Financement de l'enseignement privé sous contrat d'association
Posée le 29/01/2026 • Ministère interrogé : Éducation nationale
Laure Darcos Les Indépendants
Sénatrice — Essonne
La question
✓ Réponse du gouvernement
Le principe de parité impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
La fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) a récemment publié un rapport estimant à 900 millions d'euros le manque à gagner résultant pour les établissements d'enseignement privés des premier et second degrés relevant de l'enseignement catholique d'une sous-évaluation du montant des forfaits versés par les collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale ne dispose pas de données permettant de vérifier cette estimation.
Le versement des forfaits qui découlent des dispositions du code de l'éducation incombe aux collectivités territoriales concernées : commune ou établissement public de coopération intercommunale pour les écoles, département pour les collèges et région pour les lycées, en fonction des dépenses effectivement réalisées pour le fonctionnement de ces classes dans l'enseignement public. Il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale d'émettre un avis sur la légalité des délibérations des collectivités territoriales fixant les montants de ces forfaits, cette compétence incombant au préfet du département concerné. Le code de l'éducation prévoit par ailleurs, pour les établissements d'enseignement privés du premier degré, l'intervention du préfet en cas de désaccord entre la commune et l'établissement concernant le versement du forfait communal.
Si des différences peuvent exister dans le montant des forfaits versés entre territoires, elles découlent en premier lieu de différences de financement des établissements d'enseignement publics par les collectivités concernées. Ces dernières décident en effet, en application du principe de la libre administration des collectivités territoriales, des dépenses qu'elles souhaitent engager au titre des dotations de fonctionnement des établissements scolaires. Définir un forfait plancher national pour les élèves de l'enseignement privé aurait pour conséquence, dans le respect du principe de parité, de fixer un seuil similaire pour l'enseignement public, ce qui pourrait conduire à porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Le ministère de l'éducation nationale rappelle néanmoins son attachement au respect des principes de liberté de l'enseignement et de parité. Ainsi, les financements prévus par le code de l'éducation doivent bien être calculés à parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, tout en garantissant les établissements d'enseignement privés sous contrat contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument.
Source : senat.fr ↗
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