Question écrite ✓ Répondue #3#31#2#

Freins à la mise en oeuvre des ceintures de protection des villes et villages contre les incendies

Posée le 23/04/2026 • Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Lauriane Josende

Lauriane Josende Les Républicains

Sénatrice — Pyrénées-Orientales

La question

Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur la mise en oeuvre de ceintures de protection des villes et villages contre les incendies. Dans un contexte d'augmentation des risques de feux de forêt et de végétation, liée notamment à la déprise agricole, les services de l'État conduisent, sous l'autorité des préfets, un travail important visant à instaurer autour des communes des ceintures de protection destinées à constituer des coupures de combustible. Distinctes des obligations légales de débroussaillement, ces ceintures ont vocation à être déployées autour des zones habitées, qu'elles soient situées ou non en secteur forestier. Elles reposent notamment sur l'action pastorale, sur l'implantation ou le maintien de surfaces viticoles, ainsi que sur le recours au brûlage dirigé. Or, leur mise en oeuvre se heurte à plusieurs difficultés d'ordre administratif et réglementaire. D'une part, les modalités de contrôle des terres mises à disposition des exploitants agricoles apparaissent de nature à compliquer l'utilisation effective des parcelles mobilisables à cette fin. En effet, depuis un audit de la Commission européenne intervenu au printemps 2025, le contrôle de ces terres ne peut plus se limiter au seul constat d'un doublon déclaratif et en 2026 une procédure de sélection de 5 % de l'ensemble des agriculteurs déclarant à la politique agricole commune (PAC) doit être appliquée. Sur le terrain, l'obligation de justifier la mise à disposition des parcelles par les propriétaires se heurte toutefois à une grande diversité de situations : conventions orales anciennes, indivisions rendant impossible l'identification ou le contact de l'ensemble des ayants droit, biens vacants ou encore parcelles insuffisamment documentées. Ces contraintes constituent un obstacle concret à la mobilisation agricole de terrains pourtant utiles à la défense des communes contre l'incendie. D'autre part, depuis la programmation de la politique agricole commune pour 2023-2027, les surfaces pastorales ligneuses, particulièrement présentes dans les secteurs relevant de la Défense de la Forêt contre les Incendies (DFCI), doivent respecter un chargement minimal de 0,2 unité de gros bétail par hectare pour demeurer éligibles aux aides découplées. Lorsque ce seuil n'est pas atteint, ces surfaces sont plafonnées et exclues du calcul des aides du premier pilier. Une telle règle est susceptible de décourager l'usage pastoral de parcelles dont le pâturage présente pourtant un intérêt avéré en matière de prévention des incendies, en réduisant la biomasse combustible et en entretenant des espaces stratégiques. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend soutenir la révision de la procédure de contrôle des terres mises à disposition des exploitants et la réduction du taux de chargement minimum des surfaces pastorales ligneuses dans les zones exposées à la sécheresse auprès des instances européennes et, plus particulièrement, dans le cadre des négociations pour la PAC 2028-2034.

✓ Réponse du gouvernement

Pour bénéficier des aides de la politique agricole commune (PAC), les surfaces déclarées par les agriculteurs doivent être « à leur disposition », conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (UE) 2021/2115, c'est-à-dire que les demandeurs d'aides doivent pouvoir justifier d'un titre ou d'une autorisation du propriétaire pour les exploiter.

Afin de tenir compte de récents audits de la Commission européenne sur cette exigence et des risques de refus d'apurement associés à une mise en application jugée insuffisante par les auditeurs, la procédure de contrôle a été renforcée dans le courant de l'été 2025. Elle intègre également une part de sélection aléatoire à compter de 2026 pour couvrir l'ensemble des risques.

Dans ce cadre et pour tenir compte des difficultés posées par le nouveau cadre de contrôle, en particulier en cas d'accord ou de bail oral, les modalités de contrôle mises en oeuvre ont évolué pour 2026. En particulier, lorsque le propriétaire et l'exploitant sont liés par un accord oral et que le propriétaire refuse de signer une attestation de bail verbal, le preneur peut désormais apporter une preuve d'acquittement du fermage cohérente avec les parcelles déclarées ou à défaut signer une attestation mentionnant les coordonnées du propriétaire qui pourra permettra le cas échéant à l'administration de contacter elle-même le propriétaire. De manière générale, il a été recherché, pour l'application de cette obligation règlementaire (dont l'absence de respect exposerait la France à un refus d'apurement), un équilibre entre sécurité juridique et simplicité pour les agriculteurs. Ainsi, plusieurs justificatifs peuvent être admis : attestation du propriétaire, mais aussi preuve de paiement du fermage ou pièces comptables lorsque cette attestation fait défaut. L'objectif est de garantir la conformité européenne sans pénaliser les exploitants de bonne foi (qui constituent l'immense majorité) qui disposent effectivement des terres qu'ils cultivent.

Si les exploitants sont concernés par un contrôle et rencontrent effectivement des difficultés à obtenir des documents probants, un délai de réponse leur sera accordé, y compris au-delà du 20 septembre, s'ils préviennent les services instructeurs avant cette date. Cette déclaration est d'autant plus importante pour les demandes d'aides du second pilier, pour lesquelles le retrait des parcelles en l'absence de justification du caractère « à disposition » peut impacter le respect de certaines obligations.

Les évolutions apportées devraient ainsi limiter les refus de prise en compte de parcelles pour ce motif.

Il est rappelé que dans le cadre des dispositifs d'aides en faveur de l'agriculture biologique et des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les bénéficiaires ont la possibilité de déclarer spontanément aux services instructeurs toute difficulté concernant le respect des engagements.

Dans tous les cas, s'il est avéré que l'agriculteur n'utilise pas les parcelles de façon légale, celles-ci lui seront retirées et ne pourront pas être prises en compte au titre de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), des MAEC ou des aides à l'agriculture biologique.

Malgré ces adaptations des modalités de contrôle aux réalités du droit foncier français, ces dispositions exigées par les contrôleurs européens n'en posent pas moins des difficultés dans les territoires au foncier morcelé. Pour cette raison, la France a saisi la Commission européenne, notamment la DG Agri, et soulevé cette difficulté, que rencontrent d'ailleurs nombre d'États membres. Une note a ainsi été envoyée en mai 2026 pour appeler l'attention de la Commission européenne sur cette situation. Elle a été doublée d'un courrier de la ministre chargée de l'agriculture au commissaire européen à l'agriculture, afin d'identifier des solutions pragmatiques et mieux adaptées aux réalités du terrain pour gérer cette situation, pour la programmation actuelle (2023-2027) comme pour la prochaine programmation, post-2027.

De même, la ministre chargée de l'agriculture est intervenue à la réunion du Conseil agriculture et pêche du 26 juin pour soulever le sujet et appeler à trouver des solutions adaptées.

S'agissant du taux de chargement minimum exigé sur les surfaces composées majoritairement de ressources fourragères ligneuses, cette exigence a été introduite en 2023 pour maintenir l'admissibilité des surfaces pastorales pour lesquelles l'herbe n'est pas prédominante. En effet, dans l'ancienne programmation de la PAC, l'admissibilité de ces surfaces, qui présentent naturellement une faible disponibilité fourragère du fait de conditions pédologiques et climatiques spécifiques, a régulièrement été remise en cause par les auditeurs de la commission européenne, qui en interrogeaient le caractère agricole et productif. La fixation d'un taux de chargement minimal à 0,2 unité gros bovin par hectare (UGB/ha) permet aujourd'hui de garantir un entretien de ces espaces-là dans les 38 départements du Sud de la France dans lesquels il est possible de déclarer ce type de surface. Considérant la nécessité de préserver l'admissibilité de ces surfaces au regard de la pression d'audit, ainsi que le faible nombre d'animaux nécessaires pour les entretenir (cela représente 1,3 ovin-caprin/ha ou 1 bovin pour 5 ha) et respecter le critère de chargement, l'abaissement du taux de chargement n'est pas envisageable. 

Source : senat.fr ↗

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