Transposition de la directive européenne anti-SLAPP
Posée le 30/04/2026 • Ministère interrogé : Justice
Lauriane Josende Les Républicains
Sénatrice — Pyrénées-Orientales
La question
✓ Réponse du gouvernement
Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 relatif aux procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public et transposant la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »), a été publié le 5 mai au Journal Officiel. Il modifie le Code de procédure civile.
Cette directive prévoit des garanties contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives, dites « procédures bâillons », dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales en raison de leur participation au débat public.
La plupart des exigences posées par la directive étaient déjà satisfaites, au moins partiellement, par les dispositions nationales, sans distinction entre procédures transfrontières et non transfrontières. Aussi, les garanties procédurales prévues par les nouveaux textes s'appliquent à l'ensemble des procédures bâillons engagées devant une juridiction civile ou commerciale, qu'elles aient ou non une incidence transfrontière.
Compte tenu de la large conformité du droit français aux dispositions de la directive, seules quelques dispositions ont été créées ou modifiées, notamment pour couvrir les procédures orales - la directive ne faisant pas de distinction selon le type de procédures.
Ainsi, il est inséré dans le livre I applicable devant l'ensemble des juridictions, un titre consacré aux procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public. Les articles 499-1 et 499-2 du Code de procédure civile ont vocation à couvrir des procédures qui ne sont pas déjà couvertes par des dispositions plus spécifiques. Ils contiennent les garanties procédurales prévues à l'article 6 § 1 de la directive, développés aux articles 10, 11 et 14 de la directive. Par ailleurs, l'article 499-3 du Code de procédure civile précise les modalités d'audiencement permettant le traitement accéléré des demandes faites en application des deux premiers articles, transposant ainsi l'article 7 de la directive.
Source : senat.fr ↗
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