Remboursement des frais de propagande électorale dans les communes de moins de 1 000 habitants
Édouard CourtialUCI
Sénateur — Oise
La question
M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence persistante de remboursement des frais de propagande électorale pour les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et sur l'insuffisance des justifications apportées par le Gouvernement pour maintenir cette situation à l'issue de la réforme du mode de scrutin opérée par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Dans l'Oise, plus de la moitié des communes comptent moins de 1 000 habitants. À chaque élection, les citoyens qui s'y engagent pour porter une liste municipale le font à titre bénévole, en assumant personnellement des frais d'impression de bulletins de vote, de professions de foi et de matériel d'affichage qui peuvent représenter plusieurs centaines d'euros. Ces dépenses ne sont pas des accessoires de campagne. En effet, le bulletin de vote est un document obligatoire dont la production incombe entièrement au candidat. Suggérer que ces frais seraient négligeables parce que la commune est petite revient à méconnaître la réalité de l'engagement local dans les territoires ruraux. Le Gouvernement a jusqu'ici opposé à plusieurs de ses collègues sénateurs que les candidats dans les petites communes sont connus de leurs électeurs et peuvent exposer leur programme de vive voix, rendant l'impression de documents moins nécessaire. Cet argument, qui semblait déjà fragile avant la réforme, est devenu intenable depuis que la loi du 21 mai 2025 précitée a imposé à ces mêmes candidats une profession de foi formalisée, un bulletin de vote réglementé et un dépôt de candidature en préfecture. L'État ne peut pas simultanément exiger d'un candidat rural qu'il respecte un formalisme identique à celui d'une ville de plusieurs milliers d'habitants et lui refuser, au motif qu'il serait suffisamment connu de ses voisins, le remboursement des documents que ce formalisme lui impose de produire. Le Gouvernement a également avancé que l'extension du dispositif de remboursement représenterait une charge administrative disproportionnée pour les préfectures. Or les élections municipales de mars 2026 ont démontré que les services préfectoraux sont parfaitement en mesure de traiter les dossiers de candidature de l'ensemble des communes, y compris les plus petites, dans les délais impartis par la loi. Il n'y a pas de raison sérieuse pour que le traitement d'un remboursement conditionné à l'obtention d'au moins 5 % des suffrages, soit une opération arithmétique simple appliquée à un résultat de scrutin déjà enregistré en préfecture, constitue une charge qualitativement différente selon que la commune compte 800 ou 1 200 habitants. Il lui demande, au regard de ces éléments et de la contradiction introduite par la loi du 21 mai 2025 entre l'unification du mode de scrutin et le maintien d'un régime financier inégalitaire, si le Gouvernement entend reconsidérer sa position et ouvrir le bénéfice du remboursement de la propagande officielle aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans les communes de moins de 1 000 habitants.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 22/10/2026À l'occasion des élections municipales, pour chaque tour de scrutin, le remboursement par l'État des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage est prévu par l'article R. 39 du code électoral et ouvert aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans les seules communes de 1 000 habitants et plus. Pour les très petites communes (moins de 1 000 habitants), aucun remboursement n'est prévu, y compris pour la propagande électorale. La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales a eu pour objet d'harmoniser les règles relatives au mode de scrutin applicables à l'ensemble des communes. Une telle harmonisation ne signifie pas une uniformisation de l'ensemble des règles applicables aux élections municipales. Le législateur a d'ailleurs expressément maintenu plusieurs dispositions spécifiques aux communes de moins de 1 000 habitants afin de tenir compte de leurs caractéristiques propres. Ainsi, il n'a pas imposé une profession de foi formalisée, telles que celles qui sont posées à l'article R. 39 du code électoral dans les communes de moins de 1 000 habitants. La loi du 21 mai 2025 précitée n'a pas non plus créé l'obligation du dépôt de candidature en préfecture ni l'existence d'un formalisme des bulletins de vote, mais a adapté les règles existantes pour le passage à un scrutin de liste. S'agissant de la charge administrative supportée par les services de l'État, le traitement des demandes de remboursement implique le contrôle de la conformité des factures, y compris la mention de la raison sociale du prestataire, de sa forme juridique, de son adresse et de son numéro de SIRET, mais aussi la nature de l'élection et sa date, la nature de la prestation, la quantité totale facturée, les formats, grammages et qualité du papier pour le bulletin de vote et la circulaire, ainsi que le format pour les affiches. Il faut enfin contrôler les quantités livrées, le prix unitaire hors taxes et le prix total hors taxes, ainsi que le montant total et, le cas échéant, le régime des taxes applicables. La mise en paiement implique une création de tiers CHORUS, ce qui conduit les préfectures à assurer le contrôle d'autres pièces (RIB, pièce d'identité, demande de subrogation le cas échéant). Cette charge serait très lourde au regard du nombre de communes de moins de 1 000 habitants, et ce sans compter la charge induite par la vérification des documents dans le cadre des commissions de propagande (conformité aux dispositions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral pour les circulaires et L. 52-3, R. 30 et R. 117-4 pour les bulletins de vote), la mise sous pli et l'acheminement. Il n'est donc pas envisagé de modifier le code électoral afin d'abaisser les seuils de remboursement de la propagande électorale.
Source : senat.fr ↗
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