Contrôle des dispositifs de mécénat
Fabien GayCRCE-K
Sénateur — Seine-Saint-Denis
La question
M. Fabien Gay interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les mécanismes de contrôles mis en place par l'administration fiscale dans le cadre du dispositif d'aide publique que constituent les réductions fiscales liées au mécénat d'entreprise.
Suite aux révélations d'un lanceur d'alerte (dont le statut a été confirmé par le Conseil des Prud'hommes et la Défenseure des Droits), il apparaît qu'un programme de mécénat du groupe WENDEL aurait été dévoyé de son objectif initial, et constituerait donc un détournement du dispositif. Cet exemple constitue une illustration des dysfonctionnements qui semblent exister dans le contrôle du mécénat d'entreprise.
En effet, les pièces communiquées établissent que le groupe WENDEL aurait mis en place un mécénat de compétences visant à conquérir des marchés publics dans le secteur hospitalier et auprès de conseils départementaux, notamment pour des services de protection de l'enfance. Sont notamment en cause des surfacturations volontaires montées par le groupe, et des contournements de règles inhérentes aux marché publics.
Ce programme de mécénat était évalué à deux millions d'euros, et éligible aux réductions fiscales afférentes. Il précise que d'anciens dirigeants du groupe ont été condamnés, en 2022, pour fraude fiscale.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), autorité désignée de recueil de l'alerte, aurait reconnu que les faits étaient susceptibles d'une qualification pénale d'escroquerie mais s'est refusée à toute transmission au procureur sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
La direction générale des finances publiques (DGFiP), saisie par l'autorité précitée, a finalement clôturé son instruction sans auditionner le lanceur d'alerte tout en orientant le dossier vers des services inadaptés. La direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) n'a d'ailleurs jamais été saisie, alors que les éléments du dossier laissaient apparaître un montage transnational.
Cette procédure longue et infructueuse témoigne de véritables dysfonctionnements dans le traitement de l'alerte, et interroge sur les mécanismes de contrôle mis en place à l'égard des dispositifs de mécénat.
Cette question n'est pas totalement nouvelle : un rapport de la Cour des comptes en date de novembre 2018 relatif au soutien public au mécénat d'entreprise souligne que ce régime fiscal est exposé à des « fragilités de fonctionnement » et peut être détourné à des fins proches du parrainage ou de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En outre, le guide de l'agence française anticorruption de mars 2024 identifie des situations à risque, comme la prise illégale d'intérêts ou le trafic d'influence, lorsqu'un mécénat est associé à des contreparties non désintéressées.
Aussi, il interroge le ministre sur trois points. Tout d'abord, il lui demande quels sont les services compétents au sein de l'administration fiscale pour procéder au contrôle du dispositif de mécénat, et le nombre de postes en équivalent temps plein qui sont rattachés à cette mission. Il l'interroge également sur l'évolution des moyens et de la masse salariale qui sont intervenus depuis une dizaine d'années, et particulièrement suite à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 18. Enfin, en cas de manquement présumé aux règles entourant le dispositif de mécénat, il l'interroge pour savoir quelle est l'autorité externe d'alerte compétente.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 29/10/2026En vertu des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général dont les activités présentent l'un des caractères énumérés par la loi. Pour ouvrir droit à réduction d'impôt, le soutien matériel ou financier apporté par l'entreprise mécène doit constituer une véritable libéralité et n'engendrer à son profit aucune contrepartie directe ou indirecte. En cas de montage permettant à une entreprise d'obtenir un avantage concurrentiel ou des contreparties non désintéressées sous couvert de mécénat, tout service de contrôle fiscal est susceptible de vérifier les conditions d'application de ces dispositions, que ce soit au niveau de la société ou au niveau de l'organisme bénéficiaire des dons. À cet effet, le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale des organismes sans but lucratif a été notablement renforcé par l'article 18 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui permet depuis 2022 à l'administration de contrôler que les organismes délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs satisfont à l'ensemble des conditions prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du CGI requises pour bénéficier du régime fiscal du mécénat. La délivrance irrégulière de reçus ouvrant droit à ces avantages fiscaux est sanctionnée par l'application d'une amende, prévue à l'article 1740 A du CGI, dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause et dont l'assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. L'administration doit démontrer que l'infraction est intentionnelle pour pouvoir infliger cette sanction. Lorsqu'il existe une collusion frauduleuse entre les parties, la réduction d'impôt dont a bénéficié la société peut également faire l'objet d'une reprise. Il en va de même lorsque la société, sous sa propre responsabilité, majore le coût de revient d'un don en nature servant de base au calcul de la réduction d'impôt. Dans ce cadre juridique, tout manquement intentionnel dont l'administration a connaissance donne lieu à une procédure de vérification. Cependant aucun chiffre n'est disponible sur le nombre de postes en équivalent temps plein consacré à cette mission, le suivi des effectifs de la DGFIP ne permettant pas cette granularité. Enfin, aucune donnée individuelle sur l'action de contrôle de l'administration ne peut faire l'objet d'une communication publique tant pour des raisons d'efficacité du contrôle que pour respecter le secret fiscal dont la violation est passible d'une sanction pénale.
Source : senat.fr ↗
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