Absence de mise en oeuvre effective de la majoration de la taxe d'aménagement pour les constructions illégales
Damien MichalletLes Républicains
Sénateur — Isère
La question
✓ Réponse du gouvernement
Le Gouvernement est pleinement attentif aux conditions de gestion et de recouvrement de la taxe d'aménagement, ainsi qu'à la sécurisation des recettes qui en résultent pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont bénéficiaires. L'article 155 de la loi de finances pour 2021 a transféré, à compter du 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) des directions départementales des territoires (DDT) vers la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui en assurait jusqu'alors le seul recouvrement.
Afin de renforcer l'efficacité de ce dispositif, la loi de finances pour 2026 a fait évoluer les modalités de taxation en cas de défaut de déclaration des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Ainsi, conformément au 6° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration peut désormais engager une procédure de taxation d'office sans être tenue d'adresser préalablement une mise en demeure au redevable. Cette évolution permet de réduire les délais de traitement tout en maintenant les garanties et les voies de recours dont disposent les contribuables. Les services fonciers de la DGFiP ont ainsi engagé, depuis juin 2026, les premières procédures de taxation d'office en matière de taxe d'aménagement.
S'agissant plus spécifiquement des constructions réalisées sans autorisation d'urbanisme, le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts prévoit l'application d'une majoration de 80 % de la taxe d'aménagement.
La mise en recouvrement de cette majoration prend la forme d'un titre de perception distinct de la taxe d'aménagement à proprement parler. L'émission de ces majorations nécessite toutefois des évolutions informatiques spécifiques, dont le déploiement est attendu courant 2027. Cette contrainte technique ne fait cependant pas obstacle à la notification de la majoration dans le cadre des procédures de taxation d'office actuellement mises en oeuvre. Les majorations ainsi arrêtées feront l'objet de titres de perception et ont vocation à être recouvrées, puis reversées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale affectataires, selon les règles applicables à la taxe d'aménagement. Le délai de reprise applicable permet à l'administration fiscales d'émettre les majorations dues sans prendre le risque qu'aucune majoration due au titre du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ne soit prescrite.
Il est en effet rappelé que ce délai expire au 31 décembre de la sixième année suivant celle de l'achèvement des constructions.
Source : senat.fr ↗
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