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Question écrite ✓ Répondue #6#10#

Absence de mise en oeuvre effective de la majoration de la taxe d'aménagement pour les constructions illégales

Posée le 02/07/2026 · Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Damien Michallet Damien MichalletLes Républicains Sénateur — Isère

La question

M. Damien Michallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la nécessité de mettre en oeuvre une application opérationnelle permettant d'assurer la gestion et le recouvrement des taxes d'aménagement majorées en cas de constructions illégales. L'article 1728, 1.c du code général des impôts prévoit une majoration de 80 % de la taxe d'aménagement applicable aux constructions réalisées illégalement. Or, dans la pratique, en Isère, alors que les élus locaux souhaitent que cette majoration soit effectivement mise en oeuvre, l'administration fiscale indique depuis près de deux ans qu'aucune application opérationnelle ne permet de la mettre en oeuvre. Elle fait valoir qu'une évolution de son système informatique est nécessaire et qu'elle demeure, à ce jour, dans l'impossibilité matérielle de donner suite aux demandes formulées par les maires. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour rendre effective l'application de cette disposition légale et dans quel délai cette évolution sera-t-elle mise en oeuvre.

✓ Réponse du gouvernement

Le Gouvernement est pleinement attentif aux conditions de gestion et de recouvrement de la taxe d'aménagement, ainsi qu'à la sécurisation des recettes qui en résultent pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont bénéficiaires. L'article 155 de la loi de finances pour 2021 a transféré, à compter du 1er  septembre 2022, la gestion de la taxe d'aménagement (TAM) des directions départementales des territoires (DDT) vers la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), qui en assurait jusqu'alors le seul recouvrement.

Afin de renforcer l'efficacité de ce dispositif, la loi de finances pour 2026 a fait évoluer les modalités de taxation en cas de défaut de déclaration des éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Ainsi, conformément au 6° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'administration peut désormais engager une procédure de taxation d'office sans être tenue d'adresser préalablement une mise en demeure au redevable. Cette évolution permet de réduire les délais de traitement tout en maintenant les garanties et les voies de recours dont disposent les contribuables. Les services fonciers de la DGFiP ont ainsi engagé, depuis juin 2026, les premières procédures de taxation d'office en matière de taxe d'aménagement. 

S'agissant plus spécifiquement des constructions réalisées sans autorisation d'urbanisme, le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts prévoit l'application d'une majoration de 80 % de la taxe d'aménagement.

La mise en recouvrement de cette majoration prend la forme d'un titre de perception distinct de la taxe d'aménagement à proprement parler. L'émission de ces majorations nécessite toutefois des évolutions informatiques spécifiques, dont le déploiement est attendu courant 2027. Cette contrainte technique ne fait cependant pas obstacle à la notification de la majoration dans le cadre des procédures de taxation d'office actuellement mises en oeuvre. Les majorations ainsi arrêtées feront l'objet de titres de perception et ont vocation à être recouvrées, puis reversées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale affectataires, selon les règles applicables à la taxe d'aménagement. Le délai de reprise applicable permet à l'administration fiscales d'émettre les majorations dues sans prendre le risque qu'aucune majoration due au titre du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ne soit prescrite.

Il est en effet rappelé que ce délai expire au 31 décembre de la sixième année suivant celle de l'achèvement des constructions.

 

Source : senat.fr ↗

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