Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
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Répartition des amendements
Par statutAmendements (13)
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger les personnes étrangères victimes de violences familiales ou conjugales dans l’accès à la carte de résident de dix ans.
Aujourd’hui, un étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français peut obtenir cette carte, notamment à condition de justifier de trois années de séjour régulier en France et du maintien de la vie commune avec son conjoint.
La loi prévoit déjà une protection en cas de violences. Lorsqu’une personne dispose d’une carte de résident et que la vie commune est ensuite rompue en raison de violences familiales ou conjugales, l’administration ne peut pas lui retirer cette carte pour ce motif.
En revanche, cette protection ne s’applique pas de la même manière au moment de la première délivrance de la carte. En l’état, une personne qui quitte son conjoint en raison des violences qu’elle subit avant d’avoir obtenu sa carte de résident ne remplit plus la condition de vie commune et peut donc se voir refuser sa délivrance.
Cette différence de traitement crée une situation paradoxale, les violences sont prises en compte pour empêcher le retrait d’une carte déjà délivrée, mais elles ne le sont pas pour permettre l’obtention de cette même carte lorsque la victime a dû quitter son conjoint violent.
Cette situation peut également conduire une victime à différer son départ du domicile conjugal ou son divorce afin de préserver son droit à la carte de résident, alors même que la rupture de la relation constitue précisément une conséquence des violences subies.
Le présent amendement vise donc à prévoir que, lorsque la rupture de la vie commune ou du lien conjugal résulte de violences familiales ou conjugales, celle-ci ne fait pas obstacle à la première délivrance de la carte de résident.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 423‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la rupture de la communauté de vie ou du lien conjugal résulte des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31, 222‑33 et 222‑33‑2-1 du code pénal, cette circonstance ne fait pas obstacle à la délivrance de la carte de résident prévue au présent article. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la condition selon laquelle le demandeur d’asile victime de violences doit être encore exposé à une menace de la part de l’auteur des faits pour que sa situation soit spécifiquement prise en compte lors d’une décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil.
Il ne s’agit pas de créer un droit automatique et inconditionnel aux conditions matérielles d’accueil, ni de remettre en cause les motifs de refus ou de cessation prévus par le droit en vigueur. Ces décisions continuent d’être prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre des procédures prévues par le CESEDA et après examen de la situation individuelle du demandeur. Le droit en vigueur prévoit d’ailleurs déjà que sa vulnérabilité doit être prise en compte.
L’amendement vise uniquement à mieux prendre en compte, dans cet examen, la situation particulière des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Une victime peut demeurer particulièrement vulnérable alors même qu’elle n’est plus directement exposée à une menace de son agresseur. Elle peut s’en être éloignée, les faits peuvent avoir été commis antérieurement ou dans un autre pays, sans que les conséquences des violences aient disparu.
Cette précision est particulièrement importante lorsque la perte des conditions matérielles d’accueil est susceptible d’entraîner une situation de grande précarité. La privation d’un hébergement ou de ressources peut renforcer la vulnérabilité d’une victime et l’exposer à de nouvelles situations de violence ou d’exploitation.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi que les violences subies constituent en elles-mêmes un élément de vulnérabilité devant être pris en compte, sans exiger en plus que la victime démontre la persistance d’une menace de la part de leur auteur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« compte tenu de cette menace, ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes ayant subi, durant leur enfance, de graves manquements de la part de leurs parents, en faisant évoluer les conditions dans lesquelles elles peuvent être déchargées de leur obligation alimentaire.
L'article 207 du code civil prévoit aujourd'hui que le juge peut décharger de tout ou partie de la dette alimentaire le débiteur lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers lui. Il prévoit également une décharge de plein droit, sauf décision contraire du juge, lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur le débiteur ou certains membres de sa famille.
En premier lieu, cet amendement entend consacrer explicitement la possibilité de solliciter cette décharge à titre préventif, sans attendre qu'une demande d'aliments soit effectivement formulée. Une personne ayant subi des violences, des maltraitances, des négligences graves ou d'importantes carences parentales pourrait ainsi saisir le juge afin que sa situation soit reconnue et juridiquement sécurisée en amont. Il s'agit notamment d'éviter que ces personnes ne soient confrontées, parfois plusieurs décennies après les faits, à une demande de participation aux frais d'hébergement de leur parent et contraintes, à cette occasion, de faire à nouveau état des faits subis.
En second lieu, l'amendement vise à compléter les cas de décharge de plein droit en prévoyant expressément qu'une condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur le débiteur entraîne cette décharge, quelle que soit la peine encourue.
Ces évolutions poursuivent un même objectif, éviter que l'obligation de solidarité familiale ne conduise une personne victime de graves défaillances ou violences parentales à devoir, devenue adulte, contribuer à l'entretien du parent qui en est à l'origine, tout en maintenant l'intervention du juge et les garanties prévues.
Dispositif
« L’article 207 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut solliciter cette décharge à titre préventif, y compris en l’absence de toute demande d’aliments formée par le créancier, dès lors qu’il établit un intérêt légitime né des manquements allégués. La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article pour toute demande ultérieure fondée sur les mêmes faits. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge :
« 1° En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;
« 2° En cas de condamnation du créancier pour une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur la personne du débiteur, quelle que soit la peine encourue. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des demandeurs d’asile dont l’évaluation de la vulnérabilité fait apparaître un besoin de prise en charge psychologique ou psychiatrique.
La rédaction actuelle prévoit uniquement que l’Office « peut » orienter le demandeur vers un psychologue. Cette formulation demeure particulièrement facultative alors même que l’évaluation de la vulnérabilité a précisément pour objet d’identifier les besoins particuliers du demandeur.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut orienter »
le mot :
« oriente ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la condition tenant à l’existence d’une menace de l’auteur des faits pour bénéficier d’un accès prioritaire à un hébergement adapté.
Une personne ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles peut présenter un besoin particulier de mise à l’abri et de sécurité sans être en mesure de démontrer qu’elle demeure exposée à une menace directe de l’auteur des faits.
Cette condition apparaît particulièrement restrictive dans les situations où les violences ont cessé, où la victime s’est éloignée de leur auteur ou lorsque les faits ont été commis avant son arrivée sur le territoire. L’absence de menace actuelle ne fait pas disparaître pour autant les conséquences des violences subies ni les besoins spécifiques d’accompagnement et de sécurisation qui peuvent en résulter.
Le droit en vigueur prévoit déjà que l’orientation vers un hébergement tient compte de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’évaluation de ses besoins et de sa vulnérabilité.
Dès lors qu’une personne a déposé plainte pour les infractions visées par le présent article, l’existence d’une menace actuelle de l’auteur des faits ne doit pas constituer une condition supplémentaire pour que sa situation de vulnérabilité soit prise en compte prioritairement dans son orientation vers un hébergement adapté.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et exposés à la menace de leurs auteurs ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à protéger les jeunes étrangers ayant grandi en France lorsqu’ils ont été contraints de quitter le domicile de leur parent en raison de violences familiales.
La loi prévoit qu’un jeune étranger ayant résidé habituellement en France depuis l’âge de treize ans au plus peut, à sa majorité, bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Il doit toutefois justifier avoir résidé pendant cette période avec au moins l’un de ses parents.
Cette condition peut devenir particulièrement problématique lorsque le jeune a été victime de violences commises par le parent avec lequel il vivait. Pour se protéger, il peut avoir été contraint de quitter le domicile familial, d’être hébergé par un tiers ou de bénéficier d’une autre forme de prise en charge.
Dans cette situation, l’éloignement du parent violent ne devrait pas avoir pour conséquence de fragiliser, plusieurs années plus tard, le droit au séjour du jeune devenu majeur. Cela reviendrait à lui opposer une rupture de la vie familiale rendue nécessaire par les violences qu’il a lui-même subies.
Le présent amendement prévoit donc que la condition de résidence avec l’un des parents n’est pas exigible lorsque cette résidence a cessé en raison de violences familiales commises à l’encontre du mineur par le parent présent en France.
Dispositif
L’article L. 423‑21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition tenant à la résidence avec au moins un des parents prévue au premier alinéa n’est pas opposable lorsque cette résidence a cessé en raison de violences familiales commises par ce parent à l’encontre du demandeur alors qu’il était mineur. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
La rédaction actuelle prévoit que cet accès « peut être autorisé ». Cette formulation laisse entendre qu’il pourrait être accordé ou refusé alors même que les conditions prévues par la loi sont remplies. L’amendement propose donc de remplacer cette possibilité par un droit effectif.
Pour une victime de violences, l’accès au travail est un élément essentiel pour retrouver son autonomie et sortir d’une situation de dépendance économique ou matérielle. Il ne doit pas dépendre d’une décision supplémentaire de l’administration.
Dès lors que les conditions prévues par le présent article sont remplies, l’accès au marché du travail doit donc être garanti.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
NI
Exposé des motifs
Le harcèlement sexuel, défini à l'article 222‑33 du code pénal, constitue souvent le premier signal d'un rapport de domination avant qu'il ne dégénère vers des faits plus graves. Traiter ces situations avec la même fermeté que les autres violences sexuelles relève donc autant d'une logique de justice que de prévention. Sanctionner tôt et sans ambiguïté, c'est aussi empêcher l'escalade.
En excluant le harcèlement sexuel du bénéfice des mesures alternatives aux poursuites, cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'article 13, qui pose le principe d'une réponse pénale à la hauteur de la gravité des violences sexuelles, sans en exclure aucune forme du même continuum.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 41‑2‑1. – Les mesures prévues aux articles 41‑1 et 41‑2 ne peuvent s’appliquer aux infractions de violences définies aux articles 222‑22 à 222‑31, à l’article 222‑33 et à l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que l’autorisation provisoire de séjour délivrée pendant l’examen d’une demande de carte de séjour temporaire autorise bien son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Cette précision peut apparaître, comme allant de soi dès lors que la carte de séjour sollicitée ouvre elle-même droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle demeure néanmoins nécessaire afin de sécuriser pleinement l’application du dispositif.
En pratique, les droits attachés aux documents provisoires délivrés pendant l’instruction d’une demande de titre de séjour font l’objet de pratiques administratives parfois restrictives ou hétérogènes. L’absence de mention expresse de l’autorisation de travailler peut ainsi conduire à la délivrance d’un document provisoire ne permettant pas effectivement à son titulaire d'accéder à l'emploi, alors même que le titre sollicité ouvre ce droit.
En inscrivant explicitement cette garantie dans la loi, le présent amendement entend lever toute ambiguïté et prévenir de telles difficultés d’application. Il garantit ainsi aux victimes concernées la continuité de leur accès à l’emploi pendant l’instruction de leur demande de titre de séjour.
Dispositif
À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« et autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger les personnes étrangères victimes de violences familiales ou conjugales lorsque celles-ci conduisent à une séparation puis à un divorce.
Depuis plusieurs années, la loi protège les personnes étrangères dont le droit au séjour dépend de leur mariage avec un ressortissant français. Le principe est simple, une victime de violences ne doit pas perdre son droit au séjour parce qu’elle a quitté le conjoint qui lui faisait subir ces violences.
Cette protection a progressivement été renforcée. En 2016, le législateur avait ainsi clairement prévu que lorsque des violences familiales ou conjugales entraînaient la rupture de la vie commune, l’administration ne pouvait pas retirer le titre de séjour de la victime et devait en permettre le renouvellement.
Toutefois, lors de la réécriture du code intervenue en 2020, pourtant réalisée à droit constant, la formulation de cette protection a été modifiée. Le texte actuel protège clairement la victime lorsqu’elle cesse de vivre avec son conjoint violent, mais ne précise plus explicitement ce qu’il advient lorsqu’elle divorce de ce conjoint.
Cette différence peut avoir une conséquence très concrète, une personne victime de violences peut être protégée tant qu’elle est séparée de son conjoint, mais rencontrer des difficultés pour renouveler son titre de séjour une fois le divorce prononcé, alors même que ce divorce constitue la conséquence directe des violences subies.
Une telle situation peut placer les victimes dans une contradiction particulièrement difficile, quitter leur conjoint violent tout en restant juridiquement mariées avec lui afin de ne pas fragiliser leur droit au séjour.
Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en précisant simplement que, lorsque la séparation résulte de violences familiales ou conjugales, la rupture du mariage ne peut pas davantage être opposée à la victime que la rupture de la vie commune.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 423‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même de la rupture du lien conjugal. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger les parents étrangers d’enfants français victimes de violences familiales ou conjugales.
Pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le parent étranger doit, dans certaines situations, démontrer que l’autre parent, de nationalité française, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou produire une décision de justice relative à cette contribution.
Cette condition peut placer les victimes de violences dans une situation particulièrement difficile. Lorsqu’une mère étrangère quitte le père de son enfant en raison des violences qu’elle subit, celui-ci peut avoir cessé toute contribution à l’entretien ou à l’éducation de l’enfant. La victime se trouve alors contrainte de justifier du comportement de son ancien partenaire ou parent pour bénéficier de son droit au séjour.
Une telle situation peut maintenir une forme de dépendance à l’égard de l’auteur des violences et placer la victime dans la nécessité de conserver des liens avec lui, alors qu’elle cherche précisément à s’en éloigner et à protéger son enfant.
Le présent amendement prévoit donc que cette condition n’est pas exigible lorsqu’une plainte pour violences familiales ou conjugales a été déposée par le demandeur à l’encontre de l’autre parent.
Dispositif
L’article L. 423‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au premier alinéa n’est pas exigée lorsque le demandeur établit avoir subi des violences familiales ou conjugales de la part de l’auteur de la reconnaissance mentionnée au premier alinéa. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la condition imposant à la victime d’avoir rompu tout lien avec l’auteur des faits pour bénéficier de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale".
Cette condition apparaît particulièrement inadaptée dès lors que le présent article étend le bénéfice de ce titre de séjour aux victimes de violences sexuelles, de mutilations sexuelles, d’inceste, de torture ou d’actes de barbarie. Dans de nombreuses situations de violences sexuelles ou intrafamiliales, la victime peut en effet demeurer liée à l’auteur des faits pour des raisons familiales, parentales, matérielles ou économiques.
Sa suppression est également justifiée pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme, auxquelles cette condition s’applique actuellement. Elle ne dispense en rien la personne concernée d’établir sa situation dans le cadre de l’instruction de sa demande. Le bénéfice du dispositif demeure notamment subordonné au dépôt d’une plainte contre l’auteur des faits ou au témoignage dans le cadre d’une procédure pénale.
Exiger, en complément, que la victime apporte la preuve qu’elle a rompu « tout lien » avec l’auteur constitue ainsi une condition supplémentaire susceptible de faire obstacle à sa protection, alors même que sa situation de victime est examinée dans le cadre de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont supprimés ; »
NI
Exposé des motifs
Une victime de torture, de viol, de mutilation sexuelle ou d’inceste ne devrait jamais avoir à choisir entre se protéger et être expulsée.
C’est pourtant le dilemme auquel sont aujourd’hui confrontées de trop nombreuses victimes étrangères en situation irrégulière, porter plainte, c’est risquer d’attirer l’attention de l’administration sur sa situation de séjour. Résultat, la peur du guichet l’emporte sur la peur de l’agresseur, et des violences graves restent dans l’ombre, dans l’impunité la plus totale.
Cet article franchit déjà un pas important en élargissant le champ des infractions ouvrant droit à un titre de séjour spécifique et en portant sa durée à deux ans. Mais ce progrès resterait lettre morte si le dépôt de plainte pouvait, dans le même temps, déclencher un contrôle de régularité ou une transmission d’informations à l’administration.
Dans la même logique de protection des victimes de violences sexistes et sexuelles que celle portée à l’article, cet amendement pose un principe simple et non négociable, porter plainte ne doit jamais devenir un piège. Il garantit une véritable étanchéité entre la procédure pénale et la procédure administrative, condition indispensable pour que la loi protège réellement celles et ceux qu’elle prétend protéger.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le dépôt d’une plainte pour les infractions mentionnées au présent article ne peut donner lieu, à cette seule occasion, à la mise en œuvre d’un contrôle de la régularité du séjour de la victime, ni à la transmission d’informations relatives à sa situation administrative. »