Aller au contenu
nosparlementaires.

Les votes. Les textes.
Les visages du pouvoir.

Soutenir

Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Proposition de loi

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.

Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Passé sexuel de la victime au procès : l’interdiction totale sauvée à une voix, la gauche a voté des deux côtés
Justice
Passé sexuel de la victime au procès : l’interdiction totale sauvée à une voix, la gauche a voté des deux côtés
Par 22 voix contre 21, les députés ont refusé le 2 octobre de remplacer l’interdiction de toute preuve sur les antécédents sexuels de la victime par la règle, plus souple, de la Convention d’Istanbul. La France insoumise et le groupe communiste voulaient l’assouplir au nom des droits de la défense ; l’auteure socialiste de la loi intégrale et la rapporteure écologiste ont voté contre. Les sept députés RN présents se sont abstenus.
4 oct. 2026 · 9 min
Hanane Mansouri, benjamine de l'Assemblée : 421 amendements, dont 321 sur la fin de vie, 6 adoptés
Portrait
Hanane Mansouri, benjamine de l'Assemblée : 421 amendements, dont 321 sur la fin de vie, 6 adoptés
À 25 ans, la députée UDR de l'Isère a réclamé le « casseur-payeur » après les violences du 1er octobre devant le lycée Galilée de Vienne. Portrait en données de la plus jeune élue de l'Assemblée : trois amendements sur quatre contre l'aide à mourir, 16,7 % de participation aux scrutins (53 % sur la fin de vie, 11 % ailleurs), quatre textes déposés dont aucun n'a été examiné.
3 oct. 2026 · 12 min
Loi intégrale : ce que les députés ont déjà voté, article par article, et les cinq refus du RN
Justice
Loi intégrale : ce que les députés ont déjà voté, article par article, et les cinq refus du RN
Treize articles mis aux voix par scrutin public en deux jours, treize adoptés, dont sept sans une seule voix contre. Le RN a voté contre cinq d’entre eux, dont la justice spécialisée et la nouvelle Autorité ; LFI s’est abstenue sur quatre. L’examen reprend lundi 5 octobre, le vote solennel est prévu le 13.
3 oct. 2026 · 9 min

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 113 IRRECEVABLE 10 IRRECEVABLE_40 14 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 9
Tous les groupes

Amendements (147)

Art. ART. 58 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer les nouvelles infractions spécifiques proposées par cet article afin de ne pas créer de superposition législative complexe.

Nous estimons que les infractions et notamment délits ici insérés dans le code de la santé publique notamment afin de réprimer les professionnels n’ayant pas recueilli le consentement de leurs patients entretiennent d’une part une confusion entre le code de la santé publique et le code pénal et d’autre part nous craignons une déqualification par les juges d’agressions sexuelles et viols en atteintes au consentement.

Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil national des barreaux rappelle à ce sujet que « Toute nouvelle incrimination doit présenter une plus-value normative clairement identifiée et s’articuler de manière cohérente avec les qualifications existantes ».

Dispositif

Supprimer l’alinéa 18.

Art. ART. 45 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de compléter le présent article sur la protection fonctionnelle.

Rappelons qu’en France, 9,4 % des personnes en emploi déclarent avoir été victimes de comportement indésirable à connotation sexiste ou sexuelle au travail dans leur emploi actuel (Enquête Genese, Ministère de l’Intérieur, 2021). Cela concerne 3 fois plus de femmes que d’homme et les auteurs sont le plus souvent des personnes de l’entreprise et majoritairement des hommes.

D’une part, il est proposé d’inscrire l’information des agents dès leur prise de poste.

D’autre part, il est proposé de prévoir une proposition automatique de protection fonctionnelle dès le premier signalement.

La protection fonctionnelle permet à la victime présumée d’obtenir une assistance juridique, la prise en charge de frais de santé physique et psychique (préjudices matériels), ainsi que la prise en charge des frais d’avocat et de procédure, tant sur le volet pénal qu’administratif. Par exemple, les coûts juridiques et médicaux pour une victime de viol coûterait en moyenne aux victimes 10 657 euro : la prise en charge de ces frais est une nécessité pour rendre effectif l’accès aux procédures pénales (voir le rapport de la Fondation des femmes sur le coût de la justice pour les victimes de VSS en 2022).

Si ces mesures s’appliquent déjà en théorie, s’en assurer par leur inscription dans le code général de la fonction publique permettra d’inciter aux signalements des faits de violences.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« dès »,

insérer les mots :

« sa prise de fonction et elle lui sera rappelée et proposée automatiquement dès ».

Art. ART. 66 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe de la France insoumise vise à renforcer les garanties entourant le recours à un interprète pour les personnes étrangères victimes de violences.

La possibilité de raconter les violences subies, de comprendre les informations délivrées et de consentir librement aux soins suppose un interprétariat fiable et protecteur. Le recours à un proche ou à une personne liée à l’auteur des violences peut au contraire entraver la parole de la victime, particulièrement dans les situations d’emprise ou de dépendance.

La proposition de loi garantit déjà le recours à un interprète qualifié et la confidentialité des échanges. Cet amendement complète ces garanties en consacrant explicitement son indépendance à l’égard de la personne mise en cause et de l’entourage de la victime.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« qualifié »,

insérer les mots :

« et indépendant de la personne mise en cause et de l’entourage de la victime ».

Art. APRÈS ART. 50 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent mettre en conformité le nom de l’instance consultative indépendante actuellement nommée « Conseil national du sida et des hépatites virales » avec les missions qui lui sont effectivement attribuées et le travail qu’elle produit.

Par ses avis d’une grande qualité, le CNS contribue en effet à l’information et la prévention en matière de santé sexuelle, et en particulier la santé sexuelle des femmes, des mineurs, des personnes vulnérables et des victimes de violences sexuelles.

Constatant que le CNS est un outil efficace dans l’arsenal institutionnel de lutte contre le continuum des violences sexistes et sexuelles, les députés insoumis.es entendent par cet amendement répondre à la demande du CNS d’obtenir une harmonisation entre son nom officiel et les missions qui lui ont été attribuées en matière d’information et de prévention de la santé sexuelle.

Dispositif

Au I de l’article L. 3121‑3 du code de la santé publique, les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » sont remplacés par les mots : « de la santé sexuelle ».

Art. ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite que les crédits alloués à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants permettent la mise en oeuvre des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) prévues par la loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

Nous ne sommes pas dupes : cet article n’est qu’un article d’affichage non-contraignant, dans lequel « la Nation s’engage » à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Le 15 septembre 2026, Sébastien Lecornu dans une tribune a annoncé 1,5 milliards d’euros contre les violences sexistes et sexuelles et 2,6 milliards pour la protection de l’enfance dans un contexte de censure. Une somme en dessous des demandes des associations et qui n’est qu’un enfumage : les services de Matignon ont précisé au Monde que ces montants n’annoncent pas un effort budgétaire supplémentaire mais correspondent, en réalité, aux sommes aujourd’hui consacrées à la prise en charge de ces violences dans plusieurs postes budgétaires (justice, police, santé…). Ce chiffrage, qui n’avait jamais été effectué, vise avant tout, selon Matignon, « à souligner ce que l’État investit déjà dans cette politique publique ». La même question se pose pour les recrutements : la tribune annonce ainsi 300 magistrat·es et 700 enquêteur·ices, soit « les engagements déjà pris par la chancellerie et Beauvau, indépendamment de la loi intégrale ».

Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc rappeler par cet amendement l’importance de la mise en oeuvre de l’EVARS, essentielle à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales, à la fois pour la détection et la prévention de ces violences et pour construire une culture du consentement, du respect et de l’égalité. En décembre 2025, l’État a été condamné pour son inaction suite à la saisine du Planning Familial, Sidaction et SOS homophobie. Le tribunal administratif de Paris a ainsi reconnu que l’État avait manqué à son obligation d’organiser les séances d’EVARS prévues par la loi du 4 juillet 2001. Pour rappel, les associations estiment que 620 millions d’euros (contre 4 à 6 millions dans le projet de loi de finances pour 2025) sont nécessaires pour leur mise en oeuvre. Nous souhaitons donc par cet amendement garantir l’affectation de ces crédits.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis À la mise en œuvre des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ; ». 

Art. APRÈS ART. 36 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 31 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent exclure du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) les crimes sexuels.

Comme l'a fait remarquer M. Gérald Darmanin avec une certaine inélégance, « La cour criminelle [départementale] est devenue la cour du viol ».

Cela faisait partie intégrante du projet d'origine de cette nouvelle juridiction, puisqu'un des arguments avancés par le garde des Sceaux de l'époque était que les CCD allaient améliorer le traitement judiciaire des viols en leur offrant une juridiction criminelle taillée sur mesure. Elles ont au contraire fait du viol un sous-crime.

D'après le rapport de la mission d'information sur l'évaluation de la création des CCD paru en 2025, 85% des crimes jugés par cette juridiction sont des viols. Cela signifie que, au même moment où la société prend conscience qu'une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30 en France, les Macronistes décident de cantonner le traitement de ce crime à une cour au rabais, loin des Cours d'Assises, loin du regard des jurés populaires et donc de la société, et avec un temps d'audience réduit d'un jour en moyenne par rapport à la pratique des Cours d'Assises.

Or, la cour d'assises garantit la solennité et la reconnaissance de la gravité des faits incriminés par une audience devant un jury populaire.

En effet, l'audience est un moment crucial de la justice criminelle, celui qui garantit le principe du contradictoire par l'examen des preuves et l'interrogatoire oral des parties devant les jurés. Cette oralité permet aux accusés de présenter leur défense de vive voix et aux victimes d'exprimer leur préjudice directement. L'audience favorise à ce titre une meilleure appropriation du procès et une reconnaissance symbolique de leur statut. L'audience ne peut être expédiée et réduite à une simple formalité, la réduction du temps d'audiencement n'est pas une avancée en soi.

Nous soutenons fermement le maintien du jury dans les affaires criminelles et l'extension aux affaires délictuelles. Le jury encadre le formalisme excessif du droit et la rigidité des procédures en y introduisant un regard extérieur. De plus, il incarne concrètement la souveraineté populaire en justice, confirmant que le verdict émane de la société elle-même, au nom de laquelle la justice est rendue.

Pour toutes ces raisons nous proposons de retirer des compétences de la cour criminelle départementale les crimes sexuels.

Dispositif

L’article 380‑16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, cette cour n’est pas compétente pour le jugement des crimes prévus à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et à leurs délits connexes qui relèveraient de sa compétence. »

Art. APRÈS ART. 32 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer des taux et des normes minimaux d’encadrement au sein des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, afin de garantir aux enfants confiés , et notamment ceux en situation d’exploitation sexuelle, un accompagnement adapté à leurs besoins, un meilleur repérage des situation de danger et une protection effective.

La fixation de taux et de normes minimaux d’encadrement constitue une revendication ancienne des organisations syndicales du secteur de la protection de l’enfance, mais également des employeurs. Tous les acteurs s’accordent sur les conséquences du vide actuel. Alors que des taux d’encadrement sont prévus dans de nombreux dispositifs accueillant des mineurs, notamment lors des sorties scolaires, des séjours de vacances ou dans les accueils périscolaires, la protection de l’enfance demeure dépourvue d’un cadre national garantissant un nombre suffisant de professionnels auprès des enfants les plus vulnérables.

Pourtant, la qualité de la prise en charge dépend directement des moyens humains mobilisés, du nombre d’enfants suivis par chaque professionnel et des qualifications des personnes intervenant dans leur parcours. Lorsqu’un même référent doit assurer le suivi d’un nombre excessif d’enfants, il devient matériellement impossible de garantir la continuité du suivi, de rencontrer régulièrement chaque enfant, de coordonner les différents intervenants et de repérer suffisamment tôt les situations de danger.

Cette exigence est particulièrement importante pour les mineurs victimes ou exposés à la prostitution et à l’exploitation sexuelle. Ces enfants peuvent être confrontés à des phénomènes d’emprise, à des violences répétées, à des fugues et à des ruptures multiples dans leur parcours de protection. Leur accompagnement nécessite des professionnels en nombre suffisant, disposant du temps nécessaire pour instaurer une relation de confiance, assurer un suivi régulier et repérer les signaux d’alerte permettant d’intervenir avant que les situations ne s’aggravent.

L’absence de normes nationales d’encadrement produit aujourd’hui des écarts importants entre les territoires et les structures et contribue à une surcharge des professionnels. Cette situation fragilise le suivi individuel des enfants, la continuité de leur accompagnement et la capacité des services à identifier les situations de prostitution, d’exploitation ou de danger. Elle compromet également la mise en œuvre d’un accompagnement durable permettant aux mineurs en situation de prostitution de sortir de ces situations.

Dispositif

L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’accomplissement de ses missions, le service de l’aide sociale à l’enfance désigne un référent éducatif pour assurer la continuité du parcours de chaque enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance.

« Le nombre d’enfants suivis par un même référent ne peut excéder un seuil déterminé par décret, qui ne peut être supérieur :

« 1° À vingt pour les référents du service de l’aide sociale à l’enfance ;

« 2° À huit pour les référents exerçant en établissement.

« Pour l’application de ces seuils, l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap compte pour trois unités. »

Art. APRÈS ART. 46 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les parlementaires de la France Insoumise souhaitent ouvrir le droit à un aménagement de poste ou du temps de travail pour les victimes de violences sexistes et sexuelles (VSS) au travail. Ces aménagements sont octroyés sur leur demande et après avis du médecin du travail et ne peuvent leur être imposés par l’employeur. 


Reprenant les recommandations des associations féministes et de syndicats de travailleur·euses comme la CGT, cette proposition répond aux multiples témoignages reçus de victimes de VSS au travail qui subissent très lourdement les conséquences de ces violences dans leur quotidien professionnel.
Cette proposition leur permet par exemple d’aménager leur poste soit dans le but de ne pas recroiser l’auteur des faits – s’il n’est pas suspendu – ou les témoins potentiels, ou encore de ne pas se retrouver dans les lieux où les faits ont été commis. Elle leur permet aussi d’adapter leur temps de travail, sur avis de la médecine du travail, aux possibles conséquences psychotraumatiques résultants de faits de VSS (pertes de concentration, troubles du sommeil, etc).


Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi n°2567 visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail et à adapter le monde professionnel à la réalité des violences conjugales et sexuelles, déposée par Elise Leboucher et l’ensemble des parlementaires de la France insoumise en mars 2026.

Dispositif

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par un article L. 133‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 133‑4. – Un agent public estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a le droit de bénéficier, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, d’aménagements de son poste et de son temps de travail, tels que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »

II. – Après l’article L. 1153‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 1153‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1153‑3. – Sans préjudice des deux premiers alinéas de l’article L. 1153-2, tout salarié estimant être victimes de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel oud’agissements sexistes a le droit de bénéficier, à sa seule demande et après avis du médecin du travail, d’aménagements de son poste et de son temps de travail, tels que la réduction ou la réorganisation de son temps de travail. »

Art. ART. 16 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.

Ces alinéas étendent la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de meurtres commis sur une personne en situation de prostitution. Cette mesure n'est pas demandée par les associations féministes.

L'asenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de meurtres existe : le meurtre "simple" est puni de 30 ans de réclusion criminelle, et les circonstances de l'affaire peuvent faire basculer la peine encourue à la perpétuité dans plusieurs cas : préméditation, autre crime associé, vulnérabilité particulière connue de l'auteur... Cette liste n'a fait que s'allonger avec le temps, dont encore récemment par la loi de 2024 visant à lutter contre les dérives sectaires.

Pourtant, les meurtres de femmes en situation de prostitution n'ont pas cessé. Si le Haut Conseil à l'Égalité indique qu'il n'existe pas de statistiques officielles, le Mouvement du Nid avait comptabilisé 7 meurtres de personnes prostituées en 2014, à partir des faits connus directement ou rapportés par la presse.

Or en matière de violences faites aux femmes et aux enfants, la peine de perpétuité en cas de meurtre commis par le conjoint (introduite par une loi de 2006) a déjà fait preuve de son inutilité pour prévenir les féminicides. Leur nombre a même continuellement augmenté : Nous Toutes comptait 164 féminicides sur l’année 2025, 23 de plus qu’en 2024 (qui marquait déjà une hausse de 11 % par rapport à 2023). Si on cumule les féminicides, tentatives de féminicides et suicides suite à du harcèlement au sein du couple, le total des femmes victimes est bien plus élevé (1 1856 victimes en 2023).

Cette augmentation dramatique est due à des causes politiques : aucune politique pour prévenir les féminicides n'a été mise en place, alors que ces derniers sont la plupart du temps précédés de signes avant-coureurs et d'autres violences. 31 % des victimes de féminicide en 2023 (soit 37 femmes sur 118) avaient signalé des faits antérieurs de violence conjugale à la police ou la gendarmerie, et 90 % d’entre elles avaient déjà porté plainte.

Les féminicides et tentatives de féminicides contre les femmes en situation de prostitution révèlent de la même manière un continuum de violences, qui doivent être traitées en amont. Près de huit prostituées sur dix ont subi des violences physiques et 93% des violences verbales.

En matière de violences fondées sur le genre, et paticulièrement en matière de féminicides, le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues ; il est celui de l'impunité des violences faites aux femmes et des violences spécifiques faites aux femmes en situation de prostitution, et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences.

Durcir à nouveau les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter est une impasse qui ne cesse de faire ses preuves, comme l'a une nouvelle fois montré l'infanticide de Lyhanna.

L’efficacité de l’aggravation des peines pour mettre fin aux comportements infractionnels n'a été démontrée par aucune étude, tant pour dissuader ces comportements que pour favoriser la réinsertion

Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive.

Lors des débats sur projet de loi protection de l'enfance, qui proposait d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans, plusieurs associations féministes et enfantistes (Nous Toutes, Planning Familial, Mouvement des mères isolées…) se sont élevées pour rejeter cette proposition. Elles pointent l’inutilité de ce type de peines en matière de VSS et VIF car “ce n’est pas la longueur de la peine qui dissuade les violeurs, mais le risque d’être pris”.

Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles ne cessent de réclamer un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, de moyens pour les enquêtes, de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.

La lutte contre les violences sexuelles suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer ces dispositions.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe la France insoumise vise à doter la France d'une politique ambitieuse de prévention des mutilations sexuelles féminines (MSF).

Les règles de recevabilité financière des amendements nous oblige à proposer une telle politique sous la forme d'une demande de rapport.

Une étude du ministère de l’Egalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une MSF (une excision ou infibulation dans 80% des cas). 17 000 jeunes filles bénéficieraient du statut de réfugié au titre du risque de MSF dans le pays d’origine.

Cette proposition de loi qui se donne pour objet d'apporter une réponse intégrale aux VSS ne comporte aucune disposition substantielle pour mieux protéger et accompagner les femmes et filles qui sont victimes de MSF. L'article 18 crée une reconnaissance de telles mutilations à l'article 222-9 du code pénal, sans qu'il soit bien certain qu'une telle réforme soit suivie d'effets. En effet, l'article précité réprime déjà les violences ayant entraîné "une mutilation ou une infirmité permanente".

Plutôt que la création d'une nouvelle infraction - que les associations de la coalition féministe et enfantiste ne préconisent pas -, notre groupe appelle, aux côtés de ces associations à mieux informer et sensibiliser le grand public à ces enjeux tout en formant tous les personnels primo-accueillants dans tous les domaines (recommandation n°134 de la coalition), à soutenir la recherche scientifique sur ces mutilations (n°136) et à améliorer l’accessibilité des méthodes de “réparation” pour les victimes (n°137).

L'essentiel des constats est réalisé en protection maternelle et infantile, sans que cette mission soit inscrite nulle part. L'obligation de traiter la question des MSF dans les programmes de formation médicale existe depuis 2006. Or, selon les associations spécialisées, seules quatre facultés de médecine l'appliquent, les écoles de sages-femmes l'ayant pour leur part intégrées à leur formation initiale.

Aucune donnée publique consolidée n'existe enfin sur l'activité judiciaire en la matière, absence relevée de longue date par la CNCDH.

Enfin, nous demandons le renouvellement du plan d’action nationale contre les MSF (2019-2021), ce qui correspond à la recommandation n°135 de la coalition associative, soutenue par le CESE. Ce plan a permis d’améliorer la prise en charge des victimes, de former les professionnels de santé mais aussi travailleurs sociaux, agents de police et de gendarmerie nationales, enseignants, de sensibiliser le grand public et les populations les plus concernées.

La mise en oeuvre de ces mesures nécessitera des moyens budgétaires, n'en déplaise au Gouvernement qui s'apprête à imposer au pays de nouvelles coupes budgétaires brutales.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention et le repérage des mutilations sexuelles féminines et la prise en charge des victimes.

Ce rapport analyse notamment les conditions du repérage des femmes et des mineures concernées ou exposées à un risque de mutilation, en particulier par les services de protection maternelle et infantile et de santé scolaire, ainsi que les moyens humains et financiers dont ces services disposent à cette fin.

Il évalue l’effectivité de la formation initiale et continue des médecins, sages-femmes, puéricultrices, personnels de protection maternelle et infantile et professionnels de santé de premier recours, au regard des obligations d’enseignement figurant dans les programmes de formation.

Il recense les données disponibles relatives au nombre de personnes concernées, aux signalements effectués et aux suites judiciaires qui leur sont données.

Il évalue l’opportunité d’un plan national pluriannuel de lutte contre les mutilations sexuelles féminines comportant un volet spécifique aux territoires ultramarins.

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demandent à ce que la formation des officiers et agents de la police judiciaire inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap et l’adaptation dans l’accueil et la réception des plaintes de ces victimes.

Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.

Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ne sont souvent pas crues lorsqu’elles témoignent, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants.

La prise en charge des victimes en situation de handicap est semée d’obstacles : leurs symptômes sont mal détectés car confondus avec ceux de leur handicap, et de très nombreux commissariats et gendarmerie sont encore largement inaccessibles. Lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc).

Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des officiers et agents de la police judiciaire et d'adapter les lieux consacrés à l'accueil de ces victimes. Ces réformes nécessiteront cependant des moyens budgétaires substantiels pour être opérationnelles.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« II. – La Nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des officiers et agents de police judiciaire aux spécificités des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales commises contre les personnes en situation de handicap. Elle se fixe pour objectif d’adapter les lieux dédiés à l’accueil de ces victimes. »

Art. ART. 36 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite reprendre les dispositions d'un amendement de réécriture générale que nous avions fait adopter dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la protection des enfants.

Traduisant une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l'ordonnance de protection de l'enfant au juge aux affaires familiales, le dispositif prévoit que le procureur est saisi de la situation d'un enfant par le parent protecteur. Il peut, dans un délai de 24 heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l'enfant. Il lui revient ensuite d'évaluer la situation et de saisir, dans un délai de huit jours, le juge compétent : soit le juge aux affaires familiales si aucune mesure d'assistance éducative n'est nécessaire, soit le juge des enfants.

Il crée un dispositif autonome, l'ordonnance de protection de l'enfant, qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par le procureur de la République. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures visant à protéger l'enfant pour une durée de douze mois, le temps que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête. Il reprend le critère de danger vraisemblable qui est celui privilégié dans l'ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales.

Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation, alors il peut d'office prendre, à titre provisoire, des mesures visant à protéger l'enfant, notamment la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et des interdictions de paraître ou de contact.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :

« « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;

« « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;

« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;

« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :

« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent, ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.

« « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.

« « Le procureur de la République est compétent pour :

« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;

« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;

« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.

« « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.

« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur, capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.

« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.

« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;

« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;

« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;

« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.

« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »

« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée : 

« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ; 

« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »

« 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée.

III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

Art. ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite assurer le suivi des crédits alloués à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales et leur ventilation, afin de connaître le budget alloué à la protection, aux soins, la prise en charge et l'accompagnement des victimes majeures et mineures, à la prévention desdites violences, à la prévention de la récidive et le suivi socio-judiciaire des auteurs, à la formation des professionnel·les concerné·es (santé, police, justice, éducation nationale, services sociaux...) et aux associations spécialisées.

Cet amendement est inspiré d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale qui explique qu'il "convient de sécuriser l'affectation et le suivi des moyens" et demande notamment de "mesurer le déploiement concret des dispositifs de protection et de prise en charge et les subventions allouées aux associations, en particulier via le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes (SDFE)". Il correspond également à une demande de la FNCIDFF qui souhaite "élargir explicitement le périmètre budgétaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les mineurs, avec une identification distincte des crédits qui leur sont consacrés dans le document de politique transversale".

Nous ne sommes pas dupes : cet article n'est qu'un article d'affichage non-contraignant, dans lequel "la Nation s'engage" à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc par cet amendement rappeler qu'une lutte "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles doit disposer de plusieurs volets : il s'agit d'un amendement d'appel et d'une liste qui ne prétend pas être exhaustive. En effet, si les associations demandent 3 milliards d'euros, cette somme évaluée par La Fondation des Femmes dans son rapport "Où est l'argent contre les violences faites aux femmes?" concerne surtout la prise en charge et l'accompagnement des victimes majeures ayant déposé plainte, mais il faut davantage de moyens pour les victimes mineures et celles qui ne franchissent pas la porte d'une commissariat, pour les dispositifs de prévention et la mise en place des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, pour la formation des professionnels, pour le suivi des auteurs, etc.

Nous souhaitons donc que ces postes de dépenses soient précisés et que la ventilation des crédits soit explicitée.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase et les six alinéas suivants : 

« Ce document précise l’affectation des crédits alloués notamment : 

« 1° à la protection, aux soins, la prise en charge et l’accompagnement des victimes majeures ;

« 2° à la protection, aux soins, la prise en charge et l’accompagnement des victimes mineures ;

« 3° à la prévention desdites violences ;

« 4°à la prévention de la récidive et le suivi socio-judiciaire des auteurs ;

« 5° à la formation des professionnels concernés (santé, police, justice, éducation nationale, services sociaux...) ; 

« 6° aux associations spécialisées. »

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es insoumis·es souhaitent apporter plusieurs garanties complémentaires afin que l’entretien annuel obligatoire dont bénéficiera chaque élève dès la maternelle soit conduit dans les conditions les plus favorables au recueil de leur parole.

La coalition d’associations féministes et enfantistes pour une loi intégrale recommande que l’entretien soit conduit, dans la mesure du possible, par deux professionnel·les volontaires et formé·es à la spécificité de cet exercice.

Notre groupe soutient cette proposition, mais souligne que la mise en oeuvre de cette disposition, de même que la réussite de la création de cet entretien obligatoire, seront directement conditionnés au déploiement de moyens financiers et humains dédiés.

Nous alertons chaque année à ce sujet : il est urgent de revaloriser le budget dédié à l’Education nationale et notamment au recrutement des personnels susceptibles de mener un tel entretien.

Comme le rappelle les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« ou, lorsque cela est possible, par deux professionnels volontaires et formés au repérage de ces violences ».

Art. ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe de la France insoumise proposent que l'état d'avancement de l'enquête, dont les principales diligences accomplies, fasse l'objet d'une information minimale de la victime, à sa demande, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le socle minimal d’actes d’enquête obligatoires proposé par cet article constitue l’une des avancées concrètes de la proposition de loi, bien que son effectivité suppose que soient enfin déployés les moyens budgétaires et humains nécessaires à sa mise en oeuvre.

En complément de cette disposition, notre groupe propose que les victimes puissent bénéficier d'une information minimale quant à l'état d'avancement de l'enquête.

L'article 40-2 du code de procédure pénale dispose certes que les victimes sont informées du classement sans suite de leur plainte, ainsi que du motif du tel classement. Cependant, cette issue (qui, en matière de violences sexuelles, est actuellement celle que connaissent 94% des plaintes), peut être d'autant plus incompréhensible que les victimes n'ont jamais été informées des diligences accomplies. Ce défaut d'information nourrit un sentiment d’abandon et contribue au renoncement à porter plainte.

L'état actuel du droit permet déjà qu'au stade de l’instruction, la victime, si elle décide de se constituer partie civile, soit avisée tous les six mois par le juge d’instruction de l’état d’avancement de l’information judiciaire (article 90-1 du CPP).

Cette proposition entend poursuivre un mouvement législatif plus large, qui a déjà permis de mieux reconnaitre la place spécifique de la victime dans la procédure judiciaire, et que nous saluons. Par exemple, depuis 2004, l’article 40-2 du CPP confie au procureur de la République le soin d’aviser les victimes des poursuites, des mesures alternatives aux poursuites ou du classement sans suite de la procédure.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’état d’avancement de l’enquête, dont les principales diligences accomplies, fait l’objet d’une information minimale de la victime à sa demande et à échéance régulière, dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es insoumis·es souhaitent préciser que cet entretien individuel obligatoire pour chaque élève à partir de la première année d’école maternelle doit également bénéficier aux élèves non scolarisés, dont l’âge est équivalent à celui de ces élèves.

La coalition d’associations féministes et enfantistes pour une loi intégrale recommande d’intégrer les élèves non scolarisés à cette réforme.

Selon le ministère de l’Education nationale, à 3 ans, le taux de scolarisation s’établissait à 98,5 % pour la rentrée de 2024. Cela signifie qu’environ 1,5 % des enfants de 3 ans ne sont pas scolarisés dans un établissement scolaire, bien qu’une part de ce taux corresponde aux enfants instruits en famille.

S’ils demeurent très élevés (jusqu’à 100 % pour la tranche d’âge de 4 à 12 ans selon l’Insee pour 2023) ces taux de scolarisation (qui incluent l’apprentissage) ont tendance à décliner à partir de 15 ans (98,3 % à 15 ans, 95,4 % à 16 ans, et 92,9 % à 17 ans).

Ainsi, environ 110 000 jeunes de 3 à 17 ans ne seraient pas scolarisés.

Les enfants résidant dans les territoires ultramarins sont plus nombreux à être non scolarisés, notamment en Guyane et à Mayotte.

En 2024, l’Insee a établi qu’environ 6 200 enfants agés de 3 à 16 ans n’étaient pas scolarisés en Guyane, soit 7 % de cette population, d’après des chiffres de 2020. La situation est encore plus marquée dans la Guyane non-routière (16 % des enfants de 3 à 16 ans y étaient non scolarisés).

Une étude de l’université Paris-Nanterre publiée en 2023 estime qu’il y avait entre 5 379 et 9 575 enfants de 3 à 15 ans révolus non scolarisés, selon la méthode utilisée.

Ces enfants ne peuvent pas être exclus du bénéfice de cet entretien, recommandé par toutes les associations spécialisées et par la CIIVISE comme étant un levier essentiel pour dépister des cas de violences sexuelles.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« famille »,

insérer les mots :

« et les enfants non scolarisés à partir de trois ans ».

Art. ART. 55 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI proposent d’interdire le placement en rétention administrative de toute personne étrangère victime de violences sexuelles afin de les protéger et de leur garantir un accès équitable à la justice.

En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, en hausse de 8% par rapport à 2024. On note une augmentation de 136% de victimes de violences sexuelles enregistrées en 2024 par rapport à 2016. Dans l'écrasante majorité des cas, l'auteur des violences (un homme dans près de 90% des cas), est un proche de la victime.

D'une part, il existe des situations documentées par les associations dans lesquelles des femmes en situation irrégulière qui dénonçaient des violences subies aux forces de l’ordre, ont été arrêtées, placées en centre de rétention et expulsées.

Les victimes libérées de rétention abandonnent quant à elles leurs plaintes. Ainsi, cette situation a des conséquences graves sur leur capacité à accéder à la justice

D'autre part, les victimes risquent de subir de nouvelles violences dans les CRA, insalubres et bondés, comme l'a récemment documenté le média indépendant Blast. Des associations comme Forum réfugiés ont déjà alerté après avoir été confrontées à plusieurs cas de viols et d'agressions sexuelles.

Parmi les 25 CRA répartis sur le territoire, à peine six disposent d'espaces réservés aux femmes. Les associations alertent sur les conséquences d’un enfermement pour des femmes aux vulnérabilités spécifiques, déjà éprouvées par des parcours d’exil, la précarité et les violences subies, elles qui sont surexposées aux violences sexuelles et/ou conjugales.

Les femmes sans papiers se retrouvent ainsi dans des situations dramatiques. Alors qu’elles devraient pouvoir bénéficier d’une protection en tant que victimes de violences, elles sont menacées, parfois expulsées du territoire, et à tout le moins placées dans ces lieux de privation de liberté où elles risquent de subir de nouvelles violences sexuelles.

Enfin, ces situations peuvent avoir un effet dissuasif immense sur les autres victimes qui pourraient porter plainte mais qui, ayant connaissance de ces risques, préfèrent ne pas engager de démarche.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° L'article L. 741-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«« Il en est de même de la personne étrangère ayant établi qu’elle est victime d’une ou de plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222-22 à 222-31 du code pénal, sur présentation d’une plainte, d’un certificat médical, d'un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes, durant toute la procédure pénale. »

Art. ART. 46 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d'étendre explicitement le congé supplémentaire proposé aux cas de violences conjugales.

En 2024, les services de sécurité ont enregistré 272 400 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire (ce chiffre avait doublé entre 2016 et 2023) et 84% des victimes sont des femmes, 85% des mis en cause des hommes. Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), 9 personnes majeures sur 1 000 déclarent avoir été victimes de violences conjugales en 2022. Seule 1 victime sur 6 porte plainte.

Sortir de situations de violences conjugales implique pour les victimes un parcours complexe de démarches judiciaires, médicales et sociales.

De nombreux acteurs, tels que ceux réunis dans la Coalion féministe, portent cette proposition plus large de mise en place de congés supplémentaires.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« sexistes », 

insérer les mots :

 « , et de violences conjugales ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après toutes les occurrences du mot : 

« sexistes », 

insérer les mots : 

« , et de violences conjugales ». 

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, après le mot : 

« sexistes », 

insérer les mots : 

« et de violences conjugales ». 

Art. ART. 49 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent limiter la juridiction d'exception accordée aux ordres professionnels en matière de violences sexuelles, conformément aux conclusions et recommandations de la Mission flash sur les suite à donner à l'affaire Le Scouarnec.

En effet, l'ordre des médecins s'est illustré ces dernières années par une incapacité répétée à traiter ce type de dossiers. Pire, des chambres départementales ont couvert des auteurs de violences sexuelles et poursuivi par des procédures bâillons des médecins qui les avaient dénoncés. L'affaire Le Scouarnec est l'événement qui a le plus médiatisé ces mécanismes conduisant au non-traitement des affaires de VSS par les chambres disciplinaires de l'ordre. En parallèle, un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) publié en juin 2026 constate que ces dysfonctionnements ne sont pas cantonnés à certains conseils départementaux de l'ordre, mais les conséquences d'un système archaïque, opaque, fondé sur la cooptation et agissant pour défendre la bonne réputation de la profession au détriment des victimes.

L'IGF considère que c'est la structure même du corporatisme médical qui aboutit à la protection de délinquants et criminels, et propose par conséquent de dissoudre ces ordres professionnels et de transférer leurs compétences à d'autres organes, dont l'Agence régionale de santé (ARS).

Cet amendement propose donc le retrait des violences sexuelles de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels et les transfère à l'ARS.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à la chambre disciplinaire de première instance »

les mots :

« au directeur général de l’agence régionale de santé ».

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite permettre à toute victime étrangère d'avoir un expert judiciaire s'exprimant dans sa langue maternelle.

L'article 7 de cette proposition de loi vise à réserver les expertises, notamment psychologiques, réalisées dans le cadre des procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales à des experts spécialement agréés par l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales créée à l'article 2. En particulier, l'alinéa 6 de cet article veille à ce que, dans les collectivités d'Outre mer, la victime puisse s'exprimer dans la langue régionale qu'elle utilise habituellement.

Afin de garantir un procès équitable pour toutes et tous et en particulier aux femmes étrangères victimes de violences, nous souhaitons nous inspirer de cet alinéa pour garantir la désignation d'experts parlant leur lanque. En effet, il est bon de rappeler comme le démontrent de nombreuses associations spécialisées dans les droits des femmes et dans l'accompagnement des personnes étrangères que les femmes étrangères et migrantes sont surexposées aux violences et moins bien protégées par la loi : elles ont donc plus de risques de subir des violences et plus d'obstacles à franchir pour s'en sortir.

La FNCIDFF rappelle ainsi que "leur situation se caractérise par une imbrication et une juxtaposition avec d’autres formes de discrimination, notamment liées à leur situation administrative, qui les surexposent au risque de victimisation secondaire dans leurs démarches d’accès au droit et à la justice. Aux violences sexistes commises par les auteurs s’ajoutent des violences supplémentaires, émanant cette fois des institutions publiques pourtant chargées de protéger toutes les femmes. L’application de ces politiques migratoires se fait au dépens de la lutte contre les violences sexistes et participent à renforcer les situations de vulnérabilité auxquelles ces femmes sont confrontées."

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons renforcer les dispositions relatives aux femmes étrangères dans ce texte et garantir l'effectivité de leurs droits.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue de son choix, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »

Art. ART. 46 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite supprimer l’article 25 de cette proposition de loi.

Cet article étend la qualification du proxénétisme, activité qui consiste à tirer profit de la prostitution d'autrui, en créant une nouvelle infraction pour appréhender des pratiques que la jurisprudence a pourtant justement exclu du champ de la prostitution. La Cour de cassation considère de manière constante que la prostitution « consiste à se prêter contre rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui » (Cass. crim., 27 mars 1996, n° 95-82.016). Par son arrêt du 18 mai 2022 (n° 21-82.283), la Cour de cassation a confirmé que la prostitution suppose nécessairement un contact physique avec le client, et a expressément refusé d’étendre la définition aux activités dites de “caming”. De plus, l’article emploie également les termes d' “acte de nature sexuelle”, une expression qui ne bénéficie pourtant d'aucune définition juridique.

Outre son incohérence avec le droit existant, cet article ne permet pas en lui-même de lutter plus efficacement contre les infractions d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur les mineurs, d’ores et déjà punies par la loi, et ne protège pas les personnes qu’il prétend aider. Au contraire, la pénalisation des intermédiaires aura pour effet mécanique la fermeture des plateformes établies, légales, aux activités traçables, sur lesquelles ces personnes exercent aujourd’hui. Cette fermeture ne ferait pas disparaître l’activité, mais la déplacerait vers des circuits non régulés, moins traçables, beaucoup moins protecteurs, exposant davantage les personnes concernées aux risques que l’article affirme vouloir combattre.

Pour ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 32 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 58 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les parlementaires de la France insoumise souhaitent préciser les conditions du consentement donné en matière d’actes médicaux, examens et traitements invasifs en consacrant le caractère préalable du consentement, le caractère spécifique à chaque acte, le recueil explicite et différencié du consentement pour les actes invasifs et le respect du refus ou du retrait du consentement au cours de l’acte.

Cet amendement, travaillé avec le collectif StopVOG, vise à sécuriser juridiquement l’article 58 et à renforcer l’effectivité du consentement aux soins. Il évite notamment qu’un consentement donné soit considéré comme un consentement global à l’ensemble des gestes médicaux.

Il reprend par ailleurs les formulations votées récemment à l’Assemblée lors débats sur la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, précisant que le consentement pour ces actes est spécifique, préalable et révocable. Nous souhaitons ainsi que le consentement à la réalisation d’actes médicaux soit également spécifique à chaque acte, préalable et révocable. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le consentement est préalable, spécifique à chaque acte médical et révocable. »

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’autonomie du droit au séjour des personnes étrangères victimes de violences conjugales lorsque celui-ci était initialement conditionné à la vie commune avec leur conjoint.

La dépendance du titre de séjour à la poursuite de la vie commune peut placer une victime face à un choix impossible : rester auprès d’un conjoint violent ou craindre de perdre son droit au séjour en le quittant.

La rupture de la vie commune provoquée par les violences ne doit jamais fragiliser la situation administrative de la victime. Cet amendement garantit donc que son droit au séjour puisse être maintenu indépendamment du conjoint violent et de la poursuite de la vie commune.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis Après l’article L. 411‑5, il est inséré un article L. 411‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5‑1. – Lorsque le droit au séjour d’une personne étrangère est fondé sur l’existence d’une communauté de vie avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, la rupture de cette communauté de vie en raison de violences conjugales ne peut faire obstacle à la délivrance ou au renouvellement de son titre de séjour. Le droit au séjour de la victime est alors apprécié indépendamment de la poursuite de la vie commune. » ; ». 

Art. APRÈS ART. 45 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 64 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es insoumis·es proposent d’élargir le périmètre de cet article : l’attribution d’hébergements non mixtes et spécialisés devrait non seulement cibler prioritairement les personnes étrangères ayant déposé plainte pour viol ou agression sexuelle, mais aussi pour une des violences intrafamiliales définies à l’article 1er de ce texte ou pour tentative d’homicide.

Dans son avis sur la première version de cette proposition de loi, le Conseil d’État a commenté le choix de ce périmètre réduit : il a considéré que « au regard du but poursuivi, le renvoi à des articles du code pénal définit les bénéficiaires d’une manière qui parait rigide, à la fois trop large et trop étroite », proposant d’élargir aux victimes de violences exposées à la menace de leurs auteurs.

Il apparaît donc élémentaire d’élargir le champ d’application de l’article aux victimes de VIF, y compris de tentatives d’homicides. Elargir à ces dernières – qui, dans les faits, sont des tentatives de féminicides, a été préconisé par la coalition associative pour une loi intégrale.

Si nous soutenons cet article, qui reconnait la vulnérabilité spécifique des demandeuses d’asile face aux VSS, nous regrettons qu’une telle logique de priorisation de l’hébergement des demandeurs d’asile résulte d’une gestion de la pénurie de logements.

Le projet de loi de finances pour 2026 a encore réduit le parc dédié aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. 111 855 places étaient en 2026, contre 113 258 en loi de finances initiale de 2025. Cette nouvelle baisse de 1 403 places intervenait alors après une suppression de 9 324 places en 2025. France Terre d’Asile estime que 40 000 demandeurs d’asile devraient être hébergés, mais ne le sont pas par manque de moyens.

Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur. Cette condition revient à faire reposer la protection sociale sur un préalable juridique qui ne sera que peu, voire pas effectif.

L’essayiste féministe Valérie Rey Robert le dit bien : la logique devrait être inversée, la personne étrangère n’a pas besoin d’un hébergement parce qu’elle a porté plainte, mais elle a besoin d’un hébergement (et de revenus et d’un accompagnement) pour être matériellement capable de porter plainte (tribune publiée le 9 septembre 2026 dans Mediapart).

Le CESE a regretté cette absence du texte : « l’accès à l’hébergement d’urgence et à un logement pérenne n’apparaît pas comme une dimension essentielle dans le parcours des victimes de violences, au particulier au sein du couple », soulignant que cette approche est prégnante dans les « lois intégrales » espagnoles ».

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« 222‑31 »,

insérer les mots :

« , 222‑1 à 222‑18‑3 ou pour tentative de l’infraction visée au 4°ter de l’article 221‑4, ».

Art. ART. 64 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite que la possibilité pour les demandeuses d’asile victimes de VSS d’accéder à des hébergements non mixtes, adaptés à leur besoin spécifique de mise à l’abri et de sécurité puisse se faire de façon prioritaire sans qu’il n’y ait forcément eu de dépôt de plainte préalable.

Si nous soutenons cet article, qui reconnait la vulnérabilité spécifique des demandeuses d’asile face aux VSS, une telle logique de priorisation de l’hébergement des demandeurs d’asile résulte d’une gestion de la pénurie de logements.

Le PLF pour 2026 a encore réduit le parc dédié aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale. 111 855 places étaient en 2026, contre 113 258 en loi de finances initiale de 2025. Cette nouvelle baisse de 1 403 places intervenait alors après une suppression de 9 324 places en 2025. France Terre d’Asile estime que 40 000 demandeurs d’asile devraient être hébergés, mais ne le sont pas par manque de moyens.

Mener une lutte intégrale contre les VSS et les VIF implique la remise en cause des conditions matérielles d’existence qui permettent la production et la reproduction de ces violences. Une politique alternative de la protection interrogerait l’accessibilité des dispositifs mis en œuvre actuellement pour sortir d’une situation de danger immédiat, et bénéficier d’un accompagnement global, continu et individualisé dans un contexte de précarité sanitaire et sociale.

Garantir un accès à l’hébergement d’urgence permettrait sans aucun doute de rendre moins difficile et anxiogène le départ d’un foyer violent. Dans ce contexte, il est superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte préalable.

Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la FNSF à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association d’accueil des victimes de VSS devrait suffire.

Il nous faut éviter d’exclure d’un dispositif aussi vital les personnes qui ne pourraient pas, ou n’oseraient pas franchir la porte d’un commissariat, notamment en raison des risques objectifs auxquels cette démarche les exposerait.

Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, l’essayiste féministe Valérie Rey Robert s’interroge : « Une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...] ».

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mots :

« pénal »,

insérer les mots :

« ou ayant établi qu’il est victime d’une ou plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».

Art. ART. 54 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement les parlementaires de la France insoumise proposent la création d’un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles dans tous les établissements de santé.

S’il existe bien des processus d’accueil des victimes dans certains établissements de santé, il n’est pas homogène sur le territoire et souvent peu connu des professionnels de santé. Or, l’accueil d’une victime de violences sexuelles demande des paroles, des actes et des gestes précis qui doivent impérativement être adaptés aux spécificités des violences sexuelles, pour ne pas renforcer le traumatisme des victimes. C’est la raison pour laquelle de nombreux pays ont adopté un protocole standardisé d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles, aussi appelé « kit viol ».

La France est l’un des rares pays européens à ne pas en disposer. Pourtant, de l’aveu même du syndicat des internes en médecine de France (ISNI), les professionnels sont souvent démunis face à l’accueil de victimes de VSS, en particulier aux urgences où de nombreux internes sont de garde sans être formés à tous les protocoles de l’hôpital.

Il apparaît donc indispensable de créer un protocole standardisé qui inclue notamment les examens d’urgence à réaliser, le recueil de preuves, et la réorientation des victimes vers les services compétents. Cette proposition répond à la préconisation du Dr Muriel Salmona, psychiatre spécialisée dans le traitement du psychotraumatisme pour les victimes de violences sexuelles.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Est créé pour tous les établissements de santé un protocole d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles. Ses modalités sont déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 20 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es souhaitent prévoir des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au plus grand nombre, notamment aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement. Ces campagnes seront pensées pour être accessibles pour les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, l'opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers ces dispositifs lors de la diffusion de certains programmes audiovisuels traitant de l’inceste doit être expertisée avec l’Arcom.

Cette proposition reprend une demande de la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale, qui appellent à renforcer la prévention de l’inceste.

En 2023, la Ciivise a rendu un rapport public-électrochoc, qui a éveillé l’opinion publique à l’ampleur des violences sexuelles faites aux enfants et particulièrement incestuelles. Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France (soit un enfant toutes les 3 minutes) et 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80% ont révélé des faits d’inceste.

Les recommandations de cette formation historique remontent il y a près de quatre ans déjà. Pourtant, près de 75% de ces dernières n'ont jamais fait l'objet de traduction législative ou réglementaire.

Des mesures de cette proposition de loi vont dans le bon sens (création d'un parcours de soins en psychotrauma pour les victimes de violences sexuelles mineures, d'entretien individuel annuel obligatoire pour les enfants à partir de trois ans organisé par les professionnels de l'éducation nationale...).

Cependant, notre groupe regrette l'absence de toute disposition pour améliorer la prévention de ces violences massives avant qu'elles n'interviennent.

Il est nécessaire de mettre en oeuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste qui permettraient de compléter utilement les dispositions intéressantes de ce texte.

Il est crucial de sensibiliser les adultes hors de la cellule familiale, les parents protecteurs (qui sont en écrasante majorité des mères protectrices) ne pouvant bien souvent faire face à elles seules aux révélations de l'enfant, qui impliquent la plupart du temps le conjoint ou l'ex-conjoint, qu'il soit ou non le père biologique de l'enfant. Or ces derniers disposent de leurs propres stratégies de silenciation et d'intimidation - y compris judiciaire - des mères, ce qui peut retarder ou rendre impossible la mise hors de danger de l'enfant, surtout lorsque celles-ci ne disposent pas de soutien hors de la cellule familiale.

De telles campagnes seraient d'abord destinées aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, notamment dans le cadre de l'entretien individuel mené chaque année à l'école créé par l'article 30 de ce texte, en complément de leurs nouvelles obligations de formation.

Elles seraient aussi destinées à l'ensemble des adultes qui ont un ou plusieurs enfants dans leur entourage. Pour que les enfants victimes aient la certitude qu'ils seront crus et protégés par les adultes lorsqu'ils révèlent des violences, il est indispensable que ces derniers aient des outils pour "aller-vers" l'enfant, et non l'inverse.

Dispositif

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État met en oeuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au grand public les divers dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement des victimes d’inceste. Ces campagnes sont pensées pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Une partie des messages diffusés dans le cadre de ces campagnes s’adresse spécifiquement aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole.

La fréquence de diffusion des campagnes de prévention est déterminée par décret en Conseil d’État.

II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique expertise l’opportunité de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers les dispositifs mentionnés au I lors de la diffusion des programmes audiovisuels traitant de l’inceste.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation.

Art. ART. 39 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI rappellent l’importance de renforcer la transparence de la procédure de traitement des signalements des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur, en renforçant l’information des victimes sur le déroulé précis d’une telle procédure et les délais applicables à chacune des étapes.

Selon le 1er Baromètre des Violences Sexistes et Sexuelles dans l’Enseignement Supérieur publié en 2023 par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur, près d’1 étudiant·e sur 10 (9 %) déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son arrivée dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, 1 étudiant·e sur 20 déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel, et 1 étudiant·e sur 10 en avoir déjà été témoin. De plus, 17 % des étudiant·es ont déjà été témoins d’exhibition sexuelle. Face à ces chiffres, le rôle des sections disciplinaires devient nécessairement central pour traiter les signalements qui en résultent.

Or, comme le souligne le Baromètre précité, il est indispensable de renforcer la transparence de la procédure de traitement du signalement (saisine de la section disciplinaire, début et fin de l’enquête administrative, prise de mesures conservatoires ainsi que leurs dates d’exécution et leur durée de mise en oeuvre, date de passage devant la commission disciplinaire, résultats du jugement etc.) afin d’accompagner au mieux les victimes et d’éviter de nouvelles violences institutionnelles. Dans ce contexte, il nous semble indispensable de leur fournir également des éléments relatif au délai de traitement des signalements à chacune des étapes de la procédure, et c’est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi que les délais applicables à chaque étape de la procédure ».

Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite préciser les situations de suspension automatique des professionnels de santé. Cette suspension automatique doit s’effectuer dans le cadre d’une mise en examen pour crime ou délit de nature sexuelle commise dans le cadre professionnel ou en dehors.

En l’état, l’article 51 propose une nouvelle alternative à la suspension d’exercice provisoire d’urgence du professionnel de santé prévue à l’article L. 4113‑14 du code de la santé publique. Il propose qu’en cas de mise en examen en lien avec l’exercice de sa profession, le président de l’agence régionale de santé puisse prononcer la suspension du droit d’exercer.

Nous proposons par conséquent d’encadrer la suspension d’urgence aux seules infractions sexuelles. Ce cadrage infractionnel s’inscrit dans l’objet de la proposition de loi et se justifie par l’objectif de protéger les patients.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« examen »,

 insérer les mots :

« en raison d’infractions constitutives de violences sexistes et sexuelles mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et »

Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à associer les représentants du personnel et les élus du comité social et économique à l’élaboration et la diffusion de l’information en matière de prévention des risques associés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST).

L’article 41 crée dans le code du travail un ensemble de dispositions relatives à la prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, et prévoit une information des salariés sur ces risques.

Le texte demeure toutefois silencieux sur les modalités d’élaboration de cette information, qui pourrait ainsi être conçue par le seul employeur, sans que soient associées les instances qui connaissent les réalités concrètes du travail. Le présent amendement prévoit que cette information soit élaborée et dispensée avec les représentants du personnel et le comité social et économique, déjà compétents en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La prévention gagne en efficacité lorsqu’elle est construite avec les salariés plutôt que décidée sans eux.

Cet amendement ancre ainsi la lutte contre les violences dans le dialogue social et en renforce l’appropriation collective.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« dispensée », 

insérer les mots :

« en association avec les représentants du personnel et les élus du personnel du comité social et économique ». 

Art. ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite rappeler que les 3 milliards d’euros demandés par les associations constituent un plancher et non un plafond et que cette somme doit être réévaluée chaque année.

Il s’agit d’un amendement inspiré par la FNCIDFF qui rappelle que ce chiffrage doit « être considéré comme un plancher, et non comme un plafond » et rappelle qu’il repose « sur un périmètre qui ne couvre, dans les faits, que les violences sexistes et sexuelles subies par les personnes majeures ».

La FNCIDFF demande de :

– Préciser que le montant de 3 milliards d’euros constitue un plancher, devant nécessairement être réévalué à la hausse ;

– Élargir explicitement le périmètre budgétaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les mineurs, avec une identification distincte des crédits qui leur sont consacrés dans le document de politique transversale ;

– Etablir un chiffrage précis et actualisé du besoin budgétaire global de l’État en matière de lutte contre les violences soit élaboré en amont de chaque loi de finances, en associant les associations d’accompagnement des victimes,

afin que la programmation pluriannuelle reflète les besoins réels du terrain.

Nous ne sommes pas dupes : cet article n’est qu’un article d’affichage non-contraignant, dans lequel « la Nation s’engage » à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, nous souhaitons rappeler par cet amendement que les 3 milliards d’euros demandés par les associations sont issus d’une première estimation à 2,6 milliards d’euros réalisée par La Fondation des Femmes en 2023 dans le rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? », puis revalorisée par les associations face à l’inflation et la hausse des besoins.

Néanmoins, déterminer et actualiser le coût des violences et les besoins en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles devait être une prérogative du Gouvernement et non des associations. Si les associations ont un rôle essentiel pour documenter les besoins sur le terrain, alerter sur les insuffisances et proposer des orientations, l’État ne doit pas faire reposer sur elles la responsabilité de produire elles-mêmes ce chiffrage. L’État doit mobiliser les moyens dont il dispose pour établir un chiffrage précis, transparent et régulièrement actualisé. C’est le sens de cet amendement.

Dispositif

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 1 les deux phrases suivantes : 

« Ces crédits constituent un montant minimal destiné à permettre la mise en œuvre de la lutte contre lesdites violences. Ils sont réévalués chaque année afin de tenir compte des besoins constatés et de leur évolution. »

Art. ART. 12 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, La France insoumise souhaite garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé, l’accès au dépôt de plainte et aux auditions dans une langue comprise.

Il s'agit d'un amendement proposé par la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale, qui précise que dans les territoires plurilingues, le recours à un·e interprète qualifié·e doit être effectivement assuré, notamment pour les enfants et les victimes allophones.

De manière générale, si l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit déjà parmi les droits des victimes celui de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits, de nombreux obstacles perdurent. L'effectivité de ce droit se heurte en effet à des difficultés matérielles, notamment en raison de la disponibilité inégale des interprètes selon les territoires, due aux faibles rémunérations et au manque de recrutement, aggravés par les coupes budgétaires des gouvernements successifs.

Nous souhaitons donc par cet amendement garantir aux victimes déposant plainte dans des établissements de santé ce droit et rappeler son importance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lorsqu’elle ne comprend pas la langue française, elle bénéficie, pour le dépôt de plainte et son audition, de l’assistance d’un interprète dans les conditions prévues au 7° de l’article 10‑2 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 13 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite renforcer les droits des personnes victimes de violences sexuelles.

Cet amendement reprend l'article 1er de la proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, encore en cours de navette parlementaire et non-inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Il vise à rendre systématique l'information de la victime au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée. Cette information concerne également les éventuelles interdictions ou obligations prononcées.

Le dispositif de cet amendement reprend les modifications que nous avions proposées lors de l'examen de ce texte, afin de permettre aux victimes de refuser d'être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine. Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entamer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire". Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire.

Nous proposons donc de renforcer les droits des victimes et informer les victimes de la libération de leur agresseur, tel que le recommande le rapport de la CIIVISE (préconisation n°58).

Dispositif

Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile. Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée.

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »

Art. ART. 24 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer cet article qui crée un nouveau délit sanctionnant la traque furtive en ligne.

Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026 sur la version initiale de ce texte, cet article dont la formulation est imprécise, sanctionne des faits qui relèvent d’autres incriminations telles que celles prévues par les articles 226 -1 (captation et transmission de paroles, de l’image et de la localisation d’une personne sans consentement) ou 222-33-2-2 (harcèlement commis par voie numérique) déjà codifiés dans le code pénal. Il semble donc inutile de légiférer sur des comportements déjà réprimés par le droit positif.

Nous souhaitons donc supprimer cet article déjà satisfait.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite conserver l’amélioration de la définition du harcèlement prévue dans cet article, tout en supprimant la circonstance aggravante sur l’outrage sexiste quand il est commis en ligne.

En effet, une telle circonstance aggravante ne nous semble pas garantir la sanction ni la prévention de ces comportements. Pour rappel, le délit d’outrage sexiste et sexuel vise à punir un propos ou comportement isolé à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à la dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé une situation intimidante, hostile ou offensante. En cas de réitération des propos, l’auteur pourra être poursuivi sur le fondement plus sévère du harcèlement moral ou sexuel, qui comprend dans l’état actuel du droit déjà une circonstance aggravante pour les faits commis en ligne.

Nous souhaitons donc supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es insoumis·es souhaitent apporter plusieurs garanties complémentaires afin que l’entretien annuel obligatoire dont bénéficiera chaque élève dès la maternelle soit conduit dans les conditions les plus favorables au recueil de leur parole.

La coalition d’associations féministes et enfantistes pour une loi intégrale recommande d’expliciter dans la loi que l’entretien sera réalisé hors de la présence des parents.

Cette précision est nécessaire. D’une part parce que les violences sexuelles incestueuses revêtent un caractère massif. Sur les 30 000 témoignages d’enfants victimes de violences sexuelles recueillis par la CIIVISE dans le cadre de sa grande étude, 80 % ont révélé des faits d’inceste. Or, la CIIVISE a montré que dans une très grande partie des cas, l’agresseur est le père. Pour les filles victimes d’inceste, l’agresseur est même le plus souvent le père, dans 31 % des cas. Dans 9 % des cas, il s’agit du beau-père. Pour les garçons victimes d’inceste, le père est l’agresseur dans 24 % des cas.

En outre, ces associations demandent à ce qu’il soit conduit dans une langue comprise par l’enfant.

L’UNICEF a clairement établi que les élèves allophones sont « dans l’angle mort de l’Education nationale » dans un rapport de septembre 2024. Elle estime qu’en France, plus d’un tiers des élèves scolarisés dans le premier et le second degré parlent une langue autre que le français à la maison. Parmi ces derniers, 77 433 sont considérés comme allophones et pris en charge à ce titre par l’Education nationale. Certains territoires, notamment dans les outre-mer, comptent davantage d’élèves allophones. C’est le cas par exemple de près de 70 % des élèves en Guyane, et la vaste majorité des élèves à Mayotte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« L’entretien est assuré hors de la présence des parents de l’enfant. Il est conduit dans une langue comprise par l’enfant. »

Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir la création de pôles spécialisés au sein des parquets, plutôt que la création d'un procureur spécialisé en matière de violences sexuelles et intrafamiliales.

Le procureur spécialisé ne résoudra pas le problème ni du dépôt de plainte, ni du traitement pénal des affaires par les parquets. La spécialisation au niveau du parquet ne garantit pas que celui-ci soit directement saisi suite au dépôt de plainte. En effet, il existe déjà des difficultés au traitement des affaires par les parquets, du fait du manque chronique de moyens. Traiter la question de la compétence de tel ou tel parquet au niveau de la plainte ajoute une couche supplémentaire de difficulté.

De plus, la spécialisation des parquets enferme les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les violences intrafamiliales dans un silo de violences sans considérer que celles-ci sont systémiques et présentes dans de nombreuses affaires. Quid de l'affaire de corruption d'un élu local dans l'attribution d'un logement social, lorsque cette affaire regroupe à la fois de la corruption avec contrepartie sexuelle et de la corruption financière ?

La multiplication des parquets est donc une fausse bonne idée dans l'organisation de la chaîne pénale. Nous défendons au contraire l'organisation autour de pôles, à l'image des pôles VIF déjà existants. Les pôles ont la vertu de garantir l'unité du parquet et l'opportunité des poursuites entre les mains du procureur de la République, ainsi que l'intégration plus large et diffuse de la spécificité de ces violences. Le pôle aura en effet un rôle d'organisation et de supervision de la prise en charge de ces violences à tous les niveaux du parquet.

Enfin, nous proposons d'intégrer au sein de ces pôles un substitut du procureur. La présence de celui-ci permet de maintenir l'opportunité de saisine par le juge aux affaires familiales et le juge des enfants à une instance spécifique et ainsi de permettre un engagement rapide des poursuites le cas échéant.

Nous rappelons que ces ajustements procéduraux et organisationnels, bien que nécessaires, ne seront pas suffisants sans des moyens massifs dans la justice en nombre de magistrats et de greffiers, ni en l'absence d'un plan de formation général à tous les magistrats.

Dispositif

Substituer aux alinéas 45 à 50 les cinq alinéas suivants : 

« Les pôles des violences sexuelles et intrafamiliales des parquets

« Art. L. 257‑1. – Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein du parquet, composé de magistrats du parquet, dont un magistrat coordonnateur désigné par le procureur de la République.

« Le pôle veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet appelés à intervenir en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur de la République toutes propositions d’amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.

« Le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent lorsqu’il a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer des infractions de violences intrafamiliales ou de violences sexistes et sexuelles. Ces faits sont orientés, au sein du parquet, vers le pôle spécialisé.

« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de fonctionnement de ces pôles. »

Art. ART. 40 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à étendre les thèmes des négociations collectives en y ajoutant les mesures visant à lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, non seulement dans le cadre professionnel -comme le propose l’article en l’état- mais également dans toutes les situations ayant un impact sur celui-ci.

Il vise également à inclure la prévention et le traitement des violences conjugales parmi les thèmes des négociations collectives. Les violences conjugales ne sont pas isolées des autres formes de violences patriarcales ; elles en sont bien souvent la continuité et sont massives dans l’ensemble de la société (272 000 cas enregistrés en 2024, 107 victimes de féminicide et 270 de tentatives de féminicide). Ce continuum des violences sexuelles et sexistes doit donc être traité comme tel : si le texte proposé en aborde certaines (agressions sexuelles, harcèlement sexuel et agissements sexistes), il omet d’y inclure les violences conjugales, que celles-ci aient lieu dans le cadre du travail ou non.

De plus, l’élargissement du périmètre de l’article aux situations ayant un impact sur le cadre professionnel est nécessaire par souci de cohérence avec les autres articles de cette proposition de loi. L’article 46 prévoit par exemple l’octroi d’autorisations d’absence rémunérées ou de congés pour effectuer des démarches pour les victimes de violence sexuelle et sexiste (VSS), y compris lorsqu’elles sont commises en dehors du cadre professionnel. Il renvoie les modalités de mise en œuvre de ces congés à un accord de branche ou d’entreprise. Il prévoit donc bien que les négociations de branche et d’entreprise traiteront également des modalités de traitement de VSS commises en dehors du cadre professionnel mais ayant un impact sur celui-ci, ce que cet amendement propose d’inscrire formellement parmi les thèmes obligatoires des négociations collectives.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

I. – Aux alinéas 1, 3, 4, 5, 6 et 8, après toutes les occurrences du mot : 

« sexuelles », 

insérer les mots : 

« les violences conjugales ». 

II. – En conséquence, compléter les alinéas 1, 4, 6 et 8 par les mots : 

« ou ayant un impact sur celui-ci ». 

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise demandent à ce que la formation des officiers et agents de la police judiciaire inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap et l’adaptation dans l’accueil et la réception des plaintes de ces victimes.

Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34% des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.

Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ne sont souvent pas crues lorsqu’elles témoignent, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants.

Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des officiers et agents de la police judiciaire.

Il sera aussi nécessaire d'adapter les lieux consacrés à l'accueil de ces victimes. De très nombreux commissariats et gendarmerie sont encore largement inaccessibles. Lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc).

Ces réformes nécessiteront cependant des moyens budgétaires substantiels pour être opérationnelles.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« âge, »,

insérer les mots :

« de l’existence ou non d’un handicap ».

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à souligner la nécessité d’une prise en compte totale des frais de justice par les employeurs -publics comme privés- lors du traitement des cas de violences sexuelles et sexistes au travail (VSST).


Le coût financier d’accès à la justice pour les victimes est énorme : plus de 10 000 euros en moyenne pour une victime de viol (Fondation des Femmes, 2022). Si les employeurs publics, dans le cadre de la protection fonctionnelle, peuvent prendre en charge tout ou partie de ces coûts, il convient de mesurer la réalité de cette pratique : quelle est la fréquence de non-recours et d'auto-censure? Quels sont les délais de recouvrement des coûts, et les éventuels écueils de la procédure ? Dans le secteur privé, une telle obligation est pour l’instant absente de la part de l’employeur. Le chiffrage des frais de justice engagés par des victimes de VSST pourrait toutefois permettre d’éclairer utilement les débats autour de la prise en charge et des conséquences des VSS dans le cadre professionnel ; un rapport du gouvernement en ce sens serait bienvenu.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge, par l’employeur public, des frais de justice des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes commis dans le cadre professionnel. Il détaille également le chiffrage global des frais engagés par les victimes, les non-recours éventuels et les modalités d’extension de la prise en charge aux employeurs privés.

Art. APRÈS ART. 45 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de créer une protection fonctionnelle dans le privé, en s'inspirant de ce qui existe dans le secteur public.

Dans un rapport de décembre 2025, la Défenseure des droits alerte sur l'augmentation des propos et comportements inappropriés au travail qui revêtent un caractère sexiste : 20 % des actifs déclarent en avoir fait l’objet en 2024 contre 14 % en 2016.

L'extension de la protection fonctionnelle dans le privé permettrait notamment une prise en charge par l'employeur des frais d'avocats de la victime, dans le cas où une procédure est ouverte pour agissement sexiste, harcèlement sexuel ou agression sexuelle dans le cadre professionnel.

Cet amendement reprend notamment une proposition de la CGT.

Dispositif

Après le titre V du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis 

« Protection fonctionnelle

« Art. L. 1156‑1. – L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime hors aide juridictionnelle et le cas échéant du médecin expert en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que ceux-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. »

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que les documents de réception des plaintes prévoient systématiquement une mention « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention « infraction à caractère discriminant ».

Une telle mention conduirait à ce que les agents et officiers de police judiciaire chargés de recueillir les plaintes recherchent systématiquement de tels motifs lors du dépôt de plainte de la victime et les prennent pleinement en compte. Le caractère sexiste, sexuel, ou discriminant (en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, du handicap, de l'origine vraie ou supposée de la victime...) étant ainsi explicité sur le procès verbal de plainte, transmis au parquet, celui-ci pourra donner pour instruction que soient conduits des actes d'enquête spécifiques en ce sens.

Une telle mesure permettra de prévenir le requalification des faits, par exemple des faits d'agression sexuelle requalifiés en violences.

Elle sera également un outil pédagogique pour les agents de gendarmerie et de police nationales, en complément des nouvelles obligations de formation que cette proposition de loi introduit.

Surtout, elle permettra de mieux prendre en compte les violences intersectionnelles auxquelles sont surexposées les femmes qui subissent des discriminations croisées.

L’enquête « PrendsMaPlainte » de NousToutes a montré que 66% des femmes sondées faisaient état d’une mauvaise prise en charge par les agents de gendarmerie et de police nationales lorsqu’elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. 67,8% des victimes se plaignent d’une banalisation des faits, 56.5% d’un refus ou d’un découragement à déposer plainte, 55.2 % d’une culpabilisation...

Or, Amnesty international a montré que la peur de la stigmatisation, les biais racistes potentiels lors de l'accueil au commissariat et le manque de structures d'accompagnement spécialisées rendent le parcours judiciaire "quasiment impossible" pour les femmes subissant des discriminations croisées.

Ainsi, alors que la moyenne nationale montre déjà que seules 6 % à 7 % des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte, ce taux s'effondre pour les femmes subissant des discriminations croisées (femmes racisées, migrantes ou en situation de précarité

De même, la CNCDH a rendu plusieurs travaux montrant que le "biais" raciste d'un acte (y compris lorsqu'il relève d'une violence sexiste ou sexuelle) est souvent évacué ou minimisé au moment du dépôt de plainte lorsqu'elle se fait sur place au sein d'un commissariart ou gendarmerie.

Les règles de recevabilité financière des amendements nous contraignent à proposer une expérimentation du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, la réception des plaintes prévues à l’article 15‑3 du code de procédure pénale, prévoit systématiquement une mention : « infraction à caractère sexiste ou sexuelle » et une mention : « infraction à caractère discriminant ».

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent que le rapport annuel de l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales comporte un état des lieux des violences faites aux enfants.

Sans cette distinction, les chiffres des violences faites aux enfants seront confondus avec ceux des violences conjugales au sein de la catégorie des violences intrafamiliales.

Presque quatre ans après les indispensables travaux de la Ciivise (dont près de 75% des recommandations n'ont jamais été suivies d'effets), il convient de tirer toutes les leçons des graves constats qui en ressortent.

Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France (soit un enfant toutes les 3 minutes). 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis par la Ciivise, 80% ont révélé des faits d’inceste.

Notre groupe appelle pour cette raison à ce qu'un chiffrage précis des moyens budgétaires nécessaires pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales à l'égard d'enfants soit élaboré dans les plus brefs délais. En effet, les 3 milliards d'euros demandés par les associations représentent la somme estimée nécessaire pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un budget global doit être présenté par l'Etat dans les plus brefs délais, afin de répondre aux revendications des associations féministes et enfantistes qui ont bien identifié que ces violences procèdent d'un même système de domination patriarcal.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et les violences faites aux enfants ».

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite confier à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales la mission de produire des recommandations spécifiques relatives à la lutte contre les violences que subissent des publics particulièrement vulnérables, notamment les victimes de discriminations croisées (enfants, personnes en situation de handicap, personnes étrangères et/ou allophones, personnes sans abri, personnes victimes de racisme dont l'antisémitisme, de discriminations liées à la religion, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre...).

Si les violences sexistes et sexuelles s’inscrivent dans un continuum d’inégalités de genre, elles s’imbriquent également avec d’autres formes d’oppressions. Certains publics sont ainsi surexposés aux violences. En retour, ces personnes rencontrent davantage de barrières dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement (soins, justice, logement, accompagnement social), à la fois parce que de nombreux dispositifs ne sont pas accessibles pour elles, et parce qu’elles font face à des stéréotypes qui représentent une nouvelle violence.

La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes conduite par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, et dont la députée insoumise Elise Leboucher est co-rapporteure, a montré l'invisibilisation récurrente des publics vulnérables dans les politiques de lutte contre les VSS.

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise appellent donc à une prise de conscience collective sur la nécessité de mener des politiques intersectionnelles de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ils répondent ainsi à la demande de très nombreuses associations et collectifs représentant des personnes concernées par de multiples discriminations, qui appellent à une meilleure prise en compte de leur situation spécifique dans les politiques publiques.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales a également pour mission de produire des recommandations spécifiques relatives à la lutte contre les violences subies par des publics particulièrement vulnérables ou victimes de discriminations croisées, dont les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, les personnes sans abri, les personnes victimes de racisme dont l’antisémitisme, de discriminations liées à la religion, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. »

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite que la nation se fixe pour objectif d'organiser la formation spécialisée de policiers à la lutte contre le racisme et les discriminations, notamment afin d'améliorer la prise en charge des femmes ayant connu un parcours migratoire. Cette formation devra intégrer un volet dédié à la compréhension des violences administratives quii les maintiennent souvent dans une situation administrative précaire.

Cet amendement a été travaillé à partir des propositions de l'association Women For Women France.

Il est primordial d'améliorer l’accueil des victimes de violences racisées et le dépôt de plainte, d’améliorer l’accès à l’information pour les victimes et de faciliter leurs démarches, et d’accroître le taux d’élucidation des infractions à caractère raciste, antisémite et xénophobe.

Ces enjeux ne peuvent demeurer étrangers à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, pour lesquels cet article propose utilement de renforcer la formation des agents de gendarmerie et de police nationales.

Il est primordial de sécuriser le dépôt de plainte, notamment pour les femmes étrangères, indépendamment de leur statut. Les femmes ayant connu un parcours migratoire sont surexposées au risque de violences sexuelles : 75% des femmes étrangères déclarent avoir été exposées à une forme de violence assez grave ou très grave au cours de leur vie. Les femmes demandeuses d’asile subissent 18 fois plus de viols que la population féminine en France.

Elles sont aussi surexposées au risque de violences conjugales en raison de la forte dépendance économique, sociale et administrative qui les lient souvent à leur conjoint, et qui est entretenue par les choix politiques xénophobes ciblant les personnes migrantes de ces dernières années. Les violences administratives font justement partie intégrante de la stratégie des agresseurs, enclins à instrumentalier la précarité au regard du séjour de leur victime pour les décourager de porter plainte.

Une telle formation est d'autant plus nécessaire que la présente proposition de loi prévoit un certain nombre de dispositifs pour renforcer la protection des femmes étrangères victimes de violences (interdiction de prononcer une OQTF à l’encontre d’un étranger ayant déposé plainte pour une des infractions sexuelles, ouverture de l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violence sexuelle...). Or le bénéfice de l'ensemble des dispositifs proposés est conditionné à l'existence d'une plainte de la part de la victime.

Elle est d'autant plus urgente qu'en matière de formation initiale, seulement 53,5 % des policiers et gendarmes interrogés par la Défenseure des droits en 2023 disent avoir étudié le droit de la non-discrimination et à peine 28,8 % des sondés déclarent avoir étudié le droit des réfugiés et des étrangers. Par conséquent, la dernière enquête « Accès aux droits » de l'Autorité a montré que parmi l’ensemble des personnes ayant cherché à déposer une plainte ou une main courante, 21 % se sont heurtées à un refus. Parmi elles, on trouve principalement des personnes portant un signe religieux quel qu’il soit (33 %), résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (30 %), ou encore celles perçues comme noires, arabes ou maghrébines (28 %).

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), indique que les données disponibles sur la France confirment que plus d’un cas à caractère raciste sur deux continue d’être classé sans suite. Ainsi, alors que 94% des plaintes pour viols sont classées sans suite, les femmes racisées sont potentiellement davantage exposées au risque de voir leur plainte classées sans faire l'objet d'investigations.

Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à poser cette obligation de formation comme simple objectif auquel doit tendre la nation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La Nation se fixe pour objectif de compléter la formation obligatoire visée au 3° du I par une formation obligatoire des officiers et agents de police judiciaire, à la lutte contre les discriminations en raison de l’origine, de la race, du statut administratif, dispensée dans le cadre de la formation initiale et continue. Cette formation inclut un volet spécifique sur la prise en charge de femmes et des enfants qui ont des violences administratives notamment dans le cadre d’un parcours migratoire. »

Art. ART. 36 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe de la France insoumise, élaboré avec la Coalition féministe et enfantiste, vise à renforcer le caractère effectif de la protection immédiate des enfants.

En l'état du droit, les procureurs disposent de plusieurs leviers pour mettre rapidement un enfant à l'abri. Pourtant, ces mécanismes sont encore trop peu utilisés, qu'il s'agisse d'un défaut d'information sur les dispositifs existants ou du manque de temps consacré à l'examen des situations urgentes.

Une simple opportunité laissée au procureur de prendre les mesures nécessaires ne saurait donc suffire. Dès lors que la situation de l'enfant le justifie, la mise en oeuvre de sa protection immédiate doit relever d'une obligation, et non d'une opportunité.

Le maintien d’une marge d’appréciation trop large pourrait conduire à ce qu’aucune mesure ne soit prise alors même que l’enfant est exposé à un danger nécessitant une intervention sans délai.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« organise » 

les mots : 

« doit organiser ».

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite renforcer le dispositif téléphone grave danger, en augmentant leur nombre et en étendant leur mise en application.

Près de 6 500 téléphones grave danger (TGD) étaient actifs en juillet 2025 et le PLF 2026 n'a prévu aucune revalorisation de ce budget : nous avions déposé un amendement allouant 4,4 millions d'euros supplémentaires au programme 101 afin atteindre l'objectif de 8 500 TGD déployés sur l'ensemble du territoire et couvrir à la fois le matériel et le financement de l’association qui accompagne la personne bénéficiaire d’un TGD, mais celui-ci a été rejeté. Dans un premier temps, nous souhaitons donc, par cet amendement, alerter : sauf revalorisation du budget, l'extension du dispositif aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains risque de créer une pression supplémentaire sur le stock, au détriment de son public cible.

De plus, concernant l'extension de leur mise en application, le dispositif TGD permet actuellement de protéger les victimes de violences conjugales ou de viol en cas de grave danger les menaçant et cet article l'étend aux victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Dans le cadre de ce renforcement, nous souhaitions rappeler qu'au cours des discussions sur la PPL visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, nous avions adopté un amendement visant à fournir un TGD à ces victimes si elles ont des raisons de craindre que leur agresseur commette sur leur personne un nouveau crime, une PPL qui est toujours en cours de navette parlementaire. Par ailleurs, l'extension des TGD à ces victimes ne suffit pas : aucune mesure contenue dans cette PPL n'améliore le suivi socio-judiciaire des auteurs condamnés, notamment par l'intermédiaire des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), qui permettent de prévenir la récidive, alors même qu'il s'agit d'une des recommandations de la coalition féministe et enfantiste (n°55).

Cet amendement d'appel vise donc à renforcer les moyens et alerter sur les risques de récidive et de réitération des violences qui pèsent sur les victimes de violences sexuelles hors cadre conjugal sans veritable politique de réinsertion des personnes condamnées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La Nation se fixe pour objectif de mettre en circulation davantage de dispositif de téléprotection tel que prévu par l’article 41‑3‑1 et d’étendre le champ d’application de ce dispositif aux victimes de violences sexuelles hors cadre conjugal en cas de grave danger les menaçant. »

Art. APRÈS ART. 35 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es de la France insoumise souhaitent mettre fin à une situation dans laquelle le maintien du droit de visite peut conduire à exposer un enfant ou un parent victime à l’auteur de violences intrafamiliales.

En l’état du droit, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour "des motifs graves". Si le juge peut encadrer l’exercice de ce droit, notamment en organisant les visites dans un espace médiatisé, aucune disposition ne prévoit expressément la possibilité de suspendre temporairement le droit de visite du parent auteur de violences sur l'autre parent.

Or, lorsque des violences ont été commises sur l’autre parent ou sur l’enfant, le maintien des contacts peut constituer une source de danger et prolonger l’emprise exercée sur la victime. Le droit de visite ne peut devenir un instrument permettant à un parent violent de maintenir un contact avec l’enfant ou d’exercer une pression sur l’autre parent.

L'intérêt supérieur et la sécurité de l’enfant et du parent victime doivent primer lorsque la situation de violences le justifie.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que le juge puisse suspendre temporairement l’exercice du droit de visite du parent auteur des violences.

Dispositif

Après le quatrième alinéa de l’article 373‑2-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des parents a commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, le juge peut suspendre temporairement l’exercice du droit de visite du parent auteur des violences. »

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite faciliter l’accès au titre de séjour « vie privée et familiale » pour les personnes étrangères victimes de violences sexuelles, en ne conditionnant plus cet accès au dépôt d’une plainte. Notre groupe souhaite également en élargir le bénéfice.

Des associations, comme la Fédération nationale des CIDFF et Women For Women France portent également cette proposition.

Pour rappel, seules 7 % des victimes de violences sexuelles portent plainte, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes. En outre, les personnes étrangères victimes de violences se trouvent souvent dans des situations de grande vulnérabilité, auxquelles peuvent s’ajouter la précarité administrative, la méconnaissance des procédures judiciaires françaises, l’inadaptation de ces dernières, la dépendance à l’égard de l’auteur des violences ou encore la crainte des conséquences qu’un signalement pourrait avoir sur leur situation au regard du séjour.

Dans ce contexte, le dépôt de plainte peut constituer un obstacle important et conduire certaines victimes, à renoncer à solliciter une protection.

Afin de mieux prendre en compte ces situations, le présent amendement prévoit donc que la réalité des violences puisse être établie par d’autres éléments, notamment par un certificat médical constatant les violences subies ou par une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences. Il s’agit ainsi de lever un frein à l’accès aux dispositifs de protection et de mieux tenir compte de la situation concrète des victimes.

Par ailleurs, le présent amendement propose de porter à dix ans la durée du titre de séjour concerné. Cette durée permettrait de renforcer la stabilité et la sécurité juridique des personnes protégées, en limitant la précarité liée au renouvellement régulier de leur titre de séjour et en favorisant leur autonomie.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , qui a établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’un avis d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ». 

Art. ART. 46 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à instaurer des référents chargés d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre les violences conjugales dans les entreprises de plus de 200 salariés.

Les violences conjugales sont massives en France : 272 400 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2024 déclarées auprès des services de police ; 84 % des victimes sont des femmes, et 85 % des mis en cause des hommes. Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), 9 personnes majeures sur 1 000 déclarent avoir été victimes de violences conjugales en 2022. Seule 1 victime sur 6 porte plainte.

Ces violences ont un lien direct avec le travail, quand elles ne s’y produisent pas directement : retards répétés, absences, perte d’un emploi aggravant la situation matérielle de la victime, etc.

La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de juin 2019 dispose en son article 10 que « tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ».

La mesure prévue par cet amendement vise à rendre effectives les dispositions de cette convention. La simple désignation d’un référent aurait un effet incitateur important : les associations rappellent sans cesse que la majorité des victimes acceptent de témoigner précisément lorsqu’elles constatent que l’employeur prend leur situation au sérieux ; en l’absence de mesures dédiées, ces violences resteront invisibilisées lorsqu’elles ont lieu en dehors du cadre professionnel au sens strict.

Dispositif

I. – A l’alinéa 5, substituer au mot : 

« deux » 

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans toute entreprise employant au moins deux cents salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre les violences conjugales entendues comme les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne par un conjoint, un concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il bénéficie des mêmes droits à la formation que le référent mentionné au premier aliéna. »

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise souhaitent que l’entretien individuel obligatoire conduit chaque année à partir de la maternelle, présente des garanties d’accessibilité et de confidentialité spécifiquement pensées pour les élèves en situation de handicap.

La CIIVISE estime à 160 000 le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles chaque année.

Or, s’appuyant sur des chiffres de l’OMS de 2012, la CIIVISE estime que parmi les enfants, ceux qui sont en situation de handicap sont plus vulnérables encore au risque d’être victimes de violences sexuelles. Ce risque est ainsi 2,9 fois plus élevé que les enfants qui ne présentent aucun handicap. Les enfants dont le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle sont encore plus vulnérables, puisqu’ils sont en moyenne 4,6 fois plus victimes que la moyenne des enfants.

À cette survictimation s’ajoute une « sursilenciation » car les violences sexuelles faites aux enfants handicapés sont l’objet d’un déni plus sévère encore.

Dès 2023, la CIIVISE préconisait de porter une attention particulière au repérage systématique des violences sexuelles commises contre les enfants handicapés d’autant plus que les signes du traumatisme sont souvent interprétés à tort comme une conséquence du handicap, augmentant le risque d’invisibiliser les violences.

Cela est d’autant plus important que l’absence de soins spécialisés peut générer une aggravation du handicap.

Il est donc nécessaire d’en tirer toutes les conséquences sur les manières d’adapter au mieux l’entretien individuel dont bénéficieront ces élèves.

Dispositif

I. – Après la première phrase l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Il présente des garanties de confidentialité et d’accessibilité spécifiques pour les élèves en situation de handicap, en fonction des différents types de handicaps. »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« enfants »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, à leur situation de handicap, ».

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 34 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite corriger un angle mort de cet article 34 en dépénalisant le délit de non-représentation d’enfant.

Cet article vise à renforcer la sécurité du parent protecteur en cas de violences, en suspendant les poursuites pour non-représentation d’enfant dès la saisine d’une juridiction aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire.

Notre groupe appelle à abroger le délit de non-représentation d'enfant. Une telle abrogation ne provoquerait aucun vide juridique. Si des mécanismes de recours permettent de faire face à l’inexécution d’une décision de justice en matière civile, le Code pénal pourra toujours appréhender les cas de détournement de mineurs par ascendant. La rétention prolongée, le refus répété et délibéré d’exécuter des décisions judiciaires, la dissimulation du lieu où se trouve l’enfant, la rupture des contacts avec l’autre parent, le déplacement de l’enfant dans un autre département ou à l’étranger, évoquent des situations qui tomberaient sous le coup du délit de soustraction d’enfant, réprimé par l'article 227‑7 du code pénal.

Un consensus s’est dégagé à l’occasion de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences incestueuses parentales et la situation du parent protecteur pour la dépénalisation de ce délit (recommandation n° 34). Le Garde des Sceaux s'y est dit favorable dans une interview accordée au mois de juin 2026 au Monde.

La suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant, que prévoit cet article en l'état, ne garantit pas la sauvegarde des intérêts du parent protecteur qui ne sollicite pas la justice ou qui ne la sollicite pas à temps. Elle part du principe que le traitement judiciaire des violences incestueuses subi par son enfant sera infaillible.

Alors qu'il existe un dispositif censé prévenir l’abus de droit dans le cadre des plaintes pour non-représentation d’enfants, souvent instrumentalisées par des pères violents, ce mécanisme est jugé dysfonctionnel par la Civiise. L’article D. 47-11-3 du CPP précise que le parquet veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier la réalité de ces violences et notamment l’existence d’un état de nécessité en cas de citation directe exercée par la victime du délit.

Il a été accompagné d’une circulaire d’application en date du 28 février 2022 qui précise les vérifications que le procureur doit faire sur ces allégations, leur diligence et leur objectif procédural. Or, dans son rapport de 2023, la CIIVISE indique avoir reçu de très « nombreux témoignages […] sur ce type de situation [qui] attestent que ce texte n’est pas appliqué ».

La part de personnes condamnées chaque année sur la base de ce délit, 750 chaque année, rend compte de l’incapacité de cette mesure à garantir les droits du parent protecteur, en écrasante majorité, de la mère protectrice (80 % des condamnations annuelles concernent des mères).

Une étude universitaire menée par Simon Husser et publiée en mai 2026 montre que le fait justificatif de l'état de nécessité, fréquemment invoqué pour échapper à la condamnation, ne marche que dans très peu de cas. Au procès, l’argument de la résistance de l'enfant n’est admis qu'à la condition que le parent use de toute son autorité pour se faire obéir de son enfant. D’une manière générale, il est rejeté dans 70 % des cas.

Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire de la France Insoumise appelle à dépénaliser purement et simplement le délit de non-représentation d’enfant.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 34 : 

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 227‑5 est abrogé ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 227‑9, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 » ;

« 3° À l’article 227‑10, les mots : « les articles 227‑5 et 227‑7 » sont remplacés par les mots : « l’article 227‑7 ». »

Art. ART. 41 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à inscrire une durée de formation annuelle minimale pour les salariés chargés de la prévention des risques professionnels dans les entreprises ne disposant pas de référent dédié en matière de violences sexistes et sexuelles (VSS).

L’article 41 prévoit en effet que, dans ces configurations (absence de référent dédié à la lutte contre les VSS, obligatoire à partir de 250 salariés – seuil que la proposition de loi veut abaisser à 50), le ou les salariés désignés par l’employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels -RPS- de l'entreprise (article L4644-1 du code du travail) sont également chargés de l’information aux risques liés aux VSS.

L’article mentionne seulement que la « formation dont ils bénéficient » (et qui couvre l’ensemble des RPS) contient un « module adapté » [à l’information sur les risques associés aux VSS]. Or, un simple module, dont la mise en œuvre est renvoyée à un décret, ne peut suffire pour former efficacement des salariés à la bonne identification des risques de VSS en milieu professionnel, ni à l’élaboration et la mise en œuvre des actions visant à les prévenir.

Cet amendement propose donc de fixer un seuil minimum de 2 jours par an dédiés à la formation des salariés désignés. Ce nombre s’entend comme un minimum ; en comparaison, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent en matière de lutte contre les VSS désigné en son sein disposent d’une formation initiale d’au moins 5 jours la première année, et de 3 à 5 jours les années suivantes.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par un organisme déclaré auprès de la liste publique des organismes de formation. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise souhaite que les enquêtes menées par l’État tous les trois ans comportent une évaluation des obstacles rencontrés dans l’accès à la justice et aux soins pour les publics spécifiquement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères et/ou allophones, et les personnes sans abri.

Si les violences sexistes et sexuelles s’inscrivent dans un continuum d’inégalités de genre, elles s’imbriquent également avec d’autres formes d’oppressions. Certains publics sont ainsi surexposés aux violences. En retour, ces personnes rencontrent davantage de barrières dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement (soins, justice, logement, accompagnement social), à la fois parce que de nombreux dispositifs ne sont pas accessibles pour elles, et parce qu’elles font face à des stéréotypes qui représentent une nouvelle violence pour elles.

La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes conduite par la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, et dont la députée insoumise Elise Leboucher est co-rapporteure, a montré l'invisibilisation récurrente des publics vulnérables dans les politiques de lutte contre les VSS.

Par cet amendement, le groupe appelle donc à l’établissement de données permettant d’analyser si les dispositifs d’accompagnement sont accessibles à l’ensemble des victimes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante : 

« à l’échelle individuelle et collective. Elles précisent les obstacles rencontrés dans l’accès aux dispositifs d’accompagnement, médicaux et à la justice pour les personnes particulièrement vulnérables, incluant a minima les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères ou allophones, et les personnes sans abri ».

Art. APRÈS ART. 32 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la contenu des ratios minimaux d’encadrement.

La fixation de taux et normes d’encadrement est une revendication de longue date des syndicats en protection de l’enfance, mais aussi fait notable des employeurs, tant tous les acteurs s’accordent sur les dangers de ce vide juridique. Alors que de tels taux sont pratiqués pour les sorties scolaires, que les séjours de vacances ou pour le périscolaire, la protection de l’enfance ne disposent toujours pas d’un tel cadre, alors qu’elle accueille des enfants particulièrement vulnérables.

La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend pourtant directement des capacités humaines mobilisés auprès d’eux, des qualifications des professionnels intervenant dans leur parcours et des conditions d’encadrement proposées au sein des structures qui les accueillent.

Cette absence de référentiel commun peut conduire à des différences importantes selon les territoires et les structures, alors que l’appréciation de l’intérêt et des besoins de l’enfant doit pouvoir s’appuyer sur la réalité de son accompagnement quotidien.

Le présent amendement vise donc à préciser les critères selon lesquels sont exprimés les ratios minimaux d’encadrement mentionnés au présent article.

Dispositif

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, de professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme reconnu dans les secteurs socio-éducatif, médico-social ou de la santé, selon des normes minimales d’encadrement déterminées par décret et exprimées sous la forme de taux socles et de taux complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu de leurs besoins fondamentaux et spécifiques et adaptées à la taille des unités de vie, à l’âge des enfants accueillis et aux différents temps de leur prise en charge ».

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret détermine les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et pendant la fin de semaine.

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport sur l'opportunité d'opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour l'indemnisation des parties civiles.

En effet, il ressort des auditions menées par les rapporteures de la mission flash transpartisane sur les suites à donner à l'affaire Le Scouarnec que "le régime actuel de l'indemnisation civile des victimes de crimes sexuels n'est pas satisfaisant". La nomenclature dite "Dintilhac", utilisée par les magistrats et les experts pour évaluer les préjudices des victimes de violences sexuelles, a "été créée initialement pour indemniser les victimes d'accidents corporels ; elle n'est donc pas adaptée à la spécificité des préjudices subis par les victimes d'infractions sexuelles. Les mécanismes de dissociation, de mémoire traumatique ou encore de sidération sont ainsi insuffisamment pris en compte dans les expertises relatives aux victimes de crimes sexuels." Dans l'affaire Le Scouarnec, le préjudice des victimes aurait ainsi été "évalué en fonction de l'évolution des victimes par rapport à leur situation au moment de la révélation des faits, et non par rapport au moment de la commission des faits". Les rapporteures appellent donc le ministère de la Justice à réunir l'ensemble des acteurs concernés en vue de définir une nomenclature dédiée aux infractions sexuelles, rappelant que les crimes sexuels constituent plus de 60 % de l'activité des juridictions pénales.

Par ailleurs, le rapport "A vif" remis au ministère de la Justice le 25 novembre 2025 aboutit aux mêmes conclusions concernant les incapacités totales de travail (ITT), expliquant que "les nouvelles connaissances sur le psychotrauma, les constats de la CIIVISE sur la durée des traumatismes, nous obligent à revoir nos échelles". Ce rapport pose la question : "comment chiffrer en ITT, une emprise de 10 ans, un contrôle coercitif de 30 ? Si le temps de consolidation de la fracture d’un bras est fixé à 45 jours, comment évaluer le stress post traumatique ou la peur de mourir ? Comment rendre compte de la situation réelle d’une femme qui continue à travailler, à emmener ses enfants à l’école et à faire la cuisine alors qu’elle est en état de domination, soumission, surveillance qui la laisse épuisée, sans sommeil, en hypervigilance, inquiète. Les enfants victimes d’inceste continuent à aller à l’école tous les jours." Il appelle donc le ministère de la justice à s'emparer de cette question pour "proposer un nouvel outil d'évaluation du dommage psychique dans les affaires de VIF".

Nous souhaitons donc que le ministre de la Justice remette un rapport sur une telle refonte de la nomenclature dédiées aux infractions sexuelles.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’opérer une refonte de la nomenclature dédiée aux infractions sexuelles pour indemnisation des parties civiles.

Art. ART. 47 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir la saisine de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation lorsque les violences concernent un mineur.

La cellule départementale est un interlocuteur privilégié en ce qui concerne la protection des mineurs. C’est une cellule interdisciplinaire qui permet d’être le relais centralisé des services départementaux dédiés à l’enfance (protection maternelle et infantile, action sociale, aide sociale à l’enfance, etc.) ainsi que le relais avec les juridictions et notamment le parquet.

Cette approche interdisciplinaire permet de prendre les violences et les dangers dans leur globalité et ainsi d’assurer tant la procédure pénale que les conditions matérielles permettant de protéger l’enfant. La seule saisine du procureur de la République risque de limiter la portée de la protection du mineur.

Enfin nous rappelons le manque de moyens chroniques des départements, et notamment de la protection sociale et de l’aide sociale à l’enfance. Sans ces moyens adéquats les cellules départementales ne pourront jouer le rôle effectif de protection des enfants en danger.

Ainsi, nous proposons par cet amendement qu’en ce qui concerne les mineurs, le signalement soit exclusivement fait à cette cellule afin que l’approche protectrice soit multimodale et interdisciplinaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , mineure ou ».

Art. ART. 50 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue conséquences psychotraumatiques des violences.

Pour de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles, les professionnels de santé sont le premier recours à qui elle s’adressent après les faits. Ils sont aussi en première ligne pour détecter les symptômes des violences subies. Pour autant, une grande partie d’entre eux ne sont pas formés de manière approfondie à la question du psychotraumatisme. Cela signifie que d’une part, ils n’identifient pas bien les symptômes du psychotraumatisme ou ne les relient pas à la cause des VSS (reviviscences, troubles de l’humeur, hypervigilance, amnésie, etc). D’autres part, ils peuvent avoir des réactions inappropriées face à une victime psycho-traumatisée qui peuvent renforcer son psychotraumatisme (propos culpabilisants, remise en cause du récit, demande de répéter le récit, paroles déclenchant des reviviscences, etc). Le psychotraumatisme a des conséquences de long terme sur les victimes, telles que des conduites addictives, des troubles du comportement alimentaire, la dépression. Pourtant, 79 % des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l’enfance de leurs patients et leur état de santé. La docteure Muriel Salmona recommande ainsi que l’ensemble des professionnels de santé soient formés dès leurs études, et en formation continue, à la psychotraumatologie.

La formation aux conséquences psychotraumatiques peut apparaître comme un détail pédagogique, mais elle est en réalité un maillon essentiel de la lutte contre les violences. Or, de nombreuses formations aux VSS n’abordent pas ou très peu les réactions du cerveau face au traumatisme des violences sexuelles. La détection du psychotraumatisme est pourtant un enjeu d’urgence : la Dr Muriel Salmona rappelle que dans les cas de viol, il faut agir dans les 72h suivant les faits pour éviter ou réduire les lésions neurologiques qui résultent du traumatisme. Il est donc indispensable que l’ensemble des professionnels de santé soient formés à la détection du psychotraumatisme et soient en capacité de réorienter les victimes vers les bons interlocuteurs. A cette fin, il apparaît indispensable que cet objectif soit clairement identifié dans la loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La Nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux enjeux relatifs au psychotraumatisme. »

Art. ART. 58 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le consentement libre, éclairé et explicite en matière de soins gynécologiques et obstétricaux.

Le CESE identifie que l'une des causes de violences obstétricales et gynécologiques provient de la barrière linguistique. Sans la possibilité d'expliquer clairement au patient les actes ou les pratiques à réaliser, il est impossible pour la personne allophone de donner son consentement libre, éclairé et explicite. Ainsi, nous proposons que dans les situations de différence linguistique un interprète soit présent pour informer le patient.

Cet amendement a été travaillé avec Women for Women France.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Art. L. 1111‑4‑2. – Les professionnels de santé exercent sans commettre de violences obstétricales et gynécologiques, définies comme tout acte, geste, parole, pratique, comportement ou omission d’information survenant dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive et portant atteinte aux droits, à la dignité, à l’autonomie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne concernée. Ces violences sont notamment caractérisées dans l’un des cas suivants : ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« ou refus injustifié de réaliser un acte ; ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 6° De faits constitutifs de violences sexuelles définies aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal ».

Art. ART. 2 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite faciliter l’accès au titre de séjour « vie privée et familiale » pour les personnes étrangères victimes de violences sexuelles, en ne conditionnant plus cet accès au dépôt d’une plainte. Notre groupe souhaite également en élargir le bénéfice.

Des associations, comme la Fédération nationale des CIDFF et Women For Women France portent également cette proposition.

Pour rappel, seules 7 % des victimes de violences sexuelles portent plainte, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes. En outre, les personnes étrangères victimes de violences se trouvent souvent dans des situations de grande vulnérabilité, auxquelles peuvent s’ajouter la précarité administrative, la méconnaissance des procédures judiciaires françaises, l’inadaptation de ces dernières, la dépendance à l’égard de l’auteur des violences ou encore la crainte des conséquences qu’un signalement pourrait avoir sur leur situation au regard du séjour.

Dans ce contexte, le dépôt de plainte peut constituer un obstacle important et conduire certaines victimes, à renoncer à solliciter une protection.

Afin de mieux prendre en compte ces situations, le présent amendement prévoit donc que la réalité des violences puisse être établie par d’autres éléments, notamment par un certificat médical constatant les violences subies ou par une attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences. Il s’agit ainsi de lever un frein à l’accès aux dispositifs de protection et de mieux tenir compte de la situation concrète des victimes.

Par ailleurs, le présent amendement propose de porter à dix ans la durée du titre de séjour concerné. Cette durée permettrait de renforcer la stabilité et la sécurité juridique des personnes protégées, en limitant la précarité liée au renouvellement régulier de leur titre de séjour et en favorisant leur autonomie.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« deux » 

le mot : 

« dix ».

Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à ajouter la présentation et la description du rôle des bourses du travail parmi les mesures obligatoires d’information en matière de prévention des risques liés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) prévues par l’article 41.

Comme le rappelle la Confédération générale du travail (CGT), les bourses du travail remplissent déjà des missions essentielles d’accompagnement des travailleurs et travailleuses victime de VSST, lors des permanences, où sont parfois présents des experts dans le domaine de l’aide juridique, l’accompagnement et le traitement des VSST. La confidentialité des espaces des bourses du travail, situées à l’extérieur des entreprises ou de l’administration, en font des lieux propices à l’écoute des victimes, au recueillement de signalement et à leur prise en charge adéquate. Par conséquent, elles constituent des lieux disposant de ressources utiles pour prévenir, signaler et accompagner les victimes de VSST ; les travailleurs et travailleuses doivent en être informés.

Cet amendement a été travaillé avec la CGT.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , notamment les bourses du travail ; ». 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite renforcer la protection des personnes étrangères victimes de violences sexuelles en supprimant l’exigence du dépôt préalable d’une plainte comme seule condition d’accès au dispositif de protection prévu par le présent article.

Actuellement, la protection n'est accordée qu'aux victimes ayant porté plainte pour des faits relevant des articles 222-22 à 222-31 du code pénal. Or, si la plainte reste une démarche importante, elle ne peut constituer une condition systématique de protection. Pour rappel, seules 7% des victimes de violences sexuelles portent plainte, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes.

Cette exigence pénalise particulièrement les personnes étrangères en situation irrégulière, pourtant visées par cet article, souvent confrontées à des freins spécifiques : précarité administrative, dépendance envers l'auteur des violences, peur des représailles, isolement, méconnaissance des droits ou crainte des autorités.

L'amendement propose donc d'ajouter à la plainte la possibilité de justifier des violences subies par d'autres moyens, notamment par la présentation d'un certificat médical ou d'une attestation délivrée par une association d'aide aux victimes.

L'objectif est de dissocier la protection de la victime de l'engagement d'une procédure pénale : l'accès à une telle mesure ne doit pas dépendre de la capacité, souvent limitée, d'une personne vulnérable à porter plainte immédiatement.

Il s’agit ainsi de garantir que le dispositif puisse effectivement bénéficier aux personnes qu’il entend protéger, en tenant compte des différents parcours de victimes et des obstacles spécifiques auxquels peuvent être confrontées les personnes étrangères en situation administrative irrégulière.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« pénal », 

insérer les mots :

« , ou ayant établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, »

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« , le cas échéant, »

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent combattre le basculement des étapes de la procédure vers la visio-conférence, qui ne cesse de se généraliser depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir.

Si nous comprenons l'objectif poursuivi par ces alinéas, le CESE préconise le recours à la visio-conférence uniquement pour les territoires éloignés géographiquement ou dans lesquels le nombre d'experts reste insuffisant. Généraliser le recours à la visio-conférence est une mauvaise solution. Cela représenterait un recul du droit des justiciables à une justice de qualité et concourt à la déshumanisation de la justice.

Seul le recrutement de davantage d'experts permettra de lutter contre la pénurie d'experts et de garantir l'égalité des citoyens devant la justice sur tous les territoires, y compris ruraux, insulaires ou ultramarins. Nous ne souhaitons donc pas pérenniser des solutions destinées à pallier leur absence, au risque de créer des déserts judiciaires durables.

Nous souhaitons donc supprimer ces deux alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à élargir les prérogatives du référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les organismes publics en y incluant explicitement les violences conjugales.

En l’état, le référent est chargé de la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexuels, y compris lors de situations extérieures au cadre professionnel. L’ajout des autres formes de violences patriarcales, comme les violences conjugales, est donc pertinent ici.

La Convention n° 190 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de juin 2019 dispose d’ailleurs en son article 10 que « tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour […] reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ». Cet amendement vise donc à concrétiser cette disposition.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« sexuel », 

insérer les mots :

 « , les violences conjugales »

Art. ART. 47 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser que le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure en cas d’urgence.

Nous considérons que l’accord de la victime majeure pour la saisine du procureur de la République est essentiel en matière de violences physiques ou sexuelles afin de ne pas se substituer à elle. Le médecin doit donc s’efforcer de recueillir cet accord avant tout signalement, et doit ainsi s’efforcer d’expliquer et de préciser les conditions de son signalement.

Enfin, le silence de la victime est souvent le fait de dépendance sociale, matérielle ou économique. À ce titre nous précisons que le médecin doit additionner à son signalement l’information de la victime sur les structures et institutions en capacité de l’accompagner matériellement, ou sur le plan médico-social.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou majeure ».

II. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 7 les deux phrases suivantes :

« Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Le médecin oriente la victime vers les structures pouvant l’accompagner sur le plan social, médical ou psychologique ».

Art. ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite garantir le suivi de la ventilation territoriale des crédits consacrés à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, notamment dans les Outre-mer.

Nous ne sommes pas dupes : cet article n’est qu’un article d’affichage non-contraignant, dans lequel « la Nation s’engage » à allouer un tel budget pendant 5 ans, alors même que les 3 milliards ne sont pas dans le PLF pour 2027. Par ailleurs, le tableau contenu dans cet article indique seulement 3 milliards par an sans ventiler cette somme par secteur ou ministère. Nous souhaitons donc rappeler l’importance de préciser la ventilation territoriale de ces crédits.

Cet amendement est inspiré d’une proposition de la coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre intégrale qui explique qu’il convient de « sécuriser l’affectation et le suivi des moyens, avec une ventilation territoriale permettant d’identifier les crédités effectivement consacrés à chaque territoire, y compris ultramarin ». La coalition alerte sur les risques de rupture d’égalité territoriale : une attention particulière doit être portée au financement des collectivités ultramarines chargées de mettre en œuvre certaines mesures, notamment en matière de protection de l’enfance et d’accès aux structures de prise en charge, y compris associatives, afin que les charges nouvelles ne reposent pas sur des collectivités déjà fortement contraintes. La programmation budgétaire doit également permettre de compenser les surcoûts liés à l’insularité, à l’éloignement, à la ruralité ou à la sous-dotation de certains services publics, afin d’éviter une application à deux vitesses de la loi.

Si les violences sexistes et sexuelles et intrafamiliales sont structurelles et présentes partout dans le territoire, elles présentent des spécificités en Outre-mer liées à la situation sociale, économique, géographique et institutionnelle des territoires ultramarins. La précarité économique, l’isolement géographique et les difficultés d’accès aux services publics, sont par exemple autant de facteurs qui peuvent compliquer l’accès aux soins, à la prise en charge, à la procédure judiciaire, etc.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que la ventilation territoriale soit précisée, afin qu’aucun territoire ne soit délaissé et sous-doté, en particulier les territoires ultramarins, ruraux ou les quartiers populaires, et protéger toutes les victimes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce document précise la ventilation territoriale des crédits consacrés à la mise en œuvre du présent article, notamment ceux destinés aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. »

Art. ART. 65 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise propose de faciliter la possibilité pour l’OFPRA de procéder à l’entretien préalable visant à évaluer l’existence d’un motif légitime lié à une situation de danger, de violence ou de stress post-traumatique d’un demandeur ou demandeuse d’asile victimes de violences, avant de prendre toute décision de clôture, et sans subordonner cet examen au seul dépôt d’une plainte préalable.

De la même manière, l’attestation délivrée par une association d’accueil de victimes doit suffire à ce qu’il ne soit pas possible pour l’OFPRA de refuser ou de retirer les conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile.

Les auteurs de cette proposition de loi insistent à raison sur l’état de grande vulnérabilité psychologique dans lesquelles les victimes de violences sexuelles et/ou conjugales se trouvent, cet état de vulnérabilité devant être pris en considération par les agents de l’OFPRA dans le cadre de l’examen de la demande d’asile.

Il est donc superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte. En l'espèce, plus encore qu'une condition de dépôt de plainte, une partie des nouveaux droits prévus par cet article ne bénéfice qu'aux victimes dont le statut de victime pénale a été reconnu, c'est-à-dire suite à la condamnation de l'auteur.

Cet article risque donc bien de n'avoir aucun effet dans sa rédaction actuelle. L’accès à la justice pénale est extrêmement limité voire inexistant. Si la personne porte plainte, il faut encore que l’action publique soit déclenchée par le parquet. Or, les affaires d’agressions sont peu, voire pas suivies d’effets judiciaires de manière générale. Elles risquent de l’être encore moins lorsque la victime est une personne en situation irrégulière. Enfin si la procédure pénale aboutit, encore faut-il que l’auteur soit condamné pour que le statut de victime soit pénalement reconnu.

Les femmes demandeuses d'asile font face à un risque objectif d'être "au mieux" décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, lorsqu'elles font appel aux autorités. Par ailleurs, la démarche en elle-même est loin d'être anodine. Elle suppose un "capital procédural" qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.

Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la Fédération nationale solidarité femmes à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association référente d’accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles devrait suffire.

Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, Valérie Rey Robert, autrice de l'ouvrage "Une culture du viol à la fançaise" (2019) s’interroge : "Une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...]".

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« demandeur », 

insérer les mots : 

« a établi qu’il ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« pénal », 

insérer les mots : 

« par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« demandeur », 

insérer les mots : 

« a établi qu’il ». 

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« pénal », 

insérer les mots : 

« par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ». 

V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : 

« Lorsque le demandeur a établi qu’il est victime de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, l’Office français... (le reste sans changement) ». 

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de La France insoumise propose de confier à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales la mission de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes (autorités judiciaires, police/gendarmerie) et les associations de terrain dès lors qu’un seuil pré-défini de féminicides est commis en France, afin d’analyser les manquements dans la protection des victimes et d’améliorer la prise en compte des signaux d’alerte.

Le 8 septembre 2026, une femme a été tuée en raison de son genre : c’est le 100ème féminicide de l’année, d’après le décompte du collectif « Inter Orga Féminicides ». C’est dans ce contexte qu’il convient de s’interroger sur la responsabilité de l’Etat et des autorités compétences dans la protection des victimes de violences.

Entre 2018 et 2021, plus de 25% des femmes victimes des féminicides avaient alerté les autorités. Cela signifie qu’une grande partie de ces féminicides pourrait sans doute être évitée si les signaux d’alerte étaient mieux évalués et les dispositifs de protection renforcés. Les autorités disposent aujourd’hui d’une panoplie d’outils tels que l’ordonnance de protection, le Téléphone Grave Danger, ou le bracelet anti-rapprochement. Pourtant, ils ne parviennent pas à réduire le nombre de féminicides et à protéger effectivement les femmes en danger.

Une des explications est que ces dispositifs ne sont pas adossés à des moyens budgétaires à la hauteur, malgré les amendements déposés en ce sens chaque année par notre groupe parlementaire, lors des débats budgétaires. De même, toute la chaîne judiciaire souffre d'un manque chronique de moyens humains et financiers. Cela se traduit notamment par une insuffisance chronique d'effectifs dans la filière investigation et au sein des parquets. Ces carences graves, qui résultent de choix budgétaires décidés en conscience par la minorité présidentielle, ont directement été mises en cause dans l'infanticide deLyhanna.

Ce constat démontre la nécessité d’améliorer drastiquement la protection des victimes de violences qui sonnent l’alerte, à partir d’une analyse détaillée de chaque situation et de comprendre quels maillons de la chaîne de protection peuvent être améliorés.

La France insoumise propose donc qu’à chaque fois qu’un seuil pré-défini de féminicides est commis en France, l’Autorité convoque une consultation d’urgence pour analyser les pratiques et proposer des recommandations.

Cette proposition est inspirée d’un mécanisme similaire existant en Espagne, un pays qui a réussi à réduire progressivement le nombre de féminicides commis ces dernières années, et correspond à l’une des recommandations portées par la mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes précitée.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales définie au I du présent article est chargée de convoquer une consultation d’urgence entre les autorités compétentes et les associations de terrain dès lors qu’un seuil prédéfini de meurtres sur conjoint est commis sur le territoire national sur une période donnée. Le seuil, la période, ainsi que les modalités de convocation de la consultation sont définis par décret. »

Art. ART. 55 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à garantir qu’un changement de lieu de placement d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance n’entraîne jamais une rupture de son parcours de soins.

Les enfants suivis par l’Aide sociale à l’enfance sont particulièrement exposés aux difficultés de santé mentale et ont, plus encore que les autres, besoin d’un suivi stable et durable. Pourtant, leurs changements parfois répétés de lieu de placement et de domiciliation peuvent interrompre une prise en charge en cours, notamment lorsqu’ils entraînent un changement de secteur psychiatrique.

Un changement de placement ne doit pas signifier recommencer son parcours de soins à zéro. La continuité des prises en charge médicales, psychologiques et psychiatriques doit donc être garantie indépendamment des changements de lieu de vie de l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 2 , après le mot :

« soins »,

insérer les mots :

« garantissant, pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, la continuité des prises en charge médicales, psychologiques et psychiatriques engagées, y compris en cas de changement de lieu de placement ».

Art. ART. 47 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir la saisine de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation lorsque les violences concernent un mineur.

La cellule départementale est un interlocuteur privilégié en ce qui concerne la protection des mineurs. C’est une cellule interdisciplinaire qui permet d’être le relais centralisé des services départementaux dédiés à l’enfance (protection maternelle et infantile, action sociale, aide sociale à l’enfance, etc.) ainsi que le relais avec les juridictions et notamment le parquet.

Cette approche interdisciplinaire permet de prendre les violences et les dangers dans leur globalité et ainsi d’assurer tant la procédure pénale que les conditions matérielles permettant de protéger l’enfant. La seule saisine du procureur de la République risque de limiter la portée de la protection du mineur.

Enfin nous rappelons le manque de moyens chroniques des départements, et notamment de la protection sociale et de l’aide sociale à l’enfance. Sans ces moyens adéquats les cellules départementales ne pourront jouer le rôle effectif de protection des enfants en danger.

Ainsi, nous proposons par cet amendement qu’en ce qui concerne les mineurs, le signalement soit exclusivement fait à cette cellule afin que l’approche protectrice soit multimodale et interdisciplinaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 53 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent limiter la juridiction d'exception accordée aux ordres professionnels en matière de violences sexuelles, conformément aux conclusions et recommandations de la Mission flash sur les suite à donner à l'affaire Le Scouarnec.

En effet, l'ordre des médecins s'est illustré ces dernières années par une incapacité répétée à traiter ce type de dossiers. Pire, des chambres départementales ont couvert des auteurs de violences sexuelles et poursuivi par des procédures bâillons des médecins qui les avaient dénoncés. L'affaire Le Scouarnec est l'événement qui a le plus médiatisé ces mécanismes conduisant au non-traitement des affaires de VSS par les chambres disciplinaires de l'ordre. En parallèle, un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) publié en juin 2026 constate que ces dysfonctionnements ne sont pas cantonnés à certains conseils départementaux de l'ordre, mais les conséquences d'un système archaïque, opaque, fondé sur la cooptation et agissant pour défendre la bonne réputation de la profession au détriment des victimes.

L'IGF considère que c'est la structure même du corporatisme médical qui aboutit à la protection de délinquants et criminels, et propose par conséquent de dissoudre ces ordres professionnels et de transférer leurs compétences à d'autres organes, dont l'Agence régionale de santé (ARS).

Cet amendement propose donc le retrait des violences sexuelles de la compétence des chambres disciplinaires des ordres professionnels et les transfère à l'ARS.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le dernier alinéa de l’article L. 4123‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« les chambres disciplinaires des ordres professionnels ne sont pas compétentes pour des faits relevant des articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal. ».

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France Insoumise souhaitent obtenir un rapport sur l’évolution des financements dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles : à la fois les centres nouvellement créés par la loi intégrale, mais aussi les structures prenant déjà en charge les victimes de violences sexuelles, que ce soit l’une de leurs missions principales (Maisons des Femmes, UAPED, centre Mille Parcours) ou non (établissements de santé, structures d’exercice coordonné participatives, etc).

Si le groupe parlementaire de la France Insoumise soutient la création des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, il souhaite s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une annonce vide de moyens. Par ailleurs, même si des centres de prise en charge sont créés dans tous les départements avec les moyens suffisants, ils ne seront jamais l’unique recours pour les victimes de violences sexuelles qui doivent pouvoir être prises en charge au sein des structures les plus adaptées pour elles selon leurs profils. Ces centres nouvellement créés doivent fonctionner en complémentarité avec les structures existantes, et avec des moyens suffisants.

Les victimes de violences n’ont pas attendu la création de ces centres pour demander à être prises en charge : pourtant, depuis des années, les politiques austéritaires mènent à des coupes budgétaires sur les associations et les établissements de santé. Les victimes de violences font partie des premières impactées par ces coupes budgétaires. La mission d’information sur le coût des VSS et l’accompagnement des victimes dont Elise Leboucher était co-rapporteure a notamment constaté les exemples suivants :

Les Maisons des Femmes, structures pionnières dans la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences, sont obligées de dépendre de fonds privés pour survivre. La Maison des femmes de Saint-Denis, structure emblématique, dépend à 74 % du mécénat. Les centres régionaux du psychotraumatisme ne sont qu’une quinzaine aujourd’hui en France et les délais d’attente peuvent atteindre 3 ans, pour des victimes de psychotraumatismes graves. Les moyens humains et financiers ne leur permettent pas de former les professionnels au psychotraumatisme sur le territoire.

Pour les enfants victimes de violences, partout sur le territoire manquent des unités d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED). Les rares structures spécialisées dans la prise en charge des victimes de violences étrangères, à l’image de la structure Mille Parcours à Paris, sont débordées, en manque de moyens humains et financiers, et ne peuvent pas toujours assurer la traduction de leurs services alors qu’une partie des victimes sont allophones. Concernant les Structures d’Exercice Coordonné Participatives (SECPA), plusieurs victimes ont en effet témoigné de l’importance que ces structures ont eue dans leur accueil et leur prise en charge, ces centres étant parfois les uniques structures pluridisciplinaires où elles ont pu obtenir de l’aide. Pourtant, l’expérimentation des SECPA a failli être arrêtée en 2026, et leur pérennité n’est toujours pas assurée.

Les associations féministes de terrain qui finançaient des postes de psychologues voient leurs crédits pour l’accompagnement psychologique fondre, pour être remplacés par « Mon Soutien Psy » alors que ce dispositif n’est pas adapté aux victimes de violences sexuelles. Tous les établissements de santé témoignent du fait que les modalités de financement ne sont pas adaptées à la prise en charge des victimes de VSS : la tarification à l’acte ne permet pas de passer du temps pour les prises en charge complexes des victimes et pousse aux consultations à la chaîne qui créent du traumatisme vicariant.

C’est pourquoi les parlementaires de la France Insoumise demandent un rapport pour évaluer les financements dédiés aux structures nouvellement créées de prise en charge des victimes mais aussi aux structures existantes, afin d’évaluer la responsabilité du Gouvernement dans l’accès aux soins des victimes. Ce rapport sera aussi l’occasion d’engager une réflexion sur l’opportunité de déléguer davantage de tâches aux infirmiers et sage-femmes, sur le modèle belge, pour couvrir les besoins en moyens humains.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’évolution des moyens humains et financiers dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles et leurs effets sur l’accès aux soins des victimes.

Art. ART. 12 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les parlementaires de la France Insoumise proposent d’informer systématiquement les victimes de la possibilité d’indemnisation existante lors du classement sans suite, ainsi que de leur fournir les coordonnées de l’association d’aide aux victimes agréée.

La mission d’information relative au coût des violences sexistes et sexuelles et à l’accompagnement des victimes, dont Elise Leboucher était co-rappporteure, a démontré que nombreuses sont les victimes ignorant le fonctionnement des différents modes d’indemnisation. Il apparaît donc nécessaire de renforcer leur niveau d’information notamment sur la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes. Si celle-ci n’est pas spécifique aux VSS, elle est présente dans chaque tribunal et examine toutes les demandes transmises par l’ensemble des victimes d’infractions. En moyenne, les victimes de viol perçoivent une indemnisation à hauteur d’environ 22 000 € et de 7 000€ pour les victimes d’agression sexuelle. Comme il n’est pas nécessaire que la condamnation ait été prononcée, les victimes notamment celles dont la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour auteur inconnu, peuvent y recourir. Au terme de l’article 706-3 du code de procédure pénale, le principe d’indemnisation est ouvert dès lors qu’un élément matériel vient prouver l’infraction. Les victimes ont un délai de trois ans à partir de la date de l’infraction pour en faire la demande si le procès n’a pas encore eu lieu. Il est ensuite porté à un an si une décision a été rendue au pénal.

Il semble néanmoins nécessaire de renforcer l’information des victimes au sujet de l’existence de la CIVI, tout en dotant celle-ci de moyens supplémentaires pour faire face au nombre de dossiers. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis L’article 40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les plaignants et les victimes sont informés des possibilités d’indemnisation en application de l’article 706‑3, ainsi que des moyens de contacter les associations agréées d’aide aux victimes compétentes. » ; ».

Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à préciser les obligations de l’employeur en matière de prévention des violences sexuelles et sexistes au travail (VSST).

La présente proposition de loi propose, dans son article 44, de détailler les mesures obligatoires pour l’employeur en matière de traitement des signalements. Rien n’est en revanche prévu en matière de prévention, si ce n’est l’obligation de prise en compte des risques liés aux VSST dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Or, cette prise en compte ne garantit pas que des mesures effectives de prévention seront mises en œuvre au sein des entreprises : dans son rapport 2026, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes rappelle que la prévention des VSS par les employeurs, qui est pourtant une exigence légale, « reste souvent négligée ». Dans les faits, 82 % des employeurs n’avaient pas mis en place de mesures de prévention des VSS dans leur entreprise en 2014 (IFOP).

Afin d’éviter que la prise en compte obligatoire des VSST dans le DUERP ne soit qu’un exercice formel dépourvu de toute effectivité, cet amendement propose donc de détailler la liste des mesures obligatoires à mettre en place par l’employeur pour respecter véritablement ses exigences légales en matière de prévention, et leur accessibilité au sein du DUERP.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :

« I bis – Après le III de l’article L. 4121‑3‑1, il est inséré un III. bis ainsi rédigé :

« III bis. – En matière d’évaluation des risques de violences sexuelles et sexistes au travail mentionnées au premier alinéa, le programme de prévention mentionné au 1° du III intègre notamment :

« 1° Un diagnostic des facteurs de risque organisationnels, parmi lesquels la mixité, le degré de hiérarchie dans l’entreprise, les modalités de gestion du personnel, les conditions d’emploi et de précarité, et les conditions de travail, notamment des femmes ;

« 2° Une liste des actions de prévention adaptées à l’entreprise, dont la mise en place de mesures organisationnelles spécifiques pour réduire les risques en matière d’organisation du travail, de conditions d’emploi et de travail, d’aménagement des horaires et d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ;

« 3° Un protocole de signalement et de traitement des faits suffisamment précis, accessible et prévisible ;

« 4° Un plan de formation obligatoire de l’ensemble du personnel encadrant et du personnel des ressources humaines à la prévention et au traitement des violences sexistes et sexuelles mentionnées au premier alinéa ne pouvant être inférieur à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », prise en charge par l’employeur, et organisée sur le temps de travail ;

« 5° Une campagne de sensibilisation annuelle obligatoire portant sur les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes auprès de l’ensemble des salariés, personnes en formation et stagiaires sur leur temps et lieu de travail visant notamment à définir les violences, présenter la procédure de signalement interne à l’entreprise, les mécanismes d’accompagnement proposés aux victimes, et les sanctions disciplinaires encourues pour les auteurs des violences. »

Art. APRÈS ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise propose de créer un temps de formation spécifique dédié à la prévention et au traitement des violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) pour les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du comité social et économique (CSE). Il leur consacre également un temps dédié et distinct des heures de délégation pour traiter de ces questions au sein de leur entreprise.

Actuellement, ces référents disposent du même temps de formation que les autres membres du personnel ; ils ne disposent pas non plus de temps de délégation supplémentaire. Ainsi, s’ils peuvent effectuer des formations en matière de VSST sur leur temps dédié (au moins 5 jours lors du premier mandat), celles-ci se font au détriment des autres formations tout autant nécessaires à l’exercice de leur mandat. De même, les élus du personnel ne peuvent consacrer du temps de délégation pour la prévention et le traitement des VSS à moins de délaisser leurs autres responsabilités. Les élus CSE ne disposent déjà pas du temps suffisant pour mener à bien leur mandat : 64% d’entre eux prennent sur leur temps personnel pour ce faire (enquête Secafi et Alpha, 2025).

Donner des responsabilités supplémentaires sans moyens concrets pour les assumer ne permettra pas de lutter efficacement contre les VSS en milieu professionnel. Cet amendement propose donc d’y remédier.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L2314‑1 bénéficie d’un nombre d’heures de délégation supplémentaires fixé par décret en Conseil d’État ne pouvant être inférieur à six heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et à neuf heures dans les autres entreprises pour l’exercice spécifique de ses fonctions. »

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 2315‑18, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le référent prévu au dernier aliéna de l’article L2314‑1 bénéficie d’un droit à la formation supplémentaire en matière de prévention, de signalement et de traitement des violences sexistes et sexuelles au travail dès sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Cette formation est d’une durée minimale de trois jours lors de la première désignation d’un élu comme référent, et de deux jours en cas de renouvellement du mandat.

« Cette formation est distincte de celle prévue aux alinéas 2 à 4 du présent article. Le temps dédié par le référent à cette formation est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »

Art. ART. 35 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe la France insoumise prévoit une possibilité de dérogation exceptionnelle à l’exclusion de la résidence de l’enfant chez le parent auteur de violences.

Cette dérogation ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences. Elle est subordonnée à la condition que la résidence soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le seul intérêt au maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents ne saurait, à lui seul, justifier une telle dérogation. Celle-ci doit ainsi demeurer strictement encadrée et reposer sur une appréciation concrète de la situation familiale par le juge.

Cette disposition répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi, selon laquelle une interdiction générale et indifférente aux circonstances de l’espèce pourrait présenter un risque de disproportion.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

Art. ART. 62 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant les effectifs et la rémunération des experts judiciaires.

Dans son avis sur cette proposition de loi et son avis intitulé "Le sens de la peine", le CESE rappelle que "les expertes et experts ne sont pas assez nombreux, ni suffisamment rémunérés, ce qui diminue leur disponibilité" et que "la pertinence de l'expertise dans ces procédures est liée au moment où elle va se dérouler". Le CESE en conclut donc que le recrutement d'experts doit faciliter leur disponibilité et leur réactivité.

Recruter et augmenter la rémunération des experts judiciaires permettrait ainsi de diminuer les disparités et les contradictions entre les différentes expertises, dues en partie au fait qu'elles interviennent à des moments différents et parfois longtemps après les faits. Ce faisant, cela permet également de diminuer les risques de victimisation secondaire que peut engendrer la répétition des faits à plusieurs interlocuteurs et l'exposition répétée au traumatisme.

Les règles de recevabilité financière ne nous permettant pas de demander directement le recrutement et la revalorisation des experts judiciaires, nous les déposons sous forme de demande de rapport.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effectifs et la rémunération des experts judiciaires.

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es du groupe LFI proposent dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance de protection, d’ouvrir la possibilité au juge d'ordonner la subrogation du bail locatif au bénéfice du conjoint victime de violences conjugales et sexuelles au détriment du conjoint auteur titulaire exclusif du bail.

En 2025, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 132 300 victimes de violences sexuelles, dont 76 200 sont mineures. Plus de la moitié des violences physiques enregistrées sont commises dans le cadre familial, conjugal ou non, que les victimes soient majeures ou mineures .

Selon l’enquête Vécu et Ressenti en matière de Sécurité, 9 personnes majeures sur 1 000 déclaraient avoir été victimes de violences conjugales en 2022, tandis que seule une victime sur six porte plainte auprès des services de sécurité.

Le logement constitue un pilier dans la protection des victimes et la sortie des violences. De nombreuses victimes non titulaires du bail ont peur d’engager des poursuites pénales ou de demander l’obtention d’une ordonnance de protection par crainte d’être évincées du logement.

L’article 515-11 du code civil prévoit que la jouissance du domicile conjugal puisse être attribuée au conjoint victime de violences. Cet apport supplémentaire permettant la possibilité d’ordonner le transfert du bail locatif vise à encourager les victimes à saisir les juridictions et à sécuriser leur situation locative.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« b bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« « 4° bis Ordonner la subrogation du contrat de location au bénéfice du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin non titulaire qui n’est pas l’auteur des violences ; » ; ».

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 62 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. 62 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de garantir que la plainte désignée au présent article ne puisse constituer à elle seule un motif de

refus de séjour ni fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause.

Le titre de cette proposition de loi consacrée à la protection des publics les plus vulnérables face aux VSS et aux VIF, ouvre un certain nombre de droits nouveaux aux victimes, que nous saluons.

Un article ouvre l’accès au marché du travail au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour des faits de violences sexuelles, un autre étend le bénéfice de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux étrangers ayant déposé plainte notamment pour des faits de violences sexuelles...

Ces dispositifs, dont le bénéfice est toujours conditionné au dépôt préalable d’une plainte par la personne victime, se heurtent cependant à une limite.

En effet, ils ne prennent pas en compte le fait que les femmes étrangères victimes de violences ne souhaitent pas nécessairement que la personne mise en cause soit éloignée du territoire, ou maintenue dans une situation de précarité administrative intenable. Cette personne peut être leur conjoint (en cas de violences conjugales mais aussi de violences sexuelles – rappelons qu’un viol sur deux en moyenne est commis par le conjoint ou l’ex-conjoint), parfois le père de leurs enfants.

L’essayiste féministe Valérie Rey-Robert a très justement souligné ces risques dans une tribune publiée le 9 septembre.

Pour les victimes, la crainte de déclencher malgré elles, par leur plainte, une procédure d’éloignement à l’encontre de cette personne peut constituer pour elles un frein puissant à la dénonciation des faits – sachant que la démarche même de porter plainte est déjà en elle-même profondément dissuasive pour des personnes en précarité administrative et économique, souvent victimes de préjugés et stéréotypes racistes prégnants jusque dans nos institutions policière et judiciaire.

Les associations spécialisées comme Women for Women France relèvent que les femmes étrangères victimes de violences conjugales demandent avant tout à être protégées, sans que cette protection emporte des conséquences qu’elles n’ont pas choisies.

Il en résulte un effet dissuasif contraire à l’objectif même de l’article visé.

Le présent amendement garantit que la plainte déposée au titre du présent article ne puisse fonder ni un refus de séjour ni une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause. Il lève ainsi a minima un des obstacles au dépôt de plainte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La plainte désignée au présent article ne peut, en aucun cas, constituer à elle seule un motif de refus de séjour, ni fonder une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la personne mise en cause. »

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite que l'obligation de formation continue soit un préalable pré-requis pour tout agent ou officier destiné à être affecté à une de ces services et unités spécialisés.

Nous saluons la proposition, portée par la coalition d'associations féministes et enfantistes, de créer des unités spécialisés au sein de la police judiciaire chargées de diligenter les enquêtes et informations portant sur des faits de VSS ou de VIF. Nous saluons de même les nouvelles obligations de formation crées par cet article.

Il est cependant nécessaire que les modules de formation sur les VSS et les VIF dispensés dans le cadre de la formation continue le soient préalablement à toute affectation à une de ces unités. Aujourd'hui, de telles formations interviennent la plupart du temps au fil de la carrière, ce qui n'est pas satisfaisant.

Notre groupe alerte cependant : sans moyens budgétaires nécessaires, la mise en oeuvre de telles formations restera un voeu pieux.

Les faits sont là : si la formation des agents sur les VSS et VIF a été renforcée depuis 2019, notamment dans le cadre de la formation initiale qui est obligatoire (plus de 180 000 policiers et gendarmes ont été formés entre 2020 et 2025 à la prise en charge des victimes de VIF selon le Gouvernement), cela demeure insuffisant faute de moyens budgétaires dédiés.

Entre 2025 et 2024, à peine 150 agents de gendarmerie et de police nationales ont été formés en moyenne à la formation en présentiel dispensée dans le cadre de la formation continue, à ce jour non obligatoire, pour tous les agents qui peuvent être en contact avec le public.

Cette situation doit être comprise à la lumière du manque chronique de moyens humains dont souffre la filière investigation en France car de nombreux policiers en activité ne sont pas formés dans le cadre de la formation continue, faute de temps.

Ces chiffres ne sont pas satisfaisants, alors qu'on dénombre +136% de victimes de violences sexuelles enregistrées en 2024 par rapport à 2016 (+20% entre 2022 et 2024).

Les conséquences pour les victimes sont lourdes.. L’enquête « PrendsMaPlainte » de NousToutes a montré que 66% des femmes sondées faisaient état d’une mauvaise prise en charge par les agents de gendarmerie et de police nationales lorsqu’elles ont voulu porter plainte pour des faits de violences sexuelles. 67,8% des victimes se plaignent d’une banalisation des faits, 56.5% d’un refus ou d’un découragement à déposer plainte, 55.2 % d’une culpabilisation, 29.8% de moqueries, sexisme ou propos discriminants et 23.2% de solidarité avec le mis en cause.

Cette minimisation des faits peut aussi conduire à ce que des actes d’enquêtes soient non réalisés au stade préliminaire, dans un contexte où 94% des plaintes pour violences sexuelles et 80% pour les violences conjugales sont déjà classées sans suite, la plupart du temps pour “infraction insuffisamment caractérisée”.

Il est donc nécessaire que l'obligation de formation continue soit un préalable pré-requis pour tout agent ou officier destiné à être affecté à une de ces services et unités spécialisés et que des moyens budgétaires effectifs soient débloqués.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« dont les membres ont préalablement satisfait aux obligations de formation prévues par le 3° du présent article ».

Art. ART. 46 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 62 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 32 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite sécuriser le dépôt de plainte en établissement de santé lorsque la personne mise en cause y exerce.

Cet amendement est un amendement proposé par la coalition féministes et enfantiste pour une loi cadre intégrale.

Le procès de l'ancien chirurgien Joël Le Scouarnec et les multiples témoignages de violences sexistes et sexuelles subies à l'hôpital par des patientes, des étudiantes ou des soignantes, réunis autour du hashtag #MeTooHôpital, ont mis en lumière un problème structurel. En effet, ces actualités démontrent le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles dans le milieu hospitalier, un continuum de violences à la fois psychologiques, physiques et sexuelles, institutionnalisées autour d’une culture “carabine”.
Elle questionnent plus généralement l’impunité et l’omerta qui règnent dans le secteur médical et hospitalier, la responsabilité de l’institution médicale et judiciaire dans la perpétuation des violences et les défaillances de l’Etat dans la protection des femmes, des enfants et la lutte contre la pédocriminalité.

Face à l'impunité et l'omerta, les patientes se trouvent souvent désarmées pour dénoncer les violences sexuelles subies et parmi elles, les violences obstétricales et gynécologiques. Elles sont peu écoutées, les violences sont minimisées et les médecins protégés. Par exemple, le gynécologue Émile Daraï continue d’exercer malgré 32 mises en examen. Et alors que le ministère de la santé a sorti en janvier 2025 un plan d’action de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en santé, les associations dénoncent le fait que la question des violences commises sur les patient·es y est complètement absente.

Ainsi, alors que cette proposition de loi évoque les cas où les violences sexistes et sexuelles sont commises par des professionnels de santé, il convient de permettre à ces victimes de porter plainte sans crainte de représailles ou de re-victimisation. C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes : 

« Si l’auteur présumé de l’infraction exerce dans cet établissement, la victime doit être informée de la possibilité de déposer plainte dans un autre lieu. Si elle choisit cet établissement, le recueil de sa plainte doit être organisé dans des conditions garantissant sa confidentialité, sa sécurité et l’absence de contact avec l’auteur. »

Art. APRÈS ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite renforcer les droits des victimes majeures lors du recours à la confrontation.

L'article 11 de cette proposition de loi vise à encadrer les confrontations lorsque la victime est mineure. En effet, dans son rapport (préconisation 42), la CIVIISE recommande de "poser un principe d'interdiction des confrontations". Cette dernière explique avoir "constaté l’hétérogénéité des pratiques judiciaires mais également le risque de sur-traumatisation pour les victimes" et rappelle que "tant qu’un sujet victime est exposé au système agresseur, il est en insécurité physique et psychique : il est alors impossible d’envisager un processus de guérison ni même d’entamer quelconque travail thérapeutique".

La coalition féministe et enfantiste pour une loi cadre propose également de "limiter la pratique de la confrontation dans les cas de violences sexistes et sexuelles" (recommandation n°73), conformément à l'article 56 de la Convention d'Istanbul. Si l'article 114 du code de procédure pénale prévoit que la confrontation dans le cadre de l'instruction est une possibilité et non une obligation et l'article 120 dispose que le juge veille à la dignité de la personne dans la mise en oeuvre des confrontations, les associations estiment ces dispositions insuffisantes. Dans les faits, la pratique systématique de la confrontation dans les affaires de viol est ainsi "particulièrement préjudiciable à la victime". Elles appellent donc notamment à :
- limiter cette pratique et rendre effectif le droit pour les victimes de la refuser, sans que ce refus puisse par ailleurs affecter leur dosser ;
- permettre techniquement les confrontations par visioconférence lorsque les victimes le sollicitent.

Le Conseil d'Etat estime qu'interdire automatiquement la confrontation pour toutes les victimes ne garantit par un exercice effectif des droits de la défense et un équilibre entre les droits des parties et présente ainsi un risque sérieux d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité. Nous proposons donc d'encadrer sa pratique pour les victimes majeures également, sans l'interdire.

Dispositif

L’article 61‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l’article 61‑1 pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut :

« 1° Refuser d’être confrontée à cette personne ;

« 2° Demander le recours à la visioconférence pour que la confrontation soit réalisée ;

« 3° Demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l’article 63‑4‑3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. » ; 

2° Le second alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits » ; 

b) À la seconde phrase, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « d’avocat ». 

Art. ART. 54 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France Insoumise souhaite imposer que l’ensemble des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles soient accessibles aux personnes en situation de handicap physique ou psychique.

Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34 % des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88 % des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.

Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc.).

Pour toutes ces raisons, il est absolument essentiel d’inscrire dans la loi l’obligation d’accessibilité des centres de prise en charge des violences sexuelles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Ces centres sont adaptés pour accueillir les personnes en situation de handicap. Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des moyens alternatifs de communication sont disponibles pour toute personne en exprimant le besoin. »

Art. ART. 54 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe de la France insoumise vise à compléter l’évaluation annuelle des centres de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles par des indicateurs permettant de mesurer leur accessibilité réelle sur l’ensemble du territoire.

La création d’un centre dans chaque département ultramarin constitue une avancée, mais elle ne suffit pas à garantir l’égalité d’accès à la prise en charge. Selon le lieu de résidence, notamment dans les territoires ruraux, insulaires, enclavés ou insuffisamment dotés en professionnels de santé, les victimes peuvent être confrontées à des distances importantes, à des temps de trajet élevés ou à des délais incompatibles avec la nécessité d’une prise en charge rapide.

Ces inégalités territoriales sont déjà largement documentées dans l’accès aux soins. D’importantes disparités persistent dans la répartition des professionnels et des structures de soins sur le territoire. Les délais d’accès à certaines prises en charge peuvent par ailleurs atteindre 12 à 18 mois, entraînant des prises en charge tardives susceptibles d’aggraver l’état de santé des jeunes.

Cette problématique est particulièrement importante pour les victimes de violences sexuelles, pour lesquelles la rapidité et la continuité de l’accompagnement médical, psychologique et psychotraumatique sont déterminantes.

Le seul suivi des financements prévu par l’article 54 ne permet donc pas d’évaluer l’effectivité du dispositif. Il convient également de disposer d’indicateurs objectifs sur la distance et le temps d’accès aux centres ainsi que sur les délais de prise en charge, afin d’identifier les territoires insuffisamment couverts et d’adapter les moyens qui leur sont consacrés.

Cet amendement vise ainsi à garantir que l’égalité territoriale ne soit pas seulement formelle, mais se traduise par un accès effectif et rapide à une prise en charge spécialisée pour toutes les victimes.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« centres »,

insérer les mots :

« ainsi que sur leur accessibilité territoriale, notamment au regard de la distance et du temps moyens nécessaires pour y accéder et des délais de prise en charge des victimes ».

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es de la France insoumise sollicitent un rapport afin que soient précisément évalués les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France.

Une telle évaluation est un préalable indispensable à cet article qui crée un entretien individuel annuel pour chaque enfant dès la maternelle pour prévenir et dépister des cas de violences. Surtout, la revalorisation de ces moyens est pour nous une condition sine qua non à la mise en oeuvre pleine et entière de cette obligation d’entretien.

Nous saluons la création de cet entretien, demandé de longue date par la CIIVISE. Cette demande fait partie de la longue liste de recommandations ressorties de ses travaux historiques qui ont été superbement ignorées par les Gouvernements macronistes successifs. C’est le cas de près de 75 % de celles-ci.

La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France et que 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80 % ont révélé des faits d’inceste.

Malgré cette réalité violente, et la nécessité de mettre en place un tel entretien, le Gouvernement nous a proposé pour la rentrée scolaire de 2026 une réponse indigente, soit un simple questionnaire. Le contenu pressenti de ce document – qui a fuité dans la presse – fait la démonstration que l’exécutif n’a rien compris à la spécificité de ces violences. Cette méthode répond à la logique inverse de ce qui est demandé par les associations spécialisées : désincarnée, elle ne nécessite aucune intervention d’un adulte formé et aura donc pour effet de faire peser le fardeau sur l’enfant, qui ne sera pas incité à parler car sans aucune certitude d’être cru et protégé

Cette solution au rabais ne vise qu’à colmater le manque de moyens chroniques de la médecine scolaire.

Cependant, nous alertons sur le fait que l’entretien introduit par cet article ne sera pas plus effectif sans revalorisation urgente du budget dédié à l’éducation nationale et notamment pour le recrutement des personnels susceptibles de mener un tel entretien.

Comme le rappelle les conclusions de la mission flash « sur le rôle de la médecine scolaire dans la lutte contre le harcèlement scolaire » (29/05/24), on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.

Cette pénurie est marquée par de fortes disparités territoriales, et donc expose certains élèves plus que d’autres. Elle s’explique en partie par la faiblesse des rémunérations, qui renforce le manque d’attractivité des professions, et alors-même que la Cour des comptes préconisait dès 2020 la revalorisation des salaires de la médecine scolaire.

Les règles de recevabilité des amendements ne nous permettent pas de proposer une trajectoire de renforcement de ces moyens – qui manquent pourtant cruellement. Et nos amendements en ce sens, aux projets de loi de finances successifs, sont systématiquement rejetés par les Gouvernements macronistes, avec le soutien des groupes parlementaires qui adoubent les coupes budgétaires qu’ils nous réservent chaque année.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant précisément les besoins humains et financiers de la médecine scolaire en France, assortis d’une proposition de trajectoire budgétaire pluriannuelle.

Art. APRÈS ART. 40 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à confier au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes la mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleur·euses sur les violences sexuelles et sexistes au travail, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques.

Cette disposition répond au besoin, unanimement souligné par les associations et syndicats, de mieux chiffrer des violences encore trop sous estimées, car abordées sous le seul prisme du harcèlement sexuel au travail.

Elle vise également à mandater le Haut Conseil pour évaluer les politiques de lutte contre les VSST.

Dispositif

Le I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil a pour mission d’élaborer un baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre, dans le secteur privé comme dans les fonctions publiques, dont les modalités sont précisées par décret. »

Art. ART. 58 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent demander la remise d’un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le bénéfice du parcours de soins proposé aux personnes ayant été victimes de mutilations sexuelles féminines.

Notre groupe soutient l’idée de créer un parcours de soins coordonné pour les mineurs victimes de violences sexuelles afin de garantir la prise en charge intégrale de leurs symptômes psychotraumatiques, sans condition de dépôt de plainte – quoique nous proposons d’en faire bénéficier l’ensemble des victimes, quel que soit leur âge et la date de commission des faits.

Cet amendement vise à élargir le bénéfice de ce parcours de soins aux femmes et filles victimes de mutilations sexuelles féminines (MSF). La rédaction actuelle de l’article couvre en effet le champs des VSS et des VIF défini à l’article premier de ce texte – or, cette définition ommet les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, réprimées à l’article 222‑9 du code pénal.

Une étude du ministère de l’Egalité estime à 139 312 le nombre de femmes adultes vivant en France ayant subi une MSF (une excision ou infibulation dans 80 % des cas). 17 000 jeunes filles bénéficieraient du statut de réfugié au titre du risque de MSF dans le pays d’origine.

De telles mutilations sont des violences, et emportent de lourdes conséquences physiques et psychologiques.

L’OMS a établi que les femmes ayant subi une MSF sont davantage susceptibles de présenter un trouble du stress post-traumatique, des troubles anxieux, une dépression et des plaintes somatiques, mais aussi une baisse de l’estime de soi et de la qualité de vie ou encore des difficultés concernant la sexualité et l’intimité. Ses recommandations de 2025 prévoient notamment des interventions de santé mentale pour les femmes et les filles vivant avec une MSF et présentant des symptômes d’anxiété, de dépression ou de TSPT.

Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à proposer une telle politique sous la forme d’une demande de rapport.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le bénéfice du parcours de soins créé par le présent article aux personnes ayant été victimes de mutilations sexuelles féminines.

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es souhaitent la remise d'un rapport sur l'opportunité de prévoir des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au plus grand nombre, notamment aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement. Ces campagnes seront pensées pour être accessibles pour les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, l’opportunité de prévoir un message d’avertissement et d’orientation vers ces dispositifs lors de la diffusion de certains programmes audiovisuels traitant de l’inceste doit être expertisée avec l’Arcom.

Cette proposition reprend une demande de la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale, qui appellent à renforcer la prévention de l’inceste.

En 2023, la Ciivise a rendu un rapport public-électrochoc, qui a éveillé l’opinion publique à l’ampleur des violences sexuelles faites aux enfants et particulièrement incestuelles. Environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France (soit un enfant toutes les 3 minutes) et 5,4 millions d’adultes en ont été victimes dans leur enfance. Sur les 30 000 témoignages recuillis, 80% ont révélé des faits d’inceste.

Les recommandations de cette formation historique remontent il y a près de quatre ans déjà. Pourtant, près de 75% de ces dernières n'ont jamais fait l'objet de traduction législative ou réglementaire.

Des mesures de cette proposition de loi vont dans le bon sens (création d'un parcours de soins en psychotrauma pour les victimes de violences sexuelles mineures, d'entretien individuel annuel obligatoire pour les enfants à partir de trois ans organisé par les professionnels de l'éducation nationale...).

Cependant, notre groupe regrette l'absence de toute disposition pour améliorer la prévention de ces violences massives avant qu'elles n'interviennent. Les règles de recevabilité financière des amendements ne nous permettent pas de créer de nouveaux dispositifs opérants, qui constitueraient une "nouvelle charge" pour l'Etat ou les collectivités territoriales.

Il est nécessaire de mettre en oeuvre des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste qui permettraient de compléter utilement les dispositions intéressantes de ce texte.

Il est crucial de sensibiliser les adultes hors de la cellule familiale, les parents protecteurs (qui sont en écrasante majorité des mères protectrices) ne pouvant bien souvent faire face à elles seules aux révélations de l'enfant, qui impliquent la plupart du temps le conjoint ou l'ex-conjoint, qu'il soit ou non le père biologique de l'enfant. Or ces derniers disposent de leurs propres stratégies de silenciation et d'intimidation - y compris judiciaire - des mères, ce qui peut retarder ou rendre impossible la mise hors de danger de l'enfant, surtout lorsque celles-ci ne disposent pas de soutien hors de la cellule familiale.

De telles campagnes seraient d'abord destinées aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, notamment dans le cadre de l'entretien individuel mené chaque année à l'école créé par l'article 30 de ce texte, en complément de leurs nouvelles obligations de formation.

Elles seraient aussi destinées à l'ensemble des adultes qui ont un ou plusieurs enfants dans leur entourage. Pour que les enfants victimes aient la certitude qu'ils seront crus et protégés par les adultes lorsqu'ils révèlent des violences, il est indispensable que ces derniers aient des outils pour "aller-vers" l'enfant, et non l'inverse.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir des campagnes nationales régulières de prévention et d’information sur l’inceste, afin de faire connaître au plus grand nombre, notamment aux enfants et adultes susceptibles de recueillir leur parole, les dispositifs d’écoute, de signalement et d’accompagnement. Ces campagnes sont pensées pour être accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce rapport étudie l’opportunité, expertisée avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de diffuser un message d’avertissement et d’orientation vers ces dispositifs lors de la diffusion de certains programmes audiovisuels traitant de l’inceste.

Art. ART. 55 16/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 33 16/09/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 36 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 65 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député·es insoumis·es proposent d’élargir le périmètre de cet article. Si celui-ci propose certaines protections à destination des demandeurs d’asile victimes de VSS notamment en ce qui concerne la clôture de la demande d’asile ou encore les refus ou arrêts d’aides matérielles aux demandeurs d’asile, nous proposons d’élargir le champs des bénéficiaires aux victimes de violences intrafamiliales, dont les victimes de tentative de féminicide.

Elargir les différents articles de ce titre aux tentatives de féminicides a été préconisé par la coalition associative pour une loi intégrale.

Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur. En l’espèce, plus encore qu’une condition de dépôt de plainte, une partie des nouveaux droits prévus par cet article ne bénéficiera qu’aux victimes dont le statut de victime pénale a été reconnu, c’est-à-dire suite à la condamnation de l’auteur.

Cet article risque donc bien de n’avoir aucun effet dans sa rédaction actuelle. L’accès à la justice pénale est extrêmement limité voire inexistant. Si la personne porte plainte, il faut encore que l’action publique soit déclenchée par le parquet. Or, les affaires d’agressions sont peu, voire pas suivies d’effets judiciaires de manière générale. Elles risquent de l’être encore moins lorsque la victime est une personne en situation irrégulière.

Enfin si la procédure pénale aboutit, encore faut-il que l’auteur soit condamné pour que le statut de victime soit pénalement reconnu. Si elle venait à être reconnue, ce ne serait qu’au terme d’une longue procédure, les délais d’audiencement tendant à être de plus en plus longs (délais de jugement en matière criminelle : 12,3 mois en 2019 contre 21,9 mois en 2025).

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la référence :

« 222‑31 », 

insérer les mots : 

« , 222‑1 à 222‑18‑3 ou pour tentative de l’infraction visée au 4° ter de l’article 221‑4, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 7.

Art. ART. 36 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec la Coalition féministe et enfantiste, vise à encadrer le délai dans lequel le procureur de la République doit statuer sur la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.

Compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle cette ordonnance intervient, il prévoit que le procureur de la République statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, lorsque les conditions de délivrance de l’ordonnance sont réunies.

L'article 6 du PJL protection des enfants voté en commission spéciale fixait un délai de délivrance de l'ordonnance à 24h après la saisine du juge. Ce délai d'intervention a été supprimé en séance, il est impératif de le réintroduire.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé. »

Art. ART. 47 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent maintenir la saisine de la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation lorsque les violences concernent un mineur.

La cellule départementale est un interlocuteur privilégié en ce qui concerne la protection des mineurs. C’est une cellule interdisciplinaire qui permet d’être le relais centralisé des services départementaux dédiés à l’enfance (protection maternelle et infantile, action sociale, aide sociale à l’enfance, etc.) ainsi que le relais avec les juridictions et notamment le parquet.

Cette approche interdisciplinaire permet de prendre les violences et les dangers dans leur globalité et ainsi d’assurer tant la procédure pénale que les conditions matérielles permettant de protéger l’enfant. La seule saisine du procureur de la République risque de limiter la portée de la protection du mineur.

Enfin nous rappelons le manque de moyens chroniques des départements, et notamment de la protection sociale et de l’aide sociale à l’enfance. Sans ces moyens adéquats les cellules départementales ne pourront jouer le rôle effectif de protection des enfants en danger.

Ainsi, nous proposons par cet amendement qu’en ce qui concerne les mineurs, le signalement soit exclusivement fait à cette cellule afin que l’approche protectrice soit multimodale et interdisciplinaire.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« être »,

 insérer les mots :

« ou qui suspecte ou constate qu’un mineur est victime de violences physiques ou sexuelles ».

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 52 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe de la France insoumise, travaillé en concertation avec l’association Stop VOG France, vise à renforcer la transmission des informations entre les autorités judiciaires, ordinales, sanitaires et les employeurs lorsqu’un professionnel de santé est susceptible de présenter un risque pour les patients, ses collègues ou les personnels avec lesquels il exerce.

Plusieurs affaires récentes ont mis en évidence les conséquences de défauts de circulation de l’information entre les différentes institutions compétentes. L’absence de transmission ou la transmission tardive de certaines informations peut conduire au maintien en fonctions de professionnels faisant pourtant l’objet de procédures pour des faits particulièrement graves, faute pour les autorités concernées de disposer des éléments nécessaires pour apprécier la situation.

L’objectif du présent amendement est de favoriser une information plus précoce des autorités compétentes, dès l’engagement d’une procédure disciplinaire, sans attendre son issue. Une telle transmission permettrait, lorsque les circonstances le justifient, d’envisager rapidement les mesures conservatoires appropriées afin de garantir la protection des patients et des professionnels.

Cette évolution s’inscrit dans le sens des recommandations formulées par le Conseil d’État, qui a souligné la nécessité d’améliorer les mécanismes d’alerte et de partage d’informagtions dans le secteur de la santé.

Dispositif

Le chapitre VII du titre II du Livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4127‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4127‑2. – Toute information relative à une mise en examen, à une condamnation non définitive, à une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction d’exercer, à l’ouverture d’une procédure disciplinaire, à une mesure conservatoire ou à une décision pour des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles, des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique d’un patient commises dans le cadre des soins est transmise sans délai, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au directeur général de l’agence régionale de santé, à l’ordre professionnel compétent, aux employeurs concernés et aux établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce. »

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 63 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent élargir cet article, qui autorise l’accès au marché du travail aux demandeur.ses d’asile ayant déposé plainte pour une infraction sexuelle, aux demandeur.ses ayant déposé plainte pour une des violences intrafamiliales définies à l’article 1er de ce texte ou pour tentative d’homicide.

La précarité liée au titre de séjour ou à la procédure d’asile renforce l’isolement des victimes. Elle les surexpose à des solutions d’hébergement précaires qui peuvent renforcer la dépendance envers un conjoint violent.

À ce titre il est essentiel de permettre aux victimes de violences conjugales d’occuper un emploi dans de bonnes conditions, immédiatement dès le dépôt de la demande d’asile.

Pour être effectif, cet article doit s’accompagner d’une suppression du délai légal de six mois suivant le dépôt de la demande durant lequel ni le demandeur ni l’employeur ne peuvent solliciter une autorisation de travail. Un tel délai renvoie de facto les demandeurs d’asile à des revenus d’assistance, – soit 360 euros par mois, dont une partie sert à financer leur logement d’urgence – en les privant du droit de vivre du fruit de leur travail, elle les plonge nécessairement dans la précarité.

La Défenseure des droits avait recommandé en 2016 de supprimer ce délai d’attente imposé aux demandeurs d’asile afin de leur permettre de solliciter une autorisation de travail dès l’introduction de leur demande, dans les conditions du droit commun.

Nous proposons par ailleurs de supprimer la condition de dépôt de plainte dans un amendement ultérieur.

Cette condition contreproductive échouera à effectivement protéger les femmes étrangères victimes de VSS et de VIF.

Comme le dit bien l’essayiste féministe Valérie Rey Robert : « Pour obtenir davantage de sécurité administrative ou d’autonomie économique, il faut d’abord être capable d’entrer dans le système pénal (...) (La victime) peut avoir besoin de travailler pour pouvoir partir. La logique devrait donc être inversée : elle n’a pas besoin d’un travail parce qu’elle a porté plainte ; elle peut avoir besoin de travailler pour être matériellement capable d’échapper aux violences et éventuellement de porter plainte. » (tribune publiée le 9 septembre 2026 dans Mediapart).

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« 222‑31 »,

insérer les mots :

« , 222‑1 à 222‑18‑3 ou pour tentative de l’infraction visée au 4°ter de l’article 221‑4 ».

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés du groupe LFI souhaitent rappeler que la présense des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur est systémique, et qu'à ce titre, les différents dispositifs de recueil de la parole, comme les cellules d'écoute et de signalement au sein des universités, jouent un rôle central. Elles doivent pouvoir bénéficier des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions.

Les chiffres du 1er Baromètre des Violences Sexistes et Sexuelles dans l’Enseignement Supérieur publié en 2023 par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur sont particulièrement édifiants : près d’1 étudiant·e sur 10 (9%) déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son arrivée dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, 1 étudiant·e sur 10 a été victime d’agression sexuelle en école de commerce, la moitié des viols rapportés ont eu lieu lors de la première année d’études des répondant·es, dont 16% durant les événements d’intégration. 1 étudiant·e sur 20 déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel, et 1 étudiant·e sur 10 en avoir déjà été témoin. De plus, 17% des étudiant·es ont déjà été témoins d’exhibition sexuelle. 20% des répondant·es ont déjà été témoins d’injures LGBTQIA+phobes.

Dans ce contexte, les cellules d'écoute et de signalement, qui jouent également un rôle majeur en terme d'orientation des victimes et témoins vers les services et professionnels compétents en matière d'accompagnement et disciplinaire le cas échéant, doivent bénéficier des moyens humains et financiers nécessaires au bon accomplissement de leurs différentes missions. Or, lorsqu’elles existent, elles fonctionnent souvent avec des moyens dérisoires et des personnels non dédiés. Leur capacité à accueillir la parole des étudiantes, des étudiants et des personnes conditionne pourtant l’ensemble du dispositif d'écoute des victimes et de traitement des signalements. Par conséquent, cet amendement déposé sous la forme d'un rapport pour respecter les règles de recevabilité financière, vise à alerter sur la nécessité de soutenir leur développement sur l'ensemble du territoire, et de leur allouer les moyens adéquats afin qu'elles puissent mener à bien leurs missions.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dédiés à la prévention des violences sexistes et sexuelles au sein des établissements d’enseignement supérieur, notamment sur le fonctionnement et le financement des cellules d’écoute et de signalement.

Art. APRÈS ART. 12 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent d'étendre l’enregistrement audiovisuel des auditions, aujourd’hui prévu par l'article 706‑52 du code de procédure pénale pour les seuls mineurs et pour les infractions visées à l'article 706‑47 du code, à l’ensemble des victimes d'infractions sexuelles.

Pour une victime majeure de viol, d’agression sexuelle, ou de toute autre infraction sexiste ou sexuelle, il n’existe pas à ce jour de disposition pénale prévoyant, de manière générale, un enregistrement audiovisuel obligatoire de son audition pendant l’enquête ou l’information judiciaire.

Cette proposition vise à limiter la répétition d’auditions potentiellement traumatisantes pour les victimes, dans un contexte où le dépôt de plainte, puis les phases d'enquête et d'information judiciaire sont déjà particulièrement éprouvantes.

Ces auditions répétées et inutilement traumatisantes nourissent des logiques de "victimisation secondaire", soit lorsque les victimes subissent une seconde atteinte, non plus directement du fait de l'auteur des violences, mais du fait de la manière dont les institutions — police, justice, experts, etc. — traitent leur affaire. Un phénomène qui résulte directement des manques de moyens financiers et humains sur toute la chaîne judiciaire et qui a déjà valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme.

Cette proposition constitue une des recommandations d'une "mission flash" de l'Assemblée nationale portant sur l'affaire du pédoctriminel en série Joël le Scouarnec, qui a rendu son rapport en septembre 2026, et dont la députée insoumise Gabrielle Cathala était co-rapporteure.

Cependant, il est nécessaire que de telles mesures soient suivies d'effets : la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale demande à systématiser le visionnage par les magistrat.es des enregistrements, avec mention en procédure, ces derniers étant encore trop souvent non visionnés (recommandation n°24).

Or, comme les associations le notent justement, cette situation est avant tout imputable au manque de temps dont ils disposent, et donc aux choix budgétaires désastreux opérés par les gouvernements macronistes successifs, en particulier sur le dos de notre service public de la justice qui reste le parent pauvre des pays du Conseil de l'Europe.

Dispositif

L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une personne victime de l’une des infractions sexuelles mentionnées aux articles 222‑22 à 222‑33 fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. » ; 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».

Art. ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 41 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose de supprimer cet article.

Cet article crée une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres commis sur une personne en situation de prostitution. Il étend la période de sûreté à tous les viols commis avec circonstances aggravantes. Ces mesures ne sont pas demandées par les associations féministes de la coalition, qui ont demandé la suppression de ces dispositions lors de leur audition à l'Assemblée nationale.

Il introduit également de nouvelles circonstances aggravantes en cas de viol puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Pourtant, l'efficacité des aggravations de peines pour mettre fin aux comportements infractionnels n'a été démontrée par aucune étude, tant pour dissuader ces comportements que pour favoriser la réinsertion.

Ainsi, l’aggravation pénale en matière d’infractions sexuelles n’a eu aucun effet documenté sur l’impunité des agresseurs. Alors qu'on dénombre davantage de plaintes pour ces violences (+29% d’affaires enregistrées par la justice pour les viols et +16% pour les agressions sexuelles entre 2012 et 2019 selon l’Institut des politiques publiques), les taux de classement sans suite de ces affaires n'ont cessé d'augmenter depuis quinze ans : 86 % pour les agressions sexuelles (contre 80% en 2012) atteignant même 94 % pour les viols (72% pour les viols sur mineurs), contre 83% en 2012. Seuls 1% des viols font l’objet d’une condamnation en cours d’assises (environ 3% pour les violences sexuelles sur mineurs).

Le scandale n'est pas celui de l'insuffisance des peines encourues ; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences.

Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats appellent à recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive.

Les associations ont également souligné l’importance d'intégrer la question de la prévention de la récidive dans le champ de cette proposition de loi, qui est silencieuse sur ce sujet pourtant crucial. Elles demandent des moyens pérennes pour les SPIP, et un renforcement des CRIAVS.

Ces politiques nécessiteront des moyens. Rien que pour améliorer la réponse policière et judiciaire aux victimes de ces violences, les associations, estiment qu’il faudrait 150,8 millions d’euros supplémentaires dans les portefeuilles des ministères de l’Intérieur et de la Justice (43% du montant total demandé), dont 56,2 millions d’euros sur le seul ministère de la Justice.

Par comparaison, l’Etat n’avait dépensé en 2023 que 184,4 millions d’euros pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes, et à peine 12,7 millions pour lutter contre les violences sexuelles hors couple

Le Conseil d’Etat lui-même voit dans l’instauration de ces nouvelles circonstances aggravantes, "qui au cas de l’infraction concernée s’ajoutent aux nombreuses circonstances aggravantes déjà existantes, une source de difficulté qui ne paraît pas justifiée par des impératifs répressifs (...)".

La lutte contre les violences sexuelles suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite renforcer la protection des personnes étrangères victimes de violences conjugales en élargissant les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », en levant la seule condition d’ordonnance de protection.

En l’état, l’accès à ce dispositif est conditionné à l’obtention d’une ordonnance de protection. Or, l’obtention d’une telle ordonnance suppose d’engager une démarche judiciaire qui peut s’avérer difficile pour les personnes étrangères confrontées à des violences, en particulier lorsqu’elles sont en situation de vulnérabilité ou de précarité administrative. Cette condition peut ainsi limiter l’accès effectif à la protection prévue par la loi.

Cela est d’autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d’être « au mieux » décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c’est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s’en remettre aux autorités est elle-même loin d’être anodine. Elle suppose un « capital procédural » qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.

Le présent amendement prévoit donc de permettre l’établissement de la réalité des violences par d’autres moyens (certificat médical constatant les violences subies, attestation délivrée par une association d’aide aux victimes ou d’accompagnement des femmes victimes de violences, d’un service social...). Ces éléments constituent des voies complémentaires permettant de mieux prendre en compte la situation des victimes et de faciliter leur accès à une protection administrative.

Enfin, afin de garantir une véritable stabilité aux personnes concernées, condition préalable à l’autonomie, l’amendement propose de porter de un à dix ans la durée du titre de séjour délivré.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° La première phrase du premier alinéa L. 425‑6 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou qui a établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces violences par l’établissement d’une plainte, de la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles »

« b) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de dix ans ». »

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite garantir que le dépôt d’une plainte par une personne étrangère victime de violences ne puisse en aucun cas donner lieu à un contrôle de sa situation administrative ni à la transmission d’informations la concernant aux autorités compétentes en la matière. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit aucune garantie de cette nature.

Or, de nombreuses victimes étrangères en situation irrégulière renoncent à porter plainte contre leurs agresseurs par crainte d’être elles-mêmes placées en procédure d’éloignement du territoire. Cette crainte constitue un frein majeur à l’accès à la justice et à la protection des victimes. Elle favorise de fait l’impunité des auteurs de violences, qui exploitent cette vulnérabilité administrative pour maintenir leur emprise sur la victime et la dissuader de saisir la justice.

Le présent amendement propose donc de compléter le texte par une garantie claire et explicite : le dépôt de plainte ne peut donner lieu ni à une vérification de la régularité du séjour de l’étranger, ni à une transmission d’informations relatives à sa situation administrative aux autorités compétentes. Il s’agit de lever un obstacle essentiel à la libération de la parole des victimes et à leur accès à la protection et à la justice.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Le dépôt de cette plainte ne peut donner lieu à une vérification de la régularité du séjour de l’étranger, ni à la transmission aux autorités compétentes d’informations relatives à sa situation administrative. »

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es insoumis.es demandent un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri victimes de violences sexistes et sexuelles.

Ce rapport devra chiffrer l'importance de telles violences ; évaluer les dispositifs permettant de les prévenir et de les dépister ; mais aussi de proposer des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des femmes et enfants concernés.

Des données du Sénat estiment qu'environ 3 000 femmes passent chaque nuit dans la rue, auxquelles s'ajoutent environ 3 000 enfants. Près de 120 000 femmes sont sans-domicile.

Au bout d'un an à la rue, 100% des femmes sans abri ont subi au moins un viol. Ce chiffre insupportable ne semble pas émouvoir grand-monde.

A cela s'ajoutent les violences qu'elles ont souvent déjà vécu en foyer, le cas échéant lors de leur parcours migratoire ou lors de leur enfance. En outre, ces femmes sont particulièrement vulnérables à l'exploitation sexuelle et à la mainmise des réseaux de proxénètes.

Un rapport sénatorial de 2024 consacré aux femmes à la rue a fait plusieurs recommandations, dont celui de systématiser les analyses genrées et les questionnements sur les violences subies, en particulier dans le cadre des grandes enquêtes nationales.

Le rapport a aussi recommandé de créer 10 000 places d'hébergement supplémentaires, notamment dans des lieux non mixtes, ou encore de faciliter l'accès au logement, notamment en créant de nouveaux logements sociaux. En effet, il ne suffit pas de permettre à ces femmes et enfants d'être mises à l'abri - quoique cela soitindispensable - mais aussi de leur proposer des solutions pérennes.

Le rapport recommande également de renforcer l'accès aux soins de ces publics, et d'améliorer la détection et la prévention de ces violences, notamment par une formation renforcée des travailleuses et travailleurs sociaux.

Les recommandations de ce rapport sont tombées aux oubliettes, à la faveur des coupes budgétaires brutales que nous réservent chaque année les Gouvernements macronistes successifs.

Elles ont été reprises à leur compte par les associations féministes et enfantistes (recommandation n°53 de la coalition), ainsi que par le CESE.

Il est grand temps qu'elles fassent l'objet d'une évaluation sérieuse en vue de leur mise en oeuvre.

Les règles de recevabilité financière des amendements nous obligent à faire cette proposition sous forme de rapport, plutôt que de proposer un dispositif opposable.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des femmes et enfants sans-abri ou sans domicile victimes de violences sexistes et sexuelles. Le rapport fournit des données statistiques permettant de chiffrer ces violences. Il évalue les dispositifs permettant de prévenir et dépister de telles violences ainsi que les dispositifs d’accompagnement des victimes disponibles. Il propose des pistes pour améliorer l’accès à l’hébergement, au logement et aux soins des personnes sans abri et sans domicile fixe, et spécifiquement des femmes et des enfants.

Art. ART. 58 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer les nouvelles infractions spécifiques proposées par cet article afin de ne pas créer de superposition législative complexe.

Nous estimons que les infractions et notamment délits ici insérés dans le code de la santé publique notamment afin de réprimer les professionnels n’ayant pas recueilli le consentement de leurs patients entretiennent d’une part une confusion entre le code de la santé publique et le code pénal et d’autre part nous craignons une déqualification par les juges d’agressions sexuelles et viols en atteintes au consentement.

Dans son avis sur la présente proposition de loi, le Conseil national des barreaux rappelle à ce sujet que « Toute nouvelle incrimination doit présenter une plus-value normative clairement identifiée et s’articuler de manière cohérente avec les qualifications existantes ».

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 11.

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« des articles L. 1111‑4 et L. 1111‑4‑1 »

les mots :

« de l’article L. 1111‑4 ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

Art. ART. 31 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de précision rédactionnelle, le groupe LFI souhaite s'assurer que le renforcement de l'accompagnement des mineur•es victimes de violences sexuelles par un•e avocat•e soient réellement effectif.

L'avocat•e joue un rôle essentiel pour défendre au mieux les droits des mineur•es victimes. A ce titre, il/elle l'aide à mieux comprendre la procédure, s'assure que sa parole soit correctement prise en compte, lui permet de mieux identifier les éventuelles atteintes à ses intérêts. Ce constat est formulé par l'avis du CESE sur la présente proposition de loi, qui a rappelé l'importance du respect des droits de l'enfant, parmi lesquels le droit à s'exprimer et de faire valoir ses droits, et dans le cadre de cet objectif, à systématiser la désignation d'un avocat ou d'une avocate dans les procédures concernant les mineur•es.

Par conséquent, l'adoption du présent article constitue une avancée notable : néanmoins, sa rédaction pourrait en fragiliser sa portée. En effet, le dispositif précise seulement que le mineur est “entendu” avec un avocat, ce qui pourrait impliquer le fait que cet accompagnement ne soit qu'incomplet et n'intervienne qu'à certains moments, et non à tous les stades de la procédure. C'est pour corriger cet écueil que nous proposons de préciser que cet accompagnement se fait à tous les stades de la procédure.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« entendu »

les mots : 

« assisté à tous les stades de la procédure ». 

Art. ART. 36 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe La France insoumise propose d’insérer, à l’alinéa 3, après les mots "et de mise en danger de l’enfant ", les mots : " et en cas d'éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur l'enfant."

L’article 36 réécrit notamment l’article 375-5 du code civil afin de renforcer les pouvoirs du procureur de la République pour organiser la protection provisoire de l’enfant "en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant". Il lui permet notamment de prendre des mesures de placement ou d’assistance éducative, d’encadrer les droits de visite et d’hébergement, d’interdire certains contacts ou certaines présences dans des lieux déterminés et d’attribuer la jouissance du logement familial, le juge des enfants devant ensuite être saisi dans un délai de quinze jours.

Le critère cumulatif d’ "urgence et de mise en danger" apparaît toutefois susceptible de conduire à une appréciation trop restrictive des situations nécessitant une protection immédiate et de favoriser l’inaction dans des cas où le danger est avéré. Il convient dès lors de mieux articuler ce dispositif avec le critère de vraisemblance des violences, déjà mobilisé dans la suite de l’article 375-5 et dans le régime de l’ordonnance de protection, et de définir plus précisément les conditions déclenchant l’intervention du procureur afin de limiter les risques d’inaction.

Cet amendement, qui reprend une recommandation de la Coalition, vise ainsi à mieux fonder le déclenchement de la protection provisoire sur la réalité de violences graves, à garantir une intervention effective et suffisamment rapide du procureur, et à rendre la protection de l’enfant plus systématique lorsque ces conditions sont réunies.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot : 

« l’enfant », 

insérer les mots : 

« et en cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur l’enfant. »

Art. ART. 50 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique.

Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux VSS : 34 % des femmes handicapées vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88 % des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.

Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection. Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des professionnels de santé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La Nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychiques et aux modalités d’adaptation de l’accueil de ces victimes. »

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose que l'Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales inclue parmi ses membres des associations d'accompagnement des victimes issues des territoires ultramarins.

Notre groupe salue la création d'une Autorité dédiée à la lutte contre les VSS et les VIF, demandée par la coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale. Celle-ci ne doit cependant pas représenter une nouvelle aubaine pour l'Etat pour se défausser de ses responsabilités.

Outre des parlementaires, des magistrats, des experts médico‑psychologiques, des chercheurs et des représentants des collectivités ultramarines, nous considérons qu'une telle institution devra inclure parmi ses membres des représentants d’associations, y compris issues de ces collectivités.

En 2018, une femme sur cinq était en situation de violences conjugales en Martinique et en Guadeloupe, selon l’INED. Le chiffre est trois fois plus élevé qu’en France hexagonale. Dans de nombreux cas, les violences conjugales se caractérisent par des violences sexuelles.

Les DROM sont également en tête des départements enregistrant le plus fort taux de victimes de violences dans le couple, selon le ministère de l’Intérieur. 11% des féminicides ont lieu en outre-mer alors que seule 4% de la population y réside selon le CESE.

Le contexte économique qui frappe de plein fouet ces territoires et la casse concomittante des services publics - qui résultent de choix politiques, freinent mécaniquement les départs du domicile. Ainsi, à La Réunion et spécifiquement à Saint-Denis, le prix du loyer est 9% plus élevé que sur la moyenne de l’Hexagone. Le taux de chômage y atteint 19 %, contre 8 % en Hexagone. S'ajoutent des difficultés fréquentes de déplacements, dans des territoires mal desservis par les transports en commun qui limitent les possibilités de fuite ou d’accès aux associations.

Pourtant, plusieurs travaux montrent que les violences subies par les femmes ultramarines passent plus souvent sous les radars des différentes études, mais aussi des politiques de lutte contre les violences. Le CESE, dans sa résolution sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer publiée en 2024, a fait des recommandations en ce sens.

Cet amendement a donc pour objet de renforcer la représentativité de la nouvelle Autorité de lutte contre les VSS et les VIF, pour y inclure les associations ultramarines en première ligne de la lutte.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« associations, », 

insérer les mots : 

« y compris d’associations issues des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle‑Calédonie, ».

Art. ART. 55 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à garantir une articulation effective du parcours de soins avec les structures publiques de santé mentale prenant en charge les enfants et les adolescent·es.

Les centres médico-psychologique (CMP), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les services de pédopsychiatrie jouent un rôle essentiel dans le repérage, l’orientation et la prise en charge des mineur·es victimes de violences. Leur intégration explicite au parcours de soins permettrait de renforcer la continuité du suivi et de prévenir les ruptures de prise en charge, particulièrement préjudiciables pour les enfants victimes de violences sexuelles.

Cette articulation est d’autant plus nécessaire que d’importantes disparités persistent dans la répartition des professionnels et des structures de soins sur le territoire et que les délais d’accès à certaines prises en charge peuvent être particulièrement longs. Il convient donc de garantir que le parcours créé par la présente proposition de loi s’appuie pleinement sur l’offre publique de pédopsychiatrie existante.

Dispositif

À l’alinéa 6 après le mot :

« coordonné »,

insérer les mots :

« , notamment en lien avec les centres médico-psychologiques, les centres médico-psycho-pédagogiques et les services de pédopsychiatrie du secteur public, ».

Art. ART. 50 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les spécificités des violences vécues par les personnes en situation de handicap physique ou psychique.

Les femmes en situation de handicap sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles : 34 % des femmes en situation de handicap vivent des violences de la part de leur partenaire, les enfants handicapés sont 3 à 8 fois plus susceptibles d’être victimes de violences intrafamiliales, et 88 % des femmes autistes vivent des violences sexuelles. Les personnes vivant en situation médico-sociale sont particulièrement isolées et invisibilisées des politiques de lutte contre les VSS.

Malgré cette prévalence, les femmes en situation de handicap ont de grandes difficultés à accéder aux soins médicaux et psychologiques. Les symptômes de VSS qu’elles déploient sont souvent mal détectés par les professionnels qui les confondent avec des symptômes liés au handicap, ce qui fait qu’elles passent « sous les radars » des dispositifs de détection.

Lorsqu’elles témoignent, elles ne sont souvent pas crues, en raison de stéréotypes validistes encore prégnants. Enfin, nombre de lieux de soins sont encore inaccessibles et lorsqu’ils le sont, ils sont souvent pensés uniquement pour les personnes à mobilité réduite sans prendre en compte les autres handicaps (par exemple, pas de traduction en langue des signes), en particulier les handicaps psychiques (avec des modes de communication alternatifs, etc). Pour toutes ces raisons, il semble absolument essentiel d’inclure ces enjeux au cours de la formation des professionnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« personnes »,

 insérer les mots :

« , les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et une autre porte obligatoirement sur les spécificités des violences contre les personnes en situation de handicap physique ou psychique ».

Art. ART. 55 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer les sanctions en cas de non-prise en compte des risques liés aux violences sexuelles et sexistes au travail (VSST) dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

La rédaction et la mise à jour d’un DUERP sont obligatoires pour toutes les entreprises ; cette obligation est très peu suivie dans les faits.

Dans une analyse publiée en mars 2024, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail relevait ainsi que moins de la moitié des établissements avaient un DUERP à jour en 2019, et que seulement 48% intégraient les risques psychosociaux alors même « qu’en moyenne sur l’ensemble des salariés, ces deux types de risque sont aussi fréquents l’un que l’autre. »

Le texte examiné propose de préciser que le DUERP contient obligatoirement des mesures permettant de lutter contre les VSST ; il ne propose en revanche aucun mécanisme pour s’assurer que cette obligation est effectivement prise en compte par les employeurs.

En l’état, le code du travail prévoit une sanction de 4 000 euros en l’absence de DUERP, et une majoration en cas de récidive ; cet amendement propose de majorer automatiquement l’amende en cas de sanction pour absence de volet de prévention des VSST dans le DUERP afin d’inciter les employeurs à les intégrer dès la promulgation de cette proposition de loi, sous peine de quoi l’obligation pourrait rester sans effet.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 8115‑3 du code du travail est complété par les mots : « ou en cas d’absence d’un volet consacré à la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. » ».

Art. ART. 50 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise demande à ce que la formation des professionnels de santé inclue les conséquences psychotraumatiques des violences.

Pour de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles, les professionnels de santé sont le premier recours à qui elle s’adressent après les faits. Ils sont aussi en première ligne pour détecter les symptômes des violences subies. Pour autant, une grande partie d’entre eux ne sont pas formés de manière approfondie à la question du psychotraumatisme. Cela signifie que d’une part, ils n’identifient pas bien les symptômes du psychotraumatisme ou ne les relient pas à la cause des VSS (reviviscences, troubles de l’humeur, hypervigilance, amnésie, etc). D’autres part, ils peuvent avoir des réactions inappropriées face à une victime psycho-traumatisée qui peuvent renforcer son psychotraumatisme (propos culpabilisants, remise en cause du récit, demande de répéter le récit, paroles déclenchant des reviviscences, etc). Le psychotraumatisme a des conséquences de long terme sur les victimes, telles que des conduites addictives, des troubles du comportement alimentaire, la dépression. Pourtant, 79 % des professionnels de santé ne font pas le lien entre les violences subies dans l’enfance de leurs patients et leur état de santé. La docteure Muriel Salmona recommande ainsi que l’ensemble des professionnels de santé soient formés dès leurs études, et en formation continue, à la psychotraumatologie.

La formation aux conséquences psychotraumatiques peut apparaître comme un détail pédagogique, mais elle est en réalité un maillon essentiel de la lutte contre les violences. Or, de nombreuses formations aux VSS n’abordent pas ou très peu les réactions du cerveau face au traumatisme des violences sexuelles. La détection du psychotraumatisme est pourtant un enjeu d’urgence : la Dr Muriel Salmona rappelle que dans les cas de viol, il faut agir dans les 72h suivant les faits pour éviter ou réduire les lésions neurologiques qui résultent du traumatisme. Il est donc indispensable que l’ensemble des professionnels de santé soient formés à la détection du psychotraumatisme et soient en capacité de réorienter les victimes vers les bons interlocuteurs. A cette fin, il apparaît indispensable que cet objectif soit clairement identifié dans la loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« personnes »,

 insérer les mots :

« , le psychotraumatisme, ».

Art. APRÈS ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite reconnaitre dans la loi l’existence de la Fédération nationale des CIDFF et des missions que lui confie l’Etat, étape préalable nécessaire à la modification de la procédure d’agrément par voie réglementaire. Cet amendement a été rédigé avec la FNCIDFF.

Créés en 1972 à l'initiative de l'État, les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ont pour mission d'assurer l'information des femmes sur leurs droits et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Cette mission est encadrée par un agrément spécifique, dont les modalités de délivrance sont fondées sur le décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 et figurent aux articles D. 217-1 à D.217-10 du Code de l’action sociale et des familles. Les associations agréées par l’Etat deviennent automatiquement membres de la Fédération nationale.

La FNCIDFF dispose d’une convention avec l’Etat pour le pilotage stratégique du réseau des CIDFF, pour renforcer le réseau dans la mise en oeuvre de ses missions, contribuer à une meilleure connaissance des inégalités et des violences sexistes et sexuelles.

L’arrêté du 14 février 1997 a défini le rôle et la composition du Conseil National d’Agrément auquel participait la présidente du CNIDFF (ancienne FNCIDFF).

Depuis la publication du décret n° 2019-1591 du 31 décembre 2019, qui a procédé à la déconcentration de certaines décisions administratives individuelles, les agréments sont désormais délivrés par les préfets de région, sans que la Fédération nationale des CIDFF ne soit plus consultée car il n’y a plus de Conseil national d’Agrément.

Dans un premier temps, la procédure actuelle d’agrément est fragilisée par l’absence de respect du principe constitutionnel de liberté associative. En effet, cette liberté comprend la liberté de ne pas être contrainte par l'administration de s'associer avec une autre association, sans que les deux associations ne l'aient décidé.

Dans un second temps, la procédure actuelle d’agrément, en excluant la FNCIDFF du choix des associations qui composent son réseau, ne lui permet pas d’assurer le pilotage stratégique et de garantir la cohérence des associations qui composent son réseau, missions que lui confie l’Etat à travers une CPOM.

Or, l'information et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans l'accès à leurs droits reposent sur un maillage territorial cohérent et sur une expertise commune, garantis par le pilotage national de la Fédération. L'exclusion de la FNCIDFF de la procédure d'agrément fragilise cette cohérence : elle laisse chaque préfet de région statuer isolément sur l'entrée ou la sortie d'une association du réseau, sans que la tête de réseau, en capacité de garantir le respect des valeurs, missions et compétences dans la mise en oeuvre des missions confiées aux CIDFF puisse être associée à cette décision. Une association qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de déontologie, d'accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l'information délivrée aux femmes pourrait ainsi, faute de contrôle national, se prévaloir de l'agrément CIDFF, au risque de priver les victimes d'un accompagnement fiable dans l'accès à leurs droits.

Pour que la FNCIDFF réintègre le processus de délivrance et de retrait de l’agrément, il convient de modifier l'arrêté du 14 février 1997 et le décret du 18 décembre 2019.

C'est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.

« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».

Art. ART. 46 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite préciser que les dix jours d’autorisations spéciales d’absence pour effectuer des démarches suite à des faits de violences peuvent être consécutifs ou non.

De cette façon, les victimes peuvent choisir d’effectuer l’ensemble de leurs démarches sur dix jours consécutifs, ou bien de s’absenter de manière ponctuelle à différentes périodes. En effet, les démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles ne se déroulent pas toutes dans la même temporalité, et certaines ont lieu plusieurs mois après les faits et/ou sont difficilement prévisibles à l’avance : il est donc important de préciser aux victimes que ces dix jours constituent un solde total qui n’est pas obligatoirement écoulé en une seule fois.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« ouvrables »,

insérer les mots :

« , consécutifs ou non, ».

Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à renforcer les prérogatives de l’inspection du travail en lui permettant de contrôler effectivement la mise à jour et la bonne élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Le DUERP et sa mise à jour sont obligatoires dans les entreprises ; le code du travail prévoit toutefois que l’autorité administrative peut sanctionner un employeur « en cas d’absence du document » uniquement (article L8115-1). Si la partie réglementaire mentionne des amendes en cas de non-mise à jour du document (article R4741-1), elle ne prévoit rien en ce qui concerne la non-prise en compte de certains risques.

Dans une analyse publiée en mars 2024, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail relevait ainsi que moins de la moitié des établissements avaient un DUERP à jour en 2019, et que seulement 48% intégraient les risques psychosociaux. Ainsi, un DUERP pouvait être considéré comme « à jour » sans que des risques importants aient été pris en compte.

La formulation retenue par cet amendement permet donc de lever cette ambiguïté en permettant à l’inspection du travail d’infliger des sanctions si elle estime qu’un DUERP ne tient pas suffisamment compte de certains risques, notamment ceux liés aux violences sexuelles et sexistes.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au 6° de l’article 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».

Art. ART. 63 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de la France Insoumise souhaite que la possibilité pour les demandeurs d’asile victime de violences sexistes et sexuelles d’accéder à l’emploi puisse être admise immédiatement et surtout sans que le dépôt de plainte préalable ne soit exigé.

En France, un demandeur d’asile en procédure normale peut en principe travailler si l’Ofpra n’a pas pris de décision dans un délai de 6 mois à compter de l’enregistrement de sa demande, et à condition d’obtenir une autorisation de travail.

Mener une lutte intégrale contre les VSS implique de remettre en cause des conditions matérielles d’existence qui permettent la production et la reproduction de ces violences, et d’identifier les obstacles que rencontrerait une victime pour récupérer du pouvoir sur sa propre vie. Elle doit interroger l’accessibilité des dispositifs mis en œuvre actuellement pour sortir d’une situation de danger immédiat, et bénéficier d’un accompagnement dans un contexte de précarité sanitaire et sociale.

En ce sens, permettre l’accès au travail de personnes qui en sont légalement exclues par la loi va dans le bon sens : cela participera à réduire la précarité économique et administrative de personnes en situation de grande vulnérabilité.

Cependant, il serait superflu voir contre-productif de conditionner l’accès à un tel droit au dépôt d’une plainte préalable. Comme le rappelle Mine Bünbay directrice de la FNSF à propos de la conditionnalité de l’aide d’urgence universelle permettant de quitter un foyer violent, une simple attestation délivrée par une association référente d’accueil des victimes de VSS devrait suffire pour éviter d’exclure d’un dispositif aussi vital les personnes qui n’oseraient pas franchir la porte d’un commissariat.

Cela est d’autant plus vrai lorsque ces dernières font face à un risque objectif d’être « au mieux » décrédibilisées, au pire elles-mêmes criminalisées, comme c’est le cas pour les femmes étrangères et/ou ayant connu un parcours migratoire. Par ailleurs, la démarche de s’en remettre aux autorités est elle-même loin d’être anodine. Elle suppose un « capital procédural » qui est inégalement réparti selon les ressources économiques, sociales, symboliques de chacun.e.

Dans une tribune récente publiée sur la présente proposition de loi, l’essayiste féministe Valérie Rey Robert note à juste titre qu’ « une femme peut avoir besoin d’un logement, d’argent, d’une garde d’enfants, d’un travail, d’un statut administratif stable ou simplement de temps avant d’être en mesure de porter plainte. [...] ». C’est d’ailleurs parce que cet enjeu est bien identifié que l’article 53 de ce texte propose la prise en charge de certains soins liés aux violences sans condition de plainte.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« pénal », 

insérer les mots :

« ou ayant établi qu’il est victime d’une ou de plusieurs de ces infractions par l’établissement d’une plainte ou par la présentation d’un certificat médical, d’un avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles ».

Art. ART. 48 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent préciser les conditions de protection des personnes morales facilitatrices.

L’article 48 de la présente proposition de loi propose d’étendre le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif. L’objectif est louable, cependant le statut de lanceur d’alerte n’est pas conçu pour les personnes morales. Le CNB rappelle à ce titre que « doit conserver un périmètre juridiquement défini afin de préserver la cohérence et la lisibilité du dispositif. L’extension aux personnes morales à but non lucratif est susceptible de brouiller la distinction entre le lanceur d’alerte et les organismes dont l’objet est précisément de mener des actions de défense, de représentation ou de mobilisation dans l’intérêt général. La profession d’avocat soulève également des difficultés quant aux conditions d’application de la protection et à l’identification de la personne effectivement à l’origine du signalement lorsqu’il est effectué au nom d’une structure. »

Ainsi, en l’absence d’un texte plus conséquent sur le statut des lanceurs d’alerte et leur protection, nous proposons a minima de renforcer les modalités de protection spécifiques aux personnes morales facilitatrices. Nous proposons ainsi que les ces personnes morales, souvent dépendantes des collectivités territoriales et des subventions publiques, puissent bénéficier de garanties telles que l’accès à un compte bancaire, le maintien des agréments, etc.

Ces protections nous paraissent nécessaires à la sauvegarde de la personne morale qui accompagne les lanceurs d’alerte.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – Les personnes morales à but non lucratif facilitatrices au sens de l’article 6‑1 de la présente loi sont protégées contre toutes mesures de nature à entraver leur activité ou leur existence. Sont notamment prohibés : la révocation de leur agrément, la réduction ou le retrait des subventions publiques qui leur sont allouées, le refus de conventionnement avec des collectivités territoriales ou des établissements publics sans motif légitime, la limitation ou le blocage de leurs accès bancaires et financiers. »

Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à abaisser le seuil à partir duquel l’information renforcée en matière de violences sexuelles et sexistes (VSST) prend la forme d’une formation pour les encadrants d’une entreprise ; de 250 salariés, comme prévu par le texte en l’état, il est abaissé à 50.

Le ministère du travail reconnait, dans son document « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner » que si « le personnel encadrant joue un rôle central dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes […] , en pratique, le niveau de connaissance des managers à cette problématique s’avère souvent insuffisant. »

En France, près de 60 % des employés du secteur privé travaillent dans des entreprises de moins de 250 salariés (Emploi, chômage, revenus du travail, INSEE, 2026) ; dans la version actuelle de l’article, l’obligation de formation des cadres ne concernerait donc pas la majorité des employés du secteur privé, alors même que leur déficit de formation est reconnu par le ministère lui-même.

Le seuil de 50 salariés est proposé par souci de cohérence avec celui proposé par les auteurs de cette proposition de loi concernant la désignation obligatoire de référents en matière de VSST.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« deux cent ».

Art. ART. 7 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser que la formation suivie par ces experts doit inclure un volet de formation continue afin d'actualiser les connaissances scientifiques.

L’article subordonne à juste titre l’intervention des experts à une formation fondée sur des connaissances établies et exclut expressément les approches dépourvues de fondement scientifique.

Les connaissances en matière de psychotraumatologie, de victimologie et de mécanismes de l’emprise évoluent rapidement. Un agrément délivré une fois pour toutes ne garantit pas que l’expert maintienne ses pratiques à jour.

Le présent amendement précise que ces connaissances font l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue. Il consolide ainsi l’exigence de fondement scientifique posée par l’article et prévient la reproduction, dans les expertises, d’approches dépassées ou de stéréotypes que le texte entend précisément proscrire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Ces connaissances font l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue. »

Art. APRÈS ART. 44 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe La France insoumise vise à permettre aux élus du Comité social et économique de déduire le temps éventuellement dédié au traitement des signalements de violences sexuelles et sexistes (participation à une enquête interne par exemple) des heures de délégation normalement prévues par la loi.

Le Code du travail prévoit déjà que le temps dédié aux enquêtes menées après des accidents ou incidents graves est déduit des heures de délégation prévues pour les élus ; par leur impact sur les victimes, les cas de traitement de VSS entrent naturellement dans cette catégorie.

La présente proposition de loi prévoit dans son article 44 la mise en place systématique d’enquêtes internes à chaque signalement de VSST ; elle ne dit toutefois rien du rôle des élus du CSE, qui seront naturellement amenés à participer à ces enquêtes. Cet amendement permet ainsi de s’assurer qu’ils disposeront du temps nécessaire au traitement des VSST, sans compromettre leurs autres missions au sein de l’entreprise.

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

Le 3° de l’article L. 2315-11 du code du travail est complété par les mots : « y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail ». 

Scrutins (126)

l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 1 CONTRE 64 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 21 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 82 CONTRE 14 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 260 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1323 de Mme Bannier à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 100 CONTRE 93 ABST. 63
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1324 de Mme Cathala à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 151 CONTRE 102 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1325 de Mme Legrain à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 114 CONTRE 141 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1316 de Mme Yadan à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 136 CONTRE 105 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1089 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 54 CONTRE 205 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1076 de Mme Cathala à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 56 CONTRE 204 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'article 20 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 95 CONTRE 1 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT Partagé
l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 158 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 715 de Mme Blanc à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 42 CONTRE 109 ABST. 5
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 13 CONTRE 110 ABST. 25
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 65 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 106 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 182 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR POUR
NI POUR
l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 169 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 728 de Mme de Pélichy et les amendements identiques suivants après l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 105 CONTRE 9 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR ABSTENTION
DEM POUR
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 160 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 22 CONTRE 131 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1169 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 76 CONTRE 3 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1170 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 131 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
LFI-NFP POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
l'amendement n° 1030 de Mme Roullaud à l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 52 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 33 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 54 CONTRE 40 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 81 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 27 CONTRE 88 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 84 CONTRE 27 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 20 CONTRE 92 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 76 CONTRE 18 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 85 CONTRE 16 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 2 CONTRE 87 ABST. 47
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 70 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 17 CONTRE 72 ABST. 51
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 90 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 73 CONTRE 38 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Peytavie à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 45 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 8 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 67 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 105 CONTRE 2 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 43 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 95 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 97 CONTRE 24 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 59 CONTRE 5 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR POUR
l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 57 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 37 CONTRE 8 ABST. 9
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 24 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS Partagé
EPR POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 51 CONTRE 2 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LIOT POUR
DEM Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 44 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 9 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 22 CONTRE 38 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 247 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 55 CONTRE 20 ABST. 15
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 289 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 59 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 345 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 34 CONTRE 83 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 337 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 69 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1168 de Mme Coggia à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 112 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Ménagé à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 339 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 57 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1039 de Mme Roullaud à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 54 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 707 de Mme Blanc à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 10 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 29 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 45 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 27 ABST. 11
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1056 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 53 CONTRE 33 ABST. 19
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 182 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 6 CONTRE 76 ABST. 17
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 4 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
l'amendement n° 34 de Mme Hadizadeh à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 1310 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 361 de Mme Cathala à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 82 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 19 CONTRE 91 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 140 de Mme Mercier à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 16 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 338 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 24 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 352 de Mme Amiot à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1178 de Mme Yadan à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 97 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 342 (rect.) de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 48 CONTRE 30 ABST. 23
Le vote par groupe
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 343 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 49 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 354 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 346 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 45 CONTRE 49 ABST. 26
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1218 de Mme Sandrine Rousseau à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 30 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 110 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1275 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 13 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 532 de Mme Autain à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 35 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 778 de Mme Simonnet à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
RN POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 364 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 28 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 366 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 30 CONTRE 24 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 60 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 25 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 42 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT Partagé
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 85 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 28 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 18
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 13 CONTRE 46 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 15 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 14 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 50 CONTRE 0 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 22 ABST. 10
Le vote par groupe
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 16 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
DEM Partagé
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 9 CONTRE 36 ABST. 5
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1277 de Mme Garin à l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 81 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 77 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1035 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 79 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1175 de Mme Riotton à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 82 CONTRE 35 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 971 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 65 CONTRE 34 ABST. 31
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
DR Partagé
GDR POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 80 CONTRE 24 ABST. 24
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 373 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 78 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE