Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (149)
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
« en application de ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit l’établissement du rapport d’enquête après le signalement des faits de violences sexuelles ou sexistes dans un délai raisonnable.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, après les mots :
« d’enquête »,
insérer les mots :
« , dans un délai raisonnable, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 35.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre à d’autres fonctions et responsabilités le bénéfice d’une sensibilisation renforcée contre les violences sexuelles et sexistes au travail, comme cela est prévu pour les cadres par la proposition de loi initiale.
Outre les salariés en charge des ressources humaines, cela pourra inclure ceux exerçant dans tout domaine où la prévention des violences sexuelles et sexiste justifie, y compris en l’absence de fonctions d’encadrement, une sensibilisation renforcée, à l’instar des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou des établissements accueillant des apprentis.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« encadrement »,
insérer les mots :
« ou de gestion des ressources humaines et ceux exerçant une activité figurant dans une liste définie par décret ».
Exposé des motifs
Cette rédaction harmonise la définition du harcèlement sexuel dans le code général de la fonction publique, afin de prendre en compte la définition du code pénal issue de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Cette mise en cohérence avait déjà été opérée dans le code du travail par la loi 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Elle restait attendue pour le code général de la fonction publique.
Dispositif
Après le 1° de l’article L. 133‑1 du code général de la fonction publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsqu’un même agent subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement recentre la transmission du rapport d’enquête sur ses résultats et prévoit la confidentialité des témoignages afin de protéger la victime présumée et les témoins de toute pression ou représailles.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, garantissant la confidentialité des témoignages ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, garantissant la confidentialité des témoignages ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement étend la mission des services de prévention et de santé au travail (SPST) en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail.
Aujourd’hui limitée à la prévention des faits de harcèlement, cette mission est étendue à la prévention des agressions sexuelles et des agissements sexistes, en cohérence avec les autres dispositions du titre VI de la proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au 2° de l’article L. 4622‑2, les mots : « le harcèlement sexuel ou moral » sont remplacés par les mots : « les agressions sexuelles, les faits de harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« du code du travail ».
Exposé des motifs
Cet amendement aligne les conditions d’accès à l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics sur celles prévues au même article de la présente proposition de loi pour les salariés.
En application des règles de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, l’ajout à cette liste d’une attestation établie par un professionnel de santé n’a pas être effectué à ce stade des discussions.
Dispositif
Rédiger ainsi le début la première phrase de l’alinéa 2 :
« Art. L. 622‑2‑1. – L’agent public estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches... (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer la condition d’accord de la victime présumée pour déclencher une enquête interne après un signalement de violences sexuelle ou sexiste dans le cadre professionnel, afin d’en garantir la conduite, de protéger la victime présumée et de limiter les risques de pression ou de représailles.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ; ».
Exposé des motifs
Le présent article reprend à l’identique les dispositions du 2° du II de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale.
Ce dispositif n’a donc été repris dans la présente proposition de loi que pour rappeler le soutien des auteurs de la proposition de loi "intégrale" à cette mesure.
Pour ne pas être redondant avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, et prévenir tout risque d'incohérence entre les deux textes, il est donc proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement aligne les conditions d’accès à l’autorisation spéciale d’absence pour les militaires sur celles prévues au même article de la présente proposition de loi pour les salariés.
En application des règles de recevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution, l’ajout à cette liste d’une attestation établie par un professionnel de santé n’a pas être effectué à ce stade des discussions.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :
« Art. L. 622‑2‑1. – Le militaire estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte, d’une attestation sur l’honneur, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches... (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie et harmonise la rédaction de la nouvelle obligation de négocier au niveau de la branche, afin de préciser qu’elle couvre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre professionnel – en cohérence avec les échanges tenus au Conseil d’État et avec la rédaction retenue pour la négociation d’entreprise – ou ayant un impact sur le cadre professionnel – en cohérence avec les auditions menées et les demandes relayées par les organisations syndicales.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Le 2° de l’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« b) Après le mot : « hommes », la fin est ainsi rédigée : « et sur les mesures destinées à prévenir et à agir contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel ou ayant un impact sur celui-ci. Elles définissent notamment des modalités d’orientation et d’accompagnement des victimes et de recueil et de traitement des signalements au sein de la branche ; » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer l'organisation de la sensibilisation relative à la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail en présentiel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut pas être organisée à distance. »
Exposé des motifs
Le présent article reprend à l’identique les dispositions de l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen en première lecture par l’Assemblée nationale.
Ce dispositif n’a donc été repris dans la présente proposition de loi que pour rappeler le soutien des auteurs de la proposition de loi "intégrale" à cette mesure.
Pour ne pas être redondant avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, et prévenir tout risque d'incohérence entre les deux textes, il est donc proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la mission du référent désigné par le Comité social et économique (CSE) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
D'une part, il ajoute la lutte contre les agressions sexuelles au périmètre de sa mission, en cohérence avec les autres dispositions du titre VI de la présente proposition de loi.
D'autre part, il duplique au référent désigné par le CSE le bénéfice d'une formation dédiée comme cela est prévu par ailleurs pour le référent désigné par l'employeur.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article 2314‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « contre » sont insérés les mots : « les agressions sexuelles » ;
« b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le référent bénéficie d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’agression sexuelle »
les mots :
« d’agressions sexuelles ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« être sanctionné par »
les mots :
« se voir appliquer ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« conformément à l’article L. 4141‑1 comprend le risque associé »
les mots :
« en application de l’article L. 4141‑1 comprend les risques associés ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre de jours de »
les mots :
« n’entrent pas dans le calcul des ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au signe :
« , »
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de recueil, d’orientation, d’accompagnement »
les mots :
« d’orientation et d’accompagnement des victimes, et de recueil ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de la fréquence de la sensibilisation et de la formation aux risques d’expositions aux violences sexuelles et sexistes au travail, afin d’en assurer le renouvellement régulier après consultation des partenaires sociaux.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« et la périodicité des actions de sensibilisation et de formation ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« l’expiration du délai mentionné au premier alinéa »
les mots :
« la constatation du manquement aux obligations définies au II ».
Exposé des motifs
Cet amendement confie à la branche des particuliers employeurs l’élaboration du document portant sur les droits et obligations liés au travail à domicile en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, afin d’en assurer la pertinence et l’uniformité, plutôt que de renvoyer cette élaboration au 3,4 millions de particuliers employeurs concernés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, la branche professionnelle des particuliers employeurs conclut un accord ou, à défaut, établit un protocole qui établit le document prévu au I du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la prévention du risque d’exposition des salariés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, en passant d’une simple information à une véritable sensibilisation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« L’information »
les mots :
« La sensibilisation ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5, 11 et 12, substituer au mot :
« information »
le mot :
« sensibilisation ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de l’information »
les mots :
« du contenu de la sensibilisation ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer dans le rapport d’enquête les mesures prises par l’employeur après le signalement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et les conclusions de l’enquête »
les mots :
« , les conclusions de l’enquête et les mesures prises par l’employeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 35.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« à l’article L. 1142‑2‑2 »
les mots :
« au II du présent article ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Tout »
le mot :
« Le ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« l’auteur présumé des faits »
les mots :
« la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 31 et 34.
Exposé des motifs
Le présent article reprend les dispositions de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants, tel qu’issu de son examen par l’Assemblée nationale.
Ce dispositif n’a donc été repris dans la présente proposition de loi que pour rappeler le soutien des auteurs de la proposition de loi "intégrale" à cette mesure.
Pour ne pas être redondant avec le projet de loi relatif à la protection des enfants, et prévenir tout risque d'incohérence entre les deux textes, il est donc proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel positionne le nouveau dispositif de recueil et de traitement des signalements pour violences sexuelles et sexistes dans la partie du code du travail relative à l’égalité professionnelle, plutôt que dans la partie initiale limitée aux seuls faits de harcèlement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« 2° Après l’article L. 1142‑2-1, est inséré un article L. 1142‑2-2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :
« II »
la référence :
« I ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« III ».
IV.- En conséquence, supprimer l'alinéa 23.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , au contenu »
les mots :
« du travail, à l’activité exercée ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes »
les mots :
« des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« d' »
le mot :
« des ».
Exposé des motifs
Cet amendement étend la compétence de l'inspection du travail pour sanctionner la carence de l'employeur dans sa mission d'évaluation des risques professionnels, consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Plutôt qu'une élaboration formelle, il est essentiel que le DUERP contienne des mesures effectives et précises pour lutter contre l'exposition aux risques de violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre le déclenchement de l’enquête interne lorsque les faits supposés de violences sexuelles ou sexistes au travail sont remontés à l’employeur par un tiers.
Il s’agit de protéger la victime et d’assurer l’effectivité des procédures de recueil et de traitement des signalements lorsque le danger est signalé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« professionnel »
insérer les mots :
« , ou que cette information lui est signalée par une tierce personne ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 27.
Exposé des motifs
Cet amendement étend au conseiller du salarié le dispositif de formation prévu pour le référent chargé de la lutte les violences sexuelles et sexistes au travail à l’article 42 de la présente proposition de loi, avec un financement par l’employeur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les trois phrases suivantes :
« Il bénéficie à cette fin d’un droit à la formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter le recueil de plaintes pour les victimes de violences sexuelles et sexistes directement sur le lieu de travail.
Dans la continuité du recueil de plaintes ouvert dans les établissements hospitaliers, et afin de limiter toute pression et tout contrôle sur les victimes par les auteurs présumés de ces violences, cette proposition reprend la recommandation de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH).
Dispositif
L’État peut autoriser une expérimentation permettant à toute victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, dans les entreprises volontaires de deux départements définis par décret, de déposer plainte sur son lieu de travail.
L’expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er juillet 2027 au 30 juin 2029.
Chaque département participant à cette expérimentation adresse au représentant de l’État dans le département le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2029.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2030, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 2242‑13 »,
insérer les mots :
« la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la formation prévue pour les cadres en matière de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail, afin d’en assurer l’effectivité dans un plus grand nombre d’entreprises et de protéger davantage de salariés.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Tout agent »
les mots :
« L’agent ».
Exposé des motifs
Amendement de cohérence et de précision rédactionnelles, renvoyant au pouvoir réglementaire la définition de la durée de conservation des signalements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de tout signalement »
les mots :
« des signalements pendant une durée fixée par décret ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 29.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« définies »
le mot :
« mentionnées ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« sexuelles »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« méthodologie »
le mot :
« méthode ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« la personne de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« de ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de garantir la composition paritaire de l'Autorité instituée par le présent article.
Au regard de l'objet même de l'Autorité, la parité de genre constitue un impératif.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« composée »,
insérer les mots :
« , dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre la circonstance aggravante de traque furtive en ligne pour en compléter la portée effective.
D'une part, il prévoit une aggravation pour les victimes particulièrement vulnérables et/ou en situation de handicap.
D'autre part, il prévoit une aggravation pour les anciens conjoints, partenaires liés par le PACS ou concubins - ces derniers étant particulièrement exposés à ce type d'agissement du fait de leur vulnérabilité exploitée par l’auteur (leur ex) dans le contexte d’une rupture.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« tout »
le mot :
« un ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« état des lieux »
le mot :
« bilan ».
Exposé des motifs
Sous-amendement de correction légistique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître le rôle des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et de leur fédération nationale au niveau législatif. Il s’agit en effet de structures indispensables à l’accompagnement des femmes victimes de violences.
Dispositif
Après l’article L. 116‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 116‑1. – La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles participe à la politique publique conduite par l’État visant à lutter contre les violences faites aux femmes, à promouvoir et à garantir les droits des femmes, à créer les conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes et à favoriser l’autonomie des femmes et des familles ainsi que l’information sur leurs droits.
« Elle assure le pilotage et la coordination du réseau des centres d’information sur les droits des femmes et des familles et de leurs fédérations régionales ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés crée 2 circonstances aggravantes pour l’envoi non sollicité de contenus visuels à caractère sexuel à une personne : l’envoi par un ascendant et l’envoi à une personne vulnérable.
Il reprend ainsi la formule de circonstance aggravante liée à la vulnérabilité de la victime, déjà retenue dans de nombreuses dispositions du code pénal (notamment à l’article 222‑3), afin d’inclure les personnes en situation de handicap ou particulièrement vulnérables dans le champ des circonstances aggravantes prévues par l’article 22 de la proposition de loi.
Pour rappel, les femmes en situation de handicap ont une probabilité de subir des violences sexuelles environ quatre fois supérieure à celle du reste de la population féminine (rapport d’information du Sénat « Violences, femmes et handicap : dénoncer l’invisible et agir » – 2020).
Cet amendement complète également le dispositif en intégrant le contexte d’inceste parmi les aggravations de l’infraction de cyberflashing, reprenant rigoureusement la formulation présente à l’article 222‑24 du code pénal.
Il est en effet impératif de tenir compte de la vulnérabilité des victimes visées par un membre de leur famille, dont la proximité n’exclut pas le recours au numérique par l’auteur pour accéder à sa victime à l’abri des regards.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et à la lutte contre les »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et à la lutte contre celles-ci ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« déterminées ».
Exposé des motifs
Les observatoires territoriaux des violences faites aux femmes n'ont pas d'existence juridique propre, contrairement à l'Observatoire national, dont ils émanent.
Il est donc proposé de ne faire référence qu'à ce dernier à l'alinéa 5.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les observatoires territoriaux »
les mots :
« l’Observatoire national ».
Exposé des motifs
L’article 19 de la loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes impose au Gouvernement de présenter, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes.
Cette annexe générale :
1° Récapitule, par ministère et pour le dernier exercice connu, l’ensemble des crédits affectés à cette politique publique ;
2° Evalue, au regard des crédits affectés, la pertinence des dispositifs de prévention et de répression de ces violences ;
3° Comporte une présentation stratégique assortie d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions ainsi que des dépenses et des emplois, avec une justification au premier euro. Elle comporte, pour chaque objectif et indicateur, une analyse entre les résultats attendus et obtenus ainsi qu’une analyse des coûts associés ;
4° Prend en compte la poursuite de la mise en œuvre des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et les moyens nécessaires à cet effet.
Or, cette obligation n’est pas respectée par le Gouvernement : ce document n’a jamais été publié en annexe des projets de loi de finance depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018.
Un tel document serait pourtant particulièrement utile pour alimenter les travaux de l’Autorité instaurée au présent article.
Par le présent amendement, la rapporteure entend ainsi rappeler au Gouvernement son obligation de produire ce rapport, tout en précisant son utilité pour l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , en se fondant notamment sur le rapport relatif à la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annexé au projet de loi de finances de l’année ».
Exposé des motifs
Cet amendement confère à l'Autorité instituée à l'article 2 la mission de tenir le décompte des "féminicides".
Cet indicateur constitue en effet l'illustration la plus dramatique de la dynamique des violences sexistes et sexuelles.
Le décompte par une institution indépendante permettra en outre d'objectiver ce phénomène et de mettre un terme aux polémiques quant aux nombre de féminicides.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Elle publie chaque mois le décompte des féminicides survenus sur le territoire français. Cet indicateur inclut les meurtres, les assassinats, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider, lorsque les faits sont commis sur une femme soit en raison de son genre, soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
Exposé des motifs
Le présent amendement étend le champ de la définition des VSS et des VIF :
– aux infractions de meurtre (articles 221‑1 à 221‑5), lorsqu’il est établi qu’elles sont commises en raison du sexe de la victime. Cela permettra ainsi d’inclure les féminicides à la définition des violences sexuelles.
– aux mutilations, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel (article 222‑9 du code pénal) ;
– au nouveau délit de traque furtive en ligne créé par l’article 24 de la proposition de loi (nouvel article 222‑33‑2‑4).
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« par »
insérer les mots :
« les articles 221‑1 à 221‑5, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe de la victime dans les conditions déterminées à l’article 132‑77, l’article 222‑9, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :
« 222‑33‑1‑1 »,
insérer la référence :
« 222‑33‑2‑4 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, en cas de condamnation pour violences sexuelles ou sexistes, l’accomplissement d’un stage de responsabilisation adapté à la nature de l’infraction commise.
Le droit en vigueur prévoit déjà un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, mais son prononcé demeure facultatif et son champ ne couvre pas explicitement l’ensemble des violences sexuelles.
L’objectif est double : renforcer la prise de conscience par l’auteur de la gravité des faits et de leurs conséquences pour les victimes, et faire de ce stage un véritable outil de prévention de la récidive et de réinsertion dans la société.
Le contenu du stage est adapté à la nature des faits, à leurs circonstances et à la personnalité du condamné, afin de permettre une réponse pertinente qu’il s’agisse notamment de violences sexuelles, d’inceste, de harcèlement, de cyberviolences ou d’exploitation sexuelle.
Conformément au principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et 611‑1 »
les mots :
« , 611‑1 et 611‑2 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, en cas de condamnation pour violences sexuelles ou sexistes, l’accomplissement d’un stage de responsabilisation adapté à la nature de l’infraction commise.
Le droit en vigueur prévoit déjà un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, mais son prononcé demeure facultatif et son champ ne couvre pas explicitement l’ensemble des violences sexuelles.
L’objectif est double : renforcer la prise de conscience par l’auteur de la gravité des faits et de leurs conséquences pour les victimes, et faire de ce stage un véritable outil de prévention de la récidive et de réinsertion dans la société.
Le contenu du stage est adapté à la nature des faits, à leurs circonstances et à la personnalité du condamné, afin de permettre une réponse pertinente qu’il s’agisse notamment de violences sexuelles, d’inceste, de harcèlement, de cyberviolences ou d’exploitation sexuelle.
Conformément au principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1 est prononcée. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé des motifs
L’article 33 reproduit à l’identique le dispositif institué par l’article 5 du projet de loi n° 3018 relatif à la protection des enfants, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2026 et actuellement en cours de navette parlementaire. Les deux rédactions sont strictement superposables.
L’inscription d’un même dispositif normatif dans deux véhicules législatifs distincts et concurrents expose à des risques de désynchronisation entre les deux textes, à des difficultés de coordination lors de leur entrée en vigueur respective et donc à une insécurité juridique
La suppression de l’article 33 ne traduit aucune réserve sur la nécessité d’une action en sens. Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs et des majeurs vulnérables répond à un impératif de protection déjà largement partagé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter une interdiction générale et absolue de toute mesure alternative aux poursuites pour l’ensemble des infractions sexuelles.
Si la gravité des violences sexuelles justifie une réponse pénale ferme, toutes les situations recouvertes par le champ des articles 222‑22 à 222‑31 ne présentent pas la même gravité ni les mêmes circonstances.
Il apparaît dès lors nécessaire de conserver au procureur de la République une capacité d’appréciation pour les faits de faible intensité, commis sur une personne majeure, dépourvus de circonstances aggravantes et ne justifiant pas, au regard des circonstances de l’espèce, l’engagement de poursuites.
Cette possibilité doit permettre une réponse individualisée, tout en maintenant une réponse judiciaire effective et adaptée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans lorsqu’ils ne sont pas commis sur un mineur, ne présentent aucune circonstance aggravante et que les faits, eu égard à leur nature, à leur gravité et à la personnalité de leur auteur, ne justifient pas une poursuite pénale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement, élaboré avec le concours de l’association Face à l’inceste, vise à garantir aux enfants victimes de violences sexuelles un accueil pensé pour eux au sein du centre de prise en charge pluridisciplinaire institué par l’article 54.
L’article 54 réunit déjà les composantes essentielles d’une prise en charge intégrée des victimes de violences sexuelles : soins somatiques et psychologiques, prélèvements médico-légaux, accompagnement psychotraumatique, dépôt de plainte sur place et conservation des preuves. Il s’adresse toutefois indistinctement à l’ensemble des victimes, majeures comme mineures. Or un enfant ne saurait être accueilli, entendu et soigné dans les mêmes espaces que des victimes adultes : son âge, sa vulnérabilité et ses besoins propres commandent un lieu et un parcours qui lui soient dédiés.
C’est l’objet du modèle Barnahus, d’origine islandaise et aujourd’hui déployé dans de nombreux pays européens. Ce modèle, littéralement « maison des enfants », réunit dans un même lieu conçu à hauteur d’enfant, et autour d’un parcours unique, l’ensemble des professionnels de la protection, du soin, de l’accompagnement et de la justice. Il évite à l’enfant d’être ballotté d’une institution à l’autre et, surtout, de devoir répéter à plusieurs reprises le récit des violences subies, répétition dont le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur souligne qu’elle constitue une « victimisation secondaire certaine ».
L’efficacité de ce modèle est établie, y compris sur le plan judiciaire. En Espagne, sa mise en place a contribué à une baisse de 21 points du taux de classements sans suite, passé de 57,4 % à 36,4 %, ainsi qu’à une réduction de moitié de la durée des enquêtes. Un recueil de la parole de qualité, unique et précoce, améliore à la fois la protection de l’enfant et la solidité de la réponse pénale.
Le présent amendement ne crée aucune structure supplémentaire : il précise l’organisation du centre déjà institué par l’article 54, en imposant que l’accueil des mineurs y soit distinct de celui des majeurs et conçu selon le modèle Barnahus. Il construit ainsi, autour de l’enfant, un véritable parcours de protection, de soins et de justice, sans charge publique nouvelle.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Au sein de ce centre, l’accueil des victimes mineures fait l’objet d’un espace et d’un parcours distincts de ceux des majeurs, le cas échéant dans des locaux dédiés, organisés selon le modèle dit Barnahus. Cet accueil garantit, en un lieu adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant, une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée associant les professionnels de la protection de l’enfance, de la santé, de la justice et de l’accompagnement des victimes. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques.
Il précise que les officiers et agents de police judiciaire doivent y être formés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« enfants, »,
insérer les mots :
« les agressions facilitées par les substances incluant la soumission et la vulnérabilité chimiques ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« et aux agressions facilitées par les substances ».
Exposé des motifs
Le présent amendement rédigé avec le concours de l'association Face à l'inceste vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable
infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur
dans un cadre incestueux.
Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir
retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre
infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit
l’auteur et la victime.
2L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa
définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait
ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa
reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle.
Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions
civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière
de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais
de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte
spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :
« 1° Un ascendant et un descendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une nièce, une tante, un neveu, un grand-oncle, une nièce, une grand-tante, un neveu, un grand-oncle, une petite-nièce, une grand-tante, un petit-neveu, un cousin germain, une cousine germaine ;
« 3° Une personne et le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur elle une autorité de droit ou de fait. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 222‑31‑2‑1. – Constitue une infraction d’inceste le fait, pour un majeur, de commettre un acte sexuel sur un mineur lorsque l’auteur est une personne mentionnée à l’article 222‑31‑1.
« L’infraction d’inceste est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle constitue un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital ou bucco-anal.
« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue toute autre atteinte sexuelle.
« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle.
« Le présent article est sans préjudice de l’application des peines prévues pour les infractions plus sévèrement réprimées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le volet formation prenne en compte l'ensemble des spécificités propres aux territoires ultramarins notamment caractérisés par des situations de forte interconnaissance sociale, ainsi que la prise en compte de besoins spécifiques comme l'interprétariat ou le recours à la langue des signes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :
« , ainsi que des situations de forte interconnaissance sociale. Elle tient notamment compte des besoins en interprétariat et en recours à la langue des signes. »
Exposé des motifs
La recommandation n° 17 du rapport appelle à réétudier la pertinence de l’incapacité totale de travail (ITT) pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Comme l’a indiqué devant la commission la magistrate Gwénola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, citant le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur : « Aujourd’hui, l’ITT n’est plus le bon critère pour évaluer les conséquences des violences, notamment sur les enfants. Pour un traumatisme qui s’étend sur des années, l’ITT de plus ou moins huit jours n’a aucun sens. »
Conçu pour mesurer l’incapacité d’un adulte à accomplir les gestes de la vie courante, ce critère est inadapté aux atteintes développementales et psychotraumatiques propres à l’enfant. Une réforme immédiate ayant des conséquences sur plusieurs qualifications pénales, le présent amendement retient la voie d’un rapport pour la préparer.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence du recours au critère de l’incapacité totale de travail pour apprécier les conséquences des violences commises sur les mineurs. Ce rapport examine notamment la pertinence des seuils actuellement utilisés, les conditions de leur évaluation médico-légale et la possibilité de leur substituer ou de leur adjoindre des critères tenant aux conséquences psychotraumatiques, développementales, scolaires et sociales propres aux mineurs. Il formule, le cas échéant, des propositions d’évolution législative ou réglementaire permettant d’harmoniser l’évaluation de ces conséquences sur l’ensemble du territoire.
Exposé des motifs
Cet amendement dispense l’enfant déclaré délaissé de l’obligation alimentaire envers le parent concerné.
L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents dans le besoin, y compris, le cas échéant, de prendre en charge leurs frais d'hébergement en établissement ou leurs frais d'obsèques. Cette obligation ne distingue pas selon que le parent a ou non assumé son rôle envers l'enfant.
La loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 a introduit, à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, des cas de dispense automatique : enfant retiré de son milieu familial pendant au moins trente-six mois consécutifs avant ses 18 ans, ou parent condamné pour des violences commises sur l'autre parent. Ces exceptions restent toutefois limitées et ne couvrent pas l'ensemble des enfants dont le délaissement parental a été constaté par un juge des enfants, alors même que cette décision repose déjà sur un examen judiciaire approfondi de la défaillance parentale.
Une proposition de loi visant à ouvrir plus largement cette possibilité de dispense, pour tout enfant majeur jusqu'à 30 ans, par un acte notarié unilatéral, a été rejetée par le Sénat le 23 octobre 2025. Ce rejet a porté sur la méthode retenue, jugée fragile sur le plan juridique : une procédure extrajudiciaire, sans intervention préalable d'un juge, assortie d'un renversement de la charge de la preuve qui aurait obligé le parent à démontrer sa propre bienveillance. Le présent amendement ne reprend pas ce mécanisme contesté. Il s'appuie sur une décision déjà rendue par un juge des enfants au terme d'une procédure contradictoire — la déclaration judiciaire de délaissement parental — ce qui évite les difficultés identifiées par le Sénat tout en répondant au même besoin de justice pour l'enfant.
Le présent amendement étend ainsi, de plein droit dès la déclaration de délaissement et sans démarche supplémentaire de l'enfant, une protection équivalente à celle déjà reconnue par la loi « Bien vieillir », le juge conservant la possibilité d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le dernier alinéa de l’article 207 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le délaissement parental a été judiciairement déclaré dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2, l’enfant est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
« « En cas de condamnation du créancier pour un crime ou un délit commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. » »
Exposé des motifs
L’article 30 instaure un entretien individuel annuel destiné à évaluer le bien-être de chaque enfant et à prévenir et dépister toute forme de violence. L’effectivité de cet entretien suppose que l’enfant comprenne pleinement les questions qui lui sont posées et puisse s’exprimer dans une langue qu’il maîtrise.
Dans les territoires dits ultramarins, les réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques peuvent influer sur les conditions de recueil de la parole. Le présent amendement garantit une adaptation de l’entretien à ces réalités et, lorsque cela est nécessaire, l’intervention confidentielle d’un interprète qualifié.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, l’entretien est conduit dans une langue effectivement comprise par l’enfant et selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques du territoire. »
Exposé des motifs
Les dispositifs créés pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles ne pourront pleinement atteindre leur objectif que s’ils sont effectivement accessibles à toutes les victimes, y compris aux personnes en situation de handicap.
Cette exigence est d’autant plus importante que les personnes en situation de handicap sont davantage exposées aux violences. Selon la DREES, 7,3 % des personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,1 % des personnes ne déclarant pas de handicap. Chez les femmes, 9 % des femmes en situation de handicap déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,8 % des femmes ne déclarant pas de handicap. S’agissant des violences sexuelles, la proportion atteint 4 % chez les femmes en situation de handicap, contre 1,7 % chez les femmes ne déclarant pas de handicap. Le Gouvernement a lui-même rappelé cette surexposition dans son plan d’actions 2026‑2027 consacré à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et à la lutte contre les violences.
L’accès aux dispositifs de protection constitue pourtant un enjeu particulier pour ces victimes. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne que les femmes en situation de handicap peuvent être particulièrement isolées lorsqu’elles sont victimes de violences, ce qui peut restreindre leur capacité à s’échapper des violences et à les signaler. Elle relève également que les discriminations et les obstacles d’accès aux services peuvent conduire à ce que leurs besoins spécifiques soient insuffisamment pris en compte.
L’accessibilité ne saurait dès lors être limitée à l’accessibilité physique des lieux. Elle implique également une adaptation de l’accueil, de l’information, de la communication, des soins et du recueil de la parole aux besoins de chaque personne.
Cette approche correspond d’ailleurs aux orientations du plan d’actions 2026‑2027 du Gouvernement, qui identifie explicitement l’accessibilité de l’information et de la communication comme une priorité et prévoit de renforcer la formation des professionnels de santé et médico-sociaux ainsi que l’accompagnement des personnes victimes de violences.
Le présent amendement vise donc à préciser que le cahier des charges des centres départementaux doit prévoir les conditions permettant de garantir l’accessibilité de l’accueil, des soins et du dépôt de plainte aux personnes en situation de handicap, ainsi que l’adaptation des modalités de communication et de recueil de leur parole.
Il s’agit ainsi de garantir que ces nouveaux dispositifs ne reproduisent pas les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées dans leur parcours de protection, de soins et d’accès à la justice.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les centres garantissent l’accessibilité de l’accueil, des soins et du dépôt de plainte aux personnes en situation de handicap ainsi que l’adaptation des modalités de communication et de recueil de leur parole à leurs besoins. »
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap accueillies ou accompagnées par des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent être particulièrement vulnérables aux violences sexistes et sexuelles.
Les données disponibles témoignent de cette surexposition. Selon la DREES, les personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans déclarent plus fréquemment avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles que les personnes ne déclarant pas de handicap : 7,3 % contre 5,1 %. Chez les femmes, 9 % des femmes en situation de handicap déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,8 % des femmes ne déclarant pas de handicap. S’agissant spécifiquement des violences sexuelles, 4 % des femmes en situation de handicap déclarent en avoir subi, contre 1,7 % des femmes ne déclarant pas de handicap.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne que les femmes en situation de handicap peuvent être exposées à des formes spécifiques de violences et de maltraitance, y compris de la part de personnes qui assurent leur accompagnement ou leurs soins. Elle relève notamment que la dépendance à l’égard d’autrui, l’isolement, la stigmatisation et les discriminations peuvent accroître leur vulnérabilité et limiter leurs possibilités de signaler les violences.
Cette situation justifie une vigilance particulière au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Les professionnels qui accompagnent quotidiennement les personnes en situation de handicap sont en effet susceptibles d’être en première ligne pour repérer des situations de violence, accueillir une révélation et permettre l’orientation de la victime vers les interlocuteurs compétents.
Le Gouvernement reconnaît lui-même cette nécessité dans son plan d’actions 2026‑2027 pour la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et la lutte contre les violences. Celui-ci prévoit notamment que les professionnels des établissements et services médico-sociaux bénéficient de protocoles dédiés pour accompagner les personnes victimes de violences et que l’ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes en situation de handicap soit formé. Le plan prévoit également de faciliter la mobilisation des forces de l’ordre par des actions de prévention et de formation.
La prévention, le repérage et la prise en charge des violences nécessitent donc l’identification, au sein des établissements et services concernés, de personnes ressources susceptibles d’accompagner les victimes dans leurs démarches.
Le présent amendement propose ainsi que le projet d’établissement ou de service désigne, parmi les personnels, un référent chargé de contribuer à la prévention et au repérage des violences sexistes et sexuelles, d’accueillir la révélation d’une personne accompagnée, de l’informer et de l’orienter vers les services et acteurs compétents.
Dans le respect du consentement de la personne concernée et des règles relatives au secret professionnel, ce référent pourra également faciliter son accompagnement vers les services de santé, les forces de sécurité intérieure, l’autorité judiciaire et les associations spécialisées.
Cette mesure vise à favoriser la révélation des violences, à éviter les ruptures dans le parcours des victimes et à renforcer leur accès effectif à la protection et à leurs droits.
Dispositif
Après la quatrième phrase de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Dans les établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes en situation de handicap, le projet d’établissement ou de service désigne, parmi les personnels de l’établissement ou du service, un référent chargé de contribuer à la prévention et au repérage des violences sexistes et sexuelles, d’accueillir la révélation d’une personne accompagnée, de l’informer et de l’orienter et, avec son accord et dans le respect des règles relatives au secret professionnel, de faciliter son accompagnement vers les services de santé, les services de police ou de gendarmerie, l’autorité judiciaire et les associations spécialisées. »
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, souligne le sous-dimensionnement chronique des dispositifs de protection dans les territoires ultramarins, qualifié d’« alarmant », et le manque de professionnels formés qui en résulte. La présente proposition de loi mise sur des professionnels spécialisés et formés, notamment au recueil de la parole de l’enfant, mais sans tenir compte du fait que ces formations sont, en pratique, peu accessibles Outre-mer et rarement adaptées aux réalités locales.
Le présent amendement garantit un volet ultramarin dans ces formations, condition pour que les avancées de la loi bénéficient réellement aux enfants de ces territoires. Il ne crée pas d’obligation de dépense nouvelle : il précise le contenu et l’accessibilité de formations déjà prévues.
Dispositif
Les actions de formation des professionnels concourant à la prévention, au repérage, à l’enquête et au jugement des violences sexuelles commises sur les mineurs comportent un volet adapté aux départements et collectivités régis par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, garantissant l’accessibilité de ces formations aux professionnels qui y exercent et leur adaptation aux réalités de ces territoires.
Exposé des motifs
La recommandation n° 35 du rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, appelle à instaurer un statut du parent protecteur, sur le modèle présenté devant la commission par Arnaud de Saint-Rémy, président du groupe de travail « Droit de l’enfant » du Conseil national des barreaux. Il rappelle également que ces parents supportent des « frais de santé mentale souvent non remboursés » et des « frais d’avocat liés à des procédures longues », tout en étant exposés au soupçon et aux représailles procédurales.
Le présent amendement crée un socle procédural d’information et d’accompagnement, dès la dénonciation, sans instituer une catégorie juridique aux effets indéterminés ni créer de dépense publique nouvelle. Il donne au parent protecteur les moyens de connaître ses droits et de se défendre contre les procédures abusives.
Dispositif
Lorsqu’un parent dénonce auprès d’une autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles qu’il estime commises sur son enfant, il est informé, dans des conditions précisées par décret :
1° Des droits reconnus à l’enfant victime et des dispositifs d’aide aux victimes auxquels celui-ci et lui-même peuvent recourir ;
2° De la possibilité d’être accompagné par une association d’aide aux victimes ;
3° Des voies de droit susceptibles d’être exercées lorsque la sécurité ou l’intérêt de l’enfant paraît compromis ainsi que des voies de recours ouvertes en cas de procédure abusive engagée à raison de cette dénonciation.
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées, dans le cadre de la procédure judiciaire, à des difficultés particulières de communication, de compréhension ou d’expression, susceptibles d’affecter les conditions dans lesquelles leur parole est recueillie et prise en considération.
Cette nécessité de former les professionnels de la justice est d’autant plus importante que les personnes en situation de handicap sont davantage exposées aux violences sexuelles. Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), les personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans déclarent plus fréquemment avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles que les personnes ne déclarant pas de handicap : 7,3 % contre 5,1 %. Chez les femmes, l’écart est encore plus marqué : 9 % des femmes en situation de handicap déclarent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles, contre 5,8 % des femmes ne déclarant pas de handicap. S’agissant spécifiquement des violences sexuelles, cette proportion atteint 4 % chez les femmes en situation de handicap, contre 1,7 % chez les femmes ne déclarant pas de handicap. Ces chiffres sont également repris par le Gouvernement dans son plan d’actions 2026-2027 consacré à la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et à la lutte contre les violences.
L’Organisation mondiale de la Santé souligne par ailleurs que les femmes en situation de handicap sont davantage exposées aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles que les femmes sans handicap. Elle relève également que les discriminations, la stigmatisation et l’isolement peuvent accroître leur vulnérabilité et rendre plus difficile le signalement des violences et l’accès aux services.
La prise en compte du handicap dans la formation des magistrats est donc indispensable pour permettre une meilleure compréhension des situations auxquelles peuvent être confrontées les victimes et des besoins spécifiques qui peuvent en découler.
Le présent amendement vise ainsi à intégrer à cette formation la prise en compte des éventuelles situations de handicap et de leurs conséquences sur les modalités de communication, de compréhension et d’expression des victimes, afin de contribuer à une justice plus accessible et mieux adaptée à la situation de chacune et chacun.
Dispositif
À l’alinéa 53, après le mot :
« viol, »,
insérer les mots :
« les éventuelles situations de handicap et les besoins spécifiques de communication, de compréhension et d’expression qui peuvent en découler, ».
Exposé des motifs
La recommandation n° 48 du rapport préconise de développer les soins spécialisés du psychotraumatisme et d’en assurer la prise en charge au titre de la solidarité nationale. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, rappelle que les conséquences de l’inceste sont « considérables et durables » et se prolongent « un demi-siècle plus tard », la psychiatre Muriel Salmona y voyant « le principal déterminant de la santé cinquante ans plus tard ».
L’article 53 prévoit déjà la dispense d’avance de frais pour les soins consécutifs aux violences sexuelles. Le présent amendement le complète en organisant la continuité et la coordination du parcours de soins psychotraumatique de long terme, sans créer de remboursement nouveau. La prise en charge intégrale au titre de la solidarité nationale, qui constitue l’ambition pleine de la recommandation, appelle un portage gouvernemental.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La prise en charge des victimes de violences sexuelles tient compte de la nécessité d’assurer la continuité et la coordination des soins nécessités par les conséquences psychotraumatiques de ces violences, notamment entre les professionnels de santé et les structures spécialisées intervenant dans leur parcours de soins. »
Exposé des motifs
La recommandation n° 36 du rapport appelle à créer un mécanisme national de révision des dossiers de violences incestueuses. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, constate qu’« un nombre significatif de dossiers classés sans suite concernent des situations où le danger n’a pas disparu », des enfants demeurant « en contact régulier avec leur agresseur au sein même du cercle familial, faute d’une condamnation ».
La création directe d’une commission nationale permanente se heurterait à l’article 40 de la Constitution. Le présent amendement ouvre officiellement le chantier par la voie d’un rapport précisant les modalités de saisine, l’articulation avec les parquets et les garanties tenant à l’autorité de la chose jugée. La création du mécanisme lui-même appelle un portage gouvernemental.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’un mécanisme national de réexamen et de signalement des situations dans lesquelles un mineur demeure exposé à un danger résultant de violences incestueuses alléguées après le classement sans suite d’une procédure pénale ou une décision relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Le rapport examine notamment les modalités de saisine de ce mécanisme, son articulation avec l’autorité judiciaire et les parquets compétents, ainsi que les garanties nécessaires au respect de l’autorité de la chose jugée et des droits des parties.
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, documente précisément le harcèlement judiciaire subi par les parents protecteurs. Il relate le cas, rapporté par l’avocate Carine Durrieu Diebolt, d’un père ayant « déposé trois plaintes pour non-représentation » tandis que la plainte pour viol de l’enfant était classée sans suite, ainsi que le témoignage d’une mère « condamnée à un an ferme pour non-représentation d’enfant ». La citation directe permet aujourd’hui au parent mis en cause de traîner répétitivement l’autre parent devant le tribunal correctionnel sans filtre du parquet, transformant la justice pénale en instrument de représailles.
L’article 34 de la présente proposition de loi apporte une première protection, limitée à la brève période séparant la demande d’ordonnance de protection de sa notification. Le présent amendement l’étend en rendant la citation directe irrecevable tant que les violences dénoncées font l’objet d’investigations pénales, sans créer d’immunité : le ministère public conserve la faculté d’engager l’action publique. Il empêche seulement l’utilisation privée de la citation directe pendant que la justice examine précisément les violences invoquées.
Dispositif
L’article 392‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la citation directe porte sur des faits de non-représentation d’enfant et que la personne citée a préalablement dénoncé des violences sexuelles dont cet enfant aurait été victime de la part de la personne à laquelle sa représentation était due, la citation directe n’est pas recevable tant que ces faits font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique par le ministère public. »
Exposé des motifs
L’article 9 modernise l’article 2-2 du code de procédure pénale mais conserve une formule qui ne vise pas explicitement les discriminations et violences transphobes.
La nouvelle rédaction identifie les critères protégés et sécurise la capacité des associations compétentes à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues par l’article.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« discrimination sexiste et homophobe »
les mots :
« discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à corriger une incohérence rédactionnelle, en retenant la formulation de « victime d’exploitation sexuelle » plutôt que celle, restrictive et stigmatisante, de victime « de prostitution » pour les personnes mineures. La différence entre les deux termes a notamment été mise en lumière par le sociologue Laurent Melito dans son ouvrage Enfances captives : la prostitution des mineurs.
Fondé sur une sociologie clinique d’intervention au sein des établissements de protection de l’enfance, cet ouvrage documente les mécanismes d’exploitation sexuelle des mineurs, en analyse les ressorts sociaux et psychiques, et accompagne les professionnels du social, de la santé et de la justice pour repérer ces situations.
Parmi les observations fondamentales du sociologue figure l’incapacité des personnes mineures de décider de se livrer à la prostitution. Elles sont bel et bien directement victimes « « d’exploitation sexuelle » », dans des rapports de domination, et non « « de prostitution » ».
Le présent amendement vise à prendre en compte cette observation dans la rédaction de la proposition de loi intégrale.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de prostitution ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialiste vient préciser les objectifs et les modalités de l'entretien individuel.
Tout d'abord, pour remplir ces objectifs, cet entretien doit être mené, en priorité, par des professionnels de santé de l’éducation nationale.
Il doit porter sur la sécurité physique, psychique et affective de l'enfant. Afin de mieux recueillir la parole de l'enfant et le mettre en confiance, il est nécessaire que ce cadre soit empathique et prenne en compte les besoins spécifiques de l'enfant. Il doit également prévoir l’information délivrée à l’enfant sur ses droits.
Par ailleurs, l’absence des parents doit être garantie. Ils sont informés des modalités et du caractère obligatoire de cet entretien mais leur accord n'est pas requis et ils ne peuvent s'y opposer.
En parallèle de cet entretien nous insistons sur le fait que les équipes éducatives, qui sont au contact quotidien avec les enfants, doivent être formées de manière continue à la détection des violences.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 2, 3 et 4 :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Il est instauré, pour chaque enfant, dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics ou privés ou dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale un entretien individuel annuel obligatoire visant à évaluer sa sécurité physique, psychique et affective et à prévenir et dépister toute forme de violence. Cet entretien est mené par les professionnels de santé de l’éducation nationale ou, à défaut, des membres de l’équipe éducative.
« II. – L’entretien mentionné au I du présent article est conduit dans un cadre strictement confidentiel, sécurisé, empathique et protecteur et garantissant l’absence des parents. En cas de révélation de violences, l’intérêt supérieur de l’enfant prévaut sur la confidentialité de l’entretien. Les titulaires de l’autorité parentale sont informés des modalités et du caractère obligatoire de cet entretien, leur accord n’est pas requis et ils ne peuvent s’y opposer.
« III. – L’entretien mentionné au I du présent article est mené par formé au repérage des violences faites aux enfants. Il est adapté à l’âge des enfants ainsi qu’à leurs besoins spécifiques et doit comprendre une information complète des droits de l’enfant. Il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences, notamment sexuelles faites aux enfants. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le Ccde pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales.
Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination.
Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent. Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise.
Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique. Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française. Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime.
Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement.
Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du Code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome.
La définition retenue pour l’article 132-80 est directement tirée des travaux menés par Yvonne Muller (Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris Nanterre, Membre du collège thématique "contrôle coercitif" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation (2024-2026) et co-auteur du rapport publié en avril 2026 ("Le contrôle coercitif : une dynamique judiciaire, sous la direction de Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Cour de cassation).
Yvonne Muller est également l’autrice de l'ouvrage "Contrôle coercitif, Un nouveau droit des violences conjugales" (Lexis Nexis) à paraître en novembre 2026.
Le dispositif s'appuie également sur les observations formulées par le Conseil national des barreaux dans son rapport consacré au contrôle coercitif publié en septembre 2026.
La définition ainsi introduite est ensuite mobilisée pour aggraver les peines encourues pour plusieurs infractions susceptibles de constituer les manifestations d'un système de contrôle coercitif, notamment :
- les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
- les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ;
- les violences habituelles ;
- les appels ou messages malveillants réitérés ;
- le harcèlement conjugal ;
- les menaces.
Cette circonstance aggravante est distincte de celle résultant du seul lien conjugal : elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements.
S'agissant en particulier du harcèlement conjugal prévu à l'article 222-33-2-1 du Code pénal, l'amendement établit un niveau d'aggravation spécifique lorsque les faits s'inscrivent dans un système de contrôle coercitif, selon un quantum aligné sur celui applicable lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Le présent amendement permet ainsi de mieux appréhender, au sein des qualifications pénales existantes, les situations dans lesquelles les violences conjugales ne se réduisent pas à des actes isolés, mais procèdent d'un système de domination et de privation de liberté, tout en préservant le principe de légalité des délits et des peines.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑80 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif.
« Le contrôle coercitif est constitué par des propos ou comportements répétés, quels qu’en soient la nature et le degré de gravité qui, pris dans leur ensemble, instaurent ou maintiennent par la contrainte un rapport de domination exercé sur la victime par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et sont de nature à porter atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La circonstance aggravante prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsqu’il est fait application de la circonstance prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) L’article 222‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits mentionnés au présent article sont punis de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
b) L’article 222‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction définie à l’article 222‑9 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
c) L’article 222‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
d) L’article 222‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
e) L’article 222‑14 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
f) L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
g) L’article 222‑18‑3 est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « ; les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque ces menaces sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 ;
– après la deuxième occurrence du mot : « amende », sont insérés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80 » ;
– l’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : », » ;
– sont ajoutés les mots : « et sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
h) L’article 222‑33‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. » ;
i) Après le deuxième alinéa de l’article 226‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits prévus au premier et au deuxième alinéa du présent article sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens du deuxième alinéa de l’article 132‑80. »
Exposé des motifs
La notion d’« incestuel », théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier, désigne un climat de confusion des places et des générations qui, sans acte sexuel caractérisé, prépare et rend possible le passage à l’acte incestueux. La recommandation n° 46 du rapport appelle à « engager une réflexion » sur la création d’une incrimination d’incestualité, afin de pouvoir agir avant le passage à l’acte sexuel.
Les comportements constitutifs du climat incestuel, pertinents pour comprendre l’environnement de l’inceste, sont toutefois trop subjectifs pour constituer seuls une incrimination sans risque au regard du principe de légalité. Conformément à la prudence exprimée par le rapport lui-même, le présent amendement demande au Gouvernement d’identifier les comportements objectivables non couverts par le droit existant et les conditions d’une incrimination sûre.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une incrimination permettant de réprimer les comportements d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité sur un mineur qui, sans constituer une atteinte sexuelle ou une agression sexuelle, exposent de manière habituelle celui-ci à un environnement sexualisé ou portent gravement atteinte à son développement psychique en préparant ou en facilitant la commission de violences sexuelles.
Ce rapport identifie les comportements qui ne sont pas couverts par les incriminations existantes et examine les conditions permettant de définir une telle infraction dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité des délits et des peines.
Exposé des motifs
Le syndrome d’aliénation parentale est une théorie selon laquelle un enfant qui accuse un parent de violences aurait été manipulé par l’autre. Elle ne repose sur aucun fondement scientifique : elle est absente de la classification internationale et son inscription au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) a été expressément refusée en 2013. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, constate pourtant que « le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires », souvent sous des formulations détournées telles que « mère fusionnelle » ou « mère manipulatrice », avec pour effet de discréditer la parole de l’enfant et de renvoyer celui-ci vers son agresseur présumé.
Le présent amendement s’inspire directement du modèle espagnol : la loi organique 8/2021 du 4 juin 2021 relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence contre la violence a interdit le recours à cette théorie non scientifique dans les procédures. Il rejoint également la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021, qui exhorte les États membres « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit ». Cette résolution rappelle que « deux des institutions les plus prestigieuses en matière de santé mentale, à savoir l’Organisation mondiale de la santé et l’Association américaine de psychologie, rejettent le recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale et à d’autres notions et expressions du même ordre, car elles peuvent être employées au détriment des victimes de violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés ». Le présent amendement proscrit ce syndrome comme fondement d’une décision et impose à l’expert d’expliciter ses références scientifiques, garantie objective et durable contre les théories anti-victimaires.
Dispositif
I. – Dans toute procédure relative à des violences sexuelles commises sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut fonder ni une expertise, ni un rapport, ni une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical ou psychiatrique reconnu, dès lors qu’il ne figure pas dans les classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Lorsqu’une expertise psychologique ou psychiatrique porte sur les déclarations de l’enfant ou sur les relations entre celui-ci et ses parents, l’expert indique les méthodes, les données scientifiques et les classifications diagnostiques reconnues sur lesquelles il fonde ses conclusions.
Exposé des motifs
L’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une
agression sexuelle incestueux. Il prévoit toutefois, au 2° de l’article 222-31-1 du code pénal, la
seule mention d’un « descendant majeur ».
Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs.Or, la
qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne
concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la
répression pénale des faits et non dans la définition même de l’inceste.
Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une
définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans
lesquelles les personnes concernées sont mineures.
Le présent amendement vise donc à remplacer les mots « un descendant majeur » par les mots «
un descendant », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles
pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, en cas de condamnation pour violences sexuelles ou sexistes, l’accomplissement d’un stage de responsabilisation adapté à la nature de l’infraction commise.
Le droit en vigueur prévoit déjà un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, mais son prononcé demeure facultatif et son champ ne couvre pas explicitement l’ensemble des violences sexuelles.
L’objectif est double : renforcer la prise de conscience par l’auteur de la gravité des faits et de leurs conséquences pour les victimes, et faire de ce stage un véritable outil de prévention de la récidive et de réinsertion dans la société.
Le contenu du stage est adapté à la nature des faits, à leurs circonstances et à la personnalité du condamné, afin de permettre une réponse pertinente qu’il s’agisse notamment de violences sexuelles, d’inceste, de harcèlement, de cyberviolences ou d’exploitation sexuelle.
Conformément au principe d’individualisation des peines, la juridiction conserve la possibilité de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l’article 131‑5‑1, les mots : « au sein du couple et sexistes » sont remplacés par les mots : « sexuelles, sexistes et au sein du couple » ;
2° Après l’article 131‑10, il est inséré un article 131‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑10‑1. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant une violence sexuelle ou sexiste au sens de l’article 222‑22 A, la juridiction prononce la peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1.
« Le contenu de ce stage est adapté à la nature de l’infraction commise, aux circonstances de sa commission et à la personnalité du condamné. Il tient compte, le cas échéant, de l’âge de la victime, de la relation entre l’auteur et la victime ainsi que de la dimension numérique des faits.
« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
3° L’article 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1 est prononcée. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Exposé des motifs
Les femmes victimes de violences, notamment lorsqu’elles sont confrontées à la diffusion de contenus en ligne portant atteinte à leurs droits, doivent pouvoir obtenir rapidement des mesures efficaces pour faire cesser ces atteintes. Or, la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6 3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) connaît aujourd’hui des difficultés d’application. Depuis la réforme du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire peut, selon cette procédure, ordonner toutes les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage causé par un contenu diffusé en ligne. Cette réforme a remplacé les anciennes procédures de référé ou sur requête par une décision rendue au fond.
En pratique, cette évolution complique l’intervention rapide du juge. Celui-ci doit désormais rendre une décision définitive, alors qu’il est saisi en urgence. Les procédures provisoires ne sont plus ouvertes que contre l’auteur du contenu, lequel est souvent anonyme ou impossible à identifier. Les victimes ne peuvent ainsi plus obtenir facilement une mesure provisoire contre l’hébergeur, alors même qu’un retrait rapide est parfois indispensable pour faire cesser la diffusion d’un contenu préjudiciable.
Cette difficulté est renforcée par certaines décisions de justice. Lorsque l’auteur du contenu n’est pas identifié, les victimes ne peuvent pas toujours agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Elles se tournent alors vers l’article 6 3 de la LCEN. Pourtant, dans plusieurs décisions, notamment celles du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2025 et du tribunal judiciaire de Lyon du 13 novembre 2023, les juges ont estimé que les demandeurs auraient dû agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, assimilant le « dommage » visé par l’article 6 3 à un contenu infractionnel.
Il est donc nécessaire de préciser la notion de « dommage » au sens de l’article 6 3 afin d’éviter toute confusion avec les infractions de presse. Il convient également de tirer les conséquences de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé que le régime de la loi du 29 juillet 1881 ne bénéficie pas aux auteurs de propos anonymes.
Le présent amendement définit ainsi le dommage comme toute atteinte aux droits des personnes physiques ou morales, indépendamment de toute faute ou du caractère infractionnel du contenu. Il précise également que les dispositions de l’article 6 3 de la LCEN s’appliquent, par dérogation à la loi du 29 juillet 1881, lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur. Ces clarifications visent à garantir une protection plus effective, en particulier lorsque seule une mesure rapide de retrait est susceptible de mettre fin à la diffusion d’un contenu préjudiciable.
Cette proposition est issue du rapport Influence et réseaux sociaux élaboré par Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta remis au Premier ministre en janvier 2026 (proposition n°67).
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 6‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le dommage est entendu comme tout contenu portant atteinte aux droits des personnes physiques et morales, apprécié en dehors de toute faute et de son contenu infractionnel.
« « Le présent article déroge à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque l’auteur du contenu litigieux n’est pas identifié ou identifiable et que l’action est dirigée contre l’hébergeur du contenu. » ; ».
Exposé des motifs
Le présent article prévoit d’accorder un accès prioritaire à des hébergements non mixtes spécialisés aux victimes de violences sexuelles exposées à la menace de leurs auteurs. L’accès à un hébergement non mixte et spécialisé est en effet un levier essentiel de la mise à l’abri des victimes de violences. A l’inverse, l’absence d’hébergements à disposition constitue un frein à la sortie des violences.
Cet amendement vise à permettre aux victimes de tentatives de féminicides d’accéder prioritairement à ces hébergements, considérant qu’une tentative de féminicide constitue une menace réelle à leur égard et justifie leur mise à l’abri.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ou pour une tentative de féminicide mentionnée aux articles 132‑77, 132‑80 et 221‑4 du même code ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer une garantie procédurale supplémentaire pour la victime lors de l’enregistrement audiovisuel de son audition.
La renonciation par la victime à une garantie protectrice doit être exprimée en présence de son avocat pour s’assurer du caractère pleinement éclairé de ce choix. L’enregistrement de l’audition de la victime est un acte substantiel. Y renoncer ne peut être fait qu’en présence de l’avocat.
C’est l’objet du présent amendement qui vise à assurer la bonne information de la victime et à protéger ses droits au cours du moment le plus important de l’enquête.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« en présence de son avocat et à peine de nullité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 10, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« en présence de son avocat ».
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap sont particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles et peuvent rencontrer des difficultés spécifiques lorsqu’elles sont amenées à déposer plainte ou à être entendues par les services d’enquête.La qualité du recueil de leur parole suppose que les enquêteurs soient en mesure d’identifier et de prendre en compte les besoins particuliers pouvant résulter d’une situation de handicap, notamment en matière de communication, de compréhension ou d’expression.Le présent amendement vise donc à compléter la formation des enquêteurs afin de mieux les préparer à adapter leur pratique aux besoins spécifiques des victimes en situation de handicap et à garantir ainsi un recueil de la parole plus accessible, plus adapté et plus respectueux de leurs droits »
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« domestiques et les violences »
les mots :
« intrafamiliales, notamment lorsqu’elles sont commises ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser et à préciser le dispositif de l'article 10 en ajoutant un délai contraignant pour la prise de décision du procureur de la République. Le nouveau mécanisme de saisine du procureur de la République aux fins de faire cesser la diffusion en ligne d'un contenu portant atteinte manifeste à la dignité, à la vie privée ou à l'intégrité de la victime ne comporte aucun délai de réponse dans la rédaction initiale, à la différence d'autres dispositifs comparables de la présente proposition de loi. Un délai déterminé garantirait l'effectivité du dispositif, dont l'urgence de la finalité - faire cesser une atteinte en ligne - serait sinon compromise.
Il est proposé que ce délai soit de 48h.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« saisir »,
insérer les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures ».
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec les avocats du CNB, vise à prévoir l’aide juridictionnelle garantie pour l’accompagnement de l’enfant victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
L’intervention de l’avocat constitue une garantie essentielle. Elle permet à l’enfant d’être informé de ses droits, de bénéficier d’un accompagnement adapté à son âge et à son degré de maturité, d’être assisté dans ses démarches et de veiller au respect de ses intérêts tout au long de la procédure.
Le bénéfice d’une aide juridictionnelle garantie apparaît, à cet égard, plus adapté qu’une aide juridictionnelle de droit. Il permet d’assurer la prise en charge des frais d’avocat tout en évitant de créer un régime automatique et dérogatoire dont les conditions d’application pourraient être insuffisamment ciblées.
Le présent amendement prévoit ainsi que l’enfant victime puisse bénéficier d’une aide juridictionnelle garantie afin de lui permettre d’être effectivement assisté et accompagné par un avocat dans le cadre des procédures relatives aux violences dont il a été victime.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Il bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rappeler l’importance des actions de prévention à destination des auteurs de violences sexistes et sexuelles.
Cette action de prévention à destination des auteurs de VSS est notamment portée par les Centres de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS). Créés par une circulaire de 2006 sur la base de crédits hospitaliers fléchés vers la psychiatrie, les CRIAVS assurent des missions de formation, d'animation du réseau santé-justice, d'appui clinique, de recherche, de veille documentaire et de prévention des violences sexuelles pour les professionnels qui interviennent auprès des auteurs (ou potentiels auteurs) de violences sexuelles. Le réseau compte aujourd'hui 35 implantations, mais le maillage reste très inégal selon les territoires.
Depuis 2021, la fédération française des CRIAVS porte le dispositif Stop, ligne téléphonique confidentielle destinée aux personnes pédophiles. Ce dispositif, reposant en grande partie sur l’engagement des professionnels des CRIAVS, répond à un enjeu de santé publique majeur – le trouble pédophilique concernant une part non négligeable de la population. Seulement, les moyens à leur disposition ne leur permettent pas de mettre en œuvre des campagnes de communication d’ampleur nationale ni d’apporter une réponse homogène sur le territoire. Des dispositifs comparables existent pourtant à l’étranger et ont démontré leur efficacité, notamment Stop it now au Royaume-Uni, le projet Dunkelfeld en Allemagne, ou des programmes similaires dans les pays nordiques, au Canada, en Belgique et en Suisse.
Pour développer une politique de prévention efficace, il est donc essentiel que l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales intègre l’évaluation de ces dispositifs à destination des auteurs à son analyse, afin de s’assurer que des moyens financiers et humains suffisants leur sont alloués.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport porte une attention à l’évaluation des moyens humains et financiers alloués aux dispositifs de prévention à destination des auteurs de violences sexistes et sexuelles. »
Exposé des motifs
La demande de confrontation émanant d’un mineur victime, en raison des enjeux qu’elle recouvre, doit être entourée de garanties procédurales fortes. Le présent amendement subordonne la validité d’une telle demande à son expression en présence de l’avocat du mineur, afin d’éviter toute demande insuffisamment éclairée ou obtenue sous pression.
De même, l’avocat du mineur doit pouvoir figurer explicitement parmi les personnes habilitées à l’accompagner lors d’une confrontation, au même titre qu’un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale habilitée.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« expressément et en présence de son avocat ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« confiance »,
insérer les mots :
« , l’avocat ».
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 31 prévoit que l’enfant victime de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales soit accompagné par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire et qu’il bénéficie, de droit, de l’aide juridictionnelle.
Cet article reste cependant silencieux quant au montant de l’aide juridictionnelle. Dans la réalité, celle-ci peut être accordée pour la totalité des frais de représentation, ou seulement pour une partie.
L’objectif principal est de garantir à tous les enfants victimes une prise en compte réelle de leur parole et de leur intérêt. Une aide juridictionnelle partielle contreviendrait à cet objectif. Le présent amendement vise donc à assurer que tous les enfants victimes de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales bénéficient de l’aide juridictionnelle totale.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« droit »,
insérer les mots :
« de l’intégralité ».
Exposé des motifs
L’article 13 interdit de manière générale le recours aux alternatives aux poursuites pour les infractions de violences sexuelles et sexistes qu’il vise, sans distinguer selon que les faits ont été commis par une personne majeure ou par un mineur.
S’agissant des mineurs, une telle interdiction appelle une attention particulière.
La justice pénale des mineurs repose sur une logique propre d’individualisation de la réponse apportée à l’auteur des faits et permet précisément de recourir à des mesures adaptées à son âge, à sa personnalité et aux circonstances de l’infraction.
Le présent amendement maintient donc l’interdiction des alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs, tout en permettant leur recours lorsque les faits ont été commis par un mineur.
Cette distinction permet de préserver l’objectif de fermeté poursuivi par l’article tout en évitant de priver la justice des mineurs d’un outil de réponse pénale individualisée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’elles ont été commises par une personne majeure ».
Exposé des motifs
L’accès effectif des personnes en situation de handicap à la justice suppose que les modalités de dépôt de plainte et d’audition puissent être adaptées à leurs besoins spécifiques.
En effet, des difficultés de communication, de compréhension ou d’expression peuvent constituer des obstacles à la révélation des faits et au recueil de la parole des victimes. Ces difficultés ne doivent en aucun cas conduire à remettre en cause leur crédibilité ou à les priver d’un accès effectif à leurs
droits.
Le présent amendement prévoit donc que, lorsque la situation de la victime le requiert, les modalités de dépôt de plainte et d’audition soient adaptées à ses besoins. Cette adaptation s’appuie notamment sur l’évaluation personnalisée de la victime prévue à l’article 10‑5 du code de procédure pénale.
Il vise ainsi à garantir une meilleure prise en compte de la situation particulière des victimes en situation de handicap tout au long de la procédure pénale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la victime est en situation de handicap et que sa situation le requiert, les modalités de dépôt de plainte et d’audition sont adaptées à ses besoins de communication, de compréhension et d’expression. Il est tenu compte à cette fin de l’évaluation personnalisée mentionnée à l’article 10‑5 du code de procédure pénale. »
Exposé des motifs
Les personnes en situation de handicap sont particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles et peuvent rencontrer des difficultés spécifiques lorsqu’elles sont amenées à déposer plainte ou à être entendues par les services d’enquête.
La qualité du recueil de leur parole suppose que les enquêteurs soient en mesure d’identifier et de prendre en compte les besoins particuliers pouvant résulter d’une situation de handicap, notamment en matière de communication, de compréhension ou d’expression.
Le présent amendement vise donc à compléter la formation des enquêteurs afin de mieux les préparer à adapter leur pratique aux besoins spécifiques des victimes en situation de handicap et à garantir ainsi un recueil de la parole plus accessible, plus adapté et plus respectueux de leurs droits
Cet amendement a notamment été travaillé avec le Collectif Handicaps
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« , de son éventuelle situation de handicap et de ses besoins spécifiques ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à compléter la formation obligatoire des personnels de santé afin qu’elle comprenne une sensibilisation au psychotraumatisme et aux troubles dissociatifs des victimes majeures et mineures de violences sexistes et sexuelles.
Les professionnels de santé peuvent être les premiers témoins des violences sexistes et sexuelles que subissent certains de leurs patients.
L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat thématique du 28 avril 2026 sur la dissociation et les syndromes traumatiques, est de donner aux professionnels de santé des repères essentiels pour mieux détecter les troubles dissociatifs et les syndromes post-traumatiques.
Leur détection permettrait par ailleurs de mieux accompagner les victimes, de manière plus rapide et plus efficace.
Cette mesure s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la présente proposition de loi intégrale qui affirme le rôle déterminant des professionnels du soin dans la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles et vise un accompagnement global des victimes.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques ».
Exposé des motifs
Les femmes en situation de handicap sont deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes valides. Près de 90 % des femmes autistes ont subi une forme de violence sexuelle au cours de leur vie selon l’Association Francophone de Femmes Autistes. Le Collectif Handicap nous rappelle qu’en 2022, une enquête LADAPT-Ifop montrait qu’une femme en situation de handicap sur cinq a déjà été victime de viol, soit une proportion presque deux fois supérieure à celle observée pour l’ensemble des femmes.
Au sein des institutions spécialisées, les violences sexuelles peuvent être commises à l’encontre des personnes en situation de handicap, à l’abri des regards, y compris de la part de personnes supposées les protéger.
Cet amendement vise ainsi à expliciter que les personnels des établissements et service d'accompagnement par le travail (ESAT) sont bien concernés par le renforcement des obligations de formation, d’information et de prévention des violences dans le milieu professionnel prévu par cet article.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette information est particulièrement renforcée pour les travailleurs et encadrants des établissements et service d’accompagnement par le travail. »
Exposé des motifs
La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, votée à l'unanimité, a reconnu à tout mineur, sans condition de discernement, le droit d'être assisté d'un avocat en matière d'assistance éducative, désigné par le bâtonnier dès l'ouverture de la procédure.
Depuis son entrée en vigueur, des magistrats ont exprimé un doute sur la portée du mot « assisté » : l'avocat doit-il intervenir lorsque le juge des enfants ne convoque pas le mineur, ce qui est fréquent pour les plus jeunes ? Certains en déduisent que, l'enfant n'étant pas présent, il n'y a personne à assister, et que l'avocat peut rester à l'écart de la procédure.
Ce n'était pas l'intention du législateur. Pour les députés et les sénateurs qui ont adopté ce texte sans une voix contre, l'avocat de l'enfant est présent dans la procédure du début à la fin, que l'enfant soit entendu ou non. C'est précisément parce que l'enfant n'est pas toujours là que sa voix doit être portée par quelqu'un.
Le présent amendement, déposé par la rapporteure de la loi du 13 juillet 2026, lève ce doute. En précisant que le mineur est assisté ou représenté par un avocat, il garantit que celui-ci accède au dossier, présente des observations et exerce les recours au nom de l'enfant dans tous les cas. Il ne modifie pas le droit voulu par le Parlement ; il en assure l'application.
Dispositif
La première phrase du troisième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, dans sa rédaction résultant de loi n° 2026‑630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance est complétée par les mots : « et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci ».
Exposé des motifs
L’alinéa charge le service de l’aide sociale à l’enfance de « garantir, le cas échéant » aux mineurs victimes de prostitution l’accès à un hébergement adapté. Une garantie assortie de « le cas échéant » n’en est pas une. Cet amendement supprime la réserve, afin que la mission créée soit une obligation.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Les professionnels formés aux métiers du travail social sont appelés à accompagner des publics particulièrement exposés aux violences et à intervenir auprès de personnes susceptibles de rencontrer des difficultés spécifiques dans la révélation des faits et l’accès aux dispositifs de protection.
Le repérage des violences sexistes et sexuelles, l’accueil de la parole des victimes et leur orientation vers les dispositifs adaptés constituent, à ce titre, des compétences essentielles.
Le présent amendement vise à inscrire explicitement, parmi les finalités des formations sociales, la contribution au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, en portant une attention particulière aux personnes en situation de handicap.
Il s’agit ainsi de mieux préparer les futurs professionnels à identifier les situations de violence, à recueillir et orienter la parole des victimes et à tenir compte des vulnérabilités particulières liées au handicap.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 451‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles contribuent également au repérage et à l’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’elles sont en situation de handicap. » »
Exposé des motifs
"Les apports de la psychotraumatologie ont mis en lumière la complexité des mécanismes à l’œuvre chez les victimes : phénomènes de sidération, états dissociatifs, stratégies de survie psychique, ou encore conséquences de la soumission chimique et des dynamiques d’emprise.
Ces réalités cliniques, pourtant médicalement et scientifiquement prouvées, sont encore insuffisamment prises en compte dans les expertises judiciaires et cela peut conduire à des interprétations erronées de la parole des victimes puis à une remise en cause injustifiée de leur crédibilité. Les troubles dissociatifs peuvent en effet affecter la mémoire, le récit, les émotions, le comportement ou la capacité de la victime à verbaliser les faits subis. Et cette méconnaissance des effets du trauma constitue un facteur identifié de victimisation secondaire.
L’objectif de cet amendement, faisant suite aux conclusions issues du débat thématique du 28 avril 2026 consacré à la dissociation, aux syndromes traumatiques et aux phénomènes de décrédibilisation de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le processus judiciaire, est donc de garantir que les conséquences psychotraumatiques puissent être constatées par les experts judiciaires agréés et ensuite prises en compte dans la procédure judiciaire.
En ce sens, l’amendement vient compléter la formation des experts judiciaires agréés « violences sexistes et sexuelles » en établissant des opérations d’expertise obligatoires dans le cadre des procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales : l’examen de la dissociation péritraumatique, des conséquences dissociatives post-traumatiques, ainsi que le retentissement socio-fonctionnel post-traumatique (désinsertion, altération du fonctionnement, ruptures de parcours) chez la victime présumée.
Cette mesure est d’autant plus nécessaire que l’expertise judiciaire occupe une place centrale dans le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles. Une formation complète des experts agréés « violences sexistes et sexuelles » constituerait ainsi un levier direct de sécurisation de la mission de l’expert et protègerait la victime contre les raisonnements selon lesquels un récit fluctuant serait un faux récit."
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les opérations d’expertise requises dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, à savoir l’examen de la dissociation péri-traumatique, des conséquences dissociatives post-traumatiques, ainsi que le retentissement socio-fonctionnel post-traumatique, notamment au regard de la désinsertion, de l’altération du fonctionnement et des ruptures de parcours chez la victime présumée. »
Exposé des motifs
L'article 4 dresse la liste des actes d'enquête obligatoires. Tous portent sur la recherche de la preuve. Aucun ne porte sur la protection de la victime pendant le temps de l'enquête.
Cet amendement ajoute l'évaluation du danger : la grille d'évaluation existe depuis le Grenelle de 2019 et fonctionne là où les services s'en sont saisis. Elle n'a pas de base légale et n'est pas utilisée partout. L'inscrire dans le socle, c'est faire de l'évaluation du danger un acte de procédure et non plus seulement une bonne pratique.
Cet acte n'emporte de charge nouvelle.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° L’évaluation du danger encouru par la victime et, le cas échéant, par les enfants exposés aux violences. »
Exposé des motifs
Menée par l’Institut national d’études démographiques (Ined), l’enquête VIRAGE constitue la référence en matière d’étude quantitative pour documenter les violences sexuelles en France. Réalisée en 2015 à la demande du Gouvernement, elle a été complétée en 2018 pour aborder les problématiques spécifiques des territoires ultra-marins.
Depuis, les données institutionnelles manquent pour documenter la réalité des violences sexuelles. L’essentiel des éléments dont nous disposons aujourd’hui découlent du travail des associations. C’est particulièrement le cas concernant les publics les plus exposés aux violences et situés à l’intersection des discriminations, à l’instar des femmes en situation de handicap, des femmes sans-abris ou encore des femmes en situation irrégulière.
Cet amendement vise à pallier le manque de données institutionnelles pour constituer une base solide et actualisée sur laquelle les politiques publiques devront s’appuyer. Il demande ainsi au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, notamment les personnes à la rue. Ce rapport présentera des données chiffrées et actualisées et analysera les moyens nécessaires à mettre en œuvre afin de mettre fin à ces violences.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les réalités des violences sexistes et sexuelles sur les personnes en situation de handicap ainsi que sur toutes les personnes au croisement de plusieurs discriminations, notamment les personnes à la rue. Ce rapport présente des données chiffrées et actualisées et analyse les moyens nécessaires à mettre en œuvre afin de mettre fin à ces violences.
Exposé des motifs
L'article 7 réserve les expertises psychologiques dans les affaires de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales aux experts agréés par l'Autorité créée à l'article 2, à peine de nullité. Le jour de la promulgation, aucun expert ne sera agréé : l'Autorité devra être installée, le décret pris, les candidatures instruites. Pendant ce temps, aucune expertise ne pourra être ordonnée dans ces affaires, ni au pénal, ni en assistance éducative.
Cet amendement prévoit une période transitoire pendant laquelle les experts déjà inscrits, justifiant d'une formation en la matière, restent désignables. Elle prend fin au plus tard le 1er janvier 2029.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029, les experts inscrits sur les listes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent être désignés pour les expertises mentionnées au présent article, sous réserve de justifier d’une formation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »
Exposé des motifs
L'article 4 dresse la liste des actes d'enquête qui doivent être accomplis dans toute procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Mais si un acte n'est pas accompli, la procédure reste valable. Rien n'oblige donc à respecter cette liste.
L'article 40-2 du code de procédure pénale impose déjà au procureur d'indiquer au plaignant les raisons de droit ou de fait du classement. En pratique, cette obligation est remplie par un motif codé, le plus souvent « infraction insuffisamment caractérisée », qui ne dit rien de ce qui a été fait, ou non, sur la plainte.
Cet amendement prévoit que le procureur qui classe indique quels actes du socle ont été réalisés et explique pourquoi les autres ne l'ont pas été. Il ne s'agit pas de mettre en doute l'appréciation du parquet, mais de rendre lisible, pour la victime comme pour l'institution, ce qui a été fait avant qu'une plainte soit classée.
Le drame de la mort de Lyhanna en montre la nécessité. Pour identifier les plaintes classées sans investigation suffisante, le garde des Sceaux a dû ordonner le réexamen de 70 000 dossiers, que les magistrats ont eux-mêmes jugé matériellement impossible. Si chaque classement avait indiqué les actes réalisés, ce réexamen aurait pu être ciblé en quelques jours.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite, sa décision indique quels actes prévus au présent article ont été réalisés et, pour ceux qui ne l’ont pas été, les motifs. »
Exposé des motifs
L'article 4 de la proposition de loi à laquelle se rattache cet amendement crée un socle minimal d'actes d'enquête obligatoires, mais sans aucune borne temporelle, ce qui reviendrait à priver le dispositif de portée pratique et ferait peser un risque d'atteinte à la liberté d'organisation de l'enquête par le magistrat. Le présent amendement encadre le délai d'accomplissement du socle minimal sans pour autant imposer une nullité automatique ni dessaisir l'enquêteur : il institue une obligation de justification, gage de contrôle effectif sans rigidité procédurale.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les actes mentionnés aux 1° à 6° sont accomplis dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de l’enquête. À l’expiration de ce délai, l’officier de police judiciaire justifie, dans un rapport versé à la procédure, des actes accomplis. »
Exposé des motifs
"L'agrément créé par l'article 7 est générique. Rien n'exige que l'expert qui examine un enfant de six ans ait été formé à la psychologie de l'enfant, au recueil de sa parole ou à l'évaluation de son discernement, alors que ce sont précisément les points sur lesquels les expertises d'enfants victimes sont le plus souvent défaillantes.
Cet amendement crée, au sein de l'agrément, une mention spécifique pour l'expertise des mineurs, en fixe le contenu de formation, et réserve aux experts qui en sont titulaires les expertises portant sur un mineur. Il s'inscrit dans la continuité des travaux de la mission d'information sur le discernement du mineur et de la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026."
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :
« L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention peut être désigné. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et, pour les experts titulaires de la mention relative aux mineurs, du développement de l’enfant, du recueil de la parole du mineur et de l’appréciation de son discernement ». »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l'impartialité de l'expertise ainsi que son individualisation.
L'expertise doit être indépendante, objective et impartiale sous peine de nullité de la procédure.
Une double intervention présente en effet le risque d'un conflit de rôles ou d'une mauvaise interprétation des propos de chacune des parties voire même d'un conflit de loyauté.
La proposition de loi intégrale vise notamment à garantir la protection des droits des victimes tout au long de l'enquête. La disposition que tend à introduire le présent amendement préserve les droits de la victime comme ceux de l'auteur présumé. Chaque partie a le droit de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À peine de nullité, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux protéger les mineurs témoins de violences commises au sein de leur famille ou par une personne exerçant l’autorité parentale à leur égard.
Lorsqu’un enfant est témoin de violences commises sur l’un de ses parents, son audition en qualité de simple témoin peut le placer dans une situation particulièrement difficile. Le lien affectif qui l’unit à l’auteur présumé comme à la victime peut notamment faire naître un conflit de loyauté, susceptible de peser sur sa parole et de renforcer la souffrance déjà éprouvée du fait de son exposition aux violences.
Les conditions de recueil de la parole de l’enfant doivent dès lors tenir compte de sa vulnérabilité et de sa situation particulière. Les travaux consacrés à l’audition des mineurs soulignent notamment que le contexte relationnel dans lequel surviennent les violences peut constituer un obstacle important au dévoilement des faits et que l’audition d’un enfant doit être adaptée à son âge et à ses capacités.
La parole du mineur témoin ne saurait, en outre, être recherchée ou recueillie dans le seul objectif de constituer un élément probatoire. L’enfant, qui a déjà été exposé aux violences commises au sein de son environnement familial, ne peut être placé dans la situation de devoir contribuer personnellement à l’établissement de la preuve. Sa protection doit primer et son audition ne peut être envisagée qu’à titre exceptionnel, lorsque celle-ci est strictement indispensable à la manifestation de la vérité et compatible avec son intérêt.
Le présent amendement prévoit ainsi que le mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard ne soit pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un mineur a été témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, il n’est pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés crée 2 circonstances aggravantes pour l’envoi non sollicité de contenus visuels à caractère sexuel à une personne : l’envoi par un ascendant et l’envoi à une personne vulnérable.
Il reprend ainsi la formule de circonstance aggravante liée à la vulnérabilité de la victime, déjà retenue dans de nombreuses dispositions du code pénal (notamment à l’article 222‑3), afin d’inclure les personnes en situation de handicap ou particulièrement vulnérables dans le champ des circonstances aggravantes prévues par l’article 22 de la proposition de loi.
Pour rappel, les femmes en situation de handicap ont une probabilité de subir des violences sexuelles environ quatre fois supérieure à celle du reste de la population féminine (rapport d’information du Sénat « Violences, femmes et handicap : dénoncer l’invisible et agir » – 2020).
Cet amendement complète également le dispositif en intégrant le contexte d’inceste parmi les aggravations de l’infraction de cyberflashing, reprenant rigoureusement la formulation présente à l’article 222‑24 du code pénal.
Il est en effet impératif de tenir compte de la vulnérabilité des victimes visées par un membre de leur famille, dont la proximité n’exclut pas le recours au numérique par l’auteur pour accéder à sa victime à l’abri des regards.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés de sécurisation juridique vise à précise que le cumul de circonstances aggravantes à cet article 16 s'applique dès la réunion de 2 circonstances aggravantes.
Il sécurise ainsi la disposition prévue par la proposition de loi à laquelle il se rattache en fixant explicitement le seuil à deux circonstances aggravantes.
La rédaction initiale, qui vise le « cumul de circonstances aggravantes », sans précision, expose en effet le dispositif à une contestation sur le nombre de circonstances requis pour caractériser un cumul.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« d’au moins deux des ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre la circonstance aggravante de traque furtive en ligne pour en compléter la portée effective.
D'une part, il prévoit une aggravation pour les victimes particulièrement vulnérables et/ou en situation de handicap.
D'autre part, il prévoit une aggravation pour les anciens conjoints, partenaires liés par le PACS ou concubins - ces derniers étant particulièrement exposés à ce type d'agissement du fait de leur vulnérabilité exploitée par l’auteur (leur ex) dans le contexte d’une rupture.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à inclure le fait de viser des victimes en situation de handicap ou particulièrement vulnérables parmi les circonstances aggravantes de l'infraction de sextorsion.
Les personnes en situation de handicap sont en effet plus susceptibles d'être victimes de violences sexistes et sexuelles en raison de leur vulnérabilité, souvent liée à des facteurs tels que la dépendance à autrui pour les soins quotidiens, des difficultés d’expression et de communication, l'isolement social, la non-reconnaissance d’un droit à une vie affective, intime et sexuelle librement choisie, des stéréotypes qui les déshumanisent ou les sexualisent. Des fragilités exploitées par les prédateurs sexuels, y compris en ligne.
Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 34% des femmes en situation de handicap ont subi de telles violences, contre 19% des femmes valides. En 2022, une enquête LADAPT-Ifop montrait qu’une femme en situation de handicap sur cinq a déjà été victime de viol, soit une proportion presque deux fois supérieure à celle observée pour l’ensemble des femmes.
Pourtant, les victimes en situation de handicap peinent à se faire entendre par les services de police et de justice, à la fois du fait du manque d’accessibilité des locaux et des moyens de communication, mais aussi de la méconnaissance des personnels sur le handicap et des préjugés liés à la sexualité des personnes handicapées.
Le présent amendement vise à prendre en compte ce risque d’exclusion dans l’adaptation de notre droit pénal aux enjeux numériques.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’encontre d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire le contrôle coercitif au sein de l’infraction existante de harcèlement au sein du couple.
Le contrôle coercitif est un concept issu des sciences sociales et de la criminologie, forgé pour décrire les formes de violence non physiques mais systématiques visant à limiter l’autonomie d’une personne.
Comme le rappelle le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont Christian Baptiste été le rapporteur, ce concept, exposé devant la commission par la chercheuse Andreea Gruev-Vintila, est « reconnu dans la législation de certains pays tels que l’Angleterre et le Pays-de-Galles, l’Irlande ou encore l’Australie ».
Le rapport observe que « nombre d’incestes ne peuvent être compris, qualifiés, poursuivis ni prévenus correctement si l’on n’intègre pas les dynamiques de contrôle coercitif dans lesquelles ils s’inscrivent », et qu’aucune infraction existante ne capture « la nature cumulative, multidimensionnelle et persistante » de ce contrôle.
Plutôt que de créer une infraction concurrente, le présent amendement introduit le contrôle coercitif au sein de l’infraction existante de harcèlement au sein du couple (article 222-33-2-1 du code pénal), par des comportements objectivables — contrôle des déplacements, des ressources, des relations et des moyens de communication.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet ou pour effet de placer ou de maintenir la victime dans une situation de contrainte ou de dépendance caractérisée, notamment par le contrôle de ses déplacements, de ses ressources, de ses relations avec des tiers ou de ses moyens de communication, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un régime spécifique de pénalisation lorsque l’achat à distance d’un acte à caractère sexuel concerne un mineur.
Dans son avis, le Conseil d’État recommande de prévoir, pour l’achat en ligne d’actes à caractère sexuel, une sanction identique à celle applicable à l’achat d’un acte à caractère sexuel dans le cadre de la prostitution, tout en complétant les dispositions relatives aux circonstances aggravantes afin qu’elles s’appliquent également à l’achat en ligne.
Le droit en vigueur distingue déjà, en matière de recours à la prostitution, l’achat d’actes sexuels auprès d’une personne mineure, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et le cas particulier dans lequel la personne est âgée de moins de quinze ans, pour lequel les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sous réserve des cas dans lesquels les faits constituent un viol ou une agression sexuelle.
Le présent amendement transpose cette gradation au nouvel achat d’actes à caractère sexuel réalisé à distance.
Il permet ainsi de maintenir la contravention de cinquième classe pour les situations ne présentant pas cette circonstance particulière, tout en assurant une réponse pénale adaptée lorsque les faits concernent un mineur.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque les faits mentionnés au présent I sont commis à l’égard d’une personne mineure, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits mentionnés au présent I sont commis à l’égard d’un mineur âgé de moins de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sauf lorsque les faits constituent un viol ou une agression sexuelle en application des articles 222‑22 à 222‑31. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en cohérence la dénomination légale du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS), instance consultative indépendante créée en 2015, avec l’évolution des politiques publiques de santé sexuelle et l’extension de son champ d’intervention, désormais inscrit dans une approche globale de santé sexuelle.
Le champ d’intervention du CNS s’est progressivement élargi aux différents enjeux de santé sexuelle, dans une approche globale intégrant notamment la prévention des infections sexuellement transmissibles, la contraception, les droits sexuels et reproductifs ainsi que la prévention des violences sexuelles et sexistes. Cette évolution, reconnue et adoptée par de nombreuses instances internationales et nationales, dont la France dans sa stratégie nationale de santé sexuelle 2017‑2030, consacre une approche globale et positive de la santé sexuelle, au-delà de la seule prévention des pathologies et des risques.
En prévoyant, à son article 50, de renforcer la prévention et la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, notamment par la formation des professionnels de santé et la prise en compte du consentement, la présente proposition de loi reconnaît que ces enjeux s’inscrivent dans le champ de la santé sexuelle. L’évolution de la dénomination du CNS proposée par le présent amendement permet de tirer les conséquences institutionnelles de cette approche globale et de conforter la vocation du Conseil à éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux de santé sexuelle.
Plus largement, cet amendement s’inscrit dans l’objet du titre VII de la proposition de loi, consacré aux dispositions relatives à la santé qui contribuent à une approche globale de santé sexuelle.
Dispositif
Au I de l’article L. 3121‑3 du code de la santé publique, les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » sont remplacés par les mots : « de la santé sexuelle ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux inspectrices et les inspecteurs du travail contrôlent la qualité des mesures de prévention du DUERP ( document unique d'évaluation des risques professionnels) et donc les mesures de prévention des violences sexuelles et sexistes ; et non seulement leur existence.
Il vise ainsi à renforcer les prérogatives de l’Inspection du travail censée contrôler la présence des documents uniques d’évaluation des risques professionnels en étendant ce contrôle au contenu du document pour garantir l’effectivité du DUERP en matière de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Cet amendement a été travaillé avec la CGT et la coalition féministe et enfantiste.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à faire de la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme de la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e une infraction pénale indépendamment de l'intention de sa diffusion par l'auteur.
Le présent amendement vise à distinguer plus clairement l’existence de l’infraction de son degré de gravité et à assurer, en conséquence, une gradation proportionnée des peines prévues par l’article 227-23 du code pénal.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 227-23 ne sanctionne la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e âgé·e de quinze à dix-sept ans que lorsqu’ils sont réalisés en vue de sa diffusion.
L’article 28 de la proposition de loi reprend cette condition pour les contenus artificiellement générés : leur création ou leur production n’est punissable que si elle est également réalisée en vue de leur diffusion.
Cette condition conduit à faire dépendre l’existence même de l’infraction d’une intention ultérieure de diffusion, alors que l’atteinte existe dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu.
Elle maintient en outre une différence de protection selon l’âge du mineur.
Le présent amendement supprime ainsi toute exigence d’une finalité de diffusion : la fixation ou l’enregistrement d’une image ou représentation pornographique d’un·e mineur·e, comme la création ou la production d’un montage à caractère sexuel ou d’un contenu sexuel généré par traitement algorithmique représentant un·e mineur·e, constituent l’infraction indépendamment de toute intention de diffusion.
L’amendement prévoit une gradation des peines selon la gravité des faits :
- La fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
- Lorsque le contenu représente un·e mineur·e de moins de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
- La diffusion du contenu constitue également une aggravation : lorsqu’il est porté à la connaissance d’un tiers ou du public, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
- Enfin, lorsqu’un réseau de communications électroniques est utilisé pour le diffuser à un public non déterminé, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.
Cette architecture permet de distinguer deux éléments : la constitution de l’atteinte, caractérisée dès la fixation, l’enregistrement, la création ou la production du contenu, et les circonstances qui en accroissent la gravité, tenant notamment au jeune âge de la victime et à la mise en circulation du
contenu.
Elle garantit ainsi un socle commun de protection à l’ensemble des mineurs tout en maintenant une réponse pénale renforcée lorsque la vulnérabilité de la victime ou les modalités dediffusion le justifient.
Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la la coalition féministe et enfantiste.
Dispositif
Substituer aux alinéas 3 à 9 les huit alinéas suivants :
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le fait de fixer ou d’enregistrer l’image ou la représentation... (le reste sans changement) ;
« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de créer ou de produire un montage à caractère sexuel ou un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant ou représentant l’image ou les paroles d’un mineur. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu concerne un mineur de quinze ans, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« « Lorsque l’image, la représentation, le montage ou le contenu est porté à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. » ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour porter l’image, la représentation, le montage ou le contenu du mineur à la connaissance du public, un réseau de communications électroniques. » » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la définition de l'inceste à l'ensemble des descendants et non ceux uniquement majeurs.
En l'état de sa rédaction, l’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueux.
Il prévoit ainsi au 2° du nouvel article 222-31-1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ».
Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs.
Or la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée.
L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits et non dans la définition même de l’inceste.
Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs.
Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures.
Le présent amendement vise donc à élargir la définition de l'inceste à l'ensemble des descendants et non ceux uniquement majeurs.
Il a été travaillé avec la coalition féministe et enfantiste.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une circonstance aggravante pour un viol commis sur une personne en état de vulnérabilité chimique.
De nombreuses affaires de violences sexuelles, dont le procès de Mazan et des agresseurs de Gisèle Pélicot ou l’affaire Le Scouarnec, ont montré que la soumission chimique comme la vulnérabilité chimique sont utilisées par les agresseurs, à l’encontre des victimes de violences sexistes (violences conjugales et violences sexuelles dont celles commises sur des mineures et mineurs jusqu’à la traite des êtres humains…).
La soumission chimique est l’administration d’une substance psychoactive à l’insu de la victime ou sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles.
Elle se distingue de la vulnérabilité chimique qui désigne un état de fragilité induit par la consommation volontaire de substances psychoactives rendant la victime plus vulnérable à une agression.
Ces deux modes opératoires se regroupent sous le terme plus générique d’agressions facilitées par les substances.
Si la soumission chimique, a marqué les esprits ces dernières années suite à la couverture médiatique d’une succession d’affaires judiciaires ;la vulnérabilité chimique, elle, pourtant majoritaire, reste sous silence.
De nombreux experts la désigne comme la « mini-jupe » d’aujourd’hui, référence à un regard plus sévère porté sur celles qui « prendraient des risques d’elles-mêmes et n’auraient de facto qu’à en assumer les conséquences ».
Car, en effet, si la soumission chimique renvoie le plus souvent à l’usage détourné de médicaments psychoactifs, la vulnérabilité chimique, elle, implique essentiellement l’usage volontaire d’alcool et de substances non médicamenteuses (cannabis, protoxyde d’azote, MDMA…) dont les usagères sont particulièrement stigmatisées.
Au-delà du fait que « rien ne pourrait jamais justifier les violences sexuelles » et que l’usage volontaire des substances ne peut en aucun cas profiter aux agresseurs pour inverser les responsabilités, traiter la question de la soumission chimique sans comprendre ce qu’est la vulnérabilité chimique marque un déficit de prise en charge de notre code pénal. Car il s’agit en réalité des mêmes victimes.
Reconnaître la vulnérabilité chimique comme une circonstance aggravante des infractions a fortiori des violences sexuelles (tel que préconisé dans la recommandation 10 du rapport au Gouvernement sur la soumission chimique publié le 12 mai 2025) est un message fort envoyé aux victimes : « vous n’y êtes pour rien, il n’avait pas le droit, la loi le prévoit ».
Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la la coalition féministe et enfantiste.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 3°, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « , à sa consommation volontaire d’une substance » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les prérogatives de l’inspection du travail constatant l’inexistence ou l’insuffisance d’un DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) en matière de violences sexuelles et sexistes au travail et de risques psycho-sociaux.
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail pourrait ainsi mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
A l’issue d’un délai ne pouvant pas être inférieur à 3 mois, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail pourrait alors dresser procès-verbal sur les manquements constatés.
Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec la CGT et la coalition féministe et enfantiste.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 4721‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels en matière de risques psychosociaux et de violences sexuelles et sexistes au travail. A l’issue d’un délai ne pouvant être inférieur à trois mois, l’inspection du travail constate la mise en œuvre des actions de correction ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rajouter les violences sexistes à la réforme du dispositif de signalement par les médecins et les professionnels de santé des violences physiques ou sexuelles au procureur de la République.
En l'état de cet article 47, l'obligation de signalement ne serait applicable qu'en cas de violences sexuelles ; excluant donc cette obligation les violences sexistes.
Cet amendement propose de corriger ce point.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sexuelles »,
insérer les mots :
« ou sexistes ».
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination des députés socialistes et apparentés vise à ne pas sanctionner les médecins et professionnels de santé qui signalent aux cellules spécialisées placées auprès des ARS des faits de violences physiques ou sexuelles.
En l'état de l'article 47, seuls les signalements des médecins et professionnels de santé adressés à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation seraient considérés comme ne relevant pas d'une levée du secret médical pénalement répréhensible.
En effet, l'alinéa 3 de cet article 47 procède à une réécriture générale du 2° de l'article 226-14 du code pénal. Ce 2° exclut en l'état du droit les signalements aux cellules spécialisées des ARS ("les cellules chargées du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap").
Cette réécriture générale "écraserait" donc le type spécifique de signalements aux ARS sans que l'alinéa 9 de l'article 47 de la PPL ne les réintroduise.
Il convient ainsi de procéder à cette coordination audit alinéa 9.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à la cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à verser le produit de la pénalité financière applicable aux employeurs ne respectant pas leurs obligations en matière de traitement des violences sexuelles et sexistes à la branche Maladie et non à la branche Vieillesse.
Il semble en effet plus logique que les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière de traitement des violences sexuelles et sexistes paient une pénalité à destination de la branche dont les dépenses seront in fine la plus impactée par lesdites violences ; en l'espèce la branche Maladie de la Sécurité sociale, et non la branche Vieillesse, sur laquelle les impacts seront mineurs.
L'objet de cet amendement est de venir corriger cette affectation de produit de pénalités financières.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 1° ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la prise du congé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes n'entraîne pas de perte de rémunération pour les agents publics.
En effet, si une telle garantie est précisée pour les salariés du privé (alinéa 9), tel n'est pas le cas pour les agents publics...
Il convient donc de garantir une égalité entre public et privé et de s'assurer que les agents publics n'auront pas de réduction de traitement à l'occasion de l'utilisation des autorisations spéciales d’absence pour faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles n’entraînent pas de réduction du traitement des agents. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à baisser de 250 à 50 salariés le seuil du nombre de salarié-es déclenchant une formation des cadres (et non plus une simple information) sur les violences sexuelles et sexistes au travail.
En l’état, cette obligation de formation aux VSS au travail des cadres ne toucherait que peu d’entreprises (environ 4,5 %) et donc ne protégerait que peu de salariés.
Dans la mesure où l’obligation de formation des cadres ici proposée ne paraît pas être une charge excessive pour les entreprises, eu égard notamment à son intérêt à long terme pour la qualité de vie au travail, il est donc proposé de baisser son seuil de déclenchement à 50 salariés.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la pénalisation d’envoi non sollicité de contenus visuels à caractère sexuel à une personne s'applique uniquement aux envois intentionnels.
Il permet ainsi de sécuriser l'article juridiquement en ne pas pénalisant pas des envois accidentels ; respectant ainsi la recommandation du Conseil d'Etat.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« envoyer »,
insérer le mot :
« intentionnellement ».