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Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Proposition de loi

Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)

Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.

Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

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Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 158 IRRECEVABLE 24 IRRECEVABLE_40 29 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 21
Tous les groupes

Amendements (234)

Art. ART. 61 22/09/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de correction rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la même première phrase, après la référence : « 9 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».

Art. ART. 12 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de correction tenant compte de l’entrée en vigueur de la loi du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (Ripost). 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Après le premier »

les mots :

« Avant le dernier ».

Art. ART. 12 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« par ailleurs ».

Art. ART. 12 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , pour toute personne, ». 

Art. ART. 11 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre et à préciser l’interdiction des confrontations entre une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. 

L’article 11 interdit actuellement les confrontations entre une victime mineure et l’auteur présumé, sauf si la victime le demande. Or, il apparaît essentiel d’étendre cette interdiction aux victimes majeures, dès lors qu’elles sont également concernées par le risque de réactiver, d’une part, le traumatisme vécu lors de l’infraction elle-même et, d’autre part, le mécanisme de domination et d’emprise par l’auteur des faits.

Une telle interdiction doit toutefois respecter les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect du contradictoire. Il convient de ménager ainsi certaines hypothèses dans lesquels les confrontations pourraient être organisées. 

Le présent amendement propose de poser une interdiction générale de confrontation entre une victime de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, qu’elle soit majeure ou mineure, et l’auteur présumé des faits. Toutefois, elle permet au magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction de décider, à titre exceptionnel, l’organisation d’une telle confrontation lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité. Elle devra alors être motivée.

Lorsqu’elle est organisée, la confrontation devra éviter au maximum le contact entre la victime et l’auteur présumé et pourra se dérouler en visioconférence. Pour les mineurs de quinze ans, elle ne pourra se dérouler qu’en visioconférence.

Enfin, l’amendement précise que la victime pourra, dans tous les cas, s’opposer à l’organisation d’une telle confrontation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« d’un mineur »

les mots : 

« d’une ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« À titre exceptionnel, lorsqu’elle apparaît indispensable à la manifestation de la vérité, une telle confrontation peut être autorisée par le magistrat saisi de l’enquête ou chargé de de l’instruction par une décision motivée. Elle doit alors avoir lieu selon des modalités évitant tout contact physique entre la victime et la personne soupçonnée et peut se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.

« Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, sa confrontation avec la personne soupçonnée peut uniquement se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuel.

« La victime peut s’opposer à l’organisation de cette confrontation. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« de l’alinéa précédent » 

les mots :

« des quatrième à sixième alinéas ».

Art. ART. 8 20/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état du droit, l'ordonnance de protection ne peut être octroyée qu'en cas de violences exercées au sein du couple. 

L'objet de cet amendement est d'étendre l'ordonnance de protection à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, quel que soit le lien entre l'auteur et la victime. 

Il s'agit d'une revendication de longue date de la coalition féministe et enfantiste. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A L’article 515‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque des violences sexuelles et sexistes mentionnées à l’article 222‑22 A du code pénal, y compris celles exercées en dehors du couple, mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales peut également délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque l’ordonnance de protection est délivrée sur le fondement du second alinéa de l’article 515‑9, le juge aux affaires familiales peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 2° ter, 6°, 6° bis et 7° du présent article. Lorsque les parties sont les parents d’un même enfant, il peut également se prononcer sur les mesures prévues au 5° du présent article. »

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ». 

Art. ART. 11 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Précision rédactionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« qu’il »

les mots :

« que la victime ».

Art. ART. 6 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de clarifier que la minorité de l’enfant s’apprécie au moment des faits qui ont motivé la saisine de la juridiction. Il s'agit d'éviter le dessaisissement de la juridiction compétente lorsque le mineur devient adulte durant la procédure. Il est également proposé d'harmoniser la rédaction, en retenant la notion de "domicile" de l'enfant.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« au moment des faits ».

II. – En conséquence, compléter les alinéas 3, 5 et 7 par les mots : 

« au moment des faits ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« premier ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« lieu de résidence »

le mot : 

« domicile ». 

V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7. 

Art. ART. 11 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une erreur matérielle.

Dispositif

Après le mot : 

« légale », 

supprimer la fin de l’alinéa 10.

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des formalités prévues au »

les mots :

« du ».

Art. ART. 8 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13. 

Art. ART. 5 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture générale vise à adapter l'autorité judiciaire aux enjeux spécifiques des violences sexuelles et intrafamiliales, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles et organisationnelles auxquelles font face les juridictions. 

Il maintient la compétence exclusive de juridictions spécialisées pour statuer, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, sur des faits de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. 

Il créé deux juges du siège spécialisés par tribunal judiciaire, ainsi qu'un procureur de la République adjoint qui sera spécifiquement en charge du traitement de ce type de violences. 

La proposition de loi organique qui accompagne la présent texte garantit le caractère statutaire de cette spécialisation des magistrats du siège et du parquet.

Pour assurer l'effectivité du dispositif, il prévoit que la fonction de magistrat spécialisé du parquet sera mise en place dans un premier temps dans les 55 plus grands tribunaux (juridictions du groupe 1 et 2), avant une généralisation en 2030.

Cet amendement reprend enfin les dispositions initiales de l'article 5 quant au contenu de la formation aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales que doivent suivre les magistrats, ainsi que celles relatives au plan pluriannuel à mettre en œuvre dans les territoires d'outre-mer. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 5 :

« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

« A. – Le livre II est ainsi modifié : 

« 1° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié : 

« a) Le 3° de l’article L. 213‑3 est ainsi modifié :

« – au a, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;

« – le b est complété par les mots : « sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ;

« – le e et le f sont abrogés ; 

« b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« « Section 3

« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales

« « Art. L. 213‑14. – Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux magistrats du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales appartient à une formation spécialisée du tribunal judiciaire dénommée tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent :

« « 1° Pour le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal ;

« « 2° En matière de protection des victimes de violence, dans les conditions prévues au titre XIV du livre Ier du code civil ;

« « 3° Pour connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du code civil, lorsqu’il a déjà été saisi en matière de protection des victimes de violence ou pour connaître des délits mentionnés au 1°, concernant les parties à la procédure, sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales.

« « Les règles de procédure applicables au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales sont fixées par le code de procédure civile pour ses attributions civiles et par le code de procédure pénale pour ses attributions pénales.

« « Art. L. 213‑15. – En formation collégiale, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un président, juge des violences sexuelles et intrafamiliales, et de deux assesseurs. Lorsqu’il statue à juge unique, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « En matière correctionnelle, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue conformément aux règles du code de procédure pénale.

« « En matière civile, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue à juge unique. Toutefois, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales saisi peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales qu’il préside.

« « Art. L. 213‑16. – Les magistrats composant le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation des parties en tant que juge civil. Ils ne peuvent participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

« « Art. L. 213‑17. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné en application de l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation prévue au troisième aliéna de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

« « Art. L. 213‑18. – Dans chaque tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour identifier les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction.

« « Les magistrats du siège et du parquet coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales. Ils échangent régulièrement entre eux et établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près cette juridiction. Ces derniers communiquent ce rapport au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

« 2° Le titre IV est complété par des chapitres II et III ainsi rédigés :

« « Chapitre II

« « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales

« « Art. L. 241‑2. – La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises.

« « Elle est compétente pour juger les crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal.

« « La cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de six jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.

« « Art. L. 241‑3. – Sous réserve du présent chapitre, le sous titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Chapitre III

« « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales

« « Art. L. 241‑4. – La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales constitue une formation spécialisée de la cour d’assises statuant en appel.

« « Elle est compétente pour statuer sur les appels interjetés à l’encontre des arrêts de la cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « La cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales est composée d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, qui exerce la fonction de président, et de deux assesseurs ainsi que de neuf jurés désignés selon les modalités prévues aux articles 254 à 267 du code de procédure pénale.

« « Art. L. 241‑5. – Sous réserve du présent chapitre, le sous titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure pénale est applicable à la cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales.

« B. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par des articles L. 312‑6‑3 à L. 312‑6‑6 ainsi rédigés : 

« « Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« « En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers.

« « La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.

« « En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« « Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation des parties en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

« « Art. L. 312‑6‑5. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ce dernier ait suivi la formation prévue au troisième aliéna de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

« « Art. L. 312‑6‑6. – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour.

« « Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« « Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. »

« II. – « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« « Chapitre IV

« « Des magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales

« « Art. 52‑2. – Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal :

« « 1° Les fonctions du ministère public sont exercées, dans les cinquante-cinq tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. Dans les autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ; 

« « 2° Les informations judiciaires sont confiées à des juges d’instruction désignés chargés spécialement de ces procédures. » ; 

« 2° Le titre II du livre II est ainsi modifié : 

« a) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« « Paragraphe 2

« « Du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statuant en matière correctionnelle

« « Art. 399‑1. – Pour le jugement des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnés respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est présidé par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sous réserve du présent paragraphe. » ;

« b) L’article 510‑1 est ainsi rétabli :

« « Art. 510‑1. – Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, la chambre des appels correctionnels siège en une formation spécialisée dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Cette formation est présidée par le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« « Sous réserve du présent article, le présent chapitre est applicable à cette formation. »

« III. – Les formations aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamiliales, prévues à l’article 14 de l’ordonnance n° 58 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, portent notamment sur la compréhension des mécanismes psycho-traumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que le profil psychologique des auteurs de ce type de violences.

« Les greffiers et autres personnels judiciaires qui contribuent à l’activité du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales et à la chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales suivent, dans le délai d’un an à compter de leurs prises de fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

« IV. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle Calédonie, un plan pluriannuel définit les objectifs en matière de recrutement, de formation et d’infrastructures pour mettre en œuvre le présent article. Ce plan vise notamment à garantir dans ces territoires la présence en nombre suffisant de personnel judiciaire formé aux violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, y compris dans les juridictions à effectifs restreints. Il détermine également les modalités d’une coordination renforcée entre les juridictions civiles et pénales, les services chargés de la protection de l’enfance, les services d’enquête et les structures spécialisées d’accompagnement des victimes pour lutter contre ces violences.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.

« Il est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.

« Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le b du 1° du A du I, le 2° du A du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures pour lesquelles la date d’audience devant les juridictions n’a pas déjà été fixée.

Art. ART. 10 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« faire cesser ou à prévenir »

les mots :

« prévenir ou à faire cesser ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

Art. ART. 3 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« doit porter »

le mot :

« porte ».

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le bien-fondé »

les mots :

« la véracité ». 

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la condition d’agrément des experts judiciaires intervenant dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Seraient ainsi concernées l’ensemble des expertises médicales, en plus des expertises psychologiques.

Par coordination, il procède à cette extension du champ de l’agrément aux procédures d’évaluation du danger auquel un mineur fait face et qui peut justifier des mesures d’assistance éducative et d’évaluation du préjudice subi par une victime d’infraction. Il étend également la cause de nullité aux expertises rendues en matière médicale.

En revanche, les autres expertises rendues pour ces procédures ne seraient pas concernées par cette obligation d’agrément. Il permet par ailleurs, en cas d’urgence, de recourir à un expert médical non agréé, par une décision motivée. Une telle flexibilité apparaît essentielle pour la réalisation d’expertises urgentes, essentielles afin de caractériser certaines agressions sexuelles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« expertise », 

insérer le mot :

« médico-psychologique ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« aux fins de réaliser les expertises médico-psychologiques ». 

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante 

« En cas d’urgence, le magistrat ou la juridiction peut, par une décision motivée, recourir à un expert médical ne bénéficiant pas de cet agrément. ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« expertise », 

insérer le mot : 

« médico-psychologique ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, après la première occurrence du mot : 

« expertise »,

insérer le mot : 

« psychologique ». 

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« psychologique » 

le mot : 

« médico-psychologique ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot : 

« psychologiques » 

le mot : 

« médico-psychologiques ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, après le mot : 

« expert »,

insérer les mots : 

« psychologues, psychiatres et médicaux ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot : 

« expert »,

insérer les mots : 

« psychologues, psychiatres et médicaux ». 

Art. ART. 3 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot :

« accueil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : 

« des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et la réception de leurs plaintes. »

Art. ART. 11 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« accompagnement », 

insérer les mots :

« de la victime ».

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« avec orientation »

les mots :

« qui est orientée ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« lorsque celle-ci »

les mots :

« lorsqu’elle ».

Art. ART. 3 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer la spécificité des violences intrafamiliales dans la formation obligatoire des enquêteurs. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences des mots : 

« sexistes et sexuelles »

les mots : 

« sexuelles, sexistes et intrafamiliales ». 

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Lorsque le nombre d’experts judiciaires spécialisés est insuffisant dans le ressort de la juridiction, le magistrat... (le reste sans changement) ». 

Art. ART. 8 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état du droit, depuis la loi du 13 juin 2024, seul le juge aux affaires familiales, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance de protection, peut délivrer en urgence une ordonnance provisoire de protection immédiate.

L'article 8 de la proposition prévoit de substituer la compétence du procureur de la République à celle du juge aux affaires familiales pour délivrer une telle ordonnance provisoire. 

Or, lorsqu'il est déjà saisi d'une demande d'ordonnance de protection, la compétence du juge aux affaires familiales pour prononcer de telles mesures d'urgence est utile, puisqu'il statue dans les 24 heures à compter de sa saisine.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir non une substitution de compétences, mais une complémentarité de compétences entre le juge aux affaires familiales et le procureur :

- si une demande d'ordonnance de protection est déjà introduite auprès du juge aux affaires familiales, ce dernier resterait compétent pour délivrer une ordonnance provisoire de protection, comme le prévoit l'état du droit ;

- dans le cas contraire, le procureur serait compétent pour prononcer cette ordonnance provisoire, à charge pour ce dernier de saisir ensuite le juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d'ordonnance de protection. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« L’article 515‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

III. – En conséquence, à la première et à la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« des violences sexuelles et intrafamiliales ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection. »

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sa réalisation »

les mots :

« la réalisation de l’expertise ». 

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer au sein du nouvel article 6‑1-1 de la loi de 1971 relative aux experts judiciaires la disposition renvoyant à un décret en Conseil d’État la détermination des règles de déontologie applicables aux experts intervenant dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et les principes de leur formation.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 24, substituer à la mention : 

« IV. – »

le signe : 

« « ».

II. – En conséquence, au début des alinéas 25 et 26, ajouter le signe : 

« « ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par le signe : 

« » ».

Art. ART. 10 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de sécuriser le nouveau dispositif de retrait de contenus à caractère sexuel diffusés en ligne sans le consentement de la personne représentée dans ces contenus.

Il se rattache, à cette fin, à l’article 6‑1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Celui-ci confie à la plateforme Pharos un pouvoir d’injonction au retrait et au blocage de contenus, qui est conforme au règlement européen sur les services numériques. Il s’agit d’un dispositif qui fonctionne, aujourd’hui, pour les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à l’offre ou la cession de produits stupéfiants. La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) de 2024 a également étendu, à titre expérimental, cette compétence de Pharos aux contenus représentant des actes de torture et de barbarie. Enfin, la récente loi Ripost a ajouté aux contenus visés par l’article 6‑1 ceux relatifs à la cession ou l’offre de protoxyde d’azote.

Toutefois, à la différence des règles applicables à ces contenus, le présent amendement propose que ces pouvoirs d’injonction de Pharos ne soient mis en œuvre qu’à la suite d’un signalement par la personne concernée. Ce signalement devra cibler les contenus visés et vaudra indication du caractère non consenti de leur diffusion. Il vise également les articles 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du code pénal, ce qui permet une délimitation plus précise des contenus visés que la formule actuellement retenue à l’article 10. De la sorte, un tel dispositif préserve le caractère « manifeste » des contenus pour lesquels Pharos pourrait émettre des injonctions, conformément à la jurisprudence constitutionnelle.

La mise en œuvre d’un tel dispositif doit ainsi permettre une protection efficace des victimes de diffusion de contenus sexuels. Il complète, par ailleurs, l’article 6 de la LCEN, pour prévoir que l’obligation d’information des autorités judiciaires, par les plateformes, des contenus illicites qui leur seraient signalés porte également sur les contenus à caractère sexuel diffusés sans consentement. L’appréciation de cette condition de non consentement reposerait sur le signalement par la personne elle-même. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 10 les treize alinéas suivants :

« 1° A Au premier alinéa du A du IV de l’article 6, après la référence : « 225‑6 », sont insérées les références : « 226‑2‑1, 226‑8‑1 » ; 

« 1°  Le I de l’article 6‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’autorité administrative peut également demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 du code pénal, à la demande de la personne représentée dans ces contenus. L’absence de consentement de la personne représentée est établie par une déclaration de celle-ci attestant qu’elle n’a pas consenti à la diffusion ou, lorsque ce contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui-ci pour l’avenir. Cette déclaration identifie précisément le ou les contenus concernés. L’autorité administrative vérifie que le contenu relève du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article du code pénal et motive son injonction au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose » ;

« b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’au second alinéa de l’article 226‑2‑1 et à l’article 226‑8‑1 » ;

« c) Au quatrième alinéa, après la référence « 222‑39 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au second alinéa de l’article 226‑2‑1 et à l’article 226‑8‑1 » ;

« 1° bis L’article 6‑2 est ainsi modifié :

« a) Après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 » ;

« b) Au premier alinéa du III, après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 » ;

« c) Au troisième alinéa du même III, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 226‑2‑1, ainsi qu’aux articles 226‑8‑1, » ;

« 1° ter Le premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1 est ainsi modifié :

« a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

« b) Après la référence : « 222‑39 », sont insérés les mots : « ou un contenu relevant du second alinéa de l’article 226‑2‑1 et de l’article 226‑8‑1 ».

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer les violences intrafamiliales à l’agrément des experts judiciaires créé par l’article 7. 

Dispositif

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« sexistes et sexuelles »

les mots : 

« sexuelles, sexistes et intrafamiliales ». 

Art. ART. 3 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« reçoivent »

les mots :

« suivent obligatoirement ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot : 

« la » 

le mot :

« leur ». 

III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer le mot : 

« obligatoire ». 

Art. ART. 4 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées »

les mots :

« mentionnée au 2° ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées »

les mots : 

« mentionnée au même 2° ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une des infractions concernées »

les mots : 

« mentionnée audit 2° ».

Art. ART. 7 19/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« conformément »

les mots :

« dans les conditions prévues ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5 et à la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer aux mots : 

« en application des »

les mots : 

« mentionnée aux ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« en application de »

les mots : 

« mentionnée à ».

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est rédactionnel. il vise à une présentation plus claire des différents types d’associations qui en application de l’article 2‑2 se voient reconnaitre les droits normalement reconnus à la partie civile. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants : 

« Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, notamment prévues à l’article 222‑33‑3 du code pénal, les agressions et autres atteintes sexuelles, en ce qui concerne la diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel, y compris les images intimes et les montages, mentionnées aux articles 226‑1 à 226‑2‑1 et 226‑8‑1 du même code pénal, la diffusion d’images à caractère pornographique représentant un mineur mentionnée à l’article 227‑23 dudit code, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221‑1 à 221‑4, 222‑1 à 222‑18, 222‑23 à 222‑33, 224‑1 à 224‑5, 226‑4 et 432‑8 du même code, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits, les associations régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte :

« 1° La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 2° La lutte contre toute forme de discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre ;

« 3° La lutte contre les violences sexuelles ;

« 4° La lutte contre le harcèlement sexuel ;

« 5° La lutte contre les violences exercée contre un membre de la famille.

« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal. »

Art. ART. 9 18/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« notamment », 

insérer les mots : 

« celle prévue à ».

Art. ART. 13 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Conformément aux principes de la justice pénale des mineurs et notamment la primauté de l’éducatif sur le répressif, le présent amendement propose d’exclure la possibilité de recourir aux alternatives aux poursuites uniquement pour les auteurs majeurs. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« lorsqu’elles ont été commises par une personne majeure ».

Art. ART. 13 17/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver la possibilité, pour le procureur de la République de proposer une mesure de composition pénale, pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. 

La composition pénale suppose l’accord de l’auteur de l’infraction et la validation du président du tribunal. Ces mesures sont inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’auteur et la victime a, bien sûr, la possibilité de demander que l’auteur soit cité à une audience pour statuer sur les seuls intérêts civils. Si les mesures ne sont pas exécutées par l’auteur, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau.

Il paraît en effet important, pour des infractions de moindre intensité, de conserver ces dispositions qui permettent une réponse pénale adaptée et souvent plus rapide. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aux articles 41‑1 et 41‑2 »

les mots : 

« à l’article 41‑1 ».

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité d’accéder au titre de séjour pour les personnes vulnérables aux personnes qui n’ont pas déposé plainte, mais pour lesquelles les violences sont établies par tout autre moyen.

En effet, pour des personnes en situation d’extrême vulnérabilité et en situation administrative irrégulière, dans de très nombreuses situations, aller porter plainte contre un agresseur dont on est dépendant, dans une situation où 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite, est tout simplement impossible, car cela représente un grand risque de subir des violences supplémentaires.

Il est donc indispensable d’étendre aux personnes n’ayant pas porté plainte, mais pour lesquelles l’existence de violences est établie, par exemple par un médecin, ou par une association spécialisée dans l’accompagnement des personnes victimes, puissent également bénéficier d’un titre de séjour, afin de les sortir de la dépendance administrative dans laquelle elles sont de fait placées.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« pénal », 

insérer les mots : 

« ou lorsque les violences sont établies par tout autre moyen ». 

Art. APRÈS ART. 15 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire explicitement la prévention de la récidive et la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales dans les dépenses couvertes par la programmation budgétaire prévue à l’article 68.

Pour éviter de nouvelles violences, une prise en charge adaptée des auteurs est nécessaire. Selon les situations et les profils, elle peut être sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. Le rapport d’information sénatorial portant sur la prévention de la récidive en matière de viol souligne justement la diversité des auteurs d’infractions à caractère sexuel et la nécessité d’intervenir à toutes les étapes.

La présente proposition de loi prévoit des moyens destinés notamment au renforcement des moyens de la justice et de la police judiciaire, au renforcement de la répression pénale, à la prévention des violences, à la protection et l’accompagnement global des victimes, à la formation des professionnels, sans identifier expressément la prise en charge des auteurs.

Il convient donc de l’inclure dans le périmètre des dépenses financées qu’elle constitue un volet à part entière de la réponse aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° bis À la prévention de la récidive et à la prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique des auteurs de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ». 

Art. APRÈS ART. 15 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la politique publique définie par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes en y inscrivant plus explicitement la prévention des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, à travers des actions s’adressant notamment aux hommes et aux garçons.
 
Cette loi prévoit déjà, parmi ses objectifs, des actions de prévention contre les violences faites aux femmes. Mais prévenir les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales suppose aussi d’agir en amont sur les comportements, les représentations et les rôles assignés aux femmes et aux hommes, en particulier auprès des hommes et des garçons.

C’est notamment le sens de la directive européenne du 14 mai 2024, qui invite les États membres à agir sur les schémas comportementaux liés aux rapports de force entre les femmes et les hommes et aux rôles stéréotypés, en particulier dans les relations sexuelles, en accordant une place centrale au consentement.
 
Le présent amendement vise ainsi à faire de ce travail de prévention un volet à part entière de la politique de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.

Dispositif

L’article 1er de la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est ainsi modifié :

1° Après le mot : violences », la fin du « 1° » est ainsi rédigé : « sexistes, sexuelles et intrafamiliales et les atteintes à la dignité des femmes » ; 

2° Après la première occurrence du mot : « les », la fin du « 3 ° » est ainsi rédigé : « représentations fondées sur des rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes, en particulier en matière de relations sexuelles, et à promouvoir le rôle central du consentement dans les relations sexuelles. ». 

Art. ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l'article 5 comprend les appellations de "procureur des violences sexuelles et intrafamilliales", de "procureur de la République des violences sexuelles et intrafamiliales", et de "procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales". 

Cet amendement propose de leur substituer respectivement les appellations de "procureur anti-violences sexuelles et intrafamilliales", de "procureur de la République anti-violences sexuelles et intrafamilliales", et de "procureur général anti-violences sexuelles et intrafamilliales". 

L'ajout du préfixe "anti-" permet de désigner plus clairement la finalité de ces fonctions et d'éviter toute ambiguïté. Cet ajout s'inscrit par ailleurs dans la logique des terminologies déjà retenues pour plusieurs parquets spécialisés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 45, substituer aux mots : 

« des violences »

les mots : 

« anti-violences ». 

II. – En conséquence, aux alinéas 46 à 50 et 53, substituer aux mots : 

« des violences »

les mots : 

« anti-violences ».

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que l’entretien de repérage des violences prévu au présent article concerne bien l’intégralité des enfants de notre territoire, y compris les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, comme c’est le cas notamment d’encore beaucoup trop d’enfants handicapés aujourd’hui.

Selon une enquête menée par l’Unapei auprès 38 de ses associations membres, représentant plus de 3.600 enfants, 13% n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. 4.410 enfants sont sur liste d'attente des associations interrogées pour obtenir une place en institut médico-éducatif. Ils sont alors scolarisés dans une école en milieu ordinaire ou restent chez eux. Dans un contexte où en juillet 2025, 65% de ces enfants n'avaient pas de numéro INE (identifiant national élève), des centaines d’enfants handicapés sans aucune solution éducative restent hors des radars de l’Education nationale, et, de fait, du dispositif prévu ici de repérage des violences sexuelles.

Alors qu’un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide selon l’OMS, il est nécessaire que cet article concerne également les enfants ne bénéficiant d’aucune scolarité, en proie à un isolement important, un facteur de risque supplémentaire d’exposition aux violences.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« famille », 

insérer les mots : 

«  et pour les enfants n’étant scolarisés ni à domicile ni dans les établissements mentionnés au I du présent article ». 

Art. ART. 44 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sensibilisation des bénéficiaires de mesures ou prestations attribuées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Cette proposition répond au contexte de surexposition des femmes handicapées aux violences sexistes et sexuelles. 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d’agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est.

Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins.

La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »[1]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2].

Des associations handiféministes ont développé des outils de prévention adaptées à la réalité des violences subies par les personnes handicapées. Le « validistomètre », créé par les militantes Laetitia Rebord et Chiara Kahn, en collaboration avec les collectifs des « Dévalideuses », « Conpassion » et « Sexpair », est un outil issu du « violentomètre ». Représenté sous la forme d’une règle, il permet aux personnes concernées, à travers des situations concrètes classées du vert (zone « saine ») au rouge (zone « de danger »), d’identifier les dynamiques de dépendance et d’isolement et les situations de contrôle et d’orienter les personnes victimes vers des structures d’accompagnement adaptées. Nous pouvons également citer l’initiative de l’association « Femmes pour le dire, femmes pour agir », qui anime la seule plateforme en France d’écoute, d’orientation et d’aide sociale, juridique et psychologique pour les femmes handicapées victimes de violences et de maltraitances (le 01 40 47 06 06).

Ces initiatives d’intérêt public doivent par tout moyen être déployées le plus possible sur le territoire et connues des personnes handicapées et des interlocuteurs à leur contact, telle que la MDPH. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le présent amendement.

[1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées

[2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle informe les bénéficiaires des mesures, des droits et des prestations mentionnées au I de l’article L. 241‑6, par tout moyen garantissant leur compréhension, et des dispositifs de prévention des violences à l’encontre des personnes handicapées. Cette information intègre les outils de prévention destinés aux personnes handicapées ou à tout public, réalisés par des associations spécialisées dans la lutte contre les violences ainsi que les coordonnées de ces associations. »

Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que l’entretien de dépistage des violences à l’attention des enfants mentionné au présent article soit intégralement accessible aux enfants handicapés, et ce, par la mobilisation de toute aide humaine ou technique garantissant sa compréhension et son expression, quel que soit la nature du handicap de l’enfant.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, un enfant handicapé a presque 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles qu'un enfant valide.

Afin que cet entretien atteigne pleinement son ambition d’être un outil de repérage des violences chez les enfants, il est ainsi nécessaire qu’il soit pleinement adapté à tous les enfants, quelle que soit leur situation de validité et leur degré de compréhension et d’expression.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Il est intégralement accessible aux enfants handicapés, quel que soit la nature de leur handicap. »

Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que les services et unités spécialisés mentionnées dans le présent article seront accessible aux personnes handicapées, quel que soit la nature de leur handicap.

Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences.

L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.

Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter.

Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est impératif de s’assurer que les lieux spécialisés dans le recueil de la parole des victimes et le traitement de leurs plaintes ne deviennent un lieu supplémentaire d’exclusion.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ces services et unités spécialisés sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap. »

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les indicateurs publiés dans le rapport annuel de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.

L’effectivité formelle d’un dispositif ne suffit pas à garantir son accessibilité réelle. Selon leur territoire de résidence, leur âge, leur situation sociale ou leur handicap, les victimes peuvent rencontrer des obstacles très différents pour accéder à l’information, déposer plainte, bénéficier d’une protection, obtenir des soins ou être accompagnées au cours de la procédure judiciaire.

Le rapport du groupe de travail présidé par Charlotte Béluet souligne notamment l’existence de disparités territoriales de traitement et décrit la victimisation secondaire comme l’ensemble des dommages psychiques, sociaux ou procéduraux causés par les institutions pourtant chargées de protéger les victimes. Celle-ci peut notamment résulter de la multiplication des auditions, de questions intrusives ou fondées sur des stéréotypes, d’un défaut d’information, de délais excessifs ou de décisions insuffisamment expliquées.

Le groupe Écologiste et Social propose donc que les indicateurs déjà prévus par l’article 2 permettent d’identifier les inégalités concrètes d’accès aux dispositifs de protection ainsi que les situations de victimisation secondaire rencontrées au cours du parcours institutionnel et judiciaire.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces indicateurs rendent notamment compte, sous une forme agrégée, des écarts d’accès à ces dispositifs selon le territoire de résidence, le sexe, l’âge, la situation de handicap et la situation sociale des victimes, ainsi que des situations de victimisation secondaire auxquelles celles-ci sont exposées au cours de leur parcours institutionnel et judiciaire. »

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître comme circonstance aggravante du viol et des autres agressions sexuelles le fait, pour l’auteur, de profiter sciemment de l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime résultant de l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou d’une autre substance psychoactive.

Le droit en vigueur prévoit déjà une circonstance aggravante lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Cette circonstance, prévue au 15° de l’article 222-24, au 11° de l’article 222-28 et au 8° de l’article 222-30 du code pénal, suppose toutefois qu’une substance ait été administrée à l’insu de la victime dans un objectif déterminé.

Elle ne couvre donc pas explicitement les situations dans lesquelles l’auteur n’a pas lui-même administré la substance, mais profite délibérément de l’état d’alcoolisation ou d’altération chimique manifeste de la victime pour commettre un viol ou une agression sexuelle.

Le rapport Beluet identifie précisément la « vulnérabilité chimique », notamment en cas d’alcoolisation de la victime, parmi les circonstances aggravantes nouvelles qu’il apparaît nécessaire de créer. La vulnérabilité chimique ne doit pas être réduite à la seule soumission chimique : elle recouvre également les situations dans lesquelles une personne exploite sciemment un état de vulnérabilité résultant d’une consommation, volontaire ou non, d’alcool, de produits stupéfiants, de médicaments ou d’autres substances psychoactives.

Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, la circonstance aggravante ne peut être retenue que lorsque l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime était apparente ou connue de l’auteur.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que le fait de profiter sciemment de la vulnérabilité chimique d’une victime entraîne une aggravation des peines encourues, que l’auteur ait ou non lui-même provoqué cet état.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 19° Lorsqu’il est commis sur une personne dont le discernement ou le contrôle de ses actes est altéré par l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou de toute autre substance psychoactive, lorsque cette circonstance est apparente ou connue de l’auteur. »

Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire, dès sa désignation, la formation du référent chargé, pour le compte de l’employeur, d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il renforce également les garanties relatives à la qualité et à l’indépendance de l’organisme chargé de dispenser cette formation.

La rédaction actuelle prévoit seulement que le référent bénéficie d’un « droit à la formation ». Elle ne garantit donc ni que cette formation soit effectivement suivie, ni qu’elle intervienne avant l’exercice de ses missions. Or, un référent ne peut accueillir et orienter correctement les victimes, identifier les situations de violences ou rappeler à l’employeur ses obligations s’il ne dispose pas, dès sa désignation, des connaissances juridiques et pratiques indispensables.

Les violences sexistes et sexuelles au travail ne constituent pas un simple sujet de gestion des ressources humaines. Leur prévention et leur traitement nécessitent notamment de connaître le droit applicable, les obligations de l’employeur, les mécanismes d’emprise et de sidération, les conséquences des violences sur la santé et le travail, les règles de confidentialité ainsi que les risques de représailles et de victimisation secondaire.

Le présent amendement prévoit donc que la formation soit obligatoire, dispensée par un organisme extérieur à l’entreprise et renouvelée périodiquement. Il exige également que cet organisme soit certifié et justifie d’une compétence et d’une expérience spécifiques en matière de violences sexistes et sexuelles.

La certification générale d’un organisme de formation ne suffit toutefois pas à garantir son expertise sur ces enjeux. Des garanties d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts sont également nécessaires. La formation du référent ne doit pas devenir un outil destiné à protéger l’image ou les intérêts juridiques de l’entreprise. Elle doit lui permettre d’exercer effectivement ses missions dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et des droits des travailleuses et des travailleurs.

Le renvoi à un décret permettra de fixer un socle commun portant sur le contenu et la durée minimale de la formation, les conditions de son renouvellement ainsi que les critères permettant d’établir la compétence, l’expérience et l’indépendance de l’organisme formateur. Il permettra ainsi d’éviter que l’obligation de formation soit satisfaite par des interventions trop générales ou purement formelles.

Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un droit à la formation sur ce sujet »

par les mots :

« dès sa désignation, d’une formation obligatoire en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les trois phrases suivantes :

« Cette formation est dispensée par un organisme extérieur à l’entreprise, certifié dans les conditions prévues à l’article L. 6316‑1 du code du travail et justifiant d’une compétence et d’une expérience spécifiques en la matière. Cet organisme présente des garanties d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts. Un décret précise le contenu, la durée minimale et la périodicité de renouvellement de cette formation ainsi que les conditions permettant d’attester la compétence, l’expérience et l’indépendance de l’organisme. »

Art. ART. 41 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 35 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’article L. 712-10 du code général de la fonction publique prévoit qu’en cas de résidence alternée effective, la charge de l’enfant retenue pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les parents. Ce partage peut intervenir soit à leur demande conjointe, soit lorsqu’ils sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.

Ce mécanisme permet actuellement à un parent qui n’ouvre lui-même aucun droit au supplément familial de traitement d’en provoquer le partage par son seul désaccord, y compris lorsque l’autre parent bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsqu’une décision judiciaire lui interdit d’entrer en relation avec celui-ci.

Une telle situation est susceptible de prolonger l’emprise administrative et économique exercée sur la victime après la séparation. Elle apparaît particulièrement incohérente lorsqu’un titre exécutoire met déjà à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au bénéfice du parent agent public.

Si l’article 35 interdit que la résidence de l’enfant soit fixée, notamment en alternance, au domicile d’un parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, une résidence alternée antérieurement décidée peut continuer à produire des effets administratifs dans l’attente de la révision de ses modalités. Il convient donc de protéger immédiatement le parent victime contre les conséquences financières susceptibles de résulter du désaccord de l’autre parent.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que, lorsque le parent du chef duquel le droit au supplément familial de traitement est ouvert bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsque l’autre parent fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, le désaccord de ce dernier ne puisse plus entraîner le partage du supplément familial de traitement. Celui-ci ne pourrait alors être partagé qu’à la demande du parent protégé.

Dispositif

Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- L’article L. 712-10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le droit au supplément familial de traitement est ouvert du chef d’un seul des parents, que celui-ci bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515-9 du code civil à l’encontre de l’autre parent ou que ce dernier fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, et qu’un titre exécutoire met à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le partage du supplément familial de traitement ne peut être effectué qu’à la demande du parent du chef duquel le droit est ouvert.

Art. ART. 58 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que la recherche du consentement libre et éclairé pour les actes et examens invasifs, notamment à caractère intime, implique obligatoirement la mise en œuvre de tout moyen ou dispositif visant à garantir la compréhension des actes et l’expression du consentement à en bénéficier, qu’importe son degré de compréhension ou d’expression.

Il vise ainsi à prendre en compte les besoins et spécificités des femmes handicapées, surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles et en proie à une objectification encore plus fréquente par le corps médical.

Les femmes handicapées sont quatre fois plus souvent agressées dans l’année précédente que les femmes valides[1]. 90 % des femmes autistes connaissent des violences sexuelles au cours de leur vie, dont la moitié avant 14 ans[2].

Selon l’Observatoire régional des violences faites aux femmes d’Aquitaine (2021), les femmes en situation de handicap psychique ou mental déclarent deux fois plus que les autres femmes en situation de handicap « ne pas être comprises », et surtout trois fois plus de refus de plainte ou d’écoute de la part de leur entourage, qu’il soit amical ou institutionnel.

À l’intersection du genre et du handicap, ces violences sont facilitées, permises et mises sous silence par un contexte d’objectification des personnes handicapées encore particulièrement à l’œuvre en France. Le modèle majoritaire de l’institutionalisation des personnes handicapées dans des établissements et services médico-sociaux est dénoncé depuis des années par les organisations internationales, au titre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, car étant assimilé à de la ségrégation. Les personnes handicapées sont encore trop souvent considérées comme des objets de soins plutôt que comme des sujets de droits, tandis que les femmes subissent encore la toute-puissance du corps médical sur leur corps et leur parole. Les femmes handicapées se trouvent à la croisée de ces deux rapports de domination, et sont particulièrement susceptibles de voir leur volonté ignorée, leur parole disqualifiée et leur intégrité physique bafouée.

Si l’initiative Handigynéco a avancé dans l’amélioration de l’accès des femmes handicapées aux soins gynécologiques réalisés par des professionnels formés, elle ne saurait se substituer à l’évolution des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé dans la recherche, par tout moyen adapté, et le respect du consentement de leur patientèle, quelle que soit sa situation de validité.

[1] Martin S.L., Ray N., Sotres-Alvarez D., et al. Physical and Sexual Assault of Women With Disabilities. Violence Against Women 2006 ; 12(9) : 823‑37.

[2] Association Francophone de Femmes Autistes, Comité scientifique de l’encéphale, 2019

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le consentement libre et éclairé est recherché par le biais de tout moyen ou dispositif garantissant la compréhension de l’acte médical et l’expression du consentement. »

Art. ART. 56 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement parmi les missions de la Haute Autorité de santé l’évaluation de la qualité des actions destinées à prévenir les violences obstétricales et gynécologiques et à prendre en charge leurs conséquences.

Les violences obstétricales et gynécologiques peuvent notamment résulter d’atteintes au consentement de la personne, de la réalisation d’actes ou de gestes médicalement injustifiés, du non-respect de sa parole ou de ses choix, de la banalisation ou du déni de sa douleur ainsi que de comportements sexistes, humiliants ou discriminatoires. Elles peuvent également recouvrir des faits susceptibles de recevoir une qualification de violence sexuelle.

Leur prévention suppose la diffusion de bonnes pratiques garantissant le respect des droits, de la dignité, de l’autonomie et de l’intégrité des patientes dans le cadre des soins gynécologiques et obstétricaux. Elle nécessite également que la qualité de la prise en charge sanitaire des conséquences physiques et psychiques de ces violences puisse être évaluée.

L’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale confie déjà à la Haute Autorité de santé une mission générale d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population. Le présent amendement ne crée donc ni une nouvelle prestation ni un nouveau dispositif de prise en charge. Il précise que cette mission porte également sur la prévention des violences obstétricales et gynécologiques et sur la prise en charge de leurs conséquences, afin d’en faire une priorité explicite de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques « StopVOG ».

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le 5° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe également à l’évaluation de la qualité de la prise en charge des victimes de mutilations sexuelles, des actions de prévention des violences obstétricales et gynécologiques et de la prise en charge des conséquences de ces violences. »

Art. APRÈS ART. 39 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer les spécificités et les besoins des victimes de violences handicapées dans la formation initiale et continue des policiers et gendarmes.

Il s’inscrit dans la nécessité que les dispositifs visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles prennent en compte l’intersection du genre et du handicap, qui crée un terrain favorable à la survenue des violences, accroit la dépendance des femmes handicapées à leurs conjoints, génère des violences supplémentaires, contribue à leur silenciation et minimisation et éloigne les femmes handicapées des dispositifs de prise en charge des victimes de violences.

L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.

Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Le recueil de la parole des victimes pâtis également d’un manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes. A titre d’exemple, bien que la loi de 2005 ouvre aux personnes sourdes le droit de solliciter un interprète LSF professionnel, ce sont, dans la réalité, leurs proches qui remplissent le plus souvent cette fonction de traducteur, ces mêmes proches qui peuvent être responsables des violences ou qui ne devraient pas avoir à entendre le récit, traumatique, de ces violences (comme les enfants). L’association « Droit Pluriel » relate également le cas d’une personne qui s’est vu demander de mimer son viol car elle n’était pas capable de le raconter.

Le manque d’accessibilité des lieux de justice et des procédures de plaintes et de formation des policiers sont, de fait, non seulement excluant des personnes handicapées, mais ils peuvent générer une situation de violence supplémentaire.

D'après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s'est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) confirme ce constat en révélant que sur 202 personnes interrogées, (en majorité des femmes) seules 48 ont franchi les portes d’un commissariat à la suite de violences subies. Plus de la moitié d’entre elles témoignent avoir subi un « accueil atroce » qui a généré des traumatismes supplémentaires. Elles dénoncent un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traités de « folles », « d’instables » ou de « menteuses »[1]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mentale sont ainsi trois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2].

« Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. »

Aux stéréotypes validistes et sexistes, s'ajoute une relégation des femmes handicapées à la sphère du médical, au détriment d'une véritable logique d'accès aux droits. L’association « Droit Pluriel » constatent ainsi que « les forces de l’ordre cherchent parfois à se débarrasser des femmes handicapées psychiques […] Leur discours, c’est un peu : “Je ne suis pas une assistante sociale, ce n’est pas mon public, je traite avec les gens normaux, valides, et le reste, c’est aux hôpitaux de prendre en charge.” »

L’humiliation, la minimisation des violences, le déni des droits des femmes handicapées victimes de violences à l’œuvre dans les commissariats de police peut, de fait, non seulement générer un traumatisme supplémentaire mais il peut pour certaines aggraver leur handicap. Et la peur, souvent avérée, de ne pas être crue et l’inaccessibilité des lieux de justice contribue à éloigner les femmes des dispositifs de prises en charge et à les maintenir dans des relations violentes.

Alors que 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est urgent d’accélérer la formation initiale et continue des policiers et gendarmes sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées. S’inscrivant dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole.




[1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées
[2] Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« psycho-traumatisme, », 

insérer les mots suivants : 

« des spécificités et des besoins des victimes handicapées, ». 

Art. APRÈS ART. 68 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Créés en 1972 à l’initiative de l’État, les centres d’information sur les droits des femmes et des familles exercent une mission essentielle d’information juridique, d’accès aux droits, d’accompagnement des femmes victimes de violences et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Leur activité repose sur un maillage territorial de proximité ainsi que sur une expertise juridique et professionnelle commune. Le code de l’action sociale et des familles encadre leur agrément et impose notamment la gratuité de l’information juridique, la confidentialité des échanges, la qualification des juristes et l’indépendance des associations.

La Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles assure le pilotage, l’animation et la coordination nationale de ce réseau. Dans le cadre de la convention qui la lie à l’État, elle contribue à la structuration du réseau, à l’harmonisation de ses pratiques et à une meilleure connaissance des inégalités entre les femmes et les hommes et des violences sexistes et sexuelles.

Pourtant, son existence et ses missions ne sont aujourd’hui reconnues que par des instruments conventionnels et réglementaires. Cette situation ne garantit pas suffisamment la continuité de sa fonction de tête de réseau, alors même que la cohérence nationale des pratiques conditionne la qualité et l’égalité d’accès à l’information et à l’accompagnement sur l’ensemble du territoire.

Le décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 a confié aux préfets de région la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des agréments des CIDFF. Cette déconcentration permet une appréciation territoriale des demandes, mais elle doit s’articuler avec un pilotage national garantissant la cohérence du réseau et le respect d’exigences communes en matière de déontologie, d’accueil inconditionnel, de gratuité, de confidentialité et de qualité de l’information délivrée.

Le présent amendement inscrit donc dans la loi la contribution de la Fédération nationale des CIDFF aux politiques publiques conduites par l’État ainsi que ses missions de pilotage, d’animation et de coordination nationale. Il prévoit également sa consultation sur les orientations nationales relatives à la procédure d’agrément, sans remettre en cause la compétence des préfets de région pour statuer sur les demandes individuelles ni la liberté associative des centres.

Cette reconnaissance législative permettra de conforter l’existence et la fonction institutionnelle de la Fédération nationale, ainsi que la cohérence et la qualité du réseau territorial des CIDFF.

Dispositif

Après l’article L. 217‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 217‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 217‑1‑1. – La fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles contribue à la politique publique conduite par l’État en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, de promotion et de garantie des droits des femmes, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’autonomie des femmes et des familles et d’accès de toutes et tous à l’information sur leurs droits.

« Elle assure le pilotage, l’animation et la coordination nationale du réseau constitué par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles et leurs fédérations régionales qui en sont membres. Elle contribue à la cohérence, à la qualité et à l’égale accessibilité territoriale des missions exercées par ce réseau.

« Elle est consultée sur les orientations nationales relatives aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément des centres d’information sur les droits des femmes et des familles. »

Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot : 

« la », 

insérer le mot : 

« partie ».

Art. ART. 58 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la définition des violences obstétricales et gynécologiques.

Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a reconnu l’intérêt d’identifier les situations susceptibles de caractériser de telles violences afin de mieux les prévenir et de mieux protéger les personnes concernées. Il a néanmoins considéré que la définition proposée était dépourvue de portée juridique faute d’être suffisamment articulée avec les dispositions relatives au consentement et les régimes de responsabilité applicables. Il a également souligné qu’une définition insuffisamment précise pourrait méconnaître l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi.

Le présent amendement répond à ces observations en définissant les violences obstétricales et gynécologiques par référence aux droits et obligations déjà consacrés par le code de la santé publique : respect de la dignité, interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins, droit à l’information, consentement libre et éclairé, justification médicale et proportionnalité des actes, droit à des soins appropriés et au meilleur apaisement possible de la souffrance, ainsi que respect de la vie privée et de l’intimité au cours de la prise en charge.

La définition retenue couvre les actes, mais également les omissions, les propos, les pratiques et les comportements d’un professionnel de santé, dès lors qu’ils interviennent dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive et qu’ils répondent à l’un des critères précisément identifiés par le présent article. Elle permet ainsi de prendre en considération la diversité des professionnels et des situations susceptibles d’intervenir dans ces parcours de soins.

Elle vise notamment la réalisation d’actes dépourvus de justification médicale, l’omission ou le refus injustifiés d’un acte médicalement indiqué, la mise en œuvre sans justification liée à la situation de la personne d’une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles ainsi que les actes faisant courir à la personne des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Elle reconnaît également que les violences obstétricales et gynécologiques peuvent recouvrir des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. Cette définition, inscrite dans le code de la santé publique, ne crée aucune infraction pénale autonome et ne modifie ni les éléments constitutifs ni les peines des infractions existantes.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).

Dispositif

Substituer aux alinéas 12 à 19 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑4-2 Constituent des violences obstétricales et gynécologiques, au sens du présent code, les actes, omissions, propos, pratiques ou comportements d’un professionnel de santé qui, dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive :

« 1° Portent atteinte au droit de la personne malade au respect de sa dignité reconnu à l’article L. 1110‑2 ou présentent un caractère discriminatoire au sens de l’article L. 1110‑3 ;

« 2° Méconnaissent le droit de la personne à être informée sur son état de santé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑2 ;

« 3° Méconnaissent le caractère libre, éclairé et révocable du consentement de la personne, son refus de recevoir un acte, un examen ou un traitement ou sa volonté d’en interrompre la réalisation, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑4 ;

« 4° Consistent à réaliser un acte, un examen ou un traitement dépourvu de justification médicale au regard de l’état de santé de la personne, à omettre ou à refuser sans justification un acte, un examen ou un traitement médicalement indiqué, à mettre en œuvre, sans justification tenant à la situation de la personne, une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables, ou à lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, en méconnaissance de l’article L. 1110‑5 ;

« 5° Méconnaissent le droit de la personne à bénéficier des soins les plus appropriés et du meilleur apaisement possible de sa souffrance, dans les conditions prévues au même article L. 1110‑5 ;

« 6° Portent atteinte au droit de la personne au respect de sa vie privée reconnu à l’article L. 1110‑4, notamment au respect de son intimité au cours de sa prise en charge ;

« 7° Sont susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment celles de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. » 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite que le titre de séjour temporaire prévu par l’article 62 soit automatiquement délivré pour toute personne en situation irrégulière faisant l’objet d’un signalement par un professionnel. 

En effet, l’article 47 de la présente proposition de loi permet désormais aux professionnels, notamment aux soignants de procéder au signalement s’ils estiment qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces violences exposent une personne à un danger grave et imminent pour son intégrité physique, sans avoir à recueillir son consentement. 

Un tel signalement peut exposer une personne en situation irrégulière à un risque de renvoi du territoire, c’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social propose un amendement pour que les personnes faisant l’objet d’un tel signalement bénéficient automatiquement du titre de séjour temporaire prévu par l’article 62. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant 

« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée automatiquement aux personnes faisant l’objet d’un signalement prévu par l’article 226‑14 du code pénal. »

Art. ART. 55 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de préciser que les titres vie privée vie familiale délivrés aux personnes en situation de vulnérabilité dans les conditions prévues par cet article permettent aux personnes concernées d’exercer une activité professionnelle.

En effet, c’est un vecteur décisif de lutte contre la vulnérabilité des personnes concernées par des violences que de s’assurer qu’elles puissent avoir une autonomie financière, pour laquelle la possibilité d’exercer une activité professionnelle est indispensable. Les personnes laissées sans possibilité de travailler sont en effet plus que jamais exposées à subir des violences sexistes et sexuelles, contre lesquelles elles ont d’autant moins de possibilité de se défendre qu’elles sont dépendantes économiquement. Il est donc décisif de garantir l’autonomie financière des personnes victimes concernées.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle » ; ». 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’allonger à quatre ans le titre de séjour pour les personnes vulnérables. En effet, la durée des procédures est telle que deux ans ne suffisent jamais pour qu’une personne voie les violences qu’elle a subies reconnues et sanctionnées par la justice.


Il semble donc cohérent de prolonger la durée de ce titre de séjour à 4 ans, afin de permettre que les personnes vulnérables concernées par ce titre puissent stabiliser leur situation et ne pas craindre de perdre leur titre de séjour en cours de procédure. La logique de ce titre est de rendre moins vulnérables aux violences les personnes qui le sont. Il est donc nécessaire d’allonger la durée de ce titre, pour permettre aux personnes concernées une plus grande stabilité globale, et notamment administrative.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatre ». 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’aligner la durée prévue du titre accordé par une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection sur celui ouvert par cette loi aux personnes ayant déposé plainte, que nous proposons également d’augmenter à 4 ans.

En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter plainte. Nous proposons donc que la décision d’accorder une ordonnance de protection puisse également permettre d’accéder à un titre de séjour de 4 ans, afin d’assurer une stabilité aux personnes concernées. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 425‑6, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans ». »

Art. APRÈS ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à protéger le premier contact avec les services de police lors du dépôt de plainte. 

En effet, la crainte d'être éloignée peut empêcher une victime de signaler les violences et renforcer le pouvoir de l'auteur des violences sexistes et intrafamiliales. L'amendement vise à limiter l'utilisation des informations recueillies pour la répression du séjour irrégulier. Il assure l'interprétariat, un signalement sûr sans empêcher les vérifications utiles à la plainte ni une procédure reposant sur des éléments indépendants. La transmission à la préfecture destinée à ouvrir la protection intervient à la demande expresse de la victime.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.

 

Dispositif

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La réception de la plainte d’une victime de violences sexuelles, de mutilations sexuelles féminines, de tortures ou d’actes de barbarie, d’atteintes volontaires à la vie ou de leur tentative, de violences au sein du couple ou intrafamiliales, de mariage forcé, de traite des êtres humains ou de proxénétisme ne peut être subordonnée à la justification d’un séjour régulier. Les mêmes garanties s’appliquent à la personne se présentant pour signaler de tels faits ou demander une protection.

« Les informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à cette occasion ne peuvent être transmises ou utilisées aux fins d’un contrôle du droit au séjour ou de l’éloignement de la victime. La démarche ne peut, par elle-même, donner lieu à une retenue pour vérification du droit au séjour ou à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ces dispositions ne font pas obstacle aux vérifications d’identité nécessaires à l’enquête ni à une procédure fondée sur des éléments objectifs indépendants de cette démarche et de ces informations.

« La personne reçoit, dans une langue qu’elle comprend, une information sur les droits et les démarches de séjour liés aux violences. Lorsqu’elle demande la transmission prévue à l’article L. 425‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les informations nécessaires à cette démarche sont transmises, selon des modalités protégeant ses coordonnées. »

Art. ART. 63 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'accès à des revenus personnels aide la victime à quitter une dépendance dangereuse. L'amendement transforme une faculté en droit, sans réserver celui-ci aux personnes ayant pu déposer plainte en France. Il écarte un obstacle pratique : exiger d'avoir déjà un employeur avant d'accéder au travail. Les exclusions du droit européen sont conservées mais ne sont pas élargies à toutes les procédures accélérées. Les droits attachés à un titre autonome de séjour demeurent distincts de ce dispositif propre à l'asile. Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le demandeur d’asile bénéficie de l’accès au marché du travail lorsque l’évaluation prévue à l’article L. 522‑1 fait apparaître des besoins particuliers de protection liés à des violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales, à un mariage forcé, à la traite des êtres humains ou au proxénétisme. Le dépôt d’une plainte n’est pas exigé. Les violences subies hors de France sont prises en compte.

« « Ce droit s’exerce lorsque la France est responsable de l’examen de la demande et sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 17 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale. Le seul placement en procédure accélérée pour un autre motif ne peut justifier un refus.

« « L’autorisation de travail est demandée par l’intéressé et délivrée de plein droit dans un délai de huit jours suivant la reconnaissance des conditions prévues aux deux alinéas précédents. Elle n’est subordonnée ni à une offre d’emploi ni à une démarche de l’employeur et n’est pas limitée à un employeur déterminé. Les documents permettant à l’employeur de vérifier le droit au travail ne révèlent ni les violences ni les éléments de la demande d’asile. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance et de renouvellement de cette autorisation. » »

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’accès à la carte de séjour pour les personnes vulnérables et la protection contre une OQTF de manière indépendante du résultat de la procédure judiciaire.


En effet, 86 % des plaintes pour violences sexuelles, et 94 % pour les viols, sont classées sans suite. Il serait donc inconcevable et dangereux qu’une personne victime se retrouve en situation irrégulière, simplement parce qu’une décision de classement sans suite a été prise. Les personnes concernées se retrouveraient alors à la merci de leur agresseur, et plus largement risqueraient d’être la cible de nouvelles violences, se retrouvant de fait en situation irrégulière.


Dans la logique de réponse intégrale à l’ensemble des violences sexistes et sexuelles qui est celle de cette loi, il semble donc nécessaire de supprimer le conditionnement du titre de séjour au résultat de la procédure.

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et pendant toute la durée de la procédure pénale ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« – le second alinéa est supprimé ; ». 

Art. ART. 65 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de renforcer les obligations de l’OFII en matière de conditions matérielles d’accueil, en posant comme principe qu’aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles ne peut être prise à l’encontre d’une personne qui a déposé plainte pour violences sexuelles, sans se limiter à une définition floue qui prévoirait que la décision “porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle”.


Cette rédaction reprend celle qui était prévue par la première version de cette proposition de loi, qui semble plus opérante car définissant de manière plus précise les obligations de l’OFII et les conditions concrètes garantissant les conditions matérielles d’accueil.

 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise à l’encontre d’un demandeur qui dépose plainte pour violences sexuelles en application des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. La situation doit faire l’objet d’un examen individualisé, prenant en compte les risques encourus en cas de maintien ou de retour dans le lieu d’hébergement proposé, les besoins de protection, ainsi que l’impact psychosocial lié aux violences alléguées ou reconnues. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Aucune décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise à l’encontre d’un demandeur qui dépose plainte pour violences sexuelles en application des articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal. La situation doit faire l’objet d’un examen individualisé, prenant en compte les risques encourus en cas de maintien ou de retour dans le lieu d’hébergement proposé, les besoins de protection, ainsi que l’impact psychosocial lié aux violences alléguées ou reconnues. » ; ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de stress post‑traumatique »

les mots : 

« d’instabilité psychologique ». 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 concernant la carte de séjour temporaire délivrée lors d’un dépôt de plainte. 

Dans son dispositif actuel, l’artice 62 permet aux personnes vicitmes de traite des êtres humains, de proxénétisme, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles et d’inceste de bénéficier de ce titre de sejour termporaire en cas de dépot de plainte. 

Le groupe écologiste et social propose d’étendre ce dispositif aux personnes ayant porté plainte pour des faits de violences volontaires physiques ou psychologiques ainsi que les menaces.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« – les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal » sont remplacés par les mots : « d’atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal et leur tentative, commises contre la personne ou l’un de ses enfants, de tortures et d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et les violences ayant entraîné une mutilation sexuelle, d’infractions à caractère sexuel prévues aux articles 222‑22 à 222‑31‑5, 222‑32 et 222‑33 dudit code, de violences et de menaces prévues aux articles 222‑7 à 222‑18 du même code et le harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2‑1 du même code, lorsqu’ils sont commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ancien conjoint ou partenaire ou concubin, ou un membre de la famille, des faits prévus aux articles 222‑14‑4, 225‑4‑14 et 225‑4‑15 du même code et des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du même code. » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7. 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, nous proposons d’aligner la durée prévue du titre accordé par une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection sur celui ouvert par cette loi aux personnes ayant déposé plainte, en le portant à 2 ans.

En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter plainte. Nous proposons donc que la décision d’accorder une ordonnance de protection puisse également permettre d’accéder à un titre de séjour de 2 ans, afin d’assurer une stabilité aux personnes concernées. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 425‑6, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». »

Art. ART. 54 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 54 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les victimes de violences sexuelles puissent être informées de la possibilité de solliciter leur prise en charge dans un autre centre lorsque le professionnel mis en cause exerce au sein du centre qui les accueille, de l’établissement auquel celui-ci est rattaché ou d’une structure participant à leur prise en charge.

L’article 54 prévoit la création, dans chaque département, d’un centre pluridisciplinaire permettant aux victimes de violences sexuelles de recevoir des soins somatiques et psychologiques, de bénéficier d’un accompagnement psychotraumatique, de réaliser et de conserver des prélèvements médico-légaux et de déposer plainte sur place.

Lorsque le professionnel mis en cause exerce au sein de la structure chargée d’accueillir la victime ou dans son environnement institutionnel immédiat, celle-ci peut légitimement craindre de le rencontrer, d’être reconnue par ses collègues ou que la confidentialité et l’indépendance de sa prise en charge ne soient pas pleinement assurées. Ces craintes peuvent la conduire à renoncer à solliciter des soins, à faire réaliser des prélèvements médico-légaux ou à déposer plainte.

L’amendement prévoit donc que la victime soit informée de la possibilité de solliciter sa prise en charge dans un autre centre. Il ne crée aucune nouvelle structure ni aucune nouvelle prestation : il garantit seulement l’information de la victime sur la possibilité de recourir à un autre centre parmi ceux institués par le présent article.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques « StopVOG ».

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la victime indique que les violences sexuelles qu’elle a subies sont susceptibles d’avoir été commises par un professionnel exerçant au sein du centre, de l’établissement auquel ce centre est rattaché ou d’une structure participant à sa prise en charge, elle est informée de la possibilité de solliciter sa prise en charge dans un autre centre. »

Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Depuis la loi du 25 juin 2026, l’article L. 8115‑1 du code du travail permet à l’autorité administrative, sur rapport de l’inspection du travail, d’adresser un avertissement à l’employeur ou de prononcer une amende administrative en cas d’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Toutefois, cette sanction ne peut actuellement être prononcée que lorsque le document unique est totalement absent. Elle ne permet pas de sanctionner clairement l’employeur qui établit formellement un document, mais omet d’y évaluer les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ou procède à une évaluation manifestement insuffisante.

Le présent amendement vise donc à permettre aux inspectrices et inspecteurs du travail de contrôler non seulement l’existence formelle du document unique, mais également l’effectivité de l’évaluation des risques liés aux violences sexistes et sexuelles au travail.

Cette évolution est nécessaire pour éviter que l’obligation d’intégrer ces risques dans le document unique ne demeure purement déclarative. La seule présence d’un document ne peut suffire lorsque celui-ci ne comporte aucune analyse des risques concernés, ne tient pas compte des caractéristiques réelles de l’organisation du travail ou se limite à des considérations générales ne permettant pas de définir des actions de prévention adaptées.

En application de l’article L. 8115‑3 du code du travail, le montant maximal de l’amende administrative est fixé à 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. L’article L. 8115‑4 impose par ailleurs à l’autorité administrative de tenir compte de la gravité du manquement, du comportement de l’employeur, de ses ressources et de ses charges, ce qui garantit la proportionnalité de la sanction.

Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au 6° de l’article L. 8115‑1, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « de ce document, lorsque celui-ci ne comporte pas l’évaluation spécifique des risques psychosociaux et des risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes prévue au I de l’article L. 4121‑3‑1 ou lorsque cette évaluation présente un caractère manifestement insuffisant » ; ».

Art. APRÈS ART. 35 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article L. 712-10 du code général de la fonction publique prévoit qu’en cas de résidence alternée effective, la charge de l’enfant retenue pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les parents. Ce partage peut intervenir soit à leur demande conjointe, soit lorsqu’ils sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.

Ce mécanisme permet actuellement à un parent qui n’ouvre lui-même aucun droit au supplément familial de traitement d’en provoquer le partage par son seul désaccord, y compris lorsque l’autre parent bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsqu’une décision judiciaire lui interdit d’entrer en relation avec celui-ci.

Une telle situation est susceptible de prolonger l’emprise administrative et économique exercée sur la victime après la séparation. Elle apparaît particulièrement incohérente lorsqu’un titre exécutoire met déjà à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au bénéfice du parent agent public.

Si l’article 35 interdit que la résidence de l’enfant soit fixée, notamment en alternance, au domicile d’un parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, une résidence alternée antérieurement décidée peut continuer à produire des effets administratifs dans l’attente de la révision de ses modalités. Il convient donc de protéger immédiatement le parent victime contre les conséquences financières susceptibles de résulter du désaccord de l’autre parent.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que, lorsque le parent du chef duquel le droit au supplément familial de traitement est ouvert bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsque l’autre parent fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, le désaccord de ce dernier ne puisse plus entraîner le partage du supplément familial de traitement. Celui-ci ne pourrait alors être partagé qu’à la demande du parent protégé.

Dispositif

L’article L. 712‑10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit au supplément familial de traitement est ouvert du chef d’un seul des parents, que celui-ci bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9 du code civil à l’encontre de l’autre parent ou que ce dernier fasse l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, et qu’un titre exécutoire met à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le partage du supplément familial de traitement ne peut être effectué qu’à la demande du parent du chef duquel le droit est ouvert. »

Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire explicitement les risques psychosociaux ainsi que les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes dans l’évaluation des risques professionnels réalisée par l’employeur et dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Si l’obligation générale de sécurité de l’employeur couvre déjà l’ensemble des risques susceptibles d’affecter la santé physique et mentale des travailleurs, les violences sexistes et sexuelles au travail demeurent insuffisamment identifiées et prises en compte dans les démarches de prévention des entreprises. Leur mention expresse permettra de garantir qu’elles font l’objet d’une évaluation effective et identifiable dans le document unique.

Cette évaluation doit reposer sur une méthodologie précise et prendre en considération les facteurs susceptibles d’accroître l’exposition aux violences sexistes et sexuelles, notamment la précarité de l’emploi, la situation administrative, le handicap, l’isolement professionnel ou encore la situation familiale. Elle doit également tenir compte de l’impact différencié de l’exposition aux risques en fonction du sexe, comme le prévoit déjà l’article L. 4121‑3 du code du travail.

L’identification explicite de ces risques dans le document unique facilitera également l’intervention du comité social et économique, des services de prévention et de santé au travail ainsi que de l’inspection du travail. Elle devra déboucher, dans les conditions déjà prévues par l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail, sur un programme ou des actions de prévention adaptés à la taille de l’entreprise.

Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I. A. – Le premier alinéa de l’article L. 4121‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Cette évaluation prend notamment en compte les risques psychosociaux ainsi que les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes susceptibles de survenir dans le cadre professionnel. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« I. – Le I de l’article L. 4121‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend une évaluation spécifique des risques psychosociaux ainsi que des risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4121‑3. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Un décret détermine un référentiel national précisant la méthodologie et les facteurs de risques devant être pris en compte pour l’application du présent article. »

Art. ART. 38 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le dernier alinéa de l’article 207 du code civil prévoit que le débiteur est déchargé de plein droit de son obligation alimentaire lorsque le créancier a été condamné pour un crime commis sur sa personne ou sur celle de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge.

Cette disposition couvre déjà le viol incestueux, qui constitue un crime. Elle ne couvre toutefois pas l’agression sexuelle incestueuse autre qu’un viol, qui constitue un délit. Dans cette dernière hypothèse, la personne victime doit saisir le juge sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 207 et démontrer que le créancier a gravement manqué à ses obligations pour obtenir une décharge totale ou partielle de sa dette alimentaire.

L’article 38 de la présente proposition de loi ne remédie que partiellement à cette différence de traitement. Il dispense la personne concernée du paiement des frais funéraires du créancier condamné, mais ne la décharge pas de l’obligation alimentaire susceptible de lui être imposée du vivant de celui-ci.

La proposition n° 68 du rapport du groupe de travail présidé par Charlotte Beluet recommande expressément d’aligner le régime applicable aux agressions sexuelles incestueuses sur celui applicable aux crimes. Le rapport relève que l’article 228-1 du code pénal soumet déjà le crime et l’agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur son enfant au même régime en matière de retrait de l’autorité parentale.

Le groupe Écologiste et Social propose donc qu’une condamnation pour agression sexuelle incestueuse entraîne, comme une condamnation pour crime, la décharge de plein droit de l’obligation alimentaire, sauf décision contraire du juge.

Cette mesure évite d’imposer à la personne victime une démarche judiciaire supplémentaire pour être libérée d’une obligation à l’égard de l’auteur des violences. Le maintien de la possibilité pour le juge de prendre une décision contraire permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au dernier alinéa de l’article 207, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou une agression sexuelle incestueuse » ; ».

Art. APRÈS ART. 13 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’exigence d’un lien avec l’exercice professionnel pour, d’une part, prononcer la suspension d’un professionnel de santé mis en examen et, d’autre part, informer l’Agence régionale de santé (ARS) en cas de mise en examen.

La condition d’un lien avec l’exercice de la profession de santé restreint considérablement la portée protectrice à la fois du pouvoir de suspension du professionnel de santé en cas de mise en examen et de l’obligation de transmission de l’information du ministère public à l’ARS. Cette condition laisse en effet la porte ouverte au maintien en exercice de soignants poursuivis pénalement pour des faits graves dès lors que ces faits ont été commis en dehors du cadre professionnel. De nombreuses infractions peuvent constituer un réel risque pour la protection des patientes et patients au contact d’un personnel mis en cause pénalement. 

Le présent amendement prévoit ainsi de supprimer la nécessité d’un lien avec l’exercice professionnel afin que la suspension puisse être prononcée dès lors qu’elle est justifiée par la nature de la mise en examen. Il est issu des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en lien avec l’exercice de sa profession ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 46 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 44 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 44 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la condition de l’accord de la victime pour le lancement d’une enquête sur le lieu de travail. 

Tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (art. L4121‑1 du code du travail) et de sanctionner les faits de harcèlement sexuel (art. L. 1153‑5 du code du travail). Or, en cas de refus de la victime au déclenchement d’une enquête, l’employeur ne pourrait pas respecter son obligation d’assurer la sécurité et de sanctionner les faits, et serait contraint à une inaction contra legem.

Une enquête a aussi pour but d’identifier si d’autres personnes ont été ciblées et souhaitent témoigner. Il est donc nécessaire que l’employeur lance l’enquête y compris dans les cas où la première victime identifiée ne souhaite pas y participer. Ce refus peut aussi montrer une inaction de l’employeur face à une situation de violence, dissuadant de futures personnes de signaler ou d’agir.

C’est de la seule responsabilité de l’employeur de faire la lumière sur les faits qui lui sont rapportés par une enquête obligatoire, lui permettant de prendre une décision adaptée aux faits révélés lors de l’enquête.

Le présent amendement est issu d’une proposition du groupe Égaé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« accord de »

les mots :

« en avoir informé ».

II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 30.

Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’information sans délai du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) des décisions définitives des chambres disciplinaires des ordres de santé.

Le présent article introduit une obligation d’information du directeur de l’Agence régionale de santé par le conseil national de l’ordre des décisions définitives et exécutoires des chambres disciplinaires. Cet amendement précise que les décisions disciplinaires sont transmises immédiatement. 

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« informe », 

insérer le mot :

« immédiatement ». 

Art. ART. 47 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la confraternité médicale ne peut faire obstacle au signalement par un professionnel de santé de violences physiques ou sexuelles.

Le code de déontologie médicale et les usages professionnels reconnaissent un principe de confraternité, destiné à garantir des rapports loyaux et respectueux entre professionnels de santé. Ce principe ne saurait toutefois être détourné de sa finalité pour devenir un obstacle au signalement de violences physiques ou sexuelles commises par un professionnel de santé à l’encontre d’un·e patient·e ou d’un·e collègue.

Plusieurs témoignages font état de situations où l’esprit de corps et la crainte de représailles professionnelles conduisent des soignant·es à taire des faits pourtant graves, par crainte de « trahir » un confrère ou de nuire à la réputation d’un service ou d’un établissement. Cette forme d’omerta, lorsqu’elle existe, retarde la protection des victimes et peut faciliter la réitération des violences par un professionnel de santé.

Cet amendement propose donc de clarifier l’articulation de la notion de confraternité avec le signalement de violences physiques ou sexuelles.

Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Le signalement par un professionnel de santé de violences physiques ou sexuelles ne peut être retenu comme un manquement aux obligations de confraternité. »

Art. ART. 44 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la diffusion des informations contenues dans le rapport d’enquête.

Le fait de diffuser le rapport à l’ensemble des victimes et/ou à la personne mise en cause présente plusieurs risques majeurs :

– Le risque d’une diffusion extérieure de documents confidentiels

– Un risque d’atteinte à la dignité des victimes et/ou des personnes mises en cause par la diffusion d’informations confidentielles les concernant à un nombre pouvant être important de personnes.

Les rapports d’enquêtes contiennent souvent des informations sur la santé des personnes victimes qui n’ont pas à être communiqués à d’autres victimes. Par ailleurs, le fait que le rapport soit diffusé largement va présenter un obstacle dans la prise de parole des victimes.

Par crainte, les témoins et les victimes pourraient refuser de s’exprimer, ce qui ne permettrait pas à l’employeur de faire cesser les violences. Cela peut, in fine, empêcher un traitement effectif des violences signalées par l’employeur. La remise du rapport sans condition participe à silencier les victimes qui expriment des craintes, légitimes, de représailles de la part de la personne mise en cause pour des faits de violences au travail.

Enfin, cela signifiera également que l’employeur devra définir qui est victime ou seulement témoin, ce qui n’est pas toujours si facile à déterminer dans les enquêtes.

Le présent amendement est issu d’une proposition du groupe Égaé.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« 8° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause. Cette présentation garantit la confidentialité des témoignages ; ».

Art. ART. 49 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une sanction à l’encontre du président du conseil départemental de l’ordre en cas de non-transmission d’une plainte au procureur de la République. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL, aucune autorité judiciaire auditionnée n’a indiqué avoir été destinataire d’un signalement concernant des violences sexuelles par un conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette absence de saisine de la justice par l’ordre des médecins, alors même qu’il réceptionne des plaintes pour faits de violences commis par des professionnels, est alarmante. 

Le présent amendement propose ainsi de renforcer l’effectivité de la saisine du procureur de la République par le conseil départemental de l’ordre pour les plaintes reçues portant sur des infractions sexuelles, en adossant une sanction à cette obligation légale. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sous peine des sanctions prévues à l’article 223‑6 du code pénal. »

Art. ART. 39 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’ajout de la participation de représentant·es étudiant·es au sein de la section disciplinaire pour les enseignant·es-chercheur·ses et enseignant·es. 

Dans son avis, le Conseil d’État constate en effet que « le fait de prévoir que des représentants des étudiants, qui sont usagers du service public universitaire, siègent dans les juridictions disciplinaires compétentes pour connaître des actes des enseignants conduit à introduire dans des instances destinées à connaître et le cas échéant sanctionner les agissements commis dans la sphère professionnelle par des agents publics, des personnes qui, étant par ailleurs notées et évaluées par eux, sont placées de ce fait dans une situation ne permettant pas de garantir qu’elles exercent leur office de façon indépendante et impartiale. » 

Ainsi, cette disposition présente un risque constitutionnel. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 58 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire une présentation justifiée d’actes et gestes médicaux intimes avant leur réalisation. 

L’article L. 1111‑4 du code de la santé publique consacre le principe du consentement libre et éclairé du patient. Néanmoins, plusieurs témoignages, ont révélé des cas où des gestes tels que des touchers vaginaux ou rectaux ont été pratiqués sans explication préalable claire de leur justification.

Cet amendement propose donc d’imposer au professionnel de santé d’informer la patiente ou le patient, avant tout acte médical intime, de la justification, de la nature et du déroulement de ce geste. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Préalablement à la réalisation de tout acte médical à caractère intime, le professionnel de santé informe le patient, de manière claire, loyale et adaptée, des motifs médicaux justifiant cet acte, de sa nature, de son déroulement ainsi que, le cas échéant, des alternatives possibles. »

Art. ART. 16 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la création d’une nouvelle circonstance aggravante en cas de pluralité de viols commis sur une même personne.

Le droit actuel ne tient pas compte du caractère réitéré : que l’auteur ait commis un seul acte de viol ou qu’il l’ait reproduit à de multiples reprises sur la même personne, la sanction prévue demeure inchangée. 

Par l’introduction de cette nouvelle circonstance aggravante, le présent amendement vise à mieux définir les sanctions applicables aux infractions à caractère sexuel et à mieux qualifier pénalité le fait pour une même personne de reproduire ses agressions sur une victime identique.

Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« a bis) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« « 10° bis Lorsque qu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols sur la même victime ; » ».

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire expressément la prévention de la victimisation secondaire parmi les principes directeurs de la procédure pénale énoncés à l’article préliminaire du code de procédure pénale.

L’article 11 de la présente proposition de loi entend mieux prévenir les risques de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale, notamment au stade des investigations. Cette exigence doit cependant irriguer l’ensemble de la procédure pénale, depuis le dépôt de plainte jusqu’au jugement.

La conduite de la procédure, les conditions dans lesquelles la victime est entendue, confrontée, interrogée ou amenée à réitérer son récit peuvent en effet contribuer à une nouvelle mise à l’épreuve de celle-ci.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer, aux côtés de la garantie des droits des victimes, un principe général de prévention de la victimisation secondaire applicable à l’ensemble de la procédure pénale.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Le II de l’article préliminaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à éviter la victimisation secondaire. » ; ».

Art. ART. 49 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social précise que la suppression de la phase de conciliation au sein du conseil départemental de l’ordre et la transmission directe de la plainte à la chambre disciplinaire concernent les plaintes relatant des faits susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions sexuelles définies par le code pénal. Cette modification vise à ne pas limiter l’application d’une telle disposition à la caractérisation des faits établie par la plainte de la victime.

Le présent amendement est issu d’une recommandation de l’avis du Conseil d’État. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« mentionnés »

les mots : 

« susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions d’agression sexuelle définies ».

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 43 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à allonger la durée maximale de suspension à titre conservatoire d’un professionnel de santé prononcée par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS). Il est ainsi prévu de porter la durée maximale à un an ou jusqu’au terme de la procédure pénale en cas de mise en examen du professionnel. 

En l’état actuel, la suspension à titre conservatoire par l’ARS est limitée à une durée de cinq mois. Ce délai paraît trop limité à la fois au regard de la durée d’une procédure disciplinaire au sein d’un ordre ainsi qu’au regard de la temporalité de la justice pénale. Conformément à l’article L. 4124‑1 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance dispose d’un délai de 6 mois après le dépôt de la plainte pour statuer. Ce délai dépasse d’ores et déjà la durée maximale en vigueur de suspension à titre conservatoire de l’ARS. Par ailleurs, le rapport de la mission de vérification des activités de l’Ordre des médecins par l’Inspection générale des finances constate que des « délais de traitement des plaintes excessifs ont été constatés dans les conseils départementaux contrôlés ».

Afin que la suspension à titre conservatoire soit en cohérence avec les réalités de traitement des signalements par les instances ordinales et des plaintes par le système judiciaire, il convient donc d’allonger sa durée maximale et de prévoir son maintien jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. 

Le présent amendement est issu d’une recommandation des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° À la fin, les mots : « de cinq mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale ». »

Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à élargir le pouvoir du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de prononcer l’interdiction d’exercice temporaire ou définitive aux professionnels de santé relevant d’un ordre. 

Le rapport de la mission de vérification des activités de l’Ordre des médecins par l’Inspection générale des finances (IGF) constate que « l’examen d’un échantillon de signalements reçus en 2024 ou 2025 des particuliers ou des autorités judiciaires questionne l’exercice de leur responsabilité d’engager des poursuites disciplinaires lorsque des faits pouvant constituer des manquements déontologiques sont portés à leur connaissance. Il en ressort en effet qu’ils ont été destinataires de signalements portant sur des faits graves. » Ces défaillances constituent donc une faille dans le dispositif de prévention des violences en santé concernant les professions ordinales. 

Le présent amendement permet ainsi de renforcer efficacement la sécurité des patientes et des patients en permettant à l’ARS d’empêcher l’exercice d’un professionnel de santé, à titre définitif ou temporaire, à l’issue du délai de suspension. 

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, ».

Art. ART. 39 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 43 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire un examen systématique de l’opportunité de suspension d’un professionnel de santé mis en examen. 

La présente proposition de loi étend à juste titre, d’une part, les pouvoirs du directeur général de l’Agence régionale de santé de suspension du droit d’exercice des professionnels de santé et renforce, d’autre part, les transmissions d’informations quant à l’honorabilité des personnels de santé.

Pour parvenir à une mise en œuvre effective, le présent amendement propose donc que le directeur général de l’ARS procède systématiquement à un examen de la pertinence de prononcer une suspension d’exercice contre un professionnel de santé dans le cas de sa mise en examen, dans l’attente d’une décision pénale et/ou disciplinaire définitive. 

Cette mesure, proportionnée et individualisée, s’inscrit dans une logique de protection renforcée des usagères et usagers du système de santé.

Le présent amendement est issu des recommandations des conclusions de la mission « flash » commune à la commission des affaires sociales et à la commission des lois sur les suites à donner à l’affaire Joël Le Scouarnec, conduite par Mmes Sandrine ROUSSEAU, Gabrielle CATHALA, Laure MILLER et Annie VIDAL.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel examine l’opportunité de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer. »

Art. ART. 25 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la création d’une contravention pour l’achat d’actes à caractère sexuel réalisés par voie électronique. 

Cette pénalisation semble procéder d’une confusion entre la création de contenu exercé à distance et le travail du sexe physique qui ne présentent pas exactement les mêmes enjeux de protection, de santé et de reconnaissance.

Par ailleurs, l’expérience de la pénalisation des clients et clientes dans le cadre de la loi du 16 avril 2016 a montré ses limites : loin de faire disparaître le travail du sexe, elle a précarisé davantage les personnes concernées en les poussant vers une plus grande clandestinité. Étendre à l’heure actuelle une telle logique à des activités en ligne ne paraît donc pas opportun, sauf à reproduire les mêmes effets dans l’espace numérique.

Enfin, cette contravention constitue une difficulté de mise en œuvre effective : comment surveiller des échanges privés en ligne entre des personnes sans faire peser un risque disproportionné sur la vie privée de ces personnes ?

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition de la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Art. APRÈS ART. 69 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la connaissance des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les Françaises et les Français établis hors de France.

L’éloignement, l’isolement social, les barrières linguistiques ou encore la dépendance administrative et financière à l’égard de l’auteur des violences peuvent constituer des facteurs de vulnérabilité supplémentaires. Pourtant, le manque de données disponibles ne permet aujourd’hui ni de mesurer précisément l’ampleur de ces violences ni d’identifier l’ensemble des difficultés rencontrées par les victimes dans leur parcours de protection et d’accès à la justice.

Le présent amendement demande donc au Gouvernement de dresser un état des lieux de ces violences, des dispositifs d’accompagnement existants et des obstacles rencontrés par les victimes, notamment lorsqu’elles souhaitent déposer plainte en France et en assurer le suivi depuis l’étranger.

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales subies par les Françaises et les Français établis hors du territoire national. Ce rapport :

1° Présente un état des lieux des violences concernées, en s’appuyant sur les données disponibles, notamment celles recueillies par les postes diplomatiques et consulaires, les services compétents de l’État, les organismes partenaires et les autorités locales. Il précise le nombre de victimes recensées et les formes de violences identifiées ;

2° Analyse les facteurs de risque particuliers liés à la situation des personnes établies à l’étranger ainsi que les difficultés spécifiques qu’elles rencontrent dans l’accès à la protection, à l’accompagnement médico-social, psychologique, juridique ou judiciaire ;

3° Examine en particulier les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent déposer plainte en France, la manière dont leur plainte est instruite et suivie, ainsi que les obstacles susceptibles d’entraver leur accès effectif à la justice. Il dresse un bilan des moyens mis en œuvre par les autorités compétentes pour assurer la prise en charge de ces situations.

Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à améliorer l’identification, l’accompagnement, la prise en charge, ainsi que l’accès aux dispositifs d’aide et de justice, des victimes françaises de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales résidant à l’étranger.

Art. APRÈS ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir aux Françaises et aux Français établis hors de France victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales un accès effectif au dépôt de plainte auprès des autorités françaises.

Une personne résidant à l'étranger ne dispose pas, depuis son pays de résidence, d'un accès physique à un commissariat ou une brigade de gendarmerie français. Lorsqu'elle souhaite déposer plainte localement, elle doit donc s'adresser aux autorités de son pays de résidence.

En France, la plainte en ligne existe mais demeure cantonnée à certaines infractions, principalement les atteintes aux biens commises sur le territoire national dont l'auteur n'est pas identifié. Ce dispositif exclut ainsi les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, qu'elles se trouvent en France ou à l'étranger, qui ne peuvent pas engager cette démarche à distance.

Cette situation constitue un obstacle particulièrement important pour des victimes qui peuvent être isolées, dépendantes de leur agresseur ou confrontées à un système judiciaire local difficilement accessible. 

Le présent amendement permet donc, pour des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le dépôt de plainte en ligne ainsi que le recueil de la déposition par visioconférence depuis l’étranger.

Cet amendement s'inspire de l’article 5 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.

Dispositif

I. – Après l’article 15‑3‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1‑2. – I. – Tout Français établi hors de France victime de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal peut déposer plainte par voie électronique depuis son pays de résidence selon des modalités précisées par décret.

« Le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal, peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le procureur de la République du lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées en application du présent article transmet la plainte au procureur territorialement compétent selon les distinctions prévues à l’article 693.

« Les deux derniers alinéas de l’article 15‑3‑1 sont applicables. »

II. – Pour l’application de l’article 15‑3‑1‑1 du même code, les victimes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent demander à ne pas être auditionnées en personne.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 34 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux protéger les parents qui, confrontés à des violences intrafamiliales, agissent pour mettre celui-ci à l’abri d’un danger.

Dans une telle situation, un parent peut être conduit à refuser de remettre l’enfant à l’autre parent ou, lorsqu’il réside à l’étranger, à quitter rapidement le pays avec lui pour le protéger. Il peut pourtant s’exposer lui-même à des poursuites pénales pour non-représentation ou soustraction d’enfant, c’est-à-dire pour avoir refusé de remettre l’enfant à l’autre parent ou l’avoir déplacé sans son accord.

Cette difficulté est particulièrement importante pour les familles établies à l’étranger. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 prévoit en effet qu’un enfant déplacé illicitement dans un autre État doit, en principe, être rapidement ramené dans l’État où il avait sa résidence habituelle. Un parent qui quitte son pays de résidence avec son enfant sans l’accord de l’autre parent disposant d’un droit de garde peut donc faire l’objet d’une procédure visant au retour de l’enfant.

La convention prévoit toutefois elle-même des exceptions à ce principe. Son article 13 permet notamment de ne pas ordonner le retour lorsqu’il existe un risque grave que celui-ci expose l’enfant à un danger physique ou psychique ou le place dans une situation intolérable. Le droit international reconnaît donc que la protection de l’enfant peut, dans certaines circonstances graves, justifier qu’il ne soit pas ramené dans son pays de résidence habituelle.

Dans cette même logique, le présent amendement prévoit que, lorsqu’un parent a déposé plainte pour des violences ou une agression sexuelle commises contre lui-même ou contre son enfant et qu’il existe un danger actuel ou imminent pour le mineur, cette situation soit prise en considération par le juge français lorsqu’il apprécie la responsabilité pénale du parent poursuivi pour avoir refusé de remettre l’enfant ou l’avoir soustrait à l’autre parent.

Il ne s’agit pas d’instaurer une immunité automatique, mais de permettre au juge d’apprécier pleinement le contexte dans lequel le parent a agi, au regard des violences dénoncées, du danger encouru et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet amendement reprend l’article 8 de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales, intrafamiliales, sexistes et sexuelles à l’étranger, déposée au Sénat par les sénatrices Mélanie Vogel et Mathilde Ollivier.

 

 

Dispositif

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑11‑1. – Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à l’article 122‑7, le dépôt par l’un des parents d’une plainte pour des faits de violences ou d’agression sexuelle soit à l’encontre de la personne du mineur, soit à l’encontre de l’auteur du dépôt de plainte, lorsqu’un danger actuel ou imminent existe pour le mineur, est pris en considération pour déterminer si l’auteur des faits mentionnés aux articles 227‑5 et 227‑7 doit en être tenu pénalement responsable. »

Art. APRÈS ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 33 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir à toute personne confrontée à des violences sexistes ou sexuelles dans le cadre d’une pratique sportive l’accès à un dispositif de signalement indépendant, accessible et protecteur.

Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport ont mis en évidence l’insuffisance et l’hétérogénéité des dispositifs existants.

L’enquête citée par la commission faisait apparaître que seules 67 % des fédérations répondantes avaient mis en place une procédure de signalement, tandis que seulement 50 % disposaient de mesures inscrites dans leur règlement disciplinaire et applicables à leur commission de discipline. La commission relevait également que la démarche de signalement demeurait complexe pour les victimes, les bénévoles et les éducateurs. 

Ces constats ont conduit la commission à souligner qu’un mécanisme de recueil extérieur aux fédérations était indispensable pour permettre la libération de la parole. Elle relevait notamment que la coexistence de multiples outils internes pouvait nuire à la lisibilité du dispositif national et à son accessibilité pour les victimes. 

Sa recommandation n° 31 préconisait en conséquence de confier une plateforme Signal-sports unique, couvrant l’ensemble des violences et discriminations dans le sport, à une autorité administrative indépendante et d’imposer à toutes les fédérations d’en assurer largement l’information. 

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de ces recommandations en consacrant dans la loi le droit à un dispositif indépendant de signalement pour toutes les personnes relevant d’une fédération sportive agréée.

Il précise également les garanties minimales qui doivent accompagner le recueil d’un signalement. La possibilité de signaler ne saurait en effet constituer une fin en soi : la victime doit être informée de ses droits, orientée vers les services compétents et protégée lorsqu’un risque persiste.

Cette exigence de protection immédiate répond également aux défaillances constatées par la commission d’enquête, qui a documenté des situations dans lesquelles des personnes mises en cause ont continué à exercer durant plusieurs années alors que des mesures conservatoires auraient pu être prises. 

Le droit actuel permet déjà aux organes compétents d’une fédération de prononcer, lorsque la gravité des faits le justifie, des mesures conservatoires dans le cadre d’une procédure disciplinaire, notamment une suspension provisoire d’exercice de fonction. Le présent amendement vise à assurer que l’existence d’un risque pour la sécurité de la victime ou d’autres pratiquants entraîne effectivement l’examen immédiat de telles mesures.

Dispositif

Après l’article L. 131‑8‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑8‑2. – Toute fédération sportive agréée garantit à ses licenciés, à ses pratiquants, à ses bénévoles, à ses salariés ainsi qu’aux représentants légaux des pratiquants mineurs un accès effectif, gratuit et aisément identifiable à un dispositif indépendant de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles.

« Ce dispositif garantit la confidentialité du signalement et des échanges, sous réserve des obligations de signalement prévues par la loi. Il assure l’information de la victime sur ses droits ainsi que son orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de protection, de soins et d’accès à la justice.

« Lorsqu’un signalement fait apparaître un risque pour la sécurité physique ou morale d’une personne, notamment mineure, il est transmis sans délai à l’autorité compétente afin que soient examinées et, lorsque la situation le justifie, que soient prises les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir tout contact entre la victime ou les personnes susceptibles d’être exposées et la personne mise en cause.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties d’indépendance du dispositif, les conditions de recueil, de conservation et de transmission des signalements ainsi que les modalités d’information et d’accompagnement des victimes, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 38 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences civiles de la particulière gravité des violences sexuelles incestueuses commises contre un enfant.

La présente proposition de loi consacre une définition autonome de l’inceste et crée des qualifications spécifiques de viol et d’agression sexuelle incestueux. Cette reconnaissance pénale doit également trouver une traduction cohérente dans les rapports civils entre la victime et son agresseur.

En l’état du droit, une personne condamnée pour avoir commis un viol ou une agression sexuelle sur le défunt peut être déclarée indigne de lui succéder. Cette indignité n’est toutefois pas automatique et suppose l’engagement d'une procédure après le décès de la victime.

Une telle situation est particulièrement difficilement justifiable lorsque l’auteur des violences est précisément le parent ou le membre de la famille qui a commis des violences sexuelles incestueuses sur la victime durant son enfance.

Une victime d’inceste ne devrait pas avoir à anticiper, par testament, l’hypothèse dans laquelle son agresseur pourrait un jour recueillir tout ou partie de sa succession. Il ne devrait pas davantage revenir à ses proches, après son décès, d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir l’exclusion de celui-ci.

Le présent amendement prévoit donc que la condamnation pour un viol ou une agression sexuelle incestueux commis sur une victime mineure entraîne de plein droit l’indignité successorale de son auteur.

Cette automaticité ne prive pas pour autant la victime de sa liberté. L’article 728 du code civil permet en effet au défunt, après les faits et en connaissance de ceux-ci, de maintenir expressément dans ses droits successoraux une personne frappée d’indignité ou de lui consentir une libéralité.

Il s’agit ainsi de renverser la logique actuelle : ce ne doit plus être à la victime ou à ses proches de faire les démarches pour empêcher l’auteur de l’inceste d’hériter ; l’exclusion doit devenir le principe, et le maintien dans les droits successoraux l’exception relevant du seul choix de la victime.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis L’article 726 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« « 3° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour un viol qualifié d’incestueux ou une agression sexuelle qualifiée d’incestueuse au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal commis sur le défunt alors que celui-ci était mineur. » ; ».

Art. ART. 64 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement fonde la priorité sur un besoin réel de protection, incluant les conséquences des violences, sans exiger une menace actuelle directement formulée par l'auteur des violences. Il couvre les violences du parcours migratoire et évite que l'impossibilité de porter plainte interdise l'accès à la sécurité.

L'accueil non mixte répond à la demande des femmes concernées et ne doit pas conduire à les séparer de leurs enfants. La solution provisoire permet d'agir lorsque les places spécialisées sont occupées. La garantie exige des capacités et des financements ; elle ne peut être réduite à une priorité dans une liste d'attente.

Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 552‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les éléments de l’évaluation de la vulnérabilité font apparaître un besoin particulier de mise en sécurité lié à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, à un mariage forcé, à des traitements inhumains ou dégradants ou à la traite des êtres humains, l’Office français de l’immigration et de l’intégration donne priorité à une orientation vers un hébergement adapté et sécurisé. Ce besoin peut résulter de menaces, de la dépendance envers l’auteur des violences ou des conséquences psychotraumatiques des violences. Ni une plainte ni une condamnation ne sont exigées.

« Les femmes concernées qui le demandent bénéficient d’une proposition d’hébergement non mixte adapté à leur situation. Cette proposition permet leur accueil avec les enfants qui les accompagnent, indépendamment du sexe de ces derniers et dans le respect de leur intérêt supérieur. La sécurité, l’accessibilité liée au handicap, la continuité des soins et la confidentialité de l’adresse sont prises en compte. Aucune orientation ne peut imposer une cohabitation avec l’auteur allégué des violences.

« Lorsqu’aucune place adaptée n’est immédiatement disponible, l’office organise sans délai une solution provisoire assurant la mise en sécurité, avec les services chargés de l’hébergement d’urgence si nécessaire. Il réexamine prioritairement l’orientation jusqu’à une solution adaptée. Le présent article s’applique dans le respect des règles européennes relatives à l’État membre dans lequel le demandeur est tenu d’être présent et des garanties de dignité et de sécurité applicables à toute personne. »

Art. APRÈS ART. 33 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer, dans l’ensemble des établissements accueillant des mineurs pour la pratique d’une activité physique ou sportive, un protocole national obligatoire de protection des mineurs contre les violences.

Les travaux de la commission d’enquête relative aux défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif ont mis en évidence l’existence de situations à risque qui ne peuvent être prévenues par le seul contrôle de l’honorabilité des encadrants.

La commission a notamment relevé la nécessité de fixer des règles claires concernant les conditions concrètes dans lesquelles les mineurs sont pris en charge. Sa recommandation n° 43 préconise ainsi l’élaboration, à l’échelle nationale, d’une charte définissant précisément les « lignes rouges à ne pas franchir » et son intégration au règlement de l’ensemble des structures sportives, assortie de sanctions en cas de manquement.

Les travaux de la commission ont notamment fait apparaître les risques liés à l’isolement d’un jeune sportif avec un seul encadrant, aux conditions d’hébergement lors des stages et compétitions et aux déplacements. La commission a ainsi relevé des situations dans lesquelles un entraîneur pouvait partager une chambre avec un sportif mineur et a préconisé que certaines règles soient désormais fixées expressément.

La recommandation n° 43 appelle également à éviter, notamment dans les structures d’accès au haut niveau, l’encadrement exclusif d’un mineur par un seul encadrant, à favoriser une prise en charge collective et à porter une attention particulière à la composition des équipes d’encadrement lors des déplacements, stages et compétitions concernant des mineurs.

La commission d’enquête a par ailleurs identifié un angle mort concernant les structures sportives privées non affiliées à une fédération. Sa recommandation n° 42 appelle expressément à renforcer leur encadrement, certaines pratiques sportives pouvant se dérouler en dehors du cadre fédéral alors même que des adultes y sont régulièrement placés au contact de mineurs.

Le présent amendement propose ainsi de donner une traduction législative à ces recommandations en substituant à une simple charte un protocole national obligatoire applicable à tout établissement sportif accueillant des mineurs, indépendamment de son statut juridique ou de son affiliation à une fédération.

Le protocole devra notamment encadrer les situations identifiées comme particulièrement sensibles : hébergement, vestiaires et sanitaires, déplacements, situations de face-à-face entre un mineur et un encadrant, chambres et espaces fermés, stages et compétitions. Il devra également prévoir l’information des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que des procédures de signalement clairement identifiées.

Cette obligation complète l’article 33 de la présente proposition de loi, qui généralise le contrôle de l’honorabilité des personnes exerçant, y compris occasionnellement, des fonctions d’encadrement ou d’accompagnement auprès de mineurs. Le contrôle de l’honorabilité permet d’agir sur les personnes ; le présent amendement vise à agir également sur l’organisation des structures et sur les situations concrètes susceptibles de favoriser les violences.

Dispositif

L’article L. 322‑2 du code du sport est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives et qui accueille, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des mineurs, est tenu de mettre en œuvre un protocole national de protection des mineurs contre les violences.

« Cette obligation s’applique indépendamment du statut juridique de l’exploitant de l’établissement et de son affiliation ou non à une fédération sportive.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de mise en œuvre de ce protocole. Il définit notamment les règles applicables à l’hébergement des mineurs, à l’utilisation des vestiaires et des espaces sanitaires, aux déplacements et aux transports, aux situations dans lesquelles un mineur se trouve seul avec un encadrant, à l’accès aux chambres et aux autres espaces fermés ainsi qu’aux conditions d’encadrement lors des stages, des séjours et des compétitions. Il précise également les modalités d’information des mineurs et de leurs représentants légaux ainsi que les procédures de signalement applicables en cas de fait ou de comportement susceptible de mettre en danger la sécurité physique ou morale d’un mineur. »

Art. ART. 66 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de rédaction modifiée de l'article 66 évite de confondre trois fonctions : identifier les besoins d'accueil, soigner et réunir des éléments utiles à l'examen de l'asile. Il préserve le pouvoir d'appréciation reconnu à l'OFPRA quant à la pertinence d'un examen médical et empêche d'en faire un préalable aux soins.

L'évaluation de vulnérabilité doit être actualisable et sensible aux révélations tardives. La confidentialité, l'indépendance, comme le sexe, de l'interprète et la formation sont nécessaires pour que la victime puisse parler sans l'auteur ou son entourage. L'orientation sanitaire et psycho-social devient une démarche proposée et facilitée lorsque le besoin est identifié.

Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 522‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« « L’évaluation porte aussi sur les besoins de sécurité, de soins somatiques et de santé mentale liés aux violences subies avant l’arrivée en France et/ou sur son territoire. Elle est actualisée lorsque des éléments nouveaux apparaissent. La révélation tardive de violences n’exclut pas leur prise en compte.

« « Lorsque de tels besoins sont identifiés, l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose, avec le consentement de la personne, une orientation vers les professionnels et structures appropriés et facilite sa mise en œuvre dans un délai adapté à l’urgence. Cette orientation n’est subordonnée ni à une plainte ni à un examen médical demandé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« « L’entretien peut être mené hors de la présence des proches. Lorsque cela est nécessaire, il est fait appel à un interprète de même sexe qualifié et indépendant de l’entourage, tenu à la confidentialité. Les professionnels et professionnelles intervenant dans cette évaluation sont formés aux violences de genre et aux psycho-traumatismes. Les données de santé ne sont transmises qu’aux personnes habilitées, dans la mesure nécessaire et selon les règles du secret professionnel. » »

« 2° L’article L. 531‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour l’application du présent article et de l’article 24 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union, lorsqu’un examen médical est proposé par l’office, son organisation tient compte de l’urgence et des besoins particuliers du demandeur, notamment lorsqu’il a subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles.

« « L’examen est réalisé avec un consentement libre et éclairé par un professionnel formé à ces violences. L’information sur son objet et sur l’usage des conclusions est donnée dans une langue comprise par l’intéressé, avec un interprète qualifié de même sexe, si nécessaire.

« « Le refus de l’examen ou de soins ne peut, à lui seul, justifier le rejet de la demande d’asile. L’examen destiné à contribuer à l’appréciation de la demande ne se substitue pas à l’accès aux soins nécessités par l’état de santé. »

Art. ART. 61 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la qualification de mariage forcé ne saurait dépendre de la forme juridique ou du cadre dans lequel l’union est célébrée. Les situations de mariage forcé ne prennent en effet pas exclusivement la forme d’un mariage civil officiellement enregistré. La contrainte exercée sur une personne peut également conduire à la célébration d’une union religieuse, coutumière ou traditionnelle, indépendamment de sa reconnaissance par l’état civil français. Or, pour les victimes, les conséquences de ces unions sont identiques : pression familiale, emprise, violences, rupture avec l’environnement social, privation de liberté ou encore obligation de vie commune. L’absence de reconnaissance civile de l’union ne fait donc disparaître ni la contrainte exercée ni les violences qui peuvent l’accompagner.

Limiter la définition du mariage forcé aux seules unions juridiquement reconnues créerait ainsi un angle mort dans la protection des victimes et pourrait exclure des situations dans lesquelles une personne a pourtant été contrainte d’accepter une union présentée, par son entourage et sa communauté, comme un mariage. Cet amendement précise en conséquence que l’infraction peut être caractérisée indépendamment du caractère civil, religieux, coutumier ou traditionnel de l’union, dès lors que celle-ci a été imposée en l’absence de consentement libre et éclairé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« civile légalement reconnue ou un mariage » 

les mots : 

« ou un mariage, qu’ils soient civils, religieux, coutumiers ou traditionnels ».

Art. ART. 15 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître dans le code de procédure pénale les conséquences que peut avoir l’amnésie traumatique sur la capacité d’une victime de violences sexuelles à révéler les faits qu’elle a subis et à saisir la justice.

Les violences sexuelles peuvent entraîner des conséquences psychotraumatiques importantes. Parmi celles-ci, certaines victimes connaissent une altération de leur mémoire pouvant rendre inaccessible, totalement ou partiellement et parfois pendant une longue période, le souvenir des violences subies.

Lorsque cette amnésie prive effectivement la victime de l’accès au souvenir des faits, elle peut rendre impossible toute démarche permettant la mise en mouvement de l’action publique. Le temps continue pourtant, en l’état du droit, à s’écouler au titre de la prescription.

L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit actuellement la suspension de la prescription en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. La jurisprudence de la Cour de cassation a toutefois considéré que l’amnésie traumatique ne pouvait, à elle seule, être regardée comme constituant un tel obstacle.

Il revient dès lors au législateur de prévoir expressément cette situation. Cette évolution avait déjà été demandée par la commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif, dont les travaux ont notamment porté sur les violences sexuelles commises à l’encontre de sportifs et sportives.

Dans sa recommandation n° 48, cette commission d’enquête préconisait expressément de reconnaître l’amnésie traumatique dans le cadre de la prescription pénale. Cette recommandation résultait directement des auditions conduites par la commission et des témoignages recueillis auprès des victimes et des associations.

Les travaux de cette commission ont en effet montré que la révélation des violences sexuelles pouvait intervenir de nombreuses années après les faits et que les mécanismes psychotraumatiques devaient être mieux pris en compte par les institutions et par la justice. Reconnaître l’amnésie traumatique dans les règles de prescription constitue ainsi l’une des réponses proposées pour lever les obstacles auxquels se heurtent les victimes dans l’accès à la justice.

Le présent amendement donne une traduction législative à cette recommandation.

Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif, il ne prévoit pas que la seule invocation d’une amnésie traumatique suspende automatiquement la prescription. La suspension ne peut intervenir que lorsqu’est établi le lien entre l’amnésie et les faits dénoncés et que cette amnésie a effectivement rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique en privant la victime de l’accès au souvenir de ces faits. Il permet ainsi de prendre en compte les conséquences du psychotraumatisme sans instaurer de présomption automatique, l’appréciation de l’existence, de la durée et des effets de l’amnésie relevant de l’autorité judiciaire au regard des éléments du dossier.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : 

« 2° bis L’article 9‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Constitue notamment un obstacle au sens du présent article l’amnésie traumatique, entendue comme une altération de la mémoire en lien avec un événement traumatique ayant pour effet de rendre inaccessible à la victime, totalement ou partiellement, le souvenir des faits qu’elle a subis.

« « En matière de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle, lorsque cette amnésie a rendu impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, la prescription est suspendue pendant toute la durée de cet empêchement. » ; ».

Art. ART. 64 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la protection accordée aux demandeuses et demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles s’étende explicitement aux enfants mineurs qui les accompagnent ou dont ils ont la charge. L’article 64 prévoit un accès prioritaire à des hébergements non mixtes spécialisés pour les demandeurs d’asile ayant déposé plainte pour des violences sexuelles et demeurant exposés à la menace de leur auteur. Toutefois, la rédaction proposée ne mentionne pas expressément les enfants qui accompagnent la victime.

Or, dans les situations de violences, la mise à l’abri ne peut être effective si elle conduit à séparer une mère ou un parent de ses enfants, ou si les enfants eux-mêmes demeurent exposés aux conséquences de la menace pesant sur leur parent. Les enfants peuvent par ailleurs être directement exposés aux violences, en être témoins ou constituer un moyen de pression et de contrôle exercé par l’auteur sur la victime. Leur protection doit donc être pleinement intégrée aux mesures de mise à l’abri.

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit déjà que l’attribution d’un hébergement tient compte de la situation personnelle et familiale du demandeur. Le droit européen consacre également le principe selon lequel les enfants mineurs doivent être hébergés avec leurs parents ou avec la personne qui en a la charge, lorsque cela correspond à leur intérêt supérieur.

Cet amendement vise donc à garantir que l’accès prioritaire à un hébergement sécurisé prévu par le présent article bénéficie à la victime avec ses enfants, afin que la protection accordée soit concrète, familiale et effective.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« auteurs »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux enfants mineurs qui les accompagnent ou dont ils ont la charge effective ».

Art. APRÈS ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les renouvellements rapprochés d'APS fragilisent la sortie de la prostitution. L'amendement garantit une carte de séjour de deux ans dès l'admission au parcours, puis le séjour permanent au terme de ces deux ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie durant 24 mois et sous réserve de l'ordre public. Il sécurise le séjour et le travail pendant l'instruction, sans condition de ressources ni d'emploi.

Le régime actuel repose sur une APS d'au moins six mois, renouvelée pendant le parcours. Celui-ci est autorisé par périodes de six mois dans une limite totale de vingt-quatre mois, soit quatre périodes et, pour un parcours continu, trois renouvellements. L'instruction du 13 avril 2022 invite les préfets à examiner un autre séjour à l'issue du parcours ; elle n'instaure pas de droit automatique au séjour permanent.

L'alignement avec l'article 62 et le n° 4 porte sur la carte initiale de deux ans. Le passage au séjour permanent après deux ans est une garantie supplémentaire : ni l'article 62 déposé ni le droit actuel ne l'accordent sur la seule validation associative. Il faut donc le prévoir expressément. La présente version supprime les deux renouvellements de deux ans introduits dans la rédaction précédente.

Le droit initial est ouvert dès l'admission au parcours, sans exiger séparément une plainte ou une condamnation pour traite ou proxénétisme. L'admission demeure décidée par le préfet après avis de la commission. L'association agréée atteste ensuite le respect des engagements adaptés à la situation de la personne. L'attestation doit tenir compte des soins, du psychotraumatisme et des difficultés sociales ; elle ne doit pas transformer la recherche d'emploi ou de logement en obligation de résultat. L'association établit les faits relatifs au parcours ; la préfecture délivre le titre et conserve le contrôle de l'identité, de l'authenticité de l'attestation et de l'ordre public, sous le contrôle du juge. La loi fixe ainsi les conditions du droit sans confier à une association le pouvoir de police du séjour. L'attestation doit être préparée avant l'échéance afin de permettre l'instruction de la demande. Une fraude n'ouvre pas de droit.

Le délai de deux ans court depuis l'admission au parcours, afin que les retards de délivrance du premier document ne repoussent pas l'accès permanent. Les personnes déjà en parcours conservent leur date initiale d'admission. Les droits au séjour et au travail sont attestés pendant l'instruction. En l'absence de l'attestation requise, le droit à la carte de 10 ans n'est pas acquis ; les autres fondements du séjour restent accessibles. Aucun cycle supplémentaire de renouvellements de deux ans n'est institué.

Les dérogations explicites écartent les conditions ordinaires de première délivrance, notamment l'ancienneté de séjour et les exigences de langue ou d'examen civique ; l'accompagnement linguistique peut continuer. L'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation individualisée. La qualité de victime, l'ancienne activité de prostitution ou le seul séjour irrégulier antérieur ne caractérisent pas, en eux-mêmes, une menace. Les vérifications générales légalement applicables demeurent, notamment l'identité et l'absence de fraude. La réserve d'ordre public ne doit pas être remplacée par une exigence générale de casier judiciaire vierge.

L'amendement ne modifie ni la durée réglementaire du parcours ni les conditions de l'AFIS. Il n'étend pas automatiquement le nouveau régime aux personnes ayant terminé leur parcours avant l'entrée en vigueur. Le n° 5 ajoute les garanties de dépôt et de confidentialité. Les coordinations législatives retirent les références devenues inexactes à l'APS ; elles doivent être conservées dans le dispositif de dépôt, même si l'explication de leur objet figure ici.

Cet amendement a été travaillé par la Coalition Féministe Loi Intégrale. 

Dispositif

I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 425‑4, » est supprimée ; 

2° Aux articles L. 412‑5 et L. 431‑4, les mots : « aux articles L. 425‑4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

3° L’article L. 425‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑4. – L’étranger admis dans le parcours mentionné à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans.

« Deux ans après son admission, il se voit délivrer une carte de résident de 10 ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle mentionnée à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie de prostitution pendant 24 mois.

« Ces titres autorisent le travail et sont délivrés de plein droit, sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public, sans condition de ressources ni d’emploi. Les conditions de première délivrance prévues aux articles L. 412‑1, L. 413‑7, L. 426‑4 et L. 433‑4 ne sont pas opposables.

« Dès l’admission, un document atteste les droits au séjour et au travail, qui sont maintenus pendant l’instruction des demandes prévues au présent article. La fin du parcours ne justifie pas, à elle seule, le retrait du titre. » ; 

4° L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres prévus aux articles L. 425‑1 et L. 425‑4 ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de leurs bénéficiaires. »

II. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée » sont remplacés par les mots : « bénéficie des titres de séjour prévus ».

III. – Les I et II s’appliquent aux parcours en cours à la date de leur entrée en vigueur, en tenant compte de la date initiale d’admission.

Art. ART. 61 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux prendre en compte les moyens matériels de contrainte utilisés dans le cadre des mariages forcés. La confiscation ou la rétention d’un passeport, d’une carte nationale d’identité, d’un titre de séjour ou de tout document permettant de voyager ou d’accomplir des démarches administratives constitue un moyen particulièrement efficace de placer une victime sous emprise, notamment lorsqu’elle se trouve à l’étranger. En la privant de ses documents, l’auteur ou la famille peut empêcher la victime de se déplacer librement, de solliciter l’aide des autorités ou de quitter le territoire sur lequel elle est retenue, et ainsi la contraindre à accepter un mariage ou à accomplir les démarches nécessaires à sa célébration. Le présent amendement précise donc explicitement que la soustraction, la rétention ou la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour peut caractériser la contrainte constitutive d’un mariage forcé.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« La contrainte mentionnée au premier alinéa peut notamment résulter de la soustraction, de la rétention ou de la confiscation des documents d’identité, de voyage ou de séjour de la personne. »

Art. ART. 67 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 38 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les victimes d’inceste peuvent être sollicitées des années après les faits pour aider financièrement leur agresseur ou devenir son ou sa tuteur·rice. Il est crucial de les libérer de ces obligations, conformément à l’article 207 du code civil. 

L’article 38 ne porte que sur les frais funéraires. Or, les obligations, notamment financières, qui peuvent incomber aux enfants victimes de violences par l’un ou ses parents peuvent être bien plus larges que le règlement de frais funéraires ex. obligation alimentaire. Si cette obligation peut être levée par décision de justice, dans les faits, il est très rare que cela soit le cas, notamment en raison de la difficulté à rapporter les preuves nécessaires.

Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale. 

 
 
 
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« Toute personne majeure peut, par acte notarié, se libérer de l’obligation alimentaire mentionnée à l’article 205 à l’égard d’un parent défaillant. L’enfant n’a pas besoin de motiver sa décision. Cette déclaration est effectuée à partir de sa majorité. »

 
 
 
 
Art. ART. 19 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur dans un cadre incestueux.

Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit l’auteur et la victime.

L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle.

Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure.

 

L'amendement propose la réécriture de l'article 222-31-1 ainsi que l'ajout d'un article 222-31-2-1, mais laisse intacte la rédaction de l'article 222-31-2.

Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.

 
 
 
 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants : 

« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :

« 1° Un ascendant ou un descendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;

« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.

« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »

 
 
 
 
Art. APRÈS ART. 32 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Certains mineurs victimes de prostitution peuvent être exploités par des adultes auxquels leur prise en charge ou leur accompagnement a été confié, notamment dans le cadre de la protection de l’enfance.

Les personnes chargées, à titre professionnel ou dans le cadre d’une mission de prise en charge, d’accompagner ou d’encadrer un mineur occupent à son égard une position particulière de responsabilité et de confiance. Lorsqu’une telle personne se rend coupable de proxénétisme à l’égard du mineur dont elle assure l’accompagnement ou la prise en charge, les faits présentent une particulière gravité, tenant à l’abus de cette position.

Le présent amendement vise donc à faire du proxénétisme commis par une personne chargée, à quelque titre que ce soit, de la prise en charge, de l’accompagnement ou de l’encadrement du mineur une circonstance aggravante de l’infraction de proxénétisme.

Dispositif

La première phrase de l’article 225‑8 du code pénal est ainsi complétée par les mots : « ou par toute personne qui exerce à l’égard d’un mineur, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une activité, une mission ou une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement ».

 
 
Art. ART. 35 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement fait de l’exclusion de la résidence chez le parent auteur de violences la règle. Il couvre expressément les violences psychologiques, physiques et sexuelles que le parent auteur aurait exercé sur l’autre parent, un de ses enfants (permettant d’inclure les frères et sœurs de l’enfant concerné par la décision de résidence) ou un autre mineur. 


Il répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi : une interdiction générale, indifférente aux circonstances, présente un risque de disproportion. 


La dérogation proposée exige une justification individualisée portant simultanément sur l’intérêt de l’enfant et la sécurité des personnes protégées.
La constatation civile des violences ne préjuge pas de la culpabilité pénale. L’amendement protège également le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés. Il met en œuvre l’objectif de sécurité attaché à l’article 31 de la Convention d’Istanbul.

 

Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale. 

 
 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principale ou en alternance.

« « Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.

« « Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.

« « Pour l’application de ces dispositions, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. » »

 
 
Art. ART. 19 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 19 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à franchir une étape supplémentaire en consacrant une véritable infraction autonome d’inceste lorsqu’un acte sexuel est commis par un majeur sur un mineur dans un cadre incestueux.

Le droit actuel oblige à caractériser au préalable un viol ou une agression sexuelle pour pouvoir retenir la qualification d’inceste. Cette architecture conduit à penser l’inceste à travers une autre infraction, alors même que la spécificité de l’inceste tient précisément au lien familial qui unit l’auteur et la victime.

L’objectif est donc de consacrer l’inceste comme un interdit en lui-même et de distinguer sa définition, sa qualification et sa répression. La création d’une infraction autonome permettrait ainsi de mieux prendre en compte la spécificité de l’inceste et de ne plus faire reposer sa reconnaissance juridique sur la seule caractérisation préalable d’une autre infraction sexuelle.

Cette évolution permettrait également d’assurer une meilleure cohérence avec les dispositions civiles qui reconnaissent déjà des interdits liés à certains liens familiaux, notamment en matière de mariage. Il ne s’agit pas de confondre toute relation familiale avec une infraction pénale, mais de permettre au droit de reconnaître juridiquement l’inceste pour ce qu’il est : une atteinte spécifique liée au lien familial, dont la répression doit être adaptée lorsque la victime est mineure.

 

Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste.

 
 

Dispositif

Substituer aux alinéas 16 à 20 les quatre alinéas suivants : 

« Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte sexuel commis par :

« 1° Un ascendant ou un descendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un grand-oncle, une grand-tante, un petit-neveu, une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine ;

« 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une personne mentionnée aux 1° et 2°, lorsque ce conjoint, ce concubin ou ce partenaire exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

 
 
Art. APRÈS ART. 32 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 36 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction retenue dans cette proposition de loi reprend celle de l’article 6 du projet de loi relatif à la protection des enfants adoptée en juillet 2026 par l’Assemblée nationale. Cette rédaction prévoit que le procureur doit agir « en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant ». En cas de saisine subséquente du juge aux affaires familiales (JAF) ou du juge des enfants (JE), celui-ci doit fonder sa décision sur la vraisemblance des violences (cf. « si l’intérêt de l’enfant l’exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant »). 

Cette différence de critère d’un magistrat à un autre est difficilement compréhensible. Le critère « d’urgence et de mise en danger de l’enfant » sur lequel le procureur doit se fonder pour initier un dispositif de protection immédiate est trop imprécis et plus restrictif que celui de la vraisemblance des violences, alors même que le procureur est la porte d’entrée d’une protection immédiate de l’enfant.

Le présent amendement vise donc à aligner le critère sur lequel le procureur doit se fonder pour prendre sa décision sur le critère du JAF ou du JE.

Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale. 

 
 

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« En cas d’urgence et de mise en danger de » 

les mots : 

« En cas d’éléments rendant vraisemblables la commission de violences sur ».

 
 
Art. ART. 19 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 31 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir l’aide juridictionnelle garantie pour l’accompagnement de l’enfant victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

L’intervention de l’avocat constitue une garantie essentielle. Elle permet à l’enfant d’être informé de ses droits, de bénéficier d’un accompagnement adapté à son âge et à son degré de maturité, d’être assisté dans ses démarches et de veiller au respect de ses intérêts tout au long de la procédure.

Le bénéfice d’une aide juridictionnelle garantie apparaît, à cet égard, plus adapté qu’une aide juridictionnelle de droit. Il permet d’assurer la prise en charge des frais d’avocat tout en évitant de créer un régime automatique et dérogatoire dont les conditions d’application pourraient être insuffisamment ciblées.

Le présent amendement prévoit ainsi que l’enfant victime puisse bénéficier d’une aide juridictionnelle garantie afin de lui permettre d’être effectivement assisté et accompagné par un avocat dans le cadre des procédures relatives aux violences dont il a été victime.

Cet amendement à été proposé par le Conseil National des Barreaux (CNB). 

 
 

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Il bénéficie de l’aide juridictionnelle garantie. »

Art. ART. 19 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 19 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 19 propose une définition des personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueux. Il prévoit toutefois, au 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal, la seule mention d’un « descendant majeur ».

Cette restriction conduit à exclure de la définition de l’inceste les descendants mineurs. Or, la qualité de descendant repose sur le lien de filiation et ne dépend pas de l’âge de la personne concernée. L’âge de l’auteur doit intervenir dans la détermination de la qualification et de la répression pénale des faits, et non dans la définition même de l’inceste.

Cette distinction est essentielle pour appréhender notamment les situations entre mineurs. Une définition générale de l’inceste ne peut en effet exclure, par principe, les situations dans lesquelles les personnes concernées sont mineures.

Le présent amendement vise donc à remplacer les mots : « un descendant majeur » par les mots : « un descendant », afin de garantir une définition complète de l’inceste, sans préjuger des règles pénales applicables en fonction de l’âge des personnes concernées.

Cet amendement a été proposé par Face à l’inceste. 

 
 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« majeur ». 

 
 
Art. APRÈS ART. 32 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 54 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

À la suite de la proposition, portée par un autre amendement, de créer une infraction autonome d’inceste, le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification sur le plan pénal en définissant les peines qui lui sont spécifiquement applicables.

La création d’une infraction autonome doit en effet s’accompagner d’un régime de sanctions clairement identifié, afin d’assurer la cohérence de l’architecture pénale et de permettre une réponse adaptée à la particulière gravité des faits concernés.

Le présent amendement propose ainsi de prévoir des peines propres à l’infraction d’inceste, distinctes de celles applicables aux autres infractions sexuelles, afin que la qualification retenue trouve une traduction effective dans l’échelle des sanctions pénales.

Cette disposition participe ainsi à la cohérence d’ensemble de la réforme proposée et permet de donner une portée concrète à la reconnaissance de l’inceste comme infraction autonome.

 

Cet amendement a été déposé suite à une proposition de Face à l'inceste. 

 
 

Dispositif

Après l’aliéna 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. 222‑31‑2‑1. – L’infraction d’inceste est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle constitue une atteinte sexuelle autre que celle prévue à l’article 222‑31‑2.

« La caractérisation de l’infraction d’inceste prévue au présent article n’est pas subordonnée à la caractérisation d’un viol ou d’une agression sexuelle. »

 
 
Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des violences sexistes et sexuelles et des violences intrafamiliales par les professionnels intervenants auprès des enfants, cet amendement propose d’améliorer la formation initiale et continue en remplaçant la seule notion d’infractions sexuelles par les notions de violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’en ajoutant la notion de violences intrafamiliales. 

 
 

Dispositif

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, les mots : « infractions sexuelles » sont remplacés par les mots : « violences et infractions sexistes et sexuelles ainsi qu’aux violences intrafamiliales ».

 
 
Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si l’intention de la rédaction actuelle pouvait convenir aux rédacteurs de cet amendement, force est de constater que le manque crucial de moyen dans l’éducation nationale, notamment en ce qui concerne les effectifs des infirmières et psychologues de l’éducation nationale, conduirait à rendre inopérante cette disposition. 

Il est donc proposé d’étendre la possibilité de réaliser cet entretien à des personnels d’associations spécialement agrées par arrêté du ministre de l’Éducation nationale et du ministre de la Santé, comme cela peut se faire pour le dispositif EVARS. 

 
 
 
 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou par des membres d’associations agrées par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé de la santé ».

 
 
 
 
Art. ART. 32 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 36 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de ce dispositif d’ordonnance de protection provisoire est de protéger en urgence un enfant exposé à des violences. 

L’article 6 précédemment voté en commission spéciale fixait un délai de délivrance de l’ordonnance à 24h après sa saisine. Tout délai d’intervention a disparu de la version adoptée en séance. Il est impératif de le réintroduire.

Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale. 

 
 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« organise »,

 insérer les mots : 

« , dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, ».

 
 
Art. ART. 19 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 31 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir la confidentialité de l’entretien et de permettre une potentielle libération de la parole, il est nécessaire de préciser que celui-ci se conduit dans la présence des tuteurs légaux du mineur, de ses enseignants ou de personnels chargés de son encadrement. En outre, afin d’assurer que la parole de l’enfant soit bien retranscrite, cet entretien doit être menée par deux professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« Il est mené par deux professionnels et en l’absence des tuteurs légaux, des enseignants ou des personnels chargés de l’encadrement du mineur. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. ART. 54 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 16/09/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 15 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement rend obligatoire le prononcé du stage de lutte contre le sexisme et de  sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, prévu au 7° de l’article 131-5-1 du code  pénal, pour toute personne condamnée pour un crime ou un délit constitutif de violences sexuelles  et sexistes. 

Le traitement des auteurs demeure le point aveugle de la lutte contre les violences sexistes et  sexuelles. Tant que la société ne s’occupe que des conséquences, elle laisse intacte la fabrique des  agresseurs. Ces violences procèdent de représentations sociales, culturelles, historiquement ancrées : un rapport masculin de propriété sur le  corps des femmes, une conception du désir viril comme irrépressible, une banalisation de la  contrainte, etc.

Ce stage reste très peu prononcé. Il figure parmi les facultés offertes au juge, alors qu’il devrait  constituer le socle minimal de toute condamnation pour des faits de cette nature. Le juge conserve  l’entière maîtrise des autres peines.  

Le contenu de ce stage devra être revu par décret afin de les rendre réellement efficaces et d'améliorer le suivi des agresseurs. Ces programmes doivent être élaborés de façon pluridisciplinaire et en tenant compte de l’expérience des pays étrangers. Devront y être associés les administrations de santé, sociales, judiciaires, pénitentiaires, éducatives, des criminologues, des sociologues, des médecins, des psychologues, ainsi que les associations de victimes, de lutte contre les violences et de défense des droits des femmes. Ils devront intégrer la lutte contre les stéréotypes sexistes, l’égalité entre les femmes et les hommes et les conséquences des violences sexistes et sexuelles pour les victimes.

 

Dispositif

L’article 131‑5-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le stage prévu au 7° est prescrit automatiquement par le juge lorsque l’auteur est condamné pour un délit ou un crime constitutif d’une violence sexuelle et sexiste. »

Art. ART. 7 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’information délivrée aux salariés mentionne les coordonnées des bourses du travail parmi les acteurs mobilisables sur le territoire.

Actuellement, les bourses du travail remplissent une mission essentielle d’information et d’accompagnement des travailleuses et des travailleurs sur les territoires. Lors des permanences, de nombreux cas d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes sont rapportés aux organisations syndicales. Face à l’augmentation du nombre de sollicitations, des bourses du travail organisent des permanences spécifiquement dédiées à ces problématiques, avec la présence d’expert dans le domaine des violences sexistes et sexuelles. 

Par conséquent, cet amendement propose de préciser et renforcer le rôle des bourses du travail en matière d’accueil des victimes. Les mentionner expressément évite que l’information se limite aux dispositifs internes, dont la victime a précisément des raisons de se méfier lorsque l’agresseur appartient à l’encadrement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9, par les mots :

« , notamment les coordonnées des bourses du travail ».

Art. ART. 16 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure expressément le harcèlement conjugal parmi les violences intrafamiliales visées par la présente proposition de loi.

Le harcèlement moral commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un concubin, ou par un ancien conjoint, partenaire ou concubin, constitue une forme de violence intrafamiliale. Il apparaît dès lors nécessaire qu’il soit expressément pris en compte dans le champ des dispositifs prévus par le texte.

Cette précision permet également de mieux appréhender certaines formes de violences conjugales qui ne prennent pas nécessairement la forme de violences physiques ou sexuelles, notamment les violences économiques et administratives, qui peuvent s’inscrire dans des comportements répétés de contrôle, d’entrave ou de privation d’autonomie.

Le groupe Écologiste et Social proposera par ailleurs de faire évoluer la définition du harcèlement conjugal afin d’y inclure explicitement ces violences économiques et administratives.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Avant l’article 222‑1, »

les mots : 

« Avant le paragraphe 1 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« la présente section »

les mots :

« la section 1 du présent chapitre ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« L’infraction mentionné à l’article 222‑33‑2‑1 constitue également des violences intrafamiliales. »

Art. ART. 46 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ouvre à toute personne auditionnée dans le cadre d’une enquête interne le droit de relire et d’amender ses déclarations avant de signer son compte rendu d’entretien.

Les témoins qui s’impliquent dans le cadre d’une enquête interne sont soumis à un stress important : nécessité de raconter de façon détaillée une situation violente, angoisse de savoir que le témoignage sera utilisé dans une procédure dont l’issue n’est pas encore connue. Le fait de ne pas pouvoir relire ses déclarations augmente le risque de ne pas oser s’exprimer. Les témoins s’expriment plus librement lorsqu’ils sont informés de la possibilité de relire et amender le compte-rendu.

Les comptes rendus sont rédigés par des personnes qui ne sont ni greffiers ni officiers de police judiciaire, le plus souvent salariés de l’employeur, parfois par un service des ressources humaines placé sous l’autorité de la personne mise en cause. Les victimes qui témoignent le font dans un état de tension considérable, avec la crainte de perdre leur emploi. Elles découvrent parfois, des mois plus tard, un compte rendu qui édulcore leurs propos, résume des gestes en allusions, ou leur fait dire ce qu’elles n’ont pas dit.

Le droit de relecture et de rectification garantit la fidélité des déclarations, protège les témoins et renforce la valeur probatoire du rapport.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 11° La possibilité pour toute personne auditionnée dans le cadre de l’enquête, de relire et amender ses déclarations avant de signer son compte-rendu d’entretien. »

Art. APRÈS ART. 45 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement met à la charge de l’employeur les frais de justice engagés par la victime à raison de faits de violences sexistes et sexuelles survenus en lien avec le travail, dès lors que ces faits ont donné lieu à une plainte ou à une main courante.


Le coût de la procédure est l’un des premiers obstacles à l’accès au droit. L’aide juridictionnelle ne couvre qu’une partie des situations, et ses plafonds en excluent la plupart des salariées.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. Lorsque des violences se produisent en lien avec le travail, il a manqué à cette obligation. Faire peser sur lui le coût de la procédure prolonge logiquement cette responsabilité et crée une incitation puissante à la prévention.


Les agents publics disposent déjà d’un mécanisme comparable avec la protection fonctionnelle, qui couvre leurs frais de procédure. Le présent amendement transpose cette garantie au secteur privé, l’employeur bénéficiant le cas échéant du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal.

 

Dispositif

L’employeur prend en charge l’ensemble des frais de justice de la victime qui ne relèvent pas de l’aide juridictionnelle en cas d’engagement par celle-ci d’une procédure pour un ou plusieurs agissements sexistes, faits de harcèlement sexuel, ou agressions sexuelles, ayant eu lieu, en lien, à l’occasion, ou du fait du travail, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une plainte ou d’une main courante. Il bénéficie du recouvrement des frais de justice décidé par le tribunal le cas échéant. 

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ d'action de l'Autorité de lutte contre les violences  sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Alors que la proposition de loi entend lutter intégralement  contre les violences faites aux femmes et aux enfants, il faut identifier les mécanismes pour pouvoir  les combattre sur le long terme. 

Le traitement des auteurs est un point aveugle du texte, ce qui est particulièrement regrettable,  surtout si l’on veut lutter contre la récidive. Battre en brèche les logiques patriarcales et virilistes,  qui conduisent à une violence prédatrice, suppose de réussir à mieux traiter les agresseurs. Et ce, d'autant que les violences sexuelles sur mineur.es sont majoritairement perpétrées par des mineurs. Briser la chaîne des violences sexuelles suppose du soin et de l’éducation. Il est urgent que l'État puisse s'appuyer sur des travaux de recherche et se nourrir des expériences à l’échelle internationale de traitement des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Ces études sont indispensables pour mieux prévenir les actes délictueux et criminels, pour lutter contre la montée en puissance de la masculinité toxique et pour prévenir la récidive.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle mène également des travaux de recherche sur l’appréhension des mécanismes de violence à l’œuvre chez les auteurs de violences sexistes et sexuelles, sur leur prévention et sur la lutte contre la récidive. » 

Art. ART. 17 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles commises au sein de la famille.

Il prévoit que la règle applicable aux relations entre un mineur et un jeune majeur dont l’écart d’âge est inférieur à cinq ans ne puisse pas s’appliquer lorsque les faits sont commis dans un cadre intrafamilial.

Les relations familiales peuvent en effet être marquées par des rapports particuliers de dépendance, d’autorité, de confiance ou d’emprise, qui justifient une protection renforcée du mineur.

Le présent amendement vise ainsi à éviter que cette dérogation puisse conduire à atténuer la protection pénale des mineurs lorsque les faits interviennent au sein de la famille.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 3. 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant : 

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus applicable lorsqu’il existe un lien de parenté entre le majeur et le mineur. » ; ». 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8. 

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant : 

« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n’est pas non plus applicable lorsqu’il existe un lien de parenté entre le majeur et le mineur. » ; ».

Art. ART. 20 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’interdiction du mariage entre cousins germains introduite par la présente proposition de loi.

Le Conseil d’État a en effet estimé que l’extension des empêchements à mariage aux cousins issus des mêmes grands-parents, compte tenu de leur degré de parenté, était susceptible de porter une atteinte excessive à la liberté matrimoniale et a proposé de ne pas retenir cette disposition.

Cette suppression n’est pas incohérente avec la volonté de mieux prévenir et réprimer les viols et agressions sexuelles incestueux susceptibles d’être commis par un cousin. L’existence d’un lien de parenté ne saurait, à elle seule, faire obstacle au mariage lorsque celui-ci repose sur le consentement libre des deux futurs époux. Par ailleurs, lorsqu’existent des indices sérieux laissant présumer une absence ou un vice du consentement au mariage, le droit en vigueur permet, par exemple, au procureur de la République de s’opposer à sa célébration.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 12 16/09/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 44 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement travaillé avec la structure Egae spécialisée dans la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles, morales ou discriminatoires au travail vise à intégrer une question sur les violences sexistes, sexuelles, discriminatoires ou morales lors des entretiens professionnels des salarié·es afin de faciliter la détection de violences en milieu professionnel par l’employeur.

Dispositif

Après l’article L. 1153‑5‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1153‑5‑2 ainsi rédigé : 

« Art. 1153‑5‑2. – L’employeur demande au salarié s’il a été témoin ou ciblé par des violences sexistes, sexuelles, discriminatoires ou morales dans le cadre du travail lors de l’entretien de parcours professionnel prévu à l’article L. 6315‑1. 

« L’employeur s’assure que le salarié soit informé des dispositifs de signalement au sein de l’entreprise.

« Lorsque le salarié déclare qu’il a été victime ou témoin de violences, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violences. »

Art. APRÈS ART. 4 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information régulière des plaignants sur l’état d’avancement des enquêtes relatives aux violences intrafamiliales, aux violences sexistes et sexuelles et aux infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale.

Dans ces procédures, qui peuvent s’inscrire dans un temps long, l’absence d’information sur les suites données à la plainte et sur l’avancement de l’enquête peut accroître le sentiment d’abandon des victimes et contribuer à leur victimisation secondaire.

Le présent amendement prévoit ainsi que le procureur de la République informe le plaignant, par tout moyen, de l’état d’avancement de l’enquête tous les six mois. À la demande du plaignant, cette information intervient tous les quatre mois.

Dispositif

Après l’article 40‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 40‑1‑1. – En matière délictuelle, pour les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles visées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal et les délits mentionnés à l’article 706‑47 du même code, ainsi qu’en matière criminelle pour les crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, le procureur de la République avise, par tout moyen, tous les six mois le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête. Si le plaignant le demande, l’information relative à l’évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois. »

Art. ART. 9 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 45 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement garantit que tout agent public est informé de la protection fonctionnelle dès sa prise de fonction, et non au seul moment du premier signalement. 

La protection fonctionnelle oblige l’administration à protéger ses agents et à prendre en charge leurs frais de procédure. Elle demeure largement méconnue de celles et ceux qui peuvent en bénéficier. Une agente qui ignore ce droit ne le demande pas, engage seule des démarches coûteuses, et renonce le plus souvent. Informer au seul moment du signalement arrive trop tard. La décision de signaler se prend en amont, et elle se prend d’autant plus facilement que l’agente sait que son administration a l’obligation de la protéger et de prendre en charge les frais juridictionnels. 

L’amendement maintient le rappel de ce droit lors du premier signalement et y ajoute une information à l’entrée dans la fonction, au même titre que les autres droits et obligations statutaires.

Dispositif

Après le mot :

« dès »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« sa prise de fonction. Elle lui est rappelée dès le premier signalement. »

Art. ART. 11 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter les pouvoirs de police de l’audience du président d’une juridiction criminelle et du président du tribunal correctionnel afin de leur confier expressément la mission de veiller à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire.

L’article 11 de la présente proposition de loi entend mieux prévenir les risques de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale, notamment au stade des investigations. Cette exigence doit également trouver à s’appliquer au stade du jugement.

En effet, les débats à l’audience, notamment par les questions posées, les éléments versés aux débats ou les conditions dans lesquelles certains faits sont évoqués, sont également susceptibles de contribuer à une nouvelle mise à l’épreuve de la victime.

Le présent amendement prolonge ainsi la logique portée par l’article 11 en inscrivant expressément la prévention de la victimisation secondaire parmi les exigences dont le président de la juridiction doit assurer le respect dans l’exercice de son pouvoir de police de l’audience.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le second alinéa de l’article 309 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille également à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ; 

« 1° ter L’article 401 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à ce que les débats ne participent pas à une victimisation secondaire. » ; ».

Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement encadre la formation des conseillers salariés, en restreignant les organismes de formation qui pourront s’en charger. 

Les cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette formation ne peut être inférieure à deux jours par année civile, renouvelable une fois par an. Elle est assurée par les organismes agréés « organismes de formation ». Elle est prise en charge financièrement par l’employeur, et organisée sur le temps de travail. Son contenu est précisé par un décret. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour vocation d’ajouter les mutilations sexuelles au champ de la définition des  violences sexuelles et sexistes. 

Leur absence est une lacune majeure. En intégrant expressément les mutilations sexuelles à la  définition juridique des violences sexistes et sexuelles, le législateur, la législatrice réaffirme un principe  constitutionnel et démocratique fondamental : le droit à l’intégrité physique, psychique, à la santé sexuelle et à l’autonomie corporelle.

Loin de représenter une pratique marginale ou exclusive à des territoires éloignés, les mutilations  génitales féminines constituent une urgence de santé publique et de justice sociale en France, avec  plus de 125 000 femmes adultes victimes vivant en France, et 230 millions de femmes et d'enfants à  l’échelle mondiale. La menace pèse directement sur des milliers de jeunes filles résidant sur le sol national, en particulier lors de séjours à l'étranger ou au sein de parcours de précarité. 

La mutilation sexuelle constitue l’expression la plus matérialiste et irrémédiable du contrôle  patriarcal sur le corps des femmes. Ces pratiques visent à mutiler le plaisir sexuel et restreindre la  liberté.  

Cette reconnaissance des mutilations sexuelles garantira aux victimes l'accès direct aux dispositifs  spécialisés prévus par la proposition de loi. 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« articles », 

insérer la référence : 

« 222‑9, ».

Art. ART. 41 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement abaisse de deux cent cinquante à cinquante salariés le seuil à partir duquel l’information renforcée des personnels d’encadrement prend la forme d’une véritable formation. 

Il existe déjà une obligation légale de formation à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, elle découle des articles R. 4141‑1 et suivants du code du travail, combinés à l’article L. 1153‑5 du code du travail sur la prévention du harcèlement sexuel. Cette obligation s’applique à toutes les entreprises privées quel que soit le nombre de salarié.es. Sans amendement cette disposition serait donc une régression par rapport à l’existant.

Le seuil de 50 salariés permettrait une mise en cohérence avec l’abaissement du seuil du nombre de salariés pour référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles proposé à l’article 1153‑5‑1 du code du travail. 

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« deux cent ».

Art. APRÈS ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 26 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 44 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement remplace les mots : « auteur présumé » par les mots : « la personne mise en cause » dans les dispositions organisant l’enquête interne.

L’expression d’auteur présumé est juridiquement inexacte puisque toute personne est présumée innocente en l’absence de condamnation pénale ou de sanction prise dans le respect des procédures. Désigner une personne comme auteur avant toute investigation, dans un texte qui organise précisément la procédure destinée à établir les faits, fragilise le dispositif.

La notion de personne mise en cause est usuelle et ne diminue en rien les obligations de l’employeur, notamment les mesures conservatoires destinées à empêcher tout contact entre la victime, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête.

Dispositif

I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« auteur présumé »

les mots : 

« la personne mise en cause ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, procéder à la même substitution. 

Art. APRÈS ART. 28 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ouvre le dispositif de téléprotection, dit téléphone grave danger, à l’ensemble des  victimes de viol. 

Le dispositif est aujourd’hui pensé pour lutter contre les violences conjugales. La proposition de loi l’étend aux personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains, ce qui constitue une  avancée. Elle laisse toutefois de côté les victimes de viol commis hors du couple, c'est à dire la  majorité des victimes. Rappelons qu'en 2024, 46 % des viols enregistrés sur des victimes majeures  l’ont été au sein du couple. 

Le danger ne dépend pas du lien qui unit la victime à son agresseur. Une femme violée par un  collègue, un voisin, un ami de la famille ou un inconnu peut être exposée à des représailles, à du  harcèlement et à des menaces, en particulier lorsqu’elle a porté plainte et que son agresseur connaît  son domicile ou son lieu de travail. Le téléphone grave danger permet une alerte immédiate et une  intervention rapide des forces de l’ordre. Rien ne justifie d’en priver ces victimes. À terme, même les victimes d’agression sexuelle devraient pouvoir, dans certains cas, y avoir recours.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« ou de viol ».

Art. ART. 2 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à inclure parmi les violences intrafamiliales le vol portant sur les biens mentionnés au a) de l’article 311-12 du code pénal, ainsi que le chantage et l’extorsion.

Ces infractions peuvent en effet constituer des modalités à part entière des violences exercées au sein du couple ou de la famille, notamment lorsqu’elles participent d’une stratégie de contrôle, de dépossession ou de privation d’autonomie de la victime.

Leur prise en compte permet en particulier de mieux appréhender les violences économiques, qui peuvent se traduire par la soustraction de biens indispensables à la vie quotidienne, la contrainte à remettre des fonds ou des biens, ou encore l’utilisation de menaces.

Le présent amendement vise ainsi à mieux rendre compte de la diversité des formes que peuvent prendre les violences intrafamiliales au-delà des seules violences physiques.

Dispositif

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« II. – Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code pénal, il est ajouté un article 311‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. 311‑1 A. – Le vol, lorsqu’il porte sur des objets ou des documents mentionnés au a de l’article 311‑12 et les infractions prévues aux les sections 1 et 2 du chapitre II et à la section 1 du chapitre IV, constituent des violences intrafamiliales lorsqu’elles sont commises : 

« 1° Par le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 2° Par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin ;

« 3° Sur tout ascendant légitime ou naturel ou sur les pères et mères adoptifs ;

« 4° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou sur tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus. »

Art. ART. 46 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement transforme le droit à la formation du ou de la référent.e en obligation de formation et encadre les organismes habilités à donner ces formations. 

Des cabinets de conseil masculinistes n’ont pas tardé à se saisir de ce marché. Ainsi, sans contrôle de qualité, la formation pourra entretenir des biais sexistes.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Cette formation est assurée par les organismes agréés « organismes de formation », son contenu est précisé par décret . »

Art. ART. 40 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend les obligations de négociation et de prévention aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes qui, sans se produire dans le cadre professionnel, ont un impact sur celui-ci. 

Les violences sexistes et sexuelles ne s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise ou du service. Une victime qui est sous l’emprise de son agresseur peut voir son travail altéré : arrivée en retard, perturbation du cadre de travail, absences dûes à la prise en charge des procédures judiciaires ou des effets post-traumatiques... Ces éléments ne doivent pas lui faire courir un risque de licenciement. Cet amendement vise à une mise en cohérence avec les dispositifs sur l’autorisation d’absence pour la gestion des procédures, ainsi que la protection contre le licenciement.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« ou ayant un impact sur celui-ci ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6 et 8.

Art. ART. 16 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la création d’une nouvelle circonstance aggravante de meurtre, punie de  la réclusion criminelle à perpétuité, lorsque celui-ci est commis sur une personne qui se livre à la  prostitution. 

Les personnes prostituées comptent parmi les plus exposées aux violences, et notamment aux  homicides. Leur protection est une exigence. Cependant elle ne passe pas par un nouvel  élargissement du champ de la perpétuité. Les peines perpétuelles referment tout horizon de  réinsertion et transforment la peine en élimination sociale. 

Aucun travail sérieux n’établit par ailleurs l’effet  dissuasif d’un alourdissement supplémentaire du  quantum encouru. La surenchère pénale offre un  affichage à moindre coût, au moment où les violences subies par les personnes prostituées  appellent des moyens : des maraudes, des lieux  d’accueil, un accès effectif au droit commun et à  la santé, des enquêtes menées jusqu’au bout, et  la garantie que celles qui dénoncent leurs  agresseurs ne seront pas inquiétées pour leur  situation administrative. 

Le législateur s’honorerait à répondre par des  droits plutôt que par une aggravation symbolique.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que les violences commises au sein de la famille peuvent également présenter un caractère sexiste.

La qualification de violences intrafamiliales permet d’identifier le cadre dans lequel les violences sont commises, sans toutefois rendre compte des rapports de domination sexiste dans lesquels elles peuvent s’inscrire.

Le présent amendement vise ainsi à faire apparaître explicitement cette dimension dans le champ de la proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« intrafamiliales »,

insérer les mots : 

« et sexistes ».

Art. ART. 41 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour vocation d’ajouter les mutilations sexuelles au champ de la définition des  violences sexuelles et sexistes. 

Leur absence est une lacune majeure. En intégrant expressément les mutilations sexuelles à la  définition juridique des violences sexistes et sexuelles, le législateur, la législatrice réaffirme un principe  constitutionnel et démocratique fondamental : le droit à l’intégrité physique, psychique, à la santé sexuelle et à l’autonomie corporelle.

Loin de représenter une pratique marginale ou exclusive à des territoires éloignés, les mutilations  génitales féminines constituent une urgence de santé publique et de justice sociale en France, avec  plus de 125 000 femmes adultes victimes vivant en France, et 230 millions de femmes et d'enfants à  l’échelle mondiale. La menace pèse directement sur des milliers de jeunes filles résidant sur le sol 

national, en particulier lors de séjours à l'étranger ou au sein de parcours de précarité. 

La mutilation sexuelle constitue l’expression la plus matérialiste et irrémédiable du contrôle  patriarcal sur le corps des femmes. Ces pratiques visent à mutiler le plaisir sexuel et restreindre la  liberté.  

Cette reconnaissance des mutilations sexuelles garantira aux victimes l'accès direct aux dispositifs  spécialisés prévus par la proposition de loi.

 

Dispositif

À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot : 

« articles », 

insérer la référence : 

« 222‑9, ».

Art. ART. 52 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement réserve aux professionnels de santé condamnés définitivement pour un crime de violences sexuelles ou sexistes, l’interdiction définitive d’exercer.

L’exclusion de la profession des auteurs de violences sexuelles est légitime, et l’affaire Le Scouarnec a démontré l’incapacité des ordres professionnels à protéger les patients. La rédaction retenue englobe toutefois, sous le terme de délit, des faits et des situations très hétérogènes, avec une conséquence unique et irrévocable : l’interdiction de plein droit d’exercer toute activité de santé, y compris en stage, sans appréciation des circonstances ni décision motivée.

Une peine qui s’applique automatiquement, sans que le juge ne puisse en apprécier la nécessité, se heurte au principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Le maintien du dispositif pour les crimes laisse intact l’essentiel de la portée de cette disposition puisque les viols, y compris sur mineur, en relèvent. Pour les délits les juridictions disposent déjà de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer, qu’elles prononcent pour une durée adaptée.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou un délit ».

Art. ART. 5 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 42 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée un devoir de formation pour le référent désigné par le comité social et économique et lui garantit un temps dédié d’au moins quinze heures par mois.

Le référent exerce sa mission en plus de son emploi et de son mandat, sans temps identifié, sans formation obligatoire et sans moyens propres. Dans les faits, la fonction repose sur l’engagement personnel de militantes et de militants qui apprennent au contact de situations graves.

Accompagner une salariée qui signale une agression sexuelle suppose de savoir recueillir une parole sans la fragiliser, d’orienter vers le bon interlocuteur, de sécuriser les preuves, de connaître les délais de prescription et les voies de recours, et de mesurer les conséquences d’un signalement sur le contrat de travail. Ces compétences s’acquièrent par une formation, financée par l’employeur, dispensée par un organisme agréé et suivie sur le temps de travail.

Le temps dédié conditionne tout le reste. Un référent sans heures est un référent en titre seulement.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 2314‑1 est complété par les alinéas suivants :

« L’employeur assure au référent une formation sur ce sujet sans délai après sa désignation par le comité social et économique, dans des conditions compatibles avec l’exercice de ses fonctions. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur. La formation a lieu durant les horaires de travail. Cette formation est assurée par un organisme agréé « organismes de formation » et son contenu est arrêté par décret.

« Ce référent bénéficie d’un droit renforcé en matière d’orientation, d’information, de prévention et d’accompagnement en matière d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. L’employeur laisse au référent le temps nécessaire à l’exercice de sa mission et dans un minimum de 15 heures par mois. » ;. 

Art. APRÈS ART. 10 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement crée une procédure de retrait administratif rapide des contenus intimes diffusés en  ligne sans consentement et des hypertrucages à caractère sexuel. 

La diffusion sans consentement de contenus à caractère sexuel ou intime constitue une violence  dont les effets sont directement aggravés par leur maintien en ligne. La possibilité de télécharger,  reproduire et rediffuser ces contenus rend particulièrement nécessaire une intervention rapide : leur  retrait tardif ne permet pas d’empêcher leur dissémination, ni de faire effectivement cesser l’atteinte  subie par la victime. 

Le présent amendement vise ainsi à créer, au sein de la loi pour la confiance dans l’économie  numérique, une procédure administrative spécifique permettant d’obtenir, dans un délai de  quarante-huit heures, le retrait ou la désactivation de l’accès à un contenu précisément identifié dont  la diffusion sans consentement est illicite au regard du second alinéa de l’article 226-2-1 ou de  l’article 226-8-1 du code pénal. 

Ce dispositif est indispensable compte tenu de la  temporalité propre à ces violences : chaque heure  pendant laquelle un contenu intime demeure  accessible accroît les possibilités de téléchargement, de duplication et de rediffusion.

 

 

Dispositif

L’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rétabli :

« Art. 6‑6. – I. – L’autorité administrative compétente, saisie par la victime, peut enjoindre aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’injonction, tout contenu dont la diffusion est manifestement illicite au regard du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 du code pénal. L’injonction porte sur un ou plusieurs contenus spécifiquement identifiés. 

« Pour les besoins de la procédure prévue au présent article, l’absence de consentement de la personne représentée à la diffusion du contenu est établie par une déclaration de celle-ci attestant qu’elle n’a pas consenti à cette diffusion ou, lorsque le contenu a initialement été diffusé avec son consentement, qu’elle retire celui-ci pour l’avenir. Cette déclaration identifie précisément le ou les contenus concernés. L’autorité administrative vérifie que le contenu relève du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 du code pénal et motive son injonction au regard de cette déclaration et des éléments dont elle dispose. 

« En l’absence de retrait ou de désactivation de l’accès au contenu dans le délai prévu au premier alinéa, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d’accès à internet la liste des adresses électroniques permettant d’accéder aux contenus concernés. Ceux-ci prennent sans délai toute mesure propre à empêcher l’accès à ces adresses. Les mesures prises à ce titre sont strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif de faire cesser l’accès aux contenus faisant l’objet de l’injonction. 

« II. – L’injonction mentionnée au I satisfait aux conditions prévues à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Elle comporte : 

« 1° Une référence à sa base juridique ; 

« 2° Un exposé des motifs pour lesquels la diffusion du contenu concerné est regardée comme illicite au regard du second alinéa de l’article 226‑2‑1 ou de l’article 226‑8‑1 du code pénal, mentionnant la déclaration de la personne représentée prévue au deuxième alinéa du I ; « 3° Les informations permettant d’identifier l’autorité qui l’émet ; 

« 4° Les informations claires permettant d’identifier et de localiser précisément le ou les contenus concernés, notamment une ou plusieurs adresses URL exactes et, si nécessaire, toute information supplémentaire permettant leur identification ; 

« 5° Les informations relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le destinataire du service ayant fourni le contenu ; 

« 6° Le cas échéant, les informations permettant d’identifier l’autorité à laquelle doivent être communiquées les informations relatives aux suites données à l’injonction.

« Le champ d’application territorial de l’injonction est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif, conformément au droit de l’Union européenne, au droit national, à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le cas échéant, aux principes généraux du droit international. 

« L’injonction est transmise dans l’une des langues déclarées par le fournisseur de services d’hébergement conformément au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/2065 précité, ou dans une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité administrative et ce fournisseur, et est adressée au point de contact électronique désigné par celui-ci conformément au même article. Lorsqu’elle est transmise dans une autre langue, elle est accompagnée d’une traduction, dans une langue ainsi déclarée ou convenue, des éléments prévus au présent II. 

« III. – Le fournisseur de services d’hébergement informe sans retard indu l’autorité administrative, ou toute autre autorité désignée dans l’injonction, des suites données à celle-ci, en précisant si et à quelle date il y a été donné effet. 

« IV. – Les injonctions prises en application du I ainsi que les mesures prises en cas d’absence de retrait ou de désactivation de l’accès dans le délai de quarante-huit heures sont transmises sans délai à la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues à l’article 6‑1. 

« La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des injonctions et des mesures prises en application du présent article, notamment de leur caractère nécessaire et proportionné. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête. 

« V. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, le fournisseur de services d’hébergement ou le destinataire du service ayant fourni le contenu concerné par une injonction prise en application du présent article peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarante-huit heures à compter, pour le fournisseur de services d’hébergement, de sa réception et, pour le destinataire du service ayant fourni le contenu, du moment où il est informé du retrait ou de la désactivation de l’accès au contenu. 

« Il est statué sur la légalité de l’injonction dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. 

« Les jugements rendus en application du présent V sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. La juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. 

« VI. – Le fait, pour un fournisseur de services d’hébergement, de ne pas déférer à l’injonction mentionnée au I dans le délai de quarante-huit heures est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. 

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent VI encourent l’amende dans les conditions prévues à l’article 131‑38 du même code ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. 

« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente et les modalités de transmission des injonctions et des mesures à la personnalité qualifiée mentionnée au IV, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 41 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer le non-paiement des contributions alimentaires, les  manquements aux obligations d’information qui leur sont liées et l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité dans la définition des violences intrafamiliales. Ces infractions et comportements  peuvent priver durablement un conjoint, un ancien conjoint ou des enfants de ressources auxquelles  ils ont droit, et les placer dans une situation de violence évidente. 

En France, 1 famille sur 4 est une famille monoparentale. Dans la grande majorité des séparations la résidence principale  est fixée chez la mère. De ce fait, après la séparation, 97 % des  pensions alimentaires doivent être versées par le père. Or, elles sont impayées dans 30 à 40 % des  cas. Rappelons que leur but est de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. C’est donc  aux mères de se débrouiller seules pour subvenir aux besoins des enfants, alors qu’elles ont plus de  difficultés vis-à-vis de l’emploi, avec des salaires en moyenne nettement plus bas : elles sont plus souvent au chômage, subissent davantage les temps partiels imposés que les mères vivant en couple, sont également plus concernées par les emplois précaires, les CDD, que les autres parents. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Les infractions prévues aux articles 227‑3, 227‑4 et 314‑7, dans les cas prévus à l’article 314‑9, constituent également des violences intrafamiliales. »

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute la violation d’une ordonnance de protection au champ des violences sexistes et sexuelles. 

Cet ajout permet à cette infraction de se voir appliquer l'ensemble des dispositifs prévus par cette proposition de loi. Notamment l'obligation pour toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, de réaliser un socle d'actes d'enquête minimal. La violation d'une ordonnance de protection emporte des conséquences importantes pour les victimes, elle doit être suivie d'une procédure d'enquête complète pour faire cesser l'atteinte et protéger efficacement.

Dispositif

À l’alinéa 9, après la référence : 

« 225‑12‑2, »,

insérer la référence :

« 227‑4‑2, ».

Art. ART. 2 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties d’indépendance de l’Autorité de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en soumettant la nomination de ses membres à l’avis public des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Compte tenu des missions confiées à cette Autorité son indépendance à l’égard du pouvoir de nomination doit être effectivement garantie.

Le présent amendement instaure ainsi un contrôle parlementaire sur la nomination de chacun de ses membres et prévoit qu’une nomination ne peut intervenir lorsque l’addition des votes négatifs exprimés au sein des commissions compétentes des deux assemblées atteint les trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Ce mécanisme inspiré de celui prévu au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution pour certaines fonctions présentant une importance particulière pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation permet de soumettre les nominations à un examen public et d’éviter qu’elles puissent intervenir malgré une opposition particulièrement large du Parlement.

Il contribue donc à garantir l’indépendance et la légitimité de l’Autorité dans l’exercice de ses missions.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les membres de l’Autorité sont nommés après avis public de la commission permanente compétente du Sénat et de l’Assemblée nationale. Aucune nomination ne peut intervenir lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »

Art. APRÈS ART. 44 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ouvre expressément au comité social et économique la possibilité de mener des enquêtes lors d’un signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail, et de disposer du temps nécessaire pour les conduire.

Les articles L. 2312‑13 et L. 2315‑11 du code du travail organisent les enquêtes du comité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que le temps qui peut y être consacré. Les violences sexistes et sexuelles n’y figurent pas, alors qu’elles constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariées au même titre. Cette absence produit des effets très concrets. Des employeurs contestent la compétence du comité pour enquêter, refusent l’imputation des heures, ou opposent aux représentants du personnel la conduite de leur propre enquête interne. La salariée se retrouve alors sans autre recours que celui organisé par l’employeur, y compris lorsque la personne mise en cause exerce des fonctions de direction.

L’enquête menée par les représentants du personnel constitue une garantie d’indépendance. Elle doit être expressément prévue par la loi.

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié : 

« 1° La première phrase du premier de l’article L. 2312‑13 est complétée par les mots : « , y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. » ; 

« 2° Le 3° de l’article L. 2315‑11 est complété par les mots : « y compris lors de signalement de violences sexistes ou sexuelles au travail. »

Art. ART. 51 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement impose qu’une enquête de victimation soit commandée lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’une décision disciplinaire de suspension. 

L’affaire Le Scouarnec a montré ce que coûte l’attente passive des plaintes. Ce praticien avait été condamné dès 2005 pour détention d’images pédo criminelles, sans que son ordre professionnel n’y voie un manquement déontologique et sans qu’aucun de ses patients et patientes ne soit jamais interrogé. La mission parlementaire conduite après le procès a constaté que rien n’avait changé dans les institutions.

Les victimes de violences commises par un soignant présentent des caractéristiques propres. L’acte a lieu pendant un soin, parfois sous anesthésie, souvent sur un enfant, et la parole se heurte à l’autorité médicale. Beaucoup ne se reconnaissent comme victimes que le jour où on vient les interroger. L’enquête de victimation va chercher les victimes pour ne pas attendre qu’elles se manifestent. Elle permet d’établir l’ampleur réelle des faits, de proposer une prise en charge à des personnes qui ignorent parfois ce qu’elles ont subi, et d’éviter qu’un praticien poursuive son activité pendant des décennies.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« et commande une enquête de victimation ».

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 22 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la peine d’emprisonnement prévue pour l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel et à maintenir une peine d’amende.

Si le Conseil d’État a recommandé d’assortir cette nouvelle infraction d’une peine d’emprisonnement, le groupe Écologiste et Social considère qu’une telle sanction n’est pas nécessaire pour marquer clairement l’interdit pénal attaché à ce comportement.

La création de cette infraction répond à la nécessité de mieux protéger les personnes contre l’envoi non sollicité de contenus sexuels et de reconnaître le caractère attentatoire d’un tel comportement. Cette reconnaissance ne suppose toutefois pas, à elle seule, le recours à une peine privative de liberté.

Le présent amendement propose ainsi de conserver une sanction pénale sous la forme d’une amende afin d’assurer la répression du comportement sans participer à une surenchère dans le recours à l’emprisonnement.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« d’un an d’emprisonnement et ».

Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 14 16/09/2026 RETIRE
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Art. ART. 2 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir qu’une victime qui engage une procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reçoive les informations essentielles sur le fonctionnement de la procédure à venir, ainsi que les organismes vers lesquels elle peut se tourner pour être accompagnée et soutenue. 

L’article 15‑3 du code de procédure pénale consacre le devoir impératif d’accueil et de prise en charge des victimes par les forces de l’ordre. Toutefois, la simple remise d’un récépissé administratif s’avère bien souvent insuffisante au regard de la gravité et de la spécificité des violences sexistes et sexuelles. Le moment du dépôt de plainte est un acte de grande vulnérabilité, très fréquemment marqué par un état de sidération ou de détresse psychologique. La personne accueillie a un besoin fondamental de repères précis sur la suite des démarches engagées et d’informations utiles pour son parcours de réparation. 

Grâce à l’introduction d’un récépissé, le présent amendement vise à renforcer l’obligation d’informations claires sur les droits de la victime lors de son dépôt de plainte. De nombreuses victimes de violences sexuelles se retrouvent confrontées au silence de la justice après le dépôt de plainte. Il est nécessaire de mettre en place une information régulière sur le déroulement de la procédure judiciaire. 

Le récépissé devra aussi faire mention des coordonnées d’associations spécialisées, et de professionnel.les de santé formés au traitement du stress post-traumatique, qui garantissent une prise en charge médicale et psychologique rapide pour atténuer le sentiment d’isolement de la victime. Les victimes se trouvent dans un état post-traumatique qui nécessite qu’elles soient accompagnées, entourées et prises en charge. 

Enfin, la co-signature formelle du récépissé par la victime et l’officier ou l’agent de police judiciaire permet de sécuriser la procédure. Elle atteste sans ambiguïté de la remise effective de ces éléments d’information essentiels et responsabilise les services récepteurs, transformant ce premier contact judiciaire en un acte de protection mutuellement engageant, plus humain et plus accompagnant. 

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° La première phrase est complétée par les mots : 

« et les droits de la victime prévus par le présent code ainsi qu’une explication facilement compréhensible du déroulé de la procédure » ; 

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la plainte porte sur des violences intrafamiliales et des violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, le récépissé comprend également les contacts d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles et l’informe de la possibilité de rencontrer un psychologue spécialisé dans le traitement du stress post-traumatique . » ; 

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Le récépissé est remis contre signature de la victime. » 

Art. APRÈS ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux prendre en compte les violences commises au sein du couple et de la famille en limitant le champ des immunités familiales prévues par le code pénal.

En l’état du droit, le vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant ou de son conjoint ne peut, sauf exceptions, donner lieu à des poursuites pénales. Cette immunité est également applicable à des infractions telles que l’extorsion, le chantage et l’escroquerie.

Or, de tels comportements peuvent constituer de véritables instruments de violences économiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de priver la victime de ses ressources, de la placer dans une situation de dépendance économique ou de restreindre son autonomie.

Le présent amendement prévoit donc, en premier lieu, que l’immunité familiale applicable au vol ne puisse plus être invoquée lorsque celui-ci porte sur les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime.

Il supprime, en second lieu, l’application de cette immunité aux faits d’extorsion, de chantage et d’escroquerie. Compte tenu de la contrainte, de la menace ou des manœuvres frauduleuses qui caractérisent ces infractions, le lien familial entre leur auteur et leur victime ne saurait faire obstacle à leur poursuite.

Cet amendement permet ainsi de mieux reconnaître et réprimer les violences économiques au sein de la famille qui participent d’une stratégie de contrôle et de privation d’autonomie de la victime.

Dispositif

Le titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié : 

1° Le a de l’article 311‑12 est ainsi modifié : 

a) La troisième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou des sommes constituant les gains, salaires ou autres revenus personnels de la victime » ; 

2° Le second alinéa des articles 312‑9, 312‑12 et 313‑3 est supprimé. 

Art. ART. PREMIER 16/09/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 15 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite réaffirmer que la protection contre les violences sexistes et sexuelles doit s’appliquer à toutes et tous, sans distinction de nationalité ou de situation administrative.

Les violences sexistes et sexuelles peuvent toucher toutes les femmes, quels que soient leur classe sociale, leur niveau d’éducation, leur nationalité, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur situation personnelle. Pourtant, en France, les femmes étrangères sont davantage exposées à ces violences et rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour y échapper, accéder à leurs droits et obtenir justice.

Comme toutes les femmes, elles sont confrontées à un continuum de violences sexistes et sexuelles, qui peuvent se produire aussi bien dans la sphère privée et intime que dans l’espace public, les transports ou encore le monde du travail. Leur situation est toutefois marquée par l’imbrication de ces violences avec d’autres formes de discrimination et de vulnérabilité, notamment celles liées à leur situation administrative. Cette situation peut les exposer davantage au risque de victimisation secondaire lorsqu’elles entreprennent des démarches pour faire valoir leurs droits ou porter plainte.

Aux violences commises par les agresseurs peuvent ainsi s’ajouter des violences institutionnelles, lorsque les politiques et pratiques administratives contribuent à fragiliser davantage les femmes victimes au lieu de garantir leur protection. L’application de certaines politiques migratoires peut ainsi entrer en contradiction avec les objectifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et renforcer les situations de dépendance et de vulnérabilité dans lesquelles se trouvent ces femmes.

Les auteurs de violences peuvent notamment utiliser la situation administrative des victimes comme un instrument d’emprise. Ils peuvent les menacer de leur faire perdre leur titre de séjour si elles portent plainte, ou leur faire croire que toute tentative de sortir de l’emprise entraînera leur expulsion du territoire. Ces menaces constituent un puissant facteur de dissuasion et peuvent empêcher les victimes de solliciter la protection des autorités et d’engager des démarches judiciaires.

Les femmes étrangères peuvent également être confrontées à des préjugés, à des pratiques discriminatoires et à une forme de suspicion de la part des forces de l’ordre ou de la justice. Ces obstacles peuvent notamment entraver leur capacité à déposer plainte, à être entendues et à faire reconnaître pleinement leur statut de victimes.

Il est donc impératif que l’ensemble de cette loi s’applique à toutes et tous pour garantir une protection effective contre les violences sexistes et sexuelles. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« section »,

insérer les mots : 

« , qu’elles soient commises à l’encontre d’une personne de nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français, ». 

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , que ces infractions soient commises à l’encontre d’une personne nationalité française, de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français ». 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à étendre le dispositif de l’article 62 afin qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne puisse être prononcée à l'encontre des personnes allant porter plainte pour des faits de violences physiques et psychologiques ou de menaces de la part de leurs conjoints. 

Dans son dispositif actuel, l’article 62 ne prévoit cette disposition que pour les personnes ayant déposé une plainte pour viol, inceste et agression sexuelle.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« articles », 

insérer les mots : 

« 222‑1 à 222‑6, 222‑9 à 222‑14, 222‑14‑3, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16, 222‑17 à 222‑18‑3, 222‑18‑4 et ». 

Art. APRÈS ART. 62 16/09/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les renouvellements rapprochés d'autorisation provisoire de séjour fragilisent la sortie de la prostitution. L'amendement garantit une carte de séjour de deux ans dès l'admission au parcours, puis le séjour permanent au terme de ces deux ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie durant 24 mois et sous réserve de l'ordre public. Il sécurise le séjour et le travail pendant l'instruction, sans condition de ressources ni d'emploi. 

Le régime actuel repose sur une APS d'au moins six mois, renouvelée pendant le parcours. Celui-ci est autorisé par périodes de six mois dans une limite totale de vingt-quatre mois, soit quatre périodes et, pour un parcours continu, trois renouvellements. L'instruction du 13 avril 2022 invite les préfets à examiner un autre séjour à l'issue du parcours ; elle n'instaure pas de droit automatique au séjour permanent.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.

 

Dispositif

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 425‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑4. – L’étranger admis dans le parcours mentionné à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans.

« Deux ans après son admission, il se voit délivrer une carte de résident de 10 ans, par décision du préfet de département, après avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle mentionnée à l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve de l’accomplissement du parcours de sortie de prostitution pendant 24 mois.

« Ces titres autorisent le travail et sont délivrés de plein droit, sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public, sans condition de ressources ni d’emploi. Les conditions de première délivrance prévues aux articles L. 412‑1, L. 413‑7, L. 426‑4 et L. 433‑4 ne sont pas opposables.

« Dès l’admission, un document atteste les droits au séjour et au travail, qui sont maintenus pendant l’instruction des demandes prévues au présent article. La fin du parcours ne justifie pas, à elle seule, le retrait du titre. »

2° L’article L. 425‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres prévus aux articles L. 425‑1 et L. 425‑4, ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de leurs bénéficiaires. »

3° Aux articles L. 412‑5 et L. 431‑4, les mots : « aux articles L. 425‑4 ou L. 425‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 425‑10 » ;

4° Au 8° de l’article L. 411‑1, la référence : « L. 425‑4, » est supprimée.

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée » sont remplacés par les mots : « bénéficie des titres de séjour prévus ».

III. – Le présent article s’applique aux parcours en cours à la date de son entrée en vigueur, en tenant compte de la date initiale d’admission.

Art. ART. 58 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 66 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, notre groupe propose de régulariser les jeunes issus de l’Aide sociale à l’enfance à leurs 18 ans. En effet, les jeunes placés à l’Aide sociale à l’enfance sont particulièrement vulnérables aux violences sexistes et sexuelles : 46% des enfants placés en foyer ou en famille d'accueil subissent des violences sexuelles. A leur sortie de ce dispositif, la vulnérabilité de ces jeunes est encore renforcée. Les mineurs et jeunes majeurs issus de l'ASE constituent notamment des cibles privilégiées pour des réseaux de proxénétisme et d'exploitation, profitant de leur isolement et de la rupture des liens familiaux. Par ailleurs, environ 40 % des jeunes sans domicile fixe de moins de 25 ans en France sont d'anciens enfants placés auprès de l'Aide sociale à l'enfance, or vivre à la rue expose très fortement ces jeunes à des violences secistes et sexuelles. La situation administrative irrégulière aggrave encore cette vulnérabilité.

Afin de protéger ces jeunes des violences, il semble donc plus que nécessaire de les aider à stabiliser leur situation, non seulement en prolongeant leur accès à des conditions matérielles (hébergement, soutien financier) au-delà de leurs 18 ans, mais aussi en les régularisant de manière automatique, quelle que soit la durée depuis laquelle ils ont été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance. 

 

Dispositif

L’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « confiance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « avant l’âge de dix-huit ans se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1. » ; 

2° Le second alinéa est supprimé.

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’étendre aux personnes victimes de violences économiques ou administratives le bénéfice du titre de séjour personne vulnérable. En effet, ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire. 

En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Women For Women France  indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ces violences permettent aux personnes qui en sont victimes d’être régularisées, condition première pour leur permettre de sortir de la dépendance où elles sont si souvent placées par l’auteur des violences.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« de propos ou de comportements répétés ayant pour objet un contrôle économique ou administratif coercitif à travers notamment la spoliation, le contrôle des biens essentiels, l’interdiction de travailler, la rétention des documents administratifs ou le sabotage des démarches administratives, ». 

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’obligation d’avoir rompu tout lien avec la personne ayant commis des violences pour bénéficier du titre de séjour prévu par l’article 62 de la présente loi. En effet, certaines personnes n’ont pas systématiquement la possibilité de rompre ce lien. Les contacts imposés par l’emprise, la précarité ou les enfants ne peuvent constituer une condition éliminatoire.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont supprimés ; »

Art. ART. 30 16/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social propose de préciser l’infraction de harcèlement conjugal afin d’y faire figurer le contrôle coercitif et notamment les violences économiques et administratives. Ce type de violence touche particulièrement les femmes étrangères en situation irrégulière ou avec un statut administratif précaire. 

En effet, plus de 65 % des femmes en situation irrégulière interrogées par l’association Wowen For Women France  indiquent que leur situation administrative résulte de violences ou de formes de violence administrative exercées par un conjoint ou partenaire violent, un employeur ou un proxénète. Par ailleurs, plus de 85 % des victimes de violences conjugales de nationalité étrangère interrogées par la même association subissent des violences administratives de la part de leur conjoint ou partenaire violent.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que ce type de violence figure clairement  parmi les violences sexistes afin que ces violences spécifiques soient reconnues dans la loi. 

 

Dispositif

L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé : 

« Art. 222‑33‑2-1. – Constitue un harcèlement conjugal le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

« Le harcèlement conjugal est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.

« Constituent également le délit de harcèlement conjugal :

« 1° Les violences économiques, définies comme les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la capacité de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin à acquérir des ressources économiques, à les conserver ou à en disposer ;

« 2° Les violences administratives, définies comme les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d’entraver gravement la reconnaissance, l’exercice ou le maintien de ses droits, notamment en subordonnant l’accès aux documents ou aux services nécessaires à leur exercice au respect d’exigences imposées par l’auteur. 

« Les mêmes peines sont encourues lorsque le harcèlement conjugal est commis par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons d’étendre à l’ensemble des violences intrafamiliales prévues par cette loi la possibilité pour une personne victime de bénéficier d’un titre de séjour lorsqu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection. 

En effet, nombre d’associations auditionnées ont relevé que le dépôt de plainte était une condition qui risquait de rendre très inopérant l’accès au titre de séjour personne vulnérable, car leur vulnérabilité est très souvent un frein à leur possibilité de porter plainte. Nous proposons donc que la décision d’accorder une ordonnance de protection au titre de violences intrafamiliales puisse également permettre d’accéder à un titre de séjour. Cette proposition est jugée par nombre d’associations qui accompagnent des personnes concernées comme plus opérante.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° Le premier alinéa de l’article 425‑6 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « ou de toute autre violence définie aux articles 222‑1 A ou 222‑22 A du code pénal » ; 

« b) À la seconde phrase, après la référence : « L. 412‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ». 

Art. ART. 66 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre automatique l’orientation vers un psychologue lorsque l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile le justifie.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’Office « peut orienter » le demandeur vers un psychologue. Cette formulation laisse une marge d’appréciation alors même que l’évaluation de la vulnérabilité a permis d’identifier un besoin de prise en charge psychologique.

Lorsqu’un besoin de soins est identifié, l’orientation vers un professionnel ne peut pas dépendre du bon vouloir de l’administration.

Les personnes victimes de violences sexuelles peuvent être confrontées à des conséquences psychotraumatiques importantes, qui nécessitent une prise en charge adaptée. L’évaluation de leur vulnérabilité ne doit donc pas rester un simple constat : elle doit ouvrir concrètement l’accès aux soins dont elles ont besoin.

Le présent amendement remplace ainsi « peut orienter » par « oriente », afin de garantir que toute évaluation faisant apparaître un besoin de prise en charge psychologique donne effectivement lieu à une orientation vers un psychologue.

Identifier une vulnérabilité sans garantir l’accès aux soins correspondants, c’est laisser la protection à mi-chemin. Cet amendement vise donc à faire de l’orientation vers un psychologue un véritable droit pour les demandeur·ses dont la situation le justifie.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut orienter » 

le mot :

« oriente ».

Art. ART. 62 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à permettre aux femmes victimes d’obtenir, après des violences dans le couple, un titre de séjour « vie privée et familiale », quel que soit leur statut marital. L’amendement permet de créer un séjour autonome, provisoire puis durable, avec droit au travail. Il crée une protection autonome pour les victimes que les régimes familiaux ne couvrent pas suffisamment, notamment les femmes non mariées civilement, celles dont le partenaire est étranger et celles empêchées d’obtenir un premier titre. Il couvre également les tentatives d’homicide, féminicide, infanticide, le harcèlement sexuel au travail et les violences dans le couple et intra-familiales non sexuelles. Le titre pluriannuel (entre deux ans à minima et 5 ans selon les cas) repose sur des violences vraisemblables et sur une nécessité appréciée individuellement. La plainte n’est ni une condition exclusive ni une preuve automatique donnant accès à ce titre durable.Les contacts imposés par l’emprise, la précarité ou les enfants ne peuvent constituer une condition éliminatoire. Le séjour provisoire commence dès une démarche documentée et permet de travailler. Il fonde la protection contre une OQTF/IRTF nouvelle et la suspension d’une OQTF antérieure. La transmission demandée lors du dépôt de plainte évite une période sans protection entre le commissariat et la préfecture. Un classement sans suite ou une ordonnance refusée déclenche un examen de la situation ; il ne produit pas automatiquement une perte du séjour. Le premier recours bénéficie d’une continuité des droits. Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 10 les dix alinéas suivants : 

« 2° Le premier alinéa de l’article 425‑1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« Se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans et autorisant l’exercice d’une activité professionnelle l’étranger qui dépose plainte, ou témoigne dans une procédure pénale, contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions suivantes :

« 1° Les atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5 du code pénal et leur tentative, commises contre la personne ou l’un de ses enfants ;

« 2° Les tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code et les violences ayant entraîné une mutilation sexuelle ;

« 3° Les infractions à caractère sexuel prévues aux articles 222‑22 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 dudit code ;

« 4° Les violences et les menaces prévues aux articles 222‑7 à 222‑18 du même code et le harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2‑1 du même code, lorsqu’ils sont commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ancien conjoint ou partenaire ou concubin ou un membre de la famille ;

« 5° Les faits prévus aux articles 222‑14‑4, 225‑4‑14 et 225‑4‑15 du même code ;

« 6° Les faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du même code.

« Les faits sont pris en compte même lorsqu’ils ont été commis hors de France et indépendamment de la compétence des juridictions françaises pour les poursuivre. 

« La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. »

Art. ART. 63 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de l’accès au marché du travail un droit, et non une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’administration pour les demandeur·ses d’asile victimes de violences sexuelles qui remplissent les conditions prévues par le présent article.

Lorsqu’une personne a subi des violences sexuelles, l’autonomie économique n’est pas un privilège que l’administration pourrait lui accorder ou lui refuser : elle constitue un levier essentiel pour reprendre le contrôle de sa vie, sortir de la dépendance et se protéger de nouvelles violences.


Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que cet accès « peut être autorisé ». Derrière ces deux mots se cache une marge d’appréciation qui risque de transformer un droit en protection aléatoire, dépendante de la décision de l’administration et susceptible de produire des différences de traitement entre des personnes pourtant placées dans des situations comparables.


Nous refusons que la protection des victimes soit conditionnée au bon vouloir de l’administration. Lorsqu’une personne remplit les conditions prévues par la loi, elle doit pouvoir bénéficier effectivement de la protection que celle-ci entend lui garantir.


Le présent amendement remplace donc « peut être autorisé » par « est autorisé », afin de consacrer un droit automatique et opposable à l’accès au marché du travail.

Parce qu’en matière de violences sexuelles, une protection qui existe seulement sur le papier ne suffit pas : les droits des victimes doivent être effectifs.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Art. ART. 63 16/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire de l’accès au marché du travail un droit, et non une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’administration pour les demandeur·ses d’asile victimes de violences sexuelles qui remplissent les conditions prévues par le présent article.

Lorsqu’une personne a subi des violences sexuelles, l’autonomie économique n’est pas un privilège que l’administration pourrait lui accorder ou lui refuser : elle constitue un levier essentiel pour reprendre le contrôle de sa vie, sortir de la dépendance et se protéger de nouvelles violences.

Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que cet accès « peut être autorisé ». Derrière ces deux mots se cache une marge d’appréciation qui risque de transformer un droit en protection aléatoire, dépendante de la décision de l’administration et susceptible de produire des différences de traitement entre des personnes pourtant placées dans des situations comparables.

Nous refusons que la protection des victimes soit conditionnée au bon vouloir de l’administration. Lorsqu’une personne remplit les conditions prévues par la loi, elle doit pouvoir bénéficier effectivement de la protection que celle-ci entend lui garantir.

Le présent amendement remplace donc « peut être autorisé » par « est autorisé », afin de consacrer un droit automatique et opposable à l’accès au marché du travail.

Parce qu’en matière de violences sexuelles, une protection qui existe seulement sur le papier ne suffit pas : les droits des victimes doivent être effectifs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans les cas prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union ».

Art. APRÈS ART. 67 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à développer la formation des professionnels et professionnelles exerçant dans les maisons départementales des personnes handicapées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette formation doit nécessairement intégrer la spécificité des violences subies par les femmes et les enfants handicapées et leurs besoins.

Cette proposition répond au contexte de surexposition des femmes handicapées aux violences sexistes et sexuelles. 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d’agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est.

Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins.

La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »[1]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2].

Le personnel des MDPH fait partie des professionnels régulièrement en contact avec les personnes handicapées. À ce titre, il dispose d’une position privilégiée pour repérer d’éventuelles situations de violences ou de maltraitance. Il apparaît dès lors essentiel que ces professionnels bénéficient d’une formation initiale et continue au repérage des violences et à l’orientation des victimes vers des dispositifs adaptés et accessibles.

[1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées

[2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

À l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, après le mot : « sociaux, », sont insérés les mots : « des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, ». 

Art. ART. 54 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que les centres de prise en charge pluridisciplinaire de victimes de violences sexuelles soient pensés à partir des besoins des publics les plus vulnérabilisés, notamment en raison de leur situation de handicap.

Les personnes handicapées, et notamment les femmes et les minorités de genre, sont surexposés aux violences sexuelles. 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d’agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est.

Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées. Le manque d’accessibilité des transports, de l’espace public et des logements et l’insuffisance des aides humaines et techniques maintiennent les personnes handicapées en deçà du seuil de pauvreté et accroient leur dépendance à l’égard de leurs proches, tant sur le plan humain que financier. Dès lors, la compensation du handicap et l’aide apportée au quotidien peuvent se retrouver conditionnées au bon vouloir des proches, notamment du conjoint.

Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. L’impensé encore présent de l’existence d’une vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées en institutions a freiné pendant longtemps le développement de cours d’éducation à la vie affective et sexuelle et contribue à la disqualification de la parole de femmes handicapées victimes d’autres usagers. Les femmes se taisent, par peur des représailles ou de perdre leur place, dans un contexte de manque criant de moyens humains d’accompagnement.

La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique. Si la déconjugalisation de l’Allocation Adultes Handicapées visait à répondre au contexte de dépendance financière à l’égard du conjoint, l’insuffisance des prestations financières ou encore la difficulté à trouver un logement accessible maintiennent les femmes handicapées victimes de violences dans l’isolement. L’homme violent va tirer profit de cette situation de dépendance, l’accroître et l’utiliser comme outil de domination.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »[1]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2].

 « Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. »

L’invisibilisation des femmes handicapées victimes de violences se manifeste enfin dans l’inadaptation des dispositifs de prise en charge des victimes. En dépit du travail colossal que font les associations d’accompagnement des victimes de violences, de nombreux dispositifs, souvent faute de moyens, demeurent aujourd’hui inaccessibles aux femmes handicapées. Les professionnels manquent de formation sur les spécificités des violences à l’encontre des femmes handicapées. Les centres de prise en charge, les cabinets médicaux ou les commissariats de police demeurent encore très largement inaccessibles voire reproduisent des traumatismes supplémentaires. Les outils de prévention, ne sont pas nécessairement adaptés aux vécus, exposés plus haut, des femmes handicapées susceptibles d’être victimes de violences.

Le présent amendement s’inscrit dans la nécessité d’adopter une grille de lecture croisée des rapports de domination, telle que développée par la juriste Kimberly W. Crenshaw à travers le concept d’intersectionnalité. Cette approche met en évidence la manière dont les différents systèmes d’oppression -liés notamment au genre, à l’ethnie ou à la classe sociale- ne s’additionnent pas simplement mais s’articulent et se renforcent mutuellement, produisant des situations de vulnérabilité spécifiques et amplifiées. Comme nous l’avons constaté, l’imbrication des discriminations en raison du genre et du handicap implique nécessairement une réponse législative sensible notamment aux vulnérabilités des femmes handicapées. Cet amendement prévoit ainsi que les centres de prise en charge pluridisciplinaires mentionnés au présent article, ainsi que les services d’accompagnement qu’ils proposent soient intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. 

Plus largement, le groupe Ecologiste et Social rappelle qu’une politique véritablement ambitieuse de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes handicapées doit nécessairement passer par la levée de tous les freins supplémentaires auxquels celles-ci sont confrontées et qui les maintiennent dans des relations violentes : la mise en accessibilité de l’espace public et des logements, la désinstitutionalisation des personnes handicapées, l’accès à des revenus dignes et intégralement déconjugalisés et la garantie du droit à l’autodétermination et à la vie autonome.

[1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées

[2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ces centres sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge ainsi que la formation des professionnels et des officiers de police judiciaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article prennent en compte les spécificités et besoins des victimes handicapées de violences sexuelles. »

Art. ART. 67 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 67 15/09/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 59 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le parcours judiciaire des femmes victimes de violences est encore trop souvent un parcours du combattant qui génère de nouveaux traumatismes, celui des femmes handicapées s’avère souvent encore plus complexe.

Alors que les femmes handicapées sont deux fois plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles que les femmes valides, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles selon une étude de la Drees de juillet 2020.

Les commissariats n’échappent pas à l’inaccessibilité encore massive de l’espace public, dans un contexte où les ¾ des établissements recevant du public ne sont pas accessibles. Les conditions de recueil de la parole des victimes pâtis également du manque de dispositifs facilitant l’expression et la compréhension des personnes et du manque de formation des policiers.

D’après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) de juillet 2020, seule une victime handicapée sur quatre s’est rendue au commissariat ou à la gendarmerie après des violences physiques et/ou sexuelles. Dans une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA), des femmes handicapées dénoncent un accueil atroce, un manque d’écoute et une infantilisation de leur parole dès lors qu’elles sont perçues ou identifiées comme handicapées par les policiers.

À l’intersection des stéréotypes validistes et sexistes, les femmes handicapées sont d’autant plus susceptibles d’être taxées de « folles » ou « d’instables ». Cette silenciation s’appuie sur des mécanismes validistes spécifiques, comme la figure misérabiliste du « violeur bienfaiteur » décrite par chercheuse et militante Charlotte Puiseux, via laquelle une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ».

Pour les rares femmes concernées ayant passé l’étape du dépôt de plainte, elles sont confrontées à des freins supplémentaires dans la suite de leur parcours judiciaire. Les palais de justice pâtissent encore aujourd’hui d’un manque d’accessibilité chronique, en dépit des obligations d’accessibilité des établissements recevant du public. Les procédures juridiques sont également perméables à la reproduction de stéréotypes violents, par le biais notamment d’expertises psychologiques qui s’appuie sur le handicap de la victime pour disqualifier ses propos.

Alors que 70 % des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type et que le handicap est le premier motif de saisine du Défenseur des droits, il est nécessaire de s’assurer que les magistrats, greffiers et personnels judiciaires qui interviendront dans les juridictions spécialisées mentionnées au présent article bénéficient également d’une formation sur la spécificité des violences à l’encontre des femmes handicapées. Devant nécessairement s’inscrire dans une perspective antivalidiste, cette formation doit aborder le contexte de vulnérabilisation supplémentaire que subissent les femmes handicapées, la nature spécifique des violences à leur encontre (et leur intersection avec le handicap), le recueil de la parole d’une personne handicapée ainsi que les stéréotypes sexistes et validistes à l’œuvre dans la dévalorisation de leur parole.

Dispositif

À l’alinéa 53, après le mot :

« conjugales, »,

insérer les mots :

« les spécificités des violences à l’encontre des personnes en situation de handicap, ».

Art. ART. 58 15/09/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 67 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le groupe Ecologiste et Social salue la volonté de prendre en compte la situation des femmes handicapées, un public non pas « vulnérable » mais vulnérabilisé par une société qui maintient l’exclusion des personnes handicapées de l’espace public et aggrave leur exposition aux violences.

S’il est regrettable que la prise en compte de la situation des femmes handicapées, qui sont pourtant 70 % à avoir été victimes de violences ou de maltraitance, n’irrigue pas l’intégralité de cette proposition de loi, il est d’autant plus préoccupant que le seul article les concernant envoie le mauvais message : celui que ce n’est pas à la justice de s’adapter pour garantir son accès à tou.tes les citoyen.nes quelle que soit leur situation de validité mais, ici, aux femmes handicapées elles-mêmes de faire des démarches supplémentaires pour pouvoir accéder à la justice dans les mêmes conditions que les autres victimes.

En plaçant la responsabilité de l’accès adapté au droit du côté des victimes, cet article ne permet malheureusement pas de renforcer à l’accès aux droits mais instaure une barrière supplémentaire. En n’agissant pas sur la levée des barrières environnementales, qui est une responsabilité non pas individuelle mais collective, il entre en contradiction avec l’article 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui prévoit pourtant que les États : « assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires. ».

Le constat est unanime au sein des personnes handicapées : accéder aux aides humaines et techniques dont elles ont besoin pour leurs actes du quotidien relèvent encore aujourd’hui du véritable parcours du combattant. Il faut se battre pour obtenir une ou deux heures d’aide humaine à travers des procédures longues, complexes, et étant difficilement modifiables ponctuellement.

Les associations de défense des droits des femmes handicapées soulignent à juste titre que passer par la prestation du compensation du handicap pour financer les aides humaines (et seulement humaines, le dispositif tel que rédigé ne visant pas les aides techniques) dans le cadre des démarches juridiques, c’est ajouter de la complexité et des barrières supplémentaires pour accéder à la justice. C’est prendre le risque que l’on dise aux femmes victimes de violences qu’elles devront choisir entre leur aide humaine pour prendre leur douche ou leur aide humaine pour porter plainte. C’est également les exposer à des risques de violences supplémentaires, en leur déléguant la responsabilité de financer ces aides, qui laissent des traces sur le compte en banque.

C’est d’autant plus le cas que nous n’avons aucune garantie sur le déblocage d’une enveloppe supplémentaire pour financer cette aide, qui ne semble même pas prévue comme un « complément » de PCH mais comme une catégorie intégrée dans une PCH qui ne permet même pas de couvrir actuellement tous les besoins des personnes handicapées.

Le manque d’accessibilité des cabinets d’avocats, des commissariats et des procédures de plaintes et de formation des policiers excluent déjà les femmes handicapées victimes de violences, qui ne sont qu’un quart selon une étude de la Drees de juillet 2020 à se rendre au commissariat après des violences physiques et/ou sexuelles. Une enquête menée par le média StreetPress en collaboration avec l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) a fait état « d’accueil atroces » infantilisant et générant des traumatismes supplémentaires.

Le groupe Ecologiste et Social rappelle que le Gouvernement a déjà mis des barrières supplémentaires dans l’accès aux droits des femmes handicapées victimes de violences en supprimant le fonds territorial d’accessibilité, initialement doté à hauteur de 300 millions d’euros. Ce fonds permettait aux établissements recevant du public de cofinancer leurs travaux de mise en accessibilité. Il pouvait, de fait, permettre de renforcer l’accès aux cabinets d’avocats, aux commissariats et aux tribunaux.

Derrière les discours, les coupes budgétaires : supprimer le fonds territorial d’accessibilité, augmenter les franchises médicales, maintenir l’AAH à un niveau en deçà du seuil de pauvreté, c’est mettre des barrières supplémentaires aux femmes handicapées pour s’en sortir et accéder à une vie autonome et libre de violences.

Si nous partageons l’objectif visé dans le présent article, nous considérons que la responsabilité de l’accès égal et universel à la justice ne relève pas de la responsabilité des victimes, dans une logique de compensation individuelle, mais bien de la société. Cela passe nécessairement par un accès garanti et adapté à tout type de handicap aux permanences juridiques, aux cabinets d’avocats, aux maisons des femmes et centres de prises en charge et aux commissariats, comme cela est proposé dans d’autres amendements que nous avons déposé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social propose que cet article s’inscrive dans une logique intersectionnelle de lutte contre les stéréotypes visant les femmes et les minorités de genre et à l’œuvre dans le cadre des procédures judiciaires. Il vise à bannir également l’usage de stéréotypes racistes, validistes ou LGBTQphobes dans les expertises, notamment psychologiques, réalisées dans le cadre des procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.

Intégrer une lecture croisée des oppressions visant les femmes est nécessaire pour comprendre non seulement la nature des violences à leur encontre mais également les mécanismes à l’œuvre dans la disqualification de leur parole. C’est reconnaître la pluralité des expériences de violences, et surtout ici de traitement des violences, vécues par les femmes. Si la parole des femmes est encore systématiquement niée, minimisée, moquée, celles de certaines femmes le sont statistiquement davantage en raison de stéréotypes racistes, validistes et/ou LGBTQphobes qu’elles subissent également.

C’est cette imbrication des rapports de pouvoir qu’a théorisé la juriste Kimberly W. Crenshaw à travers le concept d'intersectionnalité[1]. Cette approche met en évidence la manière dont les différents systèmes d’oppression -liés notamment au genre, à l’ethnie ou à la classe sociale- ne s'additionnent pas simplement mais s'articulent et se renforcent mutuellement, produisant des situations de vulnérabilité spécifiques et amplifiées et impliquant des réponses qui ne soient pas calquées sur une catégorie uniforme de « femmes ».

Appliqué ici au traitement judiciaire de la parole des victimes de violences, les expertises psychologiques dans le cadre des procédures judiciaires peuvent non seulement s’appuyer sur des ressorts sexistes mais également sur d’autres stéréotypes racistes qui visent spécifiquement les femmes en raison de leur ethnie ou de leur appartenance religieuse supposée ou réelle. Ces mécanismes discriminatoires peuvent prendre la forme :

-d’une hypersexualisation ou d’une exotisation, à travers le cliché de la « Jezabel », présentant les femmes noires ou arabes comme « naturellement » séductrices et toujours sexuellement disponible, permettant ainsi de transformer la contrainte en un prétendu consentement;

-du cliché de la femme nécessairement soumise, qui touche particulièrement les femmes qui portent le voile et pointe un biais selon lequel la femme qui porte le voile serait perçue comme évoluant dans un rapport de soumission genrée présumé structurel à sa culture ou sa religion;

-la figure de la femme noire colérique (« angry black women » en anglais) via laquelle une réaction sera perçue comme plus agressive que celle d’une femme blanche, ce qui peut mener à la disqualification de leur parole et l’inversion de la culpabilité[2]

-l’adultification, particulièrement à l’œuvre contre les enfants non blancs, mécanisme décrivant la tendance à percevoir les enfants, souvent arabes ou noirs, comme plus âgés et plus responsables de leurs actes que les enfants blancs du même âge. Ces stéréotypes peuvent ainsi conduire à considérer l’attitude d’une enfant non blanche comme « moins innocente » et à lui attribuer une maturité qui ne correspond pas à son âge, dans une logique d’inversion de la culpabilité. C’est également ce type de représentation qui a pu être à l’œuvre dans les réactions suscitées par la mort du jeune Nahel, tué par un policier d’une balle à bout portant le 27 juin 2023. Une partie de l’opinion publique et de la classe politique a pointé la prétendue responsabilité de cet enfant de 17 ans dans les violences qu’il a subi, contribuant ainsi à inverser le rapport entre victime et le responsable.

Les procédures judiciaires, et les expertises, peuvent également véhiculer des stéréotypes à l’encontre des victimes LGBTQ+. D’abord, les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des victimes sont généralement basés sur un modèle de relation hétérosexuel, ce qui rend le récit des victimes LGBTQ+ plus à faire entrer dans les cadres institutionnels existants.

Sur la forme, les expertises médico-légales et psychologiques peuvent elles-mêmes produire de la violences institutionnelle LGBTQphobe en mégenrant la victime (utiliser un prénom ou un genre ne correspondant pas à son identité) ou en révélant, volontairement ou non, son orientation sexuelle ou son identité de genre à des tiers. Sur le fond, ces expertises, qui ne sont pas imperméables aux clichés en vigueur dans le reste de la société, peuvent véhiculer des représentations qui tendent à faire porter une part de responsabilité à la victime du fait même de sa non-conformité aux normes dominantes en matière de genre ou d'orientation sexuelle. Si une femme victime de violences est déjà susceptible d’être responsable des violences qu’elle a subi dans certaines expertises, une personne lesbienne ou transgenre le sera d’autant parce qu’il pourra également lui être reproché de transgresser les stéréotypes en vigueur de « la victime type ». Là où les femmes sont régulièrement taxées de « folles » ou « d’instables », les personnes transgenres pâtiront également d’une instabilité psychologique présumée, héritée de la psychiatrisation de la transidentité, décrédibilisant de fait leur récit de violences. La parole des hommes gays peut également être minimisée en raison du stéréotype selon lequel un homme ne peut être victime de violences conjugales et/ou sexuelles. 

Il convient enfin de bannir également les stéréotypes validistes qui peuvent être à l’œuvre contre les femmes handicapées. Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traités de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »[3]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[4].

« Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. »

Cet amendement appelle ainsi à penser les politiques de réforme du traitement judiciaires de violences sexuelles à travers une analyse croisée des multiples stéréotypes -de ressors racistes, LGBTQphobes ou validistes- susceptibles d’affecter la prise en charge des femmes victimes de violences en inversant la culpabilité et en minimisant les violences subies.

 



[1] Crenshaw W. K. (1989) Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire du droit antidiscriminatoire, de la théorie féministe et des politiques de l’antiracisme. Droit et société, 108 (2), 465-487
[2] Une étude du Journal of Applied Psychology de 2022 révèle ainsi que, dans le cadre d’une expérience où des acteurs et actrices prononçaient le même texte en réaction à une évaluation professionnelle négative, lorsqu'une salariée noire exprimait de la colère, les évaluateurs avaient davantage tendance à l'expliquer par un trait de caractère plutôt que par le contexte — contrairement à ce qui se produisait pour les hommes noirs ou blancs dans la même situation.
[3] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées
[4] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot : 

« sexistes », 

insérer les mots : 

« , racistes, validistes ou LGBTQIphobes, ».

Art. ART. 54 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer que les centres de prise en charge pluridisciplinaire de victimes de violences sexuelles soient pensés à partir des besoins des publics les plus vulnérabilisés, notamment en raison de leur situation de handicap.

Les personnes handicapées, et notamment les femmes et les minorités de genre, sont surexposés aux violences sexuelles. 70% des femmes handicapées sont victimes de violences ou maltraitances de tout type. 35 % subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, soit quasiment le double de la moyenne. Selon l’association « Femmes pour le dire Femmes pour Agir », une femme handicapée sur trois est susceptible d’être victime d'agressions sexuelles ou de maltraitance au sein de sa famille, lorsque qu’une femme valide sur dix l’est.

Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées. Le manque d’accessibilité des transports, de l’espace public et des logements et l’insuffisance des aides humaines et techniques maintiennent les personnes handicapées en deçà du seuil de pauvreté et accroient leur dépendance à l’égard de leurs proches, tant sur le plan humain que financier. Dès lors, la compensation du handicap et l’aide apportée au quotidien peuvent se retrouver conditionnées au bon vouloir des proches, notamment du conjoint.

Dans les établissements et services médico-sociaux, l’isolement des personnes handicapées, au sein d’un système de ségrégation dénoncé par les institutions internationales, constitue un terreau fertile supplémentaire pour les violences sexuelles. De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. L’impensé encore présent de l’existence d’une vie intime, affective et sexuelle des personnes handicapées en institutions a freiné pendant longtemps le développement de cours d’éducation à la vie affective et sexuelle et contribue à la disqualification de la parole de femmes handicapées victimes d’autres usagers. Les femmes se taisent, par peur des représailles ou de perdre leur place, dans un contexte de manque criant de moyens humains d’accompagnement.

La nature des violences à l’encontre des femmes handicapées s’inscrit également à l’intersection des rapports de genre et du handicap. Dans le cadre des violences conjugales, aux violences sexuelles et physiques peuvent s’ajouter des pratiques de contrôle coercitif, qui peuvent notamment se traduire par des restrictions de l’autonomie, du chantage, le refus de soins ou d’accès aux dispositifs de compensation (pneus de fauteuil roulant crevés, médicaments dissimulés), ou encore l’isolement physique. Si la déconjugalisation de l’Allocation Adultes Handicapées visait à répondre au contexte de dépendance financière à l’égard du conjoint, l’insuffisance des prestations financières ou encore la difficulté à trouver un logement accessible maintiennent les femmes handicapées victimes de violences dans l’isolement. L’homme violent va tirer profit de cette situation de dépendance, l’accroître et l’utiliser comme outil de domination.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »1. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[2].

 « Assez femme pour être violée, trop handicapée pour être crue ». Par cette formule, le collectif handiféministe des « Dévalideuses » met ainsi en lumière les mécanismes de violence qui se déploient à l’intersection du genre et du handicap et qui contribuent à leur silenciation. Comme le rappelle la philosophe, militante antivalidiste et psychologue Charlotte Puiseux, récemment décédée, dans le cas des violences sexuelles contre les femmes handicapées, le mécanisme d’inversion de la culpabilité, caractéristique des violences sexuelles, se manifeste notamment à travers la figure validiste et misérabiliste du « violeur bienfaiteur » : une femme handicapée victime de violences peut ainsi se voir répondre qu’elle peut s’estimer « chanceuse qu’un homme se soit intéressé à elle ». Charlotte Puiseux résume ainsi le retournement à l’œuvre : « le validisme provoque ainsi un véritable changement de considération éthique sur un acte présenté comme « mauvais » lorsqu’il est produit sur une personne valide, et qui devient « bon » lorsqu’il est à destination d’une personne handicapée. »

L’invisibilisation des femmes handicapées victimes de violences se manifeste enfin dans l’inadaptation des dispositifs de prise en charge des victimes. En dépit du travail colossal que font les associations d’accompagnement des victimes de violences, de nombreux dispositifs, souvent faute de moyens, demeurent aujourd’hui inaccessibles aux femmes handicapées. Les professionnels manquent de formation sur les spécificités des violences à l’encontre des femmes handicapées. Les centres de prise en charge, les cabinets médicaux ou les commissariats de police demeurent encore très largement inaccessibles voire reproduisent des traumatismes supplémentaires. Les outils de prévention, ne sont pas nécessairement adaptés aux vécus, exposés plus haut, des femmes handicapées susceptibles d’être victimes de violences.

Le présent amendement s'inscrit dans la nécessité d'adopter une grille de lecture croisée des rapports de domination, telle que développée par la juriste Kimberly W. Crenshaw à travers le concept d'intersectionnalité. Cette approche met en évidence la manière dont les différents systèmes d’oppression -liés notamment au genre, à l’ethnie ou à la classe sociale- ne s'additionnent pas simplement mais s'articulent et se renforcent mutuellement, produisant des situations de vulnérabilité spécifiques et amplifiées. Comme nous l’avons constaté, l’imbrication des discriminations en raison du genre et du handicap implique nécessairement une réponse législative sensible notamment aux vulnérabilités des femmes handicapées. Cet amendement prévoit ainsi que les centres de prise en charge pluridisciplinaires mentionnés au présent article, ainsi que les services d’accompagnement qu’ils proposent soient intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge est facilitée par le recours, si nécessaire, à tout type de moyen ou de dispositif visant à garantir la compréhension et l’expression de la personne. 

Plus largement, le groupe Ecologiste et Social rappelle qu’une politique véritablement ambitieuse de lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes handicapées doit nécessairement passer par la levée de tous les freins supplémentaires auxquels celles-ci sont confrontées et qui les maintiennent dans des relations violentes : la mise en accessibilité de l’espace public et des logements, la désinstitutionalisation des personnes handicapées, l’accès à des revenus dignes et intégralement déconjugalisés et la garantie du droit à l’autodétermination et à la vie autonome.



[1] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées
[2] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Ces centres sont intégralement accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. La prise en charge ainsi que la formation des professionnels et des officiers de police judiciaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article prennent en compte les spécificités et les besoins des victimes handicapées de violences sexuelles. La prise en charge est facilitée par le recours, le cas échéant, à tout type de moyen ou de dispositif garantissant la compréhension et l’expression de la personne. »

Art. APRÈS ART. 7 15/09/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 50 15/09/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer dans la formation des professionnels de santé un volet spécifique lié à la prise en compte des spécificités et des besoins des personnes handicapées victimes de violences.

Les femmes handicapées sont surreprésentées parmi les victimes de violences sexuelles. Elles sont quatre fois plus souvent agressées dans l’année précédente que les femmes valides[1]. 90 % des femmes autistes connaissent des violences sexuelles au cours de leur vie, dont la moitié avant 14 ans.

Le validisme qui imprègne notre société, nos interactions, les politiques publiques permet la production de violences supplémentaires et spécifiques à l’encontre des femmes handicapées. L’exclusion encore persistante des personnes handicapées de la participation à la vie en société et la négation de leurs droits fondamentaux contribuent d’emblée à renforcer la vulnérabilité des femmes handicapées.

Les stéréotypes de genre à l’œuvre dans la dévalorisation de la parole des femmes s’amplifient d’autant plus lorsqu’ils s’appliquent aux femmes handicapées, encore plus propices à être traitées de « folles », « d’instables » voire de « dégénérées »[2]. Les femmes en situation de handicap psychique ou mental sont ainsi trois fois plus que les autres femmes handicapées à déclarer subir des refus de plainte ou d’écoute, que ce soit de la part de leur entourage ou des institutions[3].

De nombreuses femmes ont dénoncé des examens médicaux intrusifs, des gestes déshumanisants, facilités par des rapports de pouvoir entre corps médical et femmes handicapées défavorables à ces dernières, considérées d’abord comme des objets de soins. Les femmes handicapées se trouvent à la croisée de ces deux rapports de domination, et sont particulièrement susceptibles de voir leur volonté ignorée, leur parole disqualifiée et leur intégrité physique bafouée.

Si l’initiative Handigynéco a avancé dans l’amélioration de l’accès des femmes handicapées aux soins gynécologiques réalisés par des professionnels formés, il ne saurait se substituer à l’évolution des pratiques de l’ensemble des professionnels de santé, ce qui passe nécessairement par la formation à la prise en compte de leurs besoins spécifiques.

Tel est l’objet du présent amendement.

[1] Martin S.L., Ray N., Sotres-Alvarez D., et al. Physical and Sexual Assault of Women With Disabilities. Violence Against Women 2006 ; 12(9) : 823‑37.

[2] Bouchet, C, Boudinet, M et A.Couraud. (2025). Quand les violences de genre oublient le handicap. Éclairage à partir des expériences des femmes handicapées

[3] Les femmes victimes de violences en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine. Observatoire des violences sexistes et sexuelles en Nouvelle-Aquitaine (2021)

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« sexuelles »,

insérer les mots :

« , notamment la spécificités et besoins des victimes de violences en situation de handicap ».

Scrutins (126)

l'amendement n° 1055 du Gouvernement de suppression de l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 1 CONTRE 64 ABST. 49
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 21 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 82 CONTRE 14 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 260 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1323 de Mme Bannier à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 100 CONTRE 93 ABST. 63
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1324 de Mme Cathala à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 151 CONTRE 102 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
le sous-amendement n° 1325 de Mme Legrain à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 114 CONTRE 141 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
le sous-amendement n° 1316 de Mme Yadan à l'amendement n° 1146 (rect.) de M. Balanant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 136 CONTRE 105 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1089 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 54 CONTRE 205 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1076 de Mme Cathala à l'article 30 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 56 CONTRE 204 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'article 20 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 95 CONTRE 1 ABST. 43
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
GDR POUR
LIOT Partagé
l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 158 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 715 de Mme Blanc à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 42 CONTRE 109 ABST. 5
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1245 de M. Arnaud Bonnet à l'article 19 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 13 CONTRE 110 ABST. 25
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 235 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 65 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 237 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 106 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 234 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 236 de M. Ménagé après l'article 18 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 68 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 182 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
GDR POUR
NI POUR
l'article 18 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 169 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
LIOT POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 728 de Mme de Pélichy et les amendements identiques suivants après l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 105 CONTRE 9 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR POUR
ECOS CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR ABSTENTION
DEM POUR
l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 160 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1273 du Gouvernement à l'article 10 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 22 CONTRE 131 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1169 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 76 CONTRE 3 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DR ABSTENTION
ECOS POUR
HOR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1170 de Mme Coggia après l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 131 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
DR POUR
LFI-NFP POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
l'amendement n° 1030 de Mme Roullaud à l'article 3 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
05/10/2026
POUR 52 CONTRE 75 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DEM Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 243 de M. Ménagé après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 30 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 411 de Mme Legrain de rétablissement de l'article 14 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 33 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1148 de Mme Spillebout après l'article 14 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 54 CONTRE 40 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 15 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 81 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DEM POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 414 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 27 CONTRE 88 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 84 CONTRE 27 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 418 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 377 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 20 CONTRE 92 ABST. 3
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 16 de Mme Capdevielle à l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 76 CONTRE 18 ABST. 10
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 85 CONTRE 16 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 714 de Mme Blanc après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 29 CONTRE 68 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 17 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 90 CONTRE 0 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1215 du Gouvernement à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 2 CONTRE 87 ABST. 47
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1018 de Mme Roullaud à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 70 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 336 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 17 CONTRE 72 ABST. 51
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1019 de M. Dessigny à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 50 CONTRE 90 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1096 de Mme Miller et l'amendement identique suivant à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 73 CONTRE 38 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
DR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1078 de M. Peytavie à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 45 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 344 de Mme Cathala à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 8 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 367 de Mme Leboucher à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 56 CONTRE 67 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 105 CONTRE 2 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1028 de Mme Roullaud après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 270 de M. Naillet après l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 49 CONTRE 43 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1066 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 95 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 1067 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 15 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 97 CONTRE 24 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
l'amendement n° 412 de Mme Godard après l'article 16 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
04/10/2026
POUR 59 CONTRE 5 ABST. 36
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
LIOT ABSTENTION
l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 42 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 56 CONTRE 14 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR ABSTENTION
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR POUR
l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 57 CONTRE 2 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 37 CONTRE 8 ABST. 9
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 24 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS Partagé
EPR POUR
SOC CONTRE
RN CONTRE
HOR POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 51 CONTRE 2 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
RN POUR
LIOT POUR
DEM Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 44 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 9 ABST. 2
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
HOR ABSTENTION
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 22 CONTRE 38 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 247 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 bis (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 55 CONTRE 20 ABST. 15
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
RN POUR
DR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 289 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 59 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 345 de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 34 CONTRE 83 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 337 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 69 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
HOR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1168 de Mme Coggia à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 112 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 226 de M. Ménagé à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 339 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 57 ABST. 20
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1039 de Mme Roullaud à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 12 CONTRE 54 ABST. 6
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
HOR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 707 de Mme Blanc à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 10 CONTRE 59 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR CONTRE
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 700 de Mme Rixain à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 27 CONTRE 29 ABST. 13
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 930 de M. Croizier après l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 45 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'article 8 ter de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 23 CONTRE 27 ABST. 11
Le vote par groupe
LFI-NFP ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
RN CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 31 ABST. 0
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 107 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1056 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 53 CONTRE 33 ABST. 19
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
HOR POUR
DEM POUR
GDR ABSTENTION
DR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 227 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 18 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 182 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 6 CONTRE 76 ABST. 17
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 174 de Mme Youssouffa à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 4 CONTRE 89 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DR CONTRE
DEM Partagé
l'amendement n° 34 de Mme Hadizadeh à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 57 ABST. 6
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
l'amendement n° 1310 du Gouvernement à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 20 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
l'amendement n° 361 de Mme Cathala à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 82 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3 de M. Ménagé à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 19 CONTRE 91 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 140 de Mme Mercier à l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 96 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 16 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
UDDPLR Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 338 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 24 CONTRE 73 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 352 de Mme Amiot à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1178 de Mme Yadan à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 97 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
SOC POUR
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 342 (rect.) de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 48 CONTRE 30 ABST. 23
Le vote par groupe
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 343 de Mme Leboucher à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 49 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC CONTRE
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 354 de Mme Legrain à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 31 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 346 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 45 CONTRE 49 ABST. 26
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC POUR
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 95 CONTRE 0 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR POUR
HOR POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1218 de Mme Sandrine Rousseau à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 65 CONTRE 30 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 110 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
DR POUR
HOR POUR
ECOS POUR
UDDPLR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
le sous-amendement n° 1275 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 895 de Mme Thiébault-Martinez à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 84 CONTRE 13 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
DR POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 532 de Mme Autain à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 35 CONTRE 49 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 778 de Mme Simonnet à l'article premier de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 44 CONTRE 51 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1024 de Mme Loir après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 8 CONTRE 37 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
RN POUR
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 364 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 26 CONTRE 28 ABST. 16
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR Partagé
DEM CONTRE
l'amendement n° 366 de Mme Leboucher après l'article 4 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 30 CONTRE 24 ABST. 22
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR ABSTENTION
HOR CONTRE
LIOT POUR
DEM Partagé
GDR Partagé
l'amendement n° 1038 de Mme de Pélichy après l'article 4 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 60 CONTRE 2 ABST. 20
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1047 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 25 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
HOR POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 1272 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 42 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
LIOT Partagé
DR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 501 de Mme Autain à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 85 CONTRE 0 ABST. 0
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN POUR
EPR POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM POUR
DR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 170 de Mme Capdevielle à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 29 CONTRE 40 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1048 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 38 CONTRE 28 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
DR POUR
DEM POUR
GDR POUR
LIOT POUR
l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 0 ABST. 18
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
l'amendement n° 1010 de Mme Legrain après l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 13 CONTRE 46 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 229 de M. Ménagé à l'article 7 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 15 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 378 de Mme Obono à l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 14 CONTRE 57 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'article 8 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 50 CONTRE 0 ABST. 10
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
RN POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DR POUR
GDR POUR
l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 58 CONTRE 5 ABST. 2
Le vote par groupe
SOC POUR
EPR POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
RN CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
l'amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 21 CONTRE 22 ABST. 10
Le vote par groupe
ECOS POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
RN ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 16 CONTRE 33 ABST. 9
Le vote par groupe
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
RN ABSTENTION
DEM Partagé
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
01/10/2026
POUR 9 CONTRE 36 ABST. 5
Le vote par groupe
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
DEM POUR
LIOT CONTRE
DR POUR
GDR ABSTENTION
le sous-amendement n° 1277 de Mme Garin à l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 81 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 371 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 77 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
SOC POUR
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1035 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 79 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
RN CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1175 de Mme Riotton à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 82 CONTRE 35 ABST. 17
Le vote par groupe
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
RN POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
ECOS Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 971 de Mme Garin à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 65 CONTRE 34 ABST. 31
Le vote par groupe
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN ABSTENTION
DEM CONTRE
DR Partagé
GDR POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT POUR
l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 80 CONTRE 24 ABST. 24
Le vote par groupe
EPR POUR
SOC POUR
LFI-NFP ABSTENTION
RN CONTRE
DR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 373 de Mme Cathala à l'article 5 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
30/09/2026
POUR 78 CONTRE 83 ABST. 3
Le vote par groupe
SOC POUR
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE