Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (31)
Exposé des motifs
Le présent article reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal des députés Paul Christophe (HOR) et Marie-Charlotte Garin (EcoS).
Cet article de la proposition de loi de nos collègues a fait l’objet d’un vote conforme par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture.
Le texte visant à mettre fin au devoir conjugal a vocation à être adopté définitivement prochainement, dans le cadre d'une commission mixte paritaire à venir, comme l'a confirmé la ministre Aurore Bergé lors de son audition par la commission spéciale.
Ce dispositif n’a donc été repris dans la présente proposition de loi que pour rappeler le soutien des auteurs de la proposition de loi "intégrale" à cette réforme.
Pour ne pas être redondant avec le proposition de loi de nos collègues, et prévenir tout risque d'incohérence, il est donc proposé de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement restreint l'interdiction de conclure un pacte civil de solidarité pour que cette interdiction ne concerne que les cousins germains et les cousines germaines et non l'ensemble des collatéraux au 4ème degré.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« 2° Après la deuxième occurrence du mot : « directe », la fin du 1° de l’article 515‑2 est ainsi rédigée : « entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus et entre cousins germains et cousines germaines. »
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement qui permet de réaliser les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale.
Dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le code de procédure pénal est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article 356 la, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 » ;
« 2° L’article 706‑47 est ainsi modifié :
« a) au 3°, après la référence : « 222‑26 », sont ajoutées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑3 » ;
« b) au 4° , après la référence : « 222‑33 », sont ajoutées les références : « , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article 706‑47‑2, les mots : « et 227‑25 et 227‑27 » sont remplacés par les mots suivants :« , 222‑27 à 222‑33, 222‑31‑1 à 222‑31‑5, 227‑25 et 227‑27 » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1213‑10, la référence : « 222‑29‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑5 » ;
« 5° À la seconde phrase de l’article L. 4325‑3, la référence : « 222‑22‑3 » est remplacée par la référence : « 222‑31‑1 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la condition qui est posée pour reconnaitre le conjoint ou le concubin d’une des personnes de la famille de la victime mentionnée à l’article 222‑31‑1 comme pouvant lui-même ou elle-même être l’auteur d’un viol ou d’une agression sexuelle incestueuse, à savoir que ce conjoint ou ce concubin exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Supprimer cette condition fait reposer le critère de l’identité de l’auteur sur un fait objectif, les conjoints ou concubins des personnes de la famille pouvant commettre une infraction incestueuse commettent également une infraction incestueuse.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées au présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement se propose d'inclure dans la liste des personnes auteurs d'infractions criminelles et délictuelles incestueuses les descendants de la victime qu'ils soient majeurs ou mineurs.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
Exposé des motifs
Cet amendement modifie l’article 222 27 2 1 du code pénal. Cet article est inclus dans un paragraphe consacré aux infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs autres que les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel.
L’article 222‑27‑2-1 indique que ces infractions sont incestueuses si elles sont commises par un certain nombre de personnes de la famille de la victime. L’article se propose d’ajouter les cousins germains et cousines germaines. Le présent amendement ajoute que les conjoints ou concubins de tous les membres de la famille mentionnés font également partie des personnes commettant une infraction incestueuses sans qu’il soit besoin de prouver qu’ils ont une autorité de droit ou de fait sur la victime.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 32 les trois alinéas suivants :
« 15° L’article 227‑27‑2‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° est complété par les mots : « , un cousin germain ou une cousine germaine » ;
« b) À la fin du 3°, les mots : « , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement reformule la circonstance aggravante d’enregistrement des faits de viol et précise que cela s’applique lorsque cet enregistrement est réalisé par l’auteur des faits. Lorsqu’il est réalisé par quelqu’un d’autre, celui-ci sera en effet considéré, selon les circonstances, comme co-auteur ou complice de l’infraction.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 17° Lorsque la commission de l’infraction est enregistrée sciemment, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, par l’auteur des faits. »
Exposé des motifs
Cet amendement est rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑2, ».
Exposé des motifs
Il s'agit d'un amendement de clarification.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’auteur »
les mots :
« le majeur ».
Exposé des motifs
Cet amendement est rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« Hors le cas prévu à l’article 222‑31‑4, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
Exposé des motifs
L’exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui touche l’ensemble de la société de façon croissante et préoccupante, et pour laquelle, les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de propagation.
Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance sont des proies pour les proxénètes ; les réseaux à l’œuvre sont structurés, et l’emprise est d’autant plus forte sur ces jeunes victimes lorsque leur parcours de vie, marqué par des carences affectives, les rend encore plus vulnérables.
Il convient d’avoir une politique de fermeté envers les individus qui se livrent à cette exploitation, avec des signalements réellement suivis d’effets et des peines très dissuasives.
Actuellement, les peines prévues sont :
– de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour le recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité ;
– de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans certains cas (mise en relation via Internet, violences, infraction habituelle) ;
– de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
Le présent amendement vise à durcir l’échelle des peines, en considérant que les mineurs protégés présentent une vulnérabilité particulière et, de ce fait, à appliquer la peine la plus élevée (dix ans de prison et 150 000 euros d’amende).
Si, la présente proposition de loi vise à qualifier les actes commis par un majeur sur mineur de plus de 15 ans de viol en contexte de prostitution, cet amendement la complète : d’une part, en maintenant une amende ; d’autre part, en visant également les auteurs qui sont mineurs.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Compléter cet article les deux alinéas suivants :
« 4° L’article 225‑12‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé des motifs
Le périmètre de la programmation budgétaire pluriannuelle ne mentionne pas explicitement les Départements, alors même que la proposition de loi élargit les missions de l’aide sociale à l’enfance aux mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle, et que les Départements sont en première ligne dans la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, comme du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes.
Plusieurs articles vont donc impacter les finances des conseils départementaux.
Pour le seul exemple de la protection des victimes de prostitution, les appels à projets nationaux représentent aujourd’hui 3 millions d’euros, sans garantie sur leur pérennité. Il en va de même pour la contractualisation État-Départements, dont l’avenir est incertain à chaque projet de loi de finances, en raison de la situation budgétaire de l’État.
Rappelons que le fonds pluriannuel par l’article 27 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance n’est plus alimenté depuis bientôt 20 ans…
Le présent amendement vise donc à intégrer les Départements, au sein de cet article 68, sans incidence sur la charge financière globale, puisqu’à l’intérieur de l’enveloppe de trois milliards d’euros par an sur la période 2027‑2032.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en particulier afin de financer l’accroissement des charges pour les départements ».
Exposé des motifs
L’allaitement ne devrait jamais conduire une femme à être mise à l’écart ou humiliée. Pourtant, dans tous nos territoires, de nombreuses mères sont encore confrontées à des remarques ou à des propos dégradants pour la seule raison qu’elles allaitent leur enfant. Certaines se voient même refuser l’accès à des lieux accueillant du public.
Cette loi intégrale s’est donnée pour objectif de ne laisser aucune victime de côté et de ne laisser aucun angle mort. Or en l’état notre législation pénale ne prévoit aucune mesure spécifique pour protéger les femmes et leurs enfants dans ces situations. Cet amendement vise donc à créer une nouvelle infraction réprimant spécifiquement l’entrave à l’allaitement, afin de compléter la réponse pénale apportée aux violences sexuelles et sexistes.
Dispositif
Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« De l’entrave à l’allaitement
« Art. 222‑33‑1‑2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher, par tout moyen, une femme d’allaiter son enfant.
« Est puni des mêmes peines le fait d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement qui soit porte atteinte à sa dignité, soit crée une situation intimidante, hostile ou offensante en raison de son allaitement. »
Exposé des motifs
La rédaction de l’article 30, dans sa version initiale, est tout à fait louable, mais pose d’importants problèmes d’opérationnalité.
L’éducation nationale ne dispose pas de suffisamment de personnels pour conduire de tels entretiens annuels pour toutes les classes. De plus, l’article ne précise pas quels professionnels de l’éducation nationale seraient habilités à conduire de tels entretiens, alors même que tous ne sont pas formés à l’évaluation de la santé psychique et physique de l’enfant, ou au repérage des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. En outre, tous les personnels de l’éducation nationale ne sont pas soumis aux mêmes règles concernant le secret professionnel.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose une réécriture globale de l’article à même de garantir son caractère opérant.
Tout d’abord, il propose de s’appuyer sur le lancement récent des programmes d’éducation à la vie affective et sexuelle pour organiser chaque année, pour l’ensemble des classes, une information sur l’enfance maltraitée, les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les recours dont dispose l’enfant pour en parler et sur le rôle des professionnels de santé et des psychologues de l’Éducation nationale de l’établissement.
De plus, il ouvre le droit pour chaque enfant scolarisé de demander à consulter un professionnel de santé à l’école, dans un cadre strictement confidentiel, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, parler à un adulte formé au recueil de la parole, sans que l’accès à cet entretien ne puisse être subordonné à une autorisation ou une information préalable des titulaires de l’autorité parentale. Cela tient mieux compte de la réalité des enfants, qui ne se confient pas à un professionnel de l’éducation nationale sur les violences dont ils sont victimes seulement parce que l’on les y invite, en particulier lorsque ces violences sont de nature intrafamiliale. Cette possibilité nouvelle pour l’enfant scolarisé complèterait utilement le questionnaire sur les VSSI prochainement déployé par le ministère de l’Education nationale.
Cependant, puisque que l’ensemble des établissements scolaires ne disposent pas, à ce jour, de professionnels de santé ou de psychologues de l’Éducation nationale en nombre suffisant pour garantir cet entretien, cet amendement prévoit un mécanisme de subsidiarité : à défaut de professionnel de l’Éducation nationale disponible dans un délai raisonnable, l’établissement peut solliciter, pour les enfants scolarisés en école maternelle, un professionnel de santé du service de protection maternelle et infantile, qui se déplace au sein de l’école ; pour les autres enfants, un professionnel de santé ou un psychologue d’un centre médico-psychologique infanto-juvénile ou d’une maison des adolescents du secteur, qui se déplace au sein de l’établissement.
Cet amendement organise également, en deux temps articulés, la généralisation progressive du dispositif. Dans un premier temps, une concertation associant l’État, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé de l’Éducation nationale et les représentants des établissements publics et privés est engagée, dans un délai de 18 mois, pour définir les conditions d’une généralisation de l’accès à cet entretien, et les garanties applicables à l’enregistrement et à la conservation des données recueillies, dans le respect du règlement général sur la protection des données. Dans un second temps, sur la base des conclusions de cette concertation, les autorités académiques concluent, dans un délai de trois ans, des conventions-cadres avec les services de protection maternelle et infantile et les acteurs de santé du territoire, pour organiser concrètement la mobilisation des professionnels appelés à conduire ces entretiens lorsque l’Éducation nationale ne peut y pourvoir seule.
Enfin, afin que le droit à l’entretien soit pleinement opérant dès son application, son entrée en vigueur est différée de trois ans au plus, le temps que ce maillage territorial soit effectivement en place. Le renforcement des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle prévu au I s’applique en revanche dès la promulgation de la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces séances comprennent chaque année, pour l’ensemble des classes, une information sur l’enfance maltraitée, les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les recours dont dispose l’enfant pour en parler et sur le rôle des professionnels de santé et des psychologues de l’Éducation nationale de l’établissement. »
« II. – Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑1‑1. – I. – Tout enfant scolarisé, de la première année de l’école maternelle jusqu’à sa majorité, a le droit de demander à être entendu par un professionnel de santé ou un psychologue de l’Éducation nationale compétent pour son établissement, spécifiquement formé au recueil de la parole de l’enfant et au repérage des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, pour évoquer son bien-être physique et psychique ou exprimer ses difficultés.
« Lorsqu’aucun professionnel de santé ou psychologue de l’Éducation nationale compétent pour l’établissement ne peut recevoir un enfant scolarisé en école maternelle dans le délai fixé par le décret mentionné au IV, le directeur de l’école peut solliciter, un professionnel de santé du service de protection maternelle et infantile, qui se déplace à cet effet au sein de l’école.
« Dans les mêmes conditions, lorsqu’aucun professionnel de santé ou psychologue de l’Éducation nationale compétent pour l’établissement ne peut recevoir dans le délai fixé par le décret mentionné au IV un enfant scolarisé en école élémentaire, en collège ou en lycée, le directeur de l’école ou le chef d’établissement peut solliciter un professionnel de santé ou un psychologue d’un centre médico-psychologique infanto-juvénile ou d’une maison des adolescents du secteur, qui se déplace à cet effet au sein de l’établissement.
« II. – L’accès à cet entretien ne peut être subordonné à une autorisation ou à une information préalable des titulaires de l’autorité parentale.
« III. – Le professionnel mentionné au I est soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les autres professionnels de santé, sous réserve des articles 226‑14 et 434‑3 du code pénal.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de formation des professionnels mentionnés au I, les modalités d’information des enfants sur l’existence de ce droit, le délai mentionné aux deuxième et troisième alinéas du I dans lequel les professionnels qui y sont mentionnés peuvent être sollicités, les modalités de computation du délai mentionné au quatrième alinéa du I, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, et les conditions de sa mise en œuvre pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille. »
« III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, une concertation associant l’État, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé de l’Éducation nationale et des psychologues de l’Éducation nationale et les représentants des établissements d’enseignement publics et privés est organisée en vue de la généralisation du dispositif prévu au I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation.
« Elle détermine les modalités de suivi de cet entretien, les modalités d’enregistrement et de conservation des données recueillies, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les conditions d’accompagnement des professionnels concernés, ainsi que les conditions dans lesquelles les conventions-cadres mentionnées au IV peuvent être mobilisées pour accompagner cette généralisation. Ses conclusions font l’objet d’un rapport remis au Parlement.
« IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, et sur la base des conclusions de la concertation mentionnée au III, les autorités académiques concluent, pour chaque département, avec le service départemental de protection maternelle et infantile et, le cas échéant, avec les communautés professionnelles territoriales de santé ou les unions régionales des professionnels de santé du ressort, une convention-cadre organisant les modalités de mobilisation des professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation. Les conseils départementaux de l’ordre des médecins et des infirmiers du ressort sont associés à l’élaboration de cette convention. Les directeurs d’école et les chefs d’établissement mettent en œuvre cette convention-cadre au niveau de leur établissement.
« V. – Le II du présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
L’article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule (départementale) de recueil des informations préoccupantes (CRIP), aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical.
Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes.
D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence.
D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur est en danger au sens du premier alinéa de l’article 375 du code civil transmet le signalement sans délai au procureur de la République ;
« Tout médecin ou professionnel de santé qui, dans l’exercice de son activité professionnelle, estime qu’un mineur risque d’être en danger transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé des motifs
Face aux violences sexuelles, aucune condition procédurale ne doit constituer un obstacle supplémentaire pour l'accès à la justice, y compris dans nos armées.
L’article 698‑1 du code de procédure pénale impose au procureur de la République de recueillir l’avis du ministère des Armées avant tout acte de poursuite concernant un de ses agents. Cet avis préalable, qui vise à tenir compte du contexte et des exigences propres à la condition militaire, apparaît particulièrement inadapté aux violences sexuelles et intrafamiliales. I
Les révélations à l’origine du mouvement « MeToo des Armées » ont encore rappelé la nécessité d’améliorer le traitement de ces violences dans nos armées. Les violences sexuelles commises au sein du ministère ne relèvent pas de la singularité militaire et ne justifient pas un traitement judiciaire distinct. Elles être traitées comme telles par la justice sans filtre préalable de l'institution à laquelle appartient la victime ou l'auteur présumé.
Cet amendement vise donc à lever cet obstacle. Il prévoit une exception limitée à cette procédure en supprimant l’obligation pour le parquet de solliciter l’avis préalable du ministère des Armées en cas de violences sexuelles, sexistes ou de violences intrafamiliales.
Dispositif
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « flagrant », sont insérés les mots : « ou de faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ».
Exposé des motifs
Actuellement, le dernier alinéa de l’article 32 de cette loi « intégrale » prévoit que des « conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes victimes de prostitution », dans le cadre des missions confiées à l’aide sociale à l’enfance.
Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions. Tout d’abord, ces conventions doivent absolument inclure les forces de l’ordre et la justice, pour des raisons évidentes de protection des victimes et de poursuite des auteurs.
Ensuite, la réalisation de « diagnostics territoriaux » ne fait pas partie des missions qui peuvent être confiées à l’ASE, mais relève de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales et des observatoires prévus à l’article 2 de la présente proposition de loi.
Enfin, sur le plan rédactionnel et en cohérence avec l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il convient de parler de « missions » et non « d’objectifs » et de se concentrer sur les mineurs victimes.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Pour réaliser ces missions, des conventions de partenariat peuvent être établies avec les associations spécialisées dans l’accompagnement des mineurs victimes de prostitution ainsi que les services de police, de gendarmerie nationale et les autorités judiciaires. »
Exposé des motifs
Pour mieux lutter contre les classements sans suite de plaintes déposées en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, l’article 4 impose la réalisation d’un socle minimal d’actes d’enquête dont l’audition sans délai de la victime.
Cette évolution très attendue doit permettre de mieux accueillir les plaintes et d’accélérer la réponse judiciaire. Afin de veiller à ce que la parole de la victime soit recueillie dans les meilleures conditions, cet amendement prévoit que cette audition immédiate a lieu si la victime y consent. La procédure pénale doit savoir respecter le temps nécessaire à la victime pour être entendue et si la célérité peut être utile dans le cadre d’une procédure portant sur les VSS, certaines victimes ont besoin de plus de temps et ont besoin d’être accompagnées.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« si elle y consent expressément ».
Exposé des motifs
Cet amendement portant création d'article additionnel vise à renforcer la définition du harcèlement conjugal pour qu'elle prenne mieux en compte les nouvelles formes de violence, et en particulier les phénomènes d'emprise, et à renforcer les peines associées à cette infraction.
Le titre III de la présente proposition de loi porte sur le renforcement de la réponse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales.
Or, lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, il a été identifié que l'infraction de harcèlement conjugal, telle qu'elle figure aujourd'hui dans notre droit, souffre d'une caractérisation trop lâche : sur près de 11 800 signalements orientés en 2023, moins de 400 ont abouti à une peine d'emprisonnement ferme, la moitié des affaires étant classées comme non poursuivables.
Le présent amendement propose de reprendre, avant l'article 14, pour qu'elle soit intégrer au titre III relatif au renforcement de la réopnse pénale aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat pour sécuriser et objectiver cette incrimination, plutôt que de s'en remettre à une infraction autonome de « contrôle coercitif » fondée sur des notions étrangères au code pénal (« droits et libertés fondamentaux », « peur », « crainte », « actes exercés indirectement sur autrui »), ayant été considéré qu'une telle définition, en faisant reposer la caractérisation de l'infraction sur le ressenti de la victime plutôt que sur des actes matériellement identifiables, exposait le dispositif à une censure du Conseil constitutionnel.
La rédaction sénatoriale, construite à partir de termes déjà connus et appliqués par les praticiens (restriction de la liberté d'aller et venir, atteinte à la vie privée ou familiale, contrainte par pressions psychologiques ou financières), offre une base de poursuite lisible et éprouvée, assortie de circonstances aggravantes objectives et cumulables. Elle permet de tenir l'ambition répressive de l'article 13 sans en compromettre l'effectivité juridique.
Dispositif
L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222‑33‑2‑1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.
« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
Exposé des motifs
L’article 207 du code civil permet déjà de décharger un enfant de son obligation alimentaire envers un parent condamné pour un crime commis sur lui ou l’un de ses proches. Mais ce mécanisme ne joue que pour les crimes, alors qu'une grande part des violences intrafamiliales sont qualifiées de délits. Un enfant peut ainsi rester légalement tenu de subvenir aux besoins d’un parent condamné pour des violences conjugales, sexuelles ou intrafamiliales graves, simplement parce que les faits n’ont pas atteint le seuil du crime.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre le déchargement de l'obligation alimentaire d'un débiteur à l'égard d'un créancier condamné pour des faits de violences, y compris psychologique, de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Pour l'essentiel de cette liste, l'amendement reprend les qualifications déjà retenues pour caractériser l'indignité successorale depuis 2020, et l’indignité matrimoniale depuis 2024 : tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol, agression sexuelle et abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit ayant entraîné la mort.
L'amendement préserve, enfin, l'appréciation souveraine du juge, qui conserve la faculté d'en décider autrement par une décision spécialement motivée.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le dernier alinéa de l’article 207 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, lorsque le créancier a été condamné :
« « 1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences, de harcèlement ou de menaces, quelle que soit leur nature, y compris psychologique, ainsi que de viol ou d’une autre agression sexuelle, envers son époux ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ;
« « 2° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité physique ou psychique de son époux ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers. » ; ».
Exposé des motifs
Pour renforcer les droits et la protection des victimes dès le dépôt de la plainte, l’article 12 systématise l’enregistrement audiovisuel de l’audition de la victime, sauf opposition expresse, afin de préserver sa parole et limiter la répétition de son discours.
Protéger la parole des victimes, c'est aussi respecter leur choix et l'enregistrement ne doit pas devenir une formalité systématique. Au lieu d’imposer l’enregistrement comme le choix par défaut, cet amendement vise à mieux tenir compte de la volonté de la victime. Il prévoit que celle-ci est informée de la possibilité de faire enregistrer son audition et que l’enregistrement ne peut avoir lieu qu’après avoir recueilli son consentement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, sauf si la victime s’y est expressément opposée »
les mots :
« peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel après que la victime a été informée de cette possibilité et y a expressément consenti »
Exposé des motifs
L’article 44 du texte institue une pénalité financière, plafonnée à 1 % de la masse salariale, à l’encontre des employeurs qui manquent à leur obligation de conduire une enquête interne à la suite d’un signalement de violences sexuelles ou sexistes.
Ce plafond, adapté à un premier manquement, n’est pas suffisamment dissuasif face à un employeur qui persisterait dans ce manquement. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de porter, en cas de récidive, le plafond de la pénalité à 2 % et de prévoir l’exclusion de l’entreprise fautive de la procédure de passation des marchés publics, dans les conditions déjà prévues par le code de la commande publique pour les constats administratifs de manquement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« En cas de récidive, le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa est porté à 2 % et son auteur est exclu de la procédure de passation des marchés publics dans les conditions prévues à l’article 2141‑4 du code de la commande publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le juge peut rejeter la demande en établissement de la filiation y compris lorsque la preuve de la filiation biologique est rapportée, pour affirmer que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute vérité biologique, y compris lorsqu'elle est incontestablement établie.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« filiation »,
insérer les mots :
« même lorsque la preuve de la filiation biologique est rapportée, ».
Exposé des motifs
Le droit français a déjà posé, à deux reprises, le principe selon lequel rien ne peut être dû à l'auteur de violences par sa victime. La loi du 30 juillet 2020 a étendu l'indignité successorale à l'époux condamné pour violences graves sur son conjoint, le privant de l'héritage et de la pension de réversion au décès de ce dernier. La loi du 31 mai 2024 pour une justice patrimoniale au sein de la famille a créé, sur le même fondement, l'indignité matrimoniale, qui prive l'époux condamné pour tortures, viol ou agression sexuelle sur son conjoint des avantages prévus par leur contrat de mariage.
Le devoir de secours, la prestation alimentaire et la prestation compensatoire échappent encore à ce principe. Prévu à l'article 212 du code civil, le devoir de secours se traduit pendant l'instance de divorce par une pension alimentaire que le juge peut imposer à la victime au bénéfice de son agresseur, parfois pendant plusieurs années. La prestation compensatoire n'est pas mieux protégée : l'article 270 ne permet au juge de la refuser que par équité, dans un divorce prononcé aux torts exclusifs, ce qui laisse sans réponse les cas où le divorce n'est pas prononcé pour faute.
Cet amendement vise à combler ces limites en reprenant une partie des faits déjà retenus par la loi de 2024 sur l'indignité matrimoniale, et le mécanisme de la loi de 2020 sur l'indignité successorale, afin que l'époux condamné pour tortures, actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur son conjoint ou sa famille ne puisse plus se prévaloir du devoir de secours, de la pension alimentaire due pendant l'instance, ni de la prestation compensatoire, sauf décision spécialement motivée du juge.
Dispositif
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 212, il est inséré un article 212‑1 ainsi rédigé :
« Art. 212‑1. – L’époux qui fait l’objet, d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9, ou qui est condamné définitivement, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle sur la personne de son conjoint, d’un enfant, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint, ou pour s’être volontairement abstenu d’empêcher, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 223‑6 du code pénal, un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de l’une de ces personnes, d’où il est résulté la mort, ne peut se prévaloir à l’encontre de son conjoint du devoir de secours prévu à l’article 212, sauf décision spécialement motivée du juge. » ;
2° Après l’article 255, il est inséré un article 255‑1 ainsi rédigé :
« Art. 255‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la pension alimentaire mentionnée au 6° de l’article 255 n’est pas due par l’autre époux au bénéfice de l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. » ;
3° Après l’article 270, il est inséré un article 270‑1 ainsi rédigé :
« Art. 270‑1. – Dans les cas mentionnés à l’article 212‑1, la prestation compensatoire prévue à l’article 270 n’est pas due au bénéfice de l’époux condamné, sauf décision spécialement motivée du juge. ».
Exposé des motifs
L’article 32 complète les missions de l’aide sociale à l’enfance en confiant aux services de l’aide sociale à l’enfance une mission spécifique de repérage, d’orientation et d’hébergement pour les mineurs victimes de prostitution.
Conformément à l’avis du Conseil d’État, le présent amendement vise à les inscrire en cohérence avec les missions déjà exercées par les services de l’ASE (article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles), à savoir le soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs victimes.
D’une part, pour plus de lisibilité, il regroupe la mission de repérage et d’orientation des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle avec celle, déjà existante, pour les mineurs victimes de violences sexuelles.
D’autre part, reprenant les termes du Conseil d’État, il précise que l’hébergement sécurisé fait partie du « soutien matériel, éducatif et psychologique » à ces mineurs victimes de prostitution, dans le cadre d’un alinéa déjà existant.
Cet hébergement sécurisé doit, en outre, se faire dans les conditions de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance : en effet, un mineur victime de prostitution et donc réputé en danger, ne peut être légalement hébergé que s’il est confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre des procédures existantes (décision judiciaire principalement). La rédaction doit être clarifiée sur ce point.
Enfin, il remplace une formulation de la loi Taquet qui parlait de « mineur qui se livre à la prostitution » par « mineur victime ».
Cette modification est indissociable d’une mobilisation conjointe des services départementaux, des forces de l’ordre et de la justice, actuellement insuffisante, ainsi que de moyens dédiés, ce qui, là non plus, n’est pas garanti.
Les dispositifs innovants et individualisés pour protéger les victimes de prostitution sont coûteux, car ils nécessitent un taux d’encadrement très élevé et un éloignement géographique de la victime pour l’écarter physiquement de celui qui exerce l’emprise ou du réseau. De ce fait, ils doivent faire l’objet de financements pluriannuels et pérennes.
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 et 2 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le 5° bis est complété par les mots : « ainsi que des mineurs victimes de prostitution ou d’exploitation sexuelle » ;
« 2° Après le mot : « mineur », la fin du 5 ter A est ainsi rédigée : « victime de prostitution ou d’exploitation sexuelle, même occasionnellement, réputé en danger, le cas échéant, incluant un hébergement sécurisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 222‑5 ; ».