Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Proposée par Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Qui a voté pour ou contre « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » ?
L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 5 octobre 2026 par 1 voix pour, 64 contre et 49 abstentions.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, DR, LFI-NFP, ECOS, HOR, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants Rapport législatif · 23/09/2026 texte disponible
À lire sur ce texte
Répartition des amendements
Par statutAmendements (78)
Exposé des motifs
Le présent amendement redéfinit les bénéficiaires du dispositif d’hébergement prévu par l’article 64. Il abandonne le renvoi à une liste d’infractions déterminées au profit d’une référence plus générale aux demandeurs d’asile victimes de violences, tout en maintenant une mention expresse des victimes de violences sexuelles.
À la différence des articles 62 et 63, qui ouvrent des droits spécifiques en matière de séjour et d’accès au marché du travail, l’article 64 s’inscrit dans le régime de l’accueil et de l’évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile, dont le champ est plus large. L’article L. 522‑3 du CESEDA vise ainsi notamment les victimes de traite, de torture, de viol et d’autres formes graves de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Cette rédaction reprend ainsi la logique préconisée par le Conseil d’État consistant à ne pas subordonner ce dispositif à une liste limitative d’infractions.
Cet amendement précise également que ces personnes bénéficient d’un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité.
Enfin, afin de tenir compte de la diversité des situations et des besoins de protection, le présent amendement prévoit que l’orientation vers un tel hébergement ne peut être imposée. Elle est ainsi subordonnée à l’accord de la personne concernée et tient compte du choix qu’elle exprime.
Dispositif
Après le mot :
« garantit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« aux demandeurs d’asile victimes de violences, notamment de violences sexuelles, un accès prioritaire à des hébergements non mixtes adaptés à leurs besoins spécifiques de mise à l’abri et de sécurité. Cette orientation ne peut intervenir sans l’accord de la personne concernée. Elle tient compte du choix qu’elle exprime. »
Exposé des motifs
Le présent amendement remplace la notion de « menace » par celle de risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles, afin de mieux prendre en compte l’ensemble des risques auxquels la victime peut être exposée.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« exposés à la menace de leurs auteurs »
les mots :
« pour lesquels il existe un risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles de la part de la personne mise en cause ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de protection contre l’éloignement prévu par l’article 62 afin d’y inclure les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme.
Ces victimes bénéficient déjà du dispositif protecteur prévu à l’article L. 425-1 du CESEDA lorsqu’elles déposent plainte ou témoignent dans une procédure pénale. Cet article vise expressément les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal.
Il apparaît dès lors cohérent que la protection contre l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français créée par l’article 62 bénéficie également à ces victimes, au même titre qu’aux victimes de violences sexuelles visées par le nouvel article L. 611-1-1.
Cet amendement a été travaillé avec la MIPROF.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la référence :
« 222‑31 »,
insérer les références :
« , 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement rend obligatoire l’orientation par l’OFII du demandeur d’asile vers un psychologue lorsque l’évaluation de sa vulnérabilité le justifie.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut orienter »
le mot :
« oriente ».
Exposé des motifs
Le présent amendement inscrit dans la loi le principe selon lequel les informations relatives à la plainte ou aux faits invoqués ne peuvent être communiquées à l’employeur, afin de garantir le respect de la vie privée de la victime.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les informations relatives à la plainte ou aux faits invoqués ne peuvent être communiquées à l’employeur. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire la partie de l’article 61 relatif au mariage forcé sans modifier la teneur du contenu proposée initialement. L’article permet notamment de transposer la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
Les modifications consistent en le déplacement de la nouvelle section du code pénal au sein du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal consacré aux atteintes aux libertés des personnes.
L’article 225‑5‑3 définit ce qui constitue un mariage forcé et pénalise le fait de forcer quelqu’un à contracter un tel mariage ou une telle union civile. L’infraction est donc constatée lorsque qu’une personne est amenée à contracter un mariage forcé.
Cette infraction, comme la tentative de la commettre est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les peines prévues sont aggravées lorsque une personne est emmenée hors du territoire de la République ou a été incitée à quitter ce territoire par des manœuvres dolosives ou est retenue à l’étranger en vue qu’elle contracte un mariage forcé quel que soit la forme qu’il prend dans le pays considéré (mariage civil ou religieux). Dans ce cas l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction est mineure, lorsque l’auteur est un ascendant, un conjoint, partenaire ou concubin, un collatéral, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ou lorsqu’il y a plusieurs auteurs ou complices.
Les peines peuvent être portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si plusieurs circonstances aggravantes se cumulent.
Ces infractions sont punissables si elles sont commises à l’étranger contre une personne française ou contre une personne résidant habituellement en France.
Lorsque la victime était mineur au moment des faits, les délais de prescription de l’action publique court à compter de la majorité de la victime.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 24 les dix-huit alinéas suivants :
« II. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du II de l’article 131‑26‑2, la référence : « 222‑14‑4 » est remplacée par la référence : « 222‑5‑3 » ;
« 2° L’article 222‑14‑4 est abrogé ;
« 3° Après la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« Du mariage forcé
« Art. 224‑5‑3. – Constitue un mariage forcé le fait d’amener une personne à contracter un mariage, qu’il soit de nature civile ou religieuse, ou à conclure une union civile, sans que son consentement soit libre et éclairé.
« Le mariage forcé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« La tentative du délit mentionné au présent article est punie des mêmes peines.
« Art. 224‑5‑4. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque, en vue d’un mariage forcé, qu’il soit de nature civile ou religieuse, la personne a été emmenée ou retenue hors du territoire de la République ou a fait l’objet de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République.
« Art. 224‑5‑5. – L’infraction définie à l’article 224‑5‑3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :
« 1° À l’encontre d’un mineur ;
« 2° Par un ascendant, un conjoint, un partenaire ou un concubin, un collatéral, ou par toute personne ayant autorité sur la victime ;
« 3° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moins deux des circonstances mentionnées au présent article ou à l’article 224‑5‑4.
« Art. 224‑5‑6. – Dans le cas où l’infraction prévue par l’article 224‑5‑3 est commise à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113‑7. Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. » ;
« 4° Au dernier alinéa de l’article 222‑47, la référence : « 222‑14‑4 » est remplacée par la référence : « 224‑5‑3 » ;
« III. – Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la référence : « 222‑29‑1 », est insérée la référence : « , 224‑5‑3 ». »
Exposé des motifs
Le présent amendement précise les modalités de priorité d’accès à l’examen médical demandé par l’OFPRA.
L’OFPRA n’étant pas nécessairement chargé de la réalisation de cet examen, il est proposé de prévoir qu’il en signale le caractère prioritaire à la structure compétente lorsque la vulnérabilité du demandeur le justifie, notamment en cas de violences sexuelles.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Lorsqu’il demande un tel examen et que la situation de vulnérabilité du demandeur le justifie, l’Office signale à la structure chargée de le réaliser le caractère prioritaire de cet examen, notamment lorsque cette vulnérabilité est liée à des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile victimes de violences sexuelles.
Il prévoit, d'abord, que lorsque les conditions fixées par l’article sont réunies, l’accès au marché du travail est autorisé et ne relève plus d’une simple faculté. L’accès à l’emploi constitue en effet un facteur essentiel d’autonomie et d’émancipation pour les victimes, notamment lorsqu’elles se trouvent dans une situation de dépendance à l’égard de l’auteur des violences. Le Conseil d’État a lui-même relevé cet enjeu dans son avis sur la proposition de loi.
Conformément à la philosophie de protection portée par le texte, cet amendement prend également en compte la situation des victimes qui ne sont pas en mesure de déposer plainte. Le bénéfice de cette mesure est ainsi également ouvert au demandeur qui produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des faits. La protection d’une victime ne saurait dépendre du seul engagement d’une procédure pénale.
Enfin, le présent amendement précise que l’exclusion du bénéfice de cette mesure ne concerne, parmi les procédures accélérées prévues à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348, que celles mentionnées aux points a à f de son paragraphe 1. La rédaction précédente excluait ainsi inutilement des demandeurs au-delà des cas dans lesquels le droit de l’Union interdit l’accès au marché du travail.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile ayant déposé plainte pour l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑31 du code pénal ou qui, sans avoir déposé plainte, produit des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité de tels faits, lorsque la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et que celle-ci n’est pas examinée selon la procédure accélérée dans l’un des cas prévus aux points a) à f) du paragraphe 1 de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union. »
Exposé des motifs
Le présent amendement garantit que l’orientation vers un hébergement non mixte respecte le choix de la personne concernée. Il permet ainsi d’adapter la mise à l’abri à sa situation personnelle et à ses besoins de protection.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’orientation vers un tel hébergement ne peut intervenir sans l’accord de la personne concernée et tient compte du choix qu’elle exprime. »
Exposé des motifs
Le présent amendement permet, à la demande de la personne concernée et lorsque cela est possible, de recourir à un interprète du sexe qu’elle souhaite, afin de mieux prendre en compte les situations de vulnérabilité, notamment en cas de violences sexuelles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne concernée et lorsque cela est possible, l’interprète est du sexe souhaité par celle-ci. »
Exposé des motifs
Amendement de précision juridique.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la décision de refus »
les mots :
« la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ».
Exposé des motifs
Le présent amendement remplace la notion de « menace » par celle de "risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles", afin de mieux prendre en compte l’ensemble des risques auxquels la victime peut être exposée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits »
les mots :
« qu’il existe un risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles de la part de la personne mise en cause ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« compte tenu de cette menace »
les mots :
« compte tenu de ce risque ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« qu’il est exposé à une menace de la part de l’auteur des faits »
les mots :
« qu’il existe un risque sérieux de nouvelles violences, de pressions ou de représailles de la part de la personne mise en cause ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« compte tenu de cette menace »
les mots :
« compte tenu de ce risque ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du dispositif prévu par l’article 64 aux victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme, déjà protégées à ce titre par le CESEDA.
Il assure ainsi la cohérence du dispositif en reprenant le champ des infractions visées à l’article L. 425-1 du CESEDA.
Cet amendement a été travaillé avec la MIPROF.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« 222‑31 »,
insérer les références :
« , 225‑4-1 à 225‑4-6 et 225‑5 à 225‑10 ».
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , l’évaluation psychologique et les soins mentionnés au présent article sont réalisés, »
les mots :
« prévu au présent article est réalisé ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article 62 d’exercer une activité professionnelle.
Pour les personnes étrangères victimes de violences sexistes et sexuelles, l’accès à l’emploi constitue un facteur essentiel d’autonomisation, en leur permettant de disposer de ressources propres et de réduire leur dépendance économique à l’égard de leur auteur ou de leur entourage. Cette faculté contribue ainsi à rendre pleinement effective la protection apportée par l’article 62.
Elle s’inscrit, en outre, dans la continuité de dispositifs déjà prévus par le CESEDA pour certaines victimes en situation de particulière vulnérabilité, dont l’autorisation provisoire de séjour ouvre déjà droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Exposé des motifs
Le présent amendement permet de mieux protéger les étrangers victimes des violences mentionnées à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas, notamment en raison de leur vulnérabilité ou de leur dépendance à l’égard de l’auteur des faits, en mesure de déposer immédiatement plainte ou de témoigner dans une procédure pénale.
Il prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour d'un an, renouvelable, leur est délivrée lorsqu’ils produisent des éléments sérieux et concordants permettant de présumer la réalité des faits, à l’issue d’un examen individualisé de leur situation. Ces éléments peuvent être apportés par tout moyen.
Ce dispositif permet ainsi d’assurer une protection temporaire aux victimes sans subordonner celle-ci au seul dépôt d’une plainte, tout en maintenant un examen circonstancié de chaque situation. L’autorisation ouvre également droit à l’exercice d’une activité professionnelle afin de favoriser l’autonomie économique des victimes et de réduire leur éventuelle dépendance à l’égard de la personne mise en cause.
Dispositif
Compléter cet article par les 5 alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 425‑1, il est inséré un article L. 425‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑1‑1. – L’étranger qui fait état de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 425‑1 et qui, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité, après un examen individualisé de sa situation tenant compte de la gravité des faits, de sa vulnérabilité et de sa dépendance éventuelle à l’égard de la personne mise en cause, se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an.
« Cette autorisation est renouvelable tant que les conditions ayant justifié sa délivrance demeurent satisfaites.
« Les éléments permettant de présumer la réalité des faits peuvent être apportés par tout moyen.
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'interdiction générale de recueillir, dans les procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, des preuves sur la crédibilité ou la moralité de la victime.
Les investigations sur la crédibilité ou la moralité de la victime ne sauraient être interdites, par principe.
Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026, « le système procédural français confie d’abord à des autorités publiques, policières et judiciaires, la mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (article 14 du code de procédure pénale) et leur prescrit de mener les investigations à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne mise en cause (articles 39-3 et 81 du code de procédure pénale). »
La procédure pénale doit permettre au juge d’apprécier la pertinence et la valeur probatoire des éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle des principes du contradictoire, des droits de la défense et de la liberté de la preuve. La pertinence d’un élément ne peut être appréciée indépendamment des circonstances propres à chaque dossier. Il appartient au juge, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la pertinence, la nécessité et la valeur probatoire des éléments produits devant lui, sans que la loi ne préjuge de manière générale de leur admissibilité ou de leur portée.
Dispositif
Après le mot :
« victime »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter le chapitre de la présente proposition de loi dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail par une disposition visant les apprentis. A cette fin, le présent amendement prévoit que les mesures de prévention mises en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles, contre le harcèlement sexuel et les discriminations, ainsi que les moyens de signalement devront désormais figurer dans le cadre des clauses et mentions obligatoires du contrat d'apprentissage.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :
« , parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles s’effectue la formation dont devront bénéficier les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement. Les auteurs de cet amendement proposent ainsi que cette formation sera intégralement effectuée sur le temps de travail et rémunérée comme tel, qu’elle sera d’une durée minimale de deux jours, renouvelable une fois par an tous les ans et dispensée par un organisme de formation agréé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. La formation est d’une durée minimale de deux jours, renouvelable une fois par an tous les ans et dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, issu de remarques formulées par le groupe Egaé, vise à resituer pleinement l’employeur dans la responsabilité qui lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément à l’article L. 4121‑1 du code du travail. Dans ce cadre, conditionner la mise en œuvre d’une enquête interne à l’accord du travailleur victime peut conduire à l’inaction de l’employeur contraire à son devoir de vigilance et de protection. En outre, conditionner le lancement de l’enquête à l’accord de la victime peut faire peser une charge supplémentaire sur la victime ou un risque de pression.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« accord de »
les mots :
« en avoir informé ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 30.
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter le chapitre de la présente proposition de loi dédié à la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail par une disposition visant les apprentis. A cette fin, le présent amendement vise à inscrire, parmi les missions des centres de formation des apprentis prévues à l’article L. 6231‑2 du code du travail, la prévention des violences sexuelles et sexistes.
Dispositif
À la première phrase du 7° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, après la troisième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « des violences sexuelles et sexistes »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que les dix jours minimums de congés accordés au salarié victime peuvent être fractionnables.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et qui peut être fractionnable ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le référent puisse bénéficier d’une formation à l’exercice de ses fonctions dès sa nomination.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sujet »,
insérer les mots :
« dès sa nomination ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement, par souci de proportionnalité des peines, proposent de restreindre la peine automatique d’interdiction définitive d’exercer aux seuls professionnels de santé condamnés pour crime sexuel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou un délit de violences sexuelles ou sexistes »
le mot :
« sexuel ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le socle minimal d’actes d’enquête est réalisé dans les meilleurs délais, afin de limiter le dépérissement des preuves. Cette exigence de célérité reprend une formulation retenue par la proposition de loi relative à la protection des enfants, adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture le 21 juillet 2026.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« réalisé »,
insérer les mots :
« dans les meilleurs délais, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en dehors des cas d'inceste, à maintenir la clause dite « Roméo et Juliette », qui permet de ne pas qualifier automatiquement d'agression sexuelle une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans, lorsque l'écart d'âge est inférieur à cinq ans dans . Il s'agit d’éviter une surpénalisation des relations sexuelles consenties entre un mineur et un majeur, lorsque les circonstances de la relation ne relèvent pas de situation d’emprise, de contrainte ou d’abus.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les faits ont été commis dans les cas prévus à l’article 222‑29‑3. » ; ».
Exposé des motifs
Une protection effective ne se mesure pas uniquement au nombre de mesures décidées, mais également au temps nécessaire pour les mettre effectivement en œuvre.
Le présent amendement vise donc à compléter les missions d'évaluation prévues par l'article 2 de la proposition de loi afin que soient mesurés les délais entre la révélation ou le signalement des violences, la décision de protection, sa mise en œuvre effective et l'accès aux soins.
Cette mesure permettrait de disposer d'un indicateur objectif de la capacité du système à répondre aux situations d'urgence et d'identifier les ruptures de parcours.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’évaluation mentionnée au IV porte également sur les délais séparant la révélation ou le signalement des faits de la mise en œuvre effective d’une mesure de protection du mineur, ainsi que sur les délais d’accès aux soins et à l’accompagnement médico-psychologique.
« Le rapport annuel présente ces données de manière agrégée, notamment par département et par type de mesure de protection, dans le respect du secret professionnel et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un circuit d’urgence de protection des enfants exposés à un danger grave ou à un péril imminent, associant immédiatement la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP), le conseil départemental et l’autorité judiciaire.
Le droit en vigueur confie déjà au président du conseil départemental le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes et prévoit des protocoles associant notamment les services de l’État et l’autorité judiciaire.
Toutefois, il importe de distinguer clairement les situations nécessitant une évaluation dans le cadre habituel de celles qui appellent une réponse immédiate de protection.
L’amendement prévoit ainsi que, lorsque les éléments recueillis font apparaître un danger grave ou un péril imminent, le parquet soit informé sans attendre la fin de l’évaluation.
Il prévoit également la désignation d’interlocuteurs référents et l’intégration, dans les protocoles départementaux, de modalités opérationnelles permettant d’assurer la continuité de la protection de l’enfant.
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 est complétée par les mots : « et d’organiser, pour les situations mentionnées à l’article L. 226‑3-1, un circuit d’urgence associant le président du conseil départemental, l’autorité judiciaire et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ».
2° Après l’article L. 226‑3, il est inséré un article L. 226‑3-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑3-1 A. – Lorsqu’une information préoccupante fait apparaître qu’un mineur est exposé à un danger grave ou à un péril imminent pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son développement, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
« Dans les situations mentionnées au précédent alinéa, cette transmission intervient sans attendre l’achèvement de l’évaluation mentionnée à l’article L. 226‑3.
« Le président du conseil départemental, le procureur de la République et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes désignent chacun un interlocuteur référent chargé d’assurer la continuité de la protection du mineur et la coordination des interventions.
« Les modalités de coopération entre le conseil départemental, l’autorité judiciaire, les services de police et de gendarmerie, les établissements de santé, les établissements scolaires et les associations concourant à la protection de l’enfance sont définies par le protocole mentionné au deuxième alinéa du même article L. 226‑3.
« Ce protocole prévoit notamment les modalités de déclenchement du circuit d’urgence, les délais de transmission des informations et les conditions de mise en sécurité et, le cas échéant, de mise à l’abri du mineur. »
Exposé des motifs
La protection d’un enfant victime de violences implique l’intervention de nombreux professionnels et institutions.
Le droit existant prévoit déjà une organisation départementale reposant sur la CRIP ainsi que des protocoles associant le département, l’État, les partenaires institutionnels et l’autorité judiciaire.
Le présent amendement vise à rendre cette coordination plus lisible et opérationnelle par la désignation d’un référent départemental protection de l’enfance, chargé notamment de faciliter les articulations entre justice, santé, éducation, protection de l’enfance et secteur associatif.
Il ne s’agit pas de créer une nouvelle structure administrative, mais d’identifier clairement une fonction de coordination au sein du dispositif existant.
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221‑1, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1. – Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne un référent chargé de la coordination de la protection de l’enfance avec les services de l’État, l’autorité judiciaire, les établissements et professionnels de santé, les établissements scolaires et les associations concourant à la protection de l’enfance.
« Ce référent contribue notamment à l’élaboration et au suivi des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 226‑3.
« Il veille à la continuité de la transmission des informations strictement nécessaires à la protection des mineurs, dans le respect du secret professionnel et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Un décret précise les modalités d’exercice de ses missions. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226‑3, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « ainsi que les référents mentionnés à l’article L. 221‑1‑1 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter la répétition du récit des violences par les enfants victimes.
La PPL reconnaît déjà la nécessité de mieux préserver la parole des victimes, notamment en prévoyant l’enregistrement audiovisuel des auditions dans les procédures de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.
Cette protection doit toutefois dépasser le seul cadre de la procédure pénale.
Un enfant peut être amené à relater les mêmes faits devant l’établissement scolaire, la CRIP, les services de police ou de gendarmerie, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les experts et les juridictions.
L’objectif est donc d’inscrire dans la loi un principe de non-répétition du récit, tout en préservant les nécessités de l’enquête judiciaire, de l’évaluation et les droits de la défense.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Les professionnels intervenant ultérieurement dans le parcours du mineur s’appuient sur les éléments déjà recueillis et ne sollicitent une nouvelle narration des faits que lorsque celle-ci est strictement nécessaire à l’exercice de leur mission. Le principe prévu au premier alinéa ne fait pas obstacle aux actes nécessaires à l’établissement de la vérité judiciaire, à l’évaluation de la situation du mineur ou à l’exercice des droits de la défense. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la formation spécialisée des professionnels qui constituent les premiers acteurs du repérage et de la protection des enfants.
L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que l’évaluation des informations préoccupantes est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet.
Il convient désormais de préciser le socle de connaissances attendu, notamment en matière de violences sexuelles, de psychotraumatisme, de recueil de la parole de l’enfant et de prévention de la revictimisation.
La formation doit également permettre aux professionnels de mieux connaître les responsabilités et les possibilités d’intervention des autres acteurs afin de favoriser une réponse coordonnée.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« âge »,
insérer les mots :
« sur les signes de repérage des violences selon l’âge et le stade de développement de l’enfant, sur les règles relatives au signalement et à la transmission des informations préoccupantes, sur la prévention de la revictimisation et de la répétition du récit, sur la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, de la justice, de la santé, de l’éducation et du secteur associatif ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la révélation de faits susceptibles de caractériser des violences puisse entraîner une mise en protection effective et immédiate de l’enfant, y compris lorsque des droits de visite ou d’hébergement ont été antérieurement fixés.
L’article 36 de la présente proposition de loi constitue une avancée importante puisqu’il permet déjà au procureur de la République, en cas d’urgence et de mise en danger de l’enfant, d’organiser sa protection provisoire et, nonobstant une décision antérieure du juge aux affaires familiales, de définir la nature et la fréquence des droits de correspondance, de visite et d’hébergement.
Il convient néanmoins de préciser que, lorsque les circonstances l’exigent, la protection effective du mineur peut nécessiter une suspension provisoire de l’exercice du droit de visite ou d’hébergement, dans l’attente de la décision du juge compétent.
Cette mesure est strictement subordonnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et au caractère urgent de la situation.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque le danger concerne un parent bénéficiant d’un droit de visite ou d’hébergement, le procureur de la République peut, lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, suspendre provisoirement l’exercice de ce droit ou en subordonner l’exercice à des modalités permettant d’assurer la sécurité physique et psychique du mineur. »
Exposé des motifs
La possibilité pour une victime de s’exprimer dans une langue qu’elle maîtrise pleinement constitue une garantie essentielle de la qualité du recueil de sa parole.
Cette nécessité est d’autant plus forte en matière de violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs que le principal obstacle demeure souvent la révélation elle-même.
Les travaux de recherche conduits en Polynésie française montrent ainsi que les violences sexuelles sur mineurs sont encore très faiblement dénoncées et que les victimes se tournent principalement vers leur entourage familial ou amical lorsqu’elles révèlent les faits. La révélation à des professionnels demeure minoritaire.
Une enquête sur les personnes ayant subi des violences sexuelles intrafamiliales durant leur enfance montre que 56 % des personnes interrogées avaient révélé les faits à leur conjoint ou à un membre de leur famille d’origine, contre seulement 14 % à un professionnel.
Dans ce contexte, les conditions du premier recueil de la parole sont déterminantes. Une victime qui ne maîtrise pas suffisamment le français peut éprouver des difficultés supplémentaires à décrire les faits avec précision, à identifier les violences subies et à exprimer les circonstances dans lesquelles elles se sont produites.
Cette question revêt une importance particulière en Polynésie française, où plusieurs langues polynésiennes sont pratiquées.
Le présent amendement vise donc à permettre à la victime de s’exprimer, lors du dépôt de plainte ou de son audition, dans la langue qu’elle utilise habituellement lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre pleinement compte des faits.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la victime qui dépose plainte ou dont l’audition est recueillie en application du présent article peut s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement, lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de rendre compte pleinement des faits. Les officiers et agents de police judiciaire garantissent à cette fin le concours d’un interprète ou d’un agent capable de s’exprimer dans cette langue, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par l’UNSA, vise à fixer une obligation de résultat à la négociation collective et, dans le cadre spécifique à la Fonction publique, à prévoir également un socle minimal de mesures concrètes à l’issue des négociations portant sur la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre professionnel.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La négociation prévue au présent II détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des salariés, la prévention des situations de travail susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes.
« IV. – L’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mesures mentionnées au 4°, le plan d’action détermine un socle minimal de mesures concrètes portant notamment sur l’information et la formation des agents, la prévention des situations susceptibles de favoriser ces faits, le recueil et le traitement des signalements, la protection des témoins et l’accompagnement des victimes. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématique l’application d’une pénalité financière à l’employeur qui manque à ses obligations en matière d’accompagnement d’un salarié victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« peut se voir »
les mots :
« se voit ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ne pas retreindre le recours à l’inspection du travail au moment des conclusions de l’enquête interne. Il s’agit par l’ajout du mot : « notamment » de rappeler que le salarié peut saisir l’inspection du travail dès lors qu’il considère être victime de harcèlement ou d’agression sexuelle, ou de violences sexistes.
Dispositif
À l’alinéa 22, après le mot :
« travail »,
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter un écueil de la rédaction actuelle de l’article 57, souligné par le CNB. En effet, tel que rédigé, cet article risque de produire un effet restrictif dans l’appréhension des dommages subis par la victime. En conséquence, le présent amendement propose une rédaction qui reprend la qualification de dommages « physiques et psychiques », mais sans que ces derniers ne soient exclusifs de tout autre type de dommage à prendre en considération dans le cadre d’une procédure d’indemnisation.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 1142‑8 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « dommages », sont insérés les mots : « , notamment physiques et psychiques, ». »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement considèrent opportun que l’ensemble des travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement, quelle que soit la taille de l’entreprise, bénéficient d’une formation adaptée en matière de prévention, de détection et de traitement des signalements relatifs aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
Dispositif
Au début de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à proposer une réécriture de l’alinéa 2 de l’article 45 suivant les recommandations formulées par le Conseil d’État. En outre, il rappelle que l’obligation d’information d’un agent sur la protection fonctionnelle doit être effective dès sa prise de fonction.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’administration publique employeur a l’obligation d’informer tout agent public, dès sa prise de fonction, sur son droit à la protection fonctionnelle. La même obligation d’information lui incombe dès qu’elle a connaissance d’un signalement ou dépôt de plainte effectué par un agent ou le concernant. »
Exposé des motifs
Dans la mesure où le présent article 41 prévoit des dispositions touchant à la mise en œuvre de mesures de prévention au sein de l’entreprise, il apparaît utile que le décret visant à en définir les modalités d’application soit précédé d’une consultation des organisations syndicales et patronales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement proposent que les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs soient subordonnées à l’inscription, dans le DUERP, des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Dispositif
Compléter l’article 41 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’inscrire des mesures permettant de renforcer la prévention contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, dans le document unique d’évaluation des risques professionnels conformément à l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que le médecin ou le professionnel de santé pourra procéder à un signalement s’il considère que l’intégrité psychologique, et non seulement physique, de la victime est gravement et imminemment mise en danger.
Dispositif
Compléter la première phrase de l'alinéa 7 par les mots :
"ou psychique".
Exposé des motifs
Cet amendement suit les préconisations formulées par le Conseil d’État qui souligne la nécessité de pouvoir disposer d’un suivi des référents effectivement présents dans les entreprises et de pouvoir, le cas échéant, sanctionner les entreprises qui dérogent à cette obligation. Les auteurs de cet amendement prévoient la même sanction pour les entreprises qui dérogeraient à l’obligation d’information sur le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Enfin, il étend les sanctions déjà prévues en cas d’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) au fait que ce document serait « insuffisant ».
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 6° de l’article L. 8115‑1, après le mot : « absence », sont insérés les mots : « ou d’insuffisance » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Aux dispositions des articles L. 1153‑5‑1 et L. 4462‑2 relatifs à l’obligation de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 4462‑1 relatif à l’obligation d’information sur le risque associé aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à prévoir une formation spécifique pour les travailleurs exerçant des fonctions d’encadrement dans les entreprises de cinquante salariés et plus, et non à partir de deux cent cinquante salariés comme le prévoit la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deux cent ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer un délai raisonnable pour que soient engagés les travaux entre l’État et les collectivités dites « d’Outre-Mer » en vue d’une transposition des dispositions de l’article 53.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, dans (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
La Polynésie française présente des caractéristiques géographiques et institutionnelles qui rendent nécessaire une évaluation spécifique de l’effectivité des politiques de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
La situation du territoire justifie une attention particulière. Selon les données du ministère de l’Intérieur exploitées dans les travaux de recherche soutenus par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la prévalence des viols sur mineurs atteignait, en 2021, 3,4 pour 10 000 habitants en Polynésie française, contre 2,6 pour 10 000 en France hexagonale. Ces données mettent en évidence une exposition particulièrement importante du territoire aux violences sexuelles commises sur les mineurs.
Les travaux de recherche consacrés aux violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs en Polynésie française soulignent par ailleurs les difficultés spécifiques liées au contexte insulaire, à l’éloignement géographique des services et aux mécanismes de silence et de dépendance qui peuvent entourer les violences intrafamiliales.
La dispersion de la population sur plusieurs archipels peut, en outre, créer des inégalités d’accès au signalement, aux services de protection de l’enfance, aux soins et à la justice.
Il est donc indispensable que les données permettant d’évaluer l’efficacité de la politique publique soient disponibles à l’échelle du territoire et permettent d’identifier les éventuelles disparités entre les archipels.
Le présent amendement prévoit ainsi que le rapport annuel comporte, pour la Polynésie française, un volet spécifique consacré à l’effectivité des mesures de protection, notamment au regard du nombre de mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de l’évolution des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs et des délais de traitement des procédures.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la Polynésie française, ce rapport comporte un volet spécifique consacré à l’effectivité des mesures de protection instituées par la présente loi, notamment au regard du nombre de mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, de l’évolution du nombre de violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs et des délais de traitement des procédures. Ce volet s’appuie sur les données produites par les services de l’État et de la Polynésie française ainsi que sur les travaux de recherche existants relatifs aux violences intrafamiliales sur mineurs dans ce territoire. »
Exposé des motifs
En Polynésie française, la protection d’un enfant victime de violences ne peut être dissociée des contraintes géographiques propres au territoire.
Lorsqu’une mesure de protection conduit à éloigner un enfant de son environnement familial, l’éloignement géographique peut également entraîner une rupture avec son archipel d’origine, ses repères culturels, sa langue, son environnement scolaire et les personnes ressources qui participent à son équilibre.
Cette situation peut constituer un second déracinement, qui s’ajoute à celui provoqué par la mesure de protection elle-même.
La dispersion de la population polynésienne et les écarts d’offre entre les archipels rendent nécessaire une politique permettant de développer, autant que possible, des solutions de protection au plus près du lieu de vie de l’enfant.
Le présent amendement vise donc à favoriser, dans le respect des compétences de la Polynésie française, une stratégie commune permettant de renforcer l’offre d’accueil et de limiter les éloignements géographiques qui ne sont pas strictement nécessaires à la protection de l’enfant.
Dispositif
I. – En Polynésie française, l’État et la Polynésie française élaborent conjointement un plan visant à renforcer, dans les différents archipels, les capacités d’accueil et les solutions de protection des mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, afin de limiter, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, les placements nécessitant son éloignement de son archipel d’origine.
Ce plan identifie notamment les besoins en matière de familles d’accueil, de structures d’hébergement et de professionnels spécialisés et définit des objectifs territorialisés ainsi que des modalités de suivi annuel.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 50 renforce la formation des professionnels de santé en matière de prévention, de prise en charge, d’identification et de signalement des violences sexistes et sexuelles. Il prévoit notamment qu’une action réalisée au titre de l’obligation de développement professionnel continu porte sur la prévention de ces violences.
Cette formation doit pouvoir tenir compte des réalités propres aux territoires ultramarins.
En Polynésie française, les travaux de recherche consacrés aux violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs ont mis en évidence l’ampleur du phénomène ainsi que les mécanismes spécifiques de silenciation et les difficultés liées au contexte géographique et institutionnel.
Les professionnels de santé constituent des acteurs essentiels du repérage des violences, notamment lorsque celles-ci sont commises dans le cadre familial et que l’enfant n’est pas en mesure de révéler spontanément les faits.
Il est donc nécessaire que les professionnels exerçant en Polynésie française disposent d’une formation intégrant les spécificités locales du repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur les mineurs ainsi que les dispositifs locaux d’orientation et de signalement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les professionnels de santé exerçant en Polynésie française, les actions de développement professionnel continu consacrées à la prévention, au repérage et à la prise en charge des violences sexuelles et intrafamiliales tiennent compte des spécificités géographiques, culturelles, linguistiques et sociales du territoire. Elles comportent notamment un volet consacré au repérage des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs, aux mécanismes de non-révélation et de silence entourant ces violences, ainsi qu’aux modalités locales d’orientation, de signalement et de prise en charge des victimes, dans le respect des compétences de la Polynésie française. »
Exposé des motifs
La création de juridictions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales ne pourra produire pleinement ses effets en Polynésie française que si les victimes résidant dans les archipels éloignés peuvent effectivement accéder au juge.
La dispersion géographique de la Polynésie française constitue une difficulté particulière d'accès au service public de la justice. Pour certaines victimes, notamment lorsqu'elles résident dans les archipels éloignés, l'éloignement du tribunal peut constituer un obstacle au dépôt d'une demande, à leur audition ou au suivi de leur procédure.
L'article 5 prévoit déjà un plan pluriannuel spécifique aux collectivités ultramarines afin de définir les objectifs en matière de recrutement, de formation et d'infrastructures. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en intégrant explicitement la question de l'accès territorial des victimes au juge.
Il importe notamment que ce plan puisse prévoir, lorsque les contraintes géographiques le justifient, le recours à des audiences foraines, à des permanences judiciaires itinérantes ou à tout autre dispositif permettant de rapprocher la justice des victimes.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Ce plan précise, lorsque les contraintes géographiques le justifient, les modalités permettant de rapprocher périodiquement la juridiction des victimes, notamment par l’organisation d’audiences foraines, de permanences judiciaires ou de dispositifs itinérants, afin de garantir un accès effectif au juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »
Exposé des motifs
L'effectivité des mesures prévues par le présent projet de loi repose sur la disponibilité de professionnels qualifiés en nombre suffisant.
En Polynésie française, les services de protection de l'enfance sont confrontés à une pénurie durable de travailleurs sociaux et d'autres professionnels spécialisés, particulièrement dans les îles éloignées. Cette situation fragilise la continuité de l'accompagnement des enfants et des familles.
En effet, en 2016, un rapport d’audit avait calculé qu’il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leurs missions. Depuis, toujours pas de changements significatifs.
Elle s'explique notamment par une offre de formation locale encore insuffisante dans les métiers du travail social. De nombreux jeunes sont contraints de poursuivre leurs études hors du territoire, sans garantie de retour, ce qui contribue aux difficultés de recrutement rencontrées par les services compétents.
Dans son avis du 3 juin 2026 sur le présent projet de loi, le Conseil économique, social, environnemental et culturel recommande d'ailleurs « le renforcement durable des effectifs des services sociaux et l'augmentation des formations à destination des professionnels et des accueillants ».
Le présent amendement propose donc que le Gouvernement élabore, en concertation avec la Polynésie française, un plan de développement de l'offre locale de formation aux métiers de la protection de l'enfance. L'objectif est de former davantage de professionnels sur le territoire afin de répondre durablement aux besoins des enfants et des familles en Polynésie française.
Dispositif
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement élabore, en concertation avec le Gouvernement de la Polynésie française, un plan stratégique visant à développer une offre locale de formation aux métiers de la protection de l’enfance, adaptée aux besoins du territoire et aux réalités de son organisation sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« intégralement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise d’une part à prévoir une mise en demeure systématique de l’employeur lorsqu’un manquement grave relatif aux actions de prévention ou à l’obligation générale de santé et de sécurité telles que mentionnées à l’article L. 4721‑1 du code du travail est constaté et d’autre part, conformément à une recommandation exprimée par la CGT, à inscrire l’absence ou l’insuffisance d’un DUERP en matière de violences sexistes ou sexuelles au travail comme motif de mise en demeure de l’employeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Enfin, cet amendement renforce les prérogatives de l’inspection du travail en posant un délai ne pouvant pas être supérieur à 3 mois pour que l’agent de contrôle de l’inspection du travail puisse constater les correctifs apportés par l’employeur.
Dispositif
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« L’article L. 4721‑1 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue d’un délai ne pouvant être supérieur à trois mois, l’inspection du travail constate la mise en œuvre des actions de correction. »
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° En cas d’absence ou en cas d’insuffisance du document unique d’évaluation des risques professionnels en matière de risques psychosociaux et de violences sexuelles et sexistes au travail. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affecter le produit de la pénalité à la branche Accidents du travail / Maladies professionnelles, dont relève la santé au travail.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 2° ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la CGT, vise à inscrire les bourses du travail au titre des acteurs du territoire pouvant être utilement mobilisés dans le cadre des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au travail.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9, par les mots :
« , notamment les coordonnées des bourses du travail ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que la formation sera dispensée par un organisme agréé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La formation est dispensée par un organisme enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6351‑1 à L. 6351‑8. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par le le groupe Egaé, vise à mieux encadrer les modalités de remise du rapport d’enquête à la victime ainsi qu’à la personne mise en cause. Dans ce cadre, l’amendement prévoit de différencier les éléments transmis à la victime et à la personne mise en cause, afin notamment de mieux protéger le témoignage de la victime et des témoins.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 8 ° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages . La remise d’une synthèse du rapport d’enquête à l’auteur présumé en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« 8 ° La présentation systématique des résultats synthétiques de l’enquête à la victime présumée. Cette présentation doit permettre de garantir la confidentialité des témoignages . La remise d’une synthèse du rapport d’enquête à l’auteur présumé en cas de procédure disciplinaire. Cette synthèse doit rendre compte de la méthodologie suivie, des différentes étapes de l’enquête, des conclusions de l’enquête et des décisions prises ou envisagées à l’issue de l’enquête. L’identité des témoins et le contenu de leur témoignage ne doivent pas apparaître, afin de les protéger du risque de représailles ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de remarques formulées par la CGT, vise à renvoyer à un décret l’encadrement et le déroulement de l’enquête interne prévue à l’article 44.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« après accord de la victime »
les mots :
« dont les modalités seront définies par décret après avis des organisations syndicales et patronales représentatives, l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail mentionnée à l’article L. 4642‑1 du code du travail et les associations nationales de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 19
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 38.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à fixer un délai raisonnable pour que soient engagés les travaux entre l’État et les collectivités dites « d’Outre-Mer » en vue d’une transposition des dispositions de l’article 55.
Dispositif
Au début de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales de formuler des recommandations. Cela permettrait de donner une portée concrète aux constats établis dans son rapport et de contribuer ainsi à l’amélioration des politiques publiques de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce rapport formule également des recommandations visant à améliorer la prévention et la prise en charge des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la CGT, vise à élargir les thèmes de négociation à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui ont un effet direct sur le cadre professionnel par souci de cohérence avec les dispositions portant sur les autorisations d’absence permises pour les victimes de violences intrafamiliales et sur la protection contre le licenciement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou ayant un impact sur celui-ci ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 6 et 8.
Exposé des motifs
La confrontation d’un enfant victime de violences sexuelles avec la personne mise en cause constitue un acte particulièrement éprouvant, susceptible d’entraîner une nouvelle exposition au traumatisme et une victimisation secondaire.
L’article 11 de la proposition de loi entendait répondre à ce risque en posant un principe d’encadrement stricte des confrontations entre la victime mineure et l’auteur présumé des violences.
Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État considère qu’une interdiction absolue est susceptible de porter une atteinte excessive aux droits de la défense. Il estime en revanche possible de prévoir à l’article 706-53 du code de procédure pénale qu’une confrontation ne puisse être organisée sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction que lorsque celui-ci l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le présent amendement protège encore davantage l’enfant victime lorsque cette confrontation apparaît indispensable. Lorsque l’intérêt supérieur du mineur le commande, celle-ci doit pouvoir être organisée sans mise en présence physique avec la personne mise en cause, par le recours à un dispositif de télécommunication audiovisuelle sécurisé.
Le code de procédure pénale permet déjà, dans son article 706-71, de réaliser une confrontation entre plusieurs personnes se trouvant en différents points du territoire au moyen de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il convient de mobiliser expressément cette possibilité pour protéger les enfants victimes.
Cet équilibre permet ainsi de préserver les nécessités de l’enquête et les droits de la défense tout en réduisant autant que possible le risque de victimisation secondaire du mineur.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’intérêt supérieur du mineur le commande, cette confrontation est réalisée sans mise en présence physique du mineur et de la personne mise en cause, au moyen d’un dispositif de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article 706‑71. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’application effective du dispositif de dépôt de plainte au sein des établissements de santé dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre.
Dans ces territoires, l’État ne dispose pas seul des compétences nécessaires pour organiser la mise en œuvre de ce dispositif au sein des structures de santé. Il convient donc de tenir compte de la répartition des compétences et d’associer pleinement les autorités territoriales compétentes.
L’amendement prévoit ainsi que les modalités de mise en œuvre du dépôt de plainte dans les établissements de santé sont définies par convention entre l’État et ces autorités. Cette coordination doit permettre d’adapter le dispositif aux organisations sanitaires locales tout en garantissant aux victimes un accès effectif et équivalent à ce nouveau droit, quel que soit leur territoire de résidence.
Il s’agit ainsi de concilier le respect des compétences propres de ces collectivités avec l’objectif poursuivi par l’article 12 : faciliter le dépôt de plainte pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, notamment lorsqu’elles sont prises en charge dans un établissement de santé
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités où l’organisation sanitaire relève d’une compétence propre, la mise en œuvre du dépôt de plainte au sein des établissements de santé est organisée par convention entre l’État et les autorités compétentes. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer, dans chacun des départements et régions d’outre-mer, une coordination territoriale spécifiquement dédiée aux droits de l’enfant.
Cette proposition s’inscrit directement dans le prolongement du rapport d’information de la Délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale sur la lutte contre les violences faites aux mineurs en outre-mer, publié le 29 mars 2023. Ce rapport dressait le constat de niveaux élevés de violences subies par les mineurs dans ces territoires et soulignait la nécessité d’adapter les politiques publiques aux réalités locales. Il insistait notamment sur la nécessité de renforcer leur gouvernance et la coordination entre les différents acteurs.
La protection des enfants mobilise en effet une pluralité d’intervenants : services de l’État, conseils départementaux, autorité judiciaire, Éducation nationale, professionnels de santé, forces de sécurité et associations. Or, le rapport relevait que le cloisonnement entre ces acteurs nuisait au suivi des enfants et à la continuité de leur protection. À La Réunion, les auditions avaient notamment mis en évidence une circulation insuffisante de l’information entre les institutions ainsi qu’un manque de politiques partagées entre certains services. En Guyane, la coordination existante était décrite comme trop peu formalisée et dépendante des relations personnelles entre professionnels.
Face à ces constats, les rapporteurs recommandaient de « décloisonner les services en nommant un référent chargé de faire le lien entre les institutions ».
Le présent amendement entend donner une traduction pérenne à cette recommandation en prévoyant que l’État assure, dans chaque collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, une coordination territoriale dédiée aux droits de l’enfant. Celle-ci aurait vocation à garantir la prise en compte transversale des droits de l’enfant dans les politiques conduites par l’État, tout en améliorant l’articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations.
Cette coordination devra également contribuer à la prévention, au repérage et à la lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement.
Les modalités concrètes de cette coordination, son organisation et son rattachement sont ainsi renvoyés au pouvoir réglementaire.
Dispositif
Dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, l’État assure une coordination territoriale dédiée aux droits de l’enfant.
Cette coordination veille à la prise en compte des droits de l’enfant dans l’ensemble des politiques publiques conduites par l’État sur le territoire. Elle favorise la coordination des services de l’État et leur articulation avec les collectivités territoriales, les organismes compétents et les associations intervenant dans le champ de l’enfance.
Elle contribue notamment au développement des actions de prévention, de repérage et de lutte contre les violences faites aux enfants ainsi qu’à l’amélioration de leur protection et de leur accompagnement.
Un décret précise les modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette coordination territoriale.
Exposé des motifs
Les violences économiques constituent une modalité particulièrement puissante de l’emprise exercée au sein du couple. Elles peuvent prendre la forme d’une privation de ressources, d’un contrôle des dépenses, d’une interdiction ou d’une entrave à l’exercice d’une activité professionnelle, du détournement de prestations sociales ou encore de dettes et engagements financiers imposés à la victime.
Ces violences limitent directement la capacité de la victime à quitter le domicile, à se mettre à l’abri, à engager des démarches judiciaires et à reconstruire son autonomie. Elles participent ainsi pleinement du continuum des violences conjugales.
La directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique reconnaît que cette dernière peut revêtir des formes physiques, sexuelles, psychologiques mais également économiques.
Le présent amendement vise donc à reconnaître explicitement les violences économiques et permet au juge aux affaires familiales d’appréhender expressément cette dimension de l’emprise lorsqu’il apprécie les violences alléguées et la nécessité de protéger la victime.
Cette reconnaissance est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où les difficultés d’accès à l’emploi, au logement, aux transports et aux services publics peuvent renforcer les conséquences de la dépendance économique et rendre matériellement plus difficile la sortie des violences.
Dispositif
L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des violences économiques les actes, omissions ou comportements imposés à la victime ayant pour objet ou pour effet de la placer dans une situation de dépendance économique ou d’entraver son autonomie financière, notamment par la privation de ressources financières ou matérielles, le contrôle ou la restriction abusive de ses dépenses, l’empêchement d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, le détournement de ses ressources ou prestations sociales ou la souscription, à son insu ou sous la contrainte, d’engagements financiers. »