Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Amendements (24)
Art. ART. 2 TER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département.
Cette modification permet de mieux coordonner les initiatives à un niveau territorial plus large, en tenant compte des spécificités agricoles et des besoins locaux.
Conformément aux dispositions de la présente proposition de loi, adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par décret. Elle devra résulter d’un travail de concertation associant les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes et la chambre d’agriculture compétente du département concerné. Cette concertation est essentielle afin de garantir une utilisation efficiente des fonds, en cohérence avec les priorités locales.
Le financement direct des projets agricoles contribuera à renforcer le soutien aux agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une synergie entre la production d’énergie et l’activité agricole.
Cet amendement a été travailler avec les Chambres d’agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de prévoir la mise en place d’une période transitoire d’application des dispositions de la présente proposition de loi, dont les principales dispositions bouleversent l’équilibre et la stabilité des normes juridiques issues de la loi APER, publiée il y a seulement deux ans. Dans un souci de préservation de la sécurité juridique, disposant d’une portée constitutionnelle, la mise en place d’une période transitoire d’un an est indispensable, et ce pour plusieurs raisons :
* Tout d’abord, l’introduction de nouveaux critères de qualification d’une installation, alors même que le cadre juridique relatif à l’agrivoltaïsme a été définitivement consolidé le 18 février 2025, aura nécessairement un effet sur les dossiers instruits au titre de la loi APER et du décret du 9 avril 2024, ainsi que sur les dossiers non-encore instruits mais en préparation. La prise en compte de nouvelles normes juridiques aura également un impact sur les projets agrivoltaïques en développement, dont l’économie sera nécessairement remise en cause de manière fondamentale.
Une application immédiate de la loi est donc non seulement extrêmement préjudiciable pour les assujettis, mais l’est également pour les services instructeurs qui devront jongler entre plusieurs nouvelles normes, complexifiant ainsi davantage leur travail ;
* Ensuite, prévoir l’application immédiate d’une loi ayant des conséquences importantes sur les situations contractuelles en cours n’est pas raisonnable. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : depuis sa décision n°99-416 DC du 26 juillet 1999, le Conseil considère que seule la poursuite d’un but d’intérêt général peut autoriser le législateur à remettre en cause des contrats en cours d’exécution. Ici, puisque tel intérêt n’est pas identifiable, une application immédiate n’a pas lieu d’être.
En ce sens, cet amendement est complémentaire à l’amendement visant à empêcher la rétroactivité de l’article 3.
L’absence de rétroactivité de la loi est un élément essentiel de la sécurité de l’ordre juridique, reconnue par le juge français et européen. Il est donc primordial de conserver ce principe, dans l’intérêt de tous: services instructeurs, agriculteurs, collectivités et énergéticiens.
La mise en place d’une période transitoire est donc indispensable pour (i) limiter la rétroactivité de la loi (rétroactivité qui n’est ici justifiée par aucun motif d’intérêt général) ; (ii) protéger l’économie des contrats légalement conclus.
Dispositif
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux dossiers déposés et contrats conclus après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. ART. 2 QUATER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer cet article.
Intégrer une dérogation supplémentaire visant à modifier à la baisse la puissance installée fait peser sur la filière un manque de visibilité à moyen et long terme, ce qui peut empêcher les opérateurs et les agriculteurs de lancer le développement de projets agrivoltaïques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir à la version initiale de l'article tout en modifiant le plafonnement de la taille des projets agrivoltaïques à 20MWc.
Cette augmentation du plafonnement s'explique pour plusieurs raisons :
- Elle est en cohérence avec la doctrine de Chambres d'agriculture France publiée en janvier 2024 et le dimensionnement moyen des projets déjà préconisés par les Départements.
- Les installations agrivoltaïques sont des actifs d'infrastructures qui nécessitent un investissement initial conséquent, représentant souvent plus d'un million d'euros par MW avec des coûts influencés par plusieurs facteurs comme la distance au poste source, la taille des projets, la technologie utilisée, ... . Ainsi, des projets de taille critique sont nécessaires pour amortir ces coûts fixes et bénéficier des économies d'échelle tout en garantissant la compétitivité du coût de l'électricité.
- Le plafond retenu dans cette proposition de loi viserait enfin à restreindre l'agrivoltaïsme et donc à priver des agriculteurs d'opportunités économiques et agricoles. En effet, les revenus générés par les installations agrivoltaïques permettent de diversifier les sources de revenus des agriculteurs et de pérenniser leurs activités en adaptant leurs exploitations face aux changements climatiques en protégeant notamment les cultures et les animaux.
- Un plafond limite de 20 MWc garantissant des projets de taille raisonnable reste néanmoins nécessaire au regard des enjeux d'acceptabilité sociale et de répartition équilibrée des projets entre les exploitations.
- En outre, permettre aux CDPENAF de fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de leur département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en péril les projets agrivoltaïques futurs.
- Enfin, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduirait à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de sur-représentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité.
Pour toutes ces raisons, en proposant un plafonnement de la taille des projets porté à 20MWc, cet amendement fixe un point d'équilibre permettant d'assurer un développement raisonné de la filière à l'échelle nationale tout en tenant compte des besoins agricoles de chaque territoire.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase dudit alinéa 2.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’application aux projets agrivoltaïques du mécanisme de partage territorial de la valeur prévu par l’article 93 de la loi sur l’accélération de la production des énergies renouvelables.
Le projet final de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), soumis à consultation publique, fixe un objectif de 29 GW de nouvelles capacités solaires d’ici 2030, nécessitant environ 30 000 hectares de foncier agricole, soit 0,11 % de la surface agricole utile nationale. L’agrivoltaïsme ne pourra en tout état de cause bénéficier qu’à un nombre très limité d’agriculteurs en France. Il est donc essentiel que ces derniers puissent bénéficier pleinement des opportunités économiques offertes par ces projets, sans être contraints par un dispositif rigide de redistribution imposée.
Dans un contexte où le secteur agricole doit relever des défis majeurs de compétitivité et d’adaptation aux transitions en cours, il est primordial que les exploitants conservent la liberté de négocier les conditions économiques de ces projets en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités locales. Or, le mécanisme de partage territorial de la valeur introduit une contrainte supplémentaire, susceptible de réduire les revenus directs des agriculteurs.
Par ailleurs, en imposant une charge additionnelle aux projets agrivoltaïques, ce dispositif alourdit les coûts de production, pesant sur la rentabilité des installations et freinant leur développement. Il en résulterait une moindre attractivité des investissements.
Des dispositifs locaux assurent d’ores et déjà une redistribution équitable des bénéfices, notamment par le biais des Groupements d’utilisation des financements agricoles (GUFA), ainsi que des partenariats établis avec les coopératives et les chambres d’agriculture. Dès lors, l’article en question ne constitue pas une avancée normative significative et apparaît redondant avec les mécanismes existants, qui offrent déjà un cadre opérationnel adapté aux réalités du terrain.
En supprimant cette contrainte, cet amendement permettrait aux agriculteurs de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’agrivoltaïsme, tout en assurant un développement plus efficace et plus attractif du secteur. Il ouvre également la voie à une concertation avec les acteurs agricoles pour définir des mécanismes de valorisation mieux adaptés aux réalités du terrain et respectueux des principes de liberté contractuelle et d’initiative économique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi, qui introduit un seuil de puissance de 10 MW pour les projets agrivoltaïques.
Ce seuil est déconnecté des réalités économiques des projets et des coûts de raccordement, en forte hausse. Son instauration aurait plusieurs conséquences négatives :
- Un quasi moratoire, à tout le moins un fort ralentissement des opportunités de développement de projets agrivoltaïques pour les exploitants agricoles,
- Une augmentation du prix du futur électron et un ralentissement de l’indépendance progressive de la filière photovoltaïque vis-à-vis des soutiens publics,
- Une limitation des projets agrivoltaïques aux seuls exploitants situés à proximité des points de raccordement, excluant de nombreux agriculteurs d’opportunités de diversification et de sécurisation de leurs revenus.
- Par ailleurs, la réglementation actuelle, issue de la loi APER, permet d’adapter les projets aux spécificités locales. Les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) disposent d’un avis conforme, garantissant une régulation adaptée aux enjeux du territoire. L’introduction d’un seuil de puissance priverait ces instances d’un rôle essentiel dans l’évaluation des projets, réduisant ainsi la concertation entre acteurs agricoles, élus locaux et défenseurs de l’environnement.
Chaque territoire présente des caractéristiques agricoles et énergétiques spécifiques. Un projet en Bretagne ou en Indre-et-Loire ne répond pas aux mêmes contraintes et doit être dimensionné en fonction des réalités locales. De surcroît, la disparité des infrastructures électriques d’un département à l’autre rend une limitation uniforme inadaptée : dans les zones éloignées du réseau, un seuil rigide entraînerait des coûts de raccordement prohibitifs, compromettant toute viabilité économique des projets.
Les projets agrivoltaïques développés par les acteurs du secteur s’inscrivent dans des dynamiques territoriales positives, apportant des externalités favorables à l’agriculture et aux territoires ruraux. L’instauration d’un seuil limiterait leur impact bénéfique et freinerait leur déploiement.
En conséquence, cet amendement propose de supprimer l’article 2 afin de garantir une approche souple et adaptée aux besoins locaux, laissant à chaque département la capacité d’évaluer la taille optimale des projets agrivoltaïques en fonction de ses spécificités économiques, agricoles et énergétiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département.
Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en oeuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques.
Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 2, tel qu’il ressort de l’examen en Commission des affaires économiques, instaure un plafond de puissance désormais fixé à 10 MWc par exploitation agricole, la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne pouvant excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation.
En outre, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pourrait fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de leur département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF, ce qui est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en péril les projets agrivoltaïques futurs.
De surcroît, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduirait à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de surreprésentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité.
Pour toutes ces raisons cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER A
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer cet article.
Conformément à la Loi d’Accélération de la Production d’Energies Renouvelables du 10 mars 2023, l’avis de la CDPENAF est conforme pour les projets agrivoltaïques. Ainsi, les CDPENAF sont déjà tenues de veiller à la qualité des projets agrivoltaïques et au respect des exigences législatives et règlementaires : fourniture de services directs à la parcelle agricole, activité agricole principale, maintien d’une production agricole significative et d’un revenu durable.
En effet, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple.
Par ailleurs, la rédaction proposée n’est pas suffisamment solide sur le plan juridique : elle n’en caractérise pas précisément le rôle qui est donné à la CDPENAF s’agissant de la répartition des projets. En l’absence de critères préétablis, ce nouveau rôle confié à la CDPENAF crée une incertitude forte pour le développement des projets agrivoltaïques et empêche un développement serein de la filière.
Ajouter une contrainte supplémentaire à l'implantation d'un projet agrivoltaïque issu de la réglementation de la loi APER, alors que ces derniers ne sont pas encore implantés, rigidifie l'organisation pratique de l'agrivoltaïsme en France et empêche les agriculteurs souhaitant développer ces projets de bénéficier des compléments et revenus prévus par les articles 1 et 3 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article L112 1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) ce qui ne permet notamment pas le développement de petits projets agrivoltaïques. Or ces projets participent aussi, à leur échelle, au développement pérenne de la filière.
En effet, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles et favorisent la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies et des cultures utilisées ainsi que des conditions climatiques étudiées.
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de petite taille (avec un seuil proposé ici à 5MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, ce qui justifie le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 112 1 3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête ».
Art. ART. 4 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de suppression du rapport. Le Parlement pourrait lui-même mener ce travail par des missions d'information.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils depuissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
- Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
- Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
- Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale. Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution plus équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article ajouté en Commission des affaires économiques, visant à introduire une possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques pour s’adapter aux spécificités locales, n’est pas acceptable. Il prévoit que la CDPENAF puisse fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF. Ce pouvoir normatif est extrêmement fragile juridiquement, mettant en risque les projets agrivoltaïques futurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïque retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à
l'échelle du département.
Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra
être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le
département d’installation des projets agrivoltaïques.
Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production
d’énergie et la production agricole.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d'installations agrivoltaïques retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole à l'échelle du département.
Comme proposé par la présente proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques.
Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« du département ».
Art. ART. PREMIER
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa rédaction issue de la commission, la proposition de loi vise à constituer un fonds de partage de la valeur agrivoltaïque à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Or, la gouvernance du fonds serait gérée par la chambre départementale d’agriculture, dont la compétence s’étend à l’échelle du département.
Afin d’assurer un juste partage de la valeur à l’échelle pertinente, de permettre une mutualisation plus large des fonds et donc d’en diffuser le bénéfice à un plus grand nombre de projets agricoles, le présent amendement vise ainsi à étendre le périmètre des projets concernés à l’ensemble du territoire du département.
Cet échelon est d’autant plus pertinent que les projets doivent être validés par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la compétence est départementale. Départementaliser le fonds est donc d’autant plus pertinent pour assurer l’acceptabilité locale des projets.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« établissements publics de coopération intercommunale »
le mot :
« départements ».
Art. ART. 3
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 de la présente proposition de loi, qui introduit une nouvelle convention-cadre relative à l’articulation de l’activité agrivoltaïque et des baux ruraux.
S’il est opportun d’apporter un cadre contractuel adapté au développement de l’agrivoltaïsme afin de sécuriser les agriculteurs grâce au statut du fermage, le présent article n’atteint pas ses objectifs. Le caractère d’ordre public du statut du fermage ne permet pas de déroger à la jouissance exclusive du fermier. Or, l’agrivoltaïsme repose sur une coexploitation, laquelle doit être rendue possible dans le cadre du bail par un aménagement des règles du statut du fermage. Faute d’opérer ces quelques adaptations, la proposition de loi ne fait que consacrer une impasse juridique.
L'article 3 propose la division en volume comme solution, mais cette approche ne répond pas aux enjeux juridiques et économiques rencontrés par les exploitants agricoles. Elle n'apporte aucune garantie quant à la protection des agriculteurs en cas de démantèlement de l'exploitation en cas de non-respect des conditions d'exploitation imposées par la loi APER. De plus, cet article entre en contradiction avec d'autres propositions législatives en cours, notamment celle tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques, portée par le Sénat après plusieurs mois de concertation avec les acteurs du monde agricole.
Plutôt qu'un cadre rigide imposé par une convention-cadre, il convient de favoriser un dispositif contractuel plus souple, laissant une place prépondérante à la liberté contractuelle. Le bail rural à clauses agrivoltaïques représente une solution plus adaptée, permettant une meilleure articulation entre activité agricole et production d'énergie solaire, tout en préservant les intérêts des exploitants.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de l'article 3, afin de permettre une réflexion plus approfondie sur un cadre juridique cohérent, assurant une sécurisation réelle des agriculteurs et un développement viable de l'agrivoltaïsme.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 2 tel qu’il ressort de l’examen en Commission des affaires économiques instaure un plafond de puissance désormais fixé à 10 MWc par exploitation agricole, la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne pouvant excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. En outre, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pourrait fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction des cultures, des procédés techniques et des implantations géographiques. On confie donc un pouvoir normatif aux CDPENAF, ce qui est contestable en opportunité, et surtout très fragile juridiquement, mettant en risque les projets agrivoltaïques futurs.
Cette disposition de l’article 2 cherche en réalité à réécrire la loi APER alors même que le but de cette dernière est de faire émerger des projets raisonnables et adaptés aux parcelles qui les accueilleront et que ses effets n’ont pas pu être encore évalués compte tenu de sa date de mise en œuvre.
De surcroît, l’introduction d’une limite maximale de puissance installée par exploitation agricole conduira à l’objectif inverse de celui recherché, en réservant les projets agrivoltaïques, peu compétitifs, à un nombre très limité d’agriculteurs, dont les parcelles seront proches des postes sources et situées essentiellement dans la partie Sud de la France, la plus ensoleillée, générant de ce fait un risque de sur-représentation de ces installations dans certains départements et questionnant leur acceptabilité.
Les nouveaux critères de qualification d’une installation agrivoltaïque ainsi introduits ne sont ni utiles ni pertinents dans la mesure où la loi APER impose déjà de facto des limites propres à chaque installation et permettant de respecter les réalités agricoles, à travers deux règles importantes :
* D’abord, en imposant que la production agricole devra rester l'activité principale de la parcelle agricole ;
* Ensuite, en imposant un plafond de puissance à 10 MWc pour les installations dont le taux d’occupation des sols d’une installation agrivoltaïque excèderait 40% de la surface de la parcelle.
L’article 2 ainsi amendé, s’il était finalement adopté en l’état la semaine prochaine en séance par l’Assemblée nationale, signerait tout simplement la fin de l’agrivoltaïsme en France.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 2 BIS
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter la protection du patrimoine dans les critères justifiant un abaissement du plafond.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et patrimoniaux ».
Art. ART. 2
• 28/03/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 10 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette
évolution répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances
locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de
l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de
puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond
national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.
Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à
une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.
Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en
Haute-Garonne.
Par ailleurs, à 10 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à
proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 10 MWc devra être implanté à moins de 10 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
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