Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à garantir à tout enfant concerné par une mesure d'assistance éducative ou de protection de l'enfance l'assistance d'un avocat. Aujourd'hui, la présence d'un avocat auprès de l'enfant est obligatoire en matière pénale, mais reste, en assistance éducative, laissée à l'appréciation du juge des enfants, avec un accès différencié selon que l'enfant a plus ou moins de treize ans. Le texte prévoit la désignation systématique d'un avocat, commis d'office par le bâtonnier à défaut de choix du mineur, l'information de l'enfant sur son droit à un avocat et sur son droit de faire appel, ainsi que la prise en charge intégrale de cette assistance par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources. Il modifie à cette fin l'article 1186 du code de procédure civile et l'article 375-1 du code civil, la charge pour l'État étant compensée par une taxe additionnelle sur les tabacs.
Les auteurs s'appuient sur la Convention internationale des droits de l'enfant et sur les recommandations issues des États généraux de la justice. Le texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 1er juillet 2026, par 292 voix pour, aucune contre et aucune abstention.
Qui a voté pour ou contre « Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 1er juillet 2026 par 292 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, LFI-NFP, SOC, HOR, DEM, DR, ECOS, LIOT, GDR, UDDPLR, NI.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale deuxième lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).Adopté 292 pour · 0 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR75 interventions · 1 amendement -
Clémence GuettéLFI-NFP24 interventions · 3 amendements -
Ayda HadizadehSOC21 interventions · 5 amendements -
Stéphanie RistEPR13 interventions · 0 amendements -
Caroline YadanEPR9 interventions · 4 amendements -
Perrine GouletDEM8 interventions · 6 amendements -
Marianne MaximiLFI-NFP7 interventions · 3 amendements -
Sylvie JosserandRN7 interventions · 22 amendements -
Élisabeth de MaistreDR5 interventions · 15 amendements -
Philippe GosselinDR5 interventions · 15 amendements
Amendements (5)
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection de l’enfance est une composante essentielle de l’action publique : de ce domaine singulier découle la possibilité pour un enfant ayant subi une enfance des plus difficiles de se relever grâce à l’accompagnement de l’Etat.
Si les juges des enfants sont des magistrats dévoués, dont la mission est précisément de prendre les décisions qui sont dans l’intérêt du mineur, force est de constater que la surcharge de leurs juridictions rend l’exercice de leur office particulièrement difficile.
Cet amendement vise donc à prévoir plusieurs évolutions pour assurer une meilleure représentation de l’intérêt de l’enfant en matière d’assistance éducative, à savoir :
- Prévoir que, dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, l’enfant est représenté par un avocat, sans considération de son discernement ;
- Maintenir la possibilité pour le juge de demander la désignation d’un administrateur ad hoc pour les enfants non discernants.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection de l’enfance est une composante essentielle de l’action publique : de ce domaine singulier découle la possibilité pour un enfant ayant subi une enfance des plus difficiles de se relever grâce à l’accompagnement de l’Etat.
Si les juges des enfants sont des magistrats dévoués, dont la mission est précisément de prendre les décisions qui sont dans l’intérêt du mineur, force est de constater que la surcharge de leurs juridictions rend l’exercice de leur office particulièrement difficile.
Cet amendement vise donc à prévoir, en complément de la représentation systématique de l'enfant par un avocat, que l’Etat prend intégralement en charge, au titre de l’aide juridictionnelle, les honoraires de l’avocat de l'enfant.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à attirer l’attention de la rapporteure sur la nécessité de préciser l’articulation des rôles entre l’avocat et l’administrateur ad hoc dans le cas des enfants non discernants.
Puisque la présente proposition de loi vise à permettre à un enfant non discernant d’être représenté non seulement par un administrateur ad hoc, mais également par un avocat, elle devra nécessairement préciser l’articulation des rôles entre ces acteurs.
De nombreuses questions se posent en effet, notamment en cas de divergence de vue entre ces acteurs. On en mentionnera deux :
- Qui sera compétent pour trancher en dernier ressort, si l’avocat et l’administrateur ad hoc d’un enfant non discernant avaient un désaccord sur la situation de l’enfant, et sur la solution qui serait réellement dans son intérêt ?
- Qui sera compétent pour décider d’interjeter appel ou non ?
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des compétences, en matière d’assistance éducative, entre l’administrateur ad hoc et l’avocat s’agissant des enfants non discernants. » »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article premier, dont le dispositif relève en tout état de cause du domaine réglementaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ne permettre qu’aux avocats ayant suivi une formation en matière de protection de l’enfance de pouvoir être désignés par le bâtonnier dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.
La seule présence d’un avocat ne saurait en effet suffire pour garantir la bonne représentation de l’enfant : il faut qu’il ait été formé au préalable aux enjeux spécifiques de la protection de l’enfance.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un avocat ne peut être désigné dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative que s’il justifie d’une formation en matière de protection de l’enfance. » »