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Augmenter les salaires et des pensions

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Hadrien Clouet (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 7 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (11)

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver aux accords d’entreprise la possibilité de prévoir des clauses d’indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance, le niveau général des prix ou des salaires, ou les prix des biens, produits ou services.

La protection du pouvoir d’achat des salariés constitue un objectif essentiel. Toutefois, les entreprises d’une même branche peuvent connaître des situations économiques très différentes, selon leur taille, leur activité, leurs marges, leur exposition à la concurrence ou leurs perspectives de développement. Une indexation définie à l’échelle de la branche pourrait imposer des augmentations que certaines entreprises auraient des difficultés à supporter, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises.

La négociation au niveau de l’entreprise permet de prendre en compte ces différences et de rapprocher les décisions salariales des réalités du terrain. Les partenaires sociaux peuvent ainsi retenir les modalités d’indexation les plus adaptées aux besoins des salariés et aux capacités financières de l’employeur, tout en préservant l’emploi et l’investissement.

L’amendement maintient donc la possibilité de négocier une indexation des salaires, mais réserve cette faculté aux accords d’entreprise. Il privilégie un dialogue social de proximité pour soutenir durablement le pouvoir d’achat des salariés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conventions ou accords collectifs de travail »,

les mots :

« accords d’entreprise ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :

« conventions ou ».

Art. ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement substitue au relèvement obligatoire du SMIC le dispositif incitatif défendu par le Rassemblement national dans ses propositions de loi visant à favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10 %.

Les Français doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Toutefois, une hausse uniforme et obligatoire du SMIC impose un surcoût immédiat aux entreprises, sans tenir compte de leurs capacités financières. Les artisans, les commerçants et les petites et moyennes entreprises ne disposent pas des mêmes moyens que les grands groupes pour absorber une augmentation de leur masse salariale.

Une politique de revalorisation du travail doit également bénéficier aux classes moyennes et aux salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC.

Le présent amendement permet aux entreprises qui concluent une convention d’entreprise prévoyant une majoration salariale d’au moins 10 % pour l’ensemble des salariés éligibles de bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions patronales sur la seule majoration. Le dispositif concerne les rémunérations inférieures à trois fois le SMIC et s’applique également, sous conditions, aux nouveaux embauchés.

L’entreprise finance l’augmentation du salaire, tandis que l’exonération réduit les prélèvements patronaux qui s’y ajoutent. Ce mécanisme encourage les hausses de rémunération par le dialogue social et en limite le coût pour les employeurs.

L’objectif est de soutenir durablement le pouvoir d’achat des salariés, tout en préservant l’emploi et les capacités d’investissement des entreprises.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.

« II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, la contribution mentionnée à l’article L. 137‑40 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

« III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2026 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

« V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029 si leur salaire est supérieur d’au moins 10 % au salaire correspondant dans la grille salariale applicable en 2026 mentionnée au IV.

« VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités déterminées par décret.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet article crée une caisse privée de péréquation interentreprises destinée à financer les hausses de salaire des associations employeuses, des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Son financement repose sur une contribution progressive assise sur le résultat net des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros.

Le dispositif ne précise ni la gouvernance de cette caisse, ni les conditions d’attribution des aides, ni leurs modalités de calcul ou de versement. Il ne permet donc pas aux employeurs concernés de connaître le montant du soutien auquel ils pourraient prétendre et de vérifier qu’il couvrirait effectivement les augmentations salariales imposées.

Le texte renvoie au pouvoir réglementaire la fixation du barème de la contribution. Il emploie en outre l’expression contradictoire de « cotisation volontaire obligatoire », qui ne clarifie pas la nature du prélèvement envisagé.

Les petites entreprises ont besoin d’un soutien prévisible pour augmenter les rémunérations. La création d’une nouvelle caisse, financée par un prélèvement supplémentaire et dont le fonctionnement reste indéterminé, ne leur apporte pas cette visibilité.

Le Rassemblement national propose de faciliter directement les augmentations de salaire par une exonération de cotisations patronales sur les hausses négociées. Ce mécanisme réduit leur coût pour les employeurs sans les faire dépendre de l’attribution ultérieure d’une aide par une nouvelle structure.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions créant une indexation automatique des salaires du secteur privé sur l’inflation.

Si l’amélioration du pouvoir d’achat des Français constitue une priorité, une telle obligation pourrait produire des effets contraires à ceux recherchés. L’augmentation systématique de la masse salariale, sans considération pour la situation financière des entreprises, risque de fragiliser particulièrement les TPE et PME, de freiner les recrutements et de peser sur l’emploi.

Certaines entreprises pourraient également répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs prix de vente, alimentant ainsi l’inflation et pénalisant l’ensemble des ménages, notamment les retraités et les personnes dont les revenus ne bénéficient pas de cette indexation.

Le groupe Rassemblement National défend une autre approche, conciliant amélioration du pouvoir d’achat et compétitivité des entreprises.

Nous proposons notamment de réduire la TVA sur les énergies, de supprimer celle sur cent produits de première nécessité et de ramener la TICPE à son niveau de 2017. La suppression de la CFE, de la C3S et de la CVAE, ainsi que la réduction du coût de l’électricité pour les entreprises, doivent parallèlement leur redonner les moyens d’investir, de recruter et de mieux rémunérer leurs salariés.

L’amélioration du pouvoir d’achat ne doit pas se faire au prix d’une nouvelle hausse des prix supportée par l’ensemble des Français.

Cet amendement propose donc de supprimer ces alinéas

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Art. ART. 3 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, à l’exercice préalable d’une activité professionnelle en France pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées constitue une prestation de solidarité nationale. Elle n’a certes pas le caractère d’une pension contributive, mais c’est précisément parce qu’elle relève de la solidarité nationale qu’il est légitime de prévoir, pour les ressortissants étrangers, une condition minimale de participation préalable à la vie économique et sociale du pays.

Notre système social repose en effet sur un principe de solidarité nationale et intergénérationnelle. Il apparaît donc légitime que l’accès à certaines prestations de solidarité nationale soit subordonné, pour les personnes étrangères, à l’existence d’un lien suffisamment établi avec la communauté nationale, notamment par le travail et l’affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale.

Cet amendement vise ainsi à renforcer l’équité et l’acceptabilité de notre système de solidarité, en assurant que l’accès des ressortissants étrangers à l’ASPA soit conditionné à une participation préalable à la vie économique et sociale du pays.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« âgées »,

insérer les mots :

« dont le bénéfice est subordonné, pour les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, à l’exercice en France d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein, ayant donné lieu à affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale, les périodes d’activité ne devant pas nécessairement être consécutives, ».

Art. APRÈS ART. 4 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences de la revalorisation du SMIC à 2 176 euros brut mensuel sur les allègements de cotisations patronales et sur le financement de la Sécurité sociale.

Le débat sur les salaires ne peut être dissocié de celui du coût du travail. Une augmentation du salaire brut entraîne des conséquences financières pour les employeurs, tandis que les mécanismes d’allègement de cotisations influencent directement leur capacité à recruter et à augmenter les rémunérations.

Le groupe du Rassemblement national défend depuis plusieurs années un dispositif permettant aux entreprises d’augmenter de 10 % les salaires, jusqu’à trois fois le SMIC, en bénéficiant d’une exonération de cotisations patronales sur la part correspondant à cette augmentation.

Cette approche vise à favoriser une progression des rémunérations qui ne se limite pas aux seuls salariés payés au SMIC, tout en tenant compte des contraintes économiques des entreprises.

Or, le montant du SMIC intervient directement dans le calcul de la réduction générale dégressive unique. Sa revalorisation peut donc modifier le montant des allègements applicables aux entreprises, mais également les recettes des organismes de sécurité sociale.

Il est dès lors indispensable de connaître précisément les effets de la mesure proposée sur les cotisations effectivement acquittées par les employeurs, sur les différents niveaux de rémunération et sur les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Le Parlement doit pouvoir apprécier ces conséquences avant d’envisager toute évolution supplémentaire des dispositifs existants.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la revalorisation du salaire minimum de croissance prévue à l’article premier de la présente loi sur les modalités de calcul et le montant de la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport présente notamment les effets de cette revalorisation sur les cotisations effectivement acquittées par les employeurs, selon la taille des entreprises et les niveaux de rémunération, ainsi que sur les recettes des organismes de sécurité sociale. Il examine également les conséquences sur les rémunérations comprises entre une et trois fois le salaire minimum de croissance.

Art. ART. 4 20/10/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 20/10/2026 RETIRE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences de la revalorisation du SMIC à 2 176 euros brut mensuel sur l’emploi et la situation des très petites, petites et moyennes entreprises.

L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés est une nécessité. Encore faut-il que les entreprises disposent des moyens de financer durablement les hausses de rémunération.

Une augmentation uniforme et obligatoire du SMIC peut peser particulièrement sur les petites entreprises, dont les marges de manœuvre financières sont souvent limitées. Elle peut également entraîner un tassement des grilles salariales, en rapprochant du salaire minimum les rémunérations de salariés qui bénéficiaient jusqu’alors d’une progression liée à leur ancienneté ou à leurs qualifications.

C’est pourquoi le groupe Rassemblement national défend une autre approche : encourager les entreprises à augmenter les salaires de 10 %, jusqu’à trois fois le SMIC, en exonérant de cotisations patronales la part correspondant à cette augmentation.

Cette proposition poursuit un double objectif : améliorer la rémunération des salariés et permettre aux employeurs de financer ces augmentations sans supporter l’intégralité du surcoût habituel.

Il apparaît donc nécessaire d’en mesurer les conséquences sur les recrutements, le maintien dans l’emploi, les grilles de rémunération et la situation financière des TPE et des PME.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la revalorisation du salaire minimum de croissance prévue à l’article premier de la présente loi sur l’emploi et la situation économique des très petites, des petites et des moyennes entreprises.

Ce rapport examine notamment les effets de cette revalorisation sur les coûts salariaux, les recrutements, le maintien dans l’emploi, les marges des entreprises et l’évolution des rémunérations situées immédiatement au-dessus du salaire minimum de croissance. Il présente une analyse différenciée selon la taille des entreprises et selon les secteurs d’activité.

Art. ART. 2 20/10/2026 RETIRE
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Art. ART. 4 20/10/2026 IRRECEVABLE_40
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