Contrôle réel des investissements étrangers en France
Proposée par Aurélie Trouvé (LFI-NFP)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.
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- Contrôle réel des investissements étrangers en France Rapport législatif · 21/10/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (1)
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe LFI entend proposer une rédaction alternative de ce dispositif afin d'améliorer, et clarifier la rédaction ainsi que d'en faciliter la lecture lors de la navette parlementaire.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« « I bis. – Relèvent notamment du I, indépendamment de leur cadre juridique d’exercice ou de leur taille, les activités qui participent : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« I ter. – Le ministre chargé de l’économie, pour déterminer si l’investissement projeté est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I, tient notamment compte : ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, après le mot :
« assortie »,
insérer les mots :
« d’une part ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 24, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« et, d’autre part, ».
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 27 à 40 les neuf alinéas suivants :
« 1° Les seuils de détention du capital ou des droits de vote, qui ne peuvent être supérieurs à 10 %, à partir desquels les investissements sont soumis à autorisation, applicables quels que soient les États dont relèvent l’investisseur et les sociétés qui le contrôlent, ainsi que les seuils à partir desquels tout nouvel investissement donne systématiquement lieu à un nouvel examen ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont soumis à l’autorisation préalable, y compris lorsque leur exercice est différé ou conditionnel, la souscription, par un investisseur étranger, à une augmentation de capital, les conversions de créances en titres de capital, les obligations convertibles ou remboursables en actions, les bons de souscription ainsi que tout autre instrument financier ou contrat donnant accès au capital ou aux droits de vote ;
« 3° Les modalités de soumission à autorisation dans le cas d’agrégation de détentions directes, indirectes ou conjointes, en prenant en compte l’ensemble des détentions des personnes agissant de concert, quels que soient les États dont chacune d’elles relève, pour l’appréciation des franchissements de seuils.
« Pour l’application du présent 3°, sont considérées comme agissant de concert, outre les personnes mentionnées à l’article L. 233 10 du code de commerce, les personnes qui, en application d’un accord ou en fait, exercent ou sont en mesure d’exercer ensemble une influence déterminante sur les décisions de l’entité faisant l’objet de l’investissement. ;
« 4° Les conditions d’autorisation préalable d’investissement lorsque plusieurs créanciers d’une même société demandent ou obtiennent la conversion de leurs créances en titres de capital à l’occasion d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire ;
« 5° Les modalités selon lesquelles il est systématiquement procédé à un nouveau contrôle nécessaire au maintien de l’autorisation en cas de changement affectant l’investisseur, les entités qui le contrôlent, ses bénéficiaires effectifs ou le financement de l’opération initialement contrôlée ou en cas de transfert à un tiers de l’investisseur ou de la société qui contrôle l’investisseur ;
« 6° La durée de validité de l’autorisation octroyée, les modalités de suivi de l’autorisation, les voies et les délais de recours contre une autorisation accordée ainsi que les modalités d’opposabilité aux détenteurs, aux ayants droit et aux successeurs de l’investisseur ;
« 7° Les modalités d’application des injonctions, des astreintes, des mesures conservatoires et des sanctions prévues aux articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2.
« L’obligation d’autorisation prévue au présent article s’applique à tout investisseur étranger, sans pouvoir être écartée en raison de la nationalité ou du droit dont relèvent l’investisseur ou les entités qui le contrôlent. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.