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SOC

Création d'un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe

Proposition de loi
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Art. ART. UNIQUE • 04/12/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

La proposition de loi constitutionnelle initiale prévoit la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, le « Défenseur de la laïcité », parallèlement au Défenseur des droits institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. La multiplication des autorités indépendantes portant sur des champs proches ou complémentaires présente un risque de complexification institutionnelle, de dispersion des moyens et de moindre lisibilité pour les citoyens.

Le présent amendement propose donc de rattacher la compétence relative à la laïcité au Défenseur des droits, plutôt que de créer une autorité distincte. Une telle solution est à la fois plus cohérente sur le plan institutionnel et plus protectrice pour les citoyens.

D’une part, le Défenseur des droits a déjà pour mission constitutionnelle « de veiller au respect des droits et libertés » et de garantir l’égalité devant les services publics. Ces missions trouvent un prolongement naturel dans la défense du principe de laïcité, qui implique précisément la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, la neutralité des services publics et la garantie du libre exercice des cultes dans le respect de l’ordre public.

D’autre part, intégrer cette compétence dans le champ du Défenseur des droits permet d’éviter la création d’une structure supplémentaire, ce qui facilite la compréhension des voies de recours pour les usagers et garantit une gestion plus rationnelle des moyens publics. Le Défenseur des droits dispose déjà d’une autorité morale établie, d’une expertise juridique reconnue et d’une organisation susceptible d’accueillir un collège spécialisé chargé d’éclairer ses décisions en matière de laïcité, conformément à ce que prévoit l’amendement.

Par ailleurs, la création d’une autorité exclusivement dédiée à la laïcité pourrait, à terme, susciter des attentes ou des interprétations excessives, conduisant à une conception trop intrusive ou trop normative de ce principe. En confiant cette mission à une institution dont la vocation première est de concilier droits, libertés et exigences républicaines, l’amendement prévient ainsi tout risque de dérive doctrinale, notamment celui de voir émerger une forme de contrôle idéologique disproportionné, contraire à l’esprit même de la laïcité.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa de l’article 71‑1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Défenseur des droits veille également au respect du principe de laïcité »

Art. ART. UNIQUE • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi constitutionnelle initiale prévoit la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, le « Défenseur de la laïcité », parallèlement au Défenseur des droits institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Si l’objectif poursuivi, assurer la pleine effectivité du principe constitutionnel de laïcité, est pleinement légitime, la multiplication des autorités indépendantes portant sur des champs proches ou complémentaires présente un risque de complexification institutionnelle, de dispersion des moyens et de moindre lisibilité pour les citoyens.
Le présent amendement propose donc de rattacher la compétence relative à la laïcité au Défenseur des droits, plutôt que de créer une autorité distincte. Une telle solution est à la fois plus cohérente sur le plan institutionnel et plus protectrice pour les citoyens.
D’une part, le Défenseur des droits a déjà pour mission constitutionnelle « de veiller au respect des droits et libertés » et de garantir l’égalité devant les services publics. Ces missions trouvent un prolongement naturel dans la défense du principe de laïcité, qui implique précisément la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, la neutralité des services publics et la garantie du libre exercice des cultes dans le respect de l’ordre public.
D’autre part, intégrer cette compétence dans le champ du Défenseur des droits permet d’éviter la création d’une structure supplémentaire, ce qui facilite la compréhension des voies de recours pour les usagers et garantit une gestion plus rationnelle des moyens publics. Le Défenseur des droits dispose déjà d’une autorité morale établie, d’une expertise juridique reconnue et d’une organisation susceptible d’accueillir un collège spécialisé chargé d’éclairer ses décisions en matière de laïcité, conformément à ce que prévoit l’amendement.
L’amendement maintient par ailleurs la définition du principe de laïcité telle qu’inspirée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013. Cette définition, désormais inscrite dans la Constitution, offre une base stable, claire et protectrice pour l’action de l’autorité compétente.
En confiant au Défenseur des droits une mission explicite de vigilance et d’intervention en matière de laïcité, le présent amendement renforce l’effectivité de ce principe fondamental tout en préservant la cohérence de l’architecture institutionnelle de la Ve République.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le deuxième alinéa de l’article 71‑1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le Défenseur des droits veille également au respect du principe de laïcité, entendu comme la liberté de conscience et le respect de toutes les croyances, la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, la non-reconnaissance et le non-salariat des cultes par la République, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, ainsi que la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard. » »

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