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Créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Gabrielle Cathala (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

L'essentiel

Cette proposition de loi vise à instaurer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour l'ensemble des victimes de violences sexuelles, afin que celles-ci n'aient pas à supporter le coût des soins liés aux faits subis. Le texte est structuré en quatre articles, examinés et votés un à un lors de la séance du 28 octobre 2026 en première lecture.

L'examen a donné lieu à de nombreux scrutins : une série de sous-amendements déposés par M. Bernhardt à l'amendement de M. Tryzna sur l'article premier ont tous été rejetés, avec des votes oscillant autour de 85 voix pour et 170 contre. Les quatre articles ont ensuite été adoptés, l'article premier par 153 voix contre 8 (103 abstentions), l'article 2 par 150 voix contre 11, l'article 3 par 149 voix contre 9 et l'article 4 par 149 voix contre 5. L'ensemble de la proposition de loi a été adopté par 152 voix pour, 5 contre et 110 abstentions. Le texte poursuit son parcours législatif.

Qui a voté pour ou contre « Créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles » ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 28 octobre 2026 par 152 voix pour, 5 contre et 110 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR, LIOT.

Ont majoritairement voté contre : DEM.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

À lire sur ce texte

Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l'ensemble de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
    Adopté 152 pour · 110 abs · 5 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Répartition des amendements

Par statut
DISCUTE 49 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 22 RETIRE 45
Tous les groupes

Amendements (117)

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’âge de la victime doit être pris en compte dans les compétences du professionnel. Le sous-amendement transpose au parcours de soins l’attention portée au recueil de la parole des mineurs.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Lorsqu’ils prennent en charge une victime mineure, ces professionnels justifient, dans le cadre de cette formation, de compétences adaptées à l’écoute et au développement de l’enfant. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’état des connaissances scientifiques relatives aux soins du psychotraumatisme.

L’amendement de la rapporteure prévoit que le décret d’application de l’article 1er sera pris après avis public de la Haute Autorité de santé. C’est une garantie utile. Mais il laisse entière une question essentielle : quels soins seront remboursés ? L’article 1er prévoit trente-trois séances par an, renouvelables, sans préciser la nature des thérapies concernées.

Or toutes les approches ne se valent pas. L’exposé des motifs de la proposition de loi le reconnaît lui-même : des prises en charge inadaptées peuvent conduire à des erreurs de diagnostic et à une aggravation des troubles dissociatifs, et des prises en charge purement symptomatiques n’agissent pas sur le fond du traumatisme. Rembourser intégralement des séances sans s’assurer de l’efficacité des soins dispensés reviendrait à financer, sur fonds publics, des pratiques dont certaines pourraient être inefficaces, voire nocives.

Le rapport demandé recensera les approches thérapeutiques dont l’efficacité est scientifiquement établie et précisera leur place dans le parcours de soins. Il offrira au Parlement une vision claire de ce que la solidarité nationale financera, et aux victimes la garantie de recevoir les soins les plus adaptés à leur situation.

Cette exigence rejoint la position constante du groupe Rassemblement National : la santé des victimes doit être confiée à des professionnels qualifiés, mettant en œuvre des soins validés. Elle pourra utilement éclairer la navette de la proposition de loi intégrale, qui crée un parcours de soins pour les mineurs victimes.

Le présent sous-amendement vise à ce que chaque euro dépensé serve réellement la guérison des victimes.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des connaissances scientifiques relatives à la prise en charge du psychotraumatisme consécutif aux violences sexuelles. Ce rapport recense les approches thérapeutiques dont l’efficacité est établie et précise les conditions dans lesquelles elles sont intégrées au parcours de soins prévu au présent article. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le renouvellement doit demeurer lié aux besoins de la victime. La seule échéance d’une année ne doit pas suffire à ouvrir automatiquement un nouveau volume de soins sans appréciation de leur nécessité.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le décret précise les modalités de renouvellement du parcours sans prévoir de reconduction automatique fondée sur la seule expiration de l’année civile. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le renouvellement doit correspondre à la situation de la victime. La consommation du plafond annuel ne constitue pas, à elle seule, un motif clinique suffisant pour renouveler automatiquement le parcours.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le renouvellement du parcours est apprécié au regard de la persistance des besoins de soins liés aux violences subies et ne peut résulter de la seule consommation du nombre maximal de séances. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La mise en œuvre réglementaire ne doit pas confondre formation complémentaire et habilitation professionnelle. Le présent sous-amendement maintient les limites d’exercice propres aux intervenants, sans ajouter de catégorie de soins.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le décret ne peut avoir pour effet d’autoriser un professionnel à réaliser, au titre du parcours, des actes étrangers aux compétences légalement reconnues à sa profession. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport évaluant les effectifs nécessaires à la réalisation de l’entretien individuel annuel.

L’amendement de nos collègues impose un entretien individuel annuel pour chaque enfant, de la première année de maternelle à la majorité, dès l’entrée en vigueur du texte. Près de douze millions d’élèves sont scolarisés en France : ce sont donc près de douze millions d’entretiens qu’il faudrait conduire chaque année.

Les auteurs de l’amendement dressent eux-mêmes le constat de l’état des effectifs : un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500, une infirmière pour 1 300. Ils rappellent qu’entre 2018 et 2023, seuls 133 médecins scolaires ont été recrutés pour 300 postes offerts. Pourtant, leur amendement ne prévoit aucun recrutement, aucun financement, aucun temps dédié.

Une obligation dont on n’a pas évalué les moyens est une obligation qui ne sera pas appliquée, ou qui le sera au rabais, au détriment de la qualité d’écoute que requiert le repérage des violences. Combien de médecins, d’infirmiers, de psychologues, d’assistants de service social faudrait-il recruter ? Dans quelles académies ? Pour quel coût ? Le Parlement doit pouvoir répondre à ces questions avant de demander à l’école de tenir une promesse qu’elle n’a pas les moyens de tenir.

Le rapport demandé, dans un délai bref de trois mois, apportera ces réponses. Il éclairera l’examen des textes budgétaires et la navette de la proposition de loi intégrale, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, qui prévoit une montée en charge progressive de l’entretien jusqu’en 2032 précisément pour laisser le temps de recruter et de former.

Le groupe Rassemblement National est favorable à une visite médicale annuelle, conduite par un professionnel de santé. Le présent sous-amendement vise à en évaluer sérieusement les conditions de réussite.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effectifs de personnels nécessaires à la réalisation de l’entretien individuel annuel prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’éducation. Ce rapport précise, par catégorie de personnels et par académie, les besoins de recrutement et leur coût. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formation en psychotraumatologie ne doit pas valoir habilitation générale à réaliser des actes de santé. Le sous-amendement maintient la distinction entre qualification complémentaire et compétence professionnelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le bénéfice de cette formation n’autorise pas un professionnel à accomplir des actes ne relevant pas des compétences de sa profession. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 évoque ces comportements et le présent sous-amendement demande une appréciation concrète des situations de contrôle et de danger. Leur prise en compte permet au professionnel de vérifier que la victime peut s’exprimer librement au cours des séances.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Cette formation comprend le repérage des comportements d’intimidation, d’isolement ou de surveillance susceptibles d’affecter la liberté de la victime dans la relation de soin. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que l’avis associatif permettant de reconnaître la qualité de victime, et d’ouvrir ainsi droit à une prise en charge intégrale par l’assurance maladie, est rendu par une association d’aide aux victimes agréée.

En renvoyant à un décret en Conseil d’État les conditions d’application de l’article 1er, la rapporteure reconnaît que celui-ci n’est pas applicable en l’état. Le contenu du parcours, le profil des praticiens, le tarif des séances et les conditions de reconnaissance de la qualité de victime se trouvent ainsi laissés à l’appréciation du pouvoir réglementaire.

Ce dernier point appelle une vigilance particulière. Pour établir la qualité de victime, le II de l’article 1er retient indifféremment une plainte, un certificat médical, l’avis d’un assistant de service social ou celui d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, sans autre précision. Il appartient au législateur de fixer lui-même les garanties qui entourent l’ouverture d’un droit financé par la solidarité nationale.

Le recours aux associations agréées dans les conditions prévues à l’article 41 du code de procédure pénale répond à cette exigence sans créer de procédure nouvelle. Ces associations, auxquelles le procureur de la République peut déjà faire appel pour qu’il soit porté aide aux victimes, présentent les garanties de sérieux et de professionnalisme requises.

Sans rien retirer à la parole des victimes, le présent sous-amendement conforte la sécurité juridique du dispositif et prévient toute contestation ultérieure du droit qu’il ouvre. Il fixe au pouvoir réglementaire un cadre que l’amendement laisse indéterminé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l’avis mentionné au II est rendu par une association d’aide aux victimes agréée dans les conditions prévues à l’article 41 du code de procédure pénale. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’interdiction des dépassements perdrait sa portée si l’accès à la prestation pouvait être conditionné à un achat destiné à la contourner. La rédaction vise ce seul contournement et ne crée aucun droit au remboursement d’une prestation distincte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

 

« L’accès aux prestations soumises à cette interdiction ne peut être subordonné à l’achat d’une prestation distincte ayant pour objet de contourner celle-ci. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte rembourse jusqu’à trente-trois séances par an sans rien exiger de ceux qui les réalisent. Ce sous-amendement demande au décret de fixer les qualifications requises, après l’avis de la HAS que prévoit déjà l’amendement.

Dispositif

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Ce décret précise les qualifications requises des professionnels réalisant les séances mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 160‑15‑1 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de repli.

Si la prise en charge dépend d'un parcours défini par la HAS, les victimes ne peuvent pas attendre des années que ce parcours existe. Ce sous-amendement fixe un délai de douze mois, pour que la loi s'applique au plus vite.

Dispositif

Compléter cet alinéa par les mots :

« dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Dépister des violences ne sert à rien si l'information ne parvient pas à ceux qui peuvent protéger l'enfant. L'amendement supprime le partage d'informations avec l'aide sociale à l'enfance prévu par la commission. Ce sous-amendement le rétablit, mot pour mot, avec ses garanties pour les familles.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Par exception aux dispositions du droit commun, les personnes soumises au secret professionnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, et dans les autres établissements qui dispensent des cours à des enfants en lieu et place de l’éducation nationale sont autorisées à partager entre elles et avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle et afin de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur et l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un parcours spécialisé doit répondre aux conséquences effectivement rencontrées par la victime. La définition des objectifs au cours des séances permet d’individualiser le soin sans imposer de bilan distinct.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Les objectifs des soins sont définis avec la victime en fonction des conséquences des violences identifiées au cours de sa prise en charge. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un état des lieux de l’offre de formation en psychotraumatologie.

L’amendement de nos collègues pose une exigence juste : les séances de soins spécialisés en psychotraumatisme ne doivent être intégralement prises en charge que si elles sont dispensées par des professionnels formés, dans un parcours défini par la Haute Autorité de santé. Le groupe Rassemblement National partage pleinement cette exigence, conforme à sa position constante : la santé des victimes doit être confiée à des professionnels qualifiés.

Encore faut-il savoir si ces professionnels existent en nombre suffisant. L’exposé des motifs de la proposition de loi reconnaît que les professionnels formés au psychotraumatisme complexe sont « en nombre dérisoire ». Combien sont-ils réellement ? Où exercent-ils ? Quelles formations les qualifient, et combien de praticiens ces formations peuvent-elles accueillir chaque année ? Aucune réponse n’est apportée.

Or ces données conditionnent l’effectivité même du droit que crée l’article 1er. Si l’exigence de formation, légitime, n’est pas accompagnée d’un effort de formation à la hauteur des besoins, le droit au remboursement de trente-trois séances par an restera pour beaucoup de victimes un droit théorique, faute de praticiens qualifiés pour les recevoir.

Le rapport demandé permettra de mesurer l’écart entre les besoins et l’offre, et de déterminer les moyens à mobiliser. Il éclairera aussi la navette de la proposition de loi intégrale, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, qui inscrit la prévention et le repérage des violences parmi les orientations nationales du développement professionnel continu des soignants. Ces deux chantiers de formation doivent être conduits de manière cohérente.

Le présent sous-amendement prolonge ainsi l’exigence de qualité portée par l’amendement : former d’abord, pour pouvoir soigner ensuite.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°          du          créant un parcours de soins intégralement pris en charge par la Sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’offre de formation en psychotraumatologie. Ce rapport recense, par profession et par région, le nombre de professionnels de santé et de psychologues justifiant d’une telle formation, les formations diplômantes existantes et leurs capacités d’accueil, ainsi que les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de prise en charge des victimes. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’actualisation des besoins doit permettre d’adapter la prise en charge sans multiplier les actes obligatoires. La rédaction transpose la logique de réexamen au suivi clinique du parcours.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« L’adaptation du parcours à l’évolution des besoins repose sur les observations recueillies au cours des séances déjà réalisées et n’impose pas, à elle seule, un acte distinct de réévaluation. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Interdire les dépassements d’honoraires ne sert à rien si le praticien peut refuser la victime. Ce sous-amendement qualifie ce refus de discrimination dans l’accès aux soins, ce qui ouvre les voies de recours déjà prévues par le code de la santé publique. Une victime ne doit jamais s’entendre dire qu’elle coûte trop cher.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le refus de dispenser ces prestations à une victime en raison de cette interdiction constitue une discrimination au sens de l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur la réalisation de l’entretien pour les enfants instruits en famille et pour ceux qui ne sont scolarisés dans aucun établissement.

L’amendement de nos collègues étend l’entretien annuel à tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés dans un établissement et ceux qui bénéficient de l’instruction en famille. Ces derniers devraient être convoqués par les services compétents de l’État dans les locaux d’un établissement scolaire ou d’un établissement public spécialement désigné.

L’intention est louable : aucun enfant ne doit échapper à la vigilance de la société. Mais les modalités pratiques restent entièrement à construire. Comment identifier les enfants qui ne sont scolarisés nulle part et qui, par définition, échappent aux radars de l’administration ? Comment s’assurer que les enfants instruits en famille se présentent effectivement à la convocation ? Que se passe-t-il en cas de refus ? Quels services assureront l’entretien, et avec quels personnels ? L’amendement ne répond à aucune de ces questions.

Ces enfants sont pourtant parmi ceux pour lesquels la vigilance doit être la plus grande. L’isolement peut, dans certains cas, favoriser les violences et en empêcher la révélation. Un dispositif mal conçu les laisserait en dehors de la protection que le texte prétend leur offrir.

Le rapport demandé permettra au Parlement de mesurer, au terme d’une année d’application, le nombre d’enfants concernés, le nombre d’entretiens réellement conduits et les difficultés rencontrées. Il éclairera, le cas échéant, les ajustements nécessaires, notamment dans la navette de la proposition de loi intégrale.

Le présent sous-amendement vise à ce que l’universalité affichée par l’amendement devienne une réalité vérifiable.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de réalisation de l’entretien prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’éducation pour les enfants instruits en famille et pour les enfants qui ne sont scolarisés dans aucun établissement. Ce rapport précise le nombre d’enfants concernés, le nombre d’entretiens effectivement réalisés et les difficultés rencontrées. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le soin ne peut être confié à la personne que la victime met elle-même en cause pour les violences concernées. Cette incompatibilité limitée à la relation de soin ne préjuge pas de la réalité des faits et ne constitue pas une suspension générale d’exercice.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les séances ne peuvent être réalisées par un professionnel personnellement mis en cause par la victime pour les violences ayant motivé sa prise en charge. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La victime doit pouvoir bénéficier des soins nécessaires sans s’engager sur un forfait de séances. Le sous-amendement empêche qu’un volume minimal de soins soit imposé comme condition d’accès au remboursement.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le parcours ne peut imposer à la victime d’accomplir un nombre minimal de séances pour bénéficier de la prise en charge des séances effectivement réalisées. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rétablir la désignation, dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, d’un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants.

Cette disposition figurait dans la rédaction de l’article 3 adoptée par la commission des affaires sociales, laquelle correspond, de l’aveu même des auteurs de l’amendement, à l’article 30 de la loi intégrale votée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, par 503 voix pour et aucune voix contre. L’amendement de rédaction globale la fait disparaître, sans qu’aucune justification n’en soit donnée dans son exposé sommaire.

L’entretien individuel, même annuel, demeure un moment ponctuel de la scolarité. Or la parole de l’enfant victime se libère rarement à date fixe : seuls 13 % des mineurs victimes de violences sexuelles déclarent les faits au moment où ils les subissent, comme le rappellent les auteurs de l’amendement eux-mêmes. L’enfant doit donc pouvoir s’adresser, à tout moment de l’année, à un adulte identifié, connu de lui et attentif à sa parole.

L’adulte référent est le complément indispensable de l’entretien. Il assure la continuité du lien entre l’enfant et l’institution scolaire, permet d’orienter sans délai une révélation vers les services compétents et donne un visage à la protection que l’école doit à chaque élève.

Le supprimer affaiblirait le dispositif de repérage adopté par l’Assemblée. Le présent sous-amendement préserve cet acquis, dans l’attente de l’achèvement de la navette de la loi intégrale.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants est désigné dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. Ses nom et coordonnées sont communiqués aux élèves à chaque rentrée scolaire. Les modalités de sa désignation sont précisées par le décret mentionné au VI. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’environnement familial peut influer sur la sécurité et la parole de la victime pendant les soins. La rédaction adapte les compétences du professionnel à ce contexte sans ouvrir le parcours à un public distinct de celui prévu par l’article 1er.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Pour les victimes éligibles au présent article, cette formation comprend la prise en compte du contexte intrafamilial des violences sexuelles et de ses conséquences sur le soin. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’amendement de la rapporteure dit où exercent les professionnels, pas ce qu’ils savent faire. Or une prise en charge inadaptée peut aggraver les troubles des victimes. Ce sous-amendement exige une formation spécifique en psychotraumatologie, pour que les séances remboursées soignent vraiment.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils justifient d’une formation spécifique en psychotraumatologie. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Les conditions d’application doivent permettre de vérifier la qualification sans instituer un nouveau système de certification. Le présent sous-amendement reprend la recherche d’une spécialisation applicable et évite une procédure supplémentaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le décret précise les modalités de justification des qualifications requises à partir des documents de formation existants, sans créer de certification propre au parcours. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une prestation ne doit pas donner lieu à un complément tarifaire présenté sous une autre appellation. Le sous-amendement porte sur la réalité de la somme demandée et sécurise l’interdiction sans faire supporter le dépassement à l’Assurance maladie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette interdiction s’applique à toute somme facturée à la victime qui rémunère la même prestation au-delà du tarif applicable, quelle que soit sa dénomination. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le consentement aux soins doit porter sur une méthode compréhensible pour la victime. Cette information est délivrée au cours des séances et ne crée pas de consultation préalable supplémentaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Au cours des séances, la victime reçoit une information adaptée sur les objectifs et les modalités des méthodes de soin qui lui sont proposées. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que les séances de soins spécialisés en psychotraumatisme sont réalisées par des professionnels de santé ou par des psychologues.

Présenté comme rédactionnel, l’amendement de la rapporteure ajoute en réalité une phrase entière à l’article 1er, afin de déterminer les lieux d’exercice des professionnels réalisant ces séances. L’énumération retenue – exercice libéral, établissement de santé, établissement ou service médico-social, centre de santé, maison de santé – recouvre la quasi-totalité des modes d’exercice existants : elle n’encadre donc rien. Surtout, elle ne précise pas la nature des professionnels concernés. La seule mention d’une « profession libérale », sans autre qualification, ne garantit en rien qu’il s’agisse d’une profession de santé.

La question déterminante tient pourtant moins au lieu où l’on soigne qu’à la personne qui soigne. Il s’agit de victimes souffrant de traumatismes complexes, pour lesquelles, selon l’exposé des motifs lui-même, une prise en charge inadaptée peut conduire à des erreurs de diagnostic et à une aggravation des troubles dissociatifs. Le remboursement intégral par l’assurance maladie ne peut donc bénéficier qu’à des soins dispensés par des professionnels de santé ou des psychologues.

Le présent sous-amendement apporte cette garantie élémentaire. Il protège les victimes contre des pratiques non encadrées, et les finances sociales contre le financement de séances dispensées par des intervenants dépourvus de qualification.

Il s’inscrit dans la position constante du groupe Rassemblement National, qui défend, sur ce texte comme sur la loi intégrale actuellement soumise au Sénat, une prise en charge de la santé des victimes confiée à des professionnels qualifiés.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« de santé et les psychologues ».

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur les suites données aux violences repérées lors de l’entretien individuel.

L’amendement de nos collègues prévoit que le décret précise les conditions d’orientation immédiate vers les services compétents en cas de suspicion ou de révélation de violences. C’est l’essentiel : un entretien de repérage n’a de sens que s’il débouche sur une protection effective. Or rien, dans l’amendement, ne garantit que ces services seront en mesure de faire face.

Si l’entretien atteint son objectif, il conduira à révéler un grand nombre de situations jusqu’ici ignorées. Les auteurs de l’amendement rappellent eux-mêmes que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, et que seuls 13 % des mineurs victimes déclarent les faits au moment où ils les subissent. Chaque révélation devra être évaluée par les cellules départementales de recueil des informations préoccupantes, prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, traitée le cas échéant par le parquet.

Ces services sont déjà saturés dans de nombreux départements. Un afflux massif de signalements, sans renfort de moyens, risquerait d’allonger les délais d’évaluation et de laisser des enfants exposés à leur agresseur pendant des semaines, voire des mois. L’amendement supprime de surcroît le cadre du secret partagé adopté en commission, qui permettait aux professionnels d’échanger avec l’aide sociale à l’enfance.

Le rapport demandé permettra de mesurer le nombre de situations repérées et la capacité des services à les traiter. Il éclairera les départements comme l’État sur les moyens à mobiliser.

Repérer une violence sans pouvoir protéger l’enfant, c’est le laisser seul avec sa révélation. Le présent sous-amendement vise à ce que la chaîne de protection fonctionne jusqu’au bout.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les suites données aux situations de violences repérées lors de l’entretien prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’éducation. Ce rapport précise le nombre d’informations préoccupantes et de signalements transmis, ainsi que la capacité des services de l’aide sociale à l’enfance, des cellules départementales de recueil des informations préoccupantes et des parquets à les traiter dans des délais adaptés. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Exiger « une formation spécifique » sans dire laquelle laisse la porte ouverte à des formations de quelques heures. Ce sous-amendement renvoie à un arrêté le contenu minimal de cette formation, après avis de la HAS, pour que chaque victime soit prise en charge par un professionnel réellement compétent, partout sur le territoire.

Dispositif

Après le mot :

« psychotraumatologie »,

insérer les mots :

« , dont le contenu minimal est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La révocabilité du consentement inspire ici une garantie de la relation de soin. L’interruption d’une méthode ne crée aucun droit à une séance supplémentaire ni à une prestation distincte.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le consentement de la victime à une méthode de soin demeure révocable au cours de la séance, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte retient déjà, à l’alinéa 11 de l’article 1er, l’avis d’une association d’aide aux victimes pour reconnaître la qualité de victime. Les psychologues salariés de ces associations accompagnent chaque jour des victimes. Ce sous-amendement évite qu’ils soient exclus des séances prises en charge.

Dispositif

Après les mots

« service médico-social, »,

insérer les mots :

« d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles, ».

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La publicité de l’avis de la Haute Autorité de santé doit être conciliée avec la confidentialité des situations individuelles. Le présent sous-amendement exclut les données identifiantes de l’avis sans créer de consultation ou de procédure supplémentaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« L’avis rendu public ne comporte aucune information permettant d’identifier une victime. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une clause figurant dans un document accepté par la victime ne doit pas permettre de lui réclamer un dépassement interdit. La précision donne une conséquence contractuelle directe à la protection tarifaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

 

« Toute stipulation contractuelle contraire à cette interdiction est réputée non écrite. »

 

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La spécialisation des soins doit aussi protéger la victime contre une répétition du récit sans utilité clinique. La rédaction laisse au professionnel la possibilité d’aborder les faits lorsque cela répond aux besoins du soin.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« La victime ne peut être tenue de répéter le récit détaillé des violences à chaque séance lorsque cette répétition n’est pas nécessaire aux soins. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rétablir la remise au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2030, d’un rapport d’évaluation de l’entretien individuel obligatoire.

Cette évaluation figurait dans la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales. L’amendement de rédaction globale la supprime, alors même qu’il étend considérablement le dispositif : annualité immédiate, extension aux enfants qui ne sont pas scolarisés dans les établissements mentionnés, conduite possible de l’entretien par deux professionnels.

Un dispositif de cette ampleur, qui concernera chaque année près de douze millions d’élèves et mobilisera des personnels dont chacun connaît la rareté, ne peut être déployé sans que le Parlement soit en mesure d’en apprécier les effets. Combien d’entretiens auront réellement été conduits ? Par quels personnels, et avec quelle formation ? Combien de situations de violence auront été repérées, signalées et prises en charge ? Ce sont ces données, et non le seul affichage d’une obligation, qui permettront de mesurer l’utilité du dispositif pour les enfants.

L’échéance de 2030 permet de disposer d’un premier bilan avant la généralisation de l’annualité prévue en 2032 par la loi intégrale, et donc d’ajuster, le cas échéant, le calendrier, les moyens et les méthodes. Elle donne au Parlement les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement.

Le présent sous-amendement rétablit ainsi un outil de pilotage et de contrôle que la commission avait elle-même jugé nécessaire.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2030, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’article L. 542‑1-1 du code de l’éducation. Ce rapport précise notamment le nombre d’entretiens réalisés par classe d’âge, les effectifs de personnels de santé, de psychologues et d’assistants de service social qui y ont été affectés, les actions de formation conduites ainsi que le nombre de signalements et d’orientations auxquels ces entretiens ont donné lieu. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une victime doit connaître la règle tarifaire avant de consentir à la prestation. Cette information peut être délivrée dans la relation de soin, sans consultation ni document autonome imposé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

 

« Le professionnel informe la victime, avant la réalisation de la prestation, de l’interdiction de pratiquer un dépassement d’honoraires. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La qualité des soins et du recueil de la parole suppose de ne pas orienter le contenu du récit. Le sous-amendement applique l’exigence de qualification à la méthode utilisée au cours des séances.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Les méthodes mises en œuvre ne peuvent avoir pour objet de suggérer à la victime des faits ou des réponses qu’elle n’a pas elle-même rapportés. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Une question maladroite peut faire taire un enfant ou fragiliser une procédure. Ce sous-amendement impose que la formation des professionnels repose sur un référentiel national commun.

Dispositif

À l’alinéa 9, après les mots :

« conditions de formation des professionnels »,

insérer les mots :

« , sur la base d’un référentiel national de recueil de la parole de l’enfant et d’évaluation du danger ».

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’articulation entre le parcours de soins créé par le présent texte et celui que prévoit la proposition de loi intégrale.

La proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants a été adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, par 503 voix pour et aucune voix contre. Le groupe Rassemblement National l’a votée. Elle crée un parcours de soins pour les mineurs victimes. Elle est désormais transmise au Sénat.

Deux semaines plus tard, le présent texte crée un second parcours, ouvert à toutes les victimes, dont l’amendement de la rapporteure renvoie les conditions d’application à un décret. Si les deux textes aboutissent, le Gouvernement devra prendre deux séries de décrets pour deux parcours qui se recouvrent : deux référentiels, deux circuits de remboursement, deux exigences de qualification. Ni les soignants, ni les caisses d’assurance maladie, ni d’abord les victimes n’y gagneraient.

Prenons le cas d’une jeune fille prise en charge à seize ans dans le parcours des mineurs. Que deviendra son suivi à sa majorité ? Changera-t-elle de parcours, de référentiel, de thérapeute ? Ces questions concrètes ne trouvent aujourd’hui aucune réponse.

Le rapport demandé examinera les conditions d’une articulation entre ces deux dispositifs, et la possibilité d’un référentiel unique pour l’ensemble des victimes, quel que soit leur âge. Il fournira au Sénat, puis à la commission mixte paritaire, les éléments nécessaires pour bâtir un cadre cohérent.

Légiférer deux fois sur le même sujet, à deux semaines d’intervalle, c’est fabriquer de la complexité là où les victimes ont besoin de lisibilité. Le présent sous-amendement vise à remettre de l’ordre dans ce travail législatif.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’articulation entre le parcours de soins prévu au présent article et le parcours de soins des mineurs victimes de violences sexuelles prévu par la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants. Ce rapport examine les conditions dans lesquelles un référentiel unique peut être défini pour l’ensemble des victimes. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La formation spécialisée doit intégrer le consentement aux soins, expressément mentionné à l’article 2 de la proposition de loi. Le sous-amendement transpose cette exigence au professionnel qui dispense les séances du parcours.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Cette formation comprend le recueil et le respect du consentement de la victime aux soins, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La prise en charge du psychotraumatisme poursuit un objectif de santé. La distinction proposée évite de confondre le travail clinique avec l’établissement judiciaire des faits, dans l’esprit de l’appréciation individualisée et des garanties inhérentes à cette prise en charge.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Les soins dispensés dans ce parcours ne constituent pas, par eux-mêmes, une expertise destinée à établir la réalité des infractions alléguées ou la responsabilité d’une personne. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 prévoit déjà des enseignements portant sur ces troubles. Le sous-amendement relie ces compétences à l’exercice des soins spécialisés tout en maintenant les limites propres à chaque profession.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Cette formation comprend la détection des troubles dissociatifs et des syndromes post-traumatiques, dans les limites des compétences de chaque profession. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les actes doivent être utiles et proportionnés à la situation. La même logique conduit à écarter les examens systématiques sans indication, sans priver la victime d’un acte médicalement justifié déjà couvert par le texte.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le parcours ne peut imposer la réalisation systématique d’un examen corporel ou d’un prélèvement sans indication clinique. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Une victime doit pouvoir savoir vers quel professionnel formé se tourner. Ce sous-amendement confie à l'ARS la publication de la liste des professionnels formés dans chaque région.

Dispositif

Après le mot :

« psychotraumatologie »,

insérer les mots :

« et inscrits sur une liste rendue publique par l'agence régionale de santé ».

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

LFI écrit elle-même qu'il y a « environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves » et une infirmière pour 1 300. Rendre l'entretien annuel obligatoire sans savoir qui le mènera, c'est faire une promesse aux enfants sans les moyens de la tenir. Ce sous-amendement demande que le Parlement connaisse, dès maintenant et académie par académie, les besoins réels et leur coût.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, au début, insérer la référence : « I. – ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, pour chaque académie, le nombre de membres du personnel de santé, de psychologues et d’assistants de service social de l’éducation nationale nécessaire à la conduite de l’entretien mentionné au I de l’article L. 542‑1-1 du code de l’éducation, l’écart avec les effectifs en poste ainsi que le calendrier et le coût des recrutements et des formations correspondants. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection doit tenir compte d’un danger concret et d’informations nouvelles. Cette vigilance clinique intervient dans les séances existantes et ne constitue pas une obligation d’enquête ou de surveillance permanente.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Au cours des séances, le professionnel tient compte des éléments relatifs à la persistance des violences ou à un risque de réitération afin d’adapter les modalités du soin. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’adaptation au handicap ne doit pas se limiter au contenu de la formation. Le professionnel doit rendre compréhensible l’information qu’il délivre pendant les séances.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« L’information délivrée au cours des séances est adaptée aux capacités de compréhension et aux besoins de communication de la victime. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la prise en charge dépend d’un parcours défini par la HAS, les victimes ne peuvent pas attendre des années que ce parcours existe. Ce sous-amendement fixe un délai de six mois, pour que la loi s’applique vite.

Dispositif

Compléter cet alinéa par les mots :

« dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La continuité des soins ne doit pas être interrompue par une répétition administrative des mêmes évaluations. Le présent sous-amendement préserve la possibilité d’un examen justifié par un élément clinique nouveau.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le seul changement de structure d’exercice ne peut justifier l’obligation de recommencer des évaluations déjà réalisées dans le parcours lorsqu’aucun élément clinique nouveau ne le nécessite. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à confier l’entretien individuel annuel aux personnels de santé de l’éducation nationale.

L’exposé des motifs de la proposition de loi annonçait un « entretien médical individuel annuel et obligatoire ». L’amendement de rédaction globale de l’article 3 confie pourtant cet entretien à l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, sans exiger l’intervention d’aucun professionnel de santé. La rédaction adoptée par la commission, qui correspond à l’article 30 de la loi intégrale voté par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, le réservait au contraire aux personnels de santé, aux psychologues et aux assistants de service social.

Le groupe Rassemblement National est favorable à une visite médicale annuelle des élèves, conduite par un professionnel de santé. Le repérage des violences, en particulier sexuelles, appelle une compétence clinique : identifier des signes physiques, des troubles du comportement ou des symptômes psychotraumatiques, puis orienter l’enfant sans délai vers une prise en charge adaptée. Il ne saurait reposer sur des personnels dont ce n’est ni la formation ni la mission.

Le présent sous-amendement rend à cet entretien la nature médicale que ses auteurs lui prêtaient eux-mêmes. Il suppose un effort résolu en faveur de la médecine scolaire, dont les auteurs de l’amendement rappellent la situation : un médecin scolaire pour 13 000 élèves et une infirmière pour 1 300 élèves.

C’est précisément pour permettre ces recrutements que la loi intégrale prévoit une montée en charge progressive jusqu’en 2032, que sa navette au Sénat pourra, le cas échéant, ajuster.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, remplacer les mots :

« les personnels de l’éducation nationale »

par les mots :

« les personnels de santé de l’éducation nationale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, remplacer les mots :

« un professionnel formé »

par les mots :

« un professionnel de santé formé ».

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La relation de soin doit préserver la confidentialité de la parole de la victime. La rédaction limite les transmissions à leur finalité légale et ne remet pas en cause les possibilités de signalement prévues par le droit applicable.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Les informations recueillies au cours des soins ne sont communiquées à des tiers que dans les conditions prévues par la loi et dans la mesure nécessaire à la finalité autorisée. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L'amendement confie l'entretien à n'importe quel personnel de l'éducation nationale. Ce sous-amendement rétablit la rédaction de la commission : l'entretien est conduit par des personnels de santé, des psychologues et des assistants sociaux. Recueillir la parole d'un enfant victime est un métier.

Dispositif

Substituer aux mots :

les mots : « des membres du personnel de santé, des psychologues et des assistants de service social de l’éducation nationale ».

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur le réseau des structures spécialisées dans la prise en charge du psychotraumatisme.

L’amendement de nos collègues prévoit que les soins intégralement pris en charge s’inscrivent dans un parcours défini par la Haute Autorité de santé. C’est une garantie de qualité bienvenue. Mais un parcours ne vaut que par les structures qui le mettent en œuvre.

Or ces structures existent déjà. Un centre national de ressources et de résilience a été créé, et des centres régionaux du psychotraumatisme ont été implantés sur le territoire. Ils constituent le socle sur lequel tout parcours spécialisé devra s’appuyer. Pourtant, ni la proposition de loi ni l’amendement n’en disent un mot. Le Parlement ignore aujourd’hui combien de patients ces centres prennent en charge, avec quels effectifs, avec quels délais, et s’ils sont en mesure d’absorber l’afflux de demandes qu’entraînera l’ouverture du parcours à toutes les victimes, quel que soit leur âge et quelle que soit la date des faits.

Ouvrir un droit nouveau sans s’assurer que les structures chargées de le rendre effectif en ont les moyens, c’est s’exposer à une déception à la mesure des espoirs suscités. Les victimes ne demandent pas seulement un remboursement : elles demandent à être reçues, et vite.

Le rapport demandé dressera un état des lieux précis de ce réseau, de ses forces et de ses lacunes. Il permettra d’identifier les territoires dépourvus d’offre spécialisée et d’évaluer les renforts nécessaires. Il nourrira enfin la navette de la proposition de loi intégrale, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, qui crée un parcours de soins pour les mineurs victimes : les deux parcours reposeront sur les mêmes structures et doivent être pensés ensemble.

Le présent sous-amendement vise à bâtir sur ce qui existe, plutôt qu’à superposer de nouveaux dispositifs à un réseau dont on ne connaît pas l’état.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°          du          créant un parcours de soins intégralement pris en charge par la Sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le réseau des structures spécialisées dans la prise en charge du psychotraumatisme, notamment le centre national de ressources et de résilience et les centres régionaux du psychotraumatisme. Ce rapport précise leur implantation territoriale, leurs moyens humains et financiers, le nombre de patients qu’ils prennent en charge et leurs délais d’accueil. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le plafond doit correspondre aux séances effectivement réalisées, indépendamment de leur décomposition administrative. Le présent sous-amendement prévient le fractionnement artificiel de la facturation sans modifier le nombre de séances prévu par la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le décret précise les modalités de décompte des séances sans pouvoir relever le plafond prévu au troisième alinéa de l’article L. 160-15-1 du code de la sécurité sociale ni autoriser un fractionnement ayant pour seul objet de majorer le nombre de séances facturées. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La justification de l’accès au parcours ne doit pas conduire à recueillir un récit détaillé dépourvu d’utilité pour la décision de prise en charge. Le présent sous-amendement encadre les informations administratives demandées sans modifier les conditions d’éligibilité.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le décret limite les informations demandées pour l’ouverture et le suivi de la prise en charge à celles nécessaires à la vérification des conditions prévues au présent article, sans imposer un récit détaillé des violences. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’intervention de plusieurs professionnels ne doit pas permettre de reporter le dépassement sur les honoraires de l’un d’eux. Cette précision rend la protection applicable à chaque facture relevant du parcours, sans financer de nouvel intervenant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

 

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent pour les prestations mentionnées au présent article, chacun est soumis à cette interdiction pour les honoraires qu’il facture. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’application de l’entretien dans les établissements d’enseignement français à l’étranger.

L’amendement de nos collègues étend l’entretien individuel annuel aux établissements d’enseignement français à l’étranger. Ces établissements scolarisent des enfants français et étrangers dans des dizaines de pays. Ils relèvent de statuts divers et ne disposent pas, pour la plupart, de médecins, d’infirmiers ou de psychologues scolaires comparables à ceux de l’éducation nationale en France.

L’application de l’entretien y soulève des difficultés que l’amendement ignore. Quels personnels le conduiront ? Que se passera-t-il lorsqu’une violence sera révélée ? En France, l’entretien débouche sur une information préoccupante transmise au département, ou sur un signalement au procureur de la République. À l’étranger, ces services n’existent pas, et le droit local peut imposer d’autres règles, parfois moins protectrices. Vers qui l’enfant sera-t-il orienté ? Quelle autorité sera saisie ? Les services consulaires seront-ils associés ?

La rédaction adoptée par la commission, qui correspond à l’article 30 de la loi intégrale votée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, prévoyait d’ailleurs expressément des adaptations pour les établissements français à l’étranger. L’amendement de réécriture les fait disparaître.

Le rapport demandé permettra de préciser ces adaptations et de vérifier que les enfants scolarisés dans ces établissements bénéficient d’une protection réelle. Il éclairera la navette de la proposition de loi intégrale, au Sénat puis en commission mixte paritaire.

Le présent sous-amendement vise à ce que l’entretien ne soit pas, pour ces enfants, une promesse impossible à tenir.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’application de l’entretien prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’éducation dans les établissements d’enseignement français à l’étranger. Ce rapport précise les adaptations rendues nécessaires par le droit local, les personnels mobilisés et les modalités de signalement des violences repérées aux autorités compétentes. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à confier aux conventions nationales conclues entre l’assurance maladie et les représentants des professionnels de santé la détermination des modalités d’application de l’interdiction des dépassements d’honoraires.

Les auteurs de l’amendement l’indiquent sans détour : ne pouvant, en raison de l’article 40 de la Constitution, faire prendre en charge les dépassements d’honoraires par l’assurance maladie, ils proposent de les interdire. La charge correspondante est ainsi reportée sur les seuls praticiens, sans concertation, sans contrepartie et sans aucune évaluation de ses effets sur l’offre de soins.

Or cette offre est déjà fragile. L’exposé des motifs de la proposition de loi souligne lui-même que les professionnels formés au psychotraumatisme sont « en nombre dérisoire » et fait état de délais d’attente de douze à dix-huit mois dans les centres médico-psychologiques. Imposer unilatéralement une contrainte tarifaire nouvelle à des praticiens déjà rares, c’est prendre le risque que certains renoncent à recevoir ces patients, au détriment des victimes elles-mêmes.

Le cadre conventionnel est le lieu naturel de la fixation des tarifs et de l’encadrement des dépassements. Il permet d’associer les professionnels à la mise en œuvre de la mesure, d’en définir les conditions pratiques et d’en mesurer les conséquences sur l’accès aux soins. La loi intégrale, dont l’article 53 traite de la même question, inscrit d’ailleurs ses mesures dans une programmation d’ensemble des moyens, que la présente proposition de loi ignore.

Le présent sous-amendement préserve l’objectif de l’amendement tout en garantissant une mise en œuvre concertée, réaliste et soutenable pour l’offre de soins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par les conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement demande que le handicap soit intégré à la formation des intervenants. Il applique cette exigence aux soins spécialisés, en cohérence avec les enseignements déjà prévus par l’article 2 de la proposition de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Cette formation comprend la prise en compte des besoins de communication et de compréhension des victimes en situation de handicap. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement demande que le handicap soit intégré à la formation des intervenants. Il applique cette exigence aux soins spécialisés, en cohérence avec les enseignements déjà prévus par l’article 2 de la proposition de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Cette formation comprend la prise en compte des besoins de communication et de compréhension des victimes en situation de handicap. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir que le décret d’application de l’article 1er définisse un parcours de soins unique, commun aux victimes mineures et majeures.

L’article 1er superpose en effet deux mécanismes : l’extension du 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui vise le parcours de soins relatif aux conséquences des violences sexuelles subies pendant l’enfance, et la création d’un article L. 160‑15‑1, qui organise la prise en charge des soins consécutifs aux violences sexistes et sexuelles ainsi que des séances de psychotraumatisme. À ces deux dispositifs s’ajoutera le parcours de soins des mineurs victimes créé par la loi intégrale, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026 et désormais soumise au Sénat.

Si ces textes aboutissent sans coordination, le Gouvernement devra prendre plusieurs séries de mesures réglementaires pour des parcours qui se recouvrent : plusieurs référentiels, plusieurs circuits de remboursement, autant de sources de contentieux. Ni les soignants, ni les caisses d’assurance maladie, ni d’abord les victimes n’y gagneraient. Les délais d’élaboration d’un décret en Conseil d’État, précédé d’un avis de la Haute Autorité de santé, s’en trouveraient encore allongés.

Le présent sous-amendement impose donc au pouvoir réglementaire de bâtir un cadre unique, lisible pour les professionnels comme pour les patients, garantissant la continuité de la prise en charge lorsqu’une victime suivie dans l’enfance atteint sa majorité.

Il indique également la voie que devra emprunter la navette de la loi intégrale : un dispositif réglementaire unique, adossé à une base législative unique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce décret définit un parcours de soins unique pour l’application du 15° de l’article L. 160‑14 et de l’article L. 160‑15‑1 du code de la sécurité sociale, commun aux victimes mineures et majeures. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La spécialisation doit reposer sur les besoins de la victime et les compétences des professionnels. Le sous-amendement évite qu’une référence exclusive à une offre commerciale devienne une condition du parcours défini par la Haute Autorité de santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« La définition du contenu du parcours ne peut être subordonnée à l’usage exclusif d’une méthode désignée par une marque ou à l’achat d’un produit commercial déterminé. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection tarifaire doit demeurer effective lorsque la victime accepte les conditions présentées par le professionnel pour accéder aux soins. Cette précision empêche qu’un accord individuel permette d’écarter l’interdiction posée par l’amendement.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« Le consentement de la victime à un dépassement d’honoraires ne permet pas de déroger à cette interdiction. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Trop de lois votées pour les victimes attendent leurs décrets pendant des années. Ce sous-amendement impose au Gouvernement de publier le décret dans les six mois, pour que la prise en charge ne reste pas une promesse.

Dispositif

Après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

En réécrivant l'article 3, l'amendement supprime l'adulte référent adopté en commission et voté par l'Assemblée dans la loi intégrale. Un entretien par an ne suffit pas : l'enfant doit savoir à qui parler tout au long de l'année. Ce sous-amendement rétablit en conséquence le référent, mot pour mot.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Dans chaque école et dans chaque établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, il est nommé un adulte référent en matière de droits des enfants et de violences faites aux enfants. Son nom et les moyens de le contacter sont communiqués aux élèves au début de chaque année scolaire. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La protection doit également s’appliquer lorsqu’un complément d’honoraires est perçu par un intermédiaire à la demande du professionnel. Le dispositif ne vise que les frais qui rémunèrent en réalité un dépassement interdit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

 

« Un professionnel ne peut subordonner l’accès à ces prestations au paiement, à un intermédiaire, de frais ayant pour objet de rémunérer un dépassement interdit par le présent article. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Un enfant victime d'inceste est souvent l'ayant droit de l'assuré qui reçoit les relevés de remboursement, et cet assuré peut être l'agresseur. Le texte rembourse des séances de psychotraumatisme sans dire comment les protéger de son regard. Ce sous-amendement charge le décret de garantir cette confidentialité.

Dispositif

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles est garantie la confidentialité de la prise en charge à l’égard de l’assuré lorsque la victime a la qualité d’ayant droit. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La qualification doit pouvoir être vérifiée sans imposer la création d’un nouveau dispositif de certification. Le sous-amendement conserve l’exigence de formation du support et privilégie les justificatifs de formation existants.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« La justification de la formation repose sur les documents attestant les enseignements effectivement suivis ; elle ne nécessite pas la création d’une certification spécifique au présent parcours. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Les documents déjà établis doivent permettre à la victime d’identifier la protection tarifaire dont elle bénéficie. Le sous-amendement ne crée ni nouveau devis obligatoire ni justificatif supplémentaire pour l’accès au parcours.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

 

« Les devis et documents de facturation établis pour ces prestations font apparaître, lorsqu’ils sont requis, le tarif appliqué et l’absence de dépassement d’honoraires. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’état d’avancement du décret d’application de l’article 1er.

Par son amendement, la rapporteure reconnaît que l’article 1er n’est pas applicable en l’état. Il lui faut un décret en Conseil d’État, précédé d’un avis public de la Haute Autorité de santé, pour recevoir un contenu. Le contenu du parcours de soins, le profil des praticiens, le tarif des séances, les conditions de reconnaissance de la qualité de victime : tout cela est renvoyé au pouvoir réglementaire.

Or l’expérience montre que les décrets d’application se font souvent attendre. Un décret en Conseil d’État précédé d’un avis de la Haute Autorité de santé, ce sont de longs mois de travaux, parfois davantage. Pendant ce temps, la loi existe sur le papier, mais les victimes n’en voient aucun effet. Rien, dans l’amendement, ne garantit au Parlement qu’il sera informé du rythme de ces travaux.

Le rapport demandé répond à cette lacune. Il obligera le Gouvernement à rendre compte, dans un délai de six mois, de l’état d’avancement du décret : où en sont les travaux de la Haute Autorité de santé, quelles consultations ont été conduites, à quelle date la publication est envisagée. Il permettra au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle de l’application des lois.

Cette exigence vaut d’autant plus que, si la proposition de loi intégrale aboutit également, le Gouvernement devra prendre deux séries de mesures réglementaires pour deux parcours qui se recouvrent. Le Parlement doit pouvoir vérifier que ces travaux sont conduits de manière coordonnée.

Le présent sous-amendement vise à ce que la loi votée devienne, le plus rapidement possible, une loi appliquée.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement de l’élaboration du décret mentionné au II bis. Ce rapport précise le calendrier de sa publication, l’état des travaux de la Haute Autorité de santé et les consultations conduites. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à différer au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de l’interdiction des dépassements d’honoraires prévue par l’amendement.

L’exposé sommaire de l’amendement le reconnaît lui-même : l’article 53 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, comporte déjà une disposition spécifique relative aux dépassements d’honoraires. Ce texte, que le groupe Rassemblement National a voté, est désormais transmis au Sénat ; sa rédaction y sera débattue, puis arrêtée en commission mixte paritaire.

Inscrire dès à présent la même règle dans un second texte, sous une rédaction différente, exposerait notre droit à la coexistence de deux régimes concurrents pour les mêmes actes et les mêmes victimes, si l’article 53 venait à être modifié au cours de la navette. Les praticiens comme les caisses d’assurance maladie seraient alors placés dans l’incertitude quant à la règle applicable.

Le report proposé laisse à la navette de la loi intégrale le temps de s’achever et permet, le cas échéant, d’harmoniser les deux dispositifs avant leur entrée en vigueur. Il donne également aux professionnels concernés, confrontés à une offre de soins déjà sous tension, la visibilité nécessaire pour s’organiser.

L’objectif d’un accès aux soins sans obstacle financier pour les victimes n’est pas en cause. Le présent sous-amendement vise à garantir que cette protection repose sur une règle unique, stable et lisible, plutôt que sur deux textes adoptés à quelques semaines d’intervalle.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« À compter du 1er janvier 2028, »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exiger des professionnels réalisant les séances de soins spécialisés en psychotraumatisme qu’ils justifient d’une formation spécifique, dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.

L’article 1er prévoit la prise en charge intégrale de trente-trois séances par an, renouvelables. L’amendement de la rapporteure précise les lieux d’exercice des professionnels qui les dispensent, mais demeure muet sur leur compétence. Cette lacune est d’autant plus préoccupante que l’exposé des motifs de la proposition de loi dresse lui-même le constat d’une offre insuffisante : professionnels formés au psychotraumatisme complexe « en nombre dérisoire », erreurs de diagnostic, prises en charge symptomatiques qui n’agissent pas sur le fond.

Ouvrir un droit au remboursement sans exigence de formation reviendrait à financer indistinctement toute séance, quelle qu’en soit la qualité, et à faire courir aux victimes le risque de soins inefficaces, voire nocifs. La définition du contenu de la formation par la Haute Autorité de santé garantit au contraire une exigence homogène sur l’ensemble du territoire, fondée sur l’état des connaissances scientifiques.

Cette exigence doit s’articuler avec les orientations nationales du développement professionnel continu des soignants, parmi lesquelles la loi intégrale, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026, a inscrit la prévention et le repérage des violences. La navette de ce texte offrira le cadre approprié pour construire un référentiel de formation unique, plutôt que de multiplier les exigences d’un texte à l’autre.

Le présent sous-amendement répond ainsi à la seule question qui vaille en matière de soins : qui soigne, et avec quelle compétence.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ils justifient d’une formation spécifique en psychotraumatologie, dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rétablir le cadre de partage des informations couvertes par le secret professionnel entre les personnels des établissements et le service de l’aide sociale à l’enfance, dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant.

Cette disposition figurait dans la rédaction adoptée par la commission, qui correspond à l’article 30 de la loi intégrale voté par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026. L’amendement de rédaction globale la supprime purement et simplement.

Un entretien de repérage n’a de sens que s’il débouche, lorsque des violences sont suspectées ou révélées, sur une action de protection rapide et coordonnée. Or les professionnels susceptibles de recueillir la parole de l’enfant – médecins, infirmiers, psychologues, assistants de service social – sont tenus au secret professionnel. Sans base légale claire, ils hésitent à partager entre eux, et avec l’aide sociale à l’enfance, les informations nécessaires à l’évaluation de la situation. Ce cloisonnement retarde la mise à l’abri de l’enfant, qui en paie seul le prix.

Le présent sous-amendement s’inspire du régime de secret partagé qui existe déjà en matière de protection de l’enfance et en reprend les garanties : partage limité au strict nécessaire, information préalable des titulaires de l’autorité parentale et de l’enfant selon son âge et sa maturité, sauf lorsque cette information est contraire à son intérêt, ce qui est notamment le cas lorsque les violences sont commises au sein de la famille.

En supprimant ce cadre, l’amendement priverait l’entretien de son prolongement opérationnel. Le présent sous-amendement le rétablit, conformément au texte voté par l’Assemblée.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Par exception à l’article 226‑13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui interviennent dans les établissements mentionnés au I sont autorisées à partager entre elles, ainsi qu’avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département, des informations à caractère secret, dans la stricte mesure nécessaire à la protection de l’enfant. Les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur et l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité, en sont préalablement informés, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La liberté de parole dépend aussi des personnes présentes pendant les soins. Le présent sous-amendement protège l’accord de la victime tout en réservant les règles légales applicables, notamment pour les mineurs et les personnes protégées.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Sous réserve des dispositions légales applicables, la présence d’un tiers pendant une séance ne peut être imposée à la victime sans son accord. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur la formation des personnels chargés de conduire l’entretien individuel.

L’amendement de nos collègues prévoit que l’entretien est mené par un professionnel formé au repérage des violences faites aux enfants, ou par deux professionnels volontaires formés. Il ajoute qu’il s’appuie sur des méthodes d’entretien validées par des professionnels des violences sexuelles faites aux enfants. Mais il ne dit rien du contenu de cette formation, de sa durée, de ceux qui la dispenseront, ni du nombre de personnels qu’il faudra former.

Recueillir la parole d’un enfant victime est un exercice d’une extrême délicatesse. Une question mal posée peut fermer une parole qui commençait à s’ouvrir ; une question trop orientée peut fragiliser une procédure judiciaire ultérieure. Cette compétence ne s’improvise pas. Elle exige une formation exigeante, fondée sur des méthodes éprouvées, et régulièrement actualisée.

Or l’amendement confie l’entretien à l’ensemble des personnels de l’éducation nationale. Il faudrait donc former, en quelques mois, des dizaines de milliers d’agents. Qui assurera ces formations ? Avec quels moyens ? Dans quels délais ? Le texte renvoie ces questions à un décret, sans aucun encadrement.

Le rapport demandé permettra au Parlement de s’assurer que les personnels chargés de ces entretiens seront réellement formés, et formés sérieusement. Il éclairera la navette de la proposition de loi intégrale, qui prévoit que cette formation peut être organisée avec des associations agréées.

C’est aussi pour cette raison que le groupe Rassemblement National souhaite confier cet entretien à des professionnels de santé, dont la formation initiale prépare déjà à l’écoute clinique. Le présent sous-amendement vise à garantir que l’entretien protège réellement l’enfant.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation au repérage des violences faites aux enfants des personnels chargés de conduire l’entretien prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’éducation. Ce rapport précise le contenu de cette formation, sa durée, les organismes habilités à la dispenser et le nombre de personnels formés chaque année. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi vise expressément ces formes de violences. Le sous-amendement assure leur articulation avec la qualification exigée pour dispenser les soins spécialisés.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Cette formation comprend la prise en compte, dans les soins spécialisés, des conséquences des violences commises par soumission chimique ou par vulnérabilité chimique. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La prise en charge ne doit pas dépendre d’une confrontation avec une personne mise en cause. La rédaction préserve la finalité thérapeutique des séances et les distingue des actes relevant de l’enquête.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« La participation à une confrontation avec une personne mise en cause ne peut être imposée à la victime comme condition de réalisation des soins du parcours. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

La seule connaissance générale des violences sexuelles ne suffit pas à définir la formation attendue pour des soins spécialisés. La rédaction relie l’exigence de formation aux compétences utiles aux prestations du parcours.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Cette formation porte sur les connaissances théoriques et les compétences cliniques nécessaires à la prise en charge des conséquences des violences sexuelles. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que le parcours de soins défini par la Haute Autorité de santé est unique et commun aux victimes mineures et majeures.

L’amendement auquel il se rattache pose une exigence juste : les soins en psychotraumatisme intégralement remboursés doivent être dispensés par des professionnels qualifiés, dans un cadre défini par la Haute Autorité de santé. L’exposé des motifs de la proposition de loi reconnaît que les professionnels formés sont rares et qu’une prise en charge inadaptée peut aggraver les troubles des victimes. Le groupe Rassemblement National partage cette exigence de qualité, conforme à sa position constante : la santé des victimes doit être confiée à des professionnels qualifiés.

Encore faut-il éviter la juxtaposition des dispositifs. La proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026 et désormais soumise au Sénat, crée un parcours de soins pour les mineurs victimes. La présente proposition de loi en crée un second, ouvert à toutes les victimes. Faute d’articulation, coexisteraient deux référentiels, deux exigences de qualification et deux circuits de prise en charge pour des soins de même nature.

Le présent sous-amendement prévoit donc un référentiel unique, défini par la Haute Autorité de santé et applicable quel que soit l’âge de la victime. Il garantit la cohérence des pratiques, la lisibilité du dispositif pour les soignants comme pour les patients, et la continuité des soins lorsqu’une victime prise en charge dans l’enfance atteint sa majorité.

Cette exigence de cohérence a vocation à guider également la navette de la loi intégrale, au cours de laquelle la question de l’ouverture du parcours aux victimes majeures devra être tranchée.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« parcours »,

insérer les mots :

« unique, commun aux victimes mineures et majeures, ».

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’articulation entre l’entretien individuel annuel et les visites médicales déjà prévues par le code de l’éducation.

L’exposé des motifs de la proposition de loi annonçait un « entretien médical individuel annuel et obligatoire ». L’amendement de nos collègues confie pourtant cet entretien à l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, sans exiger l’intervention d’aucun professionnel de santé. Il crée ainsi un dispositif nouveau, à côté des visites médicales et de dépistage que le code de l’éducation prévoit déjà au cours de la scolarité, sans organiser la moindre articulation entre eux.

Cette juxtaposition pose question. Les visites médicales existantes, déjà difficiles à assurer faute de médecins scolaires, et le nouvel entretien poursuivent des objectifs voisins : évaluer la santé physique et psychique de l’enfant, repérer les difficultés. Les conduire séparément, par des personnels différents, c’est disperser des moyens rares et multiplier les interlocuteurs pour l’enfant.

Le groupe Rassemblement National défend une position claire : une visite médicale annuelle, conduite par un professionnel de santé, intégrant le repérage des violences. Le repérage des violences, en particulier sexuelles, appelle une compétence clinique : identifier des signes physiques, des troubles du comportement ou des symptômes psychotraumatiques, puis orienter l’enfant sans délai.

Le rapport demandé évaluera l’opportunité d’une telle intégration, ses conditions et ses moyens. Il éclairera la navette de la proposition de loi intégrale, au cours de laquelle la nature de l’entretien et le profil des personnels qui le conduisent pourront être utilement précisés.

Le présent sous-amendement vise à rendre à cet entretien la nature médicale que ses auteurs lui prêtaient eux-mêmes, dans un cadre cohérent avec les visites existantes.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’articulation entre l’entretien prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’éducation et les visites médicales et de dépistage prévues à l’article L. 541-1 du même code. Ce rapport évalue l’opportunité d’intégrer l’entretien à une visite médicale annuelle conduite par un professionnel de santé. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exigence de qualification doit correspondre à des compétences identifiables. Dans l’esprit de la spécialisation praticable recherchée, le sous-amendement évite de faire dépendre cette appréciation d’un simple intitulé de formation.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le caractère spécifique de la formation est apprécié au regard de son contenu en psychotraumatologie et non de son seul intitulé. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conditions de reconnaissance de la qualité de victime ouvrant droit à la prise en charge intégrale.

Le II de l’article 1er retient, pour établir la qualité de victime, une plainte, un certificat médical, l’avis d’un assistant de service social ou celui d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Il n’exige pas de condamnation pénale préalable, ce qui se comprend au regard de la difficulté pour les victimes de porter plainte. Mais l’amendement de la rapporteure renvoie au décret le soin de préciser les conditions d’application de ces dispositions, sans en encadrer le contenu.

Il revient au législateur de s’assurer que le droit qu’il crée est ouvert dans des conditions à la fois accessibles pour les victimes et sûres pour la solidarité nationale. Quelles associations seront habilitées à rendre un avis ? Selon quels critères ? Comment les caisses d’assurance maladie instruiront-elles les demandes ? Dans quels délais ? Ces questions ne sont pas des détails : elles conditionnent la confiance dans le dispositif.

Le rapport demandé permettra au Parlement de suivre la mise en œuvre concrète de ces modes de reconnaissance : combien de victimes y ont recours, par quelle voie, avec quels délais, et quels contrôles sont exercés. Ces éléments permettront, le cas échéant, d’ajuster le dispositif pour qu’aucune victime ne soit écartée par des lourdeurs administratives, et pour prévenir tout détournement.

Sans rien retirer à la parole des victimes, le présent sous-amendement conforte la sécurité juridique du dispositif. Il garantit que le droit ouvert par l’article 1er repose sur des bases solides, et donc qu’il sera durable.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II ter. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles la qualité de victime est établie pour l’application du présent article. Ce rapport précise, pour chacun des modes de reconnaissance mentionnés au II, le nombre de personnes ayant bénéficié de la prise en charge, les délais d’instruction des demandes et les contrôles mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Un droit que l'on ignore est un droit que l'on n'exerce pas. Les victimes, souvent en état de choc, ne connaissent pas les règles de tarification. Ce sous-amendement oblige le professionnel à les informer avant l'acte, pour qu'aucune ne renonce aux soins par crainte d'un dépassement.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le professionnel de santé informe la victime de cette interdiction préalablement à la réalisation de l’acte. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rétablir une montée en charge progressive de l’entretien individuel obligatoire jusqu’au 1er janvier 2032, conformément à la rédaction adoptée par la commission et à l’article 30 de la loi intégrale voté par l’Assemblée nationale le 13 octobre 2026.

L’amendement impose un entretien annuel pour chaque enfant, de la première année de maternelle à la majorité, dès l’entrée en vigueur du texte. Près de douze millions d’élèves sont scolarisés en France : ce sont donc près de douze millions d’entretiens qu’il faudrait conduire chaque année. Les auteurs de l’amendement rappellent eux-mêmes l’état des effectifs : un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500, une infirmière pour 1 300. Aucun recrutement, aucun financement, aucun temps dédié n’est pourtant prévu.

Décréter l’annualité immédiate dans ces conditions, c’est s’assurer qu’elle ne sera pas appliquée, ou qu’elle le sera au rabais, au détriment de la qualité d’écoute que requiert le repérage des violences. La montée en charge n’a rien d’un renoncement : elle garantit à chaque enfant au moins quatre entretiens au cours de sa scolarité, à chacune des grandes étapes de son développement, et laisse le temps de recruter et de former les personnels nécessaires avant la généralisation de l’annualité.

Le présent sous-amendement conserve l’objectif d’un entretien annuel, qui s’appliquera pleinement à compter de 2032. Si les moyens le permettent, ce calendrier pourra être accéléré : la navette de la loi intégrale, au Sénat puis en commission mixte paritaire, en offre le cadre.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au caractère annuel de l’entretien prévu au I de l’article L. 542‑1-1 du code de l’éducation, jusqu’au 1er janvier 2032, cet entretien est réalisé au moins une fois au cours de chacune des périodes suivantes : entre la troisième et la sixième année de l’enfant, entre sa septième et sa onzième année, entre sa douzième et sa quinzième année, puis entre sa seizième année et sa majorité. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exigence de spécialisation doit conduire le professionnel à reconnaître les limites de son intervention. L’orientation s’inscrit dans l’information délivrée pendant la séance et ne crée pas de rendez-vous supplémentaire remboursable.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Lorsque les besoins constatés excèdent ses compétences, le professionnel en informe la victime et lui indique les possibilités d’orientation vers les professionnels compétents, sans que cette information constitue une séance distincte. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plafond de trente-trois séances ne doit pas conduire à un calendrier uniforme. La rédaction permet une adaptation clinique du rythme des séances sans augmenter le nombre de prestations pris en charge.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Dans la limite du nombre de séances prévu au présent article, leur rythme est déterminé en fonction des besoins cliniques de la victime et de leur évolution. »

Art. ART. 3 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à demander au Gouvernement un rapport sur l’adaptation de l’entretien aux enfants en situation de handicap.

L’amendement de nos collègues étend l’entretien aux établissements et services médico-sociaux accueillant des enfants handicapés, et prévoit qu’il est adapté, le cas échéant, à leur situation de handicap. C’est une préoccupation légitime. Les enfants en situation de handicap sont particulièrement exposés aux violences, et leur parole est souvent la plus difficile à recueillir.

Mais l’amendement s’en tient à une affirmation de principe. Comment conduire un entretien avec un enfant qui ne s’exprime pas oralement ? Avec un enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, d’une déficience intellectuelle ou d’un polyhandicap ? Quels outils de communication adaptés seront mobilisés ? Quels personnels, et avec quelle formation spécifique ? Ces questions ne relèvent pas du détail : elles déterminent si l’entretien aura un sens pour ces enfants, ou s’il ne sera qu’une formalité.

Le risque est réel qu’un dispositif pensé pour la majorité des élèves laisse de côté ceux qui en ont le plus besoin. Les professionnels du secteur médico-social le savent : repérer une violence chez un enfant qui ne peut pas la dire exige une connaissance fine de l’enfant, de ses habitudes et de ses modes d’expression.

Le rapport demandé permettra au Parlement de vérifier que l’adaptation prévue par l’amendement est réellement mise en œuvre, avec des méthodes et des outils appropriés. Il pourra s’appuyer sur l’expérience des établissements médico-sociaux et des associations spécialisées.

Le présent sous-amendement vise à ce que les enfants en situation de handicap ne soient pas les oubliés d’un dispositif qui prétend protéger chaque enfant.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation de l’entretien prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’éducation aux enfants en situation de handicap, notamment ceux accueillis dans les établissements et services mentionnés au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport précise les méthodes d’entretien et les outils de communication adaptés mis en œuvre ainsi que la formation des personnels qui les conduisent. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte ne dit rien du coût de cette prise en charge. Ce sous-amendement demande au Gouvernement de dire au Parlement combien de victimes sont réellement soignées, pour quel coût et avec quels délais.

Dispositif

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre de victimes ayant bénéficié de la prise en charge prévue au présent article, son coût et les délais d’accès aux soins spécialisés. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

L’énumération des lieux d’exercice ne doit pas être comprise comme une habilitation attachée à la seule structure. Le présent sous-amendement maintient l’exigence de qualification de la personne qui dispense effectivement les soins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’appartenance à l’une de ces structures ne dispense pas la personne qui réalise les séances de satisfaire aux conditions de qualification applicables aux actes qu’elle accomplit. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le lieu d’exercice ne doit pas conduire à imposer une méthode pour un motif commercial. Le présent sous-amendement protège l’appréciation individualisée des besoins, sans exiger de nouvelle organisation ou de nouveau poste.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans ces structures, les décisions relatives aux méthodes de soin relèvent du professionnel compétent et ne peuvent être déterminées par un objectif commercial étranger aux besoins de la victime. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

La diversité des lieux d’exercice ne doit pas effacer le consentement à la forme des soins. Le présent sous-amendement ne crée pas de droit à une séance individuelle supplémentaire ; il encadre la proposition d’une modalité collective.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le seul fait que les séances soient réalisées dans l’une de ces structures ne permet pas d’imposer une prise en charge collective sans l’accord de la victime et sans appréciation de son adéquation clinique. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le II de l’article 1er prévoit plusieurs voies pour établir la qualité de victime. Le présent sous-amendement empêche que le décret transforme ces voies alternatives en conditions cumulatives et conserve exactement le champ d’accès prévu.

Dispositif

Compléter l’alinéa proposé par cet amendement par la phrase suivante :

« Le décret respecte le caractère alternatif des justificatifs mentionnés au II et ne peut exiger leur production cumulative. »

Art. ART. PREMIER 28/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Dans de nombreux territoires ruraux, les professionnels formés au psychotraumatisme sont rares ou éloignés. Le texte prévoit déjà le recours à la télésanté pour les outre-mer, à l’alinéa 12, dans les mêmes termes. Ce sous-amendement étend cette souplesse à tout le territoire, pour que la France rurale ne soit pas oubliée.

Dispositif

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Ces séances peuvent être réalisées par télésanté lorsque l’offre spécialisée est insuffisante ou géographiquement éloignée. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 25/10/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 25/10/2026 RETIRE

Exposé des motifs

Le texte fait peser sa compensation sur une hausse de l’accise sur les alcools, qui frapperait une filière viticole et agricole déjà en difficulté. Cet amendement retient un gage unique sur le tabac, cohérent avec l’objectif de santé publique du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Scrutins (38)

le sous-amendement n° 59 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 170 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 64 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 171 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 65 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 171 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 45 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 85 CONTRE 169 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 2 de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 150 CONTRE 11 ABST. 99
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
EPR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
HOR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT POUR
DR ABSTENTION
le sous-amendement n° 90 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 175 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 44 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 84 CONTRE 165 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
HOR ABSTENTION
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT Partagé
le sous-amendement n° 51 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 87 CONTRE 169 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 56 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 169 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 57 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 168 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 66 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 87 CONTRE 170 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 69 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 173 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 3 de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 149 CONTRE 9 ABST. 98
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
HOR ABSTENTION
DEM CONTRE
EPR ABSTENTION
DR ABSTENTION
LIOT POUR
le sous-amendement n° 47 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 166 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 71 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 87 CONTRE 173 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 46 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 166 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 48 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 170 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 49 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 87 CONTRE 170 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 50 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 169 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 52 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 167 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 54 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 169 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 58 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 87 CONTRE 169 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 61 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 84 CONTRE 171 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 62 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 171 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 63 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 84 CONTRE 170 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 67 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 87 CONTRE 170 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 68 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 85 CONTRE 171 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 72 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 174 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 73 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 174 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 89 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 88 CONTRE 172 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
l'article 4 de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 149 CONTRE 5 ABST. 99
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
EPR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
HOR ABSTENTION
DR ABSTENTION
DEM ABSTENTION
LIOT POUR
l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 153 CONTRE 8 ABST. 103
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
EPR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
LIOT POUR
DR Partagé
l'ensemble de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 152 CONTRE 5 ABST. 110
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
EPR ABSTENTION
UDDPLR ABSTENTION
HOR ABSTENTION
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT POUR
le sous-amendement n° 53 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 166 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 55 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 169 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 60 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 84 CONTRE 169 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 70 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 87 CONTRE 172 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 88 de M. Bernhardt à l'amendement n° 2 de M. Tryzna à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un parcours de soins intégralement pris en charge par la sécurité sociale pour toutes les victimes de violences sexuelles (première lecture).
28/10/2026
POUR 86 CONTRE 174 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
HOR Partagé
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE