Répartition des amendements
Par statut
Amendements (33)
Art. ART. 28
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le premier alinéa de l'article 28 du projet de loi en discussion a pour objet d'étendre la durée des contrats de régulation économique jusqu'à dix ans, contre cinq aujourd'hui dans un cas particulier : celui du premier contrat conclu à la suite de l'attribution de la concession aéroportuaire.
Le présent amendement vise à étendre cette possibilité de déroger à la durée normale de cinq ans lorsque la nature et les caractéristiques du projet industriel de l'exploitant d'aérodrome le justifient : ampleur, séquence et complexité des investissements envisagés, caractéristiques des prévisions de trafic, etc.
Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats ont pour ambition de donner la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l'Etat, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes.
Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de deux ans dont plus d'un an pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes (et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée actuelle d'un contrat est passée à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté.
En outre, cette possibilité donnée aux parties (Etat et exploitant d'aérodrome), et laissée à leur libre appréciation, de conclure des contrats de régulation économique d'une durée pouvant aller jusqu'à dix ans est cohérente avec l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets.
Cette possibilité ne modifie pas les prérogatives de l'Autorité de régulation des transports (ART), chargée d'apprécier, sur la durée dont seront convenus les cocontractants, le projet qui lui sera soumis, après consultation des usagers.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifie, notamment du fait de l’importance du programme d’investissements proposé, la durée de ces contrats peut être portée à dix ans. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« au »,
les mots :
« à la première phrase du ».
III. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« peut »
insérer le mot :
« également ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter les mots :
« Pour les aéroports exploités dans le cadre d’un contrat de concession, ».
Art. ART. 38
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-adt rédactionnel
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dès lors que le contrevenant est identifié ».
Art. ART. 38
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-adt rédactionnel
Dispositif
Compléter l’alinéa 4par les mots :
« dès lors que le contrevenant est identifié ».
Art. ART. 38
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-adt rédactionnel
Dispositif
A l'alinéa 4, compléter par les mots : "dès lors que le contrevenant est identifié".
Art. ART. 38
• 17/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-adt rédactionnel
Dispositif
A l'alinéa 4, compléter par les mots : "dès lors que le contrevenant est identifié".
Art. ART. 38
• 17/02/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 35
• 21/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« , incluant »,
le mot :
« dont ».
II. – En conséquence, au même alinéa , supprimer les mots :
« non déforestants ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dans »,
le mot :
« par ».
Art. ART. 28
• 17/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats donnent la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l’État, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes.
Ces contrats sont aujourd'hui d'une durée de cinq ans au maximum.
Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de 2 ans (un an au moins pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes, et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée d'un contrat est passée… à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté.
En outre, cet allongement de la durée apparaît souhaitable pour s'adapter à l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets.
L'amendement proposé vise donc à simplifier le régime de passation de ces contrats en permettant aux aéroports et à l’État de conclure des contrats à dix ans.
Il assurerait enfin une mise en cohérence avec la durée habituellement retenue de dix ans des cycles d'investissements en matière aéroportuaire.
Afin de conserver une capacité d'ajustement des paramètres du contrat, l'amendement prévoit cependant qu'ils peuvent faire l'objet d'une révision au bout de cinq années d'exécution (par exemple : nouvelles prévisions de trafic, l'évolution des paramètres économiques et financiers, évolutions du besoin industriel des compagnies aériennes).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La durée de ces contrats peut être portée à dix ans. Dans ce cas, ils peuvent faire l’objet d’une révision à l’issue d’une période de cinq ans pour tenir compte notamment d’une évolution des prévisions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« au »,
les mots :
« à la première phrase du ».
Art. APRÈS ART. 27
• 17/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 17/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise, d’une part, à mettre à jour la liste des autorités compétentes accédant à l’intégralité des données des bénéficiaires effectifs afin de mener à bien leurs missions. Le Service de l’information stratégique et de la sécurité économique, rattaché au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, utilise les données des bénéficiaires effectifs dans le cadre des missions définies dans le décret 2019-206 du 20 mars 2019, en matière d’information stratégiques et de sécurité économique, et plus globalement pour les missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. La Commission nationale des sanctions, compétente en vertu de l’article L. 561-39 du code monétaire et financier pour sanctionner les manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des agents immobiliers, des personnes exerçant l’activité de domiciliation, des opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne, des marchands d’art et d’antiquités, des négociants de métaux précieux et de pierres précieuses, des agents sportifs, recourt au registre des bénéficiaires effectifs dans le cadre de ses procédures impliquant des personnes morales. La Commission nationale des sanctions doit notamment s’assurer que les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont bien usé de leur accès intégral aux données des bénéficiaires effectifs (3° de l’article L.561-46 du code monétaire et financier) pour conduire leurs mesures de vigilance. La Haute autorité de la transparence de la vie publique a besoin d’accéder à la date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif pour mener à bien ses missions de prévention des conflits d’intérêts et de contrôle des représentants d’intérêt (Loi du 11 octobre 2013), et de contrôle des actions d’influence étrangère (Loi du 25 juillet 2024). Les agents chargés du contrôle et du recouvrement en matière sociale ont besoin d’accéder à l’ensemble des informations relatives aux bénéficiaires effectifs afin de faciliter l’identification des fraudeurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et contre la fraude aux prestations sociales, notamment lorsque cette dernière s’opère en ligne par le biais de personnes morales.
D’autre part, l’amendement vise à permettre aux acheteurs et autorités concédantes tels que mentionnés à l’article L2 du code de la commande publique d’accéder aux données des bénéficiaires effectifs via l’intermédiaire de prestataires externes, afin de garantir la continuité de leurs pratiques en matière de transparence de la commande publique et de lutte contre la corruption. En effet, une part importante des 130 000 acheteurs publics recensés en France a recours à des éditeurs privés de plateforme d’achat public, ou à l’agrégation de données de l’API Entreprises gérée par la Direction interministérielle du Numérique (DINUM), pour mener à bien leurs obligations de criblage des soumissionnaires aux passations de marchés publics. L’amendement prévoit à cet égard que les intermédiaires accédant aux données des bénéficiaires effectifs pour le compte des acheteurs et d’autorités concédantes se restreignent de partager ces données à tout autre client.
Ces dispositions s’appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et par mention expresse à Wallis-et-Futuna à l’exception des dispositions du point q) de l’article L. 561-46 sur les agents de contrôle visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale qui ne s’appliquent pas dans ces territoires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, après la référence :
« h »,
insérer les mots :
« et n à q ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« n) La Haute autorité de la transparence de la vie publique ;
« o) La Commission nationale des sanctions ;
« p) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
« q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes visés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« pouvoirs adjudicateurs »
les mots :
« acheteurs et autorités concédantes »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« ainsi que les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis »
le mot :
« soumises ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre de la prestation de service mentionnée au l. »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 40, supprimer les mots :
« , en application du présent article, ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa 40, substituer aux mots :
« le concernant »
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 46, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
X. – En conséquence, à la première ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 56, après la référence :
« m »,
insérer les mots :
« et q ».
Art. ART. 26
• 17/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ordonnance du 6 décembre 2023 de transposition de la directive UE 2022/2464 sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », a prévu, via la création de l’article L230-1 du code de commerce de clarifier les critères de définition des micro, petites, moyennes et grandes entreprises.
Cet article a notamment contribué à différencier les micro-entreprises et petites entreprises, auparavant toutes deux définies comme petites entreprises. Cette différenciation a cependant indirectement assujetti les micro-entreprises à l’obligation de publication de rapports de gestion puisque la dispense de publication de ce rapport, prévue au IV de l’article L. 232-1 ne mentionne que les « petites entreprises », conformément à la formulation antérieure de cet article.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du IV de l’article L. 232‑1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des micro-entreprises et » ; ».
Art. APRÈS ART. 12
• 17/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l’article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l’ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière).
Scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises. Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n’a aucun sens.
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité de l’une ou plusieurs de ces consultations obligatoires (jusqu’à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle, ce qui ôterait potentiellement son intérêt à la consultation.
Par ailleurs, il est rappelé que les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
La rédaction de l’article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail aboutit à complexifier inutilement les discussions sur les informations de durabilité, voire n’est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.
Afin de répondre à l’exigence de consultation du CSE posée par la directive, il convient donc de laisser l’entreprise choisir – ou négocier - au vu de l’organisation de son dialogue social, la consultation à laquelle il est le plus opportun d’accoler les échanges sur les informations de durabilité.
Dispositif
Au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
Art. ART. 14
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Rétablir l'article 14 dans sa version initiale. En effet l'amendement adopté en commission introduit plusieurs dispositions défavorables aux entreprises, non prévues par la directive.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
« Section 1 : La demande en justice » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 62 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Une action de groupe peut être exercée » ;
« b) À la fin, les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
« 3° L’article 63 est ainsi modifié :
« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ;
« 4° L’article 64 est ainsi rédigé :
« Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ;
« 5° Après le même article 64, sont insérés des articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés :
« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 6° L’article 65 est ainsi rédigé :
« Art. 65. ‒ Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
« 7° À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 3, le mot : « la » est remplacé par les mots : « l’action en » ;
« 8° Le premier alinéa de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis‑vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
« 9° Le premier alinéa de l’article 67 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » ;
« b) Les mots : « informer de cette décision les » sont remplacés par les mots : « porter cette décision à la connaissance des » ;
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ;
« 10° À L’article 70, après le mot : « procède », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, » ;
« 11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ;
« 12° L’article 76 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information »
« – les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
« 13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Actions de groupe transfrontières
« Sous‑section 1
« Définition et champ d’application
« Art. 76‑1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60.
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Sous‑section 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. 76‑2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Art. 76‑3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer une action de groupe transfrontière au sens de l’article 76‑1 s’il satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État.
« L’agrément est accordé au regard notamment de l’activité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’indépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure.
« Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret.
« Sous‑section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité.
« L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre.
« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’article 76‑3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;
« 14° À la première phrase du premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ».
« II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles 62, 63, 64, 64‑1, 64‑2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76‑1 à 76‑5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du . »
Art. ART. 27
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de simplification.
Dispositif
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« réalise »
le mot :
« peut réaliser ».
Art. ART. 9
• 16/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 9 vise à transposer les dispositions relatives à la publication des informations en matière de durabilité de la Directive CSRD (n°2022/2464).
Il transpose, plus précisément, la « Disclosure Requirements » n°6 de l’ESRS E1 (un des 12 textes précisant les nouveaux critères de reporting européens contenus dans l’acte délégué de la Directive CSRD) relative aux émissions brutes de gaz à effet de serre des scopes 1, 2, 3 et au total de ces derniers.
Cet article précise que dans le cadre du reporting GES imposé par la CSRD, les entreprises de plus de 500 salariés assujetties, à ce jour, à la publication d’un BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre), peuvent y inscrire des descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
Cet article instaure donc une possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de maintenir la réalisation de leur BEGES. Cependant, d’autres entreprises craignent que des ONG ou autres utilisent cette disposition pour faire pression sur elles et réclamer le maintien de la publication d’un document où les émissions françaises seront clairement identifiables (alors que le document demandé dans la norme ESRS E1 n’exige qu’un reporting global entreprise).
Pour éviter ce risque qui relèverait indirectement d’une sustransposition, nous proposons de supprimer la référence à l’exercice sur le territoire national.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national ».
Art. APRÈS ART. 12
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d’un rapport de durabilité.
Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l’exempter de la publication d’un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d’une entreprise mère.
La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité.
Concernant l’information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu’elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s’entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité.
Or, l’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive.
Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées :
- sur quoi faire porter la consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l’entreprise consolidante ? quelle sera l’utilité d’une telle consultation ?
- et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers ? sans compter les risques d’expertises associés ?
Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens.
Dispositif
L'article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.
Art. ART. 27
• 16/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 27
• 16/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l’article L.2312-17 alinéa 6 du code du travail, issu de l’ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).
Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises.
Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n’a aucun sens.
Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312-15-25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu’à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle.
Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n’est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.
Pour répondre à l’exigence de la directive, il convient donc de laisser l’entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité.
Dispositif
Au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
Art. ART. 7
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Suppression de surtranspositions.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
Art. ART. 20
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 49 et 50.
Art. ART. 7
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
En revanche, la directive n’exige pas que l’audit de durabilité porte sur cette consultation du CSE.
L'article 17-III, 3° de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142, opère donc une surtransposition de la directive en prévoyant, au nouvel article L821-54, II, 2° du code de commerce, que l’audit porte également sur le respect de l’obligation de consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité. Il convient donc de supprimer ce contrôle, qui ne pourrait être que de pure forme.
Seul le juge est légitime à contrôler l’opportunité et la réalité d’une consultation du CSE.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« , ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail ».
Art. APRÈS ART. 12
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive.
Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées :
- sur quoi faire porter la consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l’entreprise consolidante ? quelle sera l’utilité d’une telle consultation ?
- et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte parfois par dizaines ? sans compter les risques d’expertises associés, qui rallongeraient d’autant le calendrier et alourdiraient les coûts – déjà très conséquents – de la mise en œuvre de la CSRD ?
Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir à leur niveau une simple information.
Dispositif
L'article L. 2312-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article » sont supprimés ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou dispensée son application conformément au V de ce même article » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 12
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de répondre à l’exigence de consultation du CSE posée par la directive, il convient de clarifier la rédaction susvisée en précisant que les informations de durabilités doivent faire l’objet d’une seule consultation annuelle, et de laisser l’entreprise choisir – ou négocier - au vu de l’organisation de son dialogue social, la consultation à laquelle il est le plus opportun d’accoler ces échanges.
Dispositif
Au sixième alinéa de l’article L. 2312‑17 du code du travail, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
Art. ART. 35
• 15/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article 35 du présent projet de loi avance cette date à 2035, au mépris de la porte ouverte sur les carburants neutres en carbone dans le Règlement CO2 des voitures légères.
Les discussions sur la définition des carburants neutres en carbone sont en cours à Bruxelles. Il n’y a pas d’urgence à modifier la LOM car on parle de 2035 et 2040. Il nous semble donc sage d’attendre la conclusion des débats européens sur la définition des carburants neutres en carbone avant de modifier la LOM. De plus, l’article 35 veut traduire dans la LOM une partie du Règlement CO2 sur les véhicules légers. Mais seules les Directives européennes sont à transposer. Les Règlement européens s’appliquent de toute façon aux entreprises. De plus, ll existe une clause de revoyure en 2026. La Cour des comptes européenne dit elle-même que les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Elle met en "évidence l'absence d'une feuille de route précise et stable pour résoudre les problèmes à long terme du secteur : la quantité de carburant disponible, les coûts et le respect de l'environnement ».
Cet amendement vise à supprimer l’article 35 raccourcissant la date de mise en place de l’interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel (précision redondante).
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Art. ART. 28
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5 , substituer aux mots :
« que le »,
les mots :
« la signature du ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots :
« a été signé ».
Art. ART. 28
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que l’Autorité de régulation des transports, dans ses avis rendus sur l’avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) aéroportuaire et sur le projet de CRE, tienne compte de la dérogation au principe de modération tarifaire pour les premières évolutions des tarifs de redevance proposées après l’entrée en vigueur d’un contrat de concession.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 3° du I de l’article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
Art. ART. 31
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« qui lui sont soumises ».
Art. ART. 14
• 05/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi « actions de groupe » adoptée en première lecture par le Sénat en mars 2023 et par l’Assemblée février 2024 prévoyait la non-rétroactivité des dispositions.
D’un point de vue assurantiel, l'absence de rétroactivité est cruciale pour plusieurs raisons. Si la loi était appliquée à des faits générateurs de responsabilité survenus avant son entrée en vigueur, cela entraînerait une mise en application rétroactive des contrats d’assurances de responsabilité civile, et ce, pour des périodes de garantie antérieures à la publication de la loi. Une telle application non encadrée mettrait en péril la bonne gestion des risques couverts par ces contrats, notamment en ce qui concerne la couverture des événements passés qui n'avaient pas été anticipés lors de la souscription des contrats.
La rédaction actuelle de l’article 14, modifiée par voie d’amendement en commission des lois, permettrait une application du régime universel d’action de groupe à des faits générateurs de responsabilité qui seraient survenus avant l’entrée en vigueur de la loi.
Au regard de la technique propre au fonctionnement du droit du contrat d’assurances, l’application de la loi dans le temps à des faits générateurs de responsabilité survenus avant l’entrée en vigueur de la loi exposerait des contrats d’assurances alors même qu’ils ont été conclus, et que la période de garantie a commencé, avant l’entrée en vigueur de la loi.
Cela poserait un problème majeur : les contrats d’assurances de responsabilité civile, conclus avant la publication de la loi, n’ont pas été conçus pour couvrir des risques accrus liés à l'élargissement du périmètre des actions de groupe. En particulier, ces contrats n’ont pas été adaptés pour répondre aux nouvelles conditions de garantie, notamment en ce qui concerne les plafonds de couverture et les primes d’assurance, qui pourraient ne pas suffire à faire face à la hausse des risques.
L’application du nouveau régime à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi exposerait les entreprises et notamment, les TPE et PME à un risque sur leur patrimoine propre, voire à un risque de faillite dès lors que les contrats d’assurances conclus avant la loi n’ont nécessairement pas pu être adaptés.
C’est pourquoi cet amendement vise à rendre ces dispositions applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. Cela assurerait une protection adéquate pour les acteurs économiques tout en préservant la viabilité des contrats d’assurances et en évitant une surcharge imprévue des garanties.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 124.
Art. ART. 26
• 04/12/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’ »
les mots :
« dans la limite d’une durée de six ans après la fin de celle-ci ou après l’ ».
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