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de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 201 IRRECEVABLE 78 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 25
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Amendements (313)

Art. ART. 18 • 26/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement est rédactionnel et correspond à une demande de l’administration. Il vise à préciser quelle sera l’autorité en charge, pour chacun des projets, de confirmer le délai raisonnable sur le plan écologique. 

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer au mot : 

« environnementale »

les mots : 

« en charge de délivrer l’autorisation ».

Art. APRÈS ART. 17 • 25/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose, d’une part, de modifier la codification dans le code de l’énergie des dispositions relatives à la fixation d’un délai de raccordement de 5 mois pour le raccordement des installations de téléphonie mobile, en les insérant par cohérence à la suite de dispositions existantes concernant la limitation du délai de raccordement de certaines catégories de consommateurs, et d’autre part, de préciser que ce délai de 5 mois ne s’applique pas lorsque des travaux conséquents doivent être réalisés sur le réseau amont.

En effet, en fonction de la configuration du réseau locale et de sa capacité à absorber la puissance demandée, le raccordement de l’antenne relais peut avoir des impacts sur le réseau en amont pouvant nécessiter des travaux significatifs sur le réseau électrique, ou une intervention des syndicats d’énergie lorsque ces travaux relèvent de leur maîtrise d’ouvrage, ce qui a pour conséquence d’augmenter les délais. Les dispositions existantes dans le code de l’énergie qui prévoient une limitation des délais de raccordement pour certaines catégories de producteurs (ENR) ou de consommateurs (IRVE) prévoient elles aussi une telle précision.

Dispositif

I. – Au premier alinéa, substituer à la référence :

 « L. 342‑8 »

la référence :

« L. 342‑9 ».

II. – Au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 342‑8‑1 » 

la référence :

« L. 342‑9‑1 » .

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début du deuxième alinéa :

« Art. L. 342‑9‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, … (le reste sans changement) »

IV. – Au troisième alinéa, substituer aux mots :

 « dernier alinéa du I de l’article L. 342‑8 » 

les mots :

« deuxième alinéa de l’article L. 342‑9 ».

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – L’article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé. »

 

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). 

- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2345‑1 est abrogé ;

« 2° L’article L. 4261‑1 est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). 

- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

« 1° L’article 1212‑1 est abrogé ;

« 2° L’article 2102‑7 est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). 

- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 3331‑7 est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). 

- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 112‑1 est abrogé ; 

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 est ainsi rédigé : 

« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » » ;

« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 est supprimé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – Le VIII de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – Les II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). 

- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 862‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 21 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE). 

- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). 

- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). 

- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;

« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés. 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – L’article 28 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII. bis (nouveau). – L’article L. 213‑4‑1 du code de l’environnement est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis. – L’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

 

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis L’article 8 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis L’article 88 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 120‑2 du code du service national est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 24/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). 

- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 594‑11 et L. 594‑13 du code de l’environnement sont abrogés. »

Art. ART. 23 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« du ».

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :

« à l’article L. 1542‑6 »

les mots :

« au présent chapitre ».

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 1122‑1‑1 »,

la référence :

« L. 1122‑1 ».

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 45, supprimer les mots :

« sous réserve des adaptations suivantes ».

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 2°, la référence : « L. 1243‑3, » est supprimée ; ».

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 82, supprimer le mot :

« concrètes ».

Art. ART. 23 • 23/03/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La procédure de sanction simplifiée de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), créée par la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022, avait pour objectif de simplifier la procédure de sanction ordinaire en instaurant une procédure pour traiter les dossiers peu complexes de manière plus rapide et souple, et permettre ainsi à la CNIL de mieux agir face aux plaintes de plus en plus nombreuses reçues depuis l’entrée en application du RGPD.

Les dossiers étudiés par la CNIL sont très variables en termes de gravité, de questions juridiques et technologiques soulevées, ou encore de conséquences pour les personnes. Il était donc important d’avoir une politique répressive différenciée, pour pouvoir traiter les différents dossiers de la manière la plus adaptée au regard de leur nature. Grâce à cette nouvelle procédure, le président de la CNIL peut orienter les dossiers peu complexes ou de faible gravité vers une procédure de sanction simplifiée qui, si elle suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire pour les délais et la procédure contradictoire notamment, présente des modalités de mise en œuvre allégées : le président de la formation restreinte (ou un membre qu’il désigne) statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu, et le rapporteur est un agent de la CNIL.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce cadre sont limitées au rappel à l’ordre, à une amende d’un montant maximum de 20 000 € et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard. Ces sanctions ne peuvent pas être rendues publiques.

Depuis sa mise en place, la procédure de sanction simplifiée montre son utilité et connaît une montée en puissance notable. Entre 2022 et 2023, 28 décisions de sanction simplifiée ont été prononcées, avec environ 70 décisions attendues en 2024 et une cible à 80 décisions en 2025. Ce nombre de décisions de sanction reste faible par rapport au nombre de plaintes reçues par la CNIL, s’élevant à 16 000 en 2023 : la plupart des dossiers sont clôturés après rejet ou résolution du problème.

 

La CNIL souhaiterait pouvoir ajuster cette procédure de sanction simplifiée à l’égard de certains acteurs qui peuvent être concernés par une telle procédure mais dont la taille (entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse la somme de 50 millions d’euros) rend non proportionné, au regard de leur chiffre d’affaires très important, le prononcé d’une amende maximale de 20 000 euros. En effet, certains dossiers, bien que présentant des questions juridiques simples, ne sont pas orientés aujourd’hui vers cette procédure au regard de la sanction maximale pouvant être prononcée d’un montant de 20 000 euros, qui n’apparait pas adaptée et significative au regard, par exemple, de l’organisme concerné. Ces dossiers sont donc orientés vers la procédure de sanction ordinaire, dont les délais de mise en œuvre sont beaucoup plus longs, avec une décision prise en formation collégiale, le plus souvent publique, et le prononcé d’une amende d’un montant maximal de 2 % ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

Or, pour ces cas non complexes et de gravité limitée, la procédure de sanction simplifiée apparaît tout à fait justifiée, mais avec un montant d’amende qui doit être adapté et proportionné, et qui ne peut être atteint avec le seuil maximal de 20 000 euros, qui pourrait être utilement porté pour ces organismes plus importants à 100 000 euros lorsque leur chiffre d’affaires annuel mondial dépasse les 50 millions d’euros, ce qui est le seuil de chiffre d’affaires qui est utilisé pour définir les PME.

Cet ajustement ne concernerait donc que les plus gros organismes afin que les amendes prononcées soient effectives, dissuasives et proportionnées. En revanche, pour les petits acteurs le montant d’une amende à 20 000 euros maximum serait maintenu. Par cohérence, il est aussi proposé d’augmenter le montant de l’astreinte maximale, dans les mêmes proportions.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 € d’amende et 500 € d’astreinte journalière. »

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 93, après le mot :

« humaine »,

insérer le mot :

« et ».

Art. ART. 23 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« juste ».

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ou bras de »

les mots :

« de participants à ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 27.

Art. ART. 20 BIS • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l'article 20 bis car la mesure introduite par le Sénat ne répond pas à un besoin objectif. 

En effet, ainsi qu'il ressort des éléments recueillis au cours des travaux de vos rapporteurs, la plupart des postes électriques d’une puissance inférieure à 220 kilovolts n’engendrent pas une consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au sens de la loi « Climat et résilience ». Ils se situent le plus souvent dans des espaces déjà urbanisés. Dans le cas contraire et selon les chiffres d'ENEDIS, les besoins en termes de disponibilités foncières représenteraient de l’ordre de 0,5 à 1 hectare ; dix postes de ce type seraient créés en moyenne par an. Dans ces conditions, il peut être considéré que l’impact de ces postes électriques ne nécessite pas une imputation sur le forfait national instauré couvrant la période 2021-2031 pour l'application du ZAN. 

Du reste, le classement parmi les projets d’envergure nationale ou européenne ne dispense pas d’obtenir les autorisations nécessaires et de suivre les procédures qui encadrent la réalisation de telles infrastructures. Dès lors, le seuil fixé pour l'imputation des postes électriques sur le forfait national ne constitue pas un obstacle pour le développement des énergies renouvelables, contrairement à l'argument invoqué au Sénat. Si des aménagements s'avéraient utiles, il conviendrait toutefois de les examiner dans le cadre d'une réflexion globale sur le ZAN et les dispositifs destinés à favoriser la sobriété foncière.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 »

les mots :

« des mêmes règlements ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 46, 51, 56, 62, 72 et 74.

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« dérivés et cellules »

le mots :

« les cellules et leurs dérivés ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« dérivés, tissus et cellules issus du corps humains »

les mots :

« tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain ».

Art. ART. 22 • 23/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 93, supprimer les mots :

« dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du comité scientifique et éthique local mentionné à l’alinéa précédent respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. ART. 19 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la simplification des procédures opérée au présent article en instaurant en Guyane une autorisation préfectorale unique réglementant les conditions d’accès et d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’État ainsi que les conditions d’exploration et d’exploitation des substances concessibles, en unifiant les procédures.

L’exploitation aurifère en Guyane est réalisée très majoritairement sous le régime spécifique des autorisations d’exploitation de mines (AEX) bien adapté à des petites exploitations alluvionnaires « à ciel ouvert » et par procédé gravimétrique.

Les autorisations d’exploitation sollicitées dans les secteurs ouverts à l’activité minière sont accordées par arrêté préfectoral fixant des prescriptions spécifiques aux circonstances locales et aux activités projetées afin d’assurer la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et la réhabilitation du site après travaux.

Une convention d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’État est à ce jour, par ailleurs, nécessaire pour fixer les conditions d’accès, d’occupation et d’utilisation des terrains concernés ainsi que les taux des redevances.

Le présent amendement propose d’apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau de protection environnementale.

Dispositif

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire ».

II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 25 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’ajout par le Sénat d’une nouvelle disposition à l’article L. 752‑21 du code de commerce faisant obligation à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de motiver ses avis et décisions défavorables sur l’absence de conformité à l’ensemble des dispositions de l’article L. 752‑6 du code de commerce.

Sur le principe, les précisions introduites par le texte issu des travaux du Sénat n’ajoutent rien aux exigences entourant la motivation des décisions et avis de la commission nationale. Celles-ci procèdent en effet de l’article L. 752‑20 du code de commerce qui impose le respect des principes consacrés par les articles L. 211‑2 à L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration. L’article L. 752‑20 régit tous les actes de la CNAC. Pour sa part, l’article L. 752‑21 du même code ne traite fondamentalement que de la procédure applicable en cas de dépôt d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale faisant suite au rejet d’un premier recours devant la commission nationale.

En pratique, la modification pourrait conduire la CNAC à examiner la conformité du projet aux 13 critères du code de commerce. D’une part, ceci fragilisera sa décision en imposant de se prononcer sur des critères non pertinents ou prioritaires au regard du cas d’espèce et augmentera le risque contentieux. D’autre part, cela conduira à refuser un plus grand nombre de projets, dès lors que le projet est analysé comme non conforme à un critère, ce qui n’est pas l’objectif recherché par l’amendement déposé au Sénat.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 19 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a modifié l’article L. 162‑11 du code minier pour l’aligner avec l’article L. 512‑8 du code de l’environnement qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.

Il convient néanmoins de modifier la rédaction de l’article L. 162‑11 pour les installations de géothermie de minime importance pour préciser que les gîtes géothermiques de minime importance ne relèvent ni du régime d’autorisation ni du régime de déclaration au titre des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités), comme cela est déjà prévu dans le code de l’environnement.

Cet amendement vient sécuriser la rédaction de l’article R. 214‑1 et, en particulier, de la rubrique 5.1.2.0., ainsi libellée « Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l’article L. 112‑2 du code minier (A et D) », dont il est indiqué que le régime de déclaration de recherche et d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance vaut autorisation au titre de la police de l’eau.

Conformément à l’article L. 162‑1 du code minier, les arrêtés de prescriptions générales pour la géothermie de minime importance prennent en compte la protection des intérêts protégés du milieu aquatique, des sites et zones humides et de la gestion de cette ressource. La dispense d’autorisation ou de déclaration IOTA n’exonère pas les installations de géothermie de minime importance d’être compatibles avec les orientations prévues par les SAGE ou par les SDAGE, visées respectivement par les articles L. 212‑1 et L. 212‑5‑2 du code de l’environnement.

 

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° ter Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code. » ; »

Art. ART. 25 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la dispense d’une autorisation d’exploitation commerciale permise par l’article 25 en cas de transfert temporaire de surface de vente ne vaut qu’en l’absence de changement de secteur d’activité.

Les secteurs d’activité définis dans le code de commerce sont les secteurs « alimentaires » (secteur 1) ou « non alimentaires » (secteur 2).

Dispositif

À l’alinéa 3, après les mots :

« autorisation d’exploitation commerciale »,

insérer les mots : 

« , dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et ».

Art. ART. 21 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 21 bis du projet de loi au regard des difficultés que soulève, dans son principe comme dans ses modalités, le fonds de garantie conçu par le Sénat afin de compenser les pertes financières occasionnées par les décisions de justice annulant une autorisation environnementale accordée à un projet de développement du biogaz.

En premier lieu, le mécanisme crée un aléa moral dès lors que la compensation d’une partie des pertes financières procure l’assurance de ne pas supporter les risques et les coûts de la procédure contentieuse et de l’annulation de l’autorisation environnementale.

En second lieu, le mécanisme formalisé par le projet de loi apparait fragile sur le plan financier. D’une part, le caractère facultatif de la participation à la structure concourt nécessairement à réduire la base des cotisations pouvant financer l’exercice de ses missions. D’autre part, suivant la remarque du Gouvernement, on ne peut exclure que suivant l’aléa moral induit par l’objet de ses interventions, le fonds de garantie n’attire que des porteurs de projets plus exposés à des recours contentieux.

En outre, on remarquera que le dispositif ayant pu servir de modèle au fonds de garantie institué par l’article 21 bis du projet de loi, à savoir le fonds de garantie destiné aux producteurs d’électricité renouvelable, tarde à se mettre en place du fait de problèmes pratiques d’application de la loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction des demandes de titres de recherches et d’exploitation de substances de carrière en mer et de la rendre cohérente avec plusieurs dispositions de la loi industrie verte.

L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a abrogé l’article L. 162‑7 du code minier au 1er juillet 2023 en omettant d’actualiser l’article L. 133‑12 du code minier qui y fait référence concernant les modalités de l’enquête publique.

La modification proposée vise :

•  à remplacer une référence du code minier dorénavant abrogé par la référence au code de l’environnement concernant les modalités de mise en œuvre de l’enquête publique conjointe dans le cas d’un dépôt simultanée de demande de titre et d’autorisation environnementale ;

•  à supprimer une disposition imposant une enquête publique unique désormais non requise pour les instructions prises séparément de demandes de permis exclusif de recherches et d’autorisations nécessaires à l’ouverture des travaux d’exploration ;

•  à éviter de soumette systématiquement à concertation les demandes de permis exclusif de recherche pour la recherche de substance de carrière dans les fonds marins du domaine public déjà soumises à la consultation du public et des communes concernées ; le préfet ayant la possibilité d’instaurer, depuis la loi Climat et résilience, une commission de suivi pour favoriser la consultation et la concertation dès le dépôt du dossier ;

•  à favoriser une gestion plus rationnelle et économe des gisements concédés en permettant de prolonger les concessions de granulats marins.

Dispositif

Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :

« 9° Après les mots :« enquête », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « publique conjointe réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181‑8 et à l’article L. 181‑10 du code de l’environnement.

« 10° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;

« 11° L’article L. 123‑8 et l’article L. 123‑10 du code minier sont abrogés ;

« 12° Après le mot :« publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimé ;

« 13° L’article L. 133‑7 est abrogé. »

Art. ART. 28 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La pérennisation de la possibilité ouverte aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de recourir à un opérateur économique pour la réalisation des opérations de recensement a été permise par le décret n° 2024‑1124 suite à une procédure de délégalisation, en application de la décision n° 2024‑309 L du Conseil constitutionnel du 17 octobre 2024.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 BIS A • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 20 bis A, qui prévoit que les travaux d’installation de panneaux solaires d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts feront l’objet d’un avis simple de l’ABF, en lieu et place d’un accord (avis conforme) actuellement, lorsque ces travaux sont effectués dans les abords d’un monument historiques ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.

L'instruction interministérielle MC-MTE-MTECT du 9 décembre 2022, relative à l’instruction des demandes d’autorisation et au suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires, et le guide interministériel de 2023 portant sur l'insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires, rédigé à l'attention des porteurs de projets et des instructeurs, sont déjà en vigueur pour favoriser l'intégration patrimoniale des panneaux photovoltaïques et faciliter l'instruction des demandes.

En 2023, sur 532 000 demandes d'autorisations, de tous types, déposées en espaces protégés, 31 820 dossiers ont concerné les panneaux photovoltaïques, soit une multiplication par trois depuis 2021.

Les résultats des instructions interministérielles sont déjà visibles : alors que le contexte est à l'inflation des demandes, la baisse du nombre d'avis défavorables des ABF se constate déjà dans l'application nationale Patronum de gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme (de 18 % en 2022 à 15 % en 2023, malgré la hausse de demandes).

Dans les abords d’un monument historique, l’accord de l’ABF n’est requis que dans le cas où l'immeuble concerné est en situation de covisibilité avec le monument historique ; cette exigence ne concerne donc qu’une partie seulement des immeubles situés dans les abords d’un monument historique.

Une très faible proportion de la surface du territoire national est concernée de manière générale (entre 6 et 8 % pour les abords de monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables), et elle est encore plus restreinte si l’on ne retient en abords que les immeubles qui sont effectivement en situation de covisibilité avec un monument historique.

Par ailleurs, sur le plan administratif, le délai moyen d'instruction des demandes imparti aux UDAP (ABF), non seulement est stable depuis plusieurs années, mais s'établit autour de 22 jours : il est donc inférieur au délai réglementaire d'instruction imparti aux ABF pour les déclarations préalables (1 mois) et les demandes de permis de construire (2 mois).

Lex textes actuellement en vigueur concernant l’avis conforme de l’ABF sur l’installation de panneaux photovoltaïques permettent donc de garantir leur bonne insertion dans des espaces patrimonialement sensibles, sans constituer un frein à leur développement sur le territoire national.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 26 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 26 bis ouvre la possibilité de créer une licence de 4ème catégorie, ou « licence IV », permettant la consommation de boissons alcoolisées à consommer sur place dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’un tel établissement, pendant une durée de trois ans.

La proposition de loi simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale a adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, le lundi 10 mars 2025. Cette proposition de loi va plus loin que le présent article 26 bis, en ce qu’elle ouvre cette possibilité de manière pérenne, sans limite de durée.

Il convient donc, par cohérence, de supprimer le présent article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préciser que  les obligations s’imposant aux parcs de stationnement extérieurs, en matière d’intégration de dispositifs de gestion des eaux pluviales ainsi que de dispositifs d’ombrage (ombrières photovoltaïques ou arbres), mentionnées à l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme d’une part et dans l’article 40 de la loi APER d’autre part, ne peuvent se voir opposer les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU).  

En effet, les obligations faites aux parcs de stationnement doivent pouvoir s’appliquer indépendamment des règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) afin de garantir leur mise en œuvre rapide.

Bien que la primauté d’application des règles nationales sur les règles d’urbanisme locales constitue le droit commun, des hésitations sur l’articulation de ces dispositions nouvelles avec les PLU ont pu émerger.

Ainsi, le propriétaire d’un parc de stationnement présentant un projet lui permettant de répondre à son obligation d’installer des ombrières photovoltaïques peut se voir opposer des règles locales d’urbanisme qui, sans forcément interdire la construction de ces ombrières ou la plantation d’arbres, présentent un caractère contraignant susceptible de porter atteinte à la « viabilité » du projet, voire même d’en empêcher leur implantation. Le porteur de projet sera donc dans l’impossibilité de satisfaire simultanément ses obligations résultant de la loi et celle d’origine locale.

 

A titre d’exemple, l’application de la règle d’emprise au sol imposée par un PLU pourrait être un frein à l’implantation d’ombrières surplombant un parc de stationnement associé à un bâtiment, car celles-ci seraient comptabilisées dans le calcul du coefficient d’emprise au sol au même titre que le bâtiment, alors que le parc de stationnement « nu » ne serait pas pris en compte dans ce calcul. Or un tel projet peut n’être « viable » qu’à la condition de disposer de places de stationnement, distribuées sur un parc extérieur au bâtiment, notamment compte-tenu des coûts de réalisation.  Le même raisonnement peut être tenu pour les règles d’implantation, de hauteur, etc, empêchant la mise en oeuvre des obligations législatives.

 

Il s’avère donc nécessaire d’introduire une disposition confirmant que la loi prime sur de telles règles contraignantes lorsqu’elles sont imposées par le PLU.

 

L’absence d’une telle disposition placerait, en premier lieu, l’assujetti dans une situation juridique complexe. Elle aurait, d’autre part, un impact considérable sur le potentiel de surfaces disponibles pour l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Il en résulterait un taux de chute particulièrement important de la puissance installée qui ne permettrait d’atteindre, loin s’en faut, ni les ambitions débattues et adoptées lors de la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, ni celles de la PPE ou des engagements européens.

 

Ainsi, le présent amendement ne tend pas à remettre en cause la volonté initiale du législateur exprimé dans la loi APER, bien au contraire, mais à la confirmer de manière explicite. En effet, les mesures de solarisation des parcs de stationnement, et notamment la fixation du seuil d’assujettissement des parcs et la proportion du parc sur laquelle installer les ombrières, ont été déterminées en fonction du potentiel que représentent ces superficies au regard des ambitions nationales et européennes de production d’énergie renouvelable.

 

Par conséquent, pour éviter la complexité des débats juridiques au stade de l’application de la mesure, le Gouvernement souhaite inscrire de manière explicite que la loi prime sur les règles locales d’urbanisme.

Cet amendement est un amendement de précision confirmant que cette approche qui, tout en figurant pas explicitement dans le texte de la loi APER, découle effectivement des débats parlementaires de l’époque.

Dispositif

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Compléter l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

« Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. » »

Art. ART. 17 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

OBJET : rétablissement de la rédaction du IV de l’article 17 telle qu’issue des travaux en Conseil d’État qui assurent l’équilibre entre certains droits fondamentaux (droit de propriété, liberté contractuelle) et déploiement des infrastructures de téléphonie mobile.

 

Le déploiement du très haut débit mobile sur tout le territoire est une priorité pour le Gouvernement.

 

Pour améliorer la lisibilité de l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et communications électroniques et renforcer son efficacité dans l’esprit de la loi qui l’a créée initialement, en prévoyant, en cas d’acquisition ou de prise à bail d’un emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure de téléphonie mobile, une obligation d’information du maire de la commune et la production d’un engagement d’un opérateur de téléphonie mobile d’exploiter l’infrastructure concernée.

 

Il s’agit d’éviter la redondance des implantations d’équipements et d’assurer la couverture mobile du territoire.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 2 à 17, les cinq alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :

« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;

« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.

« Cette disposition est d’ordre public. »

II. – Les alinéas 18 à 21 et l’alinéa 26 sont supprimés.

Art. ART. 19 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise d’une part à corriger une erreur matérielle dans l’article L. 163-9 du code minier, qui décrit la procédure d’arrêt des travaux miniers pour ce qui concerne la période durant laquelle la police trentennale s’applique et, d’autre part, d’assurer une mise en cohérence entre l’article 46 du décret n° 2006-649 et l’article L. 163-9 en remplaçant la notion de « dossier de récolement » par celle de « mémoire descriptif ».

 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;

« b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé. »

Art. ART. 21 TER • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 21ter qui accorde aux projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone la présomption de répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette mesure ne parait pas justifiée à deux titres.

D’une part, le bénéfice des dérogations qu’autorise la présomption de projet répondant à une RIIPM n’est pas nécessaire pour des projets réalisés dans des zones d’activités où les exigences destinées à la protection d’espèces protégées soulèvent moins d’enjeux.

D’autre part, la mesure portée par l’article 21ter ne parait pas conforme au droit de l’Union européenne qui encadre très strictement les dérogations au droit applicable en matière de préservation des espèces protégées. En outre, les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ne figurent pas parmi les projets de production d’énergie renouvelable pouvant entrer dans le champ de l’article 16 septies de la directive 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pouvant être présumés d’intérêt public majeur.

 

 

 

  En outre et à la différence des projets d’énergie renouvelables qui se réalisent souvent dans les milieux naturels ou agricoles voire forestiers, les projets de production d’hydrogène se font souvent dans des zones d’activités où les enjeux espèces protégées sont moindres.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés.

Cette souplesse, qui vise notamment les projets pour lesquels la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures ne permettraient pas de lancer immédiatement le projet, ne doit pas faire naître le risque que les mesures ne soient pas ou mal mises en place.

Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projet doivent s’assurer, au plus tard au terme du délai accordé le cas échéant pour la mise en œuvre des mesures compensatoires, que la mise en place de ces mesures permet effectivement une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

Pour ces mêmes raisons, il convient d’éviter qu’un projet puisse être autorisé dans une situation où le foncier requis pour mettre en place les mesures de compensation ne serait pas a minima identifié voire maîtrisé. Cela serait préjudiciable au projet puisqu’une telle situation mettrait en danger la possibilité pour le porteur de in fine réaliser ces mesures si jamais il n’arrivait finalement pas à identifier le foncier nécessaire, ce qui fragiliserait grandement l’autorisation du projet en cas de recours. Il est donc proposé de supprimer la référence au foncier dans l’article 18 afin de ne laisser aucun doute quant à la nécessité pour le porteur de projet d’avoir sécurisé le foncier nécessaire à ses mesures de compensation lors de l’autorisation du projet.

Par ailleurs, l’appréciation des conditions que doivent respecter les mesures compensatoires, et celle du « délai raisonnable » introduit à l’article 18, dépendent de considérations écologiques, telles que les capacités de déplacement des espèces, ou de la différence de qualité écologique entre le site impacté et le site restauré, qui nécessitent de connaître l’état écologique initial du site sur lequel seront réalisées les mesures de compensation, ainsi que la nature et les modalités techniques de ces mesures de compensation. Il n’apparaît donc pas opportun d’inscrire dans la loi que des critères tels que la proximité fonctionnelle ou les ratios de compensation feraient l’objet d’un encadrement par décret, au risque de réduire les possibilités d’appréciation de la situation au cas par cas par l’autorité administrative compétente. Il est donc proposé de renvoyer de manière plus large les conditions d’application de l’article 18 à un décret, sans les spécifier à ce stade.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de perte nette, voire de »,

les mots :

« , à l’issue de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un ».

III. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux phrases ainsi rédigées »,

les mots :

« une phrase ainsi rédigée ».

IV. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Art. ART. 15 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement est de simplifier la procédure d’autorisation d’urbanisme portant sur des installations prévues aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 du code de l’urbanisme. En effet, pour rendre son avis conforme, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), doit auditionner le pétitionnaire. Cette obligation s’avère difficilement applicable en pratique au regard du plan de charge des CDPENAF et ne comporte pas de plus-value supplémentaire puisque la demande comporte l’ensemble des pièces nécessaires pour permettre à la commission de se prononcer. Par ailleurs, si l’audition était nécessaire, dans certains cas, pour éclairer les débats de la commission, l’article R. 133‑6 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit d’ores et déjà que sur décision de son président (c’est-à-dire le Préfet ou son représentant), la commission peut « entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ». Le présent amendement prévoit donc de supprimer cette obligation qui reste toutefois une possibilité.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ; ».

Art. ART. 25 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conforter la portée des assouplissements apportés au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale, en conformité avec les solutions dégagées par la jurisprudence. Il écarte l’exigence d’une autorisation en cas de diminution d’une surface de vente, laquelle n’est pas aujourd’hui soumise à ce régime. Il s’agit d’établir un cadre juridique clair qui ne contrarie pas un aménagement des surfaces commerciales concourant seulement à modifier la consistance et l’utilisation d’une unité foncière.

 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« modifiée »,

le mot :

« augmentée ».

Art. ART. 21 BIS A • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conforter le projet de réforme des procédures d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie en précisant certaines dispositions relatives aux enquêtes menées par la Commission de régulation de l’énergie, notamment afin de faciliter l’exercice de certains des pouvoirs d’enquêtes (auditions, recueil d’informations auprès des acteurs du secteur et délibérations devant le COreDIS).

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié  :

« – à la première phrase, après le mot :« intervenant », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

« – à la même première phrase, la quatrième occurrence du mot : « gaz » est supprimée ;

« – après la première phrase, est inséré la phrase suivante : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz. » ;

« b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ; ».

Art. ART. 18 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article 18 bis qui étend la dispense d’évaluation environnementale bénéficiant aux projets de raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone prévue par l’article 27 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (« APER ») aux procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de ces projets.

Si la directive européenne 2011/92/UE relative à l’évaluation environnementale des projets permet de dispenser certains d’entre eux de la réalisation de cette évaluation, une telle dispense n’est toutefois pas ouverte pour les plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les documents d’urbanisme, leurs modifications et, par extension, les procédures de mise en compatibilité de ces documents, qui relèvent du champ d’application de la directive de 2001 demeurent soumis à l’obligation d’évaluation environnementale.

Etendre cette dispense prévue par l’article 27 de la loi « APER » reviendrait à créer de fait une inconventionnalité vis-à-vis du droit européen applicable.

Cet article doit en conséquence être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La disposition du 1° du I de l’article 15 propose de permettre au sein des SCoT de prendre des orientations stratégiques en matière d’implantation des centres de données.

 

Il est déjà prévu de prendre en compte cette problématique dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), qui ont désormais inclus les dimensions numériques, au-delà des seules questions de récupération de chaleur, ainsi qu’avec les plans locaux « foncier, urbanisme et énergie » qui orientent l’implantation des centres de données en fonction des potentiels de transformation des territoires, de récupération de chaleur et de connectivité.

 

Les SCoT, modernisés par ordonnance en 2020, ont déjà la possibilité de tenir lieu de PCAET, et, dans ce cadre, d’intégrer ce type d’orientations relatives aux centres de données.

 

Par ailleurs, même si un SCoT n’avait pas choisi d’intégrer un PCAET, il a déjà la possibilité de prendre en compte cette problématique, étant tenu d’intégrer des orientations générales en matière de transition énergétique mais aussi d’organisation de l’espace, en veillant à l’équilibre entre le développement des aménagements et l’implantation des grands équipements et services qui structurent son territoire.

 

Ainsi, une modification du cadre des SCoT telle que proposée au 1° du I de l’article 15 n’est pas nécessaire.

 

Il est proposé de supprimer cette disposition.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

Art. ART. 25 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter les transferts de surfaces de vente au sein des ensembles commerciaux en permettant, sans avoir à recourir à une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale, le déplacement des surfaces de vente autorisées vers des cellules qui n’accueillaient pas nécessairement des commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale tels que d’anciens restaurants, salles de sport, locaux médicaux... 

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots : 

« surface de vente »,

supprimer les mots : 

« d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans ».

Art. ART. 19 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L. 133‑12 du code minier définit les conditions de réalisation de l’enquête publique lorsque la demande de titre minier et la demande d’autorisation de travaux sont présentées simultanément : en renvoyant à l’article L. 162‑7 du même code, il prévoit, dans ce cas, la réalisation d’une enquête publique unique. Toutefois, l’article L. 162‑7 a été abrogé, au 1er juillet 2023, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022.

Le présent amendement conduit donc à remplacer cette référence, devenue sans objet, par les dispositions de droit commun du code de l’environnement encadrant l’enquête publique unique. Ces dispositions s’appliqueront sous réserve des modalités de participation du public prévue en cas d’autorisation environnementale : l’enquête publique unique, d’une durée d’un mois, ne sera alors possible que si l’enquête n’a pas encore été réalisée pour l’une et l’autre des demandes, d’une part, et le pétitionnaire pourra demander à ce qu’il soit dérogé à cette modalité de participation du public, d’autre part.

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;

Art. ART. 16 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 16 bis porte sur l’actualisation de l’étude d’impact pour des projets qui font l’objet d’autorisations successives, ce qui est le cas notamment les projets d’éoliennes en mer. Il vise à préciser :

-  que l’étude d’impact porte sur l’ensemble des phases du projet ;

- que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’état initial de l’environnement et sur les mesures éviter-réduire-compenser (ERC) ;

-  que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, mais et en appréciant les conséquences de ces mises à jour à l’échelle globale du projet.

 

Cette disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où ce que prévoit l’article 16 bis est déjà possible à droit constant. La disposition conduirait donc à un a contrario ne permettant plus à d’autres types de projets d’en bénéficier.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans. Pour eux, il n’y a qu’un seul espoir : les progrès de la recherche et du soin.
 
Les nombreux progrès réalisés dans la lutte contre les cancers chez les adultes n’ont pas encore été observés chez les adolescents. Ces derniers représentent une population particulière, à la frontière entre l’enfant et l’adulte, pour lesquels il n’existe pas suffisamment de stratégie spécifique de prise en charge.
 
Pourtant, aujourd’hui, de nombreuses études ont démontré l’efficacité de certains traitements des adultes chez les patients de moins de 18 ans.
 
L'objectif de cet amendement est de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus particulier sur l'âge minimum requis pour y participer. Ce rapport devra évaluer l'opportunité d'abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en prenant en compte les avancées scientifiques et les enjeux médicaux et éthiques, tout en garantissant la sécurité et la protection des mineurs.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus sur l’âge minimum requis pour y participer. Il s’agit d’étudier la possibilité d’abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en tenant compte des avancées scientifiques et des enjeux médicaux et éthiques, tout en assurant la sécurité des mineurs.

Art. APRÈS ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la durée maximale de renouvellement des concessions minières de vingt-cinq à trente ans. Cette disposition s’applique au renouvellement des concessions, sans modifier la durée maximale de la concession initiale.

 

Il s’agit d’aligner la durée maximale de renouvellement des concessions minières avec celle appliquée aux carrières afin de donner plus de visibilité aux acteurs industriels.

 

Par ailleurs, depuis l’ordonnance du 13 avril 2022, l’autorisation d’exploitation minière est également délivrée pour une durée maximale de trente ans.

 

Cet alignement permet donc d’éviter le décalage de cinq ans entre la durée d'exploitation et la durée du titre minier, simplifiant ainsi les démarches administratives et réduisant la fréquence des montages de dossiers.

Dispositif

Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».

Art. ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national.
 
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions du code de l’urbanisme qui autorisent les rédacteurs de PLU de fixer des exigences renforcées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Dispositif

Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :

« 7° L’article L. 151‑40 est abrogé.

« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 23 • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement.
Les modifications apportées par le Sénat à l’article 23 semblent prématurées en ce que le Règlement sur l’Intelligence Artificielle n°2024/1689 (RIA), du 13 juin 2024, prévoit déjà une gouvernance spécifique de l’intelligence artificielle (IA), répartissant les responsabilités entre plusieurs autorités nationales de surveillance du marché. Le rôle particulier de la CNIL dans ce cadre de gouvernance est déjà en partie défini par le RIA, qui prévoit les situations précises dans lesquelles les autorités de protection de données nationales sont responsables de la mise en œuvre du RIA. Les compétences des différentes autorités nationales concernées relatives à l’IA devront être définies par la loi d’ici le 2 août 2025, dans le cadre de l‘application du RIA. Il sera donc nécessaire d’élaborer un autre instrument législatif ou réglementaire afin d’assurer une harmonisation entre les législations nationale et européenne.
La portée de l'évolution législative proposée par le Sénat parait également redondante dans la mesure où l’alinéa 5 indique d’ores-et-déjà de manière générale que CNIL « prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ». Ajouter deux alinéas spécifiques à l’IA risque de porter atteinte au principe de neutralité technologique en favorisant l’IA par rapport aux autres technologies.
Pour finir, le caractère large de la formulation de l’alinéa 4 pourrait poser des difficultés d’interprétation en ce que les termes
« innovation respectueuse » en matière d’IA, ne sont pas définis, entrainant une insécurité juridique.

Dispositif

I.  – Supprimer l’alinéa 4. 


II. – A l’alinéa 8, supprimer les mots :
«, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle »

Art. ART. 4 SEPTIES • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini.

En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale.

Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes.

Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée.

Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
 
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
 
Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d’application facultative.
 
Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.

Dispositif

Compléter l’article 20 avec les trois alinéas suivants :

« 7° L’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. ».

« 8° L’article L. 152‑6‑1 du code de l’urbanisme est abrogé. »

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cette proposition d’amendement vise à permettre au Health Data Hub d’accéder au NIR en clair, via la Caisse nationale d’assurance vieillesse, afin de pouvoir apparier les données du catalogue à la base principale, ce qui constitue l’une de ses missions légales. Or, cette opération est aujourd’hui difficile en raison d’une mauvaise articulation entre le décret relatif au SNDS et celui relatif à au Système National de Gestion des Identifiants.

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis L’article L. 1461‑4 est complété par la phrase suivante :  « La Plateforme des données de santé peut traiter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre de ses missions impliquant l’appariement des bases de données du catalogue avec la base principale et l’exercice des droits, telles que prévues aux articles R. 1461‑3 et R. 1461‑9 du Code de la santé publique, et dans les conditions prévues par la loi. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.


En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur.

Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Art. ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national, sans prise en charge du surcoût associé par la collectivité.
 
De fait, le code de l’urbanisme autorise les rédacteurs de PLU à imposer des exigences renforcées en matière de performance énergétique et environnementale. 
 
Or, la réglementation environnementale (RE) française applicable à toutes les constructions neuves va au-delà des exigences européennes posées par le Règlement (UE) 2020/85 « Taxonomie/Investissements durables » et l’Acte délégué relatif au changement climatique. Elle s’avère même parmi les plus vertueuses et exigeantes à l’échelle communautaire, voire mondiale.
 
Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer les dispositions encourageant cette surenchère normative et économique.

Dispositif

Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :
 
« 7° L’article L. 151‑21 est abrogé.

« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Compte tenu de son intérêt pour stimuler la construction de logements neufs, en particulier en tissu urbain existant au potentiel d’aménagement et de densification, ce dispositif de permis d’aménager multisites est de nature à constituer une des réponses aux enjeux actuels tant dans la simplification procédurale qu’il apporte que dans la sécurisation globale, par un seul titre administratif, pour un projet d’ensemble, même si celui-ci porte sur plusieurs sites ou plusieurs zones du plan local d’urbanisme, non contiguës.
 
Le présent amendement a ainsi pour objet de maintenir la condition d’unité architecturale et paysagère des sites concernés et d’élargir son utilisation pour relancer la production de logements abordables.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« 3° (nouveau) L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;

« 4° (nouveau) Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contigües si le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le service universel postal garantit à chaque citoyen l’accès à un ensemble de services postaux de qualité sur l’ensemble du territoire.

En France, La Poste a été désignée, au travers de l’article L.2 du code des postes et des communications électroniques, comme prestataire du service universel postal (SUP) pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2011, par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Cette désignation court donc jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, et compte tenu de l’importance du service universel postal pour les citoyens, il importe de pouvoir adapter rapidement cette durée pour faire face aux nouveaux usages du service universel postal, tout en maintenant sa continuité et tenir compte d’éventuelles évolutions de la directive postale européenne.

En conséquence, il apparaît souhaitable de modifier l’article L. 2 du CPCE afin de permettre l’adaptation de la durée de la prestation à l’évolution de son environnement juridique et économique.

Dans le même temps, cette simplification préserve le rôle central du parlement, en rendant obligatoire la consultation de la Commission Supérieure du numérique et des Postes préalablement à la signature du décret.

Dispositif

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2026, cette durée est fixée par décret ».

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L247-1 du Code de commerce, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement lorsque les documents relatifs aux rapports de gestion comportent des omissions.
 
Les omissions dans les documents relatifs aux rapports de gestion peuvent résulter de manquements involontaires de la part du chef d’entreprise, d’autant plus dans une TPE-PME. Le chef d’entreprise ne dispose pas des mêmes ressources financières et humaines que les grandes entreprises pour assurer une conformité parfaite à toutes les obligations administratives. Faire peser la menace d’une sanction pénale dans ce cas apparaît injustifié et excessif.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de prison dans cette situation. L’amende est conservée.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À l’article L. 247‑1, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants : 

« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« – les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « autorise à » ; 

« c) À la seconde phrase du 2° , les mots : « peut également déroger » sont remplacés par les mots : « autorise à déroger également ». »

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Pour assurer un impact rapide sur l’économie et l’investissement des commerçants, la limitation des garanties à trois mois de loyer doit s’appliquer non seulement aux nouveaux baux commerciaux, mais aussi aux baux en cours. 

Actuellement, la loi plafonne le dépôt de garantie en numéraire, mais permet aux bailleurs d’exiger d’autres garanties (caution bancaire, garantie à première demande, etc.), ce qui réduit la trésorerie des preneurs et freine leur capacité d’investissement. 

Or, puisque les loyers sont payés mensuellement, une garantie de trois mois suffit à couvrir les risques d’impayés. Maintenir la possibilité de cumuler plusieurs types de garanties entraînerait une surprotection du bailleur au détriment du preneur. 

Cet amendement vise donc à étendre la limitation à l’ensemble des garanties, quelle que soit leur forme, et à l’appliquer aux baux en cours. Les bailleurs disposeront d’un délai de six mois pour rembourser les garanties excédentaires, permettant ainsi une mise en conformité progressive.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.

« Cette disposition s’applique aux baux en cours d’exécution et des baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à offrir à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire la faculté de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur pour les projets d’intérêt national majeur.
Il s’agit d’un pouvoir supplémentaire accordé à l’autorité compétente pour permettre la construction d’édifices plus hauts dans le cadre de projets d’intérêt national majeur, afin de préserver l’artificialisation des sols et la biodiversité.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ; »

Art. ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En France, l’ouverture d’un magasin prend deux à trois fois plus de temps que dans d’autres pays européens, en partie en raison des procédures d’autorisation de travaux. Pour les magasins de moins de 300 m² situés dans des centres commerciaux, le projet de loi prévoit de remplacer cette autorisation par une simple déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie. 

Cette simplification, essentielle pour accélérer l’ouverture des commerces et lutter contre la vacance commerciale, ne devrait pas se limiter aux seuls centres commerciaux. Les magasins situés en centre-ville ou dans d’autres zones doivent aussi en bénéficier, sous réserve d’un rapport préalable d’un bureau de contrôle. Cela éviterait une distorsion de concurrence, réduirait l’impact de la vacance sur l’attractivité des commerces voisins et allégerait la charge des commerçants contraints de payer un loyer sans pouvoir exploiter leur local. 

Cet amendement propose donc d’étendre ce dispositif à tous les magasins de moins de 300 m², quel que soit leur emplacement.
 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« situées dans un centre commercial ».

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de supprimer l’article L3322‑6 du Code de la santé publique, afin de permettre aux producteurs de spiritueux de vendre directement leurs produits, y compris sur les marchés. Actuellement, cette interdiction empêche les distilleries de bénéficier des avantages de la vente directe, contrairement aux producteurs de vins et de bières. La suppression de cette disposition permettrait de favoriser les circuits courts, offrant ainsi aux distilleries la possibilité d’augmenter leurs ventes, d’améliorer leurs marges et de répondre à la demande croissante de produits locaux. En période de hausse des coûts de production, la vente directe devient une nécessité pour améliorer la rentabilité des distilleries et soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs.

Dispositif

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L242-10 du Code de commerce prévoit que le chef d’entreprise peut être condamné à une peine de six mois d’emprisonnement lorsqu’il n’a pas soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion.
 
La peine de six mois d’emprisonnement apparait disproportionnée. En effet, ne pas soumettre les comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire peut être lié à des raisons administratives ou organisationnelles et ne reflète pas nécessairement une intention frauduleuse.
 
De plus, la menace d’une peine d’emprisonnement peut avoir un effet dissuasif sur la prise de responsabilité des dirigeants d’entreprise, en particulier dans les TPE-PME, où, le dirigeant agit souvent en son nom. Les chefs d’entreprise pourraient hésiter à entreprendre par crainte de sanctions pénales excessives, ce qui vient freiner l’entreprenariat et l’innovation.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de prison lorsque le chef d’entreprise a omis de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion. L’amende est conservée.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À l’article L. 242‑10, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑6‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« b) Les mots : « peut, par décision motivée, » sont supprimés ; 

« c) Le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « réduit ». »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de généraliser à toutes les coopératives la possibilité de tenir des assemblées générales à la fois par des moyens dématérialisés et à la fois en présentiel et de permettre aux coopératives de tenir des assemblées générales exclusivement par consultation écrite, afin de simplifier la vie coopérative et la rendre plus attractive.

Lors de la crise du covid, des aménagements exceptionnels avaient été mis en place au sein des coopératives agricoles pour permettre aux associés coopérateurs de participer aux assemblées générales à distance. Ces ménagements qui n’ont pas été maintenus, pourraient pourtant permettre de faciliter la participation des associés coopérateurs aux Assemblées générales alors que les attentes des nouvelles générations en faveur d’un meilleur équilibre entre vie professionnel et personnel se renforcent.

La modification du Code rural et de la pêche maritime visant à permettre la tenue des assemblées générales exclusivement par voie de consultation écrite nécessitera l’adoption d’un décret pour garantir l’information des associés coopérateurs.

Dispositif

L’article L. 524‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir » sont supprimés.

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.

Les termes du protocole relatifs au dépôt de garantie se limitaient au plafonnement de son montant (3 mois maximum), disposition ayant fait l’objet des alinéas 8, 9 et 10 de l’article 24. Le texte issu du vote au Sénat a introduit une limitation dans le temps (3 mois) de la restitution du dépôt de garantie qui n’était pas prévu par les signataires du protocole.


Considérant la rédaction issue du vote au Sénat, il conviendrait de l’encadrer plus précisément afin de ne pas obérer la possibilité d’une compensation éventuelle du dépôt de garantie en cours de bail, sujet qui n’est pas abordé par la loi de simplification. En effet, le dépôt de garantie peut être utilisé, en cours de bail, pour compenser d’éventuels impayés. Le cas échéant, la rédaction actuelle pourrait laisser entendre que l’intégralité du dépôt de garantie devrait être restitué, même s’il a été appelé pour cause d’impayés de loyer.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, après le mot : 

« restituées, 

insérer les mots :

« à la fin du bail, ».

II. – Compléter le même alinéa 11 par les mots :

« , pour autant qu’elles n’ont pas déjà été compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur. »

Art. ART. 14 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le contenu de l’avis d’échéance envoyé chaque année par l’assureur dans le cadre des contrats à reconduction tacite. Cette information incombe à l’assureur et est délivrée sous format papier et par courriel. Elle doit rappeler l’objet de l’assurance, le numéro de contrat, le libellé du prélèvement, le montant des primes à venir et alerter sur la nécessité de résilier si le bien ou service principal n’ont plus d’objet, avec rappel des conditions de résiliation.

Il reprend l'un des articles de la proposition de loi pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire

Bien que la plupart du temps la souscription de contrat d’assurance ne pose pas de problème pour les entreprises, il est nécessaire d’apporter d’autres modifications pour éviter que des dérives ne soient possibles, qui ne sont cependant le fait que d’un très petit nombre d’assureurs. Le 17 décembre dernier, la 31e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé une peine d'une sévérité inédite à l'encontre d'un groupe spécialisé dans la distribution de contrats d'assurance dite affinitaire, soit en l'espèce des contrats proposés en complément de l'achat d'un appareil électronique.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant : 

« - un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;

« - la date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;

« - le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;

« - le montant total annuel des primes à échoir ;

« - un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;

« - un rappel en caractère apparents  de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;

« - un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Afin de simplifier la législation et de contribuer au développement de l’oenotourisme, il est proposé que des dégustations, gratuites ou payantes, puissent être organisées à l’initiative des monuments nationaux souhaitant promouvoir les vins issus des appellations ou indications géographiques locales. Actuellement, pour organiser de telles dégustations, ces établissements doivent se munir d’une licence de vente. Il est proposé de simplifier l’organisation de dégustations au sein de ces établissements dans la mesure où celles-ci remplissent un rôle de promotion du patrimoine local et contribuent à faire rayonner les territoires, leurs productions agricoles et leur attractivité.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, au sein d’un établissement classé parmi les monuments historiques en France tel que défini à l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »

Art. APRÈS ART. 28 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 
La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale.
 
Elle est l’une des trois conditions permettant à un porteur de projet d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.  Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent (i) l’absence de solution alternative satisfaisante et (ii) l’absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
 
Aujourd’hui, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées dans le cadre des projets d’infrastructure. Ce contentieux menace leur réalisation effective et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques en termes de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés.
 
Face au défi de la transition écologique et pour réduire les fractures territoriales, il apparait aujourd’hui nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures ayant une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
 
Cet amendement de repli propose donc, a minima, d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures, ce qui leur permet de bénéficier d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.
 


 

Dispositif

 

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

Art. ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre aux cellules commerciales de moins de 300 m² situées dans les gares la disposition prévue à l’article 26. Il permet ainsi d’étendre le champ de la procédure de déclaration de travaux dans les établissements recevant du public (ERP) prévu à cet article.

Ces cellules font l’objet de contrôle de l’inspection générale de sécurité incendie de la SNCF qui a été consultée et a donné un avis favorable à la disposition.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« incendie »

insérer les mots :

« ou dans une gare ».

Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le cadre de recherches scientifiques incluant les essais cliniques de médicament et les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux, la réglementation européenne (règlement n° 536/2014, règlement n° 2017/745) et la réglementation française (loi Jardé modifiée) imposent au promoteur d’un essai clinique de fournir le médicament expérimental ou de fournir le dispositif médical testé dans le cadre d’une investigation clinique.
 
Pour des promoteurs académiques, cette fourniture implique l’achat du produit, potentiellement des étapes de fabrication, le stockage et la distribution aux centres investigateurs participant à la recherche. Toutes ces étapes constituent une part très importante du budget d’une recherche. L’achat de produits de santé peut représenter 50% du coût de la réalisation d’un essai clinique ou d’une investigation clinique. Pour des promoteurs réalisant des recherches à finalité non commerciale, cette première étape d’achat doit être optimisée au maximum au risque de voir la recherche « non réalisable ». Ces promoteurs académiques ne disposent pas toujours d’une pharmacie à usage intérieur et pour répondre aux obligations liées à cette activité, ils doivent contracter avec un prestataire de service habilité à réaliser toutes les étapes nécessaires à la recherche. L’achat de produit de santé peut être délégué à ce prestataire, cependant dans ces conditions le promoteur ne peut bénéficier d’aucun tarif négocié chez le fabricant et doit de plus s’acquitter d’un forfait d’achat auprès de ce prestataire.
 
Dès cette première étape, la réalisation d’une recherche peut être remise en cause : en effet les tarifs peuvent être multipliés par dix comparativement à un achat « négocié ». Il est proposé de laisser la possibilité à un promoteur ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur de déléguer l’achat de médicament, de dispositifs médicaux ou tout autre produit de santé à une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie à usage intérieur devra soit faire partie d’un réseau du promoteur (GCS ou autre) ou bien être la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé participant à la recherche en tant que centre investigateur.
 
Cet amendement, travaillé avec Unicancer, vise à prévoir la possibilité de revente par une PUI à un prestataire de service autorisé, des médicaments, des dispositifs médicaux et autres produits de santé. Cette revente devra se faire au prix d’achat, majoré le cas échéant des frais liés à la gestion de ces produits.

Dispositif

Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »

« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »

Art. APRÈS ART. 17 • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Au titre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir peut exiger du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain.
Ainsi, en application de ces dispositions, et dans le cadre du déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné, en principe les autorités chargées de délivrer une autorisation d’urbanisme exigent du bénéficiaire de celle-ci, dès lors qu’elles ont connaissance de déploiements d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné sur la zone dans laquelle se trouve le projet de construction (c’est-à-dire typiquement de l’existence d’un point de mutualisation mis à disposition, dont la zone arrière inclut le projet de construction) et de la possibilité d’y demander le raccordement du projet de construction (c’est-à-dire notamment que l’opérateur d’infrastructure fibre dispose d’un site permettant de déclarer la construction neuve et de demander la localisation du point d’accès au réseau), la réalisation et le financement des infrastructures de génie civil mentionnées à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
En l’absence d’autres dispositions spécifiques s’appliquant aux réseaux de communications électroniques, le bénéficiaire de l’autorisation de construire est le propriétaire des équipements propres permettant l’adduction des réseaux de communications électroniques qu’il a réalisés dans ce cadre, en particulier ceux situés au droit du terrain.
Toutefois, cette situation, qui conduit à un morcellement de la propriété des infrastructures de génie civil accueillant les réseaux de communications électroniques construites sur le domaine public, emporte certaines difficultés opérationnelles.
Afin de résoudre ces difficultés, et de garantir la sécurité des personnes et des biens, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle la question de la fragmentation de la propriété de ces infrastructures de génie civil.
A cet égard, les infrastructures de génie civil construites sur le domaine public dans le droit du terrain, qui se délimite par un tracé perpendiculaire aux limites de la façade du terrain accueillant le projet de construction, par le bénéficiaire de l’autorisation de construire devraient être transférées à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
Les dispositions du présent amendement visent ainsi à :
-   permettre le transfert de propriété à titre gracieux des équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
-    pour les situations antérieures à la publication de la loi, les propriétaires des équipements propres situés au droit du terrain qui souhaitent rester propriétaires pourront le signaler dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, Sauf si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE, ou bien notifier l’acceptation du transfert de l’équipement propre à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
-    définir les conditions de transfert ultérieur à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, des infrastructures de génie civil au droit du terrain dont les bénéficiaires visés au L. 332-15 du code de l’urbanisme auront choisi initialement de rester propriétaire.
Enfin, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de l’article L. 1425-1, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP). Dans ce cas, les équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme sont voués à être intégrer, en cas de transfert de propriété aux collectivités territoriales ou leurs groupements, au RIP. En cas de délégation de la gestion de ce RIP, et pour en assurer le fonctionnement, le délégataire devra également assurer la gestion de ces équipements propres qui auraient été transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui seront alors des biens de retour.

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33-17 et suivants du code des postes et des communications électroniques. »


Après l’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques : insérer les articles L. 33-17, L. 33-18, L. 33-19 et L. 33-20, ainsi rédigés :
« Article L. 33-17 :
I- Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°2025-XXXX du XX 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.


Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025. 


Durant le délai de deux ans susmentionnés, le propriétaire desdits équipements propres peut :
1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent. »


II- Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert mentionné au I du présent article est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE.
Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article.
 
« Article L. 33-18 :
Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »
« Article L. 33-19 :
Par dérogation aux articles L. 33-17 et L. 33-18, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33-17 et L. 33-18 du code des postes et des communications électroniques. »
 
« Article L. 33-20 :
Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application du dernier alinéa de l'article L. 33-17 du même code, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits,
à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par
la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
ne peut s'opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 20 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été.
 
Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France.
 
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : la chaleur excessive a causé une surmortalité de 33 000 décès entre 2014 et 2020 selon Santé Publique France.
 
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
 
Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées).
 
En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), récemment mis en consultation identifie l’installation de ces équipements comme prioritaire pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
 
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur, qui ne cessent de s’intensifier.
 
Un exemple marquant est Paris où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité dans les décisions, empêche des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires de biens immobiliers de réaliser des travaux pourtant simples, rapides et abordables.
 
Cette situation concerne également les zones moins denses, très souvent pourvues de sites patrimoniaux protégés (église, clocher, tour, château…).
 
Le présent amendement propose de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer l’installation de ces équipements essentiels pour adapter les logements aux enjeux climatiques. 

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit »

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres.

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, introduits par le Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais issus de la loi « Abeille » de 2015.
Les alinéas 5 et 6 imposent en effet aux opérateurs de justifier de la transmission du Dossier d’Information au Maire lors du dépôt de la demande de déclaration préalable ou de permis construire.
L’alinéa 7 prévoit la définition par arrêté des motifs techniques et opérationnels de justification du non-recours à la mutualisation. Les aliénas 8, 9 et 10 généralisent à l’ensemble du territoire la justification de non-mutualisation sur tout le territoire qui devient automatique et n’est plus à la demande du maire.
Ces nouvelles obligations introduites par le Sénat ne vont pas dans le sens de la simplification, au contraire : elles complexifient et allongent les délais moyens de déploiement d’un site mobile, sans concertation et sans étude d’impact.
Par ailleurs, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population.
De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
Par conséquent, le présent amendement recommande la remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées, afin d’objectiver la situation et de faire utilement évoluer notre droit.

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Art. APRÈS ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Alors que l’essentiel des autorités indépendantes sont responsables devant le Parlement et sont tenues de lui présenter un rapport annuel (comme l’Arcom ou l’Arcep par exemple), la CNIL doit uniquement présenter son rapport public au Président de la République et au Premier ministre.
Cet amendement vise donc à ajouter un contrôle parlementaire à la CNIL en incluant le Parlement dans les destinataires du rapport public annuel de la CNIL rendant compte de l’exécution de sa mission.

Dispositif

Au second alinéa du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :« ministre » sont insérés les mots : « et au Parlement ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.


La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.
En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.

Dispositif

Le I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6° . »

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les alinéas 1 à 4 tels que proposés par le Gouvernement dans la version initiale du présent projet de loi.
 
En effet, la pérennisation de l’expérimentation introduite par l’article 222 de la loi « ÉLAN », qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2022, va dans le sens de la simplification et de la sécurisation du déploiement des réseaux mobiles.
 
L’objectif est ici de réduire les risques de remise en cause de la décision favorable d’installation d’une antenne mobile, puisqu’aujourd’hui la loi permet une faculté de retrait des décisions d’urbanisme portant sur les infrastructures de téléphonie mobile sur un délai de 3 mois.
 
Or, cette disposition constitue un doublon vis-à-vis avec les voies de recours traditionnelles et retarde de 3 mois le déploiement des antennes, puisque les opérateurs attendent bien souvent l’expiration de ce délai avant de lancer les travaux ; et ce sachant que le New Deal Mobile fixe dans certains cas des délais maximums de déploiement avec sanctions financières pour les opérateurs en cas de retard. Cet amendement permettrait donc de faire gagner 3 mois précieux dans le déploiement des réseaux mobiles.

Dispositif

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
 
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
 
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 12 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 23 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 26 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 RETIRE
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 11 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. AVANT ART. 11 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il convient de faciliter la création des groupements momentanés d’entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros afin d’aider les entreprises artisanales à se regrouper pour proposer des offres communes aux clients notamment pour massifier les rénovations énergétiques et les travaux d’adaptation des logements au vieillissement.

L’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et à la demande des clients. Cependant, dès lors que les entreprises artisanales du bâtiment souhaitent créer un GME, même sous forme conjointe, le mandataire commun se trouve confronté au risque réel d’être appelé en responsabilité en cas de défaillance d’un des cotraitants ce qui désincite les entreprises à la constitution de GME. Or, cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances.

En effet, chaque entreprise du groupement est responsable devant le maître d’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil. Afin d’informer le maître d’ouvrage, une mention type, pouvant être rédigée comme suit pourrait rappeler que : sur le fondement de ces articles et de la jurisprudence afférente, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes en cas de désordres signalés dans un délai légalement imparti, chacune desdites entreprises étant individuellement responsable de son lot des travaux, à l’exclusion des lots confiés aux autres entreprises du groupement.

Afin de lever ce frein à la constitution de GME, cet amendement vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en GME, ainsi que les mentions de bonne information du client.

 

Dispositif

Rétablir la division dans la rédaction suivante :

« Chapitre II 

« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la Commission supérieure du numérique et des postes. afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;

« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 125 est abrogé ;

« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.

« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.

« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L821-6 du Code de commerce, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il n’existe pas de certification des informations en matière de durabilité ou en cas d’entrave à la certification.
 
La mise en place de processus nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité peut être complexe et représenter une lourde charge administrative et financière pour les entreprises et notamment les TPE-PME, qui n’ont pas nécessairement les ressources et une connaissance parfaite de cette réglementation.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la possibilité que le chef d’entreprise soit sanctionné par une peine de prison en cas d’absence de certification ou d’entrave à la certification.
 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Art. ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue, avant la réalisation de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution future du bâtiment, y compris par sa surélévation.
 
Cette étude est censée inciter les maîtres d’ouvrage à limiter les opérations de démolition et de reconstruction au profit de la rénovation. Elle a pour objectif de contribuer à étendre la durée de vie d’un bâtiment et d’en renforcer la réversibilité et l’évolutivité.
 
Cette étude doit être réalisée deux fois dans le cas des opérations de démolition-reconstruction, ajoutant ainsi une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets de construction sans tenir compte des caractéristiques des projets. Ces études s’imposent peu importe la solidité structurelle du bâtiment ou sa destination. Or tous les bâtiments n’ont pas vocation à être réversibles, à l’instar des logements locatifs sociaux, pérennes par nature.
 
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allégement des procédures que le gouvernement cherche actuellement à promouvoir.
 
Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’article L 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article L. 122‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
-       Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
-       Le comité consultatif de gouvernance ;
-       Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
-       La conférence de la ruralité ;
-       Le conseil consultatif de la garde nationale ;
-       Le conseil d’orientation des infrastructures ;
-       Le conseil du service militaire adapté ;
-       Le conseil supérieur de la coopération ;
-       L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
-       La commission scientifique nationale des collections ;
-       Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
-       Le conseil national de l'adoption ;
-       Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
-       Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
 
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 321‑39 du code de l’urbanisme est abrogé. »

 

Art. ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le secteur du bâtiment, alors que des règles de construction sont prévues au niveau national, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent, comme le permet la loi, accroitre les exigences posées dans le code de la construction et de l’habitation.
 
Les règles nationales ont accru, depuis 2023, la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
 
Sans revenir sur ces évolutions nécessaires, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fixer des règles locales allant au-delà de la réglementation nationale, qui s’ajoutent aux règles locales déjà applicables pour le stationnement des véhicules motorisés.
 
En pratique, le cumul des règles locales sur le stationnement automobile et des surenchères relatives aux locaux vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisables (ex. : surface habitable), et donc d’augmenter le prix de vente des locaux concernés.
 
Au-delà de la simplification des règles applicables, en produisant des bâtiments plus abordables cette proposition facilitera l’implantation de projets tertiaires ou résidentiels.

Dispositif

Compléter l’article 20 avec les alinéas suivants :
 
« 7° Après le mot : « motorisés », la fin de l’article L. 151‑30 est ainsi rédigée : « les obligations relatives au stationnement des vélos ne peuvent excéder celles prévues à l’article L. 113‑18 du code de la construction et de l’habitation. ».
 
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.


Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.


Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. » »

Art. ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
 
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
 
Le présent amendement vise à adapter les règles de calcul du coefficient d’emprise au sol pour en exclure la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos. Cette proposition permet de concilier qualité d’usage des bâtiments et développement des mobilités décarbonées.

Dispositif

Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :
 
« 7° L’article L 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, la surface affectée au stationnement des vélos, qu’elle soit située en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en extérieur, est exclue de l’emprise au sol retenue pour le calcul du coefficient d’emprise au sol. ».
 
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L822-40 du Code de commerce le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il est tenu de faire certifier des informations en matière de durabilité, et qu’il ne provoque pas la désignation d’un organisme tiers indépendant inscrit. 
 
La menace de sanctions pénales est particulièrement pesante pour les entrepreneurs, qui ne sont pas au fait de toutes les normes et qui pourraient être sanctionnés d’emprisonnement pour cela.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la sanction d’emprisonnement en cas d’omission de la désignation d’un organisme tiers indépendant qui devrait certifier les informations en matière de durabilité. L’amende est conservée.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 822‑40, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète le contrôle de qualité (réalisé par des moniteurs ou des attachés de recherche clinique travaillant pour le compte du promoteur et impliquées dans la conduite de l’essai) par l’assurance de qualité (réalisée par des auditeurs travaillant pour le compte du promoteur mais indépendants de l’essai). Il étend également les règles relatives au contrôle de qualité aux essais cliniques de médicaments.
De plus, afin de faciliter ce contrôle de qualité, l’amendement prévoit la possibilité d’effectuer au moins pour partie ce contrôle à distance sous réserve de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette modification concerne les recherches impliquant la personne humaine, les essais de médicaments conduits selon le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les investigations cliniques conduites selon le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, les études de performances conduites selon le règlement (UE) n° 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
 
Enfin, les recommandations de bonnes pratiques cliniques prises dans le cadre de la directive précédant le règlement européen ne sont plus applicables du fait de l’entrée en application du règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments. Il convient donc de prévoir, en droit national, la nécessité de respecter les bonnes pratiques cliniques conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et notamment des principes et des lignes directrices appelées par son article 47, dont le texte n'est disponible qu'en langue anglaise.
 
Cet amendement permet également d’étendre la possibilité pour les chirurgiens-dentistes et les sage-femmes d’être investigateur d’essais cliniques de médicaments comme cela était le cas préalablement à l’entrée en application du règlement n°536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments. En effet, dans la mesure où le règlement européen susmentionné ne prévoit pas cette possibilité sans toutefois l’interdire dans le règlement, il est important d’étendre cette possibilité nationale aux recherches portant sur le médicament.
 
Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur un médicament, sur un dispositif médical et sur un dispositif médical de diagnostic in vitro.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° AAA Le dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ; 

« b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ; 

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :

« 1° CAA L’article L. 1124‑1 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et notamment des principes et des lignes directrices appelées par son article 47 » et au IV du même article, après les mots « ainsi que les dispositions » sont insérés les mots » du cinquième, du sixième et du dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 et ».

« Dans le dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, les mots « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots » contrôle ou de l’assurance de qualité » ; dans cette même phrase, les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités ».

« Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, il est inséré une nouvelle phrase rédigée comme suit : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

III. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« 1° DAA Le cinquième alinéa de l’article L. 1126‑5 est ainsi modifié : 

a) les mots : « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots : « contrôle ou de l’assurance de qualité » ;

b) les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.. »

Art. ART. 4 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Introduit par le sénat, l’article 4 bis prévoit de relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et les lots portant sur des travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le présent amendement propose d’étendre ce régime aux marchés de maîtrise d’œuvre. Cela permettrait d’impulser une dynamique de croissance et bénéficierait à l’ensemble des acteurs de la filière BTP composés en grande partie de PME.

Les marchés de maîtrise d’œuvre représentent en 2024 un montant de 4 Md€, très majoritairement répartis dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85 %). Dispenser ces marchés d’une publicité et d’une mise en concurrence préalable conduit à simplifier les procédures administratives et accélérer le lancement des projets de travaux dans cette fourchette, profitant directement aux PME du BTP et aux maîtres d’ouvrage qui lancent ce type de projets, souvent de petites collectivités.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« travaux »

insérer les mots : 

« ou de maîtrise d’œuvre ».

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L242‑5 du code de la consommation, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans lorsqu’il ne remet pas au client un exemplaire du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions du code de la consommation.
 
La non-remise d’un exemplaire du contrat peut souvent résulter d’une simple omission administrative.
 
Ainsi, sanctionner pénalement le chef d’entreprise dans ce cas apparaît disproportionné, d’autant plus que les TPE-PME peuvent être particulièrement vulnérables aux sanctions pénales, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur leur viabilité financière.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non remise conforme d’un exemplaire du contrat conclu hors établissement. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – À l’article L. 242‑5 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

Art. ART. 2 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier la date d’entrée en vigueur de l’article 2bis, la fixant au 1er janvier 2026.

Inséré par le Sénat et soutenu par une large majorité de sénateurs, de tous bords , cet article simplifie le dispositif de mécénat des entreprises. Il supprime l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts et la remplace par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat.

Cette réforme établit un équilibre entre simplification administrative et exigence de transparence.

L’obligation déclarative complémentaire (annexe au formulaire 2069-RCI-SD) est ainsi supprimée pour les entreprises réalisant plus de 10 000 euros de dons. En contrepartie, seules celles déjà tenues de publier un rapport de gestion devront y intégrer une mention sur leurs actions de mécénat et leur impact.

Cet allègement répond à une nécessité, dans un contexte où la législation est souvent perçue comme complexe et contraignante, notamment par les dirigeants de TPE et PME. Ces derniers seraient de facto exemptés de cette obligation déclarative puisque, conformément à l’article L. 232-1 du code de commerce, ils ne sont pas tenus d’établir un rapport de gestion. De plus, cette réforme évite aux entreprises des sanctions disproportionnées, notamment une amende forfaitaire de 1 500 € en cas de non-déclaration, ainsi qu’une pénalité de 15 € par omission ou inexactitude.

Par ailleurs, cette mesure garantit le maintien de la transparence et du contrôle des dons par Bercy. L’administration fiscale continuera d’accéder aux informations essentielles grâce au formulaire 2069-RCI et à la déclaration des dons reçus par les organismes bénéficiaires, prévue à l’article 222bis du code général des impôts. De plus, les règles strictes encadrant la proportionnalité entre les dons et les contreparties restent inchangées, préservant ainsi la nature désintéressée du mécénat.

En allégeant les démarches administratives, notamment pour les petites entreprises, tout en maintenant la traçabilité et le contrôle des dons, cette réforme favorise un développement efficace du mécénat d’entreprise au service de l’intérêt général.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le tourisme joue un rôle clé dans l’activité des producteurs de boissons alcooliques de quatrième groupe, notamment les spiritueux. Son développement constitue un levier important tant pour ces producteurs que pour la dynamisation économique et touristique des territoires, souvent ruraux.

Cependant, lorsqu’un producteur organise une visite payante de son site de production incluant une dégustation d’alcool, il est actuellement soumis à l’obligation de détenir une licence de 4ème catégorie. Cette contrainte administrative alourdit les démarches des producteurs, en particulier des petites structures, et freine le développement d’activités œnotouristiques attractives.

Cet amendement vise à exempter ces visites de cette obligation, permettant ainsi aux producteurs de proposer des dégustations sans contrainte liée à cette licence.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de la consommation précise dans son article L 242-37, les règles applicables au droit de rétractation que le professionnel doit proposer au consommateur. En cas de non-respect de cette obligation, le professionnel peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 2 années. 
 
Cette peine est disproportionnée et peut être particulièrement préjudiciable pour les petites entreprises et les entrepreneurs.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – À l’article L. 242‑37 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Comme l’indique la note du groupe de travail « Financement » organisé par le Comité stratégique des données de santé, l’un des freins principaux à l’accès aux données est aujourd’hui la durée de mise à disposition des données et notamment l’incertitude liée à cette mise à disposition. Inscrire un délai légal dans la loi offrirait une visibilité et une prévisibilité essentielle aux acteurs de l’écosystème de la recherche et l’innovation en santé (académiques, personnels médicaux, startups, grandes entreprises) pour organiser leurs travaux et développer leurs solutions. Cela permettrait ainsi de favoriser le partage des données et la compétitivité de la France via le développement de sa recherche en santé. De plus, cette disposition permettrait également à la France de se mettre d’ores-et-déjà en conformité avec le projet de règlement sur l’Espace Européen des Données de Santé qui prévoit à l’article 41 une disposition identique.

Dispositif

Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :

« Après le V de l’article 66, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné à l’article 66 (II) de la Loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition dans un délai de trois mois, renouvelable une fois ».

Art. ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et accélérer les démarches nécessaires pour l'ouverture de commerces dans des centres commerciaux, en élargissant la portée de la dérogation prévue à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique.

Actuellement limité aux cellules commerciales de moins de 300m2, l'amendement propose de porter ce seuil à 500m2. Cette modification permettrait de couvrir un éventail plus large d'espaces commerciaux, rendant la procédure applicable à des formats plus diversifiés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la superficie :

« 300 m2 »

la superficie :

« 500 m2 ».

Art. APRÈS ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi “Sécuriser et réguler l’espace numérique” a permis la création d’un réseau national de coordination de la régulation des services numériques afin de faciliter et d’harmoniser la régulation du numérique en France. En effet, avec le développement de nouvelles régulations européennes comme le Règlement européen sur les services numériques (DSA), le Règlement européen sur les marchés numériques (DMA), l’Acte sur la gouvernance des données (DGA) ou le Règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA Act), ainsi que l’avènement des données - y compris des données personnelles en tant qu’actif économique, il devient nécessaire d’adopter une interprétation unifiée. L’enjeu est de permettre une réglementation lisible, harmonisée et qui offre une sécurité juridique aux acteurs privés et publics concernés. Cette évolutionpermettra une meilleure compréhension et donc mise en œuvre de ces règles tout en apportant la confiance dans l’environnement réglementaire nécessaire à l’innovation.
Cet amendement vise donc à prendre acte de la création de ce réseau national de coordination de la régulation des services numériques en intégrant dans les missions de la CNIL une obligation de communication lorsqu'une saisine relève de leur champ de compétence.

Dispositif

Après le l) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« m) Elle communique aux autorités indépendantes composant le réseau national de coordination de la régulation des services numériques mentionné à l’article 7‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d’un délai de deux mois. Ces observations sont jointes au dossier. »

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’inclure explicitement la Plateforme des données de santé comme acteur pouvant élaborer des référentiels simplifiés. Cet ajout s’inscrit en cohérence avec les missions de la Plateforme des données de santé prévu à l’article L1462-1 du Code de la santé publique qui prévoit qu’elle a pour mission « De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Cet amendement s’inscrit du reste en cohérence avec les recommandations du rapport « Fédérer les acteurs de l’écosystème pour libérer l’utilisation secondaire des données de santé » de Jérôme-Marchand Arvier qui prévoit la recommandation suivante « Changer le mode d’élaboration des méthodologies de référence, en prévoyant leur adoption par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la CNIL, en confiant au HDH la mission de recueillir les attentes de l’écosystème en matière d’évolution de ces méthodologies et au Comité stratégique des données de santé la mission de proposer des projets de référentiels simplifiés et de méthodologies de référence. »

Dispositif

À l’alinéa 83, après le mot :

« recherche » ;

insérer les mots :

« ou du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du Code de la santé publique »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit, dans sa partie relative aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une Indication Géographique, la possibilité pour un vin de replier son appellation vers une appellation plus large. Cette disposition est inscrite dans le Livre VI, Titre IV du CRPM relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers, alimentaires et des produits de la mer.

L’article L644-7 du CRPM précise ainsi que « tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants », sous réserve du respect de la réglementation européenne. Cette règle permet une plus grande souplesse dans la commercialisation des vins, en offrant aux producteurs la possibilité d’adapter leur offre aux réalités du marché.

Toutefois, aucune disposition légale explicite ne permet aujourd’hui d’appliquer ce principe aux spiritueux bénéficiant d’une Indication Géographique. Or, dans la pratique, certains cahiers des charges prévoient des mécanismes similaires de déclassement d’une Indication Géographique vers une autre, plus large et distincte. L’absence de base légale claire crée une incertitude juridique qui peut fragiliser ces pratiques pourtant bien établies.

Le présent amendement vise donc à sécuriser ces pratiques en leur donnant une reconnaissance légale explicite. Il permettra aux entreprises concernées par plusieurs Indications Géographiques de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs productions. Plutôt que de devoir définir l’Indication Géographique dès la distillation, elles pourront, après vieillissement et mise en bouteille, choisir l’Indication Géographique la plus adaptée à leurs besoins commerciaux, dans le respect des règles en vigueur.

Dispositif

Après l’alinéa unique de l’article L. 644‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute boisson spiritueuse bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peut être commercialisée sous une autre appellation d’origine ou indication géographique à laquelle elle peut prétendre. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les douze alinéas suivants : 

1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑5 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« – Les mots : « peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger » sont remplacés par le mot : « déroge » ; 

« b) Au 2° , le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « achevées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande d’autorisation » ; 

« c) Le 3° est complété par les mots : « sur des constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation » ; 

« d) Le 4° est ainsi rédigé : 

« « L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; »

« e) Au début du sixième aliéna, les mots : « La décision motivée » sont remplacés par les mots : « L’autorisation » ; 

« f) Le septième alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf avis motivé par des circonstances particulières de l’Architecte des Bâtiments de France, » ;

« – Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ». »

Art. APRÈS ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lorsqu’elle établit des lignes directrices, des recommandations ou des référentiels destinés à la mise en conformité des traitements de données personnelles, la CNIL n’est pas tenue de mener une étude d'impact et une concertation préalable avec les acteurs concernés à l’exception des domaines figurant au c) du 2° de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces derniers ne sont donc pas nécessairement associés aux réflexions et propositions de la CNIL et n'ont pas la possibilité de venir exposer le fonctionnement de leur secteur, leur modèle d’affaire et l’importance de la donnée qui en résulte. Cette absence de prise en compte a priori des dynamiques de marché par la CNIL mène parfois à des situations où la mise en conformité pose des difficultés significatives pour les acteurs publics et privés.
Cet amendement vise donc à ajouter la mention explicite d’une concertation préalable des acteurs concernés pour l’
établissement de ces lignes directrices et d’autres actes de droit souple.

Dispositif

Au début du b) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés les mots « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.


En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs
- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
 
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à aussi longue incertitude.


Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité, c’est le sens de cet amendement.

Dispositif

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
 
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.
 
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi dite Industrie verte, voté en 2023, introduit un régime accéléré de délivrance des autorisations d'urbanisme et de mise en comptabilité accélérée des documents de planification et d'urbanisme pour les projets industriels qualifiées d'intérêt national majeur, afin d'accélérer les implantations industrielles, notamment celles nécessaires à la transition écologique et à la souveraineté nationale. 

Le Sénat, dès ces débats, avait exprimé le souhait d'exemption de ces projets du disposition de décompte de "Zéro artificialisation nette". La loi "ZAN" de juillet 2023 prévoit en effet la possibilité, pour les projets industriels d'intérêt général majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que pour les projets industriels, d'être reconnus sous le sigle "PENE" (projets d'envergure nationale ou européenne). L'artificialisation induite est alors décomptée au niveau national.

Les alinéas 36 à 40, ajouté par voie d'amendement, contre l'avis du gouvernement, par le Sénat, proposent d'exempter totalement les implantations industrielles et les projets d'intérêt national majeur du décompte des enveloppes d'artificialisation, pour la période 2021-2031. 

Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique. 

Cet amendement de suppression vise donc à retirer de cet article les mesures portant sur l'artificialisation, afin de permettre au Parlement de s'en saisir en temps, et à la suite d'un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une introduction hâtive d'une disposition qui reviendrait par ailleurs sur deux textes votés par le Parlement en 2023. 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 40.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑5‑2 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« b) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ». »

Art. APRÈS ART. 3 BIS B • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un principe de coordination et de prévisibilité des contrôles fiscaux et sociaux pour entreprises de moins de 50 salariés. Ces entreprises constituent l’épine dorsale de notre économie locale et nationale, mais elles font face à des contraintes administratives lourdes, qui mobilisent des ressources souvent limitées et freinent leur développement.

Actuellement, une entreprise de moins de 50 salariés peut faire l’objet de plusieurs contrôles successifs, qu’ils soient fiscaux ou sociaux, sans coordination entre les administrations concernées. Cette situation engendre une charge disproportionnée pour ces structures, qui doivent sans cesse mobiliser du temps et des moyens pour répondre aux obligations liées aux vérifications administratives.

L’amendement propose ainsi deux avancées majeures :

  • Une meilleure coordination des contrôles entre les administrations fiscale et sociale afin d’éviter les chevauchements inutiles et de limiter l’impact sur l’activité des entreprises.

  • Un principe de tranquillité administrative, selon lequel une entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal ou social aboutissant à un constat de conformité ne pourra pas être soumise à un nouveau contrôle du même type avant un délai d’un an, sauf en cas d’éléments nouveaux ou de suspicion avérée de fraude.

Ces dispositions permettront de :

  • Alléger la pression administrative sur les TPE et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

  • Renforcer la confiance entre les entreprises et l’administration en valorisant les comportements de bonne foi et en assurant une meilleure lisibilité des obligations de contrôle.

  • Optimiser l’action des services de l’État en concentrant les efforts de contrôle sur les situations à risque, plutôt que d’imposer des vérifications répétées aux entreprises en règle.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans une logique de simplification et de soutien aux petites entreprises, afin de favoriser un environnement propice à leur développement et à la création d’emplois.
 

Dispositif

I. – Après l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 45‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 45‑0 AA. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social, en application de l’article L. 243‑7 du code la sécurité sociale, a été mené et qu’il n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par l’administration fiscale ou par les organismes de sécurité sociale dans un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

II. – La section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑14.  Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou un contrôle fiscal a eu lieu et n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par les organismes de sécurité sociale ou par l’administration fiscale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du code du travail relatives à la commission nationale de conciliation pour ne conserver que les dispositions relatives aux commissions régionales de conciliation

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

 

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 152‑6-2 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;

« b) Les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot « sont » ;

« c) Les mots « décision motivée de » sont supprimés.

 

 

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le logiciel de gestion des acteurs de santé (logiciel médical) est l’outil du quotidien des professionnels de santé. Malheureusement, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis.

En effet, les migrations de données sont trop souvent coûteuses (facturation au professionnel de santé qui souhaite changer de logiciel), longues (délai imposé au médecin avant que ne lui soient remises ses données) et défectueuses (des données de patients ne sont pas réimportées dans le nouveau logiciel). Ces difficultés sont bien connues des professionnels de santé, et génèrent pour eux une véritable inquiétude et d’importantes difficultés au moment du changement de logiciel, alors même qu’ils sont responsables de ces données. Elles font, de plus, peser le risque de perdre des données médicales au moment du changement de logiciel, avec pour conséquence de dégrader la qualité et la continuité des soins.

En outre, aucun standard n’a été mis en œuvre à ce jour pour faciliter l’export et l’import de données d’un logiciel à l’autre.

Dans d’autres domaines ayant trait à des données sensibles (la téléphonie, la banque, le cloud), la loi a utilement encadré la portabilité des données pour garantir aux utilisateurs le droit à disposer de leurs données et en simplifier la mise en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas dans le secteur du logiciel de gestion des acteurs de santé.

Pourtant, il s’agit d’un enjeu de simplification majeure : pour les professionnels de santé, d’abord, afin de faciliter leur migration de logiciel et de garantir le libre choix de leur outil du quotidien ; et pour les éditeurs de logiciels, pour qui ces opérations sont aujourd’hui complexes. Surtout, il s’agit d’un enjeu crucial d’accélération de l’innovation : les freins à la migration des données représentent aujourd’hui une barrière majeure à l’entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur, alors même que leur entrée sur ce marché libérerait l’innovation en incitant tous les acteurs à innover, et serait ainsi porteuse d’une saine concurrence.

Aussi, le présent amendement vise à garantir à chaque professionnel de santé de pouvoir conserver les données de ses patients lorsqu’il change de logiciel, dans un délai court, sans frais et dans un format lisible, exhaustif, et exploitable, accompagné d’une documentation explicitant le fichier remis. Il prévoit, enfin, le lancement de travaux de concertation de l’ensemble du secteur du logiciel médical sous l’égide de la Délégation du numérique en santé afin d’établir un référentiel commun à l’exportation des données.

Dispositif

I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.

« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »

« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».

« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »

II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »

Art. ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de supprimer un article introduit lors de l’examen au Sénat.
 
Les centres de données qui obtiendront le statut de PINM seront automatiquement concernés par l’éco-conditionnalité prévue pour le tarif réduit sur l’accise de l’électricité dont bénéficie certains centres de données. L’objet de cet article est donc, de fait, déjà satisfait.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article 226-16 code pénal, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans lorsqu’il procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables de mise en œuvre.
 
Cette sanction est particulière sévère, d’autant plus qu’il peut être condamné en cas de négligence et non seulement en cas de faute intentionnelle.  
 
La réglementation relative à la protection des données personnelles est complexe et technique, les chefs d’entreprise de TPE-PME ne connaissent pas nécessairement toutes les formalités préalables de mise en œuvre des traitements de données. En effet, les dirigeants de TPE-PME ont généralement des ressources et des compétences limitées en matière de conformité réglementaire. Une approche plus flexible est nécessaire pour permettre aux entreprises de se conformer efficacement à ces réglementations.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de 5 années d’emprisonnement en cas de non-respect des règles édictées à l’article 226-16 du code de la consommation. L’amende est conservée.
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 226‑16 du code pénal, les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 qui simplifie le droit minier, cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.
Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».


La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ».


Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3).


La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation.


Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif.


Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans.


En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact.
Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche.

Dispositif

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (« DSP ») dispose que « les (…) établissements publics de l’Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé » entrent dans son champ d’application. Cette loi régit en particulier la composition et le fonctionnement des conseils d’administration de ces établissements publics. 

L’Office national des Forêts (ONF) est un EPIC qui exerce également des missions de service public administratif, étant donnée son activité de protection, de conservation et de surveillance de la forêt. Composé historiquement de fonctionnaires, il n’entrait pas depuis l’origine dans le champ d’application de cette loi. Cependant, au cours de l’année 2023, le personnel soumis aux règles du droit privé est devenu pour la première fois majoritaire en son sein.

En effet, le contrat d'objectif et de performance conclu entre l'État et l'établissement pour la période 2016-2020, puis à nouveau pour 2021-2025, a appelé à amplifier le mouvement visant à accroitre la part des salariés de droit privé, alors qu'un nombre important de personnels de droit public partait à la retraite. Ce mouvement a permis à l’ONF, tout en demeurant un établissement public, de diminuer sa masse salariale, et ainsi d’abaisser son endettement, grâce à un résultat redevenu excédentaire depuis l’année 2021.

Les missions de l’ONF, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration sont définis par le code forestier (articles L222-1 à 3 et D222-1 à 10). L’application des dispositions de la loi DSP emporterait des conséquences importantes qui viendraient bouleverser l’organisation de l’établissement, alors que le mandat des membres de son conseil d’administration, qui sont nommés par arrêté des ministres chargés des forêts et de l’environnement, arrive à échéance le 13 décembre 2026.  

C’est pourquoi, dans un esprit de continuité du service public, et en raison de l’importance du rôle du conseil d’administration dans l’exécution des missions de service public dévolues à l’établissement, le présent amendement vise à placer l’ONF sur la liste figurant à l’annexe III de la loi DSP, qui exempte les EPIC y étant mentionnés de l'application des dispositions du titre II de cette loi.

Il s’agit aussi d’une mesure de simplification pour l’ONF, mais principalement pour les entreprises prestataires de travaux en forêts ou entreprises de l’aval clientes de l’établissement (scieurs, fabricants de panneaux, tonneliers, papetiers, énergéticiens…), qui dépendent de délibérations du conseil d’administration en ce qui concerne l’approbation des marchés (prestataires) ou les conditions générales de vente appliquées par l’ONF (clients).

Dispositif

Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Office national des forêts » 

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le chef d’entreprise doit conformément à l’article L242-6 du code de la consommation et dans certaines conditions, délivrer au client consommateur un formulaire de rétractation conforme au droit. A défaut, il peut être puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 150 000€.
 
La peine d'emprisonnement de deux ans pour une telle infraction semble excessivement sévère et disproportionnée par rapport à la nature de l'omission ou de l'erreur. Une telle sanction peut entraîner des conséquences dévastatrices pour le chef d'entreprise, même si l'erreur est mineure ou involontaire et peut résulter d’une méconnaissance de la réglementation.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non-remise du formulaire type de rétractation ou de remise non-conforme. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – À l’article L. 242‑6 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »

Art. ART. 24 A • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 24 A du projet de loi au regard du caractère problématique de la définition donnée aux notions de « local à usage commercial » et de « local à usage artisanal ».

D’une part, le texte ne contribue pas à la lisibilité et à la cohérence des normes applicables dès lors que la qualification des locaux introduite à l’article L. 145-46-1 du commerce ne repose pas sur des critères strictement identiques à ceux prévalant dans le champ du droit fiscal et du droit des baux commerciaux. En pratique, la définition portée par l’article 24 A diffère de celle inscrite à l’article 231 ter du code général des impôts, ainsi que celle utilisée à l’article 24 du projet de loi qui consacre la possibilité d’une mensualité des loyers en faveur des preneurs de baux commerciaux.

D’autre part et surtout, la condition d’un accueil à titre habituel de la clientèle ne va pas de soi pour caractériser des locaux à usage commercial ou artisanal suivant la nature et l’objet de l’activité. L’emploi de ce critère pourrait conduire à écarter des opérateurs économiques ne possédant pas formellement le statut de commerçant mais pratiquant des activités analogues. Ceci pose la question de la cohérence des règles applicables au commerce en général et de définition des locaux commerciaux et artisanaux en particulier.

En cela l’article 24 A ne participe pas à la simplification de la vie économique objet du présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les capacités de l’État à déléguer les missions de contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée, conformément aux dispositions du 6° du II de l’article L. 231‑1 et de l’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Depuis 2008, aucune nouvelle délégation n’a été conclue et le périmètre n’a pas été précisé, exposant ainsi les ministères en charge de l’agriculture et de la défense, ainsi que leur représentant, à des risques importants.

Depuis 2008, les missions dévolues au délégataire n’ont cessé d’évoluer ce qui nécessite de considérer d’autres ministères que celui de l’agriculture et de la défense en charge de ces missions. Compte tenu du rôle joué par le délégataire dans la logistique des vaccins de la COVID 19 lors de la crise sanitaire, il convient d’intégrer le ministère de la santé mais pas seulement. D’une part, dans l’ensemble des autres pays Européen c’est le ministère des transports qui a la charge de l’application de la règlementation ATP, et compte tenu de la complexification des enjeux logistiques, notamment au travers de la mise en œuvre de réglementations environnementales de plus en plus nombreuses et du rôle capital de la logistique de la chaine du froid dans ces domaines, il convient d’intégrer le ministère des transports. D’autre part, par le rattachement des produits de la mer au ministère de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche, en plus des raisons précédemment citées, il convient d’intégrer également ce ministère. Aussi, nous proposons que la désignation ou le cas échéant la délégation soit effectuée par le Premier Ministre pour l’ensemble de ces ministères.

L’objectif principal de cet amendement est de supprimer les procédures administratives superflues qui freinent l’exécution des missions de l’État. En l’occurrence, la délégation actuelle a nécessité plusieurs audits réalisés par des organismes externes, engendrant des coûts non négligeables. Ces procédures redondantes et coûteuses entravent l’efficacité de l’action publique et pèsent inutilement sur les finances de l’État notamment par le biais d’audits réalisés par des cabinets de conseil externes.

La chaîne du froid touche de nombreux domaines économiques, de l’agriculture à la pharmacie, en passant par la pêche, l’alimentation, la santé, la défense, l’industrie, le commerce, la sécurité, les transports, la transition énergétique et l’environnement. La France dispose également d’une industrie de production d’équipements de la chaîne du froid forte et exportatrice, au savoir-faire mondialement reconnu. C’est un secteur dynamique dont la croissance est supérieure à celle de la branche transport de marchandises. Une croissance de 4 % environ par an, aujourd’hui tirée par l’explosion du e-commerce alimentaire et de la livraison à domicile. Mais un secteur confronté à des enjeux techniques (énergies alternatives, réfrigérants alternatifs), logistiques (livraison du dernier kilomètre, délai de plus en plus court) et environnementaux (ZFE, etc) majeurs. 

En simplifiant les procédures et en faisant attribuer directement les missions de contrôle par le Premier Ministre au nom de l’ensemble des Ministères, nous assurons la pérennité des nombreux emplois liés à ces industries et permettons de soutenir et de pérenniser le savoir-faire dans ces secteurs clés de l’économie de demain.

Pour répondre à cet objectif, il est proposé d’autoriser le Premier ministre à confier directement cette mission à un organisme tiers par arrêté.

Afin de garantir la pérennité du savoir-faire national de notre industrie et la compétence du partenaire sélectionné, des critères précis d’attribution et de sélection des candidats seront établis.

Ces critères sont justifiés par la nature spécifique de la mission de contrôle et par l’absence de concurrence pour ces missions, conformément à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans l’affaire « Corbeau » du 19 mai 1993 (aff. C-320/91).

Cet amendement clarifie également le statut des biens utilisés dans le cadre de la délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée. Actuellement, la qualification de ces biens, indispensables à l’exécution des missions de contrôle et non fournis par la personne publique, génère une insécurité juridique.

Cette situation concerne notamment les tunnels d’essais des camions frigorifiques, compromettant ainsi l’exécution de la mission de contrôle par le délégataire et les conditions de renouvellement de la délégation.

Il est donc impératif de préciser, dans la loi, le statut de ces biens afin de déroger au régime des biens de retour, et plus précisément aux dispositions de l’article L. 3132‑5 du code de la commande publique.

En conclusion, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la dévolution des missions de contrôle, à garantir la compétence des partenaires choisis et à préserver le savoir-faire national dans ce domaine crucial pour la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire.

Dispositif

L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier Ministre.

« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers devra disposer d’au moins un site, des moyens humains et matériels sur le territoire national et disposer d’une expérience permettant de répondre aux demandes permettant d’exercer convenablement le contrôle officiel prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1.

« Dans le cas où les missions seraient déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.

« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »

« II. – Les dispositions du présent article sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi. »

Art. ART. 21 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le projet de réforme des procédures d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie en y ajoutant des précisions indispensables et en coordonnant différents articles du code de l’énergie.
 
Cet amendement permet également de clarifier et de simplifier certaines dispositions relatives aux enquêtes menées par la Commission de régulation de l’énergie afin de faciliter l’exercice de certaines missions (auditions, recueil d’informations auprès des acteurs du secteur).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants : 
 
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

« 1° ter L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- À la première phrase, après le mot : « intervenant » sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

- À la même première phrase, après le trois occurrences du mot « gaz » le mot : « naturel » est supprimé.

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz ».

c) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »

« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. »

II. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134‑19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit.
 
« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou de mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22. »

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« L’article L. 134‑26 est abrogé ; »

IV. – À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« l’article L. 134‑27 et à ».

V. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Le premier alinéa de l’article L. 134‑27 est supprimé. »

VI. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 
 
« Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après le mot : »informations« , les mots « notamment celles visées à l’article L. 134‑18 » sont insérés.« 
 
VII. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
 
« En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions qui fait application des articles L. 134‑28‑1 et suivants.
 
« Les décisions du collège de ne pas valider l’accord et celles du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 134‑34.
 
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le non-respect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué. »

VII. – Après l’alinéa 28, insérer les alinéas suivants :
 
10° Au second alinéa de l’article L. 134‑34, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie, » .
 
11° Après l’article L. 135‑3, est inséré un article ainsi rédigé :
 
« Art. L. 135‑3‑1. Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support.
 
Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. 
 
Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa dudit article ou entendues en application du second sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis.
 
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. ».
 
12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 135‑4 du code de l’énergie, après le mot : "carbone", sont insérés les mots : « ou de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz » .

VIII. – À l'alinéa 20, substituer aux mots : 
 
« À l’exception du c du 2° et du 7° du I » 

les mots : 

« À l’exception du second tiret du c du 2° et du 7° du I »
 
IX. – À l'alinéa 31, substituer aux mots : 

« Le c du 2° et le 7° du I » 

les mots : 

« Le second tiret du c du 2° et le 7° du I ».

Art. APRÈS ART. 2 QUINQUIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 27 prévoit que des représentants des entreprises siègent au sein du Haut conseil. Il est proposé que les représentants désignés par les différentes organisations représentatives soient des chefs d’entreprise, ce qui favoriserait leur appropriation concrète des sujets.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ces représentants sont des chefs d’entreprises. »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions afférentes au mandat de la CNIL en matière de promotion de l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, compte tenu de l’avis défavorable du Conseil d’Etat sur ces dispositions. Au surplus, les arbitrages du Gouvernement en ce qui concerne la désignation des autorités nationales en charge de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle sont en cours et il convient de ne pas inscrire dans le texte des orientations prématurées à ce sujet.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 8.

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une nécessité stratégique tant pour la continuité du service public numérique que pour l’attractivité économique et résidentielle de ces territoires. Les besoins en connectivité, exacerbés par l’afflux saisonnier de population, imposent un dimensionnement adapté des infrastructures mobiles afin de garantir un accès équitable aux services numériques, condition sine qua non du développement local et de la compétitivité des acteurs économiques.

Or, l’application stricte de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, issu de la Loi Littoral, empêche l’implantation de nouveaux sites mobiles en dehors des espaces déjà urbanisés, compromettant directement les objectifs du New Deal Mobile. Cette contrainte juridique, confirmée par le Conseil d’État, engendre une carence structurelle dans la couverture mobile, en particulier dans les communes où la dispersion de l’habitat et la géographie du territoire exigent des implantations en discontinuité.

Il est donc impératif d’adapter la réglementation afin de concilier préservation du littoral et aménagement numérique du territoire. Cet amendement vise à permettre, sous conditions strictes et encadrées, l’installation de pylônes de téléphonie mobile en dehors des espaces urbanisés lorsque l’intérêt général le justifie, notamment pour garantir un accès équitable aux services numériques et répondre aux exigences du New Deal Mobile.

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre le paiement mensuel du loyer pour le preneur à bail d’un local commercial, même s’il s’agit d’immeubles « monovalents ».


Établir une différence ne repose sur aucun fondement économique ni juridique. De plus, ceci est discriminatoire à l’égard des commerces dits « monovalents ».


Cet amendement aura des conséquences positives pour l’ensemble des commerçants, qui ont subi la crise du Covid et remboursent leurs PGE. La loi exige une caution (ou dépôt de garantie) de deux termes de loyers. En payant par trimestre, cela oblige le commerçant à payer six mois de loyers d’avance en garantie, ce qui est lourd, alors qu’en payant tous les mois, le commerçant n’aura plus que deux mois de loyer à avancer.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement prévoyait la suppression de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

En effet, cette Commission est aujourd’hui principalement consultative et émet des avis redondants avec ceux d’autres autorités indépendantes. L’étude d’impact du présent projet de loi considère que « La création de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et celle du Conseil National du Numérique (CNNum) rendent obsolète la pertinence de la CSNP. Il convient donc de réduire cette dépense considérée aujourd'hui comme peu efficiente. »
Cette suppression représenterait un allégement budgétaire bienvenu dans le contexte d’économies que nous traversons. En 2023, les coûts de fonctionnement de la CSNP s'élevaient à 18 231 euros, auxquels il convient d'ajouter le coût d'indemnisation des personnalités qualifiées de 16 453 euros ainsi que la masse salariale de 2 ETP (à la charge du Ministère de l'Economie et des Finances).
Pour ces raisons, cet amendement propose de maintenir la suppression de la CSNP.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; 

« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;

« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« 8° L’article L. 125 est abrogé ;

« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;

« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.

« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

« 1° L’article 6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;

« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés. »

Art. ART. 20 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 
Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été.
 
Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France.
 
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : la chaleur excessive a causé une surmortalité de 33 000 décès entre 2014 et 2020 selon Santé Publique France.
 
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
 
Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées).
 
En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), récemment mis en consultation identifie l’installation de ces équipements comme prioritaire pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
 
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur, qui ne cessent de s’intensifier.
 
Un exemple marquant est Paris où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité dans les décisions, empêche des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires de biens immobiliers de réaliser des travaux pourtant simples, rapides et abordables.
 
Cette situation concerne également les zones moins denses, très souvent pourvues de sites patrimoniaux protégés (église, clocher, tour, château…).
 
Le présent amendement propose de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer l’installation de ces équipements essentiels pour adapter les logements aux enjeux climatiques. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »

Art. APRÈS ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Au titre de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir peut exiger du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain.Ainsi, en application de ces dispositions, et dans le cadre du déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné, en principe les autorités chargées de délivrer une autorisation d’urbanisme exigent du bénéficiaire de celle-ci, dès lors qu’elles ont connaissance de déploiements d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné sur la zone dans laquelle se trouve le projet de construction (c’est-à-dire typiquement de l’existence d’un point de mutualisation mis à disposition, dont la zone arrière inclut le projet de construction) et de la possibilité d’y demander le raccordement du projet de construction (c’est-à-dire notamment que l’opérateur d’infrastructure fibre dispose d’un site permettant de déclarer la construction neuve et de demander la localisation du point d’accès au réseau), la réalisation et le financement des infrastructures de génie civil mentionnées à l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme.En l’absence d’autres dispositions spécifiques s’appliquant aux réseaux de communications électroniques, le bénéficiaire de l’autorisation de construire est le propriétaire des équipements propres permettant l’adduction des réseaux de communications électroniques qu’il a réalisés dans ce cadre, en particulier ceux situés au droit du terrain.Toutefois, cette situation, qui conduit à un morcellement de la propriété des infrastructures de génie civil accueillant les réseaux de communications électroniques construites sur le domaine public, emporte certaines difficultés opérationnelles.Afin de résoudre ces difficultés, et de garantir la sécurité des personnes et des biens, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle la question de la fragmentation de la propriété de ces infrastructures de génie civil.A cet égard, les infrastructures de génie civil construites sur le domaine public dans le droit du terrain, qui se délimite par un tracé perpendiculaire aux limites de la façade du terrain accueillant le projet de construction, par le bénéficiaire de l’autorisation de construire devraient être transférées à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniquesLes dispositions du présent amendement visent ainsi à :- permettre le transfert de propriété à titre gracieux des équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques ;- pour les situations antérieures à la publication de la loi, les propriétaires des équipements propres situés au droit du terrain qui souhaitent rester propriétaires pourront le signaler dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, Sauf si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8-3 du CPCE, ou bien notifier l’acceptation du transfert de l’équipement propre à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques ;- définir les conditions de transfert ultérieur à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques, des infrastructures de génie civil au droit du terrain dont les bénéficiaires visés au L. 332‑15 du code de l’urbanisme auront choisi initialement de rester propriétaire.Enfin, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de l’article L. 1425‑1, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP). Dans ce cas, les équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme sont voués à être intégrer, en cas de transfert de propriété aux collectivités territoriales ou leurs groupements, au RIP. En cas de délégation de la gestion de ce RIP, et pour en assurer le fonctionnement, le délégataire devra également assurer la gestion de ces équipements propres qui auraient été transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui seront alors des biens de retour.

Dispositif

I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés quatre articles L. 33-6-1, L. 33-6-2, L. 33-6-3 et L. 33-6-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 33‑6‑1. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n°      du        , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.

« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »

« Art. L. 33‑6‑2. – Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.

« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du code des postes et des communications électroniques. » 

« Art. L. 33‑6‑3. – I. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°         du       , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. 

« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.

« II. – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire desdits équipements propres peut :

« 1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.

« III. – Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n°       du        , le transfert mentionné au I est effectué à l’issue d’un délai de deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas du II du présent article. »

« Art. L. 33‑6‑4. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »
 
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6-4 du code des postes et des communications électroniques. »

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Comme l’indique la note du groupe de travail « Financement » organisé par le Comité stratégique des données de santé, l’un des freins principaux à l’accès aux données réside aujourd’hui dans la durée de contractualisation de cet accès aux données. Prévoir de créer, par arrêté, un contrat type ainsi qu’une grille unifiée pour les redevances permettrait de réduire considérablement ce temps de contractualisation, de lisser les inégalités de tarifs selon les bases de données et ainsi de favoriser le développement de la recherche et de l’innovation en santé par un partage facilité et accéléré des données. Ces dispositions permettent également à la France de se conformer à l’obligation de prévoir au niveau national les critères et méthodes de calcul de redevance pour la mise à disposition des données par les organismes du secteur public et de se mettre d’ores-et-déjà en conformité avec l’article 42 du règlement Espace Européen des Données de Santé qui prévoit des redevances pour les acteurs privés.
Un autre frein est le délai de mise à disposition des données et notamment l’incertitude liée à celui-ci. Inscrire un délai légal par arrêté offrirait une visibilité et une prévisibilité essentielle aux acteurs de l’écosystème de la recherche et l’innovation en santé (académiques, personnels médicaux, startups, grandes entreprises) pour organiser leurs travaux et développer leurs solutions. Cela permettrait ainsi de favoriser le partage des données et la compétitivité de la France via le développement de sa recherche en santé. De plus, cela permettrait à la France de se préparer au projet de règlement sur l’Espace Européen des Données de Santé qui prévoit d’ores et déjà de contraindre les délais de mise à disposition.

Dispositif

Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :

« Après le VI de l’article 66, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – La mise à disposition des données mentionnées à l’article L. 1461‑1 du Code de la santé publique doit être encadrée par une convention. Les détenteurs de données peuvent percevoir des redevances pour cette mise à disposition à des acteurs privés. La fourniture de données ne suffit pas à qualifier la relation entre dépositaire de données et utilisateur de données de collaboration scientifique, laquelle implique une contribution substantielle au résultat créé. Elle ne donne donc pas lieu à une co-titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats obtenus grâce aux données fournies à l’utilisateur de données. »

« Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé fixe les dispositions que doit contenir la convention, les critères et la méthode de calcul des redevances, ainsi que les délais de mise à disposition des données ».

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 QUINQUIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 24 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L2243-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il se soustrait à ses obligations relatives à la convocation des parties à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée dans les entreprises et l’égalité professionnelle.
 
La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour des manquements relatifs à la convocation des parties à la négociation peut sembler disproportionnée, surtout lorsque ces manquements ne sont pas intentionnels mais plutôt le résultat d'une incompréhension des obligations légales ou d'une erreur administrative.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – À l’article L. 2243‑1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
 
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
 
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
 
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
 
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
 
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
 
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.
 

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. ART. 4 QUINQUIES • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le principe d’autorisation générale des variantes dans le cadre de marchés publics passés selon une procédure formalisée ou une procédure adaptée.

En effet, les variantes (offres techniques présentées par l’entreprise candidate différentes des exigences techniques figurant dans le cahier des charges de la consultation) rendent la comparaison des offres plus difficile pour le maître d’ouvrage public et fausse le libre jeu de la concurrence exprimée en fonction du cahier des charges précis du maître d’ouvrage public.

Ces dispositions complexifieront les démarches pour les TPE du bâtiment et engendreront une moindre transparence dans la passation et l’attribution des marchés publics. Or, il est essentiel de donner confiance aux TPE et aux PME dans les règles de la commande publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
 
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
 
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ; 

« b) Les mots : « peut, par décision motivée » sont remplacés par le mot : « déroge » ; 

« c) Le mot : « déroger » est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 QUINQUIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux marchands ambulants de vendre au détail des boissons de 4ème et 5ème groupes (article L333-6 du code de la santé publique). Cette restriction crée une inégalité entre les producteurs de spiritueux et ceux de vins ou bières, qui peuvent déjà vendre sur les marchés.

Dans les régions à forte tradition viticole et spiritueuses comme celles productrices de cognac ou d’armagnac, cette interdiction freine l’activité des producteurs locaux et limite la valorisation de leur savoir-faire. Ces boissons emblématiques de notre patrimoine gastronomique et culturel bénéficient d’une reconnaissance mondiale et participent pleinement au rayonnement de nos terroirs. Or, l’absence de possibilité de commercialisation sur les marchés limite les circuits courts et contraint les producteurs à des modes de distribution moins accessibles au grand public et aux touristes.

Dispositif

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 5 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 QUINQUIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.

Cet amendement a été travaillé par GRDF et l’INEC.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale.
 
Elle est l’une des trois conditions permettant à un porteur de projet d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.  Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent (i) l’absence de solution alternative satisfaisante et (ii) l’absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
 
Aujourd’hui, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées dans le cadre des projets d’infrastructure. Ce contentieux menace leur réalisation effective et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques en termes de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés.
 
Face au défi de la transition écologique et pour réduire les fractures territoriales, il apparait aujourd’hui nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures ayant une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
 
Cet amendement de repli propose donc, a minima, d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures, ce qui leur permet de bénéficier d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.

Dispositif

 

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

Art. APRÈS ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La procédure de sanction simplifiée de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), créée par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, avait pour objectif de simplifier la procédure de sanction ordinaire en instaurant une procédure pour traiter les dossiers peu complexes de manière plus rapide et souple, et permettre ainsi à la CNIL de mieux agir face aux plaintes de plus en plus nombreuses reçues depuis l’entrée en application du RGPD.
 
Les dossiers étudiés par la CNIL sont très variables en termes de gravité, de questions juridiques et technologiques soulevées, ou encore de conséquences pour les personnes. Il était donc important d’avoir une politique répressive différenciée, pour pouvoir traiter les différents dossiers de la manière la plus adaptée au regard de leur nature. Grâce à cette nouvelle procédure, le président de la CNIL peut orienter les dossiers peu complexes ou de faible gravité vers une procédure de sanction simplifiée qui, si elle suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire pour les délais et la procédure contradictoire notamment, présente des modalités de mise en œuvre allégées : le président de la formation restreinte (ou un membre qu’il désigne) statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu, et le rapporteur est un agent de la CNIL.
 
Les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce cadre sont limitées au rappel à l’ordre, à une amende d’un montant maximum de 20 000 € et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard. Ces sanctions ne peuvent pas être rendues publiques.
 
Depuis sa mise en place, la procédure de sanction simplifiée montre son utilité et connaît une montée en puissance notable. Entre 2022 et 2023, 28 décisions de sanction simplifiée ont été prononcées, avec environ 70 décisions attendues en 2024 et une cible à 80 décisions en 2025. Ce nombre de décisions de sanction reste faible par rapport au nombre de plaintes reçues par la CNIL, s’élevant à 16 000 en 2023 : la plupart des dossiers sont clôturés après rejet ou résolution du problème.
 
La CNIL souhaiterait pouvoir ajuster cette procédure de sanction simplifiée à l’égard de certains acteurs qui peuvent être concernés par une telle procédure mais dont la taille (entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse la somme de 50 millions d’euros) rend non proportionné, au regard de leur chiffre d’affaires très important, le prononcé d’une amende maximale de 20 000 euros.  En effet, certains dossiers, bien que présentant des questions juridiques simples, ne sont pas orientés aujourd'hui vers cette procédure au regard de la sanction maximale pouvant être prononcée d'un montant de 20 000 euros, qui n'apparait pas adaptée et significative au regard, par exemple, de l'organisme concerné. Ces dossiers sont donc orientés vers la procédure de sanction ordinaire, dont les délais de mise en œuvre sont beaucoup plus longs, avec une décision prise en formation collégiale, le plus souvent publique, et le prononcé d’une amende d’un montant maximal de 2% ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.
 
Or, pour ces cas non complexes et de gravité limitée, la procédure de sanction simplifiée apparaît tout à fait justifiée, mais avec un montant d’amende qui doit être adapté et proportionné, et qui ne peut être atteint avec le seuil maximal de 20 000 euros, qui pourrait être utilement porté pour ces organismes plus importants à 100 000 euros lorsque leur chiffre d’affaires annuel mondial dépasse les 50 millions d’euros, ce qui est le seuil de chiffre d’affaires qui est utilisé pour définir les PME.
 
Cet ajustement ne concernerait donc que les plus gros organismes afin que les amendes prononcées soient effectives, dissuasives et proportionnées. En revanche, pour les petits acteurs le montant d’une amende à 20 000 euros maximum serait maintenu. Par cohérence, il est aussi proposé d’augmenter le montant de l’astreinte maximale, dans les mêmes proportions.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et 500 euros d’astreinte journalière. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 QUINQUIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les travaux du groupe de travail dédié à la simplification du développement des commerces mis en place par le Conseil national du commerce ont donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 31 mai 2024 entre les principales organisations représentatives des preneurs (Alliance du Commerce, CAMF, CdCF, CDF, CGAD, FCPJE, FFEF, FFF, Procos) et des bailleurs (FACT, UNPI). Aux termes de ce protocole, il est proposé la mise en place du règlement mensuel des loyers, charges, impôts et taxes des commerces, et des mesures visant à accélérer le recouvrement des impayés.

Le protocole prévoyait notamment que : « La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. » Dans sa rédaction actuelle, l’article 24 conditionne le bénéfice de la mensualisation à l’absence d’action du bailleur.

Afin de limiter la multiplication des actions dès le premier impayé, le présent amendement propose de revenir à l’esprit et à la lettre du protocole, en ouvrant ce droit dès lors qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, charges, taxes et redevances, à la date de la demande, que ces retards ou impayés aient ou non fait l’objet d’une assignation.

Dispositif

Après le mot :

« condition »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
 
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;

- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE). 

- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.

- Commission de concertation du commerce.

- Commission des conseillers en génétique.

- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

- Commissions municipales des débits de boissons.

- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;

- Conférence de prévention étudiante.

- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français

- Conseil supérieur de la réserve militaire

- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle

- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)

- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Observatoire national de la politique de la ville

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée : 

« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ; 

« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cette disposition, introduite par le Sénat, apparaît superfétatoire vis-à-vis de la première phrase du même alinéa, c’est pourquoi il est proposé de la supprimer.
La loi prévoit déjà la fixation par décret des critères en matière d’efficacité dans l’utilisation de leur puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement pour les centres de stockage des données, à l’article 28 de la loi REEN du 15 novembre 2021 et à l’article L.312-70 du code des impositions sur les biens et services.
Il est vrai que les consommations en électricité et en eau ont augmenté entre 2021 et 2022, comme le démontre le rapport de l’Arcep « pour un numérique soutenable » ; toutefois cette hausse est avant tout liée à l’accroissement des usages numériques et du nombre de datacenters. Il en résulte une augmentation « brute ». En revanche, le PUE (indice d’efficacité énergétique) diminue constamment depuis de nombreuses années : « Les centres de données récents et ceux dont la puissance maximale admissible en équipements informatiques est importante ont, en moyenne, une meilleure efficacité énergétique ».
Aussi, il convient d’ores-et-déjà d’appliquer notre droit existant avant de le complexifier, ce qui n’irait pas dans le sens d’une simplification.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

 

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la condition relative à la régularité du paiement des loyers et des charges à laquelle est subordonné l’accueil d’une demande de mensualisation des loyers des preneurs de baux commerciaux. À cet effet, il est proposé de substituer à l’exigence d’une action des bailleurs en justice la seule existence d’un arriéré dans les sommes dues par les locataires.

D’une part, cette rédaction apparait plus respectueuse des termes convenus entre représentants des bailleurs et locataires de surfaces commerciales dans le cadre du protocole d’accord signé le 31 mai 2024 sous l’égide du Conseil national du Commerce et qui organise la généralisation de la mensualisation du paiement des loyers commerciaux. En l’occurrence, l’accord stipule : […] La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. »

D’autre part, la mention d’une « action du bailleurs en paiement d’un arriéré de loyer » introduite par le Sénat ne permet pas de caractériser de manière satisfaisante la condition relative à l’absence d’un défaut de paiement et d’appréhender la diversité des situations entre bailleurs et locataires. Dès lors, l’application de la mensualisation des loyers commerciaux pourrait devenir tributaire des diligences accomplies par les bailleurs, ce qui comporte le risque d’inégalités devant la loi et d’une précarité de la norme qui ne contribue pas à responsabiliser les acteurs.

Dispositif

Après le mot :

« demande »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« , sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures qui, bien que déclarés d’utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les juridictions qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM).
 
Quelques projets emblématiques, tels que le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu ces dernières années leurs autorisations environnementales annulées partiellement par les juges administratifs. Très récemment, c’est l’autorisation environnementale du projet de l’A69 qui a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi nets les travaux déjà très largement engagés.
 
Cette insécurité juridique des projets d’infrastructures est majeure, alors que les travaux de réalisation ne débutent généralement qu’une fois les recours purgés contre les DUP.
 
En effet, la déclaration d’utilité publique d’un projet, première étape du processus administratif, a vocation à autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet, en vertu du Code de l’expropriation. Force est de constater que l’enquête publique préalable à la DUP intègre un volet environnemental dès lors que le projet a des incidences sur l’environnement.
 
Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet.  Ce n’est pas le cas de l’autorisation environnementale qui ne peut être sollicitée auprès de l’Administration qu’à un stade avancé du projet, nécessitant de détenir une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement (sites Natura 2000, biodiversité, espèces protégées, déboisement…). En pratique, l’autorisation environnementale est donc totalement déconnectée de la DUP, en ce qu’elle a vocation à prescrire spécifiquement les mesures à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement, réduire et compenser les atteintes.
 
L’autorisation environnementale unique comprend un volet dit « dérogation aux espèces protégées ». La règlementation issue de la Directive européenne Habitats de 1992, reprise dans le Code de l’Environnement, permet de déroger au principe de destruction, au sens d’altération, des espèces protégées (et de leurs habitats) suivant trois conditions cumulatives dont deux d’entre elles sont intiment liées à la mise en œuvre effective des travaux, à savoir qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. La troisième condition est directement rattachée au caractère de RIIPM reconnu au projet.
 
En pratique, cette condition implique uniquement de contrebalancer les enjeux sociaux et économiques au regard des impacts sur l’environnement. Rien ne fait donc obstacle à ce que cette appréciation puisse être menée de façon totalement déconnectée de la demande d’autorisation environnementale dont l’obtention reste nécessaire. En effet, un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, aura inéluctablement des incidences sur l’environnement et sera donc soumis aux règles de dérogation espèces protégées.  
 
Il est donc avéré qu’au stade de la DUP de tous les projets d’infrastructures, la caractérisation de RIIPM puisse être menée de sorte que la DUP emporte la RIIPM.
 
Ce dispositif n’augure en rien du sort qu’il sera fait à l’autorisation environnementale qui sur son volet dérogation aux espèces protégées devra naturellement se conformer aux deux conditions opérationnelles précitées.
 
Le présent amendement propose donc, pour limiter que les contentieux s’étalent dans le temps et conduisent à des situations comme celles du contournement de Beynac ou du projet l’A69, que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour l’ensemble des projets d’infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte la RIIPM et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM puissent être traités en même temps.
 
Il propose également, à titre dérogatoire pour les projets d’infrastructure d’envergure nationale ou européenne, que le Gouvernement puisse par décret en Conseil d’Etat leur octroyer la qualité de DUP et de RIIPM.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Art. ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 27 bis portant demande de rapport au Gouvernement sur les impacts de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certifications d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

En effet, cette évaluation apparait prématurée et sans réel objet dès lors que la directive européenne dont l’ordonnance assure la transposition, à savoir la Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 dite « directive CSRD », doit faire l’objet très prochainement d’une révision visant à prévenir la création d’une charge administrative indue pour les entreprises. D’après les informations communiquées par le Gouvernement, le projet porté par la Commission européenne tendrait à redéfinir le champ des entreprises assujetties et à réduire les données dont la consolidation et la communication seraient exigées.

Dans un contexte changeant et alors que l’entrée en vigueur du dispositif actuel présente un caractère progressif, le rapport demandé au Gouvernement ne contribuerait pas utilement à l’information du Parlement.

Par ailleurs, l’exigence d’une concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ne permettra pas nécessairement la remise d’un rapport d’ici au 31 juillet 2025, compte tenu des délais nécessaires à son élaboration ainsi que de la date effective à laquelle la loi pourrait être promulguée.

En soi, l’article 27 bis ne participe pas à la simplification de la vie économique objet du présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Actuellement, la loi limite le dépôt de garantie à trois mois de loyer pour un bail commercial, mais uniquement pour les versements en numéraire. Or, les bailleurs peuvent exiger d’autres garanties (caution bancaire, garantie à première demande, etc.), ce qui réduit la trésorerie et les capacités d’investissement des commerçants. 

Comme les loyers sont payés mensuellement, une garantie plafonnée à trois mois suffit à couvrir les risques d’impayés. Maintenir la possibilité de cumuler plusieurs types de garanties entraînerait une surprotection du bailleur au détriment du preneur. 

Cet amendement propose donc d’étendre la limitation à l’ensemble des garanties, quelle que soit leur forme.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties. »

Art. ART. 20 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 20 bis, introduit lors de l'examen de cet projet de loi au Sénat, entend modifier l'article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat-résilience, adoptée en 2021. 

Cet article entend faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux dresse une liste de projets pouvant être qualifiés de PENE, dont le décompte de consommation d'ENAF fait l'objet d'aménagement. A cet égard, les opérations de construction ou d'aménagement de postes électriques de tensions supérieure ou égale à 220 kilovolts peuvent être qualifiées comme tels. 

Cet article supplémentaire, introduit avec un avis défavorable du gouvernement, entend abaisser ce seuil de 220 à 63 kilovolts.

Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique. 

Cet article serait par ailleurs une menace au respect des dispositions prises dans les textes successifs votés depuis 2021 faisant état de mesures visant à accompagner l'application des dispositifs de sobriété foncière. 

Cet amendement de suppression vise donc à retirer cet article du PJL Simplification, ainsi que ses mesures, portant sur l'artificialisation, afin de permettre au Parlement de s'en saisir en temps, et à la suite d'un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une introduction hâtive d'une disposition qui reviendrait sur des dispositions votés au Parlement sous la précédente mandature présidentielle. 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le délai de mise en place prévu de la plateforme de dématérialisation destinée à centraliser les profils d’acheteurs publics paraît excessivement long : plus de 4 ans.


Afin de conserver un délai qui soit à la fois plus opportun pour permettre de garantir un déploiement efficace du projet au sein des administration, mais surtout afin d’améliorer concrètement et plus rapidement la situation des entreprises, et notamment des PME, le présent amendement propose de réduire ce délai d’un an.


Conformément à cet amendement, les acheteurs publics auront ainsi un délai raisonnable de trois ans pour se conformer à cette nouvelle obligation.

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2027 ».

 

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Les débits temporaires ne sont à ce jour autorisés à vendre ou offrir que des boissons du premier ou troisième groupe. Cette interdiction limite notamment la vente de produits locaux au cours d’événements organisés dans nombre de communes. 

La vente de boissons de quatrième ou cinquième catégorie resterait encadrée : l’autorisation du maire est maintenue. De même, le maire, ou à défaut le préfet, devrait arrêter les groupes de boissons autorisés. 

Le régime particulier applicable à ce jour en Guadeloupe, Guyane et Martinique serait par coordination supprimé. 

Dispositif

L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « ne » est supprimé ; 

b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ; 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. 

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le spiritourisme est un vecteur essentiel de mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique et paysager des régions de France, tant en métropole que dans les territoires ultra-marins. Il repose sur la découverte des sites de production de spiritueux de renom, incluant la visite de distilleries et d’espaces muséographiques ou pédagogiques dédiés à ces produits emblématiques. Ces visites permettent aux visiteurs d’appréhender le savoir-faire artisanal, le terroir, et les méthodes d’élaboration des spiritueux, tout en bénéficiant d’une initiation à la dégustation responsable sous la supervision de professionnels expérimentés.

L’exigence actuelle pour ces sites de détenir une licence IV lorsqu’ils perçoivent un droit d’entrée représente une contrainte majeure, en raison des réglementations strictes encadrant ces licences. Cette obligation freine le développement du spiritourisme et pénalise un secteur économique clé pour de nombreuses régions françaises.

Dès lors, cet amendement propose de simplifier la législation pour que les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux puissent disposer d’une licence de 4e catégorie, non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département. 

Dispositif

L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.

 

Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.

 

Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le cadre des réformes visant à moderniser la relation entre l’État et les entreprises, et dans la continuité de la loi ESSOC de 2018 qui a instauré le « Droit à l’erreur » et du décret portant création d’un Examen de Conformité Fiscale (ECF), il est proposé de créer un Examen de Conformité Sociale (ECS). Ce dispositif permettrait aux entreprises de soumettre leurs pratiques sociales à un contrôle préventif, réalisé par un prestataire agréé, afin de garantir le respect des obligations en matière de cotisations sociales, de conditions de travail, et de conventions collectives.
 
L’ECS offrirait aux entreprises une double sécurité : tout d'abord, une certitude quant à leur conformité aux normes sociales ; ensuite, une réduction significative des risques de faire l’objet d’un contrôle ultérieur par l’administration. En effet, une fois l’audit réalisé et les éventuelles anomalies corrigées, les entreprises bénéficierait d’une diminution des risques de sanction en cas de contrôle administratif, notamment en cas de respect des recommandations de l’auditeur.
 
Ce mécanisme favoriserait une approche proactive de la conformité, réduisant ainsi les litiges sociaux et renforçant la confiance des entreprises vis-à-vis des autorités publiques. En fin de compte, il s’agirait d’un levier stratégique pour simplifier les démarches des entreprises tout en assurant une meilleure régulation sociale.

Dispositif

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 124‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑3. – Un décret définit les modalités de création d’un examen de conformité sociale. Cet examen, accessible à toutes les entreprises, permet de vérifier la conformité de leurs pratiques en matière sociale, notamment en ce qui concerne le respect des obligations liées à la sécurité sociale, aux cotisations, aux déclarations sociales, et aux autres règles applicables. Ce décret s’inspire des modalités définies par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 relatif à l’examen de conformité fiscale, et les modalités précises sont définies par arrêté ministériel. »

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il n’est pas précisé ce que pourrait être un test PME. En s’appuyant sur les travaux de la CPME, il est proposé de mettre en place un véritable test d’impact des futures législations et réglementations qui doivent s’appliquer aux PME.
 
Celui-ci permettrait, en plaçant un panel d’entreprises en situation, d’évaluer in concreto l’impact de nouvelles normes sur les PME. Ce test devrait faire l’objet d’un avis consultatif d’une instance ou organisation créée à cet effet. Les rédacteurs du texte pourront passer outre, mais en motivant leur décision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 32 par les phrases suivantes : 

« Ce test se déroule sur une période de trois mois maximum. Au terme de cette période, un Conseil rédige un avis consultatif sur la capacité des PME à mettre en œuvre cette réforme dans de bonnes conditions. Si l’avis est négatif, le rédacteur du texte peut passer outre, mais il doit motiver sa décision. »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics. Une telle évolution permettrait de réduire la complexité des démarches pour les petits marchés, d’encourager la participation des petites et moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives et, enfin, de mieux adapter les procédures administratives applicables en fonction de la taille des marchés concernés. Elle est néanmoins de nature réglementaire et ses effets doivent être maitrisés puisqu’elle n’est pas sans risque. Ce rapport vise donc à inciter le Gouvernement à étudier les pistes les plus efficaces pour simplifier les seuils applicables aux marchés publics tout en garantissant un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils maximum prévus par le droit européen.

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Les maisons des vins créées à l’initiative des viticulteurs sur leur zone d’appellation ou d’indication géographique, en vue de valoriser leur terroir et leur savoir-faire, sont un lieu unique d’échange et de rencontre avec les consommateurs. Ces maisons ont pour rôle premier de faire connaître le patrimoine viticole locale dans toute sa richesse et sa diversité (sols, terroirs, climats, vignes, viticulteurs…). Elles constituent une porte d’entrée primordiale pour le développement de l’oenotourisme au sein des territoires ruraux. Or ces maisons des vins peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent proposer aux visiteurs des dégustations payantes organisées, permettant de découvrir les vins produits localement. Cette mesure vise à simplifier et clarifier les dispositions applicables à ces maisons de vins, en leur appliquant la dérogation de licence dont bénéficient d’ores et déjà les vignerons qu’elles représentent.

Dispositif

Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
 
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
 
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :

« a) Le premier aliéna est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ; 

« – Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 

« b) Le deuxième aliéna est ainsi modifié :

« – Le mot : « peut » est supprimé ; 

« – Les mots : « par décision motivée » sont remplacés par : « autorise à ».

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À ce jour, les producteurs de boissons spiritueuses n’ont pas la possibilité de vendre directement leurs produits sur les marchés, contrairement aux producteurs de vins ou de bières. Cette situation constitue une distorsion concurrentielle injustifiée entre acteurs du secteur des boissons alcoolisées.

La vente directe sur les marchés présente pourtant un intérêt économique majeur en permettant de développer les circuits courts, ce qui induit deux effets positifs principaux :

L’élargissement des possibilités de vente pour les producteurs ;
L’augmentation significative des marges commerciales réalisées par ces derniers.
Dans un contexte économique difficile marqué par la hausse des coûts de production (matières premières telles que le verre, l’énergie, etc.) et les difficultés financières de leurs principaux clients (notamment les professionnels de l'hôtellerie-restauration confrontés au remboursement des Prêts Garantis par l’État), les distilleries ont subi une érosion notable de leurs marges. À titre d’exemple, une distillerie qui vendait initialement 5000 bouteilles par an avec une marge de 5€ par bouteille ne vend désormais plus que 4000 bouteilles, avec une marge réduite à 4€ par bouteille. Cette situation, loin d'être isolée, représente une réalité préoccupante pour de nombreuses entreprises du secteur, certaines connaissant même des difficultés encore plus prononcées.

Favoriser la vente directe sur les marchés permettrait de rétablir une partie des marges perdues. En effet, une bouteille vendue habituellement 20€ par un producteur à un intermédiaire est revendue au consommateur final aux alentours de 40€. En cas de vente directe, le producteur pourrait réaliser une marge de l’ordre de 15 à 25€ par bouteille, améliorant considérablement la santé économique de son entreprise tout en proposant des tarifs potentiellement plus attractifs aux consommateurs finaux, contribuant ainsi à préserver leur pouvoir d’achat.

En conséquence, autoriser les producteurs de spiritueux à vendre directement leurs produits sur les marchés constitue une mesure pertinente, juste et efficace pour soutenir économiquement une filière fragilisée tout en dynamisant les économies locales.

Dispositif

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée.
 
La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour une divulgation non autorisée de données personnelles, même par imprudence ou négligence, semble disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction.
 
Comme évoqué, le RGPD est une réglementation complexe à connaître pour le dirigeant de TPE-PME, ce qui peut conduire à des erreurs commises par imprudence. Sanctionner d’emprisonnement l’entrepreneur en cas de faute non-intentionnelle paraît donc disproportionné.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les peines d’emprisonnement en cas de non-respect de la réglementation relative aux données personnelles, lorsque ceci a été commis par imprudence ou négligence. L’amende est conservée.
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 226‑22 du code pénal, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la Commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle afin de simplifier le paysage institutionnel.
 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 21 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés. »

 

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit, en général, aucune notification d’attestation démontrant qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour prouver à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires.
 
Il est donc proposé d’instaurer des « certificats de conformité administrative » adressés systématiquement aux entreprises. 

Dispositif

Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément à l’article L4742-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il porte atteinte ou qu’il tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
 
La possibilité de condamner le chef d'entreprise à une peine d'emprisonnement d'un an pour des violations à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourrait avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises et leurs dirigeants.
 
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas d’atteinte à la constitution des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’amende est conservée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 4742‑1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés. »

Art. ART. 26 BIS • 20/03/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
 
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.
 
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’instauration d’une consultation publique numérique avant l’adoption de nouvelles lois vise à renforcer le dialogue entre les entreprises et les pouvoirs publics. 

En permettant aux entreprises concernées d’exprimer leurs observations en amont, le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises bénéficierait d’un retour d’expérience concret et pragmatique sur les effets potentiels des mesures envisagées, et ce, au delà des retours formulés par les membres de ce Haut Conseil.

Cette consultation contribuerait par ailleurs à renforcer l’adhésion aux réformes : Une norme issue d’un processus consultatif, intégrant les préoccupations des entreprises, serait mieux acceptée et plus facilement mise en œuvre.

Enfin, cette mesure s’inscrit dans une logique de modernisation des relations entre les entreprises et l’administration, en exploitant les outils numériques pour fluidifier les échanges et assurer une participation plus large. 

L’annexion d’un compte rendu synthétique à l’avis du Haut Conseil garantirait une traçabilité des contributions et une prise en compte effective des préoccupations du tissu économique.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de rendre son avis, le Haut Conseil organise une consultation publique numérique permettant aux entreprises concernées de formuler des observations. Un compte rendu synthétique de cette consultation est annexé à l’avis du Haut Conseil. »

Art. APRÈS ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile.
Il résulte de ce constat que, si la déclaration préalable n’est pas sécurisée au moins un an avant l’échéance réglementaire, un projet de déploiement de site mobile a de fortes chances de dépasser le délai règlementaire, portant ainsi atteinte à la mise en œuvre effective du New Deal Mobile.
L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.
Aussi, dans la continuité des travaux menés dans le cadre de la proposition de loi visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire, le présent amendement encadre les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.

Dispositif

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 342‑8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. » 

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

"Amendement de repli."

Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial déposé par le Gouvernement en ce qui concerne les dispositions afférentes au mandat de la CNIL en matière de promotion de l’innovation. Les arbitrages du Gouvernement en ce qui concerne la désignation des autorités nationales en charge de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle sont en cours et il convient de ne pas inscrire dans le texte des orientations prématurées à ce sujet.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéa 4 et 6.

II. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle »

Art. APRÈS ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.


Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 
-        Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
-        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
-        Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.


 Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.


La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec les professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.

Dispositif

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction , le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6-1 du code de l’urbanisme.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à relever le plafond du dispositif des achats innovants, dans le respect des limites du droit conventionnel, à 300 000 euros.

L’objectif de cet amendement est de faciliter l’achat public auprès des start-ups et PME innovantes. Dans la continuité du plan « Je choisis la French Tech », la montée en chargée du dispositif des achats innovants est un dispositif efficace pour améliorer la coopération entre pouvoirs publics et entreprises innovantes.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2172‑3 du code la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

De nombreuses communes rencontrent des difficultés administratives pour l’organisation d’événements saisonniers conviviaux, tels que des guinguettes, lorsque aucun débit de boisson de troisième ou quatrième catégorie ne peut être ouvert. 

L’amendement vise à simplifier la législation pour les communes, et ainsi à élargir le champ des débits temporaires afin d’y intégrer les événements saisonniers tels que les guinguettes. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier ».

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au Haut Conseil de pouvoir donner un avis sur une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par un parlementaire si le président de l'assemblée du parlementaire souhaite soumettre la proposition de loi au Haut Conseil et ceci sans que le parlementaire puisse s'y opposer.

Cette modification a pour but d'améliorer la qualité des propositions de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Dispositif

Après le mot :

« cette assemblée »

supprimer la fin de l’alinéa 25.

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière, et des acteurs économiques. Au-delà, l’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes relevant de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral ».
Aussi, l’introduction d’une dérogation à la loi Littoral par le Sénat au sein du présent texte va dans le bon sens.
En effet, pour lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus ; pourtant cette norme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles, puisque l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » (avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021).
Cependant, l’écriture proposée par le Sénat apparaît trop restrictive et peu sécurisante pour les projets.
Par conséquent, le présent amendement s’inscrit dans la philosophie du New Deal Mobile : généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les Français, où qu’ils habitent. Il reprend pour cela l’article 1 de la PPL visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire de la XVIème législature, qui ouvre une dérogation sans limite dans le temps et confie les clés aux élus locaux, avec avis de la CDNPS.

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures qui, bien que déclarés d’utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les juridictions qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM).
 
Quelques projets emblématiques, tels que le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu ces dernières années leurs autorisations environnementales annulées partiellement par les juges administratifs. Très récemment, c’est l’autorisation environnementale du projet de l’A69 qui a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi nets les travaux déjà très largement engagés.
 
Cette insécurité juridique des projets d’infrastructures est majeure, alors que les travaux de réalisation ne débutent généralement qu’une fois les recours purgés contre les DUP.
 
En effet, la déclaration d’utilité publique d’un projet, première étape du processus administratif, a vocation à autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet, en vertu du Code de l’expropriation. Force est de constater que l’enquête publique préalable à la DUP intègre un volet environnemental dès lors que le projet a des incidences sur l’environnement.
 
Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet.  Ce n’est pas le cas de l’autorisation environnementale qui ne peut être sollicitée auprès de l’Administration qu’à un stade avancé du projet, nécessitant de détenir une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement (sites Natura 2000, biodiversité, espèces protégées, déboisement…). En pratique, l’autorisation environnementale est donc totalement déconnectée de la DUP, en ce qu’elle a vocation à prescrire spécifiquement les mesures à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement, réduire et compenser les atteintes.
 
L’autorisation environnementale unique comprend un volet dit « dérogation aux espèces protégées ». La règlementation issue de la Directive européenne Habitats de 1992, reprise dans le Code de l’Environnement, permet de déroger au principe de destruction, au sens d’altération, des espèces protégées (et de leurs habitats) suivant trois conditions cumulatives dont deux d’entre elles sont intiment liées à la mise en œuvre effective des travaux, à savoir qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. La troisième condition est directement rattachée au caractère de RIIPM reconnu au projet.
 
En pratique, cette condition implique uniquement de contrebalancer les enjeux sociaux et économiques au regard des impacts sur l’environnement. Rien ne fait donc obstacle à ce que cette appréciation puisse être menée de façon totalement déconnectée de la demande d’autorisation environnementale dont l’obtention reste nécessaire. En effet, un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, aura inéluctablement des incidences sur l’environnement et sera donc soumis aux règles de dérogation espèces protégées.  
 
Il est donc avéré qu’au stade de la DUP de tous les projets d’infrastructures, la caractérisation de RIIPM puisse être menée de sorte que la DUP emporte la RIIPM.
 
Ce dispositif n’augure en rien du sort qu’il sera fait à l’autorisation environnementale qui sur son volet dérogation aux espèces protégées devra naturellement se conformer aux deux conditions opérationnelles précitées.
 
Le présent amendement propose donc, pour limiter que les contentieux s’étalent dans le temps et conduisent à des situations comme celles du contournement de Beynac ou du projet l’A69, que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour l’ensemble des projets d’infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte la RIIPM et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM puissent être traités en même temps.
 
Il propose également, à titre dérogatoire pour les projets d’infrastructure d’envergure nationale ou européenne, que le Gouvernement puisse par décret en Conseil d’Etat leur octroyer la qualité de DUP et de RIIPM.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.

Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « Le principe d’un règlement mensuel devra répondre à l’ensemble des conditions suivantes parmi lesquelles il est précisé que le règlement mensuel concernera les provisions trimestrielles de loyer et l’ensemble des provisions trimestrielles appelées pour les charges, impôts, taxes et redevances dues par le locataire en vertu du bail. La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. »


Ainsi, comme il en a été convenu avec l’ensemble des acteurs intéressés, et sous l’égide du Conseil National du Commerce, le bénéfice de la mensualisation aux preneurs à bail d’un local commercial ne peut s’entendre qu’à la condition d’un règlement des loyers et charges à jour.
Néanmoins, la disposition introduite par le Sénat a conditionné l’octroi de la mensualisation à tout locataire n’ayant pas fait l’objet d’une « action » judiciaire en paiement c’est-à-dire l’engagement d’un contentieux (assignation) et concerne un arriéré de loyer.
L’introduction de cette disposition va conduire à une systématisation des procédures dès le premier retard de paiement, ce qui peut s’avérer contreproductif.


La philosophie et les termes du protocole ne s’inscrivaient pas dans une démarche exclusivement et nécessairement judiciaire. L’objectif consistant, au contraire, à accorder la mensualisation à tout locataire à jour du paiement de ses loyers, charges, taxes et redevances. 
Afin d’éviter tout accroissement des procédures et encombrement des tribunaux, il est proposé de remplacer le mot « action », qui s’entend juridiquement de l’engagement d’une procédure judiciaire, par les mots « arriéré de loyer, charges, taxes et redevances ».


Le 4e alinéa de l’article 24 serait ainsi rédigé : « Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, en fait la demande, à la condition qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, charges, taxes et redevances, à la date de la demande. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. »

Cette clarification permettrait de lever toute ambiguïté quant à une interprétation sujette à contentieux.

Dispositif

Après le mot :

« condition »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :

« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.

Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « en contrepartie de la possibilité offerte quant au règlement mensuel des provisions trimestrielles de loyers, les parties signataires reconnaissent la nécessité de faciliter le recouvrement des loyers impayés, en limitant notamment le maintien dans les lieux de locataires défaillants entraînant l’accroissement de leurs dettes. Les signataires reconnaissent en conséquence qu’il est légitime et souhaitable d’établir et de généraliser les pratiques suivantes :
- Conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative visée par la procédure et qu’il ait repris le règlement intégral des loyers et des charges courants à la date de l’audience
- Limiter le délai de restitution des clés au bailleur, par le liquidateur judiciaire, à deux mois en cas de liquidation judiciaire. »
 
Ainsi, comme il en a été convenu avec l’ensemble des acteurs intéressés, et sous l’égide du Conseil National du Commerce, le protocole prévoyait, qu’en contrepartie du bénéfice de la mensualisation, une restitution des locaux dans un délai  de 2 mois la récupération des locaux à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire afin de permettre aux bailleurs de pouvoir louer à nouveau le local commercial.
Cette disposition prévue dès l’origine dans le protocole signé n’a pu être intégré dans le projet de loi initial, ni faire l’objet d’un amendement à l’occasion de l’examen du texte par le Sénat.


Il est ainsi proposé d’introduire cette disposition afin de retranscrire fidèlement dans les textes de loi les termes du protocole.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 641‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société faisant l’objet de la procédure de liquidation judiciaire est titulaire d’un contrat de bail commercial, le liquidateur est tenu de libérer les locaux et de restituer ceux-ci au bailleur vides de toute occupation, mobilier et marchandises, dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire visé au II de l’article L. 641‑1. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :

« chapitre V du titre IV du livre Ier ».

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.

En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur.

Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Art. ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce amendement porte à deux le nombre de représentants des microentreprises qui s’entendent ici comme les plus petites entreprises, celles qui emploient moins de 10 salariés, sans confusion avec les travailleurs indépendants exerçant sous le régime fiscal et social de la micro-entreprise.

Cette proposition se fonde sur le principe que si le test PME a vocation à s’appliquer à toutes les tailles d’entreprise, sa finalité première est de protéger les plus petites entreprises d’une législation inadaptée qu’elles n’auraient aucun moyen de respecter.

Deuxièmement, s’agissant des représentants des entreprises qui seront désignés membres du Haut Conseil par le Premier Ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’amendement précise que chacune desdites organisations sera effectivement représentée au Haut Conseil et de manière égale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale ».

Art. ART. 15 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La normativité juridique de l'article 15 bis ne me semble pas établie, dans la mesure où il vise à prévoir un dispositif qui existe déjà. Les représentants du secteur des centres de stockage de données numériques, que j'ai auditionnés, ont d'ailleurs reconnu que cet article les étonne un peu et ne serait qu'une complexité inutile. Dans une logique de simplification, je vous propose donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité sémantique l’article L.524-2-1 du CRPM avec le règlement comptable n°2021-01 relatif aux comptes annuels des coopératives du 7 mai 2021 qui remplace le terme de « provision » par celui de « report ».

Le présent amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.

Dispositif

Aux f) et g) de l’article L. 524‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « provision » est remplacé par le mot :« report ».

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier les procédures administratives pour les projets d’élevage en ouvrant la possibilité de relever les seuils Autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur les seuils de la directive EIE.

Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de la législation européenne.

Tel est l’objet du présent amendement qui a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.

Dispositif

Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

Art. ART. 12 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.

Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 4 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 

Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité l’article L 531-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui précise les articles, non applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole, de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour tenir compte de la renumérotation de certains articles de cette dernière.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 531‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot :« exception », sont insérés les mots : « de l’alinéa 3 de l’article 1, » ;

2° Les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « des alinéas 3 et 4 ».

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de généraliser à toutes les coopératives la possibilité de tenir des assemblées générales à la fois par des moyens dématérialisés et à la fois en présentiel et de permettre aux coopératives de tenir des assemblées générales exclusivement par consultation écrite, afin de simplifier la vie coopérative et la rendre plus attractive.

Lors de la crise du covid, des aménagements exceptionnels avaient été mis en place au sein des coopératives agricoles pour permettre aux associés coopérateurs de participer aux assemblées générales à distance. Ces ménagements qui n’ont pas été maintenus, pourraient pourtant permettre de faciliter la participation des associés coopérateurs aux Assemblées générales alors que les attentes des nouvelles générations en faveur d’un meilleur équilibre entre vie professionnel et personnel se renforcent.

La modification du Code rural et de la pêche maritime visant à permettre la tenue des assemblées générales exclusivement par voie de consultation écrite nécessitera l’adoption d’un décret pour garantir l’information des associés coopérateurs.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.

Dispositif

L’article L. 524‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir » sont supprimés.

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »

Art. APRÈS ART. 5 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est triple :

Premièrement, prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur.

Deuxièmement, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises.

Troisièmement, inscrire dans la loi que les modalités de ce test seront définies par décret.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret. »

Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 27 du projet de loi porte la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
Les représentants de la sphère économique y siégeant seront désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Au regard de l’importance des missions dévolues à ce futur Haut Conseil, les organisations multiprofessionnelles, représentant plus de 20% des emplois en France, doivent être associées à la désignation de ses membres.
En effet, en raison du poids des organisations multiprofessionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, notamment dans l’économie sociale et solidaire (ESS), il est indispensable qu’elles soient mentionnées au même titre que les organisations interprofessionnelles.

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots : 

« au niveau national », 

insérer les mots :

« , multiprofessionnel ».

Art. APRÈS ART. 19 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 

-        Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.

-        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

-        Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

Dispositif

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 23 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Compte tenu de la complexité croissante des problématiques traitées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) notamment en matière d’usage des données personnelles, le collège de la CNIL pourrait être ouvert à des personnalités provenant d’entreprises privées – aujourd’hui non représentées – disposant d’une expertise reconnue dans leur domaine.
La configuration actuelle du collège de la CNIL ne permet pas la prise en compte des enjeux des entreprises privées et notamment les enjeux d’innovation. En intégrant cinq membres issus de sociétés privées, leurs défis seront mieux intégrés aux travaux de la CNIL, tout en laissant plus des deux tiers des membres représenter le monde académique et les autorités publiques.
Une évolution de la composition du collège de la CNIL, tendant à représenter les intérêts économiques privés, a été préconisée par le député Éric Bothorel dans un rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, ainsi que plus récemment par le député, et membre de la CNIL, Philippe Latombe. Il en va de même du conseiller d’Etat Alexandre Lallet, co-rapporteur de l'étude sur l'intelligence artificielle dans le secteur public.
A titre d’exemple, le comité de direction de l’autorité britannique de protection des données personnelles : « Information Commissioner’s Office » (ICO) compte plusieurs membres issus du monde économique choisis par un comité chargé de garantir l'équilibre des compétences, des connaissances, de l'expérience et de la diversité au sein du comité de direction.
Cet amendement vise à intégrer une obligation de nommer cinq membres issus d’entreprises privées au sein du collège de la CNIL.

Dispositif

Après le douzième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les cinq membres désignés au 6° et au 7° proviennent d’entreprises privées. »

Art. APRÈS ART. 15 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 4 QUATER • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.

Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.

Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.

Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer des dispositions qui risqueraient de battre en brèche l’action du Haut Conseil et son efficacité.

 

Il propose :

-        d’une part de substituer au délai de soixante-douze heures celui d’une semaine comme délai minimal de réponse du Haut Conseil ;

-        d’autre part, de supprimer le principe selon lequel à défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

 

Dispositif

 

Supprimer l’alinéa 36.

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage en demandant l’adaptation de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.

La loi industrie verte oblige en effet les éleveurs à organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, à être soumis à une consultation du public de 3 mois, et à créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement permet alors de lever ces obligations tout en permettant de conserver une participation du public en revenant sur la procédure d’enquête publique qui existait avant la loi industrie verte, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la coopération agricole.

Dispositif

I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 23 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement.
Les modifications apportées par le Sénat à l’article 23 semblent prématurées en ce que le Règlement sur l’Intelligence Artificielle n°2024/1689 (RIA), du 13 juin 2024, prévoit déjà une gouvernance spécifique de l’intelligence artificielle (IA), répartissant les responsabilités entre plusieurs autorités nationales de surveillance du marché. Le rôle particulier de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans ce cadre de gouvernance est déjà en partie défini par le RIA, qui prévoit les situations précises dans lesquelles les autorités de protection de données nationales sont responsables de la mise en œuvre du RIA. Les compétences des différentes autorités nationales concernées relatives à l’IA devront être définies par la loi d’ici le 2 août 2025, dans le cadre de l‘application du RIA. Il sera donc nécessaire d’élaborer un autre instrument législatif ou réglementaire afin d’assurer une harmonisation entre les législations nationale et européenne.
La portée de l'évolution législative proposée par le Sénat parait également redondante dans la mesure où l’alinéa 5 indique d’ores et déjà de manière générale que CNIL « prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ». Ajouter deux alinéas spécifiques à l’intelligence artificielle risque de porter atteinte au principe de neutralité technologique en favorisant l’IA par rapport aux autres technologies.
Pour finir, le caractère large de la formulation de l’alinéa 4 pourrait poser des difficultés d’interprétation en ce que les termes « innovation respectueuse » en matière d’IA, ne sont pas définis, entrainant une insécurité juridique.
 

Dispositif

Après le mot :

« personnel »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

Art. ART. 16 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics. Cette fiche précise que les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets

d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cette suppression vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement.
Les modifications apportées par le Sénat à l’article 23 semblent prématurées en ce que le Règlement sur l’Intelligence Artificielle n°2024/1689 (RIA), du 13 juin 2024, prévoit déjà une gouvernance spécifique de l’intelligence artificielle (IA), répartissant les responsabilités entre plusieurs autorités nationales de surveillance du marché. Le rôle particulier de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans ce cadre de gouvernance est déjà en partie défini par le RIA, qui prévoit les situations précises dans lesquelles les autorités de protection de données nationales sont responsables de la mise en œuvre du RIA. Les compétences des différentes autorités nationales concernées relatives à l’IA devront être définies par la loi d’ici le 2 août 2025, dans le cadre de l‘application du RIA. Il sera donc nécessaire d’élaborer un autre instrument législatif ou réglementaire afin d’assurer une harmonisation entre les législations nationale et européenne.
La portée de l'évolution législative proposée par le Sénat parait également redondante dans la mesure où l’alinéa 5 indique d’ores et déjà de manière générale que CNIL « prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ». Ajouter deux alinéas spécifiques à l’intelligence artificielle risque de porter atteinte au principe de neutralité technologique en favorisant l’IA par rapport aux autres technologies.
Pour finir, le caractère large de la formulation de l’alinéa 4 pourrait poser des difficultés d’interprétation en ce que les termes « innovation respectueuse » en matière d’IA, ne sont pas définis, entrainant une insécurité juridique.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de rétablir une cohérence entre les deux alinéas de l’article L 526-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour tenir compte du fait qu’une union, devenue associé unique d’une autre union, peut bénéficier de la Transmission Universelle du Patrimoine au même titre qu’une coopérative.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.

 

Dispositif

Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou union de coopératives agricoles ».

 

Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.

En effet :

- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs

- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.

Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.

Dispositif

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de prolonger la période probatoire des nouveaux associés coopérateurs d’une année à trois ans maximums afin de permettre aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative.

Les statuts coopératifs prévoient que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs peut inclure une période probatoire, qui ne peut excéder une année. A l’issue de cette période, la coopérative ou l’associé coopérateur peut décider de mettre fin à cet engagement ou le poursuivre. Cette durée d’un an de la période probatoire ne permet pourtant pas aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative. A titre d’exemple, durant cette période les associés coopérateurs n’assistent pas à l’assemblée générale annuelle de la coopérative correspondant à l’exercice au cours duquel ils ont adhéré. De plus, dans certains secteurs tels que le vin où le cycle de commercialisation des produits est long, l’associé coopérateur ne perçoit pas les rémunérations correspondant à la commercialisation de ses productions sur une année, mais au-delà.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.

Dispositif

À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Art. ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout comme celle de Montpellier, ont eu ces dernières semaines à se prononcer sur l’article 17 du Projet de loi dit de « simplification » qui avait été introduit dans la procédure par des opérateurs d’infrastructures (« Towerco ») historiques pour convaincre le juge de préserver leur position dont ils jouissaient sur les sites de diffusion de téléphonie mobile, quand bien même leur bail était arrivé à expiration.
 
Non seulement ces juges, comme des dizaines d’autres, se sont prononcés en faveur de l’exercice de la concurrence dans ce domaine, mais ils ont également relevé que la rédaction actuelle de l’article 17, si elle était maintenue en l’état, aurait pour effet de faire bénéficier l’oligopole des Towerco historiques d’un « bail perpétuel » sur ces sites stratégiques, engendrant des problèmes de constitutionnalité au regard du droit de propriété et de respect des règles de concurrence.

Il est à noter que le caractère perpétuel de ce monopole de fait serait octroyé à des acteurs aux capitaux étrangers, majoritairement américains, qui maîtriseraient sur le très long terme par la même un maillon central de nos communications électroniques nationales, notamment de sécurité.
 
L’amendement proposé - qui garantit une concurrence minimale et strictement encadrée lorsqu’aucun site alternatif n’est disponible, le tout sous le contrôle de l’ARCEP - permet de préserver la constitutionnalité de cette disposition et de ne pas rendre irréversible la perte partielle de souveraineté numérique consécutive aux cessions d’infrastructures déjà réalisées par des opérateurs de téléphonie mobile français.
 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1, devenue détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.

« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 devenue titulaire du bail s’engage vis à vis de l’opérateur à :

« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;

« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;

« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;

« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure

« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacements et replacements de ses équipements.

« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 24 • 19/03/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers  (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non.

L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire. Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer d’amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur.

En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à 3 mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur.

Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de 6 mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doivent être composées la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'alliance du commerce.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où les parties prévoient d’autres formes de garanties que celles prévues à l’alinéa précédent, le montant garanti par celles-ci, cumulées aux garanties de base, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« Il est également applicable aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toutes formes dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires afin de se mettre en conformité avec ces dispositions ».

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.

Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».

Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».

La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ».

Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3).

La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation.

Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif.

Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans.

En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact.

Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche.

Dispositif

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 15 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels du ZAN dès lors qu'il y a un risque de délocalisation.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ».

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement se veut un amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, afin que soit honoré l’engagement pris, de mettre à disposition un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.

Cette disposition prend tout son sens dans un projet de loi dédié à simplifier la vie économique.

La réforme de la facturation électronique impacte toutes les fonctions, l’organisation et l’écosystème de l’entreprise.

Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.

En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».

Le portail public serait en fait limité à un rôle d’annuaire (gestion et mise à jour des entreprises assujetties) et de concentrateur de données (réception des données de facturation obligatoire extraites par les plateformes de dématérialisation partenaires à partir des factures de leurs clients et de l’ensemble des données de e-reporting de transaction et de paiement transmises par les entreprises via leur PDP).

Les entreprises n’auraient donc d’autre choix que de recourir à des plateformes de dématérialisation partenaires privées pour se conformer à leurs obligations légales pour un coût dont le montant n'est pas avéré.

Le présent amendement prévoit donc de rétablir, pour les petites entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361 de la Commission européenne, le portail public de facturation promis par l’Etat lors de la présentation de la réforme.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités de mise en œuvre du portail public de facturation (PPF).

Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est triple :

Premièrement, prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur.

Deuxièmement, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises.

Troisièmement, inscrire dans la loi que les modalités de ce test seront définies par décret.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 32 :

1° Après les mots :

« A à »,

substituer à la lettre :

« C »,

la lettre :

« D » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« très petites, » ;

3° Après le mot :

« test »,

insérer le mot :

« TPE- ».

Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce amendement porte à deux le nombre de représentants des microentreprises qui s’entendent ici comme les plus petites entreprises, celles qui emploient moins de 10 salariés, sans confusion avec les travailleurs indépendants exerçant sous le régime fiscal et social de la micro-entreprise.

Cette proposition se fonde sur le principe que si le test PME a vocation à s’appliquer à toutes les tailles d’entreprise, sa finalité première est de protéger les plus petites entreprises d’une législation inadaptée qu’elles n’auraient aucun moyen de respecter.

Deuxièmement, s’agissant des représentants des entreprises qui seront désignés membres du Haut Conseil par le Premier Ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’amendement précise que chacune desdites organisations sera effectivement représentée au Haut Conseil et de manière égale.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Un représentant »

les mots : 

« Deux représentants ».

Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le A du II de l’article 27 prévoit que le Haut Conseil rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Considérant que l’objectif du test PME est de prévenir l’adoption d’une mesure concernant les entreprises dont l’impact n’aurait pas été mesuré, il apparaît nécessaire que le Haut Conseil puisse s’autosaisir ou être saisi, non seulement des dispositions d’un projet de loi ou d’une proposition de loi, mais également de toute disposition, ajoutée au cours de l’examen parlementaire par voie d’amendement, susceptible d’avoir un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement. »

Art. APRÈS ART. 26 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

S’agissant des normes législatives et règlementaires en vigueur, l’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi d’une part la capacité de saisine du Haut Conseil par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’autre part la possibilité d’autosaisine du Haut Conseil qui ne doit pas être limitée aux seuls projets de normes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« ainsi que »

le signe : 

« , ». 

II. – En conséquence, après le mot : 

« nationale »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa 27 :

« ou du Sénat, ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes. »

Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer des dispositions qui risqueraient de battre en brèche l’action du Haut Conseil et son efficacité.

 

Il propose :

-        d’une part de substituer au délai de soixante-douze heures celui d’une semaine comme délai minimal de réponse du Haut Conseil ;

-        d’autre part, de supprimer le principe selon lequel à défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« soixante-douze heures »

les mots :

« une semaine ».

 

Art. ART. 14 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le Gouvernement a confirmé prévoir d'utiliser un critère surfacique pour préciser les entreprises concernées par ce dispositif dans l’objectif de toucher les plus petites entreprises – pour rappel, il n’existe pas de définition de TPE/PME dans le code des assurances.

D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du règlement, le Conseil d’Etat ayant confirmé qu’un renvoi à un tel décret sans précision surfacique était pertinent. D’autre part, afin de préserver un objectif d’adaptabilité du droit, il serait utile de ne pas contraindre le pouvoir réglementaire au recours à un paramètre surfacique si cela devait s’avérer inadapté ou devait faire l’objet de modifications ultérieures.

 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé »

les mots :

« des petites entreprises définies selon des critères fixés ».

Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.

Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.

En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».

La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.

De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.

Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.

Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :

* au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;

* au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.

Dispositif

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

 

Art. ART. 14 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’obligation faite aux assurances de proposer une indemnisation dans un délai de quatre mois après un sinistre constitue indéniablement une amélioration. Trop d’entreprises se retrouvent en grande difficulté à cause de délais excessifs qui les empêchent de rebondir après un accident de parcours.Il convient de voir dans la réalité si les dispositions législatives prévues par ce texte permettent concrètement d'améliorer la situation. Les pistes envisagées par cet amendement pour réduire les délais sont encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander et un délai maximal pour la réalisation des expertises.

Dispositif

Compléter l’alinéa 27 par les mots : 

« en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander, ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises. »

Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de placer les TPE et PME au cœur de la démarche décrite à l’article 27.

Il est proposé d’ancrer, dans la définition de la mission du Haut Conseil, l’attention particulière qui doit être réservée aux entreprises pour lesquelles l’impact technique, administratif ou financier d’une norme peut être le plus délétère : les très petites, les petites et les moyennes entreprises.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises ».

Art. ART. 15 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels créant des emplois du ZAN.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

 « qui crée des emplois ».

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les Organismes Divers d’Administration Centrale (ODAC) représentent en dépenses entre 137,3 milliards d’euros (bruts des flux entre administrations) et 121,3 milliards nets de ces mêmes flux en 2023. Plus de 1 000 agences et opérateurs sont actuellement placés sous la tutelle des ministères (établissements publics qu’ils soient ou non opérateurs de l’État, services à compétence nationale, autorités administratives indépendantes), auxquels s’ajoutent de nombreuses entités qui leur sont directement rattachées (délégations, hauts commissariats, commissariats). La multiplicité de ces structures - qui comptent pour certaines un très faible nombre d’agents - nuit à la lisibilité et à la cohérence des missions des administrations centrales et ralentit les décisions.  Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de recensement exhaustif de toutes les entités à la fois contrôlées par l’État et exerçant pour son compte des missions de service public non marchand. Pour y parvenir, il faudrait au moins que ces organismes soient transparents sur leurs comptes, que ces derniers comme leur rapport social unique soient publiés tous les ans et à dates fixes, tout comme leur budget prévisionnel. Dans ce contexte, les parlementaires ne peuvent donc pas (ou très difficilement, à l’occasion d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, voire d’un rapport spécial) vérifier et constater les écarts entre les prévisions, la budgétisation initiale et l’exécution des comptes de ces opérateurs. Les critères retenus pour définir la notion d’opérateur de l’État au sens « budgétaire » ne recouvrent pas parfaitement ceux permettant à l’INSEE de classer ces derniers dans la catégorie des ODAC.  Il serait donc aujourd’hui souhaitable d’avoir une vision claire de l’ensemble des structures dénommés Organismes Divers d’Administration Centrale (ODAC) selon les critères de l’INSEE.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recensement et le financement de l’ensemble des organismes divers d’administration centrale chargés de la réalisation d’une mission d’intérêt général selon les critères de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. ART. 15 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels du ZAN dès lors qu'il y a dès lors qu'il y a une opportunité de relocalisation d'une production réalisée actuellement à l'étranger.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« industrielle », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».


Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de proposer d’utiliser la formulation "impact technique, administratif ou financier" plutôt que le coût pouvant s’avérer restrictif au titre de l’évaluation des impacts d’une norme applicable aux entreprises.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« du coût »

les mots : 

« de l’impact technique, administratif ou financier ».

Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent au montant des dépenses engagées.

 

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale

« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

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