Répartition des amendements
Par statut
Amendements (241)
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.
Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.
Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.
L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.
Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision d’aide à mourir.
Le délai minimal de deux jours prévu par le texte adopté apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte, de la charge émotionnelle et psychologique associée, de la nécessité de permettre un temps réel de dialogue avec les proches et les soignants.
L’allongement de ce délai minimal à sept jours vise à renforcer la protection de la personne, sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision, une diminution du risque de demandes formulées sous l’effet d’une détresse aiguë, une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique. Cet allongement s’inscrit dans une logique de prudence et de responsabilité, conforme aux exigences éthiques attachées à toute décision engageant la vie humaine.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« âgée de dix-huit ans révolus ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l’avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à éviter le tourisme de l’aide active à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 31/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de signifier au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure d’aide à mourir.
C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne.
Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, bien que justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité éthique et humaine.
La présence physique des membres du collège permet une qualité d’échange supérieure, une meilleure appréciation de la situation clinique et relationnelle, la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels.
Le présent amendement vise donc à imposer la présence physique de l’ensemble des membres du collège, afin de garantir la solennité, la rigueur et la profondeur des échanges.
Cette exigence renforce le caractère exceptionnel de la procédure et contribue à en assurer la légitimité.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.
Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.
Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art. R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 2016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.
Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« cumulatives ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.
Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.
Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en activité ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’un délit spécifique d’entrave à l’aide à mourir soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques.
La fin de vie constitue un moment d’une extrême vulnérabilité, marqué par le doute, l’hésitation et parfois l’ambivalence. Dans ce contexte, la liberté réelle de la personne suppose non seulement l’absence de contraintes, mais aussi la possibilité d’un dialogue ouvert, sincère et contradictoire avec les proches et les soignants.
L’introduction d’un délit d’entrave, défini de manière large, est susceptible d’instaurer un climat de crainte et d’autocensure, en particulier pour les familles et les professionnels de santé, qui pourraient redouter que toute parole exprimant une réserve, une inquiétude ou une alternative soit assimilée à une pression pénalement répréhensible.
Une telle incrimination risque ainsi de transformer un temps qui devrait rester humain et relationnel en un espace juridiquement contraint, dominé par la peur du risque pénal, au détriment de l’accompagnement, de l’écoute et du discernement.
Par ailleurs, le droit pénal commun offre déjà les outils nécessaires pour sanctionner les comportements fautifs, tels que les menaces, les pressions, les violences ou le harcèlement. La création d’un délit spécifique apparaît dès lors disproportionnée et inutile.
Supprimer ce délit permet de préserver l’équilibre du texte, de respecter la liberté de conscience et d’expression, et d’éviter que le droit pénal ne s’immisce de manière excessive dans l’intimité des décisions de fin de vie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« a »,
insérer le mot :
« récemment ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« si le patient le demande, peut convenir d’une nouvelle date pour réexaminer sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient.
Rendre son avis obligatoire, lorsqu’elle a été désignée, permet de mieux sécuriser l’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande, sans lui conférer un pouvoir décisionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
les mots :
« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« au sein de l’équipe soignante ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l'article 14 ont pour effet d’imposer aux établissements et services sociaux et médico-sociaux une obligation d’accueillir et de permettre la réalisation de l’aide à mourir en leur sein.
Une telle orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d’accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Leur confier la mise en œuvre d’actes mettant directement fin à la vie introduit une confusion majeure entre des missions de protection et des actes de nature létale, sans que cette évolution ait été suffisamment mesurée.
Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, à des attentes perçues ou à des injonctions non formulées. L’introduction de l’aide à mourir dans ce cadre institutionnel comporte ainsi un risque particulier de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement.
Par ailleurs, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas, dans leur grande majorité, de l’organisation médicale, des équipes ni des conditions matérielles adaptées à la réalisation d’actes d’une telle gravité. Leur imposer cette obligation fait peser sur les gestionnaires et les professionnels des responsabilités qui excèdent leur mission et leur capacité opérationnelle.
La suppression des alinéas 6 à 8 vise donc à maintenir une distinction claire entre les lieux de vie et d’accompagnement des personnes vulnérables et les cadres strictement médicaux dans lesquels peuvent être prises et mises en œuvre des décisions aussi lourdes de conséquences, afin de préserver à la fois la protection des personnes accueillies et la cohérence du dispositif.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à n’importe quelle étape de la procédure ».
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure d’aide à mourir prévue par la présente proposition de loi implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance aux médecins ou aux infirmiers chargés de l’administration.
Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples opérations techniques. Ils engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels de santé, dès lors qu’ils participent directement à une procédure dont la finalité est l’administration d’une substance létale.
Or, à ce stade du texte, la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir ne leur est pas explicitement ouverte, alors même que des professionnels de santé placés dans des situations comparables en bénéficient.
Le présent amendement vise donc à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, en leur ouvrant la possibilité de refuser de participer à ces procédures, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d’information et d’orientation que les autres professionnels concernés.
Cette reconnaissance ne remet nullement en cause l’effectivité du dispositif : les données disponibles montrent qu’un nombre suffisant de pharmaciens sont disposés à y participer. Elle constitue en revanche une garantie essentielle pour l’acceptabilité éthique et professionnelle de la réforme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, après le mot :
« participer »
rédiger ainsi la fin du même alinéa 4 :
« à ces procédures ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de sept jours.
Également, la réécriture de l’article par le présent amendement améliore l’orientation de la personne malade, des personnes en situations et handicap, ainsi que les proches et la famille de ce dernier. L’orientation de la personne vers un algologue constitue une avancée importante dans la qualité de l’accompagnement.
Aussi, avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre, le médecin a le droit de faire valoir sa clause de conscience.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivant :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.
« II. Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5-2 du présent code.
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.
La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.
Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.
En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.
Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même la première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 19
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.
En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.
Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.
L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.
En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :
- renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;
- responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;
- et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.
Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.
Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.
Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« mort provoquée ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« mort provoquée ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.
La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.
Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ;
« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;
« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée.
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.
Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer le mot :
« systématique ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression.
Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.
Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.
Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin ;
« 5° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande ;
« 6° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées.
Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.
Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.
Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, de contrainte ou d’influence indue. »
Art. ART. 19
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »
les mots :
« de la mort provoquée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4,substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »
les mots :
« de la mort provoquée ».
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article assimile l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5.
Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé.
Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».
En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».
Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.
La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’ »
les mots :
« peut ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cette proposition de loi n’étant pas d’établir un droit général au choix des conditions et de la temporalité du décès, mais de répondre à quelques cas précis, cet amendement s’inspire d’une proposition faite au Sénat de fixer un horizon temporel suffisamment lointain pour inclure un horizon de moyen terme, mais suffisamment précis et proche pour limiter les risques d’extension de dispositif. Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi cet horizon prévisible raisonnable. C’est le cas par exemple de l’état américain de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.
Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.
Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , uniquement si le patient répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« à la mort provoquée ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.
Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« 4° Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, présenter... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit que les patients souffrant d’une maladie « grave et incurable en phase avancée ou terminale » seront éligibles à l’aide active à mourir.
Cette rédaction est inquiétante car des pathologie comme le diabète, l’hypertension artérielle ou la sclérose en plaque sont par exemple des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables, sans pour autant entrainer nécessairement des douleurs impossibles à soulager. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie.
Il convient par conséquent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, celle-ci peut contester la décision du médecin autorisant l’accès à l’aide à mourir, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, devant le juge des contentieux de la protection, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer que la personne n’était pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.
Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit déjà que la personne peut être entourée par les personnes de son choix et que le professionnel de santé informe les proches et les oriente si nécessaire vers un accompagnement psychologique. Cet amendement vise à rendre cette information plus effective en prévoyant un entretien d’information proposé aux proches présents, sauf opposition expresse. L’objectif est d’améliorer la compréhension, d’éviter les tensions et de prévenir les situations de détresse ou de conflit, sans porter atteinte à la confidentialité souhaitée par le patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne propose, sauf opposition expresse de celle-ci, un entretien d’information aux proches présents, portant sur le déroulement de l’administration de la substance létale et sur les dispositifs d’accompagnement existants. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.
Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.
En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.
Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« , après constatation médicale écrite, ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.
La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.
Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.
Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase :
« Toute activité privée lucrative visant à organiser de manière régulière la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé est interdite. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui notifie la décision mentionnée au III, sauf opposition expresse de la personne. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1 – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. TITRE
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à l’accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.
L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« si celle-ci n’est pas en capacité physique de le faire. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.
La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public — tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte — qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.
Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers — usagers, personnels ou mineurs — à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.
Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’ensemble des établissements recevant du public, sauf les établissements de santé et les établissements médico-sociaux »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.
En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.
D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.
D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.
Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.
À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.
Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.
Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.
Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.
La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.
Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Volontariat des professionnels de santé
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y intervenir.
« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance à mourir.
« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, dans des conditions déterminées par décret.
« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.
« III. – Le refus de participation d’un professionnel de santé qui n’est pas volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou préjudice, direct ou indirect, dans l’exercice de ses fonctions, sa carrière ou ses conditions de travail. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention « ou, à défaut » est nécessaire afin d’affirmer clairement le caractère prioritaire de la demande écrite comme mode normal d’expression de la volonté du patient. Les autres modalités doivent demeurer subsidiaires et strictement réservées aux situations dans lesquelles la personne est matériellement empêchée d’écrire.
À défaut de cette précision, les différents modes d’expression seraient juridiquement équivalents, privant la demande écrite de toute portée normative et affaiblissant les garanties de sécurité juridique attachées à l’expression d’un consentement libre et éclairé. Le présent amendement permet ainsi de renforcer la traçabilité de la demande et la protection tant du patient que des professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à préciser dans la loi que l’aide à mourir n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit précisément ce que sont les soins : investigation, prévention, traitements et soins.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin en ce qu’elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code. »
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , lequel est adossé au dossier médical ».
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l'euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure collégiale prévoit déjà, à la demande de la personne, la possibilité de recueillir l’avis de la personne de confiance. Il est proposé d’étendre cette faculté, sauf opposition expresse, aux proches désignés par la personne, afin d’améliorer l’accompagnement, de prévenir les incompréhensions et de mieux détecter d’éventuelles situations de vulnérabilité ou de pression. Cette association demeure encadrée : elle dépend du choix de la personne et ne peut se substituer à sa volonté.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Recueille, sauf opposition expresse de la personne, l’avis des proches qu’elle désigne. »
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer l'article 17 en inscrivant un délit d’incitation à l’aide à mourir pour mieux protéger les personnes les plus fragiles.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;
« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une « phase avancée » de sa maladie à une procédure collégiale, sur le modèle de celle prévue par le droit français en matière de limitations et d’arrêts de traitements.
La notion de « phase avancée » ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose, en pratique et comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation, par nature délicate et parfois subjective, peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.
Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties entourant cette qualification, afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Le recours à une procédure collégiale, déjà consacrée par le droit en vigueur pour les décisions de limitations et d’arrêts de traitements, constitue un cadre éprouvé, reconnu et équilibré. Il permet de croiser les regards médicaux, d’associer plusieurs compétences, de formaliser la décision et d’en assurer la traçabilité, tout en préservant la place de l’équipe soignante et, le cas échéant, la prise en compte de l’expression du patient et de ses proches.
En alignant l’appréciation de la « phase avancée » sur ce dispositif collégial, le présent amendement vise à prévenir les décisions isolées, à limiter les risques d’erreur ou de pression, et à garantir que cette condition essentielle d’accès à l’aide à mourir repose sur une évaluation médicale partagée, argumentée et conforme aux standards éthiques et juridiques déjà reconnus en matière de fin de vie.
Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence du dispositif législatif, de sécuriser son application et d’affirmer la volonté du législateur de soumettre toute décision engageant le pronostic vital et la fin de vie à un haut niveau d’exigence, de prudence et de collégialité.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« avancée, »,
insérer les mots :
« constatée dans le cadre d’une procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et »
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« établie »
insérer les mots :
« uniquement par le médecin ou l’infirmier qui a personnellement aidé au suicide assisté ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un proche désigné par la personne dans le cadre de la procédure peut saisir le juge des contentieux de la protection, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer une pression, contrainte ou influence indue. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.
Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.
Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.
En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.
Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.
Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.
Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.
Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.
« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.
Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.
En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.
Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.
Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.
La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 8
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.
Il permet sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.
L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.
Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir. »
Art. ART. 13
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 11
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13.
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès à la mort provoquée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès à la mort provoquée ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 18
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 19
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« du suicide assisté et de l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.
Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.
Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.
En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.
Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.
Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.
L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La confirmation de la demande constitue une étape déterminante. Elle intervient après un délai de réflexion minimal, mais elle peut néanmoins être influencée par des facteurs transitoires : douleur, anxiété, épuisement, détresse psychique, ou variations de l’environnement familial et social.
Le présent amendement propose une double confirmation à vingt-quatre heures d’intervalle, afin de s’assurer de la stabilité et de la persistance de la volonté. Cette garantie est particulièrement pertinente dans un contexte où l’acte envisagé est irréversible.
Elle ne crée pas un obstacle disproportionné : la seconde confirmation peut être organisée rapidement, dans des conditions adaptées à l’état de la personne, tout en offrant un temps supplémentaire de consolidation de la décision.
L’objectif est de renforcer le caractère libre et éclairé du consentement, en réduisant le risque qu’une décision soit prise sous l’effet d’une influence extérieure ou d’une détresse momentanée.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La confirmation mentionnée au IV est recueillie à deux reprises, à au moins vingt-quatre heures d’intervalle. La seconde confirmation conditionne la poursuite de la procédure. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.
L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.
Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.
En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.
Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le respect du caractère propre des établissements confessionnels est reconnu par le droit européen et international des droits de l’homme qui protège la liberté de fonctionner dans le respect des convictions morales et religieuses, « contre toute ingérence injustifiée de l’État ». La Cour européenne des droits de l’homme a souvent souligné que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui résulte des libertés d’association et de religion. Il convient donc de préserver ces établissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »
Art. ART. 13
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté ou l’euthanasie ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les membres de la commission énumérés au IV du présent article ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.
De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.
Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.
S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.
Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.
Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« à la mort provoquée ».
Art. ART. 8
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sécurise l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.
L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne. La responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.
« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110-5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1 – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.
Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.
Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.
Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.
L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.
Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.
Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.
En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.
« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne. ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision relative à une demande d’aide à mourir est irréversible et engage la vie même de la personne. Il est donc indispensable que le patient bénéficie d’un délai de réflexion minimal, incompressible et garanti par la loi entre l’expression de sa demande et la décision finale du médecin.
Ce délai permet à la personne de mûrir sa décision en toute liberté, à l’abri de toute pression, et de confirmer la permanence de sa volonté. À titre de comparaison, le droit de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour des actes sans commune mesure avec la gravité d’une telle décision. Il apparaît donc cohérent et nécessaire d’imposer un délai de réflexion au moins équivalent pour un choix d’une portée humaine incomparable.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans un délai de quinze jours »
les mots :
« après un délai de quinze jours incompressible ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les souffrances d’origine psychologique ne peuvent fonder l’accès à l’aide à mourir, y compris lorsqu’elles sont à l’origine de conséquences physiques graves.
La proposition de loi prévoit à juste titre que la souffrance psychologique seule ne peut ouvrir droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette exclusion repose sur la spécificité des troubles psychiques, sur leur évolutivité, sur les possibilités de prise en charge thérapeutique, ainsi que sur la nécessité de protéger des personnes particulièrement vulnérables face au risque de décisions irréversibles prises dans un contexte de souffrance mentale.
Toutefois, certaines pathologies d’ordre psychologique, telles que l’anorexie aiguë, peuvent entraîner des atteintes physiques graves, voire engager le pronostic vital. En l’absence de précision, cette situation pourrait conduire à contourner l’exclusion des souffrances psychologiques, en faisant indirectement entrer dans le champ de l’aide à mourir des situations dont la cause première demeure un trouble psychique.
Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du dispositif, qui entend réserver l’aide à mourir à des pathologies somatiques graves et incurables, et non à des troubles d’origine psychologique, même lorsque ceux-ci ont des répercussions corporelles sévères. Elle ferait peser un risque majeur de confusion entre maladie psychique et maladie somatique, au détriment de la cohérence médicale et éthique du cadre légal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris lorsque cette souffrance psychologique est à l’origine de souffrances physiques ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.
En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.
Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.
En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.
Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le volontariat prévu au présent article et à l'article L. 1111‑12‑12 est strictement individuel.
« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
« Le fait, pour un établissement ou un service, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.
Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.
En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.
La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.
Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.
En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du présent code, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance à mourir vers des professionnels volontaires. »
Art. TITRE
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.
Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.
Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’assistance médicale à mourir, en conditionnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.
Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible entraînant la mort de la personne. Une telle architecture apparaît insuffisante au regard de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, dès lors qu’aucune correction ou réparation n’est possible une fois la substance létale administrée.
L’absence de contrôle a priori fait peser plusieurs risques majeurs sur le dispositif d’assistance médicale à mourir.
En premier lieu, elle expose à un risque d’erreur irréversible dans l’appréciation des conditions légales, notamment quant au caractère libre et éclairé de la volonté, au pronostic vital ou au caractère réfractaire des souffrances. Une fois la substance létale administrée, aucune correction n’est possible.
En deuxième lieu, le dispositif actuel laisse subsister un risque de pressions, explicites ou implicites, d’ordre familial, social ou économique, que la seule procédure collégiale médicale ne permet pas toujours de détecter pleinement.
En troisième lieu, l’absence de validation préalable indépendante crée une fragilité juridique pour les professionnels de santé, susceptibles d’être exposés a posteriori à des contentieux disciplinaires ou pénaux, sans qu’un mécanisme de sécurisation en amont ne leur soit offert.
Enfin, un contrôle exclusivement a posteriori est de nature à fragiliser la confiance dans le dispositif, tant pour les patients que pour la société, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas soumis à une garantie préalable équivalente à celles exigées pour d’autres atteintes graves et irréversibles aux droits fondamentaux.
L’amendement ne remet pas en cause :
– le principe de l’assistance médicale à mourir tel que défini par le texte ;
– la place centrale du médecin et de la procédure collégiale ;
– ni l’autonomie de la volonté de la personne concernée.
Il vise uniquement à ajouter une garantie procédurale supplémentaire, en confiant à une instance indépendante, déjà instituée par le texte, la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, que l’ensemble des conditions légales et procédurales ont bien été respectées.
L’intégration de ce contrôle a priori au sein même de l’article 6, qui constitue le cœur décisionnel du dispositif, permet :
– d’éviter la création d’une nouvelle autorité administrative ;
– d’assurer une meilleure lisibilité normative ;
– et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
Ce mécanisme rapproche par ailleurs l’assistance médicale à mourir des garanties applicables à d’autres décisions médicales ou administratives portant atteinte de manière grave et irréversible aux droits fondamentaux, pour lesquelles un contrôle préalable est exigé par le législateur.
En effet, le législateur exige traditionnellement un contrôle préalable indépendant pour toute décision portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de l’intégrité corporelle ou de la vie privée. Tel est notamment le cas en matière d’hospitalisation sans consentement, de prélèvement d’organes sur personne vivante, ou encore de mesures de protection juridique.
L’introduction d’un contrôle a priori pour l’assistance médicale à mourir s’inscrit dans cette logique constante de garanties renforcées. En subordonnant l’administration de la substance létale à une validation préalable explicite, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de défaillance procédurale, tout en consolidant la solidité éthique et juridique du dispositif proposé.
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. À défaut de décision expresse dans ce délai, la validation est réputée refusée. »
Art. ART. 13
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.
Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.
En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots :
« , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue – qu’elle soit explicite ou implicite – est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.
Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.
De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?
Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?
S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?
Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.
Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« protection, »,
insérer les mots :
« en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue ou ».
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d’une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.
Pour rappel, lors de son audition evant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de Médecine, rappelait qu’il convient « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée. ».
Cet amendement tend ainsi à rappeler qu’il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d’un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l’aide à mourir.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 18
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale.
Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ?
Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’une personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, il est essentiel que la procédure soit suspendue sans être automatiquement reprogrammée. Toute reconduction implicite pourrait créer une pression psychologique ou transformer la procédure en un processus contraignant.
La suspension garantit le respect absolu de la liberté de la personne et renforce la sécurité juridique des professionnels de santé, en évitant toute ambiguïté sur la poursuite ou non de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté ou l’euthanasie ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.
Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.
La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.
La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.
Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La typologie des lieux où la pratique de l’aide à mourir est autorisée est précisée par décret. »
Art. TITRE
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.
Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».
Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.
Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« dissuasif »,
insérer les mots :
« ou incitatif ».
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.
Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui propose, sauf opposition expresse de la personne, d’être présente lors de la confirmation mentionnée au IV du présent article. »
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ». ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».
Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.
À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.
Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.
En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« affection »
le mot :
« pathologie ».
Art. ART. 18
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , désignés par l’Ordre national des médecins ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Art. ART. 8
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Art. ART. 7
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces personnes proches ne peuvent matériellement contribuer à l’administration de la substance létale. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.
Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.
L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.
Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».
En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».
Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).
En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet article pour ne plus assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l’action sociale et des familles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Propose à la personne et à ses proches de les orienter »
les mots :
« Oriente la personne et ses proches ».
II. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
« , si la personne le souhaite, ».
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le terme « aide active à mourir » est utilisé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ainsi que d'autres pays comme le Canada. Cet amendement est une clarification sémantique, d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12-1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin volontaire ou un infirmier volontaire. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
Art. ART. 8
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase terminale ; »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :
« 1° Les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ;
« 2° Les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;
« 3° Les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »
Art. ART. 3
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’euthanasie.
Dans un communiqué de presse paru le 6 mai 2025, l’Académie nationale de médecine a appelé à établir une distinction ferme entre euthanasie et suicide assisté, notamment au motif que seul le suicide assisté « respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients ».
L’Académie recommandait dans son Avis : « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».
De son côté, le CNOM a rappelé que l’euthanasie était profondément contraire à la vocation des médecins, et qu’elle contrevenait avec la relation de confiance qui le lie avec le patient et qui l’engage à être présent auprès de lui jusqu’à ses derniers moments, à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, à sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Dispositif
Après le mot :
« administre »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir,. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.
Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.
L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.
Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif
Substituer aux trois dernières phrases de l’alinéa 7 la phrase suivante :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 8
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d’être attachés à leurs parents et de le manifester.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du développement rapide de l’utilisation de l’intelligence artificielle, les rapporteurs jugent préférable de préciser qu’en aucun cas une intelligence artificielle ne saurait se substituer à l’appréciation du médecin dans la décision d’accorder une aide à mourir.
Une telle décision engage en effet non seulement des éléments médicaux, sur lesquels une intelligence artificielle peut apporter un éclairage, mais aussi des considérations éthiques, relationnelles et humaines qu’aucun outil algorithmique ne saurait pleinement appréhender.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’intelligence artificielle ne peut se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi prévoit de légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.
Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est applicable. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Art. ART. 16
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« constante liée à cette affection, réfractaire aux traitements ; ».
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Art. ART. 6
• 29/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7 % en un an. Il convient de ne garder que la notion de « phase terminale ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« en phase avancée, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :
« ou ».
Art. ART. 14
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.
Il montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent les auteurs de cette proposition de loi qui instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».
Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.
Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.
Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 3
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réécrire l’article 3 qui, en l’état, fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d’un tel article apparaît très incertaine, il n’est pas souhaitable d’ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.
Au contraire, il semble opportun de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s’inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.
Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».
Dispositif
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
Art. ART. 9
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 29/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.
Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.
Alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? La légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie ne risquerait-elle pas d’acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons- nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.
Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.
L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.
Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.
Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise les conditions de désignation du président de la commission de contrôle et d’évaluation et prévoit son audition par les commissions compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 14
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.
Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :
« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes : -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision
Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -
La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »
Aucune de ces conditions n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5-4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 7
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique.
Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.
Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.
Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. »
Art. ART. 7
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:
- raisons de santé publique maladie contagieuse,
- procédure judiciaire,
- accord exprès donné par le défunt
- aux ayants droit sous certaines conditions
art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".
C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.
Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L 1111-12-7. »
Art. ART. 12
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l’euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« écrit »,
insérer les mots :
« au conjoint, aux ascendants et aux descendants ».
Art. ART. 18
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt que de créer un nouveau régime d’exception pour les actes, produits et prestations concernés.
En effet, cela reviendrait à créer un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s’applique aux soins palliatifs. Alors que les soins palliatifs doivent être la solution de prise en charge prioritaire des patients, il ne paraît pas légitime de créer un régime plus défavorable pour ces soins que pour l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».
Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.
Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.
Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.
Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.
En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.
La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.
Il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 9
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
Art. ART. 9
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Art. ART. 10
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
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