Répartition des amendements
Par statut
Amendements (464)
Art. ART. 4
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un sous-amendement d’appel sur un amendement prévoyant qu’un mineur émancipé puisse accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette disposition est une des lignes rouges. Plusieurs pays, ayant adopté des législations sur l’euthanasie, ont fini par l’élargir aux mineurs. En février 2014, la Belgique est devenue « le premier pays au monde » à autoriser l’euthanasie des mineurs sans limite d’âge, douze ans après le vote de la loi. Aux Pays-Bas, l’euthanasie, déjà légale pour les mineurs depuis plus de treize ans, a décidé l’an passé de l’autoriser pour les mineurs de moins de douze ans.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en s’assurant que le patient ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance ».
Art. ART. 4
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un sous-amendement d’appel sur un amendement prévoyant qu’un mineur émancipé puisse accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette disposition est une des lignes rouges. Plusieurs pays, ayant adopté des législations sur l’euthanasie, ont fini par l’élargir aux mineurs. En février 2014, la Belgique est devenue « le premier pays au monde » à autoriser l’euthanasie des mineurs sans limite d’âge, douze ans après le vote de la loi. Aux Pays-Bas, l’euthanasie, déjà légale pour les mineurs depuis plus de treize ans, a décidé l’an passé de l’autoriser pour les mineurs de moins de douze ans.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en s’assurant du caractère libre et éclairé du patient ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent
donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.
Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La personne ou son ayant-droit transmet par simple requête au président du tribunal judiciaire la conclusion de l’équipe pluridisciplinaire qui s’assure que le consentement est libre et éclairé. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle n’indique pas clairement que le médecin notifie sa décision par écrit. Afin
d’éviter toute erreur d’interprétation, il est proposé de clarifier ce point.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , oralement et ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux encadrer le suicide assisté et l’euthanasie en faisant du juge des contentieux de la protection le gardien de l’ensemble des critères énoncés à cet article.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »
Art. ART. 8
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à clarifier la terminologie utilisée. L'expression "préparation magistrale létale" peut prêter à confusion en raison de sa connotation technique, alors que "produit létal" est une formulation plus précise et plus compréhensible. Cette modification permet une meilleure lisibilité du texte tout en maintenant le même sens juridique.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la substance létale »
les mots :
« du produit létal ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la préparation magistrale létale »
les mots :
« le produit létal ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir de s’assurer que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression d’aucune sorte, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.
Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.
Cet amendement vise en particulier les situations où la personne demandeuse serait sous influence d’une secte, ou désireuse de bénéficier de l’aide à mourir car elle est incapable de trouver les ressources financières nécessaires pour vivre avec son affection grave et incurable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Art. ART. 17
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« insupportable, liée à cette affection et réfractaire aux traitements ; ».
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très
hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être
discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà
effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs
existants ».
Force est de constater, que la situation actuelle n’y ressemble pas et le Conseil d’Etat relève, dans son avis sur le présent projet de loi, qu’en dépit de son titre Ier « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté, ce d’autant que les dispositions du projet de loi créent une importante obligation de moyens, en particulier humains, à la charge des professions médicales, médico-sociale et sociales. » Autrement dit, ce texte, tel qu'initialement rédigé, n’offrait aucune garantie de développement effectif de l’offre de soins palliatifs dans notre pays.
Si les débats en commission spéciale ont permis l'adoption de plusieurs amendements concourant à cet objectif, le présent amendement du groupe Les Républicains, vise à garantir à tous les Français le droit de bénéficier de soins palliatifs dans un délai compatible avec son état de santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé ».
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ajout du terme « d'inciter » permet d'étendre la répression des comportements criminels en cas de tentatives de persuasion ou de pression sur une personne en vue de la pousser à recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ce changement juridiquement significatif permet de garantir que toute forme d’influence active en faveur de ces pratiques soit prise en compte dans le cadre des infractions pénales. Ainsi, cet amendement vise à renforcer les garanties de liberté de choix du patient, sans interférence extérieure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« d’inciter, »
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la formule « phase avancée ou terminale » bien trop vaste pour la remplacer par « court terme ». Si la phase terminale est définie par l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) comme la phase ultime de l’évolution des pathologies où l’ensemble des moyens mis en œuvre par la médecine vise le confort et non la survie. Une personne se présentant avec un cancer métastasé, malgré une espérance de vie de plusieurs années, pourrait « bénéficier » de l’aide à mourir. La notion de phase avancée n’est quant à elle pas définie médicalement.
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Reconnaître que telle douleur est supportable ou non relève de l’analyse individuelle de chacun et emporte avec elle une grande part de subjectivité. Or, comment ne pas s’interroger sur les dangers d’une telle subjectivité quand il s’agit d’injecter in fine un produit létal ?
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Art. ART. 2
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par « un médecin ou un infirmer ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.
Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.
Dispositif
Après la référence :
« L. 1111‑12‑7»,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Art. ART. 6
• 05/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures de protection juridique, en particulier la tutelle et la curatelle, sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l’ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l’incapacité d’accomplir les actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple).
Pour certaines personnes, elles seraient donc reconnues par la loi comme en capacité de décider de se donner la mort, mais pas de vendre un bien immobilier ?
C’est cette profonde incohérence que cet amendement propose de rectifier, en ajoutant la condition pour le demandeur qu’il ne soit pas concerné par une tutelle ou une curatelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne n’est pas concernée par les mesures de protection juridique de tutelle ou de curatelle. »
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le traitement de certaines affections graves comme le cancer, le choix des traitements repose
sur la décision collégiale d’une équipe pluridisciplinaire de médecins. L’échange entre des
médecins issus de différentes spécialités permet de mieux prendre en charge le patient pour traiter
son cancer.
Même si la formalisation du plan personnalisé d’accompagnement reposerait toujours sur un unique
médecin dans le cas de « l’aide à mourir », il est proposé d’introduire une discussion collégiale en
équipe pluridisciplinaire pour limiter le risque d’erreurs d’appréciation. Il serait incompréhensible
que la collégialité soit requise pour le choix des traitements proposés pour lutter contre le cancer,
mais qu’elle ne s’applique pas pour un acte aussi important que « l’aide à mourir ».
C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« un avis élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire composée ».
Art. ART. 7
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévient la Constitution d’un secteur économique de l’aide à mourir profitable et lucratif. Il faut empêcher la Constitution d’un marché de l’euthanasie et du suicide assisté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être effectuée dans le secteur hospitalier privé à but lucratif. »
Art. ART. 17
• 05/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre le texte plus accessible tout en respectant les exigences juridiques. Le terme « préparation magistrale létale » est un jargon médical qui peut prêter à confusion, surtout pour des non-initiés. Le remplacement par "produit létal" simplifie l’expression et la rend plus compréhensible tout en conservant l'exactitude de la description.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée »
les mots :
« le produit létal lorsque ce dernier n'a pas été utilisé ».
Art. ART. 13
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article est problématique dans la mesure où il renvoie à un décret d’application, échappant ainsi au contrôle du législateur
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 05/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre les données disponibles exploitables par des chercheurs ou les autorités publiques afin de mieux analyser les actes. L’individualisation des données permet de réaliser des statistiques plus fines, notamment pour saisir les caractéristiques des personnes recourant à l’euthanasie ou au suicide assisté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section est également rendu possible par la mise à disposition du public en libre accès de la totalité des données individuelles anonymisées. »
Art. ART. 3
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 3, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 05/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).
Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Art. ART. 15
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la création d'une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l'efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'intervention d'équipes extérieures dans un établissement de soin, en vue de réaliser l'euthanasie, est de nature à désorganiser gravement les équipes soignantes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à parer les situations de changement d'avis jusqu'au dernier instant. La presse a documenté le cas d'une femme aux Pays-Bas qui a changé d'avis à la dernière minute, mais on peut aussi penser à des cas plus extrêmes où le changement d'avis se fait juste après l'injection. Il faut que le médecin ou l'infirmier en chager de l'administration létale soit en mesure de prendre en considération ce changement d'avis de la personne, même après l'injection, en ayant les moyens nécessaires pour la réanimer.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Prend toutes les mesures thérapeutiques nécessaires à la survie du patient, dans le cas de l’expression d’un refus alors que l’administration de la substance létale a déjà débuté. »
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de trois mois est trop long pour qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ne soit effectuée. Il convient dès lors de le réduire à un mois afin là encore de s’assurer que le consentement de la personne qui demande à mourir est toujours valable.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Art. ART. 17
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à étendre la portée de l'interdiction d'entrave en incluant toutes les méthodes légales permettant de terminer la vie d'une manière sereine. Cette reformulation permet de couvrir non seulement l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi toute autre pratique légale visant à respecter la volonté du patient concernant la fin de sa vie. Cette clarification garantit que l'entrave à l’accès à ces moyens sera punissable sous tous leurs aspects, afin de renforcer la protection juridique des individus concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« tous les moyens de terminer paisiblement sa fin de vie »
II. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« ces différents moyens ».
Art. ART. 15
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.
Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Sous-section 4 bis
« Contrôle a priori
« Art. L 1111‑12‑12‑1. – Le contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne . Ces derniers s’assurent que le consentement est libre et éclairé. Il statue en urgence. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne.
Art. ART. 15
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la diversité de la composition de la commission afin de réfléter l’avis de plusieurs types de public : le corps médical, les patients, les personnes handicapées, un éthicien. La diversité de ces points de vue sont de nature à améliorer la qualité des échanges de la commission de contrôle et d’évaluation.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 12 par les mots :
« , un représentant des associations de personnes âgées, un représentant des associations de personnes handicapées, un représentant d’associations de patients et un membre du Comité consultatif national d’éthique ».
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Une lecture simplifiée est cruciale pour assurer une application uniforme et une interprétation correcte des règles. La clarté dans la législation est un impératif pour éviter des erreurs d'interprétation pouvant compromettre l'efficacité de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour les médecins et les sages-femmes, il est essentiel qu’il soit également garanti aux pharmaciens, notamment dans le cadre d’une procédure létale. En effet, La liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la Constitution française. Obliger un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à ce principe.
Dans une démocratie respectueuse des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. La clause de conscience permet donc de préserver la diversité des opinions sans remettre en cause l’accès au soin.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du champ de la loi les personnes qui, ne jouissant pas de la totalité de leurs droits civiques, n’auraient pas leur totale liberté. Ils visent en particulier à éviter de pratique l’euthanasie en prison.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Jouir de l’entièreté de ses droits civils. »
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise de la procédure d’accès au droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Il a »
les mots :
« Il vérifie ces informations en ayant ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse, il l’oriente vers un assistant social qui figure sur une liste mise à disposition par l’agence régionale de santé. »
IV – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Propose à la personne de l’orienter »
les mot :
« Oriente la personne ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , en particulier les modalités d’administration et d’action, conformément au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ; ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »
Art. ART. 18
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats de 2024, la question de la majorité s’est posée comme étant un enjeu majeur de ce texte. L’exemple belge interpellait sur d’éventuelles dérives puisque nos voisins ont déjà légalisé l’euthanasie pour les mineurs dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie incurable et qu’ils vivent avec « une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée ». Afin d’éviter d’emboîter le pas à la Belgique, il convient de lever l’ambiguité sur le fait que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification vise à étendre la répression des comportements incitatifs à la promotion active de l’euthanasie et du suicide assisté. Elle se fonde sur l'idée que toute action qui encourage, diffuse ou présente ces pratiques de manière positive constitue un acte criminel. La formulation adoptée vise à garantir que la liberté de décision du patient reste protégée contre toute forme d’influence extérieure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« de promouvoir, ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.
Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.
Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement propose de fixer ce délai de réflexion à 21 jours minimum.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« vingt-et-un ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser qu’une préparation magistrale peut être qualifiée de létale, et donc être utilisée dans le cadre de l’aide à mourir, si elle provoque la mort avec certitude, rapidement, sans douleur ni souffrance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement, avec certitude, sans douleur et sans souffrance. »
Art. ART. 11
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le registre qui est tenu sur l'ensemble des actes pratiqués a plusieurs vocations utiles tant pour les familles dont le proche a eu recours à un acte d'aide à mourir, que pour des personnes tierces.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces données sont consultables à des fins de contrôle, de recherche ou d’information des familles sur les circonstances de la mort. Elles sont anonymisées lorsqu’elles sont utilisées dans un autre but que celui de contrôle ou d’information des familles. »
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Objectiver les conditions d’accès à l’aide à mourir doit être une priorité pour le législateur afin d’éviter qu’une loi d’exception ne se transforme en une manière ordinaire de mourir.
L’accès au suicide assisté ou a l’euthanasie ne peut pas se baser sur une souffrance uniquement psychologique, fluctuante et difficilement quantifiable. Cet amendement vise à supprimer la condition psychologique comme critère d’accès.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il arrive que le patient change d'avis jusqu'au dernier moment. Le cas d'une femme néerlandaise qui a changé d'avis quelques secondes avant l'administration de la substance létale en 2023, après quatre années à l'avoir réclamé, en atteste.
Cet amendement met en évidence la nécessité de se parer aux éventualités de difficultés dans l'administration de l'acte (la littérature scientifique révèle qu'il existe des échecs de plusieurs types à hauteur de 10 %) et en cas de changement d'avis du patient.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« difficulté »,
insérer les mots :
« ou en cas de changement d’avis du patient ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.
Le présent amendement vise à s’assurer de la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Cette procédure permet de mettre des garde-fous et de s’assurer que l’avis des médecins et que la volonté élcairée de la personne se rencontrent avant le recours à une euthanasie ou un suicide assisté.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le résultat de cette concertation collégiale pluriprofessionnelle est présentée par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé et sans appel possible ».
Art. ART. 18
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 18, qui légalise, comme d’autres articles de cette présente loi, le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est problématique car en cas de suspicion d’irrégularité dans la procédure létale et après le décès de la personne, il ne sera plus possible d'agir en justice pour dénoncer un abus ou une faute. Il y aurait dès lors une forme de quasi irresponsabilité pénale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A voir avec PJ.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 7
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une
asymétrie dans la relation avec le patient, en sa défaveur. La personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir serait parfois contrainte d’avancer la date qu’elle envisageait initialement en raison
des congés, de l’activité médicale, etc...
Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le patient a le choix de la date à laquelle il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en lien avec le médecin ou l’infirmier.
Fixer à la personne une date revient à lui mettre une pression supplémentaire. Rappelons que dans l’Oregon, alors qu’aucune date n’est fixée puisque le patient dispose de sa pilule létale chez lui, plus d’un tiers décide finalement de ne pas l’avaler. Il est probable que plusieurs l’auraient ingérée s’il avait fallu le faire lors d’un rendez-vous fixé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« convient de »
le mot :
« choisit ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.
Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.
Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer ce délai de réflexion à 14 jours minimum.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) peuvent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l’aide à mourir. C’est la raison pour laquelle il est important que le médecin qui vérifie que la demande de la personne demandeuse puisse s’entretenir avec elle sans présence d’un tiers.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Prend le temps de rencontrer la personne seule, hors présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression éventuelle. »
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de la clause de conscience en matière d’aide à mourir. En substituant l’expression « pas » par « en aucun cas », il s’agit d’éliminer toute ambiguïté linguistique qui pourrait laisser place à une interprétation plus souple de l’obligation d’un professionnel de santé à participer à un acte qu’il réprouve éthiquement. Cette précision s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 (n° 2001‑446 DC), qui a consacré la clause de conscience des médecins en matière d’IVG comme une garantie essentielle de la liberté de conscience. L’objectif est d’assurer que l’objection de conscience demeure absolue et incontestable.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pas »
les mots :
« en aucun cas ».
Art. ART. 7
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la date retenue pour la réalisation d’une aide à mourir est postérieure à un délai d’un an à compter de la notification de la décision, le médecin devra évaluer à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. Il convient de revenir au délai de trois mois initialement prévu dans la première version de cet texte en vue de protéger un principe fondamental qui est celui du consentement et qui repose sur trois critères :
Liberté : le patient ne doit subir aucune pression extérieure.
Éclairage : il doit disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision.
Actualité : son consentement doit être réévalué pour s’assurer qu’il correspond toujours à sa volonté réelle.
Or, l’état physique et psychologique d’un patient peut évoluer rapidement, ce qui justifie une vérification fréquente de son choix.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Demande formellement à la personne : « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? ». Si le patient répond par l’affirmative, la procédure se poursuit. À l’inverse, si le patient répond autre chose que « oui », la procédure est définitivement interrompue. »
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des personnels travaillant dans les pharmacies. Leurs préparations de substances létales participent à la procédure. Cette extension de la cause de conscience aux personnels de pharmacie est déjà appliquée dans plusieurs pays.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi que les personnels travaillant dans les pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Art. ART. 2
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à définir et légaliser l’euthanasie et l’aide à mourir, désignées par l’expression « aide à mourir ». Or, en l'état actuel des choses, envisager de légaliser le suicide assisté, comme l'euthanasie, ne semble pas opportun puisque le développement des soins palliatifs en France n'est pas optimal et obéit à une vision opposée de la fin de vie.
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Néanmoins, dans son rapport remis en juillet 2023, la Cour des comptes souligne par exemple que les besoins estimés de soins palliatifs « ne seraient couverts qu'à hauteur de 50 % ».
Dès lors, il est préférable de porter nos efforts sur le développement des soins palliatifs qui sont censés être accessibles sur tout le territoire français.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de :
- veiller à l’efficacité et à la sécurité des traitements médicamenteux ;
- assurer le bon usage du médicament en lien avec les équipes médicales.
Les contraindre à préparer une substance destinée à provoquer la mort est une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Cela pourrait être perçu comme une instrumentalisation de leur métier pour une finalité qui s’éloigne du soin.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.
Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , en particulier les modalités d’administration et d’action mentionnées au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ».
Art. ART. 15
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour assurer un suivi statistique des personnes ayant recouru à l’aide à mourir, il est proposé d’ajouter la mention « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi » sur le certificat attestant le décès établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Une mention spéciale est prévue dans le certificat de décès : « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi ». »
Art. ART. 16
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège tous les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
Art. APRÈS ART. 15
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.
Il est donc indispensable que cette décision fasse l’objet d’un consensus partagé entre les membres du collège rendant un avis sur un tel acte. Cet amendement pose donc les conditions pour s’assurer que la décision de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue un « ultime recours », tel que stipulé dans le préambule de cette loi. La procédure doit être validée par un juge pour s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si une des personnes composant le collège pluridisciplinaire s’oppose à la réalisation de l’acte, la procédure s’arrête. Dans l’hypothèse où le collège pluridisciplinaire donne un avis favorable, cet avis est transmis au juge des contentieux de la protection afin qu’il s’assure du caractère libre et éclairé du consentement. »
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les modalités de la confirmation de la personne qui souhaite
l’administration de la substance létale auprès du médecin. Pour éviter toute mauvaise interprétation,
il est proposé que la confirmation se fasse par écrit.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.
Il est donc indispensable que la concertation entre le médecin et plusieurs autres professionnels de santé fasse l’objet d’échanges directs, en présentiel. L’importance de la décision le nécessite.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 2
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le commentaire 10 de la disposition de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale devenu
l’article R 4127 –38 du code de déontologie médicale explique pourquoi cette implication du
médecin dans l’acte euthanasique est totalement contraire à sa vocation :
“10 - Les arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin l’exorbitant pouvoir de tuer : le risque d’une erreur de diagnostic sur l’incurabilité, la difficulté d’interpréter la demande du patient, les mobiles très divers qui peuvent guider sa famille ?
Peut-on imaginer qu’un grand malade, un infirme, un vieillard ait à se demander si l’injection qui est préparée par le soignant est destinée à le soulager ou bien, avec l’accord de la famille, à le faire mourir ?
Toute transgression dans ce domaine engage la responsabilité du médecin, sur le plan pénal et
disciplinaire.
À la dernière phase de l’existence humaine le médecin doit demeurer celui qui soigne.
Accompagner signifie écouter, être compréhensif et secourable, prendre en charge les besoins
somatiques et psychiques, maîtriser la douleur, apaiser l’angoisse, rompre la solitude. En d’autres termes, c’est aider le patient et sa famille à admettre et à supporter l’approche de la mort.
L’euthanasie ne se confond pas avec la décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique(s)
active(s) qui sous réserve qu’elle soit prise et mise en oeuvre en respectant un certain nombre de règles vise à restituer son caractère naturel à la mort et représente dans les situations désespérées la seule alternative éthique à un acharnement thérapeutique, contraire au code de déontologie (article 37). »
Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux. »
Art. ART. 12
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’individualiser la responsabilité de la décision en matière d’aide à mourir en la plaçant sous l’autorité directe du médecin, tout en ouvrant la possibilité d’un recours juridictionnel. Contrairement à une décision collégiale, où la responsabilité est diluée entre plusieurs praticiens, cet amendement clarifie la chaîne de responsabilité médicale et permet de mieux identifier l’auteur d’une décision en cas de litige. Cette approche s’inspire du principe de responsabilité individuelle inscrit dans le Code de déontologie médicale (article R. 4127‑69), qui stipule que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Elle renforce également la sécurité juridique de la procédure d’aide à mourir en permettant un contrôle judiciaire adapté, conformément au principe du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Dispositif
Après le mot :
« mourir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction. »
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la présence du médecin tout au long de la procédure. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a régulièrement souligné l’importance de la présence d’un professionnel qualifié pour garantir que le processus se déroule correctement, tant du point de vue médical qu’éthique. Il est essentiel que le médecin soit disponible pour intervenir immédiatement si nécessaire, ce qui justifie cette obligation renforcée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
par le mot :
« est ».
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement apporte une précision nécessaire à la législation, en stipulant que la présence du professionnel de santé doit être effective et immédiate, notamment en cas de complications. Dans son Guide pédagogique pour la sécurité des patients, l’OMS insiste sur l’importance de la surveillance constante dans des procédures médicales potentiellement risquées. Cette rédaction clarifie que la présence est essentielle non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la garantie de l’effectivité de l’acte.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« Il doit se trouver dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté dans l’administration de la substance létale ou encore dans l’effet mortel qu’elle est censée produire. »
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif ici est de s’assurer, à chaque stade de la procédure, que le patient qui demande à mourir persévère dans sa demande.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de confirmation de la personne équivaut à l’absence de volonté de mourir. »
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon le ministère de la Santé, dans un document publié en 2024 et intitulé « FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs », le suicide assisté « est communément entendu comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne qui le demande s’auto-administre la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise). L’euthanasie est quant à elle défini comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. La substance létale est administrée à la personne qui le demande par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).
Fort de ces deux définitions, il convient de clarifier les conditions d’exercice du suicide assisté et de l’euthanasie en faisant en sorte qu’ils ne touchent que des personnes consentantes et capables de discernement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin s’assure des capacités pleines entières de discernement de la personne tout au long de la procédure de l’aide à mourir. »
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire un avis supplémentaire pour bénéficier de l’aide
à mourir. Un psychiatre devra pouvoir produire un avais en se fondant sur le dossier médical de la personne
et statuer que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de
pathologie ou d’état affectant son jugement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un médecin psychiatre qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce psychiatre a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ».
II. – Compléter cet article par l’amendement suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis du médecin psychiatre mentionné au c du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de suppression partielle vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant à la place les mots « suicide assisté » et « euthanasie ». Dans la continuité de la logique de clarification, il convient également de retirer le terme « accompagner ».
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à recourir... (le reste sans changement). »
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire explicitement la promotion des pratiques d'euthanasie et de suicide assisté. En ajoutant les termes « d'inciter, de promouvoir », il étend la répression aux actions actives de diffusion ou d'encouragement, qu'elles soient publiques ou privées. L'objectif est de préserver l'intégrité du consentement du patient, en éliminant toute forme de pression externe, qu’elle soit directe ou indirecte, qui pourrait altérer la décision individuelle concernant la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« d’inciter, de promouvoir, ».
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'exigence d’un "compte rendu exhaustif" vise à garantir une documentation complète et détaillée de la procédure. Dans les réglementations et recommandations de la Haute Autorité de Santé, 2003, sur l'amélioration de la qualité et du contenu du "Dossier du patient", l'organisme insiste sur la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans des contextes médicaux aussi sensibles, afin de préserver les droits du patient et la traçabilité des actes médicaux. Il est nécessaire d'appliquer ces recommandations pour un acte aussi peu anodin que celui de l'administration d'un produit létal.
Dispositif
À l'alinéa 11, après le mot :
« compte-rendu »,
insérer les mots :
« exhaustif des déclarations et des faits marquants observés lors de la procédure d'administration de la substance létale ainsi que ».
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il existe des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Il faut en tenir compte et s'assurer que l'infirmier et le médecin s'assure du décès de la personne ayant recou à l'euthanasie.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Vérifie que la personne est bien décédée. »
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif ici est de renforcer la clause de conscience des professionnels de santé susceptibles d’être confrontés directement ou indirectement à une demande d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« jamais ».
Art. ART. 15
• 05/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le préambule de cette loi entend proposer l’euthanasie et le suicide assisté comme un « ultime recours ». Dans la suite logique de cette philosophie, l’objectif de cet amendement est de faire en sorte que le médecin se soit assuré que le recours à l’euthanasie et au suicide assisté ait été une décision mûrement réfléchie, après un échange avec des associations spécialistes dans la prévention du suicide.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement.
Il a pour objet d’appliquer au projet de loi la clause de conscience collective prévalant pour l’IVG ( article L 2212‑8 CSP) et admise par l’article 4 ,2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cette disposition repose sur l’idée qu’un établissement privé doit pouvoir décider des pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités, en tenant compte de ses principes éthiques, moraux et religieux, le cas échéant. Cela permet de garantir une diversité dans l’offre de soins tout en veillant à ce que les établissements de santé privés ne soient pas contraints d’accepter des pratiques qu’ils désapprouvent pour des raisons philosophiques ou éthiques.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que l’aide active à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Toutefois, un établissement de santé de droit privé habilité à assurer le service public hospitalier ne peut refuser que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une personne sous protection juridique n’est pas en pleine capacité de ses moyens. Dès lors et en vue de la protéger de tout abus, il faut que le médecin s’assure si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Il a »
les mots :
« Il vérifie ces informations en ayant ».
Art. ART. 11
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’éviter toute dérive et de rendre transparente l’administration de ces actes, il convient de confiner dans un registre toutes ces informations. Elles pourront être utilisables par les autorités publiques, mais également par des chercheurs.
Dispositif
Après le mot :
« chapitre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , chacune des demandes du patient ainsi que chacune de ses déclarations en rapport avec l’acte sont enregistrés dans un système d’information. »
Art. ART. 2
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le contenu de l’article 2. Le suicide assisté désigne l’aide apportée à une personne qui souhaite mourir, en lui donnant un environnement favorable et les moyens nécessaires. C’est précisément ce que permet ce présent projet de loi en permettant l’administration de la substance létale par la personne elle-même, en présence d’un professionnel de santé qui lui remet la substance.
L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’article 9 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par le « professionnel de santé ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.
Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».
« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – L'euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés par... (le reste sans changement). »
Art. ART. 10
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que le recours à l'aide à mourir fait l'objet d'une décision réfléchie et vise à laisser à la personne la liberté de changer d'avis, même au dernier moment. En cas d'hésitation, il faut considérer que la décision perd son caractère éclairé et par conséquent interrompre l'acte.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« manifeste une hésitation ou ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être
celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme un soin.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 7, qui légalise, comme d'autres titres de la loi,
le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La perspective que l’État proposerait à ses citoyens incarcérés de « bénéficier » de l’aide à mourir représente une grave dérive éthique. L’« aide à mourir » deviendrait une alternative à la prison et aux mesures de probation décidées par la justice.
Pour éviter cela, cet amendement propose d’ajouter une condition à l’aide à mourir pour exclure de son périmètre les personnes incarcérées ou sous mesure de probation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être incarcéré ou ne pas faire l’objet d’une mesure de probation. »
Art. AVANT ART. 16
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La substance létale est un élément central de la procédure d’aide à mourir. Son administration implique des risques médicaux, éthiques et sécuritaires, nécessitant un cadre juridique précis. La Haute Autorité de Santé est chargée de :
- définir clairement les conditions de prescription, de préparation et de délivrance du produit,
- d’encadrer les protocoles d’administration, en garantissant un usage conforme aux normes médicales,
- afin d’éviter les risques de détournement, de mésusage ou de trafic.
Dispositif
Avant l’article 16, insérer la division suivante :
« Chapitre V bis
« Substance létale ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne doit être possible qu’en ultime recours. L’accès aux soins palliatifs est essentiel avant d’accéder à un dispositif de fin de vie. Les professionnels de santé en témoignent, lorsque les patients en fin de vie arrivent dans leurs services, il n’est pas rare que certains demandent à mourir. En revanche, au fur et à mesure que les patients sont pris en charge, la plupart d’entre eux abandonnent cette idée. Pourquoi ? Parce que contrairement à certaines idées reçues, les services de soins palliatifs ne sont pas des mourons mais des lieux de vie où l’on est accompagné jusqu’à la mort. Cet accompagnement est complet et nombre de services innovent pour permettre aux patients de vivre paisiblement leur fin de vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposée. »
Art. ART. 15
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de préciser la procédure de demande d’aide à mourir.
En effet, le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Il est indispensable que la personne souhaitant recourir à une aide à mourir soit orienté vers un spécialiste de la santé mentale qui pourra l’écouter et l’accompagner.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux consultations mentionnées au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3. »
Art. ART. 7
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mission des établissements de soins médico-sociaux n’est pas de provoquer la mort. La réalisation d’un acte d’euthanasie dans ces lieux aurait un effet désastreux sur les équipes soignantes et altéreraient la confiance des patients et des familles et des patients vis-à-vis des soignants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être effectuée à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« ne peut être effectuée que dans un lieu dédié, en dehors d’un hôpital ou d’un établissement de soins ou médico-social ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 4, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Légaliser l’aide à mourir implique de s’assurer que les patients prennent leur décision de manière totalement autonome, sans influence extérieure. Or, certains patients en situation de grande fragilité (maladie grave, isolement, dépendance, souffrance psychologique) pourraient être soumis à des pressions directes ou indirectes de leur entourage, du personnel médical ou même de tiers ayant un intérêt personnel (héritiers, proches fatigués d’accompagner un malade, etc.).
Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.
Un délit d’incitation permettrait de dissuader toute tentative d’influence sur un patient vulnérable, garantissant ainsi que sa décision repose uniquement sur sa propre volonté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux établissements médico-sociaux de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.
Sans cela, il existera des établissements où tous les médecins ou infirmiers feront jouer leur clause de conscience. L’établissement sera forcé de faire appel à des professionnels de santé « spécialisés » dans ce type d’acte. C’est l’écueil qu’il est proposé d’éviter.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements ou les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions mentionnées à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »
Art. ART. 15
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 15 devra intégrer dans son rapport un bilan de l’application de la présente loi, en tenant compte des coûts engagés ainsi que des économies générées pour le système de santé
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Chaque année, le Parlement est informé des coûts et des économies induits par l’aide à mourir pour le système de santé. »
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un
délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui
permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.
Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai
de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.
Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la
rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer
ce délai de réflexion à 7 jours minimum.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle n’indique pas clairement que le médecin notifie sa décision par écrit. Afin
d’éviter toute erreur d’interprétation, il est proposé de clarifier ce point.
Dispositif
À la seconde phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Jouir de l’intégralité de ses droits civils. »
Art. ART. 16
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les préparations magistrales sont, par définition, des médicaments élaborés sur mesure par un pharmacien, selon une prescription médicale adaptée aux besoins spécifiques d’un patient. Leur objectif principal est d’apporter un traitement curatif ou palliatif, en répondant aux exigences thérapeutiques qui ne peuvent être satisfaites par les médicaments standards disponibles sur le marché.
Or, le principe même du médicament repose sur une finalité médicale essentielle : soigner, soulager, améliorer la qualité de vie du patient. Cette finalité est inscrite dans l’éthique pharmaceutique et médicale, ainsi que dans le Code de la santé publique, qui encadre strictement la fabrication et l’administration des médicaments.
Dès lors, il est préférable de parler de produits létaux.
Par ailleurs, afin de ne pas impliquer les pharmaciens dans le processus via la fabrication de préparations magistrales, il serait préférable d’utiliser des produits manufacturés prêts à l’emploi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« substances létales susceptibles d’être utilisées »
les mots :
« produits létaux susceptibles d’être utilisés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« substances »
le mot :
« produits ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée »
les mots :
« Est qualifié de létal le produit utilisé ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« préparations magistrales létales définies »
les mots :
« produits létaux définis ».
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d'un délit d'entrave devrait avoir pour corollaire la création d'un délit d'incitation. En effet, on ne comprend pas bien pourquoi d'un côté, une personne serait pénalement responsable de propos, attitudes volontaires ou involontaires qui auraient pour finalité de modifier la volonté du patient qui demande à mourir ; et pourquoi de l'autre, une personne qui pousserait une personne à recourir à une aide à mourir ne pourrait pas être poursuivie. Dans les deux cas, c'est la liberté du patient qui est affectée. Cette liberté ne peut pas être préservée si elle n'est pas équitablement reconnue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnelle contre les décisions collégiales des soignants en matière d’aide à mourir. Actuellement, les décisions médicales de fin de vie ne disposent pas d’un cadre de contestation clairement défini, ce qui peut poser des difficultés en cas de désaccord entre les proches et les équipes médicales. En s’inspirant du cadre juridique des contentieux administratifs en matière de droit des patients, cet amendement garantit une meilleure protection des droits fondamentaux, notamment en assurant que les décisions prises dans un contexte aussi sensible puissent être soumises à un contrôle indépendant. Cette proposition s’aligne avec l’article L. 1111‑4 du Code de la santé publique, qui reconnaît le droit des patients à refuser ou à accepter un traitement. Elle permet également d’éviter d’éventuelles dérives en matière d’euthanasie non consentie.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision collégialement du personnel de santé se prononçant sur la demande d’aide à mourir peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir, devant la juridiction administrative et selon les dispositions du droit commun. »
Art. ART. PREMIER
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique pour y ajouter les mots ", expression de leur volonté et fin de vie". Cet ajout ne semble pas pertinent car la notion de fin de vie est déjà présente dans le Code de la Santé publique au sein de la Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (Articles L1111-11 à L1111-12). Il convient alors de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aider à faire mourir une personne n'est pas un acte neutre. Le droit à l'information pour le patient est donc essentiel pour que celui-ci puisse prendre sa décision en toute connaissance et donc en toute liberté. Or, pour que ce droit soit effectif, il convient de permettre à toutes les informations d'être prises en compte. Malheureusement le délit d'entrave risque de contrarier ce droit à l'information en ce qu'il pourrait permettre de condamner des personnes qui, par exemple, souhaiteraient informer sur les éventuels risques que comporte le recours à une injection létale. Une crainte fondée à la lecture de l'alinéa 6 de cet article car si une fausse information peut objectivement être contrôlée, les pressions morales et psychologiques ou actes d'intimidation dont il est question à l'alinéa 6 peuvent être largement interprétées. C'est justement cette interprétation qui est problématique. Dès lors, pour rééquilibrer la portée du délit d'entrave, il convient de réduire le quantum des peines encourues.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »
les mots :
« de 1 500 ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser davantage les conditions qui pourraient altérer le discernement. Le terme "gravement" est à la fois subjectif et peut minimiser des maladies ou des addictions qui peuvent altérer le jugement de la personne qui souhaiterait recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Par exemple un état mental comme la dépendance à des substances (alcoolisme chronique, emprise de la drogue...) ne rentrerait pas nécessairement dans le périmètre de la rédaction actuelle. Cet état mental, dont les symptômes s'expriment avant plus ou moins de force, peut néanmoins expliquer la demande à bénéficier de l'aide à mourir, davantage que l'affection grave et incurable.
Le discernement de la personne demandeuse d'une aide à mourir est altéré, ou pas.
Le terme "gravement" introduit une gradation susceptible d'être interprétée différemment selon les
médecins. Le présent amendement propose donc de le supprimer.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».
Art. ART. 4
• 05/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif ici est de prévoir les cas où une procédure en justice serait déclenchée. Pour que celle-ci soit menée avec sérieux, il semble légitime que l’enregistrement des déclarations des professionnels de santé soit accessible aux magistrats et avocats en charge du dossier.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls médecins »
les mots :
« médecins, aux magistrats et aux avocats ».
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ».
Art. APRÈS ART. 13
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour éviter les dérives, cet amendement vise à empêcher la « spécialisation » de médecins dans les actes relatifs à l’aide à mourir.
C’est la raison pour laquelle il est proposé qu’un médecin ne puisse pas réaliser sur une année civile plus de 10 % de son volume d’activité au titre des chapitres II et III de la présente loi.
Dispositif
Un médecin ne peut pas réaliser plus de 10 % de son volume d’activité par année civile en réalisant les actes mentionnés à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Art. ART. 4
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Art. ART. 7
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la date retenue pour la réalisation d’une aide à mourir est postérieure à un délai d’un an à compter de la notification de la décision, le médecin devra évaluer à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. Il convient de revenir à un délai plus raisonnable de 6 mois.
Il est essentiel de ramener ce délai de un an à six mois afin de garantir au mieux que la volonté du patient, au moment de l’application de la procédure létale, soit toujours pleinement respectée.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.
Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ainsi que des risques encourus ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Recueille l’avis d’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue par le 4° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 5
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à orienter les personnes en difficultés sociales vers un assistant social et non vers une maison départementale des personnes handicapées, comme le prévoyait intialement la rédaction de cet alinéa. Les assistants sociaux sont plus aptes à aider la personne en situation de besoins matériels et sociaux et leur donner une chance pour rebondir.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse, il l’oriente vers un assistant social qui figure sur une liste mise à disposition par l’agence régionale de santé ; »
Art. ART. 9
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ajout de l'expression "jusqu'à la perte de conscience" souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« jusqu’à la perte de conscience ».
Art. ART. 6
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit. C’est pourquoi, dès que possible, il convient de l’objectiver.
Dès lors, cette phrase ne peut être maintenue dans sa rédaction actuelle car il s’agit de considérer la dignité de la personne du point de vue du patient ; un point de vue par essence subjectif. Rappelons ici que la dignité est inhérente à chaque personne, qu’elle soit malade ou bien portante.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à étendre la portée de l'interdiction d'entrave en incluant toutes les méthodes légales permettant de terminer la vie d'une manière sereine. Cette reformulation permet de couvrir non seulement l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi toute autre pratique légale visant à respecter la volonté du patient concernant la fin de sa vie. Cette clarification garantit que l'entrave à l’accès à ces moyens sera punissable sous tous leurs aspects, afin de renforcer la protection juridique des individus concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« tous les moyens de terminer paisiblement sa fin de vie ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« ces différents moyens »
Art. ART. 14
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Un pharmacien ne peut être obligé de délivrer une préparation létale. Le pharmacien qui souhaite préparer ou délivrer une préparation létale pour une personne en fin de vie qui demande à mourir le fait volontairement. Il s’inscrit sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Art. ART. 17
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont le plus souvent pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ».
Art. ART. 2
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire de mentionner dans la définition même de l'aide à mourir - et non pas seulement dans les conditions d'accès à ce dispositif- que la demande d’aide à mourir soit libre et éclairée afin de garantir d’une part que la décision du patient résulte de son choix personnel, réfléchi et informé, et d’autre part que le patient mesure pleinement les implications de sa décision.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« de façon libre et éclairée ».
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
La construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.
Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ;
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.
« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le médecin ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 7
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit que l’« administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile ».
La possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne doit pas lui conférer pas pour autant un droit à choisir tout lieu de réalisation.
Pour des raisons évidentes de sécurité, et pour éviter tout trouble potentiel à l’ordre public, cet amendement vise donc à assurer que cet acte, s’il a lieu en dehors du domicile du patient, ne puisse être réalisé que dans un établissement de santé (hôpital, clinique) ou médicalisé (EPHAD) et excluant de facto tout lieu ou établissement ouvert au public (plage, montagne, restaurant....).
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou dans un établissement de santé ou médicalisé, à l’exclusion de tout autre lieu ou établissement ouvert au public ».
Art. ART. 14
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
Art. ART. 2
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important de préciser ici que le médecin ou l'infirmier amené à administrer la substance létale soit volontaire, formé et accompagné.
L’instauration d’une aide à mourir dans notre système de soins implique en effet une responsabilité considérable pour les professionnels de santé. Il est donc essentiel que tout médecin ou infirmier chargé d’administrer la substance létale soit volontaire, spécifiquement formé et bénéficie d’un accompagnement adapté.
De nombreuses associations auditionnées ont souligné l’importance d’une formation adéquate pour ces professionnels, ainsi que la nécessité d’un soutien psychologique. L’acte d’aider une personne à mourir peut en effet avoir un impact émotionnel et éthique profond sur ceux qui y participent. Sans une préparation rigoureuse, les soignants pourraient être confrontés à des détresses psychologiques importantes, voire à un risque de souffrance morale durable.
La mise en place d’un cadre de formation spécifique permettrait d’assurer que les professionnels concernés disposent des connaissances médicales et éthiques nécessaires, ainsi que des outils psychologiques pour gérer cette pratique dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’instauration d’un accompagnement psychologique régulier contribuerait à prévenir l’épuisement moral et à garantir une prise en charge humaine et réfléchie des patients demandant l’aide à mourir.
Cet amendement vise donc à garantir que la participation des soignants à ce dispositif repose sur le volontariat, la formation et un accompagnement adapté, afin de préserver à la fois leur bien-être et la qualité de l’accompagnement des patients.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, préalablement formé et accompagné psychologiquement à ce geste ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« volontaire, préalablement formé et accompagné psychologiquement à ce geste ».
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que la personne doit présenter une souffrance physique et psychologique pour demander l'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger contre les décisions impulsives ou réversibles, considérant notamment les témoignages de nombreux soignants en soins palliatifs relatant combien fréquemment les malades peuvent changer d’état d’esprit et d’avis.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La demande doit être réitérée à trois reprises de manière distincte dans un délai de vingt-et-un jours. »
Art. ART. 9
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est primordial que le professionnel de santé chargé d'accompagner la personne puisse, si il n'administre pas lui-même la substance létale, intervenir rapidement auprès d'elle en cas de complications ou difficultés liées à l'administration du produit.
Le seul critère de la "proximité suffisante" prévue dans la proposition de loi ne suffit pas en l'espèce, le médecin pouvant se trouver proche géographiquement mais "éloigné" en terme de temps pour intervenir auprès de la personne.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« intervenir »,
insérer les mots :
« dans un délai très court ».
Art. APRÈS ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu des positions différentes des uns et des autres sur les bancs de cette assemblée sur le sujet de l’aide à mourir, le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement, dans les 3 ans suivants la promulgation de la présente loi, un rapport d’étape sur l’aide à mourir pour évaluer sa mise en œuvre et les encadrements nouveaux à y apporter éventuellement en fonction des expériences remontées du terrain par les professionnels de santé impliqués dans cette procédure.
Ce rapport devra notamment permettre à la Représentation nationale d’analyser d’éventuels liens de causalité entre une demande d’aide à mourir et la situation personnelle du patient, au-delà de sa pathologie.
S’agissant d’un sujet extrêmement sensible, un tel rapport d’étape permettrait d’avancer sur le sujet de façon prudente et d’adapter ou revenir si besoin sur ce nouveau dispositif.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape sur la pratique de l’aide à mourir en France permettant d’évaluer sa mise en œuvre, son utilisation sur le territoire et ses effets sur les personnels de santé la pratiquant. Il rend compte notamment de la condition sociale des personnes ayant demandé ou ayant eu recours à l’aide à mourir, de leur lieu et de leurs conditions de résidence, de leur catégorie socio-professionnelle et de leur niveau d’isolement dans la société. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%.
À la question "pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ?" :
- 66% des répondants se sont dit défavorables ;
- 23% se sont dit favorables ;
- 11% ne se sont pas prononcés.
L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.
Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation du médecin lors de la prise du produit létal par le patient.
Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 7
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, l’euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des soins au sens de la définition donnée par l’OMS comme par la HAS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« uniquement dans un établissement habilité et exclusivement dédié à cet effet ».
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La double exigence d’avoir la nationalité française ou de résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans permettra de prévenir les abus.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« stable et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« régulière »,
insérer les mots :
« depuis au moins cinq années ».
Art. ART. 5
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir ne peut être proposée par défaut d’accès aux soins palliatifs.
Alors que 20 départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs (USP) et que la stratégie du Gouvernement pour renforcer l’investissement dans les soins palliatifs s’étale sur 10 ans, le risque que l’offre de l’aide à mourir soit accessible en l’absence de soins palliatifs est réel.
Cet amendement vise donc à ce que le médecin soit tenu de proposer préalablement et obligatoirement à la personne de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement avant d’envisager l’aide à mourir qui ne doit être que l’ultime recours.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« Propose »,
insérer les mots
« préalablement et obligatoirement ».
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans certains cas, une demande d’aide à mourir pourrait traduire une détresse psychologique non prise en charge plutôt qu’un choix pleinement éclairé et rationnel.
Il est donc primordial de s’assurer que le patient exprime une volonté libre et éclairée, à l’abri de toute pression ou influence extérieure, et qu’il dispose des capacités mentales nécessaires pour appréhender pleinement les conséquences de sa décision.
À cette fin, une évaluation de son état mental par un professionnel de santé mentale, qu’il s’agisse d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien, est indispensable.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir consulté un psychologue clinicien ou un psychiatre pour une évaluation l’état mental et confirmer que la demande est bien libre et éclairée. »
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le contrôle est uniquement a posteriori, ce que cet amendement tend à rectifier.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« La commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 valide préalablement chaque procédure. »
Art. ART. 9
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la clause de conscience du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne, prévue à l’article 14, peut être invoquée à tout moment, y compris jusqu’à l’administration de la substance létale.
Il répond ainsi aux recommandations de l’Ordre national des médecins, qui préconise que cette clause de conscience spécifique puisse être exercée à chaque étape de la procédure d’aide à mourir. Cette possibilité garantit que les professionnels de santé conservent leur liberté de choix jusqu’au dernier instant, en tenant compte de leur éthique personnelle et de leur engagement professionnel.
En particulier, lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale et qu’une intervention d’un soignant est requise, il est essentiel que celui-ci puisse faire valoir son droit à la clause de conscience jusqu’au dernier moment même s’il avait été jusqu’à présent d’accord pour administrer le produit.
Cet amendement assure ainsi un équilibre entre le respect de l’autonomie du patient et la liberté de conscience des soignants.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l'article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Art. ART. 6
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Art. ART. 5
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que le médecin recevant une demande d'aide à mourir doive vérifier que le demandeur n'est soumis à aucune forme de pression, qu'elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.
Les exemples observés en Suisse et en Belgique révèlent des dérives potentielles, notamment lorsque des pressions externes (familiales, amicales, sociales...) influencent le libre arbitre de la personne demandeuse.
Cet amendement cible particulièrement les situations où la personne pourrait être sous influence (d'une secte, d'un proche...), ou souhaiterait recourir à l'aide à mourir en raison de son incapacité à obtenir les ressources financières nécessaires pour vivre avec une affection grave et incurable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne ne fait l’objet d’aucune pression familiale, amicale, financière ou sociale de nature à orienter son choix vers l’aide à mourir. »
Art. ART. 5
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que le patient visé puisse accéder aux soins palliatifs dans un délai raisonnable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai raisonnable ».
Art. ART. 9
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au moment de l'administration de la substance létale, le patient peut finalement la refuser. Il est donc essentiel de prendre en compte la possibilité que certaines personnes puissent exprimer des doutes au dernier moment.
Ce revirement témoigne d’une hésitation profonde qui peut être liée à une évolution de leur perception de leur situation, à une peur de l’inconnu, ou encore à un manque d’information sur les alternatives disponibles.
Dans ces circonstances, il est fondamental que le professionnel de santé chargé de les accompagner dans cette démarche puisse, à nouveau, leur présenter les traitements et soins palliatifs existants, afin qu’ils puissent réévaluer leur décision en pleine connaissance de cause.
L’amendement proposé vise ainsi à renforcer l’accompagnement des patients en intégrant, au stade ultime de la procédure, en cas de refus d'administration de la substance létale, une discussion sur les options de prise en charge de la douleur et de l’accompagnement palliatif.
Cela permet d’éviter que la demande d’aide à mourir ne soit maintenue par défaut ou sous l’effet d’une détresse passagère, et garantit que la décision finale soit prise en toute sérénité, dans le respect du principe de liberté de choix du patient.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« , informe à nouveau la personne sur tous les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, dont les soins palliatifs,
II. – En conséquence, après le mot :
« convient »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 14
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi relative à la fin de vie aménage une clause de conscience permettant aux professionnels de santé sollicités dans la procédure de l’aide à mourir de ne pas concourir à la mise en œuvre de ce processus. L’introduction de cette clause de conscience répond à la nécessité de sauvegarder la liberté de conscience des professionnels de santé : médecin, infirmier, auxiliaire médical, aide-soignant, psychologue.
Or les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalières exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux sont exclus du bénéfice de cette clause de conscience alors même que la proposition de loi relative à la fin de vie prévoit une implication forte de leur part dans le dispositif de l’aide à mourir, soit au niveau de la réalisation de la préparation magistrale létale soit au niveau de la délivrance de cette préparation lorsque la personne ayant sollicité une aide à mourir est hébergée dans leur établissement.
Le pharmacien hospitalier est un professionnel de santé impliqué directement dans la prise en charge des patients : lorsqu’il réalise une préparation magistrale mais aussi lorsqu’il délivre des produits de santé.
L’avènement de la pharmacie clinique qui pose le principe du pharmacien hospitalier au chevet du patient a renforcé la relation pharmacien-patient et la place du pharmacien hospitalier dans l’équipe de soins
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalière et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose la modification du quatrième alinéa de l’article quatorze de la proposition de loi relative à la fin de vie.
Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
En effet la proposition de loi sur la fin de vie prévoit deux dispositions qui constituent une garantie très protectrice des droits de la personne ayant exprimé une demande d’aide à mourir.
Premièrement, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 11112‑12 – « l’obligation pour le professionnel de santé d’informer la personne de son refus et de lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Deuxièmement l’enregistrement auprès de la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article quinze de la proposition de loi sur la fin de vie, des professionnels disposés à intervenir dans le processus de l’aide à mourir permettra de porter à la connaissance des médecins l’identité des pharmaciens pouvant être sollicités.
Enfin, l’exemple canadien constitue une illustration forte de la possibilité de trouver un équilibre entre le respect des droits des patients et la liberté de conscience des professionnels de santé en général et des pharmaciens hospitaliers en particulier : alors que les pharmaciens hospitaliers bénéficient au Canada d’une clause de conscience leur permettant de ne pas concourir au processus de l’aide à mourir, cette liberté de conscience ne constitue pas une entrave à la démarche des patients ; elle n’est pas un facteur de blocage, seulement la marque d’un dispositif qui concilie la création d’un droit nouveau avec la liberté de conscience des professionnels chargés de le mettre en œuvre.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble légitime que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions fasse l’objet d’un rapport annuel à chaque agence régionale de santé.
Dispositif
Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé et est rendu public. Il évalue leur nombre, leur taux d’évolution d’une année à l’autre, la typologie des personnes qui recourent, mais aussi leurs conséquences psychologiques sur l’entourage et sur les soignants concernés. Il analyse les effets de leur légalisation sur le développement des soins palliatifs et leur connaissance par le grand public.
Art. TITRE
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l'objet d'euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.
Ainsi, le Conseil d'État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu'il avait "pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne".
Aussi, l'objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu'il est "relatif à l'instauration en France du suicide assisté et de l'euthanasie" comme l'a clarifié le Conseil d'État.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relatif à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Art. APRÈS ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les dispositions du code pénal réprimant la non-assistance à personne en danger. On ne saurait avoir dans notre droit des dispositions réprimant la non-assistance à personne en danger et des dispositions légalisant le suicide assisté.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « , soit un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers ».
Art. ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les interdictions de donations prévues aujourd’hui pour les soignants lorsque les patients souhaitent exprimer leur reconnaissance à l’égard de ces soignants.
Cette interdiction frapperait également les personnes ayant contribué à l’euthanasie ou au suicide assisté des patients.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens de mettre en œuvre une euthanasie ou un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l’esprit du texte, que la demande d’aide à mourir est annulée car la proposition d’orientation en soins palliatifs aura répondu aux besoins et attentes de la personne. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ce qui met fin à la procédure d’aide à mourir ».
Art. APRÈS ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure l’euthanasie et le suicide assisté des discussions anticipées.
Est-il certain que des personnes bien portantes soient capables de discernement à l’avance, parfois des années avant qu’une maladie ou un accident ne survienne ? Combien de personnes se sont relevées et ont choisi de survivre à une situation de handicap ou de maladie qu’elles n’auraient jamais cru être capables de surmonter ? Comment comprendre sans la vivre la situation d’une personne gravement malade et son état d’esprit ? Est-ce le regard du bien portant qui est le meilleur juge ou celui des soignants de soins palliatifs qui accompagnent au quotidien et qui nous disent combien fluctuante est l’âme humaine, combien très peu nombreuses sont les véritables demandes de mort ?
Si les discussions anticipées sont un outil précieux, il convient de ne pas leur donner pouvoir de vie ou de mort sur un futur inconnu et souvent plus favorable ou surprenant que ce que l’on craint.
Dispositif
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception de tout ce qui pourrait conduire à la programmation de sa mort ».
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9.
Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« , si la personne le demande expressément ».
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article détaille le déroulé de l’administration de la substance létale, soit par une euthanasie soit par le suicide assisté.
Premièrement, le médecin doit vérifier « que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration », phrase qui est très ambiguë. En effet, une personne affaiblie ou âgée pourrait avoir des difficultés à exprimer son refus. Elle pourrait aussi avoir peur de l’exprimer devant le professionnel de santé ou devant sa famille pour ne pas les déranger. Comment s’assurer qu’elle le désire réellement ? Que sa demande n’est pas le fruit de pressions extérieures ou d’un abus de faiblesse ? Un médecin procédant régulièrement à des suicides assistés / à des euthanasies aura-t-il encore la délicatesse suffisante pour voir qu’une personne souhaite revenir sur sa décision ?
Ensuite, l’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Enfin, cet article ne considère pas la demande de report de date par la personne comme un signal implicite d’un doute, d’un mal-être ou a minima d’un questionnement. Or, peut-on réellement considérer qu’une personne demande à reporter la date de son euthanasie ou de son suicide assisté de manière anodine ? Ne faut-il pas questionner cette demande ? Tenter de comprendre s’il s’agit d’un, peut-être ultime, appel à l’aide ? Proposer systématiquement une nouvelle date n’est-il pas trop brutal et déshumanisé, le soignant s’enfermant alors dans une relation administrative qui laisse peu de place à l’écoute ?
Pour toutes ces raisons il est préférable de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes sous curatelle ou tutelle, étant entendu que leur situation ne leur permet pas toujours de garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
Art. ART. 15
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation en soins palliatifs, sauf si l'état de santé de la personne ne le requiert pas. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Il tend également à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs.
Il vient enfin préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l'esprit du texte, que la demande d'aide à mourir est annulée. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110 et s’assure qu’elle y accède, sauf si son état de santé en le requiert pas ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 12
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement lorsqu'il s'agit de caractériser l'objet d'un recours devant une juridiction. Et considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir"...
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue.
Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire l’unique critérium.
En effet, le caractère « insupportable » n’est-il pas mouvant ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ?
Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
Art. ART. 9
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît justifié de saisir un psychiatre pour s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient.
L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de vérifier le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit nécessairement un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le moindre de douté émis par le patient quand à sa mort programmée prochaine puisse être véritablement pris en compte et dûment analysé. Dans cette procédure, rien ne peut être pris à la légère. Comme le rappellent souvent les soignants en soins palliatifs, il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés. Ainsi, il est important de considérer que si le parcours de demande d'euthanasie / suicide assisté par le malade n'est pas linéaire, c'est qu'il existe un biais dans sa demande et qu'elle n'est probablement pas tout-à-fait éclairée. En ce sens, une procédure ne peut être légitimement poursuivie.
Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande ou tout doute afférent puissent être entendus et relayés. Comment réagir face à une personne qui demande l'euthanasie / suicide assisté puis qui hésite, de manière répétée ou non ? Pouvons-nous réellement considérer que sa demande est libre et éclairée plutôt qu'un pis-aller face à la douleur physique et/ou psychologique que lui procure sa situation ? Comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ?
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »
Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».
Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs.
Aussi convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles.
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article 14 de la proposition de loi impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 tels que rédigés par la présente proposition de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5.
Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques conduiraient cet établissement de santé à refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes. Ceci contre sa volonté et, surtout, contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé.
Cette disposition de la proposition de loi est en l’état clairement contraire aux dispositions de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prévoit l’existence d’entreprises de conviction, dont l’éthique impose à leurs personnels d’exercer leurs activités en cohérence avec l’éthique et les principes de ces établissements, ce qui est constitutif de leur contrat de travail.
C’est le sens de la modification que propose cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot
« familles, »,
insérer les mots :
« et sous réserve que cela ne s’oppose pas à l’éthique et aux principes de cet établissement en tant qu’entreprise de conviction, ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les « limites » posées par cet article à l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie ne pourront-elles être que provisoires ? Plusieurs personnes auditionnées par la commission spéciale fin avril 2024 ont indiqué que ce projet de loi n’était qu’une étape qui en appellerait d’autres.
Par exemple, si nous en réservions aujourd’hui l’accès aux personnes âgées d’au moins 18 ans, comment le refuserions-nous demain aux personnes âgées de 17 ans ? De 16 ans ? De 15 ans ? Ce questionnement n’est pas une pure hypothèse. Récemment, les Pays-Bas ont ainsi autorisé l’euthanasie pour les enfants de moins de 12 ans alors qu’eux aussi avaient initialement posé des « barrières éthiques » ...
Dans la même logique, si nous ouvrions l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie aux seules personnes atteintes d’une affection grave et incurable, comment le refuserions-nous demain à une personne ayant un pronostic vital engagé sur le long terme mais faisant elle aussi valoir des souffrances insupportables ? Ou même à des malades sans pronostic vital engagé mais avec des souffrances psychologiques qu’elle juge insupportables comme c’est le cas de personnes fortement dépressives ? À titre d’exemple, le Canada, qui, initialement avait réservé l’accès aux patients en « stade terminal », vient de supprimer cette barrière.
In fine, n’est-ce pas se voiler la face que de penser qu’il est possible de poser des garde-fous durables ? « Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites » écrivait en son temps Alphonse Allais, journaliste français du XIXè siècle.
Parce que l’ouverture conditionnée de l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie porte en elle-même le risque d’une extension permanente des critères, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer.
Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ;
« 7° Confier au médecin qui en a la charge la possibilité de saisir le juge des contentieux de la protection, afin qu’il s’assure du caractère libre et éclairé du consentement. »
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.
Cet amendement vise donc à empêcher que cette situation n’advienne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs. »
Art. ART. 18
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale.
Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ?
Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Une absence de confirmation de décision d’aide à mourir par le malade n’est pas anodin et ne peut être pris à la légère. Il est certainement le signal d’un mal-être qu’il est absolument impératif de respecter et de ne pas venir bousculer. Que pourrait ressentir un malade qui ne donne pas de nouvelles depuis plusieurs jours ou semaines et qui se voit soudainement contacter par un médecin qui lui demande s’il ne veut plus mourir ? N’y aurait-il pas là, même avec de bons sentiments, un risque qu’il se sente forcé à poursuivre sa demande ?
Cet amendement propose donc de mettre fin à la procédure en l’absence de confirmation par le malade dans un délais de trois mois à compter de la notification, considérant plus prudent d’estimer qu’elle a changé d’avis ou que quelque chose entrave l’expression de sa volonté libre et éclairée.
Dispositif
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade.
Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande puisse être entendue et relayée par tout professionnel de santé côtoyant la personne malade car cela ne requiert pas de qualité particulière. De fait, comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ?
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qu’elle côtoie ».
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens ainsi que pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur.
Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ».
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage).
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience.
Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment la délivrance d’une préparation magistrale létale. »
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important d’être précis dans les termes employés, notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d’une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une « aide à mourir ». Il est également important de ne pas stigmatiser les professionnels de santé mentionnés à cet alinéa en caractérisant nettement ce à quoi ils opposent leur clause de conscience, considérant que, de fait, ce ne sont pas des actes anodins.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« participer à la mise en œuvre de ces dispositions »
les mots :
« pratiquer une euthanasie ou assister un suicide ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de préciser que ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux personnes de moins de vingt ans. Cet âge est celui, pour les personnes handicapées, qui détermine les droits aux versements des prestations adultes (AAH). Entre dix-huit et vingt, les MDPH accordent l’Allocation Enfant Handicapé.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à amoindrir les effets de l’article 19 s’il était adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doit »
les mots
« ne doit pas nécessairement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« s’applique »
les mots
« ne s’applique pas nécessairement ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Il est important de le préciser à chaque occurrence du mot « personne » dans le texte, afin de le clarifier et de le faire mieux correspondre à la condition n° 3 de l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté définie à l’article 4.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« malade ».
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure.
La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« , avec le collège de médecins constitué dès réception de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.
Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Art. ART. 12
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir d'autres possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle.
Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à la personne de confiance désignée par le malade d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par la personne de confiance ».
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".
Aussi la phrase que vise à supprimer cet amendement est-elle doublement problématique. Elle introduit premièrement une contradiction avec la phrase précédente qui pose un délai à la réflexion, et, deuxièmement, elle intègre une grande subjectivité dans la définition de ce délai.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 12
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle.
Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation auprès du psychologue ou psychiatre. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l'esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en œuvre de l'aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d'aide à mourir.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre et attend le retour du spécialiste avant de poursuivre la procédure d’aide à mourir. Seul un avis favorable peut permettre de poursuivre la procédure ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important de le préciser dans le texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à n’importe quelle étape de la procédure ».
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas que les professionnels de santé mentionnés au 1° du II soient tenus de rencontrer physiquement la personne faisant une demande de suicide assisté / d’euthanasie. Ainsi, ils pourraient donner leur avis, qui est déterminant en l’espèce, sans avoir échangé « les yeux dans les yeux » avec la personne ayant fait la demande.
Dans ce contexte, comment pourront-ils juger du fait que les critères sont bien remplis ? Cela est d’autant plus vrai pour le critère du discernement libre et éclairé. Peut-on sincèrement évaluer le discernement d’une personne sur la base d’un dossier écrit sans la rencontrer ? Comment savoir si sa demande n’est pas un appel à l’aide plutôt qu’une demande de mort sans lui parler ?
Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que les professionnels de santé dont l’avis sera obligatoirement recueilli par le médecin chargé d’examiner la demande de suicide assisté / d’euthanasie soient obligés de rencontrer physiquement la personne faisant la demande.
A l’heure où l’on connaît les intérêts mais également les grandes limites de la médecine par téléconsultation, est-on réellement prêt à prendre une décision de mort programmée à distance ? Comment pourrait-elle respecter la confiance que le patient place en son médecin ?
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de donner leur avis, les personnes mentionnées au présent II rencontrent physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »
Art. ART. 5
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales un parent, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes et sont tenus par un parent, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée. »
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de le préciser dans le texte pour mieux mettre en cohérence ses dispositions entre elles.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec le suicide assisté et l’euthanasie sont en jeu la vie humaine. Pour éviter tout cas de contentieux, il est indispensable que cette procédure ait une trace écrite comme c’est le cas aujourd’hui pour les arrêts de traitement et la mise en jeu de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
Art. ART. 7
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.
Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.
En outre, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade.
Le présent amendement tend ainsi à supprimer un article qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait mention, à l'article 8 de la proposition de loi, que le transport de la seringue contenant la substance létale est fait par le médecin ou l’infirmier.
Toutefois, le texte n’en précise pas les détails. L'auteur de l'amendement préconise donc qu’un circuit du médicament soit établi afin de sécuriser le transport de la substance létale. Ce protocole devra notamment indiquer que la seringue devra être transportée dans un conditionnement scellé.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 2 par les mots :
«, selon un circuit du médicament prédéfini et sécurisé ».
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il apparaît justifié de saisir un psychiatre pour s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient.
L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement a présenté le projet d’introduction dans la loi d’un dispositif d’aide à mourir consistant à autoriser, sous certaines conditions, une personne à s’administrer une substance létale, soit elle-même, soit par l’intercession d’un professionnel de santé, médecin ou infirmier.
Le présent amendement vise à empêcher la diffusion massive d’information ou de publicité sur le dispositif d’aide à mourir qui relève uniquement de la réflexion et de la conscience individuelle.
Il est nécessaire que l’information éclairée soit délivrée par un médecin et ne puisse pas faire l’objet d’une promotion ou d’une incitation de quelque manière que ce soit. Enfin, toujours dans l’optique de préserver la liberté individuelle du patient et de ne pas le précipiter vers sa fin, le même médecin ne l’informera du dispositif d’aide à mourir que s’il lui en fait la demande explicite.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait, pour une personne physique ou morale publique ou pour une personne privée, de s’y livrer, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice assurent l’information sur le dispositif d’aide à mourir, mais uniquement à la demande du patient. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’a exprimé Régis Aubry lors des travaux de la commission spéciale le 22 avril 2024, un « sentiment d’indignité » se développe aujourd’hui chez les personnes âgées en situation de dépendance ainsi que chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Or, selon ses mots, ce « sentiment mêlé d’inutilité et d’inexistence (...) nous renvoie à notre responsabilité collective car c’est le regard que porte notre société sur ces personnes qui leur fait percevoir cette dimension d’indignité. Elles n’ont pas d’indignité ».
En conséquence M. Aubry concluait : « c’est un des critères d’exclusion qu’il faudra avoir autour d’un désir de mort qui serait exprimé en raison d’un sentiment d’indignité ».
Ainsi, c’est davantage le regard que chacun de nous pose sur l’autre qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l’autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l’Espace Ethique de l’APHP de l’Automne-Hiver 1999‑2000 que « la dignité est dans le regard que l’autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l’autre. ».
Aussi, pour traduire cette recommandation et pour s’assurer que la demande de suicide assisté / d’euthanasie ne soit pas guidée par ce sentiment délétère, cet amendement propose d’exclure les personnes exprimant un « sentiment d’indignité » du suicide assisté / de l’euthanasie.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« De même, il ne peut être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d’indignité. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure les proches de la personne dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas. ».
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa précise en effet que « la personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée ».
Or, une personne dont le discernement serait modérément ou légèrement altéré peut-elle être regardée comme une personne « manifestant une volonté libre et éclairée » ?
In fine, n’y-a-t-il pas une contradiction inconciliable entre le fait d’avoir un discernement altéré, même légèrement, et le fait de pouvoir prendre une décision de manière libre et éclairée ?
Dès lors, cet amendement propose que l’altération du discernement soit regardée, à tous ses degrés comme entravant la possibilité pour une personne de manifester une volonté libre et éclairée.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne formule une demande orale, qu’elle confirme par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et qu’elle réitère ensuite par oral. Chacune de ces étapes est espacée de quinze jours. »
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne doit pas être la porte ouverte à des pratiques réalisées par défaut d’une politique de santé de prise en charge des maladies mentales. Le collectif Santé mentale France déclarait aux assises de 2021 sur la santé mentale : « Le système de Santé Mentale français est en danger d’implosion. Il manque de personnel, de compétences, mais surtout de l’affirmation d’une politique, orientée par un concept structurant ». L’activité de la psychiatrie a considérablement augmenté ces dernières décennies, en même temps que ses moyens diminuaient. On est par exemple passé de 120 000 lits en 1980 à 41 000 en 2016. On a donc divisé par trois les lits. La psychiatrie n’attire pas. Dans ces conditions la légalisation de l’euthanasie ne saurait être une option par défaut en raison de l’état du secteur psychiatrique dans notre pays.
Pour éviter toute dérive, il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes fragiles et plus particulièrement les malades psychiatriques, étant entendu que leur état ne leur permet pas d’exercer leur volonté de manière libre et éclairée.
Alors que le Président de la République a décrété la Santé mentale grande cause nationale pour 2025, sur proposition du Premier Ministre Michel Barnier, l’auteur de l’amendement espère que le Parlement saura envoyer un message d’espoir à toutes les personnes atteinte d’une pathologie psychiatrique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences.
Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que l’échange entre le médecin et la personne chargée d’une mesure de protection juridique mentionnée à l’alinéa 9 se fasse de visu. De fait, alors que celle-ci s’apprête à donner son avis au sujet d’un autrui vulnérable, il est important que son appréciation ne soit pas délivrée au médecin à la légère, ce qui implique un véritable dialogue en face à face.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer le mot :
« ne ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le modèle français de fin de vie se distingue par l’engagement du personnel médical à offrir aux patients une fin de vie digne et sereine, en particulier au sein des unités de soins palliatifs.
Ce modèle fondé sur l’accompagnement et la compassion constitue une réponse essentielle à la souffrance et à la maladie.
Néanmoins sa rédaction actuelle à l’alinéa 10 réduit ce modèle à une simple option, ce qui pourrait être perçu comme un recul et une rupture d’égalité entre les patients bénéficiant de soins palliatifs et ceux qui n’en bénéficient pas.
Afin de garantir l’égalité de traitement pour tous, il est nécessaire de reformuler l’alinéa 10 comme proposé.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état, aucune responsabilité n'est prévue en cas de perte de la préparation magistrale létale. Or, si elle venait à tomber dans de mauvaises mains, par exemple d’enfant, les conséquences pourraient être extrêmement graves.
Cet amendement tend à proposer une réponse à cette question restée en suspens en créant un régime de responsabilité pénale de l'administrateur de la substance létale en cas de perte ou de mauvaise utilisation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La personne chargée de l’administration de la substance létale est responsable pénalement de l’usage qui en est fait. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour la mise en place d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, il est préférable de poser un « délai raisonnable » plutôt qu’un nombre de jours. C’est ce qui est prévu aujourd’hui pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Une telle disposition ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« un mois ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à toutes les »
les mots :
« cumulativement aux ».
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important de le préciser dans le texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ils peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive, il semble nécessaire de consacrer un délai de réflexion minimal obligatoire pour les médecins, ainsi qu’un examen obligatoire par les médecins sollicités.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , à condition d’avoir recueilli tous les avis des personnes mentionnées au II du présent article, ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation du caractère insupportable est très subjective pour le patient. Il convient donc de réécrire cet alinéa.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Art. ART. 6
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La solidarité, en particulier envers les plus fragiles, personnes malades, âgées ou handicapées, n’est pas négociable et ne peut laisser place à un individualisme tout puissant, qui ne serait pas capable d’aider les plus vulnérables à vivre.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute personne pouvant prétendre au suicide assisté et à l’euthanasie a un droit absolu et préalable à être écoutée et accompagnée par tout moyen. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec la philosophie du texte. Il s'agit d'autoriser l'euthanasie et le suicide assisté, donc définir les modalités pour terminer sa vie, précisées à l'article 4.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« et »
les mots :
« pour leur »
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait mention, à l’article 9 de la proposition de loi, que le transport de la seringue contenant la substance létale est fait par le médecin ou l’infirmier.
Toutefois, le texte n’en précise pas les détails. L’auteur de l’amendement préconise donc qu’un circuit du médicament soit établi afin de sécuriser le transport de la substance létale. Ce protocole devra notamment indiquer que la seringue devra être transportée dans un conditionnement scellé.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , selon un circuit du médicament prédéfini et sécurisé, ».
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente entrent en vigueur lorsque sont effectivement appliquées l’ensemble des dispositions prévues par :
1° La loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
2° La loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ;
3° La loi n° du relative aux soins palliatifs et d’accompagnement.
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargé d’étudier la demande ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à priver du bénéfice de l’assurance, en cas de décès, toute personne ayant aidé l’assuré à une euthanasie ou un suicide assisté.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se suicider. »
Art. ART. 8
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparait nécessaire de préciser que la délivrance de la substance létale est effectuée à l’unité.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« à l’unité ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs.
Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l'esprit du texte, que la demande d'aide à mourir est annulée. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes du médecin concerné ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il l’oriente vers un médecin spécialiste en soins palliatifs, ce qui met fin à la procédure d’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence de la procédure.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« IV. – Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté ou pratiqué l’euthanasie. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles.
En effet, l’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par décision motivée du médecin. Dans ce cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision qu’il a prise concernant la demande d’aide à mourir.
Les auteurs de cet amendement estiment que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection, et la possibilité pour celle-ci de former des observations, sont insuffisantes. En effet, cette personne est désignée par le juge pour protéger l’intérêt du majeur protégé et pourrait, à ce titre, entrer en désaccord avec la décision du médecin d’approuver la demande d’aide à mourir. Cette situation est susceptible de complexifier et conflictualiser les responsabilités des acteurs impliqués dans le cadre de la procédure de l’aide à mourir, au détriment de l’intérêt du majeur protégé.
Afin de répondre aux interrogations des professionnels sur le terrain, il semble ainsi nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le recours au juge des tutelles est d’ores-et-déjà prévu dans le droit positif, dans des situations similaires, afin de statuer sur des actes médicaux graves concernant le majeur protégé.
Enfin, cette proposition est également partagée par le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, qui préconisait de « prévoir que les personnes chargées de cette mesure de protection peuvent saisir un juge dans l’intérêt de la personne protégée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Art. ART. 2
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important de le préciser pour éviter toutes dérives, considérant par ailleurs que les contours de l'aide à mourir telle que définie dans la présente proposition de loi sont bien trop flous.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - L’aide à mourir ne peut être pratiquée que par et pour des personnes volontaires. »
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important d'être précis dans les termes employés. Notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir"...
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« sa mort programmée par euthanasie ou par suicide assisté ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué. »
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte et au parent, allié, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, les ministres du culte ou par un parent, un allié, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. »
Art. ART. 16
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale.
Or, cette substance est préparée par des professionnels pour qui aucune clause de conscience n’est prévue dans ce texte. Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Et on peut étendre cette explication à tous les professionnels concernés par cet article 16.
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain et très concret (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). A titre de comparaison, lors du jugement d’un crime en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l'ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Ne peut-on ainsi comprendre qu'un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n'avoir aucune incidence quelle qu'elle soit sur cet acte ?
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience.
D’autre part, un second questionnement est laissé de côté par cet article : que se passe-t-il si la substance est abîmée ou tombe entre de mauvaises mains ? Et comment garantir que ces situations ne se produisent pas ? La préparation et la délivrance des substances, véritables armes potentielles, ne devraient-elles pas être assidument surveillées et sécurisées ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« désignés par l’ordre national des médecins ».
Art. ART. 12
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle.
Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à toute personne à tout moment d'engager un recours pour contester une décision d'aide à mourir.
Dispositif
A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée ».
Art. ART. 7
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour des raisons de sécurité, il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »
Art. ART. 18
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de cet alinéa ne semble pas encadrée.
N’est-il pas contraire aux dispositions de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique qui définit les actes thérapeutiques comme ceux portant sur la prévention, l’investigation, les traitements et les soins ?
L’inscription de l’acte ne devrait-elle pas être effectuée après avis de la Haute autorité de santé ?
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure collégiale organisée par cet article apparait très légère. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Par exemple, alors que l’article 4 de ce projet de loi entend limiter le recours au suicide assisté / à l’euthanasie aux personnes aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, le recueil de l’avis d’un psychologue par le médecin chargé d’étudier la demande n’est que facultatif. Comment garantir que les conditions posées à l’article 4 seront convenablement appréciées et respectées ?
Plus généralement, même les avis dont le recueil est obligatoire ne lient pas le médecin chargé d’examiner la demande quant à sa décision. Autrement dit, il pourrait prendre une décision seul. Comment garantir qu’un médecin très favorable au suicide assisté / à l’euthanasie ne donne pas son autorisation de manière quasi systématique malgré l’avis contraire de ses collègues ? En d’autres termes comment garantir une procédure vraiment collégiale et le respect strict des conditions posées à l’article 4 ?
Plus inquiétant encore, seule la personne qui demanderait le suicide assisté ou l’euthanasie pour elle pourrait exercer un recours contre la décision du médecin. N’est pas trop limitatif ?
Parce que cet article n’apporte pas de réponse à ces interrogations très importantes, l’objet de cet amendement est de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, cet article ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens.
Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ».
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). Par ailleurs, d'un point de vue pénal, comme le rappelait un avocat auditionné par la commission spéciale, pour juger les responsables d'un acte on considère également ceux qui ont concouru de près comme de loin à l'organisation du crime.
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI et dans les officines reviendrait à contraindre certaines personnes à préparer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.
Dès lors, en l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens, cet amendement propose de supprimer cet article 8.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La mise en œuvre de cette loi va nécessiter un temps de préparation, notamment pour les professionnels de santé. À titre d’exemple des décrets et arrêtés sont attendus aux articles 16 et 18.
Dès lors, afin de s’assurer que ces dispositions ne soient pas prises dans la précipitation, cet amendement propose que les dispositions des articles 2 à 19 ne rentrent en vigueur qu’au 1er janvier 2027.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour la mise en place d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, il est préférable de poser un « délai raisonnable » plutôt qu’un nombre de jours. C’est ce qui est prévu aujourd’hui pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Une telle disposition ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Avec un délai de 15 jours, le risque est que de nombreuses situations complexes, médicalement et socialement parlant, n’entraînent des conflits. Mais surtout, ce délai de 15 jours au regard des dysfonctionnements de notre système de santé n’est ni raisonnable ni réaliste quand on songe au délai de plusieurs mois nécessaire pour avoir des rendez-vous anti douleur.
A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de quinze jours »
le mot :
« raisonnable ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l’esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en oeuvre de l’aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et attend, le cas échéant, que ce dernier lui donne son avis. Seul un avis favorable permet de poursuivre la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que les personnes puissent être réellement libres quant à leur fin de vie, il convient qu’elles ne subissent aucune pression ou incitation à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie.
En effet, bien souvent affaiblies physiquement et / ou psychologiquement, les personnes malades en fin de vie peuvent être influençables. Dès lors, ne pas interdire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie, n’est-ce pas ouvrir la porte à ce que cette solution soit présentée comme une issue facile aux personnes en fin de vie ? Plus encore, n’y-a-t-il pas là un risque que des proches indélicats ou que des associations souhaitant faire des « économies » incitent des personnes en fin de vie à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie pour que cela « aille plus vite » ?
De plus, comme l’a exprimé Régis AUBRY lors des travaux de la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023), il « se développe dans notre société, et particulièrement chez les personnes âgées, et particulièrement chez les personnes âgées en situation de dépendance (...), ce que l’on nomme un sentiment d’indignité ». Aussi, alors que nous partageons tous la volonté de lutter contre ce sentiment, la possibilité de faire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie ne risque-t-elle pas au contraire de le renforcer ? De faire considérer aux personnes âgées en fin de vie qu’elles sont un poids ?
Dès lors, et fidèlement à l’esprit de l’article 17, cet amendement vise à préciser qu’il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - 1° Le fait, pour une personne physique, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal.
« 2° Le fait, pour une personne morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Ainsi, les peines prévues à l’article L. 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article 233‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines toute personne qui incite un tiers à avoir recours à l’aide à mourir, en France comme à l’étranger, lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. »
Art. APRÈS ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme l’a exprimé la lettre rédigée par le député Patrick Hetzel et cosignée par les députés DR membres de la commission spéciale sur la fin de vie en 2024, aux termes de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, les études d’impact doivent « exposer avec précision l’évaluation des conséquences économiques,
financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ».
Or, l’étude d’impact jointe au projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie fait certes état des dépenses budgétaires induites par la création de maisons d’accompagnement, toutefois elle ne contient absolument aucune donnée sur les dépenses appelées à être engagées parallèlement en faveur des soins palliatifs et sur les gains susceptibles d’être générés par l’évolution de la législation.
Par ailleurs, à la différence du Canada où le bureau du directeur parlementaire du budget avait évalué en 2020 les effets budgétaires d’un élargissement du champ de l’aide médicale à mourir, l’étude d’impact ne contient aucune information sur la diminution des dépenses d’assurance maladie et de retraite susceptibles d’être générées par ce projet de loi.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de demander un rapport au Gouvernement sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir la totale liberté de choix et de réflexion de l’individu malade, et considérant qu’accepter de poursuivre une procédure menant à la mort programmée n’est pas une décision anodine, cet amendement propose que ce soit à la personne malade de revenir vers le médecin et non l’inverse. Celle-ci doit pouvoir exercer sa liberté sans influence ou pression extérieure, sauf si elle demande conseil explicitement.
L’amendement vient donc clarifier le cadre dans lequel une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté est poursuivie après notification au malade de l’acceptation de sa demande par le médecin concerné.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne malade à compter de la notification. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle veut poursuivre la procédure. »
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important d’être précis dans les termes employés, notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d’une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une « aide à mourir », et particulièrement lorsqu’il s’agit de définir le nouvel objet d’une condamnation pénale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La clause de conscience doit s’appliquer aussi aux pharmaciens qui peuvent refuser la préparation d’une substance létale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les pharmaciens de la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 qui ne souhaitent pas participer à la mise œuvre de ces procédures doivent informer sans délai les professionnels de santé de leur refus et leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Art. ART. 2
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.
Premièrement, une telle légalisation menacerait vraisemblablement le développement des soins palliatifs. Une analyse empirique du développement des soins palliatifs (Arias-Casais et al., 2020, Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14years) montre ainsi que les soins palliatifs ont stagné voire ont régressé dans les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été autorisés. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence ou d’une corrélation fortuite. Comme l’avait souligné Annabel DESGRÉES DU LOÛ lors de son audition par la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023) : « faire avancer vraiment l’accompagnement de la fin de vie, pour tout le monde et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d’argent, de volonté... etc. (...) Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite ». Par ailleurs, elle poursuivait en s’interrogeant sur la nature de choix : « Mais quelle est la liberté derrière ce choix ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l’autre, voire que l’autre terme n’est pas possible du tout, ce n’est plus un choix ».
Aussi, alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ?
Secondement, la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie acterait une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. C'est d'ailleurs là tout le sens et la grandeur de l'engagement de nos pompiers et forces de sécurité civile : sauver la vie, parfois au péril de la leur, car toute vie vaut la peine d'être vécue. Pourquoi cela devrait-il être différent pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?
Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons-nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ? Autrement dit, peut- on admettre, et le cas échéant pour quelles raisons, que la vie de certaines personnes n’est pas ou plus inviolable ? Et quelles seraient les conséquences pour les personnes fragiles vulnérables, en situation de handicap, d’un tel glissement ?
Mais, n’est-ce pas au nom de ce principe d’inviolabilité de la vie humaine que Victor Hugo demanda à l’Assemblée constituante en 1848 d’abolir la peine de mort ? Au nom de ce principe que le meurtre est interdit ? Au nom de ce principe toujours qu’il est parfois possible de dépasser la volonté d’une personne pour la protéger contre elle-même (cas d’une personne suicidaire ou d’une personne âgée ayant perdu la raison) ?
Par ailleurs, allons-nous pousser chaque personne malade à s’interroger sur la valeur de sa vie ? Sur le fait qu’elle pourrait être un « poids » ? Cette question ne se pose pas. Si le suicide assisté et l’euthanasie étaient autorisés, elle le serait indubitablement.
Enfin, permettre l'authanasie / suicide assisté, est-ce véritablement l'unique moyen de préserver la dignité de la personne malade ? La dignité humaine, inviolable car principe à valeur constitutionnelle, peut-elle en réalité être violée ? N'est-elle pas intrinsèquement liée à la condition humaine ? Ainsi, c'est davantage le regard que chacun de nous pose sur une personne malade, handicapée ou tout simplement autre que soi qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l'autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".
Aussi, parce qu’elle pourrait empêcher le développement des soins palliatifs et nous conduire à remettre en cause une part essentielle de notre conception commune de la dignité de la personne humaine, cet amendement propose de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important d’être précis dans les termes employés, notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d’une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une « aide à mourir »...
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté définis ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Par ailleurs, il n'a de sens de proposer au malade de l'orienter vers d'autres professionnels spécialisés que si ces derniers peuvent donner leur avis et que celui-ci a du poids, c'est que prétend clarifier l'amendement.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sous réserve que les professionnels mentionnés aux 2° et 3° aient rendu un avis favorable concernant la demande d’aide à mourir ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de prévoir un acte écrit pour manifester la volonté libre et éclairée d’un patient. En Autriche, cette demande est déposée chez un notaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« par une demande écrite déposée chez un notaire ».
Art. ART. 12
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 instaure un droit de recours contre la décision du médecin concernant l’euthanasie / suicide assisté extrêmement limité. Il est en effet uniquement possible pour la personne concernée par cette demande. Ce qui induit que seul le recours en cas de décision négative du médecin existerait, dans le but de rendre possible l’euthanasie / suicide assisté par une décision de justice.
Or cela est hautement contradictoire et problématique : l’article appelle à reconnaître que le médecin n’est pas infaillible et pourrait se tromper dans sa décision, mais uniquement dans un sens. On peine pourtant à comprendre pourquoi le médecin ne pourrait se tromper également en rendant une décision favorable à une euthanasie ou un suicide assisté.
Cela amène à questionner également l’absence de possibilité pour un tiers, ne serait-ce qu’un parent ou un professionnel de santé intervenant auprès de la personne, de contester la décision du médecin. Sachant que, concernant la sédation profonde et continue – qui ne provoque pas, elle, la mort intentionnellement ni de façon accélérée –, si la famille estime que la sédation est injustifiée ou contraire à la volonté du patient elle peut saisir le juge des référés (référé liberté : procédure d’urgence pour suspendre la sédation avant sa mise en place / recours pour excès de pouvoir : a posteriori).
Il faudrait ensuite préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.
Enfin, il convient de mettre cet article en parallèle avec l’article 15 qui crée une commission nationale de contrôle des euthanasies / suicides assistés, initiative louable au demeurant. Cependant, celle-ci n’exerce de contrôle qu’a posteriori. Ainsi, si un recours n’est possible qu’après le décès de la personne (a posteriori) ou que par elle-même (a priori), n’y a-t-il pas là un vide immense ? Doit-on attendre qu’une personne ait perdu la vie pour vérifier qu’il était juste d’en arriver là ? D’autant que, comme le montre ce qui existe déjà pour la sédation profonde et continue, il est plus complexe d’étudier une décision a posteriori.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les soins palliatifs ne sont pas une option et doivent rester la priorité.
Aujourd’hui, 70 % des Français n’y ont pas accès. On sait que la souffrance et le sentiment d’abandon conduisent à des demandes de suicides et que les avis changent en fonction de la prise en charge de la douleur. On ne peut pas abandonner la grande majorité des Français à leur souffrance et leur proposer par défaut un accompagnement vers le suicide.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , y compris »
les mots :
« et ».
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article pose deux graves questions éthiques.
Premièrement, alors que 85 % des acteurs de soins déclarent être défavorables à l’idée de provoquer intentionnellement la mort (Opinionway, 30 septembre 2022), cette nouvelle mission ne va-t-elle pas modifier profondément leur métier ? Quelle transformation du lien patient / soignant en résulterait ?
En bref, ne faut-il pas écouter les acteurs de soins, particulièrement ceux qui exercent quotidiennement avec courage en soins palliatifs, qui refusent très majoritairement d’être associés au suicide assisté et à l’euthanasie ? Ne faut-il pas entendre leur souhait d’accompagner jusqu’au bout, mais sans tuer ?
Secondement, cet article prévoit de proposer à la personne de bénéficier de soins palliatifs au moment où elle formule une demande de suicide assisté / d’euthanasie, mais n’est-ce pas trop tard ? Cette proposition ne devrait-elle pas intervenir en amont afin justement qu’aucune personne n’est à se poser la question du suicide assisté / de l’euthanasie car sa douleur serait prise en charge de manière adéquate ?
Face à ces interrogations auxquelles cet article n’apporte pas de réponse, l’objet de cet amendement est de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« s’applique »
les mots :
« ne s’applique pas ».
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin que les personnes handicapées ne se retrouvent jamais contraintes de choisir l’euthanasie ou le suicide assisté du fait de l’insuffisance de la proposition inclusive de nos politiques publiques et de leur application, cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre des dispositions des articles 2 à 19 à la publication d’un décret du Conseil d’État actant que les politiques inclusives sont suffisamment développées partout en France.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente loi ne s’appliquent aux personnes en situation de handicap qu’à compter de la publication d’un décret du Conseil d’État certifiant que les politiques inclusives sont suffisamment développées partout en France pour permettre à ces personnes un choix parfaitement libre de recourir à l’euthanasie et au suicide assisté.
Art. ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article neutralise les dispositions législatives du code des assurances et de la mutualité qui prévoient des exclusions de garantie en cas de suicide la première année (ou dans l’année suivant un avenant d’augmentation des garanties) en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.
Il met ainsi en lumière un exemple très concret de situation dans laquelle la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté pourrait profondément affecter nos relations interpersonnelles et le regard que nous portons sur les plus fragiles.
De fait, avec ces nouvelles dispositions, un assureur se retrouverait contraint de demander à son client si une procédure d’aide à mourir est en cours ou pourrait un jour advenir pour, le cas échéant, refuser de conclure avec elle une police d’assurance ou pour augmenter la prime d’assurance. Ainsi comment garantir que la personne souhaitant souscrire un contrat mais étant atteinte d’une maladie ou d’un handicap ou étant au-dessus d’un certain âge ait droit aux mêmes options qu’un autre ? N’y a-t-il pas un risque immense de discrimination et de disparition du principe d’égalité dans le rapport social ?
L’amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat). De fait, pourquoi est-ce devant la juridiction administrative et non judiciaire que le recours doit être porté ? En principe, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.
Il faudrait préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction administrative ou judiciaire ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important de le préciser.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , s’il ne fait pas valoir sa clause de conscience ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9.
Il convient de mettre fin à la procédure dans cette situation afin de pouvoir réexaminer sereinement et en profondeur la situation de la personne et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision. Ceci dans l'objectif de creuser les raisons pour lesquelles cette demande de report a été faite.
Dispositif
Après le mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« met fin à la procédure. »
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de rectifier la rédaction de cet article : rendre justice en cas d’euthanasie ou suicide assisté pratiqué en dehors du cadre légal définit par la présente loi est impératif. Ainsi, il ne peut être facultatif que la commission nationale de contrôle saisisse la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
Une fois encore, cette loi manque de garde-fous.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
les mots :
« saisit immédiatement ».
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La clause de conscience définit par cet alinéa comporte une contradiction car n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le commet à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? Sa liberté doit être préservée à tous les niveaux de l’action, sinon sa clause de conscience n’est que partielle.
Ainsi cet amendement propose une rectification rédactionnelle de l’alinéa afin de garantir intégralement la clause de conscience.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot
« et »,
insérer le mot
« peut ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.
L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.
Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».
En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».
Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un
processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).
En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet alinéa pour ne plus assimiler l'euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l'action sociale et des familles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.
Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté.
Le texte prévoit la présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté ». Ces professionnels de santé sont par ailleurs habilités, s'ils en sont d'accord, à donner la substance létale si la personne malade préfère de ne pas se l'administrer elle-même.
Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accès et la circulation de personnes physiques et de représentants de personnes morales dans les établissements doivent être strictement réglementés.
Cet amendement entend confier à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de cet accès en conformité avec l’article L 1112‑1 du code de la santé publique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , dans des conditions strictes déterminées par décret en Conseil d’État ».
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de le préciser pour harmoniser et rendre cohérentes entre elles les différentes étapes de la procédure globale de mise en œuvre et de contrôle des euthanasies / suicides assistés.
Par ailleurs, il existe un flou important dans le texte concernant les prérogatives d'intervention de la commission nationale de contrôle définie à l'article 15 de la présente loi car elle ne réalise aucun contrôle a priori.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. De fait, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – Après le mot :
« avis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de tous les professionnels de santé qui interviennent auprès de la personne ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés par ces professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 5
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin traitant ou celui qui assure la prise en charge de la personne est un interlocuteur privilégié pour recevoir la demande d’aide à mourir, au regard de sa proximité avec le patient.
De même, le médecin spécialiste de la pathologie de la personne est un interlocuteur à privilégier pour initier sa demande au regard de son expertise sur la maladie en cause.
C’est pourquoi est proposé cet amendement de précision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin est soit le médecin traitant de la personne, soit un médecin qui suit la pathologie en cause. »
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement conditionne la mise en œuvre des dispositions des articles 2 à 19 à l’application effective de l’ensemble des mesures prévues par la loi de 2005 sur le handicap et celle dite « Bien-Vieillir » adoptée l’année dernière.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur lorsque sont effectivement appliquées l’ensemble des dispositions prévues par :
1° La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
2° La loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Art. ART. 17
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.
En cela, il soulève une problématique majeure de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et la renforce encore davantage, concernant sa cohérence avec les politiques de prévention du suicide. Notre société est très attachée à ses dispositifs permettant de prévenir et d’empêcher les suicides, notamment par un accompagnement psychologique et des restrictions sur les moyens de se donner la mort, afin de protéger la vie.
De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?
Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?
S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?
Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
Art. ART. 9
• 03/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif
Après le mot :
« pouvoir »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« pratiquer l’euthanasie lui-même en cas de difficulté. »
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
La notion d’aptitude est très floue pour mesurer la volonté libre et éclairée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mot :
« apte à »
les mots :
« en capacité de ».
Art. ART. 14
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article garantit aux professionnels de santé susceptibles de participer à une euthanasie ou un suicide assisté de faire valoir leur clause de conscience et de se retirer de la procédure.
Si cela est louable car indispensable à la protection de la liberté de conscience, de pensée et de religion de tout individu – et liberté de vouloir rester fidèle au serment qui le lie à sa fonction de médecin –, l’auteur de l’amendement regrette que cette possibilité ne soit pas étendue à d’autres acteurs comme les pharmaciens. Ensuite, cet article assortit la clause de conscience d’une obligation d’information qui semble lui être contradictoire.
En effet, n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le réalise à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents degrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? (que l’on parle d’un pharmacien ou d’un médecin ne souhaitant aider la procédure à se dérouler).
Enfin, de même, il est regrettable que le II. de cet article vienne refuser à un chef d’établissement un forme de clause de conscience en étant obligé d’accepter que puisse se dérouler au sein de celui-ci des euthanasies ou des suicides assistés. Or, ces actes n’étant pas des soins, ne peut-on comprendre qu’un responsable rechigne à ce que des patients qui luttent pour leur vie et espèrent guérir ou moins souffrir côtoient des patients à qui l’on donne volontairement la mort ? N’y a-t-il pas là une incompatibilité forte qui impose qu’euthanasie et suicide assisté soient pratiqués ailleurs dans des lieux dédiés ? Ou, ne pourrait-on plutôt envisager que certains établissements stipulent clairement dans leurs chartes ou principes s’ils sont volontaires ou non pour recevoir des patients souhaitant bénéficier d’une mort médicalement assistée ?
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Art. ART. 9
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans le cas où le professionnel de santé se voit obligé d’intervenir du fait d’une difficulté, il est mis fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Art. ART. 2
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays.
Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi, associe le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.
Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté.
Par ailleurs, le texte autorise une personne volontaire à administrer la mort à la personne malade quand celle-ci est trop faible ou incapable de le faire elle-même. Il s’agit alors d’un acte euthanasique.
Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.
La clarification sémantique proposée par cet amendement apparaît d'autant plus indispensable que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" - bien qu'il soit plus doux de dire qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie : "quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, on ajoute de la vie aux jours" comme le disait si bien Jean Bernard, médecin et académicien français.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin ou un infirmier. »
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.
Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.
Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir, »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».
Art. ART. 4
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de pronostic vital engagé à court terme est relativement claire. Ainsi, la Haute autorité de santé qui indique qu’on « parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». C’est d’ailleurs celle qui a été privilégiée pour autoriser l’accès à la sédation profonde et continue.
A l’inverse, la notion de phase terminale et de phase avancée sont moins claires. De fait, même la phase dite « terminale » qui comprend les phases de pré-agonie, d’agonie, de mort cérébrale et de mort, n’est pas suffisamment précise et peut être étendue en permanence. En effet, si une agonie dure rarement plus de 72 heures, elle est souvent précédée d’une phase pré-agonique qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs jours et qui, contrairement à la phase agonique, pourrait encore être réversible.
On voit donc bien se dessiner le risque de décider de la mort d’un malade parce qu’il semble entré en agonie alors qu’il s’agit d’une phase pré-agonique trompeuse qui n’annonce pas nécessairement une mort immédiate. Lors de l’audition sur la fin de vie du 26 mars organisée par la commission des Affaires sociales, il a été donné l’exemple de personnes polyhandicapées qui sont parfois sujettes à des crises semblables, en apparence, à une entrée en agonie. Or, dans ces derniers instants de vie, chaque minute n’est-elle pas précieuse ?
En sus, la notion de phase avancée est considérablement floue. La Haute Autorité de Santé a été saisie le 22 avril 2024, par le ministère de la santé, au sujet de l’évaluation par le médecin d’une affection en phase avancée. Or, à date, son avis n’a toujours pas été rendu et ne le sera pas avant juillet 2025... Comment légiférer sur des sujets aussi techniques et paradigmatiques alors que nous n’avons visiblement pas encore toutes les réponses éthiquement nécessaires ?
La HAS, dans la note de cadrage afférente à la saisine, rappelle que « l’incertitude est inhérente au pronostic ». Mais comment peut-on proposer la mort à un malade plutôt qu’espérer avec lui la vie dans un contexte d’incertitude ?
Loin de préserver des dérives, les « limites » qu’entend poser ce projet de loi pourraient-elles être la porte de tous les détournements ?
Par ailleurs, cette notion méconnait également la rapidité avec laquelle des innovations thérapeutiques peuvent faire évoluer le pronostic vital, notamment en le faisant passer du moyen terme au long terme.
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 de la proposition de loi prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation comprendra au moins deux médecins. Pourtant, les infirmiers jouent un rôle essentiel dans le cadre de la demande d’euthanasie et de suicide assisté, étant l’un des deux professionnels de santé habilités à administrer la substance létale. Il convient donc de les inclure à la composition de ladite commission.
Par ailleurs, les deux représentants des infirmiers devraient être désignés par l’Ordre national des infirmiers.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et deux représentants des infirmiers désignés par l’ordre national des infirmiers ».
Art. APRÈS ART. 19
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « ClaeysLeonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, entre autres.
Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en œuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Force est de constater que la situation actuelle n’y ressemble pas et le Conseil d’État relève, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, que « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté, ce d’autant que les dispositions du projet de loi créent une importante obligation de moyens, en particulier humains, à la charge des professions médicales, médico-sociale et sociales. ».
Rendre l’accès aux soins palliatifs effectif pour tous et sur l’ensemble du territoire français est un prérequis indispensable pour garantir à chacun une choix libre et éclairé face à l’euthanasie et au suicide assisté, en toute égalité. Car autrement, certains se verraient contraints de choisir la mort programmée par défaut, ce qui est éthiquement inacceptable et contraire à la philosophie proposée dans le présent texte.
Enfin, une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté menacerait vraisemblablement le développement des soins palliatifs. Une analyse empirique du développement des soins palliatifs (Arias-Casais et al., 2020, Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14years) montre ainsi que les soins palliatifs ont stagné voire ont régressé dans les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été autorisés. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence ou d’une corrélation fortuite. Comme l’avait souligné Annabel DESGRÉES DU LOÛ lors de son audition par la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023) : « faire avancer vraiment l’accompagnement de la fin de vie, pour tout le monde et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d’argent, de volonté... etc. (...) Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite ». Par ailleurs, elle poursuivait en s’interrogeant sur la nature de choix : « Mais quelle est la liberté derrière ce choix ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l’autre, voire que l’autre terme n’est pas possible du tout, ce n’est plus un choix ».
Ainsi, cet amendement conditionne l’entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 19 à la garantie de l’accès effectif aux soins palliatifs pour chaque Français sur l’ensemble du territoire, considérant qu’un accès effectif correspond à un ratio de 100 % de Français avec un accès garanti aux soins palliatifs en cas de nécessité.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente entrent en vigueur dès que l’accès effectif aux soins palliatifs est garanti à chaque Français sur l’ensemble du territoire.
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences.
Aussi cet amendement entend-il préciser le cadre dans lequel est déposée, examinée et validée une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. Il est important que tout soit rapporté et notifié par écrit et auprès d’un notaire pour des questions de traçabilité et de responsabilisation des acteurs concernés.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et au notaire auprès de qui le malade aura déposé sa demande initiale d’aide à mourir. »
Art. ART. 6
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot
« Recueille »,
insérer le mot
« nécessairement ».
Art. ART. 10
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article ne prend en compte qu’une faible part de facteurs susceptibles de mettre fin à une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté. De plus, il est très flou dans ses dispositions.
Ainsi, la procédure continue-t-elle si un recours est engagé contre la décision favorable à l’euthanasie / suicide assisté du médecin ? Comment doit réagir le médecin si la personne malade émet des doutes au cours de la procédure ? Et que faire si la personne a informé quelqu’un d’autre que son médecin qu’il souhaitait renoncer à l’euthanasie / suicide assisté, doit-on le forcer à quelque chose de très procédural alors qu’il n’est peut-être pas au courant du bon interlocuteur à avoir ou qu’il n’ose pas l’en informer ? Si la personne refuse l’administration, la procédure cesse : mais à quel moment de la procédure, jusqu’au bout ? Encore une fois, une personne dans une telle situation de vulnérabilité osera-t-elle dire qu’elle veut tout arrêter ? Comment savoir si cette demande est juste un besoin de réassurance ou une demande ferme ?
Pour toutes ces questions irrésolues, il est préférable de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et ses membres ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
Art. ART. 7
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mort ne peut être donnée dans n’importe quel endroit. Il est important de mettre une limite à la notion « en dehors du domicile » afin d’éviter des demandes irréalisables au regard de la vie en société.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans un lieu où l’euthanasie ne serait pas de nature à porter un trouble à l’ordre public ».
Art. TITRE
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce titre a pour vocation de refléter fidèlement le contenu de cette proposition de loi, dans un souci de clarté et de transparence.
Puisque celle-ci vise à légaliser l’administration d’un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie, il apparaît essentiel de l’exprimer explicitement dès son intitulé.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à légaliser le recours à une substance létale pour permettre aux malades en fin de vie de mourir ».
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’établissement d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer l’aide à mourir faciliterait la procédure.
Cela offrirait un avantage considérable au patient en fin de vie, qui pourrait rapidement entrer en contact avec des professionnels de santé prêts à répondre favorablement à sa demande, sous réserve que les critères définis à l’article L.1111-12-2 soient respectés.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, »
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le contenu de l'article 2 en nommant explicitement les pratiques qu'il encadre.
Lorsqu'il autorise et accompagne une personne qui en a fait la demande, à s’administrer une substance létale, il s’agit clairement d’un suicide assisté et il convient de le désigner comme tel.
De la même manière, la seconde partie de l’article 2 relève de l’euthanasie, puisqu’elle prévoit l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer une substance létale à une personne souhaitant mourir.
Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie »
Art. ART. 14
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement donne la liberté aux établissements médico-sociaux et aux unités de soins palliatifs de se prévaloir d’une clause de conscience collective s’ils souhaitent refuser que des euthanasies et des suicides assistés soient pratiqués en leur sein. Cette disposition participe aussi à préserver la liberté de conscience des soignants.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Chaque établissement ou chaque service mentionné au même article L. 312‑1 est toutefois autorisé à mettre en place une clause de conscience collective dont il peut se prévaloir pour refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 ne sont pas applicables. »
Art. ART. 6
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de défendre ses intérêts, la personne protégée peut être placée sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
Être placé sous protection juridique signifie selon le ministère de la Justice, que des facteurs tels que la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité ou la simplicité d’esprit peuvent altérer les capacités d’une personne, la rendant incapable de défendre ses propres intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique pour permettre à un tiers d’assister cette personne dans la gestion de ses affaires.
À la lumière de cette définition, il apparaît difficile de comprendre pourquoi la personne qui assiste celle sous protection juridique devrait intervenir pour préserver ses intérêts matériels sans être incluse dans la procédure de demande d’aide à mourir.
Cet amendement a pour objectif de rectifier cette incohérence.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin consulte la personne qui assiste ou qui représente la personne malade demandant à recourir à une aide mourir, afin de vérifier que cette dernière est bien apte à comprendre la portée de sa demande. »
Art. ART. 17
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel rendant plus fluide la lecture de cet alinéa.
Dispositif
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en phase avancée ou terminale, engageant le pronostic vital ; ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le délai de réflexion de deux jours à une semaine.
Le délai actuel de réflexion de 48 heures est très court pour confirmer son choix.
D’autres actes médicaux imposent des délais supérieurs à 48h sans que ces actes médicaux n’entraînent la mort de la personne.
Maintenir le délai à 48h serait difficilement compréhensible.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« une semaine ».
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la définition de la HAS,« On parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ».
Cet amendement vise à préserver l’esprit initial des conditions d’accès à l’aide à mourir en réintroduisant la conditionnalité du pronostic vital engagé à court terme, en se référant à la définition établie par la Haute Autorité de Santé dans son rapport publié en 2018.
Dispositif
Après le mot :
« incurable, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme, tel que défini par la Haute Autorité de santé ; ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La dignité d'une personne lui est inhérente. Sous-entendre qu’une personne peut être considérée comme n’ayant plus de dignité quand elle atteint un certain état, un certain niveau de souffrance ou de dépendance, est un signal dramatique adressé à l’ensemble des personnes vulnérables et risque de faire peser sur elles une importante pression sociale, les poussant à se sentir indignes de vivre.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le terme "substance létale" est plus précis et reflète mieux l'objet utilisé, évitant ainsi les confusions liées à l'expression technique "préparation magistrale".
Cette modification simplifie la lecture du texte pour les citoyens tout en préservant sa rigueur juridique et médicale.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« préparation magistrale »
le mot :
« substance ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
« Être regardée comme » n’a aucune signification juridique.
En revanche en droit, on reconnaît quelque chose, un état, une situation etc…
Il convient donc de corriger cet alinéa.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« regardée »
le mot :
« reconnue ».
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi Clayes Léonetti répond très bien aux personnes qui vont mourir dans un délai répondant à la notion de pronostic vital engagé à court terme.
Le présent texte de loi vise quant à lui, à répondre aux personnes qui veulent mourir, en se plaçant désormais dans cette liberté de l’individu.
Le vrai fond de désaccord repose dans l’intentionnalité. Ce qui est bien diffèrent d’un point de vue éthique, et qui m’amène à interpeller la représentation nationale.
En effet, si une tierce personne doit intervenir lorsqu’une personne demande une aide à mourir sans que son pronostic vital ne soit engagé ; il y a là une vraie rupture anthropologique.
Tel est le sens de cette demande de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« au suicide assisté ».
Art. ART. 9
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ajout de l'expression "de la substance létale" après le mot "administration" permet de clarifier le contexte de cette action.
Sans cette précision, il pourrait y avoir une interprétation ambiguë suggérant que l'administration concerne d'autres substances non spécifiées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« de la substance létale ».
Art. ART. 8
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’utilisation du terme "préparation magistrale" dans ce contexte peut prêter à confusion, car il relève d'une terminologie spécifique au domaine pharmaceutique, souvent mal comprise en dehors de ce cadre.
En revanche, "substance létale" est une expression plus claire et précise désignant directement le produit concerné sans ambiguïté.
Cette modification a pour but de clarifier le texte législatif, le rendant ainsi plus accessible et compréhensible, tout en préservant sa rigueur juridique.
Le terme "substance létale" reflète mieux la finalité du produit et élimine toute confusion avec d'autres concepts techniques.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots:
« préparation magistrale »
les mots:
« substance létale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.
Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.
Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Art. ART. 3
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence au regard du précédent amendement visant à limiter l'aide à mourir au seul suicide assisté."
Dispositif
Substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte issu de la commission spéciale aggrave considérablement le déséquilibre initial des conditions d’accès à l’aide à mourir.
En effet, le texte présenté par le Gouvernement prévoyait comme l’un des conditions de l’accès à l’aide à mourir que la personne malade puisse « Être atteinte d’une affection grave et incurable
engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ; »
L’engagement du pronostic vital à « moyen terme » comme une des conditions d’accès, suscite de nombreuses interrogations.
En effet, inscrire la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans une temporalité imprécise et vague ne permet pas de cadrer suffisamment l’exercice de ce droit. Le Gouvernement évoque d’ailleurs dans l’exposé des motifs du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, que la notion de « moyen terme » se compte « en semaine ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation peut être endossée par un professionnel de santé ». L’appréciation du délai peut être subjective et soumise à un biais d’interprétation.
Une rédaction imprécise qui ouvre la voie à une dérive.
Il est difficile d’établir qu’un pronostic vital puisse être engagé à plusieurs mois sans prendre en considération l’évolution de l’état de santé du patient. Il est donc proposé de rester sur l’établissement d’un pronostic vital à court terme que la Haute autorité de santé considère être comme le moment où « le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ».
A ce constat, l’examen parlementaire est venu élargir considérablement la condition initial en supprimant la notion de « pronostic vital engagé ». Or, de nombreux patients sont concernés par une maladie grave et incurable.
C’est le cas notamment en cas de cancer. Pour autant, nombreux sont également ceux qui guérissent après un traitement ou une greffe.
En supprimant cette notion, les personnes malades qui peuvent actuellement être soignées pourraient faire une demande pour l’aide à mourir.
La nouvelle rédaction vise donc à revenir à une proposition équilibrée en conservant la condition du pronostic vital et le court terme.
Tel est le sens de cet amendement qui vise à s’inscrire dans la lignée de la loi Claeys.
Dispositif
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’origine, l’euthanasie et le suicide assisté devaient être des droits d’exception, envisagés uniquement en dernier recours face à des souffrances insupportables. Aujourd’hui, l’alinéa 7 révèle un changement de finalité : il ne s’agit plus d’une loi d’exception, mais d’un droit largement accessible.
Cela transparaît notamment dans l’usage de l’expression floue « en phase avancée », dont la définition et la portée restent indéterminées.
Ce qui devait être un critère de cadrage devient ainsi une notion imprécise ouvrant la voie à des interprétations larges.
Il apparaît donc nécessaire de supprimer cette expression afin de préserver la rigueur du texte.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Art. ART. 9
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience pour protéger les professionnels de santé contre toute pression éthique ou morale.
L'article R4127-47 du code de la santé publique garantit que les soignants ne soient pas contraints à participer à des actes allant à l'encontre de leurs convictions professionnelles ou personnelles.
Cette disposition vise à équilibrer la liberté des soignants et les droits du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’information sur les soins palliatifs est majeure.
La proposition de loi ne doit pas être une proposition par défaut. De nombreux départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs ; il convient dans ces conditions de veiller à ce que ce p de loi ne permette pas de recourir à l’aide à mourir faute de moyens alloués aux soins palliatifs.
Tel est le sens de cette condition d’accès.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Avoir refusé une prise en charge adaptée en soins palliatifs dans le lieu de son choix, sans que ce refus soit lié à l’impossibilité de le mettre en place de manière effective ; ».
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir.
Une telle démarche n’est pas anodine puisqu’elle implique l’administration d’un produit létal entraînant la mort de manière irréversible.
Il est donc essentiel de garantir que la volonté du patient soit librement exprimée et qu’il soit pleinement conscient de sa décision.
À cet égard, une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , écrite et signée, ».
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.
Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu'il s'agisse du médecin ou de l'infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.
Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en activité ».
Art. ART. 17
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d'entrave à l'aide à mourir (puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende) se heurte frontalement à la prévention du suicide et à la non-assistance à personne en danger.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’ils sont interrogés sur leur fin de vie, les Français expriment souvent une inquiétude majeure : la peur de la douleur.
Une crainte légitime, tant chacun d’entre nous a, de près ou de loin, été confronté à des souffrances d’une intensité extrême.
Il ne s’agit pas ici de minimiser la douleur ni la manière dont chacun y fait face, cette capacité étant profondément personnelle.
En revanche, il est légitime de s’interroger sur l’honnêteté du débat lorsque cette peur est isolée de son contexte médical et scientifique.
La médecine a développé de nombreux moyens pour soulager la douleur et réduire la question à une seule issue sans tenir compte de ces avancées est problématique.
Par ailleurs, considérer la douleur sous un seul prisme en ignorant qu’elle est un phénomène bio-psycho-social, limite notre compréhension du problème.
La douleur ne peut être traitée uniquement par des solutions chimiques ; elle est plus complexe.
Dès lors, il semble réducteur d’y répondre uniquement par l’administration d’un produit létal, qu’elle soit physique ou psychologique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre les suicides assistés et les actes d’euthanasie. »
Art. ART. 6
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A défaut d'un délai raisonnable de réflexion, cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas respecter le délai minimal de réflexion actuellement fixé à 48 heures.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 17
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7% en un an.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Art. ART. 14
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement établit un principe de volontariat pour les professionnels de santé impliqués dans l'aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public.
Son objectif est double : garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés participent à ce processus, tout en respectant leur liberté de conscience ; et assurer une transparence et une traçabilité des intervenants, afin d’éviter toute contrainte implicite dans les établissements de santé.
Cette approche s'inspire du modèle néerlandais où l’euthanasie est régulée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, assurant le respect des procédures légales.
En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités pratiques, cet amendement permet une adaptation aux réalités locales tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre l'aide à mourir au seul suicide assisté.
Dans son entretien au journal La Croix du 10 mars 2024, Emmanuel Macron affirmait : « Le terme que nous avons retenu est celui d’aide à mourir parce qu’il est simple et humain et qu’il définit bien ce dont il s’agit. Le terme d’euthanasie désigne le fait de mettre fin aux jours de quelqu’un, avec ou même sans son consentement, ce qui n’est évidemment pas le cas ici. »
Prenant acte de cette déclaration, il apparaît nécessaire de limiter le champ d’application de l’article 2 au suicide assisté exclusivement.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Le suicide assisté est un... (le reste sans changement). »
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin traitant n’apparaît pas dans la première version du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
Il est pourtant celui qui centralise et coordonne le parcours de soins d’un patient tout au long de sa vie.
Dans l’hypothèse où le médecin traitant ne serait pas le médecin mentionné à l’article 7 du présent texte, ce rapport vise à établir pour le médecin la nécessité de rencontrer le médecin traitant de la personne malade.
Celui-ci donne son avis au médecin pour apprécier les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2.
L’avis du médecin traitant doit rester consultatif.
Il n’engage pas le médecin mentionné à l’article 7.
Il reste cependant incontournable pour qu’il puisse fournir au médecin une information plus large sur la vie du patient et de ses antécédents médicaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissent l’opportunité pour le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique de recueillir l’avis du médecin traitant de la personne, dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle. »
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article a pour objectif de définir la notion d'« aide à mourir » retenue par le législateur.
Il englobe deux situations distinctes : l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, et son administration par un médecin ou un infirmier lorsque la personne est physiquement incapable de le faire.
Dans le premier cas, il s’agit d’un suicide assisté ; dans le second, où l’intervention active d’un professionnel de santé est nécessaire, il est question d’euthanasie.
Or, cet article ne nomme pas clairement l’objet même de cette proposition de loi.
Étant donné son importance dans l’ensemble du texte, il convient donc de le supprimer afin d’éviter toute ambiguïté."
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel qui permet de clarifier l’objet même de l’article.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Art. ART. 15
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l'alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir n’est pas une prestation médicale due au patient tant elle peut susciter de nombreuses questions éthiques et morales.
Le rappeler est nécessaire car il n’est pas rare que certains pensent qu’administrer une dose létale à une personne malade est le devoir du professionnel de santé qui accompagne le patient.
Un point de vue dangereux car il déséquilibre le rapport entre le patient et le médecin qui deviendrait un prestataire de service, niant que celui-ci puisse se poser des questions morales et éthiques et même y être fondamentalement opposé.
Parce que les lois de société touchent souvent à l’intime de la nature humaine, il convient de s’assurer qu’un juste équilibre soit trouvé entre des points de vues parfois opposés.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin qui souhaite rendre accessible l’aide à mourir aux patients en fin de vie s’inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l'incapacité physique de se l'administrer elle même.
Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.
En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.
Cela dans le but de préserver d'un choc psychologique post traumatique le proche ayant fait le geste.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou, »,
insérer le mot :
« uniquement »
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le modèle français de fin de vie se distingue par l’engagement du personnel médical à offrir aux patients une fin de vie digne et sereine, en particulier au sein des unités de soins palliatifs.
Ce modèle fondé sur l’accompagnement et la compassion constitue une réponse essentielle à la souffrance et à la maladie.
Néanmoins sa rédaction actuelle à l’alinéa 10 réduit ce modèle à une simple option, ce qui pourrait être perçu comme un recul et une rupture d’égalité entre les patients bénéficiant de soins palliatifs et ceux qui n’en bénéficient pas.
Afin de garantir l’égalité de traitement pour tous, il est nécessaire de reformuler l’alinéa 10 comme proposé.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 du présent code »
le mot :
« palliatifs ».
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’aide à mourir ».
Art. APRÈS ART. 15
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permettra d’évaluer l’évolution de la pratique euthanasique dans notre pays : au Québec, 7,3% des décès sont désormais dus à l’aide médicale à mourir. Entre 2023 et 2024, aux Pays-Bas, l’euthanasie des personnes démentes a augmenté de 59%, et on observe une augmentation des demandes d’euthanasie chez les jeunes adultes. En Belgique, des personnes n’ayant pas de douleur physique sont désormais euthanasiées. Pour pouvoir alerter sur les potentielles dérives et mieux prendre en charge les personnes en souffrance, il est essentiel de recueillir des données sur le nombre de morts par euthanasie et suicide assisté chaque année, et sur les raisons de ces demandes de mort.
Dispositif
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le nombre de personnes mortes par euthanasie ou par suicide assisté, leur âge, leur situation médicale, et les raisons invoquées pour accéder à ces dispositifs.
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« a »,
insérer le mot :
« récemment ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la procédure collégiale pluri-professionnelle débouche sur un accord collectif afin de ne pas faire reposer sur le seul médecin, l’appréciation des critères.
L’avis du collège s’impose au médecin. En cas d’accord du collège, le médecin n’est en revanche pas lié par la décision.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« III. – Après l’accord du collège pluriprofessionnel, le médecin ... (le reste sans changement). »
Art. TITRE
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, la proposition de loi porte le titre « Proposition de loi relative à la fin de vie ».
Afin d’apporter davantage de clarté, il est nécessaire de préciser explicitement son objectif, à savoir la légalisation de l’aide à mourir évoquée à l’article 2.
Étant donné que ce texte se concentre exclusivement sur ce dispositif et ses modalités d’application, il est pertinent d’en faire mention dès son intitulé.
Cet amendement vise ainsi à ajuster le titre en conséquence.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« ouvrant droit à l’aide à mourir ».
Art. ART. 5
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’euthanasie ne peut être qualifiée d'« aide à mourir » car elle implique que la substance létale soit administrée par un tiers et non par le patient lui-même.
Une véritable « aide » supposerait une co-action, ce qui n’est pas le cas ici.
Il est donc nécessaire de supprimer la fin de l’alinéa 6 et de ne conserver que la première partie, qui fait explicitement référence au suicide assisté.
Dispositif
Après le mot :
"administre",
supprimer la fin de l'alinéa 6.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’appréciation des critères 3° et 4° de l’article L. 1111‑12‑2 dépend des médecins.
Le 5° de l’article L. 1111‑12‑2 relève quant à lui davantage du contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat désigné par lui.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la mention :
« 5° »
la mention :
« 4° ».
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées. Le risque est grand d’euthanasier des personnes souffrant par exemple de dépression et qui auraient en réalité besoin d’une prise en charge adaptée,
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 17
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d'être attachés à leurs parents et de le manifester.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’implication de plusieurs professionnels de santé permet d’assurer une évaluation approfondie et objective de la situation du patient.
Cette approche collégiale répond également à un impératif éthique, notamment lorsqu’il s’agit du pronostic vital ou de la qualité de vie.
De plus, la concertation et l’argumentation rigoureuse qui en découlent renforcent la confiance et légitiment davantage la démarche médicale auprès des familles.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce »
les mots :
« et le collège de professionnels de santé sollicité se prononcent ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« leur ».
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de trois mois est trop long pour garantir qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne soit effectuée.
Il est donc nécessaire de le ramener à un mois afin de s’assurer que le consentement de la personne reste toujours valide.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Art. ART. 14
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.
Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'absence de disposition claire obligeant à vérifier l'absence de souffrance avant l'acte médical risque de mener à une évaluation insuffisante de la douleur du patient.
Actuellement le texte ne garantit pas explicitement une prise en compte systématique de la souffrance avant l'intervention.
Cela soulève une question éthique fondamentale : comment être certain que la personne ne subit pas de douleur inutile, en particulier dans un contexte aussi délicat que la fin de vie ?
Cet amendement propose d'introduire une vérification obligatoire afin de renforcer le respect des droits du patient et la qualité de l'accompagnement médical.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Vérifie que la personne ne souffre pas. »
Art. ART. 5
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.
Dispositif
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Propose à la personne de l’orienter »
les mots :
« Oriente la personne ».
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l’incapacité physique de se l’administrer elle même.
Cette précision permet ainsi d’éviter qu’une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l’injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.
En effet, la rédaction actuelle de l’incapacité physique n’offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s’administrer la substance létale.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé que l’incapacité physique d’une personne malade à réaliser l’acte soit constatée par un médecin.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’incapacité physique est constatée par un médecin. »
Art. ART. 4
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à la demande du patient afin d’éviter toute souffrance et de prévenir une obstination déraisonnable.
Cette sédation maintenue jusqu’au décès, s’accompagne d’une analgésie et de l’arrêt des traitements de maintien en vie. Elle s’applique aux patients atteints d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présentent une souffrance réfractaire aux traitements.
Il est important de noter que la notion de « court terme » désigne la phase terminale de la maladie, lorsque le décès est à la fois inéluctable et imminent.
Lors des débats parlementaires autour de cette loi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont évoqué un pronostic allant de quelques heures à quelques jours.
Étant la seule définition précisément établie, il convient de privilégier cette formulation plutôt que les termes plus flous de « phase avancée » ou « phase terminale »
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon le ministère de la Santé dans un document publié en 2024 intitulé FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs, le suicide assisté se définit comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement, qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne concernée s’auto-administre alors la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise).
L’euthanasie désigne en revanche le fait pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement, qui en fait la demande et souffre d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. Dans ce cas, la substance létale est administrée par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).
À la lumière de ces définitions officielles, il apparaît nécessaire d’apporter une clarification à l’article 2 afin d’assurer une terminologie précise et cohérente.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Art. ART. 6
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’heure où l’on considère qu’au moins 50 % des patients qui ont besoin de soins palliatifs n’y ont pas accès, et que les demandes de sédation profonde n’obtiennent parfois pas de réponse, le risque d’une demande d’euthanasie par défaut d’accès à ces soins est important. Il est inacceptable que des personnes demandent l’euthanasie en désespoir de cause, n’ayant pas pu recevoir l’accompagnement humain et médical dont elles ont besoin et auquel elles ont droit. Cet amendement vise à leur permettre d’accéder à leurs droits.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui déclare ne pas avoir eu accès aux soins palliatifs ou à la sédation profonde et qui dépose une demande d’euthanasie en raison de cette impossibilité est aussitôt orientée par le médecin vers les personnes compétentes pour introduire un recours et pour pouvoir bénéficier du dispositif d’accompagnement qu’elle souhaite réellement. »
Art. ART. 2
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« âgée de dix huit ans révolus ».
Art. ART. 9
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la notion de souffrance psychologique des critères permettant d’accéder à l’aide à mourir. En restreignant l’accès à l’aide à mourir aux seules souffrances physiques, cet amendement cherche à éviter les dérives potentielles liées à l’évaluation subjective de la souffrance psychologique.
La souffrance psychologique est souvent complexe et multifactorielle, et son évaluation peut varier considérablement d’un professionnel de santé à un autre. De plus, inclure la souffrance psychologique comme critère d’accès à l’aide à mourir pourrait conduire à des abus, notamment envers des personnes vulnérables qui pourraient se sentir contraintes de demander l’euthanasie en raison de pressions externes ou de troubles mentaux temporaires.
À défaut d’une interdiction stricte de l’aide à mourir, en se concentrant uniquement sur les souffrances physiques réfractaires aux traitements ou insupportables pour la personne, cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir reste une option de dernier recours, réservée aux situations où la souffrance physique est objectivement insurmontable. Cela permet de protéger les patients vulnérables et de maintenir des critères clairs et objectifs pour l’accès à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 5
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours aux soins palliatifs ne doit pas être une option. Il doit être plus qu'un droit consacré en 1999. Il doit être un droit effectif pour tous sur tout le territoire national afin de mettre un terme au scandale du ""mal mourir"" en France.
Poursuivant cette logique, le médecin doit tout mettre en œuvre pour que son patient puisse recourir aux soins palliatifs. Ce recours ne peut donc être une option, c'est pourquoi, il convient de supprimer l'expression ""le cas échéant"" qui laisse une trop grande marge de manœuvre au médecin au détriment du patient.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ».
La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ».
Les lois étrangères assument leur choix.
La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España.
Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.
Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? »
Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – L’euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés par ... (le reste sans changement). »
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi commande de savoir en quoi consiste les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus, aussi bien dans les Ehpad qu’à domicile. Aussi, convient-il de limiter les euthanasies et les suicides assistés dans des lieux prévus à cet effet comme en Suisse.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« s’effectue uniquement dans un lieu prévu à cet effet ».
Art. APRÈS ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d’un tiers.
Cette disposition est essentielle pour préserver l’autonomie et la liberté de choix des patients en fin de vie. En interdisant toute intervention extérieure dans la formulation de cette demande, cet article protège les patients contre les pressions potentielles exercées par des proches, des soignants ou d’autres parties prenantes. Il assure ainsi que la décision d’accéder à l’aide à mourir reste une démarche personnelle et volontaire, reflétant véritablement la volonté du patient.
De plus, cette mesure renforce la transparence et la confiance dans le processus de demande d’aide à mourir, en éliminant les risques de manipulation ou de coercition. En garantissant que seule la personne concernée puisse formuler cette demande, cet article additionnel visent à faire respecter les principes fondamentaux de l’autonomie et de la dignité humaine, tout en offrant une protection supplémentaire aux patients vulnérables.
Dispositif
La demande d’aide à mourir ne peut être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d’un tiers.
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ».
La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ».
Les lois étrangères assument leur choix.
La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España.
Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.
Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? »
Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il s'agit de revenir à la ligne initiale de l'esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l'alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ainsi que des risques encourus ».
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Accorder un nouveau délai de cinq jours lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision médicale n’ont pas pu être recueillis présente plusieurs avantages essentiels. Cela permet non seulement de garantir une décision éclairée et fondée sur une expertise complète mais aussi de réduire les risques d’erreurs ou d’appréciations hâtives.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Un nouveau délai de cinq jours peut être déclenché lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’ont pu être recueillis. »
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Plusieurs députés ont déposé des amendements lors de l’examen du texte en juin dernier, afin que l’euthanasie et le suicide assisté puissent être pratiquées sur des mineurs. Il est essentiel de graver dans le marbre l’interdiction totale et définitive d’une telle dérive, qui exposerait nos enfants à de graves dangers et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – En aucun cas, la possibilité d’avoir recours au suicide assisté et à l’euthanasie ne peut être ouverte aux personnes mineures. Toute démarche prosélyte à leur égard concernant le faire-mourir est totalement interdite. »
Art. ART. 14
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure un principe fondamental de volontariat pour les professionnels de santé souhaitant intervenir dans le cadre de l’aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public. L’objectif est double : d’une part, garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés s’engagent dans ce processus, conformément au respect de leur liberté de conscience ; d’autre part, assurer une transparence et une traçabilité des intervenants afin d’éviter toute forme de contrainte implicite dans les établissements de santé. Cette mesure s’inspire du modèle de régulation mis en place aux Pays-Bas, où l’euthanasie est encadrée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, garantissant le respect des procédures légales. En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités précises, cet amendement assure une adaptation aux réalités du terrain, tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels concernés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 1 qui est la première brique de ce texte visant à autoriser les professionnels de santé à administrer activement une substance mortelle, ce qui constitue une dérive inacceptable des principes fondamentaux de la médecine et de l'éthique médicale.
La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager et de préserver la vie, non de provoquer la mort. Permettre une telle pratique remet en cause le serment d'Hippocrate et les valeurs fondamentales de la profession médicale.
De plus, cette modification pourrait entraîner des abus et des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance, et créer une confusion entre les soins palliatifs et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie digne et respectueuse pour tous, il est essentiel de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui vient définir l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, marquant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie.
La mission fondamentale des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer la mort. Autoriser l’aide active à mourir remet en cause les principes éthiques fondamentaux de la médecine et risque de créer des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance.
De plus, cela pourrait engendrer une confusion entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie respectueuse pour tous, il est crucial de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de garantir la traçabilité de la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande est écrite pour garantir sa traçabilité. »
Art. TITRE
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer le titre "proposition de loi relative à la fin de vie" par "proposition de loi relative au développement du suicide assisté en France". Cette modification est essentielle pour clarifier l'objet réel de la proposition de loi et pour engager un débat public transparent et honnête sur les enjeux éthiques et sociétaux liés à l'aide à mourir.
Le terme "fin de vie" est souvent perçu comme englobant diverses approches, y compris les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, alors que cette proposition de loi se concentre spécifiquement sur l'autorisation et la mise en œuvre du suicide assisté. En utilisant un titre plus précis, cet amendement permet de mieux informer les citoyens et les législateurs sur la nature exacte des dispositions envisagées.
Il contribue également à éviter toute confusion ou ambiguïté sur les intentions de la loi, en mettant en lumière les implications concrètes de l'autorisation du suicide assisté, clarification cruciale pour assurer que les décisions prises reflètent une compréhension complète et nuancée des enjeux en présence.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative au développement du suicide assisté en France ».
Art. ART. 17
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.
Il montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent les auteurs de cette proposition de loi qui instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».
Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rappeler la liberté dont jouit la personne en lui permettant de revenir sur sa décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le patient peut, à tout moment, par tout moyen et sans justification, décider de modifier sa décision et restituer le produit létal autorisé au médecin qui lui a fourni le produit. »
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 définit l’euthanasie et le suicide assisté sans les nommer. C’est contraire à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
Il s’agit là d’une rupture anthropologique et déontologique légitimée par la loi.
Ce qui est qualifié d’aide à mourir s’apparente aussi en réalité à un suicide. Dès lors comment articuler ce droit avec la politique de prévention du suicide développée par le Gouvernement ?
Par ailleurs, il paraît étonnant que cet article soit inséré dans le code de la santé publique.
En Belgique, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays Bas, il y a une loi autonome qui emploie les termes d’euthanasie et de suicide assisté et qui assume ce choix.
Au Canada, il s’agit d’une section dans le code pénal.
En France on triche avec les mots.
Mais supprimer les mots ne supprime pas la violence de ces actes, s’insurge un collectif de psys.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.
Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à "l’aide à mourir" faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi prévoit de légaliser l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.
Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de rappeler au patient en fin de vie son droit fondamental à bénéficier d’une prise en charge complète de ses symptômes douloureux par un accompagnement en soins palliatifs, qui doit rester la solution prioritaire pour le corps médical. Il a aussi pour effet de placer comme priorité l’éradication de la douleur : cette dernière agit comme un prisme qui peut altérer le jugement du malade en fin de vie et le pousser à réclamer l’euthanasie ou le suicide assisté alors que toutes les solutions n’ont pas été envisagées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Art. ART. 14
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à garantir aux établissements de santé et aux structures médico-sociales le droit de refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. Cette clause de conscience est essentielle pour respecter l’autonomie et les valeurs fondamentales des institutions de soins.
En permettant aux établissements de santé de se prévaloir de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement pour refuser de participer à l’aide à mourir, cet article protège la diversité des convictions et des missions au sein du système de santé. Il reconnaît que chaque établissement peut avoir des principes éthiques spécifiques qui guident ses pratiques et ses engagements envers les patients.
En outre, cette mesure contribue à préserver la confiance des patients et des professionnels de santé en assurant que les établissements puissent agir en cohérence avec leurs valeurs fondamentales.
Elle permet également de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l’euthanasie active, tout en respectant les choix éthiques des institutions de soins.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, Etat américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6%. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7% et devrait atteindre 10% selon les projections.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Art. ART. 17
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 17 qui prévoit un délit d’entrave à l’aide à mourir, en raison de sa rédaction trop radicale et de son empiètement excessif sur la liberté d’expression des tiers.
En criminalisant toute forme d’opposition ou de conseil visant à dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, cet article risque de créer un climat de censure et de répression, contraire aux principes fondamentaux de la démocratie et de la liberté d’expression.
Il est essentiel de permettre un débat ouvert et pluraliste sur des questions aussi sensibles et complexes que l’aide à mourir. Les citoyens, les professionnels de santé et les organisations doivent pouvoir exprimer leurs opinions, leurs doutes et leurs convictions sans craindre des sanctions pénales.
La suppression de cet article permettrait de rétablir un équilibre nécessaire entre le respect des choix individuels et la protection de la liberté d’expression, tout en favorisant un dialogue constructif et respectueux sur les enjeux éthiques et médicaux liés à l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’accroître la transparence de la procédure.
Dispositif
Les ayants droit définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel de l’engagement du pronostic vital, L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.
Dispositif
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Accompagner la vie jusqu’à la mort, telle est la vocation des personnels de santé dans un service de soins palliatifs ou un EHPAD, telle devrait être celle des maisons d’accompagnement. Le suicide assisté et l’euthanasie interrompent la vie avant son terme naturel par l’administration d’une substance létale. « La main qui soigne ne peut être la main qui donne la mort ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à l’exception d’un service de soins palliatifs, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une maison d’accompagnement ».
.
Art. ART. 6
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Art. ART. 16
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Toute personne confrontée à une situation de santé difficile (diagnostic grave, lourde dépendance, angoisse face à la mort) ou à des tentations suicidaires doit être soutenue, réconfortée et entourée par les soignants, ses proches ou des bénévoles, pour vivre le plus paisiblement possible la fin de sa vie.
Pour autant, il ne saurait être question de céder à un état dépressif transitoire.
Aussi, alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de placer le patient face à tous les choix possibles pour sa fin de vie : il est important que le point de vue du patient soit le plus éclairé possible, et qu’il soit au fait de tous les droits qu’il possède.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne motive le refus de cette option au profit de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
Art. ART. 3
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article qui donne la possibilité aux patients d'accéder à l'aide à mourir, manifestant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer la mort.
Autoriser l'euthanasie remet en cause les principes éthiques fondamentaux de la médecine et risque de créer des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance. Les études montrent que certains patients se sentent contraints de demander l'euthanasie pour ne pas être un fardeau pour leurs proches.
De plus, cela pourrait engendrer une confusion entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie respectueuse pour tous, il est essentiel de supprimer cet article.
Ouvrir la brèche de l’euthanasie dans la loi existante, même avec des conditions très restrictives dans l’intérêt du patient et du soignant, entraînera mécaniquement un glissement vers une diminution des garde-fous et le desserrement des conditions pour bénéficier de l’aide à mourir. Administrer la mort deviendra de plus en plus commun et de nombreuses personnes seront cyniquement poussées vers la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes les plus vulnérables. Dans un rapport, le Professeur Sicard exprimait les inquiétudes suivantes : « La pratique euthanasique développe sa propre dynamique résistant à tout contrôle efficace et tend nécessairement à s’élargir, avec un curseur qualitatif sans cesse mouvant qui ne revient jamais en arrière. Elle intériorise des représentations sociétales négatives d’un certain nombre de situations de vieillesse, de maladie et de handicap. Les contraintes économiques qui vont dans tous les cas augmenter peuvent susciter un sentiment de culpabilité chez les personnes en perte d’autonomie pouvant les conduire à formuler une demande d’euthanasie. »
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection des patients en ajoutant une clause de consentement écrit dans le processus de prise de décision pour l’activation de la procédure d’aide à mourir.
En précisant que « le choix de ne pas recourir à un psychologue clinicien ou un psychiatre doit le cas échéant être explicitement exprimé par écrit par la personne », cet amendement garantit que la décision du patient est pleinement informée et volontaire. Cette disposition est cruciale pour s’assurer que le patient a bien compris les implications de son choix et qu’il n’est pas influencé par des pressions externes ou des troubles psychologiques non traités.
En formalisant ce consentement par écrit, l’amendement ajoute une couche de transparence et de sécurité au processus, protégeant ainsi les patients vulnérables et renforçant la confiance dans le système de prise en charge en fin de vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le choix de ne pas y recourir est, le cas échéant, explicitement exprimé par écrit par la personne. »
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Il convient de le préciser.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Art. ART. 6
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.
Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il revient au médecin qui suit la demande d’aide à mourir d’informer le patient de la non compatibilité de sa situation médicale avec les critères de l’article 4 rendant impossible le recours à l’aide à mourir. En effet, cela semble logique que le médecin qui devient une sorte « de médecin de référence » pour le patient tout au long de la procédure d’aide à mourir, puisse dire à celui-ci que sa demande ne peut pas être accueillie favorablement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 qu’elle ne peut accéder à l’aide à mourir. »
Art. ART. 15
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit ici de rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à une euthanasie ou à un suicide assisté.
C’est d’ailleurs la demande faite par les médecins.
En effet, le simple fait de demander l’avis d’autres professionnels de santé sans être tenu par leurs avis n’est éthiquement pas satisfaisant en ce qu’il fait peser d’une part la charge de cette décision sur une seule personne et en ce que cette décision peut in fine se passer de l’avis des professionnels consultés.
Cela n’étant pas souhaitable, il convient de s’assurer que la réponse apportée au patient doit être prise de manière collégiale. Tel, est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le caractère insupportable d’une situation est par essence subjectif. Or, introduire un critère subjectif comme l’un des critères pouvant donner accès à l’aide à mourir est problématique. En effet, la subjectivité d’un tel critère ne permettra pas d’encadrer le recours à l’aide à mourir et portera mécaniquement préjudice au caractère exceptionnel de et loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Art. ART. 8
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi se doit d’être intelligible et non équivoque selon la jurisprudence constitutionnelle. Introduire un tel qualificatif aussi arbitraire et peu encadré serait une source de dysfonctionnement dans l’activité médicale et de contentieux inutile en divisant les familles.
L’Académie de médecine a estimé que le qualificatif de phase avancée était inadapté et dangereux. « Une fois le pronostic vital effacé, il risque d’inclure les personnes atteintes d’une maladie certes a priori incurable mais avec laquelle il est possible de vivre longtemps. Il en est ainsi, par exemple, des malades atteints de maladies neurodégénératives sévères, des malades atteints de cancers avec métastases … ou (des personnes) atteintes d’une maladie chronique avec complication ».
Ce critère d’appréciation est arbitraire pour le médecin, alors que sont en jeu la vie et la mort d’un patient. L’insécurité juridique créée n’est pas souhaitable. De plus, cette extension ouvre la mort provoquée à un nombre indéfinissable de situations dont on a encore peine à mesurer l’ampleur et la diversité.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir. Cette extension du délai est essentielle pour garantir une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse de chaque situation particulière.
La décision d’activer la procédure d’aide à mourir est lourde de conséquences et nécessite une analyse rigoureuse des critères médicaux, éthiques et psychologiques. En accordant un délai supplémentaire de 15 jours, cet amendement permet aux médecins de prendre en compte tous les aspects pertinents et de s’assurer que toutes les alternatives possibles ont été explorées.
Cette mesure vise à renforcer la sécurité et la fiabilité du processus décisionnel, tout en respectant l’autonomie et la dignité des patients. Elle contribue également à protéger les médecins en leur offrant le temps nécessaire pour une prise de décision éclairée et responsable.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Art. TITRE
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« la fin de vie »
les mots :
« l’euthanasie et au suicide assisté. »
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, »
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Art. ART. 8
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement de précision en vue de s’assurer que les malades atteints d’une maladie psychiatrique ne pourront être éligibles à l’aide à mourir.
Selon la Fondation pour la recherche sur le cerveau : « la dépression, les addictions et les troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool, l’anxiété et les phobies, les troubles de comportement alimentaires, les troubles schizophréniques, bipolaires ou borderlines sont des exemples de troubles psychiques. »
Ce risque existe car certains pays le pratiquent déjà. Or, nous le savons, les exemples étrangers sont souvent un argument pour modifier une loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« discernement »,
insérer les mots :
« , à l’instar des maladies psychiatriques, ».
Art. ART. 14
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111 12 12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Art. ART. 3
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l'euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l'euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d'une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande de procéder à l’administration de la substance létale serait valable douze mois au lieu des trois mois prévus dans la version initiale du projet de loi sans qu’un nouveau contrôle de la « volonté libre et éclairée » du requérant ne soit nécessaire. Un tel laps de temps est trop long et pourrait conduire à des abus.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« plus d’un an »
les mots :
« trois mois »
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.
Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que, avant toute mise en œuvre des dispositions de la présente loi, l’État s’engage à développer de manière massive et homogène les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.
Les soins palliatifs jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des patients en fin de vie, en leur offrant un soutien médical, psychologique et social adapté à leurs besoins. Actuellement, l’accès aux soins palliatifs reste inégal, avec des disparités importantes entre les régions et les établissements de santé. Cette situation prive de nombreux patients de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement de qualité en fin de vie, ce qui peut les pousser à demander la mort par défaut.
En garantissant un développement massif et homogène des soins palliatifs, cet amendement vise à offrir une alternative éthique et humaine à l’euthanasie, en permettant à chaque patient de recevoir les soins nécessaires pour soulager sa souffrance et préserver sa dignité jusqu’à la fin.
Cette démarche est essentielle pour respecter les principes fondamentaux de la médecine et pour protéger les patients vulnérables, en leur offrant un véritable choix entre des soins palliatifs de qualité et l’euthanasie. Il est impératif de renforcer l’accès aux soins palliatifs afin d’offrir une alternative digne à l’aide à mourir.
Dispositif
Avant toute mise en œuvre de la présente loi, l’État garantit le développement massif et homogène des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.
Art. APRÈS ART. 4
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.
Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.
Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.
Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.
L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.
Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.
Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l'aide à mourir, sous peine d'une amende de 100 000 euros.
Cette mesure est essentielle pour préserver l'intégrité et la dignité du débat public sur un sujet aussi sensible et complexe que l'aide à mourir. La publicité ou la promotion de l'aide à mourir risque de banaliser cette pratique et d'exercer une influence indue sur les personnes vulnérables, notamment celles en fin de vie ou en situation de détresse psychologique.
Il est crucial de protéger ces individus contre toute forme de pression ou de manipulation qui pourrait les pousser à prendre des décisions irréversibles sans une réflexion approfondie et éclairée. En interdisant les campagnes publicitaires et promotionnelles, cet amendement garantit que les informations sur l'aide à mourir restent neutres, factuelles et accessibles, permettant ainsi aux citoyens de se forger une opinion en toute indépendance.
De plus, cette interdiction contribue à maintenir un cadre éthique et respectueux autour de la fin de vie, en évitant la commercialisation ou la marchandisation de l'aide à mourir. La sanction financière de 100 000 euros vise à dissuader efficacement toute tentative de promotion ou de publicité en faveur de cette pratique, protégeant ainsi l'intérêt général et la dignité humaine.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »Toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l’aide à mourir est interdite sous peine d’une amende de 100 000 euros« .
Art. APRÈS ART. 17
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
On recense 500 condamnations pour abus de faiblesse par an. Le champ très large des conditions de l’aide à mourir de l’article 5, la possibilité de permettre un acte euthanasique sans encadrement puisqu’il est ouvert à tous-ce qui n’existe nulle part-, une procédure très légère, des délais très courts avec une pression exercée sur le patient pourraient être exploités à des fins d’abus de faiblesse. Le message adressé par cette proposition de loi aux plus vulnérables d’entre nous fait craindre une hausse des abus de faiblesse contre lesquelles il convient de se prémunir.
Dispositif
Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑2-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 9
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi.
Mesure-t-on l’impact de cette procédure sur les équipes médicales ?
Le CCNE dans son avis 121 reconnaissait : « Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours »
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de faire de l’accès préalable aux soins palliatifs une nouvelle condition pour recourir à l’aide à mourir.
En effet, les soins palliatifs ayant pour vocation d’accompagner le patient dans sa maladie, il semble logique que ce dernier ait d’abord recours aux soins palliatifs avant de recourir à l’aide à mourir. Notons par ailleurs que selon l’expérience des professionnels de santé, il est rare qu’un patient qui souhaite mourir persiste dans sa demande dès lors qu’il est pris en charge en unité de soins palliatif.
Dispositif
Après le mot :
« mourir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , une personne doit avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10. »
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces personnes ne peuvent matériellement contribuer à l’administration de la substance létale. »
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est applicable. »
Art. APRÈS ART. 15
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour éviter toute dérive, il convient de mettre en place un registre des euthanasies et suicides assistés réalisés dans chaque établissement de soins les pratiquant.
Dispositif
Un registre des euthanasies et des suicides assistés est mis en place dans chaque établissement de soins les pratiquant. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologies. Il est accessible à toute personne souhaitant le consulter.
Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret.
Art. ART. 9
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ajout de l’expression « , jusqu’au dernier moment, » après le mot « vérifie » souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption.
Dispositif
À l'alinéa 3, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« , jusqu’au dernier moment, ».
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition doit s’intégrer dans le délai de 15 jours pour s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne et de la réalité de sa volonté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , dans le délai de quinze jours mentionné à l’article L 1111- 12- 4 ».
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
Art. ART. 6
• 01/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que dans le projet de loi, la confirmation de la décision ne pouvait être inférieure à deux jours, cette digue a sauté et il est prévu que ce délai puisse être abrégé. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
Art. ART. 12
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit de recours effectif a valeur constitutionnelle et ne peut être restreint.
L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine, une euthanasie pratiquée à l’insu du fils et de la sœur de la défunte. L’analyse des décisions de référé du Conseil d’État montre aussi que celles-ci portent intégralement sur la contestation d’arrêts de traitement et que les familles et les proches forment ces recours pour maintenir en vie le patient, fût-ce en méconnaissance de l’interdiction de l’obstination déraisonnable par la loi de 2005.
Dans sa décision sur la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (QPC 2017‑32, 2 juin 2017), le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ». Pour ces motifs les personnes intéressées ne sauraient être privées du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a ajouté que : « S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné « dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. » Par ailleurs l’exclusivité de compétence confiée par ce dispositif au juge administratif déjà contestée par le Conseil d’État dans son avis n’a pas de fondement constitutionnel. Le juge administratif serait compétent aussi bien pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD et que pour celles réalisées par la médecine générale. On rappellera que relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (2011‑631 DC, 9 juin 2011, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la demande d’ »
le mot :
« l’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, »
les mots :
« peut être contestée ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
Art. ART. 14
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».
Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.
Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.
Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.
Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.
En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.
La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.
Il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour éviter toute dérive, il convient de mettre en place un registre des euthanasies et suicides assistés réalisés dans chaque établissement de soins les pratiquant.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Un registre des euthanasies et des suicides assistés est mis en place dans chaque établissement de soins les pratiquant. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis ainsi que de la gravité et du type de pathologie. Il est accessible à toute personne souhaitant le consulter.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les psychiatres flamands ont alerté sur ce cas de figure qui n’est pas dans le texte d’origine de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, à savoir celui où la personne se place délibérément par son refus de traitement dans un cas de souffrance insupportable. Le refus de traitement n’a pas été conçu en 2002 par la loi Kouchner pour cela.
Le refus de traitement n’est pas accepté aujourd’hui quand il y a urgence. Le Conseil d’État dans son arrêt du 26 octobre 2001, Témoins de Jéhovah, où le Conseil d’État, en conciliant le consentement du malade et le devoir d’assurer sa survie, a considéré que le service hospitalier n’avait pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines. Est-ce que demain un service hospitalier commettra une faute en mettant en œuvre une transfusion sanguine contre l’avis du patient ? Il convient de dissiper cette contradiction soulevée par cette rédaction qui complexifie les choses pour la médecine.
Dispositif
Après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi est fondée sur un objectif de « libre choix » proposé au patient, afin de lui offrir un recours à l’aide à mourir. Cependant, il apparait que l’offre de soins, et singulièrement l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement est déficiente sur le territoire, en témoigne les différents rapports rendus par la Cour des Comptes ou la mission d’évaluation de la loi Claeys Leonetti organisée par cette Assemblée.
Le temps de déploiement de cette stratégie ne rendra pas l’offre effective de manière équitable sur le territoire avant plusieurs années.
En conséquence, cet amendement propose de rendre accessible les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire avant que l'aide à mourir soit effective.
Dispositif
Les actes et les procédures mentionnés à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique entrent en application à la date à laquelle le Gouvernement constate sur l’ensemble du territoire l’effectivité du droit mentionné à l’article L. 1110‑9 du même code, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
Art. ART. 14
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique prévoit une clause de conscience pour un établissement de santé privé refusant que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Cela n’est pas prévu dans cette proposition de loi.
Il convient de rajouter une clause de conscience pour ne pas porter atteinte à l’existence même des entreprises de conviction.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »
Art. ART. 15
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l’efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que le développement des soins palliatifs n'est pas efficient sur l'ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. En effet, l'un comme l'autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d'aider à vivre pour mieux mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l'éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots "suicide assisté et euthanasie".
Dispositif
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« suicide assisté et euthanasie ».
Art. ART. 17
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet à une association déclarée d’exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque des personnes physiques ou morales ont par leurs actions commis des faits visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs en violation de la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des malades et leur accompagnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L1110‑10. »
Art. ART. 9
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 15
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.
En outre, cette saisine contribue à la protection des patients et à la prévention des abus. Pour ces raisons, il est indispensable qu’elle soit systématique dès lors que la commission relève des faits susceptibles de contrevenir aux critères régissant l’injection létale.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Art. ART. 13
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté personnelle, matières qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'euthanasie ne peut être considérée comme "une aide à mourir" puisque cette procédure implique que le patient ne s'administre pas lui-même la substance létale. En effet, s'il s'agissait d'"une aide", il y aurait alors une co-action. Puisque tel n'est pas le cas, il convient de supprimer la fin de l'alinéa 6 et de ne conserver que la première partie qui, elle, fait référence au suicide assisté.
Dispositif
Après le mot :
"administre",
supprimer la fin de l'alinéa 6.
Art. ART. 5
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
Art. ART. 7
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à préciser que l’administration d’une substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu au sein des établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux.
Cette disposition est essentielle pour préserver l’intégrité et la mission fondamentale des structures de soins, qui doivent rester des lieux dédiés à la préservation de la vie, au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement des patients. En interdisant l’administration de substances létales dans ces établissements, cet article garantit que les hôpitaux et les structures de soins ne deviennent pas des lieux de mort programmée, ce qui pourrait nuire à la confiance des patients et des professionnels de santé.
Il est crucial de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l’euthanasie active.
Cet article additionnel protège ainsi l’éthique médicale et assure que les établissements de santé restent des espaces de soins et de soutien, respectant les principes fondamentaux de la médecine et la dignité des patients.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »
Art. ART. 6
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il en va de même pour la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 2
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales :
- D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations,
- D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Tout don d’organes d’une personne ayant eu recours à l’aide à mourir est interdit. »
Art. APRÈS ART. 19
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les projections démographiques montrent que la part des personnes âgées va considérablement augmenter d’ici 2050. En 2050, près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans.
En lien avec ce vieillissement, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes va aussi augmenter dans les prochaines années, jusqu’à atteindre 4 millions en 2050 (contre 2,5 millions en 2015).
En 2019, le rapport Libault chiffrait le besoin de financement public supplémentaire à 9,2 milliards d’euros en 2030 pour financer la perte d’autonomie des personnes âgées. Une grande loi s’avère nécessaire pour adapter la société au défi du vieillissement et financer l’accompagnement du grand âge. Ce doit être une priorité nationale, alors que la loi de programmation sur le grand âge prévue par la loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 n’a toujours pas été présentée.
Toute évolution éventuelle de la loi (dite Claeys – Léonetti) n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ne pourrait qu’être ultérieure à la mise en œuvre intégrale de la loi de programmation sur le grand âge et la dépendance.
Procéder inversement reviendrait à remettre fondamentalement en cause la primauté donnée au bien vieillir.
Dispositif
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation pour le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Art. APRÈS ART. 17
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que d’une personne dont le consentement doit être libre et éclairé.
Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.
Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les personnes se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.
C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.
Dispositif
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
Art. APRÈS ART. 17
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Vu la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, qui est faite dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
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