Répartition des amendements

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DISCUTE 276 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 11 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 20
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Amendements (311)

Art. ART. 5 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 • 20/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le discernement peut être altéré par une maladie comme par un simple trouble ou par un état physique, émotionnel, affectif, voire socio-économique.

Le présent amendement de repli corrige en conséquence cette rédaction réductrice.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une maladie »

les mots :

« l’état ».

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes en situation de faiblesse qui seraient soumises à des pressions de l'entourage familial et qui les encourageraient à recourir à l'euthanasie pour des motifs crapuleux. Cet amendement propose ainsi de les punir de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Dispositif

Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 223‑15‑2‑1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte d’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire une précision importante dans la définition du droit à l’aide à mourir, en indiquant explicitement que l’administration de la substance létale par un tiers (médecin ou infirmier) n’est envisageable que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder elle-même à l’administration.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-1 laisse ouverte l’interprétation selon laquelle l’aide à mourir pourrait être administrée par un tiers, sans distinction claire entre incapacité physique et choix personnel. Or, il est fondamental de préserver le principe selon lequel l’acte doit relever avant tout de l’autonomie de la personne, et que l’intervention d’un tiers ne doit constituer qu’un recours strictement limité aux situations d’impossibilité matérielle.

L’ajout proposé permet donc de clarifier le cadre d’application du dispositif en assurant qu’il ne s’éloigne pas de l’intention initiale du législateur : garantir un droit à mourir dans la dignité, sans pour autant ouvrir la voie à une pratique déléguée de manière trop large.

Cette précision juridique contribue à préserver l’équilibre éthique du texte, en maintenant la responsabilité de l’acte auprès de la personne concernée, tout en prévoyant une solution adaptée pour les malades atteints de handicaps moteurs ou de pathologies très avancées.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de clarté.

Le texte consacre le choix personnel de demander et recevoir une substance létale.

Or la rédaction actuelle est muette sur le détenteur d'un "droit à l'aide à mourir".

S'agit-il de la personne demandeuse ou du soignant qu'elle charge de lui administrer une substance létale ?

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Liberté de demander une aide à mourir ».

Art. ART. 20 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

En conséquence, le présent amendement supprime l’article de gage dans la mesure où l’aide à mourir apparaît de nature à permettre des économies plutôt que des charges supplémentaires sur les finances publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ». 

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que le fait de donner la mort, quel qu’en soit les circonstances, ne soit pas assimilé à un soin. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». Le terme « soin » vise quant à lui à assurer le bon état et la santé d’une personne.

L’action de faire mourir ne peut donc pas faire partie du registre du soin puisque, par essence même, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine.  L’euthanasie contredit les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.

Le présent amendement permettra d’éviter une confusion des idées qui servirait sans doute la communication politique, mais qui n’a pas sa place dans la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l'engagement de la responsabilité du médecin qui interpréterait trop largement la notion de phase avancée.

Aussi cet amendement ne retient-il que la notion de "phase terminale".

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Un décès naturel est défini comme un décès causé uniquement par une maladie ou un processus naturel.

L'administration de substances létales ne peut en aucun cas être considéré comme une mort naturelle. Le certificat de décès doit comporter la mention euthanasie, suicide assisté ou aide à mourir.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé.

C'est pourquoi le présent amendement conserve l'intitulé actuel du chapitre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si celle-ci se trouve placée sous une mesure de protection. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Cet amendement vise à interroger la question de la non-assistance à personne en danger.

À partir du moment où un délit d'entrave à l'euthanasie et au suicide assisté est voté, quid des psychiatres ou de toutes personnes qui proposeront une autre solution au patient ?

Par ailleurs, est-ce qu'une personne qui empêche un suicide, contre la volonté de la personne, pourrait être condamnée ?

Dès lors, est-ce que l'article de non-assistance à personne en danger a encore une raison d'exister ?

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« administration de substance létale ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie, celle d’un psychiatre afin d’évaluer l’état du patient qui la sollicite.

Cette consultation s’inscrit en complémentarité de celle d’un spécialiste de la pathologie et vise à éclairer au mieux le médecin dans sa prise de décision, à défaut que celle-ci soit collégiale. Elle permet également de s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la personne demandant le bénéfice de l’aide à mourir.

Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des autres médecins consultés. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d'établir le caractère permanent d'une demande aux conséquences irréversibles.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« a exprimé »

les mots :

« exprime ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’administration d’une substance létale ne peut avoir lieu dans un lieu public. C’est une ligne rouge.


L’euthanasie et le suicide assisté, s’ils sont permis, doivent rester des actes encadrés, graves et exceptionnels. C’est également risquer de banaliser ces procédures.


La solennité de l’acte exige un lieu fermé, sobre, à l’écart. L’euthanasie et le suicide assisté n’ont pas leur place sur la voie publique. Elle relève de l’intime, pas du spectacle. C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« En aucun cas, l’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans un lieu public ou ouvert au public. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

En ou hors cadre familial, la présence d'adolescents, voire d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique.

Il convient en conséquence de prémunir les mineurs contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« mineurs et les ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’autorisation pour la personne d’être entourée par les proches de son choix lors de l’administration de la substance létale soulève des enjeux complexes, notamment en ce qui concerne le choc émotionnel et les répercussions psychologiques que cette confrontation à la mort peut engendrer.
 
Si la volonté de la personne doit être respectée, il est indispensable de prendre en compte les conséquences psychologiques sur son entourage. Une prise en charge psychologique approfondie et un accompagnement adapté sont essentiels afin d'éviter un impact traumatique durable. En effet, être présent lors d'un tel acte peut engendrer une culpabilité persistante, des interrogations sur l'aide que l'on aurait pu apporter ou encore un lourd sentiment de responsabilité. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne doit orienter les proches ayant entouré le patient vers un dispositif d’accompagnement psychologique existant. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de donner pleine efficacité à l’obligation d’informer qui, dans le texte, n’est assortie d’aucune sanction, c’est-à-dire d’aucune portée juridique.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, ajouter les mots :

« À peine d’irrégularité de la décision, ».

Art. ART. 18 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En ou hors cadre familial, la présence d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique.

Il convient en conséquence de prémunir les mineurs de 7 ans contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« de sept ans ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à insérer le mot « active » après le mot « aide » à l’alinéa 4 de l’article 4, afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir mentionnée dans les conditions d’accès prévues par l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

En cohérence avec les autres dispositions de la proposition de loi, cet ajout contribue à mieux définir le périmètre du droit à l’aide à mourir, à en encadrer l’accès, et à garantir la transparence de l’intention législative.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le médecin doit obligatoirement informer par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :

« et »

insérer le mot : 

« obligatoirement ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Haute Autorité de Santé dans sa note de cadrage validée par le Collège le 12 décembre 2024 et reconduite dans son argumentaire du 30 avril 2025, a rappellé que dans certains pays comme les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche ou l'Australie, le pronostic vital engagé à six mois ou douze mois était un critère d'éligibilité adopté par leurs législation afin d'accéder à l'aide à mourir. L’inclusion d’un critère de pronostic vital à six mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë. 

Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« dans un délais de six mois ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obliger le médecin à consulter une aide sociale dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.

Parmi les personnes qui demanderont l'administration de substance létale, il y aura des cas où les raisons principales ne seront pas médicales mais économiques. Or pour aider le médecin dans son choix, il est indispensable qu'une aide sociale puisse l'assister. 

En effet, dans une note de Fondapol de janvier 2025 sur : « Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie », il a été constaté que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté ». 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un assistant de service social tel que défini à l’article L. 411‑1 du code d’action sociale et des famille ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser de façon plus objective la gravité de l’altération du discernement requise pour exclure une personne du dispositif d’aide active à mourir. L’emploi des termes « substantielle et durable » assure une meilleure sécurité juridique en limitant les interprétations divergentes ou subjectives.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré »

les mots :

« altéré de manière substantielle et durable ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement remplace l’altération grave du discernement par l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.

Compte tenu de la gravité du choix opéré, le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement.

En outre, le mot « gravement » introduit à cet égard un élément de subjectivité tout à fait superflu.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa concerné prévoit actuellement que le professionnel en charge de l’évaluation "peut" recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant auprès de la personne concernée. Cette rédaction laisse une marge d’appréciation qui peut conduire à écarter certains avis essentiels à une évaluation complète.

Le présent amendement vise à renforcer cette dynamique de concertation sans créer d’obligation légale nouvelle pouvant entraîner une charge financière ou organisationnelle. En suggérant que le professionnel est "invité" à recueillir d'autres avis, le texte encourage de façon plus contraignante une approche pluridisciplinaire et collégiale, dans l’esprit de la protection des personnes concernées, sans contrevenir aux exigences de recevabilité financière prévues par la Constitution.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Peut également »

les mots :

« Est invité à ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à obliger le médecin à consulter une aide sociale dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.


Parmi les personnes qui demanderont l'administration de substance létale, il y aura des cas où les raisons principales ne seront pas médicales mais économiques. Or pour aider le médecin dans son choix, il est indispensable qu'une aide sociale puisse l'assister.


En effet, dans une note de Fondapol de janvier 2025 sur : « Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie », il a été constaté que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté ».

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un assistant de service social tel que défini à l’article L. 411‑1 du code d’action sociale et des familles ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l'avis du médecin spécialiste de la pathologie de la personne demandeuse d'une aide à mourir est motivé.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par le mot :

« motivé ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d'une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.

Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements et services mentionnés au II peuvent refuser la mise en œuvre de l’aide à mourir si leur projet d’établissement ou leur charte éthique fait mention de ce refus. »

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration, s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.

Or le flou de leur caractérisation, la fréquence de leur distribution dans la population et leur caractère parfois cyclique interdisent d’ouvrir l’aide à mourir aux souffrances psychologiques.

Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. APRÈS ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Dispositif

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.

Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher la codification de l'euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique. 

En effet, ces pratiques ne relèvent pas du soin. Lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a dit qu'il "ne s'agissait pas d'une loi de santé mais d'une loi de société".

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés ».

Art. ART. 13 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Assister à l'administration d'une substance létale n'est pas anodin.

Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et des proches qui assistent à l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :

« manifester »,

insérer le mot :

« effectivement ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9, par les mots :

« , sans avoir subi aucune contrainte. ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu'il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d'aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu'aux membres de sa famille. 

Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d'accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu'il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle.

Dispositif

À l'alinéa 13, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« et, si elle le souhaite et sur sa demande, à sa personne de confiance et aux membres de sa famille ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Droit au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est nécessaire de conditionner la possibilité de recourir à l’euthanasie à un accès préalable aux soins palliatifs, afin que la non prise en charge de la douleur ne constitue pas une incitation à mourir. En effet, dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État considérait que « la volonté du malade, repère essentiel des pratiques médicales en situation de fin de vie, dépend en grande partie de la manière dont sa douleur sera prise en charge par le système de soins. À cet égard, l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. »

Or, il apparait que le territoire national connaît une réelle carence en unités de soins palliatifs. En effet, selon la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, seulement 48 % des besoins en soins palliatifs sont pourvus en France. L’aide à mourir ne peut donc être envisagée aux endroits qui ne permettent pas un accès à des accompagnements psychologiques et à un soulagement de la douleur. Le présent amendement a donc pour but de faire en sorte que l’accès à l’aide à mourir comme ultime alternative soit conditionnée à un accès préalable aux soins palliatifs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins palliatifs, incluant une prise en charge de la douleur et un accompagnement psychologique. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la personne ne peut pas confirmer sa demande d’aide à mourir lors d’une téléconsultation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« présenter »,

insérer les mots :

« ni confirmer ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de réserver la charge d’administrer la substance létale à des personnes spécialement désignées par un juge du tribunal judiciaire, afin de décharger le personnel soignant de cette tâche qui n’est pas conforme au Serment d’Hippocrate. C’est là le seul moyen de garantir la neutralité de la personne exécutant l’injection.


En effet, les risques sont importants en cette matière, que la demande de pratiquer le suicide assisté ait été motivée, directement ou indirectement, par l’insistance de tiers intéressés. Peu importe à cet égard la nature de l’intérêt – crapuleux ou idéologique – et que ces pressions aient été conscientes ou non. Tiers intéressé qui pourrait ainsi s’assurer de la bonne marche du processus en administrant lui-même la substance létale, opportunément désigné par la personne qu’elle a sous son influence.


Dans le cas où l’exécutant serait de bonne foi, les risques sont également non négligeables de traumatisme pour lui, s’il a le moindre lien avec le candidat à l’euthanasie. Motivé par la compassion, la gravité morale de son acte pourrait lui apparaitre par la suite, et d’autant plus violemment qu’il éprouvait de l’attachement pour le défunt.


Il convient, à la dernière heure, que l’exécutant soit tout à fait étranger à la personne de l’euthanasié et que sa mission résulte du seul ordre qu’une nation civilisée tient pour compétent en matière de vie et de mort, à savoir la Justice.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« un médecin ou par un infirmier »,

les mots et la phrase suivante : 

« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent. Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce qu’inciter quelqu’un à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté soit tenu pour ce qu’il est, à savoir une provocation au suicide et réprimé comme tel. Le suicide assisté est justifié par les auteurs du projet de loi par l’idée de soulager la personne d’une souffrance qu’elle ne peut plus supporter. Cette ratio legis ne saurait excuser la provocation au suicide.

L’ « aide à mourir » telle que définie dans la présente proposition de loi établit le consentement de la victime comme fait justificatif de nature à faire disparaître l’élément intentionnel des crimes d’empoisonnement et de meurtre. Ce consentement doit donc être protégé de toute influence.

Laisser impunie la provocation au suicide, c’est exposer toute personne en état de souffrance à l’influence délétère de personnes animées d’intentions crapuleuses (captation d’héritage, extinction de l’action publique du fait du décès de l’auteur présumé) ou idéologiques, en tout cas étrangères aux intérêts de l’intéressé.

Dispositif

Le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté est assimilé au délit de provocation au suicide régi par les articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation du meurtre et de l’empoisonnement.

En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction

Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.

Puisque la présente proposition de loi prévoit que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par »

les mots :

« Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots : 

« , des crimes d’empoisonnement et de meurtre ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques du Canada portant sur le même objet ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la prise en charge du patient en USP en assurant l'accès effectif aux soins palliatifs tels que définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique.  

L’accès aux USP doit être effectif et garanti, sans restriction administrative ou financière, afin que chaque patient puisse recevoir des soins dans un environnement médicalisé et sécurisé.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir cette prise en charge ».

Art. ART. 3 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Droit à l'euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

Dispositif

À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« protection »

insérer les mots :

« , qui peut s’y opposer, ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’administration de la substance létale ne peut pas être effectuée dans un lieu ouvert au public. Cette modification s’inscrit dans une logique de respect de la dignité et de l’intimité du patient, afin que cet acte profondément personnel se déroule dans un cadre approprié, préservant sa sérénité et celle de ses proches.
 
L’aide à mourir ne saurait être réalisée dans un espace où des témoins involontaires, qu’il s’agisse de passants, d’enfants ou de personnes non préparées, pourraient être exposés à une scène qui pourrait les heurter. L’interdiction d’une telle pratique dans les lieux publics permet également de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public, notamment en évitant d’éventuels conflits ou tensions pouvant résulter d’une opposition à cette démarche.
 
Au-delà de ces considérations, cet amendement vise aussi à éviter toute dérive qui pourrait résulter d’une mise en scène inappropriée de l’acte d’aide à mourir. Un cadre strictement défini garantit que ce moment reste empreint de respect et de retenue, en évitant toute tentative de médiatisation ou de revendication publique qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi. L’encadrement du lieu où l’aide à mourir peut être pratiquée assure ainsi un accompagnement respectueux et adapté, tout en protégeant la sensibilité du grand public et en préservant le caractère intime de cette décision.
 
Cet amendement a donc pour objectif de protéger l’intégrité du processus de décision et d’assurer que l’aide à mourir demeure un choix pleinement réfléchi, consenti en toute conscience et encadré de manière rigoureuse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elle ne peut toutefois être effectuée dans un lieu ouvert au public. »

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code. » 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à permettre la fin de vie pour les personnes atteintes de démence ont pu être observées. Cette situation présente un problème éthique, dans la mesure où le patient n’est souvent plus en état d’avoir un consentement libre et éclairé. Même dans le cas où il aurait rédigé des directives anticipées, sa perception de la vie et de la souffrance peut avoir évolué, le menant irrémédiablement à une mort qu’il n’a pas forcément choisie.

Le présent amendement a donc pour but de remplacer l'expression "souffrance physique ou psychologique" en "souffrance physique et psychologique" afin d’épargner les personnes ayant uniquement une souffrance psychologique, notion trop vague pouvant mener à des dérives impardonnables.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs.

L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

Cet article 122-4 du code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ».

Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé.

La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux.

L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221-5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie.

Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler cette lacune.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent code engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La "phase avancée" est de nature à favoriser les contentieux en raison de l'engagement de la responsabilité du médecin en cas d'interprétation reprochée au praticien.

Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de "phase terminale".

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,

les mots :

« en phase terminale d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital et à l’issue certaine ».

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant d’abréger le délai minimal de réflexion avant l’administration de l’aide à mourir, actuellement fixé à deux jours après la notification de la décision médicale. En l’état, la loi prévoit une possibilité de dérogation en fonction de l’appréciation du médecin, qui pourrait réduire ce délai si cela lui semble nécessaire pour préserver la dignité du patient telle qu’il la conçoit.
 
Une telle disposition introduit une part de subjectivité dans un processus qui se veut strictement encadré. L’aide à mourir étant un acte irréversible, il est essentiel de garantir un temps de réflexion incompressible afin que la décision du patient soit pleinement affirmée et prise en toute sérénité. En l’absence de ce délai minimal, il existe un risque que certaines décisions soient prises sous le coup de l’émotion ou de la douleur immédiate, alors que des ajustements thérapeutiques ou un accompagnement pourraient permettre d’atténuer cette souffrance.
 
De plus, la notion de dignité étant profondément subjective, son appréciation peut varier d’un patient à l’autre, mais aussi d’un médecin à l’autre. Il est donc délicat de laisser au praticien la responsabilité d’évaluer si une réduction du délai est justifiée. Une telle approche pourrait créer des inégalités dans l’application de la loi et introduire une variabilité difficilement contrôlable entre les décisions médicales.
 
Supprimer cette possibilité de réduction du délai permettrait ainsi de garantir une règle uniforme et identique pour tous les patients, préservant la cohérence du cadre législatif et limitant tout risque de précipitation. Cela renforce également la sécurité juridique du dispositif en offrant aux soignants une référence claire, dénuée d’interprétations subjectives.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« y compris par voie électronique ou en ligne, »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.

Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.

Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« à l’exception, le cas échéant, du tuteur légal dont la présence physique auprès du médecin est obligatoire ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci »

les mots :

« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase "Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale." pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe "accompagner" pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagner » 

le mot :

« assister ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer l’article 2 instituant l’ "aide à mourir" et indiquant qu’il s’agit d’un acte autorisé au sens pénal du terme.

Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers ont pour vocation de soigner et non de donner la mort. La compassion, ni l’invocation des « droits humains », ne saurait effacer la différence fondamentale entre les deux actes.

La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’ « il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » et qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie »  (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, BICC 2002, n° 720, § 40 et §76) 

La loi Claeys-Leonetti du 2 févier 2016 a été justement pensée pour épargner au malade des souffrances inutiles tout en ne franchissant pas cette ligne rouge.

L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique dispose en effet qu’ « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Alors que l’accès aux soins palliatifs est insuffisant – une vingtaine de départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs –, que les données sont encore parcellaires et que beaucoup d’ajustements restent à faire, bouleverser le cadre juridique existant par une mesure contestable en son principe n’est pas souhaitable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 6 de ce texte prévoit que le médecin recueille l’avis d’un autre médecin dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande d’aide à mourir. Cependant, si ce deuxième médecin a bien la possibilité d’examiner le patient, il n’en a pas l’obligation. L’euthanasie étant une décision irréversible, il est pourtant essentiel de minimiser le risque d’erreur diagnostique ou d’évaluation. Un second avis obligatoire pourrait permettre de confirmer la gravité de la maladie, son caractère incurable, et la souffrance du patient. Il permettrait en outre de donner l’assurance au patient, à sa famille et à ses proches, que la décision a été prise de manière éthique et réfléchie.

Cet amendement vise donc à supprimer le caractère facultatif de l’examen du patient par le médecin consulté pour avis afin de garantir que l’euthanasie soit médicalement justifiée.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Les actes réalisés par le médecin mentionné au I. de l’article L. 1111‑12‑3. du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli favorise une concertation de qualité entre les parties prenantes, en privilégiant le dialogue et la proximité direct avec le patient, qui sont essentiels pour une meilleure compréhension de la situation. Le présentiel permet de garantir des échanges plus fluides, plus transparents et de renforcer l’engagement des soignants. Cependant, afin de tenir compte des contraintes logistiques et des besoins d’adaptation, cet amendement prévoit la possibilité de réaliser la concertation à distance toujours dans un cadre strictement encadré. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot : 

« concertation »,

insérer les mots : 

« se tient en présentiel autant que possible mais ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Permettre à des tiers majeurs d'administrer la substance létale : l'objet de cette proposition de loi étant le droit à l'aide à mourir, cela présuppose l'intervention d'un tiers. Or, ce sont plus de 800 000 soignants qui se sont récemment exprimés, à l'unanimité, pour dire qu'il il n'était pas question, selon eux, que ce soit un soignant qui administre la substance létale demandée par choix personnel.

En effet, leur éthique et le serment d'Hippocrate interdisent un tel geste létal. Encore une fois, tous les professionnels de l'accompagnement des derniers jours de vie peuvent attester que les  dispositifs de soins palliatifs, certes insuffisants de la loi Clayes Leonetti et de la loi sur les soins palliatifs, restent une alternative essentielle pour les patients, lorsque le pronostic vital à court terme n'est pas engagé.

Il est démontré que l'expérience d'hospitalisations répétées, de court séjour, dans les centres de soins palliatifs, permet de soulager une partie des troubles tant fonctionnels que psychologiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou par un tiers non soignant et majeur ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 13 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'assistance au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Le présent amendement fait écho à un amendement précédent qui déplace l’information des modalités d’administration et d’action de la substance létale en amont de la procédure de décision, et non en aval comme dans la rédaction actuelle.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.

En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.

En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif. 

Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , devant la juridiction administrative, ».

Art. APRÈS ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant l’évaluation de la capacité de discernement, en prévoyant que les professionnels de santé impliqués dans cette procédure doivent avoir été formés à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles de la compromettre.

Afin de ne pas créer de charge nouvelle pour les finances publiques, il est expressément prévu que cette exigence soit satisfaite dans le cadre des formations déjà prévues dans le cursus médical initial ou la formation continue obligatoire. Il ne s’agit donc ni d’imposer une nouvelle obligation de formation, ni de financer un dispositif spécifique, mais de conditionner l’habilitation à participer à la procédure d’aide à mourir à une compétence déjà accessible dans le cadre existant.

Cette mesure est à la fois précautionneuse, responsable et neutre financièrement, et contribue à prévenir les dérives les plus graves, notamment les situations où des personnes atteintes de troubles mentaux pourraient être exposées à des décisions irréversibles sans évaluation adaptée.

Dispositif

Les professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir doivent attester avoir bénéficié d’une formation à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles d’altérer le discernement, parmi les formations déjà prévues dans leur cursus initial ou dans le cadre de la formation continue existante.

Art. ART. 16 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'assistance au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La présente disposition vise à protéger les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) contre le risque de décisions irrémédiables prises dans un contexte de vulnérabilité juridique, psychique ou sociale, et à garantir que le consentement à l’aide à mourir reste réservé à des personnes dont le jugement est pleinement libre, éclairé et autonome. Les articles 425 à 427 du code civil instituent des régimes de protection pour les personnes qui, « en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté », ne sont plus en mesure de pourvoir seules à leurs intérêts. Ainsi, le législateur reconnaît une altération suffisante de leurs facultés pour justifier une intervention judiciaire dans la gestion de leur vie quotidienne, voire dans leurs décisions personnelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule »

les mots :

« la recevabilité de la demande est subordonnée à une autorisation expresse du juge des tutelles ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d'un contentieux, le présent amendement précise que la demande d'aide à mourir doit être répétée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande »,

insérer le mot : 

« répétée ».

Art. ART. 16 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots : 

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 17 du projet de loi introduit dans le Code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.


Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, «dissuaderait» un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.


C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.


En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le Code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.


Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.
L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux et pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou un suicide assisté. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.

En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires.

Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« civil ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l'alinéa 9, substituer aux mots :

"et éclairée",

les mots :

« , éclairée et non équivoque ».

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certains pays ayant légalisé le suicide assisté ou l’euthanasie connaissent des campagnes publicitaires faisant la promotion de ces pratiques.

Ainsi de la Suisse où l’association Exit, qui propose des services d’assistance au suicide, a conduit une campagne publicitaire dans les tramways de la ville de Berne en 2022.

Par symétrie avec le délit d'entrave - et pour la libre-disposition de sa propre mort de même que la réalité du choix individuel -, le présent amendement précise donc que l'article 223-14 du code pénal proscrivant toute publicité ou propagande en faveur du suicide s’applique également à l’aide à mourir telle que définie par la proposition de loi.

Dispositif

L’article 223‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « procédures, de » ;

2° Après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou d’être aidé à mourir ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« accompagner »

le mot : 

« assister ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de qualifier explicitement l’aide à mourir de « aide active », en insérant ce terme dans l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, tel que modifié par l’article 3 du texte.

L’ajout du mot « active » vise à lever toute ambiguïté sur la nature de cette aide, en la distinguant clairement des autres formes d’accompagnement en fin de vie, comme les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Il s’agit ici de reconnaître que l’acte envisagé implique une intervention directe – par l’administration volontaire d’une substance létale – ayant pour finalité la mort du patient à sa demande.

Ce terme, déjà utilisé dans le débat public et dans d’autres législations étrangères, permet de mieux qualifier juridiquement et éthiquement l’objet du droit nouveau consacré par la proposition de loi. Il contribue ainsi à la transparence du dispositif et à la compréhension par les citoyens, les professionnels de santé et les juristes du champ exact couvert par la loi.

En affirmant qu’il s’agit d’une aide active à mourir, le texte assume pleinement sa portée et son objet, en cohérence avec l’exposé des motifs et les dispositions détaillées qui encadrent rigoureusement cette possibilité.

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite. 

Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d’un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique. 

Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ? 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’éviter que le délai minimal de deux jours laissé à la personne pour réitérer son souhait de mourir puisse être réduit. Il n’y a aucune raison valable de réduire un délai ayant précisément pour but de maintenir le temps d’une réflexion nécessaire sur les conséquences du choix opéré.

C’est d’autant plus le cas concernant un délai aussi bref.

Cet amendement vise donc à ce que la mort ne soit pas précipitée et prévoit une réflexion minimale de quarante-huit heures.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ». 
 
L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient. 
 
En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être exacerbées ou indépendantes de l’affection en question. 
 
Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable. 
 
En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« liée à »

les mots :

« résultant de ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’inscription dans la loi d’un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté ne peut être envisagée comme l’ouverture d’une liberté réelle si elle intervient dans un contexte où les alternatives ne sont ni accessibles, ni garanties.


Or, l’état actuel de la médecine palliative en France reste profondément inégal selon les départements, les structures et les moyens humains. L’insuffisance criante de l’offre de soins palliatifs prive de nombreux patients d’un accompagnement digne dans les derniers temps de leur vie. Dans ces conditions, comment prétendre que le choix de l’euthanasie ou du suicide assisté serait pleinement libre, éclairé, et délibéré ? Il risquerait de devenir un choix par défaut, dicté par l’absence de prise en charge adaptée.


Cet amendement vise donc à rappeler un principe fondamental : on ne choisit que lorsqu’il y a véritablement quelque chose à choisir. Un sondage de l'Ipsos révèle la triste réalité: 2 français sur 3 s’estiment mal informés sur les soins palliatifs et la moitié pense que toutes les personnes gravement malades n’y ont pas accès. C’est pourquoi, pour que la demande d’aide à mourir soit recevable, il est indispensable que la personne concernée ait été informée de manière claire et complète de toutes les alternatives existantes, notamment les soins palliatifs, et qu’un accompagnement en ce sens lui ait été proposé.


Avant d’instituer un nouveau droit, il aurait fallu donner pleinement les moyens aux dispositifs existants, en premier lieu ceux des soins palliatifs, qui constituent un pilier éthique et médical de notre rapport à la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu, de manière préalable, complète et compréhensible, une information sur l’ensemble des alternatives disponibles, notamment les soins palliatifs, et s’être vu proposer un accompagnement adapté en ce sens. ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale.

Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu'il ne soit modifié en commission

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les droits et les dispositifs visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, psychologiques, matériels et sociaux ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La prévention du suicide est une cause nationale depuis de nombreuses années.

La limite va s'estomper progressivement entre le suicide classique, par malaise existentiel et le suicide par anticipation des malades qui rejettent avec un certain mépris la perspective de la vulnérabilité, la jugeant pas digne pour eux.

Par ailleurs, des personnes vulnérables peuvent être facilement victimes de harcèlement par un entourage toxique les incitant à demander l'aide à mourir pour de sordides intérêts matériels, notamment de succession et de budget familial.

L'entretien avec un psychologue ou un psychiatre avant tout avancement de la procédure est nécessaire pour s'assurer via un spécialiste de l'état mental et des réelles convictions de la personne à vouloir mourir sans soins palliatifs.

Dispositif

Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Propose à la personne de l’orienter »

les mots :

« Oriente la personne ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’expression « quelle qu’en soit la cause » semble superflue, car les termes « une affection grave et incurable » couvrent déjà toutes les causes possibles (accidents, maladies génétiques, cancers, etc.). Par ailleurs, dans le cas où ce texte serait appelé à évoluer, cette expression pourrait être interprétée comme une disposition visant à élargir le champ d’application de la loi dans l'avenir : maintenir « quelle qu’en soit la cause » pourrait, plus tard, être utilisé pour faire glisser la loi vers des cas hors fin de vie, ce qui modifierait encore plus profondément la philosophie de notre système de santé.

Afin de pallier toute dérive future de notre législation, il semble nécessaire de conserver une formulation claire, concise et exempte d’ambiguïtés. Cet amendement se propose donc de supprimer l’expression « quelle qu’en soit la cause ».

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement protège les mineurs de toute exposition à une scène d’administration de la substance létale afin de les prémunir contre le risque de stress post-traumatique.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« choix »,

insérer les mots :

« , à l’exception des mineurs, ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure explicitement du dispositif d’aide à mourir les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères altérant leur capacité de discernement, afin de protéger les individus vulnérables dont le jugement pourrait être compromis par leur état de santé mentale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être atteinte d’un trouble psychiatrique sévère altérant le discernement. »​

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots : 

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots :

« , incurable et mortifère à court terme ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La Haute Autorité de Santé dans sa note de cadrage validée par le Collège le 12 décembre 2024 et reconduite dans son argumentaire du 30 avril 2025, a rappellé que dans certains pays comme les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche ou l'Australie, le pronostic vital engagé à six mois ou douze mois était un critère d'éligibilité adopté par leurs législation afin d'accéder à l'aide à mourir.

L’inclusion d’un critère de pronostic vital à douze mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë. 

Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie. Il s’agit d’un amendement de repli si l’amendement précédent n’est pas adopté et établit un horizon de douze mois d’engagement du pronostic vital du patient pour pouvoir recourir à l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« dans un délai de douze mois  ».

Art. APRÈS ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement dote le procureur de la République de la faculté de suspendre l'administration de la substance létale au patient si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction commise au moyen d'un détournement de procédure ou d'une violation des conditions requises pour accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté.

Il permet de garantir la mise en mouvement de l'action publique avant que la substance létale ne soit administrée dès lors que des signalements attestent que le patient est susceptible d'être l'objet d'une incitation ou d'une provocation au suicide ou d'un abus de faiblesse.

Dispositif

L’article 40‑1 du code de procédure pénale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, dans le cas où ces faits résultent d’un détournement de procédure ou d’une violation des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de santé publique, de suspendre par ordonnance motivée, la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté tel que défini à l’article L. 1111‑12‑1 du même code. »

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales.  Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le caractère irrémédiable de l'administration d'une substance létale et l'état de vulnérabilité d'une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne justifient le caractère automatique de la saisine du juge du contentieux des protections ou du conseil de famille.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre.

Le texte actuel pose comme condition l’ « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation.

Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manoeuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées, et contenant notamment les informations anonymes relatives à l’âge, au sexe, à la nationalité, au département de résidence et à la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant recouru à l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce qu’en cas de doute ou de conflit sur le caractère éclairé du consentement de la personne placée sous protection, le juge des tutelles puisse déterminer ou non de la réalité de ce consentement.

La proposition de loi mentionne seulement que, en cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles est « saisi » sans préciser le sens de cette saisine.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi »

les mots : 

« est saisi afin qu’ils se prononce sur le caractère éclairé de la décision de la personne après avis, s’il est constitué, du conseil de famille ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

De nombreuses associations militantes estiment que l’aide à mourir devrait être banalisée, alors qu’elle devrait au contraire rester une exception. Ces associations pourraient vouloir faire pression sur les patients, leurs familles ou leurs médecins afin d’inciter à ce dernier recours.

Certaines de ces associations ont déjà prouvé par le passé qu’elles étaient capables d’outrepasser la loi : ainsi, en août 2024, deux membres de l’association Ultime Liberté ont été mis en examen pour « exercice illégal de la profession de pharmacien », « provocation au suicide par fourniture de moyens » et « propagande et publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ». Cet acte n’est pas isolé : dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où l’euthanasie est légale, d’autres dérives ont été signalées. Par exemple, des cas d’euthanasie de patients souffrant de dépression ou de maladies non terminales ont été rapportés, à tel point qu’une pétition avait été déposée en 2017 par 350 médecins néerlandais pour dénoncer les euthanasies de personnes démentes et la multiplication des cas limites par une interprétation toujours plus large des conditions requises par leur loi de 2001. Les risques de dérives sont donc bien existants, et il importe aux législateurs de prendre d’ores-et-déjà des dispositions afin de pallier ces abus, notamment de la part des associations militantes.

Le présent amendement se propose donc d'introduire un délit d'incitation à l’aide à mourir et d'entrave aux soins palliatifs, notamment par pression idéologique.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur des alternatives à l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements d’accompagnement, des patients ne souhaitant pas recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.

« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements qui accompagnent des patients en soins palliatifs ou à tout lieu où ces soins sont régulièrement administrés, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour être accompagnée ;

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes de pouvoir bénéficier des soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »

Art. TITRE • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’actuelle proposition de loi a pour objectif de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté. Cependant, le glissement sémantique consistant à rebaptiser ces actions en « aide à mourir » induit les citoyens en erreur et atténue la portée de cette légalisation, influençant implicitement l’opinion publique par des termes édulcorés. Le titre de cette proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » est suffisamment vague pour laisser entendre qu’elle consiste à porter secours à une personne en fin de vie, donc à renforcer l’accès aux soins palliatifs. Or, les soins palliatifs et l’euthanasie sont diamétralement différents : l’un consiste à soutenir les derniers moments d’existence de la personne mourante, l’autre à mettre un terme à la vie de la personne.

Alors qu’une proposition de loi distincte sur les soins palliatifs est déposée simultanément, et afin de dissiper cette ambiguïté, cet amendement suggère un nouveau titre pour cette proposition de loi. Cela permettra de refléter plus fidèlement l’action visant à intégrer l’euthanasie et le suicide assisté dans le droit français. Par ailleurs, d’autres pays européens ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté ont adopté des terminologies identiques, telles que la « loi relative à l’euthanasie » en Belgique ou la « loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide » aux Pays-Bas.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 11 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Ce registre permet de suivre les demandes sensibles et d’identifier d’éventuelles dérives ou tendances préoccupantes.

Dispositif

Un registre national des demandes émanant de patients atteints de troubles psychiatriques est mis en place.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la confirmation de la demande d’aide à mourir en précisant que celle-ci doit être exprimée « de façon libre et éclairée ». En insérant ces termes après les mots « la personne confirme », il s’agit de rappeler l’impératif que cette décision soit prise en toute autonomie, sans pression extérieure, et en pleine connaissance des conséquences de l’acte.

L’aide à mourir étant une décision grave et irréversible, il est essentiel d’assurer que chaque étape de la procédure respecte pleinement le principe du consentement éclairé. La mention explicite de ces critères permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles la confirmation doit être obtenue.

Cette modification vise également à prévenir tout risque de pression, qu’elle soit familiale, sociale ou médicale, pouvant influencer le patient dans un moment de grande vulnérabilité. En réaffirmant que la confirmation doit être libre et éclairée, on garantit que la personne a bien conscience des alternatives existantes, des soins disponibles et des conséquences de son choix, et qu’elle réitère sa volonté de manière pleinement assumée.

Enfin, cette précision permet d’assurer une cohérence avec d’autres dispositifs législatifs encadrant la prise de décisions médicales majeures, où le principe du consentement éclairé est un fondement essentiel de l’éthique médicale. En ajoutant cette exigence explicite, cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des patients et l’intégrité de la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« confirme », 

insérer les mots : 

« de façon libre et éclairée ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. 

Il est nécessaire qu'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne se fasse pas en raison d'un manque de soins appropriés ou une prise en charge insuffisante. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si le patient bénéficie déjà d’accompagnement ou de soins palliatifs, le médecin mentionné au I du présent article s’assure que cette prise en charge soit effective, suffisante et adaptée à l’évolution de l’état du patient, en prenant en compte la nature et l’intensité de la douleur. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du service ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »,

insérer les mots :

« ou, lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, par son représentant légal, ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.

Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.

La rédaction issue de la commission est lourde d'imputations de discrimination ou d'abus vis-à-vis des personnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« à 4 » 

les mots : 

« et 3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« à 4 » 

les mots : 

« et 3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« à 4 » 

les mots : 

« et 3 ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme évoqué lors de l’examen du texte en commission, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« pluriprofessionnelle »

le mot :

« pluridisciplinaire ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine. »

Art. ART. 18 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En ou hors cadre familial, la présence d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique.

Il convient en conséquence de prémunir les mineurs de 12 ans contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« de douze ans ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 6 en remplaçant l’expression « lors de la démarche de demande » par « lors de l’introduction de la demande ». Cette modification permet d’apporter une plus grande clarté juridique au texte en définissant plus précisément le moment où l’évaluation de la capacité de discernement du patient doit être effectuée.
 
L’expression initiale « démarche de demande » peut prêter à interprétation, suggérant une période potentiellement étendue, incluant des étapes préparatoires ou des échanges préalables entre le patient et les professionnels de santé. Or, il est essentiel que l’évaluation du discernement intervienne dès le dépôt officiel de la demande d’aide à mourir, c’est-à-dire à un moment bien délimité du processus, afin d’éviter toute ambiguïté sur la validité de la volonté exprimée.
 
En adoptant la formulation « lors de l’introduction de la demande », le texte établit un cadre plus rigoureux en ancrant cette vérification au moment précis où le patient soumet formellement sa requête, garantissant ainsi que l’ensemble de la procédure repose sur une volonté clairement exprimée et juridiquement encadrée dès son origine. Cette précision contribue à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à éviter toute interprétation incertaine pouvant donner lieu à des pratiques hétérogènes.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la démarche de » 

les mots :

« l’introduction de la ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques de la Suisse portant sur le même objet. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctuariser la clause de conscience, en assurant qu’elle soit protégée dans un cadre légal clair et précis.

En effet, les professionnels de santé, dont la mission première est de soigner et de préserver la vie, ne doivent pas être contraints de participer à un acte qui pourrait aller à l’encontre de leurs valeurs ou de leur éthique. La clause de conscience représente un pilier incontournable pour préserver l’intégrité professionnelle et morale du corps médical.

Inscrire "volontaire" dans la loi contribuerait ainsi à garantir une pratique médicale respectueuse des sensibilités et des convictions de chacun.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaire ».

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Des études menées en France indiquent que la proportion de personnes en fin de vie exprimant un désir persistant de mettre un terme à leur vie est extrêmement faible dans les unités de soins palliatifs. Par exemple, une étude réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris sur 2 157 patients admis entre 2010 et 2011 a révélé que 3 % des patients ont formulé une demande d’euthanasie au moins une fois. Cependant, seules 0,3 % de ces demandes ont été persistantes jusqu’au décès du patient. Plus récemment, c’est l’avis du Comité consultatif national d’éthique, « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » en 2022, qui fait état de 9 % de patients exprimant un souhait de mourir et 3 % une demande d’euthanasie sur la base de plus de 2 000 dossiers médicaux de patients admis en service de soins palliatifs. Enfin, une étude menée dans l’État de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l’euthanasie et les soins palliatifs. Selon l’Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que « lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie ». Cependant, ces études ne sont pas suffisamment prises en compte.

L’actuel amendement introduit donc une demande de rapport évaluant l’impact de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir. Ce rapport permettrait de mesurer si un meilleur accompagnement médical et psychologique des patients réduit leur volonté de demander une mort anticipée. Il pourrait servir de base afin de se conformer au mieux à la volonté des patients qui souhaitent pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté, mais qui n’ayant pas ce loisir à cause d’un mauvais accès aux unités de soins palliatifs, pourraient n’avoir d’autre choix que de se tourner vers l’aide à mourir.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir.

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne des modalités d’administration et d’action de la substance létale. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux.

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté et de repli.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
 
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :

  • Le principe de la collégialité en tant que tel.
  • L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.
  • L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.

 
L’ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d’État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.
 
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège de professionnels composé ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ». 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6. 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;

« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8. 

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants : 

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule.

« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.

« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

IX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

X. – − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel et de repli.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« létale »

les mots :

« dépourvue de toute visée thérapeutique »

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que les professionnels de santé appelés à se prononcer sur la mort de la personne faisant appel au suicide assisté ou à l’euthanasie soient co-décisionnaires.

Le médecin à qui la demande est faite ne doit pas être le seul à porter le poids d’une décision contraire à sa vocation. Il s’agit ici d’affermir le caractère collégial de la décision de manière à éviter le risque d’erreur d’appréciation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , à peine d’irrégularité »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l'ouverture de l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il ne revient pas à un médecin de préparer une substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils confectionnent ladite substance.


 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le discernement peut être altéré par une maladie comme par un handicap - surtout s'il est survenu récemment.

Le présent amendement corrige en conséquence cette rédaction réductrice.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« ou par un handicap ».

Art. ART. 13 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’insérer le mot « active » après le mot « aide » à l’alinéa 3 de l’article 13, afin d’harmoniser la terminologie du texte et de préciser sans équivoque la nature de l’aide concernée dans le cadre des procédures de vérification définies par décret.

Cette modification vise à rappeler que la procédure encadrée par la sous-section 3 ne porte pas sur une aide générale ou indirecte en fin de vie, mais bien sur une intervention délibérée et médicalement encadrée destinée à provoquer la mort à la demande du patient. En ce sens, il est nécessaire que le décret d’application visé à l’article L. 1111-12-11 s’applique spécifiquement à ce nouveau droit à l’aide active à mourir, et non à d’autres pratiques d’accompagnement.

L’ajout du mot « active » permet donc de renforcer la clarté juridique et d’éviter toute interprétation erronée ou imprécise lors de la rédaction des textes réglementaires. Il s’inscrit dans un souci de cohérence rédactionnelle avec les autres articles amendés, notamment les articles 3 et 4, où ce même terme a été introduit pour marquer la spécificité de la démarche.

Ce faisant, l’amendement contribue à mieux encadrer la portée normative de la loi et à assurer une application fidèle à son objectif : reconnaître et organiser un droit à une aide médicalement active à mourir, dans un cadre strict et contrôlé.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à permettre la fin de vie pour les personnes atteintes de démence ont pu être observées. Cette situation présente un problème éthique, dans la mesure où le patient n’est souvent plus en état d’avoir un consentement libre et éclairé. Même dans le cas où il aurait rédigé des directives anticipées, sa perception de la vie et de la souffrance peu avoir évolué, le menant irrémédiablement à une mort qu’il n’a pas forcément choisie.

Le présent amendement a donc pour but d’épargner les personnes ayant une pathologie psychologique, notion trop vague pouvant mener à des dérives impardonnables.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« affection »

les mots :

« pathologie physique ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques de l’Oregon portant sur le même objet ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le respect de l'incompatibilité entre le soin et l'aide effective à mourir ressortit de la dignité du soignant.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’examen en commission s’est appliqué, article après article, à faire sauter les garde-fous du projet de loi initial. Parmi eux, une clause essentielle : celle qui réservait l’euthanasie aux seuls cas où le patient est physiquement incapable de s’administrer la substance mortelle lui-même.
 
En supprimant cette condition, la commission a effacé la frontière capitale entre suicide assisté et euthanasie. Dans le premier cas, le patient reste pleinement maître de son geste, libre d’y renoncer jusqu’au dernier instant ; le soignant veille au cadre légal, sans jamais accomplir lui-même l’acte létal. Dans le second, c’est un médecin ou un infirmier qui administre la substance provoquant la mort. Ce n’est plus un simple accompagnement.
 
Ce glissement est grave. Il fait de la main qui soigne, celle qui donne la mort. Il transforme un acte exceptionnel, de dernier recours, en une possibilité offerte même à des patients pleinement autonomes. Cette banalisation ne répond pas à une nécessité médicale. Elle relève d’un choix politique assumé : faire de l’euthanasie une réponse ordinaire à la souffrance.
 
Or cette dérive est massivement rejetée par la profession médicale elle-même. Dans un communiqué de presse en date du 1er avril 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’oppose fermement à toute participation active des médecins à un acte euthanasique.
Ouvrir l’euthanasie à tous, sans condition d’impossibilité physique, revient à faire de l’acte létal une prérogative ordinaire du soignant. C’est une rupture éthique majeure, une violence imposée au corps médical, et une banalisation du geste de mort dans une société déjà fragilisée par la solitude, le manque de soins et l’angoisse de la fin.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et éclairé »

les mots :

« , éclairé et non équivoque ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à restituer aux actes que la proposition de loi désigne comme « aide à mourir » leur véritable nom : l’euthanasie et le suicide assisté.

Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». C’est donc du domaine du soin. L’action de donner la mort ne peut évidemment pas faire partie du registre du soin puisque, par essence, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine. L’euthanasie est contradictoire avec les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.

Le sujet de la fin de vie ne permet pas un dévoiement des termes occultant la réalité.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner »

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent à autoriser ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« en dépit des traitements administrés ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer le délit d'entrave défini comme étant l'action d' « empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen » que l’article a pour objet de créer. Il n’a pour but que d’intimider les personnes et groupements qui voudraient s’exprimer sur le sujet d’une manière critique.

C’est particulièrement vrai de la répression visant « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ». En assimilant fallacieusement le fait d’« empêcher » et de dissuader – qui n’ont rien en réalité rien à voir - et sous prétexte de défendre une vérité dogmatique, on interdit toute remise en cause d’un choix politique.

Un choix politique dont le caractère moralement contestable apparaît d’autant plus clairement par l’intolérance de ses partisans à l’égard de toute critique. Il s’agit ni plus ni moins que d’un délit d’opinion qui pourrait priver les personnes concernées d’une information complète et juste sur le choix qu’elles s’apprêtent à poser. Cela menacerait en particulier toutes les associations qui oeuvrent auprès des personnes atteintes de pensées suicidaires : accompagner une personne très malade leur serait dorénavant interdit sous peine de poursuites.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques de la Belgique portant sur le même objet ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie. La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »

le mot : 

« Exprimer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot : 

« et »

le signe :

« , ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots : 

« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.


L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 :


« Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »


Ce droit est inscrit à l’article R. 4127-47 du Code de la santé publique, qui dispose :
« Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »


Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.


Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.


Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.


Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.


L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 1111 12 12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. Les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenus de délivrer la substance létale. » 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de garantir l’information et la parfaite compréhension de la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir en signant un document expliquant que le procédure prévue par la sous-section3 a été respectée.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir signe un document reconnaissant que toute la procédure prévue à la présente sous-section a été respectée et expliquée. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de donner plus de temps au médecin pour rendre son avis sur la décision de la personne portant sur son souhait d’être accompagné dans la mort. Une telle décision, souvent difficile, nécessite un avis collégial et l’avis de confrères.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir.

En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique.

Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que la Convention européenne des droits de l'homme avait été violée compte tenu des défaillances du contrôle à postériori.

Cet amendement permet d'obvier cette éventualité. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin transmet les informations relatives aux conditions fixées à l’article 4 à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article 15 de la loi n°  du  relative à  . »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement fixe le délai de réflexion minimal à trois jours.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trois ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des États non membres de l’Union européenne ou par des entreprises privées. »

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de s’assurer que les doses létales ainsi créées ne soient pas détournée. Les doses périmées doivent être détruites. Le transport de ces doses doit être enregistré. La commercialisation de ce produit ne doit pas devenir un trafic.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fabrication, sur la traçabilité, sur le transport, sur la délivrance et sur la destruction éventuelles des substances létales. 

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.

Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.

Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé. 

Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Cette notification ne peut intervenir moins de deux jours après la demande. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette proposition de loi est d’ailleurs examinée parallèlement à un second texte visant à développer et renforcer les soins palliatifs en fin de vie. Par essence, ces soins consistent à accompagner les patients, à soulager leurs douleurs et leurs symptômes, tout en leur apportant un soutien psychosocial. C’est cela, véritablement, une aide à mourir dans la dignité. Or, le titre de l’article 2 induit une confusion totale parmi nos concitoyens. Pour garantir la transparence et la lisibilité de la loi, ainsi que la clarté des débats sur un sujet aussi complexe et éthique, il est essentiel d’employer les mots dans leur juste sens. Soigner, ce n’est pas donner la mort. Aider, ce n’est pas proposer la mort.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à saisir systématiquement la chambre disciplinaire de l’ordre compétent en cas de faits susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut saisir »

le mot :

« saisit ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Il informe les ascendants et les descendants directs de la personne. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il y a une différence majeure entre suicide assisté et suicide délégué en dépit d'une confusion entretenue continûment dans le texte au moyen du vocable flou d'aide à mourir.

Le présent amendement marque cette différence de nature en rejetant la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de créer un délit d’entrave à la mise en œuvre de la clause de conscience.

La forte charge émotionnelle ainsi que d’éventuels motifs crapuleux peuvent laisser craindre que des pressions de toutes sortes pourraient être exercées contre les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience. Ceux-ci doivent être protégés. 

Dispositif

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou tenter d’empêcher, par tout moyen, une personne amenée à pratiquer ou prêter son concours à une euthanasie ou un suicide assisté de se prévaloir de la clause de conscience pour s’y refuser.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la profession de soignant ou la défense des personnes malades et handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , excluant expressément tout caractère public ou médiatique ».

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon plusieurs témoignages de soignants des unités de soins palliatifs, si de nombreuses demandes d’euthanasie sont formulées par les patients, cette volonté tend souvent à disparaître au fil du séjour, des discussions et de l’accompagnement. Les soignants pointent ainsi la nécessité de faire connaître la législation en vigueur qui permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès ou bien la sédation proportionnée pour les patients dont les douleurs sont insoutenables.

En ce sens, il serait intéressant d’avoir des données chiffrées sur le nombre de personnes allant au bout de la procédure d’euthanasie. Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre de personnes ayant entamé une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté et qui vont au bout de la démarche après avoir reçu l’ordonnance stipulant l’administration de la substance létale.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si la personne s'injectant la substance létale fait une réaction chimique ou allergique ayant pour conséquences un malaise ou bien un arrêt cardiaque, il doit pouvoir être secouru par professionnel de santé. Le présent amendement suggère ainsi qu'il soit à moins de quinze minutes en voiture de la personne recourant à l’aide à mourir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à une proximité suffisante »

les mots : 

« dans un lieu accessible en moins de quinze minutes en véhicule terrestre à moteur ».

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi sur «la mort dans la dignité» est entrée en vigueur en 1997 dans l’Oregon, ce qui fait de cet État américain le premier à avoir légalisé l’euthanasie aux États-Unis. Celle-ci autorise les patients en phase terminale, âgés de plus de 18 ans, à ingérer des produits létaux prescrits par un médecin.

Des études ont mis en exergue le lien entre pauvreté et euthanasie, et le manque d’accès aux soins palliatifs. Selon le rapport annuel « Oregon Death with Dignity Act » de 2022, 79,5 % des patients qui demandent le suicide assisté sont souscripteurs d’une assurance publique, dont Medicaid, qui est octroyée aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Il y a donc un risque que le choix d’une demande d’euthanasie ou de suicide asssisté en France soit motivée par le manque de moyens, à l’heure où entre 150.000 à 200.000 personnes n’ont pas accès aux soins palliatifs dans notre pays. Cet amendement entend éclairer cette situation.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif la sociologie des personnes ayant eu recours à l’euthanasie et au suicide assisté.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« la procédure est regardée comme caduque ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l'administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et éclairé »

les mots :

« , éclairé et non équivoque ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’inscription dans la loi d’un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté ne peut être envisagée comme l’ouverture d’une liberté réelle si elle intervient dans un contexte où les alternatives ne sont ni accessibles, ni garanties.


Or, l’état actuel de la médecine palliative en France reste profondément inégal selon les départements, les structures et les moyens humains. Avoir bénéficié, sauf impossibilité médicale dûment constatée, d’un accompagnement en soins palliatifs adapté à sa situation. L’insuffisance criante de l’offre de soins palliatifs prive de nombreux patients d’un accompagnement digne dans les derniers temps de leur vie. Dans ces conditions, comment prétendre que le choix de l’euthanasie ou du suicide assisté serait pleinement libre, éclairé, et délibéré ? Il risquerait de devenir un choix par défaut, dicté par l’absence de prise en charge adaptée.


Cet amendement vise donc à rappeler un principe fondamental : on ne choisit que lorsqu’il y a véritablement quelque chose à choisir. Un sondage de l'Ipsos révèle la triste réalité: 2 français sur 3 s’estiment mal informés sur les soins palliatifs et la moitié pense que toutes les personnes gravement malades n’y ont pas accès. C’est pourquoi, pour que la demande d’aide à mourir soit recevable, il est indispensable que la personne concernée ait été informée de manière claire et complète de toutes les alternatives existantes, notamment les soins palliatifs, et qu’un accompagnement en ce sens lui ait été proposé.


Avant d’instituer un nouveau droit, il aurait fallu donner pleinement les moyens aux dispositifs existants, en premier lieu ceux des soins palliatifs, qui constituent un pilier éthique et médical de notre rapport à la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié, sauf impossibilité médicale dûment constatée, d’un accompagnement en soins palliatifs adapté à sa situation. ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :

« manifester »,

insérer le mot :

« effectivement ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Deux députés et deux sénateurs. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, relative à la présentation d’une souffrance qui en l’état peut être « psychologique » - pour la remplacer par une souffrance psychique.

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychique » doit être préféré à celui de psychologique, car celui-ci est trop général, alors que celui-là concerne la vie mentale du sujet, et donc des phénomènes mentaux plus profonds, et relevant davantage du champ pathologique que de celui de l’état émotionnel et affectif. C’est par ailleurs cette position qui était défendue par la Convention citoyenne pour la fin de vie, qui en a fait état dans ses conclusions, et par le Conseil économique, social et environnemental dans ses documents de travail et de synthèse.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« psychologique » 

le mot :

« psychique ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques des Pays-Bas portant sur le même objet. »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d'accéder à l'aide à mourir.

Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.

Aucune législation étrangère en la matière n'a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« , soit »

le mot : 

« et ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La décision d’opter ou non pour l’aide à mourir ne doit pas être prise à la légère, quand bien même la personne n’irait pas jusqu’au bout de la procédure. Il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière des patients qui après le verdict motivé du médecin mentionné à l’alinéa 12, doivent pouvoir consulter d’autres sources ou d’autres praticiens pour bénéficier de leurs conseils, et ainsi ne pas prendre une décision hâtive concernant ce geste définitif.

Or, il apparait que le délai de deux jours prévus par cette proposition de loi est extrêmement court compte tenu de l’importance de ce choix. Le présent amendement a donc pour but de rallonger le délai minimal de réflexion de la personne en le portant à 30 jours, afin de lui donner la possibilité de changer d’avis, avant de confirmer au médecin qu’il demande l’administration de la substance létale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.

Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données entreposées contre toute exploitation par des États étrangers ou par des entreprises privées. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le médecin en charge de l’évaluation d’une demande d’aide à mourir dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour s’assurer que le patient remplit bien les conditions légales d’accès à cette procédure. L’ajout de cette phrase permet de lui donner un accès encadré au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, qui centralise les données relatives aux demandes d’aide à mourir et à leur suivi.

Cette modification répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle permet d’éviter toute tentative de fraude ou d’abus en assurant qu’une même personne ne puisse pas formuler plusieurs demandes simultanément auprès de différents médecins, ce qui renforcerait la sécurité du dispositif. Ensuite, elle offre au médecin une vision claire du parcours du patient, notamment en ce qui concerne d’éventuelles démarches antérieures, leur issue et les avis médicaux déjà rendus.

L’accès à ces informations étant sensible, il est essentiel qu’il soit encadré strictement afin de garantir le respect de la confidentialité des données de santé. C’est pourquoi cet amendement précise que les conditions d’accès seront définies par décret en Conseil d’État, permettant ainsi de concilier l’impératif d’un contrôle rigoureux avec la protection du secret médical et des droits des patients. En assurant la traçabilité des demandes et en fournissant aux médecins les moyens de procéder à une évaluation complète et éclairée, cette disposition contribue à renforcer la fiabilité et l’éthique du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Afin de s’en assurer, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir a accès au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

Dès lors, l’argument selon lequel la fin de vie aurait une finalité d’économie budgétaire – argument développé par de grands commis de l’État comme l’ancien vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans un entretien du 13 mai 2024 – ne saurait être ignoré. En conséquence, le présent amendement prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation, assistée de la Cour des comptes, évalue ces économies.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport cosigné par la Cour des comptes évaluant les économies sur les finances publiques résultant de la mise en place de l’aide à mourir ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose l’instauration d’un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir prévues par le chapitre introduit dans le code de la santé publique. Ce rapport devra détailler le fonctionnement du dispositif, les décisions rendues, les actes réalisés, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées, notamment lors de l’administration des substances létales.

Les données scientifiques et comparatives disponibles appellent en effet à une vigilance particulière quant aux modalités pratiques de la mort provoquée, en particulier lors de l’administration des substances létales.

Ainsi, des études menées aux États-Unis sur les protocoles d’exécution – utilisant des substances similaires à celles envisagées dans certains protocoles médicaux – ont mis en lumière des risques d’« échec d’inconscience ». Par exemple, une étude publiée dans The Lancet en 2005 a révélé que 43 % des détenus exécutés présentaient des concentrations de thiopental dans le sang compatibles avec une conscience résiduelle, suggérant qu’ils pouvaient ressentir douleur et détresse pendant l’exécution. 

Par ailleurs, l’expérience des pays ayant légalisé l’euthanasie, comme la Belgique, révèle l’existence de complications techniques :

- Vomissements après ingestion des substances (jusqu’à 10 %) ;
- Sortie du coma dans 2 % des cas ;
- Échec ou retard d’administration intraveineuse dans 3 % des situations ;
- Délai de décès pouvant atteindre jusqu’à sept jours dans 4 % des cas. (LETHAL INJECTION AND THE FALSE PROMISE OF HUMAN EXECUTION, 2022, Austin Sarat)

L’objectif de ce rapport est d’assurer une transparence démocratique sur l’application d’une loi dont la portée est à la fois éthique, médicale et sociétale. Il est en effet indispensable que le Parlement dispose chaque année d’un retour d’expérience précis, chiffré et circonstancié, afin de garantir que les actes pratiqués soient pleinement conformes à l’intention du législateur : respecter la volonté de la personne, assurer son confort et prévenir toute souffrance inutile.

Dispositif

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir prévues par le présent chapitre, et l’ensemble des actes mentionnées à l’article L. 1111‑12‑9 du même code. 

Ce rapport comporte notamment :

1° Le nombre total de demandes d’aide à mourir enregistrées ;

2° Le nombre de procédures ayant donné lieu à une décision favorable, ainsi que celles ayant été rejetées, avec les motifs de rejet ;

3° Le nombre de procédures interrompues à l’initiative du demandeur ;

4° Le nombre d’administrations de substances létales effectuées par un professionnel ou réalisées par la personne elle-même ;

5° Les éventuelles difficultés rencontrées lors de l’administration des substances létales, notamment d’ordre technique, médical ou éthique ;

6° Un bilan des garanties mises en œuvre pour le respect de la volonté de la personne et de l’accompagnement des professionnels et des bénévoles.

Ce rapport peut être complété d’éléments statistiques, d’un retour d’expérience des professionnels de santé concernés.

Art. ART. 17 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Cet amendement vise à interroger la question de la non-assistance à personne en danger.

À partir du moment où un délit d'entrave à l'euthanasie et au suicide assisté est voté, quid des psychiatres ou de toutes personnes qui proposeront une autre solution au patient ?

Par ailleurs, est-ce qu'une personne qui empêche un suicide, contre la volonté de la personne, pourrait être condamnée ?

Dès lors, est-ce que l'article de non-assistance à personne en danger a encore une raison d'exister ?

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 223‑6 du code pénal est abrogé. »

Art. ART. 10 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

par les mots :

« de suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance qu’elle exprime. Le décès d’une personne est très lourd de conséquence pour le principal intéressé mais également pour un certain nombre de tiers dont ses ayant droits ou débiteurs. Parmi eux, certains peuvent avoir un intérêt au décès de la personne et profiter du lien qui les unit à elle pour influencer son choix.

L’euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être détournés de leur fin qui est d’échapper à des souffrances perçues comme insupportables.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision

Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.

En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série inconcevable de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.

En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété, de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme, sans compter sur les multiples désagréments qui pourraient être causés en cas d’administration de la substance dans un lieu susceptible d’accueillir du public, même de façon ponctuelle.

Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile »

les mots :

« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».

Art. ART. 13 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer plus strictement la définition des affections ouvrant à l’aide à mourir. Il précise que celles-ci doivent être soit d’origine pathologique, soit liées à un accident, afin d’exclure les affections exclusivement psychologiques.

Cette précision est nécessaire pour éviter toute dérive consistant à inclure des souffrances d’ordre uniquement mental ou psychique, dont l’évolution peut être fluctuante, difficile à évaluer objectivement, et dans bien des cas réversibles. Une telle extension du champ d’application de l’aide à mourir poserait de lourdes questions éthiques, cliniques et juridiques.

Il s’agit donc ici de rétablir un équilibre de prudence, en réservant l’accès à cette procédure aux personnes atteintes d’affections corporelles irréversibles, qu’elles soient issues de pathologies ou de traumatismes accidentels. Cette clarification est indispensable à la cohérence du dispositif et à sa sécurisation.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« quelle qu’en soit la cause »

les mots :

« qu’elle soit de nature pathologique ou accidentelle ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :

« manifester »,

insérer le mot :

« effectivement ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9, par les mots :

« , sans avoir fait l’objet d’aucune pression ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Lorsque la personne a »

les mots :

« Avant que la personne n’ait ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et éclairée »

les mots :

« , éclairée et non équivoque ».

Art. ART. 13 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 13 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'information de la personne qui demande l'aide à mourir. Toutefois, l'actuel texte ne précise pas si ces modalités incluront ou non les informations concernant le droit du patient d'accéder aux soins palliatifs. Ces derniers sont pourtant absolument indispensables à la prise de décision finale du patient dans la mesure où ils constituent, bien souvent, une alternative à l'euthanasie. En effet, une étude menée dans l’Etat de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l'euthanasie et les soins palliatifs. Selon l'Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que "lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie". Afin de s'assurer que l'information sur les droits du patient aux soins palliatifs soit effective, le présent amendement se propose donc de l'inscrire dans ce décret. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« notamment son droit à bénéficier de soins palliatifs ; ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La loi n’est pas le lieu de la propagande. Elle doit être précise et claire et non maquiller les faits et les choses.

Qualifier de « naturelle » une mort provoquée par l’administration d’une « substance létale » dans un cadre médical constituerait un travestissement pur et simple de la vérité.

 

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de mort naturelle »

les mots : 

« par suicide ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des entreprises privées. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« date », 

insérer les mots :

« , et au plus tard dans les quinze jours précédant celle-ci ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'encadrement législatif très strict initial a été assoupli progressivement dans tous les pays qui ont levé l’interdit de donner la mort, ce qui est devenu source de nombreux abus particulièrement choquants. 

Ce texte donne d'emblée un accès très large au suicide assisté et à l'euthanasie. Sous l'énoncé trompeur de "droit à l'aide à mourir", cette proposition de loi permet d'inclure de très nombreux malades atteints de maladies incurables et en stade avancé et dont le pronostic vital est engagé dans un délai non précisé, qui peut correspondre à plusieurs années. 

Aussi, cet amendement propose de remplacer les mots "en phase avancée ou terminale" , qui ne veulent rien dire, par les mots "à court terme" qui médicalement parlant se rapprochent des notions de quelques jours ou semaines.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. ART. 7 • 08/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie. Cette pratique qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme de monétisation de la mort.

Avec cet amendement, le législateur garantit qu'une chambre funéraire demeure un lieu d'accueil d'une personne défunte où ses proches se réunissent avant sa mise en bière et ses obsèques. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« L’administration d’une substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d'euthanasie. Ce délai instaure un garde-fou et permet de donner du temps à la réflexion et à la concertation entre les deux médecins et l'auxiliaire de vie, ce qui renforce la collégialité de la décision.

Pour rappel, en Belgique, un délai d'un mois doit s'écouler entre la demande écrite du patient et l'acte d'euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu'un médecin puisse accéder à une demande d'euthanasie le jour même où le patient en fait la demande. Or c'est ce que permettrait l'alinéa 12 de l'article 6 si cet amendement n'était pas adopté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« de quinze jours »

les mots :

« qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours ». 

Art. ART. 4 • 07/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le droit à l’euthanasie ou au suicide assisté devrait résulter d’un choix murement réfléchi. Beaucoup de paramètres ignorés par cette proposition de loi peuvent être de nature à altérer le discernement d’une personne qui souffre.
Poser comme condition d’avoir préalablement formulé la volonté de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté dans ses directives anticipées apparaît être une garantie obligatoire pour éviter que la demande d’aide à mourir soit perçue comme la solution de facilité pour les personnes qui souffrent et qui, par exemple, ne peuvent avoir accès aux soins palliatifs. Inscrire cette obligation dans les conditions d’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté permettrait en outre de sensibiliser le public sur leur existence et leur utilité.
Cet amendement propose d’ajouter une condition pour pouvoir recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté : avoir préalablement indiqué au sein de ses directives anticipées la volonté d’avoir potentiellement recours à l’euthanasie ou au suicide assisté dans certaines circonstances.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir formulé le souhait d’avoir recours à l’aide à mourir dans ses directives anticipées. »

Art. ART. 14 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« au cours de la consultation ».

Art. ART. 10 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 10 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

Art. ART. 13 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 13 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

 

Art. ART. 8 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une personne qui s'est fait administrer une substance létale ne peut être réputée décédée de mort naturelle ; cet alinéa, qui contrevient au réel, entraînera un flou total sur le nombre de demandes et d'accomplissement des actes d'euthanasie et de suicide assisté. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 5 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 2 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. APRÈS ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’aide à mourir, en tant qu’acte irréversible, exige un consentement libre, éclairé, constant et
non influencé. Or, une personne mise en examen, détenue provisoirement ou en attente de
jugement, est en situation de forte vulnérabilité psychologique, sociale et juridique. Le
contexte pénal – isolement, incertitude, stress, stigmatisation – compromet la clarté du
discernement et la liberté du choix. Le consentement, pour être valable, doit être juridiquement
et moralement sécurisé, ce que ne garantit pas une procédure judiciaire en cours.
Selon la doctrine bioéthique et la jurisprudence (Convention d’Oviedo, CEDH), l’aide à mourir
ne peut jamais se substituer à des soins défaillants ou à un abandon institutionnel. Des
précédents étrangers, en Espagne (Marin Eugen Sabau) ou en Belgique (Frank Van Den
Bleeken), illustrent les dérives possibles : euthanasie accordée à des détenus avant jugement
ou par défaut de prise en charge, empêchant procès, reconnaissance des faits et réparation
pour les victimes.
Ces affaires ont montré que la mort, dans certains cas, devient une « solution » à une détresse
non médicale, faute d’alternatives crédibles. L’Institut européen de bioéthique alerte sur le
risque de banalisation de l’aide à mourir dans le milieu carcéral, où la demande est souvent
motivée par l’enfermement, l’isolement ou l’abandon, et non par une pathologie incurable.
Permettre l’aide à mourir à une personne en instance de jugement risquerait de court-circuiter
la procédure judiciaire, de priver les victimes de justice et d’ébranler la confiance dans l’État
de droit. La justice doit primer lorsqu’il y a un enjeu collectif, et l’exercice d’un droit individuel
ne peut entraver la fonction pénale ni compromettre l’ordre public.
L’amendement proposé vise donc à suspendre temporairement la possibilité d’aide à mourir
pour les personnes non encore jugées, sans remettre en cause leur droit aux soins palliatifs,
à la sédation profonde (loi Claeys-Leonetti), ni à un accompagnement médical et
psychologique adapté. Il s’inscrit dans une logique de précaution, conforme à la jurisprudence
de la CEDH, qui reconnaît aux États le droit d’encadrer strictement cette pratique pour
protéger les plus vulnérables.

Dispositif

Ne peuvent bénéficier de l’aide à mourir prévue par le présent article les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour des faits passibles de sanction criminelle ou correctionnelle, et dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Cette exclusion s’applique jusqu’au prononcé définitif de la décision de justice. 

Art. ART. 12 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 12 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 4 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l'offre de soins proposée au patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles »

les mots :

« , les traitements et les soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ».

Art. ART. 12 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La redondance induite par l'amendement AS1161 de la commission est superflue. En l'état de la formulation initiale, la décision du médecin, quelle qu'elle soit, pouvait faire l'objet de la contestation. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées » 

les mots :

« ne peut être contestée ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 6 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est mensonger de déclarer mort de façon naturelle un patient qui a reçu un produit létal dans le cadre de l'aide à mourir.

Le patient meurt de mort naturelle si la cause de sa mort est sa maladie.

Dans le cas de l'administration d'une substance létale, le patient meurt de cette substance et non de sa maladie. Ce n'est donc pas une mort naturelle.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 14 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

«  et de psychologues », 

les mots :

«  de psychologues et de psychiatres agréés auprès de la Cour d’appel, ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reprendre la formulation initiale de la présente proposition de loi. L’amendement AS676 ayant modifié l’article 2 encourage l’opération de l’administration de la substance létale par un tiers. Lorsque la personne est en mesure d’y procéder physiquement, le personnel médical, dont une partie est réticente à pratiquer un tel acte, ne devrait pas y être contrainte au seul motif que la personne ne souhaite pas effectuer ce geste elle-même.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. APRÈS ART. 19 • 07/05/2025 NON_RENSEIGNE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir »

le mot :

« altéré ».

Art. ART. 16 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 16 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 15 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 15 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 14 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande mort programmée soit satisfaite.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ou un établissement ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».

Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 3 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 17 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots euthanasie et suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la première, deuxième et dernière occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 10 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de rappeler qu'il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« à tout moment de celle-ci ».

Art. ART. 19 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 06/05/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu'elle ne souhaite plus avoir recours à l'aide à mourir. En outre, s'il s'est passé trois mois depuis la notification c'est que nous ne sommes pas tout à fait dans la "fin de vie". Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l'absence d'une confirmation dans un délai de trois mois. 

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Si la confirmation n’intervient pas à l’issu d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir ».

Art. ART. 12 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si un médecin a refusé d'accéder à la demande d'accès au suicide délégué ou au suicide assisté d'un patient, il revient au demandeur de solliciter l'avis d'un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu'ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l'état critique de notre système de santé, il apparaît d'ailleurs délicat d'encourager les poursuites à l'encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide délégué ou de suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la collégialité de la décision de pratiquer une euthanasie en passant de l'exigence d'un avis consultatif à celle d'un avis conforme. La collégialité étant un pilier de la déontologie médicale, le médecin doit recueillir l’avis conforme d'un second médecin et de l'auxiliaire médical ou de l'aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« l’avis »

insérer le mot : 

« conforme ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable.

Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« et »

insérer les mots : 

« l’ensemble des étapes de ».

Art. ART. 16 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots : 

« le suicide délégué et le suicide assisté définis ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

"Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité", si l'on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s'ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »

insérer les mots :

« sur le court terme ».

Art. ART. 16 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Selon l’ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), une marchandise est considérée comme dangereuse lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet. Ces produits doivent être transportés par des chauffeurs habilités, dans des véhicules munis d’équipements spécifiques (panneaux de signalisation, extincteurs, trousse de premiers soins, lampe de poche, etc.) avec une déclaration de chargement de matières dangereuses (DCMD).

Il apparaît opportun que la substance létale, servant à l’euthanasie ou au suicide assisté, réponde à la classification des matières dangereuses contenue dans l’ADR.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La minorité présidentielle souhaite lancer un vaste chantier visant à la généralisation des maisons d’accompagnement et du parcours de soin personnalisé. Pour une mise en œuvre réussi des droits à l’euthanasie et au suicide assisté, en cas d’adoption de cette proposition de loi, les dispositions de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement ne doivent pas rester des pétitions de principe et doivent réellement trouver une application effective. En outre, cela permettra au Gouvernement de développer l’offre en soins palliatifs.

De plus, décaler l’entrée en vigueur permettra de laisser un certain délai pour la formation des personnels de santé qui devront mettre en œuvre la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté.

Enfin, prévoir une entrée en vigueur différée permettra un temps de réflexion sur la mise en œuvre concrète de cette proposition de loi qui n’apparait pas inutile au regard de l’importance d’une telle réforme sociétale.

Cet amendement propose de décaler l’entrée en vigueur de cette proposition de loi à 2030.

Dispositif

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« seuls professionnels de santé »

les mots :

« médecins et à l’autorité judiciaire ».

Art. ART. 3 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d'appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l'urgence de permettre aux personnes en fin de vie d'accéder à ces soins. Or, "en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs" en 2018, si l'on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s'assurer qu'ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs. 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »,

les mots :

« effectivement aux soins palliatifs ».

Art. ART. 16 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cela a été l’objet de longs débats lors des auditions, il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.

Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.

Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« en l’état des connaissances médicales ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir »

les mots : 

« au suicide délégué et au suicide assisté ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les personnes non atteintes de handicap doivent également pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 » 

les mots :

« dont la validité est déclarée nulle ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C'est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d'une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu'elle fait privilégier la demande de soins sur l'octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

I. – A l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots : 

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).  

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :

« Lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, le suicide délégué consiste à la lui faire administrer par un médecin ou un infirmier. »

Art. ART. 7 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement rappelle l'incompatibilité entre la pratique d'une euthanasie et le développement des soins palliatifs. Par conséquent, l'euthanasie ou le suicide assisté d'un patient ne doit pas pouvoir être pratiqué dans l'enceinte d'une unité de soins palliatifs. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. »

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« est pratiquée l’aide à mourir »

les mots :

« sont pratiqués le suicide délégué et le suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le médecin ou ».

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pharmaciens sont les seuls à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le médecin devant rendre un avis sur le cas de la personne qui s’apprête à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté doit nécessairement examiner le demandeur. L’absence de consultation de la personne relèverait de la désinvolture, alors même que les conséquences du recours à l’aide à mourir sont définitives.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu'un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que toutes les conditions d'accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l'irrespect de l'une des conditions emporte l’impossibilité d’y recourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conditions »

insérer le mot :

« cumulatives ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.

L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».

Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les conditions requises pour caractériser la manifestation d'une volonté libre et éclairée.  En effet, en l'état de la proposition de loi, l'environnement matériel et social de la personne qui demande l'euthanasie n'est pas suffisamment pris en compte alors qu'il peut avoir une influence déterminante sur sa décision finale. Aussi, il convient d'inscrire dans la loi, l'impossibilité pour une personne souffrant d'un handicap mental ou cognitif qui altère son discernement, de demander une euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« ou une souffrance physique ou psychologique curable ou un handicap mental ou un environnement matériel et social dégradé ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’indications ».

Art. APRÈS ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui.

Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ».

Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir ».

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot :« autrui », sont insérés les mots : « ou à l’aide à mourir ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.

Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Dès la réception de la demande d’accès à l’aide à mourir, le médecin informe la personne de sa possibilité de bénéficier du dispositif prévu par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »

Art. ART. 7 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à l’approche »

les mots : 

« à un mois ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

"Mon premier souci", note le Serment d'Hippocrate, "sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux." Cet appel fait aux médecins traduit l'injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans "prolonger abusivement les agonies") la santé de leur patient.  

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l'accès à de telles procédures à l'assurance de réception de tous les soins nécessaires. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement », 

les mots : 

« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

 Amendement de précision.

Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot : 

« perturbant »,

le mot : 

« empêchant ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l'administration d'une substance létale soit en pleine possession de son discernement. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« en pleine possession de son discernement ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« moment », 

insérer les mots : 

« et par tout moyen ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une pathologie est une maladie, lorsqu'une "affection" se définit comme un "modification pathologique de l'organisme". Le terme d'affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l'accès au suicide assisté ou à l'euthanasie de manière raisonnable. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de "pathologie physique", qui permet d'encadrer davantage les conditions d'accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article.

En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée.

L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

les mots :

« pathologie physique ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide délégué ou du suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« V bis. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C'est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d'une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu'elle fait privilégier la demande de soins sur l'octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« de ne pas recevoir ou ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots :

« la validité de la demande est nulle ».

Art. ART. 16 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il ressort des auditions que selon les observations qui découlent de la pratique des États ayant déjà autorisé l’euthanasie et/ou le suicide assisté, notamment l’Oregon, plusieurs cas de complications ont été relevés dans des proportions non négligeables. Pour un cas particulier, la mort est intervenue 68h après l’injection létale. Il est indispensable de prévoir des bonnes pratiques à observer au cas où la personne ne réagirait pas ou réagirait mal à la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« utilisation, »

insérer les mots : 

« notamment sur les bonnes pratiques à observer si la personne ne réagit pas ou réagit mal à l’administration de la substance létale, ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du Code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure désignée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 19 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 19 encourage le demandeur de l’euthanasie ou du suicide assisté à abréger son existence pour que ses ayant droit puissent bénéficier du fruit de son assurance. Le présent amendement permet d’y remédier.

Dispositif

À l’alinéa 2 , substituer au mot :

« doit »

les mots :

« ne peut pas ».

Art. ART. 16 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans son avis d’assemblée n° 408204 du 4 avril 2024, le Conseil d’État, en son point n° 50, a indiqué « qu’une attention particulière devra être portée, en pratique, à la prévention d’éventuels trafics ». L’article 9 de cette proposition de loi ne peut pas être mise en œuvre sans la publication des bonnes pratiques de stockage ou de destruction des substances létales fabriquées pour les cas où il est mis fin à la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté.
Cet amendement vise à confier à Haute Autorité de santé le soin d’élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur la destruction des substances létales fabriqués mais non utilisées.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« utilisation, »

insérer les mots : 

« et de leur destruction en cas de non utilisation, ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La personne demandant l’euthanasie ou le suicide assisté doit indiquer si elle « fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Pour la bonne information de tous, si le médecin a un doute, il convient qu’il puisse savoir si la personne est soumise à une mesure de protection juridique. La seule possibilité d' « accès au registre mentionné à l'article 427‑1 du code civil » par le médecin ne permet pas de s'assurer que le médecin y accède effectivement.  

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :

« En cas de doute, le médecin peut demander à l’autorité compétente le régime de protection juridique dans lequel se trouve la personne. Les conditions d’application sont définies par décret pris en Conseil d’État. ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.

Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« avis »,

insérer le mot : 

« motivé ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la loi n°     du      relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au présent article. »

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’émission d’un avis opposé au suicide assisté ou au suicide délégué et formulé auprès du demandeur ne peut être tenu pour une pression morale ou psychologique ».

Art. ART. 16 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et sur les conditions de leur utilisation »

les mots :

« , les conditions de leur utilisation et de leur destruction ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

De telles observations de la part d'une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l'objet d'une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »,

insérer le mot :

« écrites ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l'occurrence, l'irréversibilité des conséquences de l’intervention. C'est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à huit jours. 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot :

« huit ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme il a très justement été remarqué en audition, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Certes, le malade peut revenir sur sa décision à tout moment de la procédure, mais la confirmation de son choix à l’issue de la procédure de consultation du médecin enclenche la deuxième phase de la procédure. Une personne aura plus de mal à admettre vouloir faire un retour en arrière après une prise de décision hâtive si tout est déjà engagé.

Il est proposé de rallonger ce délai à cinq jours pour permettre un meilleur temps de réflexion tout en garantissant un délai compatible avec le cas d’une personne malade dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 19 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223‑9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un an après ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l'altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« gravement »

insérer les mots :

« , temporairement ou définitivement, ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette proposition de loi exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En outre, aujourd’hui, toute personne qui tente de mettre fin à ses jours se voit imposer un suivi psychologique. Même si cette proposition de loi invisibilise le terme de suicide assisté, c’est bien d’un tel acte dont il est question.

Pour ces raisons, cet amendement prévoit que le médecin recueille l’avis d’un psychologue au cours de la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir. Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’un ou de plusieurs psychologues qui interviennent auprès de la personne ou, à défaut, d’un ou de plusieurs psychologues ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues »

les mots :

« , de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au présent article. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La décision que s'apprête à prendre l'équipe médicale statue sur la mort programmée d'une personne. Les avis recueillis doivent donc nécessairement être exhaustifs, nombreux et instruits. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de joindre à l'avis de l'auxiliaire médical celui de l'aide-soignant ayant suivi la personne. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au mot : 

« intervient »

le mot : 

« interviennent ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

"[Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément." Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l'interdit de tuer était consubstantiel à l'exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s'assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu'ils ont prononcé. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« par un médecin ou ».

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