Répartition des amendements

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DISCUTE 637 IRRECEVABLE 6 IRRECEVABLE_40 32 NON_RENSEIGNE 22 RETIRE 6
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Amendements (703)

Art. APRÈS ART. 19 • 23/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à limiter l'habitation du Gouvernement à procéder par ordonnance pour l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis‑et‑Futuna.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. APRÈS ART. 19 • 23/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à conserver uniquement l'habilitation à procéder par ordonnance relative aux caractéristiques particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2. 

Art. ART. 6 • 22/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il convient de rétablir l'obligation d'un avis écrit, qui était une avancée louable des travaux en commission.

La simple mention "à l'issue de" est incomplète et ne dit rien de la véritable prise en compte des avis des membres dudit collège.

Dispositif

Compléter l’alinéa 33, par les mots :

« et en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».

Art. ART. 6 • 22/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Disposition parallèle à ce qui existe pour la sédation profonde et continue.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« collégiale »

insérer les mots : 

« au sein de l’équipe soignante ».

Art. ART. 6 • 22/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 33, après le mot :

« issue », 

insérer les mots : 

« de l’avis écrit et motivé ».

Art. ART. 6 • 22/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure collégiale ainsi proposée n'est pas satisfaisante. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'enjeu est trop important pour que la réunion puisse avoir lieu à distance.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 31.

Art. ART. 6 • 22/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient que les professionnels examinent la malade pour rendre un avis réellement éclairé. 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces professionnels examinent celle‑ci, sauf s’ils ne l’estiment pas nécessaire, avant de rendre leurs avis. »

Art. ART. 6 • 22/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« participe, »

insérer les mots : 

« pour lequel un avis écrit est recueilli ».

Art. ART. 6 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rétablir l'avis de la personne de confiance.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer les mots :

« quelle que soit son origine ».

Art. ART. 6 • 21/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure la possibilité de recourir à la visioconférence.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 31.

Art. ART. 6 • 21/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer les mots :

« quelle que soit son importance supposée ».

Art. ART. 6 • 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 20/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de mort cérébrale, ».

Art. ART. 4 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 • 19/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que le processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade doit affecter "gravement" sa qualité de vie.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« affecte », 

insérer le mot :

« gravement ». 

Art. ART. 4 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 • 19/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que le processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade doit affecter sa qualité de vie et réduire l'espérance de vie. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et réduit l’espérance de vie ». 

Art. ART. 4 • 19/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de mort cérébrale, ».

Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 La justification de la démarche de l’aide à mourir est l’autodétermination individuelle. Si celle-ci ne peut être garantie, il convient d’en tirer toutes les conséquences et d’arrêter définitivement la procédure.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque le psychiatre ou le neurologue sollicité confirme que la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, il est mis fin à la procédure ».

Art. ART. 7 • 16/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cette expression apparait juridiquement plus appropriée que celle des lieux ouverts au public. Elle renvoie à la définition du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir l’affectation à l’usage direct du public ou l’affection à un service public.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieu ouvert au » 

les mots :

« dans le domaine ».

Art. ART. 6 • 16/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 16/05/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

La rédaction proposée par cet amendement ne garantit pas le respect de l’article R 1112-68  qui impartit d’hospitaliser les personnes en fin de vie dans des chambres individuelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieu ouvert au public » 

les mots :

« dans une chambre de plus d’une personne ».

Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes :  -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions  n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :

« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :

« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;

« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;

« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si  le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver  un psychiatre ou un neurologue. Rappelons  que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997  et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine  pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée  de la consultation du psychiatre.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La consultation du psychiatre ou du neurologue suspend la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. » 

Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin traitant n’est pas un simple exécutant de la volonté du patient : il est un acteur central de la démarche, qui en garantit l’intégrité. Par sa connaissance du patient, son expertise médicale et son respect des valeurs humaines et éthiques, il assure un accompagnement juste, respectueux et encadré dans une situation où chaque décision a un poids moral et existentiel considérable.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 7 • 16/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La rédaction proposée dans cet établissement est trop large. Il convient de garantir le droit au respect de la vie privée de la personne comme le prévoient l’article 9 du code civil, l’article L 1110-4 du code de la santé publique et la charte de la personne hospitalisée

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieu ouvert au » 

les mots :

« établissement ».

Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’expertise des psychiatres et l’annexion d’un rapport d’évaluation de la santé mentale de la personne demandant à mourir sont essentiels pour plusieurs raisons fondamentales, tant sur le plan médical qu’éthique et juridique.

Tout d’abord, une demande d’aide à mourir engage un processus irréversible, ce qui impose une extrême rigueur dans l’évaluation de la capacité de discernement de la personne concernée. Or, certaines pathologies psychiatriques — telles que la dépression sévère, les troubles de l’humeur ou les troubles de la personnalité — peuvent altérer temporairement ou durablement le jugement, sans que cela soit toujours évident pour des non-spécialistes. L’intervention d’un psychiatre permet donc de s’assurer que la demande ne résulte pas d’un trouble mental non traité ou d’une détresse psychologique aiguë qui pourrait être soulagée autrement.

Ensuite, ce rapport d’expertise constitue une garantie juridique et éthique pour l’ensemble des acteurs impliqués : il atteste que la décision a été prise en connaissance de cause, de façon libre et éclairée. Cela protège à la fois la personne, en validant la légitimité de sa demande, et les professionnels de santé, en encadrant leur responsabilité.

Enfin, inclure systématiquement une évaluation psychiatrique, avec un rapport formel, renforce la confiance dans le processus global : cela montre que la société ne banalise pas l’acte, mais le traite avec toute la gravité qu’il implique.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) D’un psychiatre ou d’un psychologue justifiant d’une expérience avérée dans les contextes de fin de vie, qui doit obligatoirement rencontrer ou s’entretenir avec la personne formulant la demande d’aide à mourir. Le rapport écrit issu de cette évaluation psychologique doit obligatoirement être annexé à la décision de la commission ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 4 • 16/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Recueillir un large panel d’avis de professionnels de santé qui interviennent ou sont intervenus auprès du patient ne devrait pas être une option.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Peut également recueillir »

les mots :

« Recueille également ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.

Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les sept alinéas suivants :

« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ;

« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.

« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.

« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Le collège peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué aux proches et à la famille . »

Art. ART. 4 • 16/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 6 • 16/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans une procédure collégiale bien comprise touchant à l’évaluation du discernement de la personne,  le rôle du  psychiatre ou du neurologue est très important, si l’on songe par exemple à l’influence que peut exercer une dépression dans pareil contexte.  Leur  intervention est reconnue  par les législations autrichiennes et orégonaise pour apprécier le discernement de la personne et s’assurer de sa liberté de décision.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue sollicité s’impose au médecin. »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’amendement vise à étendre la portée de l'interdiction d'entrave en incluant toutes les méthodes légales permettant de terminer la vie d'une manière sereine. Cette reformulation permet de couvrir non seulement l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi toute autre pratique légale visant à respecter la volonté du patient concernant la fin de sa vie. Cette clarification garantit que l'entrave à l’accès à ces moyens sera punissable sous tous leurs aspects, afin de renforcer la protection juridique des individus concernés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« tous les moyens de terminer paisiblement sa fin de vie »

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« ces différents moyens ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise de la procédure d’accès au droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

 « , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° Pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse, oriente vers un assistant social qui figure sur une liste mise à disposition par l’agence régionale de santé ; ».

III – En conséquence, au début de l'alinéa 11, substituer aux mots :

« Propose à la personne de l’orienter »

les mot :

« Oriente la personne ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , en particulier les modalités d’administration et d’action, conformément au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ; ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’amendement apporte une précision nécessaire à la législation, en stipulant que la présence du professionnel de santé doit être effective et immédiate, notamment en cas de complications. Dans son Guide pédagogique pour la sécurité des patients, l’OMS insiste sur l’importance de la surveillance constante dans des procédures médicales potentiellement risquées. Cette rédaction clarifie que la présence est essentielle non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la garantie de l’effectivité de l’acte.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à une proximité suffisante »

les mots :

« dans la même pièce ».

II. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« , conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale »

les mots :

« dans l’administration de la substance létale ou encore dans l’effet mortel qu’elle est censée produire ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il arrive que le patient change d'avis jusqu'au dernier moment. Le cas d'une femme néerlandaise qui a changé d'avis quelques secondes avant l'administration de la substance létale en 2023, après quatre années à l'avoir réclamé, en atteste. 

Cet amendement met en évidence la nécessité de se parer aux éventualités de difficultés dans l'administration de l'acte (la littérature scientifique révèle qu'il existe des échecs de plusieurs types à hauteur de 10 %) et en cas de changement d'avis du patient.  

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« difficulté »,

insérer les mots : 

« ou en cas de changement d’avis du patient ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli à l'amendement n°1052 Juvin. 

Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives. 

Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes sous curatelle ou tutelle, étant entendu que leur situation ne leur permet pas toujours de garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.

Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 3, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article garantit aux professionnels de santé susceptibles de participer à une euthanasie ou un suicide assisté de faire valoir leur clause de conscience et de se retirer de la procédure.

Si cela est louable car indispensable à la protection de la liberté de conscience, de pensée et de religion de tout individu – et liberté de vouloir rester fidèle au serment qui le lie à sa fonction de médecin –, l’auteur de l’amendement regrette que cette possibilité ne soit pas étendue à d’autres acteurs comme les pharmaciens. Ensuite, cet article assortit la clause de conscience d’une obligation d’information qui semble lui être contradictoire.

En effet, n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le réalise à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents degrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? (que l’on parle d’un pharmacien ou d’un médecin ne souhaitant aider la procédure à se dérouler).  

Enfin, de même, il est regrettable que le II. de cet article vienne refuser à un chef d’établissement un forme de clause de conscience en étant obligé d’accepter que puisse se dérouler au sein de celui-ci des euthanasies ou des suicides assistés. Or, ces actes n’étant pas des soins, ne peut-on comprendre qu’un responsable rechigne à ce que des patients qui luttent pour leur vie et espèrent guérir ou moins souffrir côtoient des patients à qui l’on donne volontairement la mort ? N’y a-t-il pas là une incompatibilité forte qui impose qu’euthanasie et suicide assisté soient pratiqués ailleurs dans des lieux dédiés ? Ou, ne pourrait-on plutôt envisager que certains établissements stipulent clairement dans leurs chartes ou principes s’ils sont volontaires ou non pour recevoir des patients souhaitant bénéficier d’une mort médicalement assistée ?

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un amendement adopté en commission des affaires sociales
indiquant que l'aide à mourir consiste à être une mort naturelle.

Jusqu'à preuve du contraire, l'injection létale d'une substance visant à entraîner la mort d'une personne n'a rien de naturel.

Tel est l'objet de cet amendement de clarification.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit. C’est pourquoi, dès que possible, il convient de l’objectiver. 

Dès lors, cette phrase ne peut être maintenue dans sa rédaction actuelle car il s’agit de considérer la dignité de la personne du point de vue du patient ; un point de vue par essence subjectif. Rappelons ici que la dignité est inhérente à chaque personne, qu’elle soit malade ou bien portante.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai de trois mois est trop long pour qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ne soit effectuée. Il convient dès lors de le réduire à un mois afin là encore de s’assurer que le consentement de la personne qui demande à mourir est toujours valable.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de trois » 

les mots : 

« d’un ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 15 devra intégrer dans son rapport un bilan de l’application de la présente loi, en tenant compte des coûts engagés ainsi que des économies générées pour le système de santé

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Chaque année, le Parlement est informé des coûts et des économies induits par l’aide à mourir pour le système de santé. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer. 

Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.

Il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire.

Par ailleurs, il prévu que l'inscription des volontaires se fassent auprès de leurs agences régionales de santé et non de la commission de contrôle prévue à l'article 15 de la proposition de loi. De fait, le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours à tiers ne doit avoir lieu que si la personne ne peut pas elle-même s'administrer le produit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« s’il n’est pas en capacité physique de le faire ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence de la procédure.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« établi »,

insérer les mots :

« uniquement par le médecin ou l’infirmier qui a personnellement aidé au suicide assisté ou pratiqué l’euthanasie, ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« insupportable, liée à cette affection et réfractaire aux traitements ; ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Et l'une des conséquences directes que cela entraînerait est de perdre du personnel soignant dans les unités de soins palliatifs alors que l'on en manque déjà cruellement.

Aussi convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut être pratiquée ni dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le registre qui est tenu sur l'ensemble des actes pratiqués a plusieurs vocations utiles tant pour les familles dont le proche a eu recours à un acte d'aide à mourir, que pour des personnes tierces. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces données sont consultables à des fins de contrôle, de recherche ou d’information des familles sur les circonstances de la mort. Elles sont anonymisées lorsqu’elles sont utilisées dans un autre but que celui de contrôle ou d’information des familles. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une absence de confirmation de décision d’aide à mourir par le malade n’est pas anodin et ne peut être pris à la légère. Il est certainement le signal d’un mal-être qu’il est absolument impératif de respecter et de ne pas venir bousculer. Que pourrait ressentir un malade qui ne donne pas de nouvelles depuis plusieurs jours ou semaines et qui se voit soudainement contacter par un médecin qui lui demande s’il ne veut plus mourir ? N’y aurait-il pas là, même avec de bons sentiments, un risque qu’il se sente forcé à poursuivre sa demande ? 

Cet amendement propose donc de mettre fin à la procédure en l’absence de confirmation par le malade dans un délais de trois mois à compter de la notification, considérant plus prudent d’estimer qu’elle a changé d’avis ou que quelque chose entrave l’expression de sa volonté libre et éclairée. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots :

« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8 »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Une lecture simplifiée est cruciale pour assurer une application uniforme et une interprétation correcte des règles. La clarté dans la législation est un impératif pour éviter des erreurs d'interprétation pouvant compromettre l'efficacité de la procédure.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi. 

Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ? 

Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très
hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.


Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être
discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà
effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs
existants ».

Force est de constater, que la situation actuelle n’y ressemble pas et le Conseil d’Etat relève, dans son avis sur le présent projet de loi, qu’en dépit de son titre Ier « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté, ce d’autant que les dispositions du projet de loi créent une importante obligation de moyens, en particulier humains, à la charge des professions médicales, médico-sociale et sociales. » Autrement dit, ce texte, tel qu'initialement rédigé, n’offrait aucune garantie de développement effectif de l’offre de soins palliatifs dans notre pays.


Si les débats en commission spéciale ont permis l'adoption de plusieurs amendements concourant à cet objectif, le présent amendement du groupe Les Républicains, vise à garantir à tous les Français le droit de bénéficier de soins palliatifs dans un délai compatible avec son état de santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« dans un délai compatible avec son état de santé ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin doive obligatoirement examiner le patient avant de se prononcer sur sa demande d'euthanasie/suicide assisté.

Dispositif

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir d'autres possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. 

Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à la personne de confiance désignée par le malade d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou par la personne de confiance ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par « un médecin ou un infirmer ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.

Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il existe des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Il faut en tenir compte et s'assurer que l'infirmier et le médecin s'assure du décès de la personne ayant recou à l'euthanasie. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Vérifie que la personne est bien décédée. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère.

Il convient dans cette situation de réexaminer sereinement et en profondeur la demande de la personne malade et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision, et avec l'aide d'un psychiatre ou psychologue.

La dernière disposition vise à passer la recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« , si la personne le souhaite, réexamine sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. »

II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un pharmacien ne peut être obligé de délivrer une préparation létale. Le pharmacien qui souhaite préparer ou délivrer une préparation létale pour une personne en fin de vie qui demande à mourir le fait volontairement. Il s’inscrit sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne doit être possible qu’en ultime recours. L’accès aux soins palliatifs est essentiel avant d’accéder à un dispositif de fin de vie. Les professionnels de santé en témoignent, lorsque les patients en fin de vie arrivent dans leurs services, il n’est pas rare que certains demandent à mourir. En revanche, au fur et à mesure que les patients sont pris en charge, la plupart d’entre eux abandonnent cette idée. Pourquoi ? Parce que contrairement à certaines idées reçues, les services de soins palliatifs ne sont pas des mourons mais des lieux de vie où l’on est accompagné jusqu’à la mort. Cet accompagnement est complet et nombre de services innovent pour permettre aux patients de vivre paisiblement leur fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposer. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.

Il est donc indispensable que cette décision fasse l’objet d’un consensus partagé entre les membres du collège rendant un avis sur un tel acte. Cet amendement pose donc les conditions pour s’assurer que la décision de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue un « ultime recours », tel que stipulé dans le préambule de cette loi. La procédure doit être validée par un juge pour s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« Si une des personnes composant le collège pluridisciplinaire s’oppose à la réalisation de l’acte, la procédure s’arrête. Dans l’hypothèse où le collège pluridisciplinaire donne un avis favorable, cet avis est transmis au juge des contentieux de la protection afin qu’il s’assure du caractère libre et éclairé du consentement. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue.

Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire l’unique critérium. 

En effet, le caractère « insupportable » n’est-il pas mouvant ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ? 

Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Aider à faire mourir une personne n'est pas un acte neutre. Le droit à l'information pour le patient est donc essentiel pour que celui-ci puisse prendre sa décision en toute connaissance et donc en toute liberté. Or, pour que ce droit soit effectif, il convient de permettre à toutes les informations d'être prises en compte. Malheureusement le délit d'entrave risque de contrarier ce droit à l'information en ce qu'il pourrait permettre de condamner des personnes qui, par exemple, souhaiteraient informer sur les éventuels risques que comporte le recours à une injection létale. Une crainte fondée à la lecture de l'alinéa 6 de cet article car si une fausse information peut objectivement être contrôlée, les pressions morales et psychologiques ou actes d'intimidation dont il est question à l'alinéa 6 peuvent être largement interprétées. C'est justement cette interprétation qui est problématique. Dès lors, pour rééquilibrer la portée du délit d'entrave, il convient de réduire le quantum des peines encourues.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »

les mots :

« de 1 500 ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Reconnaître que telle douleur est supportable ou non relève de l’analyse individuelle de chacun et emporte avec elle une grande part de subjectivité. Or, comment ne pas s’interroger sur les dangers d’une telle subjectivité quand il s’agit d’injecter in fine un produit létal ?

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« soit insupportable ».

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient de le préciser dans le texte pour mieux mettre en cohérence ses dispositions entre elles.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. »

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que les personnes puissent être réellement libres quant à leur fin de vie, il convient qu’elles ne subissent aucune pression ou incitation à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie. 

En effet, bien souvent affaiblies physiquement et / ou psychologiquement, les personnes malades en fin de vie peuvent être influençables. Dès lors, ne pas interdire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie, n’est-ce pas ouvrir la porte à ce que cette solution soit présentée comme une issue facile aux personnes en fin de vie ? Plus encore, n’y-a-t-il pas là un risque que des proches indélicats ou que des associations souhaitant faire des « économies » incitent des personnes en fin de vie à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie pour que cela « aille plus vite » ? 

De plus, comme l’a exprimé Régis AUBRY lors des travaux de la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023), il « se développe dans notre société, et particulièrement chez les personnes âgées, et particulièrement chez les personnes âgées en situation de dépendance (...), ce que l’on nomme un sentiment d’indignité ». Aussi, alors que nous partageons tous la volonté de lutter contre ce sentiment, la possibilité de faire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie ne risque-t-elle pas au contraire de le renforcer ? De faire considérer aux personnes âgées en fin de vie qu’elles sont un poids ? 

Dès lors, et fidèlement à l’esprit de l’article 17, cet amendement vise à préciser qu’il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir, considérant qu'un délit d'entrave va logiquement de pair avec un délit d'incitation. 

Dispositif

I. – Le fait, pour une personne physique, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal.

II. – Le fait, pour une personne morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Ainsi, les peines prévues à l’article 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. ».

III. – Après le premier alinéa de l’article 233‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines toute personne qui incite un tiers à avoir recours à l’aide à mourir, en France comme à l’étranger, lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.

Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La personne formule une demande orale, qu’elle confirme par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et qu’elle réitère ensuite par oral. Chacune de ces étapes est espacée de quinze jours. »

Art. ART. 18 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale.

Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ?

Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ?  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Comme l’a exprimé la lettre rédigée par le député Patrick Hetzel et cosignée par les députés DR membres de la commission spéciale sur la fin de vie en 2024, aux termes de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, les études d’impact doivent « exposer avec précision l’évaluation des conséquences économiques,
financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ». 

Or, l’étude d’impact jointe au projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie fait certes état des dépenses budgétaires induites par la création de maisons d’accompagnement, toutefois elle ne contient absolument aucune donnée sur les dépenses appelées à être engagées parallèlement en faveur des soins palliatifs et sur les gains susceptibles d’être générés par l’évolution de la législation. 

Par ailleurs, à la différence du Canada où le bureau du directeur parlementaire du budget avait évalué en 2020 les effets budgétaires d’un élargissement du champ de l’aide médicale à mourir, l’étude d’impact ne contient aucune information sur la diminution des dépenses d’assurance maladie et de retraite susceptibles d’être générées par ce projet de loi. 

Dès lors, l’objet de cet amendement est de demander un rapport au Gouvernement sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire explicitement la promotion des pratiques d'euthanasie et de suicide assisté. En ajoutant les termes « d'inciter, de promouvoir », il étend la répression aux actions actives de diffusion ou d'encouragement, qu'elles soient publiques ou privées. L'objectif est de préserver l'intégrité du consentement du patient, en éliminant toute forme de pression externe, qu’elle soit directe ou indirecte, qui pourrait altérer la décision individuelle concernant la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« d’inciter, de promouvoir, ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande. »

« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état, l'article 14 ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens. Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». 

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). Par ailleurs, d'un point de vue pénal, comme le rappelait un avocat auditionné par la commission spéciale, pour juger les responsables d'un acte on considère également ceux qui ont concouru de près comme de loin à l'organisation du crime. 

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI et dans les officines reviendrait à contraindre certaines personnes à préparer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux. 

Dès lors, en l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens, cet amendement propose de supprimer cet article 8.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article est problématique dans la mesure où il renvoie à un décret d’application, échappant ainsi au contrôle du législateur

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 19 impose l’obligation pour les contrats d’assurance décès et de mutualité de garantir le risque de décès lié à l’aide à mourir. Toutefois, cette disposition soulève plusieurs préoccupations d’ordre juridique et pratique qui justifient sa suppression :

-  L’introduction d’une obligation légale d’étendre la couverture des contrats d’assurance décès à un événement aussi spécifique que l’aide à mourir porte atteinte à la liberté des assureurs et des assurés de déterminer les risques qu’ils souhaitent couvrir et les conditions de leur contrat. Une telle obligation empêche les acteurs du marché de rester maîtres de leurs politiques tarifaires et des garanties proposées.

- L’aide à mourir reste un sujet juridiquement complexe, notamment en raison de la diversité des pratiques et de la jurisprudence en constante évolution sur ce thème. En conséquence, l’intégration de ce risque dans les contrats d’assurance soulève des questions sur la définition exacte du périmètre de couverture, créant ainsi des incertitudes et des risques de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés.

- Les contrats d’assurance décès sont traditionnellement conçus pour couvrir les risques de décès résultant d’événements naturels ou accidentels, même si du fait de la modification apportée en commission à l'article 9, l'aide à mourir est considérée comme une "mort naturelle". Exiger l’inclusion d’une couverture spécifique pour l’aide à mourir modifie la nature même du contrat, créant une confusion dans la gestion des risques couverts et potentiellement augmentant les primes de manière injustifiée pour l’ensemble des assurés.

- L'obligation légale d’introduire cette couverture pourrait entraîner des pratiques discriminatoires dans l'accès à l'assurance, notamment en modifiant les conditions d'admissibilité ou en imposant des primes plus élevées pour certains assurés en raison de la prise en compte de risques spécifiques liés à l’aide à mourir. Cela pourrait également décourager certains assureurs de proposer des contrats d’assurance décès sur le marché.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est fait mention, à l'article 8, que le transport de la seringue contenant la substance létale est fait par le médecin ou l’infirmier.

Toutefois, le texte n’en précise pas les détails. L'auteur de l'amendement préconise donc qu’un circuit du médicament soit établi afin de sécuriser le transport de la substance létale. Ce protocole devra notamment indiquer que la seringue devra être transportée dans un conditionnement scellé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« utilisation », 

insérer les mots :

« et de leur transport sécurisé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« délivrance », 

insérer les mots : 

« dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale ». 

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux établissements médico-sociaux de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.

Sans cela, il existera des établissements où tous les médecins ou infirmiers feront jouer leur clause de conscience. L’établissement sera forcé de faire appel à des professionnels de santé « spécialisés » dans ce type d’acte. C’est l’écueil qu’il est proposé d’éviter.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements ou les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions mentionnées à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).


Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) D’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article vise à définir et légaliser l’euthanasie et l’aide à mourir, désignées par l’expression « aide à mourir ». Or, en l'état actuel des choses, envisager de légaliser le suicide assisté, comme l'euthanasie, ne semble pas opportun puisque le développement des soins palliatifs en France n'est pas optimal et obéit à une vision opposée de la fin de vie. 

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Néanmoins,  dans son rapport remis en juillet 2023, la Cour des comptes souligne par exemple  que les besoins estimés de soins palliatifs « ne seraient couverts qu'à hauteur de 50 % ». 

Dès lors, il est préférable de porter nos efforts sur le développement des soins palliatifs qui sont censés être accessibles sur tout le territoire français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article assimile l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5.

Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé.

Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

Le présent amendement porte ainsi un objectif de clarification. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient de le préciser dans le texte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elle ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué. »

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctionner l'aide à mourir. 

L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.

 

 

Dispositif

L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. 

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas que les professionnels de santé mentionnés au 1° du II soient tenus de rencontrer physiquement la personne faisant une demande de suicide assisté / d’euthanasie. Ainsi, ils pourraient donner leur avis, qui est déterminant en l’espèce, sans avoir échangé « les yeux dans les yeux » avec la personne ayant fait la demande. 

Dans ce contexte, comment pourront-ils juger du fait que les critères sont bien remplis ? Cela est d’autant plus vrai pour le critère du discernement libre et éclairé. Peut-on sincèrement évaluer le discernement d’une personne sur la base d’un dossier écrit sans la rencontrer ? Comment savoir si sa demande n’est pas un appel à l’aide plutôt qu’une demande de mort sans lui parler ? 

Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que les professionnels de santé dont l’avis sera obligatoirement recueilli par le médecin chargé d’examiner la demande de suicide assisté / d’euthanasie soient obligés de rencontrer physiquement la personne faisant la demande.

A l’heure où l’on connaît les intérêts mais également les grandes limites de la médecine par téléconsultation, est-on réellement prêt à prendre une décision de mort programmée à distance ? Comment pourrait-elle respecter la confiance que le patient place en son médecin ?

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de donner leur avis, les personnes mentionnées au présent II rencontrent physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ajout du terme « d'inciter » permet d'étendre la répression des comportements criminels en cas de tentatives de persuasion ou de pression sur une personne en vue de la pousser à recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ce changement juridiquement significatif permet de garantir que toute forme d’influence active en faveur de ces pratiques soit prise en compte dans le cadre des infractions pénales. Ainsi, cet amendement vise à renforcer les garanties de liberté de choix du patient, sans interférence extérieure.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« d’inciter, »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ne prévoit aucunement une consultation du malade par un médecin spécialiste de la douleur, et ce alors que l’appréciation des souffrances de la personne malade est présentée comme un critère clé de l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

C’est ce que vise à rectifier cet amendement, dont le III. vise à passer la recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne »,

les mots :

« d’après le diagnostic écrit d’un algologue ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« celle-ci », 

les mots :

« la personne ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Les actes réalisés par l’algologue ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes dans un cadre intra familial. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.


Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne ou son ayant-droit transmet par simple requête au président du tribunal judiciaire la conclusion de l’équipe pluridisciplinaire et celui-ci s’assure que le consentement est libre et éclairé. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa précise en effet que « la personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». 

Or, une personne dont le discernement serait modérément ou légèrement altéré peut-elle être regardée comme une personne « manifestant une volonté libre et éclairée » ? 

In fine, n’y-a-t-il pas une contradiction inconciliable entre le fait d’avoir un discernement altéré, même légèrement, et le fait de pouvoir prendre une décision de manière libre et éclairée ? 

Dès lors, cet amendement propose que l’altération du discernement soit regardée, à tous ses degrés, comme entravant la possibilité pour une personne de manifester une volonté libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les ministres du culte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les ministres du culte. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue.

Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire un critère clé voire unique, comme c'est le cas ici. Ainsi, lorsqu’un patient fera état d'une « souffrance psychologique insupportable », cela ne pourra pas être contesté.

Or, le ressenti « insupportable » d'une souffrance n’est-il pas mouvant et ambivalent ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ? Les soignants prenant en charge des maladies chroniques graves savent que les souffrances sont éminemment fluctuantes dans le temps et nécessitent des réévaluations régulières. 

Aussi cet amendement propose-t-il de supprimer la mention de "souffrance insupportable". 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« soit insupportable ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, le contrôle est uniquement a posteriori, ce que cet amendement tend à rectifier. 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« La commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 valide préalablement chaque procédure. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les membres de la commission énumérés au IV du présent article ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »

Art. APRÈS ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire formellement le don d'organes après un suicide assisté ou une euthanasie pour deux raisons principales :

- D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations,

- D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste. Au Québec, près de 15% » des donneurs d’organes ont préalablement eu recours à l’aide médicale à mourir.

Dispositif

Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut saisir »

le mot :

« saisit ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'exigence d’un "compte rendu exhaustif" vise à garantir une documentation complète et détaillée de la procédure. Dans les réglementations et recommandations de la Haute Autorité de Santé, 2003, sur l'amélioration de la qualité et du contenu du "Dossier du patient", l'organisme insiste sur la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans des contextes médicaux aussi sensibles, afin de préserver les droits du patient et la traçabilité des actes médicaux. Il est nécessaire d'appliquer ces recommandations pour un acte aussi peu anodin que celui de l'administration d'un produit létal. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« rendu »,

insérer les mots :

« exhaustif des déclarations et des faits marquants observés lors de la procédure d’administration de la substance létale ainsi que ».

Art. ART. 11 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la traçabilité rigoureuse et en temps réel de l’ensemble de la procédure relative à l’aide active à mourir. En imposant un remplissage immédiat du système d’information après chaque étape, il s’agit de prévenir toute perte ou altération d’information, de faciliter les contrôles a posteriori, et d’assurer une meilleure transparence au bénéfice du patient, de l’équipe médicale et des autorités de contrôle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le renseignement de ce système d’information s’effectue immédiatement après chaque étape de la procédure, de manière continue, au fil de l’eau, par les professionnels concernés. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La notion de pronostic vital engagé à court terme est relativement claire. Ainsi, la Haute autorité de santé qui indique qu’on « parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». 

A l’inverse, la notion de phase terminale et de phase avancée sont moins claires. De fait, même la phase dite « terminale » qui comprend les phases de pré-agonie, d’agonie, de mort cérébrale et de mort, n’est pas suffisamment précise et peut être étendue en permanence. En effet, si une agonie dure rarement plus de 72 heures, elle est souvent précédée d’une phase pré-agonique qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs jours et qui, contrairement à la phase agonique, pourrait encore être réversible. 

On voit donc bien se dessiner le risque de décider de la mort d’un malade parce qu’il semble entré en agonie alors qu’il s’agit d’une phase pré-agonique trompeuse qui n’annonce pas nécessairement une mort immédiate. Lors de l’audition sur la fin de vie du 26 mars organisée par la commission des Affaires sociales, il a été donné l’exemple de personnes polyhandicapées qui sont parfois sujettes à des crises semblables, en apparence, à une entrée en agonie. Or, dans ces derniers instants de vie, chaque minute n’est-elle pas précieuse ? 

En sus, la notion de phase avancée est considérablement floue. La Haute Autorité de Santé a été saisie le 22 avril 2024, par le ministère de la santé, au sujet de l’évaluation par le médecin d’une affection en phase avancée. Or, à date, son avis n’a toujours pas été rendu et ne le sera pas avant juillet 2025... Comment légiférer sur des sujets aussi techniques et paradigmatiques alors que nous n’avons visiblement pas encore toutes les réponses éthiquement nécessaires ? 

La HAS, dans la note de cadrage afférente à la saisine, rappelle que « l’incertitude est inhérente au pronostic ». Mais comment peut-on proposer la mort à un malade plutôt qu’espérer avec lui la vie dans un contexte d’incertitude ? 

Loin de préserver des dérives, les « limites » qu’entend poser ce projet de loi pourraient-elles être la porte de tous les détournements ? 

Par ailleurs, cette notion méconnait également la rapidité avec laquelle des innovations thérapeutiques peuvent faire évoluer le pronostic vital, notamment en le faisant passer du moyen terme au long terme. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est pris en charge en soins palliatifs ? On comprend, dans l’esprit du texte, que la demande d’aide à mourir est suspendue car la proposition d’orientation en soins palliatifs aura répondu aux besoins et attentes de la personne. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure, tel que prévu par le texte. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. 

Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».

Art. TITRE • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l'objet d'euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d'État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu'il avait "pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne".

Aussi, l'objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu'il est "relatif à l'instauration en France du suicide assisté et de l'euthanasie" comme l'a clarifié le Conseil d'État.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. 

Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande puisse être entendue et relayée par tout professionnel de santé côtoyant la personne malade car cela ne requiert pas de qualité particulière. De fait, comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ? 

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »

les mots :

« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Objectiver les conditions d’accès à l’aide à mourir doit être une priorité pour le législateur afin d’éviter qu’une loi d’exception ne se transforme en une manière ordinaire de mourir.

L’accès au suicide assisté ou a l’euthanasie ne peut pas se baser sur une souffrance uniquement psychologique, fluctuante et difficilement quantifiable. Cet amendement vise à supprimer la condition psychologique comme critère d’accès. 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure les proches de la personne dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas.

Connaître explicitement l'avis des proches permettra au médecin qui prend la décision d'accepter ou non la demande d'aide à mourir d'avoir un maximum d'informations concernant la situation du malade. 

Rencontrer ses proches et connaître leur avis n'est en rien contradictoire avec le fait de rechercher les éventuelles pressions, notamment familiales, que pourraient subir un malade ; c'est tout l'inverse. Et ce d'autant plus que le médecin n'est en rien lié à l'avis des proches, c'est une information supplémentaire. Or, il semble important de les nommer dans cette procédure, au risque de les exclure complètement.

Il convient aussi de rappeler que, le médecin ayant "évalué le caractère libre et éclairé" du malade au préalable, on peut considérer qu'il aura donc décelé quelles sont les relations du malade avec sa famille et donc si pressions il y a. il sera ainsi à même de comprendre et évaluer avec justesse l'avis recueilli auprès des proches. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Peut également recueillir l'avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »

les mots :

« leur agence régionale de santé ». 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon le ministère de la Santé, dans un document publié en 2024 et intitulé « FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs », le suicide assisté « est communément entendu comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne qui le demande s’auto-administre la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise). L’euthanasie est quant à elle défini comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. La substance létale est administrée à la personne qui le demande par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise). 

Fort de ces deux définitions, il convient de clarifier les conditions d’exercice du suicide assisté et de l’euthanasie en faisant en sorte qu’ils ne touchent que des personnes consentantes et capables de discernement.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin s’assure des capacités pleines entières de discernement de la personne tout au long de la procédure de l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.

Premièrement, une telle légalisation serait susceptible de menacer le développement des soins palliatifs. Une analyse empirique du développement des soins palliatifs (Arias-Casais et al., 2020, Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14years) montre ainsi que les soins palliatifs ont stagné ou assez faiblement progressé en 15 ans dans certains des pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été autorisés. Il ne s’agit pas d’une corrélation fortuite. Comme l’avait souligné Annabel DESGRÉES DU LOÛ lors de son audition par la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023) : « faire avancer vraiment l’accompagnement de la fin de vie, pour tout le monde et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d’argent, de volonté... etc. (...) Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite ». Par ailleurs, elle poursuivait en s’interrogeant sur la nature de choix : « Mais quelle est la liberté derrière ce choix ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l’autre, voire que l’autre terme n’est pas possible du tout, ce n’est plus un choix ».

Aussi, alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ?

Secondement, la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie acterait une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ? 

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. C'est d'ailleurs là tout le sens et la grandeur de l'engagement de nos pompiers et forces de sécurité civile : sauver la vie, parfois au péril de la leur, car toute vie vaut la peine d'être vécue. Pourquoi cela devrait-il être différent pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ? 

Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons-nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ? Autrement dit, peut- on admettre, et le cas échéant pour quelles raisons, que la vie de certaines personnes n’est pas ou plus inviolable ? Et quelles seraient les conséquences pour les personnes fragiles vulnérables, en situation de handicap, d’un tel glissement ?

Mais, n’est-ce pas au nom de ce principe d’inviolabilité de la vie humaine que Victor Hugo demanda à l’Assemblée constituante en 1848 d’abolir la peine de mort ? Au nom de ce principe que le meurtre est interdit ? Au nom de ce principe toujours qu’il est parfois possible de dépasser la volonté d’une personne pour la protéger contre elle-même (cas d’une personne suicidaire ou d’une personne âgée ayant perdu la raison) ?

Par ailleurs, allons-nous pousser chaque personne malade à s’interroger sur la valeur de sa vie ? Sur le fait qu’elle pourrait être un « poids » ? Cette question ne se pose pas. Si le suicide assisté et l’euthanasie étaient autorisés, elle le serait indubitablement. 

Enfin, permettre l'authanasie / suicide assisté, est-ce véritablement l'unique moyen de préserver la dignité de la personne malade ? La dignité humaine, inviolable car principe à valeur constitutionnelle, peut-elle en réalité être violée ? N'est-elle pas intrinsèquement liée à la condition humaine ? Ainsi, c'est davantage le regard que chacun de nous pose sur une personne malade, handicapée ou tout simplement autre que soi qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l'autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".

Aussi, parce qu’elle pourrait empêcher le développement des soins palliatifs et nous conduire à remettre en cause une part essentielle de notre conception commune de la dignité de la personne humaine, cet amendement propose de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d'une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.

Le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, rappelait lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025 qu'il convient "d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée."

Or, tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. 

Cet amendement tend ainsi à rappeler qu'il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d'un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l'aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et éventuellement ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats de 2024, la question de la majorité s’est posée comme étant un enjeu majeur de ce texte. L’exemple belge interpellait sur d’éventuelles dérives puisque nos voisins ont déjà légalisé l’euthanasie pour les mineurs dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie incurable et qu’ils vivent avec « une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée ». Afin d’éviter d’emboîter le pas à la Belgique, il convient de lever l’ambiguité sur le fait que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie. 

Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté. 

Le texte prévoit la présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté ». Ces professionnels de santé sont par ailleurs habilités, s'ils en sont d'accord, à donner la substance létale si la personne malade préfère de ne pas se l'administrer elle-même. 

Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste » 

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être
celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme un soin.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 7, qui légalise, comme d'autres titres de la loi,
le suicide assisté et l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir de s’assurer que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression d’aucune sorte, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.

Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.

Cet amendement vise en particulier les situations où la personne demandeuse serait sous influence d’une secte, ou désireuse de bénéficier de l’aide à mourir car elle est incapable de trouver les ressources financières nécessaires pour vivre avec son affection grave et incurable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Jouir de l’intégralité de ses droits civils. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des personnels travaillant dans les pharmacies. Leurs préparations de substances létales participent à la procédure. Cette extension de la cause de conscience aux personnels de pharmacie est déjà appliquée dans plusieurs pays. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi que les personnels travaillant dans les pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.

D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste.

A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines !

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« deux jours »,

les mots :

« un mois ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de pouvoir, après le décès, demander réparation d’un préjudice lié à l’aide à mourir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

les mots :

« peut faire l’objet d’une recherche en responsabilité après le décès par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction adéquate ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévient la constitution d’un secteur économique de l’aide à mourir profitable et lucratif. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Elle ne peut être effectuée dans le secteur hospitalier privé à but lucratif. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient de rectifier la rédaction de cet article : rendre justice en cas d’euthanasie ou suicide assisté pratiqué en dehors du cadre légal définit par la présente loi est impératif. Ainsi, il ne peut être facultatif que la commission nationale de contrôle saisisse la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. 

Une fois encore, cette loi manque de garde-fous. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut saisir »

les mots :

« saisit immédiatement ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Peut également recueillir » 

les mots :

« Recueille également ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle n’indique pas clairement que le médecin notifie sa décision par écrit. Afin
d’éviter toute erreur d’interprétation, il est proposé de clarifier ce point.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« , oralement et ». 

 

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour assurer un suivi statistique des personnes ayant recouru à l’aide à mourir, il est proposé d’ajouter la mention « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi » sur le certificat attestant le décès établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Une mention spéciale est prévue dans le certificat de décès : suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnelle contre les décisions collégiales des soignants en matière d’aide à mourir. Actuellement, les décisions médicales de fin de vie ne disposent pas d’un cadre de contestation clairement défini, ce qui peut poser des difficultés en cas de désaccord entre les proches et les équipes médicales. En s’inspirant du cadre juridique des contentieux administratifs en matière de droit des patients, cet amendement garantit une meilleure protection des droits fondamentaux, notamment en assurant que les décisions prises dans un contexte aussi sensible puissent être soumises à un contrôle indépendant. Cette proposition s’aligne avec l’article L. 1111‑4 du Code de la santé publique, qui reconnaît le droit des patients à refuser ou à accepter un traitement. Elle permet également d’éviter d’éventuelles dérives en matière d’euthanasie non consentie.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision collégialement du personnel de santé se prononçant sur la demande d’aide à mourir peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir, devant (... le reste sans changement). »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.

Pour éviter toute dérive, il semble nécessaire de consacrer un délai de réflexion minimal obligatoire pour les médecins, ainsi qu’un examen obligatoire par les médecins sollicités.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« , à condition d’avoir recueilli tous les avis des personnes mentionnées au II du présent article, ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le traitement de certaines affections graves comme le cancer, le choix des traitements repose
sur la décision collégiale d’une équipe pluridisciplinaire de médecins. L’échange entre des
médecins issus de différentes spécialités permet de mieux prendre en charge le patient pour traiter
son cancer.


Même si la formalisation du plan personnalisé d’accompagnement reposerait toujours sur un unique
médecin dans le cas de « l’aide à mourir », il est proposé d’introduire une discussion collégiale en
équipe pluridisciplinaire pour limiter le risque d’erreurs d’appréciation. Il serait incompréhensible
que la collégialité soit requise pour le choix des traitements proposés pour lutter contre le cancer,
mais qu’elle ne s’applique pas pour un acte aussi important que « l’aide à mourir ».
C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’avis écrit »

les mots : 

« un avis élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire composée ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de troubles psychiques ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie.

De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir.  Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Art. L. 1111‑12‑3. – Les personnes souffrant d’une maladie psychiatrique ne peuvent recourir à l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).

Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.

Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ainsi que des risques encourus ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ne prévoit aucunement une consultation du malade par un médecin spécialiste de la douleur, et ce alors que l’appréciation des souffrances de la personne malade est présentée comme un critère clé de l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté. 

C’est ce que vise à rectifier cet amendement, dont le II. vise à passer la recevabilité financière. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne lui est pas applicable. »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et les ministres du culte afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ou par les ministres du culte. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet alinéa 6 impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 tels que rédigés par la présente proposition de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5, pour administrer une substance létale en vue de provoquer la mort.

Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques conduiraient cet établissement de santé à refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes. Ceci contre sa volonté et, surtout, contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé. 

Cette disposition de la proposition de loi est en l’état clairement contraire aux dispositions de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prévoit l’existence d’entreprises de conviction, dont l’éthique impose à leurs personnels d’exercer leurs activités en cohérence avec l’éthique et les principes de ces établissements, ce qui est constitutif de leur contrat de travail. 

C’est le sens de la modification que propose cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« familles, »,

insérer les mots : 

« et sous réserve que cela ne s’oppose pas à l’éthique et aux principes de cet établissement en tant qu’entreprise de conviction, ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement. 

Il a pour objet d’appliquer au projet de loi la clause de conscience collective prévalant pour l’IVG ( article L 2212‑8 CSP) et admise par l’article 4 ,2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Cette disposition repose sur l’idée qu’un établissement privé doit pouvoir décider des pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités, en tenant compte de ses principes éthiques, moraux et religieux, le cas échéant. Cela permet de garantir une diversité dans l’offre de soins tout en veillant à ce que les établissements de santé privés ne soient pas contraints d’accepter des pratiques qu’ils désapprouvent pour des raisons philosophiques ou éthiques.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que l’aide active à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Toutefois, un établissement de santé de droit privé habilité à assurer le service public hospitalier ne peut refuser que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le moindre de douté émis par le patient quand à sa mort programmée prochaine puisse être véritablement pris en compte et dûment analysé. Dans cette procédure, rien ne peut être pris à la légère. Comme le rappellent souvent les soignants en soins palliatifs, il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés. Ainsi, il est important de considérer que si le parcours de demande d'euthanasie / suicide assisté par le malade n'est pas linéaire, c'est qu'il existe un biais dans sa demande et qu'elle n'est probablement pas tout-à-fait éclairée. En ce sens, une procédure ne peut être légitimement poursuivie. 

Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande ou tout doute afférent puissent être entendus et relayés. Comment réagir face à une personne qui demande l'euthanasie / suicide assisté puis qui hésite, de manière répétée ou non ? Pouvons-nous réellement considérer que sa demande est libre et éclairée plutôt qu'un pis-aller face à la douleur physique et/ou psychologique que lui procure sa situation ? Comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ? 

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une
asymétrie dans la relation avec le patient, en sa défaveur. La personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir serait parfois contrainte d’avancer la date qu’elle envisageait initialement en raison
des congés, de l’activité médicale, etc...

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le patient a le choix de la date à laquelle il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en lien avec le médecin ou l’infirmier.

 

Fixer à la personne une date revient à lui mettre une pression supplémentaire. Rappelons que dans l’Oregon, alors qu’aucune date n’est fixée puisque le patient dispose de sa pilule létale chez lui, plus d’un tiers décide finalement de ne pas l’avaler. Il est probable que plusieurs l’auraient ingérée s’il avait fallu le faire lors d’un rendez-vous fixé.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« convient de »

le mot :

« choisit ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les psychiatres et psychologues.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les psychiatres et psychologues . »

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

A voir avec PJ. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. De fait, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il appelle à considérer que tous les professionnels de santé qui interviennent auprès du malade, dans son traitement, ont une expertise singulière et spécifique à apporter et qu'il conviendrait de prendre en compte également, dans l'objectif d'un examen global et le plus exhaustif possible de la demande d'euthanasie/suicide assisté. 

La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne »

les mots :

« de tous les professionnels de santé qui interviennent dans le traitement de la personne ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les actes réalisés par ces professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier la terminologie utilisée. L'expression "préparation magistrale létale" peut prêter à confusion en raison de sa connotation technique, alors que "produit létal" est une formulation plus précise et plus compréhensible. Cette modification permet une meilleure lisibilité du texte tout en maintenant le même sens juridique.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la substance létale »

les mots :

« du produit létal ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« la préparation magistrale létale et la »

les mots :

« le produit létal et le ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :

« la préparation magistrale létale »

les mots :

« le produit létal ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie, notamment la maladie d’Alzheimer. Or, il est parfois difficile de détecter la maladie d’Alzheimer dans les années qui suivent l’apparition des premiers symptomes, alors que le jugement du demandeur peut déjà être altéré.


En moyenne, le diagnostic est posé 2 à 3 années après l’apparition des premiers symptômes pour la maladie d’Alzheimer.
Les médecins spécialistes en gériatrie étant les plus à même de détecter une pathologie dans son stade le plus avancé, le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Pour les demandeurs âgés de 70 ans et plus, un médecin spécialiste en gériatrie devra s’assurer que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Pour les demandeurs âgés de plus de 70 ans, obtient l’avis récent d’un médecin spécialiste en gériatrie qui s’assure que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’évaluation et les actes effectués par le médecin spécialiste en pédiatrie mentionné au dixième alinéa du présent article ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer cet article qui est problématique car en cas de suspicion d’irrégularité dans la procédure létale et après le décès de la personne, il ne sera plus possible d'agir en justice pour dénoncer un abus ou une faute. Il y aurait dès lors une forme de quasi-irresponsabilité pénale.

Si cet article était voté, il ouvrirait la voie vers des recours devant le conseil constitutionnel :  celui-ci par une décision du 2 juin 2027 à propos de la procédure collégiale sur les arrêts de traitement a déclaré que la garantie des droits imposait de reconnaître le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de coordination avec un amendement précédent déposé à l'article 2 visant à privilégier une euthanasie d'exception, c'est-à-dire uniquement possible en cas d'incapacité physique du malade de procéder lui-même à l'administration de la substance létale. 

Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, a rappelé qu'il s'agissait de répondre à "quelques situations, probablement rares mais bien réelles".

En outre, le propre exposé des motifs de la présente proposition de loi affirme vouloir proposer "un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie". 

Or, avec la suppression de la disposition qui conditionnait le recours à l'euthanasie aux situations d'incapacité physique du malade naît une ambiguïté qu'il convient de lever : s’agit-il de formaliser un ultime recours pour des situations exceptionnelles, avec des critères très stricts, ou bien de créer un nouveau droit largement accessible ? Par ailleurs, la création d'un "droit à l'aide à mourir" à renforce encore très fortement cette ambiguïté. 

Aussi cet amendement propose-t-il de revenir à la version initiale de la proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« ou », 

insérer les mots :

« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure. 

La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« vérifie »,

insérer les mots :

« , avec le collège de médecins constitué dès réception de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il apparaît davantage cohérent, lisible et efficace que ce soit le professionnel de santé qui administre la substance létale qui précise et définisse les modalités de cette administration en accord avec la personne malade. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« les modalités de l’administration et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et de déterminer avec elle les modalités de l’administration. »

Art. AVANT ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La substance létale est un élément central de la procédure d’aide à mourir. Son administration implique des risques médicaux, éthiques et sécuritaires, nécessitant un cadre juridique précis. La Haute Autorité de Santé est chargée de :
- définir clairement les conditions de prescription, de préparation et de délivrance du produit,
- d’encadrer les protocoles d’administration, en garantissant un usage conforme aux normes médicales,
- afin d’éviter les risques de détournement, de mésusage ou de trafic.

Dispositif

Insérer la division suivante : 

« Chapitre V bis

« Substance létale ».

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement à cet endroit du texte. Notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir". Il ne faudrait donc pas qu'il y ait un malentendu...

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« sa mort programmée par euthanasie ou par suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger ce type de personnes de recourir à l'aide à mourir. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Art. L. 111‑12‑3. – Les personnes souffrant d’autisme ne peuvent recourir à l’aide à mourir. » »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation.

C'est l'objet de cet amendement, qui revient ainsi à la rédaction initiale du texte. 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Demande formellement à la personne : « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? ». Si le patient répond par l’affirmative, la procédure se poursuit. À l’inverse, si le patient répond autre chose que « oui », la procédure est définitivement interrompue. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la commission de contrôle et d'évaluation créé par l'article 15 de la proposition de loi d'apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

En l'état, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Encore une fois, il est regrettable que cette proposition de loi cache ce qu'elle propose sous une terminologie trompeuse : une mort médicalement provoquée peut-elle être assimilée à une mort naturellement provoquée ? C'est un non-sens sémantique absurde qu'il convient de rétablir pour la clarté du dispositif et du contenu de cette nouvelle législation. 

De plus, cette classification des euthanasie et suicides assistés en mort naturelle contreviendrait à une bonne traçabilité de ces actes et de l'application de la loi - et ce alors que nombre de pays voisins nous ayant précédés sur cette voie témoignent de leur difficulté à délivrer des données fiables et exhaustives en la matière. 

Le Conseil d'Etat écrivait, dans son avis rendu sur le projet de loi en avril 2024, que "s’agissant des contrats d’assurance décès qui seront souscrits après l’entrée en vigueur de la réforme, l’aide à mourir n’étant ouverte, aux termes du projet de loi, qu’aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, le Conseil d’Etat considère que le risque que de tels contrats soient souscrits pour faire profiter leurs bénéficiaires du prochain décès du souscripteur n’est pas différent selon que ce dernier choisit, ou pas, de recourir à l’aide à mourir.". Or, dans la version actuelle du texte, le "moyen ou court terme" a été remplacé par "phase avancée ou terminale". Considérant que le critère de "phase avancée" est flou et très imprécis - et imprécisable, comme l'a rappelé la HAS dans son avis de mai 2025 -, la précision du Conseil d'Etat peut-elle être maintenue ? 

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Est »,

les mots :

« Ne peut être ».

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'acte de donner la mort n'est pas anodin et peut entrer en conflit avec le serment d'hippocrate. Il est indinspensable de donner la possibilité aux pharmaciens de ne pas préparer des substances létales visant à donner la mort. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pharmaciens et les personnels travaillant dans les pharmacies d’officine et hospitalière peuvent refuser de participer à l’aide à mourir définie dans la présente loi, en faisant jouer leur clause de conscience. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour les médecins et les sages-femmes, il est essentiel qu’il soit également garanti aux pharmaciens, notamment dans le cadre d’une procédure létale. En effet, La liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la Constitution française. Obliger un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à ce principe.

Dans une démocratie respectueuse des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. La clause de conscience permet donc de préserver la diversité des opinions sans remettre en cause l’accès au soin.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.

Pourtant, le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».

Auditionné par la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, affirmait : "l’ambiguïté sur le caractère obligatoire de la procédure collégiale doit impérativement être levée. La décision finale revient au médecin, mais il est inacceptable qu’un praticien décide seul. La collégialité doit inclure les aides-soignants, qui connaissent souvent mieux les patients et leurs familles qu’un médecin coordonnateur. Je rappelle que l’éthique se définit par le questionnement collégial, et non par une conviction intime, aussi sincère soit-elle. J’ajoute qu’il est regrettable que les psychiatres ne soient pas explicitement mentionnés au même titre que les psychologues dans la procédure collégiale, tant il convient de reconnaître leur expertise au même titre que celle des psychologues et des infirmiers."

Lors de ces mêmes auditions, le Président du CNOM a précisé que "la collégialité doit impliquer non seulement d’autres médecins spécialistes, mais aussi le personnel soignant en contact direct avec le patient, comme les aides-soignants et les infirmiers".

Ainsi, la construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.

La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.

Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel.

La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les six alinéas suivants :

« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée ;

« 3° D’un psychiatre, en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ;

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.

« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel.

« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin qui a reçu la demande informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. » 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'avis de la Haute Autorité de santé, rendu publique ce mardi après saisine du Gouvernement sur les notions de "moyen terme" et de "phase avancée" affirme "qu’il n’existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à « moyen terme », ni sur la notion de « phase avancée » lorsqu’elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel". 

Ainsi, alors que la notion de "court terme" voire de "phase terminale" est médicalement assez précise (pré-agonie, agonie, mort cérébrale puis mort complète), celle de "phase avancée" ne l'est pas. 

Selon la HAS, "la notion de « phase avancée » n’est pas une donnée purement temporelle, en ce sens qu’elle ne renvoie pas à l’échéance du décès mais à la nature de la prise en charge qu’appelle l’histoire d’une maladie, et donc au parcours singulier de la personne malade. La « phase avancée » ne peut ainsi être définie comme l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie."

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la portée de la clause de conscience en matière d’aide à mourir. En substituant l’expression « pas » par « en aucun cas », il s’agit d’éliminer toute ambiguïté linguistique qui pourrait laisser place à une interprétation plus souple de l’obligation d’un professionnel de santé à participer à un acte qu’il réprouve éthiquement. Cette précision s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 (n° 2001‑446 DC), qui a consacré la clause de conscience des médecins en matière d’IVG comme une garantie essentielle de la liberté de conscience. L’objectif est d’assurer que l’objection de conscience demeure absolue et incontestable.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« pas »

les mots :

« en aucun cas ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade. 

Le présent amendement tend ainsi à supprimer un article qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre les données disponibles exploitables par des chercheurs ou les autorités publiques afin de mieux analyser les actes. L’individualisation des données permet de réaliser des statistiques plus fines, notamment pour saisir les caractéristiques des personnes recourant à l’euthanasie ou au suicide assisté.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section est également rendu possible par la mise à disposition du public en libre accès de la totalité des données individuelles anonymisées. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Or, la procédure actuellement prévue par le texte a seulement des apparences de collégialité mais, in fine, le médecin est seul dans sa prise de décision. Ce qui représente d'ailleurs une lourde responsabilité pour lui. Lors de leur audition devant la commission des Affaires sociales, les représentants du CNOM ont insisté sur l'impérative nécessité d'une décision collégiale. 

Cet amendement vise ainsi à mettre en cohérence les articles 5 et 6 en prenant en compte l'avis des professionnels de santé (de soins palliatifs, psychologue ou psychiatre) éventuellement consultés par le malade après émission de sa demande d'euthanasie/suicide assisté.  

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le cas échéant, des professionnels de santé mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 1111‑12‑3. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. 


Il est donc indispensable que la concertation entre le médecin et plusieurs autres professionnels de santé fasse l’objet d’échanges directs, en présentiel. L’importance de la décision le nécessite. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Comme l’a exprimé Régis Aubry lors des travaux de la commission spéciale le 22 avril 2024, un « sentiment d’indignité » se développe aujourd’hui chez les personnes âgées en situation de dépendance ainsi que chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Or, selon ses mots, ce « sentiment mêlé d’inutilité et d’inexistence (...) nous renvoie à notre responsabilité collective car c’est le regard que porte notre société sur ces personnes qui leur fait percevoir cette dimension d’indignité. Elles n’ont pas d’indignité ».

En conséquence M. Aubry concluait : « c’est un des critères d’exclusion qu’il faudra avoir autour d’un désir de mort qui serait exprimé en raison d’un sentiment d’indignité ».

Ainsi, c’est davantage le regard que chacun de nous pose sur l’autre qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l’autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l’Espace Ethique de l’APHP de l’Automne-Hiver 1999‑2000 que « la dignité est dans le regard que l’autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l’autre. ».

Aussi, pour traduire cette recommandation et pour s’assurer que la demande de suicide assisté / d’euthanasie ne soit pas guidée par ce sentiment délétère, cet amendement propose d’exclure les personnes exprimant un « sentiment d’indignité » du suicide assisté / de l’euthanasie.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« De même, il ne peut être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d’indignité. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. 

Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que l’échange entre le médecin et la personne chargée d’une mesure de protection juridique mentionnée à l’alinéa 9 se fasse de visu. De fait, alors que celle-ci s’apprête à donner son avis au sujet d’un autrui vulnérable, il est important que son appréciation ne soit pas délivrée au médecin à la légère, ce qui implique un véritable dialogue en face à face. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« concertation », 

insérer le mot :

« ne ». 

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il apparaît important de saisir un psychiatre pour s’assurer, en cas de doutes du médecin, du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient mais aussi eu égard à la difficulté pour un médecin de discerner seul en la matière. 

Lors des auditions devant la commission des Affaires sociales, de nombreux experts ont fait part de l'importance de la consultation par un psychiatre : 

- Sarah Dauchy, Présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie : "Nous ne savons pas encore distinguer avec certitude quels désirs et demandes resteront stables, reflétant une volonté réfléchie et éclairée, de ceux qui seront plus fluctuants et ambivalents. [...] À l’échelle individuelle, il est capital que le patient ait accès à des soins psychiques et puisse discuter avec un psychologue ou un psychiatre. Cela permettra d’une part d’être conscient des pressions familiales et sociétales, et d’autre part de poser un diagnostic."

- Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine : "De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée.[...] Concernant la procédure, nous estimons qu’il est crucial que le médecin propose systématiquement à la personne une orientation vers un psychologue clinicien ou un psychiatre, étant donné la prévalence des dépressions masquées dans les maladies incurables."

L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d'aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. APRÈS ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour éviter les dérives, cet amendement vise à empêcher la « spécialisation » de médecins dans les actes relatifs à l’aide à mourir.

C’est la raison pour laquelle il est proposé qu’un médecin ne puisse pas réaliser sur une année civile plus de 10 % de son volume d’activité au titre des chapitres II et III de la présente loi.

Dispositif

Un médecin ne peut pas réaliser plus de 10 % de son volume d’activité par année civile en réalisant les actes mentionnés à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, l’euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des soins au sens de la définition donnée par l’OMS comme par la HAS.  

Disposer d'un lieu dédié pourrait par ailleurs permettre une plus grande rigueur dans l'application de la procédure d'administration de la substance létale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans un établissement habilité et dédié exclusivement à cet effet ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales un parent, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes et sont tenus par un parent, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La solidarité, en particulier envers les plus fragiles, personnes malades, âgées ou handicapées, n’est pas négociable et ne peut laisser place à un individualisme tout puissant, qui ne serait pas capable d’aider les plus vulnérables à vivre. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Toute personne pouvant prétendre au suicide assisté et à l’euthanasie a un droit absolu et préalable à être écoutée et accompagnée par tout moyen. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un
délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui
permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.


Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai
de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.


Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la
rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer
ce délai de réflexion à 7 jours minimum.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Pour clarifier le dispositif d'"aide à mourir", il convient de bien nommer les choses. Or, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) utilisent le terme « aide active à mourir », ainsi que d'autres pays comme le Canada. 

La clarification sémantique semble d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à orienter les personnes en difficultés sociales vers un assistant social et non vers une maison départementale des personnes handicapées, comme le prévoyait intialement la rédaction de cet alinéa. Les assistants sociaux sont plus aptes à aider la personne en situation de besoins matériels et sociaux et leur donner une chance pour rebondir.  

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’oriente vers un assistant social pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’évaluation des besoins matériels et sociaux évoqués au présent article ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette modification vise à étendre la répression des comportements incitatifs à la promotion active de l’euthanasie et du suicide assisté. Elle se fonde sur l'idée que toute action qui encourage, diffuse ou présente ces pratiques de manière positive constitue un acte criminel. La formulation adoptée vise à garantir que la liberté de décision du patient reste protégée contre toute forme d’influence extérieure.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« de promouvoir, ».

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient de le préciser dans le texte. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« est »,

insérer le mot :

« immédiatement ». 

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique pour y ajouter les mots ", expression de leur volonté et fin de vie". Cet ajout ne semble pas pertinent car la notion de fin de vie est déjà présente dans le Code de la Santé publique au sein de la Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (Articles L1111-11 à L1111-12). Il convient alors de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les asssociations de prévention du suicide.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les associations de prévention du suicide. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La perspective que l’État proposerait à ses citoyens incarcérés de « bénéficier » de l’aide à mourir représente une grave dérive éthique. L’« aide à mourir » deviendrait une alternative à la prison et aux mesures de probation décidées par la justice.

Pour éviter cela, cet amendement propose d’ajouter une condition à l’aide à mourir pour exclure de son périmètre les personnes incarcérées ou sous mesure de probation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être incarcéré ou ne pas faire l’objet d’une mesure de probation. »

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement lorsqu'il s'agit de caractériser l'objet d'un recours devant une juridiction. Et considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir"...

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La mission des établissements de soins médico-sociaux n’est pas de provoquer la mort. La réalisation d’un acte d’euthanasie dans ces lieux aurait un effet désastreux sur les équipes soignantes et altéreraient la confiance des patients et des familles et des patients vis-à-vis des soignants. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut être effectuée à la demande de la personne, en dehors de son domicile »

les mots : 

« ne peut être effectuée que dans un lieu dédié, en dehors d’un hôpital ou d’un établissement de soins ou médico-social ».

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que le recours à l'aide à mourir fait l'objet d'une décision réfléchie et vise à laisser à la personne la liberté de changer d'avis, même au dernier moment. En cas d'hésitation, il faut considérer que la décision perd son caractère éclairé et par conséquent interrompre l'acte. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« manifeste une hésitation ou ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.

Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. – 1111‑12‑10. – »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Gouvernement a présenté le projet d’introduction dans la loi d’un dispositif d’aide à mourir consistant à autoriser, sous certaines conditions, une personne à s’administrer une substance létale, soit elle-même, soit par l’intercession d’un professionnel de santé, médecin ou infirmier. 

Le présent amendement vise à empêcher la diffusion massive d’information ou de publicité sur le dispositif d’aide à mourir qui relève uniquement de la réflexion et de la conscience individuelle. 

Il est nécessaire que l’information éclairée soit délivrée par un médecin et ne puisse pas faire l’objet d’une promotion ou d’une incitation de quelque manière que ce soit. Enfin, toujours dans l’optique de préserver la liberté individuelle du patient et de ne pas le précipiter vers sa fin, le même médecin ne l’informera du dispositif d’aide à mourir que s’il lui en fait la demande explicite. 

Dispositif

La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait, pour une personne physique ou morale publique ou privée, de s’y livrer, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice assurent l’information sur le dispositif d’aide à mourir, à la demande du patient.

Art. ART. 17 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 18, qui légalise, comme d’autres articles de cette présente loi, le suicide assisté et l’euthanasie. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 12 instaure un droit de recours contre la décision du médecin concernant l’euthanasie / suicide assisté extrêmement limité. Il est en effet uniquement possible pour la personne concernée par cette demande. Ce qui induit que seul le recours en cas de décision négative du médecin existerait, dans le but de rendre possible l’euthanasie / suicide assisté par une décision de justice.

Or cela est hautement contradictoire et problématique : l’article appelle à reconnaître que le médecin n’est pas infaillible et pourrait se tromper dans sa décision, mais uniquement dans un sens. On peine pourtant à comprendre pourquoi le médecin ne pourrait se tromper également en rendant une décision favorable à une euthanasie ou un suicide assisté.

Cela amène à questionner également l’absence de possibilité pour un tiers, ne serait-ce qu’un parent ou un professionnel de santé intervenant auprès de la personne, de contester la décision du médecin. Sachant que, concernant la sédation profonde et continue – qui ne provoque pas, elle, la mort intentionnellement ni de façon accélérée –, si la famille estime que la sédation est injustifiée ou contraire à la volonté du patient elle peut saisir le juge des référés (référé liberté : procédure d’urgence pour suspendre la sédation avant sa mise en place / recours pour excès de pouvoir : a posteriori).

Il faudrait ensuite préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Enfin, il convient de mettre cet article en parallèle avec l’article 15 qui crée une commission nationale de contrôle des euthanasies / suicides assistés, initiative louable au demeurant. Cependant, celle-ci n’exerce de contrôle qu’a posteriori. Ainsi, si un recours n’est possible qu’après le décès de la personne (a posteriori) ou que par elle-même (a priori), n’y a-t-il pas là un vide immense ? Doit-on attendre qu’une personne ait perdu la vie pour vérifier qu’il était juste d’en arriver là ? D’autant que, comme le montre ce qui existe déjà pour la sédation profonde et continue, il est plus complexe d’étudier une décision a posteriori.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte et au parent, allié, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les ministres du culte ou par un parent, un allié, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le texte plus accessible tout en respectant les exigences juridiques. Le terme « préparation magistrale létale » est un jargon médical qui peut prêter à confusion, surtout pour des non-initiés. Le remplacement par "produit létal" simplifie l’expression et la rend plus compréhensible tout en conservant l'exactitude de la description.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée » 

les mots :

« le produit létal lorsque ce dernier n’a pas été utilisé ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l’esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en oeuvre de l’aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et s’assure qu’elle puisse en bénéficier si elle le souhaite ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La mise en œuvre de cette loi va nécessiter un temps de préparation, notamment pour les professionnels de santé. À titre d’exemple des décrets et arrêtés sont attendus aux articles 16 et 18. 

Dès lors, afin de s’assurer que ces dispositions ne soient pas prises dans la précipitation, cet amendement propose que les dispositions des articles 2 à 19 ne rentrent en vigueur qu’au 1er janvier 2028.

A titre d'exemple, au Royaume-Uni, dont le Parlement est en passe d'adopter une proposition de loi sur le suicide assisté, Kim Leadbeater, la députée travailliste à l’origine du texte, a proposé de retarder de deux ans l’introduction de l’« aide à mourir », soit de ne prévoir sa mise en oeuvre qu'à partir de 2029. Son amendement était motivé par la nécessité de disposer de temps « pour mettre en place des formations et des procédures pour ce qui serait un service entièrement nouveau ». 

Dispositif

Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il semble légitime que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions fasse l’objet d’un rapport annuel à chaque agence régionale de santé.

Dispositif

Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé et est rendu public. Il évalue leur nombre, leur taux d’évolution d’une année à l’autre, la typologie des personnes qui recourent, mais aussi leurs conséquences psychologiques sur l’entourage et sur les soignants concernés. Il analyse les effets de leur légalisation sur le développement des soins palliatifs et leur connaissance par le grand public.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction originelle de l'alinéa, considérant que l'euthanasie doit rester une exception. 

Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, a rappelé qu'il s'agissait de répondre à "quelques situations, probablement rares mais bien réelles".

En outre, le propre exposé des motifs de la présente proposition de loi affirme vouloir proposer "un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie". 

Or, avec la suppression de la disposition qui conditionnait le recours à l'euthanasie aux situations d'incapacité physique du malade naît une ambiguïté qu'il convient de lever : s’agit-il de formaliser un ultime recours pour des situations exceptionnelles, avec des critères très stricts, ou bien de créer un nouveau droit largement accessible ? Par ailleurs, la création d'un "droit à l'aide à mourir" à renforce encore très fortement cette ambiguïté. 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) peuvent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l’aide à mourir. C’est la raison pour laquelle il est important que le médecin qui vérifie que la demande de la personne demandeuse puisse s’entretenir avec elle sans présence d’un tiers.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Prend le temps de rencontrer la personne seule, hors présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression éventuelle. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir.
Une telle démarche n’est pas anodine puisqu’elle implique l’administration d’un produit létal
entraînant la mort de manière irréversible.
Il est donc essentiel de garantir que la volonté du patient soit librement exprimée et qu’il soit
pleinement conscient de sa décision.
À cet égard, une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , écrite et signée, ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne doit pas être la porte ouverte à des pratiques réalisées par défaut d’une politique de santé de prise en charge des maladies mentales. Le collectif Santé mentale France déclarait aux assises de 2021 sur la santé mentale : « Le système de Santé Mentale français est en danger d’implosion. Il manque de personnel, de compétences, mais surtout de l’affirmation d’une politique, orientée par un concept structurant ». L’activité de la psychiatrie a considérablement augmenté ces dernières décennies, en même temps que ses moyens diminuaient. On est par exemple passé de 120 000 lits en 1980 à 41 000 en 2016. On a donc divisé par trois les lits. La psychiatrie n’attire pas. Dans ces conditions la légalisation de l’euthanasie ne saurait être une option par défaut en raison de l’état du secteur psychiatrique dans notre pays. 

Pour éviter toute dérive, il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes fragiles et plus particulièrement les malades psychiatriques, étant entendu que leur état ne leur permet pas d’exercer leur volonté de manière libre et éclairée. 

Alors que le Président de la République a décrété la Santé mentale grande cause nationale pour 2025, sur proposition du Premier Ministre Michel Barnier, l’auteur de l’amendement espère que le Parlement saura envoyer un message d’espoir à toutes les personnes atteinte d’une pathologie psychiatrique. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique sévère diagnostiquée comme altérant le discernement. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le préambule de cette loi entend proposer l’euthanasie et le suicide assisté comme un « ultime recours ». Dans la suite logique de cette philosophie, l’objectif de cet amendement est de faire en sorte que le médecin se soit assuré que le recours à l’euthanasie et au suicide assisté ait été une décision mûrement réfléchie, après un échange avec des associations spécialistes dans la prévention du suicide. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une liberté éthique fondamentale aux directeurs des établissements médico-sociaux et des unités de soins palliatifs, en leur reconnaissant la possibilité de se prévaloir d’une clause de conscience. Il s'agit de préserver la cohérence entre les valeurs portées par ces structures et les actes médicaux qui y sont pratiqués. De nombreux établissements médico-sociaux reposant sur des chartes éthiques spécifiques, peuvent être fondés sur une vision de l’accompagnement de la fin de vie qui exclut toute forme d’aide active à mourir.

Dans le respect du pluralisme et de la diversité des approches en matière de soins palliatifs, il paraît essentiel que ces établissements ne soient pas contraints à organiser ou accueillir des euthanasies ou des suicides assistés s’ils estiment que cela entre en contradiction avec leur mission ou leur éthique institutionnelle.

Cette liberté est également cohérente avec les principes de la loi sur la fin de vie qui reconnaît déjà la clause de conscience individuelle pour les professionnels de santé. Étendre ce droit à l’échelle institutionnelle pour les directeurs permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les principes éthiques collectifs d’un établissement et les choix individuels des patients, en orientant ceux-ci vers des structures en adéquation avec leur demande.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le directeur d’un établissement de santé ou d’un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 ne sont pas applicables. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8. 

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure l’euthanasie et le suicide assisté des discussions anticipées.

Est-il certain que des personnes bien portantes soient capables de discernement à l’avance, parfois des années avant qu’une maladie ou un accident ne survienne ? Combien de personnes se sont relevées et ont choisi de survivre à une situation de handicap ou de maladie qu’elles n’auraient jamais cru être capables de surmonter ? Comment comprendre sans la vivre la situation d’une personne gravement malade et son état d’esprit ? Est-ce le regard du bien portant qui est le meilleur juge ou celui des soignants de soins palliatifs qui accompagnent au quotidien et qui nous disent combien fluctuante est l’âme humaine, combien très peu nombreuses sont les véritables demandes de mort ?

Si les discussions anticipées sont un outil précieux, il convient de ne pas leur donner pouvoir de vie ou de mort sur un futur inconnu et souvent plus favorable ou surprenant que ce que l’on craint.

 

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception de tout ce qui pourrait conduire à la programmation de sa mort ».

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de :
- veiller à l’efficacité et à la sécurité des traitements médicamenteux ;
- assurer le bon usage du médicament en lien avec les équipes médicales.
Les contraindre à préparer une substance destinée à provoquer la mort est une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Cela pourrait être perçu comme une instrumentalisation de leur métier pour une finalité qui s’éloigne du soin.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d'une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.

Le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, rappelait lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025 qu'il convient "d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée."

Or, tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. 

Cet amendement tend ainsi à rappeler qu'il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d'un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l'aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :

- des délais variables avant le décès,

- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,

- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.

 

Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , en particulier les modalités d’administration et d’action mentionnées au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin traitant ou celui qui assure la prise en charge de la personne est un interlocuteur privilégié pour recevoir la demande d’aide à mourir, au regard de sa proximité avec le patient. 

De même, le médecin spécialiste de la pathologie de la personne est un interlocuteur à privilégier pour initier sa demande au regard de son expertise sur la maladie en cause. 

C’est pourquoi est proposé cet amendement de précision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce médecin est soit le médecin traitant de la personne, soit un médecin qui suit la pathologie en cause. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles. 

En effet, l’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par décision motivée du médecin. Dans ce cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision qu’il a prise concernant la demande d’aide à mourir. 

L'auteur de cet amendement estime que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection, et la possibilité pour celle-ci de former des observations, sont insuffisantes. En effet, cette personne est désignée par le juge pour protéger l’intérêt du majeur protégé et pourrait, à ce titre, entrer en désaccord avec la décision du médecin d’approuver la demande d’aide à mourir. Cette situation est susceptible de complexifier et conflictualiser les responsabilités des acteurs impliqués dans le cadre de la procédure de l’aide à mourir, au détriment de l’intérêt du majeur protégé. 

Afin de répondre aux interrogations des professionnels sur le terrain, il semble ainsi nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé. 

L' auteur de cet amendement rappelle que le recours au juge des tutelles est d’ores-et-déjà prévu dans le droit positif, dans des situations similaires, afin de statuer sur des actes médicaux graves concernant le majeur protégé.

Enfin, cette proposition est également partagée par le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, qui préconisait de " prévoir que les personnes chargées de cette mesure de protection peuvent saisir un juge dans l’intérêt de la personne protégée".

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à parer les situations de changement d'avis jusqu'au dernier instant. La presse a documenté le cas d'une femme aux Pays-Bas qui a changé d'avis à la dernière minute, mais on peut aussi penser à des cas plus extrêmes où le changement d'avis se fait juste après l'injection. Il faut que le médecin ou l'infirmier en chager de l'administration létale soit en mesure de prendre en considération ce changement d'avis de la personne, même après l'injection, en ayant les moyens nécessaires pour la réanimer. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Prend toutes les mesures thérapeutiques nécessaires à la survie du patient, dans le cas de l’expression d’un refus alors que l’administration de la substance létale a déjà débuté. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège tous les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un sondage d'octobre 2022 réalisé par le CNSPFV a révélé que sur les 55 % de Français qui affirmaient bien connaître leurs droits en matière de soins palliatifs et de fin de vie, en réalité huit sur dix ne les connaissaient pas correctement. Or, depuis la loi de 2016, et c’est une nouveauté considérable, le patient est clairement identifié comme le décideur, directement ou par le biais d’une personne de confiance. 

Il apparaît ainsi important de préciser dans le texte que le médecin doit délivrer une information particulière et particulièrement claire sur la possibilité d'avoir recours à la sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires aux traitements et insupportables. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , en particulier la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5-2 du présent code ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Premièrement, on ne peut que regretter que les critères établis par le présent article afin d'avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soient pas plus stricts, au moins autant que pour l'accès à la sédation profonde et continue. En effet, le champ des personnes potentiellement concernées par ces conditions est très vaste lorsque l'on met bout à bout chaque alinéa. Ainsi, une personne en phase avancée d'une maladie grave et incurable souffrant psychologiquement pourrait accéder à l'aide à mourir. On voit bien dès lors l'importance de la définition du pronostic vital et de l'estimation du "temps qu'il reste à vivre", chose éminemment complexe comme le rapportent tous les soignants. Par exemple, 200 000 Français sont aujourd'hui en phase avancée d'une insuffisance cardiaque et pourraient, dans la version actuelle du texte, relever de l’aide à mourir... 

Ainsi, la notion de court terme serait-elle préférable car relativement claire. La Haute autorité de santé indique qu’on "parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours.". 

Ensuite il conviendrait d'exclure de l'aide à mourir les personnes souffrant "uniquement" psychologiquement, considérant qu'il relève des professionnels de santé concernés de chercher à les diminuer. Notre liberté est-elle en effet totale et éclairée quand on souffre de dépression ? Celle-ci étant par ailleurs très souvent présente chez les patients atteints d'une maladie grave et incurable.

Enfin, l'expression de souffrance "insupportable" est ni objective ni tangible, ce qui questionne quand à l'idée d'en faire un unique criterium de l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. 

Secondement, que chacun s'interroge : les « limites » posées par cet article à l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie ne pourront-elles être que provisoires ? Plusieurs personnes auditionnées par la commission spéciale fin avril 2024 ont indiqué que ce projet de loi n’était qu’une étape qui en appellerait d’autres. 

Par exemple, si nous en réservions aujourd’hui l’accès aux personnes âgées d’au moins 18 ans, comment le refuserions-nous demain aux personnes âgées de 17 ans ? De 16 ans ? De 15 ans ? Ce questionnement n’est pas une pure hypothèse. Récemment, les Pays-Bas ont ainsi autorisé l’euthanasie pour les enfants de moins de 12 ans alors qu’eux aussi avaient initialement posé des « barrières éthiques » ... 

Au Canada, qui, initialement avait réservé l’accès aux patients en « stade terminal », la loi a finalement supprimé cette barrière. Dans plusieurs pays, la loi portait d’abord sur les maladies physiques incurables et s’appliquait aux majeurs, puis s’est élargie aux maladies psychiatriques et aux mineurs. Aux Pays-Bas, en 2024, 427 patients atteints de démence ont été euthanasiés, dont une mineure et 30 personnes de moins de 30 ans. 

En réalité, une fois le droit instauré, même initialement circonscrit, il s’élargit progressivement eu égard à la force du principe d’égalité. Que penser par ailleurs quand on considère que l’auteur de la proposition de loi est membre du comité d’honneur de l’ADMD, association dont le président écrivait à ses adhérents en 2022 : « Nous devrons accepter des concessions qui ne seront que temporaires, transitoires. Car dès lors que le principe même de l’aide active aura été voté, le front des anti-choix aura été brisé et nous pourrons enfin avancer rapidement et faire évoluer la loi vers ce que nous souhaitons tous : une loi du libre choix qui ne comporte aucune obligation pour quiconque ». Et que dire de ce que Madame Sandrine Rousseau a déclaré en commission le 10 avril dernier : « aucun pays ayant légalisé l’aide à mourir ne l’a ouverte d’emblée aux mineurs, dont les droits ont été acquis ultérieurement. Je propose de faire de même. Je ne doute pas que nous parviendrons à ouvrir l’aide à mourir aux mineurs. ».

In fine, n’est-ce pas se voiler la face que de penser qu’il est possible de poser des garde-fous durables ? « Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites » écrivait en son temps Alphonse Allais, journaliste français du XIXè siècle. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.

Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.

Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer ce délai de réflexion à 14 jours minimum. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La clause de conscience définit par cet alinéa comporte une contradiction car n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le commet à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? Sa liberté doit être préservée à tous les niveaux de l’action, sinon sa clause de conscience n’est que partielle. 

Ainsi cet amendement propose une rectification rédactionnelle de l’alinéa afin de garantir intégralement la clause de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« peut ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La mort ne peut être donnée dans n'importe quel endroit. Il est important de mettre une limite à la notion "en dehors du domicile" afin d'éviter des demandes irréalisables au regard de la vie en société.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans un lieu où l’euthanasie ne serait pas de nature à porter un trouble à l’ordre public ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".

Aussi la phrase que vise à supprimer cet amendement est-elle doublement problématique. Elle introduit premièrement une contradiction avec la phrase précédente qui pose un délai à la réflexion, et, deuxièmement, elle intègre une grande subjectivité dans la définition de ce délai.

Or, à titre de comparaison, en Oregon, le patient doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les interdictions de donations prévues aujourd’hui pour les soignants lorsque les patients souhaitent exprimer leur reconnaissance à l’égard de ces soignants. 

Cette interdiction frapperait également les personnes ayant contribué à l’euthanasie ou au suicide assisté des patients.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens de mettre en œuvre une euthanasie ou un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'intervention d'équipes extérieures dans un établissement de soin, en vue de réaliser l'euthanasie, est de nature à désorganiser gravement les équipes soignantes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , désignés par l’Ordre national des médecins ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement tend à revenir à la version initiale du texte, considérant qu'elle prenait mieux en considération la situation spécifique des personnes en situation de handicap, patients particulièrement vulnérables qu'il est de la responsabilité du législateurs de protéger au mieux. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées ».

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, éléments indispensables pour garantir le strict encadrement de la procédure d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté dans son intégralité. 

Cependant, la rigueur de ces caractéristiques et modalités est largement amoindrie par deux oublis majeurs : 

1. L'absence de clause de conscience spécifique dédiée aux préparateurs de la substance létale. 

Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Et on peut étendre cette explication à tous les professionnels concernés par cet article 16.

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain et très concret (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). A titre de comparaison, lors du jugement d’un crime en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l'ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Ne peut-on ainsi comprendre qu'un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n'avoir aucune incidence quelle qu'elle soit sur cet acte ?

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience.  

2. Un vide juridique sur la sécurisation de la substance létale et les dispositions en cas de complications.

En effet, que se passe-t-il si la substance est abîmée ou tombe entre de mauvaises mains ? Et comment garantir que ces situations ne se produisent pas ? La préparation et la délivrance des substances, véritables armes potentielles, ne devraient-elles pas être assidument surveillées et sécurisées ?

Parce que l'article 16 crée plus de flou qu'il n'apporte de réponse, cet amendement propose de le supprimer. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit un article qui stipule que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

L’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.

Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.

Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement propose de fixer ce délai de réflexion à 21 jours minimum.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« vingt-et-un ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens ainsi que pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur. 

Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». 

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). 

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. 

Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment à la délivrance d’une préparation magistrale létale. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser davantage les conditions qui pourraient altérer le discernement. Le terme "gravement" est à la fois subjectif et peut minimiser des maladies ou des addictions qui peuvent altérer le jugement de la personne qui souhaiterait recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Par exemple un état mental comme la dépendance à des substances (alcoolisme chronique, emprise de la drogue...) ne rentrerait pas nécessairement dans le périmètre de la rédaction actuelle. Cet état mental, dont les symptômes s'expriment avant plus ou moins de force, peut néanmoins expliquer la demande à bénéficier de l'aide à mourir, davantage que l'affection grave et incurable.

Le discernement de la personne demandeuse d'une aide à mourir est altéré, ou pas.
Le terme "gravement" introduit une gradation susceptible d'être interprétée différemment selon les
médecins. Le présent amendement propose donc de le supprimer.


Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le commentaire 10 de la disposition de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale devenu
l’article R 4127 –38 du code de déontologie médicale explique pourquoi cette implication du
médecin dans l’acte euthanasique est totalement contraire à sa vocation :
“10 - Les arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin l’exorbitant pouvoir de tuer : le risque d’une erreur de diagnostic sur l’incurabilité, la difficulté d’interpréter la demande du patient, les mobiles très divers qui peuvent guider sa famille ?
Peut-on imaginer qu’un grand malade, un infirme, un vieillard ait à se demander si l’injection qui est préparée par le soignant est destinée à le soulager ou bien, avec l’accord de la famille, à le faire mourir ?


Toute transgression dans ce domaine engage la responsabilité du médecin, sur le plan pénal et
disciplinaire.

À la dernière phase de l’existence humaine le médecin doit demeurer celui qui soigne.
Accompagner signifie écouter, être compréhensif et secourable, prendre en charge les besoins
somatiques et psychiques, maîtriser la douleur, apaiser l’angoisse, rompre la solitude. En d’autres termes, c’est aider le patient et sa famille à admettre et à supporter l’approche de la mort.


L’euthanasie ne se confond pas avec la décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique(s)
active(s) qui sous réserve qu’elle soit prise et mise en oeuvre en respectant un certain nombre de règles vise à restituer son caractère naturel à la mort et représente dans les situations désespérées la seule alternative éthique à un acharnement thérapeutique, contraire au code de déontologie (article 37). »


Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux. »

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient de le préciser pour harmoniser et rendre cohérentes entre elles les différentes étapes de la procédure globale de mise en œuvre et de contrôle des euthanasies / suicides assistés. 

Par ailleurs, il existe un flou important dans le texte concernant les prérogatives d'intervention de la commission nationale de contrôle définie à l'article 15 de la présente loi car elle ne réalise aucun contrôle a priori.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« 4° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les médecins sont désignés par l'organisme professionnel qui assure la régulation de la profession médicale afin de leur assurer une certaine légitimité et impartialité. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« désignés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.

D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste.

A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines !

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« jours » 

le mot : 

« semaines ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.


Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Sous-section 4 bis

« Contrôle a priori

« Art. L 1111‑12‑12‑1. – Le contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne . Ces derniers s’assurent que le consentement est libre et éclairé. Il statue en urgence. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important de le préciser dans le texte. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ils peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si la création d'une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l'efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de préciser la procédure de demande d’aide à mourir.

En effet, le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Il est indispensable que la personne souhaitant recourir à une aide à mourir soit orienté vers un spécialiste de la santé mentale qui pourra l’écouter et l’accompagner.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux consultations mentionnées au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La clause de conscience doit s'appliquer aussi aux pharmaciens qui peuvent refuser la préparation d'une substance létale.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pharmaciens de la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 qui ne souhaitent pas participer à la mise oeuvre de ces disposition doivent informer sans délai les professionnels de santé de leur refus et leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à cette mise en œuvre ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le caractère irréversible d’une aide à mourir est suffisamment grave et important pour qu’il soit obligatoire pour le médecin en charge de l’acte de consulter le dossier médical de la personne qui demande l’euthanasie ou le suicide assisté. Cette consultation permet de s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne et de s’assurer qu’aucune pathologie ne puisse altérer son jugement.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour des raisons de sécurité, il convient de le préciser dans le texte.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser qu’une préparation magistrale peut être qualifiée de létale, et donc être utilisée dans le cadre de l’aide à mourir, si elle provoque la mort avec certitude, rapidement, sans douleur ni souffrance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Une préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement, avec certitude, sans douleur et sans souffrance. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition de madame Geneviève Darrieussecq déposée mais non soutenue lors de l'examen du présent texte en commission des Affaires sociales.

Il a pour objet d'intégrer la clause de conscience prévue par l'article 14 dans la définition de l'aide à mourir en privilégiant une démarche de volontariat. Ainsi les médecins et infirmiers seraient davantage protégés, étant moins susceptibles de subir des pressions de tout ordre qui les empêcheraient de faire valoir leur clause de conscience en toute sérénité et liberté. 

Ensuite, il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins et infirmiers, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire.

Enfin, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Le CNOM, lors de son audition devant la commission des Affaires sociales, a rappelé que près de 2/3 des médecins sont opposés à l'acte euthanasique. 

Cette disposition est d'ailleurs prévue dans la législation de plusieurs Etats américains. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important que la décision soit collégiale, afin que le médecin ne se retrouve pas seul à décider, et à porter la responsabilité d’une décision grave.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

 « avis »

le mot :

« accord »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9. 

Il convient de mettre fin à la procédure dans cette situation afin de pouvoir réexaminer sereinement et en profondeur la situation de la personne et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision. Ceci dans l'objectif de creuser les raisons pour lesquelles cette demande de report a été faite. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« met fin à la procédure. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%.

À la question "pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ?" :

  • 66% des répondants se sont dit défavorables ; 
  • 23% se sont dit favorables ; 
  • 11% ne se sont pas prononcés.

L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.

Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation du médecin lors de la prise du produit létal par le patient.

Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :

« infirmier »,

procéder à la même insertion. 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives. 

Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ de la loi les personnes qui, ne jouissant pas de la totalité de leurs droits civiques, n’auraient pas leur totale liberté. Ils visent en particulier à éviter de pratique l’euthanasie en prison. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Jouir de l’entièreté de ses droits civils. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif ici est de s’assurer, à chaque stade de la procédure, que le patient qui demande à mourir persévère dans sa demande.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« L’absence de confirmation de la personne équivaut à l’absence de volonté de mourir. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. 

Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à toute personne à tout moment d'engager un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Dispositif

A l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots :

« peuvent être contestées ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de sévères troubles psychiques ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie.

De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir.  Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« « Art. L. 1111‑12‑3. – Les personnes souffrant d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ne peuvent recourir à l’aide à mourir. » »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).


Le présent amendement propose d’introduire un avis supplémentaire pour bénéficier de l’aide
à mourir. Un psychiatre devra pouvoir produire un avais en se fondant sur le dossier médical de la personne
et statuer que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de
pathologie ou d’état affectant son jugement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un médecin psychiatre qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce psychiatre a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ». 

II. – Compléter cet article par l’amendement suivant : 

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis du médecin psychiatre mentionné au c du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour la mise en place d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, il est préférable de poser un « délai raisonnable » plutôt qu’un nombre de jours. C’est ce qui est prévu aujourd’hui pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ainsi l'article L. 1111-4 du CSP précise que "si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable". 

La disposition actuelle ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Avec un délai de 15 jours, le risque est que de nombreuses situations complexes, médicalement et socialement parlant, n’entraînent des conflits. Mais surtout, ce délai de 15 jours au regard des dysfonctionnements de notre système de santé n’est ni raisonnable ni réaliste quand on songe au délai de plusieurs mois nécessaire pour avoir des rendez-vous anti douleur. 

A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de quinze jours »

le mot :

« raisonnable ».

Art. APRÈS ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 4, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays.

Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi, associe le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.

Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté. 

Par ailleurs, le texte autorise un médecin ou infirmier volontaire à administrer la mort à la personne malade quand celle-ci est incapable de le faire elle-même ou tout simplement si elle le préfère. Il s’agit alors d’un acte euthanasique. 

Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.

La clarification sémantique proposée par cet amendement apparaît d'autant plus indispensable que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" - bien qu'il soit plus doux de dire qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie : "quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, on ajoute de la vie aux jours" comme le disait si bien Jean Bernard, médecin et académicien français.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :

« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;

« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin ou un infirmier. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'ajout de l'expression "jusqu'à la perte de conscience" souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Vérifie »,

insérer les mots :

« jusqu’à la perte de conscience ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de garantir la totale liberté de choix et de réflexion de l’individu malade, et considérant qu’accepter de poursuivre une procédure menant à la mort programmée n’est pas une décision anodine, cet amendement garantit à la personne une réflexion et un choix final autonomes. Celle-ci doit pouvoir exercer sa liberté sans influence ou pression extérieure, sauf si elle émet une demande de conseil volontaire et explicite. 

L’amendement vient donc clarifier le cadre dans lequel une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté est poursuivie après notification au malade de l’acceptation de sa demande par le médecin concerné. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article 9 détaille le déroulé de l’administration de la substance létale, soit par une euthanasie soit par le suicide assisté.

Premièrement, le médecin doit vérifier « que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration », phrase qui est très ambiguë. En effet, une personne affaiblie ou âgée pourrait avoir des difficultés à exprimer son refus. Elle pourrait aussi avoir peur de l’exprimer devant le professionnel de santé ou devant sa famille pour ne pas les déranger. Comment s’assurer qu’elle le désire réellement ? Que sa demande n’est pas le fruit de pressions extérieures ou d’un abus de faiblesse ? Un médecin procédant régulièrement à des suicides assistés / à des euthanasies aura-t-il encore la délicatesse suffisante pour voir qu’une personne souhaite revenir sur sa décision ?

Ensuite, l'alinéa 7 du présent article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.

Enfin, l'alinéa 6 ne considère pas la demande de report de date par la personne comme un signal implicite d’un doute, d’un mal-être ou a minima d’un questionnement. Or, peut-on réellement considérer qu’une personne demande à reporter la date de son euthanasie ou de son suicide assisté de manière anodine ? Ne faut-il pas questionner cette demande ? Tenter de comprendre s’il s’agit d’un, peut-être ultime, appel à l’aide ? Proposer systématiquement une nouvelle date n’est-il pas trop brutal et déshumanisé, le soignant s’enfermant alors dans une relation administrative qui laisse peu de place à l’écoute ?

Pour toutes ces raisons il est préférable de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités de la confirmation de la personne qui souhaite
l’administration de la substance létale auprès du médecin. Pour éviter toute mauvaise interprétation,
il est proposé que la confirmation se fasse par écrit.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots : 

« par écrit ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux encadrer le suicide assisté et l’euthanasie en faisant du juge des contentieux de la protection le gardien de l’ensemble des critères énoncés à cet article.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement de suppression partielle vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant à la place les mots « suicide assisté » et « euthanasie ». Dans la continuité de la logique de clarification, il convient également de retirer le terme « accompagner ».

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste » 

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Légaliser l’aide à mourir implique de s’assurer que les patients prennent leur décision de manière totalement autonome, sans influence extérieure. Or, certains patients en situation de grande fragilité (maladie grave, isolement, dépendance, souffrance psychologique) pourraient être soumis à des pressions directes ou indirectes de leur entourage, du personnel médical ou même de tiers ayant un intérêt personnel (héritiers, proches fatigués d’accompagner un malade, etc.).

Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.


Un délit d’incitation permettrait de dissuader toute tentative d’influence sur un patient vulnérable, garantissant ainsi que sa décision repose uniquement sur sa propre volonté.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1115‑5. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la présence du médecin tout au long de la procédure. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a régulièrement souligné l’importance de la présence d’un professionnel qualifié pour garantir que le processus se déroule correctement, tant du point de vue médical qu’éthique. Il est essentiel que le médecin soit disponible pour intervenir immédiatement si nécessaire, ce qui justifie cette obligation renforcée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« n’est pas » 

le mot : 

« est ». 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement tend à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure collégiale organisée par cet article apparait très légère. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Par exemple, alors que l’article 4 de ce projet de loi entend limiter le recours au suicide assisté / à l’euthanasie aux personnes aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, le recueil de l’avis d’un psychologue par le médecin chargé d’étudier la demande n’est que facultatif. Le psychiatre n'est même pas mentionné. Comment garantir que les conditions posées à l’article 4 seront convenablement appréciées et respectées ? 

Plus généralement, même les avis dont le recueil est obligatoire ne lient pas le médecin chargé d’examiner la demande quant à sa décision. Autrement dit, il pourrait prendre une décision seul. Comment garantir qu’un médecin très favorable au suicide assisté / à l’euthanasie ne donne pas son autorisation de manière quasi systématique malgré l’avis contraire de ses collègues ? En d’autres termes comment garantir une procédure vraiment collégiale et le respect strict des conditions posées à l’article 4 ? 

Plus inquiétant encore, seule la personne qui demanderait le suicide assisté ou l’euthanasie pourrait exercer un recours contre la décision du médecin. N’est pas trop limitatif ? 

Parce que cet article n’apporte pas de réponse à ces interrogations très importantes, l’objet de cet amendement est de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. 

Aussi cet amendement entend-il préciser le cadre dans lequel est déposée, examinée et validée une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. Il est important que tout soit rapporté et notifié par écrit et auprès d’un notaire pour des questions de traçabilité et de responsabilisation des acteurs concernés. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et au notaire auprès de qui le malade a initialement déposé sa demande d’aide à mourir. »

 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article pose deux graves questions éthiques. 

Premièrement, alors que 85 % des acteurs de soins déclarent être défavorables à l’idée de provoquer intentionnellement la mort (Opinionway, 30 septembre 2022), cette nouvelle mission ne va-t-elle pas modifier profondément leur métier ? Quelle transformation du lien patient / soignant en résulterait ? 

En bref, ne faut-il pas écouter les acteurs de soins, particulièrement ceux qui exercent quotidiennement avec courage en soins palliatifs, qui refusent très majoritairement d’être associés au suicide assisté et à l’euthanasie ? Ne faut-il pas entendre leur souhait d’accompagner jusqu’au bout, mais sans tuer ? 

Secondement, cet article prévoit de proposer à la personne de bénéficier de soins palliatifs au moment où elle formule une demande de suicide assisté / d’euthanasie, mais n’est-ce pas trop tard ? Cette proposition ne devrait-elle pas intervenir en amont afin justement qu’aucune personne n’est à se poser la question du suicide assisté / de l’euthanasie car sa douleur serait prise en charge de manière adéquate ? 

Face à ces interrogations auxquelles cet article n’apporte pas de réponse, l’objet de cet amendement est de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important de le préciser dans le texte. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , à n’importe quelle étape de la procédure ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.

Le présent amendement vise à s’assurer de la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Cette procédure permet de mettre des garde-fous et de s’assurer que l’avis des médecins et que la volonté élcairée de la personne se rencontrent avant le recours à une euthanasie ou un suicide assisté. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Le résultat de cette concertation collégiale pluriprofessionnelle est présentée par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé et sans appel possible ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation auprès du psychologue ou psychiatre. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l'esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en œuvre de l'aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d'aide à mourir.  

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Oriente la personne vers un psychologue ou un psychiatre et attend le retour du spécialiste avant de poursuivre la procédure d’aide à mourir. Seul un avis favorable peut permettre de poursuivre la procédure ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif ici est de prévoir les cas où une procédure en justice serait déclenchée. Pour que celle-ci soit menée avec sérieux, il semble légitime que l’enregistrement des déclarations des professionnels de santé soit accessible aux magistrats et avocats en charge du dossier.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé »

les mots :

« médecins, aux magistrats et aux avocats ».

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il apparait nécessaire de préciser que la délivrance de la substance létale est effectuée à l’unité.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« à l’unité ».

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une substance est une matière pure, d’origine naturelle ou synthétique, avec une composition chimique définie.
• Elle est non transformée ou minimement traitée, et sert souvent de base à la fabrication d’un produit.
• Elle peut être active (ex. : paracétamol) ou inactive (ex. : lactose).

Exemple : L’aspirine (acide acétylsalicylique) en poudre est une substance.

Un produit est une préparation finie ou intermédiaire, issue d’une ou plusieurs substances.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« substances létales susceptibles d’être utilisées »

les mots : 

« produits létaux susceptibles d’être utilisés ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot : 

« substances »

le mot : 

« produits ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les finalités distinctes de traitement des données contenues dans le système d’information.
D’une part, ces données servent à l’évaluation, au contrôle et à l’information des familles, dans un cadre réglementé . D’autre part, elles peuvent aussi, de façon séparée, être exploitées dans des projets de recherche, à condition qu’elles soient anonymisées et utilisées selon les principes éthiques et légaux applicables aux données sensibles de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« aux seules fins »

les mots :

« à la seule fin ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Elles sont également consultables à des fins d’information des familles sur les circonstances de la mort. »

III. – En conséquence, après ledit aliéna 11, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, ces données peuvent être utilisées à des fins de recherche, dans le respect des règles éthiques et déontologiques en vigueur, et sous réserve de leur anonymisation préalable. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision médicale relative à l’acte de suicide assisté et d’euthanasie est fondamentale car elle concerne un acte irréversible. Il est donc indispensable que le médecin prenne l’avis de professionnels ayant suivi le patient sur le temps long, afin d’émettre une décision informée et collégiale sur la question se basant sur l’expertise de confrères connaissant la personne souhaitant avoir recours à l’aide à mourir.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) De professionnels ayant personnellement examiné le patient ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’évaluation et les actes effectués par les professionnels ayant personnellement examiné le patient ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« liée à une affection réfractaire aux traitements ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Il est important de le préciser à chaque occurrence du mot « personne » dans le texte, afin de le clarifier et de le faire mieux correspondre à la condition n° 3 de l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté définie à l’article 4. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« gravement malade ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les mesures de protection juridique, en particulier la tutelle et la curatelle, sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l’ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l’incapacité d’accomplir les actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple).

Pour certaines personnes, elles seraient donc reconnues par la loi comme en capacité de décider de se donner la mort, mais pas de vendre un bien immobilier ?

C’est cette profonde incohérence que cet amendement propose de rectifier, en ajoutant la condition pour le demandeur qu’il ne soit pas concerné par une tutelle ou une curatelle.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne n’est pas concernée par les mesures de protection juridique de tutelle ou de curatelle. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important de le préciser à ce moment du texte, car c'est cette dernière étape qui engage la liberté de conscience du médecin.  

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« explique », 

insérer les mots :

« , s’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d'un délit d'entrave devrait avoir pour corollaire la création d'un délit d'incitation. En effet, on ne comprend pas bien pourquoi d'un côté, une personne serait pénalement responsable de propos, attitudes volontaires ou involontaires qui auraient pour finalité de modifier la volonté du patient qui demande à mourir ; et pourquoi de l'autre, une personne qui pousserait une personne à recourir à une aide à mourir ne pourrait pas être poursuivie. Dans les deux cas, c'est la liberté du patient qui est affectée. Cette liberté ne peut pas être préservée si elle n'est pas équitablement reconnue.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

Amendement de cohérence avec la philosophie du texte. Il s'agit d'autoriser l'euthanasie et le suicide assisté, donc définir les modalités pour terminer sa vie, précisées à l'article 4.

 

Dispositif

Substituer au mot :

« et »

les mots : 

« pour leur ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la formule « phase avancée ou terminale » bien trop vaste pour la remplacer par « court terme ». Si la phase terminale est définie par l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) comme  la phase ultime de l’évolution des pathologies où l’ensemble des moyens mis en œuvre par la médecine vise le confort et non la survie.  Une personne se présentant avec un cancer métastasé, malgré une espérance de vie de plusieurs années, pourrait « bénéficier » de l’aide à mourir. La notion de phase avancée n’est quant à elle pas définie médicalement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’organiser une vraie procédure collégiale au sens des bonnes pratiques médicales validées par la HAS en particulier pour la sédation profonde et continue. Il n’y a pas de raison que « l’aide à mourir » obéisse à des règles de procédure dégradées par rapport à la sédation profonde et continue, sans collégialité.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot : 

« concertation » 

les mots : 

« réunion des professionnels de santé ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le contenu de l’article 2.  Le suicide assisté désigne l’aide apportée à une personne qui souhaite mourir, en lui donnant un environnement favorable et les moyens nécessaires. C’est précisément ce que permet ce présent projet de loi en permettant l’administration de la substance létale par la personne elle-même, en présence d’un professionnel de santé qui lui remet la substance. 

L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’article 9 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par le « professionnel de santé ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.

 Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».

« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots : 

« suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.

En cela, il soulève une problématique majeure de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et la renforce encore davantage, concernant sa cohérence avec les politiques de prévention du suicide. Notre société est très attachée à ses dispositifs permettant de prévenir et d’empêcher les suicides, notamment par un accompagnement psychologique et des restrictions sur les moyens de se donner la mort, afin de protéger la vie.

De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?

Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ? 

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ? 

Elena Chamorro, avocate et militante antivalidiste handicapée, témoignait récemment : « On crée des lois qui mettent en place deux catégories de personnes : des personnes valides qui bénéficient de la prévention du suicide et des personnes malades et/ou handicapées à qui l’on propose le suicide assisté. »

S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?

Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat). De fait, pourquoi est-ce devant la juridiction administrative et non judiciaire que le recours doit être porté ? En principe, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Il faudrait préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »

les mots :

« peuvent être contestées devant la juridiction administrative ou judiciaire ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Cet amendement vise donc à empêcher que cette situation n’advienne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9. 

Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« convient »

les mots :

« peut convenir ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :

« , si la personne le demande expressément ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l'euthanasie.

Dans un communiqué de presse paru le 6 mai 2025, l'Académie nationale de médecine a appelé à établir une distinction ferme entre euthanasie et suicide assisté, notamment au motif que seul le suicide assisté "respecte jusqu'au terme l'hésitation et l'incertitude du choix
ultime de nombre de patients".

L'Académie recommandait dans son Avis : "d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique".

De son côté, le CNOM a rappelé que l'euthanasie était profondément contraire à la vocation des médecins, et qu'elle contrevenait avec la relation de confiance qui le lie avec le patient et qui l'engage à être présent auprès de lui jusqu'à ses derniers moments, à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, à sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif ici est de renforcer la clause de conscience des professionnels de santé susceptibles d’être confrontés directement ou indirectement à une demande d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« pas »

le mot :

« jamais ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de schizophrénie ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie.

De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir.  Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Art. L. 1111‑12‑3. – Les personnes souffrant de schizophrénie ayant altéré leur discernement ou le contrôle de leurs actes ne peuvent recourir à l’aide à mourir » »

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article :

« – les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ; 

« – les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;

« – les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »

Art. ART. 17 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure explicitement du champ d’application de l’article les professionnels de santé dont les missions consistent à soigner les personnes et à prévenir les conduites suicidaires. Il s’agit notamment de préserver la cohérence déontologique et professionnelle de ces acteurs, dont l’intervention repose sur la prévention du suicide et l’accompagnement thérapeutique. Intégrer ces professionnels dans un dispositif "d’aide à mourir" pourrait créer une confusion préjudiciable à leur rôle, à la confiance des patients et à l’éthique de soin.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article les professionnels de santé dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires. »

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection contre les abus de faiblesse, en cohérence avec le code civil et le code de la santé publique qui prévoient l’intervention du juge des contentieux de la protection pour les actes médicaux graves concernant les majeurs protégés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La décision du médecin autorisant la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection. »

Art. ART. 9 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les professions non réglementées (ostéopathe ; sophrologue ; hypnothérapeute…etc) sont exclus de la liste des professionnels consultés par le médecin de la commission. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« médical », 

insérer les mots : 

« membre d’une profession de santé réglementée ».

Art. ART. 4 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement   a pour objet d’organiser une vraie procédure collégiale au sens des bonnes pratiques médicales validées par la HAS en particulier pour la sédation profonde et continue. Il n’y a pas de raison que « l’aide à mourir » obéisse à des règles  de procédure dégradées par rapport à la sédation profonde et continue, sans collégialité.

Dispositif

I – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« concertation » 

les mots :

« réunion des professionnels de santé ».

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par cet alinéa, la concertation peut être réalisée à distance alors qu’il s’agit de liberté personnelle et de vie ou de mort. 

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU en juillet 2009 a craint que :

« la loi hollandaise permette à un médecin d’autoriser de mettre fin à la vie d’un patient sans recourir à l’avis d’un juge » et que « le 2ème avis médical. requis puisse être obtenu au travers d’une ligne téléphonique d’urgence ».

Quelle logique à permettre cette concertation à distance pour les « décideurs » (en réalité le seul médecin principal et son aide-soignant) et à interdire plus haut (art. 5, al. 5) que la personne ne puisse demander une euthanasie par téléconsultation ?

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 2 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s'agit de mettre un terme à la vie par l'euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s'agit là d'une rupture anthropologique. C'est pourquoi dans ce cas, il convient d'ajouter dans l'article 2 qui définit cet acte "aide active à mourir".

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire d’informer le juge des contentieux de la personne pour éviter tout abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« et le juge des contentieux de la personne »

Art. ART. 2 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La suppression de ces mots lors des travaux en commission a profondément modifié "l'équilibre" du texte. Alors que la proposition de loi ouvrait la possibilité pour des patients en fin de vie de recourir au suicide assisté et par exception à l'euthanasie, la nouvelle rédaction à faire sauter ce verrou. L’euthanasie ne sera plus une exception mais la règle. Quand les deux formes de mort administrée se cumulent, l’euthanasie domine à plus de 99% des cas. C'est ce que l'on voit au Canada et au Pays -Bas. Alors que le suicide assisté est une décision strictement individuelle, l’euthanasie est une décision médicale, ce qui a  un impact immédiat pour l'ensemble des soignants. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder ».

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l'euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« écrit », 

insérer les mots :

« le conjoint, les ascendants et descendants et ».

Art. ART. 9 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En qualifiant de mort naturelle une auto-administration ou une administration par un tiers d'un produit létal conduit à brouiller les frontières entre mort naturelle et mort violente. Cette rédaction sape les fondements mêmes du droit médical et pénal, qui reposent sur la qualification exacte des causes de décès. 

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 6 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les éléments de l’article R 4127-45 du Code de la santé publique.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis » 

les mots : 

« et a accès à toutes informations et documents utiles ».

Art. ART. 15 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:

-          raisons de santé publique maladie contagieuse,

-          procédure judiciaire,

-          accord exprès donné par le défunt

-          aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".

C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »

Art. ART. 6 • 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 • 08/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une charte pour toutes les unités de soins palliatifs qui voudraient bénéficier d'une clause de conscience à l'échelle de l'établissement.

Dispositif

Conformément à la mission fondamentale des soins palliatifs, qui est d’accompagner la personne en fin de vie avec dignité, soulagement de la souffrance et soutien global sans hâter ni retarder la mort, l’unité de soins palliatifs affirme la position suivante :

L’unité ne propose pas, n’organise pas et ne facilite pas la réalisation d’un suicide assisté en son sein.

Aucun professionnel de l’unité ne sera tenu de participer, directement ou indirectement, à un processus d’assistance au suicide, conformément à sa liberté de conscience.

L’unité s’engage à respecter la personne dans ses choix et convictions, à écouter ses demandes, et à accompagner toute situation de détresse ou de souffrance avec bienveillance et compétence.

En cas de demande explicite d’aide au suicide, une écoute respectueuse sera assurée, et une information claire sera donnée sur les limites d’intervention de l’unité, ainsi que sur les ressources externes disponibles le cas échéant.

Cette clause de conscience collective ne vise pas à juger les choix des patients, mais à préserver la cohérence éthique et professionnelle de l’équipe soignante, dans le cadre de sa mission spécifique.

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

Art. ART. 16 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I – À l’alinéa 2, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

II – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

 

Cet amendement vise à rétablir le texte initialement déposé par le rapporteur Falorni.

L'euthanasie doit rester l'exception. 

Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.

En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.

Cela dans le but de préserver d'un choc psychologique post traumatique la personne ayant fait le geste.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. APRÈS ART. 19 • 07/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.


Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

Art. ART. 10 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d'en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République. Dans ce cas, la procédure est temporairement suspendue. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs


La double exigence d’avoir la nationalité française ou de résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans permettra de prévenir les abus.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. –  À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« stable et ».

II. –  En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« régulière »,

insérer les mots :

« depuis au moins cinq années ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.

Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger. 

Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot 

« dix ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisqu’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médecin »

insérer les mots : 

« qui suit habituellement le patient ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave.

D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes.

En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte.

La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. » 

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« expresse »

par :

« par un écrit daté et signé de sa main ou, à défaut, un enregistrement vidéo ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement visant à éviter le tourisme de l'aide active à mourir. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure le recours à l’aide à mourir au seul motif de souffrances psychiques.
 
Le caractère insupportable d’une situation est par essence subjectif. Il est problématique d’introduire autant de subjectivité lorsqu’il est question de vie ou de mort. La proposition de loi, en son état actuel, ne permet pas de limiter clairement les conditions de recours à l’aide à mourir.
 
Les souffrances psychiques, bien que réelles et invalidantes, peuvent évoluer avec un accompagnement adapté. Autoriser l'aide à mourir pour ces motifs risquerait de priver les patients de soins potentiellement efficaces et d'un soutien psychologique essentiel.
 
Cette mesure protège les personnes vulnérables et garantit que l'aide à mourir reste une option de dernier recours, réservée aux situations de souffrances physiques irréversibles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« soit insupportable ».

Art. APRÈS ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. 

Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. 

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.

C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.

Dispositif

L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. 

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par la personne ou l’administre ».

Art. ART. 10 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans la rédaction actuelle de l’article, l’euthanasie médicalisée serait considérée comme une “mort naturelle”.

Or, il est inconcevable de retenir cette qualification, cela brouillerait la distinction essentielle entre les morts naturelles et celles causées par l’euthanasie. Cela empêcherait le bon suivi de l’application de la loi puisque les chiffres seraient faussés.

En outre, une telle qualification ne ferait qu’encourager les pressions de personnes tierces poursuivant des objectifs pécuniaires pour des cas d’assurance-vie par exemple.

Enfin, il s’agit d’un enjeu définitionnel et de sémantique, l’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».

Art. TITRE • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté. 

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».

Art. ART. 7 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article prévoit que l’« administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile ». 

La possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne doit pas lui conférer pas pour autant un droit à choisir tout lieu de réalisation.

Pour des raisons évidentes de sécurité, et pour éviter tout trouble potentiel à l’ordre public, cet amendement vise donc à assurer que cet acte, s’il a lieu en dehors du domicile du patient, ne puisse être réalisé que dans un établissement de santé (hôpital, clinique) ou médicalisé (EPHAD) et excluant de facto tout lieu ou établissement ouvert au public (plage, montagne, restaurant....).

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou dans un établissement de santé ou médicalisé, à l’exclusion de tout autre lieu ou établissement ouvert au public ».

Art. ART. 18 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’histoire de la médecine est faite de pronostics médicaux déjoués, au bénéfice des patients. Les progrès médicaux et technologiques y contribuent largement. 

Ainsi, l’espérance de vie de patients est-elle significativement prolongée. Et des rémissions, de plus en plus nombreuses, deviennent définitives. 

Par conséquent, il est impossible de définir, de façon sûre et certaine, ce qu’est une affection en phase avancée.

Pour les médecins, un délai est très difficile à pronostiquer. « On sait à peu près prédire une fin de vie à quelques heures mais même à ce stade, il arrive de se tromper. Dès qu’il s’agit de se prononcer en semaines, la plupart des soignants ne font pas de pronostic car c’est trop compliqué. En mois, cela devient impossible, avertit Ségolène Perruchio, médecin et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.

Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé elle-même a considéré qu’il n’existait pas de définition objective du pronostic temporel à l’échelle individuelle. 

Pire, s’essayer à définir la « phase avancée » conduirait à renoncer à de nouveaux protocoles thérapeutiques, au détriment des patients, et à ouvrir la porte à des dérives sans limite.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Au moment de l'administration de la substance létale, le patient peut finalement la refuser. Il est donc essentiel de prendre en compte la possibilité que certaines personnes puissent exprimer des doutes au dernier moment.

Ce revirement témoigne d’une hésitation profonde qui peut être liée à une évolution de leur perception de leur situation, à une peur de l’inconnu, ou encore à un manque d’information sur les alternatives disponibles. 

Dans ces circonstances, il est fondamental que le professionnel de santé chargé de les accompagner dans cette démarche puisse, à nouveau, leur présenter les traitements et soins palliatifs existants, afin qu’ils puissent réévaluer leur décision en pleine connaissance de cause.

L’amendement proposé vise ainsi à renforcer l’accompagnement des patients en intégrant, au stade ultime de la procédure, en cas de refus d'administration de la substance létale, une discussion sur les options de prise en charge de la douleur et de l’accompagnement palliatif.

Cela permet d’éviter que la demande d’aide à mourir ne soit maintenue par défaut ou sous l’effet d’une détresse passagère, et garantit que la décision finale soit prise en toute sérénité, dans le respect du principe de liberté de choix du patient.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« procédure », 

insérer les mots :

« , informe à nouveau la personne sur tous les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, dont les soins palliatifs, 

II. – En conséquence, après le mot :

« convient »,

insérer les mots :

« , le cas échéant, ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. 

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 15 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13.4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique.

Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie.

Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ?

En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue.»

L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes.

Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le contenu de l'article 2 en nommant explicitement les pratiques qu'il autorise.

Lorsqu'il autorise et accompagne une personne qui en a fait la demande, à s’administrer une substance létale, il s’agit clairement d’un suicide assisté et il convient de le désigner comme tel. 

De la même manière, la seconde partie de l’article 2 relève de l’euthanasie, puisqu’elle prévoit l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer une substance létale à une personne souhaitant mourir. 

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté et euthanasie ».

Art. ART. 14 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Les professionnels de santé mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »

les mots : 

« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article a pour objectif de définir la notion d'« aide à mourir » retenue par le législateur.

Il englobe deux situations distinctes : l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, et son administration par un médecin ou un infirmier. 

Dans le premier cas, il s’agit d’un suicide assisté ; dans le second, où l’intervention active d’un professionnel de santé est nécessaire, il est question d’euthanasie.

Or, cet article ne nomme pas clairement l’objet même de cette proposition de loi.

C'est le premier point de déséquilibre du texte avec la surpression en commission des affaires sociales de l'incapacité physique de la personne. 

L'euthanasie n'est dès lors plus une exception. 

Étant donné son importance dans l’ensemble du texte, il convient donc de le supprimer afin d’éviter toute ambiguïté."

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La « volonté libre et éclairée » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »

Art. ART. 12 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. – 1111‑12‑10. – »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Art. ART. 9 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».

Art. TITRE • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

Le législateur déplore l'absence de mention des termes "euthanasie" et "suicide assisté" dans cette proposition de loi. 

Il s'agit d'un manque de clarté et de transparence pour nos concitoyens. 

Il est malgré tout important qu'une différence puisse être effectuée avec les soins palliatifs qui pourraient s'apparenter à un accompagnement à mourir. 

En effet, la présente proposition de loi vise à l'administration d'une substance létale qui provoque la mort contrairement à nos débats sur la mort naturelle. 

Tel est l'objet de cet amendement sur l'aide active à mourir. 

 

 

Dispositif

Au titre, après le mot : 

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à allonger de 48 heures à une semaine le délai de réflexion pour les personnes demandant l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'aide à mourir.
 
Ce délai supplémentaire permet aux patients de prendre une décision pleinement éclairée et mûrement réfléchie. Il offre un temps précieux pour consulter des proches, des professionnels de santé, et explorer toutes les alternatives possibles.
 
Concernant un choix aussi total, cette mesure permet de protéger les patients contre des décisions impulsives et à garantir que l'aide à mourir est choisie en toute conscience et liberté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux jours »

les mots :

« une semaine ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte. 

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. 

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutit sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Cet amendement permet renforcer la protection des patients.
 
Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue. Cette mesure garantit que toute demande d'aide à mourir est exempte de pressions ou de contraintes extérieures.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. »

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un amendement adopté en commission des affaires sociales indiquant que l'aide à mourir consiste à être une mort naturelle. 

Jusqu'à preuve du contraire, l'injection létale d'une substance visant à entraîner la mort d'une personne n'a rien de naturel. 

Tel est l'objet de cet amendement de clarification. 

 

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 15 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels. 

Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« des sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« de la sous-section 2 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

Art. ART. 16 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision d’accéderà l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiné le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6).

Au contraire, la décision doit être au minimum prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer au mot : 

« pluriprofessionnelle »,

les mots : 

« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».

 

Art. APRÈS ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Au regard de la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.

Art. ART. 6 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur. 

Un délai maximal de trente jours est, pour le moins, raisonnable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 15 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le contrôle a posteriori, soit après le décès du patient, intervient trop tard en cas de manquement. Il s’avère nécessaire qu’un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès par la commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« contrôle »,

insérer les mots :

« a priori et ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser ; une mort administrée.

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de ce texte.

Tel est le sens de cet amendement

Dispositif

Au titre, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots : 

« la mort administrée ».

Art. ART. 19 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le médecin recevant une demande d'aide à mourir doive vérifier que le demandeur n'est soumis à aucune forme de pression, qu'elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.

Les exemples observés en Suisse et en Belgique révèlent des dérives potentielles, notamment lorsque des pressions externes (familiales, amicales, sociales...) influencent le libre arbitre de la personne demandeuse.

Cet amendement cible particulièrement les situations où la personne pourrait être sous influence (d'une secte, d'un proche...), ou souhaiterait recourir à l'aide à mourir en raison de son incapacité à obtenir les ressources financières nécessaires pour vivre avec une affection grave et incurable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne ne fait l’objet d’aucune pression familiale, amicale, financière ou sociale de nature à orienter son choix vers l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date. 

Le terme "convient" au présent de l'indicatif constitue une obligation.

Il est donc proposé d'établir une possibilité afin de ne pas faire peser une pression. 

Aucune personne ne doit se sentir obligée d'aller au bout de sa démarche à tout moment. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« convient », 

les mots : 

« peut convenir ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel doit suspendre la procédure. 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. 

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. 

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »

Art. APRÈS ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.

Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.

Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.

Dispositif

I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir. 

II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai de trois mois est trop long pour garantir qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne soit effectuée. 

Il est donc nécessaire de le ramener à un mois afin de s’assurer que le consentement de la personne reste toujours valide.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de trois » 

les mots : 

« d’un ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’est pas »

les mots :

« est néanmoins ».

Art. ART. 15 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. 

Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. 

Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher.

Les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence après la publication du rapport des euthanasies pratiquées en 2024. Dans un communiqué, publié en mars 2025, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont pointé particulièrement six cas où le médecin n’a pas respecté les exigences ou procédures prévues par la loi. Elles mettaient en garde tout spécialement si la demande d’euthanasie découle en grande partie de souffrances découlant d’une maladie mentale, rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. 

La grande prudence dont doit faire preuve un médecin si la demande d’euthanasie découle (en grande partie) de souffrances résultant de troubles psychiques est relevée pour 219 cas.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les personnes dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales doivent être particulièrement protégées contre le risque d'abus de faiblesse. Cet amendement propose donc d'exclure expressément du dispositif de "l'aide active à mourir" les personnes protégées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les majeurs protégés au sens de l’article 425 du code civil ne peuvent donc y accéder. »

Art. ART. 7 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes et/ou en recevant un nombre anormalement élevé.

Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commission. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 7 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent l’impression d’être instrumentalisés et/ou craindre d’être traumatisés, et même durablement.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« choix »

insérer les mots : 

« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. 

Il est donc indispensable que la concertation entre le médecin et plusieurs autres professionnels de santé fasse l’objet d’échanges directs, en présentiel. L’importance de la décision le nécessite. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 10 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales : 

D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations,

D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.

Art. ART. 12 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots : 

« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’euthanasie ne peut être qualifiée d'« aide à mourir » car elle implique que la substance létale soit administrée par un tiers et non par le patient lui-même. 

Une véritable « aide » supposerait une co-action, ce qui n’est pas le cas ici. 

Il est donc nécessaire de supprimer la fin de l’alinéa 6 et de ne conserver que la première partie, qui fait explicitement référence au suicide assisté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer l'obligation de proposer une prise en charge palliative avant toute aide à mourir.
 
Les soins palliatifs offrent un soutien essentiel pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie. Il est crucial de garantir que toutes les options de soins et de soutien aient été explorées avant de considérer l'aide à mourir. Cette mesure vise à protéger les patients vulnérables et à s'assurer que l'aide à mourir soit un choix éclairé, en dernier recours. Elle renforce le respect des droits des patients et la dignité humaine en fin de vie.
 
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110 et s’assure qu’elle y accède, sauf si son état de santé en le requiert pas ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles.
 
L’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par seule décision motivée du médecin. Dans ce nouveau cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision.
 
Il est donc nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »

Art. ART. 7 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’administration d’une substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu au sein des établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux.
 
Cette disposition est essentielle pour préserver l’intégrité et la mission fondamentale des structures de soins, qui doivent rester des lieux dédiés à la préservation de la vie, au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement des patients. Permettre l'aide à mourir dans ces lieux pourrait créer une confusion quant à leur rôle et altérer la confiance des patients.
 
En interdisant l’administration de substances létales dans ces établissements, cet article garantit que les hôpitaux et les structures de soins ne deviennent pas des lieux de mort programmée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »

Art. ART. 14 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite. 

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique),  les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».

Art. ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ d’application de l’article les professionnels de santé dont les missions consistent à soigner les personnes et à prévenir les conduites suicidaires. Il s’agit notamment de préserver la cohérence déontologique et professionnelle de ces acteurs, dont l’intervention repose sur la prévention du suicide et l’accompagnement thérapeutique. Intégrer ces professionnels dans un dispositif d’aide à mourir pourrait créer une confusion préjudiciable à leur rôle, à la confiance des patients et à l’éthique de soin.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires. »

Art. ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après chacune des deux occurrences du mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après chacune des trois occurrences du mot :

« aide », 

insérer les mots :

« active ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après chacune des deux occurrences du mot : 

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. APRÈS ART. 19 • 07/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à refuser qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir soit réputée en droit décédée de mort naturelle, des suites de son affection.
 
En effet, le recours à l’aide à mourir n’est pas une conséquence directe de l’affection du patient mais le résultat d’un processus volontaire et non subi. L’aide à mourir est un choix et une action positive, elle ne peut pas être comparée à une mort naturelle ou une conséquence directe de l’affection du patient.
 
Cet amendement répond à un souci de clarification entre mort naturelle et mort provoquée médicalement. Une mort provoquée dans le cadre d’une démarche d’aide à mourir doit être reconnue comme telle pour respecter la vérité des circonstances du décès.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.

Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir consiste »

les mots : 

« L'euthanasie et le suicide assisté consistent ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« L'euthanasie et et le suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« aide » 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'introduire l'obligation d'obtenir un avis favorable d'un psychologue ou psychiatre avant de poursuivre la procédure d'aide à mourir.
 
L'évaluation par un professionnel de la santé mentale permet de s'assurer que la décision est prise librement et sans influence extérieure. Cette mesure vise à garantir que cette mesure est prise en pleine conscience, ce qui protège les patients vulnérables et assure que l'aide à mourir soit un choix éclairé et autonome.
 
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et attend, le cas échéant, que ce dernier lui donne son avis ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Seul un avis favorable permet de poursuivre la procédure. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à l’aide à mourir.
 
Cette mesure permet de garantir une évaluation pluridisciplinaire et équilibrée. La complexité éthique et médicale de cette décision exige une approche collective, associant médecins, psychologues et spécialistes des soins palliatifs. Elle répondrait aux préoccupations exprimées par les professionnels de santé et les associations de patients. En outre, faire peser le poids d’une telle décision sur un seul médecin pose un problème éthique.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Le médecin »

les mots :

« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :

« Il »

le mot :

« Elle ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. APRÈS ART. 19 • 07/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette phrase est vague et pourrait tout aussi bien inclure les propos aimants et désespérés d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant qui supplierait le patient de ne pas accélérer sa mort. Un proche doit être libre de tenter de dissuader un patient de ne pas faire provoquer sa mort en lui exprimant son amour et sa volonté de l’accompagner et le soulager jusqu’à son dernier souffle

On peut même penser que c’est la réponse attendue par des patients qui déclarent vouloir mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en exerçant des pressions morales ou psychologiques, ».

Art. ART. 9 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à ce que le médecin ait un délai minimum de réflexion dans la prise de décision.

Aucun délai minimum de réflexion n'est demandé pour confirmer son choix.

La rédaction actuelle ne sécurise pas suffisamment le délai de consultation de l'ensemble des professionnels.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« délai »,

insérer le mot :

« minimum ».

Art. ART. 14 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne. 

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. APRÈS ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à précisément nommer les choses.

Dispositif

La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.

Art. ART. 7 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». 

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. 

Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l’origine est la maladie psychique. Aujourd’hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu’un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine).

Les troubles schizophréniques concernent 600.000 personnes en France, dont l’immense majorité vit normalement (ont une vie professionnelle, une vie de couple et familiale…), mais qui ont traversé d’immenses angoisses lorsque, peu à peu, la maladie s’est installée.

Il est absolument fondamental de protéger toutes les personnes concernées de leur propre maladie en excluant la souffrance psychique de ce texte.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le mot :

« et ».

Art. TITRE • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce titre a pour vocation de refléter fidèlement le contenu de cette proposition de loi, dans un souci de clarté et de transparence. 

Puisque celle-ci vise à légaliser l’administration d’un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie, il apparaît essentiel de l’exprimer explicitement dès son intitulé.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à légaliser le recours à une substance létale pour permettre aux malades en fin de vie de mourir ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à interdire le suicide assisté pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle afin de protéger les plus vulnérables.
 
La déficience intellectuelle peut altérer la capacité à consentir de manière éclairée, rendant ces personnes particulièrement exposées aux influences extérieures. Il est crucial de garantir que toute demande d'aide à mourir soit formulée librement et en pleine connaissance de cause.
 
Permettre le suicide assisté dans ces cas pourrait conduire à des abus et à des décisions non volontaires. Seules les personnes pleinement capables de discernement doivent pouvoir accéder à cette option en fin de vie, dans un souci de protection du respect du droit à la vie des personnes déficientes intellectuellement.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’aide à mourir aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa est inutile puisque l’une des conditions requises est « d’être apte à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui ne peut pas être présumé pour les personnes faisant l’objet d’une protection juridique.

Cet alinéa est d’autant moins pertinent qu’il ne prévoit que « d’informer » la personne supposée protéger le patient.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte issu de la commission aggrave considérablement le déséquilibre initial des conditions d’accès à l’aide à mourir.

En effet, le texte initial de nos débats en 2024 prévoyait comme l’une des conditions de l’accès à l’aide à mourir que la personne malade puisse « Être atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ; »

L’engagement du pronostic vital à « moyen terme » comme une des conditions d’accès, suscitait de nombreuses interrogations.

En effet, inscrire la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans une temporalité imprécise et vague ne permet pas de cadrer suffisamment l’exercice de ce droit. 

Le Gouvernement évoquait d’ailleurs dans l’exposé des motifs du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, que la notion de « moyen terme » se compte « en semaine ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation peut être endossée par un professionnel de santé ». 

L’appréciation du délai peut être subjective et soumise à un biais d’interprétation.

Une rédaction imprécise qui ouvre la voie à une dérive.

Il est difficile d’établir qu’un pronostic vital puisse être engagé à plusieurs mois sans prendre en considération l’évolution de l’état de santé du patient. Il est donc proposé de rester sur l’établissement d’un pronostic vital à court terme que la Haute autorité de santé considère être comme le moment où « le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ».

Depuis l’examen parlementaire est venu élargir considérablement la condition initiale en supprimant la notion de « pronostic vital engagé ». 

Or, de nombreux patients sont concernés par une maladie grave et incurable.

C’est le cas notamment en cas de cancer. Pour autant, nombreux sont également ceux qui guérissent après un traitement ou une greffe.

En supprimant cette notion, les personnes malades qui peuvent actuellement être soignées pourraient faire une demande pour l’aide à mourir.

La nouvelle rédaction vise donc à revenir à une proposition équilibrée en conservant la condition du pronostic vital et le court terme.

Tel est le sens de cet amendement qui vise à s’inscrire dans la lignée de la loi Claeys - Leonetti. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots :

« engageant son pronostic vital à court terme ».

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Valider la demande de faire mourir une personne nécessite évidemment de l’avoir examinée, ainsi qu’une décision collégiale. Il s’agit de protéger le médecin comme le patient, mais aussi que des spécialistes, comme les oncologues, ne soient vus que comme des fournisseurs d’avis à distance.

Ce serait la meilleure manière, en outre, d’écoeurer les étudiants en médecine de choisir des spécialités comme l’oncologie, déjà en pénurie d’internes et de médecins spécialistes.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A défaut d'un délai raisonnable de réflexion, cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas respecter le délai minimum de réflexion actuellement fixé à 48 heures.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors de la présentation des grandes lignes du précédent projet de loi sur la fin de vie, dans un entretien publié par La Croix et Libération le 10 mars 2024, le président de la République a évoqué un « modèle français » de la fin de vie, qui se départirait des législations pouvant exister à l’étranger et des dérives que l’on peut y constater. Il s’agirait d’ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir « sous certaines conditions strictes. » 

En particulier, une disposition du projet de loi faisait déjà douter de la possibilité d’un encadrement strict, tant elle est difficile à évaluer et sujette à interprétation : le critère d’une « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable ». 

On le sait, ce type de souffrance est particulièrement difficile à évaluer avec certitude et sa prise en compte ouvre la porte à toutes les dérives, comme certains exemples étrangers le démontrent où l’on passe de la dépression aux troubles mentaux sévères.

Aux Pays-Bas, selon le rapport annuel 2022 des commissions régionales de contrôle néerlandaises (Regionale Toetsingcommissies Euthanasie, RTE), 115 euthanasies ont été recensées pour des troubles psychiatriques, 282 chez des personnes présentant une démence légère et 6 pour des personnes « démentes » qui ne sont plus capables de s’exprimer sur une demande d’euthanasie (sur directives). Tous ces cas sont à plus de 30% de progression par rapport à 2019. Dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2022, l’ancien contrôleur des cas d’euthanasie s’inquiétait de cette évolution. Il faisait ainsi remarquer que « ce qui est perçu comme une occasion bienvenue par ceux qui sont attachés à leur autodétermination devient rapidement une incitation au désespoir pour les autres ».

En mars 2025, les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence tout spécialement sur les cas d’euthanasie découlant en grande partie de souffrances résultant de troubles psychiques, (relevées pour 219 cas en 2024) rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. 

En Belgique, les cas d’affections psychiatriques et de troubles cognitifs sont en hausse de 78% en 2023.

Les euthanasies en cas d’affections psychiatriques (dépressions récurrentes) et troubles cognitifs (comme les maladies d’Alzheimer) représentent 2,5% des cas, soit 161 personnes euthanasiées, qui pour la plupart n’avaient pas de pronostic engagé à brève échéance. Il s’agit d’une forte progression par rapport à la période 2020-2021 où 91 cas avaient été répertoriés.

Dans leurs commentaires, les auteurs soulignent indiquent que l’euthanasie chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques suscite encore beaucoup de controverses, non seulement dans les médias, mais aussi au sein de la profession psychiatrique. De nombreuses questions sont soulevées concernant l’évaluation de la capacité de ces patients à exprimer leur volonté, la définition du caractère sans issue de leur situation, ainsi que la détermination de leur état comme étant incurable ou résistant aux traitements. » Dans 40% des cas, les patients avaient fait des tentatives de suicide et 22% des personnes avaient eu des antécédents d’abus sexuels et/ou de violence durant l’enfance.

Il convient donc de supprimer toute référence à la douleur psychologique contenue dans la présente proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« psychologique ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir.

Une telle démarche n’est pas anodine puisqu’elle implique l’administration d’un produit létal entraînant la mort de manière irréversible.

Il est donc essentiel de garantir que la volonté du patient soit librement exprimée et qu’il soit pleinement conscient de sa décision. 

À cet égard, une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , écrite et signée, ».

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure.

Or, la rédaction actuelle de cet article introduisant la clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive.

Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Cette rédaction demeure imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).

Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord initial de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ainsi qu’ »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 17 qui prévoit un délit d'entrave à l'aide à mourir, en raison de sa rédaction trop radicale et de son empiètement excessif sur la liberté d'expression des tiers.
 
En criminalisant toute forme d'opposition ou de conseil visant à dissuader une personne de recourir à l'aide à mourir, cet article risque de créer un climat de censure et de répression, contraire aux principes fondamentaux de la démocratie et de la liberté d'expression.
 
 Il est essentiel de permettre un débat ouvert et pluraliste sur des questions aussi sensibles et complexes que l'aide à mourir. Les citoyens, les professionnels de santé et les organisations doivent pouvoir exprimer leurs opinions, leurs doutes et leurs convictions sans craindre des sanctions pénales.
 
La suppression de cet article permettrait de rétablir un équilibre nécessaire entre le respect des choix individuels et la protection de la liberté d'expression, tout en favorisant un dialogue constructif et respectueux sur les enjeux éthiques et médicaux liés à l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi exclut les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion. 

Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu'il s'agisse du médecin ou de l'infirmier, doit être en exercice et non à la retraite. 

Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« en activité ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui demande à mourir a bénéficié de l'accompagnement et des soins palliatifs. En effet, les professionnels de ces services rapportent souvent que le désir de mort des personnes disparait après quelques jours dans leurs unités de soin. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° S’assure que la personne a bénéficié de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 durant au moins quinze jours de manière effective ; ».

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement établit un principe de volontariat pour les professionnels de santé impliqués dans l'aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public. 

Son objectif est double : garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés participent à ce processus, tout en respectant leur liberté de conscience ; et assurer une transparence et une traçabilité des intervenants, afin d’éviter toute contrainte implicite dans les établissements de santé. 

Cette approche s'inspire du modèle néerlandais où l’euthanasie est régulée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, assurant le respect des procédures légales. 

En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités pratiques, cet amendement permet une adaptation aux réalités locales tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La mort liée à un suicide assisté ou à une euthanasie est une mort administrée.

Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat.

 

 

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Est »,

les mots :

« N’est pas ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite. Il est donc proposé de modifier la rédaction de cet article 2.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

« Être regardée comme » n’a aucune signification juridique. 

En revanche en droit, on reconnaît quelque chose, un état, une situation etc… 

Il convient donc de corriger cet alinéa.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« regardée » 

le mot : 

« reconnue ».

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 15 tel qu'il est rédigé instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Cet amendement propose par conséquent qu'elle se prononce dans un délai maximal de dix jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande pourra être faite.

 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La loi Clayes Léonetti répond très bien aux personnes qui vont mourir dans un délai répondant à la notion de pronostic vital engagé à court terme.

Le présent texte de loi vise quant à lui, à répondre aux personnes qui veulent mourir, en se plaçant désormais dans cette liberté de l’individu.

Le vrai fond de désaccord repose dans l’intentionnalité. Ce qui est bien diffèrent d’un point de vue éthique, et qui m’amène à interpeller la représentation nationale.

En effet, si une tierce personne doit intervenir lorsqu’une personne demande une aide à mourir sans que son pronostic vital ne soit engagé ; il y a là une vraie rupture anthropologique.

Tel est le sens de cette demande de suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite.

Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher.

Les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence après la publication du rapport des euthanasies pratiquées en 2024. Dans un communiqué, publié en mars 2025, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont pointé particulièrement six cas où le médecin n’a pas respecté les exigences ou procédures prévues par la loi. Elles mettaient en garde tout spécialement si la demande d’euthanasie découle en grande partie de souffrances découlant d’une maladie mentale, rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients.

La grande prudence dont doit faire preuve un médecin si la demande d’euthanasie découle (en grande partie) de souffrances résultant de troubles psychiques est relevée pour 219 cas.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’établissement d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer l’aide à mourir faciliterait la procédure. 

Cela offrirait un avantage considérable au patient en fin de vie, qui pourrait rapidement entrer en contact avec des professionnels de santé prêts à répondre favorablement à sa demande, sous réserve que les critères définis à l’article L.1111-12-2 soient respectés.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la clause de conscience des professionnels de santé prévue à l'article 14 de la présente proposition de loi peut s'appliquer à tout moment, jusqu'à l'administration de la substance létale par la personne.

Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur le précédent texte sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure et pourrait ainsi intervenir jusqu'au dernier moment, c'est à dire jusqu'à l'administration de la substance létale.

Dans le cas où une personne n'est pas en mesure de procéder physiquement à l'administration de la substance, le professionnel de santé doit en effet pouvoir être en mesure de faire valoir sa clause de conscience. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement précise, dans la loi, que le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne peut faire valoir sa clause de conscience.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’est pas »

les mots :

« est néanmoins ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les échanges entre professionnels ne sont pas les mêmes à distance ou en présentiel. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« concertation », 

insérer le mot :

« ne ». 

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il semble prématurer de fixer une nouvelle date au moment même où la personne décide de stopper la procédure.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »,

les mots :

« aussitôt la procédure ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit. 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la personne doit présenter une souffrance physique et psychologique pour demander l'aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l’incapacité physique de se l’administrer elle même.

Cette précision permet ainsi d’éviter qu’une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l’injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.

En effet, la rédaction actuelle de l’incapacité physique n’offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s’administrer la substance létale.

C’est la raison pour laquelle, il est proposé que l’incapacité physique d’une personne malade à réaliser l’acte soit constatée par un médecin.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’incapacité physique est constatée par un médecin. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision. 

Dans le cadre d'une véritable collégialité, l'avis ne doit pas être simplement consultatif. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« Recueille »,

insérer les mots :

« et tient compte de ».

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 15 instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est proposé que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La consultation d'un psychologue ou d'un psychiatre ne doit pas être optionnelle mais obligatoire compte tenu de la gravité de la décision à prendre.

Dispositif

Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Propose à la personne de l’orienter »

les mots :

« Oriente la personne ».

Art. APRÈS ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé.  

Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. 

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs. 

C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. 

Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur. 

Un délai maximal de trente jours est bien plus cohérent. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Avant d'accéder à l'aide à mourir, il est indispensable de s'assurer que la personne a pu bénéficier de soins palliatifs.

Dispositif

A l'alinéa 4, après le mot :

« doit »

insérer les mots  :

« avoir bénéficié de soins palliatifs au moins 15 jours et ».

Art. APRÈS ART. 10 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdit notamment afin que ce don d’organes ne puisse pas constituer une raison pour demander et recevoir l’euthanasie. 

Dispositif

Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

À l’origine, l’euthanasie et le suicide assisté devaient être des droits d’exception, envisagés uniquement en dernier recours face à des souffrances insupportables. Aujourd’hui, l’alinéa 7 révèle un changement de finalité : il ne s’agit plus d’une loi d’exception, mais d’un droit largement accessible.

Cela transparaît notamment dans l’usage de l’expression floue « en phase avancée », dont la définition et la portée restent indéterminées. 

Ce qui devait être un critère de cadrage devient ainsi une notion imprécise ouvrant la voie à des interprétations larges. 

Il apparaît donc nécessaire de supprimer cette expression afin de préserver la rigueur du texte.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Compte tenu de la gravité de la décision à prendre, le délai - déjà très court - ne doit pas pouvoir être abrégé.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte. 

L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement. 

Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

Dispositif

À l'alinéa 4, après le mot :

« répondre »,

insérer les mots : 

« , au moment de la demande, ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte. 

L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement. 

Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« âgée de dix huit ans révolus ». 

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter une clarification terminologique en remplaçant l'expression « Droit à l’aide à mourir » par les termes plus explicites d'« Euthanasie et suicide assisté ». Cette précision vise à lever toute ambiguïté sur la nature des pratiques envisagées, en distinguant clairement les deux modalités d’aide à mourir que sont l’euthanasie, qui implique une intervention active d’un tiers, et le suicide assisté, qui repose sur l’initiative du patient. Une telle terminologie permettrait un débat parlementaire plus transparent et une meilleure compréhension par les citoyens de l’objet réel du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’implication de plusieurs professionnels de santé permet d’assurer une évaluation approfondie et objective de la situation du patient. 

Cette approche collégiale répond également à un impératif éthique, notamment lorsqu’il s’agit du pronostic vital ou de la qualité de vie. 

De plus, la concertation et l’argumentation rigoureuse qui en découlent renforcent la confiance et légitiment davantage la démarche médicale auprès des familles.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« se prononce »

les mots :

« et le collège de professionnels de santé sollicité se prononcent ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, substituer au mot :

« notifie »

le mot :

« notifient ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 12, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« leur ».

IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :

« Il en informe »

les mots :

« Ils en informent ». 

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration.

Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s'assurer que la personne exprime, à ce moment là, sa volonté de façon libre et éclairée.

C'est pourquoi le présent amendement charge le médecin ou l'infirmier qui encadre l'administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et qu’elle est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience pour protéger les professionnels de santé contre toute pression éthique ou morale. 

L'article R4127-47 du code de la santé publique garantit que les soignants ne soient pas contraints à participer à des actes allant à l'encontre de leurs convictions professionnelles ou personnelles. 

Cette disposition vise à équilibrer la liberté des soignants et les droits du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »

Art. ART. PREMIER • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.

Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un
processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet alinéa pour ne plus assimiler l'euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l'action sociale et des familles. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En aucun cas, la mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est une mort naturelle. Il s’agit d’une mort administrée. 

Retenir la mort naturelle dans ces circonstances reviendrait à consacrer une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident et dont le bénéficiaire de l’assurance-vie ne peut percevoir le montant si l'assuré se suicide au cours de la 1ère année du contrat. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose que deux parlementaires siègent au sein de la Commission de contrôle et d’évaluation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Un député et un sénateur. »

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la notion de souffrance psychologique des critères permettant d’accéder à l'aide à mourir. En restreignant l'accès à l'aide à mourir aux seules souffrances physiques, cet amendement cherche à éviter les dérives potentielles liées à l'évaluation subjective de la souffrance psychologique.
 
La souffrance psychologique est souvent complexe et multifactorielle, et son évaluation peut varier considérablement d'un professionnel de santé à un autre. De plus, inclure la souffrance psychologique comme critère d'accès à l'aide à mourir pourrait conduire à des abus, notamment envers des personnes vulnérables qui pourraient se sentir contraintes de demander l'euthanasie en raison de pressions externes ou de troubles mentaux temporaires.
 
À défaut d’une interdiction stricte de l’aide à mourir, en se concentrant uniquement sur les souffrances physiques réfractaires aux traitements ou insupportables pour la personne, cet amendement vise à garantir que l'aide à mourir reste une option de dernier recours, réservée aux situations où la souffrance physique est objectivement insurmontable. Cela permet de protéger les patients vulnérables et de maintenir des critères clairs et objectifs pour l'accès à l'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. APRÈS ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel vise à garantir que la demande d'aide à mourir ne puisse être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d'un tiers.
 
Cette disposition est essentielle pour préserver l'autonomie et la liberté de choix des patients en fin de vie. En interdisant toute intervention extérieure dans la formulation de cette demande, cet article protège les patients contre les pressions potentielles exercées par des proches, des soignants ou d'autres parties prenantes. Il assure ainsi que la décision d'accéder à l'aide à mourir reste une démarche personnelle et volontaire, reflétant véritablement la volonté du patient.
 
 De plus, cette mesure renforce la transparence et la confiance dans le processus de demande d'aide à mourir, en éliminant les risques de manipulation ou de coercition. En garantissant que seule la personne concernée puisse formuler cette demande, cet article additionnel visent à faire respecter les principes fondamentaux de l'autonomie et de la dignité humaine, tout en offrant une protection supplémentaire aux patients vulnérables.

Dispositif

La demande d’aide à mourir ne peut être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d’un tiers.

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels.

Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« des sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« de la sous-section 2 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin traitant n’apparaît pas dans cette proposition de loi.

Il est pourtant celui qui centralise et coordonne le parcours de soins d’un patient tout au long de sa vie.

Cette demande de rapport vise à établir pour le médecin la nécessité de rencontrer le médecin traitant de la personne malade.

Celui-ci donne son avis au médecin pour apprécier les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2.

L’avis du médecin traitant doit rester consultatif.

Il reste cependant incontournable pour qu’il puisse fournir au médecin une information plus large sur la vie du patient et de ses antécédents médicaux.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant l’opportunité pour le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique de recueillir l’avis du médecin traitant de la personne, dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle. 

Art. ART. PREMIER • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 1 qui est la première brique de ce texte visant à autoriser les professionnels de santé à administrer activement une substance mortelle, ce qui constitue une dérive inacceptable des principes fondamentaux de la médecine et de l'éthique médicale.
 
La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager et de préserver la vie, non de provoquer la mort. Permettre une telle pratique remet en cause le serment d'Hippocrate et les valeurs fondamentales de la profession médicale.
 
De plus, cette modification pourrait entraîner des abus et des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance, et créer une confusion entre les soins palliatifs et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie digne et respectueuse pour tous, il est essentiel de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article qui donne la possibilité aux patients d'accéder à l'aide à mourir, manifestant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer la mort.
 
Autoriser l'euthanasie remet en cause les principes éthiques fondamentaux de la médecine et risque de créer des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance. Les études montrent que certains patients se sentent contraints de demander l'euthanasie pour ne pas être un fardeau pour leurs proches.
 
De plus, cela pourrait engendrer une confusion entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie respectueuse pour tous, il est essentiel de supprimer cet article.
 
Ouvrir la brèche de l’euthanasie dans la loi existante, même avec des conditions très restrictives dans l’intérêt du patient et du soignant, entraînera mécaniquement un glissement vers une diminution des garde-fous et le desserrement des conditions pour bénéficier de l’aide à mourir. Administrer la mort deviendra de plus en plus commun et de nombreuses personnes seront cyniquement poussées vers la mort.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’article 4 de la proposition de loi retient « une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection »

Il convient de s’assurer que cette souffrance psychologique est bien consécutive et non première

Aussi, est-il vivement souhaitable, en l’espèce, de recueillir l’avis d’un médecin psychiatre. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Et d’un deuxième médecin psychiatre lorsque la souffrance psychologique est invoquée par le demandeur de l’aide à mourir ; ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.

Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.

Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.

L'abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles. 

Non, ce n'est pas aux médecins d'expertiser ce critère et de s'assurer de l'absence de pression extérieure. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La mort par injection létale n'est pas une mort naturelle. Il n'est par conséquent pas possible de l'écrire dans le code de la santé publique.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite. 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir n’est pas une prestation médicale due au patient tant elle peut susciter de nombreuses questions éthiques et morales. Le rappeler est nécessaire car il n’est pas rare que certains pensent qu’administrer une dose létale à une personne malade est le devoir du professionnel de santé qui accompagne le patient.

Un point de vue dangereux car il déséquilibre le rapport entre le patient et le médecin qui deviendrait un prestataire de service, niant que celui-ci puisse se poser des questions morales et éthiques et même y être fondamentalement opposé. 

Parce que les lois de société touchent souvent à l’intime de la nature humaine, il convient de s’assurer qu’un juste équilibre soit trouvé entre des points de vues parfois opposés.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin qui souhaite rendre accessible l’aide à mourir aux patients en fin de vie s’inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 7 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». 

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. 

Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. APRÈS ART. 10 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales : 

- D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations, 
- D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisuq’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médecin »

insérer les mots : 

« qui suit habituellement le patient ».

Art. TITRE • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le titre de cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté.

Cet amendement propose par conséquent une nouvelle rédaction plus conforme au contenu du texte.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« légalisant en France l’euthanasie et le suicide assisté ».

Art. APRÈS ART. 10 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdit par la loi. En effet, il a été constaté en Belgique et aux Pays-Bas que de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

 

Dispositif

Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que la procédure collégiale pluri-professionnelle débouche sur un accord collectif afin de ne pas faire reposer sur le seul médecin, l’appréciation des critères.

L’avis du collège s’impose au médecin. En cas d’accord du collège, le médecin n’est en revanche pas lié par la décision.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 12, ajouter les mots :

« Après l’accord du collège pluriprofessionnel, ».

Art. APRÈS ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Vu la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, qui est faite dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Alors qu'une personne qui souhaite faire une vasectomie ou une ligature des trompes doit observer un délai de réflexion de 4 mois, le délai de 2 jours prévu à cet alinéa pour demander à être euthanasié n'est pas suffisamment protecteur. Il convient donc de prévoir un délai de réflexion de un mois.

Durant ce laps de temps, la personne est bien évidemment accompagnée et bénéficie des soins palliatifs pour ne pas souffrir.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« deux jours »,

les mots :

« un mois ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la décision de la personne doit être confirmée par écrit au médecin.

Dispositif

À l'alinéa 15, après le mot :

« volonté »,

insérer les mots :

« par écrit ».

Art. ART. 7 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un entretien du 10 mars 2024, le président de la République évoquait un « modèle français » de la fin de vie, avec une aide à mourir possible « sous conditions strictes ». Or, le critère de « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable », mentionné dans le projet de loi, pose problème : il est difficile à évaluer objectivement et ouvre la voie à des dérives, comme le montrent certains exemples étrangers.

Aux Pays-Bas, les euthanasies pour troubles psychiatriques (115 cas), démence légère (282) ou avancée (6) ont fortement augmenté (+30 % depuis 2019). En 2025, les autorités ont rappelé la nécessité d’un avis psychiatrique face à la hausse des euthanasies pour souffrance psychique (219 cas en 2024).

En Belgique, les euthanasies pour troubles mentaux ou cognitifs ont bondi de 78 % en 2023 (161 cas). Ces patients, souvent sans pronostic vital engagé, présentent des profils fragiles : 40 % avaient tenté de se suicider, 22 % avaient subi des violences dans l’enfance. Ces cas suscitent de vifs débats éthiques et professionnels.

Pour prévenir toute dérive, il est donc nécessaire de supprimer la référence à la souffrance psychologique dans le texte. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« psychologique ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13,4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique.

Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie.

Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ?

En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue.»

L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes.

Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors qu'une personne qui souhaite faire une vasectomie ou une ligature des trompes doit observer un délai de réflexion de 4 mois, le délai de 2 jours prévu à cet alinéa pour demander à être euthanasié n'est pas suffisamment protecteur. Il convient donc de prévoir un délai de réflexion de deux mois.

Durant ce laps de temps, la personne est bien évidemment accompagnée et bénéficie des soins palliatifs pour ne pas souffrir.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, substituer au mot :

« jours »,

le mot :

« mois ».

Art. ART. 10 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience.

Dans l'avis émis l'an dernier par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure. 

Or, la rédaction actuelle de l'article 10 ne prévoit pas d'interruption de la procédure d'aide à mourir si le professionnel de santé fait valoir sa clause de conscience juste avant l'administration de la substance létale. Cette précision a pourtant son importance pour respecter la possibilité pour les professionnels de santé de pouvoir faire valoir leur clause de conscience à tout moment.

Tel est l'objet du présent amendement

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de défendre ses intérêts, la personne protégée peut être placée sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. 

Être placé sous protection juridique signifie selon le ministère de la Justice, que des facteurs tels que la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité ou la simplicité d’esprit peuvent altérer les capacités d’une personne, la rendant incapable de défendre ses propres intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique pour permettre à un tiers d’assister cette personne dans la gestion de ses affaires.

À la lumière de cette définition, il apparaît difficile de comprendre pourquoi la personne qui assiste celle sous protection juridique devrait intervenir pour préserver ses intérêts matériels sans être inclue dans la procédure de demande d’aide active à mourir.

Cet amendement a pour objectif de rectifier cette incohérence.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin consulte la personne qui assiste ou qui représente la personne malade demandant à recourir à une aide active à mourir, afin de vérifier que cette dernière est en capacité de comprendre la portée de sa demande. »

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« a », 

insérer le mot : 

« récemment ».

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'ajout de l'expression "de la substance létale" après le mot "administration" permet de clarifier le contexte de cette action. 

Sans cette précision, il pourrait y avoir une interprétation ambiguë suggérant que l'administration concerne d'autres substances non spécifiées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« de la substance létale ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les pressions morales et psychologiques sont des notions vagues sources d’interprétations multiples qui pourraient entraîner des dérives inacceptables et insoupçonnées. La liberté d’expression et de conscience de chacun doit être respectée et protégée. Il est donc proposé de supprimer cet alinéa 4.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

La notion d’aptitude est très floue pour mesurer la volonté libre et éclairée.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« apte à »

les mots :

« en capacité de ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conditions »

insérer le mot :

« cumulatives ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13,4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique.

Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie.

Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ?

En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue. »

L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes.

Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans la version actuelle de l'alinéa 6, le médecin chargé de suivre la demande d’aide à mourir du patient n'est pas tenu de procéder à un examen. 

Il paraît surprenant qu’un acte irréversible comme l’aide à mourir ne nécessite pas l’obligation pour le médecin, qui joue un rôle clé dans l’évaluation de la demande, d’effectuer cet examen. 

Cet amendement vise à combler cette lacune dans la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »

les mots : 

« qu’il examine ».

 

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le délai de réflexion de deux jours à une semaine.

Le délai actuel de réflexion de 48 heures est très court pour confirmer son choix.

D’autres actes médicaux imposent des délais supérieurs à 48h sans que ces actes médicaux n’entraînent la mort de la personne.

Maintenir le délai à 48h serait difficilement compréhensible.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux jours »

les mots :

« une semaine ».

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels. 

Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide. 

Tel est le sens de ce amendement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« des sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« de la sous-section 2 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour que le consentement d'une personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur elle aucune contrainte.

Aussi, serait-il insupportable qu'elle se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. 

L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie1. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, le médecin peut, à la demande de la personne qui souhaite recourir à l'aide à mourir, réduire ou supprimer le délai de réflexion s’il estime que cela est de nature à préserver la dignité de la personne.

Cette disposition n'est pas souhaitable dans la mesure où un malade en phase terminale peut toujours avoir recours à une sédation profonde et continue jusqu'au décès associé à une analgésie telle que prévue dans la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Dès lors, la dignité du patient peut toujours être préservée et rien ne justifie la suppression du délai de réflexion qui doit être garantie pour tous.

C'est pourquoi cet amendement vise à empêcher, dans tous les cas, la réduction ou la suppression du délai de réflexion

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des patients en ajoutant une clause de consentement écrit dans le processus de prise de décision pour l'activation de la procédure d'aide à mourir.
 
En précisant que "le choix de ne pas recourir à un psychologue clinicien ou un psychiatre doit le cas échéant être explicitement exprimé par écrit par la personne", cet amendement garantit que la décision du patient est pleinement informée et volontaire. Cette disposition est cruciale pour s'assurer que le patient a bien compris les implications de son choix et qu'il n'est pas influencé par des pressions externes ou des troubles psychologiques non traités.
 
En formalisant ce consentement par écrit, l'amendement ajoute une couche de transparence et de sécurité au processus, protégeant ainsi les patients vulnérables et renforçant la confiance dans le système de prise en charge en fin de vie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Le choix de ne pas y recourir est, le cas échéant, explicitement exprimé par écrit par la personne. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel rendant plus fluide la lecture de cet alinéa.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots :

« en phase avancée ou terminale, engageant le pronostic vital ».

Art. APRÈS ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctionner l’incitation à l’aide à mourir, au même titre que l'incitation au suicide est déjà réprimée par l’article 223-13 du code pénal.

Dispositif

L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. 

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information sur les soins palliatifs est majeure.

La proposition de loi ne doit pas être une proposition par défaut. 

De nombreux départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs ; il convient dans ces conditions de veiller à ce que cette proposition de loi ne permette pas de recourir à l’aide à mourir faute de moyens alloués aux soins palliatifs.

Tel est le sens de cette condition d’accès.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir refusé une prise en charge adaptée en soins palliatifs dans le lieu de son choix, sans que ce refus soit lié à l’impossibilité de le mettre en place de manière effective. ».

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel vise à garantir aux établissements de santé et aux structures médico-sociales le droit de refuser d'appliquer toute procédure d'aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d'établissement. Cette clause de conscience est essentielle pour respecter l'autonomie et les valeurs fondamentales des institutions de soins.
 
En permettant aux établissements de santé de se prévaloir de leur charte éthique ou de leur projet d'établissement pour refuser de participer à l'aide à mourir, cet article protège la diversité des convictions et des missions au sein du système de santé. Il reconnaît que chaque établissement peut avoir des principes éthiques spécifiques qui guident ses pratiques et ses engagements envers les patients.
 
En outre, cette mesure contribue à préserver la confiance des patients et des professionnels de santé en assurant que les établissements puissent agir en cohérence avec leurs valeurs fondamentales.
 
Elle permet également de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active, tout en respectant les choix éthiques des institutions de soins.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être conçue ou présentée comme un droit absolu. Inscrire dans la loi « un droit à » laisse entendre qu’il ne supporterait aucun cadre ni aucune limite.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui vient définir l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, marquant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie.
 
La mission fondamentale des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer la mort. Autoriser l’aide active à mourir remet en cause les principes éthiques fondamentaux de la médecine et risque de créer des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance.
 
De plus, cela pourrait engendrer une confusion entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie respectueuse pour tous, il est crucial de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans l'avis émis l'an dernier sur l'aide à mourir, l’Ordre national des médecins avait estimé que l’évaluation, la décision d’éligibilité et la responsabilité pour une aide active à mourir devraient être collégiales.

Or, dans la rédaction actuelle, seul le médecin chargé d'examiné la demande se prononce sur la décision d'accorder ou non l'aide à mourir à la personne qui en a fait la demande.

La procédure prévoit certes que cette décision soit rendue après avoir recueilli l'avis d'un autre médecin spécialiste de la pathologie du patient et d'un auxiliaire médical. Toutefois, ces avis ne sont pas contraignant et rien n'oblige le médecin chargé d'examiné la demande de suivre l'avis de ses confrères.

Pourtant, la procédure collégiale est  la règle pour des décisions médicales moins lourdes que celle d'aider activement une personne à mourir. Ainsi, dans le droit actuel, si une personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la procédure collégiale est obligatoire lorsque l’équipe soignante envisage la limitation ou l’arrêt d’un traitement, en cas de doute sur une situation d’obstination déraisonnable, ou encore avant la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. 

C'est pourquoi, cet amendement vise à rendre collégiale la décision médicale sur la demande d’aide à mourir.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« se prononce »,

les mots :

« et les personnes mentionnées au a et au b du 1° du II du présent article se prononcent ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 12, substituer au mot :

« notifie »,

le mot :

« notifient ».

III. – En conséquence, à la ladite phrase dudit alinéa 12, substituer aux mots :

« sa décision »

les mots :

« leur décision collégiale ».

IV. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :

« Il en informe »

les mots :

« Ils en informent ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu'une personne qui souhaite faire une opération de chirurgie bariatrique doit observer un délai de réflexion de 6 mois, le délai de 2 jours prévu à cet alinéa pour demander à être euthanasié n'est clairement pas suffisamment protecteur. Il convient donc de prévoir un délai de réflexion de 50 jours qui ne peut en aucun cas être abrégé. Par ailleurs, la demande faite au médecin doit être écrite.

Durant ce laps de temps, la personne est bien évidemment accompagnée et bénéficie des soins palliatifs pour ne pas souffrir.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinquante ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :

« confirme »

les mots :

« peut confirmer par écrit ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa 13 :

« Ce délai ne peut en aucun cas être abrégé. »

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet d'instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en oeuvre l'aide à mourrir au sein de leur structure.

Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l'aide à mourir puisse être mise en oeuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d'établissements.

Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l'intervention d'équipes médicales pratiquant l'aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé.

C'est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux.

Pour cela, l'avis du personnel de l'établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d'administration, l'établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l'aide à mourir , le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en oeuvre la procédure.

Un décret précisera les conditions d'application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les alinéas deux suivants :

« II. – Après consultation de son personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix. 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon le ministère de la Santé dans un document publié en 2024 intitulé FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs, le suicide assisté se définit comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement, qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne concernée s’auto-administre alors la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise).

L’euthanasie désigne en revanche le fait pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement, qui en fait la demande et souffre d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. Dans ce cas, la substance létale est administrée par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).

À la lumière de ces définitions officielles, il apparaît nécessaire d’apporter une clarification à l’article 2 afin d’assurer une terminologie précise et cohérente.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste » 

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte. 

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. 

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« expresse »

par :

« par un écrit daté et signé de sa main ou, à défaut, un enregistrement vidéo ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’histoire de la médecine est faite de pronostics médicaux déjoués, au bénéfice des patients. Les progrès médicaux et technologiques y contribuent largement. 

Ainsi, l’espérance de vie de patients est-elle significativement prolongée. Et des rémissions, de plus en plus nombreuses, deviennent définitives. 

Par conséquent, il est impossible de définir, de façon sûre et certaine, ce qu’est une affection en phase avancée.

Pour les médecins, un délai est très difficile à pronostiquer. « On sait à peu près prédire une fin de vie à quelques heures mais même à ce stade, il arrive de se tromper. Dès qu’il s’agit de se prononcer en semaines, la plupart des soignants ne font pas de pronostic car c’est trop compliqué. En mois, cela devient impossible, avertit Ségolène Perruchio, médecin et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.

Pire, s’essayer à définir la « phase avancée » conduirait à renoncer à de nouveaux protocoles thérapeutiques, au détriment des patients, et à ouvrir la porte à des dérives sans limite. 

Il convient donc de prévenir ce danger. 

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une euthanasie ou un suicide assisté ne saurait être réalisé dans des établissements sociaux ou médico-sociaux comme les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Ces lieux sont des lieux de soins et d’accompagnement du grand âge.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. APRÈS ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l'aide à mourir, sous peine d'une amende de 100 000 euros.
 
Cette mesure est essentielle pour préserver l'intégrité et la dignité du débat public sur un sujet aussi sensible et complexe que l'aide à mourir. La publicité ou la promotion de l'aide à mourir risque de banaliser cette pratique et d'exercer une influence indue sur les personnes vulnérables, notamment celles en fin de vie ou en situation de détresse psychologique.
 
Il est crucial de protéger ces individus contre toute forme de pression ou de manipulation qui pourrait les pousser à prendre des décisions irréversibles sans une réflexion approfondie et éclairée. En interdisant les campagnes publicitaires et promotionnelles, cet amendement garantit que les informations sur l'aide à mourir restent neutres, factuelles et accessibles, permettant ainsi aux citoyens de se forger une opinion en toute indépendance.
 
De plus, cette interdiction contribue à maintenir un cadre éthique et respectueux autour de la fin de vie, en évitant la commercialisation ou la marchandisation de l'aide à mourir. La sanction financière de 100 000 euros vise à dissuader efficacement toute tentative de promotion ou de publicité en faveur de cette pratique, protégeant ainsi l'intérêt général et la dignité humaine.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l’aide à mourir est interdite sous peine d’une amende de 100 000 euros. »

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’évaluer l’évolution de la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie. Il propose donc que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le nombre de personnes mortes par euthanasie ou par suicide assisté ainsi que leur âge, leur situation médicale, et les raisons invoquées pour accéder à ces dispositifs. 

Considérant les dérives qui ont pu survenir dans d’autres pays (au Pays-Bas près de 6 % des décès résultaient l’an passé d’une euthanasie) ayant légalisés ces pratiques, il apparait essentiel d’inscrire dans la loi ce suivi annuel afin de se prémunir de toute banalisation progressive du suicide assisté et de l’euthanasie. 

Dispositif

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le nombre de personnes mortes par euthanasie ou par suicide assisté, leur âge, leur situation médicale, et les raisons invoquées pour accéder à ces dispositifs.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l'activation de la procédure d'aide à mourir. Cette extension du délai est essentielle pour garantir une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse de chaque situation particulière.
 
La décision d'activer la procédure d'aide à mourir est lourde de conséquences et nécessite une analyse rigoureuse des critères médicaux, éthiques et psychologiques. En accordant un délai supplémentaire de 15 jours, cet amendement permet aux médecins de prendre en compte tous les aspects pertinents et de s'assurer que toutes les alternatives possibles ont été explorées.
 
Cette mesure vise à renforcer la sécurité et la fiabilité du processus décisionnel, tout en respectant l'autonomie et la dignité des patients. Elle contribue également à protéger les médecins en leur offrant le temps nécessaire pour une prise de décision éclairée et responsable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est inopportun et malvenu d’octroyer un rôle spécifique aux associations dont l’objet est de promouvoir le suicide assisté et l’euthanasie. La liberté d’expression et de conscience doit être respectée et l’introduction d’une telle disposition y contrevient manifestement. Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 5.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer de manière spécifique les situations où des troubles psychiatriques pourraient altérer la capacité de discernement de la personne. Le recours à un psychiatre dans ces cas permet de garantir que la décision d’accéder à l’aide à mourir est le fruit d’une volonté libre et pleinement éclairée. Il s’agit d’un principe de précaution essentiel, notamment pour les patients présentant des troubles mentaux susceptibles d’influencer leur jugement ou d’altérer leur rapport à la mort.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de doute sur le discernement, notamment en présence de troubles psychiatriques, un avis écrit d’un psychiatre extérieur à la prise en charge est requis. »

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre l'aide à mourir au seul suicide assisté. 

Dans son entretien au journal La Croix du 10 mars 2024, Emmanuel Macron affirmait : « Le terme que nous avons retenu est celui d’aide à mourir parce qu’il est simple et humain et qu’il définit bien ce dont il s’agit. Le terme d’euthanasie désigne le fait de mettre fin aux jours de quelqu’un, avec ou même sans son consentement, ce qui n’est évidemment pas le cas ici. »

Prenant acte de cette déclaration, il apparaît nécessaire de limiter le champ d’application de l’article 2 au suicide assisté exclusivement.

Dispositif

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’appréciation des critères 3° et 4° de l’article L. 1111‑12‑2 dépend des médecins.

Le 5° de l’article L. 1111‑12‑2 relève quant à lui davantage du contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat désigné par lui.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 4° ».

Art. ART. 7 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. C'est pourquoi cet amendement propose d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Toutefois, l’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier la procédure de contrôle en plaçant la vérification des conditions d’accès et de la conformité de la demande avant l’acte médical. 

Plutôt que de se limiter à un contrôle a posteriori, il s’agit de s’assurer en amont, que toutes les conditions légales et éthiques sont remplies avant la prise de décision médicale. 

Cela permettra de prévenir toute remise en cause du processus et d’assurer une meilleure protection du patient en préservant ses droits fondamentaux et son autonomie. 

Le contrôle préalable s’inscrit dans une démarche de précaution visant à éviter des décisions inappropriées.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Le contrôle a posteriori »

les mots :

« Avant que la décision du médecin en charge de traiter la demande d’aide à mourir n’intervienne, un contrôle des conditions d’accès et de la procédure ».

 

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6).

Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer au mot : 

« pluriprofessionnelle »,

les mots : 

« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».

 

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience alors que le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), rappelle que les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

 

Cet amendement propose par conséquent d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs.

Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La mort consécutive à un suicide assisté ou à une euthanasie n’est pas une mort naturelle. Elle ne peut et ne doit donc pas être considérée comme telle. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allonger le délai de réflexion prévu entre la demande d’aide à mourir et sa confirmation, en le portant de deux jours à sept jours. La gravité de l’acte envisagé, qui conduit à la mort de la personne, justifie un temps de réflexion plus important que celui actuellement proposé.

Un délai de 48 heures paraît insuffisant pour garantir une décision pleinement consciente, libre et mûrie. À titre de comparaison, d'autres actes médicaux moins lourds impliquent des délais de réflexion plus longs. Il serait donc incohérent de prévoir un délai aussi court pour une décision aussi irréversible.

Le texte s’appliquera non seulement à des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, mais aussi à des malades qui pourraient vivre encore plusieurs mois, voire plusieurs années.

Il est donc essentiel de laisser à chacun le temps nécessaire pour une réflexion approfondie, dans un contexte parfois instable émotionnellement ou médicalement.

Des études montrent que la demande d’aide à mourir peut évoluer dans le temps. Par exemple, certains patients expriment initialement un désir de mourir, mais cette demande peut significativement diminuer après quelques jours de soins et d’accompagnement. Un délai allongé permet de mieux respecter la complexité et l’intimité de ce choix.

Ce temps supplémentaire contribuerait à préserver la dignité du patient, à éviter les décisions précipitées et à garantir que l’aide à mourir soit toujours l’issue d’une volonté constante, éclairée et apaisée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction de cet alinéa pose des difficultés car l'expression « en phase avancée » est très vague et ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ont encore des mois ou des années à vivre, voire qui pourrait même guérir en raison des progrès de la médecine.

L'amendement propose par ailleurs que l'aide à mourir ne puisse être demandée qu'après avoir bénéficié de 15 jours de soins palliatifs au moins. 

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,

les mots :

« en phase terminale et avoir bénéficié pendant au moins 15 jours de soins palliatifs ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information sur les soins palliatifs est majeure.

La proposition de loi ne doit pas être une proposition par défaut. 

De nombreux départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs ; il convient dans ces conditions de veiller à ce que cetteproposition de loi ne permette pas de recourir à l’aide à mourir faute de moyens alloués aux soins palliatifs.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lorsqu’ils sont interrogés sur leur fin de vie, les Français expriment souvent une inquiétude majeure : la peur de la douleur. 

Une crainte légitime, tant chacun d’entre nous a, de près ou de loin, été confronté à des souffrances d’une intensité extrême. 

Il ne s’agit pas ici de minimiser la douleur ni la manière dont chacun y fait face, cette capacité étant profondément personnelle.

En revanche, il est légitime de s’interroger sur l’honnêteté du débat lorsque cette peur est isolée de son contexte médical et scientifique. 

La médecine a développé de nombreux moyens pour soulager la douleur et réduire la question à une seule issue sans tenir compte de ces avancées est problématique. 

Par ailleurs, considérer la douleur sous un seul prisme en ignorant qu’elle est un phénomène bio-psycho-social, limite notre compréhension du problème. 

La douleur ne peut être traitée uniquement par des solutions chimiques ; elle est plus complexe.

Dès lors, il semble réducteur d’y répondre uniquement par l’administration d’un produit létal, qu’elle soit physique ou psychologique.

D'autant plus que les critères ayant été retenus en commission des affaires sociales ne sont ni restrictifs, ni objectivables. 

Tel est l'objet de cet amendement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence au regard du précédent amendement visant à limiter l'aide à mourir au seul suicide assisté."

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à la demande du patient afin d’éviter toute souffrance et de prévenir une obstination déraisonnable. 

Cette sédation maintenue jusqu’au décès, s’accompagne d’une analgésie et de l’arrêt des traitements de maintien en vie. Elle s’applique aux patients atteints d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présentent une souffrance réfractaire aux traitements.

Il est important de noter que la notion de « court terme » désigne la phase terminale de la maladie, lorsque le décès est à la fois inéluctable et imminent. 

Lors des débats parlementaires autour de cette loi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont évoqué un pronostic allant de quelques heures à quelques jours. 

Étant la seule définition précisément établie, il convient de privilégier cette formulation plutôt que les termes plus flous de « phase avancée » ou « phase terminale »

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave.

D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes.

En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. 

De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte.

La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. » 

Art. TITRE • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer le titre "proposition de loi relative à la fin de vie" par "proposition de loi relative au développement du suicide assisté en France". Cette modification est essentielle pour clarifier l'objet réel de la proposition de loi et pour engager un débat public transparent et honnête sur les enjeux éthiques et sociétaux liés à l'aide à mourir.
 
Le terme "fin de vie" est souvent perçu comme englobant diverses approches, y compris les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, alors que cette proposition de loi se concentre spécifiquement sur l'autorisation et la mise en œuvre du suicide assisté. En utilisant un titre plus précis, cet amendement permet de mieux informer les citoyens et les législateurs sur la nature exacte des dispositions envisagées.
 
Il contribue également à éviter toute confusion ou ambiguïté sur les intentions de la loi, en mettant en lumière les implications concrètes de l'autorisation du suicide assisté, clarification cruciale pour assurer que les décisions prises reflètent une compréhension complète et nuancée des enjeux en présence.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au développement du suicide assisté en France ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer l'article 17 en inscrivant un délit d’incitation à l’aide à mourir pour mieux protéger les personnes les plus fragiles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 : 

« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;

« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 6 • 06/05/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir de l'existence d'une clause de conscience pour les professionnels de santé.

L'accompagnement des patients dans une aide à mourir n'est pas un geste anodin pour un professionnel de santé et il est nécessaire que la personne qui en fasse la demande en ait conscience.

C'est la raison pour laquelle, lors de la consultation de dépôt de la demande, la clause de conscience des professionnels de santé doit être explicitement mentionnée.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne de l’existence d’une clause de conscience pour les professionnels de santé et que ceux-ci ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. »

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article vise à définir l’aide à mourir. Or, il ne fait à aucun moment référence à l’euthanasie et au suicide assisté dont il est pourtant question. Dans un souci de transparence et d’intelligibilité de la loi, ces deux notions devraient pourtant y être mentionnées. 

De surcroît légaliser le suicide assisté et l’euthanasie alors même que les soins palliatifs ne sont pas déployés sur l’ensemble du territoire national apparaît comme inopportun, et constitue une rupture anthropologique majeure dont il convient de se prémunir. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus, aussi bien dans les Ehpad qu’à domicile. Aussi, convient-il de limiter les euthanasies et les suicides assistés dans des lieux prévus à cet effet comme en Suisse.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile »

les mots :

« s’effectue uniquement dans un lieu prévu à cet effet ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est malvenu de créer un droit au suicide assisté et l’euthanasie alors même que les soins palliatifs ne sont pas déployés sur la totalité du territoire national. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 17 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet à une association déclarée d’exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque des personnes physiques ou morales ont par leurs actions commis des faits visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs en violation de la loi.

Dispositif

Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des malades et leur accompagnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :

« Art. L. 1111‑12‑4. – ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de garantir de pouvoir mener une réflexion approfondie, et avec le recul nécessaire, cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.

L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il s’agit ici de rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à une euthanasie ou à un suicide assisté.

C’est d’ailleurs la demande faite par les médecins.

En effet, le simple fait de demander l’avis d’autres professionnels de santé sans être tenu par leurs avis n’est éthiquement pas satisfaisant en ce qu’il fait peser d’une part la charge de cette décision sur une seule personne et en ce que cette décision peut in fine se passer de l’avis des professionnels consultés.

Cela n’étant pas souhaitable, il convient de s’assurer que la réponse apportée au patient doit être prise de manière collégiale. Tel, est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Le médecin »

les mots :

« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli »

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :

« Il »

le mot :

« Elle ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 9 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’est pas »

les mots :

« est néanmoins ».

Art. APRÈS ART. 19 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permettra d’évaluer l’évolution de la pratique euthanasique dans notre pays : au Québec, 7,3% des décès sont désormais dus à l’aide médicale à mourir. Entre 2023 et 2024, aux Pays-Bas, l’euthanasie des personnes démentes a augmenté de 59%, et on observe une augmentation des demandes d’euthanasie chez les jeunes adultes. En Belgique, des personnes n’ayant pas de douleur physique sont désormais euthanasiées. Pour pouvoir alerter sur les potentielles dérives et mieux prendre en charge les personnes en souffrance, il est essentiel de recueillir des données sur le nombre de morts par euthanasie et suicide assisté chaque année, et sur les raisons de ces demandes de mort.

Dispositif

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le nombre de personnes mortes par euthanasie ou par suicide assisté, leur âge, leur situation médicale, et les raisons invoquées pour accéder à ces dispositifs.

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il ne saurait être dérogé au délai de réflexion fixé par la loi. Une décision aussi grave que l’aide à mourir ne saurait prise dans un délai trop restreint. Le malade doit disposer d’un délai raisonnable pour faire ce choix. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’utilisation de l’adverbe « gravement » est ici inopportun en ce qu’il est éminemment subjectif et pourrait conduire à minimiser des maladies voire des addictions qui peuvent, même momentanément, altérer le discernement de la personne qui sollicite l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.

Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.

Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'euthanasie ne peut être considérée comme "une aide à mourir" puisque cette procédure implique que le patient ne s'administre pas lui-même la substance létale. En effet, s'il s'agissait d'"une aide", il y aurait alors une co-action. Puisque tel n'est pas le cas, il convient de supprimer la fin de l'alinéa 6 et de ne conserver que la première partie qui, elle, fait référence au suicide assisté.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, l’examen par le médecin, qui suit la demande d’aide à mourir du patient, ne serait pas dans l’obligation de l’examiner. Or, il semble étonnant qu’étant donné la caractère irréversible d’une aide à mourir, le médecin qui joue un rôle central dans l’analyse de la demande du patient, ne soit pas dans l’obligation de l’examiner. Cet amendement vise donc à corriger ce qui semble être une faille dans la procédure actuelle.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »

les mots : 

« qu’il examine ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

 

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

les mots :

« de soins palliatifs ».

Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit de légaliser l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie.  De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.

Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi.

Mesure-t-on l’impact de cette procédure sur les équipes médicales ?

Le CCNE dans son avis 121 reconnaissait : « Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours »

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 9 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :

« Art. L. 1111‑12‑3. – ».

Art. ART. 5 • 05/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Accompagner la vie jusqu’à la mort, telle est la vocation des personnels de santé dans un service de soins palliatifs ou un EHPAD, telle devrait être celle des maisons d’accompagnement. Le suicide assisté et l’euthanasie interrompent la vie avant son terme naturel par l’administration d’une substance létale. « La main qui soigne ne peut être la main qui donne la mort ».

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception d’un service de soins palliatifs, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une maison d’accompagnement ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir,. Cela a des conséquences considérables. Puisqu'il s'agit d'un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l'obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu'une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.

Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999), "l’aide à mourir" devenu un "droit" serait favorisée. 

L’Etat de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l'adoption de cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification visant à substituer à la notion floue d’aide à mourir les notions de suicide assisté et d’euthanasie, et ce dans un but de transparence et d’intelligibilité de la loi. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots : 

« suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit à l’aide à mourir est une notion vague. Le présent texte vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, il convient donc de clarifier les termes utilisés afin de lever toute ambiguïté sémantique. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article qui énumère les conditions d'accès au suicide assisté et à l'euthanasie souffre d'un cruel manque de précision. Il est l'assemblage de formules évasives et de notions subjectives qui ne permettent pas d'encadrer précisément l'accès à l'aide mourir. Pire, avec une telle rédaction, des personnes souffrant d'hypertension, de diabètes ou d'autres pathologies inguérissables seraient éligibles à l'aide à mourir alors même que leur pronostic vital n'est aucunement engagé. 

De même, la notion de souffrances insupportables, qu'elles soient physiques ou a fortiori psychologiques est éminemment subjective. Avec une telle rédaction, combien de personnes seront demain éligibles à l'aide à mourir, aide qui nous est pourtant présentée comme devant bénéficier à une minorité ?

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l’efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »

Art. ART. 14 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique prévoit une clause de conscience pour un établissement de santé privé refusant que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.

Cela n’est pas prévu dans cette proposition de loi.

Il convient de rajouter une clause de conscience pour ne pas porter atteinte à l’existence même des entreprises de conviction.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’euthanasie suppose un acte de la part des personnels soignants, ce qui constitue une rupture avec la mission qui est la leur : soigner. 

Le présent amendement propose donc de supprimer toute référence à l’euthanasie, dont il est question à mots couverts, et ce afin de protéger les personnels soignants.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.

La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ».

La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ».

Les lois étrangères assument leur choix.

La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España.

Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.

Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? »

Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste »

les mots :

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés  ».

Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »

Art. ART. 17 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il revient au médecin qui suit la demande d’aide à mourir d’informer le patient de la non compatibilité de sa situation médicale avec les critères de l’article 4 rendant impossible le recours à l’aide à mourir. En effet, cela semble logique que le médecin qui devient une sorte « de médecin de référence » pour le patient tout au long de la procédure d’aide à mourir, puisse dire à celui-ci que sa demande ne peut pas être accueillie favorablement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées au présent article qu’elle ne peut accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la définition de la HAS,« On parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ».

Cet amendement vise à préserver l’esprit initial des conditions d’accès à l’aide à mourir en réintroduisant la conditionnalité du pronostic vital engagé à court terme, en se référant à la définition établie par la Haute Autorité de Santé dans son rapport publié en 2018.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots :

« engageant son pronostic vital à court terme, tel que défini par la Haute Autorité de santé ; ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :

- des délais variables avant le décès,

- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,

- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ainsi que des risques encourus ».

Art. ART. 8 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai de trois mois est trop long pour qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ne soit effectuée. Il convient dès lors de le réduire à un mois afin là encore de s’assurer que le consentement de la personne qui demande à mourir est toujours d'actualité. .

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de trois » 

les mots : 

« d’un ».

Art. ART. 17 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.

Il  montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent  les auteurs de cette proposition de loi qui  instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».

Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

Art. ART. 8 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 05/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le caractère insupportable d’une situation est par essence subjectif. Or, introduire un critère subjectif comme l’un des critères pouvant donner accès à l’aide à mourir est problématique. En effet, la subjectivité d’un tel critère ne permettra pas d’encadrer le recours à l’aide à mourir et portera mécaniquement préjudice au caractère exceptionnel de et loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« soit insupportable ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les conditions d’accès à l’aide à mourir. Evoquer un pronostic vital engagé en phase avancée souffre en effet d’une grande imprécision ouvrant à des interprétations multiples dont on ne peut, à ce stade, mesurer l’ampleur et les conséquences. L’Académie de médecine a d’ailleurs considéré cette formulation comme inadaptée et dangereuse. Il convient donc de la supprimer.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement de précision en vue de s’assurer que les malades atteints d’une maladie psychiatrique ne pourront être éligibles à l’aide à mourir.

Selon la Fondation pour la recherche sur le cerveau : « la dépression, les addictions et les troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool, l’anxiété et les phobies, les troubles de comportement alimentaires, les troubles schizophréniques, bipolaires ou borderlines sont des exemples de troubles psychiques. »

Ce risque existe car certains pays le pratiquent déjà. Or, nous le savons, les exemples étrangers sont souvent un argument pour modifier une loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« discernement »,

insérer les mots :

« , à l’instar des maladies psychiatriques, ».

Art. ART. 16 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 05/05/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le suicide assisté et l’euthanasie ne sont pas des soins. Ils n’ont donc pas à figurer dans le code de la santé publique, lequel code énonce dans son chapitre préliminaire « un droit fondamental à la protection de la santé »(article L. 1110‑1). 

Si elles venaient à être adoptées, les dispositions relatives au suicide assisté et à l’euthanasie devraient figurer dans un autre code ou ne pas faire l’objet d’une codification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’accès à l’aide à mourir. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« insupportable, liée à cette affection et réfractaire aux traitements ; ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.

La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ».

La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ».

Les lois étrangères assument leur choix.

La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España.

Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.

Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? »

Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il convient de préciser que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir est nécessairement une personne malade afin qu’il ne soit pas créé de droit absolu à l’aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« personne »

insérer le mot :

« malade ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter le délai de réflexion de la personne qui demande l’aide à mourir à au moins trente jours. Le délai d’au moins deux jours apparaît en effet bien trop court pour une décision dont la finalité est la mort. 

Pour une intervention de chirurgie esthétique, le code de la santé publique prévoit qu'un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé. Comment justifier que pour l'aide à mourir ce délai soit seulement de deux jours ?

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’étude d’impact du projet de loi était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Il convient de le préciser.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« qui n’a pas de but thérapeutique ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle l’alinéa 13 du présent article laisse entendre que la personne malade qui s’est engagée dans une procédure d’aide à mourir confirme nécessairement au médecin sa décision d’administration de la substance létale. Il convient de préciser qu’elle peut tout aussi bien y renoncer et que dans ce cas de figure la procédure prend fin.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« confirme »

insérer les mots :

« ou non ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’au terme de son délai de réflexion elle n’a pas souhaité demander l’administration de la substante létale, la procédure prend fin ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors que dans le projet de loi, la confirmation de la décision ne pouvait être inférieure à deux jours, cette digue a sauté et il est prévu que ce délai puisse être abrégé. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« qui n’a pas de but thérapeutique ».

Art. ART. 15 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.

En outre, cette saisine contribue à la protection des patients et à la prévention des abus. Pour ces raisons, il est indispensable qu’elle soit systématique dès lors que la commission relève des faits susceptibles de contrevenir aux critères régissant l’injection létale.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut saisir »

le mot :

« saisit ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes dont la vulnérabilité a justifié une mesure de tutelle ou de curatelle.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne pas être concernée par l’une des mesures de protection juridique définies à l’article 440 du code civil. »

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à se rapprocher du texte initial avant modification en commission des affaires sociales afin que le médecin propose à la personne engagée dans une demande d’aide à mourir de bénéficier des soins palliatifs. Dans la mesure ou l’aide à mourir ne saurait être la règle, le médecin doit avant toute chose proposer à la personne malade de bénéficier des soins palliatifs.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 et s’assure qu’elle puisse y accéder ; ».

Art. ART. 9 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ajout de l’expression « , jusqu’au dernier moment, » après le mot « vérifie » souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Vérifie »,

insérer les mots :

« , jusqu’au dernier moment, ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état du texte, les souffrances physiques et psychologiques ne sont pas des critères cumulatifs pour accéder à l’aide à mourir. Afin de se prémunir d’éventuelles dérives, notamment afin que des souffrances psychologiques seules ne permettent pas de bénéficier de l’aide à mourir, le présent amendement vise à rendre ces critères cumulatifs, comme cela était le cas dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le mot :

« et ».

Art. APRÈS ART. 9 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’accroître la transparence de la procédure.

Dispositif

Les ayants droit définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une demande d’aide à mourir est une demande grave et non une demande anodine. Il est donc indispensable que la personne souhaitant recourir à une aide à mourir soit orientée vers un spécialiste de la santé mentale qui pourra l’écouter et l’accompagner.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux consultations mentionnées au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La prise en charge en soins palliatifs doit être la règle contrairement à l’aide à mourir qui a toujours été présentée comme une exception. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposer. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il en va de même pour la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes sujettes à des troubles psychiatriques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant 

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par une médecin psychiatre. »

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de garantir la traçabilité de la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette demande est écrite pour garantir sa traçabilité. »

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser que la demande d’aide à mourir doit être formulée auprès d’un médecin volontaire.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter le délai de réflexion de la personne qui demande l’aide à mourir à au moins quinze jours. Le délai d’au moins deux jours apparaît en effet bien trop court pour une décision dont la finalité est la mort. 

Pour une intervention de chirurgie esthétique, le code de la santé publique prévoit qu'un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé. Comment justifier que pour l'aide à mourir ce délai soit seulement de deux jours ?

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 3 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l'euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l'euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d'une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les psychiatres flamands ont alerté sur ce cas de figure qui n’est pas dans le texte d’origine de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, à savoir celui où la personne se place délibérément par son refus de traitement dans un cas de souffrance insupportable. Le refus de traitement n’a pas été conçu en 2002 par la loi Kouchner pour cela.

Le refus de traitement n’est pas accepté aujourd’hui quand il y a urgence. Le Conseil d’État dans son arrêt du 26 octobre 2001, Témoins de Jéhovah, où le Conseil d’État, en conciliant le consentement du malade et le devoir d’assurer sa survie, a considéré que le service hospitalier n’avait pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines. Est-ce que demain un service hospitalier commettra une faute en mettant en œuvre une transfusion sanguine contre l’avis du patient ? Il convient de dissiper cette contradiction soulevée par cette rédaction qui complexifie les choses pour la médecine.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir qui recouvre en réalité le suicide assisté et l’euthanasie n’est aucunement un soin. Par conséquent, elle n’a pas vocation à figurer au sein du code de la santé publique.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :

« Art. L. 1111‑12‑3. – ».

Art. ART. 14 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

-  Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

-  Elle est de nature réglementaire, et non législative.

-  Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7% en un an.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose de rétablir le texte dans sa version initiale afin de ne pas créer un droit absolu à l’euthanasie. 

Dans sa version initiale, le présent texte prévoyait que cette dernière serait réservée aux personnes qui ne sont pas physiquement capables de s’administrer elles-mêmes la substance létale. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités de la confirmation de la personne qui souhaite l’administration de la substance létale auprès du médecin. Pour éviter toute mauvaise interprétation, il est proposé que la confirmation se fasse par écrit.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots : 

« par écrit ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir n’est accessible qu’en présence d’un pronostic vital engagé à court terme. 

Evoquer l’engagement d’un pronostic vital, en phase avancée ou terminale souffre d’imprécision et contribuera à ouvrir l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure d’examen de la demande d’aide à mourir ne saurait être supportée par un médecin seul. Comme pour la sédation profonde, la collégialité doit primer. Demander l’avis d’autres professionnels n’est pas suffisant pour prendre une décision aussi lourde. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

Art. ART. 15 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers. »

Art. ART. 15 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Recueillir un large panel d’avis de professionnels de santé qui interviennent ou sont intervenus auprès du patient ne devrait pas être une option.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Le contrôle a posteriori »

les mots :

« Avant que la décision du médecin en charge de traiter la demande d’aide à mourir n’intervienne, un contrôle des conditions d’accès et de la procédure ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence à la référence :

« L. 1111‑12‑9, »

les mots :

« L. 1111‑12‑9 et ».

III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au  II de l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. ».

 

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel de l’engagement du pronostic vital, L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots :

« engageant son pronostic vital à court terme ».

Art. TITRE • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, Etat américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6%. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7% et devrait atteindre 10% selon les projections.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes les plus vulnérables. Dans un rapport, le Professeur Sicard exprimait les inquiétudes suivantes : « La pratique euthanasique développe sa propre dynamique résistant à tout contrôle efficace et tend nécessairement à s’élargir, avec un curseur qualitatif sans cesse mouvant qui ne revient jamais en arrière. Elle intériorise des représentations sociétales négatives d’un certain nombre de situations de vieillesse, de maladie et de handicap. Les contraintes économiques qui vont dans tous les cas augmenter peuvent susciter un sentiment de culpabilité chez les personnes en perte d’autonomie pouvant les conduire à formuler une demande d’euthanasie. »

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Accorder un nouveau délai de cinq jours lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision médicale n’ont pas pu être recueillis présente plusieurs avantages essentiels. Cela permet non seulement de garantir une décision éclairée et fondée sur une expertise complète mais aussi de réduire les risques d’erreurs ou d’appréciations hâtives.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Un nouveau délai de cinq jours peut être déclenché lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’ont pu être recueillis. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 5 après le mot :

« Recueille »

insérer le mot :

« obligatoirement ».

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

A l’heure où l’on considère qu’au moins 50 % des patients qui ont besoin de soins palliatifs n’y ont pas accès, et que les demandes de sédation profonde n’obtiennent parfois pas de réponse, le risque d’une demande d’euthanasie par défaut d’accès à ces soins est important. Il est inacceptable que des personnes demandent l’euthanasie en désespoir de cause, n’ayant pas pu recevoir l’accompagnement humain et médical dont elles ont besoin et auquel elles ont droit. Cet amendement vise à leur permettre d’accéder à leurs droits. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne qui déclare ne pas avoir eu accès aux soins palliatifs ou à la sédation profonde et qui dépose une demande d’euthanasie en raison de cette impossibilité est aussitôt orientée par le médecin vers les personnes compétentes pour introduire un recours et pour pouvoir bénéficier du dispositif d’accompagnement qu’elle souhaite réellement. »

Art. APRÈS ART. 17 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

On recense 500 condamnations pour abus de faiblesse par an. Le champ très large des conditions de l’aide à mourir de l’article 5, la possibilité de permettre un acte euthanasique sans encadrement puisqu’il est ouvert à tous-ce qui n’existe nulle part-, une procédure très légère, des délais très courts avec une pression exercée sur le patient pourraient être exploités à des fins d’abus de faiblesse. Le message adressé par cette proposition de loi aux plus vulnérables d’entre nous  fait craindre une hausse des abus de faiblesse contre lesquelles il convient de se prémunir.

 

Dispositif

Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 223‑15‑2‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne d'une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :

« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».

Art. ART. 14 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.

Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de rappeler au patient en fin de vie son droit fondamental à bénéficier d’une prise en charge complète de ses symptômes douloureux par un accompagnement en soins palliatifs, qui doit rester la solution prioritaire pour le corps médical. Il a aussi pour effet de placer comme priorité l’éradication de la douleur : cette dernière agit comme un prisme qui peut altérer le jugement du malade en fin de vie et le pousser à réclamer l’euthanasie ou le suicide assisté alors que toutes les solutions n’ont pas été envisagées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».

Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.

Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.

Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.

En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.

 La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.

Il convient de supprimer cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement donne la liberté aux établissements médico-sociaux et aux unités de soins palliatifs de se prévaloir d’une clause de conscience collective s’ils souhaitent refuser que des euthanasies et des suicides assistés soient pratiqués en leur sein. Cette disposition participe aussi à préserver la liberté de conscience des soignants.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Chaque établissement ou chaque service mentionné au même article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est toutefois autorisé à mettre en place une clause de conscience collective dont il peut se prévaloir pour refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 du présent code ne sont pas applicables. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes privées de liberté. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »

Art. ART. 12 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.

Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.

L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.

Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.

Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté personnelle, matières qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 14 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement instaure un principe fondamental de volontariat pour les professionnels de santé souhaitant intervenir dans le cadre de l’aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public. L’objectif est double : d’une part, garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés s’engagent dans ce processus, conformément au respect de leur liberté de conscience ; d’autre part, assurer une transparence et une traçabilité des intervenants afin d’éviter toute forme de contrainte implicite dans les établissements de santé. Cette mesure s’inspire du modèle de régulation mis en place aux Pays-Bas, où l’euthanasie est encadrée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, garantissant le respect des procédures légales. En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités précises, cet amendement assure une adaptation aux réalités du terrain, tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels concernés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont le plus souvent pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi commande de savoir en quoi consiste les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »

Art. ART. 5 • 05/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les conditions d’accès à l’aide à mourir afin d’éviter toute dérive. La notion de souffrance psychologique est inadaptée en ce qu’elle est propre à chacun et souvent liée à des facteurs multiples. Aussi, ouvrir l’aide à mourir aux personnes présentant des souffrances psychologiques ouvre la voie de potentiels abus de faiblesse. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cette référence aux souffrances psychologiques.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Toute personne confrontée à une situation de santé difficile (diagnostic grave, lourde dépendance, angoisse face à la mort) ou à des tentations suicidaires doit être soutenue, réconfortée et entourée par les soignants, ses proches ou des bénévoles, pour vivre le plus paisiblement possible la fin de sa vie.

Pour autant, il ne saurait être question de céder à un état dépressif transitoire.

Aussi, alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Considérant que le développement des soins palliatifs n'est pas efficient sur l'ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. En effet, l'un comme l'autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d'aider à vivre pour mieux mourir.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Plusieurs députés ont déposé des amendements lors de l’examen du texte en juin dernier, afin que l’euthanasie et le suicide assisté puissent être pratiquées sur des mineurs. Il est essentiel de graver dans le marbre l’interdiction totale et définitive d’une telle dérive, qui exposerait nos enfants à de graves dangers et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – En aucun cas, la possibilité d’avoir recours au suicide assisté et à l’euthanasie ne peut être ouverte aux personnes mineures. Toute démarche prosélyte à leur égard concernant le faire-mourir est totalement interdite. »

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.

Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de rappeler la liberté dont jouit la personne en lui permettant de revenir sur sa décision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le patient peut, à tout moment, par tout moyen et sans justification, décider de modifier sa décision et restituer le produit létal autorisé au médecin qui lui a fourni le produit. »

 

Art. ART. 6 • 05/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de placer le patient face à tous les choix possibles pour sa fin de vie : il est important que le point de vue du patient soit le plus éclairé possible, et qu’il soit au fait de tous les droits qu’il possède.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne motive le refus de cette option au profit de l’euthanasie ou du suicide assisté. »

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.

Dispositif

Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Propose à la personne de l’orienter »

les mots :

« Oriente la personne ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« liée à une affection réfractaire aux traitements ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi se doit d’être intelligible et non équivoque selon la jurisprudence constitutionnelle. Introduire un tel qualificatif aussi arbitraire et peu encadré serait une source de dysfonctionnement dans l’activité médicale et de contentieux inutile en divisant les familles.

L’Académie de médecine a estimé que le qualificatif de phase avancée était inadapté et dangereux. « Une fois le pronostic vital effacé, il risque d’inclure les personnes atteintes d’une maladie certes a priori incurable mais avec laquelle il est possible de vivre longtemps. Il en est ainsi, par exemple, des malades atteints de maladies neurodégénératives sévères, des malades atteints de cancers avec métastases … ou (des personnes) atteintes d’une maladie chronique avec complication ».

Ce critère d’appréciation est arbitraire pour le médecin, alors que sont en jeu la vie et la mort d’un patient. L’insécurité juridique créée n’est pas souhaitable. De plus, cette extension ouvre la mort provoquée à un nombre indéfinissable de situations dont on a encore peine à mesurer l’ampleur et la diversité.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. PREMIER • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l'éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots "suicide assisté et euthanasie".  

Dispositif

À la fin, substituer aux mots : 

« et fin de vie »

les mots :

« , suicide assisté et euthanasie ». 

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette disposition doit s’intégrer dans le délai de 15 jours pour s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne et de la réalité de sa volonté.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , dans le délai de quinze jours mentionné à l’article L. 1111-12-4 ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées. Le risque est grand d’euthanasier des personnes souffrant par exemple de dépression et qui auraient en réalité besoin d’une prise en charge adaptée,

 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le caractère insupportable d’une douleur est éminemment subjectif. Dans ce contexte, cette loi qui aujourd’hui nous est présentée comme une loi d’exception ne le sera plus demain faute d’être assise sur des critères objectifs. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« soit insupportable ».

Art. ART. 7 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ces personnes ne peuvent matériellement contribuer à l’administration de la substance létale. »

Art. ART. 6 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La dignité d'une personne lui est inhérente. Sous-entendre qu’une personne peut être considérée comme n’ayant plus de dignité quand elle atteint un certain état, un certain niveau de souffrance ou de dépendance, est un signal dramatique adressé à l’ensemble des personnes vulnérables et risque de faire peser sur elles une importante pression sociale, les poussant à se sentir indignes de vivre.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »

Art. ART. 4 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, il s'agit de revenir à la ligne initiale de l'esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l'alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« liée à une affection réfractaire aux traitements ».

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article expose la procédure permettant à une personne de bénéficier de l’aide à mourir. Cet article pose en problème fondamental, en ce qu’il évoque parallèlement les soins palliatifs qui doivent être la norme et l’aide à mourir. Les soins palliatifs sont des soins qui vise à accompagner la personne malade sans jamais chercher à hâter sa mort, à la différence de l’aide à mourir dont c’est précisément l’objet. Il est donc proposer de supprimer cet article qui ouvre une brèche anthropologique majeure. Un médecin dont le métier est de soigner n’a pas vocation à expliquer à une personne la procédure à suivre pour bénéficier d’un suicide assisté ou d’une euthanasie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La demande d’aide à mourir ne saurait être une simple demande orale. Elle doit être formalisée à l’écrit. D’une part parce que l’écrit laisse une preuve de la demande. D’autre part car il s’agit d’une demande extrêmement grave qui engage la personne demandeuse dans une procédure où la finalité est la mort programmée. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« expresse »

le mot :

« écrite ».

Art. ART. 17 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d'être attachés à leurs parents et de le manifester.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La demande d’aide à mourir ne saurait être une simple demande orale. Elle doit être formalisée à l’écrit et signée. D’une part parce que l’écrit laisse une preuve de la demande. D’autre part car il s’agit d’une demande extrêmement grave qui engage la personne demandeuse dans une procédure où la finalité est la mort programmée.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , écrite et signée, ».

Art. ART. 2 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose de substituer à la notion vague « d’aide à mourir », les termes « suicide assisté et euthanasie » que la présente proposition de loi vise à légaliser. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste » 

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

Art. ART. 3 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’aide à mourir, autrement dit le suicide assisté et/ou l’euthanasie, ne peut pas être assimilée à un soin. Dans ces conditions, elle n'a pas à figurer au sein du code de la santé publique. La mission des personnels soignants est avant tout de soigner. Comme le soulignait très justement Jean Leonetti, « la main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 05/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose que le médecin recevant une demande d’aide à mourir doive vérifier que le demandeur n’est soumis à aucune forme de pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.

Les exemples observés en Suisse et en Belgique révèlent des dérives potentielles, notamment lorsque des pressions externes (familiales, amicales, sociales...) influencent le libre arbitre de la personne demandeuse.

Cet amendement cible particulièrement les situations où la personne pourrait être sous influence (d’une secte, d’un proche...), ou souhaiterait recourir à l’aide à mourir en raison de son incapacité à obtenir les ressources financières nécessaires pour vivre avec une affection grave et incurable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 12 • 05/05/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit de recours effectif a valeur constitutionnelle et ne peut être restreint.

L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine, une euthanasie pratiquée à l’insu du fils et de la sœur de la défunte. L’analyse des décisions de référé du Conseil d’État montre aussi que celles-ci portent intégralement sur la contestation d’arrêts de traitement et que les familles et les proches forment ces recours pour maintenir en vie le patient, fût-ce en méconnaissance de l’interdiction de l’obstination déraisonnable par la loi de 2005.

Dans sa décision sur la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (QPC 2017‑32, 2 juin 2017), le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ». Pour ces motifs les personnes intéressées ne sauraient être privées du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a ajouté que : « S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné « dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. » Par ailleurs l’exclusivité de compétence confiée par ce dispositif au juge administratif déjà contestée par le Conseil d’État dans son avis n’a pas de fondement constitutionnel. Le juge administratif serait compétent aussi bien pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD et que pour celles réalisées par la médecine générale. On rappellera que relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (2011‑631 DC, 9 juin 2011, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la demande d’ »

le mot :

« l’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, »

les mots :

« peut être contestée ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer au mot :

« administrative »

le mot :

« compétente ».

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