Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 47 IRRECEVABLE_40 3 RETIRE 4
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Amendements (54)

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet article imprécis dans sa rédaction définit le droit à l'aide à mourir qui selon l'article "consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier." Cette définition concerne l'action du personnel soignant et non le droit dont disposerait la personne souhaitant mourir. Son imprécision renforce la notion d'euthanasie et s'éloigne de la notion de suicide assisté et apporte un flou à une notion dont la gravité impose une grande précision.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renvoyer la définition d’une affection grave et incurable à la Haute Autorité de santé, afin d’éviter tout risque de contentieux, ou de différences d’interprétation selon les médecins.

Dispositif

I. – À alinéa 7, après le mot :

« incurable »,

insérer les mots :

« , selon les définitions établies par la Haute Autorité de santé, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , quelle qu’en soit la cause, »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé ; ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette modification vise à préciser ce qui est abordé dans ce chapitre. La « fin de vie » renvoie à un acte (suicide assisté ou euthanasie) alors que le "en fin de vie" renvoie, lui, une notion de temps et de durée et donc à tous les aspects concernant cette période 

 

Dispositif

Substituer au mot :

« et »

le mot :

« en ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le médecin dont l'avis est recueilli dans le cadre de la procédure collégiale examine bien la personne avant de rendre son avis. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet article donne les conditions pour bénéficier d'une euthanasie. Parmi ces critères certains sont trop imprécis pour ne pas ouvrir à toutes les dérives. La Haute Autorité de Santé dans un avis du 6 mai précise que ces critères ne correspondant pas à des éléments médicaux ou légaux susceptibles suffisamment précis et sans équivoque.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le délai de deux jours de réflexion semble très court. Si les personnes concernées ont déjà pris leur décision avant d'entrer dans le processus d'aide à mourir, il s'agit ici de leur laisser plus de deux jours pour prendre la décision de le continuer. Aussi, le présent amendement vise à allonger le délai de réflexion, le passant de 2 à 5 jours. Néanmoins, ce délai pourra toujours être raccourci sur demande de la personne et si le médecin estime que cela pourra préserver sa dignité, comme cela est prévu par le présent alinéa. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 3 • 09/05/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

La mission des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer volontairement la mort. 

Cet amendement vise à supprimer l'article qui ouvre le droit à la possibilité aux patients de demander l'administration d'une substance létale, manifestant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir qu'une personne qui ne peut se déplacer au cabinet de son médecin puisse toutefois faire sa demande d'aide à mourir auprès de lui, peu importe le lieu où cette personne est installée. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Si la personne se trouve en incapacité physique de ce rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile, ou dans tout lieu où est prise en charge cette personne, pour recueillir sa demande. »

 

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de cohérence a pour objet de préciser que la décision de mettre fin à la procédure aurait pu prise par "un médecin" ou "des médecins", locaux et hexagonaux, qui peuvent suivre un patient dans les Outre-mer d'une manière collégiale.

En effet, il arrive que ces réunions aient lieu à distance, en particulier lorsque les spécificités territoriales empêchent de faire autrement. D'autant plus qu'en Outre-mer toutes les spécialités ne sont pas représentées.

Par ailleurs, les médecins dans ces territoires connaissent souvent personnellement les patients et leurs familles, aussi le sujet de "l'aide à mourir" n'est pas évident à aborder.

Aussi il est indispensable de leur permettre de se faire accompagner par un praticien/spécialiste de l'Hexagone dès le dépôt de cette demande. Cette collégialité pourrait poursuivre l'accompagnement tout au long du parcours de ce patient, jusqu'à la décision.

Par cet amendement le législateur demande de prendre en compte les spécificités ultramarines dans la médecine. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« médecin »

insérer les mots :

« ou des médecins ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

cet article risque d'empêcher de proposer de bonne foi, à une personne qui demande l'euthanasie, des solutions alternatives de prise en charge de la douleur.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En effet, dans les Outre-mer, avec le manque de structures et de professionnels formés, les associations sont des acteurs importants en matière d’accompagnement et de défense, mais également de prévention et de sensibilisation aux soins palliatifs et à l'aide à mourir.

Or, pour mener à bien leurs missions, ces associations doivent pouvoir être soutenues avec les structures dédiées, formations et surtout des subventions adaptées.

A travers cet amendement, le législateur signale que ce rapport est indispensable pour une bonne compréhension de leur travail sur le terrain, de leurs attentes et de réponses à apporter.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les quatre ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les problématiques rencontrées par les associations qui accompagnement et défendent les patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches dans les territoires d’outre-mer.

Art. TITRE • 09/05/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

La proposition de loi concerne exclusivement l'euthanasie et pas l'aide à mourir qui revêt diverses formes y compris les soins palliatifs. C'est pourquoi il apparait souhaitable de changer le titre pour qu'il corresponde plus précisément au sujet 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’euthanasie ».

Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet article introduit la possibilité pour les médecins de provoquer la fin de vie et constitue la première construction d'un droit à l'euthanasie par les médecins de leurs patients. Le personnel soignant est très majoritairement opposé à provoquer la mort et le serment du médecin comme le serment d'Hippocrate le stipulent  : "je ne provoquerai jamais la mort délibérément"

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par définition l'euthanasie ne peut être considérée comme une mort naturelle et la suppression de cette phrase permet de protéger le droit d'enquête par le procureur et d'éviter d'éventuelle détournement notamment en matière d'assurance décès.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette définition issue de l'académie des sciences de la confédération helvétique vise à expliciter clairement l'objectif de la loi et en éviter les dérives euthanasiques

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Alors qu'il n'est question ici que de discernement altéré par une maladie, il est toutefois possible que le discernement d'une personne soit altéré par d'autres facteurs, notamment si elle se trouve sous sujétion psychologique. Aussi, cet amendement vise à protéger les malades d'une décision qu'ils prendraient sous emprise. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« maladie », 

insérer les mots : 

« ou par un état de sujétion psychologique au sens de l’article  223‑15‑3 du code pénal ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La création de ce nouveau droit est pour la personne qui le demande et ne doit pas s'appliquer au personnel médical.

Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et à accompagner ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'objectif de la loi est d'autoriser le suicide et le fait de faire intervenir un soignant conduit à une dérive vers l'euthanasie

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de cohérence a pour objet de permettre aux médecins locaux et hexagonaux, qui lors d'une téléconsultation, mise en place pour un patient dans les Outre-mer, ont reçu la demande de l'aide à mourir, de se prononcer également d'une manière collégiale.

En effet, il arrive que ces réunions aient lieu à distance, en particulier lorsque les spécificités territoriales empêchent de faire autrement. D'autant plus qu'en Outre-mer toutes les spécialités ne sont pas représentées.

Par ailleurs, les médecins dans ces territoires connaissent souvent personnellement les patients et leurs familles, aussi le sujet de "l'aide à mourir" n'est pas évident à aborder.

Aussi il est indispensable de leur permettre de se faire accompagner par un praticien/spécialiste de l'Hexagone dès le dépôt de cette demande. Cette collégialité pourrait poursuivre l'accompagnement tout au long du parcours de ce patient, jusqu'à la décision.

Par cet amendement le législateur demande de prendre en compte les spécificités ultramarines dans la médecine. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« se prononce »

les mots :

« ou les médecins se prononcent ».

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie.

Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure la précision selon laquelle les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Cette précision est indiquée à l’article 8, relatif à la procédure d’évaluation de la demande, alors qu’elle devrait figurer dès l’article 6, relatif aux critères d’accès, pour plus de clarté.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie.

Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la disposition du texte qui prévoit que le professionnel de santé n’est pas tenu d’être aux côtés de la personne, s’il n’administre pas la substance létale.

Que l’administration ait lieu dans un service ou à domicile, il parait important que le professionnel de santé puisse être là à tout moment, pour s’assurer du bon déroulé de la procédure, et pour pouvoir intervenir si besoin.

D’autant que l’alinéa 3 du présent article précise bien que le professionnel de santé assure la surveillance de l’administration de la substance létale : sa présence aux côtés de la personne parait indispensable.

Dispositif

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 7.

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour »

les mots :

« La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, afin de ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inspire de la législation autrichienne adoptée en 2021, dans laquelle il est exigé que le consentement libre et éclairé du patient soit validé par un notaire.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La demande du patient est formulée dans un document déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la justice. Cette demande est validée par un notaire qui établit que la demande du patient est exprimée de manière libre et éclairée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2. En cas de doute, le notaire n’établit pas ce document. »

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’implication du juge des contentieux de la protection exige cette insertion dans le code de l’organisation judiciaire.

Dispositif

L’article L. 213‑4‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du consentement libre et éclairé de la personne ayant demandé un suicide assisté. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’exclure les directives anticipées du suicide assisté et de l’euthanasie. Ceux-ci exigent une volonté libre et éclairée au moment de l’acte pour prévenir toutes dérives et tout abus de faiblesse. On rappelle que l’on recense 500 condamnations par an pour abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’expression de la volonté ne peut faire l’objet de directives anticipées. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la protection des personnes vulnérables, cet amendement fait référence à l’article 223‑15‑2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse. Ces personnes sont particulièrement exposées à ce risqué au regard du droit à bénéficier des assurances vie ouvert par l’article 20 du projet de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette pratique qui remet en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R. 4127‑38 du Code de la santé publique obéit à une démarche volontaire de la part des médecins comme c’est le cas en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et l’État de Washington.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La procédure collégiale est une modalité́ de concertation aujourd’hui imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie et fréquemment pratiquée par les professionnels les plus concernés. Elle permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel. Dans ce dernier cas, elle devrait naturellement s’appliquer à la nouvelle procédure envisagée par ce projet de loi. Cependant, le dispositif initialement prévu présente moins de garanties que la procédure collégiale existante, alors que la décision recherchée entraine davantage de conséquences : Il ne prévoit pas de concertation avec l’équipe de soins en charge de la personne, privant ainsi la réflexion collective d’une dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il ne prévoit pas de consigner la décision, les motifs de la décision et les avis recueillis dans le dossier du patient, privant ainsi le processus d’une bonne traçabilité. Il ne prévoit pas de recueillir de manière systématique l’avis de la personne en charge de la mesure de protection dans les cas où la personne concernée serait placée sous ce régime. Afin d’aligner le niveau d’exigence de cette nouvelle procédure à celle des arrêts et limitations de traitement et de la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, le présent amendement propose de reprendre les dispositions prévues à l’article R4127‑37‑2 du Code de la Santé Publique déjà mises en œuvre. »

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la procédure d’évaluation de demande d’aide à mourir pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Le projet de loi prévoit une simple information de la personne chargée de la mesure de protection.

Cet amendement propose d’ajouter également que le médecin doit saisir le juge des contentieux de la protection (ex- juge des tutelles). Celui-ci pourra alors statuer sur la décision finale du médecin, après avoir eu connaissance de toutes les informations médicales ayant motivé cette décision.

Il s’agit de s’assurer du caractère libre et éclairée de l’expression de la volonté de la personne.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot : 

« informe »,

insérer les mots : 

« et saisit le juge des contentieux de la protection pour statuer sur la décision mentionnée au III. Il informe également ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Comme le prévoit l’article 3 de la loi belge du 28 mai 2002, la demande du patient doit être écrite pour prévenir tout contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« expresse »

le mot :

« écrite ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les leçons des expériences belge et hollandaise sont le manque de transparence des procédures d’euthanasie. Les médecins pour ne pas avoir à déclarer les euthanasies auxquelles ils procèdent sous déclarent celles-ci. 30 à 40 % des euthanasies ne sont pas déclarées. Cette sous déclaration est d’autant plus flagrante que 80 % des euthanasies se font à domicile aux Pays- Bas. Cet amendement a pour objet d’imposer une totale traçabilité de la procédure dès l’expression de la demande du patient.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La responsabilité de la pharmacie à usage intérieur peut être engagée pour la distribution d’un produit défectueux. Il convient de prémunir cette pharmacie contre de tels risques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la pharmacie à usage intérieur est confrontée à un cas clinique particulier, elle peut rechercher de l’information auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du centre régional de pharmacovigilance. Leur avis lie la délivrance de préparation magistrale létale. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé de s’assurer que la procédure d’évaluation de la demande d’aide à mourir soit une procédure de décision collégiale, et non un simple recueil d’avis.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« procédure »,

insérer le mot :

« de décision ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La validation de la demande nécessite un avis conforme des professionnels mentionnés au 1° . ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« sa décision »

les mots :

« la décision collégiale ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’amendement précise désormais la temporalité dans laquelle le pronostic vital doit être engagé. Il fixe ce délai à six mois, une durée qui permet de concrétiser les notions de « courts et moyens termes » introduites par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, présenté sous la 16ᵉ législature.

Lors de l’examen du projet de loi sur l’aide à mourir, le Gouvernement avait déjà tenté d’introduire ces notions de « court ou moyen terme » par voie d’amendement, afin de qualifier le pronostic vital. Cependant, ces termes, jugés trop imprécis, avaient déjà pousser à sous-amender afin de mieux les encadrer.

Dans la continuité de la démarche amorcée en mai 2024, l’amendement actuel propose une clarification en définissant explicitement une durée de six mois. Cette précision permet de mieux cerner ce que recouvrent les notions de court et moyen terme, tout en gardant à l’esprit la difficulté, pour un médecin de déterminer avec certitude un pronostic vital, qui demeure par nature incertain.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« dans un délais de six mois ».

Art. ART. 12 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les membres de la familles peuvent également déposer un recours pour contester la décision du médecin qui statue sur une décision d’aide à mourir. Cette disposition parait nécessaire pour s’assurer notamment que la volonté libre et éclairée de la personne est bien respectée, et que son discernement n’est pas altéré.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »

insérer les mots :

« ainsi que par un parent, par un allié, par un conjoint ou par un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un de ses ayant-droits, ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre le délai de réflexion laissée à la personne, dont la demande d’aide à mourir a été jugée recevable, de 2 à 7 jours

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie.

Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 4 • 06/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le critère relatif à la souffrance insupportable en l’absence de traitement.

Initialement, le projet de loi « fin de vie » prévoyait le cas d’une souffrance insupportable « lorsque la personne ne reçoit pas » de traitement, ce qui entretenait un flou quant à la raison pour laquelle le patient ne recevrait pas de traitement. Cette disposition avait donc été modifiée afin de ne pas donner l’impression que cette souffrance était insupportable car la personne n’avait pas accès à un traitement, pour diverses raisons.

L’article 4 prévoit donc désormais que l’appréciation du critère relatif à la souffrance insupportable se fasse notamment lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement.

Le présent amendement propose de clarifier cet alinéa, avec une autre formulation : en prévoyant comme critère le cas d’une souffrance insupportable en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement, afin d’englober les différents cas justifiant l’absence d’un traitement.

Cette formulation s’appuie sur des dispositions qui existent déjà : 

- le refus de traitement (article L. 1111‑4 du code de la santé publique) ;

- l’arrêt ou la limitation des traitements (articles L. 1110‑5-1 et suivants du CSP).

 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un »

les mots :

« en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de ».

Art. ART. 10 • 06/05/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.

Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient.

Cela permettrait de renforcer la traçabilité des procédures, et de renforcer l'information du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La fin de la procédure est inscrite au dossier médical du patient. »

Art. ART. 11 • 06/05/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer de l’effectivité de la clause de conscience pour les médecins ne souhaitant pas participer aux procédures d’aide à mourir.

L’article prévoit en effet que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer.

Pour cela, il est notamment prévu de créer un registre de professionnels volontaires, que les médecins pourraient consulter pour orienter les patients.

Toutefois, dans le cas où les médecins n’auraient pas connaissance de professionnels de santé susceptibles de participer à l’aide à mourir, ou ne souhaiteraient pas s’engager davantage dans la procédure, cet amendement propose qu’il puisse orienter la personne auprès de l’agence régionale de santé, qui serait alors chargée de communiquer le nom de professionnels volontaires ou susceptibles de l’être à la personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou l’orienter auprès de l’agence régionale de santé ».

Art. ART. 11 • 06/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’expliciter que l’ensemble de la procédure de recueil d’avis, telle que prévue à l’article 6 de la proposition de loi, pour évaluer une demande d’aide à mourir, est inscrite au dossier médical du patient.

Il est en effet important de formaliser une telle procédure, compte tenu des conséquences de celle- ci, afin de pouvoir en rendre compte au patient, mais également afin de garantir une traçabilité, notamment pour la commission chargée du contrôle et de l’évaluation, qui aura accès aux dossiers médicaux.

Pour rappel, la procédure en cas de sédation profonde et continue jusqu’au décès doit être inscrite au dossier médical du patient.

Le présent article précise bien que la décision du médecin est notifiée à la personne, mais sans expliciter que toute la procédure l’a bien été.

Cette précision parait nécessaire, qu’importe l’issue de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Afin d’assurer la traçabilité des procédures et l’information des personnes, l’ensemble de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑4 est inscrite au dossier médical du patient. »

Art. APRÈS ART. 19 • 06/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’établir, au bout de 3 ans, une évaluation de la présente loi.

Tous les aspects devront être abordés, dans le cadre de l’aide à mourir : avec une évaluation portant sur le nombre de demandes, de recours, mais aussi sur le déroulé des procédures. Compte-tenu du changement de paradigme que constitue une telle évolution, il est nécessaire qu’une évaluation puisse être menée rapidement.

A ce titre, il convient de regretter la non-remise du rapport annuel censé évaluer l’application de la loi Claeys-Leonetti. D’autant que les données et les travaux de recherche sur la fin de vie sont trop insuffisants.

Aussi, cet amendement prévoit la remise d’un rapport d’évaluation dans un délai de 3 ans.

Ce dernier pourrait éventuellement, à l’initiative des deux chambres, donner lieu à un débat au Parlement, qui pourra se prononcer sur d’éventuelles conditions d’adaptation de la loi.

Dispositif

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi.

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les professionnels de santé impliqués dans une procédure d'aide à mourir doivent adresser leurs comptes-rendus à la commission de contrôle et d'évaluation, prévue à l'article 15, et les enregistrer dans le système d'information créé à l'article 11.

Il s'agit ainsi de renforcer la traçabilité des procédures d'aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« qu’il adresse à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et qu’il enregistre dans le système d’information mentionné à l’article 1111‑12‑9 ».

Art. ART. 11 • 06/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Afin de renforcer la traçabilité des demandes d’aide à mourir, et assurer le contrôle et l’évaluation par la commission, cet amendement propose que les avis, recueillis dans le cadre de la procédure d’évaluation, soient également enregistrés au système d’information créé à cet article.

La rédaction actuelle prévoit que seuls les actes le soient, ce qui ne semblent pas complets.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« actes »,

insérer les mots :

« et des avis ».

Art. ART. 10 • 06/05/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.

Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d'évaluation, ainsi qu'au système d'information.

Cela permettrait de renforcer la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9. »

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