Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires
Amendements (3)
Art. ART. 3
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement substitue au dispositif de « service universel de la monnaie fiduciaire » confié à La Poste un schéma national de mutualisation entre établissements bancaires afin de garantir un maillage territorial suffisant en distributeurs automatiques de billets.
Confier cette mission à La Poste ferait peser une charge financière importante sur elle et donc sur les finances de l’État.
Le dispositif proposé responsabilise les établissements bancaires en les obligeant à conclure, sous l’égide du ministre chargé de l’économie et après avis de la Banque de France et de l’ACPR, une convention définissant les critères minimaux de couverture territoriale et les modalités de mutualisation.
Cette solution garantit l’accès aux espèces dans tous les territoires tout en préservant les finances publiques, en s’appuyant sur les acteurs les mieux à même d’assurer ce service et sans alourdir de façon inconsidérée leur charge financière.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets
« Art. L. 527‑1. – Afin de garantir l’accès de la population à un service de retrait d’espèces de proximité, les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du même code participent à un schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets.
« Ce schéma détermine les critères minimaux de couverture territoriale, les modalités de mutualisation des infrastructures et les principes de répartition des coûts entre les établissements participants.
« Art. L. 527‑2. – Les établissements de crédit concluent, sous l’égide du ministre chargé de l’économie, une convention définissant les modalités de mise en œuvre du schéma mentionné à l’article L. 527‑1.
« Cette convention est transmise pour avis à la Banque de France et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle entre en vigueur après homologation du ministre chargé de l’économie.
« À défaut de convention homologuée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi, un décret pris après avis conforme de la Banque de France et avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe :
« 1° Les critères minimaux de couverture territoriale ;
« 2° Les modalités de mutualisation applicables ;
« 3° Les principes de répartition des coûts entre les établissements.
« Art. L. 527‑3. – Les établissements de crédit transmettent à la Banque de France les informations nécessaires au suivi du schéma. La Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur l’accessibilité territoriale aux services de retrait d’espèces. »
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que la pratique du cash-back par les commerçants s’effectue sur la base du volontariat, il semble assez inopérant d’imposer à la Banque de France la cartographie de ces lieux.
La fiabilisation et l’actualisation d’une telle base seraient complexes.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« espèces »,
supprimer les mots :
« y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14 ».
Art. ART. 2
• 29/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’incitation fiscale proposée paraît, en l’état, mal calibrée : permettre la déduction d’impôt sur les sociétés d’une partie des liquidités remises aux clients ouvrirait une dépense fiscale nouvelle, difficile à quantifier et peu opportune dans un contexte budgétaire contraint.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, les mots : « Est également déductible de l’impôt dû une fraction du montant total en numéraire remis aux clients en application du même article L. 112‑14 et dont les modalités de calcul et de plafonnement sont précisées par le décret précité. » sont supprimés.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.