Garantir la transparence du calcul des contributions des collectivités territoriales au financement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association
Amendements (14)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la modulation du forfait communal en fonction de la mixité sociale.
À la rentrée 2022, l’IPS moyen des collégiens du secteur public était de 100, contre 114 dans le secteur privé sous contrat (rapport d’information n° 2423), et la part d’élèves issus de milieux très favorisés dans le privé sous contrat est passée de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021.
La présente proposition de loi, en se limitant à la transparence du calcul des contributions, ne traite pas de cet enjeu majeur, alors même que les contreparties exigées des établissements bénéficiaires de financements publics relèvent précisément du même objectif de transparence et de connaissance que celui qu’elle promeut.
Le présent amendement demande au Gouvernement d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des contributions communales et départementales/régionales en fonction de la mixité sociale des établissements bénéficiaires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d'un mécanisme de modulation de la contribution communale prévue à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de la contribution prévue à l'article L. 442-9 du même code, en fonction d'un indicateur de mixité sociale fondé sur l'indice de position sociale des établissements bénéficiaires, ainsi que les modalités d'un barème de diminution de ces contributions proportionné à l'écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat.
Alors que les établissements d’enseignement privé sous contrat bénéficient grandement de financements publics, le montant exact de ces financements est difficile à estimer. En effet, au niveau des collectivités territoriales, aucun dispositif ne permet de suivre les montants versés au titre du forfait d’externat ou des dépenses facultatives. Ainsi, le rapport Vannier-Weissberg publié en avril 2024 alertait sur l’impossibilité pour l’AMF, la direction des affaires financières du ministère de l’éducation nationale ou la DGCL de produire des éléments chiffrés.
La lisibilité budgétaire et comptable des contributions des collectivités territoriales est un impératif répondant à un souci de transparence de la dépense publique, d’autant plus dans un contexte d’augmentation de la dépense allouée aux établissements d’enseignement privé et de la variabilité territoriale de ces contributions.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à obliger les collectivités territoriales à distinguer dans leurs référentiels budgétaires et comptables les dépenses consacrées aux établissements publics de celles consacrées aux établissements privés sous contrat et à distinguer les dépenses obligatoires des dépenses facultatives.
Dispositif
L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nomenclature budgétaire et comptable applicable aux collectivités territoriales est adaptée afin de permettre l’identification distincte, d’une part, des dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat de celles consacrées aux établissements d’enseignement publics et, d’autre part, parmi les dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à inscrire dans la loi les catégories exhaustives des dépenses entrant dans le calcul du forfait communal.
La circulaire n° 2012‑025 du 15 février 2012 ne fixe qu’une liste non exhaustive des dépenses intégrées au calcul du forfait communal. Il en résulte que chaque collectivité territoriale retient un périmètre et un mode de calcul différents. La mission d’information Vannier-Weissberg a documenté des pressions croissantes d’établissements privés sur les communes pour élargir l’assiette, y compris pour y intégrer les frais de cantine, l’Association des maires de France évoquant à ce sujet des « discussions de marchands de tapis ».
Cet amendement vise à mettre fin à cette insécurité juridique en inscrivant dans la loi les catégories exhaustives de dépenses éligibles.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des catégories de dépenses de fonctionnement mentionnées à l’alinéa précédent est fixée de manière exhaustive et limitative par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.
Le rapport de la mission d’information sur le financement public de l’enseignement privé a révélé que les établissements privés sous contrat perçoivent des produits de natures différentes, censés financer des charges bien distinctes : les contributions des familles, dont l’article R. 448‑8 du code de l’éducation limite l’objet aux frais afférents au caractère propre de l’établissement, ainsi qu’à l’amortissement et aux grosses réparations des bâtiments ; le forfait d’externat, qui ne doit financer que les dépenses de fonctionnement de matériel et la rémunération des personnels non enseignants ; et les subventions d’investissement, fléchées vers des projets spécifiques.
En pratique, ces produits sont versés sur une caisse commune, sans comptabilité permettant d’en garantir la traçabilité : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur indique ainsi que « l’absence de comptabilité analytique engendre de facto une fongibilité des fonds », ce que confirme la direction générale des finances publiques (rapport précité). La Cour des comptes, ayant interrogé 42 établissements, relève que les documents comptables ne permettent pas systématiquement de s’assurer de la correcte imputation des charges sur le seul forfait d’externat.
Le secrétariat général de l’enseignement catholique a lui-même reconnu, lors de son audition, que les établissements se trouvent « très fréquemment hors la loi » s’agissant de l’emploi des contributions des familles, dont une partie finance en réalité des dépenses de fonctionnement qui devraient relever du forfait d’externat.
Une comptabilité analytique distinguant les produits selon les charges qu’ils financent permettrait à la fois aux établissements de sécuriser juridiquement leurs pratiques et aux collectivités territoriales de s’assurer que leur contribution finance effectivement les dépenses pour lesquelles elle est versée.
C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.
Dispositif
I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les établissements bénéficiaires de cette contribution tiennent une comptabilité analytique permettant d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation de cette contribution aux dépenses qu’elle a vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »
II. – L’article L. 442‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements bénéficiaires des contributions mentionnées au présent article tiennent une comptabilité analytique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 442‑5. »
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nomenclature des charges et des produits ainsi que les conditions dans lesquelles cette comptabilité est communiquée à la collectivité territoriale concernée et à son comptable public.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des député.e groupe parlementaire La France vise à obliger le versement en nature de la contribution communale à chaque fois que cela est matériellement possible.
La circulaire n° 2012‑025 du 15 février 2012 prévoit déjà que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat peuvent être prises en charge en dépenses ou en nature, mais cette faculté n’est, en pratique, pratiquement jamais mise en œuvre. Le rapport de la mission d’information cite pourtant l’exemple de la ville de Marseille, qui a pris l’initiative de financer pour ses écoles publiques la mise à disposition d’un « kit de fournitures » à la rentrée, et envisage d’étendre cette mesure aux écoles privées sous contrat, la somme correspondante étant alors déduite du forfait et la dépense réalisée en nature plutôt qu’au travers d’une somme ajustée par parité. Les rapporteurs estimaient que ce mode opératoire pourrait être étendu, voire généralisé, pour les dépenses qui s’y prêtent.
Cette systématisation présente un triple avantage : elle garantit l’affectation effective des fonds publics à l’usage pour lequel ils sont versés, dans un contexte où le rapport relève que les collectivités n’ont aujourd’hui aucune capacité à identifier la manière dont le forfait est ventilé par les établissements bénéficiaires ; elle met fin aux discussions sur la valorisation monétaire des prestations ; elle constitue, selon les mots du secrétariat général de l’enseignement catholique lors de son audition rapporteur, une démarche à forte portée symbolique, porteuse de cohésion et redonnant tout son sens au principe même du forfait, en lui conférant une réalité matérielle et tangible pour les élèves.
C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose d’obliger le versement en nature de la contribution communale à chaque que cela est matériellement possible.
Dispositif
L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en charge est effectuée en nature chaque fois que cela est matériellement possible, et en tout état de cause pour les fournitures scolaires, dont la liste est déterminée par référence aux dotations fournies aux classes correspondantes des écoles publiques de la commune ; aucune compensation financière ne peut y être substituée lorsque le versement en nature est possible. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dépenses pour lesquelles le versement en nature est réputé toujours matériellement possible. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.