Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Amendements (2)
Art. ART. 2
âą 07/05/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 2 élargit les possibilités de levée du secret professionnel afin de mieux protéger les personnes vulnérables. Si cet objectif est légitime, il ne saurait conduire à une remise en cause excessive des garanties attachées à la vie privée.
Le présent amendement vise donc à encadrer strictement cette faculté en la limitant aux situations de danger grave et en imposant un principe de proportionnalité. Il introduit également des garanties procédurales, notamment en matière de traçabilité et d’information de la personne concernée.
Il s’agit de préserver un équilibre indispensable entre efficacité de la protection et respect des libertés individuelles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« informations »,
insérer les mots :
« strictement nécessaires et proportionnées à la prévention d’un danger grave et sérieusement probable pour la personne, et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le même article 431 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne ayant procédé à la transmission consigne par écrit les éléments communiqués et les circonstances qui la justifient. Sauf si cette information est de nature à compromettre la protection de la personne concernée, celle-ci en est informée sans délai. » »
Art. ART. 5
âą 07/05/2026
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Exposé des motifs
Le mandat de protection future constitue un outil essentiel d’anticipation, permettant à chacun d’organiser à l’avance sa propre protection. Créé par la loi du 5 mars 2007, il incarne une approche fondée sur la responsabilité individuelle et le respect de la volonté.
Le présent amendement vise à renforcer la portée de ce dispositif en en faisant une étape préalable à toute mesure judiciaire. Il s’agit d’éviter le recours systématique au juge lorsque des solutions anticipées existent.
Cette mesure contribue à promouvoir une protection plus respectueuse de l’autonomie des personnes et à désengorger les juridictions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant de statuer sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, le juge s’assure qu’il n’existe pas de mandat de protection future régulièrement établi susceptible de répondre aux besoins de la personne. Il motive sa décision d’y recourir nonobstant l’existence d’un tel mandat. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.