Nationalisation d'ArcelorMittal France
Amendements (1)
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer à une logique de nationalisation intégrale une logique de protection ciblée des intérêts stratégiques de la Nation dans la filière sidérurgique.
L’action spécifique prévue à l’article 31‑1 de l’ordonnance du 20 août 2014 constitue un outil juridique éprouvé permettant à l’État de s’opposer à des décisions susceptibles d’affecter durablement la continuité des capacités industrielles essentielles.
Dans un contexte de compétition internationale accrue et de fragilisation de la filière acier européenne, il apparaît nécessaire de garantir à l’État un pouvoir de contrôle sur les décisions les plus structurantes pour la souveraineté industrielle, sans recourir à une nationalisation intégrale dont les conséquences budgétaires et opérationnelles seraient particulièrement lourdes.
Le dispositif proposé respecte le principe de proportionnalité, s’inscrit dans le cadre du droit existant et assure une protection effective des capacités de production stratégiques sur le territoire national.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Afin de garantir la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de souveraineté industrielle et de sécurité d’approvisionnement en acier, l’État institue une action spécifique au sein de la société ArcelorMittal France dans les conditions prévues à l’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
« II. – Cette action spécifique peut conférer à l’État le pouvoir de s’opposer aux décisions de nature à affecter de manière substantielle les intérêts stratégiques suivants :
« 1° La fermeture définitive, la mise à l’arrêt durable ou la réduction significative des capacités de production d’installations sidérurgiques situées sur le territoire national ;
« 2° La cession, le transfert ou la mise à disposition d’actifs industriels, technologiques ou fonciers nécessaires à la continuité de ces capacités de production ;
« 3° Le transfert hors du territoire national d’activités de recherche, de développement ou de production présentant un caractère stratégique pour la filière acier ;
« 4° Toute opération de restructuration ayant pour effet de compromettre durablement la continuité des capacités nationales de production d’acier.
« III. – Les installations, actifs et activités mentionnés au présent article sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission des participations et des transferts.
« IV. – Les modalités d’exercice de cette action spécifique sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.