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PLF pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme

L'essentiel

Le projet de loi de finances pour 2025, présenté par le Gouvernement, fixe les prévisions de recettes et de dépenses de l'État ainsi que les mesures fiscales applicables pour l'année. Comme tout budget, il comporte un article liminaire relatif à la trajectoire des finances publiques, une première partie consacrée aux recettes et une seconde aux crédits des missions.

Son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, du 21 octobre au 7 novembre 2024, a donné lieu à plusieurs centaines de scrutins publics sur les articles et les amendements, dans un hémicycle sans majorité absolue : de nombreux votes se sont joués à quelques voix près, certains articles ayant été rejetés (article 24, par 75 voix contre 67, article 11, par 122 voix contre 113) tandis que d'autres étaient adoptés (article 26 par 186 voix contre 46, article 21 par 124 voix contre 21). Le 11 novembre 2024, les députés ont rejeté la première partie du texte par 362 voix contre 192, et 19 abstentions, mettant fin à l'examen du projet de loi à l'Assemblée en première lecture. Le texte est aujourd'hui au stade « partiellement conforme » de la procédure parlementaire.

Qui a voté pour ou contre « PLF pour 2025 » ?

L'Assemblée nationale a rejeté le texte le 11 novembre 2024 par 192 voix pour, 362 contre et 19 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : LFI-NFP, SOC, ECOS, GDR.

Ont majoritairement voté contre : RN, EPR, DR, DEM, HOR, NI, LIOT, UDDPLR, NI.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

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Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 1 DISCUTE 130 EN_TRAITEMENT 36 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 17 RETIRE 14
Tous les groupes

Amendements (203)

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la privatisation de Fret SNCF et à investir 600M€ dans le développement des infrastructures de fret ferroviaire.

Revenir sur la privatisation de Fret SNCF permettra d’une part de ne pas connaître la même concurrence artificielle que pour l’énergie qui n’a pas empêché l’explosion des prix, concurrence qui n’a lieu que pour les lignes rentables, grevant ainsi les capacités d’investissement sur les autres lignes et d’autre part de ne pas disperser les investissements entre de multiples sociétés, ce qui reviendrait à condamner le fret ferroviaire. En outre, les ressources permettront de rendre les péages dus par les opérateurs de fret à SNCF Réseau gratuits (payés à 50 % aujourd’hui), d’augmenter les investissements de Fret SNCF dans les wagons isolés, l’exploitation des services de transport combiné et pour les autoroutes ferroviaires et de recruter les cheminots nécessaires. La montée en charge de l’investissement dans le fret ferroviaire sera progressive mais rapide, en commençant par 600M€ en 2025 et devant atteindre 1,5 Md€/an à partir de 2027 et jusqu’en 2040.

Il est ainsi proposé d’augmenter de six cents millions d’euros le budget alloué au programme « Infrastructures et services de transports » de la mission « Ecologie, développement et mobilités durables » au profit de l’action « Ferroviaire ».

Les prescriptions de l’article 40 de la Constitution nous obligent à afficher une diminution artificielle de crédits de six cents millions d’euros en AE et en CP sur le programme « Service public de l’énergie » afin d’équilibrer la mission. Nous appelons évidemment le Gouvernement à lever ce gage.

Afin de respecter les contraintes de recevabilité financière, le présent amendement propose donc :

- de majorer de 600 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 41 du programme n° 203 ;

- de réduire en conséquence de 600 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 09‑03 du programme 345.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués au programme 345. Ainsi, le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'Aide Médicale d'Etat (AME) qui permet à des étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'une offre de soins gratuits et sans avance de frais. Loin de se contenter des situations d'urgence, l'AME permet d'avoir accès à des soins qui n'ont aucun caractère vital. On peut à ce titre évoquer les interventions pour "recoller les oreilles" qui à ce jour sont encore sont éligibles à cette aide. Ce dispositif s'appuie sur la solidarité nationale pour venir en aide à des personnes qui ne respectent pas notre droit. 

Cette aide d'Etat est en hausse constante et a augmenté de près de 50% depuis 2017. Dans le PLF 2025, l'AME progresse de plus de 9% par rapport à l'année dernière. Le dispositif actuel de l'AME est incompréhensible pour nos concitoyens qui cotisent pour financer une enveloppe qui ne cesse de progresser depuis sa création. En parallèle, l'offre de soin pour nos concitoyens est de moins en moins accessible avec une hausse des déserts médicaux et de plus en plus de Français qui renoncent à des soins. 

Cet amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, d'un montant de 1 319 592 126 euros pour l'action n°02 : "Aide médicale de l’État" du programme n°183 : "Protection maladie".

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer, sur le modèle du fonds vert, un fonds de 500 millions d’euros pour cofinancer les travaux de rénovation thermique des hôpitaux et des établissements médico-sociaux publics.

La rénovation thermique constitue un impératif pour tenir les engagements climatiques de la France. Le secteur du bâtiment représente près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. Les deux tiers de ces émissions proviennent des bâtiments résidentiels et sont dues au chauffage.

Outre l’impératif climatique, la rénovation thermique permet de réduire la facture énergétique des ménages et de prévenir les problèmes de santé pour ceux qui n’ont pas les moyens de se chauffer. Il s’agit enfin d’un enjeu de souveraineté pour contribuer à asseoir l’indépendance énergétique du pays.

La précédente majorité avait fait le choix de faire du climat un modalité de pilotage budgétaire à travers une annulation de crédits en février dernier de près d’1,6 Md d’euros, sur le fonds vert et sur MaPrimeRenov’. Ce choix va à l’encontre des recommandations du Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché aux services du Premier ministre, qui recommandait de sanctuariser les dispositifs publics pour la rénovation thermique des bâtiments.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 500 000 000 euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 01 « Performance environnementale » du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » et de minorer à due concurrence l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués au programme 127. Ainsi, le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur les coupes du Gouvernement sur le Fonds vert (400 M€) ainsi qu’à revaloriser le budget du dispositif de 500 M€ supplémentaires.

La rénovation thermique constitue un impératif pour tenir les engagements climatiques de la France. Le secteur du bâtiment représente près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. Les deux tiers de ces émissions proviennent des bâtiments résidentiels et sont dues au chauffage.

Outre l’impératif climatique, la rénovation thermique permet de réduire la facture énergétique des ménages et de prévenir les problèmes de santé pour ceux qui n’ont pas les moyens de se chauffer. Il s’agit enfin d’un enjeu de souveraineté pour contribuer à asseoir l’indépendance énergétique du pays.

La précédente majorité avait fait le choix de faire du climat un modalité de pilotage budgétaire à travers une annulation de crédits en février dernier de près d’1,6 Md€, sur le fonds vert et sur MaPrimeRenov’. Ce choix va à l’encontre des recommandations du Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché aux services du Premier ministre, qui recommandait de sanctuariser les dispositifs publics pour la rénovation thermique des bâtiments.

Il est ainsi proposé de restaurer les capacités du fonds vert pour redonner aux collectivités territoriales les moyens de rénover leurs bâtiments (+500M€). Les collectivités ont un rôle clef à jouer dans la mesure où leurs 225 000 bâtiments représentent près de 30 % de la surface du parc tertiaire. La priorité pourra être donnée à la rénovation des écoles, qui constituent la moitié de la surface des bâtiments des collectivités. Ces efforts permettront d’améliorer les conditions et la qualité de l’apprentissage pour les élèves. Un quart de cette enveloppe (125 M€) pourrait être fléchée en priorité vers les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant : il abonde l’action 1 « Performance environnementale » du programme 380 « Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires » à hauteur de 900 000 000 euros ; il minore l’action 41« Ferroviaire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à hauteur de 900 000 000 euros . 

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués au programme 203. Ainsi, le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revaloriser la prime automobile à l’achat pour les véhicules dont la fabrication est française et considérée comme vertueuse.

De telles politiques ont déjà été engagées sur plusieurs secteurs, au niveau français et européen. Au niveau européen, les parlementaires socialistes et de Place Publique ont défendu un règlement permettant l’interdiction des produits issus du travail forcé permettant de protéger nos entreprises de la concurrence déloyale des entreprises chinoises qui peuvent avoir recours au travail forcé des Ouïghours. Le Net Zero Industry Act impose aux acheteurs publics des États membres de prendre en compte des critères de durabilité et résilience sur leurs marchés relatifs aux technologies de la bifurcation écologique comme les panneaux photovoltaïques, les éoliennes ou les pompes à chaleur, afin d’exclure progressivement les produits et composants importés et fabriqués dans des conditions inacceptables. Au niveau français, le bonus automobile relatif à l’acquisition de véhicules électriques a été recentré sur les véhicules à faible empreinte carbone, ce qui est fortement corrélé à la fabrication française et européenne de la batterie et du véhicule. 

Sur les batteries et véhicules électriques, un renforcement du bonus automobile est proposé pour refléter les meilleures performances environnementales des véhicules fabriqués en France. Le bonus automobile sera revalorisé pour les véhicules dont la fabrication est la plus vertueuse, par le biais d’une prime supplémentaire de 1 500 € pour un coût estimé à 150 M€ permettant de limiter le différentiel de coût entre un véhicule fabriqué en France et en Allemagne ou en Europe

 

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 150 000 000 euros en autorisations d’engagements et en crédits de paiement, les crédits de l’action 03« Aides à l’acquisition de véhicules propres » du programme 174« Energie, climat et après-mines » et de minorer à due concurrence en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les crédits de l’action 12 du programme 181 « Prévention des risques ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués au programme 181. Ainsi, le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à accroître les financements dédiés au renouvellement et à la modernisation du réseau pour compenser le gel des recettes des péages de SNCF Réseau.

Un gestionnaire d’infrastructure qui reçoit peu de subventions publiques va mécaniquement augmenter les péages pour parvenir à équilibrer ses comptes. Pourtant, le montant des péages français pour les trains voyageurs est déjà parmi les plus élevés d’Europe, une conséquence du sous-subventionnement. Dès lors, engager un choc d’offre sans investir dans la rénovation du réseau est illusoire. Or, le contrat de performance entre SNCF Réseau et l’État repose sur l’hypothèse d’une augmentation significative des recettes issues des péages entre 2021 et 2030. A court terme, il est nécessaire de commencer dès 2025 la montée en charge pour atteindre notre engagement d’augmenter les moyens de renouvellement et de modernisation du réseau de 2Md€ par an en 2027. 

Cette augmentation ne peut être financée par SNCF Voyageurs, qui doit investir dans l’objectif d’augmenter son offre. Ainsi, la hausse sera progressive, soit 500M€ en 2025, montant que nous proposerons de doubler chaque année pour atteindre 2Md€ en 2027. En outre, le nouveau Contrat de performance qui doit être signé entre l’État et SNCF réseau (prévu pour l’automne 2024) devra revenir sur la hausse des recettes de péage prévue, qui constitue un frein majeur à la nécessaire augmentation significative de l’offre ferroviaire. Dans un premier temps, la hausse pour 2025 ne sera pas effectuée (soit un manque à gagner de 300M€ en 2025). Dans un second temps, il conviendra de revenir au niveau de 2019.

Afin de respecter les contraintes de recevabilité financière, le présent amendement propose donc :

- de majorer de 800 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 41« Ferroviaire » du programme n° 203 « Infrastructures et services de transports » ;

- de réduire en conséquence de 800 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 09 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie ».

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués au programme 345. Ainsi, le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place un ticket climat accessible pour 49 €/mois pour tous afin d’utiliser l’ensemble des TER, des trains Intercités et des transports urbains hors Ile-de-France.

Alors que nos émissions doivent baisser d’ici 2030 deux fois plus rapidement que ce que nous avons fait jusqu’ici pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de l’accord de Paris, les transports représentent 30 % de nos émissions de CO2, et parmi elles, le secteur routier 95 %. En outre, la volatilité du prix du carburant contribue à creuser les inégalités et pèse sur le niveau de vie des familles, en particulier celles qui n’ont que la voiture pour se déplacer. Ainsi, il ne peut y avoir de transition écologique et sociale sans un développement massif du train, tant pour le transport de passagers que de marchandises.

Ce ticket climat intégrera l’ensemble des TER, des trains Intercités et des transports urbains hors Ile-de-France, et sera accessible pour 49 €/mois pour tous. Il permettra ainsi d’augmenter significativement le recours au train, en rendant lisible, prévisible et accessible le tarif du transport ferroviaire, et en incitant à utiliser le train le plus fréquemment possible pour rentabiliser le ticket. Son succès dépend également de l’augmentation de l’offre et de la modernisation des infrastructures, il est donc indétachable des deux premiers points. 

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 1 000 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 01 d’un nouveau programme intitulé « Fonds dédiés aux régions pour la mise en place d’un ticket climat » et de minorer à due concurrence en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 09‑03 du programme 345.

Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués au programme 345. Ainsi, le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.

Art. ART. 42 07/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la réouverture de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors aux voyageurs. 

Les lignes de desserte fine du territoire (LDFT) sont principalement destinées aux trajets quotidiens assurés par les services organisés et financés par les Régions. À ce jour, 1 650 km d’entre elles accueillent des dessertes d’intérêt national : des trains d’équilibre du territoire (de jour et de nuit) conventionnés par l’État, ou des trains de service librement organisé (TGV). Un tiers des LDFT joue un rôle dans le transport de marchandises, avec un trafic régulier, au moins hebdomadaire.

Ces lignes participent à la connexion entre les différents bassins urbains, à l’accessibilité aux territoires ruraux, et revêtent une dimension économique en lien avec la production industrielle, l’agriculture, ou encore l’accès à de nombreux sites touristiques et patrimoniaux.

C’est le cas de la ligne Serqueux-Gisors qui permettait à des habitants situés dans des zones mal desservies, comme Gournay-en-Bray, d’accéder à une offre de transport public afin de pouvoir se rendre à Rouen ou à Paris sans être dépendant de la voiture. Après avoir inauguré en grande pompe la réouverture de la ligne électrifiée en 2021, la Région Normandie a décidé de sa fermeture en catimini cet été. Nous comprenons les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités, et le sens de cet amendement est justement d’abonder un fonds dédié aux lignes ferroviaires du quotidien, mais celles ci ne doivent pas peser sur habitants de territoires déjà trop souvent oubliés. 

Le présent amendement vise à abonder, de quelques milliers d’euros, un fonds de soutien aux Régions pour préserver les lignes de desserte fine du territoire (LDFT). En parallèle, la Région Normandie doit prendre ses responsabilités en revenant sur la décision de fermeture de la ligne Serqueux-Gisors. 

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier : 

- Ponctionne de 750 000 euros (en AE et en CP) sur l’action n° 7 du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » ; 

- Abonde du même montant (en AE et CP) un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux Régions pour préserver les Trains d’Équilibre du Territoire (TET) ».

Le but de notre groupe n’est pas de diminuer le soutien de l’État à la conduite et au pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage. En conséquence, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 1 000 000 000 d’euros pour l’action n°11 « Prime d’activité et autres dispositif » du programme n°304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

 

Eu égard au niveau d’endettement du pays, il est nécessaire d’établir une priorité nationale dans les dépenses. Rarement un pays n’aura été si généreux, au point de se ruiner et d’abandonner ses propres enfants. Grâce à l’insaturation de priorité de nationalité française sur l’attribution de la prime d’activité, 1 milliard d’économie pourra être généré et nous pourrons mettre en œuvre une politique sociale alternative en faveur des familles françaises.

Art. ART. 42 05/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 1 000 000 000 d’euros pour l’action n° 11 « Prime d’activité et autres dispositif » du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

 

Eu égard au niveau d’endettement du pays, il est nécessaire d’établir une priorité nationale dans les dépenses. Rarement un pays n’aura été si généreux, au point de se ruiner et d’abandonner ses propres enfants. Grâce à l’insaturation de priorité de nationalité française sur l’attribution de la prime d’activité, 1 milliard d’économie pourra être généré et nous pourrons mettre en œuvre une politique sociale alternative en faveur des familles françaises.

Art. ART. 42 03/11/2024 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la réduction de 494 postes de lutte contre la fraude fiscale prévue dans le PLF, qui serait contre-productive pour les finances publiques.

Après des suppressions de 4000 postes de lutte contre la fraude depuis 2010, en mai 2023, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, a présenté la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques. Cette feuille de route constitue un nouveau jalon dans l'adaptation et le renforcement de l'efficacité du contrôle fiscal, face à une fraude qui s'internationalise, se numérise et se complexifie. Pour ce faire, l'administration mobilise plus de 10 000 agents, dont environ 3 900 vérificateurs. En 2022, la DGFiP a ainsi atteint un niveau de montants mis en recouvrement après contrôle fiscal de 14,6 Mds euros soit 8,2 % de plus qu'en 2021, puis 15,2Md€ en 2023. Le gouvernement a par ailleurs annoncé en 2023 l'affectation de 1 500 agents supplémentaires à la lutte contre la fraude fiscale d'ici à 2027 (631 seront en poste fin 2024) - et 1.000 autres agents pour traquer les fraudes sociales. Cependant, outre le fait qu’il ne s’agisse que de redéploiement, ces chiffres sont à mettre en comparaison avec les 30 000 agents en moins au sein de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) depuis 2010, dont 4 000 agents spécifiquement chargés du contrôle fiscal.

L’amélioration récentes des chiffres de lutte contre la fraude fiscale n’est pas due à une augmentation des moyens humains, mais à un meilleur ciblage des contrôles, notamment grâce au recours croissant à l’intelligence artificielle et au datamining (de 6% à 52% des contrôles de la DGFiP entre 2017 et 2022). Si cette méthode est à développer, elle ne doit pas remplacer les contrôles sur place et sur pièces pour maintenir un rendement constant de la lutte contre la fraude, mais bien être accompagnée de moyens humains à la hauteur de l’ampleur de la fraude fiscale. Or, s’agissant de l’IR par exemple, le nombre de contrôles sur pièces réalisés par la DGFiP est ainsi passé de 901 633 en 2018 à 726 232 en 2022, soit une baisse de 24 %. Et pour ce qui est du contrôle de l'URSSAF, le nombre total d’actions de contrôles connaît une baisse marquée depuis 2017, passant d’environ 200 000 à cette date à 50 000 en 2021.

Or, les rapports du Congrès et du Département du Trésor sur le sujet indiquent que de tels investissements sont largement rentables pour les finances publiques. Les États-Unis l’ont bien compris et ont notamment engagé, dans le cadre de l’Inflation Reduction Act, un plan de lutte contre la fraude fiscale par un investissement de 80 Mds sur 10 ans pour renforcer les moyens dédiés à la tax compliance de l’administration fiscale américaine. Suivant ces éléments factuels, il serait totalement contreproductif pour les finances publiques de supprimer 260 postes dédiés à la lutte contre la fraude fiscale.

A partir du coût moyen d’un ETPT calculé pour chaque programme, il est ainsi proposé de compenser financièrement le maintien des postes, en augmentant d'un peu plus de 17,7 millions d’euros les AE et les CP alloués à l'action 01 du programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » (titre 2).

Les prescriptions de l’article 40 de la Constitution nous obligent à afficher une diminution artificielle de crédits d'autant en AE et en CP alloués à l'action 06 du programme 302 (pris prioritairement hors titre 2) afin d’équilibrer la mission. Nous appelons évidemment le gouvernement à lever ce gage.

Art. APRÈS ART. 64 03/11/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler au gouvernement l'engagement pris dans l'article 24 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 qui accorde le droit à des trimestres supplémentaires dans le calcul des pensions retraites pour les sapeurs-pompiers pouvant justifier d'au moins 10 années d'engagement. Bien que présente dans la loi et malgré le travail des sapeurs-pompiers avec l'exécutif, cette disposition attend toujours son décret d'application. Cette demande de prise en compte de l'engagement des sapeurs-pompiers fait également partie des 123 propositions remises par la profession en septembre dernier au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur.  

Au-delà de la simple promulgation du décret, il s'agit d'une juste reconnaissance de l'engagement au quotidien des sapeurs-pompiers pour notre sécurité. Ce secteur déjà sous tension doit s'adapter en permanence à de nouveaux risques et il peine à trouver de nouvelles recrues. Ce décret qui est attendu de longue date par les professionnels permettrait une valorisation concrète de l'action des sapeurs-pompiers. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte de trois trimestres supplémentaires de retraite pour les sapeurs-pompiers après dix années d’engagement et la promulgation du décret qui devait être publié. 

Art. ART. 42 30/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les pôles de compétitivité regroupent, dans une démarche partenariale, entreprises, centres de formation et organismes de recherche, sur des projets communs et innovants relevant d’une stratégie commune, avec l’objectif d’atteindre une taille critique suffisante pour acquérir une visibilité internationale, ainsi que des positions clés sur les marchés concernés. Par exemple, dans le Maine-et-Loire, Vegepolys Valley est un pôle de compétitivité rassemblant des entreprises, des centres de recherche et de formation du domaine du végétal autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises. Il compte de plus de 600 adhérents, plus de 1 000 projets labellisés.

Dans la loi de finances 2024, une enveloppe de 9 millions d’euros était allouée aux actions de soutien à la gouvernance des pôles de compétitivité. Cette ligne budgétaire a été supprimée du projet de loi de finances 2025. Cet amendement vise à la réintégrer.

Cet amendement propose d'augmenter de 9 millions d'euros les crédits de l'action 23 du programme n° 134 « Développement des entreprises et régulations », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’auteure de cet amendement propose d’automatiser les soins en santé mentale et interprétariat dans les places spécialisées LGBTQIA dans le Dispositif national d'accueil (DNA).

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 233 000 euros les crédits de l'action 2 du programme n° 303 « Immigration et asile », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité.

Art. APRÈS ART. 64 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 14, modifiée par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27, a été un levier pour faire entrer les jeunes dans la vie professionnelle et a mis en place une aide au recrutement des apprentis, aide versée à l'employeur par l'Etat.

Cette aide ont été reconduite par le décret n° 2023-1354 du 29 décembre 2023 portant prolongation de l'aide aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation.

Aujourd’hui, dans un contexte de maitrise des finances publiques, mais aussi parce qu’il faut soutenir les plus petites entreprises qui créent de l’emploi, il est important de recentrer ces aides à l’apprentissage. Cet amendement propose de recentrer cette aide sur 2 points :

  • Entreprises ciblées : Maintenir l'aide à l'apprentissage de 6 000 euros, mais uniquement pour les entreprises de petite, moyenne taille, et entreprises de taille intermédiaire (TPE, PME et ETI). Ce recentrage vise à concentrer les efforts de soutien sur les entreprises qui rencontrent le plus de difficultés à recruter des apprentis en raison de leurs ressources limitées.
  • Limité à un niveau de diplôme : Limiter l'attribution de l'aide à l'apprentissage aux diplômes de niveau Bac +3 maximum. Cette mesure garantit que l'aide profite prioritairement aux apprentis en formation initiale et aux entreprises qui investissent dans des niveaux de qualification intermédiaire, répondant ainsi aux besoins des secteurs en tension et favorisant l'insertion professionnelle.

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2025, l’aide unique à l’apprentissage de 6 000 euros est réservée aux entreprises de taille petite, moyenne, ou intermédiaire (TPE, PME, ETI) au sens des définitions fixées par la législation en vigueur.

II. – L’attribution de l’aide est limitée aux contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre professionnel de niveau Bac +3 au maximum (niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles).

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L’auteure de cet amendement propose d’automatiser les soins en santé mentale et interprétariat pour les enfants réfugiés dans le Dispositif national d'accueil (DNA).

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 112 millions d'euros les crédits de l'action 2 du programme n° 303 « Immigration et asile », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) a été créé en 1982 comme un élément essentiel de la politique de libéralisation des ondes radiophoniques. Le FSER finance l’aide publique aux radios locales associatives accomplissant la mission de communication sociale de proximité.

Le présent PLF réduit de plus de 10 millions d’euros ce fonds, mettant en difficulté la pérennité d’un secteur radiophonique de proximité non concurrentiel. Les radios locales participent au pluralisme du paysage radiophonique français et au maintien du lien social. Cette baisse conduirait à une diminution d’environ 35 % des subventions versées au plus de 700 radios associatives locales.

Cet amendement propose de maintenir les financements dédiés au FSER au niveau de la loi de finances 2024, c'est à dire, en augmentant de 10 344 319 euros les crédits de l'action 6 du programme n° 180 « Presse et médias », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le décret 2009‑285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile a instauré les modalités de recrutement en créant une liste d’enquêteurs sociaux par cour d’appel sur le modèle de la liste des experts judiciaires inscrits sous certaines conditions. De nouvelles modalités de rémunération des enquêteurs sociaux ont été fixées par un décret en Conseil d’État du 13 janvier 2011 modifiant le décret du 12 mars 2009 précité, les différents tarifs étant déterminés par un arrêté du même jour. En application de ce texte, le tarif d'une enquête sociale a été revalorisé. Celle réalisée par une personne physique est rémunérée 600 euros, celle réalisée par une association 700 euros (article A43‑12 du code de procédure pénale).

Ce tarif n’a cependant pas été revu depuis 2011, et le temps moyen consacré par enquête pour les enquêteurs sociaux est de trente à quarante heures de travail. Il paraît nécessaire et urgent de revaloriser la tarification des enquêtes sociales, d'autant que l'auteure de cet amendement alerte le Ministre depuis de nombreux PLF. Lors de l'examen du PLF23, le Ministre annonçait qu'un travail conjoint d’actualisation des missions à accomplir dans le cadre des enquêtes sociales, en vue de préparer la future revalorisation de leur tarif, serait mené entre la direction des services judiciaires et l’Association nationale des enquêteurs sociaux (Andes). Ce travail n'a semble-t-il toujours pas abouti. 

Cet amendement est un amendement d’appel qui permettrait de doter de moyens supplémentaires, d'un montant symbolique permettant d'ouvrir le débat avec le ministère de la Justice, l'action 1 du programme n° 101 « Accès au droit et à la justice », AE = CP. Ce programme finance la contribution de l’État aux frais de l’instance pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, telle la rétribution des autres auxiliaires de justice tels que les enquêteurs sociaux. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 10 du programme n° 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 10 du programme n° 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La politique d'hébergement d'urgence est presque exclusivement financée par le budget de l'État, les crédits financent le fonctionnement du parc d’hébergement pour les personnes sans domicile. En moyenne annuelle, le parc d’hébergement en 2023 s’est élevé à 202 700 places.

Cependant, malgré ce niveau important du nombre de places, le baromètre « enfants à la rue » 2024 de l’Unicef et de la Fédération des acteurs de solidarité (FAS) faisait état d'au moins 2 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août, soit une hausse de 120 % par rapport à 2020.

Les auteurs de cet amendement saluent le maintien des crédits en 2025 par rapport à la LFI 2024. Cependant, le nombre de places en hébergement d'urgence n'est malheureusement pas suffisant. Cet amendement propose la création de 10 000 places supplémentaires pour porter les capacités d’accueil à hauteur de 213 000 places.

Pour cela, l'amendement propose d'augmenter de 100 millions d'euros les crédits de l'action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 7 du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 7 du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les dotations de soutien à l’investissement des collectivités locales (DETR, DSIL, DSID, DPV et fonds vert) sont les principaux leviers d’accélération et d’orientation de l’investissement local.

Les investissements des collectivités locales en faveur du climat sont en augmentation mais les besoins restent colossaux. Selon I4CE, les investissements des collectivités en faveur du climat devront augmenter de 11 milliards d’euros par an si on veut atteindre les ambitions de la stratégie climat et énergie.

Le fonds vert, fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, est un outil indispensable pour atteindre nos objectifs climat. Il fait l’objet d’une forte demande de financement de la part des collectivités. Lancé en 2022, le Fonds vert était initialement doté de 1,5 milliard d'euros, avant d'être porté à 2 milliards, puis 2,5 milliards d'euros d’autorisation d’engagement en LFI 2024. Le présent PLF propose de le réduire à 1 milliard d’euros.

Cet amendement propose de revaloriser de 500 millions d’euros le fonds vert en augmentant les crédits de l'action 1 du programme n° 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 10 du programme n° 345 « Service public de l'énergie », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 10 du programme n° 345 « Service public de l'énergie » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

L'économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques et utilité sociale. Dans l'économie française, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés.

Le soutien financier apporté par l'Etat à l'ESS permet le développement de la filière, à travers notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS). Ce programme finance aussi le dispositif local d'accompagnement (DLA) et les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).

Le présent PLF réduit de 25% les crédits de paiement dédiés à l'ESS, le budget s'élèverait à 17 millions d'euros en 2025.

Cet amendement propose de revaloriser de 5 millions d'euros les financements dédiés à l'économie sociale, solidaire et responsable en augmentant les crédits de l'action 4 du programme n° 305 « Stratégies économiques », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

La mission principale des centres provisoires d’hébergement des réfugiés (CPH) est d’héberger des réfugiés particulièrement vulnérables, dans les neuf premiers mois suivant l’obtention de leur statut, afin de favoriser leur accès à l’autonomie (accompagnement linguistique, social, professionnel).

L’auteure de cet amendement propose d’automatiser les soins en santé mentale et interprétariat dans les places de CPH.

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 112 millions d’euros les crédits de l'action 2 du programme n° 303 « Immigration et asile », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité.

Art. ART. 44 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les instituts techniques agricoles sont des organismes de recherche appliquée, d'appui technique, d'expérimentation, d'expertise, de formation et d'information. Les instituts techniques agricoles (ITA) sont spécialisés par secteurs et par filières : grande culture, élevage, fruits et légumes, vigne-vin, cultures spécialisées, agriculture biologique, cultures et élevages d’Outre-mer.

Les ITA reçoivent une qualification du ministère chargé de l’agriculture pour leur capacité à mobiliser des compétences au service des différentes filières et développer des activités de recherche appliquée permettant d’améliorer la compétitivité des exploitations agricoles dans une perspective de transition agroécologique. 19 instituts ont ainsi été qualifiés pour la période 2023-2027.

Le soutien financier annuel aux ITA n'a pas été ajusté en fonction de l'inflation depuis plusieurs années, ce qui a progressivement réduit la proportion des aides publiques fixes dans leurs budgets. Cela a engendré des difficultés budgétaires, parfois structurelles, pour certains ITA. Une part croissante de leurs ressources est allouée aux frais de structure et de support, au détriment des actions de recherche. 

Cet amendement propose de revaloriser de 5% les financements dédiés aux ITA en augmentant les crédits de l'action 1 du programme n° 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 1 du programme n° 775 « Développement et transfert en agriculture », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 1 du programme n° 775 « Développement et transfert en agriculture » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Ces 10 dernières années, l’agriculture biologique a connu un changement d’échelle, avec une augmentation de la part du bio dans la surface agricole de 3 % à 10 % et une consommation bio multipliée par 3,5 sur cette période. Néanmoins, le marché bio traverse depuis quelques années une crise conjoncturelle marquée par de très forts déséquilibres entre l’offre et la demande. On constate une hausse des déconversions, un effondrement de la vente en volume des produits biologiques. Selon l’Agence BIO, en 2023, les surfaces bio ont perdu 54 000 hectares en France.

Pourtant il faut poursuivre le soutien à cette filière, d’après une enquête de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologique (ITAB), l’agriculture bio est un bon moyen de lutter contre le changement climatique (sols à faible teneurs en résidus de pesticides, moins d’émission de gaz à effet de serre). Sans un soutien public fort et une stratégie nationale pour l’agriculture et l’alimentation biologique, la France ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement du bio. L’objectif du gouvernement, formulé dans la Stratégie nationale bas carbone et la Stratégie nationale biodiversité est d’atteindre le seuil de 21% de superficie agricole utilisée bio en 2030. En 2023, l’agriculture bio représente 10% de la surface agricole.

Un rapport de la Cour des comptes alertait déjà en 2022 sur l’insuffisance des politiques de soutien à l’agriculture biologique : « depuis 2010, les programmes d’action successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs de 15% des terres agricoles en bio et de 20% de bio dans les cantines publiques en 2022 ». Le gouvernement a présenté plusieurs plans d'urgence, notamment en 2023, mais jusqu'à présent, les aides destinées aux agriculteurs biologiques ont été insuffisantes et difficiles d'accès.

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 100 millions d’euros les crédits dédiés au soutien de l'agriculture biologique à travers l'action 29-04 du programme n° 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 1 du programme n° 381 « Allègements du coût du travail en agriculture », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 1 du programme n° 381 « Allègements du coût du travail en agriculture », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés (AGIR), démarré en 2022 devrait être déployé sur l’ensemble de la France hexagonale début 2025. Ce programme permet de faire bénéficier aux bénéficiaires de la protection internationale (BPI) les plus vulnérables d’un guichet unique départemental mandaté par l’État pour les accompagner, globalement et individuellement, notamment vers le logement et l’emploi, et pour mieux coordonner l’ensemble des acteurs du parcours d’intégration.

Les crédits de l’action budgétaire dédiée à ce programme sont en forte baisse dans le PLF présenté par le gouvernement. L’auteure de cet amendement propose de sécuriser les financements du programme AGIR.

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 80 millions d'euros les crédits de l'action 12 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 3 du programme n° 103 « Immigration et asile », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 3 du programme n° 103 « Immigration et asile », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 60 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) a été créé par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

Le ministère souhaitait encourager les communes à adopter une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées, ou sur huit demi-journées comprenant cinq matinées. Cette réforme prévoyait également d'intégrer des activités périscolaires – sportives, culturelles et artistiques – sur le temps libéré en fin de journée, à la charge des collectivités, justifiant la création du FSDAP. Ce fonds avait donc pour objectif de soutenir les collectivités locales compétentes dans l’organisation des activités périscolaires. En 2017, un décret a assoupli ces dispositions, permettant aux communes d’opter pour une semaine scolaire de quatre jours.

Bien que le nombre de communes bénéficiaires du FSDAP ait diminué, certaines en bénéficient encore. Pour l’année scolaire 2021-2022, 1 462 communes ont bénéficié du fonds pour un montant total de 41 millions d’euros. Ce soutien reste crucial pour les communes éligibles. La suppression brutale de ce fonds porterait un coup sévère aux ambitions éducatives des collectivités locales investies, comme c’est le cas pour les collectivités du Maine-et-Loire, dans la réorganisation du temps scolaire et pénaliserait celles qui ont choisi de respecter les principes de la loi de 2013.

Cet amendement contourne l’irrecevabilité financière en demandant au Gouvernement un rapport sur les conséquences de la suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour les collectivités locales. L’auteure de cet amendement souhaite annuler la suppression programmée du FSDAP.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information analysant les conséquences financières de la suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour les collectivités locales.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le fonds de développement de l’inclusion (FDI) est destiné à soutenir et à développer les structures d’insertion par l’activité économique (EI, ETTI, EITI, AI et ACI). À ce titre, il peut être mobilisé pour différents types d’actions : aide au démarrage d’une structure nouvelle ; aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités ; aide à l’appui - conseil ; aide à la professionnalisation ; évaluation / expérimentation ; aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Dans le PLF 2025, aucune dotation n’est prévue au titre du FDI. 

Cet amendement propose d'abonder de 30 millions d'euros les crédits dédiés au fonds de développement de l’inclusion (FDI) en augmentant les crédits de la sous-action 03.02 du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 38 du programme n° 10 « Soutien des ministères sociaux », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 38 du programme n° 155 « A », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le financement des cinq catégories de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), les associations intermédiaires (AI), les entreprises d’insertion (EI), les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) repose sur une aide au poste dont une part est modulée en fonction des résultats de la structure.

Selon le réseau Coorace et la fédération des entreprises d’insertion, l’analyse de l’évolution des budgets alloués aux aides au postes des structures d’insertion par l’activité économique témoigne d’une hausse de 1,28% entre 2024 et 2025 (1443,6 M pour 2024 et 1462,1 pour 2025).

Aussi, pour assurer une hausse correspondant à l'inflation, soit +1,8%, et ainsi aligner l’évolution des aides au postes avec la prévision d'inflation adossée à ce PLF, il convient d’augmenter le budget alloué aux aides au postes de 7 500 000 euros.

Cet amendement propose donc d'abonder de 7 500 000 euros les crédits pour revaloriser les aides au poste des SIAE en augmentant les crédits de la sous-action 03.04 du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) regroupent des entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel des personnes en difficulté d’accès à l’emploi. Les GEIQ font partie intégrante du champ de l’inclusion par le travail, comme l’insertion par l’activité économique (IAE). Les salariés recrutés par les GEIQ sont en priorité les publics fragilisés : chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, publics discriminés.

Cet amendement vise à augmenter le budget dédié aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) de 3,3 millions d’euros afin de ne pas mettre en danger leur modèle économique. Pour 2025, le gouvernement a prévu de financer les Geiq à hauteur de 12,5 Millions €. Ce montant est clairement insuffisant pour répondre aux enjeux, permettre aux Geiq de garantir leur équilibre économique et poursuivre leur mission d’insertion par la qualification en maintenant le même niveau de qualité.

Cet amendement propose d'augmenter de 3,3 millions d'euros les crédits de l'action 4 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des GEIQ.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) exercent une mission d’intérêt général confiée par l’État, dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’extension de la prime Ségur au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, publiée au Journal officiel le 6 août 2024, représente une charge financière importante pour les CIDFF. D’après les estimations du CIDFF 49, cette charge s’élèvera à environ 90 000 euros en 2024 et 110 000 euros en 2025. Son application fragilise fortement la structure et crée un risque de licenciements, voire de disparition. Au niveau national, cette charge est estimée à 5,8 millions d’euros pour les CIDFF. Les auteurs de cet amendement souhaitent abonder les crédits dédiés aux CIDFF de ce montant.

En effet, l’extension de la prime Ségur avait été validée par les syndicats, avec la mention : « Les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre effective de cet accord est conditionnée à l’obtention de garanties de financements. » Néanmoins, les modalités des compensations financières de l’État ne sont toujours pas connues.

Cet amendement propose d'augmenter de 5,8 millions d'euros les crédits de l'action 24 du programme n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement d’appel.

La Loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français a ouvert un droit à réparation pour les seuls harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.

Cette loi présente cependant des limites pour de nombreuses familles qui ont souffert dans les camps de forestage au-delà du de 1975. En effet, à partir de 1962, de nombreux harkis et leurs familles ont été relogés dans les hameaux de forestage qui ont continué à exister jusque dans les années 1980.  

Cet amendement d’appel propose donc de réduire de 1 000 000 euros, en autorisation et en crédit de paiement, les crédits du programme 158 " Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale", action 2 "Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale" pour abonder du même montant, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, les crédits du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation" de l’action 07 "Actions en faveur des rapatriés"

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Le gouvernement a récemment annoncé que la gendarmerie nationale rencontre des difficultés financières et, en conséquence, ne pourra pas payer les loyers de septembre, octobre, novembre dans certaines de ses casernes.

Cette absence de paiement est multifactorielle. Tout d’abord, le budget accordé cette année lors du précédent projet de loi de finances présente une insuffisance initiale de crédits de l’ordre de 200 millions d’euros. De plus, les événements en Nouvelle-Calédonie ont engendré un surcoût qui n’avait pas été anticipé. Enfin, la tenue des Jeux olympiques a nécessairement impliqué une sécurisation dont le coût a été sous-évalué. De ce fait, le ministère de l’Intérieur doit attendre l’allocation de nouveaux crédits en décembre par l’adoption du projet de loi de finances pour 2025.Il est crucial qu’à l’avenir, le gouvernement anticipe de manière préventive tout surcoût et ajuste en conséquence le budget octroyé à la gendarmerie.

Cet amendement propose donc de réduire de 10 000 000 euros, en autorisation et en crédit de paiement, les crédits du programme 161 "Sécurité civile", action 13 "Soutien aux acteurs de la sécurité civile" pour abonder du même montant, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, les crédits du programme 152 "" de l’action 04 "Commandement, ressources humaines et logistique". 

Art. ART. 42 29/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Plusieurs experts alertent sur l’insuffisance de la provision de 800 millions d’euros destinée à financer les couts assumés par l’armée dans le cadre des opérations extérieurs (OPEX). Ces opérations, et plus particulièrement les déploiements en Estonie dans le cadre de la mission Lynx et en Roumanie avec la mission Aigle en coopération avec les autres puissances de l’OTAN représentent un cout financier actuellement sous-estimé. Le seul cout de cette dernière avait déjà été estimé en 2022 par le Sénat à l’occasion du projet de loi de finance 2023 à 700 millions d’euros.

Cet amendement propose donc de réduire de 10 000 000 euros, en autorisation et en crédit de paiement, les crédits du programme 144 "Environnement et prospective de la politique de défense", action 8 "Relations internationales et diplomatie de défense" pour abonder du même montant, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, les crédits du programme 178 "Préparation et emploi des forces" de l’action 06 "Surcouts liés aux opérations extérieures". 

 

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à augmenter les crédits dévolus à l’ANRU, alors que le retard pris par l’État dans les versements programmés pour le financement du NPNRU font peser un risque important sur la trésorerie de l’Agence et la bonne conduite des projets.

Il est ainsi proposé pour l’ANRU d’augmenter de cent millions d’euros, en AE et CP, les crédits de l’action 04 du programme 147, par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 01 du programme 109.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à augmenter significativement les crédits alloués aux programmes Villages d’Avenir et Petites villes de demain, afin d’aider les collectivités de nos territoires. 

La concentration de la population et de l’activité économique autour de quelques métropoles est un problème, tant sur le plan social qu’environnemental. Les métropoles ont concentré 75 % de la croissance économique entre 2000 et 2010, et 70 % des créations nettes d’emplois entre 2007 et 2014. Les 15 villes de plus de 500 000 habitants concentrent 40 % de la population et 50 % de l’activité économique. La métropolisation a contribué à l’explosion des inégalités et de la pauvreté : 20 % de la population parisienne vit sous le seuil de pauvreté, contre 16 % dans les petites villes.

Le développement des métropoles s’est également traduit par une explosion des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution. L’hyper-concentration de l’activité économique et de la population dans les métropoles s’est traduite par une explosion des loyers, qui a conduit à un déplacement des classes populaires en périphérie des centres urbains et par une forte augmentation de la durée des trajets domicile-travail. Le temps passé par les franciliens dans les transports est 25 % plus élevé que la moyenne nationale, contribuant à l’explosion des émissions de gaz à effet de serre. C’est dans les villes moyennes que les déplacements sont les plus courts et que les modes de vie sont les plus adaptés aux enjeux écologiques. 

Le déclin de la France rurale et périphérique a également contribué à un déséquilibre en matière d’accès aux services publics. Un tiers des bassins de vie ruraux manquent de généralistes, et les habitants des villes rurales fréquentent l’hôpital 20 % moins régulièrement que les urbains. Entre 1980 et 2013, le nombre d’écoles primaires dans la France rurale a baissé 4 fois plus rapidement que le nombre d’enfants. 

Le développement des villes petites et moyennes et de la France rurale est indispensable pour résorber cette fracture territoriale. Cette politique de démétropolisation est nécessaire pour assurer notre cohésion sociale, réduire les inégalités et promouvoir des modes de vie compatibles avec les enjeux écologiques. 

Les programmes Action Cœur de ville et Villages d’avenir sont appréciés par les élus qui ont pu en bénéficier mais bien trop peu utilisés. Cet amendement propose de doubler les crédits qui leur sont dédiés seront largement accrus, pour pallier les risques d’un développement « à deux vitesses » entre les petites communes dû au nombre limité de bénéficiaires. Le surcoût associé à cette proposition est estimé à 900 M€ dans le cadre du budget 2025.

Il est donc proposé de majorer de 900M€, en AE et CP, les crédits de l’action 12 du programme 112 par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 01 du programme 109.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les moyens d’Action logement pour valoriser le patrimoine et transformer des immeubles inoccupés en logements sociaux.

Depuis 2017, la construction de logements sociaux s’est effondrée sous l’effet des coupes budgétaires supportées par les bailleurs sociaux. Alors que plus de 120 000 logements sociaux avaient été construits en 2016, moins de 100 000 ont été financés en 2023 pour la quatrième année consécutive. Dans le même temps, plus 2,4 millions de ménages sont en attente d’un logement social. Dès lors, il apparaît indispensable de soutenir la capacité d’investissement des bailleurs sociaux

Les moyens d’Action logement doivent être renforcés pour valoriser le patrimoine et transformer des immeubles inoccupés en logements sociaux. Le patrimoine immobilier de l’État et de ses opérateurs est souvent mal valorisé. Action logement pourra notamment s’appuyer sur sa filiale Foncière de transformation immobilière (FTI), créée en 2020, afin d’accélérer l’acquisition d’immeubles de bureau ou de logements insalubres pour les réhabiliter et les transformer en logements sociaux en les cédant aux bailleurs.

Il est ainsi proposé d’augmenter de cent millions d’euros, en AE et CP, les crédits de l’action 01 du programme 135 par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 01 du programme 109.

Art. ART. 42 29/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer des « Maisons de la République », afin d’offrir un accès décent aux services publics sur l’ensemble du territoire.

Près de six ans après la crise des « gilets jaunes », les habitants des campagnes se sentent toujours abandonnés par l’État, ce qui alimente un sentiment d’anxiété. L’ampleur du recul des services publics les plus élémentaires dans les territoires est abyssale : au nombre de 17 380 en 1980, les bureaux de poste de plein exercice ne sont plus que 6 985 aujourd’hui, ayant même baissé d’un tiers depuis 2010. Ce mouvement semble sans fin, alors qu’une nouvelle coupe de cinquante millions d’euros sur le budget des services postaux dans les territoires est annoncée. Au-delà des bureaux de poste, l’ensemble des services publics disparaissent de nos territoires. Le réseau territorial des Caisses d’allocations familiales (Caf) et des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) a par exemple fondu depuis dix ans, avec une baisse des effectifs de -23 % pour les CPAM, de -13 % pour les Caf et – 20 % pour les agences retraites entre 2014 et 2018.

Seuls les espaces France services, censés aider les Français dans leurs démarches administratives, semblent partir d’une bonne idée. Mais entre reste à charge jusqu’à 100 000 € pour la commune, sous-effectif, formation des agents limitée et horaires restreints…et seulement 2840 espaces pour 35000 communes, la réponse marque une grave incompréhension de l’ampleur du recul des services publics. Les Français ont bien noté ces insuffisances. Seuls 46 % ont entendu parler de France services et la moitié ne sait pas de quoi il s’agit. Partant de cette demi-réponse, cet amendement de créer les Maison de la République, programme de retour des services publics sur 3 axes :

- Couverture de tout le territoire : avec la création d’une Maison dans chaque commune de 1000 habitants ou plus 

- Étoffer les services proposés : hausse des moyens humains et logistiques, formation des conseillers et valorisation des métiers

- Un nom qui parle aux Français : « Maisons de la République », patrimoine de tous et la maison de chacun

Marqueur du retour de l’État dans les territoires, les Maisons de la République devraient être une des premières lignes de son budget.

Afin d’offrir un accès décent aux services publics sur l’ensemble du territoire, une Maison de la République pourrait être ouverte dans chaque commune de plus de 1 000 habitants. Pour couvrir ces 10 043 communes, l’effort nécessaire de 8 112 maisons supplémentaires (sur les 10 043 communes, 1 931 sont couvertes par France services) pourra être également réparti sur quatre ans, soit 2 028 maisons pour 2025. Une projection sur le département de l’Eure illustre bien l’impact qu’aurait une telle mesure, en multipliant par près de cinq le nombre de communes couvertes, avec à terme 132 communes abritant au moins une Maison de la République contre 29 aujourd’hui avec France services.

Par le déploiement d’une offre complète de services du quotidien dans chaque commune de plus de 1000 habitants, les Maisons de la République constitueront un marqueur égalitaire et républicain sur tout le territoire. Ce déploiement tant quantitatif que qualitatif appelle une montée en charge des moyens attribués par l’État au titre de sa contribution au budget de fonctionnement du programme France services. Le programme concerné représentait un investissement public de 351,6 millions d’euros en 2024, dont 113 millions étaient pris en charge par l’État. Le renforcement des moyens attribués à ces Maisons de la République et l’ouverture d’une maison dans chaque commune de plus de 1 000 habitants coûterait 700 millions d’euros en 2025, et 1,4 milliard à terme. Ce retour des services publics dans l’ensemble de nos territoires est indispensable pour restaurer notre cohésion sociale, réduire les inégalités et promouvoir des modes de vie compatibles avec les enjeux écologiques.

Il est ainsi proposé d’augmenter de sept cents millions d’euros, en AE et CP, les crédits de l’action 12 du programme 112 par la minoration à due concurrence des mêmes crédits de l’action 01 du programme 109.

[i] https ://www.sudposteaura.fr/documentation/documentation-reseau/489-evolution-du-nombre-de-bureaux-de-poste-en-france.html

[ii] Franceinfo avec AFP, « Les services postaux dans les territoires vont subir une coupe de 50 millions d’euros, annonce La Poste », publié le 27/09/2024, consulté le 29/09/2024

[iii] Cour des comptes, chapitre X : « L’organisation territoriale des réseaux de caisses de sécurité sociale du régime général : des évolutions nécessaire », Rapport Sécurité sociale 2020

 

Art. AVANT ART. 60 28/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité moins pénalisante pour le déploiement du biofioul, combustible liquide destiné à remplacer le fioul domestique, en lui appliquant le tarif minimal prévu par la directive européenne sur les accises ; cela conduirait à atténuer d’un tiers le surcoût du F30, soit 5 centimes environ par litre.

Le biofioul, appellation générique qui correspond aujourd’hui au fioul domestique F 30, contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, est depuis 2022 un combustible obligatoire pour toute nouvelle chaudière de type « fioul » installée conformément aux dispositions du Décret 2022-8.

Il reste toutefois optionnel pour les installations préexistantes.

Son principal inconvénient est un surcoût moyen de l’ordre de 15 % par rapport au fioul domestique purement fossile.

Le présent amendement vise à réduire sensiblement l’écart de prix pour convaincre les consommateurs d’opter volontairement pour un combustible moins émissif.

Au-delà du gage prévu par l’amendement, le tarif minimal applicable à la part renouvelable du biofioul, prévu par le présent amendement, s’appliquerait dans le cadre d’une hausse du tarif applicable à la part fossile et donc d’une hausse globale des recettes de l’Etat.

Si le parc des chaudières utilisant le fioul domestique en maisons individuelles se réduit, il reste important, de l’ordre de 2,8 millions et devrait en 2030 se situer à plus de 2 millions d’unités. Cette persistance est normale compte tenu du peu d’alternatives disponibles, particulièrement en zones rurales non raccordées.

Deux ans après sa mise sur le marché, le biofioul F 30 représente moins de 2 % du marché : les consommateurs équipés de chaudières installées depuis 2002 et ceux prêts à payer plus pour décarboner leur consommation. Pour accélérer la décarbonation du chauffage par combustible liquide, il convient donc d’encourager l’utilisation de biofioul.

Le biofioul en formulation maximale, soit 100 % de biocomposants, a également été testé avec succès sur les chaudières compatibles au F 30 par le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, ouvrant ainsi la voie à la mise sur le marché d’un bioliquide majoritairement renouvelable.

S’agissant d’une mesure d’accompagnement à la substitution du fioul par du biofioul, la mesure proposée pourrait être limitée dans le temps, au plus 2030.

Dispositif

I. – L’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2.10 € par hectolitre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement d’appel.

La Loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français a ouvert un droit à réparation pour les seuls harkis et leurs familles qui ont séjourné dans des camps de transit et des hameaux de forestage entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.

Cette loi présente cependant des limites pour de nombreuses familles qui ont souffert dans les camps de forestage au-delà du de 1975. En effet, à partir de 1962, de nombreux harkis et leurs familles ont été relogés dans les hameaux de forestage qui ont continué à exister jusque dans les années 1980.  

Cet amendement d’appel propose donc de réduire de 1 000 000 euros, en autorisation et en crédit de paiement, les crédits du programme 158 " Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale", action 2 "Indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale" pour abonder du même montant, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, les crédits du programme 169 "Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation" de l’action 07 "Actions en faveur des rapatriés"

En cas d’adoption de l’amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

Art. ART. 42 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Plusieurs experts alertent sur l’insuffisance de la provision de 800 millions d’euros destinée à financer les couts assumés par l’armée dans le cadre des opérations extérieurs (OPEX). Ces opérations, et plus particulièrement les déploiements en Estonie dans le cadre de la mission Lynx et en Roumanie avec la mission Aigle en coopération avec les autres puissances de l’OTAN représentent un cout financier actuellement sous-estimé. Le seul cout de cette dernière avait déjà été estimé en 2022 par le Sénat à l’occasion du projet de loi de finance 2023 à 700 millions d’euros.

Cet amendement propose donc de réduire de 10 000 000 euros, en autorisation et en crédit de paiement, les crédits du programme 144 "Environnement et prospective de la politique de défense", action 8 "Relations internationales et diplomatie de défense" pour abonder du même montant, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, les crédits du programme 178 "Préparation et emploi des forces" de l’action 06 "Surcouts liés aux opérations extérieures". 

 

En cas d'adoption de l'amendement, il est demandé au Gouvernement de lever cette dernière compensation.

Art. APRÈS ART. 64 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer les condition annexe impactant l’efficacité des forces de l’ordre en assurant une proximité géographique des gendarmes à leur lieu de travail. Les gendarmes ont une obligation statutaire d’occuper un logement concédé par nécessité absolue, qui leur est attribué par décision de commandement et qu’ils ne choisissent pas. Ils vivent sur leur lieu de travail et travaillent sur leur lieu de vie, au cœur de la communauté qu'ils ont pour mission de protéger. Cette immersion des gendarmes dans la communauté est l’ADN de la gendarmerie, ce qui la distingue de la police nationale.

 

Cependant, lorsque le logement n’est pas digne, le gendarme fait face à un dilemme : soit demander une mutation, soit loger sa famille en dehors de la brigade. Ce manque de logements adaptés impacte non seulement la qualité de vie des familles, mais également l'efficacité opérationnelle des forces de l’ordre.

 

Flécher une partie des fonds d’épargne vers la construction et la réhabilitation des logements des gendarmes permettrait de garantir une meilleure intégration des familles au sein des territoires et de répondre aux besoins de cohésion et de sécurité. De plus, cela pourrait aider à financer les nouvelles brigades promises dans le cadre du programme présidentiel, notamment les 239 brigades annoncées. Il est important de rappeler que l'État ne construit ni n'entretient directement les brigades ; ce sont les collectivités territoriales qui financent ces infrastructures, l'État leur versant ensuite une redevance. Un tel dispositif offrirait une solution durable pour soutenir ces initiatives et renforcer l'efficacité des missions quotidiennes des gendarmes, tout en améliorant la qualité de vie de leurs familles. Il est de notre devoir d'être à la hauteur des exigences que l'État impose à ses gendarmes, en répondant avec la même rigueur à leurs besoins

Dispositif

Au pus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de flécher une partie des fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) vers le financement de la réhabilitation, de la construction et de la sécurisation des logements des familles de gendarmes, ainsi que des brigades de gendarmerie sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport analyse les besoins spécifiques des forces de l’ordre en matière de logement à proximité immédiate ou au sein des brigades, dans un souci d’efficacité opérationnelle, de cohésion et de sécurité, ainsi que les modalités d’allocation de ces fonds dans le cadre d’une enveloppe dédiée. Le rapport inclut également une évaluation des effets de cette mesure sur les finances publiques et sur l’efficacité des missions quotidiennes des forces de l’ordre.

Art. ART. 42 24/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) exercent une mission d’intérêt général confiée par l’État, dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, ainsi que de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’extension de la prime Ségur au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, publiée au Journal officiel le 6 août 2024, représente une charge financière importante pour les CIDFF. D’après les estimations du CIDFF 49, cette charge s’élèvera à environ 90 000 euros en 2024 et 110 000 euros en 2025. Son application fragilise fortement la structure et crée un risque de licenciements, voire de disparition. Au niveau national, cette charge est estimée à 5,8 millions d’euros pour les CIDFF. Les auteurs de cet amendement souhaitent abonder les crédits dédiés aux CIDFF de ce montant.

En effet, l’extension de la prime Ségur avait été validée par les syndicats, avec la mention : « Les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre effective de cet accord est conditionnée à l’obtention de garanties de financements. » Néanmoins, les modalités des compensations financières de l’État ne sont toujours pas connues.

Cet amendement propose d'augmenter de 5,8 millions d'euros les crédits de l'action 24 du programme n° 137 « Égalité entre les femmes et les hommes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la réouverture de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors aux voyageurs. 

Les lignes de desserte fine du territoire (LDFT) sont principalement destinées aux trajets quotidiens assurés par les services organisés et financés par les Régions. À ce jour, 1 650 km d’entre elles accueillent des dessertes d’intérêt national : des trains d’équilibre du territoire (de jour et de nuit) conventionnés par l’État, ou des trains de service librement organisé (TGV). Un tiers des LDFT joue un rôle dans le transport de marchandises, avec un trafic régulier, au moins hebdomadaire.

Ces lignes participent à la connexion entre les différents bassins urbains, à l’accessibilité aux territoires ruraux, et revêtent une dimension économique en lien avec la production industrielle, l’agriculture, ou encore l’accès à de nombreux sites touristiques et patrimoniaux.

C'est le cas de la ligne Serqueux-Gisors qui permettait à des habitants situés dans des zones mal desservies, comme Gournay-en-Bray, d'accéder à une offre de transport public afin de pouvoir se rendre à Rouen ou à Paris sans être dépendant de la voiture. Après avoir inauguré en grande pompe la réouverture de la ligne électrifiée en 2021, la Région Normandie a décidé de sa fermeture en catimini cet été. Nous comprenons les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités, et le sens de cet amendement est justement d'abonder un fonds dédié aux lignes ferroviaires du quotidien, mais celles ci ne doivent pas peser sur habitants de territoires déjà trop souvent oubliés. 

Le présent amendement vise à abonder, de quelques milliers d'euros, un fonds de soutien aux Régions pour préserver les lignes de desserte fine du territoire (LDFT). En parallèle, la Région Normandie doit prendre ses responsabilités en revenant sur la décision de fermeture de la ligne Serqueux-Gisors. 

Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier : 

- Ponctionne de 750 000 euros (en AE et en CP) sur l’action n° 7 du programme 217 « conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » ; 

- Abonde du même montant (en AE et CP) un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux Régions pour préserver les Trains d’Équilibre du Territoire (TET) ».

Le but de notre groupe n’est pas de diminuer le soutien de l’État à la conduite et au pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage. En conséquence, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’actionnariat salarié constitue un leg du Conseil National de la Resistance et du Général de Gaulle. Il a été mis en exergue dans le discours de politique général du Premier Ministre qui a annoncé vouloir le développer.

 

Toutefois, le mécanisme d’actionnariat salarié a plus de difficulté à se développer dans les entreprises non cotées.

 

L’objectif de 10 % du capital détenu par les actionnaires salariés d’ici 2030 affiché lors de la loi PACTE ne pourra être satisfait que si l’État, via ses entreprises publiques, remplit son rôle de modèle en la matière. C’est notamment dans cette optique qu’a été adoptée la modification de l’article 31‑2 de l’ordonnance du 20 aout 2014 qui prévoit que, lors d’une cession de gré à gré par l’État de ses actions au sein d’une entreprise publique, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise.

 

Cet amendement constitue le corollaire de l’article 31‑2, à savoir qu’à l’issue d’une nationalisation d’une entreprise entrainant l’éviction des actionnaires salariés, une opération doit être proposée à ces derniers pour réintégrer le capital de leur entreprise. La rédaction de cet amendement reprend donc en miroir celle de cet article 31‑2 dans sa dernière version modifiée par la loi PACTE.

 

Par ailleurs, les salariés et anciens salariés d’EDF ont très mal vécu leur éviction du capital d’EDF en 2023 par le biais de l’offre publique d’achat simplifié. Alors que l’entreprise se redresse et qu’elle est même en capacité de verser d’important dividende à l’État, il serait injuste de les laisser à l’écart de ce mécanisme de partage de la valeur auquel ils sont tant attachés.

 

Par dérogation l’article L. 111‑67 du code de l’énergie, l’opération sera ouverte aux salariés d’EDF et de ses filiales, ainsi qu’aux anciens salariés d’EDF et de ses filiales justifiant d’un contrat rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec EDF.

 

Pour que l’opération soit financièrement neutre pour les salariés, le prix de souscription fixée ne pourra être supérieur au prix de cession de 12 euros perçue en juin 2023 dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée suivi d’un retrait obligatoire.

 

Enfin, les recettes de ces cessions de titre seront affectées au programme 732 du compte d’affectation spéciale Participations Financières de l’État. Ce programme créé en 2007 était en principe destiné à être abondé de manière autonome par les opérations patrimoniales de l’État et non, comme ses dernières années, par le transfert de crédit d’autres programmes. Des recettes émanant des cessions de titres décidées de manière transparente par le Parlement permet de revenir aux objectifs et au fonctionnement d’origine de ce compte d’affectation spéciale.

 

 

 

Dispositif

I. – L’État autorise la cession de 2 % de ses titres de la société Électricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié par le biais d’une offre réservée aux salariés d’Électricité de France ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat rémunéré d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec Électricité de France ou ses filiales. Cette opération est mise en œuvre dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. Au moins 2 % du capital d’Électricité de France sera proposé aux salariés et anciens salariés éligibles.

Le prix de souscription hors rabais ne pourra dépasser 12 euros par action.

Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La mission principale des centres provisoires d’hébergement des réfugiés (CPH) est d’héberger des réfugiés particulièrement vulnérables, dans les neuf premiers mois suivant l’obtention de leur statut, afin de favoriser leur accès à l’autonomie (accompagnement linguistique, social, professionnel).

L’auteure de cet amendement propose d’automatiser les soins en santé mentale et interprétariat dans les places de CPH.

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 112 millions d’euros les crédits de l'action 2 du programme n° 303 « Immigration et asile », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) regroupent des entreprises qui, pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel des personnes en difficulté d’accès à l’emploi. Les GEIQ font partie intégrante du champ de l’inclusion par le travail, comme l’insertion par l’activité économique (IAE). Les salariés recrutés par les GEIQ sont en priorité les publics fragilisés : chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, publics discriminés.

Cet amendement vise à augmenter le budget dédié aux Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) de 3,3 millions d’euros afin de ne pas mettre en danger leur modèle économique. Pour 2025, le gouvernement a prévu de financer les Geiq à hauteur de 12,5 Millions €. Ce montant est clairement insuffisant pour répondre aux enjeux, permettre aux Geiq de garantir leur équilibre économique et poursuivre leur mission d’insertion par la qualification en maintenant le même niveau de qualité.

Cet amendement propose d'augmenter de 3,3 millions d'euros les crédits de l'action 4 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des GEIQ.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L'économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques et utilité sociale. Dans l'économie française, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés.

Le soutien financier apporté par l'Etat à l'ESS permet le développement de la filière, à travers notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS). Ce programme finance aussi le dispositif local d'accompagnement (DLA) et les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).

Le présent PLF réduit de 25% les crédits de paiement dédiés à l'ESS, le budget s'élèverait à 17 millions d'euros en 2025.

Cet amendement propose de revaloriser de 5 millions d'euros les financements dédiés à l'économie sociale, solidaire et responsable en augmentant les crédits de l'action 4 du programme n° 305 « Stratégies économiques », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’auteure de cet amendement propose d’automatiser les soins en santé mentale et interprétariat pour les enfants réfugiés dans le Dispositif national d'accueil (DNA).

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 112 millions d'euros les crédits de l'action 2 du programme n° 303 « Immigration et asile », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la réduction de 494 postes de lutte contre la fraude fiscale prévue dans le PLF, qui serait contre-productive pour les finances publiques.

Après des suppressions de 4000 postes de lutte contre la fraude depuis 2010, en mai 2023, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, a présenté la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques. Cette feuille de route constitue un nouveau jalon dans l'adaptation et le renforcement de l'efficacité du contrôle fiscal, face à une fraude qui s'internationalise, se numérise et se complexifie. Pour ce faire, l'administration mobilise plus de 10 000 agents, dont environ 3 900 vérificateurs. En 2022, la DGFiP a ainsi atteint un niveau de montants mis en recouvrement après contrôle fiscal de 14,6 Mds euros soit 8,2 % de plus qu'en 2021, puis 15,2Md€ en 2023. Le gouvernement a par ailleurs annoncé en 2023 l'affectation de 1 500 agents supplémentaires à la lutte contre la fraude fiscale d'ici à 2027 (631 seront en poste fin 2024) - et 1.000 autres agents pour traquer les fraudes sociales. Cependant, outre le fait qu’il ne s’agisse que de redéploiement, ces chiffres sont à mettre en comparaison avec les 30 000 agents en moins au sein de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) depuis 2010, dont 4 000 agents spécifiquement chargés du contrôle fiscal.

L’amélioration récentes des chiffres de lutte contre la fraude fiscale n’est pas due à une augmentation des moyens humains, mais à un meilleur ciblage des contrôles, notamment grâce au recours croissant à l’intelligence artificielle et au datamining (de 6% à 52% des contrôles de la DGFiP entre 2017 et 2022). Si cette méthode est à développer, elle ne doit pas remplacer les contrôles sur place et sur pièces pour maintenir un rendement constant de la lutte contre la fraude, mais bien être accompagnée de moyens humains à la hauteur de l’ampleur de la fraude fiscale. Or, s’agissant de l’IR par exemple, le nombre de contrôles sur pièces réalisés par la DGFiP est ainsi passé de 901 633 en 2018 à 726 232 en 2022, soit une baisse de 24 %. Et pour ce qui est du contrôle de l'URSSAF, le nombre total d’actions de contrôles connaît une baisse marquée depuis 2017, passant d’environ 200 000 à cette date à 50 000 en 2021.

Or, les rapports du Congrès et du Département du Trésor sur le sujet indiquent que de tels investissements sont largement rentables pour les finances publiques. Les États-Unis l’ont bien compris et ont notamment engagé, dans le cadre de l’Inflation Reduction Act, un plan de lutte contre la fraude fiscale par un investissement de 80 Mds sur 10 ans pour renforcer les moyens dédiés à la tax compliance de l’administration fiscale américaine. Suivant ces éléments factuels, il serait totalement contreproductif pour les finances publiques de supprimer 260 postes dédiés à la lutte contre la fraude fiscale.

A partir du coût moyen d’un ETPT calculé pour chaque programme, il est ainsi proposé de compenser financièrement le maintien des postes, en augmentant d'un peu plus de 17,7 millions d’euros les AE et les CP alloués à l'action 01 du programme « Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local » (titre 2).

Les prescriptions de l’article 40 de la Constitution nous obligent à afficher une diminution artificielle de crédits d'autant en AE et en CP alloués à l'action 06 du programme 302 (pris prioritairement hors titre 2) afin d’équilibrer la mission. Nous appelons évidemment le gouvernement à lever ce gage.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit de minorer les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 1 000 000 000 d’euros pour l’action n°11 « Prime d’activité et autres dispositif » du programme n°304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

 

Eu égard au niveau d’endettement du pays, notre modèle social court à sa disparition. Il est alors nécessaire établir une priorité nationale dans les dépenses. Rarement un pays n’aura été si généreux, au point de se ruiner et d’abandonner ses propres enfants. Grâce à l’insaturation de priorité de nationalité française sur l’attribution de la prime d’activité, 1 milliard d'euros d’économies pourra être généré.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le décret 2009‑285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile a instauré les modalités de recrutement en créant une liste d’enquêteurs sociaux par cour d’appel sur le modèle de la liste des experts judiciaires inscrits sous certaines conditions. De nouvelles modalités de rémunération des enquêteurs sociaux ont été fixées par un décret en Conseil d’État du 13 janvier 2011 modifiant le décret du 12 mars 2009 précité, les différents tarifs étant déterminés par un arrêté du même jour. En application de ce texte, le tarif d'une enquête sociale a été revalorisé. Celle réalisée par une personne physique est rémunérée 600 euros, celle réalisée par une association 700 euros (article A43‑12 du code de procédure pénale).

Ce tarif n’a cependant pas été revu depuis 2011, et le temps moyen consacré par enquête pour les enquêteurs sociaux est de trente à quarante heures de travail. Il paraît nécessaire et urgent de revaloriser la tarification des enquêtes sociales, d'autant que l'auteure de cet amendement alerte le Ministre depuis de nombreux PLF. Lors de l'examen du PLF23, le Ministre annonçait qu'un travail conjoint d’actualisation des missions à accomplir dans le cadre des enquêtes sociales, en vue de préparer la future revalorisation de leur tarif, serait mené entre la direction des services judiciaires et l’Association nationale des enquêteurs sociaux (Andes). Ce travail n'a semble-t-il toujours pas abouti. 

Cet amendement est un amendement d’appel qui permettrait de doter de moyens supplémentaires, d'un montant symbolique permettant d'ouvrir le débat avec le ministère de la Justice, l'action 1 du programme n° 101 « Accès au droit et à la justice », AE = CP. Ce programme finance la contribution de l’État aux frais de l’instance pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, telle la rétribution des autres auxiliaires de justice tels que les enquêteurs sociaux. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 10 du programme n° 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 10 du programme n° 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés (AGIR), démarré en 2022 devrait être déployé sur l’ensemble de la France hexagonale début 2025. Ce programme permet de faire bénéficier aux bénéficiaires de la protection internationale (BPI) les plus vulnérables d’un guichet unique départemental mandaté par l’État pour les accompagner, globalement et individuellement, notamment vers le logement et l’emploi, et pour mieux coordonner l’ensemble des acteurs du parcours d’intégration.

Les crédits de l’action budgétaire dédiée à ce programme sont en forte baisse dans le PLF présenté par le gouvernement. L’auteure de cet amendement propose de sécuriser les financements du programme AGIR.

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 80 millions d'euros les crédits de l'action 12 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 3 du programme n° 103 « Immigration et asile », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 3 du programme n° 103 « Immigration et asile », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 44 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Les instituts techniques agricoles sont des organismes de recherche appliquée, d'appui technique, d'expérimentation, d'expertise, de formation et d'information. Les instituts techniques agricoles (ITA) sont spécialisés par secteurs et par filières : grande culture, élevage, fruits et légumes, vigne-vin, cultures spécialisées, agriculture biologique, cultures et élevages d’Outre-mer.

Les ITA reçoivent une qualification du ministère chargé de l’agriculture pour leur capacité à mobiliser des compétences au service des différentes filières et développer des activités de recherche appliquée permettant d’améliorer la compétitivité des exploitations agricoles dans une perspective de transition agroécologique. 19 instituts ont ainsi été qualifiés pour la période 2023-2027.

Le soutien financier annuel aux ITA n'a pas été ajusté en fonction de l'inflation depuis plusieurs années, ce qui a progressivement réduit la proportion des aides publiques fixes dans leurs budgets. Cela a engendré des difficultés budgétaires, parfois structurelles, pour certains ITA. Une part croissante de leurs ressources est allouée aux frais de structure et de support, au détriment des actions de recherche. 

Cet amendement propose de revaloriser de 5% les financements dédiés au ITA en augmentant les crédits de l'action 1 du programme n° 776 « Recherche appliquée et innovation en agriculture », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 1 du programme n° 775 « Développement et transfert en agriculture », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 1 du programme n° 775 « Développement et transfert en agriculture » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le financement des cinq catégories de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), les associations intermédiaires (AI), les entreprises d’insertion (EI), les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) repose sur une aide au poste dont une part est modulée en fonction des résultats de la structure.

Selon le réseau Coorace et la fédération des entreprises d’insertion, l’analyse de l’évolution des budgets alloués aux aides au postes des structures d’insertion par l’activité économique témoigne d’une hausse de 1,28% entre 2024 et 2025 (1443,6 M pour 2024 et 1462,1 pour 2025).

Aussi, pour assurer une hausse correspondant à l'inflation, soit +1,8%, et ainsi aligner l’évolution des aides au postes avec la prévision d'inflation adossée à ce PLF, il convient d’augmenter le budget alloué aux aides au postes de 7 500 000 euros.

Cet amendement propose donc d'abonder de 7 500 000 euros les crédits pour revaloriser les aides au poste des SIAE en augmentant les crédits de la sous-action 03.04 du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 38 du programme n° 155 « Soutien des ministères sociaux », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 60 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La politique d'hébergement d'urgence est presque exclusivement financée par le budget de l'État, les crédits financent le fonctionnement du parc d’hébergement pour les personnes sans domicile. En moyenne annuelle, le parc d’hébergement en 2023 s’est élevé à 202 700 places.

Cependant, malgré ce niveau important du nombre de places, le baromètre « enfants à la rue » 2024 de l’Unicef et de la Fédération des acteurs de solidarité (FAS) faisait état d'au moins 2 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août, soit une hausse de 120 % par rapport à 2020.

Les auteurs de cet amendement saluent le maintien des crédits en 2025 par rapport à la LFI 2024. Cependant, le nombre de places en hébergement d'urgence n'est malheureusement pas suffisant. Cet amendement propose la création de 10 000 places supplémentaires pour porter les capacités d’accueil à hauteur de 213 000 places.

Pour cela, l'amendement propose d'augmenter de 100 millions d'euros les crédits de l'action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 7 du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 7 du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) a été créé en 1982 comme un élément essentiel de la politique de libéralisation des ondes radiophoniques. Le FSER finance l’aide publique aux radios locales associatives accomplissant la mission de communication sociale de proximité.

Le présent PLF réduit de plus de 10 millions d’euros ce fonds, mettant en difficulté la pérennité d’un secteur radiophonique de proximité non concurrentiel. Les radios locales participent au pluralisme du paysage radiophonique français et au maintien du lien social. Cette baisse conduirait à une diminution d’environ 35 % des subventions versées au plus de 700 radios associatives locales.

Cet amendement propose de maintenir les financements dédiés au FSER au niveau de la loi de finances 2024, c'est à dire, en augmentant de 10 344 319 euros les crédits de l'action 6 du programme n° 180 « Presse et médias », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 42 23/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’auteure de cet amendement propose d’automatiser les soins en santé mentale et interprétariat dans les places spécialisées LGBTQIA dans le Dispositif national d'accueil (DNA).

Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 233 000 euros les crédits de l'action 2 du programme n° 303 « Immigration et asile », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », AE = CP.

Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 11 du programme n° 104 « Intégration et accès à la nationalité française », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des acteurs de la solidarité.

Art. APRÈS ART. 61 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 22/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement se justifie par son texte même

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« trois » 

le mot : 

« dix ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« et percevant un revenu annuel supérieur à 300 000 euros. »

Art. ART. 42 21/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Selon un rapport d’information sur l’évaluation du cout des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière datant du 17 mai 2023, l’aide médicale d’Etat (AME) aurait couté près de 1,1 milliards d’euros à l’Etat en 2022.

Ce dispositif, permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins, constitue un appel d’air migratoire alors que la France n’est plus en mesure d’accueillir d’étrangers sur son sol et que l’accès aux soins devient de plus en plus compliqué pour nos compatriotes.

En effet, selon plusieurs sondages plus d’un français sur deux renonce actuellement à acheter des médicaments et un français sur quatre a refusé à se faire soigner au cours de ces douze derniers mois.

Il s’agit d’une injustice faite à nos compatriotes alors que l’AME permet une prise en charge à 100% des soins aux frais du contribuable et qu’elle bénéficie à plus de 500 000 étrangers en situation irrégulière.

Dans un contexte de déficit public et d’une dette record, il convient donc de cantonner cette aide aux seuls soins dits « vitaux ».

Cet amendement propose ainsi de minorer les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 800 000 000 € pour l’action n°02 « Aide médicale de l’État » du programme n°183 « Protection maladie ».

Art. APRÈS ART. 3 21/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En revanche, cet amendement viendrait sanctionner les dons aux fondations reconnues d'utilité publique, telles que l'Institut Pasteur. Pour ces fondations, vecteurs de solidarité nationale, il est nécessaire de déroger à ce nouveau taux et de conserver l'avantage fiscal initialement prévu de 75%, tout en abaissant à 66 % les réductions d'impôts aux fondations privées non reconnues d'utilité publique.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° du I du même article est complété par la phrase suivante : « Par dérogation, la limite mentionnée au premier alinéa du présent I est portée à 75 % ».

 

Art. ART. 42 20/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réduire de 1 000 000 €, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, les crédits du programme 203 "Infrastructure et service de transport", action 44 "Transport collectif" pour abonder du même montant, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, les crédits du programme 113 "Paysages, eau et biodiversité", action 1 "Sites, paysages, publicité".

Notre territoire est doté de 2700 sites classés, 21 sites labellisés Grand site de France et d’une variété extraordinaire de paysages qui en font sa richesse, son identité et son histoire.

Il est donc primordial que ces sites et paysages soient au mieux préservé par des investissements suffisants.

Ces sites et paysages présentent en outre un attrait certain dans l’attractivité de notre pays, qui demeure la première destination touristique au monde.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à défiscaliser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par chaque parent en fonction de ses ressources propres et des besoins de l’enfant.

 

La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83% des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.

 

Les pensions alimentaires agissent comme une “double peine” pour les parents isolés (la mère dans la plupart des cas), étant à la fois prises en compte dans les barèmes des prestations sociales et considérées comme un revenu taxable pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette pension est par ailleurs déduite de l’assiette utilisée pour le calcul de l’impôt sur le revenu du parent qui la verse (le père dans 97% des cas). Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) avait d’ailleurs signalé des “incohérences” et des “ruptures d’égalité” entre les parents en raison de ce système d’imposition, dans un rapport publié en 2021. Pour l’exercice 2025, le montant de la pension sera réintégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu du parent verseur, et défiscalisé pour le parent qui la reçoit avec un plafonnement à 4 000€ par enfant et 12 000€ par an. Ainsi, cette mesure contribuera à réduire le déficit public, avec un gain estimé à 450 M€ par an pour l’État, ce gain s’expliquant par un taux d’imposition plus élevé pour le père que pour la mère dans la plupart des cas, du fait de revenus plus importants.

Dispositif

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 28 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reverser à l’État, en recettes non fiscales, une partie des excédents de dotations des fonds de garantie de Bpifrance SA regroupés au sein du fonds maître du Trésor. Les fonds de garantie de Bpifrance SA sont dotés par l’État sur le base de projections de sinistralité. En cas de dotation supérieure à la sinistralité réellement constatée, Bpifrance établit un niveau de de montants dits redéployables, ou excédents ré-allouables, qui peuvent servir à couvrir des garanties nouvelles ou être reversées à l’État.


Dans les dernières années, les fonds de garantie de Bpifrance ont été sur-dotés par l’État par rapport à la sinistralité réelle, résultant en une accumulation de trésorerie. En reversant une partie de ces excédents en provenance de l’État au budget général, Bpifrance est associée à l’effort de redressement des finances publiques sans mettre en péril son activité de garantie, les excédents ré-allouables étant par définition, supérieurs aux niveaux d’engagement de l’activité normale de la banque.

Dispositif

I. – Il est institué, pour 2025, au profit du budget général de l’État, un reversement de 500 millions d’euros prélevés sur la part des excédents réallouables des compartiments du fonds maître du Trésor de Bpifrance SA.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2025 un rapport sur le mode de gestion des garanties de Bpifrance SA.

III. – La perte de recettes pour Bpifrance SA est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, affectée à Bpifrance SA.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole a par ailleurs arrêté le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de places, l’impact des mesures salariales prévues dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.

Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont ainsi alloué aux Régions les financements prévus par le protocole précité.

Dans ce cadre, cet amendement propose, conformément au protocole signé entre l’État et les Régions et au tableau des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales annexé au PLF 2025, un versement pérenne à hauteur de 273,1 M€ à compter de l’année 2025.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2024, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;

b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ; 

2° Le dernière colonne du tableau au dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 

Montant
19 900 000
11 700 000
13 900 000
16 900 000
800 000
33 100 000
14 800 000
40 900 000
14 000 000
36 600 000
25 000 000
16 900 000
23 800 000
1 400 000
229 377
1 100 000
700 000
1 200 000

 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abattement de 40 % a été élaboré à une époque où le taux de l’impôt sur les sociétés était bien plus élevé qu’aujourd’hui. Ainsi il ne se justifie plus et n’est plus du tout en cohérence avec le taux de l’impôt sur les sociétés qui a frappé le résultat distribué. Par ailleurs, le niveau de dividendes versés en 2021 – dans un contexte économique et sanitaire compliqué – paraît abusif quand on constate l’importance de l’argent public déversé dans l’économie française pour soutenir nos entreprises. Il est donc juste de les faire contribuer plus fortement à la solidarité nationale.                      

En 2021 ce sont près de 51 milliards d’euros de dividendes qui ont été distribués par les entreprises du CAC40 comme le révèle le dernier rapport de l’Observatoire des multinationales. À la vue de ces chiffres, la politique mise en œuvre par le Gouvernement ne fait qu’aggraver ces inégalités : allègement des prélèvements sur les grandes entreprises et les contribuables les plus fortunés, renoncement à une politique efficace de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, diminution du financement des services publics au détriment des plus démunis.                                         

Le Gouvernement porte aujourd’hui une responsabilité dans l’accroissement des inégalités de richesses. Au regard de ces éléments, rien ne saurait justifier l’accroissement supplémentaire de ces inégalités, causé par un abattement de 40 % sur les dividendes.

Dispositif

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement.

Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2

Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020.

La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 20231.

Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).

Aussi, dans l’attente d’une substitution des recettes régionales carbonées et alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder aux Régions la possibilité, au même titre que pour les véhicules hybrides, de prévoir pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène une exonération du tarif de carte grises de 100 %, 50 % ou 0 %

Dispositif

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑49 est abrogé ;

2° L’article L. 421‑50 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « le véhicule autre que celui mentionné à l’article L. 421‑49 et » sont remplacés par les mots : « tout véhicule » ;

b) Le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « du conseil régional ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard d’un taux de versement mobilité appliqué sur un ressort territorial donné entraîne un déséquilibre entre territoires et pourrait entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). Le plafonnement peut en effet, dans certains cas, traduire un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.  

Or, les mobilités concernent tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà la modulation concertée entre territoires et garantissent une juste charge de celui-ci. 

Il apparaît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif de taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.

Le présent amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever 0,5% supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de ces services express, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux AOM urbaines. 

Dispositif

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

Art. APRÈS ART. 14 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article propose d’élargir la liste des paradis fiscaux dits « États ou territoires non coopératifs » (ETNC), en assimilant aux ETNC les pays ne suivant pas les normes élémentaires de bonne gouvernance fiscale, dont un taux d’impôt sur les sociétés trop éloigné – 5 points – de celui applicable dans les grands pays industrialisés. Cette notion de bonne gouvernance renvoie au travail nécessaire accompli par la Commission européenne à l’automne 2021, afin de proposer « sa » liste des ETNC/paradis fiscaux, et sa recommandation du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.

Avec cette alternative aux actuels critères amenant à la qualification par arrêté interministériel d’ETNC, la liste française pourra donc quitter son formalisme jugé superficiel. La seule conclusion de conventions d’échange d’informations avec la France, certes utiles, ne doit par ailleurs plus entraîner ipso facto l’exclusion de la liste des ETNC.

C’est cette superficialité qui, à l’échelon européen, a conduit à la mise en place en octobre 2021, par la Commission européenne, d’une « liste noire » des paradis fiscaux, laquelle comprend les Samoa américaines, les Fidji, Guam, les Palaos, le Panama, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.

Dispositif

Après le premier alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme non coopératifs les États et territoires ne poursuivant pas effectivement les normes élémentaires de bonne gouvernance fiscale. Ne respecte pas ces normes élémentaires l’État ou le territoire qui n’a pas adopté des mesures juridiques, réglementaires et administratives relatives au respect des normes de transparence et d’échange d’informations internationalement reconnues, ou lorsqu’il applique une mesure fiscale dommageable dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Est notamment présumé ne pas respecter ces normes élémentaires l’État ou territoire présentant un taux d’imposition sur les bénéfices inférieur de 5 points par rapport au taux de droit commun en vigueur en France ».

Art. APRÈS ART. 10 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux transports en commun Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle. Pour les employeurs, entreprises, collectivités, État, elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés. Pour les autorités organisatrices des transports, elle débouchera sur une augmentation du nombre de voyageurs, des ventes et donc des ressources, permettant peut être d'éviter les augmentations de tarifs et réductions de trains qui ont pu être constatés comme par exemple en Île de France sous l'égide de Mme Pécresse. Enfin, elle permettrait de renouer avec nos engagements climatiques en créant les conditions effectives du report depuis des modes de transports plus carbonés. Cette proposition est compatible avec le droit européen qui prévoit que les Services d’Intérêt Économique Général (SIEG), dont les transports en commun font partie, peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire.

Dispositif

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots :  « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à moduler les taux et familialiser l’assiette de la CEHR.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a alors été présentée comme un gage de sérieux budgétaire européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mises en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).

Maintenir le système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme actuellement dans cette contribution écarte trop largement nombre de foyers fiscaux, quand le seuil de 250 000 euros reste formellement mis en avant. Rappelons qu’à juste titre, cette « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise.

 

Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques sans choix assumé et organisé, au détriment des solidarités qu’elles permettent.

Mettre un terme à la familiarisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1milliard d’euros en 2018. L’empilement peu coordonné de mesures fiscales de faveur à disposition des foyers les plus aisés accrédite la réalité d’un dernier décile des contribuables qui paieraient proportionnellement un impôt moindre que les moins aisés : relever la CEHR permettrait de lutter contre cette réalité et redonnerait une certaine substance au sentiment d’équité fiscale.

 

Ainsi, le présent article ne change pas les seuils de l’actuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), mais redonne substance à l’entrée dans cet impôt, permettant de ressouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale, via les taux et la fin de la familialisation de l’assiette, c’est-à-dire du calcul de cette contribution.

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) À la fin, les mots :« ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : « divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

b) À la fin, les mots : « ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » sont remplacés par les mots : :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Art. ART. 4 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer les dispositions prévues à l’article 4 qui entérinent l’accord passé entre EDF et l’Etat en novembre 2023 et à les remplacer par un dispositif stable et prévisible, seul de nature à atteindre l’objectif affiché par l’intitulé de cet article 4 : les contrats pour différence.

L'ARENH, en place depuis  2011, doit disparaître au 1er janvier 2026. Ce mécanisme imposait à EDF de vendre une partie de l’électricité produite par ses centrales nucléaires à un prix régulé et visait à stabiliser les prix et garantir la concurrence.

Le nouveau dispositif devant remplacer l’ARENH et négocié entre l’Etat et EDF est d’une extraordinaire complexité. Les différents travaux menés et notamment les travaux de la commission d’enquête du Sénat sur les prix de l’électricité, montrent que ce dispositif n’est absolument pas en mesure d’atteindre les objectifs affichés dans l’exposé des motifs de « sécuriser l’accès des consommateurs finals à un prix de vente cohérent avec le coût de production de l’électricité d’origine nucléaire » ou « d’offrir une protection contre la volatilité des marchés » ni « d’améliorer la prévisibilité à terme des prix pour les consommateurs finals et leurs investissements de long terme ».

En réalité, le manque de prévisibilité du dispositif nuirait non seulement à la compétitivité des entreprises françaises puisqu’elles resteraient exposées en large partie aux prix du gaz et du carbone sur lesquels sont indexés les prix de l’électricité mais également à la nécessité de stabilité et de prévisibilité dont ont besoin, pour réaliser des investissements, tant les producteurs que les consommateurs.

A l’inverse, les contrats pour différence apportent une stabilité et une visibilité accrues sur les prix de l’électricité. Ce mécanisme permettrait de décorréler le prix de l'électricité de celui du gaz, incitant ainsi à l’électrification des usages et au respect de la trajectoire de décarbonation de la France. Les contrats pour différence offrent une solution plus robuste pour atteindre les objectifs climatiques et économiques, tout en assurant une compétitivité industrielle durable. C’est pourquoi le principe de la mise en place de tels contrats est une avancée majeure de la dernière réforme de la réglementation européenne voulue par la France, qu’il convient maintenant de mettre en œuvre.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336‑11 ainsi rédigé :

« « Art. L. 336‑11. – Les contrats pour différence bidirectionnels portant sur la production nucléaire historique garantissent au producteur  un prix cible déterminé de l’électricité. De même ils garantissent au consommateur un prix d’achat à ce même prix cible pour une quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production nucléaire historique dans la consommation française minorée des contrats dont le terme est supérieur à dix ans.

« Si le prix du marché est inférieur au prix cible déterminé pour l’application du contrat pour différence, le consommateur s’acquitte de la différence entre ce prix et le prix de marché, qui est versé au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et de la Caisse des dépôts et consignations.

« Si le prix de marché est supérieur au prix cible déterminé pour l’application du contrat pour différence, le producteur s’acquitte de la différence entre ce prix et le prix de marché, qui est versé au consommateur par l’intermédiaire du fournisseur et de la Caisse des dépôts et consignations.

« Le prix cible est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie et doit correspondre au coût complet de la production nucléaire historique.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à encadrer le régime des sociétés « mère-fille ».

Le « régime des sociétés mère-fille » est un dispositif qui a une cohérence lorsque les dividendes sont distribués au sein d’un groupe dont les sociétés sont soumises des taux identiques d’impôt sur les sociétés, mais qui est incohérent lorsque les dividendes reçus par les sociétés holding françaises proviennent de pays où les taux d’impôt sur les sociétés sont nettement plus bas qu’en France.

Finalement, dans ces cas de figure, l’application du régime mère-fille s’apparente à un paiement de l’indu qui constitue aujourd’hui le principal mécanisme d’optimisation fiscale à l’échelle internationale puisque dans les derniers documents budgétaires des voies et moyens où cette dépense fiscale a été chiffrée, elle flottait autour des 24 milliards d’euros de montant de dépenses tous les ans. Elle a depuis deux ans mystérieusement disparu des documents budgétaires et est aujourd’hui complètement invisibilisée dans la masse de l’impôt sur les sociétés.

La dépense fiscale concernée représente presque de deux tiers de toute l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays. Le droit vise aujourd’hui à éviter les mécanismes de double imposition entre États membres de l’Union européenne en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales (directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, article 216 du CGI). Le différentiel de taux d’IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers au taux d’IS inférieur au taux français.

Cet article propose de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établies hors UE. Ainsi, le dispositif consiste à :

– limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne ;

– remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales, suivant le mécanisme dit de « l’imputation » relatif aux dispositions de droit commun des articles 220 et suivants du Code général des impôts ;

– plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays à imposition sur les bénéfices des entreprises plus élevés que le nôtre. L’article propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun que l’alinéa 2 du 1.a) de l’article du Code général des impôts dispose.

Dispositif

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 28 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’actionnariat salarié constitue un leg du Conseil National de la Resistance et du Général de Gaulle. Il a été mis en exergue dans le discours de politique général du Premier Ministre qui a annoncé vouloir le développer.

 

Toutefois, le mécanisme d’actionnariat salarié a plus de difficulté à se développer dans les entreprises non cotées.

 

L’objectif de 10% du capital détenu par les actionnaires salariés d’ici 2030 affiché lors de la loi PACTE ne pourra être satisfait que si l’Etat, via ses entreprises publiques, remplit son rôle de modèle en la matière. C’est notamment dans cette optique qu’a été adoptée la modification de l’article 31-2 de l’ordonnance du 20 aout 2014 qui prévoit que, lors d’une cession de gré à gré par l’Etat de ses actions au sein d’une entreprise publique, 10% des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise.

 

Cet amendement constitue le corollaire de l’article 31-2, à savoir qu’à l’issue d’une nationalisation d’une entreprise entrainant l’éviction des actionnaires salariés, une opération doit être proposée à ces derniers pour réintégrer le capital de leur entreprise. La rédaction de cet amendement reprend donc en miroir celle de cet article 31-2 dans sa dernière version modifiée par la loi PACTE.

 

Par ailleurs, les salariés et anciens salariés d’EDF ont très mal vécu leur éviction du capital d’EDF en 2023 par le biais de l’offre publique d’achat simplifié. Alors que l’entreprise se redresse et qu’elle est même en capacité de verser d’important dividende à l’Etat, il serait injuste de les laisser à l’écart de ce mécanisme de partage de la valeur auquel ils sont tant attachés.

 

Pour que l’opération soit financièrement neutre pour les salariés, le prix de souscription fixée ne pourra être supérieur au prix de cession de 12 euros perçue en juin 2023 dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée suivi d’un retrait obligatoire.

 

Enfin, les recettes de ces cessions de titre seront affectées au programme 732 du compte d’affectation spéciale Participations Financières de l’Etat. Ce programme créé en 2007 était en principe destiné à être abondé de manière autonome par les opérations patrimoniales de l’Etat et non, comme ses dernières années, par le transfert de crédit d’autres programmes. Des recettes émanant des cessions de titres décidées de manière transparente par le Parlement permet de revenir aux objectifs et au fonctionnement d’origine de ce compte d’affectation spéciale.

 

 

 

Dispositif

L’État cède 2 % de ses titres de la société Electricité de France SA dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié par le biais d’une offre réservée aux salariés d’EDF ou de ses filiales et aux anciens salariés justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec EDF ou ses filiales. Cette opération est mise en œuvre dans le délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Au moins 2 % du capital d’EDF est proposé aux salariés et anciens salariés éligibles.

Le prix de souscription hors rabais ne peut dépasser 12 euros.

Un rabais d’au moins 20 % est octroyé aux salariés et anciens salariés éligibles si les titres acquis ne peuvent être cédés avant une période de trois ans.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des participations et du ministre du travail et de l’emploi précise le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais, les mécanismes assurant la liquidité des titres et la partie des coûts pris en charge par l’État.

 

Art. ART. 7 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la hausse des tarifs d’accise sur l’électricité (ex taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité, ou TICFE) prévue dans le PLF pour 2025


La hausse des tarifs d’accise sur l’électricité aurait un impact direct sur les factures d’électricité, aggravant la situation des foyers les plus modestes et des classes moyennes, déjà affectés par l’inflation et la crise énergétique. L’impact serait encore plus fort pour les contribuables qui ne sont pas soumis au TRVE, et qui seraient donc touchés de plein fouet par la hausse de la 


En outre, les entreprises, notamment dans les secteurs à forte consommation d’énergie, subiraient également une hausse des coûts. Cela pourrait nuire à leur compétitivité, particulièrement dans un contexte de concurrence internationale et de transition écologique coûteuse. A cet égard, l’augmentation de l’accise sur l’électricité ne peut être justifiée par la baisse du prix de gros de l’électricité, alors que le coût de l’énergie est parmi les premiers freins à la compétitivité de l’économie française cités par les dirigeants d’entreprise, notamment au regard des prix de l’énergie aux Etats-Unis. Maintenir un coût de l’électricité aussi bas que possible est d’autant plus essentiel sur le plan de la compétitivité au moment de l’Inflation Reduction Act américain que sur le plan de la transition énergétique, pour accélérer l'électrification de la consommation d’énergie.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 12, substituer au nombre :

« 25,09 »,

le nombre :

« 21 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 20,90 »,

le nombre :

« 20,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :

« 20,90 »,

le nombre :

« 20,5 ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14. 

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 24.

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 34. 

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51. 

VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 91 à 95.

IX. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X.– La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de report d'imposition – ou alternativement de sursis d’imposition selon le choix de l’hériter ou donataire - pour les plus-values latentes lors des transmissions à titre gratuit, permettant ainsi de remédier aux inefficiences actuelles tout en respectant les principes posés par le Conseil constitutionnel. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement prévoyant un report d’imposition qui est le plus sûr sur le plan constitutionnel.

 

Comme le relève le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la progressivité de l’imposition des revenus des personnes physiques paru ce 14 octobre 2024[1], seuls les foyers fiscaux à hauts revenus sont en mesure de conserver d’importantes plus-values latentes à des fins d’optimisation fiscale, tandis que les ménages moins aisés doivent souvent liquider leur épargne pour financer leurs dépenses courantes, ce qui entraîne la taxation de ces revenus. Cette situation crée aussi une asymétrie fiscale entre les bénéfices distribués et non distribués, sans justification économique claire. Une estimation menée sur les transmissions des ménages américains avec les patrimoines les plus élevés montre que la part des plus-values latentes atteindrait en moyenne jusqu’à 44% du patrimoine transmis[2].

 

Par ailleurs, cette exonération constitue une perte importante pour les finances publiques. Bien qu’aucune évaluation n’ait été réalisée en France, des études menées aux États-Unis — où seule la transmission après décès efface les plus-values — estiment le coût de cette mesure à 39 milliards de dollars pour 2019. En extrapolant ces données, Hannezo (2022) a évalué une perte d’environ 2 milliards d’euros pour la France.

 

Enfin, en dissuadant la réalisation de plus-values de leur vivant, la « purge » des plus-values latentes incite à la rétention d’actifs, ce qui va à l’encontre d’une allocation optimale du capital. Pour remédier à ces inefficiences, l’article 19 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 prévoyait une exception à la purge en cas de donation de valeurs mobilières suivie d’une revente dans les 18 mois, imposant la plus-value lors de cette revente. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition sur la base de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, arguant que cette imposition supplémentaire reposait sur les donataires pour des gains réalisés par les donateurs, ce qui ne constituait pas juridiquement un enrichissement propre au donataire.

 

Comme l’indique le Conseil des prélèvements obligatoires, une approche valide du point de vue constitutionnel consisterait à assimiler, du point de vue fiscal, cession à titre gratuit et cession à titre onéreux. En effet, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a récemment confirmé la constitutionnalité d’un dispositif prévoyant le transfert de la charge d’imposition en cas de cession d’actifs mobiliers concernés par des reports d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI, au motif que le report d’imposition « crée une dette fiscale certaine dans son montant que le donataire peut prendre en compte au moment d’accepter ou de refuser la transmission ».[3]

 

En d’autres termes, la cession à titre gratuit (donation ou succession) serait considérée comme un fait générateur d’impôt, ouvrant la possibilité d’une taxation de la plus-value ainsi constatée. Pour une donation, la plus-value serait directement taxable entre les mains du donateur, ou de façon optionnelle entre les mains du donataire. Dans ce cas, la taxation serait alors assortie d’un report d’imposition (et non d’un sursis). En d’autres termes, la plus-value serait effectivement constatée, calculée et déclarée, mais donnerait lieu à un report, autrement dit un différé dans le paiement de l’imposition, jusqu’au moment de la cession des titres par le donataire. Par extension, la transmission suite à un décès se traduirait, sous réserve d’acceptation des actifs par l’héritier, par un transfert automatique de la charge fiscale, assortie d’un report d’imposition jusqu’à la cession desdits actifs. Ainsi, le Conseil des prélèvements obligatoires fait la recommandation suivante : « Remplacer, en cas de cession à titre gratuit de valeurs mobilières par succession ou par donation, l’effacement des plus-values par un transfert optionnel de la charge fiscale assorti d’un report d’imposition. »

 

Toutefois, il est vrai que le report présente un risque de solvabilité ou de difficulté financière pour le donataire, par exemple en cas de krach boursier intervenant après la cession ou donation, qui ferait chuter la valeur de son titre alors que l’imposition qu’il devra au moment de la revente a été calculée avant la baisse de la valeur du titre. Ainsi, l’amendement proposé laisse à la main de l’héritier ou du donataire la possibilité, à tout moment entre la cession ou donation et la revente, d’opter pour un sursis d’imposition plutôt qu’un report. Dans ce cas, l’imposition serait calculée à partir de la différence entre le prix d’achat par le donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel, et le prix de revente par l’héritier ou le donataire.

 

Ce mécanisme de report ou sursis, selon le choix du donataire, ne constitue en aucun cas une « double peine » pour ce dernier, mais permettrait de rétablir l’égalité de traitement entre les foyers fiscaux présentant des niveaux de revenus élevés, qui ont la capacité de conserver d’importantes plus-values latentes dans l’optique de les céder à des fins d’optimisation, et les foyers fiscaux moins aisés, qui ont besoin de liquider régulièrement leur épargne sous forme de revenu imposable afin de financer les dépenses de leur vie quotidienne. Le troisième alinéa de l’amendement permet de prévenir tout risque d’imposition plus élevée en cas de report ou sursis d’imposition par rapport à ce qui aurait été payé en cas de revente avant la donation. Le cas type calculé par le Conseil des prélèvements obligatoires et présenté ci-dessous illustre bien l’inégalité à laquelle cet amendement permet de remédier :

 

Exemple du mécanisme de « purge » des plus-values latentes

 

Un contribuable A achète des actions pour un montant de 1,5 M€ et les cède en donation ou bien à son décès à son enfant B. Lors de la transmission, la valeur de marché du bien est de 2 M€, soit une plus-value latente de 500 000 €.

 

L’enfant héritier B paiera des DMTG sur la valeur à date des titres, c’est à dire 2 M€ (soit 617 394 €[4]) et aura donc bénéficié d’une succession de 1 382 606 € nets de DMTG (dans le cas d’une succession). Si le donataire revend l’actif au prix de marché immédiatement après la transmission, il ne paiera pas d’impôt sur la plus-value.

 

Cette situation est plus avantageuse que celle dans laquelle le contribuable A vend son actif et transmet le produit de la vente à son décès à son héritier B : A serait alors imposé au PFU sur la plus-value effectuée depuis l’acquisition du bien (150 000 € pour une plus-value de 500 000 € imposée au PFU), et son héritier B paierait des DMTG sur 1,85 M€ transmis (soit 552 678 €), il recevrait donc 1 297 322 € nets de DMTG.

 

La « purge » des plus-values latentes permet donc au bénéficiaire d’économiser 85 284 € dans le cas étudié. Cette économie s’accroît avec la valeur de la plus-value « purgée » (ainsi, si la plus-value latente avait été de 1 M€, le bénéficiaire aurait fait une économie de 175 284 €).



[1] Conseil des prélèvements obligatoires, La progressivité de l’imposition des revenus des personnes physiques, octobre 2024.

[2] U.S. Department of Treasury, Office of Tax Analysis, « Tax expenditure for exclusion of capital gains at death », 2014, p. 10.

[3] Conseil Constitutionnel, décision n°2019-775 du 12 avril 2019.

[4] Cas d’une succession en ligne directe, après abattement de 100 000 euros. Montant obtenu à l’aide du Simulateur de calcul des droits de succession (Simulateur) | service-public.fr

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »

« Entre la date de la transmission et la date de la revente des valeurs, titres ou droits par le donateur ou l’héritier, celui-ci peut à tout moment alternativement opter pour le sursis de l’imposition de la plus-value jusqu’à la revente, à la place du report d’imposition. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée au moment de la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier, et le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel. Son imposition est alors due à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »

« En cas de report comme de sursis, le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value est calculé de telle sorte que le montant total dû au titre des droits de mutation à titre gratuit et de l’imposition de la plus-value latente sur la part de la plus-value entre la date d’achat du titre et la date de transmission à titre gratuit ne soit pas supérieur au total de l’imposition qui aurait été payé en appliquant à l’assiette des droits de mutation à titre gratuit dus au moment de la transmission un abattement équivalent au prélèvement forfaitaire unique sur la plus-value latente alors constatée. »

« Le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value réalisée entre la date de transmission à titre gratuit et la revente par le donataire ou l’héritier n’est pas concerné par le plafonnement mentionné au précédent alinéa. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Art. ART. 12 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d'imposition d'environ 2%, et est l'une des plus coûteuses pour l'Etat, 3,8 milliards en 2023 et toujours 1,1 Md€ en 2024 malgré le recul des prix du fret. L’année 2024 ayant en outre été bien meilleure que ce qui était anticipé par CMA-CGM, il est très probable que le coût de cette niche augmente à nouveau en 2025, l’impôt dû dépendant de l’activité de 2024. Dans un contexte de déficit public accru, maintenir cette niche fiscale sans limite n’est pas justifiée. Dans la mesure où ce dispositif permet à CMA-CGM de bénéficier d’un avantage pour lutter face aux entreprises chinoises concurrentes massivement subventionnées, il semble toutefois dangereux de supprimer totalement la taxe au tonnage. Cet article propose donc d’en limiter l’avantage possible à 500 millions d’euros au maximum. A titre d’illustration, si ce dispositif avait été mis en place depuis 2022, il aurait permis à la fois de garantir la compétitivité mondiale du groupe français et de rapporter 9 Md€ à l’Etat sur la période 2022-2024.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« X. – Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’ISF selon les modalités en vigueur jusqu’en 2017, soit en excluant les biens professionnels.

La taxation des contribuables dotés d’un important patrimoine constitue une réponse adaptée à l’explosion des inégalités. La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018 a représenté pour le budget de l’État une perte de recettes à hauteur de 4 milliards d’euros en 2022, sans impact mesurable sur l’activité économique selon France stratégie. En parallèle, les très hauts patrimoines se sont considérablement enrichis par la valorisation croissante des entreprises qu’ils détiennent, même si celle-ci est largement déconnectée de l’économie réelle. La richesse des milliardaires a ainsi triplé depuis la crise financière de 2008. Pour autant, l’imposition des grandes fortunes reste très faible. Si l’imposition de ces revenus est progressive jusqu’au 0,1 % les plus riches, au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches, le taux d’imposition global devient régressif, passant de 46 % pour les 0,1 % les plus riches, à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches.

Le contexte international est désormais plus favorable à la taxation des grandes fortunes. La prise de conscience des défaillances de l’imposition des très hauts patrimoines a entraîné après la crise du Covid-19 et à l’heure du défi climatique un mouvement mondial en faveur de la taxation des super-riches, comme l’illustre la proposition d’un impôt minimal mondial de 2 % sur le patrimoine des milliardaires portée par le Brésil de Lula qui exerce cette année la présidence du G20. Toutefois, les besoins de financement des services publics et de la transition écologique sont urgents et ne sauraient attendre un accord mondial, qui prendra plusieurs années. En outre, il est peu probable que son rétablissement en France entraîne une expatriation des ménages les plus fortunés en dépit de la mobilité du capital, le passage de l’ISF à l’IFI n’a ainsi entraîné une baisse du nombre d’expatriations fiscales des ménages français fortunés que dans des proportions marginales, comme l’a relevé l’Institut des Politiques publiques en juin 2023.

Le rétablissement de l’ISF selon les modalités en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 exclurait les biens professionnels de la base imposable, de façon à ce que les propriétaires de startup, TPE et PME ne se retrouvent pas en difficulté de trésorerie et ne soient pas contraints de céder leur entreprise, ce qui est essentiel pour assurer la souveraineté économique et industrielle de la France.

Dispositif

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement.

Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur qui se rapproche progressivement du plafond, actuellement fixé à 60 €, associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020. La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 20232. Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).

Alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder la possibilité aux Régions de relever le plafond de la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules jusqu’à 80 €.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement.

Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020.

La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 20231.

Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).

Aussi, dans l’attente d’une substitution des recettes régionales carbonées et alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder aux Régions la possibilité, au même titre que pour les véhicules hybrides, de prévoir pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène une exonération du tarif de carte grises de 100 %, 50 % ou 0 %.

Dispositif

I. – L’article L. 421‑49 du code des impositions sur les biens et services est supprimé.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 421‑50 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Pour tout véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération du conseil régional, réduit de moitié ou porté à 0 € ».

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 15 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à préserver ce qu'il reste de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises, 4 malheureux milliards quand cet impôt en rapportait 18 avant ses rabots successifs sans fondement économique autre qu'un note écrite par Alain Trannoy et Philippe Martin, auteur du programme économique d'Emmanuel Macron. Cette note recommandait d'ailleurs d'épargner la CFE et n'estimait la suppression de la CVAE que secondaire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les H, I et J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales

 

La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83% des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.

 

Faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales permettrait une meilleure prise en charge des frais de garde d'enfant ou de l'aide aux tâches ménagères. Cette mesure sera efficace non seulement sur le plan de la recherche d'un emploi, de la garde d'enfant et de la réussite scolaire, mais aussi sur le plan de la santé de l'enfant autant que de celle de la mère.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter d’un point le taux de l’impôt sur le revenu (IR) compris dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU).


Alors que les finances publiques appellent un effort de redressement et que le prélèvement forfaitaire unique diminue depuis 2018 les ressources de l’Etat au nom d’un allégement de la fiscalité du capital, nous appelons à réviser le taux de l’IR inclus dans le PFU pour rétablir de la justice fiscale dans cet impôt proportionnel et donc non-redistributif.

 

Fixé aujourd’hui à 12,8 % - soit un taux inférieur au 14% de la première tranche d'impôt sur le revenu - nous proposons d’augmenter ce taux à 15,8 % pour les produits correspondants à des versements excédant le seuil de 150 000 euros et d’améliorer ainsi le rendement fiscal du PFU.


 

Dispositif

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM) constitue un projet partagé à l’échelle d’un bassin de mobilité. Il nécessite un dialogue entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.

Dans une exigence de maîtrise de la fiscalité, il convient de veiller à affecter le produit du versement mobilité additionnel au financement complémentaire des mobilités additionnelles de type SERM, dans le cadre d’une gouvernance partagée.

Cet amendement vise donc à rendre possible la perception d’un versement mobilité de droit commun en faveur des régions, après avis des groupements de collectivités intéressés, et sous condition de fléchage vers le financement des SERM.

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain. » ;

2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , du conseil régional, » ;

b) Après le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.

Le gel des fractions de TVA des Régions représentera une perte de recettes pour les budgets régionaux de 360 M€ en 2025. Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,3 Md€. 

Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.

La dynamique de TVA attendue pour 2025 selon les prévisions inscrites dans le présente projet de loi de finances est évaluée à + 2,2 % en 2025 contre une inflation prévue à + 1,8 %. Ainsi, par cet amendement, les collectivités territoriales prendront également toute leur part au redressement des comptes publics.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 àt 9 les deux alinéas suivants :

« 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

IV – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 12 les deux alinéas suivants :

« 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »

V. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu. »

VI. – En conséquence, compléter la première phrase de à l’alinéa 20 par les mots : ainsi rédigé :

« multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ». 

VII.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 14 18/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à moduler la niche dite Copé (taux préférentiel sur les plus-values long terme tirées de cessions de titres de sociétés dans le cas de holding).

Le droit français accorde un taux préférentiel sur les plus-values long terme tirées de cessions de titres de sociétés dans le cas de holding (mécanisme dit de la Niche Copé). Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices (deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts).

Avec la baisse des différents taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés, il devait déjà être appelé à notre sens à ce que le calcul de cette QPFC soit réajusté.

Il est donc proposé que le taux pour le calcul de la QPFC soit ainsi maintenu à 40 % du montant brut des plus-values de cession jusqu’à 1 000 000 euros, et 20 % au-delà de 1 000 000 euros à compter de l’exercice 2025.

Cet ajustement aurait pour conséquences d’imposer les plus-values long terme au taux de 10 % à l’IS. Tout en imposant davantage les grandes opérations, cet article vise à imposer plus fortement les seules opérations 1 000 000 euros de valorisation afin de préserver les TPE-PME.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, puis 20 % au delà de 1 000 000 euros, »

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin aux montages fiscaux reposant sur les donations en nue-propriété dont le seul objectif est d’éviter l’impôt.

L’héritage joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans la reproduction des inégalités. En France, la fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine contre 35 % au début des années 1970. Alors que 50 % des Français auront hérité de moins de 70 000 euros tout au long de leur vie, les 0,1% les plus riches recevront un héritage 180 fois plus élevé, d’environ 13 millions d’euros.

Les contribuables dotés de patrimoines élevés échappent largement à la fiscalité sur l’héritage qui frappe principalement les classes moyennes. Les 0,1 % les plus riches ne paient que 10 % de droits de succession sur l’ensemble du patrimoine hérité alors que le taux marginal est de 45 % en ligne directe rétablissement de la justice fiscale impose de réformer l’impôt sur l’héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines.

La donation avec réserve d’usufruit consiste à donner uniquement la « nue-propriété » d’un bien (mobilier ou immobilier), le donateur conservant l’usufruit du bien, c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en tirer des revenus. L’avantage fiscal vient du fait que le montant des droits de mutation est établi à partir de la valeur de la nue-propriété, qui est considérée comme plus faible que la valeur de la propriété entière, avec un barème qui dépend de l’âge de l’usufruitier. Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint au profit des donataires qui deviennent automatiquement pleins propriétaires, sans droit de mutation à acquitter en complément. Selon le CAE, la nue-propriété correspondait alors en moyenne à 60 % de la valeur que ces biens auraient eue s’ils avaient été donnés en pleine propriété. Si les biens donnés avaient tous été donnés en pleine propriété, la valeur des donations taxables aurait été 30 % plus élevée.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) estimait en 2021 le gain de cette mesure à  2 à 3 Md€ à barème constant, en indiquant que “Les démembrements de propriété ne se fondent pas sur une justification économique forte, si ce n’est de bénéficier des exemptions dans le cadre des donations.”

Dispositif

Le dernier alinéa du I de l’article 669 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’usufruit s’éteint par décès ou tout autre événement réunissant la pleine propriété, les droits de mutation sont exigibles sur la valeur de l’usufruit au moment de cette extinction, calculés selon les modalités en vigueur à cette date. »

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter d’un point le taux de l’impôt sur le revenu (IR) compris dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU).


Alors que les finances publiques appellent un effort de redressement et que le prélèvement forfaitaire unique diminue depuis 2018 les ressources de l’Etat au nom d’un allégement de la fiscalité du capital, nous appelons à réviser le taux de l’IR inclus dans le PFU pour rétablir de la justice fiscale dans cet impôt proportionnel et donc non-redistributif.

 

Fixé aujourd’hui à 12,8 % - soit un taux inférieur au 14% de la première tranche d'impôt sur le revenu - nous proposons d’augmenter ce taux à 17,8 % pour les produits correspondants à des versements excédant le seuil de 150 000 euros et d’améliorer ainsi le rendement fiscal du PFU.


 

Dispositif

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales.

Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être. 

Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes : 

-       Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;

-       Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI ;

-       Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.

Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI. 

Dispositif

L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».

Art. APRÈS ART. 16 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités conduit aujourd’hui l’ensemble des autorités organisatrices locales et régionales de la mobilité à définir un contrat opérationnel de mobilité.

Ce contrat a pour objet d’identifier les besoins de mobilité propres à chaque bassin de mobilité, et fixe les trajectoires de mise en œuvre de nouveaux services ou infrastructures de transports. Cette nouvelle forme de gouvernance, souple, s’adapte à la réalité des territoires les plus urbains dans le cadre du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), ainsi que des territoires les plus ruraux.

Le contrat opérationnel de mobilité implique un dialogue responsable entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.

Le présent article vise en conséquence, sur le ressort territorial de chaque contrat opérationnel de mobilité signé, à élargir les dispositions du versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transports signataires. Tel est l’objet des premier et deuxième alinéas.

Par ailleurs, il détermine un taux maîtrisé et responsable de versement mobilité, dont l’adoption implique la mise en œuvre de la gouvernance telle que prévue par la loi d’orientation des mobilités, par la signature d’un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également liée à un avis formel du comité régional des partenaires, garant de la représentation des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants. Tel est l’objet du troisième alinéa.

Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.


 

Dispositif

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. »

2° L’ article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa 4° de l’article L. 2333‑64, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. »

3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2333‑67‑1. « Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :

« - 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;

« - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.

« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’investissement et l’emploi reposent fortement sur les petites et moyennes entreprises (PME), mais ce sont celles qui contribuent le plus à l’impôt sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices. En effet, le taux « affiché » d’impôt sur les sociétés n’est pas celui qui est effectivement payé par les entreprises, qui peuvent faire jouer certaines déductions. Ainsi, il est de 39,5 % pour les PME contre 18,6 % pour les grandes entreprises.[1]  Ce n’est pas le cas dans le reste du monde, comme au Canada et aux États-Unis, où le taux d’impôt baisse avec la taille de l’entreprise.

En France, les entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 7,6 millions €[2]  payent un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable.

Cette mesure vise à réduire l’impôt sur les sociétés des PME pour que le taux effectif devienne inférieur à celui supporté par les grands groupes. La proposition vise à élargir l’assiette donnant droit à un taux à 15 % de 42 500 € à 100 000 €. Ainsi, les PME pourront bénéficier d’une première tranche élargie à un taux inférieur au taux moyen de l’impôt sur les sociétés. C’est un pas important vers le rétablissement de la justice fiscale pour les entreprises de France.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 18/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter de dix points le taux de l’impôt sur le revenu (IR) compris dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU).


Alors que les finances publiques appellent un effort de redressement et que le prélèvement forfaitaire unique diminue depuis 2018 les ressources de l’Etat au nom d’un allégement de la fiscalité du capital, nous appelons à réviser le taux de l’IR inclus dans le PFU pour rétablir de la justice fiscale dans cet impôt proportionnel et donc non-redistributif.

 

Fixé aujourd’hui à 12,8 % - soit un taux inférieur au 14% de la première tranche d'impôt sur le revenu - nous proposons d’augmenter ce taux à 22,8 % pour les produits correspondants à des versements excédant le seuil de 150 000 euros et d’améliorer ainsi le rendement fiscal du PFU.

 

Dispositif

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de sursis d'imposition pour les plus-values latentes lors des transmissions à titre gratuit, permettant ainsi de remédier aux inefficiences actuelles tout en respectant les principes posés par le Conseil constitutionnel. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport aux amendements prévoyant un report d’imposition ou un report ou sursis d’imposition, à la main de l’héritier ou du donataire, plus sûrs sur le plan constitutionnel.

 

Comme le relève le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la progressivité de l’imposition des revenus des personnes physiques paru ce 14 octobre 2024[1], seuls les foyers fiscaux à hauts revenus sont en mesure de conserver d’importantes plus-values latentes à des fins d’optimisation fiscale, tandis que les ménages moins aisés doivent souvent liquider leur épargne pour financer leurs dépenses courantes, ce qui entraîne la taxation de ces revenus. Cette situation crée aussi une asymétrie fiscale entre les bénéfices distribués et non distribués, sans justification économique claire. Une estimation menée sur les transmissions des ménages américains avec les patrimoines les plus élevés montre que la part des plus-values latentes atteindrait en moyenne jusqu’à 44% du patrimoine transmis[2].

 

Par ailleurs, cette exonération constitue une perte importante pour les finances publiques. Bien qu’aucune évaluation n’ait été réalisée en France, des études menées aux États-Unis — où seule la transmission après décès efface les plus-values — estiment le coût de cette mesure à 39 milliards de dollars pour 2019. En extrapolant ces données, Hannezo (2022) a évalué une perte d’environ 2 milliards d’euros pour la France.

 

Enfin, en dissuadant la réalisation de plus-values de leur vivant, la « purge » des plus-values latentes incite à la rétention d’actifs, ce qui va à l’encontre d’une allocation optimale du capital. Pour remédier à ces inefficiences, l’article 19 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 prévoyait une exception à la purge en cas de donation de valeurs mobilières suivie d’une revente dans les 18 mois, imposant la plus-value lors de cette revente. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition sur la base de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, arguant que cette imposition supplémentaire reposait sur les donataires pour des gains réalisés par les donateurs, ce qui ne constituait pas juridiquement un enrichissement propre au donataire.

 

Une approche valide du point de vue constitutionnel consisterait à assimiler, du point de vue fiscal, cession à titre gratuit et cession à titre onéreux. En d’autres termes, la cession à titre gratuit (donation ou succession) serait considérée comme un fait générateur d’impôt, ouvrant la possibilité d’une taxation de la plus-value ainsi constatée. Pour une donation, la plus-value serait directement taxable entre les mains du donateur, ou entre les mains du donataire. Dans ce cas, la taxation serait alors assortie d’une option de sursis d’imposition, à la main du donataire, et non d’un report afin d’éviter qu’il soit imposé si la valeur de son action au moment de la revente par le donataire ou l’héritier est inférieure à la valeur au moment de la cession ou donation. Par extension, la transmission suite à un décès se traduirait, sous réserve d’acceptation des actifs par l’héritier, par un transfert automatique de la charge fiscale, assortie d’un sursis d’imposition jusqu’à la cession desdits actifs.

 

Ce mécanisme de sursis ne constitue en aucun cas une « double peine » pour le donataire, mais permettrait de rétablir l’égalité de traitement entre les foyers fiscaux présentant des niveaux de revenus élevés, qui ont la capacité de conserver d’importantes plus-values latentes dans l’optique de les céder à des fins d’optimisation, et les foyers fiscaux moins aisés, qui ont besoin de liquider régulièrement leur épargne sous forme de revenu imposable afin de financer les dépenses de leur vie quotidienne. Le troisième alinéa de l’amendement permet de prévenir tout risque d’imposition plus élevée en cas de sursis d’imposition par rapport à ce qui aurait été payé en cas de revente avant la donation. Le cas type calculé par le Conseil des prélèvements obligatoires et présenté ci-dessous illustre bien l’inégalité à laquelle cet amendement permet de remédier :

 

Exemple du mécanisme de « purge » des plus-values latentes

 

Un contribuable A achète des actions pour un montant de 1,5 M€ et les cède en donation ou bien à son décès à son enfant B. Lors de la transmission, la valeur de marché du bien est de 2 M€, soit une plus-value latente de 500 000 €.

 

L’enfant héritier B paiera des DMTG sur la valeur à date des titres, c’est à dire 2 M€ (soit 617 394 €[3]) et aura donc bénéficié d’une succession de 1 382 606 € nets de DMTG (dans le cas d’une succession). Si le donataire revend l’actif au prix de marché immédiatement après la transmission, il ne paiera pas d’impôt sur la plus-value.

 

Cette situation est plus avantageuse que celle dans laquelle le contribuable A vend son actif et transmet le produit de la vente à son décès à son héritier B : A serait alors imposé au PFU sur la plus-value effectuée depuis l’acquisition du bien (150 000 € pour une plus-value de 500 000 € imposée au PFU), et son héritier B paierait des DMTG sur 1,85 M€ transmis (soit 552 678 €), il recevrait donc 1 297 322 € nets de DMTG.

 

La « purge » des plus-values latentes permet donc au bénéficiaire d’économiser 85 284 € dans le cas étudié. Cette économie s’accroît avec la valeur de la plus-value « purgée » (ainsi, si la plus-value latente avait été de 1 M€, le bénéficiaire aurait fait une économie de 175 284 €).



[1] Conseil des prélèvements obligatoires, La progressivité de l’imposition des revenus des personnes physiques, octobre 2024. [En ligne : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-10/20241014-Note-Conforter-egalite-des-citoyens-devant-imposition-des-revenus-rapport-particulier2.pdf]

[2] U.S. Department of Treasury, Office of Tax Analysis, « Tax expenditure for exclusion of capital gains at death », 2014, p. 10.

[3] Cas d’une succession en ligne directe, après abattement de 100 000 euros. Montant obtenu à l’aide du Simulateur de calcul des droits de succession (Simulateur) | service-public.fr

Dispositif

I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Dans ce cas, sous réserve d’acceptation des actifs par l’héritier ou le donataire, la plus-value est calculée et déclarée, et l’imposition à titre gratuit est due à la date de la transmission.

« Le donateur ou l’héritier peut toutefois opter pour le sursis de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée au moment de la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier, et le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel. Son imposition est alors due à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier.

« En cas de sursis, le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value est calculé de telle sorte que le montant total dû au titre des droits de mutation à titre gratuit et de l’imposition de la plus-value latente sur la part de la plus-value entre la date d’achat du titre et la date de transmission à titre gratuit ne soit pas supérieur au total de l’imposition qui aurait été payé en appliquant à l’assiette des droits de mutation à titre gratuit dus au moment de la transmission un abattement équivalent au prélèvement forfaitaire unique sur la plus-value latente alors constatée. »

« Le montant versé au titre de l’imposition de la plus-value réalisée entre la date transmission à titre gratuit et la revente par le donataire ou héritier n’est pas concerné par le plafonnement mentionné au précédent alinéa. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Art. ART. 29 18/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.

L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.

Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à réduire de moitié la baisse de la DCRTP prévue pour 2025.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 278 463 770 € »

le montant : 

« 373 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 15 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, porté à l’identique par les groupes du Nouveau Front Populaire vise à rétablir graduellement la CVAE, dans un premier temps pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.

Alors même que le rapport sur la fiscalité des entreprises du président de la commission des finances Éric Coquerel et de l’ancien rapporteur général du budget Jean-René Cazeneuve montrait la facilité avec laquelle les grandes entreprises occultent leurs résultats pour échapper à l’impôt, le Gouvernement persiste aveuglément dans sa politique de cadeaux fiscaux.

Les chiffres sont têtus : la suppression de la part régionale de la CVAE a profité pour 2/3 à 10 000 grandes entreprises, lesquelles viennent en majorité des secteurs polluants. Sans pour autant revenir sur sa suppression totale, il a été décidé d’échelonner sa disparition sur quatre ans après l’avoir déjà réduit de moitié à deux reprises en 2021 et 2023. Pourtant, la CVAE ne frappe que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € et il existe de nombreux régimes d’exception ouvrant droit à exonérations qui rendent cet impôt moins impactant.

De plus, nous devons dénoncer le manque de considération de l’État aux collectivités qui, en plus de leur couper un de leurs leviers fiscaux, va encore considérablement réduire leurs ressources financières avec une compensation en deçà des baisses d’impôts imposées. En effet, celle-ci est assise sur une moyenne de recettes des années 2020, 2021 et 2022 dont les deux dernières ont été très mauvaises pour la CVAE du fait de la crise économique, avec des recettes qui avaient diminué de 6 % en 2020 par exemple. Résultat, la Cour des comptes estime le taux d’autonomie fiscale à 44 % en 2021, contre 50 % en 2017, soulignant l’impact négatif des réductions d’impôts sur l’autonomie des collectivités. Le travail de sape de la CVAE mis en place n’a fait depuis que réduire encore cette autonomie fiscale. Le Gouvernement s’assoit sur l’autonomie financière des collectivités qui a pourtant une valeur constitutionnelle.

Pour justifier ces cadeaux fiscaux, les macronistes mettent en avant la nécessité de redonner de l’attractivité économique à une France dont les impôts trop élevés rebuteraient les investisseurs. Cet argument ne tient pas. Le Comité d’évaluation du plan France Relance, dans son rapport de janvier 2024 consacré à la réduction des impôts de production, montre clairement que la France était déjà le pays le plus attractif d’Europe avant cette suppression. La fiscalité n’est pas toujours un critère décisif dans les choix d’implantation d’une entreprise, les infrastructures, la qualité des services publics, et les compétences des travailleurs jouant un rôle crucial.

Ce cadeau fiscal qui grève le budget de l’État n’a donc aucune justification économique et profite essentiellement aux grandes entreprises. C’est la raison pour laquelle nous proposons, à défaut de rétablir la CVAE telle qu’elle existait précédemment, de la rétablir pour partie aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, puis de l’élargir progressivement aux ETI.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« 2° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« 3° Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« 4° Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé ;

« III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II. »

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer l'assurance vie au régime général des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

 

L’héritage joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans la reproduction des inégalités. En France, la fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine contre 35 % au début des années 1970. Alors que 50 % des Français auront hérité de moins de 70 000 euros tout au long de leur vie, les 0,1% les plus riches recevront un héritage 180 fois plus élevé, d’environ 13 millions d’euros.

 

Les ultra-riches échappent largement à la fiscalité sur l’héritage qui frappe principalement les classes moyennes. Les 0,1 % les plus riches ne paient que 10 % de droits de succession sur l’ensemble du patrimoine hérité alors que le taux marginal est de 45 % en ligne directe rétablissement de la justice fiscale impose de réformer l’impôt sur l’héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines.

 

Dans une note de 2021, le Conseil d’analyse économique (CAE) indique que la fiscalité des transmissions d’assurances-vie représente une « niche » fiscale considérable. Les transmissions via l’assurance-vie font l’objet d’une fiscalité dérogatoire complexe. La réforme de 1999 a créé des barèmes hétérogènes selon la date d’ouverture des contrats et selon les âges et années auxquels ont été effectués les versements de sorte que les assurances-vie ne font pas partie de la succession. Elles sont soit totalement exonérées soit taxées selon un barème ad hoc qui ne dépend pas du lien de parenté. Les transmissions de contrats d’assurance-vie se sont élevées à 44 milliards d’euros en 2019, soit plus du double du niveau observé en 2006. Or, la distribution des transmissions par assurance-vie est fortement concentrée. Sur les années 2017-2018, chaque année, environ 45 000 bénéficiaires ont hérité de plus de 152 500 euros, pour un total de 17,5 milliards d’euros. Au sein de ces bénéficiaires, 1 900 héritent de plus de 852 500 euros. Ces derniers ont hérité en moyenne de 2,8 millions d’euros pour un montant total de 5,5 milliards d’euros. Et le coût est considérable : en prenant comme norme fiscale l’imposition au barème de droit commun et en se limitant aux bénéficiaires recevant au moins 152 500 euros par assurance-vie, le CAE estime qu’il serait de l’ordre de 4 à 5 milliards d’euros.

 

En outre, ce régime fiscal est incohérent avec les objectifs visant à orienter l’épargne vers le financement du tissu productif et de la transition écologique : en faisant de l’assurance-vie un outil de transmission du patrimoine, cette fiscalité désincite à orienter l’épargne vers des actifs risqués et moins liquides[1].

 

Pour respecter le cadre constitutionnel, une mise extinction progressive de cette fiscalité sera prévue pour tous les nouveaux versements sur les contrats existants et pour tous les nouveaux contrats. Ce choix permet de prévenir le risque, avancé par certains lobbys, de rachats massifs susceptible de fragiliser la situation financière des assureurs - et ce alors que les ratios de solvabilité des assureurs restent très solides[2]. En raison d’un régime fiscal toujours très attractif en matière d’impôt sur le revenu, l’assurance-vie conservera son rôle pour orienter l’épargne des Français vers le financement de l’économie.



[1] voir notamment “Quelle politique de gauche pour l’épargne ?”, André Gaiffier, Fondation Jean Jaurès, novembre 2023.
[2] Le ratio de solvabilité (ratio CSR) de l’ensemble des organismes d’assurance s’établit à 249 % en 2023.Autorité de contrôle prudentiel et de résolution “La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France fin 2023”

Dispositif

Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 757 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025 sont intégrées dans la base imposable des droits de mutation à titre gratuit, sauf si le contrat a été souscrit pour garantir le paiement d’une dette ou d’une obligation. » ;

2° L’article 990 I est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, souscrits à partir du 1er janvier 2025, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème applicable aux successions et donations, sans abattement particulier. » ;

 



Art. APRÈS ART. 42 18/10/2024 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer les condition annexe impactant l’efficacité des forces de l’ordre en assurant une proximité géographique des gendarmes à leur lieu de travail. Les gendarmes ont une obligation statutaire d’occuper un logement concédé par nécessité absolue, qui leur est attribué par décision de commandement et qu’ils ne choisissent pas. Ils vivent sur leur lieu de travail et travaillent sur leur lieu de vie, au cœur de la communauté qu'ils ont pour mission de protéger. Cette immersion des gendarmes dans la communauté est l’ADN de la gendarmerie, ce qui la distingue de la police nationale.

 

Cependant, lorsque le logement n’est pas digne, le gendarme fait face à un dilemme : soit demander une mutation, soit loger sa famille en dehors de la brigade. Ce manque de logements adaptés impacte non seulement la qualité de vie des familles, mais également l'efficacité opérationnelle des forces de l’ordre.

 

Flécher une partie des fonds d’épargne vers la construction et la réhabilitation des logements des gendarmes permettrait de garantir une meilleure intégration des familles au sein des territoires et de répondre aux besoins de cohésion et de sécurité. De plus, cela pourrait aider à financer les nouvelles brigades promises dans le cadre du programme présidentiel, notamment les 239 brigades annoncées. Il est important de rappeler que l'État ne construit ni n'entretient directement les brigades ; ce sont les collectivités territoriales qui financent ces infrastructures, l'État leur versant ensuite une redevance. Un tel dispositif offrirait une solution durable pour soutenir ces initiatives et renforcer l'efficacité des missions quotidiennes des gendarmes, tout en améliorant la qualité de vie de leurs familles. Il est de notre devoir d'être à la hauteur des exigences que l'État impose à ses gendarmes, en répondant avec la même rigueur à leurs besoins

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport sur l’opportunité de flécher une partie des fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) vers le financement de la réhabilitation, de la construction et de la sécurisation des logements des familles de gendarmes, ainsi que des brigades de gendarmerie sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport doit analyser les besoins spécifiques des forces de l’ordre en matière de logement à proximité immédiate ou au sein des brigades, dans un souci d’efficacité opérationnelle, de cohésion et de sécurité, ainsi que les modalités d’allocation de ces fonds dans le cadre d’une enveloppe dédiée. Le rapport doit également inclure une évaluation des effets de cette mesure sur les finances publiques et sur l’efficacité des missions quotidiennes des forces de l’ordre.

Art. ART. 29 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.

L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.

Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 278 463 770 € »,

le montant :

« 467 129 770 € ». 

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de report d'imposition pour les plus-values latentes lors des transmissions à titre gratuit, permettant ainsi de remédier aux inefficiences actuelles tout en respectant les principes posés par le Conseil constitutionnel.

 

Seuls les foyers fiscaux à hauts revenus sont en mesure de conserver d’importantes plus-values latentes à des fins d’optimisation fiscale, tandis que les ménages moins aisés doivent souvent liquider leur épargne pour financer leurs dépenses courantes, ce qui entraîne la taxation de ces revenus. Cette situation crée aussi une asymétrie fiscale entre les bénéfices distribués et non distribués, sans justification économique claire.

 

Par ailleurs, cette exonération constitue une perte importante pour les finances publiques. Bien qu’aucune évaluation n’ait été réalisée en France, des études menées aux États-Unis — où seule la transmission après décès efface les plus-values — estiment le coût de cette mesure à 39 milliards de dollars pour 2019. En extrapolant ces données, Hannezo (2022) a évalué une perte d’environ 2 milliards d’euros pour la France.

 

Enfin, en dissuadant la réalisation de plus-values de leur vivant, la « purge » des plus-values latentes incite à la rétention d’actifs, ce qui va à l’encontre d’une allocation optimale du capital. Pour remédier à ces inefficiences, l’article 19 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 prévoyait une exception à la purge en cas de donation de valeurs mobilières suivie d’une revente dans les 18 mois, imposant la plus-value lors de cette revente. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition sur la base de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, arguant que cette imposition supplémentaire reposait sur les donataires pour des gains réalisés par les donateurs, ce qui ne constituait pas juridiquement un enrichissement propre au donataire.

 

Une approche valide du point de vue constitutionnel consisterait à assimiler, du point de vue fiscal, cession à titre gratuit et cession à titre onéreux. En d’autres termes, la cession à titre gratuit (donation ou succession) serait considérée comme un fait générateur d’impôt, ouvrant la possibilité d’une taxation de la plus-value ainsi constatée. Pour une donation, la plus-value serait directement taxable entre les mains du donateur, ou de façon optionnelle entre les mains du donataire. Dans ce cas, la taxation serait alors assortie d’un report d’imposition (et non d’un sursis). En d’autres termes, la plus-value serait effectivement constatée, calculée et déclarée, mais donnerait lieu à un report, autrement dit un différé dans le paiement de l’imposition, jusqu’au moment de la cession des titres par le donataire. Par extension, la transmission suite à un décès se traduirait, sous réserve d’acceptation des actifs par l’héritier, par un transfert automatique de la charge fiscale, assortie d’un report d’imposition jusqu’à la cession desdits actifs.  

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 13 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pérenniser le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

 

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

 

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour  objectif de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

 

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

-        Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création

-        87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023

-        En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII

 

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

-        Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale entraîneront une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

-        Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc…

-        Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

-        L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).

-        Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'oeuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

 

A l’heure de la réindustrialisation de la France, il est impératif de maintenir les dispositifs existants et ayant fait leur preuve. Aussi, il est nécessaire de “re pérenniser” ce dispositif afin d’apporter une stabilité financière à un secteur qui en a tant besoin.

Dispositif

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés.

2° Au début du i les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 32 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île et de réindexer structurellement son montant selon l’inflation.

En effet, depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale perçue par la collectivité de Corse a été figée et n’évolue plus selon l'inflation.

Ce gel affecte d’autant plus les ressources de la collectivité de Corse que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté à la suite notamment de l’inflation née du conflit ukrainien et de l’explosion des prix du carburant.

Ce sont les raisons pour lesquelles, face à ce contexte d’inflation, la loi de finances pour 2024 a majoré, de manière exceptionnelle, la dotation de continuité territoriale à hauteur de 40 M€, après une aide exceptionnelle de 33 M€ prévue par la loi de finances rectificative pour 2022.

Ces dispositions ne sont néanmoins pas pérennes. Or, le caractère structurel de la surinflation dans le transport court courrier et long courrier a été confirmé en gestion 2023 avec les compagnies aériennes délégataires (32 M€ pour l’exercice 2023). Pour l’année 2024, les prévisions de surcoût s’envolent et sont évaluées à 50 M€ pour la dotation de continuité

territoriale. Cette situation s’aggrave de surcroît au regard des montants de compensation du maritime.

Cette problématique aurait été relativement maitrisée si la dotation de continuité territoriale avait été indexée sur l’indice des prix à la consommation depuis 2010.

Aussi, sans réévaluation de la dotation de continuité territoriale, l’équilibre budgétaire de l’Office des Transports de la Corse est mis à mal. Le besoin de financement supplémentaire s’élève donc à 50 M€ pour 2024.

Ainsi cet amendement prévoit d’une part, d’allouer à la collectivité de Corse une dotation de 50 M€ qui sera par ailleurs revalorisée annuellement selon l'indice des prix à la consommation harmonisé

Dispositif

I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Art. APRÈS ART. 7 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d’achat revente d’électricité, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF).


Le marché de l’électricité est devenu sujet à des pratiques spéculatives, en raison de la volatilité des prix liée à des facteurs tels que les fluctuations de la demande, les crises énergétiques et les incertitudes climatiques. De nombreux acteurs, notamment des sociétés financières, achètent de l’électricité dans une logique purement spéculative, cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer réellement à la production ou à la consommation. En outre, le marché de l’électricité connaît des hausses de prix souvent déconnectées des coûts de production réels, en grande partie à cause des activités spéculatives. Une taxe sur ces transactions aurait pour objectif de réduire la spéculation en rendant ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : producteurs et consommateurs réels. Cette taxe sur les pratiques d’achat revente d’électricité pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d’autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.

Dispositif

Après la section XXII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXII bis ainsi rédigée : 

« Section XXII bis : Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente

« Art. 235 ter ZF bis. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités du premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’énergie.

« II. – Sont exclues du champ d’application de cette taxe les transactions effectuées par :

« a) Les opérateurs qui détiennent une licence de fourniture d’électricité aux clients finaux, et qui justifient d’un pourcentage minimal de fourniture directe aux consommateurs finaux supérieur à 15 % de leur volume total d’électricité acheté ou vendu au cours de l’exercice fiscal précédent ; 

« b) Les opérateurs qui sont producteurs d’électricité, définis comme des entités qui génèrent l’électricité qu’elles vendent sur les marchés, et justifient que plus de 15 % de leur chiffre d’affaires provient de la vente d’électricité produite par leurs propres installations.

« c) Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution d’électricité, définis comme des entités responsables de l’acheminement de l’électricité sur le territoire, dans le cadre de leur mission de service public ; 

« d) Les clients finaux, qui achètent de l’électricité pour leur consommation personnelle ou professionnelle.

« Les présents seuils sont déterminés au niveau du groupe. 

« III. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

« V. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« VI. –  En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au V, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts.

« VII. –  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Art. APRÈS ART. 3 18/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à assimiler aux biens listés dans l’actuelle assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les liquidités et les contrats d’assurance vie investis en unités de compte, c’est-à-dire en action d’entreprises. Ainsi élargi, l’IFI pourra par son rendement amélioré contribuer à nos comptes publics par ailleurs largement mobilisés pour le soutien de notre économie en temps de crise et notamment en faveur des PME/TPE.        

La mise en place de l’IFI en lieu et place de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été guidée en début de ce quinquennat par une politique plus générale pour stimuler l’investissement. Si le début de quinquennat a certes vu un redémarrage de l’investissement privé, force est de constater qu’aujourd’hui l’imposition ainsi redéfinie laisse toujours de côté des biens qui ne peuvent être considérés comme des moteurs premiers de la prise de risque et des soutiens directs à l’économie. Aussi, la proposition initiale qui était de ne plus taxer à l’ISF uniquement les biens non productifs, a été dévoyée, car la mise en place de l’IFI en lieu et place de l’ISF a entraîné la défiscalisation de liquidités non productives que sont les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie, largement défiscalisés par ailleurs sur leurs rendements. Ajuster la fiscalité sur ces biens permettrait d’engendrer de nouvelles recettes à l’État sans que l’économie en pâtisse.

Dispositif

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faites de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

Art. ART. 33 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose le relèvement à 70 M€ du plafond de la taxe affectée au Centre national de la musique (CNM) dont elle est la principale source de financement.

Fixé à 50 M€ pour le CNM, ce plafond – réhaussé à de multiples reprises par le passé (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) – n’est plus en cohérence avec les fondamentaux économiques du secteur dont le développement s’accroît nettement. La différence entre le rendement de la taxe et le plafond de celle-ci représenterait par ailleurs autant de moyens en moins pour le financement de la filière musicale qui repose sur une logique de mutualisation des ressources.

En effet, 53,150 M€ de recettes de la taxe spectacles vivants (musicaux et de variétés) sont prévues à ce stade en 2025 et cette tendance est appelée à se confirmer dans les années à venir.

Ce rehaussement est, de surcroit, en adéquation avec l’objectif du CNM de développer des ressources recouvrées en propre fixé par son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2024-2028 tel qu’adopté par conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Economie et des Finances), et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.

Cet amendement a été travaillé avec le SMA.

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 50 000 000 »

le nombre :

« 70 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 15 000 entreprises et représente 7,7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.

La contribution du CIR aux capacités de réindustrialisation, de relocalisation et d’attractivité de la France est reconnue. Toutefois, les gains de R&amp;D ne sont pas équivalents selon les différentes tailles des entreprises et les secteurs d’activité. Bien que son efficacité soit démontrée pour les PME, certaines études pointent un effet non significatif sur les grandes entreprises (étude de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation - CNEPI - 2021).

Cet amendement propose de mieux cibler les secteurs économiques éligibles au CIR, visant un effet de levier significatifs des fonds publics engagés. Il propose dans un premier temps d’exclure les entreprises du secteur financier du dispositif. En effet, ce secteur, qui représente environ 1,5 % des dépenses du CIR, bénéficie de rendements supérieurs du CIR par rapport aux autres secteurs d’après une étude (P. Courtioux, A. Reberioux et F. Métivier, « The private return of R&amp;D tax credit », 2021). 

Dispositif

Après le dernier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier, au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Les maisons d'assistants maternels (MAM) permettent de regrouper en un même lieu des assistants maternels agréés et des spécialistes de la petite enfance. 

Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les assistants maternels exerçant en maison spécialisée sont redevables de la taxe d'habitation (THRS) pour les locaux meublés qu'ils occupent à titre privatif lorsqu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. 

Cet assujettissement à la THRS des MAM exerçant en maison spécialisée revêt un caractère discriminant car pour les assistants maternels exerçant à domicile, la taxe d'habitation sur leur résidence principale a été supprimée. La question de la viabilité financière de l'activité d'une MAM peut se poser puisque le lieu de travail peut constituer une charge financière importante et, qui plus est, a fortement augmenté ces dernières années (loyer, charges courantes, impôts). 

Les MAM répondent à une réelle demande en matière de modalités d'exercice de la profession d'assistant maternel. Cet amendement propose de dégrever les MAM de la taxe d'habitation sur les résidences qualifiées de secondaires.

Dispositif

I. – Après le 2° du II de l’article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les maisons d’assistants maternels régies par l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 31 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article reconduit pour l’exercice 2025 les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versés en 2024 aux collectivités locales qui en sont affectataires, annulant ainsi la dynamique de la TVA.

Le rendement pour l’État serait de près d’un milliard d’euros, d’après les prévisions sous-jacentes au projet de loi de finances pour 2025, et par conséquence, la perte de recettes pour les collectivités locales serait d'un montant similaire.

L'État s'est engagé à transférer la TVA aux collectivités locales suite à la suppression de certains impôts locaux (comme la taxe d'habitation et la CVAE) ou de dotations (telles que la DGF des régions). Remettre en cause cet engagement fragilise la relation de confiance entre l'État et les collectivités. Plusieurs dispositions du présent PLF prévoient déjà la participation des collectivités à la réduction du déficit public.

Cet amendement propose de maintenir la dynamique de l'impôt pour les parts de TVA transférées par l'Etat aux collectivités locales.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est à la deuxième dépense fiscale de l'Etat, il bénéficie à 4,6 millions de ménage pour un coût estimé à 6,9 milliards d'euros en 2025.

Compte tenu de la dégradation brutale de nos finances publiques, des mesures d'économies budgétaires doivent être prises. Un rapport de la Cour des comptes, publié en mars 2024, préconisait de réduire le coût du crédit d’impôt pour les activités de la vie quotidienne ne relevant pas des politiques en faveur de l’autonomie et de la garde d’enfants, tout en conservant un objectif de lutte contre le travail dissimulé. 

Cet amendement propose de réduire de 5 points le taux du crédit d'impôt emploi d’un salarié à domicile tout en préservant les activités liées à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la garde d’enfants.

Dispositif

Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 50 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« 2° 45 % s’il s’agit d’autres dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du même code ;

« Ces dépenses doivent être supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. »

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 11 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus grandes entreprises ne paient pas leur juste part d’impôt, il propose d’instaurer une contribution exceptionnelle visant à corriger cette situation.

Cependant, le seuil choisi nous semble trop élevé : il couvre à peine le CAC 40, et laisse à l’abri de nombreuses entreprises, notamment du SBF 120, qui ont pu elles aussi faire des profits significatifs.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de baisser le seuil à 800 millions d’euros.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »

le montant :

« 800 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »

le montant :

« 800 millions d’euros ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »

le montant :

« 800 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 8, substituer au montant : 

« 1,1 milliard d’euros »

le montant :

« 900 millions d’euros ».

Art. ART. 30 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une subvention versée par l'État aux collectivités locales pour compenser forfaitairement la TVA qu'elles supportent sur leurs dépenses d'investissement, et qu'elles ne peuvent récupérer via le système fiscal. En effet, les collectivités et leurs groupements ne sont pas considérés comme assujettis pour les activités ou opérations qu'ils réalisent en tant qu'autorités publiques.

Le présent article recentre le FCTVA exclusivement sur les dépenses d'investissement, en supprimant les exceptions actuelles, telles que l'intégration des dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés et des services informatiques en nuage. De plus, dans un objectif de maîtrise des finances publiques, il réduit le taux de compensation à 14,850 % (contre 16,404 % en 2024).

Alors que les besoins d'investissement des collectivités pour la transition climatique sont évalués à 11 milliards d'euros supplémentaires par an selon I4CE, cet article risque de ralentir les futurs projets d'investissements ainsi que les plans pluriannuels d'investissements (PPI). De plus, la disposition est rétroactive (25% des dépenses éligibles induisant du FCTVA ont été effectuées en 2023 et 55% en 2024). D'autres mesures d'économies affectent les collectivités dans ce projet de loi de finances, mais la modification du FCTVA est perçue comme une rupture brutale des engagements de l'État.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », introduit par la réforme fiscale de 2018, applique un taux unique de taxation de 30 % sur les revenus du capital (soit un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et un taux global de prélèvements sociaux porté à 17,2 %).

Face à la nécessité de maîtriser les finances publiques, il devient indispensable de réduire les dépenses, mais aussi, dans un souci d'équité, de solliciter ceux qui en ont les moyens. Selon une étude de France Stratégie, 1% des foyers fiscaux concentrent 96% des montants totaux de dividendes.

Bien que le taux de taxation des revenus du capital en France se situe déjà dans la tranche haute des pays européens, la mission de Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu auprès de la commission des finances a souligné qu’une hausse modérée du PFU ne provoquerait pas de désengagement massif des investisseurs étrangers.

Cet amendement propose une augmentation de 3 points de la taxation des revenus du capital, actuellement fixée à 30 %. Cette hausse apparaît justifiée, modérée et équitable. L’administration fiscale a estimé que le rendement de cette mesure s’élèverait entre 1 et 1,5 milliards d’euros.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % »;

2° À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits. 

N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom. 

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

 

Art. APRÈS ART. 26 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,3 % à 0,5 %. 

La hausse envisagée vise à maintenir un engagement ferme en matière d'Aide Publique au Développement (APD). Par ailleurs, cette augmentation s'inscrit dans une logique de réduction de notre déficit public. Elle participe à l'effort collectif nécessaire pour rétablir nos finances publiques tout en veillant à ce que chacun contribue de manière juste et équitable. Cette justice fiscale étant essentielle à la cohésion sociale.

D'après les estimations de recettes pour 2025, cette hausse permettrait à l'État de percevoir environ 3,1 milliards d’euros, contre les 1,9 milliards d’euros attendus avec le taux actuel de 0,3 %.

Dispositif

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Art. APRÈS ART. 16 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Cet amendement vise à donner aux collectivités locales la possibilité de supprimer l’exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher d’exonération. 

Cet amendement est issu des travaux du rapport « Rebsamen » : La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, le présent amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols. En effet, il s’agit d’orienter les constructions dans les zones déjà urbanisées (et non pas de renchérir le coût de la construction).

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

 

Art. APRÈS ART. 26 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

La taxe sur les transactions financières (TTF) repose sur un système déclaratif. Seules les entreprises dont le siège est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros sont éligibles, soit 130 entreprises en 2023. Elle est recouvrée par la société privée internationale Euroclear, dépositaire central. Cette externalisation du recouvrement, agréée par l’AMF, est encadrée dans le cadre d’un protocole conclu avec l’administration fiscale depuis 2012. Concrètement, les établissements financiers transmettent à Euroclear leurs déclarations et Euroclear réalise des contrôles sur la base des informations déclarées.

Dans un référé en date du 19 juin 2017, la Cour des Comptes souligne d’importantes problématiques. Par exemple, la non transmission de toutes les informations attendues par l’administration comme prévu par le protocole. Mais surtout, le contrôle de l’administration est insuffisant sur les déclarations et le recouvrement de cette taxe. Le nombre précis de transactions assujetties à la taxe n’est pas connu par l’administration. Lors de l’examen de la Cour des Comptes, Euroclear n’avait en effet pas signé les conventions avec des plates-formes de négociations ou des chambres de compensation. Ces conventions auraient permis d’effectuer des vérifications entre les informations recueillies et les déclarations. Dans son référé, la Cour des comptes recommandait d’actualiser le protocole afin de préciser les modalités de contrôle et de recouvrement de la taxe sur les transactions financières. Dans un rapport de l’Assemblée nationale en date du 31 mai 2023, la DGFiP reconnaissait que le protocole de 2012 était toujours applicable.

Cet amendement propose de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières à l'administration fiscale.

Dispositif

I. – Au XII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après le mot : « recouvrée », sont insérés les mots : « par la Direction générale des finances publiques ».

 

Art. APRÈS ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de favoriser le déploiement de l’actionnariat salarié dans les PME et ETI, cet amendement propose d’étendre la mesure de sursis existant en cas d’attribution gratuite d’actions à l’ensemble des salariés aux situations dans lesquelles l’attribution d’actions concerne au moins 25 % des salariés (nouveau cas introduit par la loi ANI)

 

En effet, lorsqu’un plus grand nombre de salariés bénéficient d’actions gratuites, il devient nécessaire pour garantir la bonne gouvernance de l’entreprise que tous les salariés porteurs de titres soient regroupés au sein d’une même société de salariés actionnaires. L’apport des titres par les bénéficiaires à cette société de salariés est aujourd’hui considéré comme un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, alors que cet événement ne donne lieu à aucune création de liquidité pour le porteur, ce qui bloque de facto les opérations de regroupement de salariés au sein des mêmes sociétés d’actionnaires.

Il apparait donc logique de faciliter ces regroupements, a fortiori si la portion de capital attribuable est augmentée.

Dispositif

I. – Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Les mots : « au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « conformément au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 

Art. ART. 33 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) finance le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). Elle est composée d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le PLF 2025 prévoit une nouvelle diminution de la TCCI de 40 millions d’euros, soit 7,6 % de perte par rapport à la situation actuelle. Lors des discussions du PLF 2024, le réseau des CCI s'était engagé, auprès du Gouvernement et du Parlement, à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027 décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027.

Depuis 2012, les CCI ont été fortement mises à contribution avec une diminution de 60% de la TCCI, soit plus de 800 millions d’euros. 

Depuis la loi Pacte et la parution du rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie présidé par Mme Valérie LACROUTE, avec en rapporteures, Mmes Stella DUPONT et Valérie OPPELT, les CCI ont engagées des réformes sur plusieurs plans : la gouvernance et la structure du réseau a été modernisée, au travers d’un affermissement de la tutelle de l’État et de la tête de réseau, la carte consulaire a été rationnalisée et les moyens ont été mutualisés. Au printemps 2023, l’État et le réseau des CCI ont conclu un nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) pour les cinq années à venir, les conventions d’objectifs et de moyens (COM) en constituent la déclinaison au niveau régional. Les CCI sont donc un maillon essentiel de l’accompagnement des TPE/PME sur les territoires, de notre objectif de plein-emploi, du développement de la formation et de l’apprentissage…

Cet amendement propose de maintenir l'engagement pluriannuel des CCI, acté en PLF2024, c'est à dire maintenir pour 2025 un prélèvement de 20 millions d’euros sur fonds de roulement en contrepartie du maintien au même niveau qu'en 2024 du plafond de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.

Dispositif

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. ART. 3 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Afin de faire participer au redressement des finances publiques ceux qui en ont les moyens, cet article instaure une contribution visant à garantir une imposition minimale de 20 % pour les plus hauts revenus. Cette contribution concerne les foyers soumis à la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), c'est-à-dire ceux dont le revenu de référence dépasse 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple.

Cet amendement propose de réduire le seuil de revenu imposable à la CEHR à 120 000 € pour une personne seule et 240 000 € pour un couple, entraînant ainsi une baisse proportionnelle du seuil de revenus des contribuables soumis à la contribution instaurée par l'article 3 du présent PLF.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 250 000 », 

le montant : 

« 120 000 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au montant :

« 500 000 », 

le montant : 

« 240 000 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 250 000 »,

le montant : 

« 120 000 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 500 000 », 

le montant :

« 240 000 ».

V. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IV. – L’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Le montant : « 250 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

« b) Le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 240 000 » ;

« 2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

« a) Le montant : « 250 000 »  est remplacé par le montant : « 120 000 » ;

« b) Le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 240 000 ».

Art. ART. 11 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus grandes entreprises ne paient pas leur juste part d'impôt, il propose d'instaurer une contribution exceptionnelle visant à corriger cette situation...

...mais seulement jusqu'en 2025 !

 

Comment le comprendre ?

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de pérenniser le présent article, en supprimant son extinction.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 15 000 entreprises et représente 7,7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.

La contribution du CIR aux capacités de réindustrialisation, de relocalisation et d’attractivité de la France est reconnue. Toutefois, les gains de R&amp;D ne sont pas équivalents selon les différentes tailles des entreprises et les secteurs d’activité. Bien que son efficacité soit démontrée pour les PME, certaines études pointent un effet non significatif sur les grandes entreprises (étude de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation - CNEPI - 2021).

Certaines entreprises, au sein de grands groupes, captent une bonne partie des crédits du CIR. Cet amendement vise à limiter le CIR en fixant un plafond par groupe de sociétés à 100 millions d'euros.

Dispositif

 

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , dans la limite de 100 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».

 

Art. APRÈS ART. 13 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le collectif social démocrate réunissant des députés membres de différents groupes et non inscrits, propose une répartition plus équitable de l'effort pour améliorer nos finances publiques. Les députés qui le composent proposent, dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures visant à augmenter les recettes ou à réduire les dépenses, en ciblant ceux qui en ont les moyens. Les amendements déposés cherchent ainsi à défendre les principes de justice fiscale et d'équité.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 15 000 entreprises et représente 7,7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.

Le rapport de l’IGF, publié en avril 2024, sur les aides aux entreprises, propose de recentrer l’assiette du dispositif sur les dépenses de R&amp;D, en conformité avec les standards internationaux. Cet amendement reprend cette proposition.

Cet amendement propose d’exclure de l’assiette des dépenses éligibles au CIR : les dépenses liées aux brevets (frais de prise et maintenance, défense, dotations aux amortissements), à la normalisation (frais engendrés par la participation des salariés aux réunions officielles de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise) et à la veille technologique. L’économie estimée par le Conseil des prélèvements obligatoires s’élèverait à 250 millions d’euros.

Dispositif

Les e, e bis, f, g et j du II de l’article  244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Art. ART. 26 17/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à asseoir la taxe sur les rachats d'actions sur la valeur de rachat des actions rachetées et non leur valeur nominale, c'est à dire comptable.

Pour comprendre pourquoi cette différence est primordiale, un seul exemple suffit : à l'instant où est rédigé le présent amendement, la valeur boursière d'une action L'Oréal est à 394,6 euros, tandis que la valeur comptable d'une action L'Oréal est de 0,2 euros, 20 centimes. C'est 1973 fois moins.

Asseoir la taxe sur la valeur comptable des actions n'a aucun sens économique. Cela a par contre un sens fiscal très clair : c'est une astuce qui vise à donner l'impression de mettre en place une taxe sur les rachats d'actions, tout en ne mettant quasiment rien de substantiel en place.

C'est la même astuce qu'avaient employé les gouvernements précédents lors de la mise en place de la taxation des super-profits, pour laquelle ils promettaient un rendement de 12,3 milliards, en ligne avec les taxations des super-profits proposées par notre groupe, qui a finalement été successivement révisée à 3,7 milliards, puis 2,8, puis 300 millions par an, avant peut-être, par chance, une remontée autour de 1 à 1,5 Md, 10 fois moins que prévu.

 

Cet amendement propose donc l'instauration d'une vraie taxe sur les rachats d'actions, à la valeur qu'ont celles-ci au moment de leur rachat, c'est-à-dire leur valeur boursière. 

C'est ce qu'a par exemple mis en place Joe Biden aux Etats-Unis. Celle-ci était au taux de 1 %, mais Joe Biden a constaté l'insuffisance de ce taux et souhaite le réhausser à 4%, ce que propose cet amendement. 

Une telle vraie taxe sur les rachats d'actions pourrait rapporter 1,2 milliard d'euros.

Surtout, elle serait plus à même de dissuader aux rachats d'actions, opération boursière qui vise à faire gonfler artificiellement la valeur des actions restantes afin de faire grimper la valorisation boursière des entreprises et enrichir les dirigeants grâce aux stock-options, et qui participe in fine à la construction de bulles financières. Les bénéfices des entreprises doivent être réinvestis dans des investissements productifs, pas dans des opérations prédatrices.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 8 % »,

le taux :

« 4 % ».

Art. ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d’impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose d’instaurer une contribution différentielle, visant à faire en sorte que les concernés paient au moins 20 % d’impôt sur le revenu.

En clair, constatant que les plus riches parviennent à éviter le taux normal de l’impôt sur le revenu qui les concerne, qui tend vers 45 %, le Gouvernement se propose de tolérer qu’ils ne paient que 20 %.

C’est incompréhensible.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de réhausser le taux, afin de faire en sorte que les concernés paient au moins 35,67 % d’impôt sur le revenu. Ce taux n’a pas été choisi au hasard : c’est le taux moyen d’IR que paiera un contribuable avec un RFR de 250 000 € (c’est à dire le RFR qui sert de seuil pour être concerné par le présent article) en lui appliquant le barème normal de l’IR. On notera que c’est déjà un cadeau : un contribuable avec un RFR d’un million d’euros, par exemple, devrait payer un taux moyen de 42,67 %.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20 % » 

le taux :

« 35,67 % ».

Art. APRÈS ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, porté à l'identique par les groupes du Nouveau Front Populaire vise à rétablir l'exit tax.

Pour cela, nous redéposons l'amendement de M. Fabrice Brun adopté par la commission des finances lors de l’examen du PLF pour 2024 et soutenu par 16 députés LR, dont : M. Fabrice Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Hetzel, et M. Taite

 Lors des mandats précédents, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax - qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. A l’échelle de la seule ISF, ce sont plus de 1,5 millions d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagné au cours de l’année 2020. 

 Selon le rapport 2018 du Laboratoire sur les inégalités mondiales au terme des réformes principalement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur les revenus mobiliers, les 0,01 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de 52 % en 2016 à 46,6 % en 2018.

 La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit 4 fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe.

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.

Avec cette exit tax, le contribuable partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions. Le dispositif est d’autant plus important qu’il permet au citoyen de s’acquitter d’obligations de suivi vis à vis de l’administration fiscale, ainsi destinatrice de données pertinentes pour suivre et reconstituer l’évolution économique du patrimoine et des revenus du contribuable concerné donc mieux apprécier l’ensemble des contributions susceptibles d’être dûes.

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. 

 

Depuis, la loi de finances pour 2019 est venue réduire le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax. Réduire ce délai à deux ans a finalement été quasi-équivalent au fait de supprimer l'exit tax.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire » sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« quinze » ; 

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d'impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose d'instaurer une contribution différentielle, visant à faire en sorte que les concernés paient au moins 20% d'impôt sur le revenu, et ce jusqu'en 2026.

En clair, constatant que les plus riches parviennent à éviter le taux normal de l'impôt sur le revenu qui les concerne, qui tend vers 45 %, non seulement le gouvernement se propose de tolérer qu'ils ne paient que 20 %...

... mais en plus, il se propose d'accepter qu'à compter de 2027, leur taux effectif d'imposition retombe à ce qu'il est aujourd'hui, bien en dessous de ces 20 % !

C'est incompréhensible.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de pérenniser le présent article, en supprimant son extinction en 2026.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. »

Art. ART. 3 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abaisser le seuil de revenu fiscal de référence à partir duquel le présent article s’applique.

En effet, avec le seuil actuel de 250 000 € de RFR par personne l’article s’appliquera, non pas à 62 500 foyers comme a pu le répéter le Gouvernement, mais à trois fois moins, 24 300 foyers uniquement, d’après les évaluations préalables du projet de loi de finances.

Il est donc proposé d’abaisser le seuil à 180 649 € de RFR par personne, soit le seuil de la dernière tranche d’impôt sur le revenu. On rappellera utilement que le nombre de Français concerné reste extrêmement faible : un peu plus que 0,1 % des Français mais nettement moins que les 1 % les plus riches (source : https ://www.insee.fr/fr/statistiques/5371245).

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 250 000 € »

le montant :

« 180 649 € ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 500 000 € »

le montant :

« 361 298 € ».

Art. ART. 26 16/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à asseoir la taxe sur les rachats d'actions sur la valeur de rachat des actions rachetées et non leur valeur nominale, c'est à dire comptable.

Pour comprendre pourquoi cette différence est primordiale, un seul exemple suffit : à l'instant où est rédigé le présent amendement, la valeur boursière d'une action L'Oréal est à 394,6 euros, tandis que la valeur comptable d'une action L'Oréal est de 0,2 euros, 20 centimes. C'est 1973 fois moins.

Asseoir la taxe sur la valeur comptable des actions n'a aucun sens économique. Cela a par contre un sens fiscal très clair : c'est une astuce qui vise à donner l'impression de mettre en place une taxe sur les rachats d'actions, tout en ne mettant quasiment rien de substantiel en place.

C'est la même astuce qu'avaient employé les gouvernements précédents lors de la mise en place de la taxation des super-profits, pour laquelle ils promettaient un rendement de 12,3 milliards, en ligne avec les taxations des super-profits proposées par notre groupe, qui a finalement été successivement révisée à 3,7 milliards, puis 2,8, puis 300 millions par an, avant peut-être, par chance, une remontée autour de 1 à 1,5 Md, 10 fois moins que prévu.

Cet amendement propose donc l'instauration d'une vraie taxe sur les rachats d'actions, à la valeur qu'ont celles-ci au moment de leur rachat, c'est-à-dire leur valeur boursière. 

C'est ce qu'a par exemple mis en place Joe Biden aux Etats-Unis. Celle-ci était au taux de 1 %, mais Joe Biden a constaté l'insuffisance de ce taux et souhaite le réhausser à 4%, ce que propose cet amendement. 

Une telle vraie taxe sur les rachats d'actions pourrait rapporter 1,2 milliard d'euros.

Surtout, elle serait plus à même de dissuader aux rachats d'actions, opération boursière qui vise à faire gonfler artificiellement la valeur des actions restantes afin de faire grimper la valorisation boursière des entreprises et enrichir les dirigeants grâce aux stock-options, et qui participe in fine à la construction de bulles financières. Les bénéfices des entreprises doivent être réinvestis dans des investissements productifs, pas dans des opérations prédatrices.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« réduction de capital » 

les mots :

« valeur de rachat des titres annulés » .

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 8 % »,

le taux :

« 4 % ».

Art. APRÈS ART. 16 14/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article du code général des impôts concerne la possibilité donnée aux communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales d’instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. Celle-ci est redevable par l’exploitant de la source.

Le IV de l’article 1582 exonère de cette contribution les exportateurs des eaux minérales, dès lors que les livraisons ou transports de ces eaux se font en dehors du territoire national ou à destination de l'Outre-mer.

Il existe donc en France hexagonale plusieurs cas où les communes voient les eaux minérales issues de sources situées sur leur territoire quitter la France sans que la moindre contribution soit donnée aux communes et que l’eau ne soit, même en partie, distribuée aux habitants.

Le présent amendement vise à supprimer cette exonération pour l'export à l'étranger, afin que toutes les communes sur lesquelles sont exploitées des sources d’eau soient en mesure d’instaurer une contribution. Dans les communes disposant des sources les plus célèbres (Volvic, Vittel par exemple), cette recette représente en effet une part importante de leur budget.

Le présent amendement aurait aussi pour effet d’installer un principe d’égalité entre toutes communes disposant d’une source exploitée, quelle que soit l’activité et les choix économiques de l’exploitant.

Rien ne justifie de traiter au regard des collectivités les eaux extraites de leur territoire différemment suivant le mode de commercialisation et en pratique l’origine des capitaux de la société d’exploitation (et d’ailleurs les recherches menées ne permettent pas de comprendre les motifs historiques d’une exclusion).

Une telle mesure d’équité devrait provoquer l’intérêt des parlementaires comme du gouvernement en ce qu’elle ne pose a priori pas de problème de recevabilité au titre de l’article 40, permet de soulager financièrement quelques collectivités dans la France entière et répond à un agacement de l’opinion publique à l’égard des prélèvements quelquefois assimilés à un accaparement privatif de ressources naturelles collectives. En bref la mesure proposée facilite l’acceptabilité sociale.

Dispositif

Au IV de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « en dehors du territoire national ou » sont supprimés.

Art. ART. 27 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire bénéficier les communes ayant été exclues des dispositifs de soutien à l'activité économique dans la ruralité du fait du changement de zonage opéré par l'adoption de la loi de finance pour 2024 des effets de France ruralités revitalisation jusqu'au 31 décembre 2030. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, substituer au nombre :

« 2027 » 

le nombre :

« 2030 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 13/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 13 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire tout plan de licenciement abusif de la part des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt afin de pérenniser les emplois nouvellement créés par les activités de ces dernières.

L’objectif d’accorder un crédit d’impôt à ces dernières correspond à une volonté d’assurer un développement durable dans la production d’énergie sur notre territoire.

Il est cependant impossible d’envisager le développement durable sans l’un de ces trois piliers fondamentaux qu’est le volet social. Cet amendement a donc pour objectif d’introduire ce volet au sein de cet article.

Il vise plus concrètement à protéger l’emploi de nos concitoyens de tout plan de licenciement abusif et ainsi pérenniser tout nouvel emploi créé dans ces domaines d’activités.

Dispositif

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« XII. – Les entreprises industrielles et commerciales bénéficiaires du crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte s’engagent à ne mettre en place aucun plan de licenciement, hormis de licenciement économique, pendant une période de trois ans après avoir bénéficié du crédit. »

Art. ART. 27 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le passage du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) à celui de France ruralités revitalisation (FRR) par l’adoption de la loi de finances pour 2024 et effectif depuis le 1er juillet 2024 a permis l’intégration de plus de 2 000 communes supplémentaires dans la liste des communes éligibles au zonage. Ces communes bénéficient désormais d’aides fiscales et non fiscales.

Le changement de zonage a cependant exclu des dispositifs de soutien à l’activité économique dans la ruralité 2168 communes qui en bénéficiaient alors qu’elles se trouvaient toujours dans une situation de fragilité du fait de leur isolement.

Bien que ces dernières se voient bénéficier des avantages liés au dispositif France ruralités revitalisation jusqu’au 31 décembre 2027, à l’issue de cette échéance elles perdront tout avantage, ce qui constitue une injustice au regard des autres communes intégrées par le projet de loi de finance pour 2024 et alors qu’elles se trouvent toujours dans une situation de fragilité du fait de leur isolement.

Cet amendement vise donc à intégrer les communes exclues des dispositifs de soutien à l’activité économique dans la ruralité à l’issu de la loi de finance de 2024.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont intégrées à la liste des communes bénéficiant de France ruralités revitalisation à compter du 1er janvier 2028. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves en 2014 a été perçue comme une injustice majeure par les personnes âgées, qui ont vu leurs revenus fortement impactés. En effet, cette mesure a entraîné une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, les rendant éligibles à de nouveaux impôts. Cela a particulièrement pénalisé les veufs et veuves aux revenus modestes, qui se sont retrouvés soumis à des prélèvements supplémentaires comme la CSG et la CRDS sur leurs pensions de retraite.

Bien que la demi-part ait été partiellement rétablie pour les veuves d'anciens combattants, cette mesure reste insuffisante car elle ne concerne qu'un nombre restreint de bénéficiaires.

Dans un souci de justice sociale, cet amendement vise à un rétablissement de la demi-part fiscale pour tous les veufs et veuves ayant eu un enfant, afin d’atténuer les difficultés financières qu'ils rencontrent.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 13/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du dispositif du crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte les entreprises industrielles et commerciales engagées dans des activités de production d’éoliennes.

Les éoliennes détruisent la biodiversité aussi bien à une échelle locale qu’au-delà de nos frontières du fait notamment de la déforestation qu’elles provoquent en Amazonie dans la fabrication de leurs palmes. Leur remplacement nécessite toujours plus de matériaux alors que leurs tailles ne cessent d’augmenter.

Ces dernières ne fonctionnent de plus que par intermittence et ne peuvent produire de l’électricité lorsque la vitesse du vent est inférieure à 15 km par heure. Elles sont également dotées d’une faible durée de fonctionnement allant de 15 à 25 ans pour les éoliennes terrestres et de 20 à 30 ans pour les éoliennes maritimes.

Enfin, alors qu’elles financées au frais du consommateur par une taxe : la contribution au service public de l’électricité, en augmentation de 650 % depuis sa création en 2003, elles imposent à ces derniers des nuisances aussi bien visuelles que sonores et doivent donc être retirées du mix énergétique de notre pays. Afin de parvenir à cet objectif, elles doivent être exclues du dispositif du crédit d’impôt.  

Dispositif

Au I de l’article 244 quater I du code général des impôts, les mots : « , d’éoliennes » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 27 13/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, porté à l'identique par les groupes du Nouveau Front Populaire vise à rétablir l'exit tax.

Pour cela, nous redéposons l'amendement de M. Fabrice Brun adopté par la commission des finances lors de l’examen du PLF pour 2024 et soutenu par 16 députés LR, dont : M. Fabrice Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Hetzel, et M. Taite

 Lors des mandats précédents, le Gouvernement et la majorité ont pris de nombreuses mesures favorables aux contribuables les plus aisés : suppression de l’ISF, instauration de la flat tax - qui bénéficie aux 5 % des Français les plus riches. A l’échelle de la seule ISF, ce sont plus de 1,5 millions d’euros que les 200 personnes les plus riches ont gagné au cours de l’année 2020. 

 Selon le rapport 2018 du Laboratoire sur les inégalités mondiales au terme des réformes principalement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur les revenus mobiliers, les 0,01 % les plus riches ont vu leurs contributions totales passer de 52 % en 2016 à 46,6 % en 2018.

 La France compte aujourd’hui 42 milliardaires, soit 4 fois plus qu’en 2008. Durant la crise sanitaire, ces derniers ont gagné plus de 175 milliards d’euros, d’où l’importance de cette taxe.

L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions.

La plus-value latente est constituée par la différence entre le coût d’acquisition d’un bien et sa valeur réelle. L’idée est ainsi de lutter contre les personnes transférant leur domicile hors de France simplement pour éviter l’imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions.

Avec cette exit tax, le contribuable partant à l’étranger paye un impôt sur cette plus-value latente au moment de son départ même s’il ne vend effectivement pas ses actions. Il ne sera remboursé ou définitivement non-imposé que s’il conserve ses actions pendant 15 ans.

Le contribuable concerné doit donc procéder annuellement à une déclaration au fisc français pendant 15 ans pour montrer que, même s’il n’est plus résident fiscal français, il n’a pas quitté la France à des seules fins fiscales et il est encore bien propriétaire de ses actions. Le dispositif est d’autant plus important qu’il permet au citoyen de s’acquitter d’obligations de suivi vis à vis de l’administration fiscale, ainsi destinatrice de données pertinentes pour suivre et reconstituer l’évolution économique du patrimoine et des revenus du contribuable concerné donc mieux apprécier l’ensemble des contributions susceptibles d’être dûes.

Au bout de 15 ans, ce contribuable, s’il remplit les conditions légales de conservation de ses actions, récupère l’imposition qu’il a éventuellement payée à son départ ou est définitivement exonéré d’imposition s’il faisait l’objet d’un sursis de paiement. 

 

Depuis, la loi de finances pour 2019 est venue réduire le délai de détention des actions après le départ, le faisant passer de 15 ans à 2 ans. Ainsi, un contribuable transférant son domicile fiscal hors de France doit conserver ses actions pendant deux ans (et non plus 15) pour échapper à l’exit tax. Réduire ce délai à deux ans a finalement été quasi-équivalent au fait de supprimer l'exit tax.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à abroger l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et à revenir au régime initial de l’exit tax.

Dispositif

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.» ;

2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Art. ART. 15 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à préserver ce qu'il reste de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises, 4 malheureux milliards quand cet impôt en rapportait 18 avant ses rabots successifs sans fondement économique autre qu'un note écrite par Alain Trannoy et Philippe Martin, auteur du programme économique d'Emmanuel Macron. Cette note recommandait d'ailleurs d'épargner la CFE et n'estimait la suppression de la CVAE que secondaire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Les H, I et J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pérenniser le crédit d’Impôt collection (CIC) qui est, à ce jour, borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024.

 

Ce dispositif a été mis en place en 2008 afin d’aider les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à conserver leur activité et l’emploi en France, tout en maintenant leur compétitivité à l’international.

 

Pérenne jusqu’en 2020, ce dispositif a été limité dans sa durée par l’exécutif qui avait pour  objectif de rendre effective l’exigence d’évaluation des dépenses fiscales. Or, à ce jour, aucune évaluation n’a été rendue.

 

Pourtant, l’efficacité du CIC n’est plus à démontrer. En effet, le CIC est le principal support à l’innovation accessible aux TPE/PME du secteur. Une récente enquête de l’Union des Industries Textiles (UIT) démontre que :

-        Plus de 80% des entreprises ont un effectif inférieur à 50 salariés dont 27% en moyenne dédié à la création

-        87% des entreprises ont utilisé le CIC en 2023

-        En 2023, 31 % déclarent avoir eu recours au CIR et 13 % seulement au CII

 

Pour les entreprises, la suppression du CIC se traduirait par :

-        Une perte de la créativité et une baisse de l’offre commerciale entraîneront une perte de compétitivité et une dégradation du chiffre d’affaires à l’exportation. C’est grâce à leur créativité reconnue au plan international que les entreprises textiles françaises continuent de séduire les clients et parviennent à rivaliser avec leurs concurrents internationaux souvent low-cost.

-        Arrêt des recrutements et formation de jeunes diplômés alors que les entreprises manquent cruellement de professionnels : stylistes, infographistes, tisseurs, ingénieurs textiles, etc…

-        Une vague de licenciements directs (internes à l’entreprise : Licenciement d’une partie des collaborateurs/trices dédiés au style et à la création) et indirects (au sein des entreprises sous-traitantes).

-        L’annulation des achats programmés de nouvelles machines (investissements liés à la créativité/arrêt des investissements indispensables à la modernisation des outils de production).

-        Une remise en cause de toute la stratégie des entreprises textiles qui maintiennent leur activité en France. Délocaliser l’activité de production dans des pays à la main-d'oeuvre plus abordable permettrait de rester compétitif.

 

A l’heure de la réindustrialisation de la France, il est impératif de maintenir les dispositifs existants et ayant fait leur preuve. Aussi, il est nécessaire de “re pérenniser” ce dispositif afin d’apporter une stabilité financière à un secteur qui en a tant besoin.

Dispositif

I. – Au début du h du II et au début du i du même II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole a par ailleurs arrêté le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de places, l’impact des mesures salariales prévues dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.

Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont ainsi alloué aux Régions les financements prévus par le protocole précité.

Dans ce cadre, cet amendement propose, conformément au protocole signé entre l’État et les Régions et au tableau des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales annexé au PLF 2025, un versement pérenne à hauteur de 273,1 M€ à compter de l’année 2025.

Dispositif

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « Au titre de l’année 2023, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ; 

« b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ; 

« 2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : 

Région Montant (en euros)
Auvergne-Rhône-Alpes19 900 000
Bourgogne-Franche-Comté11 700 000
Bretagne13 900 000
Centre-Val de Loire16 900 000
Corse800 000
Grand Est33 100 000
Hauts-de-France14 800 000
Île-de-France40 900 000
Normandie14 000 000
Nouvelle-Aquitaine36 600 000
Occitanie25 000 000
Pays de la Loire16 900 000
Provence-Alpes-Côte d'Azur23 800 000
Guadeloupe1 400 000
Guyane229 377
Martinique1 100 000
Mayotte700 000
La Réunion1 200 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 29 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.

L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.

 

Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 278 463 770 € »,

le montant :

« 373 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter de dix points le taux de l’impôt sur le revenu (IR) compris dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU).


Alors que les finances publiques appellent un effort de redressement et que le prélèvement forfaitaire unique diminue depuis 2018 les ressources de l’Etat au nom d’un allégement de la fiscalité du capital, nous appelons à réviser le taux de l’IR inclus dans le PFU pour rétablir de la justice fiscale dans cet impôt proportionnel et donc non-redistributif.

 

Fixé aujourd’hui à 12,8 % - soit un taux inférieur au 14% de la première tranche d'impôt sur le revenu - nous proposons d’augmenter ce taux à 22,8 % pour les produits correspondants à des versements excédant le seuil de 150 000 euros et d’améliorer ainsi le rendement fiscal du PFU.

 

Dispositif

À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés reprend l’amendement Mattei n° 3486 adopté en PLF pour 2023 puis écarté par le Gouvernement dans son 49.3, qui visait à mettre en place une taxation des super-distributions de dividendes et rachats d’actions, afin d’inciter au réinvestissement des bénéfices des entreprises dans le tissu productif. Cette taxation passe par une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35 %, sur les distributions de revenus par les grandes entreprises, lorsqu’elles sont supérieures de 20 % à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021. Cette majoration temporaire visait les années 2022 et 2023 dans l’amendement original, le présent amendement vise l’année 2025.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 117 quater est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code ». 

c) Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

2° À la première phrase du 1 du III du même article , après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

3° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

II. – Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts résultant du I du présent article sont abrogées le 1er janvier 2026.

Art. ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abaisser le seuil de revenu fiscal de référence à partir duquel le présent article s’applique.

En effet, avec le seuil actuel de 250 000 € de RFR par personne l’article s’appliquera, non pas à 62 500 foyers comme a pu le répéter le Gouvernement, mais à trois fois moins, 24 300 foyers uniquement, d’après les évaluations préalables du projet de loi de finances.

Il est donc proposé d’abaisser le seuil à 180 649 € de RFR par personne, soit le seuil de la dernière tranche d’impôt sur le revenu. On rappellera utilement que le nombre de Français concerné reste extrêmement faible : un peu plus que 0,1 % des Français mais nettement moins que les 1 % les plus riches (source : https ://www.insee.fr/fr/statistiques/5371245).

Dispositif

I. À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 250 000 € »

le montant :

« 180 649 € ».

II. – Au même alinéa, substituer au montant :

« 500 000 € »

le montant :

« 361 298 € ».

Art. ART. 15 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, porté à l’identique par les groupes du Nouveau Front Populaire vise à rétablir graduellement la CVAE, dans un premier temps pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.

Alors même que le rapport sur la fiscalité des entreprises du président de la commission des finances Éric Coquerel et de l’ancien rapporteur général du budget Jean-René Cazeneuve montrait la facilité avec laquelle les grandes entreprises occultent leurs résultats pour échapper à l’impôt, le Gouvernement persiste aveuglément dans sa politique de cadeaux fiscaux.

Les chiffres sont têtus : la suppression de la part régionale de la CVAE a profité pour 2/3 à 10 000 grandes entreprises, lesquelles viennent en majorité des secteurs polluants. Sans pour autant revenir sur sa suppression totale, il a été décidé d’échelonner sa disparition sur quatre ans après l’avoir déjà réduit de moitié à deux reprises en 2021 et 2023. Pourtant, la CVAE ne frappe que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € et il existe de nombreux régimes d’exception ouvrant droit à exonérations qui rendent cet impôt moins impactant.

De plus, nous devons dénoncer le manque de considération de l’État aux collectivités qui, en plus de leur couper un de leurs leviers fiscaux, va encore considérablement réduire leurs ressources financières avec une compensation en deçà des baisses d’impôts imposées. En effet, celle-ci est assise sur une moyenne de recettes des années 2020, 2021 et 2022 dont les deux dernières ont été très mauvaises pour la CVAE du fait de la crise économique, avec des recettes qui avaient diminué de 6 % en 2020 par exemple. Résultat, la Cour des comptes estime le taux d’autonomie fiscale à 44 % en 2021, contre 50 % en 2017, soulignant l’impact négatif des réductions d’impôts sur l’autonomie des collectivités. Le travail de sape de la CVAE mis en place n’a fait depuis que réduire encore cette autonomie fiscale. Le Gouvernement s’assoit sur l’autonomie financière des collectivités qui a pourtant une valeur constitutionnelle.

Pour justifier ces cadeaux fiscaux, les macronistes mettent en avant la nécessité de redonner de l’attractivité économique à une France dont les impôts trop élevés rebuteraient les investisseurs. Cet argument ne tient pas. Le Comité d’évaluation du plan France Relance, dans son rapport de janvier 2024 consacré à la réduction des impôts de production, montre clairement que la France était déjà le pays le plus attractif d’Europe avant cette suppression. La fiscalité n’est pas toujours un critère décisif dans les choix d’implantation d’une entreprise, les infrastructures, la qualité des services publics, et les compétences des travailleurs jouant un rôle crucial.

Ce cadeau fiscal qui grève le budget de l’État n’a donc aucune justification économique et profite essentiellement aux grandes entreprises. C’est la raison pour laquelle nous proposons, à défaut de rétablir la CVAE telle qu’elle existait précédemment, de la rétablir pour partie aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros, puis de l’élargir progressivement aux ETI.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

« 2° Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.

« 3° Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 

« a)  Le montant :« 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

« b) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

« c) Au 1er janvier 2027, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

« d) Au 1er janvier 2028, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à moduler les taux et familialiser l’assiette de la CEHR.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a alors été présentée comme un gage de sérieux budgétaire européen pour assurer la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mises en place tout à la fin de ce mandat (Loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 2, I).

Maintenir le système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme actuellement dans cette contribution écarte trop largement nombre de foyers fiscaux, quand le seuil de 250 000 euros reste formellement mis en avant. Rappelons qu’à juste titre, cette « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise.

 

Le produit supplémentaire de l’impôt ainsi obtenu doit initier une nécessaire alimentation par des ressources fiscales équitablement sollicitées de nos comptes publics. Il faut au plus vite éviter qu’une future accumulation de la dette sur notre économie n’oblige à terme à mettre sous pression nos dépenses publiques sans choix assumé et organisé, au détriment des solidarités qu’elles permettent.

Mettre un terme à la familiarisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1milliard d’euros en 2018. L’empilement peu coordonné de mesures fiscales de faveur à disposition des foyers les plus aisés accrédite la réalité d’un dernier décile des contribuables qui paieraient proportionnellement un impôt moindre que les moins aisés : relever la CEHR permettrait de lutter contre cette réalité et redonnerait une certaine substance au sentiment d’équité fiscale.

 

Ainsi, le présent article ne change pas les seuils de l’actuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), mais redonne substance à l’entrée dans cet impôt, permettant de ressouder le contrat républicain et la contribution des plus aisées à la solidarité nationale, via les taux et la fin de la familialisation de l’assiette, c’est-à-dire du calcul de cette contribution.

Dispositif

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;=

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :« , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de report d'imposition pour les plus-values latentes lors des transmissions à titre gratuit, permettant ainsi de remédier aux inefficiences actuelles tout en respectant les principes posés par le Conseil constitutionnel.

 

Seuls les foyers fiscaux à hauts revenus sont en mesure de conserver d’importantes plus-values latentes à des fins d’optimisation fiscale, tandis que les ménages moins aisés doivent souvent liquider leur épargne pour financer leurs dépenses courantes, ce qui entraîne la taxation de ces revenus. Cette situation crée aussi une asymétrie fiscale entre les bénéfices distribués et non distribués, sans justification économique claire.

 

Par ailleurs, cette exonération constitue une perte importante pour les finances publiques. Bien qu’aucune évaluation n’ait été réalisée en France, des études menées aux États-Unis — où seule la transmission après décès efface les plus-values — estiment le coût de cette mesure à 39 milliards de dollars pour 2019. En extrapolant ces données, Hannezo (2022) a évalué une perte d’environ 2 milliards d’euros pour la France.

 

Enfin, en dissuadant la réalisation de plus-values de leur vivant, la « purge » des plus-values latentes incite à la rétention d’actifs, ce qui va à l’encontre d’une allocation optimale du capital. Pour remédier à ces inefficiences, l’article 19 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 prévoyait une exception à la purge en cas de donation de valeurs mobilières suivie d’une revente dans les 18 mois, imposant la plus-value lors de cette revente. Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition sur la base de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, arguant que cette imposition supplémentaire reposait sur les donataires pour des gains réalisés par les donateurs, ce qui ne constituait pas juridiquement un enrichissement propre au donataire.

 

Une approche valide du point de vue constitutionnel consisterait à assimiler, du point de vue fiscal, cession à titre gratuit et cession à titre onéreux. En d’autres termes, la cession à titre gratuit (donation ou succession) serait considérée comme un fait générateur d’impôt, ouvrant la possibilité d’une taxation de la plus-value ainsi constatée. Pour une donation, la plus-value serait directement taxable entre les mains du donateur, ou de façon optionnelle entre les mains du donataire. Dans ce cas, la taxation serait alors assortie d’un report d’imposition (et non d’un sursis). En d’autres termes, la plus-value serait effectivement constatée, calculée et déclarée, mais donnerait lieu à un report, autrement dit un différé dans le paiement de l’imposition, jusqu’au moment de la cession des titres par le donataire. Par extension, la transmission suite à un décès se traduirait, sous réserve d’acceptation des actifs par l’héritier, par un transfert automatique de la charge fiscale, assortie d’un report d’imposition jusqu’à la cession desdits actifs.  

Dispositif

I. – Le 1. de l’article 150‑0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de droits sociaux, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu’à la cession à titre onéreux par le donataire ou l’héritier. »

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d’imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’investissement et l’emploi reposent fortement sur les petites et moyennes entreprises (PME), mais ce sont celles qui contribuent le plus à l’impôt sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices. En effet, le taux « affiché » d’impôt sur les sociétés n’est pas celui qui est effectivement payé par les entreprises, qui peuvent faire jouer certaines déductions. Ainsi, il est de 39,5 % pour les PME contre 18,6 % pour les grandes entreprises.[1]  Ce n’est pas le cas dans le reste du monde, comme au Canada et aux États-Unis, où le taux d’impôt baisse avec la taille de l’entreprise.

En France, les entreprises ayant un chiffre d'affaires de moins de 7,6 millions €[2]  payent un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable.

Cette mesure vise à réduire l’impôt sur les sociétés des PME pour que le taux effectif devienne inférieur à celui supporté par les grands groupes. La proposition vise à élargir l’assiette donnant droit à un taux à 15 % de 42 500 € à 100 000 €. Ainsi, les PME pourront bénéficier d’une première tranche élargie à un taux inférieur au taux moyen de l’impôt sur les sociétés. C’est un pas important vers le rétablissement de la justice fiscale pour les entreprises de France.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter d’un point le taux de l’impôt sur le revenu (IR) compris dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU).


Alors que les finances publiques appellent un effort de redressement et que le prélèvement forfaitaire unique diminue depuis 2018 les ressources de l’Etat au nom d’un allégement de la fiscalité du capital, nous appelons à réviser le taux de l’IR inclus dans le PFU pour rétablir de la justice fiscale dans cet impôt proportionnel et donc non-redistributif.

 

Fixé aujourd’hui à 12,8 % - soit un taux inférieur au 14% de la première tranche d'impôt sur le revenu - nous proposons d’augmenter ce taux à 15,8 % pour les produits correspondants à des versements excédant le seuil de 150 000 euros et d’améliorer ainsi le rendement fiscal du PFU.


 

Dispositif

Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Art. ART. 11 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus grandes entreprises ne paient pas leur juste part d’impôt, il propose d’instaurer une contribution exceptionnelle visant à corriger cette situation.

Cependant, le seuil choisi nous semble trop élevé : il couvre à peine le CAC 40, et laisse à l’abri de nombreuses entreprises, notamment du SBF 120, qui ont pu elles aussi faire des profits significatifs.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de baisser le seuil à 800 millions d’euros.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »,

 le montant :

« 800 millions d’euros ».

II. – En conséquence, opérer les mêmes substitutions aux trois occurrences des alinéas 7 et 8.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant : 

« 1,1 milliard d’euros », 

le montant :

« 900 millions d’euros ».

Art. APRÈS ART. 9 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

 Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d'impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose d'instaurer une contribution différentielle, visant à faire en sorte que les concernés paient au moins 20% d'impôt sur le revenu, et ce jusqu'en 2026.

En clair, constatant que les plus riches parviennent à éviter le taux normal de l'impôt sur le revenu qui les concerne, qui tend vers 45 %, non seulement le gouvernement se propose de tolérer qu'ils ne paient que 20 %...

... mais en plus, il se propose d'accepter qu'à compter de 2027, leur taux effectif d'imposition retombe à ce qu'il est aujourd'hui, bien en dessous de ces 20 % !

C'est incompréhensible.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de pérenniser le présent article, en supprimant son extinction en 2026.

Dispositif

Après l’année :

« 2024 »,

supprimer la fin de l’alinéa 22.

Art. APRÈS ART. 32 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à octroyer une dotation exceptionnelle de 50 millions d’euros à la collectivité de Corse afin de ne pas mettre à mal le service public de transport aérien et maritime de l’île et de réindexer structurellement son montant selon l’inflation.

En effet, depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale perçue par la collectivité de Corse a été figée et n’évolue plus selon l'inflation.

Ce gel affecte d’autant plus les ressources de la collectivité de Corse que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté à la suite notamment de l’inflation née du conflit ukrainien et de l’explosion des prix du carburant.

Ce sont les raisons pour lesquelles, face à ce contexte d’inflation, la loi de finances pour 2024 a majoré, de manière exceptionnelle, la dotation de continuité territoriale à hauteur de 40 M€, après une aide exceptionnelle de 33 M€ prévue par la loi de finances rectificative pour 2022.

Ces dispositions ne sont néanmoins pas pérennes. Or, le caractère structurel de la surinflation dans le transport court courrier et long courrier a été confirmé en gestion 2023 avec les compagnies aériennes délégataires (32 M€ pour l’exercice 2023). Pour l’année 2024, les prévisions de surcoût s’envolent et sont évaluées à 50 M€ pour la dotation de continuité territoriale. Cette situation s’aggrave de surcroît au regard des montants de compensation du maritime.

Cette problématique aurait été relativement maitrisée si la dotation de continuité territoriale avait été indexée sur l’indice des prix à la consommation depuis 2010.

Aussi, sans réévaluation de la dotation de continuité territoriale, l’équilibre budgétaire de l’Office des Transports de la Corse est mis à mal. Le besoin de financement supplémentaire s’élève donc à 50 M€ pour 2024.

Ainsi cet amendement prévoit d’une part, d’allouer à la collectivité de Corse une dotation de 50 M€ qui sera par ailleurs revalorisée annuellement selon l'indice des prix à la consommation harmonisé.

Dispositif

I. – Il est institué, à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social est financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales.

Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être. 

Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes : 

-       Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;

-       Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les EPCI ;

-       Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.

Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des EPCI. 

Dispositif

L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié : 

1° La premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. »

2°  La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 

« Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67. »

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités conduit aujourd’hui l’ensemble des autorités organisatrices locales et régionales de la mobilité à définir un contrat opérationnel de mobilité.

Ce contrat a pour objet d’identifier les besoins de mobilité propres à chaque bassin de mobilité, et fixe les trajectoires de mise en œuvre de nouveaux services ou infrastructures de transports. Cette nouvelle forme de gouvernance, souple, s’adapte à la réalité des territoires les plus urbains dans le cadre du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), ainsi que des territoires les plus ruraux.

Le contrat opérationnel de mobilité implique un dialogue responsable entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.

Le présent article vise en conséquence, sur le ressort territorial de chaque contrat opérationnel de mobilité signé, à élargir les dispositions du versement mobilité à toutes les collectivités et syndicats mixtes de transports signataires. Tel est l’objet des premier et deuxième alinéas.

Par ailleurs, il détermine un taux maîtrisé et responsable de versement mobilité, dont l’adoption implique la mise en œuvre de la gouvernance telle que prévue par la loi d’orientation des mobilités, par la signature d’un contrat opérationnel de mobilité. La bonification de ce taux est également liée à un avis formel du comité régional des partenaires, garant de la représentation des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants. Tel est l’objet du troisième alinéa.

Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.


 

Dispositif

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 

1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. » ; 

2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. » ; 

3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑67‑1. – Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de :

« – 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ;

« – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports.

« Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

Art. APRÈS ART. 37 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le plafonnement du versement mobilité additionnel (VMA) au regard d’un taux de versement mobilité appliqué sur un ressort territorial donné entraîne un déséquilibre entre territoires et pourrait entraver le financement des services express régionaux métropolitains (SERM). Le plafonnement peut en effet, dans certains cas, traduire un prélèvement priorisé en dehors du centre des agglomérations.  

Or, les mobilités concernent tous les territoires, indistinctement. Les modalités d’adaptation du taux de VMA, permettant de le réduire ou de le porter à zéro, facilitent déjà la modulation concertée entre territoires et garantissent une juste charge de celui-ci. 

Il apparaît donc nécessaire de confier aux autorités organisatrices des mobilités un pouvoir effectif de taux afin de garantir le financement suffisant et adapté pour le fonctionnement des SERM, en pleine responsabilité pour les élus concernés.

Le présent amendement vise donc à faire du VMA un levier réellement additionnel permettant de prélever 0,5% supplémentaires quelle que soit la situation du territoire, afin de contribuer au financement de ces services express, sans préjudice des taux de versement mobilité propres aux AOM urbaines. 

Dispositif

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Art. APRÈS ART. 16 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

En effet, les recettes des collectivités régionales ont augmenté de seulement + 2,9 % en 2023, soit une progression largement inférieure au taux d’inflation constaté (+ 4,9 %). Une part importante des recettes régionales dites carbonées - les parts variables de TICPE et le produit issu des cartes grises - est confrontée à une baisse structurelle sensible depuis 2020, liée notamment à la transformation des modes de déplacement. 

Malgré une hausse du tarif du cheval-vapeur qui se rapproche progressivement du plafond, actuellement fixé à 60 €, associée à une suppression ou à une réduction des exonérations du tarif de cartes grises pour les véhicules hybrides dans la plupart des Régions, le produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation perçu par ces dernières en 2023, soit 2 Md€, reste nettement inférieur à celui des années précédant la crise sanitaire et qui avait atteint 2,3 Md€ en 2019. Cette situation résulte principalement de la non-compensation aux Régions de l’exonération de droit de cartes grises pour les véhicules 100 % électriques et/ou à l’hydrogène mise en œuvre depuis 1er janvier 2020. La part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs est passée de 2 % en 2019 à 17 % en 2023, soit une moindre recette pour les Régions de l’ordre de - 70 M€ en 2023[1]. Le produit de cette taxe est appelé à décroître inexorablement au cours des prochaines années (la LFI 2024 prévoyant une baisse de - 5,6 % en 2024).

Alors que le PLF 2025 prévoit une baisse massive inédite des ressources régionales de l’ordre de 1,15 Md€, cet amendement vise à accorder la possibilité aux Régions de relever le plafond de la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules jusqu’à 80 €.



[1] Montant estimé à partir d’un niveau de vente de 301 703 véhicules 100% électriques en 2023, d’une moyenne de 5 CV par véhicule et d’un montant moyen du CV de 45 €.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».

Art. ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus riches paient un taux réel d’impôt sur le revenu largement inférieur à ce que prévoit le droit, il propose d’instaurer une contribution différentielle, visant à faire en sorte que les concernés paient au moins 20 % d’impôt sur le revenu.

 

En clair, constatant que les plus riches parviennent à éviter le taux normal de l’impôt sur le revenu qui les concerne, qui tend vers 45 %, le Gouvernement se propose de tolérer qu’ils ne paient que 20 %.

C’est incompréhensible.

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de réhausser le taux, afin de faire en sorte que les concernés paient au moins 35,67 % d’impôt sur le revenu. Ce taux n’a pas été choisi au hasard : c’est le taux moyen d’IR que paiera un contribuable avec un RFR de 250 000 € (c’est à dire le RFR qui sert de seuil pour être concerné par le présent article) en lui appliquant le barème normal de l’IR. On notera que c’est déjà un cadeau : un contribuable avec un RFR d’un million d’euros, par exemple, devrait payer un taux moyen de 42,67 %.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au taux : 

« 20 % » 

le taux :

« 35,67 % ».

Art. ART. 29 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2024, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des Régions représente 467 M€ et constitue une ressource à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP des Régions a enregistré une baisse de 207 M€ pour financer des mesures qui ne les concernent pas.

Pour 2025, le Gouvernement propose d’appliquer une nouvelle minoration de leur DCRTP de - 189 M€, soit une baisse de - 40 %. Cette baisse est d’autant plus injuste qu’elle concerne une dotation s’étant substituée à des recettes dynamiques.

Après avoir été la seule catégorie de collectivités à ne pas avoir retrouvé en 2021 et 2022 le niveau d’épargne brute constaté en 2019, la Cour des comptes a constaté « une situation financière en repli » pour les Régions « qui s’est dégradée en 2023 sous l’effet du ralentissement des produits et d’une accélération des charges de fonctionnement ». Les Régions ont ainsi vu leur épargne brute baisser de - 5,9 % en 2023, soit une diminution de - 400 M€, et leur capacité de désendettement atteindre 6,1 ans, soit un niveau plus dégradé que celui constaté lors de la crise sanitaire.

Concernant l’année 2024, la dernière note de conjoncture de La Banque postale estime que l’épargne brute des Régions pourrait de nouveau diminuer à hauteur de - 5,1 %, soit une baisse - 300 M€.

L’effort au titre des variables d’ajustement prévu par le PLF 2025 porte à 38 % sur la baisse de la DCRTP des Régions, soit un effort disproportionné au regard leur situation financière.

Afin de préserver les ressources dédiées à la formation professionnelle, au fonctionnement des lycées, aux aides aux entreprises et la capacité d’investissement des Régions dans un contexte de fort ralentissement de leurs recettes, le présent amendement vise à figer le montant de la DCRTP sur celui versé aux Régions en 2024.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 278 463 770 € »,

le montant :

« 467 129 770 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 31 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’affecter aux collectivités une fraction de TVA équivalente à celle perçue en 2024. Cette mesure impactera très fortement les Régions dans la mesure où leurs fractions de TVA représentent près de 55 % de leurs recettes totales de fonctionnement.

 Le gel des fractions de TVA des Régions représentera une perte de recettes pour les budgets régionaux de 360 M€ en 2025. Par ailleurs, la TVA constitue la dernière recette dynamique des Régions. Leurs parts variables de TICPE et le produit perçu au titre de la taxe sur les certificats d’immatriculation - soit leurs deux autres principales recettes - sont confrontées à une baisse structurelle. Ainsi, aucune recette régionale ne pourra compenser partiellement la perte de recettes des Régions prévue par le PLF 2025 et qui atteindra près de 1,3 Md€.

 Aussi, cet amendement prévoit, comme la Cour des comptes le recommande également dans le fascicule 2 de son rapport annuel sur les finances locales, de revaloriser les fractions de TVA allouées aux collectivités territoriales à hauteur du taux d’inflation prévu pour l’année 2025 avec une régularisation dès que le taux définitif d’inflation sera connu.

 La dynamique de TVA attendue pour 2025 selon les prévisions inscrites dans le présente projet de loi de finances est évaluée à + 2,2 % en 2025 contre une inflation prévue à + 1,8 %. Ainsi, par cet amendement, les collectivités territoriales prendront également toute leur part au redressement des comptes publics.

 

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 2 un alinéa ainsi rédigé :

« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».

II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

III. – Substituer aux alinéas 8 et 9 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

IV – Substituer aux alinéas 11 et 12 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

V. – Substituer à l’alinéa 14 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

VI. – Substituer à l’alinéa 20 un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

VII.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter d’un point le taux de l’impôt sur le revenu (IR) compris dans le prélèvement forfaitaire unique (PFU).


Alors que les finances publiques appellent un effort de redressement et que le prélèvement forfaitaire unique diminue depuis 2018 les ressources de l’Etat au nom d’un allégement de la fiscalité du capital, nous appelons à réviser le taux de l’IR inclus dans le PFU pour rétablir de la justice fiscale dans cet impôt proportionnel et donc non-redistributif.

 

Fixé aujourd’hui à 12,8 % - soit un taux inférieur au 14% de la première tranche d'impôt sur le revenu - nous proposons d’augmenter ce taux à 17,8 % pour les produits correspondants à des versements excédant le seuil de 150 000 euros et d’améliorer ainsi le rendement fiscal du PFU.


 

Dispositif

Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer l'assurance vie au régime général des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

 

L’héritage joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans la reproduction des inégalités. En France, la fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine contre 35 % au début des années 1970. Alors que 50 % des Français auront hérité de moins de 70 000 euros tout au long de leur vie, les 0,1% les plus riches recevront un héritage 180 fois plus élevé, d’environ 13 millions d’euros.

 

Les ultra-riches échappent largement à la fiscalité sur l’héritage qui frappe principalement les classes moyennes. Les 0,1 % les plus riches ne paient que 10 % de droits de succession sur l’ensemble du patrimoine hérité alors que le taux marginal est de 45 % en ligne directe rétablissement de la justice fiscale impose de réformer l’impôt sur l’héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines.

 

Dans une note de 2021, le Conseil d’analyse économique (CAE) indique que la fiscalité des transmissions d’assurances-vie représente une « niche » fiscale considérable. Les transmissions via l’assurance-vie font l’objet d’une fiscalité dérogatoire complexe. La réforme de 1999 a créé des barèmes hétérogènes selon la date d’ouverture des contrats et selon les âges et années auxquels ont été effectués les versements de sorte que les assurances-vie ne font pas partie de la succession. Elles sont soit totalement exonérées soit taxées selon un barème ad hoc qui ne dépend pas du lien de parenté. Les transmissions de contrats d’assurance-vie se sont élevées à 44 milliards d’euros en 2019, soit plus du double du niveau observé en 2006. Or, la distribution des transmissions par assurance-vie est fortement concentrée. Sur les années 2017-2018, chaque année, environ 45 000 bénéficiaires ont hérité de plus de 152 500 euros, pour un total de 17,5 milliards d’euros. Au sein de ces bénéficiaires, 1 900 héritent de plus de 852 500 euros. Ces derniers ont hérité en moyenne de 2,8 millions d’euros pour un montant total de 5,5 milliards d’euros. Et le coût est considérable : en prenant comme norme fiscale l’imposition au barème de droit commun et en se limitant aux bénéficiaires recevant au moins 152 500 euros par assurance-vie, le CAE estime qu’il serait de l’ordre de 4 à 5 milliards d’euros.

 

En outre, ce régime fiscal est incohérent avec les objectifs visant à orienter l’épargne vers le financement du tissu productif et de la transition écologique : en faisant de l’assurance-vie un outil de transmission du patrimoine, cette fiscalité désincite à orienter l’épargne vers des actifs risqués et moins liquides[1].

 

Pour respecter le cadre constitutionnel, une mise extinction progressive de cette fiscalité sera prévue pour tous les nouveaux versements sur les contrats existants et pour tous les nouveaux contrats. Ce choix permet de prévenir le risque, avancé par certains lobbys, de rachats massifs susceptible de fragiliser la situation financière des assureurs - et ce alors que les ratios de solvabilité des assureurs restent très solides[2]. En raison d’un régime fiscal toujours très attractif en matière d’impôt sur le revenu, l’assurance-vie conservera son rôle pour orienter l’épargne des Français vers le financement de l’économie.



[1] voir notamment “Quelle politique de gauche pour l’épargne ?”, André Gaiffier, Fondation Jean Jaurès, novembre 2023.
[2] Le ratio de solvabilité (ratio CSR) de l’ensemble des organismes d’assurance s’établit à 249 % en 2023.Autorité de contrôle prudentiel et de résolution “La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France fin 2023”

Dispositif

Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 990 I est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, souscrits à partir du 1er janvier 2025, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème applicable aux successions et donations, sans abattement particulier. » ;

2° Après le II bis de l’article 757 du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025 sont intégrées dans la base imposable des droits de mutation à titre gratuit, sauf si le contrat a été souscrit pour garantir le paiement d’une dette ou d’une obligation. »



Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à défiscaliser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par chaque parent en fonction de ses ressources propres et des besoins de l’enfant.

 

La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83% des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.

 

Les pensions alimentaires agissent comme une “double peine” pour les parents isolés (la mère dans la plupart des cas), étant à la fois prises en compte dans les barèmes des prestations sociales et considérées comme un revenu taxable pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette pension est par ailleurs déduite de l’assiette utilisée pour le calcul de l’impôt sur le revenu du parent qui la verse (le père dans 97% des cas). Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) avait d’ailleurs signalé des “incohérences” et des “ruptures d’égalité” entre les parents en raison de ce système d’imposition, dans un rapport publié en 2021. Pour l’exercice 2025, le montant de la pension sera réintégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu du parent verseur, et défiscalisé pour le parent qui la reçoit avec un plafonnement à 4 000€ par enfant et 12 000€ par an. Ainsi, cette mesure contribuera à réduire le déficit public, avec un gain estimé à 450 M€ par an pour l’État, ce gain s’expliquant par un taux d’imposition plus élevé pour le père que pour la mère dans la plupart des cas, du fait de revenus plus importants.

Dispositif

I. – Au début de l’article 80 septies du code général des impôts, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

II. – Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre premier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 11 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est particulièrement surprenant. Partant du constat récurrent des études économiques que les plus grandes entreprises ne paient pas leur juste part d'impôt, il propose d'instaurer une contribution exceptionnelle visant à corriger cette situation...

...mais seulement jusqu'en 2025 !

 

Comment le comprendre ?

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés se propose donc de pérenniser le présent article, en supprimant son extinction.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« deux ».

II. – Après le taux :

« 20,6 % »

supprimer la fin de l’alinéa 7.

III. – Après le taux :

« 41,2 % »

supprimer la fin de l’alinéa 9.



Art. APRÈS ART. 7 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d’achat revente d’électricité, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF).

Le marché de l’électricité est devenu sujet à des pratiques spéculatives, en raison de la volatilité des prix liée à des facteurs tels que les fluctuations de la demande, les crises énergétiques et les incertitudes climatiques. De nombreux acteurs, notamment des sociétés financières, achètent de l’électricité dans une logique purement spéculative, cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer réellement à la production ou à la consommation. En outre, le marché de l’électricité connaît des hausses de prix souvent déconnectées des coûts de production réels, en grande partie à cause des activités spéculatives. Une taxe sur ces transactions aurait pour objectif de réduire la spéculation en rendant ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : producteurs et consommateurs réels. Cette taxe sur les pratiques d’achat revente d’électricité pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d’autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.

Dispositif

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXII bis ainsi rédigée :

« Section XXII bis

« Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente 

« Art. 325 ter ZF bis. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités visées au 1° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

« IV. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à moduler la niche dite Copé (taux préférentiel sur les plus-values long terme tirées de cessions de titres de sociétés dans le cas de holding).

Le droit français accorde un taux préférentiel sur les plus-values long terme tirées de cessions de titres de sociétés dans le cas de holding (mécanisme dit de la Niche Copé). Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices (deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts).

Avec la baisse des différents taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés, il devait déjà être appelé à notre sens à ce que le calcul de cette QPFC soit réajusté.

Il est donc proposé que le taux pour le calcul de la QPFC soit ainsi maintenu à 40 % du montant brut des plus-values de cession jusqu’à 1 000 000 euros, et 20 % au-delà de 1 000 000 euros à compter de l’exercice 2025.

Cet ajustement aurait pour conséquences d’imposer les plus-values long terme au taux de 10 % à l’IS. Tout en imposant davantage les grandes opérations, cet article vise à imposer plus fortement les seules opérations 1 000 000 euros de valorisation afin de préserver les TPE-PME.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, puis 20 % au-delà de 1 000 000 euros, »

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales

 

La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83% des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.

 

Faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales permettrait une meilleure prise en charge des frais de garde d'enfant ou de l'aide aux tâches ménagères. Cette mesure sera efficace non seulement sur le plan de la recherche d'un emploi, de la garde d'enfant et de la réussite scolaire, mais aussi sur le plan de la santé de l'enfant autant que de celle de la mère.

Dispositif

I. – Le premier alinéa du 4. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 26 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à asseoir la taxe sur les rachats d’actions sur la valeur de rachat des actions rachetées et non leur valeur nominale, c’est à dire comptable.

Pour comprendre pourquoi cette différence est primordiale, un seul exemple suffit : à l’instant où est rédigé le présent amendement, la valeur boursière d’une action L’Oréal est à 394,6 euros, tandis que la valeur comptable d’une action L’Oréal est de 0,2 euros, 20 centimes. C’est 1973 fois moins.

Asseoir la taxe sur la valeur comptable des actions n’a aucun sens économique. Cela a par contre un sens fiscal très clair : c’est une astuce qui vise à donner l’impression de mettre en place une taxe sur les rachats d’actions, tout en ne mettant quasiment rien de substantiel en place.

C’est la même astuce qu’avaient employé les gouvernements précédents lors de la mise en place de la taxation des super-profits, pour laquelle ils promettaient un rendement de 12,3 milliards, en ligne avec les taxations des super-profits proposées par notre groupe, qui a finalement été successivement révisée à 3,7 milliards, puis 2,8, puis 300 millions par an, avant peut-être, par chance, une remontée autour de 1 à 1,5 Md, 10 fois moins que prévu.

 

Cet amendement propose donc l’instauration d’une vraie taxe sur les rachats d’actions, à la valeur qu’ont celles-ci au moment de leur rachat, c’est-à-dire leur valeur boursière. 

C’est ce qu’a par exemple mis en place Joe Biden aux États-Unis. Celle-ci était au taux de 1 %, mais Joe Biden a constaté l’insuffisance de ce taux et souhaite le réhausser à 4 %, ce que propose cet amendement. 

Une telle vraie taxe sur les rachats d’actions pourrait rapporter 1,2 milliard d’euros.

Surtout, elle serait plus à même de dissuader aux rachats d’actions, opération boursière qui vise à faire gonfler artificiellement la valeur des actions restantes afin de faire grimper la valorisation boursière des entreprises et enrichir les dirigeants grâce aux stock-options, et qui participe in fine à la construction de bulles financières. Les bénéfices des entreprises doivent être réinvestis dans des investissements productifs, pas dans des opérations prédatrices.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de la réduction de capital » 

les mots :

« de la valeur de rachat des titres annulés » .

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

L’abattement de 40 % a été élaboré à une époque où le taux de l’impôt sur les sociétés était bien plus élevé qu’aujourd’hui. Ainsi il ne se justifie plus et n’est plus du tout en cohérence avec le taux de l’impôt sur les sociétés qui a frappé le résultat distribué. Par ailleurs, le niveau de dividendes versés en 2021 – dans un contexte économique et sanitaire compliqué – paraît abusif quand on constate l’importance de l’argent public déversé dans l’économie française pour soutenir nos entreprises. Il est donc juste de les faire contribuer plus fortement à la solidarité nationale.                      

En 2021 ce sont près de 51 milliards d’euros de dividendes qui ont été distribués par les entreprises du CAC40 comme le révèle le dernier rapport de l’Observatoire des multinationales. À la vue de ces chiffres, la politique mise en œuvre par le Gouvernement ne fait qu’aggraver ces inégalités : allègement des prélèvements sur les grandes entreprises et les contribuables les plus fortunés, renoncement à une politique efficace de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, diminution du financement des services publics au détriment des plus démunis.                                         

Le Gouvernement porte aujourd’hui une responsabilité dans l’accroissement des inégalités de richesses. Au regard de ces éléments, rien ne saurait justifier l’accroissement supplémentaire de ces inégalités, causé par un abattement de 40 % sur les dividendes.

Dispositif

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à assimiler aux biens listés dans l’actuelle assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les liquidités et les contrats d’assurance vie investis en unités de compte, c’est-à-dire en action d’entreprises. Ainsi élargi, l’IFI pourra par son rendement amélioré contribuer à nos comptes publics par ailleurs largement mobilisés pour le soutien de notre économie en temps de crise et notamment en faveur des PME/TPE.        

La mise en place de l’IFI en lieu et place de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été guidée en début de ce quinquennat par une politique plus générale pour stimuler l’investissement. Si le début de quinquennat a certes vu un redémarrage de l’investissement privé, force est de constater qu’aujourd’hui l’imposition ainsi redéfinie laisse toujours de côté des biens qui ne peuvent être considérés comme des moteurs premiers de la prise de risque et des soutiens directs à l’économie. Aussi, la proposition initiale qui était de ne plus taxer à l’ISF uniquement les biens non productifs, a été dévoyée, car la mise en place de l’IFI en lieu et place de l’ISF a entraîné la défiscalisation de liquidités non productives que sont les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie, largement défiscalisés par ailleurs sur leurs rendements. Ajuster la fiscalité sur ces biens permettrait d’engendrer de nouvelles recettes à l’État sans que l’économie en pâtisse.

Dispositif

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faites de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 131‑1 du code des assurances. »

Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre fin aux montages fiscaux reposant sur les donations en nue-propriété dont le seul objectif est d’éviter l’impôt.

L’héritage joue aujourd’hui un rôle prépondérant dans la reproduction des inégalités. En France, la fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine contre 35 % au début des années 1970. Alors que 50 % des Français auront hérité de moins de 70 000 euros tout au long de leur vie, les 0,1% les plus riches recevront un héritage 180 fois plus élevé, d’environ 13 millions d’euros.

Les contribuables dotés de patrimoines élevés échappent largement à la fiscalité sur l’héritage qui frappe principalement les classes moyennes. Les 0,1 % les plus riches ne paient que 10 % de droits de succession sur l’ensemble du patrimoine hérité alors que le taux marginal est de 45 % en ligne directe rétablissement de la justice fiscale impose de réformer l’impôt sur l’héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines.

La donation avec réserve d’usufruit consiste à donner uniquement la « nue-propriété » d’un bien (mobilier ou immobilier), le donateur conservant l’usufruit du bien, c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en tirer des revenus. L’avantage fiscal vient du fait que le montant des droits de mutation est établi à partir de la valeur de la nue-propriété, qui est considérée comme plus faible que la valeur de la propriété entière, avec un barème qui dépend de l’âge de l’usufruitier. Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint au profit des donataires qui deviennent automatiquement pleins propriétaires, sans droit de mutation à acquitter en complément. Selon le CAE, la nue-propriété correspondait alors en moyenne à 60 % de la valeur que ces biens auraient eue s’ils avaient été donnés en pleine propriété. Si les biens donnés avaient tous été donnés en pleine propriété, la valeur des donations taxables aurait été 30 % plus élevée.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) estimait en 2021 le gain de cette mesure à  2 à 3 Md€ à barème constant, en indiquant que “Les démembrements de propriété ne se fondent pas sur une justification économique forte, si ce n’est de bénéficier des exemptions dans le cadre des donations.”

Dispositif

 Le dernier alinéa du I de l’article 669 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’usufruit s’éteint par décès ou tout autre événement réunissant la pleine propriété, les droits de mutation sont exigibles sur la valeur de l’usufruit au moment de cette extinction, calculés selon les modalités en vigueur à cette date. »

Art. APRÈS ART. 13 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à encadrer le régime des sociétés « mère-fille ».

Le « régime des sociétés mère-fille » est un dispositif qui a une cohérence lorsque les dividendes sont distribués au sein d’un groupe dont les sociétés sont soumises des taux identiques d’impôt sur les sociétés, mais qui est incohérent lorsque les dividendes reçus par les sociétés holding françaises proviennent de pays où les taux d’impôt sur les sociétés sont nettement plus bas qu’en France.

Finalement, dans ces cas de figure, l’application du régime mère-fille s’apparente à un paiement de l’indu qui constitue aujourd’hui le principal mécanisme d’optimisation fiscale à l’échelle internationale puisque dans les derniers documents budgétaires des voies et moyens où cette dépense fiscale a été chiffrée, elle flottait autour des 24 milliards d’euros de montant de dépenses tous les ans. Elle a depuis deux ans mystérieusement disparu des documents budgétaires et est aujourd’hui complètement invisibilisée dans la masse de l’impôt sur les sociétés.

La dépense fiscale concernée représente presque de deux tiers de toute l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays. Le droit vise aujourd’hui à éviter les mécanismes de double imposition entre États membres de l’Union européenne en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales (directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, article 216 du CGI). Le différentiel de taux d’IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers au taux d’IS inférieur au taux français.

Cet article propose de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établies hors UE. Ainsi, le dispositif consiste à :

– limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne ;

– remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales, suivant le mécanisme dit de « l’imputation » relatif aux dispositions de droit commun des articles 220 et suivants du Code général des impôts ;

– plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays à imposition sur les bénéfices des entreprises plus élevés que le nôtre. L’article propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun que l’alinéa 2 du 1.a) de l’article du Code général des impôts dispose.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Cette déduction pour les filiales situées hors de l’Union européenne visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 20 12/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’ISF selon les modalités en vigueur jusqu’en 2017, soit en excluant les biens professionnels.

La taxation des contribuables dotés d’un important patrimoine constitue une réponse adaptée à l’explosion des inégalités. La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018 a représenté pour le budget de l’État une perte de recettes à hauteur de 4 milliards d’euros en 2022, sans impact mesurable sur l’activité économique selon France stratégie. En parallèle, les très hauts patrimoines se sont considérablement enrichis par la valorisation croissante des entreprises qu’ils détiennent, même si celle-ci est largement déconnectée de l’économie réelle. La richesse des milliardaires a ainsi triplé depuis la crise financière de 2008. Pour autant, l’imposition des grandes fortunes reste très faible. Si l’imposition de ces revenus est progressive jusqu’au 0,1 % les plus riches, au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches, le taux d’imposition global devient régressif, passant de 46 % pour les 0,1 % les plus riches, à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches.

Le contexte international est désormais plus favorable à la taxation des grandes fortunes. La prise de conscience des défaillances de l’imposition des très hauts patrimoines a entraîné après la crise du Covid-19 et à l’heure du défi climatique un mouvement mondial en faveur de la taxation des super-riches, comme l’illustre la proposition d’un impôt minimal mondial de 2 % sur le patrimoine des milliardaires portée par le Brésil de Lula qui exerce cette année la présidence du G20. Toutefois, les besoins de financement des services publics et de la transition écologique sont urgents et ne sauraient attendre un accord mondial, qui prendra plusieurs années. En outre, il est peu probable que son rétablissement en France entraîne une expatriation des ménages les plus fortunés en dépit de la mobilité du capital, le passage de l’ISF à l’IFI n’a ainsi entraîné une baisse du nombre d’expatriations fiscales des ménages français fortunés que dans des proportions marginales, comme l’a relevé l’Institut des Politiques publiques en juin 2023.

Le rétablissement de l’ISF selon les modalités en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 exclurait les biens professionnels de la base imposable, de façon à ce que les propriétaires de startup, TPE et PME ne se retrouvent pas en difficulté de trésorerie et ne soient pas contraints de céder leur entreprise, ce qui est essentiel pour assurer la souveraineté économique et industrielle de la France.

Dispositif

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Art. APRÈS ART. 12 12/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

La niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d'imposition d'environ 2%, et est l'une des plus coûteuses pour l'Etat, 3,8 milliards en 2023 et toujours 1,1 Md€ en 2024 malgré le recul des prix du fret. L’année 2024 ayant en outre été bien meilleure que ce qui était anticipé par CMA-CGM, il est très probable que le coût de cette niche augmente à nouveau en 2025, l’impôt dû dépendant de l’activité de 2024. Dans un contexte de déficit public accru, maintenir cette niche fiscale sans limite n’est pas justifiée. Dans la mesure où ce dispositif permet à CMA-CGM de bénéficier d’un avantage pour lutter face aux entreprises chinoises concurrentes massivement subventionnées, il semble toutefois dangereux de supprimer totalement la taxe au tonnage. Cet article propose donc d’en limiter l’avantage possible à 500 millions d’euros au maximum. A titre d’illustration, si ce dispositif avait été mis en place depuis 2022, il aurait permis à la fois de garantir la compétitivité mondiale du groupe français et de rapporter 9 Md€ à l’Etat sur la période 2022-2024.

Dispositif

Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »

Art. APRÈS ART. 3 11/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », introduit par la réforme fiscale de 2018, applique un taux unique de taxation de 30 % sur les revenus du capital (soit un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et un taux global de prélèvements sociaux porté à 17,2 %).

Face à la nécessité de maîtriser les finances publiques, il devient indispensable de réduire les dépenses, mais aussi, dans un souci d'équité, de solliciter ceux qui en ont les moyens. Selon une étude de France Stratégie, 1% des foyers fiscaux concentrent 96% des montants totaux de dividendes.

Bien que le taux de taxation des revenus du capital en France se situe déjà dans la tranche haute des pays européens, la mission de Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu auprès de la commission des finances a souligné qu’une hausse modérée du PFU ne provoquerait pas de désengagement massif des investisseurs étrangers.

Une contribution exceptionnelle sur les revenus du travail est envisagée par le gouvernement dans ce PLF, alors que le taux marginal d’impôt sur les plus hauts revenus du travail atteint 55,2 %, y compris prélèvements sociaux et contribution sur les hauts revenus. Dans cette optique, cet amendement propose une augmentation de 3 points de la taxation des revenus du capital, actuellement fixée à 30 %. Cette hausse apparaît justifiée, modérée et équitable. L’administration fiscale a estimé que le rendement de cette mesure s’élèverait entre 1 et 1,5 milliards d’euros.

Dispositif

Au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Les maisons d'assistants maternels (MAM) permettent de regrouper en un même lieu des assistants maternels agréés et des spécialistes de la petite enfance. 

Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les assistants maternels exerçant en maison spécialisée sont redevables de la taxe d'habitation (THRS) pour les locaux meublés qu'ils occupent à titre privatif lorsqu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. 

Cet assujettissement à la THRS des MAM exerçant en maison spécialisée revêt un caractère discriminant car pour les assistants maternels exerçant à domicile, la taxe d'habitation sur leur résidence principale a été supprimée. La question de la viabilité financière de l'activité d'une MAM peut se poser puisque le lieu de travail peut constituer une charge financière importante et, qui plus est, a fortement augmenté ces dernières années (loyer, charges courantes, impôts). 

Les MAM répondent à une réelle demande en matière de modalités d'exercice de la profession d'assistant maternel. Cet amendement propose de dégrever les MAM de la taxe d'habitation sur les résidences qualifiées de secondaires.

Dispositif

I. – Après le 2° du II de l’article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les maisons d’assistants maternels régies par l’article L. 424‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La taxe sur les transactions financières repose sur un système déclaratif. Seules les entreprises dont le siège est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d’euros sont éligibles, soit 130 entreprises en 2023. Elle est recouvrée par la société privée internationale Euroclear, dépositaire central. Cette externalisation du recouvrement, agréée par l’AMF, est encadrée dans le cadre d’un protocole conclu avec l’administration fiscale depuis 2012. Concrètement, les établissements financiers transmettent à Euroclear leurs déclarations et Euroclear réalise des contrôles sur la base des informations déclarées.

Dans un référé en date du 19 juin 2017, la Cour des Comptes souligne d’importantes problématiques. Par exemple, la non transmission de toutes les informations attendues par l’administration comme prévu par le protocole. Mais surtout, le contrôle de l’administration est insuffisant sur les déclarations et le recouvrement de cette taxe. Le nombre précis de transactions assujetties à la taxe n’est pas connu par l’administration. Lors de l’examen de la Cour des Comptes, Euroclear n’avait en effet pas signé les conventions avec des plates-formes de négociations ou des chambres de compensation. Ces conventions auraient permis d’effectuer des vérifications entre les informations recueillies et les déclarations. Dans son référé, la Cour des comptes recommandait d’actualiser le protocole afin de préciser les modalités de contrôle et de recouvrement de la taxe sur les transactions financières. Dans un rapport de l’Assemblée nationale en date du 31 mai 2023, la DGFiP reconnaissait que le protocole de 2012 était toujours applicable.

Cet amendement a pour objet de transférer le recouvrement de la taxe sur les transactions financières à l'administration fiscale.

Dispositif

I. – Au début du XII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après le mot : « recouvrée », sont insérés les mots : « par la Direction générale des finances publiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 15 000 entreprises et représente 7,7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.

Le rapport de l’IGF, publié en avril 2024, sur les aides aux entreprises, propose de recentrer l’assiette du dispositif sur les dépenses de R&amp;D, en conformité avec les standards internationaux. Cet amendement reprend cette proposition.

Il propose donc d’exclure de l’assiette des dépenses éligibles au CIR : les dépenses liées aux brevets (frais de prise et maintenance, défense, dotations aux amortissements), à la normalisation (frais engendrés par la participation des salariés aux réunions officielles de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise) et à la veille technologique. L’économie estimée par le Conseil des prélèvements obligatoires s’élèverait à 250 millions d’euros.

Dispositif

Les e, e bis, f, g et j du II de l’article l’article 244 quater B du code général des impôts sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits. 

N’étant pas ouvert à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.

Les drive ainsi que la vente à distance, notamment à travers des sites de commerces en ligne, se sont très fortement développés en France. Cet amendement propose donc d’assujettir les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance à la TaSCom. 

Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail qu’elle soit en ligne ou en présentiel.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».

 

Art. ART. 33 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose le relèvement à 70 M€ du plafond de la taxe affectée au Centre national de la musique (CNM) dont elle est la principale source de financement.

Fixé à 50 M€ pour le CNM, ce plafond – réhaussé à de multiples reprises par le passé (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) – n’est plus en cohérence avec les fondamentaux économiques du secteur dont le développement s’accroît nettement. La différence entre le rendement de la taxe et le plafond de celle-ci représenterait par ailleurs autant de moyens en moins pour le financement de la filière musicale qui repose sur une logique de mutualisation des ressources.

En effet, 53,150 M€ de recettes de la taxe spectacles vivants (musicaux et de variétés) sont prévues à ce stade en 2025 et cette tendance est appelée à se confirmer dans les années à venir.

Ce rehaussement est, de surcroit, en adéquation avec l’objectif du CNM de développer des ressources recouvrées en propre fixé par son contrat d’objectifs et de performance pour la période 2024-2028 tel qu’adopté par conseil d’administration (y compris par le ministère de l’Economie et des Finances), et signé par la ministre de la Culture le 21 juin 2024.

Cet amendement a été travaillé avec le SMA.

Dispositif

I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 50 000 000 »

le montant :

« 70 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 33 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) finance le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). Elle est composée d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le PLF 2025 prévoit une nouvelle diminution de la TCCI de 40 millions d’euros, soit 7,6 % de perte par rapport à la situation actuelle. Lors des discussions du PLF 2024, le réseau des CCI s'était engagé, auprès du Gouvernement et du Parlement, à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027 décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027.

Depuis 2012, les CCI ont été fortement mises à contribution avec une diminution de 60% de la TCCI, soit plus de 800 millions d’euros. 

Depuis la loi Pacte et la parution du rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie présidé par Mme Valérie LACROUTE, avec en rapporteures, Mmes Stella DUPONT et Valérie OPPELT, les CCI ont engagées des réformes sur plusieurs plans : la gouvernance et la structure du réseau a été modernisée, au travers d’un affermissement de la tutelle de l’État et de la tête de réseau, la carte consulaire a été rationnalisée et les moyens ont été mutualisés. Au printemps 2023, l’État et le réseau des CCI ont conclu un nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) pour les cinq années à venir, les conventions d’objectifs et de moyens (COM) en constituent la déclinaison au niveau régional. Les CCI sont donc un maillon essentiel de l’accompagnement des TPE/PME sur les territoires, de notre objectif de plein-emploi, du développement de la formation et de l’apprentissage…

Cet amendement propose de maintenir l'engagement pluriannuel des CCI, acté en PLF2024, c'est à dire maintenir pour 2025 un prélèvement de 20 millions d’euros sur fonds de roulement en contrepartie du maintien au même niveau qu'en 2024 du plafond de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie.

Dispositif

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 26 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) de 0,3 % à 0,5 %. 

La hausse envisagée vise à maintenir un engagement ferme en matière d'Aide Publique au Développement (APD). Par ailleurs, cette augmentation s'inscrit dans une logique de réduction de notre déficit public. Elle participe à l'effort collectif nécessaire pour rétablir nos finances publiques tout en veillant à ce que chacun contribue de manière juste et équitable. Cette justice fiscale étant essentielle à la cohésion sociale.

 

D'après les estimations de recettes pour 2025, cette hausse permettrait à l'État de percevoir environ 3,1 milliards d’euros, contre les 1,9 milliards d’euros attendus avec le taux actuel de 0,3 %.

Dispositif

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Art. APRÈS ART. 13 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 15 000 entreprises et représente 7,7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.

La contribution du CIR aux capacités de réindustrialisation, de relocalisation et d’attractivité de la France est reconnue. Toutefois, les gains de R&amp;D ne sont pas équivalents selon les différentes tailles des entreprises et les secteurs d’activité. Bien que son efficacité soit démontrée pour les PME, certaines études pointent un effet non significatif sur les grandes entreprises (étude de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation - CNEPI - 2021).

Cet amendement propose qu’une analyse fine de l’efficacité du CIR par secteurs d’activité puisse être réalisée. Dans une logique d’efficience de l’utilisation des fonds publics, il propose de mieux cibler les secteurs économiques éligibles au CIR, visant un effet de levier significatifs des fonds publics engagés. Il propose dans un premier temps d’exclure les entreprises du secteur financier du dispositif. En effet, ce secteur, qui représente environ 1,5 % des dépenses du CIR, bénéficie de rendements supérieurs du CIR par rapport aux autres secteurs d’après une étude (P. Courtioux, A. Reberioux et F. Métivier, « The private return of R&amp;D tax credit », 2021). 
 

Dispositif

Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »

Art. APRÈS ART. 16 11/10/2024 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner aux collectivités locales la possibilité de supprimer l’exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local.

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher d’exonération. 

Cet amendement est issu des travaux du rapport « Rebsamen » : La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, le présent amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols. En effet, il s’agit d’orienter les constructions dans les zones déjà urbanisées (et non pas de renchérir le coût de la construction).

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

Dispositif

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 16 10/10/2024 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article du code général des impôts concerne la possibilité donnée aux communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales d’instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. Celle-ci est redevable par l’exploitant de la source.

Le IV de l’article 1582 exonère de cette contribution les exportateurs des eaux minérales, dès lors que les livraisons ou transports de ces eaux se font en dehors du territoire national ou à destination de l'Outre-mer.

Il existe donc en France hexagonale plusieurs cas où les communes voient les eaux minérales issues de sources situées sur leur territoire quitter la France sans que la moindre contribution soit donnée aux communes et que l’eau ne soit, même en partie, distribuée aux habitants.

Le présent amendement vise à supprimer cette exonération pour l'export à l'étranger, afin que toutes les communes sur lesquelles sont exploitées des sources d’eau soient en mesure d’instaurer une contribution. Dans les communes disposant des sources les plus célèbres (Volvic, Vittel par exemple), cette recette représente en effet une part importante de leur budget.

Le présent amendement aurait aussi pour effet d’installer un principe d’égalité entre toutes communes disposant d’une source exploitée, quelle que soit l’activité et les choix économiques de l’exploitant.

Rien ne justifie de traiter au regard des collectivités les eaux extraites de leur territoire différemment suivant le mode de commercialisation et en pratique l’origine des capitaux de la société d’exploitation (et d’ailleurs les recherches menées ne permettent pas de comprendre les motifs historiques d’une exclusion).

Une telle mesure d’équité devrait provoquer l’intérêt des parlementaires comme du gouvernement en ce qu’elle ne pose a priori pas de problème de recevabilité au titre de l’article 40, permet de soulager financièrement quelques collectivités dans la France entière et répond à un agacement de l’opinion publique à l’égard des prélèvements quelquefois assimilés à un accaparement privatif de ressources naturelles collectives. En bref la mesure proposée facilite l’acceptabilité sociale.

Dispositif

Au IV de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « en dehors du territoire national ou » sont supprimés.

Scrutins (343)

la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
11/11/2024
POUR 192 CONTRE 362 ABST. 19
Le vote par groupe
RN CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 3119 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 139 CONTRE 9 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR ABSTENTION
DEM ABSTENTION
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
NI Partagé
DR ABSTENTION
l'amendement n° 58 de M. Ciotti après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 66 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 1119 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 79 CONTRE 101 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2223 de M. Lopez-Liguori après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 89 CONTRE 35 ABST. 16
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR Partagé
NI POUR
le sous-amendement n° 3766 de M. Gumbs à l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 81 CONTRE 99 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM POUR
HOR POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
DR Partagé
NI CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1592 de Mme Froger et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 132 CONTRE 2 ABST. 36
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
ECOS Partagé
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
NI POUR
GDR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1095 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 76 CONTRE 99 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1043 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 54 CONTRE 81 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1112 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 76 CONTRE 106 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 990 de M. Lottiaux à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 52 CONTRE 55 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM Partagé
GDR CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1029 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 74 CONTRE 93 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 521 de M. Maillot après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 34 CONTRE 53 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
GDR POUR
ECOS ABSTENTION
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3104 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 75 CONTRE 20 ABST. 37
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
ECOS ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR Partagé
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
LIOT Partagé
DR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1040 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 56 CONTRE 85 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1089 de M. Rimane après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 57 CONTRE 74 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1138 (rect.) de M. Lioret à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 71 CONTRE 77 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR POUR
l'amendement n° 980 de M. Casterman après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 71 CONTRE 39 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
NI POUR
DR ABSTENTION
l'amendement n° 1340 de M. Berrios à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 54 CONTRE 79 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
DR Partagé
HOR Partagé
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1139 de M. Lioret à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 71 CONTRE 70 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR Partagé
DR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3325 de M. Dufau à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 38 CONTRE 91 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1800 de M. Bouloux après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 63 CONTRE 78 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
NI CONTRE
l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 99 CONTRE 57 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
DR POUR
NI POUR
l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 103 CONTRE 2 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
DR POUR
l'amendement n° 1450 de M. jean-Philippe Tanguy après l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 71 CONTRE 25 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
SOC Partagé
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
GDR POUR
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI Partagé
LIOT Partagé
NI POUR
l'amendement n° 2813 de M. Philippe Brun après l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 85 CONTRE 20 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
NI POUR
l'amendement n° 2296 de M. Legavre à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 47 CONTRE 81 ABST. 13
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
DR Partagé
HOR ABSTENTION
GDR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1109 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 51 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 2741 de M. Rodwell après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 69 CONTRE 69 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI POUR
HOR CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 1732 de M. Lottiaux après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 74 CONTRE 78 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI Partagé
NI POUR
l'amendement n° 2921 de M. Tavernier après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 70 CONTRE 93 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
l'amendement n° 1113 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 73 CONTRE 108 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1057 de M. Falcon à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 66 CONTRE 104 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1120 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 79 CONTRE 101 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
NI CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1111 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 55 CONTRE 75 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1247 de M. Sansu et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 129 CONTRE 12 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DR Partagé
GDR POUR
NI POUR
NI POUR
HOR ABSTENTION
l'amendement n° 1097 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 76 CONTRE 97 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1099 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 77 CONTRE 100 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
DR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 2585 de M. Davi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 65 CONTRE 87 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 2082 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 137 CONTRE 3 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
DEM POUR
DR POUR
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1108 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 48 CONTRE 58 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
DR Partagé
EPR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3566 de Mme Louwagie à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 80 CONTRE 65 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
DR POUR
NI Partagé
l'amendement n° 3177 de M. Bouloux après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 65 CONTRE 80 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
DR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'article 20 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 106 CONTRE 11 ABST. 25
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS CONTRE
SOC POUR
EPR POUR
HOR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
NI POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
DR POUR
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 738 de Mme Sas et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 69 CONTRE 101 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 3218 de Mme Arrighi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 66 CONTRE 89 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1107 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 49 CONTRE 56 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
EPR CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1131 de M. Renault à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 63 CONTRE 75 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR Partagé
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 3742 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 104 CONTRE 77 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
DR Partagé
LIOT CONTRE
HOR Partagé
NI POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 3485 de Mme Diaz après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 72 CONTRE 65 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
DR ABSTENTION
NI Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 3428 de M. Damien Girard après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 63 CONTRE 78 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1126 de M. Potier à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 60 CONTRE 62 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR Partagé
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2491 de M. Amard après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 68 CONTRE 92 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1090 de M. Bilde et les amendements identiques suivants après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 119 CONTRE 18 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR Partagé
DR CONTRE
HOR Partagé
LIOT Partagé
NI POUR
NI POUR
l'amendement n° 2468 de M. Amard après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 72 CONTRE 93 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 205 de M. Pauget après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 68 CONTRE 68 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
HOR CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 96 de M. Grenon après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 75 CONTRE 72 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR Partagé
NI POUR
l'amendement n° 68 de M. Ciotti après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 61 CONTRE 91 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
HOR ABSTENTION
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 1098 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 78 CONTRE 96 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
DR Partagé
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 153 CONTRE 1 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
DR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1024 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 76 CONTRE 97 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
DR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 1227 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 135 CONTRE 16 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
DR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1118 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 78 CONTRE 103 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 3818 du Gouvernement à l'article 41 et Etat A du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 61 CONTRE 81 ABST. 13
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1727 de M. Lottiaux à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 60 CONTRE 29 ABST. 14
Le vote par groupe
RN POUR
SOC ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DR Partagé
LFI-NFP ABSTENTION
HOR CONTRE
NI ABSTENTION
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 234 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 86 CONTRE 10 ABST. 33
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
EPR POUR
HOR ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
NI POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR ABSTENTION
NI POUR
l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 99 CONTRE 78 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
DR POUR
NI ABSTENTION
l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 124 CONTRE 21 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS POUR
EPR POUR
SOC POUR
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
DR POUR
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 2106 de M. Lefèvre et l'amendement identique suivant à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 10 CONTRE 64 ABST. 70
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
NI Partagé
GDR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 921 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 70 CONTRE 36 ABST. 21
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS ABSTENTION
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
DR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1094 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 78 CONTRE 97 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
le sous-amendement n° 3734 de Mme Alexandra Masson à l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 84 CONTRE 97 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
DR CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1049 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 76 CONTRE 75 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
GDR Partagé
HOR Partagé
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI Partagé
LIOT Partagé
NI POUR
l'amendement n° 1268 de Mme Ozenne après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 49 CONTRE 48 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2340 de Mme Maximi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 126 CONTRE 15 ABST. 16
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC ABSTENTION
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR ABSTENTION
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI Partagé
GDR Partagé
LIOT Partagé
NI POUR
l'amendement de suppression n° 595 de M. Ray et les amendements identiques suivants à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 145 CONTRE 1 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
EPR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
DR POUR
NI POUR
NI POUR
l'amendement n° 1128 de M. Renault à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 62 CONTRE 49 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 3091 de Mme Pantel à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 78 CONTRE 71 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR POUR
NI CONTRE
GDR POUR
l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 87 CONTRE 62 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
DR POUR
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
le sous-amendement n° 3718 de M. Colombani à l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 165 CONTRE 15 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LIOT POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
DR POUR
NI Partagé
NI POUR
l'amendement n° 1122 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 77 CONTRE 98 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 979 de M. Dirx à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 97 CONTRE 86 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
LIOT POUR
DR POUR
HOR CONTRE
NI POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1103 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 77 CONTRE 99 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
DR Partagé
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 3763 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 28 CONTRE 72 ABST. 64
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR POUR
DEM POUR
GDR CONTRE
DR POUR
UDDPLR ABSTENTION
HOR POUR
NI POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 3760 de Mme Loir à l'amendement n° 2885 de M. de Courson après l'article 38 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 66 CONTRE 63 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
UDDPLR POUR
NI CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
le sous-amendement n° 3770 de Mme Marais-Beuil à l'amendement n° 2885 de M. de Courson après l'article 38 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 65 CONTRE 53 ABST. 20
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS ABSTENTION
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
HOR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1001 de M. Mauvieux à l'article 41 et Etat A du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 55 CONTRE 45 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR POUR
ECOS POUR
NI CONTRE
LFI-NFP CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 970 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 79 CONTRE 101 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
NI Partagé
DR CONTRE
l'amendement n° 807 de M. Thierry après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 69 CONTRE 93 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1115 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 76 CONTRE 105 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 41 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 126 CONTRE 38 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1899 de Mme Pantel après l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 65 CONTRE 71 ABST. 20
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 1361 de M. Dive et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 97 CONTRE 15 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT Partagé
NI CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
DR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1114 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 77 CONTRE 105 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 3340 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 14 CONTRE 139 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
DR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
DEM CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 3230 de M. Le Gac à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 68 CONTRE 39 ABST. 30
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC CONTRE
ECOS ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
NI Partagé
l'amendement n° 1042 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 57 CONTRE 84 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 291 de Mme Louwagie à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 91 CONTRE 54 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
HOR POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM POUR
LIOT POUR
NI POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 1121 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 80 CONTRE 101 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
DR POUR
NI CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 1045 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 59 CONTRE 71 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 67 CONTRE 75 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
LIOT POUR
DEM POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
DR POUR
NI Partagé
l'amendement n° 1019 (rect.) de M. Renault à l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 72 CONTRE 84 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI Partagé
NI POUR
l'amendement n° 22 de M. Raux et l'amendement identique suivant après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 68 CONTRE 96 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2335 de M. Maudet après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 121 CONTRE 17 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
HOR ABSTENTION
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
DR Partagé
NI POUR
LIOT Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1406 de Mme Pirès Beaune après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 74 CONTRE 97 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1238 de M. Gouffier Valente à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
07/11/2024
POUR 104 CONTRE 73 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 2947 de M. Dessigny après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 70 CONTRE 94 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
ECOS CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR POUR
l'amendement n° 495 de M. Maurel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 145 CONTRE 37 ABST. 9
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
DEM ABSTENTION
GDR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 482 de M. Castor après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 179 CONTRE 0 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
NI POUR
l'amendement n° 236 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 93 CONTRE 50 ABST. 22
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC ABSTENTION
ECOS CONTRE
EPR POUR
HOR POUR
DEM POUR
NI POUR
DR POUR
LIOT POUR
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2355 de M. Pribetich après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 60 CONTRE 80 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT Partagé
NI Partagé
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
le sous-amendement n° 3758 de M. de Courson à l'amendement n° 3757 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 105 CONTRE 43 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT Partagé
DR POUR
NI POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 497 de M. Sansu et les amendements identiques suivants après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 67 CONTRE 130 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 947 de M. Mauvieux après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 67 CONTRE 80 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DR CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
l'amendement n° 2216 de Mme Pirès Beaune après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 123 CONTRE 27 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 626 de Mme Regol après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 52 CONTRE 99 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 3337 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 60 CONTRE 74 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 2951 de M. Dessigny après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 76 CONTRE 75 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
DR ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR CONTRE
l'amendement n° 1846 de M. Gaillard après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 60 CONTRE 113 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1463 de Mme Dupont après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 61 CONTRE 105 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
GDR POUR
NI POUR
UDDPLR CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 2470 de M. Legavre après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 53 CONTRE 104 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
GDR Partagé
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 3352 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 77 CONTRE 37 ABST. 60
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI POUR
NI Partagé
l'amendement n° 969 de Mme Le Pen après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 73 CONTRE 102 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 732 de M. Allisio après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 69 CONTRE 84 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
HOR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1033 de M. Lottiaux après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 63 CONTRE 45 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
DEM CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
UDDPLR POUR
NI POUR
ECOS CONTRE
l'amendement n° 1869 de Mme Pantel après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 54 CONTRE 106 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
NI POUR
DEM Partagé
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 3530 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 55 CONTRE 69 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
DR ABSTENTION
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 2962 de M. Oberti après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 58 CONTRE 60 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1160 de Mme Caroit après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 39 CONTRE 72 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
ECOS POUR
EPR POUR
HOR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
DEM POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
GDR Partagé
UDDPLR CONTRE
DR POUR
l'amendement n° 1958 de Mme Santiago après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 58 CONTRE 88 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
DR CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 859 de Mme Sas après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 67 CONTRE 76 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
NI CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 502 de M. Castor après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 86 CONTRE 18 ABST. 74
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM POUR
DR POUR
GDR POUR
NI Partagé
LIOT POUR
NI POUR
UDDPLR ABSTENTION
l'amendement n° 960 (rect.) de M. Patrice Martin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 63 CONTRE 92 ABST. 13
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
DR ABSTENTION
EPR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1725 de M. Lottiaux et les amendements identiques suivants après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 160 CONTRE 21 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM POUR
HOR CONTRE
GDR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
NI Partagé
l'amendement n° 3344 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 66 CONTRE 103 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 572 de M. Ray après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 74 CONTRE 102 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DR POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR Partagé
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 3645 de M. Daubié après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 181 CONTRE 3 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM POUR
EPR POUR
HOR POUR
GDR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
NI POUR
l'amendement n° 920 de M. Chenu après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 50 CONTRE 83 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 3332 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 50 CONTRE 105 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1880 de Mme Pantel et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 140 CONTRE 29 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR Partagé
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
DR POUR
GDR POUR
l'amendement n° 3272 de Mme Thomin après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 60 CONTRE 94 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
DR ABSTENTION
NI POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 2768 de Mme Gérard après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 89 CONTRE 74 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR Partagé
NI POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 2568 de Mme Pantel après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 61 CONTRE 107 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
DR Partagé
ECOS POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 171 de M. Bonnecarrère après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 76 CONTRE 71 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
LIOT POUR
DR POUR
UDDPLR Partagé
NI POUR
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 3148 de M. Mazaury après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 70 CONTRE 110 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 3652 de M. Eskenazi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 18 CONTRE 43 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
NI POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 3439 de M. Philippe Brun après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 72 CONTRE 100 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
DR POUR
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 862 de Mme Sas après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 70 CONTRE 92 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
NI CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI POUR
GDR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3618 de M. Mandon après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
06/11/2024
POUR 68 CONTRE 61 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR POUR
ECOS CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
DEM POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 733 de M. Allisio après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 68 CONTRE 64 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 1324 de M. Thiébaut et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 74 CONTRE 71 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
NI POUR
NI CONTRE
LIOT Partagé
HOR CONTRE
le sous-amendement n° 3732 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 2359 de M. Bompard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 66 CONTRE 101 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
l'amendement n° 3327 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 86 CONTRE 157 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2364 de M. Le Coq après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 37 CONTRE 44 ABST. 13
Le vote par groupe
RN CONTRE
ECOS ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2306 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 89 CONTRE 156 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI POUR
l'amendement n° 3313 de M. Midy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 70 CONTRE 83 ABST. 8
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
HOR POUR
DEM ABSTENTION
NI CONTRE
NI POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
le sous-amendement n° 3726 de M. Alloncle à l'amendement n° 1203 de M. Le Fur après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 101 CONTRE 140 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
HOR CONTRE
DEM Partagé
NI CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 967 de M. Allisio après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 71 CONTRE 61 ABST. 16
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
ECOS ABSTENTION
DR CONTRE
SOC ABSTENTION
DEM CONTRE
LIOT ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 1807 de M. Arnaud Bonnet après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 70 CONTRE 85 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 568 de M. Ray après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 98 CONTRE 79 ABST. 15
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR ABSTENTION
UDDPLR POUR
LFI-NFP POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2010 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 102 CONTRE 166 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 2453 de Mme Chikirou après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 129 CONTRE 47 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT Partagé
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 923 de Mme Morel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 167 CONTRE 1 ABST. 19
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
NI POUR
GDR ABSTENTION
HOR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 3465 de M. Henriet et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 122 CONTRE 120 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
DR CONTRE
DEM ABSTENTION
NI Partagé
GDR POUR
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2358 de M. Coquerel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 170 CONTRE 58 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
le sous-amendement n° 3733 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 2359 de M. Bompard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 67 CONTRE 104 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
l'amendement n° 3294 de M. Maurel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 76 CONTRE 96 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 934 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 61 CONTRE 62 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LFI-NFP CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3607 de M. Mattei après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 71 CONTRE 93 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
DEM POUR
NI CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
UDDPLR Partagé
DR CONTRE
l'amendement n° 2450 de Mme Chikirou après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 64 CONTRE 170 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 3044 de M. Buisson après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
05/11/2024
POUR 67 CONTRE 120 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 3570 de Mme Arrighi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 72 CONTRE 68 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2614 (rect.) de M. Philippe Brun à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 159 CONTRE 34 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR Partagé
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
l'amendement de n° 2520 de M. Coquerel et les amendements identiques suivants à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 118 CONTRE 115 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1127 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 71 CONTRE 155 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 997 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 72 CONTRE 153 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 872 de M. Philippe Brun à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 116 CONTRE 51 ABST. 49
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
ECOS Partagé
EPR CONTRE
DR CONTRE
GDR Partagé
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI POUR
l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 186 CONTRE 46 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement de suppression n° 530 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 128 CONTRE 90 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
LIOT POUR
DR POUR
NI CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2268 de M. Caron après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 157 CONTRE 48 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
UDDPLR Partagé
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR Partagé
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 914 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 72 CONTRE 121 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 915 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 73 CONTRE 118 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR ABSTENTION
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1201 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 76 CONTRE 98 ABST. 6
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
UDDPLR POUR
DR POUR
HOR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 918 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 60 CONTRE 120 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2225 de M. Ratenon et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 142 CONTRE 25 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR ABSTENTION
GDR POUR
NI Partagé
LIOT Partagé
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1636 de Mme Sas et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 93 CONTRE 11 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR ABSTENTION
DR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
HOR CONTRE
GDR CONTRE
l'amendement n° 504 de M. Peu et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 87 CONTRE 78 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
DR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2455 de M. Amard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 80 CONTRE 103 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2016 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 91 CONTRE 95 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 89 de M. Duplessy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 96 CONTRE 99 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2824 de M. Fournier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 80 CONTRE 69 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'article 9 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 106 CONTRE 54 ABST. 7
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR POUR
UDDPLR CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
DR POUR
HOR POUR
NI POUR
DEM POUR
NI POUR
l'amendement n° 941 de M. Dessigny après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 74 CONTRE 126 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
DR CONTRE
LIOT Partagé
GDR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2997 de M. William après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 96 CONTRE 78 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2013 de M. Coquerel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 101 CONTRE 94 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 130 CONTRE 79 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
UDDPLR CONTRE
DEM POUR
GDR CONTRE
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1806 de M. Garot et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 200 CONTRE 19 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM POUR
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR POUR
LIOT POUR
NI Partagé
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement de suppression n° 817 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 67 CONTRE 147 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
GDR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 994 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 71 CONTRE 154 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 1657 de Mme Sas à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 94 CONTRE 78 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2249 de M. Laisney après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 164 CONTRE 40 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement de suppression n° 125 de M. Le Gac et les amendements identiques suivants à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 85 CONTRE 111 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR POUR
LIOT Partagé
HOR CONTRE
NI CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1755 de M. Saint-Pasteur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 194 CONTRE 3 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
DEM POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
DR POUR
NI POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1473 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 153 CONTRE 35 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2436 de M. Echaniz après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 76 CONTRE 72 ABST. 14
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS ABSTENTION
EPR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
DR ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1714 de M. Potier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 98 CONTRE 98 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2332 de Mme Maximi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 90 CONTRE 86 ABST. 3
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 917 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 73 CONTRE 118 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR ABSTENTION
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 486 de M. Maurel après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 97 CONTRE 77 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 77 de M. Mathiasin après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 55 CONTRE 75 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
DR CONTRE
LIOT POUR
l'amendement n° 935 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 53 CONTRE 49 ABST. 12
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR Partagé
DR CONTRE
LIOT CONTRE
ECOS CONTRE
NI Partagé
HOR CONTRE
NI ABSTENTION
LFI-NFP ABSTENTION
l'amendement n° 280 de M. Clavet après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 52 CONTRE 97 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
HOR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2833 de M. Potier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 102 CONTRE 86 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
DR ABSTENTION
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2017 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 90 CONTRE 100 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 992 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 71 CONTRE 156 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
GDR ABSTENTION
NI CONTRE
l'amendement n° 912 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 75 CONTRE 123 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR ABSTENTION
HOR CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2687 de M. Lenormand et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 75 CONTRE 66 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
SOC POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 628 de M. de Courson à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 97 CONTRE 36 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 545 de Mme Sandrine Rousseau et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 168 CONTRE 39 ABST. 7
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR ABSTENTION
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 487 de M. Peu et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 109 CONTRE 19 ABST. 54
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM POUR
GDR POUR
UDDPLR ABSTENTION
DR Partagé
HOR CONTRE
NI Partagé
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 2506 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 93 CONTRE 95 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2707 de M. Lucas-Lundy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 96 CONTRE 98 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2019 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 97 CONTRE 98 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2175 de Mme Dufour et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 92 CONTRE 101 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1548 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
25/10/2024
POUR 157 CONTRE 2 ABST. 4
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
DR ABSTENTION
GDR POUR
HOR POUR
NI POUR
NI POUR
LIOT POUR
le sous-amendement n° 3700 du Gouvernement à l'amendement n° 1048 de Mme Louwagie après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 32 CONTRE 51 ABST. 37
Le vote par groupe
LFI-NFP CONTRE
RN ABSTENTION
ECOS CONTRE
EPR POUR
SOC ABSTENTION
DR POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
HOR POUR
NI ABSTENTION
NI ABSTENTION
l'amendement n° 1250 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 72 CONTRE 84 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
l'article 40 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 101 CONTRE 112 ABST. 23
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR ABSTENTION
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
HOR ABSTENTION
DR POUR
NI ABSTENTION
NI Partagé
l'amendement n° 2277 de Mme Maximi à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 109 CONTRE 95 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 2128 de M. Guiraud après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 76 CONTRE 84 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement de suppression n° 73 de M. Renault et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 173 CONTRE 45 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 745 de Mme Sas et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 87 CONTRE 100 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 3500 de Mme Olivia Grégoire après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 127 CONTRE 64 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DEM POUR
DR POUR
NI POUR
HOR POUR
LIOT POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
l'amendement n° 3407 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 72 CONTRE 126 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 3597 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 83 CONTRE 107 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 690 de Mme Le Hénanff et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 97 CONTRE 95 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR Partagé
ECOS CONTRE
DR POUR
NI POUR
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
HOR POUR
LIOT Partagé
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 865 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 87 CONTRE 100 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 3250 de Mme Simonnet à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 113 CONTRE 113 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 2171 de Mme Maximi après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 85 CONTRE 97 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
HOR CONTRE
l'amendement de suppression n° 56 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 14 CONTRE 209 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1855 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 61 CONTRE 77 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2180 de M. Guiraud après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 94 CONTRE 107 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 2679 de M. Mazaury à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 116 CONTRE 119 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 2054 de Mme Dufour après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 95 CONTRE 114 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1933 de M. Tavel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 86 CONTRE 109 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2623 de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 67 CONTRE 85 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 3265 de Mme Arrighi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 67 CONTRE 112 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 1964 de Mme Maximi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 78 CONTRE 88 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
NI CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1639 de Mme Karamanli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 61 CONTRE 88 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1551 de M. Rodwell à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 18 CONTRE 214 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1976 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 88 CONTRE 110 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1967 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 88 CONTRE 109 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 562 de M. Ray et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 84 CONTRE 119 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR Partagé
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
NI Partagé
GDR ABSTENTION
l'amendement n° 1740 de M. Barusseau après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 75 CONTRE 86 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
l'amendement n° 153 de Mme Le Peih et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 193 CONTRE 1 ABST. 8
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
DR POUR
NI POUR
LIOT POUR
NI POUR
GDR POUR
l'amendement n° 2283 de M. Bex après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 77 CONTRE 103 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 835 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 77 CONTRE 110 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
NI CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
l'amendement n° 815 de Mme Sas après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 76 CONTRE 82 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement de suppression n° 828 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 162 CONTRE 40 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
NI CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 489 (rect.) de M. Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 114 CONTRE 121 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1012 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 40 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 91 CONTRE 87 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
NI Partagé
LFI-NFP CONTRE
l'amendement n° 823 de Mme Sas après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 69 CONTRE 86 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 113 CONTRE 122 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 3179 de M. Bouloux après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 86 CONTRE 105 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
LIOT CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
l'amendement n° 1791 de M. Philippe Brun à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
24/10/2024
POUR 114 CONTRE 122 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 1237 de M. Peytavie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 49 CONTRE 52 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
GDR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 3635 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 82 CONTRE 72 ABST. 25
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
DEM POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DR ABSTENTION
HOR POUR
NI ABSTENTION
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 1184 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 103 CONTRE 129 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
HOR POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 848 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 103 CONTRE 124 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 1874 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 73 CONTRE 108 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 3556 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 110 CONTRE 65 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM POUR
EPR POUR
DR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
HOR POUR
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 3561 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 15 CONTRE 166 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR CONTRE
LIOT POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 1254 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 101 CONTRE 87 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 2552 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 80 CONTRE 128 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
NI POUR
UDDPLR CONTRE
le sous-amendement n° 3692 de M. Jean-rené Cazeneuve à l'amendement n° 3471 de M. Amiel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 80 CONTRE 87 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR POUR
NI POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 871 de Mme Pirès Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 165 CONTRE 25 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR POUR
NI Partagé
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 476 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 77 CONTRE 109 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 2628 rectifié de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 76 CONTRE 110 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
NI POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 1039 de Mme Jourdan après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 52 CONTRE 57 ABST. 0
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 316 de Mme Delpech et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 101 CONTRE 52 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
LIOT POUR
GDR POUR
DR POUR
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
NI POUR
HOR POUR
l'amendement n° 2220 (rect.) de M. Frébault et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 54 CONTRE 53 ABST. 18
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
EPR POUR
ECOS POUR
SOC POUR
DEM POUR
NI POUR
LIOT POUR
DR POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 850 de M. Chenu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 104 CONTRE 120 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 473 (rect.) de M. Sansu et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 69 CONTRE 110 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 3471 de M. Amiel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 22 CONTRE 143 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
HOR POUR
l'amendement n° 3078 de M. Verny et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 88 CONTRE 82 ABST. 4
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
NI POUR
UDDPLR POUR
HOR Partagé
GDR CONTRE
LIOT POUR
NI CONTRE
l'amendement n° 3557 de M. Wauquiez après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 23 CONTRE 151 ABST. 6
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR POUR
DEM ABSTENTION
ECOS CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
LIOT POUR
HOR POUR
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2424 de Mme Maximi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 46 CONTRE 53 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
DEM CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 853 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 92 CONTRE 83 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
DEM POUR
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR Partagé
NI CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
NI POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2694 (rect.) de M. Castellani après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 57 CONTRE 78 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 3054 de M. Alloncle après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 45 CONTRE 72 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
DR POUR
LIOT CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1266 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 58 CONTRE 67 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 2044 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 54 CONTRE 82 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
LIOT Partagé
UDDPLR CONTRE
NI POUR
GDR POUR
HOR CONTRE
l'amendement n° 475 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 77 CONTRE 124 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DEM CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 3572 de Mme Arrighi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 60 CONTRE 78 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1386 de M. Casterman après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 100 CONTRE 126 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
l'amendement n° 2210 de M. Frébault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
23/10/2024
POUR 76 CONTRE 23 ABST. 37
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
EPR POUR
SOC POUR
ECOS POUR
DEM Partagé
LIOT POUR
NI POUR
DR Partagé
NI POUR
HOR POUR
UDDPLR ABSTENTION
GDR POUR
l'amendement n° 1786 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 119 CONTRE 165 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1545 de Mme Pirès Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 178 CONTRE 5 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
DEM POUR
HOR Partagé
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1837 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 130 CONTRE 160 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
HOR CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 59 de M. Ciotti après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 72 CONTRE 87 ABST. 5
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
NI CONTRE
GDR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 838 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 53 CONTRE 42 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
DR CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
GDR CONTRE
LFI-NFP CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1547 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 171 CONTRE 7 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DEM POUR
HOR Partagé
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 1010 de M. Renault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 74 CONTRE 93 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 719 de M. Brun et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 234 CONTRE 40 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
GDR POUR
DR POUR
HOR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR POUR
LIOT POUR
NI POUR
l'amendement n° 2049 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 92 CONTRE 87 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1308 de M. Leseul après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 119 CONTRE 144 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
NI Partagé
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3591 de M. Mandon après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 25 CONTRE 86 ABST. 34
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC ABSTENTION
LFI-NFP CONTRE
DEM POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
ECOS POUR
HOR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT POUR
GDR CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 785 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 116 CONTRE 151 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 845 de M. Sabatou après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 90 CONTRE 130 ABST. 2
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
EPR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
GDR CONTRE
DR POUR
NI CONTRE
HOR Partagé
UDDPLR POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1777 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 83 CONTRE 120 ABST. 11
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 1978 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 86 CONTRE 155 ABST. 5
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
ECOS Partagé
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1920 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 70 CONTRE 71 ABST. 1
Le vote par groupe
LFI-NFP POUR
RN CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 933 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 99 CONTRE 123 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
GDR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1909 de Mme Le Meur et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 110 CONTRE 51 ABST. 18
Le vote par groupe
RN POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP ABSTENTION
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
NI Partagé
LIOT POUR
UDDPLR POUR
GDR Partagé
l'amendement n° 95 de M. Grenon et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 96 CONTRE 48 ABST. 11
Le vote par groupe
RN POUR
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
LFI-NFP Partagé
NI CONTRE
SOC CONTRE
DEM CONTRE
DR POUR
GDR POUR
UDDPLR POUR
HOR POUR
LIOT CONTRE
NI POUR
l'amendement n° 2356 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 108 CONTRE 129 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1987 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 85 CONTRE 60 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
DEM POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR POUR
NI POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 671 de M. Di Filippo après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 90 CONTRE 73 ABST. 3
Le vote par groupe
RN POUR
SOC CONTRE
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
HOR POUR
DR POUR
UDDPLR POUR
NI Partagé
GDR CONTRE
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1536 de Mme Errante et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 65 CONTRE 35 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR Partagé
HOR CONTRE
NI POUR
UDDPLR POUR
GDR CONTRE
NI POUR
SOC CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3209 de M. Bouloux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 106 CONTRE 116 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
GDR Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 3028 de Mme Rixain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 66 CONTRE 39 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
LFI-NFP POUR
EPR POUR
ECOS POUR
DR POUR
NI POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
LIOT Partagé
DEM POUR
GDR POUR
l'amendement n° 2050 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 89 CONTRE 91 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 2688 de M. Causse après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 50 CONTRE 42 ABST. 3
Le vote par groupe
RN CONTRE
SOC POUR
EPR CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
DEM CONTRE
NI POUR
DR CONTRE
HOR POUR
NI CONTRE
LIOT Partagé
GDR POUR
UDDPLR CONTRE
l'amendement n° 2448 de M. Bex après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 107 CONTRE 118 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
DR CONTRE
UDDPLR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
NI Partagé
LIOT CONTRE
l'amendement n° 1794 de Mme Maximi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 124 CONTRE 167 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
HOR CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'amendement n° 770 de Mme Thiébault-Martinez après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 50 CONTRE 46 ABST. 33
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
SOC POUR
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
NI Partagé
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT Partagé
l'amendement n° 1873 de M. Laussucq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
22/10/2024
POUR 134 CONTRE 118 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
ECOS POUR
EPR POUR
DEM CONTRE
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
LIOT CONTRE
l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 162 CONTRE 116 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
SOC CONTRE
EPR POUR
ECOS CONTRE
DR POUR
DEM POUR
HOR POUR
NI POUR
GDR CONTRE
UDDPLR POUR
NI POUR
LIOT CONTRE
l'amendement n° 464 de M. Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 76 CONTRE 106 ABST. 0
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
NI CONTRE
HOR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR CONTRE
GDR POUR
NI POUR
l'amendement n° 2085 de M. Lefèvre et l'amendement identique suivant à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 71 CONTRE 124 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR CONTRE
SOC CONTRE
DR CONTRE
DEM CONTRE
ECOS CONTRE
GDR CONTRE
HOR CONTRE
NI Partagé
NI CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR POUR
l'amendement n° 1768 de M. Le Coq à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 61 CONTRE 103 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 3387 de M. Vallaud à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 105 CONTRE 130 ABST. 2
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI CONTRE
LIOT POUR
l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 191 CONTRE 35 ABST. 32
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR ABSTENTION
ECOS POUR
DR ABSTENTION
DEM POUR
NI POUR
GDR POUR
NI POUR
HOR CONTRE
LIOT POUR
UDDPLR Partagé
l'amendement n° 2086 de M. Lefèvre et l'amendement identique suivant à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 111 CONTRE 132 ABST. 1
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
DR CONTRE
GDR CONTRE
NI POUR
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI Partagé
LIOT POUR
l'amendement n° 2948 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 155 CONTRE 55 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR CONTRE
NI POUR
LIOT POUR
l'amendement n° 465 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 104 CONTRE 130 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
DEM CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
NI CONTRE
l'amendement n° 755 de M. Philippe Brun et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 138 CONTRE 56 ABST. 68
Le vote par groupe
RN ABSTENTION
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM POUR
NI CONTRE
GDR POUR
NI ABSTENTION
LIOT Partagé
HOR CONTRE
UDDPLR Partagé
l'amendement n° 1770 de Mme Maximi à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 67 CONTRE 103 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
EPR CONTRE
SOC POUR
ECOS POUR
DR CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
GDR POUR
l'amendement n° 642 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 103 CONTRE 129 ABST. 1
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT Partagé
DEM CONTRE
NI CONTRE
l'amendement n° 1764 de Mme Feld à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 102 CONTRE 128 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
SOC POUR
EPR CONTRE
ECOS POUR
DR CONTRE
DEM CONTRE
HOR CONTRE
GDR POUR
NI CONTRE
UDDPLR CONTRE
LIOT CONTRE
NI Partagé
l'amendement n° 109 de M. Sitzenstuhl et les amendements identiques suivants à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 144 CONTRE 107 ABST. 0
Le vote par groupe
RN POUR
LFI-NFP CONTRE
EPR POUR
DR CONTRE
SOC CONTRE
ECOS CONTRE
DEM CONTRE
NI POUR
GDR CONTRE
HOR CONTRE
UDDPLR POUR
NI CONTRE
LIOT CONTRE
l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 104 CONTRE 3 ABST. 23
Le vote par groupe
RN POUR
EPR POUR
LFI-NFP ABSTENTION
SOC POUR
DEM POUR
HOR POUR
NI POUR
DR POUR
ECOS ABSTENTION
GDR ABSTENTION
LIOT POUR
UDDPLR POUR
NI POUR
l'amendement n° 1762 de M. Le Coq et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
21/10/2024
POUR 77 CONTRE 106 ABST. 4
Le vote par groupe
RN CONTRE
LFI-NFP POUR
ECOS POUR
EPR CONTRE
DR CONTRE
HOR CONTRE
SOC POUR
LIOT CONTRE
NI CONTRE
DEM CONTRE
UDDPLR CONTRE
GDR POUR