Répartition des amendements
Par statut
Amendements (181)
Art. APRÈS ART. 15
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de décaler le délai maximal pour la réforme du financement des activités de radiothérapie au 1er octobre 2025.
Dispositif
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »
la date :
« 1er octobre 2025 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 03/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 03/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
A la suite des déclarations de la ministre de la Santé visant à interdire certains produits de la nicotine, ce sous-amendement propose de soumettre à l’accise créée par cet amendement seulement les sachets de nicotine dont le taux de nicotine est inférieur à 16,6 mg et d’interdire la fabrication, la vente et la distribution des produits dépassant ce seuil. Cette limite est basée sur la recommandation de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR), seule autorité de santé européenne à avoir évaluer le produit, qui fixe la limite supérieure du taux de nicotine à 16,6 mg par sachets de nicotine. Cette évaluation était par ailleurs retenue dans le rapport de l’OPECST publié l’an dernier.
Cette limite répond ainsi aux inquiétudes soulevées par le rapport de toxicovigilance de l’ANSES qui fait état de 16 cas d’intoxications entre 2017 et 2022.
Ce sous amendement soutient par ailleurs les dispositions complémentaires de son amendement parent : limiter leur distribution au réseau des buralistes ainsi qu’aux lieux de vente spécialisés.
Aussi, le rapport de l’ANSES met également en évidence 138 cas d’intoxications liées à l’ingestion des perles et billets de nicotine. Ces produits peuvent souvent s’apparenter à des bonbons et être rendus attractifs par un marketing visant les jeunes. C’est pour cette raison que, comme le propose la ministre de la Santé, ce sous-amendement propose d’en interdire totalement la fabrication, la vente et la distribution.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ni plus de 16,6 milligrammes de nicotine par sachets ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« nicotine »
insérer les mots :
« présentés sous forme de sachets, dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes »
III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, sont insérés des chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis : Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Chapitre III ter : Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑21. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
Art. APRÈS ART. 9
• 03/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 03/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 03/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 03/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
A la suite des déclarations de la ministre de la Santé visant à interdire certains produits de la nicotine, ce sous-amendement propose de soumettre à l’accise créée par cet amendement seulement les sachets de nicotine dont le taux de nicotine est inférieur à 16,6 mg et d’interdire la fabrication, la vente et la distribution des produits dépassant ce seuil. Cette limite est basée sur la recommandation de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR), seule autorité de santé européenne à avoir évaluer le produit, qui fixe la limite supérieure du taux de nicotine à 16,6 mg par sachets de nicotine. Cette évaluation était par ailleurs retenue dans le rapport de l’OPECST publié l’an dernier.
Cette limite répond ainsi aux inquiétudes soulevées par le rapport de toxicovigilance de l’ANSES qui fait état de 16 cas d’intoxications entre 2017 et 2022.
Ce sous amendement soutient par ailleurs les dispositions complémentaires de son amendement parent : limiter leur distribution au réseau des buralistes ainsi qu’aux lieux de vente spécialisés.
Aussi, le rapport de l’ANSES met également en évidence 138 cas d’intoxications liées à l’ingestion des perles et billets de nicotine. Ces produits peuvent souvent s’apparenter à des bonbons et être rendus attractifs par un marketing visant les jeunes. C’est pour cette raison que, comme le propose la ministre de la Santé, ce sous-amendement propose d’en interdire totalement la fabrication, la vente et la distribution.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 3° Les autres produits contenant de la nicotine présentés sous forme de sachets, dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes, et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique. Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes, ainsi que des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit d'égaliser le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % », est remplacé par le taux : « 8,1 % ». »
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit d'égaliser le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des paris hippiques organisés par le PMU avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 8,1 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit d'égaliser le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 7,6 % »
le taux :
« 8,1 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prend pour base l'amendement n° 2352 déposé par le Gouvernement, qui relève les prélèvements sociaux sur différents jeux et paris, et y apporte plusieurs modifications et compléments.
Tout d'abord, il égalise le taux de la contribution sociale généralisée due sur le produit brut des paris hippiques organisés par le PMU et sur les paris sportifs et les jeux de loterie commercialisés par la Française des jeux avec celui dû sur le produit brut des casinos terrestres, qui est porté par l'amendement du Gouvernement à 11,9 % après un abattement de 32 %, soit 8,1 %. Cette mesure pourrait rapporter 90 millions d'euros par an.
Ensuite, il étend aux paris sportifs, aux paris hippiques et aux jeux de loterie, en ligne ou non, le prélèvement de 13,7 % sur les gains supérieurs à 1 500 euros, aujourd'hui en vigueur pour les seuls casinos terrestres. Cette mesure pourrait rapporter 200 millions d'euros par an.
Il égalise également le taux de contribution au remboursement de la dette sociale pour les jeux de loterie avec celui applicable aux casinos physiques, en portant le premier de 2,2 % à 3 %.
Enfin, il institue un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne, tel que proposé par le Gouvernement en PLF pour 2025. Le produit de ce prélèvement est affecté à la branche maladie du régime général. Cette mesure pourrait rapporter, à terme, 400 à 500 millions d'euros par an.
Dispositif
I. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. − Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 302 bis ZH » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZH et 302 bis ZP » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
2° À la première phrase de l’article 302 bis ZM, les mots : « et 302 bis ZO » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZO et 302 bis ZP ».
3° À la première phrase de l’article 302 bis ZN, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302 bis ZP ».
4° Il est complété par un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. − Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de casino en ligne.
« Le prélèvement est dû par les opérateurs de jeux titulaires d’un agrément de casino en ligne délivré par l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Cet agrément ne peut être accordé qu’aux exploitants de casinos définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi.
« Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Le taux du prélèvement est fixé à 55,6 % du produit brut des jeux de casino en ligne. ».
III. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑8 est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZP du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
2° Le chapitre 6 est ainsi modifié :
a) L’article L. 136‑7‑1 est ainsi modifié :
- le II est ainsi rétabli :
« II. – Une contribution de 13,7 % est prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée. »
- au deuxième alinéa du III, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;
b) Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % », est remplacé par le taux : « 8,1 % ».
3° La section 11 du chapitre 7 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
- Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
i) la première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 8,1 % » ;
ii) la seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % ».
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Est instituée, pour le pari mutuel et les paris hippiques en ligne mentionnés au I, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
Cette contribution est due par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »
b) L’article L. 137‑21 est ainsi modifié :
- le dernier alinéa est ainsi modifié :
i) le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ;
ii) le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
- il est ajouté un II ainsi rédigés :
« II. – Il est institué, pour les paris sportifs, une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros.
Cette contribution est due par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
c) Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est ainsi modifié :
- à la fin de la première phrase, les mots : « 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales » ;
d) L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :
- le premier alinéa est supprimé ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ;
- le dernier alinéa est supprimé.
e) La section 11 du chapitre 7 est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception de l’activité mentionnée au 7° du même article.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
IV. – À la fin de la deuxième phrase de l’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le gaspillage de médicaments constitue un enjeu majeur depuis plusieurs années, notamment en raison des soins à domicile. De nombreux ménages en France accumulent des médicaments et des dispositifs médicaux qui ne sont jamais utilisés.
Cette problématique peut être attribuée à plusieurs éléments. D’une part, les conditionnements de certains médicaments sont souvent inadaptés aux besoins des patients, et d’autre part, les prescriptions médicales dépassent fréquemment les besoins réels de 30 à 70 %.
En effet, les chiffres révèlent qu’un Français consomme en moyenne des médicaments à un coût 40 % plus élevé que ses voisins européens. De plus, il est estimé qu’un individu jette environ 1,5 kg de médicaments non utilisés chaque année, soulignant ainsi l’ampleur du gaspillage.
Dans le contexte actuel où la rationalisation des dépenses est essentielle, il devient impératif d’adopter des mesures concrètes pour endiguer ce gaspillage. Des initiatives similaires ont déjà été mises en œuvre avec succès dans d’autres pays, et il est temps que la France emboîte le pas pour garantir une utilisation plus efficace des ressources médicales.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit ici d’un simple alignement des dispositions applicables aux transporteurs sanitaires et autres professions de santé, pour lesquels le code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et ces entreprises sont définis par une convention nationale conclue entre les organisations nationales les plus représentatives de la profession et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au lieu d’un simple avis.
La prise en charge des frais de transport d’un patient par taxi ne peut pas être décidée unilatéralement par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, mais doit être négociée avec la profession afin d’assurer la viabilité financière de ces entreprises et ainsi garantir l'accès aux soins des patients.
Si l’augmentation des dépenses sociales de transport est bien réelle, elle n’est aucunement imputable aux professionnels du taxi qui ne font qu’exécuter des prescriptions médicales de transport. La profession n'est pas responsable de la demande croissante de transports de malades assis, laquelle trouve ses sources dans le vieillissement de la population, le développement de l’hospitalisation à domicile, l’hospitalisation de jour et l’allongement des distances vers les structures de soins du au regroupement des plateaux techniques.
Les tarifs pratiqués par les entreprises de taxi ne sont pas libres, mais réglementés par arrêté du ministre de l’économie et réactualisés chaque année en considération de l'augmentation du prix du carburant, des charges salariales, des frais d'acquisition et d'entretien des véhicules, du coût des assurances. Cet encadrement des tarifs permet suffisamment de limiter l’inflation des prix tout en garantissant aux chauffeurs de taxi de pouvoir vivre décemment de leur travail.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération Nationale des Artisans du Taxi.
Dispositif
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les quatre phrases suivantes :
« Cette convention, issue d’une négociation avec les organisations de taxi représentatives de la profession et conforme à une convention type conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre ces organisations et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. À l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 13.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« pendant un délai de deux mois après la publication de la convention‑cadre nationale »
les mots :
« jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en leur appliquant l’actualisation annuelle des tarifs fixée par arrêté du ministre de l’économie ».
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à financer des structures innovantes mixtes dans le domaine de la protection de l’enfance et de la pédopsychiatrie.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la pédopsychiatrie connaît une pénurie de professionnels, alors que les besoins chez les jeunes augmentent. De plus, le public de la protection de l’enfance est plus exposé aux facteurs de risque et plus vulnérable aux troubles psychiques.
L’intérêt d’une structure innovante réunissant la pédopsychiatrie et la protection de l’enfance est d’associer soins et formation en favorisant l’acculturation réciproque des différents professionnels, ainsi qu’une continuité des liens entre les deux champs.
Les auteurs de cet amendement souhaitent également renforcer l’appui de la pédopsychiatrie aux structures accueillant les enfants de l’ASE, au moyen de conventions, d’équipes mobiles déployées dans les structures. Il s’agit aussi de renforcer l’étayage en accueil familial thérapeutique.
Ces structures peuvent s’adapter aux besoins spécifiques des enfants et jeunes pris en charge par la protection de l’enfance, en proposant une palette d’offres variées : soins ambulatoires, accueils séquentiels, hébergement. Elles permettent un meilleur suivi ainsi que l’obtention d’un diagnostic plus précoce pour le jeune.
Les auteurs de cet amendement rappellent que l’article L.1435-8 du code de la santé publique mentionne notamment les crédits disponibles pour des structures expérimentales concourant à la santé. Il s’agit de valoriser le conventionnement entre des structures de protection de l’enfance et la pédopsychiatrie.
En ce sens, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’augmenter le montant de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros, afin de financer ces structures innovantes mêlant les champs de la protection de l’enfance et celui de la pédopsychiatrie.
Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 3,4 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de rétablir la règle de révision annuelle des droits d’accises sur les produits du tabac, limitée à 1,8 %, règle en vigueur jusqu'au 1er janvier 2023.
En effet, la LFSS 2023 a supprimé ce plafonnement, permettant désormais une révision des accises indexée sur l'inflation. Cette modification a conduit, en seulement deux ans, à une hausse de 2 € pour la marque la plus vendue, bien au-delà du taux d'inflation. Cependant, cette flambée des prix n’a pas profité aux buralistes, qui ont vu leurs ventes en valeur chuter de près de 3 % par rapport à l’année précédente, un recul inédit après une baisse déjà enregistrée en 2023. Parallèlement, la réglementation européenne a obligé la France à revoir son droit interne, multipliant par quatre la quantité de tabac qu’un particulier peut légalement ramener d’un autre État membre.
Cette situation résulte d'une politique de santé publique dont les résultats sont limités (la prévalence du tabagisme quotidien reste à 25 % depuis 2018) et d’une fiscalité dont les recettes, en baisse depuis deux ans, ne correspondent pas aux attentes. Le principal bénéficiaire de cette incohérence est le marché parallèle. En effet, la politique de prix excessive menée par la France a favorisé le trafic de cigarettes, devenu une activité très lucrative pour le crime organisé et le commerce illégal, sans pour autant réduire le taux de tabagisme.
Cet amendement propose donc de rétablir une fiscalité plus équilibrée sur les produits du tabac, afin de mieux répondre aux objectifs de santé publique dans la lutte contre le tabagisme tout en rendant la fiscalité plus efficace et cohérente.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni, pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par les mots : « ni excéder 1,8 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les organismes de complémentaire santé ont vocation à rembourser des prestations effectuées au bénéfice de leurs adhérents. Celles-ci doivent être rattachables au contrat et visibles pour les adhérents et les professionnels de santé.
Or les pouvoirs publics ont fait le choix d’un financement du forfait patientèle médecin traitant (FPMT), sous forme d’une taxe, modalité non compatible avec le fonctionnement assurantiel.
Dans le contexte de ce PLFSS qui renforce la place des complémentaires dans la rémunération des médecins, et qui par ailleurs, renchérit le rendement de la TSA acquittée par les complémentaires, la contribution des complémentaires santé au FPMT doit pouvoir être remise à plat.
Par conséquent, il est proposé la suppression de la contribution de 0,8% sur le chiffre d’affaires finançant la rémunération forfaitaire des médecins.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Mutualité Française.
Dispositif
I. – L’article L. 862‑4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II – Le IV de l’article 17 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les objectifs de cet article sont largement partagés par les associations de patients. Néanmoins, ces objectifs ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes. Il convient également de prévoir que cet accord favorise un meilleur équilibre territorial dans l’implantation des structures d’imagerie et de biologie médicale.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Enfin, il est proposé d’associer à la consultation des parties prenantes France Assos Santé, afin de faire valoir la voix des associations de patients.
Cet amendement est issu d'une proposition de France Assos Santé.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« quantitatifs »,
insérer les mots :
« territoriaux et de santé publique ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots :
« l’union nationale des associations agréés d’usagers du système de santé, ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 23 décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.
L'économie générée serait de 4 Md€, et s'apparentera à une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités.
Concrètement, selon l'étude d'impacts, la pension moyenne d'un retraité monopensionné à carrière complète, se serait élevée à 2 166€ en 2025 soit +43€ par rapport à 2024. Avec la réforme, sa pension s'élèvera à 2 147€, soit une progression de 23€. A noter que ce cas correspond à une situation plus favorable que la pension moyenne de l'ensemble des assurés (car à carrière complète).
La mesure s'appliquera indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, touchera plus durement les retraités aux pensions les plus faibles. Aucune différenciation n'a, à la rigueur, été envisagée.
Dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n'est pas acceptable. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les systèmes de contrôle automatique ne prennent pas en compte les réalités des territoires ruraux, comme les longues distances ou l’absence de transport public fiable.
Le renforcement des contrôles, notamment via des systèmes automatisés, représentent donc un risque d’ignorer les cas particuliers de ces patients vivant en zones rurales ou avec des maladies qui ne se traduisent pas toujours par des critères strictement mesurables (douleur, fatigue, anxiété). Or, ceux-ci ne peuvent pas toujours attendre des validations administratives supplémentaires ou subir des refus de prise en charge.
Un contrôle trop rigide pourrait également dissuader les médecins de prescrire un transport sanitaire même quand c’est nécessaire, par crainte de sanctions, exposant les patients à des retards de soins ou à des risques accrus.
Les refus de prise en charge automatique ne doivent pas pénaliser ces territoires sous prétexte de rationalisation des coûts. Le coût d’un transport sanitaire en taxi dans nos zones rurales est souvent moindre que celui d'une ambulance pour un besoin similaire, ce qui doit être encouragé.
Les auteurs de l’amendement souhaitent :
- que les règles de contrôle des prescriptions de transport sanitaire prennent en compte la réalité des territoires ruraux, avec des critères flexibles et adaptés aux distances et au manque d'alternatives de transport.
- que les critères médicaux prennent en compte non seulement les conditions physiques des patients, mais aussi les critères socio-économiques (isolement, manque d'alternatives de transport). Cela garantirait que les patients les plus fragiles ne soient pas privés de la possibilité de se rendre à leurs soins essentiels.
Il convient donc dès lors de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif.
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers. Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes. Bien que les instructions budgétaires 2023-2024 dans le secteur PDS prévoyaient le cas de figure d’un accord agréé pour les oubliés du Ségur, les crédits n’ont pas été versés auprès des organismes gestionnaires.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à financer effectivement, dans les délais les plus brefs, le Ségur pour tous des organismes gestionnaires non lucratifs. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l'Etat s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem et de APF France Handicap.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR).
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 et 10.
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental, dans au moins trois régions, dont au moins un DROM (départements et régions d'Outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion), à instaurer un cadre juridique pour les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR). Les TPMR représentent un mode de transport qu'il convient de soutenir car ils sont parfaitement adaptés aux besoins, en particulier dans les zones rurales hexagonales et dans les territoires ultramarins où nombre de nos concitoyens à mobilité réduite se trouvent éloignés des centres de soins.
La Guadeloupe étant une région particulièrement concernée par cette possibilité d'expérimentation, le présent amendement offre l'opportunité de l'inclure dans l'expérimentation puisqu'il vise une réalisation dans au moins une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, c'est à dire dans un DROM.
En Guadeloupe, selon une enquête de la caisse de sécurité sociale (CGSS) de 2022, les sociétés de TPMR comptent 24 entreprises, 152 salariés : 136 chauffeurs, 16 secrétaires et autres. Un chauffeur transportant en moyenne 10 à 15 personnes par jour, même si tous ne travaillent pas tous les jours, on peut estimer entre 1000 et 1500 les personnes transportées chaque jour.
Ce qui est vrai pour la Guadeloupe l’est également pour d’autres territoires comme la Martinique ou la Gironde par exemple. Il s’agit de tenir compte des réalités locales en vertu du droit à la différenciation territoriale.
Sans cette expérimentation, on se dirige vers la disparition totale des TPMR à cause de la fin des conventions avec la caisse primaire d'assurance maladie, avec pour conséquences :
- Une augmentation des coûts pour la Sécurité sociale, car le coût des sociétés de TPMR est inférieur à celui des ambulances et des taxis (le coût est égal à celui des taxis uniquement en Guadeloupe et seulement depuis le début de la période transitoire, en 2022) ;
- Une grande difficulté, pour les personnes qui le voudraient, d’être transportées en fauteuil dans un véhicule sanitaire ou un taxi, alors qu’il s’agit d’une question de dignité de la personne et de sécurité, car très peu d’entreprises de transport sanitaire ou de taxi possèdent des véhicules adaptés ;
- Une faille dans le système de transport sanitaire car les sociétés de TPMR, loin d’être une concurrence, sont complémentaires des ambulances et des taxis qui ne parviendraient pas à répondre à la forte demande. En conséquence, de nombreuses personnes seraient contraintes de renoncer ou de différer leurs soins, renforçant ainsi le sentiment d’isolement et d’exclusion. Par ailleurs, cela pourrait entraîner, dans les territoires ruraux et aux Antilles, une accentuation du phénomène de désertification médicale avec des départs en cascade de professionnels de santé (orthophonistes, kinés…), le déplacement au domicile du patient étant peu valorisé.
Cette expérimentation est donc une mesure de prévention, d’économies, et de sauvegarde du maillage territorial en matière d'accès aux soins.
Dispositif
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans au moins trois régions dont au moins une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Une convention avec ces entreprises et l’organisme local d’assurance maladie est préalablement conclue pour une durée au plus égale à trois ans et détermine les tarifs de responsabilité et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminée par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 24
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 24 du PLFSS vient inscrire dans la loi les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 15 mai 2023 relatif à l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP).
Une alerte avait déjà été portée à ce sujet lors du précédent PLFSS, le Gouvernement de l’époque avait alors retiré son article dans l’optique d’un nouveau travail avec les partenaires sociaux. Force est de constater que ce nouvel article n’est pas à la hauteur, il vient même anéantir les évolutions favorables aux victimes imposées ces dernières années par la jurisprudence.
A ce jour, un employeur n’est toujours pas obligé de s’assurer contre les conséquences de sa faute inexcusable et même dans cette situation, y compris en cas de condamnation pénale de l’employeur, la victime ne peut pas bénéficier d’une indemnisation intégrale de tous ses préjudices.
Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif Handicaps et de la Fnath.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à allouer des moyens financiers afin de pérenniser et généraliser le dispositif « Santé protégée » dont l’expérimentation se conclut fin 2024.
Lancée en 2019 par le Gouvernement, cette expérimentation a pour but la création d’un parcours de soin coordonné permettant d’améliorer la prise en charge des mineurs protégés, au moyen d’un suivi médical régulier et de l’accès à des soins psychiques précoces. Sur du long terme, ce suivi permet également de réduire le coût pour le système de santé grâce à la réduction de dépenses ultérieures et la baisse de pathologies.
Quatre départements ont été associés à l’expérimentation « Santé protégée » pour une durée de 5 ans, avec la mise en œuvre d’un parcours de soins pris en charge à 100% par la sécurité sociale et la création d’un forfait annuel par enfant et adolescent pour financer un suivi médical régulier ainsi que l’accès à des soins psychiques précoce.
Ces expérimentations reposent sur un financement dérogatoire du droit commun et relèvent de l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale, et s’appuient sur des conventions conclues entre les conseils départementaux et les ARS.
L'expérimentation repose sur un forfait de 430 € (comprenant un complément de rémunération pour les professionnels ainsi que de la formation) par an versé aux structures porteuses pour chaque enfant ou adolescent inclus dans le dispositif. A terme, les enfants et les adolescents concernés sont tous ceux bénéficiaires d'une mesure administrative ou judiciaire de protection de l'enfance (hors aides financières), soit environ 340 000 jeunes au niveau national.
Les auteurs de cet amendement rappellent que les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population plus vulnérable et avec des besoins spécifiques. En ce sens, les dispositifs de parcours de soin coordonnés à l’instar de ceux proposés dans le cadre de l’expérimentation « Santé protégée » doivent être soutenus et pérennisés.
Par ailleurs, les précédents gouvernements avaient annoncé vouloir généraliser ces expérimentations en cours (feuille de route Pédiatrie et santé de l’enfant 2024-2030, plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027) à l’horizon 2025. De plus, un récent rapport d’information du Sénat n°837 du 5 juillet 2023 relatif à « l’application des lois relatives à la protection de l’enfance » dresse un bilan « positif » de ces expérimentations.
En ce sens, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’augmenter le montant du sous-objectif de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement » d'environ 150 millions d’euros (issue du montant du forfait et du nombre d’enfants concernés au niveau national mentionné précédemment), afin que le dispositif soit pérennisé et généralisé à l’ensemble du territoire dès 2025.
Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,45 »
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,75 ».
Art. ART. 14
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est issu d'une proposition portée par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025, l’expérimentation des dérogations au droit du travail pour les prestations de suppléances à domicile et les séjours de répit aidants-aidés, prévue par l’article 53 de la loi ESSOC.
Bien que cette expérimentation soit en cours de pérennisation dans le cadre de l’article 7 de la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants (n° 570, déposée le 2 mai 2024), il apparaît nécessaire de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2025, tant que cette proposition de loi n’a pas été adoptée définitivement par le Parlement. Cette prolongation permettra d’assurer la continuité de l’expérimentation du dispositif du relayage comme solution de répit pour les proches aidants, en attendant la finalisation du processus législatif, et de ne pas laisser plus de 10.000 aidants sans solution.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP).
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Art. APRÈS ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Au regard de la saisonnalité de plusieurs activités sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, comme dans le secteur du bâtiment ou du tourisme, et compte tenu des conditions climatiques affectant l'Archipel, il est proposé à titre dérogatoire une exonération totale de cotisations patronales pour les employeurs confrontés à une rupture d'activité saisonnière (entre le 1er décembre de chaque année et le 31 avril de l'année suivante).
Aussi, cette exonération s'appliquerait aux employeurs de moins de 250 salariés, pour les secteurs du BTP, des travaux publics et du tourisme; confrontés à l'impossibilité pour ces derniers d'aller chercher des marchés ailleurs compte tenu de l'insularité.
En effet, la situation géographique de l'archipel ne permet pas aux entreprises locales, qui pour des raisons climatiques sont contraintes d'arrêtent leur activité pendant une longue période hivernale, se tourner vers d'autres activités ou répondre aux appels d'offre dans les territoires voisins, comme c'est pratiqué dans l'Hexagone.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après le IV bis de l’article L. 752‑3‑1 du code de la sécurité sociale, , il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation, l’exonération est égale à 100 % du montant de toutes les cotisations patronales à leur charge au titre de la législation, y compris celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés, sans limite de montant de rémunération, pour tous les employeurs de 250 salariés au plus, du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du tourisme, confrontés à une rupture d’activité saisonnière sur toute période allant du 1er décembre d’une année N au 31 avril de l’année N+1.
« L’exonération prévue au présent alinéa est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs qui exercent leur activité à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er décembre 2025 . »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 14
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Actuellement, le service militaire, ou service national, est validé à raison d'un trimestre tous les 90 jours d'incorporation, avec un maximum de 4 trimestres par année civile.
Cet amendement propose d'étudier l'opportunité de relever le nombre de trimestres validés pour acquérir des droits à la retraite pour les volontaires services longs.
En effet, pour ces derniers ayant prolongé leur service militaire, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne prend pas en compte les mois supplémentaires effectués dans le cadre des « volontaires service long ».
Cet amendement propose donc d'étudier l'opportunité de reconnaître ces mois d'engagement volontaire supplémentaires, afin de valoriser un tel engagement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité de relever le nombre de trimestres effectués en service militaire pouvant être validés pour acquérir des droits à la retraite, particulièrement pour les volontaires services longs.
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à allouer les financements nécessaires pour la création d’une convention collective unique étendue (CCUE) pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (BASS).
La branche « BASS » est actuellement fragilisée par la coexistence d’accords de branche et de plusieurs conventions collectives différentes (« CCN 66 » pour le secteur handicap, « CCN 51 » pour le secteur de l’hospitalisation privée, etc.), obsolètes et ne permettant pas de relever les défis du secteur.
En effet, l’organisation et la diversité des conventions actuelles limitent la reconnaissance de la mutation des métiers du secteur, la valorisation de l’expérience et des compétences et constitue un frein à la mobilité professionnelle. Les défis considérables du recrutement, de la formation et des parcours professionnels ne peuvent être relevés que si les règles qui les régissent sont communes à tous les acteurs du périmètre concerné.
Portée par plusieurs parties prenantes du secteur, la CCUE représente le principal levier pour rendre les métiers du soin et de l’accompagnement à nouveau attractifs en facilitant l’ensemble des parcours et la reconnaissance des compétences de chacun, alors que 35 000 postes restent actuellement vacants dans le secteur (Baromètre des tensions de recrutement Axess, Avril 2024).
Avec un financement dédié à la hauteur des enjeux, elle permettra de garantir une meilleure attractivité du secteur avec notamment :
- des conditions d’emploi et de rémunérations plus « compétitives » par rapport aux autres secteurs du champ sanitaire et social, mais également des autres secteurs de l’économie française, permettant de réduire les tensions sur les recrutements ;
- des classifications plus adaptées, en favorisant les parcours professionnels (à l’intérieur d’un même secteur ou entre secteurs de la branche) ;
- une prise en compte des enjeux de santé au travail et de prévention de l’usure professionnelle.
Depuis 2 ans, des négociations ont été engagées sur la CCUE, entre organisations syndicales employeurs et organisations syndicales de salariés, avec l’accord et sous l’égide des pouvoirs publics. Face à l’instabilité politique actuelle, les partenaires sociaux sont en attente d’engagements financiers forts de la part de l’Etat pour poursuivre ces négociations, avoir de la visibilité et s’accorder sur les modalités de mise en œuvre de la CCUE.
Cet amendement vise donc à allouer 3 milliards d’euros en vue de financer le projet de CCUE pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif pour l’ONDAM 2025.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 108,6 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 6,2 ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à limiter l’assujettissement de la rémunération des apprentis à la CSG et à la CRDS excédant 50% du SMIC aux seuls contrats d’apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2025.
Ainsi, la rémunération des jeunes aujourd’hui en apprentissage n’est pas concernée par cette mesure. Cette adaptation du texte initial permet de ne pas modifier les conditions de rémunération des apprentis en cours de contrat.
Pour mémoire, le Gouvernement a fixé le seuil d’assujettissement à 50% du SMIC pour préserver les apprentis les plus jeunes et en début de formation.
| Organismes impactés(régime, branche, fonds) | Impact financier en droits constatés (en M€)Économie ou recette supplémentaire (signe +)Coût ou moindre recette (signe -) | ||||
| 2024 (rectificatif) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| ROBSS + CADES + Unedic | 0 | -270 | -180 | -90 | 0 |
| - Maladie | 0 | -125 | -83 | -42 | 0 |
| - AT-MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Famille | 0 | -28 | -19 | -9 | 0 |
| - Vieillesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Autonomie | 0 | -61 | -41 | -20 | 0 |
| CADES | 0 | -13 | -9 | -4 | 0 |
| UNEDIC | 0 | -43 | -28 | -15 | 0 |
| (Autre : État, etc. ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dispositif
À la fin, de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la date précitée »,
les mots :
« cette date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025 ».
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent article propose de décaler la revalorisation des prestations vieillesse au 1er juillet, prévue initialement au 1er janvier de chaque année. L’allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA), ni aux allocations du minimum vieillesse (ASV) ne sont pas concernées.
L’article 23 est problématique dans un contexte notamment marqué par l’inflation, avec le risque d’une perte du pouvoir d’achat des retraités dans le cas où le taux d’inflation baisserait. Elle conduit également à une baisse relative du niveau de vie des bénéficiaires de prestations comme l’illustre l’Annexe 9 au PLFSS 2025. Rappelons qu’au 31 décembre 2023, il y avait 15,3 millions de retraités selon l’Assurance retraite. Le rapport des Petits Frères des Pauvres d'octobre 2024 indique que deux millions sur 68 millions de Français, soit 2,9 % de la population, sont des personnes de plus de 60 ans en situation de précarité.
Cet amendement est issu d'une proposition de France Handicap.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.
Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.
En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.
Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Cet amendement est issu d'une proposition de France Assos Santé.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La tarification des actes d’imagerie médicale comporte ce que l’on appelle le forfait technique qui vise à compenser les charges liées à l’utilisation de l’équipement matériel lourd (IRM, scanner) et à permettre son amortissement.
Ces forfaits sont généralement perçus par le propriétaire de la machine qui peut être une société de médecins ou un établissement de santé par exemple. Les établissements de santé étant exclus des négociations conventionnelles, nous souhaiterions qu’ils puissent participer aux négociations relatives aux accords de maîtrise des dépenses dès lors qu’ils seront nécessairement impactés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots :
« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet l’exemption de la hausse des cotisations patronales sur les bas revenus pour les entreprises de l’insertion et les entreprises du secteur du handicap.
Chaque année, les SIAE accompagnent près de 400 000 personnes vers l’emploi durable. Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification … 64% d’entre eux connaissent une sortie positive et retrouvent le chemin de l’emploi. De leur côté, les entreprises adaptées embauchent plus de 40 000 personnes en situation de handicap.
Ces entreprises embauchent les personnes qui sont le plus éloignées de l’emploi dans des secteurs d’activité aussi diverses que la sous-traitance industrielle, la propreté, le paysage ou encore le numérique. Elles les accompagnent pendant des contrats à durée déterminée, de quatre à vingt-quatre mois, à retrouver le chemin durable vers l’emploi.
En plaçant la dimension sociale au cœur de leur fonctionnement économique, elles embauchent et forment une main d’œuvre souvent peu qualifiée et moins productive. En conséquence leur taux de marge est souvent beaucoup plus réduit qu’en TPE et PME.
Par leurs activités et les profils des personnes embauchées, le recours au SMIC est massif pour ces entreprises, faute de pouvoir proposer des salaires plus élevés. Ils peuvent toutefois s’accompagner de primes complémentaires en fonction du secteur d’activité.
L’application de la modification de calcul des réductions dégressives des cotisations patronales pour ces entreprises aurait pour conséquence la disparition du faible taux de marge nécessaire à leur existence et conduirait à la suppression directe d’emplois pour les plus fragiles de nos concitoyens.
Dans ce cadre, il est proposé de prévoir une exemption à l’article 6 pour aux entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion telles que définies par les articles 5132-5 et 5132-6 et aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées par le travail temporaire tels que définis par les articles 5213-13-1 et 5213-13-3.
Cette proposition est portée par La fédération des entreprises d’insertion, le réseau Coorace, Chantier Ecole, le Mouvement des Régies.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par exemption, cette modification des règles de calcul et de déclarations relatives aux réductions dégressives des cotisations patronales ne s’applique pas aux entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion telles que définies par les articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6, aux ateliers et chantiers d’insertion tels que définis par l’article R. 5132‑27 du même code, aux associations intermédiaires tels que définis par l’article L. 5132‑7 dudit code et aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées par le travail temporaire tels que définis par les articles L. 5213‑13‑1 et L. 5213‑13‑3 du même code. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les moyens financiers des Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) prenant en charge des personnes en situation de handicap par l’attribution d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 800 millions d'euros, soit une hausse de 5% par rapport au montant alloué dans l’ONDAM 2024. Cette demande se justifie par les difficultés financières majeures que traverse actuellement ce secteur.
La situation économique des structures médico-sociales spécialisées dans le handicap s'est fortement dégradée ces dernières années. Selon une enquête récente menée par le Groupe national des Établissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux (GEPSo), 52 % des établissements publics interrogés accompagnant des personnes en situation de handicap affichent un déficit supérieur à 5 %. Ce chiffre témoigne d'une dégradation alarmante des finances des ESMS concernés, dégradation liée à l’importante hausse de charge que ces structures ont subi en 2023 du fait de l’inflation.
Alors même que ces structures jouent un rôle fondamental dans le maintien de la dignité et du bien-être des personnes en situation de handicap, la dégradation de leur santé financière fait peser une grave menace sur la qualité de vie de centaines de milliers de personnes en situation de handicap. Toujours selon l’enquête du GEPSo, cette situation a d’ores et déjà conduit plus de 80% des établissements concernés à mettre en place une politique de réduction des dépenses, venant réduire
Si aucune mesure corrective n’est adoptée rapidement, les ESMS prenant en charge des personnes en situation de handicap risquent ainsi de se retrouver dans une situation de tension budgétaire absolue, similaire à celle que connaît depuis plusieurs années le secteur du grand âge. Pour cette raison, l’enveloppe de 800 millions d'euros supplémentaire proposée par cet amendement constitue une réponse nécessaire et proportionnée à ces enjeux. Elle permettra de rétablir l’équilibre financier des établissements et d’éviter qu’ils ne tombent dans une spirale de déficits structurels qui mettraient en péril la qualité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap.
Cet amendement est issu d'une proposition du GEPSo (Groupe national des Etablissements Publics Sociaux et Médico-Sociaux).
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 109,5 »
le nombre :
« 108,7 »
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre:
« 15,2 »
le nombre :
« 16 ».
Art. ART. 2
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier qui permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Mais pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.
Or depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises à forte taux de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° À compter du 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d'instauré une taxation sur les publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard, afin de lutter contre les addictions et pratiques excessives.
En effet, plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités, notamment en ligne, et l’arrivée croissante de nouveaux joueurs, y compris mineurs.
Selon Santé Publique France, entre 2014 et 2019, la prévalence des pratiques de jeu à risque modéré est passée de 3,8 % à 4,4 % et l’on constate une augmentation significative du jeu excessif : 1,6 % des joueurs contre 0,8 % en 2014. Au total, 6 % des joueurs ont des pratiques problématiques. Rapportées à l’ensemble de la population, ces niveaux équivalent à 1 million d’individus, joueurs à risque modéré et 370 000 joueurs excessifs. À eux seuls, ces joueurs génèrent près de 40 % du chiffre d’affaires des différentes activités.
Cet amendement propose par conséquent l'instauration d'une taxe visant les publicités relatives aux jeux d'argent et de hasard, y compris les jeux de loterie, de tirage et de grattage.
Le produit de cette taxe serait reversé à la branche maladie à des fins de prévention, mais également à la branche autonomie.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Les sociétés qui organisent les jeux de tirage mentionnés à l’article L322‑9‑1 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Les sociétés qui organisent les jeux instantanés mentionnés à l’article L322‑9‑2 du code de la sécurité intérieure ;
« 5° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 6° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 7° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
« VII. – Le produit de cette taxe est reversé pour moitié à la branche maladie et pour l’autre moitié à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Art. ART. 23
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le gouvernement propose de différer de six mois la revalorisation des pensions de retraite, reportant ainsi cette revalorisation au 1er juillet au lieu du 1er janvier.
Ce décalage s’inscrit dans la nécessité de réduire les dépenses publiques et de contribuer à la baisse de notre dette nationale. Il est de la responsabilité de chaque citoyen, soucieux de préserver notre modèle social, notre souveraineté et l’avenir du pays, de participer à cet effort. Cependant, il est essentiel de ne pas affaiblir le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes. En effet, leur contribution à cet effort ne saurait être comparable à celle des retraités disposant de pensions plus élevées.
Le Conseil d’orientation des retraites a d’ailleurs récemment tiré la sonnette d'alarme sur l'évolution du niveau de vie des retraités. Selon ses projections, le niveau de vie des retraités augmenterait moins vite que celui des actifs. Il passerait ainsi de 98,7 % du niveau de vie moyen de la population en 2021 à 83 % en 2070. Il serait donc inéquitable de demander aux retraités percevant des pensions modestes de supporter le même effort que ceux bénéficiant de pensions plus élevées.
C'est pourquoi cet amendement propose d’exclure du gel de l'indexation les petites retraites inférieures à 1 400 € net par mois. Il semble plus adapté et plus juste de mettre en place un dispositif d'indexation différenciée, permettant de protéger les pensions modestes tout en reportant la revalorisation des pensions plus importantes. Ce système équilibré permet de concilier justice sociale et impératifs budgétaires, tout en préservant le pouvoir d’achat des retraités les plus vulnérables.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les pensions de droits propre et dérivé inférieures à 1400 euros nets par mois sont exemptées de ce report. »
Art. ART. 19
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de reprendre une des mesures de la proposition de loi initiale de la députée Valérie Rabault, adoptée à l’Assemblée nationale début 2024, afin de lutter contre les pénuries de médicaments.
Il est proposé de renforcer les obligations de Constitution de stock de sécurité applicables aux industriels.
Cet amendement consacre ainsi un niveau plancher de stock de médicaments compris entre deux et six mois. Le plancher est rehaussé à quatre mois au moins pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Cela correspond à un doublement des obligations actuelles.
Il propose également de relever le stock de sécurité « plafond » qui peut être demandé aux industriels, afin de mieux prévenir toute pénurie pour les médicaments. Ce stock de sécurité « plafond » serait de huit mois pour les MITM, et de six mois pour les autres médicaments, contre quatre mois maximum aujourd’hui quelque soit le médicament.
Cette mesure est essentielle pour apporter une réponse rapide aux patients qui peinent à obtenir leurs traitements, ainsi qu’aux pharmaciens et aux médecins qui se voient contraints de chercher des solutions alternatives.
En 2023, l’Agence nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a enregistré une augmentation de 30 % des signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures de stock avec 4 925 déclarations.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
« b) Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;
« c) Est ajoutée phrase ainsi rédigée : « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné au présent alinéa dans les conditions déterminées à l’article L. 5471‑1, et dont le produit est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 16
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 16 propose de soumettre le remboursement d'un produit de santé et de ses prestations associées, et d'un acte de soins, au remplissage d'un formulaire spécifique par le prescripteur.
Le présent amendement vise à les supprimer du dispositif afin de ne pas nuire à l'accès aux soins et de ne pas surcharger administrativement les prescripteurs.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1-7 ou ».
Art. ART. 16
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 16 propose, sous prétexte de renforcer la pertinence des prescriptions d’actes, de soumettre leurs remboursements au remplissage d’un formulaire spécifique par leur médecin.
De telles dispositions nuisent à l'accès aux soins, en augmentant le risque de refus de soins. Elles contribuent par ailleurs à renforcer la surcharge administrative des médecins, à l'heure où l'urgence est de dégager du temps médical disponible.
Les économies ne doivent pas se faire au détriment de l'accès aux soins pour tous. Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 49 de la LFSS pour 2024 prévoyait de réformer le mode de financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé, pour diminuer la part de la T2A.
Plus particulièrement, il prévoit également la fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient le prix de revient de certaines prestations.
Actuellement, l’Île-de-France, les territoires ultramarins et la Corse sont concernés par les coefficients géographiques, pour revaloriser certains tarifs.
Cet amendement prévoit la demande d’un rapport sur l’application de cet article 49, et plus particulièrement sur le sujet des coefficients géographiques. Ce rapport étudiera à la fois la méthode utilisée par l’État pour fixer ces coefficients et formulera des recommandations pour améliorer la formule de calcul.
En effet, aujourd’hui la méthode de calcul est variable d’une révision à l’autre, et reste peu documentée.
Par ailleurs, le rapport étudiera l’opportunité de réviser plus régulièrement ces coefficients géographiques, et de les revaloriser notamment pour les territoires ultramarins et insulaires, qui font face à des surcoûts structurels.
Pour rappel, les coefficients géographiques appliqués à la T2A sont actuellement dans les territoires ultramarins et insulaires les suivants :
- 27 % en Guadeloupe et en Martinique ;
- 29 % en Guyane ;
- 31 % à La Réunion et à Mayotte ;
- 11 % en Corse.
Certains territoires bénéficient cette année d’une revalorisation (c’est le cas de Guyane par exemple), mais pas les autres.
Ils n’avaient pas été revalorisés depuis 2017 (pour certains depuis 2006) et demeurent largement insuffisants, compte tenu des grandes difficultés auxquelles font face les établissements de santé sur ces territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.
Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier et du bâtiment.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéa 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.
Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.
Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Depuis plus de deux ans, les syndicats et fédérations du secteur sanitaire, social et médico-social ont œuvré pour étendre les mesures de revalorisations salariales issues du Ségur de la santé à l’ensemble des salariés du secteur. Cette démarche vise à corriger les disparités salariales persistantes qui ont laissé une part importante des travailleurs de ce secteur en marge des revalorisations.
L’accord conclu le 4 juin 2024 dans le cadre de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico-Sociale (BASS) marque une avancée importante. Il prévoit l’extension du versement de 183 € nets par mois, soit 238 € bruts, à tous les salariés qui n’avaient pas encore bénéficié des revalorisations issues du Ségur.
À ce jour, les estimations du Gouvernement, des organisations patronales et des têtes de réseaux associatives divergent quant au nombre de salariés concernés et aux coûts associés. Ceci soulève des inquiétudes quant à la capacité des structures relevant de la BASS à supporter financièrement cette mesure. Certaines structures ont dû puiser dans leurs fonds propres pour pallier les insuffisances des dispositifs de financement.
L’absence de chiffrage précis du coût réel de l’application de cet accord ainsi que l’incertitude d’un financement de la mesure par les autorités de tarification aggravent les tensions sociales au sein des structures concernées.
Cet amendement a pour but de garantir une évaluation précise des coûts liés à l’application de l’accord Axess du 4 juin 2024.
L’objectif est de mettre en adéquation le financement de l’État avec les besoins réels des structures relevant du champ de la BASS, afin de permettre une mise en œuvre efficace des revalorisations salariales dans l’intérêt des professionnels et des personnes accompagnées.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Uniopss, soutenue par ABC Puériculture, Addictions France, APF France handicap, Apprentis d’Auteuil, Armée du Salut, Citoyens & Justice, Emmaüs France, Fapil, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Fédération Addiction, Fédération de l’Entraide Protestante, Fédération Nationale pour la Petite Enfance, Fédération Générale des PEP, Fédération Française Sésame Autisme, Fonds Social Juif Unifié, Fondation ANAIS, France Terre d’Asile, HOVIA, L’Essor, Résonance, Secours Catholique, SOLIHA, SOS Villages d’enfants, UNAFO, Union pour l’Enfance.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.
Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins, d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales prévus aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC et, enfin, de réfuter le principe d’une habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables Outre-mer.
S’agissant de la déduction forfaitaire spécifique qui consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, le projet du Gouvernement prévoit de ne plus la prendre en compte dans le calcul de la réduction générale dégressive avec application rétroactive au 1er janvier 2024.
Alors qu’elle présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés (augmentation du salaire NET perçu) et d’allégement des cotisations salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, appliquer en l’état cette mesure est un non-sens complet qui aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré Outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises[1].
De même, la refonte brutale des « bandeaux famille et maladie » pose un problème fondamental majeur : nombre d’entreprises ultramarines bénéficient Outre-mer d’un régime spécifique d’exonération de cotisations sociales patronales dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales – dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage, sans aucune compensation à ce stade.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone[2] et que nos territoires souffrent encore d’un important écart de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans ces débats budgétaires des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en Outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur l’ensemble des dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une coconstruction nécessaire et préalable aux débats législatifs. En l’attente, le retrait des Outre-mer de ces dispositions économiques est impératif.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
[1] Les derniers chiffres publiés par l’IEOM/IEDOM sur les défaillances d’entreprises sur certains territoires ultramarins sont particulièrement inquiétants : les défaillances d'entreprises dans les Outre-mer ont augmenté de 29,1 % en 2024 (61 % à La Réunion et 33 % en Martinique) et dépassé les chiffres d'avant Covid. La situation est particulièrement préoccupante dans le secteur du BTP et de la construction, qui représente 11 % des entreprises ultramarines et se situe au premier rang des défaillances.
[2] Au 2d trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3 % en Martinique, de 19,1 % en Guyane, de 15,6 % en Guadeloupe, de 16,8 % à La Réunion et atteint même 26 % à Saint-Martin contre 7,1 % en France hexagonale.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental, à instaurer un cadre juridique pérenne pour les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR), dans trois régions dont au moins un territoire d’Outre-mer.
Il s’agit d’une mesure de prévention, d’économie, et de sauvegarde du maillage territorial sur des territoires confrontés à un réel besoin de professionnels, en particulier en zone rurale. D’autre part, c’est une mesure qui évitera les cessations d’activité et les pertes d’emplois.
Les sociétés de TPMR ont été créées à titre transitoire ou dérogatoire, depuis 1998, à la demande même des caisses locales d’assurance maladie de France hexagonale et d’Outre-mer avec lesquelles elles ont signé une convention locale de de tiers-payant. L’objectif était de pallier les carences du système de transport sanitaire : véhicules sanitaires légers (VSL), ambulances, et taxis conventionnés.
En Guadeloupe, selon une enquête de la CGSS de 2022, les sociétés de TPMR comptent 24 entreprises, 152 salariés : 136 chauffeurs, 16 secrétaires et autres. Un chauffeur transportant en moyenne 10 à 15 personnes par jour, même si tous ne travaillent pas tous les jours, on peut estimer entre 1000 et 1500 les personnes transportées chaque jour.
Les entreprises de TPMR de Guadeloupe ont au moins un véhicule adapté, le TPMR, et un TAP (transport assis professionnalisé). Les entreprises de Martinique et de l’Hexagone, comme en Gironde, n’ont que des véhicules adaptés, TPMR ; pour autant, ces mêmes véhicules pourraient servir aussi à faire du TAP puisqu’ils ont également des places assises, mais cette faculté leur a été retirée depuis 2018 au détriment de l’efficacité et du service rendu aux PMR.
Sans un cadre juridique inscrit dans la loi, on se dirige vers la suppression des sociétés de TPMR et par voie de conséquence :
- Une augmentation des coûts pour la Sécurité sociale, car le coût des sociétés de TPMR est inférieur à celui des ambulances et des taxis (le coût est égal à celui des taxis uniquement en Guadeloupe et seulement depuis le début de la période transitoire, en 2022) ;
- Une grande difficulté, pour les personnes qui le voudraient, d’être transportées en fauteuil dans un véhicule sanitaire ou un taxi, alors qu’il s’agit d’une question de dignité de la personne et de sécurité, car très peu d’entreprises de transport sanitaire ou de taxi possèdent des véhicules adaptés ;
- Une faille dans le système de transport sanitaire car les sociétés de TPMR, loin d’être une concurrence, sont complémentaires des ambulances et des taxis qui ne parviendraient pas à répondre à la forte demande. En conséquence, de nombreuses personnes seraient contraintes de renoncer ou de différer leurs soins, renforçant ainsi le sentiment d’isolement et d’exclusion. Par ailleurs, cela pourrait entraîner, dans les territoires ruraux et aux Antilles, une accentuation du phénomène de désertification médicale avec des départs en cascade de professionnels de santé (orthophonistes, kinés…), le déplacement au domicile du patient étant peu valorisé.
En vertu du droit à la différenciation territoriale, il est nécessaire de mettre en place dans nos territoires des modes de déplacement qui tiennent compte des réalités locales.
Le présent amendement permet ainsi, à titre expérimental, dans trois régions dont au moins une d'Outre-mer, de préserver ce mode de transport parfaitement adapté aux besoins, avant de pouvoir l'étendre à d'autres territoires confrontés aux mêmes problématiques.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions dont au moins une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Une convention avec ces entreprises et l’organisme local d’assurance maladie est préalablement conclue pour une durée au plus égale à trois ans et détermine les tarifs de responsabilité et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminée par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM), a pour objet de prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins dans le cadre de la réforme des allègements généraux envisagée par le présent article, en excluant ces derniers de l'application de certaines mesures.
Il propose ainsi de ne pas intégrer la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements et de maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnel (DFS) pour les entreprises des territoires ultramarins. Il propose d’exclure ces dernières de l’extinction progressive annoncée des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, et de les exclure également de l’abaissement progressif de deux points, dès 2025, puis de quatre points, dès 2026, du taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Enfin, il réfute le principe d’une habilitation donnée au gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales applicables outre-mer.
La déduction forfaitaire spécifique consiste en un abattement d’assiette des cotisations sociales représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité tels que la construction ou le transport, celle-ci présente des avantages non négligeables à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les salariés et d’allégement des cotisations salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports. Appliquer en l’état cette mesure aurait des conséquences dramatiques pour un secteur déjà largement sinistré outre-mer et qui connaît, par ailleurs, des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
De même, la refonte des « bandeaux famille et maladie » pose un problème du fait de l'existence du dispositif dit « LODEOM » qui est cumulable avec ces deux réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales. Dès lors, la diminution progressive puis la dilution annoncée de ces dernières au sein de la réduction générale dégressive s’accompagnera de facto d’un accroissement significatif du poids des prélèvements sociaux pesant sur les employeurs ultramarins, de même que l’augmentation progressive des cotisations dues au titre des assurances vieillesse et veuvage.
Enfin, il n’est pas raisonnable de prévoir que le gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance - sans le moindre contrôle préalable du Parlement - pour revenir (ou pas) sur les effets qui seront désastreux, et d’application immédiate, de cette réforme.
Alors que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle, il ne saurait être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions des 2° et 3° du I du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VII. – Par dérogation, les dispositions des III et V du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« VIII. – Les dispositions du VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 24
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.
Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.
A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000 habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6 pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.
Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département et dans chaque département et territoire d'outre-mer.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« qui tient compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département, et dans chaque département et territoire d’outre-mer ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéa 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.
Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.
Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de maintenir le bénéfice du dispositif Lodeom tel qu'il existe aujourd'hui, et le préserver ainsi des effets de la réforme des allègements généraux envisagée à l'article 6.
Il reprend ainsi la proposition du rapporteur général, adoptée en commission. Pour rappel, l'exonération LODEOM permet de bénéficier d'une exceptionnelle réduction d'impôts en échange d'une contribution financière au développement économique de l'Outre-Mer. Or ce dispositif applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion porte sur les mêmes cotisations et contributions que la réduction générale que modifie l'article 6.
Aussi, la minoration de deux points du taux maximal d’exonération prévue dans le cadre de la réforme de la réduction générale entraînerait mécaniquement une augmentation équivalente du taux des cotisations dues par les employeurs bénéficiant du Lodeom.
Le Gouvernement propose dans l'article 6 d'adapter cette réforme par ordonnance dans les secteurs professionnels et territoires concernés, ordonnance qui n'interviendrait qu'après l'entrée en vigueur de la réforme et de ses effets sur le Lodeom, et donc les territoires ultramarins.
Cet amendement propose ainsi de préserver le dispositif Lodeom telle qu'il existe aujourd'hui.
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Art. ART. 23
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'article 23 décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.
L'économie générée serait de 4 Md€, et s'apparentera à une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités.
La mesure s'appliquera indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, touchera plus durement les retraités aux pensions les plus faibles. Aucune différenciation n'a, à la rigueur, été envisagée. Pour les retraités modestes, gagnant autour de 1 500€, cela correspond à une perte de 15 € par mois.
Dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n'est pas acceptable.
C'est pourquoi cet amendement propose une alternative : une mesure exceptionnelle et dérogatoire pour l'année 2025 correspondant à une revalorisation différenciée des pensions selon le niveau de revenu. Ainsi, les retraités dont le montant total de pensions de base et complémentaires est inférieur à 2 000€ verront leurs pensions revalorisées à hauteur de l'inflation, conformément à la loi. De la même manière, seront revalorisés sur l'inflation les minima de pension, l'allocation de veuvage et le minimum vieillesse. Un gel sera appliqué pour les autres, à savoir les pensions les plus élevées, uniquement à titre temporaire.
Cette alternative parait plus juste que la mesure pérenne et applicable à tous, envisagée par le gouvernement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 ne sont pas revalorisés.
« Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
« 1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.
« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
« 2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
« 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. ART. 19
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est en effet nécessaire de trouver des solutions efficaces pour garantir la continuité de la prise en charge des patients. L’objectif du gouvernement annoncé dans le dossier de presse du PLFSS 2025 est de permettre au pharmacien de remplacer un médicament par un autre en cas de risque de rupture.
Le V. de l’article L.5125-23 du code de la santé publique, modifié par le présent projet de loi, prévoit cette substitution par le pharmacien uniquement lorsqu’une recommandation a été établie par l’ANSM. Or, très peu de recommandations ont été émises jusqu’à présent par l’ANSM, ce qui ne permet pas dans la pratique une substitution par le pharmacien dans un délai raisonnable et aboutit à des pertes de chances pour le patient, alors même que le pharmacien dispose des compétences pour ce faire.
Aujourd’hui, le premier alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que le pharmacien ne peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite qu’en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Le présent amendement vise à élargir cette possibilité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture ou risque de rupture figurant sur la liste de l’ANSM afin de pallier de manière plus efficace les ruptures les plus fréquentes et ainsi assurer la continuité des soins des patients.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 de ce projet de loi décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.
L’économie générée serait de 4 Md€, et s’apparentera à une baisse de pouvoir d’achat pour les retraités.
Concrètement, selon l’étude d’impacts, la pension moyenne d’un retraité monopensionné à carrière complète, se serait élevée à 2 166 € en 2025 soit +43 € par rapport à 2024. Avec la réforme, sa pension s’élèvera à 2 147 €, soit une progression de 23 €. A noter que ce cas correspond à une situation plus favorable que la pension moyenne de l’ensemble des assurés (car à carrière complète).
La mesure s’appliquera indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, touchera plus durement les retraités aux pensions les plus faibles. Aucune différenciation n’a, à la rigueur, été envisagée.
Dans un contexte de baisse de pouvoir d’achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n’est pas acceptable. C’est pourquoi, en cohérence avec un amendement de suppression déposé à l’article 23, cet amendement propose également de supprimer la référence à cette mesure au sein de l’annexe.
Dispositif
I. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« (puis au 1er juillet à compter de 2025) ».
III. – En conséquence, à la deuxième note de bas de page dudit tableau du même alinéa 7, supprimer les mots :
« et tenant compte pour 2025, d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1er juillet. »
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , décalée au 1er juillet, ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1er juillet, ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé en lien avec la FHF et la FEHAP, propose d’associer les fédérations d’établissements aux négociations relatives à la maitrise des dépenses dans les domaines de la biologie et de l’imagerie médicale.
Actuellement, les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, ces tarifs sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s'oppose à la volonté du Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures dès 2025 pour modifier les règles relatives à certaines exonérations de cotisations patronales.
De telles réformes doivent pouvoir être discutées au Parlement, conformément aux propositions faites depuis plusieurs exercices budgétaires sur ce sujet.
La réforme contenue dans l'article 6 est importante, et toutes ses conséquences doivent pouvoir être examinées et débattues au Parlement.
D'autant que parmi les exonérations concernées, figurent celles relatives au dispositif dit Lodeom, applicable aux entreprises situées en Outre-mer. Or une mission IGAS/IGF doit rendre ses conclusions en octobre 2024 qu'il conviendrait d'attendre avant toute évolution.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 tel que rédigé dans la projet de loi prévoit une régulation des dépenses par la mise en oeuvre d’accords de maitrise des dépenses dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie.
En cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses, constaté annuellement ou en cours d’année, et lorsque les mesures ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie peut décider unilatéralement de mesures de baisses des tarifs.
Ces dispositions vont à l’encontre du dialogue conventionnel, entre la CNAM et les professionnels de santé.
C’est pourquoi cette nouvelle rédaction propose de revenir à l’impératif de dialogue conventionnel pour la négociation d’accords de pertinence et de maitrise médicalisée, en supprimant les mesures permettant d’imposer des baisses de tarifs unilatéralement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 12.
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les médicaments hybrides et les biosimilaires poursuivent les mêmes objectifs que les génériques : donner accès au patient à des médicaments de qualité, sécurisés, tout en assurant leur disponibilité et en permettant la pérennité du système de soin français.
Leur commercialisation engendre des conséquences concrètes sur les finances publiques puisqu’avec des prix prévus pour être au moins 40% inférieurs à leur médicament de référence, ils sont les premiers contributeurs aux économies et permettent un accès aux soins à coût raisonnable.
Toutefois, le temps de développement des biosimilaires, issus des biotechnologies est deux fois plus long que celui des génériques. (5 à 6 ans contre 1 à 3 ans) et leur coût est cent fois plus élevé (plus de 200 millions d’euros). Quant aux hybrides, le registre des groupes hybrides a été récemment publié et les premiers groupes hybrides ont pu y être inscrits pour permettre la substitution de ces produits, par le pharmacien, aux médicaments de référence.
Les fabricants de médicaments hybrides et biosimilaires, à fort potentiel, ont besoin d’une visibilité dans la durée pour assumer l’exploitation de ces produits et ainsi permettre de générer les économies cibles attendues pour le maintien de l’équilibre des comptes de la sécurité sociale. Le potentiel de réduction des dépenses publiques est en effet important : le secteur serait en capacité de générer 8 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030.
L’investissement du secteur dans ces produits présente également des enjeux forts en termes de disponibilité des produits dans des contextes de tensions d’approvisionnement qui peuvent régulièrement toucher le secteur et qui sont multifactoriels.
Une visibilité sur le long terme est ainsi indispensable pour que les laboratoires continuent d’investir dans ces produits moins chers tout en étant aussi efficaces et sécuritaires. Le fait de ne pas faire bénéficier les hybrides et les biosimilaires du plafonnement de la clause de sauvegarde à 2% qui bénéficie déjà aux médicaments génériques serait un non-sens tant ces produits, s’inscrivent dans cette même logique économique de contribution aux économies et de disponibilité des produits en assurant la diversité de l’offre. Cette mesure est indispensable pour soutenir toute une industrie, composée aussi de 70 PME et ETI françaises.
Il est précisé que cette mesure n’aurait pas d’impact sur le montant total de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, dont l’assiette reste inchangée. De ce fait, cette demande n’entraîne pas de baisse des recettes pour l’Etat.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :
« 1° Les spécialités hybrides et biosimilaires définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de cotisations sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).
En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonération de cotisations sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonération, à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.
De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur.
L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.
Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :
- le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
- la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;
- l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,
seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.
En effet, il ne peut être question d’inscrire dans ces débats budgétaires des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une coconstruction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux encadrer les produits de substitution au tabac, tels que le vapotage ou les sachets de nicotine.
Il s’agit d’abord de les soumettre à une fiscalisation, comme le font nos voisins européens. Cette fiscalisation pourrait rapporter près de 200 millions d’euros par an.
Il s’agit ensuite d’en encadrer la distribution en la confiant à des réseaux de professionnels que sont les buralistes ou les vape-shops. Actuellement, il n’existe aucune règle en la matière et ces produits peuvent être achetés n’importe où. Il est logique que les produits du vapotage ne puissent être achetés qu’en vape-shops ou chez les buralistes, et non pas en épicerie de nuit, en solderie, dans les fêtes foraines. Face à l’émergence des sachets de nicotine, il convient également de réguler la distribution de ces produits et de la confier aux buralistes, commerces spécialisés dans la vente de produits à addiction, régulièrement contrôlés et soumis à des règles d’implantation.
L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans sa note n° 41 de septembre 2023 sur les « nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine » recommande d’ailleurs de « mieux réguler leur commercialisation » et de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine […] et ceux susceptibles d’émerger ».
Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (Mecss) du Sénat (mai 2024) en soulignait également l’importance.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».
2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
3° Après l’article L. 314‑6, sont insérés des articles L. 314-6-1 et L. 314-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.
« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :
« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »
4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :
« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;
« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L. 314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;
« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.
« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.
« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.
« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L. 314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.
« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.
« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.
« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »
6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;
« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »
7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;
3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale
V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
On assiste depuis des années à un gaspillage de médicaments.
Le format des boites ne correspond en effet pas toujours au traitement prescrit
Il est temps de légiférer pour permettre la délivrance de médicaments à l'unité de façon pérenne
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’incidence de l’état de santé bucco-dentaire sur l’état de santé général d’un individu est souvent minimisée, voire méconnue. Pourtant, plusieurs études démontrent qu’une mauvaise hygiène dentaire accroît le risque de pathologies pouvant être graves (maladies cardiovasculaires, maladies broncho-pulmonaires, diabète, polyarthrite rhumatoïde, obésité). À titre d’exemple, un nettoyage et un détartrage réguliers réduisent de 24% le risque d’attaque cardiaque et de 13% le risque d’accident vasculaire cérébral.
La Haute Autorité de Santé recommande une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste afin de détecter et de soigner au plus tôt d’éventuelles pathologies dentaires. Cette consultation permet à la fois le dépistage d’une pathologie, mais également la transmission auprès de l’individu de conseils d’éducation à la santé. Malgré cette recommandation, 37% des personnes interrogées en 2018 consultaient moins d’une fois par an leur chirurgien-dentiste.
L’Allemagne met en œuvre une politique de prévention incitative par un système de bonification, dont la France pourrait s’inspirer. En effet, si un patient visite régulièrement son dentiste sur une période de cinq ans, il bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 65% au lieu des 50 % de base sur les actes prothétiques.
En France, grâce à l’offre « 100% Santé » dentaire, certains soins dentaires prothétiques (bridges, couronnes et prothèses amovibles) sont entièrement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Afin d’encourager la réalisation de cet examen de prévention bucco-dentaire annuel, le présent amendement vise à expérimenter sur une période permettant d’avoir un retour d’expérience suffisant le conditionnement de cette prise en charge à la réalisation de cet examen annuel.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article R. 871‑2 du code de la sécurité sociale, une participation aux frais de soins dentaires prothétiques mentionnés au 5° dudit article par l’assuré social lorsque ces soins sont le résultat d’une absence d’examen de prévention bucco-dentaire annuel.
II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l'exonération de cotisation sociales pour les Jeunes entreprises innovantes, que l'aliéna 12 remet en cause, dans un contexte où cette exonération est plus que nécessaire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 7
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 23/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instituer une expérimentation, dans 10 départements ou territoires d'Outre-mer volontaires, tendant à permettre à des services autonomie à domicile (SAD) « autorisés » d’accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées.
Il ne devrait pas avoir pour effet d’augmenter les dépenses publiques, car il a pour unique objet de permettre aux bénéficiaires existants de l’aide sociale de s’adresser au Service Autonomie de leur choix, au prix fixé par le département.
L’une des missions « régaliennes » des Conseils départementaux est d’assurer une couverture homogène sur l’ensemble de leur territoire par la présence de SAD habilités à l’aide sociale. Cependant, dans les faits, certains territoires ne comptent aucune offre, tandis que d’autres sont bien pourvus en matière de SAD habilités.
Pour les territoires qui affichent un déficit en nombre de structures pouvant répondre aux besoins des bénéficiaires de l’aide sociale, cet amendement propose une expérimentation visant à faire en sorte que chaque SAD autorisé puisse être en mesure d’accueillir un pourcentage de ressortissants de l’aide sociale.
Cette proposition ne modifierait pas les conditions d'attributions de l'aide sociale, mais permettrait à ses bénéficiaires de pouvoir faire appel à toute structure, y compris les structures autorisées, dans la limite d’un nombre de personnes maximum fixé par le département, au prix déterminé par le département. Cette réforme se ferait donc à budget constant et sans dépenses supplémentaires pour le département.
Une expérimentation limitée dans le temps (deux ans) pourrait être conduite, avant une éventuelle généralisation, qui serait décidée à la suite d’un bilan d’évaluation, réalisé par le Gouvernement sous la forme d’un rapport remis au Parlement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP).
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans au moins dix départements ou territoires d’outre-mer, les services autonomie à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
II. – Un décret fixe la liste des départements et territoires d’outre-mer retenus, avec leur accord, pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 15
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction plus ouverte de l'article 15 favorisant la relation conventionnelle pour la recherche d’économies.
Les relations conventionnelles sont particulièrement importantes pour une maîtrise raisonnée, en lien avec les besoins de santé publique, de certaines dépenses d’Assurance-maladie, dont celles relevant du secteur de la biologie médicale.
La proposition de donner un cadre légal à ces relations apparaît ainsi tout à fait pertinente. En revanche, la proposition de permettre à l’une des deux parties – en l’occurrence l’Assurance-maladie – de conduire la politique de maîtrise des dépenses de manière unilatérale est clairement antinomique avec cet esprit et l’effet recherché.
Les acteurs de la biologie médicale ont largement montré par le passé leur souci de participer à la maitrise des dépenses. Ils ont consenti, en 10 ans, à des révisions tarifaires se cumulant à près 5,2 milliards d’euros grâce aux mécanismes conventionnels et ont poussé d’ailleurs, depuis plusieurs années, pour des propositions qui permettraient la réalisation d’économies à court-terme sur les examens les plus prescrits par l’Assurance maladie (vitamine D, ECBU, vitesse de sédimentation, groupes sanguins...).
Sur le fond, l’article ne paraît pas non plus pertinent, ni biologistes ni radiologues n’étant maîtres de leurs volumes d’activité puisque ces volumes dépendent de la prescription médicale. Il est donc injuste de vouloir faire payer ceux qui réalisent des actes qu’ils ne prescrivent pas et qui correspondent aux besoins de la population suite au vieillissement et à la prévalence croissante des maladies chroniques.
Cet amendement a été travaillé avec Le Mouvement intersyndical des biologistes médicaux.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 8, 10 et 12.
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l'alinéa 11.
Art. ART. 15
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale consacre, par une modification du code de la sécurité sociale, le recul du dialogue conventionnel. Cette évolution vise à maîtriser les dépenses de l'Assurance Maladie, permettant ainsi à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie et à ses ministres de tutelle d'opérer de manière unilatérale des réductions tarifaires dans les domaines de la biologie et de l'imagerie médicale.
Cette réforme soulève de sérieuses inquiétudes quant à son impact sur les relations entre les différents acteurs de la santé. En s'affranchissant du dialogue social, elle fragilise le socle de confiance nécessaire à la coopération entre l'Assurance Maladie et les professionnels de santé. Dans un contexte déjà marqué par l'épuisement et le découragement de nombreux professionnels, ainsi que par des pénuries dans divers secteurs, il est particulièrement inapproprié d'adopter des dispositions qui renforcent l'unilatéralisme.
De plus, cela risque de provoquer la fermeture de services médicaux dans les zones rurales, aggravant ainsi les inégalités d'accès aux soins.
Un tel choix va à l'encontre des principes fondamentaux d'un système de santé efficace et solidaire, où la concertation et le dialogue sont essentiels pour garantir des soins de qualité. En négligeant l'importance de l'échange et de la collaboration, on risque d'aggraver la crise de confiance qui règne déjà au sein du secteur. Cette approche pourrait avoir des conséquences néfastes sur la qualité des soins prodigués, car une réduction unilatérale des tarifs peut inciter les professionnels à réduire leur activité ou à se détourner de certaines spécialités, au détriment des patients.
Il est donc nécessaire de reconsidérer ces mesures et de promouvoir un modèle de gouvernance fondé sur la coopération et la négociation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 16 qui, en l’état, ne fera que complexifier et donc rallonger le déroulé du parcours patient sans satisfaire l’objectif recherché.
Si l’objectif de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de rationalisation des prescriptions d’acte est évidemment à poursuivre, les modalités proposées dans l’article 16 ne semblent pas adaptées aux enjeux des secteurs de la biologie, de l’imagerie et des transports, ni aux réalités concrètes du terrain : fracture numérique dans les territoires, temps médical limité, sobriété écologique…
Pour favoriser une meilleure adoption de ces nouvelles pratiques de prescription et limiter la perte de temps médical qui y sera associée, il serait plus pertinent d’évaluer d’autres options, comme l’évolution des ordonnances pour y intégrer une mention au remboursement (sans quoi l’acte ne serait pas remboursé pour le patient) ou le développement de la e-prescription. Les règles de juste prescription pourraient aussi être, plus simplement, intégrées à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) comme c’est déjà le cas pour le bilan thyroïdien.
Cet amendement a été travaillé avec Le Mouvement intersyndical des biologistes médicaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 15.
Les relations conventionnelles sont particulièrement importantes pour une maîtrise raisonnée, en lien avec les besoins de santé publique, de certaines dépenses d’Assurance-maladie, dont celles relevant du secteur de la biologie médicale.
La proposition de donner un cadre légal à ces relations apparaît ainsi tout à fait pertinente. En revanche, la proposition de permettre à l’une des deux parties – en l’occurrence l’Assurance-maladie – de conduire la politique de maîtrise des dépenses de manière unilatérale est clairement antinomique avec cet esprit et l’effet recherché.
Les acteurs de la biologie médicale ont largement montré par le passé leur souci de participer à la maitrise des dépenses. Ils ont consenti, en 10 ans, à des révisions tarifaires se cumulant à près 5,2 milliards d’euros grâce aux mécanismes conventionnels et ont poussé d’ailleurs, depuis plusieurs années, pour des propositions qui permettraient la réalisation d’économies à court-terme sur les examens les plus prescrits par l’Assurance maladie (vitamine D, ECBU, vitesse de sédimentation, groupes sanguins...).
Sur le fond, l’article ne paraît pas non plus pertinent, ni biologistes ni radiologues n’étant maîtres de leurs volumes d’activité puisque ces volumes dépendent de la prescription médicale. Il est donc injuste de vouloir faire payer ceux qui réalisent des actes qu’ils ne prescrivent pas et qui correspondent aux besoins de la population suite au vieillissement et à la prévalence croissante des maladies chroniques.
Cet amendement a été travaillé avec Le Mouvement intersyndical des biologistes médicaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 7 prévoit, entre autres, d'assujettir les rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50% du SMIC. Cet amendement vise à revenir sur cette disposition qui s'apparente à une baisse de pouvoir d'achat pour les apprentis, alors même que la plupart d'entre eux ont des revenus inférieurs au SMIC.
En effet, seuls 5% de la masse salariale des apprentis excèdent un seuil de rémunération supérieur à 79% du SMIC.
Or non seulement le Gouvernement envisage d'assujettir leurs contrats à la CSG/CRDS, mais en plus il prévoit de relever les cotisations sociales salariales sur les rémunérations comprises entre 50 et 79% du SMIC.
S'il est compréhensible de trouver de nouvelles recettes et de mettre à plat certaines niches socio-fiscales, il n'est pas acceptable de mettre à contribution les apprentis, dont les rémunérations sont basses, et alors même que l'apprentissage doit être protégé comme dispositif d'accès à l'emploi efficace.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, les travailleurs indépendants peuvent déduire fiscalement les cotisations versées dans le cadre d’un contrat Madelin pour se protéger en cas d’arrêt de travail. Pourtant, les cotisations Madelin ne sont pas déductibles de la base de calcul des charges sociales créant une incohérence et une pénalisation injuste par rapport au régime de prévoyance collective des salariés qui, sont exonérés de ces cotisations.
Afin d’assurer une cohérence entre la protection sociale les travailleurs salariés et non-salariés et encourager les indépendants à se protéger, cet amendement propose de déduire les cotisations Madelin aussi bien fiscalement que socialement.
Cette modification ne concerne pas la fiscalité des indemnités reçues en cas d’arrêt de travail qui seraient bien réintégrées dans la base de calcul de l’impôt et des cotisations sociales.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑1-3 code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« Les cotisations versées dans un contrat prévoyance de groupe pour l’octroi d’indemnités journalières dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 154 bis du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 16
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renvoyer le développement de la liste des actes de biologie médicale concernés par l’article 16 aux négociations conventionnelles sur les accords de maîtrise des dépenses proposées à l’article 15 du présent projet de loi.
Si l’objectif de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de rationalisation des prescriptions d’acte est évidemment à poursuivre, les modalités proposées dans l’article 16 ne semblent pas adaptées aux enjeux des secteurs de la biologie, de l’imagerie et des transports, ni aux réalités concrètes du terrain : fracture numérique dans les territoires, temps médical limité, sobriété écologique…
Pour favoriser une meilleure adoption de ces nouvelles pratiques de prescription, il est plus que souhaitable que les professionnels eux-mêmes participent à l’arrêt de la liste des actes concernés. Dans le cadre de la biologie, cela est d’autant plus pertinent que les syndicats poussent depuis plusieurs années pour la mise en place de mesures de recherches d’économies sur certains actes à fort volume.
Cet amendement a été travaillé avec Le Mouvement intersyndical des biologistes médicaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les actes de biologie médicale doivent correspondre à ceux arrêtés dans le protocole mentionné au quatrième alinéa de l’article 15 de la présente loi. »
Art. ART. 17
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental et dans au moins trois départements ou territoires d’outre-mer, à inscrire dans la loi l'existence des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR).
Cette mesure est sans coût financier supplémentaire pour le budget de l'assurance maladie puisque, d'une part, ce dispositif existe déjà depuis plus de 25 ans et, d'autre part, les frais des TPMR ne sont pas supérieurs à ceux d'un taxi conventionné ou d'une ambulance.
En revanche, la suppression totale des TPMR engendrerait des surcoûts pour la sécurité sociale puisque l'état de santé des personnes se dégraderaient bien plus rapidement et gravement si elles n'étaient pas en mesure de se rendre à leurs soins. L'inscription des TPMR dans la loi est donc une mesure de prévention.
Par ailleurs, les TPMR préserve le maillage territorial sur des territoires confrontés à un réel besoin de professionnels, en particulier en zone rurale.
Ainsi, en respectant le principe de différenciation territoriale, le présent amendement permet de maintenir les sociétés de TPMR et l’accès aux soins d’un très grand nombre de nos concitoyens dans des territoires où le besoin est particulièrement significatif, notamment en Guadeloupe ou en Gironde.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans au moins trois départements ou collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 16
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.
Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.
Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Art. ART. 14
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
D’ici 2030, en France, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 15 à 20 millions. Celles-ci représenteront un tiers de la population, et la part des personnes de plus de 65 ans dépassera alors celle des personnes de moins de 15 ans.
Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.
Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.
Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).
Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.
Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77% entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.
C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), Départements de France, la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. ART. 17
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental, à instaurer un cadre juridique pérenne pour les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite, dans au moins trois départements ou territoires d’outre-mer.
Il s’agit d’une mesure de prévention, d’économie, et de sauvegarde du maillage territorial sur des territoires confrontés à un réel besoin de professionnels, en particulier en zone rurale. D’autre part, c’est une mesure qui évitera les cessations d’activité et les pertes d’emplois.
Les sociétés de TPMR ont été créées à titre transitoire ou dérogatoire, depuis 1998, à la demande même des caisses locales d’assurance maladie de France hexagonale et d’Outre-mer avec lesquelles elles ont signé une convention locale de de tiers-payant. L’objectif était de pallier les carences du système de transport sanitaire : véhicules sanitaires légers (VSL), ambulances, et taxis conventionnés.
En Guadeloupe, selon une enquête de la CGSS de 2022, les sociétés de TPMR comptent 24 entreprises, 152 salariés : 136 chauffeurs, 16 secrétaires et autres. Un chauffeur transportant en moyenne 10 à 15 personnes par jour, même si tous ne travaillent pas tous les jours, on peut estimer entre 1000 et 1500 les personnes transportées chaque jour.
Les entreprises de TPMR de Guadeloupe ont au moins un véhicule adapté, le TPMR, et un TAP (transport assis professionnalisé). Les entreprises de Martinique et de l’Hexagone, comme en Gironde, n’ont que des véhicules adaptés, TPMR ; pour autant, ces mêmes véhicules pourraient servir aussi à faire du TAP puisqu’ils ont également des places assises, mais cette faculté leur a été retirée depuis 2018 au détriment de l’efficacité et du service rendu aux PMR.
Sans un cadre juridique inscrit dans la loi, on se dirige vers la suppression des sociétés de TPMR et par voie de conséquence :
- Une augmentation des coûts pour la Sécurité sociale, car le coût des sociétés de TPMR est inférieur à celui des ambulances et des taxis (le coût est égal à celui des taxis uniquement en Guadeloupe et seulement depuis le début de la période transitoire, en 2022) ;
- Une grande difficulté, pour les personnes qui le voudraient, d’être transportées en fauteuil dans un véhicule sanitaire ou un taxi, alors qu’il s’agit d’une question de dignité de la personne et de sécurité, car très peu d’entreprises de transport sanitaire ou de taxi possèdent des véhicules adaptés ;
- Une faille dans le système de transport sanitaire car les sociétés de TPMR, loin d’être une concurrence, sont complémentaires des ambulances et des taxis qui ne parviendraient pas à répondre à la forte demande. En conséquence, de nombreuses personnes seraient contraintes de renoncer ou de différer leurs soins, renforçant ainsi le sentiment d’isolement et d’exclusion. Par ailleurs, cela pourrait entraîner, dans les territoires ruraux et aux Antilles, une accentuation du phénomène de désertification médicale avec des départs en cascade de professionnels de santé (orthophonistes, kinés…), le déplacement au domicile du patient étant peu valorisé.
En vertu du droit à la différenciation territoriale, il est nécessaire de mettre en place dans nos territoires des modes de déplacement qui tiennent compte des réalités locales.
Le présent amendement permet ainsi, à titre expérimental, de maintenir les sociétés de TPMR et l’accès aux soins d’un très grand nombre de nos concitoyens dans plusieurs territoires où le besoin est particulièrement significatif.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Dans au moins trois départements ou collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans et conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et détermine les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 5
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les agriculteurs touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024.
Depuis 2023, un nouveau sérotype (sérotype 3) a été introduit en UE et en France. Au 10 octobre 2024, 5374 foyers de FCO de sérotype 3 étaient recensés, répartis dans une trentaine de départements.
La FCO représente une vraie catastrophe pour les agriculteurs, avec des pertes importantes dans les élevages ovins du fait de la mortalité des animaux, de la diminution de la production, sans compter les restrictions sanitaires, les frais vétérinaires, les traitements, les vaccinations et autres mesures de confinement et restrictions par les autres pays.
Les pertes financières pour les agriculteurs risquent d'être très lourdes et de fragiliser durablement de nombreuses exploitations et leurs emplois.
Si les MSA peuvent mettre en place des aides exceptionnelles, celles-ci risquent d'être insuffisantes compte tenu de l'étendue des exploitations touchées. A titre d'exemple, en Corse, une centaine d’exploitations seraient d’ores et déjà concernées. Sur une base de 3800 euros chacune de prise en charge, et compte tenu des 25 000€ déjà attribués, le besoin est de 355 000€.
Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les agriculteurs concernés par la FCO. Un décret précisera les conditions d'éligibilité, qui pourraient par exemple inclure le recours à la vaccination.
Dispositif
I. – La sous-section 1 de la section 2 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024.
« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En Corse, la hausse des taux de l'accise sur les tabacs vendus ou importés s'est cumulée au "rattrapage" prévus avec les tarifs en vigueur sur le continent, résultant en une fragilisation des opérateurs économiques du secteur.
Aussi, la remise en place, telle qu’effective jusqu’en 2022, d’une indexation sur l’inflation plafonnée à 1,8% pour tous les produits du tabac permettrait d’éviter l’effet d’emballement de la fiscalité et d’enrayer la baisse des recettes fiscales constatée maintenant depuis 4 ans.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée.
2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. Les tarifs révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »
Art. APRÈS ART. 9
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 de ce projet de loi décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.
L’économie générée serait de 4 Md€, et s’apparentera à une baisse de pouvoir d’achat pour les retraités.
Concrètement, selon l’étude d’impacts, la pension moyenne d’un retraité monopensionné à carrière complète, se serait élevée à 2 166 € en 2025 soit +43 € par rapport à 2024. Avec la réforme, sa pension s’élèvera à 2 147 €, soit une progression de 23 €. A noter que ce cas correspond à une situation plus favorable que la pension moyenne de l’ensemble des assurés (car à carrière complète).
La mesure s’appliquera indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, touchera plus durement les retraités aux pensions les plus faibles. Aucune différenciation n’a, à la rigueur, été envisagée.
Dans un contexte de baisse de pouvoir d’achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n’est pas acceptable. C’est pourquoi, en cohérence avec un amendement de suppression déposé à l’article 23, cet amendement propose également de supprimer la référence à cette mesure au sein de l’annexe.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État) ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« (puis au 1er juillet à compter de 2025) ».
III. – En conséquence, à la deuxième note de bas de page du tableau au même alinéa, supprimer les mots :
« et tenant compte pour 2025, d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1er juillet. »
IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , décalée au 1er juillet, ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1er juillet, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de rétablir la règle de révision annuelle des droits d’accises sur les produits du tabac, limitée à 1,8 %, règle en vigueur jusqu'au 1er janvier 2023.
En effet, la LFSS 2023 a supprimé ce plafonnement, permettant désormais une révision des accises indexée sur l'inflation. Cette modification a conduit, en seulement deux ans, à une hausse de 2 € pour la marque la plus vendue, bien au-delà du taux d'inflation. Cependant, cette flambée des prix n’a pas profité aux buralistes, qui ont vu leurs ventes en valeur chuter de près de 3 % par rapport à l’année précédente, un recul inédit après une baisse déjà enregistrée en 2023. Parallèlement, la réglementation européenne a obligé la France à revoir son droit interne, multipliant par quatre la quantité de tabac qu’un particulier peut légalement ramener d’un autre État membre.
Cette situation résulte d'une politique de santé publique dont les résultats sont limités (la prévalence du tabagisme quotidien reste à 25 % depuis 2018) et d’une fiscalité dont les recettes, en baisse depuis deux ans, ne correspondent pas aux attentes. Le principal bénéficiaire de cette incohérence est le marché parallèle. En effet, la politique de prix excessive menée par la France a favorisé le trafic de cigarettes, devenu une activité très lucrative pour le crime organisé et le commerce illégal, sans pour autant réduire le taux de tabagisme.
Cet amendement propose donc de rétablir une fiscalité plus équilibrée sur les produits du tabac, afin de mieux répondre aux objectifs de santé publique dans la lutte contre le tabagisme tout en rendant la fiscalité plus efficace et cohérente.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni, pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par les mots : « ni excéder 1,8 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 7 prévoit, entre autres, d'assujettir les rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50% du SMIC. Cet amendement vise à revenir sur cette disposition qui s'apparente à une baisse de pouvoir d'achat pour les apprentis, alors même que la plupart d'entre eux ont des revenus inférieurs au SMIC.
En effet, seuls 5% de la masse salariale des apprentis excèdent un seuil de rémunération supérieur à 79% du SMIC.
Or non seulement le Gouvernement envisage d'assujettir leurs contrats à la CSG/CRDS, mais en plus il prévoit de relever les cotisations sociales salariales sur les rémunérations comprises entre 50 et 79% du SMIC.
S'il est compréhensible de trouver de nouvelles recettes et de mettre à plat certaines niches socio-fiscales, il n'est pas acceptable de mettre à contribution les apprentis, dont les rémunérations sont basses, et alors même que l'apprentissage doit être protégé comme dispositif d'accès à l'emploi efficace.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le surpoids est une épidémie silencieuse qui progresse rapidement. Aujourd’hui, un Français sur deux est touché par le surpoids ou l’obésité. En seulement 25 ans, le nombre de jeunes adultes obèses a quadruplé. L'une des principales causes de cette crise de santé publique est le déséquilibre alimentaire, caractérisé par une consommation excessive de calories et une activité physique insuffisante.
Plutôt que de cibler uniquement les boissons sucrées, cet amendement vise à renforcer la politique de santé publique en élargissant la « taxe soda » à l’ensemble des produits transformés à destination de la consommation humaine.
Aujourd’hui, de nombreux professionnels de santé, parlementaires ainsi que la Cour des Comptes, appellent de leurs voeux la création d’une taxe sur le sucre ajouté dans l’ensemble des produits transformés afin de lutter contre la surcharge pondérale et la dépendance au sucre, incluant toutes les catégories de produits contribuant à la consommation de sucre des Français.
Comme l’a redit le Conseil des prélèvements obligatoires, organe en lien direct avec la Cour des comptes, la fiscalité spécifique sur l’alimentation peut constituer un outil utile (CPO, La fiscalité nutritionnelle, juillet 2023), avec plus de portée et correctement articulée avec des politiques alimentaires bien organisées.
Les revenus générés par la mise en place de la taxe pourraient servir à financer des campagnes de prévention, des programmes d'éducation à la nutrition, et à soutenir les familles en difficulté pour accéder à une alimentation plus saine. Pouvant ainsi contribuer à améliorer la santé de ces groupes en rendant les alternatives saines plus accessibles.
Dispositif
L’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et, pour les boissons sucrées et préparations liquides.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés et en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés et en euros par hl de boisson) |
| Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
| 2 | 3,54 |
| 3 | 4,04 |
| 4 | 4,55 |
| 5 | 5,56 |
| 6 | 6,67 |
| 7 | 7,58 |
| 8 | 9,6 |
| 9 | 11,62 |
| 10 | 13,64 |
| 11 | 15,66 |
| 12 | 17,68 |
| 13 | 19,70 |
| 14 | 21,72 |
| 15 | 23,74 |
»
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé et par hectolitre de boisson.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025, l’expérimentation des dérogations au droit du travail pour les prestations de suppléances à domicile et les séjours de répit aidants-aidés, prévue par l’article 53 de la loi ESSOC.
Bien que cette expérimentation soit en cours de pérennisation dans le cadre de l’article 7 de la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants (n° 570, déposée le 2 mai 2024), il apparaît nécessaire de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2025, tant que cette proposition de loi n’a pas été adoptée définitivement par le Parlement. Cette prolongation permettra d’assurer la continuité de l’expérimentation du dispositif du relayage comme solution de répit pour les proches aidants, en attendant la finalisation du processus législatif, et de ne pas laisser plus de 10.000 aidants sans solution.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP).
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Art. ART. 14
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale consacre, par une modification du code de la sécurité sociale, le recul du dialogue conventionnel. Cette évolution vise à maîtriser les dépenses de l'Assurance Maladie, permettant ainsi à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie et à ses ministres de tutelle d'opérer de manière unilatérale des réductions tarifaires dans les domaines de la biologie et de l'imagerie médicale.
Cette réforme soulève de sérieuses inquiétudes quant à son impact sur les relations entre les différents acteurs de la santé. En s'affranchissant du dialogue social, elle fragilise le socle de confiance nécessaire à la coopération entre l'Assurance Maladie et les professionnels de santé. Dans un contexte déjà marqué par l'épuisement et le découragement de nombreux professionnels, ainsi que par des pénuries dans divers secteurs, il est particulièrement inapproprié d'adopter des dispositions qui renforcent l'unilatéralisme.
De plus, cela risque de provoquer la fermeture de services médicaux dans les zones rurales, aggravant ainsi les inégalités d'accès aux soins.
Un tel choix va à l'encontre des principes fondamentaux d'un système de santé efficace et solidaire, où la concertation et le dialogue sont essentiels pour garantir des soins de qualité. En négligeant l'importance de l'échange et de la collaboration, on risque d'aggraver la crise de confiance qui règne déjà au sein du secteur. Cette approche pourrait avoir des conséquences néfastes sur la qualité des soins prodigués, car une réduction unilatérale des tarifs peut inciter les professionnels à réduire leur activité ou à se détourner de certaines spécialités, au détriment des patients.
Il est donc nécessaire de reconsidérer ces mesures et de promouvoir un modèle de gouvernance fondé sur la coopération et la négociation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plus de deux ans, les syndicats et fédérations du secteur sanitaire, social et médico-social ont œuvré pour étendre les mesures de revalorisations salariales issues du Ségur de la santé à l’ensemble des salariés du secteur. Cette démarche vise à corriger les disparités salariales persistantes qui ont laissé une part importante des travailleurs de ce secteur en marge des revalorisations.
L’accord conclu le 4 juin 2024 dans le cadre de la Branche Sanitaire, Sociale et Médico-Sociale (BASS) marque une avancée importante. Il prévoit l’extension du versement de 183 € nets par mois, soit 238 € bruts, à tous les salariés qui n’avaient pas encore bénéficié des revalorisations issues du Ségur.
À ce jour, les estimations du Gouvernement, des organisations patronales et des têtes de réseaux associatives divergent quant au nombre de salariés concernés et aux coûts associés. Ceci soulève des inquiétudes quant à la capacité des structures relevant de la BASS à supporter financièrement cette mesure. Certaines structures ont dû puiser dans leurs fonds propres pour pallier les insuffisances des dispositifs de financement.
L’absence de chiffrage précis du coût réel de l’application de cet accord ainsi que l’incertitude d’un financement de la mesure par les autorités de tarification aggravent les tensions sociales au sein des structures concernées.
Cet amendement a pour but de garantir une évaluation précise des coûts liés à l’application de l’accord Axess du 4 juin 2024.
L’objectif est de mettre en adéquation le financement de l’État avec les besoins réels des structures relevant du champ de la BASS, afin de permettre une mise en œuvre efficace des revalorisations salariales dans l’intérêt des professionnels et des personnes accompagnées.
Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’Uniopss, soutenue par ABC Puériculture, Addictions France, APF France handicap, Apprentis d’Auteuil, Armée du Salut, Citoyens & Justice, Emmaüs France, Fapil, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Fédération Addiction, Fédération de l’Entraide Protestante, Fédération Nationale pour la Petite Enfance, Fédération Générale des PEP, Fédération Française Sésame Autisme, Fonds Social Juif Unifié, Fondation ANAIS, France Terre d’Asile, HOVIA, L’Essor, Résonance, Secours Catholique, SOLIHA, SOS Villages d’enfants, UNAFO, Union pour l’Enfance.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord Axess du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.
Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le gaspillage de médicaments constitue un enjeu majeur depuis plusieurs années, notamment en raison des soins à domicile. De nombreux ménages en France accumulent des médicaments et des dispositifs médicaux qui ne sont jamais utilisés.
Cette problématique peut être attribuée à plusieurs éléments. D’une part, les conditionnements de certains médicaments sont souvent inadaptés aux besoins des patients, et d’autre part, les prescriptions médicales dépassent fréquemment les besoins réels de 30 à 70 %.
En effet, les chiffres révèlent qu’un Français consomme en moyenne des médicaments à un coût 40 % plus élevé que ses voisins européens. De plus, il est estimé qu’un individu jette environ 1,5 kg de médicaments non utilisés chaque année, soulignant ainsi l’ampleur du gaspillage.
Dans le contexte actuel où la rationalisation des dépenses est essentielle, il devient impératif d’adopter des mesures concrètes pour endiguer ce gaspillage. Des initiatives similaires ont déjà été mises en œuvre avec succès dans d’autres pays, et il est temps que la France emboîte le pas pour garantir une utilisation plus efficace des ressources médicales.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins. »
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 49 de la LFSS pour 2024 prévoyait de réformer le mode de financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé, pour diminuer la part de la T2A.
Plus particulièrement, il prévoit également la fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient le prix de revient de certaines prestations.
Actuellement, l’Île-de-France, les territoires ultramarins et la Corse sont concernés par les coefficients géographiques, pour revaloriser certains tarifs.
Cet amendement prévoit la demande d’un rapport sur l’application de cet article 49, et plus particulièrement sur le sujet des coefficients géographiques. Ce rapport étudiera à la fois la méthode utilisée par l’État pour fixer ces coefficients et formulera des recommandations pour améliorer la formule de calcul.
En effet, aujourd’hui la méthode de calcul est variable d’une révision à l’autre, et reste peu documentée.
Par ailleurs, le rapport étudiera l’opportunité de réviser plus régulièrement ces coefficients géographiques, et de les revaloriser notamment pour les territoires ultramarins et insulaires, qui font face à des surcoûts structurels.
Pour rappel, les coefficients géographiques appliqués à la T2A sont actuellement dans les territoires ultramarins et insulaires les suivants :
- 27 % en Guadeloupe et en Martinique ;
- 29 % en Guyane ;
- 31 % à La Réunion et à Mayotte ;
- 11 % en Corse.
Certains territoires bénéficient cette année d’une revalorisation (c’est le cas de Guyane par exemple), mais pas les autres.
Ils n’avaient pas été revalorisés depuis 2017 (pour certains depuis 2006) et demeurent largement insuffisants, compte tenu des grandes difficultés auxquelles font face les établissements de santé sur ces territoires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.
Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, à titre expérimental, à instaurer un cadre juridique pérenne pour les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite, dans au moins trois départements ou territoires d’outre-mer.
Il s’agit d’une mesure de prévention, d’économie, et de sauvegarde du maillage territorial sur des territoires confrontés à un réel besoin de professionnels, en particulier en zone rurale. D’autre part, c’est une mesure qui évitera les cessations d’activité et les pertes d’emplois.
Les sociétés de TPMR ont été créées à titre transitoire ou dérogatoire, depuis 1998, à la demande même des caisses locales d’assurance maladie de France hexagonale et d’Outre-mer avec lesquelles elles ont signé une convention locale de de tiers-payant. L’objectif était de pallier les carences du système de transport sanitaire : véhicules sanitaires légers (VSL), ambulances, et taxis conventionnés.
En Guadeloupe, selon une enquête de la CGSS de 2022, les sociétés de TPMR comptent 24 entreprises, 152 salariés : 136 chauffeurs, 16 secrétaires et autres. Un chauffeur transportant en moyenne 10 à 15 personnes par jour, même si tous ne travaillent pas tous les jours, on peut estimer entre 1000 et 1500 les personnes transportées chaque jour.
Les entreprises de TPMR de Guadeloupe ont au moins un véhicule adapté, le TPMR, et un TAP (transport assis professionnalisé). Les entreprises de Martinique et de l’Hexagone, comme en Gironde, n’ont que des véhicules adaptés, TPMR ; pour autant, ces mêmes véhicules pourraient servir aussi à faire du TAP puisqu’ils ont également des places assises, mais cette faculté leur a été retirée depuis 2018 au détriment de l’efficacité et du service rendu aux PMR.
Sans un cadre juridique inscrit dans la loi, on se dirige vers la suppression des sociétés de TPMR et par voie de conséquence :
- Une augmentation des coûts pour la Sécurité sociale, car le coût des sociétés de TPMR est inférieur à celui des ambulances et des taxis (le coût est égal à celui des taxis uniquement en Guadeloupe et seulement depuis le début de la période transitoire, en 2022) ;
- Une grande difficulté, pour les personnes qui le voudraient, d’être transportées en fauteuil dans un véhicule sanitaire ou un taxi, alors qu’il s’agit d’une question de dignité de la personne et de sécurité, car très peu d’entreprises de transport sanitaire ou de taxi possèdent des véhicules adaptés ;
- Une faille dans le système de transport sanitaire car les sociétés de TPMR, loin d’être une concurrence, sont complémentaires des ambulances et des taxis qui ne parviendraient pas à répondre à la forte demande. En conséquence, de nombreuses personnes seraient contraintes de renoncer ou de différer leurs soins, renforçant ainsi le sentiment d’isolement et d’exclusion. Par ailleurs, cela pourrait entraîner, dans les territoires ruraux et aux Antilles, une accentuation du phénomène de désertification médicale avec des départs en cascade de professionnels de santé (orthophonistes, kinés…), le déplacement au domicile du patient étant peu valorisé.
En vertu du droit à la différenciation territoriale, il est nécessaire de mettre en place dans nos territoires des modes de déplacement qui tiennent compte des réalités locales.
Le présent amendement permet ainsi de maintenir les sociétés de TPMR et l’accès aux soins d’un très grand nombre de nos concitoyens dans plusieurs territoires où le besoin est particulièrement significatif.
Dispositif
Dans au moins trois départements ou collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les frais d’un transport effectué par une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans et conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles régionales les plus représentatives du secteur, détermine les tarifs de responsabilité et détermine les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Plus que tout autre collectivité, Mayotte concentre de nombreuses problématiques d’accès aux soins. Ce département regroupant près de 450 000 habitants ne dispose que de 30 médecins généralistes exerçant pour beaucoup à temps partiel, et aucun médecin urgentiste. Même si l’objectif de cet article 16 est la responsabilisation du prescripteur pour rester dans le cadre des recommandations de la HAS ou des indications définies dans les différentes nomenclatures, la mise en place de cette mesure sur le territoire de Mayotte semble difficilement réalisable. Compte tenu des difficultés dans l’accès aux soins, à laquelle s’ajoute l’effectif médical limité, cette mesure sera extrêmement contraignante d’un point de vue logistique.
C’est pourquoi cet amendement vise à la suppression de l’alinéa 9 du présent article afin de ne pas appliquer cette mesure sur le département de Mayotte.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise. Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines. Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.
Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte. Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée. Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.
Dispositif
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑2 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 54 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l’article 20‑1 de ladite ordonnance entre le régime de Mayotte et le régime en France métropolitaine.
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 16/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir la revalorisation des petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c'est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d'achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. » »
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise. Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines. Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont
décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures. Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte. Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.
L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée. Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours. Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les interactions existantes entre la Caisse de la Sécurité Sociale de Mayotte et la Sécurité Sociale
Dispositif
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 26 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiée par l’article 25 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les dotations dont disposent la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les excédents constatés vers les organismes nationaux du régime général concernés.
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise. Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines. Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures. Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte. Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée. Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours. Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et en France hexagonale.
Dispositif
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 28‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 84 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences dans les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles appliquées à Mayotte et celles appliquées en France métropolitaine.
Art. ART. 23
• 16/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir la revalorisation des plus petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c'est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d'achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures au salaire minimum de croissance ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance. » ».
Art. ART. 15
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé en lien avec la FHF et la FEHAP, propose d’associer les fédérations d’établissements aux négociations relatives à la maitrise des dépenses dans les domaines de la biologie et de l’imagerie médicale.
Actuellement, les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, ces tarifs sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.
Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et confrontés déjà à des difficultés d’accès aux soins.
Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les agriculteurs touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024.
Depuis 2023, un nouveau sérotype (sérotype 3) a été introduit en UE et en France. Au 10 octobre 2024, 5374 foyers de FCO de sérotype 3 étaient recensés, répartis dans une trentaine de départements.
La FCO représente une vraie catastrophe pour les agriculteurs, avec des pertes importantes dans les élevages ovins du fait de la mortalité des animaux, de la diminution de la production, sans compter les restrictions sanitaires, les frais vétérinaires, les traitements, les vaccinations et autres mesures de confinement et restrictions par les autres pays.
Les pertes financières pour les agriculteurs risquent d'être très lourdes et de fragiliser durablement de nombreuses exploitations et leurs emplois.
Si les MSA peuvent mettre en place des aides exceptionnelles, celles-ci risquent d'être insuffisantes compte tenu de l'étendue des exploitations touchées. A titre d'exemple, en Corse, une centaine d’exploitations seraient d’ores et déjà concernées. Sur une base de 3800 euros chacune de prise en charge, et compte tenu des 25 000€ déjà attribués, le besoin est de 355 000€.
Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les agriculteurs concernés par la FCO. Un décret précisera les conditions d'éligibilité, qui pourraient par exemple inclure le recours à la vaccination.
Dispositif
I. – La sous-section 1 de la section 2 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024.
« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Plus que tout autre collectivité, Mayotte concentre de nombreuses problématiques d’accès aux soins. Ce département regroupant près de 450 000 habitants ne dispose que de 30 médecins généralistes exerçant pour beaucoup à temps partiel, et aucun médecin urgentiste. Même si l’objectif de cet article 16 est la responsabilisation du prescripteur pour rester dans le cadre des recommandations de la HAS ou des indications définies dans les différentes nomenclatures, la mise en place de cette mesure sur le territoire de Mayotte semble difficilement réalisable. Compte tenu des difficultés dans l’accès aux soins, à laquelle s’ajoute l’effectif médical limité, cette mesure sera extrêmement contraignante d’un point de vue logistique.
C’est pourquoi cet amendement vise à une application tardive du présent article afin d’appliquer cette mesure à Mayotte cinq ans après la promulgation de la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions relatives à Mayotte sont applicables cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Art. ART. 6
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le Gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
- les entreprises situées en Outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront, par définition, impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1er janvier 2025 ;
- de même que les entreprises situées Outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion Outre-mer puisque, si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonération de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du Gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le Gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le Gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au Gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’Hexagone [1] et que nos territoires souffrent encore d’un important écart de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en Outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
[1] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3 % en Martinique, de 19,1 % en Guyane, de 15,6 % en Guadeloupe, de 16,8 % à La Réunion et atteint même 26 % à Saint-Martin contre 7,1 % en France hexagonale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise. Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines. Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.
Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte. Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée. Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours. Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences existantes aujourd’hui entre le régime mahorais et le régime hexagonal, tout en demandant un calendrier explicitant la date de mise en place des dispositions restantes pour que le régime mahorais converge totalement vers le régime hexagonal.
Dispositif
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑5-6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifié par l’article 77 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre les dispositions du code de la sécurité sociale appliquées à Mayotte et les dispositions non appliquées à Mayotte. Ce rapport présente également un calendrier des dispositions du code de la sécurité sociale qui s’appliqueront à Mayotte.
Art. ART. 23
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 23 décale de manière pérenne la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet.
L'économie générée serait de 4 Md€, et s'apparentera à une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités.
Concrètement, selon l'étude d'impacts, la pension moyenne d'un retraité monopensionné à carrière complète, se serait élevée à 2 166€ en 2025 soit +43€ par rapport à 2024. Avec la réforme, sa pension s'élèvera à 2 147€, soit une progression de 23€. A noter que ce cas correspond à une situation plus favorable que la pension moyenne de l'ensemble des assurés (car à carrière complète).
La mesure s'appliquera indistinctement à tous les retraités, peu importe le niveau de revenus, et par conséquent, touchera plus durement les retraités aux pensions les plus faibles. Aucune différenciation n'a, à la rigueur, été envisagée.
Dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat, faire peser les efforts sur les plus fragiles n'est pas acceptable. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le Gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
- les entreprises situées en Outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront, par définition, impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1er janvier 2025 ;
- de même que les entreprises situées Outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion Outre-mer puisque, si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonération de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du Gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le Gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le Gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au Gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’Hexagone [1] et que nos territoires souffrent encore d’un important écart de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en Outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
[1] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3 % en Martinique, de 19,1 % en Guyane, de 15,6 % en Guadeloupe, de 16,8 % à La Réunion et atteint même 26 % à Saint-Martin contre 7,1 % en France hexagonale.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Art. ART. 23
• 16/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la revalorisation des petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c'est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d'achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures à 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance. » »
Art. ART. 19
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de reprendre une des mesures de la proposition de loi initiale de la députée Valérie Rabault, adoptée à l’Assemblée nationale début 2024, afin de lutter contre les pénuries de médicaments.
Il est proposé de renforcer les obligations de Constitution de stock de sécurité applicables aux industriels.
Cet amendement consacre ainsi un niveau plancher de stock de médicaments compris entre deux et six mois. Le plancher est rehaussé à quatre mois au moins pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Cela correspond à un doublement des obligations actuelles.
Il propose également de relever le stock de sécurité « plafond » qui peut être demandé aux industriels, afin de mieux prévenir toute pénurie pour les médicaments. Ce stock de sécurité « plafond » serait de huit mois pour les MITM, et de six mois pour les autres médicaments, contre quatre mois maximum aujourd’hui quelque soit le médicament.
Cette mesure est essentielle pour apporter une réponse rapide aux patients qui peinent à obtenir leurs traitements, ainsi qu’aux pharmaciens et aux médecins qui se voient contraints de chercher des solutions alternatives.
En 2023, l’Agence nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a enregistré une augmentation de 30 % des signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures de stock avec 4 925 déclarations.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;
« b) Après le deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné au présent alinéa dans les conditions déterminées à l’article L. 5471‑1, et dont le produit est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » ; ».
Art. ART. 15
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 tel que rédigé dans la projet de loi prévoit une régulation des dépenses par la mise en oeuvre d’accords de maitrise des dépenses dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie.
En cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses, constaté annuellement ou en cours d’année, et lorsque les mesures ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie peut décider unilatéralement de mesures de baisses des tarifs.
Ces dispositions vont à l’encontre du dialogue conventionnel, entre la CNAM et les professionnels de santé.
C’est pourquoi cette nouvelle rédaction propose de revenir à l’impératif de dialogue conventionnel pour la négociation d’accords de pertinence et de maitrise médicalisée, en supprimant les mesures permettant d’imposer des baisses de tarifs unilatéralement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la troisième occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« pertinence et de ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 10 à 12.
Art. ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs.
Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une telle recentralisation des négociations conventionnelles risque de se faire au détriment des patients issus de territoires peu dotés en offres de transports sanitaires, et déjà confrontés à des difficultés d’accès aux soins.
A titre d’exemple, le nombre moyen de taxis pour 100 000 habitants s’élève certes à 58,7 en France, mais cela correspond à 6 pour Mayotte contre 249 pour Paris. Les inégalités d’accès à ses transports sont importantes.
Par conséquent, il est proposé a minima que les conventions tiennent compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« qui tient compte des difficultés d’accès aux soins et de l’offre de transports sanitaires dans chaque département ».
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise. Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines. Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures. Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte. Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée. Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours.
Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant d’expliciter la stratégie concernant la convergence des droits sociaux à Mayotte tout en soulevant l’opportunité pour le Gouvernement
d’accélérer cette convergence.
Dispositif
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte modifié par l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport présente de manière détaillée les différences de prise en charge des dépenses de santé entre la branche maladie de la sécurité sociale et la branche maladie de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi qu’un calendrier détaillant la convergence des droits sociaux à Mayotte.
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 16 propose, sous prétexte de renforcer la pertinence des prescriptions d’actes, de soumettre leurs remboursements au remplissage d’un formulaire spécifique par leur médecin.
De telles dispositions nuisent à l'accès aux soins, en augmentant le risque de refus de soins. Elles contribuent par ailleurs à renforcer la surcharge administrative des médecins, à l'heure où l'urgence est de dégager du temps médical disponible.
Les économies ne doivent pas se faire au détriment de l'accès aux soins pour tous. Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.
Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines. Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures. Pour acter de la convergence des droits, il est urgent de poursuivre le développement de Mayotte. Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.
L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée. Mayotte est un territoire où le coût de la vie est supérieur à celui de la France hexagonale, qui a subi de plein fouet la crise sanitaire puis l’inflation, il est difficilement compréhensible pour les Mahorais que les dispositions d’imposition aient été adoptées dès le début du processus de départementalisation quant aujourd’hui la convergence des droits sociaux est toujours en cours. Cet amendement tend à obtenir un rapport permettant de connaître les différences existantes aujourd’hui entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et celle perçue en France hexagonale.
Dispositif
Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 20‑6 et 20‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, modifiés par l’article 1er de l’ordonnance n° 2021‑1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte. Ce rapport présente de manière détaillée les différences existantes entre l’indemnité journalière perçue à Mayotte et l’indemnité journalière perçue en France métropolitaine.
Art. ART. 23
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir la revalorisation des petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c'est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d'achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures à 1,7 fois le montant du salaire minimum de croissance ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,7 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,7 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ; ».
Art. ART. 17
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir la revalorisation des petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c'est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d'achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures à 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ; ».
Art. ART. 23
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce deuxième amendement de repli vise à maintenir la revalorisation des petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c'est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d'achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures à 1,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ; ».
Art. ART. 17
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce troisième amendement de repli vise à maintenir la revalorisation des petites retraites au 1er janvier de chaque année.
Les retraités les plus modestes qui ont participé toute leur carrière à la vie économique du pays par leur travail et leurs impôts doivent pouvoir bénéficier de la revalorisation de leurs pensions de retraite dans des conditions normales, c’est à dire à compter du 1er janvier de chaque année et non perdre en pouvoir d’achat avec une revalorisation qui serait repoussée de 6 mois, au 1er juillet.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’exception des pensions inférieures au salaire minimum de croissance. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 161‑23‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient est fixé au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance. » ;
« 1° ter Le dernier alinéa de l’article L. 351‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Cette revalorisation est fixée au 1er janvier de chaque année pour les pensions inférieures au salaire minimum de croissance. »; ».
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