portant création d'un statut de l'élu local
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (198)
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 03/07/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’augmenter de 10 % les taux légaux des indemnités de fonction des adjoints au maire, toutes strates confondues. Une telle mesure représenterait un surcoût annuel maximal d’environ 112 M€ pour les budgets communaux.
Nous partageons l’objectif de valoriser le régime indemnitaire des adjoints, tout en soulignant la nécessité de maîtriser l’impact financier pour les collectivités locales. Il convient de rappeler les avancées introduites par la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Cette loi a déjà permis, entre 2016 et 2024, une hausse notable des indemnités des maires et adjoints des trois premières strates de communes.
C’est pourquoi, en cohérence avec la revalorisation prévue pour les maires à l’article 1er, le présent amendement propose une augmentation différenciée des indemnités des adjoints dans les communes de moins de 20 000 habitants. Le taux de revalorisation serait dégressif, compris entre 8 % et 4 % selon la taille de la commune. Le coût global de cette mesure est estimé à 61,5 M€.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
| Populations (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,7 |
| De 500 à 999 | 11,6 |
| De 1 000 à 3 499 | 21 |
| De 3 500 à 9 999 | 22,9 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,6 |
Art. APRÈS ART. 18
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 A
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’incompatibilité entre l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres.
Il apparait compréhensible que le mandat de conseiller communautaire soit incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI concerné, les risques de conflit d’intérêts et de suspicion de partialité dans la prise de décision peut être légitime. Néanmoins, l’incompatibilité n’est pas justifiée pour l’exercice d’un emploi salarié dans l’une des communes membres. Les risques de conflit d’intérêts étant nuls.
Cela apparait troublant alors même qu’aucune disposition n’empêche un élu municipal d'être salarié au sein d'une autre commune ou d'être salarié au sein d'une commune, élu municipal et participer à des commissions intercommunales.
Surtout, à l’occasion d’une réponse à une question d’un député publiée le 28 janvier 2020, le ministère de l’Intérieur pointait du doigt cette incongruité. La possibilité d’instituer des traitements différents étant posée, « il n'en demeure pas moins que l'asymétrie qui existe entre le salarié d'une commune (inéligible au conseil municipal et qui ne peut donc pas être conseiller communautaire) et celui d'un EPCI (qui peut être conseiller municipal) n'est pas nécessairement justifiée.Il est toujours loisible au législateur de revenir sur cette asymétrie prévue par la loi ».
Par ailleurs, afin d’encadrer avec justesse la fin de cette incompatibilité, il est prévu que le conseiller communautaire employé dans une commune membre ne prenne pas part à la préparation de la délibération. Il n’est pour autant pas envisagé qu’il se déporte afin qu’il conserve sa voix lors du vote de la délibération. Cela permettra d’évacuer tout préjugé d’influence sur la portée de la décision et d’en assurer sa pleine et entière légalité tout en garantissant l’effectivité du rôle de conseiller communautaire.
Ainsi par cet amendement, il est enfin permis de revenir sur cette asymétrie injustifiée et freinant l’engagement local des français.
Dispositif
Rétablir ainsi l'article 8 A :
1° À la fin du II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
2° Après l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2131-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-11-1. – Est également illégale la délibération impliquant la commune membre dans laquelle le conseiller communautaire y est employé sauf s’il s’est abstenu de toute intervention dans la préparation de la délibération. »
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions.
L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils.
En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi :
prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ;
privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales.
Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
les mots :
« session d’information ».
Art. APRÈS ART. 7 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.
L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.
Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
- A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.
Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.
Art. ART. 8 A
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article supprimé en première lecture et à sécuriser le mandat des conseillers communautaires.
Actuellement, le II de l’article L. 237‑1 du code électoral prévoit qu’un conseiller communautaire perd son mandat au sein de l’intercommunalité s’il perd son mandat municipal dans la commune membre qu’il représentait. Cette disposition peut avoir pour conséquence de priver un élu de son siège intercommunal alors même qu’il conserve toute sa légitimité à y siéger, notamment s’il était élu au scrutin intercommunal ou s’il représentait une autre commune membre.
La suppression des mots : « ou de ses communes membres » permettrait d’éviter cette situation et de garantir une stabilité des assemblées intercommunales, en particulier dans les cas où des mouvements locaux affectent le conseil municipal d’une commune membre sans remettre en cause la représentativité globale au sein de l’EPCI.
Cette mesure vise donc à mieux sécuriser l’exercice du mandat intercommunal, à renforcer la continuité institutionnelle des conseils communautaires et à éviter des vacances de sièges injustifiées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formation sur les »,
les mots :
« sensibilisation aux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d'un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l'exercice de leur mandat.
Cependant, la création et le rattachement d'une telle fonction à la préfecture n'est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d'abord et avant d'une action médicale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le délai de convocation des conseils municipaux est fixé à 3 jours pour les communes de moins de 3 500 habitants (ainsi que pour l’ensemble des communes situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et à 5 jours pour celles de plus de 3 500 habitants.
Le texte adopté en commission prévoit d’allonger ces délais de deux jours, les portant ainsi respectivement à 5 et 7 jours.
Une telle mesure ne contribuerait pas à améliorer le fonctionnement des assemblées délibérantes. En effet, les délais actuellement en vigueur garantissent déjà une information suffisante de l’opposition sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. À ce titre, il convient de rappeler que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire doit joindre à la convocation une note explicative de synthèse des affaires soumises à délibération (article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales).
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 7 bis de la proposition de loi, qui prévoit l’allongement des délais de convocation des conseils municipaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8
• 03/07/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 4
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. AVANT ART. 5
• 03/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. ART. PREMIER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du Sénat afin de permettre aux élus locaux placé en arrêt maladie de poursuivre l’exercice de leur mandat en cas d'absence de contre-indication.
Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, un amendement des députés LFI est venu supprimer cette disposition et maintenir le droit actuel qui prévoit qu'un accord formel préalable du médecin est requis pour permettre la poursuite du mandat.
La législation actuelle impose en effet la production d’un avis médical formel pour qu’un élu local placé en arrêt maladie puisse continuer à exercer tout ou partie de son mandat. Cette exigence, bien que motivée par des considérations de protection de la santé, s’avère dans la pratique rigide et inadaptée à la réalité de l’engagement public.
En effet, les élus locaux, investis d’une mission démocratique, doivent pouvoir concilier leur état de santé avec la continuité de leur mandat, dans le respect de leur autonomie et de leur dignité. Or, l’obligation de produire un avis médical formel positif, souvent difficile à obtenir dans des délais raisonnables peut avoir pour effet de freiner indûment l’exercice des fonctions électives, voire de les suspendre de manière injustifiée.
Le présent amendement vise donc à simplifier et assouplir la procédure applicable, en substituant à l’exigence d’un avis médical favorable explicite une simple absence d’opposition du professionnel de santé en charge du suivi de l’élu. Cette évolution s’inscrit dans une logique de confiance, de responsabilisation et de proportionnalité, en laissant à l’élu la faculté d’apprécier sa capacité à exercer son mandat, tout en permettant au médecin d’émettre une opposition motivée si cela s’avère médicalement nécessaire.
C'est pourquoi le présent amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat qui simplifie la poursuite de l’exercice du mandat d'un élu local placé en arrêt maladie en cas d'absence de contre-indication médicale.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».
Art. APRÈS ART. 25
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux reconnaître l'engagement des élus locaux en valorisant les compétences acquises dans le cadre de leur mandat. À travers la validation des acquis de l'expérience (VAE), il s'agit de permettre à toute personne ayant exercé des responsabilités électives au sein d'une collectivité territoriale de faire reconnaître officiellement les compétences mobilisées et développées pendant son mandat.
En modifiant l’article L. 6111-1 du code du travail, cet amendement explicite que les activités exercées dans le cadre d’un mandat électif local peuvent légitimement entrer dans le champ de la VAE, au même titre que les responsabilités syndicales ou professionnelles. Cette reconnaissance participe à une meilleure valorisation de l'engagement public, favorise la reconversion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat et renforce l’attractivité des fonctions électives locales.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales ou professionnelles. »
Art. APRÈS ART. 18 BIS A
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 25
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affirmer explicitement que l’exercice d’un mandat électif local peut être pris en compte dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE). En modifiant l’article L. 6411-1 du code du travail, il précise que le service public de la VAE a pour mission d’accompagner non seulement les personnes justifiant d’une activité professionnelle, mais également celles ayant exercé un mandat au sein d’une collectivité territoriale.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté quant à l’éligibilité des élus locaux à la VAE et contribue à une reconnaissance pleine et entière des compétences acquises dans le cadre d’un engagement public. Elle favorise également la continuité des parcours professionnels des élus à l’issue de leur mandat et participe à la valorisation de l’engagement dans la vie démocratique locale.
Dispositif
L’article L. 6411‑1 du code du travail est complété par les mots : « , notamment au regard de son activité professionnelle ou de l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe de la Droite Républicaine propose une revalorisation ciblée et différenciée des indemnités de fonction des maires des communes de moins de 20 000 habitants, afin de mieux reconnaître l’engagement des élus locaux tout en préservant l’équilibre financier des budgets communaux.
Concrètement, nous suggérons un taux de revalorisation dégressif selon la taille des communes :
8 % pour les plus petites communes,
jusqu’à 4 % pour celles proches du seuil des 20 000 habitants.
Ce dispositif permet de répondre de manière équitable et progressive aux enjeux de reconnaissance, tout en tenant compte des capacités financières des territoires. Son coût annuel est estimé à 41,3 M€, ce qui constitue un effort budgétaire mesuré et soutenable pour les collectivités locales.
À titre de comparaison, l’article 1er de la proposition de loi initiale prévoyait une revalorisation uniforme de 10 % pour l’ensemble des strates communales, représentant un coût maximal estimé à 65 M€ par an. Si cette mesure traduit une volonté légitime de valoriser l’implication des maires, elle risquerait néanmoins de peser lourdement sur les finances locales, particulièrement dans un contexte où de nombreuses communes font déjà face à des contraintes budgétaires croissantes et dans un contexte budgétaire complexe.
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| Population (en habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 27,5 |
| De 500 à 999 | 43,5 |
| De 1 000 à 3 499 | 54,7 |
| De 3 500 à 9 999 | 57,2 |
| De 10 000 à 19 999 | 67,6 |
| De 20 000 à 49 999 | 90 |
| De 50 000 à 99 999 | 110 |
| 100 000 et plus | 145 |
».
Art. ART. 13
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics. Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées. Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap. De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer. A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 19 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat.
Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat.
Il est essentiel pour garantir l’effectivité des droits à absence des élus qui exercent une activité professionnelle. Aujourd’hui, beaucoup d’élus locaux sont pénalisés dans leur emploi parce qu’ils s’engagent pour leur commune.
Certains voient leurs horaires changés, leur contrat modifié, ou perdent même des droits à la retraite. Ce n’est pas acceptable.
Ce que nous proposons ici, c’est simple : reconnaître ces absences comme du vrai temps de travail, et empêcher toute modification du contrat sans l’accord de l’élu.
C’est une mesure de protection, mais aussi de respect pour ceux qui s’engagent au service de l’intérêt général.
Dans les petites communes, être maire ou adjoint, c’est souvent un double sacrifice : personnel et professionnel.
On ne peut pas appeler à renforcer la démocratie locale tout en laissant ces élus seuls face à leur employeur.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. APRÈS ART. 8 A
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Un maire qui a un emploi salarié au sein d'une collectivité membre de cette intercommunalité ne peut exercer un mandat de conseiller communautaire du fait de l'article L. 237-1 du code électoral. Cette impossibilité porte un réel préjudice à la commune, qui est alors représentée par un conseiller municipal qui ne dispose pas forcément des éléments lui permettant de suivre les débats et qui n'a pas le même poids face aux autres maires présents. Des incohérences peuvent être relevées. C'est ainsi qu'un élu municipal dont la commune est membre d'une communauté de communes, elle-même membre d'un syndicat mixte (SCOT, pôle métropolitain par exemple) peut occuper un poste de direction au sein de cette structure et, en parallèle, siéger comme conseiller communautaire dans ladite intercommunalité. De même, un adjoint au maire dont la commune est membre d'un ECPI peut siéger comme conseiller communautaire suppléant au sein de cet ECPI alors qu'il exerce son activité professionnelle dans une commune membre de cet EPCI, alors que la loi rend impossible cette prérogative pour un maire.
Enfin, un élu municipal, salarié d'un pôle d'équilibre territorial (PETR) peut siéger comme conseiller communautaire, alors que cette intercommunalité est un des organes dirigeants de ce PETR.
Cet amendement met donc fin à cette incohérence.
Dispositif
Après l’article L. 237‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 237‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 237‑2. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein d’un syndicat mixte, ouvert ou fermé, dont la commune relève du périmètre.
Art. APRÈS ART. 29
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 5 visait à élargir la prise en charge par les communes des frais spécifiques liés au handicap (déplacement, accompagnement, aide technique) pour les élus municipaux, en incluant aussi les réunions des organes délibérants des EPCI organisées sur le territoire de leur commune.
Or, cette extension entraînerait une double prise en charge. D'une part, par la commune (via l’article L. 2123-18-1 modifié) et par l’EPCI (conformément à l’article L. 5211-13 du CGCT, déjà en vigueur).
Les termes « ès qualités » utilisés dans le CGCT ont une portée stricte (limitée à la seule qualité d’élu municipal) confirmée par la jurisprudence (CE, 15 juillet 2024), ce qui ne permet pas de justifier cet élargissement.
L’article 5 crée également une nouvelle majoration de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), pour compenser les frais de transport pris en charge par les communes de moins de 3 500 habitants.
Or, cette compensation serait financée à enveloppe constante (article R. 2335-1 CGCT), ce qui réduirait mécaniquement les autres majorations existantes (protection fonctionnelle et frais de garde) au détriment des communes éligibles.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 15 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. ART. 14
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 22
• 03/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 9 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. APRÈS ART. 2
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement part d’un constat simple : il n’existe aujourd’hui aucune donnée officielle ni étude spécifique sur la santé des élus, alors que leur mission les expose à des risques médicaux importants, comme le burn-out ou l’AVC.
Une étude récente, portée par l’AMRF en partenariat avec l’Observatoire Amarok et l’Université de Montpellier, a mis en lumière l’urgence de mieux prévenir ces risques, en créant notamment « e-SANTE Maires », un dispositif innovant d’écoute et de soutien.
Cette initiative est un premier pas, mais insuffisant pour répondre à l’ensemble des enjeux de santé des élus.
C’est pourquoi cet amendement demande au gouvernement de formuler des préconisations à moyen terme pour renforcer la prévention, et de confier à la Haute Autorité de Santé une mission régulière d’évaluation et de suivi de la santé des élus, à plus long terme.
L’objectif est clair : mieux connaître les risques, protéger ceux qui servent leurs territoires, et assurer un accompagnement adapté à la réalité de leurs conditions de travail.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.
Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.
Art. ART. 7 BIS
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La difficile conciliation entre l’engagement électif et la vie professionnelle et personnelle empêche parfois de pouvoir assister à une séance du conseil municipal. C’est le cas par exemple pour les jeunes élus étudiant en dehors de leur commune d’élection, faute d’établissement d’enseignement supérieur dans leur commune.
Comme cela a pu être expérimenté pendant la crise sanitaire du Covid-19 pour les EPCI, cet amendement propose d’étendre aux séances du conseil municipal l’usage de la visioconférence pour participer aux commissions municipales inscrit à l’article 7 de la présente proposition de loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale avait déjà consacré la possibilité de tenir en visioconférence une séance de conseil départemental, de conseil régional, de l’Assemblée de Corse, de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique. Cet amendement propose d’élargir cette possibilité aux conseils municipaux.
L’amendement précise également, sur le modèle de la loi 3DS, que les séances lors desquelles il est procédé à l’élection du maire et des adjoints ainsi que celles consacrées à l’adoption du budget primitif ne peuvent se tenir, même partiellement, en visioconférence.
Enfin, l’amendement prévoit que cette disposition soit entièrement laissée à la discrétion du maire. Il n’est aucunement envisagé de généraliser la visio-conférence à l’ensemble des conseils municipaux.
Le décret précisant les modalités d’application de cet article devra lister les motifs d’empêchement considérés comme légitimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des jeunes élus de France (AJEF).
Dispositif
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif.
« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 A
• 03/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Code électoral prévoit que sont inéligibles au conseil municipal les personnes exerçant ou ayant exercé, dans les six mois précédents, certaines fonctions de responsabilité au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) dont dépend la commune, conformément au 8° de l’article L. 231.
En revanche, il n’existe aucune incompatibilité ou inéligibilité entre un mandat de conseiller municipal et un emploi salarié dans l’EPCI-FP de rattachement.
Dans les faits, il arrive que des secrétaires de mairie ou des agents communaux soient élus maires d’une commune appartenant à un même EPCI. Cette situation les empêche toutefois de siéger en tant que conseillers communautaires, les privant ainsi de participer aux débats intercommunaux. Certes, un suppléant – souvent un adjoint – peut être désigné pour y siéger à leur place, mais celui-ci n’est pas toujours pleinement informé des dossiers intéressant directement la commune.
Le présent amendement vise donc à permettre à un maire, agent d’une commune membre d’un même EPCI, de siéger en tant que conseiller communautaire.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du II de l’article L. 237‑1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés. »
Art. ART. PREMIER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.
L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.
Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :
- Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;
- A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.
Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.
Art. APRÈS ART. 2
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 13
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer. A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
En l’état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Si l’évolution de ces délais peut s’entendre afin de permettre aux élus de s’organiser plus en amont des réunions, elle aurait toutefois pour corollaire d’alourdir les procédures dans les communes rurales qui disposent moyens humains limités, souvent avec des agents à temps partiel.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à conserver les délais actuels pour la convocation des élus dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 9 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
o l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés.
A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. ART. 13
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l'Etat dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.
Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’Etat, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement mensuel d’une somme forfaitaire au maire (500 euros). Cette somme (la même somme pour tous les maires) serait financée par l’Etat et viendrait s’ajouter à l’indemnité de fonction que le maire reçoit au titre de sa qualité d’exécutif communal.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 30 juin 2026 »
les mots :
« dépôt du projet de loi de finances pour 2026 ».
II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. Ce rapport sert de base à des améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2026. »
Art. ART. 9 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’article 9 bis, tel qu’adopté par le Sénat en première lecture, afin de renforcer la protection des élus salariés dans l’exercice de leur mandat. Il répond à une préoccupation majeure : garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle, sans qu’ils soient pénalisés dans leur parcours professionnel.
Concrètement, l’amendement vise à transposer dans le code du travail deux garanties déjà prévues par le code général des collectivités territoriales. La garantie de l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux prestations sociales, et l'interdiction de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée ou les horaires de travail initialement prévus au contrat, en raison de ses absences liées à l’exercice de son mandat.
Ces dispositions ne font pas doublon : leur absence du code du travail nuit à leur lisibilité et à leur application, notamment par des employeurs souvent peu familiers du droit des collectivités territoriales. Cette méconnaissance a pour conséquence directe des atteintes aux droits sociaux des élus salariés : par exemple, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue, faute de rémunération du temps d’absence.
La demande de clarification par voie législative est ancienne et largement portée par l’Association des maires de France (AMF).
C’est pourquoi l’amendement vise à donner une portée plus effective à ces droits, en les intégrant explicitement dans le code du travail, afin qu’ils soient mieux connus, opposables et respectés par les employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. ART. 13
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer. A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Afin de ne pas venir bouleverser l'organisation administrative de nos communes, et singulièrement des communes rurales qui ne disposent que de peu de moyens humains, le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et d'en rester aux délais qui s'appliquent actuellement.
Si l'évolution de ces délais peut s'entendre afin de permettre aux élus de s'organiser plus en amont des réunions, elle aurait toutefois pour corollaire d'alourdir les procédures pour les élus et leurs services.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
o l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Cet amendement est gagé.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formation sur les »,
les mots :
« sensibilisation aux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les« Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné. Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
À noter enfin que le Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l’Association des Maires de France.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
- l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales
- l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. ART. 13
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. APRÈS ART. 28
• 02/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer.
A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 19 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat.
Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
A noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les collectivités locales interrogées sur le principe, voté par le Sénat, d’une session d’information pour tout élu local en début de mandat ont largement signifié leur accord sur cette mesure qui doit permettre de faire connaître les droits, le rôle et les attributions des élus locaux, afin de favoriser la prise de leurs fonctions.
L’allongement du délai, de trois à six mois, adopté en commission par l’Assemblée nationale est également salué car il correspond mieux aux réalités des collectivités locales à la suite des renouvellements généraux des conseils.
En revanche, le choix retenu en commission de remplacer cette obligation d’une session d’information par celle d’organiser une formation n’apparaît pas adapté à l’objectif poursuivi :
- prévoir que la collectivité doive organiser une formation, et non plus une session d’information, inscrirait cette nouvelle démarche dans le cadre plus rigide des formations des élus locaux (ligne inscrite au budget, contenu des formations, recours à un organisme agrémenté, etc.) qui, par ailleurs, rendrait illusoire le respect du délai de six mois ;
- privilégier une session d’information présente le grand intérêt de permettre aux collectivités de s’approprier la séquence afin qu’elles l’organisent, au-delà de l’information quant aux droits des élus, de façon à correspondre à leurs besoins pour la mise en place des nouvelles équipes élues, des collectifs de travail et des modes de gouvernance. Une obligation de formation enlèverait cette souplesse permettant une bonne réception dans les collectivités locales.
Cet amendement propose donc de revenir au principe d’une session d’information.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
les mots :
« session d’information ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. AVANT ART. 5
• 02/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 13
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 15 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 bis prévoit l’organisation d’une formation dans les 6 mois qui suivent le renouvellement des exécutifs, sans précision sur les modalités d’organisation et de financement de ces formations.
Le contenu de cette formation est en revanche prévu dans le détail, aboutissant à fixer une norme rigide et forcément non exhaustive.
Il est préférable de laisser chaque collectivité fixer les contours de cette formation qui relève davantage d’une « sensibilisation au statut de l’élu » qu’à la fonction. Cette souplesse permettrait notamment d’adapter le format et le contenu aux besoins des élus, par exemple en distinguant les primo-mandants et les autres.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« formation sur les »,
les mots :
« sensibilisation aux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.
Art. ART. 14
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été rédigé sur la base des travaux de l'Association des Maires de France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. ART. 19 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’un « référent pour la santé mentale des élus locaux » au sein de chaque préfecture part du souhait, légitime de contribuer à la détection des situations de détresse et de souffrance psychique des élus, liées à l’exercice de leur mandat.
Cependant, la création et le rattachement d’une telle fonction à la préfecture n’est pas de nature à répondre à ces situations qui relèvent d’abord et avant d’une action médicale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7 BIS
• 02/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 02/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 02/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 02/07/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée un véritable statut protecteur pour les étudiants élus locaux en leur accordant un crédit d’heures pour participer aux conseils et réunions liés à leur mandat, sans risque de sanction académique pour absences justifiées. Il oblige en outre les établissements d’enseignement supérieur à informer explicitement les étudiants de ces droits dès leur élection. En facilitant la conciliation entre études et engagement local, il vise à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique et à favoriser le renouvellement des élus locaux.
Dispositif
Après l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑11‑1. – L’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et titulaire d’un mandat électif local bénéficie d’un crédit d’heures pour participer aux séances des assemblées délibérantes et aux réunions liées à l’exercice du mandat. Aucune absence justifiée par l’exercice du mandat ne peut être sanctionnée académiquement. Les établissements informent explicitement ces étudiants de leurs droits dès la connaissance de leur élection. »
Art. APRÈS ART. 3
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.
Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Cette proposition s'inscrit dans un travail conjoint porté par :
- l'AMF
- l'AMRF
- l'APVF
- Départements de France
- France urbaine
- Intercommunalités de France
- Régions de France
- Villes de France
Dispositif
L’article 432‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »
Art. APRÈS ART. 3
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, un salarié, par ailleurs élu local, placé en congé de maladie, peut éventuellement exercer son mandat électif dès lors que cet exercice a été préalablement autorisé, par écrit, par le médecin.
Le présent article 17 prévoit de modifier ce dispositif en introduisant, pour les seuls élus locaux, une dérogation selon laquelle un élu en congé maladie peut, s’il le souhaite, poursuivre son mandat, sauf avis contraire du praticien.
Une telle modification entrainerait une rupture d’égalité avec les autres assurés, sans oublier que l’avis du praticien autorisant la poursuite du mandat offre une meilleure garantie dans la préservation de la santé des élus et les protège de toute suspicion de fraude.
Par ailleurs, si l’intéressé ne précise pas au médecin qu’il détient un mandat local, ce dernier sera dans l’incapacité d’émettre un avis contraire à la poursuite de l’exercice du mandat, le cas échéant, ce qui ne va pas dans le sens de la protection de la santé des élus locaux.
Par ailleurs, l’article 17 propose une nouvelle rédaction de l’article L.331-8 du code de la sécurité sociale permettant à tout élu placé en congé maternité ou paternité de cumuler les indemnités journalières avec ses indemnités de fonction, alors même qu’il n’exercerait pas effectivement son mandat.
Or, à titre d’exemple, une élue en congé maternité doit obligatoirement avoir cessé l’exercice de son mandat pendant une période minimale de huit semaines pour prétendre aux indemnités journalières (article L. 1225-29 du code du travail).
Ainsi, une telle modification constituerait, à nouveau, une rupture d’égalité avec les autres assurés.
En revanche, en l’état actuel du droit, seuls les élus en activité professionnelle, placés en congé maladie, paternité, maternité et accident, perçoivent en tout ou partie leurs indemnités, lorsque les indemnités journalières au titre de leur activité professionnelle sont inférieures à leur indemnité de fonction ou lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (articles L. 2123-25-1 et D. 2123-23-1 du CGCT).
Au regard de tout ce qui précède, cet amendement propose une réécriture de l’article 17 visant d’une part, à ne pas modifier le dispositif actuel relatif à la poursuite éventuelle du mandat pendant un arrêt maladie issue de la loi de décembre 2019, et d’autre part, à élargir le bénéfice du complément d’indemnité aux élus ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (dit élus temps plein).
Enfin, pour tenir compte de l’évolution sociétale et améliorer l’attractivité du mandat, cet amendement ajoute l’adoption aux différents congés prévus à l’article L.2123-25-1 du CGCT.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 à 9.
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 22 à 24 :
« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑25‑1 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
« 2° Après le mot : « paternité » est inséré le mot : « , adoption ».
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.
En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.
Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.
Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.
Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
Art. ART. 9
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer. A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 15 BIS
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À chaque début de mandat, l’AMF et les Associations départementales de maires organisent les « Universités des maires » visant à sensibiliser les élus sur les fondamentaux, financées par le budget de l’AMF.
Sans méconnaître la nécessité de former les élus sur les sujets visés, il convient de garder à l’esprit que le budget formation est limité et plafonné.
Par ailleurs, le dispositif proposé interroge sur la possibilité pour les nouveaux élus de mobiliser leur congé formation dans ce cadre. Aussi, le recours à des réunions d’information serait de nature plus facilitatrice.
En outre, l’article ajoute des nouveaux modules de formation sur la prévention et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, une présentation des outils auxquels les élus peuvent avoir recours lorsqu’ils sont menacés ou victimes de violences et un module consacré à la lutte contre les discriminations.
Ces trois nouveaux modules obligatoires viendraient ponctionner une partie du budget dédié au détriment des formations strictement en lien avec les délégations exercées et obligatoires la première année de mandat.
À noter enfin que le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE), créé par le ministère de l’Intérieur, a pour mission d’informer les élus locaux sur ces sujets et organise déjà des réunions d’information en partenariat notamment avec l’AMF.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Art. ART. 14
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La formation des élus est au cœur des missions statutaire et de l’engagement quotidien de l’association des maires et des présidents de communautés de la Loire.
Cette association dispose depuis 2016 d’un agrément du ministère de l’intérieur pour former les élus locaux de la Loire et elle propose depuis lors des formations adaptées et concrètes en conformité avec les réalités de terrain et les besoins spécifiques des élus.
L’expérience et l’expertise de l’AMF 42 sont reconnues tant par la diversité des thématiques abordées (pouvoirs de police du maire, finances locales, achat public, domanialité, gestion des voiries...), que par la qualité de son réseau de formateurs et d’animateurs.
L’ouverture de la formation des élus au CNFPT, alors même que cet organisme n'est pas demandeur, ne semble pas être une idée pertinente.
Il convient donc de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En l'état du droit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation au conseil municipal est adressée trois jours francs au moins avant celui-ci contre cinq jours francs au moins dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Le présent article inséré en commission vise à allonger ce délai en le passant à cinq jours francs pour les communes de moins de 3 500 habitants et à sept jours francs pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Si l'évolution de ce délai peut s'entendre afin de permettre aux élus de s'organiser plus en amont des réunions, il ne doit toutefois pas avoir pour conséquence d'alourdir les procédures pour les élus et les services administratifs.
Dans un esprit d'équilibre, cet amendement vise donc à porter le délai de convocation des conseils municipaux à quatre jours au lieu de trois dans les communes de moins de 3 500 habitants, et à six jours au lieu de cinq dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Dispositif
I. – À la fin l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3 , substituer au mot :
« sept »
le mot :
« six ».
III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
Art. APRÈS ART. 13
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7 BIS
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime actuel des délais de convocation aux séances du conseil municipal permet de s’adapter aux différentes strates démographiques des communes en prévoyant un délai minimum de convocation :
- de 3 jours francs pour les communes de moins de 3500 habitants et pour l’ensemble des communes de Moselle, Bas-Rhin et Haut Rhin
- de 5 jours francs pour les communes de 3500 habitants et plus
Ces délais, minimum, sont adaptés à l’organisation des secrétariats des communes rurales qui ne sont parfois ouverts que quelques demi-journées par semaine, et avec un effectif souvent partagé entre différentes collectivités, ce qui leur apporte davantage de marge de manœuvre et de souplesse pour procéder à la convocation du conseil municipal dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
En outre, si l'augmentation du délai de convocation peut s'entendre pour mieux préparer les séances, les délais proposés sont bien trop longs et susceptibles de décorréler le contenu de la séance de la réalité des problématiques parfois urgentes des communes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 29
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales. La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant. Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Art. ART. 15 BIS
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La formation de début de mandat dont bénéficient les élus locaux doit être concise et leur présenter avant toute chose leurs droits et leurs obligations. Aussi, afin de ne pas consommer dès le début du mandat une grande partie de l'enveloppe dédiée aux formations, cet amendement propose de supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. APRÈS ART. 2
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18 BIS A
• 01/07/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 13
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Globalement, cette disposition va dans le bon sens en garantissant la prise en charge de l’assistance matérielle, technique et humaine nécessaire aux élus en situation de handicap, en se fondant sur les dispositifs existants pour les agents publics.
Néanmoins, et contrairement à la fonction publique, il n’existe aucun fonds dédié permettant aux communes de financer ces mesures, à l’instar du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). Sa mise en œuvre va donc se heurter à la réalité financière des communes concernées.
Dans ce cadre, dans la mesure où cette nouvelle dépense obligatoire ne s’accompagne d’aucune mesure financière, faire peser un risque contentieux sur les communes en cas de non-respect constitue une double peine, sans compter la pression que pourraient exercer les associations de soutien des personnes en situation de handicap.
De plus, si un recours contentieux contre les communes est possible dans tous les cas de figure, les départements ne sont visés qu’en cas de de défaut de réponse sur la prise en charge des frais (et pas sur l’aménagement du poste de travail). Les régions et les départements sont totalement exemptés de ce type de recours.
Par ailleurs, l’AMF porte parmi ses propositions la création d’un statut de l’élu handicapé, au même titre que les salariés ou les fonctionnaires atteints de handicap. Sur ce point, la création d’un fonds dédié au sein du FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique) apparaît comme une piste à explorer. A cet égard, en juin 2024, le groupe de travail « Conditions d’exercice des mandats locaux » de l’AMF avait auditionné Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP. Il en était ressorti qu’un tel accompagnement nécessiterait à la fois un budget annexe et donc des ressources ad hoc, une modification législative pour étendre les missions du FIPHFP et une étude de faisabilité. A noter qu’un amendement au projet de loi de finances pour 2023 prévoyait la création d’un financement pour l’équipement et l’accompagnement des élus en situation de handicap, alloué au FIPHFP, mais il avait été rejeté par le gouvernement.
Enfin, parmi les autres propositions de l’AMF : exclure la totalité des indemnités de fonction de l’assiette des revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité.
Dès lors, sans méconnaître la nécessité d’améliorer la situation des élus handicapés, cet amendement tient compte du principe de réalité financière des communes et supprime la possibilité d’introduire un recours.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 9 BIS
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire l’article 9 bis tel qu’adopté au Sénat en première relecture dans la mesure où il est essentiel afin de garantir l’effectivité des droits à absence des élus exerçant une activité professionnelle et de ne pas les pénaliser en raison de l’exercice de leur mandat.
Celui-ci transpose dans le code du travail les dispositions suivantes :
l’assimilation des autorisations d’absence et des crédits d’heures (temps d’absence des élus) à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales l’impossibilité de modifier, sans l’accord de l’élu, la durée et les horaires de travail prévus par le contrat de travail, en raison de ses absences du fait de l’exercice du mandat.
L’inscription de ces règles dans le code du travail ne constitue en rien un doublon et vise à solutionner les nombreuses difficultés rencontrées par les élus salariés face à des employeurs n’ayant pas connaissance de ces droits, dans la mesure où ils ne sont inscrits que dans le code général des collectivités territoriales. Ainsi, en les inscrivant dans le code du travail, cela permettrait que ces dispositifs soient mieux connus des employeurs et respectés. A titre d’exemple, à ce jour, l’assiette des cotisations retraite n’est pas toujours maintenue lorsque l’employeur ne rémunère pas le temps d’absence. Cette disposition répond à une revendication ancienne l’AMF.
Il est donc proposé de rétablir l’article 9 bis en insérant expressément dans le code du travail les garanties prévues par le code général des collectivités territoriales, à l’égard des employeurs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La vocation du CNFPT porte exclusivement sur la formation des agents, financée par les collectivités. Or, la loi prévoit des dispositifs spécifiques pour les élus locaux, supervisés par le Conseil national de la Formation des Elus locaux (CNFEL), lequel délivre des agréments aux organismes de formation, renouvelés tous les quatre ans, permettant ainsi de s’assurer de la qualité et de la spécificité des formations délivrées aux élus locaux.
Pour rappel, la formation des élus locaux s’organise selon deux dispositifs :
- le droit à la formation instauré par la loi de 1992, financé par le budget de la collectivité ;
- le droit individuel à la formation des élus (DIFE), financé par le fonds DIFE, alimenté par une cotisation obligatoire de 1 %, précomptée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus.
L’offre de formation des élus locaux se déploie à l’échelle nationale, en fonction des besoins de chaque territoire (formations en intra, en inter…).
Si le CNFPT était retenu pour assurer les formations des élus locaux des communes de moins de 3500 habitants, son mode de fonctionnement national resterait identique, sans démultiplier ses organismes dédiés dans les territoires.
En tout état de cause, le CNFPT n’a jamais été demandeur. Il a déjà fait savoir son inquiétude face à la montée en charge que constitue la formation continue des agents de la fonction publique, qui est à ce jour sa mission principale.
Il est donc proposé, en accord avec le CNFPT, de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 01/07/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les petites communes disposent de budgets extrêmement restreints. Leur faire supporter seules les charges supplémentaires liées à la revalorisation des indemnités des élus limite considérablement leur capacité d’autofinancement et porte atteinte, de facto, à leur autonomie financière. Or, celle-ci est garantie par la Constitution, qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. Cet amendement vise donc à anticiper ces difficultés en prévoyant la remise d’un rapport évaluant l’impact de ces hausses et étudiant les modalités d’un soutien financier volontaire de l’État, afin de préserver l’équilibre budgétaire et l’autonomie des communes rurales.
Dispositif
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport évaluant l’impact financier des augmentations d’indemnités des élus sur les budgets communaux et présentant les modalités possibles d’un soutien financier volontaire de l’État aux communes qui en feraient la demande.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 01/07/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 27/06/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 27/06/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 27/06/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 26/06/2025
IRRECEVABLE
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