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portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 78 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 6 RETIRE 5
Tous les groupes

Amendements (91)

Art. TITRE • 19/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le titre de la présente proposition de loi

Dispositif

Compléter le titre par les mots : 

« et instaurant un moratoire sur l’éolien et le solaire ».

Art. ART. 5 • 19/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À travers cet amendement, il convient de préciser la liste des principales énergies renouvelables sur lesquelles se fonde l'objectif de production d'électricité. Cette précision paraît essentielle afin de réaffirmer l'attachement de la politique énergétique à l'ensemble des EnR.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse ».

Art. ART. 5 • 18/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la portée de la définition "d'électricité décarbonée". Il est important de préciser que la stratégie énergétique de la France repose sur le développement des capacités de production d'électricité d'origine nucléaire et d'électricité issue de sources renouvelables, prises dans leur ensemble.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« décarbonée », 

insérer les mots : 

« , comprenant l’électricité nucléaire et celle issue de sources renouvelables, ».

Art. ART. 5 • 18/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet d'ajouter à l'objectif de production de chaleur renouvelable et de récupération celui de chaleur bas-carbone, objectif particulièrement structurant pour les industries françaises. Le périmètre des deux types de chaleur n'étant pas exactement le même, il est préférable d'associer les deux.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« récupération », 

insérer les mots : 

« , ainsi que de chaleur bas-carbone, ».

Art. ART. 3 • 17/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ancrer dans la loi le retraitement et le recyclage des combustibles nucléaires usés comme leur principal mode de gestion correspond aux demandes des Conseil de Politique Nucléaire de février 2024 et mars 2025 d’intégrer la confirmation de cette stratégie dans un texte de programmation énergétique, sans pour autant en figer de manière impérative et inévitable le caractère obligatoire. Cette dimension programmatique a tout son sens dans le code de l’énergie car elle donne la visibilité nécessaire à la mise en œuvre du programme de renouvellement des usines de l’aval du cycle. Cette rédaction reprend la rédaction proposée par le Sénat tout en maintenant un apport de la commission des affaires économiques : la suppression de la définition des modalités d’organisation et de gestion qui ne nécessite pas d’être mentionnée dans la loi.

Dispositif

À l’alinéa 11, après la référence : 

« L. 593‑1, » 

insérer les mots : 

« en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, ».

Art. ART. 5 • 16/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’urgence climatique, la nécessité d’assurer notre souveraineté énergétique et l’ambition de diversifier nos sources d’électricité imposent une d’adopter une approche exhaustive en matière de politique énergétique.
 
Dans ce cadre, considérant que la France dispose d'un potentiel exceptionnel unique en Europe pour déployer des infrastructures osmotiques, marémotrices, et houlomotrice cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’énergie l’intérêt d’étudier pleinement ces ressources.  
 
L’énergie osmotique repose sur l’exploitation de gradient de salinité et la valorisation de l’énergie libérée lors du mélange entre deux liquides aux différentes concentrations en sel, est une énergie renouvelable déjà identifiée et reconnue par le GIEC et depuis 2023 par la France (loi APER). Un certain nombre de projets pilotes existent déjà, en particulier sur le Rhône, avec une perspective de 700 MW de puissance installée sur ce fleuve à horizon 2030.


L'énergie houlomotrice est l'énergie captée par l'onde des vagues des marées qui naissent à la surface de la mer sous l’effet du vent. L’énergie houlomotrice peut représenter un potentiel très important dans le mix énergétique.  En France métropolitaine, le potentiel est estimé à 40 TWh/an, principalement sur la façade atlantique (10 à 15 GW).


L'énergie Marémotrice capte  l’énergie des marées de manière continue et prédictible et constituent une opportunité intéressante afin de produire une électricité décarbonée, locale et pilotable. 


L'ensemble de ces projet énergétique peuvent démontrer leurs performances énergétiques, sont porteurs de retombées économiques et sociales majeures, et sont des leviers pour la revitalisation industrielle des territoires concernés.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° septies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; ».

Art. APRÈS ART. 1ER A • 16/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose de supprimer le 1° de l’amendement, afin de maintenir le terme consacré de « sécurité d’approvisionnement » utilisé dans le code de l’énergie. Il préserve l’intention de l’amendement : mentionner les énergies bas-carbone et non les seules énergies renouvelables.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 5 • 16/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement s’inscrit dans le prolongement des priorités définies par le Gouvernement lors du débat parlementaire du 28 avril 2025 sur la souveraineté énergétique. Il vise à répondre à l’un des défis majeurs de notre politique énergétique : la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées, qui représentent encore 60 % de la consommation finale d’énergie en France.
Cet amendement fait aussi suite à la proposition du rapporteur de réécriture de l'amendement 129 déposé en commission des affaires économiques. 
En 2024, la France a exporté près de 23 TWh d’électricité à un prix spot inférieur ou égal à 30 €/MWh, dont une part non négligeable à prix négatif (source : bilan électrique 2024 de RTE). Cette électricité, majoritairement d’origine renouvelable et produite localement, est donc cédée à perte, sans création de valeur pour la transition énergétique ni pour la souveraineté nationale.
Dans le même temps, les centrales à gaz ont produit 17,4 TWh pour répondre aux besoins de pointe du système électrique. Ce recours à une énergie fossile importée, au coût volatil et fortement émettrice de CO₂, révèle une inefficience structurelle : alors que nous disposons d’un excédent d’électricité décarbonée, celui-ci est sous-utilisé tandis que nous brûlons du gaz fossile pour garantir la pilotabilité du système.
Le présent amendement vise à inscrire, parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, la nécessité d’orienter l’électricité excédentaire et faiblement valorisée vers des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique, à la réduction des importations de gaz fossile et à la structuration d’une filière industrielle de gaz renouvelables pilotables, notamment le méthane de synthèse (e-méthane). Ce gaz renouvelable, produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO₂ biogénique via des technologies françaises de méthanation, est à la fois stockable, injectable dans le réseau gazier, et valorisable dans des usages industriels ou de transport lourd, notamment maritime. Il offre ainsi une alternative souveraine aux combustibles fossiles importés, tout en apportant de la flexibilité au système énergétique.
La reconnaissance de cette orientation stratégique dans les objectifs du Code de l’énergie pourra permettre par exemple d’ouvrir la voie, à droit constant, à la création d’un mécanisme réglementaire d’allocation prioritaire de l’électricité excédentaire à de tels usages.
En fléchant vers ces usages l’électricité renouvelable actuellement exportée à perte, on enclenche un levier industriel stratégique sans peser sur les finances publiques.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« « 4° septies De favoriser l’attribution de l’électricité excédentaire à des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique ; ». »

Art. ART. 5 • 16/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous amendement a pour objet de mentionner explicitement parmi les énergies renouvelables du mix énergétique national, l’accroissement de la production d’électricité éolienne en mer.
En effet, l’article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification dans le secteur économique de l’énergie, procède à l’énumération des principales énergies renouvelables composantes du mix énergétique à savoir l’électricité photovoltaïque, l’électricité éolienne terrestre, l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, mais omet de citer l’apport fondamental de l’électricité éolienne en mer aux fins de souveraineté énergétique et de décarbonation du mix français.
L’ajout porté par cet amendement permet en effet :
- De porter traduire dans la loi les objectifs du plan éolien en mer signé par l'Etat en 2022. 
-   De retenir dans les moyens mobilisables aux fins de réalisation de l’objectif pour 2030 de 200 térawattheures d’énergie renouvelable mentionné à l’article 5-1 b), le potentiel de production des parcs éoliens en mer inscrit dans le Pacte éolien en mer signé entre la filière et l’Etat pour 18 GW en service à l’horizon 2035 et 45 GW d’ici 2050.  
-   De donner des perspectives économiques au développement d’une filière énergétique électrique qui représente actuellement 8300 emplois en France et une production de 4,6 GW et dont le potentiel à l’horizon 2035 est de 20000 emplois et 18 GW ;

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« terrestre »,

insérer les mots :

« et en mer ».

Art. ART. 5 • 16/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 de la proposition de loi porte l’objectif de production de chaleur renouvelable à 297 TWh en 2030, contre 181 TWh en 2023.


Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) peuvent permettre de contribuer à l’objectif de production de chaleur renouvelable. Les CSR représentent en effet un type de combustible préparé principalement à partir de déchets non dangereux et non recyclables. Ils sont conçus pour être utilisés comme source d’énergie en remplacement des combustibles traditionnels.


Cette filière, en cours de développement en France, permet de valoriser énergétiquement les déchets en produisant de la chaleur et/ou de l’électricité pour des industriels ou des collectivités, en évitant ainsi le recours à des énergies fossiles.


La Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) a chiffré un gisement potentiel de production de chaleur de l’ordre de 10 TWh d’ici 2030, à savoir 8 TWh de chaleur à destination d’industriels et 2 TWh à destination des RCU (Réseaux de Chauffage Urbain).


Le présent sous amendement vise a ajouter le développement de la production de chaleur issue des CSR, en tant qu’atout majeur de décarbonation.

Dispositif

Compléter l'alinéa 11 par les mots :

« ainsi que de développer la production de chaleur issue de combustibles solides de récupération » ».

Art. ART. 22 TER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Par cohérence avec la position adoptée sur l’ensemble des articles du texte qui ne sont pas d’ordre programmatique, il est proposé de supprimer l’article 22ter de la proposition de loi. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer l’alinéa 4, qui ajoute une disposition relative à la flexibilité à l’article L. 100‑2 du code de l’énergie.

En effet, l’alinéa 11 du même article insère déjà un objectif de flexibilité à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, ce qui donne à celui-ci davantage de portée : l’article L. 100‑4 du code de l’énergie fixe des objectifs de politique énergétique alors que l’article L. 100‑2 fixe uniquement des priorités auxquelles l’État doit veiller pour atteindre les objectifs de politique énergétique.

De plus, l’alinéa 11 propose une rédaction plus exhaustive sur l’objectif de développement des flexibilités, en mentionnant en particulier un objectif chiffré de capacités d’effacement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 22 QUINQUIES • 12/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis la loi du 17 août 2015, l’article 100‑2 du code de l’énergie prévoit une trajectoire de hausse progressive de la composante carbone de la fiscalité énergétique. Initialement fixée à 7 euros en 2014, la tonne de CO2 a progressé les années suivantes, avant d’être stabilisée à 44,60 euros depuis la loi de finances pour 2018. Selon les projections initiales, la trajectoire de hausse de la composante carbone aurait dû la porter à 100 €/tCO₂ à l’horizon 2030, soit plus du double de son niveau actuel, un niveau insoutenable pour la plupart des ménages français, notamment dans les territoires ruraux.

L’abrogation de l’alinéa telle que proposée par le Sénat, tout en se justifiant partiellement du fait du gel de la hausse de la TICPE n’avait, de l’aveu des rapporteurs, pas d’effet direct sur la fiscalité énergétique. Depuis ce gel, trop peu de pistes de réflexion ont émergé sur la façon d’améliorer l’acceptabilité sociale de cette fiscalité et sur les façons de la rendre plus équitable. C’est pourquoi le présent amendement invite le Gouvernement à lancer une réflexion sur des pistes de réforme de la fiscalité carbone afin de la rendre plus équitable, notamment en préservant le pouvoir d’achat de nos concitoyens ne bénéficiant pas d’alternative au moteur thermique.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Favoriser une fiscalité sur les énergies incitant à substituer la consommation d’énergies décarbonées à celle d’énergies fossiles, lorsque cette substitution est compatible avec la préservation du mode de vie des ménages ; ».

Art. APRÈS ART. 5 • 12/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz (TRVg), adopté en commission des affaires économiques.

Les TRVg ont été supprimés par la loi « énergie-climat » de 2019, à la suite d’une décision du Conseil d’État. Les rétablir reviendrait à entrer frontalement en contradiction avec le droit national et européen : ces tarifs seraient sans aucun doute une nouvelle fois remis en cause par la voie contentieuse. Cette disposition ne peut donc que conduire à créer de l'insécurité juridique pour les consommateurs finals.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi fixe plusieurs objectifs de politique énergétique relatifs à la production et à la consommation d’énergie décarbonée. Il prévoit également plusieurs objectifs spécifiques relatifs à des catégories de consommation énergétique, ici l’électricité d’origine photovoltaïque.
Par voie d’amendement, le Sénat avait ajouté un objectif relatif à la production photovoltaïque, visant à atteindre une capacité installée d’au moins 50GW à horizon 2030.
Cependant, les chiffres de la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC), visait davantage un objectif compris entre 54 à 60GW installés d’ici à 2030 et 75 à 100GW à l’horizon 2035.
Le présent amendement propose donc de réintroduire, suivant les travaux du Sénat, un objectif chiffré à horizon 2030, en se basant sur les chiffres préconisés par la stratégie française pour l’énergie et le climat.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants : 

« et avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 ».

Art. ART. 4 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’objectif d’optimisation du système électrique en précisant qu’il s’entend « notamment en encourageant une répartition territoriale équilibrée des moyens de production renouvelables ».


L’objectif poursuivi est triple :
- limiter les besoins en investissements dans les réseaux de distribution et de transport à l’horizon 2040 (estimés à ce jour à 190 Md€) et au-delà ;
- optimiser l’équilibre entre production et consommation à l’échelle locale ou régionale ;
- favoriser l’acceptabilité des projets, en intégrant mieux les spécificités territoriales et les dynamiques locales.

Aujourd’hui, la localisation des installations renouvelables, notamment photovoltaïques et éoliennes, tend à se concentrer dans les régions où les ressources naturelles sont favorables mais où les capacités d’injection sur le réseau sont parfois déjà contraintes. Cette situation génère des tensions locales, des blocages administratifs, ainsi que des surcoûts liés au renforcement des réseaux de distribution et de transports.


Encourager, par exemple au travers des appels d’offres, une répartition plus équilibrée des moyens de production permettrait de mieux articuler production, consommation et infrastructures, de limiter les congestions réseau, et de valoriser les ressources locales disponibles dans des territoires. C’est aussi une condition pour associer les citoyens, les élus locaux et les acteurs économiques au déploiement de la transition énergétique, dans une logique de justice territoriale.


Cet amendement s’appuie notamment sur les travaux menés par M. Jean-Luc Fugit, député du Rhône, et M. Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine, ayant conduit à la publication, le 5 juin 2025, d’une note scientifique de l’OPECST intitulée : « Adaptation des réseaux électriques : enjeux technologiques et scientifiques ».

Dispositif

I. – À l'alinéa 3, après le mot : 

« usages, »,

insérer les mots : 

« de préserver la qualité de l’alimentation en électricité, ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot : 

« électrique, »,

insérer les mots : 

« notamment en encourageant une répartition territoriale équilibrée des moyens de production renouvelables, ».

Art. ART. 4 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de substituer la mention de l’électricité décarbonée à celle de l’électricité nucléaire et renouvelable à l’alinéa 3 de l’article 4, qui porte sur le développement des réseaux d’électricité.

La mention de l’électricité décarbonée est cohérente avec les autres rédactions proposées sur les différents articles de la proposition de loi. L’important, pour atteindre nos objectifs de politique énergétique, est de cesser de recourir aux énergies fossiles, à la fois grâce à l’énergie nucléaire et aux énergies renouvelables.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« nucléaire et renouvelable », 

les mots : 

« décarbonée ».

Art. ART. 1ER A • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer l’article 1er A, adopté en commission, qui confie à EDF et à la puissance publique le monopole de la construction et de l’exploitation des réacteurs électronucléaires.

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie, au sein duquel cette disposition est inscrite, ne mentionne que des objectifs très généraux sur la politique énergétique (sécurité d’approvisionnement, compétitivité de l’économie, cohésion sociale et territoriale, etc.). Il ne mentionne nullement les modalités selon lesquelles les installations de production d’énergie doivent être exploitées ou construites.

Reprenant les dispositions du droit de l’Union européenne, l’article L. 111‑1 du code de l’énergie dispose par ailleurs que l’activité de production d’énergie est une activité concurrentielle, sous réserve des obligations de service public.

Si le Conseil constitutionnel a reconnu, en 2019, un monopole de fait à EDF sur la production d’électricité nucléaire, le reconnaître en droit, y compris pour la construction de réacteurs à venir, contreviendrait aux dispositions actuellement inscrites dans le code de l’énergie et au droit de l’Union européenne.

Le présent article a donc pour seul effet de créer de l'insécurité juridique pour l’exploitant historique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 de la proposition de loi porte l’objectif de production de chaleur renouvelable à 297 TWh en 2030, contre 181 TWh en 2023.

Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) peuvent permettre de contribuer à l’objectif de production de chaleur renouvelable. Les CSR représentent en effet un type de combustible préparé principalement à partir de déchets non dangereux et non recyclables. Ils sont conçus pour être utilisés comme source d’énergie en remplacement des combustibles traditionnels.

Cette filière, en cours de développement en France, permet de valoriser énergétiquement les déchets en produisant de la chaleur et/ou de l’électricité pour des industriels ou des collectivités, en évitant ainsi le recours à des énergies fossiles.

La Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) a chiffré un gisement potentiel de production de chaleur de l’ordre de 10 TWh d’ici 2030, à savoir 8 TWh de chaleur à destination d’industriels et 2 TWh à destination des RCU (Réseaux de Chauffage Urbain).

Le présent amendement vise l’ajout d’un objectif dédié au développement de la production de chaleur issue des CSR, en tant qu’atout majeur de décarbonation.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° undecies Le 9° est complété par les mots : « et d’atteindre une production annuelle de 10 TWh de chaleur issue de combustibles solides de récupération » ; ».

Art. ART. 1ER A • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer l’article 1er A, adopté en commission, qui confie à EDF et à la puissance publique le monopole de la construction et de l’exploitation des réacteurs électronucléaires.

L’article L. 100‑1 du code de l’énergie, au sein duquel cette disposition est inscrite, ne mentionne que des objectifs très généraux sur la politique énergétique (sécurité d’approvisionnement, compétitivité de l’économie, cohésion sociale et territoriale, etc.). Il ne mentionne nullement les modalités selon lesquelles les installations de production d’énergie doivent être exploitées ou construites.

Reprenant les dispositions du droit de l’Union européenne, l’article L. 111‑1 du code de l’énergie dispose par ailleurs que l’activité de production d’énergie est une activité concurrentielle, sous réserve des obligations de service public.

Si le Conseil constitutionnel a reconnu, en 2019, un monopole de fait à EDF sur la production d’électricité nucléaire, le reconnaître en droit, y compris pour la construction de réacteurs à venir, contreviendrait aux dispositions actuellement inscrites dans le code de l’énergie et au droit de l’Union européenne.

Le présent article a donc pour seul effet de créer de l'insécurité juridique pour l’exploitant historique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de rétablissement de l’article 3 reprend la rédaction proposée par le Sénat tout en maintenant plusieurs apports votés par la commission des affaires économiques, avant qu’elle ne rejette l’article à l’issue de son examen.

Les principaux ajouts maintenus sont les suivants :

– la simplification de la rédaction de l’alinéa 5 de l’article, qui porte sur la recherche et l’innovation en matière d’énergie nucléaire ;

– la suppression des objectifs, fixés en pourcentage, de nucléaire dans le mix de production électrique, d’une part, et de décarbonation des mix électrique et énergétique, d’autre part ;

– la réorganisation de la présentation des différents alinéas relatifs au nucléaire à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, en débutant par le maintien des capacités installées, puis le déploiement de nouvelles capacités et enfin les enjeux relatifs au cycle du combustible ;

– la suppression de la mention de pourcentages précis de matières recyclées à utiliser dans les réacteurs, de même que celle de faire du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, afin de respecter le principe de neutralité technologique ;

– enfin, le maintien de l’objectif d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030.

Les objectifs de développement de nouvelles capacités installées reprennent ceux proposés par le Sénat, en supprimant toutefois l’objectif d’engager la construction d’un petit réacteur modulaire d’ici 2030.

Enfin, il est ajouté :

– à l’article L. 100‑2, un alinéa soulignant l’importance de disposer d’informations relatives aux coûts et aux prix du nucléaire ;

– à l’article L. 100‑4, un alinéa affirmant l’importance de la gestion des stocks de matières radioactives pour la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification de déchets radioactifs en matières radioactives. Il est également ajouté un objectif d’augmenter la disponibilité des réacteurs. L’objectif de maintenir 63 GW de capacités nucléaires installées, sous réserve des impératifs liés à la sûreté nucléaire, est maintenu sans limite de durée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;

« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;

« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;

« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».

Art. ART. 22 TER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 ter, afin de tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen en commission des affaires économiques.

L’ensemble des articles du titre II relatif à la simplification normative ont en effet été supprimés, au motif qu’ils excédaient le périmètre consensuel de la proposition de loi, recentrée sur les mesures de programmation énergétique.

Par cohérence avec cette orientation, il est proposé de supprimer également l’article 22 ter, qui s’inscrivait dans le même ensemble de dispositions à caractère technique, sans lien direct avec la planification stratégique du système énergétique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à présenter de manière cohérente, en supprimant les doublons et certaines dispositions sans réelle portée juridique, les différents sous-objectifs de développement des EnR adoptés par le Sénat et la commission des affaires économiques, en écartant cependant toute cible chiffrée. Il revient en effet à la PPE d'établir des trajectoires de développement cohérentes avec les grands objectifs ciblés par la PPL.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 19 les onze alinéas suivants :

« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé : 

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ; »

« 3° À la fin du 4° ter, les mots : » avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont supprimés ;

« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé : 

« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent ; »

« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques ; »

« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux ; »

« 6° Le 9° est ainsi rédigé : 

« 9° D’augmenter la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid. La poursuite de cet objectif permet d’expérimenter et de développer les capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde ; ».

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des priorités définies par le Gouvernement lors du débat parlementaire du 28 avril 2025 sur la souveraineté énergétique. Il vise à répondre à l’un des défis majeurs de notre politique énergétique : la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées, qui représentent encore 60 % de la consommation finale d’énergie en France.

Cet amendement fait aussi suite à la proposition du rapporteur de réécriture de l'amendement 129 déposé en commission des affaires économiques. 


En 2024, la France a exporté près de 23 TWh d’électricité à un prix spot inférieur ou égal à 30 €/MWh, dont une part non négligeable à prix négatif (source : bilan électrique 2024 de RTE). Cette électricité, majoritairement d’origine renouvelable et produite localement, est donc cédée à perte, sans création de valeur pour la transition énergétique ni pour la souveraineté nationale.


Dans le même temps, les centrales à gaz ont produit 17,4 TWh pour répondre aux besoins de pointe du système électrique. Ce recours à une énergie fossile importée, au coût volatil et fortement émettrice de CO₂, révèle une inefficience structurelle : alors que nous disposons d’un excédent d’électricité décarbonée, celui-ci est sous-utilisé tandis que nous brûlons du gaz fossile pour garantir la pilotabilité du système.
Le présent amendement vise à inscrire, parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, la nécessité d’orienter l’électricité excédentaire et faiblement valorisée vers des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique, à la réduction des importations de gaz fossile et à la structuration d’une filière industrielle de gaz renouvelables pilotables, notamment le méthane de synthèse (e-méthane). Ce gaz renouvelable, produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO₂ biogénique via des technologies françaises de méthanation, est à la fois stockable, injectable dans le réseau gazier, et valorisable dans des usages industriels ou de transport lourd, notamment maritime. Il offre ainsi une alternative souveraine aux combustibles fossiles importés, tout en apportant de la flexibilité au système énergétique.
La reconnaissance de cette orientation stratégique dans les objectifs du Code de l’énergie pourra permettre par exemple d’ouvrir la voie, à droit constant, à la création d’un mécanisme réglementaire d’allocation prioritaire de l’électricité excédentaire à de tels usages.


En fléchant vers ces usages l’électricité renouvelable actuellement exportée à perte, on enclenche un levier industriel stratégique sans peser sur les finances publiques.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° undecies De favoriser l’attribution de l’électricité excédentaire à des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique ; ». »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le Conseil d’Etat a déclaré les TRV gaz contraire au droit européen d’où cet amendement de suppression.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».

Art. ART. 8 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de respecter les engagements de diminution d’émissions de CO2 que la France s’est fixée, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie pour permettre à l’autorité administrative de fixer « un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. ».

Le plafond d’émission fixé en 2019 par la loi énergie climat, a conclu la fermeture des dernières centrales à charbon. Ce plafond a été modifié à la hausse à plusieurs reprises (cf. décret n° 2023-817 du 23 août 2023 pris en application de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) pour permettre de sécuriser le système électrique pendant la crise énergétique empêchant les fermetures des centrales à charbon.

La loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement, votée en avril 2025, permet l’éligibilité des centrales à charbon au mécanisme de capacité afin de permettre leur conversion tout en continuant à sécuriser le système électrique.

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions des alinéas 5 à 9 qui rendent inapplicable la loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone puisque le maintien de l’autorisation d’exploitation doit être maintenue pour être convertie.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Art. APRÈS ART. 12 • 12/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les infrastructures de transport et stockage d’hydrogène ont un rôle important à jouer dans le développement de la production et des usages de l’hydrogène. En permettant de garantir un approvisionnement sûr et constant en hydrogène aux futurs consommateurs, particulièrement industriels. Elles constituent un levier important de sécurisation pour les projets de production-utilisation d’hydrogène.
Si le schéma directeur précis de ces infrastructures n’a pas encore été établi, une partie apparaît comme sans regret pour permettre l’atteinte de l’objectif global de la nouvelle Stratégie nationale hydrogène, à savoir le déploiement de 8 GW de capacités d’électrolyse d’ici 2035. En effet, le bouclage financier de certains des premiers grands projets industriels de production et utilisation d’hydrogène décarboné dépend en partie de l’apport d’une réassurance sur leur connexion à une infrastructure de transport et stockage.
Ces infrastructures offriront également des leviers d’optimisation des coûts de production et de flexibilité spécifiques – que d’autres technologies ne peuvent apporter – qui seront essentiels pour l’équilibrage du système électrique à 2035, comme décrit dans le bilan prévisionnel de RTE.
Cet amendement prévoit donc l’inscription d’un objectif de 3TWh de capacités de stockage, en phase avec le potentiel activable identifié par les gestionnaires d’infrastructures à horizon 2035, avec les besoins de la filière hydrogène, et avec l’impératif de renforcer la résilience du système électrique.

 

Cet amendement a été travaillé avec France Hydrogène 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A De mettre en service 3TWh de capacités de stockage souterrain d’hydrogène, et assurer leur connexion à un réseau hydrogène d’ici 2035 ; ».

Art. ART. 8 • 12/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exprimer en TWh la cible à atteindre en 2030 dans le cadre de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale. Cette cible est initialement exprimée en pourcentage.

Pour être conforme aux engagements européens pris dans le cadre de la directive relative à l'efficacité énergétique (DEE), la France doit viser une réduction de 28,7% sa consommation finale énergétique par rapport à 2012, ce qui conduit à viser une consommation d'environ 1243 TWh.

L'objectif fixé par le Sénat, maintenu par la commission des affaires économiques, est d'établir cet objectif de réduction "à hauteur de 30%", soit environ 1220 TWh par rapport à la référence de 2012.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) La première phrase du 2° est ainsi rédigée : « De réduire de moitié la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à la référence 2012, en ciblant une consommation finale énergétique d’environ 1220 térawhatteures d’ici 2030. » ;

Art. ART. 2 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Depuis la loi du 17 août 2015, l’article 100-2 du code de l’énergie prévoit une trajectoire de hausse progressive de la composante carbone de la fiscalité énergétique. Initialement fixée à 7 euros en 2014, la tonne de CO2 a progressé les années suivantes, avant d’être stabilisée à 44,60 euros depuis la loi de finances pour 2018. Selon les projections initiales, la trajectoire de hausse de la composante carbone aurait dû la porter à 100 €/tCO₂ à l’horizon 2030, soit plus du double de son niveau actuel, un niveau insoutenable pour la plupart des ménages français, notamment dans les territoires ruraux. 

L’abrogation de l’alinéa telle que proposée par le Sénat, tout en se justifiant partiellement du fait du gel de la hausse de la TICPE n’avait, de l’aveu des rapporteurs, pas d’effet direct sur la fiscalité énergétique. Depuis ce gel, trop peu de pistes de réflexion ont émergé sur la façon d’améliorer l’acceptabilité sociale de cette fiscalité et sur les façons de la rendre plus équitable. C’est pourquoi le présent amendement invite le gouvernement à lancer une réflexion sur des pistes de réforme de la fiscalité carbone afin de la rendre plus équitable, notamment en préservant le pouvoir d’achat de nos concitoyens ne bénéficiant pas d’alternative au moteur thermique. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Favoriser une fiscalité sur les énergies incitant à substituer la consommation d’énergies décarbonées à celle d’énergies fossiles, lorsque cette substitution est compatible avec la préservation du mode de vie des ménages ; ».

Art. APRÈS ART. 5 • 12/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à présenter de manière cohérente, en supprimant les doublons et certaines dispositions sans réelle portée juridique, les différents sous-objectifs de développement des EnR adoptés par le Sénat et la commission des affaires économiques. Les cibles fixées sont cohérentes avec le scénario et les trajectoires de développement présentés dans le projet de PPE 3.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 19 les neuf alinéas suivants :

« 2° Le 4° bis est ainsi rédigé : 

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité, pour atteindre une capacité de production d’environ 26 gigawatts en 2030, et 29 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 3° Le 4° ter est ainsi rédigé : 

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, pour atteindre une capacité de production d’environ 3,6 gigawatts en 2030 et 18 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 4° Le 4° quater est ainsi rédigé : 

« 4° quater De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, pour atteindre une capacité de production d’environ 33 gigawatts en 2030 et 43 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 5° Après le 4° quater sont insérés des 4° quinquies et 4° sexies ainsi rédigés :

« 4° quinquies D’encourager le développement des capacités de production d’origine photovoltaïque, en soutenant en priorité les projets d’installation sur du bâti existant ainsi que les projets agrivoltaïques, pour atteindre une capacité de production d’environ 54 gigawatts en 2030 et 80 gigawatts d’ici 2035 ; »

« 4° sexies De poursuivre l’expérimentation de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux, et de tendre vers une capacité de production de 250 mégawatts d’ici 2035 ».

Art. TITRE • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – Après le mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« pour l’ ».

II. – En conséquence, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« le ».

Art. ART. 7 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a une portée rédactionnelle. L'intention de la directive est bien de fixer la part de carburant renouvelable d'origine non-biologique à au moins 1 % du total de l'énergie fournie au secteur des transports.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« point de pourcentage »

le symbole :

« % ».

Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l’ajout, voté en commission, précisant que l’État doit veiller à ce que la détention d’EDF par l’État se fasse en vue de la transformation de cette entreprise en établissement public industriel et commercial (EPIC) afin de permettre l’atteinte des objectifs de politique énergétique.

EDF a perdu son statut d’EPIC et est devenue une société anonyme par le vote de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz.

La Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne considèrent que le statut d’EPIC emporte une présomption de garantie implicite et illimitée de l’État. Un retour au statut d’EPIC déclencherait probablement l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission européenne et va donc à l’encontre des intérêts de l’opérateur historique et du pays.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

Art. ART. 4 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« les émissions de dioxyde de carbone des »,

les mots :

« le dioxyde de carbone émis par les ».

Art. ART. 3 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de rétablissement de l’article 3 reprend la rédaction proposée par le Sénat tout en maintenant plusieurs apports votés par la commission des affaires économiques, avant qu’elle ne rejette l’article à l’issue de son examen.

Les principaux ajouts maintenus sont les suivants :

– la simplification de la rédaction de l’alinéa 5 de l’article, qui porte sur la recherche et l’innovation en matière d’énergie nucléaire ;

– la suppression des objectifs, fixés en pourcentage, de nucléaire dans le mix de production électrique, d’une part, et de décarbonation des mix électrique et énergétique, d’autre part ;

– la réorganisation de la présentation des différents alinéas relatifs au nucléaire à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, en débutant par le maintien des capacités installées, puis le déploiement de nouvelles capacités et enfin les enjeux relatifs au cycle du combustible ;

– la suppression de la mention de pourcentages précis de matières recyclées à utiliser dans les réacteurs, de même que celle de faire du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, afin de respecter le principe de neutralité technologique ;

– enfin, le maintien de l’objectif d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030.

Les objectifs de développement de nouvelles capacités installées reprennent ceux proposés par le Sénat, en supprimant toutefois l’objectif d’engager la construction d’un petit réacteur modulaire d’ici 2030.

Enfin, il est ajouté :

– à l’article L. 100‑2, un alinéa soulignant l’importance de disposer d’informations relatives aux coûts et aux prix du nucléaire ;

– à l’article L. 100‑4, un alinéa affirmant l’importance de la gestion des stocks de matières radioactives pour la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification de déchets radioactifs en matières radioactives. Il est également ajouté un objectif d’augmenter la disponibilité des réacteurs. L’objectif de maintenir 63 GW de capacités nucléaires installées, sous réserve des impératifs liés à la sûreté nucléaire, est maintenu sans limite de durée.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 100‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Améliorer l’information et la transparence sur les coûts du système de production électrique, en particulier concernant les coûts liés à la construction et au fonctionnement des réacteurs électronucléaires ainsi que la compétitivité, y compris au niveau international, des prix de l’électricité produite par ces installations ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »

« 2° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

« 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts et d’augmenter la disponibilité des capacités installées, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, ainsi que de renouveler progressivement l’ensemble de ces installations » ;

« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;

« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;

« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel de cette technologie ».

Art. ART. 7 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 7 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie vise à transposer l’objectif d’incorporation des biocarburants, des biogaz avancés et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans les transports issus de la directive 2023/2413 du 18 octobre 2023, dite “RED III”.
 
Or, la même directive “RED III” détermine dans son considérant n°72 que, s’agissant du transport aérien, “les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburant dans l’aviation ne devraient être imposées qu’en vertu du règlement (UE) 2023/2405.”
 
Le règlement (UE) 2023/2405, ou “Refuel EU”, fixe en effet des objectifs clairs et ambitieux d’incorporation des carburants d’aviation durable (CAD), transposés dans le code de l’environnement français.
 
L’adoption de ce règlement avait d’ailleurs justifié la suppression de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation d’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) pour les carburéacteurs dans la dernière loi de finances. Cela dans l’objectif d’éviter un doublon.
 
Pourtant, le Gouvernement travaille actuellement sur un projet de mécanisme incitant à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC). Celui-ci envisage de porter des objectifs d’utilisation d’énergie renouvelable par filière de carburant et d’incorporation de biocarburants avancés et d’hydrogène renouvelable et bas carbone.
 
Son déploiement entrerait ainsi directement en contradiction avec le droit européen, en plus d’ajouter une complexité administrative supplémentaire pour le secteur aérien français, qui pâtit déjà d’importantes distorsions de concurrence à l’international du fait des différences de réglementation environnementale.
 
Le présent amendement vise donc à garantir l’application stricte de la directive “RED III” et la conformité avec le droit européen, en appliquant seulement les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburants dans l’aviation régis par le règlement ReFuel Aviation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Pour le transport aérien, seuls les objectifs d’incorporation fixés à la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement s’appliquent. »

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi fixe plusieurs objectifs de politique énergétique relatifs à la production et à la consommation d’énergie renouvelable ou décarbonée. Il prévoit également plusieurs objectifs spécifiques relatifs à des catégories de consommation énergétique.

 

L'examen en commission des affaires économiques a entrainé une rédaction nouvelle de cet alinéa, qui introduit la notion d'énergie décarbonée, élargissement fortement le champ d'application de cette disposition de l'article .100-4. du code de l'énergie. 

Le présent amendement propose une mise en cohérence entre les directives européennes relatives à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il propose également de revenir à la notion d'énergies renouvelables, en révisant certains objectifs chiffrés. Ainsi, il s'aligne sur la directive européenne n°2023/2413 d'octobre 2023, fixant un objectif de 42,5% d'énergies renouvelables pour la France. 

Tel est l'objet de cet amendement. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : 

« 1° La première phrase du 4° est ainsi rédigée :

« De porter la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030. À cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. » ; »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la mention en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial. En 2023 il a été procédé à la renationalisation d’EDF. EDF est restée une société anonyme (SA) détenue à 100% par l'État. Le statut de société anonyme est plus adapté aux exigences du marché de l'énergie, permettant à EDF de s'adapter plus rapidement aux évolutions du secteur, à la concurrence européenne et internationale. La structure de SA, même détenue à 100% par l'État, offre une plus grande capacité à lever des fonds et à réaliser les investissements massifs nécessaires, notamment pour le nouveau nucléaire (EPR2) et le développement des énergies renouvelables.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

Art. ART. 11 • 12/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ont été supprimés à compter du 30 juin 2023 en application de la loi Energie-Climat et du droit européen. 

En effet, la jurisprudence européenne (CJUE 2016), tout comme celle du Conseil d’État français (2017), a clairement établi que les tarifs réglementés de vente de gaz naturel constituent une entrave à la construction d’un marché concurrentiel du gaz, tel que défini par la directive européenne 2009/73/CE.


En conséquence, leur réintroduction exposerait inévitablement l’État à une censure de la part les juridictions nationales ou européennes et engendrerait une insécurité juridique pour les consommateurs.

Par ailleurs, les tarifs réglementés de vente du gaz évoluaient chaque mois en fonction des prix de marché contrairement aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui sont lissés sur deux ans. Ils n’étaient donc ni stabilisateur ni protecteur. Cet amendement propose la suppression de leur rétablissement.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz, ».

Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l’ajout, voté en commission, précisant que l’État doit veiller à ce que la détention d’EDF par l’État se fasse en vue de la transformation de cette entreprise en établissement public industriel et commercial (EPIC) afin de permettre l’atteinte des objectifs de politique énergétique.

EDF a perdu son statut d’EPIC et est devenue une société anonyme par le vote de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz.

La Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne considèrent que le statut d’EPIC emporte une présomption de garantie implicite et illimitée de l’État. Un retour au statut d’EPIC déclencherait probablement l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission européenne et va donc à l’encontre des intérêts de l’opérateur historique et du pays.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en vue de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial, ».

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de substituer aux alinéas 4 à 19 de l’article 5 deux alinéas visant à abroger les 4° bis à 4° quater, ainsi que le 9°, de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, qui portent sur des sous-objectifs visant des filières spécifiques d’énergies renouvelables (respectivement l’hydroélectricité, les éoliennes en mer, les installations agrivoltaïques ainsi que le froid et la chaleur renouvelables). Cela a également pour conséquence de supprimer les nouveaux sous-objectifs spécifiques ajoutés par le Sénat et la commission des affaires économiques, dont certaines dispositions sont dénuées de portée juridique ou apparaissent incohérentes les unes par rapport aux autres.

Le rapporteur souhaite en effet s’en tenir à la fixation d’un objectif global de production d’énergies décarbonées, sans détailler des sous-objectifs par filière d’énergie renouvelable. C’est à la programmation pluriannuelle de l’énergie de faire ce travail de déclinaison par filière. Décliner ces cibles précises dans la loi pourrait conduire, selon l’issue des débats, à des dispositifs déséquilibrés : mention de certaines filières uniquement, mention pour certaines filières d’objectifs chiffrés et pas pour d’autres, etc.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 19 les deux alinéas suivants :

« 2° Les 4° bis à 4° quater sont abrogés ;

« 3° Le 9° est abrogé ; ».

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi fixe plusieurs objectifs de politique énergétique relatifs à la production et à la consommation d’énergie décarbonée. Il prévoit également plusieurs objectifs spécifiques relatifs à des catégories de consommation énergétique, ici hydroélectrique.
Le présent alinéa prévoit, au 4° bis de l’article L.100-4 du code l’énergie, de fixer des objectifs, à hauteur de 29GW, de capacités installées à horizon 2035 pour la filière hydroélectrique.
Au regard de la pertinence de cette énergie et des difficultés de développement que rencontre la petite hydroélectricité, il est proposé de réserver une partie de l’objectif de développement. La petite hydroélectricité. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants : 

« et un quart au moins produit en petite hydroélectricité ».

Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer la mention, parmi les priorités que l’État doit poursuivre pour atteindre les objectifs de politique énergétique, de tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe) « reflétant les coûts de production du système électrique français ».

L’objectif plus général de prise en compte des coûts complets du système de production électrique dans les prix de l’électricité est déjà mentionné à la même phrase.

Par contre, préciser spécifiquement que les TRVe reflètent les coûts de production du système électrique français aurait des effets délétères pour le consommateur final.

En effet, les articles L. 337‑4 et suivants du code de l’énergie fixent la méthode de calcul des TRVe par « empilement des coûts », afin de garantir leur compatibilité avec l’existence d’un marché concurrentiel de la fourniture. Introduire une référence à une modalité de calcul reflétant les coûts de production dans la partie programmatique du code de l’énergie a pour effet de créer des dispositions incompatibles avec celles prévues aux articles L. 337‑4 et suivants et vient fragiliser l’existence même de ces tarifs, dont la méthode actuelle de calcul garantit leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

Art. ART. 8 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de clarifier sous quelles conditions il peut être dérogé à

l'interdiction de fonctionnement des usines à charbon productrices d'électricité, à compter

du 31 décembre 2027. Ces usines doivent cesser leur activité, sauf en cas de menace

d'approvisionnement, et sauf si un plan de conversion est en cours de développement.

Dans ce dernier cas, la dérogation faite à la cessation d'activité doit permettre la

finalisation d'un tel plan de conversion.

L'absence d'adoption ou de démarrage d'un tel plan de conversion au 31 décembre 2027

conduit en revanche à la cessation.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.

« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »

Art. ART. 8 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de clarifier sous quelles conditions il peut être dérogé à l'interdiction de fonctionnement des usines à charbon productrices d'électricité, à compter du 1er janvier 2027. Ces usines doivent cesser leur activité, sauf en cas de menace d'approvisionnement, et sauf si un plan de conversion est en cours de développement. Dans ce dernier cas, la dérogation faite à la cessation d'activité doit permettre la finalisation d'un tel plan de conversion.

L'absence d'adoption ou de démarrage d'un tel plan de conversion au 1er janvier 2027 conduit en revanche à la cessation de l'exploitation du charbon en vue de produire de l'électricité.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, toute autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 devient caduque, et aucune autre autorisation ne peut être délivrée, pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.

« L’autorité administrative peut toutefois décider du maintien en vigueur au-delà du 31 décembre 2027 de l’autorisation d’exploiter d’une de ces installations si un plan de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente. »

Art. ART. 8 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin de respecter les engagements de diminution d’émissions de CO2 que la France s’est fixée, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie pour permettre à l’autorité administrative de fixer « un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. ».

Le plafond d’émission fixé en 2019 par la loi énergie climat, a conclu la fermeture des dernières centrales à charbon. Ce plafond a été modifié à la hausse à plusieurs reprises (cf. décret n° 2023-817 du 23 août 2023 pris en application de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) pour permettre de sécuriser le système électrique pendant la crise énergétique empêchant les fermetures des centrales à charbon.

La loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement, votée en avril 2025, permet l’éligibilité des centrales à charbon au mécanisme de capacité afin de permettre leur conversion tout en continuant à sécuriser le système électrique.

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’alinéa 6 afin de ne pas rendre inapplicable la loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone puisque le maintien de l’autorisation d’exploitation doit être maintenue pour être convertie.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental.

« Lorsqu’une installation de production d’électricité à partir de charbon fait l’objet d’un projet de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour atteindre un niveau inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure, l’autorité administrative peut décider du maintien en vigueur de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5, au-delà du 31 décembre 2027 et jusqu’à la mise en service de l’installation convertie, sous réserve de la présentation par le porteur du projet d’un plan de conversion de ces installations.

« Pour l’application du présent article, la date de mise en service du projet de conversion correspondant à la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production prévue à l’article 1 de la loi n° 2025‑336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement. »

Art. APRÈS ART. 25 D • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de demander un unique rapport au Gouvernement sur plusieurs enjeux évoqués en commission, comme s'y était engagé le rapporteur.

Dispositif

Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, détaillant, pour chaque source d’énergie, les objectifs fixés et leur degré d’atteinte.

Ce rapport comprend également des éléments détaillés, pour chaque type d’installation produisant de l’électricité, du gaz ou de la chaleur à partir de sources d’énergies décarbonées, sur :

– les bénéfices et les risques liés à leur développement au regard des objectifs de politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1 du code de l’énergie ;

– les coûts liés à leur construction, au raccordement de ces installations au réseau, à leur intégration au système énergétique concerné, à leur fonctionnement et à leur démantèlement ;

– le prix de l’énergie produite.

La présentation de ces éléments inclut des données distinctes relatives à chacune des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Ce même rapport comporte des informations sur les actions mises en œuvre afin de réduire les importations d’énergies fossiles, en les distinguant par pays d’origine.

Art. APRÈS ART. 13 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) est un texte issu d’une longue concertation multi-acteurs qui projette l’ensemble de la filière énergie pour les prochaines années. Ce besoin de visibilité est nécessaire car les filières ont besoin d’avoir de la stabilité. 

Si la PPE permet de tracer la trajectoire de développement des énergies, et notamment celles des filières nucléaires et renouvelables mais aussi d'anticiper les efforts de sobriété et de développement de l'électrification des usages, il est aujourd'hui nécessaire de pouvoir, de la même manière, anticiper la trajectoire de financement de chaque énergie.

Cet amendement propose donc qu'une stratégie pluriannuelle de financement soit adossée aux futures PPE pour répondre aux objectifs de chaque filière énergétique. 

Dispositif

L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret définissant les modalités d’action pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergies prévu au présent article est accompagné d’une annexe précisant leurs modalités de financement. »

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier le 4° sexies de l’article L. 100-4 du code de l’énergie afin de rétablir l’objectif de production d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030 et 2035.
Il s’agit d’inscrire dans la loi un objectif clair de capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 et d'au moins 65 Gigawatts à l'horizon 2035, conformément aux orientations de la Stratégie française énergie-climat, qui prévoit un développement de cette filière entre 50 et 60 gigawatts en 2030 et de 65-90 Gigawatts en 2035. 
Atteindre cet objectif implique de maintenir le rythme de déploiement observé l’année dernière en France. En effet, en 2024, la capacité solaire a augmenté de près de 5 GW, portant ainsi la puissance installée totale du parc photovoltaïque à 24 gigawatts. Atteindre ces objectifs impliquera ainsi de poursuivre le développement observé.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque, »,

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 et d’au moins 65 gigawatts en 2035, ».

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 de la proposition de loi porte l’objectif de production de chaleur renouvelable à 297 TWh en 2030, contre 181 TWh en 2023.

Les Combustibles Solides de Récupération (CSR) peuvent permettre de contribuer à l’objectif de production de chaleur renouvelable. Les CSR représentent en effet un type de combustible préparé principalement à partir de déchets non dangereux et non recyclables. Ils sont conçus pour être utilisés comme source d’énergie en remplacement des combustibles traditionnels.

Cette filière, en cours de développement en France, permet de valoriser énergétiquement les déchets en produisant de la chaleur et/ou de l’électricité pour des industriels ou des collectivités, en évitant ainsi le recours à des énergies fossiles.

La Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) a chiffré un gisement potentiel de production de chaleur de l’ordre de 10 TWh d’ici 2030, à savoir 8 TWh de chaleur à destination d’industriels et 2 TWh à destination des RCU (Réseaux de Chauffage Urbain).

Le présent amendement vise a ajouter le développement de la production de chaleur issue des CSR, en tant qu’atout majeur de décarbonation.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° undecies Le 9° est complété par les mots : « et de développer la production de chaleur issue de combustibles solides de récupération » ; ».

Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le prix repère de gaz naturel est publié par la CRE de manière volontaire avec l’objectif de réaliser la transition avec la fin des tarifs réglementés de gaz naturel.
Ce prix repère possède des inconvénients car comme l’indique son nom, il est réalisé pour indication et non pour affirmer que les prix évoluent tous les mois pour les consommateurs. Cela crée de la confusion pour les consommateurs qui ne voient pas l’évolution de leurs contrats correspondre à l’évolution du prix repère et qui peuvent perdre en lisibilité si les prix évoluent à la baisse puis à la hausse ou inversement de quelques points mois après mois.
Ainsi, il est proposé de supprimer la référence à ce prix repère dans la loi afin de laisser la latitude à la CRE de le publier lorsque les circonstances le nécessitent. 

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le maintien d’un prix repère de vente de gaz naturel, publié par la Commission de régulation de l’énergie, ».

Art. ART. 4 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’hydrogène renouvelable et bas-carbone est un vecteur incontournable pour la décarbonation de certains segments du secteur des transports lourds, particulièrement secteurs aérien et maritime en tant que brique de base des carburants de synthèse, en utilisation directe dans la mobilité routière professionnelle lourde et intensive. La France dispose par ailleurs des atouts pour faire du développement de l’hydrogène et de ses dérivés dans les modes de transport pertinents, un levier majeur de création de valeur et emplois industriels en France : un mix électrique déjà décarboné et exportateur qui permet d’assurer une production nationale a minima jusqu’à 2035, et une chaîne de valeur automobile nationale qui s’est positionnée sur l’hydrogène (constructeur : Stellantis ; grands équipementiers : Michelin, Forvia, OPMobility ; nouveaux acteurs spécialisés et tissu de PME-PMI pour la sous-traitance). 


Le développement de ces usages est modélisé par RTE dans son bilan prévisionnel à 2035, et correspond à environ 4,5% de la consommation énergétique finale des transports à cet horizon (considérant une consommation totale des transports de 408 TWh PCI en 2035 – SNBC run 2). Le présent amendement inscrit cet objectif dans la programmation énergétique, et devra notamment servir de base pour le cadrage à 2035 du mécanisme incitant à la réduction de l’intensité carbone des carburants (IRICC – en projet). 


Un tel développement des usages de l’hydrogène et de ses dérivés dans les transports est par ailleurs indispensable pour l’atteinte de l’objectif de déploiement de 8GW de capacités d’électrolyse en France, fixé dans la nouvelle Stratégie nationale hydrogène, publiée en avril 2025.

Cet amendement à été travaillé avec France Hydrogène. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 ; ».

Art. APRÈS ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La transition énergétique doit répondre à un triple impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sortie des importations d’énergies fossiles ainsi que de protection du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des entreprises.
 
Le développement des énergies décarbonées produites localement, à savoir l’électricité nucléaire et les énergies renouvelables et de récupération, répond à l’ensemble de ces enjeux. L’article 5 de la proposition de loi portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035, que le présent amendement vient préciser, vise d’ailleurs à « porter la part d’énergie décarbonée à 58 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ».
 
Si l’objectif de développement est établi, les énergies décarbonées ne sont pas clairement définies dans le code de l’énergie. Cet amendement vise à y remédier en définissant les énergies décarbonées comme l’électricité nucléaire, les énergies renouvelables et la chaleur de récupération conformément à l’esprit de l’article 5 de la proposition de loi.

Cet amendement élargira l’assiette des énergies alimentant les réseaux de chaleur urbaine à l’électricité, qu’elle soit produite par le nucléaire ou par des sources renouvelables, dans le calcul des 50% d’EnR2. Il prévoit également la suppression du « gaz naturel combustible » dans les sources d’énergie calorifique distribués par réseaux rentrant à ce jour dans le calcul de cette fiscalité écologique des réseaux de chaleur. Cela procède de la même logique de décarbonation du mix énergétique français via les réseaux de chaleur urbaine.
 
À ce jour, seules les énergies renouvelables et de récupération sont réputées éligibles. Or, l’électricité produite à partir du nucléaire ou de sources renouvelables (éolien terrestre et maritime, solaire thermique) est intrinsèquement décarbonée et devrait à ce titre être intégrée à terme dans le calcul de cette fiscalité écologique à taux réduit visant à accélérer les efforts de transition énergétique, de verdissement et de décarbonation. 

Dispositif

Après l’article L. 211‑2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2-2. – L’énergie décarbonée comprend l’électricité décarbonée, l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ainsi que la chaleur récupérée d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. »

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 5 du présent projet de loi fixe plusieurs objectifs de politique énergétique relatifs à la production et à la consommation d’énergie renouvelable ou décarbonée. Il prévoit également plusieurs objectifs spécifiques relatifs à des catégories de consommation énergétique.

L'examen en commission des affaires économiques a entrainé une rédaction nouvelle de cet alinéa, qui introduit la notion d'énergie décarbonée, élargissement fortement le champ d'application de cette disposition de l'article .100-4. du code de l'énergie. 

Cet amendement de repli propose une révision de la rédaction votée en commission, afin de pouvoir inscrire des objectifs à plus long terme (horizon 2035) conformément au projet de PPE3, qui estime que la part d'énergies décarbonées pourraient être de 70% en 2035, mais également de maintenir des objectifs chiffrés de la part d'énergies renouvelables de la consommation finale brute d'énergie à horizon 2030, et ce en alignement sur la directive européenne n°2023/2413 d'octobre 2023, fixant un objectif de 42,5% d'énergies renouvelables pour la France. 

Tel est l'objet de cet amendement de repli

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots suivants :

« et à 70 % au moins en 2035 ; et la part des énergies renouvelables à 42,5 % au moins de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ».

Art. APRÈS ART. 4 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’inscrire explicitement l’accélération de l’électrification des usages parmi les objectifs de la politique énergétique. 


Pour parvenir à atteindre ses objectifs climatiques comme ses ambitions industrielles, la France doit réduire drastiquement sa dépendance aux énergies fossiles importées, qui pèsent chaque années plusieurs milliards d’euros (180 millions d’euros par jour en 2024). La décarbonation et la relance de notre économie reposera ainsi en grande partie sur le transfert des usages fossiles vers l’électricité décarbonée, notamment dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l’industrie.
L’électrification massive de nos usages dans le bâtiment, la mobilité et l’industrie constitue un levier pour renforcer notre souveraineté énergétique, améliorer la compétitivité de nos entreprises et industries, et alléger la facture des ménages et des entreprises. 


Alors que la consommation d’électricité a stagné au cours des dernières décennies, il est désormais indispensable que la France prenne la voie de l’électrification et opère une rupture dans ses politiques publiques. Le présent amendement propose donc d’inscrire l’accélération de l’électrification des usages au titre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de la politique énergétique.

Dispositif

Au 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « fossiles », sont insérés les mots : « accélerer l’électrification des usages, ».

Art. APRÈS ART. 1ER A • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une partie de l’amendement n° CE550 présenté en commission des affaires économiques par le rapporteur.

Plutôt que de réécrire l’ensemble de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie, il est simplement proposé de placer l’objectif de sécurité d’approvisionnement et de réduction des importations en début d’article (le premier objectif mentionné portant actuellement sur le développement d’une économie compétitive grâce à la politique énergétique), et de préciser que cet objectif est prioritaire sur tous les autres mentionnés à cet article.

La sécurité d'approvisionnement est en effet au fondement de la souveraineté énergétique française et détermine notre capacité à disposer d’une énergie dont nous maîtrisons la production, les coûts, les prix et les conséquences environnementales.

Dispositif

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations, cet objectif étant prioritaire sur les autres objectifs mentionnés au présent article ; ».

b) Le 2° est abrogé. 

2° Au I bis de l’article L. 100‑4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 141‑5‑3, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° A ».

Art. ART. 5 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Dans la continuité des dispositions adoptées par la commission des Affaires économiques du Sénat et de la définition du « froid efficace » trouvée depuis lors, le présent amendement vise à mentionner explicitement un objectif de production de froid renouvelable dans les objectifs de la politique énergétique.

Face à la montée en puissance des canicules, devenues désormais une réalité estivale récurrente aux conséquences directes sur notre qualité de vie, il est impératif d’agir.

C’est d’ailleurs pour répondre à cette urgence que le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) présenté fin 2024 érige le développement de ces réseaux de froid en priorité stratégique.

Pour citer le PNACC, « les réseaux de froid présentent une forte efficacité énergétique, permettant de tirer parti de sources naturelles telles que les lacs, les rivières, les mers ou le sous-sol ». Ils permettent également de « substituer de la consommation d’électricité par de la valorisation d'énergies renouvelables et de récupération » locales, ou encore d’éviter « d’aggraver les effets d’îlots de chaleur liés aux rejets thermiques » des systèmes traditionnels de climatisation.

Autrement dit : développer les réseaux de froid efficace dans nos villes, c’est faire le choix de l’efficacité et de la sobriété énergétiques en proposant une solution collective et durable de rafraîchissement.

Conformément aux objectifs de production mentionnés dans le PNACC mais aussi à la stratégie française énergie-climat, le présent amendement vise ainsi à spécifier les objectifs de la politique énergétique en matière de froid renouvelable.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale, »

insérer les mots :

« la production nationale de froid efficace au moins 2 térawattheures, ».

Art. ART. 9 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le bâtiment reste aujourd’hui le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France : La réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur constitue donc un enjeu majeur pour l’atteinte de nos objectifs climatiques, alors que la Commission européenne a encore rappelé récemment notre retard en la matière. 


Dans cette perspective, la trajectoire de rénovation énergétique des bâtiments, et en particulier des logements, est un pilier fondamental de l’atteinte de ces objectifs. La prime de transition énergétique (MaPrimeRenov’) constitue aujourd’hui le levier public principal du soutien à la rénovation énergétique. Ce dispositif essentiel est pourtant exposé à une instabilité et des revirements qui sont incompatibles avec les temps longs de la filière du bâtiment et de l’engagement des ménages.
Le présent amendement propose de sanctuariser ce dispositif dans la loi, afin de sécuriser son rôle comme outil de la politique publique de rénovation énergétique et comme moyen de limiter le reste à charge des ménages, en particulier les plus précaires.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 7° ter D’encourager et de faciliter la rénovation énergétique des logements, en garantissant un reste à charge soutenable pour les ménages, particulièrement les plus modestes, notamment en pérennisant et en renforçant l’accès à la prime de transition énergétique. »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer la mention, parmi les priorités que l’État doit poursuivre pour atteindre les objectifs de politique énergétique, de tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe) « reflétant les coûts de production du système électrique français ».

L’objectif plus général de prise en compte des coûts complets du système de production électrique dans les prix de l’électricité est déjà mentionné à la même phrase.

Par contre, préciser spécifiquement que les TRVe reflètent les coûts de production du système électrique français aurait des effets délétères pour le consommateur final.

En effet, les articles L. 337‑4 et suivants du code de l’énergie fixent la méthode de calcul des TRVe par « empilement des coûts », afin de garantir leur compatibilité avec l’existence d’un marché concurrentiel de la fourniture. Introduire une référence à une modalité de calcul reflétant les coûts de production dans la partie programmatique du code de l’énergie a pour effet de créer des dispositions incompatibles avec celles prévues aux articles L. 337‑4 et suivants et vient fragiliser l’existence même de ces tarifs, dont la méthode actuelle de calcul garantit leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« reflétant les coûts de production du système électrique français ».

Art. ART. 3 • 12/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de rétablissement de l’article 3 reprend la rédaction proposée par le Sénat tout en maintenant plusieurs apports votés par la commission des affaires économiques, avant qu’elle ne rejette l’article à l’issue de son examen.

Les principaux ajouts maintenus sont les suivants :

– la simplification de la rédaction de l’alinéa 3 de l’article, qui porte sur la recherche et l’innovation en matière d’énergie nucléaire ;

– la suppression des objectifs, fixés en pourcentage, de nucléaire dans le mix de production électrique, d’une part, et de décarbonation des mix électrique et énergétique, d’autre part ;

– la réorganisation de la présentation des différents alinéas relatifs au nucléaire à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, en débutant par le maintien des capacités installées, puis le déploiement de nouvelles capacités et enfin les enjeux relatifs au cycle du combustible ;

– la suppression de la mention de pourcentages précis de matières recyclées à utiliser dans les réacteurs, de même que celle de faire du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, afin de respecter le principe de neutralité technologique  ;

– enfin, le maintien de l’objectif d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030.

Les objectifs de développement de nouvelles capacités installées reprennent ceux proposés par le Sénat, en supprimant toutefois l’objectif d’engager la construction d’un petit réacteur modulaire d’ici 2030.

Enfin, il est ajouté :

- à l'article L. 100-2, un alinéa soulignant l'importance de disposer d'informations relatives au coût du nucléaire et de permettre un prix de l'électricité nucléaire compétitif ;

- à l'article L. 100-4, un alinéa affirmant l'importance de la gestion des stocks de matières radioactives pour la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification de déchets radioactifs en matières radioactives.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après le 6° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Favoriser la compétitivité des prix de l’électricité produite par les réacteurs électronucléaires et fournir des informations sur les coûts liés à la construction et au fonctionnement de ces réacteurs ;

« 2° Après le 7° du même article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Renforcer l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire, en particulier concernant la fermeture du cycle du combustible, les réacteurs à fusion thermonucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; » 

« 3° Après le 5° du I de l’article L. 100‑4, sont insérés des 5° bis à 5° septies ainsi rédigés :

 « 5° bis De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, et de renouveler progressivement ces installations » ;

« 5° ter De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 10 gigawatts est engagée au plus tard en 2026 et la construction supplémentaire de nouvelles capacités nucléaires d’une puissance installée totale d’au moins 13 gigawatts est engagée au plus tard en 2030 ;

« 5° quater De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en pérennisant, en renouvelant et en complétant les usines de retraitement‑recyclage au‑delà de 2040 ;

« 5° quinquies De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;

« 5° sexies De prendre en compte l’importance stratégique de la valorisation des matières radioactives mentionnées à l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement dans la perspective de la fermeture du cycle du combustible, y compris en permettant la requalification par l’autorité administrative des déchets radioactifs en matières radioactives après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

« 5° septies De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées et d’engager la construction d’un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides au plus tard en 2030 ».

Art. APRÈS ART. 25 D • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Alors que l’actualité rappelle avec insistance que l’autonomie énergétique de nos territoires est l’un des socles de notre souveraineté économique et industrielle, il devient urgent de mobiliser pleinement tous les gisements disponibles pour en faire une réalité tangible. Cette autonomie énergétique locale est non seulement un impératif stratégique, mais aussi un levier direct de compétitivité pour nos industries.

Parmi ces gisements, les combustibles solides de récupération (CSR) représentent une ressource à haut potentiel encore largement sous-exploitée. Issus de la valorisation de déchets non recyclables, les CSR permettent de produire une chaleur décarbonée et pilotable : une solution précieuse pour les industriels dont les procédés ne peuvent pas être électrifiés. Malgré ce potentiel, la filière demeure insuffisamment reconnue dans les outils d’évaluation et d’orientation des politiques publiques. Cette situation freine son développement et limite son intégration dans les stratégies de décarbonation de nos industriels. C’est pourquoi il est indispensable de lever sans délai les freins méthodologiques et réglementaires qui entravent son essor.

Au cœur du problème : la méthode actuelle de quantification des émissions de gaz à effet de serre définie dans la « Base Empreinte » de l’ADEME. Cette méthode ne reflète pas fidèlement la performance environnementale réelle de la filière CSR : elle ignore largement les effets de substitution aux énergies fossiles et les émissions évitées par l’absence de mise en stockage des déchets, deux leviers pourtant centraux dans la contribution de la filière aux objectifs de décarbonation que le présent texte a fixé. Résultat : le potentiel de décarbonation des CSR est artificiellement minoré dans les bilans carbone. Ce biais méthodologique freine de fait l’adoption de cette solution par les industriels, qui ne trouvent pas aujourd’hui dans les référentiels publics l’incitation à mobiliser un gisement vertueux disponible dans tous nos territoires. C’est pourquoi le présent amendement appelle le Gouvernement à remédier à cette incohérence, en engageant une révision des méthodes d’évaluation de l’ADEME. La remise d’un rapport sur les pistes d’évolution de la Base Empreinte permettrait de reconnaître à leur juste mesure les bénéfices environnementaux des CSR, de les intégrer pleinement dans les politiques énergétiques nationales et territoriales, et d’envoyer un signal fort en faveur de cette filière d’avenir, au service de la souveraineté énergétique et de la décarbonation industrielle de la France.

Cet amendement d'appel a été travaillé avec la FNADE.

Dispositif

Dans l’année qui suit la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution des combustibles solides de récupération à l’atteinte des objectifs nationaux et locaux de la politique énergétique, et les mesures envisagées afin de mieux les valoriser dans les référentiels méthodologiques, dont la « Base Empreinte » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 22 TER • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Par leur nature, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’implantent naturellement dans ou à proximité de fonciers naturels, agricoles ou forestiers dans la mesure où elles nécessitent un dénivelé qui constitue une topographie naturelle non adaptée à l’urbanisation. La loi n° 2021-1104 du 22/08/ 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets instaure un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2050. Si la surface d’une STEP (bassins, bâtiment technique et conduite) entre dans le calcul de l’artificialisation, cela risque de rendre impossible leur développement. En effet, à m² d’implantation équivalent, une collectivité pourrait avoir un intérêt économique plus important à consacrer ses surfaces « artificialisables » à d’autres activités.
Les vertus environnementales des STEP n’étant plus à démontrer, il serait paradoxal qu’une réglementation environnementale vienne nuire au développement d’un projet vertueux pour l’environnement. Un bassin ne peut pas avoir la même qualification en termes d’artificialisation qu’un parking bitumé.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.

Dispositif

Après le 6° du III de l’article 194 de loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :

« 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de stockage utilisant la technologie des stations de transfert d’énergie par pompage n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour lesdites stations ne sont pas atteints ».

Art. ART. 16 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 16 dans sa rédaction issue des travaux des sénateurs. Il renforce les sanctions à l’encontre des intrusions dans les installations nucléaires.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

« 3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

« b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

« 5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9° et 12° ». 

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 24 • 11/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de renforcer la protection de tous les consommateurs en garantissant une comparaison claire et transparente fondée sur des critères explicitement déterminés et identiques pour l’ensemble des offres référencées.
Il introduit également une distinction entre les comparaisons réalisées par des comparateurs en ligne non rémunérés, comme celui du MNE, et celles proposées par des acteurs, dénommés désormais courtier en énergie, rémunérés par les fournisseurs d’énergie.
Enfin, pour ces courtiers en énergie, cet amendement vise à indiquer clairement au consommateur l’existence de cette rémunération au moment de la comparaison ainsi que la rémunération exacte dans le contrat lorsqu’il s’agit d’une offre dont le prix est spécifiquement déterminé lors de la souscription (offre non standard à destination de certains consommateurs professionnels).
Ces dispositions sont rédigées de façon à s’articuler avec celles déjà existantes dans le code de la consommation.

Cet amendement a été rédigé avec TotalEnergies.

Dispositif

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par une Section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4

« Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie

« Art. L. 122‑9. – Les articles L. 111‑7 et D. 111‑7 du code de la consommation s’appliquent à tous fournisseurs de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie au bénéfice des consommateurs tels que définis dans l’article liminaire du code de la consommation, des non professionnels et des non domestiques.

« Pour l’application du 2° du II de l’article D. 111‑7 du code de la consommation, le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.

« Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :

« 1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;

« 2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;

« 3° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.

« En référence au 3° du I de l’article D. 111‑7 du code de la consommation, lorsqu’un fournisseur de comparateur en ligne perçoit une rémunération par un ou plusieurs des fournisseurs d’énergie référencés, celui-ci est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure explicitement en en-tête de son site de service de comparateur en ligne.

« Les courtiers en énergie font apparaître de manière lisible et compréhensible, pour chacune des offres faisant l’objet d’une rémunération par le fournisseur d’énergie référencé, l’existence de cette rémunération.

« Lorsque le prix d’une offre est spécifiquement déterminé selon le consommateur non professionnel ou non domestique au moment de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise le cas échéant dans des termes clairs et compréhensibles, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie à un courtier en énergie pour son service dans le cadre de ce contrat. »

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de permettre de recourir à une procédure simplifiée d’instruction pour les projets de STEP dans les zones non interconnectées (ZNI), si le projet permet une réduction de la production d’électricité par le recours à des installations de production thermique fossile.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.

Dispositif

L’article L. 181‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones non interconnectées, les stations de transfert d’énergie par pompage ont l’objet d’une procédure d’instruction simplifiée, définie par voie réglementaire, si elles permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

Art. ART. 14 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 14 dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. 

L’article 14 modifie la loi « Nouveau nucléaire » de 2023, afin de prolonger ses dispositions, de 20 à 27 ans, de faciliter l’implantation de SMR, en dehors des installations existantes, et d’allonger les concessions d’occupation du domaine maritime, de 30 à 50 ans.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires. » ;

« 1° bis Au 3° du III du même article 7, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑sept » ;

« 2° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette concession est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans. »

Art. ART. 12 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 12 tel que rédigé à l'issue des travaux des sénateurs et d'ajouter deux alinéas qui visent à prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.

La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.

Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées. Par ailleurs, une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30 % par rapport à une chaudière gaz classique. Cela n’est pas négligeable en particulier dans le budget d’un ménage rural dont le coût d’accès à l’énergie est 20 % plus élevé (hors inflation) qu’un ménage urbain. Enfin, ces chaudières, alimentées par du biopropane, émettent

74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

« 2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

« 3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

« 4° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. » »

Art. APRÈS ART. 24 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 
Le code de la consommation prévoit des dispositions protectrices des consommateurs domestiques détenant un contrat de fourniture d’énergie. Le code de l’énergie étend ces protections aux consommateurs professionnels, au moyen de multiples renvois vers le code de la consommation.
 
La rédaction actuelle rend la compréhension de la loi particulièrement délicate pour les professionnels avec des possibilités d’interprétation différentes et donc des risques d’erreurs dans leur application.
 
Notre amendement permet une clarification des dispositions spécifiques qui s’appliquent aux professionnels en les intégrant dans le code de l’énergie qui les traite.

Cet amendement a été travaillé avec TotalEnergies.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 332-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 224-10 du code de la consommation, les consommateurs visés au premier alinéa peuvent résilier leur contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du projet de modification. »

Art. APRÈS ART. 23 • 11/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’implantation des stations de transfert d’énergie par pompage est dépendante de la topologie naturelle. Elles ne peuvent généralement pas être implantées en continuité de l’urbanisation.
Cette activité économique s’inscrit dans le cadre de la contribution des producteurs au service public de l’électricité tel que défini dans le 2° du I de l’article 2 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
En outre, le développement de cette forme de stockage propre et pérenne s’inscrit dans les objectifs de la transition énergétique et de souveraineté nationale.
Des dérogations à la loi Littoral existent déjà pour certains équipements présentant un caractère stratégique pour la sécurité des populations.
Or, une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) remplit pleinement cette fonction. Elle contribue à la sécurité d’approvisionnement du réseau électrique, comme le reconnaissent plusieurs documents de planification territoriale ou énergétique, à l’image de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de certains territoires qui classe les STEP dans les infrastructures liées à la sécurité du système électrique.
Les STEP ont en effet pour mission principale de garantir l’équilibre du réseau électrique en évitant les black-outs. Ces coupures généralisées peuvent avoir des conséquences majeures sur la sécurité des populations : interruption des systèmes de santé (par exemple des appareils de dialyse), arrêt des systèmes de climatisation pendant des épisodes de forte chaleur – ce qui peut provoquer des décès chez les personnes vulnérables –, mais aussi, dans certaines zones non interconnectées (ZNI), déclencher des troubles de l’ordre public allant jusqu’à des pillages ou l’instauration de couvre-feux, comme cela a été observé à Saint-Martin après le passage d’un cyclone.
Il existe donc un enjeu direct de sécurité sanitaire, sociale et même physique des populations, ce qui justifie que les STEP puissent bénéficier des exceptions déjà prévues par la loi Littoral pour les équipements à vocation de sécurité publique.
Ces dérogations étant très limitées et encadrées, il est d’autant plus important de souligner que le recours à ces infrastructures est guidé par des impératifs techniques, énergétiques et de protection des citoyens.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.

Dispositif

L’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par stockage ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 121‑8. Elles peuvent être implantées après avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’implantation des stations de transfert d’énergie par pompage est dépendante de la topologie naturelle. Elles ne peuvent généralement pas être implantées en continuité de l’urbanisation.
Cette activité économique s’inscrit dans le cadre de la contribution des producteurs au service public de l’électricité tel que défini dans le 2° du I de l’article 2 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
En outre, le développement de cette forme de stockage propre et pérenne s’inscrit dans les objectifs de la transition énergétique et de souveraineté nationale.
Des dérogations à la loi Littoral existent déjà pour certains équipements présentant un caractère stratégique pour la sécurité des populations.
Or, une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) remplit pleinement cette fonction. Elle contribue à la sécurité d’approvisionnement du réseau électrique, comme le reconnaissent plusieurs documents de planification territoriale ou énergétique, à l’image de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de certains territoires qui classe les STEP dans les infrastructures liées à la sécurité du système électrique.
Les STEP ont en effet pour mission principale de garantir l’équilibre du réseau électrique en évitant les black-outs. Ces coupures généralisées peuvent avoir des conséquences majeures sur la sécurité des populations : interruption des systèmes de santé (par exemple des appareils de dialyse), arrêt des systèmes de climatisation pendant des épisodes de forte chaleur – ce qui peut provoquer des décès chez les personnes vulnérables –, mais aussi, dans certaines zones non interconnectées (ZNI), déclencher des troubles de l’ordre public allant jusqu’à des pillages ou l’instauration de couvre-feux, comme cela a été observé à Saint-Martin après le passage d’un cyclone.
Il existe donc un enjeu direct de sécurité sanitaire, sociale et même physique des populations, ce qui justifie que les STEP puissent bénéficier des exceptions déjà prévues par la loi Littoral pour les équipements à vocation de sécurité publique.
Ces dérogations étant très limitées et encadrées, il est d’autant plus important de souligner que le recours à ces infrastructures est guidé par des impératifs techniques, énergétiques et de protection des citoyens.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable aux stations de transfert d’énergie par pompage. »

Art. ART. 5 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de renforcement du dispositif. 

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« explorer »,

le mot : 

« utiliser ». 

Art. ART. 5 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Alors que l’actualité nous rappelle sans cesse que l’autonomie énergétique de nos territoires est un pilier de la souveraineté économique et industrielle de la France que tout un chacun appelle de ses vœux, il est impératif de mobiliser pleinement tous les gisements disponibles dans nos territoires pour que cette autonomie énergétique soit une réalité concrète. Parmi ces gisements, les combustibles solides de récupération (CSR) constituent une ressource encore largement sous-exploitée. Issus de la valorisation de déchets non recyclables, ils offrent un potentiel immédiatement mobilisable pour produire de la chaleur décarbonée, tant pour les réseaux de chaleur que pour les acteurs industriels dont les procédés ne peuvent pas être électrifiés. Selon les estimations des acteurs de la filière, jusqu’à 10 térawattheures (TWh) pourraient être mobilisés d’ici à 2030. Cela représenterait l’équivalent de la consommation annuelle de chaleur de plusieurs centaines de milliers de foyers.

Ce gisement représente ainsi une opportunité stratégique pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles que nous importons et pour faire émerger une filière industrielle vertueuse ancrée dans les territoires, génératrice d’investissements et de nouveaux emplois. Intégrer un objectif dédié aux combustibles solides de récupération (CSR) dans la politique énergétique permettrait de soutenir le déploiement de cette énergie décarbonée, locale et immédiatement mobilisable, tout en renforçant nos souverainetés (énergétique, industrielle et territoriale). Cela contribuerait par ailleurs à accélérer la mise en œuvre de solutions concrètes de décarbonation dans les territoires et à donner un cadre clair au développement d’une filière industrielle vertueuse. Cela permettrait enfin de relancer les investissements nécessaires, alors que la filière ne bénéficie plus aujourd’hui de dispositifs de financement dédiés. Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2025, de nombreuses collectivités se heurtent en effet à l’absence de soutien public pour concrétiser leurs projets de production locale de chaleur à partir de CSR. En reconnaissant pleinement le rôle stratégique de cette ressource dans la transition énergétique, le présent amendement permettrait plus largement donc de rétablir un soutien public pérenne et adapté en faveur des projets portés par les territoires.

Cet amendement a été travaillé avec la FNADE.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :

« térawattheures », 

insérer les mots : 

« , dont 10 térawattheures à partir de la valorisation de combustibles solides de récupération, ».

Art. ART. 16 BIS • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 16 bis dans sa rédaction issue du Sénat. Il vise à permettre à l'autorité administrative de requalifier des matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 542‑13‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

« 2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Certaines stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) de faible ou moyenne puissance sont conçues pour répondre à des besoins locaux d’équilibrage ou de sécurisation du réseau, en particulier dans les zones non interconnectées ou les territoires contraints.
Ces projets présentent des caractéristiques techniques ou d’exploitation (stockage quotidien, cycles courts, réversibilité rapide, non-captation durable du débit naturel, etc.) qui les distinguent des grands ouvrages historiques de pompage-turbinage, sans pour autant entrer dans une définition homogène basée sur leur seul mode de fonctionnement.
Afin d'encourager leur développement, sans figer la définition dans la loi, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de définir les critères techniques, territoriaux ou énergétiques permettant de qualifier une STEP de "mini-STEP à vocation locale", ouvrant ainsi droit à un régime d'autorisation, plus proportionné à leur échelle et à leurs impacts.
Cette approche sécurise le cadre juridique pour les porteurs de projets.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 511‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il peut notamment en être ainsi pour les stations de transfert d’énergie par pompage, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur vocation locale, sur décision de l’État. »

Art. ART. 15 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 15 dans sa rédaction issue du Sénat. Il modifie la loi pour appliquer, pour la première fois, au projet de fusion Iter, plusieurs dispositions : la dérogation à l’objectif Zéro artificialisation nette (ZAN), le bénéfice de la raison impérative d’intérêt public majeur (R2IPM) et la dérogation à la « loi Littoral ».

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

« 1° Après le III de l’article 7, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Au sens du présent titre, la réalisation du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation de ce réacteur expérimental de fusion thermonucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

« III ter. – Le I, le premier alinéa du II et le IV de l’article 9, l’article 12 et l’article 13 s’appliquent à la réalisation du projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, autorisé sur le territoire de la commune de Saint‑Paul‑lez‑Durance (Bouches‑du‑Rhône). » ;

« 2° L’article 9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au IV, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER mentionnés » ;

« – le premier alinéa du A est complété par les mots : « et dans le cas de la réalisation d’un réacteur électronucléaire » ;

« 3° À l’article 12, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« 4° L’article 13 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « électronucléaire », sont insérés les mots : « ou du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER » ;

« b) À la première phrase du II, après les mots : « tels réacteurs », sont insérés les mots : « , par l’exploitant du réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER ». 

Art. ART. 12 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'article 12 tel qu'il a été voté après les travaux de nos collègues sénateurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

« 2° À la fin du 1°, les mots : « pour trois périodes successives de cinq ans » sont remplacés par les mots : « , pour trois périodes successives de cinq ans, et de déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, pour trois périodes successives de cinq ans, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires » ;

« 3° À la première phrase du 3°, les mots : « ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » sont remplacés par les mots : « , l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone ainsi que les carburants renouvelables d’origine non biologique » ;

« 4° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

« b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; »

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’implantation des stations de transfert d’énergie par pompage est dépendante de la topologie naturelle. Elles ne peuvent généralement pas être implantées en continuité de l’urbanisation.
Cette activité économique s’inscrit dans le cadre de la contribution des producteurs au service public de l’électricité tel que défini dans le 2° du I de l’article 2 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
En outre, le développement de cette forme de stockage propre et pérenne s’inscrit dans les objectifs de la transition énergétique et de souveraineté nationale.
Des dérogations à la loi Littoral existent déjà pour certains équipements présentant un caractère stratégique pour la sécurité des populations.
Or, une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) remplit pleinement cette fonction. Elle contribue à la sécurité d’approvisionnement du réseau électrique, comme le reconnaissent plusieurs documents de planification territoriale ou énergétique, à l’image de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de certains territoires qui classe les STEP dans les infrastructures liées à la sécurité du système électrique.
Les STEP ont en effet pour mission principale de garantir l’équilibre du réseau électrique en évitant les black-outs. Ces coupures généralisées peuvent avoir des conséquences majeures sur la sécurité des populations : interruption des systèmes de santé (par exemple des appareils de dialyse), arrêt des systèmes de climatisation pendant des épisodes de forte chaleur – ce qui peut provoquer des décès chez les personnes vulnérables –, mais aussi, dans certaines zones non interconnectées (ZNI), déclencher des troubles de l’ordre public allant jusqu’à des pillages ou l’instauration de couvre-feux, comme cela a été observé à Saint-Martin après le passage d’un cyclone.
Il existe donc un enjeu direct de sécurité sanitaire, sociale et même physique des populations, ce qui justifie que les STEP puissent bénéficier des exceptions déjà prévues par la loi Littoral pour les équipements à vocation de sécurité publique.
Ces dérogations étant très limitées et encadrées, il est d’autant plus important de souligner que le recours à ces infrastructures est guidé par des impératifs techniques, énergétiques et de protection des citoyens.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.

Dispositif

L’article L121‑12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les stations de transfert d’énergie par pompage peuvent être autorisées après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et avis des collectivités concernées. »

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Certaines stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) de faible ou moyenne puissance sont conçues pour répondre à des besoins locaux d’équilibrage ou de sécurisation du réseau, en particulier dans les zones non interconnectées ou les territoires contraints.
Ces projets présentent des caractéristiques techniques ou d’exploitation (stockage quotidien, cycles courts, réversibilité rapide, non-captation durable du débit naturel, etc.) qui les distinguent des grands ouvrages historiques de pompage-turbinage, sans pour autant entrer dans une définition homogène basée sur leur seul mode de fonctionnement.
Afin d'encourager leur développement, sans figer la définition dans la loi, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de définir les critères techniques, territoriaux ou énergétiques permettant de qualifier une STEP de "mini-STEP à vocation locale", ouvrant ainsi droit à un régime d'autorisation, plus proportionné à leur échelle et à leurs impacts.
Cette approche sécurise le cadre juridique pour les porteurs de projets.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité. 

Dispositif

Le I de l’article L. 531‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations de transfert d’énergie par pompage définies par décret comme destinées à assurer des services locaux relèvent du régime d’autorisation, même si leur puissance installée excède le seuil mentionné à l’article L. 511‑5 du présent code. »

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les STEP font partie intégrante des énergies renouvelables et participent, comme outils de production d’électricité, au service public de l’électricité et peuvent contribuer de manière significative à la transition énergétique.
Il convient donc de prendre en compte les projets de STEP dans les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables au réseau public de transport à l’occasion notamment de leurs actualisations et révisions.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie est complété par les mots : « et des projets de stations de transfert d’énergie par pompage ».

Art. ART. PREMIER • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La Directive 2019/944 établit les conditions à remplir pour justifier une réglementation nationale instaurant des TRVE (Tarifs réglementés de vente de l’électricité en France). Cette Directive demande aux gouvernements des États membres de leur fournir un état des lieux sur les interventions sur les prix telles que les tarifs réglementés.

En conséquence, le présent amendement précise que le maintien des TRVE dans les objectifs de la politique énergétique est conforme avec les conditions fixées par la Directive européenne du marché de l’électricité, et telles que mentionnées dans le rapport des autorités Françaises envoyé à Bruxelles en février 2025 pour conforter la pérennité de ce tarif.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : 

« électricité »

insérer les mots : 

« selon les conditions énumérées par l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, ».

Art. APRÈS ART. 21 • 11/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Certaines stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) de faible ou moyenne puissance sont conçues pour répondre à des besoins locaux d’équilibrage ou de sécurisation du réseau, en particulier dans les zones non interconnectées ou les territoires contraints.
Ces projets présentent des caractéristiques techniques ou d’exploitation (stockage quotidien, cycles courts, réversibilité rapide, non-captation durable du débit naturel, etc.) qui les distinguent des grands ouvrages historiques de pompage-turbinage, sans pour autant entrer dans une définition homogène basée sur leur seul mode de fonctionnement.
Afin d'encourager leur développement, sans figer la définition dans la loi, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de définir les critères techniques, territoriaux ou énergétiques permettant de qualifier une STEP de "mini-STEP à vocation locale", ouvrant ainsi droit à un régime d'autorisation, plus proportionné à leur échelle et à leurs impacts.
Cette approche sécurise le cadre juridique pour les porteurs de projets.

Cet amendement a été travaillé avec France Hydroélectricité. 

Dispositif

Le deuxième alinéa de L’article L. 511‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les stations de transfert d’énergie par pompage destinées à assurer des services locaux et définies comme telles par décret relèvent du régime de l’autorisation mentionné à l’article L. 531‑1 du présent code, quel que soit leur mode de fonctionnement hydraulique. »

Art. ART. 5 • 10/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit de définir un objectif de production de gaz renouvelable à horizon 2035 afin de donner une visibilité aux acteurs. Il présente un lien direct avec le texte et son objectif affiché au chapitre 1er de fixer une programmation énergétique ambitieuse. 

Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’énergie inquiète fortement les acteurs de la filière biogaz, tant les producteurs que les consommateurs. 

En effet, le texte laisse entendre qu’au-delà de 2030, les objectifs pourraient ne pas être rehaussés, mettant un terme à la dynamique de production de gaz verts. 

La filière pense au contraire que la borne haute à 85 TWh devrait être un minimum, à laquelle il faudrait adjoindre un objectif quantifié pour les nouvelles filières de production telle que la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou encore la méthanation. 

Il s’agit de maintenir une dynamique de production et de verdissement du réseau de gaz, enjeu de transition énergétique et de souveraineté.  

Rejeté en commission avec une demande de réécriture, ce présent amendement programme la production de gaz renouvelable mais pas son injection.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° undecies De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 terawattheures de gaz renouvelable et bas carbone en 2035. »

Art. APRÈS ART. 24 • 06/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de renforcer la protection de tous les consommateurs en garantissant une comparaison claire et transparente fondée sur des critères explicitement déterminés et identiques pour l’ensemble des offres référencées.

Il introduit également une distinction entre les comparaisons réalisées par des comparateurs en ligne non rémunérés, comme celui du MNE, et celles proposées par des acteurs, dénommés désormais courtier en énergie, rémunérés par les fournisseurs d’énergie.

Enfin, pour ces courtiers en énergie, cet amendement vise à indiquer clairement au consommateur l’existence de cette rémunération au moment de la comparaison ainsi que la rémunération exacte dans le contrat lorsqu’il s’agit d’une offre dont le prix est spécifiquement déterminé lors de la souscription (offre non standard à destination de certains consommateurs professionnels).

Ces dispositions sont rédigées de façon à s’articuler avec celles déjà existantes dans le code de la consommation.

Dispositif

Le chapitre II du titre II du livre Ier  du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

«  Section 4

« Encadrement de la comparaison des offres de fourniture d’énergie 

« Art. L. 122‑9. – L’article L. 111‑7 s’applique à tous fournisseurs de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie au bénéfice des consommateurs tels que définis dans l’article liminaire du code de la consommation, des non professionnels et des non domestiques.

« Le service de comparateur en ligne fait apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.

« Le service de comparateur en ligne pour des offres de fourniture d’énergie doit :

« 1° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;

« 2° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;

« 3° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.

« Lorsqu’un fournisseur de comparateur en ligne perçoit une rémunération par un ou plusieurs des fournisseurs d’énergie référencés, celui-ci est considéré comme un courtier en énergie. Cette dénomination figure explicitement en en-tête de son site de service de comparateur en ligne.

« Les courtiers en énergie font apparaître de manière lisible et compréhensible, pour chacune des offres faisant l’objet d’une rémunération par le fournisseur d’énergie référencé, l’existence de cette rémunération.

« Lorsque le prix d’une offre est spécifiquement déterminé selon le consommateur non professionnel ou non domestique au moment de la souscription, le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel précise le cas échéant dans des termes clairs et compréhensibles, le montant de toute rémunération versée par le fournisseur d’énergie à un courtier en énergie pour son service dans le cadre de ce contrat. »

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