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LIOT

Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 36 IRRECEVABLE 22 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 6 RETIRE 3

Amendements (68)

Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à plafonner à un maximum de deux logements par foyer fiscal ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal "Jeanbrun".  Si ce mécanisme peut contribuer à soutenir la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d’optimisation fiscale, ni créer des effets d’aubaine au bénéfice des investisseurs les plus aisés.

Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ». »

Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal "Jeanbrun".  L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de mieux garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.

Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Au deuxième alinéa, le mot :« neuf » est remplacé par le mot :« douze » ».

Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’extension du dispositif fiscal "Jeanbrun" aux locaux transformés en logements, notamment les bureaux.

Alors qu’environ 5,6 millions de mètres carrés de bureaux demeurent aujourd’hui vacants, la production de bureaux neufs continue, y compris depuis la généralisation du télétravail. Cette situation résulte moins des seules conséquences du Covid et du télétravail que de stratégies de surproduction immobilière menées depuis plusieurs années par les acteurs de l’immobilier et de la finance, avec le soutien des gouvernements successifs, au détriment d’une véritable politique d’accès au logement.

Dans ce contexte, il n’apparaît pas souhaitable d’étendre davantage une niche fiscale afin d’accompagner indirectement des opérations de rééquilibrage du marché tertiaire qui relèvent avant tout des choix économiques des acteurs concernés.

D’une manière générale, le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5. 

Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupes socialistes et apparentés vise à conditionner l’accès au statut du bailleur privé pour un logement ancien rénové à une rénovation énergétique performante du logement concerné.

Il propose ainsi d’imposer au bailleur de ce type de bien, en échange du taux d’amortissement de 3 %, 3,5 % ou 4 %, une rénovation du bâti efficace par un gain de classe énergétique d’un bâtiment classé F ou G à la classe C.

Ce sous-amendement propose ainsi de remplacer les critères de rénovation de l’amendement par une notion de rénovation performante.

Dispositif

Après les mots : « prix d’acquisition et », rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa : 

« qui satisfont les critères d’une rénovation énergétique performante au sens du sixième alinéa du 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) ».

Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à maintenir à 30 % du prix d’acquisition le seuil minimal de travaux ouvrant droit au dispositif fiscal du bailleur privé dans l’ancien.

La rédaction proposée assouplit excessivement les conditions d’accès au dispositif, au risque de soutenir des rénovations peu ambitieuses sans garanties suffisantes sur la qualité des logements concernés. L’abaissement du seuil minimal de travaux à 20 % pourrait conduire à financer des opérations limitées, sans amélioration réelle de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.

Si la nouvelle rédaction introduit une condition de gain de classes énergétiques, celle-ci ne saurait suffire à compenser l’affaiblissement du niveau minimal d’investissement exigé dans les travaux.

Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer au taux : 

 « 20 % » 

le taux : 

 « 30 % ».

Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer les exigences environnementales conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal "Jeanbrun". 

Même si la rédaction proposée introduit utilement un critère de performance énergétique, celle-ci demeure insuffisante dès lors qu’elle supprime les conditions de réhabilitation lourde initialement prévues.

Le présent sous-amendement prévoit donc que les travaux réalisés devront conduire au minimum à l’atteinte de la classe énergétique B. Cette exigence permet d’orienter le soutien fiscal vers des rénovations réellement performantes, compatibles avec les objectifs de réduction des consommations énergétiques et de lutte contre les passoires thermiques.

Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer aux mots :

« d’au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d’une classe sinon »

les mots :

« et conduisant au minimum à l’atteinte de la classe B ».

Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. PREMIER • 20/05/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe socialistes et apparentés vise à maintenir le pourcentage minimal de 30 % de travaux d’un logement ancien rénové mis en location pour bénéficier du statut du bailleur privé.

Ce statut mis en place par le projet de loi de finances pour 2026, octroie des avantages fiscaux pour les bailleurs privés de logements neufs ou rénovés en contrepartie d’une location à prix encadré pendant une période de 9 ans. Ce taux d’amortissement pour le logement ancien avec travaux, atteint 3 %, 3,5 % ou 4 % en fonction du type de location (intermédiaire, social, très social). En contrepartie, le bailleur doit également mener des travaux de rénovation représentant au moins 30 % du prix d’acquisition du bien.

Cet amendement propose notamment d’abaisser ce taux à 20 %. Dans un souci d’efficacité du dispositif dont l’objectif est d’inciter à la rénovation performante de logements qui seront mis en location, il est proposé de maintenir la condition d’investissement minimale de 30 % de travaux, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2026.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer au taux : 

 « 20 % » 

le taux : 

 « 30 % ».

Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du groupe socialistes et apparentés vise à circonscrire l’accès au statut du bailleur privé dans le logement ancien rénové à une rénovation énergétique permettant le gain de deux classes énergétiques dans le but d’inciter la rénovation et la mise en location de passoires thermiques de classe F ou G.

Il est proposé de supprimer l’éligibilité à l'avantage fiscal en cas de gain d'une classe pour les logements à partir de E, cette condition ne permettant pas de cibler la remise sur le marché locatif de biens nécessitant une rénovation performante. Alors que cet amendement entend supprimer les conditions de rénovations lourdes initialement prévues par le dispositif, il est indispensable de maintenir une exigence de rénovation significative en contrepartie de l'avantage fiscal.

Dispositif

Au quatrième alinéa, après les mots : « deux classes », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« , à condition qu’ils soient de classe F ou G avant travaux, à la demande du contribuable, (le reste sans changement)  ».

Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture globale simplifie la rédaction du dispositif Jeanbrun, qui n'est pas toujours lisible.

Il corrige une erreur présente dans le droit existant (la mention de logements neufs dans le j), qui n'est censé s'appliquer qu'à l'ancien) et explicite le fait que le dispositif Jeanbrun couvre aussi aux logements issus de la transformation de bureaux.

Sur le fond, cet amendement conserve le dispositif initial de la proposition de loi (intégration des maisons individuelles existantes, abaissement à 20 % du taux de travaux) mais ajoute une condition énergétique : pour que le logement soit éligible, les travaux devront permettre un saut d'au moins deux classes si le logement est F ou G, et d'une classe à partir de E. Cette mesure est un équilibre entre la rédaction initiale du dispositif Jeanbrun, bien trop exigeante (obligation d'atteindre la note A ou B) et la rédaction initiale de la PPL, conforme à ce qui avait été voté en deuxième lecture à la commission des finances, qui ne prévoyait aucun critère exergétique. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Le j du 1° de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l’objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d’acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d’une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) »

« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit et complète l'article 3.

L'article 3 permet d'avoir recours à d'autres sûretés que la caution solidaire pour garantir les prêts collectifs à adhésion simplifiés, dans l'objectif de faciliter le déploiement de ce type de prêt, qui n'est quasiment pas utilisé depuis sa création par la loi "Habitat dégradé".

Dans sa version initiale, l'article 3 comprend toutefois deux limites :

- les mécanismes assurantiels ne sont pas intégrés ;

- la garantie s'active à la défaillance de chaque copropriétaire, même si le syndicat des copropriétaires n'est pas défaillant.

Cet amendement crée un nouveau régime de garantie, fondé sur la garantie collective, sans supprimer pour autant le régime de garantie existant. Ainsi, les copropriétaires auront le choix entre le système de garantie individuelle et de garantie collective.

De plus, il sera possible de faire appel à un mécanisme assurantiel pour garantir les prêts avec garantie collective, tandis que les prêts avec garantie individuelle seront éligibles aux mécanismes de sûreté classique.

Ces dispositions sont ainsi de nature à encourager la structuration d'une offre de prêts collectifs adaptée par les établissements bancaires.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :

I. – L’article 26‑12 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;

c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;

e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – L’organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d’assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement de ses accessoires.

« Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d’assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

« La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l’emprunt. »

« II. À la première phrase du premier alinéa de l’article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 16/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 3 • 16/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer à la référence :

« 2° »,

la référence :

« 3° ».

Art. ART. PREMIER • 16/05/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a permis plusieurs avancées pour faciliter la transformation de locaux affectés à d’autres usages que l’habitation en logements, en levant plusieurs freins en matière d’urbanisme ou de copropriété. Le présent amendement, complémentaire de cette logique, vise à compléter le statut de bailleur privé pour y intégrer la transformation de biens affectés à d’autres usages que l’habitation en logements.

Le présent amendement permet donc aux investisseurs particuliers de financer effectivement les transformations que la loi Daubié a entendu faciliter.

 

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

3° Après la première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles les locaux affectés, avant leur acquisition, à un usage autre que l’habitation, notamment à usage de bureau, commercial, artisanal ou professionnel, que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition du local, net de frais, majoré du montant des travaux de transformation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 • 16/05/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Les groupements d’entreprises permettent à plusieurs entreprises de répondre ensemble à un marché. L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l’absence de disposition légale ou de stipulation contractuelle expresse, les cotraitants ne sont donc pas tenus solidairement. La règle est l’absence de solidarité ; la solidarité constitue l’exception et doit être mentionnée au contrat.

Pour les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxe, l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit mentionner expressément « l’existence ou non de la solidarité juridique [sic] des cotraitants envers le maître d’ouvrage ».

Outre l’hapax « solidarité juridique », cette formulation pose problème car elle place sur un pied d’égalité la solidarité et l’absence de solidarité. Or les entreprises artisanales n’ont généralement pas vocation à assumer une responsabilité autre que celle attachée aux travaux ou prestations qu’elles exécutent.

Dans ces conditions, il apparaît utile de clarifier la rédaction de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation afin de rappeler que la solidarité constitue l’exception et qu’elle doit, lorsqu’elle est prévue, être stipulée au contrat de manière expresse, en précisant les cotraitants et les travaux ou prestations concernés à peine de nullité.

Cette clarification permet d’éviter qu’une solidarité générale soit stipulée indistinctement entre l’ensemble des cotraitants. Elle permet de circonscrire la solidarité aux seuls lots pour lesquels elle serait pertinente, par exemple entre la charpente et la couverture, sans l’étendre à des lots sans lien direct, tels que l’électricité et la couverture. Cette délimitation devrait également permettre de limiter les surprimes d’assurance susceptibles de résulter d’une solidarité trop large ou indifférenciée.

Cette clarification sécurise à la fois les cotraitants et le maître d’ouvrage, en évitant qu’une solidarité générale ou indéterminée puisse résulter d’une rédaction ambiguë du contrat.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité des cotraitants à l’égard du maître d’ouvrage ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s’applique ; ».

Art. ART. PREMIER • 16/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit le même objectif que l’amendement précédent en étendant, cette fois-ci, le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités loués aux travailleurs saisonniers en zone de montagne.
Dans les territoires de montagne, les difficultés de logement des travailleurs saisonniers constituent un frein majeur au recrutement dans de nombreux secteurs économiques : tourisme, hôtellerie-restauration, commerce, etc.
Dans de nombreuses communes touristiques de montagne, la raréfaction du logement accessible à l’année, le développement de la location touristique de courte durée et la forte proportion de résidences secondaires aggravent depuis plusieurs années les tensions sur le marché du logement. Cette situation fragilise directement l’activité économique dans ces territoires.
Par ailleurs, de nombreux territoires de montagne disposent d’un parc immobilier ancien, parfois vacant ou insuffisamment rénové, dont la mobilisation constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement des travailleurs saisonniers.
Face à cette situation, il est nécessaire d’activer l’ensemble des leviers permettant de remettre sur le marché des logements réhabilités et adaptés aux besoins des actifs saisonniers.
Le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités vise légitimement à encourager la rénovation du parc existant et la location de longue durée tout en évitant les effets d’aubaine liés aux meublés touristiques de courte durée. Toutefois, la condition de location nue à usage d’habitation principale risque également d’exclure des solutions adaptées aux besoins spécifiques des travailleurs saisonniers dans les territoires de montagne, pour lesquels la location meublée constitue souvent la formule la plus adaptée.
Le présent amendement propose donc une dérogation strictement encadrée permettant, dans les communes de montagne, d’ouvrir le bénéfice du dispositif aux logements meublés destinés aux travailleurs saisonniers, tout en excluant explicitement toute location touristique de courte durée.
Les conditions d’application de cette dérogation devront être strictement définies par décret afin de garantir l’affectation effective des logements aux travailleurs saisonniers et de prévenir tout détournement du dispositif à des fins de location touristique.
 
 
 
 
 
 

Dispositif

I. – Compléter cet article par les alinéa suivants : 

3° Après le neuvième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le bénéfice de la déduction peut également être accordé aux logements meublés destinés à l’hébergement de travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, sous réserve que ces logements ne fassent pas l’objet d’une location touristique de courte durée ».

Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le critère imposant un seuil minimal de 30 % de travaux pour bénéficier du statut du bailleur privé.

Cette condition apparaît en effet excessivement restrictive et inadaptée à la réalité du parc locatif privé. Elle exclut de nombreux propriétaires qui participent pourtant pleinement à l’effort de mise sur le marché de logements, notamment dans les zones tendues, sans nécessairement engager des travaux lourds représentant un tel niveau de dépenses.

En pratique, ce seuil crée un effet dissuasif et complexifie inutilement l’accès au dispositif, alors même que l’objectif poursuivi est d’encourager l’investissement locatif privé et la remise sur le marché de logements disponibles.

Par ailleurs, les besoins d’amélioration du parc immobilier sont extrêmement variables selon l’état des biens, leur localisation ou encore les contraintes techniques propres à chaque opération. L’instauration d’un seuil uniforme de 30 % ne permet pas de tenir compte de cette diversité des situations.

La suppression de cette exigence permettra ainsi de rendre le dispositif plus accessible, plus lisible et plus attractif pour les bailleurs privés, tout en soutenant l’offre locative et la fluidité du marché du logement.

Dispositif

I. – Rédigera ainsi l’alinéa 3 : 

« 2° Les mots : « ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupes socialistes et apparentés vise à conditionner l’accès au statut du bailleur privé pour un logement ancien rénové à une rénovation énergétique performante du logement concerné.

Cet amendement propose ainsi d’imposer au bailleur de ce type de bien, en échange du taux d’amortissement de 3%, 3,5% ou 4%, une rénovation du bâti efficace par un gain de classe énergétique d'un bâtiment classé F ou G à la classe C.

Cette mesure permettrait de remettre en location des passoires thermiques rénovées ou des logements vacants. La loi impose aujourd’hui aux investisseurs souhaitant bénéficier du statut du bailleur privé, la réhabilitation lourde du bien qui sera mis en location. Cet article souhaite supprimer ce critère.

Compte tenu du caractère restrictif de cette condition et face au manque d’offres locatives et à l’urgence de rénovation du parc de logements, il est proposé de maintenir une condition de rénovation minimale mais de substituer le critère de rénovation lourde à celui de rénovation énergétique performante.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , qui satisfont les critères d’une rénovation énergétique performante au sens du sixième alinéa du 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à abaisser de 30 % à 10 % le seuil minimal de travaux requis pour bénéficier du statut du bailleur privé.

Si l’objectif d’encourager l’amélioration qualitative du parc locatif doit être préservé, le seuil actuellement fixé à 30 % apparaît disproportionné au regard de la réalité économique des opérations locatives. Un tel niveau de travaux constitue, dans de nombreux cas, un frein à l’entrée dans le dispositif, en particulier pour les petits propriétaires et les investisseurs de proximité.

En ramenant ce seuil à 10 %, le présent amendement permet de maintenir une exigence de rénovation ou d’amélioration des logements, tout en rendant le dispositif plus accessible et plus conforme à la diversité des situations rencontrées sur le terrain.

Cette évolution favoriserait ainsi la mobilisation du parc privé, encouragerait la réalisation de travaux utiles à l’entretien et à l’amélioration des logements, et contribuerait au développement de l’offre locative, notamment dans les territoires où les besoins sont les plus importants.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au pourcentage : 

 « 20 » 

le pourcentage : 

« 10 »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à plafonner à un maximum de deux logements par foyer fiscal le bénéfice de l’avantage fiscal attaché au statut de bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un régime d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à loyer abordable. 

Si ce mécanisme peut contribuer à soutenir la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d’optimisation fiscale, ni créer des effets d’aubaine au bénéfice des investisseurs les plus aisés.

Cet amendement peut être regardé comme recevable au titre de l’article 45 de la Constitution, dans la mesure où l’article 1er modifie les conditions d’éligibilité au statut de bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

3° À la dernière phrase du dernier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’assouplissement des conditions de travaux ouvrant droit au dispositif fiscal du bailleur privé dans l’ancien, en maintenant à 30% du prix d’acquisition le seuil minimal de travaux et en conservant l’exigence de “réhabilitation lourde”.

Cet alinéa assouplit excessivement les conditions d’accès au dispositif, au risque de soutenir des rénovations peu ambitieuses sans garanties suffisantes sur la qualité des logements concernés. L’abaissement du seuil minimal de travaux pourrait conduire à financer des opérations limitées, sans amélioration réelle d’amélioration de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.

Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à conditionner l’accès au statut du bailleur privé dans le logement ancien rénové à une rénovation énergétique permettant le gain de deux classes énergétiques dans le but d’inciter la rénovation et la mise en location de passoires thermiques de classe F ou G.

Aujourd’hui l’accès à cet avantage fiscal pour l’acquisition d’un logement ancien mis en location abordable est conditionné à la réalisation de travaux à hauteur de 30 % du prix du bien qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde ou des travaux assimilables à la production d’un immeuble neuf.

Alors que le présent article entend retirer la condition de rénovation lourde précitée, il est proposé une rédaction intermédiaire visant à subordonner le bénéfice de l’avantage fiscal à la réalisation de travaux de rénovation permettant l’amélioration de la performance énergétique des logements les plus énergivores de classe F ou G et donnant lieu à un gain minimal de deux classes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« permettant une amélioration de la performance énergétique d’un logement de classe F ou G au sens de l’article L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation et conduisant à un gain minimal de deux classes ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bénéficiaires du statut du bailleur privé de louer un logement à un membre de leur famille, qu’il s’agisse d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral, tout en conservant le bénéfice du dispositif.

L’interdiction actuelle de location intrafamiliale constitue un frein important à l’attractivité du statut du bailleur privé et ne correspond plus aux réalités sociales et patrimoniales contemporaines. De nombreux propriétaires souhaitent en effet pouvoir loger un enfant poursuivant des études, un parent âgé, un membre de leur fratrie ou plus largement un proche, tout en participant à l’effort de mise à disposition de logements locatifs.

Cette interdiction apparaît d’autant moins justifiée que les logements concernés demeurent soumis aux obligations prévues par le dispositif, notamment en matière de location effective, de respect des plafonds de loyers et, le cas échéant, de conditions de ressources.

Le présent amendement vise ainsi à introduire davantage de souplesse et de cohérence dans le statut du bailleur privé, sans remettre en cause les objectifs poursuivis en matière de développement de l’offre locative.

En autorisant la location à des ascendants, descendants ou collatéraux, cette mesure permettra de renforcer l’attractivité du dispositif, de mieux répondre aux besoins de logement des familles et de favoriser la mobilisation du parc locatif privé.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

3° Après le mot : « continue », la fin du huitième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimée ; 

4° La dernière phrase du neuvième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimée. 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à porter de neuf à douze ans la durée minimale de location ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal attaché au statut de bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026, qui permet aux investisseurs particuliers de bénéficier d’un régime d’amortissement fiscal en contrepartie d’un engagement de location de longue durée à loyer abordable.

L’allongement de la durée d’engagement locatif permet de mieux garantir la vocation sociale et durable du dispositif, en assurant une mise à disposition plus longue des logements à loyers maîtrisés.

Cet amendement peut être regardé comme recevable au titre de l’article 45 de la Constitution, dans la mesure où l’article 1er modifie les conditions d’éligibilité au statut de bailleur privé créé par la loi de finances pour 2026.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

3°Au deuxième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le mot :« neuf » est remplacé par le mot :« douze ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à maintenir à 30 % du prix d’acquisition le seuil minimal de travaux ouvrant droit au dispositif fiscal du bailleur privé dans l’ancien, tout en remplaçant l’exigence de "réhabilitation lourde” par celle de “rénovation énergétique performante” au sens du b) du 17 bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cette notion apparaît plus adaptée aux objectifs de transition écologique et de lutte contre les passoires thermiques, dans la mesure où elle implique un gain d’au moins deux classes énergétiques ainsi que la réalisation de travaux portant sur les principaux postes de rénovation énergétique du logement (isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire)

À l’inverse, l’abaissement du seuil minimal de travaux à 20%, combiné à la suppression d’exigence de rénovation ambitieuse, risque de favoriser des rénovations limitées, sans réelle amélioration de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.

Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont aux critères d’une rénovation énergétique performante au sens du b) du 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l’extension du dispositif fiscal du bailleur privé aux maisons individuelles anciennes faisant l’objet de travaux assimilés fiscalement à du neuf.

Lors des négociations de la loi de finances pour 2026, un équilibre avait été trouvé afin de réserver ce dispositif aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs, afin de mieux cibler la dépense fiscale vers des opérations de rénovation présentant un intérêt collectif en matière d’habitat, de transition écologique et de sobriété foncière.

L’extension proposée remet en cause cet équilibre et risque d’accroître significativement le coût du dispositif, sans garanties suffisantes quant à son efficacité sociale et environnementale. Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties en matière de loyers abordables, de rénovation énergétique ambitieuse et de sobriété foncière, en privilégiant l’habitat collectif plutôt que l’extension à l’habitat individuel.

À défaut, ce dispositif risque de reproduire certaines dérives observées avec des mécanismes fiscaux antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et social vise à maintenir une exigence qualitative forte en matière de rénovation énergétique dans le cadre du dispositif fiscal du bailleur privé dans l’ancien.

S’il accepte l’abaissement du seuil minimal de travaux à 20% du prix d’acquisition, cet amendement de repli prévoit que les travaux réalisés devront néanmoins satisfaire aux critères d’une rénovation énergétique performante au sens du b) du 17 bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cette notion apparaît adaptée aux objectifs de transition écologique et de lutte contre les passoires thermiques, dans la mesure où elle implique un gain d’au moins deux classes énergétiques ainsi que la réalisation de travaux portant sur les principaux postes de rénovation énergétique du logement (isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire).

À l’inverse, la suppression d’exigence de rénovation ambitieuse, risque de favoriser des rénovations limitées, sans réelle amélioration de la qualité énergétique des logements, tout en ouvrant droit à un avantage fiscal important.

Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l’investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d’aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l’efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , qui satisfont aux critères d’une rénovation énergétique performante au sens du b) du 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif expérimental relatif à l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les marchés privés de travaux ou de prestations de services dont le montant n’excède pas 100 000 euros.

Il est en effet proposé de réserver la faculté d’opposition à l’absence de solidarité juridique aux seuls maîtres d’ouvrage disposant des compétences, de l’expérience et des moyens nécessaires pour apprécier pleinement les conséquences juridiques et techniques d’une telle organisation contractuelle.

Cette précision répond à un impératif de protection des particuliers, qui ne disposent pas toujours des connaissances suffisantes pour mesurer les effets de l’absence de solidarité entre entreprises cotraitantes, notamment en matière de responsabilité, de garanties légales et de recours en cas de désordres affectant l’ouvrage.

À l’inverse, les maîtres d’ouvrage professionnels sont en capacité d’évaluer les risques liés à la répartition des responsabilités entre les entreprises intervenantes et de négocier les stipulations contractuelles adaptées à leurs besoins.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« ouvrage »,

insérer le mot : 

« professionnel ».

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 15/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article élargit les mécanismes de garantie des prêts collectifs en copropriété en autorisant le recours à des "mécanismes de sûreté estimés équivalents par le prêteur".

Une telle rédaction laisse une marge d’appréciation particulièrement large aux établissements bancaires, sans définir précisément les critères permettant d’établir cette équivalence.

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise donc à préciser que l’équivalence doit être appréciée au regard des garanties offertes au syndicat des copropriétaires, et non de la seule appréciation du prêteur, afin de mieux protéger les copropriétaires dans le cadre de ces dispositifs de financement collectif.

 

Dispositif

Après le mot : 

« sûreté »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« présentant des garanties équivalentes pour le syndicat des copropriétaires ».

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter le regroupement et la mobilisation des artisans pour les marchés privés de travaux de moins de 100 000 euros, particulièrement en faveur de la rénovation énergétique des logements, dans la rédaction adoptée par le Sénat à l’article 17 de la Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction.

 

En effet, les groupements momentanés d’entreprises constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement. Or, cet article vise à lever l'obligation de solidarité financière dans le cadre des groupements momentanés d'entreprises qui n’a guère de sens au regard de la typologie des entreprises et des obligations auxquelles elles sont déjà soumises, ceci afin de faciliter et encourager les artisans à se regrouper pour massifier les travaux.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux bailleurs privés bénéficiant du dispositif d’opter pour une durée d’engagement locatif de six ans, en complément de la durée actuellement fixée à neuf ans.

Si la stabilité de l’offre locative constitue un objectif légitime, la durée d’engagement de neuf ans apparaît aujourd’hui excessivement contraignante pour de nombreux investisseurs particuliers. Cette rigidité limite l’attractivité du statut du bailleur privé et constitue un frein à l’entrée dans le dispositif, notamment pour les ménages souhaitant conserver une certaine souplesse dans la gestion de leur patrimoine.

L’instauration d’une possibilité d’engagement sur six ans permettrait de mieux prendre en compte les réalités économiques et personnelles des bailleurs, tout en maintenant une durée suffisamment longue pour garantir l’inscription des logements dans le parc locatif de manière stable et durable.

Cette évolution contribuerait ainsi à élargir le nombre de propriétaires susceptibles de recourir au dispositif, à renforcer la mobilisation du parc privé et à soutenir le développement de l’offre locative, en particulier dans les territoires confrontés à des tensions importantes sur le logement.

En offrant davantage de flexibilité aux investisseurs tout en préservant les objectifs de politique du logement poursuivis par le statut du bailleur privé, le présent amendement vise à améliorer l’efficacité et l’attractivité du dispositif.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

3° À la première phrase du deuxième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « six ou » ;

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à maintenir le pourcentage minimal de 30% de travaux d’un logement ancien rénové mis en location pour bénéficier du statut du bailleur privé.

Ce statut mis en place par le projet de loi de finances pour 2026, octroie des avantages fiscaux pour les bailleurs privés de logements neufs ou rénovés en contrepartie d’une location à prix encadré pendant une période de 9 ans. Ce taux d’amortissement pour le logement ancien avec travaux, atteint 3%, 3,5% ou 4% en fonction du type de location (intermédiaire, social, très social). En contrepartie, le bailleur doit également mener des travaux de rénovation représentant au moins 30 % du prix d'acquisition du bien.

L’article 1 propose notamment d’abaisser ce taux à 20%. Dans un souci d’efficacité du dispositif dont l’objectif est d’inciter à la rénovation performante de logements qui seront mis en location, il est proposé de maintenir la condition d’investissement minimale de 30% de travaux, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2026.

 

Dispositif

 À l’alinéa 3, substituer au pourcentage : 

 « 20 » 

le pourcentage : 

 « 30 »

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à abaisser à 50 000 euros hors taxes le seuil des contrats privés de travaux ou de prestations de services réalisés en cotraitance pouvant bénéficier, à titre expérimental, d’une absence de solidarité juridique entre les cotraitants.

Si la simplification des relations contractuelles et l’allégement des contraintes pesant sur les entreprises constituent des objectifs légitimes, l’absence de solidarité juridique entre cotraitants ne saurait être étendue à des opérations d’un montant trop élevé sans fragiliser la protection du maître d’ouvrage, en particulier lorsqu’il s’agit de particuliers ou de petites structures ne disposant pas d’une expertise juridique suffisante.

En effet, la solidarité entre les cotraitants constitue une garantie essentielle permettant d’assurer la bonne exécution des travaux, la continuité des responsabilités et l’effectivité des garanties légales prévues par le code civil. Son effacement dans des opérations de montant significatif pourrait multiplier les contentieux, compliquer les recours du maître d’ouvrage et accroître les risques de défaillance en chaîne dans le secteur du bâtiment.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa, substituer au montant :

« 100 000 »

le montant :

« 50 000 ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’attractivité et l’efficacité du statut du bailleur privé en ouvrant son bénéfice aux logements proposés à loyer libre, tout en adaptant les mécanismes d’amortissement applicables aux différentes catégories de loyers.

Le dispositif actuel, excessivement concentré sur les seules catégories de loyers réglementés, limite fortement son attractivité pour les investisseurs privés et ne permet pas de répondre pleinement aux besoins de production et de remise sur le marché de logements locatifs.

Afin de soutenir l’investissement locatif dans toutes ses composantes, le présent amendement ouvre ainsi le statut du bailleur privé aux logements loués à loyer libre. Dans ce cadre, il prévoit un taux d’amortissement fixé à 3 % par an pour les logements anciens et à 3,5 % pour les logements neufs, avec un plafond annuel de déductibilité des amortissements fixé à 8 000 euros.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les alinéas suivants : 

3° « À la première phrase du deuxième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « , sauf pour les logements donnés en location à loyer libre, » ;

4° Après le troisième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements anciens affectés à la location libre. Ce taux est majoré d’un demi-point au titre d’un logement neuf affecté à la location libre. » ;

5° La deuxième phrase du septième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de 4 000 € » sont remplacés par les mots : « , de 4 000 € ou de 6 000 € » ;

b) Après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à la location intermédiaire, ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à relever de 8 000 euros à 10 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers intermédiaires dans le cadre du statut du bailleur privé.

Le segment du logement intermédiaire joue un rôle essentiel dans l’équilibre du marché locatif, en permettant de loger des ménages dont les revenus sont trop élevés pour accéder au logement social mais insuffisants pour supporter les niveaux de loyers du marché libre, en particulier dans les zones tendues.

Or, les contraintes pesant sur les bailleurs proposant des loyers intermédiaires demeurent importantes, tandis que l’équilibre économique des opérations locatives est fragilisé par la hausse du coût de construction, du financement et des charges d’exploitation.

Le relèvement du plafond de déductibilité des amortissements à 10 000 euros permettra ainsi de renforcer l’attractivité du dispositif pour les investisseurs privés tout en maintenant une contrepartie sociale réelle en matière de modération des loyers.

Cette mesure contribuera à soutenir la production et la remise sur le marché de logements intermédiaires, à fluidifier les parcours résidentiels et à renforcer l’offre locative accessible dans les territoires où les tensions sur le logement sont les plus fortes.

Aussi, le présent amendement vise à relever de 10 000 euros à 12 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.

Le développement d’une offre locative sociale portée par des bailleurs privés constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement et favoriser l’accès au logement des ménages modestes, notamment dans les territoires les plus tendus.

Toutefois, les engagements associés aux loyers sociaux impliquent pour les propriétaires des niveaux de rentabilité significativement réduits, dans un contexte marqué par l’augmentation continue des coûts d’acquisition, de rénovation, de financement et d’entretien des logements.

Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 12 000 euros vise ainsi à mieux compenser les efforts consentis par les bailleurs qui acceptent de pratiquer des loyers modérés et à renforcer l’équilibre économique des opérations locatives à vocation sociale.

Cette mesure permettra d’accroître l’attractivité du dispositif, de soutenir la mobilisation du parc privé à des fins sociales et d’encourager le développement d’une offre locative accessible aux ménages aux revenus modestes.

Enfin, le présent amendement vise à relever de 12 000 euros à 14 000 euros le plafond annuel de déductibilité des amortissements applicable aux logements proposés à loyers très sociaux dans le cadre du statut du bailleur privé.

Les logements à loyers très sociaux répondent aux besoins des ménages les plus fragiles, confrontés à de fortes difficultés d’accès au logement dans un contexte de tension durable du marché locatif. Le développement de cette offre constitue ainsi un enjeu majeur de cohésion sociale et de lutte contre le mal-logement.

Toutefois, les bailleurs qui s’engagent dans ce type de location acceptent des niveaux de loyers particulièrement faibles, réduisant fortement la rentabilité des opérations, alors même que les coûts d’acquisition, de rénovation, d’entretien et de financement continuent de progresser.

Le relèvement du plafond annuel de déductibilité des amortissements à 14 000 euros vise dès lors à renforcer l’incitation accordée aux propriétaires qui participent à l’effort de logement des publics les plus modestes et à mieux compenser les contraintes économiques attachées à ces engagements sociaux renforcés.

Cette mesure permettra de favoriser la mobilisation du parc privé à vocation très sociale, de soutenir le développement d’une offre locative accessible aux ménages les plus précaires et de renforcer l’efficacité du statut du bailleur privé comme outil de politique du logement.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant

3° Au septième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le montant : « 8 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de porter de 9 à 15 ans la durée minimale pendant laquelle le propriétaire bénéficiaire du dispositif Jeanbrun doit s'engager à louer son bien en tant que résidence principale non meublée, dans le respect des plafonds de loyers et de ressources applicables.

Nous sommes opposés à ce dispositif ainsi qu’à l'accumulation de toutes ces niches qui font du logement un produit de défiscalisation.

Mais, dans le cadre de cette proposition de loi qui assouplit déjà plusieurs conditions du dispositif, il n'est pas acceptable que l'avantage fiscal ne s'accompagne pas d'une contrepartie durable et sérieuse en termes d'offre locative abordable.

Un engagement de 9 ans apparaît insuffisant au regard de l'ampleur de la crise du logement que traverse notre pays. En 2026, 4,2 millions de personnes sont mal logées, près de 3 millions de ménages attendent un logement social et le nombre d'expulsions locatives a atteint des niveaux inédits. Dans ce contexte, l'enjeu n'est pas seulement de créer momentanément des logements à loyer encadré, mais d'en garantir la pérennité.

S’il ne suffit pas à rendre acceptable ce dispositif, un engagement de 15 ans renforce les possibilités que les logements créés restent durablement accessibles aux ménages aux revenus modestes ou intermédiaires, et non qu'ils rejoignent le marché libre.

Cette proposition de repli, qui avait déjà été évoquée lors des débats sur la création de ce statut, provient également d’un constat simple : face à un avantage fiscal de cette ampleur, l’État est en droit d'exiger une contrepartie sociale d'une durée à la hauteur de celui-ci.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

3° À la première phrase du deuxième alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze ». 

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer les deux principales modifications apportées par l'article 1er au dispositif “Jeanbrun” concernant les conditions de rénovation applicables aux logements anciens.

En il prévoit d'abaisser le seuil de travaux exigé de 30 % à 20 % de la valeur d'acquisition du bien, et de supprimer l'obligation de parvenir à une étiquette DPE A ou B à l'issue des travaux.

Ces deux modifications, présentées comme des mesures de simplification, constituent en réalité un recul majeur sur le plan environnemental et sanitaire. Le dispositif “Jeanbrun”, aussi contestable soit-il sur le plan de l'équité fiscale, comportait en effet une contrepartie minimale : s'assurer que les logements anciens bénéficiant de l’avantage fiscal fassent l'objet d'une rénovation réelle et substantielle.

Cette exigence n'était pas anecdotique. En France, la précarité énergétique affecte des millions de ménages. Selon Santé Publique France, les adultes exposés à la précarité énergétique sont davantage sujets aux maladies chroniques respiratoires, à l'anxiété et à la dépression. 85 % des foyers estiment en 2024 que les factures d'énergie constituent une préoccupation majeure.

Permettre que des logements peu ou mal rénovés continuent à bénéficier d'une dépense fiscale considérable pour l'État revient à utiliser l'argent public pour pérenniser les passoires thermiques.

En abaissant le seuil à 20 % et en supprimant toute ambition en matière de performance énergétique, la proposition de loi autorise des investisseurs à bénéficier de l'amortissement fiscal avec des travaux superficiels, sans garantie d'amélioration réelle pour les locataires.

C'est la logique exactement inverse de ce qu'impose l'urgence climatique et sanitaire.

Pour ces raisons, nous nous opposons à cet abaissement de seuil et à la fin de l'obligation d'atteindre un DPE A ou B.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose de porter le seuil de travaux de rénovation exigé pour les logements anciens éligibles au dispositif Jeanbrun à 40 % de la valeur d'acquisition du bien.

Nous sommes opposés à ce dispositif ainsi qu’à l'accumulation de toutes ses niches qui font du logement un produit de défiscalisation.

Mais dans le cadre de cette proposition de loi qui entend abaisser le seuil précédemment cité à 20 %, nous proposons au contraire de renforcer les conditions d'éligibilité afin de réserver le bénéfice de cette dépense fiscale aux projets qui démontrent un engagement réel en matière de rénovation du parc locatif ancien.

Nous refusons que les contribuables les plus riches puissent utiliser un nouvel outil d’optimisation fiscale, sans réel impact social et écologique. La seule façon de garantir une réelle réhabilitation des logements en contrepartie passe donc par fixer un seuil plus élevé que l’actuel. Un seuil de travaux faible n'est pas une garantie de qualité des logements mis en location ni d'amélioration durable de leur performance énergétique. Il constitue en revanche une garantie certaine d'optimisation fiscale pour des propriétaires qui auront investi le moins possible pour bénéficier du maximum d'avantages.

Selon Katia Weidenfeld, enseignante-chercheuse et historienne du droit : “Les niches fiscales sont des éléments d’association des contribuables au système fiscal et sont des éléments d’apaisement de la relation fiscale. On demande au contribuable d’agir dans un sens déterminé, valorisé par la puissance publique, d’adopter un comportement vertueux et en échange, le contribuable va recevoir une compensation fiscale, directement ou indirectement.” Ici, avec cette proposition de loi, la niche fiscale ne vient pas valoriser un comportement vertueux, elle permet simplement aux plus riches de continuer à s’enrichir. Cela profiterait davantage aux propriétaires qu’à une amélioration du parc locatif.

Du reste, à l’heure où 90% de la population a vu ses revenus augmenter de façon moins conséquente que l’inflation lors des vingt dernières années, il semble nécessaire de rendre plus équitable le paiement de l’impôt plutôt que de favoriser les niches fiscales, en augmentant le nombre de tranches fiscales.

Enfin, selon un rapport de la Cour des Comptes publié par le CPO le 1er décembre 2025, “il est nécessaire de diminuer la distorsion économique en limitant les dispositifs qui orientent l’épargnant vers l’immobilier”.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au pourcentage : 

 « 20 » 

le pourcentage : 

 « 40 »

Art. ART. 2 • 13/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever les freins juridiques à la constitution de groupements momentanés d’entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros. Ces groupements constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d’adaptation des logements au vieillissement.


En l’état actuel du droit, les entreprises hésitent à constituer des GME dès lors que le mandataire peut être exposé à un risque de solidarité en cas de défaillance d’un cotraitant. Cette situation constitue un frein au regroupement des artisans, alors même que chaque entreprise demeure déjà responsable de son propre lot dans les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.


Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les GME constitués pour des marchés privés de faible montant, tout en renforçant l’information du maître d’ouvrage sur les responsabilités respectives de chaque entreprise intervenante.

Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : 

« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »

Art. ART. 2 • 12/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 2, à titre expérimental, la possibilité pour les artisans du bâtiment de se constituer en groupements momentanés d’entreprises (GME) en cotraitance sans solidarité juridique pour les marchés privés. Cette expérimentation est fixée à deux ans.

Si le principe de l’expérimentation est pleinement justifié pour mesurer les effets du dispositif avant toute généralisation, une durée de deux ans apparaît insuffisante pour produire des résultats probants et tirer des enseignements fiables. Le présent amendement propose de porter cette durée à cinq ans, pour les raisons suivantes :

1° Un délai de montée en charge incompressible

Toute nouvelle disposition législative nécessite un temps d’appropriation par les acteurs concernés. Les artisans du bâtiment, souvent de petite taille et peu familiers des montages juridiques complexes, auront besoin de temps pour :

 • Découvrir et comprendre le nouveau dispositif

 • Se former aux modalités pratiques de la cotraitance sans solidarité

 • Tisser les partenariats nécessaires avec d’autres corps de métier

 • Constituer leurs premiers groupements et acquérir de l’expérience

Dans ce contexte, une expérimentation de deux ans risque de ne couvrir que la phase de démarrage, sans permettre d’observer le fonctionnement mature du dispositif.

2° Des cycles de chantiers longs

Dans le secteur de la rénovation énergétique, les chantiers d’ampleur — ceux précisément pour lesquels le GME est le plus pertinent — s’étalent souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années entre la décision, le montage du dossier, l’obtention des financements et la réalisation des travaux. Une expérimentation de deux ans ne permettrait de couvrir qu’un nombre très limité de cycles complets, rendant toute évaluation statistiquement peu significative.

3° Une évaluation plus fiable et plus représentative

Pour que l’expérimentation produise des données exploitables et permette au législateur de prendre une décision éclairée sur une éventuelle généralisation, il est indispensable d’observer le dispositif sur une durée suffisante. Cinq ans permettront de :

 • Couvrir plusieurs cycles économiques

 • Observer les effets sur l’emploi artisanal local

 • Mesurer l’impact réel sur la qualité des chantiers de rénovation

 • Évaluer l’évolution du comportement des maîtres d’ouvrage

 • Recenser les éventuels litiges et dysfonctionnements

4° Une cohérence avec d’autres expérimentations législatives

De nombreuses expérimentations législatives en droit français sont fixées à trois, quatre ou cinq ans, précisément pour garantir leur représentativité. Une durée de deux ans constitue une exception particulièrement courte pour un dispositif touchant à des relations contractuelles aussi complexes que celles du secteur du bâtiment.

5° Une sécurité pour les acteurs économiques

Pour les artisans comme pour les propriétaires, la perspective d’une expérimentation de seulement deux ans peut freiner l’adoption du dispositif. Qui acceptera de changer ses habitudes contractuelles pour un mécanisme qui pourrait disparaître dès 2028 ? Porter la durée à cinq ans envoie un signal de stabilité et d’engagement de l’État, indispensable pour encourager les acteurs à s’approprier pleinement le dispositif.

En portant la durée de l’expérimentation de deux à cinq ans, cet amendement ne remet pas en cause la prudence qui a présidé au choix du format expérimental. Il en garantit simplement la robustesse, la fiabilité et l’utilité pour le législateur comme pour les acteurs de terrain.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa,substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinq »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'article 2 prévoit, à titre expérimental pour deux ans, la possibilité pour les artisans du bâtiment de se constituer en groupements momentanés d’entreprises (GME) en cotraitance sans solidarité juridique pour les marchés privés inférieurs à 100 000 euros hors taxes.

Si cette avancée est saluée par l’ensemble de la filière, le seuil de 100 000 euros apparaît cependant trop restrictif pour produire un effet réel et massif sur le terrain. Le présent amendement propose de le porter à 150 000 euros hors taxes, pour les raisons suivantes :

1° Une réalité économique du terrain

Dans le secteur de la rénovation énergétique, les chantiers qui nécessitent réellement le recours à plusieurs corps de métier — isolation, chauffage, ventilation, menuiseries — dépassent fréquemment le seuil de 100 000 euros, en particulier pour les maisons individuelles ou les petits immeubles collectifs. Fixer la limite à 100 000 euros revient à exclure précisément les chantiers pour lesquels le GME est le plus pertinent et le plus nécessaire.

2° Une cohérence avec les objectifs de rénovation énergétique

L’État fixe des objectifs ambitieux de rénovation d’ampleur — 120 000 logements en 2026 — impliquant des bouquets de travaux multi-corps d’état. Ces projets globaux ont un coût moyen supérieur à 100 000 euros. Permettre aux artisans de se regrouper en GME jusqu’à 150 000 euros, c’est leur donner les moyens de répondre concrètement à ces marchés sans être évincés par les grandes entreprises générales.

3° Une simplification pour les propriétaires

Pour les propriétaires, ce relèvement de seuil facilite la coordination de plusieurs artisans spécialisés sur un même chantier complexe, sans avoir à gérer eux-mêmes l’ensemble des interfaces entre corps de métier. C’est un gain de temps, de lisibilité et de sécurité juridique pour tous.

4° Un impact économique pour nos territoires

Dans les territoires ruraux comme le Jura, les entreprises artisanales du bâtiment sont de petite taille mais hautement qualifiées. Le relèvement du seuil à 150 000 euros leur permet d’accéder à une gamme plus large de marchés, de maintenir leur activité et de préserver les emplois locaux. C’est une mesure directement au service de la vitalité économique de nos territoires.

5° Une expérimentation plus représentative

La disposition est prévue à titre expérimental pour deux ans. Pour que cette expérimentation soit réellement probante et permette de tirer des enseignements utiles, il est indispensable qu’elle couvre un périmètre suffisamment large. Un seuil trop bas risquerait de limiter le nombre de chantiers concernés et de rendre l’évaluation peu significative.

En portant le plafond de 100 000 à 150 000 euros hors taxes, cet amendement ne remet pas en cause l’équilibre général du dispositif prévu par la proposition de loi. Il en renforce simplement l’efficacité et l’ambition, au bénéfice des artisans, des ménages et de la transition énergétique.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa, substituer au montant :

« 100 000 »

le montant :

« 150 000 »

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