Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Amendements (39)
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à éclairer le Parlement sur le nombre de contrats en vigueur et sur les modalités de leur renouvellement, dont la connaissance est lacunaire.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et d’association liant des établissements d’enseignement à l’État. Il précise les dates de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer qu’en cas de mise en demeure restée infructueuse au terme du délai fixé, les autorités de contrôle exerceront le panel de sanctions à leur disposition en vue de rappeler à l’établissement son obligation de remédier aux manquements constatés, sans cependant porter une atteinte excessive à la légitime marge d’appréciation dont les autorités disposent.
Dispositif
Après le mot :
« fixé »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« , le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation prononce l’une des mesures suivantes : »
Art. ART. 6
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir l’information du recteur et du préfet en cas de mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé. Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est légitime que les autorités de l’État soient informées d’une telle mesure lorsqu’elle est justifiée par des faits de violences sur des enfants.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département dès lors qu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un article L. 914‑7 ainsi rédigé »,
les mots :
« des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ».
Art. ART. 5
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article L401‑6 prévoit un contrôle au moins triennal de l’honorabilité des intervenants en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d’une nature et d’une intensité différentes. C’est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes visées à l’article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement. » »
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer à l’article L. 442‑12 une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat simple entre l’État et l’établissement, au lieu d’une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l’ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l’État.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer les alinéas qui répètent inutilement les dispositions relatives à la signature des contrats dans l’ensemble de l’article L. 442‑12.
Dispositif
Substituer aux alinéas 25 à 31 les trois alinéas suivants :
« e) L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;
« – La seconde phrase du second alinéa est supprimée. »
Art. ART. 5
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article L911‑5‑1A prévoit un contrôle au moins triennal de l’honorabilité des personnels exerçant en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d’une nature et d’une intensité différentes. C’est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l’article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement. » »
Art. ART. 2
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à préciser les conditions d’accès au fonds d’indemnisation créé par la proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est créé un fonds national dénommé « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
« II. – Ce fonds a pour objet d’indemniser, au titre des préjudices résultant d’une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l’État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III du présent article comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d’un établissement, qu’il soit public ou privé.
« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation.
« IV. – Le recours au fonds d’indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d’une infraction, dès lors que d’une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État sont éteintes et d’autre part, que les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l’article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
« V. – La réparation en indemnité prend la forme d’une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
« Le fonds a également pour mission de financer les actions d’accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
« VI. – Le fonds étudie si les conditions de l’indemnisation et de l’accompagnement prévus au V du présent article sont réunies.
« VII. – Les recettes du fonds sont constituées :
« 1° De la contribution de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
« 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d’indemnisation des victimes et de financement des actions d’accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. »
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels extérieurs à l’établissement (entreprises, fournisseurs, etc.) qui, dans le cadre de leur prestation régulière ou occasionnelle, sont amenés à côtoyer des élèves dans l’enceinte de l’établissement.
En revanche, sont exclus de son champ d’application les professionnels devant intervenir dans l’établissement en dehors des heures ou des périodes scolaires (par exemple, pendant le week-end, les vacances scolaires, etc.).
Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de contrôler l’attestation d’honorabilité des ces professionnels, en fonction de leurs probabilités de croiser ou non des élèves
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves ».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat d’association entre l’État et l’établissement, au lieu d’une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l’ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l’État.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« b) Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. ». »
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de légistique
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 18, avant la première occurrence du mot :
« les »
insérer la référence :
« V ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« du premier alinéa du présent ».
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rectification d’une erreur matérielle de référence normative
Dispositif
À l’alinéa 21, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 706‑25‑13, ».
Art. ART. 6
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement portant divers ajustements rédactionnels.
La mention de faits de violences vise à aligner la rédaction avec celle retenue à l’alinéa 3.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« atteintes à l’intégrité »
les mots :
« faits de violences contre ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5 et 6, substituer aux mots :
« employés »
les mots :
« salariés ».
III. – En conséquence, aux mêmes alinéas 5 et 6, supprimer les mots :
« employeurs ».
Art. ART. PREMIER
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les travaux d’enquête à l’origine de la proposition de loi avaient démontré que la carence de l’État dans l’exercice de sa prérogative de contrôle des établissements privés sous contrat avait permis que des violences soient perpétrées pendant des décennies. Il est donc primordial de reconnaître la responsabilité de l’État, qui s’ajoute à celle des auteurs des faits.
L’absence de mention de la responsabilité de l’État dans la proposition de loi résulte d’une erreur matérielle lors de son dépôt (comme en atteste l’écart entre le dispositif et son exposé sommaire, qui fait état de cette responsabilité).
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. »
Art. ART. 6
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à garantir l’information des parents d’élèves ou des représentants légaux des élèves lorsqu’une sanction est prononcée pour des faits de violences, quel que soit le statut du membre du personnel sanctionné.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’ alinéa suivant :
« « Art. L. 911‑11. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré public ou privé est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;
les mots :
« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».
Art. ART. 8
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence rédactionnelle
Dispositif
À l’alinéa 36, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État ».
Art. ART. 10
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l’article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 111-7 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :
«
L. – 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 241-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-3 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles et L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 401-5 et L. 401-6 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. – 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 7° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 442-3-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 8° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 442-20 à 442-20-6 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 9° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 et les cinquièmes lignes du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :
«
| L. 542-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 10° La douzième du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 542-3 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 11° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :
«
| L. 731-8 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 12° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
«
| L. 911-5 à L. 911-5-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 13° Après la septième ligne du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 911-10 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 14° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, sont ainsi rédigées :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« agit »
le mot :
« décide ».
Art. ART. 4
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec le champ actuel de l’article L. 542‑3, cet amendement vise à ajouter la mention des directeurs d’écoles, tout en insistant sur le caractère obligatoire de cette séance en retirant la mention d’une « initiative ».
Dispositif
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« c) Au deuxième alinéa de l’article L. 542‑3, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité des directeurs d’écoles ou ».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement entend restaurer la situation juridique actuelle.
En effet, dans le cadre du dialogue engagé entre deux communes en cas d’un différend portant sur la participation financière d’une commune de résidence aux frais de scolarisation d’un élève dans une autre commune, il revient au préfet, au regard de ses compétences vis-à-vis des collectivités locales, d’œuvrer à la résolution du différend.
Dispositif
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Art. ART. 9
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, visant à mettre en évidence que seuls les faits commis sur des mineurs sont concernés.
Dispositif
Après le mot :
« jours »,
compléter l'alinéa 5 par les mots :
« commises sur un mineur ».
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de ce contrôle »
les mots :
« du contrôle mentionné à l’article L. 911‑5‑1A ».
Art. ART. 8
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement légistique applicable à Saint Pierre et Miquelon
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis À l’article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 »;
Art. ART. 4
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire de la formation du personnel et de la sensibilisation des élèves aux enjeux relatifs aux violences que peuvent subir les enfants des conditions pour qu’un établissement scolaire privé puisse passer un contrat avec l’État.
Cette précision permettra de contrôler, préalablement à la conclusion du contrat, la mise en œuvre de ces dispositions.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Au premier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, après la deuxième occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 ».
« a ter) A l’alinéa 3 de l’article L. 442‑12, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 ».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« les autres motifs »
les mots :
« tout autre motif ».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement renvoyant à un décret en Conseil d’État les conditions d’application des contrôles dans les établissements d’enseignement privés.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« « V. – Sous réserve des dispositions du IV, les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. 4
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur les conditions d’intervention des associations dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intervention des associations au sein des établissements d’enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l’honorabilité de leurs membres. »
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
le terme usuel est « inscription » au fichier
Dispositif
Aux alinéas 3, 6 et 7, substituer au mot :
« mention »
le mot :
« inscription ».
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rectification d’une erreur matérielle de référence normative
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux références :
« 706‑53‑11 et 777‑3 »
les références :
« 706‑25‑13 et 706‑53‑11 ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi renforce utilement le contrôle de l’État sur les établissements privés sous contrat. Elle en définit le périmètre, la fréquence et les finalités, mais ne dit rien des outils que les recteurs peuvent concrètement mobiliser pour conduire ces contrôles.
Cette lacune risque d’uniformiser les pratiques au détriment de leur efficacité. Chaque académie, chaque établissement, chaque situation présente des réalités différentes qui appellent des approches adaptées. Un contrôle de routine dans un établissement sans antécédent ne requiert pas les mêmes méthodes qu’un contrôle déclenché par des signalements graves.
Le présent amendement remédie à cette rigidité en renvoyant à un arrêté ministériel la définition des outils et méthodes mobilisables. Ce faisant, il donne aux recteurs la liberté d’adapter leur action aux circonstances, tout en garantissant un cadre national cohérent fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les outils et méthodes que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation peut mobiliser dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »
Art. APRÈS ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présent amendement vise à supprimer la disposition précisant que les ministres des cultes ne sont pas exceptés des dispositifs de l’article 434‑3 du code pénal s’agissant des informations recueillies dans l’exercice de leur ministère.
Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences sexuelles constituent une exigence absolue, à laquelle nul ne saurait se soustraire, la rédaction proposée porte une atteinte à la liberté de religion et au libre exercice des cultes, garantis tant par la Constitution que par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le secret attaché à certains actes religieux, au premier rang desquels la confession dans le culte catholique, ne constitue pas un privilège personnel accordé aux ministres des cultes, mais une garantie essentielle de l’exercice de la liberté de conscience et de religion. Il participe de la protection de la vie spirituelle des fidèles et du respect du pluralisme religieux auquel la République est attachée.
En imposant aux ministres des cultes une obligation générale de dénonciation des faits portés à leur connaissance dans l’exercice de leur ministère, le dispositif proposé remet en cause un équilibre ancien entre les nécessités de l’ordre public et la protection des libertés fondamentales.
Une telle remise en cause placerait les ministres des cultes dans un conflit insoluble entre les obligations résultant de leur ministère religieux et les exigences de la loi pénale. Le présent amendement propose ainsi de préserver le droit existant et de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 2
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 crée un fonds national d’indemnisation et d’accompagnement destiné aux victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds aurait vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins ainsi que l’accompagnement juridique, psychologique, éducatif et social des victimes.
La protection des enfants victimes de violences, de même que l’accompagnement de ces derniers dans leur parcours de reconstruction, constituent une exigence impérieuse qui doit mobiliser pleinement les pouvoirs publics.
Toutefois, la création d’un fonds spécifique soulève plusieurs interrogations quant à son financement, à sa soutenabilité budgétaire et à son articulation avec les dispositifs déjà existants d’indemnisation, de prise en charge des victimes et de protection de l’enfance. En l’absence d’évaluation précise des besoins, des coûts induits et des modalités concrètes de gestion du dispositif, cet article apparaît susceptible de créer une structure administrative supplémentaire sans garantie suffisante quant à son efficacité opérationnelle.
En outre, le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes d’indemnisation des victimes, notamment par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes (FGTI), saisi via les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Dès lors, plutôt que de créer un dispositif autonome supplémentaire, il pourrait être envisagé de renforcer ou d’adapter les outils existants afin de mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire et périscolaire.
Il convient ainsi de privilégier le renforcement des moyens humains, psychologiques, éducatifs et judiciaires des dispositifs existants, afin d’assurer une prise en charge rapide, lisible et effective des victimes, plutôt que la création d’un fonds dont les contours demeurent, à ce stade, insuffisamment définis.
Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.
Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.
Pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription est donc, comme en matière criminelle, de vingt ans à compter de la majorité de la victime, ce qui permet aux victimes de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans, même si un délai supérieur à vingt ans s’est écoulé depuis.
Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Dispositif
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
II. – En conséquence, l’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. ».
Art. APRÈS ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel du droit, l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet à l’autorité territoriale — en l’espèce le maire, employeur des agents de la fonction publique territoriale tels que les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) — de prononcer une suspension conservatoire à l’encontre d’un agent mis en cause dans une affaire grave.
Cette suspension, d’une durée maximale de quatre mois, vise à protéger l’intérêt du service et à éloigner préventivement l’agent de son poste, sans préjuger de sa culpabilité. Durant cette période, l’agent conserve en principe l’intégralité de sa rémunération.
Au terme des quatre mois, si des poursuites pénales ont été engagées, la suspension peut se prolonger jusqu’au jugement définitif. En revanche, en l’absence de poursuites pénales formelles, l’autorité territoriale est contrainte de réintégrer l’agent ou d’engager une procédure disciplinaire, même si l’enquête administrative est encore en cours.
Ce dispositif, bien que fondé sur un équilibre entre protection du service et droits de l’agent, présente une lacune manifeste dans les situations de suspicion de violences sur mineurs au sein des établissements scolaires. En effet, les enquêtes relatives à des faits de maltraitance ou d’agression sur enfants peuvent s’avérer longues et complexes, notamment lorsque les victimes sont en bas-âge, que les témoignages doivent être recueillis avec des protocoles protecteurs (audition filmée, protocole d’Achille), ou que l’instruction judiciaire est en phase préliminaire sans mise en examen formelle.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en introduisant une faculté de prolongation exceptionnelle de la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, lorsque l’agent est mis en cause dans des faits de violence ou de maltraitance sur mineur au sein d’un établissement scolaire.
Dispositif
Au chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, après l’article L. 531‑1, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑1‑1. — Suspension conservatoire prolongée en cas de suspicion de violences sur mineur en milieu scolaire
« I. – Par dérogation au délai prévu à l’article L. 531‑1, lorsqu’un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire, l’autorité territoriale peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.
« II. – La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’existence d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l’enquête administrative ou pénale en cours ;
« 2° La nécessité, dûment motivée par l’autorité territoriale, de maintenir l’éloignement de l’agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l’établissement ;
« 3° L’avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
« III. – La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l’autorité territoriale, est notifiée à l’agent dans les formes prévues à l’article L. 531‑1. Elle peut faire l’objet d’un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.
« IV. – Pendant la période de prolongation, l’agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l’article L. 531‑2 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.
« V. – À l’issue de la période de suspension prolongée, l’autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l’enquête :
« — soit d’engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;
« — soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi ouvre aux inspecteurs la possibilité de conduire des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement, y compris sans la présence du personnel. C’est une avancée majeure pour la détection des violences en milieu scolaire.
Mais conduire un entretien avec un enfant ou un adolescent n’est pas un acte anodin. Cela requiert des compétences spécifiques que l’on ne peut pas supposer acquises par le seul fait d’être inspecteur. Un entretien mal conduit peut inhiber la parole de l’élève, le mettre en difficulté, voire aggraver sa situation lorsqu’il est victime de violences.
Le présent amendement pose donc une exigence claire : les inspecteurs amenés à conduire ces entretiens doivent bénéficier d’une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d’entretiens avec des enfants et des adolescents. Le contenu précis de cette formation est renvoyé à un arrêté ministériel, afin de garantir la souplesse nécessaire à son adaptation dans le temps.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les inspecteurs bénéficient d’une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d’entretiens avec des enfants et des adolescents, dont les enseignements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »
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