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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 79 DISCUTE 438 IRRECEVABLE 11 IRRECEVABLE_40 234 NON_RENSEIGNE 12 RETIRE 32
Tous les groupes

Amendements (806)

Art. APRÈS ART. 26 • 09/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 26 • 09/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Tel qu’il est formulé, l’amendement 2329 a un effet de bord qui n’est pas souhaitable : il aboutit au déremboursement des prescriptions effectuées à titre gracieux par les médecins non conventionnés pour eux-mêmes et pour leurs proches. Cela inclut notamment les prescriptions effectuées par des médecins retraités, lesquels ne sont plus conventionnés.

Le présent sous-amendement vise donc à supprimer cet effet indésirable, en excluant explicitement du champ de l'amendement les prescriptions effectuées par les médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes ou pour leurs proches. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 09/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Si le rapporteur général souscrit pleinement à l’objectif de renforcer les sanctions à l’égard des assurés qui se rendent coupables de fraudes à répétition, l’automaticité du prononcé de la sanction prévue au 1° de l’amendement se heurterait au principe d’individualisation des délits et des peines qui s’applique aux sanctions administratives visées par l’amendement.

Ce sous-amendement permet donc de conserver la disposition relative à la hausse du plafond des pénalités pouvant être prononcées par le directeur de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail ainsi que celle relative à la hausse du montant plancher desdites pénalités tout en supprimant la disposition relative à l’automaticité afin d’éviter un risque de censure.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 26 • 08/11/2025 NON_RENSEIGNE
DR
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Art. APRÈS ART. 26 • 08/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 07/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 26 • 07/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Tel qu’il est formulé, l’amendement du rapporteur général a un effet de bord qui n’est pas souhaitable : il aboutit au déremboursement des prescriptions effectuées à titre gracieux par les médecins non conventionnés pour eux-mêmes et pour leurs proches. Cela inclut notamment les prescriptions effectuées par des médecins retraités, lesquels ne sont plus conventionnés.

Le présent sous-amendement vise donc à supprimer cet effet indésirable, en excluant explicitement du champ de l'amendement les prescriptions effectuées par les médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes ou pour leurs proches. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches ».

Art. APRÈS ART. 8 • 06/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« sociale, »

insérer les mots :

« les mots : « au premier alinéa de l’article 34, » sont supprimés et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« après le mot : « agricoles »

les mots :

« après la référence : « article 63 ».

III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :

« dont l’ »

les mots :

« du code général des impôts et, lorsque leur ».

IV. – . En conséquence, compléter le même alinéa 1, par les mots

« , des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 ».

V. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires, les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. 

En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.

Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».

Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.

De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.

La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.

Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.

Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.

C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de la promotion de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire. 
 
 


 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exemptés de cette obligation, les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution. »

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement a pour objet d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, en raison des contraintes spécifiques propres au média radio. Sans contester la pertinence du dispositif Nutri-Score ni ses objectifs de santé publique, il convient de reconnaître que la radio obéit à des formats très contraints, où chaque seconde de diffusion compte. L’accumulation, au fil des années, de mentions légales obligatoires dans les messages radiophoniques a déjà considérablement réduit le temps consacré au contenu publicitaire lui-même : ces mentions peuvent représenter jusqu’à 50 % d’un spot de 30 secondes. Cette surcharge crée un double effet pervers : elle nuit à la clarté et à l’efficacité des messages d’information pour le consommateur, tout en diminuant l’attractivité du média pour les annonceurs, fragilisant ainsi l’équilibre économique des radios.

L’introduction d’une nouvelle obligation, en l’espèce la mention du Nutri-Score, risquerait d’accentuer ces difficultés sans garantir une meilleure information du public. Il paraît donc plus pertinent de préserver la spécificité de ce support et d’encourager les démarches d’autorégulation déjà engagées.

En effet, depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires élaborées sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique. Ces engagements volontaires, fondés sur la promotion de comportements responsables et d’une alimentation équilibrée, démontrent la capacité du secteur à agir de manière efficace et proportionnée sans qu’une contrainte supplémentaire soit nécessaire.

Dispositif

À l’alinéa 2 de l’amendement n°457 :

I. – Après les mots :

« en faveur de denrées alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – Supprimer les mots :

« ou radiodiffusés »

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 9 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose d’exclure les cotisations vieillesse de base et complémentaire, affectées à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de celles faisant l’objet de l’exonération suggérée par l’amendement AS1689 de Mme Youssouffa. Il ne faut en effet pas, aux yeux du rapporteur général, fragiliser le service par cette caisse de prestations tirées de droits contributifs.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les références :

« , L. 642‑1, L. 645‑2 ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement a pour objet d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, en raison des contraintes spécifiques propres au média radio. Sans contester la pertinence du dispositif Nutri-Score ni ses objectifs de santé publique, il convient de reconnaître que la radio obéit à des formats très contraints, où chaque seconde de diffusion compte. L’accumulation, au fil des années, de mentions légales obligatoires dans les messages radiophoniques a déjà considérablement réduit le temps consacré au contenu publicitaire lui-même : ces mentions peuvent représenter jusqu’à 50 % d’un spot de 30 secondes. Cette surcharge crée un double effet pervers : elle nuit à la clarté et à l’efficacité des messages d’information pour le consommateur, tout en diminuant l’attractivité du média pour les annonceurs, fragilisant ainsi l’équilibre économique des radios.

L’introduction d’une nouvelle obligation, en l’espèce la mention du Nutri-Score, risquerait d’accentuer ces difficultés sans garantir une meilleure information du public. Il paraît donc plus pertinent de préserver la spécificité de ce support et d’encourager les démarches d’autorégulation déjà engagées.

En effet, depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires élaborées sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique. Ces engagements volontaires, fondés sur la promotion de comportements responsables et d’une alimentation équilibrée, démontrent la capacité du secteur à agir de manière efficace et proportionnée sans qu’une contrainte supplémentaire soit nécessaire.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du dernier alinéa , substituer aux mots : 

« , télévisés ou radiodiffusés »

les mots :

« ou télévisés ». 

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, afin de tenir compte des spécificités de ce média. La radio est en effet soumise à des contraintes de format et de durée qui rendent difficile l’ajout de mentions légales supplémentaires. Celles-ci occupent déjà entre 25 et 50 % d’un spot de 30 secondes, entraînant une perte de clarté, une saturation des messages et une diminution de leur efficacité. Cette situation fragilise l’attractivité du média pour les annonceurs et pèse sur l’équilibre économique des stations. L’imposition d’une nouvelle obligation risquerait donc d’aggraver ces difficultés, sans améliorer réellement l’information du consommateur. Depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires, sous l’égide de l’Arcom et du ministère de la Santé, en faveur d’une communication responsable ; il semble préférable de poursuivre cette démarche d’autorégulation plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« , télévisés ou radiodiffusés »

les mots :

« ou télévisés ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, afin de tenir compte des spécificités de ce média. La radio est en effet soumise à des contraintes de format et de durée qui rendent difficile l’ajout de mentions légales supplémentaires. Celles-ci occupent déjà entre 25 et 50 % d’un spot de 30 secondes, entraînant une perte de clarté, une saturation des messages et une diminution de leur efficacité. Cette situation fragilise l’attractivité du média pour les annonceurs et pèse sur l’équilibre économique des stations. L’imposition d’une nouvelle obligation risquerait donc d’aggraver ces difficultés, sans améliorer réellement l’information du consommateur. Depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires, sous l’égide de l’Arcom et du ministère de la Santé, en faveur d’une communication responsable ; il semble préférable de poursuivre cette démarche d’autorégulation plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« , télévisés ou radiodiffusés »

les mots :

« ou télévisés ».

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation d'apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, comme je l'ai déjà défendu à travers une proposition de loi. 

En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.

Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».

Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.

De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.

La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.

Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.

Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.

C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution ».

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« III. – Le premier alinéa du même article L. 3232‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptés de l’obligation d’apposition d’une déclaration nutritionnelle obligatoire les produits sous appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose d’exclure les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le Nutri-Score dans les publicités pour les denrées alimentaires, afin de tenir compte des spécificités de ce média. La radio est en effet soumise à des contraintes de format et de durée qui rendent difficile l’ajout de mentions légales supplémentaires. Celles-ci occupent déjà entre 25 et 50% d’un spot de 30 secondes, entraînant une perte de clarté, une saturation des messages et une diminution de leur efficacité. Cette situation fragilise l’attractivité du média pour les annonceurs et pèse sur l’équilibre économique des stations. L’imposition d’une nouvelle obligation risquerait donc d’aggraver ces difficultés, sans améliorer réellement l’information du consommateur. Depuis 2020, les radios participent activement aux Chartes alimentaires, sous l’égide de l’Arcom et du ministère de la Santé, en faveur d’une communication responsable ; il semble préférable de poursuivre cette démarche d’autorégulation plutôt que d’imposer une contrainte supplémentaire.

Dispositif

Au dernier alinéa de l’amendement n°510 :

I. – Après les mots :

« en faveur de denrées alimentaires »,

insérer les mots :

« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».

II. – Supprimer les mots :

« ou radiodiffusés »

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation de mention du Nutri-Score dans les messages publicitaires, les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. 

En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.

Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».

Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.

De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.

La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.

Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.

Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.

C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de la promotion de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les annonceurs et les promoteurs de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution ».

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« Les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité sont exclus de cette obligation d’information. »

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à exclure de l'obligation d'apposition du Nutri-Score les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, comme je l'ai déjà défendu à travers une proposition de loi. 

En effet, le système d’étiquetage NutriScore, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.

Interrogé sur le sujet en 2021, le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, avait reconnu que le système devait prendre en compte les spécificités liées aux produits comme les fromages. Il avait indiqué que « la France porterait des propositions, dans le cadre européen, afin que l’algorithme du Nutri-Score et les critères utilisés tiennent compte de ces spécificités ».

Or, il apparaît que le système de notation du NutriScore, qui a fait l’objet de nouvelles adaptations en 2024, ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 g de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 g par jour en France. De plus, il ne donne pas d’information sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en termes d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.

De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.

La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.

Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans des cahiers des charges validés par l’Etat et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, ces cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au NutriScore.

Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du NutriScore, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.

C’est pour toutes ces raisons que le sous-amendement proposé, vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de l’affichage nutritionnel NutriScore s'il venait à être obligatoire. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret sont exemptés de cette contribution ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptés de l’obligation d’apposition d’une déclaration nutritionnelle obligatoire les produits sous appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »

Art. APRÈS ART. 20 • 05/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise un objectif légitime : recentrer les missions financées par le fonds d'intervention régional et améliorer le contrôle parlementaire sur ces dotations qui représentent plus de 6 milliards d'euros annuels. 

Cependant, il supprime la mission du FIR visant au développement de la démocratie sanitaire. Or, les ARS sont les seules à porter explicitement cette mission dans les territoires, en faisant en sorte d'associer l'ensemble des acteurs à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé. 

Nous proposons donc de conserver l'esprit de l'amendement tout en réintégrant la mission de développement de la démocratie sanitaire. 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

Art. APRÈS ART. 11 • 05/11/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 5 • 04/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement propose de différer au 1er janvier 2027 la prise en compte du résultat des élections professionnelles dans la désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés au conseil d’administration de l’association agréée.

En l’absence de telles élections, il ne sera pas possible de tenir compte à brève échéance du résultat de celles-ci. Aussi, tout en actant le principe du recours à ce mode de désignation, le présent sous-amendement tend à laisser le temps nécessaire aux différentes parties prenantes pour définir les modalités et le périmètre de futures élections.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« À compter du 1er janvier 2027, ».

Art. APRÈS ART. 32 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement, travaillé avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est une mesure qui vise à réduire les dépendances de la chaîne d’approvisionnement française du médicament en créant un dispositif de « revitalisation » applicable aux situations de retrait de commercialisation des molécules. En effet, en l’état du droit, un exploitant d’un MITM décidant un retrait de commercialisation sans repreneur peut, sous conditions et à la demande de l’ANSM, céder les titres de fabrication et d’exploitation du thérapeutique à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public. A ce jour, le principal bénéficiaire de ce dispositif est l’établissement pharmaceutique de l’assistance publique aux hôpitaux de Paris (AP-HP).

En complément des dispositifs existants, le présent amendement crée une obligation applicable au laboratoire de verser une dotation plafonnée qui couvre le surcoût pour l’Assurance maladie lié à la transmission d’exploitation de l'opérateur privé à l’établissement pharmaceutique public. A partir d'une analyse prévisionnelle, l'ANSM indique que ce dispositif pourrait s'appliquer à raison d'une à deux fois par an. C'est donc un amendement d'équilibre qui vise à allier la contrainte d'un marché du médicament globalisé à la nécessité d'un contrôle souverain de la France sur les biens essentiels que sont les produits de santé. 

En outre, dans un souci d'équité territoriale, il octroi la faculté à l'ANSM de suspendre le versement de la dotation si l'établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public ne s'engage pas à assurer un approvisionnement optimal des établissements de santé qui le sollicitent. Cette disposition vise notamment à inciter l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP à répondre de façon plus efficace aux commandes de médicaments des établissements de santé en région. 

Dispositif

L’article L. 5124‑6 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui concède la fabrication et l’exploitation du médicament pour le marché français à l’établissement pharmaceutique désigné à cet effet verse à la caisse nationale de l’assurance maladie une dotation financière qui compense le surcroît de dépenses de remboursement ainsi créé.

« Le montant de la dotation est calculé à partir de la différence entre le montant annuel moyen remboursé au cours des cinq dernières années pour le médicament dont l’exploitation est concédée, d’une part, et le montant total payé pour ce même médicament à l’établissement pharmaceutique de la personne morale de droit public nouvellement titulaire de son exploitation, d’autre part.

« Son versement intervient chaque année pendant la durée de la concession et peut être suspendu sur décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas de défaut d’approvisionnement constaté dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 43 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au second alinéa du III de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 87 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ; »

II. – – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation, le 2°  bis du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. ART. 33 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de deux ans », 

les mots : 

« à compter de deux ans suivant ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« un an après ».

Art. ART. 21 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« santé »,

insérer le mot : « membres ».

II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« élaborent »,

insérer les mots : « et signent ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :

« , signé par chacun d’eux ».

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« volumes »,

insérer les mots :

« commercialisés et de leur évolution dans le temps ».

Art. ART. 27 • 01/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« mise en oeuvre »

me mot : 

« versement ». 

Art. APRÈS ART. 26 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après les mots :

« ou en »

insérer les mots : 

« taux d’ ». 

Art. ART. 27 • 01/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , supérieur en nombre ou en »

les mots : 

« du volume ou de l’ ». 

Art. ART. 24 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ». 

Art. ART. 21 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« et dont les » 

le signe et le mot : 

« . Ses ».

Art. ART. 5 • 01/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les représentants des artistes-auteurs affiliés siégeant au conseil d'administration de l'association soient élus par ceux-ci. Il renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de l'élection de ces représentants. Sans présumer du résultat des concertations qui pourront être conduites avec les organisations professionnelles d'artistes-auteurs pour définir ces modalités, le présent amendement propose d'acter le principe du recours à l'élection comme mode de désignation des représentants des affiliés au sein du conseil d'administration de l'association.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« des »

les mots :

« élus par les ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :

« de désignation des représentants des artistes-auteurs, »

les mots :

« d’élection des représentants des artistes-auteurs et de désignation ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude doit être un objectif prioritaire des pouvoirs publics et du législateur. Afin de fiabiliser le versement des pensions des assurés résidant à l’étranger, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a prévu de faire de l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques le mode de preuve par défaut de leur existence.

L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour le 1er janvier 2028. Afin d’accélérer son déploiement, le présent article propose d’avancer l’échéance d’un an, au 1er janvier 2027.

Dispositif

L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé :

b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »

3° Au II, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ; 

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

Art. ART. 31 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 12, ajouter la mention :

 « Art. L. 1111‑15‑4. – ». 

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« mise en œuvre de la ».

Art. ART. 21 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 31, substituer au mot :

« fixées »

le mot : 

« déterminées ». 

Art. ART. 21 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 26, après la mention :

« L. 6323‑6 »,

insérer la référence : 

« I. – ».

II. – En conséquence, au début des alinéas 28, 30 et 31, insérer respectivement les mentions « II. – », « III. – » et « IV. – ». 

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Correction d'une erreur de référence. 

Dispositif

À l’alinéa 30, substituer à la mention :

« 4° »

la mention : 

« 5° ». 

Art. ART. 21 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots : 

« territorialement compétents ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 29. 

Art. ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 137‑15 » sont remplacés par les mots : « aux trois derniers alinéas de l’article L. 137‑15 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

Art. ART. 31 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« reporter »

le mot : 

« report ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »

le mot : 

« prévues ». 

Art. ART. 24 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« décision »

le mot : 

« demande ». 

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 »

les mots :

« correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au b du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 et les sommes mentionnées au d du 3° du III du même article ; ».

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement procède à des coordinations juridiques et rétablit le deuxième alinéa de l'article L. 162-30-3 relatif au plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins, qui avait été supprimé par inadvertance. 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°A Au 5° du II de l’article L. 114-17-1, la référence « L. 162-1-17 » est supprimée ; 

« 1°B L’article L. 162‑1‑17 est abrogé ; 

« 1°C A la fin du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4, les mots : « et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 162‑23‑13, L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑15 ». » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer la référence :

« , L. 162‑30‑3 ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 4° L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est supprimé ; 

« b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : » précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 » sont supprimés ;

« c) Les trois derniers alinéas sont supprimés. 

« I bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6122‑5 du code de la santé publique est supprimée. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« de l’abrogation de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« des 1°B et 3° du I et des a) et c) du 4° ». 

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« au volume annuel cible »

les mots : 

« à l’objectif ». 

Art. ART. 33 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Art. ART. 24 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les alinéas 8 et 9 habilitent le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) à procéder à des baisses unilatérales de tarifs dans des secteurs pour lesquels une rentabilité supérieure à la moyenne a été observée. 

Indéniablement, il est nécessaire de parvenir à une meilleure allocation des ressources dans le système de soins en supprimant les effets de rente observés dans certains secteurs, sur certains actes. 

Cependant, l'Uncam n'est pas la mieux placé pour y procéder. Elle ne dispose pas d'une connaissance fine des secteurs, qui lui permette d'analyser de manière subtile quelles économies seraient possibles sans nuire à l'offre de soins dans les territoires. Le risque est fort qu'en donnant à l'Uncam la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs, on n'aboutisse à des rabots faciles à mettre en oeuvre, mais qui viennent en réalité renforcer les distorsions qui existent déjà dans le système de soins, en fragilisant les acteurs et les soins les moins rentables et en stimulant la financiarisation. 

Il est donc indispensable que les évolutions tarifaires envisagées soient décidées dans le cadre conventionnel, en bonne intelligence avec les professionnels du secteur. Le présent amendement supprime ainsi la possibilité pour l'Uncam de procéder unilatéralement à des baisses tarifaires. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale ». 

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9. 

Art. ART. 30 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« permettant »

les mots : 

« et permet ». 

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« volume ou une »

les mots : 

« objectif de volume ou d’ ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« cible attendu »

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la période susmentionnée »

les mots : 

« cette période ». 

Art. ART. 47 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

L’année 2026 a vocation à être une année blanche, caractérisée par le gel de nombreuses dotations, de divers barèmes sociaux et fiscaux, de prestations. Or, les dotations des opérateurs continuent à croître dans le cadre du présent projet de loi, parfois dans des proportions très importantes, et sans que cette augmentation soit justifiée par l’annexe n°2 dédiée aux opérateurs. 

Le présent amendement vise ainsi à geler les dotations des opérateurs à leur niveau de 2025, en réduisant en conséquence les dotations demandées pour 2026 pour SPF, l’ABM, l’ANSM, l’ATIH et l’ANDPC. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 395,54 millions d’euros » 

le montant :

« 328,2 millions d’euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 56,27 millions d’euros » 

le montant : 

« 54,95 millions d’euros ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 143,69 millions d’euros » 

le montant :

« 142,62 millions d’euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,74 millions d’euros » 

le montant :

« 11,49 millions d’euros ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 225,14 millions d’euros » 

le montant :

« 215,88 millions d’euros ». 

Art. ART. 24 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important d’ancrer dans la loi le fait que les évaluations de rentabilité devront être révisées avec une périodicité suffisante. En effet, les données économiques des différents secteurs et celles relatives à l’offre de soins peuvent évoluer rapidement. Il sera essentiel que des baisses tarifaires ne puissent pas être décidées sur le fondement de données obsolètes. 

Le présent amendement ajoute ainsi au contenu du texte réglementaire qui précisera les modalités et critères des évaluations un examen de la périodicité souhaitable. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« et » 

les mots :

« , la périodicité et les ». 

Art. ART. 8 • 01/11/2025 RETIRE
DR
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Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 : 

« Ce décret détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. »

Art. ART. 5 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre aux artistes-auteurs affiliés qui ne sont pas en mesure de souscrire leurs déclarations auprès de l'Urssaf par voie dématérialisée de continuer à le faire selon les modalités actuellement mises en œuvre.

La rédaction proposée s'inspire des dispositions applicables aux déclarations fiscales. Une exception à la règle suivant laquelle celles-ci doivent être effectuées par voie électronique est en effet prévue pour les personnes qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de les souscrire sous cette forme.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382‑5 ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen. »

 

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« consécutive à la saisine ».

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , ainsi que »

les mots :

« . Il définit ». 

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« dressée »

le mot : 

« établie ».

Art. ART. 22 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination : l'objectif des dépenses afférentes à la liste en sus étant supprimé par le présent article, il n'est plus possible d'y faire référence. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À la fin du II de l’article L. 162‑23‑6, les mots : », dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 162‑23 » sont supprimés ; »

Art. APRÈS ART. 26 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise, en s'inspirant des conclusions du récent rapport "Les dépassements d'honoraires, 10 propositions pour en sortir" de Yannick Monnet et Jean-François Rousset, à permettre une meilleure réactivité dans l'adaptation de la nomenclature des actes et prestations pouvant donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie. 

En effet, l'obsolescence de cette nomenclature, son défaut d'actualisation au fil des progrès techniques et de l'évolution des pratiques médicales sont l'une des causes majeures des distorsions que l'on observe dans le système de soins et de l'augmentation des dépassements d'honoraires, dont les médecins expliquent qu'ils visent à compenser le manque de valorisation de certains actes. 

La procédure de révision de la nomenclature s'avère lourde et longue; les travaux entrepris en ce sens par le Haut conseil aux nomenclatures n'aboutiront ainsi pas avant la fin 2026. Une actualisation de la hiérarchisation est prévue tous les 5 ans mais peine à être mise en oeuvre. L'étape suivante, qui consiste à définir, dans le cadre conventionnel, la tarification des actes et prestations ainsi hiérarchisés, est tout aussi complexe et aléatoire en termes de délais. 

Le présent amendement propose donc de compléter l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure d'inscription des actes et prestations dans une des nomenclatures de soins remboursés (CCAM, NGAP, NABM), pour prévoir : 

- une procédure accélérée et simplifiée d'adaptation de la hiérarchisation ou de radiation des actes et prestations dont les conditions de production et de réalisation ont évolué de manière significative. Cette procédure aura vocation à être précisée par voie réglementaire.

- la négociation systématique d'un avenant à la convention médicale chaque année, pour transcrire dans les tarifs les nouvelles hiérarchisations intervenues au cours de l'année. 

Dispositif

Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation, ou d’un groupe d’actes ou de prestations, lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseil nationaux professionnels et commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

Art. ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la référence :

« L. 242‑1 »

insérer les mots :

« y compris celles versées aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, ».

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« pilotent »

le mot : 

« organisent ». 

Art. ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle quant à l'assiette du forfait social (maintien du droit existant).

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sont assujetties sauf lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi »

les mots : 

« versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les indemnités de licenciement et les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237‑18‑2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237‑19‑1 du même code ne sont pas assujetties ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« susmentionnées »

les mots : 

« mentionnées aux a et b ». 

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« il est mis un terme anticipé aux conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026, qui »

les mots : 

« les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 ». 

Art. ART. 22 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :

« leur échelle tarifaire s’applique à la facturation de cette activité, »

les mots : 

« la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres ». 

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« établit ». 

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« , de l’évolution de ces derniers », 

les mots : 

« et de l’évolution prévisionnelle de son montant ».

Art. ART. 30 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aux termes »,

les mots : 

« dans le cadre ».

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« via »

le mot : 

« par ». 

Art. ART. 45 BIS • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 45 bis réduit, pour les générations nées en 1964 et 1965, la durée de cotisation requise pour obtenir une pension à taux plein. Ainsi, pour ces assurés, le nombre de trimestres requis est abaissé d'un trimestre par rapport à ce qui avait été voté lors de la réforme Touraine de 2014.

Le système de retraite par répartition repose sur le principe de solidarité entre générations : les actifs cotisent pour les retraités, et l’équilibre repose sur un rapport suffisant entre cotisants et pensionnés. Or, dans le contexte démographique actuel, alors que le nombre de cotisants par retraités est passé de 4 dans les années 1960 à 1,7 aujourd'hui, toute réduction de durée de cotisation accroît la pression financière sur un système déjà fragile.

C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'abaissement de la durée d’assurance requise pour le taux plein.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l'alinéa 7 substituer aux mots : 

« d’acteurs », 

les mots :

« d’entreprises ».

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : 

« fixées », 

le mot : 

« précisées ».

Art. ART. 21 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« ces structures »

Le mot : 

« la structure ». 

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« leur impact environnemental »,

les mots :

« de leurs incidences environnementales ».

II. – En conséquence à la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’impact environnemental »,

les mots :

« des incidences environnementales ».

Art. ART. 26 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'objectif affiché de l'article 26 est de renforcer les incitations au conventionnement et de réduire le montant des dépassements d'honoraires. 

Cet objectif est très louable sur le papier, et l'on ne peut qu'y adhérer. 

Le rapporteur général a cependant des doutes très importants sur le levier utilisé pour ce faire: celui d'une "cotisation" prélevée sur les dépassements d'honoraires et l'activité non conventionnée des professionnels de santé conventionnés. Ces doutes sont de plusieurs ordres: 

1. Un doute sur la constitutionnalité du dispositif d'abord: le texte de l'article 26 transforme une "contribution" en "cotisation", renvoyant son taux et ses modalités de recouvrement au décret. Il n'est pas certain que ce changement terminologique suffise à changer la nature du prélèvement aux yeux du Conseil constitutionnel, d'autant que le montant de cette cotisation n'est pas directement en lien avec les prestations servies par le régime des praticiens et auxiliaires conventionnés. 

2. Un doute sur la cible de ce dispositif : tous les médecins exerçant en secteur 2 sont visés au même niveau, qu'ils aient adhéré à l'option tarifaire maîtrisée ou non, qu'ils participent ou non à la permanence des soins, et quelle que soit leur spécialité (et le niveau de rémunération atteignable dans le cadre des tarifs opposables de la sécurité sociale : les spécialités dites de plateau technique sont ainsi nettement mieux rémunérées par les tarifs de la sécurité sociale que les spécialités médicales). Par ailleurs, l'activité non conventionnée des médecins en secteur 2 sera taxée, mais les médecins entièrement déconventionnés, eux, ne seront pas inquiétés, puisqu'ils se situent en dehors du champ de l'article 26. 

3. Ce doute sur la cible emporte un doute majeur sur l'impact du dispositif, dans un contexte où l'étude d'impact est déficiente et n'apporte aucune précision digne de ce nom sur les modalités de mise en oeuvre de la cotisation et sur ses conséquences financières et budgétaires. Il semble évident que cette cotisation supplémentaire ne sera pas une incitation à passer en secteur 1 pour des professionnels qui chercheraient à préserver leur niveau de revenu, mais bien davantage une incitation à accroître les dépassements d'honoraires - donc à délaisser l'Optam - voire à se déconventionner entièrement, puisqu'alors ils seraient hors d'atteinte de cette nouvelle taxation. Au total, cet article pourrait donc bien produire l'effet inverse de celui recherché par le Gouvernement, avec des augmentations des tarifs, une baisse des remboursements et une réduction de l'accès aux soins pour les assurés sociaux. 

4. Enfin, il existe un doute sur la faisabilité technique de ce dispositif dont la mise en oeuvre semble avoir été bien peu préparée, pour une entrée en vigueur prévue dès le 1er janvier 2026...

Pour toutes ces raisons, le rapporteur général préconise la suppression de l'article 26, estimant que l'Assemblée nationale ne peut donner un blanc-seing au gouvernement pour mettre en place un prélèvement dont la cible, les modalités et l'impact sont si mal définis. 

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 25 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 25 vise à donner à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs dans le domaine des soins dentaires, comme cela a été voté, l'an dernier, pour les secteurs de l'imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie.

Cette régulation unilatérale porte atteinte au principe de la négociation conventionnelle. 

On peut concevoir que cette atteinte soit justifiée s'il existe des dérives manifestes et que les leviers existants n'ont pas permis de les juguler. 

En l'espèce, ce n'est pas le cas. La Cnam est parvenue à conclure, en 2023, un protocole d'accord avec les chirurgiens-dentistes, qui a permis de remettre l'accent sur la prévention et sur les soins conservateurs, dans un contexte où les dépenses de soins prothétiques avaient beaucoup augmenté. En 2024, les dépenses de prothèses se sont nettement ralenties. Par ailleurs, la Cnam, par le levier du déconventionnement, parvient à écarter des acteurs dont les pratiques ne sont pas déontologiques. 

Lors de son audition, le directeur général de la Cnam, M. Thomas Fatome, a confirmé ne pas ressentir la nécessité de cet article. 

Dès lors, l'utilité de ce levier contraignant n'ayant été étayée ni par les auditions, ni par l'étude d'impact, ni par le constat du rapporteur général, ce dernier préconise de supprimer l'article 25, souhaitant restreindre toute entorse au fonctionnement conventionnel aux cas de stricte nécessité. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :

« identifiés »

le mot : 

« recensés ». 

Art. ART. 24 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« avant l’expiration d’ »

Les mots : 

« dans ».

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : 

« b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ; »

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« le cas échéant », 

le mot : 

« éventuellement ».

Art. ART. 27 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 10, après le mot :

« territoire »

insérer les mots : 

« de santé ».

Art. ART. 24 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10 supprimer les mots :

« , pour ce qui le concerne, ».

Art. ART. 31 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique. 

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». » 

Art. ART. 30 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 30 vise à permettre le financement de systèmes d’aide à la décision médicale (SADM) qui améliorent la pertinence des prescriptions médicales. 

Ainsi que l’explique l’étude d’impact, les logiciels d’aide à la prescription, qui sont de simples outils d’édition des prescriptions médicales, et sont certifiés par la Haute autorité de santé en application de l’article L. 161‑38, n’apportent pas de plus-value en matière d’aide à la décision médicale. 

Il importe donc de lever l’ambiguïté portée par le présent article. Le présent amendement vise à clarifier le fait que les outils numériques financés sont bien des « systèmes d’aide à la décision médicale », et non des « logiciels d’aide à la prescription ». En conséquence, il supprime la référence à la certification de la HAS en application de l’article L. 161‑38, laquelle n’est actuellement prévue que pour les logiciels d’aide à la prescription. 

La rédaction de l’article 30 s’en trouvera ainsi clarifiée, et plus conforme à l’intention exprimée par le Gouvernement dans le cadre de l’étude d’impact. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161‑38, » 

les mots : 

« système d’aide à la décision médicale ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« logiciel » 

le mot :

« système ».

Art. ART. 30 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« exploitant »,

le mot : 

« fabricant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot : 

« exploitants »,

le mot : 

« fabricants ».

Art. ART. 31 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer le mot :

« autre ». 

Art. APRÈS ART. 26 • 01/11/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Les médecins non conventionnés ne représentent qu’une fraction modeste de l’effectif médical ; ils étaient 927 en 2024. L’absence de conventionnement leur donne la possibilité de fixer librement leurs tarifs, de choisir leur patientèle, de définir leur mode d’activité ; elle les exonère de tout engagement vis-à-vis de l’assurance maladie. 

En contrepartie, l’assurance maladie ne rembourse leurs consultations qu’à un niveau très réduit, appelé « tarif d’autorité », conformément à l’article L. 162‑5-10 du code de la sécurité sociale. 

En revanche, les prescriptions effectuées par ces médecins sont remboursées par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun ; une ordonnance effectuée par un médecin en secteur 3 sera ainsi remboursée exactement dans les mêmes conditions que celle d’un médecin en secteur 1. Il y a un enjeu de responsabilisation des prescripteurs. 

À l’heure où l’accès aux soins devient un combat dans de nombreux territoires, la réponse doit être collective et concertée ; le conventionnement est le lien qui unit les médecins à la sécurité sociale qui finance leurs soins. Il importe d’inciter beaucoup plus fortement les médecins à entrer dans cette démarche de conventionnement – ou à ne pas en sortir – en prévoyant que l’assurance maladie ne prendra plus en charge les actes, produits de santé et prestations prescrits par tout médecin non conventionné à compter du 1er janvier 2027. 

Ce délai d’un an doit permettre aux médecins de secteur 3 qui le souhaitent de se conventionner. Il doit également permettre à l’assurance maladie de communiquer auprès des assurés pour que cette évolution soit connue de tous, et de se mettre en mesure d’identifier les prescriptions émanant des médecins non conventionnés dans son système d’information. 

Dispositif

I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

 

Dans son rapport sur l’application de la LFSS 2025, la cour des comptes demandait un contrôle accru des justificatifs d’existence des retraités vivant à l’étranger. Elle notait que « Les retraités résidant à l’étranger composent une population plus âgée que celle de ceux résidant en France (au sein du régime général, 78,6 ans contre 74,5 ans). […] Un écart existe pour les retraités de 80 à 89 ans, proportionnellement plus nombreux à l’étranger qu’en France. Enfin, les résidents à l’étranger comptent 2 445 centenaires soit 0,23 % du total, un taux supérieur à celui constaté pour les retraités du régime général résidant en France (0,19 %). »

Les trois quarts des retraités percevant une pension française résident dans 6 pays (Portugal, Maroc, Espagne, Italie, Belgique, Algérie), et représentent chaque année 3 Md€ de dépenses de retraite de base et 1 Md€ de retraite complémentaire. L’enjeu pour les dépenses de la sécurité sociale est donc avéré.

Il est donc essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France, en établissant un contrôle systématique d’une preuve d’existence chaque année. L’article 88 de la LFSS 2025 a introduit une obligation annuelle de présenter une preuve d’existence, en s’appuyant éventuellement sur les outils de données biométriques.

Cependant, le rapport de la cour des comptes a souligné l’urgence de la nécessité d’un resserrement des contrôles et l’article 88 de la LFSS 2025 ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2028.

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à avancer la mise en œuvre de l’article 88 de la LFSS 2025 au 1er juillet 2026. En l’absence de solution technique efficace, le contrôle annuel sera réalisé dans les services consulaires français dans des conditions définies par décret.

Dispositif

L’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé :

b) Au début du dernier alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En l’absence de moyens techniques satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au I, le bénéficiaire se présente physiquement et annuellement devant les autorités consulaires françaises, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

2° Après le 4°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné. »

3° Au II, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

Art. ART. 24 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les comparaisons entre secteurs de l’offre de soins peuvent être biaisées si elles sont effectuées de manière trop simpliste, sans prendre en compte l’ensemble des réalités économiques dans lesquelles s’inscrivent ces secteurs. Il importera donc que les évaluations de rentabilité effectuées dans le cadre du présent article veillent à comparer ce qui est comparable, en tant compte, notamment, du type d’activités et du niveau d’investissement du secteur concerné. 

Le présent amendement précise donc que la rentabilité d’un secteur devra être évaluée par rapport à la rentabilité moyenne d’autres secteurs comparables en matière d’activité et d’investissement. Il s’agira ainsi de préserver la capacité d’investissement dans des secteurs caractérisés par un progrès technique très intense. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« soins », 

insérer les mots : 

« comparables en termes d’activité et d’investissement ».

II. – En conséquence, compléter la phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« comparables en termes d’activité et d’investissement ».

Art. ART. 32 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

À la vingt-cinquième ligne de la deuxième colonne de l’article L. 5711‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : «  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : «  du     de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

Art. ART. 47 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Correction d'une erreur de référence. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :

« article 52 » 

la référence : 

« article 49 ». 

Art. APRÈS ART. 20 • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de de l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV »,

les mots : 

« la méthode de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite ».

Art. ART. 35 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« aux », 

les mots : 

« à des ».

Art. ART. 8 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Au V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, la référence : « L. 137‑12 » est remplacée par la référence : « L. 137‑15 ».

Art. ART. 21 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

De nombreux dispositifs ont été mis en place pour inciter les médecins à exercer dans les zones sous-denses, telles que définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. 

Le contrat prévu au présent article vise l'exercice dans certaines zones "rouges" considérées comme particulièrement prioritaires. 

Il importera de préciser l'articulation de ce contrat avec les autres dispositifs existants, afin d'offrir la visibilité nécessaire aux jeunes médecins. Tel est l'objet du présent amendement. 

Par ailleurs, il sera essentiel de réviser régulièrement le zonage conduisant à l'identification de ces zones rouges, en travaillant des territoires plus précis, de façon à mieux retranscrire la réalité de l'offre de soins pour les patients. 

 

Dispositif

Compléter la phrase de l’alinéa 20 par les mots : 

« , notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. »

Art. ART. 32 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel permettant l'extension de la disposition à la Nouvelle-Calédonie. 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne de l’article L. 5511‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

Art. APRÈS ART. 32 • 01/11/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le dispositif français de prévention et de gestion des ruptures d'approvisionnement de médicaments et de vaccins s'inscrit dans le cadre réglementaire européen défini par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dont l’article 81 prévoit que « le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ainsi que les distributeurs de ce médicament mis sur le marché de façon effective dans un État membre assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu de ce médicament pour les pharmacies et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins des patients de l'État membre concerné. »

La loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a décliné le principe d'un approvisionnement approprié et continu, pour les grossistes répartiteurs, en prévoyant l’organisation d’un système d’astreinte ainsi que le respect d’obligations de service public, au manquement desquelles est associé un régime de sanctions financières décidées par l’ANSM.

Ce dispositif a été complété en 2016 dans le cadre de la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments, notamment en interdisant aux grossistes-répartiteurs les exportations de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture ou risque de rupture. Néanmoins, à ce jour, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.

C’est pourquoi, face à l’augmentation croissante des pénuries de médicaments, et aux comportements de certains grossistes répartiteurs qui exportent des MITM en rupture ou risque de rupture, il est proposé d’assortir ce manquement d’une sanction financière prononcée par l’ANSM.

Dispositif

L’article L. 5423‑9 du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121‑30 du code de la sécurité sociale en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑17‑3 du même code ;

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 dudit code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Art. ART. 22 • 01/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Correction d'une erreur de référence. 

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer à la référence : 

« L. 174‑1 »

Les mots : 

« au septième alinéa de l’article L. 174‑15 ».

Art. APRÈS ART. 31 • 01/11/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver le bénéfice du titre de séjour pour soins aux personnes entrées de façon régulière en France et qui résident toujours régulièrement sur le territoire depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande de titre.

Il s'agit de revenir à la philosophie initiale de la disposition qui n'a pas vocation à autoriser une immigration médicale, mais à prendre en charge à ce titre particulier des étrangers d'ores et déjà présents sur notre territoire afin qu'ils puissent se maintenir le temps nécessaire aux soins indispensables pour eux, lorsqu'ils sont inaccessibles dans leur pays.

Prévue à l’article L. 425-9 du Ceseda, la procédure d’admission au séjour pour soins permet à  l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Comme le précise l'OFII, la France dispose ainsi d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations que s’imposent les autres pays européens.

Le chiffrage de ce dispositif est pour l'instant impossible à obtenir. D'une part parce qu'il n'est pas retracé au sein des dépenses globales de l'assurance maladie, et parce qu'il est difficile de savoir si, pour tout ou partie de son parcours de soin, l'étranger n'aurait pu être pris en charge à un autre titre et à des conditions équivalentes - notamment dans le cadre de l'AME.

En fonction des paramètres retenus, et de la prise en compte ou non d'une éventuelle prise en charge en dehors de ce titre de séjour, les estimations varient du simple au quintuple (de 200 millions à 1 milliard d'euros).

Dispositif

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement depuis au moins six mois » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 01/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 20 prévoit que les résidents des Ehpad devront être vaccinés contre la grippe si la HAS émet une recommandation en ce sens, sous réserve que soit identifiée "une contre-indication médicale reconnue". Il en va de même pour la vaccination obligatoire des professionnels de santé contre la rougeole. 

Rien ne justifie, dès lors, que cette exception ne soit pas aussi reconnue explicitement aux professionnels de santé tenus de se faire vacciner contre la grippe. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« , sauf contre-indication médicale reconnue ».

Art. ART. 20 • 01/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« listée dans »

les mots : 

« figurant sur une liste établie par ». 

Art. ART. 19 • 01/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 5, supprimer les mots :

« suivant des critères définis par décret après avis de la Haute autorité de santé »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les critères d’inscription sur cette liste sont déterminés par décret, pris après avis de la Haute autorité de santé. »

Art. ART. 38 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Il appartient au »

le mot :

« Le ».

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« la deuxième »

les mots :

« l’avant-dernière ».

Art. ART. 29 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« mots : « »

insérer le mot :

« non ».

2° En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :

« visées »,

les mots :

« autres que celles mentionnées ».

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« fixés »,

le mot : 

« définis ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 70, après la seconde occurrence du mot :

« ou »

insérer les mots : 

« du congé ».

Art. ART. 4 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« IV. – Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement tend à indexer, pour les assurés de la génération 1966, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein sur l’espérance de vie. 

Le caractère insoutenable de la trajectoire financière de notre système de retraites est largement documenté. D’après le périmètre retenu par la Cour des comptes dans sa communication de février 2025, qui exclut le régime des fonctionnaires de l’État, le déficit du système de retraites devrait passer de 6,6 milliards d’euros en 2025 à 30 milliards d’euros en 2045. 

L’allongement de l’espérance de vie pèse incontestablement sur la soutenabilité des régimes de retraite. Selon la Cour des comptes, dans sa communication d’avril 2025, l’espérance de vie devrait atteindre 84,1 ans pour les hommes et 89,3 ans pour les femmes en 2050, contre respectivement 78 ans et 84,6 ans en 2010. 

Plusieurs pays européens ont mis en place des dispositifs liant l’évolution de l’espérance de vie et l’âge de départ à la retraite, sous la forme d’une réévaluation périodique ou d’une règle fixe. Tel est le cas de la Bulgarie, de Chypre, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Suède. Il est souhaitable que la France suive cette voie. 

Le III du présent amendement précise que l’augmentation du nombre de trimestres cotisés requis pour le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, afin de prévenir le risque d’irrecevabilité financière lié à l’application de l’article 40 de la Constitution. 

L’auteur du présent amendement, s’il appelle le Gouvernement à reprendre la mesure proposée à son compte, rappelle que l’augmentation de la durée d’assurance requise est vertueuse pour les finances publiques. À titre d’exemple, la communication de la Cour des comptes de février 2025 évalue le rendement du relèvement de la durée d’assurance requise d’un an (176 trimestres pour la génération née en 1969) à 9,7 milliards d’euros au titre du seul exercice 2035. 

Dispositif

I. – L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

 « II. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1966, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est revalorisée en fonction des prévisions de gains d’espérance de vie calculées dans les conditions prévues au présent II. 

« Un coefficient de revalorisation de ces durées est déterminé chaque année à compter du 1er janvier 2028 et prend effet au terme d’un délai de cinq ans. Il est fonction de l’espérance de vie moyenne estimée à soixante‑quatre ans au cours de l’année de la revalorisation et des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa applicables au cours de l’année précédent celle‑ci. Il ne peut être inférieur à un.

« Le coefficient mentionné au deuxième alinéa du présent II est déterminé par application d’une formule fixée par décret en Conseil d’État, après avis du conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114‑2 et du comité de suivi des retraites mentionné à l’article L. 114‑4. 

« III. – La revalorisation, à compter du 1er janvier 2028, des durées mentionnées aux deuxième à septième alinéas du présent article en fonction du coefficient de revalorisation mentionné au II ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, notamment au titre des modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et des taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 et de la majoration prévue à l’article L. 351‑10. »

II. – La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2028, après application du coefficient mentionné au II du même article ».

Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression du gel de la revalorisation des retraites au 1er janvier 2026 et de la sous-indexation de 0,9 % prévue en 2027 puis de 0,4 % entre 2028 et 2030.

Le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, gel du barème de la CSG applicable aux retraites, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu. Qui plus est, il fait reposer l’équilibre financier de la suspension de la réforme des retraites en 2027 sur la sous-indexation de 0,9 %, suite au dépôt de la lettre rectificative du 23 octobre 2025.

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 44.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle médical des prolongations d’arrêts de travail. Le rapporteur souhaite en effet que chaque demande de renouvellement fasse l’objet d’une évaluation plus approfondie, afin de garantir la pertinence de la poursuite de l’arrêt et de prévenir les prescriptions de complaisance. 

Il est ainsi proposé que l’indemnisation de l’assuré ne soit plus maintenue lorsque que le médecin primo-prescripteur n’est pas le médecin traitant. Cette mesure permettrait qu’une nouvelle appréciation soit portée sur la situation médicale du patient.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, » sont supprimés. 

Art. APRÈS ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement a fait l'objet de consultations avec l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé et la chambre syndicale de répartition pharmaceutique.

Il vise à assurer le respect de l'interdiction légale d'exportation de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur inscrite à l'article L. 5124-17-3 du code de la santé publique. En effet, bien que l'ampleur des violations de ces dispositions soit réduite, elle tend à augmenter depuis 2021, particulièrement pour les grossistes-répartiteurs dits "short-liners" dont la stratégie d'affaires les place, d'ores et déjà, en situation de concurrence déloyale vis-à-vis d'autres grossistes.

Pour la période intervenant entre novembre 2023 et avril 2024, près de 48 transactions ont été effectuées en violation de la loi pour une quantité totale de 6487 produits. Cette situation génère un surcoût pour l'Assurance-maladie et, dans certains cas, une perte de chance pour les patients. L'enjeu de ce dispositif est donc bien d'interdire les abus afin que tous les grossistes-répartiteurs soient traités de façon équivalente au regard des dispositions d'interdiction des exportations. 

Il est à relever que cet amendement ne vise pas une interdiction pure et simple de la possibilité d'exporter pour les grossistes-répartiteurs. En effet, le marché extérieur constitue, bien souvent, un moyen pour les grossistes d'assurer la viabilité de leur modèle économique et le respect de leurs obligations de service public.

Dispositif

L’article L. 5423‑9 du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a été rédigé avec les équipes du service des urgences de l'Hôpital européen Georges Pompidou (Pr Juvin) et du Centre d'Expertise de la Mort Subite hébergé à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris (Pr Jouven). Il vise à permettre à un individu de demander une analyse de ses données individuelles de santé détenues par l'Assurance maladie afin de déterminer son risque de développer une maladie et éventuellement mettre en œuvre les moyens pour prévenir sa survenue. La mise en œuvre de cet amendement permettrait une révolution dans la prévention en santé.  

La France dispose de bases de données uniques au monde constituées par les données du SNDS (Système National des Données de Santé) qui collecte et enregistre tous les médicaments consommés, tous les examens effectués et tous les diagnostics portés pour chaque individu. Cette base de données est utilisée quasi exclusivement pour le remboursement. 

Des unités de recherche INSERM ont permis de montrer que l’utilisation de cet historique médical pouvait permettre d’identifier des trajectoires de soins associées un risque plus important de survenue de certaines pathologies, comme l’arrêt cardiaque ou l’infarctus du myocarde. Il a en effet été montré que l’analyse de ces données enregistrées au fil des années pouvait permettre de prévoir plus d’un quart, soit 10 000 à 12 000 cas, de l’ensemble des arrêts cardiaques qui surviennent en France. Le nombre de faux positifs, c’est-à-dire, d’individus identifiés à tort par l’algorithme comme étant à risque d’arrêt cardiaque serait sur l’ensemble de la France de 30 000. On identifierait donc, par une analyse des données médicales d’un individu donné, et détenues par l’Assurance maladie et non encore anonymisées, un quart des futures morts subites. Cela permettrait, dans cette population, de mettre en œuvre des stratégies de prévention de manière à éviter la survenue de l’arrêt cardiaque.

Cette identification des gens à risque ne nécessite pas de moyen financier important puisque l’on utilise des algorithmes qui analysent simplement les données de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. On peut donc tout à fait envisager une consultation numérique où les patients décideraient de demander une analyse de leur historique des données de santé. L’algorithme pourrait ainsi identifier des sujets à risque d’arrêt cardiaque et, demain une ou d’une autre pathologie. 

La France serait le premier pays au monde à proposer une telle consultation numérique pour identifier des sujets à risque. Les équipes INSERM poursuivent leurs travaux pour détecter d’autres pathologies qui pourraient être ainsi prédites par des algorithmes (cancer, accident vasculaire cérébral, etc…).

La consultation personnalisée de consultation numérique permettrait donc d’identifier les sujets à risque, mais également de donner aux patients ou à leur médecin les principales raisons médicales expliquant son surrisque. Ceci donnerait donc une piste pour les médecins pour prescrire les examens les plus appropriés au cas précis de l’individu. De même, ces éléments permettent de proposer une prévention personnalisée. 

La France vient de décider de proposer une consultation de prévention à 30 euros pour 20 millions d’individus. Il s’agit essentiellement de repérer les facteurs de risque cardiovasculaires connus (hypertension, hypercholéstérolémie, tabagisme, etc), donc de repérer ces mêmes facteurs chez tous les individus. Il existe par ailleurs des campagnes de dépistage national, comme celui du cancer digestif par une coloscopie, qui est proposé à partir d’un certain âge chez les hommes, ainsi que le dépistage du cancer du sein proposé à partir d’un certain âge chez les femmes. 5 millions de femmes reçoivent par an une invitation à faire un même examen : une mammographie, et 2.5 millions de femmes la font effectivement avec une première lecture et une seconde lecture, ce qui permet d’identifier entre 20 et 30 000 cas de cancer du sein par an. 

L’originalité de la consultation numérique que nous proposons est d’identifier des sujets à risque mais aussi des sujets qui n’ont pas du tout de risque de manière à ne proposer qu’aux premiers des examens spécialisés adaptés au cas précis de l’individu (et non pas le même examen pour tous) et d’éviter ainsi bon nombre d’examens (parfois invasifs) et de dépenses médicales inutiles chez les autres. Car aujourd'hui, prenons l'exemple de la prévention du cancer du sein, toutes les femmes se voient proposer une mammographie alors que certaines pourraient, avec une consultation numérique, être rassurées et ne pas avoir à subir un examen inutile, désagréable et couteux.

Cette approche personnalisée que nous proposons pour l’identification des personnes à risque et pour la prévention personnalisée placerait la France comme le premier pays au monde à proposer une telle initiative.  Ceci permettrait surtout d’éviter la survenue de nombreux cas de pathologie et ferait effectuer de substantielles économies en termes de financement de santé.

Pour illustrer cette approche, j'ai grossièrement appliqué ces chiffres à l'hémicycle des 577 députés. Le nombre d'arrêts cardiaques attendus chez 577 députés sur la durée d'un mandat de 5 ans est de l'ordre de 2 cas. La mise en œuvre de cette consultation de prévention permettrait de prévoir (et éventuellement de prévenir) la survenue d'1 cas sur deux mandats (10 ans). La présente démonstration n'a évidemment pas de caractère scientifique puisqu'il faudrait étudier les caractéristiques de la population étudiée, mais elle est donnée à type d'illustration.

Dispositif

Après le 5° bis de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : 

« 5° ter Les consultations de prévention numérique réalisées dans un centre autorisé par décret, dont les dépenses sont imputées aux dépenses prévues pour le remboursement des consultations de prévention. »

Art. APRÈS ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine étend le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales actuellement applicable aux jeunes agriculteurs aux conjoints collaborateurs d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Il est issu d'un amendement du rapporteur général adopté en commission des affaires sociales. 

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Cet amendement s'inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« et à la Caisse nationale de l’assurance maladie ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

À l’alinéa 24, après le mot :

« congés »

insérer les mots :

« ou le travail à temps partiel ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, les députés du groupe Droite républicaine formulent des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité. Notre système de protection sociale souffre de plusieurs maux, à commencer par la dérive incontrôlée des dépenses, les fraudes massives et un millefeuille administratif où l’on compte un empilement de prestations sociales avec des règles de calcul disparates. En 2021, une étude du Conseil d’État dénombrait une trentaine d’aides soumises à des conditions de ressources, représentant près de 120 milliards d’euros par an. À cela s’ajoute une insupportable injustice, celle de la multiplication des situations où travailler rapporte moins que le cumul des aides. À l’enjeu de simplification s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille. 

C’est dans cet esprit que cet amendement du rapporteur général propose un premier jalon : sans être un simple amendement d’appel, il ne prétend pas faire ce pour quoi un très volumineux projet de loi serait nécessaire, mais il marque une étape dans le débat.

Déposé parallèlement à celui du rapporteur général de la commission des finances sur la seconde partie du PLF, il vise lancer les chantiers sur l’aide sociale unique par l’expérimentation du versement des prestations non contributives des régimes de base, hors celles de la branche famille, suivant un revenu social de référence. À terme, le rapprochement devra aussi concerner le RSA, les APL, etc. et un plafonnement devra faire partie de la réflexion (le cas échéant modulé selon la composition du foyer, afin de ne pas faire obstacle au déploiement de la politique familiale), pour que le retour au travail soit toujours mieux récompensé. Une réforme de cette nature induirait dans un second temps une importante simplification des procédures administratives et une facilitation de la lutte contre la fraude sociale tout en étant une source d’économies budgétaires. Par définition, elle ne concernerait pas les prestations versées en contrepartie de cotisations et qui relèvent d’un régime assurantiel (prestations contributives). D’autres prestations dont la spécificité est justifiée sont exclues du plafonnement, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.

Dispositif

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.

II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 121, substituer au mot :

« supposée »

le mot :

« censée ».

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir dans le champ d’application de l’exonération de cotisations sociales au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) l’ensemble des travailleurs indépendants procédant à une telle opération au sein d’une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) ou d’une zone France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR+).

Conformément à la vocation initiale de ce dispositif, historiquement conçu pour favoriser la création d’entreprises par des chômeurs, l’article 9 prévoit d’en limiter le bénéfice à un ensemble de catégories dont la situation justifie un soutien particulier des pouvoirs publics, dont les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV, cf. le 8° de l’article L. 5141‑1 du code du travail). Compte tenu des fragilités économiques et sociales qui caractérisent certains territoires ruraux, il est proposé de favoriser la création ou la reprise d’entreprises au sein de ces derniers en maintenant les ZFRR et les ZFRR+ dans le champ d’application de l’exonération ACRE.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée au sein d’une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 38 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V. bis – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » »

Art. ART. 36 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de simuler »

les mots :

« d’estimer ».

Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La médecine esthétique regroupe des actes médicaux dont la finalité est strictement esthétique, tels que les injections de toxine botulique ou d’acide hyaluronique, l’utilisation de lasers à visée cosmétique ou encore les peelings chimiques. Ces pratiques, qui ne répondent à aucune nécessité thérapeutique, ne sauraient être assimilées à des soins médicaux curatifs ou réparateurs. La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des interventions esthétiques qui relèvent d’un choix personnel et non d’un besoin médical.

Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement dans le Code de la sécurité sociale que les actes et consultations réalisés dans le cadre de la médecine esthétique ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires.

Dispositif

Après l’article L. 162‑1-24 du code de santé publique, il est inséré un article L. 162‑1-25 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑1-25. – Aucun acte ni consultation médicale réalisée par un médecin pratiquant la médecine esthétique n’est remboursé par les organismes de sécurité sociale. »

Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 7, qui instaure une contribution exceptionnelle de 2,25 % sur les cotisations versées au bénéfice des organismes d’assurance maladie complémentaire. 

La mesure proposée par le Gouvernement vise à « compenser » la hausse des primes d’assurance constatée en 2025, alors qu'avait été abandonnée la hausse du ticket modérateur intégrée dans l’ONDAM figurant dans la version initiale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. 

La perspective d'une nouvelle augmentation des primes d'assurance par les organismes complémentaires, qui répercuteraient l'incidence de la contribution exceptionnelle sur les assurés, conduit le rapporteur pour avis à proposer la suppression de l'article 7. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 76, substituer aux mots :

« indemnité journalière »

les mots :

« indemnités journalières supplémentaires ».

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. bis – À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».

« I. ter – L’article L. 5121‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;

« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ». »

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, relève les montants M pour 2025 et 2026 de 1,2 milliard d’euros et Z pour 2025 et 2026 de 0,1 milliard d’euros.

Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente des seuils M et Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 30,60 milliards d’euros »

le montant :

« 31,80 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :

« 2,19 milliards d’euros »

le montant :

« 2,29 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un délai de carence dynamique, modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps.

Entre 2000 et 2024, les dépenses d’indemnités journalières (IJ) ont presque triplé, passant de 6 milliards d’euros à 17,1 milliards d’euros. La progression des arrêts de travail est continue : entre 2019 et 2023, leur nombre a augmenté de 4,1 % par an, et le nombre de jours indemnisés de 3,9 % par an, avec une durée moyenne stable d’environ 48 jours. Ces chiffres confirment une hausse structurelle, non seulement liée au Covid-19 (5,2 milliards d’euros de dépenses spécifiques entre 2020 et 2023), mais portée par l’augmentation conjointe des arrêts courts et longs.

Face à cette dérive, la mesure proposée introduit une modulation du délai de carence pour les assurés, compris entre quatre et huit jours selon le nombre d’arrêts maladie dans l’année écoulée. Elle vise à responsabiliser les comportements, en particulier dans les cas d’arrêts répétés, et à encourager un usage plus parcimonieux du congé maladie. Des exemptions ciblées sont prévues (maladies graves, maternité, accidents de service) afin de préserver le niveau de protection des assurés dans les situations médicales lourdes.

Dispositif

Le chapitre 3 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 323‑8 ainsi rédigé :

 « Art. L. 323‑8. – L’indemnité journalière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 323‑1 n’est due qu’à partir :

« 1° Du quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 2° Du cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 3° Du sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 4° Du septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 5° Du huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« mentionnés au II du présent article ; ».

Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de soumettre la pratique de la médecine esthétique, compte tenu des complications de celles-ci et leur coût pour l’assurance maladie et les organismes complémentaires, à une autorisation de l'Agence Régionale de Santé.

De nombreux médecins s'installent pour pratiquer la médecine esthétique alors que la France souffre d'un manque de médecins généralistes ou spécialistes. L'Ordre estime à 9000 médecins le nombre de praticiens qui pratiquent la médecine esthétique, à temps plein ou à temps partiel. L'activité de ces médecins esthétiques se fait au détriment de leur pratique de la médecine. Le but de cet amendement est de faire en sorte que l’Agence Régionale de santé puisse décider de refuser l'installation d'un médecin en médecine esthétique pour préserver son activité dans la spécialité pour laquelle il a été formé.

Dispositif

Après l’article L. 6322‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6322‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6322‑1‑1. – La pratique de la médecine esthétique est soumise à autorisation de l’agence régionale de santé. 

« L’autorisation dépend des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique et ses modalités sont fixées par décret. 

« L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans renouvelables. »

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« qui prend le nom de »,

le mot :

« dénommée ».

Art. APRÈS ART. 11 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général vise à limiter les effets sur l’économie de la répartition pharmaceutique de la décision de modifier le circuit de distribution des produits de contraste utilisés en radiologie.

Depuis 2024, à la suite d’une décision unilatérale des autorités de santé, le circuit d’approvisionnement et les modalités de financement des produits de contraste, utilisés en radiologie pour les scanners et les IRM a été modifié. En conséquence, les produits de contraste concernés ne sont plus pris en charge au titre de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ni délivrés sur prescription médicale par les pharmaciens d’officine aux patients. Il revient alors aux médecins réalisant l’imagerie de fournir les produits de contraste nécessaires à la réalisation de l’acte après achat auprès des industriels.

Cette décision implique une perte sèche de revenus évaluée à 18 millions d’euros par an pour le secteur de la répartition pharmaceutique alors que sa situation économique est déjà fortement fragilisée depuis plusieurs années du fait d’une hausse massive des coûts d’exploitation.

La décision relative aux produits de contraste ne fait donc qu’aggraver la situation du secteur. C’est pourquoi cet amendement propose une baisse de la contribution sur les ventes en gros des spécialités pharmaceutiques à due concurrence afin de limiter les effets sur l’économie du secteur.

Pour rappel, du fait d’une réglementation stricte, les grossistes-répartiteurs ne disposent ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale des coûts d’exploitation ou une telle perte de revenus. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

La répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.

Une mission IGAS-IGF portant sur l’analyse des flux financiers de la distribution du médicament a été lancée récemment. Toutefois, dans l’attente de ses conclusions et d’une éventuelle refonte en profondeur du modèle économique de la distribution des médicaments, il est essentiel que l’économie de la répartition ne soit pas davantage fragilisée.

Dispositif

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du même code due à compter de l’exercice 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et de celui placé »

le mot :

« ou ».

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Plutôt que de supprimer l'exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis sur leur rémunération, cet amendement du rapporteur général propose de ne l'appliquer qu'à la fraction de cette rémunération qui dépasse 25 % du Smic. En l'état du droit, seule la part de celle-ci qui excède 50 % du Smic donne lieu au versement de cotisations salariales par les apprentis.

La réduction de la fraction de la rémunération des apprentis qui est exonérée de cotisations salariales paraît légitime compte tenu du caractère contributif de ces cotisations. Il convient de rappeler que les périodes passées en apprentissage sont notamment prises en compte dans la détermination des droits à pension. En outre, l'article L. 6243-3 du code du travail prévoit que le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) verse un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Par ailleurs, outre l'exonération précitée, les apprentis bénéficient d'une exemption partielle de l'assiette de la CSG et de la CRDS sur leur rémunération ainsi que d'une exonération de l'impôt sur le revenu, tandis que les rémunérations versées aux salariés sont assujetties à la CSG, à la CRDS et aux cotisations sociales dès le premier euro et que les gratifications des stagiaires le sont au-delà de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Toutefois, pour tenir compte des conditions de rémunération des apprentis, dont les revenus d'activité sont en moyenne inférieurs à ceux des salariés, cet amendement propose de continuer d'exonérer de cotisations salariales une fraction de leur rémunération tout en réduisant le plafond d'exonération défini par la loi. Cette mesure permettrait plus particulièrement de limiter l'incidence de la mesure sur les plus jeunes apprentis.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À la seconde phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

Art. ART. 36 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« calculées selon »

les mots :

« prévues à ».

Art. ART. 49 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Mise en cohérence rédactionnelle avec les tableaux relatifs à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des précédentes lois de financement de la sécurité sociale.

Dispositif

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« national ».

Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à instaurer une condition de résidence stable de 3 ans pour le versement des prestations familiales. Cette proposition a pour objectif de réorienter le bénéfice des prestations familiales vers les contribuables qui cotisent, et de limiter « l’appel d’air » que notre modèle social fournit à l’immigration illégale.

Cette condition de résidence ne s’appliquerait pas à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale. De la même manière, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et les apatrides ne seraient pas concernés.

La condition de résidence n'est pas applicable aux personnes pouvant justifier d'un an d'activité professionnelle, dans une logique de réorientation des allocations familiales vers ceux qui cotisent ou ont cotisé.

La condition de résidence n’est pas étrangère à notre modèle social. Certaines prestations sociales en France font déjà l’objet d’une obligation de résidence, avec des exceptions : 5 ans pour le RSA, 10 ans pour l’Aspa ou 15 ans pour l’aide à la vie familiale et sociale.

D’autres pays européens ont également mis en place des conditions de résidence pour pouvoir bénéficier des prestations familiales : 5 ans en Italie ou à Chypre, 3 ans en Croatie ou en Irlande.

L’article 19 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration de 2023 soumettait le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins 5 ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins 30 mois. Considéré comme cavalier social, il avait été censuré par le conseil constitutionnel malgré son adoption par le Parlement.

Il est donc temps d’avancer dans cette voie. Les députés du groupe Droite Républicaine défendent l’instauration d’une condition de résidence pour un champ plus large d’aides ou de prestations sociales. Cet amendement est une première étape.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « qui sont titulaires, depuis au moins trois ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

2°  Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de trois ans n’est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ;

« 2° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides ;

« 3° Aux résidents sur le territoire national pouvant justifier d’un an d’activité professionnelle. L’application de cette disposition est précisée par un décret. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Il est inacceptable que des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale en agissant contre les lois de notre pays bénéficient d’aides financières de la part de ce pays.

En Isère, la Caisse d’allocations familiales du département collabore avec le parquet pour réévaluer voire supprimer les allocations des trafiquants de drogue. 

Cet amendement propose de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des activités illicites ou criminelles (commerce de stupéfiants, trafic d’armes et d’explosifs, contrebande, proxénétisme..) en intégrant les revenus perçus dans le cadre de ces activités dans le calcul des prestations sociales, via une coopération entre les autorités judiciaires et les Caisses d’Allocation Familiales.

Dispositif

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 114‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus perçus par le biais d’une activité illicite ou criminelle sont systématiquement intégrés dans le calcul des prestations sociales dont bénéficient leurs auteurs, dans le cadre d’une coopération entre les autorités judiciaires et les caisses d’allocation familiales. »

2° L’article L. 114‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle est également habilitée à communiquer aux caisse d’allocations familiales les informations relatives aux sommes perçues par les bénéficiaires de prestations sociales dans le cadre d’activités illicites ou criminelles, afin que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le calcul des prestations sociales. »

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel (les 1° et 2° et le 3° forment l’intégralité du I ; les contributions ne sont pas un moment).

Dispositif

Au début de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions du 3° du I sont applicables à partir de »

les mots : 

« Le I est applicable pour la première fois aux ».

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme moyen en France en 2023 était de 6,11 %, le nombre de jours d’absence par salarié était en moyenne de 22,3 et 37 % des salariés ont eu au moins une absence en 2023. Selon les données de la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le taux d’absentéisme en France a connu une augmentation constante ces dernières années, passant de 4,72 % en 2018 à 6,87 % en 2021.

Alors que l’absentéisme est perçu comme un indicateur de performance des entreprises, les pratiques actuelles montrent que les arrêts de travail sont de plus en plus utilisés comme un moyen d’opposition à l’employeur. Dans ce cadre et compte tenu du mode de délivrance actuel des arrêts maladie, il devient extrêmement difficile de discerner ces situations des cas d’arrêts de travail classiques.

Actuellement, le médecin traitant analyse la capacité de l’assuré à reprendre son travail, or la Cour de cassation en a une définition différente : « Attendu qu’en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque ; » (Cass., civ. 2ème, 28 mai 2025, n° 14‑18830 et Cass., civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17‑18587). Entériner l’interprétation de la Cour de cassation permettrait une meilleure coopération entre le médecin traitant et le médecin du travail.

Ainsi, cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose de retenir la notion d’« activité salariée ou non salariée quelconque » : cette jurisprudence est vertueuse pour les comptes publics comme pour les employeurs.

Par ailleurs, la vérification par le médecin du travail, lui-même sollicité par le médecin-conseil de l'assurance maladie qu'un assuré en arrêt puisse reprendre le travail ou envisager une formation, et l'étude des modalités de cette reprise, n'est aujourd'hui prévue que pour les interruptions de plus de trois mois.

Le rapporteur général propose de supprimer cette borne temporelle.

Dispositif

Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4-1, les mots : « dépassant trois mois » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose d’étendre le bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.

Ces dernières ont en effet également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Dispositif

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 6243‑3 du même code, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 6227‑8‑1 et L. 6243‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8‑1 ».

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle médical des prolongations d’arrêts de travail. Le rapporteur souhaite en effet que chaque demande de renouvellement fasse l’objet d’une évaluation plus approfondie, afin de garantir la pertinence de la poursuite de l’arrêt et de prévenir les prescriptions de complaisance. 

Il est ainsi proposé que l’indemnisation de l’assuré ne soit plus maintenue lorsque que le médecin primo-prescripteur n’est pas le médecin traitant. Cette mesure permettrait qu’une nouvelle appréciation soit portée sur la situation médicale du patient.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :

« , par »,

les mots :

« traitant, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« prescripteur de l’arrêt initial, le médecin ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 33, substituer au mot :

« décrites »

le mot :

« prévues ».

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement de repli tire les leçons de l’avis formulé par l’Autorité de la concurrence sur la procédure de référencement des dispositifs médicaux qui relevait le risque d’une application uniforme des différents critères et notamment ceux relatifs aux garanties d’approvisionnement des entreprises candidates à la procédure de référencement.

En effet, plus la procédure de référencement donnera un poids important aux critères de volumes, de diversité des sources d’approvisionnement moins les TPE-PME seront susceptibles d’être référencées, celles-ci ne pouvant par construction proposer des garanties de niveau équivalent à celles de laboratoires pharmaceutiques de taille plus importante.

Par conséquent, l’amendement propose d’inscrire dans la loi l’obligation de pondérer les différents critères d’approvisionnement, tarifaires, environnementaux ou sociaux intervenant dans la procédure de sélection des entreprises.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« et appliquent une pondération selon la taille des entreprises candidates afin de prévenir tout risque de concentration du marché pour les médicaments référencés ». 

Art. ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 36, substituer à la référence :

« VII »,

la référence :

« VI bis ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer à la mention :

« VII »,

la mention :

« VI bis ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L’objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.

La Cour des comptes à près de 6 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales.

Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées.

Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d’amélioration du recouvrement des indus, et donc de financement de la sécurité sociale.

Dispositif

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

Art. APRÈS ART. 25 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de maladie ou d’ »,

les mots :

« d’une maladie ou d’un ».

Art. ART. 26 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des député du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 26, qui assujettit les dépassements d'honoraires à une sur-cotisation.

Cet article propose de sanctionner financièrement les dépassements d'honoraires, sans interroger les causes de cette évolution. Il faut rappeler que les tarifs des actes médicaux en France restent très inférieurs à ceux observés dans des pays comparables. Les actes techniques n'ont pas été réévalués depuis la création de la CCAM, fondée sur des bases tarifaires datant de 1999.

Il faut ajouter à cela l'augmentation des charges et du coût de la vie, ainsi que la forte hétérogénéité des pratiques. Dans certaines spécialités, les dépassements d'honoraires financent l'innovation médicale ou sont des compléments indispensables à l'activité médicale. 

Cette cotisation additionnelle vise un gain, net de l’ancienne surtaxe à 3,25%, pour la branche maladie du régime général de 310 M d’euros, soit 200 M d’euros de gain nets pour les finances publiques une fois pris en compte les effets retour sur l’impôt sur le revenu. Son ampleur fait courir un risque de déstabilisation de certaines spécialités, en dehors de tout cadre conventionnel et sans aucune forme de discernement.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 26.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 38 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’informer le département de toute »

les mots :

« d’une » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« en informe le département ».

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel (le déterminant possessif ne renvoyant à aucun substantif).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« sa charge »,

les mots :

« la charge de l’entreprise redevable ».

Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement reprend pour partie l’amendement n° AS1737 du rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Thibaut Bazin, adopté en commission des affaires sociales. Il vise à maintenir le régime social favorable applicable aux aides directes attribuées aux salariés par l’employeur, le comité social et économique (CSE) ou les structures analogues à celui-ci. 

En outre, il propose de moduler le taux du forfait social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite perçues par les salariés en fonction de leur ancienneté. Il s’agit de distinguer les stratégies d’optimisation liées aux modalités de rupture des contrats de travail, par exemple à l’approche de la retraite, des cas normaux de rupture du contrat de travail inhérents à la vie de l’entreprise. 

Concrètement, les indemnités versées à un salarié présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années seraient soumises à un forfait social majoré, en considérant que la rupture du contrat de travail malgré une ancienneté importante peut révéler une stratégie d’optimisation. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante : 

« Ce taux peut être modulé dans la limite de quinze points de pourcentage en fonction de la durée d’ancienneté du salarié bénéficiant desdites indemnités. Les conditions de modulation de ce taux sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 37 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :

« le »

les mots :

« par un arrêté du ».

Art. ART. 36 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mots :

« dispositions »

les mots :

« modalités d’application ».

Art. ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 32.

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 67, substituer au mot :

« maternité »

le mot :

« travail ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

 

Cet amendement renforce les conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en introduisant des critères cumulatifs de résidence et de cotisation.

Il s’agit d’assurer la cohérence entre solidarité nationale et participation contributive, tout en préservant les droits des parents au foyer et des bénéficiaires actuels.

Cette mesure vise à garantir que cette allocation, financée par la collectivité, bénéficie prioritairement aux personnes ayant durablement contribué au système français de solidarité et ayant établi un lien stable avec le territoire national.

Il est prévu des dispositions, précisées par voie réglementaire pour ne pas impacter les personnes qui ne sont pas aptes à travailler ou relevant d'une situation familiale spécifique.

Dispositif

L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815‑1. – Sous réserve des droits acquis, toute personne bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’elle :

« 1° Justifie d’une résidence continue d’au moins dix années sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 ;

« 2° justifie d’une durée de cotisation d’au moins cinq années ;

« 3° A atteint l’âge minimum prévu au présent chapitre.

« Par dérogation, la durée minimale de cotisation n’est pas exigée pour les situations familiales particulières précisées par un décret ainsi que les personnes qui ne sont pas aptes à travailler, notamment en raison d’un handicap.

« L’âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail, d’un handicap ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Ces dispositions sont précisées par un décret.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la condition de résidence. »

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à favoriser l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en prévoyant que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Il s'agit ici de favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, en prévoyant la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis à cotisations, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. 

Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.

Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité à certaines prestations sociales pour toute personne étrangère à un minimum de trois ans de présence légale et de contribution en France. 

Les aides accordées par la France aux immigrés en situation régulière sur notre territoire sont nombreuses.

Pour certaines prestations, des conditions de durée de résidence existent. En revanche, ces prestations sont toujours non contributives, c’est-à-dire qu’aucune condition de durée de cotisation n’est requise pour pouvoir en bénéficier : une personne étrangère peut donc profiter de la générosité de la France sans jamais y avoir travaillé et sans aucune contrepartie.

10 % des bénéficiaires de la Caisse nationale des allocations familiales (CAF) sont étrangers, pour un coût annuel d’environ 9 milliards d’euros. L’allocation Solidarité aux personnes âgées (ASPA) est quant à elle attribuée à environ un tiers de bénéficiaires de nationalité étrangère, d’après un bilan de la Cour des comptes sur le sujet, ce qui représente plus de 1,2 milliard d’euros.

Dans le contexte de finances publiques extrêmement difficile que nous connaissons, cet amendement a pour objet de n’octroyer l’ASPA, les allocations familiales et l’allocation logement aux étrangers en situation régulière qu’après une durée minimale de cotisations de 3 ans. Cela permettrait de réaliser des économies non négligeables et constituerait une véritable mesure de justice sociale.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’aide personnelle au logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes résidant régulièrement en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants justifie d’une résidence stable et régulière en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. » ; 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Correction d’une erreur de référence dans une coordination.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter le recours abusif et répété aux arrêts de travail, tout en ne portant pas atteinte aux personnes confrontées à de réelles difficultés de santé, ponctuelles ou non, via l’instauration d’un nombre de jours de carence modulé en fonction de la fréquence des arrêts.

Dispositif

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 103, après le mot :

« mots »

insérer les mots : 

« : « d’un congé ».

Art. ART. 27 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 et du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :

« à ces articles »

les mots :

« aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale ».

Art. ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Ces alinéas fixent des pénalités en cas de non-alimentation manifeste du DMP ou du manquement pour un établissement à la mise en place des "mesures matérielles, organisationnelles et d'information des professionnels"; permettant son alimentation.


Pour les professionnels, ces pénalités pourraient s'élever jusqu'à2 500 (€) par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 € par année" ; 25 000 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 € par année"; pour tout établissement ou personne morale concernée.

Or, actuellement, une partie des logiciels médicaux permettent le report automatique des données de santé dans le DMP, mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins, actions qui sont chronophages et empiètent sur le temps médical consacré au patient.

Dans son rapport « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » 1 publié en 2025, le Gouvernement rappelait que « En moyenne, 20% du temps soignant est dédié à la gestion administrative. Un temps précieux au détriment du temps soignant et de la qualité de la relation médecin/patient. De plus, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes et souvent peu exploitées, limitant leur réutilisation à des fins de recherche, d’implémentation du DMP et d’optimisation des parcours ».

En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours pour permettre aux logiciels métiers des autres professionnels de santé et des établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 12.

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de précision (coordination avec la rédaction de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale résultant du a du 2° du I de l’article 5).

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot :

« action »

insérer les mots :

« sanitaire et ».

Art. ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose une suppression du présent article au regard des risques que la procédure de référencement fait peser sur le montant des dépenses de remboursement à moyen terme et en matière d'approvisionnement pour les molécules référencées.

En effet, la procédure de référencement constitue, en l’état de rédaction, un préalable à la décision de remboursement. Par conséquent, les molécules non référencées seront déremboursées et les entreprises exploitantes sortiront du marché contribuant, de fait, à une diminution de l’intensité concurrentielle et à une hausse des prix.

En outre, la multiplication des critères intervenant dans la procédure de référencement en complexifie la lisibilité et renforce un risque de référencement des seuls acteurs pharmaceutiques détenteurs d’importantes parts de marché. Pour rappel, l’Assemblée nationale avait adopté un autre dispositif de référencement en 2020 (article 39 LFSS pour 2020) dont les dispositions d’application avaient donné lieu à un avis défavorable de l'Autorité de la concurrence, en octobre 2021, et qui allait même jusqu’à relever un risque « oligopolistique ».

Enfin, sur un plan opérationnel, il est ressorti des auditions que le comité économique des produits de santé (CEPS) chargé de la mise en œuvre de la procédure de référencement ne serait pas en mesure de la conduire à moyens constants. Cette observation est d’ailleurs corroborée par un rapport de 2024 de la Cour des comptes sur le fonctionnement du CEPS qui rappelait le caractère réduit des équipes de ce service en comparaison de l’importance du poste de dépenses dont il a la charge (30 milliards d’euros).

Dès lors, en l’absence de garanties sur le caractère multi-attributaire du référencement ou sur les moyens supplémentaires qui pourraient être alloués au CEPS afin d’assurer sa mise en œuvre, le présent amendement préconise une suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le titre de séjour pour soins, un dispositif pensé pour des cas exceptionnels d’étrangers malades, est l’objet de dérives (20 600 bénéficiaires en 2022), et est utilisé par de nombreux étrangers non-résidents en France pour profiter de soins onéreux et non vitaux, pris en charge par l’argent public, ou pour venir en France et obtenir une régularisation. Ce dévoiement de l’admission se traduit dans l’éligibilité de certaines nationalités au dispositif. Depuis 2017, 5 598 demandes de titre de séjour pour soins ont été déposées par les ressortissants des pays du G20 (Etats-Unis, Canada, Japon) L’Ofii souligne qu’il ne s’agit « pas toujours de recherche de soins non disponibles dans les pays d’origine mais celle de soins de meilleure qualité que ceux qui y existent pourtant, ou de soins très onéreux et innovants, que seuls un système comme l’Assurance maladie en France permet d’offrir »

Certains juges administratifs ont en effet étendu son champ d’application, et ce qui devait être contenu au pronostic vital s’est élargi à l’absence d’accès aux soins dans le pays d’origine. Par deux décisions de 2010, le Conseil d’État a considéré que « lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine ; que si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge
adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement."

Une femme de Djibouti a ainsi eu l’autorisation de venir en France pour pratiquer une quatrième PMA (Procréation médicale assistée) pour son sixième enfant. Des Japonais et des Américains sont également venus en France pour profiter de soins gratuits contre plusieurs dizaines de milliers d’euros dans leur pays. 

Ce titre de séjour régulièrement dévoyé et coûteux pour notre pays doit donc être supprimé. 

Dispositif

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (il s’agit d’un congé de maternité).

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« le travailleur »,

les mots :

« la travailleuse ».

Art. ART. 41 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« mois »

insérer le mot :

« avant » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« précédant ».

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à abroger le titre de séjour pour étranger malade. Ce dernier permet, sous certaines conditions, à un étranger de bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », pour une durée d’un an, en raison d’un motif médical.

Les travaux menés par Mme Véronique Louwagie sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière (rapport d’information n° 1244), qui ont donné lieu au dépôt d’une proposition de loi en vue de la journée d’initiative parlementaire du groupe DR de janvier 2025, sont éclairants : les critères d’éligibilité au titre de séjour pour étranger malade sont à la fois extrêmement favorables et peu opérants, l’objectif initial du dispositif est dévoyé et son coût – supporté par l’assurance maladie – est insuffisamment documenté. 

Dans son dernier rapport au Parlement (décembre 2024), le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que 181 089 demandes d’admission au séjour pour soins ont été enregistrées entre 2017 et 2022. Le taux d’avis favorable au maintien sur le territoire s’élève 57,6 % en moyenne. Il est précisé que, «  preuve s’il en est que l’accès aux soins pour les « Étrangers malades » est loin d’être restreint nous pouvons objectiver que le coût peut être très important et sans limitation. Il est simplement non visible puisque pris en charge de manière globale par l’Assurance maladie. Dans certains cas, les malades bénéficient de plus de l’accompagnement social et éducatif (MDPH, AAH, AEH, IME, AVE)  ».

Au regard de ces éléments, il convient de supprimer ce dispositif coûteux, redondant avec d’autres voies d’accès aux soins pour les étrangers malades. Le II de l’article additionnel dont il est proposé la création vise à assurer la conformité de l’amendement à l’article 40 de la Constitution. 

Dispositif

I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la phrase suivante » 

les mots :

« un alinéa ainsi rédigé ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 78.

II. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, les députés du groupe Droite Républicaine formulent des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité.

Notre système de protection sociale souffre de plusieurs maux, à commencer par la dérive incontrôlée des dépenses, les fraudes massives et un millefeuille administratif où l’on compte un empilement de prestations sociales avec des règles de calcul disparates.

En 2021, une étude du Conseil d’État dénombrait une trentaine d’aides soumises à des conditions de ressources, représentant près de 120 milliards d’euros par an. À cela s’ajoute une insupportable injustice, celle de la multiplication des situations où travailler rapporte moins que le cumul des aides.

À l’enjeu de simplification, s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille. C’est dans cet esprit que cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de plafonner le cumul des prestations familiales et du RSA avec, à terme, l’objectif de fusionner l’ensemble des prestations sociales non contributives dans une aide sociale unique.

Pour que le retour au travail soit toujours mieux récompensé, l’amendement prévoit de fixer ce plafonnement à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC). Il s’agirait de la première étape vers l’instauration d’une aide sociale unique, à l’instar de la création l’Universal Credit au Royaume‑Uni en 2012. Une réforme de cette nature induirait une importante simplification des procédures administratives et une facilitation de la lutte contre la fraude sociale tout en étant une source d’économies budgétaires.

Par définition, une telle réforme ne concernerait pas les prestations versées en contrepartie de cotisations et qui relèvent d’un régime assurantiel (prestations contributives). D’autres prestations dont la spécificité est justifiée sont exclues du plafonnement, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.

Par ailleurs, pour que le plafonnement ne soit pas un obstacle au déploiement de la politique familiale, il est prévu une modulation en fonction de la composition du foyer, dans des conditions déterminées par décret.

Dispositif

Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.

« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.

« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.

« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2027.

« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 3° de l’article L. 412‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« déterminé ».

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (le pronom démonstratif ne renvoyant pas plus clairement à la régularisation qu’à l’année).

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer au mot :

« celle »

les mots :

« l’année ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 113, substituer aux mots :

« de cesser »

les mots :

« que l’assuré cesse ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à réintroduire, avec de substantielles modifications, l’article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, censuré par le conseil constitutionnel.

En 2024, Le Haut Conseil au financement de la protection sociale (HCFiPS) estimait que la fraude sociale (cotisations et prestations) représente un manque à gagner d’au moins 13 milliards d’euros par an. Il existe donc des marges de manœuvre budgétaires substantielles, qu’il est urgent de mobiliser.

En 2020, une commission d’enquête parlementaire sur les fraudes aux prestations sociales, présidée par Patrick HETZEL, avait formulé des propositions concrètes. Elles sont malheureusement restées lettre morte.

Déjà en 2020, le rapport soulignait la nécessité d’améliorer la coordination et la coopération entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie en matière de lutte contre la fraude. C’est l’objet du présent amendement, introduit en première lecture au Sénat par le Gouvernement.

Il limite strictement la communication aux services publics et aux données nécessaires à la finalité de recouvrement, pour tirer les enseignements de la censure du conseil constitutionnel et se rattacher plus directement aux dépenses de la sécurité sociale. Les modalités d’application sont renvoyées au champ réglementaire, notamment les modulations des prestations associées aux fraudes. L'impact financier pour la sécurité sociale est donc avéré.

Plus largement, les députés du groupe Droite Républicaine appellent le Gouvernement à inscrire à l’ordre du jour de l'Assemblée nationale un projet de loi dédié à la lutte contre la fraude sociale, pour traiter ce sujet majeur dans un véhicule législatif distinct.

Dispositif

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1. – Dans le cadre de la prévention et de la détection des prestations indûment versées ou des cotisations non recouvrées, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie peuvent, dans le strict respect du secret professionnel et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), communiquer aux services publics compétents chargés du contrôle et du recouvrement des informations strictement nécessaires à la sécurisation des recettes et à la récupération des prestations indûment versées.

« Les informations échangées sont limitées aux éléments indispensables à l’identification des cas de fraude potentiels et à la localisation des prestations ou cotisations concernées. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins et doivent être supprimées dès que leur conservation n’est plus nécessaire à la finalité de recouvrement sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions et modalités de ces échanges, y compris les règles de conservation et de suppression des données ;

« 2° Les cas dans lesquels l’échange d’informations peut être suspendu ou limité ;

« 3° Les obligations d’information des assurés et des organismes concernés ainsi que les modulations des prestations associées. »

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 38 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« qui prend le nom de »

le mot :

« dénommée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots : 

« , assurent l’importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités suivantes : »

les mots : 

« les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle : ».

Art. APRÈS ART. 7 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La sécurité et la qualité des soins chirurgicaux dépendent étroitement du maintien d’une pratique régulière par les praticiens. Les sociétés savantes et les instances internationales de santé publique s’accordent pour reconnaître qu’en deçà d’un certain volume annuel d’actes, la maîtrise technique s’altère et le risque de complications augmente.

Or, les données disponibles montrent qu’un nombre significatif de chirurgiens, notamment dans certaines spécialités ou territoires, pratiquent un volume d’actes inférieur aux seuils recommandés. Cette situation expose les patients à un risque accru et fragilise la confiance dans le système de soins.

Le présent amendement introduit donc l’obligation, pour les praticiens réalisant des actes de chirurgie au sens du 2° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, de justifier chaque année d’un nombre minimum d’actes réalisés. Ce seuil, adapté à chaque discipline, est fixé conjointement par les sociétés savantes compétentes et la Conférence des doyens de médecine, puis révisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des pratiques médicales.

Dispositif

I. – L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les praticiens titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine exerçant la spécialité de chirurgie et réalisant des actes mentionnés au 2° de l’article R. 6122‑25 doivent justifier, chaque année, de la réalisation d’un nombre minimum d’actes diagnostiques ou thérapeutiques relevant de leur champ d’activité. 

« Ce nombre est fixé conjointement par les sociétés savantes concernées et la Conférence des doyens de médecine, et révisé tous les cinq ans.

« Le fait de ne pas atteindre le nombre minimum d’actes pendant deux années consécutives entraîne pour le praticien l’obligation de suivre un parcours de mise à niveau, dont le contenu est défini conjointement par les sociétés savantes compétentes et la Conférence des doyens de médecine. »

II. – Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑1-7‑1. – Les actes pratiqués par un médecin qui ne justifie pas, dans les conditions prévues à l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique, d’une démarche d’évaluation de ses connaissances et de développement professionnel continu, ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ni à prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement propose de conserver la logique d’une entrée en vigueur anticipée de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais de limiter cette anticipation à un an, contre deux ans proposés par l’amendement AS1145.

Il paraît en effet difficile de prévoir une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 sans avoir la certitude que les caisses de retraite seraient en mesure de déployer les outils nécessaires.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2026 »

l’année :

« 2027 ».

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« des personnels »

les mots :

« du personnel ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« continuent de cesser »

les mots :

« ne reprennent pas ».

Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de la contribution de 8 % prévue sur la part patronale des titres-restaurant, chèques-vacances, CESU et autres avantages similaires distribués par les employeurs.

Cette taxe constitue une charge supplémentaire pour les entreprises et risque de réduire l’accès des salariés à ces avantages sociaux, qui sont des instruments de pouvoir d’achat. La suppression de cette taxe permettra de maintenir ces avantages à leur valeur actuelle et de soutenir les entreprises et les salariés.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à introduire une franchise sur les actes médicaux et les médicaments pour les personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME).

Le coût de l'AME atteint près d'1,2 milliard d'euros, un budget en constante augmentation. Cette hausse est notamment liée à la progression du nombre de bénéficiaires ces dernières années. Ils étaient 465 744 bénéficiaires au 30 septembre 2024, soit une multiplication par 2 entre 2011 et 2024.

Tous les assurés sociaux se doivent d'acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues). L'article 18 du présent projet de loi propose d'étendre ces franchises aux actes et consultations effectués par les chirurgiens-dentistes.

L'aide médicale d'État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont exemptés de toute franchise. Il s'agit d'une asymétrie, ressentie comme une injustice par nos compatriotes. 

Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d'équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l'AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d'exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.

Il ne s'agit pas d'accorder moins de droits aux personnes en situation irrégulière, mais d'aligner les régimes de prise en charge au niveau de ce que paye n'importe que Français.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d'une erreur matérielle.

Dispositif

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« la mention : « b » est remplacée par la mention « b du 6° » et »

Art. ART. 38 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Il appartient au »

le mot :

« Le ».

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises de moins de 250 salariés.

L’article premier de la loi n° 2007‑1223 du 17 août 2007 relative au travail, à l’emploi et au pouvoir d’achat (Tepa) avait instauré plusieurs exonérations sociales et fiscales portant sur la rémunération des heures supplémentaires afin de favoriser le recours à celles-ci, dans le but d’accroître le pouvoir d’achat des salariés. Les exonérations de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu ont ensuite été supprimées en 2012, seule la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux entreprises de moins de 50 salariés demeurant en application.

Les exonérations de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu ont depuis été rétablies, mais la déduction forfaitaire de cotisations patronales ne l’a été que pour les entreprises de moins de 250 salariés. Aussi, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de ladite réduction aux entreprises d’un effectif supérieur pour favoriser le recours aux heures supplémentaires et, ce faisant, accroître le nombre des salariés qui en bénéficient, et donc le pouvoir d'achat de ces derniers.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre le fractionnement du congé supplémentaire de naissance. En effet, plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. 

Suite à l’allongement de la durée du congé de paternité en 2021, les données disponibles tendent en effet à montrer que 20 % des pères feraient le choix de fractionner leur congé. Cela leur permet de s’adapter à des contraintes professionnelles (ne pas s’absenter pendant une période jugée trop longue, terminer une mission en cours ou être présent lors d’une période d’activité particulièrement forte). De fait, les possibilités de fractionnement du congé permettent de lever, au moins en partie, les contraintes liées aux exigences de l’activité professionnelle, et donc d’éviter que des pères renoncent totalement à leur droit au congé supplémentaire de naissance, faute de pouvoir s’absenter sur une période donnée.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné »

les mots : 

« peut être fractionné selon des modalités définies par décret ». 

 

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 78, supprimer les mots : « ou continuent de cesser ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 78, après le mot :

« activité »

insérer les mots :

« ou ne la reprennent pas ».

Art. ART. 47 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’année 2026 a vocation à être une année blanche, caractérisée par le gel de nombreuses dotations, de divers barèmes sociaux et fiscaux, de prestations. Or, les dotations des opérateurs continuent à croître dans le cadre du présent projet de loi, parfois dans des proportions très importantes, et sans que cette augmentation soit justifiée par l’annexe n°2 dédiée aux opérateurs. 

Le présent amendement vise ainsi à geler les dotations des opérateurs à leur niveau de 2025, en réduisant en conséquence les dotations demandées pour 2026 pour SPF, l’ABM, l’ANSM, l’ATIH et l’ANDPC. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 395,54 » 

le montant :

« 328,2 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 56,27 » 

le montant : 

« 54,95 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 143,69 » 

le montant :

« 142,62 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,74 » 

le montant :

« 11,49 ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 225,14 » 

le montant :

« 215,88 ». 

Art. APRÈS ART. 20 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme de freinage de l’évolution des pensions de retraite instauré par l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Ce dispositif prévoit, pour la période 2027‑2030, une sous-indexation des pensions, dérogeant ainsi aux règles de revalorisation de droit commun. Initialement envisagée à hauteur de 0,4 point par rapport à l’inflation sur l’ensemble de la période, la lettre rectificative adoptée le 23 octobre 2025 propose de porter cette sous-indexation à 0,9 point en 2027 afin de financer, en partie, la suspension de la réforme des retraites prévue à l’article 45 bis

Il apparaît préférable de laisser au législateur le soin de réévaluer chaque année, dans le cadre des projets de loi de financement de la sécurité sociale, l’opportunité d’une telle mesure en fonction de la conjoncture économique et de la situation des comptes sociaux.

Enfin, la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de revalorisation constitue une dérogation au principe d’annualité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, qui doit être maniée avec prudence.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient : »

les mots : 

« d’un coefficient égal à un pour l’année 2026 ». 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11. 

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Fixer »

le mot :

« Établir ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement autorise le Gouvernement à expérimenter, dans cinq départements volontaires, le versement des prestations sociales non contributives sur la base d’une base de ressources unique, le revenu social de référence. Seraient ainsi concernées les prestations familiales, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Le niveau cumulé des prestations versées à un même foyer fiscal ne pourra excéder un montant correspondant à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net, rapporté au nombre de parts fiscales retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 

La remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer l’incidence sociale, économique et financière de ladite expérimentation, avant d’envisager son extension à des prestations financées par le budget général de l’État, telles que la prime d’activité, le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et les aides personnelles au logement. 

L’auteur du présent amendement est favorable à une telle extension du dispositif, qui ne peut toutefois être proposée dans le présent projet de loi compte tenu du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale strictement défini par les dispositions organiques du code de la sécurité sociale. 

La mesure proposée, première étape vers la mise en place d’une véritable allocation sociale unique, répond à un double objectif de simplification du versement des prestations sociales et de maîtrise des dépenses publiques. 

Dispositif

I. – L’État peut, à titre expérimental, autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de cinq départements volontaires à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de trois ans, ces prestations sur la base d’un revenu social de référence défini par décret en Conseil d’État, après avis des organismes gestionnaires desdites prestations. 

Le montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent et perçues par les membres d’un foyer fiscal ne peut excéder un montant correspondant à 70 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle, rapporté au nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application de l’article 193 du code général des impôts. Il ne peut être supérieur au montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent qui seraient perçues par les membres de ce foyer en l’absence de conduite de l’expérimentation. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, dont la liste des départements participants, sont définies par arrêté du ministre chargé des solidarités. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation. Il examine l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du code de la sécurité sociale, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« ouverts par les »

les mots :

« prévus aux ».

Art. APRÈS ART. 11 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’assurance maladie. 

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir réglementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées - par l'essor du médicament générique moins coûteux pour l'assurance maladie - en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué. 

Or un arrêté du 4 août 2025 prévoit de ramener, à compter du 1er janvier 2026, les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant.

Si cet arrêté a été révisé par un arrêté du 6 octobre 2025 pour maintenir provisoirement un plafond de 40 % de remises, le retour à un plafond de 30 % le 1er janvier 2026 risquerait d'être nullement générateur d’économies pour l’assurance maladie.

En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, il est régulièrement procédé à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale. La diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un effet négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables.

Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte massive de ressource pour le réseau officinal qui va conduire à la disparition de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Cet amendement du rapporteur général vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’Ondam, les plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, il invite le Gouvernement à mener une étude portant non seulement sur le niveau des remises commerciales pratiquées afin d’évaluer son impact sur le marché des médicaments concernés, mais également sur des scénarios de transformation du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant le maintien d’une offre pharmaceutique satisfaisante sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 12 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 30, après le mot :

« et » »

insérer les mots :

« la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots :« . Cette convention est » »

Art. APRÈS ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Plusieurs rapports ont remis en cause ces dernières années l’opacité et le coût du titre de séjour pour soins, défini à l’article L425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le rapport de l’OFII de 2023 indiquait que « la France dispose d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens ». Si ce dispositif constitue en effet une exception dans l’Union européenne, son évolution récente interroge également au regard de son objectif initial qui avait une visée restreinte et essentiellement humanitaire.

Le rapport de 2023 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de Véronique LOUWAGIE dénonçait des critères trop flous, en précisant « qu’il existe déjà des dispositifs permettant de prendre en charge les étrangers ne résidant pas habituellement en France, en particulier le dispositif des « soins urgents » qui correspond davantage à cette situation ». Son coût s’élèverait à 100M d’euros environ.

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à supprimer titre de séjour pour soins, et empêcher toute dépense de la sécurité sociale. Il reprend la rédaction d'un amendement de Jean-Didier BERGER adopté en commission des finances.

Dispositif

I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.

Art. ART. 35 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à affirmer le principe d’un seuil minimum de référencement fixé à quatre entreprises.

Toutefois, dans un souci de souplesse, il est également proposé de donner au Comité économique des produits de santé la faculté de déroger à ce seuil afin de tenir compte des groupes de spécialités pour lesquels le marché est déjà fortement consolidé.

L’amendement vise donc à prévenir les risques de sortie du marché d’entreprises du seul fait du référencement, sans pour autant inscrire dans la loi une contrainte excessive dans sa mise en œuvre par le CEPS.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les trois phrases suivantes :

« La mise en œuvre de la procédure de référencement ne peut conduire à référencer moins de quatre entreprises pour un même groupe de spécialités. Par exception, le Comité économique des produits de santé peut référencer moins de quatre entreprises du fait de la faible intensité concurrentielle du marché des groupes de spécialités considérés. Le recours à cette faculté par le Comité économique des produits de santé donne lieu à la production d’un avis annexé aux résultats de la procédure de référencement. »

Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’obligation, prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, »

les mots :

« l’obligation ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :

« entreprise »

insérer les mots :

« , prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail, ».

Art. APRÈS ART. 36 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 31 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L’Espace Numérique de Santé (DMP / Mon Espace Santé) a été défini par le législateur comme un droit d’accès et de gestion des données médicales de l’usager par voie électronique et ne doit pas être considéré comme un outil de régulation médico-économique, sous peine de dévoyer sa finalité et la confiance des usagers pour cet outil qui a été adopté par 22 millions d’usagers.
Le cœur de ce service public repose sur le respect des choix du patient, qui a le droit de refuser la création de son Espace Numérique de Santé (action réversible à tout moment) et le droit d’accorder l’accès à son Espace Numérique de Santé aux professionnels de son choix, qui sont tenus de recueillir son accord. Imaginer un dispositif qui conditionnerait la prise en charge financière d’actes ou produits de santé à l’utilisation par le prescripteur des éléments de l’Espace Numérique de Santé consiste à remettre totalement en cause la définition du service établie par le législateur.
En clarifiant l’impact potentiel de cette mesure, cet amendement permet de sécuriser les patients qui souhaiteraient ne pas utiliser ou partager les données de leur Espace Numérique de Santé pour les raisons qui leurs sont propres. Dans les faits, de nombreux patients refusent ces usages par peur de stigmatisation médicale (porteurs du VIH, parcours en addictologie, en psychiatrie, etc.) ou par manque de confiance dans le numérique et les garanties de protection des données (confidentialité et sécurité).

Dispositif

Après l’alinéa 15 insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il es inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de refus des usagers à utiliser l’Espace numérique de santé ou leur refus d’accorder au prescripteur l’accès à l’Espace numérique de santé, ne peuvent en aucun cas motiver un refus ou limitation de la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées visées par la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7. »

Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de maintenir les paramètres de la contribution instituée par l’article 7 sur les cotisations des organismes d’assurance maladie complémentaire qui figuraient dans la version initiale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit un taux de 2,05 % et une affectation à la seule branche maladie.

Le relèvement du taux à 2,25 % à la fin de compenser l’incidence de l’article 45 bis pose un problème de principe : le rapporteur général estime que ce n’est pas aux complémentaires santé de financer l’équilibre des caisses de retraite et souligne que le choix du Gouvernement renforce encore le risque d’une répercussion de la contribution à travers des hausses des tarifs payés par les assurés sociaux en 2027.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,25 % »

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 6 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le gel des seuils du revenu fiscal de référence (RFR) servant à l’application des taux réduits de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement, proposée par le Gouvernement dans le cadre de l’année blanche sous-jacente à certaines mesures des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026, pose d’importantes difficultés : 

– la mesure pèse sur des contribuables fragiles, à savoir les retraités et les bénéficiaires de l’allocation chômage assujettis à des taux réduits de CSG en raison de leurs revenus modestes ; 

– la mesure produit un rendement plus que limité (+ 0,3 milliard d’euros par an) à l’aune du déficit des régimes obligatoires de base (– 17,5 milliards d’euros en 2026) ; 

– la mesure prévoit une abrogation pérenne du mécanisme de revalorisation annuelle des seuils du RFR, s’éloignant du caractère exceptionnel que doit conserver l’année blanche. 

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 54, substituer à la référence :

« L. 333‑11 »

la référence :

« L. 331‑8-2 ».

Art. ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ».

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, cet amendement prévoit que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales.

Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis aux cotisations sociales, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cet amendement propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – soit environ 3 770 euros en 2025. Ces sommes resteraient cependant soumises à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de droit commun, soit 20 %. Au-delà de ce montant, les versements de l’employeur seraient soumis aux cotisations sociales.

Par ailleurs, afin d’éviter que cette prise en charge puisse limiter la mobilité professionnelle d’un salarié qui souhaiterait quitter l’entreprise, l’amendement exclut expressément que les sommes déjà versées par l’employeur puissent lui être restituées en cas de rupture du contrat de travail.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑6‑1. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313‑6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Les mineurs non accompagnés ont le droit de bénéficier de l’Assurance maladie et de la Complémentaire santé solidaire (CSS) sans participation financière et sans délai. Dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques et alors que certains Français renoncent parfois à se soigner pour des raisons financières, cet amendement vise à empêcher que des personnes majeures en situation irrégulière ne puissent bénéficier des dispositions prévues pour ces mineurs en termes d’accès aux soins.

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés en matière d’accès à l’Assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. »

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La mesure créant un congé supplémentaire de naissance de deux mois part d’une intention positive — mieux concilier vie familiale et professionnelle — mais elle soulève de fortes réserves quant à sa soutenabilité financière et sa cohérence avec les dispositifs existants. Son coût potentiel, plusieurs centaines de millions d’euros par an, n’est ni gagé ni compensé, alors même que la branche famille reste en déficit et que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise la maîtrise des dépenses sociales.

Sur le plan du droit, cette création est redondante avec les dispositifs déjà existants : congé parental d’éducation (PréParE), congés conventionnels allongés, congé de paternité renforcé. Plutôt que de simplifier le parcours des parents, elle introduit une complexité administrative supplémentaire pour les employeurs, les caisses et les bénéficiaires.

Cette mesure pourrait aussi produire un effet contre-productif sur l’emploi et l’égalité professionnelle. Malgré une indemnisation dégressive, rien ne garantit qu’elle soit réellement partagée entre les deux parents ; elle risque au contraire d’accentuer le retrait durable des mères du marché du travail, donc les écarts de carrière et de rémunération.

La priorité budgétaire devrait aller à la consolidation des dispositifs existants — accueil de la petite enfance, amélioration de la PréParE, soutien au retour à l’emploi — plutôt qu’à la création d’un droit nouveau. Pour ces raisons, il apparaît préférable de ne pas retenir cette mesure à ce stade.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« biens »,

le mot : 

« produits ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 34 • 31/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement de suppression fait suite à un échange avec le cabinet de la ministre chargé de la Santé. En effet il convient de réécrire totalement cet article et, à défaut, de le supprimer.

Dans un contexte de hausse des droits de douane applicables aux produits pharmaceutiques et de la diminution des prix des molécules sur le marché américain sous l’impulsion de l’administration Trump, la réforme des modalités d’accès dérogatoires au traitement présente de nombreux risques de surcoûts pour l’Assurance-maladie et, plus encore, sur l’accès à l’innovation thérapeutique de nombreux malades.

En effet, en premier lieu la restriction du bénéfice de l’accès précoce principalement aux entreprises non-titulaires des autorisations de mise sur le marché présente des risques de retrait de commercialisation de molécules et ce alors même que la France présente déjà un délai d’inscription au remboursement particulièrement élevé.

De plus la création d’une prise en charge à titre gracieux pour une durée minimale de 12 mois risque d’induire une inflation, par anticipation, de l’indemnité libre fixée pour le prix de la molécule. Pour rappel, le montant des dépenses nettes de remboursement au titre de l’accès précoce représentait, d’ores et déjà, près de 637 millions d’euros en 2023.

Dès lors et si cet article présente des avancées en matière notamment de pérennisation de l’accès direct et d’extension des pays de référence dans le calcul du tarif de responsabilité, une suppression me semble nécessaire afin d’inciter la ministre à déposer un amendement du Gouvernement qui supprime les dispositions relatives à la réforme de l’accès précoce, pour ne conserver que les mesures vertueuses sur l’accès direct et portant sur le tarif de responsabilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer le III de l’article 28.

Le rapporteur général a entendu les arguments de certains membres de la commission des affaires sociales en faveur d’une suppression de ce III motivée par le souhait que l’examen de reprise auprès d’un médecin du travail au terme d’un congé de maternité ne devienne pas facultatif mais reste, en droit, systématique. Il s’est exprimé à ce propos, dans son rapport puis en commission, soulignant que le caractère obligatoire de cet examen était dans les faits assez théorique, les assurées ou leur employeur ne le sollicitant pas nécessairement, le manque de médecins du travail ne permettant pas toujours de l’obtenir dans un délai satisfaisant et son absence n’empêchant dans les faits en rien la reprise de l’activité. Malgré le rejet global du texte, les deux amendements en question ont d'ailleurs été adoptés par la commission.

Indépendamment d'un tel - et intéressant - débat de fond, c’est parce que ce III constitue un cavalier social que le rapporteur général propose de le supprimer dès la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale, plutôt que lors de son étude par le Sénat ou à la faveur d’une censure, logique en l’espèce mais toujours fâcheuse, par le Conseil constitutionnel.

En effet, ce III étant dépourvu de l’effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base qu’exige la loi organique (1° de l’article L.O. 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale), il est étranger au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale. La mesure relative à l’examen de reprise concerne expressément la médecine du travail et les relations entre l’employeur et la salariée revenant du congé qui lui a été accordé pour sa grossesse et son accouchement. La restriction d’une telle visite n’a pas de lien juridique direct avec la sécurité sociale, le médecin du travail n’étant pas rémunéré par l’assurance maladie mais par l’entreprise, le plus souvent via une association paritaire. La mesure présente seulement un lien financier de second rang, d’une ampleur incertaine avec la branche maladie, maternité, invalidité et décès : l’exécutif admet se placer principalement sur le terrain du droit du travail puisqu’il avance que son choix de ne pas supprimer la visite de reprise mais d’uniquement la rendre facultative tient à l’éventuel besoin d’une « réappropriation du poste après échange avec le médecin du travail » ; selon l’étude d’impact, « le ministère du travail ne dispose pas de données concernant le nombre exact de femmes se voyant prescrire un arrêt de travail, de retour d’un congé de maternité, dans l’attente de la visite de reprise » et il est « impossible » au Gouvernement d’en donner le coût, sinon sous un « postulat » dont chacun des paramètres ne vaut que « théoriquement ».

Pour ne donner que des confirmations récentes, le juge constitutionnel a écarté l’article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tendant à supprimer l’obligation de production d’un certificat médical de non contre-indication pour l’obtention, par un mineur, d’une licence sportive, précisément au motif de l’absence de prise en charge de la consultation concernée par les régimes de base (décision n° 2019‑795 DC du 20 décembre 2019, par. 72 et 75), ainsi que celui de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 permettant aux salariés exerçant ou ayant exercé des métiers particulièrement exposés à certains risques professionnels de bénéficier d’un suivi individuel spécifique, comprenant une visite médicale auprès d’un professionnel de santé au travail (décision n° 2023‑849 DC du 14 avril 2023, par. 111 et 112).

Enfin, le III n’est pas indétachable sur le fond du reste de l’article 28.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« conformément aux »

les mots :

« selon les ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement tend à relever de cinq à dix ans le délai de prescription des créances en cas d’indus. Ce délai supplémentaire offrirait des marges de manœuvre supplémentaires aux organismes de sécurité sociale afin d'engager l'action en recouvrement des prestations sociales indûment payées. 

Ainsi porté à dix ans, le délai de prescription serait utilement aligné avec les délais spéciaux prévus pour certains agissements frauduleux en matière fiscale. A titre d’exemple, le délai de reprise est porté à dix ans en cas d’activités occultes ou de flagrance fiscale. 

Cette disposition implique, en parallèle, la modernisation des outils de gestion des droits aux prestations sociales des caisses compétentes, dont la conception est basée sur la prescription biennale en gestion automatique et requiert une intervention humaine et manuelle pour l’exploitation des données au-delà de cette période.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ». 

Art. ART. 25 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour ne pas accroître le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable à certains titulaires de pensions de retraite, de pensions d’invalidité et d’allocations d’assurance chômage aux revenus fiscaux limités, cet amendement propose une indexation partielle du barème de ladite contribution sur l’inflation. Il permet ainsi de s’assurer que les contribuables les plus modestes qui, en cas de gel de l’ensemble des seuils du barème, auraient cessé d’être exonérés de CSG ou seraient passés du taux réduit (3,8 %) au taux intermédiaire dû sur les pensions de retraite et d’invalidité (6,6 %) ou au taux maximal applicable aux allocations de chômage (6,2 %) ne connaissent pas de hausse de leur contribution.

En outre, l’amendement propose de rétablir pour l’avenir le mécanisme d’indexation automatique des seuils du barème de la CSG portant sur ces revenus. L’article prévoit de supprimer ledit mécanisme au profit d’une indexation annuelle des seuils, qui pourrait ensuite être prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année selon des modalités analogues à celles mises en œuvre, dans la loi de finances, pour indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation. L’amendement prévoit quant à lui de suspendre l’indexation en 2026 avant de la rétablir dès 2027, conformément au principe de l’année blanche qui, par nature, doit demeurer exceptionnelle.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 12 817 € » 

le montant : 

« 13 048 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 15 164 € » 

le montant : 

« 15 437 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 3 764 € » 

le montant : 

« 3 832 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant :

« 17 057 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 546 € ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant : 

« 18 331 € »

le montant : 

« 18 661 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XIII – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 554 € ».

XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant : 

« 17 057 € ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant : 

« 18 331 € » 

le montant : 

« 18 661 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XIX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 €. »

XXI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« 5° Au début du III ter, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À compter du 1er janvier 2027, les ».

XXII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre le fractionnement du congé supplémentaire de naissance par périodes d'une semaine. En effet, plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. 

Suite à l’allongement de la durée du congé de paternité en 2021, les données disponibles tendent en effet à montrer que 20 % des pères feraient le choix de fractionner leur congé. Cela leur permet de s’adapter à des contraintes professionnelles (ne pas s’absenter pendant une période jugée trop longue, terminer une mission en cours ou être présent lors d’une période d’activité particulièrement forte). De fait, les possibilités de fractionnement du congé permettent de lever, au moins en partie, les contraintes liées aux exigences de l’activité professionnelle, et donc d’éviter que des pères renoncent totalement à leur droit au congé supplémentaire de naissance, faute de pouvoir s’absenter sur une période donnée.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots :

« ne peut être fractionné »

les mots :

« peut être fractionné par périodes d’une semaine ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.

Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.

Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »

Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.

Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.

Dispositif

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

 

Art. APRÈS ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les cotisations sociales des non-salariés agricoles dues au titre d’une année déterminée sont calculées soit sur les revenus professionnels de l’année précédente, soit sur la moyenne de ceux des trois années précédentes. La différence de temporalité entre la constitution de l’assiette et l’appel des cotisations peut poser des problèmes de trésorerie aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, notamment lorsque leurs revenus varient fortement d’une année sur l’autre. Les exploitants agricoles peuvent ainsi être amenés à s'acquitter d'un montant élevé de cotisations alors que leurs revenus récents sont inférieurs à ceux des années précédentes, ce qui est de nature à fragiliser la situation économique de leur exploitation.

Aussi, le présent amendement prévoit, à titre expérimental, que les non-salariés agricoles puissent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur une assiette représentative des revenus de l’année en cours. Le montant des cotisations versées ferait ensuite l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels définitifs constatés à l’issue de l’exercice. Cette réforme permettrait d’adapter le montant des cotisations versées au cours d’une année déterminée à la situation économique des exploitations afin de sécuriser leur trésorerie.

L’amendement renvoie à un décret la définition des modalités de cette expérimentation, et plus particulièrement la détermination du délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise devront formuler cette option préalablement à sa prise d’effet ainsi que la durée minimale de validité et les conditions de la reconduction et de la dénonciation de cette option.

Dispositif

 

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l'article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime , les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues par l’article L. 731‑14 du même code.

II. – Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par le I. Il détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée audit alinéa préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Art. ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« de la rédaction du rapport mentionné au C », 

les mots : 

« et de son évaluation ».

Art. ART. 38 • 31/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’informer le département de toute »

les mots :

« d’une » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« en informe le département ».

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 20, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« , soit ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Supprimer la deuxième et dernière phrases de l’alinéa 59.

II. – En conséquence, après le même alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli tend à garantir le caractère exceptionnel et ponctuel de la mesure dite d’année blanche proposée par le Gouvernement, en l’espèce s’agissant des prélèvements sociaux. 

Concrètement, il préserve la règle selon laquelle les seuils du revenu fiscal de référence (RFR) servant à l’application des taux réduits de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix à la consommation hors tabac constatés pour l’année n–2. 

L’abrogation de l’article III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, proposée au 5° du I de l’article 6 du présent projet de loi, conduirait à supprimer le mécanisme de revalorisation annuelle des seuils de RFR, que le Gouvernement propose de réinstituer seulement dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. À défaut d’une suppression de l’article 6, une suspension dudit mécanisme est préférable à son abrogation puis à son hypothétique rétablissement, une procédure inutilement complexe qui nuit à la prévisibilité attendue par les contribuables en matière fiscale. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« I bis. – Par dérogation au III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, les seuils mentionnés aux III et III bis du même article ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. »

Art. ART. 25 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Mise en cohérence rédactionnelle avec les tableaux relatifs à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des précédentes lois de financement de la sécurité sociale.

Dispositif

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« national ».

Art. ART. 44 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots :

« à ces articles »

les mots :

« aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale ».

Art. ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« des »

insérer les mots :

« franchises relatives aux ».

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« , soit ».

Art. APRÈS ART. 18 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à la PUMA (Protection Universelle Maladie) à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.

L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du code de la sécurité sociale, lequel permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire (C2S), de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.

Un étranger en situation irrégulière qui n’a pas pris la peine d’engager une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA. C'est le sens du présent amendement.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331‑8-1 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un délai de carence dynamique, modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps.

Entre 2000 et 2024, les dépenses d’indemnités journalières (IJ) ont presque triplé, passant de 6 milliards d’euros à 17,1 milliards d’euros. La progression des arrêts de travail est continue : entre 2019 et 2023, leur nombre a augmenté de 4,1 % par an, et le nombre de jours indemnisés de 3,9 % par an, avec une durée moyenne stable d’environ 48 jours. Ces chiffres confirment une hausse structurelle, non seulement liée au Covid-19 (5,2 milliards d’euros de dépenses spécifiques entre 2020 et 2023), mais portée par l’augmentation conjointe des arrêts courts et longs.

Face à cette dérive, la mesure proposée introduit une modulation du délai de carence pour les assurés, compris entre quatre et huit jours selon le nombre d’arrêts maladie dans l’année écoulée. Elle vise à responsabiliser les comportements, en particulier dans les cas d’arrêts répétés, et à encourager un usage plus parcimonieux du congé maladie. Des exemptions ciblées sont prévues (maladies graves, maternité, accidents de service) afin de préserver le niveau de protection des assurés dans les situations médicales lourdes.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 comprend plusieurs mesures structurelles destinées à freiner la croissance des IJ : plafonnement de la durée des arrêts (15 jours en ville, 30 jours à l’hôpital, deux mois pour les prolongations), limitation à quatre ans pour les arrêts AT-MP, et suppression des régimes dérogatoires pour les affections de longue durée non exonérantes. Ces dispositions portent sur la durée et la prescription des arrêts. Le présent amendement agit, lui, en amont, sur la fréquence des arrêts et le comportement des assurés. Les deux approches sont complémentaires.

Dispositif

L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « déterminé dans les conditions définies au II ».

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :

« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »

Art. ART. 10 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« qui prend le nom de »,

le mot :

« dénommée ».

Art. ART. 4 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 725‑5 est abrogé.

« 2° À l’article L. 725‑6, la référence : « L. 725‑5 » est remplacée par la référence : « L. 725‑3‑2 ». »

Art. ART. 7 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (déplacement de la date d'entrée en vigueur à la fin de l'article).

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, supprime la possibilité, par télémédecine, de renouveler un arrêt de travail ou de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt déjà en cours. Il conserve le fait que la prescription de départ par télémédecine ne peut porter sur plus de trois jours, ainsi que la dérogation pour les patients sans médecin traitant ou justifiant qu'ils n'ont pu obtenir de consultation classique.

Dispositif

I. – L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou renouvelé » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 162‑4-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

Art. APRÈS ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition qui avait été adoptée par le Parlement dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (article 72, 2°, 4ème alinéa) et déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel en raison de son caractère trop large.

En conséquence, le dispositif proposé tire les leçons de la jurisprudence du Conseil en octroyant la faculté au ministre chargé de la santé de prendre, par arrêté, des mesures de limitation ou d’interdiction de prescription de médicaments par acte de télémédecine si les trois conditions suivantes sont réunies : 

– en premier lieu doit être constatée l’existence d’une situation de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement pour le médicament concerné ; 

– en second lieu le médicament concerné par la mesure de restriction doit appartenir à la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et faire l’objet d’une mesure de contingentement ; 

– enfin, les actions de limitation ou d’interdiction de prescription ne doivent pas porter une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés.

Dispositif

Après l’article L. 5121‑33‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑33‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 et pour lesquels une mesure de contingentement est mise en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament en application de l’article L. 5121‑33‑3, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine sauf dans les cas où il existe un risque d’une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés. 

« Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Il est institué une contribution, due par les employeurs, »

les mots :

« Une contribution due par les employeurs est ».

Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence).

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« L. 1237‑5 »

la référence :

« L. 1237‑7 ».

Art. ART. 42 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« elles »

les mots :

« cette allocation ou ces indemnités ».

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose d’étendre le bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.

Ces dernières ont en effet également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour des comptes notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Cet amendement s'inscrit dans une logique de valorisation du monde agricole, préoccupation constante des députés du groupe Droite Républicaine.

Dispositif

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de limiter à 2 ans le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les personnes aptes à travailler.

Depuis le 1er juin 2009, le RSA remplace le Revenu Minimum d'Insertion (RMI). Dès sa création, il est pensé comme une allocation temporaire permettant de favoriser le retour à l’emploi.

Cependant, au fil des années, son objectif initial a été dévoyé. Alors que la France comptait 488 000 emplois non pourvus au 2ème trimestre 2025 (services à la personne, hôtellerie-restauration, aide à domicile…), le RSA maintient ses allocataires aptes au travail dans l’inactivité.

Sur les 1,85M d’allocataires du RSA en août 2025, près de 40% sont âgés de moins de 35 ans. Il est difficile d’imaginer que tous ces allocataires, jeunes, soient dans l’incapacité de travailler.

Qui plus est, cette allocation crée une injustice vis-à-vis des Français qui font le choix de travailler. Aujourd’hui, une personne qui travaille pour 3 000 euros brut, aura 2 200 euros pour faire vivre sa famille, tandis qu’un couple au RSA avec 3 enfants touchera 2 300 euros en cumulant le RSA avec d’autres aides.

Cet amendement vise donc à revaloriser le travail face à l’assistanat. Bien entendu, la limitation à deux ans du RSA ne s’appliquerait pas aux personnes qui ne sont pas aptes à travailler, en raison notamment d’un handicap ou d’une maladie.

C’est dans cette même logique que les députés du groupe Droite Républicaine avaient défendu et obtenu la réalisation de 15 heures d'activité d'insertion par semaine en contrepartie du RSA.

Pour assurer la recevabilité et justifier d'un impact direct sur les finances de la sécurité sociale, cet amendement assujettit le RSA à la CSG. Ce n'est néanmoins pas l'intention des auteurs de cet amendement.

Dispositif

I. – Après l’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑4‑1. – Le versement du revenu de solidarité active ne peut être maintenu au-delà d’une durée continue de vingt-quatre mois, sauf décision de renouvellement dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Par dérogation au premier alinéa, le droit au revenu de solidarité active peut être prolongé :

« 1° Pour les bénéficiaires reconnus inaptes à exercer une activité professionnelle, en raison d’un handicap, d’une affection de longue durée ou d’une incapacité médicalement constatée ;

« 2° Pour les personnes engagées dans un parcours d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi, selon des critères définis par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les modalités de décompte de la durée de vingt-quatre mois ;

« 2° Les cas dans lesquels la période peut être suspendue ou interrompue ;

« 3° Les conditions de renouvellement du droit après expiration de la période maximale mentionnée au premier alinéa. »

II. – Le 8° du I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. ART. 32 • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

A l'alinéa 11, substituer au mot :

« méthodologie »,

le mot :

« méthode ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de systématiser et de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.

Le préjudice lié à la fraude aux prestations sociales est estimé à près de 6 milliards d’euros par les trois principales caisses de sécurité sociale concernées (la Caisse nationale de l’assurance maladie – Cnam –, la Caisse nationale des allocations familiales – Cnaf – et la Caisse nationale d’assurance vieillesse – Cnav) et par France Travail. Mais seule une part minoritaire de ces indus est recouvrée (600 millions d’euros dans le champ des régimes obligatoires de base).

Pour les caisses d'allocations familiales, les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et les aides au logement.

Pour la Caisse nationale d’assurance maladie, les arrêts de travail frauduleux représentent une part importante de la fraude. 628 millions d’euros de fraudes à l’assurance maladie ont été détectées et/ou stoppées en 2024, soit +35% par rapport à 2023, mais la fraude estimée à l'Assurance maladie est évaluée par la Cour des comptes à 4 milliards d'euros environ. 

Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse, nous pouvons citer la fraude aux retraites versées à l'étranger Il y a environ 1 million de retraités français installés à l’étranger, dont plus de la moitié vivant hors d’Europe. Les dissimulations des décès ou leur déclaration tardive pourraient représenter un montant financier de 9 milliards d’euros selon la Cour des comptes. Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension.

Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 114% du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité.  Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées. Cet amendement vise donc à rendre les pénalités à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive.

Dispositif

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

Art. APRÈS ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d’euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d’indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.

Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes.

Dispositif

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. »

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel (redondance entre les mots : « au moins » et « minimale »).

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’instant où la reprise du travail a été au moins d’ »,

les mots :

« le jour où la reprise du travail a atteint ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, procéder à la même substitution.

Art. APRÈS ART. 42 • 31/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 8 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de conserver le régime social actuellement applicable aux aides directes attribuées aux salariés par l’employeur, le comité social et économique (CSE) ou les structures analogues à celui-ci. Pour ce faire, il supprime les dispositions assujettissant lesdites aides au forfait social au taux de 8 % et exonère expressément de cette contribution l’avantage résultant de l’attribution de chèques-vacances par les employeurs de moins de cinquante salariés qui, sans cela, serait compris par défaut dans son champ d’application.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. 28 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226‑7 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

Art. ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réécrire l'article afin de limiter l'exonération totale des cotisations salariales aux apprentis recrutés au sein TPE, PME et ETI.

Cette mesure permettrait à la fois de soutenir les petites entreprises dans leur effort de formation et d’insertion professionnelle des jeunes, et de renforcer l’attractivité de l’apprentissage, filière essentielle pour répondre aux besoins de transmission des savoirs-faire dans ces entreprises.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – À l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une TPE, PME ou ETI » ;

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 11 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Précision technique (distinction entre les mesures transitoires et pérennes).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« III. –  Le I du présent article s’applique pour la première fois aux remises dues au titre de l’année 2027. »

Art. APRÈS ART. 4 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a créé un dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt (AICI) pour les services à la personne.

Ce service est mis en œuvre par les Urssaf depuis le mois de janvier 2022. Il bénéficie aux particuliers employeurs au titre d’activités de services à la personne ainsi qu’aux clients d’organismes prestataires de tels services depuis le mois de juin 2022. Les activités de garde d’enfants de plus de six ans, initialement exclues du dispositif, y sont comprises depuis le mois de septembre 2022. À la fin de l'année 2024, plus de 1,7 million d’utilisateurs avaient activé le service d’avance immédiate dans le cadre du dispositif « CESU » proposé par l’Urssaf ou du dispositif « prestataire » proposé par les organismes de services à la personne. Le montant total des sommes avancées au titre de ce crédit d’impôt atteignait 1,3 milliard d’euros.

Ce dispositif doit encore être étendu aux activités de garde d’enfant de moins de 6 ans, quel que soit le mode de garde, y compris ceux financés par des prestations sociales au titre du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Le déploiement progressif du service s’explique par la complexité des opérations nécessaires pour tenir compte de cette aide dans le calcul du reste à charge, qui constitue l’assiette du crédit d’impôt.

Le calendrier de ce déploiement a été modifié depuis 2022 pour tenir compte de la mise en œuvre d’autres mesures par l’Acoss et la CNAF, en particulier la réforme du CMG.

Les conditions techniques ne sont par ailleurs pas encore réunies pour que sa mise en œuvre intervienne dans les délais et les conditionsprévus par la loi en raison des interactions entre les systèmes d’information de l’Acoss et de la DGFiP, lesquels ne permettent pas à ce jour d’exclure les risques d’erreur ou de fraude quant au correct rattachement de l’enfant à charge ou quant à l’identification de l’état civil des enfants.

Des solutions techniques pourraient être mises en œuvre par les services des Urssaf et de la DGFiP au terme d’une période d’expérimentation, ce qui devrait permettre de généraliser le dispositif à compter du 1er septembre 2027.

Aussi, alors que celui-ci a déjà fait l'objet de tentatives de fraudes, cet amendement du rapporteur général vise à sécuriser sa mise en œuvre en reportant au 1er septembre 2027 sa généralisation aux activités de garde d'enfants de moins de six ans. Il invite le Gouvernement à utiliser le temps supplémentaire qui lui est imparti pour remédier aux problèmes identifiés et, si cela s’avérait possible, à procéder à cette généralisation avant la date prévue.

Dispositif

I. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, la date : « 1er juillet 2027 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ;

2° A la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation ».

II. – À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date « 1er septembre 2027 ».

Art. APRÈS ART. 9 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose de ne plus soumettre à l'assiette sociale agricole les abandons de compte courant d’associé au profit d'une exploitation agricole dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.

Sur le plan comptable, l’abandon de compte courant d’associé constitue un produit de l’exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de compte courant d’associé lorsque la société, ici une exploitation agricole, rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de compte courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or un abandon de compte courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.

En abandonnant le compte courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. L’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de compte courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.

Dispositif

I – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les abandons de créances de compte courant d’associé assimilés à des apports en société ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à écarter la mesure de suppression totale des exonérations de cotisation sociales salariales en faveur des apprentis pour les nouveaux contrats conclus à partir du 1er janvier 2026.

 

Une telle suppression aurait pour conséquence de réduire le pouvoir d’achat des jeunes en apprentissage, en particulier dans les entreprises artisanales du bâtiment. Cette mesure enverrait un signal négatif vis-à-vis des jeunes et risquerait d’affaiblir l’attractivité de la voie de l’apprentissage, pourtant essentielle à la formation et à l’insertion dans l’emploi dans nos territoires.

 

Si la nécessité de redresser les comptes publics est pleinement comprise, il est impératif de préserver l’attractivité du dispositif d’apprentissage, essentiel à l’avenir des entreprises et des jeunes, particulièrement dans le bâtiment, où les TPE jouent un rôle déterminant dans l’embauche et la formation de près de 60 000 apprentis par an.

 

Or, dans un contexte de recul de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment, il n’est pas envisageable d’aggraver leur charge financière pour compenser la perte de revenus des apprentis au risque de fragiliser encore davantage la dynamique d’apprentissage. Ce d’autant plus que la suppression totale des exonérations de cotisations sociales salariales – déjà partiellement réduites à compter de 2025 – s’ajouterait à la diminution du soutien à l’embauche d’apprentis en 2025.  

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 12 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a été co-travaillé avec l'association des Départements de France

Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.

Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.

Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.

Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.

Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%.

Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.

La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.

La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH.

Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.

Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois). Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…). En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source. Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs : - l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ; - l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N1). Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible. En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année. Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale. La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…). Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions. De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant. Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

 

Art. ART. 31 • 30/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement co-travaillé avec l'Ordre des Médecins

Ce présent amendement vise à supprimer les alinéas établissant des sanctions en cas de non-alimentation manifeste du Dossier Médical Partagé (DMP) ou du manquement d’un établissement à la mise en œuvre des mesures matérielles, organisationnelles et d’information nécessaires pour assurer cette alimentation. Pour les professionnels, les pénalités pourraient atteindre 2 500 € par manquement, avec un plafond annuel de 10 000 €. Pour les établissements ou personnes morales concernées, ces amendes pourraient s’élever jusqu’à 25 000 € par manquement, dans la limite de 100 000 € par an.

Actuellement, certains logiciels médicaux permettent l’intégration automatique des données dans le DMP, mais tous ne disposent pas encore de cette fonctionnalité. Les professionnels de santé doivent donc souvent saisir ces informations manuellement, ce qui est chronophage et réduit le temps consacré au soin des patients.

Le rapport gouvernemental « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » de 2025 souligne que 20% du temps des soignants est consacré à la gestion administrative, au détriment de la qualité de la relation entre médecin et patient. Par ailleurs, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes, ce qui limite leur exploitation pour la recherche, l’optimisation du DMP et l’amélioration des parcours de soins

De surcroît, les dispositifs en cours du « Ségur numérique » pour les professionnels de santé et du programme CaRE pour les établissements visent à généraliser la remontée automatique des données de santé dans le DMP. L’application des pénalités ne sera possible que lorsque tous les logiciels métiers des professionnels, établissements de santé et structures médico-sociales permettront ce report automatique des données dans le DMP.

Dispositif

Supprimer les aliénas 4 à 12. 

 

Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier les critères d’affiliation des bailleurs à métayage en rétablissant la hiérarchie entre le critère général d’affiliation, qui est l’exercice effectif d’une activité agricole, et le critère spécifique au bail à métayage conduisant à regarder les deux parties au contrat de métayage comme des chefs d’exploitation, sous certaines réserves.

Le régime de protection sociale des non-salariés agricoles, géré par la MSA, repose sur un principe simple et constant : l’affiliation découle de l’exercice effectif d’une activité agricole.

Or, le nouvel article L 722-7-1 du code rural, créé par la loi de financement de sécurité sociale pour 2025, tend à assimiler de manière automatique le bailleur d’un bail à métayage à un chef d’exploitation, sans exiger la moindre participation à l’activité. Il repose sur une conception surannée du métayage, datant du XIXe siècle, lorsque le bailleur, patron de l’exploitation, dirigeait ses métayers.

Cette règle heurte les principes et remet en cause des situations admises de longue date. 

En Champagne, depuis plus de 50 ans, la caisse de MSA de la Marne n’a jamais affilié les bailleurs à métayage car ceux-ci ne sont nullement impliqués dans le travail, la gestion ou la direction de l’exploitation. La grande majorité d’entre eux sont d’ailleurs des retraités.  Il s’agit de tenir compte d’une situation de fait pour en tirer des conséquences de droit : pas de travail, pas d’affiliation sociale.

Assimiler les bailleurs à métayage sans activité à des chefs d’exploitation serait une pure fiction juridique, entraînant des effets tout à fait contraires à l’esprit de la loi : cotisations injustifiées, droits sociaux inadaptés (comment justifier l’octroi d’indemnités journalières à une personne sans activité ?) et surtout impossibilité pour des retraités de continuer à donner leurs vignes en métayage, entrainant la disparition de ce mode de faire-valoir pourtant essentiel à l’équilibre de la viticulture champenoise.

La recherche d’affiliés supplémentaires au régime agricole ne peut passer par l’affiliation artificielle de retraités ayant, dans les faits, cessé toute activité.

L’amendement propose donc une rédaction claire : l’affiliation du bailleur à métayage ne peut intervenir que lorsqu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation.

Dispositif

I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Introduite par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir un meilleur respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après plusieurs années d’exonération totale et finalement un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à hauteur de 2% en 2024 et de 1,75% au titre de 2025, les médicaments génériques sont aujourd’hui de nouveau pleinement exposés à l’imposition au titre de la clause de sauvegarde. 

Pourtant, leur exonération de la clause est indispensable et s’inscrit dans la logique du législateur qui a pris le soin de protéger ces spécialités par la mise en place d’un plafond dégressif sur les deux dernières années. Soumettre de nouveau les médicaments génériques à la clause de sauvegarde aurait pour conséquence fragiliser ce secteur à faible marges et donc de freiner le développement des génériques et dans le même temps des médicaments hybrides et biosimilaires, dont le développement est pourtant souhaité et encouragé par la CNAM ou la Cour des comptes, au regard des économies substantielles que généreront ces produits d’ici à 2030. 

Cette charge qui risque d’être disproportionnée est également susceptible d’entraîner des arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ». Cette réalité est d’autant plus prégnante que le déclenchement de la clause de sauvegarde serait couplé à l’application de la nouvelle part supplémentaire de la taxe sur le chiffre d’affaires.

De la même manière, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces que les princeps, aurait la capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Dans ce contexte, il paraît nécessaire de supprimer la pression induite par la « clause de sauvegarde » sur les médicaments biosimilaires et hybrides, qui ont la même vocation que les médicaments génériques.

Cet amendement propose donc d’exclure les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de l’assiette de calcul de la clause de sauvegarde.


 

Dispositif

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 43 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l’exonération des heures supplémentaires s’adresse aux Français qui travaillent.

Malgré son succès, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, a été supprimé en 2012, puis partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018. Cependant, ce nouveau dispositif est imparfait. Pour les salariés, la CSG et la CRDS sont dues, et non exonérées d’impôt sur le revenu.

Cet amendement des députés du groupes Droite Républicaine vise à rendre plus attractif le dispositif d’exonération des heures supplémentaires et mieux rémunérer le travail, en exonérant de CSG/CRDS les salariés. 

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ; 

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ; 

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ; 

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ; 

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; 

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours ;

« i) Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« j) Les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1. » ;

2° L’article L. 241‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « les rémunérations mentionnées aux a à j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

b) Les 1° à 8° du I sont supprimés ; 

c) Le III est abrogé.

d) Au 2° du IV, les mots : « au 1° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux i et j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

3° À la fin du second alinéa du I de l’article L. 241‑18 et au second alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 25 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 25 tend à conférer à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) la faculté de diminuer unilatéralement les tarifs applicables aux soins dentaires, sur le modèle des mécanismes adoptés l’an dernier pour les secteurs de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie médicale.

Une telle mesure, qui contourne le cadre de la négociation conventionnelle entre la Cnam et les représentants des professions de santé, contrevient au principe même du dialogue conventionnel sur lequel repose l’équilibre de notre système de santé. Si une action unilatérale de la Cnam peut se concevoir dans des situations exceptionnelles — lorsqu’existent des dérives manifestes et persistantes que les outils actuels n’auraient pas permis de corriger —, aucune de ces conditions n’est aujourd’hui réunie dans le champ dentaire.

En effet, un protocole d’accord a été conclu en 2023 entre la Cnam et les chirurgiens-dentistes, réorientant la politique tarifaire vers la prévention et les soins conservateurs, dans un contexte marqué par une hausse antérieure des dépenses de prothèses. Cette réforme porte déjà ses fruits : les données de 2024 montrent un net ralentissement de ces dépenses. La Cnam dispose par ailleurs d’instruments suffisants pour agir en cas de dérives individuelles, notamment à travers le mécanisme de déconventionnement, qui permet d’exclure les praticiens ne respectant pas les règles déontologiques.

Lors de son audition, le directeur général de la Cnam, M. Thomas Fatome, a d’ailleurs indiqué ne pas éprouver la nécessité d’un tel dispositif, ce qui confirme l’absence de justification objective à la mesure proposée.

Dès lors, l’introduction d’un levier aussi contraignant, dépourvu de fondement et non étayé par l’étude d’impact ni par les auditions conduites, apparaît injustifiée. Dans un souci de cohérence et de respect du modèle conventionnel de régulation, le présent amendement propose donc de supprimer l’article 25, afin de réserver toute dérogation au principe de la négociation conventionnelle aux situations de stricte nécessité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les député du groupe Droite Républicaine s'opposent depuis plusieurs années aux remises en cause du modèle économique du réseau officinal français, dans la continuité de l'action de Yannick NEUDER, ancien ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Les remises commerciales sont une ressource indispensable à leur fonctionnement, notamment dans les territoires ruraux.

Un arrêté du 4 août 2025, a ramené unilatéralement les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires contre 20% auparavant. L'objectif étant d'arriver à 20 % pour toutes les catégories de médicaments au 1er juillet 2027.

Grâce à la suspension de cet arrêté pour une durée minimale de 3 mois décidée par l'ancien ministre Yannick NEUDER, le dialogue avec les syndicats représentatifs a repris. 

La suspension a également permis d'éviter une perte d’environ 520 M d’euros, pour le réseau officinal et la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Leur disparition contribue à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, et à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises. Notons d'ailleurs qu'avant 2014, la détermination de ces plafonds relevait de la compétence du Parlement.

Les plafonds de remise sont fixés au niveau antérieur à l'arrêté du 4 août 2025, à savoir : 

- 40% pour les médicaments génériques 

- 20% pour les médicaments biosimilaires

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié. 

Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole. 

Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables. Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation. Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. 

Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros. Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 

4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture). La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi. Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.

Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022. Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées : 

a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ; 

b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;

c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 37 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires jouent un rôle essentiel dans la régulation des dépenses de santé. Ils offrent la même qualité et sécurité que leurs référents, tout en étant commercialisés à des prix significativement inférieurs, générant ainsi des économies substantielles : 2,5 milliards d’euros d’économies annuelles pour les génériques et entre 1 et 2 milliards d’euros d’économies annuelles pour les biosimilaires.

Pourtant, ces spécialités à faible marge sont aujourd’hui soumises à la « contribution supplémentaire », qui aurait pour objectif de remplacer clause de sauvegarde, un mécanisme fiscal initialement conçu pour contenir les dépenses de médicaments remboursés en cas de dépassement de l’ONDAM. Ce dispositif, devenu structurel, pénalise injustement les acteurs du médicament générique, alors même que leur modèle économique ne contribue pas au déclenchement de cette clause.

Cette fiscalité sectorielle est devenue écrasante et déséquilibrée pour le secteur des génériques. Ce déséquilibre est propre au secteur du médicament générique, dont les impôts de production atteignent 77 % de la charge fiscale globale, contre 14 % en moyenne pour les entreprises françaises.

Ce traitement fiscal compromet la viabilité du modèle économique du générique, réduit sa compétitivité, et va à l’encontre des objectifs de politique industrielle visant à diminuer les impôts de production pour relancer la compétitivité nationale. Il convient également de rappeler que l’Assemblée nationale vient d’adopter en séance la prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Le développement des biosimilaires, soutenu par l’article 33 du PLFSS 2026, va mécaniquement accroître cette charge fiscale, alors que leur commercialisation est essentielle pour générer de nouvelles économies. Ce paradoxe fiscal risque de freiner leur déploiement.

Enfin, les écocontributions et les futures obligations environnementales (comme la directive DERU) viennent alourdir encore davantage les charges pesant sur ces spécialités, menaçant leur pérennité et leur accessibilité.

Dans ce contexte, il est cohérent et nécessaire d’exclure les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires de la contribution supplémentaire. Cette mesure vise à restaurer une fiscalité équitable, à préserver un modèle économique indispensable à la soutenabilité du système de santé, et à garantir l’accès aux traitements à moindre coût pour les patients.

 

Dispositif

I-. Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En dépit de la règle de principe résultant de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (dite « loi Veil »), un certain nombre d’exonérations sociales ne font l’objet d’aucune compensation par l’affectation de crédits budgétaires par l’État. Si la plupart des dispositifs « non compensés juridiquement » par ce biais ont fait l’objet de mesures de compensation différentes (par exemple via l’affectation de ressources fiscales), certains restent à ce jour non compensés financièrement. Selon les annexes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, le montant des exonérations ciblées non compensées s’était élevé à 2,7 milliards d’euros, ce qui correspond exactement au déficit cumulé des branches AT-MP et autonomie prévu pour 2026 par l’article 14 du présent projet de loi de financement.

Cela concerne plus précisément les exonérations ciblées suivantes :

– l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d’euros) ;

– l’exonération de cotisations et contributions sociales des stagiaires en milieu professionnel adapté (121 millions d’euros) ;

– l’exonération applicable aux titre des contrats uniques d’insertion et d’accompagnement dans l’emploi (110 millions d’euros) ;

– l’exonération applicable aux contrats de sécurisation professionnelle (79 millions d’euros).

Sans préjuger de leur utilité, le présent amendement propose donc de « remettre les compteurs à zéro » en supprimant, pour l’avenir, les dérogations aux principes de compensation fixé par la « loi Veil » dont ces dispositifs font l’objet.

Dispositif

I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».

II. – À la fin du 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail, les mots : « , sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération » sont supprimés. 

III. – Les II et III de l’article 31 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la possibilité d’un remboursement pour toute personne refusant un transport sanitaire partagé.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration » sont remplacés par les mots : « ne sont pas pris en charge. »

Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition du PLFSS 2026 mettant fin à l’exonération de cotisations salariales pour les apprentis.

Une telle mesure serait une erreur, alors que la France obtient enfin de vrais résultats grâce à sa politique d’apprentissage  avec un nombre record d’apprentis, une insertion professionnelle en forte hausse et une revalorisation des métiers manuels et techniques.

Supprimer ces exonérations reviendrait à briser cette dynamique, en réduisant le pouvoir d’achat des jeunes et en décourageant les entreprises de recruter.

L’apprentissage est un levier majeur pour l’emploi et la formation de la jeunesse. C'est aussi un dispositif gagnant-gagnant. Le fragiliser aujourd’hui serait un contresens économique et social.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).

En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

- l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

- l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.

En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N. 

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrit pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).

Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

 

Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles.

Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent.

Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants.

Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 18, qui étend les participations forfaitaires et franchises médicales à de nouveaux actes et produits de santé.

L’application d’une participation forfaitaire sur les consultations chez les chirurgiens-dentistes et d’une franchise sur les dispositifs médicaux – y compris les lunettes, les prothèses dentaires, le matériel orthopédique ou les équipements respiratoires – alourdirait la charge financière des patients, dans un contexte déjà marqué par la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d’achat.

Ces mesures pénaliseraient particulièrement les ménages modestes et les personnes souffrant de pathologies chroniques, qui ont besoin de soins réguliers. Elles risqueraient aussi de dissuader l’accès à des soins et équipements essentiels à la santé et à l’autonomie. Une telle disposition irait à l’encontre des principes de prévention et d’égalité d’accès aux soins.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 28 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à encadrer plus strictement la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultation.

S’il n’est pas possible d’interdire totalement leur prescription, il apparaît nécessaire d’en limiter l’usage afin de prévenir les dérives constatées, notamment la délivrance d’arrêts de travail de convenance adossés à des jours chômés, de congés payés ou de RTT.

Cette pratique contribue à accroître significativement les dépenses d’indemnités journalières, qui ont augmenté de près de 8 % en 2023, pour atteindre plus de 15 milliards d’euros. Elle alimente également un sentiment d’injustice chez les salariés respectueux des règles.

Le présent amendement propose donc un encadrement pragmatique : autoriser la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultationuniquement lorsqu’ils ne sont pas accolés à des jours chômés ou de congés.

Dispositif

Après l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1‑3. – Aucun arrêt de travail prescrit par téléconsultation ne peut couvrir une période incluant un jour précédant ou suivant un jour chômé, un jour de congé annuel ou un jour de réduction du temps de travail. »

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 8 du présent projet de loi instaure une contribution patronale de 8 %, sur les compléments de salaires, notamment les titres-restaurants, les chèques-vacances, les bons d’achat et chèques-cadeaux ou les autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE.

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Or, cet article fait peser l’effort budgétaire sur les salariés qui seront impactés par une baisse de l’engagement des entreprises dans leurs CSE.

Dans un monde du travail en pleine mutation, les compléments de salaire offrent des leviers supplémentaires aux entreprises pour attirer et fidéliser leurs salariés.

Les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’État, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.

Pour ces raisons, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l’article 8.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à maintenir l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE). 

Ce dispositif est créateur de richesse économique et d’innovation. Supprimer l’exonération serait désincitatif, et plus coûteux à long terme pour l’économie française. 

Fin juin 2023, le réseau des Urssaf dénombrait 2,715 millions d’auto-entrepreneurs (AE) administrativement actifs. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise sur la croissance économique et les créations d’entreprises innovantes. ».

Art. ART. 6 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression de l'article 6, qui maintient les barèmes de CSG pour les pensions et les allocations chômage, utilisés pour la détermination :

- des taux réduits ou normaux de la CSG, 

- de l’assujettissement à la CRDS, 

- de l’assujettissement à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) et à la
cotisation d’assurance maladie sur les retraites complémentaires. (uniquement pour les pensions) 

Le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu... Comme si cela ne suffisait pas, le budget prévoit par anticipation de sous-indexer les retraites de 0,9 % en 2027 pour financer la suspension de la réforme des retraites puis de 0,4% entre 2028 et 2030.

L'effort demandé aux Français dans l'article 6 se répercuterait sur le pouvoir d'achat de certains ménages, par ailleurs déjà impactés par ce budget. La mesure de gel, par rapport à une situation d'augmentation des seuils de 1,8 %, ferait passer environ 40 000 foyers de l’exonération au taux réduit, environ 23 000 foyers du taux réduit au taux médian, et environ 56 000 foyers du taux médian à l'assujettissement au taux maximal de CSG.  

Il est donc proposé de supprimer cet article, pour que le barème soit indexé sur l'inflation.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 43 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les député du groupe Droite Républicaine s'opposent depuis plusieurs années aux remises en cause du modèle économique du réseau officinal français, dans la continuité de l'action de Yannick NEUDER, ancien ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Les remises commerciales sont une ressource indispensable à leur fonctionnement, notamment dans les territoires ruraux.

Un arrêté du 4 août 2025, a ramené unilatéralement les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires contre 20% auparavant. L'objectif étant d'arriver à 20 % pour toutes les catégories de médicaments au 1er juillet 2027.

Grâce à la suspension de cet arrêté pour une durée minimale de 3 mois décidée par l'ancien ministre Yannick NEUDER, le dialogue avec les syndicats représentatifs a repris. 

La suspension a également permis d'éviter une perte d’environ 520 M d’euros, pour le réseau officinal et la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Leur disparition contribue à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, et à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises. Notons d'ailleurs qu'avant 2014, la détermination de ces plafonds relevait de la compétence du Parlement.

Les plafonds de remise sont fixés au niveau antérieur à l'arrêté du 4 août 2025, à savoir : 

- 40% pour les médicaments génériques 

- 20% pour les médicaments biosimilaires

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er mars 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.

IV. – Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant des pistes de renforcement du réseau officinal français dans les zones rurales.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encourager les employeurs à participer à l’acquisition, par leurs salariés, de produits frais issus de circuits courts.

Dans un contexte où le pouvoir d’achat des ménages est contraint, le soutien au développement de telles contributions permet de soutenir directement les salariés.

Par ailleurs, ce dispositif contribue à promouvoir une alimentation saine répondant aux enjeux de santé publique liés à la nutrition.

Enfin, cet amendement soutient les producteurs locaux et les circuits courts, favorisant le développement économique des territoires et la pérennité des exploitations agricoles françaises.

L’instauration d’un plafond annuel et de modalités précisées par décret assure la maîtrise budgétaire de cette mesure tout en garantissant son efficacité. 

Dispositif

I. – Après le 5° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis La contribution de l’employeur à l’acquisition par ses employés de paniers de produits frais issus de circuits courts, selon des modalités et dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si le rapporteur général souscrit pleinement à l’objectif de renforcer les sanctions à l’égard des assurés qui se rendent coupables de fraudes à répétition, l’automaticité du prononcé de la sanction prévue au 1° de l’amendement se heurterait au principe d’individualisation des délits et des peines qui s’applique aux sanctions administratives visées par l’amendement.

Ce sous-amendement permet donc de conserver la disposition relative à la hausse du plafond des pénalités pouvant être prononcées par le directeur de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail ainsi que celle relative à la hausse du montant plancher desdites pénalités tout en supprimant la disposition relative à l’automaticité afin d’éviter un risque de censure.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 30 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer la « contribution exceptionnelle » sur les organismes de complémentaires santé, qui se répercutera inévitablement sur le reste à charge des patients. 

La lettre rectificative du 23 octobre 2025 a augmenté son rendement, pour atteindre 1,1 milliard d’euros. Cette taxe finance donc également la suspension de la réforme des retraites, à hauteur de 100 millions d’euros en 2026. 

Il apparaît déraisonnable de faire peser une telle charge financière sur les mutuelles, qui la répercuteront sur leurs assurés. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l’article 7 du présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 45 BIS • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article 45 Bis, qui suspend l’application de la réforme des retraites de 2023 en transférant sa charge financière sur le reste à charge des patients et les retraités.

Notre système de retraite par répartition fait face à un défi démographique d’ampleur. Alors que la France comptait 4 actifs pour 1 retraité au début des années 1970, il y a aujourd’hui environ 1,7 cotisant par retraité selon le Conseil d’Orientation des Retraites. La Cour des comptes estime que ce ratio tombera à 1,54 actif par retraité en 2045.

Cette démographie défavorable conduit à une baisse des recettes issues des cotisations des actifs. Dans son rapport de février 2025 sur les perspectives de notre système de retraites, la cour des comptes précisait qu’en 2023, les cotisations sociales ne représentaient que 65 % des recettes sur les plus de 376 milliards d’euros de prestations versées.

Pour assurer l’avenir de notre système de retraite, et les pensions de nos enfants, la question du financement est donc clé.

Or, cet article 45 Bis, introduit par le biais d’une lettre rectificative au PLFSS le 23 octobre 2025, fait reposer le coût de cette suspension de la réforme des retraites sur le reste à charge des patients et les retraités.

Pour 2026, une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires de santé amènera 100M d’euros de rendement supplémentaire. Néanmoins, il apparaît évident que cette taxation supplémentaire se répercutera sur le remboursement des mutuelles, et donc le reste à charge des patients.

En 2027, une sous-indexation des pensions de retraite de 0,9 % financera la suspension de la réforme de 2023, au prix de la paupérisation de certains retraités et au mépris des Français qui ont travaillé toute leur vie.

Il apparaît donc parfaitement déraisonnable de proposer la suspension de la réforme de 2023 sans piste de financement sérieuse. A la fin, ce sont toujours les mêmes qui paieront : la France qui travaille ou celle qui a travaillé toute sa vie.

C’est la raison pour laquelle les députés du groupe Droite Républicaine proposent la suppression de l’article 45 Bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 33 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 43 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Suite à la réforme de l’assiette des cotisations sociales des exploitants, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 est venue apporter quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la Sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG des exploitants agricoles. Ainsi, l’assiette des contributions sociales vise de nouveau les activités commerciales et non commerciales exercées par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole.

Toutefois, pour ces mêmes activités, le texte régissant l’assiette des cotisations sociales continue de faire référence, par erreur, aux règles d’assiette des travailleurs indépendants dont les modalités diffèrent du régime social agricole.

Aussi, afin de corriger cette erreur rédactionnelle du législateur, il est proposé de supprimer à l’article L731-14 du code rural, la référence faite aux règles d’assiette des indépendants non agricoles visées à l’article L.136-3 du CSS.

Dispositif

I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la disposition prévue dans le PLFSS 2026 et visant supprimer les exonérations de cotisations salariales pour les apprentis.

Cette disposition est dangereuse, elle risque de tirer les salaires des apprentis vers le bas, alors que ces derniers sont au début de leurs carrières professionnelles et ont souvent des revenus très peu élevés. Les revenus issus de l'apprentissage permettent ainsi aux étudiants de se loger correctement et d'être moins dépendants financièrement de leurs parents. C'est une des raisons qui explique le succès de ce dispositif.

Dans le cas où les entreprises compenseraient cette baisse, la disposition rendrait toutefois l'emploi des apprentis beaucoup moins intéressant. Il est donc prévisible que le nombre d'offres diminue substantiellement alors même qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes d'obtenir un apprentissage et que les offres se raréfient déjà sur le marché.

Enfin, il faut bien noter que le dispositif d'apprentissage est "gagnant-gagnant". Il permet à nos jeunes de se former à moindre coût, de se confronter à la réalité du monde professionnel et d'acquérir des compétences opérationnelles. Pour l'entreprise, l'apprentissage constitue le plus souvent un vivier de candidats pour permettre un recrutement efficace, avec des personnes déjà formées et prêtes à l'emploi à la fin de leur apprentissage. Ainsi, la suppression de ces exonérations se payerait in fine par une augmentation des jeunes sans-emploi et un enlisement des entreprises dans leurs difficultés de recrutement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l’exonération des heures supplémentaires s’adresse aux Français qui travaillent.

Malgré son succès, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, a été supprimé en 2012, puis partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018. Cependant, ce nouveau dispositif est imparfait car il est plafonné.

Pour les employeurs, il existe une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires, qui ne s’applique qu’aux entreprises de moins 250 salariés. Pour les entreprises de 20 à 250 salariés, le montant de celle-ci, fixé par décret, s’élève à 0,50 euro par heure rémunérée. C’est l’une des principales différences avec le dispositif en vigueur sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le montant de cette déduction, fixé par voie règlementaire, est de 1,50 euro par heure rémunérée.

La monétisation du rachat de journées de RTT ouvre également droit à la déduction forfaitaire de cotisations patronales à hauteur de 3,50 € par JRTT rachetée dans les entreprises de 20 à 250 salariés.

Cet amendement des députés du groupes Droite Républicaine vise à rendre plus attractif le dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires en élargissant la déduction de 0,50 euro par heure rémunérée aux entreprises de plus de 250 salariés.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à maintenir l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE). 

Ce dispositif est créateur de richesse économique et d’innovation. Supprimer l’exonération serait désincitatif, et plus coûteux à long terme pour l’économie française. 

Fin juin 2023, le réseau des Urssaf dénombrait 2,715 millions d’auto-entrepreneurs (AE) administrativement actifs. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Art. ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 8 du présent projet de loi instaure une contribution patronale de 8 %, sur les compléments de salaires, notamment :

– Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail

– Les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts

– Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble des salariés

– Les chèques-vacances définis par les articles L. 411‑9 et L. 411‑10 du code du tourisme

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Or, ces dispositions font peser l’effort budgétaire sur les salariés et leurs avantages. Dans un monde du travail en pleine mutation, les compléments de salaire offrent des leviers supplémentaires aux entreprises pour attirer et fidéliser leurs salariés.

Les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’État, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.

Pour ces raisons, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer la contribution patronale de 8 %, pour revenir au droit existant, sur le financement des activités culturelles et sociales des CSE, les tickets-restaurants, les chèques-vacances et les prestations sportives offertes aux salariés. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. 8 • 30/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament pour les personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME).

Tous les assurés sociaux se doivent d'acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues).

L'aide médicale d'État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont donc quant à eux exempts de toute franchise. Il s'agit d'une véritable injustice vis-à-vis des compatriotes. L'inflation touche le budget des ménages français à tous les niveaux, même pour se soigner.

Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d'équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l'AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d'exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.

 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural).

Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables.

Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels.

Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme.

Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.

Dispositif

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu la mise en place d'un mécanisme de précompte des cotisations sociales des travailleurs des plateformes par les plateformes elles-mêmes. Cette réforme a vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2027 après une phase d'expérimentation au cours de l'année 2026.

Pour rappel, l'Observatoire de l'impact du travail dissimulé sur les finances sociales du Haut Conseil du financement de la protection sociale estimait qu'en 2022, le taux de cotisations éludées par les travailleurs des plateformes était de 42 % (70 % pour les travailleurs des plateformes de livraison et 62 % pour les VTC).

Le II de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit des pénalités lorsque le travailleur ne transmet pas à la plateforme les données permettant leur identification ou lorsque les plateformes ne transmettent pas ces mêmes données aux Urssaf. Leur montant maximal est de 7 500 euros pour les plateformes comme pour les travailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable au prononcé des pénalités.

Le présent amendement propose de répartir différemment les montants maximaux de pénalités pouvant être prononcés en cas de défaut de transmission des données nécessaires à l'identification des travailleurs afin de faire davantage peser la responsabilité sur les plateformes en divisant par deux le montant applicable aux travailleurs et en multipliant par deux celui applicable aux plateformes. 

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La restauration française constitue un pilier de l’économie nationale, de la vie sociale et du rayonnement culturel du pays. Elle représente également un secteur essentiel de l’emploi de proximité, notamment dans les territoires ruraux et touristiques.

De nombreux établissements s’engagent aujourd’hui pleinement dans une démarche de fabrication culinaire artisanale, dans un souci de qualité et de valorisation de notre gastronomie. Ce positionnement exige l’emploi d’une main-d’œuvre plus qualifiée, en plus grand nombre et sur des horaires souvent étendus. Il s’avère cependant difficile à maintenir économiquement dans un contexte de forte hausse des coûts de production et des charges sociales. La plupart de ces établissements enregistrent une rentabilité limitée, avec un résultat net qui dépasse rarement 3 % du chiffre d’affaires.

Afin de préserver et d’encourager cette démarche de qualité, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme d’exonération partielle de cotisations sociales patronales au bénéfice des restaurants proposant une carte composée exclusivement de plats "faits maison", conformément à la définition posée par l’article L. 122-21-1 du code de la consommation.

Cette mesure poursuit trois objectifs :

1. Valoriser le travail artisanal et la transmission du savoir-faire culinaire, en soutenant les établissements qui cuisinent sur place à partir de produits bruts ;
2. Encourager la création et la pérennisation d’emplois qualifiés en cuisine, souvent les premiers affectés par les hausses de coûts dans le secteur ;
3. Renforcer la qualité de l’offre alimentaire, en cohérence avec les politiques publiques de santé et de transition écologique (réduction des produits ultra-transformés, circuits courts, origine locale).

L’exonération proposée constitue un dispositif incitatif, simple et contrôlable, s’appuyant sur des critères déjà existants dans le droit de la consommation. Elle favorisera une montée en qualité progressive du parc de restauration sans créer de rupture d’égalité ni de distorsion de concurrence.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans les orientations du Gouvernement visant à promouvoir une économie plus durable et un modèle alimentaire fondé sur la qualité et la transparence.

Dispositif

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionné aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.

« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241‑6.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du « fait maison » auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.

« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243‑7. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs manufacturés prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 18 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la gratuité de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) et s’inscrit dans un contexte où les finances publiques sont sous une pression croissante. Nous sommes confrontés à un défi de taille : préserver l’accès de tous à des soins de qualité tout en assurant la viabilité de notre modèle de remboursement de soins.

Depuis sa mise en place en 2019, le nombre de bénéficiaires de la C2S ne cesse de croître. Ils étaient près de de 7,7M de bénéficiaires en juillet 2024, soit une augmentation de 4,5 % en un an (+ 3,5 % hors Mayotte). 6 millions d’entre eux étaient bénéficiaires en 2024 de la C2S gratuite.

Pour les 1,7M autres bénéficiaires, leurs ressources sont comprises entre 848 € et 1 144 € et leur cotisation s’élève à 1 euro maximum par jour (8 €/mois pour les moins de 30 ans). C’est donc un montant très largement inférieur aux complémentaires privées.

La C2S a coûté à l’État 3,2 milliards d’euros en 2023, déduction faite des participations acquittées par certains bénéficiaires. Cela représente une augmentation de 10,5 % de la dépense par rapport à 2022. La C2S, qui permet à de nombreux citoyens d’accéder à une complémentaire santé sans frais, joue un rôle important dans la réduction des inégalités d’accès aux soins. Cependant, son coût n’est pas maîtrisé.

Ainsi, en réformant la C2S et en revenant sur la gratuité, nous cherchons à trouver un équilibre entre solidarité et responsabilité budgétaire. Il est crucial de maintenir l’accès aux soins pour les plus vulnérables, mais cela doit se faire dans un cadre où chacun contribue, dans la mesure de ses moyens, à la solidarité nationale.

Le montant de la contribution remplaçant la gratuité de la C2S est renvoyé au champ réglementaire.

Dispositif

L’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;

b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

Art. ART. 33 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 43 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 8 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.

Toutefois, les exploitants relevant du régime fiscal du micro-BA et du forfait forestier éligibles également au régime d’exonération des plus-values professionnelles ne peuvent plus bénéficier de cette exonération au plan social compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L136-4 du CSS.

Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de continuer de faire bénéficier les exploitants au micro-BA et au forfait forestier de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale.

Le présent amendement ne fait ainsi que reprendre les engagements du gouvernement, pris lors de la réforme des cotisations sociales, lesquels étaient de ne pas remettre en cause le bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux.

Dispositif

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 35 • 30/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

L’article 35 introduit une procédure de référencement par appels d’offres, pilotée par le CEPS, pour sélectionner les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires qui seront remboursés. Par conséquent, les produits qui ne seraient pas retenus par le CEPS seraient alors exclus du remboursement. La mesure se dit d’expérimentation mais elle s’inscrit dans une durée très importante (5 ans) et permet au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale de recourir sans limite à cette procédure pour tout type de médicament substituable. 

Cet article confierait donc au CEPS un pouvoir inédit de sélection, mais aussi d’exclusion de certains médicaments au remboursement, sur des critères définis par le CEPS lui-même. Finalement, l’utilisation d’un médicament plutôt qu’un autre ne serait plus le résultat de la libre concurrence entre les produits, mais bien la conséquence d’une décision purement administrative. 

C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les remises commerciales sont une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur.

Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.

Cet amendement propose de redonner cette compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027. Cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie et la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’État.

Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 24 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 24 introduit un dispositif de modulation des tarifs médicaux fondé sur une appréciation unilatérale des « rentes » supposées de certaines spécialités libérales. Une telle mesure constitue une rupture majeure de l’équilibre conventionnel qui fonde la relation entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé.

En permettant à l’Assurance maladie de réduire les tarifs d’actes jugés « excessifs » sans concertation réelle, le texte porte atteinte au principe de négociation équitable et menace la liberté d’exercice des praticiens. Ce précédent pourrait à terme être étendu à d’autres professions conventionnées, fragilisant l’ensemble du modèle libéral français.

Le dispositif envisagé ne prend pas en compte les réalités économiques et organisationnelles des cabinets médicaux, déjà affectés par la hausse des charges et la stagnation des tarifs. Il risque de provoquer une désaffection pour certaines spécialités, d’accroître les inégalités territoriales d’accès aux soins et de décourager l’investissement dans l’innovation et la qualité.

L’ensemble des acteurs de santé, y compris l’Assurance maladie, reconnaissent que les actes médicaux sont sous-valorisés en France. Une politique de régulation fondée sur la baisse ciblée des tarifs ne répond pas à cet enjeu structurel : elle substitue une logique punitive à une véritable démarche d’efficience et de pertinence des soins.

La suppression de l’article 24 vise donc à préserver la stabilité du cadre conventionnel, à restaurer la confiance entre les partenaires et à replacer la concertation au cœur de la régulation du système de santé, condition essentielle à sa soutenabilité et à la qualité des prises en charge.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.

Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.

Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.

Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.

Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.

Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).

La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.

Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.

Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.

Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :

a) b) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;

b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;

c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 30/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les député du groupe Droite Républicaine s'opposent depuis plusieurs années aux remises en cause du modèle économique du réseau officinal français, dans la continuité de l'action de Yannick NEUDER, ancien ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Les remises commerciales sont une ressource indispensable à leur fonctionnement, notamment dans les territoires ruraux.

Un arrêté du 4 août 2025, a ramené unilatéralement les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires contre 20% auparavant. L'objectif étant d'arriver à 20 % pour toutes les catégories de médicaments au 1er juillet 2027.

Grâce à la suspension de cet arrêté pour une durée minimale de 3 mois décidée par l'ancien ministre Yannick NEUDER, le dialogue avec les syndicats représentatifs a repris. 

La suspension a également permis d'éviter une perte d’environ 520 M d’euros, pour le réseau officinal et la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Leur disparition contribue à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, et à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises. Notons d'ailleurs qu'avant 2014, la détermination de ces plafonds relevait de la compétence du Parlement.

Les plafonds de remise sont fixés au niveau antérieur à l'arrêté du 4 août 2025, à savoir : 

- 40% pour les médicaments génériques 

- 20% pour les médicaments biosimilaires

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 35 • 29/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Trois pays européens ont expérimenté les appels d’offres sur les médicaments génériques, avec des résultats contrastés mais des limites communes.

Aux Pays-Bas, le dispositif, en place depuis plus de dix ans, a certes généré des économies, mais aussi une dépendance à quelques fournisseurs et des ruptures récurrentes. En Belgique, l’expérimentation menée en 2007‑2008 a été interrompue après l’incapacité du lauréat à assurer l’approvisionnement. Au Danemark, le système, fondé sur des appels d’offres bimensuels, repose sur une administration lourde et un marché très concentré.

L’application de l’article 35 du PLFSS risquerait de reproduire ces effets négatifs. Elle entraînerait une fragilisation de l’approvisionnement en réduisant la diversité des fabricants et des sources d’ingrédients pharmaceutiques, augmentant ainsi le risque de rupture. La concentration du marché favoriserait la constitution de positions monopolistiques, limitant la concurrence et conduisant à terme à une hausse des prix.

Les industriels non retenus cesseraient leur production, ne pouvant plus participer à de futurs appels d’offres, ce qui accentuerait encore la dépendance à un nombre restreint d’acteurs. La complexité de gestion pour les pouvoirs publics (suivi contractuel, anticipation des volumes, transitions de fournisseurs) serait accrue, générant des coûts administratifs supplémentaires.

Sur le plan économique, la disparition des remises commerciales prévues à l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale représenterait une perte moyenne de 15,9 % de marge pour les officines, selon les données de la CNAM. Enfin, la confusion induite par les changements répétés de spécialités nuirait à l’adhésion des patients et à la confiance dans le traitement.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 35, afin de préserver la diversité du tissu industriel, la sécurité d’approvisionnement des patients et l’équilibre économique des pharmacies d’officine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 29/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.


Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

 

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

 

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

 

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

 

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

 

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 

 

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amendement propose d’autoriser le recours au congé supplémentaire de naissance à temps partiel. Il s’inscrit dans une volonté de rendre le dispositif plus souple et plus modulable, pour s’adapter au plus proche des attentes et des besoins des familles. 

Le fait de devoir cesser toute activité professionnelle pendant la durée du congé supplémentaire de naissance pourrait en effet constituer un obstacle au recours au dispositif, pour des raisons financières ou professionnelles. En outre, le temps partiel peut constituer une transition douce entre le congé de maternité ou de paternité, et le retour au travail à temps plein.

Dispositif

I. – À l’alinéa 33, après le mot : 

« cesser »,

insérer les mots :

« ou qui réduisent ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot : 

« reprendre », 

insérer les mots : 

« ou de réduire ».

III – En conséquence, à l’alinéa 35, après le mot : 

« travail », 

insérer les mots : 

« ou de réduire leur activité ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 59, après le mot : 

« salarié », 

insérer les mots : 

« ou de réduire leur durée de travail ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : 

« interruption », 

insérer les mots : 

« ou de la réduction ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 78, après le mot : 

« activité », 

insérer les mots : 

« ou qu’ils réduisent leur durée de travail ». 

VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : 

« reprendre », 

insérer les mots : 

« ou de continuer à réduire ». 

VIII. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot : 

« cessation », 

insérer les mots : 

« ou la réduction ».

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 91 :

« Pendant la période du congé supplémentaire de naissance, le salarié peut cesser toute activité professionnelle, entraînant la suspension du contrat de travail, ou demander une réduction de sa durée de travail. »

X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 96.

XI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 113, après le mot : 

« salarié »,

insérer les mots : 

« ou de réduire sa durée de travail ». 

Art. ART. 21 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 29/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 34 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement de suppression fait suite à un échange avec le cabinet de la ministre chargé de la Santé dans la perspective de la séance.

Dans un contexte de hausse des droits de douane applicables aux produits pharmaceutiques et de la diminution des prix des molécules sur le marché américain sous l’impulsion de l’administration Trump, la réforme des modalités d’accès dérogatoires au traitement présente de nombreux risques de surcoûts pour l’Assurance-maladie et, plus encore, sur l’accès à l’innovation thérapeutique de nombreux malades.

En effet, en premier lieu la restriction du bénéfice de l’accès précoce principalement aux entreprises non-titulaires des autorisations de mise sur le marché présente des risques de retrait de commercialisation de molécules et ce alors même que la France présente déjà un délai d’inscription au remboursement particulièrement élevé.

De plus la création d’une prise en charge à titre gracieux pour une durée minimale de 12 mois risque d’induire une inflation, par anticipation, de l’indemnité libre fixée pour le prix de la molécule. Pour rappel, le montant des dépenses nettes de remboursement au titre de l’accès précoce représentait, d’ores et déjà, près de 637 millions d’euros en 2023.

Dès lors et si cet article présente des avancées en matière notamment de pérennisation de l’accès direct et d’extension des pays de référence dans le calcul du tarif de responsabilité, une suppression me semble nécessaire afin d’inciter la ministre à déposer un amendement du Gouvernement en séance qui supprime les dispositions relatives à la réforme de l’accès précoce, pour ne conserver que les mesures vertueuses sur l’accès direct et portant sur le tarif de responsabilité.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’an dernier, le sénateur Henri Cabanel avait proposé une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année (article 21 de la LFSS pour 2025). Faute de mise en œuvre de cette expérimentation, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…). En proie à des aléas à répétition, les agriculteurs n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

 Rappelons qu’il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

* l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

* l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible.

En effet, à chaque « coup dur », les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).

Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

Dispositif

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731‑15. »

2° Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

b) après le premier alinéa sont insérés deux aliénas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivemenT connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

 

Art. APRÈS ART. 32 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a fait l’objet de consultations avec l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé et la chambre syndicale de répartition pharmaceutique.

Il vise à assurer le respect de l’interdiction légale d’exportation de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur inscrite à l’article L. 5124‑17‑3 du code de la santé publique. En effet, bien que l’ampleur des violations de ces dispositions soit réduite, elle tend à augmenter depuis 2021, particulièrement pour les grossistes-répartiteurs dits « short-liners » dont la stratégie d’affaires les place, d’ores et déjà, en situation de concurrence déloyale vis-à-vis d’autres grossistes.

Pour la période intervenant entre novembre 2023 et avril 2024, près de 48 transactions ont été effectuées en violation de la loi pour une quantité totale de 6487 produits. Cette situation génère un surcoût pour l’Assurance-maladie et, dans certains cas, une perte de chance pour les patients. L’enjeu de ce dispositif est donc bien d’interdire les abus afin que tous les grossistes-répartiteurs soient traités de façon équivalente au regard des dispositions d’interdiction des exportations. 

Il est à relever que cet amendement ne vise pas une interdiction pure et simple de la possibilité d’exporter pour les grossistes-répartiteurs. En effet, le marché extérieur constitue, bien souvent, un moyen pour les grossistes d’assurer la viabilité de leur modèle économique et le respect de leurs obligations de service public.

Dispositif

Après le 10° de l’article L. 5423‑9 du code de la santé publique, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le fait pour un grossiste-répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation ».

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales sont une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique.
 
Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur.
 
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
 
Cet amendement propose de redonner cette compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
 
Par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.
 
Cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie et la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’État.
 
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.
 
 

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 27 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 35 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à affirmer le principe d’un seuil minimum de référencement fixé à quatre entreprises.

Toutefois, dans un souci de souplesse, il est également proposé de donner au Comité économique des produits de santé la faculté de déroger à ce seuil afin de tenir compte des groupes de spécialités pour lesquels le marché est déjà fortement consolidé.

L’amendement vise donc à prévenir les risques de sortie du marché d’entreprises du seul fait du référencement, sans pour autant inscrire dans la loi une contrainte excessive dans sa mise en œuvre par le CEPS.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les trois phrases suivantes :

« La mise en œuvre de la procédure de référencement ne peut conduire à référencer moins de quatre entreprises pour un même groupe de spécialités. Par exception, le Comité économique des produits de santé peut référencer moins de quatre entreprises du fait de la faible intensité concurrentielle du marché des groupes de spécialités considérés. Le recours à cette faculté par le Comité économique des produits de santé donne lieu à la production d’un avis annexé aux résultats de la procédure de référencement. »

Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. Ce modèle est gagnant-gagnant, à la fois pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré cette compétence au pouvoir réglementaire, dans la limite de 50 %, afin de maximiser les économies réalisées.

Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de remises ont été abaissés à 30 % pour les médicaments génériques(contre 40 % auparavant) et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, avec une réduction supplémentaire à 20 % toutes catégories confondues à partir du 1er juillet 2027.

Cette baisse n’entraînera pas d’économies pour l’Assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations transmises au Comité économique des produits de santé, l’État procède régulièrement à des baisses de prix sur les médicaments génériques. La réduction des plafonds de remises risque donc d’opacifier les conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine et d’avoir un impact négatif sur la politique de maîtrise des prixdes médicaments remboursables.

Par ailleurs, cette diminution engendrera une perte de ressources estimée à 520 millions d’euros pour le réseau officinal, menaçant l’équilibre économique de nombreuses pharmacies de proximité. Celles-ci ferment déjà à un rythme d’environ 300 cessations d’activité par an, aggravant la désertification médicale et la déstructuration du maillage territorial de santé.

Le présent amendement vise à rendre au législateur la compétence de fixation des plafonds de remises, afin qu’ils puissent être réévalués chaque année lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en cohérence avec l’ONDAM. Il s’agit de préserver le modèle équilibré et vertueux de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, l’amendement charge le Gouvernement de mener une étude d’impact sur les remises commerciales pratiquées, en lien avec la Caisse nationale d’assurance maladie, afin d’en évaluer les effets économiques et d’examiner les pistes d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées mentionnées au 3° octies de l’article 208 du même code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dispositifs médicaux (DM), de par leur classification, sont très hétérogènes tant sur la diversité des conditionnements que sur leur dispensation qui peuvent se faire à l’unité.

Quand les DM sont en location, la franchise est-elle opposable à la semaine, au mois ou pour n’importe quelle durée de location ?

Pour les patients chroniques comme les diabétiques, cela entraînera un coût supplémentaire injustifié alors que ces DM sont indispensables pour stabiliser leur pathologie.

Cet amendement vise à exclure les dispositifs médicaux de la mesure concernant les franchises médicales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. APRÈS ART. 12 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a été co-travaillé avec l'association des Départements de France 

Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.
 
Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.
 
Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.
 
Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.
 
Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%.
 
Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.
La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.
 
La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.
 
Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH.
 
Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.
 
En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.
 
Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois).
Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 23 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le report à 2028 de la mise en œuvre de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) pour les personnels de la fonction publique hospitalière, initialement prévue au 1er janvier 2026 conformément à l’ordonnance du 17 février 2021.
Ce report constitue un recul social injustifié pour des agents qui demeurent, à ce jour, les seuls travailleurs de France à ne pas bénéficier d’une participation de leur employeur à leurs frais de santé. Alors que la Fonction publique d’État et la Fonction publique territoriale ont engagé cette réforme, différer son application dans le versant hospitalier introduirait une rupture d’égalité manifeste entre agents publics.
Au-delà de la question d’équité, le maintien du calendrier initial représente un enjeu majeur de reconnaissance et de cohésion pour les équipes hospitalières. Dans un contexte de forte tension sur l’attractivité et la fidélisation des personnels, il est essentiel de tenir les engagements pris et d’adresser un signal clair de confiance à celles et ceux qui assurent, au quotidien, la continuité du service public de santé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 18, qui étend le champ des participations forfaitaires et des franchises médicales à de nouveaux actes et produits de santé.

En effet, cet article prévoit d’appliquer une participation forfaitaire sur les consultations chez les chirurgiens-dentistes et une franchise sur les dispositifs médicaux, au même titre que pour les médicaments. Ces mesures viendraient alourdir la charge financière des patients, dans un contexte de forte inflation et de baisse du pouvoir d’achat, en particulier pour les ménages modestes et les personnes souffrant de pathologies chroniques nécessitant des soins réguliers.

Alors que l’accès aux soins devient déjà difficile pour de nombreux Français, notamment dans les zones sous-dotées, une telle disposition risquerait d’avoir un effet dissuasif sur la fréquentation des cabinets dentaires et sur l’achat de dispositifs médicaux pourtant essentiels à la santé quotidienne (prothèses, équipements respiratoires, matériel orthopédique...).

De plus, cette mesure contredit les objectifs affichés du Gouvernement en matière de prévention et d’égalité d’accès aux soins, en renforçant le caractère inégalitaire d’un système où les patients les plus fragiles paient proportionnellement davantage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli qui vise à faire entrer cette mesure dès 2026 et éviter le report de la mise en œuvre de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) pour les agents de la fonction publique hospitalière.

Dispositif

À la fin, substituer à la date :

« 1er janvier 2028 » 

la date :

« 1er juillet 2026 »

Art. APRÈS ART. 22 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise d’une part à supprimer la réforme prévue à l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, visant à créer une nouvelle contribution fiscale sur les entreprises du médicament pour sécuriser le rendement de la clause de sauvegarde, tout en maintenant une clause de sauvegarde en corde de rappel, et d’autre part à améliorer le dispositif existant en maintenant un plafond individuel de contribution à 10 % du chiffre d’affaires net remboursable ainsi qu’en reportant d’un an la réforme du mode de calcul de la clause.

Élaborée sans concertation avec les acteurs du secteur, la réforme fragilise la prévisibilité et la sécurité juridique du cadre fiscal, compromettant la capacité d’investissement des entreprises du médicamentet, à terme, la souveraineté sanitaire nationale. Elle remet en question l’accès à l’innovation, en taxant plus lourdement les produits les plus innovants et les traitements essentiels, souvent prescrits dans le cadre des affections de longue durée.

La disposition comporte en outre une validation et une modification rétroactives des modalités de calcul de la contribution due pour 2025, qui soulève des questions de constitutionnalité. Le report proposé permettra donc de mieux évaluer les effets de la réforme et d’assurer la stabilité et la lisibilité du cadre économique applicable au secteur du médicament.

En plus de supprimer ce projet de disposition modificative, le présent amendement maintient le plafonnement à 10 % du chiffre d’affaires net remboursable des laboratoires pour la contribution qui sera reversée au titre de l’année 2026 dans le cadre de la clause de sauvegarde, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et en cohérence avec les années précédentes.

Par ailleurs, une telle réforme aurait des effets de bord importants, dont l’impact sur la répartition de la contribution entre les acteurs n’a pas été mesuré dans l’annexe 9 comme il aurait dû l’être.

Il propose également de reporter d’une année le passage du calcul du montant de la clause de sauvegarde basé sur le chiffre d’affaires net des laboratoires pharmaceutiques à un calcul sur le montant remboursé par l’assurance maladie, minoré des remises conventionnelles consenties par les laboratoires pharmaceutiques. Un tel changement opacifiera et complexifiera les modalités de calcul de la clause de sauvegarde, en dépit des objectifs de lisibilité poursuivis. Le report permettra d’évaluer avec précision les conséquences de ce changement et de corriger les obstacles identifiés, mais également de permettre à l’administration d’être prête à la mise en place d’une telle mesure.

En respectant la trajectoire initiale fixée par les autorités en matière de régulation économique du médicament, cet amendement contribue à la stabilité du cadre économique et juridique applicable au secteur du nécessaire à la pérennité des investissements industriels et la sécurité d’approvisionnement en médicaments.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la fin du VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».

« II. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

« III. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.

« IV. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de la contribution prévue à ce même article due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code. »

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 32 • 29/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Sans préjudice des compétences des autres professions mentionnées aux articles D.4364‑1 et suivants les pénuries de médicaments constituent aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. Selon un rapport du Sénat, 37 % des Français déclarent avoir déjà été confrontés à une rupture de stock. Ces situations fragilisent la continuité des soins et mettent en difficulté les professionnels de santé comme les patients.

Or, le droit en vigueur ne permet d’agir qu’en cas de rupture avérée : les pharmaciens d’officine ne peuvent substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur que lorsque la rupture de stock est constatée. Cette logique réactive ne permet pas d’anticiper les tensions qui précèdent souvent la pénurie.

Le rapport « Charges et produits – propositions de l’Assurance maladie pour 2025 » (n°656) soulignait d’ailleurs que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour un élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ».

Dans cette perspective, le présent amendement vise à intégrer la notion de « tension d’approvisionnement » à l’article L. 5121‑30 du code de la santé publique, afin de permettre une détection et une intervention plus précoces des autorités sanitaires et des pharmaciens d’officine. Agir en amont de la rupture effective constitue un levier essentiel pour sécuriser l’accès aux traitements et renforcer la résilience du système de santé.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 5121‑30 du code de la santé publique, les mots : « ou un risque de rupture de stock » sont remplacés par les mots : « , un risque de rupture de stock, de tension d’approvisionnement ou de rupture d’approvisionnement ».

Art. APRÈS ART. 28 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 26 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 26 souligne la progression des dépassements d’honoraires des professionnels de santé au cours des cinq dernières années. Pour y répondre, le texte propose la création d’une surcotisation sur les revenus issus d’activités non conventionnées.

Or, avant de sanctionner, il convient d’analyser les causes réelles de cette évolution afin d’apporter une réponse adaptée et équitable à la question de l’accès aux soins. Le projet de loi, lui, choisit la voie simpliste de la taxation.

Les études, notamment celles de la DREES, montrent une forte hétérogénéité des pratiques selon les spécialités. Pour certaines, les dépassements d’honoraires compensent la faiblesse des revenus conventionnels et constituent un complément indispensable ; pour d’autres, ils ont permis de financer l’innovation médicale (par exemple la chirurgie robotique).

Les tarifs des actes médicaux demeurent très inférieurs à ceux observés dans les pays comparables, et les actes techniques n’ont pas été réévalués depuis la création de la CCAM, fondée sur des bases tarifaires datant de 1999. Les taux de dépassement varient selon l’âge des praticiens et les territoires, sans qu’un effet générationnel ne soit observé.

La hausse continue des charges et du coût de la vie depuis vingt ans aggrave cette situation. L’ensemble des acteurs, y compris l’Assurance maladie, reconnaissent que les actes médicaux en France sont nettement sous-évalués.

Penser qu’une surtaxation des compléments d’honoraires inciterait les médecins à rejoindre le secteur I relève de l’illusion, particulièrement dans le contexte actuel de défiance et de désengagement. Une telle mesure ne ferait qu’alimenter une hausse mécanique des tarifs, augmentant le reste à charge des patients tout en générant des recettes fiscales pour l’État.

Les dépassements d’honoraires relèvent du champ conventionnel et doivent être traités dans ce cadre, dans un délai de six mois, en définissant précisément ce qu’est un dépassement abusif et en révisant les contrats d’assurance complémentaire dits « responsables ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 36 • 29/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prolonger d’un an l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance dans le budget des Ehpad. En effet, initialement prévue pour 4 ans dans le PLFSS pour 2024, la durée de l’expérimentation a été réduite par le PLFSS pour 2025 à hauteur d’un an et demi. Ce délai ne semble pas suffisant pour garantir à la fois une mise en œuvre complète du dispositif, et son évaluation dans de bonnes conditions. Dès lors, il est proposé de décaler la date de fin de l’expérimentation du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

En outre, l’amendement précise que le rapport qui sera transmis par le Gouvernement au Parlement s’intéresse à l’opportunité de la généralisation de l’expérimentation, et non seulement aux conditions de cette généralisation. Cela permettra de réaliser lebilan, prévu 6 mois avant la fin de l'expérimentation, après une période suffisante pour vraiment l'évaluer correctement sur une année civile pleine.

Dispositif

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Art. ART. 21 • 29/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa vise à permettre l'installation d’une officine par voie de création, pour les communes de moins de 2 500 habitants dans lesquelles la dernière officine a cessé définitivement son activité (art L 5125-4).

Or, ces officines ont généralement fermé faute de repreneur, par manque d’attractivité et parce qu'elles ne parvenaient pas à survivre.

Dans ce contexte, des créations d’officines nous paraissent illusoires. Cette mesure comporte par ailleurs un risque de déstabilisation du maillage existant et des officines à proximité.

Veillons à préserver un système de répartition qui fonctionne globalement sur l’ensemble du territoire. L’installation des officines fait l’objet d’une réglementation qui a, jusqu'à présent, fait ses preuves.

La priorité est aujourd’hui de sauvegarder ce maillage en renforçant les équipes pharmaceutiques des officines présentes dans ces territoires isolés et en ne fragilisant pas leur équilibre économique.

Au surplus, cette mesure ne semble pas relever d'un PLFSS et pourrait être considérée comme un cavalier social.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 22.

Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exonération de cotisations sociales constitue une mesure importante de pouvoir d’achat pour des professionnels de santé libéraux débutant leur activité, et devant s’acquitter de nombreux frais professionnels lors de leur première année d’exercice.

Maintenir l’exonération totale de cotisations pour les revenus inférieurs à 75% du plafond annuel de sécurité sociale pour les professionnels de santé libéraux s’installant dans les zones sous-dotées constituerait une mesure d’attractivité non négligeable permettant de contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins dans ces territoires.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, après le mot :

« travail », 

insérer les mots :

« et aux professionnels de santé exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ; pour les professionnels de santé mentionnés au I du présent article, l’exonération est totale ».

Art. APRÈS ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs


Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique.
 
L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole. Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. ART. 26 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 26 souligne la progression des dépassements d’honoraires des professionnels de santé au cours des cinq dernières années. Pour y répondre, le texte propose la création d’une sûr cotisation sur les revenus issus d’activités non conventionnées.
 
Or, avant de sanctionner, il convient d’analyser les causes de cette évolution afin d’apporter une réponse adaptée et équitable à la question de l’accès aux soins. Le projet de loi, lui, choisit la voie simpliste de la taxation.
 
Les études, notamment celles de la DREES, montrent une forte hétérogénéité des pratiques selon les spécialités. Pour certaines, les dépassements d’honoraires compensent la faiblesse des revenus conventionnels et constituent un complément indispensable. Pour d’autres, ils ont permis de financer l’innovation médicale (par exemple la chirurgie robotique).
 
Les tarifs des actes médicaux demeurent très inférieurs à ceux observés dans les pays comparables, et les actes techniques n’ont pas été réévalués depuis la création de la CCAM, fondée sur des bases tarifaires datant de 1999.
 
La hausse continue des charges et du coût de la vie depuis vingt ans aggrave cette situation.
L’ensemble des acteurs, y compris l’Assurance maladie, reconnaissent que les tarifs des actes médicaux en France sont nettement sous-évalués.
 
Une surtaxation des compléments d’honoraires ne ferait qu’alimenter une hausse mécanique des tarifs, augmentant le reste à charge des patients tout en générant des recettes fiscales pour l’État.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 35 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement de repli tire les leçons de l’avis formulé par l’Autorité de la concurrence sur la procédure de référencement des dispositifs médicaux qui relevait le risque d’une application uniforme des différents critères et notamment ceux relatifs aux garanties d’approvisionnement des entreprises candidates à la procédure de référencement.

En effet, plus la procédure de référencement donnera un poids important aux critères de volumes, de diversité des sources d’approvisionnement moins les TPE-PME seront susceptibles d’être référencées, celles-ci ne pouvant par construction proposer des garanties de niveau équivalent à celles de laboratoires pharmaceutiques de taille plus importante.

Par conséquent, l’amendement propose d’inscrire dans la loi l’obligation de pondérer les différents critères d’approvisionnement, tarifaires, environnementaux ou sociaux intervenant dans la procédure de sélection des entreprises.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et appliquent une pondération selon la taille des entreprises candidates afin de prévenir tout risque de concentration du marché pour les médicaments référencés ». 

Art. ART. 34 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

 

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

 

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

 

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

 

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

 

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

 

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Créé par l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, le mécanisme des remises, ristournes et avantages commerciaux a été pensé comme suit :

« Ce dispositif de transparence sur les remises obtenues par les pharmaciens doit permettre au Comité économique des produits de santé (CEPS) de faire évoluer les tarifs des médicaments génériques sur des bases plus proches des prix réellement pratiqués par les laboratoires. »

Le présent amendement vise à clarifier les mécanismes incitatifs de développement des génériques et, en particulier, des nouvelles molécules, des médicaments hybrides ainsi que des médicaments biosimilaires.

L’absence de droit de substitution sur les spécialités biosimilaires et hybrides, ainsi que l’absence d’incitation économique pour les pharmaciens, montrent que la pénétration des spécialités biosimilaires n’est pas à la hauteur des économies attendues pour l’Assurance maladie.

Cet amendement vise à permettre une incitation comparable à celle mise en place pour les médicaments génériques, tout en ne remettant pas en cause une politique publique dynamique sur les prix.

Ces deux pourcentages de remises constituent des plafonds, dans le cadre desquels les laboratoires peuvent osciller entre 0 % et 40 % (comme actuellement pour les génériques et les médicaments hybrides) et entre 0 % et 20 % pour les médicaments biosimilaires.

Il ne s’agit en aucun cas d’un seuil à atteindre, mais bien d’un plafond. Celui-ci permet de créer une concurrence saineentre les laboratoires, dans un cadre de transparence totale, puisque les remises sont transmises chaque année au CEPS. Cela favorise un pilotage adapté et juste des baisses de prix, sans compromettre l’équilibre économique des laboratoires génériqueurs.

Ce mécanisme permet également au CEPS de disposer d’une meilleure transparence sur les prix.

Grâce à ce dispositif, le poste « médicament » a été maîtrisé jusqu’à la pandémie de Covid-19. Avec l’arrivée des biosimilaires et de nouveaux génériques, il permettra de retrouver une maîtrise durable du coût des médicaments.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

 – les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » et les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ; 

 – la troisième occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ; 

 – les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

c) À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précisé, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ; 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; 

b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux deux premiers alinéas du présent article »

4° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 33 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.


Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

 

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

 

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

 

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

 

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.

 

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 

 

Dispositif

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 18 • 29/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 12 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.

 

Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.

 

Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.

 

Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.

 

Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%.

 

Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.

La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.

 

La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.

 

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH.

 

Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

 

En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.

 

Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois).

Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose la mise en place d’un mécanisme d’abattement des cotisations sociales patronales au bénéfice des entreprises appartenant à des branches professionnelles ayant instauré un dispositif mesurable et suivi de lutte contre l’absentéisme.
 
Les arrêts maladie constituent aujourd’hui un enjeu majeur, à la fois pour la soutenabilité du système de sécurité sociale et pour la performance économique des entreprises. Pour y répondre, ce dispositif repose sur une logique de responsabilisation collective : les branches professionnelles qui mettent en œuvre des politiques actives de prévention permettraient à leurs entreprises adhérentes de bénéficier d’un abattement de cotisations sociales.
 
Parmi les initiatives exemplaires en la matière, le Compte Individuel Active (CIA), inspiré du compte individuel de formation, illustre concrètement comment la prévention par l’activité physique peut contribuer à réduire les arrêts maladie. Ce dispositif permettrait aux branches professionnelles de financer jusqu’à 500 € par an et par salarié pour favoriser la pratique régulière d’une activité physique encadrée.
 
Fondé sur le double volontariat, celui des branches et des salariés, le CIA s’appuie sur un suivi et une évaluation de son efficacité, garantissant ainsi une approche mesurable et responsable de la prévention. Il offre également un soutien particulier aux TPE et PME, qui disposent ainsi d’un levier simple et concret pour améliorer la santé et le bien-être de leurs collaborateurs.
 
En complément du mécanisme d’abattement proposé, le CIA démontre qu’une action collective structurée autour de la prévention, en l’occurrence par le sport, peut durablement : réduire le taux d’arrêts maladie, améliorer la qualité de vie au travail, et renforcer la performance globale des entreprises.

Dispositif

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, il est instauré un abattement de cotisations sociales patronales pour les entreprises relevant des branches qui ont mis en place un dispositif de prévention de l’absentéisme des salariés.

II. – Chaque branche professionnelle, par accord collectif étendu, définit un plan de prévention en santé, sécurité et qualité de vie au travail. Ce plan identifie les actions destinées à réduire les arrêts maladie, à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser le maintien dans l’emploi. 

III. – La cotisation patronale applicable aux entreprises des branches ayant mis en place un dispositif de lutte contre l’absentéisme des salariés bénéficie d’un taux réduit. Le dispositif de prévention doit mettre en place des mesures qui peuvent être suivies et mesurées.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation présentant les effets du dispositif sur l’absentéisme des salariés, la fréquence des arrêts maladie et la diffusion des politiques de prévention au sein des branches professionnelles.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, les députés du groupe Droite républicaine formulent des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité. Notre système de protection sociale souffre de plusieurs maux, à commencer par la dérive incontrôlée des dépenses, les fraudes massives et un millefeuille administratif où l’on compte un empilement de prestations sociales avec des règles de calcul disparates. En 2021, une étude du Conseil d’État dénombrait une trentaine d’aides soumises à des conditions de ressources, représentant près de 120 milliards d’euros par an. À cela s’ajoute une insupportable injustice, celle de la multiplication des situations où travailler rapporte moins que le cumul des aides. À l’enjeu de simplification s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille. 

C’est dans cet esprit que cet amendement du rapporteur général propose un premier jalon : sans être un simple amendement d’appel, il ne prétend pas faire ce pour quoi un très volumineux projet de loi serait nécessaire, mais il marque une étape dans le débat.

Déposé parallèlement à celui du rapporteur général de la commission des finances sur la seconde partie du PLF, il vise lancer les chantiers sur l’aide sociale unique par l’expérimentation du versement des prestations non contributives des régimes de base, hors celles de la branche famille, suivant un revenu social de référence. À terme, le rapprochement devra aussi concerner le RSA, les APL, etc. et un plafonnement devra faire partie de la réflexion (le cas échéant modulé selon la composition du foyer, afin de ne pas faire obstacle au déploiement de la politique familiale), pour que le retour au travail soit toujours mieux récompensé. Une réforme de cette nature induirait dans un second temps une importante simplification des procédures administratives et une facilitation de la lutte contre la fraude sociale tout en étant une source d’économies budgétaires. Par définition, elle ne concernerait pas les prestations versées en contrepartie de cotisations et qui relèvent d’un régime assurantiel (prestations contributives). D’autres prestations dont la spécificité est justifiée sont exclues du plafonnement, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.

Dispositif

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.

II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.

Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026.

Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole.
 

Dispositif

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » » ;

2° Au second alinéa du VI, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025 » ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 17 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La rédaction actuelle du rapport doit être précisée : si les concours de la CNSA en direction des Départements ont bien augmenté, les dépenses consacrées aux personnes âgées (allocation personnalisée d'autonomie – APA) et aux personnes en situation de handicap (prestation de compensation du handicap – PCH) sont très dynamiques, de telle sorte que le « reste à charge » des Départements reste très élevé.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

Or, il n’est pas possible de traiter le vieillissement de la population à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rappeler que la politique d’autonomie doit reposer sur un partage entre la branche Autonomie et les Départements.

L’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements sur les concours historiques APA/PCH) doit par ailleurs être réaffirmé.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

 

Dispositif

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Au total »

les mots :

« Bien qu’en augmentation »

II. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :

« atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant »

les mots :

« ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap ».

Art. ART. 37 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 
L’article 8 vise d’une part, à l’instauration d’un prélèvement social de 8 % sur les aides directes
versées aux salariés (titres-restaurant, chèques-cadeaux, chèques-vacances, etc.) et d’autre part, à l’augmentation de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, portée de 30 % à 40 %.
 
L’entrée en vigueur de ces mesures aurait pour principale conséquence d’alourdir sensiblement les prélèvements obligatoires à la charge des entreprises.
 
Elles procèdent d’une même logique de rendement budgétaire immédiat, sans considération des conséquences économiques, sociales et comportementales.
 
En effet, la mesure permettant d’appliquer d’un prélèvement social aux dispositifs d’aides directes fragiliserait des avantages largement diffusés et appréciés. Ces dispositifs participent pourtant concrètement au pouvoir d’achat et à la cohésion sociale au sein des entreprises.
 
Une telle mesure irait ainsi à rebours des politiques récemment promues pour soutenir ces
dispositifs. En effet, afin de faire face à l’inflation, l’État a relevé le plafond d’exonération patronale des titres-restaurant (de 5,55 € en 2021 à 7,26 € en 2025), encourageant leur diffusion et l’augmentation de leur valeur faciale. Les taxer désormais reviendrait à contredire ces incitations. Par ailleurs, le rendement budgétaire attendu (750 millions d’euros) serait en grande partie neutralisé par les effets négatifs d’une baisse de consommation et d’une dégradation du climat social, notamment au sein des petites entreprises. Cette baisse attendue de la consommation impactera négativement l’activité de secteurs économiques comme la restauration.
 
D’autre part, cet article introduit une nouvelle hausse de la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Cette mesure est présentée comme une réponse à un accroissement des phénomènes d’optimisation, sans que cela ne soit démontré. Une première hausse, intervenue en 2023 (de 20 % à 30 %), avait déjà aligné le régime des ruptures conventionnelles sur celui des mises à la retraite, sans aucun effet sur leur volume.
 
Une nouvelle augmentation rendrait encore plus complexe les différents taux de cotisation applicables dans le cadre du régime fiscalo-social des indemnités de rupture de contrat de travail.
 
Il convient donc de supprimer ces deux mesures qui introduisent des prélèvements additionnels à faible efficacité économique, qui pèseront sur les entreprises, fragiliseront le pouvoir d’achat des salariés et porteront atteinte à la cohérence des politiques publiques en matière d’emploi et de soutien à la consommation.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS les heures supplémentaires et complémentaires. Les Français qui travaillent davantage doivent pouvoir en tirer un bénéfice réel sur leur pouvoir d’achat.

Le dispositif actuel, rétabli par la loi du 24 décembre 2018, constitue une première étape, mais il reste incomplet : les heures supplémentaires restent soumises à la CSG et à la CRDS, ce qui limite leur impact pour les salariés.

Dans un contexte de hausse du coût de la vie et de tensions sur le marché du travail, il est essentiel de rétablir un véritable lien entre effort fourni et rémunération. Avec cet amendement, l'objectif est de valoriser le travail, renforcer l’attractivité des emplois et envoyer un signal fort à ceux qui s’engagent au-delà des horaires habituels.

Dispositif

I. – . Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur

est applicable ;

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;

2° Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés.

II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 20 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’instaurer une obligation vaccinale contre la grippe pour les résidents d’EHPAD et certains personnels soignants, sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé. Cette disposition soulève d’importantes interrogations sur le respect de la liberté individuelle et du consentement à l’acte médical.

Imposer une telle obligation porte atteinte au principe du consentement libre et éclairé, qui fonde l’éthique médicale et le droit des patients. Toute intervention médicale, même justifiée par l’intérêt général, doit s’appuyer sur la volonté de la personne ; priver certains publics vulnérables ou des professionnels de santé de ce choix revient à remettre en cause leur autonomie, leur dignité et leur capacité de discernement. L'infantilisation des citoyens est un des pires traits des politiques menées ces dernières années, et l'un des reproches principaux de la part de nos concitoyens. 

La contrainte vaccinale risque par ailleurs de fragiliser la confiance entre soignants, patients et institutions, pourtant cruciale pour l’efficacité de notre système de santé. L’expérience récente des politiques sanitaires et vaccinale contraignantes, notamment dans le cadre de la crise du Covid-19, a montré qu’une telle approche peut provoquer rejet et défiance, voire des ruptures dans l’exercice professionnel, nuisant in fine à la qualité des soins.

Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation prévue à l’article 20, il s’agit du respect des droits fondamentaux et de la responsabilité individuelle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 32 • 29/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition qui avait été adoptée par le Parlement dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (article 72, 2°, 4ème alinéa) et déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel en raison de son caractère trop large.

En conséquence, le dispositif proposé tire les leçons de la jurisprudence du Conseil en octroyant la faculté au ministre chargé de la santé de prendre, par arrêté, des mesures de limitation ou d’interdiction de prescription de médicaments par acte de télémédecine si les trois conditions suivantes sont réunies : 

– en premier lieu doit être constatée l’existence d’une situation de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement pour le médicament concerné ; 

– en second lieu le médicament concerné par la mesure de restriction doit appartenir à la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et faire l’objet d’une mesure de contingentement ; 

– enfin, les actions de limitation ou d’interdiction de prescription ne doivent pas porter une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés.

Dispositif

Après l’article L. 5121‑33‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 5121‑33‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 et pour lesquels une mesure de contingentement est mise en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament en application de l’article L. 5121‑33‑3, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine sauf dans les cas où il existe un risque d’une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés. 

« Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

Art. APRÈS ART. 8 • 29/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III déterminé notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 24 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors que l’article 18 du PLFSS double la franchise sur chaque acte médical et chaque médicament, cet amendement propose que chacun participe à l’effort demandé. 

Actuellement, les personnes travaillant ou résidant simplement en France de manière stable et régulière ont droit à une protection complémentaire en matière de santé sans même acquitter de participation financière lorsque leurs ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret

Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d’équité, cet amendement demande qu’une participation financière soit exigée pour toutes les personnes bénéficiaires de la Complémentaire médicale santé. 

Dispositif

Les trois premiers alinéas de l’article L861‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé sous réserve d’acquitter une participation financière. Le montant de cette participation financière est modulé en fonction des revenus des bénéficiaires et déterminé par décret. »

Art. ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La récupération des franchises chez les professionnels de santé constitue une mesure extrêmement complexe, qui nécessiterait des développements informatiques coûteux pour les organismes de sécurité sociale comme pour l’ensemble des professionnels de santé. Un tel investissement retarderait encore la mise en œuvre de projets essentiels d’amélioration des parcours de soins et de la qualité du suivi des patients, déjà attendus malgré le Ségur du numérique.

En effet, cette mesure impliquerait un calcul en temps réel pour chaque professionnel de santé, tenant compte du taux de remboursement applicable à chaque acte, médicament ou dispositif médical, lui-même dépendant de la situation d’exonération de l’assuré (ALD, invalidité ou autre).

Par ailleurs, l’Assurance Maladie devrait mettre à disposition, en temps réel, la situation de chaque patient afin de savoir si les plafonds journaliers et/ou annuels sont atteints. Une telle procédure risquerait de générer de nombreux incidents et d’alimenter des contentieux inutiles. Aucune étude d’impact relative aux coûts informatiques et à la faisabilité technique d’un tel dispositif n’a d’ailleurs été présentée.

Il convient également de rappeler que l’Assurance Maladie dispose déjà d’un outil opérationnel de récupération des franchises auprès des patients lorsque l’ensemble de leurs soins est réalisé en tiers payant.

La relation de confiance entre les patients et les professionnels de santé doit rester centrée sur la qualité des soins, le suivi des traitements et la prévention, et ne doit en aucun cas se transformer en relation financière susceptible de créer de la défiance ou d’accroître les tensions.

De plus, la transparence des coûts pour les patients a récemment été renforcée grâce à l’envoi systématique, par l’Assurance Maladie, du détail des soins effectués.

L’amendement vise donc à supprimer cette disposition de l’article. Cette mesure doit être abandonnée, car elle complexifie inutilement notre système de santé et les chaînes de remboursement, alors même que des outils de transparence envers les patients viennent tout juste d’être déployés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. APRÈS ART. 10 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dépenses de l’assurance maladie en matière de médicaments sont notamment régulées par une clause de sauvegarde. Chaque année, un montant « M » est fixé dans le PLFSS pour l’année suivante. Ce seuil correspond à un montant en chiffre d’affaires (CA) net des entreprises pharmaceutiques sur le champ des médicaments remboursables, au-delà duquel une partie du dépassement est rappelée auprès de tous les laboratoires redevables. La clause de sauvegarde est donc conçue pour maîtriser la croissance du secteur.

Par volonté gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France. Cette décision a de facto engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État (définis par l’article L3135‑4 du code de la santé publique), alors même qu’ils répondent aux besoins critiques de la médecine d’urgence et de la défense nationale. Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d’importance vitale (OIV). Ces stocks stratégiques d’État sont l’un des piliers fondamentaux de notre capacité de réponse aux menaces majeures, de notre souveraineté sanitaire et de notre résilience. Ils intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

Il apparait incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer mais bien à la traduction de la doctrine de l’État en matière de sécurité et de protection des populations.

Cet amendement vise donc à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.

Le faible nombre d’entreprises concernées rend la mesure acceptable financièrement, au regard des enjeux stratégiques que les risques NRBC représentent pour la Nation.

Dispositif

I. – Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 24 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 24 introduit un dispositif de modulation des tarifs médicaux fondé sur une appréciation unilatérale des « rentes » supposées de certaines spécialités libérales. Une telle mesure constitue une rupture majeure de l’équilibre conventionnel qui fonde la relation entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé.

En permettant à l’Assurance maladie de réduire les tarifs d’actes jugés « excessifs » sans concertation réelle, le texte porte atteinte au principe de négociation équitable et menace la liberté d’exercice des praticiens. Ce précédent pourrait à terme être étendu à d’autres professions conventionnées, fragilisant l’ensemble du modèle libéral français.

Le dispositif envisagé ne prend pas en compte les réalités économiques et organisationnelles des cabinets médicaux, déjà affectés par la hausse des charges et la stagnation des tarifs. Il risque de provoquer une désaffection pour certaines spécialités, d’accroître les inégalités territoriales d’accès aux soins et de décourager l’investissement dans l’innovation et la qualité.

L’ensemble des acteurs de santé, y compris l’Assurance maladie, reconnaissent que les actes médicaux sont sous-valorisés en France. Une politique de régulation fondée sur la baisse ciblée des tarifs ne répond pas à cet enjeu structurel : elle substitue une logique punitive à une véritable démarche d’efficience et de pertinence des soins.

La suppression de l’article 24 vise donc à préserver la stabilité du cadre conventionnel, à restaurer la confiance entre les partenaires et à replacer la concertation au cœur de la régulation du système de santé, condition essentielle à sa soutenabilité et à la qualité des prises en charge.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre le fractionnement du congé supplémentaire de naissance. En effet, plus le dispositif sera souple et modulable, plus les parents seront incités à y recourir, et en particulier les pères. 

Suite à l’allongement de la durée du congé de paternité en 2021, les données disponibles tendent en effet à montrer que 20 % des pères feraient le choix de fractionner leur congé. Cela leur permet de s’adapter à des contraintes professionnelles (ne pas s’absenter pendant une période jugée trop longue, terminer une mission en cours ou être présent lors d’une période d’activité particulièrement forte). De fait, les possibilités de fractionnement du congé permettent de lever, au moins en partie, les contraintes liées aux exigences de l’activité professionnelle, et donc d’éviter que des pères renoncent totalement à leur droit au congé supplémentaire de naissance, faute de pouvoir s’absenter sur une période donnée.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 92, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné »

les mots : 

« peut être fractionné selon des modalités définies par décret ». 

 

Art. ART. 39 • 29/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une réforme du dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles en modifiant l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale.

Il confie désormais à un collège de deux médecins-conseils l’examen des dossiers dits « simples », ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, réservant aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) l’étude des seuls cas complexes.

Si l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais est louable, cette réorganisation présente un risque réel de dégradation du droit à réparation des assurés. En effet, les médecins-conseils ne disposent pas, contrairement aux membres des C2RMP, d’une connaissance fine des conditions d’exposition en milieu professionnel. Cette carence, même partiellement compensée par la possibilité de solliciter un avis extérieur, pourrait entraîner une augmentation significative des décisions de rejet.

De surcroît, depuis le 1er octobre 2025, un décret — contesté par les médecins-conseils eux-mêmes et par leurs organisations syndicales (décret n° 2025‑599 du 30 juin 2025) — a modifié l’organisation du service médical de contrôle de l’Assurance maladie. Celui-ci est désormais intégré aux caisses d’assurance maladie, notamment les caisses primaires pour le régime général. Les médecins-conseils seront donc davantage soumis à la hiérarchie des CPAM, ce qui risque d’affecter leur indépendance professionnelle. Cette évolution pourrait avoir des conséquences sur leurs futures décisions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre prévu par cet alinéa de l’article 39.

Par ailleurs, cette réforme méconnaît les conclusions du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) publié en décembre 2024. Dans cet avis, l’Anses souligne que « des recherches en santé publique — parfois récentes — permettent aujourd’hui d’objectiver des liens entre travail et santé non considérés par les tableaux existants. Leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du système de reconnaissance des maladies professionnelles ». L’agence ajoute que « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale ».

Ainsi, pour répondre durablement à l’engorgement des C2RMP, il apparaît nécessaire de mettre à jour les tableaux et d’adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles, plutôt que de créer un nouveau type d’examen confié aux médecins-conseils.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 8 • 29/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 9 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à annuler la disposition prévue dans le PLFSS 2026 et visant supprimer les exonérations de cotisations salariales pour les apprentis.

Cette disposition est dangereuse, elle risque de tirer les salaires des apprentis vers le bas, alors que ces derniers sont au début de leurs carrières professionnelles et ont souvent des revenus très peu élevés. Les revenus issus de l'apprentissage permettent ainsi aux étudiants de se loger correctement et d'être moins dépendants financièrement de leurs parents. C'est une des raisons qui explique le succès de ce dispositif.

Dans le cas où les entreprises compenseraient cette baisse, la disposition rendrait toutefois l'emploi des apprentis beaucoup moins intéressant. Il est donc prévisible que le nombre d'offres diminue substantiellement alors même qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes d'obtenir un apprentissage et que les offres se raréfient déjà sur le marché.

Enfin, il faut bien noter que le dispositif d'apprentissage est "gagnant-gagnant". Il permet à nos jeunes de se former à moindre coût, de se confronter à la réalité du monde professionnel et d'acquérir des compétences opérationnelles. Pour l'entreprise, l'apprentissage constitue le plus souvent un vivier de candidats pour permettre un recrutement efficace, avec des personnes déjà formées et prêtes à l'emploi à la fin de leur apprentissage. Ainsi, la suppression de ces exonérations se payerait in fine par une augmentation des jeunes sans-emploi et un enlisement des entreprises dans leurs difficultés de recrutement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 37 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 24 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 24 constitue une atteinte portée  contre la médecine libérale.
 
Il remet en cause la notion même de négociation équitable entre l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé, ainsi que le principe fondateur de la convention médicale.
 
À terme, le mécanisme prévu par cet article pourrait être étendu à toutes les professions de santé conventionnées, menaçant ainsi l’équilibre du modèle libéral français. L’ensemble des acteurs du système de santé, y compris l’Assurance maladie elle-même, reconnaissent que les tarifs des actes médicaux en France sont sous-évalués. Inspiré du rapport « Charges et produits pour 2026 » de la CNAM, l’article 24 cible aujourd’hui six spécialités médicales jugées comme bénéficiant de « rentes » financées par des fonds publics.
 
Plus inquiétant encore, le texte prévoit que ce dispositif puisse être appliqué aux établissements de soins considérés comme excessivement rentables. Une telle logique est contre-productive : elle substitue à la recherche d’efficience une politique punitive de revenu, contraire aux principes de la médecine libérale.
 
Ce dispositif fragilise profondément l’ensemble de l’offre de soins libérale, sans concerner les structures publiques, et met en péril :
– le maillage territorial, déjà affaibli par la démographie médicale ;
– la capacité d’investissement dans l’innovation technologique et organisationnelle ;
– la rapidité de prise en charge et, par conséquent, les chances de guérison des patients.
 
Les baisses tarifaires successives ne toucheront pas uniquement les six spécialités visées mais l’ensemble de la filière, avec des répercussions importantes pour la médecine de proximité, la filière cancer et la recherche d’excellence médicale. Dans un contexte de tension extrême, la priorité doit être la stabilité et la concertation, afin de préserver la souveraineté de la filière santé dans l’attente d’une loi de programmation de
l’organisation sanitaire.
 
Les professionnels de santé libéraux partagent l’objectif d’une dépense publique mieux maîtrisée, mais les économies doivent venir d’une meilleure pertinence des soins et des parcours de santé, non de mesures tarifaires arbitraires. Une telle approche, fondée sur la coopération et l’évaluation, produirait des effets bien plus durables et justes que la logique punitive introduite par cet article.
 
L’abrogation de l’article 24 est donc un appel à restaurer les principes conventionnels, à renouer un partenariat de confiance entre l’Assurance maladie et les professionnels, et à replacer la concertation au cœur de la politique de santé publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 29/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 18, qui étend le champ des participations forfaitaires et des franchises médicales à de nouveaux actes et produits de santé.
 
En effet, cet article prévoit d’appliquer une participation forfaitaire sur les consultations chez les chirurgiens-dentistes et une franchise sur les dispositifs médicaux, au même titre que pour les médicaments. Ces mesures viendraient alourdir la charge financière des patients, dans un contexte de forte inflation et de baisse du pouvoir d’achat, en particulier pour les ménages modestes et les personnes souffrant de pathologies chroniques nécessitant des soins réguliers.
 
Alors que l’accès aux soins devient déjà difficile pour de nombreux Français, notamment dans les zones sous-dotées, une telle disposition risquerait d’avoir un effet dissuasif sur la fréquentation des cabinets dentaires et sur l’achat de dispositifs médicaux pourtant essentiels à la santé quotidienne (prothèses, équipements respiratoires, matériel orthopédique...).
 
De plus, cette mesure contredit les objectifs affichés du Gouvernement en matière de prévention et d’égalité d’accès aux soins, en renforçant le caractère inégalitaire d’un système où les patients les plus fragiles paient proportionnellement davantage.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 35 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose une suppression du présent article au regard des risques que la procédure de référencement fait peser sur le montant des dépenses de remboursement à moyen terme et en matière d'approvisionnement pour les molécules référencées.

En effet, la procédure de référencement constitue, en l’état de rédaction, un préalable à la décision de remboursement. Par conséquent, les molécules non référencées seront déremboursées et les entreprises exploitantes sortiront du marché contribuant, de fait, à une diminution de l’intensité concurrentielle et à une hausse des prix.

En outre, la multiplication des critères intervenant dans la procédure de référencement en complexifie la lisibilité et renforce un risque de référencement des seuls acteurs pharmaceutiques détenteurs d’importantes parts de marché. Pour rappel, l’Assemblée nationale avait adopté un autre dispositif de référencement en 2020 (article 39 LFSS pour 2020) dont les dispositions d’application avaient donné lieu à un avis défavorable de l'Autorité de la concurrence, en octobre 2021, et qui allait même jusqu’à relever un risque « oligopolistique ».

Enfin, sur un plan opérationnel, il est ressorti des auditions que le comité économique des produits de santé (CEPS) chargé de la mise en œuvre de la procédure de référencement ne serait pas en mesure de la conduire à moyens constants. Cette observation est d’ailleurs corroborée par un rapport de 2024 de la Cour des comptes sur le fonctionnement du CEPS qui rappelait le caractère réduit des équipes de ce service en comparaison de l’importance du poste de dépenses dont il a la charge (30 milliards d’euros).

Dès lors, en l’absence de garanties sur le caractère multi-attributaire du référencement ou sur les moyens supplémentaires qui pourraient être alloués au CEPS afin d’assurer sa mise en œuvre, le présent amendement préconise une suppression de l'article.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 9 • 28/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 38 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement autorise le Gouvernement à expérimenter, dans cinq départements volontaires, le versement des prestations sociales non contributives sur la base d’une base de ressources unique, le revenu social de référence. Seraient ainsi concernées les prestations familiales, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Le niveau cumulé des prestations versées à un même foyer fiscal ne pourra excéder un montant correspondant à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net, rapporté au nombre de parts fiscales retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 

La remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement permettra d’évaluer l’incidence sociale, économique et financière de ladite expérimentation, avant d’envisager son extension à des prestations financées par le budget général de l’État, telles que la prime d’activité, le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et les aides personnelles au logement. 

L’auteur du présent amendement est favorable à une telle extension du dispositif, qui ne peut toutefois être proposée dans le présent projet de loi compte tenu du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale strictement défini par les dispositions organiques du code de la sécurité sociale. 

La mesure proposée, première étape vers la mise en place d’une véritable allocation sociale unique, répond à un double objectif de simplification du versement des prestations sociales et de maîtrise des dépenses publiques. 

Dispositif

I. – L’État peut, à titre expérimental, autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de cinq départements volontaires à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de trois ans, ces prestations sur la base d’un revenu social de référence défini par décret en Conseil d’État, après avis des organismes gestionnaires desdites prestations. 

Le montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent et perçues par les membres d’un foyer fiscal ne peut excéder un montant correspondant à 70 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle, rapporté au nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application de l’article 193 du code général des impôts. Il ne peut être supérieur au montant cumulé des prestations mentionnées à l’alinéa précédent qui seraient perçues par les membres de ce foyer en l’absence de conduite de l’expérimentation. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, dont la liste des départements participants, sont définies par arrêté du ministre chargé des solidarités. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation. Il examine l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du code de la sécurité sociale, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation.

Art. APRÈS ART. 35 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La LFSS pour 2019 a instauré une mesure de lissage du passage du taux d’assujettissement inférieur ou égal à 3,8 % à un taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %). Un assuré exonéré ou assujetti au taux de 3,8 % ne sera assujetti au taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %) que si ces revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d’assujettissement au taux réduit.
Aussi, cet amendement vise à étendre le lissage lors de chaque passage à un taux supérieur uniquement si les revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d’assujettissement à un taux supérieur. Il permettra notamment aux très basses pensions de ne passer du taux zéro au taux de 3,8 % que si leurs revenus excèdent pendant deux années consécutives le plafond d’assujettissement supérieur.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1° du III, après le mot : « année » , sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année » ;

2° Au premier alinéa du III bis, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 18 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament pour les personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME).

Tous les assurés sociaux se doivent d'acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues).

L'aide médicale d'État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont donc quant à eux exempts de toute franchise. Il s'agit d'une véritable injustice vis-à-vis des compatriotes. L'inflation touche le budget des ménages français à tous les niveaux, même pour se soigner.

Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d'équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l'AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d'exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.

 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 38 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 24 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour être acceptables et acceptées, il faudra que les paramètres sous-tendant les évaluations de rentabilité des différents secteurs de l’offre de soins soient transparents et arrêtés de manière concertée avec les représentants des différents secteurs concernés, qui sont ceux qui connaissent le mieux leur activité. Il importera donc de consulter ces organisations en amont de l’adoption par voie réglementaire des critères et modalités ayant vocation à régir les évaluations. 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 avec les mots : 

« , après avis des organisations représentant les secteurs concernés ».

Art. APRÈS ART. 5 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).
 
Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.
 
Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.
 
Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables.
 
Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation.
 
Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.
 
Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).
La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.
 
Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.
 
Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022. 
 
Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :
a)    Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;
b)    Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;
c)     S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.
 


 
Présentation du dispositif social

Année d'installationTaux d'exonération des cotisations socialesPlafond 2025 mentionné à titre indicatif sur la base de l’exonération JA
1ère année65 %3 669 €
2ème année55 %3 104 €
3ème année35 %1 976 €
4ème année25 %1 411 €
5ème année15 %847 €

 


 
 

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réduire de 30 % à 20 % le taux de la contribution patronale applicable aux attributions gratuites d’actions (AGA).

Le relèvement récent de cette contribution, introduit par l’article 163 H bis dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, a entraîné un alourdissement significatif des charges sociales pesant sur les entreprises, en particulier pour les plans d’actionnariat salarié les plus répandus.

Le taux de 20 %, fixé initialement avant sa modification par la LFSS pour 2025, avait permis un développement soutenu de l’actionnariat salarié, outil reconnu de fidélisation des salariés, de partage de la valeur et de motivation collective.

Le rétablissement de ce taux à un niveau plus raisonnable permettrait de restaurer un cadre stable, lisible et incitatif, sans déséquilibrer les finances sociales, tout en soutenant l’investissement salarié et la compétitivité des entreprises.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».


II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 30 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 30 vise à permettre le financement de systèmes d’aide à la décision médicale (SADM) qui améliorent la pertinence des prescriptions médicales. 

Ainsi que l’explique l’étude d’impact, les logiciels d’aide à la prescription, qui sont de simples outils d’édition des prescriptions médicales, et sont certifiés par la Haute autorité de santé en application de l’article L. 161‑38, n’apportent pas de plus-value en matière d’aide à la décision médicale. 

Il importe donc de lever l’ambiguïté portée par le présent article. Le présent amendement vise à clarifier le fait que les outils numériques financés sont bien des « systèmes d’aide à la décision médicale », et non des « logiciels d’aide à la prescription ». En conséquence, il supprime la référence à la certification de la HAS en application de l’article L. 161‑38, laquelle n’est actuellement prévue que pour les logiciels d’aide à la prescription. 

La rédaction de l’article 30 s’en trouvera ainsi clarifiée, et plus conforme à l’intention exprimée par le Gouvernement dans le cadre de l’étude d’impact. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161‑38, » 

les mots : 

« système d’aide à la décision médicale ». 

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« logiciel » 

le mot :

« système ».

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre la fraude doit être un objectif prioritaire des pouvoirs publics et du législateur. Afin de fiabiliser le versement des pensions des assurés résidant à l’étranger, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a prévu de faire de l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques le mode de preuve par défaut de leur existence.

L’entrée en vigueur de cette mesure est prévue pour le 1er janvier 2028. Afin d’accélérer son déploiement, le présent article propose d’avancer l’échéance d’un an, au 1er janvier 2027.

Dispositif

À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date « 1er janvier 2027 ».

Art. APRÈS ART. 38 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.
Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Cet amendement, adopté en commission des finances et des affaires sociales, a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’exclusion de l’assiette des contributions sociales des indemnités perçues au titre de l’abattage d’animaux reproducteurs d’un cheptel.

Les exploitations d’élevage confrontées à des épizooties graves, comme la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), subissent des pertes économiques considérables. Les abattages imposés par les autorités sanitaires entraînent la destruction d’animaux destinés à la reproduction et compromettent la pérennité même du cheptel.
Les indemnisations versées par l’État dans ce cadre n’ont pas la nature de revenus d’activité, mais constituent des compensations destinées à réparer la perte d’un actif productif. Elles ne remplacent ni un revenu, ni un bénéfice professionnel : elles réparent un préjudice économique direct.

En conséquence, ces sommes ne sauraient être soumises ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni aux autres contributions sociales.
Toutefois, le cadre juridique actuel repose sur une interprétation administrative et non sur une base législative explicite, ce qui entretient une insécurité juridique pour les exploitants concernés, notamment en cas de contrôle ou de divergence d’interprétation.

La mesure proposée vise donc à clarifier expressément dans la loi que ces indemnités ne constituent pas des revenus d’activité ou de remplacement au sens de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale.
Elle permet ainsi d’assurer une cohérence complète entre le droit fiscal et le droit social, de garantir une égalité de traitement entre les éleveurs touchés par les abattages sanitaires et de sécuriser la situation juridique des exploitants agricoles dans un contexte de crise sanitaire animale croissante.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne constituent pas des revenus d’activité ou de remplacement au sens du présent article les indemnités versées aux exploitants agricoles au titre de l’abattage d’animaux reproducteurs d’un cheptel ordonné par les autorités sanitaires pour des motifs de santé animale. Ces indemnités, ayant un caractère purement indemnitaire, ne sont pas assujetties aux contributions sociales mentionnées au présent chapitre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 28/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

En mars 2020, je déposais une proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 2777 améliorant la lutte contre la fraude aux prestations de retraites françaises à l’étranger.

Elle instaurait, en modifiant l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la mise en place d’une procédure de contrôle physique par notre réseau consulaire des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger et permettait d’authentifier la régularité de leur certificat d’existence.

Aujourd’hui, je souhaite que cette procédure soit portée par le présent amendement qui modifie l’article L161-24-1 du code de la sécurité sociale remplaçant l’article 83 précité abrogé par la  loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous‑estimés pour la Cour des comptes.

En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra‑territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.

A titre d’exemple, en 2015, l’Algérie représentait 26 % des indemnités françaises perçues hors Union avec 81 5245 pensions versées en 2015.

Malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes.

Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité  du certificat d’existence.

Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification.

En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.

Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.

Ainsi, une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement reconnu.

Cet amendement vise en conséquence à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.

Dispositif

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L161‑24 du présent code, réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »

 

Art. ART. 28 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle médical des prolongations d’arrêts de travail. Le rapporteur souhaite en effet que chaque demande de renouvellement fasse l’objet d’une évaluation plus approfondie, afin de garantir la pertinence de la poursuite de l’arrêt et de prévenir les prescriptions de complaisance.

Il est ainsi proposé que l’indemnisation de l’assuré ne soit plus maintenue lorsque que le médecin primo-prescripteur n’est pas le médecin traitant. Cette mesure permettrait qu’une nouvelle appréciation soit portée sur la situation médicale du patient. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots : : 

« ou par la sage-femme »,

les mots :

« prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme ».

II. – Au même alinéa 14, substituer aux mots :

« , par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste »,

les mots :

« traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste, »

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste », 

les mots :

« traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste, »

Art. APRÈS ART. 36 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le coût du titre de séjour pour soins est entouré d'une grande opacité.

Notre pays propose un système unique au monde, une exception dans l’Union européenne, qui s'éloigne de son objectif humanitaire originel.

Le rapport de 2023 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière dénonçait des critères pour en bénéficier  trop flous, alors qu'il existe un dispositif des « soins urgents » plus adapté. 

Son coût s’élèverait à 100M d’euros environ. 

Le présent amendement vise donc à réformer le fonctionnement actuel du titre de séjour pour soins.

Une personne étrangère titulaire d'un titre de séjour aura la possibilité de se faire soigner en France, mais paiera les frais afférents.
 

Dispositif

La section 1 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 160‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 160‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 160‑1, les titulaires de la carte de séjour définie à l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient pas d’une prise en charge des frais de santé. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »

Art. ART. 6 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le gel des seuils du revenu fiscal de référence (RFR) servant à l’application des taux réduits de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement, proposée par le Gouvernement dans le cadre de l’année blanche sous-jacente à certaines mesures des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026, pose d’importantes difficultés : 

– la mesure pèse sur des contribuables fragiles, à savoir les retraités et les bénéficiaires de l’allocation chômage assujettis à des taux réduits de CSG en raison de leurs revenus modestes ; 

– la mesure produit un rendement plus que limité (+ 0,3 milliard d’euros par an) à l’aune du déficit des régimes obligatoires de base (– 17,5 milliards d’euros en 2026) ; 

– la mesure prévoit une abrogation pérenne du mécanisme de revalorisation annuelle des seuils du RFR, s’éloignant du caractère exceptionnel que doit conserver l’année blanche. 

Par conséquent, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement tend à indexer, pour les assurés de la génération 1966, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein sur l’espérance de vie. 

Le caractère insoutenable de la trajectoire financière de notre système de retraites est largement documenté. D’après le périmètre retenu par la Cour des comptes dans sa communication de février 2025, qui exclut le régime des fonctionnaires de l’État, le déficit du système de retraites devrait passer de 6,6 milliards d’euros en 2025 à 30 milliards d’euros en 2045. 

L’allongement de l’espérance de vie pèse incontestablement sur la soutenabilité des régimes de retraite. Selon la Cour des comptes, dans sa communication d’avril 2025, l’espérance de vie devrait atteindre 84,1 ans pour les hommes et 89,3 ans pour les femmes en 2050, contre respectivement 78 ans et 84,6 ans en 2010. 

Plusieurs pays européens ont mis en place des dispositifs liant l’évolution de l’espérance de vie et l’âge de départ à la retraite, sous la forme d’une réévaluation périodique ou d’une règle fixe. Tel est le cas de la Bulgarie, de Chypre, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Suède. Il est souhaitable que la France suive cette voie. 

Le III du présent amendement précise que l’augmentation du nombre de trimestres cotisés requis pour le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, afin de prévenir le risque d’irrecevabilité financière lié à l’application de l’article 40 de la Constitution. 

L’auteur du présent amendement, s’il appelle le Gouvernement à reprendre la mesure proposée à son compte, rappelle que l’augmentation de la durée d’assurance requise est vertueuse pour les finances publiques. À titre d’exemple, la communication de la Cour des comptes de février 2025 évalue le rendement du relèvement de la durée d’assurance requise d’un an (176 trimestres pour la génération née en 1969) à 9,7 milliards d’euros au titre du seul exercice 2035. 

Dispositif

I. – L’article L. 161‑17‑3 du code la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

 « II. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1966, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est revalorisée en fonction des prévisions de gains d’espérance de vie calculées dans les conditions prévues au présent II. 

« Un coefficient de revalorisation de ces durées est déterminé chaque année à compter du 1er janvier 2028 et prend effet au terme d’un délai de cinq ans. Il est fonction de l’espérance de vie moyenne estimée à soixante‑quatre ans au cours de l’année de la revalorisation et des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa applicables au cours de l’année précédent celle‑ci. Il ne peut être inférieur à un.

« Le coefficient mentionné au deuxième alinéa du présent II est déterminé par application d’une formule fixée par décret en Conseil d’État, après avis du conseil d’orientation des retraites mentionné à l’article L. 114‑2 et du comité de suivi des retraites mentionné à l’article L. 114‑4. 

« III. – La revalorisation, à compter du 1er janvier 2028, des durées mentionnées aux deuxième à septième alinéas du présent article en fonction du coefficient de revalorisation mentionné au II ne crée pas de droits supplémentaires à l’assurance vieillesse, notamment au titre des modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et des taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 351‑1 et de la majoration prévue à l’article L. 351‑10. »

II. – En conséquence, la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : « et, à compter du 1er janvier 2028, après application du coefficient mentionné au II du même article ».

Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 28/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli tend à garantir le caractère exceptionnel et ponctuel de la mesure dite d’année blanche proposée par le Gouvernement, en l’espèce s’agissant des prélèvements sociaux. 

Concrètement, il préserve la règle selon laquelle les seuils du revenu fiscal de référence (RFR) servant à l’application des taux réduits de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus de remplacement sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix à la consommation hors tabac constatés pour l’année n–2. 

L’abrogation de l’article III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, proposée au 5° du I de l’article 6 du présent projet de loi, conduirait à supprimer le mécanisme de revalorisation annuelle des seuils de RFR, que le Gouvernement propose de réinstituer seulement dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. À défaut d’une suppression de l’article 6, une suspension dudit mécanisme est préférable à son abrogation puis à son hypothétique rétablissement, une procédure inutilement complexe qui nuit à la prévisibilité attendue par les contribuables en matière fiscale. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« I bis. – Par dérogation au III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, les seuils mentionnés aux III et III bis du même article ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026. »

Art. APRÈS ART. 38 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
 
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
 
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
 

Dispositif

I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 28 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 26 de la LFSS pour 2025 instaure une obligation pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté des fraudes aux arrêts de travail d’informer l’employeur de l’auteur de la fraude. Il conviendrait de préciser dans un autre véhicule la possibilité pour l’employeur de suspendre le maintien de salaire afin de rendre pleinement opérationnelle cette mesure.

Cet amendement du rapporteur général entend prolonger la logique de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale en assortissant la première obligation d’une obligation similaire pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté des fraudes aux arrêts de travail d’informer également l’organisme d’assurance maladie complémentaire. De même, un autre véhicule gagnerait à ensuite donner la possibilité à l’organisme complémentaire de suspendre le versement des indemnités correspondantes.

Dispositif

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et par l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré ».

Art. APRÈS ART. 21 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement tend à abroger le titre de séjour pour étranger malade. Ce dernier permet, sous certaines conditions, à un étranger de bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », pour une durée d’un an, en raison d’un motif médical.

Les travaux menés par Mme Véronique Louwagie sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière (rapport d’information n° 1244), qui ont donné lieu au dépôt d’une proposition de loi en vue de la journée d’initiative parlementaire du groupe DR de janvier 2025, sont éclairants : les critères d’éligibilité au titre de séjour pour étranger malade sont à la fois extrêmement favorables et peu opérants, l’objectif initial du dispositif est dévoyé et son coût – supporté par l’assurance maladie – est insuffisamment documenté. 

Dans son dernier rapport au Parlement (décembre 2024), le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que 181 089 demandes d’admission au séjour pour soins ont été enregistrées entre 2017 et 2022. Le taux d’avis favorable au maintien sur le territoire s’élève 57,6 % en moyenne. Il est précisé que, «  preuve s’il en est que l’accès aux soins pour les « Étrangers malades » est loin d’être restreint nous pouvons objectiver que le coût peut être très important et sans limitation. Il est simplement non visible puisque pris en charge de manière globale par l’Assurance maladie. Dans certains cas, les malades bénéficient de plus de l’accompagnement social et éducatif (MDPH, AAH, AEH, IME, AVE)  ».

Au regard de ces éléments, il convient de supprimer ce dispositif coûteux, redondant avec d’autres voies d’accès aux soins pour les étrangers malades. Le II de l’article additionnel dont il est proposé la création vise à assurer la conformité de l’amendement à l’article 40 de la Constitution. 

Dispositif

I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.

Art. ART. 24 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur la décision, portée par l’article 24, de permettre à l’assurance maladie d’arrêter seule le montant des forfaits techniques d’imagerie médicale. En effet, il ne faudrait pas qu’une logique purement comptable préside à la rémunération de ces forfaits qui revêtent un enjeu très important pour l’allocation des ressources d’imagerie médicale, en ville et à l’hôpital.

En effet, dans de nombreuses régions, la majorité des autorisations d’équipements lourds sont destinées à des établissements hospitaliers publics. Ces derniers sont très nombreux à avoir développé des coopérations public-privé (sous forme de groupements de coopération sanitaire (GCS) ou de groupements d’intérêt économique (GIE) souvent maîtrisés par l’hôpital) avec des radiologues libéraux qui jouent ainsi un rôle de premier plan dans la permanence des soins 24h/24 et 7 jours/7. Toute décision de l’assurance maladie sur les forfaits techniques aurait ainsi une incidence très importante bien au-delà des cabinets de radiologues libéraux, dans les établissements, lesquels doivent donc être associés et consultés. 

Dans ce contexte, une nouvelle procédure est proposée pour l’élaboration de ces forfaits techniques. Ainsi, le présent amendement :

– confère la décision de fixation de ces forfaits à la commission des équipements lourds d’imagerie médicale, laquelle englobe les différents exploitants d’imagerie médicale, à la fois les professionnels libéraux et les établissements de santé, indépendamment de leur statut ;

– ajoute parmi les membres de cette commission les groupes d’imagerie médicale, afin que les négociations tarifaires associent ces acteurs qui comptent dans les territoires ; 

– prévoit une majorité pour les groupes, médecins et établissements dans cette commission.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 les six alinéas suivants : 

« 2° – L’article L. 162‑1‑9 est ainsi modifié : 

« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot :« représentatives », sont insérés les mots : « , de représentants des groupes d’imagerie médicale » ; 

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

« c) Au troisième alinéa, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « , au sein de laquelle les représentants des groupes d’imagerie, de médecins et de fédérations hospitalières constituent la majorité, »

« 2° bis – Le III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé : 

« La commission mentionnée au I définit l’évolution des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d’imagerie médicale ainsi que la classification associée. »

Art. ART. 29 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un délai de carence dynamique, modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps.

Entre 2000 et 2024, les dépenses d’indemnités journalières (IJ) ont presque triplé, passant de 6 milliards d’euros à 17,1 milliards d’euros. La progression des arrêts de travail est continue : entre 2019 et 2023, leur nombre a augmenté de 4,1 % par an, et le nombre de jours indemnisés de 3,9 % par an, avec une durée moyenne stable d’environ 48 jours. Ces chiffres confirment une hausse structurelle, non seulement liée au Covid-19 (5,2 milliards d’euros de dépenses spécifiques entre 2020 et 2023), mais portée par l’augmentation conjointe des arrêts courts et longs.

Face à cette dérive, la mesure proposée introduit une modulation du délai de carence pour les assurés, compris entre quatre et huit jours selon le nombre d’arrêts maladie dans l’année écoulée. Elle vise à responsabiliser les comportements, en particulier dans les cas d’arrêts répétés, et à encourager un usage plus parcimonieux du congé maladie. Des exemptions ciblées sont prévues (maladies graves, maternité, accidents de service) afin de préserver le niveau de protection des assurés dans les situations médicales lourdes.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 comprend plusieurs mesures structurelles destinées à freiner la croissance des IJ : plafonnement de la durée des arrêts (15 jours en ville, 30 jours à l’hôpital, deux mois pour les prolongations), limitation à quatre ans pour les arrêts AT-MP, et suppression des régimes dérogatoires pour les affections de longue durée non exonérantes. Ces dispositions portent sur la durée et la prescription des arrêts. Le présent amendement agit, lui, en amont, sur la fréquence des arrêts et le comportement des assurés. Les deux approches sont complémentaires.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « déterminé dans les conditions définies au II ».

II. – Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants : 

« 3° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :

« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième arrêt de travail durant l’année écoulée ;

« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième arrêt de travail durant l’année écoulée. »

Art. APRÈS ART. 28 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme moyen en France en 2023 était de 6,11 %, le nombre de jours d’absence par salarié était en moyenne de 22,3 et 37 % des salariés ont eu au moins une absence en 2023. Selon les données de la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le taux d’absentéisme en France a connu une augmentation constante ces dernières années, passant de 4,72 % en 2018 à 6,87 % en 2021.

Alors que l’absentéisme est perçu comme un indicateur de performance des entreprises, les pratiques actuelles montrent que les arrêts de travail sont de plus en plus utilisés comme un moyen d’opposition à l’employeur. Dans ce cadre et compte-tenu du mode de délivrance actuel des arrêts maladie, il devient extrêmement difficile de discerner ces situations des cas d’arrêts de travail classiques.

Actuellement, le médecin traitant analyse la capacité de l’assuré à reprendre son travail, or la Cour de cassation en a une définition différente : « Attendu qu’en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque ; » (Cass. civ.2ème, 28/05/2025, 14‑18830 et Cass. civ. 2ème, 21/06/2018, n° 17‑18587).

Entériner l’interprétation de la Cour de cassation dans le texte permettrait une meilleure coopération entre le médecin traitant et le médecin du travail. C’est ce que prétend d’abord faire cet amendement en préférant la notion d’« activité salariée ou non salariée quelconque ».

Ensuite, il vise à introduire la même obligation pour le médecin qui prolonge l’arrêt de travail avec la possibilité le cas échéant de se rapprocher du médecin du travail pour s’assurer de la capacité du salarié de reprendre une activité.

Dispositif

Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4-1, les mots : « dépassant trois mois » sont supprimés.

Art. ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement reprend pour partie l’amendement n° AS1737 du rapporteur général de la commission des affaires sociales, M. Thibaut Bazin. Il vise à maintenir le régime social favorable applicable aux aides directes attribuées aux salariés par l’employeur, le comité social et économique (CSE) ou les structures analogues à celui-ci. 

En outre, il propose de moduler le taux du forfait social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite perçues par les salariés en fonction de leur ancienneté. Il s’agit de distinguer les stratégies d’optimisation liées aux modalités de rupture des contrats de travail, par exemple à l’approche de la retraite, des cas normaux de rupture du contrat de travail inhérents à la vie de l’entreprise. Concrètement, les indemnités versées à un salarié présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années seraient soumises à un forfait social majoré, en considérant que la rupture du contrat de travail malgré une ancienneté importante peut révéler une stratégie d’optimisation. 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

III. – Compléter l’alinéa 30 par les mots : 

« Ce taux peut être modulé dans la limite de quinze points de pourcentage en fonction de la durée d’ancienneté du salarié bénéficiant desdites indemnités. Les conditions de modulation de ce taux sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Supprimer l’alinéa 36.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 36 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général prévoit que la télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail.

Dispositif

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou renouvelé » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail. »

Art. ART. 24 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les comparaisons entre secteurs de l’offre de soins peuvent être biaisées si elles sont effectuées de manière trop simpliste, sans prendre en compte l’ensemble des réalités économiques dans lesquelles s’inscrivent ces secteurs. Il importera donc que les évaluations de rentabilité effectuées dans le cadre du présent article veillent à comparer ce qui est comparable, en tant compte, notamment, du type d’activités et du niveau d’investissement du secteur concerné. 

Le présent amendement précise donc que la rentabilité d’un secteur devra être évaluée par rapport à la rentabilité moyenne d’autres secteurs comparables en matière d’activité et d’investissement. Il s’agira ainsi de préserver la capacité d’investissement dans des secteurs caractérisés par un progrès technique très intense. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot : 

« soins », 

insérer les mots : 

« comparables en matière d’activité et d’investissement ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 les mots :

« comparables en matière d’activité et d’investissement ». 

Art. APRÈS ART. 18 • 28/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions dans lesquelles un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.

L’article 160-1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la protection universelle maladie et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.

Cet amendement vise en conséquence à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France.

Un étranger en situation irrégulière qui n’engage pas une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA mais relever de l’AME.

Dispositif

Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »

Art. ART. 42 • 28/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La mesure créant un congé supplémentaire de naissance de deux mois part d’une intention positive — mieux concilier vie familiale et professionnelle — mais elle soulève de fortes réserves quant à sa soutenabilité financière et sa cohérence avec les dispositifs existants. Son coût potentiel, plusieurs centaines de millions d’euros par an, n’est ni gagé ni compensé, alors même que la branche famille reste en déficit et que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 vise la maîtrise des dépenses sociales.

Sur le plan du droit, cette création est redondante avec les dispositifs déjà existants : congé parental d’éducation (PréParE), congés conventionnels allongés, congé de paternité renforcé. Plutôt que de simplifier le parcours des parents, elle introduit une complexité administrative supplémentaire pour les employeurs, les caisses et les bénéficiaires.

Cette mesure pourrait aussi produire un effet contre-productif sur l’emploi et l’égalité professionnelle. Malgré une indemnisation dégressive, rien ne garantit qu’elle soit réellement partagée entre les deux parents ; elle risque au contraire d’accentuer le retrait durable des mères du marché du travail, donc les écarts de carrière et de rémunération.

La priorité budgétaire devrait aller à la consolidation des dispositifs existants — accueil de la petite enfance, amélioration de la PréParE, soutien au retour à l’emploi — plutôt qu’à la création d’un droit nouveau. Pour ces raisons, il apparaît préférable de ne pas retenir cette mesure à ce stade.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de conserver le régime social actuellement applicable aux aides directes attribuées aux salariés par l’employeur, le comité social et économique (CSE) ou les structures analogues à celui-ci. Pour ce faire, il supprime les dispositions assujettissant lesdites aides au forfait social au taux de 8 % et exonère expressément de cette contribution l’avantage résultant de l’attribution de chèques-vacances par les employeurs de moins de cinquante salariés qui, sans cela, serait compris par défaut dans son champ d’application.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Art. ART. 44 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mécanisme de freinage de l’évolution des pensions de retraite instauré par l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Ce dispositif prévoit, pour la période 2027‑2030, une sous-indexation des pensions, dérogeant ainsi aux règles de revalorisation de droit commun. Initialement envisagée à hauteur de 0,4 point par rapport à l’inflation sur l’ensemble de la période, la lettre rectificative adoptée le 23 octobre 2025 propose de porter cette sous-indexation à 0,9 point en 2027 afin de financer, en partie, la suspension de la réforme des retraites prévue à l’article 45 bis

Il apparaît préférable de laisser au législateur le soin de réévaluer chaque année, dans le cadre des projets de loi de financement de la sécurité sociale, l’opportunité d’une telle mesure en fonction de la conjoncture économique et de la situation des comptes sociaux.

Enfin, la mise en place d’une trajectoire pluriannuelle de revalorisation constitue une dérogation au principe d’annualité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, qui doit être maniée avec prudence.

Dispositif

I. – Après le mot :

« revalorisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« d’un coefficient égal à un pour l’année 2026 ». 

II. – Supprimer les alinéas 9 à 11. 

Art. APRÈS ART. 20 • 28/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il y a un vrai enjeu à généraliser le dépistage des troubles du rachis (notamment la scoliose) au début de l’adolescence, en raison de leur prévalence importante, de leur forte évolutivité à cet âge, de leur caractère asymptomatique et des retentissements négatifs importants qui peuvent ultérieurement résulter de ces troubles à l’âge adulte. 

Si ce dépistage figure déjà parmi les priorités des examens de santé prévus chez les enfants, et semble correctement effectué par les pédiatres et médecins généralistes, les enfants qui ne sont pas régulièrement vus pas un médecin passent entre les mailles du filet.

Il semblerait donc particulièrement utile de permettre ce dépistage en milieu scolaire, en ciblant d’abord les établissements avec des publics plus éloignés du système de soins.

Une expérimentation du dépistage des troubles du rachis en milieu scolaire a été lancée en 2021‑2022 dans le cadre conventionnel avec les masseurs-kinésithérapeutes, et étendue depuis la rentrée 2023 à 13 départements. Il importe de prolonger et d’amplifier cette expérimentation, tout en permettant aux professionnels, aux agences régionales de santé et à la Haute autorité de santé de disposer de données pertinentes afin d’en évaluer les résultats. 

Tel est l’objet du présent amendement, qui relance cette expérimentation sur la période 2026‑2028 dans un maximum de 5 régions, en précisant les modalités de recueil des données et d’évaluation. 

Dispositif

I. – À titre expérimental jusqu’au 1er août 2028, l’État peut autoriser, dans un maximum de cinq régions, la réalisation d’actions de dépistage et de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire par des masseurs-kinésithérapeutes. 

II. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

III. – Une évaluation de cette expérimentation est réalisée par la Haute Autorité de santé en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé. Elle se prononce sur sa généralisation dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation. 

IV. – Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

Art. APRÈS ART. 26 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les médecins non conventionnés ne représentent qu’une fraction modeste de l’effectif médical ; ils étaient 927 en 2024. L’absence de conventionnement leur donne la possibilité de fixer librement leurs tarifs, de choisir leur patientèle, de définir leur mode d’activité ; elle les exonère de tout engagement vis-à-vis de l’assurance maladie. 

En contrepartie, l’assurance maladie ne rembourse leurs consultations qu’à un niveau très réduit, appelé « tarif d’autorité », conformément à l’article L. 162‑5-10 du code de la sécurité sociale. 

En revanche, les prescriptions effectuées par ces médecins sont remboursées par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun ; une ordonnance effectuée par un médecin en secteur 3 sera ainsi remboursée exactement dans les mêmes conditions que celle d’un médecin en secteur 1. Il y a un enjeu de responsabilisation des prescripteurs. 

À l’heure où l’accès aux soins devient un combat dans de nombreux territoires, la réponse doit être collective et concertée ; le conventionnement est le lien qui unit les médecins à la sécurité sociale qui finance leurs soins. Il importe d’inciter beaucoup plus fortement les médecins à entrer dans cette démarche de conventionnement – ou à ne pas en sortir – en prévoyant que l’assurance maladie ne prendra plus en charge les actes, produits de santé et prestations prescrits par tout médecin non conventionné à compter du 1er janvier 2027. 

Ce délai d’un an doit permettre aux médecins de secteur 3 qui le souhaitent de se conventionner. Il doit également permettre à l’assurance maladie de communiquer auprès des assurés pour que cette évolution soit connue de tous, et de se mettre en mesure d’identifier les prescriptions émanant des médecins non conventionnés dans son système d’information. 

Dispositif

I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. 

Art. ART. 24 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est important d’ancrer dans la loi le fait que les évaluations de rentabilité devront être révisées avec une périodicité suffisante. En effet, les données économiques des différents secteurs et celles relatives à l’offre de soins peuvent évoluer rapidement. Il sera essentiel que des baisses tarifaires ne puissent pas être décidées sur le fondement de données obsolètes. 

Le présent amendement ajoute ainsi au contenu du texte réglementaire qui précisera les modalités et critères des évaluations un examen de la périodicité souhaitable. 

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« et » 

les mots :

« , la périodicité et les ». 

Art. ART. 26 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objectif affiché de l'article 26 est de renforcer les incitations au conventionnement et de réduire le montant des dépassements d'honoraires. 

Cet objectif est très louable sur le papier, et l'on ne peut qu'y adhérer. 

Le rapporteur général a cependant des doutes très importants sur le levier utilisé pour ce faire: celui d'une "cotisation" prélevée sur les dépassements d'honoraires et l'activité non conventionnée des professionnels de santé conventionnés. Ces doutes sont de plusieurs ordres: 

1. Un doute sur la constitutionnalité du dispositif d'abord: le texte de l'article 26 transforme une "contribution" en "cotisation", renvoyant son taux et ses modalités de recouvrement au décret. Il n'est pas certain que ce changement terminologique suffise à changer la nature du prélèvement aux yeux du Conseil constitutionnel, d'autant que le montant de cette cotisation n'est pas directement en lien avec les prestations servies par le régime des praticiens et auxiliaires conventionnés. 

2. Un doute sur la cible de ce dispositif : tous les médecins exerçant en secteur 2 sont visés au même niveau, qu'ils aient adhéré à l'option tarifaire maîtrisée ou non, qu'ils participent ou non à la permanence des soins, et quelle que soit leur spécialité (et le niveau de rémunération atteignable dans le cadre des tarifs opposables de la sécurité sociale : les spécialités dites de plateau technique sont ainsi nettement mieux rémunérées par les tarifs de la sécurité sociale que les spécialités médicales). Par ailleurs, l'activité non conventionnée des médecins en secteur 2 sera taxée, mais les médecins entièrement déconventionnés, eux, ne seront pas inquiétés, puisqu'ils se situent en dehors du champ de l'article 26. 

3. Ce doute sur la cible emporte un doute majeur sur l'impact du dispositif, dans un contexte où l'étude d'impact est déficiente et n'apporte aucune précision digne de ce nom sur les modalités de mise en oeuvre de la cotisation et sur ses conséquences financières et budgétaires. Il semble évident que cette cotisation supplémentaire ne sera pas une incitation à passer en secteur 1 pour des professionnels qui chercheraient à préserver leur niveau de revenu, mais bien davantage une incitation à accroître les dépassements d'honoraires - donc à délaisser l'Optam - voire à se déconventionner entièrement, puisqu'alors ils seraient hors d'atteinte de cette nouvelle taxation. Au total, cet article pourrait donc bien produire l'effet inverse de celui recherché par le Gouvernement, avec des augmentations des tarifs, une baisse des remboursements et une réduction de l'accès aux soins pour les assurés sociaux. 

4. Enfin, il existe un doute sur la faisabilité technique de ce dispositif dont la mise en oeuvre semble avoir été bien peu préparée, pour une entrée en vigueur prévue dès le 1er janvier 2026...

Pour toutes ces raisons, le rapporteur général préconise la suppression de l'article 26, estimant que l'Assemblée nationale ne peut donner un blanc-seing au gouvernement pour mettre en place un prélèvement dont la cible, les modalités et l'impact sont si mal définis. 

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 • 28/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement tend à relever de cinq à dix ans le délai de prescription des créances en cas d’indus. Ce délai de cinq ans est aujourd’hui jugé insuffisant par les organismes gestionnaires de régimes obligatoires de base interrogés par le rapporteur pour avis de la commission des finances, faisant obstacle à une action efficace dans le recouvrement des prestations sociales indûment payées. 

Ainsi porté à dix ans, le délai de prescription serait utilement aligné avec les délais spéciaux prévus pour certains agissements frauduleux en matière fiscale. A titre d’exemple, le délai de reprise est porté à dix ans en cas d’activités occultes ou de flagrance fiscale. 

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ». 

Art. APRÈS ART. 12 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Sous-amendement de coordination.

Dispositif

Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« II. – Le III du même article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« 2° À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

Art. ART. 21 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

De nombreux dispositifs ont été mis en place pour inciter les médecins à exercer dans les zones sous-denses, telles que définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. 

Le contrat prévu au présent article vise l'exercice dans certaines zones "rouges" considérées comme particulièrement prioritaires. 

Il importera de préciser l'articulation de ce contrat avec les autres dispositifs existants, afin d'offrir la visibilité nécessaire aux jeunes médecins. Tel est l'objet du présent amendement. 

Par ailleurs, il sera essentiel de réviser régulièrement le zonage conduisant à l'identification de ces zones rouges, en travaillant des territoires plus précis, de façon à mieux retranscrire la réalité de l'offre de soins pour les patients. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par les mots : 

« , notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante selon les termes de l’article L. 1434‑4. »

Art. ART. 25 • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 25 vise à donner à la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs dans le domaine des soins dentaires, comme cela a été voté, l'an dernier, pour les secteurs de l'imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie.

Cette régulation unilatérale porte atteinte au principe de la négociation conventionnelle. 

On peut concevoir que cette atteinte soit justifiée s'il existe des dérives manifestes et que les leviers existants n'ont pas permis de les juguler. 

En l'espèce, ce n'est pas le cas. La Cnam est parvenue à conclure, en 2023, un protocole d'accord avec les chirurgiens-dentistes, qui a permis de remettre l'accent sur la prévention et sur les soins conservateurs, dans un contexte où les dépenses de soins prothétiques avaient beaucoup augmenté. En 2024, les dépenses de prothèses se sont nettement ralenties. Par ailleurs, la Cnam, par le levier du déconventionnement, parvient à écarter des acteurs dont les pratiques ne sont pas déontologiques. 

Lors de son audition, le directeur général de la Cnam, M. Thomas Fatome, a confirmé ne pas ressentir la nécessité de cet article. 

Dès lors, l'utilité de ce levier contraignant n'ayant été étayée ni par les auditions, ni par l'étude d'impact, ni par le constat du rapporteur général, ce dernier préconise de supprimer l'article 25, souhaitant restreindre toute entorse au fonctionnement conventionnel aux cas de stricte nécessité. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 28/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet de l’article L. 114‑12‑2, créé par la LFSS pour 2012, est, selon l’exposé des motifs « de sécuriser [des] actions de mutualisation, en inscrivant dans la loi la possibilité pour un organisme d’être désigné comme chargé de l’étude, de la réalisation et de la mise en œuvre de projets mutualisés de systèmes d’information mettant en cause plusieurs branches, plusieurs régimes voire également d’autres organismes de protection sociale. ».

L’étude d’impact, à l’appui de l’article 62 de la LFSS pour 2012 qui a introduit l’article L. 114‑12‑2, indiquait que la création, par la loi, d’une mission transversale nouvelle permettra aux organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale, par voie de convention ou par décret, d’être désignés en toute sécurité juridique, au regard des règles relatives aux marchés publics, pour réaliser des systèmes d’information mutualisés aux fins de satisfaire leurs besoins communs et de réaliser ainsi des économies de gestion.

La même étude d’impact précisait le champ des organismes pouvant ainsi mener des projets mutualisés au sens de ce texte en se référant au périmètre des organismes participant au répertoire national commun de protection sociale (RNCPS), soit :

– les régimes obligatoires de base de sécurité sociale,

– le régime d’assurance chômage,

– les régimes de retraite complémentaires ou additionnels obligatoires ainsi que les caisses de congés payés.

Pourtant, il apparaît que l’interprétation faite du périmètre réel d’application de ces articles prête encore à débat.

Le présent amendement, de nature interprétative, vise à réaffirmer l’intention initiale du législateur financier social et permet de sécuriser juridiquement les opérations que les régimes de sécurité sociale peuvent utilement réaliser au travers de leurs systèmes d’information conçus pour l’interopérabilité avec les autres opérateurs de la sécurité sociale.

Un raisonnement analogue s’opère plus largement en matière de prestations, biens et services. Ainsi, l’article L. 114‑25 du code de la sécurité sociale est venu compléter, par la LFSS pour 2013, le dispositif juridique permettant les mutualisations amorcées par le L. 114‑12‑2. Il est donc proposé également de clarifier le champ d’application de ces articles dans un sens conforme à l’intention initiale du législateur.

Dispositif

Le chapitre 4 quater du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2, les mots : « obligatoires de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoires » ; 

2° Au premier et à la fin du dernier alinéas de l’article L. 114‑25, les mots : « obligatoire de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « légalement obligatoire ».

Art. APRÈS ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 26 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 44 prévoit, à travers ses alinéas 13 à 18, le gel des plafonds de ressources relatifs à plusieurs prestations familiales (allocations familiales, complément familial, prestations d’accueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde, etc.).

Une telle mesure reviendrait à pénaliser directement les familles, déjà confrontées à une hausse continue du coût de la vie, des services à la petite enfance et du logement.

Les prestations familiales constituent un pilier de la politique familiale française, qui a permis de soutenir la natalité, d’accompagner les jeunes parents et de compenser les charges liées à l’éducation des enfants. Elles ne doivent pas être utilisées comme variable d’ajustement budgétaire.

Cet amendement vise donc à préserver la revalorisation des prestations familiales en 2026, afin de soutenir le pouvoir d’achat des familles et de maintenir une politique familiale ambitieuse et cohérente, fidèle à l’esprit de justice et de solidarité intergénérationnelle qui fonde notre modèle social.

Dispositif

Supprimer les alinéas 13 à 18.

Art. APRÈS ART. 11 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales sont une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique.
 
Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur.
 
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
 
Cet amendement propose de redonner cette compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.
 
Par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.
 
Cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie et la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’État.
 
Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du bdudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 44 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le budget de la sécurité sociale pour 2026 et le budget de l’État concentrent une série de mesures particulièrement défavorables aux retraités, et notamment aux retraités modestes : 

 – gel de la revalorisation des retraites en 2026,

 – gel du barème de la CSG applicable aux pensions,

 – suppression de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu,

 – alourdissement de la taxe sur les complémentaires santé, dont la répercussion sur les cotisations pèsera d’abord sur les retraités.

Ce cumul de mesures traduit une fiscalité aussi colossale qu’injustifiée pour une génération qui a travaillé toute sa vie. Cette orientation est à la fois injuste et économiquement inefficace puisqu’elle ne manquera pas de fragiliser le pouvoir d’achat de millions de retraités, de réduire leur consommation mais aussi de fragiliser la solidarité intergénérationnelle.

Cet amendement vise donc à supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 44, afin de préserver la revalorisation des retraites et de garantir la stabilité du pouvoir d’achat des retraités, en particulier des plus modestes. Il s’agit d’un message de respect et de reconnaissance envers celles et ceux qui ont travaillé, cotisé et contribué toute leur vie à la prospérité nationale.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. APRÈS ART. 45 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du taux réduit de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), actuellement fixé à 6,27 %, aux contrats d’assurance maladie complémentaire souscrits par les retraités relevant du régime agricole.

Aujourd’hui, le taux réduit de TSA ne s’applique qu’aux personnes exerçant une activité agricole ou connexe ainsi qu’à leurs salariés et aux membres de leur famille vivant sur l’exploitation, conformément à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Les retraités agricoles, pourtant issus des mêmes régimes, en sont exclus et se voient appliquer le taux de droit commun de 13,27 % voire 20,27 % lorsque leurs contrats ne répondent pas aux conditions d’exonération prévues à l’article L. 871-1 du même code.

Cette situation engendre une inégalité manifeste de traitement entre actifs et retraités du monde agricole, alors même que ces derniers connaissent souvent des revenus modestes et doivent supporter un coût élevé de complémentaire santé.

En étendant le taux réduit de 6,27 % aux retraités agricoles, la mesure poursuit plusieurs objectifs :

- Reconnaître la continuité du lien professionnel et social entre les retraités et la profession agricole, à laquelle ils demeurent attachés ;
- Renforcer leur accès à une complémentaire santé abordable, dans un contexte de renchérissement continu des cotisations ;
- Assurer l’équité entre les assurés d’un même régime, conformément aux principes généraux du droit de la sécurité sociale.

Cette disposition représente un signal fort de justice sociale et de reconnaissance envers les retraités agricoles, tout en favorisant la prévention et la couverture santé de populations rurales souvent fragilisées.

Dispositif

I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise le caractère expérimental de la nouvelle modalité de calcul des cotisations des non-salariés agricoles prévue par les amendements parents.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« III- A titre expérimental et pour une durée de deux ans, (le reste inchangé) ».

Art. APRÈS ART. 42 • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et la transparence de la prise en charge financière des enfants placés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Actuellement, lorsque des enfants sont confiés à la responsabilité du département, leurs parents continuent, dans certains cas, de percevoir les allocations familiales, alors même qu’ils ne subissent plus la charge effective de ces enfants. Cette situation crée une double dépense publique : les allocations familiales versées d’un côté, et la prise en charge des enfants par les services départementaux de l’autre.

L’amendement propose donc que, pour les enfants placés au titre de l’ASE, les allocations familiales soient directement versées aux départements, autorités légalement responsables de leur entretien.

Cette mesure permettrait :

- d’assurer une meilleure équité entre les familles et les collectivités,
- de garantir une utilisation efficiente des deniers publics,
- et de soutenir les financements départementaux de la protection de l’enfance, qui représentent un coût croissant pour les collectivités.

Le dispositif s’inscrit dans la continuité des dispositions existantes du code de l’action sociale et des familles et des politiques de responsabilisation partagée entre l’État et les départements.

Dispositif

Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – Lorsque les enfants ouvrant droit aux prestations familiales sont confiés au service de l’aide sociale à l’enfance en application des articles L. 222‑5 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les allocations familiales sont versées directement au département ayant la charge de ces enfants.

« Ce versement s’effectue à compter du premier jour du mois suivant la décision de placement et jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les échanges d’informations entre les caisses d’allocations familiales et les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

Art. APRÈS ART. 9 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose d’exclure les cotisations vieillesse de base et complémentaire, affectées à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de celles faisant l’objet de l’exonération suggérée par l’amendement AS1689 de Mme Youssouffa. Il ne faut en effet pas, aux yeux du rapporteur général, fragiliser le service par cette caisse de prestations tirées de droits contributifs.

Dispositif

À l’alinéa 1, supprimer les références :

« , L. 642‑1, L. 645‑2 ».

Art. APRÈS ART. 9 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose – étant précisé que la contribution sociale généralisée n’en est pas une – d’exclure les cotisations vieillesse de base et complémentaire, affectées à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de celles faisant l’objet de l’exonération suggérée par l’amendement AS1095 de M. Ceccoli. Il ne faut en effet pas, aux yeux du rapporteur général, fragiliser le service par cette caisse de prestations tirées de droits contributifs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« hors contributions sociales généralisées »

les mots :

« à l’exception de celles prévues aux articles L. 642‑1 et L. 645‑2 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 6 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entrainant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté,  pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63€ net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

L’objectif  du présent amendement est d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs 

L’amendement propose un lignant les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux faibles retraites (ces revenus devant être considérés comme complément de retraite) ; le taux de CSG varierait de 0 % à 3,8 %, puis 6,6 % et enfin 8,3 % selon le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer ». Le bénéfice de la mesure est également conditionné à la location par bail rural à un jeune agriculteur.


 

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 43 • 27/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

La réforme du cumul emploi-retraite prévue à l’article 43 risque d’aggraver la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs essentiels.

À titre d’exemple, dans de nombreux territoires ruraux, le recours à des retraités actifs est indispensable pour assurer certaines missions de service public, notamment le transport scolaire. Une part importante des chauffeurs de car sont des retraités, car ils sont souvent les seuls à accepter des emplois à temps partiel contraint, avec des horaires fractionnés le matin et le soir.

Il est donc nécessaire de préserver la souplesse actuelle du cumul emploi-retraite, afin de ne pas risquer de créer de nouvelles pénuries de main-d’œuvre dans des domaines d’activité où les retraités représentent une part substantielle des actifs, qu’il s’agisse du transport scolaire, de l’entretien ou de certaines fonctions de soutien dans les services publics locaux. Cet amendement propose en conséquence de supprimer l’article 43.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
 
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
 
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé : 

 « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 45 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La contribution qu'il est proposé d'instaurer sur les organismes de complémentaires santé risque de se traduire par une augmentation des cotisations et du reste à charge pour les assurés alors même que les cotisations des complémentaires santé ont déjà connu une hausse moyenne de 8,1 % en 2024 par rapport à 2023.

Cette pression accrue sur les mutuelles, qui seront contraintes d’absorber une charge supplémentaire, ne manquera pas de se répercuter sur les assurés dans un contexte où le budget des ménages est déjà fragilisé. Dans ce contexte, la suppression de l’article 7 est nécessaire pour protéger l’accès à une couverture complémentaire et éviter d’alourdir encore la facture santé des Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir la possibilité pour les artistes-auteurs de déclarer leurs revenus autrement que par voie dématérialisée, tout en soulignant que cette dernière modalité doit être privilégiée au regard notamment de la charge administrative qu’induit, pour l’Urssaf, le traitement des déclarations imprimées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, après le mot : 

« effectuer »

insérer les mots :

« par voie dématérialisée ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« , prioritairement par voie dématérialisée, ».

Art. APRÈS ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 9 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.

Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !

Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.

 

Dispositif

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » » ;

2° Au second alinéa du VI, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025 » ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit l’instauration d’un prélèvement social de 8 % sur les compléments de salaire tels que les titres-restaurant, les chèques-vacances, les chèques cadeaux, ou encore les prestations sportives proposées par les employeurs.

Présentée comme un « effort partagé », cette mesure revient en réalité à taxer davantage le travail ainsi que les entreprises qui cherchent à les fidéliser et à valoriser l’engagement de leurs salariés. Ces avantages qui sont avant tout des récompenses constituent souvent un complément de revenu indispensable qu’il convient de préserver. Faire contribuer ces dispositifs reviendrait à affaiblir la reconnaissance du travail et à renchérir le coût des politiques sociales internes aux entreprises, en particulier pour les PME.

Cet amendement vise donc à supprimer la contribution patronale de 8 % sur les compléments de salaire afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés et soutenir les employeurs qui permettent à leurs salariés de bénéficier de ces dispositifs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement du rapporteur général propose d’intégrer les centres de santé mentionnés par l’amendement AS1618 de M. Raux dans les employeurs dont les rémunérations qu’ils attribuent se verraient appliquer l’exclusion des taux majorés de taxe sur les salaires sur le fondement de l’amendement AS964 de M. Monnet.

Les deux amendements sont en effet incompatibles sur le plan strictement légistique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« versées »

insérer les mots :

« par les centres de santé gérés par des organismes à but non lucratif, des collectivités territoriales ou leurs groupements, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les Français qui travaillent davantage doivent pouvoir en tirer un bénéfice réel sur leur pouvoir d’achat.

Le dispositif actuel d’exonération fiscale des heures supplémentaires, rétabli par la loi du 24 décembre 2018, a constitué une première étape importante. Cependant, il demeure incomplet puisque les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires restent soumises à la CSG et à la CRDS, ce qui en limite la portée pour les salariés.

Dans un contexte de hausse du coût de la vie et de tension sur les salaires, il est essentiel de rétablir un véritable lien entre travail et rémunération.

C'est pourquoi, cet amendement propose d’exonérer de CSG et de CRDS les heures supplémentaires et complémentaires, afin de mieux récompenser l’effort fourni, de rendre le travail plus attractif, et de donner un signal fort à ceux qui effectuent des heures supplémentaires.

Dispositif

I. – . Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ;

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ;

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ;

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur

est applicable ;

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;

2° Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés.

II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 26/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu la mise en place d'un mécanisme de précompte des cotisations sociales des travailleurs des plateformes par les plateformes elles-mêmes. Cette réforme a vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2027 après une phase d'expérimentation au cours de l'année 2026.

Pour rappel, l'Observatoire de l'impact du travail dissimulé sur les finances sociales du Haut Conseil du financement de la protection sociale estimait qu'en 2022, le taux de cotisations éludées par les travailleurs des plateformes était de 42 % (70 % pour les travailleurs des plateformes de livraison et 62 % pour les VTC).

Le II de l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit des pénalités lorsque le travailleur ne transmet pas à la plateforme les données permettant leur identification ou lorsque les plateformes ne transmettent pas ces mêmes données aux Urssaf. Leur montant maximal est de 7 500 euros pour les plateformes comme pour les travailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable au prononcé des pénalités.

Le présent amendement propose de répartir différemment les montants maximaux de pénalités pouvant être prononcés en cas de défaut de transmission des données nécessaires à l'identification des travailleurs afin de faire davantage peser la responsabilité sur les plateformes en divisant par deux le montant applicable aux travailleurs et en multipliant par deux celui applicable aux plateformes. 

Dispositif

Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».

2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 8 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des entreprises le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises de moins de 250 salariés.

L’article premier de la loi n° 2007‑1223 du 17 août 2007 relative au travail, à l’emploi et au pouvoir d’achat (Tepa) avait instauré plusieurs exonérations sociales et fiscales portant sur la rémunération des heures supplémentaires afin de favoriser le recours à celles-ci, dans le but d’accroître le pouvoir d’achat des salariés. Les exonérations de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu ont ensuite été supprimées en 2012, seule la déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable aux entreprises de moins de 50 salariés demeurant en application.

Les exonérations de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu ont depuis été rétablies, mais la déduction forfaitaire de cotisations patronales ne l’a été que pour les entreprises de moins de 250 salariés. Aussi, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de ladite réduction aux entreprises d’un effectif supérieur pour favoriser le recours aux heures supplémentaires et, ce faisant, accroître le nombre des salariés qui en bénéficient, et donc le pouvoir d'achat de ces derniers.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général vise à limiter les effets sur l’économie de la répartition pharmaceutique de la décision de modifier le circuit de distribution des produits de contraste utilisés en radiologie.

Depuis 2024, à la suite d’une décision unilatérale des autorités de santé, le circuit d’approvisionnement et les modalités de financement des produits de contraste, utilisés en radiologie pour les scanners et les IRM a été modifié. En conséquence, les produits de contraste concernés ne sont plus pris en charge au titre de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ni délivrés sur prescription médicale par les pharmaciens d’officine aux patients. Il revient alors aux médecins réalisant l’imagerie de fournir les produits de contraste nécessaires à la réalisation de l’acte après achat auprès des industriels.

Cette décision implique une perte sèche de revenus évaluée à 18 millions d’euros par an pour le secteur de la répartition pharmaceutique alors que sa situation économique est déjà fortement fragilisée depuis plusieurs années du fait d’une hausse massive des coûts d’exploitation.

La décision relative aux produits de contraste ne fait donc qu’aggraver la situation du secteur. C’est pourquoi cet amendement propose une baisse de la contribution sur les ventes en gros des spécialités pharmaceutiques à due concurrence afin de limiter les effets sur l’économie du secteur.

Pour rappel, du fait d’une réglementation stricte, les grossistes-répartiteurs ne disposent ni de marge de manœuvre, ni de levier pour compenser l’augmentation brutale des coûts d’exploitation ou une telle perte de revenus. Les entreprises du secteur ne peuvent en effet pas répercuter ces derniers sur les prix des médicaments remboursables. En outre, l’activité des grossistes-répartiteurs répond à des obligations de service public comportant notamment des exigences de stocks et de délais de livraison.

La répartition pharmaceutique est un maillon indispensable de la chaîne du médicament en France et seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 20.500 pharmacies françaises, sur l’ensemble du territoire jusque dans les zones les plus difficiles d’accès mais aussi dans les déserts médicaux où les pharmacies sont souvent le dernier acteur de santé accessible.

La santé économique des entreprises de la répartition pharmaceutique est déterminante pour permettre un accès aux médicaments, et donc aux soins.

Dans le contexte des pénuries de médicaments, les pouvoirs publics font d’ailleurs régulièrement le choix de s’appuyer exclusivement sur la répartition pharmaceutique (fermeture provisoire du canal des ventes directes) pour assurer une distribution équitable des faibles quantités disponibles de certaines références.

Une mission IGAS-IGF portant sur l’analyse des flux financiers de la distribution du médicament a été lancée récemment. Toutefois, dans l’attente de ses conclusions et d’une éventuelle refonte en profondeur du modèle économique de la distribution des médicaments, il est essentiel que l’économie de la répartition ne soit pas davantage fragilisée.

Dispositif

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est proposé de ne plus soumettre à cotisations sociales les abandons de compte courant d’associé dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.

Sur le plan comptable, l’abandon de compte courant d’associé constitue un produit de l’exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de compte courant d’associé lorsque la société rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de compte courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or, un abandon de compte courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.

En abandonnant le compte courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. L’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de compte courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.

Afin de permettre aux associés qui abandonnent des sommes versées au compte courant d’associés de leur société de ne être soumis à cotisations sociales au titre des abandons de compte courant d’associé, bien souvent dans un contexte de difficultés financières, il est proposé que cet abandon soit exclu de l’assiette sociale.

Dispositif

I – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les abandons de compte courant d’associé assimilés à des apports en société ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir dans le champ d’application de l’exonération de cotisations sociales au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) l’ensemble des travailleurs indépendants procédant à une telle opération au sein d’une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) ou d’une zone France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR+).

Conformément à la vocation initiale de ce dispositif, historiquement conçu pour favoriser la création d’entreprises par des chômeurs, l’article 9 prévoit d’en limiter le bénéfice à un ensemble de catégories dont la situation justifie un soutien particulier des pouvoirs publics, dont les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV, cf. le 8° de l’article L. 5141‑1 du code du travail). Compte tenu des fragilités économiques et sociales qui caractérisent certains territoires ruraux, il est proposé de favoriser la création ou la reprise d’entreprises au sein de ces derniers en maintenant les ZFRR et les ZFRR+ dans le champ d’application de l’exonération ACRE.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée au sein d’une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 9 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose d’étendre le bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole aux saisonniers des entreprises de travaux forestiers.

Ces dernières ont en effet également des besoins de main d’œuvre concentré dans le temps et connaissent des fragilités, bien expliquées dans un rapport remis en 2020 par la Cour des comptes à la commission des finances, auxquelles cet allègement apporterait une première réponse.

Par exemple, la Cour notait : « Les pratiques de fractionnement des contrats entre les travaux d’abattage, de débardage et de transport du bois relations commerciales sont également défavorables aux entreprises de travaux forestiers (ETF), qui ne peuvent souvent pas effectuer toutes les prestations de la forêt à l’usine (« rendu usine »), comme c’est la pratique dans d’autres pays. Ces entreprises, souvent unipersonnelles et confrontées à des coûts d’investissement importants, sont en position faible face à des donneurs d’ordre de grande taille et n’hésitant pas à dicter leurs conditions (délais de paiement, contrôle de la facturation) ».

La récolte de bois, le reboisement, la production de matériaux de chauffage, la sylviculture et l’entretien des pistes étant de formidables outils pour le dynamisme de nos territoires, la résilience de nos arbres face aux incendies et la transition écologique, il est légitime de revenir sur une exclusion qui en une dizaine d’années n’a pas montré sa justification.

Dispositif

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 9 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin de préserver l’avantage comparatif de l’exonération Lodeom applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion tout en répondant à l’objectif de maîtrise du coût de cet allègement spécifique de cotisations patronales, cet amendement propose plusieurs aménagements à la réforme de ce dispositif prévue par l’article 9. Ainsi, le présent amendement :

— maintient à son niveau actuel le seuil de dégressivité du barème « compétitivité », lequel resterait fixé à 1,3 Smic, et limite la réduction de ce seuil dans le cas du barème « compétitivité renforcée », en le fixant à 1,75 Smic et non à 1,5 Smic ;

— fixe à un niveau supérieur à celui prévu par la rédaction initiale du projet de loi les points de sortie des barèmes « compétitivité », qui s’élèverait à 1,9 Smic au lieu de 1,6 Smic, et « compétitivité renforcée », qui atteindrait 2,3 Smic contre 1,9 Smic selon la proposition du Gouvernement.

Outre le maintien d’un avantage comparatif conséquent par rapport aux allègements généraux de droit commun, l’amendement vise à éviter d’accentuer trop fortement la dégressivité de l’exonération Lodeom en fonction du salaire. En effet, en rapprochant le seuil de dégressivité de l’exonération, c’est-à-dire le niveau de rémunération à partir duquel celle-ci cesse d’être maximale, de son point de sortie, à savoir le niveau de revenu au-delà duquel ce dispositif cesse de s’appliquer, la réforme paramétrique prévue à l’article 9 amplifierait encore la dégressivité du dispositif, à rebours de l’objectif de lissage des taux d’exonération poursuivi par la récente réforme des allègements généraux de cotisations patronales. L’amendement limite cet effet en maintenant, pour chacun des barèmes, un écart plus élevé entre la rémunération à compter de laquelle le taux d’exonération commence à décroître et le point de sortie du dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 90 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 75 % ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 90 % »

le taux :

« 130 % ».

Art. ART. 8 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de conserver le régime social actuellement applicable aux aides directes attribuées aux salariés par l’employeur, le comité social et économique (CSE) ou les structures analogues à celui-ci. Pour ce faire, il supprime les dispositions assujettissant lesdites aides au forfait social au taux de 8 % et exonère expressément de cette contribution l’avantage résultant de l’attribution de chèques-vacances par les employeurs de moins de cinquante salariés qui, sans cela, serait compris par défaut dans son champ d’application.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Art. APRÈS ART. 7 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. 

Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d'œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi car son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. Par ailleurs, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d'embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Cet amendement vise par conséquent à l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25% pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Dispositif

I. – Au second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « physiques ou morales, associations » sont remplacés par les mots : « morales visées à l’article L.. 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général relève les montants M pour 2025 et 2026 de 1,2 milliard d’euros et Z pour 2025 et 2026 de 0,1 milliard d’euros.

Compte tenu des erreurs de prévision du Gouvernement dans le montant des remises (reversement différent de la clause de sauvegarde mais concernant de même les produits de santé) que la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a mises en évidence (rapport n° 1594 de MM. Jérôme Guedj et Cyrille Isaac-Sibille, 16 juin 2025), le rapporteur général préconise la fixation la plus prudente des seuils M et Z pour que les deux contributions ne se déclenchent pas et que vraiment elles redeviennent un « filet de sécurité » dans l’esprit de cet article 10.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 30,60 milliards d’euros »

le montant :

« 31,80 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :

« 2,19 milliards d’euros »

le montant :

« 2,29 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur général propose de maintenir les paramètres de la contribution instituée par l’article 7 sur les cotisations des organismes d’assurance maladie complémentaire qui figuraient dans la version initiale du projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit un taux de 2,05 % et une affectation à la seule branche maladie.

Le relèvement du taux à 2,25 % à la fin de compenser l’incidence de l’article 45 bis pose un problème de principe : le rapporteur général estime que ce n’est pas aux complémentaires santé de financer l’équilibre des caisses de retraite et souligne que le choix du Gouvernement renforce encore le risque d’une répercussion de la contribution à travers des hausses des tarifs payés par les assurés sociaux en 2027.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,25 % »

le taux :

« 2,05 % ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. ART. 6 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour ne pas accroître le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable à certains titulaires de pensions de retraite, de pensions d’invalidité et d’allocations d’assurance chômage aux revenus fiscaux limités, cet amendement propose une indexation partielle du barème de ladite contribution sur l’inflation. Il permet ainsi de s’assurer que les contribuables les plus modestes qui, en cas de gel de l’ensemble des seuils du barème, auraient cessé d’être exonérés de CSG ou seraient passés du taux réduit (3,8 %) au taux intermédiaire dû sur les pensions de retraite et d’invalidité (6,6 %) ou au taux maximal applicable aux allocations de chômage (6,6 %) ne connaissent pas de hausse de leur contribution.

En outre, l’amendement propose de rétablir pour l’avenir le mécanisme d’indexation automatique des seuils du barème de la CSG portant sur ces revenus de remplacement. L’article prévoit de supprimer ledit mécanisme au profit d’une indexation annuelle des seuils, qui pourrait ensuite être prévue par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année selon des modalités analogues à celles mises en œuvre, dans la loi de finances, pour indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation. L’amendement prévoit quant à lui de suspendre l’indexation en 2026 avant de la rétablir dès 2027, conformément au principe de l’année blanche qui, par nature, doit demeurer exceptionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 12 817 € » 

le montant : 

« 13 048 € ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :

« 15 164 € » 

le montant : 

« 15 437 € ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 3 764 € » 

le montant : 

« 3 832 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant : 

« 3 422 € » 

le montant : 

« 3 484 € ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant :

« 17 057 € ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 546 € ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant : 

« 18 331 € »

le montant : 

« 18 661 € ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au montant :

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XIII – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 554 € ».

XIV. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au montant : 

« 16 755 € » 

le montant : 

« 17 057 € ».

XV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer au montant : 

« 18 331 € » 

le montant : 

« 18 661 € ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer au montant : 

« 4 918 € » 

le montant : 

« 5 006 € ».

XVII. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 € ».

XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer au montant : 

« 19 200 € » 

le montant : 

« 19 546 € ».

XIX. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au montant : 

« 5 144 € » 

le montant : 

« 5 237 € ».

XX. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au montant : 

« 4 474 € » 

le montant : 

« 4 556 €. »

XXI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« 5° Au III ter, au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À compter du 1er janvier 2027, les ».

XXII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 5 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En application de la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (dite « loi Chassaigne 2 »), le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être conservé pour une durée supérieure à cinq ans. Applicable aux périodes courant depuis le 1er janvier 2022, cette règle conduira près de 10 000 personnes à devoir opter pour un autre statut au 1er janvier 2027.

Dans le but d’inciter ces personnes à opter pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le présent amendement propose de leur octroyer le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales applicables aux jeunes agriculteurs. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à la condition que les conjoints collaborateurs concernés justifient bien d’une durée d’affiliation de cinq années sous ce statut, qu’ils fassent le choix d’exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif et qu’ils s’engagent à conserver ce statut pendant au moins cinq ans.

Il est précisé que la condition d’âge inhérente au dispositif prévu pour les jeunes agriculteurs ne s’appliquerait pas.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique à compter des cotisations sociales dues au titre de cette même année.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’assurance maladie. 

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir réglementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées - par l'essor du médicament générique moins coûteux pour l'assurance maladie - en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué. 

Or un arrêté du 4 août 2025 prévoit de ramener, à compter du 1er janvier 2026, les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant.

Si cet arrêté a été révisé par un arrêté du 6 octobre 2025 pour maintenir provisoirement un plafond de 40 % de remises, le retour à un plafond de 30 % le 1er janvier 2026 risquerait d'être nullement générateur d’économies pour l’assurance maladie.

En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, il est régulièrement procédé à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale. La diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un effet négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables.

Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte massive de ressource pour le réseau officinal qui va conduire à la disparition de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Cet amendement du rapporteur général vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’Ondam, les plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, il invite le Gouvernement àmener une étude portant non seulement sur le niveau des remises commerciales pratiquées afin d’évaluer son impact sur le marché des médicaments concernés, mais également sur des scénarios de transformation du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant le maintien d’une offre pharmaceutique satisfaisante sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques. Ce rapport propose également des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 25/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

En dépit de la règle de principe résultant de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (dite « loi Veil »), un certain nombre d’exonérations sociales ne font l’objet d’aucune compensation par l’affectation de crédits budgétaires par l’État. Si la plupart des dispositifs « non compensés juridiquement » par ce biais ont fait l’objet de mesures de compensation différentes (par exemple via l’affectation de ressources fiscales), certains restent à ce jour non compensés financièrement. Selon les annexes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, le montant des exonérations ciblées non compensées s’était élevé à 2,7 milliards d’euros, ce qui correspond exactement au déficit cumulé des branches AT-MP et autonomie prévu pour 2026 par l’article 14 du présent projet de loi de financement. La principale contributrice à ces exonérations est l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d’euros).

Ce dispositif est utile et le rapporteur général n’entend pas le remettre en cause. Toutefois, il paraît nécessaire d’assurer la neutralité financière pour la sécurité sociale. Le présent amendement propose donc de « remettre les compteurs à zéro » en supprimant, pour l’avenir, la dérogation aux principes de compensation fixé par la « loi Veil » dont ce dispositif fait l’objet.

Dispositif

I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En dépit de la règle de principe résultant de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (dite « loi Veil »), un certain nombre d’exonérations sociales ne font l’objet d’aucune compensation par l’affectation de crédits budgétaires par l’État. Si la plupart des dispositifs « non compensés juridiquement » par ce biais ont fait l’objet de mesures de compensation différentes (par exemple via l’affectation de ressources fiscales), certains restent à ce jour non compensés financièrement. Selon les annexes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2024, le montant des exonérations ciblées non compensées s’était élevé à 2,7 milliards d’euros, ce qui correspond exactement au déficit cumulé des branches AT-MP et autonomie prévu pour 2026 par l’article 14 du présent projet de loi de financement.

Cela concerne plus précisément les exonérations ciblées suivantes :

– l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires (2,3 milliards d’euros) ;

– l’exonération de cotisations et contributions sociales des stagiaires en milieu professionnel adapté (121 millions d’euros) ;

– l’exonération applicable aux titre des contrats uniques d’insertion et d’accompagnement dans l’emploi (110 millions d’euros) ;

– l’exonération applicable aux contrats de sécurisation professionnelle (79 millions d’euros).

Sans préjuger de leur utilité, le présent amendement propose donc de « remettre les compteurs à zéro » en supprimant, pour l’avenir, les dérogations aux principes de compensation fixé par la « loi Veil » dont ces dispositifs font l’objet. 

Dispositif

I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».

II. – Après le mot : « professionnelle », la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail est supprimée.

III. – L’article 31 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entrainant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

L’objectif du présent amendement est d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs 

L’amendement propose un lignant les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux faibles retraites (ces revenus devant être considérés comme complément de retraite) ; le taux de CSG varierait de 0 % à 3,8 %, puis 6,6 % et enfin 8,3 % selon le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer ». Le bénéfice de la mesure est également conditionné à la location par bail rural à un jeune agriculteur.Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 11 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.

Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.

Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, l’État procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale. 

Or, la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’État.

Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.

Dispositif

I. – A. – L’article 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I. est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II. de l’article L. 162‑16, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I. est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code.

« IV. – Pour l’application des plafonds fixés au II et III., il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, un rapport présentant l’impact des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées. Ce rapport doit également proposer des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 39 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 24/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

La sécurité publique et le respect de l’État de droit exigent une réponse claire à certains comportements délinquants.

Le trafic de stupéfiants constitue une infraction lourde de conséquences : il détruit des vies, alimente des réseaux criminels et sape l’autorité de la République. De même, la récidive en matière de délits aggravés ou de crimes traduit un refus persistant des règles communes et une volonté manifeste de s’extraire du cadre social.

Dans ce contexte, il est incohérent que des personnes tirant profit de telles activités ou récidivant dans des actes violents continuent à percevoir des prestations sociales financées par les contribuables.

Certaines expérimentations ont démontré la faisabilité d’un retrait ciblé des aides sociales pour ces profils. Le présent amendement propose donc d’exclure de ces dispositifs :

·        Les personnes dont l’implication dans un trafic de stupéfiants est établie par des éléments concordants ;

·        Celles condamnées pour récidive de délits aggravés ou de crimes.

Ce texte à renforcer la cohérence de notre système de solidarité : bénéficier d’un soutien public suppose le respect des lois qui fondent le vivre-ensemble.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu’elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d’activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d’une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.

« Lorsqu’une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu’elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée. 

« Elle ne s’applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Art. APRÈS ART. 11 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Suite à la réforme de l’assiette des cotisations sociales des exploitants, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 est venue apporter quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la Sécurité sociale définissant l’assiette de la CSG des exploitants agricoles. Ainsi, l’assiette des contributions sociales vise de nouveau les activités commerciales et non commerciales exercées par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole. Toutefois, pour ces mêmes activités, le texte régissant l’assiette des cotisations sociales continue de faire référence, par erreur, aux règles d’assiette des travailleurs indépendants dont les modalités diffèrent du régime social agricole. Aussi, afin de corriger cette erreur rédactionnelle du législateur, il est proposé de supprimer à l’article L731-14 du code rural, la référence faite aux règles d’assiette des indépendants non agricoles visées à l’article L.136-3 du CSS.

Dispositif

I. – l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette assiette s’applique également au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 92 du code général des impôts et dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Créé par l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, le mécanisme des remises, ristournes et avantages commerciaux a été pensé comme suit :

« Ce dispositif de transparence sur les remises obtenues par les pharmaciens doit permettre au Comité économique des produits de santé (CEPS) de faire évoluer les tarifs des médicaments génériques sur des bases plus proches des prix réellement pratiqués par les laboratoires. »

Le présent amendement vise à clarifier les mécanismes incitatifs de développement des génériques et, en particulier, des nouvelles molécules, des médicaments hybrides ainsi que des médicaments biosimilaires.

L’absence de droit de substitution sur les spécialités biosimilaires et hybrides, ainsi que l’absence d’incitation économique pour les pharmaciens, montrent que la pénétration des spécialités biosimilaires n’est pas à la hauteur des économies attendues pour l’Assurance maladie.

Cet amendement vise à permettre une incitation comparable à celle mise en place pour les médicaments génériques, tout en ne remettant pas en cause une politique publique dynamique sur les prix.

Ces deux pourcentages de remises constituent des plafonds, dans le cadre desquels les laboratoires peuvent osciller entre 0 % et 40 % (comme actuellement pour les génériques et les médicaments hybrides) et entre 0 % et 20 % pour les médicaments biosimilaires.

Il ne s’agit en aucun cas d’un seuil à atteindre, mais bien d’un plafond. Celui-ci permet de créer une concurrence saineentre les laboratoires, dans un cadre de transparence totale, puisque les remises sont transmises chaque année au CEPS. Cela favorise un pilotage adapté et juste des baisses de prix, sans compromettre l’équilibre économique des laboratoires génériqueurs.

Ce mécanisme permet également au CEPS de disposer d’une meilleure transparence sur les prix.

Grâce à ce dispositif, le poste « médicament » a été maîtrisé jusqu’à la pandémie de Covid-19. Avec l’arrivée des biosimilaires et de nouveaux génériques, il permettra de retrouver une maîtrise durable du coût des médicaments.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

 – les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » et les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » sont supprimés ; 

 – la troisième occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ; 

 – à la fin, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de » sont remplacés par le mot : « à » ; 

c) À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précisé, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ; 

2° Après ce même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« II. – Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, le plafond est fixé à 20 % du prix fabricant hors taxes. »

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; 

b) Les mots : « du plafond fixé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des plafonds fixés aux deux premiers alinéas du présent article »

4° Au dernier alinéa, les mots : « ce plafonnement ne s’applique » sont remplacés par les mots : « ces plafonnements ne s’appliquent ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l’exonération des heures supplémentaires s’adresse aux Français qui travaillent.

Malgré son succès, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, a été supprimé en 2012, puis partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018. Cependant, ce nouveau dispositif est imparfait. Pour les salariés, la CSG et la CRDS sont dues, et non exonérées d’impôt sur le revenu.

Cet amendement des députés du groupes Droite Républicaine vise à rendre plus attractif le dispositif d’exonération des heures supplémentaires et mieux rémunérer le travail, en exonérant de CSG/CRDS les salariés. 

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ; 

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ; 

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ; 

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ; 

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; 

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours ;

« i) Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« j) Les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1. » ;

2° L’article L. 241‑17 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 8° du I sont supprimés ; 

b) La fin du premier alinéa du I est complété par les mots : « les rémunérations mentionnées aux a à j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

c) Le III est supprimé ;

d) Au 2° du IV, les mots : « au 1° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux i et j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement renforce les conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en introduisant des critères cumulatifs de résidence et de cotisation.

Il s’agit d’assurer la cohérence entre solidarité nationale et participation contributive, tout en préservant les droits des parents au foyer et des bénéficiaires actuels.

Cette mesure vise à garantir que cette allocation, financée par la collectivité, bénéficie prioritairement aux personnes ayant durablement contribué au système français de solidarité et ayant établi un lien stable avec le territoire national.

Dispositif

L’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815‑1. – Sous réserve des droits acquis, toute personne bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’elle :

« 1° Justifie d’une résidence continue d’au moins dix années sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 ;

« 2° justifie d’une durée de cotisation d’au moins cinq années ;

« 3° A atteint l’âge minimum prévu au présent chapitre.

« Par dérogation, la durée minimale de cotisation n’est pas exigée pour les parents au foyer mentionnés à l’article L. 351‑4.

« L’âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la condition de résidence. »

Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants en simplifiant le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et en améliorant les droits retraites des exploitants agricoles. Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, définissant l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants agricoles. Parmi ces corrections, figure notamment la réintégration dans l’assiette des contributions sociales des activités commerciales (BIC) et non commerciales (BNC) exercées par les exploitants agricoles. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.136-4 du CSS reste très large en visant toutes activités BIC et BNC quel que soit le régime social dont ces activités relèvent. Or, seuls les revenus issus des activités commerciales et non commerciales relevant du régime social agricole défini aux articles L.722-1 à L.722-3 du code rural (activités agrotouristiques, entreprises de travaux agricoles, expert foncier agricole…) rentrent dans l’assiette sociale des exploitants. Ainsi, le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’article L.136-4 du CSS afin d’y réintégrer ces seules activités relevant du régime social agricole comme auparavant.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération fiscale portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux reproducteurs d’un cheptel et la valeur nette comptable de ces animaux à la date de leur abattage.

Cette mesure répond à la situation dramatique vécue par de nombreux éleveurs confrontés à des épizooties récurrentes, dont la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie virale particulièrement virulente apparue récemment sur le territoire national. Les abattages massifs imposés pour enrayer sa propagation ont entraîné des pertes économiques considérables, compromettant la pérennité de nombreuses exploitations d’élevage.

Si cette exonération fiscale constitue une avancée bienvenue, elle resterait incomplète sans une exonération sociale équivalente. En effet, les indemnités perçues au titre de ces abattages, déjà exonérées d’impôt sur le revenu, demeurent aujourd’hui soumises aux contributions sociales, ce qui réduit significativement l’effet économique du dispositif et crée une distorsion de traitement entre fiscalité et charges sociales.

Cette coordination entre fiscalité et législation sociale permet d’assurer la cohérence du dispositif de soutien à l’élevage, de renforcer la résilience du secteur face aux crises sanitaires animales, et d’apporter une réponse adaptée aux conséquences économiques des maladies émergentes telles que la dermatose nodulaire contagieuse.

Dispositif

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées mentionnées au 3° octies de l’article 208 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 24/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. 
Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole. 


Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’une exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. 

Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture. 
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.

Dispositif

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 13 • 24/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser dans la loi la suspension de cette réforme jusqu’en 2027, pour plus de lisibilité.

Dispositif

A la suite des termes "régimes obligatoires" 


ajouter les termes 


", suspension de la réforme des retraites du 14 avril 2023". 

Art. APRÈS ART. 5 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un souci d’assurer de meilleurs droits sociaux et notamment une meilleure retraite aux membres de la famille de l’exploitant, l’exercice sous le statut de collaborateur d’exploitation a été limité à 5 années à compter du 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, dite Chassaigne 2).

Au 1er janvier 2027, environ 10 000 collaborateurs vont devoir faire le choix d’un statut plus protecteur au sein de l’entreprise : chef d’exploitation ou salarié de l’exploitation. À défaut de choix, l’assuré sera considéré comme salarié.

Or l’adoption d’un nouveau statut social de salarié ou de chef d’exploitation représente un coût social conséquent. Dès lors, le risque est élevé que certains conjoints soient incités à travailler sans statut (on considère que 5 à 10 000 personnes se trouvent déjà dans cette situation), voire à quitter la sphère agricole.

Des mesures d’accompagnement sont donc indispensables. Afin d’inciter les époux, partenaires de PACS ou concubins conjoints des exploitants à continuer à travailler au sein de l’exploitation de leur conjoint et dans un esprit de promotion sociale, il est proposé de mettre en place un mécanisme social d’accompagnement à l’installation en qualité de chef d’exploitation. Ce statut, sans subordination avec le chef d’exploitation en place, nous apparait préférable à celui de salarié. De plus, il parait important, pour les conjoints qui le souhaitent de pouvoir accéder pleinement au statut d’agriculteur. Or, au-delà du coût social, il est nécessaire de créer une société ou un GAEC, ce qui représente aussi un budget de plusieurs milliers d’euros.

Le présent amendement propose d’octroyer le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales MSA aux collaborateurs de plus de 40 ans qui optent en 2027 pour le statut de chef d’exploitation à titre principal. Il s’agit d’accorder à ces collaborateurs de plus de 40 ans le même avantage que celui dont bénéficient les Jeunes Agriculteurs (JA). 4 500 collaborateurs de plus de 40 ans seront concernés par ce choix en 2027. Le coût de la mesure est estimé à 3 millions d’euros (chiffre ministère de l’Agriculture).

La mesure ne concernerait que les transitions à opérer au 1er janvier 2027. Sont ainsi visés des assurés qui ignoraient que l’exercice de ce statut de collaborateur allait être limité à 5 ans au moment où ils l’ont choisi.

Comme pour les jeunes agriculteurs, cette exonération ne porterait que sur les cotisations obligatoires de base (AMEXA, invalidité, PFA, AVI, AVA) et ferait l’objet d’un plafonnement annuel.

Cette exonération partielle de cotisations sociales serait, dans ce cas de figure, accessible sans limite d’âge et sous réserve que le conjoint ait exercé en qualité de conjoint collaborateur dans l’exploitation pendant au moins 5 ans à compter du 1er janvier 2022.

 Enfin, tout comme dans le dispositif actuel, un certain nombre de conditions seraient exigées :

a) Être imposé au régime réel d’imposition au titre des bénéfices agricoles ;

b) Être affilié en qualité de non salarié agricole à titre principal ou exclusif auprès de la MSA ;

c) S’engager à conserver le statut social de chef d’exploitation ou d’associé exploitant durant 5 ans à compter du 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 26 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 22 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les mineurs non accompagnés ont le droit de bénéficier de l’Assurance maladie et de la Complémentaire santé solidaire (CSS) sans participation financière et sans délai. Dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques et alors que certains Français renoncent parfois à se soigner pour des raisons financières, cet amendement vise à empêcher que des personnes majeures en situation irrégulière ne puissent bénéficier des dispositions prévues pour ces mineurs en termes d’accès aux soins.

Dispositif

Le neuvième alinéa de l’article L. 221‑2-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés en matière d’accès à l’Assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. »

Art. ART. 18 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les alinéas 5 et 13 du présent article visent à permettre l’acquittement des participations forfaitaires et franchises médicales directement auprès des professionnels de santé.

Ces participations forfaitaires et franchises sont, pour l’instant, récupérées par l’assurance maladie sur les prestations à venir de l’assuré, prélevées sur son compte bancaire, réglées directement à l’assurance maladie, ou laissées à la charge du patient, pour le cas des franchises dues par les assurés non dispensés d’avance de frais.

Les professionnels de santé libéraux n’ont pas vocation à collecter ces montants en lieu et place de l’assurance maladie. En outre, ils ne disposent ni du temps administratif nécessaire à cette tâche, ni des outils leur permettant de l’assurer.

Cet amendement vise donc à supprimer cette mesure.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

Art. ART. 26 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin d’inciter les professionnels de santé libéraux à exercer dans le cadre des honoraires fixés avec l’assurance maladie, et de taxer les dépassements d’honoraires, le Gouvernement prévoit de déterminer par voie réglementaire le taux de la contribution prévue à l’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale.

Or, cette contribution n’est pas uniquement assise sur les dépassements d’honoraires ; elle vise également les revenus issus d’activités de soins non pris en charge par l’assurance maladie, ainsi que les redevances que les professionnels titulaires de leurs cabinets perçoivent de la part de leurs assistants ou collaborateurs.

À titre d’exemple, de nombreux kinésithérapeutes sont assujettis à cette contribution, alors même que les dépassements d’honoraires leur sont interdits.

L’augmentation de cette contribution, en dehors de tout débat parlementaire, représenterait une charge supplémentaire, pesant sur des professionnels ayant perdu près de 20 % de pouvoir d’achat en dix ans, sous l’effet conjugué de la stagnation des honoraires conventionnés et de l’inflation.

Cet amendement vise ainsi à laisser les parlementaires décider du taux de la contribution prévue à l’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant. Toutefois, les exploitants relevant du régime fiscal du micro-BA et du forfait forestier éligibles également au régime d’exonération des plus-values professionnelles ne peuvent plus bénéficier de cette exonération au plan social compte tenu de la rédaction actuelle de l’article L136-4 du CSS. Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de continuer de faire bénéficier les exploitants au micro-BA et au forfait forestier de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale. Le présent amendement ne fait ainsi que reprendre les engagements du gouvernement, pris lors de la réforme des cotisations sociales, lesquels étaient de ne pas remettre en cause le bénéfice d’un certain nombre de dispositifs fiscaux.

Dispositif

I. – Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un régime social dérogatoire pour le calcul des cotisations et contributions sociales en faveur des agriculteurs pour les revenus que leur procure la location de meublés de tourisme (cf. article L. 731-14-1 A du code rural). Ainsi, par dérogation, aux règles d’assiette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole (gîtes ruraux) sont assises sur les bénéfices déterminés en application du régime micro-BIC dans sa rédaction antérieure à la loi Le Meur (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) plus favorable aux contribuables. Pour l’assiette des cotisations sociales, les revenus tirés de la location des meublés de tourisme dans le champ des activités agrotouristiques continuent de bénéficier ainsi d’un abattement fiscal de 71% dans la limite de 188 700 euros de revenus locatifs annuels. Toutefois, cette mesure, adoptée l’année dernière, n’a de portée que pour l’assiette des seules cotisations sociales créant ainsi une différence de calcul entre les contributions sociales et les cotisations sociales des exploitants agricoles. En effet, aucune mention à l’article L.136-4 du code de la sécurité sociale n’est faite dans ce nouveau texte dédié à l’assiette sociale de la location meublée de tourisme. Aussi, afin d’harmoniser le calcul des cotisations et contributions sociales pour les exploitants exerçant des activités de location de meublés de tourisme relevant du régime social agricole, il est proposé d’apporter une modification rédactionnelle aux dispositions du nouvel article L.731-14-1 A du code rural.

Dispositif

I. – À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 731‑14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 731‑14 du présent code et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 35 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 31 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par les professionnels de santé libéraux est un enjeu majeur de coordination, de pertinence et de qualité des soins.

Cependant, l’obligation d’alimentation du DMP ne peut être effectif que si les outils numériques mis à disposition des personnels libéraux le permettent.

Or, malgré les promesses du « Ségur du numérique en santé », plusieurs professions de santé libérales (dont, par exemple, les kinésithérapeutes) ne bénéficient toujours pas de logiciels métiers interopérables avec les DMP des patients.

Avant de prévoir des dispositifs de sanction, il est indispensable que les pouvoirs publics s’assurent de la possibilité d’appliquer concrètement cette obligation sur le terrain. A l’heure actuelle, les conditions ne sont pas remplies pour exiger de l’ensemble des professionnels de santé libéraux une généralisation de cette obligation.

Cet amendement vise donc à fixer par le biais des négociations conventionnelles, plutôt que par la loi, les dispositifs d’incitation et de sanction concernant le report d’informations dans les DMP des patients. Le cadre conventionnel permet d’élaborer des normes pragmatiques et connectées aux réalités du terrain, ce qui est indispensable concernant le numérique en santé.

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 7 l'alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑15‑1. – Des mécanismes d’incitation au report d’éléments dans le dossier médical partagé peuvent être définis par les conventions visées au I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, elles peuvent également prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations de report d’éléments dans le dossier médical partagé. »

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.

Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !

Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.

Cet amendement a été conçu avec la FNSEA.

Dispositif

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2025 » ;

2° Au second alinéa du VI, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025 ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie. 

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué. 

Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027. 

Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, l’Etat procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. Or, la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’Etat. 

Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales. 

Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine. 

Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.

 

Dispositif

I. – A. – L’article 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I. est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II. de l’article L. 162‑16, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I. est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code.

« IV. – Pour l’application des plafonds fixés au II et III., il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, un rapport présentant l’impact des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées. Ce rapport doit également proposer des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 38 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La LFSS pour 2019 a instauré une mesure de lissage du passage du taux d’assujettissement inférieur ou égal à 3,8 % à un taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %). Un assuré exonéré ou assujetti au taux de 3,8 % ne sera assujetti au taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %) que si ces revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d’assujettissement au taux réduit.

L’amendement proposé vise à étendre le lissage lors de chaque passage à un taux supérieur uniquement si les revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d’assujettissement à un taux supérieur. Cet amendement permettra notamment aux très basses pensions de ne passer du taux zéro au taux de 3,8 % que si leurs revenus excèdent pendant deux années consécutives le plafond d’assujettissement supérieur.

Cet amendement en modifiant l’article L. 136‑8 permet l’application complète du deuxième paragraphe de l’exposé des motifs de l’article 6 du PLFSS 2026 : « Dans un contexte de faible inflation constatée en 2024, l’incidence sur les assurés concernés restera limitée compte tenu du mécanisme de lissage prévu en cas de franchissement de seuils d’une année sur l’autre pour ce qui concerne les taux égaux et inférieurs à 6,6 % ».

Dispositif

I. – À la première phrase du 1° du III et au premier alinéa du III bis de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou l’antépénultième année ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 24/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les dépenses de l’assurance maladie en matière de médicaments sont notamment régulées par une clause de sauvegarde. Chaque année, un montant « M » est fixé dans le PLFSS pour l’année suivante. Ce seuil correspond à un montant en chiffre d’affaires (CA) net des entreprises pharmaceutiques sur le champ des médicaments remboursables, au-delà duquel une partie du dépassement est rappelée auprès de tous les laboratoires redevables. La clause de sauvegarde est donc conçue pour maîtriser la croissance du secteur.

Par volonté gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France. Cette décision a de facto engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État (définis par l’article L3135‑4 du code de la santé publique), alors même qu’ils répondent aux besoins critiques de la médecine d’urgence et de la défense nationale. Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d’importance vitale (OIV). Ces stocks stratégiques d’État sont l’un des piliers fondamentaux de notre capacité de réponse aux menaces majeures, de notre souveraineté sanitaire et de notre résilience. Ils intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

Il apparait incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer mais bien à la traduction de la doctrine de l’État en matière de sécurité et de protection des populations.

Cet amendement vise donc à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.

Le faible nombre d’entreprises concernées rend la mesure acceptable financièrement, au regard des enjeux stratégiques que les risques NRBC représentent pour la Nation.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIX. – Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 8 • 23/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. AVANT ART. 45 BIS • 23/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La France connaît aujourd’hui un enjeu démographique majeur. Mathématiquement, il y a plus de bénéficiaires que de cotisants, commandant une réforme des retraites adaptée à cette trajectoire démographique.

Or, malgré ce contexte, la réforme des retraites du 14 avril 2023, dite « Borne », a proposé de faire passer l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, un âge dit « pivot ». Cet âge pivot pénalise malheureusement les carrières longues et les parcours hachés, avec au premier rang les femmes qui sont les plus pénalisées par la réforme. Rappelons que derrière les projections chiffrées et cette réforme comptable, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dur, commencent tôt, et dont l’avenir ne saurait dépendre de prévisions forcément imprécises au vu du contexte géopolitique et de l’inflation que connaît notre pays. 

L’évolution paramétrique serait ainsi plus favorable à une durée de cotisation, pour porter à 44 ans l’âge durant lequel on doit travailler, dans l’esprit de plusieurs formations syndicales, avec une retraite « à la carte », adapté en fonction des parcours qui ne sont plus linéaires comme dans le passé. Cela permettrait également d’introduire un débat sur une part de capitalisation au sein des retraites.

Également, nul ne peut ignorer que la crise sociale profonde que traverse le pays est lié en partie sur le passage en force des retraites par Emmanuel Macron en 2023.

C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser dans la loi la suspension de cette réforme jusqu’en 2027, pour plus de lisibilité.

Dispositif

A la suite des termes "régimes obligatoires" 

ajouter les termes 

", suspension de la réforme des retraites du 14 avril 2023". 

Art. APRÈS ART. 11 • 23/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Créé par l’article 49 de la LFSS pour 2014, le mécanisme des remises, ristournes et avantages commerciaux a été conçu comme un outil de transparence sur les remises obtenues par les pharmaciens auprès des laboratoires.

Ce dispositif permet au Comité économique des produits de santé (CEPS) de faire évoluer les tarifs des médicaments génériques sur des bases plus proches des prix réellement pratiqués, renforçant ainsi la cohérence économique du marché du médicament.

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer les mécanismes incitatifs favorisant le développement des médicaments génériques, mais aussi des nouvelles molécules, des médicaments hybrides et des biosimilaires.

L’absence actuelle de droit de substitution pour les spécialités biosimilaires et hybrides, ainsi que le manque d’incitation économique pour les pharmaciens, freinent la pénétration de ces spécialités sur le marché et limitent les économies pourtant attendues pour l’Assurance maladie.

Cet amendement propose donc d’introduire une incitation similaire à celle mise en place pour les médicaments génériques, tout en maintenant une politique de maîtrise des prix. Il permet ainsi de clarifier et stabiliser les relations entre les pharmacies et les laboratoires, afin d’éviter les tensions observées ces derniers mois et de sécuriser les pratiques de tous les acteurs concernés.

Enfin, le plafonnement des remises prévu favorise une concurrence saine entre les laboratoires génériqueurs, dans un cadre de transparence totale des pratiques transmises au CEPS. Ces informations permettront un pilotage plus fin des baisses de prix, sans compromettre l’équilibre économique des laboratoires, tout en maintenant une incitation forte à la réalisation d’économies pour les pharmacies.

Dispositif

I. - Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ; 

2° À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées mentionnées au 3° octies de l’article 208 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 8 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose de réduire de 30 % à 20 % le taux de la contribution patronale applicable aux attributions gratuites d’actions (AGA).

Le relèvement récent de cette contribution, introduit par l’article 163 H bis dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, a entraîné un alourdissement significatif des charges sociales pesant sur les entreprises, en particulier pour les plans d’actionnariat salarié les plus répandus.

Le taux de 20 %, fixé initialement avant sa modification par la LFSS pour 2025, avait permis un développement soutenu de l’actionnariat salarié, outil reconnu de fidélisation des salariés, de partage de la valeur et de motivation collective.

Le rétablissement de ce taux à un niveau plus raisonnable permettrait de restaurer un cadre stable, lisible et incitatif, sans déséquilibrer les finances sociales, tout en soutenant l’investissement salarié et la compétitivité des entreprises.

Dispositif

I. – Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 18 • 23/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser dans la loi la suspension de cette réforme jusqu’en 2027, pour plus de lisibilité.

Dispositif

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots : 

« , suspension de la réforme des retraites du 14 avril 2023 ».

Art. ART. 17 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, cet amendement vise à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie. »

 

 

Art. APRÈS ART. 11 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. Ce modèle est gagnant-gagnant, à la fois pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré cette compétence au pouvoir réglementaire, dans la limite de 50 %, afin de maximiser les économies réalisées.

Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de remises ont été abaissés à 30 % pour les médicaments génériques(contre 40 % auparavant) et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, avec une réduction supplémentaire à 20 % toutes catégories confondues à partir du 1er juillet 2027.

Cette baisse n’entraînera pas d’économies pour l’Assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations transmises au Comité économique des produits de santé, l’État procède régulièrement à des baisses de prix sur les médicaments génériques. La réduction des plafonds de remises risque donc d’opacifier les conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine et d’avoir un impact négatif sur la politique de maîtrise des prixdes médicaments remboursables.

Par ailleurs, cette diminution engendrera une perte de ressources estimée à 520 millions d’euros pour le réseau officinal, menaçant l’équilibre économique de nombreuses pharmacies de proximité. Celles-ci ferment déjà à un rythme d’environ 300 cessations d’activité par an, aggravant la désertification médicale et la déstructuration du maillage territorial de santé.

Le présent amendement vise à rendre au législateur la compétence de fixation des plafonds de remises, afin qu’ils puissent être réévalués chaque année lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en cohérence avec l’ONDAM. Il s’agit de préserver le modèle équilibré et vertueux de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, l’amendement charge le Gouvernement de mener une étude d’impact sur les remises commerciales pratiquées, en lien avec la Caisse nationale d’assurance maladie, afin d’en évaluer les effets économiques et d’examiner les pistes d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer la « contribution exceptionnelle » sur les organismes de complémentaires santé, qui se répercutera inévitablement sur le reste à charge des patients. 

La lettre rectificative du 23 octobre 2025 a augmenté son rendement, pour atteindre 1,1 milliard d’euros. Cette taxe finance donc également la suspension de la réforme des retraites, à hauteur de 100 millions d’euros en 2026. 

Il apparaît déraisonnable de faire peser une telle charge financière sur les mutuelles, qui la répercuteront sur leur assurés. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer l’article 7 du présent projet de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 23/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.

Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !

Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.

Cet amendement a été conçu avec la FNSEA.

Dispositif

I. – L’ article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au second alinéa du VI, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025 ». 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 9 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose la suppression du gel de la revalorisation des retraites au 1er janvier 2026 et de la sous-indexation de 0,9 % prévue en 2027 puis de 0,4 % entre 2028 et 2030.

Le budget présenté par le Gouvernement concentre les mesures ciblant les retraités : gel de la revalorisation des retraites en 2026, gel du barème de la CSG applicable aux retraites, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu. Qui plus est, il fait reposer l’équilibre financier de la suspension de la réforme des retraites en 2027 sur la sous-indexation de 0,9 %, suite au dépôt de la lettre rectificative du 23 octobre 2025.

Il est donc proposé de supprimer les alinéas 8 à 11 de l’article 44.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. APRÈS ART. 18 • 23/10/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 27 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Aux termes de l’article L. 1231‑1 A du code de la santé publique, « le prélèvement et la greffe d’organes constituent une priorité nationale ».

Le décret n° 2016‑1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d’expression du refus de prélèvement d’organes après le décès et l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus donnent un cadre aux entretiens dans le contexte de la mort encéphalique.

Par ailleurs, pour les patients admis au sein d’un service d’accueil et d’urgences (SAU) présentant un coma après un accident vasculaire cérébral, le plus souvent hémorragique et sans ressource thérapeutique envisageable après un avis spécialisé, certaines équipes soignantes pratiquent régulièrement un entretien anticipé pour le don auprès des proches, avant toute admission en réanimation.

Ce même type d’entretien anticipé peut aussi être conduit dans les unités de soins intensifs neurovasculaires (USINV) pour des patients admis pour la prise en charge d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et présentant une aggravation secondaire brutale, mais sans solution thérapeutique retenue.

Néanmoins, les entretiens sont réalisés de façon très hétérogène (typologie et qualification des intervenants, lieu de l’abord, etc.) selon les établissements.

D’autres travaux ont eu lieu ou sont en cours, notamment en matière d’accompagnement des familles de donneurs décédés, et conduisent aux mêmes constats.

S’agissant de la greffe rénale à partir de donneurs vivants, le Plan greffe 2022‑2026 fixe un objectif minimal de réalisation de 20 % de greffes rénales à partir de donneurs vivants. Or, à un an de la fin de celui-ci, seules sept équipes de greffe ont atteint cet objectif, quand huit équipes sont à moins de 10 %.

L’objectif de cet amendement est donc de traduire dans le texte de l’article les indicateurs attachés à ces activités reconnues comme « priorités nationales » par la loi de bioéthique de 2004.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ces indicateurs portent, pour les activités mentionnées à l’article L. 1231‑1 A du code de la santé publique, sur le taux de réalisation d’entretiens avec les proches conformes aux règles de bonnes pratiques relatives aux prélèvements d’organes et de tissus, ainsi que sur le taux de greffes rénales réalisées à partir de donneurs vivants d’organes. »

Art. APRÈS ART. 39 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 23/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. 

Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole. 

Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’une exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture. 

Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.

Dispositif

Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Art. ART. 24 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 24 introduit un dispositif de modulation des tarifs médicaux fondé sur une appréciation unilatérale des « rentes » supposées de certaines spécialités libérales. Une telle mesure constitue une rupture majeure de l’équilibre conventionnel qui fonde la relation entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé.

En permettant à l’Assurance maladie de réduire les tarifs d’actes jugés « excessifs » sans concertation réelle, le texte porte atteinte au principe de négociation équitable et menace la liberté d’exercice des praticiens. Ce précédent pourrait à terme être étendu à d’autres professions conventionnées, fragilisant l’ensemble du modèle libéral français.

Le dispositif envisagé ne prend pas en compte les réalités économiques et organisationnelles des cabinets médicaux, déjà affectés par la hausse des charges et la stagnation des tarifs. Il risque de provoquer une désaffection pour certaines spécialités, d’accroître les inégalités territoriales d’accès aux soins et de décourager l’investissement dans l’innovation et la qualité.

L’ensemble des acteurs de santé, y compris l’Assurance maladie, reconnaissent que les actes médicaux sont sous-valorisés en France. Une politique de régulation fondée sur la baisse ciblée des tarifs ne répond pas à cet enjeu structurel : elle substitue une logique punitive à une véritable démarche d’efficience et de pertinence des soins.

La suppression de l’article 24 vise donc à préserver la stabilité du cadre conventionnel, à restaurer la confiance entre les partenaires et à replacer la concertation au cœur de la régulation du système de santé, condition essentielle à sa soutenabilité et à la qualité des prises en charge.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 26 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 54 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La rédaction actuelle du rapport doit être précisée : si les concours de la CNSA en direction des Départements ont bien augmenté, les dépenses consacrées aux personnes âgées (allocation personnalisée d'autonomie – APA) et aux personnes en situation de handicap (prestation de compensation du handicap – PCH) sont très dynamiques, de telle sorte que le « reste à charge » des Départements reste très élevé.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

Or, il n’est pas possible de traiter le vieillissement de la population à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rappeler que la politique d’autonomie doit reposer sur un partage entre la branche Autonomie et les Départements.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 12 : 

« Bien qu’en augmentation, les concours aux départements ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards d’euros pour l’APA et d’environ 2 milliards d’euros pour la PCH. »

Art. ART. 45 BIS • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l’article 45 Bis, qui suspend l’application de la réforme des retraites de 2023 en transférant sa charge financière sur le reste à charge des patients et les retraités.

Notre système de retraite par répartition fait face à un défi démographique d’ampleur. Alors que la France comptait 4 actifs pour 1 retraité au début des années 1970, il y a aujourd’hui environ 1,7 cotisant par retraité selon le Conseil d’Orientation des Retraites. La Cour des comptes estime que ce ratio tombera à 1,54 actif par retraité en 2045.

Cette démographie défavorable conduit à une baisse des recettes issues des cotisations des actifs. Dans son rapport de février 2025 sur les perspectives de notre système de retraites, la cour des comptes précisait qu’en 2023, les cotisations sociales ne représentaient que 65 % des recettes sur les plus de 376 milliards d’euros de prestations versées.

Pour assurer l’avenir de notre système de retraite, et les pensions de nos enfants, la question du financement est donc clé.

Or, cet article 45 Bis, introduit par le biais d’une lettre rectificative au PLFSS le 23 octobre 2025, fait reposer le coût de cette suspension de la réforme des retraites sur le reste à charge des patients et les retraités.

Pour 2026, une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires de santé amènera 100M d’euros de rendement supplémentaire. Néanmoins, il apparaît évident que cette taxation supplémentaire se répercutera sur le remboursement des mutuelles, et donc le reste à charge des patients.

En 2027, une sous-indexation des pensions de retraite de 0,9 % financera la suspension de la réforme de 2023, au prix de la paupérisation de certains retraités et au mépris des Français qui ont travaillé toute leur vie.

Il apparaît donc parfaitement déraisonnable de proposer la suspension de la réforme de 2023 sans piste de financement sérieuse. A la fin, ce sont toujours les mêmes qui paieront : la France qui travaille ou celle qui a travaillé toute sa vie.

C’est la raison pour laquelle les députés du groupe Droite Républicaine proposent la suppression de l’article 45 Bis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 26 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 26 souligne la progression des dépassements d’honoraires des professionnels de santé au cours des cinq dernières années. Pour y répondre, le texte propose la création d’une surcotisation sur les revenus issus d’activités non conventionnées.

Or, avant de sanctionner, il convient d’analyser les causes réelles de cette évolution afin d’apporter une réponse adaptée et équitable à la question de l’accès aux soins. Le projet de loi, lui, choisit la voie simpliste de la taxation.

Les études, notamment celles de la DREES, montrent une forte hétérogénéité des pratiques selon les spécialités. Pour certaines, les dépassements d’honoraires compensent la faiblesse des revenus conventionnels et constituent un complément indispensable ; pour d’autres, ils ont permis de financer l’innovation médicale (par exemple la chirurgie robotique).

Les tarifs des actes médicaux demeurent très inférieurs à ceux observés dans les pays comparables, et les actes techniques n’ont pas été réévalués depuis la création de la CCAM, fondée sur des bases tarifaires datant de 1999. Les taux de dépassement varient selon l’âge des praticiens et les territoires, sans qu’un effet générationnel ne soit observé.

La hausse continue des charges et du coût de la vie depuis vingt ans aggrave cette situation. L’ensemble des acteurs, y compris l’Assurance maladie, reconnaissent que les actes médicaux en France sont nettement sous-évalués.

Penser qu’une surtaxation des compléments d’honoraires inciterait les médecins à rejoindre le secteur I relève de l’illusion, particulièrement dans le contexte actuel de défiance et de désengagement. Une telle mesure ne ferait qu’alimenter une hausse mécanique des tarifs, augmentant le reste à charge des patients tout en générant des recettes fiscales pour l’État.

Les dépassements d’honoraires relèvent du champ conventionnel et doivent être traités dans ce cadre, dans un délai de six mois, en définissant précisément ce qu’est un dépassement abusif et en révisant les contrats d’assurance complémentaire dits « responsables ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 39 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 39 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une réforme du dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles en modifiant l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale.

Il confie désormais à un collège de deux médecins-conseils l’examen des dossiers dits « simples », ne remplissant pas toutes les conditions d’un tableau de maladie professionnelle, réservant aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) l’étude des seuls cas complexes.

Si l’objectif affiché de simplification et de réduction des délais est louable, cette réorganisation présente un risque réel de dégradation du droit à réparation des assurés. En effet, les médecins-conseils ne disposent pas, contrairement aux membres des C2RMP, d’une connaissance fine des conditions d’exposition en milieu professionnel. Cette carence, même partiellement compensée par la possibilité de solliciter un avis extérieur, pourrait entraîner une augmentation significative des décisions de rejet.

De surcroît, depuis le 1er octobre 2025, un décret — contesté par les médecins-conseils eux-mêmes et par leurs organisations syndicales (décret n° 2025‑599 du 30 juin 2025) — a modifié l’organisation du service médical de contrôle de l’Assurance maladie. Celui-ci est désormais intégré aux caisses d’assurance maladie, notamment les caisses primaires pour le régime général. Les médecins-conseils seront donc davantage soumis à la hiérarchie des CPAM, ce qui risque d’affecter leur indépendance professionnelle. Cette évolution pourrait avoir des conséquences sur leurs futures décisions en matière de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre prévu par cet alinéa de l’article 39.

Par ailleurs, cette réforme méconnaît les conclusions du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) publié en décembre 2024. Dans cet avis, l’Anses souligne que « des recherches en santé publique — parfois récentes — permettent aujourd’hui d’objectiver des liens entre travail et santé non considérés par les tableaux existants. Leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du système de reconnaissance des maladies professionnelles ». L’agence ajoute que « les listes de travaux limitatives sont souvent trop restrictives par rapport aux connaissances scientifiques, générant de nombreux recours aux C2RMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale ».

Ainsi, pour répondre durablement à l’engorgement des C2RMP, il apparaît nécessaire de mettre à jour les tableaux et d’adapter les listes de travaux exposants aux données scientifiques actuelles, plutôt que de créer un nouveau type d’examen confié aux médecins-conseils.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 11 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir dans le code de la sécurité sociale la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, supprimée en 2020.

L’objectif est de faire participer le secteur du tabac au coût social et sanitaire de la consommation de ses produits, conformément au principe du « pollueur-payeur ».

Sans affecter le produit de cette contribution à une dépense spécifique, il est souhaité que les recettes ainsi générées puissent, dans la mise en œuvre budgétaire, contribuer au renforcement des politiques de prévention et de lutte contre les addictions, conformément aux objectifs de santé publique.

Dispositif

La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

« Section 12

« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

« Art. L. 137‑28. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512‑14‑6 du code de la santé publique sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires.

« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.

« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.

«  Art. L. 137‑29. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.

« Art. L. 137‑30. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑28 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

« Art. L. 137‑31. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512‑14‑6 du code de la santé publique peuvent répercuter la contribution mentionnée à l’article L. 137‑28 du présent code sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent. »

Art. APRÈS ART. 9 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les revenus agricoles connaissent une forte variabilité liée aux aléas climatiques, économiques et sanitaires. Le système actuel de calcul des cotisations, fondé sur le revenu des années précédentes (N-1 ou moyenne triennale), ne permet pas aux exploitants de cotiser en adéquation avec leur revenu réel de l’année.

Cet amendement vise à instaurer la possibilité d’une assiette contemporaine des cotisations sociales, calculée sur les revenus de l’année N, avec régularisation une fois ces revenus connus. Ce dispositif offrirait davantage de souplesse aux exploitants et réduirait le recours aux mesures exceptionnelles de soutien.

Il s’agit d’aligner le régime agricole sur celui des autres travailleurs indépendants et sur le principe du prélèvement à la source, tout en prévoyant une clause de sauvegarde en cas de cessation d’activité pour éviter toute sur-cotisation.

Cette évolution permettrait de mieux accompagner la gestion des crises agricoles et de renforcer la résilience économique des exploitations.

Dispositif

I. – L’article L 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 731‑15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation sont calculées selon les dispositions du I du même article. »

II. – L’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa du même II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation à l’alinéa précédant, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 24 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 22/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.

Dispositif

I. – La première phrase du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ou sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article précité. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

Art. APRÈS ART. 4 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 22/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entrainant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.

Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.

Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

L’objectif du présent amendement est d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs 

L’amendement propose un lignant les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux faibles retraites (ces revenus devant être considérés comme complément de retraite) ; le taux de CSG varierait de 0 % à 3,8 %, puis 6,6 % et enfin 8,3 % selon le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer ». Le bénéfice de la mesure est également conditionné à la location par bail rural à un jeune agriculteur.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° Au III ter, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « et IV ».

« 7° Le IV est ainsi rétabli :

 « IV. – Par dérogation aux I et au III bis, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, dans les cas prévus aux 1° et 2° du III, les revenus mentionnés au a) du I de l’article L. 136‑6 du présent code, en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, visés à l’article 73 B du code général des impôts, par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale.

« 8° À l’alinéa 1er du III bis, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 136‑6 du présent code ». »

II. – Compléter cet article :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 8 • 22/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure de l’assiette de la contribution patronale de 8 %, instituée par l’article 8 du PLFSS pour 2026, les contributions des employeurs affectées au budget des « œuvres sociales » des comités sociaux et économiques (CSE).


En effet, les aides aux vacances des CSE financent directement le départ en vacances de millions de familles, en particulier les plus modestes. Elles prennent la forme de colonies de vacances, séjours linguistiques, classes de découverte, voyages de groupes, remboursements de vacances familiales ou chèques-vacances. Ces aides sont attribuées en fonction des ressources et de la composition familiale : les premiers bénéficiaires sont les bas salaires, familles monoparentales et jeunes actifs.


Taxer ces aides aux vacances reviendrait à réduire le pouvoir d’achat des salariés les plus fragiles et remettre en cause un acquis social ancien et reconnu par la loi.


La grande majorité des enfants qui partent en colonies de vacances ou en séjours linguistiques bénéficie d’un soutien financier du CSE ou d’un organisme social. Ces séjours favorisent autonomie, mixité et apprentissage. Leur coût moyen1 est élevé pour les familles.


Les aides des CSE représentent jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires de nombreux organisateurs.

 
L’application d’une contribution patronale mettrait en péril un modèle économique existant depuis 50 ans, avec pour conséquences directes : fermetures d’établissements, pertes d’emplois, effondrement de la fréquentation des colonies de vacances.


Les CSE sont historiquement liés au tourisme social et solidaire. Ils soutiennent un parc de 120.000 lits touristiques, souvent situés dans des zones rurales ou fragiles, où leur rôle est essentiel. La taxation des budgets d’ASC mettrait en péril ces équilibres locaux et fragiliserait des milliers d’emplois non délocalisables.


En 2016 (loi Travail) et en 2018 (PLFSS 2019), des projets similaires ont été abandonnés, car ils visaient des publics fragiles, menaçaient l’accès aux vacances et auraient eu un impact social et politique majeur. Ces arguments restent pleinement d’actualité.


Cet amendement a été travaillé avec les Entreprises du Voyage (EDV) et le Syndicat des Entreprises de Tour-Operating (SETO).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. APRÈS ART. 18 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 22/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.

Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, l’Etat procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. Or, la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’Etat.

Les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.

Dispositif

I. – A. – L’article 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I. est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II. de l’article L. 162‑16, le plafond est fixé à 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I. est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code.

« IV. – Pour l’application des plafonds fixés au II et III., il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles sont applicables aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, un rapport présentant l’impact des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées. Ce rapport doit également proposer des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération des pharmaciens d’officine favorisant un accès satisfaisant de la population au médicament sur l’ensemble du territoire.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 9 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 21/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 42 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail. Les chambres d’agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.
Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d’agriculture d’Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l’article L.514-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.
De plus, l’une des spécificités des Chambres d’agriculture d’Outre-mer est que leur financement ne provient qu’à hauteur de 10 à 30% de l’impôt. De ce fait, l’extension de l’exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en œuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.
Cet amendement vise donc à inclure les chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.
 

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans son rapport sur l’application de la LFSS 2025, la cour des comptes demandait un contrôle accru des justificatifs d’existence des retraités vivant à l’étranger. Elle notait que « Les retraités résidant à l’étranger composent une population plus âgée que celle de ceux résidant en France (au sein du régime général, 78,6 ans contre 74,5 ans). […] Un écart existe pour les retraités de 80 à 89 ans, proportionnellement plus nombreux à l’étranger qu’en France. Enfin, les résidents à l’étranger comptent 2 445 centenaires soit 0,23 % du total, un taux supérieur à celui constaté pour les retraités du régime général résidant en France (0,19 %). »

Les trois quarts des retraités percevant une pension française résident dans 6 pays (Portugal, Maroc, Espagne, Italie, Belgique, Algérie), et représentent chaque année 3 Md€ de dépenses de retraite de base et 1 Md€ de retraite complémentaire. L’enjeu pour les dépenses de la sécurité sociale est donc avéré.

Il est donc essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France, en établissant un contrôle systématique d’une preuve d’existence chaque année. L’article 88 de la LFSS 2025 a introduit une obligation annuelle de présenter une preuve d’existence, en s’appuyant éventuellement sur les outils de données biométriques.

Cependant, le rapport de la cour des comptes a souligné l’urgence de la nécessité d’un resserrement des contrôles et l’article 88 de la LFSS 2025 ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2028.

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à avancer la mise en œuvre de l’article 88 de la LFSS 2025 au 1er juillet 2026. 

Dispositif

À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».

Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet alinéa vise à permettre l'installation d’une officine par voie de création, pour les communes de moins de 2 500 habitants dans lesquelles la dernière officine a cessé définitivement son activité (art L 5125-4). Or, ces officines ont généralement fermé faute de repreneur, par manque d’attractivité et parce qu'elles ne parvenaient pas à survivre. Dans ce contexte, des créations d’officines nous paraissent illusoires. Cette mesure comporte par ailleurs un risque de déstabilisation du maillage existant et des officines à proximité. Veillons à préserver un système de répartition qui fonctionne globalement sur l’ensemble du territoire. L’installation des officines fait l’objet d’une réglementation qui a, jusqu'à présent, fait ses preuves. La priorité est aujourd’hui de sauvegarder ce maillage en renforçant les équipes pharmaceutiques des officines présentes dans ces territoires isolés et en ne fragilisant pas leur équilibre économique.

Au surplus, cette mesure ne semble pas relever d'un PLFSS et pourrait être considérée comme un cavalier social.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 22.

Art. ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de mettre en place une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament pour les personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME).

Tous les assurés sociaux se doivent d'acquitter une franchise médicale pour les médicaments prescrits et remboursables, pour les transports sanitaires (taxi, véhicule sanitaire léger et ambulance) et pour les actes paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes et pédicures podologues).

L'aide médicale d'État consistant en une prise en charge à 100 % des frais médicaux des personnes en situation irrégulière en France, les bénéficiaires de cette aide sont donc quant à eux exempts de toute franchise. Il s'agit d'une véritable injustice vis-à-vis des compatriotes. L'inflation touche le budget des ménages français à tous les niveaux, même pour se soigner.

Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d'équité, il est indispensable à la fois de réduire la liste des soins pris en charge par l'AME aux seules urgences vitales et risques épidémiologiques graves, mais aussi d'exiger de ses bénéficiaires une franchise sur chaque acte médical et chaque médicament auquel ils accèdent.

 

Dispositif

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I. – Le premier alinéa de l’article L253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 31 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Plusieurs rapports ont remis en cause ces dernières années l’opacité et le coût du titre de séjour pour soins, défini à l’article L425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le rapport de l’OFII de 2023 indiquait que « la France dispose d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens ». Si ce dispositif constitue en effet une exception dans l’Union européenne, son évolution récente interroge également au regard de son objectif initial qui avait une visée restreinte et essentiellement humanitaire.

Le rapport de 2023 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de Véronique LOUWAGIE dénonçait des critères trop flous, en précisant « qu’il existe déjà des dispositifs permettant de prendre en charge les étrangers ne résidant pas habituellement en France, en particulier le dispositif des « soins urgents » qui correspond davantage à cette situation ». Son coût s’élèverait à 100M d’euros environ. 

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à remettre en cause le fonctionnement actuel du titre de séjour pour soins, en empêchant tout remboursement de la sécurité sociale. Très concrètement, cela signifie qu’un étranger possédant un titre de séjour pour soins pourra venir se faire soigner en France, à condition qu’il paie ses frais médicaux.

Dispositif

Après l’article L160‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L160‑7‑1. – Par dérogation à l’article L. 160‑1, les titulaires de la carte de séjour définie à l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient pas d’une prise en charge des frais de santé. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. »

Art. ART. 8 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préciser que le parcours d’accompagnement préventif créé par l’article 19 peut intégrer des prises en charge non médicamenteuses et des structures d’accompagnement, lorsqu’elles contribuent à prévenir l’aggravation de la pathologie.

De nombreuses approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, l’activité physique adaptée en structure spécialisée, ou les programmes d’éducation thérapeutique intensifs, ont démontré leur efficacité dans la prévention des pathologies chroniques.

Les établissements thermaux, encadrés par le code de la santé publique et permettant de réaliser des cures thermales prescrites médicalement, offrent une prise en charge pluridisciplinaire (soins thermaux, éducation thérapeutique, activité physique adaptée, soins de support) qui s’inscrit pleinement dans une logique de prévention. Leur efficacité dans le retardement de l’aggravation de certaines pathologies chroniques a été documentée par de nombreuses études cliniques.

Dispositif

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , et peut inclure, dans des conditions définies par décret, des prises en charge non médicamenteuses et des structures d'accompagnement contribuant à une meilleure gestion des facteurs de risques par les patients et à la prévention de l'aggravation de la pathologie ».

Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité à certaines prestations sociales pour toute personne étrangère à un minimum de trois ans de présence légale et de contribution en France. 

Les aides accordées par la France aux immigrés en situation régulière sur notre territoire sont nombreuses.

Pour certaines prestations, des conditions de durée de résidence existent. En revanche, ces prestations sont toujours non contributives, c’est-à-dire qu’aucune condition de durée de cotisation n’est requise pour pouvoir en bénéficier : une personne étrangère peut donc profiter de la générosité de la France sans jamais y avoir travaillé et sans aucune contrepartie.

10 % des bénéficiaires de la Caisse nationale des allocations familiales (CAF) sont étrangers, pour un coût annuel d’environ 9 milliards d’euros. L’allocation Solidarité aux personnes âgées (ASPA) est quant à elle attribuée à environ un tiers de bénéficiaires de nationalité étrangère, d’après un bilan de la Cour des comptes sur le sujet, ce qui représente plus de 1,2 milliard d’euros.

Dans le contexte de finances publiques extrêmement difficile que nous connaissons, cet amendement a pour objet de n’octroyer l’ASPA, les allocations familiales et l’allocation logement aux étrangers en situation régulière qu’après une durée minimale de cotisations de 3 ans. Cela permettrait de réaliser des économies non négligeables et constituerait une véritable mesure de justice sociale.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’aide personnelle au logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes résidant régulièrement en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à tous les foyers dont la personne qui assume la charge effective et permanente des enfants justifie d’une résidence stable et régulière en France. Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. » ; 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les étrangers, seuls ceux qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum trois ans peuvent en bénéficier. »

Art. APRÈS ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 21 propose différentes mesures en faveur de l’accès aux soins, parmi lesquelles une évolution des modalités de création des officines dans les communes de moins de 2 500 habitants qui perdraient leur dernière officine. 

Actuellement, dans ces cas-là, la loi permet qu’une nouvelle autorisation soit délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert ou de regroupement. L’article 21 veut permettre cette autorisation également pour les créations d’officine.

Par ailleurs, créer une nouvelle pharmacie là où une première a déjà dû fermer n’est pas une bonne idée : souvent, la fermeture est liée à une trop faible activité, la nouvelle pharmacie créée risque de ne pas pouvoir se maintenir pour les mêmes raisons.

Si la proposition peut paraître intéressante, en réalité il s’agit là d’une fausse bonne-idée car cela risque de déstabiliser le réseau officinal.

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 22.

Art. ART. 22 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer les alinéas 27 et 28 afin de préserver la possibilité d’application de l’échelle tarifaire publique dans le cadre de coopérations entre établissements publics et privés, notamment sous la forme de groupements de coopération sanitaire (GCS).

Cette souplesse tarifaire constitue un outil indispensable pour maintenir une offre médico-chirurgicale, d’urgences et de soins de proximité dans des territoires confrontés à des fragilités démographiques, économiques et médicales. Il convient donc de la maintenir.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 et 28.

Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 8 du présent projet de loi instaure une contribution patronale de 8 %, sur les compléments de salaires, notamment les titres-restaurants, les chèques-vacances, les bons d’achat et chèques-cadeaux ou les autres avantages sociaux et culturels financés par les CSE.

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Or, cet article fait peser l’effort budgétaire sur les salariés qui seront impactés par une baisse de l’engagement des entreprises dans leurs CSE.

Dans un monde du travail en pleine mutation, les compléments de salaire offrent des leviers supplémentaires aux entreprises pour attirer et fidéliser leurs salariés.

Les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’État, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.

Pour ces raisons, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de supprimer l’article 8.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à instaurer une condition de résidence stable de 3 ans pour le versement des prestations familiales. Cette proposition a pour objectif de réorienter le bénéfice des prestations familiales vers les contribuables qui cotisent, et de limiter « l’appel d’air » que notre modèle social fournit à l’immigration illégale.

Cette condition de résidence ne s’appliquerait pas à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale. De la même manière, les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et les apatrides ne seraient pas concernés.

La condition de résidence n’est pas étrangère à notre modèle social. Certaines prestations sociales en France font déjà l’objet d’une obligation de résidence, avec des exceptions : 5 ans pour le RSA, 10 ans pour l’Aspa ou 15 ans pour l’aide à la vie familiale et sociale.

D’autres pays européens ont également mis en place des conditions de résidence pour pouvoir bénéficier des prestations familiales : 5 ans en Italie ou à Chypre, 3 ans en Croatie ou en Irlande.

L’article 19 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration de 2023 soumettait le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins 5 ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins 30 mois. Considéré comme cavalier social, il avait été censuré par le conseil constitutionnel malgré son adoption par le Parlement.

Il est donc temps d’avancer dans cette voie. Les députés du groupe Droite Républicaine défendent l’instauration d’une condition de résidence pour un champ plus large d’aides ou de prestations sociales. Cet amendement est une première étape.

Dispositif

L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1°  Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins trois ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de trois ans n’est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1 ;

« 2° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. »

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l’exonération des heures supplémentaires s’adresse aux Français qui travaillent.

Malgré son succès, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, a été supprimé en 2012, puis partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018. Cependant, ce nouveau dispositif est imparfait. Pour les salariés, la CSG et la CRDS sont dues, et non exonérées d’impôt sur le revenu.

Cet amendement des députés du groupes Droite Républicaine vise à rendre plus attractif le dispositif d’exonération des heures supplémentaires et mieux rémunérer le travail, en exonérant de CSG/CRDS les salariés. 

Dispositif

I. – . Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; 

« b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ; 

« c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ; 

« d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ; 

« e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ; 

« f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; 

« g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; 

« h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. » ;

2° Les articles L. 241‑17, L. 214‑18 et L. 214‑18‑1 sont abrogés.

II. – Le I est applicable aux revenus perçus au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre plus attractif et plus viable l’exercice des professions de santé dans les zones rurales sous-dotées, en instituant une exonération partielle de cotisations sociales (50 %) pour les soignants qui y exercent.

La désertification médicale touche de manière croissante les territoires ruraux et de montagne. Dans ces zones, l’accès aux soins de premier recours repose largement sur les professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers libéraux et les personnels des structures de santé de proximité.

Les conditions d’exercice y sont souvent plus difficiles :

temps de trajet allongé,

patientèle à faibles revenus,

coût logistique et énergétique supérieur,

revenus nets inférieurs à ceux constatés dans les zones urbaines.

L’objectif n’est pas de créer un avantage catégoriel, mais de corriger une inégalité territoriale d’exercice : permettre à ceux qui choisissent de soigner là où les besoins sont les plus pressants de bénéficier d’un allègement équitable de charges.

Le zonage des Agences régionales de santé (ARS) garantira la bonne application territoriale et le ciblage précis de la mesure.

Cette disposition s’inspire des travaux du Sénat (rapport n° 808, 2022‑2023) sur la démographie médicale, ainsi que du rapport Maire-Lecocq (2023) sur l’accès aux soins dans les territoires ruraux.

Dispositif

I. – Après l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752‑3‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752‑3‑2‑1. – I. – Les professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salarié dans une structure de soins de premier recours implantée dans une zone identifiée comme sous-dotée en offre de soins au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique bénéficient d’une exonération partielle de leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de leur activité.

« II. – Le taux de l’exonération est fixé à 50 % des cotisations sociales légales et conventionnelles dues, hors contributions sociales généralisées.

« III. – L’exonération s’applique pour une durée de cinq années à compter de l’installation ou de la prise de fonctions dans la zone concernée, et peut être renouvelée une fois si l’exercice est poursuivi sans interruption.

« IV. – Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’exercice effectif d’une activité à temps plein ou équivalent dans la zone sous-dotée.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des professions éligibles, les modalités de constatation de la sous-dotation, les procédures de déclaration, ainsi que les règles de cumul avec d’autres dispositifs d’allègement de cotisations. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 6 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone. Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entrainant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas. Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir. Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable. Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres. L’objectif du présent amendement est d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs L’amendement propose un lignant les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux faibles retraites (ces revenus devant être considérés comme complément de retraite) ; le taux de CSG varierait de 0 % à 3,8 %, puis 6,6 % et enfin 8,3 % selon le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer ». Le bénéfice de la mesure est également conditionné à la location par bail rural à un jeune agriculteur.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.

La Cour des comptes à près de 6 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales.

Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées.

Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d’amélioration du recouvrement des indus, et donc de financement de la sécurité sociale.

Dispositif

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les allocations familiales constituent un pilier historique de la politique de soutien aux familles. Elles visent à accompagner les parents dans la charge que représente l’éducation des enfants, tout en participant à la solidarité nationale.

Cependant, le dispositif actuel ne distingue pas les foyers selon leur participation à l’activité économique. Ainsi, des ménages ne percevant aucune ressource issue du travail peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres, du supplément d’allocations familiales versé à partir du troisième enfant.

Dans un contexte où la branche Famille du régime général connaît une contrainte budgétaire croissante, il apparaît légitime de mieux cibler les aides publiques vers les foyers qui participent, par leur activité, au financement de la solidarité nationale.

Le présent amendement propose donc que le versement des allocations familiales à partir du troisième enfant soit réservé aux foyers disposant d’au moins un revenu d’activité, tel que défini à l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale.

Cette mesure poursuit trois objectifs principaux :

1. Renforcer l’équité entre les foyers : il s’agit d’orienter les aides vers les familles dont les revenus proviennent d’une activité, sans remettre en cause le droit universel aux allocations pour les deux premiers enfants.

2. Valoriser le travail et l’activité : en conditionnant le versement du supplément d’allocations à l’existence d’un revenu d’activité, la mesure reconnaît la contribution de ceux qui participent à l’effort collectif et favorise la reprise d’emploi.

3. Contribuer à la soutenabilité de la politique familiale : le supplément versé à partir du troisième enfant représente une part significative de la dépense de la branche Famille ; un meilleur ciblage de cette prestation permet de préserver l’équilibre du système.

Avoir des enfants est un choix personnel et responsable, qui implique la capacité de subvenir à leurs besoins essentiels et de leur offrir un cadre éducatif stable. La solidarité nationale doit continuer à protéger les familles, mais elle ne peut se substituer durablement à la responsabilité individuelle.

L’éducation d’un enfant ne se limite pas à un soutien matériel : elle repose sur l’implication des parents, leur insertion dans la société et leur contribution, à la mesure de leurs moyens, à l’effort collectif. En recentrant les allocations familiales supplémentaires sur les foyers disposant d’un revenu d’activité, le législateur affirme que le travail et la responsabilité parentale sont au cœur du modèle social français.

Cette réforme ne remet donc pas en cause le principe de solidarité, mais en renforce la cohérence : la société continue de soutenir les familles, tout en réaffirmant que la décision d’agrandir un foyer doit aller de pair avec la volonté et la capacité d’en assumer les conséquences économiques.

Enfin, la mesure prévoit des exceptions pour les situations d’incapacité, d’invalidité ou de proche aidance, afin de ne pas pénaliser les familles confrontées à des circonstances qui rendent impossible toute activité professionnelle.

Son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2027, laisse le temps nécessaire à l’adaptation des organismes sociaux et des familles concernées.

En recentrant le bénéfice des allocations familiales supplémentaires sur les foyers actifs, cette disposition contribue à un usage plus équitable et plus responsable des fonds publics, tout en réaffirmant le rôle du travail, de la responsabilité parentale et de la solidarité équilibrée dans l’éducation des enfants et la cohésion nationale.

Dispositif

I. – L’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au titre de l’année de référence retenue pour l’appréciation des ressources, le foyer fiscal n’a perçu aucun revenu d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1, les allocations familiales ne sont pas dues au titre des enfants de rang au moins égal à trois. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la condition tenant à l’absence de revenus d’activité ne s’applique pas lorsque cette absence résulte d’une incapacité permanente d’au moins un des parents reconnue par un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrant droit à pension d’invalidité ou à l’allocation aux adultes handicapés, ou lorsque l’un des parents est désigné proche aidant d’une personne bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Un décret précise les modalités de justification de ces situations. »

II. – Après l’article 10‑7 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte, il est inséré un article 10‑8 ainsi rédigé :

« Art. 10‑8. – Les règles prévues au deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables à Mayotte. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux droits ouverts à compter du 1er janvier 2027. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application, notamment la détermination de l’année de référence, la définition des revenus d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1 et les justificatifs requis.

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. APRÈS ART. 45 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans son rapport sur l’application de la LFSS 2025, la cour des comptes demandait un contrôle accru des justificatifs d’existence des retraités vivant à l’étranger. Elle notait que « Les retraités résidant à l’étranger composent une population plus âgée que celle de ceux résidant en France (au sein du régime général, 78,6 ans contre 74,5 ans). […] Un écart existe pour les retraités de 80 à 89 ans, proportionnellement plus nombreux à l’étranger qu’en France. Enfin, les résidents à l’étranger comptent 2 445 centenaires soit 0,23 % du total, un taux supérieur à celui constaté pour les retraités du régime général résidant en France (0,19 %).  »

Les trois quarts des retraités percevant une pension française résident dans 6 pays (Portugal, Maroc, Espagne, Italie, Belgique, Algérie), et représentent chaque année 3 Md€ de dépenses de retraite de base et 1 Md€ de retraite complémentaire. L’enjeu pour les dépenses de la sécurité sociale est donc avéré.

Il est donc essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France, en établissant un contrôle systématique d’une preuve d’existence chaque année. L’article 88 de la LFSS 2025 a introduit une obligation annuelle de présenter une preuve d’existence, en s’appuyant éventuellement sur les outils de données biométriques.

Cependant, le rapport de la cour des comptes a souligné l’urgence de la nécessité d’un resserrement des contrôles et l’article 88 de la LFSS 2025 ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2028.

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à avancer la mise en œuvre de l’article 88 de la LFSS 2025 au 1er juillet 2026. En l’absence de solution technique efficace, le contrôle annuel sera réalisé dans les services consulaires français dans des conditions définies par décret.

Dispositif

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En l’absence de moyens technique satisfaisants pour fournir la preuve d’existence mentionnée au premier alinéa, le bénéficiaire se présente physiquement devant les autorités consulaires françaises annuellement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À la fin du II de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ». 

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III déterminé notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la gratuité de la Complémentaire Santé Solidaire (C2S) et s’inscrit dans un contexte où les finances publiques sont sous une pression croissante. Nous sommes confrontés à un défi de taille : préserver l’accès de tous à des soins de qualité tout en assurant la viabilité de notre modèle de remboursement de soins.

Depuis sa mise en place en 2019, le nombre de bénéficiaires de la C2S ne cesse de croître. Ils étaient près de de 7,7M de bénéficiaires en juillet 2024, soit une augmentation de 4,5 % en un an (+ 3,5 % hors Mayotte). 6 millions d’entre eux étaient bénéficiaires en 2024 de la C2S gratuite.

Pour les 1,7M autres bénéficiaires, leurs ressources sont comprises entre 848 € et 1 144 € et leur cotisation s’élève à 1 euro maximum par jour (8 €/mois pour les moins de 30 ans). C’est donc un montant très largement inférieur aux complémentaires privées.

La C2S a coûté à l’État 3,2 milliards d’euros en 2023, déduction faite des participations acquittées par certains bénéficiaires. Cela représente une augmentation de 10,5 % de la dépense par rapport à 2022. La C2S, qui permet à de nombreux citoyens d’accéder à une complémentaire santé sans frais, joue un rôle important dans la réduction des inégalités d’accès aux soins. Cependant, son coût n’est pas maîtrisé.

Ainsi, en réformant la C2S et en revenant sur la gratuité, nous cherchons à trouver un équilibre entre solidarité et responsabilité budgétaire. Il est crucial de maintenir l’accès aux soins pour les plus vulnérables, mais cela doit se faire dans un cadre où chacun contribue, dans la mesure de ses moyens, à la solidarité nationale.

Le montant de la contribution remplaçant la gratuité de la C2S est renvoyé au champ réglementaire.

Dispositif

L’article L 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;

b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».

Art. APRÈS ART. 27 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la possibilité d’un remboursement pour toute personne refusant un transport sanitaire partagé.

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration » sont remplacés par les mots : « ne sont pas pris en charge. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Alors que l’article 18 du PLFSS double la franchise sur chaque acte médical et chaque médicament, cet amendement propose que chacun participe à l’effort demandé. Pour des raisons budgétaires, mais aussi dans un souci de justice et d’équité, il demande qu’une participation financière aux frais de santé soit également exigée des personnes bénéficiaires de la Complémentaire médicale santé pour celles qui en sont actuellement exemptes, selon un plafond déterminé par décret.

Dispositif

Les trois premiers alinéas de l’article L861‑1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par l’alinéa suivant : 

« Les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé sous réserve d’acquitter une participation financière selon un plafond déterminé par décret. »

Art. ART. 8 • 20/10/2025 RETIRE
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Art. ART. 26 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exposé des motifs de l’article 26 souligne la progression des dépassements d’honoraires des professionnels de santé au cours des cinq dernières années. Pour y répondre, le texte propose la création d’une surcotisation sur les revenus issus d’activités non conventionnées. Or, avant de sanctionner, il convient d’analyser les causes de cette évolution afin d’apporter une réponse adaptée et équitable à la question de l’accès aux soins. Le projet de loi, lui, choisit la voie simpliste de la taxation.

Les études, notamment celles de la DREES, montrent une forte hétérogénéité des pratiques selon les spécialités. Pour certaines, les dépassements d’honoraires compensent la faiblesse des revenus conventionnels et constituent un complément indispensable. Pour d’autres, ils ont permis de financer l’innovation médicale (par exemple la chirurgie robotique).

Les tarifs des actes médicaux demeurent très inférieurs à ceux observés dans les pays comparables, et les actes techniques n’ont pas été réévalués depuis la création de la CCAM, fondée sur des bases tarifaires datant de 1999. Les taux de dépassement varient selon l’âge des praticiens et les territoires, sans qu’un effet générationnel ne soit observé.

La hausse continue des charges et du coût de la vie depuis vingt ans aggrave cette situation. L’ensemble des acteurs, y compris l’Assurance maladie, reconnaissent que les tarifs des actes médicaux en France sont nettement sous-évalués.

Penser qu’une surtaxation des compléments d’honoraires inciterait les médecins à rejoindre le secteur I relève de l’illusion, particulièrement dans le contexte actuel de défiance et de désengagement. Une telle mesure ne ferait qu’alimenter une hausse mécanique des tarifs, augmentant le reste à charge des patients tout en générant des recettes fiscales pour l’État.

Les dépassements d’honoraires relèvent du champ conventionnel et doivent être traités dans ce cadre, dans un délai de six mois, en définissant précisément ce qu’est un dépassement abusif et en révisant les contrats d’assurance complémentaire dits “responsables”.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 24 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 24 constitue l’une des attaques les plus graves jamais portées contre la médecine libérale. Il remet en cause la notion même de négociation équitable entre l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé, ainsi que le principe fondateur de la convention médicale.

À terme, le mécanisme prévu par cet article pourrait être étendu à toutes les professions de santé conventionnées, menaçant ainsi l’équilibre du modèle libéral français.

L’ensemble des acteurs du système de santé, y compris l’Assurance maladie elle-même, reconnaissent que les tarifs des actes médicaux en France sont sous-évalués. Inspiré du rapport « Charges et produits pour 2026 » de la CNAM, l’article 24 cible aujourd’hui six spécialités médicales jugées comme bénéficiant de « rentes » financées par des fonds publics.

Plus inquiétant encore, le texte prévoit que ce dispositif puisse être appliqué aux établissements de soins considérés comme excessivement rentables. Une telle logique est contre-productive : elle substitue à la recherche d’efficience une politique punitive de revenu, contraire aux principes de la médecine libérale.

Ce dispositif fragilise profondément l’ensemble de l’offre de soins libérale, sans concerner les structures publiques, et met en péril :

– le maillage territorial, déjà affaibli par la démographie médicale ;

– la capacité d’investissement dans l’innovation technologique et organisationnelle ;

– la rapidité de prise en charge et, par conséquent, les chances de guérison des patients.

Les baisses tarifaires successives ne toucheront pas uniquement les six spécialités visées mais l’ensemble de la filière, avec des répercussions graves pour la médecine de proximité, la filière cancer et la recherche d’excellence médicale.

Dans un contexte de tension extrême, la priorité doit être la stabilité et la concertation, afin de préserver la souveraineté de la filière santé dans l’attente d’une loi de programmation de l’organisation sanitaire.

Les professionnels de santé libéraux partagent l’objectif d’une dépense publique mieux maîtrisée, mais les économies doivent venir d’une meilleure pertinence des soins et des parcours de santé, non de mesures tarifaires arbitraires. Une telle approche, fondée sur la coopération et l’évaluation, produirait des effets bien plus durables et justes que la logique punitive introduite par cet article.

L’abrogation de l’article 24 est donc un appel à restaurer les principes conventionnels, à renouer un partenariat de confiance entre l’Assurance maladie et les professionnels, et à replacer la concertation au cœur de la politique de santé publique.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, les députés du groupe Droite Républicaine formulent des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité.

Notre système de protection sociale souffre de plusieurs maux, à commencer par la dérive incontrôlée des dépenses, les fraudes massives et un millefeuille administratif où l’on compte un empilement de prestations sociales avec des règles de calcul disparates.

En 2021, une étude du Conseil d’État dénombrait une trentaine d’aides soumises à des conditions de ressources, représentant près de 120 milliards d’euros par an. À cela s’ajoute une insupportable injustice, celle de la multiplication des situations où travailler rapporte moins que le cumul des aides.

À l’enjeu de simplification, s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille. C’est dans cet esprit que cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose d’avancer concrètement vers la création d’une Aide Sociale Unique en expérimentant la mise en œuvre du revenu social de référence, décrit dans plusieurs rapports de Fabrice LENGLART.

De même qu’il existe un revenu fiscal de référence en France, il faut créer un revenu social de référence en harmonisant les bases ressources. Cet amendement est une première étape.

Pour que le retour au travail soit toujours mieux récompensé, l’Aide Sociale Unique devra être plafonnée à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) dans un second temps.

Ce plafonnement ne concernerait pas les prestations dont la spécificité est justifiée, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.

Dispositif

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.

II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

 Les dépenses de la protection de l'enfance ou aide sociale à l'enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024. En moyenne, les budgets des départements consacrés à la protection de l’enfance progressent de façon constante d’environ 10 % par an, avec des augmentations pouvant aller jusqu’à 30 % selon les départements.

Cet amendement vise donc à empêcher que des personnes étrangères majeures ne soient prises en charge par nos services de protection de l’enfance déjà saturés. 

Dispositif

L’alinéa 9 de l’article L221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par l’alinéa suivant : « Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés . »

 

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, les députés du groupe Droite Républicaine formulent des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et mieux rémunéré que l’inactivité.

Notre système de protection sociale souffre de plusieurs maux, à commencer par la dérive incontrôlée des dépenses, les fraudes massives et un millefeuille administratif où l’on compte un empilement de prestations sociales avec des règles de calcul disparates.

En 2021, une étude du Conseil d’État dénombrait une trentaine d’aides soumises à des conditions de ressources, représentant près de 120 milliards d’euros par an. À cela s’ajoute une insupportable injustice, celle de la multiplication des situations où travailler rapporte moins que le cumul des aides.

À l’enjeu de simplification, s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille. C’est dans cet esprit que cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose de plafonner le cumul des prestations familiales et du RSA avec, à terme, l’objectif de fusionner l’ensemble des prestations sociales non contributives dans une aide sociale unique.

Pour que le retour au travail soit toujours mieux récompensé, l’amendement prévoit de fixer ce plafonnement à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC). Il s’agirait de la première étape vers l’instauration d’une aide sociale unique, à l’instar de la création l’Universal Credit au Royaume‑Uni en 2012. Une réforme de cette nature induirait une importante simplification des procédures administratives et une facilitation de la lutte contre la fraude sociale tout en étant une source d’économies budgétaires.

Par définition, une telle réforme ne concernerait pas les prestations versées en contrepartie de cotisations et qui relèvent d’un régime assurantiel (prestations contributives). D’autres prestations dont la spécificité est justifiée sont exclues du plafonnement, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.

Par ailleurs, pour que le plafonnement ne soit pas un obstacle au déploiement de la politique familiale, il est prévu une modulation en fonction de la composition du foyer, dans des conditions déterminées par décret.

Dispositif

Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.

« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.

« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.

« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2027.

« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales sont une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. 

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué. Cet amendement propose de redonner cette compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.

Cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie et la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’État.

Enfin, les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales, en particulier dans la Loire.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Face à une conjoncture agricole extrêmement dégradée, marquée par trois années consécutives de revenus négatifs pour deux tiers des exploitations céréalières, cet amendement crée une aide sociale exceptionnelle destinée aux exploitants les plus fragilisés.

Les céréaliers subissent depuis 2022 une chute de près de 50 % du prix du blé, alors que les coûts de production demeurent historiquement élevés. Cette crise économique, distincte des aléas climatiques, met en péril la pérennité de nombreuses exploitations, pourtant essentielles à la souveraineté alimentaire et à la balance commerciale française.

La moisson 2024 fut la plus faible en 40 ans, et celle de 2025, malgré des rendements corrects, s’inscrit dans un contexte de prix qui ne couvrent plus les charges. Les cellules REAGIR de la MSA ont d’ailleurs signalé de nombreuses situations critiques.

L’enveloppe complémentaire proposée vise donc à soutenir les exploitants céréaliers dont le revenu fiscal agricole a chuté de plus de 25 % par rapport à la moyenne triennale. Elle permettra à la MSA d’accorder une prise en charge ciblée des cotisations sociales dues en 2026, afin d’éviter des cessations d’activité en chaîne et de préserver le tissu économique et humain des territoires ruraux.

Dispositif

I. – En 2026, une enveloppe complémentaire de soutien est ouverte au bénéfice des exploitants agricoles du secteur céréalier dont le revenu fiscal agricole a connu une baisse supérieure à 25 % par rapport à la moyenne des trois exercices précédents.

Cette enveloppe, gérée par la Mutualité sociale agricole, permet d’accorder une prise en charge exceptionnelle des cotisations sociales dues au titre de l’année 2026.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 31 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le titre de séjour pour soins, un dispositif pensé pour des cas exceptionnels d’étrangers malades, est l’objet de dérives (20 600 bénéficiaires en 2022), et est utilisé par de nombreux étrangers non-résidents en France pour profiter de soins onéreux et non-vitaux, pris en charge par l’argent public, ou pour venir en France et obtenir une régularisation. Certains juges administratifs ont en effet étendu son champ d’application, et ce qui devait être contenu au pronostic vital s’est élargi à l’absence d’accès aux soins dans le pays d’origine. Une femme de Djibouti a ainsi eu l’autorisation de venir en France pour pratiquer une quatrième PMA (Procréation médicale assistée) pour son sixième enfant. Des Japonais et des Américains sont également venus en France pour profiter de soins gratuits contre plusieurs dizaines de milliers d’euros dans leur pays. Ce titre de séjour doit donc être supprimé.

Dispositif

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est inacceptable que des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale en agissant contre les lois de notre pays bénéficient d’aides financières de la part de ce pays.

En Isère, la Caisse d’allocations familiales du département collabore avec le parquet pour réévaluer voire supprimer les allocations des trafiquants de drogue. 

Cet amendement propose de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des activités illicites ou criminelles (commerce de stupéfiants, trafic d’armes et d’explosifs, contrebande, proxénétisme..) en intégrant les revenus perçus dans le cadre de ces activités dans le calcul des prestations sociales, via une coopération entre les autorités judiciaires et les Caisses d’Allocation Familiales.

Dispositif

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 114‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les revenus perçus par le biais d’une activité illicite ou criminelle sont systématiquement intégrés dans le calcul des prestations sociales dont bénéficient leurs auteurs, dans le cadre d’une coopération entre les autorités judiciaires et les caisses d’allocation familiales. »

2° L’article L. 114‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle est également habilitée à communiquer aux caisse d’allocations familiales les informations relatives aux sommes perçues par les bénéficiaires de prestations sociales dans le cadre d’activités illicites ou criminelles, afin que ces sommes soient automatiquement intégrées dans le calcul des prestations sociales. »

Art. ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les député du groupe Droite Républicaine s'opposent depuis plusieurs années aux remises en cause du modèle économique du réseau officinal français, dans la continuité de l'action de Yannick NEUDER, ancien ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Les remises commerciales sont une ressource indispensable à leur fonctionnement, notamment dans les territoires ruraux.

Un arrêté du 4 août 2025, a ramené unilatéralement les plafonds de ces remises à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires contre 20% auparavant. L'objectif étant d'arriver à 20 % pour toutes les catégories de médicaments au 1er juillet 2027.

Grâce à la suspension de cet arrêté pour une durée minimale de 3 mois décidée par l'ancien ministre Yannick NEUDER, le dialogue avec les syndicats représentatifs a repris. 

La suspension a également permis d'éviter une perte d’environ 520 M d’euros, pour le réseau officinal et la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Leur disparition contribue à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, et à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises. Notons d'ailleurs qu'avant 2014, la détermination de ces plafonds relevait de la compétence du Parlement.

Les plafonds de remise sont fixés au niveau antérieur à l'arrêté du 4 août 2025, à savoir : 

- 40% pour les médicaments génériques 

- 20% pour les médicaments biosimilaires

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à réintroduire l’article 50 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, censuré par le conseil constitutionnel.

En 2024, Le Haut Conseil au financement de la protection sociale (HCFiPS) estimait que la fraude sociale (cotisations et prestations) représente un manque à gagner d’au moins 13 milliards d’euros par an. Il existe donc des marges de manœuvre budgétaires substantielles, qu’il est urgent de mobiliser.

En 2020, une commission d’enquête parlementaire sur les fraudes aux prestations sociales, présidée par Patrick HETZEL, avait formulé des propositions concrètes. Elles sont malheureusement restées lettre morte.

Le défaut de sécurisation des cartes vitales est pourtant une source de fraude aux prestations sociales. L’objet du présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat en première lecture, est de prévoir dans la loi la sécurisation de la carte vitale.

Pour ce faire, il prévoit que la délivrance de la carte vitale soit conditionnée à la présentation d’une preuve d’identité, éventuellement dématérialisée (application France identité numérique par exemple) selon des modalités définies par décret.

Pour tirer les enseignements de la censure du conseil constitutionnel, l’amendement cible les versements indus de prestations de l’assurance maladie, et renvoie les modalités d’application au champ réglementaire. L’article 50 du PLFSS 2025 contenait également une mesure de généralisation du déploiement de l’application carte Vitale, qui n’a plus lieu d’être.

Plus largement, les députés du groupe Droite Républicaine appellent le Gouvernement à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale un projet de loi dédié à la lutte contre la fraude sociale, pour traiter ce sujet majeur dans un véhicule législatif distinct.

Dispositif

La section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 161‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. – La délivrance et l’utilisation du moyen d’identification électronique interrégimes sont sécurisées afin de prévenir les fraudes et les indus. La délivrance de ce moyen d’identification est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité, matérielle ou dématérialisée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les conditions dans lesquelles les moyens d’identification électronique interrégimes peuvent être utilisés par les professionnels de santé dans le cadre de la sécurisation des prestations et de la lutte contre la fraude, déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole. Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 20/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d’euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d’indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.

Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes.

Dispositif

Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. »

Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à maintenir l’exonération de cotisations sociales attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise (ACRE). 

Ce dispositif est créateur de richesse économique et d’innovation. Supprimer l’exonération serait désincitatif, et plus coûteux à long terme pour l’économie française. 

Fin juin 2023, le réseau des Urssaf dénombrait 2,715 millions d’auto-entrepreneurs (AE) administrativement actifs. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les députés du groupe Droite Républicaine défendent la revalorisation du travail, face à l’assistanat. Mesure emblématique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, l’exonération des heures supplémentaires s’adresse aux Français qui travaillent.

Malgré son succès, le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires, a été supprimé en 2012, puis partiellement réintroduit avec la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018. Cependant, ce nouveau dispositif est imparfait car il est plafonné.

Pour les employeurs, il existe une déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires, qui ne s’applique qu’aux entreprises de moins 250 salariés. Pour les entreprises de 20 à 250 salariés, le montant de celle-ci, fixé par décret, s’élève à 0,50 euro par heure rémunérée. C’est l’une des principales différences avec le dispositif en vigueur sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, le montant de cette déduction, fixé par voie règlementaire, est de 1,50 euro par heure rémunérée.

La monétisation du rachat de journées de RTT ouvre également droit à la déduction forfaitaire de cotisations patronales à hauteur de 3,50 € par JRTT rachetée dans les entreprises de 20 à 250 salariés.

Cet amendement des députés du groupes Droite Républicaine vise à rendre plus attractif le dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires en élargissant la déduction de 0,50 euro par heure rémunérée aux entreprises de plus de 250 salariés.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.

Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.

Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »

Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.

Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par elles.

Dispositif

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

Art. APRÈS ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 BIS • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est de systématiser et de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.

Le préjudice lié à la fraude aux prestations sociales est estimé à près de 6 milliards d’euros par les trois principales caisses de sécurité sociale concernées (la Caisse nationale de l’assurance maladie – Cnam –, la Caisse nationale des allocations familiales – Cnaf – et la Caisse nationale d’assurance vieillesse – Cnav) et par France Travail. Mais seule une part minoritaire de ces indus est recouvrée (600 millions d’euros dans le champ des régimes obligatoires de base).

Pour les caisses d'allocations familiales, les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et les aides au logement.

Pour la Caisse nationale d’assurance maladie, les arrêts de travail frauduleux représentent une part importante de la fraude. 628 millions d’euros de fraudes à l’assurance maladie ont été détectées et/ou stoppées en 2024, soit +35% par rapport à 2023, mais la fraude estimée à l'Assurance maladie est évaluée par la Cour des comptes à 4 milliards d'euros environ. 

Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse, nous pouvons citer la fraude aux retraites versées à l'étranger Il y a environ 1 million de retraités français installés à l’étranger, dont plus de la moitié vivant hors d’Europe. Les dissimulations des décès ou leur déclaration tardive pourraient représenter un montant financier de 9 milliards d’euros selon la Cour des comptes. Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension.

Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 114% du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité.  Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées. Cet amendement vise donc à rendre les pénalités à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive.

Dispositif

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Jusqu’à présent, les dispositifs de modulation ou de prise en charge des cotisations sociales agricoles s’appliquaient principalement sur l’année N+1, ce qui retardait l’effet de soutien pour les exploitants en difficulté.
Cet amendement vise à permettre une intervention immédiate, dès l’année N, afin de lisser les effets de trésorerie et d’éviter que les exploitations les plus fragilisées ne se retrouvent en impasse financière avant la fin de l’exercice.
Il renforce ainsi la capacité d’action de la Mutualité sociale agricole (MSA), en l’autorisant à accorder, de manière encadrée, un report ou une prise en charge partielle des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année en cours, en cas de forte dégradation du revenu agricole.
Dans un contexte de volatilité accrue des marchés, marqué par la chute des cours des céréales, la flambée des coûts de production et des aléas climatiques ou économiques répétés, les exploitants ont besoin d’un mécanisme réactif et ciblépour amortir les chocs conjoncturels.
Ce dispositif, fondé sur des indicateurs objectifs (revenus moyens établis par l’INSEE et les chambres d’agriculture), permettra à la MSA d’ajuster rapidement son soutien selon la gravité des situations constatées.
Il répond aux demandes exprimées par la profession agricole, notamment par les représentants des grandes cultures, pour mettre en place un outil national simple, lisible et équitable, dans la continuité des aides exceptionnelles accordées au secteur viticole en 2024.
Enfin, cette mesure s’inscrit dans une logique de prévention des cessations d’activité, de stabilisation des revenus et de maintien du tissu économique et social dans les territoires ruraux.
 
 

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles peuvent, en cas de forte dégradation du revenu agricole au cours d'une année, demander à la Mutualité sociale agricole le report ou la prise en charge partielle des cotisations sociales personnelles dues au titre de cette même année.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe chaque année :

1° Les secteurs éligibles à ce dispositif, en fonction de l’évolution des revenus agricoles moyens constatés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et par le réseau des chambres d’agriculture ;

2° Le taux maximal de prise en charge ou de report

3° Les conditions d’éligibilité tenant à la variation de revenu 

II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 34 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter le recours abusif et répété aux arrêts de travail, tout en ne portant pas atteinte aux personnes confrontées à de réelles difficultés de santé, ponctuelles ou non, via l’instauration d’un nombre de jours de carence modulé en fonction de la fréquence des arrêts.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 323‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »

Art. APRÈS ART. 22 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 43 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 35 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 35 confie au CEPS la mise en place, à titre expérimental, d’un référencement, par une procédure d’appel d’offres, des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires qui seraient à rembourser. Par conséquence, les médicaments non retenus à l’issue de l’appel d’offres ne seraient pas proposés par l’établissement.

Dans le contexte de ruptures d’approvisionnement qui ont un réel impact sur l’activité des pharmaciens et sur l'accès aux médicaments pour les patients, limiter volontairement le nombre de références de médicaments utilisables va à contre-courant en risquant encore plus de limiter les stocks de médicaments des pharmaciens. 

Par ailleurs, si l’article 35 précise que les garanties d’approvisionnement par l’entreprise feraient partie des critères de l’appel d’offres, il est très probable que les entreprises qui ne remporteront pas l’appel d’offres ne conserveront pas les lignes de production associées à ces médicaments en France. Cette procédure de référencement va donc fragiliser la production locale de médicaments, alors que le Gouvernement s’est au contraire engagé à relocaliser autant que possible la production de principes actifs en France.

Cet amendement vise par conséquent à supprimer cette procédure expérimentale de référencement des médicaments.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 36 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 44 • 20/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 31 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 19/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir dans le code de la sécurité sociale la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, supprimée en 2020, afin de garantir un financement pérenne et indépendant du fonds de lutte contre les addictions.

Cette contribution, fixée à 5,6 % du chiffre d’affaires hors taxes des fournisseurs agréés, serait affectée directement au fonds de lutte contre les addictions (FLCA) prévu à l’article L. 221‑1-4 du code de la sécurité sociale. Elle permettrait de faire participer le secteur du tabac au coût social et sanitaire de la consommation de ses produits, conformément au principe du « pollueur-payeur ».

Le dispositif proposé reprend les modalités antérieurement en vigueur : déclaration annuelle, recouvrement par l’administration fiscale selon les règles de la TVA, et possibilité pour les fournisseurs de répercuter la contribution sur les fabricants.

Cette mesure vise à renforcer les moyens de prévention et de prise en charge des addictions, dans un contexte où le tabagisme demeure la première cause de mortalité évitable en France. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de santé publique et de responsabilisation économique des acteurs du marché du tabac.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section 12

« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

« Art. L. 137‑27 bis. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés à l’article L. 3512- 14‑6 du code de la santé publique de sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du présent code.

« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.

« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles L. 314‑1 et suivants du code des impositions sur les biens et services.

« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.

« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.

« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 bis est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

« Art. L. 137‑29‑1. – Les fournisseurs agréés de tabac manufacturés, mentionnés à l’article L3512- 14‑6 du code de la santé publique, peuvent répercuter la contribution, mentionnée à l’article L137‑27 bis du présent code, sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent. »

II. – Le III de l’article L. 221‑1‑4 est ainsi rédigé :

« III. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article. Il identifie les actions de la section du fonds à destination de l’outre-mer ».

Art. APRÈS ART. 19 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 33 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 5 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et à limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent. Cela pour éviter de doubler les franchises médicales sur les médicaments et les consultations. 

Nous appelons à sa remise en place dès 2026 pour contribuer à rééquilibrer le système. 

Dispositif

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Une lettre ouverte à la ministre de la Santé et de l’Accès aux soins intitulée « Une loi de programmation pour la santé, vite ! » a été publiée dans le journal La Tribune Dimanche du 29 septembre 2023. Cette lettre, signée par quatorze organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé, réclame une vision pluriannuelle de la politique de santé.

Cette demande rejoint la recommandation formulée par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021 : « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. »

Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Cet amendement vise à ce que la signature du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale devienne impérative et ne se limite plus à une simple faculté.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales et à limiter ainsi la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales, en prévoyant que chaque nouveau dispositif fasse l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent. Cela pour éviter de doubler les franchises médicales sur les médicaments et les consultations. 

Nous appelons à sa remise en place dès 2026 pour contribuer à rééquilibrer le système. 

Dispositif

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’arsenal de contrôle et de sanctions des professionnels de santé libéraux n’a jamais été aussi important : déconventionnement en urgence, indus par extrapolation avec l’article 102 du PLFSS 2023 et projet de suspension automatique de la participation de l’Assurance

Maladie à la prise en charge des cotisations dans l’article 7 du PLFSS 2024.

Les professionnels de santé libéraux n’ont pas droit à l’erreur alors que les agents qui les contrôlent ne risquent strictement aucune sanction.

Des procédures d’indus de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros qui induisent une charge mentale énorme et ont des conséquences professionnelles, familiales, psychologiques extrêmement lourdes se soldent parfois in fine par une extinction de toute poursuite.

Des prélèvements financiers sont effectués par les CPAM mettant financièrement en péril la situation de familles entières.

Aussi afin d’encadrer certaines dérives administratives dans le cadre de la volonté affichée de récupérer des volumes financiers importants afin de combler le déficit public, il est nécessaire que les erreurs avérées dans les procédures de contrôles soient financièrement sanctionnées.

Dispositif

L’article L. 1331‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « hormis pour les agents des caisses primaires d’assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance maladie » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« En cas d’erreur manifeste lors des procédures de contrôle des professionnels de santé libéraux, l’agent de contrôle peut faire l’objet de sanctions pécuniaires.

« La directrice ou le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie concernée ainsi que la directrice ou le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie sont solidairement responsables. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 30 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Sans préjudice des compétences des autres professions mentionnées aux articles D.4364‑1 et suivants les pénuries de médicaments constituent aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. Selon un rapport du Sénat, 37 % des Français déclarent avoir déjà été confrontés à une rupture de stock. Ces situations fragilisent la continuité des soins et mettent en difficulté les professionnels de santé comme les patients.

Or, le droit en vigueur ne permet d’agir qu’en cas de rupture avérée : les pharmaciens d’officine ne peuvent substituer un médicament d’intérêt thérapeutique majeur que lorsque la rupture de stock est constatée. Cette logique réactive ne permet pas d’anticiper les tensions qui précèdent souvent la pénurie.

Le rapport « Charges et produits – propositions de l’Assurance maladie pour 2025 » (n°656) soulignait d’ailleurs que « l’accroissement des tensions d’approvisionnement sur de nombreux champs thérapeutiques plaide pour un élargissement des actions à la main des autorités sanitaires afin de détecter les signaux de tension, prévenir les ruptures et engager un plan d’action gradué dans des délais courts ».

Dans cette perspective, le présent amendement vise à intégrer la notion de « tension d’approvisionnement » à l’article L. 5121‑30 du code de la santé publique, afin de permettre une détection et une intervention plus précoces des autorités sanitaires et des pharmaciens d’officine. Agir en amont de la rupture effective constitue un levier essentiel pour sécuriser l’accès aux traitements et renforcer la résilience du système de santé.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 5121‑30 du code de la santé publique, les mots : « ou un risque de rupture de stock » sont remplacés par les mots : « , un risque de rupture de stock, de tension d’approvisionnement ou de rupture d’approvisionnement ».

Art. APRÈS ART. 15 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 19/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Créé par l’article 49 de la LFSS pour 2014, le mécanisme des remises, ristournes et avantages commerciaux a été conçu comme un outil de transparence sur les remises obtenues par les pharmaciens auprès des laboratoires.

Ce dispositif permet au Comité économique des produits de santé (CEPS) de faire évoluer les tarifs des médicaments génériques sur des bases plus proches des prix réellement pratiqués, renforçant ainsi la cohérence économique du marché du médicament.

Le présent amendement vise à clarifier et renforcer les mécanismes incitatifs favorisant le développement des médicaments génériques, mais aussi des nouvelles molécules, des médicaments hybrides et des biosimilaires.

L’absence actuelle de droit de substitution pour les spécialités biosimilaires et hybrides, ainsi que le manque d’incitation économique pour les pharmaciens, freinent la pénétration de ces spécialités sur le marché et limitent les économies pourtant attendues pour l’Assurance maladie.

Cet amendement propose donc d’introduire une incitation similaire à celle mise en place pour les médicaments génériques, tout en maintenant une politique de maîtrise des prix. Il permet ainsi de clarifier et stabiliser les relations entre les pharmacies et les laboratoires, afin d’éviter les tensions observées ces derniers mois et de sécuriser les pratiques de tous les acteurs concernés.

Enfin, le plafonnement des remises prévu favorise une concurrence saine entre les laboratoires génériqueurs, dans un cadre de transparence totale des pratiques transmises au CEPS. Ces informations permettront un pilotage plus fin des baisses de prix, sans compromettre l’équilibre économique des laboratoires, tout en maintenant une incitation forte à la réalisation d’économies pour les pharmacies.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % » ; 

2° À la dernière phrase, les mots : « par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « à 40 % ». 

Art. ART. 10 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise d’une part à supprimer la réforme prévue à l’article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, visant à créer une nouvelle contribution fiscale sur les entreprises du médicament pour sécuriser le rendement de la clause de sauvegarde, tout en maintenant une clause de sauvegarde en corde de rappel, et d’autre part à améliorer le dispositif existant en maintenant un plafond individuel de contribution à 10 % du chiffre d’affaires net remboursable ainsi qu’en reportant d’un an la réforme du mode de calcul de la clause.

Élaborée sans concertation avec les acteurs du secteur, la réforme fragilise la prévisibilité et la sécurité juridique du cadre fiscal, compromettant la capacité d’investissement des entreprises du médicamentet, à terme, la souveraineté sanitaire nationale. Elle remet en question l’accès à l’innovation, en taxant plus lourdement les produits les plus innovants et les traitements essentiels, souvent prescrits dans le cadre des affections de longue durée.

La disposition comporte en outre une validation et une modification rétroactives des modalités de calcul de la contribution due pour 2025, qui soulève des questions de constitutionnalité. Le report proposé permettra donc de mieux évaluer les effets de la réforme et d’assurer la stabilité et la lisibilité du cadre économique applicable au secteur du médicament.

En plus de supprimer ce projet de disposition modificative, le présent amendement maintient le plafonnement à 10 % du chiffre d’affaires net remboursable des laboratoires pour la contribution qui sera reversée au titre de l’année 2026 dans le cadre de la clause de sauvegarde, conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et en cohérence avec les années précédentes.

Par ailleurs, une telle réforme aurait des effets de bord importants, dont l’impact sur la répartition de la contribution entre les acteurs n’a pas été mesuré dans l’annexe 9 comme il aurait dû l’être.

Il propose également de reporter d’une année le passage du calcul du montant de la clause de sauvegarde basé sur le chiffre d’affaires net des laboratoires pharmaceutiques à un calcul sur le montant remboursé par l’assurance maladie, minoré des remises conventionnelles consenties par les laboratoires pharmaceutiques. Un tel changement opacifiera et complexifiera les modalités de calcul de la clause de sauvegarde, en dépit des objectifs de lisibilité poursuivis. Le report permettra d’évaluer avec précision les conséquences de ce changement et de corriger les obstacles identifiés, mais également de permettre à l’administration d’être prête à la mise en place d’une telle mesure.

En respectant la trajectoire initiale fixée par les autorités en matière de régulation économique du médicament, cet amendement contribue à la stabilité du cadre économique et juridique applicable au secteur du nécessaire à la pérennité des investissements industriels et la sécurité d’approvisionnement en médicaments.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant de la contribution prévue à ce même article due au titre de l’année 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

« II. – Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».

« III. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

« IV. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 28,34 milliards d’euros.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 18 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dispositifs médicaux (DM), de par leur classification, sont très hétérogènes tant sur la diversité des conditionnements que sur leur dispensation qui peuvent se faire à l’unité.

Quand les DM sont en location, la franchise est-elle opposable à la semaine, au mois ou pour n’importe quelle durée de location ?

Pour les patients chroniques comme les diabétiques, cela entraînera un coût supplémentaire injustifié alors que ces DM sont indispensables pour stabiliser leur pathologie.

Cet amendement vise à exclure les dispositifs médicaux de la mesure concernant les franchises médicales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 8. 

 

Art. APRÈS ART. 38 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 31 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 35 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Trois pays européens ont expérimenté les appels d’offres sur les médicaments génériques, avec des résultats contrastés mais des limites communes.

Aux Pays-Bas, le dispositif, en place depuis plus de dix ans, a certes généré des économies, mais aussi une dépendance à quelques fournisseurs et des ruptures récurrentes. En Belgique, l’expérimentation menée en 2007‑2008 a été interrompue après l’incapacité du lauréat à assurer l’approvisionnement. Au Danemark, le système, fondé sur des appels d’offres bimensuels, repose sur une administration lourde et un marché très concentré.

L’application de l’article 35 du PLFSS risquerait de reproduire ces effets négatifs. Elle entraînerait une fragilisation de l’approvisionnement en réduisant la diversité des fabricants et des sources d’ingrédients pharmaceutiques, augmentant ainsi le risque de rupture. La concentration du marché favoriserait la constitution de positions monopolistiques, limitant la concurrence et conduisant à terme à une hausse des prix.

Les industriels non retenus cesseraient leur production, ne pouvant plus participer à de futurs appels d’offres, ce qui accentuerait encore la dépendance à un nombre restreint d’acteurs. La complexité de gestion pour les pouvoirs publics(suivi contractuel, anticipation des volumes, transitions de fournisseurs) serait accrue, générant des coûts administratifs supplémentaires.

Sur le plan économique, la disparition des remises commerciales prévues à l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale représenterait une perte moyenne de 15,9 % de marge pour les officines, selon les données de la CNAM. Enfin, la confusion induite par les changements répétés de spécialités nuirait à l’adhésion des patients et à la confiance dans le traitement.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 35, afin de préserver la diversité du tissu industriel, la sécurité d’approvisionnement des patients et l’équilibre économique des pharmacies d’officine.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 33 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par son article 54, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a précisé le cadre de la dispensation, par substitution, d’un médicament biologique similaire en remplacement du médicament biologique de référence, à défaut d’inscription sur la liste correspondante.

L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique prévoit qu’en l’absence d’inscription sur cette liste, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dispose d’un délai de deux ans pour rendre son avis sur le droit de substitution d’un médicament biologique similaire.

Or, une dizaine de molécules ne disposent toujours pas de biosimilaires alors même que leur brevet est échu.

Le présent amendement vise à modifier cette règle, qui pouvait se justifier au moment de l’introduction des biosimilaires, mais qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui.

En supprimant ce délai d’inscription sur la liste des groupes de biosimilaires, il serait possible de réaliser 988 millions d’euros d’économies supplémentaires sur cinq ans, tout en maintenant le même niveau de sécurité pour les patients.

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2° de L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La récupération des franchises chez les professionnels de santé constitue une mesure extrêmement complexe, qui nécessiterait des développements informatiques coûteux pour les organismes de sécurité sociale comme pour l’ensemble des professionnels de santé. Un tel investissement retarderait encore la mise en œuvre de projets essentiels d’amélioration des parcours de soins et de la qualité du suivi des patients, déjà attendus malgré le Ségur du numérique.

En effet, cette mesure impliquerait un calcul en temps réel pour chaque professionnel de santé, tenant compte du taux de remboursement applicable à chaque acte, médicament ou dispositif médical, lui-même dépendant de la situation d’exonération de l’assuré (ALD, invalidité ou autre).

Par ailleurs, l’Assurance Maladie devrait mettre à disposition, en temps réel, la situation de chaque patient afin de savoir si les plafonds journaliers et/ou annuels sont atteints. Une telle procédure risquerait de générer de nombreux incidents et d’alimenter des contentieux inutiles. Aucune étude d’impact relative aux coûts informatiques et à la faisabilité technique d’un tel dispositif n’a d’ailleurs été présentée.

Il convient également de rappeler que l’Assurance Maladie dispose déjà d’un outil opérationnel de récupération des franchises auprès des patients lorsque l’ensemble de leurs soins est réalisé en tiers payant.

La relation de confiance entre les patients et les professionnels de santé doit rester centrée sur la qualité des soins, le suivi des traitements et la prévention, et ne doit en aucun cas se transformer en relation financière susceptible de créer de la défiance ou d’accroître les tensions.

De plus, la transparence des coûts pour les patients a récemment été renforcée grâce à l’envoi systématique, par l’Assurance Maladie, du détail des soins effectués.

L’amendement vise donc à supprimer cette disposition de l’article. Cette mesure doit être abandonnée, car elle complexifie inutilement notre système de santé et les chaînes de remboursement, alors même que des outils de transparence envers les patients viennent tout juste d’être déployés.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 4 à 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14. 

Art. APRÈS ART. 31 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 21 • 19/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L’ouverture du périmètre de l’article L. 5125‑4 du code de la santé publique par voie de « création » constitue un risque supplémentaire de fragilisation du maillage officinal.

Si la dernière officine d’un village n’est plus ouverte au public et n’a pas été transmise à un repreneur, c’est bien parce que sa viabilité économique n’était pas assurée sur ce territoire.

Il est donc indispensable d’envisager toute nouvelle implantation officinale non pas sous l’angle de la création, mais à travers celui des antennes de pharmacie, afin de garantir la cohérence et la pérennité du réseau.

En effet, l’expérimentation prévue à l’article 51 relative aux antennes de pharmacie a pour objectif de « permettre aux populations des communes de moins de 2 500 habitants, dont la dernière officine de pharmacie a fermé sans repreneur intéressé, de bénéficier d’une desserte pharmaceutique grâce à la création d’une antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche ».

Cette expérimentation visait à renforcer l’accès aux soins de proximité, à améliorer la prise en charge des patients, à assurer la continuité du parcours de santé et à garantir la qualité de la prise en charge en santé.

Le présent amendement propose, à l’issue de cette phase expérimentale, d’introduire dans la loi le dispositif de création d’antennes de pharmacie, afin de pérenniser le maintien d’une offre pharmaceutique de proximité, contrairement à la rédaction antérieure qui privilégiait la création d’officines nouvelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 22 substituer aux mots : 

« de création, »

les mots : 

« de création d’antennes de pharmacie, ».

Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 33 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 37 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 36 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dispositifs médicaux (DM), de par leur classification, sont très hétérogènes tant sur la diversité des conditionnements que sur leur dispensation qui peuvent se faire à l’unité.

Quand les DM sont en location, la franchise est-elle opposable à la semaine, au mois ou pour n’importe quelle durée de location ?

Pour les patients chroniques comme les diabétiques, cela entraînera un coût supplémentaire injustifié alors que ces DM sont indispensables pour stabiliser leur pathologie.

Cet amendement vise à exclure les dispositifs médicaux de la mesure concernant les franchises médicales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 14. 

Art. APRÈS ART. 36 • 19/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 19/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé. 

Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril 2023, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. 

Depuis des années, bien avant la pandémie COVID, notre système de santé connaît une crise profonde. Cette crise concerne l’ensemble des acteurs de la santé, et particulièrement l’hôpital et les soins de ville. A titre d’exemple, le nombre d’admission aux urgences a doublé en 20 ans, alors que 50 % de nos concitoyens signalent avoir des difficultés pour accéder à un professionnel de santé. 

Si de nombreuses réformes et plans sont intervenus ces dernières années, les difficultés demeurent. Le vieillissement de la population et l’augmentation très importante de la prévalence des maladies chroniques, comme les conséquences de la crise COVID en termes de santé publique (3,5 millions de séjours d’hospitalisations en moins sur la période de mars 2020 à décembre 2023 par rapport à l’année de référence 2019) impliquent à la fois d’agir sans délai et d’anticiper les besoins de santé futurs. 

Dans ce cadre, le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré toutes ses limites. Au cours des 20 dernières années, environ 10 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux établissements de santé, soit l’équivalent de 10 % de l’ONDAM hospitalier. Ces économies ont souvent reposé sur une approche comptable (réduction des tarifs, évolution en-deçà des besoins des dotations en psychiatrie, etc.), sans approche stratégique d’ensemble. 

Afin d’organiser l’accès aux soins de la population, soutenir l’investissement ainsi que la recherche et l’innovation, les acteurs de la santé ont besoin de confiance et de visibilité. 

Ce sont des conditions sine qua non pour retrouver l’élan d’attractivité suffisant afin de faire face aux besoins de santé de demain. En ce sens, la loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens : 

– Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé, 

– Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé, 

– Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national. 

Tel est l’objet de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes. 

Dispositif

Avant le 1er mars 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. 

Elle définit les objectifs de financement public nécessaires pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Art. APRÈS ART. 45 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. 

Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension, en particulier dans le département de la Loire.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 6 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le foncier non bâti (terres arables, prairies, zones humides, forêts...) est une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Pourtant, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, entrainant un rendement très faible, voire négatif dans certains cas qui aboutit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix (plus avantageux) des terrains à bâtir.

Pour un grand nombre de retraités agricoles modestes, ces terres représentent un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Cet amendement propose par conséquent d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 45 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 17 de cet article 9 vise à abroger les exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS en faveur des apprentis. 

Cette disposition viendrait s’ajouter aux mesures adoptées dans le cadre de la dernière LFSS pour 2025 qui ont significativement fragilisé le modèle économique de l’apprentissage. En effet, depuis le 1er mars 2025, le plafond d’exonération a été abaissé de 79 % à 50 % du SMIC, et la fraction au-delà de ce seuil est désormais soumise aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.

L’adoption de cette mesure aurait un impact direct sur la rémunération des apprentis et un effet dissuasif sur les recrutements.

La baisse des plafonds d’exonération décidée dans la LFSS 2025 entraîne déjà une diminution de la rémunération nette perçue par les apprentis. L’abrogation envisagée dans le PLFSS pour 2026 aggraverait cet effet, réduisant davantage le pouvoir d’achat des jeunes en formation, et risquant d’en détourner un certain nombre de l’apprentissage.

Par ailleurs, cette disposition aurai un effet dissuasif sur les recrutements. La formation en apprentissage affiche un taux d’insertion professionnelle particulièrement élevé (70 % contre 62 % pour leurs homologues en voie scolaire) et doit continuer de constituer une cible prioritaire des politiques d’emploi. Afin de continuer de bénéficier des avantages d’une telle politique, tant pour ces jeunes (tranche principale de 21 à 26 ans) que pour les employeurs, il est nécessaire de maintenir en vigueur le dispositif actuel.

Au-delà de l’emploi des jeunes, cette disposition affaiblirait directement la compétitivité des entreprises formatrices qui jouent un rôle central dans la montée en compétences des nouvelles générations. Elle risque de provoquer une forte contraction des embauches en contrat d’apprentissage, alors même que la France a su faire de ce levier un moteur puissant de développement économique et social.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 38 • 18/10/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L’article 38 vise à reconnaître la subsidiarité de l’APA à domicile et de la PCH vis-à-vis des indemnités versées par des tiers responsables, en permettant aux Départements de déduire ces indemnités du montant des prestations.

Cette mesure logique nécessitera cependant un dispositif complexe puisqu'il reviendrait au bénéficiaire d’informer le Département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

Afin de simplifier les démarches pour les Départements, cet amendement propose que les assureurs leur transmettent systématiquement les informations nécessaires.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »

les mots :

 « L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »

les mots :

 « L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ». 

Art. APRÈS ART. 30 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 37 • 18/10/2025 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.

Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« places », 

les mots :

« personnels concernés en équivalents temps plein ».

Art. ART. 17 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, cet amendement vise à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La trajectoire de la branche intègre également, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. ».

Art. APRÈS ART. 36 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
DR
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Art. ART. 37 • 18/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.

Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de places »

les mots :

« de personnels concernés en équivalents temps plein ».

Art. APRÈS ART. 11 • 18/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’application des remises commerciales aux médicaments biosimilaires substituables en ville implique un transfert de valeur des acteurs industriels vers les pharmaciens d’officine. Dans un marché biosimilaire supportant des coûts de développement élevés et des marges déjà fortement régulées, chaque point de remise supplémentaire génère un impact important sur la rentabilité des acteurs.

Si les remises commerciales constituent un levier concurrentiel important pour structurer une offre en ville, l’encadrement des plafonds est indispensable pour garantir un développement équilibré et soutenable du marché des biosimilaires.

Un arrêté du 6 octobre 2025 a fixé les plafonds de remises pour les biosimilaires à 15%. Pour autant, cet arrêté est susceptible d’évoluer à la suite des conclusions d’une mission flash relative à la rémunération officinale et soumet les acteurs industriels à de l’imprévisibilité.

Afin d’assurer une incitation volontaire à la substitution sans déstabiliser l’équilibre économique des industriels, cet amendement vise à garantir que le plafond maximal fixé par arrêté ne peut dépasser 20% du prix fabricant hors taxe. A ce jour, le plafond fixé rend possible la fixation d’un plafond jusqu’à 50% du prix fabricant hors taxe.

Ce pourcentage de 20% est proposé car il correspond au plafond maximum évoqué par le ministère de la Santé dans le précédent arrêté du 4 août 2025.

Dispositif

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » sont supprimés ;

2° Les mots : « ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, ce plafond est fixé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes. »

Art. ART. 18 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 18, qui étend le champ des participations forfaitaires et des franchises médicales à de nouveaux actes et produits de santé.

En effet, cet article prévoit d’appliquer une participation forfaitaire sur les consultations chez les chirurgiens-dentistes et une franchise sur les dispositifs médicaux, au même titre que pour les médicaments. Ces mesures viendraient alourdir la charge financière des patients, dans un contexte de forte inflation et de baisse du pouvoir d’achat, en particulier pour les ménages modestes et les personnes souffrant de pathologies chroniques nécessitant des soins réguliers.

Alors que l’accès aux soins devient déjà difficile pour de nombreux Français, notamment dans les zones sous-dotées, une telle disposition risquerait d’avoir un effet dissuasif sur la fréquentation des cabinets dentaires et sur l’achat de dispositifs médicaux pourtant essentiels à la santé quotidienne (prothèses, équipements respiratoires, matériel orthopédique...).

De plus, cette mesure contredit les objectifs affichés du Gouvernement en matière de prévention et d’égalité d’accès aux soins, en renforçant le caractère inégalitaire d’un système où les patients les plus fragiles paient proportionnellement davantage.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 45 BIS • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 18/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 17 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La rédaction actuelle du rapport doit être précisée : si les concours de la CNSA en direction des Départements ont bien augmenté, les dépenses consacrées aux personnes âgées (allocation personnalisée d'autonomie – APA) et aux personnes en situation de handicap (prestation de compensation du handicap – PCH) sont très dynamiques, de telle sorte que le « reste à charge » des Départements reste très élevé.

Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.

Or, il n’est pas possible de traiter le vieillissement de la population à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rappeler que la politique d’autonomie doit reposer sur un partage entre la branche Autonomie et les Départements.

L’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50% (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements sur les concours historiques APA/PCH) doit par ailleurs être réaffirmé.

C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.

 

Dispositif

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Au total »

les mots :

« Bien qu’en augmentation »

II. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots :

« atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant »

les mots :

« ne couvrent pas la moitié des dépenses engagées par ces collectivités au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, qui sont très dynamiques ; le reste à charge des départements est d’environ 3,76 milliards pour l’allocation personnalisée d’autonomie et d’environ 2 milliards pour la prestation de compensation du handicap ».

Art. ART. 19 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire la facturation de dépassements d’honoraires dans les parcours coordonnés renforcés.

Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif unique la restriction budgétaire. Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient associés à ces travaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

Art. APRÈS ART. 28 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer les associations agréées d’usagers dans le cadre des concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».

Art. ART. 8 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 8 vise d’une part, à l’instauration d’un prélèvement social de 8 % sur les aides directes versées aux salariés (titres-restaurant, chèques-cadeaux, chèques-vacances, etc.) et d’autre part, à l’augmentation de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, portée de 30 % à 40 %.

L’entrée en vigueur de ces mesures aurait pour principale conséquence d’alourdir sensiblement les prélèvements obligatoires à la charge des entreprises. Elles procèdent d’une même logique de rendement budgétaire immédiat, sans considération des conséquences économiques, sociales et comportementales.

En effet, la mesure permettant d’appliquer d’un prélèvement social aux dispositifs d’aides directes fragiliserait des avantages largement diffusés et appréciés. Ces dispositifs participent pourtant concrètement au pouvoir d’achat et à la cohésion sociale au sein des entreprises.

Une telle mesure irait ainsi à rebours des politiques récemment promues pour soutenir ces dispositifs. En effet, afin de faire face à l’inflation, l’État a relevé le plafond d’exonération patronale des titres-restaurant (de 5,55 € en 2021 à 7,26 € en 2025), encourageant leur diffusion et l’augmentation de leur valeur faciale. Les taxer désormais reviendrait à contredire ces incitations.

Par ailleurs, le rendement budgétaire attendu (750 millions d’euros) serait en grande partie neutralisé par les effets négatifs d’une baisse de consommation et d’une dégradation du climat social, notamment au sein des petites entreprises. Cette baisse attendue de la consommation impactera négativement l’activité de secteurs économiques comme la restauration.

D’autre part, cet article introduit une nouvelle hausse de la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Cette mesure est présentée comme une réponse à un accroissement des phénomènes d’optimisation, sans que cela ne soit démontré. Une première hausse, intervenue en 2023 (de 20 % à 30 %), avait déjà aligné le régime des ruptures conventionnelles sur celui des mises à la retraite, sans aucun effet sur leur volume. Une nouvelle augmentation rendrait encore plus complexe les différents taux de cotisation applicables dans le cadre du régime fiscalo-social des indemnités de rupture de contrat de travail.

Plutôt qu’un renchérissement des coûts pour les entreprises, une réflexion pourrait être engagée sur les modalités d’indemnisation du chômage post-rupture conventionnelle, afin de mieux prévenir les comportements d’optimisation liés à l’accès aux allocations. Cela pourrait conduire en outre à des économies pour le régime d’assurance chômage.

Il convient donc de supprimer ces deux mesures qui introduisent des prélèvements additionnels à faible efficacité économique, qui pèseront sur les entreprises, fragiliseront le pouvoir d’achat des salariés et porteront atteinte à la cohérence des politiques publiques en matière d’emploi et de soutien à la consommation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 8 • 18/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. 

Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 12 • 18/10/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.

Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.

Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.

Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.

Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%.

Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.

La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.

La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH. 

Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.

Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois).

Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée : 

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

2° Le même 3° est complété par un ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

5°  Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;

6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation relative à la fusion des sections et à réitérer l’élaboration d’un rapport d’évaluation.

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Le présent amendement vise donc à prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Par ailleurs, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.

Dispositif

Le A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « évaluant », sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Art. APRÈS ART. 42 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 11 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’application des remises commerciales aux médicaments biosimilaires substituables en ville implique un transfert de valeur des acteurs industriels vers les pharmaciens d’officine. Dans un marché biosimilaire supportant des coûts de développement élevés et des marges déjà fortement régulées, chaque point de remise supplémentaire génère un impact important sur la rentabilité des acteurs.

Si les remises commerciales constituent un levier concurrentiel important pour structurer une offre en ville, l’encadrement des plafonds est indispensable pour garantir un développement équilibré et soutenable du marché des biosimilaires.

Un arrêté du 6 octobre 2025 a fixé les plafonds de remises pour les biosimilaires à 15 %. Pour autant, cet arrêté est susceptible d’évoluer à la suite des conclusions d’une mission flash relative à la rémunération officinale et soumet les acteurs industriels à de l’imprévisibilité.

Afin d’assurer une incitation volontaire à la substitution sans déstabiliser l’équilibre économique des industriels, cet amendement vise à garantir que le plafond maximal fixé par arrêté ne peut dépasser 20 % du prix fabricant hors taxe. A ce jour, le plafond fixé rend possible la fixation d’un plafond jusqu’à 50 % du prix fabricant hors taxe.

Ce pourcentage de 20 % est proposé car il correspond au plafond maximum évoqué par le ministère de la Santé dans le précédent arrêté du 4 août 2025.

Dispositif

I. – L’article L 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. 

« II. – A. – Le plafond mentionné au I est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ; 

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ; 

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. 

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité. 

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est déterminé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« IV. – Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent article, il (le reste sans changement) » ; 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 38 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 38 vise à reconnaître la subsidiarité de l’APA à domicile et de la PCH vis-à-vis des indemnités versées par des tiers responsables, en permettant aux Départements de déduire ces indemnités du montant des prestations.

Cette mesure logique nécessitera cependant un dispositif complexe puisqu’il reviendrait au bénéficiaire d’informer le Département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

Afin de simplifier les démarches pour les Départements, cet amendement propose que les assureurs leur transmettent systématiquement les informations nécessaires.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5 substituer aux mots :

« À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition »

les mots :

« L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 10.

Art. ART. 37 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 • 18/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement Bayrou a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.

Dispositif

I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 17 • 18/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 19 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer les associations agréées d’usagers dans le cadre des concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, ».

Art. APRÈS ART. 6 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le foncier non bâti (terres arables, prairies, zones humides, forêts...) est une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.

Pourtant, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, entrainant un rendement très faible, voire négatif dans certains cas qui aboutit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix (plus avantageux) des terrains à bâtir.

Pour un grand nombre de retraités agricoles modestes, ces terres représentent un complément de revenu indispensable.

Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.

Cet amendement propose par conséquent d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 17 de cet article 9 vise à abroger les exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS en faveur des apprentis. 

Cette disposition viendrait s’ajouter aux mesures adoptées dans le cadre de la dernière LFSS pour 2025 qui ont significativement fragilisé le modèle économique de l’apprentissage. En effet, depuis le 1er mars 2025, le plafond d’exonération a été abaissé de 79 % à 50 % du SMIC, et la fraction au-delà de ce seuil est désormais soumise aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.

L’adoption de cette mesure aurait un impact direct sur la rémunération des apprentis et un effet dissuasif sur les recrutements.

La baisse des plafonds d’exonération décidée dans la LFSS 2025 entraîne déjà une diminution de la rémunération nette perçue par les apprentis. L’abrogation envisagée dans le PLFSS pour 2026 aggraverait cet effet, réduisant davantage le pouvoir d’achat des jeunes en formation, et risquant d’en détourner un certain nombre de l’apprentissage.

Par ailleurs, cette disposition aurai un effet dissuasif sur les recrutements. La formation en apprentissage affiche un taux d’insertion professionnelle particulièrement élevé (70 % contre 62 % pour leurs homologues en voie scolaire) et doit continuer de constituer une cible prioritaire des politiques d’emploi. Afin de continuer de bénéficier des avantages d’une telle politique, tant pour ces jeunes (tranche principale de 21 à 26 ans) que pour les employeurs, il est nécessaire de maintenir en vigueur le dispositif actuel.

Au-delà de l’emploi des jeunes, cette disposition affaiblirait directement la compétitivité des entreprises formatrices qui jouent un rôle central dans la montée en compétences des nouvelles générations. Elle risque de provoquer une forte contraction des embauches en contrat d’apprentissage, alors même que la France a su faire de ce levier un moteur puissant de développement économique et social.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. APRÈS ART. 19 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.

Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.

Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.

Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.

Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%.

Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.

La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.

La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH. 

Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.

 

En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.

 

Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois).

Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.

Dispositif

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

A. – Le 1er janvier 2026 :

1° Le 3° est ainsi modifié : 

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même f, il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) Après le même c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

B. – Le 1er janvier 2027 :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au f, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au g, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

2° Le 3° bis est ainsi modifié :

a) Au c, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

b) Au d, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

II. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement Bayrou a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.

Dispositif

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap. 

Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension, en particulier dans le département de la Loire.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 11 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les remises commerciales constituent une ressource indispensable au fonctionnement du réseau officinal et participent au dynamisme de l’économie du médicament générique. C’est donc un modèle gagnant-gagnant pour la filière officinale et pour l’Assurance maladie.

Avant 2014, la détermination des plafonds de ces remises relevait de la compétence du législateur. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer ces plafonds, dans la limite de 50 %, c’était avec l’objectif de maximiser les économies ainsi réalisées en relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.

Or, par un arrêté du 4 août 2025, les plafonds de ces remises ont été ramenés à 30 % pour les médicaments génériques, contre 40 % auparavant, et à 15 % pour les médicaments biosimilaires, depuis le 1er septembre dernier. Ils seront réduits à 20 % toutes catégories de médicaments confondues à partir du 1er juillet 2027.Pour autant, cette diminution des plafonds de remises ne sera nullement génératrice d’économies pour l’assurance maladie. En effet, sur la base des déclarations au Comité économique des produits de santé des remises pratiquées par les laboratoires pharmaceutiques, l’Etat procède régulièrement à des baisses de prix des médicaments génériques. C’est l’objet même des dispositions de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. Or, la diminution des plafonds de remises va inéluctablement conduire à une opacification des conditions tarifaires consenties par l’industrie pharmaceutique aux pharmaciens d’officine, avec un impact négatif sur la politique de maîtrise des prix des médicaments remboursables menée par l’Etat.

Les nouveaux plafonds de remises vont entraîner une perte de ressource d’environ 520 millions d’euros, pour le réseau officinal qui va conduire à la fermeture de nombreuses officines de proximité. Les fermetures de pharmacies sont déjà une réalité, avec un rythme annuel proche de 300 cessations d’activité. Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, leur disparition contribue non seulement à l’érosion de l’accès aux soins, dans un contexte de désertification médicale, mais aussi à la dévitalisation de nombreux villages et communes rurales.

Le présent amendement vise à redonner compétence au législateur en lui permettant de réévaluer, chaque année, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et en cohérence avec l’ONDAM, le niveau des plafonds de remises, tout en préservant le modèle gagnant-gagnant de rémunération de la substitution par les pharmaciens d’officine.

Enfin, il charge le Gouvernement de mener une étude sur le niveau des remises commerciales pratiquées, en lien avec l’Assurance maladie, afin d’en évaluer l’impact sur le marché des médicaments concernés, sans exclure la piste d’une transformation du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires.

Dispositif

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire la facturation de dépassements d’honoraires dans les parcours coordonnés renforcés.

Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif unique la restriction budgétaire. Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient associés à ces travaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce parcours ne peut faire l’objet de facturation de dépassements d’honoraires ».

Art. ART. 37 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 8 vise d’une part, à l’instauration d’un prélèvement social de 8 % sur les aides directes versées aux salariés (titres-restaurant, chèques-cadeaux, chèques-vacances, etc.) et d’autre part, à l’augmentation de la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, portée de 30 % à 40 %.

L’entrée en vigueur de ces mesures aurait pour principale conséquence d’alourdir sensiblement les prélèvements obligatoires à la charge des entreprises. Elles procèdent d’une même logique de rendement budgétaire immédiat, sans considération des conséquences économiques, sociales et comportementales.

En effet, la mesure permettant d’appliquer d’un prélèvement social aux dispositifs d’aides directes fragiliserait des avantages largement diffusés et appréciés. Ces dispositifs participent pourtant concrètement au pouvoir d’achat et à la cohésion sociale au sein des entreprises.

Une telle mesure irait ainsi à rebours des politiques récemment promues pour soutenir ces dispositifs. En effet, afin de faire face à l’inflation, l’État a relevé le plafond d’exonération patronale des titres-restaurant (de 5,55 € en 2021 à 7,26 € en 2025), encourageant leur diffusion et l’augmentation de leur valeur faciale. Les taxer désormais reviendrait à contredire ces incitations.

Par ailleurs, le rendement budgétaire attendu (750 millions d’euros) serait en grande partie neutralisé par les effets négatifs d’une baisse de consommation et d’une dégradation du climat social, notamment au sein des petites entreprises. Cette baisse attendue de la consommation impactera négativement l’activité de secteurs économiques comme la restauration.

D’autre part, cet article introduit une nouvelle hausse de la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Cette mesure est présentée comme une réponse à un accroissement des phénomènes d’optimisation, sans que cela ne soit démontré. Une première hausse, intervenue en 2023 (de 20 % à 30 %), avait déjà aligné le régime des ruptures conventionnelles sur celui des mises à la retraite, sans aucun effet sur leur volume. Une nouvelle augmentation rendrait encore plus complexe les différents taux de cotisation applicables dans le cadre du régime fiscalo-social des indemnités de rupture de contrat de travail.

Plutôt qu’un renchérissement des coûts pour les entreprises, une réflexion pourrait être engagée sur les modalités d’indemnisation du chômage post-rupture conventionnelle, afin de mieux prévenir les comportements d’optimisation liés à l’accès aux allocations. Cela pourrait conduire en outre à des économies pour le régime d’assurance chômage.

Il convient donc de supprimer ces deux mesures qui introduisent des prélèvements additionnels à faible efficacité économique, qui pèseront sur les entreprises, fragiliseront le pouvoir d’achat des salariés et porteront atteinte à la cohérence des politiques publiques en matière d’emploi et de soutien à la consommation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 45 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. 

Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.

Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d'effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.

Dispositif

I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 45 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 42 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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