Projet de loi de finances pour 2026
L'essentiel
Le projet de loi de finances pour 2026, présenté par le Gouvernement, fixe pour l'année à venir les prévisions de recettes et de dépenses de l'État ainsi que les mesures fiscales associées. Il a été examiné par l'Assemblée nationale à partir du 23 octobre 2025, après le rejet d'une motion de rejet préalable déposée par Mathilde Panot (60 voix pour, 258 contre).
La discussion de la première partie, consacrée aux recettes, a donné lieu à plusieurs centaines de scrutins publics sur des articles et des amendements, avec des majorités souvent très étroites : l'article liminaire a d'abord été adopté par 118 voix contre 112, et l'article 2 par 279 voix contre 25. Le 20 novembre 2025, l'ensemble de la première partie du texte a toutefois été rejeté par 404 voix contre 1, avec 84 abstentions. Le texte a ensuite fait l'objet d'une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 12 janvier 2026, au cours de laquelle les articles ont été examinés un à un, certains étant adoptés et d'autres rejetés.
Qui a voté pour ou contre « Projet de loi de finances pour 2026 » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 14 janvier 2026 par 59 voix pour, 54 contre et 1 abstention.
Ont majoritairement voté pour : RN, DR, UDDPLR.
Ont majoritairement voté contre : EPR, LFI-NFP, DEM, ECOS, SOC, GDR, LIOT.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Projet de loi de finances pour 2026 Rapport législatif · 30/01/2026 texte disponible
- Projet de loi de finances pour 2026 Rapport législatif · 10/01/2026
- Projet de loi de finances pour 2026. (commission mixte paritaire) Rapport législatif · 19/12/2025 texte disponible
- Projet de loi de finances pour 2026 Avis · 06/11/2025
- Projet de loi de finances pour 2026 Avis · 05/11/2025
- Projet de loi de finances pour 2026 Avis · 29/10/2025
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale première lecturela motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).Motion rejetée 60 pour · 2 abs · 258 contre · 14 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statutAmendements (185)
NI
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, l’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique se développe, en France et en Europe. Le rétrofit présente de nombreux avantages en termes de baisse des émissions carbones, d’économie circulaire et de souveraineté européenne en matière de chaîne valeur en direction des chaînes de traction électrique.
Dans le cadre de ce PLF 2026, l’enveloppe prévue, de l’action « Aides à l’acquisition de véhicules propres », dans le programme 174, « Énergie, climat et après-mines », est de 93.753.326 euros. La part consacrée à l’aide à l’acquisition pour les véhicules ayant fait l’objet d’un rétrofit dite « Prime au rétrofit » est de 2 millions d’euros pour l’année 2026. En 2025, cette enveloppe était de 10 millions d’euros.
Alors que les acteurs du secteur montent en puissance industrielle en France, l’enveloppe prévue de 2 millions d’euros pour 2026, est trop faible. Elle serait en effet très rapidement consommée. Or, ce serait de nature à fortement perturber le marché du rétrofit alors même qu’il amorce son décollage. Il est donc stratégique pour l’année 2026 que cette enveloppe soit maintenue à un niveau égal à 6 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à abonder l’action « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du Programme 174–Energie climat et après-mines à partir des crédits de l’action n.17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » - pour un montant de 4 millions d’euros permettant de retrouver une enveloppe globale de 6 millions d’euros pour la prime au rétrofit en 2026.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 0 |
Énergie, climat et après-mines | 4 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 4 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 | 0 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 | 0 |
TOTAUX | 4 000 000 | 4 000 000 |
SOLDE | 0 | |
NI
Exposé des motifs
Essentiellement situées en territoire rural et péri-urbain, les 4 000 stations-service indépendantes assurent un rôle déterminant pour garantir la mobilité de chaque Français, quels que soient leurs lieux de vie et/ou d’activité.
Pourtant, 27% des 4 000 stations-service indépendantes françaises pourraient disparaître d’ici 2035 selon une enquête menée auprès des 2 400 stations-service adhérentes de Mobilians dans le cadre de l’atelier organisé par la DGEC consacré « aux enjeux de la transition énergétique pour les stations-service distribuant du carburant liquide ». Ces stations, qui n’appartiennent ni aux réseaux de la grande distribution ni à ceux des groupes pétroliers, peuvent parfois afficher une enseigne pétrolière, mais leurs exploitants demeurent propriétaires de leur fonds de commerce et financent eux-mêmes les investissements de mise aux normes et d’adaptation à l’évolution du mix énergétique.
Un plan de soutien à la modernisation et à la transformation du réseau des stations-service indépendantes avait bien été adopté dans la loi de finances rectificative pour 2022. Cependant, ce dispositif n’a été mobilisé qu’à travers le programme ADEME dédié à l’installation de bornes électriques en station, contrairement aux demandes exprimées par la profession, qui visaient une véritable diversification énergétique et économique.
Ainsi, sur les 10 millions d’euros alloués à ce programme, seuls 3,5 millions ont été effectivement consommés — signe de la prudence des exploitants face à des investissements encore peu rentables dans la recharge électrique. Les 6,5 millions d’euros restants auraient dû être transférés au fonds de soutien à la transition économique et écologique des stations indépendantes. Malgré un lancement annoncé pour décembre 2024, ces crédits ont finalement été réaffectés au budget général de l’État, et les aides promises demeurent à ce jour non attribuées.
Pourtant, il s’agit d’un enjeu prioritaire et de sauvegarde du réseau de stations-service dans les zones rurales et périurbaines, et majeur pour l’aménagement du territoire et les zones les plus enclavées.
Face à la nécessité de garantir l’approvisionnement en énergie, de déployer des énergies alternatives sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous, il est urgent de réitérer ces mesures de soutien visant à :
- Garantir une transition énergétique pouvant répondre au double enjeu de continuer à distribuer des énergies fossiles jusqu’à leur disparition (surtout dans les territoires les plus enclavés) et transiter vers la distribution d’énergies nouvelles et alternatives.
- Assurer les mises aux normes environnementales obligatoires aux coûts trop élevés pour certaines stations-service (environ 250 sites) ou le remplacement du matériel essentiel à la distribution de carburants liquides conventionnels ou bas carbone.
- Transformer les stations-services indépendantes en « hubs de mobilités et de services » permettant de maintenir un commerce de proximité : en ville (hub de mobilité multimodal) comme dans les territoires de plus en plus désertifiés (hub de mobilité et multi-services type automatisation de la distribution de carburants (DAB), vente de billets de trains, relais colis, distributeurs de produits agricoles circuit-court …).
Les stations-indépendantes, fragilisées par un contexte économique difficile, jouent aujourd’hui leur survie pour continuer à garantir un approvisionnement équilibré du territoire en énergies et assurer un service de proximité essentiel au bon fonctionnement de la société.
Cet amendement vise donc à assurer le déploiement en 2026 des mesures de soutien dédiées à la modernisation et à la diversification des stations-services indépendantes, en abondant de 10 millions d’euros le programme 174 « Energie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », à partir des crédits de l’action n.14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme « Prévention des risques »
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes | + | - |
Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
Affaires maritimes | 0 | 0 |
Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
Prévention des risques | 0 | 10 000 000 |
Énergie, climat et après-mines | 10 000 000 | 0 |
Service public de l'énergie | 0 | 0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 |
TOTAUX | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | |
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restaurer les budgets du Fonds de structuration des filières biologiques, ou Fonds Avenir Bio, géré par l’Agence bio.
Le projet annuel de performances 2025 du programme 149 fixait la dotation du Fonds Avenir Bio à 18 millions d’euros, en combinant les crédits de droit commun et un abondement prévu au titre de la planification écologique. Ce montant a été drastiquement revu à la baisse en mai 2025, lorsque le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a annoncé une coupe de près de 10 millions d’euros, soit plus de 50 %, dans cette enveloppe.
Mis en place en 2008, le Fonds Avenir Bio vise à déclencher et soutenir des projets de développement des filières biologiques françaises. En 15 ans, le Fonds a permis de soutenir 250 projets dans toutes les filières, dans l’Hexagone et en outre-mer. Alors que la France s’est fixé un objectif de 21 % de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique d’ici au 1er janvier 2030, ce fonds est un outil indispensable pour accompagner les acteurs et actrices de terrain qui participent à l’agriculture et l’alimentation biologiques.
La filière biologique a été confrontée à de fortes difficultés ces dernières années, induites notamment par la baisse de la consommation au début des années 2020. La France a perdu sa place de leader européen des surfaces biologiques en 2024 avec la disparition de plus de 55 000 hectares. La diminution du nombre de nouvelles fermes labellisées depuis 2020 se poursuit et impacte l’avenir de la production biologique française.
La filière a plus que jamais besoin du soutien apporté par le Fonds Avenir Bio. Les baisses de budgets annoncées en mai dernier impactent les porteurs et porteuses de projet sur le terrain, et en miroir les territoires mêmes dont le dynamisme est impacté. Les coupes annoncées en 2025 ont eu pour conséquence immédiate de priver de financement des projets structurants déjà instruits, représentant environ 30 initiatives pour un montant sollicité de 25 millions d’euros, mobilisant près de 80 millions d’euros d’investissements et impliquant plus de 3 200 producteurs et productrices.
Le présent amendement propose de reconstituer intégralement les moyens du Fonds Avenir Bio retranchés en 2025 afin d’assurer les moyens nécessaires à la structuration de la filière, en adéquation avec les ambitions françaises en matière d’agriculture biologique.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé d’abonder de 9,73 millions d’euros l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » par un prélèvement à due concurrence sur les crédits de l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Ce transfert de crédit est proposé pour respecter les règles imposées par l’article 40 ; nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et la Maison de la bio.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 9 730 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
|
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
| 9 730 000 |
TOTAUX | 9 730 000 | 9 730 000 |
SOLDE | 0 | |
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer au programme 206 une mesure de soutien aux collectivités
pour la mise en œuvre des dispositions de la loi EGalim du 30 octobre 2018 en matière de
restauration collective publique.
Dans son article 24 complété par la loi Climat et résilience de 2021, la loi EGalim a introduit
un seuil de 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % issus de l’agriculture
biologique, à proposer en restauration collective publique à compter de 2022.
3Ces objectifs peinent cependant à être mis en œuvre : près de deux ans après leur entrée en
vigueur, seulement 18 % des communes françaises les respectaient d’après l’enquête 2024
de l’Association des Maires de France sur la restauration scolaire. Les difficultés pour
l’approvisionnement en produits de qualités et durables ont largement augmenté entre
2020 et 2023 : elles sont principalement liées au coût ainsi qu’à l’insuffisance de diversité ou
de quantité dans l’offre de produits durables et biologiques.
S’il est essentiel d’accompagner la structuration des filières agricoles en amont pour garantir
leurs capacités d’approvisionnement de la restauration collective, il est tout autant nécessaire
de soutenir en miroir la politique de la demande des collectivités. La restauration collective
représente un débouché significatif pour les producteurs et productrices agricoles : elle est
un levier non négligeable pour développer les filières durables et locales qui fournissent in
fine des aliments sains, durables et locaux aux petits convives de restauration collective.
Pour mobiliser efficacement ce levier, les collectivités ont besoin d’accompagnement et de
moyens adéquats. Le présent amendement propose de rétablir une mesure du Plan de
relance : « Développer une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale dans les
cantines scolaires des petites communes », dont l’objectif est de « soutenir leurs
investissements d’équipement et de formation visant à proposer des repas composés de
produits de qualité, frais, respectueux de l’environnement et locaux ». Son élargissement aux
plus grandes villes, aux départements et aux régions doit permettre d’engager des
dynamiques et d’améliorer à grande échelle la qualité des repas servis aux élèves.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé d’abonder de 50
millions d’euros l’action 8 « Politique de l’alimentation pour la souveraineté alimentaire » du
programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » par un prélèvement à due
concurrence sur les crédits de l’action 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques
publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Ce transfert de crédit est proposé pour
respecter les règles imposées par l’article 40 ; nous demandons au Gouvernement de lever
le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
| 50 000 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 | 50 000 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
|
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
|
|
TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | |
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instituer un fonds chargé d’accorder des garanties d’État aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux exploitations agricoles de la filière biologique.
Les prêts garantis visent à accompagner la création d’entreprises opérant dans la filière de l’agriculture et de l’alimentation biologique, que ce soit au stade de la production (exploitations agricoles en agriculture biologique), de la transformation, ou de la distribution. Le fonds de garantie a pour vocation de faciliter l’accès au crédit pour ces structures, notamment pour des projets d’investissement. La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par la Banque publique d’investissement (BPI).
Pour ce faire, cet amendement abonde de 50 000 000 euros une nouvelle ligne de programme « Fonds de garantie en faveur de la filière biologique » en minorant d’autant l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ». Ce transfert de crédit est proposé pour respecter les règles imposées par l’article 40 ; nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Maison de la Bio.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
|
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
50 000 000 |
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
|
|
Fonds de garantie en faveur de la ffilière biologique (ligne nouvelle) | 50 000 000 |
|
TOTAUX | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | |
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconstituer les budgets de communication de l’Agence Bio tels qu’ils avaient été prévus dans la loi de finances pour 2025.
Le projet annuel de performances 2025 du programme 149 prévoyait le renforcement des campagnes nationales de communication en faveur de la demande en produits biologiques. Ces crédits de communication, d’un montant de 5 millions d’euros, constituaient un outil stratégique pour maintenir la visibilité du label AB et accompagner le rebond de la consommation.
L’inflation post crise du Coronavirus et l’augmentation des coûts de production dans un contexte mondial chaotique ont fortement impacté les acteurs et actrices et les filières biologiques depuis plusieurs années. Après une baisse conséquente des ventes de produits biologiques de 4,6 % en 2022, la consommation est parvenue à se stabiliser en 2023 pour repartir très légèrement à la hausse en 2024.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement a souhaité en 2024, avec l’appui et le soutien des organisations professionnelles représentatives des producteurs et productrices et des filières biologiques, lancer une campagne de communication sur les produits biologiques : « C’est Bio la France ! ».
En mai 2025, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est revenu sur cette décision en annonçant la suppression des crédits destinés aux campagnes nationales de communication de l’Agence Bio. Les campagnes de communication menées par des agences de l’État pour promouvoir les comportements citoyens durables ont pourtant fait montre ces dernières années de leur efficacité, comme la campagne « Chaque Geste Compte », reconnue par le Gouvernement pour le rôle qu’elle a joué dans la réussite du plan de sobriété énergétique 2022-2024.
Aussi, le présent amendement propose de restaurer les budgets initialement alloués à la campagne « C’est Bio la France ! » pour soutenir la dynamique de filière.
Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé d’abonder de 5 millions d’euros l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » par un prélèvement à due concurrence sur les crédits de l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Ce transfert de crédit est proposé pour respecter les règles imposées par l’article 40 ; nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et la Maison de la bio.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | 5 000 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation dont titre 2 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture dont titre 2 |
|
|
Allègements du coût du travail en agriculture(TODE-AG) |
| 5 000 000 |
TOTAUX | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | |
NI
Exposé des motifs
L’article 80 supprime l’aide forfaitaire de 500 € destinée aux apprentis pour passer le permis de conduire au motif d’une rupture d’égalité et de la superposition avec d’autres dispositifs.
L’emploi est le principal frein à une intégration à notre société et le passage du permis de conduire est presque devenu une obligation. Lorsque l’on consulte les annonces de France Travail, force est de constater qu’être titulaire d’un permis B ou A figure fréquemment au nombre des exigences des employeurs. Cela peut s’expliquer par le fait que le territoire français, du fait de son étendue, présente un réseau de transports en commun insuffisant et peu adapté aux horaires de certains secteurs d’emploi (industrie, agriculture, services d’entretien, distribution).
L’obtention du permis de conduire est dès lors une nécessité et une priorité pour l’accès à l’emploi et à l’autonomie, notamment pour les jeunes en alternance. L’apprentissage de la conduite contribue à une insertion socio-professionnelle facilitée. L'aide au permis de conduire des apprentis doit donc être maintenue.
Dispositif
I.Supprimer cet article.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement crée, dans le CGCT, une clause de stabilité triennale garantissant qu’à périmètre constant l’attribution communale de DGF versée en N+1 et en N+2 ne puisse être inférieure à 95 % de celle versée en N. L’objectif est d’offrir aux communes une visibilité budgétaire minimale et de lisser les à-coups induits par les mécanismes de péréquation et les évolutions d’indicateurs, afin de sécuriser la programmation pluriannuelle des investissements locaux.
La mesure est parfaitement cohérente avec l’architecture du PLF 2026 :
– l’article 31 fixe le montant global de la DGF pour 2026 et le périmètre des variables d’ajustement ; l’amendement s’inscrit à enveloppe constante et organise la garantie à l’intérieur de cette enveloppe, via l’ajustement des variables, de sorte qu’il est neutre pour l’État ;
– l’article 72 revoit les modalités de répartition et de versement de la DGF (acomptes, règles techniques), contexte idoine pour introduire une règle de plancher individuel assurant la prévisibilité des attributions communales sur deux exercices suivant l’année de référence.
Le texte prévoit des exceptions ciblées (changements de périmètre, corrections statistiques, sanctions légales) afin de ne pas figer des situations anormales et de respecter les principes de sincérité et d’égalité. Il mentionne expressément que la clause s’applique sans préjudice du montant global fixé en loi de finances, ce qui garantit l’admissibilité financière (absence de charge nouvelle pour l’État) en mobilisant les variables d’ajustement au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » déjà prévue par le PLF 2026.
Enfin, l’entrée en vigueur dès la répartition 2026 fixe un référentiel N clair, permettant d’activer la garantie pour 2027 et 2028, en phase avec le calendrier de programmation locale.
Dispositif
I. – Après l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1-1. – Clause de stabilité triennale des attributions communales de dotation globale de fonctionnement.
I. – Sous réserve du II, pour chaque commune, l’attribution de dotation globale de fonctionnement perçue au titre des exercices N+1 et N+2 ne peut être inférieure à 95 % du montant perçu au titre de l’exercice N.
II. – La garantie prévue au I s’apprécie à périmètre constant, et ne s’applique pas :
1° En cas de modification de périmètre ou de compétences emportant fusion, création, défusion ou changement de catégorie d’EPCI ;
2° En cas d’anomalie statistique régularisée ou de modification des données de population authentifiées ;
3° En cas d’application d’une sanction prévue par la loi ;
4° Aux attributions devenues nulles du fait d’un dispositif spécifique de neutralisation.
III. – La mise en œuvre de la garantie s’effectue dans le respect du montant global de la dotation globale de fonctionnement fixé annuellement par la loi de finances, à moyens constants et à périmètre constant, par ajustement des variables prévues par la loi.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la répartition de la DGF au titre de l’exercice 2026, le montant perçu en 2026 constituant, pour chaque commune, le référentiel N pour l’application de la garantie en 2027 et 2028.
NI
Exposé des motifs
Alors que la France s’est fixée l’objectif ambitieux de créer plusieurs dizaines de milliers de places d’accueil supplémentaires d’ici à 2030, la question de la qualification des personnels devient cruciale.
La réussite de cette politique repose autant sur la quantité des places créées que sur la qualité de l’encadrement proposé aux familles.
Or, les métiers de la petite enfance connaissent aujourd’hui :
– une pénurie aiguë de professionnels qualifiés,
– un taux de turn-over élevé,
– et des conditions d’exercice fragilisées par un déficit de formation continue.
Cet amendement propose donc de demander au Gouvernement un rapport d’évaluation et de proposition sur les modalités d’une affectation prioritaire, à moyens constants, d’une part des crédits de la politique de la petite enfance à la formation des professionnels du secteur.
L’objectif est de garantir que les moyens mobilisés pour la création de nouvelles places s’accompagnent d’un investissement équivalent dans la compétence, la sécurité et la qualité éducative du personnel.
Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur la faisabilité technique et financière d’un tel fléchage, sans créer de dépense nouvelle.
Dispositif
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant les modalités d’une affectation prioritaire d’une part des crédits consacrés à la politique de la petite enfance à la formation initiale et continue des professionnels de l’accueil des jeunes enfants.
Ce rapport précise :
1° Le diagnostic des besoins de formation dans les structures publiques et privées, notamment en matière de sécurité, de développement de l’enfant et de prévention des risques psychosociaux;
2° Les dispositifs existants de financement et leurs éventuelles redondances ;
3° Les leviers permettant de flécher, à moyens constants, une part des crédits du plan de création de places d’accueil vers la montée en compétences des personnels ;
4° Les partenariats envisageables avec les régions, les établissements de formation et les organismes certificateurs ;
5° Les perspectives d’intégration de cette priorité dans la contractualisation entre l’État et les collectivités.
II. – Le rapport évalue également l’impact attendu d’une telle mesure sur la qualité de l’accueil des enfants, la fidélisation du personnel et l’attractivité des métiers de la petite enfance.
NI
Exposé des motifs
Sur notre territoire, de nombreux départements sont dans une situation financière critique ne leur permettant pas d’assurer leurs missions de service public.
Cette défaillance de certains de ces services va pénaliser nos concitoyens, et plus particulièrement les plus vulnérables.
Cette situation financière résulte notamment d’un sous-financement chronique de l’État vers les départements.
Dans son rapport annuel 2025 sur la situation financière des collectivités territoriales, la Cour des comptes souligne la situation financière dégradée des départements, faisant face à l’explosion des dépenses sociales.
Selon ce rapport, en 2024, 35 départements dégagent une épargne brute inférieure au seuil d’alerte de 7 % des produits de fonctionnement, 12 présentent une épargne nette négative, et 15 auraient besoin de plus de dix années d’épargne brute pour rembourser intégralement leur dette.
Ces chiffres traduisent une crise structurelle qui s’étend à un nombre croissant de départements.
Si l’objectif louable de cet article est de créer un nouveau fonds de sauvegarde pour les départements dont le montant passe de 100 à 300 millions d’euros, ce financement, rendu possible par les contributions financières des Français au travers de la myriade de taxes qui leur sont imposées, doit apporter des résultats permettant de sauver les finances de plusieurs départements.
Au vu de l’augmentation de la dépense sociale, l’injection de simples liquidités n’est qu’une solution temporaire qui ne résoudra pas à terme la problématique des finances des départements.
C’est pourquoi cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’efficacité du dispositif de fonds des départements pour 2026 en comparant la situation financière de l’ensemble des départements, bénéficiant ou non du fonds, par rapport à l’année précédente, afin que ce dernier tire les conséquences de la mise en place de ce type de dispositif à l’avenir.
Dispositif
Avant le 30 septembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité du fond de sauvegarde des départements en 2026 en comparant la situation financière de l’ensemble des départements, bénéficiant ou non du fond, par rapport à l’année précédente.
NI
Exposé des motifs
L'économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques et utilité sociale. Dans l'économie française, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés. Dans les Pays de la Loire, l'ESS représente 190 400 salariés (13% de l'emploi total), 14 475 établissements, et 148 004 ETP.
Le soutien financier apporté par l'Etat à l'ESS permet le développement de la filière, à travers notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS). Ce programme finance aussi le dispositif local d'accompagnement (DLA) et les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).
Le présent PLF réduit de 40% les crédits dédiés à l'ESS, le budget s'élèverait à 11 millions d'euros en 2026.
Cet amendement vise à maintenir les crédits de l’ESS au niveau de ceux de la loi de finances initiale 2025. Pour cela il propose de revaloriser de 7,5 millions d'euros les financements dédiés à l'économie sociale, solidaire et responsable en augmentant les crédits de l'action 4 du programme n° 305 « Stratégies économiques », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à anticiper la notification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) afin de garantir aux collectivités locales une visibilité budgétaire suffisante avant la préparation de leur budget primitif.
Aujourd’hui, la DGF est souvent notifiée au premier trimestre de l’exercice, c’est-à-dire après le vote des budgets locaux. Cette situation fragilise la sincérité budgétaire et empêche une planification fiable des dépenses d’investissement et de fonctionnement.
En fixant la date de notification au plus tard le 1er octobre de l’année précédant l’exercice concerné, le dispositif permet :
– une préparation budgétaire plus rigoureuse et conforme au calendrier du débat d’orientation budgétaire ;
– une plus grande transparence sur les ressources allouées aux collectivités ;
– une sécurisation de la trajectoire financière des communes, départements et régions.
Dispositif
I. – Après l’article L. 1613-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1-2. – Notification anticipée des attributions de dotation globale de fonctionnement.
I. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée à chaque commune, département et région est notifié au plus tard le 1er octobre de l’année précédant l’exercice budgétaire concerné.
II. – À cette fin, les données nécessaires à son calcul sont arrêtées et transmises par les services de l’État compétents avant le 1er septembre de la même année.
III. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la notification des attributions de dotation globale de fonctionnement pour l’exercice 2027.
NI
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité regroupent, dans une démarche partenariale, entreprises, centres de formation et organismes de recherche, sur des projets communs et innovants relevant d’une stratégie commune, avec l’objectif d’atteindre une taille critique suffisante pour acquérir une visibilité internationale, ainsi que des positions clés sur les marchés concernés.
Par exemple, dans le Maine-et-Loire, Vegepolys Valley est un pôle de compétitivité rassemblant des entreprises, des centres de recherche et de formation du domaine du végétal autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises. Il compte de plus de 675 adhérents, plus de 1 300 projets labellisés.
L'Etat s'était engagé à fournir aux pôles de compétitivité une dotation annuelle de 9 millions d'euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l'économie locale. Cette ligne budgétaire a été supprimée du projet de loi de finances 2026. Cet amendement vise à la réintégrer.
Cet amendement propose d'augmenter de 9 millions d'euros les crédits de l'action 23 du programme n° 134 « Développement des entreprises et régulations », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Les professionnels du travail social et médico-social, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, aides à domicile, personnels d’EHPAD, accompagnants de vie, etc., sont aujourd’hui les piliers invisibles de la cohésion nationale. Pourtant, leurs salaires stagnent depuis des années, alors même que leurs missions se sont alourdies, leurs conditions de travail durcies et leur champ d’intervention considérablement élargi.
Le présent amendement propose la remise d’un rapport parlementaire évaluant les conditions d’une revalorisation salariale de 10 à 15 %, mesure de justice et de reconnaissance, mais aussi enjeu de soutenabilité du système social.
L’objectif est triple :
corriger les écarts entre secteur public et secteur associatif, souvent sources d’inégalités de traitement pour des fonctions équivalentes ;
renforcer l’attractivité des métiers du social, en pleine crise de recrutement (près de 100 000 postes vacants selon les fédérations) ;
préparer une politique de long terme, articulée avec la refonte de la formation initiale et la revalorisation des filières du soin.
Cette démarche prolonge la volonté, exprimée à plusieurs reprises dans les débats budgétaires récents, d’ouvrir une réflexion globale sur la valorisation des métiers du lien humain, dont dépend la cohésion des territoires et la dignité de la société tout entière.
Dispositif
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conditions et le calendrier d’une revalorisation salariale comprise entre 10 % et 15 % des rémunérations des professionnels du travail social et médico-social, relevant à la fois du secteur public et du secteur privé à but non lucratif.
Ce rapport précise :
1° Les modalités de financement envisageables au sein de l’ONDAM et des budgets des collectivités territoriales concernées ;
2° Les mesures nécessaires à l’harmonisation entre les conventions collectives du secteur social et médico-social ;
3° Les dispositifs d’attractivité et de fidélisation des personnels, notamment en zones rurales et littorales ;
4° Les actions de communication et de valorisation destinées à promouvoir ces métiers auprès des jeunes.
II. – Ce rapport évalue également l’impact de cette revalorisation sur la qualité de l’accompagnement social, la prévention des ruptures de parcours et la pérennité du service rendu aux personnes fragiles.
NI
Exposé des motifs
L’intelligence artificielle entre progressivement dans le champ du travail social, à travers la numérisation des dossiers, l’analyse prédictive ou les outils d’aide à la décision. Cette évolution offre des opportunités de simplification et d’efficacité, mais comporte également des risques éthiques : déshumanisation de la relation d’aide, atteinte au secret professionnel, dépendance algorithmique ou biais dans les décisions.
Le présent amendement vise à anticiper ces enjeux en demandant au Gouvernement un rapport d’évaluation et de cadrage sur la formation à l’usage éthique et sécurisé de ces outils.
Ce rapport permettrait d’identifier les besoins réels du terrain, les bonnes pratiques existantes et les leviers de formation à activer, en lien avec les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de formation du secteur social.
Dispositif
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant un plan national de formation à l’usage éthique, sécurisé et efficace des outils d’intelligence artificielle à destination des professionnels du travail social et médico-social.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les besoins en formation et en accompagnement des personnels du secteur social face à l’introduction de l’intelligence artificielle dans les outils de gestion, de suivi et d’évaluation ;
2° Les enjeux de respect du secret professionnel, de protection des données personnelles et de préservation du lien humain dans l’usage de ces technologies ;
3° Les conditions d’intégration de ces formations dans les dispositifs existants de formation initiale et continue ;
4° Les partenariats possibles avec les organismes de formation, les écoles du travail social et les acteurs de la recherche éthique et numérique.
II. – Le rapport identifie les bonnes pratiques et formule des recommandations opérationnelles pour garantir un usage responsable de l’intelligence artificielle au sein des structures sociales et médico-sociales.
NI
Exposé des motifs
Les investissements des collectivités locales en faveur du climat sont en augmentation mais les besoins restent colossaux. Selon I4CE, les investissements des collectivités en faveur du climat devront augmenter de 11 milliards d’euros par an si on veut atteindre les ambitions de la stratégie climat et énergie.
Le fonds vert a un impact réel sur la transition écologique. Par exemple, dans les Pays de la Loire, en 2023 et 2024, 1 157 projets, principalement portés par des collectivités, ont bénéficié d’un soutien de l’État au titre du fonds vert pour un montant total d’aide de 184 millions d'euros. Selon la Préfecture, les projets retenus ont des premiers effets notables sur la transition écologique dans la région : 360 bâtiments publics, dont 110 écoles, ayant bénéficié d’une rénovation thermique avec un gain énergétique moyen de 59 %, 108 hectares de friches préservés, 29 hectares renaturés dont 41 cours écoles, plus de 700 000 résidents supplémentaires couverts à terme par une solution de gestion des biodéchets…
C'est pourquoi le fonds vert, fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, est un outil indispensable pour atteindre nos objectifs climat. Il fait l’objet d’une forte demande de financement de la part des collectivités. Lancé en 2022, le Fonds vert était initialement doté de 1,5 milliard d'euros, avant d'être augmenté puis diminué. Le présent PLF propose de le réduire de 500 millions d’euros.
Cet amendement propose de maintenir les crédits du fonds vert au niveau voté en loi de finances 2025, c'est à dire à 1 150 millions d'euros en autorisations d'engagement et 1 124 millions d'euros en crédits de paiement. Pour ce faire, il augmente de 500 millions d’euros les autorisations d'engagement et de 38 millions les crédits de paiement de l'action 1 du programme n° 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires ». Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore des mêmes montants l'action 9 du programme n° 345 « Service public de l'énergie ».
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 345 « Service public de l'énergie » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) sont des auxiliaires de justice désignés par des magistrats pour mettre en œuvre des mesures de protection juridique telles que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice.
Les MJPM qui exercent à domicile sont rémunérés à l’acte, sur la base d’une grille tarifaire alignée sur un tarif de base. La participation des personnes protégées intervient en complément de rémunération. L’indice de référence n’a pas évolué depuis 2014, malgré l’inflation et une hausse des coûts afférents à l’exercice de cette activité professionnelle. Ils n’ont pas été inclus dans les revalorisations prévues par le Ségur de la santé.
Les crédits inscrits en PLF 2026 au titre des mandataires individuels augmentent de 2,5 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale 2025 mais uniquement pour tenir compte d’une hausse prévisionnelle du nombre de mesures de protection prononcées par le juge des tutelles. Cet amendement propose donc de revaloriser aussi l’indice de référence de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi).
Pour cela, cet amendement d’appel propose d’abonder de 1 million d’euros les crédits de l’action 16 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 13 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 13 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
La politique d'hébergement d'urgence est presque exclusivement financée par le budget de l'État, les crédits financent le fonctionnement du parc d’hébergement pour les personnes sans domicile.
Malgré le niveau important du nombre de places (203 000 places en moyenne annuelle), le baromètre « enfants à la rue » 2025 de l’Unicef et de la Fédération des acteurs de solidarité (FAS) faisait état d'au moins 2 159 enfants étaient sans solution d’hébergement à la suite de leur appel au 115, soit une hausse de 30% par rapport à 2022.
Les auteurs de cet amendement saluent le maintien, dans le projet de loi de finances 2026, du nombre de places à un niveau élevé. Cependant, le nombre de places en hébergement d'urgence n'est malheureusement pas suffisant. Cet amendement propose la création de 5 000 places supplémentaires pour porter les capacités d’accueil à hauteur de 208 000 places.
Pour cela, l'amendement propose d'augmenter de 50 millions d'euros les crédits de l'action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 7 du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 7 du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le secteur de l’insertion par l'activité économique (IAE) permet le retour vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières qui les éloignent durablement de l’emploi. Les structures de l’IAE offrent un accompagnement renforcé et global se caractérisant par une mise en situation de travail, alliée à une dimension d’accompagnement social (levée des freins périphériques à l’emploi) indispensable compte tenu des caractéristiques des publics embauchés.
Le budget dédié à l'IAE dans le projet de loi de finances 2026 est diminué de 158 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2025 alors qu'il avait déjà été diminué de 39 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024. Cette nouvelle baisse entrainerait des dizaines de milliers de postes supprimés dans les structures, des dizaines de milliers de personnes qui perdraient ainsi tout accompagnement socio-professionnel et possibilité de réinsertion, des dépôts de bilan et des cessations d'activité pour de nombreuses structures d'insertion.
Par exemple, en 2023, les SIAE des Pays de la Loire ont embauché 18 394 personnes, dont 40,5 % de femmes ; près de 34 % de bénéficiaires du RSA, principalement présents dans les Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ; 14,3 % de jeunes peu qualifiés. 58% ont bénéficié d'une "sortie dynamique" suite au passage dans un SIAE, c'est à dire en emploi durable ou de transition, en formation.
C'est pourquoi cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’IAE au niveau voté en loi de finances 2024, soit 197 millions d'euros de plus du niveau envisagé par le projet de loi de finances 2026.
Cet amendement propose donc d'abonder de 197 000 000 euros les crédits de la sous-action 03-02 de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 03 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 03 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le Service Civique contribue à faciliter l’insertion sociale des jeunes et permet aux volontaires de prendre conscience de l’acquisition et du développement de leurs compétences. Il est reconnu depuis 15 ans comme une politique efficace en faveur des jeunes et de la cohésion nationale, cela a été récemment souligné par la Cour des comptes.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le Service civique a « fait ses preuves » et que l’on doit tout faire pour le préserver, tant il permet à des jeunes, parfois totalement « perdus » dans leur parcours, voire même en désespérance, de trouver une voie ou même un sens à leur vie. C’est pourquoi, cet amendement vise à maintenir les crédits dédiés aux services civiques au niveau de ceux de la loi de finances initiale 2025.
Cet amendement propose d’augmenter de 114 millions d’euros les crédits de l’action 4 du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 2 du programme n° 219 « Sport », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 2 du programme n° 219 « Sport », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
MaPrimeRénov' est la principale aide de l'État pour la rénovation énergétique des logements individuels et copropriétés. Toutefois, ce dispositif a été fortement réduit. Depuis le 30 septembre 2025, seules les personnes aux revenus très modestes ayant un logement classé E, F ou G sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) peuvent déposer un dossier MaPrimeRénov’ Rénovation d’ampleur. Le nombre de dossiers accepté est limité à 13 000 jusqu’à fin 2025.
Pourtant, le rapport Pisani-Ferry et Mahfouz "Les incidences économiques de l'action pour le climat" avertissait que « même pour les classes moyennes, rénovation du logement et changement du vecteur de chauffage d’une part, acquisition d’un véhicule électrique en lieu et place d’un véhicule thermique d’autre part, appellent un investissement de l’ordre d’une année de revenu. Même si l’investissement est rentable, par les économies d’énergie qu’il permet, il n’est pas nécessairement finançable sans soutien public ».
Dans ce projet de loi de finances 2026, la contribution versée à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui verse MPR s'élève à 1 506 millions d'euros en AE et 1 535 millions d'euros en CP, en diminution par rapport à 2025 (2 265 millions d'euros en AE et 2 035 millions d'euros en CP). Le gouvernement justifie cette réduction significative des crédits budgétaires par la révision à la baisse des paramètres du parcours accompagné et de la suppression de certains gestes de rénovation, d’une mobilisation plus importante des recettes liées aux CEE par l’Anah via une hausse de la valorisation de chaque dossier de rénovation d’ampleur, et d’un contexte budgétaire contraint impliquant une réduction des dépenses publiques.
Les auteurs de cet amendement jugent que MaPrimeRénov' est un dispositif pertinent et nécessaire pour enclencher la rénovation énergétique des logements, cependant les nouveaux critères sont trop stricts et laissent de côté de nombreux Français.
Cet amendement d'appel propose d'augmenter de 10% les crédits de l'action 4 du programme n° 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », soit 150 millions d'euros, AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 12 du programme n° 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 12 du programme n° 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s’oppose aux deux mesures inscrites dans cet article du projet de loi de finances 2026. Réserver les APL aux seuls étudiants extra-communautaires titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux reviendrait à les rendre inéligibles à cette aide. En effet, d’après la Fondation pour le logement, sur environ 320 000 étudiants extra-communautaires, une minorité seulement, de l’ordre de 2 %, sont éligibles aux bourses sur critères sociaux. De plus, déroger à la revalorisation annuelle des paramètres logement des APL fragiliserait encore plus des étudiants souvent précaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Le programme « Mieux manger pour tous » est rattaché au Pacte des solidarités. Il poursuit les objectifs d’amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative de l’approvisionnement en denrées de l’aide alimentaire, la réduction de l’impact environnemental du système d’aide alimentaire et le renforcement et l’évolution des dispositifs locaux de lutte contre la précarité alimentaire.
Dans le Maine-et-Loire, « Mieux manger pour tous » a permis d’acheter auprès des producteurs locaux des fruits, légumes et produits sous label de qualité. En 2024, cela a représenté 13 tonnes de fruits et légumes, 4,5 tonnes de viandes ainsi que 22 500 yaourts, permettant de soutenir plus de 10 000 personnes du département selon le Secours populaire.
Au niveau national, ce programme était doté d’un montant de 60 millions d’euros en 2023, 70 millions en 2024 et 80 millions en 2025. Cet amendement a pour objectif de le porter à 90 millions en 2026, afin qu’il atteigne plus facilement sa cible à 100 millions en 2027.
Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 10 million d’euros les crédits de l’action 23 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 12 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 12 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) a été créé en 1982 comme un élément essentiel de la politique de libéralisation des ondes radiophoniques. Le FSER finance l’aide publique aux radios locales associatives accomplissant la mission de communication sociale de proximité.
Le présent PLF réduit de plus de 16 millions d’euros ce fonds, mettant en difficulté la pérennité d’un secteur radiophonique de proximité non concurrentiel. Les radios locales participent au pluralisme du paysage radiophonique français et au maintien du lien social.
Cet amendement propose de maintenir les financements dédiés au FSER au niveau de la loi de finances 2025, c'est à dire, en augmentant de 16 000 000 euros les crédits de l'action 6 du programme n° 180 « Presse et médias », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique : le Régime spécifique d’approvisionnement (RSA).
Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles ou des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de dix ans, ce qui pose de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.
Le budget actuel du régime spécifique d’approvisionnement est de 27 millions d’euros, pris intégralement sur le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à minima à 35 millions d’euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années.
Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits, ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.
Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé qu’il n’existait pas d’obstacles juridiques à un tel abondement. Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs à l’été 2023 pris acte de cette possibilité en sollicitant les collectivités territoriales pour participer à cet effort. Celles-ci n’ayant pas donné suite, il revient désormais à l’État de prendre ses responsabilités.
Laisser l’aide au régime spécifique d’approvisionnement plafonnée à son niveau actuel, c’est prendre le risque de voir la politique de souveraineté alimentaire dans les Outre-mer directement remise en cause.
Les récents événements survenus en Martinique montrent, s’il en était besoin, que nous devons tout à la fois préserver les capacités locales de production et agir sur le pouvoir d’achat des concitoyens ultramarins. Cet abondement permettra d’atteindre ce double objectif.
Ainsi, le présent amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :
L’action n° 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’euros en AE et CP ;
L’action n° 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’euros en AE et CP.
Le Gouvernement sera invité à rétablir ces crédits au cours de la discussion parlementaire.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialiste vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur l’état des lieux des bâtiments vides dont l’État est propriétaire et qui sont inutilisés.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à indiquer la surface des bâtiments vides de l’État.
NI
Exposé des motifs
Le coût du fret pour l’alimentation animale est partiellement pris en charge par une aide spécifique : le Régime spécifique d’approvisionnement (RSA).
Compte tenu du poids de l’alimentation dans le coût de revient des volailles ou des porcs – qui sont très consommés outre-mer – la compétitivité de la viande produite localement demeure très dépendante de cette aide à l’alimentation animale. Celle-ci est plafonnée depuis près de dix ans, ce qui pose de graves problèmes dans les filières viande, œuf et lait.
Le budget actuel du régime spécifique d’approvisionnement est de 27 millions d’euros, pris intégralement sur le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Depuis 2013, en dépit des surcoûts connus par les filières depuis lors, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune revalorisation. Il conviendrait de le porter à minima à 35 millions d’euros afin de faire face aux surcoûts de ces dernières années.
Faute de quoi, les producteurs devront fort logiquement faire porter cette hausse des charges de production sur les prix de vente de leurs produits, ce qui induira inévitablement des conséquences sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins.
Les autorités communautaires, interrogées sur la possibilité pour l’État d’abonder ce fonds communautaire par des crédits nationaux, ont confirmé qu’il n’existait pas d’obstacles juridiques à un tel abondement. Les pouvoirs publics avaient d’ailleurs à l’été 2023 pris acte de cette possibilité en sollicitant les collectivités territoriales pour participer à cet effort. Celles-ci n’ayant pas donné suite, il revient désormais à l’État de prendre ses responsabilités.
Laisser l’aide au régime spécifique d’approvisionnement plafonnée à son niveau actuel, c’est prendre le risque de voir la politique de souveraineté alimentaire dans les Outre-mer directement remise en cause.
Les récents événements survenus en Martinique montrent, s’il en était besoin, que nous devons tout à la fois préserver les capacités locales de production et agir sur le pouvoir d’achat des concitoyens ultramarins. Cet abondement permettra d’atteindre ce double objectif.
Ainsi, le présent amendement propose de procéder aux mouvements de crédits suivants :
L’action n° 21 « adaptation des filières à l’évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » est majorée de 8 millions d’euros en AE et CP ;
L’action n° 01 « moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » est minorée de 8 millions d’euros en AE et CP.
Le Gouvernement sera invité à rétablir ces crédits au cours de la discussion parlementaire.
NI
Exposé des motifs
L’évasion fiscale se réalise de plus en plus, la lutte contre ce phénomène nécessite l’alliance de plusieurs directions de l’État : les finances tout d’abord sur le volet fiscal, la justice sur le volet légale et l’Intérieur sur l’aspect des sanctions. L’alliance de ces trois directions dans une direction interministérielle permettrait d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale.
Le présent amendement demande au Gouvernement un rapport présentant les moutures potentielles d’une telle direction interministérielle.
Dispositif
Dans un délais de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de création d’une direction interministérielle de la lutte contre l’évasion fiscale alliant le ministère chargé des finances, le ministère chargé de la justice et le ministère de l’Intérieur. Cette direction aurait pour fonction de lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale et d’appliquer des sanctions le plus rapidement possible.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialiste vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur les biens domaniaux de l’État afin de mieux connaître les différentes mutations des biens de l’État au cours de l’année, mais également la différence entre l’évaluation et le montant dépensé réellement.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à indiquer les mutations des biens domaniaux de l’État pour l’année 2026 en précisant les acquisitions et la vente des biens, mais également le montant de l’évaluation des domaines et le prix de l’opération.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe socialiste vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport sur l’état des lieux du recours à la location de l’État pour ses services. Ce rapport indiquera la surface utilisée pour les services de l’État ainsi que le montant annuel des coûts de location.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à réaliser un état des lieux de la location de bâtiment par l’État pour ses services.
NI
Exposé des motifs
Amendement visant à ne pas modifier le barème de l'actuel IFI comme le propose l'amendement. Ceci reviendrait à largement affaiblir cet impôt par une baisse du taux moyen et une baisse de l'assiette.
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 et 17.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l'assiette de l'impôt sur la fortune improductive ici créé, un bien par foyer fiscal (généralement la résidence principale ou secondaire), dans la limite d'un abattement de 1 millions d'euros.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de la résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux, dans la limite d’une exonération de 1 millions d’euros. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Supprime le rehaussement du seuil qui conduirait à réduire le rendement de l'impôt sur les grandes fortunes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit d'exclure de l'assiette les biens loués. Ces derniers sont très largement concentrés dans les mains de quelques multi-propriétaires. Exclure ces biens réduirait fortement l'assiette de l'impôt sur la fortune ainsi rénové. Ce sous amendement corrige cet écueil.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
NI
Exposé des motifs
Permet de prendre en compte l'intégralité des placements en assurance vie, notamment les unités de compte dont le taux de rendement est bien supérieur à celui du fonds en euros ainsi assujetti.
Dispositif
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131‑1 du code des assurances, ».
NI
Exposé des motifs
Vise à assujettir l'intégralité du patrimoine ciblé par cet amendement au taux forfaitaire de 1%, en lieu et place d'un mécanisme offrant une franchise de 2M€, qui conduirait à faire baisser le rendement le l'IFI ainsi transformé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 € ».
NI
Exposé des motifs
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) sont des auxiliaires de justice désignés par des magistrats pour mettre en œuvre des mesures de protection juridique telles que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice.
Les MJPM qui exercent à domicile sont rémunérés à l’acte, sur la base d’une grille tarifaire alignée sur un tarif de base. La participation des personnes protégées intervient en complément de rémunération. L’indice de référence n’a pas évolué depuis 2014, malgré l’inflation et une hausse des coûts afférents à l’exercice de cette activité professionnelle. Ils n’ont pas été inclus dans les revalorisations prévues par le Ségur de la santé.
Les crédits inscrits en PLF 2026 au titre des mandataires individuels augmentent de 2,5 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale 2025 mais uniquement pour tenir compte d’une hausse prévisionnelle du nombre de mesures de protection prononcées par le juge des tutelles. Cet amendement propose donc de revaloriser aussi l’indice de référence de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi).
Pour cela, cet amendement d’appel propose d’abonder de 1 million d’euros les crédits de l’action 16 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 13 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 13 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de minorer d’un montant de 400 000 € les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour l’action n°1 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines ».
Cela permettrait de diminuer la dotation destinée à la « conservation et mise en valeur des résidences présidentielles, monuments historiques affectés au ministère de la Culture et mis à la disposition de la Présidence de la République ».
Le présent amendement vise à ramener à son niveau de l’exercice précédent la dotation allouée à la conservation et à la mise en valeur des résidences présidentielles.
En effet, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation de 400 000 € de cette ligne budgétaire, portant le total à 5,9 millions d’euros en AE=CP, contre 5,5 millions € en 2025.
Or, dans le contexte budgétaire actuel où chaque euro de dépense publique doit être justifié, il n’apparaît pas pertinent d’accroître les moyens consacrés à la valorisation des résidences présidentielles. Celles-ci, bien que faisant partie intégrante du patrimoine national, bénéficient déjà d’un niveau d’entretien élevé, supérieur à celui de nombreux établissements culturels majeurs.
À titre de comparaison, selon les données du même programme (p. 30 du PAP 2026), le musée du Louvre – établissement public de renommée mondiale et accueillant plusieurs millions de visiteurs chaque année – ne dispose que d’environ 0,5 M€ en AE=CP pour l’entretien de son monument.
Dans un contexte de tensions budgétaires et d’exigence de sobriété, le symbole envoyé par une hausse des crédits présidentiels apparaît inopportun.
Le maintien du montant de 5,5 M€ permettrait à la Présidence de la République de donner l’exemple d’une gestion mesurée et responsable, sans compromettre la conservation du patrimoine qui lui est confié.
NI
Exposé des motifs
Le secteur de l’insertion par l'activité économique (IAE) permet le retour vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières qui les éloignent durablement de l’emploi. Les structures de l’IAE offrent un accompagnement renforcé et global se caractérisant par une mise en situation de travail, alliée à une dimension d’accompagnement social (levée des freins périphériques à l’emploi) indispensable compte tenu des caractéristiques des publics embauchés.
Le budget dédié à l'IAE dans le projet de loi de finances 2026 est diminué de 158 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2025 alors qu'il avait déjà été diminué de 39 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024. Cette nouvelle baisse entrainerait des dizaines de milliers de postes supprimés dans les structures, des dizaines de milliers de personnes qui perdraient ainsi tout accompagnement socio-professionnel et possibilité de réinsertion, des dépôts de bilan et des cessations d'activité pour de nombreuses structures d'insertion.
Par exemple, en 2023, les SIAE des Pays de la Loire ont embauché 18 394 personnes, dont 40,5 % de femmes ; près de 34 % de bénéficiaires du RSA, principalement présents dans les Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ; 14,3 % de jeunes peu qualifiés. 58% ont bénéficié d'une "sortie dynamique" suite au passage dans un SIAE, c'est à dire en emploi durable ou de transition, en formation.
C'est pourquoi cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’IAE au niveau voté en loi de finances 2024, soit 197 millions d'euros de plus du niveau envisagé par le projet de loi de finances 2026.
Cet amendement propose donc d'abonder de 197 000 000 euros les crédits de la sous-action 03-02 de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 03 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 03 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de minorer d'un montant de 400 000 € les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement pour l'action n°1 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines ».
Cela permettrait de diminuer à due concurrence la dotation destinée à la « conservation et mise en valeur des résidences présidentielles, monuments historiques affectés au ministère de la Culture et mis à la disposition de la Présidence de la République ».
Le présent amendement vise à ramener à son niveau de l’exercice précédent la dotation allouée à la conservation et à la mise en valeur des résidences présidentielles.
En effet, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation de 400 000 € de cette ligne budgétaire, portant le total à 5,9 millions d’euros en AE=CP, contre 5,5 millions € en 2025.
Or, dans le contexte budgétaire actuel où chaque euro de dépense publique doit être justifié, il n’apparaît pas pertinent d’accroître les moyens consacrés à la valorisation des résidences présidentielles. Celles-ci, bien que faisant partie intégrante du patrimoine national, bénéficient déjà d’un niveau d’entretien élevé, supérieur à celui de nombreux établissements culturels majeurs.
À titre de comparaison, selon les données du même programme (p. 30 du PAP 2026), le musée du Louvre – établissement public de renommée mondiale et accueillant plusieurs millions de visiteurs chaque année – ne dispose que d’environ 0,5 M€ en AE=CP pour l’entretien de son monument.
Dans un contexte de tensions budgétaires et d’exigence de sobriété, le symbole envoyé par une hausse des crédits présidentiels apparaît inopportun.
Le maintien du montant de 5,5 M€ permettrait à la Présidence de la République de donner l’exemple d’une gestion mesurée et responsable, sans compromettre la conservation du patrimoine qui lui est confié.
Les 400 000 € ainsi économisés pourraient utilement être réaffectés à la sécurisation ou à l’entretien de grands musées nationaux, tels que le Louvre ou Orsay, confrontés à des besoins accrus en matière de sûreté et de conservation des œuvres.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à alerter sur les risques d’impayés des loyers pour la gendarmerie.
L’année dernière, la gendarmerie a rencontré des difficultés financières et n’a pas pu payer certains de ses loyers.
Les causes de ces difficultés sont multifactorielles.
Les événements en Nouvelle-Calédonie ont engendré un surcoût qui n’avait pas été anticipé.
La tenue des Jeux olympiques a également impliqué une sécurisation dont le coût a été sous-évalué.
Le ministère de l’Intérieur a dû attendre l’allocation de nouveaux crédits à la fin de l’année pour permettre à la gendarmerie de régler les impayés.
Dans un contexte où notre pays fait face à de multiples menaces, il est à craindre que des situations similaires à celle de la Nouvelle-Calédonie puissent se reproduire.
De ce fait, il est crucial qu’à l’avenir le Gouvernement anticipe de manière préventive tout surcoût et ajuste en conséquence le budget octroyé à la gendarmerie.
Cet amendement propose donc de réduire de 1 euro, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 161 « Sécurité civile », action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile », pour abonder du même montant, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 152 « Gendarmerie nationale » de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
NI
Exposé des motifs
Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) constitue un outil essentiel de la politique publique en faveur du pluralisme des médias et de la cohésion des territoires. Il permet de soutenir plusieurs centaines de radios associatives, souvent implantées dans des zones rurales, périurbaines ou insulaires, qui jouent un rôle de proximité irremplaçable. Ces radios assurent une mission d’intérêt général : elles favorisent la participation citoyenne, renforcent le lien social et contribuent à la diffusion des cultures locales.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de 44 % des crédits alloués au FSER. Une telle contraction budgétaire aurait pour conséquence directe la disparition progressive de ces antennes locales.
Afin de préserver cette mission d’intérêt général, le présent amendement propose de réabonder le FSER à hauteur de 16 millions d’euros, permettant de compenser la baisse envisagée par le projet de loi.
Cet effort financier est gagé, conformément aux règles de recevabilité financière, par une réduction ciblée de certaines lignes budgétaires du programme Presse et médias :
D’une part, une réduction de 1,66 million d’euros sur l’action 7, Compagnie internationale de radio et de télévision (CIRT), d’autre part, une réduction de 14,33 millions d’euros sur l’action 1, Relations financières avec l’Agence France-Presse (AFP).
NI
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer les avantages des anciens Premiers ministres.
Dans un contexte budgétaire marqué par une dette record, la hausse des taux d’intérêt, un déficit public en progression constante, des dépenses publiques toujours plus élevées et une croissance en berne, l’État doit impérativement réduire ses dépenses.
La diminution de ces dépenses passe notamment par la suppression de ces avantages.
Face à l’instabilité politique et à la multiplication des changements de chefs de gouvernement, il est probable que les anciens Premiers ministres soient légion dans quelques années.
Ces derniers exerçaient auparavant une activité professionnelle rémunératrice dans le privé ou en tant qu’élu.
Il est donc pratiquement impossible qu’ils se retrouvent dans une situation de précarité quand beaucoup de nos concitoyens le sont.
Bien que le décret n° 2025-965 du 16 septembre 2025 relatif à la situation des anciens Premiers ministres limite à dix ans à compter de la cessation des fonctions la période pendant laquelle ces derniers bénéficient d'un véhicule de fonction et d'un conducteur automobile, il ne s’agit que l’un des nombreux avantages dont bénéficient ces derniers.
Selon les chiffres communiqués par le Gouvernement l’année dernière, le montant de ces avantages s’élève à 1 583 435 euros par an, dont 124 889 euros de dépenses automobiles.
Cet amendement vise donc à minorer les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 1 583 435 euros pour l’action n°10 « Soutien » du programme n° 129 « Coordination du travail gouvernemental » dont 1 458 546 euros pour le titre 2, correspondant aux frais de personnel et 124 889 euros hors titre 2 pour les dépenses automobiles.
NI
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) fixe un objectif de 50 000 réservistes en 2027.
Actuellement, leur nombre s’élève à 38 000.
Afin d’atteindre cet objectif, la gendarmerie devra recruter une proportion importante de nouveaux réservistes par rapport à ceux déjà actifs.
L’accélération du recrutement de ces réservistes implique nécessairement une augmentation des moyens de la gendarmerie afin de les accueillir et de les former dans les meilleures conditions.
Lors des auditions préparatoires à l’examen budgétaire, le commandement de la gendarmerie a proposé d’accroître de manière considérable les moyens dédiés aux réservistes afin de combler la sous-dotation actuelle du budget.
Cet amendement propose donc de réduire de 1 euro, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 207 « Sécurité et action routières », action 2 « Démarches interministérielles et communication » pour abonder du même montant, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 152 « Gendarmerie nationale » de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
NI
Exposé des motifs
La maîtrise de la masse salariale de l’État suppose une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l’échelle interministérielle. Ce rapport permettrait d’anticiper les départs à la retraite, de mieux valoriser les mobilités internes et d’adapter les compétences aux priorités de l’action publique.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport présentant un plan pluriannuel de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences dans la fonction publique d’État.
Ce plan précise les besoins par filière, les objectifs de formation et de reconversion, ainsi que les indicateurs de productivité associés.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à alerter sur la situation particulièrement préoccupante du maintien en condition opérationnelle (MCO) de la flotte d’hélicoptères de la Gendarmerie nationale.
Le parc actuel, composé notamment de vingt-six AS 350 Écureuil âgés de plus de quarante ans, connaît une dégradation rapide de sa disponibilité.
Selon les données du projet annuel de performance annexé au PLF pour 2026, leur taux de disponibilité est tombé à 54,1 % en 2024.
Les EC135 et EC145 affichent respectivement 76 % et 69,3 %, bien loin des 90 % visés par le commandement de la gendarmerie il y a quelques années.
Les difficultés croissantes d’approvisionnement en pièces détachées entraînent un allongement des visites périodiques et une saturation des capacités de maintenance.
Cette situation contraint certaines unités à suspendre temporairement leurs activités.
Le vieillissement des Écureuils, qui présentent désormais des signes de corrosion structurelle, accentue cette tension.
La perte de dix appareils accentue la nécessité de commander dès 2026 une tranche complémentaire de vingt-deux hélicoptères EC145D3, faute de quoi certaines missions propres aux hélicoptères de la gendarmerie devront être abandonnées.
Par ailleurs, la livraison des dix H160 commandés en 2022, initialement attendue pour 2024, connaît d’importants retards, tandis que les crédits de paiement associés font désormais l’objet d’un report.
Cet amendement propose donc de réduire de 1 euro, en autorisations et en crédits de paiement, les crédits du programme 161 « Sécurité civile », action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile », pour abonder du même montant, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 152 « Gendarmerie nationale » de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
NI
Exposé des motifs
Le programme « Mieux manger pour tous » est rattaché au Pacte des solidarités. Il poursuit les objectifs d’amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative de l’approvisionnement en denrées de l’aide alimentaire, la réduction de l’impact environnemental du système d’aide alimentaire et le renforcement et l’évolution des dispositifs locaux de lutte contre la précarité alimentaire.
Dans le Maine-et-Loire, « Mieux manger pour tous » a permis d’acheter auprès des producteurs locaux des fruits, légumes et produits sous label de qualité. En 2024, cela a représenté 13 tonnes de fruits et légumes, 4,5 tonnes de viandes ainsi que 22 500 yaourts, permettant de soutenir plus de 10 000 personnes du département selon le Secours populaire.
Au niveau national, ce programme était doté d’un montant de 60 millions d’euros en 2023, 70 millions en 2024 et 80 millions en 2025. Cet amendement a pour objectif de le porter à 90 millions en 2026, afin qu’il atteigne plus facilement sa cible à 100 millions en 2027.
Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 10 million d’euros les crédits de l’action 23 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 12 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 12 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le programme 384, héritier du Fonds de solidarité pour le développement, finance notamment des contributions à des fonds internationaux tels que le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP), ou encore à UnitAid et au mécanisme COVAX.
S’il est indéniable que ces instruments ont une portée humanitaire, leur efficacité et leur transparence sont souvent discutées. De nombreux rapports soulignent la dilution de l’aide française dans une multitude de fonds multilatéraux, où notre pays perd en visibilité et en contrôle de l’usage des sommes versées.
En 2026, près de 1,84 milliard d’euros d’autorisations d’engagement sont prévus sur ce seul programme, alors que notre système de santé et nos hôpitaux de proximité connaissent des difficultés criantes. Il est de la responsabilité du législateur de recentrer les moyens de l’État sur les urgences nationales avant de financer, sans contrôle suffisant, des structures internationales parfois redondantes.
Cet amendement propose donc une réduction de 50 millions d’euros des AE et des CP, afin de réaffecter ces ressources à des priorités nationales : l’emploi des jeunes, la lutte contre la désertification médicale, et la réindustrialisation des territoires.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire de 50 millions d’euros la dotation prévue en 2026 pour le renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (AFD), inscrite au programme 365 de la mission Aide publique au développement.
L’objectif est simple : introduire un principe de sobriété budgétaire dans un contexte de contrainte sur les finances publiques, sans compromettre les capacités d’action de l’AFD.
L’agence dispose aujourd’hui de fonds propres solides, et d’un accès aisé aux marchés financiers. Elle peut donc absorber une réduction temporaire de son abondement en capital sans remettre en cause sa solvabilité ni son engagement en faveur des pays partenaires.
Cette dotation, de nature patrimoniale, ne finance pas directement des projets d’aide ou de solidarité. Elle vise à renforcer le bilan de l’agence. Dès lors, reporter une partie de cet effort sur un exercice ultérieur est une mesure de bonne gestion, compatible avec la continuité de l’action extérieure de la France.
NI
Exposé des motifs
Le programme 110 finance les contributions françaises à plusieurs institutions internationales, parmi lesquelles la Banque mondiale, le Fonds africain de développement ou le Fonds pour l’environnement mondial.
Ces structures consomment des sommes considérables, souvent sans contrôle réel ni résultats mesurables. Une fois versées, les contributions françaises se fondent dans des budgets pilotés par d’autres États, selon des priorités qui ne sont pas toujours celles de la France. Notre pays se retrouve ainsi à financer des politiques dont il ne maîtrise ni les orientations ni les bénéficiaires.
Certaines contributions, comme celles destinées au Fonds vert pour le climat ou au Fonds pour l’environnement mondial, servent des programmes menés par des opérateurs étrangers, au détriment de l’expertise française. Le résultat est clair : beaucoup d’argent dépensé, peu de visibilité et encore moins d’influence.
Cet amendement propose de baisser de 30 millions d’euros les crédits afin de concentrer l’effort budgétaire sur des projets bilatéraux concrets, directement gérés par nos services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à transférer 80 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » vers le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ».
Cette réallocation permet de renforcer les moyens consacrés à la formation et à la montée en compétences des publics éloignés de l’emploi, dans une logique de sécurisation des parcours professionnels. Les crédits du programme 102, notamment ceux dédiés à l’insertion par l’activité économique, sont régulièrement surévalués par rapport au rythme réel d’engagement et présentent des résultats limités en matière d’emploi durable.
Le renforcement du programme 103 permettra d’investir davantage dans la formation des personnes en insertion et dans le développement des compétences, leviers essentiels pour un retour durable à l’emploi. Ce transfert s’inscrit dans une démarche de meilleure efficacité de la dépense publique.
NI
Exposé des motifs
Le dispositif de compensation des coûts indirects du carbone permet de rembourser aux entreprises une partie du coût du système européen de quotas carbone (SEQE) incorporé dans le prix de l’électricité. Il est destiné aux secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts des quotas liés aux émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE répercutés sur les prix de l’électricité.
La déclaration de Toulon, à l’issue du conseil des ministres franco-allemand, mentionne à ce sujet que la France et l’Allemagne appellent la Commission européenne à annoncer en 2025 l’extension de la liste de secteurs grands consommateurs d’énergie qui pourraient bénéficier de ce dispositif « ce qui inclut notamment certaines activités liées aux produits chimiques organiques de base et à la chaîne de valeur de la batterie ».
La Commission européenne a depuis partagé avec les Etats Membres une proposition de lignes directricesrévisées, qui confirme l’extension du dispositif à plusieurs secteurs ou sous-secteurs, dont ceux visés ci-avant. Reconnaissant l’urgence à agir pour ces activités exposées à un risque significatif de fuite de carbone, l’institution autorise les Etats membres à appliquer ce dispositif étendu pour les coûts éligibles au-delà de 2025.
L’objet de cet amendement est la mise en cohérence du dispositif avec les nouvelles lignes directrices. Celle-cipeut être envisagée à enveloppe budgétaire constante par rapport à 2025. En effet, la seule baisse du prix du CO2de référence (68,86€ par tonne pour les coûts supportés en 2025 vs. 89,28€ par tonne pour les coûts supportés en 2024) entraîne une baisse du montant unitaire de la compensation, ce qui autorise une extension de l’assiette de 10TWh correspondant à la consommation d’électricité des sous-secteurs visés. De plus, la baisse constatée de la consommation électrique dans l’industrie va réduire la consommation éligible.
Ne pas saisir cette opportunité dans le projet de loi de finances 2026 mettrait la France en écart par rapport à ses voisins, l’Allemagne, les Pays Bas et l’Italie ayant exprimé leur intention de faire bénéficier leurs industriels dece dispositif étendu. Elle priverait ces secteurs d’un des leviers de compétitivité les plus efficaces, au moment même où ils ne bénéficieront plus de l’ARENH.
Dispositif
Après l’article 70, insérer l’article suivant :
Article 70 bis (nouveau)
I. Le II. de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi modifié : « Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices en cohérence avec les lignes directrices révisées de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).
II. Le présent article s’applique aux coûts supportés à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.
III. A cet effet, les crédits inscrits au sein du budget général de l’État pour l’exercice 2026 au titre de la compensation des coûts indirects du carbone visés à l’article L. 122-8 du code de l’énergie sont maintenus au niveau de l’enveloppe programmatique allouée pour l’exercice 2025.
NI
NI
NI
NI
Exposé des motifs
cet amendement se justifie par son texte même
Dispositif
Au dernier alinéa de l’amendement, substituer au taux :
« 35,3 % »
le taux :
« 38 % »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de performance de la mission “Justice” en y introduisant un objectif relatif à la réduction du délai moyen de jugement dans les tribunaux judiciaires.
Cet indicateur de célérité, déjà suivi par le ministère, permettrait au Parlement d’évaluer plus précisément l’efficacité des moyens alloués à la modernisation des juridictions.
Cet amendement n’a pas d’incidence financière.
Dispositif
Après l’alinéa 1023, insérer l’alinéa suivant :
« Réduction de 5 % du délai moyen de jugement par rapport à l’exécution 2024. »
NI
Exposé des motifs
cet amendement se justifie par son texte même
Dispositif
Au dernier alinéa de l’amendement, substituer au taux :
« 35,3 % »
le taux :
« 41% »
NI
NI
NI
Exposé des motifs
Les pôles de compétitivité regroupent, dans une démarche partenariale, entreprises, centres de formation et organismes de recherche, sur des projets communs et innovants relevant d’une stratégie commune, avec l’objectif d’atteindre une taille critique suffisante pour acquérir une visibilité internationale, ainsi que des positions clés sur les marchés concernés.
Par exemple, dans le Maine-et-Loire, Vegepolys Valley est un pôle de compétitivité rassemblant des entreprises, des centres de recherche et de formation du domaine du végétal autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises. Il compte de plus de 675 adhérents, plus de 1 300 projets labellisés.
L'Etat s'était engagé à fournir aux pôles de compétitivité une dotation annuelle de 9 millions d'euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l'économie locale. Cette ligne budgétaire a été supprimée du projet de loi de finances 2026. Cet amendement vise à la réintégrer.
Cet amendement propose d'augmenter de 9 millions d'euros les crédits de l'action 23 du programme n° 134 « Développement des entreprises et régulations », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le Service Civique contribue à faciliter l’insertion sociale des jeunes et permet aux volontaires de prendre conscience de l’acquisition et du développement de leurs compétences. Il est reconnu depuis 15 ans comme une politique efficace en faveur des jeunes et de la cohésion nationale, cela a été récemment souligné par la Cour des comptes.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le Service civique a « fait ses preuves » et que l’on doit tout faire pour le préserver, tant il permet à des jeunes, parfois totalement « perdus » dans leur parcours, voire même en désespérance, de trouver une voie ou même un sens à leur vie. C’est pourquoi, cet amendement vise à maintenir les crédits dédiés aux services civiques au niveau de ceux de la loi de finances initiale 2025.
Cet amendement propose d’augmenter de 114 millions d’euros les crédits de l’action 4 du programme n° 163 « Jeunesse et vie associative », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 2 du programme n° 219 « Sport », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 2 du programme n° 219 « Sport », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement s’oppose aux deux mesures inscrites dans cet article du projet de loi de finances 2026. Réserver les APL aux seuls étudiants extra-communautaires titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux reviendrait à les rendre inéligibles à cette aide. En effet, d’après la Fondation pour le logement, sur environ 320 000 étudiants extra-communautaires, une minorité seulement, de l’ordre de 2 %, sont éligibles aux bourses sur critères sociaux. De plus, déroger à la revalorisation annuelle des paramètres logement des APL fragiliserait encore plus des étudiants souvent précaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Le secteur de l’insertion par l'activité économique (IAE) permet le retour vers l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières qui les éloignent durablement de l’emploi. Les structures de l’IAE offrent un accompagnement renforcé et global se caractérisant par une mise en situation de travail, alliée à une dimension d’accompagnement social (levée des freins périphériques à l’emploi) indispensable compte tenu des caractéristiques des publics embauchés.
Le budget dédié à l'IAE dans le projet de loi de finances 2026 est diminué de 158 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2025 alors qu'il avait déjà été diminué de 39 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024. Cette nouvelle baisse entrainerait des dizaines de milliers de postes supprimés dans les structures, des dizaines de milliers de personnes qui perdraient ainsi tout accompagnement socio-professionnel et possibilité de réinsertion, des dépôts de bilan et des cessations d'activité pour de nombreuses structures d'insertion.
Par exemple, en 2023, les SIAE des Pays de la Loire ont embauché 18 394 personnes, dont 40,5 % de femmes ; près de 34 % de bénéficiaires du RSA, principalement présents dans les Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ; 14,3 % de jeunes peu qualifiés. 58% ont bénéficié d'une "sortie dynamique" suite au passage dans un SIAE, c'est à dire en emploi durable ou de transition, en formation.
C'est pourquoi cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’IAE au niveau voté en loi de finances 2024, soit 197 millions d'euros de plus du niveau envisagé par le projet de loi de finances 2026.
Cet amendement propose donc d'abonder de 197 000 000 euros les crédits de la sous-action 03-02 de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l'emploi », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 03 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 03 du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Les investissements des collectivités locales en faveur du climat sont en augmentation mais les besoins restent colossaux. Selon I4CE, les investissements des collectivités en faveur du climat devront augmenter de 11 milliards d’euros par an si on veut atteindre les ambitions de la stratégie climat et énergie.
Le fonds vert a un impact réel sur la transition écologique. Par exemple, dans les Pays de la Loire, en 2023 et 2024, 1 157 projets, principalement portés par des collectivités, ont bénéficié d’un soutien de l’État au titre du fonds vert pour un montant total d’aide de 184 millions d'euros. Selon la Préfecture, les projets retenus ont des premiers effets notables sur la transition écologique dans la région : 360 bâtiments publics, dont 110 écoles, ayant bénéficié d’une rénovation thermique avec un gain énergétique moyen de 59 %, 108 hectares de friches préservés, 29 hectares renaturés dont 41 cours écoles, plus de 700 000 résidents supplémentaires couverts à terme par une solution de gestion des biodéchets…
C'est pourquoi le fonds vert, fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, est un outil indispensable pour atteindre nos objectifs climat. Il fait l’objet d’une forte demande de financement de la part des collectivités. Lancé en 2022, le Fonds vert était initialement doté de 1,5 milliard d'euros, avant d'être augmenté puis diminué. Le présent PLF propose de le réduire de 500 millions d’euros.
Cet amendement propose de maintenir les crédits du fonds vert au niveau voté en loi de finances 2025, c'est à dire à 1 150 millions d'euros en autorisations d'engagement et 1 124 millions d'euros en crédits de paiement. Pour ce faire, il augmente de 500 millions d’euros les autorisations d'engagement et de 38 millions les crédits de paiement de l'action 1 du programme n° 380 « Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires ». Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore des mêmes montants l'action 9 du programme n° 345 « Service public de l'énergie ».
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 345 « Service public de l'énergie » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) a été créé en 1982 comme un élément essentiel de la politique de libéralisation des ondes radiophoniques. Le FSER finance l’aide publique aux radios locales associatives accomplissant la mission de communication sociale de proximité.
Le présent PLF réduit de plus de 16 millions d’euros ce fonds, mettant en difficulté la pérennité d’un secteur radiophonique de proximité non concurrentiel. Les radios locales participent au pluralisme du paysage radiophonique français et au maintien du lien social.
Cet amendement propose de maintenir les financements dédiés au FSER au niveau de la loi de finances 2025, c'est à dire, en augmentant de 16 000 000 euros les crédits de l'action 6 du programme n° 180 « Presse et médias », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 1 du programme n° 334 « Livre et industries culturelles », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
NI
Exposé des motifs
Le programme « Mieux manger pour tous » est rattaché au Pacte des solidarités. Il poursuit les objectifs d’amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative de l’approvisionnement en denrées de l’aide alimentaire, la réduction de l’impact environnemental du système d’aide alimentaire et le renforcement et l’évolution des dispositifs locaux de lutte contre la précarité alimentaire.
Dans le Maine-et-Loire, « Mieux manger pour tous » a permis d’acheter auprès des producteurs locaux des fruits, légumes et produits sous label de qualité. En 2024, cela a représenté 13 tonnes de fruits et légumes, 4,5 tonnes de viandes ainsi que 22 500 yaourts, permettant de soutenir plus de 10 000 personnes du département selon le Secours populaire.
Au niveau national, ce programme était doté d’un montant de 60 millions d’euros en 2023, 70 millions en 2024 et 80 millions en 2025. Cet amendement a pour objectif de le porter à 90 millions en 2026, afin qu’il atteigne plus facilement sa cible à 100 millions en 2027.
Pour cela, cet amendement propose d’abonder de 10 million d’euros les crédits de l’action 23 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 12 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 12 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
NI
Exposé des motifs
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) sont des auxiliaires de justice désignés par des magistrats pour mettre en œuvre des mesures de protection juridique telles que la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice.
Les MJPM qui exercent à domicile sont rémunérés à l’acte, sur la base d’une grille tarifaire alignée sur un tarif de base. La participation des personnes protégées intervient en complément de rémunération. L’indice de référence n’a pas évolué depuis 2014, malgré l’inflation et une hausse des coûts afférents à l’exercice de cette activité professionnelle. Ils n’ont pas été inclus dans les revalorisations prévues par le Ségur de la santé.
Les crédits inscrits en PLF 2026 au titre des mandataires individuels augmentent de 2,5 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale 2025 mais uniquement pour tenir compte d’une hausse prévisionnelle du nombre de mesures de protection prononcées par le juge des tutelles. Cet amendement propose donc de revaloriser aussi l’indice de référence de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi).
Pour cela, cet amendement d’appel propose d’abonder de 1 million d’euros les crédits de l’action 16 du programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l’action 13 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l’action 13 du programme n° 157 « Handicap et dépendance », n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L’auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
L'économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, performances économiques et utilité sociale. Dans l'économie française, l'ESS représente 10 % du PIB et près de 14 % des emplois privés. Dans les Pays de la Loire, l'ESS représente 190 400 salariés (13% de l'emploi total), 14 475 établissements, et 148 004 ETP.
Le soutien financier apporté par l'Etat à l'ESS permet le développement de la filière, à travers notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS). Ce programme finance aussi le dispositif local d'accompagnement (DLA) et les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE).
Le présent PLF réduit de 40% les crédits dédiés à l'ESS, le budget s'élèverait à 11 millions d'euros en 2026.
Cet amendement vise à maintenir les crédits de l’ESS au niveau de ceux de la loi de finances initiale 2025. Pour cela il propose de revaloriser de 7,5 millions d'euros les financements dédiés à l'économie sociale, solidaire et responsable en augmentant les crédits de l'action 4 du programme n° 305 « Stratégies économiques », AE = CP. Afin de répondre aux obligations fixées par la LOLF et conserver un solde à zéro sur cette mission, il minore du même montant l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques », AE = CP.
Ce transfert de crédits en défaveur de l'action 9 du programme n° 220 « Statistiques et études économiques » n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée audit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. L'auteure du présent amendement émet par ailleurs le souhait d'une levée de gage par le Gouvernement.
NI
Exposé des motifs
La création d’une contribution différentielle sur les hauts patrimoines répond à un impératif de justice fiscale et de solidarité nationale dans un contexte marqué par une concentration croissante des richesses. Ce dispositif s’inspire des principes qui fondent la contribution différentielle sur les hauts revenus, en les adaptant à la fiscalité patrimoniale.
Le mécanisme repose sur une assiette originale, calculée comme la différence entre le patrimoine net global du contribuable et le montant total des impositions qu’il a acquittées au titre de l’année d’imposition. Cette approche permet de ne taxer que la fraction du patrimoine qui excède l’effort contributif déjà consenti par le contribuable, évitant ainsi une double imposition et ciblant plus précisément les capacités contributives réelles. Le patrimoine net global est déterminé après déduction des dettes et en excluant les biens professionnels, les œuvres d’art accessibles au public, ainsi que 50 % de la valeur des parts ou actions de sociétés non cotées lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
La contribution est appliquée selon un barème progressif et différentiel, avec des taux croissants de 1 %, 2 % et 3 % selon les tranches de patrimoine. Cette progressivité garantit que seuls les patrimoines les plus élevés supportent une charge supplémentaire, tout en préservant l’équilibre fiscal global. Les recettes générées par cette contribution seront spécifiquement affectées au financement de la transition écologique et à la réduction des inégalités territoriales, deux priorités
essentielles pour l’avenir du pays. Ce dispositif se distingue par son caractère équitable et proportionné. Il prend en compte l’effort fiscal global du contribuable et cible les patrimoines les plus importants, tout en encourageant l’investissement productif grâce à l’exclusion des biens professionnels. Il s’agit ainsi d’une mesure à la fois ambitieuse et réaliste, conçue pour renforcer la justice sociale sans compromettre la compétitivité économique.
Dispositif
Après l’article 983 du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter :
« Contribution différentielle sur les hauts patrimoines
« Art 983 A. – I. Il est institué une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, due par les personnes physiques dont le patrimoine net global, défini au II du présent article, excède 5 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – L’assiette de la contribution est constituée de la différence entre :
« 1° Le patrimoine net global du contribuable, défini comme la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés, déterminée selon les modalités prévues à l’article 983 B ;
« 2° Le montant total des impositions acquittées par le contribuable au titre de l’année d’imposition, incluant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière, ainsi que toute autre imposition directe ou contribution assimilée. Cette différence ne peut être inférieure à zéro.
« III. – Le montant de la contribution est calculé selon un barème progressif, appliqué à l’assiette définie au II, de la manière suivante :
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 5 et 10 millions d’euros, le taux est fixé à 1 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 10 et 50 millions d’euros, le taux est fixé à 2 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette excédant 50 millions d’euros, le taux est fixé à 3 %.
« IV. – Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution sont alignées sur celles de l’impôt sur la fortune immobilière. Les contribuables peuvent imputer sur cette contribution 75 % du montant des dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 € par an.
« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net global s’entend de l’actif brut, diminué des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exclusion :
« 1° Des biens professionnels, définis comme les actifs nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale du contribuable ou de son foyer fiscal, à l’exclusion des placements financiers ;
« 2° Des œuvres d’art et objets de collection, sous réserve qu’ils soient déclarés et accessibles au public dans le cadre de prêts ou d’expositions ;
« 3° Des parts ou actions de sociétés non cotées, à hauteur de 50 % de leur valeur, lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
« Art. 983 D. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
NI
Exposé des motifs
L’auteure de cet amendement avait, aux côtés de son collègue Jean-François Parigi, mené une réflexion approfondie sur la fiscalité liée aux titres de séjour. Ce travail s’est concrétisé par un rapport d’information de la Commission des finances publié en 2019, qui proposait de simplifier, clarifier et rendre plus équitables les taxes applicables. Le système en vigueur était alors jugé trop complexe et peu lisible, notamment en raison d’une grille tarifaire difficile à appréhender. Les recommandations du rapport visaient donc à alléger et rationaliser ces taxes, tant pour les étrangers concernés que pour les services administratifs chargés de leur perception. Ces propositions ont été intégrées dans la loi de finances 2020, permettant une baisse des montants et une simplification du dispositif, conformément aux attentes exprimées par les parlementaires.
Pourtant, l’article 30 du PLF 2026 remet en cause cette avancée en réinstaurant et alourdissant plusieurs droits de timbre relatifs au séjour et à l’accès à la nationalité française. Parmi les mesures prévues : majoration de 200 € du montant du droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française, création d’une taxe de 100 € pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (APS), majoration de 100 € du tarif normal de la taxe due pour la délivrance, le renouvellement et le duplicata des cartes de séjour et de 50 € pour son tarif minoré, majoration de 100 € du droit de visa de régularisation et majoration de 25 € du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour.
Face à ce retour en arrière, l’auteure de cet amendement s’oppose fermement à ces nouvelles majorations et créations de taxes, et propose leur suppression pure et simple.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 14.
NI
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 introduit une augmentation drastique de la taxation des biocarburants français issus de l’agriculture, notamment le Superéthanol-E85 (+380 %) et le B100 (+400 %). Cette décision, prise sans aucune consultation préalable, s’appuie sur des fondements techniques discutables et ignore délibérément ses répercussions économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales et stratégiques pour la souveraineté nationale. Aucune étude d’impact n’a été réalisée pour en évaluer les conséquences.
Cette hausse fiscale, en supprimant l’avantage économique actuel, risquerait de pousser les consommateurs, les automobilistes et les transporteurs à abandonner ces carburants décarbonés et locaux au profit de carburants fossiles importés, bien plus polluants. Or, le Superéthanol-E85, composé jusqu’à 85 % de bioéthanol, est produit en France à partir de ressources 100 % locales (blé, maïs, betterave, résidus vinicoles et agroalimentaires). De même, le B100, entièrement fabriqué à partir de colza français, ne contient ni huile de palme ni soja. Ces biocarburants représentent un atout majeur pour la transition écologique, l’industrie locale et l’indépendance énergétique et protéinique de la France.
Une telle mesure, adoptée de manière précipitée, aurait des conséquences désastreuses : elle fragiliserait les revenus de 120 000 agriculteurs, menacerait 30 000 emplois industriels, ralentirait la décarbonation des transports et entraînerait une hausse généralisée des prix des carburants. Pire, elle compromettrait la souveraineté énergétique et protéinique du pays, alors que les filières françaises de biocarburants produisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant ainsi la dépendance aux importations de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 % (contre 30 % dans le reste de l’UE).
Cette décision irait à l’encontre des objectifs de stabilité économique et de visibilité à long terme, tout en favorisant les importations de carburants fossiles. Elle méconnaît également les graves répercussions qu’elle aurait sur les filières sucrière, amidonnière et oléagineuse, où la France est leader en Europe. Les biocarburants, produits dans des bioraffineries dont la priorité est l’alimentation humaine (sucre, amidon, huile), offrent une diversification essentielle des débouchés, garantissant la compétitivité des filières françaises face à la concurrence internationale (États-Unis, Brésil, etc.). Affaiblir ce secteur reviendrait à fragiliser l’ensemble de ces industries dans un marché de plus en plus ouvert aux importations.
C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette hausse fiscale abrupte dans le projet de loi de finances pour 2026. Cette suppression permettrait d’engager une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés, en intégrant les enjeux agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, et en s’appuyant sur les évolutions réglementaires européennes en matière d’émissions de CO₂ pour les véhicules légers et lourds d’ici 2035. La contribution de l’agriculture à la souveraineté protéinique et énergétique de la France en dépend.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales.
La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83 % des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.
Faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales permettrait une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou de l’aide aux tâches ménagères. Cette mesure sera efficace non seulement sur le plan de la recherche d’un emploi, de la garde d’enfant et de la réussite scolaire, mais aussi sur le plan de la santé de l’enfant autant que de celle de la mère.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à favoriser l’essor de l’habitat inclusif en élargissant le bénéfice du taux réduit de TVA aux logements destinés à accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap, dans le cadre de projets d’habitat inclusif. Certains acheteurs peuvent déjà bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % et d’une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties (en fonction de leurs revenus). La problématique réside dans le fait que les locaux achetés par le porteur de projet (espaces partagés, logements) seront imposés au taux plein de 20 %.
Il s’agit d’une revendication de l’association AAHMA-COLIBRIS DES MAUGES qui porte le projet d’une résidence inclusive et intergénérationnelle à Chemillé-en-Anjou.
Par ailleurs, un récent rapport de l’inspection générale des affaires sociales a démontré l’importance des habitats intermédiaires, comme l’habitat inclusif, pour éviter l’isolement social des personnes âgées, l’aggravation de la perte d’autonomie et pour permettre l’efficience du recours aux services d’autonomie à domicile. Enfin, en stimulant la construction de logements inclusifs, cette mesure soutient aussi l’emploi local et l’innovation sociale.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et de l’habitat inclusif » ;
b) Le A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les logements et locaux qui répondent aux critères de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Habitat inclusif | 4° du A du II | 5,5 % |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’ISF selon les modalités en vigueur jusqu’en 2017, soit en excluant les biens professionnels. La taxation des contribuables dotés d’un important patrimoine constitue une réponse adaptée à l’explosion des inégalités. La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018 a représenté pour le budget de l’État une perte de recettes à hauteur de 4 milliards d’euros en 2022, sans impact mesurable sur l’activité économique selon France stratégie. En parallèle, les très hauts patrimoines se sont considérablement enrichis par la valorisation croissante des entreprises qu’ils détiennent, même si celle-ci est largement déconnectée de l’économie réelle. La richesse des milliardaires a ainsi triplé depuis la crise financière de 2008. Pour autant, l’imposition des grandes fortunes reste très faible. Si l’imposition de ces revenus est progressive jusqu’au 0,1 % les plus riches, au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches, le taux d’imposition global devient régressif, passant de 46 % pour les 0,1 % les plus riches, à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches
Dispositif
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
NI
NI
Exposé des motifs
L’article 34 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit de gager la majoration de la compensation des pertes de recettes induites par l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties par la suppression de deux autres compensations fiscales représentant 30 millions d’euros au total :
le versement représentatif de la taxe sur les spectacles afférents aux réunions sportives,
et la compensation relative à l’allègement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce.
Ce choix soulève plusieurs difficultés.
D’une part, ces compensations concernent un nombre limité de collectivités. Leur suppression entraînerait pour celles-ci d’importantes pertes de recettes, sans considération de leur situation financière ou de leur positionnement au regard des indicateurs de péréquation nationaux (potentiel fiscal, revenu par habitant, etc.).
À titre d’exemple, une commune comme Saint-Denis, qui accueille le Stade de France et supporte des charges importantes liées à l’organisation d’événements sportifs nationaux ou internationaux, perçoit 2,7 millions d’euros au titre du versement de la taxe sur les spectacles.
La suppression de cette ressource, représentant près de 1 % de ses recettes réelles de fonctionnement, créerait un choc budgétaire significatif pour ce type de collectivité, sans considération de sa situation financière ou de son niveau de richesse.
D’autre part, ce choix s’écarte du schéma de compensation général prévu par ailleurs à l’article 31, qui prévoit d’imputer sur les dotations utilisées comme variables d’ajustement 527 millions d’euros, incluant le coût des nouvelles mesures introduites par le projet de loi de finances (hors celle précitée donc), en particulier la réévaluation de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques, dont le coût est chiffré à 40 millions d’euros.
La suppression du versement représentatif de la taxe sur les spectacles viendrait par ailleurs diminuer les ressources des centres communaux d’action sociale (CCAS), qui bénéficient du reversement obligatoire d’une fraction de cette compensation.
Sa suppression réduirait donc mécaniquement les ressources disponibles pour financer les actions sociales, compromettant la capacité d’intervention des CCAS au bénéfice des populations vulnérables.
Enfin, la mesure ferait peser plus lourdement sur les collectivités les dépenses liées à l’accueil des événements sportifs, qui sont de plus en plus importantes pour les territoires concernés.
Ces dépenses portent sur la sécurisation, l’entretien et l’animation de l’espace public, ainsi que sur l’accueil des visiteurs nationaux et étrangers.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à maintenir les compensations relatives à la taxe sur les spectacles et aux droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce et à en répercuter le coût correspondant sur les variables d’ajustement mobilisées dans le cadre du projet de loi de finances, conformément à la solution retenue pour les autres mesures de compensation fiscale.
Par souci de neutralité, la répartition entre échelons de collectivités est effectuée proportionnellement à la clé retenue dans le projet de loi de finances, laquelle ne se trouve donc pas modifiée.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit la reprise de la suppression progressive de la CVAE.
La diminution des impôts dits de production depuis 2021 représente chaque année un cadeau de 15 milliards d’euros aux entreprises, sans aucune contrepartie.
Déjà diminuée de moitié, le Gouvernement souhaite engager la suppression progressive de la seconde moitié de cet impôt entre 2026 et 2028. Alors qu’il n’est acquitté que par les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires, une telle proposition continuera de privilégier en premier lieu les grandes entreprises au détriment du reste de l’économie.
Le conseil des prélèvements obligatoires lui-même, dans un rapport remis le mois dernier, démontrait les limites de la suppression de la CVAE pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, en particulier industrielles, lui privilégiant une mesure sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
En outre, la suppression de la CVAE, en ce qu’elle est une des composantes de la contribution économique territoriale (CET), affaiblit les ressources des collectivités territoriales qui perdent ainsi une part importante de recettes fiscales, dont la compensation n’est pas intégralement assurée par l’État. Une situation que les dispositions de l’article 33 du présent PLF va même accroître en neutralisant la dynamique de produit.
Notre groupe souhaite rétablir graduellement la CVAE en la ciblant sur les grandes entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Dans l’attente nous proposons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
La niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d’imposition d’environ 2 %, et est l’une des plus coûteuses pour l’État, 3,8 milliards en 2023 et toujours 1,4 Md€ en 2025 malgré le recul des prix du fret, selon l'évaluation des voies et moyen annexée au présent projet de loi de finances. Dans un contexte de déficit public accru, maintenir cette niche fiscale sans limite n’est pas justifiée.
Dans la mesure où ce dispositif permet à CMA-CGM de bénéficier d’un avantage pour lutter face aux entreprises chinoises concurrentes massivement subventionnées, il semble toutefois dangereux de supprimer totalement la taxe au tonnage. Cet article propose donc d’en limiter l’avantage possible à 500 millions d’euros au maximum. À titre d’illustration, si ce dispositif avait été mis en place depuis 2022, il aurait permis à la fois de garantir la compétitivité mondiale du groupe français et de rapporter 10,4 Md€ à l’État sur la période 2022-2025.
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d’achat revente d’électricité, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF).
Le marché de l’électricité est devenu sujet à des pratiques spéculatives, en raison de la volatilité des prix liée à des facteurs tels que les fluctuations de la demande, les crises énergétiques et les incertitudes climatiques. De nombreux acteurs, notamment des sociétés financières, achètent de l’électricité dans une logique purement spéculative, cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer réellement à la production ou à la consommation. En outre, le marché de l’électricité connaît des hausses de prix souvent déconnectées des coûts de production réels, en grande partie à cause des activités spéculatives. Une taxe sur ces transactions aurait pour objectif de réduire la spéculation en rendant ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : producteurs et consommateurs réels. Cette taxe sur les pratiques d’achat revente d’électricité pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d’autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.
Dispositif
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXII bis ainsi rédigée :
« Section XXII bis
« Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente
« Art. 325 ter ZF bis.
« I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités visées au 1° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.
« IV. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
NI
Exposé des motifs
L’investissement et l’emploi reposent fortement sur les petites et moyennes entreprises (PME), mais ce sont celles qui contribuent le plus à l’impôt sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices. En effet, le taux « affiché » d’impôt sur les sociétés n’est pas celui qui est effectivement payé par les entreprises, qui peuvent faire jouer certaines déductions. Ainsi, il est de 39,5 % pour les PME contre 18,6 % pour les grandes entreprises. Ce n’est pas le cas dans le reste du monde, comme au Canada et aux États-Unis, où le taux d’impôt baisse avec la taille de l’entreprise.
En France, les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 7,6 millions d’euros payent un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable.
Cette mesure vise à réduire l’impôt sur les sociétés des PME pour que le taux effectif devienne inférieur à celui supporté par les grands groupes. La proposition vise à élargir l’assiette donnant droit à un taux à 15 % de 42 500 € à 100 000 €. Ainsi, les PME pourront bénéficier d’une première tranche élargie à un taux inférieur au taux moyen de l’impôt sur les sociétés. C’est un pas important vers le rétablissement de la justice fiscale pour les entreprises de France.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant :« 42 500 € » est remplacé par le montant :« 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
NI
Exposé des motifs
Cet article du code général des impôts concerne la possibilité donnée aux communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales d’instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. Celle-ci est redevable par l’exploitant de la source.
Le IV de l’article 1582 exonère de cette contribution les exportateurs des eaux minérales, dès lors que les livraisons ou transports de ces eaux se font en dehors du territoire national ou à destination de l'Outre-mer.
Il existe donc en France hexagonale plusieurs cas où les communes voient les eaux minérales issues de sources situées sur leur territoire quitter la France sans que la moindre contribution soit donnée aux communes et que l’eau ne soit, même en partie, distribuée aux habitants.
Le présent amendement vise à supprimer cette exonération pour l'export à l'étranger, afin que toutes les communes sur lesquelles sont exploitées des sources d’eau soient en mesure d’instaurer, si elle le souhaite, une contribution.
Le présent amendement aurait aussi pour effet d’installer un principe d’égalité entre toutes communes disposant d’une source exploitée, quelle que soit l’activité et les choix économiques de l’exploitant. Il est inacceptable qu’une société dont les capitaux sont originaires de tel ou tel pays puisse faire le choix de commercialiser l’eau prélevée dans une source française dans le pays d’origine sans aucune contribution au territoire de prélèvement.
Cet amendement faciliterait également l’acceptabilité sociale dans le territoire concerné, de nombreux exemples montrant une opposition de plus en plus marquée de nos concitoyens à la commercialisation de l’eau des sources françaises dans le contexte de changement climatique et de sécheresses plus marquées.
Rien ne justifie de traiter au regard des collectivités les eaux extraites de leur territoire différemment suivant le mode de commercialisation et en pratique l’origine des capitaux de la société d’exploitation (et d’ailleurs les recherches menées ne permettent pas de comprendre les motifs historiques d’une exclusion).
Une telle mesure d’équité devrait provoquer l’intérêt des parlementaires comme du gouvernement en ce qu’elle ne pose a priori pas de problème de recevabilité au titre de l’article 40, permet de soulager financièrement quelques collectivités de notre pays.
Dispositif
Au IV de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « en dehors du territoire national ou » sont supprimés.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux transports en commun. Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle. Pour les employeurs, entreprises, collectivités, État, elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés. Pour les autorités organisatrices des transports, elle débouchera sur une augmentation du nombre de voyageurs, des ventes et donc des ressources, permettant peut-être d’éviter les augmentations de tarifs et réductions de trains qui ont pu être constatés comme par exemple en Île-de-France sous l’égide de Mme Pécresse. Enfin, elle permettrait de renouer avec nos engagements climatiques en créant les conditions effectives du report depuis des modes de transports plus carbonés. Cette proposition est compatible avec le droit européen qui prévoit que les Services d’Intérêt Économique Général (SIEG), dont les transports en commun font partie, peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire.
Dispositif
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Il n’est jamais interdit de faire simple quand cela ne coûte rien au budget de l’État.
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
NI
Exposé des motifs
Il n’est jamais interdit de faire simple quand cela ne coûte rien au budget de l’État.
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l’entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400 € par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
– D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
– D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration « à la demande », que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
– D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
– De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
NI
Exposé des motifs
Le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une subvention versée par l'État aux collectivités locales pour compenser forfaitairement la TVA qu'elles supportent sur leurs dépenses d'investissement, et qu'elles ne peuvent récupérer via le système fiscal. En effet, les collectivités et leurs groupements ne sont pas considérés comme assujettis pour les activités ou opérations qu'ils réalisent en tant qu'autorités publiques.
Le présent article recentre le FCTVA exclusivement sur les dépenses d'investissement, en supprimant les exceptions actuelles, telles que l'intégration des dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux et des services informatiques en nuage.
Alors que les besoins d'investissement des collectivités pour la transition climatique sont évalués à 11 milliards d'euros supplémentaires par an selon I4CE, cet article risque de ralentir les futurs projets d'investissements ainsi que les plans pluriannuels d'investissements (PPI). De plus, la disposition est rétroactive (25% des dépenses éligibles induisant du FCTVA ont été effectuées en 2024 et 55% en 2025). D'autres mesures d'économies affectent les collectivités dans ce projet de loi de finances, mais la modification du FCTVA est perçue comme une rupture brutale des engagements de l'État.
Cet amendement propose donc de ne pas recentrer l'assiette du FCTVA.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Il n’est jamais interdit de faire simple quand cela ne coûte rien au budget de l’État.
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1
er mai de l’année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
– Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
– Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
– Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
NI
Exposé des motifs
Le taux réduit de TVA à 10 % s’applique actuellement à l’ensemble des prestations de restauration. Afin de valoriser la qualité et le savoir-faire des professionnels engagés dans une démarche d’excellence, il est proposé de réserver un taux réduit à 5,5 % aux seuls établissements titulaires du titre de maître restaurateur, tel que défini à l’article L. 122‑21 du code de la consommation. Les autres restaurants seraient soumis au taux normal de 20 %, conformément à l’objectif de promouvoir une restauration de qualité et de soutenir les acteurs vertueux du secteur.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m et le n de l’article 279 sont abrogés ;
2° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par les établissements détenteurs du titre de maître restaurateur, au sens de l’article L. 122‑21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 du présent code. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à alerter sur la situation particulièrement préoccupante du maintien en condition opérationnelle (MCO) de la flotte d’hélicoptères de la Gendarmerie nationale.
Le parc actuel, composé notamment de vingt-six AS 350 Écureuil âgés de plus de quarante ans, connaît une dégradation rapide de sa disponibilité.
Selon les données du projet annuel de performance annexé au PLF pour 2026, leur taux de disponibilité est tombé à 54,1 % en 2024.
Les EC135 et EC145 affichent respectivement 76 % et 69,3 %, bien loin des 90 % visés par le commandement de la gendarmerie il y a quelques années.
Les difficultés croissantes d’approvisionnement en pièces détachées entraînent un allongement des visites périodiques et une saturation des capacités de maintenance.
Cette situation contraint certaines unités à suspendre temporairement leurs activités.
Le vieillissement des Écureuils, qui présentent désormais des signes de corrosion structurelle, accentue cette tension.
La perte de dix appareils accentue la nécessité de commander dès 2026 une tranche complémentaire de vingt-deux hélicoptères EC145D3, faute de quoi certaines missions propres aux hélicoptères de la gendarmerie devront être abandonnées.
Par ailleurs, la livraison des dix H160 commandés en 2022, initialement attendue pour 2024, connaît d’importants retards, tandis que les crédits de paiement associés font désormais l’objet d’un report.
Cet amendement propose donc de réduire de 1 euro, en autorisations et en crédits de paiement, les crédits du programme 161 « Sécurité civile », action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile », pour abonder du même montant, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 152 « Gendarmerie nationale » de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
NI
Exposé des motifs
Le présent projet de loi de finances prolongeant, à son article 4, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, il serait anormal que la contribution exceptionnelle sur les armateurs, qui ne paient pas d'impôt sur les sociétés, ne soit pas également reconduite. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.
IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.
VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209‑0-B du code général des impôts prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2026 ; ».
NI
Exposé des motifs
La concentration des bénéfices non distribués dans certaines entreprises, notamment les grandes sociétés et les groupes internationaux, prive l’économie réelle de ressources essentielles à son dynamisme. Elle favorise également des stratégies d’optimisation fiscale au détriment de l’équité et de la redistribution de la valeur créée.
Inspiré du modèle américain de l’Accumulated Earnings Tax (AET), cet amendement propose d’instaurer une taxe sur les bénéfices non distribués (TBND) à un taux de 20 %, applicable aux bénéfices accumulés au-delà de seuils raisonnables (250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales, 150 000 € pour les sociétés de services). Ces seuils, alignés sur les pratiques américaines, permettent de cibler les accumulations excessives tout en préservant la trésorerie nécessaire au développement des entreprises.
Cet amendement poursuit trois objectifs principaux :
– Encourager la redistribution des bénéfices vers les actionnaires, les salariés ou les investissements productifs, plutôt que leur thésaurisation stérile.
– Limiter les stratégies d’évasion fiscale consistant à accumuler des bénéfices pour éviter l’imposition des dividendes.
– Soutenir les PME et les secteurs innovants par des exonérations ciblées, afin de ne pas entraver leur croissance.
La TBND est conçue pour être déductible l’exercice suivant, afin de ne pas alourdir excessivement la charge fiscale des entreprises. Les exonérations prévues pour les PME, les secteurs stratégiques et les investissements verts garantissent que cette mesure cible uniquement les accumulations injustifiées.
En s’inspirant d’un modèle éprouvé aux États-Unis, cet amendement vise à renforcer l’équité fiscale et à stimuler l’investissement productif, tout en préservant la compétitivité des entreprises françaises.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe sur les bénéfices accumulés non distribués.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ;
« – 150 000 € pour les sociétés de services.
« Son taux est fixé à 20 % de l’excédent de bénéfices non distribués au-delà de ces seuils.
« III. – Les bénéfices non distribués s’entendent des bénéfices nets de l’exercice, diminués :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – des mises en réserve légales ou statutaires ;
« – des reports à nouveau ;
« – des montants justifiés par des besoins raisonnables de l’entreprise, définis par décret.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
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Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à œuvrer pour le pouvoir d’achat des Françaises et des Français et pour nos TPE en réduisant de 20 % à 10 % le taux de la TVA sur l’abonnement et la consommation d’électricité.
À l’occasion de la loi de finances pour 2025, le Gouvernement a relevé le taux de TVA sur la part abonnement des factures d’électricité de 5,5 % à 20 %. Cette décision résulte d’une mise en conformité avec le droit européen suite à une mise en demeure.
En effet, dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV c./ Staatssecretaris van Financiën, la Cour a indiqué que les États membres ne peuvent avoir de taux de TVA différenciés entre les éléments indissociables d’un même bien de consommation :
« La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, doit être taxée au seul taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié ».
Avec un taux à 5,5 % pour la part abonnement et 20 % pour la part consommation, le Gouvernement a donc mis en oeuvre cette obligation mais rien ne lui imposait une mise en oeuvre à la hausse. Il aurait pu faire le choix inverse en fixant pour l’électricité un taux unique à 5,5 %.
Afin de trouver un juste milieu qui permette de faire un geste au bénéfice du pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment ceux dont les conditions de logement sont très énergivores, et nos TPE, tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, nous proposons la mise en oeuvre d’un taux réduit à 10 %.
Dispositif
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. La livraison d’électricité et les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Exposé des motifs
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques. Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100%, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900% d’augmentation.
L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel.
Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98% de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’Etat en 2025 et dans la réutilisation des eaux.
Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’Etat avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi.
Le présent amendement vise à réintroduire, pour les entreprises utilisatrices d’eau potable les plus impactées, des plafonds de volumes d’eau potable progressifs sur lesquels seront payées la redevance eau potable comme cela existait auparavant avec un plafond à 6000m3 d’eau.
En responsabilité, le présent amendement propose de démarrer avec un plafond à 50 000m3 d’eau potable pour l’année 2026 (8 fois plus que le précédent plafond) et d’augmenter progressivement pour atteindre le maximum de redevance 5 ans plus tard en 2030.
Cela permettra aux entreprises de l’alimentaire, dont la compétitivité est clé pour la souveraineté alimentaire, d’absorber ces augmentations très importantes progressivement, dans un contexte économique particulièrement tendu et de faire les investissements nécessaires.
Il faut rappeler que l’Etat a ponctionné dans le cadre du PLF 2025 le surplus de trésorerie des agences à hauteur de 130M€, soit l’équivalent de deux années d’augmentation des redevances et que le rendement prévisionnel des redevances attendu pour 2026 sera supérieur au plafond de dépense des agences.
Dispositif
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État.
La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.
La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).
L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs :
1. Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation.
2. Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée.
Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.
Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278-0 bis du Code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.
Dispositif
Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »
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Exposé des motifs
Les dons versés par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général sans but lucratif d’aide aux plus démunis (fourniture gratuite de repas, logements et soins médicaux) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, dans la limite d’un plafond annuel de 1 000 euros. Ce plafond est d’ailleurs doublé dans le présent article du PLF.
Face à l’augmentation du taux de pauvreté (source INSEE) et aux besoins croissants en matière d’aide alimentaire, l’auteure de cet amendement propose de transformer la réduction d’impôt à hauteur de 75 % des versements effectués aux associations d’aide aux plus démunis, en un crédit d’impôt. En effet, contrairement à la réduction d’impôt, si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, le surplus (ou la totalité si vous n’êtes pas imposable) donne lieu à remboursement par la DGFiP. Cet amendement vise donc à corriger l’iniquité entre les donateurs imposables ou non imposables.
Dispositif
I. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de la réduction visée » sont remplacés par les mots : « du crédit visé ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Exposé des motifs
Cet amendement présenté en commun par les groupes de la gauche et de l’écologie, vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :
– L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés excepté les dérivés qualifiés d’instruments de couverture.
– L’augmentation du taux nominal de la taxe, passant de 0,3 % à 0,6 %, dans le but d’accroître le rendement de cette taxe.
– La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.
Dispositif
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Sont ajoutés les mots : « du présent article » ;
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
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Exposé des motifs
La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) finance le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). Elle est composée d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le PLF 2026 prévoit une nouvelle diminution de la TCCI de 175 millions d’euros, soit 33 % de perte par rapport au montant annuel perçu par le réseau. Lors des discussions du PLF 2024, le réseau des CCI s'était engagé, auprès du Gouvernement et du Parlement, à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027 décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027.
Depuis 2012, les CCI ont été fortement mises à contribution avec une diminution de 60% de la TCCI, soit plus de 800 millions d’euros.
Depuis la loi Pacte et la parution du rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie présidé par Mme Valérie LACROUTE, avec en rapporteures, Mmes Stella DUPONT et Valérie OPPELT, les CCI ont engagées des réformes sur plusieurs plans : la gouvernance et la structure du réseau a été modernisée, au travers d’un affermissement de la tutelle de l’État et de la tête de réseau, la carte consulaire a été rationnalisée et les moyens ont été mutualisés. Au printemps 2023, l’État et le réseau des CCI ont conclu un nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) pour les cinq années à venir, les conventions d’objectifs et de moyens (COM) en constituent la déclinaison au niveau régional. Les CCI sont donc un maillon essentiel de l’accompagnement des TPE/PME sur les territoires, de notre objectif de plein-emploi, du développement de la formation et de l’apprentissage.
Cet amendement propose de maintenir l'engagement pluriannuel des CCI, acté en PLF2024, c'est à dire maintenir pour 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur fonds de roulement en contrepartie du maintien du plafond de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à un montant de 525 millions d’euros.
Dispositif
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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Exposé des motifs
Cet amendement présenté en commun par les groupes de la gauche et de l’écologie, vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) climatique qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros.
Cette contribution repose sur trois composantes :
1) Une composante « socle », avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
3) Une composante « plancher » s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
À compter du 1er janvier 2026, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l’administration fiscale, Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.
Dispositif
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
« Classement du bien immobilier à usage d’habitation « Bonus-malus climatique » applicable
«
| Extrêmement performants | Classe A | 1 |
| Très performants | Classe B | 1 |
| Assez performants | Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants | Classe D | 1,2 |
| Peu performants | Classe E | 1,3 |
| Très peu performants | Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants | Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
«
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
«
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir le dispositif de suramortissement de l’article 39 decies F du Code général des impôts aux agriculteurs, aux groupements d'agriculteurs ainsi qu’aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, afin de favoriser la transition énergétique et le verdissement des activités agricoles et forestières.
Dispositif
I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à alerter sur les risques d’impayés des loyers pour la gendarmerie.
L’année dernière, la gendarmerie a rencontré des difficultés financières et n’a pas pu payer certains de ses loyers.
Les causes de ces difficultés sont multifactorielles.
Les événements en Nouvelle-Calédonie ont engendré un surcoût qui n’avait pas été anticipé.
La tenue des Jeux olympiques a également impliqué une sécurisation dont le coût a été sous-évalué.
Le ministère de l’Intérieur a dû attendre l’allocation de nouveaux crédits à la fin de l’année pour permettre à la gendarmerie de régler les impayés.
Dans un contexte où notre pays fait face à de multiples menaces, il est à craindre que des situations similaires à celle de la Nouvelle-Calédonie puissent se reproduire.
De ce fait, il est crucial qu’à l’avenir le Gouvernement anticipe de manière préventive tout surcoût et ajuste en conséquence le budget octroyé à la gendarmerie.
Cet amendement propose donc de réduire de 1 euro, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 161 « Sécurité civile », action 13 « Soutien aux acteurs de la sécurité civile », pour abonder du même montant, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 152 « Gendarmerie nationale » de l’action 4 « Commandement, ressources humaines et logistique ».
NI
Exposé des motifs
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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NI
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) soit environ 170 millions d’euros en année pleine.
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensés (et même 3,5 milliards en impact cumulé).
Pour toutes ces raisons et afin de solder la hausse de 2025 et de l’appliquer, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 170 millions d’euros, en année pleine à compter de 2026.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.
En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.
Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.
Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.
Cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
NI
Exposé des motifs
La feuille de route de décarbonation de la filière automobile, présentée en mai 2023, a montré que le levier de l’électrification du marché des véhicules neufs n’est pas suffisant pour réduire rapidement les émissions globales de CO2 des mobilités terrestres. Différents leviers de décarbonation du parc de véhicules roulants peuvent être activés, tels que l’éco-entretien et la réparation.
En optimisant l’état des véhicules, l’éco-entretien et la réparation permettent de réduire significativement les émissions de CO2 et les émissions polluantes induites.
Une part significative du parc automobile demeure aujourd’hui mal entretenue, ou mal réparée, aggravant le rejet d’émissions polluantes dans l’atmosphère.
En 2019, 700 000 véhicules n’ont pas été présentés au contrôle technique, le plus souvent par faute de moyens de leurs propriétaires. Par ailleurs, l’âge moyen des véhicules contrôlés décroît, alors même que l’âge moyen des véhicules du parc automobile français augmente.
Un véhicule entretenu, contrôlé, réparé, est un véhicule qui consomme moins de carburant et émet moins de polluants.
Une maintenance préventive des véhicules permet également de préserver les véhicules dans des conditions optimales de fonctionnement tout au long de leur durée de vie et de lutter contre leur obsolescence.
Les ménages les plus modestes étant, pour des raisons économiques, les plus susceptibles de ne pouvoir ni entretenir ni renouveler leurs véhicules, il est essentiel de mettre en place un dispositif ciblé à leur attention.
Cet amendement vise donc à mettre en place une TVA réduite sur les prestations d’entretien et de réparation des véhicules.
Dispositif
I. – Après le 3° du N de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un N bis ainsi rédigé :
« N bis. – Les prestations d’entretien et de réparation de tous types de véhicules. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
NI
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Exposé des motifs
Le présent amendement propose de relever le taux de la taxe d’archéologie préventive de 0,40 % à 0,45 %.
Cette taxe, prévue à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, est prélevée sur les opérations d’aménagement soumises à autorisation d’urbanisme. Elle a longtemps constitué la ressource principale du Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP), chargé de soutenir les collectivités et les aménageurs confrontés à des prescriptions de fouilles.
Toutefois, les réformes successives des finances publiques ont conduit à supprimer le lien direct entre le produit de cette taxe et le financement du FNAP, dont les crédits sont désormais intégrés au budget général. Le produit de la redevance, pourtant significatif de l’ordre de 170 millions d’euros par an, n’est plus fléché vers la politique d’aide aux collectivités.
Dans le même temps, la demande de subvention auprès du FNAP, notamment de la part des communes rurales, n’a cessé d’augmenter. Ces collectivités, disposant de marges budgétaires limitées, peinent à faire face aux surcoûts induits par les prescriptions archéologiques, ce qui freine la réalisation de projets locaux pourtant nécessaires à la revitalisation des territoires.
Cette situation a créé une décorrélation croissante entre les ressources issues de la taxe d’archéologie préventive et les besoins de terrain auxquels elle était historiquement destinée à répondre.
En proposant une revalorisation modérée du taux, le présent amendement vise à rétablir une certaine cohérence entre l’effort contributif demandé aux aménageurs et le niveau de soutien budgétaire effectivement apporté par l’État à la politique d’archéologie préventive.
Sans pouvoir rétablir le lien juridique initial entre le produit de la taxe et le financement du FNAP, le présent amendement vise à rappeler la nécessité de renforcer l’enveloppe budgétaire consacrée aux subventions destinées aux collectivités, afin de soutenir plus efficacement les projets impactés par des travaux archéologiques souvent coûteux.
Dispositif
À la fin du second alinéa du VI de l’article 235 ter ZG du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % ».
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Le projet de loi vise à étendre le bénéfice des exonérations à un nombre accru de véhicules, à savoir tous les poids lourds non équipés de chronotachygraphes, et sans être subordonnée aux vérifications de l’application des règlements européens sur les aides d’Etat.
Ceci aggrave l’inégalité de traitement entre les détenteurs de poids lourds, certains étant dispensés de la taxe et d’autres non, du simple fait d’être contraints ou non d’être équipés d’un chronotachygraphe.
Par ailleurs, cette suppression est incompatible avec la partie II de l’article 14 du projet de loi de finances qui étend à tous les polluants la prise en compte des externalités pour le montant de la taxe dans la mesure où ces véhicules sont souvent plus anciens et aux normes Euro les moins récentes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
NI
Exposé des motifs
Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, l'Union européenne et, a fortiori, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.
La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Le réemploi des pièces issues du démontage des véhicules en fin de vie est à la fois un enjeu économique et écologique. S’il s’est développé ces dernières années dans le cadre de la filière des véhicules hors d’usage (VHU) et d’une réglementation imposant aux réparateurs de proposer à leurs clients des PIEC (pièces issues de l’économie circulaire), il ne représente, pour l’heure, qu’entre 3 et 5% en valeur du marché de la pièce neuve.
Les centres de VHU et les remanufacturiers en France constituent pourtant des maillons essentiels de la chaîne des mobilités et sont les premiers contributeurs de l’économie circulaire dans la filière automobile.
Le rechapage des pneumatiques est une activité industrielle qui permet de recycler les pneus usagés dont la structure, restée saine, conserve son potentiel. De plus, le rechapage permet une économie de matière de près de 80% par pneu et une économie de 63% CO2 par pneu, comparativement à un pneu neuf. Sur les composants électroniques – de plus en plus présents dans les véhicules modernes, avec 100 à 200 calculateurs embarqués - la rénovation électronique : l'empreinte carbone est divisée par 6, avec plus de 96% de la carte électronique qui est réutilisée et repartira dans le parc roulant.
Afin d’accentuer l’usage des produits de réemploi, un renforcement et un élargissement des pratiques doivent être encouragés sur l’ensemble des pièces détachées automobiles pour promouvoir une filière structurée et fonctionnelle.
La réutilisation et la valorisation (recyclage, récupération, régénération, etc.) des composants des véhicules à deux, trois ou quatre roues, doivent être privilégiées pour atteindre l'objectif du taux de réutilisation et de valorisation (en poids moyen par véhicule et par an) de 95 % fixé par l’Union Européenne.
Elle est également une réponse au pouvoir d’achat contraint des ménages tout en préservant l’environnement (économie CO2).
Pour atteindre ces objectifs ambitieux de planification écologique et respecter les trajectoires établies par les feuilles de route de décarbonation, une TVA réduite permettrait d’amorcer une démarche nouvelle et ambitieuse. Intégrer les services de l’automobile et des mobilités à la liste des bénéficiaires du taux de TVA réduit représenterait donc un moyen supplémentaire d’atteindre les objectifs de verdissement des flottes automobiles. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q et un R ainsi rédigés :
« Q. – Les pièces de carrosserie, pièces mécaniques, composants électroniques et pneumatiques installés par un professionnel dans le cadre de travaux de réparation et de rénovation des véhicules automobiles, dans la mesure où ils sont issus de la réutilisation de composants de véhicules hors d’usage, mentionnée à l’article R. 543‑155‑8 du code de l’environnement.
« R. – Les pièces issues de la rénovation de composants usagés ou remanufacture de composants pièces mécaniques et électroniques ou pneumatiques rechapés de véhicules à deux, trois ou quatre roues, mentionnés à l’article R. 311‑1 du code de la route. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
- D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
- D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
- D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
- De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188% d’ici à 2028.
Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale. Les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables doivent s’inscrire dans la durée afin de soutenir à la fois l’offre des producteurs français et la demande des automobilistes et transporteurs engagés dans la décarbonation de la mobilité.
Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Les volumes consommés se sont consolidés autour de 887 millions de litres en 2024, après une forte progression ces dernières années, preuve de la stabilité du marché et de l’adéquation du niveau actuel de fiscalité.
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français. Le présent amendement vise donc à rétablir le tarif particulier du Superéthanol-E85.
Dispositif
Supprimer les alinéas 34 à 37.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l'Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) au même titre que le sont déjà l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.
Cette taxe vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Or, le bioGNV, sous forme liquéfiée comme comprimée, est un carburant alternatif et renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché. Le bioGNV permet à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV mais aussi de remplacer des véhicules diesels dont la conversion au bioGNV permet de réduire leur empreinte carbone de 85%.
Cet été, le mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC), qui prévoyait bien de prendre en compte le bioGNV, a été reporté d’un an portant sa mise en œuvre au premier janvier 2027. Or, la Direction Générale de l’Energie et du Climat souhaite que le dispositif TIRUERT fonctionne en 2026 de la façon la plus proche de ce que sera l’IRICC à partir de 2027. Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettra à la fois de sauver la dynamique pour l’année 2026 mais aussi d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports.
Dans l’amendement, il est prévu de faire référence aux personnes exploitant un point de ravitaillement conformément au décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021 relatif à l'obligation d'interopérabilité de l'infrastructure de recharge, et en particulier les articles D.641-17 et D. 641-31 du code de l’énergie.
Dispositif
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1 du B est ainsi modifié :
– au 3°, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au I-10° du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446‑1 et suivants du code de l’énergie »
– au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée
«
| BioGNV définie au 10° | 1 | aucun | aucun |
» ;
3° Le premier alinéa du 1 du VI, est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu’il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8% pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6% pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM et du TRV puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements.
Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
A titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.
Dispositif
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
NI
Exposé des motifs
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
La taxe de solidarité sur les billets d’avion constitue un instrument efficace pour concilier solidarité internationale et transition écologique.
L’augmentation modérée de ses tarifs permet de renforcer la contribution du transport aérien aux objectifs de développement durable et de transition énergétique, sans altérer significativement la compétitivité du secteur.
Les recettes supplémentaires bénéficieront aux organismes déjà destinataires de cette taxe (AFD/Unitaid et AFITF), en cohérence avec les finalités sociales et environnementales du dispositif.
Dispositif
I. – L’article L. 422‑13 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« les montants du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion sont ainsi modifiés :
« 1° Le tarif applicable aux vols intérieurs et intra-européens est porté de 4,6 € à 5 € ;
« 2° Le tarif applicable aux vols extra-européens est porté de 18 € à 20 €. »
II. – L’affectation de cette taxe demeure inchangée.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
NI
Exposé des motifs
Cette mesure vise à renforcer la progressivité du système fiscal et à mobiliser les revenus du capital pour le redressement des comptes publics.
En portant le taux global du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % à 32 %, elle accroît la contribution des revenus du capital à l’effort collectif, dans un contexte où les autres catégories de revenus ont déjà été largement mises à contribution.
Le rendement attendu de cette mesure est estimé à environ 1,5 milliard d’euros en année pleine.
Dispositif
Le taux du prélèvement forfaitaire unique applicable aux revenus mobiliers et plus-values mobilières est porté de 30 % à 32 %, dont 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 19,2 % au titre des prélèvements sociaux.
NI
NI
NI
Exposé des motifs
La référence au chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle aboutit à toucher plus durement les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français alors même que ce sont précisément celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, à la croissance et à l’emploi en France. Ces entreprises plus particulièrement touchées par cette surtaxe sont déjà les plus fortes contributrices à l’impôt sur les sociétés en France.
Aussi, le présent amendement permet aux entreprises ayant choisi de maintenir leur activité sur le territoire français de bénéficier d’une diminution du montant de cette contribution en fonction de leur contribution à l’effort national.
Cette réduction est fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, étant précisé qu’elle ne s’applique que pour les groupes qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction, est celle utilisée pour les besoins de la réglementation Pilier 2 de l’OCDE applicable en France, à la suite de la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive européenne (UE)2022/2523 du 15 décembre 2022.
Dispositif
I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Le régime de l’apport-cession permet de transférer des titres d’une société à une autre afin de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values. Dans cette opération, les titres de la société initiale (« société A ») sont échangés, non pas contre de l’argent, mais contre des titres de la société bénéficiaire, une holding. Normalement, une personne physique devrait payer un impôt sur la plus-value réalisée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Cependant, grâce à l’article 150‑0 B ter, cet impôt est reporté jusqu’à la cession des titres de la holding reçus en échange.
La personne physique détenant la holding peut percevoir de l’argent soit sous forme de dividendes, soit en cédant les titres reçus. Selon la législation en vigueur, cette dernière opération ne met pas fin au report d’imposition pour la personne physique si la vente a lieu après une période de 3 ans, ou même avant 3 ans, à condition que 60 % des liquidités soient réellement réinvesties.
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport d’octobre 2024 « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus » indique que les sommes ainsi placées en report d’imposition sont très significatives (13 milliards d’euros de nouvelles plus-values en 2021) et ne concernent que les très hauts revenus. Ce régime permet, pour certains contribuables, d’échapper à l’impôt en raison de ces conditions peu restrictives.
L’auteure de cet amendement souhaite préserver le régime de l’apport cession car il permet au dirigeant d’employer la plus-value réalisée pour investir à nouveau, dans d’autres sociétés, par l’intermédiaire de la holding, sans que cette ressource soit réduite par l’impôt sur la plus-value. Néanmoins, il faut s’assurer que cet avantage fiscal soit bien fléché sur le réinvestissement des plus-values dans l’économie.
C’est pourquoi, le CPO recommande d’élargir les cas de fin automatique du report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres reçus. Il propose d’allonger significativement le délai pendant lequel la condition de réinvestissement est vérifiée, actuellement fixé à 3 ans. L’auteure de cet amendement propose d’allonger ce délai à 10 ans. Il propose également de ne maintenir le report qu’au prorata des sommes réinvesties – là où dans le cadre actuel, un réinvestissement de 60 % des sommes suffit à maintenir 100 % du report. Cet amendement reprend ces deux propositions du CPO afin d’élargir les situations entrainant une fin du report d’imposition lorsque la holding cède les titres apportés.
Dispositif
Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
b) Les mots : « d’au moins 60 % » sont supprimés.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de 3 % à 6 % le taux prévu à l’article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services dite « Taxe GAFAM », afin de renforcer la contribution des grandes entreprises numériques à l’effort collectif.
La taxe sur les services numériques (TSN) vise précisément les grandes entreprises du numérique, souvent désignées sous le terme de « GAFAM ». Ces entreprises tirent d’importants revenus de leurs activités sur le territoire national tout en contribuant de manière limitée au financement des services publics. Par des mécanismes d’optimisation fiscale, une part importante de leurs profits est transférée vers d’autres juridictions à fiscalité réduite, ce qui crée une distorsion de concurrence avec les entreprises nationales et prive l’État de ressources légitimes.
Dans un contexte de forte contrainte budgétaire et de besoin de financement accru des services publics, il est nécessaire que les acteurs économiques les plus profitables, notamment dans le secteur numérique, participent à hauteur de leurs capacités. Cette mesure vise donc à rétablir davantage d’équité fiscale et à mobiliser de nouvelles recettes sans peser sur les ménages ou les PME.
Étant donné que le rendement prévisionnel de la taxe pour 2025 est de 800 millions d’euros, on peut estimer que le présent amendement créerait plus de 700 millions d’euros de recettes nouvelles pour le budget de l’État.
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »
NI
Exposé des motifs
Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value issue de la vente de son ancienne résidence principale après son entrée en EHPAD, le contribuable doit vendre son bien dans un délai de deux ans suivant son admission en établissement spécialisé. En outre, son revenu fiscal de référence ne doit pas excéder un certain montant.
Pour l’auteure de cet amendement, ce délai de deux ans paraît insuffisant. En effet, la vente d’un bien immobilier peut être un processus long et complexe, d’autant plus dans des situations où les familles doivent gérer un contexte émotionnel difficile car l’entrée en EHPAD est souvent subie et tourmentée. Des difficultés logistiques peuvent aussi exister. Un délai plus long permettrait ainsi de mieux gérer ces aspects sans la pression d’une vente précipitée.
C’est pourquoi cet amendement propose d’allonger d’un an le délai d’exonération des plus-values immobilière pour les personnes résidant dans un établissement social ou médico-social d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés, lors de la vente de leur ancienne résidence principale.
Dispositif
I. – Au 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cette contribution différentielle n'est autre qu'une force de rappel permettant de palier partiellement aux mécanismes d'optimisation fiscale auxquels s'adonnent de nombreux concitoyens aisés.
Dans la mesure où les efforts demandés à nos concitoyens les plus modestes (coupes dans les services publics, baisse des remboursements médicaux, etc.) sont durables il est proposé que l'effort demandé aux plus aisés soit lui aussi durable et non exceptionnel.
A noter qu'en l'espèce l'effort demandé est ici celui de payer à minima 20% d'impôt sur le revenu lorsque ce dernier dépasse les 250 000€ annuel, un effort qui semble limité lorsque l'on le met en perspective du taux du PFU (30%) ou du taux marginal de l'IR payé par un individu gagnant 29 000e€ annuels (soit 8x moins que le seuil de la CDHR).
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026 »
les mots :
« donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer la première occurrence de l’année :
« 2026 ».
III. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 10, supprimer la dernière occurrence de l’année :
« 2026 ».
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« de l’année 2026 ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des années 2025 et 2026 »
les mots :
« à compter de l’année 2025 ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« revenus »,
insérer les mots :
« à compter ».
NI
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est la deuxième dépense fiscale de l’État, il bénéficie à 4,9 millions de ménage pour un coût estimé à 7,2 milliards d’euros en 2026.
Compte tenu de la dégradation de nos finances publiques, des mesures d’économies budgétaires doivent être prises. Un rapport de la Cour des comptes, publié en mars 2024, préconisait de repenser le crédit d’impôt afin de permettre une maîtrise et un meilleur ciblage de la dépense fiscale.
Cet amendement, qui résulte des échanges de l’auteure avec des organisations professionnelles, propose de réduire le plafond du crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile pour les petits travaux de jardinage à 2 000 € au lieu de 5 000 €.
Dispositif
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plafonds », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivants : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
« – le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
« – le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 2 000 € par an et par foyer fiscal. »
NI
Exposé des motifs
Cette mesure permet de lutter contre la sous-évaluation des colis importés et la fraude à la TVA sur les ventes en ligne transfrontalières.
Elle responsabilise les grandes plateformes de e-commerce en les associant à la traçabilité douanière.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Les plateformes numériques d’intermédiation ou de vente à distance sont tenues de communiquer trimestriellement à l’administration des douanes la liste consolidée des expéditions dont elles assurent la mise en relation, en précisant le pays d’origine, le montant déclaré et le mode d’expédition. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement, présenté par le Groupe Socialistes et apparentés propose un encadrement du Pacte Dutreil, sans en modifier les fondements : la transmission des entreprises familiales. Pour se faire, le présent amendement restreint le périmètre des actifs donnant lieu à l’abattement de DMTG aux actifs réellement utilisés pour l’activité de la société (exclusion du patrimoine immobilier et personnel), et applique un taux de 50 % pour la fraction de la valeur supérieure à 50 millions d’euros, conservant le taux de 75 % pour la tranche inférieure, couvrant l’immense majorité des cas.
Créé afin d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints, à la transmission de l’entreprise, de devoir la céder à un tiers ou de devoir prélever des sommes excessives sous forme de dividendes, le pacte Dutreil permet une exonération de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises conditionnée au respect d’engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des héritiers, donataires ou légataires durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport remis à la Commission des finances sur les droits de succession en juin 2024, le pacte Dutreil, dont l’évaluation budgétaire n’a pas été réalisée de façon fiable depuis 2006, a pour effet de réduire considérablement le taux effectif d’imposition des personnes détenant les plus gros patrimoines, les biens professionnels – ou prétendument professionnel – étant très fortement concentrés dans les derniers millièmes de la population en termes de revenus.
Le Conseil d’analyse économique l’a évalué en 2021 entre 2 et 3 milliards d’euros. Du côté de Bercy, l’estimation du manque à gagner est restée pendant dix ans inchangée à 500 millions d’euros. Ce chiffre a été rehaussé à 800 millions lors du dernier projet de loi de finances, sans qu’aucune justification ne soit avancée.
Cet amendement vise premièrement à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.
Également, il est proposé d’abaisser de 75 à 50 % l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit DMTG pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros de la valeur des parts et actions. Ce taux est celui qui prévalait en 2005, lorsque les conditions d’éligibilité au dispositif Dutreil ont été largement assouplies.
Dispositif
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
NI
NI
Exposé des motifs
Cette mesure permet de lutter contre la sous-évaluation des colis importés et la fraude à la TVA sur les ventes en ligne transfrontalières.
Elle responsabilise les grandes plateformes de e-commerce en les associant à la traçabilité douanière.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les plateformes numériques d’intermédiation ou de vente à distance sont tenues de communiquer trimestriellement à l’administration des douanes la liste consolidée des expéditions dont elles assurent la mise en relation, en précisant le pays d’origine, le montant déclaré et le mode d’expédition. »
NI
Exposé des motifs
Cet article du code général des impôts concerne la possibilité donnée aux communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales d’instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. Celle-ci est redevable par l’exploitant de la source.
Le IV de l’article 1582 exonère de cette contribution les exportateurs des eaux minérales, dès lors que les livraisons ou transports de ces eaux se font en dehors du territoire national ou à destination de l'Outre-mer.
Il existe donc en France hexagonale plusieurs cas où les communes voient les eaux minérales issues de sources situées sur leur territoire quitter la France sans que la moindre contribution soit donnée aux communes et que l’eau ne soit, même en partie, distribuée aux habitants.
Le présent amendement vise à supprimer cette exonération pour l'export à l'étranger, afin que toutes les communes sur lesquelles sont exploitées des sources d’eau soient en mesure d’instaurer, si elle le souhaite, une contribution.
Le présent amendement aurait aussi pour effet d’installer un principe d’égalité entre toutes communes disposant d’une source exploitée, quelle que soit l’activité et les choix économiques de l’exploitant. Il est inacceptable qu’une société dont les capitaux sont originaires de tel ou tel pays puisse faire le choix de commercialiser l’eau prélevée dans une source française dans le pays d’origine sans aucune contribution au territoire de prélèvement.
Cet amendement faciliterait également l’acceptabilité sociale dans le territoire concerné, de nombreux exemples montrant une opposition de plus en plus marquée de nos concitoyens à la commercialisation de l’eau des sources françaises dans le contexte de changement climatique et de sécheresses plus marquées.
Rien ne justifie de traiter au regard des collectivités les eaux extraites de leur territoire différemment suivant le mode de commercialisation et en pratique l’origine des capitaux de la société d’exploitation (et d’ailleurs les recherches menées ne permettent pas de comprendre les motifs historiques d’une exclusion).
Une telle mesure d’équité devrait provoquer l’intérêt des parlementaires comme du gouvernement en ce qu’elle ne pose a priori pas de problème de recevabilité au titre de l’article 40, permet de soulager financièrement quelques collectivités de notre pays.
Dispositif
Au IV de l’article 1582 du code général des impôts, les mots : « en dehors du territoire national ou » sont supprimés.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du dispositif du crédit d’impôt pour les investissements en faveur de l’industrie verte les entreprises industrielles et commerciales engagées dans des activités de production d’éoliennes.
De nombreuses études corroborent l’impact négatif des éoliennes sur la faune sauvage, notamment sur les oiseaux, en entraînant une mortalité directe par collision et indirecte par la diminution de la qualité de l’habitat et de la disponibilité des ressources à proximité de ces installations.
Alors que leur taille ne cesse d’augmenter et que leur remplacement requiert toujours plus de matériaux, l’impact néfaste sur la biodiversité ne se limite pas à notre territoire, en raison notamment de la déforestation qu’elles provoquent en Amazonie ou ailleurs pour la fabrication de leurs pales.
Elles sont également source de nuisances sonores et visuelles pour nos concitoyens qui, souvent opposés à leur construction, doivent aussi participer à leur financement en payant une contribution au service public de l’électricité, dont le montant est en constante augmentation depuis plus de vingt ans.
Ces dernières fonctionnent par intermittence et ne peuvent produire de l’électricité lorsque la vitesse du vent est inférieure à un certain seuil, rendant leur production dépendante des conditions météorologiques.
Au vu de ces éléments et dans un contexte de nécessité de réduction des dépenses publiques, les éoliennes doivent être retirées du dispositif du crédit d’impôt pour les investissements en faveur de l’industrie verte et, plus largement, du mix énergétique de notre pays.
Dispositif
Au I de l’article 244 quater I du code général des impôts, les mots : « , d’éoliennes » sont supprimés.
NI
Exposé des motifs
Le taux réduit de TVA à 10 % s’applique actuellement à l’ensemble des prestations de restauration. Afin de valoriser la qualité et le savoir-faire des professionnels engagés dans une démarche d’excellence, il est proposé de réserver un taux réduit à 5,5 % aux seuls établissements titulaires du titre de maître restaurateur, tel que défini à l’article L. 122‑21 du code de la consommation. Les autres restaurants seraient soumis au taux normal de 20 %, conformément à l’objectif de promouvoir une restauration de qualité et de soutenir les acteurs vertueux du secteur.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m et le n de l’article 279 sont supprimés,
2° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par les établissements détenteurs du titre de maître restaurateur, au sens de l’article L. 122‑21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 du présent code. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
L’auteure de cet amendement avait, aux côtés de son collègue Jean-François Parigi, mené une réflexion approfondie sur la fiscalité liée aux titres de séjour. Ce travail s’est concrétisé par un rapport d’information de la Commission des finances publié en 2019, qui proposait de simplifier, clarifier et rendre plus équitables les taxes applicables. Le système en vigueur était alors jugé trop complexe et peu lisible, notamment en raison d’une grille tarifaire difficile à appréhender. Les recommandations du rapport visaient donc à alléger et rationaliser ces taxes, tant pour les étrangers concernés que pour les services administratifs chargés de leur perception. Ces propositions ont été intégrées dans la loi de finances 2020, permettant une baisse des montants et une simplification du dispositif, conformément aux attentes exprimées par les parlementaires.
Pourtant, l’article 30 du PLF 2026 remet en cause cette avancée en réinstaurant et alourdissant plusieurs droits de timbre relatifs au séjour et à l’accès à la nationalité française. Parmi les mesures prévues : majoration de 200 € du montant du droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française, création d’une taxe de 100 € pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (APS), majoration de 100 € du tarif normal de la taxe due pour la délivrance, le renouvellement et le duplicata des cartes de séjour et de 50 € pour son tarif minoré, majoration de 100 € du droit de visa de régularisation et majoration de 25 € du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour.
Face à ce retour en arrière, l’auteure de cet amendement s’oppose fermement à ces nouvelles majorations et créations de taxes, et propose leur suppression pure et simple.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 14.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement présenté en commun par les groupes de la gauche et de l’écologie, vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :
– L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Néanmoins, cet amendement exonère les apporteurs de liquidité qui contribuent au bon fonctionnement du marché. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés excepté les dérivés qualifiés d’instruments de couverture.
– L’augmentation du taux nominal de la taxe, passant de 0,3 % à 0,6 %, dans le but d’accroître le rendement de cette taxe.
– La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.
Dispositif
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Elle est complété par les mots : « du présent article ».
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit la reprise de la suppression progressive de la CVAE.
La diminution des impôts dits de production depuis 2021 représente chaque année un cadeau de 15 milliards d’euros aux entreprises, sans aucune contrepartie.
Déjà diminuée de moitié, le Gouvernement souhaite engager la suppression progressive de la seconde moitié de cet impôt entre 2026 et 2028. Alors qu’il n’est acquitté que par les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires, une telle proposition continuera de privilégier en premier lieu les grandes entreprises au détriment du reste de l’économie.
Le conseil des prélèvements obligatoires lui-même, dans un rapport remis le mois dernier, démontrait les limites de la suppression de la CVAE pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, en particulier industrielles, lui privilégiant une mesure sur la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
En outre, la suppression de la CVAE, en ce qu’elle est une des composantes de la contribution économique territoriale (CET), affaiblit les ressources des collectivités territoriales qui perdent ainsi une part importante de recettes fiscales, dont la compensation n’est pas intégralement assurée par l’État. Une situation que les dispositions de l’article 33 du présent PLF va même accroître en neutralisant la dynamique de produit.
Notre groupe souhaite rétablir graduellement la CVAE en la ciblant sur les grandes entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Dans l’attente nous proposons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
NI
Exposé des motifs
Amendement de repli en cas de rejet de l’impôt plancher « Zucman ».
La création d’une contribution différentielle sur les hauts patrimoines répond à un impératif de justice fiscale et de solidarité nationale dans un contexte marqué par une concentration croissante des richesses. Ce dispositif s’inspire des principes qui fondent la contribution différentielle sur les hauts revenus, en les adaptant à la fiscalité patrimoniale.
Le mécanisme repose sur une assiette originale, calculée comme la différence entre le patrimoine net global du contribuable et le montant total des impositions qu’il a acquittées au titre de l’année d’imposition. Cette approche permet de ne taxer que la fraction du patrimoine qui excède l’effort contributif déjà consenti par le contribuable, évitant ainsi une double imposition et ciblant plus précisément les capacités contributives réelles. Le patrimoine net global est déterminé après déduction des dettes et en excluant les biens professionnels, les œuvres d’art accessibles au public, ainsi que 50 % de la valeur des parts ou actions de sociétés non cotées lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
La contribution est appliquée selon un barème progressif et différentiel, avec des taux croissants de 1 %, 2 % et 3 % selon les tranches de patrimoine. Cette progressivité garantit que seuls les patrimoines les plus élevés supportent une charge supplémentaire, tout en préservant l’équilibre fiscal global. Les recettes générées par cette contribution seront spécifiquement affectées au financement de la transition écologique et à la réduction des inégalités territoriales, deux priorités essentielles pour l’avenir du pays.
Ce dispositif se distingue par son caractère équitable et proportionné. Il prend en compte l’effort fiscal global du contribuable et cible les patrimoines les plus importants, tout en encourageant l’investissement productif grâce à l’exclusion des biens professionnels. Il s’agit ainsi d’une mesure à la fois ambitieuse et réaliste, conçue pour renforcer la justice sociale sans compromettre la compétitivité économique.
Dispositif
Après l’article 983 du code général des impôts, il est inséré un Chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter :
« Contribution différentielle sur les hauts patrimoines
« Art 983 A. – I. Il est institué une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, due par les personnes physiques dont le patrimoine net global, défini au II du présent article, excède 5 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – L’assiette de la contribution est constituée de la différence entre :
« 1° Le patrimoine net global du contribuable, défini comme la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés, déterminée selon les modalités prévues à l’article 983 B ;
« 2° Le montant total des impositions acquittées par le contribuable au titre de l’année d’imposition, incluant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière, ainsi que toute autre imposition directe ou contribution assimilée. Cette différence ne peut être inférieure à zéro.
« III. – Le montant de la contribution est calculé selon un barème progressif, appliqué à l’assiette définie au II, de la manière suivante :
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 5 et 10 millions d’euros, le taux est fixé à 1 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 10 et 50 millions d’euros, le taux est fixé à 2 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette excédant 50 millions d’euros, le taux est fixé à 3 %.
« IV. – Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution sont alignées sur celles de l’impôt sur la fortune immobilière. Les contribuables peuvent imputer sur cette contribution 75 % du montant des dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 € par an.
« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net global s’entend de l’actif brut, diminué des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exclusion :
« 1° Des biens professionnels, définis comme les actifs nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale du contribuable ou de son foyer fiscal, à l’exclusion des placements financiers ;
« 2° Des œuvres d’art et objets de collection, sous réserve qu’ils soient déclarés et accessibles au public dans le cadre de prêts ou d’expositions ;
« 3° Des parts ou actions de sociétés non cotées, à hauteur de 50 % de leur valeur, lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
« Art. 983 D. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de 3 % à 6 % le taux prévu à l’article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services dite « Taxe GAFAM », afin de renforcer la contribution des grandes entreprises numériques à l’effort collectif.
La taxe sur les services numériques (TSN) vise précisément les grandes entreprises du numérique, souvent désignées sous le terme de « GAFAM ». Ces entreprises tirent d’importants revenus de leurs activités sur le territoire national tout en contribuant de manière limitée au financement des services publics. Par des mécanismes d’optimisation fiscale, une part importante de leurs profits est transférée vers d’autres juridictions à fiscalité réduite, ce qui crée une distorsion de concurrence avec les entreprises nationales et prive l’État de ressources légitimes.
Dans un contexte de forte contrainte budgétaire et de besoin de financement accru des services publics, il est nécessaire que les acteurs économiques les plus profitables, notamment dans le secteur numérique, participent à hauteur de leurs capacités. Cette mesure vise donc à rétablir davantage d’équité fiscale et à mobiliser de nouvelles recettes sans peser sur les ménages ou les PME.
Étant donné que le rendement prévisionnel de la taxe pour 2025 est de 800 millions d’euros, on peut estimer que le présent amendement créerait plus de 700 millions d’euros de recettes nouvelles pour le budget de l’État.
"
Dispositif
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à favoriser l’essor de l’habitat inclusif en élargissant le bénéfice du taux réduit de TVA aux logements destinés à accueillir des personnes âgées ou en situation de handicap, dans le cadre de projets d’habitat inclusif. Certains acheteurs peuvent déjà bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % et d’une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties (en fonction de leurs revenus). La problématique réside dans le fait que les locaux achetés par le porteur de projet (espaces partagés, logements) seront imposés au taux plein de 20 %.
Il s’agit d’une revendication de l’association AAHMA-COLIBRIS DES MAUGES qui porte le projet d’une résidence inclusive et intergénérationnelle à Chemillé-en-Anjou.
Par ailleurs, un récent rapport de l’inspection générale des affaires sociales a démontré l’importance des habitats intermédiaires, comme l’habitat inclusif, pour éviter l’isolement social des personnes âgées, l’aggravation de la perte d’autonomie et pour permettre l’efficience du recours aux services d’autonomie à domicile. Enfin, en stimulant la construction de logements inclusifs, cette mesure soutient aussi l’emploi local et l’innovation sociale.
Dispositif
I. – Le II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « social », les mots : « et de l’habitat inclusif », sont insérés ;
2° En conséquence, le A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les logements et locaux qui répondent aux critères de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Habitat inclusif | 4° du A du II | 5,5 % |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est la deuxième dépense fiscale de l’État, il bénéficie à 4,9 millions de ménage pour un coût estimé à 7,2 milliards d’euros en 2026.
Compte tenu de la dégradation de nos finances publiques, des mesures d’économies budgétaires doivent être prises. Un rapport de la Cour des comptes, publié en mars 2024, préconisait de repenser le crédit d’impôt afin de permettre une maîtrise et un meilleur ciblage de la dépense fiscale.
Cet amendement, qui résulte des échanges de l’auteure avec des organisations professionnelles, propose de réduire le plafond du crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile pour les petits travaux de jardinage à 2 000 € au lieu de 5 000 €.
Dispositif
Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plafonds », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :« suivants : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
« – le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
« – le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 2 000 € par an et par foyer fiscal. »
NI
Exposé des motifs
Le régime de l’apport-cession permet de transférer des titres d’une société à une autre afin de bénéficier d’un report d’imposition sur les plus-values. Dans cette opération, les titres de la société initiale (« société A ») sont échangés, non pas contre de l’argent, mais contre des titres de la société bénéficiaire, une holding. Normalement, une personne physique devrait payer un impôt sur la plus-value réalisée sur les titres de la société A au moment de l’échange. Cependant, grâce à l’article 150‑0 B ter, cet impôt est reporté jusqu’à la cession des titres de la holding reçus en échange.
La personne physique détenant la holding peut percevoir de l’argent soit sous forme de dividendes, soit en cédant les titres reçus. Selon la législation en vigueur, cette dernière opération ne met pas fin au report d’imposition pour la personne physique si la vente a lieu après une période de 3 ans, ou même avant 3 ans, à condition que 60 % des liquidités soient réellement réinvesties.
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport d’octobre 2024 « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus » indique que les sommes ainsi placées en report d’imposition sont très significatives (13 milliards d’euros de nouvelles plus-values en 2021) et ne concernent que les très hauts revenus. Ce régime permet, pour certains contribuables, d’échapper à l’impôt en raison de ces conditions peu restrictives.
L’auteure de cet amendement souhaite préserver le régime de l’apport cession car il permet au dirigeant d’employer la plus-value réalisée pour investir à nouveau, dans d’autres sociétés, par l’intermédiaire de la holding, sans que cette ressource soit réduite par l’impôt sur la plus-value. Néanmoins, il faut s’assurer que cet avantage fiscal soit bien fléché sur le réinvestissement des plus-values dans l’économie.
C’est pourquoi, le CPO recommande d’élargir les cas de fin automatique du report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres reçus. Il propose d’allonger significativement le délai pendant lequel la condition de réinvestissement est vérifiée, actuellement fixé à 3 ans. L’auteure de cet amendement propose d’allonger ce délai à 10 ans. Il propose également de ne maintenir le report qu’au prorata des sommes réinvesties – là où dans le cadre actuel, un réinvestissement de 60 % des sommes suffit à maintenir 100 % du report. Cet amendement reprend ces deux propositions du CPO afin d’élargir les situations entrainant une fin du report d’imposition lorsque la holding cède les titres apportés.
Dispositif
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
b) Les mots : « d’au moins 60 % » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % aux transports en commun. Pour les voyageurs, une baisse de la TVA se traduirait par une augmentation de leur pouvoir d’achat via une baisse du prix des billets et des abonnements et les inciterait à réduire leur recours à la voiture individuelle. Pour les employeurs, entreprises, collectivités, État, elle impliquerait une baisse de charge via le remboursement de 50 % des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés. Pour les autorités organisatrices des transports, elle débouchera sur une augmentation du nombre de voyageurs, des ventes et donc des ressources, permettant peut-être d’éviter les augmentations de tarifs et réductions de trains qui ont pu être constatés comme par exemple en Île-de-France sous l’égide de Mme Pécresse. Enfin, elle permettrait de renouer avec nos engagements climatiques en créant les conditions effectives du report depuis des modes de transports plus carbonés. Cette proposition est compatible avec le droit européen qui prévoit que les Services d’Intérêt Économique Général (SIEG), dont les transports en commun font partie, peuvent faire l’objet d’un régime dérogatoire.
Dispositif
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à défiscaliser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par chaque parent en fonction de ses ressources propres et des besoins de l’enfant.
La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83 % des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.
Les pensions alimentaires agissent comme une « double peine » pour les parents isolés (la mère dans la plupart des cas), étant à la fois prises en compte dans les barèmes des prestations sociales et considérées comme un revenu taxable pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Cette pension est par ailleurs déduite de l’assiette utilisée pour le calcul de l’impôt sur le revenu du parent qui la verse (le père dans 97 % des cas). Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) avait d’ailleurs signalé des « incohérences » et des « ruptures d’égalité » entre les parents en raison de ce système d’imposition, dans un rapport publié en 2021. Pour l’exercice 2025, le montant de la pension sera réintégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu du parent verseur, et défiscalisé pour le parent qui la reçoit avec un plafonnement à 4 000 € par enfant et 12 000 € par an. Afin de limiter l’effet négatif pour le parent verseur, ce dernier pourra choisir d’intégrer les enfants dans son quotient familial.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. »
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reverser à l’État, en recettes non fiscales, une partie des excédents de dotations des fonds de garantie de Bpifrance SA regroupés au sein du fonds maître du Trésor. Les fonds de garantie de Bpifrance SA sont dotés par l’État sur la base de projections de sinistralité. En cas de dotation supérieure à la sinistralité réellement constatée, Bpifrance établit un niveau de montants dits redéployables, ou excédents ré-allouables, qui peuvent servir à couvrir des garanties nouvelles ou être reversées à l’État.
Dans les dernières années, les fonds de garantie de Bpifrance ont été sur-dotés par l’État par rapport à la sinistralité réelle, résultant en une accumulation de trésorerie. En reversant une partie de ces excédents en provenance de l’État au budget général, Bpifrance est associée à l’effort de redressement des finances publiques sans mettre en péril son activité de garantie, les excédents ré-allouables étant par définition supérieurs aux niveaux d’engagement de l’activité normale de la banque.
Dispositif
I. – Il est institué, pour 2026, au profit du budget général de l’État, un reversement de 500 millions d’euros prélevés sur la part des excédents réallouables des compartiments du fonds maître du Trésor de Bpifrance Servir l’Avenir.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2026 un rapport sur le mode de gestion des garanties de Bpifrance Servir l’Avenir.
III. – La perte de recettes pour Bpifrance Servir l’Avenir est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, affectée à Bpifrance Servir l’Avenir.
NI
Exposé des motifs
Le présent projet de loi de finances prolongeant, à son article 4, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, il serait anormal que la contribution exceptionnelle sur les armateurs, qui ne paient pas d'impôt sur les sociétés, ne soit pas également reconduite. Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.
II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.
III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.
IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.
V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.
VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209‑0-B du code général des impôts prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2026 ; ».
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à œuvrer pour le pouvoir d’achat des Françaises et des Français et pour nos TPE en réduisant de 20 % à 10 % le taux de la TVA sur l’abonnement et la consommation d’électricité.
À l’occasion de la loi de finances pour 2025, le Gouvernement a relevé le taux de TVA sur la part abonnement des factures d’électricité de 5,5 % à 20 %. Cette décision résulte d’une mise en conformité avec le droit européen suite à une mise en demeure.
En effet, dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV c./ Staatssecretaris van Financiën, la Cour a indiqué que les États membres ne peuvent avoir de taux de TVA différenciés entre les éléments indissociables d’un même bien de consommation :
« La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, doit être interprétée en ce sens qu’une prestation unique, telle que celle en cause au principal, composée de deux éléments distincts, l’un étant principal, l’autre accessoire, qui, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents, doit être taxée au seul taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette prestation unique déterminé en fonction de l’élément principal, et ce même si le prix de chaque élément composant le prix total payé par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier de cette prestation peut être identifié ».
Avec un taux à 5,5 % pour la part abonnement et 20 % pour la part consommation, le Gouvernement a donc mis en oeuvre cette obligation mais rien ne lui imposait une mise en oeuvre à la hausse. Il aurait pu faire le choix inverse en fixant pour l’électricité un taux unique à 5,5 %.
Afin de trouver un juste milieu qui permette de faire un geste au bénéfice du pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment ceux dont les conditions de logement sont très énergivores, et nos TPE, tout en maîtrisant son coût pour les finances publiques, nous proposons la mise en oeuvre d’un taux réduit à 10 %.
Dispositif
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« o. La livraison d’électricité et les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
Le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une subvention versée par l'État aux collectivités locales pour compenser forfaitairement la TVA qu'elles supportent sur leurs dépenses d'investissement, et qu'elles ne peuvent récupérer via le système fiscal. En effet, les collectivités et leurs groupements ne sont pas considérés comme assujettis pour les activités ou opérations qu'ils réalisent en tant qu'autorités publiques.
Le présent article recentre le FCTVA exclusivement sur les dépenses d'investissement, en supprimant les exceptions actuelles, telles que l'intégration des dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux et des services informatiques en nuage.
Alors que les besoins d'investissement des collectivités pour la transition climatique sont évalués à 11 milliards d'euros supplémentaires par an selon I4CE, cet article risque de ralentir les futurs projets d'investissements ainsi que les plans pluriannuels d'investissements (PPI). De plus, la disposition est rétroactive (25% des dépenses éligibles induisant du FCTVA ont été effectuées en 2024 et 55% en 2025). D'autres mesures d'économies affectent les collectivités dans ce projet de loi de finances, mais la modification du FCTVA est perçue comme une rupture brutale des engagements de l'État.
Cet amendement propose donc de ne pas recentrer l'assiette du FCTVA.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
La niche fiscale de la taxe au tonnage, qui permet un taux effectif d’imposition d’environ 2 %, et est l’une des plus coûteuses pour l’État, 3,8 milliards en 2023 et toujours 1,4 Md€ en 2025 malgré le recul des prix du fret, selon l'évaluation des voies et moyen annexée au présent projet de loi de finances. Dans un contexte de déficit public accru, maintenir cette niche fiscale sans limite n’est pas justifiée.
Dans la mesure où ce dispositif permet à CMA-CGM de bénéficier d’un avantage pour lutter face aux entreprises chinoises concurrentes massivement subventionnées, il semble toutefois dangereux de supprimer totalement la taxe au tonnage. Cet article propose donc d’en limiter l’avantage possible à 500 millions d’euros au maximum. À titre d’illustration, si ce dispositif avait été mis en place depuis 2022, il aurait permis à la fois de garantir la compétitivité mondiale du groupe français et de rapporter 10,4 Md€ à l’État sur la période 2022-2025.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
NI
Exposé des motifs
Les dons versés par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général sans but lucratif d’aide aux plus démunis (fourniture gratuite de repas, logements et soins médicaux) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, dans la limite d’un plafond annuel de 1 000 euros. Ce plafond est d’ailleurs doublé dans le présent article du PLF.
Face à l’augmentation du taux de pauvreté (source INSEE) et aux besoins croissants en matière d’aide alimentaire, l’auteure de cet amendement propose de transformer la réduction d’impôt à hauteur de 75 % des versements effectués aux associations d’aide aux plus démunis, en un crédit d’impôt. En effet, contrairement à la réduction d’impôt, si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, le surplus (ou la totalité si vous n’êtes pas imposable) donne lieu à remboursement par la DGFiP. Cet amendement vise donc à corriger l’iniquité entre les donateurs imposables ou non imposables.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le mot : « réduction » est remplacé par le mot : « crédit ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales.
La situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement invisibilisé depuis de trop nombreuses années, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83 % des parents isolés sont des femmes. Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères : le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père. Dans le même temps, le non-recours au RSA et à l’ASF s’établit à 15 %, alors qu’il s’agit de la seule allocation qui leur est réservée. En parallèle de la création d’un statut de famille monoparentale et de l’ouverture de droits inhérents à ce statut, des mesures seront proposées par les socialistes dans le cadre du budget 2025 afin d’améliorer significativement le quotidien des parents isolés et de leurs enfants.
Faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne (CISAP) pour les familles monoparentales permettrait une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou de l’aide aux tâches ménagères. Cette mesure sera efficace non seulement sur le plan de la recherche d’un emploi, de la garde d’enfant et de la réussite scolaire, mais aussi sur le plan de la santé de l’enfant autant que de celle de la mère.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’ISF selon les modalités en vigueur jusqu’en 2017, soit en excluant les biens professionnels. La taxation des contribuables dotés d’un important patrimoine constitue une réponse adaptée à l’explosion des inégalités. La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018 a représenté pour le budget de l’État une perte de recettes à hauteur de 4 milliards d’euros en 2022, sans impact mesurable sur l’activité économique selon France stratégie. En parallèle, les très hauts patrimoines se sont considérablement enrichis par la valorisation croissante des entreprises qu’ils détiennent, même si celle-ci est largement déconnectée de l’économie réelle. La richesse des milliardaires a ainsi triplé depuis la crise financière de 2008. Pour autant, l’imposition des grandes fortunes reste très faible. Si l’imposition de ces revenus est progressive jusqu’au 0,1 % les plus riches, au sein des 0,1 % des foyers fiscaux les plus riches, le taux d’imposition global devient régressif, passant de 46 % pour les 0,1 % les plus riches, à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches
Dispositif
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
NI
Exposé des motifs
L’investissement et l’emploi reposent fortement sur les petites et moyennes entreprises (PME), mais ce sont celles qui contribuent le plus à l’impôt sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices. En effet, le taux « affiché » d’impôt sur les sociétés n’est pas celui qui est effectivement payé par les entreprises, qui peuvent faire jouer certaines déductions. Ainsi, il est de 39,5 % pour les PME contre 18,6 % pour les grandes entreprises. Ce n’est pas le cas dans le reste du monde, comme au Canada et aux États-Unis, où le taux d’impôt baisse avec la taille de l’entreprise.
En France, les entreprises ayant un chiffre d’affaires de moins de 7,6 millions d’euros payent un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable.
Cette mesure vise à réduire l’impôt sur les sociétés des PME pour que le taux effectif devienne inférieur à celui supporté par les grands groupes. La proposition vise à élargir l’assiette donnant droit à un taux à 15 % de 42 500 € à 100 000 €. Ainsi, les PME pourront bénéficier d’une première tranche élargie à un taux inférieur au taux moyen de l’impôt sur les sociétés. C’est un pas important vers le rétablissement de la justice fiscale pour les entreprises de France.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant :« 42 500 € » est remplacé par le montant :« 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
Exposé des motifs
La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) finance le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). Elle est composée d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Le PLF 2026 prévoit une nouvelle diminution de la TCCI de 175 millions d’euros, soit 33 % de perte par rapport au montant annuel perçu par le réseau. Lors des discussions du PLF 2024, le réseau des CCI s'était engagé, auprès du Gouvernement et du Parlement, à contribuer à l’effort économique national via un prélèvement sur fonds de roulement de 100 millions d’euros sur la période 2024 – 2027 décliné comme suit : 40 millions d’euros prélevés en 2024, puis 20 millions d’euros en 2025, 2026 et 2027.
Depuis 2012, les CCI ont été fortement mises à contribution avec une diminution de 60% de la TCCI, soit plus de 800 millions d’euros.
Depuis la loi Pacte et la parution du rapport d’information sur les chambres de commerce et d’industrie présidé par Mme Valérie LACROUTE, avec en rapporteures, Mmes Stella DUPONT et Valérie OPPELT, les CCI ont engagées des réformes sur plusieurs plans : la gouvernance et la structure du réseau a été modernisée, au travers d’un affermissement de la tutelle de l’État et de la tête de réseau, la carte consulaire a été rationnalisée et les moyens ont été mutualisés. Au printemps 2023, l’État et le réseau des CCI ont conclu un nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP) pour les cinq années à venir, les conventions d’objectifs et de moyens (COM) en constituent la déclinaison au niveau régional. Les CCI sont donc un maillon essentiel de l’accompagnement des TPE/PME sur les territoires, de notre objectif de plein-emploi, du développement de la formation et de l’apprentissage.
Cet amendement propose de maintenir l'engagement pluriannuel des CCI, acté en PLF2024, c'est à dire maintenir pour 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur fonds de roulement en contrepartie du maintien du plafond de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à un montant de 525 millions d’euros.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement, présenté par le Groupe Socialistes et apparentés propose un encadrement du Pacte Dutreil, sans en modifier les fondements : la transmission des entreprises familiales. Pour se faire, le présent amendement restreint le périmètre des actifs donnant lieu à l’abattement de DMTG aux actifs réellement utilisés pour l’activité de la société (exclusion du patrimoine immobilier et personnel), et applique un taux de 50 % pour la fraction de la valeur supérieure à 50 millions d’euros, conservant le taux de 75 % pour la tranche inférieure, couvrant l’immense majorité des cas.
Créé afin d’éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints, à la transmission de l’entreprise, de devoir la céder à un tiers ou de devoir prélever des sommes excessives sous forme de dividendes, le pacte Dutreil permet une exonération de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises conditionnée au respect d’engagements de conservation et à l’exercice d’une fonction de direction par l’un des héritiers, donataires ou légataires durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.
Comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport remis à la Commission des finances sur les droits de succession en juin 2024, le pacte Dutreil, dont l’évaluation budgétaire n’a pas été réalisée de façon fiable depuis 2006, a pour effet de réduire considérablement le taux effectif d’imposition des personnes détenant les plus gros patrimoines, les biens professionnels – ou prétendument professionnel – étant très fortement concentrés dans les derniers millièmes de la population en termes de revenus.
Le Conseil d’analyse économique l’a évalué en 2021 entre 2 et 3 milliards d’euros. Du côté de Bercy, l’estimation du manque à gagner est restée pendant dix ans inchangée à 500 millions d’euros. Ce chiffre a été rehaussé à 800 millions lors du dernier projet de loi de finances, sans qu’aucune justification ne soit avancée.
Cet amendement vise premièrement à restreindre l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise.
Également, il est proposé d’abaisser de 75 à 50 % l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit DMTG pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros de la valeur des parts et actions. Ce taux est celui qui prévalait en 2005, lorsque les conditions d’éligibilité au dispositif Dutreil ont été largement assouplies.
Dispositif
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
NI
Exposé des motifs
Il n’est jamais interdit de faire simple quand cela ne coûte rien au budget de l’État.
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l’entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400 € par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
– D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
– D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration « à la demande », que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
– D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
– De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
NI
NI
Exposé des motifs
La concentration des bénéfices non distribués dans certaines entreprises, notamment les grandes sociétés et les groupes internationaux, prive l’économie réelle de ressources essentielles à son dynamisme. Elle favorise également des stratégies d’optimisation fiscale au détriment de l’équité et de la redistribution de la valeur créée.
Inspiré du modèle américain de l’Accumulated Earnings Tax (AET), cet amendement propose d’instaurer une taxe sur les bénéfices non distribués (TBND) à un taux de 20 %, applicable aux bénéfices accumulés au-delà de seuils raisonnables (250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales, 150 000 € pour les sociétés de services). Ces seuils, alignés sur les pratiques américaines, permettent de cibler les accumulations excessives tout en préservant la trésorerie nécessaire au développement des entreprises.
Cet amendement poursuit trois objectifs principaux :
– Encourager la redistribution des bénéfices vers les actionnaires, les salariés ou les investissements productifs, plutôt que leur thésaurisation stérile.
– Limiter les stratégies d’évasion fiscale consistant à accumuler des bénéfices pour éviter l’imposition des dividendes.
– Soutenir les PME et les secteurs innovants par des exonérations ciblées, afin de ne pas entraver leur croissance.
La TBND est conçue pour être déductible l’exercice suivant, afin de ne pas alourdir excessivement la charge fiscale des entreprises. Les exonérations prévues pour les PME, les secteurs stratégiques et les investissements verts garantissent que cette mesure cible uniquement les accumulations injustifiées.
En s’inspirant d’un modèle éprouvé aux États-Unis, cet amendement vise à renforcer l’équité fiscale et à stimuler l’investissement productif, tout en préservant la compétitivité des entreprises françaises.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis. – I. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France sont redevables d’une taxe sur les bénéfices accumulés non distribués.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d’une société, au titre d’un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ;
« – 150 000 € pour les sociétés de services.
« Son taux est fixé à 20 % de l’excédent de bénéfices non distribués au-delà de ces seuils.
« III. – Les bénéfices non distribués s’entendent des bénéfices nets de l’exercice, diminués :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – des mises en réserve légales ou statutaires ;
« – des reports à nouveau ;
« – des montants justifiés par des besoins raisonnables de l’entreprise, définis par décret.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l’exercice suivant.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
NI
Exposé des motifs
Cet amendement présenté en commun par les groupes de la gauche et de l’écologie, vise à mettre en place, dès le 1er janvier 2026, un impôt sur la fortune (ISF) climatique qui concerne les foyers dont le patrimoine net est supérieur à 1 million d’euros.
Cette contribution repose sur trois composantes :
1) Une composante « socle », avec un taux faible, soit 0,5 %, sur l’ensemble du patrimoine net, hors patrimoine professionnel.
2) Une composante « chapeau » avec des taux plus élevés et plus progressifs. Les taux s’échelonnent de 1 % à partir de 10 millions d’euros, 1,5 % à 50 millions, 2 % à 100 millions et 3 % au-delà d’1 milliard d’euros. Ces taux s’ajoutent à celui du socle.
3) Une composante « plancher » s’appliquant seulement aux contribuables dont le patrimoine net global, incluant les biens professionnels, est supérieur à 50 millions d’euros. Ainsi, si le montant total des impôts payés par ces contribuables, au titre de la composante « socle » et « chapeau » du présent ISF, de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de la contribution sociale généralisée (CSG), est inférieur à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine alors ils devront s’acquitter de la différence.
À compter du 1er janvier 2026, cet amendement introduit une composante climatique à cet impôt, reposant sur un mécanisme de bonus-malus. Ce système ajuste l’imposition en fonction de l’empreinte carbone des actifs immobiliers et des placements financiers en s’appuyant notamment, pour ces derniers, sur un score carbone calculé par l’administration fiscale, Ce score prend en compte l’impact environnemental et social des investissements, incitant ainsi les contribuables à réorienter leurs capitaux vers des projets plus durables et responsables.
Dispositif
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
« Classement du bien immobilier à usage d’habitation « Bonus-malus climatique » applicable
«
| Extrêmement performants | Classe A | 1 |
| Très performants | Classe B | 1 |
| Assez performants | Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants | Classe D | 1,2 |
| Peu performants | Classe E | 1,3 |
| Très peu performants | Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants | Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
«
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
«
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
NI
Exposé des motifs
Il n’est jamais interdit de faire simple quand cela ne coûte rien au budget de l’État.
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
– Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
– Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
– Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
2° Au dixième alinéa de l’article 1679 septies, à leur deux occurrences, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
NI
Exposé des motifs
Cette contribution différentielle n'est autre qu'une force de rappel permettant de palier partiellement aux mécanismes d'optimisation fiscale auxquels s'adonnent de nombreux concitoyens aisés.
Outre sa prolongation, il est proposé de porter son taux à 30%, qui n'est autre que le taux du prélèvement forfaitaire unique ou la tranche marginale de l'impôt sur le revenu au delà de 29 000€ de revenu, soit environ 8x moins que le seuil d'assujettissement à la CDHR (250 000€ pour une personne seule=. En sommes, nous proposons donc que les contribuables les plus aisés payent a minima autant d'impôts que ceux qui largement moins.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». »
NI
Exposé des motifs
Il n’est jamais interdit de faire simple quand cela ne coûte rien au budget de l’État.
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
NI
NI
Exposé des motifs
Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value issue de la vente de son ancienne résidence principale après son entrée en EHPAD, le contribuable doit vendre son bien dans un délai de deux ans suivant son admission en établissement spécialisé. En outre, son revenu fiscal de référence ne doit pas excéder un certain montant.
Pour l’auteure de cet amendement, ce délai de deux ans paraît insuffisant. En effet, la vente d’un bien immobilier peut être un processus long et complexe, d’autant plus dans des situations où les familles doivent gérer un contexte émotionnel difficile car l’entrée en EHPAD est souvent subie et tourmentée. Des difficultés logistiques peuvent aussi exister. Un délai plus long permettrait ainsi de mieux gérer ces aspects sans la pression d’une vente précipitée.
C’est pourquoi cet amendement propose d’allonger d’un an le délai d’exonération des plus-values immobilière pour les personnes résidant dans un établissement social ou médico-social d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés, lors de la vente de leur ancienne résidence principale.
Dispositif
I. – Au 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
NI
NI
Exposé des motifs
La suppression de la demi-part fiscale pour les veufs et veuves en 2014 a été perçue comme une injustice majeure par les personnes âgées, qui ont vu leurs revenus fortement impactés. En effet, cette mesure a entraîné une augmentation brutale de leur revenu fiscal de référence, les rendant éligibles à de nouveaux impôts. Cela a particulièrement pénalisé les veufs et veuves aux revenus modestes, qui se sont retrouvés soumis à des prélèvements supplémentaires comme la CSG et la CRDS sur leurs pensions de retraite.
Bien que la demi-part ait été partiellement rétablie pour les veuves d'anciens combattants, cette mesure reste insuffisante car elle ne concerne qu'un nombre restreint de bénéficiaires.
Dans un souci de justice sociale, cet amendement vise à un rétablissement de la demi-part fiscale pour tous les veufs et veuves ayant eu un enfant, afin d’atténuer les difficultés financières qu'ils rencontrent.
Dispositif
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.