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Protection et souveraineté agricoles

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 181 IRRECEVABLE 74 IRRECEVABLE_40 18 NON_RENSEIGNE 8 RETIRE 33
Tous les groupes

Amendements (314)

Art. ART. 11 • 29/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 • 29/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 • 29/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 • 29/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objet du présent sous-amendement est de prévenir la perspective d'un blocage du dispositif de tunnels de prix par l'absence de fixation d'un indicateur de coûts de production par une interprofession.

L'article premier de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 , dite loi « Egalim 1 », impose aux organisations interprofessionnelles d'élaborer et de diffuser des indicateurs de référence des coûts de production ainsi que des indicateurs de marché. Toutefois, il est apparu que certaines interprofessions ne se conformaient pas à cette exigence légale, en omettent de publier des indicateurs réellement réutilisable. Cela démontre qu’un dispositif reposant exclusivement sur les interprofessions peut se heurter à des blocages réels.

Aussi, il est proposé de permettre, à titre subsidiaire, l'intervention directe de l'Etat pour remédier à cette carence et garantir ainsi aux agriculteurs la protection offerte par les tunnels de prix.

Dispositif

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« IV. – À défaut d’établissement d’un indicateur de référence mentionné au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime au sein d’une interprofession avant le 1er janvier 2027, celui-ci est fixé par l’autorité règlementaire dans des conditions précisées par décret. » 

Art. ART. 11 • 29/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 21 • 29/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 11 • 28/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le terme « contribuer » maintient une incertitude juridique sur l'étendue des obligations restant à la charge de l'agriculteur une fois la servitude instituée. La substitution par « satisfaire pleinement aux » crée une présomption de conformité qui lui offre la sécurité juridique à laquelle il a droit.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« contribuer à la satisfaction des »

les mots :

« satisfaire pleinement aux »

Art. ART. 11 • 28/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La notion de restriction d'accès renvoyée au décret est trop vague pour garantir l'effectivité de la protection de l'exploitant agricole. Sans précision dans la loi, rien n'empêche que la bande soit de facto appropriée par les riverains, vidant le dispositif de son sens. Le présent sous-amendement ancre dans la loi le principe d'interdiction de déambulation libre et d'usage récréatif, le décret n'ayant plus qu'à en préciser les modalités pratiques.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment en ce qui concerne l’interdiction de toute déambulation libre et de tout usage récréatif par les occupants ou propriétaires des constructions riveraines »

Art. ART. 11 • 28/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 14 • 27/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à étendre de manière effective l’autorisation des tirs d’effarouchement et de défense aux cœurs de parcs nationaux. La restriction proposée par l’amendement initial, conditionnant ces tirs à l’autorisation de la chasse dans l’acte de création du parc, viderait le dispositif de toute sa substance, la chasse y étant quasi systématiquement interdite. Face à la détresse des éleveurs qui subissent une prédation intense dans ces zones de montagne, la légitime défense des troupeaux doit être garantie partout, sans exception bureaucratique ou idéologique.

Dispositif

Au III, substituer aux mots :

« , dont l’acte de création autorise la chasse. »

les mots :

« , y compris dans les cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. »

Art. ART. 14 • 27/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir la pleine efficacité opérationnelle du présent dispositif en rendant obligatoire, et non facultative, la définition par le représentant de l’État de l’arrêté-cadre fixant les conditions et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. Face à la multiplication des attaques de grands prédateurs et à la détresse de nos éleveurs, la simplification des procédures administratives et la suppression des consultations publiques pour les interventions d'urgence ne doivent pas dépendre du bon vouloir de l'autorité administrative, mais constituer une règle systématique sur l'ensemble du territoire national.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut définir »

le mot :

« définit ».

Art. ART. 14 • 27/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Ce sous-amendement de cohérence vise à préciser et élargir le champ de consultation des lieutenants de louveterie. Compte tenu de l’urgence face à la multiplication des attaques de loups, les louvetiers ne doivent pas seulement être consultés sous le prisme technique de la « régulation » générale de la faune sauvage, mais explicitement en tant qu’acteurs de terrain concourant à la défense opérationnelle des élevages et à la préservation du pastoralisme.

Dispositif

À la fin du III, substituer aux mots :

« en matière de régulation »

les mots :

« et de leurs missions de protection des activités pastorales et d’élevage face aux prédateurs ».

Art. ART. 14 • 26/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions des lieutenants de louveterie face à l’augmentation des attaques de loups sur les exploitations agricoles. Il prévoit, en premier lieu, de faciliter leur intervention en permettant leur déplacement rapide sur les exploitations agricoles victimes ou menacées, sans formalités ni conditions préalables, à la demande des éleveurs. Cette simplification est essentielle pour répondre à l’urgence des situations de prédation.

Le sous-amendement complète utilement ce dispositif en permettant aux maires de requérir directement les lieutenants de louveterie en cas de prédation caractérisée ou de danger imminent pour les troupeaux ou les personnes. Cette faculté renforce la proximité de la décision et permet une mobilisation encore plus rapide des acteurs de terrain.

Enfin, l’obligation d’information du représentant de l’État dans le département garantit une bonne coordination des interventions et un suivi rigoureux des actions engagées. Ainsi, cet ensemble de dispositions concilie réactivité opérationnelle, efficacité des moyens d’intervention et nécessaire articulation avec l’autorité préfectorale.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de prédation caractérisée du loup ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Art. ART. 14 • 26/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent sous‑amendement vise à mieux encadrer la possibilité de tirs létaux après une attaque de loup, tout en apportant une réponse rapide et adaptée aux éleveurs confrontés à des situations d’urgence.


En remplaçant la référence à une action possible « sans condition préalable » par des critères précis de mise en œuvre, il s’agit de sécuriser juridiquement le dispositif et d’éviter tout usage indiscriminé ou inapproprié de ces tirs. En effet, l’absence d’encadrement pourrait conduire à des pratiques excessives ou mal ciblées.

Ainsi, le sous‑amendement prévoit que ces tirs ne puissent être réalisés que sur la propriété de l’éleveur ou sur les parcelles où son troupeau pâture effectivement, et dans un périmètre strictement limité autour du lieu de l’attaque. Cette précision géographique permet de garantir que les interventions restent proportionnées, directement liées à la protection du troupeau et ne donnent pas lieu à des dérives.

Dispositif

I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2, la phrase suivante :

« Ces tirs sont réalisés sur la propriété de l’éleveur ou sur les parcelles où son troupeau pâture, et dans un périmètre strictement limité aux abords immédiats du troupeau, défini par arrêté préfectoral. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante : 

« L’éleveur peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse ainsi qu’à des lieutenants de louveterie. »

Art. ART. 14 • 26/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer le suivi et la fiabilité des données relatives aux interventions des lieutenants de louveterie dans le cadre de la lutte contre la prédation du loup.

Il prévoit que les prélèvements ou captures effectivement réalisés fassent l’objet d’une déclaration en préfecture dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet d’assurer une meilleure traçabilité des actions conduites sur le terrain et de garantir une connaissance actualiséedu nombre de spécimens présents sur le territoire national.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de cohérence avec les obligations déjà applicables aux éleveurs, qui doivent eux-mêmes signaler les attaques dans des délais comparables. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité des données disponibles pour le pilotage des politiques publiques relatives à la gestion de l’espèce.

En renforçant la transparence et le suivi des interventions, ce sous-amendement participe à une meilleure appréciation de la situation du loup en France et à une gestion plus efficace de sa population.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés par les lieutenants de louveterie sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national. »

Art. ART. 8 • 22/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser les critères d’identification des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

Dans sa rédaction actuelle, l’amendement n°2058 du Gouvernement renvoie à un décret en Conseil d’État tout en conservant des critères particulièrement larges. Une telle rédaction pourrait conduire à classer comme prioritaires des captages concernés par des pollutions historiques, liées à des substances interdites depuis parfois plusieurs décennies sur le territoire national.

Or, les phénomènes de persistance et de transfert dans les nappes souterraines peuvent s’étendre sur de très longues périodes. Dès lors, il apparaît discutable de faire peser aujourd’hui des contraintes nouvelles sur les activités agricoles actuelles lorsque les substances en cause ne sont plus utilisées depuis longtemps.

Une telle logique risquerait non seulement de fragiliser juridiquement les décisions prises, faute de lien suffisamment direct entre les restrictions imposées et les pratiques actuelles, mais également de détourner l’action publique des causes réelles et contemporaines des dégradations de la ressource.

Les conséquences économiques pourraient en outre être importantes pour certaines filières agricoles stratégiques, alors même que l’efficacité environnementale des mesures imposées ne serait pas démontrée.

Le présent sous-amendement propose donc de clarifier la rédaction en prévoyant que les seuils retenus pour l’identification des points de prélèvement prioritaires n’intègrent pas les substances dont l’usage est désormais interdit sur le territoire national.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »

les mots :

 « n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».

Art. ART. 14 • 22/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer la réactivité et l’efficacité des interventions des lieutenants de louveterie face à l’augmentation des attaques de loups sur les exploitations agricoles.
 
Il prévoit, en premier lieu, de faciliter leur intervention en permettant leur déplacement rapide sur les exploitations agricoles victimes ou menacées, sans formalités ni conditions préalables, à la demande des éleveurs. Cette simplification est essentielle pour répondre à l’urgence des situations de prédation.
 
Le sous-amendement complète utilement ce dispositif en permettant aux maires de requérir directement les lieutenants de louveterie en cas de prédation caractérisée ou de danger imminent pour les troupeaux ou les personnes. Cette faculté renforce la proximité de la décision et permet une mobilisation encore plus rapide des acteurs de terrain.
 
Enfin, l’obligation d’information du représentant de l’État dans le département garantit une bonne coordination des interventions et un suivi rigoureux des actions engagées.
 
Ainsi, cet ensemble de dispositions concilie réactivité opérationnelle, efficacité des moyens d’intervention et nécessaire articulation avec l’autorité préfectorale.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de prédation caractérisée du loup ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Art. ART. 14 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 • 22/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser le ciblage des mesures prévues autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

En l’état, la rédaction proposée demeure particulièrement large et pourrait conduire à imposer des contraintes sans lien suffisamment direct avec les causes actuelles des dégradations constatées sur la ressource en eau.

Or, pour être efficaces et juridiquement solides, les programmes d’actions doivent prioritairement cibler les sources actuelles de pollution, c’est-à-dire les pressions encore actives susceptibles d’avoir un impact réel sur la qualité des eaux.

Cette précision permet d’éviter que des mesures contraignantes soient fondées principalement sur des pollutions historiques ou sur des substances dont l’usage a parfois cessé depuis de nombreuses années, sans garantie d’efficacité environnementale.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« sources », 

insérer le mot :

« actuelles »

Art. ART. 8 • 22/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à reconnaître explicitement la nécessité d’un soutien économique aux exploitants agricoles amenés à modifier leurs pratiques dans le cadre des politiques de protection de la ressource en eau.

Les mesures prévues par l’amendement gouvernemental pourront conduire, dans certains territoires, à des évolutions profondes des systèmes de production, avec des impacts techniques et financiers parfois significatifs pour les exploitations concernées.

L’étude d’impact souligne d’ailleurs l’ampleur potentielle du dispositif, en indiquant qu’une part importante des surfaces nationales de betteraves, pommes de terre, lin ou encore légumes de plein champ pourrait être concernée par le classement de points de prélèvement prioritaires.

Dans des régions fortement agricoles comme la Normandie, ces contraintes pourraient fragiliser des filières essentielles à l’économie locale et à l’équilibre de nombreux territoires ruraux.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable que les efforts demandés aux agriculteurs pour préserver durablement la qualité de l’eau puissent s’accompagner d’un appui financier adapté, permettant de garantir la viabilité économique des exploitations tout en accompagnant les transitions nécessaires.

Dispositif

Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »

Art. ART. 8 • 22/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser les conditions d’identification des points de prélèvement qualifiés de « prioritaires ».

En effet, la dégradation de certains captages résulte parfois de la présence de substances interdites depuis de nombreuses années et qui ne sont plus utilisées par les exploitants agricoles. Dans ces situations, les pollutions constatées trouvent leur origine dans des pratiques anciennes et non dans l’activité agricole actuelle.

Dès lors, imposer aujourd’hui des restrictions supplémentaires sur les cultures ou les intrants agricoles serait inefficace, puisque les pratiques contemporaines ne sont pas à l’origine des contaminations observées.

Le sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être qualifié de « prioritaire » du seul fait de la présence de substances désormais interdites. À défaut, cela reviendrait à faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, tout en mettant en place des mesures inadaptées aux causes réelles des dégradations constatées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 8 • 22/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à mieux encadrer l’élaboration des programmes d’actions prévus autour des points de prélèvement prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

En l’état, la rédaction proposée par le Gouvernement demeure imprécise alors même que les mesures susceptibles d’être mises en œuvre peuvent avoir des conséquences importantes pour de nombreuses activités économiques, notamment agricoles et agroalimentaires.

L’étude d’impact souligne d’ailleurs que plus de 40 % des surfaces nationales consacrées aux cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourraient être concernées par ces dispositifs.

Dans certains territoires agricoles, notamment en Normandie, les conséquences économiques pourraient être particulièrement importantes pour des filières structurantes comme la betterave et le lin, qui participent directement à l’activité industrielle, à l’emploi local et à la souveraineté agricole française.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable de garantir une véritable concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou susceptibles d’être affectés par les mesures envisagées.

Par ailleurs, les programmes d’actions ne sauraient imposer des restrictions de pratiques agricoles ou des limitations d’usage d’intrants sans que des alternatives techniquement opérationnelles et économiquement soutenables soient réellement disponibles.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »

Art. ART. 14 • 22/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent sous‑amendement vise à renforcer le suivi et la fiabilité des données relatives aux interventions des lieutenants de louveterie dans le cadre de la lutte contre la prédation du loup.
 
Il prévoit que les prélèvements ou captures effectivement réalisés fassent l’objet d’une déclaration en préfecture dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet d’assurer une meilleure traçabilité des actions conduites sur le terrain et de garantir une connaissance actualisée du nombre de spécimens présents sur le territoire national.
 
Cette mesure s’inscrit dans une logique de cohérence avec les obligations déjà applicables aux éleveurs, qui doivent eux-mêmes signaler les attaques dans des délais comparables. Elle contribue ainsi à améliorer la qualité des données disponibles pour le pilotage des politiques publiques relatives à la gestion de l’espèce.
 
En renforçant la transparence et le suivi des interventions, ce sous-amendement participe à une meilleure appréciation de la situation du loup en France et à une gestion plus efficace de sa population.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés par les lieutenants de louveterie sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national. »

Art. ART. 14 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 8 • 22/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

 
Le présent sous-amendement vise à éviter qu’un point de prélèvement soit classé comme « prioritaire » uniquement en raison de la présence de substances interdites depuis de nombreuses années et qui ne sont plus utilisées par les exploitants agricoles actuels. Les pollutions observées peuvent résulter de phénomènes anciens de persistance dans les nappes, sans lien direct avec les pratiques agricoles contemporaines. Il s’agit donc de mieux cibler les mesures de protection de l’eau sur les sources réellement actives de pollution, afin d’éviter des contraintes inefficaces et injustifiées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Art. ART. 14 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 14 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 19/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Une interdiction claire de l'importation de ces produits est nécessaire pour mettre fin à la concurrence déloyale qui détruit l'agriculture française.

Néanmoins, il est impératif que l'autorité administrative mette tout en oeuvre pour faire respecter ces interdictions.

Dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter ces interdictions. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement, retravaillé pour tenir compte des observations formulées en commission, réaffirme qu’un projet « d’avenir » doit avant tout être un projet potentiellement rentable.

Si la viabilité économique n’est pas une science exacte car soumise aux aléas des marchés, elle doit néanmoins constituer l’objectif structurel de tout projet soutenu par l’État. En exigeant que les projets s’appuient sur un modèle économique viable, nous protégeons les deniers publics contre le financement de projets « vitrines » ou d’expérimentations sans débouchés commerciaux.

L’avenir de notre souveraineté alimentaire ne peut reposer sur des exploitations maintenues sous perfusion de subventions de transition. Il doit passer par le renforcement de leur compétitivité et leur capacité à dégager un revenu digne par le prix de leurs produits.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante: 

« Ils s’appuient sur un modèle économique viable visant à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles concernées. »

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la durée maximale de l’autorisation provisoire de poursuite des prélèvements en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP).


En pratique, la procédure d’instruction d’une nouvelle AUP est particulièrement longue. Elle implique notamment des expertises hydrologiques, des études d’impact, des phases de concertation, la consultation des instances de bassin ainsi qu’une enquête publique. À ces délais s’ajoutent, le cas échéant, les procédures contentieuses, notamment en appel. L’ensemble de ces étapes conduit fréquemment à des délais supérieurs à deux ans.


Dans ce contexte, la durée actuellement prévue apparaît insuffisante et risque de créer une instabilité juridique pour les irrigants. Elle pourrait conduire soit à des décisions administratives précipitées et fragiles, soit à une multiplication des dispositifs transitoires, contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.


Le passage à une durée maximale de trois ans permet d’adapter le dispositif aux délais réels d’instruction, tout en conservant le caractère temporaire et encadré de l’autorisation. Il garantit ainsi la continuité des prélèvements agricoles, indispensable à la sécurisation des productions, sans remettre en cause les exigences environnementales.


Par ailleurs, il correspond aux délais constatés pour l’instruction des autorisations environnementales agricoles et aux durées cumulées des procédures contentieuses, qui excèdent fréquemment deux ans.


Cet amendement contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique des exploitants et la cohérence opérationnelle du dispositif prévu à l’article 5.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot

« deux » 

le mot

« trois »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vient préciser la composition des comités de pilotage régionaux en prévoyant la représentation des organisations syndicales agricoles au niveau régional et départemental.

Les organisations syndicales connaissent les réalités territoriales. Leur participation au sein des comités de pilotage régionaux apparaît donc nécessaire afin de garantir une prise en compte effective des réalités agricoles dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces projets.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« agriculture »

insérer les mots :

« ainsi qu’une représentation des organisations syndicales agricoles au niveau régional et départemental ».

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire un article 7 qui puisse garantir un principe de proportionnalité dans l’application de réglementation applicable aux projets affectant les zones humides.


En pratique, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer pleinement leurs fonctions écologiques. L’application de prescriptions identiques à celles exigées pour des zones pleinement fonctionnelles peut alors apparaître disproportionnée, sans bénéfice environnemental réel.


Toutefois, afin de répondre aux préoccupations exprimées lors des débats en commission, le présent amendement encadre strictement ce principe de proportionnalité.


D’une part, il précise que celle-ci s’apprécie au regard de critères objectifs, définis par décret en Conseil d’État, afin de garantir une application homogène et sécurisée du dispositif.


D’autre part, il prévoit explicitement que cette proportionnalité ne peut conduire à exonérer un projet de toute mesure compensatoire en cas d’atteinte significative aux fonctionnalités de la zone humide.


Enfin, il rappelle que les mesures mises en œuvre doivent s’inscrire dans l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, conformément aux principes du droit de l’environnement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7-1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont déterminées de manière proportionnée aux impacts du projet et à l’état de fonctionnalité écologique de la zone concernée.

« Cette proportionnalité s’apprécie au regard de critères objectifs définis par décret en Conseil d’État, tenant notamment compte des fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques de la zone.

« Elle ne peut avoir pour effet de dispenser un projet de toute mesure compensatoire lorsque des atteintes significatives aux fonctionnalités de la zone humide sont caractérisées.

« Les mesures de compensation demeurent mises en œuvre dans le respect de l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique en mobilisant des critères objectifs compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les acheteurs publics privilégient les circuits courts et les approvisionnements de proximité.

« Ils veillent à ce qu’une part significative des produits servis réponde à des critères de proximité géographique, de saisonnalité, de qualité et de durabilité, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

 

Art. ART. 3 • 15/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à interroger le port d'armes par les agents de l'OFB dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

En effet, lors d'une inspection d'une exploitation agricole, le port d'armes par les inspecteurs peut être une souffrance supplémentaire pour l'agriculteur. Beaucoup d'agriculteurs ont d'ailleurs estimé que le port d'armes revenait à les considérer comme des criminels alors même qu'ils assurent une fonction essentielle pour notre pays : celle de nourrir notre population. 

Pour apaiser cette situation, il parait donc essentiel qu'une réflexion soit menée à ce sujet.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« adapter », 

insérer les mots :

« les conditions du port d’arme, ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, retravaillé suite aux débats en commission, vise à réaffirmer que la souveraineté alimentaire repose sur une boussole claire : notre capacité productive.

Pour répondre aux préoccupations du rapporteur, cette nouvelle rédaction ne se limite pas à l’augmentation brute des rendements, mais englobe l’accroissement et la sécurisation du potentiel de production. Cette formulation permet d’inclure les projets de « support » indispensables à production, tels que les infrastructures hydrauliques, les outils logistiques ou les unités de transformation, tout en garantissant que ces projets servent l’objectif de souveraineté.

Il s’agit d’assurer que les « projets d’avenir agricole » ne s’égarent pas dans des objectifs purement esthétiques ou de simple transition paysagère, mais qu’ils concourent tous, directement ou indirectement, à muscler la ferme France face à la dépendance aux importations.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« priorités », 

insérer les mots : 

« , au premier rang desquelles l’accroissement et la sécurisation du potentiel de production agricole nationale, ».

Art. ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » ne peut rester une prérogative descendante, pilotée uniquement depuis les instances régionales et préfectorales.

Cet amendement vise à garantir une véritable co-construction territoriale en intégrant l’avis des chambres départementales d’agriculture. Si la chambre régionale est déjà mentionnée dans le texte, elle ne peut à elle seule porter la voix de la diversité des terroirs et des enjeux de proximité propres à chaque département.

L’échelon départemental est le seul thermomètre réel de la viabilité économique des exploitations sur le terrain. En sollicitant leur avis, nous sécurisons ces projets contre le risque d’expérimentations administratives ou idéologiques déconnectées des réalités locales.

Contrairement aux craintes exprimées en commission, cette précision ne « durcit » pas la procédure : elle l’optimise. Un projet validé par les acteurs de terrain est un projet qui évite les contentieux futurs et garantit que les investissements prioritaires sont dirigés vers des filières réellement structurantes pour nos agriculteurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« agriculture »,

insérer les mots : 

« , et après avis des chambres départementales d’agriculture concernées ».

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un délit spécifique d'entrave à l'exercice d'une activité agricole à l'instar du délit d'entrave à la fonction d'enseignant créé par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. 

En effet, l'aggravation des peines peines prévues par les articles 18 et 18 bis est circonscrite aux délits de vol et de dégradation mais ne couvre pas spécifiquement les entraves à l'exercice d'une activité agricole. La création de ce délit spécifique dont a été expurgée la condition de concertation, est issue d'une recommandation de la mission d'information des députés Leguille-Balloy et Perea du 27 janvier 2021 qui constatait que les parquets ne recouraient pas suffisamment à la qualification pénale d'entrave au travail pour sanctionner les entraves à l'exercice d'une activité agricole.

 

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article 431‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, à l’aide de menaces, l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Art. ART. 16 • 15/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet article 16 permet aux autorités administratives compétentes de pouvoir accéder au registre national des entreprises pour contacter plus simplement et plus rapidement les agriculteurs en cas de crise. 

Si cet article est intéressant et nécessaire, cet amendement vise à s'assurer de la proportionnalité des envois transmis. En effet, les agriculteurs sont aujourd'hui assumés par une charge administrative. Il convient que les informations transmises en cas de crise puissent être absorbées par les exploitants. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« L’autorité administrative compétente veille à une juste proportionnalité dans la fréquence de transmission des informations ».

Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 13 du projet de loi crée, au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), un nouveau droit d'opposition à la conclusion des baux emphytéotiques portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole. Si l'on peut comprendre la préoccupation tenant à éviter le contournement du droit de préemption par le recours à des baux de très longue durée, la rédaction issue de la commission étend ce nouveau pouvoir à des situations dans lesquelles l'opposition de la SAFER n'a aucune justification.

Le présent amendement complète, par conséquent, la liste des exceptions au droit d'opposition figurant au III du nouvel article L. 451-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le I étend l'exception familiale aux baux emphytéotiques conclus entre conjoints, entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins. Il s'agit, dans les faits, d'opérations patrimoniales internes au couple, qui ne relèvent pas du marché foncier et sur lesquelles l'opposition de la SAFER ne présente aucune utilité au regard des objectifs poursuivis par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Le III ajoute une exception nouvelle, fondamentale : lorsque le bail emphytéotique est consenti au profit du preneur déjà installé à titre principal sur les biens loués, ou au profit d'un nouvel agriculteur s'installant à titre principal et bénéficiant des aides à l'installation. Il s'agit précisément des opérations que la politique agricole nationale entend favoriser : consolidation des exploitations existantes, transmission, installation. Permettre à la SAFER de s'y opposer reviendrait à entraver les agriculteurs eux-mêmes au nom de la régulation foncière, ce qui constitue un contresens manifeste avec les missions confiées à ces sociétés.

Ces exceptions correspondent à des situations dans lesquelles la finalité du droit d'opposition (éviter le contournement de la préemption pour des opérations spéculatives) n'est nullement engagée. Le présent amendement préserve donc la liberté contractuelle des agriculteurs sans remettre en cause l'économie générale du dispositif.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , entre conjoints, entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le bail emphytéotique est consenti au profit du preneur exploitant déjà à titre principal les biens qui en font l’objet ou au profit d’un agriculteur s’installant à titre principal sur ces biens et bénéficiant des aides à l’installation prévues à l’article D. 343‑3 du présent code. »

Art. ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 15/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les écarts d’autorisations existant entre la France et les autres États membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires.

Le projet de loi prévoit déjà la remise d’un rapport annuel au Parlement sur les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé.

Il apparaît toutefois nécessaire que ce rapport permette également d’identifier les causes des différences d’autorisations entre États membres pour un même usage. Ces écarts peuvent résulter de choix législatifs, réglementaires, administratifs ou d’interprétations différentes du cadre européen. Ils peuvent créer, pour les agriculteurs français, des distorsions de concurrence importantes au sein même du marché européen.

Cette question est particulièrement sensible pour les exploitations françaises, qui se trouvent parfois privées de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens, alors même qu’elles produisent dans le même espace économique et répondent aux mêmes objectifs de souveraineté alimentaire.

En matière de médicaments vétérinaires, des différences d’accès à certaines solutions peuvent également exister entre États membres, avec des conséquences directes pour les éleveurs, la santé animale et la compétitivité des filières.

Il est donc indispensable que le Parlement dispose d’une information complète, claire et régulière sur ces écarts, afin de mesurer précisément les distorsions subies par les agriculteurs français et d’en identifier les causes.

Cet amendement a été élaboré à la suite des échanges conduits avec les représentants du monde agricole dans l’Aisne, qui ont particulièrement insisté sur la nécessité de mieux documenter les distorsions intra-européennes auxquelles les exploitants sont confrontés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.

Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.

Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.

En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement visant à compléter le rapport demandé au Gouvernement pour que le Parlement puisse disposer d'informations sur le nombre de fois où cet article a été appliqué, le temps mis pour le réaliser et les améliorations possibles. 

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il énumère également le nombre de fois où le présent article a été appliqué, le temps mis pour le réaliser et, si nécessaire, propose des améliorations de ce dispositif. »

Art. ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :

« en principe ».

 

Art. ART. 26 • 15/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Cet article sollicite de la part du Gouvernement un rapport pour envisager de créer auprès du ministre de l'agriculture un poste d'officier de liaison de la gendarmerie nationale pour faciliter la coordination et le partage d'informations entre les services de la gendarmerie, les services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture.

Au lieu de solliciter un rapport qui risquerait de se perdre dans les limbes, ne serait-il pas préférable de lancer une expérimentation de trois ans qui permettrait de juger l'efficacité de ce dispositif ? 

Dispositif

I. – Au début, substituer aux mots : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer auprès du ministre chargé de l’agriculture »

les mots : 

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans six régions au plus dont une partie se situe en outre-mer, la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, 

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration sécuritaire pour les exploitants agricoles et sur l’intérêt pour la gendarmerie. 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’agriculture est reconnue comme un intérêt général majeur. À ce titre, les décisions publiques concernant la gestion de l’eau ne peuvent plus être prises sans une mesure précise de leurs conséquences sur la survie économique des exploitations et sur notre souveraineté alimentaire.

Le présent amendement instaure une obligation d’évaluation préalable des impacts socio-économiques lors de l’élaboration des SAGE. Trop souvent, des prescriptions environnementales sont imposées sans que leur coût réel pour les agriculteurs (perte de rendement, baisse de revenus, fragilisation de l’emploi) ne soit évalué.

Cette procédure nouvelle impose à l’administration de justifier ses choix et de privilégier les solutions les moins pénalisantes pour le potentiel productif national. Il s’agit de garantir une conciliation équilibrée entre la protection de la ressource en eau et la pérennité d’une agriculture robuste dans nos territoires.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de protéger les revenus des agriculteurs et de garantir la cohérence des politiques publiques entre environnement et production.

Dispositif

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un véritable droit à la légitime défense des troupeaux en sécurisant juridiquement les éleveurs face à l’urgence absolue des attaques.

Si les récents débats ont permis d’acter une réduction des délais administratifs pour l’obtention des récépissés de tir, l’exigence d’une formalité préalable, même réduite à un délai d’un jour ouvré, demeure problématique face à l’immédiateté d’une intrusion de prédateur dans un parc. Pour protéger son outil de travail et ses animaux, l’éleveur doit pouvoir agir au moment précis où le danger est caractérisé, sans l’incertitude d’une attente administrative qui ne correspond pas au temps biologique de la prédation.

Le dispositif propose donc de substituer au régime déclaratif un principe de présomption de légitimité dès lors que l’attaque est imminente ou l’intrusion manifeste dans une zone protégée par des moyens de défense. Afin de garantir le contrôle de l’autorité publique, la réalité du danger est constatée après l’événement par les agents assermentés. Cette vérification a posteriori permet de s’assurer de la réalité de la menace sans entraver l’action de défense vitale pour l’exploitation.

Enfin, pour demeurer en pleine conformité avec les exigences de conservation de l’espèce, ces tirs ne s’ajoutent pas à la pression globale mais s’imputent prioritairement sur le plafond national annuel. Il relève d’ailleurs du bon sens que ce plafond ne soit pas un obstacle à la protection des troupeaux, puisque le présent article prévoit déjà, à son alinéa 10, que le préfet coordonnateur peut autoriser des prélèvements dérogatoires si le quota national est atteint. Il s’agit simplement de reconnaître que l’intrusion d’un loup dans une pâture clôturée constitue un danger avéré justifiant une riposte immédiate pour garantir la pérennité de l’élevage pastoral.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, le tir de défense est présumé légitime lorsqu’il est effectué par un éleveur ou ses préposés en situation d’attaque imminente ou d’intrusion manifeste d’un spécimen de loup dans un espace pastoral protégé. Ce tir ne nécessite aucune autorisation préalable ni récépissé dès lors que la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée est constatée a posteriori par les agents assermentés. Ces prélèvements s’imputent par priorité sur le plafond annuel de prélèvements mentionné au présent I bis. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli. Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des exigences de santé publique applicables en France dans les achats de la restauration collective publique.

L’article 4, en prévoyant que certains produits peuvent être retenus au titre des objectifs de qualité, de fraîcheur, de saisonnalité ou de transformation, ne suffit pas à écarter le risque d’introduction de produits issus de modes de production qui ne répondent pas aux standards sanitaires français. Un produit peut en effet être conforme à des critères de fraîcheur ou de première transformation, tout en ayant été produit à l’aide de substances interdites ou strictement encadrées en France pour des motifs de santé publique ou de protection de l’environnement.

Cet amendement n’instaure pas une préférence fondée sur l’origine nationale, mais une exigence de conformité sanitaire des conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché. Il a pour objet d’éviter qu’un produit satisfaisant formellement les critères de qualité ne contourne l’objectif poursuivi par la loi en restant issu d’une chaîne de production incompatible avec les exigences françaises de précaution sanitaire. L’exemple des produits agricoles traités avec certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites en France illustre ce risque : un produit peut être commercialisable dans certains circuits européens tout en n’étant pas compatible avec le niveau de protection retenu par la France. Le présent amendement permet donc de mieux articuler les objectifs de qualité des achats publics avec l’exigence de protection de la santé publique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« et dont les conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché respectent les mêmes exigences de santé publique et de protection de l’environnement que celles applicables en France ».

 

Art. ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la réactivité de l’administration dans la mise en œuvre des projets de stockage d’eau.

La rédaction issue de la commission instaure un délai « plancher », interdisant de fait toute révision du SAGE en moins de douze mois, même lorsque le projet bénéficie déjà d’un consensus local ou qu’il est inscrit dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) approuvé.

Cette disposition impose un ralentissement systématique des procédures, déconnecté des réalités de terrain. L’amendement propose donc de transformer ce délai minimal en un délai maximal. Douze mois constituent une durée suffisante pour mener à bien la concertation nécessaire sans bloquer la réalisation des ouvrages. Il s’agit de s’assurer que les délais administratifs ne fassent plus obstacle à la sécurisation de la ressource en eau pour nos exploitations.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« inférieur à un an »

les mots : 

« supérieur à douze mois ».

Art. ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du loup lorsque les plafonds nationaux de prélèvement sont atteints.

La pression de la prédation varie fortement selon les territoires. La Haute-Marne est ainsi devenue en 2025 le département de plaine le plus touché par les attaques de loups. Entre janvier et décembre 2025, 147 attaques y ont été recensées par les services de l’État, causant 677 victimes dans les élevages, dont 608 animaux morts et 128 blessés. À titre de comparaison, seuls 31 constats et 69 animaux morts avaient été enregistrés en 2024. La présence d’une meute installée dans le Bassigny est identifiée comme la principale cause de cette explosion des attaques.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que les mesures dérogatoires de prélèvement puissent davantage tenir compte de l’importance des dégâts constatés localement afin de permettre une réponse plus adaptée dans les territoires les plus durement touchés par la prédation.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« ont été constatés les dommages »

les mots :

« a été recensé par les services de l’État un nombre élevé d’attaques, ».

Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver les projets agricoles familiaux contre un risque d’entrave administrative excessive. Lorsqu’un bail emphytéotique est conclu dans un cadre familial et qu’il permet la poursuite ou l’installation d’une activité agricole effective, il ne présente pas les mêmes risques de contournement ou de spéculation que les opérations purement patrimoniales. Il convient donc de l’exclure du droit d’opposition de la SAFER.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Lorsque le bail emphytéotique est conclu au bénéfice d’un membre de la famille du bailleur jusqu’au sixième degré inclus qui exerce ou s’engage à exercer une activité agricole sur les biens concernés dans un délai d’un an à compter de la conclusion du bail. »

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 17 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à apporter une déclinaison opérationnelle du principe d’adaptation du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des élevages.


En effet, la France applique aujourd’hui des seuils d’entrée dans le régime ICPE pour les élevages significativement plus contraignants que ceux prévus par le droit de l’Union européenne, notamment au regard de la directive relative aux émissions industrielles (IED). À titre d’exemple, cette directive ne s’applique qu’aux élevages de plus de 2 000 porcs d’engraissement, 750 truies ou 40 000 volailles. Or, en France, des exploitations peuvent être soumises à des régimes ICPE dès des niveaux d’activité très inférieurs, parfois autour de quelques centaines d’animaux, ce qui conduit à appliquer des contraintes administratives lourdes à des exploitations qui ne relèvent pas, ailleurs en Europe, de ces dispositifs.


Cette situation constitue une forme de surtransposition, qui entraîne des charges administratives importantes, des délais d’instruction allongés et un frein au développement des exploitations, sans bénéfice environnemental toujours démontré.


Les travaux parlementaires récents, notamment ceux menés dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont mis en évidence ces déséquilibres, sans que des mesures de correction suffisantes aient été retenues à ce stade.


Cet amendement propose donc une approche plus normative, en posant un objectif d’alignement sur les seuils européens, afin de limiter les situations de surtransposition et de restaurer des conditions de concurrence équitables, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement.


Sans remettre en cause l’habilitation prévue à l’article 17, qui permet au Gouvernement de réformer les régimes applicables aux élevages par ordonnance. Il vise à fixer dans la loi elle-même une orientation claire : celle d’éviter les surtranspositions françaises en matière de seuils ICPE applicables aux activités d’élevage.

Dispositif

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 512‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités d’élevage, les seuils déterminant l’assujettissement aux régimes de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation tiennent compte des seuils définis par le droit de l’Union européenne, afin d’éviter toute surtransposition. » ;

2° Après le même article L. 512-7, il est inséré un article L. 512‑7-1A ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑7-1A. – Un décret en Conseil d’État fixe, pour les activités d’élevage, des seuils adaptés, en cohérence avec les seuils applicables au niveau de l’Union européenne, afin de garantir la compétitivité des exploitations agricoles tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement. »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à garantir que la valorisation du gibier sauvage soit bien éligible aux projets d’avenir agricoles. La venaison sauvage constitue une ressource alimentaire locale, saine et bas carbone, propice au développement des circuits courts et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais la filière peine à se développer à cause d’un environnement réglementaire beaucoup trop contraignant. Résultat : alors que chaque année, les chasseurs prélèvent 900 000 sangliers, 90 000 cerfs et 570 000 chevreuils, à peine 10 % du gibier sauvage prélevé est écoulé dans les circuits de distribution officiels et près d'une viande de gibier sur deux consommée en France est importée des États-Unis, de Nouvelle-Zélande ou d'Europe de l’Est.

Pour structurer une véritable filière venaison sauvage et réduire notre dépendance aux importations, il faut lever les entraves réglementaires au développement d'un réseau de collecte, de production et de distribution de viande de gibier en circuit court et favoriser sa consommation dans la restauration collective. Plus généralement, cet amendement rappelle avec force que la filière venaison sauvage concoure à l’objectif de souveraineté alimentaire et doit être valorisée au titre des projets d’avenir agricoles.

Dispositif

Après la cinquième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ils incluent la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable. »

Art. APRÈS ART. 3 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 • 15/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Sans préjudice des réserves que peut appeler l’article 11, le présent amendement vise, si cet article devait être maintenu, à en sécuriser la rédaction et à garantir un meilleur équilibre entre les communes concernées et la profession agricole.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que l’arrêté instituant la servitude est pris après avis du conseil municipal des communes concernées et consultation de la chambre d’agriculture départementale.

Cette distinction entre « avis » et « consultation » peut créer une ambiguïté inutile. Elle laisse entendre que l’intervention de la commune et celle de la chambre d’agriculture ne seraient pas placées sur le même plan, alors que la servitude envisagée concerne à la fois l’aménagement local, la constructibilité des terrains et les conditions concrètes d’exercice de l’activité agricole.

Il est donc proposé de prévoir explicitement un avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale.

Cette rédaction permet de mieux associer les élus locaux et les représentants du monde agricole, sans créer de pouvoir de blocage. Elle clarifie également la portée de ces avis, qui demeurent consultatifs.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de mieux associer les chambres d’agriculture aux décisions susceptibles d’avoir un impact direct sur l’exercice de l’activité agricole et la protection du foncier productif.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au ministre de la santé de refuser tout produits viticole ayant été traité avec des substances interdites dans notre pays. 

Cette mesure vise à soutenir les viticulteurs français qui traversent une grave crise multifactorielle : le poids de la crise du Covid-19 ; les calamités agricoles avec des sécheresses, de la grêle, du gel ; une concurrence illégale entre la France et d'autres pays dont la main d'oeuvre est deux fois moins chère et dont la fiscalité est moins importante ; des tensions géopolitiques qui empêchent un écoulement des stocks ; des prix tirés par le bas par la grande distribution... 

Il convient donc de rappeler à nos viticulteurs qui font la fierté de notre pays qu'ils pourront être protégés face à des vins aux normes sanitaires moins élevées.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« transformés », 

insérer les mots :

« et les produits viticoles ».

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les éleveurs peuvent aujourd’hui être exposés à des poursuites pénales lorsqu’ils défendent leurs animaux contre des attaques de loups.

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement leurs actions lorsqu’elles sont justifiées par une situation de légitime défense.

Dispositif

Après l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415‑3‑1. – N’est pas pénalement responsable l’éleveur qui procède à la destruction d’un loup dans le but de défendre son troupeau contre une attaque, dès lors que son action est nécessaire et proportionnée. » »

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de précision vise à recentrer le périmètre de l'obligation de notification écrite préalable pour toute réduction significative de commandes aux PME industrielles.

La question du déséquilibre dans les relations commerciales concerne aujourd'hui principalement les PME : ce sont elles qui sont, en premier lieu, menacées par les baisses subites de commandes et qui, à cet égard, doivent pouvoir bénéficier de prévisibilité. Or, la rédaction actuelle de l'article inclut tous les fournisseurs, y compris des grands industriels dont les produits ne contiennent pas de matière première agricole ou peu concernés par les baisses de commandes.

Ces PME constituant un débouché essentiel pour nombre d'agriculteurs et pour garantir leurs revenus, il convient donc de recentrer le dispositif sur celles-ci tout en évitant de trop alourdir le cadre déjà complexe des négocations commerciales par une généralisation de la notification écrite préalable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de son »,

les mots :

« d’un ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« fournisseur »

insérer les mots :

« , dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalise au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, ».

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer le dispositif adopté en commission sur l'objet du texte et du titre IV, c'est-à-dire la matière première agricole et, par conséquent, le revenu des agriculteurs.

En l'état, la rédaction de l'alinéa 11 de cet article impose au distributeur de justifier les demandes de baisses de tarifs quels que soient les produits : en l'occurrence, cela concernera donc tout aussi bien les produits alimentaires que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH).

La rédaction actuelle de l'article pose donc problème, au moins à deux égards :

  • Elle est en partie étrangère à l'objet du projet de loi, en tant qu'elle étend le dispositif de justification des demandes de baisses tarifaires aux produits DPH ;
  • Elle impose au distributeur de justifier toute demande de baisse de prix, y compris lorsque le fournisseur a eu recours, pour certifier la sanctuarisation de la matière première agricole (MPA), à l'option 3 (certification par un tiers indépendant sans impératif de transparence). Concrètement, cette option 3 ne permet pas au distributeur d'avoir une visibilité suffisante sur la part de MPA des produits qu'il négocie : dès lors, exiger qu'il soit en capacité de justifier une demande de baisse tarifaire paraît largement illusoire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de :

  • Replacer la disposition à l'article L. 443-8 du code du commerce afin de la limiter aux produits soumis à l'obligation de sanctuarisation de la MPA ;
  • Conditionner l'obligation du distributeur de justifier une demande de baisse tarifaire au recours par les fournisseurs aux options 1 et 2 pour certifier la sanctuarisation de la MPA.

Par ailleurs, il convient de relever que ce recentrage se fera principalement au bénéfice des PME industrielles, qui recourent majoritairement aux options 1 et 2.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par un fournisseur dont les conditions générales de vente font figurer les éléments mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 441‑1‑1, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre une réaction rapide et efficace des éleveurs à la suite d’une attaque de loup contre leur troupeau.

Les jours suivant une attaque constituent une période de risque particulièrement élevée de récidive de la prédation. Il apparaît donc nécessaire de permettre à l’éleveur concerné de mettre en œuvre des tirs létaux pendant une durée limitée de huit jours après la constatation de l’attaque.

Cette mesure vise à renforcer la protection immédiate des troupeaux dans les territoires les plus exposés à la prédation lupine.

 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et l’autorise à procéder à des tirs de défense à l’encontre de cette espèce pendant une durée de huit jours ».

Art. ART. 9 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir le champ de l’obligation prévue par cet article à l’ensemble des viandes servies dans la restauration collective de l’État.

La rédaction actuelle énumère uniquement les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, ce qui limite la portée du dispositif et exclut d’autres catégories de viandes pouvant être servies de manière plus ponctuelle.

En substituant à cette liste la notion générale de « viandes », le présent amendement garantit une application plus large et plus simple de la mesure. Il permet d’éviter toute ambiguïté juridique et assure que toutes les viandes servies dans les établissements concernés proviennent d’animaux élevés en France.

Dispositif

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« bovines, porcines, ovines et de volaille »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner une meilleure visibilité à la viande de gibier et à garantir une provenance 100% française dans la restauration collective de l'Etat. Grâce notamment au label "Gibier de France", la restauration collective publique dispose désormais d'une certification qui démocratise la consommation du gibier et garantit une viande traçable, durable et de qualité. 

Dispositif

I. – À l’’alinéa 24 substituer aux mots :

« et de volaille »,

les mots :

« de volaille et de gibier ».

II. – En conséquence, au même alinéa 24, après le mot :

« élevés »

insérer les mots : 

« ou prélevés »

Art. APRÈS ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) aux spécificités des activités agricoles, en particulier des projets d’élevage.


Aujourd’hui, ces projets sont soumis à des procédures largement inspirées du droit industriel, souvent inadaptées à leur réalité et générant des délais importants, des coûts élevés et une forte insécurité juridique pour les exploitants.


Des évolutions ont été proposées dans le cadre de la proposition de loi dite « Duplomb », mais les mesures les plus structurantes n’ont pas été retenues. Le cadre applicable demeure donc largement inchangé.


Le présent amendement propose des ajustements simples et opérationnels :


reconnaître dans la loi les spécificités des activités agricoles ;
introduire davantage de souplesse dans la participation du public, en adaptant les modalités aux réalités locales ;
mieux encadrer les critères permettant de soumettre un projet à une procédure plus lourde.

Alors que l’habilitation prévue à l’article 17 ne garantit ni le contenu ni le calendrier des évolutions à venir, le présent amendement permet d’apporter dès à présent des améliorations concrètes et immédiatement applicables.


Le recours aux ordonnances ne saurait dispenser le législateur de fixer dès à présent des orientations claires afin d’éviter que les difficultés actuelles des projets d’élevage demeurent sans réponse concrète pendant de longs mois.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets relevant d’activités agricoles, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut, en concertation avec l’autorité administrative, remplacer les réunions publiques prévues par des permanences organisées dans des conditions garantissant l’information et la participation du public. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées, dans le respect du droit de l’Union européenne. ».

Art. ART. 15 BIS • 15/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Le présent amendement vise à interdire la diffusion de fausses informations en cas de maladies animales. 

 

Cet amendement parait tout à fait liberticide et empêche la liberté d'expression qui appartient pourtant à chacun. 

Par ailleurs, il parait évident que l'autorité administrative compétente mettra tout en oeuvre pour veiller à lutter contre les fausses informations qui circulent. Il ne parait donc pas opportun de faire cet ajout à l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Tout comme les mesures du Plan Loup 2024 2029, celles proposées dans le cadre du présent projet de loi s’avèrent insuffisantes et trop soumises au bon vouloir des autorités administratives ou à une jurisprudence qui priorise le loup au détriment des éleveurs.

Lorsqu’elles sont délivrées, lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, lorsqu’elles ne sont pas annulées par le juge administratif, les autorisations de tirs - de défense comme de prélèvement - demeurent toujours trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre face à un carnassier aussi mobile et insatiable, dont l’instinct de tuer dépasse le simple besoin de subsistante, et qui a le temps de faire d’autres massacres avant d’en être empêché, s’il l’est…

Si l’élimination passée de ces espèces est jugée aujourd’hui, de manière rétroactive, comme excessive, leur présente surprotection l’est autant si ce n’est plus !

Cet amendement vise donc à corriger les excès de la surprotection juridique dont bénéficient certaines espèces de prédateurs - et pas seulement le loup, comme le mentionne l’avis du Conseil d’État - réintroduits naturellement ou artificiellement dans nos écosystèmes, lorsqu’elles menacent de manière imminente, directe et avérée les cheptels, ou lorsque des attaques ont été constatées.

Il vise à ce que les prédateurs faisant l’objet de ces protections, parfois obsolètes ou exorbitantes, ne puissent mettre en danger – comme c’est aujourd’hui le cas – tant les personnes que les activités économiques, notamment traditionnelles qui font partie du patrimoine de notre pays ou d’un ensemble reconnu patrimoine de l’humanité ; dans le cas présent, le pastoralisme dont le modèle économique est assurément viable et, de plus, majoritairement ‘localiste’.

Le présent amendement propose donc – sous la condition essentielle d’un risque imminent et avéré de prédation, ou à la suite d’une ou plusieurs attaques – de prioriser et de légitimer la défense des élevages au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur.

Dispositif

Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 411‑2-3. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des b et c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les activités d’élevage ayant fait l’objet d’une ou plusieurs attaques ou sur lesquelles pèse un risque imminent et avéré de prédation par une espèce inscrite sur la liste prévue au 1° du même I. » »

Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un cadre réglementaire clair pour le calcul des coefficients de compensation écologique, afin de protéger la Surface Agricole Utile (SAU) contre une consommation déconnectée des réalités du terrain.

Lors des débats en commission, l’instauration d’un plafond fixe a été écartée au motif qu’elle nuirait à l’approche « au cas par cas ». Cet amendement rectifié tire les enseignements de ces échanges : il ne fixe pas de seuil arbitraire mais demande au pouvoir réglementaire de définir des modalités de calcul transparentes fondées sur un principe de proportionnalité.

L’objectif est de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle, où l’absence de garde-fous laisse une totale discrétion aux bureaux d’études, conduisant parfois à des prélèvements fonciers trois à quatre fois supérieurs à la surface impactée par le projet initial. En inscrivant la proportionnalité dans la loi et en renvoyant à un décret en Conseil d’État, nous garantissons que la compensation écologique ne devienne pas un vecteur d’éviction foncière excessive au détriment de notre souveraineté alimentaire. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de calcul des coefficients de compensation afin de garantir leur proportionnalité au regard de la surface agricole consommée et d’éviter toute éviction foncière excessive. »

Art. ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides, et à lui ajouter la notion de “zone humide altérée” pour qualifier certaines zones durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer l’essentiel des fonctions écologiques qui caractérisent ces milieux, notamment les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue pour les vols aux faits de destruction, de dégradation ou de détérioration commis dans les exploitations agricoles. 

Il apparaît nécessaire d’assurer une meilleure cohérence avec les différentes qualifications pénales existantes afin de couvrir l’ensemble des atteintes aux biens susceptibles d’intervenir dans les exploitations agricoles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , en incluant les faits de destruction, dégradation ou détérioration mentionnés à l’article 322‑1 lorsqu’ils sont commis dans ces mêmes lieux. »

Art. APRÈS ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la sécurité juridique des porteurs de projets confrontés à une qualification de zone humide.


En pratique, les cartographies disponibles ne permettent pas toujours d’identifier précisément les zones humides effectives. Cette incertitude conduit souvent les porteurs de projets à financer des expertises supplémentaires, parfois coûteuses, simplement pour lever un doute sur la qualification de leur terrain.


Le présent amendement ne remet pas en cause la protection des zones humides. Il prévoit seulement que, lorsque l’administration oppose cette qualification à un projet, elle doit en motiver les raisons au regard des critères reconnus par le droit, notamment les critères pédologiques ou floristiques.


Il s’agit ainsi de garantir une application plus lisible, plus objective et plus proportionnée de la loi sur l’eau, sans affaiblir les exigences environnementales.

Dispositif

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »

Art. APRÈS ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer la composition des commissions locales de l’eau (CLE) afin de garantir une représentation paritaire aux acteurs économiques qui font vivre les territoires.

Actuellement, la gouvernance de l’eau est marquée par un déséquilibre au profit de l’administration et de structures dont les décisions sont parfois déconnectées des réalités productives. L’exemple des études « HMUC » (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat), notamment dans le bassin Loire-Bretagne, illustre ce problème : les instances qui pilotent ces études techniques sont également celles qui les valident, exerçant ainsi une influence déterminante sur des choix structurants qui pénalisent souvent l’activité agricole.

Il est impératif de mettre fin à cette forme d’arbitraire en confiant la moitié des sièges des CLE aux acteurs des secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie). Ce rééquilibrage garantit que les politiques de gestion de l’eau soient désormais fondées sur une conciliation réelle entre les impératifs environnementaux et la viabilité économique des exploitations, indispensable à notre souveraineté.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de redonner du poids aux producteurs dans les instances de décision locales.

Dispositif

Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – La composition de la commission locale de l’eau doit garantir une représentation des acteurs économiques du territoire, issus des secteurs primaire et secondaire, à hauteur de 50 % de ses membres. »

Art. ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des terres agricoles en permettant une procédure administrative rapide d’évacuation des occupants sans droit ni titre.

Les exploitations et terrains agricoles font régulièrement l’objet d’occupations illicites, de squats ou de rassemblements festifs non autorisés, causant souvent des dégradations importantes et des atteintes à la continuité de l’activité agricole. 

Cela, sans que l’Etat ne juge bon d’intervenir rapidement, causant dès lors des préjudices financiers conséquents pour les agriculteurs. Ces derniers sont assaillis de normes, alors même que la loi est défaillante quant à la protection qu’elle juge bon de leur accorder.

Dès lors il faut permettre au préfet de procéder à l’expulsion immédiate des occupants illégaux lorsque leur occupation porte atteinte à l’exploitation agricole. L’amendement vise également les rassemblements festifs non autorisés organisés sur des terrains agricoles afin de prévenir les dégradations et les atteintes aux propriétés privées agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Lorsqu’elle est commise sur des terrains affectés à une activité agricole au sens de l’article 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces infractions doivent donner lieu à une évacuation forcée immédiate des occupants ordonnée par le préfet. L’autorité administrative compétente doit également ordonner la remise en état des lieux aux frais des occupants sans droit ni titre. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le projet de loi en renforçant l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique.

Sans remettre en cause l’approvisionnement européen, il favorise concrètement les circuits courts et les productions locales.

 

Dispositif

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales.

« À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. »

 

Art. ART. 11 • 15/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Cet article ouvre la possibilité d'interdire l'extension de bâtiments si les terrains agricoles contigus reçoivent des produits phytosanitaires. 

Cette mesure vise évidemment à protéger les Français de substances dangereuses pour leur santé. Toutefois, cet article est-il le bon vecteur ? 

On voit combien la mise en place du Zéro artificialisation nette (ZAN) est compliqué à mettre en place et nuit aux acteurs économiques, aux collectivités et de manière générale aux Français. Ce dispositif revient au même et rajoute de la complexité alors que chacun de nous appelle à la simplification.

Par ailleurs, cet article vient désigner les agriculteurs comme des acteurs volontairement polluants et mettant en danger autrui. Les dénoncer de cette manière ne permettra pas de réconcilier le monde agricole avec les hommes politiques qu'ils considèrent comme des « bobos déconnectés ». 

Enfin, même les écologistes fustigent cette zone tampon qui ne serait pas ne réponse adaptée à l'enjeu soulevé. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, il est nécessaire d’éviter l’allongement des procédures. Cette exigence de célérité administrative constitue une condition essentielle de la sécurité juridique et de l’efficacité des projets.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« saisi »,

insérer les mots :

« dans le délai d’un mois ».

Art. APRÈS ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les agriculteurs français sont devenus une cible. Vols de matériel, destructions de cultures, intrusions nocturnes, actions militantes coordonnées contre des exploitations — ces actes se multiplient et ils restent trop souvent impunis.

L'article 18 bis va dans le bon sens en aggravant les sanctions pour les intrusions dans les locaux agricoles. Mais il s'arrête à mi-chemin.

La réalité du terrain, que les producteurs de grandes cultures de l'Aisne — céréaliers de l'AGPB, betteraviers de la CGB, producteurs de pommes de terre de l'UNPT et producteurs d'oléoprotéagineux — nous ont directement signalée, c'est que les actes d'intrusion ne se limitent pas aux bâtiments. Ils visent tout autant les parcelles elles-mêmes — cultures saccagées, récoltes piétinées, champs envahis par des militants organisés. Un activiste qui s'introduit dans un champ pour arracher des plants ou détruire une culture en plein air ne commet pas un acte moins grave parce qu'il se trouve à l'air libre plutôt que sous un toit.

Le présent amendement corrige cette lacune en étendant la circonstance aggravante aux intrusions commises sur une parcelle agricole. C'est une mesure de cohérence et de justice. On ne peut pas prétendre protéger l'activité agricole et laisser sans réponse adaptée les atteintes commises directement sur les terres où elle s'exerce.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou sur une parcelle agricole ».

Art. ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement de ce délai.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelable ».

Art. ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les peines relatives aux dépôts sauvages sur les exploitations agricoles. 

Les dépôts sauvages sont un fléau pour nos agriculteurs. Des terrains vagues remplis de déchets rendent les terres impropres à toute culture, polluent les sols et les eaux souterraines. 

En PACA, la SAFER s'est inquiété de voir des personnes acheter des terres cultivables pour y déposer toutes sortes de déchets (carrosseries, électro-ménagers, ...). Selon elle, cela pourrait concerner « 1.500 à 2.000 hectares par an » qui serait détournés annuellement dans la région. Les agriculteurs de leur côté dénoncent également le fait que les terres sont achetés à un prix supérieur à la moyenne ce qui crée de la spéculation sur les terres agricoles et éloigne les agriculteurs de leurs terres. 

En outre-mer, la situation devient également très critique et nuit aux agriculteurs qui sont impuissants. 

Dispositif

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« 12° Lorsque le bien a été détruit, dégradé ou détérioré par dépôt sauvage sur une exploitation agricole ».

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 7 du projet de loi, supprimé en commission, qui introduisait un principe de proportionnalité dans l’application de la loi sur l’eau aux projets affectant les zones humides.


En l’état du droit, les prescriptions applicables, notamment en matière de compensation, sont souvent déterminées sans prise en compte suffisante de l’état réel de fonctionnalité des zones humides concernées. Or, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus remplir, en tout ou partie, leurs fonctions écologiques essentielles.


Dans ces situations, l’application de mesures de compensation identiques à celles exigées pour des zones humides pleinement fonctionnelles peut apparaître disproportionnée et constituer un frein à la réalisation de projets, notamment agricoles ou portés par les collectivités territoriales.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une réelle hiérarchie dans le choix des terrains destinés à la compensation écologique, afin de sanctuariser le foncier agricole productif.

Le texte issu de la commission prévoit une priorité aux terrains incultes ou à faible potentiel agronomique. Toutefois, cette rédaction reste insuffisante pour protéger durablement l’outil de production, la notion de « faible potentiel » étant sujette à des interprétations administratives pouvant fragiliser notamment l’élevage.

Afin de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, cet amendement propose d’orienter prioritairement la compensation vers la réhabilitation de surfaces forestières ou naturelles déjà dégradées, où le gain écologique est souvent plus immédiat et supérieur.

Surtout, il introduit une obligation de démonstration d’absence d’alternative : l’aménageur ne pourra solliciter du foncier agricole qu’en dernier ressort, après avoir prouvé l’inexistence de friches ou de terrains dégradés dans un périmètre régional élargi. Cette approche substitue une obligation de preuve à une simple intention administrative, garantissant que l’agriculture ne soit plus la variable d’ajustement systématique des projets d’aménagement. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :

« terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »

les mots : 

« surfaces dégradées de nature forestière ou naturelle. ». 

III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Le recours à des surfaces agricoles ne peut intervenir qu’après démonstration de l’absence de toute alternative sur des terrains incultes ou dégradés dans un périmètre régional. »

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux compléter les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en ajoutant la référence à la souveraineté alimentaire. 

L'utilisation de la ressource en eau et notamment l'irrigation agricole, constitue un élément essentiel de la production alimentaire nationale.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource, il apparait nécessaire de reconnaitre le lien entre gestion de l'eau et souveraineté alimentaire. 

Cette évolution permet de rappeler que la disponibilité en eau pour l'agriculture participe directement à des enjeux de sécurité et de résilience des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité des approvisionnements et plus largement, à la sécurité des populations.

Dispositif

Au 3° du II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de la souveraineté alimentaire ».

Art. ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux associer les représentants des chasseurs et des éleveurs dans la conduite des opérations de comptage de la population lupine. L'élaboration d'une méthode de comptage partagée vise à mettre fin aux soupçons permanents de sous-évaluation de la population lupine par les agents de l'Office français de la biodiversité. Les modalités pratiques de cette méthode partagée doivent être précisées dans l'arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture. 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« selon une méthode partagée qui associe les fédérations départementales des chasseurs au sens de l’article L. 421‑5 du code de l’environnement et les chambres d’agriculture au sens de l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime »

Art. ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture au regard de la souveraineté alimentaire, désormais reconnue comme un intérêt général majeur de la Nation.

Il est indispensable de ne pas traiter les projets d’aménagement agricoles comme des aménagements industriels ou commerciaux classiques. Les marges économiques des exploitations ne permettent pas de supporter des coûts de compensation disproportionnés qui finiraient par bloquer toute modernisation de l’outil de production.

Cet amendement propose donc que les obligations de compensation pour les projets agricoles soient adaptées et plafonnées par décret. Il s’agit de garantir que la protection de la biodiversité reste compatible avec la viabilité financière des fermes et la poursuite de l’activité productrice, conformément aux orientations de la loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la même première phrase du même dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En raison du caractère d’intérêt général majeur de l’activité agricole pour la souveraineté alimentaire, les mesures de compensation applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements nécessaires à ladite activité font l’objet de modalités d’application spécifiques et d’un plafonnement de leur coût financier, définis par décret, afin de ne pas compromettre la viabilité économique des exploitations. » ; »

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier le maintien de la souveraineté alimentaire et la protection de la biodiversité en évitant l’abandon pur et simple des terres agricoles au profit de friches non gérées.

Lors des débats en commission, la nécessité de conserver une certaine souplesse dans le choix des mesures de compensation a été invoquée. Cet amendement répond à cette préoccupation : il n’impose pas une solution unique, mais pose un principe de priorité à l’usage agricole extensif (pâturage, fauche tardive).

Il inverse la charge de la preuve : le maintien de l’activité devient la référence, et l’exclusion de l’agriculture devient l’exception qui doit être dûment justifiée par l’aménageur. Il s’agit de protéger nos territoires contre la tentation de la facilité administrative qui conduit, par défaut, à la multiplication de friches non entretenues, sources de risques incendie et de perte de potentiel productif pour les filières locales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Ces mesures favorisent le maintien d’une activité agricole. Le choix d’une mesure de compensation excluant toute exploitation agricole doit faire l’objet d’une justification spécifique démontrant l’impossibilité technique d’allier l’usage productif et l’équivalence écologique ».

Art. APRÈS ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à proposer une définition de “zone humide fortement modifiée” telle qu’introduite dans la loi dite “Duplomb” votée par le Sénat, par un amendement gouvernemental n°97.


En pratique, certaines zones humides ont été durablement altérées par des usages anciens ou des aménagements, au point de ne plus assurer l’essentiel des fonctions écologiques qui caractérisent ces milieux, notamment les fonctions hydrologiques, biologiques et biogéochimiques. Pourtant, ces zones continuent de relever du régime juridique des zones humides, sans distinction selon leur état de dégradation.


Cette absence de différenciation conduit à appliquer des contraintes identiques à des situations très différentes, ce qui peut apparaître disproportionné et freiner la réalisation de projets, notamment agricoles ou portés par les collectivités territoriales.


La notion de zone humide fortement modifiée permet quant à elle une appréciation plus fine et plus proportionnée des impacts des projets sur ces milieux.


Il ne remet pas en cause la définition des zones humides ni leur niveau de protection. Il vise uniquement à adapter le régime applicable en tenant compte de leur état de fonctionnalité, dans une logique de proportionnalité et de réalisme.


Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet d’encadrer précisément les critères d’identification de ces zones et les conditions dans lesquelles un régime simplifié peut être appliqué, garantissant ainsi la sécurité juridique du dispositif.


 

Dispositif

Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1 du code de l'environnement, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides.

Art. ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux adapter les mesures de gestion du loup aux réalités territoriales de l’élevage.

La pression exercée par le loup varie fortement selon les territoires, notamment en fonction de la densité des élevages et de la concentration des troupeaux exposés. Dans certaines zones pastorales, les attaques répétées fragilisent lourdement l’activité agricole et menacent la pérennité des exploitations.

Il est nécessaire de renforcer l’adaptabilité territoriale des mesures de gestion du loup afin de mieux protéger les territoires où la densité d’élevages et les attaques sur les troupeaux sont les plus importantes.

 

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :

« , en tenant compte de la densité des élevages exposés à la prédation dans les territoires concernés ».

Art. ART. 8 TER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 8 ter crée une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d'engrais phosphatés, présentée comme une application du principe pollueur-payeur.  L'objectif de réduire l'usage des substances les plus dangereuses pour l'environnement et la santé est partagé. Mais le mécanisme retenu est contre-productif et injuste pour les agriculteurs français.

Le texte interdit la répercussion de cette taxe sur l'acheteur final. Cette interdiction est une fiction juridique. Dans la réalité des marchés, une taxe supportée par les industriels se répercute inévitablement sur les prix des intrants agricoles. Ce sont donc les agriculteurs qui paieront — sans le voir apparaître sur leur facture, mais en le ressentant sur leurs marges.

Or ces agriculteurs sont déjà les premières victimes d'une politique de restriction des intrants conduite sans cohérence ni compensation. La France interdit ou taxe des substances que ses voisins européens continuent d'utiliser librement — créant une distorsion de concurrence massive et documentée que ce projet de loi prétend pourtant combattre.

Ajouter une charge fiscale supplémentaire sur les intrants agricoles au moment même où nos filières de grandes cultures traversent une crise historique — revenus négatifs trois années consécutives, effondrement des rendements, pression concurrentielle inédite — est un signal désastreux. Ce n'est pas en taxant davantage les outils de production qu'on renforcera la souveraineté alimentaire française.

Le présent amendement propose la suppression de cet article. Si le Parlement souhaite néanmoins maintenir un mécanisme incitatif, il conviendra d'y revenir dans un véhicule législatif adapté, avec une étude d'impact préalable sur les conséquences réelles pour les agriculteurs — étude qui fait aujourd'hui totalement défaut.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau. Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure soumis au régime de déclaration.

Actuellement, des contraintes réglementaires excessives sont appliquées par l’administration aux dossiers de simple déclaration. Cette pratique dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau. Cet amendement garantit que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, sans diminuer les exigences environnementales (nomenclature IOTA, principes ERC).

Ce dispositif, travaillé en concertation avec la FNSEA, répond à l’insécurité juridique constatée sur le terrain. Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2. – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des prescriptions autres que celles strictement prévues par la loi. »

Art. ART. 12 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de restreindre aux seuls projets revêtant un intérêt agricole la procédure dérogatoire d'attribution d'un bien acquis par une SAFER instituée par le présent article.

Ce projet de loi visant à protéger l'agriculture et à soutenir la souveraineté agricole, une telle disposition ne saurait y trouver sa place que si elle est spécifiquement destinée à soutenir des projets de nature agricole.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« projet »,

insérer les mots :

« d’intérêt agricole ».

Art. APRÈS ART. 22 BIS • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 6 TER • 15/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste anecdotique, ne dépassant pas 1% des volumes traités. Pourtant, dans un contexte marqué par l'intensification des épisodes de sécheresse et la tension croissante sur les ressources en eau, cette pratique constitue un levier stratégique pour sécuriser les usages et adapter les territoires aux nouvelles contraintes hydriques.

Dans cette perspective, cet amendement vise à lever certains freins au développement de la REUT. Il propose d'exonérer les volumes réutilisés de toute redevance, dès lors qu'ils sont dûment autorisés et affectés à l'irrigation agricole. L'objectif est double : encourager les collectivités à investir dans ces dispositifs et inciter les agriculteurs à s'orienter vers cette ressource alternative. 

Appliquer à ces volumes un régime de redevance équivalent à celui des prélèvements effectués directement dans les milieux naturels apparaît en effet contre-productif. Une telle approche ne tient pas compte de leur contribution à la préservation des ressources conventionnelles et risque, de fait, de freiner leur déploiement. 

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé : 

« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevées en vue de l’irrigation agricole »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 8 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’objectif de réduction de moitié des captages pollués d’ici 2036 repose sur des réalités agronomiques actuelles et non sur des pollutions historiques héritées du passé. En l’état, l’article 8 bis impose une trajectoire de réduction globale qui ne distingue pas l’origine des substances. Or, de nombreuses nappes présentent encore des traces de molécules interdites depuis plusieurs décennies. Imposer des restrictions aux exploitants d’aujourd’hui pour des substances qu’ils n’utilisent plus est une erreur de méthode qui ne produira aucun effet immédiat sur la qualité de l’eau, tout en fragilisant inutilement l’économie de nos territoires. L’identification des efforts à fournir doit se concentrer sur les substances autorisées dont l’usage actuel impacte réellement la conformité de l’eau distribuée. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin d’assurer une gestion de l’eau rationnelle et respectueuse de la viabilité des exploitations. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire de réduction cible exclusivement les pollutions issues de substances autorisées sur le territoire national dont l’usage affecte la conformité de l’eau mise à la disposition du public au sens de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. »

Art. APRÈS ART. 19 QUATER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le projet de loi renforce la transparence sur la qualité et l’origine des produits, mais ne permet pas d’identifier un critère essentiel : le respect des normes.
 
Or : plus de 80 % des Français souhaitent une meilleure information sur les conditions de production, et plus de 70 % déclarent privilégier les produits respectant les normes françaises.
 
L’absence d’information sur ce point entretient une confusion préjudiciable : des produits importés peuvent apparaître équivalents, alors qu’ils ne respectent pas les mêmes standards.
 
Cet amendement vise à instaurer une transparence complète, permettant au consommateur de faire un choix éclairé et aux producteurs français d’être justement valorisés.

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La part de produits servis issus de pays tiers dont les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables en France. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs


Cet amendement vise à permettre aux agriculteurs d'alerter les autorités compétentes en cas de présence d'Espèces exotiques envahissantes (EEE).

Cet amendement est une adaptation d'une proposition de loi déposée au sénat par M. Vincent Segouin. Le texte a été discuté et adopté au sénat mais n'a malheureusement jamais été discuté à l'Assemblée nationale. 

C'est une mesure simple mais qui serait particulièrement utile. En effet, « en métropole, en moyenne, 12 nouvelles espèces s’installent tous les dix ans depuis 1984 dans chaque département. La menace est encore plus forte dans les Outre-Mer, où l’on trouve 74 % des EEE françaises ». Or, les EEE représentent un coût conséquent pour notre économie, notamment agricole. En effet, les EEE peuvent réduire ou détruire le rendement agricole. 

En outre-mer, en Martinique, par exemple, les exploitations agricoles sont décimées par les EEE au point de mettre en danger l'agriculture martiniquaise.  Cette constatation s'appuyant sur une étude menée par l'OFB et qui a pu quantifier les dommages causés par vertébrés exotiques envahissants.
 
 

Dispositif

L’article L. 411‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate la présence dans le milieu naturel d’une ou plusieurs espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6, l’exploitant agricole peut en aviser l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Art. APRÈS ART. 11 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent projet de loi affirme la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, mais ne consacre pas de manière explicite le principe fondamental de réciprocité des normes de production.
 
Or, la situation actuelle crée une distorsion majeure :
·      près de 25 % de l’alimentation consommée en France est importée,
·      avec des niveaux dépassant 50 % dans certaines filières sensibles,
·      tandis que les producteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde.
 
Parallèlement, l’Union européenne interdit plus de 200 substances phytosanitaires, dont certaines continuent d’être utilisées dans des pays exportant vers le marché français.
Le projet de loi se limite à une approche sanitaire de la concurrence déloyale, laissant de côté les dimensions environnementales, sociales et économiques.
 
Cette situation est économiquement intenable : les surcoûts normatifs supportés par les agriculteurs français peuvent atteindre 20 à 40 % selon les filières, créant une perte de compétitivité structurelle.
 
Le présent amendement vise donc à consacrer un principe clair : l’accès au marché français est conditionné au respect de normes équivalentes.
 
Il s’inscrit directement dans l’objectif de souveraineté alimentaire affirmé par le projet de loi.

Dispositif

Après l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1‑1. – Les produits agricoles et alimentaires importés sur le territoire national doivent respecter des normes de production équivalentes à celles applicables aux producteurs établis en France, notamment en matière environnementale, sanitaire, sociale et de bien-être animal.

« Lorsque cette équivalence n’est pas établie, l’autorité administrative peut suspendre, restreindre ou subordonner à conditions leur mise sur le marché.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à tirer les conséquences de la modification opérée en commission.

Dans la rédaction initiale de l’article 2, la mesure conservatoire était liée à la constatation d’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. La mention selon laquelle le délai de trente jours courait « à compter de la constatation du risque » avait donc une cohérence juridique.

Or, les termes relatifs à l’évidence d’un risque sérieux ayant été supprimés en commission, cette précision ne se rattache plus clairement à un fait générateur identifié. Son maintien pourrait créer une ambiguïté sur le point de départ du délai applicable.

Il est donc proposé de supprimer cette mention afin de sécuriser la rédaction de l’article et d’éviter toute difficulté d’interprétation.

Cet amendement s’inscrit dans le travail conduit avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur la nécessité de sécuriser juridiquement les dispositifs du texte et d’éviter toute ambiguïté rédactionnelle.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à compter de la constatation du risque ».

Art. APRÈS ART. 4 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 9 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 16 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 3 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des contrôles sanitaires applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en tenant compte des risques spécifiques associés aux produits importés.

En pratique, des différences de normes sanitaires, environnementales et de traçabilité peuvent exister entre les productions françaises et certaines productions étrangères, ce qui est susceptible de créer des distorsions de concurrence et de soulever des enjeux en matière de sécurité sanitaire.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mieux cibler les contrôles, en particulier lors de l’entrée des produits sur le territoire national, en fonction des risques identifiés et des écarts de normes constatés.

Le dispositif proposé précise ainsi que les mesures prises par ordonnance devront renforcer l’efficacité des contrôles en tenant compte de ces éléments, tout en respectant les principes applicables en matière de circulation des marchandises.

Par ailleurs, le délai d’habilitation de douze mois apparaît excessif au regard de l’urgence des enjeux sanitaires et économiques. Sa réduction à six mois vise à permettre une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de six mois ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots : 

« en vue de renforcer et d’améliorer les », 

les mots : 

« visant à renforcer l’efficacité des ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 1, supprimer les mots : 

« en matière ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots : 

« des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et », 

les mots : 

« applicables aux denrées alimentaires et aux produits agricoles, en particulier lors de leur introduction sur le territoire national, en tenant compte des risques sanitaires et des différences de normes applicables, notamment pour les produits importés, afin de garantir le respect des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables et de ».

Art. ART. 8 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 15 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux maires d'alerter les autorités compétentes en cas de présence d'Espèces exotiques envahissantes (EEE).

Cet amendement est une reprise d'une proposition de loi déposée au sénat par M. Vincent Segouin. Le texte a été discuté et adopté au sénat mais n'a malheureusement jamais été discuté à l'Assemblée nationale. 

C'est une mesure simple mais qui serait particulièrement utile. En effet, « en métropole, en moyenne, 12 nouvelles espèces s’installent tous les dix ans depuis 1984 dans chaque département. La menace est encore plus forte dans les Outre-Mer, où l’on trouve 74 % des EEE françaises ». Or, les EEE représentent un coût conséquent pour notre économie, notamment agricole. En effet, les EEE peuvent réduire ou détruire le rendement agricole. 

Dispositif

L’article L. 411‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate la présence dans le milieu naturel d’une ou plusieurs espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6, le maire peut en aviser l’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les agriculteurs n'attendent pas d'un projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole qu'il étende encore le pouvoir des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Ils attendent au contraire qu'on leur rende un peu de la liberté de disposer librement de leurs biens, en particulier lorsqu'il s'agit de céder des terres à un voisin, lui-même agriculteur, qui consolidera ainsi son outil de travail.

Dans son rapport public annuel de 2014, la Cour des comptes a sévèrement critiqué le fonctionnement des SAFER, en relevant un « manque de transparence et de déontologie » et la « surreprésentation du syndicat agricole majoritaire » dans leurs instances. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017, a quant à lui censuré une extension du droit de préemption des SAFER au motif qu'elle portait « une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ». De leur côté, les agriculteurs eux-mêmes, relayés en particulier par la Coordination rurale, deuxième syndicat de la profession, dénoncent inlassablement des décisions d'attribution opaques, des évictions inexpliquées et des opérations de favoritisme.

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats convergents en élargissant la liste des exceptions au droit de préemption des SAFER, énumérée à l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. Aux exceptions déjà prévues (cessions familiales, ventes à l'aide familial ou au salarié agricole, ventes aux fermiers évincés, etc.), il ajoute une exception nouvelle, simple et de bon sens : les ventes consenties à un agriculteur exploitant à titre principal des terres situées sur la commune ou sur une commune limitrophe.

Cette exception bénéficiera directement aux agriculteurs installés qui souhaitent agrandir leur exploitation par l'acquisition de terres voisines, et libérera de très nombreuses transactions de l'emprise des SAFER. Pour prévenir tout détournement, l'amendement subordonne le bénéfice de l'exception à un engagement d'exploitation agricole effective de cinq ans, dont les modalités de contrôle sont renvoyées à un décret. La cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire poursuivis par le présent projet de loi est ainsi parfaitement assurée : la terre cédée restera entre les mains d'un agriculteur en activité, qui la mettra effectivement en valeur.

Lorsqu'une vente s'opère directement d'un agriculteur à un autre agriculteur, sur un territoire qu'ils connaissent l'un et l'autre, l'intervention d'une SAFER est non seulement inutile, mais elle constitue une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Les agriculteurs doivent pouvoir vendre à leurs voisins agriculteurs sans avoir à demander l'autorisation.
 

Dispositif

L’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les acquisitions consenties à un agriculteur exerçant à titre principal et exploitant, à la date de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1, des terres situées sur le territoire de la commune où se trouvent les biens cédés ou d’une commune limitrophe, dès lors qu’il s’engage, dans l’acte d’acquisition, à maintenir une exploitation agricole effective des biens acquis pendant une durée d’au moins cinq ans. Un décret précise les conditions de cet engagement et les modalités de son contrôle. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 4 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un droit effectif à la défense des troupeaux.


Les procédures actuelles, trop lourdes et trop lentes, ne permettent pas aux éleveurs de faire face efficacement aux attaques. En situation d’urgence, l’exigence d’une autorisation préalable est inadaptée et expose les exploitants à des pertes importantes.


Il convient donc de reconnaître un droit de tir immédiat en cas de danger avéré.

 

Dispositif

Tout éleveur ou détenteur de troupeau est autorisé à procéder à des tirs de défense immédiatement en cas d’attaque ou de menace imminente sur ces animaux, sans autorisation administrative préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement unique de ce délai.

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelable une fois ».

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à lutter contre la concurrence déloyale en accélérant le déclenchement des mesures conservatoires.

Le texte actuel prévoit un délai de 30 jours à compter de la « constatation » du risque. Or, la constatation scientifique et administrative peut prendre des mois, laissant entrer sur notre territoire des produits traités avec des substances interdites.

En substituant la notion de « risque potentiel » à celle de « constatation du risque », cet amendement impose à l’administration d’appliquer le principe de précaution au bénéfice de nos agriculteurs. Dès qu’un doute sérieux existe sur la présence d’une substance interdite dans une importation, la France doit agir sans attendre une certitude administrative qui arrive souvent trop tard pour nos filières victimes de concurrence déloyale. 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la constatation du risque », 

es mots : 

« l’identification d’un risque potentiel ».

Art. ART. 11 • 15/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à préciser la notion de « parcelles agricoles » employée à l’article 11.

En l’état, cette expression peut donner lieu à des interprétations différentes, selon que l’on retient la vocation cadastrale, l’usage effectif de la parcelle, son classement dans un document d’urbanisme ou l’activité qui y est réellement exercée.

Afin de sécuriser le dispositif, il est proposé de faire référence aux parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette rédaction permet de rattacher clairement le champ d’application de l’article à une définition juridique existante et connue.

Elle évite ainsi toute ambiguïté d’interprétation et garantit que le dispositif bénéficie bien aux parcelles effectivement affectées à une activité agricole.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de rédactions juridiquement précises, afin que les protections prévues par le texte puissent s’appliquer clairement et efficacement sur le terrain.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« agricoles », 

les mots : 

« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».

Art. ART. 6 TER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli

La rédaction actuelle omet, par exemple, le soutien d’étiage. Or le soutien d’étiage est essentiel pour assurer la solidarité amont-aval (dont dépendent aussi les activités listées dans le présent alinéa 3), le maintien des populations de poissons, la préservation de la biodiversité, etc.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« neige »,

insérer les mots : 

« le soutien d’étiage, ».

Art. ART. 27 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article propose de rajouter une taxe sur la publicité comparative. 

Alors que la France est le 2ème pays de l'OCDE le plus taxé, est-ce vraiment nécessaire de continuer en ce sens ?

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une évaluation socio-économique systématique des décisions relatives à la gestion de l’eau susceptibles d’affecter les activités agricoles.

En l’état du droit, les analyses existantes demeurent partielles et ne permettent pas d’apprécier pleinement les conséquences des mesures prises en matière de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau sur l’équilibre économique des exploitations agricoles et sur les capacités de production.

Le dispositif proposé élargit le champ de ces évaluations à l’ensemble des mesures susceptibles d’affecter les usages agricoles et impose une analyse chiffrée de leurs impacts sur l’emploi, les revenus, la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Il prévoit également l’élaboration de scénarios permettant d’éclairer la décision publique et d’assurer une meilleure conciliation entre les objectifs de protection de l’environnement et les exigences de maintien d’une agriculture productive et durable sur le territoire.

Sans remettre en cause les objectifs environnementaux, cet amendement vise ainsi à garantir une prise de décision publique plus équilibrée, fondée sur une appréciation complète des enjeux économiques, sociaux et alimentaires.

Dispositif

I. – Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IV. – Les études relatives à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau et à la protection des milieux aquatiques, lorsqu’elles concernent des usages agricoles, tiennent compte des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« À ce titre, elles comportent une évaluation des impacts socio-économiques des mesures envisagées, notamment en matière de volumes prélevables, de débits de référence et de protection de la ressource.

« Cette évaluation précise, de manière chiffrée, les conséquences attendues sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production ainsi que sur la sécurité et la souveraineté alimentaires.

« Les recommandations issues de ces études présentent plusieurs scénarios intégrant ces impacts. Le scénario retenu est celui qui concilie les objectifs environnementaux poursuivis avec la limitation des impacts socio-économiques pour l’agriculture, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études précisent les modalités de concertation avec les représentants des professions agricoles ainsi que les conditions de leur suivi et de leur actualisation.

« Les décisions prises sur leur fondement tiennent compte de cette évaluation. Lorsqu’elles emportent des effets significatifs sur les activités agricoles, elles prévoient, le cas échéant, des mesures d’évitement, de réduction et, en dernier ressort, de compensation. »

II. – Les décisions prises antérieurement à la publication de la présente loi et relevant du IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement font l’objet, si nécessaire, d’un réexamen dans un délai de dix-huit mois.

Art. APRÈS ART. 16 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement fusionne les exigences de protection foncière et de souveraineté alimentaire en instaurant un verrou double pour la compensation écologique.

D’une part, il met fin au flou juridique de la simple « priorité » en excluant définitivement les terres à haut potentiel agronomique du foncier compensatoire. Ces terres fertiles sont un patrimoine stratégique qui doit rester dévolu à la production nourricière.

D’autre part, il conditionne tout recours aux terres agricoles à un avis conforme de la Chambre d’Agriculture. Cette mesure garantit que les acteurs de terrain, les mieux à même d’évaluer la viabilité des filières locales, soient les arbitres finaux de la destination des sols.

Contrairement à la rédaction actuelle, ce dispositif apporte une véritable plus-value législative en substituant un pouvoir de décision professionnel à une simple marge d’appréciation administrative.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Pour garantir la souveraineté alimentaire, les mesures de compensation ne peuvent être réalisées sur des terres agricoles qu’après avis conforme de la chambre départementale d’agriculture. Elles sont réalisées en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Les terres à haut potentiel agronomique sont exclues du champ de la compensation écologique. »

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la protection des producteurs français et des consommateurs face aux importations de produits agricoles ne respectant pas les normes applicables au sein de l’Union européenne.

Les contrôles fondés uniquement sur la présence de résidus dans les produits importés ne suffisent pas toujours à garantir que des substances interdites, telles que certaines hormones de croissance ou certains antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, n’ont pas été employées au cours du cycle de production. Certaines pratiques peuvent en effet ne pas laisser de traces détectables dans le produit final, tout en créant une concurrence déloyale au détriment des producteurs français soumis à des exigences plus strictes.

Dans un contexte d’augmentation des importations agricoles et de multiplication des accords commerciaux, il est indispensable que l’accès au marché français soit conditionné à des garanties réelles sur les conditions de production dans les pays d’origine.

Cet amendement vise donc à empêcher l’importation de produits pour lesquels l’absence d’utilisation de substances interdites en Europe ne peut être garantie, afin de défendre à la fois la loyauté de la concurrence, la souveraineté agricole et la sécurité alimentaire des consommateurs.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots : 

« ou pour lesquels l’absence d’utilisation de cette substance ou de ce médicament au cours de leur production dans le pays d’origine ne peut être garantie ».

Art. APRÈS ART. 22 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent projet de loi renforce la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, notamment en améliorant les mécanismes de formation des prix et de négociation.

Dans cette perspective, la transparence constitue un levier essentiel. Dans la continuité des dispositifs de transparence et de traçabilité renforcés par le présent projet de loi, le présent amendement vise à garantir une meilleure lisibilité de la circulation de la valeur au sein des groupes coopératifs.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 sur le secteur coopératif agricole a mis en évidence que, malgré l’existence d’obligations d’information, la lisibilité de la répartition de la valeur, notamment au sein des groupes coopératifs comportant des filiales, demeure insuffisante et hétérogène.

Une part croissante de la valeur des groupes coopératifs étant aujourd’hui créée au niveau des filiales, il apparaît nécessaire de permettre aux associés coopérateurs de disposer d’une vision consolidée et accessible des résultats, des flux financiers internes au groupe et de la part effectivement redistribuée aux producteurs.

Le présent amendement vise donc à compléter les dispositifs existants en instaurant une publication claire, standardisée et accessible des résultats des filiales, des mécanismes de redistribution, des flux financiers intra-groupe et de la part des résultats affectée aux réserves.

Cette mesure permet de donner aux agriculteurs une vision plus complète de la création et de la répartition de la valeur au sein des groupes coopératifs, condition indispensable à un meilleur fonctionnement de la chaîne de valeur et à une amélioration durable de leur rémunération.

Dispositif

I. – Après l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 524-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2-2. – Afin de renforcer la transparence de la formation et de la répartition de la valeur dans la chaîne agroalimentaire, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions publient annuellement :

« 1° Les résultats nets des filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° La part des résultats consolidés du groupe revenant à la coopérative ;

« 3° La part des résultats effectivement redistribuée aux associés coopérateurs, sous forme de ristournes, de compléments de prix ou de toute autre rémunération ;

« 4° Un indicateur synthétique du taux de redistribution de la valeur aux associés coopérateurs ;

« 5° Les critères et modalités de détermination de cette redistribution.

« 6° La part des résultats affectée aux réserves ainsi que les principaux flux financiers entre la coopérative et ses filiales.

« Ces informations sont mises à disposition des associés coopérateurs dans des conditions garantissant leur lisibilité, leur sincérité et leur comparabilité.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux tenir compte de la réalité familiale des exploitations agricoles. Dans de nombreuses situations, la continuité d’une exploitation ne repose pas seulement sur les descendants directs, mais également sur des neveux, cousins ou membres plus éloignés de la famille, engagés dans la reprise ou le maintien de l’activité agricole. L’extension au sixième degré permet de sécuriser ces transmissions intrafamiliales sans ouvrir la voie à des opérations spéculatives, dès lors que le lien familial demeure objectivement vérifiable.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« sixième ».

Art. ART. 8 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure un principe d’efficacité et de précision dans la lutte contre les pollutions de captage. Toutes les surfaces au sein d’une aire d’alimentation ne présentent pas le même risque de transfert de polluants vers la ressource. Plutôt que d’imposer des mesures uniformes et indifférenciées, cet amendement demande à l’administration de concentrer ses efforts sur les « zones les plus contributives ». Cette approche permet de protéger efficacement la ressource là où c’est réellement nécessaire pour la qualité de l’eau, tout en évitant d’imposer des contraintes d’exploitation inutiles sur des parcelles ayant un impact nul sur le captage. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de substituer une approche de précision scientifique aux mesures administratives uniformes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« captages »

 insérer les mots :

« , en agissant prioritairement sur les zones les plus contributives des aires d’alimentation de ces derniers, ».

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel d’un approvisionnement hors UE.

En ajoutant les mots « et non substituable », il est rappelé que, lorsque la personne publique constate l’absence d’offre pour un produit particulier, elle doit au préalable vérifier si un autre produit peut utilement le remplacer, sans remettre en cause l’exigence de qualité nutritionnelle recherchée. Cette précision permet de réserver l’exception aux seuls cas où aucun produit équivalent ne peut répondre au besoin.

À titre d’exemple, si une personne publique estime ne pas trouver de produit répondant exactement à son besoin, elle doit vérifier s’il existe un produit substituable de qualité équivalente, par exemple, un autre produit, une autre découpe de viande, un autre conditionnement ou une autre présentation de produit laitier, permettant de satisfaire le besoin de service tout en favorisant l’approvisionnement français ou européen. L’exception liée à l’absence d’offre ne doit jouer qu’en l’absence réelle de produit substituable.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

 « particulier »,

insérer les mots :

« et non substituable ».

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement renforce les capacités d’action de l’État face aux importations susceptibles de créer une concurrence déloyale ou de présenter un risque sanitaire. Il s’inscrit dans le cadre des mesures de sauvegarde autorisées par le droit européen.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux ne respectent pas des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs français, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale peut, dans le respect des procédures prévues par le droit de l’Union européenne et après information de la Commission européenne, à titre conservatoire, suspendre leur introduction, leur importation ou leur mise sur le marché. La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai de trente jours à compter de la constatation du risque potentiel. »

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre effective la dérogation prévue à l’article 5 en l’étendant à l’ensemble des projets de stockage et de prélèvements d’eau soumis à autorisation environnementale.


Dans sa rédaction actuelle, cette dérogation est limitée aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces dispositifs sont souvent longs à élaborer et inexistants dans de nombreux territoires, ce qui empêche concrètement la réalisation de projets pourtant indispensables.


Ainsi, de nombreuses retenues ou projets d’irrigation restent aujourd’hui bloqués faute de PTGE, malgré leur rôle essentiel pour faire face aux sécheresses et sécuriser les productions agricoles.


Le présent amendement remplace ce critère par un critère simple et opérationnel, fondé sur l’autorisation environnementale, tout en maintenant les garanties de participation du public.


Il permet ainsi d’accélérer la mise en œuvre des projets hydrauliques nécessaires à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, sans remettre en cause les exigences environnementales.


Cet amendement a été travaillé avec les Irrigants de France.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 »

les mots : 

« pour les projets de prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités de stockage et de prélèvement »

Art. ART. 23 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans un nombre croissant de territoire, le développement des énergies renouvelables et intermittentes pose problème, et ceci à au moins deux égards.

D'une part, singulièrement en matière éolienne, l'implantation de ces projets suscite une opposition locale très forte qui ne peut s'appuyer sur aucun outil démocratique pour s'exprimer : maires comme habitants ont été dépossédés de la capacité de refuser un projet éolien. Aujourd'hui, seuls demeurent les recours devant la Justice comme moyens d'empêcher ou, a minima, de ralentir le développement anarchique des éoliennes.

D'autre part, l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques se fait aujourd'hui majoritairement sur des terres agricoles qui, dès lors, sont détournées de leur finalité première. Ce phénomène est d'autant plus prégnant que les bénéfices financiers qui y sont liés sont parfois plus attractifs que l'activité agricole en elle-même. Dans les territoires ventés ou ensoleillés, le risque de voir des surfaces agricoles disparaitre au profit d'installation éoliennes ou photovoltaïques et des exploitants se reconvertir peu à peu vers activités énergétiques est donc réel.

Par conséquent, il paraît inopportun de réduire les capacités de recours face à ces projets, aussi bien dans l'intérêt des habitants que dans celui de notre souveraineté agricole.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée ».

Art. ART. 5 QUATER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La désignation des représentants de chaque corporation au sein des comités de bassin relève du pouvoir réglementaire et la disposition créée par cet amendement est déjà satisfaite par décret. En effet, la disposition introduite par l’amendement CE1036 adopté en Commission des affaires économiques méconnaît l’article D. 213-19-3, modifié par l’Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V), qui précise que :

« Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :

1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ;

2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ; (…) »

Pour ces motifs, il y a donc lieu de supprimer l’article 5 quater.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à valoriser l'introduction de la venaison sauvage dans les marchés de la restauration collective publique. Le gibier sauvage, viande bas carbone, pauvre en graisse, riche en protéines et en vitamines, répond aux objectifs d'une alimentation saine et de qualité. Il favorise le développement des circuits courts et concoure à l'autonomie alimentaire de la France.

 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° Ou issus de la venaison sauvage dès lors qu’elle fait l’objet d’une certification qui garantit l’origine, la traçabilité et la qualité des produits. »

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le modèle coopératif agricole est aujourd’hui confronté à des mutations profondes, marquées par un mouvement de concentration et de filialisation croissante des activités.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 souligne que cette évolution tend à atténuer la spécificité des coopératives par rapport aux sociétés commerciales et nourrit un sentiment de déconnexion entre les intérêts des associés coopérateurs et ceux de leur coopérative.

Dans ce contexte, le titre IV du présent projet de loi vise à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le présent amendement complète ces dispositifs en prévoyant que les coopératives puissent organiser, dans leurs statuts, des mécanismes permettant une participation plus directe des coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent, notamment via des droits financiers liés à leurs résultats, des compléments de rémunération ou, lorsque la structure du groupe le permet, un accès au capital de ces filiales.

Cette mesure vise à mieux aligner la performance économique des groupes coopératifs avec la rémunération des producteurs, à renforcer l’attractivité du modèle coopératif et à rétablir un lien plus direct entre les agriculteurs et la création de valeur, dans le respect des principes de la coopération.

Le renforcement du lien économique entre les producteurs et les groupes coopératifs participe également à la consolidation durable des filières agricoles françaises et à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le présent projet de loi.

Dispositif

I. – Après l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 521‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3-2. – Afin de renforcer la rémunération des agriculteurs, leur position dans la chaîne de valeur et le lien économique entre les associés coopérateurs et les groupes coopératifs, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions prévoient dans leurs statuts des dispositifs permettant d’assurer une participation directe des associés coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« Cette participation peut notamment prendre la forme :

« 1° De l’attribution ou de la mise à disposition de titres de capital desdites filiales ;

« 2° De droits financiers indexés sur les résultats de ces filiales ;

« 3° De compléments de rémunération liés à la performance économique des activités du groupe ;

« 4° Ou de toute modalité équivalente permettant un accès direct des associés coopérateurs à la performance économique des activités du groupe.

« Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs sont définies dans le respect des principes coopératifs, notamment l’égalité entre associés coopérateurs et la primauté de l’activité sur le capital. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Art. ART. 8 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi, supprimé en commission, tout en y intégrant une précision importante permettant de mieux encadrer les programmes d’action mis en œuvre autour des captages prioritaires.


L’article 8 poursuivait un objectif de clarification et de ciblage des actions de protection de la ressource en eau potable, en renforçant la coordination entre les collectivités responsables de la production d’eau, les préfets et les acteurs du territoire. Il visait également à concentrer l’intervention de l’État sur les captages les plus sensibles, afin de mieux concilier protection de la qualité de l’eau et maintien des capacités de production agricole.


Sa suppression a notamment été motivée par des inquiétudes relatives à l’ampleur des pouvoirs confiés au préfet et au risque que les programmes d’actions puissent conduire à des restrictions générales, insuffisamment ciblées ou déconnectées des causes réelles des pollutions constatées.


Le présent amendement répond précisément à cette préoccupation en reprenant une disposition discutée en commission, issue de l’amendement n° CD441, visant à prévoir que les programmes d’actions ciblent en particulier les intrants ou substances effectivement responsables du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du captage comme prioritaire.


Cette précision apporte une double garantie:


D’une part, elle renforce l’efficacité environnementale du dispositif, en orientant les mesures vers les causes identifiées de dégradation de la qualité de l’eau, plutôt qu’en instaurant des restrictions générales sans lien direct avec les pollutions observées.

D’autre part, elle améliore la sécurité juridique et l’acceptabilité des programmes d’actions pour les agriculteurs, en garantissant que les limitations imposées reposent sur des éléments objectivés et proportionnés aux enjeux réellement constatés sur le territoire concerné.

Ainsi réécrit et complété, l’article 8 permet de préserver l’objectif de protection des captages prioritaires tout en assurant une mise en œuvre plus ciblée, plus proportionnée et plus équilibrée des mesures susceptibles d’affecter les activités agricoles.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; 

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Il cible en particulier le ou les intrants ou substances autorisés dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du point de prélèvement comme prioritaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. » 

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 8 TER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une exigence de responsabilité en liant la mise en œuvre de la nouvelle redevance sur les intrants à une évaluation préalable de ses impacts. On ne peut instaurer une taxe d’une telle ampleur sans mesurer précisément ses conséquences sur la viabilité des exploitations et sur l’équilibre des filières agroalimentaires locales. Cette analyse doit permettre de vérifier si les moyens financiers sont réellement disponibles pour accompagner les agriculteurs dans la transition de leurs pratiques. Il s’agit de concilier les enjeux de santé publique avec le maintien de notre souveraineté alimentaire, en évitant que la pression fiscale n’organise le recours aux importations de denrées produites avec moins de contraintes. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII bis. – Les modalités d’application du présent article sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »

Art. APRÈS ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement de repli vise à garantir que la gestion de l’eau dans nos territoires soit pilotée par ceux qui concourent directement à notre souveraineté nationale.

Actuellement, la composition du collège des « usagers » des Commissions Locales de l’Eau (CLE) manque de clarté. Elle met sur un pied d’égalité des acteurs économiques (agriculteurs, industriels) dont l’activité dépend vitalement de la ressource, et des associations dont l’objet, bien que légitime, n’est pas lié à la production.

En fixant une part minimale de 60 % des sièges du collège des usagers aux secteurs primaire et secondaire, cet amendement assure que les décisions de planification de l’eau ne feront pas l’impasse sur la réalité économique et productive de nos fermes et de nos usines. Il s’agit de passer d’une gestion contemplative de l’eau à une gestion active et souveraine, sans pour autant modifier l’équilibre avec le collège des élus locaux et celui des services de l’État.

Dispositif

Le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Au sein du collège des usagers, une priorité de représentation est accordée aux acteurs des secteurs primaire et secondaire, dont la part ne peut être inférieure à 60 % des sièges dudit collège, afin de garantir la prise en compte des impératifs de souveraineté alimentaire et industrielle. »

Art. APRÈS ART. 9 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer dans la loi la primauté de l’activité d’élevage face à la prédation du loup.

Alors que le projet de loi reconnaît la nécessité de renforcer la défense des troupeaux, il ne fixe pas de hiérarchie claire entre la protection des espèces et la sauvegarde des activités agricoles.

Dans un contexte d’augmentation continue des attaques, il est indispensable d’affirmer que la pérennité de l’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur, devant guider l’ensemble des décisions administratives.

Dispositif

Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑1‑1. – La protection des activités d’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur.

« Dans les territoires exposés à la prédation, la gestion des espèces prédatrices, notamment le loup (Canis lupus), s’exerce en tenant compte prioritairement de la préservation des troupeaux, de la viabilité économique des exploitations agricoles et de la sécurité des éleveurs. »

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mieux intégrer la question du stockage de l’eau à des fins agricoles dans les outils de planification de la ressource en eau.

Face à l’intensification des épisodes de sécheresse, à l’irrégularité croissante des précipitations et aux tensions sur les usages de l’eau, le développement de capacités de stockage constitue un levier d’adaptation essentiel pour l’agriculture.

En l’état, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prennent insuffisamment en compte cet enjeu, alors même qu’ils structurent la politique de l’eau à l’échelle des bassins.

Le dispositif proposé prévoit que ces documents intègrent des orientations relatives au développement des capacités de stockage de l’eau, notamment à des fins agricoles, en tenant compte des besoins liés au changement climatique et des spécificités locales.

Il complète également les objectifs assignés à la politique agricole en reconnaissant explicitement le rôle du stockage de l’eau dans la sécurité et la souveraineté alimentaires.

Sans remettre en cause les exigences de gestion durable de la ressource, cet amendement vise à favoriser une approche plus équilibrée, conciliant préservation des milieux et maintien des capacités de production agricole.

Dispositif

I. – Le I de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définissent, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des orientations relatives au développement des capacités de stockage de l’eau, notamment à des fins agricoles, en tenant compte des besoins d’adaptation au changement climatique, des spécificités territoriales et des autres usages de la ressource. »

II. – Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par les mots : « notamment par le recours à des solutions de stockage de l’eau à des fins agricoles ».

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’assurer du respect d’un principe simple, clair et de bon sens : nul ne devrait pouvoir importer en France ce qu’il est interdit de produire en France.

Les agriculteurs français sont soumis à des normes sanitaires, environnementales et sociales parmi les plus exigeantes au monde. Ils supportent, avec sérieux et souvent au prix d’investissements lourds, l’interdiction de nombreuses substances jugées dangereuses pour la santé humaine, la biodiversité, la qualité des sols ou des eaux. Dans le même temps, des produits agricoles importés peuvent entrer sur notre marché alors même qu’ils ont été cultivés ou élevés avec le recours à ces mêmes substances.

Une telle situation crée une double injustice.

D’une part, elle expose les consommateurs à des produits issus de pratiques que notre droit a précisément choisi d’écarter par précaution et par exigence sanitaire.

D’autre part, elle instaure une concurrence déloyale à l’égard de nos producteurs, sommés d’observer des règles strictes tandis que leurs concurrents étrangers bénéficient de coûts de production moindres grâce à des pratiques proscrites sur notre sol.

Il ne s’agit ni de protectionnisme de circonstance ni de fermeture commerciale, mais d’une exigence de cohérence, de souveraineté alimentaire et de loyauté économique. À vieille maxime française, réponse moderne : ce qui est défendu au champ ne saurait être permis au port.

En adoptant cet amendement, le législateur affirmera que la compétitivité ne peut se construire au détriment de la santé publique, de l’environnement et du revenu de ceux qui nourrissent la Nation.

Dispositif

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Au début de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est ajoutée la mention : « I – ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : 

« II. – Le non-respect des dispositions du présent article expose l’importateur au refus d’entrée sur le territoire, au retrait du marché, à la destruction ou au renvoi des marchandises à ses frais, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par la législation en vigueur.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les contrôles et régimes de sanction. »

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la gestion des prélèvements agricoles et la gestion de l'alimentation en eau potable dans le cadre des organismes uniques de gestion collectives prévus au 6° du II de l'article L.211-3 du code de l'environnement.

Cet amendement permettra d'améliorer la visibilité globale de la ressource en eau en favorisant une meilleure coordination entre les acteurs agricoles et les acteurs de l'eau potable, limitant ainsi les approches cloisonnées par secteur.

Ensuite, cette association contribue à renforcer l'anticipation des tensions sur la ressource, en rendant les arbitrages plus lisibles et plus cohérents, notamment en période de déficit hydrique, et en permettant de mieux prévenir les mesures de restriction brutales et peu anticipées. 

Enfin, cela participe à une gouvernance plus intégrée de la ressource, dans laquelle les acteurs agricoles sont associés aux espaces de concertation ou se définissent les équilibres en lien avec l'alimentation en eau potable, renforçant ainsi la cohérence global des décisions prises à l'échelle des territoires.

Dispositif

Avant la dernière phrase du 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Les établissements publics ou syndicats compétents en matière de production et de distribution d’eau potable peuvent être associés à l’organisme unique. »

Art. ART. 3 • 15/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Les tensions entre les agents de contrôle en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien être des animaux et les agriculteurs sont de plus en plus importantes. 

Aussi, il convient de prendre en compte la proportionnalité des peines, notamment en termes de soutenabilité financière. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment en termes de soutenabilité financière ».

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 TER • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Actuellement, le 8° de l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « 8° De favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau ; ».

Il y a juste lieu de le compléter en y ajoutant le « stockage », mais sans pour autant en limiter et en hiérarchiser les usages, d’autant que la rédaction proposée omet, par exemple, le soutien d’étiage. Nul n’est devin pour aujourd’hui lister les usages futurs qu’entraînent la fonte des glaciers et leur disparition annoncée. Il convient donc d’adopter une rédaction concise et ouverte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente un levier encore insuffisamment mobilisé en France dans un contexte de pression accrue sur la ressource en eau.

Le cadre juridique existe et le potentiel est reconnu, notamment à travers les objectifs de gestion équilibrée de l'eau définis à l'article L.211-1 du Code de l'environnement. 

A ce jour, la REUT repose principalement sur des initiatives ponctuelles, utilisée projet par projet, sans vision systématique dans les outils de planification territoriale de l'eau. 

Cet amendement vise donc à intégrer de manière précise la REUT dans le contenu des SAGE, en prévoyant l'identification des gisements mobilisables et la définition des conditions de leur utilisation. 

L'objectif est de véritablement considérée la REUT comme un levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque cela est pertinent techniquement, économiquement et sanitairement.

En inscrivant la REUT dans les documents de planification, cet amendement contribue à diversifier les ressources mobilisables et à sécuriser les usages, tout en limitant la pression exercée sur les milieux.

Dispositif

Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les gisements mobilisables de réutilisation des eaux usées traitées et définir les conditions de leur mobilisation, notamment en tant que levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque celle-ci est techniquement et économiquement réalisable et dans le respect des exigences sanitaires et environnementales applicables. »

Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 10 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 QUATER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 BIS • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de compensation collective agricole. Actuellement, le texte laisse une trop grande marge de manœuvre à l’administration en prévoyant qu’elle « peut » sanctionner un aménageur défaillant après mise en demeure, ce qui risque d’aboutir à une application hétérogène de la loi au détriment du monde agricole.

Afin de concilier fermeté et souplesse administrative, cet amendement rend les sanctions obligatoires après mise en demeure infructueuse, tout en laissant à l’autorité administrative la possibilité d’y déroger si un motif d’intérêt général le justifie. Ce passage de la faculté à l’obligation encadrée assure une protection réelle et systématique du foncier agricole sur tout le territoire. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut arrêter »

les mots :

« arrête, sauf motif d’intérêt général dûment justifié, ».

Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 8 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement instaure une obligation de consultation des représentants du monde agricole dans la définition de la trajectoire de réduction des pollutions de captages prévue à l’article 8 bis. La mise en œuvre de cet objectif va entraîner des restrictions qui modifieront profondément les conditions d’exercice du métier sur plus de deux millions d’hectares. Il est indispensable que les acteurs de terrain, via leurs organisations représentatives et les chambres d’agriculture, soient consultés en amont. Cette mesure garantit que les décisions administratives ne soient pas déconnectées des réalités économiques des exploitations. Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’ensemble des décisions relatives à la définition de ces objectifs, l’autorité administrative compétente recueille préalablement l’avis des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d’agriculture concernées par le périmètre de l’aire d’alimentation de captage. »

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à concilier l’impératif de concertation et la nécessité de ne pas transformer le Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) en un verrou administratif infranchissable.

Si le PTGE est un outil de dialogue utile, sa mise en œuvre est aujourd’hui si longue et complexe qu’elle exclut de fait de nombreux projets de stockage pourtant vertueux et indispensables à la résilience climatique. Comme l’a souligné le Gouvernement lors des débats en commission, le PTGE ne doit pas devenir un instrument d’obstruction.

Afin de répondre aux réserves exprimées sur la participation du public, cet amendement propose une « troisième voie » : il ne s’agit pas de supprimer la concertation, mais d’ouvrir le bénéfice de la mesure à des projets ayant suivi une procédure de consultation simplifiée. Cela garantit le respect des exigences constitutionnelles tout en offrant une alternative agile pour les projets qui ne pourraient être intégrés dans un PTGE classique.

Enfin, cet amendement répond à un impératif d’équité territoriale. Les PTGE ne couvrent actuellement qu’une faible partie du territoire national. Conditionner l’accélération des procédures à ces seules structures revient à condamner l’immense majorité des agriculteurs français à l’impuissance face aux sécheresses, faute de structures de planification préexistantes dans leurs départements. Il s’agit de protéger notre potentiel productif partout sur le territoire.

Dispositif

Compléter l'alinéa 3 par les mots : 

« ou, à défaut, ayant fait l’objet d’une procédure de consultation simplifiée définie par décret ».

Art. ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des tirs de défense contre la prédation lupine en autorisant, sous conditions strictes, l’utilisation de lunettes de tir à vision nocturne ou thermique par les éleveurs, propriétaires d’exploitations agricoles et personnes mandatées participant à la protection des troupeaux.

Les attaques de loups intervenant majoritairement de nuit, ces équipements permettent une meilleure identification de la cible et des tirs plus précis, améliorant ainsi la protection des élevages et la sécurité des opérations. Aujourd’hui, ces dispositifs ne peuvent être utilisés que par les agents de l’Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie.

L’utilisation de ces équipements est strictement encadrée, limitée dans le temps et réservée aux personnes formées et habilitées.

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »

Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser les transmissions agricoles intrafamiliales lorsqu’elles ont pour objet la poursuite effective d’une activité agricole. Les familles agricoles ne doivent pas être traitées comme des opérateurs spéculatifs lorsqu’elles organisent la continuité d’une exploitation au profit d’un membre de la famille. L’amendement maintient une information de la SAFER, mais écarte une logique d’opposition ou de préemption lorsqu’un projet familial agricole réel est établi.

Dispositif

Après l’article L. 143‑13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 143‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143‑13‑1. – Les dispositions des articles L. 143‑1 à L. 143‑16 ne sont pas applicables aux aliénations à titre onéreux de biens à usage ou à vocation agricole lorsqu’elles sont réalisées entre parents ou alliés jusqu’au sixième degré inclus, à condition que l’acquéreur exerce ou s’engage à exercer une activité agricole sur les biens transmis dans un délai d’un an à compter de l’acte de cession.

« Une déclaration simplifiée mentionnant l’opération, la qualité des parties et l’usage prévu des biens est transmise à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente dans un délai de deux mois à compter de la signature de l’acte. Cette déclaration n’emporte ni autorisation, ni droit de préemption, ni opposition.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de contrôle de l’usage effectif des biens. »

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux intégrer la problématique de l’intrusion saline croissante dans les sols et les eaux souterraines dans la planification locale de l’eau.

C’est un phénomène qui touche particulièrement les littoraux où la pression sur la ressource en eau favorise l’avancée du biseau salé et la dégradation progressive de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Dans des départements comme l’Hérault, ces phénomènes sont déjà largement observés dans plusieurs secteurs agricoles notamment.

Le droit actuel de la planification de l’eau, notamment au sein des SAGE, ne prévoit pas de prise en compte explicite et structurée de ce risque.

Cet amendement vise donc à corriger cela en prévoyant l’identification des zones exposées, la mise en place d’un suivi adapté et des mesures d’encadrement des prélèvements d’eaux souterraines si nécessaire.

 

Dispositif

Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les zones littorales ou les territoires exposés à un risque d’intrusion saline dans les sols ou les eaux souterraines, définir les modalités de suivi de ces phénomènes et prévoir, le cas échéant, des mesures de gestion des prélèvements d’eau souterraine afin de prévenir la dégradation durable de la ressource en eau et des sols. »

Art. ART. 7 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides.

Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation.

Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle. 

Cette mesure garantit que la protection environnementale repose sur des expertises rigoureuses financées par l’État, et non sur une charge supplémentaire pesant sur les épaules des agriculteurs.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur la mise en œuvre de la lutte contre la concurrence déloyale

La rédaction actuelle de l’article 2 offre une alternative dangereuse : elle permet au Gouvernement de se contenter de fixer des « conditions particulières » à l’importation de produits traités avec des substances pourtant interdites en France. Cette « souplesse » administrative est le cheval de Troie de la concurrence déloyale.

La cohérence sanitaire et environnementale exige une réponse binaire : si une substance est jugée trop dangereuse pour être utilisée par nos agriculteurs, les produits qui en contiennent doivent être jugés trop dangereux pour entrer sur notre territoire. En imposant la suspension comme unique mesure, cet amendement garantit une protection réelle de nos filières et de la santé des Français, sans laisser de place à des ajustements techniques qui ne sont, en réalité, que des tolérances accordées aux importations étrangères.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« suspend ou fixe des conditions particulières à », 

les mots : 

« prononce la suspension de ».

Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli

L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.

De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.

Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…

Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…

Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.

Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.

Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« maximale ».

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection du foncier agricole en encadrant plus strictement la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque celles-ci portent sur des terres agricoles.


Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces mesures soient mises en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique ». Cette formulation, trop peu contraignante, ne permet pas d’éviter des situations concrètes de perte nette de terres agricoles.


À titre d’exemple : un projet d’infrastructure peut entraîner la destruction de 10 hectares de terres agricoles, puis conduire à une compensation consistant à remettre en prairie 10 hectares de terres actuellement cultivées.


Résultat : une perte totale de 20 hectares de surfaces productives.


Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs de souveraineté alimentaire, une telle situation n’est pas acceptable.


Le présent amendement vise donc à orienter prioritairement les mesures de compensation vers des terrains incultes, afin de préserver les capacités de production des exploitations agricoles.


Il prévoit également un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la mission est précisément de veiller à la protection du foncier agricole.


Cet amendement permet ainsi de concilier les impératifs de compensation avec le maintien du potentiel productif des territoires agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 4 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 17 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'une des plaintes les plus constantes adressées par les agriculteurs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) concerne la durée pendant laquelle ces sociétés bloquent leurs transactions. Le temps de la réflexion de la SAFER, le vendeur et l'acquéreur sont contraints d'attendre, sans aucune garantie quant à l'issue de l'opération, alors même qu'ils ont l'un et l'autre arrêté leur volonté de conclure.

Le délai qui est laissé à la SAFER est aujourd'hui anachronique. Elle correspond à une époque où l'information circulait difficilement, où les commissions d'attribution se réunissaient mensuellement et où l'instruction d'un dossier supposait des échanges papier. Aujourd'hui, l'ensemble des informations utiles à la décision est dématérialisé, les commissions techniques se réunissent fréquemment, et rien ne justifie que le temps laissé pour la décision de la SAFER ne soit pas encadré.

Le présent amendement institue un délai d'un mois pour l'exercice de leur droit de préemption, durée amplement suffisante pour qu'une société, dotée des moyens humains et techniques nécessaires, prenne sa décision. Ce délai d'un mois ne concerne que les SAFER et ne s'applique pas au droit de préemption du preneur. L'amendement prévoit en outre, et c'est un point essentiel, qu'à l'expiration de ce délai, le silence gardé par la SAFER vaut renonciation définitive et ne peut être remis en cause. Cette précision met fin à une pratique contestable, par laquelle certaines SAFER tentent de prolonger artificiellement le délai en sollicitant des compléments d'information tardifs.

Cette mesure de simplification immédiate, qui ne réduit en rien la mission de régulation des SAFER, libère les transactions agricoles d'un blocage administratif anachronique. Elle s'inscrit dans la philosophie générale du groupe Rassemblement National en matière agricole : moins de normes, moins d'attente, plus de liberté pour les exploitants.

Dispositif

L’article L. 143‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dans lequel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut exercer son droit de préemption est ramené à un mois à compter de la réception de la notification mentionnée à l’article L. 141‑1-1. Le silence gardé par la société à l’expiration de ce délai vaut renonciation définitive à l’exercice du droit de préemption et ne peut être remis en cause. »

Art. ART. 11 • 15/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le champ du dispositif prévu à l’article 11 aux bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs.

L’article 11 entend mieux prendre en compte les contraintes pesant sur les exploitants agricoles lorsqu’une zone d’habitation ou un bâtiment se situe à proximité immédiate de parcelles agricoles. Il s’inscrit dans une logique de réciprocité : les contraintes liées aux zones de non-traitement ne doivent pas peser uniquement sur l’agriculteur lorsque l’urbanisation vient s’implanter au contact direct de l’activité agricole.

Or, les obligations applicables aux agriculteurs en matière de distances de sécurité ne concernent pas seulement les bâtiments habités. Elles peuvent également viser des lieux ou bâtiments accueillant régulièrement des travailleurs.

Il serait donc incohérent que le dispositif de protection du foncier agricole et de prévention des conflits d’usage ne prenne en compte que les bâtiments d’habitation, alors que l’activité agricole peut également être contrainte par la présence régulière de travailleurs dans des bâtiments situés à proximité des parcelles.

Cet amendement propose donc d’élargir la rédaction afin d’intégrer les bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs. Il s’agit d’assurer une meilleure cohérence entre les contraintes réellement supportées par les exploitants et les protections que le texte entend mettre en place.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont souligné la nécessité de mieux tenir compte, dans le texte, des situations concrètes dans lesquelles les agriculteurs voient leur activité productive contrainte par l’urbanisation ou par l’implantation de bâtiments à proximité immédiate des parcelles cultivées.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« habités », 

insérer les mots : 

« , ou fréquentés régulièrement par des travailleurs, ».

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le rapport prévu par le projet de loi se limite aux substances interdites, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité des distorsions de concurrence.
 
Or celles-ci sont multiples : environnementales, sociales, ou encore réglementaires.
 
Ces écarts ont des conséquences directes comme la perte de compétitivité, la fragilisation des exploitations, ou la dépendance accrue aux importations.
 
Dans certaines filières, la France est désormais déficitaire, ce qui constitue un signal d’alerte majeur.
 
Cet amendement vise à doter le Parlement d’un outil d’analyse complet, afin d’éclairer les décisions publiques et de renforcer le pilotage de la souveraineté agricole.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ainsi qu’une analyse, filière par filière, des écarts de normes de production entre les produits agricoles français et les produits importés et de leur impact économique sur les filières nationales ».

Art. ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La recevabilité de cet article est hautement contestable, car il n’affecte pas uniquement l’agriculture : l’ensemble de notre économie verrait réduite de moitié sa représentativité dans nos comités de bassins.

Subséquemment, comment peut-on accepter une telle mesure idéologique qui méprise et insulte nos agriculteurs – et même toute notre économie – dans un texte censé restaurer « la protection et la souveraineté agricoles » ?

Comment justifier de demander à nos agriculteurs – et à toutes nos entreprises – de faire des efforts pour s’adapter aux enjeux climatiques, pour protéger les milieux naturels et pour sauvegarder la ressource en eau – ressource vitale dont ils sont l’un des principaux tributaires et des acteurs primordiaux – si la représentation nationale de moitié le nombre de sièges dans les instances collégiales de l’eau ?

Comment légitimer une telle rupture d’égalité dans nos « Parlements de l’eau » en privilégiant certaines associations auto-désignées « représentatives » afin qu’elles soient surreprésentées dans nos comités de bassin – à hauteur de 30%, donc plus que l’État avec ses 20% – en bloquent le fonctionnement et y imposent une idéologie anti-agriculture et anti-économie ?

Examinons un instant les conséquences structurelles d’une telle modification des équilibres de l’article L.213-8 au regard de ses textes d’application : l’article D. 213-19-3 et l’arrêté du 27 mars 2014 modifiant l’arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin.

Ainsi, par exemple sur le bassin Rhône-Méditerranée, les activités « économiques » passeraient de 33 sièges à 16 ou 17, contre 66 pour les activités « non économiques ». Les agriculteurs passeraient de 7 à 3,5 sièges, disons même 3 pour ne pas affecter une autre représentation économique, par exemple le dernier siège sur les 2 dont disposeraient alors les électriciens (faudra-t-il choisir entre la CNR et EDF ?)… Le tourisme devra peut-être céder son seul siège à la conchyliculture ? À moins que cela soit l’inverse… Et qu’en est-il des autres représentants du monde économique tels que les producteurs d’eau, les entreprises portuaires, le tourisme littoral, les industries de toute sorte, etc., toutes ces activités – dont dépendent notre économie et des centaines de milliers d’emplois – qui sont mises au pilori par cet article qui les méprise ?

Il n’y a aucunement lieu de modifier les équilibres instaurés par nos prédécesseurs : dans leur sagesse, les rédacteurs de la loi sur l’eau de 1964 ont mis sur un pied d’égalité les représentants de tous les usagers. Le législateur de 2006 a souhaité préciser une répartition de 40% pour les représentants des usagers de l’eau et des organisations socioprofessionnelles, avant que celui de 2016 ne fixe une représentation égalitaire de 20% pour les usagers « non économiques » (associations, pêche, environnement, consommateurs…) et de 20% usagers « économiques » (agriculture, industrie, énergie, navigation, etc.).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les projets de stockage d’eau en évitant l’allongement artificiel des délais de contestation.

Actuellement, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique permet de suspendre le délai de recours devant le tribunal, offrant ainsi aux opposants la possibilité de retarder le démarrage des travaux de plusieurs mois, voire d’années. Cette instabilité juridique est incompatible avec la nécessité de sécuriser la ressource en eau pour nos exploitations.

Il ne s’agit pas de porter atteinte au droit au recours effectif, garanti par l’article 16 de la DDHC, puisque le délai de recours contentieux de deux mois reste pleinement ouvert à tout requérant. Il s’agit simplement de s’assurer que le recours administratif ne soit pas détourné de sa fonction initiale pour devenir un outil d’obstruction systématique. Cette mesure de célérité est indispensable pour donner une visibilité réelle aux porteurs de projets et garantir notre souveraineté alimentaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. »

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver aux produits originaires de France les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

Dans un contexte de forte tension sur les revenus agricoles, de multiplication des importations à bas coûts et de concurrence intra-européenne parfois fondée sur des exigences de production, de contrôle et de rémunération très différentes, il apparaît nécessaire d’orienter prioritairement la commande publique vers les productions françaises.

Cette exigence est d’autant plus justifiée que la présente loi est expressément placée sous le signe de l’urgence et de la souveraineté agricole. Lorsqu’un texte se donne pour objectif de répondre à une crise immédiate et à un enjeu stratégique majeur, il ne peut se borner à des ajustements marginaux : il doit assumer, au moins temporairement, une remise en cause du principe de libre concurrence dans la commande publique, afin de donner la priorité aux producteurs nationaux et de protéger les filières françaises les plus exposées.

La filière de la viande illustre particulièrement cette situation. Les éleveurs français subissent une concurrence de pays européens où les coûts de production, les charges sociales, les contraintes de mise aux normes et les modes d’organisation diffèrent sensiblement. Cette concurrence pèse directement sur les prix d’achat, fragilise les exploitations françaises et entretient un déséquilibre durable au détriment de la souveraineté alimentaire.

La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur de soutien aux filières nationales, de maintien des capacités de production et de sécurisation des débouchés pour les agriculteurs français. Le présent amendement entend donc donner une priorité claire à l’approvisionnement français, afin de répondre à l’attente exprimée par le monde agricole face à une concurrence manifestement déloyale.

Dispositif

I – Au début de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées »

II – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par le mot :

« français ».

III – En conséquence, après ledit alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’absence d’offre pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge peuvent comprendre des produits: »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au sein de l’Union européenne.

Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle permettant à un État membre d’autoriser, sur la base de l’évaluation conduite par un autre État membre appartenant à la même zone, un produit phytopharmaceutique déjà autorisé pour un même usage.

Ce mécanisme répond à un objectif simple : éviter que des agriculteurs placés dans un même espace économique soient soumis à des conditions de production trop différentes, alors même qu’ils sont en concurrence directe sur les mêmes marchés.

Or, dans les faits, les agriculteurs français se trouvent encore trop souvent privés de solutions techniques disponibles chez leurs concurrents européens. Ces écarts d’accès aux produits de protection des cultures créent des distorsions de concurrence importantes, alors même que notre agriculture est déjà confrontée à une accumulation de normes, de contraintes et d’interdictions.

Le présent amendement ne remet pas en cause le rôle d’expertise de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il vise simplement à encadrer plus clairement les conditions dans lesquelles un refus d’autorisation ou des restrictions plus strictes peuvent être opposés à une demande de reconnaissance mutuelle.

Ainsi, lorsque l’Agence refuse une autorisation ou impose des conditions plus restrictives que celles retenues par l’État membre de référence, elle devra spécialement motiver sa décision au regard de circonstances propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation initiale.

Cette rédaction permet de concilier deux exigences : garantir un haut niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, tout en évitant que la France ne crée, sans justification suffisamment établie, des distorsions supplémentaires au détriment de ses propres agriculteurs.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des échanges conduits avec les représentants agricoles de l’Aisne, qui ont appelé l’attention sur les écarts persistants entre les solutions disponibles en France et celles accessibles dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Dispositif

L’article L. 253‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par un État membre appartenant à la même zone que la France au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence se prononce dans le délai prévu à l’article 42 du même règlement. Tout refus d’autorisation ou toute décision imposant des conditions d’utilisation ou des restrictions d’emploi plus strictes que celles retenues par l’État membre de référence est spécialement motivé au regard des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales ou climatiques propres au territoire national qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par cet État membre et qui justifient que le produit ne présente pas un risque acceptable pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. »

Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 17 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 16 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 16 ouvre à l’administration la possibilité d’utiliser les données du registre national des entreprises afin de communiquer directement avec les entreprises sur leurs droits, leurs obligations ou les mesures prises dans le cadre de la prévention ou de la gestion d’une crise.

Si cet outil peut contribuer à améliorer la diffusion de l’information administrative, son utilisation doit être strictement encadrée afin d’éviter tout usage excessif ou détourné.

Les auditions ont fait apparaître plusieurs risques : multiplication de communications administratives peu ciblées, surcharge informationnelle pour les entreprises, utilisation de ce canal pour diffuser des messages pouvant être perçus comme prescriptifs sans passer par les procédures normatives prévues par la loi, ou encore usage inadapté des données issues du registre national des entreprises.

Cet amendement vise donc à garantir que ce dispositif conserve une finalité strictement informative, que son usage demeure nécessaire et proportionné, que les données mobilisées ne puissent être utilisées à des fins étrangères à l’action administrative, et que le Parlement puisse exercer un suivi régulier de son application.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les communications prévues au présent article sont limitées aux informations présentant un caractère strictement nécessaire à l’information des entreprises sur leurs droits et obligations ou à la prévention et à la gestion d’une crise. Elles sont adaptées, proportionnées à leur objet et mises en œuvre selon une fréquence ne pouvant conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi ou le règlement, ni en modifier la portée. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent faire l’objet d’une exploitation à des fins commerciales ou de prospection, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet et la fréquence des communications adressées ainsi que les catégories d’entreprises concernées. »

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à intégrer l'ensemble des collectivités d'Outre-Mer et la Nouvelle Calédonie aux territoires ultra-marins couverts par le rapport.

En effet, indépendamment du statut constitutionnel de ces territoires et de leur non-appartenance à l'espace économique européen, ceux-ci sont concernés, au même titre que les DROM et COM, par les problématiques soulevées par le volet spécifique prévu à l'alinéa 6.

Aussi, il est opportun de les inclure dans l'analyse demandée au Gouvernement.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin »

les mots :

« les articles 73 et 74 et le titre XIII de la Constitution ».

Art. ART. 8 BIS • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Sous couvert de protection de l'eau potable, cet article vient en réalité faire peser une nouvelle contrainte sur le monde agricole.

Il convient donc de le supprimer.

Cette rédaction inscrit dans la loi un objectif de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution, le tout sous la responsabilité du Préfet de département.

Or, cet objectif est particulièrement dangereux pour le monde agricole parce car il fait peser sur les agriculteurs, de manière indirecte mais très concrète, une obligation de résultat environnemental extrêmement lourde dans un contexte où la profession est déjà en grande fragilité économique, sociale et psychologique.

Le Préfet devra, dans les 10 ans, obtenir des résultats quel qu'en soit le prix, et mobilisera pour cela des leviers tels que des arrêtés préfectoraux, des extension des zones de protection, des restrictions d’usage des produits phytosanitaires, des limitations d’épandages, des contraintes sur les cultures et le gel de certaines pratiques agricoles.

Or, des solutions techniques de traitement de l'eau, en aval, existent et doivent être développées.

Nos agriculteurs ne doivent pas être les variables d'ajustement d'un objectif national irréaliste qui ne tient pas compte des réalités pédologiques, des différences entre bassins, des pollutions historiques et de l'inertie des nappes.

De plus, les causes des pollutions sont souvent multiples et je pense notamment aux anciennes molécules persistantes ou encore aux rejets industriels.

Aussi, le texte qui nous préoccupe actuellement, sensé protéger le secteur agricole et promouvoir la souveraineté demeure très évasif s'agissant de l'accompagnement technique, des dispositifs de compensation économique ainsi que d'investissement ou encore d’innovation agronomique pour les agriculteurs.

Cette obligation de résultat ferme donne le sentiment d’une approche coercitive, verticale et administrative bien éloignée de la logique partenariale qui devrait primer avec les exploitants.

De plus, les agriculteurs consomment de moins en moins d'engrais : les récents chiffres font état d'une contraction des livraisons de près de 38% en 30 ans.

Il est donc indispensable de supprimer cet objectif intenable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 11 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'alinéa 8 de l'article 11 dans sa rédaction résultant de l'examen du projet de loi en commission des affaires économiques prévoit que l'autorité administrative peut imposer sur les terrains contigus aux exploitations agricoles "toute restriction d'usage nécessaire et proportionnée à l'objectif de protection de la santé des personnes".

Cette disposition peu précise donne une latitude excessive à l'autorité de nature à créer à l'égard des propriétaires une situation d'insécurité juridique dommageable. Les interdictions prévues au 1° et au 2° du II sont suffisantes pour satisfaire aux objectifs poursuivis par l'article.

Aussi, il convient de supprimer ce 3°.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 8.

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de transférer à l'échelon départemental la compétence de définir les projets d'avenir agricole que le texte propose de confier aux régions.

En matière de pilotage de la politique agricole, le département constitue un échelon beaucoup plus pertinent. En effet, de par leur taille, certaines régions regroupent une disparité trop importante de types de cultures et de climat qui les disqualifient pour prétendre représenter un ensemble adapté à la définition des priorités agricoles. C'est notamment le cas de la région Nouvelle Aquitaine qui s'étend des Pyrénées à la vallée de la Loire et comprend à ce titre des terroirs partageant peu de caractéristiques communes. Cette problématique des grandes régions a par ailleurs largement contribué à l'échec de la régionalisation des chambres d'agriculture impulsée par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016, de sorte que, sur la majeure partie du territoire, la chambre d'agriculture départementale est restée l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des agriculteurs. Celles-ci ne pouvant être qu'étroitement associées à la dynamique mise en place à l'article 1er, l'échelon départemental s'impose.

Enfin, ce déplacement au niveau départemental ne fait pas obstacle à un pilotage au niveau régional, dans la mesure où les projets peuvent concerner un ou plusieurs départements. De cette façon, les préfets et conseils départementaux des départements d'une même région peuvent parfaitement décider de piloter en commun leurs projets d'avenir, ainsi que de déléguer ce pilotage au préfet de région et au président du conseil régional.

Dispositif

I. – Aux première et troisième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« régionaux »

le mot :

« départementaux ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« la région »

les mots :

« le département ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :

« régional »

le mot :

« départemental ».

IV. – En conséquence, à la fin de la septième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« une ou plusieurs régions »

les mots :

« un ou plusieurs départements ».

V. – Après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional. »

VI. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 12, 15, 17 et 19, substituer au mot :

« régional », 

le mot :

« départemental ».

Art. ART. 4 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la pleine cohérence de l’obligation d’approvisionnement en viandes issues de filières françaises introduite par cet article.

En l’état du texte adopté en commission, cette obligation ne concerne que les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. Une part essentielle de la restauration collective publique demeure ainsi exclue du dispositif, alors même que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics assurent quotidiennement plusieurs millions de repas, notamment dans les écoles, collèges, lycées, internats et établissements médico-sociaux.

Il apparaît donc nécessaire d’étendre cette exigence à l’ensemble de la restauration collective publique.

Cet amendement précise également que la priorité donnée aux filières de proximité ne s’applique que lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire permettent effectivement de répondre aux besoins des acheteurs publics. Certains bassins de production ne disposent pas, selon les filières concernées, de volumes suffisants ou de certaines productions spécifiques.

Cette rédaction permet de soutenir durablement les producteurs français, de favoriser les circuits courts lorsqu’ils sont réellement disponibles et de garantir une application réaliste et sécurisée du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 24 par les deux phrases suivantes :

« Cette obligation s’applique également aux restaurants collectifs relevant des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Lorsque la nature des produits recherchés et les capacités de production du territoire le permettent, et sous réserve de disposer d’une offre suffisante en quantité, en qualité et en continuité, ces achats privilégient, dans le respect des règles de la commande publique, les filières de proximité et les circuits courts. »

Art. ART. 4 • 14/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'imposer une borne à la possibilité accordée par le texte aux personnes publiques de se tourner vers une production extra-européenne en cas d'indisponibilité d'un produit particulier.

Afin d'éviter toute éventualité d'un contournement manifeste des prescriptions imposées par ce projet de loi, il est proposé de limiter cette exception à 10% de l'approvisionnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« La part des produits concernés par cette exception ne peut constituer plus de 10 % de l’approvisionnement total du ou des restaurants collectifs gérés par une même personne publique. »

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale, il est nécessaire de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières sur la qualité des produits et les résidus de substances, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de s’assurer que des substances interdites en Europe n’ont pas été utilisées durant la production. Certaines pratiques, comme l’usage d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, peuvent en effet ne pas être détectables dans les produits finis.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances, notamment les hormones de croissance chez les bovins, plusieurs pays exportateurs contournent ces règles, profitant du faible niveau de contrôle au regard des volumes importés. La Commission européenne a ainsi reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, pourtant interdit, ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025, et que les garanties demandées aux pays exportateurs n’ont pas été respectées.

Dans un contexte de possible augmentation des importations, notamment via l’accord avec le Mercosur, face à des pratiques largement répandues comme au Brésil, il est indispensable de renforcer les protections. Il appartient au législateur de garantir des conditions équitables et de préserver la sécurité alimentaire des consommateurs.

Tel est le propos du présent amendement.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de fixer un objectif clair de mise en oeuvre des projets d’avenir agricole (PAA) par les comités de pilotage dans un délai d’un an à compter de leur reconnaissance.

L’examen du texte en commission des affaires économiques a permis de compléter utilement cet article en prévoyant expressément que les comités de pilotage s’assurent de la mise en oeuvre des PAA reconnus. Toutefois, la notion de « meilleurs délais » demeure floue et, de ce fait, peut servir de base à un immobilisme dans les politiques agricoles des territoires.

Pour cette raison, il est opportun de borner strictement dans le temps la mise en application des PAA, afin qu’ils puissent être un outil efficace pour répondre à l’urgence de la crise agricole française.

Dispositif

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« les meilleurs délais »,

les mots :

« un délai ne pouvant excéder un an à compter de leur reconnaissance ».

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le Gouvernement de prendre des mesures autres que la suspension des importations en cas de disparité d'autorisation de substances phytopharmaceutiques ou médicaments vétérinaires entre l'Union européenne et des pays tiers exportateurs de denrées alimentaires.

L'existence de cette alternative est de nature à amoindrir le dispositif. Aussi, dans un objectif de clarté et de fermeté de la loi, il convient de supprimer cette possibilité de fixer des conditions particulières à l'importation en lieu et place de sa suspension.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. APRÈS ART. 18 • 14/05/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'interdire l'importation sur le sol français de denrées alimentaires dont la production a donné lieu à l'utilisation de produits dont l'homologation a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'ANSES.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article ne répond qu'à la situation d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de l'approbation de la substance au niveau européen. Toutefois, un problème semblable de concurrence déloyale se pose lorsque, à l'échelon national, un produit perd son homologation du fait d'une décision de l'ANSES.

Pour les mêmes raisons, il est fondé de suspendre les importations de denrées ayant bénéficié de l'utilisation de ce produit.

....

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »

Art. ART. 8 TER • 14/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La création d’une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés constituerait une charge supplémentaire pour un secteur agricole déjà en grande difficulté économique.

Les exploitations françaises subissent déjà la hausse des coûts de production, l’accumulation des normes et une concurrence internationale déloyale féroce.

Cette fiscalité nouvelle asphyxierai encore davantage la compétitivité des agriculteurs français face à des producteurs étrangers soumis à des règles moins contraignantes.
Elle créerait ainsi une distorsion de concurrence au détriment de notre souveraineté alimentaire, souveraineté agricole que le texte que nous étudions prétend pourtant défendre!

Cette mesure apparaît d’autant plus contestable que le cadre juridique existant est déjà extrêmement dense.
La France applique déjà la directive nitrates, la directive-cadre sur l’eau, les plans Ecophyto, les zones vulnérables, les ZNT, les contrôles des agences de l’eau et des règles parmi les plus strictes d’Europe.
Les agriculteurs ont par ailleurs engagé des efforts considérables de réduction des intrants.
Les livraisons d’engrais phosphatés ont chuté de plus de 55 % depuis 2010 et celles d’azote d’environ 20 % en une décennie.

Créer une nouvelle redevance revient donc à empiler une contrainte supplémentaire sans démonstration claire de sa nécessité ni de son efficacité réelle.
Cette logique punitive nourrit un profond sentiment d’injustice dans le monde agricole.
Elle risque d’accroître la fragilité économique des exploitations, de freiner les investissements et d’encourager les importations agricoles.
À force d’ajouter taxes et contraintes, la France affaiblit progressivement son propre modèle agricole au lieu d’accompagner sa transition.
Pour toutes ces raisons, cette disposition doit être fermement rejetée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 14/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'intégrer explicitement les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie aux origines autorisées pour les produits composant les repas dans la restauration collective.

En effet, ces territoires, en raison de leur statut particulier au regard du droit interne français, constituent aux yeux du droit européen des pays et territoires d'outre-mer. A ce titre, et à l'inverse des départements et régions d'outre-mer, ils ne font pas partie de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen.

Il ne serait évidemment pas acceptable que des produits issus de territoires français se voient exclus de l'approvisionnement de la restauration collective du fait d'un manque de clarté de la loi sur ce point. Aussi, il est proposé de les mentionner.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« ou de l’Espace économique européen »,

les mots :

« , de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».

Art. APRÈS ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 • 14/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de supprimer la mention des stocks comme critère de détermination du prix des produits agricoles dans les accords-cadres.

En effet, l'enjeu de la réglementation des échanges commerciaux de denrées agricoles est de protéger le producteur contre des prix ne lui assurant pas une rémunération digne. Les stocks sont un facteur économique d'établissement des prix de marché sans rapport avec le coût de revient d'une denrée pour son producteur. Aussi, une législation réellement protectrice ne saurait les retenir comme critère de détermination du prix.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 20.

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la mesure de suspension des importations prévue à l'article 2 à l'ensemble des cas de non-approbation ou non-renouvellement d'une substance par l'autorité européenne et non au seul cas du retrait d'approbation ou refus de renouvellement pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement.

En effet, la même problématique de concurrence déloyale se pose dès lors que des denrées produites dans des pays tiers ont donné lieu à l'utilisation de substances interdites sur le territoire de l'Union européenne, indépendamment du contexte juridique de cette interdiction.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».

Art. TITRE • 14/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Ce projet de loi, à rebours de la communication gouvernementale faite à son sujet depuis le mois de janvier, ne présente, ni par le calendrier de son examen ni par les mesures qu'il contient, aucune caractéristique d'une loi d'urgence.

Aussi, le présent amendement propose de lui donner un titre plus adapté à son contenu réel.

Entretenir une confusion sur la portée réelle de ce texte, quoi qu'il en soit des dispositions utiles qu'il porte, n'est pas acceptable à l'égard des agriculteurs français qui méritent l'entière honnêteté des représentants politiques.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures de simplification agricole et de soutien à nos filières ».

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'approche dite "one health", promue par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, constitue un cadre idéologique global dont les traductions concrètes tendent à imposer aux États membres des contraintes croissantes sur leurs systèmes de production agricole, au nom d'une vision holistique qui fait primer les considérations sanitaires et environnementales mondiales sur les réalités économiques et les choix souverains des nations.

Inscrire cette approche dans le code rural et de la pêche maritime comme critère de reconnaissance des projets d'avenir agricole revient à introduire dans la loi française un référentiel extérieur, défini par des instances internationales sans légitimité démocratique directe, susceptible d'être mobilisé ultérieurement pour conditionner l'accès aux aides publiques, restreindre certaines pratiques d'élevage ou limiter l'usage de produits phytopharmaceutiques au-delà de ce que la représentation nationale aurait décidé.

La France dispose de ses propres outils scientifiques — ANSES, INRAE, instituts techniques agricoles — pour évaluer les interactions entre santé humaine, santé animale et protection de l'environnement. Elle n'a pas besoin d'inscrire dans sa loi agricole une référence à un cadre conceptuel dont elle ne maîtrise ni la définition ni l'évolution.

Le présent amendement supprime cette référence, sans remettre en cause l'objectif de produire sainement ni les exigences sanitaires applicables aux projets agricoles.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

Art. ART. 4 • 14/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

L’objet du présent amendement est d’étendre aux restaurants collectifs exploités par des personnes privées l’obligation d’origine européenne – ou, comme il est par ailleurs prévu de le modifier, française – des produits servis.

La restauration collective privée (entreprises, cliniques, établissements médico-sociaux, restauration concédée…) représente 40 % du secteur et, de ce fait, une part considérable de la consommation alimentaire hors domicile, avec plus d’un milliard de repas servis chaque année en France. À ce titre, elle constitue un levier majeur pour structurer les débouchés des filières agricoles. Or, en l’absence d’obligations comparables à celles qui s’imposent à la restauration collective publique, une part importante de ces approvisionnements repose sur des produits importés, parfois issus de standards moins exigeants. Étendre l’exigence d’origine européenne – ou française – à ce secteur permettrait de rétablir l’équité entre acteurs, de soutenir concrètement la production nationale et de répondre à l’attente des consommateurs en matière de traçabilité et de qualité des produits servis.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« et privé ».

Art. ART. 23 • 14/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'exclure des dispositions de l'article 23 les projets d'installations énergétiques, et en particulier éoliennes et solaires.

Ce texte a pour objet la protection et la souveraineté agricole. La sanction des recours abusifs contre les projets d'infrastructures agricoles s'inscrit pleinement dans cette visée.

En revanche, il est inopportun d'intégrer à cette disposition les projets énergétiques, et notamment les parcs photovoltaïques dont le développement, encouragé par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelable, qui se fait en grande partie au détriment des surfaces agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’énergie décarbonée ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 • 14/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.

Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.

Par ailleurs, le délai de douze mois prévu pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

« les mots :

« de six mois ».

Art. APRÈS ART. 21 • 14/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de retenir les indicateurs de coût de production comme unique critère de caractérisation de prix abusivement bas au sens de l'article L. 442-7 du code de commerce.

Ainsi, il supprime une formulation juridique ambiguë qui, dans l'état actuel du droit, empêche la bonne application de cette disposition et donc la sanction des acheteurs de produits agricoles qui forcent le producteur à vendre à perte.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 17 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement d'appel vise à demander au Gouvernement de clarifier ses intentions quant à la directive IED révisée en 2024 qui doit concerner les élevages à partir de 2030.

La révision de cette directive a créé, en remplacement de l'ancien régime d'enregistrement, un régime de permis simplifié et un régime de notification.

Avec l'entrée en vigueur de la directive, des élevages relevant actuellement du régime de déclaration au regard du cadre ICPE pourront relever du régime de notification à l'entrée en vigueur de la directive IED 2.0.

Le régime de notification, par rapport au régime de déclaration concernant les plus petits élevages, ajoute une obligation pour le porteur du projet de démontrer le respect des meilleures techniques disponibles, ainsi qu'un suivi environnemental. Ces conditions se traduisent en un alourdissement du formalisme.

Dispositif

La Nation se fixe pour objectif d’obtenir avant le 1er janvier 2030 une révision de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, afin que le nouveau régime de notification prévu par la directive 2024/1785 n’ait pas pour effet de soumettre à des contraintes plus lourdes des élevages relevant aujourd’hui du régime de déclaration.

Art. ART. 21 • 14/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le dispositif de « tunnel de prix », qui garantit la prise en compte des coûts de production dans la borne minimale, constitue une avancée importante pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, son application ne doit pas dépendre uniquement d’un accord interprofessionnel étendu. Les interprofessions réunissent des acteurs aux intérêts parfois divergents, notamment sur la formation des prix, ce qui fait peser un risque réel de blocage.

Cet amendement maintient la consultation des organisations professionnelles afin qu’elles puissent donner un avis sur l’intégration de leur filière au dispositif. Mais, en l’absence d’accord, il prévoit que le pouvoir réglementaire puisse fixer la date de démarrage de l’expérimentation.

L’objectif est de garantir l’efficacité du dispositif tout en évitant qu’il soit paralysé par des désaccords internes aux filières.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 : 

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Art. APRÈS ART. 18 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli poursuit le même objectif que le précédent.

La référence à l'approche "one health" n'est pas anodine. Ce cadre conceptuel, promu par l'OMS, l'OMSA et le PNUE dans leur accord de collaboration tripartite, a vocation à irriguer progressivement les politiques publiques nationales dans les domaines agricole, vétérinaire et environnemental. L'inscrire nommément dans le code rural revient à lui conférer une valeur de référence législative que ses promoteurs ne manqueront pas d'invoquer devant les juridictions administratives pour contester des autorisations de mise sur le marché, des projets d'élevage ou des plans de gestion de l'eau.

Son introduction par la voie d'un projet de loi agricole, sans débat spécifique sur sa portée juridique, est contraire à l'exigence de clarté et d'intelligibilité de la loi.

La rédaction proposée par le présent amendement préserve l'intention légitime du législateur — encourager des projets agricoles attentifs aux enjeux sanitaires globaux — tout en ancrant cette exigence dans la souveraineté sanitaire nationale et dans les outils scientifiques français, sans référence à un cadre international extérieur dont la définition et l'évolution échappent au contrôle de la représentation nationale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« intègrent, en cohérence avec l'approche dite "one health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes » 

les mots : 

« tiennent compte, dans le respect de la souveraineté sanitaire nationale, des interactions entre la santé humaine, la santé animale et la préservation des ressources naturelles ».

Art. APRÈS ART. 11 • 14/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.

Ainsi, il est proposé de prévoir que la servitude prévue à l'article 11 fasse obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne puisse leur être opposé une situation contraire.

Dispositif

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété une phrase ainsi rédigée :

« Ces restrictions ou interdictions ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées voisines de propriétés soumises à la servitude prévue à l’article L. 253‑8-5 du présent code. La dérogation à ces dispositions ou leur non-respect par le propriétaire ne peut être opposée à l’exploitant agricole »

Art. APRÈS ART. 15 • 14/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent article vise à sécuriser, dans la loi, l’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.

Établissements publics de l’État, les chambres d’agriculture interviennent notamment en matière d’accompagnement économique, de développement rural, d’identification animale et de mise en œuvre des politiques agricoles. L’efficacité de ces missions suppose l’accès à des données déjà détenues par l’administration, en particulier les registres relatifs à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429), les données de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique, ainsi que les données cadastrales et foncières.

Aujourd’hui, cet accès repose sur des dispositifs fragmentés, sans fondement législatif explicite, générant incertitudes juridiques, délais et redondances. Le présent article ne crée pas de droit nouveau, mais vise à sécuriser un accès déjà nécessaire, en le limitant aux données strictement indispensables et dans le respect du principe de proportionnalité.

Il s’inscrit dans les objectifs de simplification administrative (loi ESSOC), de mutualisation des moyens publics et de souveraineté numérique. En encadrant cet accès par décret, il renforce la cohérence et l’efficacité de l’action publique agricole.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

« – aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

« – aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

« – ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences. »

Art. APRÈS ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 14/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d'imposer aux acteurs visés par cet alinéa une obligation de transparence portant sur la part de produits issus de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, non seulement en valeur mais également en volume.

En effet, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. APRÈS ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 TER • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 14/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'étendre aux autres produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP/AOC et IGP) la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective.

Les productions sous signes officiels de qualité contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française : ancrées dans les territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en proposant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent à la valorisation de notre patrimoine culinaire.

Aussi, il est opportun de les considérer ensemble dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d'accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d'une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »

Art. APRÈS ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 • 14/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour les parties de se référer à d'autres indicateurs que les indicateurs de coûts de production pour déterminer la borne minimale du tunnel de prix. Il s'agit ainsi de rendre ces indicateurs contraignants.

En effet, le déséquilibre économique de la relation commerciale entre le producteur et les acteurs de l'aval laisse à ces derniers la possibilité d'imposer au producteur des indicateurs qui leur sont plus favorables et sont décorrélés du coût de production. Aussi, cette possibilité de dérogation doit être supprimée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »

Art. APRÈS ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement d'appel est d'interdire la commercialisation sur le territoire français de produits ne respectant pas les normes de production en vigueur sur le territoire national.

En effet, il est profondément incohérent d'appliquer des restrictions élevées à la production agricole sur notre sol tout en ouvrant nos frontières à des aliments dont les conditions de productions sont totalement différentes des nôtres.

Il s'agit pourtant de la politique actuellement suivie, caractérisée par une multiplication des contraintes internes et une ouverture croissante aux marchés mondiaux. Le Rassemblement national propose de mettre fin à cette situation inique en interdisant toute concurrence déloyale pour nos agriculteurs sur le territoire français.

Dispositif

Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑4-1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite. »

Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à doter les éleveurs d’un outil technologique proportionné et encadré leur permettant d’exercer effectivement leur droit à la défense de leurs troupeaux dans des conditions nocturnes qui rendent les outils actuels inopérants.

Le loup attaque majoritairement la nuit ou dans des conditions de faible visibilité. Or, le cadre juridique actuel impose qu’en cas de tir de nuit, la cible soit formellement identifiée « à l’aide d’une source lumineuse » (arrêté du 21 février 2024). Cette exigence, bien que légitime sur le plan de la sécurité, est en pratique difficilement compatible avec les conditions d’une intervention rapide et efficace : l’utilisation d’une source lumineuse est susceptible d’alerter l’animal et de provoquer sa fuite avant tout tir possible.

Sur le plan de la réglementation des équipements optiques, l’arrêté du 30 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse a autorisé l’usage des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques tenus à la main à des fins d’observation, tout en maintenant l’interdiction stricte de les fixer sur une arme. Seul un arrêté ministériel peut ouvrir une telle dérogation, ce que le présent amendement prévoit d’habiliter expressément.

La dérogation ainsi prévue serait réservée aux seuls éleveurs titulaires d’un permis de chasser valide et préalablement habilités par arrêté préfectoral, dans le strict cadre des tirs de défense des troupeaux. Un arrêté conjoint fixerait les types d’appareils admis, leurs caractéristiques techniques maximales (notamment la résolution), les conditions d’identification préalable de la cible ainsi que les règles d’utilisation applicables.

Cette mesure s’inscrit dans l’évolution du cadre européen : le Parlement européen a voté, le 8 mai 2025, en faveur du déclassement du loup dans la directive « Habitats ». Les États membres disposent d’un délai de 18 mois pour s’y conformer. La France bénéficie ainsi d’une latitude juridique accrue pour renforcer les mesures de protection des troupeaux, dès lors que l’état de conservation favorable de l’espèce est maintenu.

Cet amendement a été travaillé avec la Coordination Rurale.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« L’arrêté conjoint mentionné au présent I bis peut prévoir, pour les tirs de défense des troupeaux contre la prédation du loup, une dérogation à l’interdiction de fixer sur une arme des dispositifs optiques de vision thermique ou d’amplification de lumière, au bénéfice des éleveurs titulaires d’un permis de chasser valide et dûment habilités par arrêté préfectoral. Cette dérogation est accordée dans des conditions strictement définies par ledit arrêté conjoint, notamment quant aux types d’appareils admis, à leur résolution maximale, aux conditions d’identification préalable de la cible et aux règles de sécurité applicables. »

Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins.

Toutefois, les retours de terrain confirment l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs.

Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à fragiliser l’efficacité du dispositif et à exposer durablement les éleveurs à des attaques répétées.

Cet amendement vise à garantir que ces démarches, utiles lorsqu’elles sont techniquement adaptées, ne puissent constituer une condition préalable, ni entraîner un retard ou une limitation dans la mise en œuvre des mesures de protection.

Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et de garantir l’effectivité opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les démarches de réduction de la vulnérabilité mentionnées pour les bovins et les équins ne peuvent constituer une condition préalable à la mise en œuvre des mesures de destruction, ni en retarder ou en limiter l’application. »

Art. APRÈS ART. 27 • 13/05/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à l'opacité sur les conditions de détermination, d’élaboration et de révision des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, ainsi que sur leur évolution, dans le cadre de la proposition de contrat ou d’accord-cadre entre les producteurs et les premiers acheteurs. 

 
En lien avec la publication de ces indicateurs par les organisations interprofessionnelles, ce rapport poursuivrait un objectif de transparence et de centralisation des données utiles à la construction du prix.


La conformité et le contrôle de construction et d'élaboration des indicateurs de coûts de production pourraient être confiés à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou à FranceAgriMer, organismes publiques sur lesquelles les organisations interprofessionnelles peuvent déjà s'appuyer dans l'élaboration de ces indicateurs dans le cadre de la détermination des prix des produits agricoles, qui constituent une des clauses relatives à la contractualisation agricole.

 
L'information de ce rapport doit permettre de mieux garantir que les indicateurs retenus correspondent à la réalité économique des exploitations et qu’ils intègrent de manière sincère les charges supportées par les agriculteurs.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause les prérogatives des organisations interprofessionnelles, mais de renforcer la confiance, la lisibilité et la solidité des indicateurs servant de base à la relation contractuelle.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’élaboration, de détermination, de révision et de publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture élaborés par les organisations interprofessionnelles, ainsi que leur conformité et leur contrôle aux objectifs de protection de la rémunération des producteurs.

Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la réactivité des pouvoirs publics locaux face aux attaques de loups, en autorisant les maires à requérir directement l’intervention des lieutenants de louveterie, en cas de danger imminent. Ces derniers rendront naturellement compte de leurs actions au représentant de l’État dans le département, garant du cadre légal.

Le loup représente aujourd’hui une contrainte directe à l’exercice du métier d’agriculteur et d’éleveur, particulièrement dans les zones de montagne, de plaine ou de reconquête rurale. Malgré les dispositifs actuels, la prolifération de cette espèce entraîne des prédations à répétition, un climat de tension sur le terrain et un profond découragement chez les éleveurs.

Dans ce contexte, les lieutenants de louveterie, créés sous Charlemagne et reconnus comme officiers bénévoles assermentés spécialisés dans la régulation des espèces, constituent un maillon indispensable de la chaîne de protection des territoires agricoles. Leur connaissance fine du terrain, leur neutralité et leur compétence cynégétique en font des relais de proximité efficaces face à des situations d’urgence. 

Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« En cas de prédation du loup caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Les agents informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Art. ART. 14 • 13/05/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 22 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’agriculteur conserve, chaque année, la liberté de choisir l’affectation de la rémunération de ses parts sociales d’épargne.

 
Si les parts sociales d’épargne ont vocation à soutenir durablement les coopératives agricoles en renforçant leurs capacités financières, leur développement ne doit pas se faire au détriment de la maîtrise, par les associés coopérateurs, de leur propre épargne. Il est donc nécessaire que chaque agriculteur puisse décider explicitement, à échéance régulière, soit de percevoir la rémunération de ses parts, soit de la réinvestir pour accroître son capital en parts sociales d’épargne.

 
Un tel choix annuel permet de concilier deux objectifs légitimes : d’une part, le renforcement des fonds propres des coopératives ; d’autre part, le respect du consentement des associés coopérateurs et de leur liberté de gestion dans un contexte économique souvent marqué par des tensions de trésorerie.

 
En donnant à l’agriculteur la possibilité de se prononcer chaque année sur l’usage de cette rémunération, cet amendement tend à renforcer la transparence, la confiance et l’attractivité du dispositif, tout en veillant à ce que l’effort d’épargne consenti au service de l’outil coopératif repose sur un choix clair et renouvelé.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La rémunération des parts sociales d’épargne ne peut être affectée à la souscription de nouvelles parts sociales d’épargne qu’avec l’accord exprès, annuel et préalable de l’associé coopérateur. À défaut, elle lui est versée dans les conditions prévues par les statuts. »

Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.

Art. ART. 5 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les activités horticoles et de pépinière reposent sur des investissements lourds et de long terme. Lorsqu’une autorisation de prélèvement est annulée ou fragilisée juridiquement, une interruption immédiate de l’irrigation peut conduire à des pertes irréversibles, sans possibilité de reconstitution rapide de l’outil de production.

Le présent projet de loi prévoit déjà une faculté de poursuite provisoire des prélèvements afin de tenir compte de considérations économiques et sociales ou d’un motif d’intérêt général. Toutefois, il apparaît nécessaire de préciser explicitement que ces considérations incluent la prévention de pertes irréversibles pour les cultures à cycle long, particulièrement exposées à un arrêt brutal de l’eau. En outre, les projets paysagers et les plantations urbaines constituent des solutions fondées sur la nature (SFN), contribuant à l’adaptation des territoires au changement climatique. Leur pérennité suppose un minimum de continuité hydrique.

Cet amendement, travaillé avec les professionnels du secteur (VALHOR), vise donc à sécuriser juridiquement la prise en compte de ces enjeux, sans remettre en cause les objectifs de préservation de la ressource en eau.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« social », 

insérer les mots : 

« , notamment la prévention de pertes irréversibles pour les cultures végétales à cycle long, ainsi que les projets visant à atténuer les effets du dérèglement climatique par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature ».

Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le dispositif proposé encadre les mesures de gestion du loup par des régimes de déclaration ou d’autorisation définis par arrêté.

Si cet encadrement répond à un objectif de sécurité juridique et de conservation de l’espèce, les retours de terrain convergent pour souligner les délais et les contraintes administratives qui peuvent en résulter, susceptibles de ralentir l’intervention en cas d’attaque.

Or, l’efficacité des mesures de protection repose sur leur rapidité. Tout décalage entre la constatation des dommages et l’intervention réduit significativement l’effet dissuasif des prélèvements et expose les exploitations à des pertes répétées.

Cet amendement vise à garantir que les procédures administratives ne puissent retarder de manière disproportionnée l’intervention lorsque des attaques sont constatées.

Il consacre la nécessité d’une réponse rapide, adaptée et proportionnée, condition indispensable à la protection effective des troupeaux.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures ne peuvent avoir pour effet de retarder de manière disproportionnée l’intervention lorsque des attaques sur les troupeaux ont été constatées. Elles garantissent une réponse rapide et adaptée à la réalité des dommages constatés. »

Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter les critères d’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup en intégrant une approche transfrontalière.

Le texte prévoit que cette évaluation s’apprécie en principe au niveau national. Si cette approche répond à une exigence de cohérence administrative, elle apparaît toutefois incomplète au regard de la réalité biologique de l’espèce, dont les populations évoluent naturellement au-delà des seules frontières nationales.

Les données scientifiques disponibles mettent en évidence une progression de la population de loups dans plusieurs espaces naturels et massifs partagés entre États voisins.

Dans ce contexte, une appréciation exclusivement nationale peut conduire à une lecture partielle de l’état réel de conservation de l’espèce et à des décisions insuffisamment adaptées aux réalités biologiques et territoriales.

Le présent amendement permet ainsi de mieux prendre en compte les dynamiques naturelles de circulation et de développement de l’espèce dans l’appréciation des mesures de gestion.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation de l’espèce tient également compte de l’évolution de la population de loups à l’échelle transfrontlier. »

Art. APRÈS ART. 27 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. AVANT ART. 5 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire apparaître explicitement dans l’intitulé du chapitre les objectifs poursuivi par le chapitre en affirmant explicitement l’enjeu du stockage de l’eau pour les activités agricoles et viticoles ainsi que pour l’ensemble des usages des territoires.

Dispositif

À l’intitulé du chapitre Ier du titre III, après le mot :

« agriculteurs »,

insérer les mots :

« , les vignerons ».

Art. ART. 19 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faire du prix plancher une garantie effective dans les contrats de vente de produits agricoles.

 
La contractualisation ne peut produire ses effets que si elle protège réellement le producteur contre la vente à perte ou contre des prix durablement décorrélés des charges agricoles supportées par les exploitants. Or, la seule mention d’un prix et de ses modalités de révision automatique ne suffit pas à garantir que les évolutions de marché ou les rapports de force commerciaux ne conduisent pas à une rémunération inférieure aux coûts de production des produits agricoles.

 
En prévoyant que le prix contractualisé ne puisse être inférieur à un prix plancher, l’amendement sécurise le revenu des agriculteurs, renforce la portée des indicateurs de coûts de production et contribue à rééquilibrer la relation commerciale entre producteurs, transformateurs et acheteurs.


Il s’agit d’assurer que la souveraineté agricole repose d’abord sur la capacité des exploitants à vivre dignement de leur travail.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin du 1°, les mots : « , selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher ».

Art. ART. 3 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement à l'article 3.

Il garantit que les mesures prises par ordonnance pour renforcer les contrôles en matière de sécurité sanitaire pourront orienter prioritairement l'action des services chargés du contrôle des denrées importées vers les produits présentant les risques les plus élevés, sur la base de critères objectifs : volumes importés, antécédents de non-conformité, risques sanitaires identifiés, indices relatifs à l'usage de substances ou médicaments interdits dans l'Union européenne et difficultés de traçabilité.

Cette précision répond à une exigence fondamentale de réciprocité des normes. Il n'est pas acceptable que les agriculteurs français, soumis à des normes sanitaires, environnementales et de bien-être animal parmi les plus exigeantes au monde, subissent une concurrence déloyale de denrées importées produites selon des standards inférieurs.

En ciblant prioritairement les contrôles sur les flux à risque en provenance de pays tiers, cet amendement entend protéger nos producteurs des distorsions de concurrence, garantir aux consommateurs un niveau de sécurité sanitaire équivalent quelle que soit l'origine des produits, et affirmer la souveraineté agricole française en faisant respecter à nos frontières les exigences que nous imposons à nos propres filières.

Il s'agit ainsi de concentrer l'effort de contrôle là où les risques sanitaires sont les plus élevés et où le respect des normes équivalentes à celles imposées aux producteurs français mérite la plus grande vigilance.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot :

« contrôles »

insérer les mots :

« , notamment en ciblant prioritairement les denrées issues de pays tiers sur la base d’une analyse de risque fondée sur les volumes importés, les antécédents de non-conformité constatés, les risques sanitaires identifiés, l’existence d’indices relatifs à l’usage de substances ou de médicaments interdits dans l’Union européenne et les difficultés de traçabilité, ».

Art. ART. 23 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de recentrer le dispositif prévu à cet article sur les seuls projets servant directement un but agricole.

 
Dans sa rédaction actuelle, le texte retient un champ excessivement large, susceptible d’inclure des opérations sans rapport réel avec l’activité agricole. Une telle rédaction pourrait notamment avoir pour effet de protéger, au titre de ce dispositif, des projets d’énergies intermittentes tels que les éoliennes, alors même que ces installations présentent, par ailleurs, des effets défavorables sur les plans économique, énergétique et écologique, par définition, aucune vocation agricole.

 
Une telle orientation serait contraire à la logique du présent projet de loi, qui se veut un texte d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il n’est pas acceptable qu’un dispositif présenté comme destiné à sécuriser les projets utiles à l’agriculture puisse en réalité profiter à des opérations poursuivant une finalité étrangère au monde agricole.

 
Le présent amendement rétablit donc une cohérence d’ensemble en réservant le bénéfice du dispositif aux seuls projets servant effectivement un but purement agricole.

Dispositif

À l’alinéa 4, après les mots :

« d’aménagement, »

insérer les mots :

« lorsqu’ils servent directement l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, »

Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2025 en France, selon de premières estimations, le nombre d’attaques de loup a augmenté d’environ 10 % (4 441 attaques) tandis que le nombre d’animaux victimes a augmenté de 15,1 % (12 927 bêtes, surtout des ovins). Dans ce contexte, le présent amendement vise à apporter une réponse à la fois immédiate afin de renforcer la protection des élevages et de garantir la pérennité des activités pastorales.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté prévoit qu’en cas d’attaque ou de menace imminente du troupeau, une autorisation est délivrée aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage concernées, permettant de procéder à des tirs de défense immédiate. Ces autorisations, accordées pour une durée déterminée et dans des zones caractérisées par une pression avérée de prédation, peuvent être mises en œuvre immédiatement sans nouvelle décision administrative préalable en cas d’attaque ou de menace imminente du troupeau, conformément aux exigences de l’article 16 de la directive 92/43/CEE. »

Art. APRÈS ART. 5 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’article L. 211-1 du Code de l’environnement et vise à renforcer la prise en compte de la réutilisation des eaux usées traitées dans les politiques de gestion quantitative de l’eau. L’article L. 211-1 fixe les objectifs sanitaires, environnementaux, économiques, d’approvisionnement et de protection de la ressource pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Selon l’objectif de protection de la ressource et face aux épisodes de sécheresse de plus en plus courants, la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole doit être d’avantage prise en compte. Le manque à gagner en diminution des prélèvements et en soutien à l’activité agricole dans ce processus est extrêmement important en France. En effet, la France accuse un retard dans le processus de réutilisation des eaux usées. En 2020, moins de 1 % des eaux usées étaient réutilisées, contre 87 % en Israël en 2023, selon les chiffres du gouvernement.

Le présent amendement vise donc à encourager une solution durable face à la multiplication des tensions autour de la ressource en eau par l’analyse systématique du recours à la réutilisation des eaux usées pour un usage agricole.

Dispositif

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les études relatives à la gestion quantitative de l’eau intègrent une évaluation de faisabilité technique, sanitaire, environnementale et économique pour des projets de réutilisation des eaux usées traitées pour un usage agricole. A ce titre, les évaluations analysent notamment les gains attendus en matière de volumes mobilisables, d’économies de prélèvements en milieux naturels, de sécurisation de l’irrigation agricole et des bénéfices dans le processus d’adaptation des territoires au changement climatique. »

Art. ART. 21 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la borne minimale d’achat prévue dans le cadre du tunnel de prix s’applique également aux produits agricoles importés, au même titre qu’aux produits issus de la production française.

 
Les produits importés peuvent être issus de modes de production ne répondant pas aux mêmes exigences sanitaires, environnementales ou sociales que celles imposées aux agriculteurs français. Lorsqu’ils sont mis sur le marché à des prix excessivement bas, ils exercent une pression déloyale sur les prix agricoles et fragilisent directement la rémunération des producteurs nationaux.


Il est donc nécessaire d’éviter que le mécanisme de prix plancher soit contourné par le recours à des importations à bas coût. En étendant cette protection aux produits importés, le présent amendement vise à préserver la cohérence de la chaîne de valeur, à mieux protéger nos filières agricoles et à garantir une concurrence plus équitable au bénéfice des producteurs français.

Dispositif

I. – À la fin l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » 

Art. ART. 19 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des organisations interprofessionnelles dans l’élaboration et la publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ainsi qu’à leur évolution, dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En l’état, les organisations interprofessionnelles sont chargées par la loi d’élaborer et de publier ces indicateurs, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue lorsqu’elles ne respectent pas le délai de quatre mois qui leur est imparti ou lorsqu’elles s’abstiennent de satisfaire à cette obligation. Le dispositif actuel prévoit seulement qu’en cas de carence, d’autres organismes prennent le relais, ce qui a pour effet d’atténuer la responsabilité propre des organisations interprofessionnelles dans l’exercice de cette mission.

Il apparaît donc nécessaire de responsabiliser davantage ces organisations dans l’accomplissement d’une mission essentielle à la construction du prix. Les indicateurs de coûts de production constituent en effet un élément central dans la détermination de la proposition de contrat ou d’accord-cadre. Leur élaboration et leur publication doivent dès lors répondre à une exigence renforcée de transparence, de fiabilité et de responsabilité.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« – la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, l’autorité administrative compétente met en demeure l’organisation interprofessionnelle à laquelle incombe l’obligation d’y procéder dans un délai qu’elle détermine. À défaut de publication à l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre de l’organisation interprofessionnelle une amende administrative dont le montant est fixé par décret. » ; »

Art. ART. 18 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre à l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire de bien appartenant à autrui la circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage, d’analyse ou d’abattage de produits agricoles ou alimentaires.

Les laboratoires, abattoirs, ateliers de transformation, plateformes de stockage ou centres de conditionnement ne sont pas des locaux ordinaires : ils sont des infrastructures indispensables à la continuité des filières agricoles et agroalimentaires. Toute atteinte volontaire à leur intégrité matérielle peut entraîner l’arrêt d’une activité, la désorganisation d’une chaîne de production ou de distribution, ainsi qu’un préjudice économique majeur pour les professionnels concernés.

De tels actes sont parfois commis dans le cadre d’actions militantes coordonnées, sous couvert de dénonciation ou d’intimidation. Rien ne saurait justifier que des groupes organisés s’en prennent impunément à des installations essentielles au bon fonctionnement de notre appareil de production alimentaire.

Le présent amendement tend ainsi à assurer une meilleure protection pénale de ces infrastructures et à tirer les conséquences de l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérez l’alinéa suivant :

« 12° Lorsqu’elle est commise dans un laboratoire, un abattoir ou, plus largement, dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage ou d’analyse de produits agricoles ou alimentaires, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. »

Art. ART. 21 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger la rémunération des agriculteurs français face à la concurrence de produits agricoles importés proposés à des prix abusivement bas.

 
Lorsque la contractualisation porte sur des produits agricoles également produits sur le territoire national, il prévoit que le mécanisme du tunnel de prix s’applique obligatoirement aux produits importés. La borne minimale de ce tunnel doit alors être fixée en tenant compte des coûts de production supportés par les producteurs français.

 
Il s’agit d’éviter que des produits importés, parfois issus de conditions de production moins exigeantes, puissent être proposés à un prix inférieur aux coûts de production français. Cette mesure permet ainsi de prévenir le contournement des protections prévues pour les producteurs nationaux, de limiter la pression à la baisse sur les prix agricoles et de garantir une concurrence plus équitable.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les bornes mentionnées au I sont obligatoires dans les contrats de vente de produits agricoles importés. »

Art. ART. 6 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans de nombreux territoires ruraux, des obstacles naturels ou biologiques modifiant l’écoulement des eaux peuvent provoquer des inondations répétées de parcelles agricoles et la dégradation de terres exploitées. Ces situations, parfois liées à la présence d'espèces protégées réalisant des aménagements sur les cours d'eau, ont des conséquences économiques significatives pour les exploitants agricoles.

Le présent amendement permet que, lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévue par le présent article, ces enjeux puissent être identifiés et traités.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de cette révision, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut identifier les obstacles naturels ou biologiques modifiant l’écoulement des eaux et susceptibles d’entraîner des inondations récurrentes ou une dégradation des terres agricoles. Il peut prévoir des mesures de gestion adaptées, dans le respect du droit de l’environnement, afin de concilier préservation de la biodiversité et maintien des activités agricoles. »

Art. APRÈS ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité (OFB), héritée directement de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle s’inscrit au cœur des missions régaliennes de l’État en matière de gestion de la faune sauvage et d’équilibre des territoires ruraux.

L’exercice du métier d’agriculteur est durablement affecté par les dégâts causés par le gibier et les animaux sauvages, lesquels constituent une contrainte structurelle reconnue. La régulation de ces espèces, indispensable à la protection des exploitations agricoles, repose sur l’intervention de chasseurs, encadrée par un dispositif de contrôle efficace. Or, il ne peut y avoir de chasse sans une police de la chasse pleinement opérationnelle.

Aujourd’hui, une part significative de cette mission est assurée par des acteurs – notamment les fédérations départementales de chasse et les gardes particuliers – qui ne disposent pas de l’ensemble des qualités judiciaires nécessaires à l’exercice complet de la police de la chasse. Cette situation fragilise la sécurité juridique des contrôles et affaiblit l’effectivité de l’action publique.

Un rapport sénatorial publié en 2024 a par ailleurs mis en évidence le recul préoccupant de l’implication de l’OFB dans ses missions de police de la chasse, pourtant constitutives de son  identité et de sa légitimité. Ce constat appelle une clarification et une réaffirmation législative du rôle prioritaire de l’OFB dans ce domaine.

Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n°8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot : « République, », il est inséré le mot : « prioritairement ».

Art. APRÈS ART. 4 TER • 13/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 18 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les exploitations agricoles font régulièrement l’objet d’atteintes ne relevant pas du seul vol, mais consistant aussi en des destructions, dégradations ou détériorations affectant les cultures, les récoltes sur pied, les prairies permanentes ou les clôtures implantées autour des parcelles exploitées. De tels agissements, qu’ils soient commis dans une intention de nuire à l’activité agricole ou dans le cadre d’actions militantes hostiles à certaines pratiques culturales, entraînent un préjudice économique immédiat, perturbent durablement l’activité de production et portent atteinte au potentiel productif de l’exploitation.

 
Par cohérence avec l’article 18 de ce projet de loi, qui renforce la répression du vol commis sur une exploitation agricole ou dans un lieu affecté à l’activité agricole, le présent amendement étend cette logique de protection aux infractions autonomes de destruction, dégradation et détérioration.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ou porte sur des cultures, des récoltes sur pied, des prairies permanentes ou des clôtures implantées autour des parcelles sur lesquelles est exercée cette activité. »

Art. APRÈS ART. 18 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 10 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La référence aux espaces à faible potentiel agronomique pose un problème de définition et de cohérence. En l’absence de critères objectifs, cette qualification pourrait conduire à classer comme « peu productives » des terres encore exploitées mais dont le rendement reste limité en raison de contraintes pédoclimatiques ou de choix agronomiques (polyculture-élevage). Plutôt que de risquer de pénaliser des exploitations déjà fragilisées, il est préférable de cibler exclusivement les parcelles non productives (friches, terres en déprise) et de favoriser la remise en culture des terres abandonnées, en s’appuyant sur les instances existantes (chambres d’agriculture, SAFER, etc.).

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mises en oeuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« réalisées exclusivement sur des espaces non-productifs »

Art. ART. 5 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les productions horticoles et de pépinière se caractérisent par des cycles longs, pouvant s’étendre sur plusieurs années, notamment pour les arbres et arbustes. Une interruption, même temporaire, de l’accès à l’eau peut entraîner des pertes irréversibles, allant jusqu’à la destruction complète des végétaux.

Contrairement à d’autres productions agricoles, les végétaux ornementaux constituent des stocks vivants, dont la perte ne peut être compensée à court terme. Ces pertes affectent non seulement la production, mais également l’ensemble de la chaîne de valeur (pépinières, horticulteurs, distribution, aménagements paysagers).

Par ailleurs, les ouvrages paysagers – en particulier les plantations récentes – jouent un rôle essentiel dans l’adaptation au changement climatique : désimperméabilisation des sols, captation du carbone, rafraîchissement urbain et amélioration du cadre de vie. Un arrêt brutal de l’irrigation compromet durablement ces fonctions.

Cet amendement, travaillé avec les professionnels du secteur (VALHOR), vise donc à intégrer explicitement les productions végétales à cycle long dans les arbitrages relatifs à la répartition de la ressource en eau, en cohérence avec l’objectif du projet de loi de protection du potentiel productif agricole.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot : 

« usages », 

insérer les mots : 

« , en tenant compte notamment des productions végétales à cycle long, telles que les productions horticoles et de pépinières, du stockage des végétaux vivants ainsi que des aménagements paysagers ».

Art. ART. 19 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur.

 
Lorsque la formule de détermination du prix au sein de la négociation dans le cadre de la proposition du contrat de vente ou de l’accord-cadre repose sur un mix produits pris en compta par l’acheteur, la composition de ce mix peut avoir une incidence sur le prix payé au producteur. Or, ce paramètre relève largement d’éléments détenus par l’acheteur, ce qui peut entretenir une asymétrie d’information au détriment des producteurs, entraînant une opacité d’informations pour le calcul du prix.

 
Sans remettre en cause la liberté industrielle et commerciale de l’acheteur, il est nécessaire que la composition du mix retenu dans la détermination du prix fasse l’objet d’une certification annuelle par un organisme indépendant, à même d’éclaircir officiellement la composition du mix produit avancé par l’acheteur pour la détermination ou révision du prix négocié.

 
L’objectif est donc de rendre de la lisibilité et de la fiabilité dans le cadre de la négociation entre les parties, sans porter atteinte à la liberté de gestion des acheteurs et leur stratégie commerciale, dans le but de garantir la confiance des parties dans le mécanisme de détermination du prix, capital dans la phase de négociation.


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL).

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III reposent, en tout ou partie, sur un mix de produits ou de débouchés pris en compte par l’acheteur, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle réalisée par un tiers indépendant, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de désignation de ce tiers garantissent son indépendance à l’égard des parties au contrat ou à l’accord-cadre écrit. Cette certification est transmise au producteur ou, lorsqu’il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits sans transfert de propriété, à l’organisation de producteurs reconnue ou à l’association d’organisations de producteurs reconnue concernée. »

Art. APRÈS ART. 19 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à empêcher que des produits agricoles puissent être cédés à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.

En dépit des dispositions introduites par la loi EGAlim 2, les coûts réels de production ne sont pas encore suffisamment protégés dans la formation du prix. Cette situation contribue à maintenir une rémunération insuffisante des producteurs et fragilise durablement l’équilibre économique des exploitations.

Il convient donc de donner une portée réellement contraignante aux indicateurs de coûts de production, afin qu’ils constituent un seuil effectif de protection dans la détermination du prix de cession.

Cette disposition participe ainsi à la défense du revenu agricole, du potentiel productif national et de la souveraineté alimentaire.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les produits agricoles et denrées alimentaires mentionnées au premier alinéa, un prix de cession inférieur aux indicateurs de coûts de production mentionnés au deuxième alinéa est présumé abusivement bas. »

Art. ART. 10 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que l’appréciation du faible potentiel agronomique d’une terre repose sur une expertise agricole réelle.

La compensation écologique ne doit pas conduire à soustraire des terres productives à l’activité agricole sur la base d’une appréciation purement administrative. L’avis de la chambre d’agriculture permet de mieux prendre en compte la réalité agronomique des parcelles concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ce potentiel étant apprécié après avis de la chambre d’agriculture territorialement compétente. »

Art. ART. PREMIER • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à orienter la reconnaissance des projets d’avenir agricole en précisant son contenu.


Dans un contexte de dépendance croissante à certaines importations et de concurrence déloyale pesant sur les producteurs français, il est nécessaire que les projets accompagnés en priorité renforcent les filières stratégiques victimes de cette concurrence par des produits entrant sur notre marché et ne respectant les mêmes normes sanitaires, sociales et environnementales imposés à nos producteurs.


Cette précision consolide la capacité de notre production nationale et permet de mieux aligner le dispositif sur l’objet même du projet de loi, en faisant de la lutte contre la concurrence déloyale un totem législatif dans le cadre de ma protection de nos agriculteurs et de leurs rémunérations dans les projets portés par les comités de pilotage régionaux.

Dispositif

À la cinquième phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« insuffisant »

insérer les mots :

« , en protégeant ces filières contre la concurrence déloyale intra et extra-européenne ».

Art. ART. 21 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix.

En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile.

Or, la logique du dispositif repose sur l’existence de deux bornes distinctes, répondant à des fonctions différentes dans la formation du prix. Il est donc nécessaire de préciser que la borne maximale doit être déterminée dans des conditions assurant son caractère distinct de la borne minimale.

Le présent amendement tend ainsi à prévenir toute neutralisation du mécanisme par une détermination des bornes qui en altérerait l’équilibre, la finalité étant que le prix plancher des négociations ne devienne pas un prix plafond dans l’élaboration du tunnel de prix dans le cadre des négociations des prix des contrats de vente entre le producteur et le premier acheteur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« La borne minimale est fixée dans des conditions propres à garantir qu’elle demeure suffisamment distincte de la borne maximale lors de la phase de négociation entre les parties pour la détermination ou la révision du prix. »

Art. ART. 23 • 13/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à la banalisation de recours portés, de manière répétée, contre des projets utiles au monde agricole ou à des projets connexes mentionnés au présent article.

 
En pratique, ces recours sont souvent introduits par des associations se réclamant de la défense de l’environnement, alors même que leur intervention ne présente pas toujours de lien réel, direct et territorialement cohérent avec le projet contesté. Une telle situation favorise des stratégies d’obstruction contentieuse qui ralentissent, fragilisent ou empêchent des projets nécessaires à l’activité agricole.

 
Il ne s’agit pas de remettre en cause toute possibilité d’action des associations, mais de réserver celle-ci aux cas dans lesquels leur démarche correspond effectivement à leur objet, à leur implantation et à une atteinte environnementale en rapport direct avec le projet litigieux.

 
Le présent amendement tend ainsi à mieux prévenir les recours dilatoires ou instrumentalisés, sans priver les acteurs réellement concernés de la possibilité de saisir le juge.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le recours formé par une association agréée au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, ou de toute autre association ou personne morale contre un acte relevant du I n’est recevable que si son objet statutaire, ses activités effectives et son ressort territorial présentent un lien direct avec le projet contesté. »

Art. ART. 13 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les situations où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent pas exercer leur droit d’opposition, en particulier lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique. »

Art. APRÈS ART. 23 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 23 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est créé un article L. 77-16-2 dans le code de justice administrative.

 

La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures.

 

Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement.

 

Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Après l’article L. 77‑16‑1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 77‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑16‑2. – Lorsqu’un permis de construire, ou un projet d’aménagement, ou un projet de constructions ou d’infrastructures, civiles ou agricoles, ou situé dans des espaces naturels, fait l’objet de plusieurs actions contentieuses concomitantes distinctes, en raison de législations différentes, qui présentent un lien suffisant entre les instances, les présidents des chambres administratives concernées peuvent, souverainement ou à la demande de l’une des parties, ordonner l’harmonisation des procédures, dans le but d’une meilleure administration de la justice, notamment par la mise en place d’un calendrier procédural commun.

« La mise en place de l’harmonisation procédurale relève d’une décision de la juridiction administrative concernée, insusceptible de recours.

« Dans l’hypothèse d’un décalage entre deux instances concernant un même projet concerné par des législations différentes, la partie la plus diligente à ces deux procédures peut demander à la juridiction la plus élevée d’évoquer la procédure introduite devant une juridiction inférieure pour que les deux procédures soient instruites concomitamment, afin qu’il soit statué en même temps dans les deux procédures.

« Dans l’hypothèse où cette évocation ne serait pas possible, le président de la chambre au sein de la juridiction supérieure peut décider de surseoir à statuer le temps que soit connue la solution apportée au litige instruit par la juridiction inférieure. La durée du sursis à statuer est fixée à six mois, reconductible une fois, cette décision est insusceptible de recours. »

Art. ART. 18 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour destruction, dégradation ou détérioration lorsque celles-ci sont commises sur un bien affecté à l’activité de chasse, ou sur un local affecté à cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des biens affectés à cette même activité.

Les destructions, dégradations ou détériorations de fusils de chasse ou de tout autre élément ou équipement utilisés pour l’exercice de cette activité, les atteintes aux miradors ou cabanes de chasse, ou encore aux domiciles ou véhicules de chasseurs servant à entreposer du matériel de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation des espèces nuisibles du pays. 

Le prix d’achat d’un fusil de chasse varie entre 300 et 2 000 euros, sans compter son entretien. Le prix des équipements tels que des miradors ou les pièges peut dépasser plusieurs milliers d’euros ; en conséquence, le coût financier de la destruction, dégradation ou détérioration de ces éléments peut atteindre des niveaux astronomiques, surtout lorsque ces infractions font suite au cambriolage d’un domicile, d’une cabane de chasse ou d’une voiture.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration, lorsque celle‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’elle est commise dans un lieu affecté à une activité de chasse, ou servant à entreposer des biens affectés à cette même activité. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 322‑1 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de l’article 322-3 du code pénal tel que modifié par cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 12° Lorsqu’elle est commise sur un bien affecté à l’activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement, ou sur un local dans lequel est exercée cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des meubles affectés à cette activité, en y pénétrant soit par la ruse, ou par effraction ou par escalade. » »

Art. APRÈS ART. 12 BIS • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.

Dispositif

L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, alors elle doit rétrocéder la nue-propriété à première demande à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit. »

Art. ART. 2 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires aux normes en vigueur au sein de l'UE, souhaitée par l’article 2 du projet de loi.

En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France ou en Europe, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.

Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration.

Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites au sein de l'Union européenne.

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »

Art. APRÈS ART. 12 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 12 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne pas permettre l’accroissement pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’exercice de leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, faire passer à cinq ans la durée de l’usufruit restant à courir pour permettre aux SAFER de préempter la nue-propriété de ces biens reviendrait à immobiliser pendant plusieurs années des dizaines de millions d’euros (en 2023, les SAFER ont réalisé des acquisitions pour environ 74 millions d’euros via l’exercice de leur droit de préemption) pour finalement acquérir des biens inutilisables à court terme du fait de leur démembrement de propriété et ce, le temps pour la SAFER d’acquérir l’usufruit.

Outre ce risque de mauvaise gestion et d’inefficacité économique, ces nouvelles dispositions pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, avait déclaré comme non conforme à la Constitution la possibilité pour les SAFER de préempter la nue-propriété d’un bien agricole sans pour autant être en mesure de reconstituer la pleine propriété dans un délai rapproché. Aussi, en autorisant une telle préemption sans garantir l’acquisition concomitante ou à brève échéance de l’usufruit, et en se bornant à ne prévoir qu’une simple faculté de rétrocession à l’usufruitier dans un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Il ne faudrait pas que la propriété soit durablement coupée en deux et de façon subie car cette situation constituerait une atteinte grave à l’exercice du droit de propriété, pourtant garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Dispositif

À la fin, substituer au mot : 

« cinq » 

le mot : 

« un ».

Art. APRÈS ART. 5 • 12/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement complète le I du 6° de l’article L.1 du code rural, qui prévoit que les pouvoirs publics doivent, par chaque aménagement, rechercher des solutions techniques et scientifiques pour préserver les capacités de production et adopter une posture de résilience face aux crises susceptibles d’affecter la souveraineté agricole et alimentaire. Selon ces objectifs, il reconnaît le stockage de l’eau à des fins agricoles comme un besoin indispensable. Face à l’intensification des sécheresses, à l’irrégularité des précipitations, le stockage et la gestion de l’eau, qu’il soit agricole ou multiusage, est devenu une adaptation structurelle essentielle pour garantir la continuité de la production agricole. Dans ce contexte, le stockage et la gestion de la ressource en eau est un enjeu majeur de toute activité agricole. Dès lors, disposer de cette ressource en période de rares précipitations est une nécessité. Le stockage est également un moyen de sécuriser les rendements, de stabiliser les revenus et de contribuer à la préservation des emplois agricoles et ruraux. En prévoyant un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau déterminé en fonction des besoins agricoles, l’amendement renforce la prise en compte des conditions nécessaires à la pérennité de l’agriculture française. Il s’inscrit pleinement dans la logique de ce projet de loi d’urgence, qui fait de la protection des capacités de production et de la souveraineté alimentaire un impératif national.

Dispositif

Au 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment par le développement du stockage de l’eau à des fins agricoles, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de recevabilité des référés-suspension dirigés contre certains actes administratifs relatifs à des projets présentant un intérêt majeur pour la souveraineté nationale, notamment en matière alimentaire ou énergétique.

 

Face à la multiplication des recours contentieux qui retardent significativement la réalisation de projets structurants, il apparaît nécessaire de concilier le droit au recours juridictionnel avec l’exigence d’efficacité de l’action publique et de sécurisation des investissements.

 

À cette fin, le dispositif proposé instaure une obligation de caution bancaire préalable au dépôt d’un référé-suspension contre les actes concernés. Cette caution, dont le montant sera proportionné à l’importance du projet, vise à responsabiliser les requérants en les incitant à apprécier sérieusement le bien-fondé de leur démarche contentieuse.

 

Ce mécanisme ne remet pas en cause le droit fondamental au recours, dès lors qu’il ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours au fond, et qu’il prévoit la restitution de la caution en cas de succès du requérant. Il introduit en revanche un filtre dissuasif contre les recours abusifs ou manifestement infondés, susceptibles de compromettre des projets essentiels à l’intérêt général.

 

Par ailleurs, afin de préserver les prérogatives de l’État, le préfet est expressément exempté de cette obligation dans le cadre du déféré préfectoral.

 

Ainsi, cet amendement tend à garantir un meilleur équilibre entre la protection juridictionnelle des administrés et la nécessité de ne pas entraver indûment des projets stratégiques pour la Nation.

Dispositif

Le titre Ier du livre IV du code de justice administrative est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« La recevabilité de la requête

« Art. L. 411‑1‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant les projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique.

« II. – Le dépôt d’une demande en référé-suspension contre ces actes est conditionné par une caution bancaire dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature de l’opération et du montant des investissements projetés. Le recours est irrecevable si la caution n’est pas déposée. La caution n’interdit pas l’exercice de la voie de droit au fond. Le préfet n’est pas assujetti à cette obligation en cas de déféré préfectoral. La caution est restituée à l’issue du procès dès lors que le demandeur a obtenu l’annulation de l’acte critiqué. A défaut, le montant de la caution est versé au Trésor public.

« Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 2 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 13 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Afin de gagner en efficacité, cet amendement vise à faire passer à quinze jours le délai à compter duquel les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent faire connaître si elles entendent faire usage de leur droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« deux mois »

les mots :

« quinze jours ».

Art. ART. 18 • 12/05/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue par l’article 18 aux délits commis au préjudice des entreprises de travaux agricoles.

Ces entreprises jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles. Elles interviennent dans les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à leur exécution, conformément à l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Or, elles sont exposées aux mêmes phénomènes de délinquance que les exploitants agricoles : vols de carburant, de pièces détachées, de matériels embarqués, de systèmes de guidage GPS, de consoles électroniques, d’outils attelés ou encore d’engins agricoles. Ces vols causent un préjudice financier considérable, mais aussi une désorganisation immédiate des chantiers agricoles, en particulier lors des périodes de semis, de récolte, de fenaison ou d’ensilage.

Il serait donc incohérent de protéger l’exploitation agricole sans protéger les entreprises qui réalisent, pour son compte, une part essentielle des travaux agricoles. Le matériel détenu par les entreprises de travaux agricoles est souvent identique à celui des exploitants, parfois plus spécialisé et plus coûteux encore, et son indisponibilité peut compromettre l’activité de plusieurs exploitations sur un même territoire.

Cet amendement permet ainsi de mieux tenir compte de la réalité économique et opérationnelle du monde agricole, en assurant une protection pénale renforcée à l’ensemble des acteurs directement nécessaires à la production agricole.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« maritime, »,

insérer les mots :

« , ou dans lequel une entreprise de travaux agricoles effectue les travaux mentionnés à l'article L. 722‑2 du même code, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots : 

« cette activité »,

les mots : 

« ces activités ».

Art. ART. 13 • 12/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’exercice du droit d’opposition par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’inscrit dans un contexte où la rapidité et la sécurité juridique des baux emphytéotiques conclus sur des parcelles agricoles sont essentielles. En effet, une décision d’opposition produit des effets immédiats sur la réalisation de l’opération projetée, en suspendant voire en paralysant le projet envisagé. Dans ce cadre, soumettre la contestation à une procédure ordinaire serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en prolongeant une incertitude préjudiciable tant au cédant qu’à l’acquéreur.

Dès lors, le recours à une procédure en la forme des référés apparaît pleinement justifié. Cette modalité permet au juge judiciaire de statuer rapidement, tout en conservant les garanties d’un débat contradictoire et d’un examen au fond. Contrairement au référé classique fondé sur l’urgence ou l’évidence, la procédure en la forme des référés autorise le juge à trancher le litige au fond dans des délais abrégés. Elle constitue ainsi un instrument procédural particulièrement adapté aux contentieux nécessitant une décision rapide sans sacrifier la qualité du contrôle juridictionnel.

En outre, l’exigence d’une tentative préalable de conciliation dans ce type de litige aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige, en contradiction avec l’impératif de célérité qui doit présider à ce contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« judiciaire », 

insérer les mots : 

« , statuant selon la procédure accélérée au fond, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une tentative de conciliation préalable, ».

Art. ART. 23 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets de routes et d’autoroutes.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« transport, », 

insérer les mots : 

« notamment les routes et les autoroutes ».

Art. APRÈS ART. 21 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 23 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 23 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

            Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets permettant le stockage de l’eau ou l’irrigation.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« agriculture, »

insérer les mots : 

« notamment les ouvrages de stockage d’eau et les ouvrages d’alimentation hydraulique à destination agricole ou civile ».

Art. ART. 23 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La problématique de la procédure administrative est qu’elle n’a pas instauré un système procédural permettant le déclenchement d’un incident de procédure car la maîtrise du déroulement du procès est dans les seules mains du conseiller rapporteur ou du président de la chambre.

 

En dépit de l’innovation liée au référé suspension, qui ne clôt pas l’affaire au fond, beaucoup de procès s’éternisent sur des moyens échangés au fond alors que le sort du procès est lié à l’intérêt pour agir ou à la question du dépôt de la requête hors délai.

 

Le défendeur n’a aucun moyen procédural de séquencer ces points de droit du reste de sa défense, alors qu’elle peut être déterminante sur l’issue du procès.

 

En autorisant le défendeur (y compris l’administration) à déclencher un incident de procédure devant le président de la chambre déléguant un juge des référés, la procédure administrative gagnera en efficacité, d’autant plus que les actes concernés seront contestés en première instance devant les cours administratives d’appel.

 

Il faut ici comprendre que l’initiative de cette procédure est, de façon extraordinaire, permise au défendeur qui jusqu’à présent n’a jamais eu la maîtrise du procès, celle-ci étant réservée principalement au demandeur ou à la chambre chargée de l’instruction.

 

L’innovation née de l’instauration de la mise en œuvre d’un véritable incident de procédure permettra d’évacuer toutes les questions de recevabilité qui ne sont abordées qu’au moment de l’audience, dans des conditions de délai totalement inacceptables avec les dispositions de l’article 6 de la CEDH.

 

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser quels actes sont concernés par ce dispositif, et un second décret viendra organiser la procédure particulière déclenchée par ce nouveau référé, quitte à ce que le Conseil d’Etat étende le bénéfice de cette procédure à des actes plus courants.

Dispositif

 

Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Les présentes dispositions s’appliquent aux actes de l’autorité administrative concernant des projets énumérés par décret pris en Conseil d’État, dont la nature est liée à la souveraineté alimentaire ou énergétique.

« II. – Le défendeur qui entend faire juger la requête irrecevable pour tout motif d’irrecevabilité non régularisable, contre un ou plusieurs de ses projets, peut saisir, comme en matière de référé, le président de la chambre concernée qui peut déléguer un juge rapporteur à l’effet de statuer par voie d’ordonnance, sans que l’urgence ne soit une condition de recevabilité de cette demande.

« Le juge statue après avoir convoqué et entendu les parties sur les irrecevabilités invoquées, sans qu’il ne soit possible d’évoquer les moyens de légalité externe ou interne de l’acte critiqué.

« L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

« Un décret, pris en Conseil d’État, viendra préciser les conditions d’application de ces dispositions. »

Art. ART. 18 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur un lieu affecté à une activité de chasse, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette même activité. Les atteintes aux cabanes de chasse, les vols de fusils de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation du gibier et des espèces nuisibles ou susceptibles d’occasionner des dommages.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal).

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé : 

« 13° Lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »

Art. ART. 2 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires au droit français souhaitée par l’article 2 du projet de loi.

En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.

Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration.

Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français.

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux deux premiers alinéas. »

Art. APRÈS ART. 6 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (4,9 milliards d'euros en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.

Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.

La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique. La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.). Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.

Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de circulation de l’eau, etc.

Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.

Dès lors, cet amendement, travaillé avec les professionnels de la filière, vise à :

·Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;

·Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’y déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.

Dispositif

Après l’article L. 212‑9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9-2. – Lorsque le périmètre d’une activité piscicole est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, et à défaut de révision de ce schéma dans le délai prévu à l’article L. 212‑9-1, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser le préfet compétent, par arrêté pris après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le maintien, l’installation ou l’extension d’activités piscicoles, sous réserve du respect des obligations prévues à l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Art. ART. 11 • 12/05/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 23 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 12 • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.

Dispositif

Au début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté le mot : « Mais ».

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 12/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 14 • 12/05/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. PREMIER • 12/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever un obstacle majeur à la réalisation rapide des projets d’avenir agricole, tels que prévus à l’article 1er du projet de loi.

En l’état du droit, ces projets peuvent être soumis à des procédures de participation du public particulièrement lourdes, notamment celles relevant du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, incluant l’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Si ces procédures répondent à un objectif légitime d’information et de participation des citoyens, leur mise en œuvre aboutit, dans de nombreux cas, à des délais incompatibles avec l’urgence de la reconquête de notre souveraineté agricole. Elles peuvent également favoriser des stratégies d’obstruction, au détriment de projets indispensables à la production agricole, à l’accès à l’eau ou à l’installation d’exploitations.

Or, les projets d’avenir agricole reconnus par l’État et les régions s’inscrivent déjà dans une logique de concertation territoriale, issue notamment des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils bénéficient, à ce titre, d’une légitimité particulière et d’un encadrement public renforcé.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables afin de garantir leur réalisation effective.

Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, que ces projets ne soient pas soumis aux procédures de débat public ou de concertation préalable relevant de la CNDP, ni aux autres formes de participation du public en amont prévues par le code de l’environnement, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente.

Il ne s’agit pas de supprimer toute participation du public, mais de permettre une modulation adaptée aux enjeux, en confiant à l’autorité administrative le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle procédure.

Cette mesure de simplification est indispensable pour accélérer les projets structurants, réduire les délais administratifs et mettre fin à une forme de sur-transposition procédurale qui pénalise directement les agriculteurs français.

Elle participe pleinement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : lever les freins normatifs, libérer l’initiative et permettre à la France de reconquérir sa souveraineté alimentaire.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »

Art. ART. 14 • 11/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le département des Alpes-Maritimes, les quotas nationaux ne suffisent pas pour endiguer la pression et les dommages irréparables du loup. Pour de nombreux éleveurs, une fois les quotas de prélèvement atteint, il est impossible de se défendre de façon efficace pour protéger ses troupeaux. Dès lors, dans les départements ou la présence du loup est historique, le représentant de l'Etat peut se substituer au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup afin d'autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département, dans lequel ont été constatés des dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Dispositif

I. – A l’alinéa 10, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« le »

les mots : 

« ce dernier peut se substituer au ».

II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« et ».

Art. ART. 14 • 11/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable »,

les mots : 

« la préservation de l’espèce ».

Art. ART. 14 • 11/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de la gestion du loup, il convient d’adopter une approche à la fois locale et nationale.

Depuis de nombreuses années, la gestion du loup repose sur une politique opaque, exercée depuis Paris, sans que de véritables concertations avec les acteurs locaux n’aient lieu. Sur le terrain, le constat est alarmant : hausse inédite des attaques malgré les mesures de protection, et impossibilité de se défendre efficacement contre ce fléau. Chaque année, les tirs de défense sont interrompus dans le département des Alpes-Maritimes, car le quota est atteint ; pourtant, la prédation se poursuit, tout comme la prolifération de l’espèce.

Afin de mettre un terme à cette vision excessivement centralisée, il convient de replacer l’administration au cœur des territoires, en concertation directe avec les acteurs affectés par les dommages causés par le loup. Dès lors, en cas d’attaques persistantes, il apparaît pertinent que le représentant de l’État puisse, si nécessaire et dans une limite strictement encadrée, ajuster les quotas de prélèvement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« En cas de prédation renforcé ou de drames majeurs, au cours de l’année, le représentant de l’État dans le département peut revoir à la hausse les quotas de prélèvements de façon à prévenir des attaques. Ce quota ne peut excéder 15 % maximum du quota initial. »

Art. ART. 14 • 11/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Pour ne plus avoir de conflits entre les éleveurs et agents de l’OFB sur le fondement des données scientifiques, qui varient selon les territoires et les méthodes d’analyse, il convient d’intégrer dans ces données le nombre d’attaques causées par le loup dans le département.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« scientifiques », 

insérer les mots : 

« , en intégrant notamment le recensement du nombre d’attaques dans le département ou le territoire concerné, ». 

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