Protection et souveraineté agricoles
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (295)
Art. ART. 4
• 27/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 26/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles est très vague.
Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau.
Tel est l’objet du présent sous-amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« sources »,
insérer le mot :
« actuelles »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont élaborés en concertation et ne peuvent pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement gouvernemental à l’article 8 ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des mesures d’encadrement, de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation d’intrants. Or les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Aussi, il importe de prévoir que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.
Tel est l’objet du présent sous-amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Il est proportionné et tient compte de ses incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement n°2058 du Gouvernement ne prévoit aucune mesure d’accompagnement financier pour les agriculteurs concernés par des mesures d’encadrement, de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation d’intrants. Or les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Aussi, il importe de prévoir que la Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau.
Tel est l’objet du présent sous-amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis – La Nation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Il est proportionné et tient compte de ses incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’amendement gouvernemental à l’article 8, le ciblage des mesures agricoles reste très général. Or, pour être efficaces, les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires doivent viser les sources actuelles de pollution et comporter des mesures de nature à améliorer efficacement la qualité de l’eau. Tel est l’objet du présent sous-amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« sources »,
insérer le mot :
« actuelles »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l'amendement n°2058 du Gouvernement encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont proportionnés et tiennent compte de leurs incidences environnementales et socio-économiques.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Il est proportionné et tient compte de ses incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. »
Art. ART. 15
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité.
Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique.
Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212‑2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions.
À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale.
Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme.
Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les interprofessions.
En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme.
Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD.
Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur reprend à l’identique.
Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement).
Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données :
– Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement).
– Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l’éleveur (point III.c) de l’amendement).
Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
Art. ART. 11
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’amendement gouvernemental à l’article 8 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des critères de définition des points de prélèvement prioritaires, tout en introduisant des principes très larges.
Il laisse ouverte la possibilité de classer des points de prélèvement comme prioritaires sur la seule base de pollutions historiques et bien au-delà de la norme actuelle pour pouvoir produire de l’eau potable, conforme au droit européen.
Une telle approche soulève une question simple : peut-on fonder une décision sur la seule présence de substances issues d’usages anciens, voire interdits depuis plusieurs décennies ?
En matière d’eau, chacun sait que les phénomènes de transfert dans les nappes peuvent s’inscrire dans le temps long. Confondre état de la ressource en eau aux points de prélèvement et pressions actuelles, c’est prendre le risque de traiter les symptômes plutôt que les causes.
Le danger est alors double. D’une part, compromettre l’efficacité même de la politique de l’eau, en imposant des contraintes qui ne produiront aucun effet sur la qualité de la ressource en eau aux points de prélèvement. D’autre part, fragiliser juridiquement les décisions publiques, en l’absence de lien établi entre les mesures imposées et les activités concernées.
Les conséquences économiques pour l’agriculture peuvent aussi être considérables. L’étude d’impact (p. 192) indique que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et encore légumes de plein champ pourrait être concerné par cette classification contraignante du fait de pollutions anciennes et donc sans garantie d’un ciblage pertinent des actions.
Le présent sous-amendement apporte une clarification essentielle : l’identification des points de prélèvement prioritaires doit reposer sur des seuils qui n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.
Il s’agit d’une exigence de bon sens : garantir que l’action publique cible effectivement les causes des dégradations, et non leurs seules manifestations, en tenant compte de la réalité des phénomènes de persistance dans les milieux.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et »
les mots :
« n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs ».
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’amendement n°2058 du Gouvernement encadre insuffisamment l’élaboration des programmes d’actions, dont les incidences sur les activités dans les territoires, en particulier agricoles et agroalimentaires, peuvent être considérables.
L’étude d’impact (p. 192) indique en effet que plus de 40 % de la surface nationale en cultures de betteraves, pommes de terre, lin et légumes de plein champ pourrait être concerné par la classification contraignante des points de prélèvement prioritaires.
Aussi, le présent sous-amendement vise-t-il à préciser que les programmes d’actions sont élaborés en concertation et ne peuvent pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles et d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Il est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. Il ne peut pas imposer des mesures de limitation ou d’interdiction de certaines pratiques agricoles ou d’utilisation d’intrants sans alternatives techniquement fiables et financièrement acceptables. »
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement gouvernemental à l’article 8 prévoit que la mise en œuvre des programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires s’inscrive systématiquement dans le cadre du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales, conduisant à rendre obligatoires certaines pratiques, sans les conditionner à des aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
Or d’autres dispositifs existent, dont la Déclaration d’Utilité Publique, qui ouvre droit à une indemnisation si les restrictions imposées causent un préjudice direct, matériel et certain.
Le sous-amendement vise donc à laisser ouvert le choix des dispositifs pour appliquer les programmes d’actions autour des points de prélèvement prioritaires.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime »
Art. ART. 11
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.
De plus, cet amendement propose de rendre facultative l’enquête parcellaire, et uniquement en cas de besoin, car il s’agit d’une procédure très lourde. Il serait disproportionné de la généraliser.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« après : »
les mots :
« après avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale, et, en cas de besoin, après une enquête parcellaire réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 9.
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement clarifie les modalités d’identification des points de prélèvement désormais qualifiés de « prioritaires ».
Le classement d’un point de prélèvement en « prioritaire » ne résulte pas toujours d’une pollution liée à des substances (phytopharmaceutiques, notamment) encore autorisées et utilisées. Certains points de prélèvements sont en effet pollués par des substances qui sont interdites depuis plusieurs années. Par conséquent, elles ne sont plus utilisées sur les parcelles agricoles (et ne sont donc plus sources contemporaines de pollution). Prévoir des mesures contraignantes quant aux intrants agricoles et au type de culture autorisé est donc, dans ces cas-là, inopérant, car les pollutions observées résultent du passé et non de l’activité présente.
Le présent sous-amendement précise donc qu’un point de prélèvement ne peut être identifié comme « prioritaire » du fait de la seule présence de substances désormais interdites. Autrement, cela reviendrait à faire porter sur l’exploitant agricole en place la responsabilité d’actions du passé sur lesquelles il n’a pas de prise, et cela conduirait le plan d’actions à manquer sa cible puisqu’il contraindrait des exploitants dont les pratiques ne sont pas sources de pollution.
Dispositif
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Cette identification ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
Art. ART. 11
• 20/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles les projets de valorisation des produits de la chasse pourront figurer parmi les projets d’avenir agricole.
S’il est légitime d’inclure cette filière dans le champ des PAA, il n’y a pour autant pas lieu de n’autoriser la reconnaissance que de projets de transformation de produits de la chasse, à l’exclusion de tous les projets portés par les filières agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« incluent »
les mots :
« peuvent inclure ».
Art. ART. 15
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 porte sur la création d’une plateforme unique, pour permettre aux éleveurs et autres professionnels détenant des animaux d’effectuer toutes leurs obligations déclaratives relatives à l’identification des animaux et à leur traçabilité.
Cette plateforme unique permettra également de collecter des données complémentaires, non réglementaires, utiles aux filières pour améliorer le suivi des élevages tant sur le volet sanitaire qu’économique.
Le code rural définit d’ores et déjà les principes de collecte des données réglementaires de traçabilité, qui relève de la compétence des réseaux d’appui que sont les chambres d’agriculture et les personnes agréées au titre de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, par exemple, sont agréés au titre de l’article L. 212‑2 précité, les associations BD Porc, NORMABEV, I-CAD et OVINFOS dont les membres sont, pour la plupart, des interprofessions.
À contrario, certaines interprofessions ne sont pas agréées à ce jour pour collecter et traiter les données de traçabilité animale.
Dans le cadre des Assises du sanitaire, une concertation avec les acteurs est en cours pour définir l’architecture cible de la plateforme unique et le domaine d’intervention de chaque acteur. L’objectif est de finaliser pour fin juin le schéma fonctionnel de la plateforme unique, et d’ici la fin de l’année, de définir l’ensemble des modalités juridiques, financières et techniques encadrant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans cette plateforme.
Ces travaux sont menés en étroite co-construction entre l’État, le réseau des chambres et les interprofessions.
En Commission des affaires économiques, le texte a été amendé afin de clarifier les modalités d’accès et d’utilisation des données collectées via la plateforme.
Pour autant, le périmètre du droit d’accès et de traitement de données prévu à l’alinéa 3 mérite d’être plus clairement définis, notamment afin d’assurer sa conformité au RGPD.
Partageant cet objectif de clarification du périmètre de l’habilitation sur ce domaine, le Gouvernement a proposé un amendement pour préciser l’alinéa 3 de l’article 15 que le rapporteur reprend à l’identique.
Ainsi, l’amendement précise le périmètre de l’habilitation en ancrant explicitement les missions et données évoquées dans le seul cadre de la plateforme unique (points I et II de l’amendement).
Cet amendement clarifie ainsi les responsabilités des différents acteurs concernant la collecte, le traitement et l’utilisation des données :
– Pour les données réglementaires : la collecte est réalisée sous la maitrise de l’État, par les chambres et personnes agréés (point III.a) de l’amendement) ; ces données peuvent être traitées et utilisées à d’autres fins que la traçabilité animale par les chambres, les personnes agréées et les interprofessions sous réserve de consentement de l’éleveur (points III.a) et III.b)de l’amendement).
– Pour les données complémentaires : la collecte et l’utilisation des données est assurée par les professionnels qui assument la responsabilité RGPD et se chargent de recueillir le consentement de l’éleveur (point III.c) de l’amendement).
Sur la base du résultat des concertation en cours dans le cadre des Assises du sanitaire, les ordonnances traduiront les modalités d’exercice de ces éléments dans le seul cadre de la mise en place de la plateforme unique : rôles précis et responsabilités des acteurs impliqués dans la plateforme et modalités financières de leur participation, modalités d’accès à la plateforme, droits d’accès dans le respect des règles de protection des données, etc.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« relatives à la collecte et au traitement des données recueillies via la plateforme et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« confiées aux établissements et aux personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données, en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632 1 du même code les droits et les accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données »
les mots :
« confiées aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510 1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommés "établissements du réseau", et aux personnes agréées conformément à l’article L. 212 2 du même code, ci-après dénommées "personnes agréées" en veillant notamment : »
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a) à garantir aux établissements du réseau et aux personnes agréées un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, dans le cadre des missions qui leur seront confiées à cet effet, ainsi que la capacité d’utiliser ces mêmes données à d’autres fins conformes à leurs missions après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies ;
« b) à garantir aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès et de traitement des données prévues par le règlement (UE) 2016/429 recueillies via la plateforme, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions ;
« c) à garantir aux établissements du réseau, aux personnes agréées et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code un droit d’accès à la plateforme afin d’y collecter et traiter, en qualité de responsables de traitement, des données autres que les données prévues par ce règlement, après information et recueil du consentement des opérateurs concernés sur les finalités poursuivies conformes à leurs missions. »
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la loi de finances pour 2026) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.
Dispositif
Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme.
Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 4 TER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes.
Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.
Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres.
L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.
Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente.
En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
Art. ART. 15 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine précise que la lutte contre la désinformation dans la mise en œuvre des mesures sanitaires est coordonnée avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels, les vétérinaires et les organismes à vocation sanitaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« veille »,
insérer les mots :
« , en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliquées, ».
Art. ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement que l’habilitation donnée au Gouvernement concerne les produits importés sur le territoire national.
Il s’agit de renforcer les contrôles sanitaires, phytosanitaires et relatifs au bien-être animal applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français.
Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire avec le Mercosur.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« contrôles »,
insérer les mots :
« des denrées importées ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs qui viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Tout en maintenant un cadre dérogatoire global, il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement (pour une durée de huit jours) aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture(article L.110-1 du code de l’environnement).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, supprimer la mention :
« III (nouveau). – ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« mentionnés au II du présent article ».
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les effets économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles.
Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques et sanitaires, il apparaît nécessaire d’évaluer l’impact de cette redevance sur la trésorerie et la compétitivité des exploitations, ainsi que les conditions dans lesquelles une suspension temporaire pourrait être envisagée en cas de circonstances exceptionnelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles, ainsi que l’opportunité de prévoir des mécanismes de suspension temporaire en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement leur équilibre économique.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine permet aux produits de montagne de pouvoir être comptabilisés dans les objectifs fixés par la Loi EGalim pour les repas servis en restauration collective.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le 3 ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005. ».
Art. ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article repose sur une logique inadaptée aux réalités de la gestion quantitative de l’eau. Le stockage ne peut raisonnablement être envisagé uniquement en période d’inondation grave ; il doit au contraire s’inscrire dans une logique anticipatrice fondée sur les excédents de pluviométrie, les niveaux de débit disponibles et les seuils des nappes phréatiques. En outre, le dispositif proposé demeure largement inopérant en l’état. Il repose sur des notions insuffisamment définies et renvoie l’essentiel de ses modalités à un décret d’application, ce qui fragilise sa portée juridique et opérationnelle. Cet amendement a été travaillé en lien avec les syndicats agricoles, notamment la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource. Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.
Pour conclure, le présent amendement poursuit un objectif d’équilibre et de réalisme : renforcer la représentation du monde agricole ne signifie pas exclure les autres parties prenantes, mais rétablir une représentation à la hauteur des enjeux productifs, territoriaux et alimentaires. Cette évolution est d’autant plus justifiée que le projet de loi, à l’article 6, entend déjà mieux prendre en compte les projets de stockage d’eau issus de démarches territoriales concertées. Cette ambition doit aller de pair avec une gouvernance plus équilibrée de l’eau.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« II bis du ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux définir le champ de la dérogation à la préférence européenne dans la restauration collective permise par le texte, par un dispositif réglementaire d’identification des produits insuffisamment produits dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE).
Plusieurs catégories de produits occupent une place significative dans les approvisionnements de la restauration collective tout en n’étant que très partiellement produits à l’échelle européenne. Sont en particulier concernés des fruits (ananas, kiwi), des céréales (riz, quinoa), des légumineuses, des épices et des produits de la mer. À titre d’exemple, la production française d’ananas représente moins de 1 % de la production mondiale.
L’application uniforme de l’obligation d’approvisionnement UE/EEE, sans prise en compte de ces réalités, exposerait les acheteurs publics à des contentieux récurrents fondés sur la définition de la notion d’« absence d’offre dans les quantités demandées », au cas par cas et à charge pour eux d’en rapporter la preuve à chaque marché. Elle pourrait également conduire à la disparition complète des produits concernés de l’offre de la restauration collective, sous un double effet de coût et d’insécurité juridique, au détriment de la diversité alimentaire et de l’équilibre nutritionnel des repas servis.
La commission des affaires économiques a inséré un nouvel alinéa précisant que « l’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier ». Cette rédaction, dont l’objectif était de mieux circonscrire la portée de la dérogation, ouvre en réalité une brèche dans le dispositif en introduisant la notion d’ « approvisionnement régulier », dont une interprétation large pourrait conduire à un contournement de la préférence européenne.
Afin de garantir à la fois l’application effective du dispositif et la sécurité juridique des procédures d’achat, le présent amendement réécrit l'alinéa concerné afin de confier au pouvoir réglementaire le soin d’identifier les produits pour lesquels l’insuffisance de la production sur le territoire européen au regard des besoins de la restauration collective est avérée. Afin de garantir une bonne application de la loi, l’amendement précise que l’insuffisance de production doit être structurelle pour qu’un produit puisse faire l’objet d’une dérogation.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Un décret établit la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent II bis. Ce décret précise les critères permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
Art. ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux associer les représentants des professions agricoles à l’élaboration des plans d’action destinés à préserver ou améliorer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, lorsque les territoires concernés présentent une forte valeur agricole.
Compte tenu de l’importance de l’activité agricole sur ces territoires, il apparaît nécessaire de renforcer la concertation entre les collectivités, les services de l’État et les représentants du monde agricole lors de l’élaboration des plans d’action concernés, afin de permettre une construction partagée des mesures envisagées et une meilleure prise en compte des spécificités locales.
Elle doit également contribuer à une délimitation plus fine et plus adaptée des aires concernées, notamment de la délimitation des aires d’alimentation des captages (AAC), en s’appuyant sur la connaissance concrète du terrain, des pratiques agricoles et des caractéristiques hydrologiques locales détenue par les acteurs concernés.
La notion de « zone à forte valeur agricole » sera précisée par décret en Conseil d’État.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑6‑1. – I. – Lorsque le territoire couvert par le plan d’action mentionné à l’article L. 2224-7-6 est classé en zone à forte valeur agricole, la personne publique responsable du plan organise, dans le cadre de son élaboration et préalablement à sa transmission au représentant de l’État dans le département, une concertation renforcée avec les représentants des professions agricoles.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones à forte valeur agricole en tenant compte notamment de la surface de terres agricoles, du potentiel agronomique et de la valorisation économique de la production agricole. »
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse.
Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau
L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau, et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.
Dispositif
Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.
Art. ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme.
Il vise aussi à rendre l’intervention des lieutenants de louveterie plus rapide et efficace pour soutenir les exploitations face aux loups, en supprimant les conditions préalables à leur intervention et en autorisant l’usage de la détection thermique.
Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.
Dispositif
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 411‑2 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
2° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement supprime l’élection du Président du comité de bassin. Désormais, la présidence du comité de bassin sera assurée le préfet coordonnateur, afin de garantir une supervision par l’Etat, plus équilibrée.
Dispositif
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif du "tunnel de prix", expérimenté au sein de la filière bovine depuis 2021, a démontré son efficacité pour mieux encadrer les variations de prix, mieux protéger le revenu des agriculteurs et rééquilibrer les relations commerciales.
L’extension de ce mécanisme à d’autres filières constitue donc une avancée importante pour renforcer la prise en compte des coûts de production dans la construction du prix agricole. Toutefois, conditionner le démarrage de nouvelles expérimentations à la seule conclusion d’un accord interprofessionnel étendu ferait peser un risque réel de blocage.
En effet, les interprofessions réunissent des acteurs aux intérêts parfois divergents, notamment sur les questions de prix et de partage de la valeur. Une absence d’accord pourrait ainsi empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant attendu par de nombreuses filières agricoles. Dans ces conditions, l’absence d’accord pourrait conduire à empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant destiné à mieux protéger les agriculteurs.
Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, vise donc à préserver pleinement la concertation interprofessionnelle, tout en garantissant l’effectivité du dispositif. Il prévoit qu’en l’absence d’accord au sein de l’interprofession concernée, le pouvoir réglementaire puisse fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour la filière concernée, afin d’éviter toute situation de blocage préjudiciable aux producteurs agricoles
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’importance de la pollinisation entomophile pour la pérennité, la diversité et la qualité de notre alimentation est indiscutable. Elle est nécessaire à la survie de 84% des plantes cultivées en Europe et améliore les rendements à l’échelle mondiale de 20% à 30% en moyenne.
Les « projets d’avenir agricole » durables et méritant d’être soutenus financièrement par l’Etat et les collectivités territoriales, protégeant la biodiversité, en particulier les insectes pollinisateurs, fournissant des services écosystémiques irremplaçables à la production agricole, doivent absolument être pris en considération, et donc reconnus par les comités de pilotage régionaux.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’avenir agricoles sont également ceux qui sont fondés sur des pratiques agroécologiques durables, respectueuses de la biodiversité et de la santé publique, et rémunératrices pour les agriculteurs. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure introduite en Commission des affaires économiques vise à adapter la nouvelle obligation aux contraintes d’approvisionnement propres aux collectivités ultramarines, en privilégiant l’approvisionnement local.
Toutefois, sa rédaction actuelle soulève plusieurs difficultés puisqu'elle repose notamment sur des notions insuffisamment définies et risque d’exclure de manière excessive les approvisionnements en provenance de l’Hexagone et des États européens.
Dispositif
I. – À première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« et 74 »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 26, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
III. – En conséquence, à la fin de deuxième phrase dudit alinéa 26, substituer aux mots :
« produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux-ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes »
les mots :
« denrées produites dans leur propre territoire ou provenant des collectivités ultramarines voisines, lorsque celles-ci sont disponibles en quantité suffisante. »
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 26, après le mot :
« importés »,
insérer les mots :
« originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, des pays et territoires de l’Union européenne ou ».
V. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 26, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ne pas contraindre dans le temps la révision du SAGE. Il est nécessaire que cette révision se fasse au plus vite.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables .
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 25 000 mètres cubes annuels avant application de ladite redevance, ce lorsque aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.
Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la redevance instituée par cet article. En l’état, le dispositif proposé ferait peser sur la seule filière agricole le financement de la production d’eau potable, sans qu’aucune étude d’impact préalable n’en ait véritablement mesuré les conséquences économiques. Son rendement potentiel, estimé à près d’un milliard d’euros par an, apparaît sans commune mesure avec les quelque 200 millions d’euros actuellement collectés au titre de la redevance pour pollutions diffuses, dans un contexte où le secteur agricole fait déjà face à une crise profonde et à une forte hausse du coût des intrants liée au contexte international. Par ailleurs, si le texte adopté en commission prévoit que cette redevance « ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés », une telle garantie paraît difficilement vérifiable en pratique. Le dispositif ne sécurise donc pas suffisamment les agriculteurs quant aux conséquences économiques réelles de cette mesure. Cette redevance pourrait également fragiliser la disponibilité de certains produits nécessaires à la protection des cultures et au respect des exigences sanitaires, certains industriels pouvant être conduits à s’interroger sur l’intérêt de poursuivre leur commercialisation sur le marché français. Ainsi, loin de répondre à l’urgence agricole, cet article risque d’ajouter des contraintes supplémentaires difficilement soutenables pour les exploitants agricoles et de fragiliser davantage notre souveraineté alimentaire. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Cet amendement vise à placer ces agences sous une double tutelle ministère de la Transition Ecologique et ministère de l’Agriculture afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles. Il reconnait ainsi que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations.
Cette double tutelle est cohérente avec l’esprit général du texte, qui traite explicitement du stockage de l’eau « pour les agriculteurs » dès l’intitulé du chapitre Ier.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2, tel qu’adopté par la commission des affaires économiques, prévoit une action systématique contre les denrées alimentaires traitées avec des substances interdites dans l’UE, quel que soit le risque causé par ces produits pour la santé.
Si cette modification peut paraître légitime pour préserver les agriculteurs français d’une concurrence déloyale de produits ne respectant pas les standards européens de production, elle produirait en réalité un résultat inverse à celui recherché. Son incompatibilité manifeste avec le droit de l’Union européenne comme avec le droit de l’OMC, qui n’autorisent qu’une intervention proportionnée, appréciée au cas par cas et fondée sur le danger que présente le produit pour la santé humaine ou animale, exposerait le dispositif à un risque sérieux d’invalidation au contentieux, dont les effets en annulation s'étendraient à l’ensemble de l’article.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi, dans une version améliorée permettant d’agir non seulement contre les produits contenant des résidus de substances interdites, mais également contre ceux pour lesquels l’absence d’utilisation de ces substances ne peut être garantie. Il s’agit ainsi de cibler les produits traités avec des substances dangereuses mais particulièrement difficiles à détecter au stade du produit de consommation.
Le problème est particulièrement préoccupant s’agissant de la viande issue de bovins traités aux hormones et antibiotiques promoteurs de croissance, dont l’interdiction d’importation vers l’Union européenne a fait l’objet de failles majeures au cours de la période récente. La direction générale de la santé de la Commission européenne a ainsi reconnu en février 2026 que des bovins traités au 17β-œstradiol, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025.
Face à ces contournements et à un risque potentiellement démultiplié du fait de l’application de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il est nécessaire de compléter le dispositif en matière de protection des consommateurs en s’assurant que les produits mis sur le marché dans l’UE n’ont pas fait l’objet de traitements prohibés dans leur pays d’exportation.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans le pays d’origine n’est pas garantie et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ».
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 18 du présent projet de loi crée une circonstance aggravante pour les infractions commises dans un lieu où s'exerce une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. Cette évolution répond à une réalité préoccupante : la multiplication des actes de vol et de dégradation visant les exploitations agricoles, dans un contexte d'isolement géographique et de difficultés de surveillance qui rendent les exploitants particulièrement vulnérables.
Le présent amendement vise à compléter ce dispositif pour mieux refléter la nature réelle des atteintes subies par les agriculteurs. La rédaction initiale repose en effet sur un critère exclusivement spatial : seule l'infraction commise dans un lieu agricole, ou dans un local de stockage, est couverte par la circonstance aggravante. Or, une part substantielle des dégradations constatées porte sur du matériel situé hors de tout bâtiment : dispositifs d'irrigation installés en plein champ, clôtures électriques, silos, abris culturaux, serres, engins laissés en bordure de parcelle pendant les travaux saisonniers, installations de stockage d'eau ou de carburant.
Ces équipements présentent deux caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. D'une part, ils sont, par destination même, exposés à l'extérieur et donc difficilement surveillables. D'autre part, leur dégradation porte atteinte non seulement à un patrimoine privé, mais à l'outil productif agricole pris dans son ensemble : la mise hors service d'un pivot d'irrigation en période d'étiage, la destruction d'une clôture en pleine saison de pâturage ou le sabotage d'un dispositif de stockage peuvent compromettre une récolte entière et fragiliser la viabilité d'une exploitation.
Le présent amendement propose en conséquence de rattacher la circonstance aggravante non plus au seul lieu de commission de l'infraction, mais également à la nature du bien atteint, lorsque ce bien est destiné à un usage agricole. Cette modification, cohérente avec la logique poursuivie par l'article 18, permettra de couvrir l'ensemble des situations matérielles dans lesquelles l'outil de production agricole est visé, indépendamment de sa localisation au moment des faits.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans un lieu dans lequel est exercée »,
les mots :
« soit sur tout matériel ou installation affecté à ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« maritime, »,
insérer les mots :
« soit dans un lieu dans lequel est exercée une telle activité ».
III. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
« biens »,
insérer les mots :
« qui y sont ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots :
« à cette activité ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification »,
les mots :
« pour lesquelles une présence quantifiable demeure autorisée au titre des limites maximales de résidus, ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'identification des zones humides repose sur des cartographies dont la fiabilité est largement contestée. Pourtant, c'est aux porteurs de projets qu'incombe la charge de la preuve : il leur revient de financer des expertises coûteuses pour démontrer que leur terrain ne constitue pas une zone humide au sens de la réglementation.
Ce déséquilibre est doublement problématique. Il fait peser sur les pétitionnaires : particuliers, agriculteurs, collectivités ou entreprises, un coût disproportionné, alors même que les documents administratifs opposés sont eux-mêmes susceptibles d'erreurs. Il conduit par ailleurs l'administration à se prévaloir de données qu'elle ne garantit pas, tout en imposant à un tiers la démonstration des critères qu'il lui revient de définir.
Le présent article rétablit un équilibre conforme aux principes du droit administratif en remettant à l'administration la charge de la preuve dans ces expertises. Lorsqu'une cartographie est contestée, il appartiendra à l'autorité compétente d'établir elle-même, sur la base des critères pédologiques et botaniques prévus par les textes, l'existence effective d'une zone humide.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, il incombe à l’autorité compétente, pour l’application du 1°, d’établir la présence des critères retenus dans les conditions fixées par ce décret. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 12 bis prévoit de déporter au Préfet de département la décision d’attribution d’un bien rétrocédé par une Safer quand un projet porté ou soutenu par une personne publique est en concurrence avec des projets autres, par exemple portés par des agriculteurs.
Les collectivités représentent d’ores et déjà un tiers des membres des Conseils d’administration des Safer.
L’ensemble des rétrocessions des Safer font l’objet d’une validation par leurs Commissaires du gouvernement (CDG), représentants les ministres en charge de l’Agriculture et des Finances. Les CDG sont déjà les garants de la bonne application des priorités des politiques publiques et de la prise en compte par la Safer de l’intérêt général. Déporter la décision au Préfet de département revient donc à nier le rôle et les fonctions des CDG, tout en introduisant un niveau de complexité supplémentaire, ce qui n’est pas l’objectif de la présente loi d’urgence.
Par ailleurs l’action de la Safer et sa capacité à concilier et départager des projets en concurrence en fonction des besoins des territoires (critères d’attribution, PPAS, SDREA, etc.) repose en grande partie sur la qualité des débats et la recherche de solutions concertées travaillées en Comité technique départemental. Elle serait ainsi mise à mal.
De plus, quand le bien objet de la rétrocession a été acquis par préemption, l’obligation ainsi faite à la Safer pourrait générer une contradiction entre le projet ainsi mis en œuvre et les objectifs de la préemption.
L’article est de plus peu précis sur la notion de projet « présenté ou soutenu par une personne publique ». Cela peut inclure des opérations de natures très différentes, toutes n’étant pas porteuse de l’intérêt général
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article modifie l’équilibre actuel de la représentation au sein des comités de bassin en portant la part des usagers non économiques de 20 % à 30 %, au détriment des usagers économiques, dont la représentation serait réduite de 20 % à 10 %.
Or, les comités de bassin reposent sur une gouvernance équilibrée entre l’ensemble des acteurs de l’eau. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité avait déjà renforcé la place des usagers non économiques au sein du collège des usagers.
Dans ce contexte, il demeure nécessaire de garantir une représentation suffisante des usagers économiques, directement concernés par les politiques de l’eau et leurs conséquences.
Le présent amendement vise donc à préserver l’équilibre actuel des comités de bassin, en maintenant une représentation de 20 % pour les usagers économiques et de 20 % pour les usagers non économiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préserver le principe d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice des projets d’avenir agricole, tout en sécurisant ce dispositif au regard du droit de l’Union européenne.
La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption générale applicable à l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet.
Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates.
L’attribution générale d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole, quelle que soit leur envergure, court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er.
Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à circonscrire la présomption de RIIPM aux projets contribuant de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les projets reconnus au titre du présent II lorsqu’ils contribuent de manière significative au renforcement de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte notamment de la nature, de la dimension et de la localisation du projet. »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 tel qu'adopté par la commission des affaires économiques prévoit une intervention ministérielle non seulement contre les denrées alimentaires ou aliments pour animaux traités avec des substances dangereuses, mais également contre les produits horticoles traités avec ces substances.
Cette rédaction fait écho à une préoccupation légitime, s'agissant des risques pour les professionnels et les consommateurs causés par le traitement des fleurs et plantes d'ornement avec des substances interdites dans l'Union européenne.
Son inclusion dans l'article 2 place toutefois le dispositif dans une situation d'incompatibilité manifeste avec le droit européen. Le règlement européen n° 178/2002 relatif à la sécurité alimentaire, dans le cadre duquel s'inscrit l'article 2, ne permet en effet d'intervenir que contre les produits alimentaires dangereux, à l'exclusion des autres types de produits agricoles. L'insertion des produits horticoles à cet endroit du texte exposerait donc l'ensemble du dispositif à un risque sérieux d'invalidation au contentieux.
Afin de ne pas fragiliser ce dispositif, il est donc proposé de supprimer la mention des produits horticoles à l'article 2, pour insérer en un article additionnel après l'article 2 un régime de sauvegarde spécifique destiné à protéger les professionnels de la filière horticole et les consommateurs des fleurs et plantes d’ornement traités avec des substances interdites dans l'Union en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de produits horticoles ».
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à consolider le dispositif de sanction administrative en cas de violation d'une mesure d'interdiction prise sur le fondement de l'article L. 236-1 A tel que modifié par l'article 2 du projet de loi, afin d'assurer sa constitutionnalité.
Il fixe le plafond de l'amende à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende sera proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction. Les manquements seront constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’autorité administrative compétente pourra, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée.
Une durée de prescription de trois ans est par ailleurs prévue.
Enfin, il prévoit qu'en cas de cumul d'une sanction administrative et d'une sanction pénale à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, le montant global des sanctions prononcées ne pourra pas dépasser pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. Il s'agit ainsi de garantir la conformité du dispositif à la jurisprudence constitutionnelle en matière de cumul de sanctions.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Est passible d’une amende administrative le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure prise sur le fondement du présent article. Le montant de l’amende ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.
« Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450 2 et L. 450 3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. A l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.
« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne et à raison des mêmes faits, une sanction administrative sur le fondement du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement permet aux produits de montagne, lorsqu’ils justifient de qualités et d’externalités environnementales particulières, de pouvoir être comptabilisés dans les objectifs fixés par la Loi EGalim pour les repas servis en restauration collective, et ce de manière plus explicite que dans l’état actuel des textes.
Il prévoit pour cela des garanties dûment attestées, par un renvoi à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Après le 3 ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005. ».
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission concernant la composition des comités de bassin. Celle-ci augmenterait la représentation du deuxième collège de 20 % à 30 %, au détriment du troisième collège, dont la part serait ramenée de 20 % à 10 %. Ce changement déséquilibrerait la représentation actuelle en réduisant fortement la place des acteurs économiques de l’eau et des organisations professionnelles, notamment celle des agriculteurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
Dispositif
Supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« les productions suivantes dans les territoires concernés : ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à autoriser les éleveurs ainsi que leurs mandataires participant à la lutte contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée recourant à la technologie d’intensification de lumière ou à l’infrarouge passif.
Cette autorisation est réservée aux personnes titulaires d’un permis de chasser valide et ayant participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie.
L’amendement précise également les conditions de durée et de périmètre de cette autorisation, délivrée pour une durée maximale de trente jours et limitée au territoire de la commune où s’est déroulée l’opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu’aux communes limitrophes.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »
Art. ART. 13
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression de l’article 13, qui prévoit d'instaurer un droit d'information et un droit d'opposition au profit des SAFER , lors de la conclusion de baux emphytéotiques portant sur des terres agricoles. Cette disposition appelle en effet à de sérieuses réserves juridiques et opérationnelles.
Le dispositif repose sur l’idée que le bail emphytéotique constituerait, par nature, un instrument de contournement du contrôle des SAFER, voire une forme de vente déguisée.
Jusqu’à récemment, il était indiqué dans plusieurs réponses ministérielles que ce type de bail ne "constitue pas, à raison des circonstances entourant sa conclusion, une vente déguisée, destinée à faire fraude au droit de préemption." (Rép. Min. N°02222, JO Sénat, 8 mai 2025 p.2284 et Rép. Min. N°07839, JO Sénat, 7 sept. 2023 p. 5269).
Cet article créé donc un droit nouveau au bénéfice des SAFER, qui est comparable au droit de préemption, mais cette fois dans le cadre d’un bail, à peine de nullité du contrat.
L'intervention des SAFER est traditionnellement limitée à la régulation des mutations foncières. Le bail emphytéotique n’est pas une aliénation, mais une modalité de gestion du patrimoine relevant du droit du louage, qui confère au preneur un droit réel immobilier.
Or, les SAFER ont été conçues pour intervenir dans le cadre des mutations foncières, afin de réguler l’accès à la propriété agricole, et non pour contrôler la constitution de droits réels temporaires relevant de la liberté contractuelle. En soumettant ce contrat à un droit d'opposition, le législateur dénature la mission des SAFER et introduit une immixtion injustifiée dans la gestion contractuelle des exploitations, créant un précédent dangereux pour d'autres baux de longue durée. Une telle évolution introduirait une forte insécurité juridique dans les opérations rurales et patrimoniales.
Il est également imposé une obligation d’information préalable des SAFER au moins deux mois avant la conclusion du bail. Les informations à transmettre à la SAFER sont un ensemble très détaillé d’éléments relatifs au bien concerné, aux conditions économiques du bail, à l’identité des parties, aux modalités d’exploitation, ainsi qu’aux caractéristiques du projet envisagé. Lorsque la SAFER demande des informations complémentaires, ce délai de deux mois peut être suspendu jusqu’à leur réception. Cette formalité supplémentaire alourdirait considérablement les opérations portant sur la location des biens agricoles, soumis au régime de l’emphytéose. Elle ferait peser une charge administrative nouvelle sur les propriétaires, les exploitants et les professionnels de l’immobilier. Le mécanisme est d’autant plus critiquable qu’il concerne un contrat ne comportant aucune mutation de propriété.
Ce nouveau droit au bénéfice des SAFER est de nature à porter atteinte à la liberté contractuelle, en permettant à une autorité tierce de faire obstacle à un contrat licite entre personnes privées. Il porte également une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en permettant à la SAFER d’empêcher la constitution d’un droit réel immobilier sans acquisition du bien, ni indemnisation du propriétaire, ni substitution de la SAFER dans l’opération. Il en résulte une restriction substantielle et non compensée des prérogatives du propriétaire.
Considérant l’ensemble de ces points, il est proposé de supprimer l’article 13 du projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à interdire la mise sur le marché européen de produits importés ayant été fabriqués à l’aide de substances ou de procédés interdits dans l’Union européenne. Il renforce ainsi les garanties offertes aux consommateurs tout en assurant des conditions de concurrence plus équitables pour les producteurs français et européens.
Cette mesure répond aux insuffisances constatées dans les contrôles actuels, notamment concernant certaines viandes bovines provenant d’animaux traités avec des hormones de croissance interdites dans l’Union européenne.
Dans un contexte de hausse des échanges commerciaux internationaux, notamment avec l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, il apparaît nécessaire de mieux garantir que les produits importés respectent les mêmes standards sanitaires et de production que ceux imposés aux producteurs européens.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Art. ART. 15
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la création de petites retenues d’eau sur des zones humides via une procédure simplifiée pour faciliter le stockage d’eau.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non-régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. ART. 9
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer.
La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant une conditionnalité excessive des projets de stockage, est donc nécessaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 12 bis, introduit en commission, qui prévoit de transférer à l’autorité administrative la décision d’attribution d’un bien acquis par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’un projet est présenté ou soutenu par une personne publique.
Une telle disposition fragilise le rôle des SAFER dans la régulation du foncier agricole. Elle introduit une forme de dessaisissement de leurs instances compétentes au profit de l’administration, au risque de remettre en cause leur capacité d’arbitrage entre les projets agricoles, environnementaux, territoriaux et d’installation.
Les SAFER constituent un outil essentiel de préservation du foncier agricole, de transparence du marché foncier et d’accompagnement du renouvellement des générations. Leur affaiblissement serait contraire à l’objectif de souveraineté alimentaire et d’installation de jeunes agriculteurs.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que la compensation soit mise en oeuvre sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en priorité ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un volet spécifique consacré »
les mots :
« une partie spécifique consacrée ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Ce volet »
les mots :
« Cette partie ».
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au même titre que l'article précédent, cet article introduit en Commission conduit à une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires ainsi qu'un rallongement des procédures.
Cet article prévoit en effet d'imposer à l’ensemble des prélèvement un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété. Dans la mesure où il s'inscrit en faux avec l'esprit de ce projet de loi qui est de simplifier et d'accélérer les procédures, notamment s'agissant de l'accès à la ressource en eau, il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« tiers »,
les mots :
« non-membres de l’Union européenne ».
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de 20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l’eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées et de 20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l’eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. 8
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.
Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions dans un délai qui ne peut excéder 3 ans. Une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant alors les services de l’Etat. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret.
L’article 8 prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires », identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
Les modalités de définition de ces points de prélèvement prioritaires, précisées par décret, comprennent notamment des seuils de qualité de l’eau supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés et s’inscrivant dans une démarche préventive.
Les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus contributives de ces aires d’alimentation de captages, sont également définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs.
Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode, les critères d’exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. »
« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la délimitation de l’aire d’alimentation de captages, l’élaboration du plan d’actions et sa mise en œuvre, une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Lorsqu’elles existent ces instances associent les services de l’État.
« b) Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :
« À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus contributives aux pollutions » ;
« La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’actions et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai prévu par décret qui ne peut excéder trois ans. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° A l’article L. 211‑3 :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus contributives aux pollutions. A défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus contributives aux pollutions, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, qui sont identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau s’inscrivent dans une démarche préventive, qui tiennent compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. Ces seuils sont supérieurs à ceux utilisés pour l’identification des points de prélèvement non exonérés mentionnés à l’article L. 2224‑7‑5 du CGCT.
« Dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer la qualité de l’eau aux points de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces points de prélèvement. »
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. 3
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le président amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que l'habilitation à légiférer par ordonnance soit prise dans un délais de six mois et non de un an.
Il est nécessaire de renforcer, au plus vite les contrôles applicables aux produits importés afin de garantir le respect des exigences françaises et européennes, d’assurer la protection des consommateurs et de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs français.
Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre du Mercosur.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
Art. APRÈS ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau prévue au 6° du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement en fixant des objectifs quantitatifs ambitieux pour la réutilisation des eaux usées traitées, avec une multiplication par dix des volumes réutilisés d’ici 2030 par rapport à 2020 et porter ce multiplicateur à trente ou cinquante d’ici 2040 puis 2050.
Le plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau dit « Plan eau » affirme la volonté de massifier le recours aux eaux non conventionnelles, avec une cible de développement de 1 000 projets de réutilisation sur le territoire d'ici 2027 et de multiplier par dix le volume d’eaux usées traitées réutilisées pour d’autres usages d’ici 2030.
Parmi les solutions d’utilisation des eaux non conventionnelles, l’utilisation des eaux usées traitées concerne les eaux issues de stations d’épuration collectives avant leur rejet dans le milieu, et celles issues d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement déploie un certain nombre de mesures, notamment des évolutions réglementaires et la simplification des procédures administratives, en s’appuyant sur les recommandations de la mission interministérielle « Faciliter le recours aux eaux non conventionnelles » (rapport IGEDD/CGAAER/IGAS, octobre 2023).
La mission mentionnée précédemment estimait les volumes utilisés entre 7 et 10 millions de mètres cubes. En cohérence avec le potentiel de développement estimé par cette mission interministérielle, les objectifs programmatiques ainsi fixés viseraient à atteindre 70 à 100 millions de mètres cubes en 2030 puis 200 à 300 Mm3 en 2040 et 350 à 500Mm3 en 2050.
Dispositif
Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix, d’ici à 2030, les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici 2040, et par cinquante d’ici 2050.
Art. ART. 15
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de précision de l’habilitation quant à la nécessaire prise en compte du droit d’accès, de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions. Ces dernières doivent avoir la capacité de participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition des données.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du u mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »
insérer les mots :
« à la collecte, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telles »
le mot :
« ces ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
La rédaction issue de la commission, qui prévoit une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au bénéfice de l’ensemble des projets d’avenir agricole reconnus en application du II, est exposée à un risque sérieux d’incompatibilité avec la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive dite « Habitats »). Le paragraphe 4 de son article 6, tel qu’interprété de façon constante par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), impose en effet une utilisation limitée du critère de raison impérative d’intérêt public majeur, en justifiant son application au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet.
Or les projets d’avenir agricole ne relèveront pas nécessairement d’une dimension justifiant de bénéficier d’une RIIPM. Parmi les potentiels projets d’ores et déjà identifiés figurent par exemple des bâtiments d’élevages de volaille en zones intermédiaires, une usine de transformation de lait de chèvre ou encore l’implantation d’une unité de transformation de tomates.
L’attribution d’une présomption de RIIPM aux projets d’avenir agricole court donc un risque sérieux d’invalidation au niveau européen, dont les conséquences en annulation pourraient s’étendre à l’ensemble de l’article 1er.
Afin de préserver le dispositif, le présent amendement vise donc à supprimer la présomption générale de RIIPM au bénéfice des projets d’avenir agricole. Il supprime également la possibilité pour les projets d’avenir de bénéficier d’une déclaration d’utilité publique, cette faculté étant déjà satisfaite par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article R. 112‑4).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi s'agissant de l'allègement des obligations déclaratives à la charge des gestionnaires de la restauration collective.
Le bilan adressé chaque année au Parlement sur le respect des objectifs fixés par la loi en matière d'approvisionnement en produits durables et de qualité dans la restauration collective repose sur les données collectées par le biais de la plateforme numérique publique « ma cantine ». Cette plateforme remplit une double fonction : elle constitue l’outil de télédéclaration, par lequel les gestionnaires de restaurants collectifs transmettent leurs données d’achats à l’occasion de campagnes annuelles, et elle met à disposition des consommateurs une page permettant de consulter les résultats de chaque cantine.
Ce dispositif se heurte toutefois à des difficultés significatives qui en limitent la portée. Comme le relève l’étude d’impact, la télédéclaration détaillée, nécessaire pour renseigner l’ensemble des données exigées par le bilan au Parlement, impose de remplir environ 100 champs de données, en croisant chaque label et certification avec chaque catégorie alimentaire, le caractère local, le circuit court et l’origine France. Ce processus est particulièrement lourd et chronophage, surtout pour les petites structures qui ne disposent pas de logiciels de suivi des achats interopérables avec l’application « ma cantine ». En conséquence, en 2025, seuls 40 % des restaurants collectifs ont procédé à une télédéclaration (soit environ 33 000 sur un total estimé à plus de 80 000), et parmi ceux-ci, seuls 14 % ont réalisé une télédéclaration détaillée, les 86 % restants ayant opté pour une saisie simplifiée d’une vingtaine de champs. Le faible taux de télédéclaration détaillée rend l’échantillon peu représentatif et affaiblit la qualité du bilan transmis au Parlement.
C'est pourquoi l'article 4 du projet de loi vise à simplifier substantiellement le contenu du bilan transmis au Parlement, en limitant son contenu à quatre catégories d’informations :
– la part de produits durables et de qualité ;
– parmi ceux-ci, la part de produits issus de l’agriculture biologique ;
– la part de produits originaires de l’Union européenne ;
– parmi ces derniers, ceux originaires de France.
Cette simplification devrait ramener le nombre de champs à télédéclarer à environ une vingtaine, ce qui devrait inciter significativement les gestionnaires à participer et ainsi améliorer la représentativité des données nationales.
Afin d'atteindre cet objectif, le présent amendement supprime les ajouts opérés en commission, qui tendent à conserver le nombre et le niveau de détail des items devant être actuellement renseignés sur la plateforme "ma cantine".
Dispositif
Supprimer les alinéas 40 à 42.
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.
Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.
Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.
Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.
Dispositif
« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1. – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la référence à l'Espace économique européen dans l'obligation d'approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l'Union européenne comme périmètre géographique de référence.
L'Espace économique européen comprend, outre les États membres de l'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens. L'inclusion de l'EEE dans le périmètre de l'obligation d'approvisionnement affaiblit donc la cohérence du dispositif au regard de son objectif premier, qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l'agriculture française.
Par ailleurs, la restriction au seul périmètre de l'Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d'origine telle qu'elle est définie à l'article 60 du code des douanes de l'Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Jeunes Agriculteurs conteste l’analyse selon laquelle l’intervention ou le soutien d’une personne publique justifierait de dessaisir la SAFER de sa compétence d’attribution.
Les SAFER exercent déjà leurs missions dans un cadre strictement encadré par l’État. Leur action est placée sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, qui disposent des moyens nécessaires pour veiller au respect des objectifs fixés par le code rural et de la pêche maritime, notamment ceux énoncés à l’article L. 1. Il n’est donc pas exact de considérer que l’intérêt général serait absent ou insuffisamment pris en compte dans les décisions de rétrocession.
Au contraire, confier la décision d’attribution au préfet dès lors qu’un projet est porté ou simplement soutenu par une personne publique reviendrait à créer une voie de dessaisissement automatique de la SAFER. Une telle évolution introduirait une rupture d’équilibre dans la gouvernance du foncier agricole et ferait prévaloir, par principe, l’intervention d’une personne publique sur l’appréciation globale des projets conduite par la SAFER.
Or la mission des SAFER consiste précisément à arbitrer entre différents objectifs d’intérêt général : installation de jeunes agriculteurs, maintien et consolidation des exploitations, préservation des terres agricoles, protection de l’environnement, aménagement équilibré des territoires et lutte contre la spéculation foncière. Ces objectifs ne sauraient être hiérarchisés au seul motif qu’un projet bénéficie du soutien d’une collectivité territoriale, de l’État ou d’un établissement public.
Le dispositif proposé par le rapporteur présente en outre un risque opérationnel majeur. Il pourrait inciter certains acteurs à rechercher le soutien formel d’une personne publique afin de faire échapper la décision d’attribution au cadre ordinaire d’intervention des SAFER. Il créerait ainsi une fragilité juridique et politique, au détriment de la transparence, de l’impartialité et de la lisibilité des décisions foncières.
L’intérêt général agricole ne se confond pas nécessairement avec le projet porté par une personne publique. Il doit être apprécié au regard de l’ensemble des finalités du droit rural, en particulier du renouvellement des générations, de l’installation des jeunes agriculteurs et de la préservation de la vocation agricole des terres.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à préserver la compétence des SAFER et à empêcher que l’autorité administrative puisse se substituer à elles dans l’exercice de leurs prérogatives d’attribution et de préemption.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« Lorsque »,
les mots :
« La présence ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« les sociétés »,
les mots :
« une société ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un projet est présenté par »,
le mot :
« d’ ».
IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« d’un projet ».
V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« telle personne, la décision d’attribution revient »,
les mots :
« personne publique ne peut avoir pour effet de transférer ».
VI. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 2 par les mots :
« la décision d’attribution de ce bien, ni de permettre à cette autorité de se substituer à la société dans l’exercice de ses prérogatives. »
VII. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La déclaration d’utilité publique (DUP) est une procédure qui permet, sous condition d’utilité publique, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture.
Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les projets d’avenir agricoles risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure conduira sans aucun doute à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine vise à introduire le principe de non-régression pour l’accès à l’eau en agriculture.
L’introduction de ce principe relève d’une exigence de bon sens. Nous ne pouvons accepter que les agriculteurs voient leurs conditions d’accès à la ressource se dégrader en période de forte chaleur, au point de compromettre leur capacité à produire l’alimentation des Français, tout simplement parce que des solutions durable de conservation de l'eau n'a pas été mise en place lorsque les nappes phréatiques étaient en état de surabondance.
Introduire cette distinction dans la loi permettra d'organiser durablement la gestion de l’eau. Cela implique de mieux préserver, stocker et valoriser cette ressource aux moments opportuns de l’années face au risque de sécheresse. À cet égard, quelques chiffres sont utiles pour éclairer le débat : chaque année, la France reçoit environ 500 milliards de m³ d’eau de pluie, mais n’en retient qu’environ 4,7 %, contre près de 50 % en Espagne si l’on rapporte les capacités de stockage aux flux annuels. Dans le même temps moins de 7 % des surfaces agricoles sont irriguées.
Il ne s’agit pas d’opposer les usages, mais de construire un équilibre durable afin d'avoir accès à la ressource en eau au moment opportun sans compromettre la préservation de cette ressource. Prévoir un stockage de l'eau et des innovations qui permettront d'être économes en eau ne veut pas dire assécher les nappes souterraines, mais bien d'organiser la gestion des usages de l'eau. Il est nécessaire de prévoir un modèle efficient pour les prochaines générations.
Garantir un accès à l’eau constitue une condition essentielle de notre souveraineté alimentaire. Face au changement climatique, l’application du droit en vigueur conduit, faute d’anticipation suffisante dans la gestion de l’eau à des fins agricoles, à la disparition de certaines cultures exposées à la sécheresse.
Ces pertes économiques pour nos agriculteurs se traduisent par un recours accru aux importations, souvent issues de pays ne respectant pas les mêmes normes. Comme l’a notamment mis en évidence l’INRAE, près de 25 % des produits importés sur le territoire français ne respectent pas les standards européens, un risque appelé à s’accentuer avec la mise en œuvre provisoire de l’accord avec le Mercosur.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article 211‑1 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « respecte le principe de non régression du potentiel agricole, ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose d’élargir la liste des produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs afin d’y inclure ceux issus des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« ou de l’Espace économique européen »
les mots :
« , de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Art. ART. 4 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’expérimentation prévue par cet article afin de permettre son application à l’ensemble des régions, ainsi que dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en conseil d’État »
les mots :
« dans l’ensemble des régions, ainsi que dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment les régions concernées ».
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article issu des travaux en commission s’éloigne sensiblement des objectifs initiaux du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Là où le texte entendait simplifier et accélérer les procédures, il introduit de nouvelles contraintes, sources de complexité et d’insécurité juridique pour les agriculteurs comme pour leurs mandataires. La profession agricole attend au contraire un cadre clair et opérationnel pour sécuriser l’accès à la ressource en eau, accompagner son stockage et permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, tout en préservant les capacités de production au nom d’un intérêt général majeur. Or, le dispositif proposé impose de manière généralisée des obligations particulièrement lourdes (télérelève quotidienne des prélèvements, diagnostic et élaboration d’un plan de sobriété) sans réelle prise en compte des réalités du terrain. Il est donc proposé de supprimer cet article. Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
Art. APRÈS ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à permettre la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses lorsque des circonstances exceptionnelles affectent gravement la situation économique des exploitations agricoles.
Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques ou sanitaires, cette mesure offrirait un soutien de trésorerie immédiat aux agriculteurs en allégeant temporairement leurs charges.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« Au plus tard le 1er janvier 2030 »,
les mots :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à ce que la suspension des importations de produits ne respectant pas les normes de l’Union européenne, au titre de l’article 2, intervienne dès la constatation du risque.
Dispositif
À la seconde phase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans un délais de trente jours ».
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier la procédure prévue en cas d’absence de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux dans le délai fixé par décret.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit l’intervention du comité de bassin dans le cadre d’un avis préalable à une décision préfectorale de dérogation. Toutefois, afin d’éviter toute complexification excessive des procédures et de garantir une mise en œuvre plus rapide des projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau, il est proposé de limiter cette intervention à un avis simple du comité de bassin.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« simple ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le dispositif prévu par cet article afin de permettre également la prise en compte de l'ensemble des normes de production.
La seule question des résidus ne permet pas de prendre en compte les normes de production ayant présidé à l’élaboration des produits importés. Certains peuvent en effet être issus de modes de production ne respectant pas les exigences applicables au sein de l’Union européenne.
Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement la question des normes de production dans le champ du dispositif.
Cette précision apparaît d’autant plus nécessaire dans le contexte des négociations commerciales internationales, notamment avec les pays du Mercosur, alors que les producteurs français et européens sont soumis à des exigences de production particulièrement élevées. Il importe que les produits importés mis sur le marché respectent des conditions de production cohérentes avec les normes applicables au sein de l’Union européenne.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou qui ont été produits dans des conditions qui ne garantissent pas le respect des normes de production applicables au sein de l’Union européen dès lors qu’elles ont été étendues aux produits importés ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.
Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit.
Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.
Cet amendements est le fruit d'échanges avec les syndicats agricoles, et en particulier la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« alimentaires, de ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »,
le mot :
« alimentaires : »
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° De ceux qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2°Parmi les produits mentionnés au 1°, de ceux originaires de France. »
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prédation du loup sur les troupeaux domestiques ne cesse de croître, entraînant une détresse économique et psychologique majeure des éleveurs, en particulier dans les Ardennes.
Les chasseurs, grâce à leur parfaite connaissance de la faune locale et des territoires, constituent un réseau de bénévoles formés, immédiatement mobilisables.
Le présent amendement vise par conséquent à simplifier et à territorialiser la gestion des opérations de prélèvement du loup en permettant aux sociétés de chasse locales d'organiser des battues.
En associant la légitimité territoriale des chasseurs, l'expertise d'encadrement des fédérations départementales et l'autorité du lieutenant de louveterie et de l'Office français de la biodiversité (OFB), cet amendement garantit une régulation efficace, transparente et respectueuse du cadre réglementaire global.
Dispositif
Après l’article L. 427‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑6‑1. – Dans les départements où la présence du loup (Canis lupus) risque d’engendrer des dommages importants aux activités d’élevage, le représentant de l’État dans le département peut autoriser les sociétés de chasse locales, les associations communales ou intercommunales de chasse agréées à organiser des battues de prélèvement ou de défense. Ces battues sont organisées en lien avec l’Office français de la biodiversité et avec le lieutenant de louveterie. La fédération départementale des chasseurs assure la formation des chasseurs participants et la coordination logistique des opérations. »
Art. ART. 4 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’expérimentation prévue par cet article afin de permettre son application à l’ensemble des régions françaises, de porter sa durée à cinq ans et de relever le seuil de dispense de procédure à 120 000 euros hors taxes.
L’élargissement à toutes les régions permettra de garantir une égalité de traitement entre territoires, d’assurer une meilleure visibilité aux producteurs locaux et de favoriser des circuits d’approvisionnement plus résilients et plus adaptés aux réalités économiques locales.
Le relèvement du seuil à 150 000 euros hors taxes donnera par ailleurs aux acheteurs publics une souplesse accrue pour sécuriser leurs approvisionnements alimentaires, réduire les contraintes administratives et renforcer la part des achats de proximité.
Enfin, une durée de cinq ans apparaît nécessaire afin de disposer d’un recul suffisant pour mesurer de manière fiable les effets du dispositif sur les pratiques d’achat public, la qualité des denrées achetées et l’accès des PME locales à la commande publique.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
« cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros »
les mots :
« l’ensemble des régions, ainsi que dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, le relèvement à 120 000 euros ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment les régions concernées ». »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
A titre principal, l’article L 230-5-1 du code rural créé par la loi EGALIM afin de favoriser un approvisionnement minimal en restauration collective de 50% de produits officiellement reconnus par les pouvoirs publics durables ou de qualité, dont au moins 20% de produits
issus de l’agriculture biologique. Il s’agit en particulier des produits Label rouge, AOP, IGP, AB issus de l’ensemble des territoires.
L’alinéa 12 prévoit de faire bénéficier de ce dispositif des produits « bénéficiant d’une marque collective qui repose sur une charte ou sur un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production ou à la préservation de l’environnement ».
Les marques collectives, qu’elles soient extranationales, nationales, régionales ou locales ne sont pas par elles-mêmes en situation de garantir la qualité des produits ni leur durabilité. La provenance d’un territoire particulier, qu’il soit de montagne, d’un
bocage ou du littoral ne fonde en aucun cas la qualité ou la durabilité des produits.
Cette nouvelle catégorie va permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits sans garantie ni de qualité ni de durabilité. Décrire des conditions de production ne garantit en rien leur niveau de qualité ou de durabilité. Cela se fera avec un recul évident des produits
sous AOP, IGP ou Label Rouge et issus de l’Agriculture biologique.
Il n’y aucun organisme en situation de valider le contenu des cahiers des charges de ces marques collectives et de vérifier qu’elles s’imposent un niveau d’exigence équivalent aux signes officiels de qualité encadré par l’Etat ou l’Union Européenne. La loi
organiserait ici une concurrence déloyale à l’égard des SIQO et encouragerait à la production de contrefaçons sous marques collectives.
Outre le dévoiement du dispositif initial, cet ajout va rendre la loi totalement illisible. Pour l’ensemble de ces raisons, cet alinéa doit être supprimé
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter le II de l’article L.211-1 du code de l’environnement afin de mieux reconnaître la place de l’usage agricole de l’eau dans la hiérarchie des usages de l'eau.
Il prévoit ainsi que cet usage soit explicitement positionné en deuxième rang, après les priorités liées à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile et à l’alimentation en eau potable de la population, qui demeurent naturellement prééminentes.
Dispositif
Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles » ;
2° Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.
Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.
Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.
Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à suspendre pour l'année 2027 la redevance pour pollutions diffuses afin d’apporter un soutien concret et immédiat à nos agriculteurs.
Dans un contexte de hausse continue des charges pesant sur les exploitations agricoles, la suspension temporaire de la redevance pour pollutions diffuses constitue une mesure de soutien indispensable à la compétitivité et à la pérennité de notre agriculture.
Les agriculteurs français font face à une accumulation de contraintes économiques, réglementaires et climatiques qui fragilise durablement leurs revenus et leur capacité d’investissement. La redevance pour pollutions diffuses représente une charge supplémentaire pesant directement sur les coûts de production de l'ordre de 200 millions d'euros.
Cette mesure de simplification et d’allègement fiscal répond à l’objectif de maintien de la souveraineté agricole française et de défense de la compétitivité de nos exploitations face à la concurrence internationale.
Dispositif
I. – Par dérogation à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, la perception de la redevance pour pollutions diffuses est suspendue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 15
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« Les »,
les mots :
« La publication des ».
II. – En conséquence au même alinéa 9, substituer aux mots :
« sont précédées »,
les mots :
« est précédée ».
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rendre l’intervention des lieutenants de louveterie plus rapide et efficace pour soutenir les exploitations face aux loups, en supprimant les conditions préalables à leur intervention et en autorisant l’usage de la détection thermique.
Il correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.
Dispositif
Après l’article L. 427‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Le présent amendement vise à clarifier et à consolider l’autorité de l’État sur ces agences, en les plaçant explicitement sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin. Il prévoit en outre un appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en matière d’agriculture, d’alimentation et de forêt, ainsi que de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Cette organisation permet de mieux articuler les politiques publiques liées à l’eau, en tenant compte à la fois des enjeux environnementaux, agricoles, économiques et territoriaux.
En renforçant la coordination entre ces différents services, cet amendement poursuit un objectif de décloisonnement de l’action publique et de meilleure prise en compte des réalités de terrain.
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau sont placées sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, avec l’appui conjoint des services déconcentrés de l’État compétents en région en matière d’alimentation, d’agriculture et de forêt et de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans des conditions précisées par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi d'urgence agricole a vocation à répondre aux difficultés immédiates et concrètes que traversent nos agriculteurs. Elle doit être un texte de simplification, non d'entrave.
L'introduction de l'approche « One Health » comme critère de reconnaissance des projets d'avenir agricoles constitue un glissement technocratique qui n'a pas sa place dans ce texte. Derrière une terminologie abstraite empruntée aux instances internationales de santé publique, c'est une conception globalisante et normative de l'agriculture qui s'impose en creux : une vision dans laquelle l'activité agricole serait systématiquement appréhendée à travers le prisme des risques sanitaires, environnementaux et écosystémiques, au détriment de la réalité économique et humaine des exploitations.
En pratique, inscrire ce référentiel dans la loi revient à conditionner la reconnaissance des projets agricoles à une grille de lecture qui dépasse largement le champ de compétence et les moyens des exploitants. Nos agriculteurs ne peuvent être tenus de démontrer, pour chaque projet, leur conformité à une approche qui entremêle santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes selon des critères flous, évolutifs et potentiellement litigieux.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cette mention afin de recentrer l'article 1 sur son objectif premier : reconnaître et soutenir les projets d'avenir agricoles qui répondent à un objectif de reconquête de notre souveraineté alimentaire, sans leur imposer un cadre conceptuel supplémentaire.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement sécurise juridiquement les dispositions adoptées en Commission des affaires économiques, relatives à l’éligibilité des produits à « haute valeur nutritionnelle » aux objectifs Egalim.
Ce faisant, il permet à certaines démarches de qualité de pouvoir être comptabilisées au titre des produits durables et de qualité servis en restauration collective, de manière plus explicite qu’en l’état actuel, tout en prévoyant des garanties dûment attestées.
Ainsi, il vise à faciliter la comptabilisation dans ces objectifs de produits issus de démarches permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle et la performance environnementale des aliments.
Il fait référence à la directive 2024/825, laquelle décrit les conditions nécessaires pour certifier qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r) de l’article premier, sous b), de la directive 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024. » ; ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Union européenne conclut et souhaite continuer de conclure des accords de libre-échange qui ne sont pas favorables aux agriculteurs français et à la souveraineté alimentaire de la France comme de l’Union. L’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mis en œuvre provisoirement malgré la saisine de la CJUE par le Parlement européen et au mépris des Parlements nationaux en est le meilleur exemple.
Le présent amendement propose d’introduire dans le bilan statistique annuel de la mise en œuvre de l’article 230-5-1 du Code rural et de la pêche la part des produits servis dont l’origine relève de pays avec lesquels l’UE a conclu un accord de libre-échange. Ces données statistiques permettront de mesurer plus finement les conséquences de ces accords de libre-échange dans la restauration collective française mais également les conséquences sur la souveraineté alimentaire de la France.
Dispositif
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« 6° La part de produits servis originaires de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange. »
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir un régime de sauvegarde spécifique pour protéger les professionnels de la filière horticole et les consommateurs des fleurs et plantes d’ornement traités avec des substances interdites dans l’Union européenne en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement.
Afin de ne pas fragiliser le dispositif de l’article 2 du projet de loi, dont le champ d’application doit rester circonscrit aux denrées alimentaires pour garantir sa conformité au cadre réglementaire européen, il est proposé d’insérer ces dispositions en un nouvel article L. 236‑1 B du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement de suppression de la mention des produits horticoles au deuxième alinéa de l’article 2.
Dispositif
Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 236-1 B.– À titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de l’agriculture suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de produits horticoles qui contiennent des résidus de cette substance et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. »
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de relever le seuil d’exonération de la redevance pour prélèvement d’eau potable à des fins d’irrigation agricole, en le portant de 20 000 mètres cubes à 30 000 mètres cubes annuels avant l'application de ladite redevance, ce lorsque aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement.
Il est ainsi proposé de réduire la pression financière qui étouffe les exploitations, en soutenant activement nos agriculteurs, confrontés à des coûts de production croissants et à des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 5 du projet de loi. En effet, la commission du développement durable y a introduit des contraintes supplémentaires excessives, de nature à restreindre davantage l’accès des agriculteurs à l’usage de l’eau.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et à la disponibilité de la ressource »,
les mots :
« en tenant compte du renouvellement des générations, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 6.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux »,
les mots :
« en situation de tension quantitative, ».
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 8.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de revoir la sanctuarisation des achats des restaurants collectifs. Actuellement, ils sont de 20% uniquement vers les produits bio. Cet amendement propose une nouvelle sanctuarisation qui comprend les produits de l’agriculture biologique mais également les produits labellisés au sens de l’article L-640-2 ainsi que les produits transformés avec des produits agricoles labellisés, à hauteur de 40% de la valeur des achats. Il s’agit de rétablir l’esprit de l’écriture initiale de cet article afin de garantir en restauration collective à une nourriture de qualité.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, les mots : « au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3° et 3°bis du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ; ».
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 8 ter qui impose une taxe supplémentaire pour nos exploitations agricoles. Introduit en commission du développement durable, cet article vise à appliquer le principe pollueur-payeur en créant une redevance sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des engrais phosphatés.
Notre groupe s’est déjà opposé à la l'application d’une taxe carbone sur les engrais azotés (taxe MACF) prévue pour 2026. Fidèles à cette position, nous refusons toute nouvelle fiscalité qui viendrait alourdir les charges des exploitations agricoles.
De telles dispositions seraient particulièrement pénalisantes pour l’agriculture française et fragiliseraient notre souveraineté alimentaire. L’instauration de cette redevance entraînerait mécaniquement une hausse des coûts de production, avec à la clé un risque de baisse de production et de décrochage face à la concurrence étrangère.
Afin de protéger le monde agricole et de préserver notre capacité de production, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend donner un délai aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge afin de s’adapter à ce nouveau III. En effet, les nouvelles obligations d’origines des produits servis vont d’abord impacter les collectivités territoriales déjà contraintes par la baisse récurrente des dotations qu’elles subissent. En donnant un délai d’application à ces nouvelles obligations, les collectivités pourront renégocier et budgéter avec sérénité les contrats qui relèvent de la restauration collective. Ce délai donne également la possibilité aux filières de s’adapter la hausse de la demande que cette obligation va engendrer.
Dispositif
À l’alinéa 19, après le mot :
« demandées »,
insérer les mots :
« au plus tard le 1er janvier 2028 ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« filière par »,
les mots :
« pour chaque ».
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.
Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.
Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.
Dispositif
Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.
La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.
Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi crée un outil de planification des investissements agricoles, alors que divers documents d’orientation et de planification nationaux et locaux orientent la politique environnementale, alimentaire et agricole et que de nombreux investissements agricoles structurants nécessitent une coordination territoriale pour garantir leur viabilité économique (légumerie, abattoirs etc.).
Aussi, afin d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs, et en complément de la prise en compte bienvenue des projets alimentaires territoriaux introduite par amendement en commission, le présent amendement vise à garantir l’articulation entre différents documents stratégiques parmi lesquels la SNANC, le SRADDET, les PLU et PLUI, les SCOT et les SAGE, et à associer les différents acteurs en charge d’assurer leur définition et leur déclinaison, notamment le bloc communal.
Le présent amendement est co-porté par France urbaine, l'association des Maires de France et des présidents d'Intercommunalités, Terres en villes.
Dispositif
Après la quatrième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, ainsi que du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code. Les représentants des communes et groupements concernés par l’implantation d’un projet d’avenir agricole sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
Art. ART. 18 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités.
En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent fréquemment par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite républicaine prévoit une obligation de transparence annuelle sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Les distributeurs élaborent en effet des cahiers des charges que leurs fournisseurs respectent pour la fabrication des MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur.
Le présent amendement décline cette transparence sur les origines des produits vendus sous MDD en prévoyant l’indication de la part de produits originaires de l’UE et, au sein de ceux-ci, des produits originaires de France.
Dispositif
Après l'alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens des mêmes dispositions, est originaire de France. »
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’objectif de préservation des terres agricoles doit être une priorité, sa mise en œuvre ne peut se faire sans y associer les élus locaux qui assurent la cohérence des choix d’aménagement à l’échelle de leur territoire.
En effet, les collectivités territoriales sont aujourd’hui confrontées à des arbitrages de plus en plus complexes entre préservation des espaces agricoles et naturels, développement économique et sobriété foncière imposée par les objectifs ZAN.
Dès lors, le choix des terrains retenus pour les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité ne peut être décidé sans tenir compte des orientations fixées par les documents d’urbanisme.
Le présent amendement, travaillé avec l'Association des maires de France (AMF) vise ainsi à garantir que ces mesures interviennent après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».
Art. APRÈS ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Prévues par les articles L 125-1 à L 125-15 du code rural, les procédures de mise en valeur des terres incultes ont pour objectif de redonner la vocation agricole aux friches. Deux procédures existent, à savoir la procédure à l’initiative de l’exploitant, dite "individuelle" et la procédure à l’initiative du Conseil Départemental ou à la demande du préfet, de la chambre d’agriculture ou d’un EPCI, dite "collective".
Pour activer ces procédures, l’état d’inculture doit être constaté sur une durée de trois ans (deux ans en zone de montagne et un an pour les cultures pérennes (vignes, arbres fruitier) dont la liste aura été arrêtée par le conseil départemental après avis de la Commission Départementale d’Aménagement du Foncier).
Lorsqu’elles sont menées à leur terme, ces procédures de mise en valeur des terres incultes permettent de contraindre les propriétaires à mettre à bail afin de que les parcelles retrouvent leur fonction d’origine : produire.
Néanmoins les expériences passées démontrent que ces procédures aboutissent rarement, notamment en raison de la complexité administrative imposée par les textes. La nécessité d’avoir recours aux Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) ou Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) s’avèrent en pratique réellement bloquant puisque ces commissions ne sont que très rarement constituées. Il arrive néanmoins que ces commissions soient mises en place mais là encore il faut environ 6 mois pour les constituer et elles peuvent compter jusqu’à 30 personnes pour les CCAF et 90 pour les CIAF.
En outre la faible capacité des Conseils Départementaux à dédier suffisamment d’ETP pour suivre la procédure collective ajoute de la lourdeur à cette procédure déjà complexe.
Pour ces raisons, dans un souci de simplification et d’efficacité, le présent amendement prévoit de supprimer le recours aux CCAF et CIAF et de mettre fin à la compétence du Conseil département en la matière. Il est ainsi prévu de donner compétence pleine et entière à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes. Cette commission, présidée par le Préfet, joue déjà un rôle essentiel en matière d’aménagement et de préservation du territoire et réuni un grand nombre d’acteurs dont le président du conseil départemental, des représentants des collectivités, les représentants de la profession agricole.
En outre la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a déjà pour rôle de procéder, tous les cinq ans, à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. Ainsi, il apparait cohérent, de compléter cette mission par la possibilité donner à cette commission de mettre en œuvre les procédures de mise en valeur des terres incultes.
Dispositif
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125‑1 les mots : « le président du conseil départemental saisit la commission départementale d’aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, » sont remplacés par le mot : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers se prononce ».
2° L’article L. 125‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 125‑5. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, est chargée de proposer, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112‑1‑1, le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet sur la base du rapport de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
« La décision du préfet est notifiée à chaque propriétaire et, s’il y a lieu, à chaque titulaire du droit d’exploitation.
« Elle vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l’article L. 125‑3. Lorsque l’identité ou l’adresse du propriétaire ou des indivisaires n’a pu être déterminée, les dispositions de l’article L. 125‑2 sont appliquées.
« Le préfet procède, en outre à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l’attribution d’une autorisation d’exploiter. Si une ou plusieurs demandes d’attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
3° À l’article L. 125‑9 les mots : « le conseil départemental après avis de la commission départementale d’aménagement foncier. » sont remplacés par les mots : « la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à sécuriser les opérations de régulation du loup en autorisant les chasseurs formés à utiliser des lunettes thermiques directement montées sur leurs carabines, équipement aujourd'hui réservé aux louvetiers.
Dans l'état actuel de la réglementation, les chasseurs qui participent aux tirs de défense, notamment de nuit, sont contraints de tenir une caméra thermique manuelle d'une main pour repérer l'animal, et leur arme de l'autre. Cette pratique s'avère non seulement inefficace d'un point de vue balistique, mais elle est surtout extrêmement dangereuse pour la sécurité du tireur et de son environnement immédiat, le tir à une main avec un calibre adapté à cette espèce ne permettant pas une maîtrise optimale de l'arme.
Puisque le changement de statut du loup porté par ce projet de loi vise à rendre la défense des troupeaux plus opérationnelle, il est opportun de mettre un terme à cette incohérence technique. Si un chasseur est jugé suffisamment formé pour procéder au tir du loup, il doit pouvoir disposer du matériel assurant que ce tir se fasse dans les conditions de sécurité et de précision les plus absolues.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »
Art. ART. 7
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 du présent projet de loi supprimé en commission du développement durable.
Cet article permet d'adapter les compensations imposées aux porteurs de projet en zone humide selon le niveau réel de fonctionnalité de la zone, afin de concilier préservation de la ressource en eau, maintien du potentiel agricole et sécurité juridique.
Aujourd’hui, une zone humide est définie par la nature du sol ou de la végétation présente. Or, certaines zones, dégradées par d’anciens aménagements ou activités, ne remplissent plus réellement leurs fonctions écologiques (hydrologiques, biologiques ou biogéochimiques).
Dans ces cas, les projets impactant ces zones humides fortement altérées doivent pouvoir bénéficier d’un régime de compensation plus proportionné et simplifié au titre de la loi sur l’eau, notamment pour des projets agricoles ou de réhabilitation de friches.
L’objectif est d’assurer une application plus cohérente et adaptée de la loi sur l’eau, en tenant compte de l’état réel de l’écosystème concerné.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la future loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.
Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine permet d’adapter les prescriptions techniques applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare situés en zone humide, afin de lever les blocages qui entravent aujourd’hui l’accès à l’eau pour les agriculteurs.
Dispositif
Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.
Art. ART. 18 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 18 bis du présent projet de loi instaure un régime pénal spécifique pour sanctionner les intrusions dans les locaux affectés à une activité agricole. Cette nouvelle protection répond à une réalité documentée par les services du ministère de l'Intérieur : la multiplication, ces dernières années, des intrusions non autorisées sur les exploitations, qu'elles soient le fait d'actes isolés ou d'actions organisées.
Cette protection présente toutefois une limite importante. Centrée sur les locaux, elle ne couvre pas les intrusions visant directement les parcelles cultivées ou les espaces affectés à la production agricole hors bâti. Or, une part substantielle des atteintes à l'activité des exploitants concerne précisément ces espaces : destruction ou saccage de cultures sur pied, dégradations volontaires de plantations, sabotage de retenues d'eau ou de dispositifs d'irrigation installés en plein champ, intrusions organisées sur des vignes, des vergers ou des essais agronomiques.
Ces atteintes présentent des caractéristiques qui justifient une protection pénale renforcée. Elles visent l'outil productif au moment même où il est en cours d'exploitation, c'est-à-dire au stade où le préjudice est le plus immédiat pour l'agriculteur. Elles s'exercent dans des espaces dont la surveillance est, par nature, particulièrement difficile, en raison de leur étendue et de leur localisation. Elles peuvent compromettre, en une seule action, le résultat d'une campagne entière de production.
Le présent amendement propose en conséquence d'étendre la protection prévue par l'article 18 bis aux parcelles affectées à une activité agricole. Cette extension s'inscrit dans la continuité directe de la logique poursuivie par l'article : sanctionner spécifiquement les intrusions visant l'outil productif agricole, indépendamment de la nature (bâtie ou non) de l'espace concerné.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle affectée à une telle activité, dès lors qu'elle est matériellement identifiée comme telle ».
Art. ART. 6 BIS
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article, introduit en Commission du Développement durable, impose de nouvelles complexités et contraintes pour les agriculteurs, alors même que ce texte doit au contraire alléger les contraintes qui pèsent sur l'agriculture en France.
En effet, il impose à l'ensemble des prélèvements un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l'élaboration d'un plan de sobriété.
La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l'adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l'agriculture au nom de l'intérêt général majeur de la protection de l'agriculture.
C'est la raison pour laquelle cet amendement, travaillé avec la FNSEA, demande la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide.
Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
Ainsi, cet amendement, travaillé avec la FNSEA, organise une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. ART. 11
• 14/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l'article 11 prévoit que l'arrêté instituant la servitude est pris par l'autorité compétente après avis du conseil municipal des communes concernées et consultation de la Chambre d'agriculture départementale.
Or, ces deux avis sont aussi importants pour éclairer la prise de décision. C'est la raison pour laquelle cet amendement, travaillé avec la FNSEA, prévoit de mettre au même niveau l'avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la Chambre d'agriculture compétente.
Il précise également que ces différents avis sont consultatifs.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. APRÈS ART. 23
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 18 BIS
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les intrusions sanctionnées par le code pénal concernant aussi bien les bâtiments agricoles que les terres agricoles.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis Au même premier alinéa, après le mot : « professionel » sont insérés les mots : « ou sur des parcelles agricoles ». »
Art. ART. 11
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article instaure un régime de servitude pesant sur les terrains contigus aux exploitations agricoles (nouvel article L. 253‑8‑5). Cette servitude de voisinage agricole, bien que limitée à l’implantation de bâtiments destinés à des publics vulnérables ou à l’extension d’habitations, s’imposerait aux futurs projets d’aménagement, pour qu’ils ne puissent plus faire reculer la surface agricole utile.
En prévoyant que cet espace de transition végétalisé devra être situé obligatoirement dans la zone urbaine ou à urbaniser, cette disposition intervient dans un champ où les zones urbaines et à urbaniser sont déjà conditionnées par le respect de l’objectif ZAN.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire.
Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France. Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.
Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.
Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.
Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La DUP est une procédure qui permet, sous condition d’utilité publique, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture.
Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les PAA risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure conduira sans aucun doute à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les comités régionaux chargés du suivi des projets d'avenir agricole prévoit d'associer les chambres régionales d'agriculture. Cet amendement vise à aller plus loin en intégrant le président ou un représentant de la chambre d'agriculture régionale à la tête du comité. Les agriculteurs doivent en effet avoir toute leur place à la tête de cette instance au même titre que la représentation régionale et les services de l'Etat.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et le »
les mots :
« , le ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« associant la chambre régionale d’agriculture »
les mots :
« et le président de la chambre d’agriculture régionale ou son représentant ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs.
Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues collinaires », qui sont un outil essentiel dans les territoires de pentes et de montagne pour stocker l’eau l’hiver afin de la réutiliser l’été.Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« eau »,
insérer les mots :
« , les retenues collinaires ».
Art. ART. 3
• 13/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de permettre aux projets agricoles d’avenir de devenir des outils efficaces, il faut que les ouvrages hydrauliques qui peuvent s’inscrire dans le cadre de ses projets puissent bénéficier d’un intérêt général majeur et donc de procédures simplifiées. Alors qu’un ouvrage hydraulique nécessite selon les cas 13 à 16 déclarations et autorisations demandées par la loi, cet amendement vise à en retirer pour accélérer les procédures et éviter la multiplication de ces dernières. Il fixe également un délai maximal d'instruction pour offrir aux porteurs de projet une visibilité sur la durée d'exécution et de mise en oeuvre du projet.
Dispositif
Après l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑1‑1. – I. – Dans le cadre des projets d’avenir agricole mentionnés au II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les projets d’ouvrage hydraulique à destination unique de l’agriculture sont soumis à une autorisation unique en matière d’environnement et dérogatoire aux autorisations et déclarations mentionnées aux articles L. 341‑1 à L. 341‑3 du code forestier.
« II. – Les autorités administratives chargées des instructions des dossiers relatifs aux ouvrages hydrauliques à usage agricole statuent dans un délai maximal de cinq mois à compter de la remise du dossier complet. L’autorisation est réputée favorable si aucune réponse des services instructeurs n’est intervenue dans ce délai.
« III. – Un décret définit la liste des pièces à fournir et la procédure applicable pour les demandes prévues au I au présent article. »
Art. ART. 14
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.
D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »
le mot :
« institue ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».
Art. APRÈS ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, nous proposons de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.
Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° bis est ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 30 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles, parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les périmètres de protection des captages d’eau potable imposent aux agriculteurs des contraintes durables sur leurs pratiques agricoles (interdictions d’épandage de fumier ou de lisier par exemple, limitations des intrants, etc...). Ces obligations ont des conséquences directes et pérennes sur l’activité économique de l’exploitant concerné.
Le régime actuel d’indemnisation repose sur un versement unique, alors même que les contraintes imposées sont pérennes. Cette situation peut ainsi conduire à une compensation inadaptée à la réalité économique des exploitations.
De plus, cette situation crée une iniquité, notamment en cas de changement d’exploitant : le nouvel agriculteur subit toujours les mêmes restrictions sans pouvoir bénéficier d’une compensation.
Le présent amendement vise donc à évaluer les modalités actuelles d’indemnisation afin d’étudier la possibilité d’une indemnisation annuelle au bénéfice de l’exploitant en place.
Il s’agit de mieux prendre en compte la réalité économique des exploitations agricoles et de garantir une compensation plus juste et continue des contraintes imposées dans l’intérêt de la protection de la ressource en eau.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le régime d’indemnisation applicable aux exploitants agricoles concernés par les périmètres de protection des captages d’eau potable.
Ce rapport évalue notamment :
– l’adéquation des modalités actuelles d’indemnisation au regard des contraintes durables imposées aux exploitations agricoles ;
– les conséquences économiques de ces restrictions sur l’activité des exploitants ;
– l’opportunité de mettre en place un mécanisme d’indemnisation périodique, notamment annuelle, bénéficiant à l’exploitant en activité.
Art. ART. 15
• 13/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les opérations de régulation du loup en autorisant les chasseurs formés à utiliser des lunettes thermiques directement montées sur leurs carabines, équipement aujourd'hui réservé aux louvetiers.
Dans l'état actuel de la réglementation, les chasseurs qui participent aux tirs de défense, notamment de nuit, sont contraints de tenir une caméra thermique manuelle d'une main pour repérer l'animal, et leur arme de l'autre. Cette pratique s'avère non seulement inefficace d'un point de vue balistique, mais elle est surtout extrêmement dangereuse pour la sécurité du tireur et de son environnement immédiat, le tir à une main avec un calibre adapté à cette espèce ne permettant pas une maîtrise optimale de l'arme.
Puisque le changement de statut du loup porté par ce projet de loi vise à rendre la défense des troupeaux plus opérationnelle, il est opportun de mettre un terme à cette incohérence technique. Si un chasseur est jugé suffisamment formé pour procéder au tir du loup, il doit pouvoir disposer du matériel assurant que ce tir se fasse dans les conditions de sécurité et de précision les plus absolues.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il autorise l'usage de lunettes de visée à imagerie thermique pour les chasseurs participant à ces opérations de destruction et justifiant d'une formation spécifique au tir de cette espèce. »
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2017, le Gouvernement demandait que chaque structure d'interprofession agricole élaborent des plans de développement et de transformation des filières agricoles et agroalimentaires. Depuis, des plans sont déclinés au niveau régional et fournissent des bases solides au développement des filières. Les futurs projets d'avenir agricole seront des outils participant à la montée en puissance des projets agricoles et il convient ainsi de rappeler que ceux-ci doivent s'insérer dans les travaux et dans les objectifs travaillés au sein des filières locales, régionales ou nationales.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Ils s’inscrivent dans les objectifs de souveraineté agricole et alimentaire fixés par les filières agricoles et agroalimentaires. »
Art. APRÈS ART. 17
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au delà de la seule priorisation dont bénéficieront les projets d'avenir agricole, il faut leur offrir un cadre de traitement favorable et accéléré. Aussi, cet amendement propose que par décret, des procédures spécifiques et des délais dédiés soient mis en place d'agissant des projets entrant dans le cadre de l'article 1er du présent projet de loi.
Dispositif
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais »
les mots :
« grâce à des procédures accélérées et des délais rapides définis par décret pris en Conseil d’État ».
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 12 crée une nouvelle catégorie de produits pouvant être intégrés à l’objectif EGALIM de 50% de produits durables et de qualité en restauration collective, avec des produits « bénéficiant d’une marque collective ». Comme sa définition l’indique sur le site de l’INPI, une marque collective est un « outils puissant pour les associations, groupements de producteurs et autres entités qui souhaitent promouvoir une identité commune pour leurs produits ou services ».
Si les marques collectives locales ou régionales peuvent avoir l’intérêt de valoriser des productions locales ou régionales (à condition encore que leur règlement d’usage stipule des règles à ce sujet, ce qui n’est pas une obligation), elles ne garantissent ni la qualité des produits ni leur durabilité. Mme la Ministre de l’Agriculture l’a d’ailleurs souligné en Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en séance du 05/05/2026 : « L’origine géographique ne fonde pas par essence la qualité d’un produit. »
Cette nouvelle catégorie risque même de permettre l’intégration à l’objectif EGALIM de produits de toute marque collective sans garantie ni de qualité ni de durabilité - car décrire des « conditions de production » ne garantit rien quant à leur niveau de qualité ou de durabilité, et ces produits ne sont pas équivalents aux produits listés à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Pour ces raisons, cet alinéa doit être supprimé.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Art. ART. 19
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.
Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.
La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et
économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.
Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 23 les deux alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.
Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.
Dispositif
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».
Art. APRÈS ART. 19
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les comités de bassin constituent l’instance centrale de la gouvernance de l’eau en France. Ils réunissent les différentes parties prenantes de la gestion de la ressource, déterminent les grandes orientations de bassin et structurent, en pratique, une part importante de la politique de l’eau. Ils réunissent collectivités, industries, agriculteurs, État, consommateurs et associations, et sont le lieu d’élaboration participative de la stratégie de mise en œuvre de la politique française de l’eau.
Dans un contexte de tension croissante sur la ressource, il apparaît nécessaire de garantir une représentation adaptée des agriculteurs, premiers usagers économiques de l’eau et particulièrement exposés aux conséquences du dérèglement climatique sur sa disponibilité, au sein de ces comités.
Le présent amendement prévoit la création d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles uniquement, afin de garantir une représentation des agriculteurs à la hauteur de leur usage de la ressource.
Les agriculteurs seront donc au minimum représentés pour un tiers au sein de ces instances.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 15 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Au 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« 4° Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour 30 %, d’un cinquième collège composé des organisations professionnelles agricoles ; »
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.
Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales.
A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.
Dispositif
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage, ».
Art. ART. 4
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. APRÈS ART. 2
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.
Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.
Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.
Il fait de la défense des élevages une raison impérative d'intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.
Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups.
En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2.
Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin afin de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or, en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de difficultés de dialogue et de neutralité de la présidence des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, les présidents des comités de bassin sont élus par les représentants des élus locaux, des usagers non économiques de l’eau et des usagers économiques de l’eau qui composent le bassin.
Afin d’améliorer le dialogue et assurer la neutralité de la présidence des comités de bassin, ainsi que de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement propose de confier la présidence du comité de bassin au préfet coordinateur de bassin.
Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France.
Dispositif
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
Art. APRÈS ART. 10
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau notamment pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi. Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au delà du cadre légal. Cet amendement rappelle donc que les SAGE doivent respecter ce que la loi et les règlements autorisent. En cas de dérogation, la disposition doit être motivée afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.
Dispositif
L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux limite, restreint ou subordonne une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »
Art. ART. 9
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement rédactionnel est de s’assurer d’intégrer dans le présent projet de loi d’urgence agricole la notion de protection de l’accès à l’approvisionnement et la sécurisation du stockage de l’eau pour les agriculteurs.
Dispositif
À l’intitulé du chapitre Ier du titre III, après le mot :
« développer »,
insérer les mots :
« et sécuriser ».
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables.
Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.
L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).
Cet amendement propose donc d’introduire en restauration collective une part au moins égale à 40 % de produits sous signes officiels de qualité.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».
Art. ART. 14
• 13/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le III de l’article 5 du projet de loi afin de garantir la continuité juridique des prélèvements agricoles en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP). La durée maximale de deux ans, prévue pour l’autorisation provisoire ne correspond pas à la réalité d’instruction des nouvelles AUP, dont la procédure complète, expertises hydrologiques, études d’impact, concertation, avis des instances de bassin, enquête publique et détermination des volumes prélevables, prend plusieurs années. Il faut également compter avec les appels des jugements d’annulation qui augmentent également les délais. Un délai maximal de 5 années apparaît comme un délai raisonnable au vu de ces différents éléments.
Maintenir une durée maximale de deux ans contraindrait l’administration à délivrer des AUP définitives précipitées ou à multiplier les autorisations provisoires, accentuant l’instabilité juridique des irrigants, en contradiction avec l’objectif du projet de loi visant à sécuriser l’accès à l’eau et à accélérer les projets hydrauliques. Porter cette durée à cinq ans permet d’ajuster le dispositif aux délais réels d’instruction et d’assurer la continuité indispensable des prélèvements agricoles.
Cet amendement a été co-construit en lien avec la FNSEA
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 6
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE.
Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 14
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.
Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.
Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.
Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.
Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.
Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2.
Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.
Cet amendement a été co-construit avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50 % de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50 % d’autres produits. Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO. Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 TER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de la Loi EGALIM est de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou avec d’autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC. Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis avant l’établissement de cette Loi.
Les agriculteurs français engagés dans les filières sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges stricts, avec de nombreux contrôles de leurs garanties et proposent des produits extrêmement qualitatifs et durables. Ces produits « SIQO » ont beaucoup de qualités et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : hautes qualités gustatives et nutritionnelles prouvées scientifiquement, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroécologie, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), ancrage dans les territoires français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire en restauration, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur de la production agricole et alimentaire française.
L’élargissement de la liste des produits inclus dans l’objectif EGALIM de 50% va entrainer leur disparition pure et simple des approvisionnements de la restauration collective car, malgré tous leurs atouts, ils sont un peu plus chers que les autres produits listés et ne seront donc plus achetés. Il est donc important de sanctuariser un % pour ces produits dans l’objectif de 50 %, de même qu’il en est fait pour les produits BIO (et non en remplacement des produits BIO).
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2°, 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % ».
Art. ART. 2
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production.
Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.
C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.
Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article répond au besoin identifié par les éleveurs de simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. En effet, depuis de nombreuses années les troupeaux élevés en plein air subissent des attaques de loups de plus en plus fréquentes, qui occasionnent des prédations sur les animaux d’élevage de plus en plus nombreuses, malgré les mesures de protection mises en place par les éleveurs. Aujourd’hui, les éleveurs subissent de nombreux préjudices et des pertes au sein de leurs troupeaux.
Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables grâce à un système de fixation sur l’arme.
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 5
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’eau est indispensable à toute production agricole et les agriculteurs s’en servent pour produire dans un objectif de souveraineté alimentaire. Ils sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de cette ressource en France.
Le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Face aux effets du changement climatique et à la variabilité accrue de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire et la résilience des exploitations agricoles.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Art. APRÈS ART. 4
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 13/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L'amendement proposé complète le III de l’article L. 631-24 afin de tenir compte d'une exigence de rémunération minimale dans les contrats et les accords-cadres. Il permet aussi de la souplesse dans la relation contractuelle et de s'adapter aux spécificités des filières, avec une dérogation possible par les parties, sous réserve d’une justification expresse inscrite dans le contrat ou l’accord-cadre. Cette exigence de motivation vise à garantir la transparence des négociations et à prévenir les contournements implicites de l’objectif de juste rémunération. Cette proposition s’inscrit dans la continuité des principes posés par les lois sur les revenus agricoles et nécessaires à l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Il contribue à consolider la soutenabilité économique des exploitations agricoles, condition essentielle du maintien de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« – à la deuxième phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « comprenant les coûts liés à une rémunération correspondant au minimum à une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance brut par unité de travail annuel » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« Les indicateurs mentionnés au III tiennent compte de la rémunération du travail agricole dont le montant ne peut être inférieur à une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance brut par unité de travail agricole.
« Une dérogation validée par les parties peut permettre de fixer un montant inférieur par une justification expresse présente au contrat ou à l’accord cadre. »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Compléter l’intitulé par le mot :
« française ».
Art. ART. PREMIER
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Art. APRÈS ART. 12
• 13/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.
Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.
Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.
Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation. Cet amendement a été travaillé avec la FSEA du Cantal.
Dispositif
I. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».
II. – En conséquence, supprimer les première et deuxième phrases de l’alinéa 9.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
Art. ART. 14
• 12/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8 TER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée une nouvelle redevance sur les produits phytopharmaceutiques et les engrais phosphatés.
Au-delà des conséquences majeures qu’une telle mesure pourrait avoir sur l’accès aux moyens de production et la compétitivité des filières agricoles, cette disposition, introduite sans étude d’impact préalable, est en totale contradiction avec l’objectif du projet de loi, à savoir garantir la souveraineté agricole.
L’accompagnement des transitions agricoles ne peut reposer sur une logique exclusivement fiscale et punitive. La réussite passe par l’innovation (dans laquelle investissent massivement les entreprises), le conseil, la formation et la stabilité des trajectoires. Taxer massivement les outils existants revient à fragiliser les moyens mêmes de la transition.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article qui ne répond ni à ces objectifs, ni aux réalités du terrain, et risque d’entraîner des effets contraires à ceux recherchés par le projet de loi d’urgence.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement adopté en commission vise à étendre aux produits horticoles le dispositif de restriction ou de suspension des importations prévu à l’article 2 du projet de loi, initialement applicable aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, en cas de retrait ou de non-renouvellement au niveau européen d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire pour des motifs de santé ou d’environnement.
Si l’objectif de protection de la santé publique et de l’environnement est pleinement partagé, cette extension apparaît aujourd’hui prématurée et juridiquement inadaptée. Les produits horticoles, notamment les fleurs coupées, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont exclus du champ d’application du règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR). Or, les LMR ont été conçues pour évaluer les risques liés à l’ingestion de denrées alimentaires et ne prennent pas en compte les voies d’exposition propres aux produits non comestibles, telles que l’inhalation ou le contact cutané.
À ce jour, aucun consensus scientifique européen ne permet d’établir un risque sanitaire avéré lié aux résidus présents sur les végétaux horticoles. Les travaux disponibles, notamment ceux du BfR allemand en 2021, concluent à l’absence de risque démontré dès lors que les bonnes pratiques professionnelles sont respectées. Une étude indépendante est par ailleurs en cours afin de disposer de données scientifiques complémentaires susceptibles d’éclairer les autorités sanitaires compétentes, notamment l’ANSES.
Dans ce contexte, l’extension du dispositif ferait peser des risques économiques et opérationnels importants sur un secteur reposant structurellement sur un équilibre entre production nationale et importations, sans bénéfice sanitaire démontré à ce stade. Elle pourrait également créer des difficultés de mise en œuvre et soulever des interrogations au regard du principe de proportionnalité et du droit de l’Union européenne.
Le présent amendement propose donc de supprimer les mots introduits en commission afin de préserver la cohérence juridique du dispositif prévu à l’article 2 et de privilégier une approche fondée sur l’état des connaissances scientifiques et l’harmonisation européenne.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de produits horticoles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , des produits horticoles ».
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir l’égalité de traitement entre les éleveurs, la loi doit permettre le recours aux tirs sans discrimination géographique. À cette fin, l’évaluation de l’état de conservation de l’espèce est réalisée à l’échelle nationale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« en principe ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
Art. APRÈS ART. 2
• 12/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 12/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement correspond à des dispositions de la proposition de loi portée par le député Jean-Luc Warsmann, visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup.
Il vise à permettre aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes de tir à visée nocturne, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme.
Dispositif
La code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
2° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. ART. 19
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites EGalim.
Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait, vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.
Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel.
Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises.
Dispositif
Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. »
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les attaques sur des troupeaux sont une réalité à laquelle les éleveurs doivent faire face. Les ovins restent l’espèce la plus vulnérable. Les attaques ne sont pas également fréquentes selon les régions et départements. Elles sont plus nombreuses dans les départements où les loups sont implantés depuis longtemps, notamment dans les Alpes et dans l’arc méditerranéen. En 2022, 10 853 animaux étaient morts victimes de la prédation du loup. La prédation sur les bovins est beaucoup moins fréquente mais en augmentation. En 2023, les trois régions les plus touchées restent dans l’ordre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région Auvergne Rhône-Alpes et la région Occitanie.
Depuis 2015, le nombre de victimes a augmenté, reflétant de fait l’augmentation de la population de loups (8 973 victimes étant recensées cette année-là).
L’arrêté du 23 octobre 2020, fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année, a établi à 19 % le pourcentage de la population estimée de loups pouvant être annuellement prélevée (le préfet coordonnateur du PNA « Loup et activité d’élevage » pouvant porter ce pourcentage à 21 %).
Ainsi, si le nombre de prélèvement s'avère insuffisant et en l'absence de comptage fiable de la population lupine, il est proposé d'augmenter le plafond de tirs (aujourd'hui fixé à 19%) dans des conditions définies par décret.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Si le comptage de la population lupine n’est pas fiable et si le taux de prélèvement n’est pas suffisant pour lutter contre la prédation des troupeaux, le plafond de tirs peut être relevé à un taux fixé par décret. »
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Des critères d’application relatifs à la priorité accordée aux projets d’avenir agricole ont été introduits en commission. Outre la capacité de production du territoire, la dépendance aux importations, la nécessité de préserver les capacités de production nationales et le maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux, il convient de prendre en considération la baisse des capacités de production.
Plusieurs filières sont en effet affectées par la décapitalisation et doivent être soutenues de façon prioritaire. A titre d’exemple depuis 5 ans, le cheptel bovin a perdu 10,5 % de ses effectifs (423 000 vaches allaitantes et 341 000 vaches laitières).
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« territoire, »
insérer les mots :
« de l’éventuelle baisse des capacités de production, ».
Art. ART. 2
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir le champ du dispositif afin qu’il ne s’applique pas uniquement aux produits contenant des résidus détectables d’une substance ou d’un médicament retiré ou non renouvelé dans l’Union européenne, mais également aux produits ayant été produits à l’aide de ceux-ci.
En évitant l’importation de produits agricoles ou alimentaires issus de modes de production ne respectant plus les standards sanitaires et environnementaux applicables aux producteurs français et européens, il permet de protéger à la fois les consommateurs et les agriculteurs.
Dispositif
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« ou qui ont été produits à l’aide de ceux-ci ».
Art. APRÈS ART. 19
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement des marchés à l’exportation constitue un levier majeur de création de valeur pour les filières agricoles françaises. Pourtant, cette valeur additionnelle bénéficie encore insuffisamment aux producteurs, en raison de son absence de prise en compte explicite dans les mécanismes de contractualisation.
Le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait, vise à corriger ce déséquilibre en intégrant les débouchés à l’export dans le champ de la contractualisation agricole prévue à l’article L.631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit l’insertion d’une clause spécifique de partage de la valeur, fondée sur des indicateurs objectivables, afin de mieux associer les producteurs aux performances économiques des filières à l’international.
Cette disposition s’inscrit dans la continuité des objectifs portés par les lois dites « EGalim », en étendant leur logique aux marchés export et en renforçant la transparence et l’équité dans la formation des prix agricoles.
En pratique, aujourd’hui, les gains liés aux marchés export sont aujourd’hui majoritairement captés en aval, sans mécanisme de redistribution vers les producteurs.
Dispositif
Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés sur des marchés situés hors du territoire national après transformation, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »
Art. ART. 19
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.
Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.
La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.
Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.
Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré. Cet amendement a été travaillé avec la FDSEA du Cantal.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.
Art. ART. 19
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.
En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.
Le présent amendement, travaillé à la fédération nationale des producteurs de lait, vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.
Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les projets d’avenir agricole ont vocation à répondre aux priorités que la Nation s’est données en matière de production agricole à moyen et long terme afin de relever les immenses défis auxquels est confronté le monde agricole et, plus largement, la Nation, qu’il s’agisse de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations ou encore d’amélioration de la production par le déploiement de nouveaux élevages.
Alors que la version initiale du texte précisait que ces projets d’avenir agricole devaient respecter les priorités fixées au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il a été introduit en commission des dispositions selon lesquelles ces projets devraient désormais s’inscrire en cohérence avec l’approche dite « one health », définie par l’OMS comme « une approche intégrée et unificatrice visant à équilibrer et à optimiser durablement la santé des Hommes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des Hommes, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement au sens large, y compris les écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante ».
Si, à bien des égards, l’approche « one health » peut apparaître louable, l’introduction dans le droit d’une notion à la fois récente, conceptuelle et particulièrement générale pourrait réduire sensiblement l’éligibilité de projets pourtant indispensables aux dispositifs relatifs aux projets d’avenir agricole.
Il est donc proposé de supprimer la référence à l’approche « one health » afin que les projets d’avenir agricole s’inscrivent uniquement dans le cadre des priorités fixées au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, à savoir :
– assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement des générations d’actifs, en facilitant l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations ;
– assurer, dans le cadre de la politique de l’alimentation, la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;
– assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;
– soutenir la recherche et l’innovation, notamment afin de favoriser les transitions climatique et environnementale de l’agriculture ;
– assurer la juste rémunération des actifs agricoles.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».
Art. ART. PREMIER
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec l’article 2 de la Constitution et les dispositions de la loi Toubon relatives à l’emploi de la langue française, le présent amendement vise à privilégier la terminologie française à la terminologie anglaise.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« « one health » »
les mots :
« « une seule santé » ».
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une véritable valorisation des produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) au sein des approvisionnements de la restauration collective.
Issu des États généraux de l’alimentation de 2018, l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime poursuivait un objectif clair : permettre à tous les Français, et en particulier aux usagers de la restauration collective publique, d’accéder à une alimentation à la fois saine, durable, de qualité et ancrée dans les territoires. Cet objectif reposait explicitement sur la montée en gamme des approvisionnements, notamment grâce aux produits biologiques et aux produits bénéficiant de signes officiels de qualité et d’origine, tels que les Label Rouge, IGP ou AOP.
Toutefois, l’élargissement excessif des critères d’éligibilité a vidé le dispositif de sa portée initiale. Une part désormais très importante des produits peut ainsi être considérée comme « durable et de qualité » et être comptabilisée dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, y compris des produits n’apportant pas de garanties réelles en matière de qualité ou de durabilité.
Cette évolution produit un effet pervers de concurrence interne au sein du dispositif, dans lequel les produits sous SIQO, pourtant plus exigeants et plus coûteux à produire, sont progressivement évincés au profit de produits moins-disants en termes de qualité, et donc moins chers, ne satisfaisant qu’aux exigences minimales des critères. Elle conduit ainsi à détourner la commande publique de sa finalité première, qui est de soutenir une montée en gamme de l’alimentation en valorisant des produits de qualité, durables et créateurs de valeur pour les filières agricoles françaises.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de revenir à l’esprit de la loi Egalim 1 en assurant une différenciation réelle au sein des produits comptabilisés dans l'objectif de 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective. À cette fin, le présent amendement propose de sanctuariser un pourcentage minimal dédié aux produits sous signes officiels de qualité et d’origine (IGP, AOC, Label Rouge), sur le modèle de ce qui existe déjà pour les produits issus de l’agriculture biologique.
Les produits sous signes officiels de qualité et d’origine reposent en effet sur des cahiers des charges exigeants, assurent un ancrage territorial fort, génèrent de la valeur et des emplois non délocalisables dans nos territoires ruraux, et participent à la préservation de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. En garantissant une place effective aux produits sous SIQO dans la commande publique, cet amendement envoie un signal clair en faveur des filières d’excellence françaises, tout en assurant la cohérence et l’effectivité des objectifs fixés par la loi.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec le Syndicat de Défense des Volailles Fermières d'Auvergne (SYVOFA).
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Art. ART. 19
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’effectivité du partage de la valeur à l’exportation suppose la disponibilité d’indicateurs économiques fiables et adaptés aux spécificités des marchés internationaux.
Le présent amendement, travaillé avec la confédération nationale de l'élevage et la fédération nationale des producteurs de lait vise à garantir l’existence de tels indicateurs, en confiant prioritairement leur élaboration et leur publication aux organisations interprofessionnelles compétentes.
En assurant la production de références économiques tenant compte des caractéristiques propres aux marchés export, cette mesure permet de sécuriser la mise en œuvre des formules de prix et de renforcer la transparence dans la construction du prix. En effet, en l’absence d’indicateurs spécifiques, les débouchés à l’export échappent aujourd’hui largement aux mécanismes de construction du prix prévus par le cadre EGalim.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – à la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, ».
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective.
Produits dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes de relief, de climat, et d’accessibilité, ces produits participent pleinement à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien d’une agriculture durable et à l’ancrage territorial des filières agroalimentaires. Leur valorisation contribue également à la souveraineté alimentaire nationale, à la préservation des paysages et de la biodiversité, ainsi qu’au maintien d’emplois non délocalisables.
L’intégration des produits de montagne dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective permettrait de structurer des débouchés pérennes pour une grande diversité de productions, en renforçant la résilience des filières locales. Une montée en puissance progressive de leur part dans les achats publics pourrait ainsi générer des volumes significatifs capables de soutenir l’activité économique en zone de montagne et conforter plusieurs milliers d’emplois directs et indirects, tout en contribuant à l’entretien de vastes surfaces agricoles.
Enfin, cette évolution permettrait de remédier à l’absence actuelle des mentions « montagne » et « produit de montagne » dans le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019. Elle mettrait ainsi fin à une distorsion de traitement avec d’autres mentions valorisées réglementairement, telles que les produits « fermiers » ou « produits de la ferme ».
Tel est l’objet de cet amendement travaillé la Confédération nationale de l’élevage (CNE), le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM).
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. ART. 4
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser et encourager l’introduction de la viande de gibier dans la restauration collective.
Le gibier présente des atouts indéniables qui répondent aux enjeux actuels de nos politiques alimentaires : C'est une viande naturelle, riche en protéines, pauvre en graisses.
La venaison est une ressource locale abondante. Favoriser sa consommation en restauration collective permet de valoriser une filière territoriale et de régulation nécessaire.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« II quater. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge peuvent comprendre des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Lorsqu’ils sont utilisés, ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du I du présent article. »
Art. APRÈS ART. 7
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’origine, le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle rendait donc cumulatifs les deux critères pour définir une zone humide.
Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs : « temporaire, ou dont la végétation », ce qui a pour conséquence des abus de qualification de zones humides rendant impossible des projets économiques.
Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier la reconnaissance des zones humides.
Dispositif
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
Art. APRÈS ART. 18
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plusieurs années, de nombreux éleveurs sont victimes d’intrusions dans leurs bâtiments d’élevage. Ces intrusions sont souvent le fait de militants et se revendiquant d’associations antispécistes cherchant à jeter l’opprobre sur toute une profession
Pour les exploitants agricoles et leurs familles, qui vivent souvent à proximité directe des bâtiments, ces intrusions sont profondément traumatisantes. Elles portent atteinte à leur sécurité, à la sérénité de leurs foyers, à la biosécurité des cheptels et remettent en cause la dignité du travail qu’ils accomplissent au quotidien.
Or, en l’état du droit, ces intrusions demeurent insuffisamment sanctionnées. La décision récemment rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à la suite d’une intrusion dans un élevage situé à Allineuc, dans les Côtes-d’Armor, en est l’illustration. Dans cette affaire, les prévenus ont été relaxés au motif que le bâtiment d’élevage concerné ne pouvait être qualifié de domicile au sens de l’article 226‑4 du code pénal.
Afin de protéger les éleveurs, et non les individus coupables d’intrusions, le présent amendement propose de modifier l’article 226‑4 du code pénal afin d’assimiler les bâtiments d’élevage à un domicile.
Dispositif
L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »
Art. ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 5 et 6 confient aux OUGC l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie d’irrigation « permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants ».
Dans la mesure où les missions des OUGC sont déjà définies dans la partie réglementaire du code de l’environnement, notamment en matière de dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement et de répartition annuelle des volumes, il n’est pas nécessaire de leur confier la mise en œuvre d’un nouveau document stratégique. Cette nouvelle prérogative est d’autant moins indispensable qu’elle entre en contradiction avec la visée simplificatrice du présent texte.
Le présent amendement a donc pour objectif de supprimer la création de cette nouvelle prérogative des OUGC qui, en réalité, a toutes les caractéristiques d’une contrainte.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 4
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’amélioration des contrôles des denrées concerne exclusivement les denrées importées. Cette précision est indispensable afin que la brigade de contrôle des denrées ne soit pas dévoyée et aboutisse à contrôler davantage les exploitations françaises.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« contrôles »,
insérer les mots :
« des denrées importées ».
Art. ART. 8 TER
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article, introduit en commission, vise à appliquer le principe pollueur-payeur en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
Si elles étaient adoptées, de telles dispositions seraient particulièrement préjudiciables à l’agriculture française et mettraient en péril notre souveraineté alimentaire. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques comme d’engrais demeure aujourd’hui indispensable pour de nombreuses productions agricoles. Nos agriculteurs en ont besoin pour maintenir leurs rendements et leur compétitivité.
L’instauration d’un tel dispositif se traduirait inévitablement par un accroissement des charges pesant sur les exploitations agricoles, avec, à terme, un risque de baisse de production et de perte de compétitivité face à la concurrence étrangère.
Afin de protéger le monde agricole et de préserver notre capacité de production, il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à lever les freins à la construction de projets hydrauliques. Or, les dispositions introduites en commission alourdissent de façon excessive les procédures qui pèsent sur les organismes uniques de gestion collective (OUGC).
Afin de ne pas annihiler la portée des dispositions du présent article et de réellement lever les freins au déploiement des projets hydrauliques, quels qu’ils soient, le présent amendement vise à supprimer les nouvelles obligations imposées aux OUGC.
Dispositif
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 6.
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 31.
Art. APRÈS ART. 7
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient d’assouplir les contraintes d’urbanisme s’appliquant aux ouvrages de recyclage de l’eau utilisée à des fins agricoles.
Le 30 mars 2023 a été présenté le Plan eau par le Président de la République, prévoyant de passer de 10 % de réutilisation des eaux usées traitées d’ici 2030 contre seulement 1 % en 2023.
Face à l’augmentation des besoins en irrigation en matière agricole, il convient d’accélérer le développement de telles infrastructures en assouplissant les règles applicables d’urbanisme. Cela permettra d’augmenter la production agricole tout en assurant une utilisation plus responsable de la ressource en eau.
Dispositif
Après l’article L. 211‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑3. – Les ouvrages qui permettent de recycler l’eau issue de l’activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 18
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 11/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 TER
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’indexation sur l’inflation des taux des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), exprimés en euros par kilogramme, en vigueur depuis 1 er janvier 2025.
Les exploitants agricoles faisant l’acquisition de produits phytopharmaceutiques ou desemences traitées sont assujettis à cette redevance (RPD), qui est elle-même exigible auprès des distributeurs, dont les négoces agricoles, qui la reversent aux Agences de l’eau.
Cette indexation sur l’inflation est difficilement compréhensible, aussi bien dans ses fondements qu’en raison de la conjoncture économique actuelle.
Dans un contexte où les mauvaises récoltes, les coûts de l’énergie, l’instabilité des marchés ont considérablement fragilisé les entreprises agricoles et par conséquent les entreprises de négoce qui subissent en parallèle une hausse de leurs charges (sociales, fiscales …), cette hausse de la RPD n’est pas tenable.
Les entreprises de négoces, qui supportent les mêmes difficultés que leurs clients agriculteurs et qui voient leurs trésoreries fragilisées par les nombreux risques d’impayés, doivent également procéder à l’avance de la redevance auprès des Agences de l’eau avant même sa collecte.
À ces pertes potentielles viennent aussi s’ajouter des charges financières supplémentaires générées par la gestion de cette redevance dans leurs entreprises qui n’ont cessées d’augmenter ces dernières années.
Dispositif
I. – Le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sans eau, pas d’agriculture. Sans agriculture, pas de souveraineté alimentaire.
Face aux effets du changement climatique et à la grande variabilité de la pluviométrie annuelle, le développement des capacités de stockage de l’eau constitue un levier structurant pour garantir la souveraineté alimentaire, la résilience et donc la pérennité des exploitations agricoles.
C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire dans les principes fondamentaux du code rural une orientation claire en faveur de la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture.
Il affirme une ambition programmatique de l’État en matière de volumes d’eau mobilisables et impose la prise en compte de cet objectif dans les SDAGE, afin d’assurer une déclinaison territoriale cohérente.
Dispositif
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 5 a pour objet d’accélérer le déploiement des projets hydrauliques et de sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs en levant plusieurs obstacles concrets.
Or, les dispositions introduites en commission vont à l’encontre de l’esprit du texte puisqu’in fine, elles viendraient sensiblement limiter la possibilité de mobiliser la ressource en eau par et pour les agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions allant à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs.
Dispositif
A la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.
Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.
Dispositif
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « , élément essentiel » sont remplacés par les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage, éléments essentiels ».
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 QUATER
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à réserver un siège au sein de la gouvernance des agences de l’eau au profit d’un représentant de l’agriculture biologique. En plus d’opposer inutilement et dangereusement agriculture biologique et agriculture conventionnelle, ces dispositions sont antidémocratiques. Les organisations professionnelles agricoles doivent rester libres de désigner leurs représentants. Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer l’intérêt général majeur de l’agriculture, affirmé à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, parmi les objectifs à prendre en compte dans les mesures d’encadrement des élevages.
Il paraît opportun que ce futur cadre juridique, spécifique à une activité agricole, s’inscrive pleinement dans le principe de souveraineté alimentaire et d’intérêt général majeur de l’agriculture, consacrés par la loi d’orientation agricole de 2025 et inscrits à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
Il est important de rappeler ce principe afin de prévoir, dans l’ordonnance, une mise en œuvre du droit européen reposant sur des procédures et des mesures adaptées.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« définissent »
les mots
« tiennent compte des objectifs listés à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime pour définir ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à concilier agriculture et protection de l’environnement dans les zones humides, en s’appuyant sur la reconnaissance de la protection de l’agriculture d’intérêt général.
Au-delà de la reconnaissance de l’intérêt général comme principe fondateur du droit et des politiques publiques en faveur de la protection, du déploiement et du développement de l’agriculture, des modifications appropriées du Code de l’Environnement sont nécessaires.
L’objet de cet amendement est de préciser que toute atteinte portée à l’agriculture dans le cadre de la préservation et de la gestion durable des zones humides doit être nécessaire et proportionnée à sa protection qui est également d’intérêt général.
Dispositif
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. ».
Art. APRÈS ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les études HMUC (Hydrologie-Milieux-Usages-Climat) au regard des situations de blocage qu'elles induisent les projets de gestion de l'eau en agriculture.
En effet, ces études sont devenues dans la pratique et sur le terrain de véritables instruments de paralysie administrative et de motif de réduction des volumes d'eau disponibles pour l'agriculture.
Dispositif
I. – Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation des volumes prélevables repose prioritairement sur l’observation des débits réels et la recharge effective des nappes, en tenant compte des besoins de souveraineté alimentaire, sans que des projections théoriques de modélisation climatique à long terme ne puissent légalement limiter les autorisations de prélèvement de court ou moyen terme. »
II. – Les démarches d’analyse et de planification fondées sur la méthode dites : « Hydrologie-Milieux-Usages-Climat » sont supprimées en tant que préalable obligatoire à la délivrance ou au renouvellement des autorisations pluriannuelles de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole.
Art. ART. 2
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un objectif de clarté et de simplification un seul ministre doit procéder aux suspensions ou à la mise en place des conditions particulières.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale »
les mots :
« de l’agriculture ».
Art. ART. 17
• 11/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État exerçant une mission d’intérêt général déterminante pour la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. Elles sont aujourd’hui placées sous la tutelle du ministère de la transition écologique et perçoivent des redevances auprès des usagers de l’eau. Actuellement, chaque euro prélevé doit être réinvesti dans l’adaptation au changement climatique.
Afin de rééquilibrer la stratégie de l’eau en intégrant pleinement les enjeux agricoles, cet amendement vise à placer les agences de l’eau sous une double tutelle : ministère de la Transition Écologique et ministère de l’Agriculture.
Ce faisant, il reconnaît que l’agriculture doit être au cœur des décisions concernant la gestion de l’eau sans remettre en cause les impératifs écologiques de la politique de l’eau. L’objectif est de sortir d’une approche unilatérale en articulant plus étroitement objectifs environnementaux, souveraineté alimentaire, gestion quantitative et adaptation climatique des exploitations.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
D'un côté ce projet de loi prévoit de simplifier les procédures administratives et la paperasse, et de l'autre côté il prévoit une nouvelle obligation d'affichage et de dossier à rendre au ministère. Il est donc préférable de supprimer ce nouveau dossier.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 32.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) reste très marginale puisqu’elle
représente moins de 1 % du volume total des eaux traitées (contre 8 % en Italie, 15 % en Espagne et 90 % en Israël).
Or, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau.
Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole.
Dans la mesure où les dispositifs de REUT contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle, il convient d’appliquer à leurs volumes un régime de redevance différent de celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion.
En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires.
Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole.
Dispositif
Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 5
• 11/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture.
Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020.
En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.
Art. APRÈS ART. 27
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La pépinière agricole constitue le premier maillon de la filière vigne et vin. Elle regroupe environ 775 professionnels et s'appuie sur plus de 4 000 hectares de vignes-mères pour produire chaque année près de 220 millions de plants de vigne.
Sur les trois dernières années, entre 9% et 23% des plants produits sont restés invendus, soit près de 50 millions de plants, et ce malgré une baisse de 50% des volumes greffés.
Cette accumulation représente une charge financière majeure pour les exploitations, avec une perte estimée à 80 millions d'euros liée aux invendus, à laquelle s'ajoutent plus de 10 millions d'euros de coûts de remise en culture, soit une charge globale de plus de 90 millions d'euros, soit près de la moitié du chiffre d'affaires annuel de la filière avant la crise.
La situation risque encore de s'aggraver en 2026 avec des conditions météorologiques hivernales et printanières qui ont fortement perturbé les plantations, laissant craindre au moins 20 millions de nouveaux plants invendus, voire davantage. Parallèlement, la fermeture de certains marchés à l'export et la hausse des coûts de productions, notamment de la main d'œuvre, qui représente à elle seule 65 % des coûts de production de l'activité, accentuent les difficultés.
Au-delà, les conséquences structurelles risquent d'entraîner des pertes des outils de production, des cessations d'activité et une dépendance accrue aux importations de plants étrangers avec perte de savoir-faire et risques sanitaires accrus pour les vignobles français.
Face à cette situation critique, le rapport devrait analyser comment le soutien via une aide exceptionnelle à la filière de la pépinière agricole de 30 millions d'euros, pourrait financer la destruction des plants invendus et assainir le marché afin de préserver l'outil de production national et garantir la souveraineté viticole française.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché.
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la référence à l’Espace économique européen dans l’obligation d’approvisionnement applicable à la restauration collective publique, pour ne retenir que l’Union européenne comme périmètre géographique de référence.
L’Espace économique européen comprend, outre les États membres de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Si ces États appliquent une grande partie du droit du marché intérieur européen, leurs normes de production agricole, leurs conditions sociales et leurs standards environnementaux ne sont pas strictement identiques à ceux imposés aux producteurs français et européens.
Afin de ne pas affaiblir la cohérence du dispositif qui est de favoriser des produits soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles pesant sur l’agriculture française, il est donc proposé de supprimer la référence à l’Espace économique européen.
De surcroît, la restriction au seul périmètre de l’Union européenne est plus lisible pour les acheteurs publics et plus cohérente avec la notion d’origine telle qu’elle est définie à l’article 60 du code des douanes de l’Union, qui constitue déjà la référence juridique retenue dans le dispositif.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 11/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Inspiré de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann visant à protéger les animaux élevés par nos agriculteurs de la prédation du loup, cet amendement propose de lever l’interdiction de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles.
En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.
Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.
Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.
Il fait de la défense des élevages une raison impérative d’intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.
Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups. En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L. 411‑2.
Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la mention :« I. – », sont insérés les mots : À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;
« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;
« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;
« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;
« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état du droit et en dépit de cartographies très incertaines des zones humides effectives, les porteurs de projets doivent payer des expertises coûteuses pour démontrer que leur projet n’est pas situé sur une vraie zone humide.
Cet article vise à remettre à l’administration la charge de la preuve, et donc la recherche des critères d’identification des zones humides, pour ces expertises.
Dispositif
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 14
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 7, supprimé en commission.
Alors que cet article visait à assouplir les contraintes pesant sur les agriculteurs, notamment en matière de construction, en leur permettant de bénéficier d’un régime adapté et simplifié en matière de compensation, il a été supprimé. La préservation de la ressource en eau ainsi que la préservation et le développement d’une agriculture française forte et performante ne sauraient être opposés. Les zones humides fonctionnelles doivent être protégées efficacement. Quant à celles qui sont non fonctionnelles, elles doivent pouvoir être mobilisées au bénéfice du monde agricole.
De surcroît, supprimer cet article en sous-entendant que les agriculteurs pourraient, de façon délibérée, affecter les zones humides afin de les rendre non fonctionnelles et pouvoir y développer leur activité est particulièrement regrettable et malvenu.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Art. APRÈS ART. 14
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. ART. 5
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 5 a pour objet d’accélérer le déploiement des projets hydrauliques et de sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs en levant plusieurs obstacles concrets.
Or, les dispositions introduites en commission vont à l’encontre de l’esprit du texte puisqu’in fine, elles viendraient sensiblement limiter la possibilité de mobiliser la ressource en eau par et pour les agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions allant à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et à la disponibilité de la ressource, ».
Art. APRÈS ART. 12
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, l’une des principales difficultés rencontrées par les entreprises dont les projets économiques sont directement liés aux intérêts de la Nation, comme l’agriculture, sont les recours abusifs orchestrées par des organisations spécialisées. Pour permettre une meilleure implantation de ces entreprises et renforcer notre souveraineté dans ces domaines, il convient de mieux sécuriser juridiquement leurs actions.
L’Allemagne, pionnière dans ce domaine, a déjà mis en place un système de caution à déposer avant le recours pour le requérant. Cette caution est versée à l’exploitant pour compenser les pertes subies en raison des délais et des incertitudes engendrés par le recours. Elle devra alors présenter un montant égal à deux fois les garanties exigées pour éviter un injuste enrichissement des organisations spécialisées dans les recours infondés ou dilatoires.
Ce système de caution renforce la responsabilité des requérants et est essentiel pour favoriser un développement durable et équilibré des installations cruciales pour notre pays et sa souveraineté.
Dispositif
L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »
Art. APRÈS ART. 23
• 11/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 14
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 11/05/2026
IRRECEVABLE
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