Protection et souveraineté agricoles
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (147)
Art. ART. 4
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de coordination avec l'amendement 1570 visant à inclure dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public ceux originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« européen »
insérer les mots :
« , ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Art. ART. 3
• 20/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 20/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les territoires ultramarins français, éloignés de l’Hexagone et de l’Union européenne, une part importante des denrées alimentaires est importée des pays voisins, avec des taux avoisinant encore 80 % pour certaines catégories. En outre, la production agricole locale demeure limitée, voire quasi inexistante, et couvre, dans certains territoires, moins de 20 % des besoins alimentaires.
Dans ce contexte, interdire et sanctionner l’importation de produits en provenance de pays voisins appartenant à leur bassin économique, lesquels peuvent ne pas être soumis aux mêmes réglementations que l’Union européenne en matière de produits phytosanitaires, serait particulièrement préjudiciable. Cela risque de fragiliser davantage les circuits d’approvisionnement, d’accroître les coûts pour les consommateurs et de réduire la disponibilité de certains produits alimentaires.
Cet amendement propose donc que l’amende prévue par l’article 2 ne soit pas applicable à ces territoires. Il précise également que les obligations instaurées par cet article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement résultant de leur situation géographique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette sanction n’est pas applicable aux collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, pour lesquelles les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement résultant de leur situation géographique. »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricole peuvent porter sur l’innovation et les filières à forte valeur ajoutée.
Cet aspect est important, notamment dans les territoires ultramarins qui disposent d’un potentiel agricole considérable, comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM).
Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire clairement dans notre stratégie agricole.
Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« l’innovation, les filières agricoles à forte valeur ajoutée ».
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La décision mentionnée au présent alinéa »
les mots :
« Cette décision ».
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le représentant de l’État puisse s’appuyer sur des instances de concertation associant les différents acteurs locaux afin d’évaluer l’adaptation des solutions aux conditions spécifiques des territoires.
Il s’agit de mieux prendre en compte les réalités locales en matière de protection phytosanitaire des cultures.
En effet, les décisions prises au niveau hexagonal ne peuvent, à elles seules, répondre à la complexité des réalités agricoles ultramarines, raison pour laquelle l’action publique doit s’adapter aux territoires.
Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe.
Dispositif
Après le deuxième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, le représentant de l’État peut, en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des chambres d’agriculture, des organismes de recherche et des filières agricoles, proposer de tenir compte des contextes phytosanitaires ultramarins pour la suspension ou la fixation de ces conditions particulières. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les projets d’avenir agricoles doivent aussi privilégier les projets de développement de filières agricoles à forte valeur ajoutée.
Dans les territoires ultramarins en particulier, le potentiel agricole est considérable, notamment dans des filières à forte valeur ajoutée comme les plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM).
Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment pris en compte dans nos politiques publiques. Il convient donc de l’inscrire clairement dans notre stratégie agricole.
Cet amendement est inspiré par les Jeunes Agriculteurs de Guadeloupe.
Dispositif
Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et ceux de développement de filières à forte valeur ajoutée ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les finalités poursuivies par les projets d’avenir agricole.
En l’état, leur contour demeure insuffisamment défini, le texte renvoyant aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire dont le contenu n’est pas encore connu du législateur au moment de l’examen du texte.
Afin de garantir la lisibilité de la loi, ainsi que la cohérence et l’efficacité de l’action publique, il est proposé de prévoir que ces projets contribuent à l’atteinte des finalités définies à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« respectent les priorités fixées au livre préliminaire et qui intègrent, »
les mots :
« contribuent à l’atteinte des finalités définies au I de l’article L. 1, en particulier les 1°, 2°, 3° et 9°, ».
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les SDAGE ignorent largement les systèmes de réalimentation pourtant structurants pour de nombreux territoires agricoles. Leur absence fausse l’état des lieux, les objectifs environnementaux et l’accès aux financements européens pour les exploitations agricoles.
Concernant la distinction des périodes de hautes eaux et de basses eaux, au vu de la connaissance accumulée ces dernières années, cette distinction permettrait notamment de permettre plus facilement le stockage en périodes de hautes eaux, sans compromettre l’état quantitatif des masses d’eau.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le schéma directeur tient compte, dans l’identification des usages de l’eau et dans la définition de ses objectifs, des aménagements hydrauliques existants, notamment des transferts et réalimentations entre masses d’eau, en distinguant les périodes de hautes et de basses eaux. »
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article prévoit que le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.
Un tel mécanisme fait peser un risque très élevé que le mécanisme ne soit pas mis en œuvre.
En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs d’une filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, notamment en matière de formation des prix. Or, en pratique, les interprofessions fonctionnent sur la base d’un accord entre les différents collèges représentant les maillons de la filière, sans qu’aucun d’entre eux ne s’y oppose. En conséquence, l’opposition d’un seul collège peut suffire à bloquer une décision.
Dans ce cadre, subordonner le déclenchement de l'évaluation de l'expérimentation à une demande de l'interprofession revient, en pratique, à la conditionner à l’obtention d’un accord très difficile à atteindre.
Il en résulte un risque réel de blocage du dispositif, alors même que l’expérimentation des tunnels de prix répond à un objectif d’intérêt général de stabilisation des revenus agricoles et de régulation des marchés.
Cet amendement vise en conséquence à supprimer cette condition préalable, afin de garantir l'évaluation et l'amélioration au fil de l'eau effective de l’expérimentation.
Dispositif
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Art. APRÈS ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (–4,9 Mds € en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.
Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer, constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.
La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique.
La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.).
Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.
Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de recirculation de l’eau, etc.
Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.
Dès lors, cet amendement vise à :
· Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
· Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’en déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.
Cet amendement est issu d'une proposition du CIPA.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’expiration du délai de mise en compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin peut, par arrêté, après avis du comité de bassin, édicter des mesures visant à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le bon exercice des activités piscicoles, leur installation et leur extension, sous réserve du respect des obligations relatives aux ouvrages au sens de l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
Art. APRÈS ART. 13
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination juridique travaillé avec UNICEM Grand Est.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« collective »,
insérer les mots :
« prévues par l’étude préalable agricole mentionnée à l’article L. 112‑1‑3 ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif applicable à la restauration collective en étendant aux personnes morales de droit privé soumises aux objectifs issus de la loi EGAlim les exigences relatives à l’origine européenne des produits déjà prévues pour la restauration collective publique.
Dès lors que depuis 2024 les acteurs privés sont également soumis aux mêmes objectifs d’approvisionnement durable et de qualité que les acteurs publics, il apparaît cohérent que les règles relatives à l’origine des produits servis soient également harmonisées.
Cette mesure contribue au renforcement de la souveraineté alimentaire européenne et à la réduction des distorsions de concurrence entre acteurs de la restauration collective.
Dispositif
À l’alinéa 19, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« et privé ».
Art. APRÈS ART. 3
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est absolument nécessaire à la pleine effectivité de l’article 2.
En application du règlement (CE) n° 1107/2009, l’approbation d’une substance active est accordée pour une durée maximale de dix ans. Or, il est fréquent qu’aucune demande de renouvellement ne soit déposée à l’échéance de cette période. Dans une telle hypothèse, l’autorisation prend fin de plein droit, sans que la substance ait été formellement non approuvée pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement.
Dès lors, la rédaction actuelle de l’article 2 ne permettrait pas au ministre d’agir dans ces situations, puisqu’elle limite son pouvoir d’interdiction aux seules substances non approuvées pour des motifs sanitaires ou environnementaux. Cette restriction créerait ainsi une lacune juridique susceptible de priver le dispositif d’une part significative de son efficacité.
Cet amendement permet au ministre d’interdire les produits traités avec des substances actives dont l’autorisation n’a pas été renouvelée en l’absence de demande de renouvellement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement adopté par la Commission développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer les références à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime par celles à l’article L. 722-1.
En effet, la rédaction actuelle, fondée sur l’article L. 311-1, appréhende principalement les activités des exploitants agricoles. Elle ne permet pas de couvrir pleinement l’ensemble des acteurs intervenant concrètement dans les travaux agricoles et forestiers.
À l’inverse, la référence à l’article L. 722-1, qui définit le champ d’application du régime de protection sociale agricole, repose sur une approche plus opérationnelle. Elle permet d’intégrer, aux côtés des exploitants agricoles, les entreprises de travaux agricoles et forestiers, qui participent directement à l’activité sur le terrain.
Cette évolution garantit ainsi une meilleure cohérence du dispositif en prenant en compte la diversité des acteurs réellement exposés aux situations visées par l’article, et en assurant une couverture plus complète et adaptée.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FNEDT.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 311‑1 »
la référence :
« L. 722‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 311‑1 »
la référence :
« L. 722‑1 ».
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires.
En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau.
Chambres d’agriculture France soutient l’objectif de prévention et d’amélioration de qualité de l’eau au point de prélèvement, dans une logique de réduction des traitements nécessaires à la production d’eau potable. Toutefois, l’expérience a monté une difficulté récurrente : les ambitions fixées ne peuvent produire d’effets qu’à la condition que des moyens adéquats, financiers comme humains, soient effectivement mobilisables et mobilisés.
Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
« b) Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui-même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages, ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les obligations de ZNT pour les agriculteurs s’appliquent non seulement aux bâtiments habités, zones accueillant les groupes de personnes vulnérables, mais aussi aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.
C’est pourquoi, cet amendement travaillé avec la FNSEA vise à élargir les dispositions prévues par cet article également aux bâtiments fréquentés régulièrement par des travailleurs (et pas uniquement habités).
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« habités »,
insérer les mots :
« , ou fréquentés régulièrement par des travailleurs, ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accompagnement prioritaire notamment financier des projets d’avenir agricole ne peut se faire au détriment des PAT, qui préexistent et qui sont complémentaires. Les communes et intercommunalités doivent être accompagnées en matière d’alimentation durable et il convient de maintenir les financements destinés aux PAT opérationnels (supprimés par la LF26) et pas uniquement ceux destinés aux PAT émergents.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.
Dispositif
Au début de la huitième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les projets d’avenir agricole et les projets alimentaires territoriaux ».
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article propose en effet d’une part, la création d’une nouvelle redevance pour les pollutions émises par la mise en marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés, et d’autre part, un mécanisme empêchant les metteurs en marché de répercuter cette redevance sur les prix des produits.
Une telle évolution est susceptible d’entraîner une augmentation substantielle des coûts pour les metteurs sur le marché concernés. Rendant économiquement non viable certaines substances ou formulations, cette hausse des charges pourrait conduire à un arrêt de fabrication et de commercialisation de nombreuses solutions de protection des cultures et de fertilisation.
Or, la disparition de ces solutions viendrait réduire d’avantage l’éventail d’outils disponibles pour les agriculteurs, déjà confrontés à un nombre croissant d’impasses techniques et réglementaires.
En l’absence de solutions de substitution opérationnelles, cette situation pourrait fragiliser certaines filières de production, avec des conséquences directes sur la compétitivité des exploitations agricoles.
A l’heure de la recherche de souveraineté alimentaire, ce dispositif ne pourrait que venir fragiliser la production agricole nationale.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 8 ter.
Cet amendement est issu d'une proposition de Negoa, fédération des entreprises de négoce agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer à la redevance instituée par cet article.
La redevance prévue conduirait, sans étude d’impact préalable, à faire reposer la production d’eau potable dans son entièreté à la filière agricole. Cela représente ici environ un milliard d’euros par an en comparaison des environ 200 millions d’euros collectés par la RPD aujourd’hui, et ce alors que le secteur traverse d’ores-et-déjà une crise majeure, notamment avec l’augmentation du prix des intrants en lien avec le contexte international.
Il est important de préciser que, bien que l’article adopté en commission précise que la redevance « ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés », cela n’est pas vérifiable d’un point de vue opérationnel. L’article n’apporte donc pas de garanties suffisantes aux agriculteurs sur les impacts de cette mesure. La redevance fait ainsi craindre, à minima, un manque de disponibilité des produits concernés en France, les industriels risquant de s’interroger sur la pertinence de continuer à les commercialiser. Ces produits sont pourtant nécessaires pour assurer la production agricole et la souveraineté alimentaire afin de protéger et nourrir les cultures et de répondre aux exigences sanitaires.
Cet article, en plus de ne pas répondre à l’urgence agricole, risque donc d’engendrer des difficultés supplémentaires insupportables pour nos agriculteurs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant une conditionnalité excessive des projets de stockage, est donc nécessaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la publication d’indicateurs de coûts de production spécifiques à l’agriculture biologique pour l’ensemble des filières non couvertes à ce jour, et que ces indicateurs soient construits avec le concours de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB).
En effet, dans le cadre du déploiement de la contractualisation, la loi EGALIM 2 a confié aux interprofessions l’élaboration d’indicateurs de coûts de production.
Depuis la promulgation de la loi, l’interprofession laitière (CNIEL) et l’interprofession bétail et viande (INTERBEV) ont, avec l’appui de l’Institut de l’Elevage (IDELE), publié des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique. Les autres interprofessions n’ont pas publié d’indicateurs bio. En effet, pour la filière fruits et légumes, INTERFEL publie régulièrement deux types d’indicateurs sur la base des données INSEE et des données CTIFL (institut technique des F&L). Mais aucun n’est spécifique à l’agriculture biologique.
A titre d’exemple les indicateurs proposés par INTERFEL reflètent l’évolution du coût des semences et des plants, et des intrants. Ces données sont inutilisables pour les fermes biologiques qui ont recours à des intrants et semences spécifiques (utilisables en agriculture biologique). Elles sont donc démunies dès lors qu’il s’agit de négocier avec leurs acheteurs des prix qui reflètent les coûts réels et leur évolution dans le temps.
De même, pour les grandes cultures, des premières réflexions ont été lancées au sein d’Intercéréales mais n’ont à ce jour pas abouti. Pour autant l’instabilité des marchés des céréales biologiques depuis 4 ans rend d’autant plus nécessaire l’appui d’indicateurs fiables et objectifs pour déterminer les prix. Eu égard aux objectifs nationaux de développement de l’agriculture biologique fixé dans le code rural (21% de surfaces bio en 2030), il est essentiel que chaque interprofession élabore des indicateurs spécifiques à l’agriculture biologique pour accompagner la structuration de filières.
Les spécificités de l’agriculture biologique requièrent par ailleurs que la construction des indicateurs s’appuie sur l’expertise croisée entre les instituts techniques sectoriels et l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB), spécialiste des systèmes agricoles biologiques reconnu par le Ministère de l’agriculture.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« – après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce même cadre, elles élaborent et publient des indicateurs de référence spécifiques aux productions des filières en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Pour les produits issus de l’agriculture biologique, ils sont élaborés en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural.
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture.
Parmi ces finalités possibles doivent figurer, aux côtés du maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, le développement de l’agriculture biologique pour atteindre 21% de SAU bio en 2030 (tel que prévu à l’article L.1 du livre préliminaire du code rural).
Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et au développement de l’agriculture biologique pour atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Contrairement à une idée reçue, les produits issus du commerce équitable mentionnés au présent article ne concernent pas uniquement des productions importées depuis des pays tiers. En application de l’article 60 de la loi du 2 août 2005 tel que modifié par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le commerce équitable inclut également des filières françaises et européennes.
Des démarches de commerce équitable d’origine française sont aujourd’hui pleinement structurées, à l’image de la marque « Paysans d’ici » développée par la coopérative Ethiquable dans le Gers, qui soutient des filières agricoles françaises garantissant une meilleure rémunération des producteurs. A ce jour, plus de 600 entreprises françaises ont la certification équitable d'origine France.
Cet amendement prévoit ainsi que l’objectif de 10 % de produits équitables soit satisfait en priorité par des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lorsque de telles filières existent. Il maintient néanmoins la possibilité de recourir à des filières équitables extra-européennes pour certaines productions qui ne peuvent être produites sur le territoire européen, notamment le café, le cacao ou certains fruits tropicaux.
Cette mesure permet ainsi de renforcer la rémunération des producteurs français et européens.
Cet amendement a le soutien de AgriParis Seine, Commerce Equitable France, Bio Equitable France.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots :« , les produits issus du commerce équitable mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 %, satisfaite en priorité par des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen lorsque de telles filières existent. »
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour les Préfets la mise en place de servitudes, afin de généraliser le principe de réciprocité.
Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »
le mot :
« institue ».
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses portant sur la juste rémunération des agriculteurs.
L’article 19 ter crée une nouvelle pratique commerciale trompeuse applicable aux denrées alimentaires lorsque l’annonceur affirme ou laisse entendre que les producteurs agricoles sont justement rémunérés sans être en mesure de le démontrer au regard des indicateurs de référence prévus par le code rural et de la pêche maritime.
Cette évolution constitue une avancée importante pour lutter contre les pratiques de « social washing » consistant à valoriser commercialement une prétendue rémunération équitable des producteurs sans garantie réelle sur les conditions de rémunération effectivement pratiquées.
Toutefois, l’effectivité de ce nouveau dispositif suppose que les sanctions encourues soient suffisamment dissuasives.
Le code de la consommation prévoit déjà que le plafond de l’amende puisse être porté à 80 % des dépenses engagées pour certaines pratiques commerciales trompeuses. Cet amendement propose d’étendre ce régime aggravé aux pratiques commerciales trompeuses portant sur la juste rémunération des agriculteurs.
En effet, tromper les consommateurs sur la rémunération des producteurs agricoles porte atteinte à la confiance dans les démarches de valorisation des filières agricoles, crée des distorsions de concurrence entre opérateurs et fragilise les initiatives réellement engagées en faveur d’un meilleur partage de la valeur.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « b et e » sont remplacés par les mots : « b, e et h » ;
« 2° À la fin, les mots : « lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale » sont supprimés. »
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture. La suppression de cet article, allant à l’encontre de ces objectifs en imposant à l’ensemble des prélèvement un dispositif de télérelève quotidienne, un diagnostic et l’élaboration d’un plan de sobriété, est donc nécessaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux traitements phytosanitaires sont soumis à des ZNT de plus de 10 mètres. C’est pourquoi, cet amendement vise à élargir la largeur maximale de la servitude à 20 mètres au lieu de 10 mètres.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Art. ART. 8 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif, fixé par cet article, d’une réduction de moitié du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution d’ici 2036 est inatteignable. Il a été fixé sans tenir compte du temps de transfert dans les milieux des pollutions. Un polluant peut en effet mettre plusieurs dizaines d’années pour atteindre un point de prélèvement d’eau. Il n’est donc pas réaliste de fixer un tel objectif dans la loi, à un horizon aussi court, sans étude d’impact et de faisabilité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de suppression de l’article 9 vise à maintenir le dispositif actuel de la compensation agricole qui est équilibré.
Le dispositif de compensation agricole collective issu de l’article L.112‑1‑3 du code rural, complété par le décret n° 2016‑1190 du 31 août 2016 et l’instruction DGPE/SDPE/2016‑761, constitue déjà un cadre complet, articulant obligation d’étude, avis d’une commission spécialisée et pouvoir d’appréciation du préfet, y compris sur la nécessité et la proportionnalité de mesures de compensation.
Le cadre existant présente des avantages indéniables :
- Proportionnalité : la compensation collective n’est pas automatique, elle dépend d’effets « négatifs importants » puis « notables », appréciés au cas par cas par la CDPENAF et le préfet, sur la base d’éléments économiques objectivés (production, première transformation, emploi, impacts cumulatifs).
- Territorialisation : la possibilité pour le préfet d’adapter les seuils (entre 1 et 10 ha) après avis de la CDPENAF permet d’ajuster la sensibilité du dispositif à la structure des exploitations et aux filières locales.
- Concertation et expertise : la CDPENAF, où siègent notamment représentants agricoles et collectivités, garantit un regard pluraliste sur les mesures proposées (pertinence, proportionnalité, modalités de mise en œuvre).
- Transparence : pour les projets imposant une compensation, l’étude préalable et l’avis préfectoral sont mis en ligne, ce qui permet un contrôle social et contentieux sans qu’il soit besoin d’ajouter des sanctions spécifiques.
Ainsi, aujourd’hui, le préfet et la CDPENAF disposent d’une marge pour moduler le recours à la compensation collective, en tenant compte des bénéfices agricoles éventuels du projet (aménagement foncier, infrastructures, diversification) et des conditions concrètes de mise en œuvre. Un régime de sanctions nationales et uniformes rigidifierait le système, et réduirait la capacité d’ajustement à la diversité des territoires, alors que le décret permet déjà d’adapter les seuils et d’organiser un suivi régulier des mesures.
Cet amendement a été travaillé avec UNICEM Grand Est.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement rédactionnel car les termes "et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale" dans la phrase précédente ont été supprimés en Commission des Affaires Économiques. Ainsi, les termes "à compter de la constatation du risque" ne font plus sens et doivent être supprimés en cohérence.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à compter de la constatation du risque ».
Art. ART. 6
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
Si l’objectif de mise en cohérence des documents de planification avec les besoins de gestion quantitative peut être partagé, la rédaction retenue comporte toutefois un effet de bord majeur : en liant explicitement la prise en compte des projets de stockage à leur inscription dans un PTGE, elle est susceptible de faire du PTGE un passage quasi-systématique pour tout projet de retenue, y compris lorsque la démarche n’est pas pertinente ou lorsque le territoire n’est pas couvert par un PTGE abouti.
Or, de nombreux projets de stockage se développent en dehors de PTGE, et une part importante des PTGE n’atteint pas un stade opérationnel. Ainsi, un recensement réalisé au sein du réseau des Chambres d’agriculture fait état de 71 PTGE ou démarches équivalentes, dont seuls 28 % sont en phase de mise en œuvre (les autres étant en émergence, diagnostic ou élaboration de scénarios et programme d’actions), et 20 seulement intègrent à ce stade des projets de stockage au programme d’actions.
Dès lors, restreindre la portée de l’article aux seuls projets issus d’un PTGE reviendrait à réduire mécaniquement le champ d’application du dispositif et à fragiliser sa capacité à répondre rapidement aux besoins d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, le stockage constituant un levier essentiel.
Par ailleurs, le délai minimum d’un an à compter de l’approbation du PTGE porterait un allongement inutile des procédures d’autorisation des projets hydrauliques en question.
Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d’agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer, au moins dans certains cas, protection du foncier agricole et protection sanitaire des publics les plus vulnérables.
En l’état du droit, certaines ZNT applicables à proximité des habitations ou des lieux accueillant des personnes vulnérables peuvent atteindre 20 mètres selon les produits phytopharmaceutiques concernés. Or, le texte prévoit une largeur minimale des espaces de transition végétalisés limitée à 10 mètres. Cette différence pourrait conduire, dans certaines situations, à laisser à la charge des exploitants agricoles les 10 mètres supplémentaires nécessaires au respect des distances de sécurité applicables.
Par ailleurs, les établissements mentionnés au 1° du II accueillent des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, des patients ou des personnes âgées. Près d’un établissement scolaire sur quatre, représentant environ 1,7 million d’élèves, est aujourd’hui exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (enquête du journal Le Monde 2025). Les enfants passant une part importante de leur temps dans ces établissements, une vigilance renforcée apparaît nécessaire au regard des enjeux de santé publique.
Cet amendement propose ainsi que dans les cas impliquant des établissements accueillant des publics vulnérables la largeur de la servitude soit de 20 mètres.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot : « mètres », insérer les mots :
« , sauf lorsque la servitude concerne les établissements mentionnés au 1° du II et est alors large de vingt mètres, »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La déclaration d'utilité publique est une procédure qui permet, sous condition, de réaliser une opération sur des terrains privés par expropriation. Une telle action risque d’avoir pour effet de réduire les marges de manœuvre des communes sur le foncier et pourrait fragiliser les équilibres locaux d’urbanisme et d’agriculture.
Pour les communes rurales, le risque est celui d’une accélération de la transformation de foncier (en projets portés comme d’intérêt général), une perte de maîtrise du PLU sans aucune garantie de préservation des espaces agricoles puisque les projets portés par les PAA risquent d’entrainer une artificialisation des sols. Une telle mesure risque de conduire à des tensions entre les riverains, les porteurs de projet et les élus locaux.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine, l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité, Terres en ville.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme. Cette proposition tend à renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs.
Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’inclure dans les produits pouvant être servis dans les restaurants collectifs gérés par les personnes morales de droit public ceux originaires des Pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, tels que Saint-Pierre-et Miquelon, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« ou de l’Espace économique européen »
les mots :
« , de l’Espace économique européen ou des pays et territoires d’outre-mer relevant des articles 198 à 204 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Art. APRÈS ART. 27
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la valeur initiale du DOE, devenue inadaptée face à la multiplication des épisodes de sécheresse.
Il apparaît en effet indispensable d’éviter que des références hydrologiques obsolètes continuent de structurer la répartition de la ressource dans un contexte climatique profondément modifié. Cette suppression ne remet pas en cause le DOE en tant qu’outil de référence, mais vise à en moderniser l’usage afin de garantir sa pertinence et sa crédibilité dans le pilotage de l’eau
L’introduction d’une valeur de vigilance permettra de préserver, sur le long terme, une disponibilité accrue de la ressource en eau, et de soutenir tous les usages (irrigation, soutien d’étiage, consommation humaine, etc). Cette approche favorisera également une gestion plus anticipée et pluriannuelle de l’eau.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Lorsque les documents de répartition prennent en compte des débits d’objectifs d’étiages, ils n’intègrent plus la valeur initiale du débit d’objectif d’étiage, devenue inadaptée au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse. Ils retiennent, en lieu et place, la valeur de vigilance, considérée comme plus représentative des conditions climatiques actuelles et de nature à assurer, sur le long terme, la disponibilité de la ressource en eau pour l’ensemble des usages.
Art. ART. 2
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la mise en œuvre des dispositions du présent article tient compte des spécificités des territoires ultramarins, caractérisées par des conditions climatiques et phytosanitaires particulières.
En effet, les territoires ultramarins présentent des caractéristiques spécifiques. Leur climat tropical, l’absence de saison froide et la pression parasitaire continue imposent des réalités agronomiques radicalement différentes de celles de l’Hexagone.
Appliquer uniformément des règles conçues pour des climats tempérés revient, dans les faits, à fragiliser nos agriculteurs ultramarins, notamment par rapport à la concurrence déloyale des pays du bassin géographique.
L’adaptation des règles aux territoires d’Outre-mer participe de l’objectif de souveraineté agricole.
Cet amendement est inspiré par l'organisation de producteurs Caraïbes Melonniers de Guadeloupe.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ; elle tient compte des spécificités des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, de leurs conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques ».
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier les modalités calendaires de versement à l’Etat de la redevance pour pollution diffuse (Agences de l’eau). Il est donc sans impact budgétaire puisqu’il ne modifie en rien le montant total de la redevance pour pollution diffuse.
Il permet la suppression de l’obligation de verser un acompte.
C’est une mesure de simplification administrative pour les entreprises collectant la redevance (notamment les négoces agricoles, distributeurs d’agrofourniture auprès des agriculteurs) auprès des assujettis (les agriculteurs) pour l’Agence de l’eau en charge de la gestion de cette redevance. Si l’amendement est adopté, elles pourront verser en une seule fois le montant de la redevance à l’Agence de l’eau, c’est-à-dire une fois que la redevance a été collectée auprès des assujettis.
Actuellement, l’acompte est calculé en fonction des taxes appliquées sur les ventes réalisées au cours de l’année précédente et ne reflète pas les montants collectés compte tenu des ventes de l’année en cours. Surtout que ces dernières années, les changements de pratiques, les aléas climatiques et l’interdiction de substances actives, etc., ont conduit à faire varier les volumes vendus d’une année à l’autre. En conséquence, les entreprises de négoce reversent un montant supérieur qui ne correspond pas au montant de la redevance finale collectée auprès des utilisateurs. Le paiement de cet acompte qui est calculé sur la base des années antérieures a pour conséquence de venir amputer la trésorerie des entreprises en charge de la collecte de cette redevance puisqu’elles doivent avancer la trésorerie correspondant aux montants non encore perçus. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le contexte actuel de la remontée des taux de la RPD et de l’augmentation du risque accrue d’impayé supportés par les entreprises de négoce.
Cet amendement est issu d'une proposition de Négoa, fédération des entreprises de négoce agricole.
Dispositif
L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article tel qu’issu des travaux en Commission conduit à un dévoiement des objectifs affirmés pour la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles par une multiplication des complexités et des insécurités juridiques pour les agriculteurs ou leurs mandataires et un rallongement des procédures, en parfaite opposition avec la volonté initiale de simplifier et d’accélérer. La profession agricole attend un cadre sécurisé pour son accès à la ressource en eau, son usage et le stockage de ressources complémentaires en perspective de l’adaptation au changement climatique tout en préservant les capacités de production de l’agriculture, au nom de l’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture.
La suppression de cet article s’impose, dès lors qu’il introduit des contraintes contraires à ces objectifs et à un fonctionnement des OUGC, favorable à la protection de l’agriculture.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui a reçu un accueil favorable lors de l'examen en commission, vise à concilier l’objectif de simplification des procédures poursuivi par le texte avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux particulièrement sensibles de gestion de l’eau.
Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Les commissions locales de l’eau réunissent, à l’échelle des bassins versants, l’ensemble des parties prenantes concernées par les enjeux de partage et de gestion de la ressource en eau et constituent des espaces de concertation déjà structurés et reconnus.
Les permanences organisées en mairie reposent souvent sur des échanges limités avec des commissaires enquêteurs qui ne disposent pas toujours d’une connaissance technique des dossiers, tandis que les réunions ou débats organisés dans le cadre des commissions locales de l’eau permettent des échanges plus complets, contradictoires et informés entre les différents acteurs concernés.
Dans un contexte de tensions croissantes autour des usages de l’eau, il apparaît essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond, des données partagées et une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.
Cet amendement a été validé par des Commissions locales de l'eau.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure les prélèvements d’eau destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes du champ de la déclaration et de l’autorisation prévues par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. L’article L. 214-8-1, récemment introduit, reconnaît que l’aspersion antigel constitue un usage spécifique, distinct de l’irrigation, répondant à des besoins ponctuels, imprévisibles et directement liés à la survenue d’un épisode de gel. Dans ce contexte, soumettre ces prélèvements à une procédure IOTA, conçue pour des usages réguliers et planifiés susceptibles d’affecter durablement la ressource, apparaît inadapté et disproportionné.
L’amendement propose donc de sécuriser juridiquement cet usage en le dispensant des obligations de déclaration ou d’autorisation, dès lors qu’il est réalisé dans les conditions strictes définies par l’article L. 214-8-1 et qu’il demeure soumis aux obligations de justification a posteriori prévues par ce même article. Cette approche permet de maintenir un contrôle effectif de l’administration tout en allégeant les démarches administratives pesant sur les exploitants confrontés à des épisodes de gel souvent soudains et destructeurs.
En clarifiant le régime applicable, cet amendement contribue à une meilleure protection des cultures pérennes, tout en assurant une mise en œuvre cohérente et proportionnée du droit de l’eau. Il s’inscrit dans l’objectif général de simplification et d’efficacité poursuivi par le législateur, sans remettre en cause les exigences de préservation des milieux aquatiques.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 214‑8‑2. – Les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes, tels que définis à l’article L. 214‑8‑1, ne sont pas soumis aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants, dès lors qu’ils sont réalisés dans les conditions fixées par l’article L. 214‑8‑1. Ces prélèvements demeurent soumis aux obligations de justification a posteriori prévues au IV de l’article L. 214‑8‑1. »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural.
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture.
Cet amendement propose ainsi de rappeler que ces projets d’avenir doivent, afin de renforcer la souveraineté alimentaire, privilégier les projets - au-delà de ceux permettant une moindre dépendance aux importations - qui concourent à atteindre l’objectif inscrit au sein du code rural de 21% de SAU bio en 2030.
Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et ceux concourant à l’atteinte de l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du principe de préférence européenne les produits biologiques issus du commerce équitable qui répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.
Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‑productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.
Cet amendement a été travaillé avec Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.
Dispositif
À l’alinéa 19, après le mot :
« demandées »
insérer les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements de santé demeurent parmi les acteurs les plus en retard dans l’atteinte des objectifs fixés par la loi EGAlim en matière d’approvisionnement durable et de qualité en restauration collective.
Or, la restauration hospitalière constitue un enjeu majeur de santé publique, de qualité de prise en charge des patients et de soutien aux filières agricoles engagées dans des démarches de qualité et de durabilité.
Contrairement à une idée reçue, l’introduction de produits durables et biologiques dans la restauration collective n’entraîne pas nécessairement une hausse du coût des repas lorsqu’elle s’accompagne d’une évolution des pratiques. Les travaux de l’ADEME montrent que certains leviers, notamment la réduction du gaspillage alimentaire, l’évolution des menus et la diversification des sources de protéines, permettent de compenser une grande partie du surcoût des produits de qualité.
Les retours d’expérience relayés par les professionnels de la restauration collective montrent que plusieurs collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs d’approvisionnement en produits biologiques ont même réduit leurs coûts grâce à une meilleure structuration des achats, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’évolution des menus.
Cet amendement vise donc à renforcer l’application des objectifs issus de la loi EGAlim dans les établissements de santé publics et privés disposant d’un service de restauration collective, en prévoyant l’élaboration d’un plan d’action lorsque ces objectifs ne sont pas atteints.
Il s’inscrit dans une logique d’accompagnement et d’amélioration continue des pratiques, sans créer de charge nouvelle pour l’assurance maladie.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« II ter A. – Lorsqu’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique disposant d’un service de restauration collective n’atteint pas les objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, il élabore un plan d’action précisant les mesures mises en œuvre pour y parvenir. »
Art. ART. 19 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que les efforts engagés par les agriculteurs en matière de durabilité, de bien-être animal et de transition environnementale soient effectivement intégrés dans la construction du prix de la matière première agricole.
Aujourd’hui, les investissements réalisés par les acteurs de l’amont de la filière pour répondre aux exigences croissantes de responsabilité sociétale et environnementale ne font que très rarement l’objet d’une valorisation économique dans les négociations commerciales. Ces coûts demeurent majoritairement supportés par producteurs et leurs entreprises, alors même qu’ils répondent à des attentes sociétales fortes et à des objectifs d’intérêt général.
Les conclusions des enquêtes annuelles du Médiateur des relations commerciales agricoles montrent d’ailleurs que les démarches de durabilité et de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sont encore très insuffisamment prises en compte dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, voire le plus souvent absentes des discussions.
En prévoyant explicitement que les compléments de rémunération liés à ces démarches soient intégrés au prix de la matière première agricole, cet amendement tend à assurer une meilleure répartition de la valeur au sein de la chaîne alimentaire et à faire participer les distributeurs au financement des transitions demandées au monde agricole.
Cet amendement a été travaillé avec la Coopération Agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le II de l’article L. 443‑8 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de la matière première agricole intègre les compléments de rémunération versés aux agriculteurs au titre des exigences de durabilité, de bien-être animal et de transition agroécologique. »
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur la forme, au lieu d’abroger la disposition de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture pour la réécrire différemment dans la présente loi d’urgence, cet amendement propose de modifier l’article concerné de la loi du 24 mars 2025 sans l’abroger, et de le codifier par la même occasion.
Sur le fond, cet amendement prend acte du caractère effectivement non protégeable des troupeaux de bovins et d’équidés, en supprimant l’obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité pour mettre en œuvre des tirs visant des loups.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 21 du texte de la commission des affaires économiques sur le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles prévoit que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de «tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par
voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.
Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité
dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.
Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente.
En effet, la procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.
Cet amendement est issu d'une proposition du CNAOC La Maison des Vignerons et du CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique).
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. L’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences.
Il en est de même pour l’intégration de la notion de sobriété à l’hectare dans le plan annuel de répartition. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer cet article relatif aux projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, la rédaction de l’article limite la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent
des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment, en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.
L’article dont cet amendement porte la suppression vise également à établir la méthodologie d’étude HMUC comme la méthodologie de référence pour la détermination des volumes prélevables. Or, il convient de noter que d’autres méthodologies existent, et que la méthodologie HMUC présente un certain nombre de faiblesses n’assurant pas l’acceptation de ses résultats par les parties prenantes.
L’article 5 porte aussi des dispositions qui rigidifient inutilement la composition des comités de pilotage des PTGE. Les démarches PTGE sont menées sous l’égide du préfet, qui s’assure aujourd’hui de la représentativité de la composition du comité de pilotage.
Cet amendement de Chambres d'Agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 donne pour mission au préfet d’arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous-bassins en situation de tension quantitative, et d’approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassins pour respecter ces volumes prélevables.
Cet amendement propose d’étendre cette mission aux sous-bassins en risque fort de de tension quantitative, pour permettre d’éviter d’arriver en en situation de tension, qui oblige à prendre des mesures drastiques. Il s’agit donc de prévoir des mesures d’anticipation bénéfiques à l’ensemble des usagers.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
Dispositif
A la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« ou en risque fort »
Art. APRÈS ART. 17
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la portée du dispositif prévu par le présent article afin de mieux prendre en compte l’ensemble des mesures de protection applicables en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment les zones de non-traitement (ZNT).
La rédaction actuelle renvoie uniquement aux obligations définies au III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, alors même que les mesures de protection applicables aux riverains, aux milieux naturels et à la ressource en eau reposent sur un cadre juridique plus large issu des articles L. 253-7 et L. 253-8 du même code.
Les ZNT constituent aujourd’hui un élément central de la prévention des risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« obligations définies au III de l’article L. 253‑8 »,
les mots :
« mesures de protection prévues par les articles L. 253‑7 et L. 253‑8. »
Art. APRÈS ART. 11
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prioriser les projets qui s’appuient sur l’agroécologie ou encouragent son développement dans la reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux.
Alors que l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur agricole d’ici 2050, les modes de production agroécologiques ont un rôle à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique comme l’indique le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. L’agroécologie permet d’augmenter les stocks de carbone organique dans les sols et de réduire les émissions de protoxyde d’azote.
L’agroécologie implique une diversification des activités agricoles. De ce fait, elle nécessite plus de main-d’œuvre à l’hectare et favorise la création d’emplois. Cette diversification renforce la résilience économique des exploitations. Les pratiques agroécologiques réduisent par ailleurs la dépendance aux intrants et donc la vulnérabilité des agriculteurs et des agricultrices à la volatilité des prix. Elles ont un impact direct sur la rentabilité des productions et la performance des fermes ; à long terme, c’est leur transmission qui peut s’en trouver facilitée.
Dans ce contexte, la France et ses territoires ont tout intérêt à investir sur des modes de production agricoles durables et résilients. Les projets d’avenir agricole peuvent permettre de développer les filières agricoles durables dans cette perspective.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et le Réseau Action Climat.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les projets impliquant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime sont reconnus en priorité. »
Art. APRÈS ART. 22
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.
En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.
Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.
Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.
Cet amendement est issu d'une proposition de Chambres d’agriculture France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France.
Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.
Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
Art. ART. PREMIER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article inverse la logique normalement applicable en matière de dérogation environnementale en présumant, par principe, qu’une catégorie entière de projets répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIMP).
La RIIPM constitue une notion d’interprétation stricte, appréciée au cas par cas au regard notamment de l’absence d’alternative satisfaisante, de la proportionnalité des atteintes environnementales et de la réalité de l’intérêt public poursuivi.
La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union européenne écarte les présomptions générales lorsqu’elles neutralisent l’examen concret exigé par la directive « Habitats ».
En outre, la nature des projets d’avenir agricole susceptibles d’être reconnus au titre du présent article n’est pas encore connue. Il apparaît donc très prématuré d’accorder de manière générale à cette catégorie de projets des effets juridiques aussi importants, notamment en matière de dérogation environnementale et de déclaration d’utilité publique.
Cet amendement vise ainsi à rétablir une appréciation au cas par cas des projets concernés.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont présumés répondre »,
les mots :
« peuvent être regardés comme répondant ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 7 par les mots :
« , sous réserve d’une appréciation au cas par cas tenant compte notamment de leur contribution effective à la souveraineté alimentaire et de leurs incidences environnementales ».
Art. ART. 5 QUATER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau prévue à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l’article L. 213‑8‑1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres.
En imposant la présence obligatoire d’un représentant d’un type particulier d’agriculture, la rédaction adoptée en commission introduit une distinction artificielle entre les formes d’agriculture, alors que le code rural rappelle explicitement, à l’article L. 1 A, que l’intérêt général attaché à l’agriculture concerne l’ensemble des activités agricoles, qu’il s’agisse de l’élevage, de l’aquaculture, du pastoralisme, de la viticulture, des semences, de l’horticulture, de l’apiculture ou de la sylviculture. Aucune hiérarchie n’est prévue entre ces activités, et le législateur n’a jamais distingué, dans la gouvernance de l’eau, les représentants selon leur mode de production.
Cette intervention du législateur dans la composition interne d’un collège rompt avec la neutralité qui caractérise la gouvernance de l’eau depuis sa création. Elle risque en outre de créer des tensions inutiles entre acteurs économiques, en laissant entendre qu’il existerait une opposition de principe entre les différents types d’agriculture, alors que tous sont confrontés aux mêmes enjeux de disponibilité de la ressource et de résilience face au changement climatique.
Enfin, la modification proposée en commission présente une difficulté supplémentaire : elle renvoie à un « 2° bis » de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement qui n’existe pas, créant ainsi une incohérence rédactionnelle et une insécurité juridique manifeste. Une telle erreur de numérotation rend la disposition inapplicable en l’état et justifie à elle seule sa suppression.
Pour préserver la cohérence du droit, garantir la neutralité de la représentation au sein des agences de l’eau et éviter d’introduire dans la loi une distinction infondée entre les formes d’agriculture, il est proposé de supprimer cet article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’indexation sur l’inflation des taux des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), exprimés en euros par kilogramme, en vigueur depuis 1er janvier 2025.
Les exploitants agricoles faisant l’acquisition de produits phytopharmaceutiques ou de semences traitées sont assujettis à cette redevance (RPD), qui est elle-même exigible auprès des distributeurs, dont les négoces agricoles, qui la reversent aux Agences de l’eau.
Cette indexation sur l’inflation est difficilement compréhensible, aussi bien dans ses fondements qu’en raison de la conjoncture économique actuelle.
Dans un contexte où les mauvaises récoltes, les coûts de l’énergie, l’instabilité des marchés ont considérablement fragilisé les entreprises agricoles et par conséquent les entreprises de négoce qui subissent en parallèle une hausse de leurs charges (sociales, fiscales …), cette hausse de la RPD n’est pas tenable.
Les entreprises de négoces, qui supportent les mêmes difficultés que leurs clients agriculteurs et qui voient leurs trésoreries fragilisées par les nombreux risques d’impayés, doivent également procéder à l’avance de la redevance auprès des Agences de l’eau avant même sa collecte.
A ces pertes potentielles viennent aussi s’ajouter des charges financières supplémentaires générées par la gestion de cette redevance dans leurs entreprises qui n’ont cessées d’augmenter ces dernières années.
Cet amendement est issu d'une proposition de Négoa, fédération des entreprises du négoce agricole.
Dispositif
I. – Le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre aux situations d’urgence auxquelles font face les éleveurs dont les animaux viennent d’être prédatés en leur donnant la réactivité dont ils ont besoin pour défendre leurs troupeaux. Il propose de simplifier l’accès aux tirs temporairement, pour une durée de huit jours, aux élevages qui en ont le plus besoin (ceux qui viennent de subir une attaque).
Il ne s’inscrit pas en opposition des objectifs de préservation de l’espèce mais tend à garantir leur compatibilité avec les enjeux de développement économique et social (article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de progrès social (article 6 de la charte de l’environnement) et de complémentarité entre l’environnement et l’agriculture (article L.110-1 du code de l’environnement).
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part d’achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, de la part d’achats originaires de France. Cette disposition vise à répondre à la préoccupation principale des consommateurs et des agriculteurs : pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur l’origine géographique des produits achetés, transformés, vendus, préparés et servis dans l’Union européenne comme en France.
Néanmoins, des précisions sont nécessaires pour établir les critères de détermination de l’origine européenne ou non européenne. En effet, l’absence de précisions pourrait permettre de se référer librement aux seules règles douanières pour déterminer l’origine d’un produit.
Pourtant, ce critère ne permet pas de répondre aux enjeux de transparence, car les règles douanières permettent de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Pour cette raison, il est proposé de subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère additionnel permet de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition d’une réelle transparence, au soutien des productions européennes et françaises.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« ceux originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »
le mot :
« ceux : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 51, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« 3° Et, parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »
Art. ART. 10
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article tend à présenter la compensation écologique comme incompatible avec l’activité agricole.
Or, en pratique, les mesures de compensation constituent dans certains cas une opportunité économique pour des agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs systèmes de production vers des pratiques plus durables.
Certaines interventions, telles que la plantation de haies, génèrent des bénéfices pour les exploitations, notamment en matière de lutte contre l’érosion, de régulation des ravageurs ou de pollinisation.
Lorsqu’elle est conçue de manière adaptée, la compensation écologique peut donc contribuer à la transformation des pratiques agricoles, en soutenant le développement de systèmes plus favorables à la biodiversité.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à orienter la mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles vers des dispositifs préservant l’usage agricole des terres concernées, afin d’éviter une réduction des surfaces productives, et favorisant des pratiques résiliantes.
Il retient une approche incitative, afin de ne pas introduire, comme prévu par l'article, de contraintes sur les exploitants quant au choix des parcelles ou des modalités de mise en œuvre, tout en garantissant la conciliation entre production agricole et préservation de la biodiversité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux. Elles doivent, sauf impossibilité liée aux objectifs écologiques poursuivis, demeurer compatibles avec le maintien d’un usage agricole des terrains concernés. »
Art. ART. 12 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le cas où le préfet aurait à décider, en lieu et place du comité technique départemental (CTD), du bénéficiaire de la rétrocession d’un bien de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
Il est important que cette décision se limite aux seuls projets d’intérêt général. Tous les projets soutenus ou réalisés par les personnes publiques n’ont pas cette qualité, et sont, de ce fait, pas nécessairement plus méritants que des projets agricoles. Surtout, l’action du préfet doit rester circonscrite pour ne pas dénaturer complètement le poids des comités techniques départementaux (CDT) et les missions confiées, par la loi, aux SAFER.
De même, il parait essentiel de préciser que le comité technique départemental dispose d’un avis. Ce comité est, par principe, l’organe chargé de choisir le bénéficiaire de la rétrocession. C’est une commission compétente, organisée et composée de divers acteurs (agriculteurs, collectivités publiques, État, etc..), dont l’avis devra éclairer le choix final du préfet.
Enfin, ce régime particulier ne doit s’appliquer que lorsque la personne publique dispose d’une convention avec la SAFER compétente. À cette heure, les échanges entre ces deux acteurs sont nombreux et souvent matérialisés. Il convient donc que cette collaboration continue positivement à l’avenir, et que certaines personnes publiques opportunistes ne profitent pas de ce régime favorable sans en discuter préalablement avec les SAFER.
Cet amendement a été travaillé avec les syndicats agricoles.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un projet »
les mots :
« un projet d’intérêt général ».
II. – En conséquence à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à »
les mots :
« , le commissaire du Gouvernement agriculture de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consulte »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 2 par les mots :
« avant de rendre son avis sur le projet de rétrocession »
IV. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 2 par les mots :
« ayant reçu l’accord de ses commissaires du Gouvernement. »
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de corriger la rédaction initiale et de garantir la sécurité juridique d'un amendement du groupe LIOT adopté en Commission des affaires économiques.
En l'état, il prévoit une application dans des collectivités qui ne sont pas concernées par l'article; les notions de "production locale" et "régionale ultramarine" ne sont pas suffisamment précises; et il a pour effet d’exclure systématiquement tout approvisionnement en denrées provenant de la France hexagonale et d’autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen.
Dispositif
I. – À première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« et 74 »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 26, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 26, après le mot :
« importés »,
insérer les mots :
« originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, des pays et territoires de l’Union européenne ou ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même dernière phrase du même alinéa 26, supprimer les mots :
« , dans des conditions fixées par décret ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d’espèces, régulation des débits d’eau et du climat…). Il prévoit que les critères d’identification des zones humides fortement modifiées sont précisées par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article créé un régime particulier non sécurisé pour les prélèvements destinés à la lutte antigel. Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les statuts ou le règlement intérieur des coopératives et leurs unions et des organisations de producteurs et leurs associations qui bénéficient d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent doivent comporter des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses obligatoires (notamment la clause de prix) mentionnées au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement vise à garantir, en cas d’expérimentation rendant obligatoire l’utilisation de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits, que l’ensemble des metteurs en marché, qu’il s’agisse de cave particulières, négociants, caves coopératives ou organisations de producteurs, puissent être soumis aux mêmes obligations relatives à la prise en compte des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production. En effet, seul un traitement indifférencié des metteurs en marché permettra de sécuriser de manière effective le revenu de l’ensemble des producteurs concernés et d’assurer un meilleur équilibre des relations contractuelles dans la filière, tout en prévenant les distorsions de concurrence ces différents acteurs.
Cet amendement a été travaillé avec CNIV, CNAOC, et UMVIN.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Selon les modalités du II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d’un transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I, et tiennent compte dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts mentionnés à l’alinéa 15 du III l’article L. 631- 24 du même code. »
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, d’une part, à soutenir pleinement les agriculteurs en articulant le dispositif prévu par le présent article avec les règles existantes relatives aux zones de non-traitement (ZNT) et, d’autre part, à garantir un niveau de protection adapté aux publics les plus vulnérables.
En l’état du droit, certaines ZNT applicables à proximité des habitations ou des lieux accueillant des personnes vulnérables peuvent atteindre 20 mètres selon les produits phytopharmaceutiques concernés. Or, le texte prévoit une largeur minimale des espaces de transition végétalisés limitée à 10 mètres.
Cette différence pourrait conduire, dans certaines situations, à laisser à la charge des exploitants agricoles les 10 mètres supplémentaires nécessaires au respect des distances de sécurité applicables. Le présent amendement vise donc à assurer une meilleure cohérence entre les différents dispositifs afin d’éviter que cette contrainte ne repose uniquement sur les agriculteurs.
Par ailleurs, les établissements mentionnés au 1° du II accueillent des publics particulièrement vulnérables, notamment des enfants, des patients ou des personnes âgées. Près d’un établissement scolaire sur quatre, représentant environ 1,7 million d’élèves, est aujourd’hui exposé à une pression importante liée à l’usage de produits phytopharmaceutiques à proximité (enquête du journal Le Monde 2025). Les enfants passant une part importante de leur temps dans ces établissements, une vigilance renforcée apparaît nécessaire au regard des enjeux de santé publique.
Le présent amendement propose ainsi une mesure ciblée et proportionnée, limitée aux établissements accueillant des publics vulnérables, conciliant protection sanitaire, cohérence juridique et prise en compte des réalités agricoles et foncières.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dix mètres »
les mots :
« vingt mètres, cette largeur étant fixée à vingt mètres lorsque la servitude concerne les établissements mentionnés au 1° du II ».
Art. APRÈS ART. 14
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réviser les débits objectifs d’étiage (DOE) pour mieux les adapter au changement climatique et à la pluviométrie actuelle et à venir. Selon le ministère chargé de l’environnement, le DOE constitue une valeur de débit moyen mensuel au point nodal au-dessus de laquelle l’équilibre entre usages et bon fonctionnement du milieu est réputé assuré, et sert notamment de base aux études de volumes prélevables.
Or, dans un contexte marqué par l’augmentation des épisodes de sécheresse, la stabilité de certains référentiels hydrologiques devient contestable. Le projet de loi, à l’article 5, introduit déjà une logique d’adaptation territoriale et climatique via la stratégie d’irrigation des OUGC. Il est donc cohérent de prévoir explicitement que cette stratégie tienne compte de la révision des DOE lorsque celle-ci intervient.
Le présent amendement n’a pas pour objet de bouleverser l’architecture des SDAGE ou des SAGE, mais d’inscrire un principe d’actualisation et de cohérence des outils de gestion quantitative avec les réalités climatiques contemporaines.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Un cadre national fixe les conditions de révision et d’actualisation des débits d’objectif d’étiage, en tenant compte de l’évolution du changement climatique, de la pluviométrie observée et des projections hydrologiques à moyen terme.
La stratégie d’irrigation et les plans annuels de répartition s’y conforment.
Cette révision s’inscrit dans un objectif d’économie de la ressource en eau et de préservation de sa disponibilité pour l’ensemble des usages, dans la durée, sans préjudice des volumes alloués à l’irrigation.
La gestion de la ressource en eau est, à ce titre, organisée selon une logique pluriannuelle.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le régime applicable aux plans d’eau soumis à déclaration lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Ces projets relèvent, par définition, du régime déclaratif prévu à l’article L.214‑3 du code de l’environnement, qui s’applique aux opérations dont les impacts potentiels ne justifient pas une autorisation. Or, l’application à ces projets de conditions équivalentes à celles du régime d’autorisation — telles que celles prévues par l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 — conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à imposer des exigences disproportionnées, sans fondement légal.
La décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 a rappelé que seul le législateur peut modifier l’équilibre applicable aux plans d’eau en zone humide. En clarifiant que les plans d’eau soumis à déclaration demeurent régis exclusivement par les prescriptions générales prévues pour ce régime, et qu’ils ne peuvent être soumis à des exigences relevant de l’autorisation, l’amendement garantit la lisibilité du droit et prévient les risques de contentieux.
Il ne s’agit nullement de contourner les obligations du droit de l’environnement : les projets concernés demeurent soumis à l’ensemble des exigences légales applicables au régime de déclaration, notamment le respect des prescriptions générales, la mise en œuvre de la séquence éviter‑réduire‑compenser, ainsi que la conformité aux principes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définis à l’article L.211‑1. À ce titre, ils doivent rester compatibles avec les orientations et objectifs des SDAGE et des SAGE applicables.
L’amendement organise ainsi une procédure adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets soumis à déclaration, tout en maintenant un haut niveau de protection des zones humides et des milieux aquatiques. Il sécurise juridiquement la possibilité d’implanter des plans d’eau en zone humide lorsque leurs effets sont proportionnés et encadrés par les prescriptions générales, et empêche que le principe de non‑régression soit invoqué pour imposer des conditions excédant ce que prévoit la loi.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
« Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Art. APRÈS ART. 5 QUINQUIES
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.213-8 du Code de l'environnement fixe la composition des comités de bassin en pourcentages. Elle est aujourd’hui de
20 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
20 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Le présent amendement propose de revenir sur la modification adoptée en commission, visant à augmenter la part du deuxième collège des comités de bassin (usagers non économiques, associations environnementales, personnalités qualifiées) de 20 % à 30 %, et à réduire corrélativement celle du troisième collège (usagers économiques et organisations professionnelles) de 20 % à 10 %.
Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs. Alors même que ceux qui dépendent économiquement de la ressource en eau ont des intérêts économiques et sociaux tels que leur existence en dépend.
Dans ces conditions et au regard de la nécessité en particulier de protéger l’agriculture comme étant d’un intérêt général majeur, il est proposé de modifier la répartition comme suit :
10 % pour le deuxième collège, qui inclut des représentants des usagers non économiques de l'eau, des associations environnementales, et des personnalités qualifiées.
30 % pour le troisième collège, représentant les usagers économiques de l'eau et des organisations professionnelles.
Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. APRÈS ART. 4 TER
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre au même niveau l’avis du conseil municipal des communes concernées et celui de la chambre d’agriculture départementale. Il précise également que ces avis sont consultatifs.
Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. ART. 9
• 15/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite en commission permettant aux marchés d’intérêt national (MIN) d’exercer des activités de centrale d’achat pour les besoins de la restauration collective publique.
Introduite sans étude d’impact préalable ni concertation avec les acteurs économiques concernés, disposition soulève plusieurs difficultés importantes.
Si l’objectif poursuivi entend répondre à des difficultés réelles rencontrées par certaines collectivités (ingénierie des marchés publics, sécurisation logistique, mutualisation des volumes ou simplification administrative) le dispositif proposé apparaît inadapté au rôle et au fonctionnement des MIN.
Les MIN sont, au sens du code de commerce, des gestionnaires d’infrastructures destinées à accueillir des opérateurs du commerce de gros alimentaire. Ils n’ont ni vocation à se substituer aux acheteurs publics, ni à exercer eux-mêmes une activité commerciale concurrente de celle des grossistes qu’ils hébergent. La fonction de centrale d’achat implique en effet des compétences juridiques, logistiques, comptables et commerciales spécifiques, étrangères au modèle économique actuel des MIN.
Le dispositif crée en outre un risque de conflit d’intérêts structurel en plaçant le gestionnaire du MIN simultanément en position d’hébergeur, de client et de concurrent des opérateurs présents sur son carreau, sans prévoir de garanties suffisantes en matière de gouvernance, de séparation des activités ou de transparence dans la sélection des fournisseurs.
Par ailleurs, cette mesure pourrait favoriser une concentration des flux alimentaires au bénéfice des opérateurs les plus structurés, au détriment des petites exploitations, des productions de niche et des circuits d’approvisionnement territorialisés. La logique de centrale d’achat, fondée sur des volumes massifiés, des approvisionnements standardisés et des engagements pluriannuels, risque d’éloigner progressivement la restauration collective de ses objectifs de relocalisation des approvisionnements et de soutien à l’agriculture de proximité.
Le dispositif ne prévoit également aucune articulation avec les dynamiques territoriales déjà engagées dans de nombreux territoires, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux (PAT), les plateformes locales de distribution ou les coopérations existantes entre collectivités, producteurs, organisations de producteurs et grossistes alimentaires.
Enfin, le principal frein à l’atteinte des objectifs de la loi EGALIM demeure aujourd’hui budgétaire davantage que logistique. La création d’une nouvelle faculté de centrale d’achat adossée aux MIN ne répond pas à cette difficulté structurelle, alors même que les acheteurs publics disposent déjà d’outils juridiques adaptés, notamment les groupements de commandes et les centrales d’achat existantes.
Cet amendement a été travaillé avec Restau’Co, SNRC, Chambres d’Agriculture France, FNSEA, Jeunes Agriculteurs, l’UNCGFL, UNIGROS, FENSCOPA, Syndicat des commissionnaires-négociants à la vente en gros de volaille et du gibier au MIN de Rungis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La politique française de l’eau repose historiquement sur un principe de conciliation des usages, fondé sur une logique de non-hiérarchisation entre eux, issue notamment de la loi sur l’eau du 16 décembre 1964. Toutefois, comme le souligne le rapport d’information n° 2069 (2024) sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique, il n’est plus réaliste de satisfaire tout au long de l'année l’ensemble des usages dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.
L’absence de priorisation claire en amont conduit à des arbitrages en urgence qui peuvent apparaître incohérents, notamment lorsque des usages non essentiels sont maintenus alors que des activités agricoles sont restreintes.
Dans ce contexte, cet amendement vise à mieux encadrer la répartition des usages de l’eau en garantissant en priorité la satisfaction des besoins essentiels, notamment en eau potable, et en prévoyant une priorisation des usages adaptée aux réalités territoriales. Il vise à mieux distinguer, au sein des usages économiques, ceux qui présentent un caractère essentiel, en particulier les activités agricoles, par rapport à d’autres usages, notamment de loisir ou de tourisme, sans instaurer de hiérarchie rigide.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :
« La répartition des volumes par usages assure en priorité la satisfaction des besoins liés à la santé, à la salubrité publique et à l’alimentation en eau potable. Elle organise, en amont des situations de tension, une priorisation des usages tenant compte de leur caractère essentiel et des spécificités des territoires et hiérarchise, en tant que de besoin, les usages économiques, notamment afin de préserver les activités agricoles au regard d’usages de loisir ou de tourisme. »
Art. ART. 15
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 21
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.
Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.
Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.
Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.
Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.
Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Art. ART. 19
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires.
En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval. Le présent amendement vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval. L’attestation de conformité est strictement limitée à la valeur de la matière première agricole, sans porter sur la stratégie commerciale ou les conditions générales de vente du premier acheteur, et constitue un outil de transparence proportionné.
Ces objectifs concernent également les relations entre les coopératives agricoles et leurs associés‑coopérateurs, régies par l’article L.631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.
Il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.
Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.
Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.
Cet amendement a été travaillé avec FNCCR, l’AMF, France Urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 214‑3‑2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Art. ART. 5 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de stockage en période d’inondation grave n’est pas une solution, il faudrait lui préférer un principe de stockage en période d’excédents de pluviométrie, de débits et de seuils de nappe. Le dispositif proposé est par ailleurs inopérant, reposant sur des définitions imprécises et renvoyant à un décret d’application. Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement qui a reçu un accueil favorable en commission vise à concilier l’objectif de simplification des procédures poursuivi par le texte avec le maintien d’un cadre de dialogue adapté aux enjeux particulièrement sensibles de gestion de l’eau.
Il prévoit la saisine pour avis de la commission locale de l’eau compétente pour les projets concernés. Les commissions locales de l’eau réunissent, à l’échelle des bassins versants, l’ensemble des parties prenantes concernées par les enjeux de partage et de gestion de la ressource en eau et constituent des espaces de concertation déjà structurés et reconnus.
Les permanences organisées en mairie reposent souvent sur des échanges limités avec des commissaires enquêteurs qui ne disposent pas toujours d’une connaissance technique des dossiers, tandis que les réunions ou débats organisés dans le cadre des commissions locales de l’eau permettent des échanges plus complets, contradictoires et informés entre les différents acteurs concernés.
Dans un contexte de tensions croissantes autour des usages de l’eau, il apparaît essentiel de préserver des espaces d’échanges fondés sur un travail de fond, des données partagées et une meilleure compréhension mutuelle des enjeux.
Cet amendement a été validé par des Commissions locales de l'eau.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».
Art. ART. 14
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement adopté par la commission du Développement durable va dans le bon sens mais reste insuffisant. C’est précisément dans les zones cœurs des parcs nationaux que de nombreux éleveurs se trouvent démunis pour empêcher les attaques de loups.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement initialement déposé par le groupe EPR renforce l’exigence d’un allotissement pertinent par catégorie de produits, tout en maintenant la faculté pour l’acheteur de recourir à un marché global lorsque cela est justifié.
L’allotissement constitue un levier décisif pour ouvrir l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés de la restauration collective publique. Si les marchés globaux peuvent permettre, dans certains cas, un approvisionnement indirect auprès de producteurs, ils limitent en pratique leur accès direct à la commande publique, notamment pour les structures qui ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins. L’article L. 2113-10 du code de la commande publique pose le principe d’allotissement, tout en permettant des dérogations dûment motivées.
Dans les faits, la restauration collective recourt encore fréquemment à des marchés globaux ou à un allotissement insuffisamment granulaire, ce qui limite l’accès effectif des producteurs.
Il ne s’agit pas d’imposer une fragmentation excessive des marchés, mais de garantir un accès effectif et direct des producteurs à la commande publique, notamment via leurs organisations collectives, dans le respect des capacités des acheteurs publics et de la structuration de l’offre locale.
En facilitant cet accès, cette disposition contribue directement à la souveraineté alimentaire nationale, à la sécurisation des revenus agricoles et à la structuration de filières territoriales résilientes.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les départements et régions d'Outre-mer présentent des spécificités structurelles fortes : dépendance alimentaire (importations majoritaires), filières locales fragiles mais stratégiques, surcoûts élevés et instabilité des approvisionnements.
En Guadeloupe par exemple, environ 80 % des denrées alimentaires sont importées, avec des taux encore plus importants pour certaines catégories.
La production agricole locale reste limitée : elle couvre moins de 20 % des besoins alimentaires du territoire, malgré un potentiel agronomique réel.
Or, l’article 4 dans sa rédaction initiale privilégie une logique eurocentrée qui ne tient pas compte des contraintes ultramarines et risque de bloquer les achats publics ou de créer une insécurité juridique. En effet, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre.
Cet amendement vise donc à privilégier, sur les territoires ultramarins, la production locale dans la restauration collective, véritable levier de développement agricole local. Cet amendement introduit également une souplesse permettant aux acteurs de la restauration collective de s'approvisionner dans un environnement régional, hors Union Européenne, de manière encadrée par l'Etat en cas de production insuffisante de la production locale.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« dont la provenance est extérieure à l’ »
le mot :
« hors ».
Art. ART. 11
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article évoque les « parcelles agricoles » sans les définir précisément. Cet amendement rédactionnel travaillé avec les syndicats agricoles vise à préciser ce terme en faisant référence aux parcelles où une activité agricole, au sens de L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, est réalisée.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
Art. APRÈS ART. 7
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Des parcelles cultivées depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui artificiellement qualifiées de zones humides, ce qui bloque toute création de ressource, sans bénéfice écologique démontré.
Concernant les zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques, notamment en queue d’ouvrage, elles empêchent aujourd’hui les réhausses alors même que sans l’ouvrage initial ces zones n’existeraient pas.
Les retenues d’eau proposent des fonctionnalités similaires à des zones humides, la proposition permet de faire reconnaitre ce caractère particulier des retenues.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « à l’exception des parcelles agricoles cultivées depuis au moins cinq ans hors systèmes herbagés permanents, ainsi que des zones humides créées consécutivement à des aménagements hydrauliques. »
2° L’article L. 214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations hydrauliques ayant pour objet le stockage de l’eau et contribuant à la création de milieux présentant des fonctionnalités écologiques équivalentes sont assimilées à des opérations de restauration de zones humides, au sens de l’article L. 214‑3. »
Art. ART. 5 TER
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer la modification de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement adoptée en commission, qui vise à porter de 20 % à 30 % la part du deuxième collège des comités de bassin et à réduire de 20 % à 10 % celle du troisième collège. Une telle évolution modifie en profondeur l’équilibre de représentation au sein des comités de bassin, en affaiblissant la place des usagers économiques de l’eau et des organisations professionnelles, parmi lesquels figurent au premier rang les agriculteurs.
Or le projet de loi d’urgence agricole a pour objet de renforcer la capacité de production, de sécuriser l’activité et de mieux prendre en compte les contraintes pesant sur le monde agricole. Réduire la représentation des usagers économiques dans les instances où se décident les orientations de l’action des agences de l’eau et les priorités financières va à rebours de cette ambition, en marginalisant les acteurs directement concernés par la gestion de la ressource et par les choix d’investissement.
Afin de préserver la cohérence du texte, de ne pas affaiblir la place des agriculteurs et des usagers économiques dans la gouvernance de l’eau et de maintenir le projet de loi dans sa vocation première de soutien et de simplification, il est proposé de supprimer cet article additionnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation de télérelève des dispositifs de comptage des prélèvements d’eau constitue une mesure inadaptée, disproportionnée et contre-productive au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
En premier lieu, cette obligation représente une charge financière et technique excessive pour de nombreuses exploitations agricoles, en particulier dans les territoires ruraux où les contraintes de raccordement, de couverture réseau et de maintenance sont importantes. Elle introduit un coût supplémentaire sans lien direct avec une amélioration mesurable de la gestion quantitative de la ressource. Les tests réalisés sur certains secteurs ont montré de nombreuses limites techniques encore non résolues aujourd’hui.
En deuxième lieu, la télérelève traduit une logique de contrôle permanent qui va à l’encontre de la gestion collective et responsable déjà assurée par les organismes uniques de gestion collective (OUGC). Ajouter une obligation uniforme de télérelève, quelle que soit la typologie de la ressource en eau, revient à nier l’expertise de terrain des OUGC et à affaiblir leur rôle.
Par ailleurs, la télérelève n’apporte aucune valeur ajoutée hydrologique dans les territoires majoritairement alimentés par des ressources stockées ou réalimentées, où la disponibilité de l’eau dépend du volume mobilisable, du débit de prélèvement envisagé dans les jours prochains et des règles de gestion collective, et non d’un suivi instantané des prélèvements. Elle alimente une confusion dangereuse entre des problématiques de surexploitation de nappes et des systèmes organisés autour de retenues et de transferts d’eau.
Enfin, l’imposition généralisée de la télérelève constitue une surtransposition réglementaire contraire à l’objectif de simplification affiché par le Gouvernement et contribue à renforcer la crise de confiance entre le monde agricole et l’administration. Dans un contexte de changement climatique, les priorités doivent porter sur la sécurisation des volumes, la création de ressources et la lisibilité des règles, et non sur l’empilement d’outils technocratiques.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’obligation de télérelève, afin de respecter les réalités agricoles et de garantir une gestion de l’eau à la fois efficace, proportionnée et acceptable par les exploitants.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Chambre d'Agriculture du Gers.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1 »,
les mots :
« réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection et la souveraineté agricoles françaises pourront être garanties à la condition de favoriser les débouchés commerciaux sur le territoire national, notamment en améliorant l’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires français.
Le présent amendement vise également à veiller à l’atteinte des objectifs chiffrés fixés par la loi EGALIM, à savoir 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % issus de l’agriculture biologique.
Cet amendement à été travaillé avec Terre d'Abeilles.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« L’origine France est privilégiée ; ».
Art. ART. 4
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements de santé demeurent parmi les acteurs les plus en retard dans l’atteinte des objectifs fixés par la loi EGAlim en matière d’approvisionnement durable et de qualité en restauration collective.
Or, la restauration hospitalière constitue un enjeu majeur de santé publique, de qualité de prise en charge des patients et de soutien aux filières agricoles engagées dans des démarches de qualité et de durabilité.
Contrairement à une idée reçue, l’introduction de produits durables et biologiques dans la restauration collective n’entraîne pas nécessairement une hausse du coût des repas lorsqu’elle s’accompagne d’une évolution des pratiques. Les travaux de l’ADEME montrent que certains leviers, notamment la réduction du gaspillage alimentaire, l’évolution des menus et la diversification des sources de protéines, permettant de compenser une grande partie du surcoût des produits de qualité.
L’Agence BIO rappelle en outre que le coût des denrées ne représente que 20 à 30 % du coût complet d’un repas en restauration collective et estime que l’introduction de 20 % de produits biologiques, combinée à un repas végétarien hebdomadaire et à une réduction du gaspillage alimentaire, représente un surcoût limité à environ 0,08 euro par repas.
Les retours d’expérience relayés par les professionnels de la restauration collective montrent que plusieurs collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs d’approvisionnement en produits biologiques ont même réduit leurs coûts grâce à une meilleure structuration des achats, à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’évolution des menus.
Le présent amendement vise donc à permettre la prise en compte d’indicateurs relatifs à l’atteinte des objectifs issus de la loi EGAlim parmi les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation d’incitation financière à la qualité (IFAQ).
Il ne crée aucune charge nouvelle pour l’assurance maladie. Il se borne à permettre la mobilisation d’indicateurs complémentaires dans un dispositif existant, à enveloppe constante et sans création de dépense supplémentaire.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« II ter A. – Pour les établissements de santé disposant d’un service de restauration collective, des indicateurs relatifs à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent être pris en compte parmi les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, à enveloppe constante et sans création de dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie. »
Art. ART. 18 BIS
• 15/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole, de manière générale.
Il a été réalisé avec le concours de la FNSEA.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
Art. ART. 9
• 13/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le niveau d’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser l’étude préalable agricole ou de mettre en place les mesures de compensation collective à la taille des projets d’aménagement entraînant la suppression définitive des surfaces agricoles.
Plus la taille du projet d’aménagement soumis à étude préalable est importante, moins le montant de l’amende prévu par le texte initial apparaît dissuasif. Des maîtres d’ouvrages de projets d’aménagement « d’envergure » pourraient ainsi être tentés de s’acquitter de l’amende plutôt que de mettre en place un fonds de compensation.
Ainsi, afin de renforcer l’efficacité du dispositif et de garantir une meilleure égalité des maîtres d’ouvrage face aux sanctions, les signataires du présent amendement proposent d'instaurer une modulation des sanctions proportionnelle à la taille des projets concernés.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le montant :
« 75 000 € »
insérer les mots :
« par hectare de surface agricole consommée par le projet d’aménagement fait générateur de l’étude préalable agricole ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l’utilisation des lunettes de tir à visée nocturne ou thermique, par les chasseurs et les éleveurs dans le cadre des tirs de défense.
Aujourd’hui, ces lunettes de tir ne peuvent être utilisées que par les seuls agents de l’OFB et par les lieutenants de louveterie pour réaliser des tirs de défense.
Ces armes se révèlent pourtant efficaces dans le cadre des tirs de défense sur les loups :
La vision nocturne et la vision thermique sont particulièrement adaptées à la vision réduite la nuit ;
La lunette de tir permet des tirs plus précis qu'avec des jumelles, qui doivent être lâchées avant de tirer avec une arme dont la lunette de tir ne comporte aucun dispositif d'amélioration de la vision nocturne.
L'utilisation de ces lunettes est déjà autorisée pour la régulation des sangliers en Alsace et en Moselle, par arrêté préfectoral. L'autorisation des lunettes permettrait des tirs plus efficaces dans l'objectif de protéger les troupeaux exposés à la prédation lupine.
En complément des conditions déterminées par cet amendement, l'arrêté interministériel, ainsi que les arrêtés préfectoraux, peuvent établir des conditions d'application pour garantir la sécurité des tireurs et de la population, en fonction des circonstances locales.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer, lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.
« La destruction d’un chien en état de divagation fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. »
Art. ART. 14
• 12/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de jumelles permettant d’améliorer la vision nocturne, et de jumelles permettant d’identifier les sources de chaleur, dans le cadre des tirs de défense.
Leur utilisation est d’ores et déjà autorisée, mais elle est soumise à un accord préalable de l’OFB.
Dans le cadre de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, ces lunettes sont déjà autorisées, sans validation préalable de l’administration. Cet amendement vise à soumettre les éleveurs exposés à la prédation aux règles de droit commun de la chasse et de la régulation des espèces nuisibles, telles que le sanglier.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Aux seules fins d’amélioration des tirs de défense, tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, peut, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser en cours de validité, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique, à l’exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l’aide des mains et des appareils équipés d’un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. »
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