Amendements (6)
Art. ART. 3
• 01/05/2026
NON_RENSEIGNE
NI
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif prévu à l’article 4 en matière d’approvisionnement de la restauration collective publique.
En l’état, le texte retient un critère d’origine fondé exclusivement sur les règles douanières, qui reposent sur la notion de « dernière transformation substantielle ». Ce critère peut conduire à considérer comme européens des produits dont les matières premières proviennent majoritairement de pays tiers, dès lors que leur transformation finale a lieu dans l’Union européenne.
Une telle approche ne permet pas de garantir que les produits servis reposent effectivement sur des productions agricoles européennes, et limite donc la portée du dispositif au regard de son objectif initial.
L’amendement propose, en complément du critère douanier, de prendre en compte l’origine de l’ingrédient primaire du produit. Cette précision permet de mieux refléter la réalité de la composition des denrées et de s’assurer que l’approvisionnement de la restauration collective respecte les standarts de production européens.
Cette évolution vise ainsi à renforcer la cohérence du dispositif et à éviter les effets de contournement liés aux seules règles de transformation douanières.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).
Dispositif
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de poser un diagnostic lucide sur l’état de notre appareil productif, alors que la France demeure une grande puissance agricole, elle voit ses capacités de production s’éroder et sa dépendance aux importations progresser dans plusieurs filières stratégiques.
Elles ont également fait émerger une ambition claire, celle de produire davantage sur le territoire national pour répondre aux besoins des Français, reconquérir des parts de marché et renforcer la résilience de notre modèle agricole face aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques.
Toutefois, ces travaux convergent vers le constat que la réalisation de ces trajectoires de reconquête se heurte à des freins persistants ; complexité administrative, contraintes normatives, difficultés d’investissement, qui ralentissent les projets et fragilisent la compétitivité des filières.
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de ces conclusions en inscrivant explicitement leur traduction dans l’action publique. Il prévoit que l’État identifie, pour chaque filière, les conditions de l'atteinte des objectifs fixés ainsi que les obstacles à leur mise en œuvre, et qu’il priorise la levée de ces freins.
Il s’agit ainsi de faire de la souveraineté agricole et alimentaire non seulement un objectif stratégique, mais une réalité opérationnelle, fondée sur la capacité effective à produire, transformer et nourrir durablement sur le territoire national.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).
Dispositif
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Art. APRÈS ART. 7
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
NI
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’article 2 afin d’en renforcer la portée.
En l’état, les mesures conservatoires pouvant être prises par l’autorité administrative reposent sur la présence de résidus de substances ou de médicaments interdits dans les denrées importées. Ce critère présente une limite importante : il ne permet pas de couvrir les situations dans lesquelles ces substances ont été utilisées au cours du processus de production sans être détectables dans le produit final.
Or, certaines pratiques interdites au sein de l’Union européenne peuvent ne laisser aucune trace résiduelle mesurable, tout en ayant été effectivement utilisées. Dans ces cas, les produits concernés échappent au dispositif, alors même qu’ils ne respectent pas les exigences appliquées aux producteurs européens.
L’amendement propose donc d’élargir le champ des mesures conservatoires en permettant d’intervenir également lorsque l’absence d’utilisation de ces substances dans le pays d’origine ne peut être garantie.
Cet amendement a été travaillée en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Les produits agricoles et alimentaires importés ne sont pas toujours soumis à des exigences équivalentes à celles imposées aux productions françaises en matière sanitaire, environnementale ou de traçabilité, ce qui crée des distorsions de concurrence préjudiciables aux filières nationales.
Le présent amendement vise à préciser que les mesures prises par ordonnance devront cibler en priorité les contrôles portant sur ces produits importés, en particulier au moment de leur entrée sur le territoire, afin de garantir l’application effective des normes et de rétablir des conditions de concurrence équitables.
Il clarifie ainsi l’objectif de l’article 3 en orientant explicitement l’action publique vers les points de contrôle les plus sensibles, où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés.
Enfin, la réduction du délai d’habilitation de douze à six mois répond à une exigence d’efficacité et de réactivité, au regard des enjeux sanitaires et économiques en cause, et permet une mise en œuvre plus rapide des mesures attendues.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FDSEA du Maine-et-Loire (49).
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot
« six ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.