Répartition des amendements
Par statut
Amendements (234)
Art. ART. 2
• 05/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 01/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15
• 01/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 11
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.
Ainsi, il est proposé de prévoir que les espaces de transition prévus par cet article font obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne peut leur être opposé une situation contraire.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« contribuent à la satisfaction des »
les mots :
« sont réputés pleinement satisfaire ».
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 2 prévoit la remise d’un rapport annuel au Parlement recensant, pour chaque substance phytopharmaceutique ou médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures prises concernant les denrées ou aliments contenant des résidus de ces substances, ou, le cas échéant, les raisons de leur absence.
En l’état, ce rapport ne comporte ni déclinaison territoriale ni analyse par filière, et ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, pourtant confrontés à des distorsions de concurrence avérées, notamment dans les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux, où certains pays tiers continuent d’utiliser des substances interdites dans l’Union européenne.
Il est donc proposé de compléter ce rapport par une analyse différenciée, par filière et par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l’usage de substances interdites en Europe
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à affirmer que la souveraineté alimentaire ne peut être un concept abstrait : elle repose avant tout sur notre capacité à produire sur notre sol. Les « projets d’avenir agricole » reconnus en région ne doivent pas se limiter à des objectifs de transition paysagère ou environnementale, mais avoir pour boussole principale l’accroissement de notre potentiel de production. La France doit cesser de déléguer sa sécurité alimentaire à des puissances étrangères en organisant sa propre décroissance agricole.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« priorités »,
insérer les mots :
« , au premier rang desquelles l’augmentation de la production agricole nationale, ».
Art. ART. 20
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir une exception supplémentaire à l’obligation de continuité d’adhésion au sein d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs.
Certaines circonstances exceptionnelles peuvent en effet affecter gravement l’exploitation d’un producteur au point de ne plus lui permettre de poursuivre dans des conditions normales son engagement au sein de la structure.
Lorsqu’une crise sanitaire affecte gravement le troupeau d’un producteur et conduit, sous le contrôle des autorités compétentes, à l’abattage partiel ou total de celui-ci, la reconstitution du cheptel peut constituer un obstacle majeur à la poursuite de l’activité. Cette difficulté est d’autant plus forte lorsque le producteur entend reconstituer son troupeau en préservant ses caractéristiques génétiques, ou lorsqu’il se trouve, en raison de son âge, dans l’impossibilité pratique de relancer son exploitation.
Il est donc nécessaire de permettre, dans de telles situations, une cessation anticipée de l’adhésion, afin d’éviter qu’un producteur ne demeure lié par un engagement qu’il n’est plus objectivement en mesure d’assumer.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement l’exploitation du membre de l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'exclure des dispositions de l'article 23 les projets d'installations énergétiques, et en particulier éoliennes et solaires.
Ce texte a pour objet la protection et la souveraineté agricole. La sanction des recours abusifs contre les projets d'infrastructures agricoles s'inscrit pleinement dans cette visée.
En revanche, il est inopportun d'intégrer à cette disposition les projets énergétiques, et notamment les parcs photovoltaïques dont le développement, encouragé par la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelable, qui se fait en grande partie au détriment des surfaces agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’énergie décarbonée ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un nombre croissant de territoire, le développement des énergies renouvelables et intermittentes pose problème, et ceci à au moins deux égards.
D'une part, singulièrement en matière éolienne, l'implantation de ces projets suscite une opposition locale très forte qui ne peut s'appuyer sur aucun outil démocratique pour s'exprimer : maires comme habitants ont été dépossédés de la capacité de refuser un projet éolien. Aujourd'hui, seuls demeurent les recours devant la Justice comme moyens d'empêcher ou, a minima, de ralentir le développement anarchique des éoliennes.
D'autre part, l'installation d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques se fait aujourd'hui majoritairement sur des terres agricoles qui, dès lors, sont détournées de leur finalité première. Ce phénomène est d'autant plus prégnant que les bénéfices financiers qui y sont liés sont parfois plus attractifs que l'activité agricole en elle-même. Dans les territoires ventés ou ensoleillés, le risque de voir des surfaces agricoles disparaitre au profit d'installation éoliennes ou photovoltaïques et des exploitants se reconvertir peu à peu vers activités énergétiques est donc réel.
Par conséquent, il paraît inopportun de réduire les capacités de recours face à ces projets, aussi bien dans l'intérêt des habitants que dans celui de notre souveraineté agricole.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’énergie décarbonée ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux acteurs économiques de s'adapter tout en garantissant une augmentation mesurable des achats français, dans la continuité logique de l’urgence de protection de la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 31 les quatre alinéas suivants :
« II. – Les personnes mentionnées au I s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part en valeur de leurs achats annuels de produits originaires de France :
« 1° 50 % à compter du 1er janvier 2028 ;
« 2° 80 % à compter du 1er janvier 2030 ;
« III. – Les personnes mentionnées au I transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture la part en valeur de leurs achats de produits originaires de France et rendent cette information publique par tout moyen de communication »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce dispositif renforce immédiatement la transparence et l'engagement des acteurs privés, tout en prévoyant un suivi parlementaire permettant d'ajuster ultérieurement le dispositif en fonction des résultats concrets obtenus.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 31 les cinq alinéas suivants :
« II. – À compter du 1er janvier 2027, les personnes mentionnées au I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique :
« 1° La part en valeur de leurs achats annuels de produits originaires de France ;
« 2° La liste des produits prioritaires pour lesquels elles s’engagent à privilégier l’approvisionnement français ;
« 3° Les mesures concrètes mises en œuvre pour augmenter cette part.
« III. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport faisant le bilan de ces informations et proposant, le cas échéant, des mesures d’accompagnement. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture incluent notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié.
Le travail constitue en effet un élément central du coût réel de production dans les exploitations agricoles. Il est donc nécessaire que sa prise en compte apparaisse de manière explicite dans les indicateurs servant de base à la détermination du prix.
Cette précision permet de mieux refléter la réalité économique supportée par les producteurs et de contribuer à une plus juste rémunération du travail agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1° bis La première phrase du quinzième alinéa du III est complétée par les mots :« , incluant notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de préciser les conditions d’appréciation de la dérogation prévue à l’article 4 en cas d’absence d’offre suffisante. Il prévoit ainsi d’introduire des critères objectifs, tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.
En l’état, cette notion demeure insuffisamment définie. Elle ne permet pas d’identifier clairement les critères permettant de caractériser une offre insuffisante, ni les situations dans lesquelles la dérogation peut être mobilisée. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations variables selon les acteurs concernés. Elle peut également aboutir à une application hétérogène du dispositif sur le territoire, en fonction des pratiques d’achat et des contraintes propres à chaque structure de restauration collective.
Dispositif
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »
Art. APRÈS ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger effectivement l'agriculteur contre le risque de se retrouver restreint dans son activité par la construction d'habitations à proximité.
Ainsi, il est proposé de prévoir que les espaces de transition prévus par cet article font obstacle à toute interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs exploitant les parcelles voisines du lotissement, et qu'il ne peut leur être opposé une situation contraire.
Dispositif
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété une phrase ainsi rédigée :
« Ces restrictions ou interdictions ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées voisines de bâtiments habités construits dans le cadre de projets immobiliers soumis aux dispositions de l’article L. 151‑6‑3 du code de l’urbanisme. La dérogation à ces dispositions ou leur non-respect par le promoteur ne peut être opposée à l’exploitant agricole »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une protection automatique et sans équivoque de nos filières agricoles. Le texte actuel permet au Gouvernement de se contenter de fixer des « conditions particulières » à l’importation de denrées utilisant des substances interdites en France. Cette souplesse est inacceptable : elle maintient une concurrence déloyale et crée des distorsions de marché au détriment de nos producteurs. La seule réponse cohérente à l’interdiction d’une substance sur notre sol doit être la suspension immédiate et totale de l’introduction des produits tiers qui y ont recours.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« suspend ou fixe des conditions particulières à »,
les mots :
« suspend sans délai ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'interdire l'importation sur le sol français de denrées alimentaires dont la production a donné lieu à l'utilisation de produits dont l'homologation a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'ANSES.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article ne répond qu'à la situation d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de l'approbation de la substance au niveau européen. Toutefois, un problème semblable de concurrence déloyale se pose lorsque, à l'échelon national, un produit perd son homologation du fait d'une décision de l'ANSES.
Pour les mêmes raisons, il est fondé de suspendre les importations de denrées ayant bénéficié de l'utilisation de ce produit.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de recentrer le dispositif prévu à cet article sur les seuls projets servant directement un but agricole.
Dans sa rédaction actuelle, le texte retient un champ excessivement large, susceptible d’inclure des opérations sans rapport réel avec l’activité agricole. Une telle rédaction pourrait notamment avoir pour effet de protéger, au titre de ce dispositif, des projets d’énergies intermittentes tels que les éoliennes, alors même que ces installations présentent, par ailleurs, des effets défavorables sur les plans économique, énergétique et écologique, par définition, aucune vocation agricole.
Une telle orientation serait contraire à la logique du présent projet de loi, qui se veut un texte d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il n’est pas acceptable qu’un dispositif présenté comme destiné à sécuriser les projets utiles à l’agriculture puisse en réalité profiter à des opérations poursuivant une finalité étrangère au monde agricole.
Le présent amendement rétablit donc une cohérence d’ensemble en réservant le bénéfice du dispositif aux seuls projets servant effectivement un but purement agricole.
Dispositif
À l’alinéa 4, après les mots :
« d’aménagement, »
insérer les mots :
« lorsqu’ils servent directement l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.
Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.
L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à sécuriser, dans la loi, l’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.
Établissements publics de l’État, les chambres d’agriculture interviennent notamment en matière d’accompagnement économique, de développement rural, d’identification animale et de mise en œuvre des politiques agricoles. L’efficacité de ces missions suppose l’accès à des données déjà détenues par l’administration, en particulier les registres relatifs à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429), les données de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique, ainsi que les données cadastrales et foncières.
Aujourd’hui, cet accès repose sur des dispositifs fragmentés, sans fondement législatif explicite, générant incertitudes juridiques, délais et redondances. Le présent article ne crée pas de droit nouveau, mais vise à sécuriser un accès déjà nécessaire, en le limitant aux données strictement indispensables et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il s’inscrit dans les objectifs de simplification administrative (loi ESSOC), de mutualisation des moyens publics et de souveraineté numérique. En encadrant cet accès par décret, il renforce la cohérence et l’efficacité de l’action publique agricole.
Dispositif
L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :
– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,
– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,
– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter que le dispositif de lutte contre les recours abusifs ne bénéficie indistinctement à tous les projets énergétiques, y compris aux projets intermittents dont l’intérêt pour la souveraineté énergétique est contestable.
La priorité doit être donnée aux projets contribuant réellement à la sécurité d’approvisionnement, c’est-à-dire aux moyens de production d’énergie à la fois pilotables et décarbonés.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’énergie décarbonée »
les mots :
« de moyens de production d’énergie pilotables et décarbonés ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 1 de l’article L. 151‑6-3 tel que rédigé confie aux orientations d’aménagement et de programmation le soin de définir les conditions d’intégration des espaces de transition végétalisés sans en préciser le contenu minimal. Cette imprécision laisse aux collectivités une liberté d’appréciation totale qui conduira inévitablement à des pratiques hétérogènes selon les territoires et à une insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs concernés : certaines communes se contentant de prescriptions vagues et inapplicables, d’autres imposant des charges disproportionnées aux aménageurs, sans que l’exploitant agricole riverain dispose d’aucune garantie sur ses droits.
Le présent amendement remédie à cette lacune en restructurant l’alinéa 1 et en imposant un contenu minimal aux conditions définies par les orientations d’aménagement et de programmation, couvrant la délimitation physique, la charge de réalisation, les modalités d’entretien et les restrictions d’usage applicables au sens de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime. Il garantit ainsi l’effectivité et l’homogénéité du dispositif sur l’ensemble du territoire, tout en protégeant explicitement l’exploitant agricole riverain de toute charge induite par la création de ces espaces.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants :
« Les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser. Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions de cette intégration. Ces conditions ainsi établies doivent préciser :
« 1° Les modalités de sa délimitation physique ;
« 2° La charge de sa réalisation
« 3° Les modalités de son entretien dans la durée
« 4° Les restrictions d’usage qui y sont applicables au sens des articles L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'étendre aux autres produits sous signe de qualité (Label Rouge, AOP/AOC et IGP) la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective.
Les productions sous signes officiels de qualité contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française : ancrées dans les territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en proposant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent à la valorisation de notre patrimoine culinaire.
Aussi, il est opportun de les considérer ensemble dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d'accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d'une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.
Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.
Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.
Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'imposer une borne à la possibilité accordée par le texte aux personnes publiques de se tourner vers une production extra-européenne en cas d'indisponibilité d'un produit particulier.
Afin d'éviter toute éventualité d'un contournement manifeste des prescriptions imposées par ce projet de loi, il est proposé de limiter cette exception à 10% de l'approvisionnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Cette dernière exception ne peut constituer plus de 10 % de l’approvisionnement du ou des restaurants collectifs gérés par une même personne publique »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement vise à donner une base légale à une politique de préférence locale pour l'approvisionnement des sites de restauration collective.
En effet, le choix de privilégier une production locale mérite d'être encouragé : il permet une réduction de l'impact environnemental afférent au transport ainsi qu'une valorisation des produits français et plus spécifiquement territoriaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est créé un article L. 77‑16‑2 dans le code de justice administrative.
La multiplicité des recours en matière d’urbanisme a obligé le législateur à réagir à plusieurs reprises pour encadrer le droit d’agir de certaines associations ou de certains requérants, mais encore en obligeant ces derniers à concentrer leurs moyens dès le début du litige pour éviter un étalement des procédures.
Le contentieux récent de l’A69 a démontré que ces mesures étaient inefficaces à partir du moment où le même projet était contesté sous l’empire de législations différentes. Ainsi, l’épuisement des voies de recours dirigées contre la déclaration d’utilité publique de cette autoroute n’avait pas pour autant purgé la question de l’autorisation environnementale instruite, quant à elle, sous les dispositions du code de l’environnement.
Ce décalage a abouti à un étirement des procédures, en même temps qu’à l’accélération d’une zone d’incertitude inacceptable en matière de sécurité juridique, de telle sorte que si l’on ne peut pas évoquer le même projet dans le même recours au prétexte de législations différentes, il faut dans ce cas autoriser les juridictions administratives à harmoniser les procédures, un peu comme cela est prévu en matière de litispendance ou de connexité ou comme cela existe en matière de procédure civile, ceci dans l’objectif de sécuriser les actes et de restreindre les délais contentieux qui sont autant de freins au développement comme à l’aménagement du territoire.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Article L. 77‑16‑2 – Lorsqu’un permis de construire, ou un projet d’aménagement, ou un projet de constructions ou d’infrastructures, civiles ou agricoles, ou situé dans des espaces naturels, fait l’objet de plusieurs actions contentieuses concomitantes distinctes, en raison de législations différentes, qui présentent un lien suffisant entre les instances, les présidents des chambres administratives concernées peuvent, souverainement ou à la demande de l’une des parties, ordonner l’harmonisation des procédures, dans le but d’une meilleure administration de la justice, notamment par la mise en place d’un calendrier procédural commun.
« La mise en place de l’harmonisation procédurale relève d’une décision de la juridiction administrative concernée, insusceptible de recours.
« Dans l’hypothèse d’un décalage entre deux instances concernant un même projet concerné par des législations différentes, la partie la plus diligente à ces deux procédures peut demander à la juridiction la plus élevée d’évoquer la procédure introduite devant une juridiction inférieure pour que les deux procédures soient instruites concomitamment, afin qu’il soit statué en même temps dans les deux procédures.
« Dans l’hypothèse où cette évocation ne serait pas possible, le président de la chambre au sein de la juridiction supérieure peut décider de surseoir à statuer le temps que soit connue la solution apportée au litige instruit par la juridiction inférieure. La durée du sursis à statuer est fixée à six mois, reconductible une fois, cette décision est insusceptible de recours. »
Art. ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à établir un lien explicite entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en affirmant que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production. Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
Aussi, il est proposé, en inscrivant dès l’ouverture du texte un objectif clair, de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.
Dispositif
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est de supprimer une condition supplémentaire et imprécise posée par le texte pour interdire l’importation de produits ayant bénéficié de substances interdites.
En effet, la disposition se rapporte à des substances retirées du marché ou dont le renouvellement de l’approbation a été refusé, pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement. Dès lors, la condition de « risque sérieux pour la santé humaine ou animale » est par définition remplie.
En outre, le terme « évident » n’a dans ce contexte, et à défaut de précisions complémentaires, aucune portée juridique.
Pour ces raisons, il est préférable de supprimer ces mots.
Dispositif
Après le mot :
« médicaments »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une traduction concrète à l’objectif de souveraineté alimentaire en affirmant une priorité à la production française et aux circuits courts dans la restauration collective publique.
Il fixe un objectif de 80 % de produits d’origine française.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent, par priorité, des produits issus de productions françaises et de circuits courts.
À ce titre, au moins 80 % des produits servis sont d’origine française.
À défaut d’offre disponible en quantité ou en qualité suffisante, il peut être recouru à des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.
Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.
Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.
Dispositif
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot
« six ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets permettant le stockage de l’eau ou l’irrigation.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« d’agriculture, »,
insérer les mots :
« notamment les ouvrages de stockage d’eau et les ouvrages d’alimentation hydraulique à destination agricole ou civile ».
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour destruction, dégradation ou détérioration lorsque celles-ci sont commises sur un bien affecté à l’activité de chasse, ou sur un local affecté à cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des biens affectés à cette même activité.
Les destructions, dégradations ou détériorations de fusils de chasse ou de tout autre élément ou équipement utilisés pour l’exercice de cette activité, les atteintes aux miradors ou cabanes de chasse, ou encore aux domiciles ou véhicules de chasseurs servant à entreposer du matériel de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation des espèces nuisibles du pays.
Le prix d’achat d’un fusil de chasse varie entre 300 et 2 000 euros, sans compter son entretien. Le prix des équipements tels que des miradors ou les pièges peut dépasser plusieurs milliers d’euros ; en conséquence, le coût financier de la destruction, dégradation ou détérioration de ces éléments peut atteindre des niveaux astronomiques, surtout lorsque ces infractions font suite au cambriolage d’un domicile, d’une cabane de chasse ou d’une voiture.
L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de destruction, dégradation ou détérioration, lorsque celle‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’elle est commise dans un lieu affecté à une activité de chasse, ou servant à entreposer des biens affectés à cette même activité. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 322‑1 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines sont également portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de l’article 322‑3 du code pénal tel que modifié par cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« « 13° Lorsqu’elle est commise sur un bien affecté à l’activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement, ou sur un local dans lequel est exercée cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des meubles affectés à cette activité, en y pénétrant soit par la ruse, ou par effraction ou par escalade. » »
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La viticulture sous appellation d'origine contrôlée ou indication géographique protégée obéit à des cahiers des charges stricts homologués par décret, encadrant l'ensemble des pratiques culturales sur les parcelles classées. Ces pratiques, parfaitement conformes à la réglementation en vigueur, peuvent néanmoins être source de conflits de voisinage lorsque des constructions nouvelles sont édifiées à proximité immédiate de ces parcelles.
L'article 11, en confiant aux orientations d'aménagement et de programmation le soin de définir les espaces de transition végétalisés, ne prend pas en compte cette réalité spécifique. Sans prise en compte des contraintes propres aux appellations, ces OAP risquent d'être élaborées sans connaissance des pratiques viticoles locales, générant des contentieux entre exploitants et riverains sur des pratiques pourtant réglementairement inattaquables.
Le présent amendement remédie à cette lacune en imposant que les OAP des communes comportant des parcelles classées en AOC ou IGP intègrent les contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations. La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, garant de ces cahiers des charges, garantit la cohérence entre la planification urbaine locale et la protection des appellations.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes comportant des parcelles classées en appellation d’origine contrôlée ou en indication géographique protégée, les orientations d’aménagement et de programmation tiennent compte des contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations dans la définition des espaces de transition végétalisés. L’Institut national de l’origine et de la qualité est consulté à cette fin. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de remplacer l'obligation pour les entreprises de restauration et de commerce alimentaire de communiquer sur la part des produits alimentaires labélisés dans leurs achats par une obligation de communiquer sur la part de produit originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, comme il est par ailleurs proposé de le modifier, originaires de France.
En effet, les députés signataires de cet amendement estime que l'urgence, avant de promouvoir l'agriculture biologique ou d'autres modes de productions promus par des labels environnementaux, est d'encourager à l'acquisition de produits issus de notre agriculture française.
Dispositif
Après les mots :
« mentionnés au »
rédiger ains la fin de l’alinéa 31 :
« III de l’article L. 230‑5‑1 ».
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à empêcher que des produits agricoles puissent être cédés à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.
En dépit des dispositions introduites par la loi EGAlim 2, les coûts réels de production ne sont pas encore suffisamment protégés dans la formation du prix. Cette situation contribue à maintenir une rémunération insuffisante des producteurs et fragilise durablement l’équilibre économique des exploitations.
Il convient donc de donner une portée réellement contraignante aux indicateurs de coûts de production, afin qu’ils constituent un seuil effectif de protection dans la détermination du prix de cession.
Cette disposition participe ainsi à la défense du revenu agricole, du potentiel productif national et de la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L442‑7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles et denrées alimentaires mentionnées au premier alinéa, un prix de cession inférieur aux indicateurs de coûts de production mentionnés au deuxième alinéa est présumé abusivement bas. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de consolider le rôle des comités de pilotage régionaux en leur attribuant explicitement une mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.
Si ces comités ont déjà pour fonction de reconnaître et d’accompagner ces projets, il apparaît nécessaire de préciser qu’ils doivent également en assurer le suivi jusqu’à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence pour la reconquête de notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces initiatives dépend autant de leur labellisation que de leur concrétisation dans un délai adapté, qu'il est proposé de fixer à un an.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans un délai ne pouvant excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements.
En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix.
Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD.
Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442‑1, II du code de commerce.
Dispositif
Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'intégrer explicitement les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie aux origines autorisées pour les produits composant les repas dans la restauration collective.
En effet, ces territoires, en raison de leur statut particulier au regard du droit interne français, constituent aux yeux du droit européen des pays et territoires d'outre mer. A ce titre, et à l'inverse des départements et régions d'outre-mer, ils ne font pas partie de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen.
Il ne serait évidemment pas acceptable que des produits issus de territoires français se voient exclus de l'approvisionnement de la restauration collective du fait d'un manque de clarté de la loi sur ce point. Aussi, il est proposé de les mentionner.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ou de l’Espace économique européen »
les mots :
« , de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à étendre l’obligation de constituer avocat dans tous les litiges relatifs à l’occupation ou l’utilisation du sol devant les différents degrés de juridiction administrative.
Le ministère d’avocat n’est pour le moment pas obligatoire en cette matière, le code de justice administrative réservant en effet cette obligation au seul contentieux indemnitaire. Par essence, le législateur considère que le recours en excès de pouvoir est un recours citoyen et qu’il n’impose pas l’assistance d’un professionnel du droit.
Cette dispense est pourtant une des multiples causes du contentieux de l’urbanisme.
La plupart des requérants confondent préjudice d’agrément et moyens de légalité en droit administratif.
Dans l’esprit des justiciables, la confusion entre trouble anormal et délivrance du permis est un postulat enraciné. La réforme de l’intérêt pour agir qui exige un grief privé pour déposer un recours, a aggravé cette confusion.
Les moyens sont souvent mal articulés et lorsqu’il s’agit de recours à visée pécuniaire, le promoteur n’a pas toujours en face de lui un professionnel du droit.
Les associations sont désormais moins nombreuses à agir que dans les années 1990, depuis la réforme de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a imposé le dépôt de leur statut plus d’un an avant la création du permis de construire.
Mais pour celles qui existent, l’exigence de la présence d’un avocat ne sera pas un obstacle à l’exercice de leur objet social car elles y sont déjà habituées.
Libre au tribunal d’adapter les condamnations de l’article L760-1 du code de justice administrative lorsqu’une partie succombe.
Ce sera une avancée équitable dans le cadre de ce contentieux.
L’aide juridictionnelle est par ailleurs ouverte aux personnes les plus modestes.
Dispositif
Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.
Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. » »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des exigences de santé publique applicables en France dans les achats de la restauration collective publique.
L’article 4, en prévoyant que certains produits peuvent être retenus au titre des objectifs de qualité, de fraîcheur, de saisonnalité ou de transformation, ne suffit pas à écarter le risque d’introduction de produits issus de modes de production qui ne répondent pas aux standards sanitaires français. Un produit peut en effet être conforme à des critères de fraîcheur ou de première transformation, tout en ayant été produit à l’aide de substances interdites ou strictement encadrées en France pour des motifs de santé publique ou de protection de l’environnement.
Cet amendement n’instaure pas une préférence fondée sur l’origine nationale, mais une exigence de conformité sanitaire des conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché. Il a pour objet d’éviter qu’un produit satisfaisant formellement les critères de qualité ne contourne l’objectif poursuivi par la loi en restant issu d’une chaîne de production incompatible avec les exigences françaises de précaution sanitaire. L’exemple des produits agricoles traités avec certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites en France illustre ce risque : un produit peut être commercialisable dans certains circuits européens tout en n’étant pas compatible avec le niveau de protection retenu par la France. Le présent amendement permet donc de mieux articuler les objectifs de qualité des achats publics avec l’exigence de protection de la santé publique.
Dispositif
I. – À l'alinéa 18, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« et dont les conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché respectent les mêmes exigences de santé publique et de protection de l’environnement que celles applicables en France ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à imposer au Gouvernement une limite claire dans le processus de législation par ordonnance : celle-ci ne pourra aboutir à une situation de surtransposition du droit européen.
Afin de permettre aux filières françaises d’élevage de se développer à hauteur de nos besoins de souveraineté, il est absolument nécessaire de s’assurer que leurs projets ne seront pas soumises à des normes plus sévères que ceux qui sont menés dans les pays voisins. Dans le cas contraire, ces projets se verraient découragés et la trajectoire de perte de souveraineté de la France ne pourrait être inversée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La reconnaissance des projets agricoles ne peut rester une prérogative descendante de l’État. Cet amendement instaure une véritable co-construction en exigeant l’avis conforme des représentants du monde agricole. Il s’agit de garantir que les investissements et les priorités financières soient dirigés vers des projets validés par les acteurs de terrain, et non vers des expérimentations idéologiques ou administratives déconnectées de la réalité économique des exploitations.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« , et après avis des chambres départementales et régionales d’agriculture et des organisations professionnelles agricoles représentatives, ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles.
Dispositif
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.
Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles.
Dispositif
Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre le champ des produits européens que l'article 4 entend imposer dans les restaurants collectifs publics, pour les produits transformés, à ceux dont l'ingrédient primaire est originaire de l'UE ou de l'EEE.
Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.
Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».
Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Art. ART. 22
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que l’agriculteur conserve, chaque année, la liberté de choisir l’affectation de la rémunération de ses parts sociales d’épargne.
Si les parts sociales d’épargne ont vocation à soutenir durablement les coopératives agricoles en renforçant leurs capacités financières, leur développement ne doit pas se faire au détriment de la maîtrise, par les associés coopérateurs, de leur propre épargne. Il est donc nécessaire que chaque agriculteur puisse décider explicitement, à échéance régulière, soit de percevoir la rémunération de ses parts, soit de la réinvestir pour accroître son capital en parts sociales d’épargne.
Un tel choix annuel permet de concilier deux objectifs légitimes : d’une part, le renforcement des fonds propres des coopératives ; d’autre part, le respect du consentement des associés coopérateurs et de leur liberté de gestion dans un contexte économique souvent marqué par des tensions de trésorerie.
En donnant à l’agriculteur la possibilité de se prononcer chaque année sur l’usage de cette rémunération, cet amendement tend à renforcer la transparence, la confiance et l’attractivité du dispositif, tout en veillant à ce que l’effort d’épargne consenti au service de l’outil coopératif repose sur un choix clair et renouvelé.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La rémunération des parts sociales d’épargne ne peut être affectée à la souscription de nouvelles parts sociales d’épargne qu’avec l’accord exprès, annuel et préalable de l’associé coopérateur. À défaut, elle lui est versée dans les conditions prévues par les statuts. »
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à l'opacité sur les conditions de détermination, d’élaboration et de révision des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, ainsi que sur leur évolution, dans le cadre de la proposition de contrat ou d’accord-cadre entre les producteurs et les premiers acheteurs.
En lien avec la publication de ces indicateurs par les organisations interprofessionnelles, ce rapport poursuivrait un objectif de transparence et de centralisation des données utiles à la construction du prix.
La conformité et le contrôle de construction et d'élaboration des indicateurs de coûts de production pourraient être confiés à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou à FranceAgriMer, organismes publiques sur lesquelles les organisations interprofessionnelles peuvent déjà s'appuyer dans l'élaboration de ces indicateurs dans le cadre de la détermination des prix des produits agricoles, qui constituent une des clauses relatives à la contractualisation agricole.
L'information de ce rapport doit permettre de mieux garantir que les indicateurs retenus correspondent à la réalité économique des exploitations et qu’ils intègrent de manière sincère les charges supportées par les agriculteurs.
Il ne s’agit pas de remettre en cause les prérogatives des organisations interprofessionnelles, mais de renforcer la confiance, la lisibilité et la solidité des indicateurs servant de base à la relation contractuelle.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’élaboration, de détermination, de révision et de publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture élaborés par les organisations interprofessionnelles, ainsi que leur conformité et leur contrôle aux objectifs de protection de la rémunération des producteurs.
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à la banalisation de recours portés, de manière répétée, contre des projets utiles au monde agricole ou à des projets connexes mentionnés au présent article.
En pratique, ces recours sont souvent introduits par des associations se réclamant de la défense de l’environnement, alors même que leur intervention ne présente pas toujours de lien réel, direct et territorialement cohérent avec le projet contesté. Une telle situation favorise des stratégies d’obstruction contentieuse qui ralentissent, fragilisent ou empêchent des projets nécessaires à l’activité agricole.
Il ne s’agit pas de remettre en cause toute possibilité d’action des associations, mais de réserver celle-ci aux cas dans lesquels leur démarche correspond effectivement à leur objet, à leur implantation et à une atteinte environnementale en rapport direct avec le projet litigieux.
Le présent amendement tend ainsi à mieux prévenir les recours dilatoires ou instrumentalisés, sans priver les acteurs réellement concernés de la possibilité de saisir le juge.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le recours formé par une association agréée au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, ou de toute autre association ou personne morale contre un acte relevant du I n’est recevable que si son objet statutaire, ses activités effectives et son ressort territorial présentent un lien direct avec le projet contesté. »
Art. ART. 12
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui a exercé son droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien mentionné au présent article, n’a pas acquis l’usufruit de ce dernier, alors celle-ci est dans l’obligation de rétrocéder cette nue-propriété à son ancien détenteur ou à son ayant droit.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’a pas réussi à obtenir l’usufruit dans les délais fixés ci-dessus, calculés à la date de la décision de préemption, celle-ci doit rétrocéder la nue-propriété à l’ancien détenteur de la nue-propriété ou à son ayant droit, à la première demande. » »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix.
En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile.
Or, la logique du dispositif repose sur l’existence de deux bornes distinctes, répondant à des fonctions différentes dans la formation du prix. Il est donc nécessaire de préciser que la borne maximale doit être déterminée dans des conditions assurant son caractère distinct de la borne minimale.
Le présent amendement tend ainsi à prévenir toute neutralisation du mécanisme par une détermination des bornes qui en altérerait l’équilibre, la finalité étant que le prix plancher des négociations ne devienne pas un prix plafond dans l’élaboration du tunnel de prix dans le cadre des négociations des prix des contrats de vente entre le producteur et le premier acheteur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La borne minimale est fixée dans des conditions propres à garantir qu’elle demeure suffisamment distincte de la borne maximale lors de la phase de négociation entre les parties pour la détermination ou la révision du prix. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale, il est nécessaire de renforcer les contrôles, non seulement aux frontières sur la qualité des produits et les résidus de substances, mais aussi dans les pays exportateurs, afin de s’assurer que des substances interdites en Europe n’ont pas été utilisées durant la production. Certaines pratiques, comme l’usage d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, peuvent en effet ne pas être détectables dans les produits finis.
Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances, notamment les hormones de croissance chez les bovins, plusieurs pays exportateurs contournent ces règles, profitant du faible niveau de contrôle au regard des volumes importés. La Commission européenne a ainsi reconnu que des bovins traités à l’œstradiol 17β, pourtant interdit, ont circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025, et que les garanties demandées aux pays exportateurs n’ont pas été respectées.
Dans un contexte de possible augmentation des importations, notamment via l’accord avec le Mercosur, face à des pratiques largement répandues comme au Brésil, il est indispensable de renforcer les protections. Il appartient au législateur de garantir des conditions équitables et de préserver la sécurité alimentaire des consommateurs.
Tel est le propos du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les situations où les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent pas exercer leur droit d’opposition, en particulier lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé par le projet de loi en renforçant l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique.
Sans remettre en cause l’approvisionnement européen, il favorise concrètement les circuits courts et les productions locales.
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales.
« À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation dans la restauration collective publique en mobilisant des critères objectifs compatibles avec le droit de l’Union européenne.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les acheteurs publics privilégient les circuits courts et les approvisionnements de proximité.
« Ils veillent à ce qu’une part significative des produits servis réponde à des critères de proximité géographique, de saisonnalité, de qualité et de durabilité, dans des conditions définies par voie réglementaire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mieux orienter la reconnaissance des projets d’avenir agricole vers ceux qui contribuent effectivement à la souveraineté alimentaire du pays.
Dans un contexte de dépendance croissante à certaines importations et de concurrence déloyale pesant sur les producteurs français, il est nécessaire que les projets accompagnés en priorité renforcent les filières stratégiques et consolident la capacité de production nationale.
Cette précision permet de mieux aligner le dispositif sur l’objet même du projet de loi, en faisant de la réduction des dépendances extérieures et importations ainsi que de la protection des agriculteurs un critère explicite d’appréciation des projets portés par les comités de pilotage régionaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La reconnaissance de ces projets tient compte de leur contribution à la maîtrise et à la réduction des dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire ainsi qu’à la protection contre la concurrence déloyale. »
Art. ART. 20
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre qu’un producteur puisse mettre fin à son adhésion avant son échéance lorsque cette cessation intervient d’un commun accord avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.
Une telle précision permet d’introduire davantage de souplesse dans le dispositif, lorsque les deux parties constatent ensemble que la poursuite de l’adhésion n’est plus adaptée à la situation du producteur ou au fonctionnement de la structure.
Elle permet ainsi d’éviter le maintien artificiel d’un engagement que ni le membre ni l’organisation ne souhaitent poursuivre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou en cas d’un commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.
Il vise également à sécuriser les procédures en limitant les stratégies dilatoires consistant à faire évoluer les motifs de refus en cours d’instance. En encadrant strictement la possibilité pour l’administration d’invoquer de nouveaux motifs au-delà d’un délai raisonnable, le dispositif renforce la sécurité juridique des porteurs de projet et garantit un équilibre plus juste entre les parties. Il s’inscrit ainsi dans un objectif de simplification et de prévisibilité du droit, indispensable à la réalisation effective des projets, notamment dans les secteurs agricole et rural, où les délais contentieux peuvent compromettre la viabilité économique des investissements.
Dispositif
I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
Chapitre 2
« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur un lieu affecté à une activité de chasse, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette même activité. Les atteintes aux cabanes de chasse, les vols de fusils de chasse, outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent la réalisation de l’objectif de régulation du gibier et des espèces nuisibles ou susceptibles d’occasionner des dommages.
L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel de chasse ou lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal).
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« « 13° Lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. » »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver aux produits originaires de France les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.
Dans un contexte de forte tension sur les revenus agricoles, de multiplication des importations à bas coûts et de concurrence intra-européenne parfois fondée sur des exigences de production, de contrôle et de rémunération très différentes, il apparaît nécessaire d’orienter prioritairement la commande publique vers les productions françaises.
Cette exigence est d’autant plus justifiée que la présente loi est expressément placée sous le signe de l’urgence et de la souveraineté agricole. Lorsqu’un texte se donne pour objectif de répondre à une crise immédiate et à un enjeu stratégique majeur, il ne peut se borner à des ajustements marginaux : il doit assumer, au moins temporairement, une remise en cause du principe de libre concurrence dans la commande publique, afin de donner la priorité aux producteurs nationaux et de protéger les filières françaises les plus exposées.
La filière de la viande illustre particulièrement cette situation. Les éleveurs français subissent une concurrence de pays européens où les coûts de production, les charges sociales, les contraintes de mise aux normes et les modes d’organisation diffèrent sensiblement. Cette concurrence pèse directement sur les prix d’achat, fragilise les exploitations françaises et entretient un déséquilibre durable au détriment de la souveraineté alimentaire.
La restauration collective publique constitue pourtant un levier majeur de soutien aux filières nationales, de maintien des capacités de production et de sécurisation des débouchés pour les agriculteurs français. Le présent amendement entend donc donner une priorité claire à l’approvisionnement français, afin de répondre à l’attente exprimée par le monde agricole face à une concurrence manifestement déloyale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots : .
« l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »
le mot :
« France ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exercice du droit d’opposition par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’inscrit dans un contexte où la rapidité et la sécurité juridique des baux emphytéotiques conclus sur des parcelles agricoles sont essentielles. En effet, une décision d’opposition produit des effets immédiats sur la réalisation de l’opération projetée, en suspendant voire en paralysant le projet envisagé. Dans ce cadre, soumettre la contestation à une procédure ordinaire serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties, en prolongeant une incertitude préjudiciable tant au cédant qu’à l’acquéreur.
Dès lors, le recours à une procédure en la forme des référés apparaît pleinement justifié. Cette modalité permet au juge judiciaire de statuer rapidement, tout en conservant les garanties d’un débat contradictoire et d’un examen au fond. Contrairement au référé classique fondé sur l’urgence ou l’évidence, la procédure en la forme des référés autorise le juge à trancher le litige au fond dans des délais abrégés. Elle constitue ainsi un instrument procédural particulièrement adapté aux contentieux nécessitant une décision rapide sans sacrifier la qualité du contrôle juridictionnel.
En outre, l’exigence d’une tentative préalable de conciliation dans ce type de litige aurait pour effet de retarder encore davantage l’issue du litige, en contradiction avec l’impératif de célérité qui doit présider à ce contentieux.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
« , statuant en la forme des référés, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une tentative de conciliation préalable, ».
Art. ART. 12
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ne pas permettre l’accroissement pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural l’exercice de leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, faire passer à cinq ans la durée de l’usufruit restant à courir pour permettre aux SAFER de préempter la nue-propriété de ces biens reviendrait à immobiliser pendant plusieurs années des dizaines de millions d’euros (en 2023, les SAFER ont réalisé des acquisitions pour environ 74 millions d’euros via l’exercice de leur droit de préemption) pour finalement acquérir des biens inutilisables à court terme du fait de leur démembrement de propriété et ce, le temps pour la SAFER d’acquérir l’usufruit.
Outre ce risque de mauvaise gestion et d’inefficacité économique, ces nouvelles dispositions pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2014‑701 DC du 9 octobre 2014, avait déclaré comme non conforme à la Constitution la possibilité pour les SAFER de préempter la nue-propriété d’un bien agricole sans pour autant être en mesure de reconstituer la pleine propriété dans un délai rapproché. Aussi, en autorisant une telle préemption sans garantir l’acquisition concomitante ou à brève échéance de l’usufruit, et en se bornant à ne prévoir qu’une simple faculté de rétrocession à l’usufruitier dans un délai pouvant aller jusqu’à cinq ans, le législateur avait porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Il ne faudrait pas que la propriété soit durablement coupée en deux et de façon subie car cette situation constituerait une atteinte grave à l’exercice du droit de propriété, pourtant garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« un ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport prévu par le projet de loi se limite aux substances interdites, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité des distorsions de concurrence.
Or celles-ci sont multiples : environnementales, sociales, ou encore réglementaires.
Ces écarts ont des conséquences directes comme la perte de compétitivité, la fragilisation des exploitations, ou la dépendance accrue aux importations.
Dans certaines filières, la France est désormais déficitaire, ce qui constitue un signal d’alerte majeur.
Cet amendement vise à doter le Parlement d’un outil d’analyse complet, afin d’éclairer les décisions publiques et de renforcer le pilotage de la souveraineté agricole.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi qu’une analyse, filière par filière, des écarts de normes de production entre les produits agricoles français et les produits importés et de leur impact économique sur les filières nationales »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets de routes et d’autoroutes.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« transport, »,
insérer les mots :
« notamment les routes et les autoroutes ».
Art. APRÈS ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi renforce la transparence sur la qualité et l’origine des produits, mais ne permet pas d’identifier un critère essentiel : le respect des normes.
Or : plus de 80 % des Français souhaitent une meilleure information sur les conditions de production, et plus de 70 % déclarent privilégier les produits respectant les normes françaises.
L’absence d’information sur ce point entretient une confusion préjudiciable : des produits importés peuvent apparaître équivalents, alors qu’ils ne respectent pas les mêmes standards.
Cet amendement vise à instaurer une transparence complète, permettant au consommateur de faire un choix éclairé et aux producteurs français d’être justement valorisés.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° La part de produits servis issus de pays tiers dont les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables en France. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la responsabilité des organisations interprofessionnelles dans l’élaboration et la publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ainsi qu’à leur évolution, dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.
En l’état, les organisations interprofessionnelles sont chargées par la loi d’élaborer et de publier ces indicateurs, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue lorsqu’elles ne respectent pas le délai de quatre mois qui leur est imparti ou lorsqu’elles s’abstiennent de satisfaire à cette obligation. Le dispositif actuel prévoit seulement qu’en cas de carence, d’autres organismes prennent le relais, ce qui a pour effet d’atténuer la responsabilité propre des organisations interprofessionnelles dans l’exercice de cette mission.
Il apparaît donc nécessaire de responsabiliser davantage ces organisations dans l’accomplissement d’une mission essentielle à la construction du prix. Les indicateurs de coûts de production constituent en effet un élément central dans la détermination de la proposition de contrat ou d’accord-cadre. Leur élaboration et leur publication doivent dès lors répondre à une exigence renforcée de transparence, de fiabilité et de responsabilité.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« À défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, l’autorité administrative compétente met en demeure l’organisation interprofessionnelle à laquelle incombe l’obligation d’y procéder dans un délai qu’elle détermine. À défaut de publication à l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre de l’organisation interprofessionnelle une amende administrative dont le montant est fixé par décret. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet du présent amendement est d’étendre aux restaurants collectifs exploités par des personnes privées l’obligation d’origine européenne – ou, comme il est par ailleurs prévu de le modifier, française – des produits servis.
La restauration collective privée (entreprises, cliniques, établissements médico-sociaux, restauration concédée…) représente 40 % du secteur et, de ce fait, une part considérable de la consommation alimentaire hors domicile, avec plus d’un milliard de repas servis chaque année en France. À ce titre, elle constitue un levier majeur pour structurer les débouchés des filières agricoles. Or, en l’absence d’obligations comparables à celles qui s’imposent à la restauration collective publique, une part importante de ces approvisionnements repose sur des produits importés, parfois issus de standards moins exigeants. Étendre l’exigence d’origine européenne – ou française – à ce secteur permettrait de rétablir l’équité entre acteurs, de soutenir concrètement la production nationale et de répondre à l’attente des consommateurs en matière de traçabilité et de qualité des produits servis.
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« et privé ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit actuel offre trop de marges de manœuvre à l’administration pour ne pas appliquer les clauses miroirs. En utilisant l’adjectif « évident », le texte crée une barrière juridique subjective qui freine la protection de nos filières. Cet amendement renforce l’automaticité de la réponse française : dès lors qu’un risque lié à une substance interdite en France est identifié dans des produits importés, la suspension doit être immédiate. Le protectionnisme sanitaire ne doit plus être une option, mais une règle de d’or.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer »,
les mots :
« dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer ».
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sanctionner efficacement l’intrusion sur une exploitation agricole en vue de nuire à l’activité qui y est exercée ou à la réputation de l’exploitant. Ces dernières années ont vu une multiplication de telles pratiques de la part d’associations et organisations non-gouvernementales, dans une logique de guerre informationnelle caractérisée par la prise de clichés qui, présentés dans un contexte souvent trompeur, sont utilisés pour impressionner l’opinion publique.
De telles méthodes, qui portent une grave atteinte aux droits individuels des agriculteurs qui en sont victimes, doivent être combattues. Pour cette raison, il est proposé d’adapter le cade pénal afin de permettre une sanction dissuasive contre de telles intrusions.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 226‑4‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont accomplis intentionnellement dans l’objectif de porter atteinte à l’activité économique ou à la réputation du propriétaire, les faits visés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article 11 telles qu’envisagées aboutissent à déshabiller Pierre pour habiller Paul : et fatalement l’emprise de l’espace de transition a une répercussion sur le bilan de l’aménageur, de telle sorte que le terrain qu’il achète, bien que constructible, se voit grever d’une servitude qui supprime le caractère urbanisable du terrain acheté pourtant à ce prix.
La compensation se fera alors sur le vendeur, qui sera lui-même en fin de chaîne perdant, alors qu’il a payé des impôts correspondant à un foncier totalement urbanisable. Ce système du déplacement du curseur n’est pas acceptable si on y rajoute le fait que la loi Climat et Résilience restreint énormément les possibilités d’extension urbaine sur des espaces libérés.
Il faut donc être juste pour que la zone de transition écologique demeure une zone naturelle, il ne faut pas oublier que ce terrain non constructible est devenu non constructible.
À défaut, la compensation de la servitude administrative, dès lors qu’elle ne peut pas être prise en charge par la collectivité, le sera nécessairement par l’association syndicale libre, en permettant d’augmenter la constructibilité des lots syndiqués sur une période équivalente à celle de la validité des règles propres au lotissement avant leur intégration à celle du plan local d’urbanisme.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Il peut être dérogé à cette disposition »
les mots :
« Par compensation avec la perte de constructibilité découlant de l’emprise matérielle de l’espace de transition sur le périmètre du lotissement et de son intégration dans les surfaces de l’association syndicale dudit lotissement, les propriétaires des lots privatifs bénéficient de 5 % de surfaces constructibles supplémentaires à celles prévues par le règlement d’urbanisme de la zone concernée, cette faculté expirant au bout de dix ans au moment de la caducité des règles propres au lotissement prévue à l’article L. 442‑9 du code de l’urbanisme, sauf à ce qu’il soit dérogé à cette obligation ».
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à réduire de moitié le délai accordé au Gouvernement pour harmoniser le cadre réglementaire applicable aux bâtiments d’élevage et réviser les seuils applicables.
La hausse constante de la consommation de viande de volaille et d’oeufs des Français exige, pour un rétablissement de notre souveraineté alimentaire, un assouplissement rapide des normes imposées aux élevages, qui sont plus élevées que celles résultant du cadre européen (directive IED). Dès lors, il est indispensable que ces mesures de simplification soient prises dans un bref délai.
Par ailleurs, la tenue d’une élection présidentielle et de potentielles élections législatives à l’horizon d’environ un an après l’éventuelle adoption définitive de ce projet de loi est de nature à créer une incertitude qui freinera les projets de nos filières d’élevage.
Aussi, il est proposé de réduire ce délai à six mois.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le mot :
« six ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un projet agricole qui n’est pas rentable n’est pas un projet d’avenir. Cet amendement sécurise la dimension économique de la souveraineté alimentaire en exigeant que les projets accompagnés par l’État garantissent la compétitivité des fermes. Il est impératif de protéger nos exploitations contre la multiplication de projets « vitrines » qui oublient le premier besoin de l’agriculteur : vivre dignement du prix de ses produits sans dépendre uniquement de subventions de transition.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et garantissent la viabilité économique et la compétitivité des exploitations agricoles concernées ».
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 permet d’agir uniquement en cas de risque sanitaire avéré.
Cette limitation crée une incohérence majeure : des produits peuvent être importés en France alors même qu’ils sont produits dans des conditions interdites aux producteurs nationaux.
Les exemples sont nombreux : utilisation de substances interdites en Europe, normes de bien-être animal moins exigeantes, coûts de production fortement réduits du fait de réglementations plus souples.
Ces écarts représentent des différences de coûts pouvant atteindre jusqu’à 40 %, créant une concurrence structurellement déséquilibrée.
Le Conseil d’État a validé le dispositif dans son champ sanitaire, mais rien n’interdit d’étendre ce raisonnement à la notion de concurrence loyale, dès lors que les mesures restent proportionnées.
Cet amendement vise donc à permettre à l’État d’intervenir face à une distorsion manifeste liée aux conditions de production, et non uniquement en cas de crise sanitaire.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire national. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50% de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective.
La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privé mais a restreint, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité.
Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée.
Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tension sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel d’un approvisionnement hors UE.
En ajoutant les mots « et non substituable », il est rappelé que, lorsque la personne publique constate l’absence d’offre pour un produit particulier, elle doit au préalable vérifier si un autre produit peut utilement le remplacer, sans remettre en cause l’exigence de qualité nutritionnelle recherchée. Cette précision permet de réserver l’exception aux seuls cas où aucun produit équivalent ne peut répondre au besoin.
À titre d’exemple, si une personne publique estime ne pas trouver de produit répondant exactement à son besoin, elle doit vérifier s’il existe un produit substituable de qualité équivalente, par exemple une autre découpe de viande, un autre conditionnement ou une autre présentation de produit laitier, permettant de satisfaire le besoin de service tout en favorisant l’approvisionnement français ou européen. L’exception liée à l’absence d’offre ne doit jouer qu’en l’absence réelle de produit substituable.
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« particulier »,
insérer les mots :
« et non substituable ».
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de gagner en efficacité, cet amendement vise à faire passer à quinze jours le délai à compter duquel les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent faire connaître si elles entendent faire usage de leur droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux deux occurrences des mots :
« deux mois »
les mots :
« quinze jours ».
Art. ART. 12
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit ici d’un amendement rédactionnel afin de clarifier les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété des biens mentionnés à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ces dernières ne peuvent en effet exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété des biens mentionnés au présent article à condition de détenir l’usufruit ou d’être en mesure de l’acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans à compter de la date d’exercice de ce droit de préemption.
Dispositif
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Au début de la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, avant le mot : « Elles », est ajouté le mot : « Mais ». »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est de transférer à l'échelon départemental la compétence de définir les projets d'avenir agricole que le texte propose de confier aux régions.
En matière de pilotage de la politique agricole, le département constitue un échelon beaucoup plus pertinent. En effet, de par leur taille, certaines régions regroupent une disparité trop importante de types de cultures et de climat qui les disqualifient pour prétendre représenter un ensemble adapté à la définition des priorités agricoles. C'est notamment le cas de la région Nouvelle Aquitaine qui s'étend des Pyrénées à la vallée de la Loire et comprend à ce titre des terroirs partageant peu de caractéristiques communes. Cette problématique des grandes régions a par ailleurs largement contribué à l'échec de la régionalisation des chambres d'agriculture impulsée par le décret n°2016-610 du 13 mai 2016, de sorte que, sur la majeure partie du territoire, la chambre d'agriculture départementale est restée l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des agriculteurs. Celles-ci ne pouvant être qu'étroitement associées à la dynamique mise en place à l'article 1er, l'échelon départemental s'impose.
Enfin, ce déplacement au niveau départemental ne fait pas obstacle à un pilotage au niveau régional, dans la mesure où les projets peuvent concerner un ou plusieurs départements. De cette façon, les préfets et conseils départementaux des départements d'une même région peuvent parfaitement décider de piloter en commun leurs projets d'avenir, ainsi que de déléguer ce pilotage au préfet de région et au président du conseil régional.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux mots :
« régionaux », « la région », « régional » et « une ou plusieurs régions »
les mots :
« départementaux », « le département », « départemental » et « un ou plusieurs départements ».
II. – Après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional. »
III. – En conséquence, aux alinéas 6, 7, 8, 10, 12 et 14, substituer au mot :
« régional », à chacune de ses occurrences,
le mot :
« départemental ».
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prévoir qu’un membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs puisse mettre fin à son adhésion avant son échéance lorsque son état de santé ne lui permet plus de poursuivre cette adhésion.
Une telle précision permet de prendre en compte les situations humaines dans lesquelles un producteur, en raison d’un problème de santé grave, ne peut plus assurer dans des conditions normales la poursuite de son activité ou le respect de son engagement au sein de la structure.
Il s’agit d’éviter qu’un producteur gravement atteint dans sa santé demeure tenu par une adhésion qu’il n’est plus en mesure d’assumer.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou en cas de motif de santé grave du membre de l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs rendant impossible la poursuite de son adhésion. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des critères et modalités de détermination du prix dans les contrats de vente de produits agricoles et les accords-cadres conclus avec le premier acheteur.
Lorsque la formule de détermination du prix au sein de la négociation dans le cadre de la proposition du contrat de vente ou de l’accord-cadre repose sur un mix produits pris en compta par l’acheteur, la composition de ce mix peut avoir une incidence sur le prix payé au producteur. Or, ce paramètre relève largement d’éléments détenus par l’acheteur, ce qui peut entretenir une asymétrie d’information au détriment des producteurs, entraînant une opacité d’informations pour le calcul du prix.
Sans remettre en cause la liberté industrielle et commerciale de l’acheteur, il est nécessaire que la composition du mix retenu dans la détermination du prix fasse l’objet d’une certification annuelle par un organisme indépendant, à même d’éclaircir officiellement la composition du mix produit avancé par l’acheteur pour la détermination ou révision du prix négocié.
L’objectif est donc de rendre de la lisibilité et de la fiabilité dans le cadre de la négociation entre les parties, sans porter atteinte à la liberté de gestion des acheteurs et leur stratégie commerciale, dans le but de garantir la confiance des parties dans le mécanisme de détermination du prix, capital dans la phase de négociation.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL).
Dispositif
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III reposent, en tout ou partie, sur un mix de produits ou de débouchés pris en compte par l’acheteur, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle réalisée par un tiers indépendant, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de désignation de ce tiers garantissent son indépendance à l’égard des parties au contrat ou à l’accord-cadre écrit. Cette certification est transmise au producteur ou, lorsqu’il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits sans transfert de propriété, à l’organisation de producteurs reconnue ou à l’association d’organisations de producteurs reconnue concernée. »
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi affirme la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, mais ne consacre pas de manière explicite le principe fondamental de réciprocité des normes de production.
Or, la situation actuelle crée une distorsion majeure :
· près de 25 % de l’alimentation consommée en France est importée,
· avec des niveaux dépassant 50 % dans certaines filières sensibles,
· tandis que les producteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde.
Parallèlement, l’Union européenne interdit plus de 200 substances phytosanitaires, dont certaines continuent d’être utilisées dans des pays exportant vers le marché français.
Le projet de loi se limite à une approche sanitaire de la concurrence déloyale, laissant de côté les dimensions environnementales, sociales et économiques.
Cette situation est économiquement intenable : les surcoûts normatifs supportés par les agriculteurs français peuvent atteindre 20 à 40 % selon les filières, créant une perte de compétitivité structurelle.
Le présent amendement vise donc à consacrer un principe clair : l’accès au marché français est conditionné au respect de normes équivalentes.
Il s’inscrit directement dans l’objectif de souveraineté alimentaire affirmé par le projet de loi.
Dispositif
I. – Après l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1‑1. – Les produits agricoles et alimentaires importés sur le territoire national doivent respecter des normes de production équivalentes à celles applicables aux producteurs établis en France, notamment en matière environnementale, sanitaire, sociale et de bien-être animal.
« Lorsque cette équivalence n’est pas établie, l’autorité administrative peut suspendre, restreindre ou subordonner à conditions leur mise sur le marché. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. ART. 14
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à faire de l’origine française le critère prioritaire d’approvisionnement de la restauration collective publique, et ainsi instaurer la priorité nationale dans la service de restauration
Dans un contexte de fragilisation de nombreuses filières agricoles, il est nécessaire que la commande publique soutienne en priorité la production nationale, avant de recourir, le cas échéant, à des produits originaires d’autres États européens.
Cette précision permet de renforcer concrètement la souveraineté alimentaire et l’ancrage territorial de l’alimentation servie dans la restauration collective publique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« , avec une priorité donnée aux produits originaires de France, »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre à l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire de bien appartenant à autrui la circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage, d’analyse ou d’abattage de produits agricoles ou alimentaires.
Les laboratoires, abattoirs, ateliers de transformation, plateformes de stockage ou centres de conditionnement ne sont pas des locaux ordinaires : ils sont des infrastructures indispensables à la continuité des filières agricoles et agroalimentaires. Toute atteinte volontaire à leur intégrité matérielle peut entraîner l’arrêt d’une activité, la désorganisation d’une chaîne de production ou de distribution, ainsi qu’un préjudice économique majeur pour les professionnels concernés.
De tels actes sont parfois commis dans le cadre d’actions militantes coordonnées, sous couvert de dénonciation ou d’intimidation. Rien ne saurait justifier que des groupes organisés s’en prennent impunément à des installations essentielles au bon fonctionnement de notre appareil de production alimentaire.
Le présent amendement tend ainsi à assurer une meilleure protection pénale de ces infrastructures et à tirer les conséquences de l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un laboratoire, un abattoir ou, plus largement, dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage ou d’analyse de produits agricoles ou alimentaires, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. »
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aggraver la peine réprimant la dégradation d’un bâtiment ou de matériel agricole.
Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.
Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.
Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles en créant une circonstance aggravante propre aux destructions, dégradations et détériorations commises dans un lieu où est exercée une activité agricole ou portant directement sur des éléments essentiels à l’activité de production.
Les exploitations agricoles font régulièrement l’objet d’atteintes ne relevant pas du seul vol, mais consistant aussi en des destructions, dégradations ou détériorations affectant les cultures, les récoltes sur pied, les prairies permanentes ou les clôtures implantées autour des parcelles exploitées. De tels agissements, qu’ils soient commis dans une intention de nuire à l’activité agricole ou dans le cadre d’actions militantes hostiles à certaines pratiques culturales, entraînent un préjudice économique immédiat, perturbent durablement l’activité de production et portent atteinte au potentiel productif de l’exploitation.
Par cohérence avec l’article 18 de ce projet de loi, qui renforce la répression du vol commis sur une exploitation agricole ou dans un lieu affecté à l’activité agricole, le présent amendement étend cette logique de protection aux infractions autonomes de destruction, dégradation et détérioration.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou porte sur des cultures, des récoltes sur pied, des prairies permanentes ou des clôtures implantées autour des parcelles sur lesquelles est exercée cette activité. »
Art. ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article 18 en alourdissant la peine édictée contre l’intrusion dans un bâtiment agricole.
Les exploitations agricoles font l’objet d’intrusions répétées, qu’il s’agisse d’actions militantes organisées ou d’actes d’incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l’ensemble des locaux agricoles : bâtiments d’élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu’elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.
Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D’abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d’un particulier, mais à l’ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs – produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires – qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l’habitation de l’exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.
Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d’intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s’introduire sans droit dans un local agricole, c’est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;
« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :
« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre le rapport annuel remis au Parlement réellement opérationnel.
La lutte contre les concurrences déloyales suppose de disposer d’éléments précis sur l’origine des denrées concernées, les volumes importés, l’effectivité des contrôles et les manquements éventuellement constatés. Sans ces informations, le Parlement ne pourra pas apprécier concrètement l’application du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport précise également, pour chaque denrée concernée, les pays d’origine, les volumes importés, ainsi que le nombre et les résultats des contrôles effectués. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à demander une évaluation de l’adéquation entre les barèmes d’évaluation des terres agricoles publiés chaque année par le ministère de l’agriculture avec la valeur intrinsèque de celles-ci au regard de leur potentiel agronomique.
Par principe, les valeurs énoncées, qui servent de base à l’intervention des SAFER pour la régulation des prix de vente, sont établies sur la base de leur potentiel de production, de la valorisation économique des cultures pratiquées, mais également de paramètres extrinsèques tels que la pression foncière, en particulier à proximité de zones urbaines.
Une politique de souveraineté alimentaire impliquant de rester au plus proche du potentiel agronomique des terres, afin de protéger celles-ci du risque d’une perte de leur caractère agricole, il est opportun d’évaluer l’adéquation entre la valeur vénale officielle des parcelles, laquelle a en outre des conséquences fiscales, et le revenu qui peut en être attendu par l’exploitant à raison de la seule production agricole.
Dispositif
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des barèmes établis chaque année par la décision du ministre chargé de l’agriculture portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles avec le potentiel agronomique intrinsèque de ces dernières.
Art. ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. TITRE
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de loi, à rebours de la communication gouvernementale faite à son sujet depuis le mois de janvier, ne présente, ni par le calendrier de son examen ni par les mesures qu'il contient, aucune caractéristique d'une loi d'urgence.
Aussi, le présent amendement propose de lui donner un titre plus adapté à son contenu réel.
Entretenir une confusion sur la portée réelle de ce texte, quoi qu'il en soit des dispositions utiles qu'il porte, n'est pas acceptable à l'égard des agriculteurs français qui méritent l'entière honnêteté des représentants politiques.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« portant diverses mesures de simplification agricole et de soutien à nos filières »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'ajouter un critère de substituabilité à la possibilité de déroger à l'obligation d'origine européenne pour les produits composant les repas servis dans la restauration collective publique.
En effet, cette exception pourrait constituer une voie de contournement de l'obligation posée par la loi dans des situations où la commande cible un produit spécifique qui n'est pas produit sur le territoire européen en quantités suffisantes, alors que des alternatives aux propriétés nutritionnelles et gustatives proches peuvent exister. Aussi, il est opportun de consolider le texte sur ce point.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 18 par ces mots :
« , dès lors que celui-ci n’est pas substituable par un produit aux propriétés nutritionnelles et gustatives proches dont l’origine répond au critère énoncé »
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 28/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever un obstacle majeur à la réalisation rapide des projets d’avenir agricole, tels que prévus à l’article 1er du projet de loi.
En l’état du droit, ces projets peuvent être soumis à des procédures de participation du public particulièrement lourdes, notamment celles relevant du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, incluant l’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP).
Si ces procédures répondent à un objectif légitime d’information et de participation des citoyens, leur mise en œuvre aboutit, dans de nombreux cas, à des délais incompatibles avec l’urgence de la reconquête de notre souveraineté agricole. Elles peuvent également favoriser des stratégies d’obstruction, au détriment de projets indispensables à la production agricole, à l’accès à l’eau ou à l’installation d’exploitations.
Or, les projets d’avenir agricole reconnus par l’État et les régions s’inscrivent déjà dans une logique de concertation territoriale, issue notamment des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils bénéficient, à ce titre, d’une légitimité particulière et d’un encadrement public renforcé.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables afin de garantir leur réalisation effective.
Le présent amendement prévoit donc, à titre dérogatoire, que ces projets ne soient pas soumis aux procédures de débat public ou de concertation préalable relevant de la CNDP, ni aux autres formes de participation du public en amont prévues par le code de l’environnement, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente.
Il ne s’agit pas de supprimer toute participation du public, mais de permettre une modulation adaptée aux enjeux, en confiant à l’autorité administrative le soin d’apprécier l’opportunité d’une telle procédure.
Cette mesure de simplification est indispensable pour accélérer les projets structurants, réduire les délais administratifs et mettre fin à une forme de sur-transposition procédurale qui pénalise directement les agriculteurs français.
Elle participe pleinement de l’objectif poursuivi par le projet de loi : lever les freins normatifs, libérer l’initiative et permettre à la France de reconquérir sa souveraineté alimentaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »
Art. APRÈS ART. 2
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre la circonstance aggravante prévue par l’article 18 aux délits commis au préjudice des entreprises de travaux agricoles.
Ces entreprises jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement quotidien des exploitations agricoles. Elles interviennent dans les travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à leur exécution, conformément à l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime.
Or, elles sont exposées aux mêmes phénomènes de délinquance que les exploitants agricoles : vols de carburant, de pièces détachées, de matériels embarqués, de systèmes de guidage GPS, de consoles électroniques, d’outils attelés ou encore d’engins agricoles. Ces vols causent un préjudice financier considérable, mais aussi une désorganisation immédiate des chantiers agricoles, en particulier lors des périodes de semis, de récolte, de fenaison ou d’ensilage.
Il serait donc incohérent de protéger l’exploitation agricole sans protéger les entreprises qui réalisent, pour son compte, une part essentielle des travaux agricoles. Le matériel détenu par les entreprises de travaux agricoles est souvent identique à celui des exploitants, parfois plus spécialisé et plus coûteux encore, et son indisponibilité peut compromettre l’activité de plusieurs exploitations sur un même territoire.
Cet amendement permet ainsi de mieux tenir compte de la réalité économique et opérationnelle du monde agricole, en assurant une protection pénale renforcée à l’ensemble des acteurs directement nécessaires à la production agricole.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« , ou dans lequel une entreprise de travaux agricoles effectue les travaux mentionnés au 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cette activité »
les mots :
« ces activités ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 28/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet réécriture de l’alinéa 18 vise à instaurer la priorité nationale dans la restauration collective, tout en prévoyant la priorité européenne en cas d’absence d’offre sur les produits concernés.
Dans un contexte marqué par la nécessité de consolider la souveraineté alimentaire nationale, il apparaît cohérent de privilégier les productions issues du territoire français dans la commande publique alimentaire. Cette orientation contribue à soutenir les filières agricoles nationales, à sécuriser les débouchés des producteurs et à limiter l’exposition à des formes de concurrence pouvant être perçues comme déséquilibrées.
Elle s’inscrit dans les objectifs de la politique publique en matière d’alimentation et d’agriculture, notamment en ce qu’elle tend à favoriser un approvisionnement de proximité, à renforcer la résilience des systèmes alimentaires et à valoriser les productions nationales.
En outre, un approvisionnement davantage localisé est susceptible de réduire l’empreinte environnementale liée au transport des denrées et de renforcer la traçabilité des produits proposés aux usagers des services publics.
Le présent amendement propose ainsi de substituer à une référence à l’origine européenne une référence à l’origine nationale, afin de consacrer une priorité donnée aux productions françaises dans la restauration collective publique, mais garde en repli une forme de priorité européenne.
Dispositif
Après le mot : « produits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« originaires du territoires français. En cas d’absence d’offre pour un produit non-substituable dans les quantités demandées, la liste de produits mentionnés au présent alinéa est étendue aux produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Art. ART. 21
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture dans le cadre des obligations de compensation écologique et à sanctuariser l’intégralité des surfaces productives.
L’agriculture ne peut être traitée comme un aménagement industriel ordinaire. Par ses pratiques (haies, prairies, rotations), elle contribue quotidiennement à la préservation de la biodiversité. Imposer des mesures de compensation aux agriculteurs pour leurs propres projets de développement revient à ignorer leur rôle de gestionnaires de l’espace naturel et à fragiliser la viabilité de leurs exploitations. Il convient donc d’exclure les activités agricoles du champ des atteintes à la biodiversité nécessitant compensation.
Par ailleurs, l seule référence aux terrains à « faible potentiel agronomique » est source d’insécurité juridique. Faute de critères objectifs, des terres essentielles à la polyculture-élevage pourraient être arbitrairement classées comme peu productives et sacrifiées pour la compensation de projets tiers. Cet amendement propose de limiter l’assiette foncière de la compensation en priorité sur des terrains incultes et, à défaut, à faible potentiel agronomique , afin de ne jamais amputer l’outil de production national.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de protéger le potentiel productif des exploitations et de mettre fin à la surenchère des contraintes environnementales sur les agriculteurs.
Dispositif
« Pour limiter les atteintes aux activités économiques des filières agricoles existantes sur le territoire, les mesures de compensation sont réalisées en priorité sur des terrains incultes, à défaut à faible potentiel agronomique. »
Art. ART. 16
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 16 instaure un canal direct de communication entre l’administration et les entreprises via le Registre national des entreprises.
Si cet outil peut améliorer la diffusion de l’information, son utilisation demeure insuffisamment encadrée.
Les auditions ont mis en évidence des risques précis.
En premier lieu, un usage extensif pour des communications administratives courantes, conduisant à banaliser le dispositif et à en réduire la lisibilité pour les entreprises.
En second lieu, une diffusion insuffisamment ciblée, générant une surcharge informationnelle et nuisant à l’appropriation des messages.
Par ailleurs, en l’absence de garanties explicites, ce canal pourrait être utilisé pour introduire indirectement de nouvelles obligations ou en modifier l’interprétation, en dehors des procédures prévues par la loi et le règlement.
En outre, l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises soulève des enjeux de protection et de finalité, qui imposent un encadrement strict afin d’éviter tout détournement à des fins commerciales ou étrangères à l’action administrative.
Enfin, l’absence de suivi structuré fait peser un risque de dérive vers une utilisation excessive, répétitive ou inadaptée de ce dispositif.
Le présent amendement vise à encadrer strictement ce canal de communication en en limitant l’usage aux situations le justifiant, en garantissant son caractère strictement informatif, en assurant le ciblage et la proportionnalité des messages, en protégeant les données utilisées et en instaurant une information annuelle du Parlement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les communications prévues au présent article sont mises en œuvre en cas de crise ou d’urgence dûment caractérisées. En dehors de ces situations, elles présentent un caractère strictement nécessaire, adapté et proportionné à leur objet. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi et le règlement, ni en modifier la portée. Leur fréquence et leur volume sont proportionnés à leur objet et ne peuvent conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent être exploitées à des fins commerciales ou de prospection, ni faire l’objet d’un traitement étranger à leur finalité administrative, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet, la fréquence des communications adressées et les catégories d’entreprises concernées. »
Art. ART. 11
• 28/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner la possibilité aux agriculteurs d’instaurer des zones de traitement par drone plutôt que des ZNT, bien plus coûteuses et dangereuses pour le foncier agricole.
L’usage encadré de ces aéronefs sans pilote peut permettre, dans certaines configurations, une application plus précise et plus localisée des produits phytopharmaceutiques, en limitant la dérive et en réduisant l’exposition des riverains. Il peut ainsi constituer une alternative crédible à une logique uniforme d’interdiction ou de recul, tout en maintenant le potentiel productif agricole.
Cette faculté ne crée pas une autorisation générale de traitement aérien. Elle s’inscrit exclusivement dans le cadre déjà fixé par le code rural et de la pêche maritime, notamment lorsque le recours à des aéronefs sans personne à bord permet de satisfaire aux obligations de réduction des risques pour la santé humaine, animale et pour l’environnement.
Il s’agit donc de concilier trois objectifs : protéger les riverains, préserver les terres agricoles productives et permettre aux exploitants de recourir à des techniques de précision lorsqu’elles offrent une solution plus proportionnée que la perte pure et simple de surfaces cultivables.
Dispositif
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Art L. 151‑6‑4. – Par dérogation au L. 151‑6‑3, les exploitations agricoles peuvent mettre en place des zones de traitement par aéronefs sans pilotes à bord, dans les conditions prévues à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime et répondant aux obligations définies au III du même article. »
2° Après le I, insérer un I bis ainsi rédigé :
« Après l’alinéa 2 du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, insérer un alinéa ainsi rédigé : »
« Ces mesures peuvent notamment prévoir, dans le respect des conditions prévues aux I bis et I ter du présent article, le recours à des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord. »
III – En conséquence, substituer aux mots :
« un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé »
les mots :
« deux articles L. 151‑6‑3 et L. 151‑6‑4 ainsi rédigés ».
Art. ART. 15
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur des volets structurants du système sanitaire agricole, notamment les modalités de financement des dispositifs de surveillance, de prévention et de lutte contre les risques sanitaires, l’organisation des acteurs, ainsi que la collecte et la gestion des données.
Ces mesures sont susceptibles d’avoir des conséquences directes et significatives sur les exploitations agricoles, tant en termes de charges financières que d’organisation des filières, dans un contexte déjà marqué par une forte pression économique et des exigences croissantes en matière sanitaire et environnementale.
Si les ordonnances prises en application de cet article feront l’objet d’une ratification dans les conditions prévues par la Constitution, ce cadre n’assure pas, en amont, une association effective des acteurs directement concernés à leur élaboration.
Or, en l’absence de concertation préalable, le risque est réel de voir émerger des dispositifs inadaptés aux réalités de terrain, susceptibles de déséquilibrer les filières, de fragiliser le maillage des acteurs sanitaires, notamment vétérinaires, et de conduire à un transfert implicite de charges vers les exploitations agricoles.
Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives, afin de garantir la pertinence, la soutenabilité économique et l’acceptabilité des mesures adoptées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les ordonnances prévues au présent article sont précédées d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées. »
Art. ART. 2
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre un terme à la concurrence déloyale, et à rendre effectif l’interdiction des importations contraires au droit français souhaitée par l’article 2 du projet de loi.
En l’état du droit, les producteurs français sont soumis à des exigences strictes en matière d’utilisation de substances, notamment phytopharmaceutiques ou vétérinaires, destinées à garantir un haut niveau de protection de la santé publique et de l’environnement. Toutefois, des produits importés peuvent être issus de modes de production recourant à des substances interdites en France, créant ainsi une distorsion de concurrence au détriment des filières nationales.
Le présent amendement tend à mettre fin à cette situation en posant une interdiction claire et compréhensible pour l’administration.
Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de protection de la souveraineté alimentaire et de lutte contre la concurrence déloyale, tout en contribuant à la cohérence des politiques publiques en matière sanitaire et environnementale, qui imposent déjà aux producteurs nationaux des standards élevés.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français. »
« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux alinéas précédents. »
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique.
En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive "nitrates".
Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l'ensemble des pollutions en question.
Dispositif
Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Art. ART. 8
• 27/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.
C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.
Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…
En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !
Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…
Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« prioritaires ».
insérer les mots :
« , sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin ».
Art. ART. PREMIER
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi mentionne l’objectif de souveraineté agricole sans en préciser les critères d’application, ce qui limite sa portée opérationnelle.
Les travaux conduits dans le cadre des auditions ont mis en évidence une dégradation progressive de l’autonomie productive nationale, caractérisée par une dépendance accrue à certaines importations, y compris pour des productions essentielles, ainsi qu’un recul des capacités de production sur le territoire.
Dans ce contexte, la seule affirmation d’un objectif de souveraineté ne permet pas d’orienter efficacement les politiques publiques. Elle doit être traduite en critères explicites permettant de hiérarchiser les projets soutenus.
Le présent amendement vise à intégrer ces critères dans l’attribution de la priorité accordée aux projets d’avenir agricole, en tenant compte de la capacité de production du territoire, du niveau de dépendance aux importations et du maintien des activités agricoles dans les zones rurales.
Il s’agit de réorienter les soutiens publics vers le renforcement des capacités productives
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette priorité est accordée en tenant compte de l’objectif de souveraineté alimentaire nationale, notamment au regard de la capacité de production du territoire, de la dépendance aux importations, de la nécessité de préserver les capacités de production nationales et du maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux. »
Art. ART. PREMIER
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif proposé prévoit que les projets d’avenir agricole bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, sans préciser les orientations stratégiques de cette priorisation.
Or, les travaux menés dans le cadre des auditions ont mis en évidence une érosion progressive des capacités de production agricole nationale, dans plusieurs filières structurantes, en lien avec la baisse du nombre d’exploitations, les contraintes économiques et la concurrence internationale.
Dans ce contexte, l’objectif de souveraineté alimentaire ne peut être atteint sans une politique explicite de renforcement des capacités productives sur le territoire national.
Le présent amendement vise à orienter prioritairement les soutiens publics vers les projets contribuant directement à l’augmentation ou au maintien de ces capacités de production.
Il s’agit de donner une traduction opérationnelle à l’objectif de souveraineté, en privilégiant les projets ayant un impact concret sur le volume de production, la structuration des filières et le maintien d’une activité agricole durable sur le territoire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette priorité bénéficie en particulier aux projets contribuant directement à l’augmentation ou au maintien des capacités de production agricole nationale. »
Art. ART. 8
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique.
En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive « nitrates ».
Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l’ensemble des pollutions en question.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Art. ART. 8
• 27/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.
C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.
Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…
En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !
Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…
Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :
« Sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin, le (le reste sans changement) ».
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.
De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.
Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…
Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…
Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.
Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.
Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« maximale ».
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à privilégier la réhabilitation des écosystèmes déjà existants plutôt que la conversion de terres agricoles productives en zones de compensation.
Actuellement, le cadre de la compensation aboutit trop souvent à une perte de surface agricole utile sans garantie de bénéfice environnemental tangible. Il est plus cohérent, tant sur le plan écologique qu’économique, de financer la remise en état de forêts dégradées ou de zones naturelles nécessitant une intervention humaine plutôt que de transformer des parcelles cultivées en friches. Cette approche permet d’assurer une véritable plus-value pour la biodiversité sans entamer le potentiel nourricier de nos territoires.
En outre, l’élargissement du périmètre géographique pour les mesures impactant le foncier agricole offre une souplesse nécessaire pour identifier des terrains réellement incultes, évitant ainsi de faire peser la compensation sur les terres en exploitation
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les mesures de compensation écologique sont mises en œuvre en priorité sur des terrains déjà classés naturels ou forestiers, afin de garantir un gain écologique réel sur des écosystèmes existants. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, elles peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection du foncier agricole en encadrant plus strictement la mise en œuvre des mesures de compensation lorsque celles-ci portent sur des terres agricoles.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que ces mesures soient mises en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique ». Cette formulation, trop peu contraignante, ne permet pas d’éviter des situations concrètes de perte nette de terres agricoles.
À titre d’exemple : un projet d’infrastructure peut entraîner la destruction de 10 hectares de terres agricoles, puis conduire à une compensation consistant à remettre en prairie 10 hectares de terres actuellement cultivées.
Résultat : une perte totale de 20 hectares de surfaces productives.
Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs de souveraineté alimentaire, une telle situation n’est pas acceptable.
Le présent amendement vise donc à orienter prioritairement les mesures de compensation vers des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique, afin de préserver les capacités de production des exploitations agricoles.
Il prévoit également un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la mission est précisément de veiller à la protection du foncier agricole.
Cet amendement permet ainsi de concilier les impératifs de compensation avec le maintien du potentiel productif des territoires agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en priorité ».
II. – Après le mot :
« incultes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rédiger l'alinéa 6 de l'article 8 du présent texte de manière plus simple et intelligible et surtout à se prémunir d'un risque réel et non pris en compte.
La rédaction actuelle indique que même en situation d'urgence liée à une pollution identifiée de l'eau, les actions devant être menées devront tout de même prendre en compte des objectifs de réduction des traitements de l'eau destinée à la consommation humaine.
Cette rédaction est préoccupante et trop contraignante car en cas d'urgence liée à une pollution de l'eau, il convient de prendre des mesures fortes pour garantir une eau de qualité au robinet pour les habitants et bien entendu, une des mesures première c'est le traitement de l'eau afin de ne pas priver ces derniers d'une eau potable au robinet.
L'eau étant indispensable à la vie et à la continuité des activités humaines, il convient de laisser aux opérateurs et autorités compétentes la latitude et le pouvoir d'agir pour préserver l'approvisionnement d'une eau de qualité à tous les habitants du secteur concerné.
Parallèlement, en cas de pollution avérée ou de risque de pollution qui seraient liés à des activités agricoles, des dispositifs de prévention tels que les MAEC ou les PSE seront proposés aux agriculteurs du secteur concerné, le tout dans un objectif de conciliation entre les impératifs de souveraineté agricole et de préservation de la biodiversité.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« exonération »,
supprimer la fin.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tout comme les mesures du Plan Loup 2024 2029, celles proposées dans le cadre du présent projet de loi s’avèrent insuffisantes et trop soumises au bon vouloir des autorités administratives ou à une jurisprudence qui priorise le loup au détriment des éleveurs.
Lorsqu’elles sont délivrées, lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à des exigences de protection coûteuses et parfois irréalistes, lorsqu’elles ne sont pas annulées par le juge administratif, les autorisations de tirs - de défense comme de prélèvement - demeurent toujours trop limitées et bien trop lentes à être mises en œuvre face à un carnassier aussi mobile et insatiable, dont l’instinct de tuer dépasse le simple besoin de subsistante, et qui a le temps de faire d’autres massacres avant d’en être empêché, s’il l’est…
Si l’élimination passée de ces espèces est jugée aujourd’hui, de manière rétroactive, comme excessive, leur présente surprotection l’est autant si ce n’est plus !
Cet amendement vise donc à corriger les excès de la surprotection juridique dont bénéficient certaines espèces de prédateurs - et pas seulement le loup, comme le mentionne l’avis du Conseil d’État - réintroduits naturellement ou artificiellement dans nos écosystèmes, lorsqu’elles menacent de manière imminente, directe et avérée les cheptels, ou lorsque des attaques ont été constatées.
Il vise à ce que les prédateurs faisant l’objet de ces protections, parfois obsolètes ou exorbitantes, ne puissent mettre en danger – comme c’est aujourd’hui le cas – tant les personnes que les activités économiques, notamment traditionnelles qui font partie du patrimoine de notre pays ou d’un ensemble reconnu patrimoine de l’humanité ; Dans le cas présent le pastoralisme dont le modèle économique est assurément viable et, de plus, majoritairement ‘localiste’.
Le présent amendement propose donc – sous la condition essentielle d’un risque imminent et avéré de prédation, ou à la suite d’une ou plusieurs attaques – de prioriser et de légitimer la défense des élevages au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du même code, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑3. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des b et c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les activités d’élevage ayant fait l’objet d’une ou plusieurs attaques ou sur lesquelles pèse un risque imminent et avéré de prédation par une espèce inscrite sur la liste prévue au 1° du I de l’article L. 411‑2. » »
Art. ART. 2
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accélérer la réalisation des projets de stockage d’eau en encadrant strictement les délais de mise en compatibilité des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
Actuellement, l’article 6 du projet de loi prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux pour intégrer les projets de stockage d’eau, mais ne fixe pas de délai maximal pour cette révision. Cette absence de cadrage peut entraîner des retards significatifs dans la mise en œuvre des projets, alors même que ceux-ci s’inscrivent dans des projets pour la gestion de l’eau approuvés et répondant à des enjeux de sécurisation de la ressource.
Afin de garantir une meilleure efficacité des procédures, le présent amendement propose de limiter à douze mois le délai de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , qui ne peut excéder douze mois à compter de la demande de révision ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une obligation de consultation des représentants du monde agricole lors de la définition et de la mise en œuvre des zones de captage prioritaires.
Les aires d’alimentation de captages (AAC) couvrent aujourd’hui environ 8 % de la surface agricole utile (SAU) française, soit plus de deux millions d’hectares. Si la protection de la ressource en eau est un impératif, l’accumulation de contraintes locales finit par peser lourdement sur le potentiel de production national.
Chaque délimitation d’aire de captage entraîne des obligations et des restrictions qui modifient profondément les conditions d’exercice du métier d’agriculteur, avec des coûts souvent non compensés et des évolutions de pratiques dont la pertinence économique n’est pas toujours évaluée.
Il est donc indispensable que les acteurs de terrain, via leurs organisations représentatives et les chambres d’agriculture, soient consultés en amont. Cette mesure garantit que les décisions administratives ne soient pas déconnectées des réalités économiques des exploitations et favorise la recherche de solutions concertées plutôt que subies.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de porter les préoccupations concrètes des exploitants situés dans ces périmètres de captage.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Pour l’ensemble des décisions et mesures mentionnées au présent article, l’autorité administrative compétente recueille préalablement l’avis des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d’agriculture concernées par le périmètre de l’aire d’alimentation de captage. »
Art. APRÈS ART. 2
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 2
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un cadre réglementaire strict pour les coefficients de compensation écologique, afin de mettre un terme à l’inflation des surfaces prélevées sur l’agriculture.
Actuellement, l’absence de plafonnement laisse une totale liberté d’interprétation à l’administration et aux bureaux d’études. Il n’est pas rare que, pour compenser la perte d’un hectare lors d’un aménagement, les exigences administratives imposent le gel ou la transformation de trois ou quatre hectares de terres productives. Cette surenchère, basée sur des calculs d’équivalence écologique souvent déconnectés des réalités du terrain, conduit à une accélération de la disparition de la Surface Agricole Utile (SAU) en France.
Fixer des plafonds nationaux garantit que les coefficients de compensation restent proportionnés aux enjeux réels. Elle assure également une meilleure visibilité aux agriculteurs, en substituant des règles claires et prévisibles aux négociations qui tournent systématiquement au désavantage du foncier agricole.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un décret fixe les plafonds des coefficients de compensation applicables afin de garantir que ces mesures ne réduisent pas de manière disproportionnée la surface agricole utile des territoires. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans la durée maximale de l’autorisation provisoire de poursuite des prélèvements en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation unique pluriannuelle (AUP).
En pratique, la procédure d’instruction d’une nouvelle AUP est particulièrement longue. Elle implique notamment des expertises hydrologiques, des études d’impact, des phases de concertation, la consultation des instances de bassin ainsi qu’une enquête publique. À ces délais s’ajoutent, le cas échéant, les procédures contentieuses, notamment en appel. L’ensemble de ces étapes conduit fréquemment à des délais supérieurs à deux ans.
Dans ce contexte, la durée actuellement prévue apparaît insuffisante et risque de créer une instabilité juridique pour les irrigants. Elle pourrait conduire soit à des décisions administratives précipitées et fragiles, soit à une multiplication des dispositifs transitoires, contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi.
Le passage à une durée maximale de trois ans permet d’adapter le dispositif aux délais réels d’instruction, tout en conservant le caractère temporaire et encadré de l’autorisation. Il garantit ainsi la continuité des prélèvements agricoles, indispensable à la sécurisation des productions, sans remettre en cause les exigences environnementales.
Par ailleurs, il correspond aux délais constatés pour l’instruction des autorisations environnementales agricoles et aux durées cumulées des procédures contentieuses, qui excèdent fréquemment deux ans.
Cet amendement contribue ainsi à renforcer la sécurité juridique des exploitants et la cohérence opérationnelle du dispositif prévu à l’article 5.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Art. ART. 4
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une protection absolue des terres agricoles les plus productives de France face à la consommation foncière liée aux mesures de compensation écologique.
L’article 10 prévoit actuellement que la compensation s’effectue « en priorité » sur des terrains incultes. Cette rédaction est dangereuse car elle laisse aux aménageurs et à l’administration une marge de manœuvre trop large.
Les terres à haut potentiel agronomique sont un patrimoine stratégique non-négociable. Dans un contexte de tensions internationales et d’instabilité des marchés alimentaires, chaque hectare à haut rendement est un maillon de notre souveraineté nationale.
La compensation doit se faire sur des terres déjà dégradées, des friches industrielles ou des terrains sans valeur agricole et non sur des terres fertiles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« et de garantie de la souveraineté alimentaire ».
II. – Après le mot :
« compensation »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« ne peuvent en aucun cas être mises en œuvre sur des terres agricoles à haut potentiel agronomique. Elles sont réalisées sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’évolution du statut du loup au niveau européen et de l’augmentation continue des attaques sur les troupeaux.
Le maintien du loup dans le régime des espèces strictement protégées constitue aujourd’hui un obstacle majeur à une régulation efficace et adaptée aux réalités du terrain.
Il est donc proposé de sortir explicitement le loup de ce régime afin de permettre la mise en oeuvre de politiques de gestion plus équilibrées, donnant la priorité à la protection des éleveurs et à la pérennité des activités agricoles.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Le loup (Canis lupus) est exclu du régime des espèces protégées mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement.
« Il fait l’objet d’un régime spécifique de gestion visant à assurer sa régulation tout en garantissant la protection des activités d’élevage. »
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser les projets de stockage d’eau en encadrant strictement les délais de recours contentieux.
Trop souvent, les projets hydrauliques à vocation agricole sont retardés par des recours tardifs qui créent une instabilité juridique préjudiciable aux investissements des exploitations.
Par ailleurs, l’usage systématique de recours gracieux par les opposants permet souvent de prolonger artificiellement les délais de contestation, retardant d’autant le démarrage des chantiers et la sécurisation de la ressource pour les exploitations. Cela est préjudiciable à la viabilité économique des projets et à la souveraineté alimentaire de nos territoires.
Afin de garantir une visibilité réelle aux porteurs de projets, cet amendement propose de fixer un délai de deux mois ferme à compter de la publication de la décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ne sont plus recevables au-delà d’un délai de deux mois à compter de leur publication, ce délai n’étant pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître le statut particulier de l’agriculture dans le cadre des obligations de compensation écologique et à sanctuariser l’intégralité des surfaces productives.
L’agriculture ne peut être traitée comme un aménagement industriel ordinaire. Par ses pratiques (haies, prairies, rotations), elle contribue quotidiennement à la préservation de la biodiversité. Imposer des mesures de compensation aux agriculteurs pour leurs propres projets de développement revient à ignorer leur rôle de gestionnaires de l’espace naturel et à fragiliser la viabilité de leurs exploitations. Il convient donc d’exclure les activités agricoles du champ des atteintes à la biodiversité nécessitant compensation.
Par ailleurs, l seule référence aux terrains à « faible potentiel agronomique » est source d’insécurité juridique. Faute de critères objectifs, des terres essentielles à la polyculture-élevage pourraient être arbitrairement classées comme peu productives et sacrifiées pour la compensation de projets tiers. Cet amendement propose de limiter l’assiette foncière de la compensation en priorité sur des terrains incultes et, à défaut, à faible potentiel agronomique , afin de ne jamais amputer l’outil de production national.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de protéger le potentiel productif des exploitations et de mettre fin à la surenchère des contraintes environnementales sur les agriculteurs.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas considérées comme portant atteinte à la biodiversité, de même que les travaux ou ouvrages entrepris pour le développement desdites activités. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement poursuit le même objectif que l’amendement sur l’alinéa 6 et vise à rédiger l’alinéa 17 de l’article 8 du présent texte de manière plus limpide et simple, évitant de faire peser sur nos agriculteurs une énième contrainte normative qui paralyserait plus encore leur activité.
Une interdiction totale des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques dans les Aires d’Alimentation de Captages associées à des points de prélèvement sensibles, qualifiés ici de prioritaires, conduirait inévitablement à une baisse significative de productivité pour les agriculteurs concernés.
S’il n’existe pas de chiffre précis sur le nombre d’agriculteurs qui exploitent leur activité sur une AAC, on estime leur nombre à une dizaine de milliers.
Cette baisse de productivité serait de l’ordre de 20 % à plus de 40 % par rapport à l’agriculture conventionnelle actuelle, selon la culture et les stratégies de substitution mises en place.
Autrement dit, 20 % de la surface agricole utile française est classée en zone de captage sensible, donc cela signifie que la présente rédaction de l’alinéa 18 conduirait les agriculteurs concernés à devoir subir une baisse comprise entre 20 et 40 % de productivité.
Ce serait donc un nouveau coup dur porté à notre souveraineté alimentaire, qui viendrait s’additionner aux nombreux renoncements politiques dans la défense de notre modèle agricole.
Egalement, selon des données récentes issues d’études sectorielles, les livraisons d’engrais azotés minéraux en France ont reculé d’environ 20 % entre la période 2010‑2013 et 2020‑2023 (soit sur environ 10 à 13 ans).
On peut donc estimer que cette baisse traduit une diminution concrète des quantités délivrées et donc utilisées par les exploitations agricoles de France : la prise de conscience et la responsabilité de nos agriculteurs de France dans la préservation de l’environnement est donc totale.
Avant toute interdiction de produits phytosanitaires, il convient de proposer une solution au moins équivalente afin que nos agriculteurs ne soient pas pénalisés dans leur production.
Dispositif
À l’alinéa 18, supprimer la dernière phrase.
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.
De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.
Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…
Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…
Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.
Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, et de simplification administrative, il est nécessaire d’éviter l’allongement et la complexification des procédures. Le législateur doit donc fixer lui-même les délais applicables, sans renvoyer cette question au pouvoir réglementaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« fixé par un décret en Conseil d’État »
les mots :
« de six mois ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un principe d’efficacité et de proportionnalité dans la délimitation des zones soumises à des restrictions au titre de la protection de la ressource en eau.
Actuellement, les programmes d’actions liés aux captages prioritaires peuvent s’appliquer de manière indifférenciée à l’ensemble d’une aire d’alimentation. Or, toutes les surfaces au sein d’un périmètre de captage ne présentent pas le même risque de transfert de polluants vers la ressource.
En précisant que les mesures doivent porter sur les « zones les plus contributives », cet amendement impose à l’administration un ciblage scientifique et géographique rigoureux. Cette approche permet de concentrer les efforts de protection là où ils sont réellement nécessaires pour la qualité de l’eau, tout en évitant d’imposer des contraintes d’exploitation inutiles sur des parcelles ayant un impact nul sur le captage.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de substituer une approche de précision aux mesures administratives uniforme.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« zones les plus contributives des ».
Art. ART. 3
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer dans la loi la primauté de l’activité d’élevage face à la prédation du loup.
Alors que le projet de loi reconnaît la nécessité de renforcer la défense des troupeaux, il ne fixe pas de hiérarchie claire entre la protection des espèces et la sauvegarde des activités agricoles.
Dans un contexte d’augmentation continue des attaques, il est indispensable d’affirmer que la pérennité de l’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur, devant guider l’ensemble des décisions administratives.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑1 A. – La protection des activités d’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur.
« Dans les territoires exposés à la prédation, la gestion des espèces prédatrices, notamment le loup (Canis lupus), s’exerce en tenant compte prioritairement de la préservation des troupeaux, de la viabilité économique des exploitations agricoles et de la sécurité des éleveurs. » »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 10
• 24/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à la pratique du « gel des terres » imposé par une vision purement administrative de la compensation écologique.
Actuellement, lorsqu’un projet d’aménagement nécessite une compensation environnementale sur une terre agricole, cela aboutit trop souvent à l’arrêt total de l’activité humaine sur la parcelle concernée, transformant des terres productives en friches à l’abandon.
L’objectif est ici de substituer à ce modèle restrictif un principe de maintien de l’usage productif en préservant la vocation agricole du sol via l’usage de pratiques extensives.
Par ailleurs, la gestion active par l’agriculteur, notamment par le pâturage ou la fauche tardive, est utile car il prévient l’enfrichement ainsi que les risques d’incendie, tout en s’avérant plus efficace et moins coûteuse pour la collectivité qu’une friche non gérée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque ces mesures affectent des terres agricoles en exploitation, elles doivent permettre la poursuite d’une activité agricole via des pratiques extensives ou spécifiques, compatibles avec les objectifs d’équivalence écologique. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un cadre juridique pour la recharge active des nappes phréatiques, alors même que les évolutions attendues de la ressource en eau font peser un risque de baisse durable des réserves souterraines. Les excédents d’eaux de surface observés en période de hautes eaux pourraient être mobilisés pour soutenir ces nappes. Dès 2016, l’ANSES avait identifié cette pratique comme une option pertinente, sous réserve d’un encadrement adapté.
Si le projet de loi aborde la question du stockage des eaux de surface, il n’intègre pas de dispositif spécifique pour la recharge active des nappes. Or, cette approche constitue un complément efficace aux outils existants, tant pour accompagner l’adaptation au changement climatique que pour sécuriser les usages agricoles, renforcer les aquifères et améliorer la gestion territoriale de l’eau.
Le présent amendement vise donc à poser un cadre législatif, en confiant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les conditions d’autorisation, de suivi et de financement. L’enjeu est de permettre l’émergence de ces pratiques.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En dépit de sa complexité, de son importance et de sa transversalité, la gouvernance de l’eau associe peu les parlementaires qui sont amenés à discuter des textes législatifs sur un sujet d’importance qui touche directement notre agriculture, l’énergie, l’industrie et bien d’autres activités économiques, tout autant que chacun de nos concitoyens, et s’avère aussi structurant en matière d’aménagement du territoire comme dans bien d’autres domaines essentiels…
Il est donc primordial que les parlementaires puissent travailler plus efficacement et plus utilement sur un sujet aussi crucial, stratégique et transversal que celui de l’eau. Subsidiairement, leur contribution leur permettrait de retrouver un fort ancrage territorial dans un contexte où s’amenuise la confiance de nos concitoyens dans la politique et le travail des politiques…
Or les commissions locales de l'eau (CLE), chargées d’élaborer les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), sont souvent qualifiées de « Parlements de l’eau ». Il serait donc opportun d’y prévoir la présence de parlementaires locaux afin d’assurer un retour d’expérience concret vers le législateur, une meilleure articulation entre les décisions législatives et réalités territoriales et un pilotage politique plus efficace et représentatif.
Dispositif
Après le 2° du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un membre de l’Assemblée nationale et un membre du Sénat, élus de tout ou partie du périmètre concerné, désignés par le président de chacune des assemblées en cas de pluralité de candidatures ; ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement poursuit le même objectif que l’amendement sur l’alinéa 6 et vise à rédiger l’alinéa 17 de l’article 8 du présent texte de manière plus limpide et simple, évitant les redites.
Il est précisé que même en cas de pollution avérée de l’eau, les mesures qui seront prises devront prendre en compte des objectifs de réduction des traitements de l’eau destinée à la consommation humaine.
Cette disposition est préoccupante et doit nécessairement faire l’objet d’une suppression car les « points de prélèvement prioritaires » doivent faire l’objet de mesures fortes pour préserver une eau de qualité au robinet pour les consommateurs.
Comme rappelé précédemment, la première des mesures c’est le traitement afin de garantir une continuité de service et une eau potable au robinet.
Enfin, en cas de pollution avérée ou de risque de pollution qui seraient liés à des activités agricoles, des dispositifs de prévention seront proposés aux agriculteurs du secteur concerné, sur la base du volontariat, de manière à préserver les intérêts économiques ainsi que la préservation des sols.
Dispositif
Après le mot :
« eaux »,
supprimer la fin de l’alinéa 17.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans certains territoires, la cohabitation entre le loup et l’élevage extensif est devenue impossible.
Cet amendement permet de créer des zones prioritaires de protection des troupeaux, dans lesquelles
la régulation du loup est renforcée.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 427‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑6‑1. – Dans les zones à forte activité pastorale, l’autorité administrative peut définir des zones de protection renforcée des troupeaux dans lesquelles la présence du loup justifie des mesures de prélèvement systématique. » »
Art. ART. 4
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser le foncier agricole en clarifiant le régime d’identification des zones humides.
Actuellement, l’imprécision des critères d’identification des zones humides et le coût des expertises font peser une incertitude juridique et financière insupportable sur les exploitations agricoles. Trop de terres productives sont arbitrairement qualifiées de zones humides, entraînant des contraintes de compensation disproportionnées qui bloquent les projets de stockage d’eau ou de modernisation.
Cet amendement instaure, d’une part, la présomption de non-humidité pour les surfaces agricoles en exploitation et, d’autre part, le renversement de la charge de la preuve, confiant à l’administration, et à ses frais, la responsabilité de démontrer techniquement le caractère humide d’une parcelle.
Cette mesure protège l’outil de travail des agriculteurs contre les interprétations extensives du droit de l’environnement et garantit que la compensation ne s’applique qu’à des zones dont l’intérêt écologique a été rigoureusement prouvé par l’État.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les éleveurs peuvent aujourd’hui être exposés à des poursuites pénales lorsqu’ils défendent leurs animaux contre des attaques de loups.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement leurs actions lorsqu’elles sont justifiées par une situation de légitime défense.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑3‑1. – N’est pas pénalement responsable l’éleveur qui procède à la destruction d’un loup dans le but de défendre son troupeau contre une attaque, dès lors que son action est nécessaire et proportionnée. » »
Art. ART. 10
• 24/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une réelle concertation lors de la mise en œuvre de mesures de compensation sur des terres agricoles, en particulier celles qualifiées d’« incultes » ou à « faible potentiel agronomique ».
Cette qualification ne peut reposer uniquement sur une appréciation administrative ou théorique. Elle doit intégrer la réalité du terrain, les pratiques agricoles et le rôle que ces parcelles jouent dans les exploitations. Les agriculteurs sont les mieux placés pour évaluer ce potentiel, bien au-delà d’une analyse conduite uniquement entre services de l’État et experts.
L’amendement introduit donc l’obligation de consulter la chambre d’agriculture territorialement compétente préalablement à toute mise en œuvre de mesures de compensation sur des terres agricoles. Cette consultation permettra d’éclairer la décision publique par un avis fondé sur une connaissance fine des territoires, en tenant compte à la fois de la localisation des projets et de leur impact sur le potentiel de production agricole.
L’objectif est de renforcer la légitimité et la pertinence des décisions prises, d’éviter des classements inadaptés ou contestés, et de garantir que les objectifs environnementaux poursuivis ne se fassent pas au détriment des réalités agricoles et économiques des territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à leur mise en œuvre sur des terres agricoles, ces mesures font l’objet d’une consultation de la chambre d’agriculture territorialement compétente qui rend un avis sur leur localisation et leur effet sur le potentiel de production agricole. »
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.
De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.
Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…
Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…
Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 6 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.
Ainsi, dans une logique de sécurisation et d’urgence des projets, il est nécessaire d’éviter l’allongement des procédures. Cette exigence de célérité administrative constitue une condition essentielle de la sécurité juridique et de l’efficacité des projets.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« saisi »,
insérer les mots :
« sans délai ».
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.
De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.
Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…
Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…
Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.
Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.
Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement de ce délai.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« maximale ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« ans »,
insérer le mot :
« renouvelables ».
Art. APRÈS ART. 6
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réformer la composition des commissions locales de l’eau (CLE) afin de garantir une représentation paritaire aux acteurs économiques qui font vivre les territoires.
Actuellement, la gouvernance de l’eau est marquée par un déséquilibre au profit de l’administration et de structures dont les décisions sont parfois déconnectées des réalités productives. L’exemple des études « HMUC » (Hydrologie, Milieux, Usages, Climat), notamment dans le bassin Loire-Bretagne, illustre ce problème : les instances qui pilotent ces études techniques sont également celles qui les valident, exerçant ainsi une influence déterminante sur des choix structurants qui pénalisent souvent l’activité agricole.
Il est impératif de mettre fin à cette forme d’arbitraire en confiant la moitié des sièges des CLE aux acteurs des secteurs primaire (agriculture) et secondaire (industrie). Ce rééquilibrage garantit que les politiques de gestion de l’eau soient désormais fondées sur une conciliation réelle entre les impératifs environnementaux et la viabilité économique des exploitations, indispensable à notre souveraineté.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale afin de redonner du poids aux producteurs dans les instances de décision locales.
Dispositif
Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – La composition de la commission locale de l’eau doit garantir une représentation des acteurs économiques du territoire, issus des secteurs primaire et secondaire, à hauteur de 50 % de ses membres. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un droit effectif à la défense des troupeaux.
Les procédures actuelles, trop lourdes et trop lentes, ne permettent pas aux éleveurs de faire face efficacement aux attaques. En situation d’urgence, l’exigence d’une autorisation préalable est inadaptée et expose les exploitants à des pertes importantes.
Il convient donc de reconnaître un droit de tir immédiat en cas de danger avéré.
Dispositif
« V. – Tout éleveur ou détenteur de troupeau est autorisé à procéder à des tirs de défense immédiatement en cas d’attaque ou de menace imminente sur ces animaux, sans autorisation administrative préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 7
• 24/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une obligation de motivation scientifique des avis rendus par l’autorité environnementale.
Dans le cadre des procédures d’autorisation environnementale, les avis rendus par les services de l’État, notamment les DREAL, jouent un rôle déterminant pour les porteurs de projet agricoles, en particulier dans les domaines de l’élevage ou des installations classées.
Or, ces avis, bien que motivés, reposent parfois sur des fondements scientifiques insuffisamment explicités, ce qui peut nuire à leur lisibilité, à leur acceptabilité et à leur contestabilité.
Le présent amendement reprend une disposition adoptée dans la loi dite « Duplomb » par la commission du Sénat, puis supprimée en séance par un amendement gouvernemental. Il vise à renforcer la transparence et la rigueur de ces avis, en prévoyant qu’ils se fondent explicitement sur les données scientifiques disponibles et mentionnent les principales sources mobilisées.
Une telle évolution permet d’améliorer la sécurité juridique des décisions administratives ; de renforcer la capacité des porteurs de projet à comprendre et, le cas échéant, contester les avis rendus ; et de favoriser une appréciation plus objective par le juge administratif en cas de contentieux.
Dispositif
Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :
« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des mesures de compensation collective agricole en mettant fin à une forme d’arbitraire administratif.
Actuellement, lorsqu’un aménageur ne respecte pas ses obligations de compensation envers le monde agricole, la loi prévoit que l’autorité administrative « peut » prendre des sanctions. Dans les faits, cette marge de manœuvre conduit trop souvent à une indulgence envers certains donneurs d’ordre, au détriment direct des agriculteurs.
Il est ici proposé de rendre ces sanctions automatiques. Dès lors que le manquement est constaté et que la mise en demeure est restée sans suite, l’administration doit agir. Le passage du « peut arrêter » au « arrête » renforce l’application stricte de la loi sur tout le territoire.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut arrêter »
les mots :
« arrête ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les contraintes imposées aux agriculteurs dans les zones de captage soient fondées sur des réalités agronomiques actuelles et non sur des pollutions historiques héritées du passé.
En l’état, le texte permet de classer un captage comme « prioritaire » sur la seule base de la présence de substances dans la nappe, sans établir de lien avec les pratiques agricoles contemporaines. Or, en raison du temps long de transfert dans les sols, de nombreuses nappes présentent encore des traces de molécules interdites depuis plusieurs décennies. Imposer des restrictions aux exploitants d’aujourd’hui pour des substances qu’ils n’utilisent plus (ou qui sont interdites) est une aberration qui ne produira aucun effet sur la qualité de l’eau, tout en fragilisant l’économie de nos territoires.
L’étude d’impact souligne qu’une classification mal ciblée pourrait mettre en péril plus de 40 % des surfaces de cultures industrielles (betteraves, pommes de terre, lin), indispensables à notre souveraineté. L’identification des captages prioritaires doit se baser sur la qualité de l’eau réellement distribuée.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin d’assurer une gestion de l’eau rationnelle, efficace et respectueuse de la viabilité des exploitations.
Dispositif
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates) à l’échelle du bassin.
Cet amendement vise donc à ce que le préfet coordonnateur de bassin ait effectivement une vision d’ensemble sur son bassin de compétence – donc interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau et des actions mises en œuvre sur celui-ci.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par la phrase suivante :
« La mise en œuvre du plan d’action est subordonnée à l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Considérant que les aires d’alimentation de captage recouvrent fréquemment plusieurs départements, le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordonnateur de bassin.
Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l’échelle du bassin.
C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.
Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…
En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !
Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…
Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordonnateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , et sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« captages »,
insérer les mots :
« , sur avis conforme du préfet coordonnateur de bassin ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à libérer le potentiel de stockage de l’eau en France en supprimant le verrou administratif que constitue l’obligation d’inscription dans un Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE).
Si l’intention de l’article 5 est d’accélérer les projets hydrauliques, restreindre ces avancées aux seuls projets inscrits dans un PTGE est un contresens. Ces dispositifs, souvent paralysés par des lourdeurs bureaucratiques et des contentieux systématiques, retardent de plusieurs années des solutions pourtant indispensables à la résilience climatique de nos fermes.
L’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles impose de faciliter le stockage de l’eau pour l’ensemble des agriculteurs, et non pour une minorité engagée dans des structures de planification complexes. Il s’agit de rétablir une équité territoriale et de permettre à chaque exploitant de sécuriser sa ressource de manière agile.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Coordination Rurale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la réactivité des pouvoirs publics locaux face aux attaques de loups, en autorisant les maires à requérir directement l’intervention des lieutenants de louveterie, en cas de danger imminent. Ces derniers rendront naturellement compte de leurs actions au représentant de l’État dans le département, garant du cadre légal.
Le loup représente aujourd’hui une contrainte directe à l’exercice du métier d’agriculteur et d’éleveur, particulièrement dans les zones de montagne, de plaine ou de reconquête rurale. Malgré les dispositifs actuels, la prolifération de cette espèce entraîne des prédations à répétition, un climat de tension sur le terrain et un profond découragement chez les éleveurs.
Dans ce contexte, les lieutenants de louveterie, créés sous Charlemagne et reconnus comme officiers bénévoles assermentés spécialisés dans la régulation des espèces, constituent un maillon indispensable de la chaîne de protection des territoires agricoles. Leur connaissance fine du terrain, leur neutralité et leur compétence cynégétique en font des relais de proximité efficaces face à des situations d’urgence.
Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 427‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prédation du loup caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Les agents informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lieutenants de louveterie sont, depuis Charlemagne, les experts en la matière. Ils doivent être au cœur de tous les dispositifs de l’article 14 du présent projet de loi.
Dans certains territoires, la prédation exercée par le loup sur les troupeaux revêt un caractère récurrent et prévisible, mettant directement en péril des formes d’élevage professionnel, en particulier de plein air. Malgré les adaptations récentes du cadre juridique, les dispositifs actuels ne permettent pas toujours une réponse suffisamment rapide et opérationnelle face à ces situations.
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des mesures de gestion de la prédation en permettant au préfet, dans des communes durablement exposées et inscrites sur une liste établie par arrêté, de déléguer ses pouvoirs aux maires concernés. Cette faculté permet de rapprocher la décision du terrain et d’assurer une meilleure réactivité, sans remettre en cause l’autorité de l’État.
Afin de garantir la sécurité juridique et technique des opérations, les battues organisées dans ce cadre demeurent placées sous le contrôle et la responsabilité des lieutenants de louveterie, auxiliaires assermentés de l’administration.
Ce dispositif, strictement encadré, concilie ainsi la protection des élevages menacés, la proximité de l’action publique et le respect des objectifs de conservation du loup à l’échelle nationale.
Cet amendement permet de rappeler de la nécessité d’engager une réflexion afin de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie (travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. La proposition n° 10 propose d’étudier la possibilité de mieux prendre en charge les frais inhérents à la fonction de lieutenant de louveterie).
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes où il existe des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les loups, et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Office français de la biodiversité remplit une large palette de missions, allant de la protection de la biodiversité à la police de l’environnement, en passant par le suivi de la faune sauvage. Or, en raison de contraintes budgétaires et de ressources humaines limitées, l’établissement est confronté à une nécessaire hiérarchisation de ses priorités.
Cet amendement vise à obtenir du Gouvernement un rapport dans un délai de douze mois, afin d’évaluer la nécessité et les modalités de prioriser les missions de l’OFB et d’éclairer le Parlement sur les choix opérés. Il s’agit de garantir une action publique cohérente, lisible, et adaptée aux réalités de terrain, notamment en matière de chasse, de pêche ou de préservation des milieux.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n° 8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et les modalités de priorisation des missions des agents de l’Office français de la biodiversité.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le plafond actuel de prélèvement est insuffisant pour répondre à l’augmentation de la prédation.
Cet amendement vise à garantir une régulation réellement efficace en fixant un seuil minimal de prélèvement.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Le plafond annuel de prélèvement du loup ne peut être inférieur à 30 % de la population estimée sur le territoire national.
« Ces prélèvements sont mis en œuvre dans des conditions garantissant le maintien, à tout moment, d’une population minimale de 500 individus sur le territoire national. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever les blocages administratifs qui paralysent la création de petites retenues d’eau, essentielles à l’adaptation de notre agriculture au changement climatique.
Faisant suite à une décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, il apparaît nécessaire que le législateur clarifie les règles applicables aux projets de faible envergure (soumis au régime de déclaration). Actuellement, des contraintes réglementaires excessives, initialement conçues pour de grands projets soumis à autorisation, sont appliquées par l’administration aux petits dossiers de déclaration. Cette « sur-transposition » administrative dénature le régime de la déclaration et décourage les agriculteurs d’investir dans le stockage de l’eau.
Cet amendement ne diminue en rien les exigences environnementales : les projets restent soumis au respect de la nomenclature IOTA, aux principes « Éviter-Réduire-Compenser » et à la compatibilité avec les SDAGE. Il garantit simplement que les contraintes soient proportionnées à l’ampleur du projet, conformément à l’esprit de la loi.
Il s’agit d’une mesure de simplification concrète pour sécuriser les projets hydrauliques indispensables à notre souveraineté alimentaire.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec la FNSEA afin de répondre à l’insécurité juridique constatée sur le terrain.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »
Art. APRÈS ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
L’objectif de souveraineté alimentaire et agricole impose de façon primordiale de sécuriser l’accès à l’eau au profit de notre agriculture, en particulier le stockage de l’eau lorsque les conditions hydrologiques le permettent, d’autant que les scientifiques du climat font unanimement état d’un décalage temporel et d’une répartition différente de la pluviométrie, mais sans baisse globale des volumes. Ainsi, il pleuvra plus en automne et en hiver, et moins au printemps et en été. De fait, le stockage de l’eau effectué lors de ces périodes ‘décalées’ de forte pluviométrie apparaît comme une solution autant pertinente que nécessaire, permettant à notre agriculture de continuer à assurer sa mission de nourrir notre population tout en diminuant l’impact des prélèvements hydriques en printemps et été, périodes de réveil et de croissance de la végétation. Ces mêmes spécialistes rappellent que le maintien de la végétation et de l’activité agricole sont indispensables à la lutte un assèchement des sols qui conduit à leur stérilisation et à la désertification.
De plus, la complexité des normes et leur enchevêtrement, ainsi que la multiplicité des recours, sont des freins au maintien de notre agriculture et portent fortement atteinte à notre souveraineté alimentaire.
Beaucoup de projets d’installation de stockage d’eau n’aboutissent pas ou sont victimes d’insécurité juridique, victimes de recours le plus souvent abusifs, alors même que l’ensemble des études démontrent la pertinence de ces projets et que l’ensemble des parties prenantes sont arrivées à un consensus…
Même si le volet « eau » de ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole s’avère bien trop modeste et bien en deçà des enjeux de la souveraineté agricole et des attentes des agriculteurs, il convient de sécuriser ses maigres avancées…
Le présent amendement vise donc à renforcer l’article 5 du projet de loi et éviter que ses lacunes ne soient détournées au détriment de nos agriculteurs.
Ainsi, selon la nature des causes ayant conduit à l’annulation de l’autorisation initiale, une « durée maximale de deux ans » - donc pouvant aussi être largement inférieur à cette durée déjà courte - peut s’avérer insuffisante pour permettre la délivrance d’une nouvelle autorisation, notamment lorsqu’une nouvelle étude d’impact doit être réalisée ou lorsqu’une mise en conformité avec un SAGE ou une révision de celui-ci est nécessaire.
Il apparaît donc prudent, afin de sécuriser le dispositif, de prévoir un délai fixe de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement unique de ce délai.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« maximale ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« ans »,
insérer le mot :
« renouvelables une fois ».
Art. APRÈS ART. 7
• 24/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une dérive largement dénoncée par les agriculteurs : l’inflation des études d’impact environnemental, devenues dans de nombreux cas disproportionnées au regard des projets concernés.
En pratique, des projets agricoles de taille intermédiaire – bâtiments d’élevage, extension d’exploitation ou projets d’irrigation – peuvent aujourd’hui nécessiter des études d’impact dont le coût atteint fréquemment 20 000 à 50 000 euros, avec des délais cumulés pouvant dépasser 12 à 18 mois avant même le début de l’instruction administrative. Dans certains cas, ces études intègrent des analyses extrêmement poussées (biodiversité, modélisation hydrologique, effets cumulés) sans lien direct avec les impacts réels du projet.
À titre d’exemple :
la construction d’un bâtiment d’élevage bovin peut nécessiter des inventaires faune-flore réalisés sur plusieurs saisons, alors même que le projet s’implante sur des terres agricoles déjà exploitées depuis de nombreuses années ;
la création d’une retenue d’eau de faible capacité peut donner lieu à des modélisations hydrologiques complexes à l’échelle d’un bassin versant entier ;
l’extension d’une exploitation existante peut imposer des analyses d’effets cumulés avec d’autres projets parfois éloignés ou sans lien direct ;
des projets de modernisation agricole peuvent être soumis à des études paysagères ou de biodiversité très poussées, comparables à celles exigées pour des infrastructures d’envergure.
Cette situation conduit à des effets très concrets :
abandon de projets faute de capacité financière ;
retard dans l’installation de jeunes agriculteurs ;
blocage de modernisations nécessaires ;
découragement général face à une complexité administrative jugée excessive.
Plusieurs travaux parlementaires récents, notamment dans le cadre de la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, ont identifié cette dérive. Toutefois, si cette proposition de loi comportait des mesures de simplification des procédures environnementales, elle n’a pas retenu de réforme structurelle du contenu des études d’impact à l’issue du débat parlementaire.
Il en résulte que le cœur du problème demeure intact : la complexité et le coût des études d’impact.
Le présent amendement propose donc une réponse claire et opérationnelle : réaffirmer dans la loi un principe de proportionnalité stricte, en limitant les études aux seuls impacts significatifs du projet.
Dispositif
Le V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étude d’impact est strictement proportionnée à la nature, à la taille et aux effets réels du projet. Pour les projets agricoles, son contenu est limité aux seuls effets significatifs sur l’environnement, à l’exclusion des analyses manifestement sans lien direct avec le projet. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La police de la chasse constitue une compétence historique, centrale et prioritaire de l’Office français de la biodiversité (OFB), héritée directement de l’ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle s’inscrit au cœur des missions régaliennes de l’État en matière de gestion de la faune sauvage et d’équilibre des territoires ruraux.
L’exercice du métier d’agriculteur est durablement affecté par les dégâts causés par le gibier et les animaux sauvages, lesquels constituent une contrainte structurelle reconnue. La régulation de ces espèces, indispensable à la protection des exploitations agricoles, repose sur l’intervention de chasseurs, encadrée par un dispositif de contrôle efficace. Or, il ne peut y avoir de chasse sans une police de la chasse pleinement opérationnelle.
Aujourd’hui, une part significative de cette mission est assurée par des acteurs – notamment les fédérations départementales de chasse et les gardes particuliers – qui ne disposent pas de l’ensemble des qualités judiciaires nécessaires à l’exercice complet de la police de la chasse. Cette situation fragilise la sécurité juridique des
contrôles et affaiblit l’effectivité de l’action publique.
Un rapport sénatorial publié en 2024 a par ailleurs mis en évidence le recul préoccupant de l’implication de l’OFB dans ses missions de police de la chasse, pourtant constitutives de son identité et de sa légitimité. Ce constat appelle une clarification et une réaffirmation législative du rôle prioritaire de l’OFB dans ce domaine.
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux de la mission parlementaire de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité, remise à ladite commission en mars 2025. Il en reprend directement la proposition n° 8, qui recommande de déployer davantage le travail de l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse.
Dispositif
Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot : « République, », est inséré le mot : « prioritairement ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de prévenir toute confusion sémantique.
En effet, le terme « vulnérables » est employé par les textes européens, notamment à travers la directive « nitrates ».
Dès lors, il est proposé de lui substituer le terme « contributrices », afin d’éviter tout risque de confusion et de prendre en compte l’ensemble des pollutions en question.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis une quinzaine d’années, le loup étend progressivement sa présence sur le territoire. Pendant longtemps, toute discussion sur ses impacts était impossible à mener tant le débat était faussé par des prises de position idéologiques. Pourtant, sa progression actuelle l’amène désormais à s’approcher, voire à pénétrer, dans des zones urbanisées. Des observations répétées ont ainsi été signalées à proximité immédiate, ou au cœur même de villes comme Nice, Menton ou Grasse. La présence du loup a des effets directes sur la faune sauvage et les animaux domestiques. Cette proximité soulève des inquiétudes légitimes, tant pour les animaux domestiques que pour les populations humaines. Preuve en est, il a fallu attendre le décès du poney d’Ursula Von Der Leyen pour que l’on se décide enfin à mener un débat de fond.
Le loup demeure une espèce sauvage, dont la place n’est pas en milieu urbain. Il apparaît donc nécessaire de mettre en œuvre des dispositifs adaptés visant à limiter son approche, renforcer les moyens de protection, et instaurer de véritables zones tampons entre espaces naturels et zones habitées.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté mentionné au quatrième alinéa identifie des zones caractérisées par une présence significative et récurrente du loup, dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures renforcées d’éloignement, de prévention et de protection des troupeaux. Ces zones sont définies sur la base de données objectives et actualisées relatives à la pression de prédation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa ».
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux compléter les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en ajoutant la référence à la souveraineté alimentaire.
L'utilisation de la ressource en eau et notamment l'irrigation agricole, constitue un élément essentiel de la production alimentaire nationale.
Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource, il apparait nécessaire de reconnaitre le lien entre gestion de l'eau et souveraineté alimentaire.
Cette évolution permet de rappeler que la disponibilité en eau pour l'agriculture participe directement à des enjeux de sécurité et de résilience des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité des approvisionnements et plus largement, à la sécurité des populations.
Dispositif
Au 3° du II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de la souveraineté alimentaire ».
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement vise à encadrer les délais de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, afin de mieux répondre aux besoins des usagers et aux évolutions rapides des territoires.
En l’état actuel, le délai moyen de révision s’élève à environ neuf ans, sans inclure la phase de mise en œuvre du nouveau schéma, portant ainsi la durée totale de la procédure à près de douze ans.
Or, le contexte de changement climatique accentue les tensions sur la ressource en eau, notamment en raison de besoins accrus et de difficultés croissantes de stockage. Par ailleurs, la multiplication des épisodes de sécheresse impose une capacité d’adaptation et de réaction plus rapide des politiques publiques en matière de gestion de l’eau.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'encadrer ces délais afin de garantir une gestion plus réactive et adaptée aux enjeux actuels et futurs liés à la ressource en eau.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« ne pouvant excéder 12 mois, ».
Art. ART. 14
• 23/04/2026
RETIRE
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif actuel repose principalement sur des interventions postérieures aux attaques constatées.
Or, les retours de terrain montrent que cette approche réactive atteint ses limites dans les territoires où la présence du loup est durablement installée et où les attaques sont récurrentes.
Dans ces zones, l’absence de possibilité d’intervention anticipée conduit à une répétition des dommages et à une dégradation continue des conditions d’exploitation.
Le présent amendement vise à introduire une faculté d’autorisation anticipée des tirs de défense dans les territoires les plus exposés.
Il s’agit de passer d’une logique exclusivement réactive à une logique de prévention opérationnelle, mieux adaptée aux réalités de terrain et à la protection des activités d’élevage.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires caractérisés par une pression de prédation avérée au regard des attaques constatées, des autorisations de tir de défense peuvent être délivrées de manière anticipée. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la coordination entre la gestion des prélèvements agricoles et la gestion de l'alimentation en eau potable dans le cadre des organismes uniques de gestion collectives prévus au 6° du II de l'article L.211-3 du code de l'environnement.
Cet amendement permettra d'améliorer la visibilité globale de la ressource en eau en favorisant une meilleure coordination entre les acteurs agricoles et les acteurs de l'eau potable, limitant ainsi les approches cloisonnées par secteur.
Ensuite, cette association contribue à renforcer l'anticipation des tensions sur la ressource, en rendant les arbitrages plus lisibles et plus cohérents, notamment en période de déficit hydrique, et en permettant de mieux prévenir les mesures de restriction brutales et peu anticipées.
Enfin, cela participe à une gouvernance plus intégrée de la ressource, dans laquelle les acteurs agricoles sont associés aux espaces de concertation ou se définissent les équilibres en lien avec l'alimentation en eau potable, renforçant ainsi la cohérence global des décisions prises à l'échelle des territoires.
Dispositif
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Après la troisième phrase du 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« « Les établissements publics ou syndicats compétents en matière de production et de distribution d’eau potable peuvent être associés à l’organisme unique. » »
Art. APRÈS ART. 14
• 23/04/2026
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Art. APRÈS ART. 14
• 23/04/2026
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Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement consacre un principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant les zones humides, en fonction de leurs fonctionnalités écologiques. Si ce principe constitue une avancée importante, il demeure aujourd’hui insuffisamment effectif en l’absence d’une distinction juridique claire entre les zones humides pleinement fonctionnelles et celles dont les fonctions écosystémiques ont été durablement altérées par des usages anciens et réguliers.
En pratique, l’application uniforme de la réglementation conduit à soumettre à des obligations identiques des projets impactant des milieux présentant des niveaux de fonctionnalité très différents, ce qui peut engendrer des contraintes disproportionnées au regard des bénéfices environnementaux attendus. Cette situation est source d’insécurité juridique et nuit à l’acceptabilité des dispositifs de protection des zones humides.
Ce dispositif permet ainsi de traduire juridiquement la réalité de terrains dont les fonctions écologiques sont déjà profondément dégradées. Cet amendement vise, d’une part, à adapter de manière plus proportionnée les prescriptions applicables aux projets affectant ces zones humides fortement modifiées et, d’autre part, à permettre, dans des conditions strictement encadrées par décret, que certains travaux, installations, ouvrages ou activités dont les impacts sont jugés suffisamment faibles puissent être dispensés de procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de la préservation des zones humides.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux intégrer la problématique de l’intrusion saline croissante dans les sols et les eaux souterraines dans la planification locale de l’eau.
C’est un phénomène qui touche particulièrement les littoraux où la pression sur la ressource en eau favorise l’avancée du biseau salé et la dégradation progressive de la qualité des sols et des eaux souterraines.
Dans des départements comme l’Hérault, ces phénomènes sont déjà largement observés dans plusieurs secteurs agricoles notamment.
Le droit actuel de la planification de l’eau, notamment au sein des SAGE, ne prévoit pas de prise en compte explicite et structurée de ce risque.
Cet amendement vise donc à corriger cela en prévoyant l’identification des zones exposées, la mise en place d’un suivi adapté et des mesures d’encadrement des prélèvements d’eaux souterraines si nécessaire.
Dispositif
Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Identifier les zones littorales ou les territoires exposés à un risque d’intrusion saline dans les sols ou les eaux souterraines, définir les modalités de suivi de ces phénomènes et prévoir, le cas échéant, des mesures de gestion des prélèvements d’eau souterraine afin de prévenir la dégradation durable de la ressource en eau et des sols. »
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que les mesures de gestion du loup peuvent être suspendues par l’autorité administrative afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
Si cette faculté répond à un objectif légitime de préservation de la biodiversité, elle soulève des difficultés majeures dans les territoires déjà fortement exposés à la prédation.
Dans ces zones, toute suspension des mesures de gestion entraîne mécaniquement une augmentation des attaques, aggravant la situation économique et psychologique des éleveurs.
Le présent amendement vise à encadrer cette faculté en excluant son application dans les territoires où la pression de prédation est objectivement établie.
Il s’agit d’assurer un équilibre effectif entre les impératifs de conservation et la nécessité de garantir la continuité des activités d’élevage.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La suspension des mesures mentionnée au présent alinéa ne peut intervenir dans les territoires ayant connu un nombre significatif d’attaques sur une période récente, notamment au regard des attaques constatées, défini par décret. »
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour ne plus avoir de conflits entre les éleveurs et agents de l’OFB sur le fondement des données scientifiques, qui varient selon les territoires et les méthodes d’analyse, il convient d’intégrer dans ces données le nombre d’attaques causées par le loup dans le département.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« scientifiques »,
insérer les mots :
« , en intégrant notamment le recensement du nombre d’attaques dans le département ou le territoire concerné, ».
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit que le nombre maximal de spécimens de loups pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale, en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce, conformément au cadre défini au sein du I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Si ce cadre national répond à une exigence de cohérence dans la gestion de la population de loups, il apparaît insuffisamment adapté à la réalité des territoires, caractérisée par une forte hétérogénéité de la pression de prédation.
Les données de terrain mettent en évidence des situations très contrastées : certains territoires connaissent une présence encore limitée de l’espèce, tandis que d’autres subissent une pression continue et élevée, se traduisant par des attaques répétées sur les troupeaux et une fragilisation durable des exploitations.
Dans ces zones, une approche exclusivement nationale de la fixation du nombre maximal de spécimens pouvant être détruits conduit à une allocation inadaptée des capacités d’intervention, ne permettant pas de répondre de manière proportionnée aux dommages constatés.
Le présent amendement vise à assurer une déclinaison territoriale effective de ce nombre maximal, en introduisant un principe de priorisation au niveau départemental fondé sur l’intensité de la prédation.
Il ne remet pas en cause le cadre national ni l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, mais vise à en améliorer la mise en œuvre opérationnelle, afin de garantir une protection effective des activités d’élevage dans les territoires les plus exposés.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est décliné en tenant compte en priorité de la pression de prédation constatée au niveau départemental, afin de garantir la protection effective des activités d’élevage. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la transparence des décisions de l’organisme unique, en particulier en ce qui concerne la publication des volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, ventilés par bassin et par usage.
À cette fin, il prévoit la transmission annuelle de ces données aux services compétents, ainsi que leur mise à disposition du public dans des conditions garantissant leur accessibilité et leur lisibilité.
Il permettra ainsi à l’État de disposer d’une information fiable et actualisée afin de contrôler les volumes effectivement consommés, d’évaluer les ressources encore disponibles et d’en assurer une gestion plus rigoureuse.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« L’organisme unique transmet annuellement aux services de l’État et rend publics les volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, par bassin, par usage et par irrigant. »
Art. APRÈS ART. 14
• 23/04/2026
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Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national.
Cette approche apparaît toutefois incomplète au regard de la réalité biologique de l’espèce, dont la population dépasse largement les frontières nationales.
Les données disponibles mettent en évidence une progression significative de la population de loups à l’échelle européenne, confirmée par les évolutions récentes du cadre communautaire.
Dans ce contexte, une appréciation strictement nationale peut conduire à des décisions excessivement restrictives, sans tenir compte de la dynamique globale de l’espèce.
Le présent amendement vise à intégrer cette dimension européenne dans l’évaluation, afin de mieux proportionner les mesures de gestion aux réalités biologiques et territoriales.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’évaluation de l’état de conservation de l’espèce tient également compte de l’évolution de la population de loups à l’échelle européenne, sans préjudice du cadre européen applicable. »
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le maintien dans un état de conservation favorable »,
les mots :
« la préservation ».
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la gestion du loup, il convient d’adopter une approche à la fois locale et nationale.
Depuis de nombreuses années, la gestion du loup repose sur une politique opaque, exercée depuis Paris, sans que de véritables concertations avec les acteurs locaux n’aient lieu. Sur le terrain, le constat est alarmant : hausse inédite des attaques malgré les mesures de protection, et impossibilité de se défendre efficacement contre ce fléau. Chaque année, les tirs de défense sont interrompus dans le département des Alpes-Maritimes, car le quota est atteint ; pourtant, la prédation se poursuit, tout comme la prolifération de l’espèce.
Afin de mettre un terme à cette vision excessivement centralisée, il convient de replacer l’administration au cœur des territoires, en concertation directe avec les acteurs affectés par les dommages causés par le loup. Dès lors, en cas d’attaques persistantes, il apparaît pertinent que le représentant de l’État puisse, si nécessaire et dans une limite strictement encadrée, ajuster les quotas de prélèvement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En cas de prédation renforcé ou de drames majeurs, au cours de l’année, le représentant de l’État dans le département peut revoir à la hausse les quotas de prélèvements de façon à prévenir des attaques. Ce quota ne peut excéder 10 % maximum du quota initial. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les décisions du préfet en valorisant le rôle du comité de bassin dans l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Il tend à consacrer au niveau législatif les compétences de l'autorité administrative, aujourd’hui principalement définies par voie réglementaire. En effet, bien qu’un cadre réglementaire existe déjà, il apparaît nécessaire de sécuriser et de renforcer ces dispositions par la loi.
Si le préfet conserve la capacité, et parfois la nécessité, de prendre des décisions dans l’intérêt général, il convient néanmoins de garantir une place centrale au comité de bassin, dont la légitimité repose sur sa composition et son caractère représentatif des acteurs du territoire.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« quantitative »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du comité de bassin et compatibilité avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ».
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) représente un levier encore insuffisamment mobilisé en France dans un contexte de pression accrue sur la ressource en eau.
Le cadre juridique existe et le potentiel est reconnu, notamment à travers les objectifs de gestion équilibrée de l'eau définis à l'article L.211-1 du Code de l'environnement.
A ce jour, la REUT repose principalement sur des initiatives ponctuelles, utilisée projet par projet, sans vision systématique dans les outils de planification territoriale de l'eau.
Cet amendement vise donc à intégrer de manière précise la REUT dans le contenu des SAGE, en prévoyant l'identification des gisements mobilisables et la définition des conditions de leur utilisation.
L'objectif est de véritablement considérée la REUT comme un levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque cela est pertinent techniquement, économiquement et sanitairement.
En inscrivant la REUT dans les documents de planification, cet amendement contribue à diversifier les ressources mobilisables et à sécuriser les usages, tout en limitant la pression exercée sur les milieux.
Dispositif
Le I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Identifier les gisements mobilisables de réutilisation des eaux usées traitées et définir les conditions de leur mobilisation, notamment en tant que levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque celle-ci est techniquement et économiquement réalisable et dans le respect des exigences sanitaires et environnementales applicables. »
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les activités pastorales souffrent d’attaques répétées de loups gris (canis lupus), notamment dans le Sud-est de la France et plus particulièrement dans le massif Alpin. Il en résulte une activité économique locale gravement perturbée et des éleveurs plongés
dans une insécurité économique et financière mais également sociale.
Le nombre d’attaques de loups sur les troupeaux est passé de 984 en 2010 à 3 730 en
2020, démontrant que la situation est urgente. Dans le détail, 3 791 animaux ont péri en 2010 à la suite de ces attaques aux loups, contre 11 849 en 2020, soit une augmentation de 213 %.
Pour se protéger, les éleveurs sont contraints de mettre la main à la poche pour se protéger. Au total, ils débourseraient 7,86 millions d’euros.
Selon un rapport de la commission des finances de l’Assemblée Nationale, cette augmentation des incidents a également engendré une explosion des indemnisations pour dédommager partiellement les éleveurs touchés. Les indemnités de réparation perpétrées par les loups représentent 4,18 millions d’euros en 2019. De plus, les dépenses pour dédommager les victimes de loups sont passées de 1,09 million d’euros en 2010 à 3,96 millions d’euros en 2020. Une augmentation de 263 %.Cette enveloppe pourrait à l’avenir encore augmenter au vu de l’augmentation du nombre d’attaques aux loups ces dernières années.
Si le principe reste celui de la protection des espèces, une dérogation peut être autorisée, via l’article L. 411‑2, 4° b) du code de l’environnement, « pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
Par conséquent, ce présent dispositif a pour objet de créer des zones de régulation pour le loup regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales sont gravement perturbées par les attaques des loups qui causent des dommages importants. Ce texte, conforme à nos engagements internationaux, est une réponse au caractère insuffisant des mesures mises en place pour assurer un équilibre entre la protection du loup et les activités pastorales traditionnelles.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le représentant de l’État dans le département peut délimiter, par arrêté, des zones de régulation renforcée du loup (Canis lupus) regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales subissent des perturbations graves et durables du fait d’attaques de loups causant des dommages importants.
« Dans les zones de régulation renforcée du loup, l’abattage de spécimens de l’espèce Canis lupus peut être autorisé par arrêté préfectoral, dans la limite d’un plafond de destruction propre à chaque zone et sans préjudice du respect de l’état de conservation favorable de l’espèce sur le territoire national.
« Les zones de régulation renforcée du loup sont délimitées au regard de l’importance et de la répétition des dommages constatés, ainsi que de l’ampleur des perturbations causées aux activités pastorales, lorsque ces dommages persistent malgré la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.
« Les autorisations délivrées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable sur le territoire national.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de délimitation des zones, les conditions d’autorisation des opérations d’abattage et les modalités de fixation des plafonds de destruction. »
Art. APRÈS ART. 14
• 23/04/2026
RETIRE
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs, notamment pour les bovins et les équins.
Toutefois, les travaux de terrain ont mis en évidence l’absence, à ce jour, de moyens de prévention pleinement efficaces pour ces types d’élevage, en particulier dans les systèmes extensifs.
Dans ce contexte, subordonner l’accès aux mesures de destruction à la mise en œuvre préalable de telles démarches reviendrait à priver les éleveurs d’un moyen de protection effectif, alors même qu’ils sont exposés à des attaques répétées.
Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation en ce sens, en garantissant que ces démarches ne puissent constituer ni une condition préalable, ni un facteur de retard ou de limitation des mesures de protection.
Il s’agit de tenir compte des contraintes techniques propres à certains modes d’élevage et d’assurer l’effectivité des dispositifs de gestion.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les démarches de réduction de la vulnérabilité mentionnées pour les bovins et les équins ne peuvent en aucun cas constituer une condition préalable, ni retarder, ni limiter la mise en œuvre des mesures de destruction. »
Art. ART. 8
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une analyse socio-économique préalable permettant d’évaluer les impacts potentiels des mesures de restriction ou d’encadrement, notamment en matière d’usages agricoles de l’eau, sur la filière agricole.
Même si ces études peuvent exister dans certains cas, elles doivent être rendues automatiques.
Il ne s'agit pas de remettre en cause les objectifs de préservation de l’environnement, de la biodiversité et des
ressources naturelles poursuivis par la France. Toutefois, la mise en œuvre de restrictions excessives, notamment en matière d’intrants ou d’usages de l’eau, est susceptible de fragiliser davantage des filières agricoles déjà confrontées à de fortes contraintes économiques.
Une telle situation pourrait, à terme, porter atteinte à la souveraineté alimentaire nationale, en favorisant le recours à des importations de produits agricoles issus de pays appliquant des normes environnementales moins exigeantes.
Dès lors, la mise en place d’une évaluation socio-économique apparaît nécessaire afin de garantir un équilibre entre les impératifs environnementaux et la pérennité du secteur agricole français.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par les phrases suivantes :
« Toute mesure de restriction ou d’encadrement des usages agricoles de l’eau prévue dans le programme d’actions est précédée d’une analyse socio-économique évaluant ses impacts sur les filières agricoles concernées et les équilibres économiques locaux. Cette analyse est rendue publique. »
Art. ART. 14
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif proposé encadre les mesures de gestion du loup par des régimes de déclaration ou d’autorisation définis par arrêté.
Si cet encadrement répond à un objectif de sécurité juridique et de conservation de l’espèce, les retours de terrain convergent pour souligner les délais et les contraintes administratives qui en résultent, susceptibles de retarder l’intervention en cas d’attaque.
Or, l’efficacité des mesures de protection repose sur leur immédiateté. Tout décalage entre la constatation des dommages et l’intervention réduit significativement l’effet dissuasif des prélèvements et expose les exploitations à des pertes répétées.
Le présent amendement vise à garantir que les procédures administratives ne puissent ni retarder, ni conditionner l’intervention dès lors que des attaques sont avérées.
Il consacre la nécessité d’une réponse rapide et proportionnée, condition indispensable à la protection effective des troupeaux.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de retarder, de conditionner ou d’empêcher la mise en œuvre immédiate des mesures de destruction lorsque des attaques ont été constatées sur les troupeaux. »
Art. ART. 8
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
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