Répartition des amendements
Par statut
Amendements (161)
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 17.
Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour exclure l’élevage du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement).
L’habilitation prévoit que le Gouvernement élaborera un nouveau cadre juridique global encadrant l’exploitation des élevages d’animaux (mise en service, fonctionnement, exploitation, contrôle et cessation d’activité des élevages d’animaux).
Il est impensable que le Gouvernement élabore par voie d'ordonnance, sans la participation directe du Parlement, un tel cadre global, d'autant plus qu'il n'a pas d'autre objectifs que d'alléger encore les normes environnementales applicables aux élevages très intensifs - et à ceux-ci seulement - et de parachever ainsi l'oeuvre de dérégulation de ces dernières années - loi d'orientation agricole, loi Duplomb - qui n'a eu de cesse de favoriser le développement de l'agroindustrie au détriment de la bifurcation agroécologique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés par le juge administratif. L’introduction d’une telle logique est déjà une rupture avec les pratiques du droit administratif, car l’indemnisation d’un défendeur au titre du préjudice subi outrepasse la raison d’être du contentieux administratif : le contrôle de légalité. En l’absence de plafond, ceux-ci pourraient atteindre des niveaux dissuasifs incompatibles avec l’exercice du droit au recours. Un encadrement est nécessaire pour garantir la proportionnalité du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ».
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refusent en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.
D’après l’étude d’impact, les compétences des enquêteurs sont actuellement limitées matériellement (domaines sur lesquels ils sont habilités à réaliser des contrôles/rechercher des infractions) et territorialement (étendue du territoire sur lequel ils disposent de cette habilitation). Ces modifications sont tout à fait légitimes mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.
En outre, le Gouvernement prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022, c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.
La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale.
En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21 %. Il est donc cocasse que ce Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnance en la matière.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que les ONVAR (organismes nationaux à vocation agricole et rurale) siègent au sein des comités de pilotage des projets d’avenir agricoles prévus par l’article 1, et participent à la définition de ces projets.
En effet, les ONVAR sont des structures nationales têtes de réseaux, associatives ou coopératives, reconnues par le Ministère de l’Agriculture pour leur investissement dans le champ du développement agricole et rural et qui rassemblent des dizaines de milliers d’agriculteurs, comme par exemple le Réseau CIVAM, la FADEAR, la FNAB... Ils disposent d’une expertise inestimable pour contribuer à la définition de projets d’avenir agricoles qui contribuent à la fois à la souveraineté alimentaire et à la bifurcation agroécologique.
Dispositif
À l’alinéa 4, après les mots :
« conseil régional »,
insérer les mots :
« dans lesquels siègent et participent les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L820‑2 du code rural et de la pêche maritime ».
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 4 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin d’adapter les procédures en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public.
L’exposé des motifs est très éclairant en la matière puisqu’il est indiqué que le Gouvernement cherche ainsi à « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l’Union européenne et à l’international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».
Le groupe LFI alerte le Gouvernement : l’allégement des procédures de consultation et d’échanges avec les habitantes et habitants concernés par l’installation d’un élevage relevant du régime d’autorisation ICPE, loin d’apaiser les tensions, risque au contraire de les exacerber. Supprimer ou affaiblir les espaces de dialogue, c’est faire le choix d’une conflictualité plus directe, moins régulée, et donc potentiellement beaucoup plus tendue et virulente au niveau local.
De plus, le groupe LFI estime que rien ne justifie un allègement en matière d’évaluation environnementale au regard des risques associés aux élevages soumis à autorisation dans le régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En effet, d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI réclame la suppression de cet alinéa 4.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à préciser la nature de préjudice qui peut être prise en considération pour confirmer la nature abusive du recours. La jurisprudence administrative en droit de l’urbanisme a fixé des conditions cumulatives exigeantes pour qu’un recours « abusif » puisse être constaté, notamment la nature excessive du préjudice.
En l’absence de précision, des préjudices indirects ou hypothétiques pourraient être invoqués sur le fondement du présent article. Il convient donc de circonscrire les conditions précises d’application de la sanction aux cas où un préjudice réel et direct sera démontré.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« préjudice »,
insérer les mots :
« économique direct et certain ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer strictement la notion de recours abusif. En l’état, la notion de « comportement abusif » demeure imprécise et pourrait conduire à sanctionner des recours légitimes. En exigeant la démonstration d’une intention malveillante explicite, l’amendement aligne le dispositif sur les standards existants et limite les risques d’atteinte au droit au recours.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« abusif »,
insérer les mots :
« assorti par une intention malveillante explicite »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ».
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.
D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est d’offrir la possibilité de sanctionner le non-respect des mises en demeure en matière de sécurité sanitaire des aliments ou encore de prévoir une amende administrative en cas de non-respect d’une injonction de mise en conformité.
Ces modifications si elles sont légitimes, peuvent néanmoins totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.
Si le Gouvernement souhaitait vraiment garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement, il pourrait commencer par allouer des moyens suffisants à la « Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ».
En effet, dans le projet de loi de finances pour l’année 2024 initial, l’action 09 bénéficiait de 250 millions d’euros en AE et 150 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2025 initial, l’action 09 bénéficiait de 160 millions d’euros en AE et 105 millions d’euros en CP. Dans le projet de loi de finances pour l’année 2026 initial, les crédits de cette action sont réduits à peau de chagrin à 25 millions d’euros en AE et 42 millions d’euros en CP.
Cette action 09 a fait les frais du surgel intervenu en avril 2025 puisque ce sont 50 millions d’euros qui ont été retenus sur le programme 206, dont 46,9 millions de crédits sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».
Elle a également été victime du surgel de septembre, pour un montant de 10 millions d’euros, toujours sur le « Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA) ».
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif en précisant la notion de « risque sérieux », aujourd’hui insuffisamment définie.
En l’état du texte, cette notion constitue le critère central de déclenchement des mesures prévues par l’article 2, sans pour autant faire l’objet d’une définition claire. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations divergentes, tant par l’administration que par le juge, et de fragiliser l’application du dispositif.
Cette indétermination présente un double risque. D’une part, elle peut conduire à une application trop restrictive du texte, en incitant l’administration à ne pas intervenir faute de critères suffisamment précis. D’autre part, elle expose les décisions prises à un risque contentieux accru, les opérateurs économiques pouvant contester l’existence même du « risque sérieux » au regard d’une notion juridiquement floue.
En définissant des critères objectifs, fondés notamment sur la toxicité des substances, leur persistance dans l’environnement et leur capacité de bioaccumulation, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de l’administration et à sécuriser juridiquement les mesures prises. Ces critères sont largement reconnus dans l’évaluation scientifique des risques.
Cet amendement contribue également à renforcer la lisibilité de la loi pour l’ensemble des acteurs concernés. Il permet aux opérateurs économiques de mieux anticiper les situations dans lesquelles des mesures pourraient être adoptées, et aux citoyens de comprendre les conditions d’intervention de la puissance publique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la suivante :
« Constitue un risque sérieux toute atteinte potentielle caractérisée par un niveau de toxicité, de persistance ou de bioaccumulation susceptible d’affecter la santé humaine, animale ou l’environnement. »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que les contributions au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires intègrent une modulation en fonction du niveau de risque lié aux conduites d’élevage, en particulier la diversité génétique des animaux, la densité de concentration des animaux et l’accès ou non au plein-air.
En effet, les élevages à forte densité, à sélection génétique poussée et sans plein air sont les principaux foyers de propagation des pathogènes et d’antibiorésistance. Les épisodes successifs d’influenza aviaire ont coûté plus d’un milliard d’euros aux finances publiques. Faire payer le risque à sa source dissuade structurellement le maintien du modèle intensif et accompagne la baisse de la production de produits d’origine animale issus de ces élevages.
Dans un contexte où les enjeux sanitaires et climatiques sont de plus en plus prégnants, il est essentiel de préserver une diversité génétique à travers des races ou des variétés plus résilientes. En effet, des années de sélection génétique visant à optimiser la productivité ont considérablement appauvri la diversité de notre agriculture. En élevage, la menace de crises épizootiques compromet la conservation de ce patrimoine.
Cet amendement du groupe LFI a été travaillé avec l’association L214.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et selon lesquelles ces contributions intègrent une modulation en fonction du niveau de risque lié aux conduites d’élevage, en particulier la diversité génétique des animaux, la densité de concentration des animaux et l’accès ou non au plein-air ».
Art. ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des importations de denrées alimentaires en France, puisque le présent article 3 vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français.
Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3 et sur les conséquences éventuelles de la multiplication des accords de libre-échange avec des pays tiers.
Pour rappel, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années :
– Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025).
– Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026)
– Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026).
– Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025).
– Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026).
– Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025).
Ajoutons que d’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.
Il apparaît judicieux que la représentation nationale dispose de données actualisées au moment de se prononcer sur le projet de loi de ratification des ordonnances prévues à l’article 3.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« À l’appui de ce projet de loi de ratification, le Gouvernement présente un état des lieux des importations de denrées alimentaires en France, en précisant les différents types de produits et leur provenance afin d’éclairer le Parlement sur le périmètre d’application des ordonnances prévues par le I du présent article. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que l'approvisionnement de la restauration collective publique et privée doit être composé au minimum de 10% de produits issus du commerce équitable.
En effet, la commande publique n'intègre pas, ou très insuffisamment, la question de la protection de la rémunération des agriculteurs. Il n’y a aucune obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés publics.
Or les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir à travers leur cahier des charges la juste rémunération des agriculteurs, y compris en France pour les agriculteurs français (filières lait, viandes, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.). Cet amendement est donc important pour utiliser le levier de la commande publique pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Il apparaît indispensable à l'heure où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité.
En pratique, puisque les acheteurs peuvent exiger un label équitable d’origine France ou équivalent, cela se traduira par un choc de demande d’équitable d’origine France, une filière qui compte déjà 12 000 agriculteurs.
Cet amendement est issu d'une proposition de Max Havelaar.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’ancrage territorial de l’alimentation proposée dans la restauration collective publique. Outre le maintien, voire le développement, des exploitations agricoles dans le territoire, les circuits courts présentent de nombreux avantages : réduction des émissions liées au transport, meilleure rémunération des producteurs, traçabilité accrue des produits, renforcement du lien entre producteurs et consommateurs....
En introduisant un objectif chiffré de produits locaux, cet amendement vise à encourager une transformation structurelle des pratiques d’achat public en faveur d’une alimentation plus durable et plus résiliente, et d’une agriculture plus robuste, moins dépendante des aléas internationaux.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires de restauration collective publique veillent à ce qu’au moins 50 % des produits servis soient issus de circuits courts ou de productions locales. »
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 6 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de permettre la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, ainsi que d’établir les sanctions administratives et pénales en cas de manquements ou d’infractions.
Le groupe LFI s’oppose à cet alinéa 6 et en demande la suppression.
En effet, la Cour des Comptes dans un rapport de 2021 intitulé « L’encadrement et le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine agricole », s’alarmait de « La stratégie de contrôle des ICPE (qui) repose sur une hiérarchisation des niveaux de risques accidentels et apparaît de fait peu adaptée aux ICPE agricoles, pourtant caractérisées par un niveau de risques chroniques important, souvent supérieur aux risques accidentels ».
La Cour des Comptes dénonçait notamment les « moyens affectés au contrôle des ICPE agricoles (environ 200 ETP) sont insuffisants tant au regard du nombre d’ICPE à contrôler qu’au regard des enjeux. »
À titre, d’exemple en 2013, 6.9 % des installations classées ICPE étaient inspectées annuellement, ce chiffre est tombé à 3,2 % en 2019. Dans le domaine agricole en particulier, bon nombre de DDPP ne parviennent pas à remplir les objectifs de périodicité fixées par la DGPR.
Les contrôles sont donc insuffisants du fait notamment d’un manque de moyens humains pour réaliser ces contrôles. Et même lorsqu’il y a un contrôle et qu’un manquement à la règlementation est constaté, les sanctions sont « faibles au regard des peines maximales prévues par le code de l’environnement » et la Cour des Comptes relève « un recours extensif à la transaction pénale » or « le montant des amendes établies dans le cadre de la transaction pénale se révèle faible au regard de la gravité des impacts de la pollution, d’autant qu’il apparaît que cette procédure a été utilisée dans des cas qui ne paraissent pas remplir les critères requis. »
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise prévoient l’accompagnement, par l’État, de la transition de la restauration collective vers une restauration collective bio et locale, pour enfin atteindre les objectifs de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
Le principal levier des pouvoirs publics réside dans la restauration collective. La loi n°2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs a ainsi imposé à la restauration collective 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Un objectif ambitieux mais loin d’être atteint, notamment en raison du manque de soutien de l’État. Le 16 avril 2025, l’Association des maires de France a interpellé la Ministre de l’Agriculture sur les difficultés éprouvées par un certain nombre de collectivités dans un contexte de hausse des coûts et de restrictions budgétaires.
C’est pourquoi nous tenons à inscrire dans la loi l’accompagnement nécessaire de l’État pour atteindre les objectifs fixés. C’est également une proposition formulée dans le rapport « L’injuste prix de notre alimentation », du Secours Catholique, du Réseau Civam, de Solidarité paysans et de la Fédération française des diabétiques.
Dans les propositions formulées à la fin de cette étude, il est proposé d’encourager les efforts de la restauration collective pour rendre accessible une alimentation durable et de qualité, à la fois par un soutien financier et par la formation du personnel de cuisine, en particulier dans le secteur médico-social.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis – L’article L. 230‑5‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État accompagne les personnes morales de droit public et les entreprises privées en charge de la restauration collective publique pour atteindre les seuils définis à l’article L. 230‑5‑1. Il apporte notamment son soutien aux investissements en équipement et en formation nécessaires pour permettre la transition vers une restauration collective bio et locale. »
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit un délai maximal d'intervention du ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments pour suspendre l'importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l'UE dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque. Il prévoit ainsi l'intervention du ministre dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque.
Il vise à garantir la réactivité de l’action publique face au risque. En l’absence de délai encadrant l’intervention de l’administration, le dispositif pourrait rester largement théorique, des situations d’inaction ou de lenteur pouvant perdurer malgré l’existence de risques identifiés.
En fixant un délai maximal d’intervention, cet amendement assure l’effectivité du dispositif et renforce la crédibilité de l’action publique en matière de sécurité sanitaire et environnementale. Par là même c’est toute la confiance du grand public dans la politique sanitaire qui s’en trouve renforcée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif dans les domaines où les enjeux environnementaux sont les plus importants.
En l’état, le dispositif s’applique à un large éventail de projets, y compris ceux susceptibles d’avoir des impacts majeurs sur les milieux naturels, les ressources en eau, la biodiversité ou encore le climat. Or, dans ces domaines, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel de prévention et de régulation, permettant de garantir le respect des normes environnementales et d’éviter des atteintes irréversibles aux écosystèmes.
La mobilisation citoyenne traduit des attentes démocratiques fortes en matière de participation aux décisions ayant un impact direct sur les territoires et l’environnement, elle est positive et doit être prise en compte en tant qu’expression de l’adhésion large du public aux objectifs de transition agroécologique.
Dans ce contexte, l’introduction d’un mécanisme de sanction financière en cas de recours jugé abusif est susceptible de produire un effet dissuasif, en particulier pour les acteurs agissant dans un objectif de protection de l’environnement.
Le présent amendement vise ainsi à éviter que le dispositif ne s’applique à des projets pour lesquels le contrôle juridictionnel est indispensable, en excluant explicitement ceux présentant des incidences significatives sur l’environnement. Il ne remet pas en cause la possibilité de lutter contre les recours abusifs dans d’autres domaines, mais garantit que les contentieux relatifs à des enjeux environnementaux majeurs puissent être exercés sans risque financier dissuasif.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend lever toute ambiguïté sur l’étendue des pouvoirs d’enquête des agents chargés des contrôles sanitaires, afin que les conditions d’hébergement et de détention des animaux relèvent explicitement du champ des contrôles.
Les agents des Direction départementale de la protection des populations (DDPP) se heurtent aujourd’hui à des incertitudes juridiques qui limitent l’effectivité des contrôles relatifs au bien-être animal, en particulier dans les élevages intensifs et aquacoles. Cet amendement vise à sécuriser leur capacité d’intervention sur des critères essentiels : densité, surfaces, accès au plein air, respect des besoins comportementaux.
Il s’inscrit dans une logique de renforcement des contrôles publics et de sortie du modèle d’élevage intensif, incompatible avec les impératifs de bien-être animal, de santé publique et de bifurcation agroécologique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« notamment en matière de contrôle des conditions d’hébergement, d’élevage et de détention des animaux d’élevage terrestres et aquatiques, incluant la vérification du respect des normes relatives aux surfaces minimales, aux densités d’élevage, aux conditions d’accès au plein air, ainsi qu’aux exigences relatives au comportement naturel des animaux. »
Art. ART. 20
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à permettre à un agriculteur de quitter à tout moment une organisation de producteurs en cas de conversion à l’agriculture biologique et d’adhésion à une nouvelle organisation de producteurs biologiques. En effet un agriculteur doit pouvoir se convertir à l’agriculture biologique à tout moment, et dans ce cas, il doit pouvoir rejoindre une organisation de producteurs correspondant à son mode de production.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou, en cas de conversion à l’agriculture biologique, pour adhérer à une organisation de producteurs biologique, ».
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet article 15, le gouvernement souhaite, d’après l’exposé des motifs, se doter « de nouveaux outils pour faire face aux crises sanitaires dont la récurrence augmente, en particulier dans le domaine animal. » L’article 15 « habilite ainsi le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal, lancées par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en 2025, et dont le terme aura lieu à la fin du premier semestre 2026. »
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion des crises sanitaires, notamment celle de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.
Ils tiennent également à faire remarquer que l’on demande donc à la représentation nationale d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur les conclusions des Assises du sanitaire animal, dont le terme est prévu à la fin du premier semestre 2026.
Il semble que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.
La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »
A rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’oppose à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».
Le groupe LFI s’insurge contre le fait que le gouvernement fasse reposer la responsabilité de l’émergence et du développement des crises sur les premières victimes de ces crises : les éleveuses et les éleveurs. En effet, dans l’étude d’impact, on peut lire « Il est attendu une plus grande responsabilité des éleveurs en matière de prévention, afin d’éviter ou limiter l’impact des crises sanitaires ». Fustiger ainsi, nos éleveuses et éleveurs est une marque du mépris de ce gouvernement, à l’égard de celles et ceux qui subissent de plein fouet les crises sanitaires.
Dans le détail, l’alinéa 2 prévoit que le gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.
Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision et sans intervention du Parlement.
L’alinéa 3 quant à lui, prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.
Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique. De plus, les garanties sont également insuffisantes concernant la collecte de données supplémentaires, quelles données seront collectées, et pour répondre à quels besoins ?
En outre, il est précisé que cet alinéa 3 doit permettre une meilleure traçabilité, « notamment pour l’enregistrement des données de mouvement des animaux en filière bovine » comme le précise l’étude d’impact. Encore une fois, le groupe LFI ne peut que s’insurger contre cette mise en cause des éleveurs et éleveuses que le gouvernement souhaite rendre responsables des crises sanitaires.
L’alinéa 4, a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».
Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé. Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.
Les alinéas 5 et 6, traitent des vétérinaires et des médicaments vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires, ainsi que des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.
Encore une fois, le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et leurs raisons notamment.
Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Encore une fois, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?
Enfin, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives : le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le biais de cet amendement, le groupe LFI souhaite insister sur les priorités qui devraient prévaloir dans la sélection et la labellisation des projets d’avenir agricole :
-Le renouvellement des générations en agriculture tout d’abord. Entre 2010 et 2020, notre pays a perdu 20% de ses exploitations agricoles. L’âge moyen des exploitants agricoles est de 51,4 ans en 2020. On estime que la moitié des agriculteurs et agricultrices présents en 2020 partiront à la retraite d’ici 2030 et qu’actuellement on compte 2 installations pour 3 départs en retraites.
-Assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée dans le domaine agricole afin de permettre à chaque agricultrice et chaque agriculteur de pouvoir vivre dignement de son travail. D’après une récente étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France, 43% des agriculteurs ne parviennent pas à se dégager un smic de par leur activité. L’INSEE a récemment publié une étude qui indique que les inégalités de revenus sont plus marquées dans les ménages agricoles que dans le reste de la population. En particulier, 16,3 % des personnes résidant dans des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté monétaire (niveau de vie annuel inférieur à 13 300 euros), soit 3,5 points de plus que pour l’ensemble des personnes résidant dans des ménages actifs. A l’inverse les 10 % des personnes les plus aisées au sein des ménages agricoles ont un niveau de vie d’au moins 44 200 euros. C’est 3 200 euros de plus que pour les 10 % des individus les plus aisés au sein des ménages actifs.
-La protection de la santé publique, des agriculteurs et des salariés agricoles doit également être une priorité. On constate en effet qu’en 2024, le FIVP a enregistré une hausse sans précédent des demandes : 958 demandes d'indemnisation pour des pathologies attribuées à une exposition professionnelle aux pesticides, soit près de 43 % de plus qu'en 2023.
-La promotion des systèmes de production agroécologiques doit également être encouragée. Après plus de 10 années de recherche, le réseau expérimental Rés0Pest, sous la coordination de l’INRAE a récemment démontré que des systèmes de grande culture conventionnels sans pesticides peuvent être productifs, techniquement et économiquement réalisables. Les performances économiques des 4 systèmes de grande culture testés sont satisfaisants, puisqu’ils ont généré une marge nette qui pourrait conduire dans 20 % des cas à un revenu entre 1 et 2 SMIC, dans 45 % des cas entre 2 et 3 SMIC et dans 35 % des cas plus de 3 SMIC mensuels.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« en particulier, de contribuer au renouvellement des générations en agriculture et de développement l’emploi agricole ; de soutenir le revenu par un meilleur partage de la valeur ajoutée et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et salariés agricoles ; de préserver le caractère familial de l’agriculture ; de contribuer à la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole ; d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays ; de promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs, en rendant les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles.
L’article 21 prévoit en effet d’étendre à toutes les filières la faculté d’expérimenter « des tunnels de prix » dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix prévoient que le prix de vente est encadré par un prix plancher et un prix plafond. Mais tel que le prévoit l’article 21, ce dispositif resterait facultatif.
Nous considérons que les prix de vente de produits agricoles doivent être encadrés par un prix plancher, qui ne peut être inférieur aux coûts de production, c’est pourquoi nous proposons de systématiser les tunnels de prix.
Cette mesure apparaît indispensable pour garantir la rémunération des agriculteurs à l’heure où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas un smic de leur activité, comme le souligne la dernière étude de l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du dispositif en instaurant une obligation de transparence sur les pratiques d’approvisionnement de la restauration collective.
En l’état du texte, les objectifs fixés en matière d’origine et de qualité des produits reposent essentiellement sur des obligations déclaratives, dont le respect demeure difficile à évaluer en l’absence de données accessibles. Cette absence de visibilité limite fortement la portée du dispositif, en empêchant tout contrôle effectif, tant par les pouvoirs publics que par les citoyens ou les acteurs économiques concernés.
Or, l’expérience des politiques publiques montre que la transparence constitue un levier efficace pour faire évoluer les pratiques. En rendant publiques les données relatives à l’origine des produits, à leur part dans les approvisionnements et à leurs caractéristiques environnementales, cet amendement permet d’instaurer un mécanisme de responsabilisation des grands ordonnateurs de la restauration collective. Cette publicité des données contribue également à rééquilibrer les rapports de force entre les différents acteurs. Les producteurs locaux et les filières durables pourront ainsi mieux identifier les débouchés existants et faire valoir leurs offres, tandis que les citoyens, notamment les usagers des services de restauration collective, disposeront d’une information claire sur la qualité des produits qui leur sont proposés. En outre, cette mesure facilite le contrôle démocratique et parlementaire de l’application de la loi, en permettant d’objectiver les pratiques et d’identifier les éventuels écarts entre les objectifs affichés et leur mise en œuvre réelle.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à restreindre le champ d’application du dispositif aux seuls projets relevant du secteur agricole, en supprimant les autres catégories de projets mentionnées.
En l’état, le dispositif couvre un champ extrêmement large, qui dépasse largement l’objet du texte, puisqu’il inclut les projets énergétiques, les infrastructures de transport, l’industrie, l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Une telle extension confère au mécanisme un caractère général susceptible d’affecter un nombre très important de contentieux, y compris dans des domaines où le contrôle juridictionnel constitue un élément essentiel de la protection de l’environnement et du débat démocratique. Ce périmètre particulièrement étendu apparaît injustifiable d’autant plus que le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme disposent déjà de règles propres et efficaces.
Le présent amendement propose ainsi de recentrer le dispositif sur le seul secteur agricole, afin d’en circonscrire la portée et d’en améliorer la proportionnalité. Ce recentrage permet de mieux cibler les rares situations dans lesquelles un encadrement des recours pourrait être envisagé, et de ne pas faire du texte présenté le cavalier opportuniste de dispositions sans rapport avec son objet.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, »
II. – Au même alinéa 4, supprimer les mots :
« , d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ du dispositif les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique.
En matière environnementale, le recours au juge administratif ne constitue pas un instrument de défense d’intérêts individuels, mais un outil essentiel de protection de l’intérêt général. Les contentieux engagés par des associations, des collectivités territoriales, des collectifs de riverains ou des citoyens participent à l’effectivité des normes environnementales et à la prévention des atteintes aux écosystèmes, à la santé humaine et aux équilibres territoriaux.
Dans un contexte marqué par l’accroissement des connaissances scientifiques relatives aux externalités environnementales des projets d’aménagement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau, de qualité de l’air ou de santé publique, le contrôle juridictionnel s’accroît et il apparaît comme un levier indispensable pour garantir la conformité des projets aux exigences légales et réglementaires. En l’absence de garanties suffisantes, il fragilisera des actions contentieuses pleinement légitimes, en assimilant à des comportements abusifs des démarches visant à défendre des intérêts collectifs ou à alerter sur des risques environnementaux.
Le présent amendement ne remet pas en cause la possibilité de sanctionner des comportements manifestement dilatoires ou de mauvaise foi, mais garantit que l’exercice de recours fondés sur l’intérêt général demeure pleinement protégé. Il s’inscrit ainsi dans le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit au recours juridictionnel effectif, ainsi que des engagements internationaux de la France en matière d’accès à la justice environnementale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au gouvernement en la matière, au regard de l’échec du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.
Il semble, que le gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière de lutte contre les crises sanitaires. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.
La mission d’information flash du Sénat sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »
À rebours du gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’opposent à un passage en force du gouvernement en la matière et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».
Aussi, le groupe LFI propose dans cet amendement de repli que le Gouvernement présente les mesures qu’il envisage de prendre par voie d’ordonnance au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et que ce dernier se prononce sur les mesures proposées par le biais d’un avis.
Il est absolument nécessaire que la politique de prévention et de gestion des crises sanitaires puisse faire l’objet d’un débat entre les différents acteurs impliqués. L’Etat ne peut pas décider seul en la matière, il a besoin que les mesures qu’il propose soient comprises et acceptées notamment par les éleveurs et éleveuses.
Une telle mesure rejoint en ce sens les recommandations formulées par la mission « flash » sur la prévention et la gestion des crises sanitaires dans les élevages, parmi lesquelles : l’amélioration du fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour élaborer des protocoles concertés et acceptés avec l’ensemble des acteurs engagés, à commencer par les éleveurs.
Comme le souligne la mission flash, les crises sanitaires ne sont pas uniquement des crises épidémiologiques, elles sont également des crises sociales et territoriales. En ce sens il est primordial de mener une concertation sur les protocoles sanitaires avec les acteurs de terrain afin de limiter ces impacts. L’acceptabilité sociale et l’adhésion des principaux acteurs concernés – les éleveurs – aux mesures de police sanitaire conditionnent l’efficacité réelle de celles-ci.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« ordonnance »
insérer les mots :
« après présentation des mesures envisagées au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et après avis de ce dernier ».
Art. ART. 15
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues.
En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.
En effet, il prévoit qu’en cas de retrait d’une substance active pesticide dans l’UE, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments doit, dans certaines conditions, ou bien suspendre l’importation de produits traités avec ces produits, ou alors simplement « fixer des conditions particulières » à ces importations, ce qui ne signifie pas grand chose et laisse au ministre la possibilité de l’inaction.
Avec cet amendement, nous souhaitons au contraire garantir qu’en cas de retrait d’uns substance active dans l’UE, le ministre devra suspendre l’importation de produits traités avec ces substances.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à l’introduction, ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes relatifs à l’octroi de financements publics, afin de préserver un contrôle juridictionnel effectif à leur endroit.
Les décisions d’attribution de subventions, d’aides publiques ou de financements aux projets et ouvrages agricoles constituent des actes administratifs essentiels, en ce qu’elles engagent des ressources publiques et orientent les politiques économiques, agricoles et environnementales. C’est le cas de tous les soutiens publics aux ouvrages de stockage et de distribution d’eau, aux projets agro-énergétiques, ou encore à la construction de bâtiments agricoles. À ce titre, ces actes doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel pleinement effectif, ouvert à l’ensemble des acteurs concernés.
Introduire un mécanisme de sanction financière sur les recours multiples à l’endroit de ces projets reviendrait à fragiliser ce contrôle et dissuader les citoyens, les associations et les collectivités ayant pourtant un intérêt direct à agir à contester des décisions pouvant engager des montants significatifs et produire des effets durables sur les territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclus les actes relatifs à l’octroi de financements publics. »
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 1 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d’exclure l’élevage du régime des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).
Avec l’instauration d’un régime propre et d’une police spéciale pour les installations d’élevage l’objectif du Gouvernement est très clair, comme le précise l’exposé des motifs, « simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, (…) la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public ».
Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d’autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d’autorisation – sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l’autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70 % d’entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne – Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagnent la transition du modèle agricole familial français vers l’industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.
En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifiée, puisque d’après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l’accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l’incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).
De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l’eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30 % des émissions nationales de nitrates sont dûes à l’élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d’eutrophisation (algues vertes).
Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix à souhaiter l’interdiction de l’élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l’extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d’autorisation en France.
L’intensification de l’élevage qui résulterait de l’adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs, on constate d’ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d’exploitations agricoles en France et l’augmentation parallèle du nombre d’exploitations agricoles relevant du régime ICPE.
Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d’influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n’est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.
Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :
– l’’article L171‑7-2 du code de l’environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d’élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.
– l’article L77‑15‑1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d’installations d’élevage et qui préjuge notamment du caractère d’urgence d’une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d’un mois maximum et limite la portée d’une annulation d’un projet. Le Conseil d’État lui-même avait recommandé l’abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s’était alarmée de l’atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24‑04.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 1.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les exigences de motivation des décisions par lesquelles le juge administratif prononce une condamnation à des dommages et intérêts en raison du caractère abusif d’un recours.
Compte tenu de l’impact potentiel de ces décisions sur l’exercice du droit au recours, il apparaît nécessaire que le juge caractérise de manière précise les éléments constitutifs de l’abus, ainsi que le lien avec le préjudice invoqué.
En l’absence d’une telle exigence, il existe un risque d’interprétation extensive de la notion de recours abusif, susceptible de fragiliser des recours légitimes. Une motivation renforcée permet au contraire de garantir la transparence des décisions, d’en assurer le contrôle et de sécuriser l’application du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, comme le permet le droit de l’UE (Directive 2014/24/CE), à intégrer explicitement la dimension carbone dans les critères d’achat public de la restauration.
Le transport des denrées alimentaires constitue une source significative d’émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, cette dimension reste insuffisamment prise en compte dans les procédures de commande publique.
En introduisant un critère de distance carbone, cet amendement permet d’orienter les achats vers des produits plus proches géographiquement sans recourir à une discrimination directe fondée sur l’origine.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 :
« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement en la matière, au regard de l’échec du Gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Dermatose Nodulaire Contagieuse.
Il semble, que le Gouvernement n’ait pas tiré les leçons de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, puisqu’il estime pouvoir décider seul de la stratégie en matière sanitaire. Or, si la crise de la dermatose modulaire contagieuse a conduit à l’une des plus importantes mobilisations d’agricultrices et d’agriculteurs qu’ait connu notre pays, c’est parce que le protocole sanitaire a été décidé par le Gouvernement seul, sans concertation et sans association des principaux concernés à savoir les éleveurs.
La mission d’information flash du Sénat, sur les enseignements pouvant être tirés de la gestion de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse arrive aux mêmes conclusions comme on peut le constater avec les extraits suivants : « la communication gouvernementale et préfectorale sur le bien-fondé de la stratégie sanitaire a parfois été insuffisante ou inadaptée » ; « le premier acteur de la lutte contre la DNC est et reste l’éleveur : la maladie ne pourra pas être éradiquée sans une compréhension du bien-fondé de la stratégie sanitaire, ni une adhésion pleine et entière de l’ensemble des éleveurs. »
À rebours du Gouvernement, les député.e.s du groupe LFI s’opposent à un passage en force du Gouvernement sur ce sujet et prône au contraire un renforcement du dialogue, au travers par exemple du « Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale ».
Aussi, par cet amendement de repli, le groupe LFI propose que le Gouvernement présente les mesures qu’il envisage de prendre par voie d’ordonnance au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et que ce dernier se prononce sur les mesures proposées par le biais d’un avis.
Il est absolument nécessaire que la politique de prévention et de gestion des crises sanitaires puisse faire l’objet d’un débat entre les différents acteurs impliqués. L’État ne peut pas décider seul en la matière, il a besoin que les mesures qu’il propose soient comprises et acceptées notamment par les éleveurs et éleveuses.
Une telle mesure rejoint en ce sens les recommandations formulées par la mission « flash » menée à l’Assemblée nationale, sur la prévention et la gestion des crises sanitaires dans les élevages, parmi lesquelles : l’amélioration du fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour élaborer des protocoles concertés et acceptés avec l’ensemble des acteurs engagés, à commencer par les éleveurs.
Comme le souligne la mission flash, les crises sanitaires ne sont pas uniquement des crises épidémiologiques, elles sont également des crises sociales et territoriales, en ce sens il est primordial de mener une concertation sur les protocoles sanitaires avec les acteurs de terrain afin de limiter ces impacts. L’acceptabilité sociale et l’adhésion des principaux acteurs concernés – les éleveurs – aux mesures de police sanitaire conditionnent l’efficacité réelle de celles-ci.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« ordonnance »
insérer les mots :
« après présentation des mesures envisagées au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et après avis de ce dernier ».
Art. ART. 17
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.
A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.
Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.
Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.
Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.
Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.
La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.
Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1 bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :
1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante :
Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 3 de l'article 17. Celui-ci habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour instaurer un régime propre pour les installations d’élevage.
Le groupe LFI souhaite rappeler que seulement 3010 fermes sont soumises à la procédure d'autorisation en France alors que notre pays compte plus de 197 000 élevages. Rappelons que sur plus de 63 000 élevages de la filière bœuf relevant des ICPE, seuls 65 relèvent du régime d'autorisation - sur les près de 14 000 élevages de la filière porc relevant des ICPE, seuls 702 relèvent du régime de l'autorisation. De plus, ces élevages industriels sont très inégalement répartis sur notre territoire puisque 70% d'entre eux sont présents dans les régions suivantes : Bretagne - Pays de la Loire. En aucun cas, les mesures proposées à l’article 17 ne répondent aux demandes des agriculteurs et agricultrices mais, bien au contraire, accompagne la transition du modèle agricole familial français vers l'industrialisation au nom de la compétitivité de la France et du libre-échange international.
En outre, la sortie des élevages du régime des ICPE n’est en rien justifié,e puisque d'après la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), administration compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le secteur agricole représente depuis plusieurs années près de 10 % de l'accidentologie française des ICPE recensée, avec deux phénomènes récurrents : l'incendie et les rejets de matières dangereuses et/ou polluantes (effluents azotés, ammoniac, méthane...).
De plus, ce modèle d’élevage intensif a des conséquences désastreuses sur l’environnement : notamment de l'eau via les déjections animales et les produits vétérinaires utilisés, en France 25 à 30% des émissions nationales de nitrates sont dûes à l'élevage et on constate à proximité des grandes exploitations des taux de nitrates élevés conduisant à des phénomènes d'eutrophisation (algues vertes).
Si les français et les françaises soutiennent leurs agriculteurs, ils sont en revanche plus de huit sur dix a souhaité l'interdiction de l'élevage intensif, les français rejettent ainsi majoritairement l'extrême minorité des 3010 méga-fermes soumises à la procédure d'autorisation en France.
Le gouvernement souhaite mettre en œuvre, un énième assouplissement des normes en matière d’élevages relevant du régime ICPE qui fait suite par exemple à :
- l’'article L171-7-2 du code de l'environnement, issu de la loi du 24 mars 2025, qui limite les sanctions en cas de manquement aux obligations déclaratives des installations d'élevage relevant du régime ICPE qui auraient agrandi leur exploitation sans procéder au signalement pour modifier leur régime ICPE.
- l'article L77-15-1 du code de la justice administrative qui modifie le contentieux relatif contre les projets d'installations d'élevage et qui préjuge notamment du caractère d'urgence d'une saisine du juge du référé suspension, ce qui contraint ce dernier à statuer dans un délai d'un mois maximum et limite la portée d'une annulation d'un projet.
Le Conseil d'Etat lui-même avait recommandé l'abandon de ces dispositions et la Défenseure des droits s'était alarmée de l'atteinte grave que ces dispositions portent au droit au recours dans son avis n°24-04.
L'intensification de l'élevage qui résulterait de l'adoption de cet article 17, se ferait au détriment du reste des éleveurs. On constate d'ailleurs ces dernières années un effet ciseau entre la diminution globale du nombre d'exploitations agricoles en France et l'augmentation parallèle du nombre d'exploitations agricoles relevant du régime ICPE.
Les risques épidémiques sont également plus élevés dans les élevages ICPE, du fait de la concentration des animaux dans un espace réduit. Alors que la France doit déjà lutter contre les épidémies d'influenza aviaire, de MHE, et de FCO, il n'est pas raisonnable de vouloir faciliter le développement de ces structures.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose de supprimer l’alinéa 3.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise prévoit que les procédures d’évaluation environnementale et d’information du public relatives aux projets d’élevage soumis au présent article comportent la consultation obligatoire des associations agréées de protection animale.
Ces associations disposent d’une expertise de terrain irremplaçable sur les conditions réelles d’élevage, les atteintes au bien-être animal et les conséquences des modèles intensifs.
Leur participation renforcerait la qualité de l’évaluation environnementale, l’information du public et la démocratie environnementale, en garantissant un examen plus complet des projets.
À l’heure où les choix d’élevage engagent des enjeux sanitaires, écologiques et éthiques majeurs, leur consultation ne doit pas être facultative mais constituer une garantie procédurale qui contribuera aussi in fine à prévenir les conflits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les procédures d’évaluation environnementale et d’information du public relatives aux projets d’élevage soumis au présent article comportent la consultation obligatoire des associations agréées de protection animale mentionnées à l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime ; »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 20
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à permettre de quitter à tout moment une organisation de producteurs verticale pour rejoindre une organisation de producteurs transversale.
Pour diminuer la dépendance économique des producteurs envers leurs acheteurs, les organisations de producteurs devraient être transversales (négocier avec plusieurs acheteurs) plutôt que verticales (traitant avec un seul acheteur). En effet, quand une organisation de producteurs traite avec un seul acheteur, son pouvoir de négociation est nul car sa dépendance économique est totale.
Il convient donc de favoriser, comme le propose cet amendement, le développement des organisations de producteurs transversales, afin d’améliorer la rémunération des producteurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ou lorsqu’il est membre d’une organisation de producteurs verticale et adhère à une organisation de producteurs transversale. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique, afin d’orienter les pratiques d’achat sans recourir à des obligations juridiquement contraignantes. En l’état du dispositif, les objectifs relatifs à l’origine des produits demeurent soit absents, soit insuffisamment structurés pour permettre un pilotage effectif des politiques d’approvisionnement. Cette situation limite la capacité des pouvoirs publics à suivre les évolutions des pratiques et à inscrire l’action publique dans une trajectoire cohérente de relocalisation de l’alimentation.
À l’inverse, l’introduction d’objectifs indicatifs permet de définir une orientation claire, tout en laissant aux acheteurs publics la souplesse nécessaire pour adapter leurs pratiques en fonction des contraintes locales, des capacités d’approvisionnement et de la saisonnalité des produits. Ce type d’objectifs s’inscrit dans une logique de planification progressive, permettant d’accompagner la montée en puissance des filières françaises et de structurer la demande publique sur le moyen et le long terme. En donnant de la visibilité aux producteurs, il contribue à sécuriser leurs investissements et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires.
En l’absence de caractère contraignant, cet amendement s’inscrit pleinement dans le respect du cadre juridique européen ; Il constitue ainsi un levier sûr pour orienter les pratiques d’achat vers une plus grande part de productions nationales.
Ces objectifs indicatifs pourront constituer un outil d’évaluation et de pilotage des politiques publiques, en permettant de mesurer les progrès réalisés et d’identifier les éventuels freins à la relocalisation des approvisionnements.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les acteurs habilités à intenter des actions en justice au titre de l’intérêt général.
Les associations agréées, les collectivités territoriales et les collectifs de riverains jouent un rôle essentiel dans le contrôle de la légalité des projets à impact environnemental. Les soumettre à un risque financier accru serait de nature à entraver l’exercice de ce rôle, alors que leur intérêt à agir procède justement de leur rôle de vigie de la protection de l’environnement et du cadre de vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à intégrer explicitement la dimension environnementale dans le champ des critères de risque retenus par le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments pour suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE. Ainsi dès lors qu’il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque pour l’environnement, la Ministre devra en suspendre l’importation.
C’est indispensable pour garantir une approche globale et cohérente de la protection des biens communs. En effet le dispositif actuel repose sur une approche strictement sanitaire, qui n’est pas suffisante au regard des connaissances scientifiques sur les effets des produits phytosanitaires ou vétérinaires : ceux- ci peuvent produire des effets délétères sur les écosystèmes, indépendamment de leurs impacts directs sur la santé humaine. L’effondrement de la biodiversité, la dégradation des sols et la pollution des ressources en eau constituent des menaces systémiques qui doivent être pleinement prises en compte. Ainsi le risque environnemental pourra-t-il faire l’objet des mesures décidées par l’autorité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2, par les mots :
« ou pour l’environnement, notamment en cas d’atteinte à la biodiversité, aux sols ou aux ressources en eau. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'effectivité des sanctions contre les acheteurs de produits agricoles qui contournent les organisations de producteurs mandatés par les producteurs pour négocier la commercialisation de leurs produits.
Dans le texte actuel de l'article 19, la subordination de la sanction à la démonstration de l’intention de l’acheteur fragilise considérablement l’effectivité du dispositif de lutte contre le contournement des Organisations de Producteurs, en faisant peser sur l’administration une charge de preuve excessive.
En matière de sanctions administratives économiques, la règle est celle d’une responsabilité fondée sur la matérialité des faits, sous le contrôle du juge administratif et non sur la démonstration d’un élément intentionnel.
La suppression de la mention "en toute connaissance de cause" permet d’assurer une application objective, proportionnée et juridiquement sécurisée du régime de sanction prévu à l’article L.631-25.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« en toute connaissance de cause »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 de l’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement pourra, par le recours aux ordonnances, « adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ».
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et refuse en particulier de signer un chèque en blanc au Gouvernement sur ce sujet.
D’après l’étude d’impact, l’objectif visé est de conférer aux agents du MASA de la nouvelle « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » des pouvoirs d’enquête similaires à ceux dont bénéficient les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est envisagé de permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans la lutte contre les trafics.
Ces modifications sont tout à fait légitimes, mais peuvent totalement être prises en modifiant les articles correspondant aux objectifs visés comme le précise l’étude d’impact, aussi les député.e.s du groupe LFI considèrent que le recours aux ordonnances n’est pas justifié.
Notons de plus, qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025.
Doter les agents de la « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » de pouvoirs de contrôle et d’enquête similaire à ceux des agents de la DGCCRF ne permettra pas d’endiguer le problème. La nouvelle bridage serait, en effet, constituée de 100 agents et vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026, une goutte d’eau au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe LFI considère que si le gouvernement souhaite que notre pays « reconquière » sa souveraineté alimentaire, il convient alors de privilégier des projets d’avenir agricole pertinents, c’est-à-dire qui répondent en priorité aux attentes et aux besoins des consommateurs français, qui permettent d’améliorer le taux d’auto-approvisionnement et qui ne sont pas dépendants d’importations dans leur mode de production.
Ainsi, en 2022, la France importait plus de 80 % de ses engrais, dont une large partie est utilisée pour abonder les cultures destinées à l’alimentation animale. De même, 75 % des tourteaux utilisés pour l’élevage sont importés. 95 % du soja utilisé en alimentation animale, particulièrement dans les filières intensives, sont importés, soit 3 millions de tonnes chaque année.
La France est également une grande importatrice d’engrais azotés, à tel point que dans un rapport du gouvernement du mois de mars 2024, consacré à l’évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, les auteurs s’inquiétaient que « la France importe plus de 80% de ses engrais, dont une large part provient de pays en dehors de l’Union européenne, créant une double dépendance : aux pays tiers et aux énergies fossiles (qui servent à fabriquer les engrais minéraux) ».
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les projets d’avenir agricoles doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto-approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations ».
Art. ART. 16
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la transparence de l’utilisation des données issues du Registre national des entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article. En l’état du texte, les entreprises peuvent recevoir des communications de la part de l’administration mais il n’existe aucune information claire sur les conditions dans lesquelles leurs données pourront être mobilisées.
Cette absence de transparence est susceptible de fragiliser la confiance des acteurs économiques dans l’utilisation de leurs données, et de les conduire à l’évitement du dispositif.
Au contraire, en prévoyant une obligation d’information relative à l’origine, à la finalité et aux modalités d’utilisation des données, l’amendement vise à assurer une utilisation conforme aux principes de protection des données personnelles et créer la confiance nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que l’approvisionnement de la restauration collective publique soit issu de produits originaires du territoire français.
Le dispositif initial, limité à une préférence européenne, ne permet pas de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire auxquels la France est confrontée. Alors que l’UE multiplie les accords de libre-échange qui facilitent l’immixtion des produits concurrents sur le marché domestique, il apparaît nécessaire de soutenir prioritairement les producteurs nationaux qui respectent des normes sociales, sanitaires et environnementales exigeantes. En maintenant une ouverture à l’ensemble du marché européen, le texte initial ne permet pas non plus de corriger les distorsions de concurrence intra-européennes, liées notamment aux différences de coûts de production et de niveaux d’exigence réglementaire, sans même parler du recours à la main d'œuvre illégale.
Le présent amendement contribue ainsi à relocaliser l’alimentation, à soutenir les filières agricoles françaises et à renforcer la résilience du système alimentaire national.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »
les mots :
« du territoire français ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à encadrer la définition des projets d’avenir agricoles en prévoyant ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles les projets incluant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air.
L’étude d’impact envisage, concernant ces projets, qu« Il pourra s’agir par exemple d’un projet réunissant plusieurs éleveurs, une usine d’alimentation animale et un abatteur de volaille, afin d’installer une filière poulet dans un territoire donné, en contribuant ainsi tant à l’objectif fixé au niveau national de 220 nouveaux bâtiments d’élevage de poulet par an, qu’aux enjeux agricoles locaux. »
En vue de bâtir les systèmes alimentaires de demain, il est nécessaire d’assurer que ces projets d’élevage garantiront l’accès des animaux au plein air.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles, les projets impliquant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air. »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.
L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.
Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant.
C’est pourquoi par cet amendement, nous proposons que le prix plancher fixé par les tunnels de prix ne puisse être inférieur aux coûts de production, en reprenant le mécanisme débattu et adopté par l’Assemblée nationale en 2024.
Ce mécanisme prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles.
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.
Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.
Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.
La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.
Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
Dispositif
Après le mot : « inférieure », substituer à la fin de l’alinéa 6 les mots et les quatre alinéas suivants :
« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes :
« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio dans la restauration collective publique à horizon 2030.
Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.
Il est d'autant plus urgent de fixer un cap clair en faveur de l'agriculture biologique en restauration collective publique, que le développement de l'agriculture biologique régresse en conséquence des politiques menées ces dernières années.
La part des surfaces agricoles en bio a régressé pour la première fois en 2024 et 2025 (-110 000 hectares) et plafonne à près de 10% de la surface agricole utile (SAU). Il faudrait aujourd'hui un miracle pour atteindre la cible de 21 % de la surface agricole utile en bio en 2030 fixée par la LOA et par la Stratégie nationale bas carbone (SNBC).
Le nombre de fermes bio a aussi baissé pour la première fois en 2025, passant de 61.876 fermes en bio en 2024 à 61.490 en 2025, soit une baisse de 386 fermes (-0,6%), les nouveaux arrivants n'ayant pas compensé ceux partis à la retraite ou ayant abandonné ce mode de production.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler expressément que le dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif, principe fondamental de l’État de droit.
Ce droit constitue une garantie essentielle permettant de contester la légalité des décisions administratives et d’assurer le contrôle de l’action publique. Il revêt une valeur constitutionnelle et ne peut faire l’objet de limitations que strictement encadrées et proportionnées.
Or, le mécanisme introduit par le présent article, en permettant la condamnation financière des requérants, est susceptible de produire un effet dissuasif sur l’exercice de ce droit, en particulier dans des contentieux à forts enjeux environnementaux.
L’insertion d’une telle clause apporte un guide explicite pour l’interprétation du juge et contribuera à garantir que le dispositif ne puisse être appliqué d’une manière portant une atteinte disproportionnée au droit au recours.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le présent dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 de ce projet de loi prévoit que le Gouvernement soit habilité à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux ».
Les député.e.s du groupe LFI refusent de signer un chèque en blanc au gouvernement sur ce sujet.
Le gouvernement affirme que cet article vise à assurer un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale aux producteurs français.
Quelle ironie, quand on sait que depuis 2017, les gouvernements successifs d’Emmanuel Macron n’ont eu de cesse de multiplier les accords de libre-échange avec des pays tiers au détriment de nos agricultrices et agriculteurs français. Pour illustrer le propos, voici une liste des accords de libre-échange finalisés ou en cours de finalisation sur les deux dernières années :
- Accord UE/Mexique (négociations conclues en janvier 2025).
- Accord UE/Mercosur (application provisoire le 1er mai 2026)
- Accord UE/Inde (négociations conclues le 27 janvier 2026).
- Accord UE/Indonésie (négociations conclues le 23 septembre 2025).
- Accord UE/Philippines (relance des négociations en avril 2026).
- Accord UE/Malaisie (relance des négociations en juin 2025).
Si le gouvernement veut réellement protéger les consommateurs et les agriculteurs français qu’il commence par s’opposer à tout nouvel accord de libre-échange.
L’article 3 proposé par le gouvernement, prévoit notamment la création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », composée d’une centaine d’agents et fixe pour objectif la réalisation de 3 000 contrôles sur les denrées alimentaires importés en 2026. Si l’objectif de mieux contrôler les produits qui entrent dans notre pays est louable, cette brigade n’est absolument pas proportionnée au regard du volume des importations de denrées alimentaires. D’après une étude menée par le Bureau d’Analyse sociétale d’intérêt collectif (BASIC) en 2022 c’est plus de 3 millions de tonnes de soja qui ont été importées dans notre pays, plus de 700 000 tonnes de cacao, près de 500 000 tonnes de tomates.
La création d’une « Brigade nationale de contrôle des denrées importées » n’est donc qu’une mesure d’affichage qui ne sera absolument pas en mesure de protéger nos agriculteurs et agricultrices d’une concurrence déloyale. En 2022, la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 67 790 millions d’euros, en 2025 la valeur des importations de produits agricoles et agroalimentaires était de 82 099 millions d’euros soit une hausse de plus de 21%.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI demande la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI s'oppose à la réduction de la transparence sur l'approvisionnement de la restauration collective prévu par les alinéas 21 à 24. Ceux-ci prévoient que le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'approvisionnement de la restauration collective comprendra uniquement la part de produits "durables et de qualité", la part de produits bio, et la part de produits issus de l'UE ou de France, mais supprime nombre d'informations actuellement prévues par la loi et que nous proposons de rétablir par cet amendement, notamment le détail de chaque catégorie de produits servis et la part de produits issus d'un circuit court.
Dispositif
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 4° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« 5° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. »
Art. APRÈS ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.
A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.
Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.
Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.
Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.
Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.
La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.
Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
Dispositif
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les député.e.s du groupe LFI demandent à ce que soit adossé au projet de loi de ratification un état des lieux des contrôles effectués sur les denrées alimentaires importées.
Un tel état des lieux permettra d’éclairer la représentation nationale sur le périmètre d’application des ordonnances prévues à l’article 3, puisque le Gouvernement se fixe, d’après l’exposé des motifs, pour objectif avec cet article 3 « de s’assurer que les consommateurs français comme nos producteurs et transformateurs, ne soient pas exposés à des produits ne respectant pas les normes européennes ».
Au regard du nombre d’agents composant la future « Brigade nationale de contrôle des denrées importées », qui est estimé à une centaine et du volume de denrées alimentaires qui entrent chaque année dans notre pays, il convient que la représentation nationale bénéficie de données chiffrées afin de pouvoir se prononcer sur le projet de loi de ratification.
Rappelons qu’un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 note que la DGCCRF est confrontée « à une dilatation de son champ d’action, à une contraction de ses moyens et aux limites des aménagements organisationnels jusqu’à présent déployés pour y faire face ». Surtout, on constate sur les 15 dernières années que les effectifs de la DGCCRF ont diminué de plus de 25 % passant de 3 700 fonctionnaires en 2007 à seulement 2 800 en 2025.
La création d’une brigade supplémentaire, composée d’une centaine d’agents et qui vise la réalisation de 3 000 contrôles en 2026 apparaît dérisoire au regard des 66 000 contrôles réalisés par les agents de la DGCCRF en 2023.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« À l’appui de ce projet de loi de ratification, le Gouvernement présente un état des lieux des contrôles effectuées sur les denrées alimentaires importées, en indiquant notamment le nombre de contrôles effectués et en précisant les différents services impliqués ainsi que le nombre de contrôles où une infraction a été constatée ainsi que les suites qui ont été apportées à ces situations, afin d’éclairer le Parlement sur le périmètre d’application des ordonnances prévues au I du présent article. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un objectif contraignant de relocalisation de l’approvisionnement alimentaire de la restauration collective publique, en fixant un seuil minimal de produits issus de filières françaises.
En l’état du texte, les orientations en matière d’origine des produits demeurent insuffisamment prescriptives pour produire des effets significatifs sur les pratiques d’achat. L’expérience des dispositifs existants, notamment issus de la Loi Egalim, montre que les objectifs non contraignants ou indirects, fondés sur des critères de qualité ou de durabilité, bien qu’utiles, ne permettent pas à eux seuls de garantir une transformation rapide et massive des approvisionnements.
Or la restauration collective publique représente en effet un volume d’achat considérable, susceptible de structurer durablement les filières agricoles. En l’absence de contrainte claire, ces volumes continuent toutefois de bénéficier largement à des produits importés, y compris lorsque des productions équivalentes existent sur le territoire national. Le présent amendement vise à corriger cette situation en instaurant un objectif contraignant de 80 % de produits issus de filières françaises. Un tel seuil permet de garantir des débouchés stables et prévisibles aux producteurs, tout en laissant une marge d’adaptation pour les produits qui ne peuvent être produits en France dans des conditions satisfaisantes.
En outre, cet amendement vise à réduire les incohérences des politiques publiques consistant à imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales ambitieuses aux producteurs nationaux tout en autorisant l’importation de produits ne respectant pas ces mêmes exigences. Il est assumé que cette disposition interroge le cadre juridique actuel, notamment au regard des principes de libre circulation des marchandises. Toutefois, face à l’ampleur des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux, il apparaît nécessaire d’ouvrir ce débat et d’explorer les marges d’action dont dispose le législateur pour renforcer la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. »
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 4 de l'article 11.
L’article 11 prévoit que les projets de construction situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non-artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, à la charge de l’aménageur.
Et l'alinéa 4 prévoit que ces espaces de transition végétalisés non-artificialisés, dans lesquels les pesticides sont interdits ou encadrés, “contribuent à la satisfaction des obligations” au titre des zones non-traitées (ZNT), c'est-à-dire concrètement qu'ils menacent de s'y substituer. Nous nous opposons à cette régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent que soient pris en compte, dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires de la restauration collective, la localisation de la production ou de la première transformation des denrées.
L'approvisionnement en produits agricoles locaux s'inscrit dans une vision globale permettant de reprendre la main sur notre alimentation, de protéger les agricultrices et les agriculteurs, et d'engager la bifurcation écologique. Aujourd'hui, on importe des produits qu'on pourrait produire sur notre territoire. Favoriser l'agriculture locale, c'est garantir l'indépendance alimentaire du pays et éviter les pénuries ou hausses de prix qui peuvent être liées au contexte international. De plus, la priorité au local assure un revenu aux agriculteurs et agricultrices de nos territoires. Enfin, plus la production est éloignée du lieu de consommation, plus l'impact écologique est important notamment en raison du transport.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, France urbaine, l’Association des Maires de France et Terres en ville.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« saisonnalité »
insérer les mots :
« , la localisation de la production ou de la première transformation »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale exercées par l’importation de produits aux prix abusivement bas, tout en soutenant la rémunération des agriculteurs dans le reste du monde, selon le principe du protectionnisme solidaire.
Il prévoit ainsi que les contrats de ventes de produits agricoles comprennent systématiquement un tunnel de prix lorsqu’ils concernent des produits agricoles importés. Ce tunnel de prix doit comprendre un prix plancher qui ne soit pas inférieur aux coûts de production en France. De cette façon, les produits agricoles ne pourront être importés à un prix inférieur aux coûts de production français, seule façon de garantir la survie de nos exploitations agricoles et notre souveraineté alimentaire, à l’heure où nous avons déjà perdu 140 000 fermes depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs français ne dégagent même pas un SMIC de leur activité.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les bornes mentionnées au I. sont obligatoires dans les contrats de vente de produits agricoles importés. »
Art. ART. 22
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose la suppression des alinéas 5 à 7.
Aujourd’hui, lors de son assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice d’une coopérative agricole, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée d'affectation du résultat.
Actuellement, les modalités d’affectations actuelles sont les suivantes :
a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
b) L'intérêt servi aux parts sociales ;
c) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés qu'elle contrôle ;
d) La répartition de ristournes entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;
e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;
f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;
g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;
h) La dotation des réserves facultatives.
Avec les alinéas 5 à 7, le gouvernement souhaite remplacer la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales par la répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales d’épargne. L’alinéa 7 prévoit en outre de supprimer l’obligation de reverser au moins 10% des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes sous la forme de répartition de ristournes sous cette forme.
La répartition de ristournes sous forme d’attribution de part sociales est plutôt favorable au coopérateur qui bénéficie d’un complément de rémunération, c’est donc une affectation du résultat en faveur de la rémunération de l’activité.
À l’inverse, la ristourne sous forme de parts d’épargne sociale est plus avantageuse pour la coopérative, car elle ne se traduit pas par une sortie de trésorerie, elle ne dégrade donc pas les fonds propres de la coopérative.
Surtout, le coopérateur aura beaucoup plus de difficulté à percevoir ces sommes, puisqu’il faudra qu’il entame des démarches lors de son départ de la coopérative ou au terme de la durée de détention statutaire et que le remboursement n’est pas immédiat : la coopérative a cinq ans pour redonner le capital social.
Le groupe LFI souhaite propose donc la suppression des alinéas 5 à 7, qui s’avèrent défavorables pour les coopérateurs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% bio et local dans la restauration collective publique à horizon 2030.
Cet objectif contribuera à l'amélioration de l'alimentation et de la santé des usagers de la restauration collective publique, notamment nos enfants, il soutiendra nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique en leur offrant des débouchés stables, et contribuera à la protection de l'environnement (biodiversité, eau...) et de ses fonctions écosystémiques indispensables à notre souveraineté alimentaire.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18, propose de créer une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.
Ainsi, le gouvernement propose de porter de 3 à 5 ans la peine d’emprisonnement encourue et de 45 000 à 75 000 le montant de l’amende associée.
Le groupe LFI condamne les vols qui ont lieu sur les exploitations agricoles et apporte son soutien aux agricultrices et agriculteurs qui subissent de tels actes.
Néanmoins, depuis 2018 les atteintes aux biens dans le milieu agricole ont enregistré une tendance à la baisse jusqu’en 2024. En 2023, on dénombre 15 899 faits constatés d’atteintes aux biens dans le milieu agricole contre 15 104 en 2025. Le nombre de faits reste donc relativement stable et rien ne semble justifier la création d’une circonstance aggravante pour les vols de matériel agricole ou dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole.
D’autant plus, que ces vols peuvent déjà bénéficier de l’une des nombreuses circonstances aggravantes prévues à l’article 311-4 du code pénal si :
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail
- Le vol a été précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration
- Le vol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice
Constitue d’ailleurs une circonstance aggravante les vols « commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ».
Le groupe LFI considère donc que la création d’une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui-ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole n’est pas justifiée.
De plus, le groupe LFI s’inquiète que cet article ne soit instrumentalisé pour élargir cette circonstance aggravante à d’autres infractions comme les prétendues actions « d’agribashing ». Le groupe LFI souhaite faire remarquer sur ce sujet qu’alors qu’a été créée la cellule DEMETER en octobre 2019, le gouvernement est toujours dans l’incapacité de préciser le nombre de condamnations qui ont été prononcées pour des faits relevant de l'« agribashing ».
Par le biais de cet amendement, le groupe LFI demande donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à renforcer l'alinéa 16 en sanctionnant toute négociation directe, partielle ou ponctuelle en contournement d’une Organisation de Producteurs.
En effet, dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires.
Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs.
La présente proposition d’amendement vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L.631-25, sans en modifier la nature ni le plafond.
Cet amendement est issu d'une proposition de la FNPL.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent limiter les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion des baux emphytéotiques.
L’exception visée par l’alinéa 10 mentionne notamment le fait que l’emprise des biens concernés fasse l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaiques. La France importe environ 20 % de son alimentation. Si nous souhaitons que notre dépendance alimentaire aux importations alimentaires ne s’accentuent pas, il est primordiale que les terres agricoles restent dédiées prioritairement à la production alimentaire et non à l’installation de projets énergétiques.
L’enjeu de souveraineté alimentaire est aussi crucial que celui de la souveraineté énergétique. Sans terre agricole, nous ne serons pas en capacité de nourrir notre population. Ainsi il est nécessaire que les SAFER, dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole, puissent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques y compris lorsque celui-ci comprend un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l’alinéa 7 de l’article 17. Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de déterminer les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours.
Le groupe LFI souhaite faire remarquer que l’on constate ces dernières années de nombreux reculs en matière du droit à formuler un recours en matière d’élevages agricoles relevant des installations classées pour la protection de l’environnement :
– Le 10 mai 2024 le décret n° 2024‑423 du 10 mai 2024, a notamment réduit le délai de recours contentieux de quatre à deux mois et défini une durée maximale de traitement des recours par les tribunaux administratifs (fixée à dix mois).
– Le 21 avril 2026, le décret n02026‑302 qui concerne notamment les projets d’élevages relevant de la nomenclature des ICPE et prévoit de confier la compétence pour juger les contentieux aux cours administratives d’appels (supprimant ainsi le passage par le tribunal administratif), leur impose de statuer dans un délai de dix mois maximum, oblige les auteurs d’un recours à en notifier les porteurs de projets et empêche les auteurs du recours de soulever de nouveaux arguments lors de l’avancée de l’instruction.
Au regard des nombreux reculs sur les conditions d’exercice du droit de recours contre les élevages agricoles relevant du régime des ICPE, le groupe LFI demande la suppression de l’alinéa 7.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les espaces de transition végétalisés prévus à l'article 11 ne se substituent pas aux zones de non traitement actuelles, ce qui constituerait une régression nuisible aussi bien pour les riverains et l'environnement que pour les agriculteurs et qui ne fera que renforcer les conflits en milieu en rural.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« contribuent »,
les mots :
« ne contribuent pas ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître et à structurer le rôle des acteurs extérieurs à l’administration dans l’identification et la remontée des risques sanitaires et environnementaux.
En pratique, les signaux d’alerte ne proviennent que rarement de l’administration elle-même. Ils émanent le plus souvent d’organismes scientifiques, d’associations de protection de l’environnement, de syndicats professionnels ou encore de collectifs de terrain, qui sont les premiers à constater les effets concrets de certaines substances sur la santé humaine, animale ou sur les écosystèmes.
Or, en l’absence de mécanisme formalisé de saisine, ces alertes peuvent rester sans suite ou dépendre du bon vouloir de l’administration, créant un risque de retard dans la prise de décision, voire d’inaction face à des situations préoccupantes. Cette carence institutionnelle a été mise en lumière à de nombreuses reprises lors de crises sanitaires ou environnementales, où des alertes précoces n’ont pas été suffisamment prises en compte.
Le présent amendement vise donc à instituer un canal de saisine clair et accessible, permettant à ces acteurs de porter officiellement à la connaissance du ministre des éléments susceptibles de justifier l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement.
En reconnaissant explicitement le rôle des organisations agréées et des autorités scientifiques, cet amendement contribue à renforcer la démocratie sanitaire et environnementale, en associant davantage la société civile à la prévention des risques. Il permet également d’améliorer la réactivité de l’action publique, en facilitant la détection précoce des situations problématiques.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 2 en prévoyant que la Ministre chargée de la sécurité sanitaire des aliments intervient pour suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE dès qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution. Il vise à renforcer l’intervention de l’État face au risque, et à mieux protéger la santé des populations, des travailleurs agricoles et des écosystèmes.
En effet, en conditionnant l’intervention de l’État à l’existence d’un « risque sérieux », le dispositif actuel impose en pratique d’attendre un niveau de certitude scientifique élevé, et un risque important, alors même que les dommages peuvent être irréversibles. Une telle approche n’est pas conforme au principe de précaution, reconnu à valeur constitutionnelle par la Charte de l’environnement.
Dans un contexte marqué par la répétition de scandales sanitaires et environnementaux, il est indispensable de permettre aux autorités publiques d’agir dès lors qu’un doute sérieux existe, sans attendre la démonstration d’un risque avéré. Le présent amendement vise donc à élargir la compétence de la puissance publique en matière de sécurité sanitaire et environnementale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale »,
les mots :
« susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI s'oppose à une nouvelle régression prévue au détour de l'article 4.
L'article 4 prévoit en effet de reporter de 3 ans certains objectifs de montée en gamme de l'approvisionnement en restauration collective, alors même que ceux ci sont déjà insuffisants et insuffisamment mis en oeuvre.
Ainsi, par cet amendement, nous nous opposons à reporter de 2027 à 2030 l'exclusion des produits issus du premier et du deuxième niveau de la certification environnementale des produits considérés comme “durables et de qualité” qui doivent représenter 50% des approvisionnements en restauration collective au titre de la loi Egalim. Cette disposition était prévue pour améliorer la qualité de l'offre en restauration collective et nous nous opposons à la reporter.
Cet amendement est notamment issu d'une proposition d'AgriParisSeine et de la FNH.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des critères environnementaux dans les procédures de commande publique, en prévoyant explicitement qu’ils feront l’objet d’une pondération significative dans l’évaluation des offres.
En l’état du droit, les acheteurs publics peuvent intégrer des critères environnementaux dans leurs appels d’offres, conformément au cadre européen issu de la Directive 2014/24/UE, mais en pratique, ces critères restent trop souvent secondaires, faute d’exigence quant à leur poids réel dans la sélection des offres.
Cette hiérarchisation implicite des critères limite considérablement la portée des politiques publiques en matière de transition écologique.
Le présent amendement entend donc garantir que les objectifs environnementaux fixés par la loi se traduisent concrètement dans les décisions d’attribution des marchés. Une telle évolution apparaît d’autant plus nécessaire que la commande publique constitue un levier majeur de transformation des modèles de production et de consommation. En orientant la demande vers des produits présentant une meilleure empreinte environnementale, elle peut contribuer à structurer des filières plus durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, en renforçant le poids des critères environnementaux, le présent amendement contribue à favoriser les productions locales et de qualité, souvent moins intensives en transport et conformes à nos choix collectifs s’agissant des conditions d’élevage ou encore des normes sanitaires, par exemple. Il s’agit ainsi de faire de la commande publique un outil pleinement mobilisé au service de l’intérêt général et de la transition écologique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à sécuriser juridiquement le dispositif en définissant précisément la notion de recours abusif.
Une telle définition permet d’éviter des interprétations extensives et de garantir que seuls les comportements manifestement abusifs soient sanctionnés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Constitue un recours abusif un recours introduit de mauvaise foi ou caractérisé par un détournement manifeste de procédure ou comportant une intention malveillante explicite. »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments justifie systématiquement et publiquement sa décision s’il décidait de ne pas suspendre l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.
Il vise à renforcer la transparence et la responsabilité de l’action administrative confrontée à un risque sanitaire ou environnemental. En l’état du projet de loi, l’absence de décision explicite permet à l’exécutif de ne pas intervenir sans avoir à en rendre compte, alors même que des risques peuvent être identifiés par des acteurs scientifiques, des organisations professionnelles ou des associations. Cette situation entretient une asymétrie d’information au détriment des citoyens et des producteurs, et alimente une défiance légitime à l’égard de la capacité de l’État à assurer effectivement ses missions de protection.
Dans un contexte marqué par la répétition de crises sanitaires liées à l’utilisation de substances dangereuses, il est indispensable de garantir que toute décision de ne pas agir soit explicitement justifiée. Une telle exigence permet non seulement de renforcer la transparence de l’action publique, mais aussi de faciliter le contrôle juridictionnel et parlementaire, en obligeant l’administration à expliciter les éléments scientifiques, économiques ou juridiques qui fondent son appréciation.
En rendant publiques ces décisions, le présent amendement contribue également à rééquilibrer le rapport de force entre les acteurs économiques et la société civile, en permettant à cette dernière de disposer des informations nécessaires pour exercer pleinement son rôle de vigilance démocratique. Il s’agit ainsi de garantir que l’inaction ne puisse plus constituer une modalité implicite de gestion des risques, mais qu’elle devienne un choix assumé, argumenté et contrôlable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »
Art. ART. 17
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 16
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la qualité et la fiabilité des informations diffusées aux entreprises dans le cadre du dispositif prévu par le présent article.
Dans les domaines sanitaires et environnementaux, la diffusion d’informations administratives peut avoir des conséquences importantes sur les pratiques des entreprises. Il est donc essentiel que ces informations reposent sur une expertise scientifique indépendante. En prévoyant l’intervention d’une autorité compétente, telle que l’ANSES, cet amendement vise à renforcer la crédibilité du dispositif et à éviter la diffusion de messages insuffisamment étayés.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 4 a pour objectif « d’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées ».
Le groupe LFI partage les inquiétudes de nombreuses associations qui estiment que le champ d’habilitation est trop large et fait peser un risque sur la faune sauvage, au regard du nombre et de la diversité des maladies animales réglementées, le nombre de mammifères, oiseaux, et même insectes qui pourraient être concernés est extrêmement élevé.
Le gouvernement se focalise sur le rôle joué par la faune sauvage dans la propagation de maladies, sans faire aucune mention de la lutte contre le dérèglement climatique, rien non plus sur les accords de libre-échange qui contribuent pourtant à accroître les échanges internationaux et la circulation des maladies.
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent de manière générale au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser que les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion de baux emphytéotiques ne doivent pas contribuer à l’agrandissement sans limite des exploitations au détriment d’une installation en agriculture.
Pour rappel, 60 % des candidat·es à l’installation ne sont pas issus du milieu agricole et deux tiers des terres qui changent de main partent à l’agrandissement. Pour garantir la production alimentaire française, de qualité, durable, il est nécessaire de faciliter l’accès aux terres agricoles à l’ensemble des candidat·es à l’installation.
Le présent article 13 prévoit que les SAFER ne peuvent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques lorsque celui-ci est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Cet amendement prévoit que cette exception ne s’applique que dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire, afin de concilier cette exception avec l’exercice des missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole des SAFER.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les actes de planification et documents stratégiques, afin de garantir le respect du droit au recours juridictionnel, principe fondamental de l’État de droit.
En droit français, le droit d’exercer un recours contre un acte administratif constitue une garantie essentielle des libertés publiques. Il est au cœur du contrôle de la légalité de l’action administrative et permet d’assurer que les décisions prises par les autorités publiques respectent les normes supérieures, notamment en matière environnementale. Toute limitation de ce droit doit être strictement encadrée et proportionnée.
Dans le domaine de la gestion de l’eau, des documents tels que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou les projets territoriaux de gestion de l’eau organisent des arbitrages durables entre différents usages de la ressource. De même, certains documents stratégiques peuvent conduire à prioriser ou à faciliter des projets agricoles, avec des conséquences importantes sur l’environnement et l’aménagement du territoire.
Dans ce contexte, la possibilité de contester ces actes en amont constitue une garantie fondamentale. Or, en l’état du texte, ces actes pourraient entrer dans le champ du dispositif, dès lors qu’ils conditionnent, même indirectement, la réalisation de projets. L’introduction d’un risque de sanction financière dans ce cadre est susceptible de dissuader l’exercice de recours dirigés contre ces documents, portant ainsi atteinte au droit au recours juridictionnel effectif.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également exclus les actes de planification et documents stratégiques. »
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 6 traite des médicaments vétérinaires afin de permettre des adaptations en matière de sanctions administratives et pénales, de pouvoir de contrôle des autorités compétentes et de procédures applicables aux opérateurs.
Pour les médicaments vétérinaires, il est prévu de « renforcer l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction ». Les député.e.s LFI s’interrogent, au nom de quels motifs et pour quelles raisons ?
En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 3 prévoit la création d’une plateforme unique de collecte de données et la collecte de données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.
Si la création d’une plateforme unique de collecte de données peut s’avérer utile, le groupe LFI constate néanmoins qu’il n’existe aucune garantie que cette plateforme unique relève d’une gestion publique.
Par ailleurs, les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demandent donc la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 17
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'alinéa 11 de l'article 19.
En effet, cet alinéa prévoit de supprimer la disposition du code rural qui prévoit que pour detérminer les indicateurs de coûts de production, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Même si elle reste, en l'état, facultative, il n'est pas opportun de supprimer cette référence alors que le fonctionnement des labels de commerce équitable, qui sont les seuls à inclure la question de la juste rémunération des agriculteurs, peuvent utilement appuyer le travail de détermination d'indicateurs de coûts de production pertinents.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 de l’article 15 prévoit que le Gouvernement puisse « définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires ». Il s’agit notamment de mettre en place une mutualisation du financement des mesures sanitaires, au regard de leurs coûts croissants.
Le groupe LFI considère que les décisions en la matière sont trop importantes et impactantes pour les agriculteurs concernés pour qu’une telle mesure soit prise sans qu’ils ne soient consultés et associés à cette prise de décision.
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les dommages et intérêts susceptibles d’être prononcés en cas de recours jugé abusif au titre du présent article soient strictement encadrés par le principe de proportionnalité.
En l’état du texte, le dispositif permet au juge administratif de condamner un requérant à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire d’un acte administratif, sans que le montant de cette condamnation ne fasse l’objet d’un encadrement explicite. Cette absence de précision est susceptible de conduire à des condamnations d’un niveau élevé, de nature à produire un effet dissuasif sur l’exercice du droit au recours.
Or, le droit au recours juridictionnel effectif constitue un principe fondamental en droit français, dont l’exercice ne peut être entravé par des risques financiers disproportionnés. À cet égard, le principe de proportionnalité impose que toute mesure susceptible de limiter l’exercice de ce droit soit adaptée, nécessaire et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.
Cette précision apparaît d’autant plus nécessaire que le dispositif s’applique à des requérants de nature diverse, parmi lesquels figurent des associations, des collectifs ou des particuliers, dont les capacités financières sont limitées. En l’absence d’encadrement, le risque de condamnations élevées pourrait conduire à une restriction indirecte mais significative de l’accès au juge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase :
« Le montant des dommages est fixé en tenant compte du principe de proportionnalité. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en empêchant les stratégies de contournement liées à la transformation des produits.
Tel que rédigé, le texte ouvre la voie à des pratiques d’importation sous forme indirecte, transformée, des substances interdites, tout en respectant formellement la lettre du texte.
Ce type de contournement est bien documenté dans le commerce international des produits agricoles et alimentaires, où la transformation constitue un levier fréquent pour échapper à certaines restrictions réglementaires. Il s’agit de garantir une cohérence d’ensemble, en alignant la finalité de protection poursuivie par la loi avec son périmètre effectif.
Au-delà de la seule question juridique, cet amendement répond également à une exigence de loyauté économique. En effet, les producteurs français, soumis à des normes strictes, ne sauraient être mis en concurrence avec des produits transformés intégrant des substances interdites sur le territoire national.
En sécurisant le dispositif contre les risques de contournement, cet amendement contribue ainsi à assurer une protection réelle de la santé publique, de l’environnement et des conditions d’une concurrence équitable.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , y compris les produits transformés contenant ces substances ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des pratiques d’achat public.
En l’absence d’obligation de justification, les dérogations aux objectifs fixés par la loi peuvent être utilisées de manière extensive, réduisant considérablement la portée du dispositif.
En imposant une motivation écrite et publique, cet amendement permet d’assurer un contrôle effectif des pratiques et de responsabiliser les acheteurs publics.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à soutenir le commerce équitable, conformément à notre vision d'un protectionnisme solidaire, en prévoyant que la restauration collective publique pourra continuer à s'approvisionner en produits issus du commerce équitable, ce qu'empêcherait en l'état la disposition prévue par l'article 4 lorsque ces produits ne sont pas issus de l'UE.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet article 11, le gouvernement souhaite que les orientations d’aménagement et de programmation au sein d’un plan local d’urbanisme, prévoient un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, et ce, à la charge exclusive de l’aménageur.
Cet article 11 est extrêmement problématique pour de nombreuses raisons, c’est pourquoi le groupe LFI demande la suppression totale de cet article.
Le groupe rejoint tout d’abord le Conseil d’Etat qui dans son avis, non seulement relève que la mesure prévue par le gouvernement ne s’appliquerait pas pour 27% des communes qui ne sont pas couvertes par un PLU, mais encore que le gouvernement « en s’abstenant de préciser, d’une part, les prescriptions applicables à cette frange végétalisée, notamment sa largeur et la limitation de ses usages porte une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété ». Le Conseil d’Etat estimant lui aussi que « cette disposition ne peut pas être retenue ».
Le groupe LFI-NFP rejoint également l’analyse formulée par la Confédération paysanne et de nombreuses associations, qui estiment que l’espace de transition végétalisé que souhaite créer le gouvernement avec cet article risque de se transformer en un « no man’s land ». En effet, cet espace végétalisé ne sera ni un espace agricole, ni un espace d’agrément pour les riverains, car il aura pu faire l’objet d’une contamination.
Cet article 11 refuse d’envisager toute conciliation entre production agricole et préservation de l’environnement. En effet, le gouvernement prétend que « les zones de non-traitement entraînent également une réduction des surfaces agricoles utiles, à la charge exclusive des agriculteurs et sans contrepartie économique. » Or, les zones de non-traitement a pour objectif de protéger les riverains de l’exposition à des produits qui peuvent être dangereux pour les habitants, mais qui le sont également pour les agriculteurs et ouvriers agricoles. Si des riverains s’installent à proximité d’une exploitation viticole, le viticulteur en question ne doit pas reculer ses cultures comme tente de le faire croire le gouvernement, il doit simplement s’abstenir d’utiliser des produits qui sont dangereux pour l’environnement et la santé à proximité immédiate des habitations. Ainsi, un viticulteur doit respecter une distance de 20 mètres pour les produits les plus dangereux classés CMR1 (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1) et contenant des perturbateurs endoctriniens.
L’absence de prescriptions applicables à l’espace de transition végétalisé, notamment sa largeur et la limitation de ses usages pose également un grave problème. Rien ne garantit que l’espace de transition végétalisé que souhaite créer le gouvernement offre les mêmes garanties de protection que les zones de non-traitement actuelles. Surtout, les riveraines et riverains ne disposent pas d’informations sur les produits épandus par les agriculteurs, ou sur l’évolution de l’usage des produits par les agriculteurs, aussi ils ne peuvent pas moduler la zone comme c’est le cas aujourd’hui avec les zones de non-traitement.
La proposition du gouvernement apparaît d’autant plus mal avisée, que les conclusions de l’enquête PestiRiv’, menée par l’ANSES et Santé Publique France sont sans appel :
- Les niveaux de contamination sont plus élevés en zone viticole, avec une augmentation comprise entre 15 et 45 % dans les urines, jusqu’à plus de 1 000 % dans les poussières et 12 fois plus dans l'air ambiant.
- L’ensemble de ces résultats met en évidence que les riverains de zones viticoles sont plus exposés (imprégnation et mesures environnementales) aux produits phytopharmaceutiques employés pour ces cultures que les personnes vivant en zones non viticoles.
Santé Publique France et l’ANSES recommandent d’ailleurs en priorité « d’inscrire les utilisations des produits phytopharmaceutiques dans une logique de minimisation et de strict nécessaire ».
En outre, faire croire que la mesure prévue à l’article 11 permettra de « préserver les terres agricoles » est un non-sens quand on sait qu’une étude menée en 2022 estime que seulement 0.2% de la surface agricole utile française se situerait à moins de 10 mètres d’habitations ou de constructions. Le gouvernement serait bien inspiré de renforcer la lutte contre le zéro artificialisation nette pour préserver nos terres agricoles.
Enfin, comme le note l’étude d’impact si l’article 11 était adopté, on pourrait s’attendre selon le Conseil d’Etat à « une hausse globale du prix du foncier ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite souligner que les dispositions du chapitre III ne suffiront pas, à elles seules, à préserver les terres agricoles.
L'accès à la terre reste une difficulté majeure pour celles et ceux qui souhaitent démarrer une activité agricole. Une ferme sur dix est une société financiarisée, et parmis celles-ci un tiers ne sont pas contrôlé par des associés exploitants. Si l'élargissement du droit de préemption des SAFER est une avancée, cela ne suffira pas à garantir un accès réel et effectif à la terre à celles et ceux souhaitant s'engager dans une activité agricole. Préserver les terres agricoles nécessite une politique des structures ambitieuses, qui priorise les projets destinés à la production alimentaire, et un contrôle effectif de l'ensemble des projets de ventes et de locations de biens agricoles en dôtant les services déconcentrés et les SAFER de moyens suffisants.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de repenser les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de préserver les terres agricoles.
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre une réaction immédiate des autorités publiques en cas d’alerte grave portant sur un risque sanitaire ou environnemental.
En l’état du dispositif, l’adoption de mesures de suspension ou d’encadrement suppose une phase d’instruction préalable, dont la durée peut s’avérer incompatible avec la prévention de dommages potentiellement graves ou irréversibles. Or, en matière de santé publique et d’environnement, le facteur temps est déterminant.
Le présent amendement propose donc d’introduire la possibilité de mesures conservatoires immédiates, fondées sur l’existence d’une alerte grave et documentée. Il ne s’agit pas de se substituer à l’instruction administrative, qui demeure nécessaire pour apprécier pleinement la situation, mais de permettre une suspension provisoire dans l’attente de ses conclusions.
Ce mécanisme s’inscrit pleinement dans la logique du principe de précaution, qui implique d’agir sans attendre la certitude scientifique lorsque des risques sérieux ou plausibles sont identifiés. Il est par ailleurs cohérent avec les mécanismes d’urgence prévus par le droit de l’Union européenne, qui reconnaissent la possibilité pour les États membres de prendre des mesures temporaires en cas de risque pour la santé.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs. Nous considérons que cela passe par la fixation de prix plancher pour les produits agricoles, qui ne peuvent pas être inférieur aux coûts de production.
L’article 21 prévoit la faculté de prévoir des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles. Ces tunnels de prix comprendraient une borne minimale, c’est-à-dire un prix plancher.
Cependant l’article 21 prévoit aussi que ce prix plancher puisse être inférieur aux coûts de production si les parties qui contractent en décident ainsi, ce qui rend le dispositif inopérant.
Cet amendement vise ainsi à ce que le prix plancher prévu par le tunnel de prix soit systématiquement supérieur aux coûts de production, afin d’assurer la rémunération des agriculteurs et la pérennité des exploitations agricoles, à l’heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43 % des agriculteurs ne génèrent pas même un SMIC à partir de leur activité.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à lutter contre les stratégies de contournement du droit de préemption des SAFER qui utilisent le démembrement de propriété.
Le démembrement de propriété consiste à diviser la pleine propriété d’un bien en deux droits distincts : la nue-propriété et l’usufruit. Ce démembrement est aujourd'hui utilisé pour contourner le droit de préemption des SAFER car, dans le droit actuel, les SAFER ne peuvent pas exercer leur droit de préemption sur la nue-propriété d’un bien si elles n’en détiennent pas l’usufruit et que la durée de l’usufruit restant à courir dépasse 2 ans.
Cet amendement prévoit deux dispositions pour contribuer à lutter contre ce phénomène :
D'une part, il prévoit de permettre à la SAFER d’avoir accès à des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole.
D'autre part, cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d’usufruit ou de nue‑propriété. Les SAFER peuvent être dans l'incapacité de réunir les preuves nécessaires à démontrer une intention frauduleuse en cas de démembrement. En conséquence, l'amendement prévoit qu'il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l’absence d’intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la SAFER.
Cet amendement est issu de la proposition de loi de Mme Claudia Rouaux visant au renforcement des outils de contrôle des cessions en nue-propriété.
Dispositif
L’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « sont notamment » sont remplacés par les mots : « doivent être » ;
b) Sont ajoutés les mots : « la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel est joint, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés et, enfin, sauf pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que chacune des parties à l’opération exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales. » ;
2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'article 23.
Il vise ainsi à supprimer un dispositif qui, sous couvert de lutte contre les recours abusifs, est susceptible de restreindre de manière excessive l’accès au juge dans des contentieux au cœur des transformations du modèle agricole. Le secteur agricole est aujourd’hui traversé par des tensions profondes. D’une part, les pouvoirs publics affichent des objectifs de transformation des modèles de production, de relocalisation de l’alimentation et de transition écologique. D’autre part, la concentration et le gigantisme sont encouragées, avec des impacts environnementaux et sociaux significatifs, désormais mieux documentés, notamment en matière de ressources en eau, de biodiversité ou de pollution des sols.
Dans ce contexte, le recours au juge administratif constitue un outil essentiel, et le seul, de régulation et de débat démocratique. Il permet aux collectivités, aux associations, aux riverains et aux citoyens de contester des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou aux équilibres territoriaux, et d’assurer le respect des normes applicables.
Le juge dispose déjà d’outils pour réguler les recours abusifs, procéduraux (filtrage initial, regroupement des contentieux, refus des manœuvres dilatoires) et financiers (amende administrative, condamnation aux frais irrépétibles).
Le dispositif de l'article 23 introduit une évolution significative du contentieux administratif, en passant d’une logique objective de contrôle de la légalité des actes à une logique de responsabilisation du requérant.
C’est potentiellement un mécanisme de “censure” financière qui dissuadera l’exercice de ces recours, en faisant peser sur les requérants un risque économique important. C’est particulièrement problématique dans le domaine agricole, où les projets concernés peuvent avoir des conséquences durables et irréversibles sur les territoires, ce d’autant plus que la notion de « recours abusif », insuffisamment définie, ouvre la voie à des interprétations extensives, susceptibles de fragiliser des actions contentieuses pourtant légitimes, notamment celles visant à défendre l’intérêt général ou à alerter sur des risques environnementaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les importations en France de produits traités avec des pesticides ou médicaments vétérinaires interdits dans l’UE seront suspendues.
En l’état, l’article 2 permet de continuer à importer en France des produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE.
En effet, il prévoit que le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments devra suspendre ou fixer des conditions particulières à l’importation de produits traités avec des pesticides interdits dans l’UE seulement dans des conditions très restrictives, à savoir lorsqu’« il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. ».
Nous souhaitons supprimer ces conditions trop restrictives : si un pesticide ou un médicament vétérinaire est interdit dans l’UE, le Gouvernement doit suspendre l’importation en France de produits alimentaires traités avec ces produits.
Dispositif
Après le mot :
« médicaments »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. ART. 16
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un droit d’opposition encadré au bénéfice des entreprises.
Si la diffusion d’informations administratives peut répondre à un objectif d’intérêt général, notamment en période de crise, elle ne saurait conduire à imposer de manière permanente des communications non sollicitées. En l’absence de faculté d’opposition, le dispositif pourrait être perçu comme intrusif et susciter la défiance en même temps que la démonétisation des informations diffusées.
Cet amendement vise ainsi à concilier l’objectif d’information des entreprises avec le respect de leur autonomie, en réservant l’absence de droit d’opposition aux situations de crise.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en les protégeant de prix abusivement bas et en leur permettant d'obtenir réparation auprès d'acheteurs qui paieraient trop mal.
Le code de commerce prévoit aujourd'hui que le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession ""abusivement bas"" engage la responsabilité de l'acheteur de produits agricoles et l'oblige à réparer le préjudice causé à l'agriculteur.
Cependant, dans la mesure où le code de commerce est aussi très flou sur ce qui caractérise un prix ""abusivement bas"", ce dispositif est aujourd'hui largement inopérant et ne protège pas réellement les agriculteurs de prix inférieurs à leurs coûts de production.
Nous proposons donc de clarifier qu'un prix inférieur aux indicateurs de référence de coûts de production caractérise un prix abusivement bas. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.
De cette façon, la responsabilité des acheteurs de produits agricoles serait ainsi engagée s'ils faisaient pratiquer aux agriculteurs des prix inférieurs à ces indicateurs de coûts de production. Dans ce cas, cela les obligeraient à réparer le préjudice subi par les agriculteurs.
Cet amendement est issu d'une proposition du Collectif nourrir.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Art. ART. 16
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la portée juridique des communications adressées aux entreprises.
En l’état du texte, il existe un risque de confusion entre information et prescription. Des messages administratifs pourraient être interprétés comme créant des obligations nouvelles, sans base légale explicite. Cet amendement vise à prévenir ce risque en rappelant que les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à fixer un objectif d'approvisionnement 100% local dans la restauration collective publique.
Le présent article prévoit en l'état un approvisionnement à 100% issu de produits originaires de l'UE dans la restauration collective publique. C'est insuffisant. La majorité des produits importés servis en restauration collective sont déjà issus de l'Union européenne. Pour soutenir nos agriculteurs dans la bifurcation agroécologique et garantir notre souveraineté alimentaire, il est indispensable de garantir un approvisionnement 100% local en restauration collective - sauf en cas d'absence d'offre.
L'étude d'impact de projet de loi elle même montre bien qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Même s’il n’existe pas de données consolidées, elle estime la part de produits non-issus de l’UE dans la restauration collective publique à tout juste 10%. Soit, sur les 9,5 milliards d'euros annuels de commande publique en restauration collective, 950 millions d’euros qui pourraient être - en théorie - en partie réorientés vers des produits européens. Mais entre la part incompressible d’importations hors UE (café...), et la part qui reviendrait aux produits européens hors France, notamment du fait des contraintes financières des collectivités, la part de la commande publique qui serait réorientée vers le soutien à l’agriculture française du fait de cette mesure apparaît globalement réduite à peau de chagrin.
C'est pourquoi nous proposons de prévoir un approvisionnement 100% local en restauration collective publique.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer aux mots
« qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »,
les mots :
« locaux, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéas 5 traite des vétérinaires avec l’objectif affiché de renforcer le rôle des vétérinaires comme sentinelles sanitaires.
Le groupe LFI considère que l’habilitation que le gouvernement réclame est trop large. Pour les vétérinaires, il est évoqué, dans l’étude d’impact la possibilité de « retirer l’habilitation aux vétérinaires mandatés sur des missions de police sanitaire dans certains cas particuliers », le groupe LFI s’interroge sur ces motifs et raisons notamment.
En outre, les député.e.s du groupe LFI s’inquiètent de possibles dérives, le gouvernement pourrait au moyen des ordonnances multiplier les mesures qui menaceraient la survie de nombreux élevages, notamment les élevages plein-air, qui ne pourraient pas se conformer à de nouvelles règles de biosécurités inadaptées et pensées pour des élevages industriels.
Les député.e.s du groupe LFI s’opposent au recours aux ordonnances qui constitue une atteinte aux pouvoirs des parlementaires et demande donc la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif en complétant les mesures de contrôle à l’importation par des contrôles en aval, sur le territoire national.
En l’état, le dispositif repose principalement sur la capacité des autorités à identifier et à bloquer les produits concernés au moment de leur entrée sur le territoire. Or, cette approche présente des limites importantes. Les flux commerciaux, notamment dans le secteur agroalimentaire, sont complexes et difficilement contrôlables de manière exhaustive aux frontières. De nombreux produits circulent au sein du marché intérieur européen ou font l’objet de transformations intermédiaires, ce qui rend leur traçabilité plus incertaine.
En conséquence, un dispositif exclusivement fondé sur les contrôles à l’importation risque d’être largement contourné, soit par des déclarations incomplètes, soit par des circuits de distribution indirects. Une fois les produits introduits sur le territoire, leur diffusion sur le marché peut intervenir sans vérification suffisante de leur conformité aux exigences fixées par la loi.
Le présent amendement vise donc à compléter ce dispositif en prévoyant explicitement la possibilité de contrôles en aval, c’est-à-dire au stade de la mise sur le marché et de la distribution des produits. Il s’agit d’assurer une continuité dans la chaîne de contrôle, afin que les interdictions décidées par les autorités publiques produisent des effets réels et vérifiables.
Au-delà de la seule efficacité technique, cet amendement répond également à une exigence de crédibilité de la norme. Il s’inscrit enfin dans une logique de cohérence globale de l’action publique, en articulant les mesures de régulation à l’importation avec un dispositif de contrôle interne permettant d’en assurer la pleine effectivité.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »
Art. ART. 16
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de suivi et d’évaluation du dispositif.
En l’absence de données publiques sur l’usage de ce mécanisme, il est difficile d’en apprécier la portée et les effets. Cet amendement permet d’assurer un contrôle démocratique en rendant compte de l’utilisation du dispositif.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »
Art. ART. 17
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.
Ce prix plancher pourrait par exemple être déterminé selon les modalités, déjà amplement débattues, de la proposition de loi visant à prévoir des prix plancher des produits agricoles adoptée en 2024.
Celle-ci prévoyait que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.
Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.
Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.
La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.
Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1 bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :
1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les objectifs fixés en matière de qualité et de durabilité des produits dans la restauration collective puissent effectivement bénéficier aux producteurs agricoles, en particulier aux exploitations de petite et moyenne taille.
En l’état du dispositif, les obligations prévues par la loi portent principalement sur la nature des produits achetés, sans prendre en compte les conditions concrètes d’accès à la commande publique. Or, dans la pratique, les modalités d’organisation des achats constituent un facteur déterminant : des marchés structurés à une échelle trop large, tant en volume qu’en périmètre, tendent à exclure de fait les producteurs agricoles, qui ne disposent pas des capacités logistiques ou administratives nécessaires pour y répondre.
Cette situation crée un décalage entre les objectifs affichés par la loi, notamment en matière de circuits courts et de qualité des produits, et leur mise en œuvre effective. Elle contribue également à renforcer la dépendance des acheteurs publics à l’égard d’intermédiaires ou d’acteurs de l’agro-industrie.
Le présent amendement vise à corriger cette lacune en introduisant une obligation d’attention portée à l’organisation des achats. Il ne modifie pas directement les règles de la commande publique, mais invite les acheteurs à adapter leurs pratiques de manière à permettre un accès effectif des producteurs agricoles à la restauration collective.
En favorisant un accès plus direct des producteurs à la commande publique, cet amendement contribue à améliorer leurs revenus, et à renforcer la pérennité des systèmes alimentaires sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la commande publique.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 5 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité portant sur des terres agricoles seraient mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique.
Cette disposition repose sur une approche simplificatrice de la valeur écologique des sols. Elle suppose qu’un terrain inculte ou faiblement productif serait, par nature, plus pertinent pour accueillir des mesures de compensation, indépendamment de ses caractéristiques écologiques réelles. Or, de nombreux espaces qualifiés de « peu productifs » sur le plan agricole peuvent constituer des milieux riches en biodiversité, abritant des habitats semi-naturels, des continuités écologiques ou des fonctionnalités écologiques déjà élevées.
Les travaux scientifiques disponibles sur la compensation écologique montrent par ailleurs que les gains environnementaux dépendent moins de la qualification agronomique des sols que de la cohérence écologique globale des sites choisis, de leur connectivité et de leur proximité avec les impacts. La logique de hiérarchisation fondée sur la seule valeur agricole du sol ne garantit donc en rien une meilleure efficacité écologique des mesures.
Comme le soulignent plusieurs analyses récentes, les dispositifs de compensation peinent déjà à atteindre leurs objectifs de restauration effective de la biodiversité, en raison notamment d’un choix fréquent de sites dits « disponibles » plutôt que véritablement pertinents du point de vue écologique, ce qui limite fortement les gains réels observés.
Dans ce contexte, introduire une priorité automatique sur les terrains incultes ou faiblement productifs revient à substituer un critère foncier à une logique écologique, au risque d’éloigner encore davantage les mesures de compensation de leurs objectifs environnementaux réels.
Enfin, cette hiérarchisation pourrait accentuer des transferts de pression vers des espaces naturels ou semi-naturels déjà fonctionnels, au lieu de garantir une restauration effective des milieux dégradés.
C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation de prélèvement. Il le fait de manière très fréquente. Pour les agriculteurs, cette mesure pourrait donc compliquer leurs démarches administratives puisqu’ils auraient deux interlocuteurs, le juge et le préfet, et non plus un seul, sans changer les décisions qui les impactent sur leur exploitation. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise proposent de supprimer cet article, qui s’inscrit dans une logique d’accélération des projets de stockage et de prélèvement d’eau au bénéfice d’un modèle agricole intensif, au détriment de la préservation de la ressource et de la démocratie environnementale.
D’une part, cet article étend des procédures dérogatoires en matière de participation du public aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvements, en les intégrant dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Or, ces projets concernent des ressources déjà sous forte pression : selon les travaux du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près de 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée à sévère sur la ressource en eau en été d’ici 2050. Dans un tel contexte de raréfaction et de conflits d’usage croissants, affaiblir les garanties de débat public est non seulement injustifié, mais dangereux.
D'autre part, l’article confie un rôle central aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) de l’irrigation dans la répartition de la ressource, au détriment d’un véritable débat démocratique sur les usages de l’eau. Il introduit également la possibilité de maintenir des prélèvements pendant deux ans malgré l’annulation d’une autorisation de prélèvement par le juge, au nom de considérations économiques ou sociales, ce qui constitue une atteinte grave au principe de légalité et à l’effectivité du contrôle juridictionnel.
Enfin, ce dispositif traduit un choix politique contestable : celui de soutenir prioritairement le développement d’infrastructures de stockage d’eau, dont l’efficacité et la soutenabilité écologique sont largement contestées par les associations environnementales, plutôt que d’engager la transformation des pratiques agricoles vers des modèles plus sobres en eau. Dans un contexte où la ressource se raréfie et où les tensions s’intensifient, la priorité devrait être donnée à la réduction des prélèvements et à la préservation des milieux, et non à la facilitation de leur exploitation.
À rebours de cette approche, notre groupe défend une gestion de l’eau fondée sur la sobriété, la planification écologique et la protection des cycles naturels. Dans le cadre de la « règle bleue », qui prescrit de ne pas prendre davantage à la nature que ce qu’elle est en mesure de reconstituer, nous proposons de rompre avec le modèle intensif agricole, contrairement à ce texte qui cherche à accélérer les procédures pour les projets de stockage et de prélèvement. Nous souhaitons inscrire l’eau comme bien commun avec une protection de l’ensemble de son cycle (nappes, rivières, fleuves) dans la Constitution.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de réécriture, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.
La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.
Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.
Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.
Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.
À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.
Cet amendement vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.
Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.
« « Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.
« « Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.
« « Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.
« « La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. » »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend réaffirmer une hiérarchie stricte et contraignante de la séquence « éviter, réduire, compenser », afin de mettre fin à la dérive consistant à faire de la compensation collective un outil de régularisation a posteriori de la consommation de terres agricoles.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 112‑1-3 permet que des mesures de compensation collective soient miseets en œuvre parallèlement aux mesures d’évitement et de réduction, sans garantir leur caractère strictement résiduel. Cette situation favorise une logique de « compensation par projet », dans laquelle la destruction de terres agricoles peut être anticipée et intégrée comme un coût du développement, plutôt que comme une atteinte devant être évitée.
Or, les terres agricoles constituent une ressource non substituable à l’échelle humaine et déjà fortement fragilisée par l’artificialisation et la pression foncière. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols,soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.
Ainsi, les dispositifs actuels de compensation collective s’appliquent à un nombre significatif de projets d’aménagement susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale, ce qui renforce la nécessité d’un encadrement strict de leur usage afin d’éviter qu’ils ne deviennent un mécanisme systématique de légitimation de la consommation foncière. La compensation économique de l’impact sur l’agriculture ne saurait se substituer à la préservation du foncier agricole ni à la prévention des atteintes en amont.
Cet amendement vise donc à rétablir le caractère exceptionnel de la compensation collective, en la conditionnant strictement à l’impossibilité démontrée d’éviter ou de réduire les impacts, et en empêchant qu’elle puisse servir à justifier des choix d’aménagement consommant des terres agricoles.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures d’évitement et de réduction constituent une priorité et doivent être effectivement démontrées dans l’étude préalable.
« Les mesures de compensation collective ne peuvent être mises en œuvre qu’à titre subsidiaire, lorsqu’il est établi que les effets du projet ne peuvent être ni évités ni suffisamment réduits.
« Leur mise en œuvre est subordonnée à l’avis de la personne publique responsable de la production et de la distribution d’eau au sens de l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, de l’autorité administrative compétente. Celle-ci apprécie leur compatibilité avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et de limitation de la consommation de terres agricoles, au regard de l’étude préalable mentionnée au présent article.
« Les mesures de compensation collective ne peuvent avoir pour effet de justifier la consommation de terres agricoles ni de se substituer aux obligations d’évitement et de réduction. » »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.
En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OBF en cas de dommage exceptionnels.
Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».
Les député.e.s du groupe LFI-NFP propose donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».
Les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaite faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.
En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »
On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.
Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.
En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».
Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).
Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.
Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.
Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article 14.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 proposé par le gouvernement qui dit vouloir « simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation » n’est rien d’autre qu’un vulgaire coup de communication.
En effet, à la suite de la rétrogradation du statut de protection du loup au niveau européen le gouvernement a déjà pris deux arrêtés le 23 février 2026. Le premier, définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le second fixant le nombre maximum de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Ces deux arrêtés permettent déjà de relever le plafond de prélèvement à l’échelle nationale, le passage de l’autorisation à la déclaration de tir pour les troupeaux ovins et caprins (situés en cercle 0, 1 et 2) ainsi que la possibilité de tirs sans mesures de protection ou dommages préalables pour les troupeaux ovins et caprins ainsi que l’intervention de lieutenants de louveterie et d’agents de l’OBF en cas de dommage exceptionnels.
Cet article 14 est donc inutile, c’est d’ailleurs l’avis même du Conseil d’Etat qui précise « que les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi ».
Les député.e.s du groupe LFI-NFP propose donc comme le Conseil d’Etat « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».
Les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaite faire remarquer, que grâce au travail remarquable des agents de l’OFB nous savons que si la population de loups en France a fortement augmenté ces dernières décennies, on constate que les effectifs sont relativement stables sur les quatre dernières années autour d’un millier d’individus.
En ce qui concerne les attaques sur les élevages, on dénombre depuis 2017 entre 10 000 et 12 000 victimes chaque année. Un chiffre stable donc, or la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup) en 2017, cette population était portée à 1082 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup) en 2025. Ce qui est la preuve d’après l’étude d’impact « que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. (…) La diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). »
On constate tout particulièrement une diminution importante du nombre de victimes dans les départements historiques d’implantation du loup, 13% de victimes en moins entre 2023 et 2024 dans ces départements (04,05,06,36,38,73,74,83). Ce qui démontre bien l’efficacité des mesures de protection. A l’inverse l’augmentation du nombre de victimes est le résultat de l’installation du loup dans de nouveaux territoires, où son arrivée n’a pas été suffisamment anticipée et où les mesures de protection doivent être mises en place et adaptées aux spécificités locales.
Faire croire aux éleveurs et aux éleveuses qu’en augmentant le nombre de loups prélevés au niveau national on va faire diminuer le nombre d’attaques sur les troupeaux est d’un cynisme rare.
En effet, l’étude d’impact souligne que le fait d’abattre un loup après une attaque peut s’avérer contre-productif « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au-delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques ».
Ce qui permet de diminuer les attaques sur les troupeaux c’est la mise en œuvre de mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…).
Enfin, l’article 14 vise à assurer le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, or il convient de faire remarquer l’OFB constate une baisse de la survie annuelle des populations de loups, de 72% pendant la période 2014-2018 à 66% pour la période 2019 -2025 qui suggère une tendance à la stabilisation de l’espèce. Aussi, un accroissement trop important du plafond de prélèvement pourrait conduire à une diminution de la population lupine en France.
Or, il s’agirait là d’une mauvaise nouvelle non seulement pour la protection de l’espèce mais aussi pour les éleveurs car le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages et surtout un rôle sanitaire au sein des populations animales en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles.
Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la protection des aires d’alimentation de captages en garantissant une logique de prévention à la source face à des pollutions diffuses désormais massives, plutôt qu’une gestion a posteriori de la contamination de l’eau potable.
La situation de la ressource en eau est aujourd’hui largement documentée par les services publics et les organisations de la société civile. Selon les données rappelées par France Nature Environnement, plus de 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont 41,6 % en raison de contaminations aux nitrates et aux pesticides. Dans le même temps, les pesticides sont détectés dans 97 % des stations de surveillance de l’eau potable et près de 20 % dépassent les normes de qualité.
Les conséquences sanitaires et sociales sont également massives : en 2024, environ 19 à 28 millions de personnes ont été alimentées au moins une fois par une eau non conforme aux normes pesticides selon les données du ministère de la Santé et les estimations reprises par France Nature Environnement. Ces résultats traduisent une exposition diffuse de la population, liée à la présence de résidus de pesticides et de leurs métabolites dans les captages eux-mêmes.
Cette dégradation est structurelle : les pollutions agricoles et industrielles affectent l’ensemble des bassins versants, entraînant une contamination généralisée des eaux brutes. Les travaux récents du SDES et des agences sanitaires confirment également la fermeture progressive de milliers de captages en raison de cette dégradation continue de la qualité de la ressource.
Dans ce contexte, les associations environnementales alertent sur une carence persistante des politiques publiques de protection des captages et sur l’insuffisance des dispositifs actuels de prévention, malgré l’existence d’outils réglementaires encore sous-utilisés pour agir à l’échelle des aires d’alimentation.
Cet amendement vise donc à inscrire dans le droit une logique cohérente de prévention à la source, en réduisant structurellement l’usage des intrants chimiques les plus polluants (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS) dans les zones d’alimentation de captages, afin de garantir durablement la qualité de l’eau potable, de réduire les coûts de traitement supportés par les collectivités et de protéger la santé publique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Un périmètre de protection éloignée est institué autour de tout point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine afin de prévenir les pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux. »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend intégrer l’objectif de zéro artificialisation nette des sols dans le contenu des études préalables des projets susceptibles d’impacter l’économie agricole, en lui donnant une portée réellement contraignante dans la décision publique.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit une étude préalable centrée sur les impacts des projets sur l’économie agricole et les mesures de compensation collective agricole. Cette approche ne permet pas de traiter le problème central posé aujourd’hui par l’aménagement du territoire : la poursuite de l’artificialisation des sols et la disparition progressive des terres agricoles et naturelles.
Or, les données récentes sont sans appel. Selon le ministère de la Transition écologique, la France a perdu environ 24 000 hectares de terres agricoles par an sur la dernière décennies au profit de l’artificialisation des sols, soit près de 5 terrains de football par heure. Selon un rapport du Cerema publié en 2024, sur la période 2011‑2024, la France a consommé 297 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers, soit en moyenne 22 864 hectares par an. Cette consommation reste structurellement élevée malgré une baisse récente : elle équivaut chaque année à environ la surface d’un département comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. La consommation est très majoritairement liée à l’urbanisation résidentielle : 64 % des surfaces consommées entre 2011 et 2024 sont destinées à l’habitat, contre 23 % pour l’activité économique. Cela est insuffisant pour répondre à l’objectif national d’atteindre la « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031.
Dans ce contexte, favoriser une gestion comptable du « droit à détruire » à travers les compensations collectives, sans en tirer de conséquences juridiques au regard de l’objectif national de zéro artificialisation nette, revient à valider, projet après projet, une trajectoire incompatible avec cet objectif. L’absence de ce critère dans les études préalables empêche toute cohérence globale des décisions publiques en matière d’aménagement.
Notre amendement propose donc que chaque étude préalable intègre une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols, et que cette exigence soit rendue pleinement contraignante. Lorsque cette incompatibilité est constatée, elle peut conduire l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État à refuser l’autorisation du projet ou à en subordonner la réalisation à des modifications substantielles garantissant sa compatibilité avec cet objectif.
Il est nécessaire d’engager une réduction effective de l’artificialisation des sols, en promouvant un urbanisme planifié, écologique et sobre, au service de la préservation des terres et de l’équilibre des territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étude préalable comprend également une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Lorsque cette analyse met en évidence une incompatibilité du projet avec cet objectif ou avec la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État peut refuser l’autorisation du projet ou subordonner celle-ci à des modifications substantielles permettant d’en assurer la compatibilité. » ; »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer une disposition qui affaiblit la démocratie environnementale au niveau local sur les questions relatives à la gestion de l’eau.
L’article prévoit en effet de rendre facultative l’obligation de réunion publique pour les nouveaux projets d’ouvrages de stockage de l’eau définis dans le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), en la remplaçant par une simple permanence en mairie. Il substitue ainsi un moment de débat public collectif, permettant la confrontation des points de vue et la transparence des projets, par un dispositif d’échanges individualisés, sans véritable discussion démocratique.
Cette évolution intervient dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau. Une note du Haut-commissariat au Plan, « L’eau en 2050 : graves tensions sur les écosystèmes et les usages » (2025), alerte sur une augmentation significative des prélèvements et consommations d’eau d’ici 2050, principalement portée par les besoins en irrigation agricole, et sur l’apparition de tensions structurelles entre usages humains et besoins des écosystèmes dans de nombreux bassins versants. D’ici 2050, sans inflexion des usages, 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère en été, avec des restrictions d’usage probables sur la quasi-totalité du territoire. Elle montre également que près de 90 % des bassins versants seraient touchés par une dégradation de la situation hydrique entre 2020 et 2050, traduisant une pression structurelle croissante entre ressource disponible et usages. Enfin, les travaux soulignent une aggravation simultanée des tensions sur les prélèvements et les consommations dans plus de la moitié des bassins versants, y compris hors période estivale, signe d’un déséquilibre durable et généralisé. Dans ce contexte, la question de la gouvernance de l’eau et de l’acceptabilité démocratique des projets devient centrale.
L’étude d’impact reconnaît elle-même que les projets de stockage d’eau donnent lieu à des « consultations du public (…) faisant l’objet de nombreuses tensions et crispations locales (débats houleux) ». Malgré ce constat explicite de conflictualité autour du partage de la ressource, elle propose de « limiter l’exposition directe du pétitionnaire (…) lors de la phase d’ouverture comme de clôture ». Ainsi, face à des projets déjà identifiés comme sources de tensions démocratiques, le choix opéré consiste non pas à renforcer le débat public, mais à en réduire les modalités, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l’exigence de transparence et de participation du public sur des enjeux aussi sensibles que la gestion de l’eau.
Affaiblir les procédures de participation du public apparaît donc particulièrement problématique. Les réunions publiques organisées dans le cadre des enquêtes environnementales constituent un espace essentiel d’information et de débat contradictoire entre citoyens, porteurs de projets et commissaires enquêteurs. Leur remplacement par de simples permanences administratives réduit mécaniquement la portée du débat public et la possibilité d’un échange collectif structuré.
Par ailleurs, les PTGE ne constituent pas des documents opposables juridiquement. Ils relèvent d’une démarche de concertation locale visant à organiser les usages de l’eau sans garantir en eux-mêmes un contrôle démocratique ou environnemental renforcé. Leur articulation avec des procédures d’autorisation environnementale ne saurait justifier un allègement des garanties de participation du public.
L’extension de cette dérogation aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et de prélèvement sur les eaux superficielles ou souterraines s’inscrit dans une dynamique de facilitation de projets fortement contestés localement, notamment les grandes retenues de substitution, qui font l’objet de contentieux répétés et de mobilisations sociales importantes.
Dans cette perspective, le groupe La France insoumise défend une approche fondée sur la sobriété des usages, la protection du cycle de l’eau et la reconnaissance de l’eau comme bien commun, dans le cadre notamment du principe de la règle bleue.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est inutile. C’est l’objet même des prescriptions qui accompagnent les autorisations préfectorales de pouvoir prendre en compte les spécificités du projet autorisé. Elles sont donc par nature adaptées à la situation. Par ailleurs, cette disposition introduit une complexité et un flou dans la mise en œuvre de la protection des zones humides, en laissant une importante marge discrétionnaire au préfet pour apprécier la fonctionnalité de la zone humide concernée. En conséquence, elle est susceptible de donner lieu à de multiples contentieux.
Cet amendement propose ainsi la suppression de cet article.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à circonscrire les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) de sorte qu’ils promeuvent des formes d’agriculture sobres, durables, et vouées à la souveraineté alimentaire.
En effet, en leur confiant un rôle structurant dans la répartition de la ressource en eau et dans l’élaboration de stratégies d’irrigation, le projet de loi leur reconnaît une fonction de pilotage déterminante à l’échelle territoriale. Dès lors, ces stratégies ne peuvent relever de seuls arbitrages économiques ou de considérations de court terme liées aux conditions de marché ou aux performances individuelles des exploitations. Elles doivent s’inscrire dans le respect des priorités collectives définies par le droit, au premier rang desquelles figurent la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que l’objectif de souveraineté alimentaire.
À ce titre, l’usage de la ressource en eau doit prioritairement bénéficier aux productions participant directement ou indirectement à l’alimentation humaine et animale, notamment les cultures fourragères nécessaires au maintien des filières d’élevage, qui constituent un maillon essentiel de la souveraineté alimentaire. À l’inverse, les stratégies d’irrigation ne sauraient conduire à privilégier le développement de cultures principalement destinées à des usages énergétiques, qui, si elles peuvent répondre à d’autres objectifs de politique publique, ne relèvent pas directement de la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.
Le présent amendement vise dès lors à rappeler que les OUGC concourent à la mise en œuvre d’objectifs d’intérêt général et ne peuvent, à ce titre, opérer des choix fondés exclusivement sur des logiques de marché ou de rendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« et contribuant à la préservation durable de la ressource en eau, notamment par le développement de pratiques agroécologiques, ainsi qu’à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux, ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à la modification du régime des périmètres de protection des captages d’eau potable introduite par le projet de loi.
En remplaçant la référence aux captages « sensibles » par un critère lié à l’obligation de contribution des collectivités à la protection de la ressource, le texte substitue à une logique environnementale — certes imparfaite — une logique administrative et dérogatoire. Le déclenchement du périmètre de protection éloignée dépend désormais de mécanismes complexes, pouvant faire l’objet d’exonérations et de précisions par décret, ce qui affaiblit la lisibilité et l’effectivité du droit.
Cette évolution intervient dans un contexte de dégradation massive de la ressource en eau. Selon les données du ministère de la Santé, les pesticides et leurs métabolites sont détectés dans 97 % des points de captage, avec des dépassements des normes dans une part significative des cas. Par ailleurs, près de 19,2 millions de personnes ont été alimentées en 2024 par une eau non conforme aux normes relatives aux pesticides. Le Service des données et études statistiques estime en outre qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante en raison de pollutions aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques.
Dans ce contexte, rendre encore plus incertain et facultatif le recours au périmètre de protection éloignée constitue un recul de la politique de prévention des pollutions. Alors que les contaminations sont diffuses et généralisées, la protection des captages doit au contraire être renforcée et systématisée à l’échelle des aires d’alimentation.
Le groupe La France insoumise défend une logique de prévention à la source, fondée sur la protection étendue des captages et la réduction des intrants polluants, seule à même de garantir durablement la qualité de l’eau potable et de protéger la santé publique.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 24.
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’alinéa 3 de l’article 10, qui prévoit que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large que le site impacté, sous réserve du respect du principe d’équivalence écologique.
Cette disposition remet en cause le principe de proximité fonctionnelle, pourtant au coeur de l’efficacité de la séquence « éviter, réduire, compenser ». La biodiversité, les continuités écologiques et les fonctionnalités des milieux ne sont pas interchangeables à distance : leur préservation suppose des mesures de compensation mises en œuvre au plus près des impacts.
En autorisant un élargissement du périmètre d’intervention, cet alinéa organise une forme de délocalisation des obligations environnementales, sans démonstration de gain écologique associé. Il fragilise ainsi un dispositif dont les bénéfices environnementaux sont déjà limités.
Comme le rappelle une analyse publiée dans The Conversation (INRAE, 2025), la compensation écologique suscite de nombreuses interrogations sur son efficacité réelle. Plusieurs critiques portent sur le manque de transparence, l’influence des coalitions d’acteurs économiques influençant le pouvoir, la construction sous influence du savoir, la fragilité des résultats sur le plan écologique, et sur le type d’écosystèmes restaurés. Une étude sur les sites restaurés en France a d’ailleurs révélé que leur biodiversité restait inférieure à celle des sites naturels d’origine, malgré les efforts de compensation. De même, Semeurs de Forêts dans son article « la compensation écologique : une fausse bonne idée », montre que cette volonté de corriger un dommage environnemental par des actions compensatoires ne remplace jamais réellement ce qui est perdu, « ni sur le plan de la biodiversité, ni sur le plan des services dits « écosystémiques » comme la purification de l’air et de l’eau, la régulation des crues et des inondations, la participation des milieux aux cycles de la pluie, le stockage de carbone ou encore la fourniture d’habitats pour les espèces. »
Dans un contexte de forte pression sur les sols et les habitats naturels, cet assouplissement est une attaque supplémentaire faite à la protection du vivant, et donc à la pérennité de nos propres sociétés.
C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge dispose déjà de pouvoirs de régularisation assez étendus permettant de mettre en place des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation. Il le fait de manière très fréquente. Cet article renforce le rôle du préfet au détriment du pouvoir judiciaire. Il systématise des situations qui sont pensées comme dérogatoires. Par ailleurs, il n’est plus mentionné dans le texte la façon dont seront calculés les prélèvements dérogatoires.
Cet amendement de repli vise ainsi à ce que les autorisations de poursuite des prélèvements respectent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Cette autorisation de poursuite des prélèvements ne doit pas porter atteinte à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1. »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire de la compensation collective agricole non seulement un outil de réparation des impacts, mais également un levier de transformation et de structuration des systèmes agricoles, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de bifurcation écologique.
Il entend par là même préciser l’orientation des mesures de compensation collective agricole mentionnées à l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime. En renforçant l’effectivité de ce dispositif par l’instauration de mécanismes de mise en demeure, de consignation et de sanctions administratives, le présent article confère à la compensation collective agricole une portée opérationnelle accrue. Il en fait ainsi un levier d’intervention publique structurant à l’échelle territoriale. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de s’assurer que les moyens financiers mobilisés au titre de ces compensations contribuent pleinement aux priorités définies par la Nation, et ne se limitent pas à des mesures d’accompagnement général sans effet structurant sur les systèmes de production.
En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier agricole, de pression accrue sur les ressources naturelles et de recomposition des échanges agricoles, la compensation collective ne peut être conçue comme un simple mécanisme correctif, mais doit participer à la stabilité du modèle agricole face aux aléas et aux crises, et à son adaptation aux dérèglements climatiques.
À cet égard, il est essentiel que ces compensations bénéficient à des systèmes de production agroécologiques répondant aux besoins alimentaires du pays, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire, reconnue comme un objectif d’intérêt fondamental. Une vigilance particulière doit être portée aux modèles agricoles orientés vers des cultures d’exportation ou à vocation énergétique, qui ne participent pas directement à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation collective mentionnées au I contribuent prioritairement à la souveraineté alimentaire, notamment par le soutien à des systèmes de production orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires nationaux et à des pratiques agroécologiques soutenables et sobres. » ; »
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend rappeler que la compensation collective agricole est aujourd’hui un dispositif centré sur la seule compensation de l’économie agricole, sans véritable intégration de critères écologiques relatifs aux effets des projets sur les sols et les milieux naturels.
Comme le précise la Caisse des Dépôts, ce mécanisme vise soit à assurer une compensation financière collective par la reconstitution du potentiel de production agricole (réhabilitation de friches, échanges parcellaires, aménagement foncier, création ou amélioration de chemins agricoles), soit à financer des projets collectifs de développement agricole (équipements structurants, circuits courts, appui technique ou juridique).
Ce dispositif est donc un détournement du principe « éviter, réduire, compenser » tel qu’il a été conçu initialement en matière environnementale, qui visait à compenser les atteintes écologiques liées à l’artificialisation des terres. Ici, la compensation porte essentiellement sur la dimension économique de l’agriculture, sans garantir de résultat environnemental mesurable sur les sols ou les écosystèmes, ni promouvoir des modèles agricoles durables et sobres.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif proposé par le Gouvernement vise à renforcer le régime de sanctions et d’astreintes afin de garantir la réalisation des études préalables et la mise en œuvre des mesures de compensation collectives. Il s’inscrit dans un cadre déjà existant de compensation collective agricole introduit en 2014 et consolidé depuis, qui prévoit des études préalables pour les projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole et des mesures destinées à en limiter les effets.
En pratique, ce dispositif concerne un nombre significatif de projets. En 2024, 397 études préalables agricoles ont été examinées par les CDPENAF, portant en moyenne sur près de 16 hectares par projet. Les projets concernés sont très majoritairement des installations énergétiques (87 % des cas, notamment parcs éoliens et solaires), suivies des zones d’activités économiques, commerciales, artisanales ou industrielles (6 %), ainsi que de projets d’habitat, d’infrastructures ou d’équipements publics. Par ailleurs, le montant total des compensations mobilisées atteint environ 8,3 millions d’euros par an, soit en moyenne 20 000 euros par projet, dont une part majoritaire fait l’objet de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces données illustrent une réalité préoccupante : la compensation collective agricole est devenue un dispositif structurel d’accompagnement de l’artificialisation, sans garantie de transformation effective des pratiques d’aménagement.
Or, la Confédération paysanne rappelle que ce mécanisme s’apparente à un « droit à détruire moyennant finances », sans effet réel sur la réduction de la consommation de terres agricoles. L’étude d’impact elle-même reconnaît que les effets attendus sur la réduction de l’artificialisation des sols restent très limités, de l’ordre de 0,6 % de diminution annuelle des consommations d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de ne pas se limiter à une logique de sanction ou de bonne exécution formelle des compensations, mais de réinterroger leur finalité même.
C’est pourquoi cet amendement propose de réaffirmer que les mesures de compensation collective doivent être strictement conditionnées à un gain environnemental mesurable, vérifiable et durable, garantissant une amélioration réelle des systèmes agricoles et des écosystèmes locaux, et non une simple neutralisation comptable des impacts.
Il s’agit ainsi de replacer la logique de protection des terres agricoles et de limitation de l’artificialisation au cœur du dispositif, afin d’éviter que la compensation ne devienne un outil d’accompagnement de la destruction du foncier agricole plutôt qu’un levier effectif de préservation et de transition écologique.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par les deux phrases suivantes :
« Les mesures de compensation collective sont mises en œuvre en privilégiant les actions contribuant à la transformation des systèmes agricoles vers des modèles agroécologiques, tels que définis au II de l’article L. 1. À ce titre, sont notamment priorisées les actions favorisant l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. » ; »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la France comptait près de 38 000 captages actifs en 2024, ce patrimoine est menacé et se réduit chaque année : entre 1980 et 2024, notre pays a dû fermer plus de 14 000 de ses captages, dont plus d’un sur sept l’a été du fait de teneurs excessives en nitrates et en pesticides selon l’édition 2024 du bilan environnemental de la France.
D’après la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, près de 6 700 captages dépassent la limite de qualité des eaux distribuées pour au moins un paramètre et nécessitent des actions de traitement et/ou de mélange, auxquels il faut ajouter 950 captages s’approchent de façon préoccupante ds limite de qualité des eaux distribuées. Parmi ces près de 8 000 captages au total, 700 ne sont tout bonnement pas utilisables pour produire de l’eau potable. Or, les coûts de traitement sont loin d’être négligeables, en particulier pour certains métabolites de pesticides ou PFAS qui peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau.
En transposition de la directive eau potable, une ordonnance a créé fin 2022 la notion de captages sensibles, un arrêté devant définir les conditions dans lesquelles un captage peut être regardé comme sensible. Un groupe national captages a ainsi été constitué pour élaborer cet arrêté. Alors que ses travaux étaient sur le point d’aboutir, cet article propose de supprimer la notion de captage sensible pour lui préférer celle de captage prioritaire, dont la définition est renvoyée à un décret. Les travaux de définition réglementaire risquent donc de repartir à zéro et l’horizon de leur aboutissement s’éloigne de nouveau alors que nos captages réclament des mesures dès aujourd’hui.
Cet amendement propose de ne pas remettre en question la notion de captage sensible définie à l’article L211‑11‑1 du code de l’environnement afin de ne pas risquer de décaler davantage la mise en œuvre effective de la protection des captages d’eau. Par ailleurs, il supprime la délimitation de zones les plus vulnérables aux pollutions dans la délimitation de l’aire d’alimentation de captages qui risque de limiter les possibilités d’action des personnes responsables de la production d’eau (PRPDE) en les contraignant à travailler sur des zones plus restreintes plutôt qu’à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage. Dans cette perspective, il ne paraît pas nécessaire de définir une zone plus vulnérable sur le captage dès lors que le captage est considéré comme sensible. En revanche, la notion de périmètre éloignée doit être conservée afin de renforcer l’aspect global et cohérent de la protection des captages.
Le présent amendement propose de laisser davantage de marge de manœuvre aux PRPDE dans les plans d’action visant à préserver l’eau potable. Il serait fortement préjudiciable de limiter les possibilités d’action des PRPDE qui déploient des dispositifs volontaires ambitieux et effectifs : à titre d’exemple, les actions volontaristes d’Eau de Paris ont permis de réduire la quantité de pesticides en 2023 de 77 %. Nous permettons néanmoins au préfet de venir compléter ces actions si celles-ci sont incomplètes ou insuffisantes, à travers le programme d’action prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. L’amendement inscrit également des objectifs de SAU en agriculture biologique (25 % en 2034 et 50 % en 2040) au sein des programmes d’actions mis en œuvre dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ;
« 2° Après le troisième alinéa de l’article L2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »
« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;
« b) Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;
« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;
« 2° Le VI est abrogé. »
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la protection effective des zones humides en consacrant explicitement le principe d’évitement dès la conception des projets soumis à autorisation environnementale. Ces milieux jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, la prévention des inondations et le maintien de la biodiversité.
Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).
Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau.
Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026.
Cet amendement vise à faire prévaloir le principe d’évitement dans la protection des zones humides, dans un contexte d’urgence écologique qui impose de renforcer sans délai la préservation du vivant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« prescriptions applicables aux ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« l’article L. 214‑3 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« doivent respecter prioritairement le principe d’évitement s’agissant des zones humides, quel que soit leur état. »
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise entend renforcer la planification écologique à l’échelle des territoires en consacrant le rôle central des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans l’organisation des usages de l’eau, afin d’orienter les politiques publiques vers des pratiques agroécologiques, sobres et garantissant un partage équitable de la ressource.
La gestion de l’eau en France repose sur une architecture de planification territoriale, articulant notamment les SDAGE au niveau du bassin versant et les SAGE au niveau des sous-bassins. De nombreux travaux institutionnels et associatifs rappellent que cette échelle hydrographique est la plus pertinente pour organiser les usages de l’eau, en tenant compte des dynamiques locales, des besoins des milieux aquatiques et des différents usagers.
Les analyses de France Stratégie (2025) soulignent une tension structurelle croissante sur la ressource, avec une baisse de disponibilité de l’eau et une augmentation des usages agricoles, notamment liés à l’irrigation. Par ailleurs, ils soulignent l'utilité limitée des retenues de stockage : elles permettraient de réduire les prélèvement de seulement 2% à l'horizon 2050. Les politiques publiques soutiennent pourtant aujourd'hui le développement des retenues (portant le volume stockable de 222 millions de m3 en 2050 contre 15,6 millions de m3 en 2020, soit +1323% en 30 ans). L'ajout d'une nouvelle dérogation en faveur du stockage de l'eau et des prélèvements est un cadeau de plus du gouvernement macroniste en faveur des cultures très consommatrices en eau, ce qui emmène nos modèles agricoles droit dans le mur. Dans ce contexte, la planification locale constitue un levier central de transformation de nos usages de l'eau, à condition qu’elle soit effectivement contraignante et orientée vers la sobriété des usages.
Or, plusieurs rapports et acteurs, dont Déclic Collectif, alertent sur l’affaiblissement progressif de cette gouvernance territoriale. Les instances locales (CLE, SAGE, SDAGE) sont régulièrement contournées ou vidées de leur portée normative, alors même que le Ministère de la Transition écologique rappelle dans le Plan eau (2023) la nécessité de renforcer la gestion concertée et locale de la ressource. Le Conseil national d’évaluation des normes a également souligné en 2026 un mouvement de remise en cause des compétences locales en matière de gestion de l’eau.
Les recommandations convergentes d’acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs vont dans le sens d’un renforcement des SAGE comme outils structurants, juridiquement opposable, intégrant l’ensemble des parties prenantes (usagers économiques et non économiques) et orientant prioritairement les politiques de l’eau vers la réduction des prélèvements, la sobriété et l’adaptation des systèmes agricoles, notamment via des pratiques agroécologiques et des techniques d’irrigation économes.
À l’inverse, le présent article organise des possibilités de dérogation au SAGE pour permettre la réalisation de projets de stockage et de prélèvement, affaiblissant ainsi la cohérence des documents de planification locale et contournant les décisions collectivement élaborées au niveau des bassins versants. Cette logique fragilise les dynamiques de concertation construites depuis plusieurs décennies et accroît les risques de tensions entre usages de l’eau.
Cet amendement de repli vise donc à réaffirmer le rôle central des SAGE pour l'usage sobre et équitable de la ressource en eau à l’échelle des territoires, en conformité avec les objectifs de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.
Il a été travaillé avec Déclic Collectif, association de jeunes engagés pour accélérer la transition écologique, sociale et démocratique des politiques de l’eau.
Dispositif
I. – Après le mot :
« révisé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »
II. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.
« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ce que les PTGE priorisent l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement les systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces projets de territoire pour la gestion de l’eau doivent prioriser les productions dédiées à l’alimentation humaine produites dans le cadre des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose la suppression de l’article 10, qui prévoit l'affaiblissement des mesures de compensation pour atteintes à la biodiversité.
Cet article prévoit s’articule autour de deux principes directeurs :
- L’élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation
- La priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives
Le gouvernement prétexte une « double peine » des agriculteurs, qui seraient à la fois fortement impactés par les emprises des projets d’aménagement qui affecteraient les terres agricoles et par des mesures compensatoires qui se déploieraient elle-même sur ce même type de terres. C’est évidemment faux puisque les compensations sont majoritairement réalisées sur des milieux semi-naturels et, moins d’une fois sur cinq, sur des terres agricoles, exploitées ou en déprise.
Rappelons que les projets d’aménagement tels que les infrastructures de transport, l’installation d’éolienne, les programmes immobiliers artificialisent effectivement environ 30 000 hectares d’espaces par an sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais le gouvernement ne propose rien dans cet article pour éviter cette artificialisation bien au contraire il vient même assouplir le principe de compensation.
Proposer un élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation est un non-sens écologique, puisque ce principe correspond à une réalité biologique : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer.
C’est d’ailleurs l’une des conclusions d’un récent rapport du Muséum national d’Histoire Naturelle, dans un rapport publié en février 2024 intitulé « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ? ». Les auteurs de ce rapport déclare en effet que « pour justifier une absence de perte nette de biodiversité (…) les mesures doivent être réalisées à proximité fonctionnelle des impacts occasionnés par ce projet, c’est à dire qu’elles doivent bénéficier aux mêmes populations d’espèces ou remplir des fonctions dans la même entité écologique que celle impactée ».
Le groupe LFI-NFP s’oppose donc à toute idée d’élargissement du périmètre géographique dans lequel les mesures de compensations peuvent être mises en œuvre, d’autant plus que l’élargissement en question n’est absolument pas défini. L’étude d’impact mentionne seulement « les mesures de compensation devront à minima se situer dans la même région biogéographique au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ou dans la même aire de répartition, sur la même voie de migration ou dans la même aire d’hivernage. » Or le territoire français est divisé en seulement quatre régions biogéographique, dont une zone atlantique allant du Pas de Calais à la Haute-Garonne.
Les député.e.s du groupe LFI-NFP partagent les craintes de nombreux acteurs du monde agricole qui craignent qu’une telle mesure puisse ouvrir la voie à une forme de marché de crédits biodiversité.
Pour ce qui est de la priorisation des mesures de compensation sur des espaces non-productifs puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives proposée par le gouvernement, dans les faits c’est déjà sur ce type d’espaces que portent les mesures de compensation aujourd’hui.
En effet, les chercheuses du centre d’études et de prospective du MASA indiquent dans leur analyse n°198 intitulée « L’implication du secteur agricole dans la compensation écologique » publiée en décembre 2023 : « De façon générale, la participation du secteur agricole à la compensation écologique suit une logique d’opportunité. Les acteurs du secteur ont des préférences hiérarchisées qui les amènent à privilégier la réalisation de cette compensation sur du foncier non productif, puis sur des espaces en friche, des prairies, et enfin sur des terres labourées, à la fois les plus onéreuses et les plus protégées par la profession agricole. La compensation écologique se développe donc préférentiellement sur les espaces agricoles marginaux. »
La mise en œuvre des mesures de compensation écologique est d’ores et déjà insatisfaisante, le gouvernement devrait plutôt s’atteler à rendre ses mesures plus efficaces d’un point de vue écologique plutôt que de chercher à assouplir encore les mesures de compensation écologiques.
Pour toutes ces raisons le groupe LFI-NFP demande la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte offre l’opportunité de doter les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les représentants des usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie
d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.
Tel est l’objet de cet amendement de repli.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les trois phrases suivantes :
« La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec des représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise refuse la logique du projet de loi qui remplace progressivement la notion de « captages sensibles » par celle de « points de prélèvement prioritaires » et de « zones les plus vulnérables », au prix d’un resserrement du champ de protection et d’un renforcement des renvois à des décrets pour en fixer les critères.
Le droit en vigueur reposait déjà sur la notion indéfinie de « captages sensibles », qui constitue aujourd’hui le principal outil opérationnel de protection de la ressource en eau potable. Selon les travaux récents du Groupe national captages et les estimations relayées par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie concernerait environ 7 638 captages sur un total d’environ 33 000 captages en France, soit près d’un quart du parc national. Cette définition, qui devait être précisée par un arrêté interministériel et un guide méthodologique, était déjà attendue depuis plus de deux ans et n’a toujours pas été publiée, malgré des travaux avancés au sein des groupes de concertation associant l’État et les collectivités.
Et voilà qu’après plus de deux ans de retard, le Gouvernement propose de resserrer encore davantage les captages faisant l’objet de programmes d’actions, puisqu’il s’agit désormais des « captages prioritaires ». Ces captages représentent 1 000 à 1 200 captages au niveau national, soit environ 3 % à 4 % des captages existants, ce qui est insuffisant par rapport aux enjeux de pollution massives de l’eau potable. Ces captages doivent être précisés par le préfet, sans délai défini, pour ensuite donner lieu à un programme d’actions pouvant « limiter ou (...) interdire certaines pratiques agricoles ».
La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et désormais solidement documentée par les services publics et les agences sanitaires. Les dernières données du Service des données et études statistiques (SDES) montrent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont près de 1 sur 3 en raison de la dégradation de la qualité de l’eau, principalement liée aux nitrates et aux pesticides. Par ailleurs, les contaminations ne sont pas marginales : les pesticides et leurs métabolites sont détectés de façon quasi généralisée dans les points de captage suivis, traduisant une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble du territoire. Cette situation confirme un phénomène de dégradation continue de la ressource, qui contraint les collectivités à multiplier les traitements coûteux ou à abandonner certains captages lorsque la protection en amont n’a pas été assurée.
Dans ce contexte, le choix de restreindre le périmètre des captages protégés et de renvoyer à des décrets la définition des critères essentiels de protection constitue un recul grave de l’action pour la protection de l’eau potable, et ce faisant de la santé publique et du vivant.
Nous défendons à l’inverse une logique de prévention à la source et de protection élargie des aires d’alimentation de captages, seule à même de répondre à l’ampleur des pollutions diffuses et de garantir durablement la qualité de l’eau potable. Cela implique de réduire et interdire les intrants chimiques les plus nocifs (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS), et de soutenir la conversion vers l’agroécologie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 16 à 20 les six alinéas suivants :
« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.
« Cette délimitation couvre l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage et ne peut être restreinte aux seules zones dites vulnérables aux pollutions.
« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.
« VI. – Les aires d’alimentation des captages font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.
« À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) est interdite.
« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renforcement du rôle du préfet est à saluer. Néanmoins, les agriculteurs font part d’une grande opacité autour des décisions des OUGC. Le texte offre l’opportunité d’aller plus loin en dotant les OUGC d’une gouvernance indépendante pour éviter les conflits d’intérêt entre les rôles de régulateur et d’opérateur, ainsi qu’en intégrant plus largement les usagers non économiques dans la définition du règlement intérieur de l’OUGC. De même, dans un souci de transparence et de bonne information, ce règlement intérieur et la stratégie d’irrigation devraient faire l’objet d’une procédure de publicité.
De même, les remontées du terrain soulignent une répartition des volumes d’eau largement basée sur des références historiques, au détriment d’une garantie d’accès à la ressource pour les nouvelles installations agricoles - même de petite taille de type maraîchage diversifié. La définition d’une stratégie d’irrigation qui prend en compte l’adaptation au changement climatique et le renouvellement des générations en agriculture est bénéfique, mais l’article contenu dans la version du texte déposée à l’Assemblée ne mentionne plus le partage de l’eau avec les nouveaux préleveurs. Il n’est également plus écrit que la stratégie d’irrigation doit être adoptée après concertation de l’ensemble des préleveurs, ni qu’elle doit recevoir l’avis du préfet, ni qu'elle doit être révisée. Enfin, actuellement la loi ne conditionne aucunement l'accès à l'eau d'irrigation à l'adoption de pratiques agricoles non polluantes respectueuses de la ressource, ni ne priorise les cultures dédiées à la consommation humaine.
Cet amendement vise à intégrer de telles avancées.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique, favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants, et d’établir chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre irrigants. Cette stratégie prévoit des règles de répartition de l’eau entre irrigants tenant compte des besoins pour les nouveaux préleveurs en cohérence avec les évolutions attendues de l’agriculture sur le territoire et le renouvellement des générations, en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. Elle est actualisée en tant que de besoin et a minima un an après le renouvellement de l’autorisation unique de prélèvement dont elle est bénéficiaire. En cas de défaillance de l’organisme unique, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec les représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 proposé par le gouvernement, non content d’être superfétatoire est encore problématique puisqu’il réaffirme le principe de « non protégeabilité » de certaines espèces, en l’occurrence bovines et équines. Il prévoit en outre d’imposer des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux aux éleveurs.
Pourtant, le rapport n°014851 publié en juillet 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable intitulé « Parangonnage sur la politique publique du loup » est très clair sur la question.
« Concernant la ‘’non protégeabilité’’ de certaines espèces (bovins ou équins), la mission estime qu’il n’y a pas de fondement technique à cette notion. En France, la prédation sur les bovins est en augmentation. Il est probable qu’elle augmentera à l’avenir en raison de l’extension du loup dans des zones d’élevage bovin, d’une moindre « disponibilité » en ovins pour le loup sur ces zones et peut-être en raison d’un apprentissage du loup à chasser ces animaux. »
Le rapport recommandait même aux ministres chargés de l’argriculture et de l’écologie « d’abandonner la disposition relative à la non protégeabilité des bovins dans le prochain plan loup ».
Et les faits donnent raison aux auteurs de ce rapport puisque, d’après la « Note sur la prédation lupine sur les bovins en 2024 » les dommages du loup sur les bovins augmentent régulièrement depuis 13 ans, le % de victimes bovins est ainsi passé de 1% environ en 2017 à plus de 5% en 2024.
Au regard de l’expansion géographique de la population de loups, tout porte à croire que les attaques sur les bovins vont s’accentuer notamment au regard de la densité des bovins sur les nouveaux départements de colonisation.
Les bovins et équins ne sont aujourd’hui pas éligibles aux mesures de protection, car ils ont été catégorisés non-protégeables par l’État. Il s’agit d’un calcul cynique fait par l’Etat au détriment des éleveurs, puisque l’indemnisation coûte actuellement moins cher à l’État que la protection des troupeaux.
La protection des bovins n’est pas une impasse technique, elle résulte d’un arbitrage économique de la part du gouvernement.
Dans d’autres pays, l’usage de chiens de protection des troupeaux a démontré son efficacité pour protéger les bovins, des expérimentations localisées ont aussi démontré que la « non protégeabilité » des bovins et équins ne repose sur aucun fondement.
Les député.e.s du groupe LFI-NFP demande donc la suppression de la mention de « non protégeabilité » des bovins et équins et demande au gouvernement de permettre aux éleveurs bovins volontaires de bénéficier de la prise en charge de la protection de leurs troupeaux.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer la dernière phrase.
Art. ART. 9
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir que les sommes issues des dispositifs de consignation liés à la compensation collective agricole ne se limitent pas à un rôle de neutralisation financière des atteintes portées aux terres agricoles, mais constituent un véritable levier de transformation des systèmes agricoles.
Aujourd’hui, ces sommes sont principalement mobilisées pour accompagner les impacts économiques des projets d’aménagement sur l’agriculture, sans orientation suffisamment structurée vers la transformation des modèles de production. Or, l’agriculture biologique est insuffisamment soutenue en Europe et en France. Selon Agence bio, en 2024, elle représente environ 10,1 % de la surface agricole utile, soit 2,7 millions d’hectares, et près de 15 % des exploitations agricoles, mais cette part recule légèrement après plusieurs années de stagnation ou de baisse des surfaces engagées. Cela est bien insuffisant pour respecter nos objectifs de 21 % de surfaces agricoles utiles en bio en 2030 dans la Loi d’orientation agricole.
Dans ce cadre, cet amendement vise à orienter prioritairement les financements issus de la consignation vers des actions structurantes pour la transition agroécologique : installation et transmission d’exploitations engagées dans ces pratiques, investissements favorisant la restauration des sols et de la biodiversité, ainsi que renforcement de l’accompagnement technique et de la diffusion des savoirs.
Il s’agit ainsi de faire de ces ressources un outil concret de transformation du modèle agricole, en soutenant les conditions matérielles, humaines et techniques de la transformation agroécologique, plutôt qu’un simple mécanisme d’ajustement financier aux projets d’aménagement.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont affectées en priorité à des actions contribuant à la transition agroécologique des systèmes agricoles au sens du II de l’article L. 1 du présent code, notamment l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ce que les stratégies d’irrigation priorisent les systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, afin de permettre l’atteinte de l’objectif légal de 21% de surface agricole utile en bio au 1er janvier 2030.
La bio préserve la qualité de l’eau : la quantité de nitrates arrivant dans les nappes phréatiques est jusqu’à 65% plus faible en bio qu’en conventionnel. De nombreuses études préconisent donc de développer la bio dans le cadre des stratégies de prévention de la pollution de l’eau. Les stratégies d’irrigation doivent donc permettre d’avantager les systèmes qui préservent le mieux la qualité de l’eau qu’ils utilisent.
De plus, l’agriculture biologique représente une grande partie des nouvelles
installations (dans certaines régions on a jusqu’à 50% d’installations aidées en bio comme en Occitanie), ce sont autant de nouvelles installations qui ont besoin d’accès à l’eau. Ainsi prioriser les projets biologiques permet aussi de prioriser les installations et donc le renouvellement des générations.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB).
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose de renforcer la protection des aires d’alimentation de captages en interdisant les principaux intrants responsables de la dégradation de la ressource en eau potable, afin de garantir une logique de prévention à la source et non de simple gestion des contaminations.
La contamination de l’eau potable par les pesticides est aujourd’hui massive. Le Monde révélait que les pesticides, première source de contamination des eaux souterraines, avaient été détectés dans 97 % des stations et ont dépassé les normes dans près de 20 % d’entre elle, notamment en Beauce, en Picardie et en Champagne. Générations Futures dans un rapport du 15 octobre 2024 montrait de plus que seulement 23 métabolites sur 79 identifiés ont fait l’objet d’un suivi des eaux en 2022/2023. 56 métabolites à risque de dépasser la norme pour l’eau potable n’ont fait l’objet d’aucun suivi dans les eaux souterraines ou l’eau potable d’après l’enquête. Le TFA, un métabolite qui appartient à la famille des PFAS, a en particulier été repéré dans 94 % des échantillons d’eau potable en Europe.
La situation est également documentée par France Nature Environnement et l’Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs (ACLC), qui ont déposé en avril 2026 un recours contre l’État pour carence fautive dans la protection des captages. Elles rappellent que les contaminations aux pesticides et à leurs métabolites sont détectées dans quasiment l’ensemble des points de captage et dépassent les normes dans environ 20 % des cas, illustrant une pollution diffuse et structurelle de la ressource.
Enfin, la fermeture de captages constitue un indicateur structurel de cette dégradation. Selon les données du Service des données et études statistiques (SDES, ministère de la Transition écologique), environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part significative en raison de la dégradation de la qualité de l’eau liée aux nitrates et aux pesticides.
Dans ce contexte, reporter sans cesse des mesures réglementaires – comme ça a été le cas pour la taxe PFAS comme révélé par une enquête de Radio France – n’est pas sérieux. Il est urgent d’interdire de façon claire et sans détour les engrais azotés minéraux, les pesticides de synthèse et les PFAS dans les aires d’alimentation de captages.
Cet amendement vise donc à inscrire une logique de prévention à la source, en supprimant ces intrants dans les zones d’alimentation de captages, afin de garantir durablement la qualité de l’eau potable et de protéger la santé publique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« VI. – À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux, des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). »
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à la priorisation de la délimitation des « zones les plus vulnérables aux pollutions » au sein des aires d’alimentation de captages, ainsi qu’à la suppression de la notion de « captages sensibles », dans un contexte où l’arrêté destiné à en préciser les critères, prévu dans le cadre des travaux du groupe national captages, était déjà attendu depuis plus de deux ans sans aboutissement.
Le groupe national captages estime à 7 638 le nombre de captages sensibles concernés sur environ 32 900 captages en France. Le texte recentre désormais la protection de la ressource sur les seuls captages dits prioritaires, évalués à environ 1 100 au niveau national, ce qui est largement insuffisant au regard de l’ampleur des contaminations.
Nous rappelons que la qualité des captages en France connaît une dégradation structurelle et largement diffuse. Selon France Nature Environnement (FNE) et l’Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs (ACLC), qui ont déposé un recours pour engager la responsabilité de l’État, les contaminations aux pesticides et à leurs métabolites sont massives : en 2024, leur présence est détectée dans 97 % des points de captage, avec 20 % de dépassements des normes de qualité.
En concentrant l’action publique sur des zones dites « les plus vulnérables », ces dispositions fragilisent l’approche globale par aire d’alimentation de captage, pourtant nécessaire face à des pollutions diffuses et généralisées (nitrates, pesticides et métabolites) affectant l’ensemble des bassins. Elles renforcent une logique de gestion a posteriori des contaminations de l’eau, au lieu d’agir sur leurs causes structurelles par la transformation des pratiques agricoles.
Cette orientation est d’autant plus problématique que l’exposition aux pesticides affecte directement la santé des agriculteurs. Santé publique France indique que les agriculteurs constituent la population la plus exposée aux pesticides en raison de leur usage professionnel direct, et plusieurs études épidémiologiques mettent en évidence des associations entre exposition professionnelle et certaines pathologies, notamment des cancers hématologiques (dont les lymphomes) ainsi que des troubles neurologiques.
Nous défendons au contraire une logique de prévention à la source, indispensable pour protéger à la fois la ressource en eau et la santé des travailleurs agricoles. La protection de l’ensemble des aires d’alimentation de captages et la réduction structurelle des pollutions agricoles et industrielles constituent des leviers essentiels. La sécurisation de l’eau potable ne peut reposer sur une gestion ciblée des seules zones déjà les plus dégradées, mais sur une transformation en amont des pratiques afin d’éviter la contamination des ressources.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est très problématique car il affaiblit les SAGE et remet en cause les fondements de notre système démocratique de l’eau qui a pourtant fait ses preuves. Le renforcement du rôle du Préfet au détriment de celui des Commissions Locales de l’Eau (CLE) n’est pas justifié et risque d’aggraver les tensions déjà présentes quant à la répartition entre usages et entre usagers pour un même usage.
Cet amendement de repli vise à ce que les ouvrages de stockages soient dédiés en priorité à l’irrigation des systèmes de production agroécologiques, dont l’agriculture biologique, et plus particulièrement aux systèmes dont les productions agricoles sont dédiées à l’alimentation humaine. Il permettra ainsi de favoriser des systèmes qui préservent la qualité de l’eau, en priorisant les stratégies de prévention plutôt que de dépollution, qui sont très coûteuses, et de renforcer notre sécurité alimentaire.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« eau »,
insérer les mots :
« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise entend garantir une protection stricte et effective des zones humides, en appliquant pleinement le principe d’évitement prévu par le droit de l’environnement. Les zones humides constituent en effet des écosystèmes essentiels au cycle de l’eau, à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique.
Les données récentes confirment leur état critique : en France, selon la SDES, environ 51 % des zones humides naturelles sont dégradées, principalement sous l’effet de l’agriculture intensive et de l’artificialisation des sols. Entre 1960 et 1990, près de la moitié des zones humides ont disparu, et leur déclin se poursuit encore aujourd’hui (-7 % entre 1990 et 2020), notamment à cause de l'urbanisation et des drainages agricoles. À l’échelle mondiale, la situation est encore plus alarmante, avec une disparition estimée à 87 % des zones humides entre le 18e et le 20e siècle, selon la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).
Ces milieux assurent pourtant des fonctions indispensables : régulation des crues et des sécheresses, épuration naturelle de l’eau, stockage du carbone et maintien d’une biodiversité exceptionnelle. Selon le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), 40% des espèces végétales et animales vivent et se reproduisent dans les zones humides, et celles-ci acceuillent 50% des oiseaux et 30% des espèces remarquables et menacées en France. Leur destruction entraîne donc des coûts irréparables et non compensables pour nos écosystèmes et nos économies, notamment en aggravant les risques d’inondation et en augmentant les besoins de traitement de l’eau.
Dans ce contexte, les politiques actuelles de simple compensation ou de dérogations à la protection des zones humides apparaissent insuffisantes et incohérentes avec les objectifs de restauration écologique fixés par la France et l’Union européenne, qui visent notamment la restauration de 50 000 hectares de zones humides d’ici 2026.
Il est donc nécessaire de mettre en cohérence le droit avec l’urgence écologique en interdisant les projets susceptibles de détruire ou d’altérer ces milieux. Cette interdiction constitue l’application directe du principe d’évitement : il ne s’agit plus de compenser des destructions irréversibles, mais de les empêcher en amont.
Cet amendement vise ainsi à garantir une protection réelle des zones humides, condition indispensable à la préservation de la ressource en eau et à la résilience des territoires face aux effets du dérèglement climatique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑7‑1. – Les projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et susceptibles d’affecter directement ou indirectement une zone humide ne peuvent être autorisés dès lors qu’ils entraînent une altération, une destruction ou une dégradation de ces milieux. Cette interdiction constitue la mise en oeuvre du principe d’évitement.
« « Les zones humides font l’objet d’une protection stricte en raison de leur rôle essentiel dans le fonctionnement des milieux aquatiques, la régulation du cycle de l’eau et la préservation de la biodiversité.
« « Aucune dérogation à cette interdiction ne peut être accordée. » »
Art. APRÈS ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaite alerter sur le manque de moyen de la police de l’eau pour assurer ses missions. Les tensions sur l’utilisation de l’eau ne se réduiront pas en facilitant le stockage de l’eau, bien au contraire. De même, la réorganisation de la protection des captages ne répond pas aux véritables problématiques, à savoir les causes de la pollution de l’eau et de sa raréfaction. C’est pourquoi nous défendons un renforcement des effectifs de la police de l’eau permettant de contrôler plus strictement les captages d’eau, surveiller les débits de forages déclarés et empêcher toute pollution de l’eau.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des effectifs de la police de l’eau et ses conséquences sur ses capacités à assurer les missions qui lui sont confiées.
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. La raréfaction de nos ressources en eau crée des tensions qui sont accentuées par le déploiement de méga-bassines qui nuisent à la majorité des usagers et des agriculteurs.
Ces bassines profitent à des exploitations non‑représentatives de la diversité des exploitations et des pratiques agricoles. Pour les bassines du sud des Deux‑Sèvres, M. Vincent Bretagnolle, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), précise que les bassines vont profiter à 7 % des agriculteurs du sud des Deux‑Sèvres, majoritairement des producteurs de maïs, laissant 93 % des agriculteurs sans solution pérenne.
Les méga-bassines ne sont pas simplement des retenues d'eau, elles puisent dans les nappes phréatiques pour se remplir. Loin d'être une solution pérenne permettant de s'adapter au changement climatique, l'eau pourrait finir par manquer aussi pour les remplir. Dès lors, les méga-bassines sont loin de répondre à l'objectif de mettre en oeuvre une stratégie d'irrigation qui profite à l'ensemble des agriculteurs et agricultrices des territoires tout en répondant à l'impératif de transition écologique.
Dispositif
Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.
Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.
Les autorisations de construction et d’exploitation de méga‑bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe La France insoumise refuse la logique du projet de loi qui organise un rétrécissement progressif du périmètre de protection de la ressource en eau potable, en substituant aux « captages sensibles » une catégorie plus restrictive de « zones les plus vulnérables » et de « points de prélèvement prioritaires », tout en multipliant les renvois à des décrets pour en fixer les critères.
Le droit en vigueur repose déjà sur la notion de « captages sensibles », en cours de définition réglementaire dans le cadre des travaux du Groupe national captages, associant l’État et les collectivités. Selon les estimations de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), cette catégorie pourrait concerner environ 7 638 captages sur environ 33 000, soit près d’un quart du parc national. Ces travaux, pourtant avancés, accusent déjà un retard de plus de deux ans dans la publication des textes de définition, illustrant les difficultés persistantes de mise en œuvre effective des outils de protection.
Le projet de loi accentue cette fragilisation en recentrant les obligations d’action sur un périmètre encore plus restreint, estimé à environ 1 000 à 1 200 captages prioritaires, soit à peine quelques pourcents des captages existants. Il organise en outre une large part de la politique de protection autour de décrets et de décisions préfectorales, sans calendrier contraignant clair, ce qui entretient l’instabilité juridique et le report des mesures de protection.
La dégradation de la ressource en eau est pourtant massive et documentée. Les données du Service des données et études statistiques (SDES) indiquent qu’environ 14 600 captages ont été fermés depuis 1980, dont une part importante liée à la dégradation de la qualité de l’eau, principalement sous l’effet des nitrates et des pesticides. Les contaminations sont par ailleurs largement répandues, les pesticides et leurs métabolites étant détectés de manière quasi généralisée dans les points de captage suivis. Cette situation traduit une pression diffuse et structurelle sur l’ensemble des bassins, qui ne peut être traitée efficacement par des dispositifs trop ciblés et tardifs.
Dans ce contexte, le choix de restreindre les périmètres de protection et de renvoyer à des textes réglementaires ultérieurs la définition des critères essentiels revient à affaiblir la capacité d’action publique face à l’urgence sanitaire et écologique.
Cet amendement de repli propose donc de maintenir une logique de protection sur les captages sensibles, qui incluent un périmètre plus large que celui des captages prioritaires. Il s’agit de garantir une intervention plus large et préventive, seule à même de répondre à l’ampleur des pollutions diffuses et de protéger durablement la ressource en eau potable. Nous proposons l'interdiction pour ces aires des intrants chimiques les plus nocifs (pesticides de synthèse, engrais azotés, PFAS), et d’accélérer la bifurcation vers l’agroécologie.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – Rédiger ainsi les alinéas 16 à 21 :
« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.
« Cette délimitation est prioritairement réalisée pour les aires d’alimentation des captages dits sensibles, au sens des critères définis par voie réglementaire.
« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.
« VI. – Les aires d’alimentation des captages sensibles font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.
« À compter de la promulgation de la loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages sensibles, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), est interdite.
« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe La France insoumise s’oppose à l’introduction d’exonérations de responsabilité pour les personnes publiques responsables de la production d’eau en fonction de la qualité de l’eau brute, une logique qui revient à adapter les obligations de protection à un état de pollution déjà installé plutôt qu’à le prévenir.
La situation des captages d’eau potable en France illustre pourtant une dégradation structurelle de la ressource. Le pays compte environ 37 800 captages actifs, mais près de 14 300 ont été fermés depuis 1980, dont plus d'un tier à cause des pollutions aux pesticides et engrais azotés, selon le rapport de Jean-Claude Raux pour la PPL protéger l'eau potable. Les nitrates et pesticides issus de l’agriculture intensive constituent la première cause de contamination des captages et expliquent une part majeure de ces fermetures. Les pollutions diffuses agricoles représentent ainsi l’essentiel des pressions sur les eaux souterraines et superficielles.
Or, plutôt que de prévenir ces pollutions par la mise en œuvre de politiques structurelles de soutien à l’agroécologie, plus respectueuses des écosystèmes et de la santé des agriculteurs, le projet de loi macroniste prolonge une logique de non-sens en refusant de s’attaquer aux principales sources de contamination et en maintenant le soutien à un modèle agricole intensif. Le coût de cette inaction est déjà massif et se chiffre en milliards d’euros supportés par les collectivités. Selon France Nature Environnement, "les coûts liés aux pollutions agricoles dans l'eau s'élèvent à plus d'un milliard d'euros par an, intégralement supportés par les ménages". L'association a d'ailleurs agit en justice pour contraindre l'Etat à protéger notre eau potable. À cela s’ajoute la montée en charge des traitements liés aux polluants émergents (dont les PFAS), estimés par Le Monde et ses partenaires à "12 milliards d'euros par an" pour l'élimination des polluants éternels, dont le TFA.
Dans ce contexte, conditionner la contribution des acteurs publics à la gestion de l’eau à la qualité de la ressource revient à accepter la pollution comme paramètre de gestion plutôt qu’à la réduire à la source. Cette approche affaiblit les politiques de prévention des pollutions diffuses et détourne l’action publique de l’objectif prioritaire de reconquête de la qualité des captages.
Nous demandons donc la suppression de ces alinéas et l'action forte du gouvernement en faveur de la dépollution de notre eau potable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
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