Répartition des amendements
Par statut
Amendements (210)
Art. ART. 16
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à identifier et caractériser les critères du décret d’application à venir.
Le présent article vise à préciser l’accès aux données du Registre national des entreprises par les autorités habilitées et à faciliter l’information et l’alerte des entreprises en cas de situation de crise ou de besoin de communication administrative élargie.
Si cette disposition vise à lever une incertitude juridique et répond à un besoin opérationnel mis en évidence lors de crises récentes, elle manque cependant de précisions.
La Commission nationale de l’informatique et des Libertés soulève notamment l’enjeu du choix des autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, ainsi que l’utilisation stricte dans le cadre d’une situation de crise ou d’une information administrative. Il convient par ailleurs de rappeler que les entreprises ont un droit d’information quant à l’utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition.
Cet amendement, travaillé avec la Commission national de l’informatique et des libertés, vise donc à assurer ces mesures de sécurité et à les sanctuariser dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« , et identifie notamment les autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, le choix de répartition des responsabilités entre ces autorités et l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi que l’assurance de l’utilisation dudit dispositif dans le cadre strict d’une situation de crise ou d’une information administrative. Le teneur du Registre national des entreprises est par ailleurs tenu d’informer les entreprises de cette utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition effectif. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte se limite aux substances et médicaments « dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale ». Alors que l’interdiction devrait concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE, qu’elles aient été interdites ou qu’il n’y ait pas eu de demande de renouvellement et quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale.
Dispositif
Après le mot :
« médicaments »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, en France, près de 20 % des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté alors qu’elles et ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Il y a urgence à rémunérer décemment et justement le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. Alors que notre pays va devoir relever le défi du renouvellement des générations en agriculture, la faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier et donc à notre souveraineté alimentaire.
Si les lois dites « EGalim » ont instauré la contractualisation obligatoire entre le producteur et son premier acheteur, elles n’offrent pas de garantie de prix minimum. Les agriculteurs et les agricultrices doivent composer avec des prix souvent inférieurs à leurs coûts de production : elles et ils vendent à perte.
Aussi, le présent amendement vise à empêcher toute fixation de prix inférieure aux coûts de production. La liberté de négociation entre les parties sera maintenue mais les producteurs et productrices disposeront désormais d’un socle économique protecteur.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, Max Havelaar France et le collectif Nourrir.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1° bis Après la deuxième phrase du quinzième alinéa du III, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 3 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un délai de 12 mois spécifiquement pour permettre :
- d’adapter l’organisation et la compétence territoriale des inspecteurs en matière de contrôle de sécurité sanitaire (alimentation, santé, bien-être animal) ;
- d’adapter les pouvoirs d’enquête de ces agents ;
- d’adapter les mesures de police administrative et de sanctions concernant la protection de la santé publique et de l’environnement et de réexaminer leur proportionnalité ;
Alors que le Gouvernement a déjà tenté d’assouplir les règles en matière d’autorisations ICPE des élevages, cet article qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance est une nouvelle alerte quant à l’affaiblissement des contrôles sanitaires et des autorisations ICPE, laissant supposer une réforme d’ensemble des régimes ICPE d’élevage.
En laissant la possibilité au gouvernement de légiférer par ordonnance, il est à craindre que des modifications soient proposées en matière de sécurité sanitaire, de santé et de bien-être animal ainsi que de santé et de protection des végétaux, sans débat public.
Pour cette raison, le groupe Écologiste et Social propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à l'introduction de critères géographiques dans la commande publique pour la restauration collective.
L’introduction dans la législation de dispositions visant à favoriser l’approvisionnement via des circuits courts de proximité en vue de soutenir la transformation des systèmes agricoles dans un contexte géopolitique et climatique contraint fait l’objet d’un soutien de la part de nombreux acteurs. Dans le prolongement de différentes actions transpartisanes - ainsi du plaidoyer européen « Libérer la commande publique » - l’Association des maires de France, France urbaine et le réseau Agores ont saisi par courrier la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire puis le Premier ministre en 2026.
Si ces initiatives mettent en avant l’action à mener à l’échelle européenne dans un contexte de révision des directives , elles mettent également l’accent sur l’existence de démarches engagées à l’échelle nationale et la nécessité de mettre en cohérence différentes réglementations pour permettre l’atteinte des objectifs assignés aux projets alimentaires territoriaux : consolider des filières territorialisées et favoriser leur résilience économique et environnementale.
C’est pourquoi, s’inspirant du décret italien du 10 mars 2020 dit « zéro kilomètre » qui introduit des critères de localisation et de « distance utile » dans le cadre de l’examen des offres des différents soumissionnaires, le présent amendement vise à intégrer la possibilité de prendre en compte de tels objectifs dans les achats de produits agricoles et de denrées alimentaires selon des conditions précisées par décret.
Le présent amendement est issu d'une proposition de France urbaine, l’Association des Maire de France et Terres en ville.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La problématique de la faiblesse des revenus agricoles n’est pas nouvelle. D’après le Conseil général de l’alimentation, l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), en 30 ans, le revenu net de la branche agricole (RNBA) a baissé de près de 40 % en France en euros constants, les éleveurs et éleveuses disposant du revenu moyen le plus bas du pays. Ainsi, pour nombre d’entre eux, le travail ne rémunère plus.
En cause, le modèle actuel de fixation des prix, qui fragilise considérablement les revenus agricoles en les soumettant à de fortes variations conjoncturelles. En effet, ces derniers sont affectés à la fois par la volatilité des marchés des produits agricoles et des intrants, par l’irrégularité de la production dans un contexte d’aléas climatiques et sanitaires grandissants ainsi que par les inégalités dans l’octroi des aides publiques. Ces dernières décennies, les revenus agricoles ont été négativement affectés par la baisse des prix à la production (-22 % depuis 1990) ainsi que par la baisse continue des différentes aides publiques depuis 2003. Ainsi, si une minorité d’agriculteurs bénéficie de l’industrialisation et de la libéralisation à outrance de l’agriculture, la majorité d’entre eux la subit.
Les lois dites « EGalim » avaient pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur, mais force est de constater que dans la pratique, elles n’ont pas permis de suffisamment protéger le revenu agricole, témoignant de l’incapacité répétée des gouvernements successifs à répondre à cet enjeu pourtant central.
Face à cette problématique structurelle, nous devons changer de paradigme en faisant du revenu agricole, non plus une variable d’ajustement mais la dimension centrale de la fixation du prix. Le marché doit cesser d’imposer sa loi. Il est temps d’assumer notre rôle de législateur en imposant des prix rémunérateurs.
Cet amendement vise donc à protéger le revenu des agriculteurs en fixant un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.
Dispositif
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à éviter que le présent article qui crée une circonstance aggravante pour les vols sur des exploitations ne puisse pas créer un angle mort en matière de protection les lanceurs d’alertes. Ils doivent pouvoir continuer à documenter les manquements pour maltraitance animale dans certains élevages, cette information est indispensable pour les consommateurs et consommatrices et contribuent à l’évolution culturelle vers une consommation plus modérée et plus responsable de produits d’origine animale.
Cet amendement a été travaillé avec L214 et constitue un amendement de repli, nous restons opposés à cet article 18.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cet article n’est pas applicable aux personnes répondant aux conditions de l’article 122‑9 du code pénal et des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour éviter toute concurrence déloyale basée sur des prix excessivement bas, la borne minimale d’achat doit aussi s’appliquer aux produits importés, parfois soumis à des cahiers des charges bien moins strictes que ceux de la France, leur importation à bas prix induit une concurrence déloyale pour nos agriculteurs.
Afin de protéger nos agriculteurs et nos cahiers des charges exigeants, les produits importés doivent également respecter la borne minimale d’achat.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code. La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa prévoit que le gouvernement puisse adapter, par la voie d'ordonnances, l'exercice et les missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, ce qui soulève des craintes légitimes sur un potentiel assouplissement des contrôles essentiels menés sur les exploitations, notamment en matière de bien-être animal.
Comme pour d'autres dispositions discutées à cet article, il paraît essentiel que le Parlement puisse se prononcer sur ce sujet à travers un débat éclairé et approfondi.
Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 5 de l'article 15.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander la publication d’un rapport examinant l’opportunité de doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) et, plus largement, les acteurs publics de l’analyse économique du secteur agroalimentaire, d’un réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires (RICIA), à l’image du Réseau d’information comptable agricole (RICA).
À la différence d’une obligation de transmission généralisée de données comptables, dont les limites ont été constatées dans plusieurs expériences européennes, notamment en Belgique, le dispositif proposé repose sur une logique de construction d’un échantillonnage représentatif en coopération avec les entreprises concernées.
Le RICIA s’inspire directement du Réseau d’information comptable agricole (RICA), qui constitue un outil central de connaissance économique du secteur agricole, alimenté par un échantillon d’environ 10 000 exploitations en métropole et dans les outre-mer. Ce dispositif permet la collecte d’environ 300 variables annuelles couvrant les structures de production, les résultats économiques et les éléments de bilan.
Transposé au secteur agroalimentaire, le RICIA aurait vocation à recueillir des données adaptées aux spécificités industrielles, en tenant compte de la diversité des métiers au sein des filières (transformation, ingrédients, produits de grande consommation, etc.). Il permettrait notamment d’analyser les coûts de production, les marges, la structure des charges, ainsi que les besoins et dynamiques d’investissement de notre appareil agroalimentaire.
Une attention particulière serait portée aux postes de coûts soumis à forte volatilité ou présentant des enjeux majeurs, notamment pour la transition écologique, tels que les emballages ou certains intrants, afin d’éclairer les politiques publiques et les négociations sectorielles.
Ce dispositif, fondé sur une démarche partenariale avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, permettrait de produire une connaissance partagée et robuste des réalités économiques des filières, à l’image de ce que permet aujourd’hui le RICA pour le secteur agricole.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).
Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.
Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.
Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.
Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et toutes, dite EGalim, a fixé des objectifs à la restauration collective afin de lui faire jouer son rôle dans la transition vers une alimentation de qualité et durable.
L’Ademe définit l’alimentation durable comme l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire.
Si l’objectif dit « EGalim » de 50 % de produits durables et de qualité permet d’agir sur le volet du respect de l’environnement, il lui manque la dimension rémunératrice de l’alimentation durable. Aussi, le présent amendement propose d’intégrer un objectif de 10 % de produits équitables parmi les objectifs « EGalim » de la restauration collective.
Similaire au pourcentage obligatoire de produits issus de l’agriculture biologique, cet objectif vise à mobiliser la restauration collective, notamment publique, pour rémunérer plus justement le travail de nos agriculteurs et agricultrices. Aujourd’hui, en France, près d’un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La faiblesse du revenu agricole moyen nuit à l’attractivité du métier. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté alimentaire, puisqu’il ne peut y avoir d’activité agricole et donc de souveraineté alimentaire sans agriculteurs et agricultrices.
Dans ce contexte, la restauration collective et a fortiori la commande publique doivent se montrer exemplaires en matière de juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Les filières sont matures et approvisionnent déjà certaines collectivités : le syndicat intercommunal à vocation unique de Bordeaux-Mérignac affiche 13 % de produits issus du commerce équitable biologiques dans ses cantines : 100 % de viandes de porc, 98 % des viandes de bœuf, 38 % des fruits et légumes et 6 % des produits d’épicerie. Dans la ville de Marseille, 45 % des fruits sont issus du commerce équitable et de l’agriculture biologique d’origine France ainsi que 6 % des légumes. 15 % des produits laitiers et 20 % des purées de fruits sans sucre servis au sein des cantines de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris sont équitables.
À ce jour, la certification équitable d’origine France concerne près de 600 entreprises, pour la majorité des PME, ainsi que 12 000 agriculteurs et agricultrices. Une obligation de 10 % de commerce équitable dans les 12 milliards de chiffre d’affaires de la restauration scolaire se traduirait par un doublement du chiffre d’affaires de vente des produits équitables d’origine France (1,3 milliards en 2024). Cet objectif permettrait également de renforcer l’atteinte des objectifs « EGalim » de produits biologiques puisque 8 produits équitables sur 10 ont la double labellisation.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France et AgriParis Seine.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un repli de l’amendement de suppression de la fin de l’alinéa 2 et vise à rétablir la pleine portée des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002, qui permettent de prendre des mesures conservatoires en cas de risques graves pour la santé ou l’environnement. Le texte actuel restreint ce champ aux seules substances présentant un risque pour la santé humaine ou animale, alors que de nombreuses substances interdites dans l’UE présentent des impacts environnementaux majeurs et font l’objet de tolérances dans les produits importés depuis les pays tiers.
L’intégration explicite de ces risques renforce la cohérence de l’action publique et répond aux attentes des agriculteurs et citoyens en matière de réciprocité des normes.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou pour l’environnement ».
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces derniers mois, nombre d’éleveurs pastoraux se sont inquiétés des difficultés relative aux nouvelles modalités de contrôles administratifs de la PAC, liée à l’arrêté relatif aux surfaces du 23 juin 2023, découlant de l’arrêt de la cour européenne de justice du 17 décembre 2020, et ayant induit un changement dans les justificatifs demandés aux agriculteurs pour la PAC, changement intervenu en juin 2025 et applicable pour la PAC 2025.
En effet, alors que jusqu’à présent les documents justifiant de l’accord du propriétaire pour que l’exploitant déclare une parcelle à la PAC, n’étaient demandés qu’en cas de doute, ou de doublon dans les déclarations, il est désormais demandé aux agriculteurs de prouver par un document écrit, la mise à disposition effective des parcelles par le propriétaire à l’agriculteur déclarant de façon systématique au moment de la déclaration.
Cette disposition semble une simple formalité pour la plupart des productions, notamment les cultures pérennes mais également les cultures annuelles, car il y a bien souvent dans ces cas des documents contractuels entre les propriétaires et les usagers.
La difficulté est cependant amplifiée lorsqu’il s’agit des éleveurs pastoraux. Le rapport de la Mission d’Information sur le pastoralisme à l’Assemblée Nationale met en lumière l’une des principales difficultés que rencontre l’élevage pastoral, qui est celle de la précarité de l’accès au foncier. Le législateur avait déjà identifié cette faiblesse lors de l’adoption de la loi pastorale de 1972, dont l’un des objectifs était déjà de sécuriser ce foncier extrêmement morcelé et difficile d’accès, notamment en créant les AFP. Bien que 400 AFP aient été créées, et que 800 groupements pastoraux existent en France, le foncier des éleveurs pastoraux reste dans la plupart des cas :
– extrêmement morcelé
– avec une multitude de propriétaires, publics, privé, en indivision parfois
– souvent « sous-documenté et non contractualisé formellement » : les baux et les conventions pluriannuelles de pâturage ne sont pas toujours possibles, et les baux oraux sont encore très répandus. Aujourd’hui, la contractualisation dépend du bon vouloir des propriétaires, et de leur degré de connaissance et de compréhension des enjeux du pastoralisme.
Dans ce contexte, le fait de demander de façon automatique et systématique un document prouvant l’autorisation par le propriétaire pour l’éleveur de pâturer, est un frein dans l’accès aux éleveurs à ces aides qui leurs sont pourtant vitales.
C’est dans ce cadre que le groupe Écologiste et Social propose cet amendement demandant un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole et notamment les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété.
Dispositif
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole, défendues dans le cadre des négociations de la prochaine politique agricole commune (PAC), ainsi que les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. Ce rapport développe les modalités des contrôles de l’usage effectif des surfaces aidées, par des contrôles de terrain.
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de rendre pleinement contraignants les indicateurs de coûts de production et de supprimer les possibilités d’y déroger.
Les agriculteurs et agricultrices souffrent depuis des années d’une rémunération bien trop basse, ne reflétant pas leur travail et leurs efforts. Il est nécessaire de leur garantir une rémunération juste. Pour cela, en ajoutant que la borne minimale d’achat ne peut pas être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production, l’article 21 va dans le bon sens mais la possibilité d’y déroger en annexant un document au contrat ou à l’accord-cadre ouvre la possibilité à une rémunération inférieure à la borne minimale. La suppression de cette partie de l’article permet d’éviter les dérives et d’assurer aux agriculteurs et agricultrices une digne rémunération de leur travail.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première.
Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur :
1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique)
2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics.
L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné.
L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure :
- serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ;
- déclencherait un réflexe vertueux pour des milliers d’acheteuses et d’acheteurs des collectivités et services de l’État , sur une filière stratégique de leur choix :
- favoriserait la protection des agriculteurs non éligibles ou non concernés en 2026 par la certification « équitable d’origine France », soit 95% des agriculteurs, dont dépendent les marchés de 80 000 lieux de restauration scolaire des collectivités et services de l’État.
Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable.
Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties
Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des agriculteurs, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget supplémentaire qu’ils souhaitent dédier à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et l’agriculteur.
La délégation de paiement est un outil efficace de garantie de paiement effectif d’un prix juste à l’agriculteur qui :
- Est issue des règles de droit commun des obligations, notamment de l’article 1336 du Code civil utilisable dans le cadre de marchés publics. Cet article du Code civil prévoit que « la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » ;
- Est mise en place dans de nombreux marchés publics autres que les marchés de denrées alimentaires, comme par exemple dans les marchés de travaux ou de fournitures.
- Est signée entre l’acheteur, le titulaire du marché et le fournisseur de matière première c’est - à-dire l’agriculteur.
- Permet le paiement de la quote-part, relevant des fournitures de denrées, directement à l’agriculteur par l ’acheteur, en vertu des conditions et politiques tarifaires acceptées par les différentes parties au travers de la signature de la convention.
- N’est pas une délégation de sous-traitance, c’est-à-dire qu’elle n’engage pas la responsabilité de l’agriculteur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur mais seulement du titulaire du marché.
- Ne remet pas en cause le secret commercial car les marges de chacune des parties demeurent secrètes.
- A l’avantage de garantir que la somme prévue par le contrat est effectivement versée aux agriculteurs tout en réduisant les délais de paiement.
Ce mécanisme contractuel est très peu utilisé, mais il ne pose aucun problème juridique dans le cadre du droit Français ou européen de la commande publique, ou au regard des règles de la comptabilité publique.
Il pourrait être assorti d’une incitation au résultat pour les acheteurs, en rendant compatible avec les « 50 % de produits durables » de la loi Egalim la mise en place d’une convention tripartite visant à une rémunération équitable des producteurs dans au moins un des lots publics alimentaires.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La qualité de l’eau dépend directement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale.
Le présent amendement vise ainsi à compléter les finalités du droit de préemption des SAFER afin de favoriser, dans les aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique.
Il s’agit d’assurer une cohérence entre les politiques agricoles et les politiques de protection de l’eau potable, en mobilisant un outil existant et opérationnel.
Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.
Dispositif
L’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Favoriser, au sein des aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rôle des piégeurs et leurs conditions d'exercice et d'intervention sont largement encadrés, en particulier suite à l'adoption de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
Il paraît essentiel que le Parlement puisse débattre de façon approfondie, transparente et contradictoire sur la révision de cet encadrement. Pourtant, l'alinéa 4, tel qu'il est rédigé, prévoit que le gouvernement puisse légiférer par ordonnances en la matière ; en s'abrogeant donc d'un débat et du contrôle parlementaire.
Cet amendement vise à donc à supprimer l'alinéa 4 de l'article 15.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la mention « ou fixe des conditions particulières à », présente dans cet alinéa, en ce qu’elle vient affaiblir la portée du dispositif proposé. Cela pourrait conduire à des interprétations moins strictes de l’article, et permettre d’éviter la suspension d’une substance dangereuse.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à ».
Art. APRÈS ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les agriculteurs des « prix abusivement bas ». Le mécanisme d’interdiction des « prix abusivement bas », prévu par la loi, reste aujourd’hui largement inopérant en raison d’une formulation trop floue et d’une application hétérogène.
Cet article précise que l’évaluation d’un prix abusivement bas doit se fonder exclusivement sur les indicateurs de coûts de production, reconnus et publiés au niveau national. Cette clarification supprime l’ambiguïté juridique qui rendait le dispositif inapplicable, et permet aux producteurs de faire valoir leurs droits contre les prix destructeurs.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le respect du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 est primordial peu importe les raisons pour lesquelles les substances actives phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires ont été retirés ou dont le renouvellement a été refusé.
L’interdiction doit concerner toutes les substances non approuvées dans l’UE quel que soit le niveau de risque. Ces substances présentent toutes des risques pour la santé humaine ou animale et des mesures conservatoires doivent être prises à leur encontre.
Dispositif
À l’alinéa 2, après les mots :
« l’environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social est un amendement de repli.
La formulation de la fin de l’alinéa 2 laisse penser que des effets de bord resteront possibles et que de nombreuses substances pourront toujours être importées dans des circonstances mal encadrées. Notre proposons donc de supprimer – a minima – la formulation floue « sont susceptibles de » qui introduit une incertitude et va à l’encontre du principe de précaution.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale »
les mots :
« et qui constituent un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à exclure du dispositif des projets d’avenir agricole ceux qui conduiraient à une augmentation des prélèvements d’eau incompatible avec l’équilibre de la ressource, une dégradation des zones humides ou à une artificialisation des sols contraire aux objectifs climatiques et environnementaux.
La pression exercée sur la ressource en eau par les usages agricoles est déjà particulièrement élevée. En période estivale, l’irrigation représente environ 45 % des prélèvements d’eau douce en France, selon le Commissariat général au développement durable, et peut dépasser 70 % dans certains territoires. Dans un contexte de changement climatique, marqué par une intensification des épisodes de sécheresse, cette pression est appelée à s’accentuer.
Par ailleurs, près de 60 % des masses d’eau de surface en France ne sont pas en bon état écologique, au sens de la Directive cadre sur l'eau, traduisant une dégradation structurelle des milieux aquatiques. Dans ce contexte, toute augmentation des prélèvements doit être strictement encadrée afin de ne pas compromettre les objectifs européens de bon état des eaux.
S’agissant de l’artificialisation des sols, la France a connu une progression rapide de ce phénomène au cours des dernières décennies. Entre 2009 et 2021, environ 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés chaque année, d’après le Ministère de la Transition écologique. Cette dynamique contribue à la perte de terres agricoles, à l’érosion de la biodiversité et à l’augmentation des risques d’inondation.
Face à ces enjeux, la France s’est engagée dans une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, visant le « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2050. Il apparaît dès lors incohérent de soutenir, au titre des projets d’avenir agricole, des initiatives qui participeraient à l’aggravation de ces phénomènes.
Le présent amendement vise ainsi à garantir la cohérence des politiques publiques agricoles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, de protection des sols et d’adaptation au changement climatique, en excluant explicitement les projets incompatibles avec ces exigences.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ceux qui conduisent à une augmentation des prélèvements d’eau, à une dégradation des zones humides et à une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs climatiques et environnementaux. »
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis quelques années, nous observons une tendance inquiétante à la simplification des normes d’encadrement des élevages.
Selon un rapport de la Cour des comptes de 2021, 2 % des exploitations d’élevage en France sont concernées par les normes d’autorisation ICPE. Les normes d’autorisation concernent donc très peu d’élevages, mais des élevages de très grande taille, qui peuvent être à l’origine d’une forte pollution des eaux, des sols et de l’air. Il est donc impératif d’encadrer leur fonctionnement et la création de nouvelles structures.
Le Gouvernement nous demande par cet article de lui déléguer une partie de nos prérogatives de législateur en lui permettant de prendre des ordonnances pour modifier la nomenclature des élevages. Le présent amendement vise à cadrer cette délégation en la conditionnant à la non-régression du niveau de sécurité sanitaire et environnementale de ces installations.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures respectent un principe de non-régression des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales des élevages soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement telles que visées au Titre Ier du Livre V du code de l’environnement ».
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions issues des activités d’élevage sur le milieu maritime et sur les activités économiques qui en dépendent, notamment la pêche professionnelle et l’aquaculture.
Les rejets d’azote et de phosphore provenant de l’élevage, mais aussi les résidus de médicaments vétérinaires ou d’autres substances diffusées dans l’environnement, peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces pollutions contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à l’altération des habitats marins et de la biodiversité.
Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.
Comme relaté dans le Rapport d’information n° 2535 sur l’avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques.
La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource.
Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés de l’élevage sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.
Dispositif
Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d’une part, les impacts cumulés des pollutions issues des activités d’élevage sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, sur la ressource halieutique, et par conséquent sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle, et d’autre part, leur renouvellement.
Art. APRÈS ART. 21
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires. Celle-ci est un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.
Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire.De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.
Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.
Le présent amendement encadre donc l’usage de ces allégations en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération.
Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, le dispositif est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière.
Enfin, le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.
En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole.
Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ? !
Dispositif
I. – Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-1 ainsi rédigé :
« Article L. 121‑2-1 – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.
« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.
« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.
« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Après l’article L. 121‑2-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-2 ainsi rédigé :
« Article L. 121‑2-2 – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d’urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d’une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d’application sur les coopératives agricoles d’une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d’autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d’application uniforme. Or, ce principe d’uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l’ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.
Les transformateurs privés – qu’il s’agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l’intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l’objet de contrôles de la DGCCRF.
Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d’un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n’est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d’engagement réciproque de l’associé et de la coopérative.
Dans un contexte où le présent projet de loi d’urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.
Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d’une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l’opérateur.
Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s’il le juge nécessaire, d’adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s’imposent de manière équitable à l’ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d’un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l’objectif premier des lois EGAlim.
Amendement proposé par la FNIL
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ;
2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;
3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;
4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.
Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le label “Haute Valeur Environnementale” (HVE) ne représente pas un objectif environnemental ambitieux et est insuffisant pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Il n'incite pas à changer de modèle de production : les productions hors-sol (porcs, volailles, légumes sous serre...) restent autorisées, et surtout, les pesticides, y compris les plus nocifs, ne sont pas exclus. La loi française indique depuis 2011 que le label HVE doit valoriser des modes de production censés être particulièrement respectueux de l’environnement, or, des études produites par l’Office Français de la Biodiversité et l’IDDRI ont démontré que le contenu du label HVE n’était pas plus exigeant que la moyenne des pratiques agricoles françaises et que le label agricole ne présentait pas de bénéfice environnemental dans une grande majorité des cas : « Les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses ».
Le label entre également en concurrence avec le label “Agriculture Biologique” (AB), pourtant bien plus exigeant. En effet, le 23 janvier 2023, le Conseil d’Etat a été saisi par des associations de consommateurs, de défense de l’environnement et de la santé, des agriculteurs et des entreprises biologiques, réunies en collectif, qui dénoncent un label trompeur responsable d’une concurrence déloyale à l’agriculture biologique.
De plus, le label HVE entraîne une confusion auprès des consommateurs insuffisamment avertis qui pensent acheter un produit équivalent au bio. “Le problème c’est qu’en l'état actuel, et alors qu’il est de plus en plus apposé sur les produits, il induit en erreur les consommateurs et les citoyens en général qui y voient, par méconnaissance, un modèle agricole ayant un impact positif pour l’environnement. La valorisation est usurpée. L’enjeu de notre recours collectif est donc de démystifier un label qui demeure inacceptable par son caractère mensonger”, explique Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir. L’enquête réalisée par Interfel en 2022 sur les fruits et légumes montre que 55% des personnes interrogées croient que le label HVE est soumis à un cahier des charges strict, 48% que les fruits et légumes HVE sont strictement contrôlés et 44% qu’on peut faire 100% confiance aux fruits et légumes HVE. Ces chiffres sont bien la preuve que le consommateur est dupé par la mention même.
Pour répondre aux enjeux climatiques et de biodiversité, le label “Agriculture Biologique” mérite d’être soutenu, plus que le label HVE qui n’apporte pas de vrais résultats et qui, de par son caractère mensonger, induit une confusion dans l’esprit des consommateurs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant une option végétarienne à tous les repas.
L’alimentation constitue l’un des leviers les plus puissants dont dispose notre société pour répondre aux défis du XXIᵉ siècle. Au cœur de cet enjeu, la consommation de produits d’origine animale, et particulièrement de viande, exerce une pression considérable sur notre environnement, notre santé, notre économie, notre souveraineté alimentaire et, bien entendu, sur les animaux eux-mêmes.
Alors que les scientifiques, experts de la société civile et ONG alertent sur l’urgence de végétaliser notre alimentation et de lutter contre les produits alimentaires industriels depuis des années, la situation empire. Elle est particulièrement inquiétante pour les enfants puisque d’après l’étude Esteban 2014‑2016, 17 % des enfants de 6 ans à 17 ans seraient en situation de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. L’Inserm note quant à elle que seuls 23 % des enfants mangent suffisamment de fruits et légumes contre 42 % pour les adultes.
Des avancées ont été actées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec notamment l’introduction d’un menu végétarien obligatoire dans les cantines publiques et privées mais cela reste profondément insuffisant devant l’urgence de santé publique. Interrogé par la Direction générale de la Santé et la Direction Générale de l’Alimentation, l’ANSES a souligné qu’il n’est pas pertinent de proposer une fréquence maximale de menus végétariens.
En Europe, la taille du secteur de l’élevage dépasse de loin nos besoins alimentaires. Nous consommons plus que nos besoins selon une étude de la Fondation RISE. Qui plus est, la moitié de la production céréalière européenne est utilisée pour l’alimentation animale. Notre consommation de viande à des conséquences, sur nos sols, sur notre eau, sur notre biodiversité. Pour construire une vraie transition environnementale, il est nécessaire de passer par une modification de notre comportement alimentaire.
Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale.
Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).
Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent une option végétarienne à tous les repas. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. »
II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Au III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime les mots : « de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales » sont supprimés. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« I bis ».
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faire le lien entre le niveau des coûts de production auxquels sont soumis les agriculteurs français et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires importés. Il convient en effet de ne pas permettre, sans aucune limite, ni aucun contrôle, la commercialisation de produits agricoles (bruts ou transformés) qui ne respecteraient pas les normes sanitaires, environnementales, en termes de bien-être animal ou sociales qui s’imposent au sein de l’Union européenne et, plus largement au sein de l’Espace économique européen. En cela, cet amendement reprend la logique des dispositions établies au travers de l’article 44 d’Egalim 1, non suffisamment appliquées. Il nous semble cependant essentiel de pouvoir rappeler, au cœur de cette proposition de loi, cette logique protectrice.
Afin de rappeler la nécessité de respecter un standard de règles applicables, cet amendement insiste sur le fait que toute norme applicable sur le sol européen au sens large est présumée être équivalente à une norme spécifiquement en vigueur sur le sol national, ce qui permettra ainsi d’éviter toute entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.
Tel est donc l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’article L443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L443‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L443‑4-1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.
« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable et qui proviennent des pays tiers hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération.
Leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre‐productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations de Commerce équitable France, FNH, Max Havelaar France et le réseau Restau’Co.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le producteur doit être en possibilité de changer d’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs en cas de changement de mode de production.
Un producteur qui se convertirait en agriculture biologique ou se dé-convertirait n’aurait pas les mêmes intérêts d’une organisation de producteurs à une autre. Afin de servir au mieux les intérêts économiques des producteurs, et de ne pas desservir ceux qui souhaiteraient entamer une conversion vers un autre modèle d’agriculture, les producteurs doivent être en mesure de pouvoir changer d’organisation de producteurs en cas de changement de leur mode de production.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ou en cas de changement de mode de production. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale ce qui indispensable au débat démocratique.
La rédaction actuelle, visant tout vol « commis dans un lieu » agricole, criminaliserait la simple présence ou introduction dans des locaux d’élevage. La limitation aux biens matériels préserve la protection légitime des exploitations sans menacer la liberté d’informer.
Cet amendement est un amendement de repli proposé par L214. Nous restons opposés à cet article 18 qui consiste à inscrire les vols sur les fermes comme une circonstance aggravante.
Dispositif
À l’alinéa 2, après les mots :
« Lorsqu’il »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité »
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’habilitation permettant au Gouvernement de créer un régime juridique distinct pour les élevages, en dehors du cadre ICPE. Une telle réforme favoriserait l’agrandissement et la concentration des exploitations et affaiblirait les contrôles environnementaux. Elle ne répond en rien aux enjeux de renouvellement des générations ni à la demande sociale de réduction des pollutions agricoles.
Le régime des ICPE est déjà cadré par des arrêtés ministériels propres à chaque rubrique, pour s’ajuster à ses spécificités. De plus, dans les faits, les ICPE élevage sont suivies par un service de l’État distinct de celui des industries, les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Créer un nouveau dispositif ne semble donc pas nécessaire. Cela revient à complexifier la réglementation, en alourdissant encore le droit avec des procédures et des peines spécifiques, qu’elles soient administratives ou pénales.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 17 habilite le Gouvernement à refondre par ordonnance le cadre réglementaire applicable aux élevages, en créant un nouveau régime distinct du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui prévalait jusqu’ici. Les critères de classement dans la nomenclature, tels que définis au 1°, renvoient aux seuls "dangers et inconvénients" au sens des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, lesquels ne couvrent pas le bien-être animal.
Or la refonte annoncée prévoit un relèvement des seuils d'autorisation. Sans ancrage explicite du bien-être animal comme critère de classement, l'ordonnance pourrait être rédigée de façon à ce que des élevages intensifs basculent vers des régimes encore moins contraignants, sans que les conditions de détention des animaux ne soient prises en compte.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en inscrivant le bien-être animal parmi les critères devant guider la construction de la nomenclature, aux côtés des critères environnementaux déjà existants. Son objet est de s’assurer que la protection des animaux ne soit pas sacrifiée à la simplification administrative.
Cet amendement a été travaillé avec l'ONG QUATRE PATTES.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase :
« Les critères de classement dans la nomenclature prennent également en compte les risques pour le bien-être des animaux des élevages concernés ; ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article du groupe écologiste et social vise à suivre la stratégie européenne Farm to Fork qui a identifié explicitement la réciprocité des normes applicables aux conditions d'élevage comme un objectif. Sans clause miroir, chaque exigence imposée en France creuse l'avantage compétitif de l'élevage industriel importé et fait obstacle à la trajectoire de réduction de la production et de la consommation de produits d'origine animale issus de l'intensif. La rédaction retient les normes européennes comme socle de référence.
Cet amendement a été rédigé par L214.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s'assurer que la rémunération de la main d'œuvre agricole salariée et non salariée et la protection sociale soient bien prises en compte dans les indicateurs de coût de production.
Les agriculteurs et agricultrices souffrent encore de revenus bien trop bas, les coûts de production doivent donc refléter pleinement la valeur du travail agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1° bis La première phrase du quinzième alinéa du III est complétée par les mots :« , incluant notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à harmoniser les obligations de transparence pour les personnes morales de droit public ayant la charge de restaurants collectifs avec celle de ne servir que des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen avec les obligations de transparence imposées à ces mêmes acteurs.
Dispositif
À l’alinéa 24, après le mot :
« européenne »
insérer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à combler un vide juridique en interdisant l’importation de fleurs traitées avec des produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne. En l’absence de législation spécifique applicable aux produits horticoles, les fleurs échappent aujourd’hui à l’encadrement propre aux denrées alimentaires. Cette incohérence expose à la fois les professionnels et les consommateurs à des substances potentiellement dangereuses, y compris interdites sur le territoire de l’Union européenne.
Les risques sanitaires associés à cette situation ne sont plus théoriques. En octobre 2024, le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a reconnu, pour la première fois, le lien de causalité entre l’exposition professionnelle d’une fleuriste aux pesticides et la leucémie de son enfant, décédé en 2022. Ce cas dramatique illustre les dangers concrets auxquels sont exposés les travailleurs de la filière. Des analyses ont montré que certains bouquets pouvaient contenir jusqu’à 43 substances actives différentes, dont plusieurs interdites en Europe.
Contrairement aux agriculteurs, les fleuristes ne sont ni formés ni équipés pour manipuler ces produits : ils ne disposent généralement d’aucune protection, ne sont pas informés des risques, et sont exposés de manière continue, jusqu’à six jours sur sept, tout au long de l’année. Les niveaux d’exposition mesurés chez les fleuristes dépassent ceux observés chez les agriculteurs, pourtant déjà considérés comme une population à risque. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle demeure largement méconnue et insuffisamment documentée.
Pour rappel, près de 85 % des fleurs vendues en France sont produites à l’étranger, notamment en Afrique de l’Est et en Colombie. Cette situation crée une distorsion de concurrence au détriment des producteurs français, soumis à des normes plus exigeantes.
Enfin, les autorités françaises elles-mêmes reconnaissent la nécessité d’agir. Dans une réponse à une question écrite du sénateur Jean-Noël Guérini, le ministre de l’Agriculture de l’époque a indiqué que la France est favorable à un encadrement des importations de fleurs, notamment en ce qui concerne l’usage de substances dangereuses et les niveaux de résidus admissibles.
Dans ce contexte, cet amendement apparaît comme une mesure de protection indispensable, à la fois pour la santé des professionnels, pour la sécurité des consommateurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« produits horticoles ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« produits horticoles ».
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer un article qui introduit la possibilité de condamner un requérant à des dommages et intérêts en cas de comportement jugé abusif dans l’exercice de son droit au recours.
Cet article s'inscrit dans une logique de dissuasion des recours contentieux, sans que soit démontrée l’existence d’un phénomène significatif justifiant une telle évolution. L’étude d’impact ne fournit aucun élément chiffré attestant d’une insuffisance du droit existant.
Or, ce dernier permet déjà de sanctionner les abus. Le juge administratif dispose de prérogatives suffisantes, notamment au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, ainsi que dans le cadre des contentieux en matière d’urbanisme et d’autorisations environnementales.
Les effets du dispositif proposé sont clairs : en ouvrant la possibilité de condamnations financières à l’encontre des requérants, il instaure une pression économique dissuasive susceptible de décourager l’exercice du droit au recours, en particulier pour les citoyens, les associations et les collectifs. Il crée ainsi un déséquilibre manifeste entre des porteurs de projets disposant de moyens juridiques et financiers importants et des acteurs de la société civile dont l’action repose sur leur capacité à saisir le juge.
Un tel mécanisme s’apparente, dans ses effets, à ceux des « procédures-bâillons » (SLAPP), visant à intimider et à réduire au silence les voix critiques par la menace de contentieux coûteux.
Dans ce contexte, l’Union européenne a adopté une directive 2024/1069 dite "directive anti-SLAPP" visant à protéger les personnes participant au débat public contre ces procédures abusives, avec une échéance de transposition fixée au 7 mai 2026. L’article 23 s’inscrit à rebours de cette dynamique en renforçant les risques pesant sur les requérants.
En ciblant les contentieux relatifs à certains projets en matière environnementale et d’aménagement du territoire, cet article fragilise l’un des principaux leviers de contrôle de la légalité des projets ayant un impact sur l’environnement. Il participe ainsi d’un mouvement de restriction de l’accès à la justice, au moment même où les enjeux climatiques et écologiques nécessitent un renforcement des garanties démocratiques.
Présenté comme une mesure technique, cet article opère en réalité un choix politique : celui de dissuader les recours plutôt que d’en garantir l’effectivité.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet article doit être supprimé de façon impérative.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste & Social vise à encadrer la possibilité de dérogation prévue à l’alinéa 3 de l’article 11.
En l’état, le dispositif permettrait, après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de déroger aux règles encadrant les interfaces entre espaces agricoles et zones urbanisées. Une telle faculté comporte un risque réel d’élargissement indirect des zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations.
Afin de prévenir toute régression en matière de protection de la santé publique et de l’environnement, le présent amendement pose une limite claire : ces dérogations ne peuvent avoir pour effet d’étendre les zones d’épandage.
Il s’agit ainsi de garantir que les adaptations locales des documents d’urbanisme ne conduisent pas à affaiblir les protections existantes, notamment celles relatives aux zones de non traitement, et de préserver un équilibre entre activités agricoles, protection des riverains et qualité des milieux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sous réserve de ne pas élargir la zone d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une mention qui aurait pour but de permettre une exception aux indicateurs de référence.
Les parties doivent se référer à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sans exception possible. Les agriculteurs et agricultrices sont bien trop soumis aux fluctuations du marché qui peuvent engendrer une grande précarité, une exception rendrait possible les contournements sur les prix payés aux agriculteurs.
Dispositif
Après le mot :
« accords-cadres »
supprimer la fin de l’alinéa 10.
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à éviter une complexification contre-productive du droit et à permettre une bonne application des mesures déjà existantes pour protéger les agriculteurs du vol.
Le présent article vise à créer une circonstance aggravante de vol lorsque celui-ci est commis dans un lieu d’activité agricole ou dans un lieu où sont entreposés des biens affectés à cette activité.
Si la protection des agriculteurs contre les atteintes à leurs biens constitue un objectif légitime, le droit pénal prévoit déjà un ensemble de dispositions permettant de sanctionner efficacement les vols, y compris lorsqu’ils sont commis dans des circonstances aggravantes.
Dès lors, l’introduction d’une nouvelle circonstance aggravante spécifique apparaît redondante et de nature à complexifier inutilement le droit applicable.
Elle est également susceptible d’entraîner un alourdissement de la charge pesant sur les services d’enquête et les juridictions, sans amélioration démontrée de l’efficacité de la réponse pénale.
Dans un contexte de tension sur les moyens de la justice, le présent amendement vise à éviter la multiplication de dispositions pénales sectorielles, au profit d’un cadre plus lisible et opérationnel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la mise en place d'un dispositif dangereux pour l'exercice du droit de recours de tout citoyen, et notamment des défenseurs de l'environnement.
Cet article introduit un dispositif permettant de condamner les requérants à des dommages et intérêts en cas de recours jugé abusif contre certains projets environnementaux, agricoles ou d’aménagement.
Sous couvert de lutte contre les recours abusifs, cette disposition fait peser un risque sérieux de dissuasion financière sur l’exercice du droit au recours, pourtant garanti par les principes fondamentaux de l’État de droit. Elle est susceptible d’affaiblir la capacité des citoyens, des associations et des collectivités à contester des projets ayant un impact significatif sur l’environnement.
En instaurant une telle pression, le législateur fragilise indirectement les droits et devoirs consacrés par les articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, qui imposent à chacun de participer à la préservation et à la prévention des atteintes à l’environnement.
Enfin, cet article est de nature à complexifier et alourdir le contentieux administratif, en introduisant des demandes indemnitaires accessoires, au détriment de la lisibilité et de l’efficacité de la justice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d'assurer le respect du schéma directeur régional des exploitations agricoles par les SAFER.
Aujourd’hui, les SAFER ont l’autorisation d’attribuer des biens agricoles en dehors du cadre du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Il est indispensable d’harmoniser cela et de soumettre à autorisation administrative (préfet départemental) tous les projets de location et de vente de terres ou de parts de société disposant de droits d'usage de biens agricoles. En l'état, et faute de quoi, l'opérationnalité du SDREA est réduite.
Tel est l'objet de cet amendement, travaillé avec Terre de Liens.
Dispositif
La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « dans le cadre strict du schéma directeur régional des exploitations agricoles et de l’ordre des priorités qu’il fixe. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste & Social vise à garantir que les projets d’avenir agricole reconnus dans le cadre de cet article respectent pleinement les exigences d’informations et ce, d’un point de vue à la fois démocratique et environnemental. En l’état, le dispositif proposé ne prévoit aucune garantie explicite en matière d’accès à l’information environnementale ni de participation du public, alors même que ces projets sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les ressources naturelles, en particulier l’eau, les sols et la biodiversité.
L’intégration de ces principes permet de sécuriser juridiquement les projets et de renforcer leur acceptabilité sociale, en assurant une association effective des citoyens et des parties prenantes.
Dans un contexte de tensions croissantes autour de l’usage des ressources, notamment hydriques, il est indispensable de ne pas affaiblir les exigences démocratiques, mais au contraire de les consolider.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , ainsi que le principe d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de réserver l’usage commercial du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du Label Rouge afin d’éviter toute confusion entre ces derniers et les produits n’en bénéficiant pas, notamment ceux de labels privés, et de protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale qui en découle.
Le présent amendement entend répondre, comme le revendique le projet de loi, au besoin de renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale exprimé par le monde agricole et s’inscrit pleinement dans la poursuite de l’objectif de son titre II de protéger les agriculteurs et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale. En effet, le terme « label » est aujourd’hui utilisé par certains opérateurs privés dans des dénominations commerciales ou sur des étiquetages, sans renvoyer à un signe officiel de qualité. Cette pratique entretient une confusion préjudiciable, en laissant croire à l’existence de garanties équivalentes à celles du Label Rouge, alors même que ces produits ne répondent pas aux exigences strictes fixées par la réglementation en la matière.
Cette situation crée une forme de concurrence déloyale à l’égard des producteurs engagés dans des démarches officielles de qualité. Ceux-ci supportent en effet des contraintes supérieures, liées à une réglementation et des cahiers des charges stricts, à des coûts de production plus élevés, et à des contrôles indépendants, tout en offrant un niveau de garantie plus élevé vis-à-vis du consommateur, sans bénéficier d’une différenciation suffisamment lisible sur le marché. À l’inverse, des opérateurs peuvent capter indûment la valeur associée à la démarche officielle de qualité Label Rouge, s’immiscer dans son sillage en en tirant profit, sans être soumis au même niveau d’exigences, ni offrir les garanties associées au consommateur.
Le Label Rouge, signe officiel de qualité propriété de l’État, participe à la valorisation des filières agricoles, au maintien de l’activité dans les territoires et à la souveraineté alimentaire et à la renommée de l’agriculture française. La banalisation du terme « label » est non seulement de nature à induire le consommateur en erreur et à désavantager les producteurs respectant les exigences liées au Label Rouge, mais plus encore à affaiblir sa notoriété.
Le présent amendement contribue ainsi à rétablir des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs, à protéger les producteurs engagés dans des démarches de qualité et à préserver la notoriété du signe officiel de qualité Label Rouge, et renforcer ainsi l’action de l’État en faveur de la souveraineté agricole et alimentaire.
Dispositif
Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au regard de la gravité des différentes crises sanitaires auxquelles le monde agricole est régulièrement confronté, en particulier récemment avec la grippe aviaire et la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et au regard des mobilisations massives qu’elles ont suscitées ; il paraît essentiel que le Parlement puisse se saisir pleinement du sujet.
Le contexte et l’ampleur des dispositions prévues à l'article 15 du présent projet de loi justifie un débat parlementaire approfondi, transparent et contradictoire que la légifération par ordonnances empêche. Les choix structurants en matière de résilience et de lutte contre l’intensification et l’aggravation des dangers sanitaires doivent faire l’objet d’un débat démocratique et d’un contrôle parlementaire effectif.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter le modèle de gouvernance sanitaire agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Groupements hospitaliers territoriaux (GHT), les prisons, les maisons d’arrêt ainsi que les casernes militaires, qui disposent très souvent d’offres de restauration collective conséquentes, représentent des volumes de consommation alimentaire massifs qui pourraient largement participer au développement de filières agricoles locales et le déploiement des circuits courts.
Leur participation aux Projets alimentaires territoriaux (PAT) permettrait donc de renforcer ce dispositif et de bénéficier de services de restauration collective favorisant très largement les produits locaux.
Cet amendement vise alors à prioriser la participation et faciliter l’association des Groupements hospitaliers territoriaux (GHT), des prisons, des maisons d’arrêt ainsi que des casernes militaires aux projets alimentaires territoriaux (PAT).
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2‑2 du même code, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour leurs approvisionnements dans les dispositions prévues à l’article L. 230‑5‑1 du présent code, les établissements membres d’un groupement hospitalier de territoire tel que mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, les établissements pour peines et leurs quartiers, les maisons d’arrêts tels que mentionnés aux l’articles L. 211‑1 et suivants du code pénitentiaire, y compris ceux pour mineurs, ainsi que les lieux de formations et d’exercices militaires disposant d’un service de restauration collective priorisent, dans le cadre de leur activité de restauration collective, l’association aux projets alimentaires territoriaux mentionnés au présent article. À cette fin, le représentant de l’État dans le département ou la région engage, à compter du 1er janvier 2027, une démarche de mise en relation entre ces établissements et les porteurs de projets alimentaires territoriaux existants sur le territoire concerné. » »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection et la souveraineté agricoles françaises pourront être garanties à la condition de favoriser les débouchés commerciaux sur le territoire national, notamment en améliorant l’approvisionnement de la restauration collective en produits alimentaires français.
Privilégier l’origine France des produits permet de favoriser les circuits courts et la saisonnalité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« L’origine France est privilégiée. »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…).
Ainsi, afin que cet article de loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un % pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.
Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (Bio, IGP, AOC, Label Rouge) ont beaucoup d'avantages et font partie de la réponse à la recherche de souveraineté alimentaire française : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeur et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
Amendement rédigé à partir d'une proposition de la FedeLIS
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social souligne que les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L.1 contenu au sein de ce livre préliminaire fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21% de SAU bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).
Ces objectifs donnent déjà une orientation aux travaux des conférences de la souveraineté alimentaire, qui produisent une nouvelle stratégie de politiques publiques se rajoutant aux stratégies déjà existantes (Plan Ambition Bio, SNANC, SNBC…). Toutes ces stratégies s’alignant sur les objectifs du code rural, il semble superflu d’ajouter dans ce texte la mention à ces conférences, au risque de contrevenir au principe d’intelligibilité de la loi. Il est au contraire nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire.
Cet amendement propose ainsi de supprimer la mention des conférences de la souveraineté alimentaire, et de préciser des orientations dans la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ». Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »
Art. AVANT ART. PREMIER
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe écologiste et social vise à avancer l’obligation de transparence des distributeurs et entreprises de la restauration commerciale sur les approvisionnements. Ces acteurs ont largement les capacités de fournir ces informations d’ici 18 mois, 2030 semble être une échéance trop lointaine.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2028 ».
Art. APRÈS ART. 13
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement du groupe écologiste et social vise à inciter le développement de la protéine végétale sur le sol français. La France importe, en effet, plus de 60 % des protéines végétales qu’elle consomme. Réorienter les surfaces vers l’alimentation humaine directe, c’est gagner sur tous les tableaux : climat, souveraineté, santé.
La diversification vers l’alimentation humaine réduit simultanément la dépendance aux importations de soja, les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur la ressource en eau. Elle est la traduction agricole concrète de la baisse de la consommation de produits d’origine animale appelée par les autorités sanitaires (ANSES, PNNS) et environnementales. Elle permet de bénéficier des propriétés agricoles des légumineuses : leur introduction dans les rotations permet de réduire les besoins en engrais azotés, dont l’épandage est à l’origine d’émissions de particules fines qui contribuent au développement d’affections respiratoires.
Cet amendement a été proposé par L214.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La labellisation “projet d’avenir agricole” est conditionnée à l’inclusion d’un volet de développement des productions végétales destinées directement à l’alimentation humaine, légumineuses, fruits, légumes, en cohérence avec une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à mettre fin à un déséquilibre structurel dans la gouvernance agricole en garantissant une représentation pluraliste des acteurs.
En l’état, la référence aux seuls « acteurs économiques du territoire » conduit à reconduire une concentration du pouvoir au profit d’un nombre limité d’organisations.
Par ailleurs, lors des élections aux chambres d’agriculture, la FNSEA et ses alliés ont obtenu environ 55 % des suffrages, mais exercent une domination bien plus large dans les instances décisionnelles, traduisant une surreprésentation manifeste.Cette situation marginalise d’autres modèles agricoles, notamment ceux portés par l’agroécologie et l’agriculture paysanne, pourtant essentiels face aux défis actuels. L’agriculture représente près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre et près de 45 % des prélèvements d’eau en été, selon le Commissariat général au développement durable, tout en étant un facteur majeur d’érosion de la biodiversité, avec près de 30 % des oiseaux des milieux agricoles disparus depuis 1989 selon l’Office français de la biodiversité.
Dans ce contexte, exclure les acteurs environnementaux, les usagers de l’eau et les collectivités revient à priver les décisions agricoles de leur légitimité et de leur efficacité.
Cet amendement vise à rééquilibrer le portage de ces projets d’avenir agricole en assurant la représentation effective de l’ensemble des parties prenantes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « territoire »,
insérer les mots :
« en association avec les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau et les collectivités territoriales concernées ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 du projet de loi vise à introduire un nouvel article L. 151-6-3 au sein du code de l’urbanisme, relatif aux conditions d’aménagement à l’interface entre espaces agricoles et zones urbanisées.
Sous couvert d’organiser une meilleure cohabitation entre ces espaces, ce dispositif est susceptible d’avoir pour effet indirect d’élargir les zones d’épandage de produits phytopharmaceutiques à proximité des habitations, en déplaçant les contraintes vers l’urbanisation plutôt que vers les pratiques agricoles.
En effet, en faisant peser sur les documents d’urbanisme la responsabilité d’aménager des zones de transition, le texte risque de fragiliser les dispositifs existants de protection des riverains, notamment les zones de non-traitement, en permettant leur contournement.
Cette mesure fait également déroger les agriculteurs à leurs responsabilités en matière d'aménagement des "zones tampons" nécessaires en raison de leurs activités, en les faisant peser sur les porteurs de projets de construction et d'aménagement.
Une telle orientation soulève des enjeux majeurs en matière de santé publique, de protection de l’environnement et d’acceptabilité citoyenne des projets d’aménagement.
Elle participe par ailleurs d’une logique plus générale de simplification normative au détriment des exigences environnementales et de la construction partagée des décisions d’aménagement du territoire.
Le présent amendement du groupe Ecologiste & Social propose en conséquence de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de rajouter une condition de saisonnalité lors de l’acquisition des produits.
La saisonnalité des produits consommés en restauration collective, notamment les fruits et légumes, est essentielle car elle permet d’encourager les circuits courts et de lutter contre l’utilisation d’engrais chimiques sur nos terres agricoles. Même s’ils peuvent être cultivés en France, les fruits et légumes hors saison nécessitent des conditions particulières (cultures industrielles avec des pesticides, des antigels, sous serres, etc.) qui détruisent les sols.
Cette disposition permet également de diminuer l’importation et renforcer notre souveraineté alimentaire. De plus, les fruits ou légumes hors saison et importés sont souvent transportés soit par avion, soit par bateau puis par camion dans des conditions permettant leur conservation (réfrigération, climatisation). Un transport avec donc une forte empreinte carbone qui pourrait être considérablement réduite en s’approvisionnant auprès de producteurs français sur des produits de saison.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits » ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer la diversité des choix alimentaires dans les restaurants collectifs en proposant chaque semaine, deux menus végétariens sans autre choix.
L’alimentation constitue l’un des leviers les plus puissants dont dispose notre société pour répondre aux défis du XXIᵉ siècle. Au cœur de cet enjeu, la consommation de produits d’origine animale, et particulièrement de viande, exerce une pression considérable sur notre environnement, notre santé, notre économie, notre souveraineté alimentaire et, bien entendu, sur les animaux eux-mêmes.
Alors que les scientifiques, experts de la société civile et ONG alertent sur l’urgence de végétaliser notre alimentation et de lutter contre les produits alimentaires industriels depuis des années, la situation empire. Elle est particulièrement inquiétante pour les enfants puisque d’après l’étude Esteban 2014‑2016, 17 % des enfants de 6 ans à 17 ans seraient en situation de surpoids, dont 4 % en situation d’obésité. L’Inserm note quant à elle que seuls 23 % des enfants mangent suffisamment de fruits et légumes contre 42 % pour les adultes.
Des avancées ont été actées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, avec notamment l’introduction d’un menu végétarien obligatoire dans les cantines publiques et privées mais cela reste profondément insuffisant devant l’urgence de santé publique. Interrogé par la Direction générale de la Santé et la Direction Générale de l’Alimentation, l’ANSES a souligné qu’il n’est pas pertinent de proposer une fréquence maximale de menus végétariens.
En Europe, la taille du secteur de l’élevage dépasse de loin nos besoins alimentaires. Nous consommons plus que nos besoins selon une étude de la Fondation RISE. Qui plus est, la moitié de la production céréalière européenne est utilisée pour l’alimentation animale. Notre consommation de viande à des conséquences, sur nos sols, sur notre eau, sur notre biodiversité. Pour construire une vraie transition environnementale, il est nécessaire de passer par une modification de notre comportement alimentaire.
Proposer le choix d’un menu végétarien ce n’est pas interdire les protéines végétales : c’est proposer une alternative et appeler à la modération de la consommation de produits d’origine animale dans un objectif de réduction de 50 % de la consommation des produits d’origine animale.
Cet amendement permettrait aussi de répondre à une demande citoyenne massive : 72 % des Français sont favorables à deux menus végétariens par semaine dans les cantines (Harris Interactive, 2023).
Cet amendement a été travaillé avec l’association L214.
Dispositif
I. – Avant le premier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent chaque semaine, deux menus végétariens sans autre choix. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. »
II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Au III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime les mots : « de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales » sont supprimés. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« I bis ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend les obligations de transparence aux données d’origine géographique des produits alimentaires achetés par la distribution et la restauration commerciale. Cette information est essentielle pour mesurer la contribution réelle de ces secteurs à la préférence européenne et à la lutte contre la concurrence déloyale exercée par certains produits importés depuis les pays tiers.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 31 par les mots :
« ainsi que la part des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, la part des produits originaires de France ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la mention des “externalités environnementales” de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cette mention, bien trop floue, ne renvoie pas aux bénéfices concrets des “externalités environnementales”, il est nécessaire de préciser quels sont ces bénéfices pour éviter tout éventuel greenwashing de certains produits revendiquant des externalités environnementales sans que des mesures concrètes y soient associées.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 2° du III après le mot : « environnementales », sont insérés les mots : : « en termes de stockage du carbone dans les sols agricoles, notamment dans le cadre de prairies semi-naturelles ou de pratiques agroforestières ; de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, notamment les incendies, les inondations et la submersion marine ; de contribution à la conservation d’écosystèmes rares et de la biodiversité qui y est associée ; de régulation des populations de ravageurs, ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste & Social vise à renforcer l’ancrage territorial et la cohérence hydrologique des projets d’avenir agricole en intégrant les recommandations des commissions locales de l’eau.
En l’état, l’article 1er confie la reconnaissance de ces projets à des comités de pilotage régionaux, sans garantir une prise en compte effective des instances de gouvernance de l’eau, pourtant essentielles dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.
Les commissions locales de l’eau, au cœur de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), assurent une concertation entre l’ensemble des usagers et une gestion équilibrée de la ressource. Leur association permet de garantir que les projets agricoles s’inscrivent dans les réalités hydrologiques locales et dans une logique de durabilité.
Il s’agit ainsi d’éviter des projets déconnectés des équilibres territoriaux et de renforcer la légitimité démocratique des décisions prises.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , et les recommandations des membres de la commission locale de l’eau. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de promouvoir l’élevage français qui rencontre de nombreuses crises et subit la concurrence déloyale des viandes importées.
On ne peut pas promouvoir la souveraineté alimentaire et continuer de servir du poulet thaïlandais ou du bœuf argentin importés à bas prix dans nos cantines et établissements publics. Nos achats publics doivent profiter aux élevages présents sur le territoire et favoriser les circuits courts.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France ».
Art. ART. 2
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le producteur doit être en possibilité de changer d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs pour aller d’une dite « verticale » à une dite « transversale ».
Les organisations de producteurs sont dites « verticales » quand elles dépendent directement d’une laiterie, soit une structure par entreprise. Ces organisations n’ont pas de pouvoir négociation du fait de leur structuration et des dérives ont été observées de la part des laiteries qui s’affranchissent parfois des grilles interprofessionnelles et rachètent le lait à des prix excessivement bas.
Les organisations de producteur sont dites « transversales » quand elles regroupent des éleveurs livrant à différentes laiteries, soit une structure par bassin de production. Ces organisations ont une structure tournée vers le collectif avec un fort ancrage territorial. Le prix du lait acheté ne dépend pas que d’une seule laiterie et, en général, la rémunération du producteur y est plus juste.
Changer d’organisation de producteurs pour aller vers une dite « transversale » peut signifier obtenir une rémunération plus juste pour les producteurs, il est nécessaire de laisser aux producteurs la possibilité d’effectuer ce changement s’ ils le souhaitent.
Dispositif
À l’alinéa 3, après les mots :
« en cas »,
insérer les mots:
« de changement pour une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs dite “verticale” vers une dite “transversale”, ou ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 28/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 28/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 28/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social s’inscrit dans le sillon de l’objectif porté par l’article 15 du présent projet de loi de se doter de nouveaux outils pour faire face à la multiplication des crises épizootiques et des aléas climatiques. Il vise à tirer les leçons d’un système assurantiel agricole qui est aujourd’hui incapable de faire preuve de résilience face à la multiplication et l’accentuation des crises sanitaires et climatiques. De ces défaillances majeures émerge la nécessité de refonder intégralement notre régime assurantiel agricole via la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires.
Le régime d’indemnisation des agriculteurs en cas d’aléas climatiques, composé, d’une part du régime public des indemnités et, d’autre part, des assurances privées, est aujourd’hui beaucoup trop excluant, privant de nombreux agriculteurs et agricultrices d’une couverture face aux aléas climatiques et aux crises sanitaires.
Le dérèglement climatique représente une menace directe pour la résilience de notre modèle agricole. Aux bouleversements sur le calendrier et la géographie des productions s’ajoutent l’intensité et la récurrence des aléas climatiques qui ne fait qu’augmenter. Près d’un agriculteur sur deux aurait ainsi été victime d’un sinistre climatique au cours des trois dernières années.
Ces sinistres ne vont faire qu’augmenter avec les années. D’ici 2050, les pertes agricoles en raison d’événements climatiques pourraient augmenter de 66%. Si le coût des sinistres climatiques est estimé à 10 milliards d'euros pour la seule année 2022 en France, il pourrait doubler sur la période 2020-2050 par rapport aux 30 années précédentes.
Face à des événements climatiques aux conséquences psychologiques, humaines et économiques désastreuses pour les agricultrices et agriculteurs, le régime de calamité agricole ne permet nullement de couvrir les productions à la hauteur des besoins. Ces critères restrictifs – tels que le taux minimum de 30% de pertes- exclut bon nombre d’agriculteurs. En élevage, seuls 30% des pertes sont indemnisées. En horticulture, seulement un quart des pertes de récoltes le sont.
Le régime des assurances privées ne parvient nullement à compenser le sous-investissement de l’Etat dans la protection de celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien.
Pire, il génère un système de couverture à deux vitesses toujours plus restrictif. Face à la multiplication des crises climatiques, les assurances privées ont, en effet, tendance à réduire encore plus les possibilités de couverture et augmenter les coûts des assurances plutôt qu’à en favoriser l’accès. Elles utilisent pourtant 100 à 120 millions d’euros de la PAC annuellement, grevant le budget de l’Etat pour la protection du monde agricole.
Force est donc de reconnaître que le système assurantiel français tel qu’il est aujourd’hui ne fait qu’accroître la vulnérabilité dans le monde agricole, alors que seulement 18% des paysans seulement sont assurés.
Cet amendement appelle ainsi à œuvrer vers une mutualisation des risques via la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire. Administré par l'Etat, ce fonds serait abondé par l’intégralité de la filière agricole, y compris les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et l’agro-industrie, au nom de la solidarité, puisque ces filières bénéficient actuellement du travail des agriculteurs sans prendre part aux risques. Ce fonds viserait à apporter une couverture universelle à hauteur de 100% à toutes les exploitations, qu’importe leur taille et composition, des risques climatiques et sanitaires. Un taux de subvention de 65 % serait appliqué en remplacement de la subvention actuelle aux assurances privées.
Le groupe Écologiste et social appelle ainsi par cette proposition, issue d’un travail de la Confédération paysanne, à la mutualisation de la couverture des risques climatiques et sanitaires, seule voie à même de garantir la résilience de notre modèle agricole.
Dispositif
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution. »
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à intégrer dans les mesures de prévention citées dans le présent article la réalisation d’analyses de risques (via des grilles d’analyse) dans les élevages.
Cette mesure, issue d’une recommandation de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole et porcine, permet ainsi de déterminer les mesures de prévention à mettre en place en fonction des espèces, du volume d’animaux dans l’élevage, du fonctionnement de l’élevage, de l’emplacement de l’élevage (exposition à la faune sauvage, densité d’animaux d’élevage dans la zone), du nombre d’intervenants ou du niveau général de risque déterminé à l’échelle du territoire.
Le rapport issu de l’expérimentation achevée l’an passé a, en effet, démontré que les analyses de risque ont permis d’améliorer « la caractérisation des risques sanitaires dans les élevages plein air, auparavant peu documentés […] Chaque éleveur a pu avoir accès à ces résultats. Les éleveurs ont apprécié l’approche, qui ne mesure pas les écarts à la réglementation, mais plutôt les écarts entre le niveau de risque et le niveau de maîtrise du risque, leur permettant de prioriser les actions à mener pour progresser ». Elles permettent également aux autorités sanitaires et préfectorales de surveiller la maîtrise du risque dans les élevages plein air.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« par le biais notamment de la réalisation d’analyses de risques dans les élevages afin de déterminer prioritairement les mesures de prévention à mettre en place selon les facteurs de risques ».
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 28/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la collecte et la gestion des données relatives aux animaux et à la santé animale par la territorialisation de la collecte de données sanitaires.
Les acteurs des filières et l’expérimentation sur la biosécurité dans les élevages plein air dressent le même constat d’une politique sanitaire qui peine à s’adapter aux territoires et aux spécificités des élevages. Les risques d’épizooties varient selon les densités d’élevages, les types de production, les contacts avec la faune sauvages. La mise en place de zones réglementées permet ainsi, d’une part, de dresse une analyse plus fine des risques réels sur chaque territoire, et, d’autre part, d’apporter des réponses sanitaires plus adaptées.
Par ailleurs, ces mesures doivent nécessairement s’inscrire dans une politique de dé-densification des élevages industriels. La présence de ce type d’élevage sur les territoires est directement liée à des facteurs de risques sanitaires plus important, comme le constate le rapport de l’ONG CIWF de 2023 sur les origines de la grippe aviaire. L’intensivité de l’élevage industriel, le confinement des animaux, leur standardisation génétique sont tous des facteurs favorables à l’émergence d’épizooties. A l’inverse, contrairement aux idées répandues, les pratiques de l’agriculture paysanne tendent à favoriser l’immunité de par des durées d’élevage plus longues, une ouverture sur le monde extérieur, et une baisse de densité des élevages.
En raison des risques que ces épidémies représentent pour la santé humaine, réduire l’échelle et l’intensité des élevages est non seulement une nécessité pour les filières mais également pour la santé de la population, dans la continuité de l’approche One Health.
Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de la Confédération paysanne.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , par la territorialisation du statut sanitaire, ainsi que par la mise en place de zones réglementées, incluant une analyse dynamique du risque présent sur chaque territoire ».
II. – En conséquence, supprimer la huitième occurrence du mot : « et ».
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 23
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les mesures de prévention sanitaire en accompagnant financièrement les éleveurs les plus en difficultés dans le suivi sanitaire de leurs élevages.
Il propose de prendre en charge, par le biais d’un crédit d’impôt, les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
Plus de 3 millions d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour faire face à l’épisode de dermatose nodulaire contagieuse, apparu fin 2025, la moitié ayant été consacrée à la vaccination et aux analyses.
L’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement a rappelé que la vaccination, notamment des bovins dans le cas de la DNC, est l’un des « leviers de prévention le plus efficace pour réduire la sensibilité des troupeaux et limiter la circulation virale ». Toutefois, le renforcement de la prévention dans une stratégie de long terme ne pourra porter ses fruits que si elle s’accompagne d’un soutien conséquent aux agriculteurs pour leur donner les moyens d’assurer le suivi sanitaire de leurs élevages. La politique de soutien au suivi sanitaire se borne, pour l'heure, à des dispositifs éparses et principalement limités aux épidémies. Dans une logique de prévention sur le moyen terme, aussi bien pour la santé animale que pour la santé humaine, il est indispensable d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans l'intégralité du suivi sanitaire de leur bétail.
Dispositif
Après l’article 200 undecies, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.
L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« usages »,
insérer les mots :
« exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».
Art. ART. 8
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 4, 5 et 6.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin.
A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles.
Les alinéas 4 à 6 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue.
Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.
De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière.
Plus spécifiquement, l’alinéa 5 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée pour préciser les critères de qualité pouvant être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles.
Quant à l’alinéa 6, il renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération. Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans semble abandonnée, il paraît inconcevable d’attendre la publication d’un autre décret définissant les contours de cette nouvelle catégorie.
De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau.
En conséquence, il est également prévu de supprimer les alinéas 22 et 23 qui se réfèrent aux alinéas susmentionnés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Art. ART. 5
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.
L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.
Dispositif
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».
Art. ART. 8
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles.
En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire.
De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions.
Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des points de prélèvement sensibles et des captages prioritaires, en s’appuyant sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières (BRGM) et en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. »
Art. ART. 8
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles.
En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire.
De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions.
Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE.
Dispositif
À l’alinéa 18, après le mot :
« prélèvement »,
insérer les mots :
« sensibles et des captages ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’affirmation que l'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation du loup s'apprécie en principe au niveau national est contraire à la directive “Habitats, Faune, Flore” et aux jurisprudences européennes.
L’évaluation de l'état de conservation doit se faire dans le cadre de l’aire de répartition, y compris locale, de l’espèce. Ainsi, il faut différencier les différentes zones biogéographiques utilisées par l’espèce (Alpes, Massif central, etc.) et distinguer l’état de conservation dans chacun de ces territoires.
Dispositif
Après les mots :
« s’apprécie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« au niveau local en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est d'interdire les réserves de substitutions, d'arrêter les projets en cours d'instruction ou de construction, en définissant juridiquement les méga-bassines, et en prévoyant un régime de sanction.
Dispositif
Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.
« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.
« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.
« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) prennent en compte la raréfaction de la ressource en eau dans les années à venir, du fait du changement climatique.
Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme avec la raréfaction de la ressource. En effet, les ressources en eau renouvelable ont baissé de 14 % en France métropolitaine, en moyenne annuelle, entre les périodes de 1990-2001 et 2002-2018.
Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« à la raréfaction de la ressource en eau et ».
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conflits d’usage autour de la ressource en eau risquent de s’intensifier dans les prochaines années. À l’horizon 2050, près de la moitié des bassins versants de la France hexagonale pourraient connaître chaque année des situations de stress hydrique chronique du seul fait du changement climatique selon le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.
Aujourd’hui déjà, plus d’un tiers de l’Hexagone est en Zone de répartition des eaux (ZRE) avec une eau disponible inférieure aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’une période de sécheresse ou non. En 2022, 2 000 communes ont connu des épisodes de tension ou de rupture d’alimentation en eau potable.
Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de résilience et de souveraineté alimentaires ainsi que de santé publique.
L’agriculture représente 61 % de l’eau consommée en France, loin devant la production d’eau potable (24 %). Cette consommation d’eau sert à irriguer seulement 7 % de la surface agricole utile (SAU) nationale pour 1/5 des agriculteurs et agricultrices et se concentre en grande partie vers des cultures destinées à l’alimentation animale et l’exportation : 34 % des surfaces irriguées le sont pour des produits exportés, 28 % pour la production d’aliments pour les animaux et 26 % pour l’alimentation humaine (France stratégie).
Le maïs à lui seul représente presque 40 % des surfaces irriguées et capte près de 55 % des volumes d’eau consommés par l’irrigation : ce principalement pour nourrir les animaux puisque 66 % de la disponibilité intérieure de maïs sont destinés à l’alimentation animale directement. Un steak de bœuf issu d’un système maïs-soja consomme jusqu’à 10 fois plus d’eau qu’un steak de bœuf nourri à l’herbe. Le WWF estime que le remplacement des cultures les plus gourmandes en eau comme le maïs par des cultures plus sobres et des prairies pour l’alimentation des animaux permettrait d’économiser 20 % des consommations d’eau du secteur agricole et plus de 10 % de la consommation française totale.C’est pourquoi le présent amendement propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) priorisent les systèmes de production agroécologiques au service de l’alimentation humaine.
Dans un contexte de changement climatique qui menace la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Tel est l’objet du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine, la Fédération nationale d’agriculture biologique et l’ONG WWF.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de répondre à la finalité mentionnée au 2° du I du même article ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures de protection non létales (clôtures, chiens de protection, etc.) sont les mesures les plus efficaces pour lutter contre la prédation, ce que l’on peut constater dans les territoires où le loup est historiquement présent et où la baisse de la prédation est corrélée à la mise en place de mesures de protection. Ces méthodes de lutte contre la prédation doivent être privilégiées pour obtenir des résultats satisfaisants.
Les tirs de défense, sans mise en place de mesures de protection non létales au préalable, ne sont pas efficaces et doivent intervenir uniquement en complément des mesures de protection pour témoigner d’une efficacité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« de moyens de protection des troupeaux, »
II. – À la même phrase, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si ces mesures ne suffisent pas, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est prévu à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.
L’alinéa 10 du présent projet de loi prévoit que la personne publique responsable de la production d’eau transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi. En complément, l’alinéa 18 donne un cadre au programme d’actions qui peut être mis en œuvre par le préfet.
Aussi, ce renvoi à un décret, dont nous n’avons aucune garantie sur le fait qu’il verra le jour, ni aucune information sur les critères qui peuvent être retenus pour limiter le programme d’actions, ne vient que retarder la mise en application des dispositions prévues aux alinéas mentionnés et ouvre la voie à une restriction du champ des programmes d’action que peuvent proposer les collectivités et que peuvent élaborer les préfets.
C’est pourquoi, par cet amendmenent, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages des éléments devant être précisés par le décret.
Dispositif
Après le mot :
« prioritaires »,
supprimer la fin de l’alinéa 19.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les programmes de recherche sur l’éthologie du loup permettent de mieux comprendre ce prédateur que l’on connaît encore trop insuffisamment. Ils permettent également d’élaborer des stratégies plus efficaces pour éviter les attaques.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En complément des mesures de protection, et afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures, les programmes de recherche sur l’éthologie du loup sont renforcés. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à favoriser la transparence au sein des commissions locales de l’eau, l’objectif est d'y limiter les conflits d’intérêts.
Cet amendement invite chaque membre des commissions locales de l’eau à remplir, au moment de leur nomination, une déclaration publique d’intérêts. De plus, ils informent le président de leur commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt. L’objectif est de garantir des échanges apaisés et d'éviter tous soupçons de conflits d’intérêts.
Dispositif
L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son avis relatif au projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Conseil d’État estime « que l’introduction dans le code de l’environnement d’un régime législatif spécifique au seul loup, présentée comme une transposition à cette seule espèce du régime juridique applicable aux espèces de l’annexe V, ne pourrait conduire qu’à accroître davantage la discordance que présente le droit interne avec le droit de l’Union européenne en matière de protection des espèces et à instaurer des confusions quant au caractère complet de la transposition en droit interne de la directive « habitats ». »
Le Conseil d’État propose « de ne pas retenir les dispositions, spécifiques au loup, prévues par le projet de loi, qui ne sont ni nécessaires, ni opportunes ».
Se basant sur cet avis, ainsi que sur les craintes d’un tel dispositif pour le bon état de conservation du loup, espèce protégée, et sachant que ces dispositions ne changeront en rien les réalités de vie des éleveurs, cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les alinéas 1 à 11 de cet article.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 11.
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de supprimer le 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ».
Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".
Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages.
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être supprimé.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en intégrant un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques de leur conseil d’administration.
Il apparaît en effet nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs — notamment issus de pratiques agroécologiques et alternatives —, que l’agriculture biologique soit représentée dans ces instances.
Cet amendement vise à appliquer la proposition de GreenPeace France issu de son rapport "Démocratie à Sec" : "Contrairement au comité de bassin, rien n’oblige à ce que l’agriculture biologique, ou tout autre modèle agricole alternatif, soit représenté au sein des usagers économiques du conseil d’administration d’une Agence de l’eau. La diversité des modèles agricoles n’est donc pas prise en compte au profit d’une surreprésentation de l’agro-industrie."
Dispositif
Le 2° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent projet de loi modifie considérablement le cadre législatif applicable aux captages d’eau.
Dans l’attente de la publication de plusieurs décrets, des territoires se sont organisés de manière autonome pour protéger la qualité de l’eau sur leur territoire. D’autres à l’inverse, devant un cadre législatif complexe et essentiellement fondé sur le volontariat, n’ont pas mis en œuvre des actions suffisantes pour préserver cette ressource.
Aussi, avant de vouloir complexifier encore le cadre législatif et abandonner des catégories de captages qui ont, au-delà d’une existence légale, une existence territoriale, le Gouvernement aurait dû dresser un état des lieux territoire par territoire.
C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport listant, pour chaque département, les AAC délimitées, les captages recensés comme sensibles ou prioritaires dans les SDAGE, le niveau de pollution des captages et les actions mises en œuvre ou non sur ces zones pour préserver la qualité de l’eau.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de la protection des captages d’eau dans chaque département.
« Ce rapport doit notamment contenir une liste des aires d’alimentation de captages délimitées, des captages recensés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme étant sensibles ou prioritaires, des taux de contamination des captages et des programmes d’action mis en œuvre de manière volontaire ou obligatoire pour préserver la qualité de l’eau. »
Art. AVANT ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les apports des haies pour l’agriculture et l’environnement ne sont plus à démontrer. Ce sont des espaces de biodiversité, des outils agronomiques pour les agriculteurs, des puits de carbone, des remparts face aux inondations et à la sécheresse, des ressources en bois-énergie et des moyens de protection des sols conséquents dont on ne peut se passer, en particulier à l’heure de l’indispensable bifurcation agroécologique.
À cet effet, le Gouvernement a dès 2023 mis en place le Pacte en faveur de la haie pour se fixer des objectifs ambitieux pour la protection et le déploiement massif des haies sur l’ensemble du territoire, en visant, entre autres, 50 000 km supplémentaires de haies d’ici à 2030. C’est à l’occasion d’une telle disposition que le Gouvernement a également annoncé l’ouverture d’un Observatoire national des haies chargé, entre autres, de la récolte de données quantitatives et qualitatives rendues publiques sur l’état sanitaire et écologique et l’implantation des haies.
Toutefois, en addition à des coupes majeurs dans l’enveloppe allouée au Pacte en faveur de la haie, les promesses du Gouvernement n’ont pas été tenues et l’Observatoire n’a jamais vu le jour, malgré plusieurs annonces et promesses formulées par le Gouvernement à travers différentes occasions politiques et parlementaires, dont récemment dans le cadre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture de mars 2025.
Par cet amendement, nous demandons à ce que le Gouvernement fournisse au Parlement un rapport devant fournir un état des lieux précis de l’avancée dans la mise en place de l’Observatoire national des haies ainsi que l’ensemble des éléments permettant de comprendre le retard pris depuis les annonces formulées dès 2023.
Dispositif
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement dans la mise en place de l’observatoire national des haies ainsi que des raisons du retard pris dans l’élaboration de cette mesure prévue dès 2023 dans le cadre du pacte en faveur de la haie et réaffirmée en 2025 dans le cadre de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Art. AVANT ART. 10
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à ne plus permettre le financement des méga-bassines par de l'argent public et que les agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale.
L’objet de cet amendement est, premièrement, de ne plus permettre que de l’argent public finance des méga-bassines. Il fait écho à l’une des recommandations du CESE, dans son avis "Comment favoriser une gestion durable de l’eau (quantité, qualité, partage) en France face aux changements climatiques ?” rendu en avril 2023. La préconisation n°2 du CESE “préconise qu’il soit interdit de subventionner par des fonds publics tout projet de stockage de grande taille parfois appellé « méga-bassine », alimenté par pompage dans la nappe phréatique, qui permette un accaparement de la ressource en eau et entraîne une dégradation de l’environnement, de la biodiversité et un risque pour la santé humaine.” Cet avis a été adopté à 98 voix pour, 13 contre et 17 abstentions.
Ainsi, il ne serait plus possible pour les agences de l’eau de financer les ouvrages de stockage tel que cela s’est produit avec la décision, en 2017, du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de valider un financement pour 19 stockages d’eau dans le bassin de la Sèvre niortaise, pour un montant de près de 28 millions d’euros, soit près de la moitié du coût du projet.
Au-delà de cet exemple, il convient de remettre en cause toute la logique initiée par la circulaire Borloo de 2010 prévoyant le financement public par les agences de l’eau des retenues de substitution, qui a fortement encouragé l’illusion que le stockage et les méga-bassines pouvaient être une solution d’adaptation au changement climatique, ce que les scientifiques critiquent unanimement.
Les fonds des agences de l’eau proviennent des redevances payées par tous les citoyens. Ils doivent exclusivement être consacrées à des actions d’intérêt général, comme l’ont souligné plusieurs rapports de la Cour des Comptes.
Deuxièmement, cet amendement prévoit que les concours des agences de l'eau ne puissent plus financer l'irrigation agricole sans conditionnalité environnementale stricte, en matière de quantité et de qualité de l'eau, à savoir la sobriété par la réduction des prélèvements, l'adaptation au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et l'utilisation de l'irrigation pour la seule agriculture biologique.
Dispositif
L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » »
« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« « VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. » »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social reprend le dispositif d’un amendement déposé par Mme Sandrine Le Feur et adopté en commission Développement durable et Aménagement du territoire dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi Duplomb. En ce sens, cet amendement ne crée pas de charge supplémentaire.
Cela fait plus de 60 ans que la France légifère sur l’eau et échoue à la protéger des pollutions industrielles et agricoles. Alors que l’eau est déclarée « patrimoine commun de la nation » depuis 1992, les tentatives législatives se sont succédé pour tenter de protéger la qualité de l’eau : périmètres de protection des captages d’eau potable imaginés dès 1902, lois sur l’eau de 1964 et de 1992 pour instaurer les périmètres de protection des captages, loi de 2004 de transposition de la directive‑cadre européenne sur l’eau, lois Grenelle, plans d’action pour les captages prioritaires, rôle affirmé des collectivités territoriales et de l’État assorti de moyens, programmes d’actions volontaires, etc. Malgré les divers dispositifs créés pour protéger les captages d’eau potable, l’échec à garantir une eau potable de qualité est criant. 30 % des eaux souterraines sont affectées par la présence de résidus de pesticides et de teneurs trop élevées en nitrates. Entre 1980 et 2024, 14 300 captages d’eau potable ont été fermés, dont plus d’un tiers à cause de leur pollution. En 2024, près de 20 millions d’habitants ont été alimentés au moins une fois par de l’eau du robinet non conforme aux limites de qualité pour les pesticides, un chiffre en constante augmentation depuis plus de dix ans. Par ailleurs, plus de 70 % des métabolites de pesticides à risque de contaminer les eaux souterraines ne font l’objet d’aucune surveillance. Sur près de 33 000 captages, seuls 1 150 font l’objet d’une surveillance accrue. L’ampleur de la pollution est donc certainement bien plus grande encore.
Et pour cause : les plans d’action mis en œuvre de manière volontaire n’ont pas produit les effets escomptés et de trop nombreuses dérogations sont accordées. Les espoirs suscités par le Grenelle de l’environnement et le plan Ecophyto (2 et 2+) sont déçus et montrent aujourd’hui leurs limites : nous n’avons pas atteint les objectifs de 2018, nous n’arriverons pas plus à atteindre ceux visés en 2025 d’une réduction de 50 % de l’usage des produits phytopharmaceutiques agricoles. Une récente étude de l’UFC‑Que Choisir montre que l’efficacité des mesures obligatoires est sans appel : elles réduisent la pollution de 23 % (pour les nitrates), soit trois fois plus que les mesures volontaires qui n’atteignent que 8 % de réduction.
Un rapport des inspections générales des ministères de la santé, de la transition écologique et de l’agriculture confirme le constat d’un « échec global » de la préservation de la qualité des ressources en eau.
Face à ces constats, le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années pour trouver le meilleur cadre de protection des captages d’eau. Un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois années d’attente, pour donner une définition des captages sensibles. Mais sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques, agro-industriels, et de syndicats agicoles, le Premier ministre a acté un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication dudit décret au mois de juin. A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles. En proposant trois nouvelles catégories de captages (les exonérés, les non exonérés et les prioritaires), cet article produit l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend beaucoup plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Plus encore, en renvoyant systématiquement à des décrets, il retarde toujours plus l’effectivité du cadre législatif et réglementaire de protection des captages d’eau.
Face à ces renoncements qui suscitent incompréhension et colère chez tous les acteurs impliqués dans le cycle de protection de la qualité de l’eau, cet amendement propose de réécrire intégralement l’article 8 en reprenant les dispositions de la proposition de loi pour protéger l’eau potable présentée par Jean-Claude Raux dans le cadre de la dernière niche parlementaire du groupe Ecologiste et Social. Il ne crée aucune charge supplémentaire par rapport à la rédaction actuelle de l’article.
Cet amendement prévoit dans un premier temps de systématiser la délimitation d’aires d’alimentation des captages (AAC) au sein desquels l’autorité administrative compétente instaure un plan d’actions visant à préserver la qualité de l’eau. En effet, plus de 15 ans et 10 ans après la désignation de ces captages dits « Grenelle » puis « Conférence environnementale », les actions mises en œuvre reposant sur le volontariat n’ont pas permis de préserver les ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.
Il est également prévu dans un second temps, d’interdire, à l’horizon 2030, l’usage de pesticides de synthèse et d’engrais minéraux azotés à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, c’est à dire qui approchent les seuils limites réglementaires pour les pollutions concernées. Cette mesure est la seule à même de garantir aux Français·es une eau potable durablement conforme aux normes de qualité.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « peut contribuer » sont remplacés par le mot : « contribue » ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;
« – la seconde phrase est supprimée ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° et la quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
« 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.
« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ;
« 3° Le V est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;
« 4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. » »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer les dispositions de ce texte indiquant que l’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national. En effet, une étude publiée dans la revue Naturae en 2023 souligne que “les effets des tirs pouvaient être multiples et dépendaient des contextes dans lesquels ils étaient réalisés”. Les résultats de la thèse d'Oksana Grente invitent à adopter une gestion contextualisée des attaques par les tirs, c’est-à-dire ajustée aux situations locales, en complément des mesures de protection, elles aussi ajustées aux contextes locaux.
Cette gestion nationale et uniforme ne permet pas de prendre en compte les spécificités et réalités locales. Pourtant, la densité de loups et la pression sur les troupeaux diffèrent d’une région à une autre, d’un massif à un autre. Il est donc nécessaire de régionaliser cette gestion, pour redonner une marge de manœuvre aux territoires et leur permettre de mettre en place des solutions adéquates.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence cet article avec l’étude d’impact du projet de loi, qui précise que les mesures de gestion du loup doivent être proportionnées et compatibles avec la conservation à long terme de l’espèce et peuvent être appliquées "tant que le prélèvement de l'espèce est compatible avec son maintien dans un état de conservation favorable".
Il vise à s’assurer que la population de loups ne décroisse pas plusieurs années de suite du fait de destructions légales, ce qui serait de nature à mettre en péril le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pour ce faire, il est nécessaire de préciser dans le texte de loi que si l’effectif moyen de loups estimé annuellement venait à diminuer, le pourcentage de cet effectif fixant le plafond annuel de destruction légale serait abaissé en conséquence.
Un arrêté ministériel en date du 23 février 2026 a relevé ce plafond de 19 à 21 % de l’effectif moyen estimé, avec la possibilité de poursuivre l’abattage de loups jusqu’à 2 % supplémentaires de cet effectif en cas d’atteinte du plafond avant la fin de l’année civile. En 2026, jusqu’à 248 loups pourraient donc être tués, sur une population totale estimée à cette heure à 1082 individus.
L’expertise scientifique collective sur l’état de conservation du loup en France, actualisée par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité en 2025, montre qu’un tel niveau de prélèvement induit une probabilité de décroissance de la population de loups de 66 %.
Cet amendement a été travaillé avec Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En cas de diminution de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, le pourcentage de cet effectif dont la destruction est permise est revu à la baisse. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition.
À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin.
Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage.
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social s’assure que les critères retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembtre dernier soient intégrés dans les critères retenu par le décret.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« abrogé »,
les mots :
« complété par trois alinéas ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« Les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé mentionnés au premier alinéa doivent prendre en compte des dépassements de limite de qualité pour substances actives de produits phytopharmaceutiques autorisés, des non-conformités pour substances interdites ou des risques de tension au niveau quantitatif pesant sur les points de prélèvement.
« Parmi les points de prélèvement sensibles, sont qualifiés de captages prioritaires ceux pour lesquels est constaté le dépassement d’un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes ou un risque de rupture de l’approvisionnement en eau potable.
« Sont notamment considérés, de manière transitoire jusqu’à la publication du décret précisant l’application des deux alinéas précédents, comme des points de prélèvement sensibles, au sens du présent code, les points de prélèvement recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à systématiser la délimitation d’un périmètre de protection éloignée lorsqu’il n’y a pas de contribution obligatoire sur les points de prélèvement concernés.
Dispositif
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 16 prévoit qu’en l’absence de transmission d’une délimitation des AAC par la collectivité responsable de la production d’eau au préfet, ce dernier est libre de délimiter lui-même, ou non, ces zones. Il ne serait tenu de le faire que pour les points de prélèvement prioritaires, dont la définition dépendra d’une hypothétique publication d’un décret.
En limitant l’obligation de délimitation des AAC par le préfet aux points de prélèvement prioritaires, et qui plus est à une catégorie qui n’est pas définie dans le présent projet de loi, cet alinéa amoindrit la portée de cette mesure et retarde son application.
C’est pourquoi cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de systématiser la délimitation des AAC, et l’identification des zones les plus vulnérables aux pollutions, par la personne publique responsable de la production d’eau, et si elle ne le fait pas, par le préfet.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages et identifie les zones les plus vulnérables aux pollutions sur la base des propositions transmises, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente délimite elle-même les aires d’alimentation des captages, et identifie les zones les plus vulnérables. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 des captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau.
Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.
Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.
Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.
La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.
Plus encore, selon l’Inrae, une agriculture sans pesticides peut atteindre le même rendement qu’en conventionnel. L’institut a mené une étude reposant sur l’agroécologie et se passant entièrement de pesticides. Les exploitations participantes ont, dans certaines conditions, égalé, voire dépassé, les rendements conventionnels. Les dégâts causés par les ravageurs n’ont pas augmenté. Les objectifs ont été atteints sur de nombreux sites et au cours de nombreuses années, y compris pour des cultures considérées comme fortement dépendantes aux pesticides, telles que le colza, la betterave ou la pomme de terre. Les revenus perçus par 80 % des agriculteurs participants ont été deux à trois fois supérieurs au SMIC français.
Aussi, le présent amendement propose de renforcer les pratiques préventives sur les aires d’alimentation de captages en s’appuyant sur les pratiques agroécologiques parmi lesquelles l’agriculture biologique.
Cet amendement a été travaillé avec l’association AgriParis Seine et la Fédération nationale d’agriculture biologique.
Dispositif
Après le mot :
« intrants »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« et encourage les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans le périmètre de protection rapprochée et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe Écologiste et social défend une politique de protection du pastoralisme conjointe à une démarche de conservation du loup. La voie retenue par le Gouvernement d’assouplir uniquement les règles de gestion du loup témoigne d’une certaine démagogie, satisfaisante dans les discours mais n’ayant aucun impact sur le réel des éleveurs, et d’un renoncement à soutenir les éleveurs dans les logiques de prévention, de protection sans action létale, ou d’accompagnement psychologique face à la détresse que rencontrent les éleveurs confrontés à des attaques de leur troupeau. Le groupe Écologiste et Social propose ainsi un amendement de réécriture générale de l’article 14 sur la prédation du loup et son impact sur les élevages.
En premier lieu, il procède à une précision concernant les mesures de gestion prévues par ce projet de loi en associant clairement ces mesures de gestion à la protection des élevages. Ce texte étant un texte agricole, il ne s’agit pas ici de définir des mesures générales de gestion de l’espèce, qui relèvent du Ministère de la transition écologique. Cet amendement précise ensuite que les mesures de gestion du loup sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées chaque année, et rappelle que celles-ci documentent l’évolution de la population de loups et garantissent le bon état écologique et la viabilité à la fois génétique et démographique de l’espèce.
L’amendement précise par ailleurs les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense. Nous insistons sur le fait que les tirs doivent rester exceptionnels et ne devraient être autorisés qu’en cas d’utilisation effective des mesures de protection des troupeaux.
En matière d’accompagnement et de recherche, il est nécessaire d’évaluer les précédents Plans Nationaux d’Action et de rendre obligatoires les analyses de vulnérabilité, confiées à des organismes indépendants. Il convient également de renforcer les moyens publics dédiés à la recherche, à l’information, à la médiation et à l’accompagnement des acteurs de terrain, tout en anticipant le retour naturel du loup sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, il est inséré article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. – 411‑1‑1. – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion.
« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’office français de la biodiversité et du centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.
« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
2° D’effarouchement ;
3° De tirs non-létaux ;
4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’office français de la biodiversité ;
5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, être suspendues par l’autorité administrative.
« Cet arrêté définit également les modalités de mise en oeuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa. »
« II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement du groupe Écologiste et social est de renforcer la gouvernance des agences de l’eau en limitant la sur-représentation d'intérêts au sein de leur conseil d’administration.
Il apparaît nécessaire, afin de mieux prendre en compte les besoins en eau d’une diversité d’acteurs, de garantir une gouvernance équilibrée de l'eau et éviter la sur-représentation d'intérêts particuliers de certaines personnes ayant plusieurs statuts.
Cet amendement se veut cohérent avec les recommandations du rapport de GreenPeace "Démocratie à Sec".
Dispositif
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
RETIRE
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition.
À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin.
Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage.
Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise donc à réintroduire dans sa version actuelle cet article afin de maintenir l’existence juridique des captages sensibles et inciter le Gouvernement à publier le décret les définissant.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 21.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 du projet de loi d’urgence agricole.
Premièrement, cet article n’est pas justifié. En effet, les dispositions législatives et réglementaires existantes permettent déjà la mise en œuvre de mesures de gestion des populations de loups en France, par arrêtés ministériels. Le Conseil d’État relève ainsi que « les dispositions proposées, qui ne relèvent pas du niveau de la loi, ne sont pas nécessaires pour lui permettre d’atteindre l’objectif poursuivi par le projet de loi » et propose de ne pas retenir les dispositions de cet article, qu’il estime « ni nécessaires, ni opportunes ».
Nous connaissons que trop bien des éleveurs et éleveuses qui se sentent légitimement désarmés et abandonnés face au loup et la prédation. Toutefois, ces dernières années, et à travers ce projet de loi, le Gouvernement répond à une situation complexe par des mesures simplistes, court termistes et surtout non éprouvées. Cela ne pourra jamais constituer une réponse politique satisfaisante, pour à la fois protéger notre élevage, notamment pastoral, et pour assurer un état de conservation favorable du loup.
L’article 14 révèle une approche uniquement comptable de l’espèce, alors même que l’étude d’impact sur le projet de loi précise que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face à la prédation du loup. Cela relève également au passage d’une politique de gestion de l’espèce, propre au Ministère de la Transition Écologique ; en cela que le prélèvement d’un pourcentage déterminé de loups n’impacte en rien le nombre d’attaques qui touchent les cheptels d’élevage. Nous estimons en l’occurrence que cet article n’a pas sa place dans une loi agricole, visant à défendre et protéger les élevages puisque ces dispositions sont déconnectées.
Ces dispositions sont par ailleurs inquiétantes, tant elles ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques les plus récentes. En effet, selon les chiffres de l’État (DREAL), il y a une stabilité depuis plusieurs années dans les départements de présence historique de l’espèce. Les dommages augmentent dans les nouveaux départements prédatés où la majorité des troupeaux n’est pas protégée. Ces données démontrent l’efficacité de la protection et démentent concrètement l’affirmation de la ministre que « la protection n’est pas une solution ». Entre 2017 et 2025, alors que la population du loup a été multipliée par trois, pour atteindre plus de 1000 individus, le nombre de victimes animales a stagné – autour de 12 000 par an. Là où la présence de l’espèce est historique, cette diminution s’explique « par le déploiement massif de mesures de protection encouragées et financées par l’État », selon l’étude d’impact du projet de loi.
Sans utilisation de mesures de protection (clôtures, chiens de protection, gardiennage etc.), les tirs ne sauraient donc avoir un impact réellement positif. Un constat également présent dans l’étude d’impact, qui révèle que les tirs de défense des troupeaux sont loin d’être la mesure la plus efficace face au loup : « au delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus suivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersants venus de territoires voisins. Le tir létal est une mesure « de dernier recours » ».
Par ailleurs, plusieurs études ont montré qu’il n’y avait pas de corrélation entre le nombre de loups et les attaques. La simplification des protocoles de tir, si elle n’est pas adossée à des recommandations scientifiques et à minima ajustée aux contextes locaux risque ainsi d’être une solution de maladaptation, qui ne bénéficiera ni à la biodiversité, ni aux éleveurs. Le groupe Écologiste et Social se positionne donc également contre les dispositions de cet article concernant la gestion nationale sur l’état de conservation du loup, convaincus qu’une gestion efficace de la population lupine doit impérativement être une gestion territoriale.
Enfin, la construction d’une cohabitation apaisée avec le loup nécessite une bien meilleure connaissance scientifique de l’espèce et donc des moyens et un cap pour la recherche, sujet majeur qui ne figure pas dans ce texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. AVANT ART. 10
• 24/04/2026
RETIRE
Art. AVANT ART. 10
• 24/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’interdire l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires.
Cette mesure coule de source : lorsque des substances ont pollué une source d’eau destinée à la consommation humaine, ces substances doivent être interdites dans cette zone.
C’est la seule mesure capable de répondre à l’urgence sanitaire, environnementale et financière à laquelle nous faisons face avec les pollutions des captages d’eau.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver le caractère annuel de l’actualisation des données scientifiques. En effet, ce rythme annuel de mise à jour apporte de la clarté, de la prévisibilité, et permet des comparaisons interannuelles.
Cette précision permet de s’assurer que les mesures de gestion, basées sur ces données scientifiques, soient adaptées à intervalle régulier sur la base d’éléments récents.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« régulièrement »,
le mot :
« annuellement ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article réforme le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage destinées à la protection de la ressource en eau potable.
La qualité de l’eau dépend étroitement des pratiques agricoles mises en œuvre sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation du captage. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments décisifs pour orienter durablement les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des acteurs centraux de la régulation du foncier agricole. Leurs missions légales, telles que définies à l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, incluent explicitement le soutien à l’agriculture biologique parmi les systèmes de production conciliant performances économique, sociale et environnementale.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de mobiliser les SAFER dans le cadre des programmes d’actions définis dans les zones vulnérables des aires d’alimentation de captages prioritaires, afin d’y orienter le foncier vers des exploitations engagées en agriculture biologique ou en conversion. Il s’agit d’une mesure de cohérence avec les politiques publiques de protection de l’eau potable, qui reposent de plus en plus sur des stratégies territoriales associant instruments réglementaires, contractuels et fonciers.
Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.
Dispositif
I. – Après le mot :
« intrants »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18.
II. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Ce programme d’actions peut prévoir la mobilisation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de favoriser, lors des changements de propriétaires ou d’exploitants agricoles dans l’aire d’alimentation de captage, l’installation ou la transmission d’exploitations engagées dans des systèmes agricoles à bas intrants, en particulier en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, ou en conversion vers ce mode de production. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de supprimer les alinéas 4, 5 et 6.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années afin de trouver le cadre de protection le plus adéquat pour préserver les captages d’eau des pollutions. Alors qu’un décret, fruit de ces travaux, devait être publié en décembre dernier, après trois ans d’attente, pour donner une définition des captages sensibles, le Premier ministre a finalement acté, sous la pression des lobbies phytopharmaceutiques et agro-industriels, un moratoire sur les questions liées à l’eau. Il a été annoncé un report de la publication du décret au mois de juin.
A rebours des précédentes annonces, ce projet de loi vient finalement enterrer les travaux du GNC et les définitions tant attendues des captages sensibles.
Les alinéas 4 à 6 viennent créer une nouvelle catégorie de captages : les captages exonérés. Pour ces captages, aucune action n'est prévue.
Pourtant, la législation actuelle, principalement fondée sur le volontariat, a déjà démontré son inefficacité. En témoigne le rapport d’inspection interministériel de 2024 qui acte l’échec global de la préservation de la qualité des ressources en eau pour ce qui concerne les pesticides.
De plus, en introduisant une notion d’exonération, on cautionne l’inaction sur ces captages, en dépit de l’urgence sanitaire, environnementale et financière.
Plus spécifiquement, l’alinéa 5 prévoit une exonération de contribution pour la personne publique responsable de la production d’eau « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement ». Aucune information n’est apportée pour préciser les critères de qualité pouvant être retenus. En l’état actuel, cet alinéa est rédigé de manière tellement imprécise qu’il ouvre la porte à toutes les exonérations possibles.
Quant à l’alinéa 6, il renvoie, une fois n’est pas coutume, à un nouveau décret pour définir ces critères d’exonération. Alors que la publication du décret devant donner une définition des captages sensibles que nous attendons depuis trois ans semble abandonnée, il paraît inconcevable d’attendre la publication d’un autre décret définissant les contours de cette nouvelle catégorie.
De par l’imprécision de leur rédaction et le sempiternel renvoi à un décret, ces alinéas produisent l’effet inverse à celui présenté dans l’étude d’impact du texte : au lieu de simplifier et rendre plus lisible et opérationnel le cadre législatif relatif à la protection de la qualité de l’eau, il le rend encore plus difficile à déchiffrer. Moins lisible, ce cadre sera inévitablement mal ou pas appliqué. Et en l’attente de publication des décrets, sa mise en application est de facto retardée.
Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose donc de supprimer ces alinéas qui engendrent déception, confusion, complexité inutile et inertie dans la protection des captages d’eau.
En conséquence, il est également prévu de supprimer les alinéas 22 et 23 qui se réfèrent aux alinéas susmentionnés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. ART. 5
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures de protection non létales (chiens de protection, clôtures, etc.) ont prouvé leur efficacité. Dans les territoires où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers se sont bon gré mal gré habitués à sa présence, diverses mesures de protection non létales ont été mises en place, en complément des tirs de défense, et même si des loups ont parfois réussi à franchir ces mesures de protection, il est prouvé que la prédation y baisse. C’est sur le front de colonisation, où les élevages ne sont pas protégés, que la prédation est la plus dévastatrice.
Des mesures d’effarouchement peuvent également être efficaces, elles sont le sujet de nombreuses études qui doivent être soutenues pour développer de nouvelles méthodes de lutte contre la prédation.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures de destruction ne peuvent être autorisées qu’en cas de mise en place de moyens de protection, notamment des chiens de protection des troupeaux, des clôtures, du gardiennage ou d’autres dispositifs reconnus comme tels. »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose que les stratégies d’irrigation élaborées par les organismes uniques de gestion collective (OUGC) se fassent en concertation avec les commissions locales de l’eau. Pour s'inscrire au mieux dans une logique de démocratie de l'eau et renforcer leur légitimité, les OUGC intègrent les commissions locales de l'eau à l'élaboration de leurs stratégies d'irrigation.
Dans un contexte de changement climatique et de tension sur les ressources qui menacent la perénnité de la production agricole et l’alimentation en eau potable, les stratégies d’irrigation déployées par les OUGC doivent donner un cap cohérent à court et long-terme. Dans ce contexte, il est indispensable et urgent d’anticiper la raréfaction de l’eau disponible et la répartition adéquate de ses usages dans une perspective de dialogue avec les commissions locales de l'eau.
L'objet de cet amendement est d'assurer la meilleure représentation des commissions locales de l'eau lors de l’élaboration des stratégies d’irrigation des organismes uniques de gestion collective.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« concertée »,
insérer les mots :
« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du présent code ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les données scientifiques des territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup démontrent que les mesures de protection non-létales sont les plus efficaces pour protéger les troupeaux.
Cet amendement vise alors à ce que des démarches de protection non-létales visant à réduire la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins soient systématiquement demandées aux éleveurs.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, ».
II. – À la fin de la même phrase, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Art. AVANT ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Des craintes sont soulevées par de nombreuses associations engagées dans la protection de l'environnement et de la biodiversité quant au risque que les dispositions prévues à cet article débordent sur d'autres espèces telles que l'ours, le lynx voire le vautour qui n'est pourtant pas un prédateur.
Le présent amendement vise alors à adapter l’intitulé du chapitre IV du présent projet de loi de loi afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée ici axés sur le loup uniquement.
Dispositif
Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :
« par le loup ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à conditionner l’utilisation des ouvrages de stockage d’eau à des pratiques de réduction de la consommation d’eau, et à l’agroécologie.
L’accès à l’eau doit être priorisé pour des producteurs qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité et de préservation de la ressource : préservation des sols, préservation du vivant, économie d’eau, résilience face au changement climatique. Avec le changement climatique, les agriculteurs souffrent de plus en plus de la raréfaction de l’eau. Elle est essentielle à leurs activités agricoles, particulièrement en été où la pression se fait encore plus ressentir. Un changement de pratique, avec une réduction de la consommation d’eau pour certaines exploitations, notamment celles avec les cultures les plus gourmandes en eau, est nécessaire et doit être conditionné à la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d’eau.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau, et assurer la durabilité de la ressource pour l’agriculture de demain.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 9 et 10 renvoient à un décret pour fixer le délai accordé à la personne publique responsable de la production d’eau pour transmettre au préfet son plan d’action ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante.
Au regard des difficultés actuelles de publication de plusieurs décrets dont les retards se comptent en années, il paraît inutile de complexifier cette procédure et de retarder sa mise en œuvre en attendant la publication d’un énième décret.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose de fixer dans la loi un délai de deux ans accordé aux collectivités territoriales pour élaborer un plan et procéder aux délimitations des AAC. Il est également prévu de renouveler ces opérations tous les cinq ans afin de tenir compte des évolutions des situations dans les territoires concernés.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« deux phrases ainsi rédigées : ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales doit être effectuée dans un délai maximum de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. L’opération doit être renouvelée tous les cinq ans. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ».
Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières". Il est nécessaire que la promotion d'une politique active du stockage de l'eau naturel soit menée pour répondre à l'ensemble des usages et renforcer la résilience des territoires au changement climatique.
Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages.
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation (article L210-1) ; elle doit être gérée en commun. C'est pourquoi ce 5°bis doit être modifié.
Dispositif
Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « stockage », est inséré le mot : « naturel ».
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le second alinéa du 1° du III de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement qui introduit des dérogations aux réunions publiques pour des projets soumis à la procédure d'autorisation environnementale en raison des activités d'élevage.
Nous estimons que cette substitution au débat public et local est un frein à la démocratie environnementale. Les réunions publiques participent à l’expression locale et directe des aspirations des habitants quant au partage du territoire, son exploitation et la transformation des paysages. Les impacts sur les ressources des constructions portées ainsi que les destructions des paysages induites justifient la tenue de ces réunions.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Supprimer le second alinéa du 1°. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose une réécriture de l’alinéa 4 du présent projet de loi.
Cet amendement précise les mesures de gestion fixées par arrêté par ordre de priorité en prévoyant en premier lieu le déploiement de moyens de protection des troupeaux (clôtures, chien de protection, etc.) qui ont montré leur efficacité, puis de manière graduelle, l’effarouchement, les tirs non-létaux, les tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité et enfin les tirs de défense.
Les scientifiques et experts du sujet s’accordent dessus : les tirs de défense doivent être couplés à des moyens de protection non létaux pour être efficaces, il est donc nécessaire de d’abord mettre en place des mesures de protection avant de recourir aux tirs qui doivent être une solution de dernier recours.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« L’arrêté définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
« 2° D’effarouchement ;
« 3° De tirs non-létaux ;
« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;
« 5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable prenant en compte la viabilité démographique et génétique, être suspendues par l’autorité administrative. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré le relèvement du seuil d’autorisation de tirs qui augmente, la prédation ne baisse pas, au contraire elle augmente même. Les scientifiques et experts de la question s’accordent : les tirs de prélèvement se sont avérés inefficaces pour lutter contre la prédation.
Seuls les tirs de protection, soit les tirs effectués lors d’une attaque de loup, s’ils sont couplés à d’autres méthodes non-létales (clôtures, chiens de protection, etc.), sont d’une utilité avérée. Les tirs doivent être réalisés en fonction des attaques et non en fonction du nombre de loups.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , notamment en termes de prélèvement ».
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à revenir sur la promotion d’une politique active du stockage de l’eau. L'objet de cet amendement est de rectifier la rédaction du 5° bis du I de l'article L211-1 du code de l'environnement, qui présente le stockage de l'eau pour l’irrigation comme une priorité politique et constitutif de « la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières ».
Pour rappel, en 2020, seul 6,8% des surfaces agricoles utiles (SAU) étaient irriguées, et plus 38% des surfaces irriguées concernaient la culture de maïs. La promotion d'une politique active du stockage de l'eau ne bénéficie qu'à une minorité d'agriculteurs et de culture. Il se fait au détriment du stockage naturel de l'eau, réel garant de "la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières".
Le stockage de l'eau dans des retenues subsidiaires, ou bassines, accélère la détérioration du cycle de l'eau, des écosystèmes, de la biodiversité, et contribue à la destruction des sols et des paysages.
L'objet de cet amendement est de rappeler que les écologistes sont favorables au stockage de l'eau, et que les solutions en la matière existent et sont bien connues : lutte contre l'artificialisation des sols pour une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes ; lutte contre le changement climatique et la fonte des glaciers ; déploiement de solutions basées sur la nature. Ces solutions doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ; ».
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement du groupe Écologiste et Social est d'appliquer la "Proposition n° 55 : Accroître le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau [dans les comités de bassin]" issu du rapport sur l’adaptation de la politique de l’eau au défi climatique rapporté par M. Stéphane Haury (Renaissance) et M. Vincent Descoeurs (Les Républicains).
Leur argumentation était la suivante :
"En outre, si la composition des comités de bassin favorise le débat et la concertation entre les acteurs de l’eau au niveau des bassins, atteindre une parfaite représentation est difficile, notamment pour les usagers non économiques qui ne sont pas aussi organisés que les filières économiques. Dans leur ouvrage Les politiques de l’eau, MM. Sylvain Barone et Pierre-Louis Mayaux avancent que cette gouvernance relève souvent d’une « domination de certains acteurs » plutôt que d’un véritable dialogue entre toutes les parties prenantes. Ils soulignent en particulier le poids des « utilisateurs de l’eau les plus riches », donc les acteurs économiques les plus puissants et les mieux organisés, au sein de la construction des politiques de l’eau. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire de renforcer la place des usagers non économiques de l’eau dans les comités de bassin."
Dispositif
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'ensemble des données scientifiques, notamment récoltées dans les territoires historiquement les plus concernés par la prédation du loup, appuient la corrélation entre le déploiement des mesures de protection non-létales et la baisse de la prédation. Ces mesures de protection non-létales doivent systématiquement être privilégiées dans la lutte contre la prédation.
Cet amendement vise à ce que les meures de gestion mentionnées à cet article ne soient déployées uniquement lorsqu'il est démontré que les démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux équins et bovins sont insuffisantes.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 est ainsi rédigée :
« S’agissant des bovins et des équins, les mesures de gestion des troupeaux sont subordonnées à la démonstration d’une efficacité insuffisante des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux demandées aux éleveur. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel, l’alinéa 17 instaure une nouvelle dénomination de « points de prélèvements prioritaires », qui viendrait remplacer la catégorie des « points de prélèvement sensibles ». Mais aucune information, ni aucune garantie n’est apportée quant aux critères qui seront retenus pour définir ces points de prélèvement prioritaires. Les critères retenus pourraient être moins protecteurs que les critères envisagés pour les points de prélèvement sensibles.
En demandant aux représentants de l’État d’arrêter une liste de points de prélèvement prioritaires, sans aucune méthode approuvée et prédéfinie sur laquelle s’appuyer, cette disposition risque de complexifier les actions à l’échelle locale et d’engendrer une application inégale de cette mesure sur le territoire.
De plus, le projet de loi prévoit à l’alinéa 19 qu’un décret vienne préciser les critères d’identification des « captages prioritaires ». Alors que l’arrêté attendu depuis 2022 relatif aux points de prélèvement sensibles n’a toujours pas été publié, ce nouveau renvoi à un décret est incohérent et risquerait de retarder la mise en œuvre de ces dispositions.
Combinés, ces deux alinéas viennent complexifier un cadre législatif déjà peu lisible et pourraient affaiblir les dispositifs existants, alors même que ceux-ci font l’objet de travaux de concertation au sein du groupe national captages.
C’est pourquoi, cet amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’abandonner la notion nouvelle de « points de prélèvement prioritaires » et, en conséquence, de s’appuyer sur les dénominations existantes de « points de prélèvement sensibles » et de « captages prioritaires ». Il est également prévu que la liste de ces points de prélèvement sensibles et captages prioritaires soit établie selon la méthodologie approuvée du BRGM et des listes pré-existantes dans les SDAGE.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Dans l’attente de la publication des décrets définissant les points de prélèvement sensibles et les captages prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement sensibles et des captages prioritaires de son département en retenant les points de prélèvement et captages recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, en s’appuyant sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), et en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.Cette liste est révisée chaque année. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 21 prévoit de supprimer l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement qui a introduit la notion de points de prélèvements « sensibles », en application de la directive européenne du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Le Groupe National Captage travaille depuis plusieurs années sur la définition de la notion de captage « sensible ». Après trois années de retard, un décret reprenant les travaux du GNC devait être publié en décembre dernier pour arrêter cette définition.
À la suite du blocage de cette publication par la FNSEA et à l’annonce du moratoire sur les questions liées à l’eau par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la publication du décret définissant les captages sensibles a été reportée au mois de juin.
Dans un mépris flagrant des travaux du GNC, cet alinéa entend enterrer la définition des captages sensibles et entériner la suppression de cette catégorie de captage.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vient donc inscrire dans la loi les critères permettant de définir un captage prioritaire qui avaient été retenus par une majorité des membres du Groupe National Captage en septembre dernier.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, substituer au mot :
« abrogé »,
les mots :
« ainsi rédigé : ».
II. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître des niveaux excédant un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes au regard des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible. » »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à répondre de façon proportionnée aux attaques de loups sur les troupeaux. En effet, comme le mentionne l’étude d’impact du projet de loi, « la diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection ». Le tir de défense y est décrit à juste titre comme une « solution de dernier recours », étant donné que « le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu ».
Les tirs pouvant être contre-productifs, il s’agit de ne pas en faire l’alpha et l’oméga de la réponse à la prédation, mais de conserver cette possibilité pour les situations où les loups attaquent malgré la mise en œuvre de moyens de protection, articulés autour d’un triptyque qui a fait ses preuves : parcage nocturne, chiens de protection, présence humaine.
L’effarouchement non létal vise à ce que les loups associent l’attaque d’un troupeau au danger, afin d’entraîner une modification de leur comportement.
Revenir sur cette gradation, ce serait remettre en cause le travail d’éleveurs et de bergers qui, depuis des décennies, s’investissent pour mettre en place les conditions de la coexistence.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par Humanité et Biodiversité, association siégeant au Groupe National Loup.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« notamment en termes de prélèvement »
les mots :
« dans une logique de graduée impliquant successivement le déploiement de moyens de protection des troupeaux, l’effarouchement non létal puis le tir létal ».
Art. ART. 5
• 24/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article réforme le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage destinées à la protection de la ressource en eau potable.
La prévention des pollutions diffuses liées aux nitrates et aux produits phytopharmaceutiques constitue un enjeu majeur pour les collectivités responsables de l’alimentation en eau potable. Or la rédaction actuelle du texte ne prévoit aucune orientation en matière de politique foncière agricole dans ces zones sensibles, alors même que les changements de propriétaires ou d’exploitants constituent des moments privilégiés pour orienter les systèmes de production vers des pratiques compatibles avec la protection de la ressource en eau.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’une boîte à outils fonciers adaptée à cet enjeu, déjà mobilisée dans le cadre des captages Grenelle avec le soutien des agences de l’eau. Leur droit de préemption leur permet d’intervenir de manière ciblée lors des transactions pour orienter le foncier vers des exploitants engagés dans des pratiques vertueuses pour la qualité de l’eau. Leurs cahiers des charges permettent d’inscrire des obligations de pratiques agricoles, dont le non-respect est sanctionnable. Leurs missions d’animation foncière permettent de construire une stratégie territoriale globale associant préemption, baux ruraux environnementaux et accompagnement des installations.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de mobiliser l’ensemble de ces leviers dans le cadre des programmes d’actions des zones vulnérables des aires d’alimentation de captages prioritaires, avec une priorité explicite à l’agriculture biologique. Il comporte également une clause de continuité afin de garantir que les programmes fonciers déjà engagés sur les captages prioritaires ne soient pas interrompus dans l’attente des décrets d’application du nouveau dispositif.
Il s’agit d’une mesure de cohérence avec le Plan Eau de 2023 et la feuille de route nationale sur les captages de mars 2025, et d’un levier supplémentaire pour renforcer l’efficacité des politiques de protection de la ressource en eau potable.
Cet amendement a été travaillé avec l’association La Maison de la Bio.
Dispositif
I. – Après le mot :
« intrants »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18.
II. – Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :
« Ce programme d’action peut prévoir la mobilisation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notamment par :
« 1° L’exercice du droit de préemption prévu aux articles L. 143‑1 à L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, en vue d’orienter le foncier vers des exploitants engagés dans des systèmes agricoles à bas intrants, en particulier en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, ou en conversion vers ce mode de production ;
« 2° L’attribution de biens sous condition du respect de cahiers des charges comportant des obligations de pratiques agricoles compatibles avec les objectifs de qualité de l’eau, notamment des systèmes à bas intrants et l’agriculture biologique au sens du même règlement, pour une durée minimale de dix ans ;
« 3° L’accompagnement à la conclusion de baux ruraux comportant des clauses environnementales mentionnées à l’alinéa 3 de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, visant la préservation de la ressource en eau sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation de captage ;
« 4° La prise en compte, lors des attributions foncières et des installations de nouveaux exploitants agricoles, de l’engagement en agriculture biologique ou en conversion comme critère de sélection ;
« 5° Une mission d’animation foncière territoriale conduite en lien avec les collectivités territoriales concernées, les agences de l’eau et les chambres d’agriculture.
« Les programmes fonciers engagés antérieurement au titre des captages prioritaires sont maintenus jusqu’à l’adoption des nouveaux programmes d’actions prévus au présent V. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. 8
• 24/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 14
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 24/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 18 ne permet au représentant de l’État dans le département d’arrêter un programme que dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires.
Cette notion de « captages associées à des points de prélèvement prioritaires » n’est pas définie et dépend potentiellement de la publication d’un décret dont la date et le contenu sont inconnus. Partant de ce constat, cette mesure pourra potentiellement rester lettre morte et son impact impossible à mesurer. Le périmètre pouvant entrer dans le champ de l’encadrement à la main du préfet risque d’être extrêmement restreint et son panel d’actions limité.
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à étendre le périmètre pouvant être concerné par le programme d’actions arrêté par le préfet à l’ensemble de l’AAC.
De plus, cet amendement supprime la référence à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, sans lien avec les dispositions prévues à cet alinéa, qui risquerait d’en amoindrir la portée.
Dispositif
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’autorité administrative compétente arrête un programme pluriannuel d’actions obligatoires encadrant les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages.. Ce programme d’actions peut limiter ou interdire certaines pratiques, notamment agricoles, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »
Art. ART. 14
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La gestion de la population lupine ne peut se faire au niveau national car ce niveau ne prend pas en compte les disparités des territoires.
La prédation du loup est totalement différente d’un territoire à un autre. Dans les massifs alpins et provençaux, où le loup est historiquement implanté et où les éleveurs et bergers sont habitués à sa présence, des mesures de protection (chiens de protection, clôture, gardiennage etc.) ont été mises en place, elles ont prouvé leur efficacité et les résultats sont là : la prédation baisse. Contrairement aux territoires sur le front de colonisation comme la Loire, où le loup arrive dans des élevages non protégés et où les dégâts sont nombreux. De ce fait, il est incohérent qu’une politique nationale façonne la gestion de la prédation du loup.
Des démarches régionalisées permettraient de redonner une marge de manœuvre aux territoires pour trouver les solutions les plus adaptées.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en principe au niveau national »
les mots :
« au niveau local ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Art. ART. 9
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer la transparence et la qualité des mesures de compensation écologique en imposant au porteur de projet le recours à un appel à candidatures auprès d’opérateurs de compensation.
En l’absence de mise en concurrence, le choix des opérateurs peut reposer sur des critères insuffisamment transparents, susceptibles de nuire à l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un appel à candidatures à opérateurs de compensations est réalisé par le porteur de projet. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 9 et 10 de l’article 5 visent à permettre à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements d’eau en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC).
Une telle disposition porte atteinte à l’effectivité des décisions de justice. En permettant la poursuite d’une activité malgré l’annulation juridictionnelle de son fondement légal, le dispositif fragilise le principe de légalité et l’autorité de la chose jugée.
Si le texte encadre cette faculté par la prise en compte de différents critères, notamment environnementaux, économiques et sociaux, il introduit néanmoins une possibilité de dérogation qui revient à neutraliser, même temporairement, les effets d’une décision du juge administratif.
Par ailleurs, cette mesure fait primer des considérations d’opportunité sur le respect des exigences environnementales, en permettant la poursuite de prélèvements susceptibles de porter atteinte à l’équilibre de la ressource en eau.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer le mécanisme de révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par cet article, afin de garantir la cohérence et la légitimité démocratique des décisions prises.
En l’état, la rédaction proposée tend à faire primer l’intégration des volumes prélevables et des projets de stockage issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur les orientations définies dans le cadre des SAGE.
Or, ces derniers sont élaborés au sein des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la gestion de la ressource.
En l’absence de garde-fou, la révision des SAGE pourrait conduire à remettre en cause des équilibres construits localement, en intégrant des projets ou des volumes qui n’auraient pas fait l’objet d’un consensus au sein de ces instances.
Le présent amendement vise donc à affirmer que cette révision ne saurait intervenir en contradiction avec les orientations issues de la délibération collective de la commission locale de l’eau.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence de la planification à l’échelle des bassins versants, de sécuriser juridiquement les décisions prises et de garantir que l’évolution des usages de la ressource en eau demeure fondée sur un processus démocratique territorialisé.
Cet encadrement est d’autant plus nécessaire dans un contexte de tensions accrues sur la ressource, où la légitimité des décisions dépend étroitement de leur élaboration collective.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« sous réserve que cette décision n’entre pas en contradiction avec les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau ».
Art. AVANT ART. 5
• 23/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 5 qui assouplit le cadre applicable aux projets de stockage et aux prélèvements d’eau, notamment au profit de l’irrigation, dans des territoires déjà en tension dans un contexte de raréfaction de l’eau. Il convient de maintenir un cadre garantissant une gestion sobre, durable et équilibrée.
Il affaiblit les exigences de protection de la ressource et l’effectivité du droit de l’environnement.
La suppression de cet article est un impératif.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 2 et 3 de l’article 10 visent à permettre que les mesures de compensation écologique portant sur des terres agricoles puissent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi.
Une telle disposition fragilise la cohérence territoriale des mesures de compensation et remet en cause l’un des fondements de la séquence « éviter, réduire, compenser », qui repose sur une proximité fonctionnelle entre les impacts d’un projet et les mesures destinées à les compenser.
En autorisant un éloignement des sites de compensation, le dispositif introduit un risque de déconnexion entre les atteintes portées aux milieux naturels et les actions de restauration engagées, au détriment des territoires directement concernés.
Enfin, cet assouplissement apparaît d’autant plus contestable qu’il conduit à affaiblir l’acceptabilité locale des projets, en privant les acteurs territoriaux d’une visibilité sur les mesures compensatoires mises en œuvre à proximité.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions afin de garantir une compensation écologiquement pertinente, territorialement cohérente et démocratiquement acceptable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose la suppression de l’article 6, qui prévoit une révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin d’y intégrer les projets de stockage d’eau définis dans les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).
Les dispositions introduites par cet article bouleversent l’organisation actuelle de la gestion de l’eau en instaurant, de fait, une forme de primauté des PTGE sur les SAGE. Une telle évolution remet en cause les principes structurants de la démocratie de l’eau, en fragilisant les équilibres institutionnels et les hiérarchies existantes.
En cherchant à faciliter l’élaboration des PTGE et la construction d’infrastructures de stockage comme les bassines, cet article produit un effet disproportionné : pour un nombre limité de situations, il affaiblit les processus de concertation portés par les SAGE, qui ont précisément vocation à intégrer l’ensemble des usages de manière équilibrée.
Ce dispositif aurait ainsi des conséquences plus larges en fragilisant la légitimité des cadres de concertation existants. D’autant que le droit actuel offre déjà des marges de manœuvre : le préfet dispose en effet de la capacité de réviser un SAGE lorsque cela est nécessaire.
Dès lors, cet article n’apporte aucune souplesse juridique supplémentaire, mais introduit au contraire un déséquilibre dans la gouvernance de l’eau.
Enfin, il convient de souligner que cette disposition suscite une opposition large, tant de la part des associations de protection de l’environnement que des représentants du monde agricole.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 5, qui prévoient d’exclure les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements inscrits dans un projet territorial de gestion de l’eau (PTGE) de l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation.
Une telle dérogation remet en cause les principes fondamentaux de la démocratie environnementale et de la gouvernance de l’eau, fondés sur la concertation des acteurs et la participation du public. Revenir sur ces garanties pour des projets répondant à des usages spécifiques affaiblit leur légitimité.
Pour un nombre limité de situations, cette mesure conduit à fragiliser les processus de concertation existants. Le nombre de projets concernés par l’obligation de réunions publiques demeure par ailleurs limité et ne saurait justifier la suppression de cette exigence.
Les réunions publiques constituent un espace essentiel d’expression locale et directe des attentes des habitants en matière de partage de l’eau et de conservation des territoires. Ces temps de dialogue citoyen permettent également d’informer sur les impacts concrets des projets de bassines, sur les ressources en eau, l’imperméabilisation des sols et les transformations paysagères.
Au regard des impacts significatifs de ces ouvrages sur les ressources en eau, les prélèvements dans les milieux naturels et les paysages, le maintien de réunions publiques apparaît pleinement justifié.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. 10
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’efficacité écologique des mesures de compensation applicables aux terres agricoles, en réaffirmant le principe de proximité et en encadrant strictement les possibilités de délocalisation des compensations.
Le développement des mécanismes de compensation écologique a parfois conduit à des pratiques consistant à éloigner les mesures de compensation des zones impactées, au détriment du maintien des fonctionnalités écologiques locales et de la cohérence des écosystèmes.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de rappeler que la compensation doit prioritairement s’inscrire dans une logique de proximité, afin de garantir le maintien des continuités écologiques et des équilibres hydrologiques locaux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ainsi modifié »,
les mots :
« complété par quatre alinéas ainsi rédigés ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques locales.
« Elles ne peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi qu’à titre exceptionnel, lorsque l’absence de solution pertinente à proximité est démontrée, et sous réserve de garantir une équivalence écologique stricte, assurant l’absence de perte nette de biodiversité et de fonctionnalités écologiques.
« Le choix des sites de compensation est fondé sur des critères écologiques, hydrologiques et de biodiversité, à l’exclusion de toute considération relative au potentiel agronomique des terres. »
« Les mesures de compensation font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de vérifier leur efficacité réelle. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».
Art. ART. 9
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise ainsi à garantir que les sanctions administratives puissent être prononcées sans limitation temporelle de prescription, afin de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement et la portée des obligations légales.
Dispositif
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13 :
« faire l’objet de prescription ».
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et sociale renforce le rôle des commissions locales de l’eau dans le pilotage des projets de territoire pour la gestion de l'eau et rappelle leur obligation de compatibilité avec le bon état des masses d’eau prévu par la directive-cadre européenne sur l’eau.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« eau »,
insérer les mots :
« pilotés par les commissions locales de l’eau (CLE) ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« ressource »,
insérer les mots :
« , dans le respect du bon état des masses d’eau au sens du droit européen (DCE 2000/60/CE), ».
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La gestion de l’eau constitue un enjeu collectif majeur dans un contexte de tension croissante sur la ressource. En France, environ 60% de l’eau douce consommée est utilisée pour l’irrigation agricole, selon les données du ministère de la Transition écologique et de l’Office français de la biodiversité.
Or, la gouvernance actuelle des OUGC repose principalement sur les acteurs agricoles, sans garantie formelle d’une représentation équilibrée des autres usagers de l’eau ni des acteurs de la protection des milieux aquatiques.
Dans le même temps, les rapports de la Cour des comptes soulignent régulièrement les limites de la gouvernance fragmentée de l’eau et la nécessité d’une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans les décisions locales de gestion.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La gouvernance des organismes uniques de gestion collective associe de manière obligatoire et équilibrée l’ensemble des usagers de l’eau du périmètre concerné, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. La composition et les modalités de décision de ces organismes garantissent une représentation équilibrée des usages de l’eau, incluant les usages agricoles, domestiques, industriels et les exigences de préservation des écosystèmes aquatiques. »
Art. ART. 5
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer le 5° bis qui introduit dans les principes de gestion de l’eau la promotion d’une politique active de stockage de l’eau, présentée comme un levier central pour l’irrigation agricole et la satisfaction des besoins.
Une telle rédaction déséquilibre les principes fondamentaux de gestion de la ressource en eau en privilégiant implicitement les infrastructures de stockage, sans rappeler suffisamment les exigences de sobriété, de préservation des milieux aquatiques et de restauration du cycle naturel de l’eau.
Elle risque ainsi de favoriser le développement de solutions artificielles de gestion de l’eau au détriment des solutions fondées sur la nature, pourtant essentielles dans un contexte de dérèglement climatique.
Par ailleurs, le lien établi entre stockage de l’eau et maintien de l’étiage des rivières est scientifiquement contesté et dépend fortement des conditions locales, ce qui ne justifie pas son inscription comme principe général.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de préserver un équilibre entre les différents objectifs de la politique de l’eau et de ne pas ériger le stockage en solution prioritaire.
Dispositif
Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Art. ART. 10
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l’article 10 qui donne la possibilité de mettre en œuvre des mesures compensatoires à distance du site impacté lorsque celui-ci est situé sur des terres agricoles. Une telle disposition contrevient au principe de proximité fonctionnelle, indispensable pour garantir l’efficacité écologique de la compensation et risque d’affaiblir la séquence ERC, déjà fragilisée par la loi de simplification de la vie économique qui en a supprimé l’obligation de résultat.
Cet amendement supprime l’opposition qui est faite entre compensation écologique et activité agricole. La plupart des mesures compensatoires des milieux agricoles reposent sur une adaptation des pratiques, comme la fauche tardive ou le pâturage extensif, associée à une compensation financière. La compensation écologique n’est
donc pas une mise sous cloche des terres agricoles et laisse les agriculteurs au cœur du calibrage des mesures compensatoires.
Cet amendement a été proposé par FNH.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l’encadrement des opérateurs de compensation écologique afin de garantir l’effectivité et la qualité des mesures mises en œuvre.
Le développement des mécanismes de compensation a conduit à l’émergence d’acteurs spécialisés, dont les pratiques peuvent, dans certains cas, s’éloigner de l’objectif initial de restauration des fonctionnalités écologiques, au profit de logiques financières.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer la vigilance à l’égard des opérateurs de compensation afin d’éviter toute dérive vers une financiarisation de la biodiversité, qui consisterait à considérer les atteintes aux milieux comme compensables de manière abstraite ou déconnectée des réalités territoriales.
Dispositif
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Une vigilance particulière est portée à l’égard des opérateurs de compensation, afin d’éviter toute logique de financiarisation de la biodiversité et de garantir des mesures de compensation effectives, proportionnées et réalisées au plus près des atteintes constatées. »
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la faculté de dérogation accordée au préfet en cas de non-révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), afin d’en préserver la portée juridique et la légitimité démocratique.
Dans sa rédaction actuelle, l’article permet au préfet coordonnateur de bassin d’autoriser, par arrêté, des projets d’ouvrages de stockage d’eau en dérogeant aux règles du SAGE. Un tel dispositif affaiblit directement cet outil de planification, pourtant élaboré dans le cadre des commissions locales de l’eau, instances de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire.
Cette faculté de dérogation introduit une logique d’exception administrative qui fragilise les équilibres construits localement et ouvre la voie à des décisions unilatérales, au détriment de la délibération collective.
Le présent amendement propose de substituer à cette logique une obligation de garantie du respect des orientations du SAGE. Il réaffirme ainsi le rôle central de la gouvernance territoriale de l’eau et la nécessité de fonder toute évolution des usages sur des cadres démocratiques partagés.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« bassin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« s’assure que les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau, sont effectivement mises en œuvre ».
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à mettre fin à l’affaiblissement progressif de la protection des zones humides. Les zones humides jouent un rôle irremplaçable dans le fonctionnement des écosystèmes : elles assurent la régulation du cycle de l’eau, participent à la recharge des nappes, limitent les inondations et constituent des réservoirs essentiels de biodiversité. Elles représentent également des alliées majeures face au changement climatique.
En France, plus de 40 % des zones humides ont été identifiées comme dégradées entre 2010 et 2020. Il est donc urgent de restaurer ces zones dégradées, plutôt que d’achever leur dégradation.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les zones humides constituent des milieux d’intérêt général majeur en raison de leur contribution à la biodiversité, à la régulation du cycle de l’eau, à la prévention des inondations et à l’atténuation du changement climatique. Une restauration de la zone humide permet un retour des fonctionnalités.
« Toute opération soumise aux dispositions de l’article L. 214‑3 affectant une zone humide doit être conçue de manière à éviter toute atteinte à ces milieux. À défaut d’alternative techniquement et économiquement raisonnable, elle est soumise à des mesures de réduction et de compensation renforcées garantissant l’absence de perte nette de fonctionnalité écologique.
« Les mesures de compensation sont déterminées sur la base d’une évaluation scientifique indépendante des fonctionnalités hydrologiques et écologiques des zones humides concernées, sans pouvoir conduire à une réduction du niveau global de protection applicable à ces milieux.
« La qualification des zones humides se basent sur les travaux de cartographie et de caractérisation consignés au réseau partenarial des données sur les zones humides (RPDZH) ».
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les modalités actuelles de répartition de l’eau reposent souvent sur des droits ou références historiques de prélèvement, qui ne reflètent plus les réalités climatiques et hydrologiques actuelles.
En France, les épisodes de sécheresse ont été multipliés par trois depuis les années 1980, selon Météo-France, avec un impact direct sur les débits des cours d’eau et la recharge des nappes phréatiques.
Maintenir des références volumétriques historiques dans la répartition de l’eau conduit à :
- figer des usages dans un contexte de raréfaction de la ressource ;
- réduire la capacité d’adaptation des territoires ;
- accentuer les tensions entre usages agricoles et préservation des milieux aquatiques.
La suppression de ces références permet d’orienter la gestion vers une logique de volumes réellement disponibles, fondée sur l’état de la ressource et les besoins prioritaires, conformément aux objectifs de gestion équilibrée et durable de l’eau.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« en supprimant les références volumétriques historiques ».
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social consacre un principe clair : le stockage de l’eau ne peut intervenir qu’en ultime recours, après que l’ensemble des actions structurelles basées sur nature aient restauré le cycle de l’eau a été effectivement mis en œuvre.
Le recours croissant aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une réponse technique qui ne peut se substituer à une restauration ambitieuse du cycle naturel de l’eau.
L’irrigation continue, en effet, de se développer, avec une augmentation moyenne des surfaces irrigables de 23 % entre 2010 et 2020. En 2020, l’agriculture a consommé 62 % de l’eau consommée en France hexagonale (France Stratégie, 2024). La création de nouvelles retenues artificielles est souvent présentée comme la solution à la sécheresse, alors que la France compte déjà entre 600 000 et 800 000 retenues d’eau, de toutes tailles et à usages variés.
Pendant ce temps, en 2020, environ la moitié (51 %) de la superficie des milieux humides était dégradée par l’intensification agricole et l’artificialisation des territoires. Les services écosystémiques rendus par les milieux humides sont indispensables à l’agriculture et à notre souveraineté alimentaire.
Dispositif
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion sobre, équilibrée et durable de la ressource en eau privilégie les solutions fondées sur la nature qui visent à restaurer le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques.
« Le recours aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une solution de dernier recours. Il ne peut être autorisé qu’après démonstration que l’ensemble des aménagements nécessaires à la restauration du cycle naturel de l’eau a été effectivement réalisé et évalué, notamment la préservation et la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, le rétablissement de leurs fonctionnalités hydromorphologiques, ainsi que l’amélioration de l’infiltration des eaux dans les sols. Les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau doivent être la priorité. »
Art. ART. 14
• 23/04/2026
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Art. ART. 14
• 23/04/2026
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Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à restreindre les projets de stockage de l’eau aux irrigants qui cultivent des productions destinées exclusivement à l’alimentation humaine.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, les productions issues des surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir. Elles sont à 34 % destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« usages » ,
insérer les mots :
« exclusivement pour l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine, ».
Art. ART. 9
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à élargir les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation écologique en substituant à la référence exclusive à la Caisse des dépôts et consignations la possibilité de recourir à des opérateurs de compensation variés.
La rédaction actuelle limite le recours à un opérateur unique, ce qui peut restreindre la diversité des solutions, freiner l’innovation et réduire l’efficacité écologique des mesures mises en œuvre.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de la Caisse des dépôts et consignations »,
les mots :
« des opérateurs de compensations ».
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le respect effectif des décisions juridictionnelles en matière de gestion de la ressource en eau.
La rédaction proposée par le projet de loi permet à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite de prélèvements pourtant annulés par le juge administratif. Un tel dispositif fragilise la portée des décisions de justice et fragilise le principe fondamental de séparation des pouvoirs.
En ouvrant la possibilité de déroger à une décision juridictionnelle au nom de considérations économiques ou d’intérêt général, le texte crée une insécurité juridique et alimente une défiance croissante des citoyens et des acteurs territoriaux à l’égard de l’action publique.
Le présent amendement réaffirme que toute nouvelle autorisation doit être délivrée dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sans qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution des décisions de justice.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés »
les mots :
« veiller à ce qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative compétente, prise en conformité avec l’autorité de la chose jugée ».
Art. ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social s'oppose à la disposition particulièrement problématique qui permet au préfet de maintenir pour 2 ans supplémentaires une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation (AUP) déclaré illégale par le juge.
Cette disposition fragilise de façon générale la réalisation des objectifs prévus par la DCE pour 2027 (article 4) d'atteindre le bon état des masses d’eau et la non-dégradation de celles-ci, notamment du fait qu’elle entérine la pratique des AUP sur le terrain. En France, la tendance actuelle sur le plan des équilibres quantitatifs est à la dégradation du fait de prélèvements excessifs. Par exemple, le bassin Loire- Bretagne voit son état quantitatif est passé de 88% des masses d’eau en bon état en 2019 à 73% en 2025. Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements liés à l’irrigation représentent une pression significative sur 18,8%des masses d’eau.
La Commission européenne a déjà annoncé le 11 mars 2026 l’ouverture d’une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France pour transposition incorrecte de la directive-cadre sur l’eau, sur les aspects qualitatifs. Cette mesure, à un an de la date butoir pour atteindre les objectifs de la DCE, risque d’alimenter une nouvelle procédure contentieuse contre la France, couteuse pour le contribuable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Art. APRÈS ART. 5
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social prévoit de rappeler que le code de l’environnement inscrit une hiérarchie des usages de l’eau. Le stockage de l'eau nous éloigne de la hiérarchie des usages définitif dans l'article L.211-1. Notre proposition est de préciser qu’au sein des activités agricoles, les prélèvements de l’eau doivent eux-aussi répondre à des objectifs priorisés, allant de la sobriété en consommation de l’eau, jusqu’à l’irrigation de cultures destinés à l’exportation. Pour rappel, les productions de ces surfaces irriguées ne contribuent que très faiblement à nous nourrir.
Selon les chiffres du rapport France Stratégie 2024, 34% des productions issues des surfaces irriguées sont destinées à l’exportation. Parmi ce qui reste, en France, seulement 26 % est destiné à l’alimentation humaine, et 28 % est destiné à l’alimentation animale.
Aujourd’hui 60% des projets de stockage de l’eau servent à irriguer des champs de maïs dont la récolte est très majoritairement destinée à l’exportation et à la nourriture du bétail.
Notre groupe rappelle qu’il est opposé à l’article 5. Le présent amendement est un amendement de repli destiné à limiter les dérives de ces projets de stockage de l’eau.
Dispositif
Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En ce qui concerne les prélèvements d’eau à des fins agricoles, la gestion équilibrée doit satisfaire les exigences d’usages économes de l’eau pour préserver la ressource et répondre aux besoins, par ordre de priorité :
« – d’abreuvement des animaux d’élevage,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation humaine, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation animale, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national,
« – d’irrigation des cultures destinées à l’exportation hors du territoire national. »
Art. ART. 10
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et sociale vise à supprimer l’alinéa 5 car les notions de « terrains incultes ou à faible potentiel agronomique » ne correspondent à aucune réalité écologique stable ou objectivable. Ils ne peuvent constituer un critère pour évaluer la préservation d’un espace.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement déposé par le groupe Ecologistes et social vise à clarifier et renforcer le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) en lui confiant :
- la définition du périmètre des PTGE ;
- la responsabilité de leur élaboration et de leur suivi ;
- la garantie de leur cohérence avec le SAGE.
Il s’agit de consolider une gouvernance de l’eau fondée sur le bassin versant, la concertation locale et la cohérence des politiques publiques de l’eau, en évitant la multiplication de dispositifs parallèles susceptibles d’affaiblir la planification existante.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les territoires couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), la commission locale de l’eau (CLE) est l’autorité de référence pour la définition, la délimitation du périmètre et le suivi des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les PTGE sont élaborés et mis en œuvre sous la responsabilité de la CLE et doivent être compatibles avec les orientations et dispositions du SAGE et en conformité avec les études Hydrologie, milieux, usages, climat (HUMC). »
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer cet article qui entre en contradiction avec plusieurs engagements nationaux, européens et internationaux :
– La Convention sur les zones humides d’importance internationale (Ramsar, 1971) par laquelle la France s’est engagée à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes ses zones humides, sans exception.
– La Directive Cadre sur l’eau, qui fixe un objectif de préservation et d’amélioration des zones humides.
– Le Règlement européen relatif à la restauration de la nature, qui fixe l’objectif de restaurer au moins 30 % des surfaces de sols organiques agricoles constitués de tourbières drainées d’ici 2030, dont un quart doivent être remises en eau.
– La Stratégie Nationale Biodiversité 2030 qui inscrit comme objectif de poursuivre et renforcer les actions de restauration de 50 000 ha de zones humides, en cohérence avec le 4ème Plan National Milieux humides 2022‑2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sauvegarder la cohérence territoriale et l’efficacité écologique des mesures de compensation possiblement altérées par ce projet de loi. Le fléchage de la compensation vers des terres à faible potentiel agronomique pour protéger la souveraineté alimentaire ne doit pas se faire au détriment du lien fonctionnel entre l’impact environnemental et la zone de restauration.
Une compensation totalement « déracinée », située loin du lieu de l’atteinte sous prétexte de disponibilité foncière, brise les continuités écologiques et fragilise les écosystèmes locaux. En réaffirmant le principe de proximité, nous assurons que les bénéfices environnementaux profitent directement au territoire concerné. La proximité ne peut se « délocaliser » et constitue la seule garantie d’un suivi pérenne et d’une résilience territoriale accrue face aux changements climatiques.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« en conservant le principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du présent article ».
Art. ART. 9
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la mise en œuvre des sanctions administratives prévues en cas de manquement à l’obligation de réalisation d’une étude préalable ou de mesures de compensation collective s’inscrive pleinement dans le respect des exigences constitutionnelles, notamment en matière d’information et de participation citoyenne quant aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Ainsi, l’article 7 de la Charte de l’environnement consacre le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci. Ce droit constitue un pilier de la démocratie environnementale, régulièrement rappelé par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.
Or, le présent article renforce significativement les pouvoirs de l’autorité administrative, notamment par des mécanismes de mise en demeure, de consignation, d’exécution d’office et de sanctions financières. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de rappeler explicitement que ces procédures doivent être conduites dans le respect des droits de participation du public.
Cet amendement vise ainsi à prévenir tout contournement des garanties démocratiques, dans un contexte où d’autres dispositions du projet de loi tendent à réduire les espaces de concertation. Il s’inscrit dans une conception exigeante d’une gestion démocratique des enjeux environnementaux et agricoles.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« manquement »
insérer les mots :
« au respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement ou ».
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