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Protection et souveraineté agricoles

Projet de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 64 IRRECEVABLE 29 IRRECEVABLE_40 11 NON_RENSEIGNE 12 RETIRE 3
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Amendements (119)

Art. ART. 15 • 01/05/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 15 • 30/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet, le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra, tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux, de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3. 

 

Art. ART. 21 • 30/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Art. ART. 21 • 30/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 13 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La préservation du foncier agricole constitue un enjeu fondamental pour la souveraineté alimentaire de la France et la pérennité de notre modèle agricole. Or, les outils juridiques dont dispose la SAFER pour exercer efficacement sa mission de contrôle et de régulation des marchés fonciers agricoles se heurtent aujourd’hui à des lacunes qui fragilisent cette mission. Sans occulter un nécessaire examen de la gouvernance des SAFER, le présent amendement vise à y remédier sur trois points distincts :

– Renforcer l’information transmise à la SAFER dans le cadre de l’instruction des déclarations soumises au droit d’opposition

Le dispositif actuel impose au notaire de transmettre à la SAFER un certain nombre d’informations lors de la déclaration préalable à toute cession. Toutefois, ces informations s’avèrent insuffisantes pour permettre une instruction pleinement éclairée des dossiers soumis au droit d’opposition.

La SAFER ne dispose pas systématiquement d’informations sur le projet envisagé par l’acquéreur sur les biens concernés. Or, c’est précisément la destination future du bien qui permet d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte à sa vocation agricole, aux objectifs de la politique agricole nationale et aux impératifs de souveraineté alimentaire. Sans cette information, la SAFER se trouve dans l’impossibilité d’exercer pleinement son droit d’opposition, faute de pouvoir évaluer les conséquences concrètes de la cession envisagée.

– Élargir les motifs d’opposition de la SAFER pour mieux lutter contre les détournements d’usage

Le droit d’opposition dont dispose la SAFER est aujourd’hui circonscrit à des motifs limitativement définis. Cette restriction ne permet pas de répondre efficacement à des pratiques de plus en plus répandues qui, sans constituer formellement une violation de la réglementation, aboutissent à soustraire des terres agricoles ou naturelles de leur destination première.

Le mitage, la cabanisation et l’artificialisation rampante des sols constituent des phénomènes insidieux qui contribuent à la dégradation irréversible du potentiel foncier agricole. Ces pratiques procèdent souvent par étapes successives et se dissimulent derrière des opérations juridiques en apparence régulières. En élargissant explicitement les motifs d’opposition de la SAFER à la lutte contre ces détournements d’usage, le présent amendement lui confère les moyens d’intervenir en amont, avant que ces processus de dégradation ne deviennent irréversibles.

– Étendre le champ d’application du dispositif aux cessions de baux emphytéotiques

Le bail emphytéotique, en raison de sa longue durée et des droits réels qu’il confère au preneur, est susceptible de produire des effets économiques et pratiques très proches de ceux d’une cession de propriété. Il peut dès lors constituer un vecteur de contournement du dispositif de contrôle applicable aux cessions ordinaires de biens agricoles, en permettant à des opérateurs de prendre le contrôle effectif de terres agricoles sans déclencher les obligations de déclaration et de contrôle normalement applicables.

Pour remédier à cette lacune, le présent amendement propose d’étendre aux projets de cession de baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles l’ensemble des dispositions de l’article 13, garantissant ainsi la même transparence et le même contrôle que pour les cessions directes. Cette extension est d’autant plus nécessaire que le bail emphytéotique peut, lorsqu’il prévoit un transfert de propriété en fin de contrat, aboutir à terme aux mêmes résultats qu’une vente, tout en échappant jusqu’ici au regard de la SAFER.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec les SAFER.

Dispositif

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la prévisibilité et la sécurité des industriels en contraignant les distributeurs à les informer préalablement d’une baisse significative du niveau de commande, et à en fournir les justifications objectives.


Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En renforçant la prévisibilité et la visibilité sur les niveaux de commandes auprès des fournisseurs, la disposition renforce celles des producteurs agricoles.

Dispositif

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

 

Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.

De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.

En effet, le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra, tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux, de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).

En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.

A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.

Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.

Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).

Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.

Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.

Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.

Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles.

La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.

Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.

Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.

L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.

Dispositif

I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;

« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.

« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à conserver, dans le bilan statistique annuel de l’application des objectifs Egalim dans la restauration collective, la part de produits issus des circuits courts. Cette dernière est en effet inscrite dans la loi, et serait supprimée par l’article 4 de ce projet de loi.

Les circuits courts se caractérisent en effet par la limitation du nombre d’intermédiaires dans la vente. Ils comprennent notamment la vente directe du producteur au consommateur, sans intermédiaire, mais aussi les points de vente collectifs tels que les magasins de producteurs, où plusieurs exploitants agricoles se regroupent pour commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé.

Ces circuits courts, s’ils ne sont pas le principal mode de circulation en France, constituent un atout majeur en matière de souveraineté alimentaire, en contribuant au lien entre les agriculteurs et les consommateurs.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ainsi que ceux issus d’un circuit court ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 18 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la pénalisation de la dégradation de l'outil de travail agricole, boucher, de pêche, d’aquaculture ou sylvicole.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et d’abattage, découpe et préparation des viandes et produits assimilés, et de pêche maritime et fluviale, et d’aquaculture, et sylvicole. »

Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 13 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose d’étendre la transparence et le contrôle aux projets de cessions de baux emphytéotiques, afin non seulement d’éviter d’éventuels contournements de la réglementation, mais également dans le souci de pouvoir intervenir en tant que de besoin pour lutter contre le phénomène de consommation masquée (mitage, cabanisation, etc.).

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.

Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.

Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.

Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».

Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 12 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 11 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

De même que cet article 11 prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation définissent les conditions dans lesquelles les aménageurs doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé, situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture, entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, cet amendement porté par le groupe Les Démocrates propose d’intégrer l’espace de débroussaillement entre les espaces sylvicoles et les espaces urbanisés dans la zone urbaine ou à urbaniser, lorsque les projets de construction et d’aménagement sont situés en limite d’un espace sylvicole, dans les territoires exposés aux risques d’incendies et dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques incendie.

Cet amendement a été travaillé avec Fransylva.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace sylvicole situés dans les territoires exposés aux risques d’incendies et dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques incendie intègrent un espace de débroussaillement entre les espaces sylvicoles et les espaces urbanisés, localisés dans la zone urbaine ou à urbaniser.

« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Les modalités de débroussaillement doivent être réalisés conformément aux articles L131‑10 et suivants du code forestier. »

Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 13 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement de repli travaillé avec les SAFER vise à compléter, pour les besoins de l’instruction des déclarations soumises au droit d’opposition, les éléments d’information qui doivent être transmis par le notaire à la SAFER. Il s’agit d’identifier l’objet du projet envisagé sur les biens à usage ou à vocation agricole, afin d’apprécier si l’opération est susceptible de porter atteinte notamment à la destination agricole des biens et aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il est également important pour l’instruction de la déclaration de connaître si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat.

Dispositif

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat. » 

Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise, en parallèle au renforcement du rôle des indicateurs élaborés par les interprofessions, à renforcer la pertinence et la robustesse méthodologique de ces indicateurs. Si la loi ne formule à ce stade pas d’exigence particulière, ces indicateurs doivent faire l’objet d’un encadrement plus précis en matière de méthodologie, encadrement à définir par voie réglementaire compte tenu de la technicité des prescriptions à formuler. 

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

1° bis La deuxième phrase du quinzième alinéa du III est complétée par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces indicateurs sont élaborés conformément à une méthodologie prenant en compte notamment un critère de productivité, dont les principes généraux, et le cas échéant leur déclinaison pour une ou plusieurs filières, sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.

Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.

Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative.

Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.

Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.

Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à rééquilibrer la discussion tarifaire dans le cadre des négociations commerciales : si les fournisseurs sont tenus de fournir une justification de leurs demandes de hausse du tarif, concernant la matière première agricole, les distributeurs ne sont pas obligés de justifier leurs demandes de baisse de tarif par des éléments objectifs.

Ainsi, lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses CGV, il devra fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.      

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

Le VI de l’article L441‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l'état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l'Union européenne.

Cet amendement propose donc de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l'utilisation par les pays tiers de substances interdites au sein de l'UE.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d'arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l'industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.


Or, en l'état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu'elles produisent les mêmes effets économiques qu'un déréférencement partiel.


Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l'ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l'affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l'arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que les décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l'arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d'injonction. Le fournisseur ne dispose donc d'aucun moyen de pression équivalent.


Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l'article L. 442-1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l'usage abusif de la réduction de commandes lorsqu'elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.


Il ne s'agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d'achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L'amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.

Cette disposition s'inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.

Dispositif

Le II de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité de son auteur peut également être engagée lorsque la réduction significative des commandes, intervenue dans le cadre de la négociation ou de l’exécution des accords prévus à l’article L441‑3, ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. »

Art. ART. 11 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à garantir la mise en oeuvre opérationnelle de la mesure de l’article 11, qui prévoit que les aménageurs intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé, situé en dehors des zones dévolues à l’agriculture, entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. 

Des mesures de lutte contre l’enfrichement doivent être mises en œuvre au sein de ces espaces de transition végétalisés, afin de ne pas compromettre l’activité agricole au sein des parcelles adjacentes.

À la suite de la promulgation de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture en mars 2025, cet amendement intègre également des obligations en matière de protection et de gestion durable des haies : cette loi a ainsi ajouté les articles L. 412‑21 à L412‑28 au code de l’environnement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le propriétaire de la parcelle où se situe l’espace de transition végétalisé est responsable de la mise en œuvre des actions de lutte contre l’enfrichement, ainsi que de protection et de gestion durable des haies mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

« En cas d’absence de respect de ces obligations, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure le propriétaire de la respecter. Il peut également faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l'article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l'absence d'accord à l'issue du 1er mars. En l'état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L'amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l'insérant au IV de l'article L. 441-3 du code de commerce.


Il permet au fournisseur d'exercer l'une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l'article L. 442-1 ; demander l'application d'un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s'appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.


Le présent amendement s'inscrit dans l'objet de l'article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l'amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l'industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l'industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu'imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l'effectivité de l'article 19 et en partage la finalité.

Dispositif

Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

« 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L442‑1 du code de commerce ;

« 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du sur lequel opèrent les parties.

« Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.

Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.

Dispositif

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le développement de la contractualisation écrite constitue une évolution souhaitable pour améliorer les relations commerciales sur l’amont de la filière agroalimentaire, en permettant aux agriculteurs de sécuriser leurs débouchés. Il est également au fondement de la plupart des dispositions législatives qui visent à encadrer le processus de formation des prix afin de protéger les agriculteurs contre des abus de la part des acheteurs.

Pour certaines filières, néanmoins, cette contractualisation s’avère difficile, en raison du fonctionnement du marché, mondialisé, ou parce que la conjugaison de différents facteurs (aléas météorologiques, caractère périssable des produits, fluctuation de la demande, etc,) nécessite des transactions rapides et ponctuelles, que des contrats annuels voire pluriannuels peuvent complexifier.

D’autres filières ou segments du marché (notamment les filières animales, et les fruits et légumes destinés à la transformation ou à la mise en conserve) en revanche gagneraient à renforcer la contractualisation. 

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates ne vise pas à renforcer les obligations déjà existantes en matière de contractualisation, mais à accompagner et soutenir ce mouvement au sein des filières volontaires. 

Cette mesure doit aller de pair avec une simplification et une adaptation des règles encadrant les contrats.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au champ d’application défini au quatrième alinéa, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.

Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article. »

Le II bis est soumis aux dispositions du III. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 20 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 11 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 13 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement de repli travaillé avec la FN SAFER tend à élargir les motifs d’opposition de la SAFER afin de maintenir la destination agricole ou naturelle des terres et de réduire la consommation masquée par des changements d’usage, notamment le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Ce droit d’opposition peut être également exercé pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la reconnaissance comme produits éligibles au seuil des 50-60% EGalim, dès juillet 2026, des produits issus de la marque collective de la pêche maritime française PAVILLON FRANCE.

Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans la restauration collective en France comprennent une part au moins égale en valeur à 50% de produits de produits de qualité et durables, et à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Depuis 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues ci-dessus doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

Ces seuils reposent sur une logique : garantir la qualité, la traçabilité et la durabilité des produits consommés en restauration collective afin de garantir une alimentation saine et de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et favoriser notre souveraineté alimentaire en soutenant les productions françaises, locales et répondant à des pratiques durables. 

PAVILLON FRANCE est la marque collective de la pêche maritime française. Elle garantit l'origine française, la traçabilité des produits de la mer à l’assiette et la qualité des produits. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas reconnue au titre de la loi EGalim et les produits issus de la marque PAVILLON FRANCE ne sont pas éligibles aux seuils d’approvisionnement. Ainsi, la loi telle qu’appliquée à l’heure actuelle favorise donc en réalité, des produits de la mer importés certifiés face à des produits locaux tracés et de qualité.

La marque collective PAVILLON FRANCE, portée par l’Association à caractère interprofessionnelle France Filière Pêche (FFP) depuis 2012 et révisée en 2022 (version V17, en date du 5 octobre 2022) constitue aujourd’hui une marque de référence pour identifier les produits de la mer français.

La filière dispose déjà d'un référentiel opérationnel (plus de 300 opérateurs engagés, contrôles tiers indépendants), et d’un logo reconnaissable, permettant l’application de la mesure immédiatement, sans délai et sans charge administrative supplémentaire pour les gestionnaires de restauration collective.

Ainsi, les acheteurs publics qui opèrent dans les cantines, les hôpitaux, les ehpads, et les universités pourraient comptabiliser les produits PAVILLON FRANCE dans leur seuil EGalim, sans démarche administrative supplémentaire.

Les produits de la pêche française bénéficieraient d'un avantage sur les marchés de la restauration collective, représentant plus de 3,5 milliards de repas servis chaque année en France. Il est essentiel de valoriser la pêche française face aux importationsqui dominent aujourd'hui les marchés de la restauration collective. Ce dispositif offrira un nouveau souffle très attendu aux acteurs de la filière, en ouvrant de nouveaux horizons de consommation. Il donnera accès à des produits frais, sains, bénéfiques pour la santé, notamment à nos concitoyens les plus jeunes et les plus âgés, dont les besoins nutritionnels sont tout particulièrement en phase avec les apports nutritionnels des produits de la mer.

Cette mesure représenterait un signal politique fort et attendu par l’ensemble de la filière pêche maritime française, largement en difficulté structurelle et conjoncturelle, et une traduction concrète aux engagements pris auprès d’eux lors du Salon de l'Agriculture 2026.

Saisir l’opportunité de la loi d’urgence agricole permettrait d'ouvrir à une marque collective dont l’origine, la traçabilité et la qualité sont documentées, disposant d’un contrôle tiers accrédité, la possibilité d’être enfin valorisée dans un cadre juridique sécurisé pour les acheteurs publics.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

g) à la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« – Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits ; »

Art. ART. 15 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à permettre d’adapter les durées minimales de contrat en fonction des filières, au lieu d’une durée minimale qui ne peut être inférieure à trois ans dans la législation actuelle. 

La fixation de règles contraignantes uniformes en matière de durée minimale des contrats empêche en effet de prendre en compte le cycle annuel des productions végétales, ou le mode de fonctionnement du marché pour certaines filières, qui empêche d’avoir une visibilité précise au-delà de quelques mois. A contrario, des durées plus longues (5 ans) peuvent être pertinentes pour certaines filières, comme la filière laitière, afin de sécuriser leurs débouchés sur une période assez longue pour avoir accès à des solutions de financement des investissements. 

Les dispositions actuelles en matière de durée minimale des contrats sont ainsi renvoyées à un décret en Conseil d’État, dans une logique de simplification et d’adaptation plus fine à la réalité de chaque filière.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

1° bis Le III est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière. »

b) En conséquence, les neuvième, dixième, onzième, douzième et quatorzième alinéas sont supprimés.

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale si le producteur a engagé la production depuis moins d’un nombre d’années déterminé, ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, ou pour l’acheteur de résilier ce contrat, ou pour le producteur de céder le contrat à un autre producteur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 18 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 12 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 12 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 15 • 29/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à renforcer la logique dite de la construction du prix en avant, complétée par la sanctuarisation de la matière première agricole, face à certaines limites en matière de mise en œuvre :

L’agriculteur (ou son organisation de producteurs) ne dispose pas toujours d’un indicateur de coûts de production en valeur absolue sur lequel s’appuyer pour objectiver le prix qu’il propose. De tels indicateurs n’ont pour l’instant été élaborés que dans les filières du lait et de la viande bovine. Un simple indicateur de tendance (évolution en pourcentage de tout ou partie des coûts) comme la plupart des organisations interprofessionnelles en ont élaborés ou publiés, ne peut aider l’agriculteur (ou son organisation de producteurs) qu’à objectiver une proposition de revalorisation de son prix de vente antérieur, mais il est par construction dépourvu d’utilité pour justifier un niveau de ce prix (absence de possibilité d’objectivation de la « base 0 » de la négociation). 

Si un tel indicateur en valeur absolue était disponible, le prix de première cession des produits agricole reste, fondamentalement, un prix librement négocié, et la loi n’est pas prescriptive quant à l’incidence précise que doivent avoir les indicateurs de coûts de production dans les formules de calcul du prix puisqu’elle est muette en ce qui concerne la pondération respective de ces derniers et des autres indicateurs.

Cet amendement vise ainsi à : 

Prévoir de manière plus explicite que les « indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production » mentionnés à la première phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du CRPM, ainsi que les indicateurs que doivent élaborer et diffuser les organisations interprofessionnelles en application de la deuxième phrase de ce quinzième alinéa doivent inclure un indicateur consistant en un montant en valeur absolue de coûts de production indicatifs ; 

Prévoir corrélativement une obligation d’actualisation périodique de ces indicateurs.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

1° bis Le quinzième alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. »

b) À la fin il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 12 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Les Démocrates prend acte du fait que le dispositif des clauses de révision automatique des prix, qui pour les conventions d’aval est prévu par les dispositions du IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce, et pour les contrats d’amont résultent des dispositions du 1° du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, ne paraît pas suffisamment opérationnel. Ces règles paraissent surtout complexifier le cadre des négociations commerciales, sans apporter les garde-fous attendus : la négociation des seuils de déclenchement de clauses aboutit à des niveaux de seuils qui ne seront pas atteints, est peu praticable notamment pour les petites et moyennes entreprises, et peut désinciter à la contractualisation. 

Cet amendement propose ainsi de simplifier le droit, pour contribuer à renforcer l’incitation à la contractualisation. 

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Le IV de l’article L433‑8 du code de commerce est supprimé.

II. – Le III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au 1°, après la première occurrence du mot : « prix », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Au quinzième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Art. ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.

Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.

L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.

Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

Art. APRÈS ART. 2 • 29/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 22 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à répondre aux préoccupations en matière de transparence des modalités de prise en compte des indicateurs afférents aux coûts de production dans la définition du prix par les coopératives. 

En raison du mode d’organisation des coopératives agricoles (organisation professionnelle avec transfert de propriété, souscription des associés coopérateurs à une quote-part du capital de la coopérative en contrepartie de leur engagement d’activité, répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l’exercice, gouvernance), la relation entre chaque associé et la coopération n’est en effet pas compatible avec certains aspects des règles issues des lois Egalim. Le code rural et de la pêche maritime prévoit ainsi que les dispositions encadrant les contrats producteur / premier acheteur ne sont pas applicables aux coopératives, si leur statut ou règles de fonctionnement intérieures prévoient des dispositions produisant des effets similaires aux clauses prévues par ces dispositions. 

Cet amendement prévoit ainsi que les conseils d’administration des coopératives, à défaut d’être contraints de mettre en œuvre strictement une formule de prix intégrant un indicateur de coûts de production, rendent compte de manière régulière aux associés des écarts éventuels entre le prix résultant de cette formule et le prix réel décidé par le conseil d’administration au regard des ventes réalisées. Ce mécanisme de transparence renforcée doit permettre aux coopératives de nouer un dialogue plus régulier avec les associés coopérateurs au sujet des conditions de formation du prix et de la prise en compte des indicateurs de coûts de production.

Cet amendement ne concerne que les plus grandes coopératives, selon des seuils fixés par décret, afin de ne pas alourdir la charge sur les coopératives plus petites : il ne s’agit pas de complexifier la vie des coopératives, mais bien de renforcer la transparence de leurs actions.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

Dispositif

I. – Après le IV de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un V A ainsi rédigé : 

« V A. – Entre chaque assemblée générale ordinaire, l’organe chargé de l’administration informe également les associés coopérateurs de l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé pour leurs apports, ainsi que des raisons de cette différence. »

« Cette obligation s’applique aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires, le total de bilan ou le nombre d’associés coopérateurs excède des seuils fixés par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 4 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés

dans le cadre de la restauration collective. Il s’agit d’une mesure de simplification, et favorisant le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.

Dispositif

I. – L’État peut autoriser, dans un nombre de régions fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 21 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.

Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.

Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.

Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

 

Art. APRÈS ART. 13 • 29/04/2026 RETIRE
DEM

Exposé des motifs

L’agriculture française est la plus vertueuse au monde, et ce grâce à l’ensemble de ses modèles, du conventionnel à l’agroécologie. De plus en plus d’agriculteurs font le choix de se tourner vers l’agroécologie, modèle qui utilise les processus naturels et la biodiversité pour produire de manière durable tout en intégrant les dimensions écologiques, économiques et sociales.

Toutefois, les agriculteurs faisant ce choix font face à des risques supplémentaires, liés aux aléas climatiques et aux possibilités de baisse de rendement du modèle agroécologique. Il est ainsi particulièrement risqué pour l’agriculteur d’expérimenter de nouvelles techniques, et de convertir peu à peu sa ferme à un modèle plus durable et plus rentable ; chaque aléa ou erreur met en danger l’entièreté de son modèle économique et de sa production. Il devient donc nécessaire d’assurer spécifiquement les agriculteurs usant peu à peu de nouvelles techniques, qui ont pour but d’améliorer la durabilité de leur exploitation, la qualité de leur production, et la conservation des écosystèmes.

Pour proposer aux agriculteurs une assurance adaptée aux nouveaux risques, cet amendement propose de créer une aide spécifique afin de couvrir les pertes de rendement liées aux expérimentations agroécologiques. Cette adaptation du système assurantiel agricole est nécessaire si les pouvoirs publics veulent accompagner de manière suffisante les agriculteurs dans la transition de leurs modèles face au changement climatique.

Dispositif

I. – Après l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. –

I. – Les exploitations agricoles mettant en œuvre, à titre expérimental, des pratiques relevant de l’agroécologie peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique de soutien à l’assurance contre les risques climatiques et économiques liés à ces pratiques.

 

II. – Sont considérées comme pratiques expérimentales au sens du présent article les pratiques visant à :

1° Réduire l’usage des intrants de synthèse ;

2° Restaurer les fonctionnalités écologiques des sols ;

3° Accroître la biodiversité ;

4° Tester des systèmes de production innovants au regard des référentiels agronomiques existants.

 

III. – Le soutien mentionné au I prend la forme :

1° D’une majoration du taux de prise en charge des primes d’assurance ;

2° Le cas échéant, de la mise en place de garanties spécifiques couvrant les pertes de rendement liées à la phase d’expérimentation.

 

IV. – Un décret précise les conditions d’éligibilité, les modalités de reconnaissance du caractère expérimental des pratiques et les niveaux de soutien applicables. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 2 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Afin de protéger les producteurs français d'une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s'y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n'aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l'utilisation d'hormones ou d'antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d'autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits.

Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.

C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.

Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements.


En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix.


Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD.

Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.

Dispositif

Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »

Art. ART. 9 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. PREMIER • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.

Si ces comités sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence agricole pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces projets repose non seulement sur leur labellisation mais aussi sur leur réalisation concrète dans des délais adaptés à chaque territoire.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : 

« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. »

Art. APRÈS ART. 19 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la loyauté des négociations commerciales en étendant l’exigence de justification des mentions figurants dans les conditions générales de vente aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire faite par les distributeurs.

En effet, le cadre juridique actuel impose au distributeur de motiver par écrit toute contestation des mentions figurant dans ces conditions générales de vente transmise par les fournisseurs, dont le tarif demandé.

Dans un souci de cohérence et d’équilibre des relations commerciales, il apparaît opportun d’étendre cette exigence aux demandes de déflation ou de baisse tarifaire formulées par les distributeurs. En pratique, de telles demandes sont fréquemment déconnectées de la réalité économique des entreprises et se font au détriment des intrants industriels et de la sanctuarisation de la matière première agricole.

L’obligation de justification permettrait ainsi de mieux objectif les demandes de baisse de prix. Elle s’inscrit également dans une démarche de simplification des contrôles de l’administration en facilitant l’appréciation de la « non-négociabilité » de la matière première agricole.

Dispositif

I. – La dernière phrase du VI de l’article L441‑4 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation. »

II. – Le C du V de l’article L443‑8 du même code est ainsi rédigé :

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »

Art. APRÈS ART. 15 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.

Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.

Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :

− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;

− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;

− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.

Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.

Cette situation crée :

− des incertitudes juridiques,

− des délais administratifs,

− des redondances dans la collecte de données,

− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.

Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.

Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.

Il s’inscrit pleinement :

− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;

− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;

− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.

En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.

Dispositif

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Art. APRÈS ART. 23 • 29/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Si le projet de loi renforce utilement, à son article 22, l’attractivité des parts sociales d’épargne des coopératives, la question plus structurelle de la place réelle des agriculteurs au sein de leurs propres structures collectives n’y est pas traitée.

Or les constats sont préoccupants : une distanciation croissante entre les organes dirigeants et les réalités agricoles de terrain, un déficit de formation des coopérateurs à leurs droits, et un manque de transparence sur des sujets aussi sensibles que la gestion du foncier, la captation des aides PAC ou la tarification des services rendus aux adhérents. Ces fragilités affaiblissent la capacité des agriculteurs à maîtriser des outils qu’ils ont eux-mêmes créés et qui représentent aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français.

Un rapport au Parlement permettra d’objectiver ces déséquilibres, d’ouvrir une réflexion collective associant les organisations professionnelles, et de préparer les évolutions législatives nécessaires. Il constitue une première étape proportionnée et non normative, pleinement cohérente avec l’ambition du titre IV du présent texte qui vise à renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu

Dispositif

Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.

Ce rapport examine notamment :

1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;

2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;

3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune.

Art. ART. 15 • 29/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 23 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 2 • 28/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.

En l’état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou par filière. 

De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.

C’est pourquoi Chambres d’agriculture France propose de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM-COM du fait de l’utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 13 • 28/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 23 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. APRÈS ART. 9 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.

En l’état, l’article D.112‑1-18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.

Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement vise à dissocier le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.

Dispositif

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’eau constitue une ressource précieuse, que nous avons besoin de protéger. Nous avons également besoin de stocker de l’eau, notamment pour permettre aux agriculteurs de pouvoir produire pour nous nourrir, la question de la méthode se pose avec acuité. Cet amendement vise ainsi à faciliter la création de retenues d’eau, notamment pour stocker de l’eau, nécessaire pour la production agricole.

Il assouplit les règles encadrant la création de plans d’eau de plus d’1 hectare au sein des zones humides, en fixant un seuil minimal pour l’application des dispositions applicables, sans modifier les règles environnementales en vigueur ni remettre en cause le rôle des zones humides.

À l’aune de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, cet assouplissement doit en effet être inscrit dans la loi : cette mesure peut en effet avoir des effets sur les zones humides, au regard de la valeur écologique intrinsèque des petites zones humides, et de l’assouplissement qui les concerne toutes. 

Néanmoins, le Conseil d’État en août 2024 avait considéré que l’impact de cette mesure était « limité ». Le seuil d’1 hectare est volontairement bas, dans une logique de proportionnalité des effets, et doit également permettre de renforcer la capacité à contrôler le respect des normes pour les zones humides de plus d’1 ha.

Les normes environnementales ne sont pas modifiées, et notamment la création de plans d’eau de plus d’1 hectare (comme celle de tous les plans d’eau de moins de 3 hectares) reste soumise à déclaration : schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et SAGE, protections spécifiques prévues pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier et pour les zones stratégiques pour la

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :

« 1° La création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;

« 2° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;

« 3° les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité. » »

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer la prise en compte des besoins agricoles en eau, ressource essentielle pour permettre de produire pour nous nourrir, dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ce renforcement ne modifie aucunement les normes environnementales ou sanitaires en vigueur. Il s’agit ici d’inscrire dans la loi au niveau des SDAGE ce qui peut déjà être inscrit dans le règlement des SAGE.

Dispositif

Le 5° du IV de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « et aux fins agricoles ».

Art. ART. 14 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer le cadre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), lorsqu’ils existent, afin de garantir qu’ils prennent en compte les impératifs de souveraineté alimentaire et de maintien de l’activité agricole, en cohérence avec la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture promulguée en mars 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la lisibilité démocratique des décisions prises sur l’eau et à favoriser leur acceptation par les usagers et les territoires.

Les choix relatifs au partage de la ressource, aux captages prioritaires ou aux projets inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau sont souvent techniquement complexes et insuffisamment lisibles pour les acteurs concernés. Cette situation nourrit l’incompréhension et fragilise l’acceptabilité de décisions pourtant structurantes pour l’agriculture, l’eau potable et les milieux.

Le présent amendement prévoit donc que, pour chaque PTGE approuvé et pour chaque captage prioritaire ou sensible, le préfet mette en ligne une note publique de synthèse permettant de présenter de manière claire l’état de la ressource, les usages, les efforts demandés et les effets attendus.

Il ne crée aucune procédure supplémentaire de décision ni aucune contrainte nouvelle de fond. Il vise uniquement à rendre l’action publique plus transparente, plus compréhensible et plus lisible.

Dispositif

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VII. – Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé et pour chaque point de prélèvement destiné à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifié comme prioritaire ou sensible par l’autorité administrative, le préfet met en ligne une note publique de synthèse.

« Cette note indique notamment l’état de la ressource, les volumes disponibles, leur répartition par usages, les efforts demandés à chaque catégorie d’usagers, les effets attendus pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les milieux aquatiques, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mobilisables. »

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à inscrire la mise en œuvre de la démarche de priorisation de l’action sur les captages les plus pollués, dans la poursuite notamment des enjeux de transition climatique et environnementale, et de soutien au renouvellement des générations au sein du secteur agricole. 

C’est d’autant plus essentiel que ce programme d’actions « encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants ».

Ces deux objectifs doivent donc être clairement inscrits, afin d’assurer l’évolution de notre modèle agricole vers un modèle durable, plus vertueux en matière d’environnement, et fondé sur ses premiers acteurs, les agriculteurs.

Cet amendement précise également que ce programme d’actions favorise des pratiques agricoles favorables au développement durable, à la protection des paysages, de la ressource en eau et de la biodiversité comme les haies.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, après la première phrase, insérer le phrase suivante : 

« Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs ».

II. – Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant du V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes résultant du V pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre le remplacement des réunions publiques par une permanence en mairie à tous les projets de stockage et prélèvements associés, qu’ils soient issus ou non d’un PTGE.

En effet, la rédaction initiale limitait la permanence uniquement aux projets issus d’un PTGE. Bien que ces dispositifs constituent des outils essentiels à un partage local de l’eau, leur concrétisation demeure limitée, notamment en raison des manques de moyens financiers associés aux plans d’actions.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de supprimer la mention explicite des PTGE afin d’intégrer tous types de projets de stockage et prélèvements associés.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

Art. ART. 9 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.

En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.

Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, cet amendement vise à réhausser le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros. 

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € » 

le montant :

« 75 000 € ».

Art. ART. 8 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer plus étroitement les modalités d’identification des captages prioritaires en les reliant explicitement aux moyens mobilisables pour assurer leur protection effective.

Dans la rédaction actuelle de l’article, il est question que le Conseil d’État définisse par décret les critères d’identification des captages prioritaires, sans garantir que ces critères soient en adéquation avec des moyens opérationnels et financiers. 

Or, la mise en œuvre du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation des captages prioritaires nécessite des moyens humains, techniques et financiers adaptés afin de protéger efficacement la ressource en eau.

L’amendement proposé et travaillé avec Chambres d’agriculture France permet de mieux tenir compte de cette réalité. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que ». 

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots : 

« , ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

 

Cet amendement introduit la possibilité d’un recours en matière de décision de non-prélèvement prise par la CLE.

 

 

Dispositif

I. – Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.

Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.

Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier et à accélérer l’instruction des projets stratégiques liés à l’eau, en particulier lorsqu’ils répondent à des besoins urgents pour l’agriculture ou pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

Si la procédure d’autorisation environnementale permet déjà de regrouper plusieurs démarches, les porteurs de projet demeurent en pratique confrontés à une multiplicité d’interlocuteurs administratifs, à des demandes dispersées et à un manque de lisibilité sur le calendrier d’instruction.

Le présent amendement prévoit donc que, pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé ainsi que pour les projets liés à des captages prioritaires, le préfet désigne un référent unique chargé de centraliser les échanges, de coordonner les avis requis et de fixer un calendrier consolidé d’instruction.

Il ne supprime aucune garantie environnementale, aucun avis obligatoire, ni aucune étape de participation du public. Il vise uniquement à rendre la procédure plus lisible, plus fluide et plus rapide pour les porteurs de projet.

Dispositif

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique.

« Ce référent unique est chargé :

« 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ;

« 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ;

« 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ;

« 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

Art. APRÈS ART. 6 • 24/04/2026 RETIRE
DEM
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à pérenniser l’éligibilité des produits agricoles issus d’exploitations agricoles ayant atteint le niveau 2 de la certification environnementale dans le décompte des 50 % de produits durables et de qualité d’approvisionnement de la restauration collective.  


La loi Egalim du 30 octobre 2018 a fixé un objectif ambitieux à la restauration collective publique consistant à atteindre, en valeur d’achat, et d’ici 2022, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a élargi ce dispositif à la restauration collective privée, en restreignant, à compter du 31 décembre 2026, les critères d’éligibilité aux seuls produits issus d’exploitations certifiées au niveau 3 de la certification environnementale, dite « Haute Valeur Environnementale » (HVE). À terme, les produits issus d’exploitations de niveau 2 seront donc exclus du calcul des 50 % de produits durables et de qualité. 


Or, la limitation de l’éligibilité aux seuls produits certifiés HVE dans la restauration collective risque de fragiliser les filières agricoles, alors même que l’objectif EGAlim de 50 % de produits durables et de qualité est encore loin d’être atteint. En effet, selon le bilan statistique EGAlim 2025, seuls 29,5 % des achats des établissements concernés respectent ces critères, un niveau très inférieur à la cible fixée. 


Dans ce contexte, l’exclusion prochaine des produits issus d’exploitations de niveau 2 emporterait deux conséquences majeures. D’une part, elle ferait peser un risque significatif de tensions sur l’approvisionnement de la restauration collective, dans la mesure où une part importante des producteurs est aujourd’hui engagée dans une démarche de niveau 2 ou dans une trajectoire progressive vers le niveau 3. D’autre part, cette exclusion du champ des produits  éligibles entraînerait une perte importante de débouchés pour les exploitations concernées. Cette perte de marché créerait enfin un effet dissuasif puissant : les producteurs qui s’étaient engagés dans une démarche progressive risquent de la stopper net. 

Pour ces raisons, cet amendement vise donc à pérenniser le cadre en vigueur. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Art. ART. 10 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes, après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

Le présent amendement prévoit également que ces mesures de compensation fassent l’objet d’un avis simple de la CDPENAF, dont la mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Il paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement permet de mieux concilier les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité ». 

II. – Après le mot : 

« incultes », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les commissions locales de l’eau, aux termes de l’article R.212-34 du code de l’environnement, doivent établir un rapport annuel sur leurs travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

 

Si ces rapports annuels paraissent publiés, il n’y a pas d’obligation de le faire : cet amendement du groupe Les Démocrates vise à instaurer une obligation de transparence.

 


 

Dispositif

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/04/2026 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à contribuer à simplifier et accélérer l’adoption des projets de territoire pour la gestion de l’eau, qui constituent une démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Ces démarches territoriales pertinentes pour assurer dans la durée un équilibre entre les usages de l’eau et la ressource disponible demandent à l’heure actuelle des délais très longs au regard des enjeux et de la nécessité d’accélérer la transition environnementale à travers les territoires, de l’ordre de 3 à 4 ans, voire jusqu’à 7 ans.

Cet amendement vise ainsi à remplacer l’avis conforme de la CLE ou des CLE concernées, prévue par l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau, par un avis consultatif. La consultation en elle-même reste néanmoins obligatoire, et l’autorité administrative ne pourra pas statuer avant d’avoir reçu les avis, afin d’assurer un véritable ancrage territorial du PTGE.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission locale de l’eau ou les commissions locales de l’eau donnent un avis sur le projet de territoire pour la gestion de l’eau avant son approbation par le préfet référent. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à clarifier la gouvernance des commissions locales de l’eau. Les dispositions concernant les vice-présidents sont en effet d’ordre réglementaire, mais ces dernières ne comprennent pas de dispositions concernant les présidents, qui jouent pourtant un rôle clé dans la gouvernance des CLE. Notamment, ils fixent les dates et les ordres du jour des séances de la commission, ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix concernant les délibérations de la commission, ou peuvent, en cas d'absence répétée d'un membre, saisir l'instance ou l'organisme ayant proposé ce membre et lui demander de proposer un nouveau représentant.

 

A l’aune de ces fonctions, le mode d’élection des présidents des commissions locales de l’eau ne peut être renvoyé aux seules règles de fonctionnement des agences de l’eau, et doit être encadré précisément.

 


 

Dispositif

Le Président de la commission locale de l'eau (CLE) est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la CLE, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans. 

En cas de démission du Président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »

Art. ART. 10 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à préciser la portée de la priorisation de la compensation écologique. Elle concernera toujours les terres incultes, définies dans les textes de manière claire, mais plus les terres « ayant un faible potentiel agronomique » dont la définition n’est pas assez claire ni opérationnelle, ce qui ne répond pas aux objectifs de clarté de la loi, et d’urgence à laquelle ce projet de loi doit répondre.

La définition des terres concernées est ici calquée sur celle inscrite à l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en ce qui concerne les installations photovoltaïques. Au-delà des différences en matière de ce type d’installation et de compensation écologique, il s’agit en effet dans les deux cas de s’assurer de préserver les terres agricoles. La durée minimale est néanmoins ici renvoyée à un décret simple, et non à un décret en Conseil d’État.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots 

« ou présentant un faible potentiel agronomique » 

les mots : 

« ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n°       du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».

Art. ART. 6 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier la mise en œuvre de l’article.

Bien que la rédaction proposée pour cet article puisse faciliter la réalisation de projets de stockage d’eau en introduisant une possibilité de dérogation aux règles des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), elle soulève toutefois des interrogations quant à ses effets sur le long terme.

En reliant explicitement la révision des SAGE aux projets issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), le dispositif est susceptible de faire du PTGE un passage quasi systématique pour tout projet de stockage d’eau.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, entend éviter de complexifier l’articulation entre les différents outils de gestion de la ressource eau.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « après avis du comité de bassin, ».

Art. APRÈS ART. 7 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de clarifier la définition des zones humides en France, en appliquant des critères cumulatifs, à la fois pédologiques, relatifs au sol, et botaniques au sein de ces zones. Cette combinaison de critères, inscrite dans la loi, avait été stabilisée par le Conseil d’État dans son arrêt du 22 février 2017, et était applicable en France jusqu’en 2019.

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement serait ainsi écrit : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, et dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Le seul critère pédologique ne peut en effet suffire pour définir une zone humide : le dosage d’oxydes de fer dans le sol, surtout en surface, est en effet biaisé au sein de bien des territoires par les activités humaines, avec notamment une accentuation par les labours depuis des décennies par les agriculteurs. 

Prendre en compte le seul critère des sols revient donc à étendre artificiellement la définition des zones humides, et engendre de nombreuses difficultés : 

Du point de vue agricole, en complexifiant les activités, et en empêchant la lutte contre l’enfrichement ;

Du point de vue des collectivités, en étendant artificiellement le champ de l’autorisation environnementale ;

Du point de vue environnemental, en complexifiant les compensations environnementales obligatoires, nécessaires dès lors qu’il s’agit de véritables zones humides, et en faisant naître des doutes quant à la classification juridique de ces zones au regard du code de l’environnement.

Ces zones sont définies à partir de listes établies par région biogéographique, sans travail exhaustif à ce stade. Selon l’Office français de la biodiversité, « environ 30 % de la surface totale de l’Hexagone est propice à la présence de milieux humides », à l’aune d’analyses faites à travers 67 % du territoire, aux côtés des zones humides dans les outre-mers. Les autres États membres ont quant à eux estimé la part du territoire national qualifié en zone humide à des niveaux bien plus bas, entre 0,8 et 3,5 %.

Cet amendement vise donc à clarifier la mise en œuvre des normes environnementales applicables, en définissant clairement leur champ d’application aux zones humides, sans extension disproportionnée de ce champ. Il ne s’agit aucunement de revenir sur les normes environnementales en vigueur. Les zones qui ne seraient pas des zones humides pourraient toujours être soumises à la police de l’eau lorsque le terrain peut être qualifié de la notion distincte de « marais ». Les critères du code de l’urbanisme ne sont aucunement modifiés.

L’enjeu est ainsi de pouvoir préserver, restaurer, et contrôler la mise en œuvre des normes environnementales au sein de zones humides clairement définies, et dont le rôle en matière de services écosystémiques est majeur à travers nos territoires, en matière de protection de la biodiversité, de cycle de l’eau, ou de stockage du carbone.

Les textes réglementaires applicables devront être précisés en conséquence de cette clarification législative. Les travaux en matière de cartographie des zones humides sont par ailleurs essentiels afin de clarifier leurs emplacements et les règles applicables.

Dispositif

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la place de l’État au sein des commissions locales de l’eau afin de faciliter le déblocage et l’accélération des projets utiles aux agriculteurs.

Dans le droit en vigueur, les collectivités territoriales disposent d’au moins la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau et désignent seules son président. Cette organisation peut, dans certains territoires, ralentir l’évolution des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, et retarder ainsi l’adaptation des règles locales aux besoins des exploitations agricoles, notamment en matière de gestion quantitative de l’eau et de projets hydrauliques.

Le présent amendement prévoit en conséquence que les représentants de l’État et de ses établissements publics détiennent la moitié des sièges au sein de la commission locale de l’eau, et que son président soit désigné par la commission en son sein.

Il s’agit de donner à l’État les moyens de lever plus rapidement les blocages locaux et d’accélérer les décisions nécessaires à l’adaptation de l’agriculture face au changement climatique et à la sécurisation de l’accès à l’eau.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« II. – La commission locale de l’eau comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;

« 3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

« La commission désigne son président en son sein.

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 3° détiennent la moitié du nombre total des sièges. Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent chacun au moins le quart du nombre total des sièges. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à davantage tenir compte des enjeux de souveraineté alimentaire dans la planification locale de l’eau.

Dispositif

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et prend en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/04/2026 RETIRE
DEM
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Art. ART. 5 • 24/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et la mention des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

En effet, les OUGC ont pour mission de répartir, entre les irrigants, les volumes d’eau dans le respect des plafonds autorisés. Leur rôle est strictement règlementaire et consiste à assurer une allocation équitable et conforme du volume global disponible. En revanche, l’élaboration d’une stratégie d’irrigation, qui influencerait les techniques utilisées par les exploitants, ne relève pas de leurs compétences. Ces choix relèvent de considérations techniques, agronomiques et économiques propres aux irrigants et aux organismes de conseil compétents.

Par ailleurs, les PTGE sont des outils de territoire essentiels à un partage local de l’eau. Ils permettent de répondre à des problématiques locales en réunissant tous les acteurs d’un territoire autour de la table. Ces dispositifs doivent être soutenus, notamment par des moyens financiers assurant leur mise en œuvre. En effet, les freins à leur mise en œuvre sont essentiellement liés au manque de financement des plans d’actions. Donner une existence légale à ce dispositif ne répond pas à cette problématique et ne faciliterait pas son déploiement dans les territoires. Au contraire, cela pourrait conduire à rigidifier les démarches et à conditionner la réalisation de projets d’hydraulique agricole à des cadres dont l’aboutissement reste incertain.

Cet amendement, travaillé avec Chambres d’agriculture France, propose donc de simplifier l'article 5 en supprimant les dispositions relatives aux OUGC et aux PTGE.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Art. ART. 4 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. APRÈS ART. 4 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 2 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 4 • 23/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, BIO ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). 

Le Président de la République avait d’ailleurs cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.


Le problème est que, tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une très grande partie des productions françaises de rentrer dans cet objectif, prenant ainsi la place des produits segmentés du fait de leur prix plus bas. Cela ne répond pas à l’esprit initial de la Loi qui prévoyait au moins 50% de produits offrant des garanties additionnelles à la réglementation (local, bio, qualité…) et 50% d’autres produits.


Ainsi, afin que cet article de Loi réponde vraiment à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser un pourcentage pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits BIO.


Rappelons que ces productions sous signes officiels de qualité (BIO, IGP, AOC, Label Rouge) répondent à des cahiers des charges extrêmement qualitatifs.

Il participent pleinement à l'objectif de souveraineté alimentaire : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français.
 
Cet amendement, travaillé en collaboration avec le SYNALAF, vise donc à protéger ces productions et à les défendre.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

 

Art. ART. 2 • 23/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement crée une obligation d’information du Parlement par le Gouvernement sur les substances interdites d’utilisation dans l’UE qui bénéficient de limites maximales de résidus supérieures au zéro analytique et pour lequel le Gouvernement a pris ou non des mesures de limitation des importations. Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, près de 90 substances sont concernées par de telles tolérances.

Cette transparence est indispensable pour objectiver l’action du Gouvernement en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l'Homme.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »

Art. APRÈS ART. 4 • 23/04/2026 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 2 • 23/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la pleine portée des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002, qui permettent de prendre des mesures conservatoires en cas de risques graves pour la santé ou l’environnement. Le texte actuel restreint ce champ aux seules substances présentant un risque pour la santé humaine ou animale, alors que de nombreuses substances interdites dans l’UE présentent des impacts environnementaux majeurs et font l’objet de tolérances dans les produits importés depuis les pays tiers.

L’intégration explicite de ces risques renforce la cohérence de l’action publique et répond aux attentes des agriculteurs et citoyens en matière de réciprocité des normes.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour l’environnement ».

Art. APRÈS ART. 18 • 14/04/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Les rave-parties illégales qui se tiennent sur des terrains agricoles privés, investis sans autorisation, peuvent causer des dommages importants pour les propriétaires et exploitants agricoles. 

Ces situations représentent non seulement un préjudice économique réel, mais aussi une atteinte directe à celles et ceux qui vivent du travail de la terre. 

Le présent amendement vise à proposer un mécanisme d’indemnisation spécifique pour les propriétaires des terrains et les exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.

En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. 

Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.

Cet amendement prévoit expressément l’obligation de remise en état des terrains ou locaux concernés, afin de garantir non seulement l’indemnisation financière des victimes, mais également la restauration concrète des biens dégradés.

Le dispositif proposé facilite également l’exercice des droits des victimes en leur reconnaissant explicitement la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, y compris la remise en état des parcelles.

Enfin, afin de renforcer l’efficacité de l’indemnisation, il est prévu que le produit des confiscations prononcées à l’encontre des organisateurs puisse être affecté, par décision de la juridiction, à la réparation des dommages subis par les propriétaires et exploitants.

Cet amendement, travaillé avec la Fnsea, se veut en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Art. APRÈS ART. 18 • 14/04/2026 NON_RENSEIGNE
DEM
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