Répartition des amendements
Par statut
Amendements (134)
Art. APRÈS ART. 15
• 01/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.
De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.
En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).
En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage. A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.
Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié,
clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.
Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale). Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.
Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires. Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.
Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles. La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.
Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires. L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie.
Dispositif
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;
« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »
Art. ART. 3
• 01/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15
• 01/05/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 01/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.
Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.
Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.
Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.
La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.
Dispositif
Après l'alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
Après le 4° du III du même article, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
a) de l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments, liée aux conditions de production agricole, et portant sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale, tels que définis par les apports nutritionnels conseillés (ANC – Anses) ;
b) de la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques garantissant la conformité aux exigences définies, réalisées par des laboratoires d’analyses nutritionnelles conformes aux normes ISO.
c) de la mise en œuvre de pratiques de production agricole (pratiques culturales, systèmes d’élevage, alimentation animale, etc.) permettant d’améliorer la qualité nutritionnelle des aliments et générant un ou plusieurs impacts collatéraux positifs (durabilité, santé animale, qualité organoleptique, etc.), dûment justifiés ((publications scientifiques, données issues de bases de données officielles, telles qu’Agribalyse).
d) de l’existence d’un cahier des charges rendu public assorti d’indicateurs mesurables ;
Art. APRÈS ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole.
En l’état, l’article D.112‑1‑18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis.
Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires.
Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement vise à dissocier le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.
Dispositif
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :
« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;
« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.
« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, crée un droit à autorisation d’absence pour l’exercice des missions, sauf impératif de service.
L’un des objectifs centraux de cette réforme statutaire est de garantir l’attractivité de la fonction, dans un contexte où les lieutenants de louveterie sont aujourd’hui insuffisamment nombreux pour faire face à la multiplication et à la diversification de leurs missions (régulation des espèces, protection des troupeaux, des forêts, sécurité routière, biodiversité, etc..).
Par conséquent, il apparaît nécessaire d’élargir le vivier et permettre à des actifs d’accéder à cette fonction bénévole. Pour cela, il est donc indispensable de lever les obstacles pratiques liés à la compatibilité entre l’exercice professionnel et l’accomplissement des missions de louveterie. Ces missions, par nature imprévisibles dans leur survenance, requièrent une disponibilité qui peut se trouver en tension directe avec les obligations liées à un emploi.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation en instituant un droit à autorisation d’absence permettant aux lieutenants de louveterie salariés ou agents publics de s’absenter pour l’exercice de leurs missions, tout en préservant le droit de l’employeur de faire prévaloir un impératif de service lorsque les circonstances l’exigent.
Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier à l’inégalité à laquelle sont confrontés les éleveurs situés dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, en prévoyant d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense. L’amendement exclut cependant les cœurs de parcs nationaux, dont la réglementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’estimation de la population lupine en France est actualisée annuellement. L’estimation du nombre de loups est essentielle, car elle permet de déterminer le bon état de conservation de l’espèce et l’ensemble des mesures de gestion qui en découlent. Dès lors, il convient de disposer des données mises à jour et de préciser dans la loi la fréquence d’actualisation de cette estimation, qui est d’ores et déjà menée chaque hiver par l’OFB.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« régulièrement »,
le mot :
« annuellement ».
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, permet la conclusion d’une convention de disponibilité avec l’employeur, garantissant la compatibilité entre engagement volontaire et activité professionnelle.
Certains lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions à titre bénévole et disposent, pour la plupart, d’une activité professionnelle par ailleurs. L’accomplissement des missions ordonnées par l’autorité administrative peut dès lors se trouver en tension avec les obligations liées à leur emploi, constituant un frein pratique à l’exercice de leurs fonctions.
Ce mécanisme conventionnel, souple et adapté à chaque situation, permet d’organiser la compatibilité entre les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public et la disponibilité requise, tout en répondant à la recommandation n° 1 du rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) qui préconisait de faciliter l’aménagement du temps de travail des louvetiers en activité.
Cette approche retient la voie de conventions conclues au cas par cas, plutôt qu’un cadre national contraignant, afin de préserver la souplesse nécessaire à l’adaptation aux réalités de chaque situation professionnelle.
Au-delà de son utilité pratique, cette disposition poursuit un objectif d’attractivité de la fonction, attirant ainsi des actifs, pour faire face à la multiplication et à la diversification des missions confiées aux lieutenants de louveterie.
Cette rédaction s’inspire du modèle proposé aux sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au-delà d’un délai »
le mot :
« plus ».
II. – À la même phrase, substituer aux mots :
« à compter de »
le mot :
« après ».
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la connaissance et le suivi des actions de gestion de la prédation à l’échelle nationale par la mise en place d’un outil dématérialisé visant à regrouper l’ensemble des données relatives aux tirs inscrites dans les registres obligatoires des exploitations.
Dans un contexte de progression de la population de loups et de diffusion géographique de la prédation, la capacité des pouvoirs publics à disposer d’une vision précise, actualisée et partagée des attaques et des interventions constitue un enjeu central. L’absence d’outil de suivi structuré et harmonisé à l’échelle nationale peut aujourd’hui limiter l’efficacité de la réponse publique et la bonne coordination des acteurs concernés.
La mise en place d’un registre national dématérialisé permettra ainsi de centraliser les données relatives au tirs inscrites dans les registres obligatoires de chaque exploitation, afin d’améliorer la réactivité des services de l’État, d’objectiver les situations locales et d’adapter plus finement les politiques publiques aux réalités du terrain.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile.
La possibilité d’augmenter le seuil maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement :
– Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet d’un département situé dans un nouveau front de colonisation constatera une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signalera à la préfète coordinatrice qui pourra, afin de limiter ces dommages précis, relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation.
– Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« compensatoires »,
les mots :
« de compensation collective »
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à clarifier le délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.
Le présent amendement vise à remplacer la référence à un « délai déterminé » par celle d’un « délai raisonnable » s’agissant du délai laissé à l’intéressé pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable aux sanctions administratives.
Cette modification a pour objet d’harmoniser la rédaction avec les standards du droit administratif, en garantissant que le délai imparti soit adapté aux circonstances de l’espèce et suffisant pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« déterminé »,
le mot :
« raisonnable ».
Art. ART. 21
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.
Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.
Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.
Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à caractériser le délai de mise en demeure en cas de manquement aux obligations d’étude préalable ou de compensation collective.
Il substitue à une référence à un délai entièrement discrétionnaire la notion de « délai raisonnable », afin de garantir un encadrement minimal de l’action administrative tout en conservant la souplesse nécessaire à l’adaptation aux circonstances propres à chaque situation.
Cette rédaction permet de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’assurer des délais de mise en conformité compatibles avec les enjeux environnementaux, sans rigidifier excessivement l’intervention de l’autorité compétente.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’elle détermine »,
le mot :
« raisonnable ».
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rehausser le niveau de l’amende administrative applicable en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable agricole ou de mettre en œuvre les mesures de compensation collective.
En l’état du dispositif, le montant de l’amende administrative est fixé à 30 000 euros, tandis que l’astreinte journalière peut atteindre 1 500 euros. Cette articulation conduit à une disproportion entre les sanctions, l’amende apparaissant insuffisamment dissuasive au regard des enjeux économiques et des effets potentiels des manquements constatés.
Afin de renforcer l’effectivité du dispositif et une meilleure proportionnalité des sanctions, cet amendement vise à réhausser le montant maximal de l’amende administrative à 75 000 euros.
Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des louvetiers délivrées par les préfets.
Cet amendement vise à dispenser de consultation du public préalable les arrêtés pris par les préfets pour autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie. Cet amendement vise à rendre les procédures administratives plus rapides afin de les rendre plus efficaces pour les éleveurs. Cette dispense est strictement encadrée :
- Le préfet devra justifier une situation d'urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières ;
- L'arrêté ne pourra pas durer plus d'une année civile et sera circonscrit aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1‑1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.
« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.
« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les lieutenants de louveterie en précisant le code de la Sécurité intérieure. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique
Aujourd’hui, le cadre juridique actuel ne permet pas aux associations de lieutenants de louveterie de détenir et de mutualiser des armes et équipements de catégorie C, en raison des restrictions prévues par le code de la sécurité intérieure. Cette situation limite les possibilités d’organisation collective, crée des inégalités d’accès aux moyens matériels et peut nuire à l’efficacité des interventions.
Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant à ces associations d’acquérir et de détenir ce type d’équipements, exclusivement en vue de leur mise à disposition des lieutenants de louveterie dans le cadre de missions ordonnées par l’autorité administrative. Cette faculté est strictement limitée à l’exercice de missions de service public de régulation et s’inscrit dans un cadre contrôlé par l’État.
Le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents permettra de définir précisément les conditions d’acquisition, de détention, de mise à disposition et de contrôle de ces équipements, garantissant ainsi un équilibre entre impératif de sécurité publique et efficacité opérationnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de renverser la logique de gestion du loup en France. Actuellement, l’autorité administrative fixe chaque année un pourcentage de la population lupine pouvant être prélevée, dans l’objectif d’assurer la défense des élevages. L’arrêté du 23 février 2026 prévoit ainsi que 21 % de la population (estimée à 1 082 loups) peuvent être prélevés cette année (227 loups).
Or l’application d’un pourcentage identique plusieurs années de suite, sur une population qui augmente chaque année, conduit mécaniquement à augmenter le nombre de loups présents sur le territoire (c’est-à-dire une population lupine qui dépasse le seuil permettant de maintenir le loup en bon état de conservation). Par conséquent, cet amendement ouvre au ministre de l’agriculture la possibilité de déterminer le pourcentage de loups pouvant être prélevés en se fondant sur la différence entre le nombre de loups présents en France, et le nombre minimal de loups à préserver pour que l’espèce reste en bon état de conservation.
Dispositif
Rédiger l’alinéa 5 :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »
Art. AVANT ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Des craintes sont soulevées par de nombreuses associations engagées dans la protection de l’environnement et de la biodiversité quant au risque que les dispositions prévues à cet article débordent sur d’autres espèces telles que l’ours, le lynx voire le vautour qui n’est pourtant pas un prédateur.
Le présent amendement vise alors à adapter l’intitulé du chapitre IV du présent projet de loi de loi afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée ici axés sur le loup uniquement.
Dispositif
Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :
« par le loup ».
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le constat de dommages dus à la prédation du loup puisse être réalisé de manière électronique. L’objectif est de permettre de réaliser les constats plus rapidement. Cette amélioration a pour effet de faciliter les démarches d’indemnisation.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« jusqu’à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. »
Art. ART. 9
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« avoir »,
les mots :
« que l’autorité administrative a »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, définit les conditions de recrutement des lieutenants de louveterie dans le cadre de la reconnaissance de leur statut de bénévole exerçant une mission de service public et d’intérêt général.
En effet, dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de la recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. Ils sont également des acteurs majeurs face aux conséquences concernant les forêts, la sécurité routière, ou encore la biodiversité. Les lieutenants de louveterie jouent, à cet égard, un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, relèvent de l’intérêt général et d’une mission de service public.
Il est donc nécessaire de définir les conditions nécessaires pour garantir l’aptitude des candidats à l’exercice de ces fonctions (l’âge, la nationalité, la résidence, l’aptitude physique ou encore la compétence cynégétique…). Celles-ci seront déterminées par voie réglementaire.
Il apparaît toutefois nécessaire aux rédacteurs de cet amendement d’inscrire ce renvoi à la voie réglementaire dans la loi sur le modèle de conditions de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires tel que précisé à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renvoyer à la voie réglementaire les modalités d’instruction de la déclaration de demande de tir de défense que doit réaliser un éleveur confronté à la prédation lupine. L’amendement prévoit en outre que la récépissé de demande de tir, sans lequel les tirs de défense ne peuvent pas être réalisés, doit être envoyé au demandeur dans un délai d’un jour ouvré, à compter de la réception d’un dossier dûment rempli.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »
Art. ART. 14
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l'appui des Ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique, vise à consacrer dans la loi le statut et les missions des lieutenants de louveterie lorsqu’ils interviennent pour le compte de l’État, en les adaptant aux enjeux actuels de gestion de la faune sauvage, et en particulier à la montée des phénomènes de prédation.
Dans un contexte de progression de la population de certaines espèces, notamment du loup, et de recrudescence des dommages causés aux élevages, les interventions de régulation sont devenues un levier essentiel de protection des troupeaux. À cet égard, les lieutenants de louveterie jouent un rôle central aux côtés des services de l’État, en assurant, sous l’autorité du préfet, des missions de régulation indispensables à la protection des troupeaux. Les louvetiers interviennent également pour la sécurité sur les routes, ou encore en zones urbaines pour prévenir des risques sanitaires liés à certaines espèces.
Leur engagement s’inscrit dans un contexte de transformation des équilibres agro-sylvo-cynégétiques, marqué par une diminution du nombre de chasseurs et une augmentation des sollicitations des services de l’État. Face à ces évolutions, leurs missions se sont intensifiées, tant en fréquence qu’en technicité, sans que leur statut n’ait été pleinement adapté.
Le présent amendement propose ainsi de reconnaître dans la loi le caractère bénévole de leur engagement, aujourd’hui prévu uniquement par voie réglementaire, tout en rappelant qu’ils concourent, sous le contrôle de l’autorité administrative, à une mission de service public et d'interêt général. Il précise également leur rôle dans la mise en œuvre des opérations de régulation et leur contribution à l’expertise territoriale en matière de gestion de la faune sauvage. De cette manière, cet amendement souhaite répondre aux enjeux d'attractivité de ces missions indispensables face à la hausse des besoins.
En consacrant dans la loi des pratiques déjà existantes, notamment leur rattachement à l’autorité préfectorale, leur rôle opérationnel et leur participation aux politiques de régulation, cet amendement vise donc à renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs, notamment de lutte contre la prédation. Il permet également une pratique harmonisée niveau national.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.
« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »
Art. ART. 15
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.
De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.
En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).
En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.
A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.
Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.
Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).
Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.
Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.
Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.
Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les
contrôles.
La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.
Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.
Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.
L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la liste des produits dits durables et de qualité mentionnée à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, en y intégrant les produits fabriqués par les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que par les entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
Cette évolution permettrait notamment de rendre éligibles les produits fabriqués par les coopératives agricoles et leurs filiales. En effet, les coopératives sont des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et plusieurs familles de coopératives sont particulièrement impliquées dans l’agroalimentaire, en particulier les sociétés coopératives agricoles (SCA) et les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA), mais également, dans une moindre mesure, les SCOP ou les SCIC.
Acteurs majeurs de la production, de la transformation et de la commercialisation agricoles dans notre pays, les SCA constituent en effet un modèle entrepreneurial singulier, fondé sur la propriété collective des agriculteurs adhérents, une gouvernance démocratique reposant sur le principe « un homme, une voix », ainsi qu’un fort ancrage territorial.
À travers ces caractéristiques, les SCA participent directement au maintien de l’activité économique dans les territoires ruraux, à la juste rémunération des producteurs, à la structuration des filières et à la valorisation des productions françaises. Elles concourent ainsi pleinement aux objectifs de durabilité, de résilience économique et de proximité poursuivis par la politique publique de l’alimentation.
Dans un contexte marqué par la nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire, désormais reconnue par la loi comme un intérêt général majeur, il apparaît indispensable que la commande publique et la restauration collective puissent davantage s’appuyer sur ces entreprises détenues par les agriculteurs eux-mêmes.
L’élargissement proposé répond également à un impératif opérationnel. Les objectifs fixés aux acheteurs publics, et notamment à l’État, supposent un recours accru aux produits relevant de cette liste. À titre d’exemple, l’approvisionnement en viandes servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État doit tendre vers un recours intégral à des produits entrant dans les catégories prévues par la loi. Atteindre une telle ambition sans reconnaître les productions issues des coopératives agricoles et de leurs filiales apparaît particulièrement difficile.
Le présent amendement constitue ainsi une mesure de bon sens, favorable à la fois aux acheteurs publics, en élargissant leur capacité d’approvisionnement, et aux agriculteurs français, en valorisant les productions issues de leurs propres entreprises collectives. Il participe pleinement à la consolidation de filières agricoles françaises durables, compétitives et souveraines.
Cet amendement a été travaillé avec La Coopération Agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« ef) Après le 7°, est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « ou issus d’entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que des entreprises qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.
Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.
Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.
Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »
les mots :
« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le rôle des comités de pilotage régionaux en leur confiant explicitement la mission de suivi opérationnel des projets d’avenir agricole.
Si ces comites sont chargés de reconnaître les projets d’avenir agricole et d’accompagner les projets, il paraît essentiel de préciser qu’ils doivent également veiller à leur mise en œuvre effective. Dans un contexte d’urgence agricole pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, la réussite de ces projets repose non seulement sur leur labellisation mais aussi sur leur réalisation concrète dans des délais adaptés à chaque territoire.
Dispositif
Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles, en particulier des élevages, face à la recrudescence des intrusions, des vols et des dégradations constatées.
En premier lieu, il est question d’assimiler explicitement les bâtiments d’élevage à un domicile au sens de l’article 226‑4 du code pénal, dès lors qu’ils sont clos ou signalés comme interdits au public. Cela permettrait de reconnaître les bâtiments agricoles et notamment ceux d’élevage comme des espaces sensibles. Les intrusions dans les élevages peuvent entraîner des conséquences graves : stress et blessure pour les animaux, risques sanitaires, atteinte aux conditions de travail de l’exploitant et à la sécurité des personnes.
En deuxième lieu, il est proposé d’étendre les dispositions relatives aux destructions, dégradations et détériorations aux bâtiments agricoles ainsi que les mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole. Il serait question de condamner pénalement les actes de destruction et de détérioration qui ciblent les outils de production agricole. Chambres d’agriculture France propose d’apporter une réponse ferme aux atteintes dont sont victimes les exploitants et qui nuisent gravement à la souveraineté agricole et alimentaire.
Cet amendement a été travaillé en coordination avec les Chambres d’Agriculture France.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« I. – « L’article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »
« II. – À l’article 311‑4, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »
« III. – A l’article 322‑3‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« Un bâtiment à usage agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou tout bien mobilier qui y est affecté ou nécessaire à l’exploitation agricole. »
« IV. – À l’article 7111, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n° [NOR : AGRS2603566L] d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer, au II de l’article 21 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l’unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d’expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.
Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l’article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l’article 21 du présent projet de loi à l’ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d’avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d’un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l’ensemble des opérateurs d’une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l’article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l’expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l’expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l’engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l’ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n’implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d’accord majoritaire au sein de l’interprofession.
Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s’exprimer au nom d’une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L’introduction d’une exigence d’unanimité de l’instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s’assurer que le déclenchement de l’expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.
Le présent amendement vise donc à élever le niveau d’exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l’ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l’activation réglementaire de l’expérimentation une assise institutionnelle incontestable.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »
Art. APRÈS ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles instaure un rapport annuel au Parlement, reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises.
En l'état, le rapport ne mentionne pas spécifiquement les outre-mer, et ne prévoit aucune déclinaison territoriale ou filière. De plus, les agriculteurs ultramarins font également l’objet de distorsions de concurrence, déjà documentées pour les filières banane, canne à sucre et fruits tropicaux. Les principaux concurrents de la filière banane utilisent par exemple des fongicides et insecticides interdits au sein de l’union européenne.
C’est pourquoi cet amendement propose de compléter le rapport annuel au Parlement par une analyse différenciée, filière par filière et territoire par territoire, des distorsions de concurrence subies par les productions agricoles des DROM du fait de l'utilisation par les pays tiers de substances interdites en UE.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 propose d’enclencher des mesures conservatoires à la seule existence d’un risque pour « la santé humaine ou animale ». Or, le retrait européen d’une substance phytopharmaceutique peut être prononcé pour des motifs strictement environnementaux — effets sur les pollinisateurs, contamination des nappes, atteintes à la biodiversité — sans que le risque sanitaire direct soit la cause principale, puisqu’il est rédigé « pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ».
Cet article contient donc une asymétrie qui est scientifiquement et politiquement incohérente. Il est établi, par consensus scientifique et dans la logique de l’approche One Health, que la dégradation des écosystèmes et de notre environnement constitue un risque sanitaire par interdépendance.
Cet amendement vise donc ainsi à prendre en compte la protection de notre environnement et la santé des écosystèmes, au même titre que la santé de l’homme et la santé des animaux.
La modification est compatible avec le règlement (CE) n° 178/2002, dont l’article 1er vise la « protection des intérêts des consommateurs, y compris [...] la protection de la santé animale et végétale et de l’environnement ».
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour la santé humaine ou animale »
les mots :
« pour la santé humaine, animale, ou végétale, ainsi que pour l’environnement ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 11
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accélérer et sécuriser la mise en œuvre des conclusions des Assises du sanitaire, engagées afin d’adapter le système sanitaire français aux enjeux croissants liés au changement climatique et à la multiplication des risques sanitaires.
Il répond à la nécessité de clarifier les rôles, missions et responsabilités de l’ensemble des acteurs du sanitaire, en particulier ceux de l’État, des organisations professionnelles et des détenteurs d’animaux et de végétaux professionnels. Les stratégies de gestion des maladies réglementées, qu’il s’agisse de surveillance, de prévention ou de lutte, doivent être élaborées de manière concertée, par les acteurs professionnels en lien étroit avec l’État, garant de l’intérêt général et du respect du cadre européen.
L’amendement affirme également que la définition du financement du système sanitaire français, notamment pour les actions de surveillance, de prévention et de lutte devra résulter des conclusions des Assises du sanitaire, afin d’assurer un cadre équitable, lisible et accepté par tous.
Il renforce enfin une logique fondée sur le « prévenir plutôt que guérir », en intégrant pleinement la recherche, la surveillance et l’évaluation des actions menées comme leviers essentiels d’amélioration du dispositif sanitaire, tout en instaurant une exigence de résultats, de transparence et de redevabilité.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les négociations commerciales 2026 ont été marquées par le retour de pratiques massives d’arrêt brutal, partiel ou total, des commandes de la part de certains distributeurs, et par la généralisation de la baisse de commandes anormale, utilisées comme moyen de pression sur les fournisseurs industriels. Ces pratiques constituent une contrainte particulièrement efficace dès lors que l’industriel doit continuer à faire fonctionner ses outils de fabrication et à collecter les matières premières, notamment agricoles.
Or, en l’état du droit, ces baisses massives et ciblées de commandes échappent fréquemment à la qualification de rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, faute de cessation formelle de la relation. Elles sont présentées comme temporaires ou tactiques, alors qu’elles produisent les mêmes effets économiques qu’un déréférencement partiel.
Cette situation crée une asymétrie anormale dans les relations commerciales. En effet, la jurisprudence récente, notamment l’ordonnance de référé du 11 février 2026 dans l’affaire JDE contre Intermarché, confirme que le juge se montre réticent à qualifier l’arrêt de commandes comme une rupture brutale, tandis que les décisions de 2014, 2022 et 2026 montrent que l’arrêt de livraison par le fournisseur est, lui, plus aisément sanctionné par voie d’injonction. Le fournisseur ne dispose donc d’aucun moyen de pression équivalent.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en créant, au sein de l’article L. 442‑1, II du code de commerce, une qualification autonome permettant de sanctionner l’usage abusif de la réduction de commandes lorsqu’elle est utilisée comme instrument de contrainte économique en période de négociation commerciale annuelle.
Il ne s’agit pas de présumer toute baisse de commandes comme fautive, ni de remettre en cause la liberté d’achat du distributeur. Les volumes commandés dépendent légitimement de plusieurs facteurs : niveau de vente, état des stocks, contraintes logistiques. L’amendement cible exclusivement les réductions de commandes dépourvues de justification objective et dont la finalité est de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées.
Cette disposition s’inscrit dans le prolongement direct des mesures prévues par le titre IV du présent projet de loi, qui vise à renforcer la place des agriculteurs et de leurs transformateurs dans la chaîne économique pour consolider leur revenu, et plus particulièrement l’article 19 qui sécurise la conclusion des contrats et des accords-cadres dans le contrat producteur-industriel. En protégeant les fournisseurs contre les pratiques de pression abusives exercées par la grande distribution lors des négociations commerciales annuelles, elle contribue à garantir que la valeur créée en amont de la chaîne alimentaire ne soit pas captée par des pratiques déloyales en aval.
Cet amendement a été travaillé avec Pernod Ricard.
Dispositif
Le II de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité de son auteur peut également être engagée lorsque la réduction significative des commandes, intervenue dans le cadre de la négociation ou de l’exécution des accords prévus à l’article L441‑3, ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. »
Art. APRÈS ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation relative au relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective.
Cette expérimentation permettra d’évaluer la nécessité d’un relèvement des seuils en matière de qualité des approvisionnements, de pratiques d’achats, d’accès aux petites et moyennes entreprises à la commande publique.
Elle doit également apprécier dans quelle mesure un tel dispositif peut favoriser le recours à des produits de proximité, en simplifiant les procédures d’achat.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre de région fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.
De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.
En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).
En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage. A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.
Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié,
clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.
Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale). Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.
Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires. Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.
Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les contrôles. La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.
Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique. Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires. L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.
Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'Agriculture de Normandie.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.
Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.
La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.
Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.
Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »
III. – Supprimer l’alinéa 24.
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.
L’agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation dans le code pénal. En tant que tel, le législateur doit sanctionner, par des infractions dédiées, la destruction ou tentative de destruction de biens utilisés dans le cadre d’activités agricoles situés sur la propriété d’autrui. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet de dégradations de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants, portant une atteinte directe au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.
Les actes de dégradation sur les équipements agricoles peuvent également exposer les utilisateurs voire les auteurs des faits délictueux à des risques de blessures graves. La détérioration de dispositifs d’irrigation ou de réserves d’eau, notamment les retenues de type « mégabassines », peut, par ailleurs, engendrer des fuites ou écoulements non maîtrisés et un gaspillage significatif d’une ressource en eau déjà sous tension.
Dès lors, il est proposé de renforcer les peines encourues lorsque ces infractions sont commises au préjudice d’une exploitation agricole, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière de ces activités et de leur caractère essentiel. Ce durcissement des sanctions vise à mieux prévenir ces comportements, à garantir une protection renforcée des exploitants et à assurer une réponse pénale plus adaptée à la gravité des atteintes portées au monde agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . »
Art. APRÈS ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évolutions proposées du mécanisme dit du « tunnel de prix » et son extension à d’autres secteurs que celui de la viande bovine constituent une avancée significative pour la sécurisation du revenu des agriculteurs, dans un contexte de fortes hausses des coûts de production, de volatilité accrue des marchés et de déséquilibres persistants dans les relations commerciales au détriment de l’amont agricole. Ce mécanisme permet de prévenir les situations de vente à perte tout en préservant la flexibilité nécessaire aux échanges commerciaux.
Toutefois, le présent article subordonne la mise en œuvre du tunnel de prix à la consultation des organisations interprofessionnelles et prévoit que le démarrage de l’expérimentation soit déterminé par le pouvoir réglementaire à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente.
Ce choix soulève d’importantes réserves. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix. Le texte fait donc peser un risque réel de blocage ou d’ineffectivité du dispositif, faute de consensus les acteurs des filières.
Il est donc proposé de supprimer la consultation obligatoire des organisations interprofessionnelles ainsi que la condition liée à leur demande pour fixer la date de départ de l’expérimentation.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement codifie dans le code de commerce les dispositions de l’article 9 de la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023, qui organisent les conséquences de l’absence d’accord à l’issue du 1er mars. En l’état du droit, ces dispositions figurent dans une loi non codifiée, ce qui fragilise leur effectivité à long terme. L’amendement reprend à droit constant le contenu de cet article en l’insérant au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce.
Il permet au fournisseur d’exercer l’une des trois options suivantes : rompre la relation commerciale sans que le distributeur puisse invoquer la rupture brutale au sens du II de l’article L. 442‑1 ; demander l’application d’un préavis dont la durée et le prix sont agréés entre les parties en tenant compte des conditions économiques du marché ; ou saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de trouver, avant le 1er avril, un accord sur les conditions du préavis, le prix convenu s’appliquant rétroactivement aux commandes passées depuis le 1er mars.
Le présent amendement s’inscrit dans l’objet de l’article 19 du projet de loi, qui sécurise la contractualisation entre producteur et industriel dans un objectif de protection du revenu agricole. Cette sécurisation à l’amont ne produit ses effets que si la relation aval entre l’industriel et le distributeur est elle-même stabilisée. En garantissant à l’industriel des conditions de préavis agréées entre les parties plutôt qu’imposées unilatéralement par le distributeur, le présent amendement sert l’effectivité de l’article 19 et en partage la finalité.
Cet amendement a été travaillé en coordination avec Pernod Ricard.
Dispositif
Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
« 1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L442‑1 du code de commerce ;
« 2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du sur lequel opèrent les parties.
« Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II ».
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 11
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1ᵉʳ du projet de loi crée un mécanisme de reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux, mais sans levier juridique pour en assurer la mise en œuvre effective. Le présent amendement remédie à cette lacune en complétant le II nouveau de l’article L. 611‑1-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui renvoie à deux dispositifs existants.
L’article L. 411‑1 du code de l’environnement protège strictement les espèces animales et végétales menacées : leur destruction et celle de leurs habitats sont en principe interdites. L’article L. 411‑2 prévoit toutefois la possibilité d’une dérogation, sous trois conditions cumulatives : l’absence de solution alternative, le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable, et l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette troisième condition est devenue, dans la pratique contentieuse récente, le principal motif de blocage des projets agricoles structurants.
Le premier levier établit, par renvoi à l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’avenir agricole reconnus. Cette présomption est calquée sur celle prévue par l’article L. 411‑2-2 du même code, issu de la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025, qui s’applique aux ouvrages de stockage d’eau à finalité agricole. Elle ne dispense pas le porteur de projet des deux autres conditions de la dérogation, qui restent intégralement applicables et garantissent la préservation effective de la biodiversité.
Le second levier renvoie à la possibilité d’une déclaration d’utilité publique, dans les conditions strictement encadrées du code de l’expropriation. Cette possibilité, ouverte à la demande du porteur, permet aux projets nécessitant l’acquisition de foncier ou la réalisation d’infrastructures collectives d’accéder aux outils habituels de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Ils peuvent, à la demande de leur porteur, faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux.
De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique.
En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F).
En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage.
A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle.
Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage.
Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale).
Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) à la collecte des données déclarées par les opérateurs relevant de leurs réseaux d’appuis respectifs.
Cet article permettra via un décret de disposer d’une gouvernance des systèmes d’information structurants de la politique sanitaire animale unifiée et cohérente entre l’Etat, Chambres d’Agriculture France et Interbev en maintenant en responsabilité des structures indissociables de la mission via l’appui terrain assurée auprès des éleveurs et des opérateurs de l’aval par leur réseau de proximité en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l’article L.212-8-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Les chambres d’agriculture disposent d’une expertise métier reconnue sur l’identification et la traçabilité des ruminants, d’une présence territoriale assurant proximité, réactivité et accompagnement des opérateurs et d’une capacité éprouvée à articuler exigences réglementaires, réalités économiques et enjeux sanitaires.
Permettre via le système d’information de l’Etat à Chambres d’agriculture France et l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) d’exercer leurs missions à la fois de service public et de développement de l’élevage permettrait un pilotage mixte étatique & professionnel de bout en bout, une meilleure prise en compte des usages réels des données, et une capacité renforcée d’adaptation et de modernisation indispensable des outils actuels.
Permettre ces usages mixtes règlementaires & professionnel permet une meilleure articulation entre exigences sanitaires, attentes des filières et politiques publiques, tout en maintenant la responsabilité de l’Etat en tant que primo accédant des données collectées et d’exercer son autorité sur les règles et les
contrôles.
La modification proposée ne remet pas en cause les prérogatives régaliennes de l’État (définition des règles, contrôles, police sanitaire), n’affaiblit pas les garanties sanitaires ou la fiabilité des données. Bien au contraire, elle permet à l’Etat de conserver la responsabilité et le contrôle du système d’information et à Chambres d’agriculture France de coordonner, structurer et piloter son réseau d’appui dont il assure la responsabilité pour le compte de l’Etat également sur les outils et interfaces supports de la mission, tout en renforçant l’efficacité de l’action publique. De plus en croisant et collectant les informations à usage professionnel on renforce la qualité (exactitude, fraicheur) des données réglementaires nécessaires à l’État.
Les évolutions de l’article L.513-1 et de l’article 212-8-1 proposées constituent une mesure de clarification, de cohérence et de modernisation, pleinement alignée avec les exigences du règlement européen « santé animale », le schéma cible de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme SINEMA et l’organisation actuelle du service public de l’identification, ainsi que les objectifs de performance, de lisibilité et d’efficacité de l’action publique.
Elle permet de doter la politique d’identification et de traçabilité des ruminants d’une gouvernance claire, unifiée, partagée et opérationnelle, s’appuyant sur les deux réseaux d’appui de proximité, au bénéfice de la sécurité sanitaire, des filières et des territoires.
L’adoption du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L212-8-1 du code rural et de la pêche maritime, permettra de venir préciser les modalités concrètes d’application des modifications proposées à ce même article.
Dispositif
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ;
« - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines.
« L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines collectées dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. »
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mécanisme de tunnel de prix a été instauré à titre expérimental dans la filière bovine par le décret n° 2021‑1415 du 29 octobre 2021, pour une période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Ce décret prévoyait expressément un suivi du déroulement de l’expérimentation et une évaluation par le ministre en charge de l’agriculture et le ministre en charge de l’industrie, portant notamment sur son impact sur l’évolution du prix de vente de la viande bovine et sur la concurrence.
Alors que cette expérimentation touche à son terme et que le présent texte envisage d’en élargir la portée, aucune évaluation n’a été conduite. Aucune donnée consolidée ne permet aujourd’hui de mesurer l’effet réel du dispositif.
Cette exigence d’évaluation est d’autant plus nécessaire que le fonctionnement et la structure du marché de la viande bovine rendent extrêmement complexe l’application du cadre EGalim.
Cet amendement vise ainsi à examiner les effets réels du cadre règlementaire existant, tant sur le cadre EGalim dans sa globalité que spécifiquement sur le tunnel de prix. Ce rapport permettra de donner une vision des impacts concrets sur l’ensemble de la filière viande et de créer les conditions d’un débat éclairé sur l’opportunité de son maintien, de son adaptation, ou de son élargissement à d’autres secteurs.
Dispositif
Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, l’efficacité et les effets économiques dans la filière bovine des lois n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, et en particulier du mécanisme de tunnel de prix tel qu’expérimenté dans cette filière en application du décret n° 2021‑1415 du 29 octobre 2021 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.
Ce rapport présente un bilan portant sur la capacité de répercuter les prix des matières premières agricoles (MPA) tout au long de la chaîne, jusqu’au consommateur final. Il porte notamment sur l’impact du dispositif sur le revenu des producteurs, la situation économique des entreprises d’abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur la capacité de ces entreprises à répercuter ces coûts à leurs acheteurs à l’aval de la filière. Le nombre et la part des contrats intégrant un tunnel de prix et les volumes couverts seront également analysés afin de déterminer leur impact sur le marché.
Le rapport formule, le cas échéant, des propositions d’évolution ou de suppression du dispositif.
Art. APRÈS ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la qualité de l’offre alimentaire en promouvant des produits agricoles à haute valeur nutritionnelle, engagés dans des démarches de qualité fondées sur des résultats mesurables, en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire portés par le présent projet de loi.
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, impose aux acheteurs de la restauration collective un objectif d’au moins 50 % de produits durables et de qualité. Toutefois, elle ne permet pas aujourd’hui de reconnaître pleinement certaines démarches agricoles innovantes fondées sur une obligation de résultats concourant à une approche de santé globale (One Health), intégrant notamment la qualité nutritionnelle des aliments, la santé animale et, plus largement, l’équilibre des systèmes de production.
Ces démarches permettent une amélioration de la qualité nutritionnelle dès le stade de la production agricole, notamment par l’évolution des pratiques culturales et de l’alimentation animale. Elles reposent sur des indicateurs mesurables et sur la production de données scientifiques robustes, incluant des publications académiques et, dans certains cas, des études cliniques.
Elles se distinguent également par la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques objectives, permettant de garantir la conformité des produits à des objectifs de résultats, et non uniquement à des obligations de moyens.
Par ailleurs, ces démarches contribuent de manière mesurée à la réduction des impacts environnementaux, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre (inventaire agribalyse), et participent à la structuration de filières agricoles françaises créatrices de valeur, favorisant ainsi la souveraineté alimentaire.
La reconnaissance de ces filières agricoles engagées dans une approche One Health contribue à répondre à plusieurs enjeux : l’amélioration de la santé par l’alimentation, l’accès du plus grand nombre à des produits à haute valeur nutritionnelle, l’éducation au bien manger et le soutien aux agriculteurs engagés dans des transitions environnementales et nutritionnelles. La restauration collective constitue à cet égard un levier majeur de la transition agricole et alimentaire, au service du bien manger pour tous. Elle justifie pleinement la nécessité de mieux reconnaître et soutenir ces démarches.
Dispositif
Après l'alinéa 10, insérer les alinéas suivants :
Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Ou répondant à des critères de haute valeur nutritionnelle, définis par décret, prenant en compte l’amélioration, dès le stade de la production agricole, de la qualité nutritionnelle des aliments. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de protéger les producteurs français d’une concurrence déloyale de la part des produits importés, il est nécessaire non seulement de renforcer le contrôle aux frontières sur la qualité de ces produits et les résidus de certaines substances pouvant s’y trouver, mais de diligenter des contrôles dans les pays producteurs qui exportent ces produits afin de garantir que les substances prohibées en Europe n’aient pas été utilisées au cours du cycle de production. Il en est ainsi par exemple de l’utilisation d’hormones ou d’antibiotiques comme activateurs de croissance, ou d’autres substances qui ne seront pas obligatoirement détectées en résidus dans les produits.
Malgré l’interdiction d’importer des produits contenant certaines substances ou médicaments telles que les hormones de croissance chez les bovins, certains pays exportateurs, au sein desquels cet emploi est généralisé, s’affranchissent de ces règles, profitant du nombre très faible de contrôles rapporté au volume de marchandises.
C’est ainsi que la direction générale de la Santé de la Commission européenne a reconnu, certes tardivement, que des bovins traités à l’œstradiol 17β, une hormone de croissance interdite dans l’Union européenne, avaient circulé sur le marché européen entre 2024 et 2025. Pire, la direction générale de la Santé a constaté que la recommandation visant à garantir que les produits provenant de bovins traités à l’œstradiol 17β ne soient pas exportés vers l’UE n’a pas été suivie.
Face aux producteurs de bœuf brésilien, dont les exportations seront peut-être demain démultipliées du fait de l’accord avec le Mercosur, et dont le recours aux hormones de croissance est généralisé au Brésil et a été dissimulé dans les viandes vendues en Europe, la naïveté n’est plus acceptable. Aussi appartient-il au législateur de défendre les consommateurs en érigeant une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur leur alimentation.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Art. APRÈS ART. 2
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 11
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement de clarifier les conditions de mise en place des espaces de transition végétalisés en précisant explicitement que ces interphases doivent être mise en place dans les parcelles faisant l’objet d’un aménagement. En effet, la simple référence au zonage d’urbanisme ne suffit pas : de nombreuses parcelles agricoles exploitées sont aujourd’hui classées en zones urbaine ou à urbaniser dans les plans locaux d’urbanisme.
Dispositif
Après le mot :
« urbanisés »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er crée un dispositif de « projets d’avenir agricole », qui sont appelés à structurer la production agricole pour au moins une décennie. Il s’agit donc d’un vecteur stratégique de premier plan. Le texte actuel fait référence aux «priorités fixées par le livre préliminaire du code rural», sans pourtant s’inscrire clairement dans une approche intégrée de santé-environnement.
Nous le savons pourtant, le dérèglement climatique, l’émergence de nouvelles zoonoses, ou encore la dégradation de la biodiversité ont des effets directs sur nos systèmes de production agricole.
Le présent amendement inscrit donc l’approche One Health — définie comme la prise en compte systémique et intégrée des interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes — dans les critères de reconnaissance et d’évaluation des projets d’avenir agricole.
Il donne ainsi une base législative à une ambition qui vient d’être, par ailleurs, portée au niveau par le Président de la République et les organisations internationales (OMS, FAO, OIE et PNUE).
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche One Health, les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Viser uniquement le vol ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. Très fréquemment, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent par des actes de dégradation touchant les bâtiments mais aussi le matériel ; qu’il y soit stocké à l’intérieur ou installé à l’extérieur (ex. dispositif d’irrigation).
C’est pourquoi, cet amendement propose un durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole.
L'agriculture est reconnue comme un intérêt fondamental de la nation. À ce titre, les locaux dans lesquels s'exercent des activités agricoles méritent une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu'ils représentent pour la collectivité nationale.
Les exploitations agricoles font l'objet d'intrusions répétées, qu'il s'agisse d'actions militantes organisées ou d'actes d'incivilité auxquels les agriculteurs sont quotidiennement confrontés. Ces intrusions touchent l'ensemble des locaux agricoles : bâtiments d'élevage, serres ou encore hangars de stockage. Les dommages qu'elles causent sont considérables et pourtant, les sanctions actuellement encourues par leurs auteurs ne sont pas à la mesure de la gravité réelle de ces actes.
Les locaux agricoles se distinguent des autres locaux professionnels et justifient en conséquence un traitement pénal spécifique. D'abord, ils constituent des outils de production directement liés à la souveraineté alimentaire du pays : toute intrusion qui les perturbe ou les endommage ne porte pas seulement atteinte aux intérêts d'un particulier, mais à l'ensemble de la chaîne alimentaire nationale. Ensuite, ces locaux abritent des substances dont la manipulation non autorisée présente des risques sanitaires et sécuritaires majeurs - produits phytopharmaceutiques, fertilisants, médicaments vétérinaires - qui les distinguent des locaux commerciaux ordinaires. Enfin, les exploitations agricoles sont le plus souvent des entreprises familiales dont les locaux jouxtent directement l'habitation de l'exploitant : les intrusions y sont vécues comme une atteinte à la sécurité du foyer lui-même, profondément traumatisantes pour les exploitants et leurs proches.
Face à cette réalité, le présent amendement propose de durcir les sanctions pénales applicables en cas d'intrusion dans un local affecté à une activité agricole, pour prendre en compte la spécificité de ce domaine : s'introduire sans droit dans un local agricole, c'est menacer un outil de production, une famille, et la souveraineté alimentaire.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;
« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :
« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées. Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.
Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :
− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;
− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune,
dont le registre parcellaire graphique ;
− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à
l’aménagement des territoires.
Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif. Cette situation crée :
− des incertitudes juridiques,
− des délais administratifs,
− des redondances dans la collecte de données,
− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.
Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture. Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires. Il s’inscrit pleinement :
− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;
− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;
− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.
En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.
Cet amendement a été travaillé en coordination avec les Chambres d'Agriculture France.
Dispositif
L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :
– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,
– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,
– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De nombreux produits importés sont aujourd’hui soumis à des exigences sanitaires, environnementales ou de traçabilité inférieures à celles imposées aux productions françaises, créant une distorsion de concurrence inacceptable pour les agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’ordonnance attendue devra cibler prioritairement les contrôles portant sur les produits importés, dès leur entrée sur le territoire, afin de garantir une application effective des règles et de rétablir l’équité entre les modes de production.
Cette clarification est indispensable pour éviter toute ambiguïté quant à l’objet de l’article 3, en permettant une action renforcée là où les risques sanitaires et concurrentiels sont les plus élevés. Elle participe pleinement de l’objectif de protection et de souveraineté agricole poursuivi par le projet de loi.
Par ailleurs, le délai de douze mois prévus pour la prise de l’ordonnance apparaît excessif au regard de l’urgence sanitaire et économique. La réduction du délai d’habilitation à six mois est donc pleinement justifiée afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des mesures attendues.
Dispositif
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot
« six ».
Art. ART. 19
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer du dispositif les produits laitiers fermiers.
En effet, le concept très bénéfique de la contractualisation est toutefois inadapté dans le cadre des ventes réalisées directement sur l’exploitation. Ainsi, le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires par produit laitier crée un fardeau administratif et entraîne la gestion d’une multitude de contrats, portant dans certains cas sur de très faibles volumes.
Afin de continuer à protéger le producteur tout en remédiant à une rigidité constatée sur le terrain, le présent amendement propose donc d’appliquer le mécanisme de la contractualisation dès lors que le premier acheteur représente 22 % du chiffre d’affaires du producteur concerné. Ce taux correspond au taux de menace économique fixé à 22 % par la Commission européenne.
Dispositif
Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »
Art. APRÈS ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à clarifier, dans la loi, le droit d’accès du réseau des chambres d’agriculture aux données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui lui sont confiées.
Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.
Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :
− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;
− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;
− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.
Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.
Cette situation crée :
− des incertitudes juridiques,
− des délais administratifs,
− des redondances dans la collecte de données,
− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.
Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.
Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.
Il s’inscrit pleinement :
− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers;
− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;
− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.
En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie.
Dispositif
L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :
– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,
– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,
– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à valoriser les produits alimentaires composés d’ingrédients primaires issus de l’Union européenne dans l’approvisionnement de la restauration collective.
En effet, les attentes sont croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de souveraineté alimentaire, il est indispensable de renforcer la place des productions européennes dans la restauration collective. A cet égard, la seule référence à l’article 60 du code des douanes de l’Union n’est pas suffisante.
C’est pourquoi, cet amendement propose de compléter cette approche en intégrant la notion « d’ingrédient primaire », telle que définie par le règlement (UE) n°1169/2011. Cela permet de mieux valoriser les produits dont la composante essentielle est effectivement issue de l’agriculture européenne, et ainsi de renforcer le lien entre alimentation et production agricole.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Art. ART. 15
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le système de surveillance, prévention et lutte contre les dangers zoosanitaires, phytosanitaires et alimentaires. L’alinéa introductif vise les « dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments » et leur aggravation sous l’effet du changement climatique.
Cette amendement vise à préciser cet article pour intégrer les risques zoonotiques émergents liés à l’interface entre élevage, faune sauvage et écosystèmes dégradés. La littérature scientifique établit que la dégradation des écosystèmes est un facteur structurel d’émergence de nouvelles zoonoses (grippes aviaires, SARS-CoV-2, hénipavirus, etc.).
Il permet également de faire mention de l’approche One Health, étant établi qu’il s’agit précisément du cadre international de référence pour ce type de réforme systémique. Cette précision est d’autant plus opportune que la France a tenu des engagements forts sur les zoonoses lors du Sommet One Health du 7 avril à Lyon.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« climatique,
insérer les mots :
« et de la dégradation des écosystèmes »
II. – Au même alinéa, après le mot :
« aliments »
insérer les mots :
« y compris des risques d’émergence zoonotique liés aux interactions entre l’élevage, la faune sauvage et les milieux naturels, et conformément à l’approche One Health »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.
Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.
Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».
Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.
Dispositif
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article 2 vise les denrées « contenant des résidus de ces substances ou médicaments », selon une logique de dépassement de seuil par substance individuelle. Cette approche par substance individuelle semble insuffisante au regard des connaissances actuelles en toxicologie : l’exposition cumulée à plusieurs substances crée ou amplifie le risque, y compris lorsqu’aucun seuil individuel n’est dépassé. C’est le cas de l’exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux PFAS par exemple, dans la logique de «l’effet cocktail ». Cette limite est aujourd’hui documentée par l’Anses dans ses avis sur les mélanges de pesticides, par l’EFSA dans ses travaux sur l’évaluation cumulative des risques, et reconnue par le règlement (CE) n° 396/2005 relatif aux limites maximales de résidus (LMR), qui prévoit des évaluations cumulatives pour des groupes de substances partageant un mécanisme d’action commun.
Le présent amendement inscrit la possibilité d’activer la mesure conservatoire sur la base d’un profil d’exposition cumulée, ouvrant la voie à une application aux mélanges de résidus dont aucun ne dépasse individuellement son seuil mais dont la combinaison est susceptible de constituer un risque sérieux.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’approche One Health, porté au plus niveau par le Président de la République lors d’un Sommet International.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les mesures conservatoires telles que décrites à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi n° XX du XX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, peuvent également être prises, dans les conditions fixées par ce même alinéa, dès lors que l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux présentent un profil d’exposition cumulée à plusieurs résidus, et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, animale, ou des écosystèmes ».
Art. ART. 18
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection pénale des exploitations agricoles, en particulier des élevages, face à la recrudescence des intrusions, des vols et des dégradations constatées.
En premier lieu, il est question d’assimiler explicitement les bâtiments d’élevage à un domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal, dès lors qu’ils sont clos ou signalés comme interdits au public. Cela permettrait de reconnaître les bâtiments agricoles et notamment ceux d’élevage comme des espaces sensibles. Les intrusions dans les élevages peuvent entraîner des conséquences graves : stress et blessure pour les animaux, risques sanitaires, atteinte aux conditions de travail de l’exploitant et à la sécurité des personnes.
En deuxième lieu, il est proposé d’étendre les dispositions relatives aux destructions, dégradations et détériorations aux bâtiments agricoles ainsi que les mobiliers nécessaires à l’exploitation agricole. Il serait question de condamner pénalement les actes de destruction et de détérioration qui ciblent les outils de
production agricole.
Cet amendement propose d’apporter une réponse ferme aux atteintes dont sont victimes les exploitants et qui nuisent gravement à la souveraineté agricole et alimentaire.
Dispositif
L’article 18 est ainsi rédigé :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« I. – « L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »
« II. – À l’article 311‑4 du code pénal, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »
« III. – A l’article 322‑3‑2 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :
« Un bâtiment à usage agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou tout bien mobilier qui y est affecté ou nécessaire à l’exploitation agricole. »
« IV. – À l’article 7111 du code pénal, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n° [NOR : AGRS2603566L] d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
Art. ART. 18
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux, grossistes et distributeurs, de transparence sur leurs achats durables et de qualité, y compris bio.
Toutefois, en raison du coût généralement plus élevé des produits durables et de qualité, la communication des approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.
Par ailleurs, pour permettre un niveau de transparence équivalent à celui prévu dans le secteur de la restauration collective, les acteurs visés par le présent article doivent aussi communiquer la part (en valeur et en volume) d’achats annuels de produits d’origine française.
Dispositif
I. – À l'alinéa 31, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« produits alimentaires, »,
insérer les mots :
« de ceux originaires de France, »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conférences de souveraineté alimentaire ont permis de dresser un constat clair et partagé : la France subit un affaiblissement préoccupant de ses capacités de production agricole, compromettant sa souveraineté alimentaire et la pérennité de nombreuses filières stratégiques. Elles ont également mis en évidence, pour chaque secteur, des objectifs précis de maintien, de développement ou de reconquête de la production.
Toutefois, la réalisation de ces objectifs se heurte aujourd’hui à de multiples freins réglementaires, normatifs, administratifs ou contentieux, qui entravent la conduite des projets agricoles et découragent l’investissement productif. Ces obstacles constituent un facteur majeur de décrochage de notre appareil de production.
Le présent amendement vise donc à établir explicitement le lien entre les conclusions des conférences de souveraineté alimentaire et le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il affirme que les dispositions du titre Ier ont vocation à lever les freins identifiés afin de permettre la mise en œuvre effective des objectifs de souveraineté définis par filière.
En inscrivant ce principe dès l’ouverture du texte, il s’agit de donner une cohérence d’ensemble au projet de loi, de sécuriser juridiquement les mesures de simplification et d’adaptation normative qu’il comporte, et de réaffirmer que la souveraineté agricole ne peut être atteinte sans une capacité réelle et durable à produire sur le territoire national.
Dispositif
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à insérer dans le projet de loi d'urgence pour la souveraineté agricole et alimentaire une disposition imposant la réalisation, par une structure indépendante et neutre, d'une évaluation objective des effets comparés de la loi EGAlim et de ses textes d'application sur les coopératives agricoles d'une part, et sur les entreprises de transformation laitière et agroalimentaire du secteur privé d'autre part, au regard de leurs obligations respectives en matière de contractualisation et de formation des prix.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi EGAlim en 2018, complétée par la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et la loi EGALIM 3 (loi n° 2023-221 du 30 mars 2023), le cadre législatif de la contractualisation et de la formation des prix dans les filières agricoles et agroalimentaires repose sur un principe d'application uniforme. Or, ce principe d'uniformité masque une asymétrie structurelle fondamentale dans le secteur laitier et, plus largement, dans l'ensemble des filières agroalimentaires : celle qui oppose les coopératives agricoles aux entreprises de transformation privées.
Les transformateurs privés – qu'il s'agisse de laiteries, de fromageries industrielles ou de groupes agroalimentaires opérant sous le droit commun commercial – sont soumis à l'intégralité des obligations contractuelles posées par EGAlim : non-négociabilité de la part matière première agricole, obligation de proposer des contrats pluriannuels, formalisme de la relations entre organisations de producteurs et acheteurs, clauses de révision automatique indexées sur les indicateurs de coûts, médiateur des relations commerciales agricoles, commission des règlements des différents commerciaux agricoles. Ils sont exposés aux sanctions civiles et pénales prévues par le Code de commerce en cas de manquement, et peuvent faire l'objet de contrôles de la DGCCRF.
Les coopératives agricoles, en revanche, bénéficient d'un statut dérogatoire ancré dans la loi du 10 septembre 1947. La relation entre la coopérative et ses associés-coopérateurs n'est juridiquement pas qualifiée de relation commerciale au sens du Code de commerce : elle relève du droit coopératif, fondé sur le principe d'engagement réciproque de l'associé et de la coopérative.
Dans un contexte où le présent projet de loi d'urgence agricole entend précisément renforcer la protection du revenu des producteurs agricoles et consolider les mécanismes de formation des prix, il serait paradoxal que les transformateurs soumis au droit commun restent les seuls opérateurs pleinement assujettis aux obligations de transparence et de partage de valeur.
Le présent amendement ne propose pas de remettre en cause le statut coopératif, qui répond à une logique économique et sociale propre, ni de nier les spécificités du lien coopérateur-coopérative. Il demande une chose simple, nécessaire et proportionnée : que le Parlement dispose, dans un délai de douze mois, d'une évaluation rigoureuse, conduite par des structures compétentes et légitimes – le CGAAER et une mission parlementaire – permettant de mesurer objectivement les effets différenciés de la législation EGAlim selon la forme juridique de l'opérateur.
Cette évaluation est la condition préalable à toute réforme équilibrée. Elle permettra au législateur, s'il le juge nécessaire, d'adapter le cadre juridique afin que les obligations de contractualisation et de formation transparente des prix s'imposent de manière équitable à l'ensemble des acteurs de la collecte et de la transformation, quelle que soit leur forme sociale. Elle garantira par ailleurs que les producteurs agricoles associés à une coopérative bénéficient d'un niveau de protection comparable à celui des producteurs livrant à un transformateur privé – ce qui est l'objectif premier des lois EGAlim.
Dispositif
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part.
Cette évaluation porte notamment sur :
1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ;
2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ;
3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ;
4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur.
Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.
Art. APRÈS ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article de loi vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.
Dispositif
I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
Chapitre 2
« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le constat de dommages dus à la prédation du loup puisse être réalisé de manière électronique. L’objectif est de permettre de réaliser les constats plus rapidement. Cette amélioration a pour effet de faciliter les démarches d’indemnisation.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »
Art. ART. 14
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser les lieutenants de louveterie à défendre les troupeaux contre les chiens errants en cas de dommages graves dus à la pression de prédation qu’ils entraînent sur les troupeaux. Cette autorisation ne peut excéder trente jours, et ne peut intervenir que lorsque leur capture est impossible. C’est un amendement d’équilibre qui vise à défendre les éleveurs qui subissent les mêmes dommages que les attaques de loup, mais qui ne peuvent pas se défendre car les lieutenants de louveterie ne peuvent intervenir en présence de chiens errants.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.
« La destruction d’un chien errant fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. » »
Art. ART. 14
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Objet : dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des louvetiers délivrées par les préfets.
Cet amendement vise à dispenser de consultation du public préalable les arrêtés pris par les préfets pour autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie. Cet amendement vise à rendre les procédures administratives plus rapides afin de les rendre plus efficaces pour les éleveurs. Cette dispense est strictement encadrée :
- Le préfet devra justifier une situation d'urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières ;
- L'arrêté ne pourra pas durer plus d'une année civile et sera circonscrit aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑1-1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.
« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.
« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« spécimens »
le mot :
« loups »
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’estimation de la population lupine en France est actualisée annuellement. L’estimation du nombre de loups est essentielle, car elle permet de déterminer le bon état de conservation de l’espèce et l’ensemble des mesures de gestion qui en découlent. Dès lors, il convient de disposer des données mises à jour et de préciser dans la loi la fréquence d’actualisation de cette estimation, qui est d’ores et déjà menée chaque hiver par l’OFB.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« régulièrement »,
le mot :
« annuellement ».
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renvoyer à la voie réglementaire les modalités d’instruction de la déclaration de demande de tir de défense que doit réaliser un éleveur confronté à la prédation lupine. L’amendement prévoit en outre que la récépissé de demande de tir, sans lequel les tirs de défense ne peuvent pas être réalisés, doit être envoyé au demandeur dans un délai d'un jour ouvré, à compter de la réception d’un dossier dûment rempli.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »
Art. ART. 9
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Après le mot :
« jusqu’à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations ».
Art. ART. 9
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« avoir »,
les mots :
« que l’autorité administrative a »
Art. APRÈS ART. 13
• 27/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement direct de l'article 1er du projet de loi, qui crée le dispositif des projets d'avenir agricole. Il vise à poser les fondements d'un cadre réglementaire adapté aux startups agritech, en cohérence avec l'objectif de souveraineté agricole poursuivi par le présent texte.
Le secteur de l'agritech joue un rôle stratégique dans la transformation des modèles agricoles : transition écologique, amélioration des rendements, souveraineté alimentaire. Or, ces entreprises innovantes ne bénéficient d'aucune reconnaissance institutionnelle explicite dans les dispositifs de soutien public à l'agriculture. Elles peinent ainsi à accéder aux accompagnements financiers et administratifs auxquels leurs projets devraient naturellement ouvrir droit.
Cette mesure, simple dans sa rédaction, produit des effets concrets immédiats : elle légitime l'accès des acteurs agritech aux guichets publics existants, renforce la lisibilité de leur place dans la politique agricole nationale et facilite leur intégration dans les projets de territoire.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Les projets d’avenir agricole mentionnés au II du présent article peuvent porter sur le développement, l’expérimentation et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés.
« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 13
• 27/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile.
La possibilité d’augmenter le seuil maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement :
– Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet d’un département situé dans un nouveau front de colonisation constatera une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signalera à la préfète coordinatrice qui pourra, afin de limiter ces dommages précis, relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation.
– Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »
Art. ART. 9
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« compensatoires » ;
les mots :
« de compensation collective »
Art. ART. 9
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au-delà d’un délai »
le mot :
« plus ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« à compter de »
le mot :
« après »
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux seuls titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunette thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le seul objectif de défendre leurs troupeaux. Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser. Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :
- Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ;
- Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.
- Sa validité sera de trente jours ;
- Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes.
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier à l’inégalité à laquelle sont confrontés les éleveurs situés dans les Réserves naturelles et Parcs nationaux, en prévoyant d’autoriser les tirs d’effarouchement et de défense. L’amendement exclut cependant les cœurs de parcs nationaux, dont la réglementation peut interdire totalement la chasse et la destruction d’espèces.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2. »
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du loup »
les mots :
« de l’espèce ».
II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« en principe ».
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer le nombre maximal de loups pouvant être détruits annuellement par la notion de seuil de viabilité démographique. Dans ces conditions, tout animal abattu devra être déclaré au préfet afin d’actualiser la population lupine et de s’assurer que l’effectif respecte le seuil de viabilité démographique.
L’article prévoit que ce seuil est déterminé annuellement selon les données scientifiques disponibles.
Pour prévenir la situation où le seuil ne serait pas atteint, le présent amendement prévoit que l’administration peut restreindre les captures et les tirs dès lors que le nombre de loups et le nombre des mesures de gestion ne permettent pas de s’assurer que le seuil sera atteint à la fin de l’année civile. En cas de doute sérieux sur la probabilité de respecter le seuil de viabilité démographique, l’amendement prévoit que l’administration peut suspendre toute mesure de capture ou de tir pour protéger l’espèce.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« L’arrêté définit le seuil de viabilité démographique du loup, permettant d’assurer son maintien dans un état de conservation favorable, sur le fondement de données scientifiques établies annuellement. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles la capture et la destruction de loups peuvent être réalisées aux seules fins de défense des troupeaux en assurant le respect du seuil de viabilité démographique de l’espèce. Les destructions ou captures effectivement réalisés sont déclarés auprès du représentant de l’État dans le département dans un délai déterminé par voie réglementaire afin d’établir une estimation du nombre de spécimens présents sur le territoire national.
« L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative encadre les mesures de capture et de tir afin de garantir le seuil de viabilité démographique. L’arrêté précise en particulier les modalités dans lesquelles l’autorité administrative peut restreindre ou suspendre les mesures de capture ou de tirs lorsque l’estimation du nombre de loups ne permet plus de garantir l’atteinte du seuil de viabilité démographique à la fin de l’année civile. »
Art. ART. 14
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conférer une base légale aux zones difficilement protégeables (ZDP), qui recensent les zones dans lesquelles les pâturages d’ovins et de caprins sont où les tirs de défense et de prélèvement du loup ne sont plus conditionnés par l’engagement de mettre en œuvre de mesures de protection des troupeaux.
Les zones difficilement protégeables bénéficient du même régime juridique que les élevages protégés, en raison de leurs caractéristiques géographiques : ils sont souvent situés sur des terrains de montagne où la mise en place de clôtures est inopérante.
L’objectif de cet amendement est de permettre au préfet de définir des zones difficilement protégeables afin de ne pas imposer les mêmes exigences de protection sans tenir compte des spécificités des pâturages de montagnards, pour lutter efficacement contre la prédation lupine.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le préfet de département définit, après accord du préfet coordonnateur sur le loup, les communes revêtant le caractère de zone difficilement protégeable, en raison caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux empêchant la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d’ovins et de caprins. »
Art. APRÈS ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Un tiers des 33.000 captages d’eau potable recensés en France sont aujourd’hui concernés par des pollutions. Particulièrement, depuis 1980, plus de 30 % des captages ont été fermés en raison de l’existence de pollutions, ce qui représente 14.300 captages, et 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour pollution. Les captages d’eau potable sont en effet exposés à de multiples risques de pollution (pesticides, nitrates, PFAS…). Si certaines inflexion de la courbe sont visibles sur certains captages, en globale la situation ne semble pas s’améliorer. Ce chiffre témoigne d’un manque d’efficacité de notre politique.
Les collectivités en charge de la production et distribution d’eau potable se voit transférer seules la responsabilité de la gestion sans avoir les moyens suffisants pour agir, ne pouvant recourir qu’à des outils incitatifs. L’outil Zone Soumise à Contrainte Environnementale est aujourd’hui peu exploité, seul 8 % des captages prioritaires sont classé ZSCE. Et lorsqu’ils sont définis, le recours à l’obligation de changement de pratique, s’il est nécessaire, est soumis à la décision du préfet mais est en pratique peu utilisé. Le préfet devant concilier différents objectifs de politique publique et n’ayant pas d’objectifs et responsabilité clairement identifiée sur la protection des captages.
À l’heure de la définition des captages sensibles et de la stratégie de leur protection, cet amendement vise à donner aux préfets une responsabilité éclaircie dans la protection des captages en France aux côtés collectivités PRPDE en fixant aux préfets des objectifs chiffrés de réduction des captages pour lesquels des valeurs seuils de pollution sont dépassées, de moitié en 10 ans, tout en l’adaptant aux réalités locales d’inertie des pollutions et de pollutions historiques. Ces objectifs attribués aux préfets doivent être déclinés dans les SDAGE et les SAGE.
Amendement travaillé avec AMORCE.
Dispositif
Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »
Art. APRÈS ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer les effets juridiques des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils restreignent ou conditionnent des activités pourtant autorisées par la loi ou les règlements. Il répond à un besoin de cohérence normative et de sécurité juridique pour l’ensemble des usages de l’eau, en particulier pour les activités agricoles, dont la continuité et la viabilité relèvent d’un intérêt général reconnu par la loi.
Si les SAGE jouent un rôle essentiel dans la gestion locale de la ressource, certaines de leurs prescriptions peuvent aller au‑delà du cadre légal, créant des disparités territoriales et une insécurité pour les acteurs économiques. Afin d’éviter ces situations, l’amendement rappelle que les SAGE doivent, en principe, respecter ce que la loi et les règlements autorisent. Lorsqu’ils entendent y déroger, ils ne peuvent le faire qu’au moyen d’une disposition expressément motivée, démontrant la nécessité et la proportionnalité de la restriction envisagée.
Cette clarification renforce la sécurité juridique, prévient les divergences d’interprétation entre bassins et garantit une conciliation équilibrée entre gestion durable de l’eau, maintien des capacités de production agricole et souverainetés agricole et alimentaire, conformément aux objectifs poursuivis par le projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection des captages est une priorité afin de garantir la pérennité de l’approvisionnement en eau potable à un coût abordable pour nos concitoyens, les entreprises industrielles, artisanales et agricoles et les services publics.
Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives liées à la mise en œuvre de la mission de gestion et de prévention des ressources en eau sur certains captages. Actuellement cette mission est facultative sauf en cas de dépassement de certains critères de qualité (dont la définition est renvoyée à un décret). Le texte du projet de loi prévoit de la rendre obligatoire sauf si la qualité de l’eau est en dessous de ces mêmes seuils de qualité. Or l’exonération concernerait plus de 25 000 captages, autant de demandes à instruire par les services préfectoraux. Dans un objectif de simplification il nous semble plus pertinent de conserver la logique actuelle (facultatif sauf qualité de l’eau dégradée).
Il clarifie le rôle des préfets, comme le veut l’esprit du texte initial, et l’inscrit dans la philosophie des travaux en cours (groupe national captage, plan eau...) pour protéger la qualité des ressources en eau destinées à la consommation humaine.
Le II du présent amendement vise à intégrer dans le même article L2224‑7-6 du CGCT les obligations de la PRPDE (personne responsable de la production / distribution de l’eau) de définir et de transmettre au préfet la délimitation des aires d’alimentation des captages et le cas échéant des zones les plus vulnérables et le plan d’actions associé. En outre, de nombreuses PRPDE ont déjà initié des actions de protection de leurs captages qui, lorsqu’elles ont produit des résultats positifs, ne doivent pas être remises en cause mais constituer la base des plans d’actions.
Le III du présent amendement prévoit que la PRPE doit être informée de tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la quantité d’eau disponible au point de prélèvement et donc sur sa capacité à produire une eau conforme aux limites de qualité. Il précise le cadre d’intervention du préfet, pour certains points de prélèvements dénommés ≪ prioritaires ≫ et en particulier à la demande de la PRPE, lorsque l’évaluation du plan d’actions révèle des résultats insuffisants. Enfin, les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des aires d’alimentation de captages de ces points de prélèvements prioritaires, sont fixées par un décret soumis à l’avis du comité national de l’eau. Il annule également la suppression des périmètres de protection éloignée lorsqu’ils disposent d’une délimitation de leur aire d’alimentation de captages et sont regardés comme sensibles ou prioritaires. En effet, les périmètres de protection n’ont pas du tout la même valeur que l’aire d’alimentation de captages ou même le programme d’actions que pourrait mettre en place le préfet. Même si ce n’est pas la majorité des périmètres de protection éloignée, certains incluent des mesures de protection particulières et pour lesquelles des indemnisations ont été versées. Ce périmètre permet notamment à la PRPE d’être informée et de participer aux enquêtes publiques concernant tous les projets d’ouvrages ou de travaux situés dans le PPE. En outre, si le point de prélèvement sort de la liste des points de prélèvements prioritaires, il n’y aurait plus aucune protection sur ce périmètre de protection éloignée à moins de refaire une déclaration d’utilité publique (procédure particulièrement longue). Il est donc contre-productif de supprimer ces périmètres de protection éloignée.
Le V met en conformité l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique avec les dispositions précédentes concernant la conservation des périmètres de protection éloignée.
Si ces actions, dans les cas restreints aux points de prélèvement prioritaires, peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacite productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir, avec un accompagnement technique et financier, afin de concilier les deux objectifs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA.
Dispositif
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ainsi modifié : ».
II. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
« a) Après le mot : « obligatoire », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » »
III. – Substituer aux alinéas 7 à 10 l’alinéa suivant :
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
III – Substituer aux alinéas 16 à 20 les 7 alinéas suivants :
« V. – Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages.
« Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et peut faire l’objet d’une expertise indépendante par les services de l’État.
« Lorsque le programme d’actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires.
« VI. – Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑5 du même code, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. »
IV – Après l’alinéa 21, sont insérés les deux alinéas suivants :
« 3°Après le cinquième alinéa de l’article L. 213‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° D’évaluer et de proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis-à-vis des pollutions ponctuelles et diffuses. » »
V. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« supprimée ».
VI – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir dans la loi la qualification de « captage sensible », introduite en droit français par l'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui transposait une directive européenne du 16 décembre 2020. Sa définition figure en effet à l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, auquel renvoie le code général des collectivités territoriales à l'article L. 2224-7-6.
La nouvelle présentation retenue par le projet de loi prive les collectivités locales et les acteurs de terrain d'un vocabulaire clair et reconnu qu'ils utilisaient jusqu'ici dans la gestion quotidienne des captages concernés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les captages pour lesquels cette exonération ne s’applique pas sont dénommés captages sensibles. »
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Commissions Locales de l’Eau (CLE) se composent de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations ...), l’État et ses établissements publics.
Les CLE accompagnent l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE, comme organisent les consultations, veillent à la cohérence avec les objectifs prioritaires de la politique de l'eau, etc.
Là où un SAGE et une CLE existent, de nombreux conflits sont gérés grâce à la conciliation et la discussion entre l’ensemble des acteurs.
Le présent amendement ajoute l’avis de la CLE dans le cadre de l’autorisation de dérogation aux règles du SAGE et permet d’associer les élus et collectivités et ainsi d’assurer une meilleure conciliation autour de la réalisation du projet ayant bénéficié d’une dérogation.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« bassin »,
insérer les mots :
« et de la commission locale de l’eau ».
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une double peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation.
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en priorité »
Art. APRÈS ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de maitriser le suivi des prélèvements majoritaires, il est proposé que l’ensemble des prélèvements les plus importants, c’est-à-dire ceux devant être déclarés ou autorisés, qui sont d’ores-et-déjà soumis à une obligation de relevé mensuel, soient désormais équipés de dispositifs de comptage avec télérelève et remontée quotidienne. Ces prélèvements au nombre de 70 000 environ en France doivent pouvoir être suivis plus précisément que ce qui est prévu aujourd’hui.
Pour engager tous les usages dont les prélèvements sont les plus impactant (prélèvement autorisés et déclarés) il est proposé, que les titulaires de ces prélèvements réalisent un diagnostic des consommations d’eau d’ici le 31 décembre 2027 avec un plan d’action de sobriété détaillé en vue de répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements par des économies d’eau et d’efficacité des installations. Ce plan d’action devra permettre d’optimiser et réduire les consommations d’eau de manière alignée avec l’objectif national fixé dans le plan eau ou dans sa déclinaison locale dans les SDAGE ou les SAGE à l’horizon 2030.
Amendement travaillé avec AMORCE.
Dispositif
Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.
« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.
« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.
« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.
« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »
Art. ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’agriculture est reconnue par l’article L. 1 A du code rural comme un intérêt général majeur et un élément essentiel du potentiel productif de la Nation. Or, les décisions prises dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent avoir des effets déterminants sur les capacités de production agricole, la viabilité des exploitations et la souveraineté agricole et alimentaire.
Le présent amendement introduit une procédure nouvelle : l’obligation d’une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des SAGE. Cette évaluation ne se limite pas à constater les effets des prescriptions envisagées : elle doit orienter et ajuster les choix retenus, en identifiant les alternatives les moins contraignantes pour l’agriculture et en privilégiant celles qui limitent, dans toute la mesure du possible, les impacts sur l’emploi, les revenus, les capacités de production et l’attractivité des territoires.
En encadrant ainsi la possibilité de restreindre les usages agricoles de l’eau, l’amendement garantit une conciliation équilibrée entre la protection des milieux aquatiques et la préservation d’un potentiel productif agricole pérenne et robuste, conformément aux exigences posées par l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les modalités de définition des volumes prélevables et leur répartition par usages à l’échelle des sous-bassins en tension quantitative, en assurant leur cohérence avec les orientations fixées par les SAGE et les SDAGE.
Il encadre également l’articulation des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), avec les SDAGE et le cas échéant les SAGE.
Enfin, il rappelle la nécessité de garantir que ces dispositifs s’inscrivent dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource, en intégrant une vision de long terme et les effets du changement climatique.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« 2° Le II est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :
« « 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous bassins en situation de tension quantitative tel qu’identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, précisés par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;
« « 11° Approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous bassins ou fractions de sous bassins pour respecter les volumes prélevables mentionnés au 10°, dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux. » »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consolider le mécanisme d'autorisation provisoire de prélèvement créé par le nouvel article L. 214-3-2 du code de l'environnement, afin de garantir la sécurité juridique des exploitations irriguées en cas d'annulation contentieuse d'une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l'irrigation.
Il porte la durée maximale de cette autorisation provisoire de deux à trois ans. Cette durée correspond au temps réellement nécessaire pour reconstituer un dossier technique complet, conduire les études hydrologiques actualisées, mener la concertation requise et obtenir la délivrance d'une nouvelle autorisation.
Cet allongement s'accompagne d'une exigence renforcée quant aux bases scientifiques de la décision préfectorale. L'amendement impose ainsi à l'autorité administrative de fonder son arrêté sur les meilleures études scientifiques disponibles à la date de celui-ci.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Art. ART. 4
• 24/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.
Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ;
« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».
Art. APRÈS ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les polluants émergents sont aujourd’hui détectés dans toutes les eaux, grâce à l’amélioration continue des techniques analytiques. Un tiers des 33000 captages d’eau potable présente aujourd’hui des pollutions d’origine diverses. Cette pollution, entraîne chaque année la fermeture d’environ cent captages d’eau potable et contribue à la dégradation globale de nos ressources en eau. Des substances comme les PFAS, les pesticides et les nitrates posent des défis techniques considérables pour leur gestion. Les services d’eau se trouvent contraints de choisir entre des stratégies préventives ou curatives dans un contexte de connaissances encore évolutives. Ces pollutions font peser une menace croissante sur le prix de l’eau payé par les usagers : le coût annuel de leur gestion est estimé à environ quatre milliards d’euros alors que les collectivités et les usagers domestiques ne sont pas à l’origine de ces pollutions.
Des polluants à l’origine de nombreux effets sanitaires, documentés pour beaucoup depuis de nombreuses années. L’expertise collective de l’Inserm publiée en 2013 et actualisée en 2021 qui portant sur les niveaux de présomption d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la survenue de pathologies. Ce document précise des effets documentés d’associations positives entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les conséquences sanitaires, comme certains types de cancers (prostate), des maladies neurologiques (Parkinson), ainsi que des atteintes au développement de l’enfant. Si la profession agricole est la plus exposée, les voies d’exposition sont multiples et concernent également le reste de la population, par l’alimentation, l’air ou encore les eaux à destination de la consommation humaine.
En ce qui concerne les PFAS, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments indique que l’exposition peut provenir de multiples sources, parmi lesquelles les denrées alimentaires, l’eau potable et de divers produits de consommation. Ils entrent également en tant que substances actives de plusieurs produits phytopharmaceutiques comme le Diflufenicanil (herbicide), Fluaziname (fongicide) ou encore le Fluopyram (fongicide). Parmi les effets sanitaires connus figurent : un risque cancérogène identifié pour le PFOA classé comme « cancérogène et le PFOS comme cancérogène potentielle, des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, l’augmentation du taux de cholestérol, une diminution de la réponse immunitaire à la vaccination et ils peuvent interférer avec le système endocrinien. La contamination diffuse au niveau des captages et de la ressource en eau constitue une voie d’exposition de la population et un enjeu sanitaire particulier du fait d’une potentielle exposition durable. Dans ce cadre, la protection des captages répond pleinement à un enjeu de santé publique.
De plus, parmi ces polluants, le cadmium mérite une attention particulière. Classé cancérogène certain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993, il s’accumule dans les sols, se fixe sur les plantes et imprègne directement notre alimentation de base : pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Les Françaises et les Français sont aujourd’hui la population la plus contaminée au cadmium de toute l’Union européenne, et l’ADEME estimait dès 2007 que 54 % du cadmium entrant dans les sols provenait des engrais minéraux phosphatés. Il serait injuste que cette réalité sanitaire, documentée depuis plus de trente ans, continue de peser sur les seuls citoyens et sur les finances publiques, sans que les acteurs économiques qui introduisent ces substances sur le territoire national n’y contribuent dont 95 % provient d’importation : les fabricants nationaux, qui produisent des engrais composés NPK ou organo-minéraux à partir de matières premières importées (acide phosphorique, DAP, MAP) ; les importateurs directs, qui achètent des engrais phosphatés finis à l’étranger pour les revendre sur le marché français, principalement en provenance du Maroc, de Russie et d’Algérie, dont les gisements présentent des teneurs très variables en cadmium.
C’est à ces acteurs que le présent amendement entend appliquer le principe pollueur-payeur, en instituant une redevance sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. Assise sur la quantité de substances polluantes introduites sur le marché national, exprimée en euros par kilogramme, cette contribution vise deux objectifs complémentaires : inciter les opérateurs économiques à mettre sur le marché des engrais à plus faible teneur en cadmium, avec des approvisionnements moins contaminés ou avec l’application de process de decadmiation, et des produits phytopharmaceutiques moins nocifs ; abonder enfin un fonds dédié au financement des stratégies préventives et curatives de lutte contre les pollutions des eaux, ainsi qu’à l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des pratiques agronomiques alternatives. La proposition d’amendement inclut un mécanisme qui empêche les metteurs sur le marché de répercuter cette redevance sur le prix des produits afin de limiter l’impact sur les exploitations agricoles déjà en forte tension économique.
Amendement travaillé avec AMORCE.
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. »
2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Paragraphe 8
« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés
« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;
« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;
« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
«
| SUBSTANCES | TAUX (en euros par kg) |
| Substances relevant du 1° du II | 45,0 |
| Substances relevant du 2° du II | 25,5 |
| Substances relevant du 3° du II | 15,0 |
| Substances relevant du 4° du II | 4,5 |
| Substances relevant du 5° du II | 25,0 |
| Substances relevant du 6° du II | 12,5 |
| Substances relevant du 7° du II | 15,0 |
| Substances relevant du 8° du II | 2000 |
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.
« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés.
« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.
« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.
« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.
« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire, dans le contentieux des autorisations de prélèvement d’eau délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l’irrigation, un mécanisme de sursis à statuer permettant la régularisation des actes administratifs entachés d’un vice susceptible d’être corrigé.
En l’état actuel du projet de loi, cette disposition aurait pour effet de porter atteinte à deux garanties fondamentales : d’une part, à l’autorité de la chose jugée, en permettant à l'autorité administrative de neutraliser les effets du jugement ; d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif, en privant d’effet utile les décisions rendues par le juge administratif.
C’est pourquoi il est proposé de s’inspirer des mécanismes contentieux existant en droit administratif, notamment en matière d’urbanisme, qui permettent au juge, lorsqu’un vice est susceptible d’être régularisé, de suspendre temporairement sa décision afin de laisser la possibilité de procéder aux mesures de mise en conformité nécessaires.
Dans ce cadre, il appartient au juge administratif, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, d’apprécier si la régularisation d’une autorisation de prélèvement peut intervenir utilement dans un délai déterminé, sans qu’il soit porté une atteinte disproportionnée aux exigences de sécurité juridique et de continuité des usages de l’eau agricole.
Le juge procède ainsi à une mise en balance entre la gravité du vice affectant la légalité de l’acte, les effets de son éventuelle annulation immédiate, et les considérations d’intérêt général tenant à la continuité des activités économiques et à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Ce dispositif permet de privilégier, lorsque cela est possible, la régularisation des autorisations de prélèvement plutôt que leur annulation immédiate, dans une logique de sécurisation juridique des usages de l’eau, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif.
Cet amendement a été travaillé avec la FNCCR et le SDEA.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 214‐3‐2. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer le 1° de l’’article 5 II, qui complexifie inutilement le cadre applicable aux organismes uniques de gestion collective (OUGC) et s’écarte de l’objectif de simplification attendu par les agriculteurs. Les missions des OUGC sont déjà clairement définies par la partie réglementaire du code de l’environnement : dépôt de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement, répartition annuelle des volumes et gestion des actes afférents. Les OUGC ne sont ni maîtres d’ouvrage des retenues, ni responsables des autorisations de stockage, ni chargés d’orienter les productions agricoles.
Le 1° de l’article 5 II introduit des obligations nouvelles, notamment l’élaboration d’une « stratégie concertée d’irrigation », dont ni le contenu, ni l’articulation avec l’AUP et les plans annuels de répartition ou le règlement intérieur ne sont définis. Cette disposition crée une incertitude juridique et risque d’étendre indûment les missions des OUGC vers des fonctions de planification agricole. La précision relative à la défaillance des OUGC est par ailleurs redondante avec l’article R. 211‑116, qui encadre déjà l’intervention de l’autorité administrative en cas de carence.
Selon la définition rappelée par le Conseil d’État, la simplification consiste à rendre le droit plus clair, plus cohérent et plus facilement applicable, en évitant la prolifération de normes, les doublons et l’instabilité juridique. Le 1° de l’article 5 II produit l’effet inverse : il ajoute des documents, crée des obligations nouvelles et multiplie les zones d’incertitude. Sa suppression est donc nécessaire pour préserver la lisibilité du droit applicable aux OUGC, garantir la stabilité du cadre de la gestion collective de l’eau et permettre une mise en œuvre efficace et apaisée de l’irrigation collective.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Art. APRÈS ART. 8
• 24/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La montagne constitue une réserve stratégique d’eau douce stockée sous forme de neige puis restituée aux saisons chaudes, alimentant les territoires en aval. Cette ressource est indispensable à l’eau potable, à la sécurité incendie, à l’abreuvement, à l’irrigation et aux sports d’hiver. Mais le changement climatique bouleverse cet équilibre : élevages et pastoralisme se fragilisent, l’abreuvement et la production fourragère deviennent plus incertains, l’irrigation d’appoint se généralise et la concurrence s’intensifie avec d’autres usages.
Le présent amendement vise à garantir un juste partage de la ressource en eau en montagne en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi-usages répondant aux besoins en eau potable, de défense incendie, d’abreuvement, d’irrigation de complément, et à certains besoins touristiques comme la neige de culture.
Dispositif
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».
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