Amendements (13)
Art. APRÈS ART. 11
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’information des consommateurs sur l’origine des produits alimentaires constitue un enjeu majeur de transparence et de souveraineté. En renforçant les obligations de publication relatives à l’origine des matières premières agricoles, le présent amendement vise à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et à valoriser les productions nationales.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Elles publient également la part, en valeur et en volume, des produits alimentaires mis sur le marché comportant une indication de l’origine des principales matières premières agricoles les composant, ainsi que la répartition de ces produits selon l’origine géographique de ces matières premières, notamment la part d’origine française, d’origine de l’Union européenne et d’origine hors Union européenne. »
Art. ART. 4
• 29/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 23
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le développement de recours dilatoires ou manifestement infondés contribue à ralentir, voire à bloquer, des projets nécessaires à l’activité économique et agricole. Le présent amendement vise à mieux caractériser le caractère abusif de certains recours et à doter le juge d’un outil de sanction proportionné, afin de sécuriser les porteurs de projets.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le caractère abusif du recours peut être retenu notamment lorsqu’il est exercé dans une intention dilatoire ou sans moyen sérieux. Le juge peut prononcer une amende civile proportionnée au préjudice causé. »
Art. ART. 8
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.
Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.
Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.
Dispositif
Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Art. ART. 8
• 27/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.
Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.
Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« vulnérables »
les mots :
« contributives ».
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer explicitement le principe selon lequel il appartient à l’administration de démontrer le caractère humide d’une parcelle avant de pouvoir en tirer des conséquences juridiques.
En l’état du droit et des pratiques administratives, cette charge repose en réalité sur les exploitants agricoles, contraints de produire des expertises techniques coûteuses pour contester une qualification souvent implicite ou incertaine.
Cette situation génère une insécurité juridique et des charges disproportionnées, contraires à l’objectif de simplification poursuivi par le présent projet de loi.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre procédural en mettant à la charge de l’autorité administrative la démonstration du caractère humide des parcelles concernées.
Il ne remet pas en cause les exigences de protection des zones humides, mais en garantit une application plus rigoureuse, transparente et juridiquement sécurisée.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence.
« Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle sur la base de critères définis par voie réglementaire.
« À défaut, ladite parcelle ne peut être regardée comme constituant une zone humide au sens des dispositions précitées. »
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état, l’article 8 permet d’encadrer les pratiques agricoles en allant jusqu’à en limiter ou interdire certaines dans les zones les plus vulnérables, sans exiger que ces pratiques soient effectivement à l’origine des dégradations constatées, ni prévoir de mécanisme d’accompagnement financier en cas de surcoûts ou de pertes de revenus.
Une telle approche appelle plusieurs réserves de fond. Il apparaît en effet discutable d’imposer des contraintes à des pratiques qui ne contribuent pas, ou seulement de manière marginale, à la dégradation de la ressource. De même, l’efficacité d’une politique de reconquête de la qualité de l’eau suppose de cibler les causes réelles des pollutions, plutôt que d’agir sur des facteurs qui n’en constituent pas l’origine. Enfin, la remise en cause de pratiques agricoles actuelles, déjà encadrées et souvent vertueuses, interroge lorsqu’elle repose sur des dégradations parfois anciennes, liées à des usages ou à des substances aujourd’hui interdites.
En l’absence de clarification, le dispositif comporte un risque significatif : celui de fonder l’action publique sur un constat de l’état de la ressource sans analyse suffisamment précise des pressions réellement exercées. Une telle logique pourrait conduire à des mesures à la fois inefficaces sur le plan environnemental et injustifiées sur le plan économique.
Le présent amendement vise donc à introduire une exigence claire de proportionnalité et de lien de causalité. Les mesures mises en œuvre doivent être directement liées aux pratiques contribuant effectivement à la dégradation de la ressource, afin d’éviter de faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, qu’elles résultent d’anciennes pratiques agricoles ou d’autres activités, impliquant des substances alors autorisées.
Il prévoit également que ces mesures tiennent compte des moyens financiers disponibles pour accompagner les agriculteurs dans les transitions qui leur sont demandées.
Au-delà de l’exigence d’équité, l’objectif poursuivi est celui de l’efficacité des politiques publiques de l’eau : concentrer l’action sur les causes avérées des pollutions afin d’obtenir des résultats concrets et durables.
Dispositif
Après le mot :
« tenant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »
Art. ART. 10
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La compensation environnementale a été modifiée par la loi industrie verte en ajoutant la notion de « proximité fonctionnelle » et en créant les sites naturels de compensation, restauration et renaturation (SNCRR). Couplées aux coefficients appliqués pour la compensation environnementale, ces deux évolutions entraînent une augmentation du rachat de foncier, en particulier agricole, pour la réalisation des obligations de compensation. Cela est par exemple le cas sur le territoire de Dunkerque où les obligations de compensation pour les travaux du port de Dunkerque concernent 1 500 ha, voire plus. Devant respecter à la fois la proximité fonctionnelle et les coefficients de compensation, les agriculteurs sont confrontés à une triple peine : la perte de surface liée au projet ainsi que la perte de surface liée à la compensation, et enfin l’inflation qu’elle provoque sur la totalité du bassin.
Par conséquent, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’effectuer des mesures de compensations sur des terres agricoles, qui doivent être préservées pour répondre aux enjeux de souveraineté agricole et alimentaire.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en priorité ».
Art. ART. 8
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi vise à identifier, au sein des aires d’alimentation des captages, les zones les plus vulnérables.
Or ce terme de zones vulnérables est déjà inscrit dans la réglementation européenne et française pour désigner les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.
Aussi, pour éviter toute confusion et favoriser l’appropriation de ces nouveaux zonages par les acteurs du territoire, en particulier les agriculteurs, le présent amendement vise à remplacer les termes de « zones les plus vulnérables » par les termes de « zones les plus contributives », par ailleurs plus parlants.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« vulnérables »
le mots :
« contributives ».
Art. APRÈS ART. 9
• 24/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026, qui a jugé qu’un assouplissement des règles applicables aux plans d’eau soumis à déclaration en zone humide ne pouvait résulter que d’une intervention du législateur.
Les projets relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214-3 du code de l’environnement demeurent strictement encadrés par la loi : respect de la nomenclature IOTA, des prescriptions générales (notamment Éviter Réduire Compenser), et compatibilité avec les SDAGE et les SAGE. Ce cadre assure une protection proportionnée de l’environnement, adaptée à l’ampleur des impacts potentiels des projets sous seuil d’autorisation.
L’application de conditions supplémentaires issues de textes réglementaires conçus pour les projets soumis à autorisation conduit à dénaturer le régime de la déclaration et à restreindre indûment la possibilité, pourtant garantie par la loi, de déposer un dossier conforme aux exigences légales.
L’amendement clarifie donc que les plans d’eau soumis à déclaration ne peuvent être soumis à d’autres conditions que celles prévues par la loi. Il ne réduit en rien les obligations environnementales existantes, mais sécurise leur juste proportionnalité.
Cette précision législative répond à l’obstacle identifié par le juge et sécurise les projets hydrauliques indispensables à l’adaptation agricole aux transitions climatiques et environnementales et à la protection de la souveraineté agricole et alimentaire, tout en rappelant que les projets soumis à déclaration demeurent strictement encadrés par les exigences légales de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »
Art. ART. 7
• 24/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 du projet de loi gouvernemental ne permet pas de sécuriser efficacement les porteurs de projets sur des zones humides qui ne présentent que peu ou plus de fonctionnalités.
Par conséquent, l’amendement proposé vise à introduire le statut de zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire qui ne présentent pas les caractéristiques suffisantes pour être considérées comme fonctionnelles (habitats d’espèces, régulation des débits d’eau et du climat…). Il prévoit que les critères d’identification des zones humides fortement modifiées sont précisées par décret pour éviter les confusions et cibler seulement les zones humides non fonctionnelles.
Pour ces zones humides fortement modifiées, cet amendement prévoit en outre une dérogation aux seuils imposés par la nomenclature IOTA pour les porteurs de projets. Ici encore, l’amendement vise seulement les projets à faible impact. Ce double critère permet de maintenir un niveau satisfaisant de conservation des zones humides, tout en sécurisant juridiquement les projets dans ces zones humides fortement modifiées.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » »
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