Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
Proposée par Marianne Maximi (LFI-NFP)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse Rapport législatif · 21/10/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (30)
Exposé des motifs
Le texte de la commission supprime les mots « à titre temporaire » dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5. Cette suppression va dans le même sens que le remplacement de « Peuvent être » par « Sont ». Ce sous-amendement maintient le caractère temporaire de cette prise en charge facultative, par cohérence avec l’objectif de l’amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser que la compensation des charges nouvelles imposées aux départements doit être non seulement intégrale, mais également pérenne et évolutive.
L’expérience des transferts de compétences passés montre qu’une compensation intégrale au jour de l’entrée en vigueur d’une réforme ne garantit en rien l’équilibre à moyen terme. Lors de la décentralisation du revenu minimum d’insertion, devenu revenu de solidarité active, la compensation a été calculée sur la base des dépenses constatées l’année précédant le transfert, alors même que la dépense n’a cessé de croître ensuite. L’écart entre les charges supportées et les ressources transférées s’est creusé année après année, au point de peser aujourd’hui lourdement sur les finances départementales.
L’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à vingt-cinq ans, rendu de plein droit et opposable par l’article 1er, présente le même risque. Le nombre de bénéficiaires dépendra de l’évolution des effectifs confiés à l’aide sociale à l’enfance, de l’exercice effectif du droit nouvellement ouvert et du coût des prises en charge, notamment en matière d’hébergement. Une compensation calculée une fois pour toutes serait rapidement dépassée.
En outre, le Conseil constitutionnel juge qu’en cas de création ou d’extension de compétences, l’article 72‑2 de la Constitution n’impose pas une compensation intégrale des charges, dont il appartient au législateur d’apprécier le niveau. C’est dire l’importance, pour les départements, que l’évaluation demandée examine expressément les conditions d’une compensation qui suive dans la durée la dynamique de la dépense.
Le présent sous-amendement donne ainsi toute sa portée à l’exigence de compensation posée par l’amendement.
Dispositif
À la première phrase, après le mot :
« intégrale »,
insérer les mots :
« , pérenne et évolutive ».
Exposé des motifs
En 2020, le législateur a choisi que la prise en charge des mineurs condamnés relève de la justice des mineurs, et donc de l’État. La proposition de loi transfère cette charge aux départements sans évaluation préalable. Ce sous-amendement demande que ce transfert soit chiffré et que soit étudiée la responsabilité financière de l’État.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue également le nombre de jeunes majeurs ayant fait l’objet, durant leur minorité, d’une mesure éducative judiciaire ou d’une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction pour mineurs, susceptibles de bénéficier de cet accompagnement, le coût qui en résulterait pour chaque département ainsi que l’opportunité d’une prise en charge de ce coût par l’État au titre de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à évaluer spécifiquement les charges résultant de l’extension de l’accompagnement des jeunes majeurs à ceux qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Depuis la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les départements ne sont plus tenus de prendre en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, les jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’article 1er de la présente proposition de loi supprime purement et simplement cette exclusion. Combinée à la généralisation d’un accompagnement de plein droit et opposable jusqu’à vingt-cinq ans, cette suppression conduirait les départements à financer, pendant plusieurs années, l’hébergement et l’accompagnement de personnes que l’État a décidé d’éloigner du territoire national.
Une telle disposition place les départements dans une situation contradictoire. Tenus d’accompagner vers l’insertion des jeunes dont le séjour en France est irrégulier, ils supporteraient en outre la charge financière de l’inexécution des mesures d’éloignement, qui relève de la seule responsabilité de l’État.
Le Parlement doit pouvoir mesurer précisément le coût de ce choix, département par département. Cette évaluation est également indispensable pour apprécier les modalités de compensation : il ne saurait revenir aux contribuables départementaux de financer les conséquences de l’absence d’exécution des obligations de quitter le territoire français.
Le présent sous-amendement complète en ce sens le rapport demandé, afin d’éclairer la représentation nationale sur l’une des conséquences les plus significatives, et les moins assumées, de l’article 1er.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue en particulier les charges résultant de l’extension de cet accompagnement aux jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. »
Exposé des motifs
Une dépense publique doit être évaluée au regard de ses résultats. Ces données permettront de mesurer l’efficacité de l’accompagnement et de justifier qu’il soit conditionné à un projet sérieux d’études ou d’insertion professionnelle.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il présente également, pour chaque département, l’assiduité et les résultats en formation des jeunes majeurs accompagnés ainsi que leur situation au regard de l’emploi et du logement à l’issue de l’accompagnement. »
Exposé des motifs
L’amendement exclut de la prolongation les jeunes majeurs sous OQTF. Il serait incohérent de ne pas exclure aussi ceux qui font l’objet d’une mesure d’éloignement plus grave : une expulsion pour menace à l’ordre public, ou une interdiction du territoire prononcée par un juge pénal.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« asile »,
insérer les mots :
« , d’une décision d’expulsion prise en application de l’article L. 631‑1 du même code, d’une interdiction du territoire français prononcée en application de l’article 131‑30 du code pénal ».
Exposé des motifs
L’amendement exclut de l’accompagnement jeune majeur les personnes condamnées par une juridiction pour mineurs. Les jeunes condamnés après leur majorité par une juridiction de droit commun restent donc éligibles. Ce sous-amendement étend l’exclusion à toute déclaration de culpabilité, quelle que soit la juridiction qui l’a prononcée et quel que soit l’âge auquel elle est intervenue.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« durant leur minorité, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« pour mineurs ».
Exposé des motifs
L’amendement maintient l’exclusion des jeunes majeurs sous obligation de quitter le territoire français du bénéfice de l’accompagnement jeune majeur. Ce sous-amendement exclut aussi les personnes qui ont fait usage de fausses déclarations ou de documents falsifiés sur leur identité ou leur âge.
Une personne qui a obtenu cette prise en charge en fraudant sur son âge ou son identité a privé de places et de moyens des enfants qui en avaient réellement besoin. Elle ne peut pas ensuite en demander la prolongation à l’âge adulte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ou ayant fait usage de fausses déclarations ou de documents falsifiés relatifs à leur identité ou à leur âge ».
Exposé des motifs
Au même titre que pour la réécriture générale : l’amendement exclut de la prolongation les jeunes majeurs sous OQTF, or il serait incohérent de ne pas exclure aussi ceux qui font l’objet d’une mesure d’éloignement plus grave : une expulsion pour menace à l’ordre public, ou une interdiction du territoire prononcée par un juge pénal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , d’une décision d’expulsion prise en application de l’article L. 631‑1 du même code ou d’une interdiction du territoire français prononcée en application de l’article 131‑30 du code pénal ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés du Rassemblement National vise à évaluer spécifiquement les charges résultant de l’extension de l’accompagnement des jeunes majeurs à ceux qui ont fait l’objet, durant leur minorité, d’une mesure éducative judiciaire.
L’article 1er ouvre de plein droit l’accompagnement départemental jusqu’à vingt-cinq ans aux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire. Cette mesure, prévue par le code de la justice pénale des mineurs, est prononcée à l’égard de mineurs poursuivis ou condamnés pour des infractions pénales. La protection judiciaire de la jeunesse relève de l’État, et plus précisément du ministère de la justice.
L’article 1er revient ainsi à confier aux départements, au-delà de la majorité, la prise en charge d’un public dont le suivi éducatif relevait, durant sa minorité, de l’État. Ce glissement appelle une évaluation précise : nombre de jeunes concernés, durée prévisible des accompagnements, coût des dispositifs d’hébergement et d’encadrement adaptés à un public dont les besoins sont spécifiques.
Il soulève également une question de principe. La continuité du parcours de ces jeunes, souvent marqué par la délinquance, relève d’abord de la responsabilité de l’État, au titre de ses missions régaliennes de justice et de prévention de la récidive. Il serait anormal que cette responsabilité soit reportée sur les départements sans que les charges correspondantes soient identifiées et intégralement compensées.
Le présent sous-amendement complète en ce sens le rapport demandé, afin que le Parlement dispose d’une vision claire des conséquences budgétaires de cet élargissement et des responsabilités respectives de l’État et des départements.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue en particulier les charges résultant de l’extension de cet accompagnement aux jeunes majeurs ayant fait l’objet, durant leur minorité, d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à évaluer les besoins en personnels, notamment en travailleurs sociaux et en éducateurs spécialisés, induits pour chaque département par l’accompagnement des jeunes majeurs prévu à l’article 1er.
La généralisation d’un accompagnement de plein droit jusqu’à vingt-cinq ans ne se résume pas à une dépense d’allocation ou d’hébergement. Elle suppose un suivi humain : élaboration, avec chaque jeune, d’un projet d’accompagnement vers l’âge adulte, entretien renouvelé au moins chaque année, coordination avec les acteurs de la santé, du logement, de la formation et de l’emploi, comme le prévoit l’article 1er dans sa rédaction issue des travaux de la commission.
Or le secteur social et médico-social connaît de sévères difficultés de recrutement. Les départements peinent déjà à pourvoir les postes d’éducateurs et de travailleurs sociaux nécessaires à l’exercice de leurs missions actuelles, et de nombreux établissements de l’aide sociale à l’enfance font état de postes durablement vacants. Étendre de quatre années la durée potentielle de l’accompagnement, sans en mesurer les conséquences sur les effectifs, exposerait les départements à l’impossibilité matérielle d’honorer un droit devenu opposable.
L’évaluation des besoins en personnels est donc une condition de l’effectivité du droit créé. Elle est aussi un élément indispensable du calcul des charges à compenser, la masse salariale représentant une part déterminante du coût de l’accompagnement éducatif.
Le présent sous-amendement complète en ce sens le rapport demandé, afin que le Parlement apprécie, au-delà des montants, la faisabilité concrète de la réforme.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue les besoins en personnels, notamment en travailleurs sociaux et en éducateurs spécialisés, induits pour chaque département par la mise en œuvre de cet accompagnement. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à évaluer, pour chaque département, les besoins en places d’hébergement et de logement accompagné induits par l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à vingt-cinq ans.
L’hébergement constitue l’un des principaux postes de dépenses de la protection de l’enfance. Pour les jeunes majeurs, il prend des formes variées : maintien en établissement ou en famille d’accueil, foyer de jeunes travailleurs, appartement en semi-autonomie, résidence sociale. Chacune de ces solutions a un coût, et chacune suppose une offre disponible sur le territoire.
En portant la limite d’âge de l’accompagnement de vingt et un à vingt-cinq ans, en le rendant de plein droit et en supprimant la condition de ressources, l’article 1er augmentera mécaniquement le nombre de jeunes à héberger. Dans de nombreux départements, l’offre est pourtant déjà saturée, au point que des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance sont accueillis dans des hébergements inadaptés, faute de place en établissement. Allonger la durée des prises en charge sans créer les places correspondantes aggraverait cette saturation, au détriment des plus jeunes.
L’évaluation des besoins en places est donc indispensable, tant pour mesurer la charge réelle imposée aux départements que pour définir le montant et la nature de la compensation due par l’État, qui devra couvrir non seulement le fonctionnement, mais aussi l’investissement nécessaire à la création de places nouvelles.
Le présent sous-amendement complète en ce sens le rapport demandé, afin que la réforme ne se réduise pas à un droit théorique faute de solutions d’hébergement.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue les besoins en places d’hébergement et de logement accompagné induits, pour chaque département, par la mise en œuvre de cet accompagnement jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser, dans l’évaluation des charges nouvelles imposées aux départements, la part afférente aux jeunes majeurs pris en charge durant leur minorité en qualité de mineurs non accompagnés.
L’accueil des mineurs non accompagnés représente une charge considérable pour les départements. Selon le rapport annuel de la mission nationale mineurs non accompagnés du ministère de la justice, 19 370 décisions de placement ont été prononcées en 2023, chiffre le plus élevé depuis la création de la mission, et encore 13 554 en 2024. Une large part de ces jeunes est confiée à l’aide sociale à l’enfance à seize ans ou plus : 68 % en 2023 et 59 % en 2024. Ils atteignent donc la majorité peu de temps après leur prise en charge et constituent une part importante des jeunes majeurs susceptibles de bénéficier de l’accompagnement prévu par l’article 1er.
En portant cet accompagnement jusqu’à vingt-cinq ans, en le rendant de plein droit et en supprimant la condition de ressources, l’article 1er pourrait prolonger jusqu’à quatre années supplémentaires la prise en charge de ces jeunes par les départements. Ni l’exposé des motifs, ni les travaux de la commission n’en mesurent les conséquences financières.
Cette information est indispensable au Parlement pour se prononcer en connaissance de cause. Elle l’est également pour apprécier la compensation due par l’État : la maîtrise des flux migratoires relève de sa compétence exclusive, et il serait injustifié que les départements supportent seuls les conséquences financières d’une politique dont ils n’ont pas la maîtrise.
Le présent sous-amendement complète ainsi l’évaluation demandée, afin que la représentation nationale dispose d’une vision exacte de la nature et du coût des charges imposées aux départements.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il précise la part de ces charges afférente aux jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, durant leur minorité, en qualité de mineurs non accompagnés. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser, dans l’évaluation demandée, la part des charges nouvelles couverte par le fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance créé par l’article 2.
L’article 2 institue un fonds composé de deux parts : la première, répartie en fonction des dépenses constatées, du budget prévisionnel et du nombre d’enfants de dix-sept ans confiés à l’aide sociale à l’enfance ; la seconde, destinée à des projets innovants. La proposition de loi ne précise toutefois ni le montant de ce fonds, ni son mode d’alimentation, ni son évolution dans le temps. Elle renvoie ses modalités d’application à un décret pris après avis du comité des finances locales.
Dans ces conditions, rien ne garantit que ce fonds couvrira les charges résultant de l’article 1er. Un fonds dont la dotation dépendrait chaque année des arbitrages budgétaires ne saurait être assimilé à une compensation intégrale au sens où l’entend l’amendement. Sa seconde part, réservée à des projets innovants, ne contribue d’ailleurs pas à la couverture des dépenses obligatoires créées par la réforme.
Il importe donc que le rapport mesure précisément l’écart entre les charges imposées aux départements et les ressources effectivement apportées par ce fonds, et qu’il en tire les conséquences pour les modalités de compensation à retenir.
Le présent sous-amendement complète en ce sens le rapport demandé, afin que le Parlement ne confonde pas l’annonce d’un fonds avec la garantie d’une compensation.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il précise la part de ces charges couverte par le fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance prévu à l’article L. 3334‑16‑4 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à intégrer à l’évaluation des charges nouvelles imposées aux départements celles qui résultent des recours amiables et contentieux ouverts par l’article 1er.
L’article 1er ne se borne pas à étendre l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à vingt-cinq ans : il le rend opposable. Tout jeune s’estimant lésé pourra former un recours amiable puis, le cas échéant, saisir le juge, dans les conditions prévues aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’action sociale et des familles.
Cette opposabilité aura un coût propre, distinct de celui de l’accompagnement lui-même. Les départements devront instruire les recours, mobiliser leurs services juridiques, assurer leur défense devant les juridictions et, le cas échéant, exécuter dans des délais contraints des décisions juridictionnelles leur enjoignant de prendre en charge des jeunes. L’expérience du droit au logement opposable montre que l’ouverture d’un droit opposable sans moyens suffisants pour le satisfaire se traduit d’abord par une multiplication des contentieux et par des condamnations répétées de la puissance publique.
Ces charges, administratives et financières, ne figurent dans aucune évaluation. Elles sont pourtant directement imputables à l’article 1er et doivent, à ce titre, être prises en compte dans le calcul des ressources à attribuer aux départements en application de l’article 72‑2 de la Constitution.
Le présent sous-amendement permet ainsi au Parlement de mesurer le coût réel de l’opposabilité qu’il s’apprête à créer, au-delà du seul coût des prises en charge.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue également les charges résultant, pour les départements, des recours amiables et contentieux ouverts par l’article 1er de la présente loi. »
Exposé des motifs
La proposition de loi supprime l’exclusion des jeunes majeurs sous OQTF du bénéfice de l’accompagnement. Le Parlement doit connaître le nombre de personnes concernées et le coût de cette mesure avant d’en imposer la charge aux départements.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue également le nombre de jeunes majeurs faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de bénéficier de cet accompagnement, ainsi que le coût qui en résulterait pour chaque département. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à ramener de six à trois mois le délai dans lequel le Gouvernement remet au Parlement le rapport évaluant les charges nouvelles imposées aux départements par l’article 1er.
L’article 1er transforme profondément l’accompagnement des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance : il le rend de plein droit et opposable, en porte la limite d’âge de vingt et un à vingt-cinq ans, supprime la condition de ressources et l’étend aux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Il s’agit d’une extension de compétences considérable, qu’aucune évaluation financière n’accompagne.
Or les départements, qui financent déjà l’essentiel de la protection de l’enfance, abordent cette réforme dans un contexte financier très tendu, comme le reconnaissent les auteurs de l’amendement eux-mêmes. Leurs budgets se préparent dès l’automne pour l’année suivante. Un rapport remis six mois après la promulgation arriverait trop tard pour éclairer leurs choix, comme ceux du Parlement lors de l’examen du projet de loi de finances suivant.
Un délai de trois mois permet au contraire de disposer, avant que les premières demandes d’accompagnement opposable ne se traduisent en dépenses, d’une évaluation département par département et des modalités de compensation envisagées. C’est une exigence de sincérité à l’égard des collectivités, auxquelles l’article 72‑2 de la Constitution garantit que toute extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter leurs dépenses est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Le présent sous-amendement renforce ainsi la portée de l’amendement, en faisant de l’évaluation un préalable à la mise en œuvre de la réforme plutôt qu’un constat dressé a posteriori.
Dispositif
À la première phrase, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Exposé des motifs
Les départements prennent en charge un nombre important d’anciens mineurs non accompagnés, alors que la maîtrise des flux migratoires relève de l’État. L’extension jusqu’à vingt-cinq ans et l’opposabilité de l’accompagnement augmenteront cette charge. Le rapport doit l’identifier séparément pour que la compensation de l’État soit à la hauteur.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il présente également la part des anciens mineurs non accompagnés parmi les jeunes majeurs accompagnés au titre du 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, le coût correspondant pour chaque département et le montant de la participation financière de l’État à ce titre. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à prévoir que le rapport évaluant les charges nouvelles imposées aux départements est établi après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.
Placée au sein du comité des finances locales, cette commission réunit des représentants de l’État et des collectivités territoriales. Elle est consultée sur l’évaluation des charges imposées aux collectivités du fait de l’évolution de leurs compétences et sur les modalités de leur compensation. Elle constitue, depuis les premières lois de décentralisation, l’instance de référence pour objectiver les montants en jeu et prévenir les contestations entre l’État et les collectivités.
Associer cette commission à l’élaboration du rapport présente un double avantage. D’une part, l’évaluation ne reposera pas sur les seules estimations de l’administration centrale, mais sera confrontée à l’expérience des départements, qui connaissent le coût réel d’un accompagnement de jeune majeur, d’une place en foyer ou d’un suivi éducatif. D’autre part, le Parlement disposera d’un chiffrage partagé, et donc plus robuste, au moment de déterminer les ressources à attribuer aux départements.
Cette exigence est d’autant plus nécessaire que la proposition de loi n’est accompagnée d’aucune évaluation financière, alors même que l’article 1er porte la limite d’âge de l’accompagnement de vingt et un à vingt-cinq ans, le rend de plein droit et supprime la condition de ressources. Les départements, qui financent déjà l’essentiel de la protection de l’enfance, sont fondés à exiger que les charges qui leur sont imposées soient évaluées de manière contradictoire.
Le présent sous-amendement inscrit ainsi l’évaluation demandée dans le cadre institutionnel prévu à cet effet par le code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il est établi après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à évaluer, pour chaque département, le nombre de places en établissements et services pour adultes handicapés nécessaires pour mettre fin au maintien de jeunes adultes en établissements pour enfants en application de l’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles.
L’amendement relève à juste titre que les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance en situation de handicap se trouvent à la croisée de deux dispositifs. Selon la Cour des comptes, citée par ses auteurs, 7 700 à 10 200 jeunes adultes relèvent aujourd’hui de ce dispositif dit « amendement Creton », pour un coût d’environ 500 millions d’euros par an, dont 134 millions d’euros facturés aux départements en 2024.
Ce maintien en établissement pour enfants, conçu comme une solution d’attente, est devenu durable faute de places adaptées en établissements pour adultes. Il pénalise doublement : les jeunes adultes, qui ne bénéficient pas d’un accompagnement adapté à leur âge, et les enfants, qui ne peuvent accéder aux places ainsi occupées. L’extension de l’accompagnement des jeunes majeurs jusqu’à vingt-cinq ans risque d’accentuer cette tension pour les jeunes relevant à la fois de l’aide sociale à l’enfance et du champ du handicap.
La seule évaluation des charges ne suffit donc pas : il convient de mesurer le déficit de places pour adultes qui est à l’origine de ces situations, afin d’identifier les investissements nécessaires et la part qui doit en revenir à l’État et à l’assurance maladie.
Le présent sous-amendement prolonge ainsi l’analyse demandée par l’amendement, en s’attachant à la cause structurelle du recours à ce dispositif plutôt qu’à ses seules conséquences financières.
Dispositif
Compléter par la phrase suivante :
« Il évalue, pour chaque département, le nombre de places en établissements et services pour adultes handicapés nécessaires pour mettre fin au maintien de jeunes adultes en établissements pour enfants en application du même article L. 242‑4. »
Exposé des motifs
Amendement de précision. Sans définition, la notion de motif légitime laisse une marge d’appréciation large et source de contentieux.
Ce sous-amendement la limite aux situations qui empêchent réellement le jeune de suivre sa formation.
Dispositif
Compléter la sixième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« tenant à l’état de santé de l’intéressé ou à un cas de force majeure ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à étendre l’évaluation prévue par l’amendement à l’ensemble des collectivités qui exercent les compétences du département en matière d’aide sociale à l’enfance.
L’amendement prévoit une évaluation « pour chaque département ». Cette rédaction laisserait hors du champ du rapport plusieurs collectivités à statut particulier qui exercent pourtant ces compétences sur leur territoire : la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la Collectivité européenne d’Alsace, la collectivité de Corse, ainsi que les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique.
Ces territoires ne sont pas marginaux au regard de la protection de l’enfance. La Ville de Paris et la métropole de Lyon accueillent, compte tenu de leur poids démographique, un nombre élevé de jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. La Guyane, dont la population est particulièrement jeune, connaît des difficultés d’insertion d’une acuité singulière. Les exclure de l’évaluation reviendrait à ignorer une fraction significative des charges nouvelles créées par l’article 1er.
L’exigence posée par l’article 72‑2 de la Constitution, selon laquelle toute extension de compétences augmentant les dépenses des collectivités s’accompagne de ressources déterminées par la loi, s’applique à toutes les collectivités territoriales, quel que soit leur statut. Le Parlement doit donc disposer d’une vision exhaustive, territoire par territoire, des dépenses induites et des ressources nécessaires pour y faire face.
Le présent sous-amendement garantit ainsi que l’évaluation demandée couvre l’intégralité du territoire national et qu’aucune collectivité chargée de l’aide sociale à l’enfance ne soit omise dans le calcul des compensations dues par l’État.
Dispositif
À la première phrase, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« et pour chaque collectivité exerçant les compétences dévolues au département en matière d’aide sociale à l’enfance ».
Exposé des motifs
La prise en charge par l’aide sociale à l’enfance repose sur la minorité, puis sur la continuité du parcours. Une personne qui a obtenu cette prise en charge en fraudant sur son âge ou son identité ne peut pas en demander la prolongation jusqu’à vingt-cinq ans.
Dispositif
Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , ou lorsqu’il est établi qu’il a fait usage de fausses déclarations ou de documents falsifiés relatifs à son identité ou à son âge ».
Exposé des motifs
Plutôt que d’ouvrir un droit général jusqu’à 25 ans, cet amendement retient la prise en charge jusqu'à 21 ans comme principe et jusqu'à 25 ans l'exception.
La prise en charge peut être prolongée jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes inscrits dans une formation diplômante ou qualifiante qui dépasse leurs vingt et un ans. Le président du conseil départemental statue sous deux mois, après avis d’une instance existante. La prolongation prend fin en cas de manque d’assiduité ou d’échecs répétés. Elle est exclue en cas d’obligation de quitter le territoire français ou de déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement.
Cet amendement maintient par ailleurs l’exclusion des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que la proposition de loi entend supprimer. Ce serait une aberration : l’État ordonnerait à une personne de quitter le territoire tandis que le département serait tenu de financer, jusqu’à 25 ans, son hébergement et son insertion durable en France. Une telle incohérence priverait d’effet les décisions d’éloignement et imposerait aux départements, déjà saturés, la charge de personnes qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire, au détriment des enfants qu’ils ont pour mission première de protéger.
Enfin, conformément à l’arbitrage décidé par le législateur en 2020, l’extension aux jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse n’est pas retenue. Il s’agit de ne pas faire peser sur des départements déjà saturés la charge de jeunes majeurs condamnés.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « , ou bénéficiant de la prolongation prévue au 5° de l’article L. 222‑5, » ;
« 2° Le 5° de l’article L. 222‑5 est complété par huit phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la limite d’âge prévue à la première phrase du présent 5°, la prise en charge de ces personnes peut, à leur demande présentée avant leur vingt et unième anniversaire, être prolongée au plus tard jusqu’à leur vingt-cinquième anniversaire lorsqu’elles poursuivent un projet d’études ou un projet professionnel sérieux. Ce projet est attesté par l’inscription ou l’admission de l’intéressé dans une formation conduisant à un diplôme national ou à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail, dont le terme prévu est postérieur à son vingt et unième anniversaire. Le président du conseil départemental statue sur dossier dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, en appréciant le caractère sérieux de ce projet au regard de sa cohérence avec le parcours de l’intéressé ainsi que de l’assiduité et des résultats de celui-ci au cours des deux dernières années, après avis de l’instance désignée à cet effet, parmi celles existant dans le département, par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 ou, à défaut, de la commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs. La prise en charge est maintenue jusqu’à la notification de la décision. La prolongation est accordée pour une durée de deux ans au maximum, renouvelable au regard de l’avancement effectif du projet. Elle ne peut être ni accordée ni renouvelée, et il y est mis fin, en cas de défaut d’assiduité ou lorsque l’intéressé n’a pas validé deux années consécutives d’études ou de formation, y compris avant son vingt et unième anniversaire, sauf motif légitime. Elle ne peut pas davantage être accordée ou renouvelée, et il y est mis fin, lorsque l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une déclaration de culpabilité définitive pour un crime ou pour un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Les modalités d’application des huit phrases précédentes sont précisées par décret. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) A la fin de la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie » sont remplacés par les mots : « co-construire avec lui et lui notifier les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte » ;
« b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une personne mentionnée au 5° de l’article L. 222‑5 sollicite une prise en charge après sa majorité, un entretien est organisé dans les meilleurs délais. » ;
« c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est co-élaboré par le président du conseil départemental et le mineur ou le jeune majeur. » ;
« d) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Le président du conseil départemental y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée aux besoins du jeune en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. » ;
« e) A la dernière phrase, les mots : « par le mineur » sont supprimés ;
« 4° À la seconde phrase de l’article L. 222‑5‑2, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux jeunes bénéficiant de la prolongation prévue au 5° de l’article L. 222‑5 » ;
« 5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 522‑5-2‑1 est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle a bénéficié de la prolongation prévue au 5° de l’article L. 222‑5, ses vingt-cinq ans ». »
Exposé des motifs
La proposition de loi ouvre l’accompagnement jeune majeur à l’ensemble des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, y compris après une déclaration de culpabilité.
Cet amendement de repli supprime cette extension générale. Il reprend ainsi le choix fait lors de l’examen du code de la justice pénale des mineurs en 2020, puis consacré en 2021 : la prise en charge des mineurs condamnés relève de la justice des mineurs et n’a pas vocation à être transférée aux départements au titre de la protection de l’enfance.
Il exclut donc du bénéfice de l’accompagnement jeune majeur les personnes qui, pendant leur minorité, ont fait l’objet d’une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction pour mineurs, même si cette décision n’est pas encore définitive.
Cet amendement maintient l’ouverture prévue par la proposition de loi aux jeunes accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Cette prise en charge relève pleinement de la protection de l’enfance et permet d’accompagner les jeunes et leur famille lorsque leur situation nécessite une intervention éducative.
Cet amendement supprime les dispositions de la proposition de loi qui tiraient les conséquences de l’ouverture générale à la protection judiciaire de la jeunesse.
Dispositif
I. – A l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le 5° et l’avant-dernier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux majeurs ayant fait l’objet, durant leur minorité, d’une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction pour mineurs, même non définitive. » »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir à vingt et un ans la limite d’âge de la prise en charge des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance.
Le droit actuel prévoit un accompagnement jusqu’à vingt et un ans. La proposition de loi entend porter cette limite à vingt-cinq ans, aussi bien pour les jeunes précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance que pour ceux pouvant bénéficier d’une autre forme de prise en charge.
Cet amendement refuse cette extension générale. Il maintient la limite actuelle de vingt et un ans, sans remettre en cause le principe de l’accompagnement des jeunes sortant de la protection de l’enfance.
Il refuse que la prise en charge jusqu’à vingt-cinq ans devienne la règle générale pour l’ensemble des jeunes majeurs concernés.
Il s’agit de préserver la limite d’âge actuelle, sans imposer aux départements une prolongation générale de leurs obligations jusqu’à vingt-cinq ans.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à refuser le renforcement du caractère obligatoire de l’accompagnement des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance et la création de nouvelles voies de recours contre les départements.
Le droit actuel prévoit déjà une prise en charge obligatoire pour certains jeunes précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il permet également aux départements de prendre en charge, à titre facultatif, d’autres jeunes majeurs rencontrant des difficultés.
La proposition de loi entend rendre cette seconde prise en charge obligatoire. Elle ajoute également la mention « de plein droit » au premier dispositif et prévoit un recours amiable puis contentieux en cas de manquement du département.
Cet amendement refuse ces modifications. Il maintient le caractère facultatif de la seconde prise en charge et préserve la possibilité pour le président du conseil départemental d’apprécier la situation de chaque jeune avant de décider de son accompagnement.
Il ne remet pas en cause les obligations déjà prévues par la loi pour les jeunes précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Il s’agit de préserver la capacité d’appréciation des départements, sans rendre obligatoire une prise en charge qui relève aujourd’hui de leur décision ni créer de nouvelles voies de recours spécifiques.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir l’exclusion des jeunes majeurs faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du bénéfice de l’accompagnement jeune majeur.
La proposition de loi supprime cette exclusion.
Cet amendement revient sur cette disposition. Lorsqu’une décision de l’État impose à un majeur de quitter le territoire français, il n’est pas cohérent qu’il puisse, dans le même temps, bénéficier d’une prise en charge départementale au titre de l’accompagnement jeune majeur.
L’amendement étend également cette exclusion à l’autre possibilité de prise en charge prévue par le même article pour les mineurs émancipés et les majeurs de moins de vingt-cinq ans, telle que modifiée par la proposition de loi.
Il s’agit donc d’appliquer la même règle quelle que soit la voie par laquelle un majeur sollicite une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 13.
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ; »
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