Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
Proposée par Marianne Maximi (LFI-NFP)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse Rapport législatif · 21/10/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (2)
Exposé des motifs
Cet amendement réécrit l’article 1er pour en sécuriser la rédaction et en renforcer la portée. Il harmonise la limite de 25 ans dans tout le code de l’action sociale et des familles. Il précise les bénéficiaires de plein droit issus de l’ASE et de la PJJ. Il garantit la poursuite de l’accompagnement jusqu’à la fin de l’année de formation engagée. Il organise les voies de recours, amiable puis contentieux. Enfin, il enrichit l’entretien de préparation à la majorité : le projet d’accompagnement n’est plus notifié au jeune mais construit avec lui, et l’entretien est renouvelé chaque année.
L’urgence est réelle. Près de la moitié des 18-25 ans à la rue sont d’anciens enfants placés, et 70 % des jeunes de l’ASE n’ont aucun diplôme. Seul un jeune accueilli sur douze bénéficie d’un contrat jeune majeur, et le taux de poursuite de l’accompagnement varie de 29 % à 83 % selon les départements.
Quatre ans après la loi Taquet, la promesse d’un accompagnement jusqu’à 21 ans n’est pas tenue. Selon Cause Majeur, la durée médiane d’un contrat jeune majeur est de six mois ou moins, parfois deux. L’accompagnement dure en moyenne 22 mois cumulés : il s’arrête donc à 19 ans et 10 mois, bien avant les 21 ans prévus par la loi. 59 % des professionnels ne constatent aucun allongement des accompagnements depuis 2022. La Défenseure des droits l’a souligné : en imposant une logique contractuelle que la loi ne prévoit pas, de nombreux départements méconnaissent le droit en vigueur. Sans droit opposable ni voie de recours, le jeune n’a aucun moyen de le faire respecter.
On exige pourtant de ces jeunes une autonomie que la société n’exige d’aucun autre. Les jeunes Français quittent le domicile de leurs parents vers 23 ou 24 ans en moyenne, et l’accès à un emploi stable intervient aujourd’hui vers 27 ans.
Cet amendement revient aussi sur l’exclusion des jeunes visés par une OQTF, introduite par la loi immigration de 2024. Une OQTF n’est pas une décision définitive : en 2023, 18 % ont été annulées dès la première instance. Couper l’accompagnement dès sa notification revient à sanctionner un jeune avant que le juge ait statué. Ces jeunes ne viennent pas d’arriver : l’ASE les protégeait déjà pendant leur minorité, souvent depuis des années. Les priver de tout accompagnement ne les fait pas partir, cela les jette à la rue et les expose aux réseaux criminels.
Les abandonner coûte plus cher que les accompagner. Selon Cause Majeur, un jeune victime d’une sortie sèche à 18 ans représente une perte nette de 119 000 € pour la collectivité. Accompagné jusqu’à 25 ans, il génère un solde positif de 1,8 M€.
Faute de moyens et d’un droit opposable, l’accompagnement des jeunes majeurs reste une loterie territoriale. Cet amendement y met fin.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les alinéas suivants :
« a) Les mots : « sont également destinés à des » sont remplacés par les mots : « vise également les » ;
« b) Les mots : « vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 26 les alinéas suivants :
« a) Le 5° est ainsi rédigé :
« « 5° Les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans qui ont été confiés, avant leur majorité, à l’aide sociale à l’enfance ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire, ou qui ont été accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil, même lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Cette prise en charge leur est garantie de plein droit, avec leur accord ou à leur demande. ; »
« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les mineurs émancipés et les majeurs qui en font la demande avant l’âge de vingt-cinq ans et qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute d’un soutien familial suffisant sont également pris en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance. » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 5° et à l’avant dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure d’accompagnement, pour leur permettre de terminer l’année universitaire ou de formation engagée. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :
« co-construire »
le mot :
« construire ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 29, substituer aux mots :
« âge adulte »
le mot :
« autonomie ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 30 et 31 :
« – à la deuxième phrase, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou jeune majeur » ;
« – la troisième phrase est supprimée ;
VI. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« tous les ans ou sur »
les mots :
« une fois par an ou à la ».
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
Exposé des motifs
Cet amendement réécrit l’article 1er pour en sécuriser la rédaction et en renforcer la portée. Il harmonise la limite de 25 ans dans tout le code de l’action sociale et des familles. Il précise les bénéficiaires de plein droit issus de l’ASE et de la PJJ. Il garantit la poursuite de l’accompagnement jusqu’à la fin de l’année de formation engagée. Il organise les voies de recours, amiable puis contentieux. Enfin, il enrichit l’entretien de préparation à la majorité.L’urgence est réelle. Près de la moitié des 18-25 ans à la rue sont d’anciens enfants placés. Seul un jeune accueilli sur douze bénéficie d’un contrat jeune majeur, et le taux de poursuite de l’accompagnement varie de 29 % à 83 % selon les départements. On exige de ces jeunes une autonomie que la société n’exige d’aucun autre.Cet amendement revient aussi sur l’exclusion des jeunes visés par une OQTF, introduite par la loi immigration de 2024. Une OQTF n’est pas une décision définitive : en 2023, 18 % ont été annulées dès la première instance. Couper l’accompagnement dès sa notification revient à sanctionner un jeune avant que le juge ait statué. Ces jeunes ne viennent pas d’arriver : l’ASE les protégeait déjà pendant leur minorité, souvent depuis des années. Les priver de tout accompagnement ne les fait pas partir, cela les jette à la rue et les expose aux réseaux criminels.Les abandonner coûte plus cher que les accompagner. Selon Cause Majeur, un jeune victime d'une sortie sèche à 18 ans représente une perte nette de 119 000 € pour la collectivité. Accompagné jusqu’à 25 ans, il génère un solde positif de 1,8 M€. Faute de moyens et d'un droit opposable, l’accompagnement des jeunes majeurs reste une loterie territoriale. Cet amendement y met fin.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants :
« a) Les mots : « sont également destinés à des » sont remplacés par les mots : « vise également les » ;
« b) Les mots : « vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans » ;
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 26 les six alinéas suivants :
« a) Le 5° est ainsi rédigé :
« « 5° Les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans qui ont été confiés, avant leur majorité, à l’aide sociale à l’enfance ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, y compris provisoire, ou qui ont été accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil, même lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Cette prise en charge leur est garantie de plein droit, avec leur accord ou à leur demande. ; »
« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les mineurs émancipés et les majeurs qui en font la demande avant l’âge de vingt-cinq ans et qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute d’un soutien familial suffisant sont également pris en charge par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance. » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 5° et à l’avant dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure d’accompagnement, pour leur permettre de terminer l’année universitaire ou de formation engagée. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au mot :
« co-construire »
le mot :
« construire ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 29, substituer aux mots :
« âge adulte »
le mot :
« autonomie ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 30 et 31 :
« – à la deuxième phrase, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou jeune majeur » ;
« – la troisième phrase est supprimée ;
VI. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« tous les ans ou sur »
les mots :
« une fois par an ou à la ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
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