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ECOS

Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 10 IRRECEVABLE 2

Amendements (12)

Art. ART. UNIQUE • 27/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La production mondiale de phosphates faiblement dosés en cadmium demeure concentrée entre un nombre limité de pays producteurs, exposant l’agriculture à des risques accrus de dépendance stratégique, de tensions géopolitiques et de ruptures d’approvisionnement.

Dans un contexte de crise internationale, de perturbation durable des chaînes logistiques ou de forte tension sur les marchés des matières premières, il apparaît nécessaire de préserver une faculté d’adaptation rapide des pouvoirs publics afin d’éviter une pénurie d’intrants indispensables à la souveraineté alimentaire.

Le présent amendement vise donc à instaurer une clause dérogatoire permettant au pouvoir réglementaire, à titre exceptionnel, temporaire et strictement encadré, de déroger aux plafonds applicables au cadmium dans les engrais phosphatés lorsque la sécurité d’approvisionnement agricole est gravement menacée.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – Par dérogation aux teneurs maximales en cadmium applicables aux engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, un décret en Conseil d’État peut, à titre temporaire et en cas de menace grave en matière de sécurité d’approvisionnement, autoriser l’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais phosphatés présentant des teneurs supérieures aux limites maximales fixées au II du présent article.

« Ce décret fixe la durée de la dérogation, les teneurs maximales autorisées ainsi que les conditions de contrôle et de traçabilité applicables aux produits concernés. »

Art. ART. UNIQUE • 26/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel 

Dispositif

I. – Après le mot : « interdites » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5. 

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».

« II. – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030. »

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants : 

« I. – « Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : »

« 1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé : »

Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés à compter de 2027 à 60 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique.

L’un des problèmes majeurs que rencontre notre agriculture c’est la surtransposition réglementaire et la mise en place de normes beaucoup plus restrictives que nos voisins européens. Cette position isolée de la France en matière de réglementation sur l’agriculture entraîne une baisse de compétitivité dramatique pour nos agriculteurs et notre dépendance aux importations.

L’Union européenne a fixé la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés à 60 milligrammes par kilogramme d’anhydride. Cet amendement propose donc l’aligner notre réglementation sur les normes européennes. 

D’autre part, selon les conclusions du rapport du Conseil général de l’Alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, abaisser davantage les teneurs maximales en cadmium autorisées aurait des conséquences très néfastes pour notre agriculture. Il indique en effet qu’une telle décision entraînerait de forte contraintes sur les approvisionnements générant une augmentation de notre dépendance aux importations et une hausse des coûts difficilement supportables pour les agriculteurs alors même que la situation économique des agriculteurs en grandes cultures se fragilise.

Enfin, abaisser trop fortement les teneurs autorisées contraindrait la France à dépendre principalement de deux pays pour ses approvisionnements en engrais : la Russie et le Maroc.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de fixer la teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés à compter de 2027 à 60 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique et à supprimer la trajectoire de réduction.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 40 » 

le nombre :

« 60 »

II. – Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article unique de cette proposition de loi, dans la mesure où celle-ci constituerait une nouvelle surtransposition du droit européen, susceptible de pénaliser injustement la compétitivité des exploitations agricoles françaises au sein du marché unique.

En effet, une réglementation européenne encadre déjà les fertilisants, avec des seuils relatifs au cadmium qui vont être revus à la baisse. Par ailleurs, la présence de cadmium dans l’alimentation tend à diminuer : les études montrent que l’utilisation des engrais phosphatés a fortement reculé depuis les années 1980, tandis que leur teneur en cadmium a également été réduite.

À ce stade, les apports en engrais phosphatés demeurent néanmoins indispensables à la croissance des plantes et, par conséquent, à la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi qu’à la souveraineté alimentaire de la France. En outre, ce texte ne prévoit aucune interdiction concernant l’importation de produits, transformés ou non, issus de productions ayant eu recours à des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés contenant du cadmium. Il créerait ainsi une distorsion de concurrence supplémentaire au détriment des agriculteurs français.

Pour l’ensemble de ces raisons, une interdiction nationale des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés contenant du cadmium n’apparaît pertinente ni sur le plan économique, ni sur le plan sanitaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure, au plus tard en 2035. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).

« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :

« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;

« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;

« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, déterminée suite à une étude d’impact, et qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2035.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

La question de l’imprégnation au cadmium soulève des inquiétudes et préoccupations légitimes en France, pour les adultes et particulièrement concernant les enfants, alors que de nouvelles données confirment l’importance de ces enjeux de santé publique, notamment dans le cadre de l’alimentation via l’utilisation d’engrais phosphatés.

Si la France applique aujourd’hui une teneur maximale en cadmium dans les engrais phosphatés, cette valeur (90 mg/kg de P₂O₅) reste supérieure à la valeur maximale prévue actuellement par le droit européen (60 mg/kg) depuis 2022.

La France doit pleinement s’engager dans une trajectoire résolue de réduction de l’exposition aux métaux lourds, notamment de cadmium, considéré comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) au niveau européen depuis 2012. C’est la transition de notre modèle agricole, vers plus de durabilité, que nous devons assurer, tout en permettant aux agriculteurs de produire pour nous nourrir dans un contexte international très fluctuant.

La France doit rattraper son retard, sans s’engager dans une surtransposition qui soulèverait des difficultés opérationnelles majeures et fragiliserait nos filières agricoles. Alors que la France importe la quasi-totalité de ses engrais phosphatés, cette trajectoire doit tenir compte des ressources et de leur prix. Si peu de pays, hors Russie, produisent des engrais composés à faible teneur en cadmium, un processus de décadmiation est développé par le Maroc afin de pouvoir produire des engrais avec une teneur inférieure à 20 mg/kg. Le marché des engrais phosphatés se trouve par ailleurs en situation d’oligopole, alors que les filières agricoles sont déjà confrontées à la hausse des prix de l’énergie dans le contexte de la guerre au Proche et au Moyen-Orient.

Cette trajectoire de réduction de la présence de cadmium doit ainsi s’inscrire pleinement dans le cadre du consensus scientifique, qui doit constituer la boussole de l’action publique, et le cadre européen applicable, sans surtransposition ni sous-transposition.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au II » 

les mots : 

« par ce règlement ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article unique du texte qui prévoit d’interdire en France l’usage des engrais phosphatés minéraux dont les valeurs limites de teneur en cadmium sont dépassées à compter du 1er janvier 2027.

Les plantes ont besoin d’éléments nutritifs pour assurer leur croissance. Ces éléments (en particulier azote, phosphore et potassium) sont apportés par les matières fertilisantes, dont font partie les engrais minéraux.

Les engrais minéraux sont issus de roches qui contiennent naturellement du cadmium. Cependant, la réglementation européenne et française encadre strictement les taux de cadmium admis dans les fertilisants, ainsi que les doses admissibles à l’épandage. Par ailleurs, les apports d’engrais phosphatés ont considérablement diminué passant de 71kg de phosphore par hectare fertilisé en 1972 à 13kg en 2024, soit une baisse de près de 80 %.

Le sujet du cadmium est ainsi suivi et traité dans le cadre des politiques publiques. En effet, le cadmium est soumis à une réglementation stricte en Europe et en France. Le Gouvernement est par ailleurs en train de travailler sur un arrêté pour aligner la teneur en cadmium des engrais commercialisés en France sur le seuil de 60mg/kg fixé à l’échelle de l’Union européenne. Le Ministre de l’Agriculture a également annoncé il y a quelques semaines travailler à une trajectoire de réduction des teneurs maximales en cadmium dans les engrais suivant les conclusions des derniers rapports.

Enfin, cette proposition de Loi ne présente aucune étude d’impact économique : aucune analyse chiffrée des coûts pour les agriculteurs, aucune étude d’impact sur les chaînes d’approvisionnement d’engrais, pas d’étude sur les risques de substitution par des engrais provenant d’autres origines, aucune étude sur les effets sur la compétitivité de l’agriculture française.

Pour toutes ces raisons, le texte ne semble pas opportun en l’état.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à rétablir un horizon d’élimination du cadmium dans les engrais phosphatés minéraux ou organo-minéraux, comme c’était le cas dans la proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques le 4 février 2026.

Cet amendement propose de fixer cette date à 2032, soit l’horizon d’un quinquennat. A cette date, les engrais phosphatés minéraux ou organo-minéraux mis sur le marché et utilisés devraient être exempts de cadmium.

Les engrais minéraux phosphatés sont en effet la première source anthropique d’apport de cadmium dans les sols agricoles, cadmium qui se retrouve ensuite dans notre alimentation, qui constitue, pour les non-fumeurs, la principale voie d’exposition au cadmium. Il s’agit donc de protéger les populations d’une exposition au cadmium de plus en plus alarmante, comme le souligne le rapport de l’ANSES du 25 mars : près de la moitié de la population (47,6 %) présentait des taux de cadmium dans les urines dépassant le seuil de concentration critique, fixé à 0,5 microgramme par gramme de créatinine.

Cette proposition doit s’articuler avec un soutien public beaucoup plus fort pour accompagner les agriculteurs dans la bifurcation agroécologique (renforcement des mesures agro-environnementales et climatiques, des aides à la conversion et au maintien en agriculture biologique, etc.), pour réduire les apports excessifs de phosphore dans les sols, et pour s’approvisionner dans la mesure du nécessaire en engrais phosphatés ayant fait l’objet d’un processus de décadmiation.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À compter du 1er janvier 2032, 0 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5). »

Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de fixer dans la loi une trajectoire permettant aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium. Dans un premier temps, la limite serait portée au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P2O5, puis à 40 mg par kilogramme de P2O5 en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P2O5 à une date ultérieure et au plus tard en 2035. 

Toutefois, pour éviter toute situation de concurrence déséquilibrée et toute surtransposition, cet amendement prévoit un filet de sécurité : dès lors que la règlementation européenne prévoit un autre seuil, c’est celui-ci qui s’appliquera.

Il permettra à la France de s’impliquer pour faire évoluer les teneurs maximales fixées par le règlement européen pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).

« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :

« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;

« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;

« 3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, déterminée suite à une analyse d’impact devant être réalisée avant le 1er janvier 2032, et qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2035.

« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 22/05/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. UNIQUE • 22/05/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement instaure une trajectoire de réduction de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux, qui sont des contributeurs importants en cadmium via la fertilisation phosphatée, en conciliant les impératifs de santé publique, de protection des sols et de sécurité des approvisionnements.

Au niveau européen, le règlement (UE) 2019/1009 relatif à la mise à disposition sur le marché des fertilisants fixe une teneur maximale en cadmium de 60 mg par kilogramme de P₂O₅ pour les engrais minéraux et organo-minéraux pouvant circuler librement sur le marché européen. Ce règlement prévoit que la Commission propose d’ici juillet 2026 un rapport sur la baisse de ce seuil, accompagné au besoin d’une proposition législative. 

En France, les normes en vigueur permettent actuellement la mise sur le marché national d’engrais phosphatés ayant une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅. Cette teneur a été établie sur la base des connaissances scientifiques disponibles ainsi que des relations commerciales historiques avec certains fournisseurs de phosphates, dont les gisements en roches phosphatées présentent naturellement des teneurs élevées en cadmium. 

Le seuil de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ conduit à des apports de l’ordre de 3 grammes de cadmium par hectare et par an dans les systèmes courants de fertilisation phosphatée. Ce niveau s’approche de l’objectif de 2 grammes par hectare et par an recommandé par l’Anses pour éviter l’accumulation du cadmium dans les sols et réduire l’imprégnation de la population.

L’Anses indique qu’une limitation de la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ constitue un moyen efficace pour atteindre l’objectif de limitation des apports à 2 grammes de cadmium par hectare et par an. 

À cette fin, il est proposé d’abaisser par étapes successives la teneur maximale en cadmium des engrais minéraux et organo-minéraux : dans un premier temps au niveau du seuil européen de 60 mg par kilogramme de P₂O₅, puis à 40 mg par kilogramme de P₂O₅, en 2030, et enfin à 20 mg par kilogramme de P₂O₅ à horizon 2035, sous réserve de conclusions favorables d’une étude d’impact préalable. L’affichage de cette trajectoire va permettre aux producteurs d’engrais de mettre en œuvre différentes techniques de production, telles que la sélection de la provenance des roches et la décadmiation, pour mettre sur le marché des engrais contenant les quantités les plus faibles possibles de cadmium.

L’amendement prévoit la possibilité, selon des conditions à définir par un décret en Conseil d’État, d’adapter temporairement cette trajectoire afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées.

La trajectoire proposée devra s’inscrire dans le cadre européen défini par le Règlement UE 2019/1009. La France oeuvrera afin de faire évoluer les teneurs maximales fixées par ce règlement pour les rendre compatibles avec les impératifs de santé publique et de besoins agronomiques.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 40 »,

le nombre :

« 60 ».

II. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 20 »,

le nombre :

« 40 ».

III. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P₂O₅) à compter du 1er janvier 2035. ».

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment celles dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »

Art. APRÈS ART. UNIQUE • 22/05/2026 IRRECEVABLE
DR
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